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(2813) Tribunal de grande instance de Paris 5 ème chambre, 1 ère section Audience du mardi 29 mai 2012 à 15 heures R.G. n° CONCLUSIONS EN REPONSE POUR : Maître Monique LEGRAND, administrateur judiciaire, dont l’Etude est à 75007 PARIS – 13, boulevard des Invalides, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, dite GLNF, dont le siège social est à 75017 PARIS – 12, rue Christine de Pisan, ainsi désignée, pour une durée de six mois, suivant ordonnance sur requête rendue le 15 février 2012, par Monsieur Patrice KURZ, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de PARIS, Défenderesse… : Maître Stéphane DUMAINE-MARTIN Avocat au Barreau de Paris Avocat constitué Toque : D. 062 CONTRE : Monsieur François STIFANI, « Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française (…) domicilié en qualité au siège de l’association, à Paris 17 ème , 12 rue Christine de Pisan, précisant, en tant que de besoin, son adresse personnelle (…) ». Demandeur… : La SELARL CABINET MICHELET Maître Jean-Michel BALOUP Avocat au Barreau de PARIS Toque B. 139

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(2813)

Tribunal de grande instance de Paris5ème chambre, 1ère sectionAudience du mardi 29 mai 2012 à 15 heuresR.G. n°

CONCLUSIONS EN REPONSE

POUR :

Maître Monique LEGRAND, administrateur judiciaire, dont l’Etude est à 75007 PARIS –13, boulevard des Invalides, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’associationGRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, dite GLNF, dont le siège social est à 75017PARIS – 12, rue Christine de Pisan, ainsi désignée, pour une durée de six mois, suivantordonnance sur requête rendue le 15 février 2012, par Monsieur Patrice KURZ, VicePrésident au Tribunal de Grande Instance de PARIS,

Défenderesse… : Maître Stéphane DUMAINE-MARTINAvocat au Barreau de ParisAvocat constituéToque : D. 062

CONTRE :

Monsieur François STIFANI, « Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française

(…) domicilié en qualité au siège de l’association, à Paris 17ème, 12 rue Christine de Pisan,

précisant, en tant que de besoin, son adresse personnelle (…) ».

Demandeur… : La SELARL CABINET MICHELETMaître Jean-Michel BALOUPAvocat au Barreau de PARISToque B. 139

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PLAISE AU TRIBUNAL

Suivant exploit en date du 26 avril 2012, Monsieur François STIFANI, « Grand Maître de laGrande Loge Nationale Française », a assigné à jour fixe Maître Monique LEGRAND, « èsqualités d’administrateur provisoire de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE,domiciliée à Paris 7ème, 13 boulevard des Invalides », devant la 5ème chambre, 1ère section duTribunal de grande instance de Paris, pour l’audience du mardi 29 mai 2012 à 15 heures, auxfins, essentiellement, de voir :

« Dire et juger que la désignation, à bulletins secrets et à la majorité simple, par le SouverainGrand Comité du Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française est intervenue le 30mars 2012,

Vu l’ordonnance sur requête du 15 février 2012,

Dire et juger que la mission de Maître LEGRAND en tant qu’administrateur provisoire de laGrande Loge Nationale Française a pris fin, de plein droit, le 30 mars 2012, après l’annoncedes résultats de la désignation du nouveau Grand Maître,

Par voie de conséquence, interdire à Maître LEGRAND de convoquer une assembléegénérale et, plus généralement, d’organiser le processus de ratification de la désignationintervenue le 30 mars 2012,

Dire et juger que tous les frais engagés par Maître LEGRAND, à compter du 31 mars 2012sont à sa charge exclusive et ne peuvent être à la charge de la Grande Loge NationaleFrançaise (…) ».

Il est clair que ces prétentions ne sauraient prospérer.

Il convient, au préalable, de présenter un rappel circonstancié du contexte dans lequel s’inscritcette affaire.

* * *

I. FAITS ET PROCEDURE ANTERIEURS

I-1. Présentation de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE

La GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, deuxième Obédience de France, en termesd’adhérents (quelque 44.000), présente aussi la particularité d’être la première Grande Logerégulière d’Europe (hors Angleterre), en ce sens qu’elle est reconnue par quelque 247 GrandesLoges régulières dans le monde.

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De fait, la GLNF est considérée comme « dépositaire de la régularité maçonnique » enFrance, c'est-à-dire qu’elle est la plus ancienne des Grandes Loges françaises à appliquer lesanciens règlements, us et coutumes maçonniques (ou « anciens devoirs »), et était la seule enFrance à être reconnue comme telle par la GRANDE LOGE UNIE D’ANGLETERRE.

Sous l’autorité suprême de son Grand Maître, la GLNF se présente formellement comme uneassociation soumise à la loi du 1er juillet 1901, disposant de statuts et d’un règlement intérieur(document n° 3 : statuts et règlement intérieur de la GLNF), définissant les règles relatives àson organisation interne et à son administration.

Dans le même temps, cet organisme est régi par les « Constitutions de l’Ordre », détaillantplus particulièrement l’organisation et l’exercice, en son sein, des pouvoirs proprement« maçonniques », par référence aux rites, « us et coutumes », et autres traditions maçonniques(document n° 4 : « Constitutions de l’Ordre » de la GLNF).

La GLNF est, depuis la fin de l’année 2009, traversée par une très grave crise se traduisantpar une forte contestation de l’autorité du Grand Maître, Monsieur François STIFANI.

Lors de l’assemblée générale du 25 mars 2010 (où les comptes de l’exercice 2008-2009 n’ont pu

être approuvés), certains « Frères » ont tenté – sans succès, du fait de l’opposition deMonsieur STIFANI -, de faire voter l’assemblée, à la faveur des « questions diverses », sur la« démission » du Conseil d’administration, ainsi que sur le « rejet » de certainsadministrateurs.

Les dissensions ont toutefois véritablement culminé lors de l’assemblée générale du 16octobre 2010 (où, cette fois, les comptes de l’exercice 2008-2009 ont été approuvés, ainsi d’ailleurs

que le budget pour l’exercice 2009-2010), où ont fusé, dans une grande confusion, de nombreuxappels à la démission visant Monsieur STIFANI.

A la demande de plusieurs « Frères », saisi à jour fixe, le Tribunal de grande instance deParis, suivant jugement du 7 décembre 2010, a prononcé la nullité de l’assemblée générale du16 octobre 2010, et a ordonné au président de l’association de convoquer une assembléegénérale, avec, à l’ordre du jour, « la révocation du président de l’association, MonsieurSTIFANI et des membres nommés du conseil d’administration ». Appel a été interjeté de cejugement ; les plaidoiries ont eu lieu en deux temps, les 5 avril 2011 et 18 octobre 2011,l’arrêt ayant été rendu le 13 janvier 2012… mais – sauf sur certains points de procédure -, ilne s’agira que d’un arrêt avant dire droit, qui renvoie le règlement du litige à la mise en état(document n° 5 : jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 7 décembre

2010 ; document n° 6 : arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 13 janvier 2012).

Sur ces entrefaites, le 21 janvier 2011, les membres présents et représentés du Conseild’administration ont démissionné de leur poste d’administrateur (document n° 7 : procès-

verbal du Conseil d’administration de la GLNF en date du 21 janvier 2011).

I-2. La désignation de Maître LEGRAND en qualité de mandataire ad hoc de la GLNFet l’exercice de la mission correspondante

Saisi par voie de requête présentée par plusieurs « frères », Monsieur KURZ, Vice-Présidentau Tribunal de grande instance de Paris, suivant ordonnance en date du 24 janvier 2011

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(document n° 1), relevant que « l’association apparaît ainsi dépourvue d’organes nécessairesà son fonctionnement », a désigné Maître LEGRAND, Administrateur Judiciaire, en qualitéde mandataire ad hoc de l’association GLNF, avec pour mission, outre celles d’administrationet de représentation de l’association en justice, de convoquer l’assemblée générale del’association, aux fins d’approbation des comptes clos au 31 août 2009, du budget du 1er

septembre 2010 au 31 août 2011, et de « la ratification de la désignation du président,conformément aux dispositions de l’article 2.3. du règlement intérieur ».

Les pouvoirs de Maître LEGRAND ès qualités seront prorogés pour une durée de 6 mois, àcompter du 24 juillet 2011, suivant ordonnance sur requête en date du 25 mai 2011, et pourune nouvelle durée de 6 mois, à compter du 24 janvier 2012, suivant ordonnance sur requêteen date du 7 décembre 2011 (documents n° 2).

Les initiatives prises par Maître LEGRAND ès qualités, dans l’intérêt de la GLNF, serontcontestées, mais, à chaque fois, validées par décision de justice.

a. La validation par décision de justice de la décision de Maître LEGRANDès qualités d’appeler les « contributions » auprès des membres de la GLNF

Au regard du fait que les cotisations pour les exercices 2010-2011 (l’assemblée générale du 16

octobre 2010 qui a approuvé ces cotisations ayant été annulée) et 2011-2012 (aucune assemblée

générale n’ayant pu se tenir pour approuver les cotisations correspondantes) n’ont pas été verséespar les membres de la GLNF (pas en totalité pour l’exercice 2010-2011, et très peu pour l’exercice

2011-2012), Maître LEGRAND ès qualités, pour tenter de maintenir la continuité des fluxfinanciers au sein de la GLNF, a été amenée à appeler des « contributions » pour chacundes deux exercices (document n° 8 : « ultime appel au versement des contributions » émis par

Maître LEGRAND ès qualités), ce qui a provoqué de nombreuses oppositions chez certainsadhérents de la GLNF.

C’est dans ce contexte que plusieurs adhérents, Messieurs BRET et autres, ont cru devoir,suivant exploit en date du 7 décembre 2011, assigner Maître LEGRAND ès qualités, en référéd’heure à heure, pour l’audience du 5 janvier 2012, aux fins, essentiellement, de voir« déclarer nul et de nul effet l’appel à contribution adressé par Maître Monique LEGRAND,ès qualités, aux membres de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE ».

Suivant ordonnance de référé en date du 19 janvier 2012 (document n° 9), MadameBOUVIER, Première Vice-Présidente au Tribunal de grande instance de Paris, a rejeté lademande de Messieurs BRET et autres, motifs pris, entre autres, de ce que MaîtreLEGRAND, ayant « reçu mission d’administrer l’association et de prendre toutes mesuresdictées par l’urgence », considérant que « une association de l’importance de la GLNFregroupant (…) près de 45.000 membres, au sein de 1.680 Loges, dont le montant descotisations, estimé à 16.050.000 € par an, est destiné à couvrir les charges incompressibles[de toutes les composantes de l’organisation] ainsi que les dépenses de fonctionnement, ycompris les frais de convocation et de tenue de l’assemblée générale et les frais de justicesupportés par l’association depuis plus de deux ans, ne peut poursuivre les activitéscorrespondant à son objet social, sans que ses membres y contribuent de manièrerégulière », étant aussi observé que « l’abstention de Maître LEGRAND [à cet égard] alorsqu’elle a expressément reçu mission de prendre toute disposition nécessaire à la vie del’association, serait susceptible d’engager sa responsabilité ».

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Il n’a pas été relevé appel de cette ordonnance.

Il importe également de signaler que les mêmes consorts BRET et autres avaient aussisollicité, suivant assignation en référé d’heure à heure délivrée le 3 janvier 2012, le« remplacement » de Maître LEGRAND ès qualités.

b. Le rejet de la demande de « remplacement » qui a été dirigée à l’encontrede Maître LEGRAND ès qualités

Les demandeurs ont essentiellement cru devoir faire grief à Maître LEGRAND ès qualitésd’avoir prétendument « laissé Monsieur François STIFANI exercer une large partie despouvoirs qui lui avaient été attribués aux termes de l’ordonnance du 24 janvier 2011 », en ceque Monsieur STIFANI, faisant usage de ses pouvoirs maçonniques, a exclu de nombreuxmembres de la GLNF réputés « opposants ».

Suivant ordonnance de référé en date du 26 janvier 2012 (document n° 10), il a été répondupar le Juge des référés que, dès lors « qu’il n’apparaissait pas que Maître LEGRAND avait lepouvoir d’empêcher que ces décisions soient prises (…) ; qu’il appartenait aux intéressés deles contester devant les juridictions compétentes pour les faire annuler si elles leurapparaissaient infondées (…) ».

Il a encore été relevé que « aucune voix ne s’est élevée parmi les factions en présence poursoutenir que l’action spécifique de la GLNF [relevant du « domaine maçonnique »] était mise ensommeil par la désignation d’un mandataire ad hoc, que la hiérarchisation extrême de cetteactivité, que tous se sont implicitement accordés à poursuivre, rendait en toute hypothèseindispensable l’intervention du Grand Maître en fonctions », et que « aucun consensus nes’est dégagé sur ce point et que si d’aucuns soutiennent avoir toujours soutenu que MonsieurSTIFANI a renoncé à sa qualité de Grand Maître en démissionnant de sa charge de président,force est de constater que cette affirmation, qui doit se déduire des dispositions statutaires etqui ne faisait pas l’unanimité, n’a pas été soumise à l’examen de l’autorité compétente ; quela décision n’appartenait ni à l’administrateur judiciaire, ni au magistrat qui contrôle sonactivité ».

Les demandeurs n’ont pas relevé appel de cette ordonnance, dont il convient de constaterqu’elle approuve pleinement les initiatives de Maître LEGRAND ès qualités.

c. La validation de la convocation de l’assemblée générale de la GLNF parMaître LEGRAND ès qualités

Il est rappelé que Maître LEGRAND ès qualités a, parmi ses missions, reçu celle deconvoquer une assemblée générale, avec pour ordre du jour, notamment, l’approbation descomptes clos au 31 août 2009, de même que le budget pour l’exercice 2010/2011, et encore,« la ratification de la désignation du président, conformément aux dispositions de l’article2.3. du règlement intérieur », le tout, « conformément à la décision rendue le 7 décembre2010 par la 1ère chambre, section sociale du Tribunal de grande instance de Paris » (cf.

document n° 1 : ordonnance sur requête en date du 24 janvier 2011).

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Les péripéties de la procédure devant la Cour d’appel, telles qu’évoquées ci-dessus (ainsi quela nécessité d’auditer les comptes – ceux-là mêmes devant être approuvés au titre de l’assembléegénérale qu’elle avait pour mission de convoquer -, au regard des multiples demandes faites à cetégard, comme Maître LEGRAND ès qualités y a été autorisée suivant ordonnance sur requête en date

du 25 mai 2011) ont déjà conduit Maître LEGRAND ès qualités à solliciter la prolongation, au31 octobre 2011, du délai pour tenir l’assemblée générale, suivant ordonnance sur requête endate du 25 mai 2011 (cf. document n° 2-1).

L’assemblée générale sera en définitive convoquée pour le 4 février 2012 ; MonsieurTOUBOL et plus de 200 autres demandeurs (à qui se joindront encore cinq intervenants

volontaires, dont Monsieur STIFANI…) ont cru devoir, suivant exploit en date du 27 décembre2011, demander notamment à voir annuler la convocation à l’assemblée générale du 4février 2012 (et voir reporter la tenue de l’assemblée), en pointant notamment le fait que lecollège électoral convoqué au titre de cette assemblée serait irrégulièrement composé, aumotif, notamment, que, prétendument, Maître LEGRAND ès qualités aurait dû y avoir inclusles membres sanctionnés disciplinairement (et, dès lors, interdits de toute participation à la vie de

la GLNF) par Monsieur François STIFANI, en sa qualité de Grand Maître de la GLNF.

Suivant ordonnance de référé en date du 3 février 2012 (document n° 11), les demandes ontété rejetées, dès lors que « le juge du fond n’a pas été saisi par ailleurs d’une contestation dela validité des exclusions prononcées par Monsieur STIFANI, dont les décisions doivent à cejour être prises en compte ». Il a encore été relevé par le Juge des référés que « MaîtreLEGRAND a prévu dans ses détails l’organisation de l’assemblée générale [et] qu’il n’est nulbesoin de lui enjoindre de prévoir la désignation de quatre huissiers et d’une sténotypistepour garantir la loyauté de la tenue de l’assemblée, qu’en sa qualité d’administrateurjudiciaire, elle constitue à ce seul titre la garantie qui préoccupe les demandeurs, tant en cequi touche à l’organisation qu’à la mémoire de cette assemblée ».

L’assemblée générale s’est donc tenue le 4 février 2012 à 13 heures, comme il étaitprévu, étant observé que, là encore, il n’a pas été relevé appel de cette décision.

d. L’amplification de la crise de la GLNF du fait des résolutions prises lorsde l’assemblée générale du 4 février 2012, et la conversion de la mission demandataire ad hoc de Maître LEGRAND ès qualités en missiond’administration provisoire

Lors de l’assemblée générale, toutes les résolutions – approbation des comptes, des budgetspour les exercices 2010/2011 et 2011/2012, approbation des cotisations pour les mêmesexercices -, ont été adoptées… à l’exception de la résolution n° 9, visant la « ratification de ladésignation du président », qui a été rejetée par près de 60 % des suffrages exprimés.

Monsieur STIFANI et ses proches ont voulu voir dans ce dernier vote le rejet, par l’assembléegénérale, du processus même de « ratification » du président de la GLNF, tel que fixé dansl’ordonnance sur requête du 24 janvier 2011, prétendument « en raison du caractère anti-statutaire de cette formulation », ainsi qu’il était relevé par les intéressés aux termes d’unsurréaliste « procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 février 2012 »(document n° 12 : « procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 février

2012 »).

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Il était en outre précisé, prétendument, que « le conseil d’administration a repris, quand à lui,l’ensemble des pouvoirs qui lui sont dévolus par les statuts », et Maître LEGRAND èsqualités recevait, « au terme de sa mission » (!), les « remerciements » des « administrateurs »pour « la façon dont [elle a] assumée celle-ci » ! (document n° 13 : lettre du « Grand Orateur »

de la GLNF à Maître LEGRAND ès qualités en date du 6 février 2012).

Un tel déni de la réalité du scrutin précité (et des décisions de justice) n’était pas acceptable, et,dès le 7 février 2012, Maître LEGRAND ès qualités a écrit à Monsieur SIDERY, Directeuradministratif et financier de la GLNF, pour lui rappeler que « au cours de l’assembléegénérale du 4 février 2012, le président de l’association n’a pas été ratifié et [que], à ce jour,[sa] mission se poursuit », ajoutant que « tout le personnel salarié de la GLNF reste doncplacé sous [son] autorité et instruction vous est donnée de veiller à ce que ceux qui nerespectent pas les décisions de justice, comme aussi le résultat du suffrage, ne puissentvalablement revendiquer une quelconque fonction de représentation au sein de la GLNF, niengager cette dernière ou encore être accueillis dans les bureaux situés au siège social devotre Obédience », tout en précisant qu’elle « n’accepter[a] aucune transgression de [ses]instructions » (document n° 14 : tirage de la lettre adressée le 7 février 2012 par Maître

LEGRAND ès qualités à Monsieur SIDERY).

Compte tenu de l’ampleur de la crise, encore amplifiée par le refus de l’assemblée générale dela GLNF de « ratifier » la désignation du président de l’association – se traduisant par uneindéniable défiance de l’assemblée générale vis-à-vis de la gouvernance (en son aspect

maçonnique) de la GLNF, incarnée par son Grand Maître Monsieur STIFANI, qui lui-même arefusé de tirer les conséquences du scrutin !!!! -, il est apparu à Maître LEGRAND elle-même,dans l’intérêt de la GLNF, qu’il était nécessaire, pour résoudre cette crise, que, « dans unetotale transparence, [soient organisées] de nouvelles élections à la Grande Maîtrise », et,parallèlement, compte tenu de la persistance de la vacance, pour le moins, des organes« civils » de la GLNF, que « [la] mission [de mandataire ad hoc de Maître LEGRAND ès qualités]soit convertie en une administration provisoire de la GLNF » (document n° 15 : lettre officielleen date du 10 février 2012, adressée par l’avocat de Maître LEGRAND ès qualités aux avocats

des factions en présence).

Aucune des diverses factions en présence n’a manifesté d’opposition à ce que de tellesdispositions soient prises ; en particulier, Monsieur STIFANI, a finalement précisé, par letruchement de son avocat Maître PARDO, que « prenant acte des résolutions votées àl’assemblée du 4 février 2012, réitère sa décision d’anticiper l’élection à la Grande Maîtriseconstitutionnellement prévue en septembre 2012 et d’organiser le vote devant le SouverainGrand Comité avant fin juin 2012 », étant précisé que, dans l’intervalle, « il sollicite queMaître LEGRAND puisse voir sa mission sur le plan civil prolongée en étant désignéeadministrateur provisoire » (document n° 16 : lettre de Maître PARDO en date du 9 février

2012).

I-3. La désignation de Maître LEGRAND en qualité d’administrateur provisoire de laGLNF et l’exercice de la mission correspondante

C’est ainsi que, suivant ordonnance sur requête rendue le 15 février 2012, par MonsieurPatrice KURZ, Vice Président au Tribunal de Grande Instance de PARIS (document n° 17),Maître LEGRAND a ensuite été désignée administrateur provisoire de la GLNF, pour unedurée de six mois, avec pour mission « d’administrer l’association, avec le concours du

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personnel salarié, en exerçant les pouvoirs du conseil d’administration, du bureau, et dechacun des membres de ce dernier, tels que prévus aux statuts et au règlement intérieur », etde « prendre toutes les mesures dictées par l’urgence et la nécessité ».

Il était également précisé que « la mission de Maître LEGRAND cessera de plein droit àcompter de la désignation des organes de direction de l’association, telle qu’elle résulteranotamment de la désignation du nouveau Grand Maître ».

Toutes les factions en étant d’accord (y compris Monsieur STIFANI lui-même : cf. ci-après),Maître LEGRAND s’est alors mise en devoir de mettre sur pied, en concertation avec cesdernières, les modalités pratiques d’organisation du processus de désignation du nouveauGrand Maître, sachant que, compte tenu du désaveu manifesté par l’assemblée générale àl’endroit du Grand Maître, qui n’a pu retrouver sa qualité de président, faute de ratificationen ce sens, la « sortie de crise » ne pouvait passer, à l’évidence, que par la désignation d’unnouveau Grand Maître.

Ainsi, le modus operandi a été arrêté lors de la réunion tenue le 23 février 2012 au siège de laGLNF, en présence (à tout le moins) des avocats de toutes les parties ; ce dont il a été acté parlettre officielle de l’avocat de Maître LEGRAND ès qualités, adressée à tous les avocats,en date du 24 février 2012 (document n° 18 : lettre officielle de l’avocat de Maître LEGRAND

ès qualités en date du 24 février 2012).

Il a ainsi été prévu, sur la question délicate de la constitution du collège électoral, la mise enplace d’une commission ad hoc, dont la composition doit refléter de manière équilibrée,l’ensemble des factions en présence, qui aura le pouvoir d’annuler les sanctions et retraitsde chartes antérieurement prononcées par le Grand Maître (qui ont été très fortementcontestées par les opposants à Monsieur STIFANI lors de la préparation de l’assemblée générale du

4 février 2012… même si, au final, ces mêmes opposants l’ont emporté lors de cette assemblée) quise révèleraient infondées, à l’effet de permettre aux intéressés d’exercer leur droit de vote(document n° 18 : lettre officielle de l’avocat de Maître LEGRAND ès qualités en date du 24

février 2012, pp. 3 et s.).

La création de cette commission a été autorisée suivant ordonnance sur requête en date du1er mars 2012 (document n° 19 : ordonnance sur requête en date du 1

ermars 2012) ; à cette

occasion, bien entendu, c’est le principe même de la mise en œuvre de la procédure dedésignation du Grand Maître, sous l’égide de Maître LEGRAND ès qualités, qui a étéjudiciairement validé : il est ainsi expliqué, dans la requête au vu de laquelle l’ordonnancedu 1er mars 2012 a été rendue, que « indépendamment de la gestion de l’association, lamission de Maître LEGRAND doit principalement porter sur l’accomplissement de toutes lesdémarches nécessaires à la désignation du prochain Grand Maître, selon les modalitésprévues à l’article 2.3 du règlement intérieur » (document n° 19 : ordonnance sur requête en

date du 1er

mars 2012, p. 2).

Cette ordonnance sur requête autorise par ailleurs Maître LEGRAND ès qualités à mandaterla société CECURITY, à l’effet de résoudre certaines difficultés techniques qui s’étaientmanifestées lors de l’assemblée générale du 4 février 2012, notamment au regard des outilsinformatiques permettant d’établir et de maintenir à jour la liste d’émargement (s’agissant de la

prise en compte des paiements des cotisations et capitations).

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Il est rappelé que le processus de désignation du Grand Maître impose de distinguer deuxétapes :

La désignation du candidat à la Grande Maîtrise, en application de l’article 2.3,alinéa 1er, du règlement intérieur, par les seuls membres de droit de l’assembléegénérale de la GLNF, tels que mentionnés à l’article 1.2 du même règlementintérieur,

La ratification du candidat ainsi désigné, par l’assemblée générale de la GLNF,dans sa formation plénière (membres de droit et membres délégués, ces derniers

représentant les Loges), en application de l’article 2.3, alinéa 2, du règlement intérieur.

Lors de la réunion précitée du 23 février 2012, il a d’ores et déjà été prévu (alors que 5

candidatures… à la candidature étaient déjà enregistrées par Maître LEGRAND, à ce stade) que lesmembres de droit seront réunis le 30 mars 2012, pour désigner le candidat à la GrandeMaîtrise.

Compte tenu de la multiplicité des candidatures à la candidature de Grand Maître, et pourrespecter la pratique absolument constante et « immémoriale », pourrait-on dire, qui n’ajamais vu se présenter plus de deux candidats à la candidature à la Grande Maîtrise (il n’y

avait d’ailleurs bien souvent qu’un seul candidat), il a été convenu de procéder à un premiertour « de qualification » (si l’on ose dire), permettant ainsi aux membres de droit, au final, dedépartager les deux candidats arrivés en tête.

Il est d’ailleurs piquant de relever que Monsieur STIFANI lui-même, alors Assistant GrandMaître de la GLNF (autrement dit le « dauphin » du Grand Maître d’alors, Monsieur FOELLNER), etfutur Grand Maître, déclarait, en 2005, pour fustiger, précisément, la candidature, en 2004, deMonsieur RAMOND à la Grande Maîtrise (qui, à ce moment, a été démis de son mandat de

Grand Maître Provincial), face à celle de Monsieur FOELLNER, Grand Maître de la GLNF, quise représentait pour un nouveau mandat : « notre organisation successorale s’analyse commela recherche d’un consensus vers un homme providentiel (…). Consensus, car il n’y a pas dedémocratie » (document n° 20 : extrait de l’Express du 15-21 août 2005).

La consultation des archives de la GLNF conduit à la même conclusion : il n’y a jamais euplus de deux candidats à la Grande Maîtrise (document n° 21 : lettre de Monsieur SIDERY en

date du 21 mars 2012)... Il est même fait état d’un cas où, le Grand Maître sortant, ayantinitialement décidé de ne pas se représenter, s’est ensuite ravisé, le candidat à la candidaturequi s’était alors présenté à sa place (candidat unique !) s’est alors aussitôt désisté pour laisser leGrand Maître sortant seul en lice.

La référence, par Monsieur STIFANI lui-même, à la notion de « consensus », implique quedans l’esprit même des règles, il n’y a normalement qu’un seul candidat à la candidature,et qu’il est exceptionnel qu’il y en ait deux (et il n’y en avait jamais plus de deux !!!).

Dans l’extrait de l’Express cité, Monsieur STIFANI explique d’ailleurs sans détour que le faitqu’un Frère (en l’occurrence, Monsieur RAMOND) présente une candidature concurrente à celledu Grand Maître sortant (en l’occurrence Monsieur FOELLNER), s’apparente à une situation decrise, en tout cas une situation anormale (voire pathologique)… qui s’est d’ailleurs traduite, aucas d’espèce, par l’exclusion sans ménagement de Monsieur RAMOND (« [Monsieur STIFANI]soutient que [Monsieur] RAMOND a lancé une ‘’candidature sauvage’’ avant de le qualifier de ‘’roitelet à

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tendance impériale’’ » : cf. document n° 20, p. 34)… qui a été validée, in fine, par la Courd’appel de Paris !!!! (pour des raisons de forme sur lesquelles il conviendra de revenir ci-après : cf.

document n° 22 : arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 mars 2012).

Outre que cette solution (le scrutin à deux tours) est conforme à la tradition constante (une ou

deux candidatures) de la GLNF, elle est la seule envisageable dans le contexte de la grave criseque traverse l’Obédience, dès lors qu’il est évident que le candidat à la Grande Maîtrisene saurait être désigné qu’à la plus large majorité possible, ce qui ne serait pasenvisageable si les membres de droit devaient départager, en un seul tour de scrutin, demultiples candidats (le paradoxe serait que le candidat arrivé en tête serait en fait… minoritaire sur

l’ensemble des suffrages !!!!).

Au demeurant, il serait quasi-certain que le candidat à la Grande Maîtrise désigné dans cesconditions ne soit pas ratifié par l’assemblée générale… créant alors une situation similaireà celle qui s’est présentée à l’issue de l’assemblée générale du 4 février 2012, où, comme il aété indiqué, Monsieur STIFANI, Grand Maître, n’a pu être « ratifié » en tant que président dela GLNF, c'est-à-dire une aggravation considérable de la crise (la GLNF y survivrait-elle, cette

fois ???).

En définitive, la commission ad hoc a été installée le 14 mars 2012 (comme il était annoncédans la lettre officielle de l’avocat de Maître LEGRAND ès qualités en date du 9 mars 2012 : cf.

document n° 23), et a commencé aussitôt ses travaux, dans la perspective du scrutin du collègedes membres de droit.

Enfin, suivant communiqué en date du 19 mars 2012, Maître LEGRAND ès qualités a arrêtéla liste des candidatures à la candidature de la Grande Maîtrise, qui étaient au nombre de dix(document n° 24 : communiqué de Maître LEGRAND ès qualités en date du 19 mars 2012),réunis au siège de l’Obédience le mercredi 21 mars dernier, pour organiser la campagneélectorale (c’est une première !) et, sur la mise en place d’un scrutin à deux tours, seulsdeux candidats s’y sont montrés hostiles, dont Monsieur STIFANI.

Comme indiqué ci-dessus, suivant assignation en date du 7 mars 2012, Monsieur STIFANI aassigné la GLNF, aux fins, essentiellement, de voir « dire et juger que la désignation, àbulletins secrets et à la majorité simple, par le Souverain Grand Comité du Grand Maître dela Grande Loge Nationale Française est obligatoirement un scrutin à un seul tour », et« subsidiairement ordonner, avec exécution provisoire, le report de l’élection du GrandMaître jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive sur le déroulement du scrutin ».

L’affaire a été plaidée à jour fixe, le 27 mars 2012, et, suivant jugement en date du 29 mars2012 (document n° 31), le Tribunal de grande instance a fait droit à la demande de MonsieurSTIFANI.

I-4. La demande de Monsieur STIFANI visant à voir ordonner la tenue d’un scrutin àun tour, au titre de la désignation du candidat à la Grande Maîtrise ; le jugementdu Tribunal de grande instance de Paris en date du 29 mars 2012 et l’appelinterjeté par Maître LEGRAND ès qualités dudit jugement

Invoquant les dispositions des Constitutions de l’Ordre de la GLNF, en l’occurrence desarticles 2.5 et 3.3 de ces Constitutions, et ignorant les statuts et le règlement intérieur de la

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GLNF, qui forment la « constitution civile » de la GLNF, et qui sont les seules normes queMaître LEGRAND ès qualités, autorité profane désignée par le Tribunal pour administrer laGLNF avec notamment les pouvoirs de son président, peut mettre en œuvre, MonsieurSTIFANI a affirmé que la désignation du candidat à la Grande Maîtrise (en l’occurrence, par le

Souverain Grand Comité), ne pourrait avoir lieu qu’à l’issue d’un scrutin à un seul tour.

Nonobstant également le principe majoritaire qui s’évince, à l’évidence, de l’article 1134 duCode civil, et qui impose nécessairement que le candidat à la Grande Maîtrise soit désignépar une majorité de membres du collège compétent à cette fin (ce qui n’est pas garanti dans

un système électif à un tour de majorité, si plus de deux candidats sont en lice) ; sans égards aussipour la pratique immémoriale au sein de la GLNF (ainsi qu’il vient d’être expliqué) – qui elle-même se borne à refléter l’exigence, propre au milieu maçonnique, que toutes les décisionsimportantes soient prises suivant le consensus le plus large possible -, qui n’a jamais vus’affronter que deux candidats tout au plus à la candidature à la Grande Maîtrise, le Tribunaln’a retenu que les dispositions des articles 2.5 et 3.3 des Constitutions de l’Ordre (cf. article

2.5 : « la désignation du Grand Maître proposé a lieu à bulletins secrets et [« à la majorité simple »] »),pour en déduire que « force est de constater que ces dispositions ne prévoient pasl’organisation de deux tours de scrutin et qu’aucune raison n’impose d’en organiser deux,puisque l’on peut parfaitement concevoir un système où la personne qui obtient le plus devoix à l’unique tour de scrutin devient le Grand Maître désigné » (document n° 31 : jugement

du 29 mars 2012, p. 6).

Bien entendu, Maître LEGRAND ès qualités n’a pas manqué de tirer toutes lesconséquences de ce jugement (revêtu de l’exécution provisoire sur minute) ; le collège desmembres de droit de l’assemblée générale s’est donc réuni, le 30 mars 2012, et a procédé à ladésignation du candidat à la Grande Maîtrise, avec un seul tour de scrutin.

Sur les 413 membres votants (2 bulletins nuls, 411 suffrages exprimés), les résultats en sont lessuivants (sachant que des dix candidats qui s’étaient initialement présentés [document n° 24], cinq se

sont désistés), ont obtenu :

Monsieur François STIFANI : 186 voix (45,26%),Monsieur Jean MURAT : 111 voix (27,01%),Monsieur Jean-Pierre SERVEL : 106 voix (25,79%),Monsieur Jean-Paul PERES : 5 voix (1,22%),Monsieur Christian HERVE : 3 voix (0,73%).

Monsieur François STIFANI a donc été désigné, à l’issue de ce scrutin, candidat à laGrande Maîtrise, en vue de son éventuelle ratification en qualité de Grand Maître de laGLNF, lors de l’assemblée générale de la GLNF, d’ores et déjà fixée pour se tenir le 23juin 2012 (document n° 53 : lettre de Maître LEGRAND ès qualités en date du 13 avril 2012).

Maître LEGRAND ès qualités a relevé appel du jugement du 29 mars 2012, ce qu’ellen’aurait certainement pas fait (l’important étant que, puisque Monsieur STIFANI croyait pouvoircontester ses initiatives, cette contestation soit tranchée par une décision de justice, sans qu’il

soit question, naturellement, d’épuiser toutes les voies de recours !!!!), s’il ne s’était pas révéléqu’en réalité, Monsieur STIFANI a sciemment trompé le Tribunal, en occultant unélément décisif pour la solution du litige (élément qui vient contredire de manière radicale sa

propre position !), qu’il ne pouvait pas ne pas connaître (mieux, il en est à l’origine !), en saqualité (par lui-même revendiquée) de Grand Maître de la GLNF.

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Après que le jugement précité du 29 mars 2012 lui a été signifié, il est parvenu à laconnaissance de Maître LEGRAND ès qualités que figurait sur le site internet de la GLNF(avec un accès codé réservé aux seuls membres de la GLNF) une note datée du 2 septembre 2011(en réalité, la rédaction en a été faite en février 2011 : cf. ci-après) (document n 32 : « note n° 10 »

en date du 2 septembre 2011 relative au « mode de désignation du Grand Maître »), intitulée :« quel est le mode de désignation du Grand Maître ? (…) », indiquant notamment :

« Comment cela se passe-t-il ?

Le Grand Maître ouvre généralement les débats en présentant le Frère qui, selon lui, est leplus apte à lui succéder. Il demande ensuite au Souverain Grand Comité s’il y a d’autrescandidats, membres du Souverain Grand Comité. Une fois les candidatures exprimées, onpasse au scrutin. Celui-ci est secret et a lieu à la majorité simple, ce qui veut dire que ledépouillement élimine de fait tout bulletin blanc ou nul, pour ne retenir que les suffrages enfaveur des candidats déclaré.Si un des candidats obtient plus de 50 % de ces suffrages + une voix (ce qui est forcément le

cas s’il n’y a qu’un ou deux candidats), il est désigné. Si ce n’est pas le cas, on doit procéderà un deuxième scrutin en éliminant le candidat ayant obtenu le plus faible nombre de voix,et ainsi de suite.En définitive, le candidat désigné officiellement (celui qui aura obtenu plus de la moitié des

voix) sera celui que le Souverain Grand Comité présentera alors d’une seule voix auxsuffrages des Frères (…).

Ce mode de désignation, au-delà de la reconnaissance des mérites, est de nature à évitertoute forme de campagne ‘’électorale’’ propice à favoriser la division. La mise en place d’unautre système d’élection, effectué non plus dans le cadre maçonnique, mais dans le cadrecivil, serait de nature à altérer les modes de fonctionnement traditionnel et régulier qui nousgouvernent.

Le mode de désignation rappelé ci-dessus ne fait pas stricto sensu partie des principes derégularité et de reconnaissance. Il s’inscrit, pour ce qui est de la GLNF, dans une logiquecoutumière, à l’instar de ce qui se vit dans les Loges à l’occasion de la désignation de sonfutur Vénérable Maître » [partie mise en gras par l’auteur de la note].

Cette interprétation, qui renvoie à la tradition, et même à la Coutume maçonnique,s’accorde de manière saisissante à celle soutenue par Maître LEGRAND ès qualités, enpremière instance (si ce n’est que, en lieu et place de l’organisation d’un scrutin à seulement deuxtours, il est prescrit par la note susdite autant de tours de scrutin qu’il est nécessaire, avec éliminationà chaque fois jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que deux candidats, sauf à ce que la majorité de la moitié

plus une voix soit atteinte ; cela, en définitive, revient au même…), alors même que celle-ci n’avaitpas connaissance de ladite note.

De l’existence de cette note sur le site internet de la GLNF, il a été dressé procès-verbal deconstat en date du 17 avril 2012, par le ministère de Maître Mayeul ROBERT, huissier dejustice, à la requête de Maître LEGRAND ès qualités (document n° 33 : procès-verbal de

constat en date du 17 avril 2012).

Il apparaît que cette note, incluse dans un « dossier d’information », initialement à l’attentiondes « dignitaires de la GLNF et des Grands Maîtres Provinciaux », a été transmise aux

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intéressés en date du 9 février 2011 (document n° 34 : e-mail du secrétariat de la GLNF àl’attention des « Dignitaires de la GLNF et [des] Grands Maîtres Provinciaux » en date du 9

février 2011).

Mieux encore, la note concernée figure également dans une publication de la GLNFdénommée « GLNF 101 », au sein d’une rubrique estampillée du sceau de la GLNF (avec lessymboles « officiels » de l’Obédience : l’équerre et le compas entrecroisés, avec la croix des

Templiers,) intitulée « dossier d’information à l’attention des Vénérables Maîtres et desFrères » (document n° 35 : magazine GLNF 101 de septembre 2011), qui a été diffusée enseptembre 2011 par la Poste auprès de la totalité des membres de la GLNF, ainsi qu’enatteste un article datée du 20 septembre 2011, figurant sur le blog MYOSOTIS MAINEATLANTIQUE (document n° 36 : article paru le 20 septembre 2011 sur le blog MYOSOTIS

MAINE ATLANTIQUE).

Il n’est pas douteux que cette publication a été réalisée sous le contrôle complet deMonsieur STIFANI, en sa qualité (assumée et revendiquée) de Grand Maître, qui en ad’ailleurs signé l’éditorial ; elle est d’ailleurs présentée par les opposants de MonsieurSTIFANI comme résultant d’une initiative de ce dernier (document n° 37 : article paru le 29

août 2011 sur le blog MYOSOTIS AQUITAINE).

Il est clair que la note relative au « mode de désignation du Grand Maître » représente uneinterprétation particulièrement autorisée des dispositions relatives à la désignation ducandidat à la Grande Maîtrise, et qu’elle est pleinement opposable à son auteur même,c’est à dire Monsieur STIFANI (à supposer qu’il n’ait pas rédigé lui-même la note dont il s’agit, il

est évident que Monsieur STIFANI l’a pleinement approuvée, au regard de ce qui précède).

Cela n’a pas empêché Monsieur STIFANI de soutenir avec aplomb, devant le premier Juge(bien entendu, en se gardant bien de révéler l’existence de la note dont il s’agit !!!!), que les textesselon lui applicables commandaient l’organisation d’un seul tour de scrutin, pour ladésignation du candidat à la Grande Maîtrise.

Immédiatement après la « découverte » de cet élément capital, Maître LEGRAND ès qualitéss’est émue, par le truchement de son avocat, auprès de Monsieur SIDERY, directeuradministratif et financier de la GLNF, suivant courrier du 12 avril 2012, de ce qu’une noted’une telle importance, reflétant « la position officielle de la GLNF », et validant le processusinitialement mis en place pour le scrutin du 30 mars 2012, lui ait été cachée (document n° 38 :

lettre de l’avocat de Maître LEGRAND ès qualités à Monsieur SIDERY en date du 12 avril 2012).

Suivant lettre officielle en date du 17 avril 2012 (document n° 39), envoyée à l’avocat deMaître LEGRAND ès qualités, Maître FERREBŒUF, avocat de Monsieur STIFANI, s’estemployé à minimiser l’importance pourtant capitale de la note relative à la désignation duGrand Maître.

Il est ainsi énoncé que la note aurait un « caractère totalement anecdotique [!!!] » et« accessoire [!] » ; il s’agirait d’une « simple information erronée du fait d’un défaut decontrôle [!?!] » figurant dans une « rubrique anonyme totalement mineure », qui,prétendument ne saurait « engager l’Obédience contre ses us et coutumes et les textes de sesConstitutions [!!!?] ».

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La note en question aurait été rédigée par des Frères « contestataires », relèverait d’une« interprétation strictement personnelle, en toute hypothèse non-conforme aux Constitutionsde l’Ordre ».

Ces dénégations, dont le caractère pour le moins embarrassé n’abusera personne, ne sauraientemporter l’adhésion.

En effet, comment peut-on prétendre que cette note, dûment estampillée GLNF, expédiéedans un premier temps aux « Dignitaires de la GLNF et [aux] Grands Maîtres Provinciaux »,dès le 9 février 2011 (document n° 34), et diffusée dans un second temps (en septembre 2011)à la totalité des membres de la GLNF (document n° 35), dans une publication on ne peut plusofficielle de la GLNF, où figure d’ailleurs un éditorial du Grand Maître, aurait un caractère« totalement anecdotique », et serait « erronée du fait d’un défaut de contrôle » ???!!

Quant à prétendre que ce serait là l’œuvre de « Frères contestataires » - qu’il s’agirait, ensomme, d’un « complot » qui aurait échappé à la vigilance du Grand Maître -, l’assertion n’estpas sérieuse (il est d’ailleurs attesté par Monsieur SIDERY, Directeur administratif et financier de laGLNF, suivant courrier en date du 16 avril 2012, que la fiche n° 10 a été rédigée – avec d’autres -, parun « comité de communication (…) constitué à l’époque autour du Grand Maître », ce qui implique, àtout le moins, la supervision de l’intéressé sur les travaux de cette commission… : document n° 54 :

lettre de Monsieur SIDERY en date du 16 avril 2012) ; la note a été pleinement validée par leGrand Maître, et loin de contredire les Constitutions de l’Ordre, elle vient en préciser demanière complète et motivée le sens, en conformité avec la pratique suivie depuis lacréation de l’Obédience (et validant, au demeurant, la position de Maître LEGRAND ès qualités).

C’est donc avec la plus parfaite mauvaise foi que Monsieur STIFANI croit pouvoir nierl’évidence ; les dénégations de Monsieur STIFANI ont d’ailleurs reçu la réponse qu’ellesméritent, suivant lettre officielle en date du 19 avril 2012 (document n° 40).

Le jugement du 29 mars 2012 a donc été obtenu au prix d’un véritable travestissement de lavérité, qui a abusé le Tribunal, au terme d’une véritable escroquerie intellectuelle (si ce

n’est d’ailleurs d’une véritable escroquerie au jugement).

C’est vainement que Monsieur STIFANI prétend à présent qu’en réalité, il n’aurait prisconnaissance du contenu de la note n° 10 (qui aurait été rédigée par des « actuels soutiens deMonsieur Jean-Pierre SERVEL », c'est-à-dire par des « opposants »… qui ne l’étaient pas à cetteépoque … et comme si, en février 2011, quiconque aurait pu prévoir que cette question du mode de

scrutin deviendrait, plus d’un an après, un tel enjeu !) que « par le Conseil de Maître LEGRAND »(!) ; par ailleurs, la manœuvre consistant à rédiger « une nouvelle fiche n° 10 bis (…) validéepar le Grand Orateur » - dont le contenu, est bien entendu conforme à la stratégieprocédurale de Monsieur STIFANI -, ne saurait bien entendu abuser la Cour (il s’agit d’une

imposture de plus !!).

Loin de ces manœuvres pour le moins peu glorieuses, le but de Maître LEGRAND ès qualitésn’est autre que d’agir en conformité avec la vérité juridique, telle que manifestée par les textes

applicables.

Devant la Cour d’appel de Paris (Pôle 5, chambre 9), l’affaire a été plaidée le jeudi 10 mai2012 à 14 heures ; le délibéré en sera rendu le 21 juin 2012

* * *

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I-5. Les diverses procédures engagées parallèlement

Pour la parfaite information du Tribunal, il convient de signaler que la situation nouvellecréée par le scrutin du 4 février 2012, par la désignation de Maître LEGRAND en qualitéd’administrateur provisoire de la GLNF, suivant ordonnance sur requête en date du 15 février2012, et par les démarches entreprises par cette dernière dans ce cadre, telles qu’elles viennentd’être rappelées, ont suscité plusieurs initiatives procédurales.Ainsi :

Monsieur BALOUP, « membre de la GLNF, Grand Orateur […pourtant

démissionnaire !], membre du Bureau (Secrétaire) du Conseil d’administration [pourtant

non reconstitué !] de l’association ‘’Grande Loge Nationale Française’’ » (suivant

exploit en date du 28 février 2012), a assigné en référé Maître LEGRAND, en sa qualitéd’administrateur provisoire de la GLNF, aux fins de voir, essentiellement, « rétracterpurement et simplement l’ordonnance en date du 15 février 2012, désignant MaîtreLEGRAND en qualité d’administrateur provisoire de la GLNF » (document n° 25 :

assignation en référé de Monsieur BALOUP).

Monsieur STIFANI, « membre de l’association Grande Loge nationale Française,Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française »… domicilié à sa bonneadresse (suivant exploit en date du 6 mars 2012), a pareillement assigné en référé MaîtreLEGRAND, en sa qualité d’administrateur provisoire de la GLNF, aux fins de voir,essentiellement, « faire interdiction à Maître Monique LEGRAND ès qualitésd’administrateur judiciaire de l’association, d’organiser l’élection à la GrandeMaîtrise dont la responsabilité et l’organisation incombent seulement au GrandMaître en fonction à la date choisie par ce dernier, c'est-à-dire au mois de juin2012 » (document n° 26 : assignation en référé de Monsieur STIFANI).

Monsieur HIN TUNG, « membre de la GLNF » (suivant exploit en date du 12 mars

2012), a également assigné en référé Maître LEGRAND, « ès qualitésd’administrateur provisoire de la GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE » (outre

divers autres défendeurs), aux fins de voir « rétracter purement et simplementl’ordonnance en date du 24 janvier 2011 [sic], avec toutes conséquences de droit,notamment en ce qui concerne les ordonnances subséquentes » (document n° 27 :

assignation en référé de Monsieur HIN TUNG).

Toutes ces assignations ont été délivrées devant le Juge des référés du Tribunal de grandeinstance de Paris, pour l’audience du jeudi 29 mars 2012 à 9 heures, date à laquelle lesaffaires ont été plaidées.

Il convient de signaler que dans l’affaire HIN TUNG visée ci-dessus, suivant ordonnance deréféré en date du 12 avril 2012 (document n° 41), le demandeur a été débouté de sa demandeen rétractation, et a notamment été condamné à payer la somme de 1.000 €, à titre d’amendecivile prononcée d’office, au visa de l’article 32-1 du Code de procédure civile, au motif quel’action de l’intéressé revêt « un caractère de mauvaise foi qui traduit l’intention de nuire »,ainsi que la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts, au regard du « caractère abusifde cette procédure », étant observé que « le préjudice causé par cette procédure engagée à lalégère, dans un contexte où l’administrateur judiciaire voit son action contestée pour les

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motifs les plus improbables, est de nature à déstabiliser plus encore l’association et doit êtreindemnisé ».

Les deux autres instances ont fait l’objet d’une réouverture des débats, avec renvoi àl’audience du 24 mai 2012 à 9 heures, « pour permettre d’échanger contradictoirement surles conséquences éventuelles de l’issue de la réunion du Souverain Grand Comité du 30 mars2012 » (documents n° 42 et 43 : avis de réouverture des débats).

* * *

I-6. La présente instance

Comme il a été aperçu ci-dessus, Monsieur STIFANI en vient à présent à demander à voirdire et juger que « la désignation (…)par le Souverain Grand Comité du Grand Maître (…)est intervenue le 30 mars 2012 », et que « la mission de Maître LEGRAND [ès qualités] a prisfin, de plein droit, le 30 mars 2012, après l’annonce des résultats de la désignation dunouveau Grand Maître ».

Monsieur STIFANI demande, en outre, « par voie de conséquence », à ce qu’il soit faitinterdiction « à Maître LEGRAND de convoquer une assemblée générale et, plusgénéralement, d’organiser le processus de ratification de la désignation intervenue le 30mars 2012 » ; pour faire bonne mesure, Monsieur STIFANI demande en outre à voir dire etjuger « que tous les frais engagés par Maître LEGRAND, à compter du 31 mars 2012 sont àsa charge exclusive et ne peuvent être à la charge de la Grande Loge Nationale Française(…) » !!!!

A l’évidence, de telles demandes ne sauraient en rien prospérer.

Et c’est la présente instance.

II DISCUSSION

Au préalable, il sera relevé que Monsieur STIFANI persiste à se présenter comme agissant enqualité de « Grand Maître » de la GLNF, tout en étant domicilié, « en qualité », au siège de laGLNF (mais il prend soin, à toutes fins, de… mentionner son adresse personnelle !).

Il est clair que, ce faisant, Monsieur STIFANI, de façon volontaire, entend faire comprendreà l’Institution Judiciaire, en forme de défi, qu’il détiendrait, soi-disant, y compris dans laprésente période de crise, le vrai pouvoir.

Il est non moins clair que l’action de Monsieur STIFANI, « en qualité de Grand Maître » n’aaucun sens, puisque cette qualité, « organe » maçonnique de la GLNF, ne lui donne aucuntitre à agir en justice…

En effet, un « organe » ne saurait agir en tant que tel, pour lui-même, indépendamment de lapersonne morale qu’il incarne… mais, au cas d’espèce, seul le Président de la GLNF peut

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représenter la GLNF en justice [et même à tous égards], et certainement pas le Grand Maître ;ce dernier, en tant que tel, n’a donc strictement aucun titre à agir en justice.

Ainsi, Maître LEGRAND ès qualités fait-elle respectueusement observer que MonsieurSTIFANI ne saurait agir, fût-il « candidat à une nouvelle désignation » aux fonctions deGrand Maître, contester, « en sa qualité de Grand Maître sortant », les « modalités annoncéespar l’administrateur du vote à intervenir » (cf. jugement précité du 29 mars 2012 : document n°

31).

Il ne saurait davantage, comme il le fait ici, en sa « qualité de Grand Maître », demander àvoir dire et juger « que la mission de Maître LEGRAND en tant qu’administrateurprovisoire » de la GLNF « [aurait] pris fin, de plein droit, le 30 mars 2012, après l’annoncedes résultats de désignation du [prétendument] nouveau Grand Maître ».

Maître LEGRAND ès qualités n’entend cependant pas, quant à présent, soulever la nullité del’assignation (mais elle ne renonce en rien au moyen correspondant, soulevé devant la Cour d’appel

de Paris, dans le cadre de l’instance d’appel dirigée contre le jugement du 29 mars 2012 précité) ;elle considère, ici, qu’en réalité, Monsieur STIFANI agit en qualité de membre de la GLNF,et invite l’intéressé à clarifier sa position à cet égard.

* * *

Il demeure que Monsieur STIFANI est indéniablement irrecevable en toutes ses demandes,fins et conclusions (II-1).

Si, par extraordinaire, Monsieur STIFANI devait être déclaré recevable en ses demandes, il nepourra qu’y être déclaré mal fondé (II-2).

Enfin, en tout état de cause, eu égard au comportement procédural particulièrement déloyal, etdommageable, de Monsieur STIFANI, Maître LEGRAND ès qualités est fondée à solliciter lacondamnation de ce dernier à dommages-intérêts, indépendamment à la demande qui seraformulée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile (II-3).

* * *

II-1. A TITRE PRINCIPAL, sur l’irrecevabilité de toutes les demandes

En méconnaissance de l’article 9 des statuts, Monsieur STIFANI n’a pas cru devoir saisir laCommission de recours gracieux aux fins de conciliation, alors que la saisine préalable decette commission est requise à peine d’irrecevabilité de la demande en justicecorrespondante.

Il convient de rappeler que l’article 9, alinéa 4, des statuts de la GLNF dispose que « toutmembre qui envisage d’ester en justice contre l’association, doit préalablement, sous peined’exclusion, saisir de son intention une Commission de recours gracieux dont les membressont nommés par le président de l’association et qui s’efforcera de rechercher une solutionamiable au différend.

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C’est seulement en cas d’échec de cette tentative de conciliation que ce membre est recevableà saisir le juge ».

C’est très respectueusement que Maître LEGRAND ès qualités, qui a naturellementconnaissance de ce que le jugement du 29 mars 2012 précité (document n° 31) a rejeté la finde non-recevoir présentée à cet égard, invite le Tribunal à examiner à nouveau le moyencorrespondant.

De fait, à l’occasion de l’action engagée par certains membres de la GLNF, qui a aboutinotamment à l’annulation de l’assemblée générale du 16 octobre 2010, suivant jugement du 7décembre 2010 (cf. document n° 5), la question de la recevabilité de l’action des demandeurs,au titre de l’obligation de saisine préalable de la commission de recours gracieux, a occupéune grande partie des débats, toutes les parties s’accordant sur le caractère impératif de cetteformalité, la discussion ne portant que sur le point de savoir si, au cas d’espèce, lesdemandeurs pouvaient être regardés comme ayant satisfait, ou non, à cette obligation (enl’espèce, la question était relative au point de savoir s’il fallait saisir la commission avec un projet

d’assignation, ou au moyen d’une simple déclaration…).

Le Tribunal a lui-même sans ambiguïté retenu qu’il s’agit là d’un préalable impératif : « qu’ily a donc lieu de dire que les requérants ont respecté l’obligation de saisine de la Commission[de recours gracieux] et qu’eu égard à l’échec de cette tentative de conciliation, ils sontrecevables à saisir le juge » (document n° 5, p. 10).

Dans l’affaire déjà citée concernant l’exclusion de Monsieur RAMOND, la Cour d’appel deParis, suivant arrêt du 9 mars 2012 (document n° 22), a confirmé le jugement du Tribunal degrande instance de Paris, en date du 8 décembre 2009, qui avait lui-même déclaré MonsieurRAMOND irrecevable en sa demande de réintégration au sein de la GLNF, faute pourl’intéressé d’avoir saisi préalablement la Commission de recours gracieux : « qu’il seraseulement précisé que l’article 9 des statuts modifiés prévoient expressément uneirrecevabilité d’une demande en justice (…) du membre ne respectant pas les dispositionsdudit article, dont les premiers Juges ont justement relevé que Monsieur RAMOND nepouvait en ignorer le contenu en sa qualité de membre » (document n° 22, p. 4).

Au cours de cette instance, il a été versé aux débats plusieurs décisions de justice (deux

ordonnances de référé et un arrêt de la Cour d’appel de Paris) (documents n° 29-1 à 29-3),déclarant les requérants irrecevables en leurs demandes, faute, précisément, d’avoir saisi, aupréalable de l’exercice de leurs actions en justice, la Commission de recours gracieux.

Il a même été versé aux débats un arrêt de la Cour de cassation (1èrechambre civile), en date du

27 février 2007, à propos de la GRANDE LOGE TRADITIONNELLE ET SYMBOLIQUEOPERA, validant l’application impérative d’un mécanisme comparable de recours gracieuxpréalable, figurant dans les statuts de ladite association, au motif, essentiellement, que, au visa(évidemment !) de l’article 1134 du Code civil, « les statuts de l’association contractée font laloi des parties » (document n° 30 : arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2007).

Il n’est pas sans intérêt de souligner que c’est la GLNF, à l’époque représentée par MonsieurSTIFANI (qui regroupait alors sur sa tête les deux « casquettes » de Grand Maître et de présidentde la GLNF, et qui, à ce dernier égard, avait donc pleine qualité pour représenter la GLNF en

justice…) - avec pour avocat constitué Maître Jean-Michel BALOUP -, qui plaidait ainsi bec etongles, et avec succès, l’irrecevabilité de toute action en justice exercée à l’encontre de laGLNF, sans que la Commission de recours gracieux n’ait été saisie au préalable…

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Il sera simplement ajouté que la présence à la présente instance de la GLNF en tant quepersonne morale n’est pas douteuse, puisque Monsieur STIFANI a assigné « Maître MoniqueLEGRAND, ès qualités d’administrateur provisoire de la GRANDE LOGE NATIONALEFRANCAISE » ; le fait que la GLNF soit aujourd’hui représentée par un administrateurjudiciaire ne rend pas caduques ou inapplicables les dispositions contractuelles.

Les demandes présentées par Monsieur STIFANI tombent donc pleinement sous le champd’application de l’article 9 des statuts, dont il doit être fait application.

Dès lors, faute d’avoir saisi, préalablement à la délivrance de son assignation, la Commissiondes recours gracieux, Monsieur STIFANI est irrecevable en ses demandes.

Il convient de rappeler que, pour rejeter la demande de Maître LEGRAND ès qualités à cetitre, le jugement précité du 29 mars 2012 énonce que : « agissant dans l’urgence pourcontester les modalités d’une élection qui doit se tenir le 30 mars, contre l’administrateurprovisoire, Maître LEGRAND, laquelle ne fait pas partie de la Loge maçonnique mais qui estseulement là pour la représenter, Monsieur STIFANI n’était pas tenu de respecter ladisposition insérée à l’article 9 des statuts, intitulé ‘’perte de la qualité de membre’’, qui seborne à prévoir l’exclusion du membre qui ne saisirait pas la Commission de recoursgracieux avant d’engager une action contre l’association, ce mécanisme étant manifestementdestiné à régler les litiges entre un franc-maçon et la GLNF, en dehors de la justice‘’profane’’, dans l’hypothèse d’un fonctionnement normal de l’association, ce qui n’est pas lecas ».

Il doit être observé que (hormis bien entendu que Monsieur STIFANI ne saurait se prévaloir ici d’unequelconque urgence : alors qu’il prétend que la mission de Maître LEGRAND ès qualités aurait pris fin

le 30 mars 2012, il a attendu le 26 avril 2012 pour faire délivrer son assignation) Maître LEGRANDès qualités figure au procès comme représentante de la GLNF ; la demande doit donc êtreregardée comme étant dirigée contre la GLNF, et non contre Maître LEGRAND (sauf àadmettre que cette dernière figurerait au procès en tant que simple particulier, ce qui n’est bien

entendu pas le cas). Monsieur STIFANI est donc ici pleinement justiciable du préalable deconciliation visé à l’article 9 précité.

Du même coup, la circonstance que Maître LEGRAND ne soit pas membre, à titre personnel,de la GLNF (Obédience au demeurant exclusivement masculine !) ne saurait être pris enconsidération, dès lors que, dans le cadre du présent litige, elle se borne à assurer lareprésentation de la GLNF en justice.

En deuxième lieu, il convient de relever que le texte de l’article 9 des statuts est conçu dansles termes les plus larges ; aucune disposition ne vient en restreindre le champ d’application àtelle ou telle hypothèse particulière.

Dès lors, le texte doit recevoir application, tant « dans l’hypothèse du fonctionnement normalde l’association » que lorsque l’association est « en crise », en particulier lorsqu’unadministrateur provisoire a été désigné ; au reste, c’est précisément lorsque l’association esten période de crise que la fonction de conciliation présente la plus grande utilité, au regard dela nécessité d’apaiser les esprits, face à un accroissement en nombre et en intensité des litiges(la crise actuelle de la GLNF en fournit une illustration flagrante !!!!).

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En troisième (et dernier) lieu, ce n’est pas parce que la disposition prescrivant le préalableobligatoire de conciliation se trouve sous l’intitulé « perte de la qualité de membre »,(correspondant au libellé de l’article 9 des statuts) que ce préalable ne serait applicable que dansles litiges où serait encourue (ou contestée) la perte de la qualité de membre de tel ou telFrère ; comme l’a à fort juste titre jugé le Tribunal de grande instance de Paris (1ère

chambre,

section sociale), dans son jugement précité du 7 décembre 2010 (document n° 5), « attendu quecette saisine de la Commission de recours gracieux qui s’inscrit dans un article relatif à laperte de la qualité de membre, a été entendu comme s’appliquant à toute action en justice etnon à la seule action du membre qui contesterait la perte de cette qualité » (jugement précité,

p. 8).

Au total, il est clair que l’article 9 des statuts doit être appliqué toutes les fois qu’une actionest engagée à l’encontre de la GLNF (c’est bien le cas ici, sauf à supposer que Monsieur STIFANI

n’ait pas d’adversaire !!!), que celle-ci soit représentée par Maître LEGRAND ès qualités ounon, que la GLNF soit ou non sous administration judiciaire : il convient de ne pas distinguerlà où le texte – qui ne se prête à aucune interprétation, eu égard à la clarté de ses termes – nedistingue pas.

C’est d’ailleurs ainsi qu’en a jugé (a contrario) le Juge des référés du Tribunal de grandeinstance de Paris, au titre de l’ordonnance précitée du 12 avril 2012, dont il a déjà été question(document n° 41) ; dans cette affaire, rendue entre Monsieur HIN TUNG et les consortsBRET et autres, « en présence de Maître LEGRAND ès qualités », il a ainsi été jugé, àpropos de l’application de l’article 9 des statuts :

« En l’espèce, il résulte de la lecture de l’assignation introductive d’instance que l’action estengagée à l’encontre de MM. Jacques BRET (…), et en présence de Maître LEGRAND, èsqualités d’administrateur provisoire de la GLNF.

Si l’association est représentée, aussi longtemps que durera la mission de celle-ci, par MaîtreLEGRAND, force est de constater que la demande n’est pas formée à son encontre.

Les textes statutaires n’envisagent que les procédures judiciaires engagées à l’encontre de laGLNF, non celles initiées entre ses membres, dans une formulation claire qui n’appelle pasl’interprétation du juge dans les termes de l’article 1156 du Code civil.

Il ne saurait donc être fait grief au demandeur de n’avoir pas saisi la Commission de recourspréalablement à la délivrance de l’assignation (…). Sa demande sera déclarée recevable ».

Il faut encore ajouter que Monsieur STIFANI lui-même est particulièrement mal placé pourcontester la portée générale de l’article 9 des statuts… puisqu’il a lui-même « institué », enqualité de « Grand Maître de la Grande Loge Nationale Française », suivant « ordonnance »n° 1379 en date du 5 mai 2011, la « Commission de recours gracieux » de la GLNF, enlaissant mentionner, dans le corps de « l’ordonnance » dont il s’agit, la précision suivante :« disons que cette Commission [de recours gracieux] est chargée, en application desdispositions de l’article 9 des statuts de la Grande Loge Nationale Française, d’examiner lerecours préalable obligatoire de tout membre ayant l’intention d’ester en justice àl’encontre de l’Association et de proposer, après son audition, une solution amiable à cedifférend » (document n° 59 : « Ordonnance » n° 1379 en date du 5 mai 2011).

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Il incombe donc à Monsieur STIFANI de se plier à la règle dont il a lui-même rappelé, à justetitre, solennellement et avec force, qu’elle est d’application absolument générale, et qu’elle nesaurait souffrir d’exception.

Pour avoir cru pouvoir s’en dispenser, Monsieur STIFANI est donc irrecevable en toutes sesdemandes, fins et conclusions.

Si par extraordinaire, il devait en être décidé autrement, il demeure qu’à l’évidence, MonsieurSTIFANI est la fondé en toutes ses demandes.

II-2. A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le mal fondé des demandes de Monsieur STIFANI

Il est rappelé que Monsieur STIFANI entend voir dire et juger que « la désignation, àbulletins secrets et à la majorité simple, par le Souverain Grand Comité du Grand Maître dela Grande Loge Nationale Française est intervenue le 30 mars 2012 », et, « vu l’ordonnancesur requête du 15 février 2012 », « voir dire et juger que la mission de Maître LEGRAND entant qu’administrateur provisoire de la Grande Loge Nationale Française a pris fin, de pleindroit, le 30 mars 2012, après l’annonce des résultats de désignation du nouveau GrandMaître ».

Le raisonnement, proprement stupéfiant, de Monsieur STIFANI, tient en trois points :

1. il a été prévu, au titre de l’ordonnance sur requête du 15 février 2012, que « la mission[d’administrateur provisoire de la GLNF] de Maître LEGRAND cessera de plein droit à compterde la désignation des organes de direction de l’association telle qu’elle résultera notammentde la désignation du nouveau Grand Maître (…) »,

2. cette « désignation du nouveau Grand Maître » serait intervenue, selon MonsieurSTIFANI, dès la proclamation des résultats du scrutin du 30 mars 2012,

3. en conséquence, selon Monsieur STIFANI, les conditions prévues par l’ordonnance surrequête précitée du 15 février 2012 pour que cesse « de plein droit » la mission de MaîtreLEGRAND ès qualités ont été remplies dès le 30 mars 2012 (C.Q.F.D., pourrait-on

rajouter !!!!!).

Le lecteur incrédule cherchera vainement, dans les écritures de Monsieur STIFANI, parquelle « alchimie » le « candidat à la Grande Maîtrise » ainsi « désigné » par le scrutin susdit(article 2.3 du Règlement intérieur, et article 3.3 des Constitutions, cités par l’intéressé dans son

assignation conclusions), deviendrait (par l’effet de quelque sortilège…) le Grand Maître « deplein exercice », pourrait-on dire, dont la désignation entraînerait la fin de la mission deMaître LEGRAND ès qualités.

Monsieur STIFANI indique lui-même, dans son assignation, que « la prise de fonctions duGrand Maître (…) se fait en trois étapes :

1. désignation par le Souverain Grand Comité,

2. ratification de cette désignation par un collège d’environ 4.000 francs-maçons (…),

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3. installation en Tenue Solennelle de Grande Loge ».

Ainsi, selon Monsieur STIFANI, la véritable « désignation » du Grand Maître serait celleintervenue le 30 mars 2012, par le collège des membres de droit de l’assemblée générale, et lereste (spécialement la ratification par l’assemblée générale) ne serait qu’une sorte de « formalité »sans importance, en sorte qu’il serait possible de considérer (toujours selon Monsieur STIFANI) quel’essentiel du processus de désignation est achevé dès le scrutin du 30 mars 2012.

C’est d’ailleurs à dessein que Monsieur STIFANI utilise l’expression de « prise de fonctions »qui se ferait progressivement, après la « désignation » du Grand Maître, qui serait le fait duseul scrutin des membres de droit de l’assemblée (suivant l’article 2.3 du règlement intérieur) oudu Souverain Grand Comité (suivant l’article 3.3 des Constitutions de l’Ordre)… cette vision deschoses est totalement fantaisiste, elle ne saurait s’autoriser d’aucun texte.

Monsieur STIFANI semble considérer que la « ratification » (par l’assemblée générale, suivant

l’article 2.3 du règlement intérieur) serait… automatique (ce serait… une sorte de « droit

acquis » !!!!!).

Il oublie un peu vite que l’assemblée générale du 4 février 2012, qui était déjà censée le« ratifier » en qualité de « président », l’a proprement désavoué.

Dire, comme le fait Monsieur STIFANI, que le Grand Maître serait « désigné » dès le vote ducollège des membres de droit de l’assemblée (dit encore Souverain Grand Comité), mais « sousréserve de ratification par l’assemblée » relève de l’imposture.

Un seul argument de texte vient totalement ruiner la « démonstration » de MonsieurSTIFANI : ce n’est pas le « Grand Maître » qui est désigné par les membres de droit del’assemblée (suivant l’article 2.3 du règlement intérieur) ou par le Souverain Grand Comité(suivant l’article 3.3 des Constitutions de l’Ordre), mais c’est bien le « candidat à la Grand-Maîtrise » (mêmes textes).

Celui qui est ainsi désigné conserve le statut de « candidat » (il reste « dans les limbes »)jusqu’à sa « ratification » (éventuelle !!) par « l’assemblée générale » de la GLNF (article 2.3

du règlement intérieur), ou par la « Tenue Solennelle » de Grande Loge (article 3.3 des

Constitutions de l’Ordre).

Concernant précisément le scrutin du 30 mars 2012, le « communiqué » publié le 22 mars2012 à l’en-tête de la GLNF, mentionnait également que « les membres de droit de la GLNF[dit, encore une fois, Souverain Grand Comité] ont été convoqués le vendredi 30 mars 2012 (…)pour une réunion dont l’ordre du jour porte sur la désignation du candidat à la GrandeMaîtrise » (document n° 55).

Lors du précédent scrutin, organisé le 12 septembre 2007, au cours duquel Monsieur FrançoisSTIFANI a été désigné candidat (avant ratification par la plus prochaine assemblée générale),personne ne s’est mépris sur les termes et sur le sens du vote du Souverain Grand Comité, enfaveur de Monsieur François STIFANI ; le Grand Secrétaire de l’Obédience, rédacteur ducompte rendu (document n° 56 : « compte rendu de la réunion du Souverain Grand Comité de

la GLNF du mercredi 12 septembre 2007 »), ayant alors expressément mentionné que « le TRFFrançois STIFANI est déclaré candidat du Souverain Grand Comité à la Grande Maîtrise »… et non désigné nouveau Grand Maître, sous réserve de ratification !

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Dès lors, sauf à méconnaître de manière flagrante les textes contractuels les plus clairs, il n’ya aucune discussion possible sur le fait que, à l’issue du scrutin du 30 mars 2012, ce n’est pasle Grand Maître qui a été désigné, mais un simple candidat à cette fonction, qui doit encoreêtre ratifié (et même élu, comme le mentionne l’article 2.4 précité du règlement intérieur) parl’assemblée générale (où rien n’est joué d’avance, comme le montre le résultat du scrutin de cette

même assemblée générale du 4 février 2012), pour accéder à la Grande Maîtrise.

Au vu de l’ordonnance du 15 février 2012 précitée, il ne saurait donc en aucun cas être mis finà la mission de Maître LEGRAND ès qualités, au seul prétexte que [ne] serait intervenue[que] la désignation du « candidat » à la Grande Maîtrise.

En conséquence, Monsieur STIFANI sera débouté de sa demande.

Pareillement, Monsieur STIFANI sera également débouté de la demande visant à voir, « parvoie conséquence, interdire à Maître LEGRAND de convoquer une assemblée générale et,plus généralement, d’organiser le processus de ratification de la désignation intervenue le 30mars 2012 », puisque celle-ci est présentée « par voie de conséquence » de celle visant à voirdire et juger que la mission de Maître LEGRAND ès qualités aurait pris fin au 30 mars 2012,dont il vient d’être établi qu’elle ne saurait prospérer.

Enfin, Monsieur STIFANI entendait également, dans son assignation, voir dire et juger que« tous les frais engagés par Maître LEGRAND, à compter du 31 mars 2012 [seraient] à sacharge exclusive »…

De cette demande (au demeurant, non motivée : elle ne figure que dans le dispositif de l’assignation

de Monsieur STIFANI ; elle n’est pas développée dans les motifs de cette assignation),particulièrement indigne, Monsieur STIFANI, redevenant (de ce chef) quelque peuraisonnable, a fini par se désister, par lettre officielle de son Conseil, en date du 9 mai 2012(document n° 57 : lettre officielle de Maître FERREBOEUF en date du 9 mai 2012), qui serad’ailleurs suivie d’une lettre de l’intéressé lui-même, adressée à Maître LEGRAND èsqualités, en date du 16 mai 2012 (document n° 58 : lettre de Monsieur STIFANI en date du 16

mai 2012) ; il en sera donné acte.

De fait, à supposer même, pour les seuls besoins du raisonnement, qu’il soit dit et jugé que lamission de Maître LEGRAND ès qualités aurait cessé le 30 mars 2012 (mais ce n’est bien

évidemment pas le cas), il n’est ni démontré, ni même seulement allégué (et pour cause !), queMaître LEGRAND ès qualités, postérieurement au 30 mars 2012 (ni même avant !) auraitengagé des dépenses dans un intérêt autre que celui de la GLNF.

Maître LEGRAND ès qualités a toujours agi dans l’intérêt de la GLNF, et rien ne sauraitjustifier qu’une quelconque des dépenses qu’elle a pu engager ainsi soit mise à sa charge.

Nonobstant cette (sage) décision de Monsieur STIFANI visant à se désister de la plus farfeluede ses demandes, l’ensemble de la démarche de l’intéressé manifeste, à l’évidence, sonintention de nuire.

* * *

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II-3. EN TOUT ETAT DE CAUSE, sur la demande de Maître LEGRAND ès qualités,visant l’allocation de dommages-intérêts, et sur la demande fondée sur l’article700 du Code de procédure civile

A. La demande de dommages-intérêts présentée par Maître LEGRAND ès qualités

Au total, en intentant une énième procédure, où il tente de faire admettre une « lecture » desConstitutions de l’Ordre, ainsi que des statuts et du règlement intérieur, méconnaissantgrossièrement la lettre et l’esprit de ces textes (alors qu’il ne cesse de professer qu’il est le seul

gardien des textes statutaires, et « constitutionnels » !), Monsieur STIFANI se moque trèsclairement de la Justice, ainsi que de Maître LEGRAND ès qualités.

C’est de manière totalement abusive, empreinte d’une grande perfidie, et d’une évidenteintention de nuire, que Monsieur STIFANI s’adresse ainsi à la Justice, dans le but nondissimulé de l’instrumentaliser, au service de ses ambitions personnelles.

Il en résulte un préjudice considérable pour la GLNF ; le Tribunal, à cet égard, fera une justeappréciation de la cause en condamnant Monsieur STIFANI à payer au bénéfice de la GLNF,prise en la personne de Maître LEGRAND ès qualités, la somme de 10.000 € en réparationdudit préjudice.

* * *

B. La demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

En outre, pour faire valoir les droits dont elle a la charge, Maître LEGRAND ès qualités a dûexposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait manifestementinéquitable de laisser à la charge de l’association GRANDE LOGE NATIONALEFRANCAISE.

En conséquence, au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, Maître LEGRAND, ensa qualité d’administrateur provisoire de l’association GRANDE LOGE NATIONALEFRANCAISE, sollicite la condamnation de Monsieur François STIFANI à verser à sonbénéfice ès qualités la somme de 15.000 €.

* * *

Enfin, eu égard à ce qui précède, Maître LEGRAND ès qualités entend rappelerrespectueusement au Tribunal la faculté qui est la sienne, en application de l’article 32-1 duCode de procédure civile, de prononcer à l’encontre de Monsieur STIFANI une amendecivile.

* * *

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PAR CES MOTIFS

Vu le Code civil, notamment ses articles 1134, 1135, 1156, 1382, 1383 ; vu la loi du 1er juillet1901, vu le Code de procédure civile, notamment ses articles 32-1, 117, 122, 917,

Déclarer Maître Monique LEGRAND, en sa qualité d’administrateur provisoire del’association GRANDE LOGE NATIONALE FRANCAISE, recevable et bien fondé en sesdemandes,

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER Monsieur STIFANI irrecevable en toutes ses demandes, fins etconclusions,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

DEBOUTER Monsieur STIFANI de toutes ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUTE HYPOTHESE,

DONNER ACTE à Monsieur STIFANI de ce qu’il s’est désisté de sa demande visantà voir dire et juger « que tous les frais engagés par Maître LEGRAND à compter du31 mai 2012 sont à sa charge exclusive et ne peuvent être à la charge de la GrandeLoge Nationale Française »,

CONDAMNER Monsieur STIFANI à payer au bénéfice de Maître LEGRAND, en saqualité d’administrateur provisoire de l’association GRAND LOGE NATIONALEFRANCAISE, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédurecivile, pour les frais irrépétibles, non compris dans les dépens,

CONDAMNER Monsieur STIFANI aux entiers dépens, dont distraction au profit deMaître Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat à la Cour, en application de l’article699 du Code de procédure civile.

SOUS TOUTES RESERVES

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Annexe I – Liste des pièces versées aux débats

document n° 1 : ordonnance sur requête du 24 janvier 2011,documents n° 2 : ordonnances sur requête des 25 mai 2011 et 7 décembre 2011,document n° 3 : statuts et règlement intérieur de la GLNF,document n° 4 : « Constitutions de l’Ordre » de la GLNF,document n° 5 : jugement du Tribunal de grande instance de Paris, en date du 7

décembre 2010,document n° 6 : arrêt de la Cour d’appel de Paris, en date du 13 janvier 2012,document n° 7 : procès-verbal du Conseil d’administration de la GLNF en date du 21

janvier 2011,document n° 8 : « ultime appel au versement des contributions » émis par Maître

LEGRAND ès qualités,document n° 9 : ordonnance de référé en date du 19 janvier 2012,document n° 10 : ordonnance de référé en date du 26 janvier 2012,document n° 11 : ordonnance de référé en date du 3 février 2012,document n° 12 : « procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 4 février

2012 »,document n° 13 : lettre du « Grand Orateur » de la GLNF à Maître LEGRAND ès

qualités en date du 6 février 2012,document n° 14 : tirage de la lettre adressée le 7 février 2012 par Maître LEGRAND ès

qualités à Monsieur SIDERY,document n° 15 : lettre officielle en date du 10 février 2012, adressée par l’avocat de

Maître LEGRAND ès qualités aux avocats des factions en présence,document n° 16 : lettre de Maître PARDO en date du 9 février 2012,document n° 17 : ordonnance sur requête en date du 15 février 2012,document n° 18 : lettre officielle de l’avocat de Maître LEGRAND ès qualités en date du

24 février 2012,document n° 19 : ordonnance sur requête en date du 1er mars 2012,document n° 20 : extrait de l’Express du 15-21 août 2005,document n° 21 : lettre de Monsieur SIDERY en date du 21 mars 2012,document n° 22 : arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 9 mars 2012,document n° 23 : lettre officielle de l’avocat de Maître LEGRAND ès qualités en date du

9 mars 2012,document n° 24 : communiqué de Maître LEGRAND ès qualités en date du 19 mars

2012,document n° 25 : assignation en référé de Monsieur BALOUP,document n° 26 : assignation en référé de Monsieur STIFANI,document n° 27 : assignation en référé de Monsieur HIN TUNG,document n° 28 : CA Montpellier, 24 avril 2007, BICC 15 juillet 2008, n° 1277,document n° 29 : ordonnances de référé et arrêt de la Cour d’appel de Paris, versés aux

débats par la GLNF au titre de l’affaire RAMOND,document n° 30 : arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2007.document n° 31 : jugement du 29 mars 2012,document n° 32 : « note n° 10 » en date du 2 septembre 2011 relative au « mode de

désignation du Grand Maître »,document n° 33 : procès-verbal de constat en date du 17 avril 2012,document n° 34 : e-mail du secrétariat de la GLNF à l’attention des « Dignitaires de la

GLNF et [des] Grands Maîtres Provinciaux » en date du 9 février 2011,

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document n° 35 : magazine GLNF 101 de septembre 2011,document n° 36 : article paru le 20 septembre 2011 sur le blog MYOSOTIS MAINE

ATLANTIQUE,document n° 37 : article paru le 29 août 2011 sur le blog MYOSOTIS AQUITAINE,document n° 38 : lettre de l’avocat de Maître LEGRAND ès qualités à Monsieur SIDERY

en date du 12 avril 2012,document n° 39 : lettre de l’avocat de Monsieur STIFANI en date du 17 avril 2012,document n° 40 : lettre de l’avocat de Maître LEGRAND en date du 19 avril 2012,document n° 41 : ordonnance de référé en date du 12 avril 2012,document n° 42 : avis de réouverture des débats dans l’affaire n° 12/52833,document n° 43 : avis de réouverture des débats dans l’affaire n° 12/52835,document n° 44 : article publié sur le blog « la Lumière » concernant la suspension des

relations avec la GLUA,document n° 45 : article publié sur le blog « la Lumière » en date du 29 janvier 2012,

concernant le projet de création d’une Obédience dissidente à la GLNFpar des opposants à Monsieur STIFANI,

document n° 46 : article publié sur le blog « la Lumière » en date du 15 février 2012,concernant le projet de création d’une Obédience dissidente à la GLNFpar des opposants à Monsieur STIFANI,

document n° 47 : article publié sur le blog « la Lumière » en date du 26 mars 2012,concernant le projet de création d’une Obédience dissidente à la GLNFpar des opposants à Monsieur STIFANI,

document n° 48 : article publié en date du 12 octobre 2011 sur le blog « la Lumière »,concernant la suspension de leurs relations avec la GLNF par lesGrandes Loges régulières européennes,

document n° 49 : article publié en date du 20 décembre 2011, sur le blog « la Lumière »,concernant la suspension de leurs relations avec la GLNF par lesGrandes Loges régulières européennes,

document n° 50 : article publié en date du 25 janvier 2012, sur le blog « la Lumière »,concernant la suspension de leurs relations avec la GLNF par lesGrandes Loges régulières européennes,

document n° 51 : article publié sur le blog « la Lumière » concernant la suspension deleurs relations avec la GLNF par les Grandes Loges américaines,

document n° 52 : article publié sur le blog « la Lumière » concernant la suspension de sesrelations avec la GLNF par le Grand Orient du Brésil,

document n° 53 : lettre de Maître LEGRAND ès qualités en date du 13 avril 2012,document n° 54 : lettre de Monsieur SIDERY en date du 16 avril 2012,document n° 55 : « communiqué » publié le 22 mars 2012 à l’en-tête de la GLNF,document n° 56 : « compte rendu de la réunion du Souverain Grand Comité de la GLNF

du mercredi 12 septembre 2007 ».document n° 57 : lettre officielle de Maître FERREBOEUF en date du 9 mai 2012,document n° 58 : lettre de Monsieur STIFANI en date du 16 mai 2012,document n° 59 : « Ordonnance » n° 1379 en date du 5 mai 2011.

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