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MAZARS SENEGAL Documentation interne 1 LE CODE GENERAL DES IMPÔTS DU SENEGAL A JOUR DE LA REFORME FISCALE 2004 Annoté des réponses à caractère général de la DGID Table des matières LIVRE I IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES TITRE 1 er IMPOT SUR LE REVENU ARTICLES P CHAP. I er Impôt sur les Sociétés et autres personnes morales 2 à 23 Sect. I Champ d'application 2 à 4 Sect. II Exemptions 5 Sect. III Bénéfices imposables 6 à 15 Sect. IV Fixation du bénéfice imposable 16 à 17 Sect. V Personnes imposables, lieu d'imposition 18 Sect. VI Calcul de l'impôt 19 Sect. VII Crédit d'impôt 20 Sect. VIII Fusion de Sociétés et apports partiels d'actifs 21 Sect. IX Régime des sociétés mères et filiales 22 à 23 CHAP. II Impôt minimum forfaitaire sur les sociétés 24 à 26 CHAP. III Impôt sur le revenu 27 à 112 Sect. I Champ d'application- Personnes imposables 27 à 33 Sect. II Lieu d'imposition 34 Sect. III Revenus imposables 35 à 39 Sect. IV Détermination des bénéfices ou des revenus 40 à 41 nets des diverses catégories de revenus S-Sect. I Revenus Fonciers 40 à 41 Part. 1 er Revenus imposables 40 à 41 Part. II Détermination revenu imposable 42 à 45 Part. III Régime d'imposition 46 à 49 S-Sect. II Revenus de capitaux mobiliers 50 1ère partie Revenus des valeurs mobilières 51 à 57 Part. 1 er Champ d'application 51 Part. II Revenus Imposables 52 à 55

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LE CODE GENERAL DES IMPTS DU SENEGAL A JOUR DE LA REFORME FISCALE 2004 Annot des rponses caractre gnral de la DGID

Table des matires

LIVRE I IMPTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

TITRE 1

er

IMPOT SUR LE REVENU ARTICLES CHAP. Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. I Impt sur les Socits et autres personnes morales I Champ d'application II Exemptions III Bnfices imposables IV Fixation du bnfice imposable V Personnes imposables, lieu d'imposition VI Calcul de l'impt VII Crdit d'impt VIII Fusion de Socits et apports partiels d'actifs IX Rgime des socits mres et filialeser

P

2 23 24 5 6 15 16 17 18 19 20 21 22 23

CHAP.

II Impt minimum forfaitaire sur les socits

24 26

CHAP. Sect. Sect. Sect. Sect. S-Sect. Part. Part. Part. S-Sect. 1re partie Part. Part.

III Impt sur le revenu I Champ d'application- Personnes imposables II Lieu d'imposition III Revenus imposables IV Dtermination des bnfices ou des revenus nets des diverses catgories de revenus I Revenus Fonciers 1 Revenus imposables II Dtermination revenu imposable III Rgime d'imposition II Revenus de capitaux mobiliers Revenus des valeurs mobilires 1 Champ d'application II Revenus Imposableser er

27 112 27 33 34 35 39 40 41 40 41 40 41 42 45 46 49 50 51 57 51 52 55

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Part. Part. 2me part. Part. Part. Part. S-Sect. Part. Part. Part. Part. Part. S-Sect. Part. Part. Part. S-Sect. Part. Part. S-Sect. Sect. Sect.

III Exemptions IV Assiette Revenus des crances, dpts et cautionnements 1 Champ d'application II Exemptions III Assiette de l'impt sur le revenu III Bnfices industriels et commerciaux 1 Dfinition - exploitations imposables II Bnfices imposables III Fixation du bnfice imposable 1 Rgime du bnfice rel 2 Rgime du forfait IV Bnfices de l'exploitation agricole 1 Bnfices imposables II Exemptions III Dtermination du bnfice imposable V Bnfices des professions non commerciales 1 Bnfices imposables 2 Rgime d'imposition VI Traitements et salaires, pensions et rentes viagres V Taxation des lments du train de vie VI Calcul de l'impt sur le revenuer er er er er

56 57 58 63 58 59 60 61 63 64 83 64 68 69 71 72 83 72 73 74 83 84 86 84 85 86 86 95 86 89 90 95 96 100 101 103 104 112

CHAP. Sect. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Part. Sect. Sect. Sect. Sect.

IV Rgime de la retenue la source I Traitements, salaires, pensions et rentes viagres 1 Base imposable II Modes de perception de l'impt III Obligations des employeurs IV Rgularisation V Sanctions VI Dclaration des employeurs VII Dclaration des salaires II Retenue sur sommes verses des tiers III Redevances IV Retenues la source sur les revenus des valeurs mobilires V Retenues la source sur les revenus des crances, dpts et cautionnementer

113 148 113 132 113 114 115 116 118 119 120 123 124 128 129 132 133 134 135 136 142 143 148

CHAP.

V Rduction d'impt pour investissement de revenus au Sngal 149 152 149 150 152

Part. Part.

1 Dispositions gnrales II Rduction d'impt pour investissement de revenus dans le domaine de l'utilisation de l'nergie solaire ou olienne

er

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CHAP. Sect. Sect. S-Sect. S-Sect. Sect. Part. Part. Sect. Sect. S-Sect. S-Sect. Sect. Sect. Sect.

VI Dispositions communes l'impt sur les socits et l'impt sur le revenu des personnes physiques I Rgimes des acomptes provisionnels II Rvaluation de bilan I Rvaluation lgale II Aide fiscale l'investissement III Rduction d'impt pour investissement de bnfices au Sngal 1 Dispositions gnrales II Rduction d'impt pour investissement de revenus dans le domaine de l'utilisation de l'nergie solaire ou olienne IV Revenus professionnels provenant de sources diffrentes V Dclaration des commissions, courtages, ristournes honoraires, loyers, droits d'auteur, rmunrations d'associs et de bnfices I Commissions et courtages II Rmunrations occultes VI Imposition des plus-values de cession VII Cession ou cessation d'entreprise VIII Taxation d'office et majoration d'impt 185 187 188 189 190 191 192 194 180 183 184 185 188er

153 194 153 165 166 170 166 168 169 171 183 171 179

TITRE II CONTRIBUTION FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS

TITRE III AUTRES IMPTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES CHAP. 1 Impt du minimum fiscal. Personnes imposableser

201 206

CHAP.

II Taxe reprsentative de l'impt du minimum fiscal

207 214

CHAP. Sect. Sect. Sect. Sect.

III Les contributions foncires I Contribution foncire des proprits bties II Contribution foncire des proprits non bties III Surtaxe sur les terrains non btis ou insuffisamment btis IV Dispositions communes aux contributions foncires des proprits bties et non bties

215 241 215 227 228 233 234 238 239 241

CHAP.

IV Contributions de patentes I Dispositions Gnrales II Patente de droit commun III Patente forfaitaire IV Dispositions spciales

242 274 242 243 244 261 262 268 269 274

3

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CHAP.

V Contributions des licences

275 277

CHAP. ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE

VI Taxe sur les armes feu I Provisions pour la reconstitution des gisements de substances minrales concessibles II Tarif des patentes (Tableaux A et B) III Tarif des patentes forfaitaires (Tableaux C) Tarif des licences (Tableaux D) IV Provisions pour le renouvellement de l'outillage et du matriel V Provisions constitues par les entreprises de navigation maritime

278 282

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LIVRE II IMPTS INDIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

TITRE I TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES CHAP. Sect. Part. Part. Part. Sect. Part. Part. Part. Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. Part. Part. CHAP. CHAP. Sect. Sect. CHAP. 1 Taxe sur la valeur ajoute I Champ d'application 1 Oprations imposables II Notion d'assujetti III Les exonrations II Base imposable la taxe sur la valeur ajoute 1 Rgime d'imposition selon le chiffre d'affaires rel II Imposition selon le rgime du forfait III Importations III Les taux IV Liquidation et contentieux V Fait gnrateur VI Exigibilit et paiement de la taxe sur la valeur ajoute VII Les dductions VIII Rgimes spciaux 1er Marchs, contrats et actes assimils rgls sur les fonds publics II Autres rgimes spciaux II Taxe d'galisation III Taxe sur les oprations bancaires I Champ d'application II Assiette - Taux - Fait gnrateur - Exigibilit - Recouvrement IV Dispositions communes aux taxes sur les chiffres d'affaires TITRE II AUTRES DROITS INDIRECTS (TAXES SPECIFIQUES) CHAP. Sect. Sect. Sect. Sect. Sect. CHAP. 1 Taxe sur les boissons I Champ d'application II Base imposable III Taux IV Fait gnrateur V Dispositions diverses II Taxe sur les boissons gazeuses (fusion avec taxe sur boissons) Cf. Loi 2001-07 du 18 septembre 2001 CHAP. III Taxe sur le caf 350 3545er er er er

283 311 283 289 283 286 287 288 289 290 298 290 291 292 297 298 299 300 301 302 304 305 307 308 311 308 309 310 311 312 322 323 325 323 324 325 326 327

328 344 328 331 332 333 334 335 344

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CHAP. CHAP. CHAP. CHAP. CHAP. CHAP.

IV Taxe sur le th V Taxe sur les corps gras alimentaires VI Taxe sur les tabacs VII Taxe sur les noix de cola VIII Taxe sur le ciment (Abrog) IX Taxe sur les produits ptroliers

355 359 360 364 365 373 374 378

379 382

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPTS INDIRECTS CHAP. CHAP. CHAP. CHAP. CHAP. ANNEXE ANNEXE ANNEXE ANNEXE 1 Obligations des redevables II Recouvrement III Dispositions comptables, Restitutions IV Contentieux de l'assiette en matire d'impts indirects V Contentieux du recouvrement en matire d'impts indirects I Biens et services exonrs de la taxe sur la valeur ajoute II Biens et services soumis des taux autres que le taux normal de la taxe sur la valeur ajoute III Modalits des dductions de la taxe sur la valeur ajoute IV Restitutions pour un motif autre que les crdits de dductionser

384 389 390 393 394 398 399 405 406

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LIVRE III ENREGISTREMENT, TIMBRES, PUBLICITE FONCIERE ET TAXES ASSIMILEES

TITRE I DROITS D'ENREGISTREMENT CHAP. Sect. Sect. Sect. Sect. Part. Part. Part. Part. Sect. 1 Assiette et liquidation de l'impt I Dispositions gnrales II Dlai pour l'enregistrement des actes et dclarations III Bureaux comptents IV Tarifs applicables et liquidation des droits 1 Dispositions gnrales II Droits fixes III Droits proportionnels et dgressifs IV Droits progressifs V Obligations des officiers publics et ministriels, des assujettis divers et des agents de l'Enregistrement CHAP. Sect. Part. Part. Part. Part. Part. Sect. Sect. CHAP. Sect. Sect. Sect. II Recouvrement de l'impt I Paiement de l'impt 1 Dispositions gnrales II Obligations des agents III Obligations au paiement Actes civils extra-judiciaires et judiciaires IV Contribution au paiement V Paiement fractionn, diffr ou sur tat des droits, baux de meubles et d'immeubles II Des infractions et contraventions III Procdures III Rgimes spciaux - Enregistrement en dbet Exemptions I Rgimes spciaux II Enregistrement en dbet III Exemptions TITRE II DROITS DE TIMBRE CHAP. Sect. S-Sect. S-Sect. S-Sect. S-Sect. Sect. S-Sect. S-Sect. 1 Assiette et liquidation de l'impt I Droits de timbre proprement dits I Gnralits II Timbre de dimension - Mode de perception III Timbre des quittances, actes crits soumis au droit de timbre des quittances IV Transports maritimes, connaissements II Droits de dlivrance de documents et perceptions diverses I Carte d'identit d'tranger II Carte nationale d'identit 757 764 765 767 768 790 768 7697er er er er

408 589 408 420 421 443 444 450 451 565 451 452 458 459 526 527 565 566 589 590 653 590 612 590 593 594 595 596 605 606 607 612 613 645 646 653 654 732 654 664 665 679 680 732

733 790 733 767 733 740 741 756

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S-Sect. S-Sect. S-Sect. S-Sect.

III Casier judiciaire IV Passeport V Sauf - Conduit et laissez-passer VI Vhicules moteur - Certificats internationaux pour automobiles Permis internationaux de conduite

770 771 774 775 776 790 791 807 791 793 794 807 808 839 808 810 811 839 811 836 837 839

CHAP. Sect. Sect. CHAP. Sect. Sect. S-Sect. S-Sect.

II Recouvrement de l'impt I Gnralits II Pnalits III Timbre en dbet - Exemptions I Timbre en dbet II Exemption I Droits de timbre proprement dits II Droits de dlivrance de documents et perceptions diverses

TITRE III DROITS DE PUBLICITE FONCIERE CHAP. Sect. Sect. Sect. CHAP. 1 Assiette et liquidation I Gnralits II Tarifs et liquidations III Exemptions II Recouvrement TITRE IV TAXE SUR LES VEHICULES I Taxe annuelle sur les vhicules moteur CHAP. Sect. Sect. Sect. CHAP. 1 Assiette et liquidation I Exigibilit et tarifs II Modalits et dlai de paiement III Exonration II Recouvrement II Taxe spciale sur les voitures particulires des personnes morales CHAP. CHAP. 1 Assiette et liquidation II Recouvrement TITRE V TAXE DE PLUS-VALUE IMMOBILIERE CHAP. I Gnralitser er er er

840 849 840 842 843 847 848 849 850 854

855 870 855 865 855 858 859 863 864 865 866 870

871 871 877 878 883

884 893

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CHAP. ANNEXE ANNEXE

II Recouvrement I March et traits rputs actes de commerce II Paiement des droits de timbres sur tats ou au moyen de machines timbrer (Application des dispositions du 2me

894 900

alina de l'article 754)

ANNEXE ANNEXE

III Application des dispositions de 2

me

alina de l'article 737

IV Taxe annuelle sur les vhicules moteur

9

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LIVRE IV CONTRLE - RECOUVREMENT - CONTENTIEUX

TITRE I CONTRLE CHAP. Sect. Sect. Part. Part. Sect. Part. Part. Part. Sect. CHAP. Sect. Part. Part. Sect. S-Sect. Part. Part. S-Sect. Part. Part. I Moyen de contrle I Droit de contrle - Dispositions communes II Droit de communication I Dispositions communes II Dispositions spcifiques - Droits d'enregistrement III Obligations dclaratives I Dispositions communes II Dispositions spcifiques III Autres obligations IV Conservation des documents II Exercice de contrle I Garanties des assujettis I Dispositions communes II Dispositions spcifiques autres que celles prvues aux livres I, II, et III du prsent Code II Dlais de rclamation et de reprise I Dlais de rclamation des assujettis I Dispositions communes II Dispositions spcifiques autres que celles prvues aux livres I, II, et III du prsent Code II Dlai de reprise de l'Administration I Dispositions communes II Dispositions spcifiques - Impts directs et taxes assimileser er er er er er

901 955 901 909 910 918 910 916 917 918 919 951 919 920 947 948 951 952 955 956 988 956 968 956 967 968 968 988 969 978 969 970 978 979 988 979 982 983 988 989 1020 990 1003 990 998 999 1003 1004 1004

CHAP. Sect. Part. Part. Sect. Part.

III Sanctions I Sanctions fiscales I Dispositions communes II Dispositions spcifiques II Sanctions pnales I Dispositions communes TITRE II RECOUVREMENTer er

CHAP. Sect. Sect.

I Modes de recouvrement I Titre de perception II Rles et avertissements

1021 1021 1024

10

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CHAP. Sect. Sect. CHAP.

II Exigibilit et paiement de l'impt I Exigibilit de l'impt II Paiement de l'impt III Obligations des tiers - Dispositions communes tous impts, droits, taxes et redevances TITRE III CONTENTIEUX DE L'IMPOT

1028 1028 1029

1031

CHAP. Sect. Sect. Part. CHAP. Sect. Part. Part. Sect. Part. Part. Sect. Part. Part. TITRE

I Contentieux de l'assiette I Procdure administrative II Procdure devant le tribunal - Contestation du fond I Dispositions communes II Contentieux du recouvrement I Poursuites I Dispositions communes II Dispositions spcifiques II Frais de poursuites I Dispositions communes II Dispositions spcifiques - Droit d'enregistrement III Privilges et hypothques I Dispositions communes II Dispositions spcifiques IV DISPOSITIONS GENERALESer er er er

er

1036 1036 1050 1050 1059 1059 1059 1071 1071 1071 1074 1075 1075 1083 1090

INDEX

364

11

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Loi N0 92-40 du 9 Juillet portant code Gnral des Impts applicable compter du 1er Octobre 1992 1 EXPOSE DES MOTIFS La Loi n0 87-10 du 21 Fvrier 1987 portant code Gnral des Impts a t modifie par les lois n0 90-01 du 2 Janvier 1990 et N 90-10 du 26 Juin 1990. En vertu de la Loi n0 91-04 du 11 Fvrier 1991 portant loi dhabilitation, diverses ordonnances sont venues modifier les lois prcites. Devant la multitude de textes, il convenait de raliser une nouvelle codification pour une bonne application de la loi fiscale. Le prsent projet de loi a dabord pour objectif de raliser cette codification en prenant en compte les suggestions et recommandations issues des runions de concertation avec les diffrents partenaires sociaux. Le projet de loi prvoit ensuite travers diverses mesures, la ralisation de trois objectifs, savoir : - laccroissement du rendement et de la productivit de limpt ; - une meilleure justice fiscale ; - et la relance de lconomie nationale. I. Accroissement du rendement et de la productivit de limpt Les mesures tendant la ralisation de cet objectif relvent principalement des droits denregistrement et de timbres. Elles sont relatives : 1. La modification des dlais de dpts des dclarations de locations verbales dimmeubles Dsormais les dclarations ne sont plus dposes annuellement, mais chaque trimestre dans les vingt premiers jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Ceci devrait permettre le rapprochement de lexigibilit du droit de la date dencaissement. Cette mesure vise atteindre une rgularit dans le recouvrement de limpt. 2. La baisse de 20 % 15% du droit proportionnel sur les actes civils et judiciaires translatifs de proprit ou dusufruit de biens immeubles ou de fonds de commerce titre onreux.

La pratique a rvl que les engagements souscrits ntaient pas respects et que les sanctions prvues en la matire taient peu dissuasives. Toutefois la rforme projete ne supprime pas le rgime de faveur car elle prvoit, en cas de respect des engagements, la restitution des 5% (15%-10%). 3. La rforme des greffes La rforme de la fiscalit des greffes se traduira par le versement direct au bureau de lEnregistrement des frais de justice et, dune manire gnrale, tous les deniers publics ou privs dtenus par les greffiers en vertu de la rglementation en vigueur. II. Une meilleure justice fiscale Pour mieux faire accepter limpt, il convient de rendre juste son prlvement. Cest dans la recherche de cette justice fiscale que sinscrivent certaines dispositions du projet de loi. Il sagit notamment de : 1. La rforme de limpt sur le revenu Le prsent projet de loi vise entre autres objectifs : - la simplification des modalits de calcul de limpt sur le revenu qui comporte dsormais deux droits ; - un droit proportionnel en fonction de la nature du revenu ; - un droit progressif applicable au revenu net global qui, combin au systme du quotient familial, permet de tenir compte de facults contributives de chaque citoyen. Cette rforme, outre la simplification quelle introduit, procde aussi une baisse globale de la pression fiscale sur les revenus des mnages. 2. La baisse de 30 % 15 % du taux de la contribution foncire des proprits bties. Lorsque la proprit btie nest pas donne en location, il est propos de ramener le taux de 30 % 15 %. Cet abaissement du taux saccompagne dun accroissement de labattement la base en vue de la dtermination de la valeur locative ; cet abattement la base passe de 900.000 1.500.000 de FCFA. 3. La suppression de lacompte sur limpt sur le revenu rclam aux redevables de la patente forfaitaire. Le niveau lev de cet acompte combin la patente forfaitaire, a fini par rendre ncessaire la suppression dudit acompte.

1

Loi n 92-40 du 09 Juillet 1992 publie au Journal Officiel 0 n 5476 du 11 Juillet 1992 Loi applicable : er . partir du 1 Octobre 1992, dans la rgion de Dakar et dans les communes de Diourbel, Kaolack, SaintLouis, This et Louga ; . partir du 5 octobre 1992 sur le reste du territoire de la Rpublique du Sngal

0

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4. Laccroissement de la garantie des droits du contribuable. En proposant linstitution dune obligation de notifier et donc de recourir la procdure contradictoire pour lassiette des anciennes contributions, le projet vise accrotre la garantie des droits des contribuables. III. La relance de lactivit conomique Pour mieux faire jouer limpt son rle dinstrument de politique conomique, le projet de loi cre un rgime de rvaluation lgale des bilans, marque un retour lorthodoxie en matire de droit lvaluation de la TVA, institue un rgime suspensif de la taxe sur la valeur ajoute pour le secteur de la pche et enfin supprime la double taxation des locations de meubles. 1. Institution dun rgime de rvaluation lgale de bilans. La rvaluation a un objectif conomique qui est daboutir une meilleure expression comptable et la vrit des bilans. Or, les plusvalues dgages lors de la rvaluation des bilans sont actuellement soumises limpt, sans pouvoir prtendre au bnfice de lexonration pour remploi des plus-values. Pour pallier cet inconvnient et assurer la neutralit fiscale de lopration, un texte rglementaire indiquera les coefficients de rvaluation des lments amortissables ou non ainsi que le sort des plus-values dgages. 2. Le retour lorthodoxie en matire de dduction de la taxe sur la valeur ajoute. Une autre innovation du projet de loi est constitue par le retour lorthodoxie en matire de dduction, savoir que la taxe sur la valeur ajoute payer doit le plus possible se rapprocher de la somme que donne le produit de la valeur ajoute et du taux. Pour atteindre cet objectif, le droit dduction doit tre la rgle et le refus du droit dduction lexception. Le prsent projet de loi consacre ce principe en supprimant la rfrence un arrt fixant la liste des biens et services ouvrant droit dduction. Dsormais, le droit dduction est gnral sauf exclusion ou restriction lgale. 3. Institution dun rgime suspensif de la taxe sur la valeur ajoute pour le secteur de la pche Il est projet la mise en place dun rgime suspensif de la taxe sur la valeur ajoute due lacquisition des matires premires au profit des industries exportatrices de produit de la mer. Lagrment ce rgime de faveur pourra tre accord aux entreprises qui, simultanment, remplissent les conditions suivantes :

- tre assujetties la taxe sur la valeur ajoute pour la totalit de leurs ventes ; - tre exportatrices finales et directes ; - avoir export au mois 80 % de leur production au cours du dernier exercice clos. 4. La suppression de la double taxation des locations de meubles Dans la lgislation actuelle, les locations de biens meubles autres que les fonds de commerce consentis par un commerant dans lexercice de son commerce sont assujetties aux droits denregistrement et de timbre tout en tant soumises la TVA. Cette superposition de taxes constitue une lourde charge susceptible de freiner le dveloppement des activits de location. Aussi, est-il propos la suppression du droit de mutation par labrogation de larticle 487 II. Telle est lconomie du projet de loi soumise votre sanction. LAssemble Nationale a dlibr et adopt en sa sance du 25 Juin 1992. Le Prsident de la promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier La prsente loi porte Code Gnral des Impts et rgit, sous rserve des dispositions particulires, les impts directs, les impts indirects, les droits denregistrement, de timbre et de publicit foncire, ainsi que les taxes qui leur sont assimiles. Rpublique

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LIVRE - I IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

TITRE I IMPOTS SUR LE REVENU TITRE II CONTRIBUTION FORFAITAIRE A LA CHARGE DES EMPLOYEURS TITRE III AUTRES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES

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TITRE I- IMPOTS SUR LE REVENU CHAPITRE PREMIER : IMPOT SUR LES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES Section I Champ dapplication Art. 2 - Il est tabli au profit du budget gnral de lEtat un impt annuel sur lensemble des bnfices raliss par les socits et autres personnes morales vises larticle 4. Cet impt est dsign sous le nom dimpt sur les socits. Art. 3 - Sous rserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, limpt sur les socits est d raison des bnfices raliss au Sngal. Sont rputs raliss au Sngal, les bnfices provenant des entreprises exploites au Sngal.

1.

Les socits civiles quand elles se livrent des oprations de nature industrielle, commerciale, agricole, artisanale, forestire et minire. Toutefois, les socits civiles se livrant des oprations de nature agricole ou artisanale peuvent opter pour limposition selon le rgime des socits de personnes ; Les socits coopratives de consommation lorsquelles possdent des tablissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison de denres, produits ou marchandises ; Les socits coopratives et unions de coopratives dindustriels, de commerants et dartisans ; Les socits coopratives de production ; Les socits de crdit foncier ; Les tablissements publics, les organismes de lEtat ou des collectivits locales, la condition quils jouissent de lautonomie financire et se livrent une activit caractre industriel ou commercial ou des oprations caractre lucratif ; Les socits d assurances et de rassurances, y compris celles forme mutuelle ; Les socits de fait, les groupements dintrt conomique, les socits en nom collectif, les socits en participation, les socits en commandite simple, les socits responsabilit limite o lassoci unique est une personne physique qui optent pour leur assujettissement limpt sur les socits ; Cette option est dfinitive et irrvocable ;

2.

3.

4. 5. 6.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 01414 DU 16 DECEMBRE 1992 OBJET : REVENUS DE SOURCES ETRANGERES Suite votre lettre vise en rfrence et relative au rgime fiscal applicable aux socits sngalaises disposant dtablisement dans des pays non lis au Sngal par une convention fiscale, je vous confirme quen application des articles 3 et 4 du Code gnral des Impts, lImpt sur les socits nest d qu raison des bnfices raliss au Sngal. Les documents trangers dont la production est exige sont aux termes des articles 16 et 921 du Code gnral des Impts une dclaration de rsultats souscrite dans lEtat ainsi que les pices annexes (bilan, compte dexploitation, tableau des amortissements et des provisions, tats des frais). 7.

8.

Sont galement soumises limpt sur les socits : - les socits responsabilit limite lassoci est une personne morale ; o

- la part des bnfices correspondant aux droits des commanditaires sauf option limpt sur les socits ; - la part de bnfices correspondant aux droits des associs des associations en participation, y compris les syndicats financiers et les socits de copropritaires de navires, dont les noms et adresses nont pas t indiqus ladministration (loi 98-34 du 17/04/98).9. Les socits nationales ; 10. Toutes autres personnes morales se livrant

Art. 4 - Les socits de capitaux quel que soit leur objet, sont passibles de limpt sur les socits. Sont galement passibles dudit impt :

une exploitation ou des oprations caractre lucratif ;

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11. Les

personnes morales domicilies ltranger lorsquelles sont bnficiaires de revenus fonciers au Sngal ou ralisent des plus-values la suite de cessions de valeurs mobilires ou de droits sociaux dtenus dans des entreprises de droit sngalais. Section II Exemptions

Art. 6 - Limpt est tabli chaque anne sur les bnfices raliss pendant lanne prcdente ou dans la priode de douze mois dont les rsultats ont servi ltablissement du dernier bilan, lorsque cette priode ne concide pas avec lanne civile. Si lexercice clos au cours de lanne prcdente stend sur une priode de plus de douze mois, limpt est nanmoins tabli daprs les rsultats dudit exercice. Si aucun bilan nest dress au cours dune anne quelconque, limpt d au titre de lanne suivante est tabli sur les bnfices de la priode coule depuis la dernire priode impose ou, dans le cas dentreprise nouvelle, depuis le commencement des oprations jusquau 31 dcembre de lanne considre. Les mmes bnfices viennent ensuite en dduction des rsultats du bilan dans lequel ils sont compris. Lorsquil est dress des bilans successifs au cours dune mme anne, leurs rsultats sont totaliss pour lassiette de limpt d au titre de lanne suivante. DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE D.G.I.D N 1053/DGID/LEG DU 14 NOVEMBRE 1995 OBJET : DECLARATION DIMPT SUR LES SOCIETES DES ETABLISSEMENTS STABLES Par lettre vise en rfrence, vous sollicitez pour les chantiers dune dure infrieure douze (12) mois et cheval sur deux exercices de ne dposer quune seule dclaration dans les dix (10) jours de la fin du chantier. En rponse, je vous fais connatre que, conformment aux dispositions de larticle 6 du Code Gnral des Impts, limpt est tabli chaque anne sur les bnfices raliss pendant 1anne prcdente Si aucun bilan nest dress au cours dune anne quelconque limpt d au titre de lanne suivante est tabli sur le bnfice de la priode coule... dans le cas dune entreprise nouvelle depuis le commencement des oprations jusquau 31 dcembre de lanne considre. Les mmes bnfices viennent ensuite en dduction des rsultats du bilan dans lequel ils sont compris . Ces dispositions gnrales de larticle 6 du Code Gnral des Impts consacrent le principe de lannualit de limpt et ne permettent aucune drogation.

Art. 5 - Sont affranchis de limpt : 1. Les groupements dachat de consommation qui se bornent runir les commandes de leurs adhrents et distribuer dans leurs magasins de dpt, les denres, produits et marchandises qui ont fait lobjet de ces commandes ; Les caisses de crdit agricole mutuel ; Les organismes coopratifs agricoles et leurs unions, viss par la loi n0 83-07 du 28 Janvier 1983 portant statut gnral des coopratives ; Les socits dassurances ou de rassurances mutuelles agricoles fonctionnant conformment leur objet, ainsi que les socits de statut analogue ; Les socits de secours mutuels ; Les socits de dveloppement et dencadrement rural, condition que les ressources de celles-ci soient constitues pour 80 % au moins de subventions publiques ; Les associations ou organismes sans but lucratif ; Les tablissements publics administratif ou professionnel ; caractre

2. 3.

4.

5. 6.

7. 8. 9.

Les socits coopratives dhabitat et les groupements dits Castors qui procdent, sans but lucratif, au lotissement et la construction de logements au profit exclusif de leurs membres.

10. Les socits dinvestissements, pour la partie des bnfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values quelles ralisent sur la vente des titres ou des parts sociales faisant partie de ce portefeuille Section III Bnfices imposables

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Art. 7 I - Le bnfice imposable est le bnfice net, dtermin daprs le rsultat densemble des oprations de toute nature effectues par les socits et personnes morales, y compris notamment les cessions dlments quelconque de lactif, soit en fin dexploitation dans les conditions prvues larticle 181, soit en cours dexploitation. II - Le bnfice net est constitu par la diffrence entre les valeurs de lactif net la clture et louverture de la priode dont les rsultats doivent servir de base limpt, diminue des supplments dapports et augmente des prlvements effectus au cours de cette mme priode par les associs. Lactif net sentend de lexcdent des valeurs dactif sur le total form au passif par les crances des tiers, les amortissements et les provisions justifies. III - Le bnfice est tabli sous dduction de toutes charges remplissant les conditions suivantes : tre exposes dans lintrt direct de lentreprise ou se rattacher la gestion normale de la socit ; correspondre une charge effective et tre appuyes de justifications suffisantes ; se traduire par une diminution de lactif net de la socit ; tre comprises dans les charges de lexercice au cours duquel elles ont t engages concourir la formation dun produit non exonr dimpt assis sur le bnfice.

En rponse, je vous fais connatre que les primes dassurances verses par un employeur au profit dun tiers ne sont considres comme des charges dexploitation que si les deux conditions suivantes sont simultanment remplies : le bnficiaire est un salari de lentreprise la prime verse est considre comme un lment de la rmunration de lintress, donc soumise limpt sur le revenu des personnes physiques entre les mains du bnficiaire.

Dautre part, les jetons de prsence sont, contrairement aux tantimes, dductibles pour lassiette de limpt sur les socits.

Art . 8 - Les charges vises larticle 7 comprennent notamment : 1. Les frais gnraux de toute nature, les dpenses de personnel, de main-duvre, le loyer des immeubles dont la socit est locataire.

1) Les frais gnraux de toute nature, les dpenses de personnel, de main-duvre, le loyer des immeubles dont la socit est locataire ainsi que les abondements ou versements complmentaires effectus loccasion de lmission et lachat de parts de fonds commun de placement dentreprise, la condition que ledit fonds soit tabli au Sngal. Toutefois, le ministre charg des Finances peut prendre par arrt, toutes dispositions en vue de limiter la dduction de certaines charges ;

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE N 0607/DGID/LEG. 1 DU 09 JUIN 1993 OBJET : REGIME FISCAL DE LASSURANCE RETRAITE OU DECES ET DES JETONS DE PRESENCE Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander le rgime fiscal applicable la quote-part patronale verse dans le cadre de lassurance retraite ou lassurance dcs ainsi quaux jetons de prsence.

Pour la limitation du montant des loyers que les entreprises sont admises dduire de leur bnfice net lorsquelles louent des locaux pour y loger leur personnel, larrt 1077/MFAE/DGID du 2 fvrier 1979 fixe ainsi quil suit le montant des loyers dductibles : - 1 ou 2 pices principales 90 000 francs CFA par mois - 3 pices principales 135 000 francs CFA par mois - 4 pices principales et plus : 180 000 francs CFA par mois

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Je vous fais connatre, en retour, que, sont dductibles de lassiette de limpt, les frais exposs pour linstallation et lexploitation de tout tablissement stable ltranger relevant dune activit commerciale, industrielle, agricole lorsque le sige de lentreprise est situ au Sngal. Toutefois, lentreprise devra justifier les frais exposs ltranger ainsi que son imposition ou non dans le pays o est situ ltablissement stable.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 01442 DU 22 DECEMBRE 1992 OBJET : PARRAINAGE PUBLICITAIRE Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander de vous prciser le rgime fiscal applicable au parrainage publicitaire. En rponse, je vous fais connatre que les frais engags dans le cadre doprations de parrainage sont dductibles des rsultats imposables lorsquils sont destins promouvoir limage de marque de lentreprise et quils satisfont aux conditions de dduction de charges vises aux articles 7 et 8 du Code gnral des impts. Cest dire que ces dpenses doivent tre engages dans lintrt direct de lentreprise.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N0366/LEG. 1 DU 2-4-93 OBJET : BASE DE DEDUCTION DES AVANTAGES EN NATURE PORTANT SUR LA NOURRITURE Par lettre vise en rfrence, vous contestez des redressements tablis lencontre de la socit au titre des avantages en nature accords sous forme de nourriture servie par cet tablissement ses employs. Votre rclamation observations suivantes. appelle les

Larrt N2026/MEFP/DGID du 19 fvrier 1990 portant valuation des avantages en nature indique effectivement que la nourriture doit tre retenue pour sa valeur relle. Dans le cas despce, la question est de savoir si la nourriture servie par le restaurant de lhtel aux employs doit tre retenue par rfrence au prix de vente des repas la clientle ou au prix de revient de la nourriture servie. Cest ce dernier qui doit tre retenu comme valeur relle aussi bien pour limposition des avantages en nature que pour la dduction de lassiette de limpt sur les bnfices de lhtel.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 0159/ LEG 1 DU 04 JANVIER 1993 OBJET : APPLICATION DES ARTICLES 8 1 ET 9 DU CGI Par lettre vise en rfrence, vous me demandez de vous prciser le champ dapplication des dispositions de larticle 81) du C.G.I. en ce qui concerne les frais supports pour le fonctionnement dun tablissement ou bureau situ ltranger.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 0607/LEG 1 DU 09 JUIN 1993 OBJET : REGIME FISCAL DE LASSURANCE RETRAITE OU DECES ET DES JETONS DE PRESENCE

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Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander le rgime fiscal applicable la quote-part patronale verse dans le cadre de lassurance retraite ou lassurance dcs ainsi quaux jetons de prsence. En rponse, je vous fais connatre que les primes dassurances verses par un employeur au profit dun tiers ne sont considres comme des charges dexploitation que si les deux conditions suivantes sont simultanment remplies :

-

le bnficiaire est un salari de lentreprise la prime verse est considre comme un lment de la rmunration de lintress, donc soumise limpt sur le revenu des personnes physiques entre les mains du bnficiaire.

Dautre part, les jetons de prsence sont, contrairement aux tantimes, dductibles pour lassiette de limpt sur les socits.

Toutefois, le Ministre Charg des Finances peut prendre, par arrt, toutes dispositions en vue de limiter la dduction de certaines charges ; 2. Les charges financires ; toutefois, le taux des intrts servis aux sommes mises la disposition de la socit en sus du capital initial, par un ou plusieurs associs des socits autres que les socits de fait, sera limit deux points au-dessus du taux des avances terme fixe sur effets publics de lInstitut dmission . En outre, en ce qui concerne les socits responsabilit limite, ne pourront tre dduits au titre des frais gnraux, que les intrts rmunrant les sommes apportes dun total au plus gal au capital social, condition que le capital ait t entirement libr ; Les versements effectus au profit duvres ou dorganismes dintrt gnral caractre philanthropique, ducatif, scientifique, social ou familial reconnus dutilit publique, dsigns par arrt du Ministre Charg des Finances, sont considrs comme charge dductible dans la limite de deux pour mille (20/00) du chiffre daffaires ;

3.

Larrt n6286 du 6 juillet 1988 modifiant larrt n2903/MEF/DGID du 20 fvrier 1987 fixe ainsi quil suit la liste de ces organismes : - lAssociation Sngalaise pour les NationsUnies (ASNU), - la Fondation Nationale dAction Sociale du Sngal (FNASS), - lAssociation Sngalaise dAssistance aux Lpreux (ASAL), - Caritas Sngal, - lUnion Nationale des Aveugles du Sngal (UNAS), - et la Croix-Rouge Sngalaise.

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DOCTRINE ADMINISTRATIVE DOCTRINE ADMINISTRATIVE D.G.I.D.LETTRE N 447/DGID/LEG DU 30 MAI 1996 OBJET : ASSOCIATIONS RECONNUES D'UTILITE PUBLIQUE. En rponse votre lettre vise en rfrence, je vous fais connatre que l'Arrt Ministriel n 6286/MEF/DGID en date du 7 juin 1988 fixe la liste des oeuvres ou organismes d'intrt gnral en faveur desquels peuvent tre effectus des versements admis en dduction pour l'assiette des impts sur le revenu. Il s'agit de : la fondation nationale d'action sociale du Sngal (FNASS) L'Association Sngalaise d'assistance aux lpreux (ASAL) Caritas Sngal La Croix Rouge Sngalaise L'Union Nationale des Aveugles du Sngal (UNAS) L'Association Sngalaise pour les Nations Unies (ASNU). DGIDN 0778/LEG1 7 du 8 OCTOBRE 1998 OBJET :REGIME FISCAL CHEZ LE DONATEUR DES DONS A UNE OEUVRE PHILANTHROPIQUE Par lettre du 26 avril 1998, vous avez bien voulu me demander le rgime fiscal des dons verss une uvre philanthropique. En retour, je vous fais connatre que conformment aux dispositions des articles 8 et 36 du Code Gnral des Impts, les dons effectus au profit duvres ou d'organismes d'intrt gnral caractre philanthropique, ducatif, scientifique, social ou familial sont dductibles dans la limite de 2/ du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une entreprise et 0,50 % du revenu net dans le cas d'une personne physique, sous rserve que ces organismes soient reconnus d'utilit publique et dsigns par arrt du Ministre charg des Finances.

4.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE D.G.I.D.LETTRE N 0887/DGID/LEG1 DU 2 OCTOBRE 1996 OBJET : PARTICIPATION DE VOS SOCIETES AUX PROGRAMMES D'HABITAT SOCIAL REGIME FISCAL. Par lettre cite en rfrence, vous m'avez demand si les participations fonds perdus consenties par les socits pour la ralisation des projets entrepris par leurs coopratives d'habitat social, sont dductibles du rsultat fiscal. En rponse, je vous prcise que lesdites sommes sont fiscalement considres comme des dons. Or, conformment l'article 8-3e du Code Gnral des Impts, seuls sont dductibles, dans la limite de 2 /, les versements effectus au profit duvres ou d'organismes d'intrt gnral dsigns par arrt du Ministre charg des Finances. Les coopratives d'habitat n'ayant pas t dsignes par l'arrt n 6286/MEF/DGID du 7 juin 1988 applicable en la matire, les participations ainsi consenties ne peuvent faire l'objet d'une dduction dans la dtermination du rsultat imposable.

Pour les entreprises qui exercent leur activit au Sngal et dont le sige social est situ ltranger, une quote-part des frais de sige incombant aux dites entreprises calcule sous rserve des conventions internationales au prorata du chiffre daffaires global de ces mmes entreprises, sans pouvoir excder 20 % du bnfice comptable ralis au Sngal avant dduction de la quote-part de frais de sige ;

5. La totalit des loyers verss au bailleur, dans le cadre de lexcution dun contrat de crditbail et pendant lexcution de ce contrat. En fin de bail, si le locataire lve loption dachat, il est tenu de rintgrer dans les rsultats de son exploitation, une somme gale la diffrence entre dune part, le montant global de linvestissement valu au prix de revient initial dans les critures de lentreprise de crdit-bail, et dautre part, la somme des amortissements pratiqus par le bailleur augmente du prix de cession effectivement vers audit bailleur au moment de la leve de loption ; 5) : Les primes dassurance verses des compagnies dassurance agres et tablies au Sngal en vue de couvrir des indemnits lgales de fin de carrire, de dcs ou de dpart la retraite acquises au cours de l'exercice, lexclusion de lassurance- retraite complmentaire ; 6. Lamortissement des biens dquipement par lentreprise, dans les limites de ceux qui sont

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gnralement admis daprs les usages de chaque nature dindustrie, de commerce ou dexploitation, y compris ceux qui, ayant t rgulirement comptabiliss en priode dficitaire sont rputs diffrs au sens de larticle 14, dernier alina. Pourront toutefois faire lobjet dun amortissement acclr, les matriels et outillages neufs remplissant la fois la double condition a. dtre utiliss exclusivement pour les oprations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de pche, dlevage et dexploitation agricole ou de remplir une fonction anti-polluante sous rserve, dans ce dernier cas, que lquipement ait t agr par le dpartement ministriel comptent ; dtre normalement utilisables pendant au moins cinq ans.

Les taux usuels damortissement - Immeubles btis : - Mobilier : - Matriel : - Matriel roulant dutilisation urbaine : - Matriel roulant utilis en brousse : 3 5% 10% 10 15% 20 25% 33%

6) : L'amortissement des biens d'quipement effectu par l'entreprise, dans les limites de ceux qui sont gnralement admis d'aprs les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, y compris ceux qui ayant t rgulirement comptabiliss en priode dficitaire, sont rputs diffrs au sens de l'article 14, dernier alina. Pourront toutefois faire l'objet d'un amortissement acclr, les matriels et outillages neufs remplissant la fois la double condition : a) d'tre utiliss exclusivement pour les oprations industrielles de fabrication, de manutention, de transport, de tourisme, de pche, d'levage et d'exploitation agricole, ou de remplir une fonction anti-polluante, sous rserve dans ce dernier cas, que l'quipement ait t agr par le dpartement ministriel comptent; b) d'tre normalement utilisables pendant au moins cinq ans. Pour ces matriels et outillages, le montant de la premire annuit d'amortissement calcul d'aprs leur dure d'utilisation normale pourra tre doubl, cette dure tant rduite d'une anne. L'amortissement des biens d'quipement autres que les immeubles d'habitation, les chantiers et les locaux servant l'exercice de la profession, acquis ou fabriqus depuis le 1er janvier 1987 par les entreprises industrielles peut tre calcul suivant un systme d'amortissement dgressif. Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dgressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linaire correspondant la dure normale d'utilisation du bien par un coefficient fix 2 lorsque la dure normale d'utilisation est de cinq ans et 2,5 lorsque cette dure est suprieure cinq ans.

b.

Pour ces matriels et outillages, le montant de la premire annuit damortissement calcul daprs leur dure dutilisation normale pourra tre doubl, cette dure tant rduite dune anne. Lamortissement des biens dquipement autres que les immeubles dhabitation, les chantiers et les locaux servant lexercice de la profession, acquis ou fabriqus depuis le 1er janvier 1987 par les entreprises industrielles, peut tre calcul suivant un systme damortissement dgressif. Le taux applicable pour le calcul de lamortissement dgressif est obtenu en multipliant le taux damortissement linaire correspondant la dure normale dutilisation du bien, par un coefficient fix 2 lorsque la dure normale dutilisation est de cinq ans, et 2,5 lorsque cette dure est suprieure cinq ans. A la clture de chaque exercice, le total des amortissements dgressifs pratiqus depuis lacquisition ou la fabrication des biens dquipement, ne peut tre infrieur au montant cumul des amortissements oprs suivant le mode linaire et rpartis sur la dure normale dutilisation. Le non respect de cette obligation entrane pour le contribuable, la perte du droit de dduire la fraction des amortissements qui a t ainsi diffre ;

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A la clture de chaque exercice, le total des amortissements dgressifs pratiqus depuis l'acquisition ou la fabrication des biens d'quipement ne peut tre infrieur au montant cumul des amortissements oprs suivant le mode linaire et rpartis sur la dure normale d'utilisation. Le non respect de cette obligation entrane pour le contribuable la perte du droit de dduire la fraction des amortissements qui a t ainsi diffre. 7. Les entreprises de crdit-bail bnficient pour les biens mobiliers donns en location, dun rgime damortissement particulier. La dure damortissement de ces biens est rpute concider avec la dure du contrat de crdit-bail. Pour les biens immobiliers, les amortissements doivent tre pratiqus par ltablissement de crdit-bail, conformment aux dispositions prvues au 6. Le locataire ayant souscrit un contrat de crdit-bail devra, lexpiration du contrat, et dans le cas o il lverait loption dachat, calculer les amortissements affrents aux constructions concernes par ledit contrat, sur la base de la valeur rsiduelle desdites constructions, telle quelle apparat dans les critures du bailleur la date de la leve de loption ;

9.

Les provisions constitues en vue de faire face des pertes ou charges nettement prcises et que les vnements en cours rendent probables, condition quelles aient t effectivement constates dans les critures de lexercice et figurent au relev des provisions prvu larticle 921.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE N 01025/LEG. 2 DU 19 OCTOBRE 1993 OBJET : CONTRAT CAPITAL FIN DE CARRIERE Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander des prcisions sur le rgime fiscal applicable la prime d assurance verse dans le cadre dun contrat capital fin de carrire. En rponse, je vous fais connatre que la provision pour charge constitue pour la couverture de lindemnit de dpart (dcs, licenciement, retraite) nest admise en dduction pour la dtermination du bnfice imposable quau titre de lexercice au cours duquel lindemnit est vers au salari. De mme, la prime dassurance dans le cadre du contrat prcit nest admise en dduction quau titre de lexercice de perception de lindemnit dassurance.

7) : Les biens dquipement dont lamortissement est prvu au 6) sentendent de ceux acquis par lentreprise, ainsi que de ceux lous par celle-ci dans le cadre dun contrat de crdit-bail et inscrits lactif du bilan. Toutefois, chez le crdit-bailleur, les amortissements relatifs aux biens donns en crdit-bail ne sont pas admis en dduction des bnfices soumis l'impt. 8. Les impts la charge de lentreprise mis en recouvrement au cours de lexercice, lexception de limpt sur les socits, de limpt minimum forfaitaire sur les socits, de limpt sur le revenu prvu aux articles 27 et 188 et de la taxe sur les voitures particulires de personnes morales. Si des dgrvements sont ultrieurement accords sur les impts dductibles, leur montant entre dans les recettes de lexercice au cours duquel lentreprise est avise de ces dgrvements ;

Toutefois, les provisions pour congs pays ne sont dductibles quau titre de lexercice de leur paiement effectif. Sont galement dimpt : admises en franchise

a. La provision constitue par les banques et tablissements financiers effectuant des prts moyen ou long terme, ainsi que par les socits se livrant des oprations de crdit foncier et destine faire face aux risques particuliers affrents ces prts ou oprations. La dotation annuelle de la provision prvue ci-dessus peut atteindre 5% du bnfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excder 5 % du total des crdits moyen ou long terme effectivement utiliss, cette provision nest pas cumulable avec une provision pour dprciation des crances.

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valeur dacquisition des immobilisations et les amortissements pratiqus pendant la dure du crdit-bail, conformment aux dispositions du dernier alina du 7 du prsent article.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE D.G.I.D.N 040/LEG/2 DU 14 JANVIER 1994 OBJET : REGIME FISCAL DES PROVISIONS TECHNIQUES Par lettre vise en rfrence, vous me demandez le rgime fiscal, au regard de limpt sur les socits, des provisions techniques constitues par les socits dassurance. En rponse, je vous fais connatre que les provisions techniques, conformment au dcret n64-336 du 13 mai 1964 portant rglement pour la constitution des socits dassurances, leur fonctionnement et leur contrle , sont dductibles pour la dtermination de lassiette de limpt sur les socits. Toutefois, lorsque la provision devient pour tout ou partie sans objet, elle doit tre rintgre au rsultat de lexercice au cours duquel elle est devenue sans objet.

Lannuit de cette provision est gale la diffrence entre dune part, le quotient de la valeur totale des immobilisations (terrains + constructions) par le nombre dannes du contrat de crdit-bail, et dautre part, le quotient du prix des constructions par le nombre dannes damortissement normalement admis. Les provisions qui, en tout ou en partie, reoivent un emploi non conforme leur destination ou deviennent sans objet au cours dun exercice ultrieur, sont rapportes aux recettes dudit exercice sauf disposition rglementaire contraire. Lorsque le rapport na pas t effectu par lentreprise elle-mme, ladministration peut procder aux redressements ncessaires ds quelle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, sil y a lieu, rapportes aux rsultats du plus ancien des exercices soumis vrification. DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE N 229/DGID/LEG2 DU 12 MARS 1996 OBJET : DEDUCTION PROVISION POUR PERTE DE CHANGE. Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander de vous prciser le traitement fiscal rserver la perte de change conscutive au changement de parit du F.CFA intervenu le 12 janvier 1994. En retour, je vous fais connatre que les emprunts en devises sont convertis au cours de change en vigueur la clture de l'exercice et les montants obtenus sont rapprochs des valeurs historiques. Les pertes de change constates sont, soit comptabilises au compte Pertes et charges diverses (oprations moins d'un an), soit enregistres sous la forme d'une provision pour risques pour les emprunts.

b. Les provisions pour reconstitution de gisements effectues dans les conditions fixes lAnnexe I du prsent Livre par les entreprises, socits et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et lexploitation des substances minrales concessibles au Sngal. c. Les provisions pour le renouvellement du matriel et de loutillage constitues dans les conditions dictes lAnnexe IV du prsent Livre. !Les provisions constitues dans les conditions fixes lAnnexe Ve du prsent Livre, par les entreprises de navigation maritime agres par dcret ; La provision institue pour les tablissements de crdit-bail pour un montant gal la diffrence entre la

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Dans le cas o ces pertes font l'objet de provision, seule la fraction de la provision correspondant au montant de la dette en devises venant chance moins d'un an peut tre fiscalement impute sur le rsultat de l'exercice en cours. La partie de la provision correspondant au montant de la dette en devises venant chance plus d'un an doit tre rintgre extracomptablement pour la dtermination du rsultat fiscal, moins qu'elle n'ait t pralablement enregistre dans un compte d'attente rgulariser.

9) : Les provisions constitues en vue de faire face des pertes ou charges nettement prcises et que les vnements en cours rendent probables, condition quelles aient t effectivement constates dans les critures de lexercice et quelles figurent au relev des provisions prvu larticle 921. Toutefois, ne sont pas dductibles les provisions constitues en vue de faire face au versement de congs pays, de gratifications ou dallocations en raison de dpart la retraite des membres du personnel. Sont galement admises en franchise dimpt : a) La provision constitue par les banques et tablissements financiers effectuant des prts moyen terme ou long terme ainsi que par les socits se livrant des oprations de crdit foncier et destines faire face aux risques particuliers affrents ces prts ou oprations. La dotation annuelle de la provision prvue cidessus peut atteindre 5% du bnfice comptable de chaque exercice, sans que le montant de ladite provision puisse excder 5% du total des crdits moyen ou long terme effectivement utiliss. Cette provision nest pas cumulable avec une provision pour dprciation des crances constitue en application des normes de prudence dictes par la Banque Centrale des Etats de lAfrique de lOuest (BCEAO). b) Les provisions pour reconstitution de gisements effectues dans les conditions fixes lannexe I du prsent livre par les entreprises, socits et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et lexploitation des substances minrales concessibles au Sngal ;

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c) Les provisions constitues dans les conditions fixes lannexe V du prsent livre, par les entreprises de navigation maritime agres par dcret ; Les provisions qui, en tout ou en partie reoivent un emploi non conforme leur destination ou deviennent sans objet au cours dun exercice ultrieur, sont rapportes aux recettes dudit exercice sauf disposition rglementaire contraire. Lorsque le rapport na pas t effectu par lentreprise elle-mme, ladministration peut procder aux redressements ncessaires ds quelle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, ces provisions sont, sil y a lieu, rapportes aux rsultats du plus ancien des exercices soumis vrification.

conscutifs, partir du quatrime suivant celui de la cration de ltablissement ou du bureau.

Art . 10 - Par drogation aux dispositions du premier paragraphe de larticle 7 : 1. Les plus-values provenant de la cession, en cours dexploitation, des lments de lactif immobilis, ne sont pas comprises dans le bnfice imposable de lexercice au cours duquel elles ont t ralises, si le contribuable prend lengagement de rinvestir en immobilisations dans les entreprises installes au Sngal dont il a la proprit, avant lexpiration dun dlai de trois ans partir de la clture de cet exercice, une somme gale au montant de ces plus-values ajoutes au prix de revient des lments cds. Cet engagement de rinvestir doit tre annex la dclaration des rsultats de lexercice au cours duquel les plus-values ont t ralises. Les fonds consacrs au rinvestissement doivent provenir soit des bnfices antrieurs mis en rserve, soit de bnfices raliss au cours du dlai de rinvestissement. Pour lapplication des dispositions qui prcdent, les valeurs constituant le portefeuille sont considres comme faisant partie de lactif immobilis, lorsquelles sont entres dans le patrimoine de lentreprise cinq ans au moins avant la date de la cession. Lorsque des valeurs identiques non discernables ont t acquises des dates diffrentes, on considre que les valeurs cdes sont les plus anciennes. Sont assimiles des immobilisations au sens de lalina premier du prsent article, les souscriptions des augmentations de capital par acquisition dactions ou de parts nouvelles, de toutes socits caractre industriel installes au Sngal. Si le remploi est effectu dans le dlai prvu ci-dessus, les plus-values distraites du bnfice imposable viennent en dduction du prix de revient des nouvelles immobilisations, soit pour le calcul des amortissements sil sagit dlments dactif amortissables, soit pour le calcul des plus-values ralises ultrieurement sil sagit dlments non amortissables. Dans le cas contraire, elles sont rapportes au bnfice imposable de lexercice au cours duquel a expir le dlai ci-dessus. Toutefois, si le contribuable vient cesser son activit

10. Les allocations forfaitaires reprsentatives de frais, quune socit attribue ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise, admises en dduction sans justification, ne sont pas cumulables avec la dduction des frais rels justifis ; les intresss doivent donc exercer cet gard une option valable pour lanne entire et pour les annes suivantes, tant quelle nest pas expressment dnonce par ces derniers ; 11. Les transactions, amendes confiscations, pnalits de toute nature, notamment celles, mises la charge des contrevenants la rglementation rgissant les prix, le contrle des changes ainsi que lassiette, la liquidation et le recouvrement des impts, contributions, taxes et tous droits dentre, de sortie, de circulation ou consommation, ne sont pas admises en dduction des bnfices soumis limpt. Art. 9 - Les dpenses dtudes et de prospection exposes en vue de linstallation ltranger dun tablissement de vente, dun bureau de renseignements ainsi que les charges vises au 1- de larticle 8, supportes pour le fonctionnement dudit tablissement ou bureau pendant les trois premiers exercices, peuvent tre admises en dduction pour la dtermination du bnfice net imposable affrent ces exercices. Les sommes dduites des bnfices par application de lalina prcdent devront faire lobjet dun relev spcial dtaill, annex la dclaration annuelle dont la production est prvue larticle 921. Elles seront rapportes par fractions gales aux bnfices imposables des trois exercices

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ou cder son entreprise au cours du dlai ci-dessus, les plus-values rinvestir seront immdiatement taxes dans les conditions fixes par larticle 190 ; 2. Sont galement exonres de limpt sur les socits, les plus-values ralises loccasion de la cession dimmeubles rnovs ou restaurs, dans des localits dont la liste est fixe par dcret, condition que le contribuable rinvestisse dans les formes et dlais indiqus au 1- du prsent article, une somme gale au montant des plus-values ajoutes au prix de revient des lments cds.

intgralement opre, lexcdent du dficit est report successivement sur les suivants jusquau troisime exercice qui suit lexercice dficitaire. Toutefois, cette limitation du dlai de report ne sapplique pas aux amortissements comptabiliss en priode dficitaire. Le caractre bnficiaire ou dficitaire dun exercice doit sapprcier par rfrence au rsultat comptable augment des rintgrations extracomptables et diminu des dductions extracomptables, non compris les dficits des exercices antrieurs. Le rsultat fiscal est dtermin de la manire suivante : rintgration des amortissements de lexercice dj comptabiliss, lorsque lexercice est dficitaire ; dduction des dficits ordinaires exercices antrieurs, puis amortissements rputs diffrs exercices antrieurs, lorsque lexercice bnficiaire. des des des est

Si le remploi nest pas effectu conformment aux dispositions prcdentes, les plus-values sont rapportes au bnfice imposable de lexercice au cours duquel a expir le dlai de rinvestissement. Art. 11 - Les produits viss larticle 60 sont exonrs de limpt sur les socits. Art. 12 - Sont admis en dduction : 1. En ce qui concerne les socits coopratives de consommation, le bonus provenant des oprations faites avec les associs et distribu ces derniers au prorata de la commande de chacun deux ;

-

Art. 15 - Les stocks doivent tre valus au prix de revient ou au cours du jour de la clture de lexercice, si ce cours est infrieur au prix de revient. Section IV Fixation du bnfice imposable Art. 16 - Les socits et les personnes morales vises larticle 4 sont tenues de dclarer le montant de leur bnfice imposable ou de leur dficit de lanne ou de lexercice prcdent au plus tard le 30 avril de chaque anne. Les socits et les personnes morales exerant leur activit la fois au Sngal et ltranger, doivent en outre dclarer chaque anne, ou pour chaque exercice, le 30 avril au plus tard, lagent charg de lassiette, le montant de leur bnfice total ralis tant au Sngal qu ltranger. A la demande de lagent charg de lassiette, ces socits et personnes morales seront tenues, au surplus, de fournir les copies de dclarations souscrites dans le ou les Etats nommment dsigns, ainsi que les copies des pices annexes ces dclarations. Toutefois, lorsque les entreprises vises lalina prcdent ne tiennent pas une comptabilit permettant de distinguer exactement le bnfice ou le dficit ralis au Sngal et ltranger, elles pourront procder, pour la dtermination du bnfice imposer au Sngal, la rpartition de leur rsultat global au prorata des chiffres daffaires raliss dans chaque Etat.

2. En ce qui concerne les socits coopratives et unions de coopratives dindustriels, de commerants et dartisans, la fraction de leur bnfice rpartie entre leurs adhrents au prorata des oprations traites avec chacun deux ou du travail fourni par eux ; 3. En ce qui concerne les socits coopratives de production, la part des bnfices nets qui est distribue aux travailleurs. Art. 13 - En ce qui concerne les socits responsabilit limite, les rmunrations alloues aux associs-grants majoritaires et portes dans les frais et charges, seront admises en dduction du bnfice de la socit pour ltablissement de limpt, condition que ces rmunrations correspondent un travail effectif et ne soient pas exagres. Ces rmunrations sont soumises, au nom de ces derniers, limpt sur le revenu vis larticle 27, aprs dduction des frais professionnels supports et selon les conditions fixes aux articles 104, 111-1 et 112 du Code gnral des Impts (loi 98-34 du 17/04/98). Art. 14 - En cas de dficit subi pendant un exercice, ce dficit est dduit du bnfice ralis pendant lexercice suivant. Si ce bnfice nest pas suffisant pour que la dduction puisse tre

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relles et quelles ne prsentent pas un caractre anormal ou exagr. En ce cas, une dclaration globale accompagne de documents quivalents ceux prvus larticle 921, sera adresse lagent charg de lassiette, avec lindication du chiffre daffaires ralis dans chaque Etat et du rsultat net imposer au Sngal. Les socits qui se livrent la vente en gros ou en demi-gros de produits fabriqus par ellesmmes, de produits ou de marchandises achets ou imports, sont tenues de fournir, dans le dlai fix larticle 15, la liste nominative de leurs clients, leurs adresses et le montant de leurs chiffres daffaires hors taxes ralis avec chacun deux au cours de lanne civile prcdente. Cette obligation ne sapplique pas aux ventes au dtail, aux ventes faites des particuliers pour les besoins normaux de leur consommation prive, et aux ventes dun montant annuel infrieur 100.000 francs par client. Les banques, les tablissements financiers doivent galement produire une copie des tats annuels sur lexploitation bancaire dposs linstitut dmission. Art. 17 - Pour ltablissement de limpt sur les socits d par les socits qui sont sous la dpendance ou qui possdent le contrle dentreprises situes hors du Sngal, les bnfices indirectement transfrs ces dernires soit par majoration ou diminution des prix dachat ou de vente soit par tout autre moyen, seront incorpors aux rsultats accuss par les comptabilits. Il est procd de mme pour les entreprises qui sont sous la dpendance dune entreprise ou dun groupe possdant galement le contrle dentreprises situes hors du Sngal. A dfaut dlments prcis pour oprer les redressements prvus lalina prcdent, les produits imposables seront dtermins par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploites normalement. Les intrts, arrrages et autres produits des obligations, crances, dpts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences dexploitation, de brevets dinvention, de marque de fabrique, procds ou formulaires de fabrication et autres droits analogues et les rmunrations de services payes ou dues par une personne physique ou morale domicilie ou tablie hors du Sngal, ne sont admis comme charges dductibles pour ltablissement de limpt que si le dbiteur apporte la preuve que ces dpenses correspondent des oprations

Section V Personnes imposables Lieu dimposition Art. 18 - Limpt est tabli au nom de chaque socit pour lensemble de ses activits imposables au Sngal, au sige social ou dfaut au lieu du principal tablissement. Les socits et autres personnes morales vises larticle 4 , dont le sige social est fix hors du Sngal, sont assujetties limpt au lieu de leur principal tablissement au Sngal, daprs les rsultats des oprations quelles ont ralises. Les socits qui ont en fait pour unique objet la construction ou lacquisition dimmeubles ou de groupes dimmeubles en vue de leur division par fractions destines tre attribues aux associs en proprit ou en jouissance sont rputes, quelle que soit leur forme juridique, ne pas avoir de personnalit distincte de celle de leurs membres, pour lapplication de limpt. Section VI Calcul de limpt Art. 19 - Le taux de limpt sur les socits est fix 35% du bnfice imposable. Toute fraction du bnfice imposable infrieure 1.000 francs est nglige. Article 19 : Le taux de limpt sur les socits est fix 33% du bnfice imposable. Toute fraction du bnfice imposable infrieure mille (1000) francs est nglige. Toutefois, les socits et autres personnes morales bnficiant dun programme agr au plus tard le 31 dcembre 2003, au titre de la rduction dimpt pour investissement de bnfice au Sngal, peuvent, titre transitoire, opter pour leur assujettissement limpt sur les socits au taux de 35%. Loption prvue lalina ci-dessus est valable pour la dure du programme restant courir et doit tre faite au plus tard le 30 avril 2004. Elle est irrvocable. Section VII Crdit dimpt Art. 20 - Un crdit dimpt correspondant la retenue la source opre conformment aux articles 136 et 143 sur les revenus de capitaux mobiliers viss aux articles 52 et 58, encaisss par des personnes morales et compris dans les

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bnfices imposables, est imput sur le montant de limpt sur les socits Ce crdit est reportable sur 3 ans. Si au bout de la 3me anne il nest pas rsorb, le reliquat est restitu par voie de rclamation dans les conditions fixes larticle 969 du prsent code.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 01422 DU 18 DECEMBRE 1992 OBJET : ARTICLE 20 DU DIMPOT

CGI

CREDIT

Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me faire part des difficults rencontres par les socits bnficiaires du crdit dimpt prvu par larticle 20 du code gnral des Impts mais exposes aux poursuites du Trsor pour le rglement du solde de limpt sur les socits. En rponse, je porte votre connaissance que Monsieur le Ministre charg des Finances, saisi par mes soins de cette question, a arrt les mesures suivantes : 1. Pour les impositions dj tablies, ladministration fiscale procdera au dgrvement doffice du trop peru sur demande du contribuable accompagne de lattestation du Receveur du Bureau de lEnregistrement ayant encaiss la retenue ; 2. Pour lavenir, lagent charg de lassiette devra mentionner, au vue de lattestation du Receveur, le montant de la retenue sur la fiche dimposition. Cette solution aura pour effet de faire apparatre, sur lavertissement : limpt global ; le montant de la retenue et le net payer. Ainsi seul le net payer sera rclam par le Percepteur.

Section VIII Fusion de socits et apports partiels dactif Art. 21 - Les plus-values autres que celles ralises sur les marchandises, rsultant de lattribution dactions ou de parts sociales (parts de capital) la suite de fusion de socits anonymes ou responsabilit limite, sont exonres de limpt sur les socits. Il en est de mme des plus-values autres que celles ralises sur les marchandises, rsultant de lattribution gratuite dactions ou de parts sociales, la suite de lapport par une socit anonyme, responsabilit limite, une autre socit constitue sous lune de ces formes, dune partie de ces lments dactif, condition que : 1. La socit bnficiaire de lapport ait son sige social au Sngal ;

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2. Lapport se prsente sous la forme dune fusion, dun apport partiel ou dune scission de socit. Toutefois, lapplication des dispositions des deux alinas prcdents, est subordonne lobligation constate dans lacte de fusion ou dapport pour la socit bnficiaire de lapport : a. de calculer, en ce qui concerne les lments autres que les marchandises comprises dans lapport, les amortissements annuels prlever sur les bnfices, ainsi que les plusvalues ultrieures rsultant de la ralisation de ces lments, daprs les prix de revient quils comportaient pour les socits fusionnes ou pour la socit apporteuse, dduction faite des amortissements dj pratiqus par elles ; b. dinscrire immdiatement son passif, en contrepartie des lments dactif pris en charge, des provisions pour renouvellement de loutillage et du matriel rgulirement constitues, gales celles figurant au moment de la fusion ou de lapport, dans les critures des socits fusionnes ou de la socit apporteuse et qui taient affrentes aux lments apports. DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 01508 DU 20 NOVEMBRE 1991 OBJET : REGIME FISCAL DES APPORTS PARTIELS DACTIF Suite votre lettre vise en rfrence, je vous prcise quen ltat actuel de la lgislation fiscale, loctroi du rgime fiscal particulier aux apports partiels prvue par les articles 21 alina 1* et 138 IV, 2) du CGI*, nest pas subordonn lagrment pralable de Monsieur le Ministre charg des Finances. Cette formalit nest requise quen matire de droit denregistrement, ce conformment aux dispositions de larticle 513 II du CGI.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 0154/LEG1 DU 1er MARS 2000 OBJET :APPORTS PARTIELS DACTIF APPLICATION DE LARTICLE 21 DU CGI Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander l'exonration des plus-values rsultant d'apports partiels d'actif au profit de la socit . En retour, je vous fais connatre qu'en l'tat actuel de la lgislation, l'octroi d'un rgime fiscal particulier aux apports partiels d'actifs prvu par l'article 21 du Code Gnral des Impts n'est pas subordonn une autorisation pralable. En consquence, si la socit remplit les conditions fixes par l'article 21 du CGI, l'exonration des plus-values est de droit.

Section IX Rgime des socits mres et filiales Art. 22 - Les produits bruts des participations dune socit mre dans le capital dune socit filiale, sont retranchs du bnfice net total, dduction faite dune quote-part reprsentative des frais et charges. Cette quote-part est fixe uniformment 5% du produit total des participations mais ne peut excder, pour chaque priode dimposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposs par la socit participante au cours de ladite priode.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N0414/LEG.1 DU 15 AVRIL 1993 OBJET : DEMANDE DE NON VERSE-MENT DU 1ER ACOMPTE PROVI-SIONNEL SUR LES REVENUS DE VALEURS MOBILIERES Par correspondance vise en rfrence, vous sollicitez, pour le compte de la socit la dispense du versement d au titre de la retenue la source sur les revenus des valeurs mobilires.

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2. Vous invoquez cet gard les dispositions de larticle 22 du Code Gnral des Impts relatif au rgime des socits mres et filiales dont la socit pourra bnficier du fait de la dtention de titre dans son portefeuille. Votre requte a retenu toute mon attention. Toutefois, je suis au regret de ne pouvoir lui rserver une suite favorable pour les raisons suivantes. Larticle 22 du Code Gnral des Impts rgle certes, dans le cadre de limpt sur les Socits, les cas particuliers des produits verss une socit mre par sa filiale, en instaurant sous certaines conditions prvues larticle 23 dudit Code, un rgime dexonration des produits susviss. Cependant, le bnfice de ce rgime de faveur ne remet nullement en cause le principe du versement, par les socits nouvelles, des acomptes fixs au quart de limpt de distribution calcul sur le produit valu raison de 5% du capital social conformment larticle 162-2e du Code Gnral des Impts. 3.

La socit mre ait son sige social au Sngal et soit passible de limpt sur les socits ; Les actions ou parts dintrts possdes par la premire socit reprsentent au moins 20% du capital de la seconde socit ; Les actions ou parts dintrts vises au 3 soient souscrites ou attribues lmission et soient inscrites au nom de la socit ou que celle-ci sengage les conserver pendant deux annes conscutives au moins sous la forme nominative. La lettre portant cet engagement doit tre annexe la dclaration des rsultats.

4.

Article 23 bis- Lorsque les produits de participations ne sont pas ligibles au rgime des socits mres et filiales ci-dessus, la socit participante nest soumise limpt sur les socits sur lesdits produits que sur une quote-part reprsentative de 40% du produit brut des participations.

Art. 23 - Le bnfice des dispositions de larticle 22 est appliqu condition que : 1. La socit mre et la socit filiale soient constitues sous la forme de socits par actions ou responsabilit limite ; La socit mre ait son sige social au Sngal et soit passible de limpt sur les socits ; Les actions ou parts dintrts possdes par la premire socit reprsentent au moins 20 % du capital de la seconde socit ; Les actions ou parts dintrts vises au 3soient souscrites ou attribues lmission et soient inscrites au nom de la socit ou soient dtenues depuis deux annes conscutives au moins sous la forme nominative.

CHAPITRE II IMPOT MINIMUM FORFAITAIRE SUR LES SOCIETES Art. 24 - Limpt minimum forfaitaire est peru au profit du budget de lEtat. Son montant annuel est fix en considration du chiffre daffaires hors taxes ralis lanne prcdant celle de limposition, selon les tarifs ciaprs : Chiffre daffaires hors taxes Tarif Jusqu 500 000 000 F CFA 500 000 F CFA Au del de 500 000 000 F CFA 1 000 000 F CFA Article 24- L'impt minimum forfaitaire est peru au profit du budget de l'Etat. Son montant annuel est fix en considration du chiffre d'affaires hors taxes ralis l'anne prcdant celle de l'imposition, selon les tarifs ci-aprs: Chiffre d'affaires hors taxes Jusqu' 250 000 000 De 250 000 001 500 000 000 Au-del de 500 000 000 Tarif 500 000 francs 750 000 francs 1 000 000 francs

2.

3.

4.

Article 23 - Le bnfice des dispositions de larticle 22 est accord condition que : 1. La socit mre et la socit filiale soient constitues sous la forme de socits par actions ou responsabilit limite ;

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Art. 25 - Limpt minimum forfaitaire frappe les socits et les personnes morales passibles de limpt sur les socits vises larticle 4. Le montant de limpt est fix daprs le tarif prvu larticle 24.

Article 25L'impt minimum forfaitaire frappe les socits et personnes morales passibles de limpt sur les socits vises larticle 4. Il est d par toutes les socits ou personnes morales dficitaires ou dont le rsultat fiscal ne permet pas de gnrer un impt sur les socits suprieur au montant dtermin par le tarif vis larticle 24.Art. 26 - Sont exonrs de limpt minimum forfaitaire sur les socits : 1. Les socits ayant commenc leurs premires oprations dans le courant de lanne prcdant celle de limposition et les socits ayant clos leur premier bilan au cours ou la fin de ladite anne, la condition, dans ce cas, que lexercice ne soit pas dune dure suprieure douze mois ; Les socits ayant pour objet exclusif ldition, limpression ou la vente de feuilles priodiques ; Les socits ayant cess toute activit professionnelle antrieurement au 1er Janvier de lanne dimposition, et non assujetties la contribution des patentes dans les rles de lanne en cours ;

En rponse, je vous fais connatre que conformment aux dispositions de larticle 24-3e du C-G.I. loi n 92-40 du 9 juillet 1992 les socits ayant cess toute activit professionnelle antrieurement au 1er janvier de lanne dimposition et non assujetties la contribution des patentes sont exonres de limpt minimum forfaitaire sur les socits. Au cas despce, une socit ayant cess ses activits au 31 mars 1996, nest pas imposable lIMF de 1997. Par contre, elle doit lIMF de 1996 sur ses rsultats dficitaires pour lexercice clos au 31 dcembre 1995. 4. Les socits ou personnes morales bnficiaires dune dduction pour investissement dans les conditions prvues aux articles 171 et 180, lorsque cette dduction, pour lanne considre, est gale ou suprieure 715.000 francs ; Les entreprises dont les actions appartiennent lEtat et sont cdes dans le cadre de lopration de privatisation, la condition que les cessionnaires possdent au moins un tiers du capital social. La dure de cette exonration est fixe cinq ans compter de la date de cession des actions.

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2.

3.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE : LETTRE N2/97/DGID OBJET : EXIGIBILITE IMF EN CAS DE CESSATION DACTIVITES. Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander de vous faire connatre mon point de vue sur lexigibilit de lIMF en cas de cessation dactivits.

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CHAPITRE III IMPOT SUR LE REVENU Section I Champ dapplication Personnes imposables Art. 27 - I - Il est tabli, au profit du budget de lEtat, un impt annuel unique sur les revenus des personnes physiques dsign sous le nom dimpt sur le revenu. II. Sous rserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, les personnes physiques dont le domicile fiscal est situ au Sngal sont, quelle que soit leur nationalit, soumises limpt sur le revenu sur lensemble de leurs revenus de source sngalaise comme de source trangre.

1) - Pour le personnel dtach En application des dispositions du Code Gnral des Impts (article 27) et des conventions fiscales, le salari dtach paie l'impt sur le revenu au Sngal pour la rmunration nette qu'il peroit. Il est, en outre, assujetti l'I.R. en ce qui concerne le diffrentiel fiscal (logement, avantages en nature) la charge de l'entreprise locataire. Cependant, l'imposition l'I.R. de ce diffrentiel est faite sur une base forfaitaire, conformment au barme fix par l'arrt n 2026/MEFP/DGID du 19 fvrier 1990. 2) - Pour l'entreprise locataire La rmunration verse par la socit locataire la socit trangre, loueur de main duvre est assujettie la TVA (article 286) et au BNC retenu la source (article 135) du Code Gnral des Impts. Il en est de mme pour le diffrentiel fiscal, mis la charge de l'entreprise locataire, car il s'analyse comme un complment de prix. Toutefois, dans ce cas, la base d'imposition la TVA et au BNC est une base relle.

Sont considres comme ayant leur domicile fiscal au Sngal : 1. Les personnes qui ont au Sngal leur foyer dhabitation permanente ou leur lieu de sjour principal, sous rserve des conventions internationales signes par le Sngal relatives aux doubles impositions. Les personnes qui exercent au Sngal une activit professionnelle, moins quelles ne justifient que cette activit y est exerce titre accessoire ;

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2.

Les personnes qui, sans disposer au Sngal dune habitation, dans les conditions dfinies lalina 1er, ont nanmoins au Sngal le lieu de leur sjour principal ; Les personnes se trouvant en cong hors du Sngal au 1er janvier de lanne dimposition, et pour lesquelles le Sngal demeure la rsidence quelles avaient en raison de leurs fonctions, avant leur dpart en cong ; Les fonctionnaires ou agents de lEtat exerant leurs fonctions ou chargs de mission dans un pays tranger, sils ne sont pas soumis dans ce pays, un impt personnel sur lensemble de leurs revenus.

4.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 0244/LEG1 DU 31 MARS 1999 OBJET : LOCATION DE PERSONNEL - PRISE EN CHARGE IRPP. Par lettre du 11 aot 1998, vous avez bien voulu me demander le rgime fiscal applicable la location de main-duvre par une socit trangre une socit sngalaise. En retour, je vous fais connatre que si la location de main duvre se traduit par un transfert de savoir-faire, le rgime fiscal est le suivant : 5.

DOCTRINE ADMINISTRATIVE D.G.I.D.LETTRE N009/DGID/LEG.1 DU 07 FEVRIER 1994 OBJET: REVENUS IMPOSABLES DES AGENTS SERVANT DANS LES PROJETS. Par lettre cite en rfrence, vous avez bien voulu me transmettre la liste nominative des consultants et contractuels des projets financs par la Banque Mondiale pour prciser le rgime d'imposition qui leur est applicable.

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Aux termes du code gnral des impts (articles 114 et suivants) les revenus provenant des traitements publics et privs, indemnits et moluments, salaires, pensions et rentes viagres, sont soumis la retenue la source aprs dduction : - d'un abattement forfaitaire de 10% reprsentant les cotisations verses titre obligatoire pour la constitution d'une retraite ; - et d'un abattement forfaitaire de 15% pour le calcul du droit progressif. Il convient de prciser par ailleurs, que les contribuables domicilis au SENEGAL qui reoivent de particuliers, socits ou collectivits publiques et prives, domicilis ou tablis hors du SENEGAL , des traitements, soldes, indemnits, salaires, sont tenus de calculer eux mmes l'impt affrent aux sommes qui leur sont payes, majores des avantages en nature et de verser le montant de cet impt la caisse du percepteur du lieu de leur domicile. Ces dispositions sont tendues la taxe reprsentative de l'impt du minimum fiscal due sur ces revenus. Si le montant de l'impt qu'il a support est suprieur la somme effectivement due, le contribuable peut obtenir par voie de rclamation adresse au directeur des impts avant le 1er Avril de l'anne suivante, la restitution des impts verses indment. Vous voudrez bien prciser aux directeurs des projets financs par la Banque Mondiale qu'ils sont tenus de procder la retenue des impts et taxes dus sur les salaires de consultants et contractuels et qu'ils peuvent s'adresser la direction des impts pour tout renseignement utile.

Art. 28 - Quelle que soit leur nationalit, les personnes physiques non domicilies au Sngal sont, sous rserve des dispositions des conventions internationales relatives aux doubles impositions, passibles de limpt sur le revenu en raison des revenus de source sngalaise dont elles disposent.

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Art. 29 - Limpt sur le revenu est galement exigible : de toute personne qui transfre en cours danne son domicile au Sngal ou hors du Sngal. Dans ce cas, limpt est tabli dans les conditions fixes aux articles 944 et 945 ; des personnes de nationalit sngalaise ou trangre qui, ayant ou non une rsidence habituelle au Sngal recueillent des bnfices ou des revenus dont limposition est attribue au Sngal par une convention internationale .

1)-si l'intress ne peroit aucune indemnit particulire de dpart, l'imposition est dtermine comme suit : - en matire d'impt sur le revenu, l'imposition est tablie par application du barme annuel sur l'ensemble des revenus perus du 1 janvier jusqu'au jour du dpart sans extrapolation. - en matire de TRIMF, il n'est procd aucune extrapolation. La TRIMF est due d'aprs la catgorie correspondant la totalit des sommes encaisses durant la priode concerne. 2)- si l'intress peroit une prime particulire de dpart, l'impt sur le revenu est dtermin par application du systme de l'extrapolation dans les conditions dfinies par la note n 01072 du 17 mai 1979, pour la TRIMF il n'est procd aucune extrapolation. II. CAS DU TRAVAILLEUR QUI QUITTE SON EMPLOYEUR EN COURS D' ANNEE SANS TRANSFERER SON DOMICILE A l'ETRANGER : Le salari est tenu de souscrire la dclaration annuelle de ses revenus puisqu' tant susceptible d' exercer nouveau une activit salarie. Il est soumis l'impt calcul d'aprs le barme annuel et ne procde aucune extrapolation. III.- CAS DU TRAVAILLEUR QUI ARRIVE AU SENEGAL EN COURS D'ANNEE : Les retenues d'impt sur le revenu sont effectues l'aide du barme mensuel jusqu'au 30 novembre. En fin dcembre, le montant de l'impt exigible sur l'ensemble des revenus perus au dbut de l'activit salarie est dtermine par application du barme annuel. V- CAS DU TRAVAILLEUR QUI ARRIVE ET REPART DU SENEGAL AU COURS DE LA MEME ANNEE: Il y a application directe du barme annuel tant pour l'impt sur le revenu que pour la TRIMF. V-LE TRAVAILLEUR ENTRE DANS L'ENTREPRISE EN COURS D'ANNEE ET QUITTE SON EMPLOYEUR AU COURS DE LA MEME ANNEE SANS TRANSFERER SON DOMICILE A L'ETRANGER : L' article 119, alina 6 de la loi 92/40 du 9 juillet 1992 ne fait plus rfrence au

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DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID /LEG. 1 DU 10.FEVRIER.1994 OBJET: IMPOSITION DES SALARIES EN CAS DE DEPART OU D'ARRIVEE EN COURS D'ANNEE Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander de vous prciser si la lettre N 10 14/LEG 1 du 7.6.90, relative au rgime fiscal des salaires en cas de dpart ou d'arrive en cours d'anne, est toujours en vigueur au regard du code gnral des impts (loi 92.40). En rponse, je vous confirme que la doctrine demeure la mme aussi bien pour le droit progressif que le droit proportionnel. Il convient de souligner en plus que conformment aux dispositions de l'article 119 alina 6 du code gnral des impts, l'extrapolation n'est pas prvue pour le calcul du droit proportionnel. DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 00155/DGID/LEG.1 OBJET: IMPOSITION DES SALARIES EN CAS DE DEPART OU D'ARRIVEE EN COURS D'ANNEE. Par lettre vise en rfrence, vous avez bien voulu me demander de vous prciser le rgime fiscal applicable aux salaris en cas de dpart ou d'arrive en cours d'anne. En rponse, je vous fais savoir que la suppression de l'IRPP n'affecte pas de faon notable le rgime fiscal applicable dans de telles circonstances . Ce rgime fiscal se prsente comme suit : I-CAS D'UN SALARIE EXPATRIE OU NON QUI QUITTE L'ENTREPRISE ET LE SENEGAL EN COURS D'ANNEE :

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MAZARS SENEGAL- Documentation interne

systme du prorata vis par l'article 88 de la loi 87-10 du 21 fvrier 1987. Il n' est donc procd aucune extrapolation. II. DOCTRINE ADMINISTRATIVE LETTRE DGID N 0351/Leg. 1 DU 31 MARS 1993 OBJET : DEPART EN COURS DANNEE Par lettre vise en rfrence, vous me demandez de vous confirmer le rgime fiscal applicable aux traitements et salaires en cas de dpart en cours danne. En rponse, je porte votre connaissance que larticle 946, 1er alina du Code Gnral des Impts (Loi 42-40 du 9 Juillet 1992) dispose que le contribuable domicili au Sngal qui transfre son domicile ltranger est passible de limpt sur le revenu raison des revenus dont il a dispos pendant lanne de son dpart jusqu la date de celui-ci. En consquence, limposition en cas de dpart du Sngal en cours danne est tablie par application du barme annuel sur lensemble des revenus perus du 1er janvier jusquau jour du dpart. Je vous confirme donc que sur ce point la doctrine dfinie dans la note N1014/DGID/Leg. 1 du 7 Juin 1990 demeure inchange.

constitu principalement par de tels biens et droits ; Sont galement considrs comme des revenus de source sngalaise lorsque le dbiteur des revenus a son domicile fiscal ou est tabli au Sngal : Les pensions et rentes viagres ;

a.

b. Les produits dfinis larticle 87 et perus par les inventeurs ou au titre de droits dauteur, ainsi que tous les produits tirs de la proprit industrielle ou commerciale et de droits assimils ; c. les sommes payes en rmunration des prestations de toute nature fournies ou utilises au Sngal. Une prestation est fournie au Sngal lorsquelle y est matriellement excute. Une prestation est utilise au Sngal si le lieu de lutilisation effective de la prestation se situe au Sngal. Art. 31 1. Chaque contribuable est soumis limpt sur le revenu en raison : de ses revenus personnels : - et des revenus des enfants mineurs dont il a la charge. A ce titre, il est tenu de produire une dclaration unique de ces revenus tablie son nom. Toutefois, il peut demander limposition spare de ses enfants mineurs, lorsque ces derniers disposent de revenus qui leur sont propres. Dans le cas o le contribuable ne dispose comme revenus que de traitements et salaires, les retenues dimpts effectues sont libratoires. 5. Le chef de famille qui dispose de revenus peut opter pour limposition commune tant en raison de ses revenus personnels que de ceux de sa ou de ses conjointes et de ses enfants mineurs habitant avec lui. A ce titre, il est tenu de produire une dclaration unique de ces revenus tablie son nom. Dans ce cas, la femme marie est solidairement responsable avec son mari du paiement de limpt sur le revenu, des acomptes provisionnels et de limpt du minimum fiscal tablis au nom du mari. Toutefois, pour ce qui concerne limpt sur le revenu, sa responsabilit est limite la proportion correspondant ses propres revenus, par rapport lensemble des revenus du mnage au cours de lanne dont les revenus ont servi de ba