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CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES RDC 1020 APPEL D’OFFRE GENERAL MARCHÉ DE SERVICES POUR LA REALISATION DE L’ « ETUDE DU PLAN D’AMELIORATION DE LA MOBILITE A KINSHASA » CODE NAVISION : RDC0302011

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CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES RDC 1020 APPEL D’OFFRE GENERAL MARCHÉ DE SERVICES POUR LA REALISATION DE L’ « ETUDE DU PLAN D’AMELIORATION DE LA MOBILITE A KINSHASA » CODE NAVISION : RDC0302011

TABLE DES MATIÈRES

1 GÉNÉRALITÉS ....................................... ................................................................ 4

1.1 DÉROGATIONS AU CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES ....................................................... 4

1.2 POUVOIR ADJUDICATEUR .............................................................................................. 4

1.3 RÈGLES RÉGISSANT LE MARCHÉ ................................................................................... 4

1.4 DÉFINITIONS ................................................................................................................ 5

1.5 CONFIDENTIALITÉ ........................................................................................................ 5

2 OBJET ET PORTÉE DU MARCHÉ ......................... ............................................... 7

2.1 NATURE DU MARCHÉ .................................................................................................... 7

2.2 OBJET DU MARCHÉ ...................................................................................................... 7

2.3 DURÉE ........................................................................................................................ 7

3 PROCÉDURE ......................................................................................................... 8

3.1 MODE DE PASSATION ................................................................................................... 8

3.2 PUBLICITÉ ................................................................................................................... 8

3.3 INFORMATION .............................................................................................................. 8

3.4 OFFRE ......................................................................................................................... 8

3.5 SÉLECTION QUALITATIVE ............................................................................................ 10

3.6 NÉGOCIATIONS .......................................................................................................... 10

3.7 ATTRIBUTION ............................................................................................................. 11

3.8 CONCLUSION DU CONTRAT ......................................................................................... 11

4 DISPOSITIONS CONTRACTUELLES PARTICULIÈRES ......... ........................... 12

4.1 FONCTIONNAIRE DIRIGEANT (ART. 1) ........................................................................... 12

4.2 CAUTIONNEMENT (ART. 5) .......................................................................................... 12

4.3 TIERCES PERSONNES ................................................................................................. 13

4.4 RÉVISION DES PRIX (ART. 13) ...................................................................................... 14

4.5 DROITS INTELLECTUELS (ART. 14) .............................................................................. 14

4.6 PAIEMENTS (ART.15) .................................................................................................. 14

4.7 CONTENTIEUX (ART. 18) ............................................................................................. 15

4.8 MOYENS D’ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (ART. 20 ET 75) .................................. 15

4.9 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX (ART. 67) ................................................................. 16

4.10 CORRESPONDANCE AVEC LE PRESTATAIRE DE SERVICES (ART. 68) .............................. 16

4.11 MODALITÉS D ’EXÉCUTION (ART. 69) ............................................................................ 17

4.12 LIEU DE PRESTATION DES SERVICES (ART. 70) ............................................................. 17

4.13 RÉCEPTIONS (ART. 19, 71 ET 74) ................................................................................ 17

5 TERMES DE RÉFÉRENCE .................................................................................. 19

6 FORMULAIRES ....................................... ............................................................. 37

CSC RDC 1020 Etude du plan d’amélioration de la mobilité à Kinshasa (RDC0302011) 3

6.1 FORMULAIRES D ’IDENTIFICATION ................................................................................ 37

6.2 DOSSIER DE SÉLECTION ............................................................................................. 38

6.3 FORMULAIRE D ’OFFRE ................................................................................................ 41

CTB, Agence belge de développement CSC RDC 1020 Etude du plan d’amélioration de la mobilité à Kinshasa (RDC0302011)

1 Généralités

1.1 Dérogations au cahier général des charges

Le point 4 « Dispositions contractuelles particulières » du présent cahier spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières applicables au présent marché public par dérogation au cahier général des charges (CGCh) ou qui complètent ou précisent celui-ci.

Dans le présent CSC, il est dérogé à l’article 5 § 3, 20 § 4 et 67 du CGCh (voir point 4.9 « Éléments inclus dans le prix »).

1.2 Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est la Coopération Technique Belge, société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue Haute, 1000 Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles) et sa représentation au croisement des avenues Colonel Ebeya et de l’Hôpital, immeuble CAP IMMO, N° H1/1, commune de la Gombe, Kinshasa RD Con go.

En application de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération Technique Belge », la CTB se voit confier l’exclusivité de l’exécution, tant en Belgique qu’à l’étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d’autres missions de coopération à la demande d’organismes d’intérêt public et développer des actions propres qui contribuent à ses objectifs.

Pour ce marché, la CTB est valablement représentée par Monsieur Didier POCET Responsable Procurement de la CTB en RDC.

1.3 Règles régissant le marché

Pour ce marché, sont e.a. d’application :

• La Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services.1

• L’A.R. du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics.1

• L’A.R. du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.1

• Le Cahier général des Charges, repris à l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.

• La loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération Technique Belge2, modifiée par les lois des 13 novembre 2001 et 30 décembre 2001.3

• La Convention relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans

1 Une version coordonnée de ce document peut être consultée sur www.belgium.be ; cliquer sur économie > marchés publics > réglementation > arrêtés. 2 M.B. 30.12.1998 3 M.B. 17.11.01 et 31.12.01

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des transactions commerciales internationales qui a été transposée en droit belge par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption4.

1.4 Définitions

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :

• Le soumissionnaire : La personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ;

• Le prestataire de service ou l’adjudicataire : Le soumissionnaire à qui le marché est attribué ;

• Le pouvoir adjudicateur : La Coopération Technique Belge représenté par Monsieur Didier POCET ;

• L’offre : L’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il présente ;

• Cahier Général des Charges (CGCh) : L’annexe à l’AR du 26/09/1996 ;

• Cahier Spécial des Charges (CSC) : Le présent document ainsi que toutes ses annexes et documents auxquels il fait référence.

1.5 Confidentialité

Le soumissionnaire et la CTB garantissent le caractère confidentiel de toute information obtenue dans le cadre du présent marché et ne transmettra celle-ci à des tiers qu’après accord écrit et préalable de l’autre partie.

Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par la mission. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations de confidentialité et qu’ils les respecteront.

1.5.1 Obligations déontologiques

Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut aboutir à l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire d’autres marchés publics pour la CTB.

Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de l’homme et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du pays bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international par l’Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession et sur l’abolition du travail des enfants.

Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer d’informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents ou à influencer le

4 Articles 240 à 252, 504bis à 504ter Code pénal et articles 10quater Code de procédure pénale.

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comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des candidatures entraîne le rejet de sa candidature ou de son offre.

De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à l’adjudicataire d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou indirectement par le suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique.

Toute offre sera rejetée ou tout contrat (marché public) annulé dès lors qu’il sera avéré que l’attribution du contrat ou son exécution aura donné lieu au versement de « frais commerciaux extraordinaires ». Les frais commerciaux extraordinaires concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade.

L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de frais commerciaux inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés, de voir son contrat résilié ou d’être exclu de manière permanente.

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2 Objet et portée du marché

2.1 Nature du marché

Le présent marché est un marché de services.

2.2 Objet du marché

Ce marché de services consiste en la réalisation d’une étude du plan d’amélioration de la mobilité dans la ville de Kinshasa. Le présent marché est lancé dans le cadre du programme « remise en état du chemin de fer urbain et amélioration de la mobilité à Kinshasa » conformément aux conditions du présent CSC.

Le présent marché se compose d’un seul lot.

Le lot unique est le suivant :

Lot : Etude du plan d’amélioration de la mobilité à Kinshasa

2.3 Durée

Le marché débute 30 jours au plus tard après la date de notification de l’attribution dudit marché et prend fin le 150ème jour suivant la date de commencement de la prestation.

Les soumissionnaires peuvent proposer un délai plus court.

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3 Procédure

3.1 Mode de passation

Appel d’offre général en application de l’art. 13 de la loi du 24.12.1993.

3.2 Publicité

3.2.1 Publicité officielle

Marché publié sur le site de l’Organisation de Coopération et de Développement Economique et sur la plateforme e-Notification..

3.2.2 Publicité CTB

Ce marché est publié sur le site Web de la CTB (www.btcctb.org)

3.3 Information

L’attribution de ce marché est coordonnée par la cellule Marchés Publics de la représentation. Aussi longtemps que court la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via ce service et il est interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le présent CSC.

Tout renseignement doit donc être demandé par écrit ou par courriel à Monsieur Didier POCET, Responsable Procurement de la CTB, sise croisement des avenues Colonel Ebeya et de l’Hôpital, immeuble CAP IMMO, n° H1/1, Kinshasa – Gombe, Tél. 099 590 40 07 ([email protected]).

Jusqu’à la notification de la décision d’attribution il ne sera donné aucune information sur l’évolution de la procédure.

3.4 Offre

3.4.1 Portée de l’offre

Le soumissionnaire doit souscrire sans réserve à l’ensemble du CSC. Si ce dernier devait présenter des lacunes, des erreurs et/ou des imprécisions, le soumissionnaire doit les indiquer et les corriger dans un document distinct et y exposer les explications utiles et les conséquences, notamment au plan financier et technique.

Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare renoncer à ses propres conditions générales (de vente). Toute mention contraire sera considérée comme une réserve pouvant mener à l’éviction de l’offre.

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3.4.2 Composition de l’offre

L’offre du soumissionnaire sera composée comme suit (voir point 6 « Formulaires ») :

• Le formulaire d’identification ;

• L’attestation de l’ONSS ou équivalent (voir point 3.5.1 « Situation personnelle ») ;

• Le CV du (des) prestataire (s) proposé(s) ;

• Le formulaire d’offre ;

• Le tableau « Profil expert » ;

• Une certification de disponibilité ;

• La méthodologie de travail + proposition de calendrier détaillé.

3.4.3 Enoncé des prix

Tous les prix seront mentionnés en euros. Aucune formule d’adaptation au taux de change ne sera acceptée.

Les prix offerts sont des prix hors TVA.

3.4.4 Langue

L’offre sera rédigée en français ou en néerlandais.

3.4.5 Délai d’engagement

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pour une durée de 120 jours calendrier, à compter du jour suivant la date d’ouverture des offres.

3.4.6 Introduction des offres

L’offre sera rédigée en 3 exemplaires, dont un exemplaire portera la mention « original » et les deux autres « copies » ou « duplicata ».

L’offre comporte les documents nécessaires dans le cadre des critères de sélection et d’attribution (voir points 3.5 « Sélection qualitative » et 3.7 « Attribution »).

L’original et les « copies » ou « duplicatas » signés et datés seront envoyés à la Coopération Technique Belge, croisement des avenues Colonel Ebeya et de l’Hôpital, immeuble CAP IMMO, N° H1/1, Kinshasa – Gombe, RD Co ngo à Monsieur Didier POCET, Responsable Procurement de la CTB, sous enveloppe scellée portant la mention : « OFFRE », le numéro du CSC (RDC 1020) et le code Navision (RDC0302011). Il devra être réceptionné le 23/04/2011 à 10h00 heure locale au plus tard . Il sera obligatoirement transmis soit par pli recommandé à la Poste5, soit par porteur, contre accusé de réception.

L’offre et chacun des documents l’accompagnant doivent être numérotés et signés par le soumissionnaire ou son mandataire. Il en va de même de toute surcharge, rature ou mention qui y serait apportée. Le mandataire doit faire apparaître qu’il est autorisé à engager le soumissionnaire.

5 En cas de réception après la date sus-mentionnée, seules les offres pour lesquelles une preuve d’envoi en recommandé datée au minimum d’un (1) jour avant la date de réception définitive des offres seront acceptées.

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3.5 Sélection qualitative

En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires, conformément aux art. 69 e.s. de l’A.R. du 8 janvier 1996, il y a donc lieu pour le soumissionnaire de joindre à son offre un dossier de sélection avec les renseignements demandés dans la Partie 3 concernant sa situation personnelle, sa capacité financière et son aptitude technique pour ce marché.

3.5.1 Situation personnelle

Par le seul fait de déposer son offre, le soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne tombe pas sous le coup des critères d’exclusion des art. 69 et 69 bis de l’AR du 8 janvier 1996.

À la demande du pouvoir adjudicateur, les candidats doivent, le cas échéant, apporter la preuve qu’ils satisfont aux exigences stipulées aux articles 69 et 69 bis de l’AR du 8 janvier 1996.

Le soumissionnaire joint une attestation originale délivrée par l’Office National de Sécurité Sociale (ONSS) ou équivalent portant sur l’avant dernier trimestre (avant-dernier trimestre par rapport à la date de réception des offres) dont il ressort qu’il a accompli ses devoirs en matière du paiement des cotisations sociales. Si le soumissionnaire est étranger, il fournira une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Si le soumissionnaire est indépendant, il joindra à son offre une déclaration sur l’honneur selon laquelle il ne dispose pas de personnel soumis aux règles relatives à la sécurité sociale.

3.5.2 Capacité technique

La capacité technique du prestataire de service sera évaluée en vertu de son savoir-faire et expérience. Le soumissionnaire complétera pour ce faire le tableau « Profil expert » et joindra le CV du (des) prestataire(s) proposé(s).

Le profil et expérience requis sont décrits dans les termes de référence.

La capacité technique du prestataire de service sera aussi évaluée en vertu de la liste des principaux services similaires exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés

Le prestataire doit justifier de la réalisation d’au moins deux études similaires, réalisées dans des agglomérations d’au moins 1 million d’habitants.

3.6 Négociations

Le présent marché est attribué, en application de l’art. 13 et seq. de la loi du 24.12.1993, via un appel d’offre.

L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que l'application de cette procédure implique qu'il n'existe aucune latitude pour d'éventuelles négociations. Tant les volets administratif et financier que les volets économique et technique seront évalués sur leur contenu et leur composition valables à la date d'ouverture des offres. En ce qui concerne l’offre, le pouvoir adjudicateur ne prendra contact que pour faire préciser ou compléter la teneur de l’offre.

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3.7 Attribution

Le pouvoir adjudicataire choisira l’offre régulière la plus économiquement avantageuse.

Le choix de l’offre la plus économiquement avantageuse est basé sur une évaluation des offres en tenant compte des critères suivants, énumérés par ordre dégressif d’importance :

1°. Le délai de réalisation de l’étude, comptant po ur 40 points ;

2°. L’expérience, comptant pour 30 points. Il sera évalué le(s) CV du (des) prestataire (s) joint(s) à l’offre.

3°. Le prix, comptant pour 30 points ;

3.8 Conclusion du contrat

Le marché sera attribué au soumissionnaire (sélectionné) qui a introduit l’offre la plus économiquement avantageuse, sur base des critères mentionnés ci-dessus.

Cependant, il est à remarquer qu’en vertu de l’art. 18 de la loi du 24 décembre 1993, le pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au besoin suivant un autre mode.

Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par la CTB au soumissionnaire choisi conformément au présent CSC et ses annexes, l’offre et toutes ses annexes, la lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution et les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux parties.

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4 Dispositions contractuelles particulières

Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses administratives et contractuelles particulières applicables au présent marché public par dérogation au CGCh ou qui complètent ou précisent celui-ci. La numérotation des dispositions reprises ci-dessous suit celle du CGCh. En l’absence d’indication, les dispositions pertinentes du CGCh sont intégralement d’application.

4.1 Fonctionnaire dirigeant (art. 1)

Le fonctionnaire dirigeant est

Monsieur Yves GALVEZ, chef de projet, 1er étage, local 117 et 119, building ONATRA, Boulevard du 30 juin, N° 177, commune de la Gombe, Kinshasa – RD Congo, Tél. 00243 99 590 41 13, Courriel : [email protected].

Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal du prestataire de services. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l’exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC.

Le fonctionnaire dirigeant est responsable de la bonne exécution et de la coordination de toutes les activités liées à l’expertise et la réception.

Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de l’exécution du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de procès-verbaux et d’états des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements et des décomptes. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à prendre toute ordonnance, dans les limites du présent CSC, en vue de permettre la bonne exécution du contrat.

Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants, ainsi que toute autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au point 1.2 « Pouvoir adjudicateur ».

4.2 Cautionnement (art. 5)

4.2.1 Constitution du cautionnement

Conformément aux art. 5 et suivants du CGCh est requis un cautionnement de 5 % du montant initial du marché, arrondi à la dizaine d’euros supérieure, dont le prestataire de services doit justifier de la constitution dans un délai de 30 jours, à compter de la date d’attribution du marché. Le montant du cautionnement sera fixé dans la lettre de notification.

Le cautionnement répond des obligations du prestataire de services jusqu’à complète exécution du marché.

Dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché, l’adjudicataire justifie la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons définies à l’art. 5 du CGCh.

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Si le cautionnement est constitué en numéraire, le virement doit être effectué au compte mentionné ci-dessous (voir procédure sur www.caissedesdepots.be) :

PCR N° 679-2004099-79 du SPF FINANCES - TRÉSORERIE

Caisse des Dépôts et Consignations

Cautionnement en numéraire

Avenue des Arts, 30

1040 Bruxelles

T. : 02/233.78.45

F. : 02/233.70.87.

Si le cautionnement est constitué sous forme d’une garantie bancaire, il doit être effectué d’une des manières suivantes :

• via un établissement reconnu par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), ou

• via un établissement dont le siège social se situe dans un des pays de destination des services. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’accepter ou non la constitution du cautionnement via cet établissement. L’adjudicataire mentionnera le nom et l’adresse de cet établissement dans l’offre.

Établissement reconnu par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA) :

• Établissements de crédit : http://www.cbfa.be/fr/ki/li/ki_li.asp ;

• Entreprises d’assurances : http://www.cbfa.be/fr/vo/li/vo_li.asp ;

• Sociétés agréées :

http://www.caissedesdepots.be/borgtocht/borgtochtsol_a.htm.

Ce cautionnement sera obligatoirement inconditionnel et aucune date de libération automatique ne sera mentionnée. Le cautionnement est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges sont compétents pour statuer sur tout litige

4.2.2 Libération du cautionnement (art. 9)

Le cautionnement ne pourra être libéré qu’après la réception définitive.

4.3 Tierces personnes

§ 1. Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.

Le prestataire de service s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées dans l’offre (et les documents de sélection), sauf cas de force majeure.

Pour tous les sous-traitants et services achetés autres que ceux mentionnés dans l’offre

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ou le dossier de sélection, le prestataire de services devra obtenir l’approbation du pouvoir adjudicataire. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ou ne remboursera les dépenses émanant d’un transfert ou d’une sous-traitance non approuvés.

L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

4.4 Révision des prix (art. 13)

Aucune révision des prix ne sera acceptée. Les prix sont fermes et non révisables.

4.5 Droits intellectuels (art. 14)

§ 1. Le pouvoir adjudicataire obtiendra de plein droit les droits d’auteur et/ou droits intellectuels sur tous les documents et/ou rapports qui seront créés dans le cadre du présent marché public par le prestataire de services.

Le transfert de ces droits aura lieu au moment de l’approbation/validation des documents et rapports concernés.

§ 2. Le prestataire de service s’engage à ne pas faire de publicité concernant ce marché sans l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur. Il peut cependant mentionner ce marché comme référence dans le cadre d’un marché public, à condition qu’il en indique l’état avec véracité (p. ex. « en exécution »), et pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du marché.

4.6 Paiements (art.15)

Le paiement se fait conformément à l’art. 15 § 2 e.s. CGCh et se fait dès lors dans un délai de cinquante jours calendrier, à compter de la réception de la facture. Les paiements seront échelonnés en trois tranches égales reparties comme suit :

1ère tranche : après présentation et approbation du rapport de la première phase. (première réception provisoire partielle)

2ème tranche : après présentation et approbation du projet de rapport de la première phase. la deuxième réception provisoire partielle qui concerne la r

3ème tranche : après présentation et approbation du rapport intérimaire de la deuxième phase

4ème tranche : après réception définitive de l’étude

La facture sera introduite en double exemplaires, dont un exemplaire portera la mention « original » et l’autre « copie » ou « duplicata », en précisant le titre de la prestation (Etude du plan d’amélioration de la mobilité dans la ville de Kinshasa), le numéro du CSC (RDC 1020), le code Navision (RDC0302011) et le nom du fonctionnaire dirigeant (Yves GALVEZ).

Les deux exemplaires seront envoyés à l’adresse suivante : Coopération Technique Belge, 1er Étage local 117 et 119, bulding ONATRA, boulevard du 30 juin N°177, commune de la Gombe, Kinshasa – RD Congo.

Cette facture sera signée et datée, et portera la mention suivante : « certifiée sincère et véritable et arrêtée à la somme de € (montant en toutes lettres) ».

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En cas d’extension de la demande de la CTB, le paiement sera effectué après approbation du produit par la CTB, sur la base d’une facture calculée en fonction du nombre de jours prestés.

4.7 Contentieux (art. 18)

Le présent marché, de même que toutes les conséquences ou effets juridiques qui pourraient en résulter sont intégralement soumis à la loi belge.

En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et l’adjudicataire, les parties se concerteront pour trouver une solution.

A défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour régler les litiges. En cas de « litige », c’est-à-dire d’action en justice, la correspondance devra (également) être envoyée à l’adresse suivante :

Coopération Technique Belge s.a.

Cellule juridique du service Logistique et Achats (L&A)

À l’attention de Mme Inge Janssens

rue Haute 147

1000 Bruxelles

Belgique

Voir également Droit applicable et tribunaux compétents.

4.8 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (art. 2 0 et 75)

4.8.1 Expiration du délai d’exécution

Sans faire préjudice à ce qui est stipulé à l’article 20 du CGCh établi en annexe à l’arrêté royal du 26 septembre 1996, le seul fait de l’expiration du délai d’exécution éventuellement prolongé vaut mise en demeure pour le prestataire de services.

Toutes les prescriptions relatives aux amendes pour retard s’appliquent de plein droit, sans formalités ni avis quelconque.

4.8.2 Défaut d’exécution

L’adjudicataire est considéré en défaut d’exécution du marché :

• Lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai d’exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel ;

• A tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière qu’elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;

• Lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir adjudicateur ;

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• Lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions (définies par le marché).

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est transmise immédiatement à l’adjudicataire par lettre recommandée à la poste.

L’adjudicataire est tenu de s’exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l’envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés.

Les manquements constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une ou de plusieurs des mesures prévues aux § 4 à 9 de l’article 20 du CGCh et à l’article 75 du CGCh.

4.9 Éléments inclus dans le prix (art. 67)

Le prestataire de services est censé avoir inclus dans tous ses prix tous les frais et impositions généralement quelconques grevant les services, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont inclus dans les prix unitaires forfaitaires les honoraires, les per diem, d’assurance, les frais administratifs et de secrétariat, le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le pouvoir adjudicateur, la production et la livraison de documents ou de pièces liés à l’exécution des services, les frais de communication, le coût des primes des experts locaux recrutés, les droits de douane et d’accise relatifs au matériel et aux produits utilisés, les frais d’emballage, les frais de réception, tous les frais, coûts de personnel et de matériel nécessaires pour l’exécution du présent marché, la rémunération à titre de droit d’auteur, l’achat ou la location auprès de tiers de services nécessaires pour l’exécution du marché.

Tous les frais de déplacement locaux et voyages internationaux (en classe économique), de transport, d’indemnité de subsistance, de location à usage de bureaux, logement ainsi que le coût d’organisation de l’atelier de validation ne sont pas inclus dans les prix. Ces frais constituent des frais remboursables sur présentation des pièces justificatives.

En cas de prolongation du marché, les prix unitaires forfaitaires mentionnés dans l’offre sont d’application.

4.10 Correspondance avec le prestataire de service s (art. 68)

Les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou au siège social mentionné dans l’offre.

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4.11 Modalités d’exécution (art. 69)

4.11.1 Composition de l’équipe du consultant

Cette équipe doit être multidisciplinaire et composée d’ Experts de formation universitaire ou supérieure ayant un profil adapté aux besoins de la mission. Elle doit comprendre :

• Un Chef de mission qui devra être un Economiste des transports, un

Géographe des transports ou un Ingénieur de trafic ou équivalent spécialiste en plan de mobilité urbaine ayant au minimum une expérience de dix (10) ans ;

• Un Ingénieur spécialisé en sécurité routière et en gestion des trafics ayant au minimum sept (7) ans d’expérience ;

• Un Urbaniste spécialiste du développement des infrastructures des transports en milieu urbain ayant au minimum sept (7) ans d’expérience ;

• Un économiste ou assimilé spécialiste en gestion des transports ayant au minimum sept (7) ans d’expérience ;

• Un Ingénieur en chemin de fer en milieu urbain ou équivalent spécialisé dans les réseaux de chemin de fer en milieu urbain ayant au minimum sept (7) ans d’expérience.

Une expérience pratique dans les pays en Afrique Subsaharienne est un atout. Le Prestataire peut composer son équipe avec des experts de l’extérieur du pays et/ou locaux, cependant, la moitié des experts proposés dans le cadre de ce marché, doivent être des experts nationaux.

Le Prestataire devra préciser leurs qualifications, les études faites et les références des missions antérieures similaires à celles qu’il doit accomplir.

Il doit à cet effet joindre les CV détaillés des membres de son équipe.

Pour les besoins de la réalisation de son étude, l’adjudicataire supportera tous les frais inhérents à la location des locaux qui lui (leur) servira (serviront) de bureaux. Bien entendu ces frais font partie des frais remboursables comme mentionnés ci-dessus.

4.12 Lieu de prestation des services (art. 70)

Les services seront prestés dans la ville de Kinshasa en République Démocratique du Congo.

4.13 Réceptions (art. 19, 71 et 74)

La réception du marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur de la

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conformité des prestations exécutées par le prestataire de services aux règles de l’art ainsi qu’aux clauses et conditions du marché.

Réception provisoire

- Première réception provisoire : L’approbation du rapport de la première phase contenant la présentation de l’état des lieux ainsique les piste de solution sera signifiée par courrier au consultant 3 jours calendaire après réception.

- Deuxième réception provisoire : constitue en la validation du projet de rapport final par l’atélier de validation. Cette validation se fera 7 jours calendaires après remise du projet de rapport au bureau du projet

- Troisième réception provisoire : l’approbation du rapport intérimaire sera signifié au préstataire 3 jours calendaire après sa réception.

Réception définitive

L’approbation du rapport définitif sera signifié par courrier au consultant 15 jours calendaires après réception.

4.13.1 Réception provisoire

L’approbation du rapport provisoire ou de l’aide-mémoire sera signifiée par courrier au prestataire 3 jours calendrier après réception par la direction du projet.

4.13.2 Réception définitive et délai de garantie (A RT. 19)

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 3 jours après les prestations des services afin de contrôler si celles-ci ont été effectuées conformément aux clauses et conditions du présent CSC, ainsi qu’aux règles de l’art.

En cas de défaut de réaction de la part du pouvoir adjudicateur endéans ce délai, les services sont considérés comme acceptées. Cette acceptation vaut réception définitive.

L’approbation du rapport définitif sera signifiée par courrier au prestataire de services et vaudra réception définitive.

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5 Termes de référence

O. CONTEXTE

A. Etat des lieux de la Mobilité dans la Ville Prov ince de Kinshasa

A l’accession du pays à l’indépendance, Kinshasa la capitale ne comptait que 400.000 habitants pour une superficie de 5.500 Km². Aujourd’hui près de 50 ans après, la pression démographique de la ville a fortement modifié sa configuration spatiale. Les estimations actuelles situent sa population à environ 8 millions d’habitants au point de la porter au rang de grandes métropoles et agglomérations millionnaires. Sa superficie atteint près de 10.000 Km² et sur le plan administratif elle est considérée comme une ville-province. Vue sous ces dimensions, la ville-province de Kinshasa pose des problèmes complexes d’aménagement, avec des quartiers d’extension qui naissent tous les jours, créant ainsi de nombreux besoins en matière d’infrastructures et d’équipements de transport, de logement, d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, centres récréatifs, etc.) et d’administration. En termes de mobilité des personnes et des biens, on constate un déséquilibre entre l’offre et la demande de transport. Concernant la voirie urbaine à Kinshasa, celle-ci présente une structure déséquilibrée. Elle est constituée de plusieurs artères dont les principales partent toujours de la commune de la GOMBE et se ramifient dans des directions divergentes Est, Sud et Ouest. Il y a insuffisance des routes transversales Est-Ouest devant relier les axes Nord-Sud, d’où la difficulté de décongestionner le trafic routier à des heures de pointe.

Le matin, la population se déplace vers le centre-ville (Gombe) où se trouve concentrée la majorité des activités économiques et le soir, elle repart vers les communes dortoirs. La plupart des routes sont dégradées et par conséquent ne permettent pas de bonnes conditions d’exploitation automobile.

S’agissant de la voie ferrée, elle est caractérisée par la vétusté des infrastructures et des matériels roulants.

La situation de la mobilité à Kinshasa demeure à l’heure actuelle un sujet de préoccupation majeure pour les usagers, les opérateurs économiques et les autorités gouvernementales.

De manière générale, l’exploitation de transports en commun à Kinshasa est confrontée à plusieurs difficultés suite à:

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1 La vétusté des infrastructures et des équipements ; 2 L’imposition aux exploitants des transports urbains par les pouvoirs publics

d’appliquer un tarif social non rémunérateur sans compensation aucune sous forme des subventions d’équilibre ;

3 L’autorisation à certaines catégories de personnes d’accéder aux autobus et aux trains urbains gratuitement sur présentation d’une simple carte, et sans subventions d’équipements ou d’investissements ;

4 L’absence d’un cadre réglementaire et institutionnel adapté pour un bon fonctionnement des transports urbains : la plupart des textes réglementaires datent de l’époque coloniale (1958) ;

5 La non maîtrise des charges d’exploitation par les exploitants ; 6 L’organisation inadaptée des exploitants de transport en commun et le

manque de ressources pour une exploitation rationnelle ; Comme fait mention ci-dessus, le marché de transports en commun à Kinshasa présente un déficit chronique de l’offre par rapport à la demande. Cette inadéquation constitue la problématique actuelle de la mobilité urbaine. Elle s’imprime d’une manière très visible dans le tissu social et soulève une série de questions critiques :

• Comment accroître l’offre de transport urbain pour faire face à une demande toujours croissante ?

• Comment étendre cette offre pour répondre aux besoins du plus grand nombre à des coûts abordables ?

• Comment gérer la complémentarité entre l’offre privée et l’offre publique de transport urbain dans un contexte orienté vers le Partenariat Public-Privé ?

• Comment intégrer dans un système de transport urbain l’offre des transporteurs informels prépondérants ?

• Quelle serait la meilleure politique de transport urbain du point de vue de la qualité de service, de l’équité et de la faisabilité ?

• Quel type de matériel utiliser pour faire face à la demande ?

• Comment aménager l’urbanisme pour faire face aux problèmes de déplacement ?

• Quel type d’infrastructures et d’équipements aménager et comment ? • Comment intégrer les différents modes de transports urbains en vue

d’améliorer la mobilité dans la ville ?

• Comment organiser le transport fluvial urbain, grâce à l’existence de voie d’eau, notamment celle reliant Kinshasa à Maluku ?

B. POLITIQUE DANS LE SECTEUR En vue de répondre à ces questions, le Gouvernement de la République a mis sur pied une politique de transport urbain qui vise à favoriser la mise en place

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d’un système efficace de transport des masses dans la ville de Kinshasa, impliquant le secteur privé national et étranger dans son développement. Toutefois, il serait utile de jeter un regard sur l’évolution de la politique nationale des transports. 1. Aperçu historique Au départ, en 1974, sur fond des ordonnances de 1958 sur la Réglementation du Transport Routier, l’établissement d’un service public d’autobus devait faire l’objet d’une autorisation basée sur un dossier dans lequel le requérant devait présenter les caractéristiques essentielles de son projet, à savoir :

• Le réseau à exploiter (itinéraires, arrêts intermédiaires et terminus);

• Les caractéristiques générales des véhicules à exploiter ;

• Les installations et équipements techniques (dépôts constitués d’un parking, des ateliers avec outillage adéquat et fosses ou rampes de visite) ;

• L’étude de faisabilité démontrant l’opportunité d’installer un nouveau service public d’autobus ;

• Les tarifs envisagés, les horaires d’exploitation ;

• La durée d’exploitation ; etc. C’est sur base de cette réglementation que l’Office de Transport en Commun du Congo « OTCC » et la Société de Transport Kinois « STK » furent constitués en sociétés formelles de transport public par autobus. Comme le réseau (itinéraires) de chaque société était considéré comme fonds de commerce, aucun autre exploitant ne pouvait exploiter les mêmes lignes déjà concédées et aménagées. Par la suite, un assouplissement tacite de cette réglementation a favorisé l’émergence des exploitants informels souvent dépourvus d’installations techniques en propre et qui venaient exploiter les réseaux des sociétés formellement agréées. En conséquence, cette situation entraînait souvent un déséquilibre dans la répartition des véhicules des différents exploitants sur les lignes devenues communes avec une forte concentration sur les lignes les plus rentables. Ce qui, du reste, pouvait être ruineux pour les exploitants du secteur formel tandis que ce déséquilibre de répartition des véhicules sur les lignes pénalisait les usagers des lignes moins desservies. C’est sur cette même philosophie que s’est fondée la création de la Société de Transport Zaïrois « SOTRAZ » et de la Société d’Investissement et de Transports par Autobus au Zaïre « SITAZ ». Pour solutionner ce problème de déséquilibre dans la couverture des lignes de transport, un comité de coordination fut institué à partir de 1978 dans le cadre d’un Plan Directeur qui, pour la première fois, intégrait le transport urbain ferroviaire et le transport urbain par métro-léger qui n’a jamais vu le jour. Ce

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Comité fut plus tard transformé en Comité National de Coordination des Transports Urbains « CNTU ». L’exploitation de transport urbain par chemin de fer de l’ONATRA, quant à elle, a commencé en 1964 sur demande de la population habitant les communes de Lemba et Matete qui ont adressée leurs doléances auprès du Premier Bourgmestre de la ville de Kinshasa, suite aux difficultés de transport pour se rendre au travail. L’exploitation de ces voitures avait été confiée au Transport en Commun de Léopoldville (TCL) par convention avec l’OTRACO devenu ONATRA signée le 25 juillet 1964, le Transport en Commun de Léopoldville prenant en charge les frais d’exploitation en fonction des tarifs en vigueur. En raison des difficultés de paiement de Transport en Commun de Léopoldville devenu OTCZ, l’ONATRA a, sur ordre du gouvernement de l’époque, reprit le 26 avril 1980 l’exploitation de ces voitures. En 1990, l’exploitation Chemin de Fer Urbain prend corps dès la mise en service de 55 voitures ex-DB d’occasion fruit de la Coopération Allemande. Suite aux pillages vécus en 1991 et 1993, le projet a été suspendu. Il sied de noter que le Chemin de fer Urbain de Kinshasa « CFU/ONATRA) n’a jamais disposé de son propre réseau ferroviaire, il exploite le réseau du Chemin de Fer Matadi Kinshasa « CFMK ». Malgré l’existence des cours d’eau notamment les rivières N’Djili, N’sele, Kalamu et le Fleuve Congo, l’exploitation de transport urbain par voie d’eau n’est pas organisée. 2. POLITIQUE ACTUELLE

L’exploitation des services d’autobus, de taxi reste ouverte à tout requérant, aux conditions fixées par les ordonnances de 1958 de la Réglementation du Transport Routier telle que modifiées et complétées à ce jour.

Les établissements exploitant le transport en commun peuvent être, soit des sociétés à économie mixte, en partenariat avec l’Etat, soit privées. Quant à la coordination dans la répartition des lignes de transport et la concession d’exploitation, il est envisagé :

• De créer de nouveau un Comité de Coordination des Transports Urbains (CCTU);

• De définir et répartir les lignes à desservir par ce Comité. Les tarifs de transport restent contrôlés par l’Etat. Ils sont négociés et fixés par la Commission tarifaire regroupant les exploitants (F.E.C.), les consommateurs, les Ministères de l’Economie et des Transports et Voies de Communications, et le Gouvernement provincial de Kinshasa qui rend publics les résultats de concertations et fixe les modalités d’application.

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Par ailleurs, les stratégies gouvernementales visent :

• La libéralisation de l’économie avec comme conséquence majeure la libéralisation tarifaire par l’application de la vérité de prix conformément aux coûts d’exploitation;

• La mise en œuvre d’un réseau routier et ferroviaire urbain prioritaire au regard des poids et de la densité du trafic ;

• La réhabilitation, la modernisation, la reconfiguration et la construction de la voirie urbaine et des voies ferrées;

• Le renforcement et/ou l’élargissement des routes du réseau prioritaire et des voies ferrées;

• La création de bonnes conditions d’accès à la profession pour les privés tant nationaux qu’étrangers ;

• Le renforcement de la sécurité routière et ferroviaire par des signaux lumineux ainsi que la vulgarisation du nouveau code de la route dans les centres urbains ;

• L’étude de la possibilité de réduire le nombre des personnes non-payantes dans les proportions compatibles avec la rentabilité des exploitants ;

C’est pour remédier à cette situation qui entrave la mobilité dans la ville Province de Kinshasa que le Gouvernement Congolais avec l’appui du Gouvernement Belge prévoit de recruter un Prestataire en vue d’établir un plan de mobilité pour cette ville dont la population en 2015 pourrait atteindre plus ou moins 12 millions d’habitants. 0. OBJECTIF 0.1. Objectif global

L’objectif global consiste à améliorer la mobilité de la population et des biens dans la ville de Kinshasa en tenant compte de l’extension de la ville et de l’accroissement sa population. 0.2. Objectifs spécifiques

L’étude vise à : 1) Etablir un plan en vue de : - déterminer la solution optimale de réhabilitation du réseau routier et ferré

urbain existant de la ville de Kinshasa ;

- la construction des nouvelles voies entre les zones de grandes concentrations du Centre à l’Est de la ville, du centre au Sud – Est de la ville ainsi que du centre à l’ouest de la ville ;

- Déterminer la solution optimale de l’exploitation du réseau fluvial urbain.

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2) Proposer le matériel nécessaire ainsi que les paramètres techniques pour l’exploitation de ces réseaux.

3) Déterminer une infrastructure qui améliore le niveau de desserte à tous les secteurs de la ville et aussi qui atteigne tous les générateurs de déplacements dans la capitale : marchés, hôpitaux, écoles, grandes entreprises, stades, églises, universités, administration, …

4) Evaluer l’offre par rapport à la demande

1. MISSION DU PRÉSTATAIRE La mission assignée au prestataire consiste à réali ser une étude du plan de mobilité dans la Ville Province de Kinshasa en vue de proposer des pistes de solution pour améliorer les conditions de transp ort en commun. Le prestataire est appelé à faire le point de la situation prévalant dans la mobilité à Kinshasa, l’analyser minutieusement afin de proposer les réponses adéquates sous forme d’un plan de mobilité pour la ville province de Kinshasa. Ainsi, la mission du Prestataire devra être réalisée en deux phases distinctes. Phase 1 : Etat des lieux, diagnostics et présentation de l ’avant projet. Au cours de cette phase, le Prestataire fera un état des lieux exhaustif, étudiera les problèmes identifiés dans les domaines ci-après :

A1. Infrastructures avec :

Description des réseaux des transports urbains ; Description des modes des transports urbains ; Description de la géographie et de répartition spatiale des points d’attraction ; Description de l’état d’infrastructures et équipements dans les transports urbains. Description des plans de réhabilitation des réseaux existants ainsi que de construction des nouvelles lignes par mode. A2. Demande actuelle et future de transport conform ément au plan de

développement de la ville et de la croissance démog raphique :

Par mode (routier, ferroviaire et fluvial);

Par catégorie socioprofessionnelle ;

Par sexe ;

Par tranche d’âges ; Par localisation ;

Et Analyse détaillée des statistiques de trafic voyageurs (sur une dizaine de points d’enquêtes) avec :

Analyse de la tendance générale par réseau et par nature ;

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Etablissement des matrices origines-destinations Etablissement des horaires types. Globalement, l’offre de transport en commun est inférieure par rapport à la demande. Pour les entreprises publiques, elle représente 15 %. et se répartie de la manière suivante :

a. 24 voitures à passagers contre 100 prévues pour le CFI (24 %) b. 36 bus pour STUC contre 500 prévus (7 %) c. 70 bus pour City-Train contre 500 prévus (14 %)

A3. Logistique des transports urbains suivant les m odes des transports

usités :

L’approvisionnement en énergie ; Les garages et ateliers ; Les entrepôts et terminus ; Les gares routières, ferroviaires et fluviales (détermination de la distance d’espacements des gares); La fourniture (matériels et pièces de rechange). A4. Cadre institutionnel et réglementaire pour chaq ue mode :

• L’Organisation générale et l’administration dans les transports urbains ;

• La Réglementation dans les transports urbains : les textes et les organes de décision.

• Les différents acteurs qui œuvrent dans le sous-secteur et leurs relations ; Leur statut juridique ; Leurs moyens matériels ; Leurs réseaux d’exploitation ; Les types des transports offerts

A5. Cadre financier du sous-secteur des transports urbains :

Les différentes sources de financement des infrastructures et des services des transports urbains ; Les besoins de financement du sous-secteur ; L’impact budgétaire sur l’Etat et les communautés locales de ces besoins de financement du sous-secteur ; La fiscalité et le mode de tarification dans le sous-secteur (Analyse de la tarification et de la taxation dans les transports urbains)

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A6. Partenariat Public-Privé dans le développement et la gestion du sous-

secteur des transports urbains :

Le rôle que jouent actuellement les acteurs privés ; Le rôle qu’ils devraient jouer dans le futur ; Les types de relations entre les acteurs privés d’une part et entre les pouvoirs publics et ces acteurs privés d’autre part. A7. Sécurité dans les transports urbains :

Statistiques d’accidents et incidents par mode et réseau ; Définition d’un système de signalisation routière ; Définition d’un système de signalisation ferroviaire ; Organes de Prévention et répression. A8. Problèmes techniques de réalisation des ouvrag es d’art (ponts, tunnels, terrassements, ouvrage de drainage et de protection, ballastage),

• sélectionner les options techniques de conception et de génie civil. A.9. Problèmes d’expropriation des constructions su r les emprises du chemin de fer et de la voirie urbaine . Les conclusions de différentes études de cette phase seront présentées aux autorités congolaises dans un rapport à examiner et à valider au cours d’un atelier. Les prestations suivantes sont à charge du Prestataire pour l’organisation de l’atelier de restitution à Kinshasa avec 50 participants pendant 2 jours (si besoin, 3 jours)

∗ Location d’une salle avec sonorisation et moyens de projection ; ∗ Repas des participants : 1 déjeuner et 2 pauses café par jour ;

∗ Indemnités pour le transport local des participants ;

∗ Per diem pour les participants locaux ; ∗ Diverses fournitures pour les participants : badge, bloc note, stylos, porte-

documents (mallettes) ;

∗ Organisation matérielle de l’atelier : information, inscription, programme, renseignements, Secrétariat de l’atelier ;

∗ Animation de l’atelier : guider les débats, présentation des résultats sur un support approprié.

Phase 2 : Rédaction et Présentation du projet Plan de Mobi lité de la ville province de Kinshasa

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Après adoption par les participants à l’atelier de validation, les tâches à réaliser par le prestataire sont les suivantes :

∗ Rédiger le projet de Plan de mobilité de la ville province de Kinshasa proprement dit ;

∗ Proposer le processus de mise en œuvre de ce Plan de mobilité.

2. METHODOLOGIE Le Prestataire présentera la méthodologie de réalisation de la mission qui lui est confiée. Il travaillera en collaboration avec la Coordination du projet CFU/CTB ainsi que de l’équipe de travail ayant élaboré les termes de référence. Néanmoins, il tiendra compte des indications ci-après :

• Horizon temporel Il aura à présenter la situation des transports urbains sur l’horizon temporel allant de 1995 à nos jours, et aussi à faire les projections suivant trois scénarii (optimiste, réaliste et pessimiste) sur une période allant jusqu’à l’an 2025.

• Etendue de l’étude L’étude portera sur l’ensemble de la ville province de Kinshasa.regroupée en 24 communes : soit 50 kms linéaires logeant en grande partie, le fleuve Congo.

• Organes d’information

Le prestataire aura à consulter notamment les Experts des Ministères ci-après :

Transports et voies de communication (GET, Division Urbaine des Transports); Infrastructures Travaux Publics et Reconstruction (BEAU, OR, OVD) ; Plan ; Finances (DGI) ; Urbanisme ; Economie ; Intérieur (Gouvernorat).

Et aussi les différents exploitants du secteur : ONATRA, CITY TRAIN, STUC, etc.

9. RAPPORTS ET DOCUMENTS A FOURNIR Le Prestataire déposera auprès du Bureau du Projet, situé aux locaux 117 et 119 au premier étage de l’Immeuble Administratif/ONATRA 177, Boulevard du 30 juin Kinshasa Gombe, les documents ci-après : • Rapport de la première phase contenant l’analyse détaillée de la situation

actuelle décrite au point III (Demande et offre, infrastructures, statistiques,

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cadres institutionnel, réglementaire et financier) ainsi que toutes les propositions de réforme visant l’amélioration de la situation actuelle. Délai : Deux (2) mois à compter de la date de mise en vigueur du contrat

• Projet de rapport final de la première phase contenant les propositions de solutions et le plan d’action de mise en œuvre à examiner au cours de l’atelier de validation. Le projet de rapport final sera transmis au Bureau du Projet en 50 exemplaires papiers avec un exemplaire sur support électronique. Le projet de rapport final sera analysé et validé au cours d’un atelier de validation organisé par le Prestataire au plus tard 7 jours après la remise du projet de rapport final. Délai : Trois (3) mois à compter de la date de mise en vigueur du contrat.

• Rapport intérimaire de la deuxième phase contenant le projet de plan de mobilité et du plan d’action révisé de mise en place des réformes du sous-secteur. Délai : Quatre mois (4) mois à compter de la date de mise en vigueur du contrat.

• Rapport final avec tous les textes juridiques et le plan d’action pour la mise en œuvre des réformes préconisées par la première phase et tenant compte des recommandations de l’atelier de validation Délai : 3 jours avant la fin du contrat.

L’avis du Comité de lecture et d’analyse sera donné dans les 3 jours suivant la réception des rapports . Le planning ci-dessus est fonction du délai maximal de cinq mois. En outre, tous les rapports doivent être rédigés en français. 10. APPROBATION DES RAPPORTS Les rapports seront approuvés par le Comité de lecture et d’analyse composé de représentants des structures ci-après : - Cabinet du Ministre des Transports et Voies de Communication ; - Projet CTB/CFI (CFU) ; - Groupe d’Etudes des Transports « GET » ;

- Office National des Transports « ONATRA » ; - Ministère Provincial en charge des Transports ville de Kinshasa ; - L’équipe de rédaction des termes de référence.

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ANNEXE I : PLANS

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ANNEXE II MODÈLE D’OFFRE La firme………………………………………………….. ………. (Raison sociale, forme juridique) domiciliée à …………………………………………… (Commune, rue, n°) et représentée par le(s) soussigné(s)…………… ……………….. s’engage par la présente à fournir, pour un prix total de …. à la CTB, (fournitures) ……………………………………………………………………………………………………… conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges réf. CSC RDC et mentionne Elle déclare avoir lu et approuvé le cahier spécial des charges réf. CSC RDC 1020 Elle est titulaire d’un compte CCP……………ou d’un compte bancaire n°………… auprès de ……………….

Son n° de registre de commerce est le ………………………………… ………. ………………….. Elle est inscrite à l’ONSS sous le n° ……………………et pr oduit une attestation selon laquelle elle est en règle de cotisations sociales (art. 90, §3, AR 8.1.1996). Fait en double exemplaire à …………………………..le ………………….. Signature(s), avec mention de la qualité des signataires

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ANNEXE III : Convention relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans des transactions commerciales internationales La Belgique a ratifié ladite convention et l’a convertie dans sa législation nationale sous la forme de la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption. À titre informatif, vous trouverez infra quelques dispositions importantes dudit texte, qui sont extraites en majeure partie du code pénal et du code de procédure pénale. Les articles 240 à 243 du Code pénal sont rédigés comme suit : Art. 240. Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende allant de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une fonction publique qui aura détourné des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu, des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains soit en vertu, soit à raison de sa fonction. Art. 241. Sera punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d'une amende de 500 francs à 100 000 francs toute personne exerçant une fonction publique, qui aura méchamment ou frauduleusement détruit ou supprimé des actes ou titres, dont elle était dépositaire en cette qualité, qui lui avaient été communiqués ou auxquels elle avait eu accès à raison de sa fonction. Art. 242. Lorsqu'on aura soustrait ou détruit des pièces ou des actes de la procédure judiciaire, soit d'autres papiers, registres, supports informatiques ou magnétiques, actes ou effets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, le dépositaire coupable de négligence sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 100 francs à 10 000 francs ou d'une de ces peines. Art. 243. Toute personne exerçant une fonction publique, qui se sera rendue coupable de concussion, en ordonnant de percevoir, en exigeant ou recevant ce qu'elle savait n'être pas dû ou excéder ce qui était dû pour droits, taxes, contributions, deniers, revenus ou intérêts, pour salaires ou traitements, sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra être condamnée, en outre, à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. La peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs, si la concussion a été commise à l'aide de violences ou de menaces. L’article 245 du même Code est rédigé comme suit : Art. 245. Toute personne exerçant une fonction publique, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu

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quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs ou d'une de ces peines, et pourra, en outre, être condamnée à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, conformément à l'article 33. La disposition qui précède ne sera pas applicable à celui qui ne pouvait, en raison des circonstances, favoriser par sa position ses intérêts privés, et qui aura agi ouvertement. Les articles 246 à 252 du même Code sont rédigés comme suit : Art. 246. § 1er Est constitutif de corruption passive le fait pour une personne qui exerce une fonction publique de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour adopter un des comportements visés à l'article 247. § 2. Est constitutif de corruption active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne exerçant une fonction publique une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, afin qu'elle adopte un des comportements visés à l'article 247. § 3. Est assimilée à une personne qui exerce une fonction publique au sens du présent article toute personne qui s'est portée candidate à une telle fonction, qui fait croire qu'elle exercera une telle fonction, ou qui, en usant de fausses qualités, fait croire qu'elle exerce une telle fonction. Art. 247. § 1er Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte de sa fonction, juste mais non sujet à salaire, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 000 francs ou une de ces peines. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs ou une de ces peines. § 2. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un acte injuste à l'occasion de l'exercice de sa fonction ou l'abstention de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article

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246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs. Dans le cas où la personne corrompue a accompli l'acte injuste ou s'est abstenue de faire un acte qui rentrait dans l'ordre de ses devoirs, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 75 000 francs. § 3. Lorsque la corruption a pour objet l'accomplissement par la personne qui exerce une fonction publique d'un crime ou d'un délit à l'occasion de l'exercice de sa fonction, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. § 4. Lorsque la corruption a pour objet l'usage par la personne qui exerce une fonction publique de l'influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d'obtenir un acte d'une autorité ou d'une administration publique ou l'abstention d'un tel acte, la peine sera un emprisonnement de six mois à un an et une amende de 100 francs à 10 000 francs. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 25 000 francs. Si la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 100 francs à 50 000 francs. Art. 248. Lorsque les faits prévus aux articles 246 et 247, §§ 1er à 3, visent un fonctionnaire de police, une personne revêtue de la qualité d'officier de police judiciaire ou un membre du ministère public, le maximum de la peine est porté au double du maximum de la peine prévue par l'article 247 pour les faits. Art. 249. § 1er Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un arbitre et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que

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dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. § 2. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge assesseur ou un juré et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. § 3. Lorsque la corruption prévue à l'article 246 concerne un juge et a pour objet un acte relevant de sa fonction juridictionnelle, la peine sera la réclusion de cinq ans à dix ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la sollicitation visée à l'article 246, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 246, § 2, de même que dans le cas où la proposition visée à l'article 246, § 2, est acceptée, la peine sera la réclusion de dix ans à quinze ans et une amende de 500 francs à 100 000 francs. Art. 250. § 1er Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État étranger, les peines seront celles prévues par ces dispositions. § 2. La qualité de personne exerçant une fonction publique dans un autre État est appréciée conformément au droit de l'État dans lequel la personne exerce cette fonction. S'il s'agit d'un État non membre de l'Union européenne, cette qualité est seulement reconnue, aux fins d'application du § 1er, si la fonction concernée est également considérée comme une fonction publique en droit belge. Art. 251. § 1er. Lorsque la corruption prévue par les articles 246 à 249 concerne une personne qui exerce une fonction publique dans une organisation de droit international public, les peines seront celles prévues par ces dispositions. § 2. La qualité de cette personne est appréciée conformément aux statuts de l'organisation de droit international public de laquelle elle relève. Art. 252. Sans préjudice de l'application des articles 31 et 32, les personnes punies en vertu des dispositions du présent chapitre pourront également être condamnées à l'interdiction, conformément à l'article 33. Les articles 504bis et 504ter du même Code sont rédigés comme suit : Art. 504bis. § 1er. Est constitutif de corruption privée passive le fait pour une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale,

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de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, de solliciter ou d'accepter, directement ou par interposition de personnes, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. § 2. Est constitutif de corruption privée active le fait de proposer, directement ou par interposition de personnes, à une personne qui a la qualité d'administrateur ou de gérant d'une personne morale, de mandataire ou de préposé d'une personne morale ou physique, une offre, une promesse ou un avantage de toute nature, pour elle-même ou pour un tiers, pour faire ou s'abstenir de faire un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction, à l'insu et sans l'autorisation, selon le cas, du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, du mandant ou de l'employeur. Art. 504ter. § 1er. En cas de corruption privée, la peine sera un emprisonnement de six mois à deux ans et une amende de 100 francs à 10 000 francs ou une de ces peines. § 2. Dans le cas où la sollicitation visée à l'article 504bis, § 1er, est suivie d'une proposition visée à l'article 504bis, § 2, de même, que dans le cas où la proposition visée à l'article 504bis, § 2, est acceptée, la peine sera un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 100 francs à 50 000 francs ou une de ces peines. Dans le Code de procédure pénale, l’article 10quater est rédigé comme suit : Article 10quater. Pourra être poursuivie en Belgique toute personne qui aura commis hors du territoire : 1° une infraction prévue aux articles 246 à 249 du Code pénal ; 2° une infraction prévue à l'article 250 du Code pé nal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État membre de l'Union européenne. La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet État ; 3° une infraction prévue à l'article 250 du Code pé nal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique dans un État étranger autre que ceux visés au 2°. La poursuite est subordonnée dans ce dernier cas à la condition que le fait soit puni par la législation du pays où il a été commis, et pour autant que la législation de cet État punisse également la corruption qui concerne une personne qui exerce une fonction publique en Belgique. Elle ne pourra en outre avoir lieu que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité de cet État ;

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4° une infraction prévue à l'article 251 du Code pé nal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une des institutions de l'Union européenne ; 5° une infraction prévue à l'article 251 du Code pé nal, lorsqu'elle concerne une personne qui exerce une fonction publique au sein d'une organisation de droit international public. La poursuite ne pourra avoir lieu dans ce dernier cas que sur l'avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité compétente de cette organisation.

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6 Formulaires

6.1 Formulaires d’identification 6

Dénomination de la société / soumissionnaire :

Forme juridique :

Siège social (adresse) :

Représenté(e) par le soussigné

Nom, prénom :

Qualité :

Personne de contact :

Numéro de téléphone :

Numéro de fax :

Adresse e-mail :

Numéro d’inscription ONSS ou équivalent :

Numéro d’entreprise :

N° de compte pour les paiements :

Institution financière :

Ouvert au nom de

Nom, prénom du soumissionnaire :

Domicile :

Numéro de téléphone :

Numéro de fax :

Adresse e-mail :

N° de compte pour les paiements :

Institution financière :

Ouvert au nom de :

6 Formulaire à compléter selon que le soumissionnaire est une personne morale ou physique.

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6.2 Dossier de sélection

Situation personnelle – voir art. 69 et 69bis de l’ A.R. du 08/01/96

Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance dont il résulte que :

• Le soumissionnaire ne se trouve pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans une situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales et qu’il ne fait pas non plus l’objet d’une procédure pouvant mener à cet état et

• qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;

• qu’en matière professionnelle, il n’a pas commis une faute grave dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs pourront justifier. Le non-respect de la législation environnementale et sociale, qui a été le sujet d’un jugement définitif ou d’une décision d’effet équivalent, peut être considéré comme une violation de la conduite professionnelle du soumissionnaire concerné ou comme une faute grave autorisant l’exclusion du soumissionnaire concerné de la soumission pour ce marché public ;

• qu’il n’a pas fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, fraude, corruption ou blanchiment de capitaux.

Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance

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L’attestation originale de l’ONSS portant sur l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de réception des demandes de participation ou de réception des offres, (*)

Ou

Pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l’autorité compétente certifiant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi.

Un certificat attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la législation belge (modèle 276 C/2) ou celle du pays dans lequel il est établi

Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.

(*) Les soumissionnaires belges ne doivent pas joindre les documents marqués d’un astérisque. Le pouvoir adjudicateur les réclamera lui-même par voie électronique auprès des autorités compétentes.

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Capacité économique et financière – voir art. 70 de l’A.R. du 08/01/96

Le chiffre d’affaires global de du prestataire de services au cours des trois derniers exercices (à remplir)

2008

2009

2010

Le chiffre d’affaires relatif aux services faisant l’objet du présent marché, réalisé par le prestataire de services au cours des trois derniers exercices

2008

2009

2010

Si, pour une raison justifiée, le prestataire de services n’est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur

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Aptitude technique : voir art. 71 de l’A.R. du 08/0 1/96

La liste des principaux services similaires exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés :

a) s’il s’agit de services à des autorités publiques, la justification est fournie par des certificats émis ou contresignés par l’autorité compétente ;

b) s’il s’agit de services à des personnes privées, les prestations sont certifiées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées avoir été effectuées par le prestataire de services

cette liste inclura au moins deux contrats similaires portant sur une agglomération de 1 à 10 million d’habitants.

Une déclaration mentionnant le personnel du prestataire et les CV y relatifs

6.3 Tableau « profil expert »

Profil Qualification / expériences

Description

qualification / expériences

Année d’exécution

Economiste des transports, Géographe des transports ou Ingénieur de trafic ou équivalent

Spécialiste en plan de mobilité urbaine ayant au minimum une expérience de dix (10) ans

Expérience pratique dans les pays en

Afrique Subsaharienne est

un atout

Ingénieur spécialisé en sécurité routière et en gestion des trafics

Au minimum sept (7) ans d’expérience en sécurité routière et en gestion des trafics

Urbaniste spécialiste du développement des infrastructures des transports en milieu urbain

Au minimum sept (7) ans d’expérience en développement des infrastructures des transports en milieu urbain

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Economiste ou assimilé spécialiste en gestion des transports

Au minimum sept (7) ans d’expérience en gestion des transports

Ingénieur en chemin de fer en milieu urbain ou équivalent

Spécialisé dans les réseaux de chemin de fer en milieu urbain ayant au minimum sept (7) ans d’expérience

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6.4 Formulaire d’offre

En déposant cette offre, le soumissionnaire ………………………………………… déclare explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC RDC 1020 et renoncer à ses propres conditions (de vente). Il s’engage à exécuter le présent marché public aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA (en chiffres) :

Unité Prix unitaire Quantité Total

Prix unitaires forfaitaires*

Lieu de prestation Homme/jour € X €

Prolongation Homme/jour Idem prix unitaires ci-dessus

Transport*

Transports locaux pris en charge par la CTB

Ateliers de validation

Location, pause-café… pris en charge par la CTB

Total (HTVA) €

Fait à …………………… le ………………

Signature / nom :

………………………………………………