code de la nationalite

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  • 8/21/2019 Code de La Nationalite

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    CODE DE LA NATIONALITEMAROCAINE

    Version consolide en date du 26 octobre 2011

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    Dahir n 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958)portant code de la nationalit marocaine 1

    tel quil a te modifi et complt par les textes suivants:- Dahir n 1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 octobre 2011) portant

    promulgation de la loi n 58-11 relative la Cour de cassationet portant modification du dahir n 1-57-223 du 2 rabii I 1377(27 septembre 1957) relatif la Cour suprme; publi danslditiongnrale du Bulletin Officiel (en langue arabe) n 5989bis du 28 kaada 1432 (26 octobre 2011), p. 5228;

    -Dahir n 1-07-80 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007) portantpromulgation de la loi n 62-06 modifiant et compltant ledahir n 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portantcode de la nationalit marocaine; Bulletin Officiel n 5514 du10 rabii I 1428 (5 Avril 2007) , p. 457 ;

    - Dahir n 1-60-132 du 16 safar 1380 (10 aot 1960) compltant ledahir n 1-58-250 du 21 safar 1378 (6 septembre 1958) portantcode de la nationalit marocaine ; Bulletin Officiel n 2495 du19 aot 1960, p. 1560.

    1 - Bulletin Officiel n 2394 du 12 septembre 1958, p. 1492.

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    DAHIR N 1-58-250 DU 21 SAFAR 1378(6SEPTEMBRE 1958) PORTANT CODE DE LA

    NATIONALITE MAROCAINE

    LOUANGE A DIEU SEUL !

    (Grand sceau de Sidi Mohammed ben Youssef)

    Que l'on sache par les prsentes - puisse Dieu en lever et en fortifierla teneur !

    Que Notre Majest Chrifienne

    A Dcid ce qui suit :

    CCHHAAPPIITTRREEPPRREEMMIIEERR::DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSSGGEENNEERRAALLEESS

    ARTICLE PREMIER:SOURCES DU DROIT EN MATIERE DE NATIONALITE

    Les dispositions relatives la nationalit marocaine sont fixes par

    la loi et, ventuellement, par les traits ou accords internationaux ratifiset publis.

    Les dispositions des traits ou accords internationaux ratifis etpublis prvalent sur celles de la loi interne.

    ARTICLE 2:APPLICATION DANS LE TEMPS DES DISPOSITIONS RELATIVES A LANATIONALITE

    Les dispositions nouvelles relatives l'attribution de la nationalitmarocaine comme nationalit d'origine s'appliquent aux personnes nesavant la date de mise en vigueur de ces dispositions et qui, cette date,n'avaient pas encore atteint leur majorit.

    Cette application ne porte cependant pas atteinte la validit desactes passs par les intresss sur le fondement des lois antrieures, niaux droits acquis par des tiers sur le fondement des mmes lois.

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    Les conditions d'acquisition ou de perte de la nationalit marocainesont rgies par la loi en vigueur la date des faits ou des actes propres entraner cette acquisition ou cette perte.

    ARTICLE 32:NATIONALITE ET CODE DE LA FAMILLE

    Le champ dapplication du code de la famille est fix, en sa relationavec la nationalit, conformment aux dispositions de larticle 2 de la loin 70-03 portant code de la famille promulgue par le dahir n 1-04-22 du12 Hija 1424 (3 fvrier 2004)3.

    ARTICLE 4:AGE DE LA MAJORITE ET FIXATION DES DELAIS

    Est majeure, au sens du prsent code, toute personne ayant atteintlge de dix-huit ans grgoriens rvolus4.

    Tous les dlais prvus au prsent code se calculent suivant lecalendrier grgorien.

    ARTICLE 5:DEFINITION DE L'EXPRESSION "AU MAROC"

    Au sens du prsent code, l'expression "au Maroc" s'entend de tout leterritoire marocain, des eaux territoriales marocaines, des navires etaronefs de nationalit marocaine.

    2 - Article modifi et complt par les dispositions de larticle premier du dahir n 1 -07-80

    portant promulgation de la loi n 62-06 du 3 rabii I 1428 (23 mars 2007); Bulletin Officiel

    n 5514 du 10 rabii I 1428 (5 avril 2007), p. 457.

    3 - Larticle 2 du Code de la Famille dispose :

    Les dispositions du prsent Code sappliquent:

    1) tous les marocains, mme ceux portant une autre nationalit;

    2) aux rfugis, y compris les apatrides conformment la convention de Genve du 28

    juillet 1951 relative au statut des rfugis;

    3) toute relation entre deux lorsque lune delles est marocaine;

    4) toute relation entre deux personnes de nationalit marocaine lorsque lune delles

    est musulmane.

    Les Marocains de confession juive sont soumis aux rgles du statut personnel hbraque

    marocain .

    (Bulletin Officiel n 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667)4 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    CCHHAAPPIITTRREEIIII::DDEELLAANNAATTIIOONNAALLIITTEEDDOORRIIGGIINNEE

    ARTICLE 65:NATIONALITE PAR LA FILIATION PARENTALE OU PAR LA

    FILIATION PATERNELLE

    Est Marocain, lenfant n dun pre marocain ou dune mremarocaine.

    ARTICLE 76:NATIONALITE PAR LA NAISSANCE AU MAROC

    Est Marocain, lenfant n au Maroc de parents inconnus.

    Toutefois, l'enfant n au Maroc de parents inconnus sera rputn'avoir jamais t Marocain si, au cours de sa minorit, sa filiation esttablie l'gard d'un tranger, et s'il a, conformment la loi nationalede cet tranger, la nationalit de celui-ci.

    Lenfant de parents inconnus trouv au Maroc est prsum, jusqu'preuve du contraire, n au Maroc.

    ARTICLE 87:DISPOSITIONS COMMUNES

    La filiation paternelle ou la filiation parentale de lenfant na deffetsur la nationalit de celui-ci que si elle est tablie avant quil natteignelge de sa majorit.

    La filiation paternelle ou la filiation parentale doit tre tablieconformment aux prescriptions rgissant le statut personnel del'ascendant, source du droit la nationalit.

    Lenfant qui est Marocain en vertu des articles 6 et 7 ci-dessus estrput avoir t Marocain ds sa naissance, mme si lexistence des

    5 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

    - Conformment aux dispositions transitoires figurant lalina 1 de larticle 2 de la loi

    n 62-06 prcite: Les nouvelles dispositions en matire dattribution de la nationalit

    marocaine, en vertu de larticle 6, par la naissance dune mre marocaine, sont appliques

    toutes les personnes nes avant la date de publication de la prsente loi.

    6 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.7 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    conditions requises par la loi pour l'attribution de la nationalitmarocaine n'est tablie que postrieurement sa naissance.

    Toutefois, lattribution de la qualit de marocain ds la naissanceainsi que le retrait de cette qualit en vertu des dispositions duparagraphe 2 de l'article 7 ne portent pas atteinte la validit des actespasss par l'intress ni aux droits requis par des tiers sur le fondementde la nationalit apparente antrieurement possde par l'enfant.

    CCHHAAPPIITTRREEIIIIII::DDEELLAACCQQUUIISSIITTIIOONNDDEELLAANNAATTIIOONNAALLIITTEEMMAARROOCCAAIINNEE

    SECTION 1: ACQUISITION PAR LE BIENFAIT DE LA LOI

    ARTICLE 98

    1- Acquisition de la nationalit marocaine par la naissance et la

    rsidence au Maroc :

    Sauf opposition du ministre de la justice conformment aux articles26 et 27 du prsent dahir, acquiert la nationalit marocaine si, dans lesdeux ans prcdant sa majorit, il dclare vouloir acqurir cettenationalit, tout enfant n au Maroc de parents trangers qui y sont eux-mmes ns postrieurement la mise en vigueur du prsent dahir, condition davoir une rsidence habituelle et rgulire au Maroc.

    Sauf opposition du ministre de la justice conformment aux articles26 et 27, acquiert la nationalit marocaine, si elle dclare opter pour celle-ci, toute personne ne au Maroc de parents trangers et ayant unersidence habituelle et rgulire au Maroc, dont le pre lui-mme est n

    au Maroc, lorsque ce dernier se rattache un pays dont la fractionmajoritaire de la population est constitue par une communaut ayantpour langue larabe ou pour religion lIslam et appartenant cettecommunaut.

    8 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    2- Acquisition de la nationalit marocaine par la Kafala (prise en

    charge) :

    Sauf opposition du ministre de la justice conformment aux articles

    26 et 27 du prsent code, toute personne de nationalit marocaine ayantpendant plus de cinq annes, la kafala (la prise en charge) dun enfant nen dehors du Maroc de parents inconnus, peut prsenter une dclarationaux fins dacquisition de la nationalit marocaine par lenfant9.

    Sauf opposition du ministre de la justice conformment auxditsarticles, lenfant soumis la Kafala, rpondant aux conditions ci-dessuset dont le Kafil na pas prsent de dclaration aprs la fin des cinqannes, peut prsenter personnellement sa dclaration aux finsdacquisition de la nationalit marocaine durant les deux annesprcdant sa majorit.

    ARTICLE 1010:ACQUISITION DE LA NATIONALITE MAROCAINE PAR LEMARIAGE

    La femme trangre qui a pous un Marocain peut, aprs unersidence habituelle et rgulire au Maroc du mnage depuis cinq ans aumoins, souscrire, pendant la relation conjugale, une dclaration adresseau ministre de la justice, en vue dacqurir la nationalit marocaine.

    La fin de la relation conjugale na aucun effet sur la dclarationquelle a dpose avant ladite fin.

    Le ministre de la justice statue sur la dclaration dans un dlai dunan compter de la date de son dpt. Le fait de ne pas statuer dans leditdlai vaut opposition.

    Lacquisition de la nationalit prend effet compter de la date du

    dpt de la dclaration. Demeurent nanmoins valables les actes passsconformment la loi nationale antrieure de lintresse avantlapprobation du ministre de la justice.

    9 - Conformment aux dispositions transitoires figurant lalina 2 de larticle 2 de la loi

    n 62-06 prcite : Toutefois, les personnes, nes au Maroc de parents trangers, qui y sont

    eux-mmes ns, vises au paragraphe 1 de l'article 9 ges de 18 20 ans la date d'entre en

    vigueur de la prsente loi, disposent d'un dlai d'un an compter de cette date pour demander

    l'acquisition de la nationalit marocaine.10 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    La femme trangre qui a pous un Marocain antrieurement ladate de mise en vigueur du prsent code, pourra acqurir la nationalitmarocaine dans les mmes conditions que celles fixes par l'alina ci-dessus, lorsque le mariage qu'elle a contract n'a t ni annul, ni dissous

    au moment de la souscription de la dclaration.

    SECTION 2: NATURALISATION

    ARTICLE 1111:CONDITIONS DE LA NATURALISATION

    Sous rserve des exceptions prvues larticle 12, ltranger qui

    formule la demande dacquisition de la nationalit marocaine par lanaturalisation doit justifier quil remplit les conditions fixes ci-aprs :

    1 - avoir une rsidence habituelle et rgulire au Maroc pendant lescinq annes prcdant le dpt de sa demande, et rsider au Maroc

    jusqu ce quil soit statu sur cette demande;

    2 - tre majeur au moment du dpt de la demande;

    3 - tre sain de corps et desprit;

    4 - tre de bonne conduite et de bonnes murs et ne pas avoir faitlobjet de condamnation pour:

    - crime;

    - dlit infamant;

    - actes constituant une infraction de terrorisme;

    - actes contraires aux lois de la rsidence lgale au Maroc;

    - ou actes entranant la dchance de la capacit commerciale.

    non effacs dans tous les cas par la rhabilitation;5 -justifier dune connaissance suffisante de la langue arabe;

    6 -justifier de moyens dexistence suffisants.

    Est cre une commission charge de statuer sur les demandes denaturalisation, dont la composition et les modalits de fonctionnementsont fixes par ladministration12.

    11 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    ARTICLE 1213:DEROGATIONS

    Peut tre naturalis, nonobstant la condition prvue au paragraphe3 de larticle 11, ltranger dont l'infirmit ou la maladie a t contracte

    au service ou dans l'intrt du Maroc. Peut tre naturalis nonobstant lesconditions prvues aux paragraphes 1, 3, 5 et 6 de larticle 11, ltrangerqui a rendu des services exceptionnels au Maroc ou dont lanaturalisation prsente un intrt exceptionnel pour le Maroc

    ARTICLE 13:ACTE DE NATURALISATION

    La naturalisation est accorde par dahir, dans les cas prvus

    l'article 12. Elle est accorde par dcret pris en conseil de cabinet danstous les autres cas.

    L'acte de naturalisation pourra, la demande de l'intress, modifierles noms et prnoms de ce dernier.

    12 - Voir les articles premier et 2 du dcret n 2-07-975 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008)

    relatif la composition et les modalits de fonctionnement de la commission charge de

    statuer sur les demandes de naturalisation; Bulletin Officiel n 5684 du 21 kaada 1429 (20

    novembre 2008), p. 1610.

    Article Premier

    La commission institue par larticle 11 du code de la nationalit marocaine susvis n 1-58-

    250 est charge de statuer sur les demandes dacquisition de la nationalit marocaine par

    naturalisation, est compose, outre le directeur des affaires civiles reprsentant le ministre de

    la justice et prsident, des membres suivants :

    - un reprsentant du cabinet royal;

    - un reprsentant du ministre de lintrieur;

    - un reprsentant du secrtaire gnral du gouvernement;

    - un reprsentant du ministre des affaires trangres et de la coopration.Article 2

    La commission vise larticle premier ci-dessus se runit sur convocation de son prsident

    au sige du ministre de la justice direction des affaires civiles chaque fois quil est

    ncessaire.

    Les runions de la commission ne sont valables quen prsence de tous ses membres. Elle

    approuve ses propositions la majorit des voix de ses membres.

    La fonction du rapporteur de la commission est assure par le chef de la division de la

    nationalit et de ltat civil de la direction des affaires civiles.

    Le secrtariat de la commission est assur par un commissaire judiciaire relevant de la mme

    division.13 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    Sur simple production de l'acte de naturalisation par l'intress,l'officier de l'tat civil rectifie sur ses registres les mentions du ou desactes, relatives la naturalisation et, ventuellement, aux nom etprnoms du naturalis.

    ARTICLE 14:RETRAIT DE L'ACTE DE NATURALISATION

    Lorsqu'il apparat postrieurement la signature de l'acte denaturalisation que l'intress ne remplissait pas les conditions requisespar la loi pour pouvoir tre naturalis, l'acte de naturalisation peut trerapport par dcision motive, dans la mme forme que celle en laquelleil est intervenu et dans le dlai d'un an partir du jour de sa publication.

    Lorsque l'tranger a sciemment fait une fausse dclaration, prsentune pice contenant une assertion mensongre ou errone ou employdes manuvres frauduleuses l'effet d'obtenir la naturalisation, l'actepeut tre rapport dans la mme forme que celle en laquelle il estintervenu. L'intress dment averti, a la facult de produire des piceset mmoires dans le dlai de trois mois compter du jour o il a tinvit le faire.

    Lorsque la validit des actes passs antrieurement la publication

    de la dcision de retrait, tait subordonne la possession par l'intressde la qualit de Marocain, cette validit ne peut tre conteste pour lemotif que l'intress n'a pas acquis la nationalit marocaine.

    SECTION 3: REINTEGRATION

    ARTICLE 15

    La rintgration dans la nationalit marocaine peut tre accordepar dcret toute personne qui, ayant possd cette nationalit commenationalit d'origine, en fait la demande.

    Sont applicables en matire de rintgration, les dispositionsprvues l'article 14 du prsent code.

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    SECTION 4: EFFETS DE L'ACQUISITION

    ARTICLE 16:EFFET INDIVIDUEL

    La personne qui a acquis la nationalit marocaine jouit dater dujour de cette acquisition de tous les droits attachs la qualit deMarocain, sous rserve des incapacits prvues l'article 17 du prsentcode ou dans les lois spciales.

    ARTICLE 17:INCAPACITES SPECIALES AU NATURALISE

    L'tranger naturalis est soumis aux incapacits suivantes pendantun dlai de cinq ans :

    1 II ne peut tre investi de fonctions publiques ou de mandatslectifs pour l'exercice desquels la qualit de Marocain est ncessaire ;

    2 II ne peut tre lecteur lorsque la qualit de Marocain est exigepour l'inscription sur les listes lectorales.

    Il peut tre relev en tout ou partie des incapacits prvues ci-dessus, par dahir ou par dcret pris en conseil de cabinet, suivant que la

    naturalisation a t accorde par dahir ou par dcret.

    ARTICLE 1814:EFFET COLLECTIF

    Les enfants mineurs de personnes qui acquirent la nationalitmarocaine en vertu de l'article 9 du prsent code deviennent Marocainsen mme temps que leur auteur.

    Les enfants mineurs non maris de la personne rintgre, lorsqu'ilsdemeurent effectivement avec cette dernire, recouvrent ou acquirentde plein droit, la nationalit marocaine.

    L'acte de naturalisation peut accorder la nationalit marocaine auxenfants mineurs non maris de l'tranger naturalis. Toutefois, lesenfants mineurs naturaliss qui taient gs de seize ans au moins lorsde leur naturalisation ont la facult de renoncer la nationalitmarocaine entre leur dix-huitime et leur vingtime anne.

    14 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    CCHHAAPPIITTRREEIIVV::DDEELLAAPPEERRTTEEDDEELLAANNAATTIIOONNAALLIITTEEEETTDDEELLAADDEECCHHEEAANNCCEE

    SECTION I: PERTE

    ARTICLE 1915:CAS DE PERTE

    Perd la nationalit marocaine :

    1 - le Marocain majeur qui a acquis volontairement l'tranger unenationalit trangre et est autoris par dcret renoncer la nationalitmarocaine;

    2 - le Marocain, mme mineur, qui ayant une nationalit trangred'origine est autoris par dcret renoncer la nationalit marocaine;

    3 - la femme marocaine qui pousant un tranger, acquiert, du faitde son mariage, la nationalit du mari et a t autorise par dcretpralablement la conclusion du mariage, renoncer la nationalitmarocaine;

    4 - le Marocain qui dclare rpudier la nationalit marocaine dans

    le cas vis l'article 18 du prsent code;5 - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un

    emploi dans un service public dun Etat tranger ou dans une armetrangre, le conserve plus de six mois aprs linjonction qui lui aura tfaite par le gouvernement marocain de le rsigner, lorsque ladite missionou emploi est contraire lintrt national.

    Lenfant issu dun mariage mixte et considr marocain du fait de sanaissance dune mre marocaine peut exprimer sa volont de conserver

    uniquement la nationalit de lun de ses parents par dclarationprsente au ministre de la justice entre sa dix-huitime et sa vingtimeanne.

    La mre marocaine dun enfant issu dun mariage mixte, considrmarocain du fait de sa naissance dune mre marocaine peut, avant lamajorit de lenfant, exprimer, par dclaration prsente au ministre dela justice, sa volont pour que celui-ci conserve la nationalit de lun deses parents.

    15 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    Lintress peut demander de renoncer la dclaration de sa mreaux fins de conserver la nationalit de lun de ses parents et ce, pardclaration prsente au ministre de la justice entre sa dix-huitime et savingtime anne.

    La conservation de la nationalit prend effet compter de la date dela dclaration prsente valablement par lintress ou par sa mre.

    ARTICLE 2016:DATE DEFFET DE LA PERTE:

    La perte de la nationalit marocaine prend effet compter de :

    1 - la date de la publication du dcret qui autorise lintress

    renoncer la nationalit marocaine, pour :- le Marocain majeur qui a acquis volontairement ltranger une

    nationalit trangre;

    - le Marocain, mme mineur, ayant une nationalit trangredorigine;

    - le Marocain qui, remplissant une mission ou occupant un emploidans un service public dun Etat tranger ou dans une arme trangre,le conserve plus de six mois aprs linjonction qui lui aura t faite par le

    gouvernement marocain de le rsigner, lorsque ladite mission ou emploiest contraire lintrt national;

    Le dcret de perte de la nationalit ne peut intervenir, pour lapersonne qui remplit une mission ou occupe un emploi dans un servicepublic dun Etat tranger ou dans une arme trangre, que six moisaprs linjonction qui lui a t faite par le gouvernement marocain de lersigner, et la condition quil ait t mis mme de prsenter sesobservations.

    Ce dcret est annul sil est tabli que lintress a t, au cours dudlai accord, dans limpossibilit de rsigner sa mission ou son emploi ltranger;

    2 - la date de la conclusion de lacte de mariage pour la femmemarocaine qui acquiert la nationalit de son mari tranger par lemariage;

    16 - Article modifi et complt par larticlepremier de la loi n 62-06 prcite.

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    3 - la date de la dclaration souscrite valablement par lintress etadresse au ministre de la justice, pour la personne qui acquiert lanationalit marocaine conjointement avec lun de ses parents en vertu dumme acte de naturalisation et qui tait g de 16 ans au moins lors de

    sa naturalisation.

    ARTICLE 21:EFFET COLLECTIF DE LA PERTE

    La perte de la nationalit marocaine tend de plein droit ses effetsaux enfants mineurs non maris de l'intress, lorsqu'ils demeurenteffectivement avec ce dernier, dans les cas prvus aux paragraphes 1, 2et 4 de l'article 19 ci-dessus.

    Dans le cas prvu au paragraphe 5 de l'article 19 prcit, la perte nes'tend ces enfants que si le dcret le prvoit expressment.

    SECTION 2: DECHEANCE

    ARTICLE 2217:CAS DE DECHEANCE

    Toute personne qui a acquis la nationalit marocaine peut en tredchue :

    1 - si elle est condamne :

    - soit pour attentat ou offense contre le Souverain ou les membres dela famille royale;

    - soit pour un acte qualifi crime ou dlit contre la sret intrieureou extrieure de lEtat;

    - soit pour acte constituant une infraction de terrorisme;- soit pour acte qualifi crime, une peine de plus de cinq ans de

    rclusion ;

    2 - Si elle s'est soustraite ses obligations militaires;

    3 - Si elle a accompli au profit d'un Etat tranger des actesincompatibles avec la qualit de Marocain ou prjudiciables aux intrtsdu Maroc.

    17 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    La dchance nest encourue pour lun des faits reprochs lintress et viss ci-dessus, que si ce fait sest produit dans un dlai dedix ans compter de la date de lacquisition de la nationalit marocaine.

    Elle ne peut tre prononce que dans le dlai de cinq ans compterde la date du jugement.

    ARTICLE 23:PROCEDURE DE DECHEANCE

    La dchance est prononce par dahir lorsque la nationalitmarocaine a t confre par dahir.

    Dans tous les autres cas, elle est prononce par dcret pris en conseil

    de cabinet.La dchance ne peut tre prononce qu'aprs que l'intress a t

    inform de la mesure envisage contre lui et mis mme de prsenterses observations.

    ARTICLE 24:EFFET COLLECTIF DE LA DECHEANCE

    La dchance peut tre tendue la femme et aux enfants mineurs

    de l'intress condition qu'ils soient d'origine trangre et qu'ils aientconserv une nationalit trangre.

    Elle ne peut, toutefois, tre tendue aux enfants mineurs non marissi elle ne l'est galement la mre.

    CCHHAAPPIITTRREEVV::FFOORRMMAALLIITTEESSAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEESS

    ARTICLE 25:DEPOT DES DEMANDES ET DECLARATIONS

    Les demandes et dclarations faites en vue d'acqurir, de perdre oude rpudier la nationalit marocaine, ainsi que les demandes derintgration sont adresses au ministre de la justice. Y sont joints lestitres, pices et documents de nature :

    a) tablir que la demande ou la dclaration satisfait aux conditionsexiges par la loi ;

    b) permettre d'apprcier si la faveur sollicite est justifie au pointde vue national.

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    Lorsque l'auteur de la demande ou de la dclaration rside l'tranger, il peut l'adresser aux agents diplomatiques ou consulaires duMaroc.

    Les demandes et dclarations prennent date du jour indiqu sur lercpiss dlivr par l'autorit qualifie pour les recevoir ou figurant surl'accus de rception postal.

    ARTICLE 26:IRRECEVABILITE -REJET ET OPPOSITION

    Si les conditions lgales ne sont pas remplies, le ministre de lajustice dclare la demande ou la dclaration irrecevable par une dcisionmotive qui est notifie l'intress.

    Si les conditions lgales sont remplies, le ministre de la justice peut,par une dcision qui est notifie l'intress, prononcer le rejet de lademande ou faire opposition la dclaration, dans les cas o cettedernire facult lui est reconnue.

    ARTICLE 2718:DELAI DE LEXAMEN DE LA DECLARATION

    Le ministre de la justice statue sur les dclarations qui lui ont tadresses dans un dlai dun an compter du jour o ces dclarationsont pris date. A dfaut, le silence au cours du dlai vaut opposition.

    ARTICLE 28:CONTESTATION DE LA VALIDITE D'UNE DECLARATION

    La validit d'une dclaration ayant fait l'objet d'un acquiescementexplicite ou implicite peut tre conteste par le ministre public ou par

    toute personne intresse, devant le tribunal d'instance. En cas decontestation, le ministre public doit tre mis en cause.

    L'action en contestation de validit d'une dclaration se prescrit parcinq ans compter du jour o cette dclaration a pris date.

    18 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    ARTICLE 29 :PUBLICITE

    Les dahirs et dcrets pris en matire de nationalit sont publis auBulletin officiel. Ils produisent effet, l'gard de l'intress et des tiers,

    compter de leur publication.

    CCHHAAPPIITTRREEVVII::DDEELLAAPPRREEUUVVEEEETTDDEESSPPRROOCCEEDDUURREESSJJUUDDIICCIIAAIIRREESS

    SECTION I: PREUVE

    ARTICLE 3019:CHARGE DE LA PREUVE

    La charge de la preuve en matire de nationalit devant lestribunaux de premire instance incombe celui qui, par voie d'action oud'exception, prtend que lui-mme ou une autre personne a ou n'a pas lanationalit marocaine.

    ARTICLE 31:PREUVE DE LA NATIONALITE D'ORIGINE

    Lorsque la nationalit marocaine est revendique titre denationalit d'origine, elle peut tre prouve par tous moyens, et,notamment, par possession d'tat.

    La possession d'tat de national marocain rsulte d'un ensemble defaits publics, notoires et non quivoques, tablissant que l'intress et sesparents se sont comports comme des Marocains et ont t regardscomme tels tant par les autorits publiques que par les particuliers.

    ARTICLE 32:PREUVE DE LA NATIONALITE ACQUISE

    Dans le cas o l'acquisition de la nationalit marocaine rsulte d'undahir ou d'un dcret, la preuve de la nationalit marocaine doit tre faitepar la production de l'ampliation ou d'une copie officielle, dlivre par leministre de la justice, du dahir ou du dcret qui l'a confre.

    19 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    Dans le cas o l'acquisition de la nationalit marocaine rsulte d'untrait, la preuve doit tre faite en conformit de ce trait.

    ARTICLE 33:CERTIFICAT DE NATIONALITE

    La preuve de la nationalit peut tre faite par la production d'uneattestation de nationalit marocaine dlivre par le ministre de la justiceou par les autorits judiciaires ou administratives dsignes par lui ceteffet.

    ARTICLE 34:PREUVE DE LA PERTE ET DE LA DECHEANCE

    La perte de la nationalit marocaine s'tablit dans les cas prvus auxparagraphes 1, 2, 3 et 5 de l'article 19 par la production de l'acte oud'une copie officielle de l'acte d'o la perte est rsulte.

    Lorsque la perte de la nationalit marocaine rsulte d'unedclaration de rpudiation dans le cas prvu l'article 18 ci-dessus, lapreuve en est faite par production d'une attestation dlivre par leministre de la justice, constatant que la dclaration de rpudiation a tvalablement souscrite.

    La dchance de la nationalit marocaine s'tablit par la productionde l'acte ou d'une copie officielle de l'acte qui l'a prononce.

    ARTICLE 35:PREUVE JUDICIAIRE

    En tout tat de cause, la preuve qu'une personne a ou n'a pas lanationalit marocaine, peut tre faite par la production d'une expdition

    de la dcision judiciaire qui, titre principal, a tranch dfinitivement laquestion.

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    SECTION 2: CONTENTIEUX

    ARTICLE 3620:COMPETENCE

    Sont comptents pour connatre des contestations sur la nationalit,les tribunaux de premire instance institus par le dahir portant loi n 1-74-338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif lorganisation

    judiciaire du Royaume21, tel quil a t modifi et complt.

    La Cour de cassation22et les tribunaux administratifs, chacun selonle domaine de sa comptence, statuent, en vertu de la loi n 41.90instituant des tribunaux administratifs promulgue par le dahir n 1-91-

    225 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993)23

    , sur les recours en annulationcontre les dcisions administratives relatives la nationalit24.

    Lorsqu' l'occasion d'un litige, il y a lieu interprtation dedispositions de conventions internationales relatives la nationalit,cette interprtation doit tre demande par le ministre public, larequte du tribunal saisi, au ministre des affaires trangres.

    L'interprtation donne par ce ministre s'impose aux tribunaux. Elleest publie au Bulletin officiel.

    20 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

    21 - Bulletin Officiel n 3220 du 26 joumada II 1394 (17 juillet 1974), p. 1081.

    22 - Lexpression Cour de cassation a t substitue lappellation antrieure Cour

    suprme en vertu de larticle unique de la loi n 58-11 relative la Cour de cassation

    modifiant le dahir n1-57-233 du 2 rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif la Coursuprme, promulgue par le dahir n1-11-170 du 27 kaada 1432 (25 Octobre 2011); publie

    dans ldition gnrale du Bulletin Officiel (en langue arabe) n 5989 bis du 28 kaada 1432

    (26 Octobre 2011), p. 5228.

    23 - Bulletin Officiel n 4227 du 18 Joumada I 1414 (3 novembre 1993), p. 595.

    24 - Comparer avec larticle 5 du dahir n 1-06-07 du 15 moharrem 1427 (14 fvrier 2006)

    portant promulgation de la loi n 80-03 instituant des cours dappel administratives; Bulletin

    Officiel n 5400 du 1ersafar 1427 (2 mars 2006), p. 332.

    Article 5:

    Les cours d'appel administratives sont comptentes pour connatre, en appel, des jugements

    rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs prsidents, saufdispositions contraires prvues par la loi .

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    ARTICLE 37:EXCEPTION PREJUDICIELLE

    L'exception de nationalit est d'ordre public. Elle constitue devanttoute juridiction autre que les juridictions vises l'alina 1 de l'article

    36 ci-dessus, une question prjudicielle qui oblige le juge surseoirjusqu' ce que la question ait t tranche selon la procdure rgle parles articles 38 42 ci-aprs.

    Devant les tribunaux criminels ordinaires, l'exception de nationalitne peut tre souleve que devant la juridiction d'instruction.

    ARTICLE 3825:COMPETENCE TERRITORIALE

    L'action en reconnaissance ou en dngation de nationalit doit treporte devant le tribunal de premire instance du lieu de rsidence de lapersonne dont la nationalit est en cause.

    A dfaut de rsidence au Maroc, elle est porte devant le tribunal depremire instance de Rabat.

    ARTICLE 3926:ACTION PRINCIPALE

    Toute personne qui prtend avoir ou ne pas avoir la nationalitmarocaine a le droit dintenter une action.

    Son action doit tre dirige contre le ministre public qui a seulqualit pour dfendre linstance, sans prjudice du droit dinterventiondes tiers intresss.

    Le ministre public a seul qualit pour intenter contre toutepersonne une action dont l'objet principal et direct est d'tablir si le

    dfendeur a ou n'a pas la nationalit marocaine. Il est tenu d'agir, s'il enest requis, par une administration publique.

    25 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.26 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    ARTICLE 4027:ACTION SUR RENVOI

    Les tribunaux de premire instance connaissent des actions enmatire de nationalit sur renvoi, soit la demande du ministre public,

    soit la demande de lune des parties dans les conditions indiques ci-dessous :

    Le ministre public est tenu dagir sil en est requis par unejuridiction qui a sursis statuer sur laction dont elle est saisie,conformment au cas prvu par larticle 37.

    La partie concerne peut agir si, ayant soulev lexception denationalit devant la juridiction saisie de laction principale, cette

    juridiction a, sur sa demande, sursis statuer.

    Dans lun et lautre cas, la juridiction qui a sursis statuer fixe auministre public ou la partie concerne un dlai dun mois aumaximum pour engager, sur lexception, laction ncessaire.

    Pass le dlai dun mois imparti sans que le ministre public ou lapartie ait engag laction prescrite, la juridiction, saisie passe outre ettranche la question de nationalit en mme temps que laction principale.

    La partie qui conteste lattribution de la nationalit doit mettre en

    cause, en mme temps que la personne dont la nationalit donne lieu contestation, le ministre public.

    ARTICLE 4128:ACTION INCIDENTE

    Lorsqu'une question de nationalit est pose titre incident entreparties prives devant le tribunal d'instance29, le ministre public doittoujours tre mis en cause et tre entendu en ses conclusions crites.

    ARTICLE 4230:PROCEDURE

    Les contestations en matire de nationalit sont instruites31.

    27 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

    28 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

    29 - Dans la version en arabe de la loi n 62-06 prcite, le lgislateur utilise

    lexpression

    , que lon peut traduire par juridiction saisie de

    laffaire.30 - Article modifi et complt par larticle premier de la loi n 62-06 prcite.

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    Quand la requte mane d'un particulier, elle est notifie en doubleexemplaire, au ministre public qui doit en faire parvenir une copie auministre de la justice.

    Le ministre public est tenu de conclure dans le dlai de trois mois.Aprs le dpt des conclusions, ou l'expiration du dlai de trois mois, ilest statu au vu des pices fournies par le demandeur.

    ARTICLE 43:AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE

    Toutes les dcisions dfinitives rendues en matire de nationalitdans les conditions vises aux articles 36 42 ont, l'gard de tous,l'autorit de la chose juge.

    La reconnaissance ou la dngation de la nationalit marocaine lapersonne intresse ne pourra plus faire l'objet d'un autre dbat

    judiciaire, sous rserve des cas de rtractation prvus par le code deprocdure civile32.

    CCHHAAPPIITTRREEVVIIII::DDIISSPPOOSSIITTIIOONNSSTTRRAANNSSIITTOOIIRREESS,,EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELLLLEESSEETTDD''AAPPPPLLIICCAATTIIOONN

    ARTICLE 44:MESURES TRANSITOIRES

    Sauf opposition du ministre de la justice, conformment aux articles26 et 27 ci-dessus, les personnes nes avant la publication du prsentcode et qui la nationalit marocaine est attribue en vertu de l'article 7dudit code, pourront dcliner cette nationalit par une dclaration faiteau ministre de la justice au plus tard dans l'anne de la mise en vigueur

    du prsent code.Les personnes vises au paragraphe 1 de l'article 9 et ayant plus de

    vingt ans la date de l'entre en vigueur du prsent code, disposent d'un

    31 - Selon la version en arabe de la loi n 62-06, lalina 1 de larticle 42 na subi aucune

    modification (Voir Edition gnrale du Bulletin Officiel (en arabe) n 5513 du 13 rabii I 1428

    (2 avril 2007), p. 1116). Cette observation tant faite, nous reproduisons ici lintgralit de

    lalina 1 tel quil a t publi dans le texte initial: Les contestations en matire de

    nationalit sont instruites et juges suivant les rgles de la procdure ordinaire .32 - Voir articles 402 410 du code de procdure civile.

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    dlai d'un an compter de cette date pour demander acqurir lanationalit marocaine.

    ARTICLE 45:DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES

    Sauf opposition du ministre de la justice conformment aux articles26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'un pays dont la fractionmajoritaire de la population est constitue par une communaut ayantpour langue l'arabe ou pour religion l'Islam, et qui appartient cettecommunaut, peut dans le dlai d'un an compter de la date depublication du prsent code, dclarer opter pour la nationalitmarocaine, si elle runit les conditions ci-aprs :

    a) avoir son domicile et sa rsidence au Maroc la date depublication du prsent code ;

    b) justifier en outre :

    Soit d'une rsidence habituelle au Maroc, depuis quinze ans aumoins ;

    Soit de l'exercice pendant dix ans au moins d'une fonction publiquedans l'administration marocaine ;

    Soit la fois d'un mariage, non dissous, avec une marocaine et d'unersidence au Maroc d'au moins un an.

    La nationalit marocaine acquise par le dclarant en vertu desdispositions du prsent article, s'tend de plein droit ses enfantsmineurs non maris, ainsi qu' son conjoint, dans le cas o ce dernier nepossdait pas dj cette nationalit.

    Sauf opposition du ministre de la justice, conformment aux articles26 et 27 ci-dessus, toute personne originaire d'une zone frontalire duMaroc, qui a fix son domicile et sa rsidence sur le territoire marocain,peut dclarer opter pour la nationalit marocaine, dans le dlai d'un an compter de la publication du dcret qui fixera les limites des zonesfrontalires du Maroc.

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    ARTICLE 46

    Le prsent code33 entrera en vigueur le premier jour du mois quisuivra sa publication au Bulletin officiel.

    Fait Rabat, le 21 safar 1378 (6 septembre 1958).

    Enregistr la prsidence du conseil,

    le 21 safar 1378 (6 septembre 1958) :

    Ahmed Balafrej.

    0124071204

    33 - Il est noter que le dahir du 7 rebia I 1340 (8 novembre 1921) relatif la nationalit

    marocaine a t expressment abrog par larticle unique du dahir n 1-58-315 du 15 joumadaI 1378 (27 novembre 1958); Bulletin Officiel n 2408 (19 dcembre 1958), p. 2060.

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    TTAABBLLEEDDEESSMMAATTIIRREESS

    DAHIR N 1-58-250 DU 21 SAFAR 1378 (6SEPTEMBRE 1958) PORTANT CODE

    ............................................................................ 3DE LA NATIONALITE MAROCAINE

    Chapitre Premier: Dispositions Gnrales .................................................................... 3

    Article Premier: Sources du droit en matire de nationalit ...................................... 3

    Article 2: Application dans le temps des dispositions relatives la nationalit ........ 3

    Article 3: Nationalit et code de la famille ................................................................ 4

    Article 4: Age de la majorit et fixation des dlais .................................................... 4

    Article 5: Dfinition de l'expression "au Maroc" ....................................................... 4

    Chapitre II: DE la nationalit dorigine......................................................................... 5

    Article 6: Nationalit par la filiation parentale ou par la filiation paternelle ............. 5

    Article 7: Nationalit par la naissance au Maroc ....................................................... 5

    Article 8: Dispositions communes ............................................................................. 5

    Chapitre III: De lacquisition de la nationalit marocaine .......................................... 6

    Section 1: Acquisition par le bienfait de la loi ........................................................... 6

    Article 9 ...................................................................................................................... 6

    1- Acquisition de la nationalit marocaine par la naissance et la rsidence au

    Maroc : ................................................................................................................... 6

    2- Acquisition de la nationalit marocaine par la Kafala (prise en charge) : ......... 7

    Article 10: Acquisition de la nationalit marocaine par le mariage ........................... 7

    Section 2: Naturalisation ............................................................................................. 8

    Article 11: Conditions de la naturalisation ................................................................. 8

    Article 12: Drogations .............................................................................................. 9

    Article 13: Acte de naturalisation ............................................................................... 9

    Article 14: Retrait de l'acte de naturalisation ........................................................... 10

    Section 3: Rintgration............................................................................................. 10

    Article 15 .................................................................................................................. 10

    Section 4: EFFETS de l'acquisition .......................................................................... 11

    Article 16: Effet individuel ...................................................................................... 11

    Article 17: Incapacits spciales au naturalis ......................................................... 11

    Article 18: Effet collectif .......................................................................................... 11

    Chapitre IV: De la perte de la nationalit et de la dchance .................................... 12

    Section I: Perte ...........................................................................................................12

    Article 19: Cas de perte ............................................................................................ 12

    Article 20: Date deffet de la perte: ......................................................................... 13

    Article 21: Effet collectif de la perte ........................................................................ 14

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    Section 2: Dchance.................................................................................................. 14

    Article 22: Cas de dchance ................................................................................... 14

    Article 23: Procdure de dchance ......................................................................... 15

    Article 24: Effet collectif de la dchance ............................................................... 15

    Chapitre V: FORMALITES administratives .............................................................. 15

    Article 25: Dpt des demandes et dclarations ...................................................... 15

    Article 26: Irrecevabilit - Rejet et opposition ......................................................... 16

    Article 27: Dlai de lexamen de la dclaration ....................................................... 16

    Article 28: Contestation de la validit d'une dclaration.......................................... 16

    Article 29 : Publicit ................................................................................................ 17

    Chapitre VI: De la preuve et des procdures judiciaires ........................................... 17

    Section I: Preuve......................................................................................................... 17

    Article 30: Charge de la preuve ................................................................................ 17

    Article 31: Preuve de la nationalit d'origine ........................................................... 17

    Article 32: Preuve de la nationalit acquise ............................................................. 17

    Article 33: Certificat de nationalit .......................................................................... 18

    Article 34: Preuve de la perte et de la dchance ..................................................... 18

    Article 35: Preuve judiciaire .................................................................................... 18

    Section 2: CONTENTIEUX ......................................................................................19

    Article 36: Comptence ............................................................................................ 19

    Article 37: Exception prjudicielle .......................................................................... 20

    Article 38: Comptence territoriale .......................................................................... 20

    Article 39: Action principale .................................................................................... 20

    Article 40: Action sur renvoi .................................................................................... 21

    Article 41: Action incidente ..................................................................................... 21

    Article 42: Procdure ............................................................................................... 21

    Article 43: Autorit de la chose juge ...................................................................... 22

    Chapitre VII: DISPOSITIONS transitoires, exceptionnelles et d'application ......... 22

    Article 44: Mesures transitoires ............................................................................... 22

    Article 45: Dispositions exceptionnelles .................................................................. 23

    Article 46 .................................................................................................................. 24

    Table des matires .......................................................................................................... 25