centre de recherches et de diffusion ...€™essentiel du mois compétence au sein de la...

124
-1- CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES JURISPRUDENCE DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT JUIN 2013

Upload: lytram

Post on 14-Sep-2018

213 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

-1-

CENTRE DE RECHERCHES ET DE DIFFUSION JURIDIQUES

JURISPRUDENCE

DES FORMATIONS CONTENTIEUSES DU CONSEIL D’ÉTAT

JUIN 2013

L’essentiel du mois Compétence au sein de la juridiction : La Section précise l’étendue de la compétence du Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République. CE, Section, 21 juin 2013, Mme T…, n° 354299, A. Compétence au sein de la juridiction : La Section abandonne la jurisprudence qui, pour les corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, retenait la compétence du tribunal administratif lorsque la décision de nomination n’est prise qu’après une période de formation ou de stage. CE, Section, 21 juin 2013, Mme V…, n° 349730, A. Procédure : La Section rappelle le rôle du rapporteur public et précise la portée de l’obligation de ce dernier de mettre les parties en mesure de connaître dans un délai raisonnable avant l'audience le sens des conclusions. CE, Section, 21 juin 2013, Communauté d'agglomération du pays de Martigues, n° 352427, A. Procédure : La Section du contentieux précise que seules les personnes ayant exercé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) peuvent ensuite contester la décision rendue sur RAPO par l’autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci. CE, Section, 28 juin 2013, SAS Coutis, n° 355812, A. Procédure : La Section du contentieux précise les dispositions applicables dans la juridiction administrative en matière d’aide juridictionnelle (interruption du délai de recours contentieux et computation du délai de recours contre les refus d’aide juridictionnelle). CE, Section, avis, 28 juin 2012, M. D…, n° 363460, A. Procédure : le juge administratif peut mettre à la charge de la partie perdante dans l’instance une somme globale au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (art. L. 761-1 du CJA) et de la contribution pour l’aide juridique (art. R. 761-1 du CJA). CE, 10 juin 2013, Association Union des agents sportifs du football, n° 361327, B. Etrangers : Le Conseil d’Etat juge que le préfet peut refuser une carte de séjour demandée par le père ou la mère d’un enfant dont la nationalité française a été acquise par fraude, tant que la prescription n’est pas acquise. CE, 10 juin 2013, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Mme D…, n° 358835, A. Conventions fiscales internationales : le Conseil d’Etat précise l’application de la jurisprudence Schneider Electric pour l’appréciation de la déductibilité d’une provision. CE, 12 juin 2013, Société BNP Paribas, n° 351702, A. Libertés publiques et individuelles : Le Conseil d’Etat juge que la règle de l’anonymat des donneurs de gamètes n’est pas incompatible avec l’article 8 de la convention EDH. CE, 13 juin 2013, M. M…, n°362981, A.

-3-

Droit électoral : Le Conseil d’Etat précise l’office du juge de l'élection lorsqu’il est saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques après rejet d’un compte et précise les conséquences à tirer pour le compte de campagne d’un candidat d’une méconnaissance par ce dernier de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse (art. L. 52-1, 1er al.). CE, 19 juin 2013, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. O… et M. O…, n° 356862 357277, A. Fiscalité : Le Conseil d’Etat précise la portée de l’obligation de restitution par l’administration d’une taxe illégalement prélevée sur le fondement de dispositions réglementaires et le maniement dans un tel cas de la notion d’enrichissement sans cause. CE, 19 juin 2013, Société Bouygues Télécom, n° 358240, A. Responsabilité de l’Etat en cas d’infection nosocomiale : Le Conseil d’Etat précise la notion d’infection nosocomiale, qui définit le champ d’application de la présomption de responsabilité de l'établissement instituée par le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique. CE, 21 juin 2013, Centre hospitalier du Puy-en-Velay, n° 347450, A. Professions réglementées : Le Conseil d’Etat précise comment doivent s’articuler deux interdictions temporaires d’exercer une activité, prononcées à raison des mêmes faits, respectivement comme sanction pénale et comme sanction administrative. CE, 21 juin 2013, M. E…, n° 345500, A. Compétence : Le Conseil d’Etat juge que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs aux états exécutoires émis par une commune à l'encontre de l'occupant sans titre d’emplacements dans les halles, foires et marchés pour le paiement de l’indemnité réparant le dommage causé par cette occupation irrégulière. CE, 24 juin 2013, SARL Eldorado et Mme D…, n° 348207, A. Concentrations économiques : Le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles l’Autorité de la concurrence peut sanctionner une société qui a méconnu l’obligation de notification préalable d’une opération de concentration économique. CE, 24 juin 2013, Société Colruyt France et Etablissements Colruyt France, n° 360949, A.

-4-

SOMMAIRE

01 – ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS........................................................................ 13

01-01 – Différentes catégories d'actes.............................................................................................. 13

01-01-05 – Actes administratifs - notion ..................................................................................................... 13

01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure....................................................... 13

01-03-02 – Procédure consultative .............................................................................................................. 14

01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit............................. 15

01-04-005 – Constitution et principes de valeur constitutionnelle .............................................................. 15

01-04-03 – Principes généraux du droit....................................................................................................... 16

04 – AIDE SOCIALE................................................................................................................... 17

04-04 – Contentieux de l'aide sociale et de la tarification ............................................................... 17

04-04-02 – Contentieux de la tarification .................................................................................................... 17

10 – ASSOCIATIONS ET FONDATIONS....................................................................................... 19

10-01 – Questions communes ........................................................................................................... 19

10-01-05 – Contentieux............................................................................................................................... 19

13 – CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES ...................................................................................... 21

13-01 – Capitaux............................................................................................................................... 21

13-01-02 – Opérations de bourse................................................................................................................. 21

135 – COLLECTIVITES TERRITORIALES .................................................................................. 23

135-02 – Commune ........................................................................................................................... 23

135-02-01 – Organisation de la commune................................................................................................... 23

135-02-03 – Attributions ............................................................................................................................. 23

135-03 – Département ...................................................................................................................... 24

135-03-04 – Finances départementales ....................................................................................................... 24

14 – COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE .. 25

14-02 – Réglementation des activités économiques.......................................................................... 25

14-02-01 – Activités soumises à réglementation......................................................................................... 25

14-05 – Défense de la concurrence................................................................................................... 25

14-05-005 – Autorité de la concurrence ...................................................................................................... 25

14-05-01 – Contrôle de la concentration économique................................................................................. 26

-5-

15 – COMMUNAUTES EUROPEENNES ET UNION EUROPEENNE................................................ 29

15-05 – Règles applicables ............................................................................................................... 29

15-05-01 – Libertés de circulation............................................................................................................... 29

15-05-03 – Marché intérieur (rapprochement des législations) ................................................................... 29

15-05-085 – Emploi..................................................................................................................................... 30

17 – COMPETENCE ................................................................................................................... 31

17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction ...................................... 31

17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel.............................................................. 31

17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative................................................... 31

17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.................................................... 31

17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort..................................................... 33

19 – CONTRIBUTIONS ET TAXES .............................................................................................. 37

19-01 – Généralités........................................................................................................................... 37

19-01-01 – Textes fiscaux ........................................................................................................................... 37

19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt ............................................................................. 39

19-01-05 – Recouvrement ........................................................................................................................... 40

19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 41

19-02-01 – Questions communes ................................................................................................................ 41

19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances ............................................. 42

19-03-03 – Taxes foncières ......................................................................................................................... 42

19-03-05 – Taxes assimilées........................................................................................................................ 43

19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices...................................................................................... 44

19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières............................................................. 44

19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ......................................................................... 45

19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée ......................................................................................................... 45

26 – DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS ....................................................................................... 47

26-055 – Convention européenne des droits de l'homme ................................................................. 47

26-055-01 – Droits garantis par la convention ............................................................................................ 47

26-06 – Accès aux documents administratifs .................................................................................... 49

26-06-01 – Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978.................................. 49

26-07 – Protection des données à caractère personnel .................................................................... 51

26-07-05 – Droits des personnes concernées............................................................................................... 51

28 – ÉLECTIONS ET REFERENDUM........................................................................................... 53

28-005 – Dispositions générales applicables aux élections ............................................................. 53

-6-

28-005-02 – Campagne et propagande électorales ...................................................................................... 53

28-005-04 – Financement et plafonnement des dépenses électorales.......................................................... 53

28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales ........................................................................ 55

29 – ENERGIE ........................................................................................................................... 57

29-03 – Installations nucléaires........................................................................................................ 57

29-03-005 – Autorité de sûreté nucléaire (ASN)......................................................................................... 57

29-035 – Energie éolienne ................................................................................................................ 57

29-06 – Marché de l’énergie............................................................................................................. 57

29-06-01 – Commission de régulation de l’énergie..................................................................................... 57

30 – ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE...................................................................................... 59

30-01 – Questions générales............................................................................................................. 59

30-01-02 – Questions générales relatives au personnel............................................................................... 59

335 – ÉTRANGERS .................................................................................................................... 61

335-01 – Séjour des étrangers .......................................................................................................... 61

335-01-03 – Refus de séjour........................................................................................................................ 61

34 – EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE....................................................... 63

34-02 – Règles générales de la procédure normale.......................................................................... 63

34-02-01 – Enquêtes.................................................................................................................................... 63

36 – FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS ........................................................................... 65

36-03 – Entrée en service.................................................................................................................. 65

36-03-02 – Concours et examens professionnels ........................................................................................ 65

36-03-03 – Nominations.............................................................................................................................. 66

36-05 – Positions .............................................................................................................................. 67

36-05-03 – Détachement et mise hors cadre................................................................................................ 67

36-06 – Notation et avancement ....................................................................................................... 67

36-06-02 – Avancement .............................................................................................................................. 67

36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties ............................................................................... 68

36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales ...................................... 68

36-07-06 – Comités techniques paritaires ................................................................................................... 68

36-10 – Cessation de fonctions ......................................................................................................... 69

36-10-01 – Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge ...................................................................... 69

36-12 – Agents contractuels et temporaires...................................................................................... 69

36-13 – Contentieux de la fonction publique .................................................................................... 70

-7-

36-13-03 – Contentieux de l'indemnité........................................................................................................ 70

37 – JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES ......................................................... 71

37-04 – Magistrats et auxiliaires de la justice.................................................................................. 71

37-04-02 – Magistrats de l'ordre judiciaire.................................................................................................. 71

37-05 – Exécution des jugements...................................................................................................... 72

37-05-01 – Concours de la force publique................................................................................................... 72

37-05-02 – Exécution des peines................................................................................................................. 72

39 – MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS ..................................................................... 75

39-03 – Exécution technique du contrat ........................................................................................... 75

39-03-01 – Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas .............................. 75

39-03-03 – Aléas du contrat ........................................................................................................................ 75

44 – NATURE ET ENVIRONNEMENT.......................................................................................... 77

44-005 – Charte de l’environnement ................................................................................................ 77

44-005-05 – Principe de précaution (art. 5)................................................................................................. 77

44-005-07 – Information et participation du public (art. 7)......................................................................... 77

44-006 – Information et participation des citoyens .......................................................................... 78

44-006-01 – Participation du public à l’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement........................................................................................................................................... 78

44-02 – Installations classées pour la protection de l'environnement.............................................. 79

44-02-01 – Champ d'application de la législation ....................................................................................... 79

44-05 – Divers régimes protecteurs de l'environnement .................................................................. 79

44-05-01 – Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses ..................................................................... 79

46 – OUTRE-MER...................................................................................................................... 81

46-01 – Droit applicable................................................................................................................... 81

46-01-02 – Statuts........................................................................................................................................ 81

49 – POLICE.............................................................................................................................. 83

49-05 – Polices spéciales.................................................................................................................. 83

49-05-07 – Police des cours d'eau non domaniaux...................................................................................... 83

51 – POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ............................................................ 85

51-02 – Communications électroniques............................................................................................ 85

51-02-03 – Internet ...................................................................................................................................... 85

52 – POUVOIRS PUBLICS ET AUTORITES INDEPENDANTES ...................................................... 87

52-045 – Autorités administratives indépendantes ........................................................................... 87

-8-

54 – PROCEDURE...................................................................................................................... 89

54-01 – Introduction de l'instance .................................................................................................... 89

54-01-02 – Liaison de l'instance.................................................................................................................. 89

54-01-05 – Qualité pour agir ....................................................................................................................... 89

54-01-07 – Délais ........................................................................................................................................ 90

54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000............................................................... 91

54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)....................................... 91

54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) ......................................................................................... 91

54-04 – Instruction............................................................................................................................ 94

54-04-02 – Moyens d'investigation ............................................................................................................. 94

54-04-03 – Caractère contradictoire de la procédure................................................................................... 95

54-06 – Jugements ............................................................................................................................ 95

54-06-02 – Tenue des audiences.................................................................................................................. 95

54-06-05 – Frais et dépens........................................................................................................................... 96

54-06-06 – Chose jugée............................................................................................................................... 97

54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge ................................................................................................. 98

54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir ..................................................................................... 98

54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux ...................................................................................... 98

54-08 – Voies de recours .................................................................................................................. 99

54-08-02 – Cassation................................................................................................................................... 99

54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité ........................................................................... 99

54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question ....................................................... 99

55 – PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES............................................................................. 101

55-04 – Discipline professionnelle ................................................................................................. 101

55-04-01 – Procédure devant les juridictions ordinales............................................................................. 101

59 – REPRESSION ................................................................................................................... 103

59-01 – Domaine de la répression pénale ...................................................................................... 103

59-01-02 – Droit pénal .............................................................................................................................. 103

59-02 – Domaine de la répression administrative.......................................................................... 103

59-02-02 – Régime de la sanction administrative ..................................................................................... 103

60 – RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE ............................................................. 107

60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics............................. 107

60-02-01 – Service public de santé............................................................................................................ 107

60-02-03 – Services de police ................................................................................................................... 107

60-04 – Réparation ......................................................................................................................... 108

-9-

60-04-01 – Préjudice ................................................................................................................................. 108

61 – SANTE PUBLIQUE............................................................................................................ 109

61-09 – Administration de la santé ................................................................................................. 109

61-09-02 – Agences régionales de santé ................................................................................................... 109

61-11 – Organes consultatifs .......................................................................................................... 109

61-11-02 – Haute autorité de la santé ........................................................................................................ 109

62 – SECURITE SOCIALE......................................................................................................... 111

62-04 – Prestations ......................................................................................................................... 111

62-04-01 – Prestations d'assurance maladie .............................................................................................. 111

63 – SPORTS ET JEUX ............................................................................................................. 113

63-05 – Sports ................................................................................................................................. 113

63-05-01 – Fédérations sportives............................................................................................................... 113

65 – TRANSPORTS .................................................................................................................. 115

65-03 – Transports aériens ............................................................................................................. 115

65-03-04 – Aéroports ................................................................................................................................ 115

66 – TRAVAIL ET EMPLOI ...................................................................................................... 117

66-01 – Institutions du travail......................................................................................................... 117

66-01-01 – Administration du travail ........................................................................................................ 117

66-075 – Transferts......................................................................................................................... 117

67 – TRAVAUX PUBLICS ......................................................................................................... 119

67-02 – Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics ................................... 119

67-02-02 – Régime de la responsabilité .................................................................................................... 119

67-02-03 – Lien de causalité ..................................................................................................................... 119

68 – URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE .......................................................... 121

68-001 – Règles générales d'utilisation du sol ............................................................................... 121

68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme............................................................................................ 121

68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme................................................................................ 121

68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU).................................. 121

68-02 – Procédures d'intervention foncière.................................................................................... 122

68-02-02 – Opérations d'aménagement urbain .......................................................................................... 122

68-024 – Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public............................... 123

68-024-05 – Participation dans les ZAC ................................................................................................... 123

-10-

-11-

68-03 – Permis de construire.......................................................................................................... 123

68-03-025 – Nature de la décision............................................................................................................. 123

68-03-03 – Légalité interne du permis de construire................................................................................. 124

68-03-05 – Contrôle des travaux ............................................................................................................... 124

01 – Actes législatifs et administratifs

01 – Actes législatifs et administratifs

01-01 – Différentes catégories d'actes

01-01-05 – Actes administratifs - notion

01-01-05-02 – Actes à caractère de décision

01-01-05-02-02 – Actes ne présentant pas ce caractère

"Règles fondamentales de sûreté" et "guides de l'Autorité de sûreté nucléaire".

A la différence des prescriptions que l'Autorité de sûreté nucléaire peut édicter, sur le fondement de l'article L. 592-19 du code de l'environnement, afin de compléter les dispositions des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire, les "règles fondamentales de sûreté" que cette autorité élabore, et qui sont progressivement remplacées par des "guides de l'autorité de sûreté nucléaire", sont dépourvues de caractère impératif. Le caractère suffisant de ces "règles" ou "guides" est toutefois pris en compte dans le contrôle par le juge de l'évaluation qui a été faite du risque par l'Autorité de sûreté nucléaire (Association trinationale de protection nucléaire et autres, 6 / 1 SSR, 351986 358080 358094 358095, 28 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Aubry, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

01-03 – Validité des actes administratifs - Forme et procédure

Application de la jurisprudence Danthony (1) - Cas d'un arrêté abrogeant un précédent arrêté d'extension d'un accord collectif adopté alors que n'a pas été respectée l'obligation, résultant des dispositions réglementaires applicables, de publier préalablement un avis au JORF - Conséquence - Privation d'une garantie - Absence, en l'espèce.

Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

Cas d'un arrêté abrogeant un précédent arrêté d'extension d'un accord collectif adopté alors que n'a pas été respectée l'obligation, résultant des dispositions réglementaires applicables, de publier préalablement un avis au Journal officiel de la République française (JORF) invitant les personnes et organisations intéressées à faire connaître leurs observations.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le ministre a procédé, pendant dix-huit mois, à une large consultation des organisations professionnelles concernées, et que d'autre part, l'arrêté d'extension d'un avenant à une convention collective nationale, qui impliquait nécessairement l'abrogation à laquelle le ministre a procédé, a été précédé d'un avis au JORF. Ainsi, l'ensemble des personnes intéressées ont été mises en mesure de faire connaître leurs observations, sans que le défaut de publication les ait privées par lui-même d'une garantie (Fédération professionnelle des

-13-

01 – Actes législatifs et administratifs entreprises du sport et des loisirs, 1 / 6 SSR, 352898, 19 juin 2013, B, M. Stirn, pdt., Mme Beurton, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

Obligation de communication à la Commission européenne, préalablement à leur adoption, des dispositions édictant des règles techniques (art. 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998) - 1) Services de la société de l'information au sens de la directive - Champ d'application - Service d'enregistrement des noms de domaine - Inclusion - 2) Règle technique au sens de l'article 8 de la directive - Charte de nommage et règlement PREDEC - Inclusion - 3) Absence de communication à la Commission - Irrégularité de nature à entraîner l'annulation des dispositions - Existence.

1) Les services d'enregistrement des noms de domaines, vendus par voie électronique aux utilisateurs de l'internet par les bureaux d'enregistrement dans le cadre des contrats que ces bureaux concluent avec l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), doivent être regardés comme des services de la société de l'information au sens des dispositions de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998.

2) Les versions attaquées de la Charte de nommage " .fr " - règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en " .fr ", ainsi que le règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret n° 2007-162 du 6 février 2007, dit règlement PREDEC, constituent, pour l'attribution et la gestion des noms de domaine en " .fr ", des exigences de nature générale visant spécifiquement l'accès à ces services et leur exercice et constituent, de ce fait, des règles techniques au sens de l'article 8 de la directive. Est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, que les règles posées par la Charte de nommage et le règlement attaqués s'inspireraient des principes adoptés par l'Union européenne pour la mise en œuvre et les fonctions du domaine de premier niveau " .eu ", dès lors que cette analogie ne résulte d'aucune disposition contraignante d'un acte de l'Union européenne.

3) L'absence de communication de ces dispositions à la Commission européenne les affecte d'un vice de procédure justifiant leur annulation (M. P…, 10 / 9 SSR, 327375, 10 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Labrune, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

01-03-02 – Procédure consultative

01-03-02-02 – Consultation obligatoire

Commission de la transparence - Consultation obligatoire en vue de l'inscription de médicaments sur la liste des médicaments remboursables - Obligation légale de publicité des comptes rendus des réunions (art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale) - Obligation prescrite à peine d'irrégularité des décisions rendues au vu des avis de la commission - Absence.

Si l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale impose à la Haute Autorité de santé de rendre publics les comptes rendus des réunions de la commission de la transparence "assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires", cette obligation n'est pas prescrite à peine d'irrégularité des décisions rendues au vu des avis de la commission (Société Laboratoire Glaxosmithkline, 1 / 6 SSR, 352655, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

01-03-02-04 – Délais

1) Délai de convocation des membres d'une commission administrative (art. 9 du décret du 8 juin 2006) (1) - Impossibilité pour le règlement intérieur d'une commission d'y déroger - Existence (1) - 2) Délibération d'une commission administrative lors d'une seconde réunion (faute de quorum lors de la première) dans laquelle le quorum n'est pas atteint - Ordre du jour de la première réunion n'ayant pas été régulièrement établi - Conséquence - Irrégularité de la délibération - 3) Vices ayant affecté la

-14-

01 – Actes législatifs et administratifs consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle - Privation d'une garantie (2) - Existence.

1) Les dispositions du règlement intérieur d'une commission ne peuvent déroger aux dispositions de l'article 9 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, aux termes desquelles : " Sauf urgence, les membres des commissions reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites ".

2) Une délibération d'une commission administrative lors d'une seconde réunion (faute de quorum lors de la première) dans laquelle le quorum n'est pas atteint n'est pas régulière si l'ordre du jour de la première réunion n'avait pas été régulièrement établi.

3) Les vices ayant affecté, préalablement à l'adoption d'un arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, le déroulement de la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, ont conduit à ce que cette commission se prononce sans que la condition de quorum ne soit remplie et alors que le mandat d'un grand nombre de ses membres avait expiré, sur un projet complexe tardivement inscrit à l'ordre du jour et soumis à la commission dans une version différente de celle qui lui avait été précédemment présentée. Ces vices ont été de nature à priver les populations, les collectivités territoriales et les associations de riverains concernées par les modifications de trajectoires des aéronefs, de la garantie que constitue la consultation de cette commission (Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, 2 / 7 SSR, 355791 et autres, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 21 janvier 2012, Association nationale des psychologues de la petite enfance et autres, n°s 342210 342296, à mentionner aux Tables. 2. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649.

01-04 – Validité des actes administratifs - violation directe de la règle de droit

01-04-005 – Constitution et principes de valeur constitutionnelle

Charte de l'environnement - Article 7 - Principe de participation du public - Dispositions législatives ayant précisé les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat - Conséquence - Invocabilité directe à l'encontre d'un décret - Absence (1).

Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements public. Par suite, un requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption du décret attaqué, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement (Fédération des entreprises du recyclage, 6 / 1 SSR, 360702, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Rappr., sur l'impossibilité d'invoquer directement les dispositions des articles 1, 2 et 6 de la Charte lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en œuvre, CE, 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne, n° 282456, T. pp. 703-956.

-15-

01 – Actes législatifs et administratifs

-16-

01-04-03 – Principes généraux du droit

01-04-03-06 – Principes régissant l'organisation et le fonctionnement des juridictions

01-04-03-06-02 – Caractère contradictoire de la procédure

Soumission à ce principe du prononcé de ses conclusions par le rapporteur public à l'audience - Absence - Conséquence - Obligation de communication des conclusions aux parties - Absence (1).

Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué (Communauté d'agglomération du pays de Martigues, Section, 352427, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 10 juillet 1957, Gervaise, n° 26517, p. 466 ; CE, 29 juillet 1998, Mme E…, n° 179635, p. 320 ; CEDH, 4 juin 2013, M. M… c/ France, n° 54984/09.

04 – Aide sociale

04 – Aide sociale

04-04 – Contentieux de l'aide sociale et de la tarification

04-04-02 – Contentieux de la tarification

1) Exécution par l'autorité de tarification d'une décision du juge du tarif - Modalités - 2) Possibilité pour le juge de l'exécution, en cas d'absence d'exécution par l'administration, de prononcer une injonction (art. L. 911-5 du CJA) - Existence - Modalités.

1) Il résulte des dispositions des articles L. 351-6 et R. 314-63 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient à l’autorité de tarification, pour mettre en œuvre la décision du juge du tarif, d’abonder les dépenses approuvées de l'exercice au cours duquel cette décision a été notifiée du montant correspondant aux dépenses rétablies par le juge du tarif, d’abonder les recettes tarifaires du même exercice pour un montant identique et de procéder au versement en résultant, en tenant compte, le cas échéant, des sommes déjà versées au même titre.

2) Lorsque l’autorité de tarification n’a pas exécuté la décision du juge du tarif, le juge de l’exécution lui enjoint de le faire sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de justice administrative (CJA), pendant l’exercice en cours, en versant les sommes correspondantes, augmentées des intérêts légaux, sous réserve des sommes qu’elle établit avoir déjà versées au même titre, notamment sous forme d’avances ou de reprises (Association Maison d'accueil et d'hébergement, de réinsertion et d'accompagnement - le Toit (MAHRA), 1 SS, 359608 359609 359610 359611 359612 359613, 19 juin 2013, B, Mme Fombeur, pdt., M. Raimbault, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

-17-

10 – Associations et fondations

-19-

10 – Associations et fondations

10-01 – Questions communes

10-01-05 – Contentieux

10-01-05-03 – Représentation de l'association

Organe chargé par les statuts de représenter l'association en justice (1) - Office du juge administratif - Vérification de la qualité du représentant déposant un recours au nom de l'association - Existence, notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier - Limites des vérifications auquel le juge doit procéder - Réalité de l'habilitation - Existence - Régularité des conditions dans lesquelles elle a été adoptée - Absence (2).

Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée (SCI Ugari, 1 / 6 SSR, 347346, 19 juin 2013, B, M. Stirn, pdt., Mme Grosset, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Section, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, p. 127. 2. Rappr. Cass. civ. 2ème,13 juillet 2000, n° 98-15648, Bull. 2000 II n° 125 p. 86 ; Cass. civ. 2ème, 19 mai 2005, n° 03-16953 ; Cass. Com., 26 février 2008, n° 07-15416.

13 – Capitaux, monnaie, banques

13 – Capitaux, monnaie, banques

13-01 – Capitaux

13-01-02 – Opérations de bourse

13-01-02-01 – Autorité des marchés financiers

1) Pouvoirs de contrôle - Enquêtes réalisées par les agents de l'AMF - Elargissement du périmètre de l'enquête à d'autres sociétés - Légalité - Conditions - Lien suffisant avec l'objet figurant dans l'ordre de mission et absence d'atteinte irrémédiable aux droits de la défense des sociétés (1) - 2) Sanction des manquements d'initiés - Procédure de sondage de marché (art. 218-1 du règlement général de l'AMF) - a) Champ d'application - Communication par un prestataire de services financiers d'une information privilégiée - Notion d'information privilégiée - Caractère s'appréciant au vu des caractéristiques propres de l'information - Existence - b) Conformité aux objectifs de la directive du 28 juillet 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché - Existence - c) Modalités - Nécessité d'informer la personne sondée de la nature privilégiée de l'information et de recueillir son accord avant de la lui transmettre - Existence.

1) Cas d'une enquête portant, selon les termes de l'ordre de mission établi par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), sur les interventions d'une première société sur certaines obligations et ayant finalement fondé une décision de sanction dirigée contre deux autres sociétés.

Pour réaliser l'enquête, qui visait notamment à déterminer les conditions des interventions de la première société sur les obligations le jour de la réalisation par les deux sociétés requérantes de sondages de marché en vue du lancement, le lendemain, d'une émission obligataire dont elles étaient responsables, il appartenait notamment aux enquêteurs de vérifier auprès de ces dernières si la première société avait été informée du projet d'émission obligataire à l'occasion d'un sondage de marché. Après avoir constaté que cette société n'avait pas été sondée par les sociétés requérantes, les enquêteurs ont interrogé leurs préposés sur les modalités de réalisation de leurs sondages de marché. Les éléments d'information recueillis sur ce point avaient, dans les circonstances de l'espèce, un lien suffisant avec l'objet mentionné sur l'ordre de mission et il ne résulte pas de l'instruction que l'enquête ainsi conduite ait porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des sociétés requérantes.

2) a) Il résulte des termes mêmes de l'article 218-1 du règlement général de l'AMF que la procédure de sondage de marché qu'il édicte doit être respectée lorsqu'un prestataire de services d'investissement entend communiquer, dans le cadre de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de placement, d'acquisition ou de cession d'instruments financiers, une information qui, en raison de ses caractéristiques propres, doit être regardée par ce prestataire comme une information privilégiée au sens de l'article 621-1 du règlement général de l'AMF.

b) Si la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché ne prévoit pas qu'un accord préalable doive être donné à la communication de toute information privilégiée, il appartient aux autorités nationales, pour assurer le respect des objectifs de la directive, de prévoir les mesures garantissant, à l'occasion de la communication d'une information privilégiée, le respect par le tiers informé des obligations légales

-21-

13 – Capitaux, monnaie, banques

-22-

liées à l'accès à cette information. En imposant que le prestataire qui procède à un sondage sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger et les informe qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée, l'article 218-1 du règlement général de l'AMF permet le respect, par ces personnes, de leurs obligations légales. Par suite, l'article 218-1 du règlement général de l'AMF, devenu l'article 216-1 du même règlement, impose des contraintes nécessaires et proportionnées, conformes aux objectifs posés par la directive.

c) Dans le cadre d'une opération de sondage de marché, les échanges entre le préposé de la société qui réalise le sondage et le responsable de l'investisseur potentiel au sujet du projet d'émission obligataire doivent respecter des exigences minimales de formalisme, afin de garantir, conformément aux dispositions de l'article 218-1 du règlement général de l'AMF, que l'investisseur potentiel a, tout d'abord, été informé de la nature privilégiée de l'information qu'il va, le cas échéant, recevoir et qu'il a, ensuite, donné son accord préalable à la communication de cette information (Société Natixis et autre, 6 / 1 SSR, 349185 350064, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 15 mai 2013, Société Alternative Leaders France, n° 356054, à mentionner aux Tables.

135 – Collectivités territoriales

135 – Collectivités territoriales

135-02 – Commune

135-02-01 – Organisation de la commune

135-02-01-02 – Organes de la commune

135-02-01-02-02 – Maire et adjoints

135-02-01-02-02-03 – Pouvoirs du maire

135-02-01-02-02-03-02 – Attributions exercées au nom de l'Etat

Urbanisme - Pouvoir d'interruption des travaux en cas d'infraction mentionnée à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme (art. L. 480-2, 3è al. du même code) - Portée - Possibilité d'interrompre des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme qui méconnaissent les règles d'urbanisme - Absence.

Si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme (SCI d'Anjou, 6 / 1 SSR, 344331, 26 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

135-02-03 – Attributions

135-02-03-03 – Services communaux

135-02-03-03-08 – Halles, marchés et poids publics

Occupation sans titre d'emplacements - Réclamation par la commune d'une indemnité à l'occupant - Litiges relatifs aux états exécutoires ou à la contestation de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à l'encontre de l'occupant sans titre de tels emplacements pour avoir paiement de cette indemnité - Compétence judiciaire - Existence (1).

En cas d'occupation sans titre d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune, cette dernière est fondée à réclamer à l'occupant, tenu de réparer le dommage causé au gestionnaire du domaine par cette occupation irrégulière, une indemnité calculée par référence aux tarifs applicables ou, en leur absence, au revenu tenant compte des avantages de toute nature qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs aux états exécutoires ou à la contestation de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à l'encontre de l'occupant sans titre de tels

-23-

135 – Collectivités territoriales

-24-

emplacements pour avoir paiement de cette indemnité (SARL Eldorado et Mme D…, 8 / 3 SSR, 348207, 24 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Nicolazo de Barmon, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Rappr., s'agissant de la compétence judiciaire pour connaître des oppositions formées contre les états exécutoires émis par les communes pour le recouvrement des droits de place dans les halles, foires et marchés ainsi que des conclusions dirigées contre les commandements qui en procèdent, CE, 26 mars 1990, S.A. Comptoir Lyonnais des Viandes, n° 72481, T. pp. 614-618-634-694.

135-03 – Département

135-03-04 – Finances départementales

135-03-04-03 – Recettes

Taxe différentielle sur les véhicules à moteur - Département dans lequel le véhicule doit être immatriculé - Cas d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans - Département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective - Existence.

Il résulte des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route et de l'article 1599 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de la période postérieure au 1er mars 2005, qu'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans doit être immatriculé dans le département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, et que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante doit être acquittée dans ce département (Ministre délégué,auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget c/ Société Hertz France, 8 / 3 SSR, 359904, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Saleix, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

14-02 – Réglementation des activités économiques

14-02-01 – Activités soumises à réglementation

14-02-01-05 – Aménagement commercial

14-02-01-05-02 – Procédure

1) Cas où un recours contentieux est subordonné à l'exercice d'un recours administratif préalable - Obligation, pour être recevable à contester la décision rendue par l’autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, d'avoir soi-même exercé le recours - Existence - 2) Conséquence - Recours contre une décision de la CNAC prise dans le même sens que celle de la commission départementale - Recours ouvert aux seules personnes qui ont elles-mêmes présenté le recours préalable.

1) Lorsqu’un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n’est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l’autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable.

2) Les dispositions de l’article L. 752-17 du code de commerce qui ne prévoient aucune exception à la règle énoncée ci-dessus, impliquent que le recours contentieux contre une décision de la Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) prise dans le même sens que celle de la commission départementale n’est ouvert qu’aux personnes qui ont elles-mêmes présenté le recours préalable (SAS Coutis, Section, 355812, 28 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Bachini, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

14-05 – Défense de la concurrence

14-05-005 – Autorité de la concurrence

Sanction infligée en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) a) Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence - b) Application à l'espèce - Imputabilité du manquement à la société mère de la société qui a acquis la société cible - 2) Proportionnalité de la sanction - a) Manquement grave - Existence, quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés - b) Appréciation en l'espèce - Caractère proportionné de la sanction infligée - Existence.

-25-

14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique 1) a) Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève.

La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

b) En l'espèce, les actions de la société cible ont été acquises par une société elle-même détenue à 100 % par la société requérante, qui est par ailleurs signataire de la lettre d'intention préalable à l'opération de concentration et qui doit être regardée comme ayant acquis, à l'issue de l'opération, une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise cible. Par suite, en imputant le manquement à l'obligation de notification à la société requérante, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce.

2) a) Un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu'il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration, qui incombe à l'Autorité de la concurrence.

b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence, qui a tenu compte des différentes circonstances invoquées par la société pour expliquer les raisons du manquement qui avait été commis et a également apprécié les difficultés financières dont celle-ci se prévalait, n'a pas, en infligeant à la société une sanction d'un montant de 392 000 euros, qui représente 1 % du montant maximum encouru, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, retenu une sanction disproportionnée (Société Colruyt France et Etablissements Fr. Colruyt, 9 / 10 SSR, 360949, 24 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 18 février 2011, Banque d'Orsay et autres, n° 322786, T. p. 788.

14-05-01 – Contrôle de la concentration économique

Sanction infligée par l'Autorité de la concurrence en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) a) Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Existence - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence - b) Application à l'espèce - Imputabilité du manquement à la société mère de la société qui a acquis la société cible - 2) Proportionnalité de la sanction - a) Manquement grave - Existence, quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés - b) Appréciation en l'espèce - Caractère proportionné de la sanction infligée - Existence.

1) a) Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève.

-26-

14 – Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique

-27-

La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

b) En l'espèce, les actions de la société cible ont été acquises par une société elle-même détenue à 100 % par la société requérante, qui est par ailleurs signataire de la lettre d'intention préalable à l'opération de concentration et qui doit être regardée comme ayant acquis, à l'issue de l'opération, une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise cible. Par suite, en imputant le manquement à l'obligation de notification à la société requérante, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce.

2) a) Un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu'il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration, qui incombe à l'Autorité de la concurrence.

b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence, qui a tenu compte des différentes circonstances invoquées par la société pour expliquer les raisons du manquement qui avait été commis et a également apprécié les difficultés financières dont celle-ci se prévalait, n'a pas, en infligeant à la société une sanction d'un montant de 392 000 euros, qui représente 1 % du montant maximum encouru, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, retenu une sanction disproportionnée (Société Colruyt France et Etablissements Fr. Colruyt, 9 / 10 SSR, 360949, 24 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 18 février 2011, Banque d'Orsay et autres, n° 322786, T. p. 788.

15 – Communautés européennes et Union européenne

15 – Communautés européennes et Union européenne

15-05 – Règles applicables

15-05-01 – Libertés de circulation

15-05-01-02 – Libre circulation des marchandises

Obligation de communication à la Commission européenne, préalablement à leur adoption, des dispositions édictant des règles techniques (art. 8 de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998) - 1) Services de la société de l'information au sens de la directive - Champ d'application - Service d'enregistrement des noms de domaine - Inclusion - 2) Règle technique au sens de l'article 8 de la directive - Charte de nommage et règlement PREDEC - Inclusion - 3) Absence de communication à la Commission - Irrégularité de nature à entraîner l'annulation des dispositions - Existence.

1) Les services d'enregistrement des noms de domaines, vendus par voie électronique aux utilisateurs de l'internet par les bureaux d'enregistrement dans le cadre des contrats que ces bureaux concluent avec l'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), doivent être regardés comme des services de la société de l'information au sens des dispositions de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998.

2) Les versions attaquées de la Charte de nommage " .fr " - règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en " .fr ", ainsi que le règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret n° 2007-162 du 6 février 2007, dit règlement PREDEC, constituent, pour l'attribution et la gestion des noms de domaine en " .fr ", des exigences de nature générale visant spécifiquement l'accès à ces services et leur exercice et constituent, de ce fait, des règles techniques au sens de l'article 8 de la directive. Est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, que les règles posées par la Charte de nommage et le règlement attaqués s'inspireraient des principes adoptés par l'Union européenne pour la mise en œuvre et les fonctions du domaine de premier niveau " .eu ", dès lors que cette analogie ne résulte d'aucune disposition contraignante d'un acte de l'Union européenne.

3) L'absence de communication de ces dispositions à la Commission européenne les affecte d'un vice de procédure justifiant leur annulation (M. P…, 10 / 9 SSR, 327375, 10 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Labrune, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

15-05-03 – Marché intérieur (rapprochement des législations)

Marché unique des services financiers - Directive du 28 juillet 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché - Conformité à ses objectifs de la procédure de sondage de marché de l'article 218-1 du règlement général de l'AMF - Existence.

Si la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché ne prévoit pas qu'un accord préalable doive être donné à la

-29-

15 – Communautés européennes et Union européenne

-30-

communication de toute information privilégiée, il appartient aux autorités nationales, pour assurer le respect des objectifs de la directive, de prévoir les mesures garantissant, à l'occasion de la communication d'une information privilégiée, le respect par le tiers informé des obligations légales liées à l'accès à cette information. En imposant que le prestataire qui procède à un sondage sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger et les informe qu'un accord de leur part pour participer au sondage les conduit à recevoir une information privilégiée, l'article 218-1 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) permet le respect, par ces personnes, de leurs obligations légales. Par suite, l'article 218-1 du règlement général de l'AMF, devenu l'article 216-1 du même règlement, impose des contraintes nécessaires et proportionnées, conformes aux objectifs posés par la directive (Société Natixis et autre, 6 / 1 SSR, 349185 350064, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Ribes, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

15-05-085 – Emploi

Directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Recours par des collectivités territoriales à des agents contractuels (art. 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) - Compatibilité avec les objectifs fixés par la directive - 1) Deux premiers alinéas - Existence - 2) Troisième alinéa - Absence.

1) Les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui décrivent avec précision les conditions dans lesquelles il peut être recouru, pour des besoins ponctuels ou saisonniers, à des agents non titulaires recrutés par contrats à durée déterminée ainsi que la durée et les conditions limitées de renouvellement de ces contrats, permettent de prévenir, conformément aux objectifs fixés par la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée dans la fonction publique territoriale.

2) En revanche, les dispositions du troisième alinéa de cet article, combinées avec celles de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, permettaient le recrutement d'agents non titulaires par contrats à durée déterminée " en l'absence de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes " ou, pour les emplois de catégorie A, " lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient " et ne limitaient ni la durée maximale totale des contrats de travail successifs, ni le nombre de leurs renouvellements. Ces modalités de recrutement, qui excluaient la conclusion de contrats à durée indéterminée, n'étaient pas justifiées par des éléments suffisamment concrets et objectifs tenant à la nature des activités exercées et aux conditions de leur exercice et n'étaient donc pas compatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 (Ville de Marseille, 3 / 8 SSR, 347406, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Fournier, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

17 – Compétence

17 – Compétence

17-03 – Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction

17-03-02 – Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel

Occupation sans titre d'emplacements dans les halles, foires et marchés - Réclamation par la commune d'une indemnité à l'occupant - Litiges relatifs aux états exécutoires ou à la contestation de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à l'encontre de l'occupant sans titre de tels emplacements pour avoir paiement de cette indemnité - Compétence judiciaire - Existence (1).

En cas d'occupation sans titre d'emplacements dans les halles, foires et marchés d'une commune, cette dernière est fondée à réclamer à l'occupant, tenu de réparer le dommage causé au gestionnaire du domaine par cette occupation irrégulière, une indemnité calculée par référence aux tarifs applicables ou, en leur absence, au revenu tenant compte des avantages de toute nature qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la dépendance en cause. La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges relatifs aux états exécutoires ou à la contestation de l'obligation de payer résultant des commandements de payer émis à l'encontre de l'occupant sans titre de tels emplacements pour avoir paiement de cette indemnité (SARL Eldorado et Mme D…, 8 / 3 SSR, 348207, 24 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Nicolazo de Barmon, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Rappr., s'agissant de la compétence judiciaire pour connaître des oppositions formées contre les états exécutoires émis par les communes pour le recouvrement des droits de place dans les halles, foires et marchés ainsi que des conclusions dirigées contre les commandements qui en procèdent, CE, 26 mars 1990, S.A. Comptoir Lyonnais des Viandes, n° 72481, T. pp. 614-618-634-694.

17-05 – Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative

17-05-01 – Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs

1) Corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République auquel l'accès est commandé par un concours de recrutement ou une procédure de sélection - Litiges relatifs à l'admission à concourir ou aux résultats du concours et de la sélection - Exclusion (1) - 2) Espèce - Litige né du refus de soumettre une candidature au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils - Exclusion (2).

1) Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès, fût-ce au terme d'une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux

-31-

17 – Compétence résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

2) Il en va ainsi du litige né du refus du ministre de l'intérieur de soumettre une candidature au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils, les membres de ce corps étant nommés par décret du Président de la République en application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 dès lors que leur recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration (ENA) (Mme V…, Section, 349730, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Rappr., sous l'empire de l'article R. 311-1 du CJA dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, pour l'assimilation d'un litige relatif au refus d'ouvrir à une personne l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République à un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, CE, 9 juin 1971, Sieur C…, n° 0079, p. 428. Cf., s'agissant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître d'un litige relatif à un refus de proposer au Président de la République la nomination d'une personne dans un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République, CE, 23 octobre 1985, N… et autres, n°s 42752,42753, T. p. 549. Ab. jur., s'agissant de la compétence du tribunal administratif pour connaître en premier ressort du refus d'admission à concourir pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les membres sont nommés, après une période de formation ou de stage, par décret du Président de la République, CE, 15 octobre 1986, D…, n° 73140, T. p. 577 sur un autre point (à propos du troisième concours de l'ENA) ; CE, 18 mars 1983, M…, n° 34782, p. 125 (à propos du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature) ; CE, 17 mai 1999, G…, n° 199154, T. p. 717 (à propos du concours exceptionnel de recrutement des magistrats). 2. Cf., s'agissant du raisonnement corps par corps et non agent par agent pour la qualification de membres d'un corps nommés par décret du Président de la République, CE, Assemblée, 15 mai 1981, M…, n° 3304, p. 221 ; pour l'application de ce raisonnement aux membres du corps des administrateurs civils, CE, Section, 6 février 1970, Association des administrateurs civils du Ministère du Travail et de la Caisse nationale de sécurité sociale, anciens élèves de l'E.N.A., n° 70298, p. 89.

Litiges indemnitaires relatifs à la réparation des conséquences dommageables des décisions administratives illégales concernant le recrutement et discipline des agents publics nommés par décret du président de la République - Exclusion (1).

Les dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 13, 3è alinéa de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de recrutement et de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé (Mme T…, Section, 354299, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Guichon, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Rappr., sous l'empire du 3° de l'article R. 311-1 du CJA dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, CE, 9 juin 1971, C…, n° 0079, p. 428 et CE, 9 juillet 2007, Université de Nice Sophia-Antipolis, n° 268208, T. pp. 877-899-1073 ; s'agissant de l'extension de la compétence conférée par le 2° de l'article R. 222-13 du CJA au magistrat statuant seul pour connaître en premier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, hors recrutement et discipline, aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, CE, 10 octobre 2012, Mme C…, n° 348475, à mentionner aux Tables.

17-05-01-01 – Compétence matérielle

Décision par laquelle la CRE décide que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit - Décision de la CRE au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité (4° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Absence (1) - Conséquence - Compétence du tribunal administratif pour connaître d'une demande contre une telle décision - Existence.

-32-

17 – Compétence La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit ne peut être regardée, eu égard au fondement et à la teneur des fonctions qu'elle exerce au titre de l'organisation et du suivi de la procédure d'appel d'offres, comme prise au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre une telle décision, la demande ressortit à la compétence de premier ressort du tribunal administratif (Société Bigben Interactive, 9 / 10 SSR, 363082, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 5 mars 2012, Société Ciments Calcia, n° 346410, p. 73.

Inclusion - Droit d'accès indirect et de rectification relatif à des données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (art. 41 de la loi du 6 janvier 1978) - Cas de refus d'accès opposé par le responsable du traitement - Recours contre la lettre de la CNIL indiquant au titulaire du droit d'accès qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires (1).

Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, et de l'article 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son application que, quand le responsable d'un traitement intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique oppose un refus à une demande d'accès indirect ou de rectification, l'indication alors fournie au demandeur par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires ne peut être regardée comme l'exercice par la CNIL de l'une de ses compétences, mais comme la simple notification d'une décision de refus d'accès prise par le responsable du traitement. Cette décision relève, en cas de litige, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise à son siège (M. R…, 10 / 9 SSR, 328634 328639, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lemesle, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 23 juin 1993, R…, n° 138571, T. p. 180, à propos des informations contenues dans un fichier géré par les renseignement généraux sous l'empire du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991. Comp. avec la sol. impl. retenue par CE, 29 décembre 1997, T…, n° 140325, T. pp. 625 et autres sur un autre point ; CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. M… c/ CNIL, n° 194295, p. 380, sous l'empire de l’ancienne rédaction de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978.

17-05-02 – Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort

Décision par laquelle la CRE décide que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit - Décision de la CRE au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité (4° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Absence (1) - Conséquence - Compétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours contre une telle décision - Absence.

La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit ne peut être regardée, eu égard au fondement et à la teneur des fonctions qu'elle exerce au titre de l'organisation et du suivi de la procédure d'appel d'offres, comme prise au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre une telle décision, la demande ressortit à la compétence de premier ressort du tribunal administratif (Société Bigben Interactive, 9 / 10 SSR, 363082, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 5 mars 2012, Société Ciments Calcia, n° 346410, p. 73.

-33-

17 – Compétence

17-05-02-02 – Litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République

Litiges concernant la discipline de ces agents publics (art. R. 311-1, 3° du CJA) - 1) Corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République auquel l'accès est commandé par un concours de recrutement ou une procédure de sélection - Litiges relatifs à l'admission à concourir ou aux résultats du concours et de la sélection - Inclusion (1) - 2) Espèce - Litige né du refus de soumettre une candidature au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils - Inclusion (2).

1) Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès, fût-ce au terme d'une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

2) Il en va ainsi du litige né du refus du ministre de l'intérieur de soumettre une candidature au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils, les membres de ce corps étant nommés par décret du Président de la République en application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 dès lors que leur recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration (ENA) (Mme V…, Section, 349730, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Rappr., sous l'empire de l'article R. 311-1 du CJA dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, pour l'assimilation d'un litige relatif au refus d'ouvrir à une personne l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République à un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, CE, 9 juin 1971, Sieur C…, n° 0079, p. 428. Cf., s'agissant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître d'un litige relatif à un refus de proposer au Président de la République la nomination d'une personne dans un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République, CE, 23 octobre 1985, N… et autres, n°s 42752,42753, T. p. 549. Ab. jur., s'agissant de la compétence du tribunal administratif pour connaître en premier ressort du refus d'admission à concourir pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les membres sont nommés, après une période de formation ou de stage, par décret du Président de la République, CE, 15 octobre 1986, D…, n° 73140, T. p. 577 sur un autre point (à propos du troisième concours de l'ENA) ; CE, 18 mars 1983, M…, n° 34782, p. 125 (à propos du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature) ; CE, 17 mai 1999, G…, n° 199154, T. p. 717 (à propos du concours exceptionnel de recrutement des magistrats). 2. Cf., s'agissant du raisonnement corps par corps et non agent par agent pour la qualification de membres d'un corps nommés par décret du Président de la République, CE, Assemblée, 15 mai 1981, M…, n° 3304, p. 221 ; pour l'application de ce raisonnement aux membres du corps des administrateurs civils, CE, Section, 6 février 1970, Association des administrateurs civils du Ministère du Travail et de la Caisse nationale de sécurité sociale, anciens élèves de l'E.N.A., n° 70298, p. 89.

Litiges concernant le recrutement et la discipline de ces agents (art. R. 311-1, 3° du CJA) - Champ - Litiges indemnitaires relatifs à la réparation des conséquences dommageables des décisions administratives illégales concernant le recrutement et la discipline de ces agents - Inclusion (1).

Les dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 13, 3è alinéa de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités

-34-

17 – Compétence

-35-

administratives prises en matière de recrutement et de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé (Mme T…, Section, 354299, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Guichon, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Rappr., sous l'empire du 3° de l'article R. 311-1 du CJA dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, CE, 9 juin 1971, C…, n° 0079, p. 428 et CE, 9 juillet 2007, Université de Nice Sophia-Antipolis, n° 268208, T. pp. 877-899-1073 ; s'agissant de l'extension de la compétence conférée par le 2° de l'article R. 222-13 du CJA au magistrat statuant seul pour connaître en premier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, hors recrutement et discipline, aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, CE, 10 octobre 2012, Mme C…, n° 348475, à mentionner aux Tables.

19 – Contributions et taxes

19 – Contributions et taxes

19-01 – Généralités

Opposabilité de la prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (art. L. 80 B du livre des procédures fiscales) - Prise de position formelle sur le caractère d'usine d'un local au regard de la TEOM - Position valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB - Existence, en raison de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la TFPB et de l'identité de l'assiette.

Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe. En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB (Société par actions simplifiée Intercoop, 8 / 3 SSR, 346987, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Jaune, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

19-01-01 – Textes fiscaux

19-01-01-01 – Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales

19-01-01-01-02 – Décrets

Décret instituant une taxe relevant de la compétence du législateur - Taxe illégalement prélevée sur son fondement (1) - 1) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition - 2) Enrichissement sans cause - a) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercuté dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - b) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve - Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.

1) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes indûment perçues. Il en va notamment ainsi lorsqu'une taxe a été illégalement prélevée sur le fondement de dispositions réglementaires, alors qu'elle relevait de la compétence du législateur. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes.

2) a) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans

-37-

19 – Contributions et taxes ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients.

b) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application des taxes litigieuses, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi (Société Bouygues Télécom, 2 / 7 SSR, 358240, 19 juin 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Perrin de Brichambaut, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

1. Rappr., pour l'application des mêmes règles en cas de taxe perçue en méconnaissance du droit communautaire, CE, 15 juillet 2004, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Gemo, n° 264494, p. 341.

19-01-01-03 – Opposabilité des interprétations administratives (art. L. 80 A du livre des procédures fiscales)

Opposabilité de la prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (art. L. 80 B du livre des procédures fiscales) - Prise de position formelle sur le caractère d'usine d'un local au regard de la TEOM - Position valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB - Existence, en raison de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la TFPB et de l'identité de l'assiette.

Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe. En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB (Société par actions simplifiée Intercoop, 8 / 3 SSR, 346987, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Jaune, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

19-01-01-05 – Conventions internationales

Déductibilité des provisions - 1) a) Provision destinée à faire face à une perte ou charge - Déductibilité - Condition - Charge ou perte elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur - b) Moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif - Moins-value susceptible d'affecter l'impôt dû - Existence, en principe, sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle - Convention fiscale internationale privant la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale - Convention faisant obstacle à la prise en compte de la moins-value relative à une telle cession pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France - Existence - c) Conséquence - Prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû d'une provision anticipant une moins-value qui, compte tenu d'une telle stipulation, ne peut elle-même être prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant

-38-

19 – Contributions et taxes dans l'assiette de l'impôt en France - Absence (1) - 2) Application dans le cas de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975 (art. 13-3 et 23-2).

1) a) D'une part, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. b) D'autre part, si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle. Une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France. c) Il en résulte qu'une provision anticipant une telle moins-value ne peut être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû.

2) Il résulte des stipulations combinées du paragraphe 3 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 23 de la convention du 2 mai 1975 signée entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale que le gain résultant de la cession, par une société résidant en France, d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, n'est pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés. L'exonération des gains résultant de la cession, par une société exploitée en France, de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, implique l'absence de toute incidence, sur l'impôt dû en France par cette société, des éventuelles moins-values qui seraient réalisées en cas de cession de titres de sa filiale canadienne dont elle détenait plus de 25% du capital. Par suite, cette société ne peut déduire les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de ces titres (Société BNP Paribas, 3 / 8 SSR, 351702, 12 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Egerszegi, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Cf., pour le cadre juridique général relatif à l'articulation du droit interne et des conventions fiscales internationales, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Sté Schneider Electric, n° 232276, p. 233.

19-01-03 – Règles générales d'établissement de l'impôt

19-01-03-01 – Contrôle fiscal

19-01-03-01-01 – Droit de communication

Délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux (art. 170 du LPF, repris à l'art. L. 188 C du même livre) - Hypothèse dans laquelle l'essentiel des informations relatives à des omissions ou insuffisances d'imposition ont été révélées à l'administration fiscale par une instance - Faculté pour l'administration de les compléter par ses moyens propres d'investigation, y compris par l'usage de son droit de communication - Existence.

Les dispositions de l'ancien article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), aujourd'hui reprises à l'article L. 188 C du même livre, ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'essentiel des informations relatives à des omissions ou insuffisances d'imposition lui ont été révélées par une instance, l'administration fiscale les complète, afin d'établir les cotisations dues, par ses moyens propres d'investigation, notamment le droit de communication qui lui est reconnu par les articles L. 81 et suivants du LPF (M. L…, 10 / 9 SSR, 342340, 19 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Rigal, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

-39-

19 – Contributions et taxes

19-01-03-02 – Rectification (ou redressement)

Cascade (art. L. 77 du LPF) - Conséquences - Incidence sur l'assiette de l'IS - Absence - Rectification de l'imposition sur les revenus réputés distribués aux associés - Existence, sous réserve qu'il ait été procédé au préalable au reversement dans la caisse sociale prévu à l'article L. 77 - Conséquence - Contestation par la société de la non-application de la cascade complète - Modalités - Nécessité d'une demande préalable à l'administration - Existence - Contestation de la décision de refus devant le juge de l'excès de pouvoir - Existence.

Le bénéfice de la cascade complète n'a aucune incidence sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS). Il est seulement susceptible d'avoir pour conséquence une rectification de l'imposition sur les revenus réputés distribués aux associés de la société, sous réserve qu'il ait été procédé au préalable au reversement dans la caisse sociale de la société prévu par le dernier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte qu'il appartient à la société qui entend qu'il soit fait application de la cascade complète d'en faire la demande à l'administration puis, en cas de refus, de contester la décision de l'administration, si elle s'y croit fondée, devant le juge de l'excès de pouvoir (SARL Cabinet Rostaing, 9 / 10 SSR, 338417, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

19-01-03-04 – Prescription

Délai spécial de reprise en cas d'omissions ou d'insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux (art. 170 du LPF, repris à l'art. L. 188 C du même livre) - Hypothèse dans laquelle l'essentiel des informations relatives à des omissions ou insuffisances d'imposition ont été révélées à l'administration fiscale par une instance - Faculté pour l'administration de les compléter par ses moyens propres d'investigation - Existence.

Les dispositions de l'ancien article L. 170 du livre des procédures fiscales (LPF), aujourd'hui reprises à l'article L. 188 C du même livre, ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'essentiel des informations relatives à des omissions ou insuffisances d'imposition lui ont été révélées par une instance, l'administration fiscale les complète, afin d'établir les cotisations dues, par ses moyens propres d'investigation, notamment le droit de communication qui lui est reconnu par les articles L. 81 et suivants du LPF (M. L…, 10 / 9 SSR, 342340, 19 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Rigal, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

19-01-05 – Recouvrement

19-01-05-01 – Action en recouvrement

19-01-05-01-005 – Prescription

Interruption du délai de prescription par tout acte comportant reconnaissance de la part du contribuable (art. L. 274 du livre des procédures fiscales) - Reconnaissance par le redevable de l'exigibilité de sa dette - Notion - Tout acte ou toute démarche par lesquels il admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire - Existence (1) - Courrier se bornant, pour en contester le bien-fondé, à mentionner cette créance - Absence.

La reconnaissance, par le redevable de l'impôt, de l'exigibilité de sa dette s'entend de tout acte ou de toute démarche par lesquels celui-ci admet son obligation de payer une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son titulaire. Un courrier par lequel le contribuable se borne, pour en contester le bien-fondé, à mentionner cette créance, ne saurait à lui seul emporter une telle reconnaissance (Me D…, 9 / 10 SSR, 347095, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

-40-

19 – Contributions et taxes 1. Rappr., pour le cas de l'interruption du délai de reprise par un acte comportant reconnaissance de sa dette fiscale par le contribuable (art. L. 189 du livre des procédures fiscales), CE, 17 mai 2013, H…, n° 348135, à mentionner aux Tables.

19-01-05-01-02 – Actes de recouvrement

Avis de mise en recouvrement portant sur des montants supérieurs à ceux qui étaient mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements figurant dans la notification de redressement - Conséquence de l'irrégularité - Juge devant rechercher si les avis de mise de recouvrement étaient entachés d'une erreur matérielle ou si la discordance avait privé la société de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement.

Avis de mise en recouvrement portant sur des montants supérieurs à ceux qui étaient mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements figurant dans la notification de redressement. Il appartient au juge de rechercher si, dans la limite des impositions correspondant aux montants mentionnés dans la dernière pièce modifiant les rehaussements, les avis de mise de recouvrement étaient simplement entachés d'une erreur matérielle, seul le surplus des impositions devant alors être regardé comme irrégulièrement mis en recouvrement, ou si la discordance avait privé la société de la possibilité de contester utilement la totalité des montants mis en recouvrement (Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat c/ Société Anonyme Chrislaur, 10 / 9 SSR, 335603, 10 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Hassan, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

19-02 – Règles de procédure contentieuse spéciales

19-02-01 – Questions communes

19-02-01-02 – Pouvoirs du juge fiscal

Action en restitution d'une taxe indûment perçue - Taxe illégalement prélevée sur le fondement de dispositions réglementaires (1) - 1) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition - 2) Enrichissement sans cause - a) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercuté dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - b) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve - Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.

1) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes indûment perçues. Il en va notamment ainsi lorsqu'une taxe a été illégalement prélevée sur le fondement de dispositions réglementaires, alors qu'elle relevait de la compétence du législateur. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes.

2) a) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients.

b) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré

-41-

19 – Contributions et taxes suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application des taxes litigieuses, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi (Société Bouygues Télécom, 2 / 7 SSR, 358240, 19 juin 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Perrin de Brichambaut, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

1. Rappr., pour l'application des mêmes règles en cas de taxe perçue en méconnaissance du droit communautaire, CE, 15 juillet 2004, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Gemo, n° 264494, p. 341.

19-02-01-02-01 – Recours pour excès de pouvoir

19-02-01-02-01-01 – Décisions susceptibles de recours

Cascade (art. L. 77 du LPF) - Conséquences - Incidence sur l'assiette de l'IS - Absence - Rectification de l'imposition sur les revenus réputés distribués aux associés - Existence, sous réserve qu'il ait été procédé au préalable au reversement dans la caisse sociale prévu à l'article L. 77 - Conséquence - Contestation par la société de la non-application de la cascade complète - Modalités - Nécessité d'une demande préalable à l'administration - Existence - Contestation de la décision de refus devant le juge de l'excès de pouvoir - Existence.

Le bénéfice de la cascade complète n'a aucune incidence sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS). Il est seulement susceptible d'avoir pour conséquence une rectification de l'imposition sur les revenus réputés distribués aux associés de la société, sous réserve qu'il ait été procédé au préalable au reversement dans la caisse sociale de la société prévu par le dernier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte qu'il appartient à la société qui entend qu'il soit fait application de la cascade complète d'en faire la demande à l'administration puis, en cas de refus, de contester la décision de l'administration, si elle s'y croit fondée, devant le juge de l'excès de pouvoir (SARL Cabinet Rostaing, 9 / 10 SSR, 338417, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

19-03 – Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances

19-03-03 – Taxes foncières

19-03-03-01 – Taxe foncière sur les propriétés bâties

Opposabilité de la prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (art. L. 80 B du livre des procédures fiscales) - Prise de position formelle sur le caractère d'usine d'un local au regard de la TEOM - Position valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB - Existence, en raison de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la TFPB et de l'identité de l'assiette.

Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe. En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions,

-42-

19 – Contributions et taxes cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB (Société par actions simplifiée Intercoop, 8 / 3 SSR, 346987, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Jaune, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

19-03-05 – Taxes assimilées

Taxe différentielle sur les véhicules à moteur - Département dans lequel le véhicule doit être immatriculé - Cas d'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans - Département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective - Existence.

Il résulte des dispositions de l'article R. 322-1 du code de la route et de l'article 1599 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de la période postérieure au 1er mars 2005, qu'un véhicule faisant l'objet d'un contrat de location de moins de deux ans doit être immatriculé dans le département de l'établissement où il est matériellement mis à la disposition d'un locataire, au titre de son premier contrat de location, en vue d'une utilisation effective, et que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur correspondante doit être acquittée dans ce département (Ministre délégué,auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget c/ Société Hertz France, 8 / 3 SSR, 359904, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Saleix, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

19-03-05-03 – Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Opposabilité de la prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (art. L. 80 B du livre des procédures fiscales) - Prise de position formelle sur le caractère d'usine d'un local au regard de la TEOM - Position valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB - Existence, en raison de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la TFPB et de l'identité de l'assiette.

Lorsque, saisie par un contribuable d'une demande tendant à l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) au motif que l'immeuble en litige présente le caractère d'une usine, l'administration estime que le caractère industriel des locaux ne peut être retenu, elle prend ainsi une position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de cette taxe. En raison, d'une part, de l'identité des critères retenus afin de caractériser une usine pour l'application de la TEOM et un établissement industriel pour l'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et, d'autre part, de l'identité de l'assiette servant à l'établissement de ces deux impositions, cette position doit être regardée comme valant également prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de ce contribuable au regard de la TFPB (Société par actions simplifiée Intercoop, 8 / 3 SSR, 346987, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Jaune, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

-43-

19 – Contributions et taxes

19-04 – Impôts sur les revenus et bénéfices

19-04-02 – Revenus et bénéfices imposables - règles particulières

19-04-02-01 – Bénéfices industriels et commerciaux

19-04-02-01-03 – Évaluation de l'actif

Somme versée, par l'entreprise qui cède des titres, à la société cessionnaire en exécution d'une convention de garantie de passif - Déductibilité de cette somme de la base imposable à l'IS de la société cessionnaire - Absence (1).

Aucune disposition ne permet que la somme versée par l'entreprise qui cède des titres à la société cessionnaire en exécution d'une convention de garantie de passif soit déduite de la base imposable de la société cessionnaire à l'impôt sur les sociétés (M. C…, 8 / 3 SSR, 350451, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Boutron, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 24 avril 1981, Société anonyme X, n° 18346, T. p. 705.

19-04-02-01-04 – Détermination du bénéfice net

19-04-02-01-04-04 – Provisions

Déductibilité - 1) a) Provision destinée à faire face à une perte ou charge - Déductibilité - Condition - Charge ou perte elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur - b) Moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif - Moins-value susceptible d'affecter l'impôt dû - Existence, en principe, sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle - Convention fiscale internationale privant la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale - Convention faisant obstacle à la prise en compte de la moins-value relative à une telle cession pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France - Existence - c) Conséquence - Prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû d'une provision anticipant une moins-value qui, compte tenu d'une telle stipulation, ne peut elle-même être prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France - Absence (1) - 2) Application dans le cas de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975 (art. 13-3 et 23-2).

1) a) D'une part, une provision constituée en vue de faire face à une perte ou une charge n'est déductible en application du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts que lorsque la charge ou la perte qu'elle anticipe est elle-même susceptible d'affecter l'assiette de l'impôt dû au titre d'un exercice futur. b) D'autre part, si, en principe, la moins-value réalisée lors de la cession d'un élément d'actif est de nature à affecter l'assiette de l'impôt dû, c'est sous réserve qu'aucune disposition de la loi fiscale ou aucune stipulation d'une convention fiscale internationale n'y fasse obstacle. Une convention fiscale internationale qui prive la France de son pouvoir d'imposer un gain susceptible d'être réalisé lors de la cession de titres de participation dans une filiale fait obstacle à ce qu'une moins-value relative à une telle cession soit prise en compte pour déterminer le montant net des plus-values ou moins-values de même nature entrant dans l'assiette de l'impôt en France. c) Il en résulte qu'une provision anticipant une telle moins-value ne peut être prise en compte pour la détermination de l'assiette de l'impôt dû.

2) Il résulte des stipulations combinées du paragraphe 3 de l'article 13 et du paragraphe 2 de l'article 23 de la convention du 2 mai 1975 signée entre la France et le Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale que le gain résultant de la cession, par une société résidant

-44-

19 – Contributions et taxes en France, d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, n'est pas soumis, en France, à l'impôt sur les sociétés. L'exonération des gains résultant de la cession, par une société exploitée en France, de titres faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société résidant au Canada, implique l'absence de toute incidence, sur l'impôt dû en France par cette société, des éventuelles moins-values qui seraient réalisées en cas de cession de titres de sa filiale canadienne dont elle détenait plus de 25% du capital. Par suite, cette société ne peut déduire les provisions constituées pour faire face à la dépréciation de ces titres (Société BNP Paribas, 3 / 8 SSR, 351702, 12 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Egerszegi, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

1. Cf., pour le cadre juridique général relatif à l'articulation du droit interne et des conventions fiscales internationales, CE, Assemblée, 28 juin 2002, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Sté Schneider Electric, n° 232276, p. 233.

19-04-02-03 – Revenus des capitaux mobiliers et assimilables

19-04-02-03-01 – Revenus distribués

19-04-02-03-01-03 – Divers

Cascade (art. L. 77 du LPF) - Conséquences - Incidence sur l'assiette de l'IS - Absence - Rectification de l'imposition sur les revenus réputés distribués aux associés - Existence, sous réserve qu'il ait été procédé au préalable au reversement dans la caisse sociale prévu à l'article L. 77 - Conséquence - Contestation par la société de la non-application de la cascade complète - Modalités - Nécessité d'une demande préalable à l'administration - Existence - Contestation de la décision de refus devant le juge de l'excès de pouvoir - Existence.

Le bénéfice de la cascade complète n'a aucune incidence sur l'assiette de l'impôt sur les sociétés (IS). Il est seulement susceptible d'avoir pour conséquence une rectification de l'imposition sur les revenus réputés distribués aux associés de la société, sous réserve qu'il ait été procédé au préalable au reversement dans la caisse sociale de la société prévu par le dernier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales (LPF). Il en résulte qu'il appartient à la société qui entend qu'il soit fait application de la cascade complète d'en faire la demande à l'administration puis, en cas de refus, de contester la décision de l'administration, si elle s'y croit fondée, devant le juge de l'excès de pouvoir (SARL Cabinet Rostaing, 9 / 10 SSR, 338417, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Matt, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

19-06 – Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées

19-06-02 – Taxe sur la valeur ajoutée

19-06-02-08 – Liquidation de la taxe

19-06-02-08-03 – Déductions

Dépenses faisant partie des frais généraux d'une holding et entretenant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique (1) - Notion - 1) Société holding décidant la prise de participations dans des sociétés dont les titres seront détenus par une filiale ayant un objet exclusivement patrimonial - TVA ayant grevé les dépenses exposées pour cette acquisition - Déduction par la holding - Conditions - 2) Absence de réalisation de la prise de participations envisagée dans des sociétés appelées à devenir des filiales ou des sous-filiales - Obstacle à la déduction par la holding de la taxe ayant grevé les dépenses qu'elle a exposées - Absence.

-45-

19 – Contributions et taxes

-46-

1) Lorsqu'une société holding décide la prise de participations dans des sociétés dont les titres seront détenus par une filiale ayant un objet exclusivement patrimonial, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé les dépenses qu'elle a exposées en vue de cette acquisition n'est pas exclue de tout droit à déduction au seul motif que, l'acquisition de ces titres ayant été réalisée par la filiale et non directement par la société holding, ces dépenses ne pourraient être regardées comme ayant été exposées par la société holding dans le cadre de sa propre exploitation et pour les besoins de son activité. En effet, dès lors que la société holding produit des pièces justificatives établissant que, compte tenu de l'organisation du groupe, elle seule effectuera au profit des sous-filiales des prestations de services donnant lieu à des opérations caractérisant une activité économique et soumises à la TVA, elle est en droit de déduire la taxe ayant grevé ces dépenses préparatoires à l'investissement, qui doivent être regardées comme faisant partie de ses frais généraux et entretenant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique.

2) Lorsque la prise de participations envisagée dans des sociétés appelées à devenir des filiales ou des sous-filiales ne se réalise pas, la société holding est fondée à déduire la taxe ayant grevé les dépenses qu'elle a exposées, qui sont réputées faire partie de ses frais généraux dès lors que ces dépenses entretiennent un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique (Société L'Air Liquide, 8 / 3 SSR, 350588, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Saleix, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Rappr. CJCE, 27 septembre 2001, Cibo Participations SA, aff. C-16/00, Rec. 2001, p. I-6663.

19-06-02-08-03-06 – Remboursements de TVA

Demande de remboursement d'un crédit de TVA - Rejet lorsque la taxe n'est plus exigible - Existence, en vertu du principe de neutralité de la TVA - Appréciation du droit au remboursement - Date de présentation de la demande - Absence - Date de la décision de l'administration sur cette demande - Existence.

Le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) fait obstacle à ce qu'une demande de remboursement de crédit de TVA soit acceptée lorsque la taxe n'est plus exigible. Le droit au remboursement d'un crédit de taxe doit s'apprécier non à la date à laquelle le contribuable a présenté sa demande de remboursement, mais à celle à laquelle l'administration prend sa décision sur cette demande (Société Veleclair, 9 / 10 SSR, 293478, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Deligne, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

26 – Droits civils et individuels

26 – Droits civils et individuels

26-055 – Convention européenne des droits de l'homme

26-055-01 – Droits garantis par la convention

Principe de légalité des délits et des peines (art. 7 de la conv. EDH) - Sanction infligée par l'Autorité de la concurrence en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence.

Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève.

La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) (Société Colruyt France et Etablissements Fr. Colruyt, 9 / 10 SSR, 360949, 24 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 18 février 2011, Banque d'Orsay et autres, n° 322786, T. p. 788.

26-055-01-08 – Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8)

Accès aux informations sur l'auteur d'un don de gamètes - 1) Données non identifiantes de nature médicale - Interdiction de communication sous réserve des dérogations prévues par l'article L. 1244-6 et le dernier alinéa de l'article L. 1131-1-2 du CSP - a) Objectif - Protection de la santé des personnes issues d'un don de gamètes et respect des droits et libertés d'autrui - Conciliation des intérêts en cause qui relève de la marge d'appréciation du législateur national - Existence - Conséquence - Compatibilité avec l'article 8 de la conv. EDH - Existence - b) Discrimination entre les enfants issus d'un don de gamètes et les autres enfants - Absence - 2) Données permettant d'identifier l'auteur d'un don de gamètes - Règle de l'anonymat du donneur - a) Objectifs - Préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant issu du don - Existence - b) Anonymat à l'égard du receveur - Atteinte à la vie privée - Absence - c) Anonymat à l'égard de la personne conçue à partir du don - Atteinte à la vie privée et familiale - Absence - d) Appréciation du seul législateur sur les considérations d'intérêt général à prendre en compte - e)

-47-

26 – Droits civils et individuels Conséquence - Juste équilibre établi par le législateur entre les intérêts en présence - Existence - Compatibilité avec l'article 8 de la conv. EDH - Existence.

1) a) En soumettant l'accès aux données non identifiantes de nature médicale sur le donneur ou le receveur d'un don de gamètes à la règle d'interdiction de communication et en instituant deux dérogations à cette interdiction, prévues à l'article L. 1244-6 du code de la santé publique (CSP) et au dernier alinéa de l'article L. 1131-1-2 du même code respectivement en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus d'un don et lorsqu'est diagnostiquée chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou plusieurs enfants une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention ou de soins, le législateur a entendu assurer la protection de la santé des personnes issues d'un don de gamètes, tout en garantissant le respect des droits et libertés d'autrui. Si la plupart de ces données médicales ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical. Par suite, les règles d'accès aux données non identifiantes de nature médicale fixées par le code de la santé publique et le code civil ne sont pas, en l'état des connaissances médicales et des nécessités thérapeutiques, incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de cette convention.

b) L'enfant issu d'un don de gamètes ne se trouve dans une situation analogue, et par suite comparable, ni à celle des enfants du donneur de gamètes, ni à celle des enfants du couple receveur. En outre, il n'existe pas, pour ces autres enfants, un droit à l'accès à des données non identifiantes de nature médicale. Par conséquent, aucune discrimination, au sens des stipulations des articles 8 et 14 de la conv. EDH, ne frappe l'enfant issu d'un don de gamètes en matière d'accès à de telles données par rapport aux autres enfants.

2) a) La règle de l'anonymat du donneur de gamètes répond tout d'abord à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et, en ce qui concerne le couple receveur, à l'objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant conçu à partir de gamètes issues de ce don.

b) S'agissant du receveur, cette règle ne saurait, en tout état de cause, être constitutive d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la conv. EDH.

c) Même si elle s'oppose à la satisfaction de certaines demandes d'information, cette règle de l'anonymat, qui s'applique à tous les dons d'un élément ou d'un produit du corps, n'implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne issue d'un don de gamètes, d'autant qu'il appartient au demeurant aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de cette personne.

d) Il n'appartient qu'au seul législateur, qui a écarté toute modification de cette règle de l'anonymat en se fondant notamment sur la sauvegarde de l'équilibre des familles, le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps, de porter, le cas échéant, une nouvelle appréciation sur les considérations d'intérêt général à prendre en compte et sur les conséquences à en tirer.

e) Par suite, en interdisant la divulgation de toute information sur les données permettant d'identifier un donneur de gamètes, le législateur, qui dispose d'une large marge d'appréciation en matière de procréation médicalement assistée, a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir

-48-

26 – Droits civils et individuels ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l'enfant issu du don de gamètes et de la famille de l'enfant ainsi conçu. Dès lors, cette interdiction n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la conv. EDH (M. M…, avis, 10 / 9 SSR, 362981, 13 juin 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bart, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

26-055-01-14 – Interdiction des discriminations (art. 14)

Notion de situation analogue - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de la qualification juridique des faits - Existence.

Le juge de cassation contrôle au titre de la qualification juridique la notion de situation analogue pour l'application de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Société Europe Computer systemes (ECS), 9 / 10 SSR, 351657, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

26-06 – Accès aux documents administratifs

26-06-01 – Accès aux documents administratifs au titre de la loi du 17 juillet 1978

26-06-01-02 – Droit à la communication

26-06-01-02-03 – Documents administratifs non communicables

Documents concernant le donneur de gamètes à l’origine de la conception du demandeur - 1) Données non identifiantes de nature médicale - Interdiction de communication sous réserve des dérogations prévues par l'article L. 1244-6 et le dernier alinéa de l'article L. 1131-1-2 du CSP - a) Objectif - Protection de la santé des personnes issues d'un don de gamètes et respect des droits et libertés d'autrui - Conciliation des intérêts en cause qui relève de la marge d'appréciation du législateur national - Existence - Conséquence - Compatibilité avec l'article 8 de la conv. EDH - Existence - b) Discrimination entre les enfants issus d'un don de gamètes et les autres enfants - Absence - 2) Données permettant d'identifier l'auteur d'un don de gamètes - Règle de l'anonymat du donneur - a) Objectifs - Préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant issu du don - Existence - b) Anonymat à l'égard du receveur - Atteinte à la vie privée - Absence - c) Anonymat à l'égard de la personne conçue à partir du don - Atteinte à la vie privée et familiale - Absence - d) Appréciation du seul législateur sur les considérations d'intérêt général à prendre en compte - e) Conséquence - Juste équilibre établi par le législateur entre les intérêts en présence - Existence - Compatibilité avec l'article 8 de la conv. EDH - Existence.

1) a) En soumettant l'accès aux données non identifiantes de nature médicale sur le donneur ou le receveur d'un don de gamètes à la règle d'interdiction de communication et en instituant deux dérogations à cette interdiction, prévues à l'article L. 1244-6 du code de la santé publique (CSP) et au dernier alinéa de l'article L. 1131-1-2 du même code respectivement en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus d'un don et lorsqu'est diagnostiquée chez une personne qui a fait un don de gamètes ayant abouti à la conception d'un ou plusieurs enfants une anomalie génétique grave dont les conséquences sont susceptibles de mesures de prévention ou de soins, le législateur a entendu assurer la protection de la santé des personnes issues d'un don de gamètes, tout en garantissant le respect des droits et libertés d'autrui. Si la plupart de ces données médicales ne sont accessibles qu'au médecin et non à la personne elle-même, la conciliation des intérêts en cause ainsi opérée et la différence de traitement entre le médecin et toute autre personne relèvent de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH)

-49-

26 – Droits civils et individuels réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait la transmission de ces données aux intéressés eux-mêmes par rapport aux objectifs de protection de la santé, de préservation de la vie privée et de secret médical. Par suite, les règles d'accès aux données non identifiantes de nature médicale fixées par le code de la santé publique et le code civil ne sont pas, en l'état des connaissances médicales et des nécessités thérapeutiques, incompatibles avec les stipulations de l'article 8 de cette convention.

b) L'enfant issu d'un don de gamètes ne se trouve dans une situation analogue, et par suite comparable, ni à celle des enfants du donneur de gamètes, ni à celle des enfants du couple receveur. En outre, il n'existe pas, pour ces autres enfants, un droit à l'accès à des données non identifiantes de nature médicale. Par conséquent, aucune discrimination, au sens des stipulations des articles 8 et 14 de la conv. EDH, ne frappe l'enfant issu d'un don de gamètes en matière d'accès à de telles données par rapport aux autres enfants.

2) a) La règle de l'anonymat du donneur de gamètes répond tout d'abord à l'objectif de préservation de la vie privée du donneur et de sa famille et, en ce qui concerne le couple receveur, à l'objectif de respect de la vie familiale au sein de la famille légale de l'enfant conçu à partir de gamètes issues de ce don.

b) S'agissant du receveur, cette règle ne saurait, en tout état de cause, être constitutive d'une atteinte à la vie privée au sens de l'article 8 de la conv. EDH.

c) Même si elle s'oppose à la satisfaction de certaines demandes d'information, cette règle de l'anonymat, qui s'applique à tous les dons d'un élément ou d'un produit du corps, n'implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne issue d'un don de gamètes, d'autant qu'il appartient au demeurant aux seuls parents de décider de lever ou non le secret sur la conception de cette personne.

d) Il n'appartient qu'au seul législateur, qui a écarté toute modification de cette règle de l'anonymat en se fondant notamment sur la sauvegarde de l'équilibre des familles, le risque majeur de remettre en cause le caractère social et affectif de la filiation, le risque d'une baisse substantielle des dons de gamètes, ainsi que celui d'une remise en cause de l'éthique qui s'attache à toute démarche de don d'éléments ou de produits du corps, de porter, le cas échéant, une nouvelle appréciation sur les considérations d'intérêt général à prendre en compte et sur les conséquences à en tirer.

e) Par suite, en interdisant la divulgation de toute information sur les données permettant d'identifier un donneur de gamètes, le législateur, qui dispose d'une large marge d'appréciation en matière de procréation médicalement assistée, a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l'enfant issu du don de gamètes et de la famille de l'enfant ainsi conçu. Dès lors, cette interdiction n'est pas incompatible avec les stipulations de l'article 8 de la conv. EDH (M. M…, avis, 10 / 9 SSR, 362981, 13 juin 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bart, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

-50-

26 – Droits civils et individuels

-51-

26-07 – Protection des données à caractère personnel

26-07-05 – Droits des personnes concernées

26-07-05-02 – Droit d'accès et de rectification

26-07-05-02-05 – Droit d'accès indirect

Droit d'accès indirect et de rectification relatif à des données à caractère personnel contenues dans des fichiers intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique (art. 41 de la loi du 6 janvier 1978) - Cas de refus d'accès opposé par le responsable du traitement - Recours contre la lettre de la CNIL indiquant au titulaire du droit d'accès qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires - Compétence au sein de la juridiction administrative - Compétence de premier ressort du tribunal administratif - Existence (1).

Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2004, et de l'article 88 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour son application que, quand le responsable d'un traitement intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique oppose un refus à une demande d'accès indirect ou de rectification, l'indication alors fournie au demandeur par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires ne peut être regardée comme l'exercice par la CNIL de l'une de ses compétences, mais comme la simple notification d'une décision de refus d'accès prise par le responsable du traitement. Cette décision relève, en cas de litige, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel l'autorité qui l'a prise à son siège (M. R…, 10 / 9 SSR, 328634 328639, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lemesle, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 23 juin 1993, R…, n° 138571, T. p. 180, à propos des informations contenues dans un fichier géré par les renseignement généraux sous l'empire du décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991. Comp. avec la sol. impl. retenue par CE, 29 décembre 1997, T…l, n° 140325, T. pp. 625 et autres sur un autre point ; CE, Assemblée, 6 novembre 2002, M. M… c/ CNIL, n° 194295, p. 380, sous l'empire de l’ancienne rédaction de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978.

28 – Élections et référendum

28 – Élections et référendum

28-005 – Dispositions générales applicables aux élections

28-005-02 – Campagne et propagande électorales

Méconnaissance par un candidat de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection (art. L. 52-1, 1er al.) - Conséquences - Irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin - Existence - Circonstance faisant obstacle au remboursement des dépenses en question - Existence - Circonstance pouvant justifier par elle-même le rejet du compte - Absence (1).

Si la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection résultant du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection, et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. O… et M. O…, 2 / 7 SSR, 356862 357277, 19 juin 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Section, 7 mai 1993, L… et autres (élections régionales de la Réunion) et Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, n° 135815 et autres, p. 146 ; CE, Section, 8 juin 2009, Elections municipales de Corbeil-Essonnes, n° 322236 322237, p. 222. Ab. jur. sur ce point CE, 2 mars 2011, Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. A…, n° 341743, inédite au Recueil.

28-005-04 – Financement et plafonnement des dépenses électorales

28-005-04-02 – Compte de campagne

Modifications du code électoral opérées par la loi du 14 avril 2011 - Office du juge de l'élection lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat (art. L. 118-2, 2nd alinéa) - Obligation de fixer, y compris d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat - Existence - Conséquences sur l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 118-3 - Obligation de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par la CNCCFP pour réformer ou rejeter le compte - Existence (1) - Hypothèse de rejet de la saisine de la CNCCFP - Fixation par le juge du montant du remboursement dû au candidat - Retrait du compte des dépenses dont il résulte de l'instruction qu'elles ne peuvent être regardées comme effectuées en vue de l'élection - Existence.

Lorsqu'il résulte de l'instruction qu'un candidat a déclaré, dans son compte de campagne, des dépenses qui ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral, le juge de l'élection qui, saisi sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral, a rejeté la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au motif que le rejet par cette dernière du compte n'était pas fondé, les retire du compte de campagne pour arrêter le montant du remboursement dû au

-53-

28 – Élections et référendum candidat en application de l'article L. 118-2 du même code (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 7 / 2 SSR, 363936, 5 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 23 juillet 2012, M. C…, n° 356623, à publier au Recueil.

Méconnaissance par un candidat de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection (art. L. 52-1, 1er al.) - Conséquences - Irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin - Existence - Circonstance faisant obstacle au remboursement des dépenses en question - Existence - Circonstance pouvant justifier par elle-même le rejet du compte - Absence.

Si la méconnaissance de l'interdiction d'utiliser à des fins de propagande électorale tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse dans les trois mois précédant l'élection résultant du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral constitue une irrégularité susceptible d'altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l'annulation de l'élection, et si le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. O… et M. O…, 2 / 7 SSR, 356862 357277, 19 juin 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

28-005-04-03 – Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP)

Modifications du code électoral opérées par la loi du 14 avril 2011 - 1) Office du juge de l'élection lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat (art. L. 118-2, 2nd alinéa) - Obligation de fixer, y compris d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat - Existence (1) - 2) Conséquences sur l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 118-3 - Obligation de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par la CNCCFP pour réformer ou rejeter le compte - Existence - 3) Juge de l'élection décidant n'y avoir pas lieu de prononcer l'inéligibilité (art. L. 118-3 du code électoral) - a) Obligation de le déclarer dans le dispositif du jugement - Existence - b) Intérêt du candidat à faire appel - Existence (2) - Circonstance que le juge ne l'aurait pas mentionné dans le dispositif de son jugement - Incidence - Absence.

1) Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, que le législateur a entendu que le juge de l'élection, lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, fixe, au besoin d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a pas statué à bon droit.

2) Il s'ensuit que, lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge, avant de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission. Si le juge de l'élection estime que le compte n'a pas été rejeté à bon droit, il lui appartient alors, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat, sans qu'il puisse toutefois ordonner au candidat de rembourser des sommes qu'il aurait déjà perçues à ce titre.

3) Si le juge de l'élection estime que le compte de campagne a été rejeté à bon droit, ce qui fait alors obstacle à ce que le candidat obtienne le remboursement des dépenses retracées dans son compte,

a) il doit le déclarer dans son dispositif ;

b) le candidat justifie d'un intérêt lui donnant qualité à relever appel du jugement dans cette mesure, quand bien même le juge de l'élection ne l'aurait finalement pas déclaré inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral, et alors même que le juge aurait méconnu l'obligation énoncée au

-54-

28 – Élections et référendum a) ci-dessus. (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. O… et M. O…, 2 / 7 SSR, 356862 357277, 19 juin 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 23 juillet 2012, M. C…, n° 356623, à publier au Recueil. 2. Comp., dans l'état du droit antérieur à cette modification législative, CE, Section, 13 décembre 2002, M…, n° 243109, p. 457.

Modifications du code électoral opérées par la loi du 14 avril 2011 - Saisine par la Commission du juge de l'élection en cas de rejet du compte - Office du juge de l'élection lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat (art. L. 118-2, 2nd alinéa) - Obligation de fixer, y compris d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat - Existence - Conséquences sur l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 118-3 - Obligation de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par la CNCCFP pour réformer ou rejeter le compte - Existence (1) - Hypothèse de rejet de la saisine de la CNCCFP - Fixation par le juge du montant du remboursement dû au candidat - Retrait du compte des dépenses dont il résulte de l'instruction qu'elles ne peuvent être regardées comme effectuées en vue de l'élection - Existence.

Lorsqu'il résulte de l'instruction qu'un candidat a déclaré, dans son compte de campagne, des dépenses qui ne peuvent être regardées comme des dépenses effectuées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-12 du code électoral, le juge de l'élection qui, saisi sur le fondement de l'article L. 118-3 du code électoral, a rejeté la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) au motif que le rejet par cette dernière du compte n'était pas fondé, les retire du compte de campagne pour arrêter le montant du remboursement dû au candidat en application de l'article L. 118-2 du même code (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, 7 / 2 SSR, 363936, 5 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Chicot, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 23 juillet 2012, M. C…, n° 356623, à publier au Recueil.

28-08 – Règles de procédure contentieuse spéciales

Modifications du code électoral opérées par la loi du 14 avril 2011 - 1) Office du juge de l'élection lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat (art. L. 118-2, 2nd alinéa) - Obligation de fixer, y compris d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat - Existence (1) - 2) Conséquences sur l'office du juge de l'élection saisi par la CNCCFP sur le fondement de l'article L. 118-3 - Obligation de se prononcer sur le bien-fondé des motifs retenus par la CNCCFP pour réformer ou rejeter le compte - Existence - 3) Juge de l'élection décidant n'y avoir pas lieu de prononcer l'inéligibilité (article L. 118-3 du code électoral) - a) Obligation de le déclarer dans le dispositif du jugement - Existence - b) Intérêt du candidat à faire appel - Existence (2) - Circonstance que le juge ne l'aurait pas mentionné dans le dispositif de son jugement - Incidence - Absence.

1) Il résulte des dispositions du second alinéa de l'article L. 118-2 du code électoral, issu de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011, que le législateur a entendu que le juge de l'élection, lorsqu'il se prononce sur un compte de campagne et sur l'éligibilité d'un candidat, fixe, au besoin d'office, le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat s'il constate que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) n'a pas statué à bon droit.

2) Il s'ensuit que, lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement le juge, avant de rechercher s'il y a lieu ou non de prononcer l'inéligibilité du candidat et, s'il s'agit d'un candidat proclamé élu, d'annuler son élection ou de le déclarer démissionnaire d'office, à apprécier si le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la commission. Si le juge de l'élection estime que le compte n'a pas été rejeté à bon droit, il lui appartient alors, qu'il soit ou non saisi de conclusions en ce sens, de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat au candidat, sans qu'il puisse toutefois ordonner au candidat de rembourser des sommes qu'il aurait déjà perçues à ce titre.

-55-

28 – Élections et référendum

-56-

3) Si le juge de l'élection estime que le compte de campagne a été rejeté à bon droit, ce qui fait alors obstacle à ce que le candidat obtienne le remboursement des dépenses retracées dans son compte,

a) il doit le déclarer dans son dispositif ;

b) le candidat justifie d'un intérêt lui donnant qualité à relever appel du jugement dans cette mesure, quand bien même le juge de l'élection ne l'aurait finalement pas déclaré inéligible en application de l'article L. 118-3 du code électoral, et alors même que le juge aurait méconnu l'obligation énoncée au a) ci-dessus (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ M. O… et M. O…, 2 / 7 SSR, 356862 357277, 19 juin 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme de Margerie, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 23 juillet 2012, M. C…, n° 356623, à publier au Recueil. 2. Comp., dans l'état du droit antérieur à cette modification législative, CE, Section, 13 décembre 2002, M…, n° 243109, p. 457.

29 – Energie

29 – Energie

29-03 – Installations nucléaires

29-03-005 – Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

"Règles fondamentales de sûreté" et "guides de l'Autorité de sûreté nucléaire" - 1) Caractère impératif - Absence - 2) Possibilité d'exciper de leur insuffisance pour faire valoir une insuffisante prise en compte des risques - Existence.

1) A la différence des prescriptions que l'Autorité de sûreté nucléaire peut édicter, sur le fondement de l'article L. 592-19 du code de l'environnement, afin de compléter les dispositions des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire, les "règles fondamentales de sûreté" que cette autorité élabore, et qui sont progressivement remplacées par des "guides de l'autorité de sûreté nucléaire", sont dépourvues de caractère impératif.

2) Le caractère suffisant de ces "règles" ou "guides" est pris en compte dans le contrôle par le juge de l'évaluation qui a été faite du risque par l'Autorité de sûreté nucléaire (Association trinationale de protection nucléaire et autres, 6 / 1 SSR, 351986 358080 358094 358095, 28 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Aubry, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

29-035 – Energie éolienne

Zone de développement de l'éolien - Projet ayant une incidence importante sur l'environnement au sens du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement (principe de participation du public) - Absence.

La décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation. Elle ne constitue pas, par suite, un "projet" ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement (Commune de Roquefère et autres, 6 / 1 SSR, 360466 360467 360574, 26 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

29-06 – Marché de l’énergie

29-06-01 – Commission de régulation de l’énergie

Décision par laquelle la CRE décide que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit - Décision de la CRE au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité (4° de l'art. R. 311-1 du CJA) - Absence (1) - Conséquence - Compétence du tribunal administratif pour connaître d'une demande contre une telle décision - Existence.

La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie (CRE) estime que le dossier d'un candidat à un appel d'offres lancé en application des dispositions de l'article L. 311-10 du code de

-57-

29 – Energie

-58-

l'énergie, faute d'être complet, ne sera pas instruit ne peut être regardée, eu égard au fondement et à la teneur des fonctions qu'elle exerce au titre de l'organisation et du suivi de la procédure d'appel d'offres, comme prise au titre des missions de contrôle ou de régulation confiées à cette autorité au sens du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA). Aucune autre disposition ne donnant compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort d'un recours dirigé contre une telle décision, la demande ressortit à la compétence de premier ressort du tribunal administratif (Société Bigben Interactive, 9 / 10 SSR, 363082, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Lange, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 5 mars 2012, Société Ciments Calcia, n° 346410, p. 73.

30 – Enseignement et recherche

30 – Enseignement et recherche

30-01 – Questions générales

30-01-02 – Questions générales relatives au personnel

30-01-02-02 – Questions générales relatives au personnel administratif

Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, de titularisation ou de refus de titularisation - Obligation de consultation préalable de la CAP nationale - Existence - Obligation de consultation de la CAP académique - Absence.

Si les décisions de titularisation et de refus de titularisation des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie compétent, entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la CAP nationale, elles ne peuvent en revanche être regardées comme relevant des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des CAP du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Par suite, l'avis par lequel un recteur d'académie propose la titularisation ou la non-titularisation d'un personnel de direction stagiaire n'a pas à être précédé de la consultation de la CAP académique (Ministère de l'éducation nationale c/ Mme B…, 3 SS, 350166, 28 juin 2013, B, M. Courtial, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

-59-

335 – Étrangers

-61-

335 – Étrangers

335-01 – Séjour des étrangers

335-01-03 – Refus de séjour

335-01-03-04 – Motifs

Demande de carte de séjour présentée par le père ou la mère d'un enfant dont la nationalité française a été acquise par fraude - Possibilité pour le préfet de refuser pour ce motif la carte - Existence, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise (1).

Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français (Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Mme D…, 2 / 7 SSR, 358835, 10 juin 2013, A, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Pascal, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

1. Rappr., pour le cas d'un mariage, CE, Section, avis, 9 octobre 1992, A…, n° 137342, p. 363.

Possibilité de ne pas délivrer un titre "vie privée et familiale" à l'étranger qui remplit les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA - Existence - Motif - Ordre public - Possibilité à ce titre de prendre en compte le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public - Existence (1).

Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers (CESEDA). Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Sur un tel fondement, elle peut prendre en compte le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public (Ministre de l'intérieur c/ Mme H…, 7 / 2 SSR, 366219, 5 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Marion, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

1. Rappr., s'agissant de la possibilité de refuser la délivrance d'un visa pour un tel motif, CE, 3 février 2012, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, n° 353952 353953, p. 16.

34 – Expropriation pour cause d'utilité publique

-63-

34 – Expropriation pour cause d'utilité publique

34-02 – Règles générales de la procédure normale

34-02-01 – Enquêtes

34-02-01-01 – Enquête préalable

34-02-01-01-005 – Procédure d'enquête

34-02-01-01-005-02 – Ouverture de l'enquête

Méconnaissance des dispositions relatives à l'ouverture de l'enquête publique - Conséquences - Illégalité de la décision prise si l'irrégularité a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête (1).

S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative (Commune de Noisy-Le-Grand, 1 / 6 SSR, 345174, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Naudan-Carastro, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

1. Rappr. sur l'incidence des irrégularités de procédure en général, CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649 ; dans le cas des études d'impact, CE, 14 octobre 2011, société Ocréal, n° 323257, T. pp. 734-966-1028-1033-1108.

36 – Fonctionnaires et agents publics

36 – Fonctionnaires et agents publics

36-03 – Entrée en service

36-03-02 – Concours et examens professionnels

Litige relatif aux résultats - Concours d'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République - Compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (art. R. 331-1, 3°) - Existence (1).

Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès, fût-ce au terme d'une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en application du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (Mme V…, Section, 349730, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Rappr., sous l'empire de l'article R. 311-1 du CJA dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, pour l'assimilation d'un litige relatif au refus d'ouvrir à une personne l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République à un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, CE, 9 juin 1971, Sieur C…, n° 0079, p. 428. Cf., s'agissant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître d'un litige relatif à un refus de proposer au Président de la République la nomination d'une personne dans un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République, CE, 23 octobre 1985, N… et autres, n°s 42752,42753, T. p. 549. Ab. jur., s'agissant de la compétence du tribunal administratif pour connaître en premier ressort du refus d'admission à concourir pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les membres sont nommés, après une période de formation ou de stage, par décret du Président de la République, CE, 15 octobre 1986, D…, n° 73140, T. p. 577 sur un autre point (à propos du troisième concours de l'ENA) ; CE, 18 mars 1983, M…, n° 34782, p. 125 (à propos du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature) ; CE, 17 mai 1999, G…, n° 199154, T. p. 717 (à propos du concours exceptionnel de recrutement des magistrats).

36-03-02-01 – Admission à concourir

Litige - Compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (art. R. 331-1, 3°) - 1) Admission à concourir pour l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République - Existence (1) - 2) Espèce - Litige né du refus de soumettre une candidature au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils - Existence (2).

1) Il résulte des dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) que lorsqu'un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l'accès, fût-ce au terme d'une période de formation, à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en application du troisième alinéa de l'article 13 de la Constitution ou des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, un litige relatif soit à un refus d'admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat.

-65-

36 – Fonctionnaires et agents publics

2) Il en va ainsi du litige né du refus du ministre de l'intérieur de soumettre une candidature au comité de sélection pour le recrutement au tour extérieur des administrateurs civils, les membres de ce corps étant nommés par décret du Président de la République en application de l'article 2 de l'ordonnance du 28 novembre 1958 dès lors que leur recrutement est normalement assuré par l'école nationale d'administration (Mme V…, Section, 349730, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., Mme Derouich, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Rappr., sous l'empire de l'article R. 311-1 du CJA dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, pour l'assimilation d'un litige relatif au refus d'ouvrir à une personne l'accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République à un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire nommé par décret du Président de la République, CE, 9 juin 1971, Sieur C…, n° 0079, p. 428. Cf., s'agissant de la compétence de premier ressort du Conseil d'Etat pour connaître d'un litige relatif à un refus de proposer au Président de la République la nomination d'une personne dans un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République, CE, 23 octobre 1985, N… et autres, n°s 42752,42753, T. p. 549. Ab. jur., s'agissant de la compétence du tribunal administratif pour connaître en premier ressort du refus d'admission à concourir pour l'accès à des corps de fonctionnaires dont les membres sont nommés, après une période de formation ou de stage, par décret du Président de la République, CE, 15 octobre 1986, D…, n° 73140, T. p. 577 sur un autre point (à propos du troisième concours de l'ENA) ; CE, 18 mars 1983, M…, n° 34782, p. 125 (à propos du concours d'entrée à l'école nationale de la magistrature) ; CE, 17 mai 1999, G…, n° 199154, T. p. 717 (à propos du concours exceptionnel de recrutement des magistrats). 2. Cf., s'agissant du raisonnement corps par corps et non agent par agent pour la qualification de membres d'un corps nommés par décret du Président de la République, CE, Assemblée, 15 mai 1981, M…, n° 3304, p. 221 ; pour l'application de ce raisonnement aux membres du corps des administrateurs civils, CE, Section, 6 février 1970, Association des administrateurs civils du Ministère du Travail et de la Caisse nationale de sécurité sociale, anciens élèves de l'E.N.A., n° 70298, p. 89.

36-03-03 – Nominations

36-03-03-01 – Titularisation

Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, de titularisation ou de refus de titularisation - Obligation de consultation préalable de la CAP nationale - Existence - Obligation de consultation de la CAP académique - Absence.

Si les décisions de titularisation et de refus de titularisation des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie compétent, entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la CAP nationale, elles ne peuvent en revanche être regardées comme relevant des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des CAP du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Par suite, l'avis par lequel un recteur d'académie propose la titularisation ou la non-titularisation d'un personnel de direction stagiaire n'a pas à être précédé de la consultation de la CAP académique (Ministère de l'éducation nationale c/ Mme B…, 3 SS, 350166, 28 juin 2013, B, M. Courtial, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

-66-

36 – Fonctionnaires et agents publics

36-05 – Positions

36-05-03 – Détachement et mise hors cadre

36-05-03-01 – Détachement

36-05-03-01-02 – Situation du fonctionnaire détaché

Autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 - Administration d'origine - Existence.

Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d'une collectivité territoriale en application du cinquième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est celle de l'administration d'origine du fonctionnaire (M. A…, 8 / 3 SSR, 354487, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

36-06 – Notation et avancement

36-06-02 – Avancement

36-06-02-01 – Avancement de grade

Fonctionnaires territoriaux - Avancement au grade d'administrateur hors classe - Administrateurs placés en position de détachement et pris en charge par le CNFPT à la suite de la suppression de leur emploi - Possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement - Existence.

Il résulte des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, que les administrateurs territoriaux placés en position de détachement peuvent prétendre à l'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe par voie d'inscription à un tableau d'avancement dans les conditions prévues par les dispositions du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, y compris lorsque, à la suite de la suppression de leur emploi, ils sont pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) (Centre national de la fonction publique territoriale c/ M. C…, 3 / 8 SSR, 346847, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Pourreau, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

-67-

36 – Fonctionnaires et agents publics

36-07 – Statuts, droits, obligations et garanties

36-07-01 – Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales

36-07-01-02 – Dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (loi du 11 janvier 1984)

Fonctionnaire en détachement - Autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 - Administration d'origine - Existence.

Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d'une collectivité territoriale en application du cinquième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est celle de l'administration d'origine du fonctionnaire (M. A…, 8 / 3 SSR, 354487, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

36-07-06 – Comités techniques paritaires

36-07-06-02 – Composition

Comités d'agence des ARS - Représentation du personnel - Collège comprenant les agents de droit public - Répartition du nombre de sièges entre organisations syndicales ayant établi une liste commune - Application de l'article L. 2122-3 du code du travail - Absence (1).

L'article L. 2122-3 du code du travail, qui fixe une règle de répartition des suffrages entre organisations syndicales ayant établi une liste commune pour des élections professionnelles, n'est pas applicable à l'appréciation, pour la répartition du nombre de sièges au sein des comités d'agence des agences régionales de santé (ARS), du nombre de voix obtenues par les syndicats représentant les agents de droit public (Agence régionale de santé de Haute-Normandie, 8 / 3 SSR, 363279, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Jaune, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 15 mai 2012, Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et Fédération interco CFDT, n°s 340106 343618, à mentionner aux Tables.

36-07-06-03 – Consultation obligatoire

CAP nationale - Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, de titularisation ou de refus de titularisation.

Les décisions de titularisation et de refus de titularisation des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie compétent, entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la CAP nationale (Ministère de l'éducation nationale c/ Mme B…, 3 SS, 350166, 28 juin 2013, B, M. Courtial, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

-68-

36 – Fonctionnaires et agents publics

36-07-06-04 – Consultation non obligatoire

CAP académique - Personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation - Décision du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, de titularisation ou de refus de titularisation.

Si les décisions de titularisation et de refus de titularisation des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation stagiaires prononcées par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie compétent, entrent dans le champ d'application de l'article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (CAP) et doivent dès lors être soumises à l'avis préalable de la CAP nationale, elles ne peuvent en revanche être regardées comme relevant des attributions déléguées aux recteurs dans le cadre des mesures de déconcentration mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 2002 portant création des CAP du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Par suite, l'avis par lequel un recteur d'académie propose la titularisation ou la non-titularisation d'un personnel de direction stagiaire n'a pas à être précédé de la consultation de la CAP académique (Ministère de l'éducation nationale c/ Mme B…, 3 SS, 350166, 28 juin 2013, B, M. Courtial, pdt., Mme Martinel, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

36-10 – Cessation de fonctions

36-10-01 – Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge

Fonctionnaire en détachement - Autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 - Administration d'origine - Existence.

Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables au détachement des fonctionnaires, y compris ceux qui sont détachés auprès d'une collectivité territoriale en application du cinquième alinéa du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, que l'autorité compétente pour se prononcer sur une demande de maintien en activité présentée sur le fondement de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public est celle de l'administration d'origine du fonctionnaire (M. A…, 8 / 3 SSR, 354487, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Boutron, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

36-12 – Agents contractuels et temporaires

Recours par des collectivités territoriales à des agents contractuels (art. 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005) - Compatibilité avec les objectifs fixés par la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 - 1) Deux premiers alinéas - Existence - 2) Troisième alinéa - Absence.

1) Les deux premiers alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui décrivent avec précision les conditions dans lesquelles il peut être recouru, pour des besoins ponctuels ou saisonniers, à des agents non titulaires recrutés par contrats à durée déterminée ainsi que la durée et les conditions limitées de renouvellement de ces contrats, permettent de prévenir, conformément aux objectifs fixés par la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée dans la fonction publique territoriale.

-69-

36 – Fonctionnaires et agents publics

-70-

2) En revanche, les dispositions du troisième alinéa de cet article, combinées avec celles de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, permettaient le recrutement d'agents non titulaires par contrats à durée déterminée " en l'absence de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes " ou, pour les emplois de catégorie A, " lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient " et ne limitaient ni la durée maximale totale des contrats de travail successifs, ni le nombre de leurs renouvellements. Ces modalités de recrutement, qui excluaient la conclusion de contrats à durée indéterminée, n'étaient pas justifiées par des éléments suffisamment concrets et objectifs tenant à la nature des activités exercées et aux conditions de leur exercice et n'étaient donc pas compatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union Européenne du 28 juin 1999 (Ville de Marseille, 3 / 8 SSR, 347406, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Fournier, rapp., Mme Cortot-Boucher, rapp. publ.).

36-13 – Contentieux de la fonction publique

36-13-03 – Contentieux de l'indemnité

Agents publics nommés par décret du Président de la république - Litiges indemnitaires relatifs à la réparation des conséquences dommageables des décisions administratives illégales concernant le recrutement et la discipline de ces agents - Compétence de premier et dernier ressort du Conseil d'Etat (art. R. 311-1, 3° du CJA) - Existence (1).

Les dispositions du 3° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) donnent compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l'ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu de l'article 13, 3è alinéa de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, qu'il s'agisse des litiges relatifs aux décisions des autorités administratives prises en matière de recrutement et de discipline ou des litiges indemnitaires relatifs à la réparation du préjudice que ces décisions auraient causé (Mme T…, Section, 354299, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Guichon, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

1. Rappr., sous l'empire du 3° de l'article R. 311-1 du CJA dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-164 du 22 février 2010, CE, 9 juin 1971, C…, n° 0079, p. 428 et CE, 9 juillet 2007, Université de Nice Sophia-Antipolis, n° 268208, T. pp. 877-899-1073 ; s'agissant de l'extension de la compétence conférée par le 2° de l'article R. 222-13 du CJA au magistrat statuant seul pour connaître en premier ressort des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, hors recrutement et discipline, aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, CE, 10 octobre 2012, Mme C…, n° 348475, à mentionner aux Tables.

37 – Juridictions administratives et judiciaires

37 – Juridictions administratives et judiciaires

37-04 – Magistrats et auxiliaires de la justice

37-04-02 – Magistrats de l'ordre judiciaire

37-04-02-006 – Affectation

Magistrats du parquet - Mutation d'office dans l'intérêt du service - Possibilité pour le Président de la République d'y procéder à l'encontre d'un magistrat du parquet faisant l'objet de poursuites disciplinaires - Existence, sans qu'y fasse obstacle la faculté pour le garde des sceaux de lui interdire l'exercice de ses fonctions (art. 58-1 du statut de la magistrature).

Aucune disposition ni aucun principe général du droit n'interdisent au Président de la République, chargé par l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, de muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Les dispositions de l'article 58-1 de cette même ordonnance, qui prévoient la faculté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, d'interdire, s'il y a urgence, au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires, ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de ce magistrat (M. C…, 6 / 1 SSR, 361698, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

37-04-02-02 – Discipline

Magistrats du parquet - Poursuites disciplinaires en cours - Faculté pour le garde des sceaux d'interdire l'exercice des fonctions (art. 58-1 du statut de la magistrature) - Incidence sur le pouvoir de mutation d'office, dans l'intérêt du service, conféré au Président de la République - Absence.

Aucune disposition ni aucun principe général du droit n'interdisent au Président de la République, chargé par l'article 28 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature de prendre les décrets portant nomination aux fonctions exercées par les magistrats, de muter d'office dans l'intérêt du service les magistrats qui ne bénéficient pas de l'inamovibilité. Les dispositions de l'article 58-1 de cette même ordonnance, qui prévoient la faculté pour le garde des sceaux, ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet, d'interdire, s'il y a urgence, au magistrat faisant l'objet d'une enquête administrative ou pénale l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur les poursuites disciplinaires, ne font pas obstacle au prononcé d'une mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service, alors même que des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de ce magistrat (M. C…, 6 / 1 SSR, 361698, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Roussel, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

-71-

37 – Juridictions administratives et judiciaires

37-05 – Exécution des jugements

37-05-01 – Concours de la force publique

Demande d'exécution d'une décision de justice ayant fait l'objet d'une rétractation par la juridiction judiciaire qui l'avait rendue - Préjudice indemnisable - Absence, eu égard aux motifs et aux effets de la rétractation.

Demande d'exécution d'une décision de justice ayant fait l'objet d'une rétractation par la juridiction judiciaire qui l'avait rendue.

Eu égard aux motifs et aux effets de la rétractation, la personne au bénéfice de laquelle cette décision avait été rendue ne peut légitimement réclamer la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de son inexécution (Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ SCI JPPS, 5 / 4 SSR, 356515, 21 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Gounin, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

37-05-02 – Exécution des peines

37-05-02-01 – Service public pénitentiaire

Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - 1) Condition d'urgence remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure - 2) Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - a) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - b) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence - 3) Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.

Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement.

1) Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

2) a) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il

-72-

37 – Juridictions administratives et judiciaires

-73-

appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers.

b) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs.

3) Par conséquent, injonction à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai, les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation (Section française de l'observatoire international des prisons, Juge des référés, 368816, 6 juin 2013, B).

1. Cf. CE, 14 novembre 2008, M. E…, n° 315622, p. 417; CE, juge des référés, 6 juin 2013, M. E…, n° 368816, à mentionner aux Tables.

Soumission d'un détenu à un régime de fouilles intégrales corporelles systématiques - Référé liberté - 1) Principe - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées (1) - 2) Espèce - Régime exorbitant strictement adapté à la personnalité du détenu - Condition - Réexamen périodique du bien-fondé de ce régime.

1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers.

2) En l'espèce, eu égard tant à la nature des faits qui ont entraîné la condamnation du détenu (participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme) qu'à l'ensemble de son comportement en détention au vu desquels il fait l'objet d'un suivi particulier, le maintien, immédiatement après l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du régime de fouilles intégrales systématiques dont il faisait l'objet auparavant apparaît justifié par les nécessités de l'ordre public. Si l'instruction qui l'instaure ne fixe pas de limite dans le temps à l'application des mesures qu'elle prescrit, il incombe au chef d'établissement d'en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d'apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant. Dans ces conditions, pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales du détenu concerné (M. Eski, Juge des référés, 368875, 6 juin 2013, B).

1. Cf. ordonnance du même jour, JRCE, 6 juin 2013, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 368816, à mentionner aux tables.

39 – Marchés et contrats administratifs

-75-

39 – Marchés et contrats administratifs

39-03 – Exécution technique du contrat

39-03-01 – Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas

39-03-01-02 – Marchés

Marché à forfait - Conditions pour l'indemnisation de l'entreprise titulaire en cas de difficultés d'exécution - Bouleversement de l'économie du contrat ou faute de la personne publique - Existence - Fautes commises par d'autres intervenants - Absence.

Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants (Région Haute-Normandie, 7 / 2 SSR, 352917, 5 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Marion, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

39-03-03 – Aléas du contrat

39-03-03-02 – Imprévision

Marché à forfait - Conditions pour l'indemnisation de l'entreprise titulaire en cas de difficultés d'exécution - Bouleversement de l'économie du contrat ou faute de la personne publique - Existence - Fautes commises par d'autres intervenants - Absence.

Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique, mais pas du seul fait de fautes commises par d'autres intervenants (Région Haute-Normandie, 7 / 2 SSR, 352917, 5 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., Mme Marion, rapp., M. Dacosta, rapp. publ.).

44 – Nature et environnement

44 – Nature et environnement

44-005 – Charte de l’environnement

44-005-05 – Principe de précaution (art. 5)

Moyen tiré de sa méconnaissance - Opérance à l'encontre d'un règlement de police de la navigation fluviale - Existence.

Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 de la Charte de l'environnement est opérant à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports) (Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, 10 / 9 SSR, 334251 334483, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Labrune, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

44-005-07 – Information et participation du public (art. 7)

44-005-07-01 – Participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence sur l’environnement

Dispositions législatives ayant précisé les conditions et limites dans lesquelles ce principe est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat - Conséquence - Invocabilité directe à l'encontre d'un décret - Absence (1).

Les dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement ont été prises afin de préciser les conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'Etat et de ses établissements public. Par suite, un requérant n'est pas fondé à se prévaloir, pour soutenir que le principe de participation aurait été méconnu lors de l'adoption du décret attaqué, d'un moyen fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement (Fédération des entreprises du recyclage, 6 / 1 SSR, 360702, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

1. Rappr., sur l'impossibilité d'invoquer directement les dispositions des articles 1, 2 et 6 de la Charte lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en œuvre, CE, 19 juin 2006, Association Eau et rivières de Bretagne, n° 282456, T. pp. 703-956.

-77-

44 – Nature et environnement

44-006 – Information et participation des citoyens

44-006-01 – Participation du public à l’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement

4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement - 1) Invocabilité en l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation - Absence - 2) Notion de projet ayant une incidence importante sur l'environnement - Zone de développement de l'éolien - Exclusion.

1) Les dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement relatives au "principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire", se bornent à énoncer des principes dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d'autres lois et n'impliquent, par elles-mêmes, aucune obligation de procéder à l'association du public au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement. En l'absence de disposition législative ayant organisé les modalités d'une telle participation, la méconnaissance du principe de participation du public énoncé au 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne saurait être utilement invoquée au soutien d'une demande tendant à l'annulation d'un acte administratif.

2) La décision préfectorale définissant, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, une zone de développement de l'éolien se borne à délimiter un périmètre privilégié par les autorités publiques pour l'implantation des éoliennes sans autoriser la réalisation de travaux relatifs à une telle implantation. Elle ne constitue pas, par suite, un "projet" ayant une incidence importante sur l'environnement au sens des dispositions du 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement (Commune de Roquefère et autres, 6 / 1 SSR, 360466 360467 360574, 26 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Roussel, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

Champ d'application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité du 23 novembre 2012 - Décisions réglementaires de l'Etat - Champ limité aux décisions ayant une incidence directe ou significative sur l'environnement - Conséquence - Décret modifiant le périmètre des ICPE soumises à constitution de garanties financières - Exclusion.

Il résulte des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par la décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 du Conseil constitutionnel, que le législateur a entendu ne soumettre à une procédure de participation du public, s'agissant des décisions réglementaires de l'Etat, que les seules décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. En revanche, ne sont pas soumises à une telle obligation les décisions réglementaires de l'Etat ayant une incidence indirecte ou non significative sur l'environnement. Les dispositions d'un décret qui ont pour double objet, d'une part, d'ajouter des catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à la liste des installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation et, d'autre part, d'exempter d'obligation de constitution de garanties financières certaines ICPE exploitées directement par l'Etat, qui ne sauraient être regardées comme ayant un effet direct sur l'environnement, ne sont pas soumises à l'article L. 120-1 dans cette rédaction (Fédération des entreprises du recyclage, 6 / 1 SSR, 360702, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

-78-

44 – Nature et environnement

44-02 – Installations classées pour la protection de l'environnement

44-02-01 – Champ d'application de la législation

Décret modifiant le périmètre des ICPE soumises à constitution de garanties financières - Soumission au principe de participation du public tel que garanti par l'article L. 120-1 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité du 23 novembre 2012 - Absence.

Il résulte des dispositions de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par la décision n° 2012-282 QPC du 23 novembre 2012 du Conseil constitutionnel, que le législateur a entendu ne soumettre à une procédure de participation du public, s'agissant des décisions réglementaires de l'Etat, que les seules décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement. En revanche, ne sont pas soumises à une telle obligation les décisions réglementaires de l'Etat ayant une incidence indirecte ou non significative sur l'environnement. Les dispositions d'un décret qui ont pour double objet, d'une part, d'ajouter des catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) à la liste des installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation et, d'autre part, d'exempter d'obligation de constitution de garanties financières certaines ICPE exploitées directement par l'Etat, qui ne sauraient être regardées comme ayant un effet direct sur l'environnement, ne sont pas soumises à l'article L. 120-1 dans cette rédaction (Fédération des entreprises du recyclage, 6 / 1 SSR, 360702, 12 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. de Froment, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

44-05 – Divers régimes protecteurs de l'environnement

Code de l'environnement et loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature - Moyens tirés de la méconnaissance de leurs dispositions - Opérance à l'encontre d'un réglement de police de la navigation fluviale - Existence.

Des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L. 110-2, L. 341-10, L. 411-1, L. 411-2, L. 430-1 et R. 411-15 du code de l'environnement et 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont opérants à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports) (Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, 10 / 9 SSR, 334251 334483, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Labrune, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

44-05-01 – Lutte contre les nuisances sonores et lumineuses

1) Degré de contrôle du juge sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer la circulation aérienne - Contrôle normal (2) - 2) Arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne

-79-

44 – Nature et environnement

-80-

en région parisienne - Vices ayant affecté la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle - Privation d'une garantie (1) - Existence.

1) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer, sur le fondement de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile, la circulation aérienne.

2) Les vices ayant affecté, préalablement à l'adoption d'un arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne, le déroulement de la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, ont conduit à ce que cette commission se prononce sans que la condition de quorum ne soit remplie et alors que le mandat d'un grand nombre de ses membres avait expiré, sur un projet complexe tardivement inscrit à l'ordre du jour et soumis à la commission dans une version différente de celle qui lui avait été précédemment présentée. Ces vices ont été de nature à priver les populations, les collectivités territoriales et les associations de riverains concernées par les modifications de trajectoires des aéronefs, de la garantie que constitue la consultation de cette commission (Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, 2 / 7 SSR, 355791 et autres, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. 2. Ab. jur. sur ce point CE, 18 février 2004, Commune de Savigny-le-Temple, n° 251016, inédite au Recueil.

46 – Outre-mer

46 – Outre-mer

46-01 – Droit applicable

46-01-02 – Statuts

46-01-02-02 – Polynésie française

Loi organique du 27 février 2004 - 1) " Lois du pays " - Procédure d'adoption - Usage de la langue française - Régime - Usage par le président de séance et par plusieurs orateurs de la langue tahitienne en méconnaissance de l'article 57 de la loi organique - Entrave à l'exercice du contrôle de légalité du texte ainsi adopté, à la prise de connaissance par les tiers des motifs de son adoption et de sa portée exacte, et privation des garanties d'accès et de compréhension indispensables au débat démocratique - Conséquence - Irrégularité qui, en l'espèce, est de nature à affecter la légalité de cette " loi du pays " - Existence, y compris dans le cadre postérieur à l'insertion dans la Constitution de l'article 75-1 (sol. impl.) (1) - 2) Répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française - Protection sociale - Détermination des règles relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française - Inclusion - Conséquence - Compétence des autorités de la Polynésie française - Existence - Compétence de ces autorités pour fixer les règles de prescription afférentes au régime de retraite des travailleurs salariés - Existence (2) - Mention d'applicabilité prévue par le IV de l'article 25 de la loi du 17 juin 2008 - Portée - Incidence sur la compétence de la Polynésie française en matière de prescription en ce qui concerne le régime de retraite des travailleurs salariés - Absence.

1) " Loi du pays " adoptée au terme d'une séance de l'assemblée de la Polynésie française au cours de laquelle le premier vice-président de cette assemblée, président de séance, s'est exprimé en tahitien pendant l'exercice de cette présidence dans la direction des débats, y compris lors de l'examen du texte article par article, et plusieurs autres orateurs se sont exprimés en tahitien.

Cette méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article 57 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en vertu desquelles : " Le français est la langue officielle de la Polynésie française. Son usage s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public ainsi qu'aux usagers dans leurs relations avec les administrations et services publics. ", a notamment pour conséquence d'entraver l'exercice du contrôle de légalité du texte ainsi adopté, d'empêcher les tiers de prendre connaissance des motifs de son adoption et de sa portée exacte, et de priver toute personne, y compris les membres de l'assemblée, des garanties d'accès et de compréhension indispensables au débat démocratique. Dès lors, la procédure d'adoption de cette " loi du pays " est, au regard de ces dispositions, entachée d'une irrégularité qui, dans les circonstances de l'espèce, est de nature à en affecter la légalité.

2) La détermination des règles relatives au régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française relève de la protection sociale, matière pour laquelle les autorités de la Polynésie française sont compétentes en application des articles 13 et 14 de la loi organique du 27 février 2004, dès lors qu'elle n'est dévolue ni à l'Etat, ni aux communes de Polynésie française. La Polynésie française est également compétente pour déterminer les règles accessoires se rattachant aux domaines relevant de sa compétence. Ainsi, elle est compétente pour fixer les règles de prescription afférentes au régime de retraite des travailleurs salariés. Si le IV de l'article 25 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a rendu applicable à la Polynésie française la modification apportée par l'article 1er de cette loi à l'article 2235 du code civil, cette mention

-81-

46 – Outre-mer

-82-

d'applicabilité, qui doit s'entendre comme visant les matières civiles réservées à l'Etat par l'article 14 de la loi organique, n'a pas pu priver la Polynésie française de sa compétence en matière de prescription en ce qui concerne le régime de retraite des travailleurs salariés (Mme C… et autres, 10 / 9 SSR, 361767 361768 361912 361913 361990 361991 362028, 13 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Bart, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Rappr., pour une solution analogue avant l'insertion de l'article 75-1 dans la Constitution, CE, 29 mars 2006, Haut-commissaire de la République en Polynésie française et M. F…, n°282335, p. 179 ; CE, 22 février 2007, F… et autres, n° 299649, p. 106. 2. Rappr. CE, 19 décembre 2012, Syndicat des médecins libéraux de Polynésie française et autres, n° 349487, inédite au Recueil.

49 – Police

49 – Police

49-05 – Polices spéciales

49-05-07 – Police des cours d'eau non domaniaux

Règlement de police de la navigation fluviale - Opérance à son encontre de dispositions de la Charte de l'environnement, du code de l'environnement et de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

Des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 110-1, L. 110-2, L. 341-10, L. 411-1, L. 411-2, L. 430-1 et R. 411-15 du code de l'environnement et 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature sont opérants à l'encontre d'un acte par lequel l'autorité administrative réglemente la navigation et les activités sportives et touristiques sur un cours d'eau, un lac, une retenue ou un étang d'eau douce en application des dispositions de l'article L. 214-12 du code de l'environnement (auxquelles renvoie désormais l'article L. 4242-1 du code des transports), de l'ancien article L. 214-13 du code de l'environnement (devenu L. 4243-1 du code des transports) ou de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 (règlement général de police de la navigation intérieure désormais prévu par les articles L. 4241-1 et L. 4241-2 du code des transports) (Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac de Sainte-Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, 10 / 9 SSR, 334251 334483, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Labrune, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

-83-

51 – Postes et communications électroniques

-85-

51 – Postes et communications électroniques

51-02 – Communications électroniques

51-02-03 – Internet

Noms de domaine sur Internet - 1) AFNIC - Organisme chargé d'une mission de service public - Existence -2) a) Services de la société de l'information au sens de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 - Champ d'application - Service d'enregistrement des noms de domaine - Inclusion - b) Règles techniques au sens de l'article 8 de la directive - Charte de nommage et règlement PREDEC - Inclusion - c) Absence de communication à la Commission européenne - Irrégularité de nature à entraîner l'annulation des dispositions - Existence.

1) L'Association française pour le nommage Internet en coopération (AFNIC), en qualité d'office d'enregistrement chargé d'attribuer et de gérer les noms de domaine au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au " .fr ", doit être regardée comme chargée d'une mission de service public.

2) a) Les services d'enregistrement des noms de domaines, vendus par voie électronique aux utilisateurs de l'internet par les bureaux d'enregistrement dans le cadre des contrats que ces bureaux concluent avec l'AFNIC, doivent être regardés comme des services de la société de l'information au sens des dispositions de la directive 98/34/CE du 22 juin 1998.

b) Les versions attaquées de la Charte de nommage " .fr " - règles d'enregistrement pour les noms de domaine se terminant en " .fr ", ainsi que le règlement de la procédure de résolution des cas de violations manifestes des dispositions du décret n° 2007-162 du 6 février 2007, dit règlement PREDEC, constituent, pour l'attribution et la gestion des noms de domaine en " .fr ", des exigences de nature générale visant spécifiquement l'accès à ces services et leur exercice et constituent, de ce fait, des règles techniques au sens de l'article 8 de la directive. Est sans incidence à cet égard la circonstance, à la supposer avérée, que les règles posées par la Charte de nommage et le règlement attaqués s'inspireraient des principes adoptés par l'Union européenne pour la mise en œuvre et les fonctions du domaine de premier niveau " .eu ", dès lors que cette analogie ne résulte d'aucune disposition contraignante d'un acte de l'Union européenne.

c) L'absence de communication de ces dispositions à la Commission européenne les affecte d'un vice de procédure justifiant leur annulation (M. P…, 10 / 9 SSR, 327375, 10 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Labrune, rapp., Mme Hedary, rapp. publ.).

52 – Pouvoirs publics et autorités indépendantes

52 – Pouvoirs publics et autorités indépendantes

52-045 – Autorités administratives indépendantes

Autorité de la concurrence - Sanction infligée en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) a) Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence - b) Application à l'espèce - Imputabilité du manquement à la société mère de la société qui a acquis la société cible - 2) Proportionnalité de la sanction - a) Manquement grave - Existence, quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés - b) Appréciation en l'espèce - Caractère proportionné de la sanction infligée - Existence.

1) a) Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève.

La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

b) En l'espèce, les actions de la société cible ont été acquises par une société elle-même détenue à 100 % par la société requérante, qui est par ailleurs signataire de la lettre d'intention préalable à l'opération de concentration et qui doit être regardée comme ayant acquis, à l'issue de l'opération, une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise cible. Par suite, en imputant le manquement à l'obligation de notification à la société requérante, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce.

2) a) Un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu'il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration, qui incombe à l'Autorité de la concurrence.

b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence, qui a tenu compte des différentes circonstances invoquées par la société pour expliquer les raisons du manquement qui avait été commis et a également apprécié les difficultés financières dont celle-ci se prévalait, n'a pas, en infligeant à la société une sanction d'un montant de 392 000 euros, qui représente 1 % du montant maximum

-87-

52 – Pouvoirs publics et autorités indépendantes

-88-

encouru, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, retenu une sanction disproportionnée (Société Colruyt France et Etablissements Fr. Colruyt, 9 / 10 SSR, 360949, 24 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 18 février 2011, Banque d'Orsay et autres, n° 322786, T. p. 788.

54 – Procédure

54 – Procédure

54-01 – Introduction de l'instance

54-01-02 – Liaison de l'instance

54-01-02-01 – Recours administratif préalable

Recours administratif préalable obligatoire - Obligation, pour être recevable à contester la décision rendue par l’autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, d'avoir soi-même exercé le recours - Existence.

Lorsqu’un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l’annulation d’un acte administratif à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n’est, sauf disposition contraire, recevable à présenter un recours contentieux contre la décision rendue par l’autorité saisie à ce titre, qui confirme la décision initiale en se substituant à celle-ci, que si elle a elle-même exercé le recours préalable (SAS Coutis, Section, 355812, 28 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Bachini, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

54-01-05 – Qualité pour agir

54-01-05-005 – Représentation des personnes morales

Association - Organe chargé par les statuts de la représenter en justice (1) - Office du juge administratif - Vérification de la qualité du représentant déposant un recours au nom de l'association - Existence, notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier - Limites des vérifications auquel le juge doit procéder - Réalité de l'habilitation - Existence - Régularité des conditions dans lesquelles elle a été adoptée - Absence (2).

Une association est régulièrement engagée par l'organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant et notamment lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou qu'au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. A ce titre, si le juge doit s'assurer de la réalité de l'habilitation du représentant de l'association qui l'a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée (SCI Ugari, 1 / 6 SSR, 347346, 19 juin 2013, B, M. Stirn, pdt., Mme Grosset, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Section, 3 avril 1998, Fédération de la plasturgie, p. 127. 2. Rappr. Cass. civ. 2ème,13 juillet 2000, n° 98-15648, Bull. 2000 II n° 125 p. 86 ; Cass. civ. 2ème, 19 mai 2005, n° 03-16953 ; Cass. Com., 26 février 2008, n° 07-15416.

-89-

54 – Procédure

54-01-07 – Délais

54-01-07-04 – Interruption et prolongation des délais

Interruption du délai de recours contentieux par une demande d'aide juridictionnelle - 1) Articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 - Champs d'application respectifs, s'agissant des juridictions de l'ordre administratif - a) Article 38 - Tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements - Juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat - b) Article 39 - Juridictions d'appel de l'ordre administratif - Juridictions administratives spécialisées statuant en premier et dernier ressort dont les jugements ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'État - 2) Modalités d'application de l'article 38 - Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir - a) Décision d'admission ou de rejet du BAJ - Principe - Date à laquelle cette décision devient définitive - Exception - Date postérieure de désignation de l'auxiliaire de justice - b) Décision d'admission provisoire ou de constat de caducité - Date de notification de cette décision -.

1) a) Il ressort des termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que celui-ci s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent à toutes les instances engagées devant les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements.

b) L'article 39 de ce décret, lorsqu'il fait référence aux juridictions administratives "statuant à charge de recours devant le Conseil d'État", reprenant en cela les termes de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées statuant en premier et dernier ressort dont les jugements ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'État.

2) Lorsque le délai de recours contentieux devant une juridiction administrative relevant de l'article 38 est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, il recommence à courir selon les modalités suivantes :

a) En cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours. Cependant, en cas d'admission à l'AJ et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'AJ devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour où l'auxiliaire de justice est désigné.

b) En cas de décision du BAJ prononçant une admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, le délai de recours contentieux recommence alors à courir à compter de la notification de la décision (M. D…, avis, Section, 363460, 28 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

-90-

54 – Procédure

54-035 – Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000

54-035-02 – Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative)

54-035-02-03 – Conditions d'octroi de la suspension demandée

54-035-02-03-02 – Urgence

Sursis à statuer sur une demande de permis de construire - Situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du CJA - Existence - Conditions - Circonstances particulières affectant gravement la situation du requérant.

Une décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l’urbanisme, afin d’éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne crée une situation d’urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation (Commune de Lambesc, 1 / 6 SSR, 358922, 12 juin 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

54-035-03 – Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative)

Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - 1) Condition d'urgence remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure - 2) Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - a) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - b) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence -3) Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.

Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement.

1) Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de

-91-

54 – Procédure l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

2) a) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers.

b) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs.

3) Par conséquent, injonction à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai; les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation (Section française de l'observatoire international des prisons, Juge des référés, 368816, 6 juin 2013, B).

1. Cf. CE, 14 novembre 2008, M. E…, n° 315622, p. 417; CE, juge des référés, 6 juin 2013, M. E…, n° 368816, à mentionner aux Tables.

54-035-03-03 – Conditions d'octroi de la mesure demandée

54-035-03-03-01 – Atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale

54-035-03-03-01-02 – Atteinte grave et manifestement illégale

Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Examen de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale - 1) Principe (1) - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées - 2) Espèce - Note ne prévoyant pas la possibilité d'exonérer de fouilles certains détenus - Atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales - Existence.

Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement.

-92-

54 – Procédure 1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers.

2) En l'espèce, la note de service du 28 mars 2013 se borne à instituer un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d'en exonérer certains détenus au vu des critères énoncés ci-dessus. Dès lors, l'exécution d'un tel régime de fouilles intégrales constitue, eu égard à son caractère systématique, une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales consacrées par les principes énoncés ci-dessus dans la mesure où celui-ci n'a pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs (Section française de l'observatoire international des prisons, Juge des référés, 368816, 6 juin 2013, B).

1. Cf. CE, 14 novembre 2008, M. E…, n° 315622, p. 417; CE, juge des référés, 6 juin 2013, M. E…, n° 368816, à mentionner aux Tables.

Soumission d'un détenu à un régime de fouilles intégrales corporelles systématiques - 1) Principe - Possibilité de recourir à des opérations de fouilles intégrales - Existence - Condition - Proportionnalité - Adaptation à la personnalité des personnes détenues concernées (1) - 2) Espèce - Absence- Régime exorbitant strictement adapté à la personnalité du détenu - Réexamen périodique du bien-fondé de ce régime.

1) Les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application aux détenus d'un régime de fouilles corporelles intégrales. En l'absence de portiques de détection métallique, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d'assurer la sécurité ainsi que le maintien de l'ordre au sein de l'établissement. Toutefois, l'exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu'elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu'elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu'elles concernent. A cette fin, il appartient au chef d'établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers.

2) En l'espèce, eu égard tant à la nature des faits qui ont entraîné la condamnation du détenu (participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme) qu'à l'ensemble de son comportement en détention au vu desquels il fait l'objet d'un suivi particulier, le maintien, immédiatement après l'arrivée du requérant à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, du régime de fouilles intégrales systématiques dont il faisait l'objet auparavant apparaît justifié par les nécessités de l'ordre public. Si l'instruction qui l'instaure ne fixe pas de limite dans le temps à l'application des mesures qu'elle prescrit, il incombe au chef d'établissement d'en réexaminer le bien-fondé, à bref délai et, le cas échéant, à intervalle régulier, afin d'apprécier si le comportement et la personnalité du requérant justifient ou non la poursuite de ce régime exorbitant. Dans ces conditions, pas d'atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales du détenu concerné (M. E…, Juge des référés, 368875, 6 juin 2013, B).

1. Cf. ordonnance du même jour, JRCE, 6 juin 2013, Section française de l'observatoire international des prisons, n° 368816, à mentionner aux tables.

54-035-03-03-02 – Urgence

Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant

-93-

54 – Procédure des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Condition remplie, eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à cette mesure.

Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement.

Eu égard au nombre de détenus susceptibles d'être exposés à pareille mesure d'ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l'échelle de l'établissement pénitentiaire créent une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative (Section française de l'observatoire international des prisons, Juge des référés, 368816, 6 juin 2013, B).

54-035-03-04 – Pouvoirs et devoirs du juge

54-035-03-04-01 – Mesures susceptibles d'être ordonnées par le juge des référés

Note de service d'un chef d'établissement pénitentiaire instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement - Référé liberté - Conditions d'urgence et de méconnaissance grave et manifestement illégale d'une liberté fondamentale remplies - Injonction prononcée en conséquence - Suspension de l'exécution de la note - Absence - Modification immédiate de ses conditions d'application - Existence - Modification de la note dans un délai de 15 jours - Existence.

Note de service du directeur de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis en date du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois allant du 1er avril au 30 juin 2013, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l'égard de toute personne détenue sortant des parloirs de l'établissement.

Le juge des référés, après avoir constaté que la condition d'urgence comme celle d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale étaient remplie enjoint à l'administration, non de suspendre l'exécution de la note litigieuse mais de modifier, sans délai, les conditions d'application du régime des fouilles intégrales systématiques afin d'en permettre la modulation en fonction de la personnalité des détenus et de modifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, la note de service du 28 mars 2013 qui définit le régime des fouilles intégrales systématiques afin d'y introduire la possibilité d'une telle modulation (Section française de l'observatoire international des prisons, Juge des référés, 368816, 6 juin 2013, B).

54-04 – Instruction

54-04-02 – Moyens d'investigation

54-04-02-01 – Enquêtes

Enquête à la barre - Enquête réalisée en formation d'instruction - 1) Obligation de publicité - Absence - 2) Possibilité de limiter le nombre de représentants des parties - Existence.

1) L'enquête en formation d'instruction n'est pas soumise à l'obligation de publicité de l'audience.

2) Les parties peuvent légalement être invitées, après précision en ce sens dans l'ordonnance les informant de l'enquête à la barre, à limiter le nombre de leurs représentants (Association trinationale

-94-

54 – Procédure de protection nucléaire et autres, 6 / 1 SSR, 351986 358080 358094 358095, 28 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Aubry, rapp., Mme von Coester, rapp. publ.).

54-04-03 – Caractère contradictoire de la procédure

Soumission à ce principe du prononcé de ses conclusions par le rapporteur public à l'audience - Absence - Conséquence - Obligation de communication des conclusions aux parties - Absence (1).

Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué (Communauté d'agglomération du pays de Martigues, Section, 352427, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 10 juillet 1957, Gervaise, n° 26517, p. 466 ; CE, 29 juillet 1998, Mme E…, n° 179635, p. 320 ; CEDH, 4 juin 2013, M. M… c/ France, n° 54984/09.

54-06 – Jugements

54-06-02 – Tenue des audiences

Rapporteur public - 1) Rôle - Soumission du prononcé des conclusions au principe du caractère contradictoire de la procédure - Absence - Conséquence - Obligation de communication des conclusions aux parties - Absence (1) - 2) Obligation, à peine d'irrégularité de la décision, de mettre les parties en mesure de connaître dans un délai raisonnable avant l'audience le sens des conclusions (2) - Portée - a) Ensemble des éléments du dispositif qu'il propose d'adopter - Inclusion, à l'exception de la réponse aux conclusions accessoires - b) Raisons qui déterminent la solution qu'appelle selon lui le litige - Exclusion - c) Changement de position au regard des informations communiquées - Obligation, à peine d'irrégularité de la décision, de mettre les parties à même de connaître ce changement - Existence, que le changement porte ou non sur des informations communiquées à peine d'irrégularité de la décision (3).

1) Le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement. L'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction. Il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties. Celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré. Ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture

-95-

54 – Procédure qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué.

2) a) La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions de la partie réglementaire du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence les parties ou leurs mandataires doivent être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

b) Par ailleurs, pour l'application de ces dispositions et eu égard à leurs objectifs, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir. La communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision.

c) Dans le cas mentionné au point a comme dans celui indiqué au point b, le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement (Communauté d'agglomération du pays de Martigues, Section, 352427, 21 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Ribes, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 10 juillet 1957, Gervaise, n° 26517, p. 466 ; CE, 29 juillet 1998, Mme E…, n° 179635, p. 320 ; CEDH, 4 juin 2013, M. M… c/ France, n° 54984/09. 2. Cf. CE, 18 décembre 2009, Société Sogedame, n° 305568, p. 501 ; CE, 2 février 2011, Mme M…, n° 330641, T. p. 1088. 3. Cf. CE, 5 mai 2006, Société Mullerhof, n° 259957, p. 232.

54-06-05 – Frais et dépens

Possibilité de mettre à la charge de la partie perdante une somme globale au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du CJA - Existence.

Le juge administratif peut mettre à la charge de la partie perdante dans l'instance une somme globale au titre des dispositions de l'article L. 761-1 relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative (CJA) relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique (Association Union des Agents Sportifs du Football, 2 / 7 SSR, 361327, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Perrin de Brichambaut, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

54-06-05-09 – Aide juridictionnelle

1) Interruption du délai de recours contentieux par la demande d'aide juridictionnelle - a) Articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 - Champs d'application respectifs, s'agissant des juridictions de l'ordre administratif - i) Article 38 - Tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements - Juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat - ii) Article 39 - Juridictions d'appel de l'ordre administratif -

-96-

54 – Procédure Juridictions administratives spécialisées statuant en premier et dernier ressort dont les jugements ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'État - b) Modalités d'application de l'article 38 - Date à laquelle le délai interrompu recommence à courir - i) Décision d'admission ou de rejet du BAJ - Principe - Date à laquelle cette décision devient définitive - Exception - Date postérieure de désignation de l'auxiliaire de justice - ii) Décision d'admission provisoire ou de constat de caducité - Date de notification de cette décision - 2) Délai de recours contre la décision du BAJ - Délai franc - Absence.

1) a) i) Il ressort des termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 que celui-ci s'applique à toute juridiction du premier degré, ce qui inclut les tribunaux administratifs et les juridictions administratives spécialisées qui statuent en premier degré et dont les jugements sont susceptibles de recours devant une juridiction d'appel statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent à toutes les instances engagées devant les tribunaux administratifs, quelles que soient les voies de recours ouvertes contre leurs jugements.

ii) L'article 39 de ce décret, lorsqu'il fait référence aux juridictions administratives "statuant à charge de recours devant le Conseil d'État", reprenant en cela les termes de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, s'applique aux juridictions d'appel de l'ordre administratif ainsi qu'aux juridictions administratives spécialisées statuant en premier et dernier ressort dont les jugements ne sont susceptibles que d'un recours devant le Conseil d'État.

b) Lorsque le délai de recours contentieux devant une juridiction administrative relevant de l'article 38 est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle, il recommence à courir selon les modalités suivantes :

i) En cas de décision d'admission ou de rejet du bureau d'aide juridictionnelle (BAJ), le délai recommence à courir le jour où cette décision devient définitive, c'est-à-dire le jour où il n'est plus possible d'exercer contre elle l'un des recours prévus à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 dans les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 ou, si un tel recours est exercé, le jour où il est statué sur ce recours. Cependant, en cas d'admission à l'AJ et si la désignation de l'auxiliaire de justice intervient postérieurement au jour où la décision statuant sur la demande d'AJ devient définitive, le délai de recours contentieux ne recommence à courir que le jour le jour où l'auxiliaire de justice est désigné.

ii) En cas de décision du BAJ prononçant une admission provisoire ou constatant la caducité de la demande, le délai de recours contentieux recommence alors à courir à compter de la notification de la décision.

2) Les délais prévus à l'article 56 du décret du 19 décembre 1991 pour exercer les recours ouverts par l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 pour contester les décisions des BAJ ne sont pas des délais francs (M. D…, avis, Section, 363460, 28 juin 2013, A, M. Stirn, pdt., M. Dutheillet de Lamothe, rapp., M. Keller, rapp. publ.).

54-06-06 – Chose jugée

54-06-06-01 – Chose jugée par la juridiction administrative

54-06-06-01-04 – Étendue

Décision avant dire droit se bornant à prescrire une mesure d'instruction - Chose jugée sur la compétence au sein de la juridiction administrative - Exclusion (sol. impl.) (1).

-97-

54 – Procédure Une décision avant dire droit qui se borne à prescrire une mesure d’instruction ne peut être regardée comme ayant implicitement statué sur la compétence à l'intérieur de la juridiction administrative (M. R…, 10 / 9 SSR, 328634 328639, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Lemesle, rapp., M. Crépey, rapp. publ.).

1. Comp., pour un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, CE, 11 octobre 1972, Ministre de l’équipement et du logement c/ J…, n° 84122, p. 630 ; pour des avant dire droit rejetant expressément une exception d'incompétence de la juridiction administrative, CE, 31 janvier 1969, Commune de Cabourg, n° 71615, T. pp. 924-933 et CE, 19 octobre 1979, Société d'économie mixte d’équipement de la ville d’Aix-en-Provence, n° 02434, T. pp. 845-849-884-910 ; pour l'autorité de la chose jugée qui s'attache à un avant dire droit posant à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle en tant qu'il statue sur la recevabilité des conclusions présentées au fond, CE, 10 décembre 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Société Rhodia, n° 317074, à mentionner aux Tables.

54-07 – Pouvoirs et devoirs du juge

54-07-02 – Contrôle du juge de l'excès de pouvoir

54-07-02-03 – Appréciations soumises à un contrôle normal

Appréciation faite par le ministre pour réglementer la circulation aérienne (1).

Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer, sur le fondement de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile, la circulation aérienne (Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, 2 / 7 SSR, 355791 et autres, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

1. Ab. jur. sur ce point CE, 18 février 2004, Commune de Savigny-le-Temple, n° 251016, inédite au Recueil.

54-07-03 – Pouvoirs du juge de plein contentieux

Action en restitution d'une taxe indûment perçue - Taxe illégalement prélevée sur le fondement de dispositions réglementaires (1) - 1) Obligation de remboursement pesant sur l'administration fiscale - Existence - Portée - Fraction de l'imposition dont la restitution n'entraîne pas un enrichissement sans cause de la personne initialement astreinte au paiement de l'imposition - 2) Enrichissement sans cause - a) Notion - Remboursement excédant le préjudice subi par le redevable de l'imposition - Consistance du préjudice - Inclusion - Montant de l'imposition que le redevable n'a pas répercuté dans ses prix de vente - Diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant de la répercussion, sur les clients, d'une fraction de l'imposition - b) Appréciation par le juge de plein contentieux - Charge de la preuve pesant sur l'administration fiscale - Administration de cette preuve - Obligations pesant respectivement sur l'administration et le contribuable.

1) L'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes indûment perçues. Il en va notamment ainsi lorsqu'une taxe a été illégalement prélevée sur le fondement de dispositions réglementaires, alors qu'elle relevait de la compétence du législateur. Elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes.

2) a) Un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients.

-98-

54 – Procédure

b) S'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter. Ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application des taxes litigieuses, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi (Société Bouygues Télécom, 2 / 7 SSR, 358240, 19 juin 2013, A, M. Honorat, pdt., M. Perrin de Brichambaut, rapp., Mme Bourgeois-Machureau, rapp. publ.).

1. Rappr., pour l'application des mêmes règles en cas de taxe perçue en méconnaissance du droit communautaire, CE, 15 juillet 2004, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Gemo, n° 264494, p. 341.

54-08 – Voies de recours

54-08-02 – Cassation

54-08-02-02 – Contrôle du juge de cassation

54-08-02-02-01 – Bien-fondé

54-08-02-02-01-02 – Qualification juridique des faits

Situation analogue pour l'application de l'article 14 de la conv. EDH.

Le juge de cassation contrôle au titre de la qualification juridique la notion de situation analogue pour l'application de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (conv. EDH) (Société Europe Computer systemes (ECS), 9 / 10 SSR, 351657, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Larere, rapp., M. Aladjidi, rapp. publ.).

54-10 – Question prioritaire de constitutionnalité

54-10-05 – Conditions de la transmission ou du renvoi de la question

54-10-05-04 – Renvoi au Conseil constitutionnel - Question nouvelle ou sérieuse

54-10-05-04-01 – Condition remplie

Moyen tiré de ce que la loi, telle qu'interprétée par le juge compétent, compte tenu notamment des effets dans le temps de cette interprétation, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.

-99-

54 – Procédure

-100-

Le moyen tiré de ce que la loi, telle qu'interprétée par le juge compétent, compte tenu notamment des effets dans le temps de cette interprétation, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, soulève une question nouvelle au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958. Renvoi au Conseil constitutionnel (Société Natixis Asset Management, 1 / 6 SSR, 366880, 10 juin 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Lessi, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

55 – Professions, charges et offices

55 – Professions, charges et offices

55-04 – Discipline professionnelle

55-04-01 – Procédure devant les juridictions ordinales

Ordre des experts-comptables - Démarche de conciliation en cas de dissentiment professionnel avec un confrère (art. 13 du code des devoirs professionnels) - Portée - Obligation procédurale conditionnant la recevabilité de la plainte - Absence - Possibilité de prendre en compte l'absence de conciliation ou les résultats de cette dernière pour déterminer l'existence d'un manquement disciplinaire - Existence - Obligation pour la juridiction ordinale de se prononcer explicitement sur ce point - Absence (1).

Les dispositions de l'article 13 du code des devoirs professionnels des experts-comptables aux termes desquelles l'expert-comptable "qui a un dissentiment professionnel avec un confrère doit d'abord tenter de se réconcilier avec lui ; s'il n'a pu y réussir, il peut en aviser le président du Conseil régional (...)" ne subordonnent pas le dépôt d'une plainte à une tentative préalable de conciliation entre les intéressés. Si l'absence d'une telle démarche de conciliation ou, lorsqu'elle a eu lieu, ses résultats, peuvent être pris en compte, le cas échéant, par la juridiction disciplinaire pour déterminer l'existence d'un manquement au devoir de confraternité, la juridiction disciplinaire n'est pas tenue de se prononcer explicitement sur la mise en œuvre de la conciliation lorsqu'elle caractérise l'existence d'une faute disciplinaire (M. R…, 6 / 1 SSR, 354212, 26 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

1. Cf. CE, 29 avril 2009, Société KPMG, n° 292473, inédite au Recueil.

-101-

59 – Répression

59 – Répression

59-01 – Domaine de la répression pénale

59-01-02 – Droit pénal

59-01-02-03 – Peines

59-01-02-03-02 – Proportionnalité des peines

Interdiction temporaire d'exercice d'une profession - Sanction pénale et sanction disciplinaire - Possibilité de cumul - Existence - Limite - Principe de proportionnalité - Conséquence - Durée cumulée d'interdiction ne pouvant pas excéder le maximum légal le plus élevé (1) - Conséquence - Office du juge disciplinaire infligeant une interdiction temporaire d'exercice à une personne ayant fait l'objet d'une telle interdiction par le juge pénal à raison des mêmes faits - Prise en compte de l'interdiction prononcée.

1) S'il découle du principe de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires que des sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits, le principe de proportionnalité implique toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d'exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées des articles 132-40, 132-42 et 132-45 du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique (CSP), que la durée cumulée d'exécution des interdictions prononcées n'excède pas le maximum légal le plus élevé.

2) Il appartient au juge disciplinaire infligeant une interdiction temporaire d'exercice à une personne ayant fait l'objet d'une interdiction de même nature décidée par le juge pénal à raison des mêmes faits de prendre en compte, dans la fixation de la période d'exécution de la sanction qu'il prononce, la période d'interdiction d'exercice résultant de la décision du juge pénal et de faire en sorte que la durée cumulée des deux périodes n'excède pas le maximum de cinq ans fixé au 4° de l'article L. 4234-6 du CSP, plus élevé que celui fixé au premier alinéa de l'article 132-42 du code pénal (M. E…, 5 / 4 SSR, 345500, 21 juin 2013, A, M. Honorat, pdt., Mme Duval-Arnould, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Rappr. Cons. const., 28 juillet 1989, décision n° 89-260 DC ; Cons. const., 30 décembre 1997, décision n° 97-395 DC.

59-02 – Domaine de la répression administrative

59-02-02 – Régime de la sanction administrative

Interdiction temporaire d'exercice d'une profession - Sanction pénale et sanction disciplinaire - Possibilité de cumul - Existence - Limite - Principe de proportionnalité - Conséquence - Durée cumulée d'interdiction ne pouvant pas excéder le maximum légal le plus élevé (1) - Conséquence - Office du juge disciplinaire infligeant une interdiction temporaire d'exercice à une personne ayant fait l'objet d'une telle interdiction par le juge pénal à raison des mêmes faits - Prise en compte de l'interdiction prononcée.

-103-

59 – Répression 1) S'il découle du principe de l'indépendance des poursuites pénales et disciplinaires que des sanctions pénales et disciplinaires peuvent se cumuler à raison des mêmes faits, le principe de proportionnalité implique toutefois, dans le cas où une interdiction temporaire d'exercice a été prononcée tant par le juge pénal sur le fondement des dispositions combinées des articles 132-40, 132-42 et 132-45 du code pénal que par le juge disciplinaire sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 4234-6 du code de la santé publique (CSP), que la durée cumulée d'exécution des interdictions prononcées n'excède pas le maximum légal le plus élevé.

2) Il appartient au juge disciplinaire infligeant une interdiction temporaire d'exercice à une personne ayant fait l'objet d'une interdiction de même nature décidée par le juge pénal à raison des mêmes faits de prendre en compte, dans la fixation de la période d'exécution de la sanction qu'il prononce, la période d'interdiction d'exercice résultant de la décision du juge pénal et de faire en sorte que la durée cumulée des deux périodes n'excède pas le maximum de cinq ans fixé au 4° de l'article L. 4234-6 du CSP, plus élevé que celui fixé au premier alinéa de l'article 132-42 du code pénal (M. E…i, 5 / 4 SSR, 345500, 21 juin 2013, A, M. Honorat, pdt., Mme Duval-Arnould, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Rappr. Cons. const., 28 juillet 1989, décision n° 89-260 DC ; Cons. const., 30 décembre 1997, décision n° 97-395 DC.

59-02-02-03 – Bien-fondé

Sanction infligée par l'Autorité de la concurrence en cas de défaut de notification préalable d'une opération de concentration (art. L. 430-8 du code de commerce) - 1) a) Personnes auxquelles incombe l'obligation de notification - Personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise - Règle suffisamment claire et définissant avec assez de précision l'obligation de notification pour les professionnels concernés (art. L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce) - Existence (1) - Conséquence - Méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines - Absence - b) Application à l'espèce - Imputabilité du manquement à la société mère de la société qui a acquis la société cible - 2) Proportionnalité de la sanction - a) Manquement grave - Existence, quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés - b) Appréciation en l'espèce - Caractère proportionné de la sanction infligée - Existence.

1) a) Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève.

La règle d'obligation de notification préalable d'une opération de concentration par les personnes qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise posée par les dispositions combinées des articles L. 430-3 et L. 430-1 du code de commerce est suffisamment claire et définit avec assez de précision l'obligation qu'elles prévoient pour permettre aux professionnels concernés, d'une part, de déterminer si l'opération à laquelle ils sont parties est une opération de concentration et de prévoir qu'un défaut de notification préalable de cette opération constitue un manquement susceptible d'être sanctionné en application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce, d'autre part, d'identifier la ou les parties à l'opération de concentration, sur lesquelles pèse l'obligation de notification. Par suite, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines, garanti par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

b) En l'espèce, les actions de la société cible ont été acquises par une société elle-même détenue à 100 % par la société requérante, qui est par ailleurs signataire de la lettre d'intention préalable à l'opération de concentration et qui doit être regardée comme ayant acquis, à l'issue de l'opération, une influence déterminante sur l'activité de l'entreprise cible. Par suite, en imputant le manquement à l'obligation de notification à la société requérante, l'Autorité de la concurrence n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 430-8 du code de commerce.

-104-

59 – Répression

-105-

2) a) Un manquement à l'obligation de notification d'une opération de concentration constitue, en tant que tel et quelle que soit l'importance des effets anticoncurrentiels de cette opération sur le ou les marchés pertinents concernés, un manquement grave, dès lors qu'il fait obstacle au contrôle des opérations de concentration, qui incombe à l'Autorité de la concurrence.

b) En l'espèce, l'Autorité de la concurrence, qui a tenu compte des différentes circonstances invoquées par la société pour expliquer les raisons du manquement qui avait été commis et a également apprécié les difficultés financières dont celle-ci se prévalait, n'a pas, en infligeant à la société une sanction d'un montant de 392 000 euros, qui représente 1 % du montant maximum encouru, soit 0,05 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise en France, retenu une sanction disproportionnée (Société Colruyt France et Etablissements Fr. Colruyt, 9 / 10 SSR, 360949, 24 juin 2013, A, M. Ménéménis, pdt., Mme Lange, rapp., Mme Legras, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 18 février 2011, Banque d'Orsay et autres, n° 322786, T. p. 788.

60 – Responsabilité de la puissance publique

60 – Responsabilité de la puissance publique

60-02 – Responsabilité en raison des différentes activités des services publics

60-02-01 – Service public de santé

60-02-01-01 – Établissements publics d'hospitalisation

60-02-01-01-02 – Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux

Infections nosocomiales - Présomption de responsabilité de l'établissement sauf s'il rapporte la preuve d'une cause étrangère (art. L. 1142-1 du CSP) - Définition de l'infection nosocomiale (1).

Si les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique (CSP) font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale (Centre hospitalier du Puy-en-Velay, 5 / 4 SSR, 347450, 21 juin 2013, A, M. Honorat, pdt., Mme Duval-Arnould, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

1. Cf., sur le régime de présomption de responsabilité institué par l'article L. 1142-1 du CSP, CE, 10 octobre 2011, Centre hospitalier universitaire d'Angers, n° 328500, p. 458.

60-02-03 – Services de police

60-02-03-01 – Services de l'Etat

60-02-03-01-03 – Exécution des décisions de justice

Demande d'exécution d'une décision de justice ayant fait l'objet d'une rétractation par la juridiction judiciaire qui l'avait rendue - Préjudice indemnisable - Absence, eu égard aux motifs et aux effets de la rétractation.

Demande d'exécution d'une décision de justice ayant fait l'objet d'une rétractation par la juridiction judiciaire qui l'avait rendue.

Eu égard aux motifs et aux effets de la rétractation, la personne au bénéfice de laquelle cette décision avait été rendue ne peut légitimement réclamer la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de son inexécution (Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ SCI JPPS, 5 / 4 SSR, 356515, 21 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Gounin, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

-107-

60 – Responsabilité de la puissance publique

-108-

60-04 – Réparation

60-04-01 – Préjudice

60-04-01-01 – Absence ou existence du préjudice

60-04-01-01-01 – Absence

Demande d'exécution d'une décision de justice ayant fait l'objet d'une rétractation par la juridiction judiciaire qui l'avait rendue - Préjudice indemnisable - Absence, eu égard aux motifs et aux effets de la rétractation.

Demande d'exécution d'une décision de justice ayant fait l'objet d'une rétractation par la juridiction judiciaire qui l'avait rendue.

Eu égard aux motifs et aux effets de la rétractation, la personne au bénéfice de laquelle cette décision avait été rendue ne peut légitimement réclamer la réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de son inexécution (Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ SCI JPPS, 5 / 4 SSR, 356515, 21 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Gounin, rapp., M. Polge, rapp. publ.).

61 – Santé publique

61 – Santé publique

61-09 – Administration de la santé

61-09-02 – Agences régionales de santé

61-09-02-02 – Organisation

Comité d'agence - Représentation du personnel - Collège comprenant les agents de droit public - Répartition du nombre de sièges entre organisations syndicales ayant établi une liste commune - Application de l'article L. 2122-3 du code du travail - Absence (1).

L'article L. 2122-3 du code du travail, qui fixe une règle de répartition des suffrages entre organisations syndicales ayant établi une liste commune pour des élections professionnelles, n'est pas applicable à l'appréciation, pour la répartition du nombre de sièges au sein des comités d'agence des agences régionales de santé, du nombre de voix obtenues par les syndicats représentant les agents de droit public (Agence régionale de santé de Haute-Normandie, 8 / 3 SSR, 363279, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Jaune, rapp., Mme Escaut, rapp. publ.).

1. Rappr. CE, 15 mai 2012, Fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux et Fédération interco CFDT, n°s 340106 343618, à mentionner aux Tables.

61-11 – Organes consultatifs

61-11-02 – Haute autorité de la santé

Commission de la transparence - Obligation légale de publicité des comptes rendus des réunions (art. L. 161-17 du code de la sécurité sociale) - Obligation prescrite à peine d'irrégularité des décisions rendues au vu des avis de la commission - Absence.

Si l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale impose à la Haute Autorité de santé de rendre publics les comptes rendus des réunions de la commission de la transparence "assortis des détails et explications des votes, y compris les opinions minoritaires", cette obligation n'est pas prescrite à peine d'irrégularité des décisions rendues au vu des avis de la commission (Société Laboratoire Glaxosmithkline, 1 / 6 SSR, 352655, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

-109-

62 – Sécurité sociale

-111-

62 – Sécurité sociale

62-04 – Prestations

62-04-01 – Prestations d'assurance maladie

Remboursement des médicaments - Inscription sur la liste des médicaments remboursables - Appréciation du service médical rendu - Méthode - Possibilité de tenir compte du service médical rendu par d'autres thérapies et médicaments poursuivant la même finalité - Existence.

Il résulte des dispositions du I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale, applicables à l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ainsi qu'il résulte de l'article R. 163-18 du code de la sécurité sociale, que, pour apprécier le caractère suffisant du service médical rendu par un médicament sur une indication donnée, en particulier du point de vue de sa place dans la stratégie thérapeutique mais aussi de son efficacité et de ses effets indésirables, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent tenir compte du service rendu par d'autres thérapies et médicaments poursuivant la même finalité (Société Laboratoire Glaxosmithkline, 1 / 6 SSR, 352655, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Lessi, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

63 – Sports et jeux

-113-

63 – Sports et jeux

63-05 – Sports

63-05-01 – Fédérations sportives

63-05-01-03 – Exercice d'un pouvoir réglementaire

Règlement des agents sportifs de la FFF - Texte fédéral - Conséquence - Organe compétent pour l'adopter - Assemblée fédérale.

Le règlement des agents sportifs de la Fédération française de football (FFF) doit être regardé, eu égard à son objet et à sa portée, comme un texte fédéral au sens de l'article 11 des statuts de la fédération. Il ressortit comme tel, en application de cet article 11, à la compétence de l'assemblée fédérale et non à celle du comité exécutif de cette fédération (Association Union des Agents Sportifs du Football, 2 / 7 SSR, 361327, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., M. Perrin de Brichambaut, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

65 – Transports

-115-

65 – Transports

65-03 – Transports aériens

65-03-04 – Aéroports

Arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne - 1) Composition du dossier d'enquête publique - 2) Vices ayant affecté la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle - Privation d'une garantie (1) - Existence - 3) Degré de contrôle du juge sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer la circulation aérienne - Contrôle normal (2).

Arrêté portant modification du dispositif de la circulation aérienne en région parisienne.

1) Si les dispositions des articles L. 122-1, L. 123-3, et R. 123-6 (I) du code de l'environnement sont rendues applicables en l'espèce par l'article L. 227-10 du code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6362-2 du code des transports, certains des éléments énumérés par l'article R. 123-6 sont dénués de portée utile s'agissant de l'organisation d'une enquête publique préalable à la modification de la circulation aérienne, eu égard à la nature de l'opération considérée. En particulier, la modification de la circulation aérienne ne se traduisant pas par la réalisation d'aménagements, ouvrages ou travaux, le versement au dossier d'une étude ou d'une notice d'impact n'est pas requis en vertu des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, non plus que le plan des travaux, l'indication des caractéristiques principales des ouvrages ou l'appréciation sommaire des dépenses.

2) Les vices ayant affecté, préalablement à l'adoption de l'arrêté, le déroulement de la consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome Paris-Charles de Gaulle, ont conduit à ce que cette commission se prononce sans que la condition de quorum ne soit remplie et alors que le mandat d'un grand nombre de ses membres avait expiré, sur un projet complexe tardivement inscrit à l'ordre du jour et soumis à la commission dans une version différente de celle qui lui avait été précédemment présentée. Ces vices ont été de nature à priver les populations, les collectivités territoriales et les associations de riverains concernées par les modifications de trajectoires des aéronefs, de la garantie que constitue la consultation de cette commission.

3) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation faite par le ministre pour réglementer, sur le fondement de l'article D. 131-1 du code de l'aviation civile, la circulation aérienne (Commune de Conflans-Sainte-Honorine et autres, 2 / 7 SSR, 355791 et autres, 10 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Niepce, rapp., M. Botteghi, rapp. publ.).

1. Cf. CE, Assemblée, 23 décembre 2011, Danthony et autres, n° 335033, p. 649. 2. Ab. jur. sur ce point CE, 18 février 2004, Commune de Savigny-le-Temple, n° 251016, inédite au Recueil.

66 – Travail et emploi

-117-

66 – Travail et emploi

66-01 – Institutions du travail

66-01-01 – Administration du travail

66-01-01-02 – Inspection du travail

Transfert partiel d'entreprise - Autorisation requise pour le transfert de salariés protégés - Transfert intervenu avant l'autorisation - Entreprise compétente pour solliciter cette autorisation - Entreprise d'origine - Existence.

A l'effet de concourir à la mise en œuvre de la protection exceptionnelle instituée par le code du travail au bénéfice des salariés légalement investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, l'article L. 2414-1 de ce code prévoit que le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 "ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail", lequel doit s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2421-9 du même code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert partiel d'activité d'une société, celle-ci doit être regardée comme restant l'employeur d'un salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas délivré l'autorisation de transfert requise. Une demande d'autorisation d'un tel transfert ne peut donc être légalement rejetée au seul motif que la société n'a plus qualité pour demander une autorisation (Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ SAS DHL Express, 4 / 5 SSR, 340128, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Guichon, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

66-075 – Transferts

Transfert partiel d'entreprise - Salariés protégés - Transfert intervenu avant l'autorisation de l'inspecteur du travail - Conséquence - Entreprise d'origine - Qualité d'employeur du salarié protégé - Existence jusqu'à l'intervention de l'autorisation - Compétence pour solliciter cette autorisation - Existence.

A l'effet de concourir à la mise en œuvre de la protection exceptionnelle instituée par le code du travail au bénéfice des salariés légalement investis de fonctions représentatives, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, l'article L. 2414-1 de ce code prévoit que le transfert d'un salarié protégé compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 "ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail", lequel doit s'assurer, conformément aux dispositions de l'article L. 2421-9 du même code, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de transfert partiel d'activité d'une société, celle-ci doit être regardée comme restant l'employeur d'un salarié protégé tant que l'inspecteur du travail n'a pas délivré l'autorisation de transfert requise. Une demande d'autorisation d'un tel transfert ne peut donc être légalement rejetée au seul motif que la société n'a plus qualité pour demander une autorisation (Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement c/ SAS DHL Express, 4 / 5 SSR, 340128, 24 juin 2013, B, M. Ménéménis, pdt., M. Guichon, rapp., Mme Dumortier, rapp. publ.).

67 – Travaux publics

-119-

67 – Travaux publics

67-02 – Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics

67-02-02 – Régime de la responsabilité

Indemnisation du locataire pour des travaux réalisés avec l'accord du propriétaire - Existence.

Les locataires d'un bien immobilier peuvent être indemnisés des travaux qui ont été rendus nécessaires par une opération de travaux publics et qu'ils ont réalisés avec l'accord du propriétaire (Mme D…, 1 / 6 SSR, 343152, 19 juin 2013, B, M. Stirn, pdt., Mme Beurton, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

67-02-03 – Lien de causalité

67-02-03-01 – Existence

Indemnisation du locataire pour des travaux réalisés avec l'accord du propriétaire - Existence.

Les locataires d'un bien immobilier peuvent être indemnisés des travaux rendus nécessaires par une opération de travaux publics et qu'ils ont réalisés avec l'accord du propriétaire (Mme D…, 1 / 6 SSR, 343152, 19 juin 2013, B, M. Stirn, pdt., Mme Beurton, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68 – Urbanisme et aménagement du territoire

68-001 – Règles générales d'utilisation du sol

68-001-01 – Règles générales de l'urbanisme

Méconnaissance par des travaux effectués en conformité avec les autorisations d'urbanisme requises - Possibilité pour le maire d'interrompre les travaux sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme - Absence.

Si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme (SCI d'Anjou, 6 / 1 SSR, 344331, 26 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

68-01 – Plans d'aménagement et d'urbanisme

68-01-01 – Plans d'occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU)

68-01-01-01 – Légalité des plans

68-01-01-01-03 – Légalité interne

68-01-01-01-03-01 – Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU

Zones urbaines ou à urbaniser - Servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements que le plan définit (art. L. 123-2, b du code de l'urbanisme) - Portée - Possibilité de fixer, pour les terrains réservés : 1) un pourcentage minimum de SHON affecté à la réalisation des logements prévus par le programme - Existence - 2) un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés - Existence.

Les dispositions du b de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme ont pour objet d'habiliter les auteurs des PLU, d'une part, à définir dans les zones urbaines ou à urbaniser des programmes de logements répondant à des préoccupations de mixité sociale, dont les plans et les documents graphiques qui y sont annexés précisent la nature, et, d'autre part, à constituer, dans ces zones, des réserves foncières

-121-

68 – Urbanisme et aménagement du territoire afin de permettre la mise en œuvre de ces programmes. Les PLU peuvent, à cette fin, imposer des contraintes précises à ces terrains et fixer notamment :

1) un pourcentage minimum de surface hors œuvre nette (SHON) affecté à la réalisation des logements prévus par ces programmes ;

2) ou un nombre minimum de logements à édifier, éventuellement en indiquant les catégories de logements concernés (M. N…, 6 / 1 SSR, 353408, 26 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Chavanat, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

68-01-01-02 – Application des règles fixées par les POS ou les PLU

Méconnaissance par des travaux effectués en conformité avec les autorisations d'urbanisme requises - Possibilité pour le maire d'interrompre les travaux sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme - Absence.

Si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme (SCI d'Anjou, 6 / 1 SSR, 344331, 26 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).

68-02 – Procédures d'intervention foncière

68-02-02 – Opérations d'aménagement urbain

68-02-02-01 – Zones d'aménagement concerté (ZAC)

Mise à la charge du constructeur du coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone (art. L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, devenu art. L. 311-4 de ce code) - Possibilité de prise en charge sous la forme d'une cession gratuite de terrain - Existence, dans la mesure où elle est destinée à répondre à ces besoins et ne fait pas double emploi avec une participation financière demandée par ailleurs pour répondre à ceux-ci.

Les dispositions de l'ancien article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article L. 311-4 de ce code, aux termes desquelles : " Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone./ Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs (…) ", ne font pas obstacle à ce que la prise en charge par un constructeur du coût des équipements publics à réaliser s'effectue sous la forme d'une cession gratuite de terrain, dans la mesure où elle est destinée à répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone et dès lors qu'elle ne fait pas double emploi avec une participation financière qui serait demandée par ailleurs au constructeur afin de répondre à ces mêmes besoins

-122-

68 – Urbanisme et aménagement du territoire (M. R…, 8 / 3 SSR, 351612, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Saleix, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

68-024 – Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public

68-024-05 – Participation dans les ZAC

Mise à la charge du constructeur du coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone (art. L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, devenu art. L. 311-4 de ce code) - Possibilité de prise en charge sous la forme d'une cession gratuite de terrain - Existence, dans la mesure où elle est destinée à répondre à ces besoins et ne fait pas double emploi avec une participation financière demandée par ailleurs pour répondre à ceux-ci.

Les dispositions de l'ancien article L. 311-4-1 du code de l'urbanisme, aujourd'hui reprises à l'article L. 311-4 de ce code, aux termes desquelles : " Il ne peut être mis à la charge des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone./ Lorsque la capacité des équipements programmés excède les besoins de l'opération, seule la fraction du coût proportionnelle à ces besoins peut être mise à la charge des constructeurs (…) ", ne font pas obstacle à ce que la prise en charge par un constructeur du coût des équipements publics à réaliser s'effectue sous la forme d'une cession gratuite de terrain, dans la mesure où elle est destinée à répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone et dès lors qu'elle ne fait pas double emploi avec une participation financière qui serait demandée par ailleurs au constructeur afin de répondre à ces mêmes besoins (M. R…, 8 / 3 SSR, 351612, 3 juin 2013, B, M. Arrighi de Casanova, pdt., Mme Saleix, rapp., M. Bohnert, rapp. publ.).

68-03 – Permis de construire

Objet d'un permis de construire - Autorisation de constructions conformes aux plans et indications fournis - Conséquences - Circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risquent d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme - Incidence sur la légalité du permis - Absence, en principe - Exception - Fraude.

Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci (Commune de Lamastre, 1 / 6 SSR, 342673, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Naudan-Carastro, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

68-03-025 – Nature de la décision

68-03-025-01 – Sursis à statuer

68-03-025-01-03 – Effets

Situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du CJA - Existence - Conditions - Circonstances particulières affectant gravement la situation du requérant.

-123-

68 – Urbanisme et aménagement du territoire

-124-

Une décision par laquelle l’autorité compétente sursoit à statuer sur une demande de permis de construire, en application des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l’urbanisme, afin d’éviter que le projet du pétitionnaire ne compromette ou ne rende plus onéreuse l’exécution d’un futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, ne crée une situation d’urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative (CJA) que si le requérant justifie, en invoquant des circonstances particulières, que cette décision affecte gravement sa situation (Commune de Lambesc, 1 / 6 SSR, 358922, 12 juin 2013, B, M. Stirn, pdt., M. Trouilly, rapp., M. Lallet, rapp. publ.).

68-03-03 – Légalité interne du permis de construire

Cas d'un permis de régularisation demandé alors que la démolition a été ordonnée par une décision de justice n'étant pas devenue définitive (1) - Objet d'un permis de construire - Autorisation de constructions conformes aux plans et indications fournis - Conséquences - Circonstance que ces plans pourraient ne pas être respectés ou que les immeubles risquent d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme - Incidence sur la légalité du permis - Absence, en principe (2) - Exception - Fraude.

Hypothèse d'une demande de permis de construire visant à régulariser l'édification antérieurement opérée d'un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice n'étant pas devenue définitive. Un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci (Commune de Lamastre, 1 / 6 SSR, 342673, 3 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., Mme Naudan-Carastro, rapp., Mme Vialettes, rapp. publ.).

1. Comp., dans le cas d'une décision de justice devenue définitive, CE, 8 juillet 1996, P…, n°123437, p. 271. 2. Cf. CE, Section, 18 mars 1983, Mme S…, n° 35255, p. 130.

68-03-05 – Contrôle des travaux

68-03-05-02 – Interruption des travaux

Interruption des travaux en cas d'infraction mentionnée à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme (art. L. 480-2, 3è al. du même code) - Pouvoirs du maire agissant au nom de l'Etat - Possibilité d'interrompre des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme qui méconnaissent les règles d'urbanisme - Absence.

Si le maire, agissant au nom de l'Etat en sa qualité d'auxiliaire de l'autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l'article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l'article L. 480-4 de ce code, résultant soit de l'exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l'urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s'il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d'urbanisme et notamment le document local d'urbanisme (SCI d'Anjou, 6 / 1 SSR, 344331, 26 juin 2013, B, M. Honorat, pdt., M. Gillis, rapp., M. de Lesquen, rapp. publ.).