chapitre 10 dispositions relatives À l’affichage … · il est autorisé d’y apposer un logo...

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage Ville de Longueuil 10.1 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE 10.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION Le présent règlement s’applique à toute enseigne déjà érigée ou qui le sera dans l’avenir. Le responsable qui doit respecter le présent chapitre, à l’exception des dispositions de l’article 10.10, est celui pour qui l’enseigne a été conçue. Le responsable qui doit respecter les dispositions de l’article 10.10 est le propriétaire de l’immeuble sur lequel l’enseigne est située. Le présent chapitre sur les dispositions relatives à l’affichage s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville, à l’exception de l’emprise des rues publiques, des parcs municipaux, des places publiques municipales et des sites où sont localisés des bâtiments d’utilités publiques municipaux. 10.2 ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES SANS CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, toute enseigne énumérée ci-après est autorisée dans toutes les zones sans certificat d’autorisation d’affichage : a) une enseigne émanant de l’autorité publique et une enseigne commémorant un fait historique; b) tout drapeau ou emblème d’un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux et tout enseigne de la même provenance, pourvu : i) que leur nombre soit limité à un (1) par bâtiment. c) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la législature, pourvu : i) qu’elle ne soit pas affichée avant le début officiel d’une campagne électorale, ii) qu’elle soit enlevée dans les six (6) jours suivant la date du scrutin ou de l’événement pour lequel elle a été installée. d) une enseigne érigée par ou pour la Ville; e) un menu de restaurant, pourvu : i) qu’il n’y ait qu’un seul menu par restaurant, ii) qu’il ait une superficie maximale de virgule cinquante mètre carré (0,50 m 2 ). f) une enseigne directionnelle pourvu que: i) il y ait un maximum de 2 enseignes par entrée charretière; ii) elle soit située à une distance minimale de 0,50 mètre d’une ligne de propriété; iii) sa hauteur n’excède pas 1,50 mètre; iv) sa superficie n’excède pas 0,30 mètre carré; v) elle soit située sur le même terrain que l’usage auquel elle réfère. Il est autorisé d’y apposer un logo ou un nom d’entreprise, et ce, uniquement pour le groupe d’usage « Public ». g) une enseigne d’identification de personne, pourvu : i) que le nombre d’enseignes soit limité à une (1) par logement ou occupation, ii) qu’elle n’ait pas plus de virgule vingt mètre carré (0,20 m 2 ). h) une enseigne visant la vente ou la location d’un bâtiment, d’un local, d’un logement ou d’un terrain;

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Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.1

CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE 10.1 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION

Le présent règlement s’applique à toute enseigne déjà érigée ou qui le sera dans l’avenir. Le responsable qui doit respecter le présent chapitre, à l’exception des dispositions de l’article 10.10, est celui pour qui l’enseigne a été conçue. Le responsable qui doit respecter les dispositions de l’article 10.10 est le propriétaire de l’immeuble sur lequel l’enseigne est située. Le présent chapitre sur les dispositions relatives à l’affichage s’applique à l’ensemble du territoire de la Ville, à l’exception de l’emprise des rues publiques, des parcs municipaux, des places publiques municipales et des sites où sont localisés des bâtiments d’utilités publiques municipaux.

10.2 ENSEIGNE AUTORISÉE DANS TOUTES LES ZONES SANS CERTIFICAT

D’AUTORISATION D’AFFICHAGE

À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, toute enseigne énumérée ci-après est autorisée dans toutes les zones sans certificat d’autorisation d’affichage :

a) une enseigne émanant de l’autorité publique et une enseigne commémorant un fait historique;

b) tout drapeau ou emblème d’un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel ou religieux et tout enseigne de la même provenance, pourvu : i) que leur nombre soit limité à un (1) par bâtiment.

c) une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d’une loi de la législature, pourvu : i) qu’elle ne soit pas affichée avant le début officiel d’une campagne

électorale, ii) qu’elle soit enlevée dans les six (6) jours suivant la date du scrutin ou de

l’événement pour lequel elle a été installée.

d) une enseigne érigée par ou pour la Ville;

e) un menu de restaurant, pourvu : i) qu’il n’y ait qu’un seul menu par restaurant, ii) qu’il ait une superficie maximale de virgule cinquante mètre carré

(0,50 m2).

f) une enseigne directionnelle pourvu que:

i) il y ait un maximum de 2 enseignes par entrée charretière;

ii) elle soit située à une distance minimale de 0,50 mètre d’une ligne de propriété;

iii) sa hauteur n’excède pas 1,50 mètre;

iv) sa superficie n’excède pas 0,30 mètre carré;

v) elle soit située sur le même terrain que l’usage auquel elle réfère. Il est autorisé d’y apposer un logo ou un nom d’entreprise, et ce, uniquement

pour le groupe d’usage « Public ».

g) une enseigne d’identification de personne, pourvu : i) que le nombre d’enseignes soit limité à une (1) par logement ou

occupation, ii) qu’elle n’ait pas plus de virgule vingt mètre carré (0,20 m2).

h) une enseigne visant la vente ou la location d’un bâtiment, d’un local, d’un logement ou d’un terrain;

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.2 Ville de Longueuil

i) une enseigne visant l’identification d’un projet de construction; j) une enseigne visant l’annonce future d’une campagne ou d’autres événements

d’organismes civiques, d’un bazar ou l’ouverture future d’un établissement ou d’un site;

k) une enseigne mobile, pour une période maximale de trente (30) jours consécutifs dans les douze (12) mois suivant l’inauguration d’une place d’affaires ou un changement de propriétaire, pourvu : i) que sa superficie d’affichage maximale soit de quatre mètres carrés

(4,0 m2), ii) qu’elle soit située sur la propriété privée ou à cinq mètres (5 m) de toute

bordure de rue, iii) dans le cas d’une alimentation électrique aérienne, le fil d’alimentation ne

doit pas être à une hauteur inférieure à deux mètres (2 m), sauf directement au-dessus de l’enseigne.

l) des drapeaux, fanions ou une banderole, pour une durée maximale de trente (30) jours dans les douze (12) mois suivant l’inauguration d’une place d’affaires ou un changement de propriétaire ou afin de souligner l’inauguration d’une place d’affaires, un changement de propriétaire ou un événement d’un organisme philanthropique.

m) une enseigne visant l’annonce d’une campagne ou d’autres événements d’organismes civiques ou d’un bazar, pourvu que :

i. elle annonce une activité prévue sur le territoire de la ville ou un événement régional ;

ii. elle n’empiète pas sur une voie de circulation ; iii. la superficie par enseigne n’excède pas 3 mètres carrés ; iv. elle est installée au plus tôt deux (2) semaines avant la tenue de l'événement; v. elle est enlevée au plus tard une (1) semaine suivant la tenue de l'événement.

n) une enseigne de commodité pourvu que:

i) elle soit située à une distance minimale de 0,50 mètre d’une ligne de propriété;

ii) sa hauteur n’excède pas 1,50 mètre;

iii) sa superficie n’excède pas 0,50 mètre carré;

iv) elle soit située sur le même terrain que l’usage auquel elle réfère;

Le nombre d’enseignes n’est pas limité.

Il est autorisé d’y apposer un logo ou un nom d’entreprise, et ce, uniquement pour le groupe d’usage « Public ».

(Règlements VL-2015-619 et VL-2017-684) 10.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, une enseigne énumérée aux alinéas h), i) et j) de l’article 10.2 doit respecter les dispositions générales suivantes :

a) une (1) seule enseigne par terrain, bâtiment, logement, local ou autres événements peut être installée et ce, par voie de circulation adjacente au terrain où se trouve le bâtiment ou l’événement pour lequel l’enseigne a été installée;

b) elle doit être fixée à plat sur le bâtiment, apposée à l’une de ses fenêtres ou installée sur le terrain où se situe le bâtiment ou l’événement pour lequel elle a été installée;

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.3

c) si elle est installée sur un poteau, sa hauteur hors tout ne doit pas excéder deux mètres cinquante (2,50 m) par rapport au niveau moyen du sol et elle doit être située sur la propriété privée;

d) elle doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivant la fin de l’événement pour lequel elle a été installée.

(Règlement VL-2016-678)

10.2.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les dispositions suivantes s’ajoutent aux dispositions générales prévues à l’article 10.2.1 :

a) enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un bâtiment résidentiel, un logement en copropriété, un bâtiment ou un local commercial, industriel, institutionnel ou agricole

i) leur superficie ne doit pas excéder virgule cinquante mètre carré (0,50 m2) pour un bâtiment résidentiel unifamilial, bifamilial et trifamilial ou un logement en copropriété,

ii) leur superficie ne doit pas excéder un mètre cinquante carré (1,50 m2) pour un bâtiment résidentiel multifamilial, un bâtiment ou un local commercial ou institutionnel,

iii) leur superficie ne doit pas excéder trois mètres carrés (3 m2) pour un bâtiment ou un local industriel ou un bâtiment agricole,

iv) pour un bâtiment renfermant plus d’un local commercial, industriel, institutionnel ou agricole ou pour un bâtiment résidentiel multifamilial, une seule enseigne de ce type sur poteau peut être installée par voie de circulation adjacente au terrain où est situé le bâtiment, quel que soit le nombre de locaux mis en disponibilité dans ce bâtiment.

b) enseigne « à vendre » ou « à louer » pour un terrain

i) leur superficie ne doit pas excéder trois mètres carrés (3 m2), sauf pour un terrain résidentiel situé en milieu construit où elle est limitée à virgule cinquante mètre carré (0,50 m2).

c) enseigne « logement(s) à louer » pour une habitation multifamiliale

i) leur superficie ne doit pas excéder un mètre cinquante carré (1,50 m2), ii) elle doit être apposée à l’une des fenêtres du bâtiment, iii) elle doit être enlevée le jour même de la date de la location du logement; iv) l’information véhiculée par cette enseigne peut être intégrée de façon

permanente à l’enseigne d’identification sur poteau de type II autorisée à l’article 10.13.4.2.

d) enseigne « logement à louer » pour un logement

i) leur superficie ne doit pas excéder virgule quinze mètre carré (0,15 m2), ii) elle doit être apposée à l’une des fenêtres du bâtiment, iii) elle doit être enlevée le jour même de la location du logement.

e) enseigne identifiant un projet de construction

i) leur nombre doit être limité à un (1) par projet de construction, ii) leur superficie ne doit pas excéder dix mètres carrés (10 m2), iii) elle doit être installée sur un poteau ou un muret à une hauteur hors tout

maximale de cinq mètres (5 m) par rapport au niveau moyen du sol, iv) elle doit être située sur la propriété privée et à au moins cinq mètres (5 m)

de toute limite latérale de propriété et toute limite de pavage, v) cette enseigne peut être remplacée, jusqu’à superficie égale, par une ou

des oriflammes fixées au bâtiment ou sur un poteau, vi) cette enseigne doit être enlevée dans les quinze (15) jours suivant la date

de finition des travaux ou l’occupation complète du projet de construction.

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10.4 Ville de Longueuil

10.3 ENSEIGNE NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D’AUTORISATION D’AFFICHAGE

Toute enseigne autorisée par ce règlement, sauf celles énumérées à l’article 10.2 requiert un certificat d’autorisation d’affichage.

(Règlements VL-2016-669 et VL-2017-684)

10.4 ENSEIGNE PROHIBÉE DANS TOUTES LES ZONES

Les enseignes suivantes sont prohibées sur tout le territoire municipal, sauf s’il s’agit d’une enseigne décrite à l’alinéa c) de l’article 10.2 de ce règlement :

a) toute enseigne installée sur le toit d’un bâtiment ou d’une marquise;

b) toute enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue avec les signaux de circulation installés dans le territoire circonscrit par un cercle de cinquante mètres (50 m) de rayon et dont le centre est au point de croisement de deux axes de rues;

c) sous réserve de l’article 10.2.k), toute enseigne mobile;

d) toute enseigne à éclats, toute enseigne dont l’éclairage est clignotant, toute enseigne à lettres interchangeables et toute enseigne pivotante, rotative ou animée, sauf s’il s’agit d’une enseigne électronique;

e) toute enseigne peinte sur les clôtures et les toits d’un bâtiment ou intégrée à ceux-ci. Cette prescription ne s’applique pas à l’affichage intégré à un auvent ou à un affichage permis dans les vitrines ou à une œuvre picturale fixée sur un mur ou peinte sur un mur;

f) toute enseigne ayant le format de bannière ou banderole faite de tissu ou autre matériel non rigide, de fanions, sauf dans le cas d’une enseigne installée selon les dispositions des articles 10.2.d), 10.2.l) et 10.2.2.e);

g) toute enseigne faite de papier, de carton ou de tout autre matériau similaire, sauf pour une enseigne installée selon les dispositions de l’article 10.2.c);

h) toute enseigne gonflée ou gonflable;

i) toute enseigne de type « sandwich ».

(Règlements VL-2002-02, VL-2005-197et VL-2017-684)

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Ville de Longueuil 10.5

10.5 ENDROIT OÙ LA POSE D’ENSEIGNE EST PROHIBÉE

À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, aucune enseigne ne doit être installée sur un toit, à un arbre, un poteau d’utilités publiques ou une clôture ou devant une fenêtre ou une porte. De plus, une enseigne ne peut ni bloquer, masquer, simuler ou dissimuler une galerie, un balcon ou un escalier.

10.6 MESSAGE PROHIBÉ

Sur l’ensemble du territoire de la Ville, aucune représentation du corps humain à des fins érotiques n’est autorisée sur une enseigne.

10.7 STRUCTURE D’UNE ENSEIGNE

Une enseigne doit être conçue de façon sécuritaire avec une structure permanente. Chacune des parties de l’enseigne doit être solidement fixée. L’officier responsable peut exiger un plan préparé par un ingénieur pour s’assurer du respect de cet article.

10.8 MATÉRIAUX AUTORISÉS POUR UNE ENSEIGNE

À moins d’indication contraire dans ce règlement, les seuls matériaux autorisés sont le bois, à l’exclusion de tout aggloméré, peint ou traité pour résister aux intempéries, le métal; le plexiglas, le verre et l’uréthane de haute densité. De plus, les matériaux suivants sont autorisés pour une enseigne sur poteau de type II : la pierre naturelle ou reconstituée, le béton ou la maçonnerie.

10.9 ÉCLAIRAGE DE L’ENSEIGNE

Toute enseigne peut être éclairée, c’est-à-dire illuminée par une source de lumière constante, à condition que cette source lumineuse ne soit pas visible de la voie publique et ne projette directement ou indirectement aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l’enseigne est située. Toute enseigne peut être éclairante, c’est-à-dire illuminée par une source de lumière constante placée à l’intérieur de l’enseigne, à condition que cette enseigne soit faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. L’alimentation électrique de la source d’éclairage de l’enseigne doit se faire en souterrain. Aucun fil aérien n’est autorisé. L’utilisation de filigrane au néon est autorisée pour tout type d’enseigne lumineuse.

10.10 ENTRETIEN ET PERMANENCE DES ENSEIGNES

Toute enseigne doit être entretenue, réparée et maintenue en bon état et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu’une enseigne est brisée, soit en tout ou en partie, celle-ci doit être réparée dans les trente (30) jours suivant le bris.

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10.6 Ville de Longueuil

10.11 INSTALLATION D’UNE ENSEIGNE

Toute enseigne annonçant un service, un commerce, une industrie ou tout autre usage autorisé doit être installée sur le terrain où le service est rendu et où l’usage est exercé. À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, au moins une (1) des enseignes rattachées au bâtiment autorisées par ce règlement doit être installée sur la façade du bâtiment faisant face à la rue. Les enseignes se distinguent selon le mode d’installation décrit dans ce règlement.

10.11.1 ENSEIGNE RATTACHÉE AU BÂTIMENT 10.11.1.1 Enseigne murale

L’enseigne murale est autorisée aux conditions suivantes : a) elle doit être installée sur un mur du bâtiment ou sur une marquise; b) elle peut faire saillie de trois cents millimètres (300 mm) au maximum; c) elle ne doit jamais dépasser le plus bas niveau du toit, ni la largeur du mur ou de

la marquise sur lequel elle est installée ni, s’il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage. Dans tous les autres cas, la hauteur de l’enseigne est limitée à six mètres (6m) hors tout à partir du niveau du sol;

d) supprimé..

Supprimé. (Règlements VL-2003-57 et VL-2015-617)

10.11.1.1.1 Superficie autorisée

La superficie d’affichage maximale autorisée pour une enseigne murale pour chaque type d’enseigne rattachée au bâtiment correspond à la superficie brute de plancher de l’établissement multipliée par un virgule cinquante pour cent (1,50 %), sans toutefois excéder les superficies maximales suivantes définies en fonction de la distance entre la limite de propriété avant et l’enseigne concernée :

a) 7 m2, si à moins de 15 mètres;

b) 9,5 m2, si de 15 à moins de 30 mètres;

c) 12 m2, si de 30 à 75 mètres;

d) 20 m2, si à plus de 75 mètres. Toutefois, dans le cas où la superficie d’affichage calculée est moindre que deux mètres cinquante carrés (2,50 m2), la superficie d’affichage maximale permise peut être de deux mètres cinquante carrés (2,50 m2).

10.11.1.2 Enseigne projetante

L’enseigne projetante est autorisée aux conditions suivantes :

a) elle peut être installée sur tout mur d’un bâtiment ou sur toute colonne d’un avant-toit ou d’un toit protégeant une galerie pourvu qu’elle soit à au moins deux mètres vingt (2,20 m) du sol;

b) l’enseigne projetante ne doit pas débuter à plus d’un mètre (1 m) de la colonne ou du mur sur lequel elle est installée et la projection totale ne doit pas excéder trois mètres (3 m) par rapport à la colonne ou au mur sur lequel elle est installée;

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.7

c) elle ne doit jamais dépasser le toit, ni la hauteur et la largeur du mur sur lequel elle est installée, ni s’il y a lieu le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage; dans tous les autres cas, la hauteur de l’enseigne est limitée à six mètres (6 m) hors tout;

d) l’enseigne ne doit pas empiéter sur la voie publique;

e) la distance séparant les deux côtés d’une enseigne projetante est limitée à quatre cents millimètres (400 mm).

Supprimé. (Règlement VL-2015-617)

10.11.1.2.1 Superficie autorisée

La superficie d’affichage maximale autorisée pour une enseigne projetante correspond à la superficie brute de plancher de l’établissement multipliée par un virgule cinquante pour cent (1,50 %) sans toutefois excéder sept mètres carrés (7 m2). Toutefois, dans le cas où la superficie d’affichage calculée est moindre que deux mètres cinquante carrés (2,50 m2), la superficie d’affichage maximale permise peut être de deux mètres cinquante carrés (2,50 m2).

10.11.1.3 Enseigne sur auvent

L’enseigne sur auvent est autorisée aux conditions suivantes :

a) l’auvent doit être installé sur l’un des murs du bâtiment;

b) l’enseigne doit être inscrite sur le devant ou les côtés d’un auvent;

c) aucune partie de l’enseigne ne peut excéder le toit et le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage;

d) Abrogé; (Règlement VL-2016-678)

e) dans le cas d’un auvent éclairant, l’alimentation électrique ne doit pas être visible de la rue;

f) l’auvent doit être maintenu en bon état, libre de neige, glace ou autres objets quelconques;

g) la superficie d’affichage autorisée pour une enseigne sur auvent peut être distribuée sur un ou plusieurs auvents;

h) l’auvent sur lequel est fixée l’enseigne doit être à une hauteur minimale de deux mètres vingt (2,20 m) lorsqu’il surplombe une aire de circulation piétonne.

10.11.1.3.1 Superficie autorisée

La superficie d’affichage maximale autorisée pour une enseigne sur auvent correspond à la superficie brute de plancher de l’établissement multipliée par un virgule cinquante pour cent (1,50 %) sans toutefois excéder sept mètres carrés (7 m2). Toutefois, dans le cas où la superficie d’affichage calculée est moindre que deux mètres cinquante carrés (2,50 m2), la superficie d’affichage maximale permise peut être de deux mètres cinquante carrés (2,50 m2).

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.8 Ville de Longueuil

10.11.1.4 Enseigne sur vitrage

Une enseigne sur vitrage est autorisée aux conditions suivantes :

a) elle doit être apposée sur une surface vitrée (porte, fenêtre, vitrine);

b) les seuls matériaux autorisés pour une enseigne sur vitrage sont les lettres autocollantes, la peinture ou le vernis et les lettres fabriquées au jet de sable sur la vitre;

c) toute enseigne collée ou gravée à même le vitrage identifiant un établissement ou les produits et les services offerts doit être comptabilisée dans la superficie d’affichage ou dans le nombre d’enseigne autorisé.

10.11.1.5 Oeuvre picturale peinte sur une toile ou sur un mur

Une œuvre picturale peinte sur une toile ou sur un mur est autorisée à la condition suivante : a) elle doit être approuvée par une résolution du conseil d’arrondissement ou par le

conseil de la ville de Longueuil selon la situation aux conditions prévues à l’article 9.2.8.2 de ce règlement.

(Règlements VL-2005-197 et VL-2014-576) 10.12 ENSEIGNE DÉTACHÉE DU BÂTIMENT 10.12.1 ENSEIGNE SUR POTEAU DE TYPE I

Lorsque autorisée à l’article 10.13.2 et à moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, une enseigne sur poteau de type I est permise aux conditions suivantes :

a) elle doit respecter une marge avant minimale d’un mètre cinquante (1,50 m);

b) à moins d’indication contraire, la hauteur maximale de l’enseigne est de six mètres (6 m);

c) cette enseigne doit être située à l’intérieur d’une aire paysagère d’une superficie minimale de quinze mètres carrés (15 m2) dont la plus petite dimension est d’un mètre cinquante (1,50 m). Cette aire doit être aménagée de gazon et/ou de plantations et être délimitée par une bordure d’une hauteur et d’une largeur minimales de cent cinquante millimètres (150 mm).

10.12.1.1 Superficie autorisée

La superficie d’affichage maximale autorisée pour une enseigne détachée de type I correspond à la superficie totale du terrain multipliée par virgule trente pour cent (0,30 %) sans toutefois excéder sept mètres carrés (7 m2) ou être inférieure à deux mètres cinquante carrés (2,50 m2).

10.12.2 ENSEIGNE SUR POTEAU DE TYPE II

Lorsque autorisée à l’article 10.13.2 ou 10.13.4.2 et à moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, une enseigne sur poteau de type II est permise aux conditions suivantes :

a) elle doit respecter une marge avant minimale d’un mètre cinquante (1,50 m);

b) la hauteur hors tout maximale de l’enseigne par rapport au niveau moyen du sol est de deux mètres cinquante (2,50 m);

c) cette enseigne doit être située à l’intérieur d’une aire paysagère d’une superficie minimale de quinze mètres carrés (15 m2) dont la plus petite dimension est d’un mètre cinquante (1,50 m). Cette aire doit être aménagée de gazon et/ou de plantations et être délimitée par une bordure d’une hauteur et d’une largeur minimale de cent cinquante millimètres (150 mm).

(Règlements VL-2008-332 et VL-2017-682)

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.9

10.12.2.1 Superficie autorisée

La superficie d’affichage maximale autorisée pour une enseigne détachée de type II est de deux mètres cinquante carrés (2,50 m2).

10.12.3 ENSEIGNE POUR LE SERVICE À L’AUTO ANNONÇANT LE MENU D’UN

RESTAURANT

Malgré l’article 10.13.2, et à moins d’indications contraires ailleurs dans ce règlement, une enseigne pour le service à l’auto annonçant le menu d’un restaurant est permise aux conditions suivantes : a) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par terrain. Toutefois, ce nombre

peut être augmenté à deux dans le cas où l'allée du service à l'auto comprend deux voies parallèles et deux postes de commande;

b) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas deux mètres cinquante (2,50 m);

c) que la superficie maximale de l'enseigne n'excède pas quatre mètres carrés (4 m2);

d) que l'implantation de l'enseigne respecte les dispositions applicables à l'implantation d'une enseigne détachée du bâtiment du présent règlement;

e) qu'un aménagement paysager dense soit réalisé afin de camoufler l'enseigne des voies de circulation publiques, et ce, 12 mois par année;

f) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne. (Règlement VL-2012-542)

10.12.4 ENSEIGNE PRE-MENU POUR LE SERVICE À L’AUTO ANNONÇANT LE MENU

D’UN RESTAURANT

Malgré l’article 10.13.2, et à moins d’indications contraires ailleurs dans ce règlement, une enseigne pré-menu pour le service à l'auto annonçant le menu d'un restaurant est permise aux conditions suivantes :

a) qu'il n'y ait qu'une seule enseigne de ce type par terrain. Toutefois, dans le cas d’un établissement possédant deux (2) enseignes pour le service à l'auto annonçant le menu d'un restaurant, une enseigne pré-menu pour le service à l'auto annonçant le menu d'un restaurant n’est pas autorisée pour cet établissement;

b) que la hauteur maximale de l'enseigne n'excède pas deux mètres vingt-cinq (2,25 m);

c) que la superficie d'affichage maximale de l'enseigne n'excède pas un mètre vingt-cinq carré (1,25 m2);

d) que l'implantation de l'enseigne respecte les dispositions applicables du présent règlement à une enseigne détachée du bâtiment;

e) qu'aucun affichage ne soit apposé sur la structure de l'enseigne; f) qu'un aménagement paysager dense soit réalisé afin de camoufler l'enseigne des

voies de circulation publiques, et ce, 12 mois par année.

(Règlement VL-2012-542) 10.13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 10.13.1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES ÉLECTRONIQUES OU À

CRISTAUX LIQUIDES DANS TOUTES LES ZONES

À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, une enseigne électronique permanente ou temporaire est autorisée dans toutes les zones, pourvues :

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.10 Ville de Longueuil

a) qu’elle soit conforme aux dispositions de ce règlement relativement à l’affichage (localisation, hauteur, matériaux, éclairage, etc.); b) que sa superficie soit inférieure à vingt-cinq pour cent (25 %) de la superficie d’affichage de l’enseigne autorisée.

(Règlement VL-2012-542) 10.13.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES CLASSES D’USAGES, À

L’EXCEPTION DES CLASSES D’USAGES h1 ET h2 10.13.2.1 Nombre d’enseignes autorisé

À moins d’indication contraire ailleurs dans ce règlement, le nombre maximal d’enseignes autorisé par établissement est de deux (2) parmi celles autorisées aux différents tableaux de cet article et ce, aux conditions suivantes :

a) une (1) seule enseigne par établissement peut être rattachée au bâtiment;

b) une enseigne murale supplémentaire est autorisée pour les établissements qui n’ont pas de façade donnant sur la rue et qui ont une vitrine et/ou une porte d’accès donnant sur l’extérieur et non l’intérieur d’un bâtiment (mail). La superficie maximale d’une telle enseigne est de deux mètres cinquante carrés (2,50 m2);

c) une (1) seule enseigne par terrain peut être détachée du bâtiment.

Enseignes autorisées par classe d’usages commerciales

Classe d’usages

c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8

Enseigne rattachée

Enseigne murale oui oui oui oui oui oui oui oui

Enseigne projetante oui oui oui oui oui non oui oui

Enseigne sur auvent oui oui oui oui oui oui oui oui

Enseigne détachée

Enseigne de type I dans le cas d’un regroupement commercial majeur

oui oui oui oui oui non non non

Enseigne de type I dans les autres cas non non non non non non non non

Enseigne de type II oui oui oui oui oui oui oui oui

(Règlement VL-2004-171) Enseignes autorisées par classe d’usages industrielles Classes d’usages

i1 i2 i3 i4

Enseigne rattachée

Enseigne murale oui oui oui oui

Enseigne projetante oui oui oui oui

Enseigne sur auvent oui oui oui oui

Enseigne détachée

Enseigne de type I dans le cas d’un regroupement industriel oui oui oui oui

Enseigne de type I dans les autres cas non non non non

Enseigne de type II oui oui oui oui

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.11

Enseignes autorisées par classe d’usages institutionnelles

Classes d’usages

p1 p2 p3 p4 p5 p6

Enseigne murale oui oui oui n.a. n.a. oui

Enseigne projetante oui oui oui n.a. n.a. oui

Enseigne sur auvent oui oui oui n.a. n.a. non

Enseigne détachée

Enseigne de type I non non non n.a. n.a. non

Enseigne de type II oui oui oui n.a. n.a. oui

Enseignes autorisées par classe d’usages agricoles Classes d’usages

a1 a2 a3

Enseigne rattachée

Enseigne murale oui oui oui

Enseigne projetante oui oui oui

Enseigne sur auvent oui oui oui

Enseigne détachée

Enseigne de type I non non non

Enseigne de type II oui oui oui

10.13.2.2 Enseigne pour un bâtiment situé sur un terrain d’angle, un terrain d’angle

transversal ou un terrain transversal

Dans le cas d’un bâtiment situé sur un terrain d’angle, un terrain d’angle transversal ou un terrain transversal, le nombre d’enseignes autorisé et la superficie autorisée s’appliquent pour chaque rue délimitant le terrain, pourvu que :

a) enseigne rattachée au bâtiment

i) les enseignes soient installées sur des murs différents.

b) enseigne détachée du bâtiment

i) la distance minimale entre deux enseignes, mesurée le long des limites de propriété soit d’au moins vingt mètres (20 m),

ii) les enseignes soient situées le long de différentes limites de propriété avant.

c) enseigne d’identification pour un bâtiment de cinq (5) étages et plus

i) un maximum de deux (2) enseignes soient installées sur un bâtiment et celles-ci peuvent représenter des établissements distincts ;

ii) les enseignes soient installées sur des façades différentes. Toutefois, lorsque celles-ci représentent deux établissements distincts, elles peuvent être installées sur la même façade du bâtiment.

Cependant, lorsque ce bâtiment renferme plusieurs locaux, seuls ceux bordés par plus d’une rue peuvent profiter des dispositions de cet article.

(Règlement VL-2015-616)

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.12 Ville de Longueuil

10.13.2.3 Logo

La superficie du logo doit être incluse dans le calcul de la superficie maximale d’affichage pour l’enseigne murale.

10.13.2.4 Enseigne d’identification pour un bâtiment de cinq (5) étages et plus

Dans le cas d’un bâtiment de cinq (5) étages et plus, une seule enseigne d’identification de bâtiment est autorisée en plus des enseignes déjà autorisées, pourvu que :

a) la superficie de cette enseigne n’excède pas virgule soixante mètre carré (0,60 m2) par mètre linéaire de longueur de la façade sur lequel l’enseigne est apposée;

b) la hauteur de cette enseigne n’excède pas la hauteur de la façade sur laquelle elle est apposée et l’enseigne doit être située au-dessus du plus bas niveau de la fenestration la plus haute de la façade concernée;

c) cette enseigne soit une enseigne murale.

(Règlements VL-2014-575, VL-2015-616) 10.13.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DE LA CLASSE

D’USAGES « COMMERCE DE SERVIVCES PÉTROLIERS (c6) »

Malgré les dispositions générales de ce règlement sur l’affichage, les normes suivantes s’ajoutent pour les usages de la classe d’usages « Commerce de services pétroliers (c6) » :

a) Affichage par établissement

Tout usage associé à une station-service (vente d’essence, dépanneur, lave-auto, restaurant, atelier de réparation, etc.) constitue un établissement distinct ayant chacun droit à sa propre enseigne rattachée. L’ensemble de ces usages sur un même site doit cependant être considéré comme un regroupement d’établissements et une (1) seule enseigne détachée de type II est autorisée pour l’ensemble de ces derniers. Les dispositions de l’article 10.13.2.2 peuvent être appliquées.

b) Affichage sur et au-dessus des pompes

Aucune raison sociale (lettrage) ne doit apparaître sur les pompes ou sur toute structure ajoutée à ces dernières.

c) Marquise

Seule une enseigne murale identifiant la pétrolière peut être fixée à une marquise.

d) Chiffres interchangeables

Malgré les dispositions de l’article 10.4.d), une enseigne sur poteau de type II peut comporter des chiffres interchangeables afin d’indiquer uniquement le prix de l’essence.

10.13.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE

D’USAGES « HABITATION (H) » 10.13.4.1 Usages du groupe d’usages « Habitation (H) »

Malgré les articles 10.2 et 10.3 de ce règlement, seules les enseignes énumérées ci-après sont autorisées pour tous les usages du groupe d’usages « Habitation (H) » :

a) toute enseigne énumérée aux alinéas a), b), c), d), f), g), h), i) et j) de l’article 10.2 de ce règlement.

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.13

10.13.4.2 Habitation multifamiliale et résidence privée d’hébergement pour personnes

âgées Pour un usage de la classe d’usages « Habitation multifamiliale (h3) » et une résidence privée d’hébergement pour personnes âgées (623310), une enseigne d’identification du bâtiment est autorisée aux conditions suivantes, selon le cas :

a) si elle est rattachée au bâtiment, les conditions suivantes s’appliquent :

i) sa superficie maximale est de1,50 m²;

ii) elle doit être installée sur un mur du bâtiment ou sur une marquise;

iii) elle peut faire saillie de 300 mm au maximum;

iv) elle ne doit jamais dépasser le plus bas niveau du toit, ni la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée ni, s’il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage. Dans tous les autres cas, la hauteur hors tout de l’enseigne est limitée à 6 m à partir du niveau du sol.

b) si elle est détachée du bâtiment, les conditions suivantes s’appliquent :

i) la marge avant du bâtiment doit être d’au moins 5 m;

ii) elle doit être une enseigne sur socle et respecter les dispositions de l’article 10.12.2.

Dans tous les cas :

a) un maximum d’une enseigne par voie de circulation adjacente est autorisé;

b) dans le cas d’un complexe immobilier regroupant plus d’un bâtiment sur un même terrain, une seule enseigne détachée est autorisée par voie de circulation adjacente;

c) si l’offre de logements à louer, tel qu’autorisé à l’article 10.2.2.c), est intégrée à cette enseigne, la dimension de l’enseigne ne peut être majorée de la superficie d’affichage autorisé audit article.

(Règlement VL-2017-682) 10.13.4.3 Projets résidentiels et projets intégrés résidentiels

Pour les projets résidentiels et les projets intégrés résidentiels regroupant plus d’un bâtiment, une enseigne d’identification du projet sur poteau de type II est autorisée aux conditions suivantes :

a) qu’elle n’indique que le nom et/ou l’adresse du projet auquel elle réfère;

b) qu’elle soit faite d’une combinaison d’au plus de deux (2) des matériaux suivants : brique, pierre naturelle ou reconstituée, béton sauf à l’état brut, stuc, bois, ou uréthane de haute densité.

10.13.5 Dispositions particulières applicables à un regroupement commercial

(Règlement VL-2013-564)

10.13.5.1 Enseigne murale identifiant le nom d’un regroupement commercial

À moins d’indications contraires ailleurs dans ce règlement, une enseigne murale identifiant le nom d’un regroupement commercial est permise aux conditions suivantes :

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.14 Ville de Longueuil

a) une seule enseigne murale identifiant le nom d’un regroupement commercial est

autorisée au-dessus de chaque entrée menant au mail intérieur; elle doit être installée sur un mur du bâtiment ou sur une marquise;

b) elle peut faire saillie de trois cents millimètres (300 mm) au maximum;

c) elle ne doit jamais dépasser le plus bas niveau du toit, ni la largeur du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée ni, s’il y a lieu, le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage. Dans tous les autres cas, la hauteur de l’enseigne est limitée à six mètres (6m) hors tout à partir du niveau du sol;

d) la superficie maximale est fixée à 5 mètres carrés;

e) une enseigne murale identifiant le nom d’un regroupement commercial peut être composée de deux éléments distincts, soit le nom et le logo du regroupement commercial.

(Règlement VL-2013-564)

10.13.5.2 Superficie supplémentaire sur une enseigne détachée

Une enseigne identifiant le nom d’un regroupement commercial est également autorisée sur chaque enseigne détachée autorisée sur le terrain. La superficie maximale d’une enseigne identifiant le nom d’un regroupement commercial sur une enseigne détachée est fixée à 1 mètre carré. Cette superficie n’est pas comptabilisée dans la superficie maximale autorisée d’une enseigne détachée autorisée à l’article 10.12 du présent règlement.

Une enseigne identifiant le nom d’un regroupement commercial sur une enseigne détachée peut être composée de deux éléments distincts, soit le nom et le logo du regroupement commercial.

(Règlement VL-2013-564) 10.14 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES 10.14.1 ENSEIGNE EN BORDURE DE L’AUTOROUTE JEAN-LESAGE (AUTOROUTE 20)

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes et nonobstant l’alinéa b) de l’article 10.12.1 ainsi que l’article 10.13.2.1, une enseigne sur poteau de type I située dans une cour avant, une cour latérale ou une cour arrière immédiatement adjacente à l’autoroute Jean-Lesage (autoroute 20) ou à une voie publique elle-même adjacente à ladite autoroute, est autorisée aux conditions suivantes :

a) la hauteur maximale de l’enseigne est de quinze mètres (15 m);

b) la superficie maximale de l’enseigne est égale à la superficie totale du terrain multipliée par virgule trente pour cent (0,30%) sans toutefois excéder trente mètres carrés (30 m2).

10.14.2 ENSEIGNE MURALE ET LOGO POUR UN BÂTIMENT INDUSTRIEL DE PLUS DE

7 500 m2

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, est permis, pour un bâtiment industriel de plus de sept mille cinq cents mètres carrés (7 500 m2) ne comportant qu’un (1) seul occupant, une enseigne murale et/ou un logo sur chacune de ses façades latérales en plus de l’enseigne murale et/ou du logo déjà autorisés sur la façade principale de ce bâtiment.

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.15

La superficie totale de ces enseignes murales et/ou logos supplémentaires ne peut excéder, par façade latérale, la superficie d’affichage autorisée à l’article 10.11.1.1.

10.14.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SITES DU PATRIMOINE

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, les dispositions suivantes s’appliquent :

a) toute enseigne mobile est prohibée;

b) l’intensité de l’éclairage de toute enseigne ne doit pas excéder six lux (6 lx) à deux mètres (2 m) de l’enseigne;

c) la superficie d’affichage sur auvent ne doit pas excéder deux mètres cinquante carrés (2,50 m2) par établissement.

10.14.4 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA COLLECTIVITÉ NOUVELLE

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, une (1) seule enseigne sur poteau de type II est autorisée pour identifier l’ensemble des établissements d’un bâtiment. Une (1) seule enseigne du type II et une (1) seule enseigne rattachée au bâtiment sont permises par terrain.

10.14.5 DISPOSITIONS APPLICABLES À L’ÎLE CHARRON

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, en plus de l’enseigne sur poteau de type I déjà autorisée, une (1) autre enseigne sur poteau de type II par terrain est également permise aux conditions suivantes :

a) elle doit respecter une marge avant minimale de un mètre cinquante (1,50 m);

b) la hauteur hors tout de l’enseigne, par rapport au niveau moyen du sol, est de vingt-cinq mètres (25 m) maximum;

c) la superficie de l’enseigne est de soixante-huit mètres carrés (68 m2) maximum;

d) cette enseigne doit être située à l’intérieur d’une aire paysagère d’une superficie minimale de quinze mètres carrés (15 m2) et dont la plus petite dimension est de un mètre cinquante (1,50 m). Cette aire paysagère doit être aménagée de gazon et/ou de plantations et être délimité par une bordure d’une hauteur et largeur minimales de cent cinquante millimètres (150 mm);

e) elle ne doit pas être une enseigne électronique. 10.14.6 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, une seule enseigne sur poteau de type I est autorisée, pourvu qu'elle soit conforme à l'article 10.12.1 de ce règlement. (Règlement VL-2009-409)

10.14.7 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES EN BORDURE DU

BOULEVARD TASCHEREAU

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, une enseigne par terrain de type I est autorisée. La marge avant maximale d’une telle enseigne longeant le boulevard Taschereau ne peut être supérieure à deux mètres (2 m).

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.16 Ville de Longueuil

10.14.8 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES EN BORDURE DE L’AUTOROUTE JEAN-LESAGE (AUTOROUTE 20)

10.14.8.1 Autorisation d’une enseigne sur poteau de type I

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, une (1) seule enseigne sur poteau de type I est autorisée, pourvu qu’elle soit conforme à l’article 10.12.1 de ce règlement.

10.14.9 AUTORISATION D’UN PANNEAU-RÉCLAME

Malgré toutes les dispositions contradictoires, seules les dispositions de l’article 10.14.9 s’appliquent aux panneaux-réclames. Pour être autorisé, un panneau-réclame doit être localisé sur un terrain municipal ou une emprise municipale avec le consentement de cette dernière, un terrain appartenant au gouvernement provincial ou fédéral ou un terrain du Canadien National. Un panneau-réclame doit respecter les normes de sécurisation aux abords de route élaborée par le Ministère des Transports du Québec (MTQ). Pour tout panneau-réclame localisé en périmètre non urbanisé, une demande d’autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) doit être obtenue et l’installation doit être conforme aux dispositions relatives de la Loi sur la publicité le long des routes (RLRQ, chapitre c. P-44). Un panneau-réclame doit être installé sur une structure construite spécifiquement à cette fin. Un panneau-réclame est composé de sa surface d’affichage ainsi que de sa structure.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.1 Dispositions relatives aux panneaux-réclames implantés le long de certaines voies de circulation (type 1)

(Règlement VL-2015-631) 10.14.9.1.1 Panneaux-réclames localisés en bordure de certaines voies de circulation

Un panneau-réclame conforme à la présente sous-section doit être implanté uniquement sur un terrain situé le long des voies de circulation citées ci-dessous :

Autoroute 20 Route 116 Route 132 (entre la rue Arsène et le boulevard Roland-Therrien et tous

panneaux-réclames ne sont pas autorisés sur un terrain riverain au fleuve Saint-Laurent)

Route 134 (entre la route 132 et le pont Jacques-Cartier) Route 134 à l’intersection de la route 116

(Règlement VL-2015-631)

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.17

10.14.9.1.2 Superficie maximale

La superficie maximale d’une face d’affichage est de 65 mètres carrés. Les panneaux ne comportant qu'une seule face d'affichage ou ceux comportant deux faces d’affichage soient une face d’affichage au dos d'une autre ou formant un « V » sont autorisés. Lorsqu’un panneau comporte deux faces d'affichage, l'angle intérieur du « V » n'excède pas 45 degrés.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.1.3 Hauteur maximale

Un panneau-réclame doit avoir une hauteur maximale de 16 mètres.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.1.4 Distance entre deux panneaux-réclames

Lorsqu'un panneau-réclame est implanté le long d’une voie de circulation où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, celui-ci doit être implanté à une distance minimale de :

a) 100 mètres d’un panneau-réclame; b) 50 mètres d’un panneau de signalisation. Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un panneau-réclame érigé pour ou par la Ville.

(Règlements VL-2015-631 et VL-2016-648)

10.14.9.1.5 Projection horizontale

La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas empiéter sur une propriété adjacente.

(Règlement VL-2015-631) 10.14.9.1.6 Aire paysagère

Un panneau-réclame doit être localisé à l’intérieur d’une aire paysagère d’une superficie minimale de 20 mètres carrés dont la plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 2 mètres. Cette aire paysagère doit être aménagée de gazon et/ou de plantations de manière à dissimuler la base du panneau-réclame et les plantations doivent être entretenues de façon à conserver un caractère végétal sain.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.1.7 Système d’alimentation électrique

Un panneau-réclame alimenté par un système électrique doit posséder un système d’alimentation souterrain.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.1.8 Source lumineuse

Un panneau-réclame peut être éclairé ou éclairant. La source lumineuse d'un panneau-réclame ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l’enseigne est située et ne doit pas éblouir les conducteurs.

(Règlement VL-2015-631)

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.18 Ville de Longueuil

10.14.9.1.9 Messages électroniques

Un panneau-réclame peut avoir un système électronique permettant de changer l’affichage. Le message publicitaire doit être fixe sans aucune animation, mouvement ou variabilité dans l’intensité lumineuse. Aucune transition entre les messages n’est autorisée (fondu ou autre procédé). La durée d’affichage de chaque message publicitaire doit être minimalement de 10 secondes.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2 Dispositions relatives aux panneaux-réclames implantés en zone urbaine (type 2)

(Règlement VL-2015-631) 10.14.9.2.1 Panneau-réclame en zone urbaine

Dans le périmètre urbain, un panneau-réclame peut être implanté le long de voies de circulation ou dans le terre-plein à l’exception des zones visées à l’article 10.14.9.1.1.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2.2 Distance du bord de la chaussée

La projection au sol de la surface d’affichage d’un panneau-réclame doit être à une distance minimale de 0,3 mètre de la jonction du pavage de la voie publique et du trottoir ou de la jonction du pavage de la voie publique et de la bordure de rue en l'absence de trottoir.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2.3 Distance entre deux panneaux-réclames

Lorsqu'un panneau-réclame est implanté le long d’une voie de circulation où la vitesse maximale permise est de 70 km/h ou plus, celui-ci doit être implanté à une distance minimale de :

a) 100 mètres d’un panneau-réclame; b) 50 mètres d’un panneau de signalisation.

Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un panneau-réclame érigé pour ou par la Ville.

(Règlements VL-2015-631 et VL-2016-648)

10.14.9.2.4 Superficie maximale

La superficie maximale d’affichage est de 10 mètres carrés.

Les panneaux ne comportant qu'une seule face d'affichage ou ceux comportant deux faces d’affichage, soient une face d’affichage au dos d'une autre ou formant un « V ». sont autorisés.

Lorsqu’un panneau comporte deux faces d'affichage, l'angle intérieur du « V » n'excède pas 45 degrés.

(Règlement VL-2015-631)

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.19

10.14.9.2.5 Hauteur maximale

Un panneau-réclames doit avoir une hauteur maximale de 8 mètres.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2.6 Projection horizontale

La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas empiéter sur une propriété adjacente.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2.7 Aire paysagère

Un panneau-réclame doit être localisé à l’intérieur d’une aire paysagère d’une superficie minimale de 6 mètres carrés dont la plus petite dimension ne doit pas être inférieure à 1,2 mètre. Cette aire paysagère doit être aménagée de plantations de manière à dissimuler la base du panneau-réclame et les plantations doivent être entretenues de façon à conserver un caractère végétal sain.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2.8 Système d’alimentation électrique

Un panneau-réclame alimenté par un système électrique doit posséder un système d’alimentation souterrain.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2.9 Source lumineuse

Un panneau-réclame peut être éclairé ou éclairant. La source lumineuse d'un panneau-réclame ne doit projeter, directement ou indirectement, aucun rayon lumineux hors du terrain sur lequel l’enseigne est située et ne doit pas éblouir les conducteurs.

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2.10 Messages électroniques

Un panneau-réclame peut avoir un système électronique permettant de changer l’affichage. Le message publicitaire doit être fixe sans aucune animation, mouvement ou variabilité dans l’intensité lumineuse. Aucune transition entre les messages n’est autorisée (fondu ou autre procédé). La durée d’affichage de chaque message publicitaire doit être minimalement de 10 secondes. »

(Règlement VL-2015-631)

10.14.9.2 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.3 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.4 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.5 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.6 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.20 Ville de Longueuil

10.14.9.7 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.8 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.9 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.10 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.11 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.12 Abrogé (Règlement VL-2015-631)

10.14.9.13 Abrogé (Règlement VL-2015-631) 10.14.10 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES EN BORDURE DU

BOULEVARD MARIE-VICTORIN

Lorsque indiqué à la grille des usages et normes, une enseigne sur poteau de type II peut avoir : a) une superficie d’affichage maximale de quatre mètres cinquante carrés (4,50 m²); b) une hauteur maximale de trois mètres cinquante (3.50 m).

Malgré les dispositions de cet article, seule l’enseigne située en bordure du boulevard Marie-Victorin peut bénéficier des dispositions du présent article lorsqu’il s’agit d’un terrain d’angle. (Règlements VL-2008-332 et VL-2010-476)

10.14.11 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA SIGNALISATION DE SITES TOURISTIQUES

EN ZONE AGRICOLE

Malgré toute disposition contraire au présent règlement, l’installation de panneaux de signalisation touristique identifiant des entreprises à vocation agrotouristique ou des activités touristiques situées dans une zone agricole de l’agglomération de Longueuil est autorisée dans toutes les zones aux conditions suivantes :

(Règlement VL-2010-476)

10.14.11.1 Critères

Toute signalisation de sites touristiques en zone agricole doit : a) respecter les critères d’admissibilité du programme de signalisation touristique du

ministère du Tourisme du Québec. Ces critères seront évalués par ATR associées du Québec lors du dépôt de la demande;

b) être associée à une entreprise ou une activité située dans la zone agricole de l’agglomération de Longueuil;

c) avoir une vocation agrotouristique ou être une activité touristique qui tire son attractivité de sa position en zone agricole.

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

Ville de Longueuil 10.21

10.14.11.2 Normes d'implantation

a) un nombre maximal de deux (2) parcours d’acheminement est autorisé par entreprise ou activité;

b) la longueur maximale de chacun des parcours ne peut excéder cinq kilomètres (5 km);

c) le nombre maximal de virages pour chacun des parcours est de trois (3); d) un nombre maximal de huit (8) panneaux peut être autorisé par demande; e) si nécessaire, les parcours d’acheminement peuvent traverser le périmètre

urbanisé; f) les panneaux de signalisation touristique peuvent être installés exclusivement à

l’intérieur des emprises sur voies publiques.

La conception, la composition, le contenu, l’implantation et les dimensions des panneaux de signalisation doivent respecter les normes de Tourisme Québec et du ministère des Transports du Québec. Les propositions seront évaluées par ATR associées du Québec lors de la préparation du plan de signalisation.

10.14.11.3 Période d’application

Tout renouvellement de demande sera considéré seulement si le programme local de signalisation agrotouristique n’a pas été développé.

10.14.11.4 Procédure

Toutes les demandes de participation doivent être dirigées auprès d’ATR associées du Québec qui, en collaboration avec le ministère du Tourisme du Québec, évaluent et approuvent la demande et coordonnent la préparation du plan de signalisation. Ce sont ces organismes qui ont la responsabilité d’obtenir les autorisations nécessaires à l’installation des panneaux de signalisation.

L’installation des panneaux de signalisation touristique doit faire l’objet d’un certificat d’autorisation d’affichage. (Règlement VL-2008-367)

10.14.12 DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES ZONES DE LA PLACE

CHARLES-LEMOYNE

Lorsqu’indiqué à la grille des usages et normes, est permis:

a) pour chacun des établissements commerciaux ou institutionnels situés dans un

bâtiment commercial, institutionnel ou mixte de six (6) étages et plus, une (1) seule enseigne murale dont la superficie maximale équivaut à la superficie brute de plancher de l’établissement multipliée par un virgule cinquante pour cent (1,50 %), sans toutefois excéder une superficie de vingt-huit mètres carrée (28 m2).

Dans le cas d'un établissement dont la façade du local sur rue excède soixante quinze mètres (75 m), la superficie d'affichage autorisé peut être répartie sur deux enseignes distinctes.

Toutefois, dans le cas où la superficie d’affichage calculée est moindre que

deux mètres cinquante carrés (2,50 m2), la superficie d’affichage maximale permise peut être de deux mètres cinquante carrés (2,50 m2).

Règlement 01-4501 sur le zonage Chapitre 10 : Dispositions relatives à l’affichage

10.22 Ville de Longueuil

b) pour chacun des établissements commerciaux ou institutionnels situés dans un

bâtiment commercial, institutionnel ou mixte de six (6) étages et plus une (1) seule enseigne par porte vitrée est autorisée aux conditions suivantes :

les seuls matériaux autorisés pour une enseigne sur porte sont les lettres autocollantes, la peinture ou le vernis et les lettres fabriquées au jet de sable sur la vitre;

elle ne peut occuper plus de dix pour cent (10%) de la porte;

elle doit servir uniquement à identifier un établissement commercial ou institutionnel;

toute enseigne collée ou gravée à même une porte identifiant un établissement commercial ou institutionnel n'est pas tenue d'être comptabilisée dans la superficie d'affichage ou dans le nombre d’enseignes autorisées.

Une enseigne sur vitrage autre qu’une enseigne d’identification d’un établissement commercial ou institutionnel apposée sur une porte est interdite.

(Règlement VL-2010-476)