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    Ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarit et de la villeMinistre de la sant et des sportsMinistre du budget, des comptes publics et de la fonction publique

    Direction de la scurit socialeSous-direction du financement dela scurit sociale Bureau 5BTel : 01 40 56 77 47

    Le ministre du travail, des relations sociales,de la famille, de la solidarit et de la villeLa ministre de la sant et des sportsLe ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique

    Monsieur le directeur de lAgence centraledes organismes de scurit sociale

    Mesdames et Messieurs les prfets de rgionDirections rgionales des affaires sanitaires etsociales (pour information)Directions de la sant et du dveloppementsocial de Guadeloupe, de Guyane etMartinique (pour information)

    CIRCULAIRE NDSS/5B/2009/31 du 30 janvier 2009 relative au rgime social descontributions des employeurs destines au financement des rgimes de retraite

    complmentaire lgalement obligatoires

    Cette circulaire est disponible sur le site htpp://www.securite-sociale.fr/

    Rsum : La prsente circulaire apporte des prcisions sur le rgime social descontributions des employeurs aux rgimes de retraite complmentaire lgalementobligatoires.

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    Mots cls : Cotisations de scurit sociale Contribution sociale gnralise Contributionpour le remboursement de la dette sociale Retraite complmentaire.Textes de rfrence : Articles L. 136-2, II-4, et L. 242-1, cinquime alina, du code de lascurit sociale.

    Ordonnance n 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.Convention collective nationale de retraite et de prvoyance des cadres du 14 mars 1947 etdlibrations prises pour son application. Accord national interprofessionnel de retraite complmentaire du 8 dcembre 1961 etdlibrations prises pour son application.Textes abrogs : Circulaire N DSS/5B/2005/396 du 25 aot 2005, en son paragraphe II.Circulaire N DSS/5B/2006/36 du 24 janvier 2006 relative aux modalits dapplication ducinquime alina de larticle L. 242-1 du code de la scurit sociale.Questions rponses annex la circulaire N DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006, en sonparagraphe II.

    SOMMAIRE

    Page

    I Contribut ions des employeurs au financement des rgimes de retraitecomplmentaire mentionns au chapitre 1 er du ti tre II du livre IX du code de la scuritsociale 3

    A Rgimes concerns 3

    B Notion daccord national interprofessionnel 4

    C Oprations supplmentaires de lARRCO 5

    D Cas particulier des salaris temps partiel 5

    II - Contribut ions des employeurs au financement des rgimes de retraitecomplmentaire assimils aux rgimes mentionns au chapitr e 1 er du t itre II du livr e IXdu code de la scurit sociale 5

    III Contributions des employeurs verss en couverture dengagements de retraitecomplmentaire souscrits antrieurement ladhsion des employeurs uneinsti tution de retraite relevant de l ARRCO ou de lAGIRC 6

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    En son article 113, la loi n 2003-775 du 21 aot 2003 portant rforme des retraites a modifile rgime social des contributions des employeurs aux rgimes de retraite complmentairelgalement obligatoires grs selon le principe de la rpartition. Ces contributions sontdsormais totalement exclues de lassiette des cotisations de scurit sociale (article L. 242-1, cinquime alina, du code de la scurit sociale), de la contribution sociale gnralise(article L. 136-2, II-4, du mme code) et, par voie de consquence, de la contribution pour leremboursement de la dette sociale (article 14 de lordonnance du 24 janvier 1996 relative auremboursement de la dette sociale).

    En outre, la loi n 2005-1579 du 19 dcembre 2005 de financement de la scurit socialepour 2006 a modifi la rdaction du cinquime alina de larticle L. 242-1 afin den prciser laporte : seules les contributions correspondant la part patronale due en application desrgles rgissant les rgimes de retraite complmentaire sont exclues de lassiette descotisations et contributions de scurit sociale.

    Des prcisions ncessaires la mise en uvre de cette rforme avaient t apportes :

    dune part, dans deux circulaires qui, pour lessentiel, traitaient du rgime social descontributions des employeurs aux rgimes de retraite supplmentaire et deprvoyance complmentaire :

    - circulaire N DSS/5B/2005/396 du 25 aot 2005 relative aux modalitsdassujettissement aux cotisations de scurit sociale, la contribution socialegnralise et la contribution pour le remboursement de la dette sociale descontributions des employeurs destines au financement de prestationscomplmentaires de retraite et de prvoyance ;

    - circulaire N DSS/5B/2006/330 du 21 juillet 2006 relative aux modalitsdassujettissement aux cotisations de scurit sociale, CSG et CRDS descontributions des employeurs destines au financement de prestationscomplmentaires de retraite et de prvoyance :

    dautre part, dans la circulaire N DSS/5B/2006/36 du 24 janvier 2006 relative auxmodalits dapplication du cinquime alina de larticle L. 242-1 du code de lascurit sociale.

    Les dispositions relatives au rgime social des contributions des employeurs aux rgimes deretraite supplmentaire et de prvoyance complmentaire, initialement prvues dans lescirculaires du 25 aot 2005 et du 21 juillet 2006 ci-dessus rfrences, ont t refondues enun document unique.

    Les dispositions relatives au rgime social des contributions des employeurs aux rgimes deretraite lgalement obligatoires sont reprises dans la prsente circulaire, qui se substitue auxparagraphes II de la circulaire du 25 aot 2005 et du questions rponses annex lacirculaire du 21 juillet 2006, ainsi qu la circulaire du 24 janvier 2006, abrogs compter dela date de la prsente circulaire.

    I - Contributions des employeurs au financement des rgimes de retraitecomplmentaire mentionns au chapitre 1 er du titre II du livre IX du code de lascurit sociale

    A Rgimes concerns

    Conformment aux dispositions conjugues des articles L. 136-2, II-4, et L. 242-1,cinquime alina, du code de la scurit sociale, sont exclues de lassiette des cotisations et

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    contributions de scurit sociale les contributions mises la charge des employeurs enapplication dune disposition lgislative ou rglementaire ou dun accord nationalinterprofessionnel mentionn larticle L. 921-4 du code de la scurit sociale, destines aufinancement des rgimes de retraite complmentaire mentionns au chapitre 1 er du titre II dulivre IX du mme code.

    Sont ainsi vises les contributions des employeurs verses aux rgimes de retraitecomplmentaires lgalement obligatoires grs par des institutions de lARRCO (Associationpour le rgime de retraite complmentaire des salaris) et de lAGIRC (Association gnraledes institutions de retraite des cadres), ainsi que par lIRCANTEC (Institution de retraitecomplmentaire des agents non titulaires de ltat et des collectivits publiques) et laCRPNAC (Caisse de retraite du personnel naviguant de laviation civile)

    Les contributions verses lAGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financementde l'ARRCO et de l'AGIRC) et la contribution exceptionnelle temporaire (CET) sontgalement vises.

    B Notion daccord national interprofessionnel En son cinquime alina, larticle L. 242-1 du code de la scurit sociale limiteexpressment le bnfice de lexclusion dassiette aux contributions mises la charge desemployeurs en application dune disposition lgislative ou rglementaire ou dun accordnational interprofessionnel mentionn larticle L. 921-4 du code de la scurit sociale.

    Il en rsulte que la prise en charge, par lemployeur, de cotisations normalement dues parles salaris ne peut pas tre exclue de lassiette des cotisations de scurit sociale, de laCSG et de la CRDS.

    Cette rgle gnrale souffre quelques exceptions. En effet, sont vises par la notion

    daccord national interprofessionnel la convention collective nationale de retraite et deprvoyance des cadres du 14 mars 1947 crant le rgime de lAGIRC et laccord nationalinterprofessionnel de retraite complmentaire du 8 dcembre 1961 crant lARRCO.

    Or, les textes rgissant respectivement les rgimes de lAGIRC et de lARRCO renvoient,dans certains cas, aux accords de branche ou dentreprise le soin de fixer la part decotisations supportes respectivement par lemployeur et par le salari.

    Ainsi, pour le rgime de lAGIRC, larticle 6 ( 3-A et C) de la convention collective du 14mars 1947, qui fixe le taux des cotisations sur la tranche C des rmunrations (rmunrationcomprise entre quatre et huit fois le plafond de scurit sociale), prvoit que les parts decotisations supportes respectivement par lemployeur et le salari sont dtermines paraccord dentreprise. Pour les entreprises ayant adhr un rgime de cadres suprieursintgr dans celui de lAGIRC, un accord nest ncessaire quen cas de changementconcernant la rpartition, intervenant compter du 1er janvier 2004.

    Pour le rgime de lARRCO, larticle 15 de laccord national du 8 dcembre 1961 fixe, compter du 1er janvier 1999, une rpartition des cotisations raison de 60 % la charge delemployeur et de 40 % la charge du salari, sauf :

    pour les entreprises vises par une convention ou un accord collectif de brancheantrieur au 25 avril 1966 et prvoyant une rpartition diffrente, quelle que soit ladate de cration de lentreprise ;

    et pour les entreprises cres avant le 1 er janvier 1999 et souhaitant conserver larpartition applicable au 31 dcembre 1998.

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    En outre, une entreprise issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant unerpartition diffrente peut, en accord avec son personnel, conserver la rpartition qui taitapplique dans lentreprise, partie lopration, dont leffectif de cotisants est le plusimportant.

    Ds lors que, dans ces diffrents cas, le renvoi aux accords de branche ou dentreprise estexpressment prvu par les textes rgissant lAGIRC et lARRCO, les contributions desemployeurs en dcoulant sont galement exclues de lassiette des cotisations de scuritsociale, de la CSG et de la CRDS.

    En revanche, les contributions des salaris prises en charge par lemployeur au-del descas prcits sont intgres dans lassiette des cotisations de scurit sociale (sauf casparticulier des salaris travaillant temps partiel : cf. paragraphe D infra).

    C Oprations supplmentaires de lARRCO

    Larticle 13 de laccord national du 8 dcembre 1961 prvoit que les taux de cotisation

    contractuels ne peuvent, sauf obligation ne antrieurement au 2 janvier 1993, tresuprieurs :

    6 % sur T1 (fraction des rmunrations limite au plafond de la scurit sociale) ; 16 % sur T2 (fraction des rmunrations comprise entre une fois et trois fois le

    plafond de la scurit sociale) pour les salaris ne relevant pas du rgime AGIRC.

    Toutefois, les entreprises qui cotisaient sur la base de taux contractuels ou dune assiette decotisation suprieurs aux limites fixes larticle 13 de laccord national du 8 dcembre1961, en application dune obligation ne antrieurement au 2 janvier 1993, ont tautorises maintenir ces taux (ou assiettes), conformment larticle 16 du mme accord.

    Pour ces entreprises, il ny a lieu de distinguer la part patronale affrente au taux obligatoirede celle affrente aux taux supplmentaires (ou assiettes) ds lors que le niveau de la partpatronale est fix conformment aux dispositions prcises au paragraphe B supra.

    D - Cas particuli er des salaris temps partiel

    Aux termes de larticle L. 241-3-1 du code de la scurit sociale, en cas demploi exerc temps partiel au sens des articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail, lassiette descotisations destines financer lassurance vieillesse peut tre maintenue la hauteur dusalaire correspondant lactivit exerce temps plein. La part salariale correspondant cesupplment dassiette nest pas assimilable, en cas de prise en charge par lemployeur, une rmunration au sens de larticle L. 242-1 du code de la scurit sociale.

    Par analogie avec ces dispositions, la prise en charge par lemployeur, pour le salariemploy temps partiel, de la part salariale des cotisations aux rgimes complmentaireslgalement obligatoires calcules sur la fraction de la rmunration reconstitue pourcorrespondre un temps plein, bnficie galement de lexclusion dassiette prvue auxarticles L. 136-2, II-4, et L. 242-1, cinquime alina, du code de la scurit sociale.

    II - Contributions des employeurs au financement des rgimes de retraitecomplmentaire assimils aux rgimes mentionns au chapitre 1 er du titre II dulivre IX du code de la scurit sociale

    Sont assimils aux rgimes mentionns au chapitre 1 er du titre II du livre IX du code de lascurit sociale les rgimes prsentant les mmes caractristiques : rgime lgal, obligatoire

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