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95 Chapitre IV L’organisation comptable et les comptes

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Chapitre IV

L’organisation comptable et les comptes

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L’ORGANISATION COMPTABLE ET LES COMPTES 97

_____________________ PRESENTATION_______________________

L’organisation comptable mise en place à compter de 1996-97 a atteint son régime de croisière. Les structures centrales désormais en place permettent de présenter des comptes 2002 sur des bases homogènes (en droits constatés) et leur confèrent une fiabilité améliorée.

La Cour actualise et complète les analyses présentées dans les deux précédents rapports sur les règles de constatation des provisions les plus significatives (créances sur les cotisants à l’ACOSS et dans les URSSAF, à la CANAM et à la MSA – prestations d’assurance maladie à payer à la CNAM, à la CANAM et à la MSA). Elle valide, moyennant certaines réserves, les options retenues.

Le présent chapitre fait le point sur les conditions dans lesquelles est opérée la centralisation des comptes du régime général et du régime agricole. Les règles mises en œuvre à l’ACOSS et dans les URSSAF ne permettent pas de présenter un véritable compte consolidé du régime général. De même, à la mutualité sociale agricole, le recours à des commissaires aux comptes dans les caisses locales comme à la caisse centrale n’a pas encore permis de présenter et de valider un compte consolidé du régime agricole.

I - Les conditions de préparation des comptes

A – Les structures traitant de la comptabilité des organismes de sécurité sociale

Le dispositif prévu à la suite des travaux de la MIRCOSS, achevés en septembre 2000, a été définitivement mis en place en début d’année 200325. Cependant, la mission comptable permanente des organismes de la sécurité sociale (MCP-OSS), créée par un décret de septembre 2001 et mise en place fin 2001, ne dispose toujours pas des moyens nécessaires à son fonctionnement. Le Haut conseil interministériel de la comptabilité des organismes de sécurité sociale (HCI-OSS), créé par le même décret, n’a été officiellement constitué que début 2003. Il est régulièrement 25. Pour les étapes 2001 et 2002, voir le rapport de la Cour sur la sécurité sociale de septembre 2002.

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LA SECURITE SOCIALE 98

informé des travaux réalisés par le comité des normes de comptabilité publique, créé par la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour préparer le futur plan comptable de l’Etat et élaborer les normes comptables applicables à ses opérations.

B – Les progrès dans la préparation des comptes

1 – La centralisation des informations comptables.

Le plan comptable unique, rendu obligatoire par arrêté interministériel du 30 novembre 2001, est mis en œuvre dans les organismes de sécurité sociale depuis le 1er janvier 2002.

Les règles d’établissement et de centralisation des données annuelles des organismes nationaux, édictées par le décret du 19 septembre 2001, ont été bien appliquées. Le recueil et la présentation agrégée des balances mensuelles et annuelles ont été réalisés par la mission comptable permanente, qui a, en outre, effectué les contrôles de base correspondants.

Après traitement de diverses anomalies, la mission comptable permanente a transmis les données annuelles, pour chaque organisme national, à la direction de la sécurité sociale, compétente pour valider les comptes en vue de leur présentation à la commission des comptes de la sécurité sociale.

Ainsi, les comptes 2002, commentés par la commission des comptes lors de sa réunion du 15 mai 2003, sont issus pour la première fois d’une chaîne unique de collecte, de centralisation et de validation, ce qui en accroît considérablement la fiabilité.

2 – La qualité des comptes

La qualité des comptes reste inégale. Dans le régime général, les données transmises par la CNAF manquaient de cohérence : des corrections y ont été apportées durant la première quinzaine de mai, notamment par le reclassement de données de gestion administrative, en procédant à des rapprochements complémentaires entre les données des caisses locales et de la caisse nationale.

De son côté, la caisse centrale de MSA n’a transmis les balances comportant les opérations d’inventaire que le 20 mai 2003 : ce retard de plus de deux mois n’a pas permis à la mission comptable de fournir au

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ministère de l’agriculture, dans les délais souhaités par ce dernier, l’ensemble des données comptables du régime agricole pour 2002.

Les informations fournies par la caisse nationale vieillesse des professions libérales (CNAVPL) étaient incomplètes, en raison, sans doute, des difficultés liées à l’intégration comptable des caisses professionnelles qu’elle regroupe. Enfin, la caisse nationale des barreaux français (CNBF) ne s’est pas conformée aux règles de centralisation de ses comptes découlant du décret du 19 septembre 2001.

Si des progrès restent à accomplir dans le recueil des données, la situation apparaît, dès la première année, satisfaisante. Les améliorations à apporter concernent essentiellement la qualité intrinsèque des comptes centralisés.

3 – Les comptes du régime général

a) Le calendrier de présentation des comptes 2002

Les résultats définitifs du régime général pour 2002 ont pu être fournis pour la première fois à l’occasion de la réunion de la Commission des comptes de la sécurité sociale du 15 mai 2003. En revanche, le conseil d’administration de la CNAM a examiné les comptes le 29 avril 2003 ; ceux de la CNAF et de la CNAV respectivement, le 3 juin et le 2 juillet 2003. A l’ACOSS, le conseil d’administration a examiné les comptes le 27 juin 2003.

b) Comparaison des résultats publiés

Les résultats sont désormais publiés en « droits constatés », c’est-à-dire établis selon des règles comptables proches de celles du plan comptable général. Des écarts limités subsistent, comme les années précédentes, entre les résultats publiés par les caisses nationales et ceux préparés par la direction de la sécurité sociale. Le tableau ci-après rapproche les deux séries de résultats.

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Tableau comparé des résultats 2002 En M€

Branches Caisses nationales CCSS Maladie AT Famille Vieillesse

- 6 124 - 45

+ 907 + 1 659

- 6 075 - 45

+ 1 029 + 1 662

Total régime général - 3 603 - 3 429

Comme l’année précédente, l’écart le plus important concerne la branche « famille » : pour 2001, la CCSS avait fait ressortir un résultat inférieur de 123,3 M€ à celui déterminé par la CNAF sur des bases en principe homogènes. En 2002, le résultat annoncé par la CCSS est supérieur de 122 M€ à celui qui est présenté par la CNAF, qui a publié un tableau de passage détaillé, préparé en liaison avec la DSS, décomposant les écarts.

L’écart au titre de la branche « maladie » (+ 49 M€) est plus important que pour 2001 (- 22 M€) et de sens contraire. Un tableau de passage a été fourni, mais il n’a pas été publié par la CNAM.

L’écart global de 174 M€ en 2002 (140,7 M€ en 2001), résultant d’écarts, par caisse nationale, de sens opposés d’une année sur l’autre, est mieux expliqué d’année en année. Des progrès restent néanmoins indispensables, afin de limiter, voire d’éliminer de tels retraitements.

c) Comparaison des charges et des produits publiés

Les comptes publiés retiennent des montants totaux de charges et de produits, pour chacune des quatre branches du régime général et pour le « régime général consolidé », qui diffèrent de ceux qui sont publiés par les trois caisses nationales. Pour les comptes 2000 à 2002, les écarts entre les deux séries de charges et de produits sont sensibles, comme le montre le tableau qui suit :

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Les deux présentations des charges et des produits du régime général En M€ et %

2000 2001 2002

Montants Montants Evolution Montants Evolution

Compte consolidé des branches

Charges 211 320 224 990 + 6,5 % 234 446 + 4,2 %

Produits 212 010 226 144 + 6,7 % 231 017 + 2,2 %

Compte consolidé après retraitement par la CSS

Charges 205 830 216 262 + 5,1 % 228 587 + 5,7 %

Produits 206 519 217 415 + 5,3 % 225 158 + 3,6 %

Source : direction de la sécurité sociale

L’objectif recherché est de mieux cerner la réalité économique pour apprécier les évolutions annuelles des produits et des charges, par branche et pour l’ensemble du régime général. Si l’objectif est louable, la méthode retenue est imparfaite d’un point de vue comptable. En effet, la part des produits et des charges retranchées est arbitraire, puisqu’il est procédé à une minoration uniforme de chaque catégorie, en diminuant ou en ne prenant pas en compte les reprises de provisions d’une part, et les dotations aux provisions et pertes sur créances irrécouvrables (admissions en non valeurs, remises, abandons), d’autre part. Ces opérations ne seraient justifiées que pour la partie correspondant aux provisions pour le non remboursement par l’Etat d’exonérations de cotisations sociales de 2000, imputées, sur instruction des ministres, dans les comptes 2001. En revanche, les pertes sur créances irrécouvrables constituent des charges courantes, puisqu’elles apparaissent chaque année.

La Cour souhaite que les séries présentant les produits et les charges des branches et du régime général (comme, du reste, pour l’ensemble des régimes de base) permettent d’opérer la distinction, prévue par le plan comptable unique en vigueur, entre résultat courant et résultat exceptionnel.

CETTE SECTION N’A PAS APPELE DE REPONSE DES ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES

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II - La politique de provisionnement dans différentes caisses de sécurité sociale

Les opérations « d’inventaire », que les caisses de sécurité sociale comptabilisent à la clôture de leurs comptes, ont un impact important sur leurs résultats. Elles comprennent principalement : en produits, une évaluation des recettes de l’exercice à clôturer non encaissées (« produits à recevoir ») ; en charges, à la fois, une évaluation des prestations dues au titre de l’exercice à clôturer et n’ayant pas encore fait l’objet de règlement, et une évaluation du risque de non recouvrement des recettes non encaissées au 31 décembre.

Les analyses de la Cour sur les comptes des années 1999 à 2001 montrent que les difficultés ne sont réellement apparues que dans les domaines du recouvrement des cotisations et dans l’évaluation des prestations maladie et AT/MP restant dues au titre des comptes à clôturer.

Dans les branches vieillesse et famille, les règles de provisionnement, qui concernent essentiellement les indus, représentent un enjeu plus faible. Les organismes concernés n’ont pas encore introduit de réel changement dans la réalisation de leurs opérations d’inventaire, se réservant de le faire dans le cadre du nouveau référentiel comptable.

A – Le suivi et le provisionnement des créances sur les cotisants

1 – Le régime général

Le code de la sécurité sociale26 prévoit que « dès lors que le recouvrement sur le cotisant de tout ou partie de la créance des organismes de recouvrement apparaît incertain, cette créance doit être considérée comme douteuse et transférée au compte correspondant ouvert à cet effet au plan comptable des organismes de sécurité sociale ». Se trouvent par nature exclues de ce champ les créances à naître des redressements notifiés à la suite d’un contrôle d’assiette. Comme en matière fiscale, il est admis que la créance naît avec la notification des majorations et pénalités ou des redressements, donnant lieu éventuellement à provisions en cas de non-paiement à l’échéance, estimées dans les mêmes conditions que les créances principales.

26. Article D. 253-17-3 du code de la sécurité sociale.

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Le code de la sécurité sociale précise également la façon dont ces créances doivent être traitées : « une provision pour dépréciation doit être constituée par les organismes de recouvrement dès lors que le recouvrement de la créance s'avère incertain. Le montant de cette provision est évalué en fonction de la situation particulière des débiteurs de cotisations. Ce montant peut être calculé à partir d'une estimation forfaitaire sous réserve que la méthode retenue permette une approximation suffisante retenant comme référence des créances et des situations de même nature dont les risques de non-recouvrement sont identiques. La comptabilisation des provisions est justifiée par un état fixant le montant des provisions arrêté suivant les principes de calcul visés à l'alinéa précédent. Lorsque la créance devient irrécouvrable, il est fait application par les organismes de recouvrement des dispositions de l'article D. 243-2. »

Dès 1996, l’ACOSS a considéré que le caractère incertain existe à partir du moment où les cotisations dues ne sont pas payées à l’échéance, à l’exception de certaines créances qui ne présentent aucun risque de non-recouvrement (dettes des CPAM, des conseils généraux pour les anciennes cotisations d’assurance personnelle prises en charge, des mutuelles pour la contribution « CMU »). De leur coté, la DSS et la DGCP estimaient qu’il s’agissait d’une option provisoire et qu’il conviendrait, à partir de 1997, d’apprécier le caractère douteux d’une créance à partir de l’envoi de la première contrainte.

Un groupe de travail, constitué en 2001 par l’ACOSS avec les URSSAF, a cependant confirmé l’option initiale.

L’ACOSS a bien précisé, notamment à l’attention des organismes du réseau, que « le fait de provisionner les créances (non acquittées à l’échéance) ne revient pas à remettre en cause le fait qu’une partie importante d’entre elles sera effectivement acquittée, ni à considérer que les URSSAF et CGSS doivent changer pour les cotisants concernés la politique précontentieuse qu’elles mènent. Il vise simplement à prendre en compte la probabilité avérée de non-recouvrement de l’ensemble de ces créances »27.

Le groupe de travail a également confirmé l’option prise en 1996 d’une estimation nationale de ces créances alors que l’application des normes comptables aurait conduit à agréger les estimations des provisions faites localement. Cette méthode présente pour l’ACOSS un double avantage : d’une part, elle apparaît « compatible avec le grand nombre de cotisants du régime général (5 millions de comptes actifs, dont environ 500 000 sont débiteurs, auxquels il faut ajouter autant de comptes radiés 27. Note de l’ACOSS à la direction de la sécurité sociale, février 2003.

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débiteurs) » ; d’autre part, elle « permet de définir une méthode objective, pouvant être documentée, validée a posteriori, et dont la mise en œuvre, effectuée dans une centaine d’organismes, comporte peu d’aspects arbitraires ».

En revanche, la méthode de calcul des provisions pour créances douteuses a été très sensiblement améliorée. De 1998 à 2001, le provisionnement était calculé par chaque URSSAF selon les directives détaillées de l’ACOSS. Les URSSAF avaient à saisir des informations issues de traitements locaux, sans distinction par type de cotisants ni d’attributaires (quatre branches du régime général, partenaires institutionnels et versement transport) et calculaient un taux de provisionnement par année d’ancienneté de la créance. Les montants de provisions ainsi obtenus étaient inscrits dans les comptes des URSSAF et des CGSS et centralisés ensuite par l’agence comptable de l’ACOSS.

La méthode mise en œuvre à partir des comptes 2002 présente des modifications importantes : d’une part, le calcul du montant national des provisions est effectué par l’ACOSS sur la base du total des restes à recouvrer en fin d’année, puis appliqué aux créances de chaque URSSAF ; d’autre part, les taux de provisionnement sont évalués désormais par catégorie de cotisants et pour trois zones géographiques (Ile-de-France, province et DOM). En outre, les taux sont chaînés et lissés sur trois ans de façon à tenir compte de l’incidence des évolutions conjoncturelles sur le taux de recouvrement. Enfin, les taux de provisionnement sont calculés par attributaire en tenant compte des assiettes spécifiques sur lesquelles sont assises leurs cotisations. Pour calculer les montants de provisions à inscrire dans leurs comptes, les URSSAF et les CGSS appliquent ces taux de provision aux montants de créances suivis dans les tableaux de liaison ACOSS/URSSAF.

Par lettre du 3 février 2003, le directeur de la sécurité sociale a pris acte des propositions et a demandé à l’ACOSS « d’accompagner la notification des provisions ainsi calculées d’une note (…) précisant le changement de méthode et les conséquences sur les comptes de cette modification en indiquant les taux de provisionnement de l’ancienne méthode et ceux de la nouvelle méthode ». Cette note n’a pas été fournie et, contrairement à la demande de la DSS, les agents comptables des caisses nationales n’ont pas pu expliquer, dans le rapport qui accompagne la présentation des comptes, les effets des modifications introduites à l’initiative de l’ACOSS.

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2 – La mutualité sociale agricole

Les produits à recevoir (PAR), au titre des cotisations, majorations de retard et pénalités restant dues au 31 décembre ne sont enregistrés que pour les salariés agricoles, dans la mesure où l’assiette des cotisations des exploitants agricoles permet, pour ce qui les concerne, de se dispenser de ce calcul.

Le montant figurant dans les comptes de la caisse centrale arrêtés au 31 décembre 2002 s’établit à 988 M€. Il n’est pas comparable aux montants figurant dans les comptes 2000 (792 M€) et 2001 (834 M€), du fait qu’il inclut les cotisations restant dues par l’Etat et le FOREC au titre des divers régimes d’exonérations. Il représente 22,9 % des cotisations recouvrées en 2002, soit l’équivalent de 2,7 mois de cotisations.

Pour les AT/MP, le pourcentage des PAR atteint 34,9 % (près de 100 M€, pour des cotisations encaissées de 282,5 M€) ; il est moindre pour les cotisations maladie et famille (environ 25 %), ainsi que pour la vieillesse (inférieur à 20 %).

Les méthodes de calcul des produits à recevoir laissent subsister des doutes sur la validité de ces montants. Ce n’est qu’en 2003 que le système comptable permettra d’identifier les paiements obtenus en N + 1 au titre des produits à recevoir de l’année N, et donc de vérifier, l’année suivante, la pertinence du montant inscrit dans les comptes de l’exercice précédent.

Pour 2002, la mutualité sociale agricole a continué à appliquer les règles de provisionnement des créances de cotisations, majorations de retard et provisions adoptées à partir de 1999.

Les instructions annuelles de la caisse centrale, mises en œuvre, sous son contrôle, par les caisses de base, distinguent les deux catégories de cotisants (exploitants agricoles et salariés) et les quatre branches (ou risques) : maladie, AT, famille, vieillesse.

Un taux moyen de non-encaissement, calculé par segment, est appliqué aux arriérés ayant fait l’objet d’une mise en demeure (envoi d’une lettre avec accusé de réception) ; cette provision figure sous l’intitulé « créances douteuses ». En revanche, les arriérés faisant l’objet d’une procédure judiciaire (redressement judiciaire, actes préparatoires et procédures subséquentes) sont uniformément provisionnés à 100 %. La provision correspondante figure sous l’intitulé « créances litigieuses ».

Dans le tableau qui suit, les montants enregistrés au 31 décembre 2002 ont été rapprochés de ceux de l’année précédente. Les difficultés de centralisation informatique des données ne subsistent que

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pour la ventilation par branche des diverses catégories de créances, et donc des provisions correspondantes.

Situation des comptes adhérents au 31 décembre 2002 En M€

Salariés agricoles

Exploitants agricoles Total 2001

Total créances non recouvrées à l’échéance 362,2 329,2 691,4

726,8

Créances douteuses

- Montant

- Taux de provisionnement

57, 4

43,9

91,1

38,8

148,5

40,3

152,5

39,7

Créances litigieuses

- Montant 231,6 91,9 323,5

342,9

- Taux de provisionnement 100 % 100 % 100 % 100 %

Provision totale

- Montant

- en % du total des créances non recouvrées

289,0

79,8

183,0

55,6

472,0

68,3

495,4

68,2

Source : CCMSA

Ce tableau appelle les commentaires suivants :

- les taux de provisionnement, en légère baisse en 2002, sont voisins de 80 % pour les créances non recouvrées en fin d’année, s’agissant des salariés agricoles, alors qu’ils sont plus faibles pour les exploitants agricoles ;

- la validité des taux de provisionnement pour les créances douteuses dépend directement des politiques suivies par les caisses locales en matière de recouvrement. L’enquête menée par les COREC montre que les mises en demeure sont faites dans des délais variables selon les caisses locales et, généralement, de manière tardive et que, de ce fait, les provisions correspondantes pourraient ne pas répondre aux règles comptables de prudence ;

- concernant les créances litigieuses, il appartient à la caisse centrale de vérifier si les diligences utiles sont mises en œuvre par les caisses locales, et si le suivi ultérieur des données est correctement assuré. La mise en place d’une cellule d’audit chargée de ces contrôles ne devrait intervenir que dans le courant de cette année.

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3 – La CANAM

Caractérisée par une organisation (caisse centrale, caisses mutuelles régionales, organismes conventionnés) et des règles d’assiette des cotisations complexes28, la CANAM s’est dotée d’un suivi comptable de ses cotisations individualisé. Depuis 1999, des perfectionnements lui sont apportés chaque année.

Au 31 décembre 2002, les restes à recouvrer s’établissent à 774,6 M€, pour l’ensemble du régime. Leur montant en diminution sensible par rapport à fin 2001 (929,8 M€) soit - 16,7 %, recouvre deux évolutions différentes :

- pour la métropole, les restes à recouvrer, qui étaient de 587,8 M€ fin 2001 s’établissent à 457,2 M€ (- 22,2 %), cette évolution s’expliquant par la suppression du régime du forfait, qui a réduit le nombre de taxations d’office;

- pour les DOM, ils passent de 341,9 M€ fin 2001 à 317,4 M€ fin 2002 (- 7,2 %), mais cette variation recouvre une dégradation pour Antilles-Guyane (221,8 M€, + 13,8 %) et une nette amélioration à La Réunion (95,6 M€, - 34,9 %). La part des restes à recouvrer dans les DOM, passe de 36,8 % fin 2001 à 40,9 % fin 2002.

Le provisionnement est opéré à 100 % pour toutes les créances faisant l’objet d’une mise en demeure, à l’exception des créances dont le solde par cotisant est inférieur à 533,75 €. La provision correspondante figure sous l’intitulé « créances douteuses ». Les créances entrant dans le cadre d’une procédure judiciaire ne font pas l’objet d’un suivi comptable au plan national.

Des corrections sont opérées par l’échelon national au niveau des organismes conventionnés ou des CMR, en cas de taux anormal (trop faible ou trop élevé par rapport à la moyenne nationale).

Au 31 décembre 2002, les provisions ainsi constituées représentent 516,1 M€, soit 66,6 % des restes à recouvrer, se décomposant en 349,4 M€ (76,4 %) pour la métropole et 166,7 M€ (52,4 %) pour les DOM.

En 2001, le taux global de provisionnement du régime soit 71,2 %, se décomposait en 76,5 % pour la métropole et 62 % pour les DOM. Les actions précontentieuses, qui sont restées stables en métropole sont devenues, en revanche, notoirement insuffisantes dans les DOM. Les

28. Voir le rapport de la Cour sur la sécurité sociale de septembre 2002.

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comptes de la CANAM continuent donc à faire apparaître des montants importants de créances prescrites : 14,1 M€ (+ 1,4 %) au 31 décembre 2002 en métropole et 84 M€ dans les DOM (+ 40,7 %).

4 – Conclusions

L’examen des méthodes de provisionnement mises en œuvre dans les trois principaux régimes fait apparaître des différences importantes de méthodologie. Celles-ci concernent d’une part le choix du moment où une créance doit être provisionnée - exigibilité dans un cas, mise en demeure dans les deux autres - et d’autre part, l’existence ou non d’une distinction entre créance « douteuse » et créance « litigieuse ».

Si la méthodologie adoptée par la MSA et la CANAM est plus conforme aux prescriptions comptables reprises dans la circulaire de la direction de la sécurité sociale, sa mise en œuvre se heurte à l’hétérogénéité des pratiques de recouvrement entre régimes mais également au sein d’un même régime.

Cependant, en l’absence d’étude précise sur les incidences des ces méthodes et sur les conséquences des différentes pratiques de recouvrement, il n’est pas possible de porter une appréciation circonstanciée. Les évaluations demandées par la direction de la sécurité sociale doivent être réalisées dans les meilleurs délais.

B – Les provisions pour prestations d’assurance maladie et AT-MP à régler

1 – La CNAM

La nouvelle méthode d’estimation de ces provisions, mise en œuvre pour 2001 et les améliorations apportées pour leur enregistrement comptable29 ont été reconduites pour les comptes 2002. Ainsi les montants, par grandes rubriques de charges correspondant aux postes de la LFSS, sont calculés par la caisse nationale : celle-ci a notifié aux caisses de base leurs quote-parts préalablement à l’arrêté de leurs comptes.

La centralisation du mode de calcul est considérée par les caisses locales comme une mesure de simplification et de rationalisation. Mais

29. Voir le rapport de la Cour sur la sécurité sociale de septembre 2002.

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elle a pour effet de déconnecter les provisions inscrites par les agents comptables des CPAM dans leurs comptes de la réalité de leurs créances et donc de les mettre en contradiction avec leurs obligations comptables.

Le bilan des provisions constituées dans les comptes 2001 est encourageant. L’écart entre la provision et les prestations sur exercices antérieurs effectivement payées n’est que de 0,05 %.

Des écarts sont néanmoins apparus pour certaines grandes rubriques. Les provisions les plus surestimées concernent les honoraires des omnipraticiens (28,6 M€, + 15,3 %), les dépenses exécutées dans les établissements médico-sociaux (72,2 M€, + 17,8 %). Les plus sous-estimées portent sur les prestations légales dans les DOM (32,1 M€, - 21,9 %) et les honoraires des dentistes (28,2 M€, - 12,7 %).

A la clôture de l’exercice 2002, le total des provisions constituées, pour les mêmes rubriques qu’en 200130, était de 3 773,7 M€, en baisse de 5,4 %. Cette baisse correspond en particulier à l’utilisation croissante de la carte Vitale, qui accélère les remboursements et limite donc les évaluations à faire de restes à payer. La provision a été calculée, comme en 2001, sur la base d’une estimation statistique de la consommation des soins. Les provisions représentent la différence entre les consommations prévues et les soins dispensés et déjà remboursés de l’année (données comptables).

2 – La mutualité sociale agricole

Elle a continué à mettre en œuvre, en 2002, les règles particulières déjà appliquées en 200131 et conduisant à l’inscription de « charges à payer » pour les demandes de règlement reçues avant le 31 décembre et d’une « provision pour charges » constituée sur la base d’une estimation statistique, caisse par caisse, des demandes à venir.

Si les charges à payer (99,0 M€ pour les exploitants, 64,9 M€ pour les salariés) n’appellent pas d’observation de principe, il n’en va pas de même pour les provisions pour charges. Celles-ci représentent 233,2 M€ pour les non-salariés au titre de la maladie, soit 4,1 % des prestations versées dans l’année et 155,0 M€ pour les salariés, au titre de l’assurance maladie également, soit 5,1 % des prestations versées dans l’année.

30. Une ligne a été ouverte au sein de la « dotation globale des établissements publics » (332,2 M€) correspondant aux charges liées au financement 2002 du compte d’épargne-temps, au titre de la mise en place de l’ARTT. 31. Voir le rapport de la Cour sur la sécurité sociale de septembre 2002.

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La CCMSA se rapproche donc des taux de provisionnement retenus par la CNAM en 2001, et semble avoir tenu compte des commentaires de la Cour dans son précédent rapport, relevant des taux de 7 à 8 %. Pour 2003, la CCMSA s’est engagée à appliquer la même méthode que la CNAM, avec un suivi comptable des provisions et de leurs utilisations, par caisse et par catégorie de prestations.

3 – La CANAM

En 2002, la CANAM a poursuivi l’action engagée en 2001 pour se rapprocher de la méthode d’estimation de la CNAM, en dates de soins. Toutefois, ne disposant pas encore de séries statistiques suffisamment longues, la méthode mise en œuvre se réfère encore, pour partie, aux décaissements. Ce n’est qu’en 2003 que la méthode de la CNAM pourra être pleinement appliquée, mais en tenant compte d’un historique, en date de soins, sur quatre années, propre à la CANAM.

La provision constituée pour 2002 est de 292 M€, soit 10,8 % des prestations effectivement réglées dans l’année contre 12,1 % en 2001. Une réduction du poids relatif des provisions 2002 a donc été opérée, mais dans une proportion moins significative qu’à la CNAM.

La provision constituée en 2001 a fait apparaître un excédent de 9,6 M€, soit 3,4 %.

CETTE SECTION N’A PAS APPELE DE REPONSE DES ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES

III - La centralisation des comptes des régimes

La présentation par la commission des comptes de la sécurité sociale d’un compte d’ensemble des régimes de base comme d’un compte consolidé du régime général suppose une agrégation de plus d’un millier de comptes d’organismes de base. Ces opérations sont réalisées par les têtes de réseaux. Toutefois les textes qui les régissent ne leur reconnaissent pas cette compétence et la centralisation qu’elles réalisent n’a pas le statut d’un compte au sens comptable.

La Cour a entrepris d’examiner les conditions dans lesquelles les opérations de centralisation sont réalisées dans la branche recouvrement du régime général et au sein du régime agricole.

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A – La centralisation des comptes des URSSAF et le statut de l’ACOSS

Les opérations de fin d’exercice constituent un enjeu important pour les comptes de la sécurité sociale. Comme le montre le tableau ci-dessous, les provisions pour créances douteuses et les produits à recevoir représentent respectivement de l’ordre de 6 % et 10 % des produits recouvrés par les URSSAF et les CGSS (hors recouvrement direct par l’ACOSS), soit au total environ 16 % des produits d’un exercice.

Créances non recouvrées à l’échéance - provisions - produits à recevoir En Md€ et %

1999 2000 2001 2002

Créances URSSAF et CGSS non recouvrées à l’échéance 14,01 13,67 13,69 13,88

Montants des provisions 11,7 11,2 11,4 11,5

Produits à recevoir URSSAF et CGSS 17,51 17,77 19,84 20,1

Produits URSSAF et CGSS hors produits à recevoir 172,24 181,26 194,17 200,37

Rapport provisions/produits 6,8 % 6,2 % 5,9 % 5,7 %

Rapport produits à recevoir/produits 10,2 % 9,8 % 10,2 % 10,0 %

Source : ACOSS, données pour l’année 2002 communiquées en avril 2003 par l’ACOSS à titre provisoire, pour l’ensemble des attributaires

Les opérations relatives au recouvrement à prendre en compte pour l’élaboration des comptes des organismes sont définies par différents articles du code de la sécurité sociale32. Les options retenues en 1996 pour leur mise en œuvre l’ont été à titre provisoire et devaient être revues dès l’année suivante. Ce n’est toutefois qu’à partir de 2001, à la suite des difficultés apparues lors de la clôture des comptes 2000, qu’une analyse approfondie des méthodes utilisées a été entreprise dans le cadre de la mise en place du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.

Par ailleurs, le champ du recouvrement des URSSAF et des CGSS est plus large que celui des seuls organismes entrant dans le champ de la loi de financement, puisqu’elles recouvrent également des contributions 32. Articles D. 253-17-1 à D. 253-17-4.

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pour des tiers : FNAL, FAF, URM, versement transport, CADES. L’ACOSS est donc amenée à distinguer dans la centralisation des produits du recouvrement ceux qui relèvent du régime général de ceux bénéficiant aux organismes tiers. Pour ces derniers, le plan comptable unique prévoit que les comptes de tiers sont suivis uniquement en compte de bilan et qu’aucune provision pour créances douteuses ne peut être constituée 33.

1 – Les opérations de fin d’exercice autres que les provisions

En dehors du calcul des provisions, les opérations de fin d’exercice concernent l’évaluation des produits à recevoir, l’affectation des exonérations de cotisations et la répartition de la CSG maladie entre les différentes caisses bénéficiaires.

a) Les produits à recevoir

Selon le code de la sécurité sociale, « les cotisations qui se rattachent à un exercice mais dont les justificatifs n'ont pas été produits au cours de cet exercice sont comptabilisées à la clôture de l'exercice en produits à recevoir. L'évaluation forfaitaire de ces produits est justifiée par un état établi par les organismes de recouvrement valant pièce justificative à la comptabilisation de ces produits à recevoir »34.

Les produits à recevoir sont estimés, depuis 1996, par l’ACOSS sur la base d’un calcul national. Bien qu’en contradiction avec les normes comptables applicables aux organismes, la direction de la sécurité sociale a considéré en effet qu’une « estimation effectuée sur la base de données macro-économiques globales est sans conteste plus pertinente qu’une estimation effectuée par additions d’estimations locales qui peuvent méconnaître en tout ou partie les données globales »35. On peut effectivement admettre que le risque d’erreur sur le montant total des rémunérations soumises à paiement de cotisations en janvier est moindre que la somme des erreurs dont seraient affectées les estimations des rémunérations dans les entreprises relevant de la circonscription de chaque organisme de base.

33. Les éléments nécessaires au calcul des provisions sont cependant transmis aux organismes concernés à la demande de ceux-ci. 34. Article D. 253-17-2 du code de la sécurité sociale. 35. Note de la direction de la sécurité sociale du 24 décembre 2001.

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De 1996 à 2000, les produits à recevoir ont été estimés comme le produit des encaissements effectifs de l’année N par un taux déterminé par l’ACOSS. Ce taux était calculé à partir de la prévision faite en décembre des encaissements attendus en janvier (relatifs aux salaires de fin d’année). L’ACOSS calculait un paramètre pour chaque URSSAF et CGSS, intégré dans un tableur qu’ils appliquaient aux encaissements de l’année. Cette méthode s’est révélée particulièrement imprécise. Les salaires de fin d’année incluent les primes de fin d’année, le treizième voire quatorzième mois, dont les montants sont variables d’une année sur l’autre. Les cotisations et contributions dues ne peuvent donc se déduire des encaissements des onze premiers mois de l’année. De plus, faute de disposer des éléments d’information permettant d’affecter les encaissements aux exercices auxquels ils se rattachent, les encaissements effectués en janvier de l’année N + 1 présentent un biais par rapport aux PAR au titre du seul exercice N. En particulier, les produits traités en début d’année intègrent un montant variable de crédits à affecter (reçu au cours de l’exercice mais dont la répartition entre attributaires n’a pu être effectuée faute du bordereau déclaratif).

Si les calculs rétrospectifs comparant les estimations de PAR aux montants effectivement comptabilisés ont fait apparaître un taux d’erreur limité, de l’ordre de grandeur des erreurs qui affectent les prévisions mensuelles de l’ACOSS, celui-ci s’est cumulé en 2000 avec une erreur dans la centralisation des PAR qui n’a été détectée qu’en octobre 2001, bien après la clôture des comptes. Cette erreur a de ce fait entaché à la fois les comptes de l’année 2000 et ceux de l’année 2001 sans qu’il soit possible d’évaluer précisément les montants rattachables à l’exercice 2000.

Depuis l’exercice 2001, deux modifications ont été apportées : d’une part, l’estimation des PAR est faite à partir de la prévision des encaissements de janvier arrêtée vers le 10 du mois (après l’échéance du 5 janvier pour les entreprises de plus de 50 salariés) et éventuellement corrigée sur la base des encaissements du 15 ; d’autre part, les montants sont répartis au niveau des URSSAF et des CGSS en tenant compte de la structure des encaissements (secteur privé, secteur public, CMU… cotisations salariales/cotisations patronales/CSG…). La répartition par branche découle de la décomposition utilisée dans la prévision de l’ACOSS.

Le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale prévoit que les produits à recevoir sont comptabilisés dans les comptes de produits par nature de cotisations, soit une trentaine de lignes, et non plus dans un compte global comme cela était réalisé jusqu’à fin 2001. Cette décomposition présente cependant une grande hétérogénéité quant aux

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montants, pouvant justifier de ne pas calculer de produits à recevoir en deçà d’un certain seuil.

En l’absence d’éléments permettant de distinguer dans les encaissements les différents exercices auxquels ils se rattachent, cette méthode, en dépit des améliorations apportées, reste imprécise. Cette imprécision ne sera pas complètement levée avec le nouveau système d’information en matière de centralisation des données du recouvrement AROME (application du recouvrement pour l’observation et la mesure des encaissements), les données ne pouvant être remontées avant la clôture des comptes (le 31 janvier). Sa mise en exploitation a pris un certain retard et son application pour affiner l’estimation des produits à recevoir ne sera effective que pour l’exercice 2003.

L’amélioration apportée par AROME permettra le calcul des PAR sur la base d’une estimation des cotisations qui seront déclarées par les cotisants. Deux solutions théoriques sont envisageables : soit calculer des PAR sur la base de cette estimation et y ajouter une provision spécifique pour la fraction dont on estime qu’elle ne sera pas payée à l’échéance ; soit s’appuyer sur une estimation des encaissements en partant du principe que seuls les produits dont le recouvrement est suffisamment avéré doivent être comptabilisés. Le passage à l’une ou l’autre de ces solutions entraînerait cependant un gonflement artificiel du résultat de l’exercice de l’année de changement de méthode qu’il conviendra alors d’identifier très précisément.

b) Les exonérations de cotisations

La comptabilité des organismes de base est également affectée par le traitement du remboursement des exonérations de cotisations sociales par le FOREC et l’Etat. Seule, en effet, l’ACOSS peut détenir une créance sur l’Etat et le FOREC. Il lui appartient par conséquent de centraliser les créances en provenance des URSSAF et des CGSS et de les répartir en fonction des organismes attributaires. La comptabilisation se fait de la façon suivante : les créances qui naissent des exonérations sont comptabilisées en produits par les organismes de base à partir de l’exploitation des bordereaux déclaratifs des entreprises et simultanément en dette dans un compte ACOSS ; de son coté, l’ACOSS centralise les créances et les comptabilise dans un compte de tiers. L’agent comptable des organismes de base inscrit les sommes dues en produit dans ses comptes, sans avoir à les encaisser ni à s’assurer que le versement en a bien été effectué. Comme les produits du régime général ne sont connus comptablement que par les comptes des caisses prestataires, si la créance

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détenue par l’ACOSS n’est pas honorée, comme cela s’est produit pour l’exercice 2000, la provision devra être passée par ces dernières.

Une telle méthode n’est pas satisfaisante puisque des produits sont comptabilisés comme certains alors qu’ils ne le sont pas et que les agents comptables des organismes de base n’ont pas juridiquement le pouvoir de recouvrer ce type de créance. Cette situation résulte du fait que les exonérations continuent d’être comptabilisées comme des cotisations payées par un tiers se substituant aux entreprises et non comme une contribution du FOREC ou de l’Etat au financement de la sécurité sociale. Dès lors que la créance est détenue par l’ACOSS, elle devrait apparaître en produits dans un compte de branche que devrait tenir l’ACOSS.

c) La répartition de la CSG maladie

Les montants de CSG maladie répartis entre les différentes caisses bénéficiaires étant déterminés par la loi, la ventilation des montants recouvrés ne peut être effectuée à partir du système informatique RACINE. Elle doit l’être par l’ACOSS après centralisation des recouvrements par les organismes de base. Toutefois, cette impossibilité pour les URSSAF d’effectuer la répartition des sommes recouvrées entre branches n’affecte pas le montant global recouvré retracé dans leurs comptes.

2 – Les statuts des comptes des organismes de recouvrement et leur centralisation

L’ACOSS assure une double mission. A titre principal, elle est une agence « chargée d’assurer la gestion commune de la trésorerie des différentes branches gérées par la CNAF, la CNAM et la CNAV » (art. L. 225-1 du code de la sécurité sociale). Mais, elle est « également chargée (...)36 : dans les cas prévus par la loi, de recouvrer directement des cotisations et contributions ; de centraliser l’ensemble des opérations, y compris les opérations pour compte de tiers, des URSSAF, des CGSS ainsi que des unions et fédérations desdits organismes, et d’en transférer le produit vers les organismes du régime général … ».

La distinction ainsi introduite entre la mission de trésorerie, et celles de recouvrement direct et de centralisation des opérations des URSSAF et CGSS a des conséquences directes et importantes au plan

36. Article L. 225-1-1, 3° et 4° du code de la sécurité sociale.

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comptable. Le compte financier de l’ACOSS retrace uniquement les produits recouvrés directement par elle. Les produits recouvrés par les URSSAF et les CGSS sont eux retracés dans les comptes de ces organismes et présentés par l’agent comptable au conseil d’administration de chacun d’entre eux37.

Les conditions dans lesquelles les comptes annuels sont arrêtés sont définies par des textes contradictoires. Dans tous les organismes, le compte financier est formellement arrêté par le conseil d’administration. Celui-ci retrace l’ensemble des opérations des gestions budgétaires, les opérations des gestions techniques, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers ou pour le compte de tiers, les mouvements du patrimoine des organismes (art. D. 253-50). Ces comptes annuels « arrêtés par le conseil sont transmis avant le 1er avril qui suit la fin de l’exercice, pour examen, au COREC ainsi qu’au DRASS »38.

La centralisation effectuée par l’ACOSS, nécessaire à la notification des produits affectés aux trois branches du régime général, n’a pas de statut comptable. Elle n’est pas soumise à l’approbation du conseil d’administration qui n’a pas compétence pour arrêter les comptes de la branche et ne met pas en jeu la responsabilité de l’agent comptable de l’ACOSS.

La mise en place du plan comptable unique a conduit l’ACOSS à étendre son « pouvoir de direction et de contrôle sur les unions de recouvrement » à la présentation des comptes. Mais les conséquences sur la sincérité des comptes des organismes de base et sur la nécessité de rattacher des opérations de fin d’exercice à un compte de la branche recouvrement n’ont pas été tirées. Les agents comptables des URSSAF et des CGSS sont ainsi conduits à intégrer dans leurs écritures des opérations sur lesquelles ils n’ont pas de prise, sans même que l’annexe vienne expliciter l’origine de ces écritures, et ce en contradiction avec les obligations qui leur incombent.

Par ailleurs, le décret du 19 septembre 2001 relatif à l’organisation comptable des régimes et organismes de sécurité sociale est venu modifier le calendrier de l’arrêté des comptes tant des organismes de base que des organismes nationaux. Celui-ci dispose que, d’une part, « les organismes de base de sécurité sociale, après avoir arrêté leurs comptes annuels, les transmettent à fin de centralisation, aux organismes nationaux, au plus tard le 31 janvier suivant la clôture de chaque exercice comptable », et, d’autre part, que « les organismes nationaux,

37. Article D. 253-56 du code de la sécurité sociale. 38. Article D. 253-58 du code de la sécurité sociale.

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après avoir centralisé les comptes annuels des organismes de base, et les organismes de compétence nationale arrêtent les comptes des branches ou des régimes qu’ils gèrent. Ils transmettent les tableaux de centralisation des données comptables, établis par branches ou régime, à la mission comptable permanente instituée au II de l’article D. 144-4-3, au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque exercice comptable ». Ces dispositions ne seront toutefois applicables qu’à compter de l’exercice 2005.

Ces dispositions soulèvent deux difficultés. En premier lieu, les comptes des organismes de base ne peuvent être arrêtés qu’après que l’ACOSS leur a notifié les montants des provisions pour créances douteuses et des produits à recevoir qui résultent des estimations nationales. Ces calculs semblent difficilement compatibles avec le respect de la date du 31 janvier. En tout état de cause, le retour vers les URSSAF et CGSS n’est nullement nécessaire à l’arrêté du compte de la branche par l’ACOSS puisque celle-ci assure directement le calcul des opérations de fin d’exercice qui viennent s’ajouter à la centralisation des produits de l’exercice connus dès les premiers jours de janvier.

Par ailleurs, les produits du recouvrement comptabilisés par les caisses nationales ne leur sont connus que par la notification effectuée par l’ACOSS. Pour que celles-ci arrêtent leur compte au plus tard le 28 février, il est nécessaire que l’ACOSS transmette le montant des produits et donc ait arrêté le compte de la branche recouvrement avant cette date. Par ailleurs, le décret est muet sur l’autorité habilitée à arrêter les comptes annuels de la branche. Actuellement, les caisses nationales pour les prestations et l’ACOSS pour le recouvrement centralisent les données des organismes de base et les transmettent à la DSS. Elles ne produisent pas de comptes de branche, au sens comptable du terme.

B – Les missions de commissariat aux comptes à la mutualité sociale agricole

Le code rural prévoit que les assemblées générales des organismes de MSA « désignent un ou plusieurs commissaires aux comptes, agréés par les cours d’appel : ils rendent compte de leur mandat à l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de chaque exercice ». Cette disposition, qui trouve son origine dans le statut mutualiste, vaut également pour la caisse centrale.

A partir des années 60, une controverse est apparue quant à la validité du recours à un contrôle externe confié à des professionnels du secteur privé. En effet, un décret de 1960 avait imposé au réseau MSA

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une tutelle administrative, avec en particulier un contrôle budgétaire, une procédure d’agrément de leurs agents de direction et un encadrement pour les fonctions d’agent comptable. Le montant des honoraires des commissaires aux comptes, ayant fait l’objet de critiques récurrentes des CODEC et donné lieu à des observations de la Cour des comptes, le ministère de l’agriculture a mis en place par arrêtés de 1972, un système de plafonnement des honoraires dans la MSA.

Le projet, préparé à partir de 1984-85, d’un rapprochement du droit commun (mandat de 6 ans, modération dans la fixation des honoraires, sans référence au barême) a abouti avec le décret du 23 août 2000, qui étend le champ du commissariat aux comptes aux organismes de MSA, par le biais d’une inscription sur la liste des entités pour lesquelles le barême des honoraires n’est pas applicable.

1 – Les dispositions mises en œuvre à partir de 2001

A la suite de discussions entre les services du ministère de l’agriculture et la compagnie nationale des commissaires aux comptes, il a été admis que, compte tenu des divers contrôles auxquels sont soumises les caisses de mutualité sociale agricole, (services régionaux et nationaux du ministère de l’agriculture, IGF, IGASS, COREC), l’audit de leurs comptes annuels effectué par les commissaires aux comptes pourrait être allégé sur certains points.

Une circulaire de janvier 2001 du ministère de l’agriculture a donc prévu, mais sans en faire une obligation, l’exclusion du champ du contrôle des commissaires aux comptes de la liquidation des cotisations et des prestations. Tout en laissant les commissaires aux comptes et les caisses libres de convenir du prix de la prestation, elle donnait des indications, en retenant un volume d’heures d’interventions, compris entre 64 et 152 heures pour l’activité principale, dite « de service public » (c’est-à-dire la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés agricoles) et entre 8 et 16 heures pour les autres activités.

Compte tenu du montant prévisible des honoraires, pour des mandats de six ans, la caisse centrale a invité les caisses locales à procéder à la désignation de leurs commissaires aux comptes dans le cadre d’un appel d’offres. Le cahier des charges type proposé précise que la mission « ne comportera pas de vérifications sur les modalités de détermination des cotisations et des prestations ».

Un recensement des marchés conclus dans ce cadre a été effectué par le ministère de l’agriculture pour 2002. Dans les 78 caisses, le

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montant total des honoraires, hors frais, est de 678 K€, ce qui représente un contrat moyen de 8 700 € pour une durée moyenne d’intervention de 101 heures. La fourchette indicative d’heures n’a été dépassée que dans un seul cas.

A la caisse centrale, les honoraires des commissaires aux comptes sont de 40 000 €.

La compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui avait donné son accord, a préparé, dès 2000, un programme de travail pour orienter les interventions de ses adhérents dans les caisses locales.

2 – Appréciation

a) Dans les caisses de MSA

Dans le cadre des contrôles effectués par la Cour en 2002, un échantillon de rapports de certification a été recueilli, permettant une première évaluation, également fondée sur les remarques formulées par les directions et les agents comptables.

Les rapports, très inégaux en volume et en qualité, relèvent diverses anomalies comptables sur les fonds de roulement, les réserves, les créances à recouvrer ou la situation patrimoniale. Les audits les plus complets traitent, en partie au moins, des gestions techniques et en particulier des provisions. Tous les rapports comportent une réserve générale, fondée sur l’absence d’audit spécifique sur la sécurité des systèmes informatiques, conformément à une recommandation de la compagnie nationale.

Les agents comptables apprécient, en général, les interventions et les recommandations des commissaires aux comptes et perçoivent le plus souvent leurs travaux comme complémentaires des contrôles COREC, davantage axés sur le respect des réglementations et des budgets, alors que les professionnels libéraux se concentrent sur le patrimoine, le fonctionnement de la caisse et dispensent des conseils en matière d’écritures comptables et de comptabilité analytique. Il a été observé également39 que l’intervention des commissaires aux comptes, centrée sur la fiabilité des procédures comptables et les sécurités, facilitait la mise en place du contrôle interne dans les caisses.

39. Note de synthèse de la DEPSE de septembre 2002.

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Les directeurs y trouvent un gage de sécurité et de sincérité des comptes. Le rapport de certification, même avec réserves, présenté devant l’assemblée générale par un professionnel indépendant, est ainsi considéré comme un apport significatif.

b) A la caisse centrale

Les travaux des commissaires aux comptes sur les comptes 2001 et 2002 posent la question de l’étendue de la mission. La certification est donnée, mais avec l’indication que le périmètre de l’intervention « n’inclut pas le contrôle des flux techniques gérés ou centralisés par la caisse centrale ». Les comptes actuellement présentés par la caisse centrale ne respectent pas suffisamment les normes comptables. Les commissaires aux comptes ont mentionné que les nouveaux délais d’arrêtés des comptes des caisses locales n’avaient pas permis d’opérer tous les rapprochements nécessaires avec les comptes de la caisse centrale. Ils ont également signalé plusieurs écarts significatifs, certaines charges ayant été comptabilisées sur la base de montants provisoires, les chiffres définitifs n’étant connus que trop tardivement.

3 – Les perspectives

a) Les projets déjà engagés

Un audit du système informatique devrait être réalisé en fin d’année pour être pris en compte début 2004 pour la certification des comptes 2003 des caisses locales et de la caisse centrale. Par la suite, un audit informatique devrait être réalisé annuellement, portant sur les applications informatiques nouvelles et celles renouvelées en cours d’année. Les résultats de ces audits seraient pris en compte dans le cadre des travaux de certification tant dans les organismes locaux qu’à la caisse centrale.

b) Une évolution nécessaire des textes

La compagnie nationale des commissaires aux comptes a constitué un groupe de travail réunissant l’ensemble des professionnels (environ 50 cabinets d’audit différents). Ce groupe doit achever la préparation d’un guide de contrôle des MSA, dont la mise au point a été retardée, dans l’attente de la mise en œuvre effective du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale. Il pourrait donc être l’interlocuteur des

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administrations compétentes pour la préparation des mesures à prendre pour parvenir, selon un calendrier raisonnable (deux à trois ans sans doute), à la présentation de comptes consolidés certifiés.

Toutefois, cette évolution nécessite une actualisation des textes régissant la caisse centrale. Des dispositions législatives devraient d’une part formaliser une consolidation annuelle des comptes des caisses de MSA et en confier la réalisation à l’agent comptable de la CCMSA et, d’autre part, donner une mission spécifique de certification des comptes consolidés aux commissaires aux comptes de la caisse centrale.

________________________ SYNTHESE _________________________ La Cour constate que malgré les améliorations apportées dans

l’établissement des comptes des différents régimes, la situation actuelle est loin d’être satisfaisante :

- d’une part, les méthodes de provisionnement retenues, si elles peuvent être différentes d’un régime à l’autre pour tenir compte des spécificités de chacun d’entre eux, doivent pouvoir être étayées sur des évaluations de l’incidence des choix retenus et de l’hétérogénéité des pratiques ;

- d’autre part, alors que le choix s’est porté sur une évaluation nationale des opérations de fin d’exercice, qu’il s’agisse des provisions ou des produits à recevoir, l’établissement de comptes centralisés n’est actuellement prévu par aucun texte.

En l’absence d’une modification des dispositions régissant les caisses nationales, les textes en vigueur imposent d’estimer les provisions pour créances douteuses et les produits à recevoir exclusivement au niveau de chaque organisme de base.

Pour ce qui est de la sécurité sociale, la Cour est favorable à une évolution du cadre juridique pour deux motifs : d'une part, elle considère que, sans exclure un suivi individualisé des principales créances, les estimations nationales sont plus fiables que l'addition de celles effectuées dans des centaines d’organismes de base ; d'autre part, elle est seule compatible avec les délais impartis à la centralisation des comptes par le décret d u 19 septembre 1999. La Cour souhaite que les textes soient donc adaptés en conséquence.

CETTE SECTION N’A PAS APPELE DE REPONSE DES ADMINISTRATIONS ET ORGANISMES

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