canada ag factum in mainville reference

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The factum filed by the Attorney General of Canada to argue that a federal court can constitutionally be appointed to the Québec Court of Appeal***Le mémoire du Procureur général du Québec soutenant qu'un juge d'une cour fédérale peut constitutionellement être nommé à la Cour d'appel du Québec.

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  • Henri A. Lafortune inc. 2005 Limoges Street Tel.: 450 442-4080 Longueuil, Qubec Fax: 450 442-2040 J4G 1C4 [email protected] www.halafortune.ca

    500-09-024618-142

    COUR DAPPEL DU QUBEC

    (Montral)

    Renvoi relatif larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867

    et aux conditions de nomination des juges des cours du Qubec

    ENTRE : PROCUREURE GNRALE DU QUBEC

    ET : PROCUREUR GNRAL DU CANADA ET : ASSOCIATION CANADIENNE DES JUGES

    DES COURS PROVINCIALES ET : LE GRAND CONSEIL DES CRIS (EEYOU ISTCHEE) LE GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE ET : CONSTITUTIONAL RIGHTS CENTRE INC. ET : Me ROCCO GALATI

    MMOIRE DU PROCUREUR GNRAL DU CANADA ET ANNEXES

    Volume 1 pages 1 276

  • - 2 -

    Me Jean-Yves Bernard, Ad. E. Me Andr Fauteux Bernard, Roy (Justice-Qubec) 8e tage 1, rue Notre-Dame Est Montral (Qubec) H2Y 1B6 Tl. : 514 393-2336 Tlc. : 514 873-7074 [email protected] [email protected] Procureurs de la Procureure gnrale du Qubec Me Sbastien Grammond, Ad. E. Bureau 333 57, rue Louis-Pasteur Ottawa (Ontario) K1N 6N5 Tl. : 613 808-3620 Tlc. : 613 562-5121 [email protected] Procureur de lAssociation canadienne des juges des cours provinciales Me Paul Benjamin Slansky Lower Level 1062, College Street Toronto (Ontario) M6H 1A9 Tl. : 416 536-1220 Tlc. : 416 536-8842 [email protected] Procureur du Constitutional Rights Centre inc.

    Me Claude Joyal, Ad. E. Me Alexander Pless Me Sara Gauthier Me Michelle Kellam Ministre de la Justice Canada Tour Est, 9e tage Complexe Guy-Favreau 200, boul. Ren-Lvesque Ouest Montral (Qubec) H2Z 1X4 Tl. : 514 283-8768 Tlc. : 514 283-3856 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs du Procureur gnral du Canada Me James OReilly, Ad. E. Me Patrycja Ochman Me Alex OReilly, Ad. E. OReilly & Associs Bureau 1007 1155, rue University Montral (Qubec) H3B 3A7 Tl. : 514 871-8117 Tlc. : 514 871-9177 [email protected] [email protected] [email protected] Procureurs du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie Me Rocco Galati Lower Level 1062, College Street Toronto (Ontario) M6H 1A9 Tl. : 416 530-9684 Tlc. : 416 530-8129 [email protected]

  • TABLE DES MATIRES i) Description des documents Page

    Volume 1

    EXPOS DU PROCUREUR GNRAL DU CANADA APERU .................................... 1 PARTIE I FAITS .................................... 3 A. Le Contexte ..................................... 3

    B. Contexte constitutionnel et lgislatif ..................................... 4

    i. Le paragraphe 92(14), et les articles 96 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 ..................................... 4

    ii. Les conditions dadmissibilit lgislative une nomination la magistrature ..................................... 5

    C. Les institutions judiciaires du Qubec ..................................... 7

    i. Tribunaux de juridiction suprieure ..................................... 7

    ii. Tribunaux de juridiction infrieure ..................................... 8 PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE .................................... 9 PARTIE III ARGUMENTATION .................................. 10 A. Principes dinterprtation ................................... 10

    B. Question 1 : Quelles sont les cours du Qubec vises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867? ................................... 11

    i. Larticle 98 devrait sinterprter au regard du paragraphe 92(14) et de la Partie VII de la Loi constitutionnelle, 1867 ................................... 11

    ii. Le contexte historique confirme que les articles 96, 97 et 98 doivent tre interprts comme un tout ................................... 12

  • TABLE DES MATIRES ii) Description des documents Page

    Volume 1 (suite)

    iii. Consquences dune interprtation largie des cours vises par larticle 98 ................................... 16

    C. Question 2 : Quelles sont les conditions de nomination des juges des cours du Qubec requises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, et cet article permet-il la nomination de personnes qui sont membres des cours fdrales? ................................... 17

    i. Les nominations prvues lart. 98 doivent tre distingus de celles mentionnes lart. 6 de la Loi sur la Cour suprme ................................... 19

    ii. Larticle 98 nexige pas que lon soit un membre actuel du barreau ................................... 21

    iii. Larticle 98 a pour objet dtablir seulement une condition de base ................................... 29

    iv. Le lgislateur a toujours considr que les articles 97 et 98 ne limitent pas ladmissibilit aux membres actuels du barreau ................................... 30

    v. Les juges des cours fdrales qui proviennent du Qubec sont from the bar de cette province ................................... 35

    a) Il ny a aucune raison de principe justifiant lexclusion des juges des cours fdrales ................................... 35

    b) Mme si larticle 98 est interprt comme imposant une exigence en matire de droit civil, les juges des cours fdrales rpondent cette exigence ................................... 36

    vi. Linterprtation tlologique de larticle 98 renforce linstitution des cours de juridiction suprieure du Qubec ................................... 38

    PARTIE IV CONCLUSIONS .................................. 39 PARTIE V SOURCES ............................... 40.1

  • TABLE DES MATIRES iii) Description des documents Page

    Volume 1 (suite)

    ANNEXES Report of Professor Philip Girard ................................... 41

    Rsum of Philip Girard, Professor of Law ................................... 73

    Lgislation

    Acte pour pourvoir Administrer la Justice dune manire plus facile et conomique dans les Causes Civiles, et autres matires dune valeur pcunire modique, dans cette partie de la Province ci-devant le Bas-Canada, 4 & 5 Vict., c. 20 (1841) ................................... 86

    Provincial Statures, 7 Vict., c. 16 (1843) ................................. 116

    An Act to make better provision for the Administration of Justice in the unorganized tracts of Country in Upper Canada, 16 Vict., c. 176, ss. 1, 3 5 (1852-53) ................................. 159

    Admiralty Acts 1863 & 1867, 26 Vict., c. 24 (1863) (U.K.) ................................. 160

    An Act to diminish the Expense of Sales en justice and of Confirmations of Title, and to facilitate the taking of Enqutes the summoning of Absentees, the judicial distribution of moneys, the seizure of constituted rents representing seignorials rights, and to provide for the review of judgments in certain cases, in Lower Canada, 27-28 Vict., c. 39, ss 20, 25 (1864) ................................. 164

    An Act respecting the Bar of Lower Canada, 29-30 Vict., c. 27 (1866) (P. Can.) ................................. 176

    Admiralty Acts 1863 & 1867, 30 & 31 Vict., c. 45 (1867) (U.K.) ................................. 192

    An Act to provide for the salaries, and superannuation and travelling allowances of certain Judges of certain Provincial Courts, 46 Vict., c. 9 ................................. 194

    An Act to amend the law relating to the salaries of certain Judges of the Supreme Court of Judicature for Ontario, 49 Vict., c. 6 ................................. 195

  • TABLE DES MATIRES iv) Description des documents Page

    Volume 1 (suite)

    Colonial Courts of Admiralty Act, 1890, 53 & 54 Vict., c. 27 (U.K.) ................................. 196

    A.O. Earle, General Rules and Orders of the Supreme Court (Toronto: Carswell, 1881), 154 ................................. 209

    Act respecting the Court of Queens Bench, 23 Vict., c. 77, ss. 1, 2, 6, 7 (1860) ................................. 215

    Act respecting the Superior Court, 23 Vict., c. 78, s. 3, 7 (1860) ................................. 248

    Admiralty Act, 54 & 55 Vict., c. 29 (Can.) ................................. 256

    An Act for the better regulating the practice of law, S.U.C. 1797, c. 13 ................................. 263

    An Act for the qualification of Justices of the Peace, 6 Vict., c. 3, ss. 1, 2, 3 (1842) ................................. 265

    An Act respecting District Magistrates in this Province, 32 Vict. c.23, s. 1 (1869) ................................. 270

    Volume 2

    An Act respecting the Bar of the Province of Qubec, 49-50 Vic. C. 34 ................................. 277

    An Act to amend and consolidate the provisions of the Ordinance to incorporate the City and Town of Montreal, and of a certain Ordinance and certain Acts amending the same, and to vest certain other powers in the Corporation of the City of Montreal, 14 & 15 Vict., c.128, s.81 (1851) ................................. 311

    An Act to amend the Courts of Justice Act, S.O. 1989, c. 55 ................................. 350

    Court Reform Statute Law Amendment, S.O. 1989, c. 56 ................................. 400

    An Act to Amend the Courts of Justice Act, S.O. 1989, c. 70 ................................. 424

  • TABLE DES MATIRES v) Description des documents Page

    Volume 2 (suite)

    An Act to amend the Judicature Acts of Lower Canada, 20 Vict., c. 44 (1857) ................................. 433

    An Act to amend the law respecting District Magistrates, 51 & 52 Vict., c. 20 (1888) ................................. 479

    An Act to amend the Laws relative to the Courts of Original Civil Jurisdiction in Lower-Canada, (1849) 12 Vict., c. 38 ................................. 482

    An Act to establish a Court having jurisdiction in Appeals and Criminal Matters, for Lower-Canada, 12 Vict., c. 37 (1849) ................................. 507

    An Act to establish a Recorders Court in the City of Quebec, 19-20 Vict., c. 106 (1856) ................................. 519

    An Act to incorporate the Bar of Lower Canada, 12 Vict., c. 46 (1849), s. 24, 29 ................................. 526

    An Act to provide for the Summary Trial of Small Causes in Lower Canada, 7 Vict., c. 19, s. 1, 2 (1843) ................................. 537

    An Act to Reform the Courts of the Province, S.N.S. 1992, c. 16 ................................. 556

    An Ordinance to suspend in part certain Acts therein mentioned, and to establish and incorporate a Trinity House in the City of Montreal, 2 Vict. c. 19, s.3 (1839) ................................. 557

    An ordinance concerning Advocates, Attorneys, Solicitors and Notaries, and for the more easy collection of His Majestys Revenues, 24 Geo.III, c.4 (1785) ................................. 571

    Bye-laws of the Nova Scotia Barristers Society (Halifax: James Bowes & Sons, 1861) ................................. 583

    An Act respecting the division of Lower Canada into Districts for the Administration of Justice, C.S.L.C. 1860, c. 76, s. 5 ................................. 593

  • TABLE DES MATIRES vi) Description des documents Page

    Volume 2 (suite)

    An Act respecting the Law Society of Upper Canada, C.S.U.C. 1859, c 33, 34 ................................. 601

    An Act respecting Attorneys at Law, C.S.U.C. 1859, c 35 (still in force in 1867) ................................. 606

    An Act respecting Barristers at Law, C.S.U.C. 1859, c 34 ................................. 621

    Code of Civil Procedure, 1866, art. 1053, 1216, 1188, 1217, 1218 ................................. 622

    Constitution Act, 1867 ................................. 631 Volume 3

    Law respecting the Bar of Lower Canada with the by-laws of the General Council and of the sections of the Districts of Montreal, Quebec, Three Rivers and St. Francis Montral: Imprimerie du Journal Le Pays, 1866 ................................. 683

    Of Courts of Probate, R.S.N.B. 1854, c. 136 ................................. 807

    Of Courts of Probate, R.S.N.B. 1877, c. 52 ................................. 820

    Of the Probate Court, R.S.N.S. 1864, c. 127 ................................. 841

    Of the Probate Court, R.S.N.S. 1873, c. 90 ................................. 860

    An Act respecting the Judges of Dominion and Provincial Courts, R.S.C. 1906, c. 138 ................................. 861

    Of the Probate Court, R.S.N.S. 1864, c 130 ................................. 873

    An Act respecting the Judges of Provincial Courts, R. S.C. 1886, c. 138 ................................. 876

    Rules of the Law Society of Upper Canada, as revised, consolidated, and finally passed in Convocation, in Trinity Term, 23rd Victoria (Toronto: Rowsell & Ellis, 1859), 9-10 ..................................887

    An Act to establish a Supreme Court, and a Court of Exchequer, for the Dominion of Canada, S.C. 1875, c. 11 ................................. 890

  • TABLE DES MATIRES vii) Description des documents Page

    Volume 3 (suite)

    An Act to fix and provide for the payment of the salaries of the Judges of the Supreme Court of Judicature of Ontario and of certain Judges and County Judges in Manitoba and New Brunswick, S.C. 1882, c. 11 ................................. 907

    An Act respecting County Court Judges, S.C. 1882, c. 12, s. 2 ................................. 909

    An Act to amend the Act respecting the Judges of Provincial Courts, S.C. 1905, c. 31 ................................. 912

    An Act to incorporate the Barristers Society of New Brunswick, S.N.B. 1846, c. 48 ................................. 917

    An Act relating to the admission of Attorneys of the Supreme Court, S.N.B. 1863, c. 23. ................................. 919

    An act to establish County Courts, S.N.B. 1867, c. 10. ................................. 920

    An act in addition to and in amendment of the Act twenty sixth Victoria, Chapter 23, intituled An Act relating to the admission of Attorneys of the Supreme Court, S.N.B. 1867, c. 7 ................................. 925

    An Act to Provide for the Merger of the Supreme and County Courts of New Brunswick, S.N.B. 1979, c. 41 ................................. 927

    An Act to Establish County Courts, S.N.S. 1874, c. 18 ................................. 939

    An Act to revise and consolidate the Law respecting the Organization, Operation and Proceedings of Courts of Justice in Ontario, S.O. 1984, c. 11 ................................. 941

    Doctrine

    A. H. Manchester, A Modern Legal History of England and Wales 1750-1950 (London: Butterworths, 1980) ................................. 947

    Assemble annuelle, tenue Montral, le 30 mai 1868, Rapports officiels (Montral: Atelier du journal Le Pays, 1868), 25-26 ................................. 950

  • TABLE DES MATIRES viii) Description des documents Page

    Volume 3 (suite)

    Barry Cahill and Jim Phillips, The Supreme Court of Nova Scotia: Origins to Confederation, in Philip Girard, Jim Phillips and Barry Cahill, eds., The Supreme Court of Nova Scotia, 1754-2004: From Imperial Bastion to Provincial Oracle (Toronto: University of Toronto Press for the Osgoode Society for Canadian Legal History, 2004) ............................... 1018

    Volume 4

    Barry Cahill, Removing a Section 96 Judge: An Historical Case Study (2000) 23 Dal LJ 233 ............................... 1024

    Beamish Murdoch, Epitome of the Laws of Nova-Scotia, vol. III (Halifax: Joseph Howe, 1833) ............................... 1041

    D.G. Bell, Maritime Legal Institutions under the Ancien Rgime, 1710-1850 (1996) 23 Man LJ 103 at 112 ............................... 1043

    D.G. Bell, Legal Education in New Brunswick: A History (Fredericton: University of New Brunswick, 1992), 14-23, 34-43 ............................... 1073

    Donald Fyson, with Evelyn Kolish and Virginia Schweitzer, The Court Structure of Quebec and Lower Canada, 1764-1860 (Montreal: Montreal History Group, 1994) ............................... 1096

    Edmond Lareau, Histoire du Droit Canadien depuis les origines de la colonie jusqu nos jours. Tome II: domination anglaise (Montral: Priard, 1889), 407-410 ............................... 1099

    H. Patrick Glenn, Professional Structures and Professional Ethics (1990) 35 McGill LJ 425 at 426 ............................... 1136

    Ian Bushnell, The Federal Court of Canada: A History, 1875-1992 (Toronto: University of Toronto Press for the Osgoode Society, 1997), 72-77 ............................... 1152

    Jean-Philippe Garneau, Une culture de lamalgame au prtoire: les avocats de Qubec et llaboration dun langage juridique commun au tournant des XVIIIe et XIXe sicles (2007) 88 Can. Hist. Rev. 113 ............................... 1160

  • TABLE DES MATIRES ix) Description des documents Page

    Volume 4 (suite)

    Luc Hupp, Histoire des institutions judiciaires du Canada (Montreal: Wilson Lafleur, 2007), 314-317, 367 ............................... 1197

    Margaret Banks, The Evolution of the Ontario Courts, 1788-1981, in D.H. Flaherty, ed., Essays in the History of Canadian Law, vol. II (Toronto: University of Toronto Press for the Osgoode Society, 1983) ............................... 1212

    Patterson, The Establishment of the County Court in Nova Scotia (1943) 21 Can. Bar Rev. 405 ............................... 1257

    Philip Girard, The Maritime Provinces, 1850-1939: Lawyers and Legal Institutions (1996) 23 Man LJ 379 ............................... 1271

    Philip Girard, The Roots of a Professional Renaissance: Lawyers in Nova Scotia, 1850-1910 (1991) 20 Man. LJ 148 ............................... 1299

    Philip Girard, Lawyers and Legal Culture in British North America: Beamish Murdoch of Halifax (Toronto: University of Toronto Press for the Osgoode Society for Canadian Legal History), 52-62 ............................... 1333

    Ronald Roxburgh, ed., The records of the Honorable Society of Lincolns Inn; the Black Books, vol. V (1845-1914) (London: Lincolns Inn, 1968), lxv-lxvi ............................... 1350

    W.E. Hodgins, Correspondence, reports of the Ministers of Justice and Orders in Council upon the subject of Dominion and Provincial Legislation, 1867-1895 (Ottawa, 1896) ............................... 1353

    Yves-Marie Morissette, Aspects historiques et analytiques de lappel en matire civile (2014) 59 McGill LJ 481 ............................... 1372

    __________

  • 1

    Expos du PGC Aperu

    EXPOS DU PROCUREUR GNRAL DU CANADA

    APERU

    1. Le prsent renvoi pose deux questions concernant lart. 98 de la Loi constitutionnelle

    de 1867 qui nonce que [t]he judges of the Courts of Quebec shall be selected from the Bar

    of that Province . Pour rpondre ces questions, il suffit de prendre une approche

    tlologique et non technique ou littrale. Lapproche tlologique considre le texte la

    lumire de lensemble des dispositions de la Loi constitutionnelle de 1867 concernant la

    magistrature et le contexte historique. Cette approche mne la conclusion que lart. 98 ne

    sert qu encadrer le pouvoir de nomination du gouverneur gnral prvu lart. 96 afin

    dassurer que les juges nomms aux cours du Qubec ont une formation en droit civil.

    2. largir la porte de lart. 98 aux cours de juridiction infrieure imposerait une restriction

    au pouvoir lgislatif du Qubec qui ne serait impose aucune autre province. Le Qubec ne

    pourrait crer et maintenir des tribunaux composs de non-juristes.

    3. Lexpression from the bar of the province ne peut vouloir dire les membres actuels

    du barreau. Une interprtation qui mnerait ce rsultat serait intenable puisquelle

    signifierait que les personnes admissibles la fonction judiciaire varieraient de temps autre

    en fonction des amendements aux lois provinciales et rglements des divers barreaux

    rgissant la pratique et la profession davocat, dont les objectifs sont sans rapport avec celui

    de lart. 98.

    4. Linterprtation quil convient de donner lart. 98 doit tenir compte de son objet, lequel

    est de garantir que les juges nomms pour le Qubec par le gouverneur gnral dtiennent

    une formation juridique en lien avec le Qubec soit en droit civil, do le critre davoir t

    admis au Barreau du Qubec. Toute personne qui a t admise au Barreau peut tre

    nomme juge et lexprience professionnelle subsquente dune telle personne ne pourra la

    rendre inadmissible. Comme nimporte quel autre juge anciennement membre du Barreau du

    Qubec, les juges des Cours fdrales provenant du Qubec sont admissibles une

    nomination aux cours de juridiction suprieure du Qubec, en vertu de lart. 96.

  • 2

    Expos du PGC Aperu 5. Contrairement lart. 6 de la Loi sur la Cour suprme1, lart. 98 de la Loi

    constitutionnelle de 1867 ne prvoit pas expressment que les juges de certaines cours sont

    admissibles une nomination. Cette diffrence elle seule exige une interprtation

    diffrente. Dans le Renvoi relatif la Loi sur la Cour suprme, la majorit de la Cour a conclu

    que puisque les juges de la Cour suprieure et de la Cour dappel du Qubec sont

    spcifiquement mentionns lart. 6 et que les anciens membres du barreau ny sont pas

    mentionns, contrairement lart. 5, seuls les juges de ces cours peuvent tre nomms en

    vertu de lart. 6 et les juges des Cours fdrales sont implicitement exclus. Labsence de

    mentions similaires lart. 98 commande une interprtation diffrente.

    6. En outre, ce rsultat est appropri tant donn les diffrences entre le rle des trois

    siges rservs pour le Qubec la Cour suprme et celui des cent soixante-quatre juges

    des cours suprieures au Qubec. Les trois postes rservs pour le Qubec doivent

    reprsenter les traditions juridiques et valeurs du Qubec la Cour suprme, une cour

    nationale o la majorit des juges sont issus de la tradition de la common law. Cest le fait

    que seule une minorit des siges est occupe par des civilistes qui explique lobjectif de

    larticle 6 de renforcer la confiance du Qubec envers la Cour suprme . Lobjectif de

    lart. 98 est dtablir une exigence de base pour assurer que les cent soixante-quatre juges

    des cours suprieures du Qubec auront une formation en droit civil. Il ny a donc pas lieu

    dinterprter lart. 98 dune manire restrictive; la confiance de la population est rehausse

    par la diversit dexprience de ces juges.

    ----------

    1 Loi sur la Cour suprme, L.R.C. 1985, c. S-26, art. 6, Cahier de sources conjointes, ci-aprs

    C.S.C. , vol. 4, ong. 54.

  • 3

    Expos du PGC Faits

    PARTIE I FAITS

    A. Le Contexte

    7. Monsieur le juge Robert M. Mainville a t admis au Barreau du Qubec le 31 mars 1977. Le 19 juin 20092, il a t nomm juge de la Cour fdrale3 et le 18 juin 2010, il a t nomm juge de la Cour dappel fdrale4.

    8. Le 13 juin 2014, le gouverneur gnral a nomm le juge Mainville titre de juge pun de la Cour dappel du Qubec, en vertu de larticle 96 de la Loi constitutionnelle de 18675 avec effet le 1er juillet 20146.

    9. Cest au moins la deuxime fois quun juge de la Cour fdrale ou de la Cour dappel fdrale est nomm une cour dappel provinciale. Le 28 juillet 2000, le juge Joseph T. Robertson de la Cour dappel fdrale a t nomm la Cour dappel du Nouveau-Brunswick7. Avant sa nomination la Cour dappel fdrale, le juge Robertson tait professeur de droit lUniversit du Nouveau-Brunswick. Des juges de la cour suprieure ont aussi t nomms la Cour fdrale. Trois juges de la Cour suprieure du Qubec, mesdames Johanne Trudel8 et Alice Desjardins9, et monsieur le juge James K- Hugessen10, ont t nomms la Cour dappel fdrale.

    2 Certificat de Sylvie Champagne, secrtaire du Barreau, 26 juin 2014. 3 Gazette du Canada, partie I, 4 juillet 2009, p. 1959, C.S.C., vol. 5, ong. 80. 4 Gazette du Canada, partie I, 10 juillet 2010, p. 1885, C.S.C., vol. 5, ong. 81. Concernant sa

    carrire en gnral, voir : http://cas-ncr-nter03.cas-satj.gc.ca/portal/page/portal/fca-caf_fra/judges-juges_fra/mainville_fra (consult le 14 oct. 2014).

    5 C.P. 2014-800, C.S.C., vol. 3, ong. 42. Voir aussi Gazette du Canada, partie I, 12 juillet 2014, p. 1874, C.S.C., vol. 5, ong. 82.

    6 Gazette du Canada, partie I, 12 juillet 2014, p. 1874, C.S.C., vol. 5, ong. 82. 7 Gazette du Canada, partie I, 19 aot 2000, p. 2628, C.S.C., vol. 5, ong. 83. 8 Aprs vingt-cinq annes de pratique, la juge Trudel a t nomme la Cour suprieure du

    Qubec le 16 juin 1993 (Gazette du Canada, partie I, 31 juillet 1993, p. 2375, C.S.C., vol. 5, ong. 84) et la Cour dappel fdrale le 26 avril 2007 (Gazette du Canada, partie I, 12 mai 1997, p. 1213, C.S.C., vol. 5, ong. 85).

    9 La juge Desjardins a t nomm la Cour suprieure du Qubec en 1981 (Gazette du Canada, Partie I, 16 janvier 1982, p. 393, C.S.C., vol. 5, ong. 86) et puis la Cour dappel fdrale du 29 juin 1987 pour y siger jusquau 11 aot 2009 (Gazette du Canada, partie I, 18 juillet 1987, p. 2257, C.S.C., vol. 5, ong. 87).

    10 Le juge Hugessen a t admis au barreau en 1958, nomm la Cour suprieure en 1972 (Gazette du Canada, partie I, 19 fvrier 1972, p. 473, C.S.C., vol. 5, ong. 88) et la Cour dappel fdrale en 1983 (Gazette du Canada, partie I, 20 aot 1983, p. 7514, C.S.C., vol. 5, ong. 89)

  • 4

    Expos du PGC Faits 10. Le 24 juillet 2014, le gouvernement du Qubec a pos deux questions la Cour concernant linterprtation quil convient de donner larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 186711 :

    Question 1 : Quelles sont les cours du Qubec vises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867?

    Question 2 : Quelles sont les conditions de nomination des juges des cours du Qubec requises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, et cet article permet-il la nomination de personnes qui sont membres des cours fdrales?

    B. Contexte constitutionnel et lgislatif

    11. Larticle 98 doit tre interprt la lumire des dispositions constitutionnelles et lgislatives concernant la magistrature, soit : le paragraphe 92(14), les articles 96 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, larticle 3 de la Loi sur les juges, et les articles 5.3 et 5.4 de la Loi sur les Cours fdrales.

    i. Le paragraphe 92(14), et les articles 96 98 de la Loi constitutionnelle de 1867

    12. Les articles 96 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, prvoient que :

    96. The Governor General shall appoint the Judges of the Superior, District, and County Courts in each Province, except those of the Courts of Probate in Nova Scotia and New Brunswick.

    97. Until the Laws relative to Property and Civil Rights in Ontario, Nova Scotia, and New Brunswick, and the Procedure of the Courts in those Provinces, are made uniform, the Judges of the Courts of those Provinces appointed by the Governor General shall be selected from the respective Bars of those Provinces.

    98. The Judges of the Courts of Quebec shall be selected from the Bar of that Province.12

    11 Dcret du Gouvernement du Qubec, no. 729-2014, C.S.C., vol. 2, ong. 31 concernant un

    renvoi la Cour dappel du Qubec relativement larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 et aux conditions de nomination des juges des cours du Qubec.

    12 Il nexiste pas de version franaise officielle de la Loi constitutionnelle de 1867. La traduction propose dans le cadre de larticle 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 na jamais t adopte. Cette version propose : 98. Les juges des cours du Qubec sont choisis au sein du barreau de cette province. , C.S.C., vol. 11, ong. 171. Texte no 1 : Loi constitutionnelle de

  • 5

    Expos du PGC Faits 13. Lobjet du pouvoir confr au gouverneur gnral par les articles 96 et 98 ne peut tre bien identifi sans tenir compte du pouvoir des provinces de faire des lois relatives ladministration de la justice, et de crer, maintenir et organiser les tribunaux de justice pour la province (paragraphe 92(14)).

    92. In each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Matters coming within the Classes of Subjects next hereinafter enumerated; that is to say, []

    14. The Administration of Justice in the Province, including the Constitution, Maintenance, and Organization of Provincial Courts, both of Civil and of Criminal Jurisdiction, and including Procedure in Civil Matters in those Courts.

    ii. Les conditions dadmissibilit lgislative une nomination la magistrature

    14. La Loi sur les juges a t adopte il y a plus de 100 ans. Selon cette loi, la nomination dune personne comme juge na jamais exig quelle soit membre du Barreau au jour de sa nomination. La version actuelle de larticle 313 nonce ce qui suit :

    3. Peuvent seuls tre nomms juges dune juridiction suprieure dune province sils remplissent par ailleurs les conditions lgales :

    3. No person is eligible to be appointed a judge of a superior court in any province unless, in addition to any other requirements prescribed by law, that person

    a) les avocats inscrits au barreau dune province depuis au moins dix ans;

    (a) is a barrister or advocate of at least ten years standing at the bar of any province; or

    b) les personnes ayant t membres du barreau dune province et ayant exerc temps plein des fonctions de nature judiciaire lgard dun poste occup en vertu dune loi fdrale ou provinciale aprs avoir t inscrites au barreau, et ce pour une dure totale dau moins dix ans.

    (b) has, for an aggregate of at least ten years,

    (i) been a barrister or advocate at the bar of any province, and

    1867 sur lAmrique du Nord britannique, 30-31 Vict., ch. 3 (R.-U.) C.S.C., vol. 3, ong. 42, Rapport dfinitif du comit de rdaction constitutionnelle franaise charg d'tablir, l'intention du ministre de la Justice du Canada, un projet de version franaise officielle de certains textes constitutionnels ladresse suivante : http://canada.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/constitution/ loireg-lawreg/index.html (consult le 19 oct. 2014), C.S.C., vol. 11, ong. 171.

    13 Loi sur les juges, L.R.C. 1985 c. J-1, C.S.C., vol. 4, ong. 63. Cette version fut adopte en 1996 : Loi modifiant la Loi sur la Cour fdrale, la Loi sur les juges et la Loi sur la Cour canadienne de limpt (1996), 45 Eliz. II, c. 22, art. 1, C.S.C., vol. 3, ong. 49.

  • 6

    Expos du PGC Faits

    (ii) after becoming a barrister or advocate at the bar of any province, exercised powers and performed duties and functions of a judicial nature on a full-time basis in respect of a position held pursuant to a law of Canada or a province.

    15. Les conditions dadmissibilit pour la nomination des juges des cours fdrales sont nonces aux articles 5.3 et 5.4 de la Loi sur les Cours fdrales14.

    5.3 Les juges de la Cour dappel fdrale et de la Cour fdrale sont choisis parmi :

    5.3 A person may be appointed a judge of the Federal Court of Appeal or the Federal Court if the person

    a) les juges, actuels ou anciens, dune cour suprieure, de comt ou de district

    (a) is or has been a judge of a superior, county or district court in Canada;

    b) les avocats inscrits pendant ou depuis au moins dix ans au barreau dune province;

    (b) is or has been a barrister or advocate of at least 10 years standing at the bar of any province; or

    c) les personnes ayant t membres du barreau dune province et ayant exerc temps plein des fonctions de nature judiciaire lgard dun poste occup en vertu dune loi fdrale ou provinciale aprs avoir t inscrites au barreau, et ce pour une dure totale dau moins dix ans.

    (c) has, for at least 10 years,

    (i) been a barrister or advocate at the bar of any province, and

    (ii) after becoming a barrister or advocate at the bar of any province, exercised powers and performed duties and functions of a judicial nature on a full-time basis in respect of a position held under a law of Canada or a province.

    5.4 Au moins cinq juges de la Cour dappel fdrale et dix juges de la Cour fdrale doivent avoir t juges de la Cour dappel ou de la Cour suprieure du Qubec ou membres du barreau de cette province.

    5.4 At least five of the judges of the Federal Court of Appeal and at least 10 of the judges of the Federal Court must be persons who have been judges of the Court of Appeal or of the Superior Court of the Province of Quebec, or have been members of the bar of that Province

    14 Loi sur les Cours fdrales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 5.3 et 5.4, C.S.C., vol. 4, ong. 61.

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    Expos du PGC Faits C. Les institutions judiciaires du Qubec

    16. Selon le Code de procdure civile du Qubec, les tribunaux qui ont comptence en matire civile sont : la Cour dappel du Qubec, la Cour suprieure du Qubec, la Cour du Qubec, les cours municipales, les cours fdrales, ainsi que la Cour suprme du Canada15.

    17. Il est opportun de dcrire le rle de ces tribunaux au moment de la Confdration, ainsi que leur volution au fil du temps. La Confdration na pas eu dincidence immdiate sur la structure judiciaire au Qubec, tant donn que larticle 129 de la Loi constitutionnelle de 1867 prvoyait expressment que tous les tribunaux continueraient dexister comme si lunion navait pas eu lieu 16.

    i. Tribunaux de juridiction suprieure

    18. En 1867, il y avait cinq tribunaux de juridiction suprieure : la Cour du Banc de la Reine, la Cour de rvision, la Cour suprieure, la Cour de Circuit17, et la Cour de vice-amiraut18.

    19. La Cour du Banc de la Reine (division dappel) a t tablie en 1849 et a prcd la Cour dappel du Qubec19.

    15 Code de procdure civile, R.L.Q.R. ch. C-25, art. 22 et 24, C.S.C., vol. 2, ong. 29. 16 Voir galement : Kolish, E. Guide des archives judiciaires, Qubec, Archives nationales du

    Qubec, 2000, p. 11, C.S.C., vol. 11, ong. 166. 17 Sminaire de Chicoutimi c. La Cit de Chicoutimi, [1973] RCS 681, 1972 CanLII 153 (CSC),

    p. 688, C.S.C., vol. 9, ong. 134. Rapport dexpertise de Philip Girard, Annexes du PGC, ci-aprs APGC , vol. 1, p. 41 et s., para. 1 5.

    18 Vice Admiralty Courts Act, (1863), 26 & 27 Vic. c. 24, C.S.C., vol. 5, ong. 78; Vice Admiralty Courts Amendment Act, (1867) 30 & 31 Vic. c. 45, C.S.C., vol. 5, ong. 79. Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 43, para. 6. partir de 1891, la comptence en matire damiraut a t dvolue la Cour de lchiquier et ainsi canadianise , voir : Ian Bushnell, The Federal Court of Canada: A History, 1875-1992 (Toronto: University of Toronto Press for the Osgoode Society, 1997), p. 72-77, C.S.C., vol. 10, ong. 151. An Act Respecting the Judges of the Dominion and Provincial Courts, S.R.C. 1906, ch. 138 art. 19, C.S.C., vol. 2, ong. 21.

    19 Acte pour tablir une cour ayant jurisdiction en appel et en matire criminelle, pour le Bas Canada, (1849) 12 Vic. c. 37, C.S.C., vol. 1, ong. 16. La Cour du Banc de la Reine a continu dexister en vertu de larticle 129 de la Loi constitutionnelle de 1867 et en 1974 a t renomme la Cour dappel du Qubec : Loi modifiant la Loi des tribunaux judiciaires et certaines autres dispositions lgislatives ayant trait l'administration de la justice et aux bureaux d'enregistrement, L.Q. 1974 c. 11, art. 1 et 2, C.S.C., vol. 3, ong. 48. Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 42, para. 3. Voir galement : Morissette, Yves-Marie, Aspects historiques et analytiques de lappel en matire civile, (2014) 59 : 3 RD McGill 481, p. 510-511, C.S.C., vol. 11, ong. 174.

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    Expos du PGC Faits 20. La Cour suprieure et la Cour de Circuit partageaient leur comptence de premire instance en matire civile20. Les deux cours taient prsides par des juges de la Cour suprieure21. partir de 1864, la Cour suprieure a galement sig comme Cour de rvision forme de trois juges de la Cour suprieure, laquelle avait comptence pour examiner tout jugement final de la Cour suprieure et de la Cour de circuit22. La Cour de Circuit a t abolie en 195323.

    ii. Tribunaux de juridiction infrieure

    21. En 1867, les tribunaux de juridiction infrieure en matire civile au Qubec taient la Cour de commissaires, les juges de paix, la Cour de recorder et la Maison de la Trinit24. La Cour de recorder a prcd la Cour municipale et la Rgie du Logement25. La Maison de la Trinit et la Cour de commissaires ont t abolies aprs la Confdration26. En 1869, le Qubec a cr un nouveau tribunal, la Cour de magistrat de district, qui est devenu la Cour provinciale, puis en 1988 la Cour du Qubec27. Cette Cour avait la comptence des juges de

    20 Code de procdure civile du Bas Canada, daprs le rle dpos dans le bureau du greffier du

    conseil, tel que prescrit par lacte 29-30 Vict. Chap. 25, 1866, Ottawa; Malcom Cameron, 1867, art. 28 et 1053, C.S.C., vol. 2, ong. 30. Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 43, para. 4.

    21 Acte pour amender les actes de judicature du Bas-Canada, (1857) 20 Vic. c. 44, art. 13, C.S.C., vol. 1, ong. 14. Concernant ces deux cours, voir gnralement le Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 43, para. 4 et 5.

    22 Act to diminish the Expense of Sales en justice and of Confirmation of Title, and to facilitate taking of Enqutes, the summoning of Absentees, the judicial distribution of moneys, the seizure of constituted rents representing seignoral rights, and to provide for the review of judgments in certain cases, in Lower Canada, (1863) 27-28 Vic. c. 39, art. 20 et 25, C.S.C., vol. 2, ong. 24. Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 43, para. 5.

    23 Kolish, prcit note 16, la p. 65, C.S.C., vol. 11, ong. 166. 24 Code de procdure civile du Bas Canada, daprs le rle dpos dans le bureau du greffier du

    conseil, tel que prescrit par lacte 29-30 Vict. Chap. 25, 1866, Ottawa; Malcom Cameron, 1867, Livre cinquime, art. 1183 1219, C.S.C., vol. 2, ong. 30. Concernant ces tribunaux infrieurs gnralement, voir : Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 44 et s., para. 7 11. Voir galement : Sminaire de Chicoutimi c. La Cit de Chicoutimi, [1973] RCS 681, 1972 CanLII 153 (CSC), p. 688, C.S.C., vol. 9, ong. 134.

    25 Jacinthe Plamondon, Capsule historique : Cour du Qubec, Lorganisation judiciaire au moment de lentre en vigueur du nouveau Pacte fdratif en 1867. En ligne : http://www.tribunaux. qc.ca/c-quebec/25ans/CapsuleHistoireCQ25ans_1.pdf (consult le 16 oct. 2014), C.S.C., vol. 12, ong. 175; Code de procdure civile du Bas Canada, (1866) 29-30 Vic. c. 25, art. 1217, C.S.C., vol. 2, ong. 30. Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 45, para. 10.

    26 Les deux Maisons de la Trinit ont t abolies dans les annes 1870, voir : An Act respecting the Trinity House and Harbour Commissioners of Montreal (1873), 36 Vict. c. 61, C.S.C., vol. 2, ong. 23. La Cour des commissaires a t abolie en 1965, voir : Kolish, supra note 16, la p. 66, C.S.C., vol. 11, ong. 166.

    27 Acte concernant les Magistrats de District en cette Province (1869), 32 Vic. c. 23, C.S.C., vol. 1, ong. 7. En 1888, la province a adopt une loi abolissant la Cour de Circuit Montral et tablissant une Cour de magistrat dans cette mme ville. Cette loi a t annule par le gouvernement fdral, tout comme une loi de1889 visant tablir la Cour de magistrat

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    Expos du PGC Faits paix en matire criminelle, une partie de la comptence civile des Cours de Circuit, et une partie de la comptence des Cours de recorder28.

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    PARTIE II QUESTIONS EN LITIGE

    Question 1 : Quelles sont les cours du Qubec vises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867?

    Rponse du Procureur gnral du Canada :

    Les cours du Qubec vises par larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont les cours de juridiction suprieure du Qubec dont les juges sont nomms par le gouverneur gnral, conformment larticle 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il sagit de la Cour dappel du Qubec et de la Cour suprieure du Qubec.

    Question 2 : Quelles sont les conditions de nomination des juges des cours du Qubec requises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, et cet article permet-il la nomination de personnes qui sont membres des cours fdrales?

    Rponse du Procureur gnral du Canada :

    Selon larticle 98, les juges des cours du Qubec nomms par le gouverneur gnral doivent avoir t admis au Barreau du Qubec avant leur nomination.

    Toute personne qui a t admise au Barreau du Qubec, y compris un juge dune cour fdrale nomm pour le Qubec, est admissible une nomination la Cour suprieure ou la Cour dappel du Qubec, conformment larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867.

    Montral sans abolir la Cour de Circuit de Montral, les deux ayant t juges comme allant lencontre de larticle 96 de lActe de lAmrique du Nord britannique alors en vigueur. Voir : Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 46, par. 12 et Report of the Honourable the Minister of Justice, approved by His Excellency the Governor General in Council on the 7th September, 1888 in Hodgins. W.E. Correspondence, reports of the Minister of Justice and Orders in Council upon the subject of Dominion and Provincial Legislation, 1867-1895 (Ottawa, 1896), p. 345-346, C.S.C., vol. 10, ong. 162. En 1965, la Cour de magistrat a t rebaptise la Cour provinciale et, en 1988, la Cour du Qubec. Voir : Jacinthe Plamondon, Capsule historique : Cour du Qubec, Lorganisation judiciaire civile avant 1988. En ligne : http://www.tribunaux.qc. ca/c-quebec/25ans/CapsuleHistoireCQ25ans_3 .pdf (consult le 21 Octobre, 2014), C.S.C., vol. 12, ong. 176.

    28 Acte concernant les Magistrats de District en cette Province (1869), 32 Vic. c.23, art. 9 et 13, C.S.C., vol. 1, ong. 7. Renvoi concernant la constitutionnalit de la Loi concernant la juridiction de la Cour de Magistrat, 11-12 Elizabeth II, Chapitre 62 (1965) B.R. 1, p. 12-13, C.S.C., vol. 9, ong. 129. Infirm par Renvoi touchant la constitutionnalit de la loi concernant la juridiction de Cour de Magistrat, [1965] RCS 772, C.S.C., vol. 9, ong. 131.

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    Expos du PGC Argumentation

    PARTIE III ARGUMENTATION

    A. Principes dinterprtation

    22. Linterprtation de la Constitution est fondamentalement diffrente de linterprtation dune loi, car elle vise fournir un cadre permanent lexercice de lautorit gouvernementale 29. La constitution comporte un ensemble complet de rgles et de principes offrant un cadre juridique exhaustif pour notre systme de gouvernement30.

    23. Par consquent, la Constitution doit tre interprte de manire discerner la structure de gouvernement quelle vise mettre en uvre31. cette fin, il faut examiner le texte constitutionnel lui-mme, notamment la faon dont les dispositions constitutionnelles sont censes interagir les unes avec les autres, lensemble de la structure du texte constitutionnel, le contexte historique, ainsi que son interprtation par les tribunaux32.

    24. Linterprtation doit galement tre volutive et tlologique de manire permettre sa croissance et son dveloppement afin de rpondre aux nouvelles ralits sociales, politiques et historiques33.

    25. Le contexte historique doit aussi tre considr, car il fournit des indices permettant didentifier lobjet vis par les dispositions de la constitution34. Notamment, les tribunaux en place en 1867, les conditions de nomination de juges, et les critres pour tre membre du barreau sont tous des lments qui permettent de mieux comprendre lobjet de larticle 98.

    26. Enfin, lexigence selon laquelle le droit constitutionnel doit tre relativement stable et prvisible est galement importante35. ce titre, bien quelle ne soit pas dterminante, la manire dont les articles 97 et 98 ont t appliqus au cours des 147 dernires annes doit

    29 Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155, C.S.C., vol. 6, ong. 103. 30 Renvoi relatif la scession du Qubec, [1998] 2 RCS 217, par. 32, C.S.C., vol. 9, ong. 126. 31 Renvoi relatif la rforme du Snat, 2014 CSC 32, par. 26, C.S.C., vol. 8, ong. 124. 32 Renvoi relatif la rforme du Snat, par. 25 et 26, C.S.C., vol. 8, ong. 124; Renvoi relatif la

    scession du Qubec, par. 50, C.S.C., vol. 9, ong. 126. 33 Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145, p. 155 156, C.S.C., vol. 6, ong. 103. 34 Hogg, Peter W. Constitutional Law of Canada, 5th ed. Supp. Scarborough, Ont.:

    Thomson/Carswell, (Looseleaf), vol. II, al. 60(1)f), C.S.C., vol. 10, ong. 163; Renvoi relatif la Loi sur lassurance-emploi (Can.), art. 22 et 23, 2005 CSC 56, [2005] 2 RCS 669, p. 692, C.S.C., vol. 8, ong. 122; Renvoi relatif la rforme du Snat, 2014 CSC 32, par. 25, C.S.C., vol. 8, ong. 124.

    35 Renvoi relatif la scession du Qubec, [1998] 2 RCS 217, par. 53, C.S.C., vol. 9, ong. 126.

  • 11

    Expos du PGC Argumentation tre prise en considration36. Il ne fait aucun doute que les articles 97 et 98 ont toujours t interprts comme autorisant la nomination de personnes qui ntaient pas des membres en exercice du barreau au moment de leur nomination la magistrature. Cest ce qui ressort essentiellement de la Loi sur les juges adopte il y a plus de cent ans, et galement de la pratique au niveau fdral et provincial depuis la Confdration.

    B. Question 1 : Quelles sont les cours du Qubec vises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867?

    27. Rponse du Procureur gnral du Canada :

    Les cours du Qubec vises par larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont les cours de juridiction suprieure du Qubec dont les juges sont nomms par le gouverneur gnral, conformment larticle 96 de la Loi constitutionnelle de 1867. Il sagit de la Cour dappel du Qubec et de la Cour suprieure du Qubec.

    28. Il est clair que larticle 98, lu dans son contexte et tenant compte de la structure de la Constitution, vise les tribunaux dont les juges sont nomms par le gouverneur gnral suivant l'article 96. Soit les mmes tribunaux que ceux viss par larticle 97 quant aux autres provinces. Le contexte historique et lgislatif confirme cette interprtation. Interprter les cours du Qubec autrement et en largir la porte aurait comme consquence de limiter le pouvoir lgislatif du Qubec dune manire incompatible avec le paragraphe 92(14).

    29. Larticle 98, interprt comme sappliquant aux juges des cours de juridiction infrieure aurait pour effet de rendre inconstitutionnelles les lois provinciales qui permettent la nomination de non-juristes ces tribunaux, alors que de telles lois existent depuis bien avant la Confdration.

    i. Larticle 98 devrait sinterprter au regard du paragraphe 92(14) et de la Partie VII de la Loi constitutionnelle, 1867

    30. Afin de prserver lindpendance des cours suprieures, les articles 96 100 de la Partie VII ( judicature ) de la Loi constitutionnelle de 1867 confrent au gouverneur gnral

    36 Citizens Insurance Company of Canada v. Parsons [(1881), 7 App. Cas. 96], la p. 116,

    C.S.C., vol. 6, ong. 96. Canadian Pioneer Management Ltd. c. Conseil des relations du travail de la Saskatchewan et autres, [1980] 1 R.C.S. 433, p. 465, C.S.C., vol. 6, ong. 95; Banque canadienne de lOuest c. Alberta, [2007] 2 R.C.S. 3, par. 23-24, C.S.C., vol. 5, ong. 91.

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    Expos du PGC Argumentation le pouvoir de nommer les juges des cours suprieures, de district et de comt, et prvoient que le salaire de ces juges sera fix et pay par le Parlement.

    31. Le paragraphe 92(14) confre aux provinces le pouvoir de crer des tribunaux pour la province ayant une juridiction civile et criminelle. Cest un pouvoir tendu, mais qui est assujetti aux soustractions que les articles 96 100 oprent en faveur de lautorit fdrale. 37

    32. Le rgime hybride qui en rsulte, depuis plus dun sicle, contribue au maintien dune solide prsence judiciaire unifie dans tout le Canada , et garantit lindpendance des juges qui prsident ces tribunaux38.

    33. Dans le cadre de ce rgime, il est bien tabli que le gouverneur gnral a le pouvoir de nommer les juges aux tribunaux de juridiction suprieure des provinces vises par larticle 96. Cet article nempche aucunement les provinces de lgifrer en matire de nomination de juges aux cours de juridiction infrieures ou sommaires ( tribunaux infrieurs )39.

    34. Les dispositions de la partie VII de la Constitution nont jamais t interprtes comme sappliquant, mme implicitement, aux juges nomms par les provinces. Comme la soulign la Cour suprme les articles 96 100 ne sappliquent pas aux tribunaux infrieurs dont les juges sont nomms par les provinces[.] 40

    ii. Le contexte historique confirme que les articles 96, 97 et 98 doivent tre interprts comme un tout

    35. Le contexte historique et les dbats menant ladoption des dispositions de la Partie VII de la Loi constitutionnelle de 1867 confirment que les articles 97 et 98 tablissent une condition minimale laquelle doit satisfaire une personne pour tre nomme juge dune cour suprieure par le gouverneur gnral. Ces dispositions nont aucun autre objectif. Lors des discussions concernant lunion fdrale, la condition dadmissibilit from the Bar a t 37 Renvoi sur la Loi de 1979 sur la location rsidentielle, [1981] 1 RCS 714, p. 728, C.S.C.,

    vol. 9, ong. 130. 38 MacMillan Bloedel Ltd. c. Simpson, [1995] 4 RCS 725, par. 51, C.S.C., vol. 7, ong. 107.

    ( MacMillan Bloedel ) 39 MacMillan Bloedel au par. 52, C.S.C., vol. 7, ong. 107; Renvoi sur la Loi de 1979 sur la

    location rsidentielle, [1981] 1 RCS 714, p. 728, C.S.C., vol. 9, ong. 130. 40 Renvoi relatif la rmunration des juges de la Cour provinciale de I.P.E.; Renvoi relatif

    l'indpendance et l'impartialit des juges de la Cour provinciale de I.P.E., [1997] 3 RCS 3, par. 85, C.S.C., vol. 8, ong. 125.

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    Expos du PGC Argumentation explique comme tant relie au transfert par les provinces fondatrices au gouvernement central du pouvoir de nommer les juges des cours suprieures.

    There is much also said to have been discussed, the Judiciary and the existence of a Federal Court of Apellate [sic] Jurisdiction, [] The Superior Court Judges for all, it is said, would probably be appointed by the Federal Executive, but from the Bars of the respective Provinces[.]41

    36. Au fur et mesure que la rdaction de la Constitution progressait, lexigence voulant que les juges soient issus du barreau a t traite de manire distincte pour le Qubec, principalement en raison de discussions sur lunification du droit priv dans les provinces de common law42.

    37. Cependant, mme la premire bauche43 de lActe de lAmrique du Nord britannique contenait une seule disposition concernant la judicature :

    35. The Governor-General may appoint Governors for the respective Provinces, Judges and other officers authorised by Parliament, and also the Judges of the Superior and District and County Courts in each Province. But the Judges of Lower Canada shall be selected from the bar of that Province, and until the consolidation of the laws of the other Provinces the Judges of these Provinces shall be selected from their respective benches or bars.44

    38. Les provinces craignaient que le gouvernement central puisse utiliser son pouvoir pour nommer des personnes qui navaient aucun lien avec la province. Il a donc t dcid que si le gouvernement central nommait les juges des cours suprieures, il serait tenu de choisir chaque juge from the Bar de la province o le juge serait appel siger45.

    41 Annand, Charles, Esq. Correspondence : The Colonial Convention , in the Morning

    Chronicle (Halifax) 10 septembre 1864, p. 2. Voir galement : Archived, Canadian Confederation Documents at http://www.collectionscanada.gc.ca/confederation/023001-7133-e.html (consult le 26 octobre 2014), C.S.C., vol. 10, ong. 139. Soulignons quil nexiste pas de transcription mot mot de la Confrence de Charlottetown (Hogg, prcit, vol. II, section 60(1)c), C.S.C., vol. 10, ong. 163). Pour une brve description des confrences et des tapes qui ont men la Confdration, veuillez consulter : Renvoi relatif la scession du Qubec, [1998] 2 R.C.S. 217, par. 35 41, C.S.C., vol. 9, ong. 126.

    42 Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict. C. 3, (U.K.), art. 94, C.S.C., vol. 3, ong. 42; Pope, Joseph, d. Confederation: Being a Series of Hitherto Unpublished Documents Bearing on the British North America Act. Toronto : Carswell, 1895, p. 81-82, C.S.C., vol. 12, ong. 178.

    43 Prpare la Confrence de Londres la suite de ladoption des Rsolutions de Londres. 44 Pope, prcit note 42, la p. 130, C.S.C., vol. 12, ong. 178. 45 Browne. G. P. ed. Documents on the Confederation of British North America, Toronto:

    McClelland and Stewart Limited, 1969, P.46-47, C.S.C., vol. 10, ong. 150. Pope, ibid., C.S.C., vol. 12, ong. 178. Annand, Charles, supra note 41, C.S.C., vol. 10, ong. 139.

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    Expos du PGC Argumentation 39. Il ny a aucun indice permettant de conclure que les dispositions de la Partie VII visaient sappliquer aux juges des cours de juridiction infrieure nomms par les provinces46. Dans le Renvoi relatif la Loi sur ladoption47, la Cour suprme a conclu quil ne serait non natural que les articles 96 et 97 soient interprts de manire sappliquer aux cours de juridiction infrieure, dont les magistrats et les juges de paix.

    [] Besides, such a construction, having regard to the circumstances, even if the language in its ordinary sense extended to such judicial officers, would seem to be excluded by the fact that all judges appointed by the Governor General are to be selected from the bars of the respective provinces. That the statesmen responsible for Confederation could in fact have contemplated such a restriction upon the appointment of magistrates and justices of the peace would be a supposition that nobody having any knowledge of the circumstances of the country could countenance.48

    40. Il ne fait aucun doute que les tribunaux de juridiction infrieure sont exclus de larticle 97 et que celui-ci ne concerne que les juges nomms par le gouverneur gnral selon larticle 96. Interprter larticle 98 comme sappliquant aux tribunaux de juridiction infrieure lui donnerait une porte excdant lobjet de larticle 97.

    41. Or, la diffrence entre le texte des articles 97 et 98 sexplique du fait quil y avait des dans les autres provinces des tribunaux diffrents de ceux du Qubec.

    42. Larticle 96 prvoit que le gouverneur gnral nommera les juges des cours suprieures, de district et de comt dans chaque province, sauf ceux des cours de vrification dans la Nouvelle-cosse et le Nouveau-Brunswick . Compte tenu des tribunaux viser larticle 96, il tait ncessaire de veiller ce que larticle 97 nait aucun effet sur les conditions dadmissibilit des juges des cours de vrification en Nouvelle-cosse et au Nouveau-Brunswick (ceux exclus de lart. 96)49.

    46 Renvoi relatif la rmunration des juges de la Cour provinciale de I.P.E.; prcit, note 40, au

    par. 85, C.S.C., vol. 8, ong. 125. 47 Reference Re Authority to Perform Functions Vested by Adoption Act, The Children of

    Unmarried Parents Act, The Deserted Wives' and Children's Maintenance Act of Ontario, [1938] SCR 398 ( Renvoi relatif la Loi de ladoption ), note 39, la p. 404, C.S.C., vol. 8, ong. 120.

    48 Prcit note 47, la p. 404, note 39, C.S.C., vol. 8, ong. 120. 49 Concernant les cours de vrification ( courts of probate ), voir le Rapport dexpertise de

    Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 47, par. 15.

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    Expos du PGC Argumentation 43. Au Qubec, il nexistait pas de cours de vrification ni de cours de comt ou de district comme ctait le cas dans les autres provinces50.

    44. lpoque de la Confdration, les cours du Qubec taient dj clairement divises entre les cours de juridiction suprieure et celles de juridiction infrieure par le Code de procdure civile51. Les cours de juridiction suprieure taient la Cour du Banc de la reine, la Cour de rvision (une division de la Cour suprieure), la Cour suprieure et la Cour de Circuit (laquelle tait forme de juges de la Cour suprieure)52. Les cours de juridiction infrieure taient la Cour de commissaires, les juges de paix, la Cour de recorder et la Maison de la Trinit53.

    45. Bien que le texte de 98 soit rdig de manire diffrente que celui de 97, il ne saurait avoir une porte plus large. Si le constituant avait voulu que toutes les cours de juridiction civile et criminelle, tant de juridiction suprieure que de juridiction infrieure, soient vises par larticle 98, il aurait utilis la mme formulation que celle de larticle 129 :

    129. Except as otherwise provided by this Act, all Laws in force in Canada, Nova Scotia, or New Brunswick at the Union, and all Courts of Civil and Criminal Jurisdiction, and all legal Commissions, Powers, and Authorities, and all Officers, Judicial, Administrative, and Ministerial, existing therein at the Union, shall continue in Ontario, Quebec, Nova Scotia, and New Brunswick respectively, as if the Union had not been made [];

    46. En 1867, plusieurs juges des tribunaux de juridiction infrieure du Qubec, de lOntario, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-cosse ntaient pas membres de la profession juridique. Au Qubec, les Commissaires et les prsidents des conseils de la Maison de la Trinit navaient pas tre avocats, et il tait interdit aux juges de paix dtre

    50 Concernant le Qubec, voir le Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 51, 53

    et s. par. 20, 24, 25, 27-28. Concernant les autres provinces, voir le Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 47, 49, 50, 53, 56 et 57, par. 13, 17-19, 23, 29-33.

    51 Sminaire de Chicoutimi v. La Cit de Chicoutimi, [1973] SCR 681, 1972 CanLII 153 (SCC), p. 688, C.S.C., vol. 9, ong. 134.

    52 Code de procdure civile du Bas Canada, prcit, note 24, Livres premier, troisime et quatrime, C.S.C., vol. 2, ong. 30.

    53 Code de procdure civile du Bas Canada, prcit, note 24, Livre cinquime, C.S.C., vol. 2, ong. 30.

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    Expos du PGC Argumentation avocats54. Seuls les Recorders devaient tre avocats pour tre nomms cette fonction55.

    47. Aprs la Confdration, les tribunaux de juridiction infrieure prcits ont continu dexister et le Qubec a continu de nommer des non-juristes pour prsider certains de ces tribunaux, comme ctait le cas avant la Confdration56.

    48. Il est clair que larticle 98 ne visait pas changer les qualifications requises pour occuper une fonction judiciaire un tribunal de juridiction infrieure. Une interprtation largissant sa porte au-del des tribunaux viss par larticle 96 ne se justifie pas rationnellement et nest pas appuye par les contextes historique et lgislatif.

    iii. Consquences dune interprtation largie des cours vises par larticle 98

    49. Larchitecture de la Constitution57 appuie une interprtation selon laquelle le Qubec doit tre trait sur un pied dgalit avec les autres provinces.

    50. largir la porte de larticle 98 au-del des cours de juridiction suprieure vises par larticle 96 aurait pour consquence que seule la province de Qubec se verrait imposer une limite au pouvoir lgislatif que lui confre le paragraphe 92(14) de la Loi constitutionnelle de 1867. Ainsi, seul le Qubec serait empch de crer des cours de juridiction infrieure 54 Acte pour pourvoir la dcision sommaire des Petites Causes, dans le Bas-Canada (1843),

    7 Vic. c.18-19, art. 1 et 2, C.S.C., vol. 1, ong. 18; An Act for the qualification of Justices of the Peace (1842), 6 Vic. c. 2-3, art. 3, C.S.C., vol. 2, ong. 19; Ordonnance pour suspendre en partie certains Actes y mentionns, et pour tablir et incorporer une Maison de la Trinit dans la Cit de Montral (1839) 2 Vic. c. 19, art.3, C.S.C., vol. 5, ong. 68. Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 44 et s., para. 8 et 9, et 11.

    55 Les Recorders devaient tre des avocats du Bas-Canada, d'au moins cinq ans de pratique avant dtre nomms : Acte pour tablir une Cour de Recorder dans la Cit de Qubec (1856), 19-20 Vic. c. 106, art. 3, C.S.C., vol. 1, ong. 17; Acte pour amender et consolider les dispositions de lordonnance pour incorporer la cit et ville de Montral, et dune certaine ordonnance et de certains actes amendant cette ordonnance, et pour investir de certains autres pouvoirs la corporation de la dite cit de Montral (1851), 14 &15 Victoria c.128, art. 81, C.S.C., vol. 1, ong. 13. Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 45, para. 10.

    56 Loi constitutionnelle de 1867, prcit, note 42, lart. 129, C.S.C., vol. 3, ong. 42; Kolish, prcit, note 16, la p. 11, C.S.C., vol. 11, ong. 166. Par exemple les Commissaires ntaient pas tenus dtre avocat jusquen 1941 : Loi des tribunaux judiciaires de la province, SRQ 1941, c. 15, art. 147, C.S.C., vol. 3, ong. 44. titre dautre exemple, les juges de paix ont continu tre de non-juristes jusquen 1908 lorsque les critres pour leur nomination ont t amends : The Revised Statutes of the Province of Quebec, (1888), Vol, I, Title VI, Judicature, Chapter III, Courts of criminal jurisdiction, Sect. III, art. 2485, C.S.C., vol. 5, ong. 76, et la Loi relative la Cour des sessions de la paix (1908), 8 Ed. VII, c. 42, art. 2485a, C.S.C., vol. 4, ong. 53.

    57 Renvoi relatif la scession du Qubec, [1998] 2 R.C.S. 217, para. 50, C.S.C., vol. 9, ong. 126.

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    Expos du PGC Argumentation composes de non-juristes puisque ces juges devraient tre choisis from the bar of that province .

    51. Mme si les courts of Qubec taient dfinies de manire y inclure aussi la Cour du Qubec et les cours municipales, ceci pourrait engendrer un autre dbat quant la porte de larticle 98. Chaque fois que Qubec confrerait une comptence un tribunal administratif, il y aurait lieu de se demander si la nature vritable du tribunal correspondrait celle des cours vises par larticle 98, et ce, pour dterminer sil serait exig que le juge du tribunal doit tre choisi from the bar of that province .

    52. La question se poserait certainement l o une comptence historiquement exerce par la Cour du Qubec serait confre dautres tribunaux. Le pouvoir du Qubec de nommer des non-juristes au Tribunal administratif de Qubec, au Tribunal des professions, ou la Rgie du logement, pourrait tre remis en question. Cela entranerait un rsultat malheureux, car les non-juristes et dcideurs spcialises apportent une contribution significative ladministration de la justice58.

    53. En conclusion, les cours du Qubec vises par larticle 98 sont les cours de juridiction suprieure, soit la Cour suprieure du Qubec et la Cour dappel du Qubec59.

    C. Question 2 : Quelles sont les conditions de nomination des juges des cours du Qubec requises par l'article 98 de la Loi constitutionnelle de 1867, et cet article permet-il la nomination de personnes qui sont membres des cours fdrales?

    54. Rponse du Procureur gnral du Canada :

    Selon larticle 98, les juges des cours du Qubec nomms par le gouverneur gnral doivent avoir t admis au Barreau du Qubec avant leur nomination.

    58 Voir Roderick A. Macdonald, La facult de discernement. Quel juge pour quelle socit? Actes

    du congrs de la magistrature 2008, ville de Qubec, 2008, la p. 56, C.S.C., vol. 11, ong. 170 : [] les fonctions des juges sont diverses (parfois purement judiciaires, parfois plutt administratives sinon carrment lgislatives), leur mandat est complexe et variable, et leur rle est souvent proactif plutt que simplement ractif. .

    59 Procureur gnral (Qubec) et autre c. Farrah [1978] 2 R.C.S. 638, p. 656 (J. Pigeon concurring), C.S.C., vol. 7, ong. 113.

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    Expos du PGC Argumentation

    Toute personne qui a t admise au Barreau du Qubec, y compris un juge dune cour fdrale nomm pour le Qubec, est admissible une nomination la Cour suprieure ou la Cour dappel du Qubec, conformment larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867.

    55. Lanalyse qui suit se divise en quatre parties. 1) Nous comparons le texte et contexte de larticle 98 avec ceux de larticle 6 de la Loi sur la Cour suprme qui dmontre que linterprtation donne aux mots parmi les avocats de [la province de Qubec] dans la Loi sur la Cour suprme nest pas applicable larticle 98. 2). Nous examinons les conditions actuelles et historiques dadmissibilit aux barreaux des provinces ainsi que les divers catgories de membres du Barreau. Larticle 98 nexige pas quune personne soit membre du Barreau au jour de sa nomination comme juge de la Cour suprieure, mais plutt quil ait t from the bar , car la dtermination du statut de membre par le Barreau poursuit des objectifs propres la gouvernance de la profession davocat qui ne cadre pas avec lobjectif constitutionnel de lart. 98. 3) Nous soulignons que le rle de larticle 98 est dtablir une condition de nomination de base. Cest ainsi que le Parlement la toujours interprt, tel que le dmontre lhistorique de la Loi sur les juges. 4) Nous examinons la question de ladmissibilit des juges des cours fdrales tre nomms juges dune cour suprieure. Ayant t dj admis au Barreau du Qubec les juges des cours fdrales nomms spcifiquement pour le Qubec, ne sauraient tre exclus du groupe de personnes ligibles selon lart. 98.

    56. Il y a trois interprtations possibles de lexpression from the bar of the province :

    - Lart. 98 ne permet que la nomination de membres actuels du Barreau du Qubec ( linterprtation littrale );

    - Lart. 98 vise les membres, anciens et actuels, du Barreau du Qubec ( linterprtation tlologique );

    - Lart. 98 vise les membres actuels du Barreau du Qubec et certains anciens membres du barreau, en fonction de leur exprience professionnelle ( linterprtation restrictive ).

    57. Linterprtation tlologique est celle quil faut retenir. Pour tre ligible une nomination suivant lart. 98, une personne doit tre ou avoir t membre du Barreau du Qubec. Il suffit donc que cette personne ait t admise au barreau. Cette interprtation

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    Expos du PGC Argumentation cadre bien avec le sens ordinaire du terme from pour dsigner lorigine dune personne. Le fait quaprs son admission au barreau, une personne cesse dtre membre parce quelle accepte une fonction judiciaire temps plein, considre incompatible avec lexercice de la profession davocat, ne change pas son origine et ne devrait pas avoir dimpact quant son ligibilit pour accder la magistrature.

    i. Les nominations prvues lart. 98 doivent tre distingus de celles mentionnes lart. 6 de la Loi sur la Cour suprme

    58. Il existe des diffrences importantes entre larticle 6 de la Loi sur la Cour suprme et larticle 98 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui commandent deux interprtations diffrentes. Plus particulirement, les diffrences lies au texte, aux objectifs, et aux institutions judiciaires en cause militent en faveur de rsultats diffrents.

    59. Larticle 6 de la Loi sur la Cour suprme mentionne explicitement les juges de la Cour dappel et de la Cour suprieure du Qubec et larticle 5 mentionne explicitement les anciens membres du barreau.

    5. Les juges sont choisis parmi les juges, actuels ou anciens, dune cour suprieure provinciale et parmi les avocats inscrits pendant au moins dix ans au barreau dune province.

    5. Any person may be appointed a judge who is or has been a judge of a superior court of a province or a barrister or advocate of at least ten years standing at the bar of a province.

    6. Au moins trois des juges sont choisis parmi les juges de la Cour dappel ou de la Cour suprieure de la province de Qubec ou parmi les avocats de celle-ci.

    6. At least three of the judges shall be appointed from among the judges of the Court of Appeal or of the Superior Court of the Province of Quebec or from among the advocates of that Province.

    60. Contrairement aux articles 5 et 6 ci-dessus, le bassin de candidats admissibles selon larticle 98 nest dfini que par lexpression from the bar . Larticle 98 ne prcise pas que les juges de certains tribunaux sont admissibles et ne fait aucune distinction entre membres actuels et anciens membres du barreau. Dans le Renvoi relatif la Loi sur la Cour suprme, les juges majoritaires de la Cour suprme appuient leur conclusion sur le fait que certains juges sont mentionns larticle 6 pour arriver la conclusion que les juges qui ne sont pas

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    Expos du PGC Argumentation mentionns sont exclus puisque la mention dun ou de plusieurs lments dune catgorie donne exclut implicitement tous les autres lments de cette catgorie 60.

    61. La Cour suprme sappuie sur le texte de larticle 5, qui mentionne spcifiquement que les anciens membres du barreau sont admissibles, et conclut que labsence dune formulation similaire larticle 6 exclut les anciens membres du barreau61.

    62. Selon la Cour, le contexte lgislatif confirme linterprtation prcite de larticle 6. Plus particulirement, elle souligne que lorsquun juge supplant provenant du Qubec est requis, il ne peut sagir que dun juge de la Cour suprieure du Qubec ou de la Cour dappel du Qubec62. Si cette approche tait retenue lgard de larticle 98, on devrait conclure que les juges de la Cour du Qubec ne peuvent tre nomms la Cour dappel du Qubec tant donn quils ne peuvent occuper la fonction de juge supplant la Cour dappel63.

    63. Il y a des diffrences institutionnelles entre la Cour suprme et les cours suprieures. La Cour suprme est la plus haute institution judiciaire nationale du Canada. Six de ses juges proviennent de provinces rgies par la common law. Comme le souligne la Cour suprme dans le Renvoi relatif la Loi sur la Cour suprme, les siges rservs au Qubec ont pour but non seulement de garantir une expertise en droit civil et la reprsentation des valeurs du Qubec au sein de la Cour, mais galement de maintenir la confiance des Qubcois envers cette institution64.

    64. La Cour suprieure de Qubec avec 144 juges et la Cour dappel avec 20 juges sont composes dindividus possdant une expertise juridique dans des domaines varis, comme en matire de droit pnal et de droit public, le droit constitutionnel et le droit administratif, ainsi quen matire de droit international, de faillite et dinsolvabilit, de droit de la famille, de droit commercial, de droit du travail et de droit rgissant les Premires Nations du Qubec. On ne peut srieusement douter du fait que la lgitimit dune institution judiciaire est accrue par la varit dexprience professionnelle et personnelle de ses juges.

    60 Renvoi relatif la Loi sur la Cour suprme, art. 5 et 6, 2014 CSC 21, para. 42, C.S.C., vol. 8,

    ong. 123. 61 Ibid, par. 41, C.S.C., vol. 4, ong. 60. 62 Ibid, par. 65, C.S.C., vol. 4, ong. 60. 63 Code de procdure civile, prcit, note 15, art. 514, C.S.C., vol. 2, ong. 29; Loi sur les

    tribunaux judiciaires, R.L.R.Q., ch. T-16, art. 12, C.S.C., vol. 4, ong. 65. 64 Renvoi relatif la Cour suprme, prcit, note 60, para. 18, 49, 56, C.S.C., vol. 8, ong. 123.

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    Expos du PGC Argumentation

    ii. Larticle 98 nexige pas que lon soit un membre actuel du barreau

    65. Contrairement larticle 6 de la Loi sur la Cour suprme, lexpression from the bar que lon trouve aux articles 97 et 98 ne signifie pas membre actuel du barreau . Lexpression quune personne est from the bar dmontre plutt quune personne a une connaissance suffisante des lois applicables au Qubec. Ce que le barreau vrifie avant de permettre une personne dexercer la profession davocat. Cependant, une fois quune personne est admise au barreau, la dtermination de son statut professionnel est une question de gouvernance par le barreau lgard de la pratique de la profession davocat, ce qui implique des considrations qui sont rarement pertinentes lligibilit dune personne pour accder la magistrature. Aucun principe ne permet de soutenir que lexpression from the bar renvoie lvaluation par le barreau du statut dune personne au sein du barreau.

    66. Exiger dune personne quelle soit membre du barreau au jour de sa nomination comme juge la Cour suprieure donne lieu des rsultats intenables. Lexigence dtre from the bar doit tre stable et doit avoir un lien avec les connaissances requises pour pouvoir tre nomm juge. Le concept de membre du barreau nest ni stable ni pertinent aux fins recherches par lart. 98. Comme nous lexposons ci-aprs, les exigences pour tre membre du barreau varient considrablement dans lensemble du Canada et dans le temps. Si lexigence constitutionnelle pour tre un juge est dtre membre du barreau au moment de sa nomination, cela signifie que les conditions dligibilit sont sujettes tre changes par les divers barreaux pour des raisons sans lien avec les qualifications requises pour exercer la fonction de juge et sans considration quant son impact sur ladmissibilit la magistrature. Ce qui nest pas surprenant, car rien nindique que les barreaux des provinces tiennent compte de laccessibilit la magistrature quant loctroi des divers statuts professionnels quils reconnaissent. Les divers statuts de membre du Barreau sont accords ou rvoqus pour des raisons de gouvernance qui ont peu ou rien voir avec les qualits quexige la fonction de juge.

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    Expos du PGC Argumentation 67. Prsentement, lapproche adopte en ce qui concerne le statut de membre varie dune province et dun territoire lautre65 :

    - Chaque lgislature provinciale et territoriale a tabli un concept de statut de membre qui nest pas toujours le mme que le droit dexercer la profession dans sa province66.

    - Un grand nombre dordres professionnels ont prvu diffrentes catgories de permis ou de statuts67; un permis peut tre en suspens 68 ou une personne peut tre membre honoraire 69; membre la retraite70; ou encore conseiller juridique 71 assujettie diverses restrictions. Une personne peut tre considre comme active ou inactive dans la profession72. Toutes ces personnes peuvent tre considres comme en rgle .

    65 La rglementation de la profession juridique relve de la comptence provinciale : Law Society

    of British Columbia c. Mangat, [2001] 3 RCS 113, para. 41 et 42, C.S.C., vol. 7, ong. 106. 66 Legal Profession Act, SBC 1998, c. 9 par. 1(1), 14, 15 (C.-B.), C.S.C., vol. 3, ong. 36; Legal

    Professions Act, R.S.A. 2000 ch. L-8 par. 1(1), 30-35 (Alberta) , C.S.C., vol. 3, ong. 39; Legal Profession Act, 1990 S.S. 1990-91, ch. L-10.1 para. 2(1), 5(1) (Saskatchewan), C.S.C., vol. 2, ong. 34; Loi sur la profession davocat, C.P.L.M. c. L107 art. 1, 17 (Manitoba), C.S.C., vol. 4, ong. 56; Loi de 1996 sur le Barreau, L.N.-B., ch. 89, art. 2, 27-32 (N.-B.), C.S.C., vol. 3, ong. 43; Legal Profession Act, S.N.S. 2004 c. 28, art. 2, 5(1) (N.-.), C.S.C., vol. 3, ong. 37; Legal Profession Act, c. L-6.1 art. 1, 3 (.-P.-.), C.S.C., vol. 2, ong. 35; Law Society Act, 1999 SNL 1999 ch. L-9.1, al. 2(1)f), 28-34 (T.-N.-L.), C.S.C., vol. 2, ong. 32; Loi sur la profession davocat, R.S.N.W.T. 1988 c. L-2, art. 1, 18 (T.N.-O.), C.S.C., vol. 3, ong. 38; Loi sur la profession davocat, L.R.T.N.-O. 1988, c. L-2 art. 1 (Nun.), C.S.C., vol. 3, ong. 38; Loi sur la profession davocat, L.R.Y. 2002 c. 134, art. 1, 20(1) (Yukon), C.S.C., vol. 4, ong. 57. Le Barreau du Haut-Canada fait rfrence des conseillers pourvus dun permis et non des membres : Loi sur le Barreau, R.S.O. 1990 ch. L-8 par. 1(1) (Ontario), C.S.C., vol. 4, ong. 59; Loi sur le Barreau, R.L.R.Q. c B-1 ( jour le 8 oct. 2014), al. 1e) et art. 122, C.S.C., vol. 4, ong. 60.

    67 Peut tre prvu par la Loi (.-P-., art. 3, C.S.C., vol. 2, ong. 35), par le Barreau, (Ontario art. 27, par le Rglement administratif no 4 s 1 6, C.S.C., vol. 5, ong. 70); ou les deux (Au Manitoba, la Loi donne une dfinition de membre qui comprend les autres personnes qui, selon les rgles, sont habiles tre membres (al. 17(1)c)), C.S.C., vol. 4, ong. 56)

    68 Yukon, art. 17; Ontario, para. 1(4), 31(1), C.S.C., vol. 4, ong. 57. 69 Dans les T.N.-O. (art. 1)), C.S.C., vol. 3, ong. 38 et au Yukon (para. 1(1)), C.S.C., vol. 4,

    ong. 57 les membres honoraires ne sont pas des membres. En Ontario, le statut des membres honoraires est tabli par rglement (art 62(0.1), C.S.C., vol. 4, ong. 59, voir aussi le rglement no 2, C.S.C., vol. 5, ong. 70-1). .-P.-., les membres honoraires sont des membres (art 3(1)(d)), C.S.C., vol. 2, ong. 35.

    70 .-P.-., al. 3(1)c), C.S.C., vol. 2, ong. 35, Qubec, al. 1p) et art. 54.1, C.S.C., vol. 4, ong. 60, Ont., catgorie plus de 65 ans , voir rglement administratif no 4, para. 3(2), C.S.C., vol. 5, ong. 70.

    71 Qubec, art. 55, 56, C.S.C., vol. 4, ong. 60. 72 Alb. art. 35, C.S.C., vol. 3, ong. 39; T.N.-O. para. 1(1), C.S.C., vol. 3, ong. 38; Yuk. art. 1,

    C.S.C., vol. 4, ong. 57. En C.-B., practising lawyer , para. 1(1), C.S.C., vol. 3, ong. 36, 15.

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    Expos du PGC Argumentation

    - Une personne peut tre suspendue et continuer dtre considre comme un membre73, quoique non en rgle .

    - Tous les ordres professionnels conviennent quil y a des activits qui sont incompatibles avec lexercice de la profession. Certains de ces ordres retirent le statut de membre aux personnes qui occupent des fonctions incompatibles, dautres modifient le statut de ces personnes74.

    - Tous les ordres professionnels tiennent une liste des personnes qui ont t admises. Cette liste peut indiquer le statut de membre actif, ou le droit de pratique, les deux ou ne contenir aucune de ces mentions.

    68. Au Qubec, la profession davocat est rgie principalement par le Barreau du Qubec75. Lus ensemble, larticle 122 de la Loi sur le Barreau combin larticle 4.01.01 du Code de dontologie des avocats rendent la fonction judiciaire temps plein ou permanente incompatible avec lexercice de la profession davocat et le statut de membre du Barreau.

    69. Larticle 122 de la Loi prvoit ce qui suit :

    122.1. Toute personne devient inhabile exercer la profession d'avocat et perd son statut de membre du Barreau dans le cas o :

    b) elle occupe une charge ou une fonction incompatible avec l'exercice ou la dignit de la profession d'avocat;

    122. (1)A person shall become disqualified from practising the profession of advocate and shall lose his status of member of the Bar when:

    []

    (b) he holds a position or an office incompatible with the practice or dignity of the profession of advocate;

    Au Manitoba, avocat en exercice (art. 1), C.S.C., vol. 4, ong. 56; Ont., rglement administratif no 4, art. 1 4.1, C.S.C., vol. 5, ong. 70.

    73 Par exemple, Ont. para. 1(1), (4), C.S.C., vol. 5, ong. 70, C.-B. 1(1), C.S.C., vol. 3, ong. 36. 74 Par exemple, en Ontario et au Yukon, au moment de la nomination la magistrature, le permis

    dun titulaire est suspendu ( in abeyance ) (Ont, 1(4), 31(1) C.S.C., vol. 5, ong. 70); Yuk. Art. 17, C.S.C., vol. 4, ong. 57); en Nouvelle-cosse, au moment de la nomination une fonction judiciaire, une personne cesse dtre membre du barreau (para. 5(5)), C.S.C., vol. 3, ong. 37; au Manitoba, au moment dune nomination, il semble tre possible de demeurer membre titre de membre inactif (Rgles de la Socit du Barreau du Manitoba art. 2-72 et 2-73, C.S.C., vol. 5, ong. 74), comme cest le cas par exemple pour J. Kenneth Hanssen (surnumraire, Cour du B.R.) et J. Catherine Hembroff (Cour provinciale), daprs le rpertoire des avocats : http://www.lawsociety.mb.ca/lawyer-lookup (consult le 19 oct. 2014).

    75 Loi sur le Barreau, prcit note 66, C.S.C., vol. 4, ong. 60.

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    Expos du PGC Argumentation 70. Larticle 4.01.01 du Code de dontologie des avocats76 indique quune fonction judiciaire temps plein est incompatible avec lexercice de la profession davocat et le statut de membre du Barreau :

    4.01.01. Sont incompatibles avec l'exercice de la profession d'avocat :

    a) la fonction judiciaire titre permanent et temps complet;[]

    4.01.01. The following are incompatible with the practice of the profession of advocate:

    (a) judicial office on a permanent or full-time basis; [...]

    71. En pratique, la porte des mots fonction judiciaire ou judicial office nest pas vidente. Par exemple, certains juges municipaux peuvent demeurer membres du barreau et on leur permet expressment de continuer pratiquer le droit sauf devant des cours municipales77. De mme, les juges du Tribunal administratif du Qubec78, le greffier et les greffiers adjoints de la Cour dappel79, les registraires de la Cour suprieure du Qubec80 ainsi que les greffiers spciaux de la Cour suprieure et de la Cour du Qubec81 peuvent tous continuer dtre membres du barreau malgr leurs fonctions judiciaires, mais ne peuvent exercer la profession davocat.

    72. En plus des exclusions prvues par larticle 122 de la Loi sur le Barreau, il est utile de considrer qui est accord le statut de membre du Barreau au Qubec. Prsentement, il existe au Barreau du Qubec trois catgories de statuts professionnels : les avocats en exercice, les avocats la retraite et les conseillers en loi qui comprennent tant les membres

    76 Code de dontologie des avocats, chapitre B-1, r. 3, C.S.C., vol. 2, ong. 27. 77 Loi sur les cours municipales, R.L.R.Q. c C-72.01, art. 37, C.S.C., vol. 4, ong. 62. Le R.-U. a

    galement une longue tradition de juges temps partiel. En fait, il semble que la majorit de ses juges sigent temps partiel et pratiquent le droit le reste du temps. Friedland, Martin L. Une place part : lindpendance et la responsabilit de la magistrature au Canada. Ottawa, Conseil canadien de la magistrature, 1995, p. 273, 276 277, C.S.C., vol. 10, ong. 160; Stevens, Robert Bocking. The Judiciary in England and Wales: A report, London, Justice, 1992, p. 20, C.S.C., vol. 12, ong. 181. Voir galement : Beeching Report, Royal Commission on Assizes and Quarter Sessions, 1966-69. p. 81-83, APGQ, vol. 10, p. 147.

    78 Loi sur la justice administrative, R.L.R.Q. c J-3, art. 71, C.S.C., vol. 4, ong. 55. 79 Loi sur les tribunaux judiciaires, prcit, note 63, art. 16, C.S.C., vol. 4, ong. 65. 80 Wilson Lafleur, Annuaire tlphonique judiciaire du Qubec, section Registraires de faillite ,

    p. 1363 et suiv., C.S.C., vol. 10, ong. 140; voir aussi Bottin des avocats, consult le 24 octobre, sur linternet : http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/bottin/, C.S.C., vol. 10, ong. 143.

    81 Ibid, la section Greffiers de la Cour du Qubec , p. 1167 et suiv., C.S.C., vol. 10, ong. 140 et Greffiers de la Cour suprieure , p. 1175 et suiv., C.S.C., vol. 10, ong. 140; voir aussi Bottin des avocats, consult le 24 octobre, sur linternet : http://www.barreau.qc.ca/ fr/barreau/bottin/, C.S.C., vol. 10, ong. 143.

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    Expos du PGC Argumentation du barreau dune autre province ayant demand la permission de pratiquer le droit dans la province, que les professeurs de droit temps complet possdant au moins trois annes dexprience.82 Tous ces membres font partie de la dfinition d avocats 83 et figurent au Tableau titre de membre en rgle 84.

    73. Si lexpression from the bar que lon trouve larticle 98 intgrait la notion de membre du barreau, elle exclurait non seulement certains juges en fonction, mais elle inclurait les avocats la retraite qui nexercent plus, ainsi que les conseillers en loi , soit les avocats provenant dautres provinces et des professeurs de droit.

    74. Non seulement un tel rsultat mine lobjectif de larticle 98, mais il est important de souligner que les restrictions relatives au statut de membre, sont relativement rcentes et ont vari depuis la Confdration.

    75. En 1867, les membres du Barreau au Qubec taient toutes les personnes qui, au moment de la constitution du Barreau du Bas-Canada en 1849, avaient dj t nommes par le gouverneur au moyen de lattribution de titres comme avocats, solliciteurs et procureurs, ainsi que toutes les personnes admises la profession aprs 1849 par le Barreau du Bas-Canada85. Les listes des membres de chaque section du barreau86 comprenaient des membres non pratiquants, bien quune mention prcist si le membre avait mis un terme sa pratique, temporairement cess la pratique ou avait t suspendu87. Un juge naurait pu

    82 Loi sur le Barreau, prcit, note 75, aux art. 1(e), (g), 54.1, 55, 56, C.S.C., vol. 4, ong. 60. 83 Loi sur le Barreau, prcit, note 75, art. 1(e) et (g), C.S.C., vol. 4, ong. 60. 84 Loi sur le Barreau, prcit, note 75, art. 60(1) et (3), C.S.C., vol. 4, ong. 60. 85 Historique du barrreau en ligne : http://www.barreau.qc.ca/fr/barreau/historique/chronologie/

    index.html (consult le 24 octobre), C.S.C., vol. 10, ong. 144; Une Ordonnance qui concerne les Avocats, Procureurs, Solliciteurs et les Notaires, et qui rend plus facile le recouvrement des revenus de Sa Majest, (1785) 25 George 3 c.4, C.S.C., vol. 5, ong. 77; An Act to incorporate the Bar of Lower Canada 12 Vict. Cap. 46 (1849), art. 1 et 24, C.S.C., vol. 2, ong. 25. Rapport dexpertise de Philip Girard, APGC, vol. 1, p. 58, para. 34. taient exclus seulement les membres qui avaient t dclars coupables dun acte criminel grave ou dautres crimes infmes, et dont les noms avaient t supprims de la liste des membres. Voir : Acte concernant la Barreau du Bas-Canada, 29-30 Vict. ch. 27 (1866), art. 31, dans Loi du Barreau du Bas-Canada, suivie des rglements du Conseil gnral et des sections du district de Montral, Qubec, Trois-Rivires, et St-Franois (Montral, Imprimerie du Journal Le Pays, 1867), C.S.C., vol. 1, ong. 2.

    86 Montral, Qubec, Trois-Rivires et St-Franois : Acte concernant la Barreau du Bas-Canada (1866), ibid, art.1, C.S.C., vol. 1, ong. 2.

    87 Acte concernant le Barreau de la province de Qubec (1866), ibid, art. 24, 31, 33 para. 4, C.S.C., vol. 1, ong. 6; Rglements du Conseil gnral du Barreau de la province de Qubec, art. XXIX, dans Loi du Barreau du Bas-Canada, suivie des rglements du Conseil gnral et des sections du district de Montral, Qubec, Trois-Rivires, et St-Franois (Montral,

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    Expos du PGC Argumentation continuer pratiquer aprs sa nomination, mais aurait pu choisir de demeurer un membre non pratiquant88.

    76. titre dexemple, lhistoire des Hons. Henry Black et George Irvine, deux juges de la Cour de vice-amiraut du Bas-Canada (lanctre de la Cour fdrale), sigeant avant et aprs la Confdration, mrite dtre souligne. Pour lhonorable juge Black, durant sa longue carrire la Cour de vice-amiraut de 1836 1873, il sest vu offrir maintes reprises (mais a refus) des postes la Cour du Banc de la Reine et la Cour suprieure89, et a aussi t le Btonnier du Barreau du Qubec90. Lhonorable George Irvine, juge de la Cour de vice-amiraut au Qubec de 1884 1891, alo