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163e Année - № 22 NS 5 Juin 2014 ISSN 114» -4774 DE LA POLYNESIE FRANÇAISE NUMERO SPECIAL Matahiti 163 № 22 - Numera Taa e TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI Mahana 5 no Tiunu 201 4 IMPRIMERIE OFFICIELLE 43, rue des Poi lus-Tahitiens - BP 117 - 98713 PAPEET E — Tél. : 50 05 80 - Télécopieur (Fax) : 50 05 85 <G> мжс п m H E . /...Vi PARTIE OFFICIELLE ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRANÇ AISE ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRE S .Îï -Sft*.-. . Arrêté 695 CM du 25 avril 2014 portant approbation de la mise à jour du code des douanes au 1 er avril 201 4 Pages 2068 m ri>. : *- •' ' '' : : •ЯИМЯ1 М • • • V :v--.:v: : -:v: : : : : : - : - :

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Code des douanes de la Polynésie française, enfin un vulgaire arrêté n° 695 CM du 1er avril 2014 vouant aux gémonies l'arrêté n° 1407CM du 18 octobre 2013... suite à mes recours devant le tribunal administratif de la Polynésie française René HOFFER [email protected]

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  • 1. 163e Anne - 22 NS 5 Juin 2014 ISSN 114 -4774 DE LA POLYNESIE FRAN AISE NUMERO SPECIAL Matahiti 163 22 - Numera Taae TE VE'A A TE HAU NO POLYNESIA FARANI Mahana 5 no Tiunu 2014 IMPRIMERIE OFFICIELLE 43, rue des Poi lus-Tahitiens - BP117 - 98713 PAPEETE Tl. : 50 05 80 - Tlcopieur (Fax) : 50 05 85 mHE . /...Vi PARTIE O F F I C I E L L E ACTES DES INSTITUTIONS DE LA POLYNESIE FRAN AISE ARRETES DU C O N S E I L DES MINISTRES .-Sft*.-.. Arrt n 695 CM du 25 avril 2014 portant approbation de la mise jour du code des douanes au 1 er avril 2014 Pages 2068 m ri>. : *- ' ' '' : : 1 V :v--.:v:: -:v:: :: :: -: -:

2. .068 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESJEFRANAISE 5 Juin 2014 PARTI E O F F I C I E L L E ACTES DES INSTITUTIONS DE tA P O L Y N E S I E FRANAISE -- m ARRETES DU CONSEIL DES MINISTRES ARRETE n 695 CM du 25 avril 2014 portant approbation de la mise jour du code des douanes au 1er avril 2014. NOR : DDIU00716AC Le Prsident de la Polynsie franaise, Sur le rapport du vice-prsident ministre de l'conomie, des finances, du budget et du travail, charg des entreprises et de l'industrie, de la promotion des exportations, de la lutte contre la vie chre et du dialogue social, Vu la loi organique n 2004-192 du 27 fvrier 2004 modifie portant statut d'autonomie de la Polynsie franaise, ensemble la loi n 2004-193 du 27 fvrier 2004 compltant le statut d'autonomie de la Polynsie franaise ; Vu l'arrt n 388 PR du 17 mai 2013 modifi portant nomination du vice-prsident et des ministres du gouvernement de la Polynsie franaise, et dterminant leurs fonctions ; Vule code des douanes de la Polynsie franaise ; Vu l'arrt n 1407 CM du 18 octobre 2013 portant approbation de la mise jour du code des douanes de la Polynsie franaise au 1er novembre 2013 ; Le conseil des ministres en ayant dlibr dans sa sance du 23 avril 2014, Arrte : Article 1er. La mise jour du code des douanes de la Polynsie franaise au 1er avril 2014, annexe au prsent arrt, est approuve. Elle rsulte de l'intgration de tout ou partie des actes lgislatifs et rglementaires suivants : - loi n 2012-387 du 22 mars 2012 relative la simplification du droit et l'allgement des dmarches administratives (JOPF du 5 avril 2012) ; - loi n 2013-1279 du 29 dcembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (JORF du 30 dcembre 2013). Art. 2, Le vice-prsident, ministre de l'conomie, des finances, du budget et du travail, charg des entreprises et de de la promotion des exportations, de la lutte contre la vie chre et du dialogue social, est charg de "excution du prsent arrt qui sera publi au Journal officiel de la Polynsie franaise. Fait Papeete, le 25 avril 2014. Gaston FLOSSE. Par le Prsident de la Polynsie franaise : Le vice-prsident, Nuihau LAUREY. CODE DES DOUANES DE LA POLYNESIE FRANAISE (Mise jour au 1er avril 2014) Avis aux lecteurs La prsente dition du code des douanes, issu de la dlibration n 63-1 AT du 18 janvier 1963, valide par la loi n 77-574 du 7 juin 1977, modifie par l'ordonnance n 98-525 du 24 juin 1998 ratifie par la loi n 99-1122 du 28 dcembre 1999, reprend toutes les modifications lgislatives ou rglementaires intervenues depuis la dernire mise jour au 1er janvier 2001 approuve par arrt n 518 CM du 23 avril 2001 modifi. Elle se compose de 2 parties : - une table analytique ; - un code (titre 1er XIV). Elle est complte par une partie non codifie intitule "Principales dispositions d'application du code des douanes de la Polynsie franaise" regroupant les textes qui correspondent aux mentions de renvoi portes au regard des articles concerns du code. Les principales dispositions d'application, reprises pour certaines dans une version consolide, permettent de prsenter au lecteur la lgislation en vigueur, sachant que seule fait foi la version des textes publie au Journal officie de la Polynsie franaise. Par ailleurs, dans le souci d'assurer une meilleu information du lecteur, certains articles du code ont (* galement annots d'une simple mention destine l'informer des principales dispositions rglementai applicables. Ces dernires, non exhaustives, n'ont pas reprises dans la partie non codifie du code. 3. 5 Juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2069 Par ailleurs, conformment la loi organique n 2004-192 du 27 fvrier 2004 portant statut d'autonomie de la Polynsie franaise, ensemble la loi n 2004-193 du 27 fvrier 2004 compltant le statut d'autonomie de la Polynsie franaise et l'arrt n 576 CM du 31 mars 2004 relatif la dnomination des institutions et autorits de la Polynsie franaise, la rfrence "l'assemble territoriale de la Polynsie franaise" a t remplace par la rfrence "l'assemble de la Polynsie franaise" et les rfrences au "Prsident du gouvernement du territoire" ou "Prsident du gouvernement" ont t remplacs par "Prsident de la Polynsie franaise". TABLE ANALYTIQUE TITRE 1er Principes gnraux du rgime des douanes Articles du code CHAPITRE 1er. - Gnralits 1 3 CHAPITRE IL - Tarif des douanes 4 7 CHAPITRE . - Restrictions diverses : SECTION I : Abrog 8 SECTION II : Restrictions d'entre, de sortie, de tonnage et de conditionnement -. 9 SECTION I I I : Octroi de la clause transitoire 10 SECTION IV : Rglements gnraux des douanes 11 CHAPITRE IV. Conditions d'application de la loi tarifaire : SECTION I : Gnralits 12 12 bis SECTION II : Espce des marchandises : 1- Dfinition et classement 13 2- Rclamations contre les dcisions de classement 14 18 SECTION III : Origine des marchandises 19 SECTION IV : Valeur des marchandises : 1- A l'importation 20 20 ter 2- A l'exportation 21 SECTION V : Poids des marchandises 22 CHAPITRE V. - Prohibitions : SECTION I : Gnralits 23 SECTION II : Prohibitions relatives la protection des marques et des indicateurs d'origine 24 25 CHAPITRE VI. - Contrle du commerce extrieur et des relations financires avec l'tranger 26 26 bis TITRE II Organisation et fonctionnement du service des douanes Articles du code CHAPITRE 1er. - Champ d'action du service des douanes 27 29 CHAPITRE I I . - Organisation des bureaux et des brigades de douanes : SECTION I : Etablissement des bureaux de douane 30 32 SECTION II : Etablissement des brigades de douane 33 SECTION III : Dispositions communes aux bureaux et brigades de douane 34 et 35 CHAPITRE . - Immunits, sauvegarde et obligations des agents des douanes 36 41 bis CHAPITRE IV. - Pouvoirs des agents des douanes SECTION I : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes 42 45 bis SECTION II : Droit d'accs aux locaux et lieux usage professionnel et visites domiciliaires 45 ter 46 SECTION III : Droit de communication : 1 - Droit de communication de l'administration des finances 46A 2 - Droit de communication particulier l'administration des douanes 47 SECTION IV : Contrle des envois par la poste 48 SECTION V : Prsentation des passeports 49 SECTION VI : Livraisons surveilles 49 bis TITRE I I I Conduite des marchandises en douane Articles du code CHAPITRE 1er. - Importation : SECTION I : Transport par mer 50 56 SECTION II : Transport par voie arienne 57 61 CHAPITRE IL - Exportation 62 CHAPITRE I I I . - Magasins et aires de ddouanement ou d'exportation 62 bis septies TITRE IV Oprations de ddouanement Articles du code CHAPITRE 1er. - Dclaration en dtail : SECTION I : Caractre obligatoire de la dclaration en dtail 63 64 bis SECTION H : Personnes habilites dclarer les marchandises en dtail - commissionnaire en douane 65 73 SECTION III : Forme, nonciation et enregistrement des dclarations en dtail 74 79 bis CHAPITRE IL - Vrification des marchandises : SECTION I : Conditions dans lesquelles a lieu la vrification des marchandises 80 82 SECTION II : Rglement des contestations portant sur l'espce, l'origine ou la valeur des marchandises 83 85 SECTION III : Application des rsultats de la vrification 86 CHAPITRE I I I . - Liquidation et acquittement des droits et taxes SECTION I : Liquidation des droit et taxes 87 88 bis SECTION II : Paiement au comptant 89 90 SECTION I I I : Crdits des droits et taxes 91 CHAPITRE IV. - Enlvement des marchandises SECTION I : Rgles gnrales 92 SECTION II : Crdit d'enlvement 93 SECTION I I I : Embarquement et conduite l'tranger des marchandises destines l'exportation 94 98 TITRE V Rgimes douaniers suspensifs et exportations temporaires Articles du code CHAPITRE 1er. - Rgime gnral des acquits caution 99 105 CHAPITRE IL - Transit : SECTION I : Dispositions gnrales 106 109 SECTION II : Transit ordinaire 110 112 SECTION : Expedition d'un 1er bureau sur un 2e bureau aprs dclaration sommaire 113 Ilo 4. 2070 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE 5 Juin 2014 CHAPITRE III. - Entrept de douane (entrept de stockage) SECTION I : Dfinition et effets de l'entrept 117 SECTION II : Marchandises exclues, marchandises admissibles - restrictions de stockage : 1 - Marchandises exclues ...118 2 - Marchandises admissibles 119 3 - Restrictions de stockage 120 121 SECTION III : L'entrept public : 1 - Etablissement de l'entrept public 122 2 - Utilisation de l'entrept public - sjour des marchandises 123 124 SECTION IV : L'entrept priv : 1 - Etablissement de l'entrept priv 125 2 - Marchandises admissibles en entrept priv - sjour des marchandises '. 126 SECTION V : L'entrept spcial : 1 - Etablissement de l'entrept spcial 127 2 - Sjour des marchandises 128 SECTION VI : Dispositions applicables tous les entrepts de stockage 129 136 Entrept industriel 137 139 quater CHAPITRE IV. - Usines exerces par le service des douanes : SECTION I : Gnralits 140 SECTION II : Conditions d'application 141 CHAPITRE IV BIS. - Magasins francs : SECTION I : Gnralits 141 bis SECTION II : Sjour en magasin 141 ter SECTION III : Manipulations 141 quater CHAPITRE V. - Admission temporaire normale - Admission temporaire spciale : SECTION I : Admission temporaire normale....142 143 SECTION II : Admission temporaire spciale...144 147 SECTION III : Dispositions communes l'admission temporaire normale et l'admission temporaire spciale 148 148 bis CHAPITRE VI. - Importation et exportation temporaire SECTION I : Importation temporaire 149 150 SECTION II : Exportation temporaire 151 151 bis TITRE VI Dpt de douane Articles du code CHAPITRE 1er. - Constitution des marchandises en dpt 152 155 CHAPITRE IL - Vente des marchandises en dpt 156 158 bis TITRE VII Oprations privilgies Articles du code CHAPITRE 1er. - Admissions en franchise 159 CHAPITRE EL - Avitaillement des navires et aronefs SECTION I : Dispositions spciales aux navires 160 163 SECTION II : Dispositions spciales aux aronefs 154 TITRE VIII Circulation et dtention de marchandises l'intrieur du territoire douanier Articles du code CHAPITRE 1er. - Circulation et dtention des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes : SECTION I : (Abrog) SECTION II : (Abrog) SECTION III : Installations d'tablissements industriels dans la zone terrestre du rayon 171 172 CHAPITRE IL - Rgles spciales applicables sur l'ensemble du territoire douanier certaines catgories de marchandises 173 'VfLYte TITRE EX * q ^ ' ^ - Navigation Articles du code CHAPITRE 1er. - Rgime administratif des navires : SECTION I : Champ d'application 174 SECTION II : Francisation des navires Gnralits 175 SECTION III : Rparation des navires franais hors du territoire douanier 176 SECTION IV : Passeports 177 SECTION V : Hypothques maritimes Constitution de l'hypothque 178 CHAPITRE IL - Navigation rserve - cabotage ...179 185 CHAPITRE 1. - Relches forces 186 187 CHAPITRE IV. - Marchandises sauvs des naufrages - Epaves . 188 189 TITRE X Taxes diverses perues par la douane Articles du code CHAPITRE 1er. - Droit fiscal d'entre 190 190 bis CHAPITRE IL - Droit d'exportation 191 CHAPITRE I I I . - Droit de consommation . l'importation 192 CHAPITRE rV. - Droit intrieur de consommation 193 CHAPITRE V. - Taxe de statistique 194 CHAPITRE VI. - Taxes sur les produits nergtiques - Taxes sur les boissons alcooliques et les tabacs 194 bis 194 sexies CHAPITRE VIL - Autres taxes 195 TITRE XI Zones franches. Articles du code 196 196 quinquies TITRE XII Contentieux Articles du code CHAPITRE 1er. - Constatation des infractions douanires SECTION I : Constatation par procs-verbal de saisie et de retenue douanire 1- Personnes appeles oprer des saisies : droits et obligations des saisissants 197 2- Formalits gnrales et obligatoires peine de nullit des procs-verbaux de saisie 198 202 3- Formalits relatives quelques saisies particulires A - Saisies portant sur le faux et sur l'altration des expditions 203 - Saisies domicile 204 - Saisies sur les navires et bateaux ponts ...205 D - Saisies en dehors du rayon 206 4 - Rgles observer aprs la rdaction du procs-verbal de saisie 207 5. 5 Juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2071 SECTION II : Constatation.par procs-verbal de constat 208 SECTION I I I : Dispositions communes aux procs- verbaux de saisie et aux procs-verbaux de constat 1 - Timbre et enregistrement 209 2 - Force probante des procs-verbaux rguliers et voies ouvertes aux prvenus contre cette foi lgale 210 215 bis CHAPITRE IL - Poursuites SECTION I : Dispositions gnrales 216 218 SECTION II : Poursuite par voie de contrainte : 1 - Emploi de la contrainte 219 220 2 - Titres 221 223 SECTION III : Extinction des droits de poursuite et de rpression : 1 - Droit de transaction 224 2 - Prescription de faction 225 3 - P rescription des droits particuliers de l'administration et des redevables : A - Prescription contre les redevables 226 227 - Prescription contre l'administration 228 - Cas o les prescriptions de courte dure n'ont pas lieu 229 CHAPITRE I I I . - Procdure devant les tribunaux : SECTION I : Tribunaux comptents en matire de douane : 1 - Comptence "ratione materiae" 230 232 2 - Comptence "ratione loci" 233 SECTION II : P rocdure devant les juridictions civiles : 1 - Citation comparatre abrog 2 - Jugement abrog 3 - Appel des jugements rendus par les juges de premire instance 234 4 - Notification des jugements et autres actes de procdures 235 SECTION I I I : Procdure devant les juridictions rpressives 236 238 SECTION IV : Pourvois en cassation 239 SECTION V : Dispositions diverses : 1 - Rgles de procdures communes toutes les instances : A - Instruction et frais 240 -Exploits 241 2 - Circonstances attnuantes - dispositions particulires - rcidive 242 245 3 - Dispositions particulires aux instances rsultant d'infractions douanires : A - Preuves de non-contravention 246 - Action en garantie 247 - Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties 248 D - Revendication des objets saisis 249 E - Fausses dclarations 250 F - Paiement des sommes fraudes ou indment obtenues 250 bis CHAPITRE IV. - Excution des jugements, des contraintes et des obligations en matire douanire : SECTION I : Srets garantissant l'excution : 1 - Droit de rtention 251 2 - Privilges et hypothques ; subrogation..252 253 SECTION II : Voies d'excution : 1 - Rgles gnrales 254 2 - Droits particuliers rservs la douane 255 259 bis 3 - Exercice anticip de la contrainte judiciaire 260 4 - Alination des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane 261 262 SECTION I I I : Droit de remise 262 bis SECTION rV : Rpartition du produit des amendes et confiscations 263 CHAPITRE V. - Responsabilit et solidarit SECTION I : Responsabilit pnale 1 - Dtenteurs 264 2 - Capitaines de navires - commandant d'aronefs 265 266 3 - Dclarants 267 4 - Commissionnaires en douane agrs 268 5 - Soumissionnaires 269 6 - Complices 270 7 - Intresss la fraude 271 272 SECTION II : Responsabilit civile : 1 - Responsabilit de l'administration 273 275 2 - Responsabilit des propritaires des marchandises 276 3 - Responsabilit solidaire des cautions 277 SECTION I I I : Solidarit 278 279 CHAPITRE VI. - Dispositions rpressives : SECTION I : Classification des infractions douanires et peines principales 1 - Gnralits 280 281 2 - Contraventions douanires 282 285 3 - Dlits douaniers 286 288 4 - Contrebande 289 291 5 - Importations et exportations sans dclaration .292 297 SECTION II : Peines complmentaires 1 - Confiscation 298 2 - Astreinte 299 3 - Peines privatives de droits.. 300 301 SECTION III : Cas particuliers d'application des peines : 1 - Confiscation 302 303 2 - Modalits spciales de calcul des pnalits pcuniaires 304 307 3 - Concours d'infractions 308 309 TITRE XIII Dispositions diverses. Articles du code 310 319 TITRE XIV Articles du code Contrle des transferts financiers avec l'tranger..320 321 DISPOSITIONS D'AP P LICATION 6. 2072 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE 5 Juin 2014 TITRE 1er PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DES DOUANES CHAPITRE 1er GENERALITES Article 1er. Le territoire douanier comprend : Les les du Vent et les les Sous-le-Vent, les archipels des Tuamotu-Gambier, des Australes et des Marquises, ainsi que leurs eaux territoriales. Des zones franches, soustraites tout ou partie du rgime des douanes, peuvent tre constitues dans le territoire susvis. Art. 2. Dans toutes les parties du territoire douanier on doit se conformer aux mmes lois et rglements douaniers. Art. 3. 1.- Les tarifs et rglements douaniers doivent tre appliqus sans gard la qualit des personnes. 2.- Les marchandises importes ou exportes par le territoire ou pour son compte ne sont l'objet d'aucune immunit ou drogation. CHAPITRE II TARIF DES DOUANES Art. 4. Les marchandises qui entrent sur le territoire douanier ou qui en sortent sont passibles, selon le cas, des droits d'importation ou des droits d'exportation inscrits au tarif des douanes. Art. 5. 1.- A l'importation, le tarif des douanes comprend le tarif minimum et le tarif gnral. 2. - Le tarif gnral est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au bnfice du tarif minimum. 3. - Certaines marchandises peuvent tre soumises des droits intermdiaires entre ceux du tarif gnral et ceux du tarif minimum. 4. - a. - Le bnfice des rgimes de faveur est subordonn au transport en droiture des marchandises et la justification de leur origine. b. - Lorsque l'application de certains rgimes douaniers est subordonne au transport direct des marchandises, des drogations temporaires ou permanentes cette condition peuvent tre accordes par arrt pris en conseil des ministres. Art. 6. A l'exportation, il n'existe qu'un seul tarif. Art. 7. Les dispositions du prsent code concernant les marchandises fortement taxes ne s'appliquent qu'aux marchandises dsignes par arrt pris en conseil des ministres parmi celles pour lesquelles l'ensemble des droits de douane, prlvements et taxes diverses applicables l'importation reprsente plus de 25 pour 100 de leur valeur. Renvoi 1-07-01 : arrt n 1742 CM du 10 dcembre 1999. CHAPITRE III RESTRICTIONS DIVERSES SECTION I Art. 8.- (Abrog). SECTION II RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT Art. 9. Des arrts pris en conseil des ministres peuvent : 1. - Limiter la comptence de certains bureaux de douane et dsigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines oprations douanires ; 2. - Dcider que certaines marchandises ne pourront tre importes ou exportes que par des navires d'un tonnage dtermin et fixer ce tonnage ; 3. - Fixer, pour certaines marchandises, des rgles particulires de conditionnement. SECTION III OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE Art. 10. 1.- Tout acte instituant ou modifiant des mesures douanires peut, par une disposition expresse, accorder le bnfice du rgime antrieur plus favorable. 2.- L'octroi de la clause transitoire aux marchandises est subordonn la justification de leur expdition directe destination du territoire douanier avant la date d'insertion des textes modificatifs au Journal officiel de la Polynsie franaise et leur dclaration pour la consommation sans avoir t places en entrept ou constitues en dpt. Les justifications doivent rsulter des derniers titres de transports crs, avant la date d'insertion au Journal officiel de la Polynsie franaise des textes susviss, destination directe et exclusive d'une localit du territoire douanier. SECTION IV REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES Art. 11. Les rglements gnraux relatifs l'application des droits sont fixs par arrts pris en conseil des ministres publis au Journal officiel de la Polynsie franaise. CHAPITRE IV . CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI TARIFAIRE SECTION I GENERALITES Art. 12. 1.- Les produits imports ou exports sont soumis la loi tarifaire, dans l'tat o il se trouvent au moment o celle-ci leur devient applicable. 2. - Toutefois, le service des douanes peut autoriser la sparation des marchandises qui, dans un mme chargement, auraient t dtriores la suite d'vnements survenus avant enregistrement de la dclaration en dtail ; les marchandises avaries doivent tre soit dtruites immdiatement, soit rexportes ou rexpdies l'intrieur suivant le cas, soit taxes selon leur nouvel tat. 3. - Les droits, taxes et surtaxes spcifiques sont perus sans gard la valeur relative ou au degr de conservation des marchandises. Art. 12 bis.- (Remplac par la "loi du pays" n 2010-8 du 18 mai 2010) 7. 5 Juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2073 I. Dans la mesure o il est tabli la satisfaction de l'autorit comptente qu'une personne a indment acquitt des droits et taxes recouvrs selon les procdures du prsent code, qui rsultent d'erreurs matrielles commises lors de l'tablissement de la dclaration en douane, elle peut en obtenir le remboursement, la condition que les droits et taxes n'aient pas t rpercuts sur l'acheteur. Sont considres comme erreurs matrielles au sens des prsentes dispositions, celles qu'un simple contrle documentaire des pices jointes exiges lors du dpt de la dclaration suffit tablir : erreur manifeste commise par le dclarant, lors de la transcription sur la dclaration, des lments (quantits, valeur, devise, origine) repris sur la facture ou sur d'autres documents joints la dclaration. Le remboursement est accord sur demande dpose auprs du bureau de douane concern avant l'expiration d'un dlai de six mois qui suit la date d'enregistrement de la dclaration. Ce dlai peut tre prorog si l'intress apporte la preuve qu'il a t empch de dposer sa demande dans ledit dlai par suite d'un cas fortuit ou de force majeure. I I . Le remboursement des droits et taxes perus l'entre peut tre accord lorsqu'il est tabli qu'au moment de leur importation, les marchandises taient dfectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en excution duquel elles ont t importes. Le remboursement des droits et taxes est subordonn : - soit la rexportation des marchandises destination ou pour le compte du fournisseur tranger ; soit leur destruction, sous le contrle du service des douanes, avec acquittement des droits et taxes affrents aux rsidus de cette destruction. Des arrts pris en conseil des ministres fixent les conditions d'application du paragraphe 2, et notamment le dlai dans lequel la demande de remboursement doit tre dpose aprs l'importation des marchandises. Renvoi 1-12 bis-0i : arrt n 82 D du 3 fvrier 1978. SECTION II ESPECE DES MARCHANDISES 1.- DEFINITION ET CLASSEMENT Art. 13.- (Modifi par la dlibration n 2006-35 du 1er juin 2006) 1. - L'espce des marchandises est la dnomination qui leur est attribue par le tarif des douanes. 2. - Toute personne peut demander l'administration des douanes des renseignements concernant l'application de la rglementation douanire en matire de dnomination et de classement d'une marchandise dans le tarif des douanes. Une telle demande peut tre rejete lorsqu'elle ne se rapporte pas une opration d'importation ou d'exportation rellement envisage. 3. - Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) est une dcision administrative individuelle prise par le chef du service des douanes. Elle lie l'administration vis--vis du titulaire pour la dnomination et le classement d'une marchandise dans le tarif des douanes. Elle est valable pour les formalits douanires qui sont accomplies postrieurement la date de sa dlivrance. 4. - Le titulaire doit tre en mesure de prouver qu'il y a correspondance tous gards entre la marchandise dclare et celle dcrite dans le RTC. 5. - Un RTC est valable trois ans compter de la date de sa dlivrance. Il est annul s'il a t dlivr sur la base d'lments inexacts, faux ou incomplets, fournis par le demandeur. 6. - Un RTC cesse d'tre valable lorsqu'il devient incompatible avec l'interprtation du tarif des douanes : a) Soit la suite d'une modification des notes explicatives de la nomenclature du systme harmonis de dsignation et codification des marchandises, adopt par l'Organisation mondiale des douanes ; b) Soit la suite de la parution au Journal officiel de la Polynsie franaise d'une dlibration ou d'une loi du pays modifiant la nomenclature du tarif des douanes. 7. - Toute rvocation ou modification d'un RTC ne prend effet qu'aprs notification au titulaire.. Renvoi 1-13-01 : arrt n" 957 CM du 1er septembre 2006. 2.- RECLAMATIONS CONTRE LES DECISIONS DE CLASSEMENT Art. 14. (Modifi par la dlibration n 2006-35 du 1er juin 2006) En cas de contestation relative aux dcisions de classements tarifaires vises l'article 13, la rclamation est soumise pour dcision au comit d'expertise douanire. Renvoi 1-14-01 : arrt n" 1824 Ddu3 fvrier 1978. Art. 15. 1.- Le comit d'expertise douanire est prsid par le ministre charg des douanes ou son reprsentant. Il comprend : - le ministre charg de l'conomie ou son reprsentant ; le chef du service des douanes ou son reprsentant ; - un reprsentant de la chambre de commerce et d'industrie du territoire ; - deux experts dsigns l'un par le service des douanes, l'autre par le requrant. 2. - Les experts doivent tre choisis pour chaque affaire sur une liste arrte par le Prsident de la Polynsie franaise sur proposition des ordres professionnels ou des organismes reprsentatifs concerns et comprenant les personnes possdant, soit par la pratique des oprations commerciales ou industrielles, soit par leurs connaissances techniques agricoles, commerciales ou scientifiques, une comptence spciale. 3. - Le ministre charg de l'conomie ou son reprsentant, le chef du service des douanes ou son reprsentant, ont seulement voix consultative. Art. 16. Les frais occasionns par le fonctionnement du comit d'expertise douanire sont la charge du territoire. Art. 17. La destruction ou la dtrioration des marchandises ou documents soumis au comit d'expertise ne peut donner lieu l'attribution d'aucune indemnit. Art. 18. Les conditions de fonctionnement du comit d'expertise douanire et les indemnits attribuer aux experts sont fixes par arrt pris en conseil des ministres. Renvoi 1-18-01 : arrt n" 1824 D du 3 fvrier 1978. 8. 2074 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE 5 Juin 2014 SECTION I I I ORIGINE DES MARCHANDISES Art. 19. 1. - A l'importation, les droits de douane sont perus suivant l'origine des marchandises, sauf application des dispositions spciales prvues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi de tarifs prfrentiels. 2. - Sont originaires d'un pays les marchandises, entirement obtenues dans ce pays. Par marchandises entirement obtenues dans un pays, on entend : y font a) Les produits minraux extraits de son territoire ; b) Les produits du rgne vgtal qui y sont rcolts ; c) Les animaux vivants qui y sont ns et levs ; d) Les produits provenant d'animaux vivants qui l'objet d'un levage ; e) Les produits de la chasse et de la pche qui y sont pratiques ; f) Les produits de la pche maritime et autres produits extraits de la mer partir de bateaux immatriculs ou enregistrs dans ce pays et battant pavillon de ce mme pays ; g) Les marchandises obtenues bord de navires-usines partir do produits viss sous f originaires de ce pays, pour autant que ces navires-usines soient immatriculs ou enregistrs dans ce pays et qu'ils battent pavillon de celui- ci ; h) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situ hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol ; i) Les rebuts et dchets provenant d'oprations manufacturires et les articles hors d'usage, sous rserve qu'ils y aient t recueillis et ne puissent servir qu' la rcupration de matires premires. 3. - Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays o a eu lieu la dernire transformation ou ouvraison substantielle, conomiquement justifie, effectue dans une entreprise quipe cet effet et ayant abouti la fabrication d'un produit nouveau ou reprsentant un stade de fabrication important. 4. - Les accessoires, pices de rechange et outillage livrs en mme temps qu'un matriel, une machine, un appareil ou un vhicule et faisant partie de son quipement normal sont rputs avoir la mme origine que le matriel, la machine, l'appareil ou le vhicule considr. 5. - Les produits imports ne bnficient du traitement de faveur ventuellement attribu leur origine que s'il est rgulirement justifi de cette origine selon les rgles et dans les conditions propres aux accords ou dispositions instituant les rgimes prfrentiels en cause. 6. - Sont admises en exemption de droit de douane les importations de produits originaires des pays et territoires d'outre-mer associs, sous rserve du respect des rgles d'origine et de justification d'origine prvues par la dcision du conseil relative l'association des pays et territoires d'outre-mer la Communaut conomique europenne. SECTION IV VALEUR DES MARCHANDISES 1. - A L'IMPORTATION Art. 20. La valeur en douane des marchandises soumises des droits de douane ou d'autres impositions ou restrictions l'importation ou l'exportation fondes sur la valeur ou fonction en quelque manire de la valeur, est dtermine selon les principes figurant l'article V I I de l'accord gnral sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), les modalits d'application tant dfinies par arrt pris en conseil des ministres. Renvoi 1-20-01 : arrt n 344 CM du 9 avril 1996. Art. 20 bis. Lorsque la valeur dclare est infrieure la valeur en douane sans que la dclaration des lments de valeur soit entache d'inexactitude ou d'omission en ce qui concerne les points de fait et en l'absence de faute de la part du dclarant ou de son commettant, ceux-ci sont seulement tenus au paiement des droits et taxes compromis ou luds. Art. 20 ter. A l'importation, la valeur en douane des produits ptroliers peut tre dtermine par rfrence des valeurs forfaitaires qui sont fixes par arrts pris en conseil des ministres. 2. - A L'EXPORTATION Art. 21. A l'exportation, la valeur dclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majore, le cas chant, des frais de transport jusqu' la frontire mais non compris le montant : a) Des droits d exportation ; b) Des taxes intrieures et charges similaires dont il a t donn dcharge l'exportateur. SECTION V POIDS DES MARCHANDISES Art. 22. Des arrts pris en conseil des ministres fixent les conditions dans lesquelles doit tre effectue la vrification des marchandises taxes au poids et le rgime des emballages imports pleins. Le poids imposable des marchandises taxes au poids net peut tre dtermin par l'application d'une tare forfaitaire. CHAPITRE V - PROHIBITIONS SECTION 1er GENERALITES Art. 23. 1.- Pour l'application du prsent code, sont considres comme prohibes toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite quelque titre que ce soit ou soumise des restrictions, des rgles de qualit ou de conditionnement ou des formalits particulires. 2.- Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur prsentation d'une autorisation, licence, certificat, etc., la marchandise est prohibe si elle n'est pas accompagne d'un titre rgulier ou si elle est prsente sous le couvert d'un titre non applicable. 9. 5 Juin 2014 JOURNAL O F F I C I E L DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2075 3.- Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prt, d'une vente, d'une cession et, d'une manire gnrale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont nominativement t accords. SECTION II PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET DES INDICATIONS D'ORIGINE Art. 24. L- Sont prohibs l'entre, exclus de l'entrept, du transit et de la circulation, tous produits trangers naturels ou fabriqus, portant soit sur eux-mmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou tiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature faire croire qu'ils ont t fabriqus en France ou en Polynsie franaise, ou qu'ils sont originaires de France ou de Polynsie franaise, ou d'une quelconque partie du territoire de la Rpublique. 2. - Cette disposition s'applique galement aux produits trangers, fabriqus ou naturels, obtenus dans une localit de mme nom qu'une localit du territoire de la Rpublique franaise ou de la Polynsie franaise qui ne portent pas, en mme temps que le nom de cette localit, le nom du pays d'origine et la mention "import", en caractres manifestement apparents. Art. 25. Sont prohibs l'entre et exclus de l'entrept tous produits trangers qui ne satisfont pas aux obligations imposes, en matire d'indication d'origine, par la loi du 20 avril 1932 et les dcrets pris pour son excution. CHAPITRE VI CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER Art. 26. Indpendamment des obligations prvues par le prsent code, les importateurs et les exportateurs doivent se conformer la rglementation du contrle du commerce extrieur ainsi qu' la lgislation relative aux relations financires avec l'tranger. Art. 26 bis. Les autorisations dans le domaine du commerce extrieur, et notamment les licences ou autorisations ncessaires pour l'importation ou l'exportation des biens de toute nature, ne peuvent tre dlivres qu'aprs production d'une dclaration des demandeurs affirmant, sous leur responsabilit, la rgularit de leur situation au regard des organismes chargs du recouvrement des impts et des taxes. Les modalits d'application du prsent article sont fixes par arrt pris en conseil des ministres. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES CHAPITRE 1er CHAMP D'ACTION DU SERVICE DES DOUANES Art. 21. L'action du service des douanes s'exerce normalement dans le rayon des douanes. Art. 28.- (Art. 44 CDN) 1. - Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. 2. - La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extrieure situe en mer douze milles marins mesurs partir des lignes de base de la mer territoriale. Les lignes de base sont la laisse de basse mer ainsi que les lignes de base droites et les lignes de fermeture des baies qui sont dtermines par dcret. 3. - La zone terrestre s'tend l'ensemble du territoire de la Polynsie franaise. Art. 28 bis.- (Art. 44 bis CDN) Dans une zone contigue comprise entre douze et vingt- quatre milles marins mesurs partir des lignes de base de la mer territoriale et sous rserve d'accords de dlimitation avec les Etats voisins, le service des douanes peut exercer les contrles ncessaires en vue de : a) Prvenir les infractions aux lois et rglements que l'administration des douanes est charge d'appliquer sur le territoire douanier ; b) Poursuivre les infractions ces mmes lois et rglements commises sur le territoire douanier. Art. 29. Lorsque les besoins du service l'exigent et s'il n'existe pas de passage public, les agents des douanes ont le droit de traverser les proprits particulires situes sur les bords de la mer o s'exerce leur action. Les propritaires riverains ne peuvent lever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer pour la surveillance de la douane ni refuser de laisser passer les agents des douanes. CHAPITRE II ORGANISATION DES BUREAUX ET DES BRIGADES DE DOUANE SECTION I ETABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE Art. 30. 1,- Les formalits douanires ne peuvent tre accomplies que dans les bureaux de douane. 2.- Des drogations cette rgle peuvent tre accordes par arrts pris en conseil des ministres. Art. 31. 1.- Les bureaux de douane sont tablis et supprims par des arrts pris en conseil des ministres. 2.- Des arrts pris en conseil des ministres fixent les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane. Art. 32. Le service des douanes est tenu de faire apposer sur la faade de chaque bureau, en un endroit trs apparent, un tableau portant ces mots : "Bureau des douanes". SECTION II ETABLISSEMENT DES BRIGADES DE DOUANE Art. 33. Les biigudua du douane oont cicco et supprimes par des dcisions du chef du service des douanes. 10. 2076 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE 5 Juin 2014 SECTION III DISPOSITIONS COMMUNES AUX BUREAUX ET AUX BRIGADES DE DOUANE Art. 34. 1.- Les bureaux de douane peuvent tre placs dans les maisons qui sont les plus convenables au service public et celui de l'administration, l'exception toutefois de celles qui sont occupes par les propritaires. Le loyer desdites maisons est fix par le bail, ou, s'il n'y en a pas, d'aprs l'estimation d'experts. Les ddommagements d'usage sont dus aux locataires qui seraient dplacs avant l'expiration de leurs baux. 2.- Les maisons et emplacements lous par baux par le service des douanes sont, lorsque les circonstances et l'intrt du service exigent le dplacement des bureaux ou postes, remis aux propritaires aprs un pravis d'un mois ; il est pay ces derniers une indemnit qui est fixe conformment l'usage des lieux. Art. 35. 1.- Les administrations municipales et, leur dfaut, les chefs des circonscriptions administratives sont tenus, lors des rquisitions qui leur sont faites par le chef du service des douanes, de dsigner les maisons et emplacements propres l'tablissement des bureaux et au logement des agents. 2. - La dsignation ne doit porter que sur les maisons ou emplacements qui ne sont point occups par les propritaires, moins qu'il n'y ait impossibilit absolue de s'en procurer d'autres ; dans ce cas, une partie du local tenu par les propritaires doit tre provisoirement affecte au service des bureaux et au logement des agents. 3. - Les administrations municipales et les chefs des circonscriptions administratives doivent prendre sans dlai les mesures ncessaires pour que lesdits emplacements et maisons soient mis la disposition des agents des douanes. CHAPITRE III IMMUNITES, SAUVEGARDE ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES Art. 36. 1.- Les agents des douanes sont sous la sauvegarde spciale de la loi. Il est dfendu toute personne : a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ; b) De s'opposer cet exercice. 2.- Les autorits civiles et militaires sont tenues la premire rquisition de prter main forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission. Art. 37. 1.- Sous rserve des conditions d'ge tablies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prter serment devant le tribunal civil de premire instance dans le ressort duquel se trouve la rsidence o ils sont nomms leur premier emploi. 2.- La prestation de serment est enregistre sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispens de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi vises l'article suivant. Art. 38. Dans l'exercice de leurs fonctions les agents des douanes doivent tre munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber la premire rquisition. Art. 39. 1.- Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes. 2.- Outre le cas de lgitime dfense, ils peuvent en faire usage : a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exerces contre eux ou lorsqu'ils sont menacs par des individus arms ; b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les vhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtemprent pas l'ordre d'arrt ; c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une runion de personnes qui ne s'arrtent pas aux sommations qui leur sont adresses. Art. 40. Tout agent des douanes qui est destitu de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immdiatement son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'quipement dont il est charg pour son service et de rendre ses comptes. Art. 41. 1.- Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prvues par le code pnal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, rcompense ou prsent. 2.- Le coupable qui dnonce la corruption est absous de peines, amendes et confiscations. Art. 41 bis. (Art. 59 bis CDN) (Modifipar l'ordonnance n 98-525 du 24 juin 1998) 1. - Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prvues l'article 226-13 du code pnal, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appeles l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions intervenir dans l'application de la lgislation des douanes. 2. - Sur autorisation pralable du Prsident de la Polynsie franaise, le service des douanes peut communiquer les informations qu'il dtient en matire de commerce extrieur, de relations financires avec l'tranger, de budget ou de fiscalit, aux administrations ou services de l'Etat ou du territoire ou l'Institut d'mission d'outre-mer qui, par leur activit, participent aux missions de service public d'ordre budgtaire, conomique ou fiscal auxquelles concourt le service des douanes. Les informations communiques doivent tre ncessaires l'accomplissement de ces missions ou une meilleure prvision ou ralisation des objectifs budgtaires. 3. - Ces informations ne peuvent tre communiques qu'aux chefs de services concerns ou aux personnes habilites par le Prsident de la Polynsie franaise. 4. - Les personnes ayant connatre et utiliser les informations ainsi communiques sont, dans les conditions et sous les peines prvues l'article 226-13 du . code pnal, tenues au secret professionnel pour tout ce qui concerne lesdites informations. 11. 5 Juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2077 CHAPITRE IV POUVOIRS DES AGENTS DES DOUANES SECTION 1er DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES Art. 42.- (Art. 60 CDN) Pour l'application des dispositions du prsent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent procder la visite des marchandises, des moyens de transport et celle des personnes. Art. 42 bis. (Art. 60 bis CDN) Lorsque des indices srieux laissent prsumer qu'une personne transporte des produits stupfiants dissimuls dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre des examens mdicaux de dpistage aprs avoir pralablement obtenu son consentement exprs. En cas de refus, les agents des douanes prsentent au prsident du tribunal de premire instance territorialement comptent ou au juge dlgu par lui une demande d'autorisation. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen. Le magistrat saisi peut autoriser les agents des douanes faire procder aux examens mdicaux. Il dsigne alors le mdecin charg de les pratiquer dans les meilleurs dlais. Les rsultats de l'examen communiqus par le mdecin, les observations de la personne concerne et le droulement de la procdure doivent tre consigns dans un procs-verbal transmis au magistrat. Toute personne qui aura refus de se soumettre aux examens mdicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un mois un an et d'une amende de 84 2 263 euros. Art. 43.- (Art. 61 CDN) 1. - Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions ds agents des douanes. 2. - Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropris pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrtent pas leurs injonctions. Art. 44.- (Art. 62 CDN) (Ordonnance n 2004-1151 du 28 octobre 2004 - Art. 2) Les agents des douanes peuvent visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes et dans la zone dfinie l'article 28 bis dans les conditions prvues cet article. Art. 45.- (Art. 63 CDN) 1.- Les agents des douanes peuvent aller bord de tous les btiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades. Ils peuvent y demeurer jusqu' leur dchargement ou sortie. 2. - Les capitaines et commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les coutilles, les chambres et armoires de leur btiment, ainsi que les colis dsigns pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire), qui est tenu de faire ouvrir les coutilles, chambres, armoires et colis ; il est dress procs-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des capitaines ou commandants. 3. - Les agents chargs de la vrification des btiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les coutilles qui ne pourront tre ouvertes qu'en leur prsence. 4. - Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent tre faites aprs le coucher du soleil. Voir dcret n 78-143 du 3 fvrier 1978 portant cration, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone conomique au large des ctes du territoire de la Polynsie franaise (JORF du 11 fvrier 1978, p. 683). Loi n 68-1181 du 30 dcembre 1968 relative l'exploration du plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles (JORF du 31 dcembre 1968, p. 12404). Loi n 76-655 du 16 juillet 1976 relative la zone conomique et la zone de protection cologique au large des ctes du territoire de la Rpublique (JORF du 18 juillet 1976, p. 4299). Dcret n 78-143 du 3 fvrier 1978 portant cration, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone conomique au large des ctes du territoire de la Polynsie franaise (JORF du 11 fvrier 1978, p. 683). Art. 45 bis.- (Art. 63 bis CDN) Les agents des douanes peuvent tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental et de la zone conomique. Ils peuvent galement visiter les moyens de transport concourant leur exploration ou l'exploitation de leurs ressources naturelles, l'intrieur des zones de scurit prvues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes. SECTION II DROIT D'ACCES AUX LOCAUX ET LIEUX A USAGE PROFESSIONNEL ET VISITES DOMICILIAIRES Art. 45 ter. (Art. 63 ter CDN) (Ordonnance n 98-525 du 24 juin 1998) Afin de procder aux investigations ncessaires la recherche et la constatation des infractions prvues au prsent code, les agents des douanes ayant au moins le grade de contrleur ont accs aux locaux et lieux usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et* aux entrepts o les marchandises et documents se rapportant ces infractions sont susceptibles d'tre dtenus. Aux mmes fins, ils ont accs aux moyens de transport usage professionnel et leur chargement. Cet accs a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accs au public est autoris, ou lorsque sont en cours des activits de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation. Le procureur de la Rpublique est pralablement inform des oprations vises au premier alina et peut s'y opposer. Un procs-verbal de constat relatant le droulement des oprations de contrle lui est transmis dans les cinq jours suivant son tablissement. Une copie en est transmise l'intress dans le mme dlai. 12. 2078 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE 5 Juin 2014 Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionns au premier alina peuvent effectuer un prlvement d'chantillons, dans des conditions fixes par dcret en Conseil d'Etat, et procder la retenue de documents pour les besoins de l'enqute ou en prendre copie. Le prsent article ne s'applique pas la partie des locaux et lieux cits au premier alina qui est galement affecte au domicile priv. Renvoi 11-45 ter-02 : dcret n 2002-1225 du 3 octobre 2002 ; Renvoi 11-45 ter-02 ; dcret n 96-866 du 27 septembre 1996. Art. 46.- (Art. 64 CDN) (Ordonnance n 98-525 du 24 juin 1998) (Loi n 2011-94 du 25 janv ier 2011) (Loi n 2011-267 du 14 mars 2011 - Art. 109) 1. Pour la recherche et la constatation des dlits douaniers, viss aux articles 286 297, les agents des douanes habilits cet effet par le ministre charg des douanes peuvent procder des visites en tous lieux, mme privs, o les marchandises et documents se rapportant ces dlits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'tre dtenus. Ils sont accompagns d'un officier de police judiciaire. Les agents des douanes habilits peuvent procder, l'occasion de la visite, la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux dlits prcits. Si, l'occasion d'une visite autorise en application du 2 du prsent article, les agents habilits dcouvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des dlits prcits, ils peuvent procder leur saisie aprs en avoir inform par tout moyen le juge qui a pris l'ordonnance et qui peut s'y opposer. 2. a) Hormis le cas de flagrant dlit, chaque visite doit tre autorise par une ordonnance du juge des liberts et de la dtention du tribunal de premire instance du lieu de la direction des douanes dont dpend le service charg de la procdure. L'ordonnance comporte : l'adresse des lieux visiter ; le nom et la qualit du fonctionnaire habilit qui a sollicit et obtenu l'autorisation de procder aux oprations de ^ visite _ .:. , : w jmrimm - la mention de la facult pour l'occupant des lieux ou son reprsentant, ainsi que l'auteur prsum des infractions mentionnes au , de faire appel un conseil de son choix. L'exercice de cette facult n'entrane pas la suspension des oprations de visite et de saisie. Le juge motive sa dcision par l'indication des lments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent prsumer, en l'espce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherche. se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des dlits dont la preuve est recherche. Si, l'occasion de la visite, les agents habilits dcouvrent l'existence d'un coffre dans un tablissement de crdit dont la personne occupant les lieux visits est titulaire et o des pices, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements viss au 1, sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation dlivre par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procder immdiatement la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est porte au procs-verbal prvu au du 2. Si, l'occasion de la visite, les agents habilits dcouvrent des lments rvlant l'existence en d'autres lieux de biens o avoirs se rapportant aux agissements viss au 1, ils peuvent, sur autorisation dlivre par tout moyen par le juge qui a pris l'ordonnance, procder immdiatement la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est porte au procs-verbal prvu au du prsent 2. Le juge doit vrifier de manire concrte que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fonde ; cette demande doit comporter tous les lments d'information en possession de l'administration de nature justifier la visite. Il dsigne l'officier de police judiciaire charg d'assister ces oprations et de le tenir inform de leur droulement. La visite s'effectue sous le contrle du juge qui autorise. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il dlivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrle, au juge des liberts et de la dtention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut dcider la suspension ou l'arrt de la visite. L'ordonnance est excutoire au seul vu de la minute. L'ordonnance est notifie verbalement et sur place au moment de la visite l'occupant des lieux ou son reprsentant qui en reoit copie intgrale contre rcpiss ou margement au procs-verbal prvu au b du 2. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son reprsentant, l'ordonnance est notifie aprs la visite par lettre recommande avec avis de rception. La notification est rpute faite la date de rception figurant sur l'avis. Une copie est galement adresse par lettre recommande avec demande d'avis de rception l'auteur prsum des dlits douaniers mentionns au 1, nonobstant les dispositions de l'article 41 bis. A dfaut de rception, il est procd la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice. Le dlai et la voie de recours sont mentionns dans l'ordonnance. L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier prsident de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les rgles prvues par le code de procdure civile, cet appel doit tre exclusivement form par dclaration remise ou adresse, par pli recommand ou, compter du 1er janvier 2009, par voie lectronique, au greffe de la cour dans un dlai de quinze jours. Ce dlai court compter soit de la remise, soit de la rception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. 13. 5 Juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2079 Le greffe du tribunal de premire instance transmet sans dlai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel o les parties peuvent le consulter. L'ordonnance du premier prsident de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les rgles prvues par le code de procdure civile. Le dlai de pourvoi en cassation est de quinze jours. b) La visite ne peut tre commence avant six heures ni aprs vingt et une heures. Elle est effectue en prsence de l'occupant des lieux ou de son reprsentant ; en cas d'impossibilit, l'officier de police judiciaire requiert deux tmoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorit ou de celle de l'administration des douanes. Les agents des douanes mentionns au 1 ci-dessus, l'occupant des lieux ou son reprsentant et l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pices et documents avant leur saisie. L'officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la dfense conformment aux dispositions du troisime alina de l'article 56 du code de procdure pnale ; l'article 58 de ce code est applicable. Le procs-verbal, auquel est annex un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des dlits dont la preuve est recherche, est sign par les agents des douanes, l'officier de police judiciaire et par les personnes mentionnes au premier alina du prsent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procs-verbal. Si l'inventaire sur place prsente des difficults, les pices, documents, biens et avoirs saisis sont placs sous scells. L'occupant des lieux ou son reprsentant est avis qu'il peut assister l'ouverture des scells qui a lieu en prsence de l'officier de police judiciaire ; l'inventaire est alors tabli. Une copie du procs-verbal et de l'inventaire est remise l'occupant des lieux ou son reprsentant. Une copie est galement adresse par lettre recommande avec demande d'avis de rception l'auteur prsum des dlits douaniers mentionns au 1, nonobstant les dispositions de l'article 41 bis. Un exemplaire du procs-verbal et de l'inventaire est adress au juge qui a dlivr l'ordonnance dans les trois jours de son tablissement. Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des dlits dont la preuve est recherche, il ordonne la mainleve de la saisie et la restitution des biens et avoirs concerns. Le premier prsident de la cour d'appel connat des recours contre le droulement des oprations de visite ou de saisie autorises en application du a. Le procs- verbal et l'inventaire rdigs l'issue de ces oprations mentionnent le dlai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. Suivant les rgles prvues par le code de procdure civile, ce recours doit tre exclusivement form par dclaration remise ou adresse, par pli recommand ou, compter du 1er janvier 2009, par voie lectronique, au greffe de la cour dans un dlai de quinze jours. Ce dlai court compter de la remise ou de la rception soit du procs-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif. L'ordonnance du premier prsident de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les rgles prvues par le code de procdure civile. Le dlai du pourvoi en cassation est de quinze jours. 3. Les agents des douanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de police judiciaire : a) Pour oprer les visites, recensements et contrles domicile chez les titulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage ; b) Pour la recherche des marchandises qui, poursuivies vue sans interruption dans les conditions prvues par l'article 206 ci-aprs, sont introduites dans une maison ou autre btiment mme sis en dehors du rayon. 4. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en prsence d'un officier de police judiciaire. SECTION III DROIT DE COMMUNICATION 1 - DROIT DE COMMUNICATION DE L'ADMINISTRATION DES FINANCES Art. 46 A . - (Art. 64 A CDN) (Ordonnance n 98-525 du 24 juin 1998) 1. En aucun cas, les administrations de l'Etat, le territoire et les communes, ainsi que les entreprises concdes par l'Etat, le territoire et les communes, de mme que tous les tablissements ou organismes quelconques soumis au contrle de l'autorit administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur qui, pour tablir les impts institus par les dispositions lgislatives et rglementaires, leur demandent communication des documents de service qu'ils dtiennent. Les agents ayant qualit pour exercer le droit de communication susvis peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade infrieur, astreints comme eux et sous les mmes sanctions au secret professionnel, en vue de leur confier des travaux de pointage, relevs et copies de documents. 2. Les renseignements individuels d'ordre conomique ou financier recueillis au cours d'enqutes statistiques faites dans le cadre de la loi n 51-711 du 7 juin 1951 ne peuvent en aucun cas tre utiliss des fins de contrle fiscal ou de rpression conomique. Les administrations dpositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation dcoulant du 1 ci-dessus. 2 - DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES Art. 47.- (Art. 65 CDN) (Ordonnance n 2004-1151 du 28 octobre 2004 Art. 2 et 3) 1.- (Modifi par l'ordonnance n 2004-1151 du 28 octobre 2004 - Art. 3-11-1) Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrleur ou assimils et ceux chargs des fonctions de contrles diffrs et a posteriori peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux oprations intressant leur service : 14. 2080 NS 5 Juin 2014 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) (non applicable en Polynsie franaise) ; Dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez les armateurs, cosignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expdition, ordres de livraison, etc.); Dans les locaux des compagnies de navigation arienne (bulletins d'expdition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ; Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voitures, bordereaux d'expdition, etc.) ; Dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", qui se chargent de la rception, du groupage, de l'expdition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux dtaills d'expditions collectives, rcpisss, carnets de livraison, etc.) ; Chez les commissionnaires ou transitaires ; Chez les concessionnaires de magasins et aires de ddouanement, d'entrepts, docks et magasins gnraux (registres et dossiers de dpt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entre et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilit matires, etc.) ; Chez les destinataires ou les expditeurs rels des marchandises dclares en douane ; Chez les oprateurs de tlcommunications et les prestataires mentionns aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'conomie numrique, pour les donnes conserves et traites par ces derniers, dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et tlcommunications ; Et, en gnral, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intresses des oprations rgulires ou irrgulires relevant de la comptence du service des douanes. 2 (Modifi par l'ordonnance n 2004-1151 du 28 octobre 2004) - Les agents ayant qualit pour exercer le droit de communication prvu par le 1 ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins lev, astreints comme eux et sous les mmes sanctions au secret professionnel. - 3 Les divers documents viss au 1 du prsent article doivent tre conservs par les intresss pendant un dlai de trois ans, compter de la date d'envoi des colis, pour les expditeurs, et compter de la date de leur rception, pour les destinataires. 4 Non applicable en Polynsie - cf. Ordonnance n 2004-1151 du 28 octobre 2004 - Art. 2-1. 5 Non applicable en Polynsie - cf. Ordonnance n 2004-1151 du 28 octobre 2004 - Art. 2-1. 6 (Cr par l'ordonnance n 2004-1151 du 28 octobre 2004 - Art. 3-11-2) Les administrations des douanes des collectivits d'outre-mer et de Nouvelle-Caldonie sont autorises fournir aux services des douanes de mtropole, des dpartements et rgions d'outre-mer, des collectivits d'outre-mer, de Nouvelle-Caldonie et, sous reserve de rciprocit, aux autorits qualifies des pays trangers tous renseignements, certificats, procs-verbaux et autres documento susceptibles d'tablir la violation des lois et rglements applicables l'entre ou la sortie de leur territoire. 7 Non applicable en Polynsie franaise. SECTION IV CONTROLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE Art. 48.- (Art. 66 CDN) L- Les fonctionnaires des douanes ont accs dans les bureaux de poste sdentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extrieur, pour y rechercher, en prsence des agents des postes, les envois clos ou non d'origine intrieure ou extrieure, l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux viss au prsent article. 2. - L'Office des postes et tlcommunications de la Polynsie franaise est autoris soumettre au contrle douanier, dans les conditions prvues par les conventions et arrangements de l'Union postale universelle, les envois frapps de prohibition l'importation, passibles de droits ou taxes perus par le service des douanes ou soumis des restrictions ou formalits l'entre. 3. - L'Office des postes est galement autoris soumettre au contrle douanier les envois frapps de prohibition l'exportation, passibles de droits ou taxes perus par le service des douanes ou soumis des restrictions ou formalits la sortie. 4. - Il ne peut, en aucun cas, tre port atteinte au secret des correspondances. SECTION V PRESENTATION DES PASSEPORTS Art. 49.- (Art. 67 CDN) Les agents des douanes peuvent contrler l'identit des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes. SECTION VI LIVRAISONS SURVEILLEES Art. 49 bis.-(Art. 67 bis CDN) (Crpar la loi n 91-1264 du 19 dcembre 1991) Afin de constater les infractions douanires d'importation, d'exportation ou de dtention de substances ou plantes classes comme stupfiants, d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont particip comme intresss au sens de l'article 271 et d'effectuer les saisies prvues par le prsent code, les agents des douanes habilits par le ministre charg des douanes dans des conditions fixes par dcret peuvent, aprs en avoir inform le procureur de la Rpublique et sous son contrle, procder la surveillance de l'acheminement de ces substances ou plantes. Ils ne sont pas pnalement responsables lorsque, aux mmes fins, avec l'autorisation du procureur de la Rpublique et sous son contrle, ils acquirent, dtiennent, transportent ou livrent cos substances ou plantes ou mettent la disposition des personnes les dtenant ou se livrant aux infractions douanires mentionnes l'alina prcdent des 15. 5 Juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2081 moyens de caractre juridique, ainsi que des moyens de transport, de dpt et de communication. L'autorisation ne peut tre donne que pour des actes ne dterminant pas la commission des infractions vises au premier alina. Les dispositions des deux alinas prcdents sont, aux mmes fins, applicables aux substances qui sont utilises pour la fabrication illicite des produits stupfiants et dont la liste est fixe par dcret, ainsi qu'aux matriels servant cette fabrication. Ne sont pas pnalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prvue par l'article 287 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionns aux deux premiers alinas. TITRE III CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE CHAPITRE 1er IMPORTATION SECTION I TRANSPORT PAR MER Art. 50, 1.- Les marchandises arrivant par mer doivent tre inscrites sur le manifeste ou tat gnral du chargement du navire. 2. - Ce document doit tre sign par le capitaine, il doit mentionner l'espce et le nombre des colis, leurs marques et numros, la nature des marchandises et les lieux de chargement. 3. - Il est interdit de prsenter comme unit, dans le manifeste, plusieurs colis ferms runis de quelque manire que ce soit. 4. - Les marchandises prohibes doivent tre portes au manifeste sous leur vritable dnomination par nature et espce. Renvoi m-S0-0t : arrt n 1723 CM du 23 dcembre 1998. Art. 51. Le capitaine d'un navire arriv dans la zone maritime du rayon des douanes doit, la premire rquisition : a) Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent bord ; b) Leur remettre une copie du manifeste. Art. 52. Saufen cas de force majeure dment justifie, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane (1). (1) Les navires de plaisance peuvent effectuer une premire touche dans les ports, baies ou rades dsignes par l'arrt n 759 DRCL du 17 juillet 1987. Art. 53. A son entre dans le port, le capitaine est tenu de prsenter le journal de bord au visa des agents des douanes. Art. 54. 1.- Dans les vingt-quatre heures de l'arrive du navire dans le port, le capitaine doit dposer au bureau de douane : a - A titre de dclaration sommaire : - le manifeste de la cargaison avec, le cas chant, sa traduction authentique ; - les manifestes spciaux de provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'quipage. . b - Les chartes-parties ou connaissements, acte de nationalit et tous autres documents qui pourront tre exigs par le service des douanes en vue de l'application des mesures douanires. 2. - La dclaration sommaire doit tre dpose mme lorsque les navires sont sur lest. 3. - Le dlai de vingt-quatre heures prvu au paragraphe 1er ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fris. Art. 55. 1.- Le dchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports o les bureaux de douane sont tablis. 2.- Aucune marchandise ne peut tre dcharge ou transborde sans l'autorisation crite des agents des douanes et qu'en leur prsence. Les dchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixes par des arrts pris en conseil des ministres. Art. 56. Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir l'entre toutes les formalits auxquelles sont assujettis les capitaines des navires marchands. SECTION II TRANSPORTS PAR VOIE AERIENNE Art. 57. L- Les aronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontire, suivre la route arienne qui leur est impose. 2.- Ils ne peuvent se poser que sur les aroports douaniers. Art. 58. Les marchandises transportes par aronef doivent tre inscrites sur un manifeste sign par le commandant de l'appareil ; ce document doit tre tabli dans les mmes conditions que celles prvues pour les navires, par l'article 50 ci-dessus. Art. 59. 1.- Le commandant de l'aronef doit prsenter les manifestes prvus l'article 54 a) ci-dessus aux agents des douanes la premire rquisition. 2.- Il doit remettre ce document, titre de dclaration sommaire, au bureau de douane de l'aroport avec, le cas chant, sa traduction authentique, ds l'arrive de l'appareil, ou, si l'appareil arrive avant l'ouverture du bureau, ds cette ouverture. Art. GO. L- Sont interdits tous dchargements et jets de marchandises en cours de route. 16. 2082 NS JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE 5 Juin 2014 2.- Toutefois, le commandant de l'aronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement dsigns ainsi que les marchandises charges dont le jet est indispensable au salut de l'aronef. Art. 61. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 55 concernant les dchargements et transbordements sont applicables aux transports effectus par la voie arienne. CHAPITRE II EXPORTATION Art. 62. Les marchandises destines tre exportes doivent tre conduites un bureau de douane pour y tre dclares en dtail. CHAPITRE III MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT OU D'EXPORTATION Art. 62 bis. 1.- Les marchandises qui ne peuvent tre dclares dans les dlais fixs par l'article 64 du code des douanes sont obligatoirement places en magasins et aires de ddouanement en attente de ddouanement pour l'importation ou de transbordement, en magasins et aires d'exportation en attente d'exportation. 2. - Deux catgories de magasins et aires de ddouanement ou d'exportation peuvent tre cres : les magasins et aires banaux ouverts tous les importateurs ou exportateurs ; les magasins et aires particuliers destins aux seules marchandises importes ou exportes appartenant l'exploitant. 3. - Sauf dispositions spciales contraires, la mise en magasin et aire de ddouanement suspend, pour une dure maximum de 45 jours pour les marchandises arrives par mer et de 15 jours pour les marchandises arrives par air, l'application des mesures fiscales ou douanires dont sont passibles les marchandises. Renvoi III 42 his-01 : arrt n 835 CM du 9 aot 1991. Voir dlibration n 91-70 AT du 15 juin 1991 (JOPF du 27 juin 1991. n26,p. 1114) Art. 62 ter. L'autorisation d'exploitation des magasins dfinia l'article 62 bis ci-dessus est accorde titre prcaire pour une dure de un an renouvele par tacite reconduction : a) Par arrt du ministre charg des douanes, aux tablissements et collectivits publics ou aux personnes physiques et morales faisant profession de transporter, entreposer, manutentionner ou dclarer pour autrui les marchandises, en ce qui concerne les magasins banaux ; b) Par dcision du chef du service des douanes, en ce qui concerne les magasins particuliers destins l'emmagasinage des marchandises, proprit du seul exploitant. Elle peut tre rvoque sans indemnit par l'autorit qui l'a concde. Art. 62 quater. (Modifi par la dlibration n 2003-94 A13 F du 10 juillet 2003) L'exploitant du magasin et aire de ddouanement ou d'exportation est tenu de souscrire une soumission cautionne auprs du payeur du territoire par laquelle il s'engage, sous les peines de droit, de se conformer aux conditions fixes pour l'exploitation, le fonctionnement et l'utilisation des magasins et aires de ddouanement ou d'exportation. Art. 62 quinquies. 1.- L'exploitant (personne physique ou morale), au nom duquel est souscrite la dclaration sommaire d'entre en magasin et aire de ddouanement, doit acquitter les droits et taxes sur les marchandises qu'il ne peut reprsenter au service des douanes, en mme quantit et qualit, et les pnalits prvues ci-aprs aux articles 283-6 et 285-2. Les excdents sont sanctionns l'article 294 et rprims par l'article 283 ci-aprs. Les soustractions ou substitutions sont sanctionnes l'article 292-2 et rprimes aux articles 283-6 et 285-2 ci- aprs. 2. - Quand il y a vol de marchandises, l'exploitant est dispens du paiement des droits et taxes dus et des pnalits prvues au 1) ci-dessus, condition que la preuve du vol soit tablie avant tout commencement de constatation du service des douanes, et que soient respectes les procdures de dpt de plainte et d'informations prvues par l'arrt pris en conseil des ministres pour l'application des prsentes dispositions. 3. - Les dficits de marchandises constats avant le dpt de la dclaration en dtail, en prsence du service, et ce au plus tard 5 jours francs aprs la fin des oprations de dchargement, l'occasion du dpotage des conteneurs dont les scells ont t reconnus intacts et conformes ceux identifis par le titre de transport, sont rputs s'tre produits l'tranger. Art. 62 sexies. Les droits et taxes et les taux des changes sont ceux en vigueur la date d'enregistrement de la dclaration pour la mise la consommation, ou la date de constatation pour les dficits ou les enlvements irrguliers. Art. 62 septies. (Abrog) TITRE IV OPERATIONS DE DEDOUANEMENT CHAPITRE 1er DECLARATION EN DETAIL SECTION I CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA DECLARATION EN DETAIL Art. 63. 1.- Toutes les marchandises importes ou exportes doivent faire l'objet d'une dclaration en dtail leur assignant un rgime douanier. 2.- L'exemption des droits et taxes, soit l'entre, soit la sortie, ne dispense pas de l'obligation prvue par le prsent article. 17. 5 Juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2083 Art. 64. 1.- La dclaration en dtail doit tre dpose dans un bureau de douane ouvert l'opration douanire envisage. 2. - Elle ne peut tre prsente avant l'arrive des marchandises au bureau. 3. - A l'importation, elle doit tre dpose : a) 'Lorsqu'il n'y a pas dclaration sommaire, ds l'arrive des marchandises au bureau ou, si les marchandises sont arrives avant l'ouverture du bureau, ds cette ouverture ; b) Dans le cas contraire, dans un dlai de trois jours francs aprs l'arrive des marchandises au bureau (non compris les dimanches et jours fris) et pendant les heures d'ouverture du bureau. 4. - A l'exportation, elle doit tre dpose dans les mmes conditions que celles prvues au paragraphe 3, alina a) du prsent article. Art. 64 bis. Par drogation aux dispositions de l'article 64-2 ci-dessus, le chef du service des douanes peut autoriser le dpt des dclarations en dtail avant l'arrive des marchandises au bureau ou dans les lieux dsigns par le service des douanes. Des dcisions du chef du service des douanes fixent les conditions d'application de cette disposition, et notamment les conditions et dlais dans lesquels il doit tre justifi de l'arrive des marchandises au bureau ou dans les lieux dsigns par le service des douanes. SECTION II PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL COMMISSIONNAIRE EN DOUANE Art. 65. Les marchandises importes ou exportes doivent tre dclares en dtail par leurs propritaires ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrment de commissionnaire en douane ou l'autorisation de ddouaner dans les conditions prvues par les articles 66 et suivants du prsent code. Renvoi P/-65-01 : arrt n 1447 CM du 2 novembre 1999. Art. 66. 1.- Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalits de douane concernant la dclaration en dtail des marchandises s'il n'a t agr comme commissionnaire en douane. 2. - Cet agrment est donn par arrt du Prsident de la Polynsie franaise, aprs consultation d'un comit dont la composition est fixe par arrt pris en conseil des ministres. La dcision fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrment est valable. 3. - Le Prsident de la Polynsie franaise peut, suivant la mme procdure, retirer son agrment titre temporaire ou dfinitif. Art. 67. 1.- Toute personne morale ou physique qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane, entend, l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire la douane des dclarations en detail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de ddouaner. 2.- Cette autorisation est accorde titre temporaire et rvocable et pour des oprations portant sur des marchandises dtermines, dans les conditions fixes par l'alina 2 de l'article 66. Art. 68. 1.- L'agrment de commissionnaire en douane est donn titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une socit, il doit tre obtenu pour la socit et pour toute personne habile reprsenter la socit. 2.- En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou dfinitif, de l'agrment ou de l'autorisation de ddouaner ne peut ouvrir droit indemnit ou dommages-intrts. Art. 69. Les commissionnaires en douane agrs lisent une chambre de discipline o le chef du service des douanes est reprsent. Cette chambre, dont le rglement est soumis l'approbation du conseil des ministres, est appele donner son avis sur les demandes ou les retraits d'agrments de commissionnaire en douane. Elle peut, en outre, proposer le retrait d'agrment. Art. 70. Les commissionnaires en douane agrs constituent un fonds de garantie, dot de la personnalit civile, qui couvre, l'gard de la seule administration des douanes, les crances du Trsor l'encontre des commissionnaires en douane agrs et de leurs cautions. Art. 71. 1.- Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des oprations de douane doit les inscrire sur des rpertoires annuels dans les conditions fixes par le chef du service des douanes. 2.- Elle est tenue de conserver lesdits rpertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs ses oprations douanires pendant trois ans compter de la date d'enregistrement des dclarations de douane correspondantes. Art. 72, Les tarifs des rmunrations que les commissionnaires en douane agrs sont autoriss percevoir sont fixs dans les conditions prvues par la lgislation sur les prix. Art. 73. Des arrts pris en conseil des ministres dterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concds ou subventionns, peuvent accomplir pour autrui des oprations de ddouanement et les obligations qui leur incombent cet gard (1). (1) Cf. arrt n 2511 D du 7 aot 1972. Renvoi 1V-73-01 : l'arrt n2511 D du 7 aot 1972 a t abrog et remplac par l'arrt n 1447 CM du 2 novembre 1999. SECTION I I I FORME, ENONCIATION ET ENREGISTREMENT DES DECLARATIONS EN DETAIL Art. 74, 1.- Les dclarations en dtail doivent tre faites par crit. 2. - Elles doivent contenir toutes les indications ncessaires pour l'application des mesures douanires et pour l'tablissement des statistiques de douane. 3. - Elles doivent tre signes par le dclarant. 18. 2084 NS JOURNAL OFFICIEL D E LA POLYNESIE FRANAISE 5 Juin 2014 4.- Sur proposition du chef de service des douanes, des arrts pris en conseil des ministres dterminent la forme des dclarations, les nonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y tre annexs. Ils peuvent autoriser, dans certains cas. le remlacement de la dclaration crite - l'exportation, avant que les marchandises aient quitt le bureau de douane ou le lieu dsign cet effet, moins que la demande ne porte sur des lments dont le service des douanes est en mesure de vrifier l'exactitude, mme en l'absence des marchandisesv i * A AA AJ KJ V/ A A V* Vrf V* VAJ t 1 1 1 L U U 1 * VA liJVi par une dclaration verbale. " IV-74-01 : arrt n 1480 CM du 16 novembre 1998 modifi. Art. 75. Lorsque plusieurs articles sont repris sur la mme formule de dclaration, chaque article est considr b) La rectification ne peut tre accepte si le service des douanes a inform le dclarant de son intention de procder un examen des marchandises, ou constat l'inexactitude des nonciations de la dclaration. comme ayant fait l'objet d'une dclaration indpendante. c) La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter Art. 76. Il est dfendu de prsenter comme unit dans la dclaration sur des marchandises d'une autre espce que celle initialement dclare. les dclarations plusieurs colis ferms runis de quelque manire que ce soit. 2.- Le dclarant est autoris demander l'annulation de la dclaration : Art. 77. 1.- Les personnes habilites dposer les 2.- Le dclarant est autoris demander l'annulation de la dclaration : dclarations en dtail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des lments ncessaires pour les tablir, peuvent tre autorises examiner les marchandises avant dclaration et prlever des chantillons. Elles doivent alors prsenter la douane une dclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la dclarer en dtail. 2. - Toute manipulation susceptible de modifier la prsentation des marchandises ayant fait l'objet de dclarations provisoires est interdite. 3. - La forme des dclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen pralable des marchandises sont dtermines par arrt pris en conseil des ministres. a) A l'importation, s'il apporte la preuve que les marchandises ont t dclares par erreur pour la mise la consommation ou pour un rgime douanier suspensif des droits et taxes ou prohibitions, ou que cette dclaration ne se justifie plus en raison de circonstances particulires. dclarations en dtail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des lments ncessaires pour les tablir, peuvent tre autorises examiner les marchandises avant dclaration et prlever des chantillons. Elles doivent alors prsenter la douane une dclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l'obligation de la dclarer en dtail. 2. - Toute manipulation susceptible de modifier la prsentation des marchandises ayant fait l'objet de dclarations provisoires est interdite. 3. - La forme des dclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen pralable des marchandises sont dtermines par arrt pris en conseil des ministres. b) A l'exportation, s'il apporte la preuve qu'il n'a bnfici d'aucun des avantages lis l'exportation, et s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitt le territoire ou y a t rintroduite. 3.- Des avis aux importateurs ou aux exportateurs du chef du service des douanes dterminent en tant que de besoin, les modalits d'application du prsent article. Art 7 1 - T.PQ dclarations dtail reconnues recevables oar les agents des douanes sont immdiatement enregistres par eux. 2.- Sont considres comme irrecevables les dclarations irrgulires dans la forme ou qui ne sont pas accompagnes des documents dont la production est obligatoire. Art. 79 bis . 1.- Des arrts du P rsident de la Polynsie fi*fi T I i it 1~*'ert d t o i r n i n f>r d e c T^ i*/"f*diii~nc c i m n l i fi ene nol l i l i . L . i l M U c U V c i l L Ut i L I lili I IL I UCO | ULLU L 1 I t lIUJJllllCC UL ddouanement Drvovant notamment aue certaines indications des dclarations en dtail seront fournies ou reprises ultrieurement sous la forme de dclarations complmentaires pouvant prsenter un caractre global, priodique ou rcapitulatif. 2.- Les mentions des dclarations complmentaires sont 3.- Lorsqu'il existe dans une dclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libelle conformment la terminologie douanire et une mention non conforme cette terminologie, cette dernire mention est nulle. rputes constituer, avec les mentions des dclarations auxquelles elles se rapportent respectivement, un acte unique et indivisible prenant effet la date d enregistrement de la dclaration initiale correspondante. 3.- Lorsqu'il existe dans une dclaration contradiction entre une mention, en lettres ou en chiffres, libelle conformment la terminologie douanire et une mention non conforme cette terminologie, cette dernire mention est nulle. CHAPITRE II VERIFICATION DES MARCHANDISES En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la dclaration. CHAPITRE II VERIFICATION DES MARCHANDISES Art. 78 bis . P our l'application du prsent code, et notamment des droits et taxes, des prohibitions et autres mesures, les dclarations dposes par anticipation ne prennent effet, avec toutes les consquences attaches l'enregistrement, qu' partir de la date laquelle il est justifi, dans les conditions et dlais prvus l'article 64 bis ci-dessus, de l'arrive des marchandises, et sous rserve que losdites dclarations satisfassent aux conditions rduises cette date, en vertu de l'article 74 ci-dessus. Art. 79. L- Le dclarant est autoris rectifier les dclarations enregistres sous les rserves suivantes : 1 SECTION I CONDITIONS DANS LESQUELLES A LIEU LA VERIFICATION DES MARCHANDISES Art. 80. 1.- Aprs enregistrement de la dclaration en dtail le service des douanes Drocde. s'il le iuae utile, la vrification de tout ou partie des marchandises dclares. 2.- En cas de contestation, le dclarant a le droit de refuser les rsultats de la vrification partielle et de demander la vrification intgrale des nonciations de la a) La rectification doit tre demande : dclaration sur lesquelles porte la contestation. a) La rectification doit tre demande : - l'importation, avant que le service des douanes ait Art. 81. 1.- La vrification dos marchandises s'effectue dans les bureaux de douane et pendant les heures lgales autoris l'enlvement des marchandises ; d'ouverture desdits bureaux. 19. 5 Juin 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA POLYNESIE FRANAISE NS 2085 Toutefois, le service des douanes peut autoriser, la demande du dclarant, la vrification des marchandises dans des lieux ou pendant des heures autres que ceux viss ci- dessus. Les frais qui peuvent en rsulter sont la charge du dclarant. 2. - Le transport des marchandises sur les lieux de la vrification, le dballage, le remballage et toutes les autres manipulations ncessites par la vrification sont effectus aux frais et sous la responsabilit du dclarant. 3. - Les marchandises qui ont t conduites dans les magasins sous douane ou sur les lieux de la vrification ne peuvent tre dplaces sans la permission du service des douanes. 4. - Les personnes employes par le dclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent tre agres par le service des douanes ; dfaut de cet agrment, l'accs des magasins de la douane et des lieux dsigns pour la vrification leur est interdit. Art. 82. 1.- La vrification a lieu en prsence du dclarant. 2.- Lorsque le dclarant ne se prsente pas pour assister la vrification, le service des douanes lui notifie par lettre recommande son intention de commencer les oprations de visite, ou de les poursuivre s'il les avait suspendues ; si, l'expiration d'un dlai de huit jours aprs cette notification, celle-ci est reste sans effet, le juge de premire instance du ressort o est situ le bureau de douane dsigne d'office, la requte du chef du service des douanes, une personne pour reprsenter le dclarant dfaillant et assister la vrification. SECTION II REGLEMENT DES CONTESTATIONS PORTANT SUR L'ESPECE, L'ORIGINE OU LA VALEUR DES MARCHANDISES Art. 83. L- Dans le cas o le service des douanes conteste, au moment de la vrification des marchandises, les nonciations de la dclaration relatives l'espce, l'origine ou la valeur et o le dclarant n'accepte pas l'apprciation du service, la contestation est porte devant le comit d'expertise douanire. 2.- Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir audit comit, lorsque la loi prvoit une procdure particulire pour dterminer l'espce, l'origine ou la valeur des marchandises. Art. 84. L- Dans le cas prvu au paragraphe 1er de l'article 83 ci-dessus, les deux experts appels siger au comit d'expertise douanire sont dsigns dans les mmes conditions que celles fixes par l'article 15 du prsent code, l'un par le service des douanes, l'autre par le dclarant. 2.- En cas de refus de l'une des parties de dsigner son expert, celui-ci est nomm, la requte de l'autre partie, par le prsident du comit d'expertise douanire. Art. 85. La dcision du comit d'expertise douanire doit prciser la position tarifaire do la marchandise qui a fait l'objet de la contestation. SECTION III APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION Art. 86. L- Les droits, taxes et autres mesures douanires sont appliqus d'aprs les rsultats de la vrification et, le cas chant, conformment aux conclusions non contestes du comit d'expertise douanire. 2.- Lorsque le service ne procde pas la vrification des marchandises dclares, les droits, taxes et autres mesures douanires sont appliqus d'aprs les nonciations de la dclaration. CHAPITRE III LIQUIDATION ET ACQUITTEMENT DES DROITS ET TAXES SECTION I y^c -o i LIQUIDATION DES DROITS ET TAXES Art. 87. Sauf application des dispositions transitoires prvues par l'article 10 ci-dessus, les droits et taxes percevoir sont ceux en vigueur la date d'enregistrement de la dclaration en dtail. Art. 88. Sous rserve des dispositions de l'article 79 bis ci-dessus, les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une mme dclaration sont arrondis au franc infrieur. Art. 88 bis. (Insr par la u loi du pays" n 2009-20 du 24 novembre 2009) L - Toute annulation d'une loi du pays fiscale caractre douanier qui rsulterait de la procdure de contrle juridictionnel spcifique des lois du pays prvue aux articles 176 180 de la loi organique n 2004-192 du 27 fvrier 2004 modifie portant statut d'autonomie de la Polynsie franaise, ne peut conduire l'administration liquider les droits et taxes dus sur la base des textes rendus applicables suite ladite annulation, ds lors que le redevable ne pouvait avoir connaissance de cette dernire au moment du fait gnrateur et pour autant qu'