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, . N° d'ordre c2A 1:)..- Répertoire nO f f~) c -'s~4 }D~ CpP~".-'1· COURD APPE:L DE LIEGE QUATORZIÈME CHAMBRE ARRÊT du 15 dé~fiiltt~~mJI8la Cour de Justice sous le n" JSÀ2.z.~ .. Luxembourg,le 3 1 DEC. 2008 Le Greffier, Fax / E-mail: AL1..-.. :i.~ par 0 dre =:E.; o. N....::C~A,:;.::U::..::J~4 ;E;:,;: , ...... ~/.; {J.:.;\ Ù~~art 1 Deposele:.tilt,.... ~IIÇI unité 2007/RG/569 Le club sportif - Association sportive REAL MADRID FOOTBALL CLUB, en abrégé "REAL MADRID », dont le siège est établi à 28036 J\{JADR D (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1, ZIDANE Zinedine, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, l, BECKHAM David, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1, GONZALEZ BLANCO Raul, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1, LUIZ NAZARIO DE LIMA Ronaldo, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1, MADEIRA CAEIRO Luis Filipe, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1, FUTEBOL CLUB DO PORTO S.A.D., en abrégé « FC PORTO », club de football professionnel, ayant son siège social établi à PORTO (PORTUGAL), Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3, BAIA Victor, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3, COSTA Ricardo, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3, RIBAS DA CUNHA Diego, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte l, Piso 3, La société de droit néerlandais P.S. V. N. V., en abrégé « PSV », club de football professionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616 EINDHOVEN (PAYS-BAS), Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008, 2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 1

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  • , .N° d'ordre c2A 1:)..-

    Répertoire nO f f~)

    c -'s~4 }D~ CpP~".-'1·COURD'APPE:L DE LIEGE

    QUATORZIÈME CHAMBRE

    ARRÊT du 15 dé~fiiltt~~mJI8laCour de Justice sous le n"JSÀ2.z.~ ..Luxembourg,le 3 1 DEC. 2008

    Le Greffier,Fax / E-mail: AL1..-..:i.~ par 0 dre

    =:E.;!o.!N....::C~A,:;.::U::..::J~4!;E;:,;:, ......~/.;!{J.:.;\Ù~~art1 Deposele:.tilt,.... ~IIÇI unité

    2007/RG/569

    Le club sportif - Association sportive REAL MADRID FOOTBALL CLUB, enabrégé "REAL MADRID », dont le siège est établi à 28036 J\{JADR!D (ESPAGNE),Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    ZIDANE Zinedine, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, l,

    BECKHAM David, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    GONZALEZ BLANCO Raul, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    LUIZ NAZARIO DE LIMA Ronaldo, joueur de football, ayant élu domicile à28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina,1,

    MADEIRA CAEIRO Luis Filipe, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    FUTEBOL CLUB DO PORTO S.A.D., en abrégé « FC PORTO », club defootball professionnel, ayant son siège social établi à PORTO (PORTUGAL),Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    BAIA Victor, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, Via FCPorto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    COSTA Ricardo, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, ViaFC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    RIBAS DA CUNHA Diego, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio doDragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte l, Piso 3,

    La société de droit néerlandais P.S. V. N. V., en abrégé « PSV », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 1

  • La société de droit néerlandais IMARI BV, en abrégé « lMARI », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit italien JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA, en abrégé« JUVENTUS », club de football professionnel, dont le siège social est établi à 1-10128 TURIN (ITALIE), Corso Galileo Ferraris, 32,

    parties appelantes, représentées:- par Maître HENROTTE Jean-François, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations

    Unies, 7- par Maître DUPONT Jean-Louis, avocat à 4020 LIEGE, boulevard E. Laveleye,

    65B

    CONTRE:

    SPORTING EXCHANGE Lt~ en abrégé "SPORTING EXCHANGE", société dedroit anglais, dont le siège social est établi à LONDON W6 9 HP (ROY AUME-UNI), Nr 3770548, the Waterfront, Hammersmith Embankment,

    partie intimée, représentée par:- Maître STROWEL Benoit,- Maître BRISON Fabienne,- Me HERMOYE Stéphanie,avocats à 1040 BRUXELLES, avenue des Nerviens, 9-31

    *****************

    ETENCORE:

    2007/RG/570

    ENCAUSE:

    Le club sportif-Association sportive REAL MADRID FOOTBALL CLUB, enabrégé "REAL MADRID », dont le siège est établi à 28036 MADRID (ESPAGNE),Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    ZIDANE Zinedine, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    BECKHAM David, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    GONZALEZ BLANCO Raul, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRlD/SPORTING EXCHANGE 1 Page 2

  • N° d'ordre: ;21"1fLUIZ NAZARIO DE LIMA Ronaldo, joueur de football, ayant élu domicile à28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina,1,

    MADEIRA CAEIRO Luis Filipe, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    FUTEBOL CLOO DO PORTO S.A.D., en abrégé « FC PORTO », club defootball professionnel, ayant son siège social établi à PORTO (PORTUGAL),Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    BAIA Victor, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragào, Via FCPorto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    COSTA Ricardo, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, ViaFC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    RIBAS DA CUNHA Diego, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio doDragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    La société de droit néerlandais P.S.V. N.V., en abrégé « PSV », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit néerlandais IMARI BV, en abrégé « lMARI », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit italien JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA, en abrégé« nNENTUS », club de football professionnel, dont le siège social est établi à 1-10128 TURIN (ITALIE), Corso Galileo Ferraris, 32,

    parties appelantes, représentées :- par Maître HENROITE Jean-François, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations

    Unies, 7- par Maître DUPONT Jean-Louis, avocat à 4020 LIEGE, boulevard E. Laveleye,

    65B

    CONTRE:

    La société de droit anglais WILLIAM HILL CREDIT LIMITED, dont le siègesocial est établi à Mark Lane, 15, Leeds LS 1 8LB, ENGLAND,

    partie intimée, représentée par:- Maître STROWEL Benoit,- Maître BRISON Fabienne,- Me HERMOYE Stéphanie,avocats à 1040 BRUXELLES, avenue des Nerviens, 9-31

    *****************Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., IS décembre 2008,2007/RG/S69 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 3

  • ETENCORE:

    2007/RG/571

    ENCAUSE:

    Le club sportif - Association sportive REAL MADRID FOOTBALL CLUB, enabrégé "REAL MADRID », dont le siège est établi à 28036 MADRID (ESPAGNE),Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, l,

    ZIDANE Zinedine, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    BECKHAM David, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    GONZALEZ BLANCO Raul, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    LUtz NAZARIO DE LIMA Ronaldo, joueur de football, ayant élu domicile à28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina,1,

    MADEIRA CAEIRO Luis Filipe, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    FUTEBOL CLUB DO PORTO S.A.D., en abrégé « FC PORTO », club defootball professionnel, ayant son siège social établi à PORTO (PORTUGAL),Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte l, Piso 3,

    BAIA Victor, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, Via FCPorto, Entrada Poente, Porte l, Piso 3,

    COSTA Ricardo, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, ViaFC Porto, Entrada Poente, Porte l, Piso 3,

    RIBAS DA CUNHA Diego,joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio doDragâo, Via FC Porto, EntradaPoente, Porte l, Piso 3,

    La société de droit néerlandais P.S.V. N.V., en abrégé « PSV », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-56l6EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit néerlandais IMARI BV, en abrégé « lMARI », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-56 16EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit italien JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA, en abrégé«JUVENTUS », club de football professionnel, dont le siège social est établi à 1-10128 TURIN (ITALIE), Corso Galileo Ferraris, 32,Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,20071RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 4 1

  • N° d'ordre : ~

    parties appelantes, représentées :- par Maître HENROTTE Jean-François, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations

    Unies, 7- par Maître DUPONT Jean-Louis, avocat à 4020 LIEGE, boulevard E. Laveleye,

    65B

    CONTRE:

    VICTOR CHANDLER Qnternational) Lt~ société de droit anglais dont le siègesocial est établi àGIBRALTAR, 143 Main Street,

    partie intimée, représentée par:- Maître STROWEL Benoit,- Maître BRISON Fabienne,- Me HERM OYE Stéphanie,avocats à 1040 BRUXELLES, avenue des Nerviens, 9-31

    *************

    ETENCORE:

    2007/RG/572

    ENCAUSE:

    Le club sportif - Association sportive REAL MADRID FOOTBALL CLUB, enabrégé "REAL MADRID », dont le siège est établi à 28036 MADRID (ESPAGNE),Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    ZIDANE Zinedine, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    BECKHAM Davi~ joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), EstadioSantiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    GONZALEZ BLANCO Raul, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, l,

    LUIZ NAZARIO DE LIMA Ronaldo, joueur de football, ayant élu domicile à28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina,1,

    MADEIRA CAEIRO Luis Filipe, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    FUTEBOL CLUB DO PORTO S.A.D., en abrégé « FC PORTO », club defootball professionnel, ayant son siège social établi à PORTO (PORTUGAL),Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 5

  • N0d'ordre~-

    BAIA Victor, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, Via FCPorto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    COSTA Ricardo, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, ViaFC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    RIBAS DA CUNHA Diego, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio doDragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    La société de droit néerlandais P.S.V. N.V., en abrégé « PSV », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit néerlandaislMARl BV, en abrégé « IMARI », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit italien JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA, en abrégé« JUVENTUS », club de football professionnel, dont le siège social est établi à 1-10128 TURIN (ITALIE), Corso Galileo Ferraris, 32,

    parties appelantes, représentées :- par Maître HENROTTE Jean-François, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations

    Unies, 7- par Maître DUPONT Jean-Louis, avocat à 4020 LIEGE, boulevard E. Laveleye,

    65B

    CONTRE:

    GLOBAL ENTERTAINMENT LTB, dénommée UNIBET, société de droitantiguais dont le siège social est établi à ANTIGUA, St John's, Church Street, 44,succédant à la société de droit maltais MR BOOKMAKER.COM LTD, ayant sonsiège social à la Villa La Palma, Saint-Anthony Street, Mota MST 08- MALTE.

    Partie intimée, représentée par Maître VAN DEN BULCK Paul, avocat à 1050BRUXELLES, avenue de la Couronne, 224,

    *************

    ETENCORE:

    2007 fRG/573

    EN CAUSE:

    Le club sportif - Association sportive REAL MADRID FOOTBALL CLUB, enabrégé "REAL MADRID », dont le siège est établi à 28036 MADRID (ESPAGNE),Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 6

  • N° d'ordre: ~

    ZIDANE Zinedine, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    BECKHAM David, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    GONZALEZ BLANCO RauL joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiage-Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    LUIZ NAZARIO DE LIMA Ronaldo, joueur de football, ayant élu domicile à28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina,r,

    MADEIRA CAEIRO Luis Filipe, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    FUTEBOL CLUB DO PORTO S.A.D., en abrégé « FC PORTO », club defootball professionnel, ayant son siège social établi à PORTO (PORTUGAL),Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    BAIA Victor,joueur de football, ayant élu domicile à Estâdio do Dragâo, Via FCPorto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    COSTA Ricardo, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, ViaFC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    RIBAS DA CUNHA Diego, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio doDragâo, Via Fe Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    La société de droit néerlandais P.S.V. N.V., en abrégé« PSV », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit néerlandais IMARI BV, en abrégé « IMARI », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    parties appelantes, représentées :- par Maître HENROTTE Jean-François, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations

    Unies, 7- par Maître DUPONT Jean-Louis, avocat à 4020 LIEGE, boulevard E. Laveleye,

    65B

    CONTRE:

    La société BWIN INTERNATIONAL Ltd (BETANDWINl, anciennementdénommée BAW INTERNATIONAL, société de droit anglais dont le siège socialest établi Suite 611, Europort, Gibraltar, UK.

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 7

  • N° d'ordre :~

    Partie intimée, représentée par:- Maître STROWEL Benoit,- Maître BRISON Fabienne,- Me HERMOYE Stéphanie,avocats à 1040 BRUXELLES, avenue des Nerviens, 9-31

    *************

    ET ENCORE :

    2007/RG/574

    EN CAUSE:

    Le club sportif - Association sportive REAL MADRlD FOOTBALL CLUB, enabrégé "REAL MADRID », dont le siège est établi à 28036 MADRID (ESPAGNE),Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    ZIDANE Zinedine, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    BECKHAM-David, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    GONZALEZ BLANCO Raul, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    LUIZ NAZARIO DE LIMA Ronaldo, joueur de football, ayant élu domicile à28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina,1,

    MADEIRA CAEffiO Luis Filipe, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    FUTEBOL CLUB DO PORTO S.A.D., en abrégé « FC PORTO », club defootball professionnel, ayant son siège social établi à PORTO (PORTUGAL),Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    BAIA Victor, joueur de football, ayant élu domicile à Estâdio do Dragâo, Via FCPorto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    COSTA Ricardo, joueur de football, ayant élu domicile à Estâdio do Dragâo, ViaFC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    RIBAS DA CUNHA Diego, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio doDragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    La société de droit néerlandais P.S.V. N.V., en abrégé« PSV », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 8

  • N° d'ordre: o1vK-

    La société de droit néerlandais IMARI BV, en abrégé « IMARI », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-5616EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit italien JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA, en abrégé«JlNENTUS », club de football professionnel, dont le siège social est établi à 1-10128 TURIN (ITALIE), Corso Galileo Ferraris, 32,

    parties appelantes, représentées:- par Maître HENROTIE Jean-François, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations

    Unies, 7- par Maître DUPONT Jean-Louis, avocat à 4020 LIEGE, boulevard E. Laveleye,

    65B

    CONTRE:

    LADBR9KES BETTING AND GAMING Ltd, société de droit anglais dont lesiège social est établi au Royaume-Uni, Imperial House, Imperial Drive, RaynersLane, Harrow, Middlesex, HA2 7JW.

    S.A. LADBROKE BELGIUM, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, dontle siège social est établi à 1180 UCCLE, chaussée de Waterloo, 715 B3,

    Parties intimées, représentées par :- Maître STROWEL Benoit,- Maître BRISON Fabienne,- Me HERMOYE Stéphanie,avocats à 1040 BRUXELLES, avenue des Nerviens, 9-31,

    *************

    ETENCORE:

    2007 fRG/575

    ENCAUSE:

    Le club sportif - Association sportive REAL MADRID FOOTBALL CLUB, enabrégé "REAL MADRID », dont le siège est établi à 28036 MADRID (ESPAGNE),Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    ZIDANE Zinedine, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bernabeu, avenida Concha Espina, 1,

    BECKHAM David, joueur de football, ayant élu domicile à 28036 MADRID(ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    GONZALEZ BLANCO Raul, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRlD/SPORTING EXCHANGE 1 Page 9

  • N° d'ordre ::JA %LUIZ NAZARIO DE LIMA Ronaldo, joueur de football, ayant élu domicile à28036 MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina,1,

    MADEIRA CAEIRO Luis Filipe, joueur de football, ayant élu domicile à 28036MADRID (ESPAGNE), Estadio Santiago Bemabeu, avenida Concha Espina, 1,

    FUTEBGL CLUB DO PORTO S.A.D., en abrégé «FC PORTO », club defootball professionnel, ayant son siège social établi à PORTO (PORTUGAL),Estàdio do Dragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    BAIA Victor, joueur de football, ayant élu domicile à Estàdio do Dragâo, Via FCPorto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    COSTA Ricardo, joueur de football, ayant élu domicile à Estâdio do Dragâo, ViaFC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    RIBAS DA CUNHA Diego, joueur de football, ayant élu domicile à Estâdio doDragâo, Via FC Porto, Entrada Poente, Porte 1, Piso 3,

    La' société de droit néerlandais P.S.V. N.V., en abrégé« PSV », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-56l6EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit néerlandais !MARI BV, en abrégé « lMARI », club de footballprofessionnel, dont le siège social est établi à Mathildelaan, 81, NL-56 16EINDHOVEN (PAYS-BAS),

    La société de droit italien JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA, en abrégé«JUVENTUS », club de football professionnel, dont le siège social est établi à 1-10128 TURIN (ITALIE), Corso Galileo Ferraris, 32,

    parties appelantes, représentées :- par Maître HENROTTE Jean-François, avocat à 4020 LIEGE, Place des Nations

    Unies, 7- par Maître DUPONT Jean-Louis, avocat à 4020 LIEGE, boulevard E. Laveleye,

    65B

    CONTRE:

    La société INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT Ltd, société dedroit antiguais, dont le siège social est établi FD ICIC Building, à Lower FactoryRoad, ST-JOHNS (ANTIGUA),

    Partie intimée, représentée par :- Maître STROWEL Benoit,- Maître BRISON Fabienne,- Me HERMOYE Stéphanie,avocats à 1040 BRUXELLES, avenue des Nerviens, 9-31,

    *************Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., IS décembre 2008,2007/RG/S69 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 10 1

  • N° d'ordre: .)1q+Vu les feuilles d'audiences des 13/09/2007,02/10/2008,03/10/2008,

    24/10/2008,21/11/2008, 12/12/2008 et de ce jour.

    APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:

    1. Le 10 avril 2007,- REAL MADRID FOOTBALL CLUB dont le siège est établi en Espagne,- Zinedine ZIDANE faisant élection de domicile au siège du REAL

    MADRID,- David BECKHAM faisant élection de domicile au siège du REAL

    MADRID,- Raul GONZALEZ BLANCO faisant élection de domicile au siège du

    REAL MADRID,- Ronaldo LUIZ NAZARIO DE LIMA faisant élection de domicile au siège

    du REAL MADRID,- Luis Filipe MADEIRA CAEIRO faisant élection de domicile au siège du

    REAL MADRID,- FUTEBOL CLUB DO PORTO S.A.D. dont le siège social est établi au

    Portugal,- Victor BAIA faisant élection de domicile au siège du FC PORTO,- Ricardo COSTA faisant élection de domicile au siège du FC PORTO,- Diego RIBAS DA CUNHA faisant élection de domicile au siège du FC

    PORTO,- la société de droit néerlandais P.S.V. NV dont le siège social est établi aux

    Pays-Bas,- la société de droit néerlandais IMARI BV dont le siège social est établi

    aux Pays-Bas- et la société de droit italien JUVENTUS Football Club Spa dont le siège

    social est établi en Italie

    ont interjeté appel des jugements rendus le 24 novembre 2006 par le tribunal decommerce de Liège dans les procédures qui les opposent respectivement à

    I) la société de droit anglais SPORTING EXCHANGE Ltd dont le siègesocial est établi au Royaume-Uni.

    L'appel porte le numéro 2007/RG/569.

    II) la société de droit anglais WILLIAM HILL CREDIT LIMITED dont le siègesocial est établi au Royaume-Uni.

    L'appel porte le numéro 2007/RG/570.

    III) la société de droit anglais VICTOR CHANDLER (International) Ltd, dont lesiège social est établi au Royaume-Uni (Gibraltar).

    L'appel porte le numéro 2007/RG/571.

    Cour d'appel de Liège, QUATORZltME Ch., 15 décembre 2008,20071RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 11 1

  • N° d'ordre: , t2

  • N° d'ordre:

    21~

    1 Page 13 1

    - INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT Ltd. sur les sites« www.miapuesta.com» et «www.sportingbet.com », en vertu d'une licencedélivrée par les autorités d'Antigua; « miapuesta.com » est uniquementdisponible en espagnol; «sportingbet.com» est disponible en 22 langues parmilesquelles figure le français mais pas le néerlandais ;

    - BWIN INTERNATIONAL Ltd. sur le site « www.bwin.com », en vertu d'unelicence délivrée par les autorités à Gibraltar; le site est disponible en 21 languesparmi lesquelles figurent le français et le néerlandais.

    3. Les parties appelantes sont les requérantes originaires.Il s'agit de clubs de football (REAL MADRID, Fe PORTO, PSV etJUVENTUS), de joueurs de football internationalement connus qui, pour laplupart, ont à l'heure actuelle soit mis un terme à leur carrière professionnelle (Z.ZIDANE, V. BAIA), soit rejoint d'autres clubs que ceux qui sont à la cause (D.BECKHAM, R. LUIZ NAZARIO DE LIMA, L.F. MADEIRA CAEIRO, R.COSTA et D. RIBAS DA CUNHA) et enfin d'une société liée à PSV OMARI)qui gère l'exploitation des droits au nom et à l'image de joueurs.

    4. En synthèse, les parties requérantes s'opposent à l'utilisation de leur nom, deleur marque ou, en ce qUI concerne VICTOR CHANDLER, UNIBET,INTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENTet BWIN INTERNATIONAL,de leur image dans les paris en ligne recueillis par les intimées via internet, dèslors qu'elles n'ont pas donné leur autorisation à cette utilisation.

    5. Elles ont postulé en substance des premiers juges, saisis le 25 février 2005,qu'après avoir constaté la violation du droit au nom et à l'image des joueurs ainsique la violation du nom ou des marques des clubs de football, ceux-ci

    - fassent cesser ces troubles manifestement illicites en prononçantl'interdiction immédiate, dans le cadre de la promotion et de l'offre deparis sur Internet, de l'utilisation du nom et de l'image de tous les joueursdes clubs concernés ainsi que du nom et des marques de ces clubs sansleur autorisation, sous peine d'une astreinte de 50.000 € par infraction,

    - condamnent les sociétés de paris à indemniser les clubs de football et lesjoueurs du préjudice résultant pour eux de l'usage passé de leurs droits aunom et à l'image à hauteur de 1 € provisionnel pour chaque joueur ainsique pour IMARI et JUVENTUS (sauf dans la procédure dirigée contreBWIN INTERNATIONAL dans laquelle la JUVENTUS s'est désistée),

    - condamnent ces mêmes sociétés à indemniser REAL MADRID, PSV, FCPORTO et JUVENTUS (sauf dans la procédure dirigée contre BWININTERNATIONAL) du préjudice résultant pour eux de l'usage de leursnoms et marques à hauteur de 2.000.000 € provisionnels.

    6. Les sociétés de paris attaquées, à l'exception de UNIBET, ont préalablement àtoute défense au fond, décliné, notamment et prioritairement, la compétence desjuridictions belges pour connaître de la cause.

    7. Par les jugements du 24 novembre 2006 dont appel, les premiers juges ont ditpour droit que les juridictions belges étaient territorialement compétentes sur basede l'article 24 du Règlement (CE) 4412001 du 22 décembre 2000 concernant la

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007fRGf569 - REAL MADRlDfSPORTrNG EXCHANGE

    http://www.bwin.com

  • N° d'ordre:M~O compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière

    civile et commerciale à l'égard de UNIBET et sur base de l'article 5.3 du mêmerèglement à l'égard des autres sociétés défenderesses, sauf en ce qui concerneINTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT à l'égard de laquelle ils sesont déclarés territorialement incompétents.

    8. Se prononçant au fond dans les causes retenues,ils ont ensuite, en synthèse,

    après avoir renvoyé au tribunal de commerce de Bruxelles les aspectsde la cause fondés sur les marques communautaires,

    dit- les demandes des clubs de football et de la société IMARlirrecevables en tant qu'elles portaient sur le droit au nom ou au nomcommercial des joueurs, sauf la demande de REAL MADRID pourZinedine ZIDANE,

    - et pour le surplus, dit les demandes des clubs de football, de la sociétéIMARI et des joueurs recevables mais non fondées.

    ** *

    9. Les parties appelantes poursuivent la réformation des jugements entrepris saufen ce que ceux-ci ont retenu la compétence des juridictions belges et ont renvoyéau tribunal de commerce de Bruxelles l'aspect de leurs demandes fondé sur lesmarques communautaires. Elles postulent de la cour d'appel qu'il soit fait droit àleurs revendications à l'égard de toutes les sociétés de paris.

    10. Les sociétés intimées qui avaient contesté la compétence des juridictionsbelges réitèrent en appel leur déclinatoire de compétence internationale.

    Il. Par citation du 3 septembre 2007, les parties requérantes à l'exception deREAL MADRID ont cité en déclaration d'arrêt commun la SA LADBROKEBELGIUM, laquelle conteste tant la recevabilité que le fondement de la demandeà son encontre.

    12. Par conclusions consenties des 1er février et 3 octobre 2008, REAL MADRIDd'une part et les joueurs Zinedine ZIDANE, David BECKHAM, RaulGONZALEZ BLANCO, Ronaldo LUIZ NAZARIO DE LIMA et Luis FilipeMADEIRA CAEIRO d'autre part se sont désistés de l'instance, de l'accord desparties intimées.

    ** *

    13. L'enjeu de ces différentes procédures est identique. Les revendications desparties requérantes à l'égard des sociétés de paris en ligne sont semblables etreposent sur les mêmes fondements en sorte que l'examen de ces affaires pose lesmêmes questions de fond. Nonobstant quelques particularités de fait, lesdemandes apparaissent dès lors liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y aintérêt à les instruire et juger en même temps afin d'éviter des solutions quiseraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPûRTlNG EXCHANGE 1 Page 14 1

    ----------

  • *

    Il Y a donc lieu de joindre les causes n° 569, 570, 571, 572, 573, 574 et575/RG/2007 pour connexité, ce que certaines parties avaient demandé eninstance (conclusions du 26 juillet 2006) avant de se raviser.

    * *14. La première question à résoudre concerne la compétence des juridictionsbelges pour connaître des demandes dirigées contre SPORTING EXCHANGE,WILLIAM HILL, VICTOR CHANDLER, LADBROKES, BWIN et INTERNETOPPORTUNITY ENTERTAINMENT. Ces parties résident toutes dans l'UnionEuropéenne, sauf INTERNET OPPOR'FUNITY ENTERTAINMENT qui a sonsiège social à Antigua et sur le cas de laquelle il sera revenu ultérieurement.

    15. Aucune de ces sociétés n'a été attraite devant les juridictions de l'Etat sur leterritoire duquel elles sont domiciliées.

    16. Les parties requérantes n'ont donc pas fait application du principe général del'article 2 du Règlement (CE) 44/2001 mais ont choisi d'opter pour la compétencespéciale de l'article 5.3.

    17. Cette liberté d'option qui en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, permet audemandeur de saisir le tribunal « du lieu où le fait dommageable s'est produit (art.5.3), a été introduite « en considération de l'existence, dans certaines hypothèsesbien déterminées, d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre unecontestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître, en vue del'organisation utile du procès» (C.J.C.E., 30.11.1976, Handelskwekerij G.J.BierBV contre Mines de potasse d'Alsace SA, Aff. 21-76).

    18. L'arrêt précité a précisé que dans le cas où le lieu où se situe le fait susceptibled'entraîner une responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle et le lieu où ce fait aentraîné un dommage ne sont pas identiques, l'expression «lieu où le faitdommageable s'est produit» doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois lelieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal, le défendeurpouvant être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l'un ou l'autrelieu.

    19. L'arrêt Shevill prononcé par la même Cour le 7 mars 1995 (Aff. C-68/93) apar ailleurs énoncé que dans le cas de diffamation au moyen d'un article de pressediffusé dans plusieurs Etats contractants, l'expression «lieu où le faitdommageable s'est produit» devait être interprétée en ce sens que la victimepouvait intenter contre l'éditeur une action en réparation soit devant lesjuridictions de l'Etat contractant du lieu d'établissement de l'éditeur de lapublication diffamatoire, compétentes pour réparer l'intégralité des dommagesrésultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque Etat contractantdans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi uneatteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causésdans l'Etat de la juridiction saisie.

    20. Les parties requérantes entendent faire application de ce principe dans le casde sites internet «.com » ayant vocation à être accessibles à tous en tout endroit dumonde.

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 15 1

  • *

    21. Elles fondent la compétence des juridictions belges pour connaître desdommages qu'elles prétendent avoir subis sur le territoire de cet Etat sur laconstatation, qu'elles estiment décisive, que des paris peuvent être pris enBelgique sans aucune restriction sur les sites web litigieux des parties intimées.Elles estiment tous les autres critères accessoires dans le débat relatif à lacompétence dès lors qu'il est indiscutable, pour elles, que les sites web en causevisent entre autres le marché belge.

    22. Les parties intimées soutiennent que la seule accessibilité des .sites enBelgique ne peut suffire à justifier la compétence des juridictions de cet Etat. Enprésence de matériel qui, une fois placé en ligne, est instantanément et-automatiquement accessible 'dans tous les Etats membres, il y va en effet d'unerègle de raison, sous peine de consacrer une base de compétence pan-européennequi contrecarre l'objectif fondamental de la convention de Bruxelles et à sa suite,du Règlement (CE) 44 12001, d'éviter la multiplication des juridictionscompétentes en raison du risque de décisions inconciliables.

    23. Se fondant sur le raisonnement de l'Avocat Général dans l'affaire Shevill quiprivilégiait la notion de «diffusion volontaire de l'écrit », ce qui implique desactions positives de la part du défendeur afin de placer la publication dans leforum, comme prendre la décision d'imprimer assez de copïes pour unecirculation internationale ou de conclure des contrats de distribution, elles arguentque dans le contexte de l'Internet, il faut vérifier si des actions positives ont étéentreprises pour promouvoir l'utilisation des sites sur le territoire d'un Etat, denature à rendre compte d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre lelitige et les tribunaux de cet Etat justifiant le recours à la compétence spéciale del'article 5.3.

    24. Elles épinglent au titre d'actions positives pertinentes en matière de sites weble choix de la langue du site, le choix de l'extension géographique du nom dedomaine, l'utilisation de technologies particulières pour viser certains marchés oul'utilisation de techniques de démarchage telles que l'e-mail ou un autre media.

    * *25. Les parties se réfèrent les unes et les autres à des décisions rendues dans desprocédures similaires par les juridictions de différents Etats membres qui montrentcombien la question crée la polémique et aboutit à des solutions divergentes.

    26. En France, plusieurs procédures de ce type ont opposé ou opposent encore desclubs de football et des joueurs à des sociétés de paris en ligne.

    27. Le tribunal de grande instance de Paris siégeant en référé s'est déclaré le 8juillet 2005 compétent pour connaître de mesures provisoires sur la base desarticles 31 et 5.3 du Règlement au motif que les faits dommageables alléguésétaient susceptibles de s'être produits ou de se produire sur le territoire françaisdès lors que les internautes français pouvaient consulter les sites incriminés etqu'il était sans effet à cet égard que le nombre de parieurs soit très réduit (Aff.Real Madrid, D. Beckham, R. Gonzalez Blanco, R. Nazario de Lima, L.F.Madeira Caeiro cl Hilton Group, Sporting Exchange, William Hill, MrBookmaker.com, Sportingbet, Ladbrokes et Internet Opportunity Entertainment).Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 16 1

  • N° d'ordre:e 04 f3

    1 Page 17 1

    28. Le même tribunal, jugeant de la mise en état d'une cause le 31 mai 2006, aréaffirmé sa compétence dès lors que les sites en cause étaient librementaccessibles depuis le territoire français et que les internautes y résidant pouvaients'y connecter et y parier en sorte que le fait dommageable allégué devait êtreregardé comme se produisant en France, même si ces sites n'étaient pas destinésau public français ou Elueleur contenu était rédigé en anglais (Aff. Real Madrid,Z. Zidane, D. Beckham, R. Gonzalez Blanco, R. Nazario de Lima, L.F. MadeiraCaeiro contre Sporting Exchange, William Hill, Mr Bookmaker.com, Sportingbet,Ladbrokes et Internet Opportunity Entertainment).

    29. La cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance quant à ce le 14 février2008.Considérant que l'existence d'un fait dommageable susceptible de s'être produiten France suppose que soit constatée la réalité d'un lien suffisant, substantiel ousignificatif des faits délictuels invoqués avec le territoire français, elle a relevéqu'aucun des sites de paris en ligne n'etait hébergé en France, que les sites« ladbrokes» et «betfair» ne comprenaient aucune rubrique en françaisnonobstant l'utilisation de nombreuses autres langues, _quele site «rniapuesta »était exclusivement en espagnol, que le site «willhill » ne proposait pas de parisur les matchs français, les autres sites en proposant mais en proportionextrêmement réduite, que les fonds versés par les parieurs étaient placés àl'étranger et que les paris réalisés en France avaient un caractère marginal selonles chiffres. Elle en a conclu que par leur mode de fonctionnement et leur contenu,les sites internet en cause n'étaient pas destinés au public français autrement quede façon marginale et qu'en conséquence, le fait dommageable invoqué neprésentait pas un lien suffisant, substantiel ou significatif avec le territoire françaispour asseoir la compétence des juridictions de cet Etat.

    30. Entre temps, le tribunal de grande instance de Paris avait eu à juger de la miseen état d'une autre cause le 7 février 2007. Estimant que pour l'application del'article 5.3, il appartenait à la société demanderesse de démontrer que les sitesdes défenderesses proposaient leur service de paris en ligne au public français, il aconsidéré que la circonstance que quelques internautes réussissent à utiliser lesservices proposés par ces sites à partir de poste ordinateur ayant une adresse IP enFrance était insuffisante pour démontrer un lien significatif entre le site et lepublic français. Le tribunal s'est ensuite dit compétent pour connaître desdemandes formées à l'encontre des sociétés de paris dont les sites étaientdisponibles en langue française et incompétent pour le surplus, retenant que lessites qui ne proposaient pas le français parmi les langues d'accès au site n'étaientpas à destination du public français (Aff. Juventus contre Sporting Exchange,William Hill, Unibet venant aux droits de Mr Bookmaker.com, Sportingbet,Ladbrokes, Internet Opportunity Entertainment et Victor Chandler).

    31. En Allemagne, le Landgericht Kôln s'est dit, par ordonnance de mesureprovisoire du 2 mars 2005, compétent pour connaître d'un acte infractionnelcommis sur Internet, d'autant plus que la homepage était également destinée às'adresser à des participants allemands puisqu'elle s'étendait à la Bundesliga, lefait qu'elle était rédigée en anglais étant sans incidence en raison du degré depropagation de cette langue (Aff. D. Beckham contre Mr Bookmaker.com).

    32. En Belgique, par les jugements dont il est fait appel dans la présenteprocédure, le tribunal de commerce de Liège s'est déclaré compétent, estimantque la Belgique était un facteur de rattachement relevant au sens de l'article 5.3 duCour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE

  • ./\x

    Règlement dès lors que les sites web litigieux, qu'ils soient accessibles en françaisou en anglais, langue largement connue en Belgique, s'adressaient entre autresaux internautes belges qui pouvaient parier sur des matchs mettant en cause desclubs de football belges et qu'il était indifférent à cet égard que jusqu'à présent,peu d'internautes belges aient mis en oeuvre cette possibilité.

    33. En ce qui concerne la société INTERNET OPPORTUNITYENTERTAINMENT qui a son siège social en dehors de l'Union Européenne, letribunal de commerce de Liège après avoir relevé que le Règlement (CE) 44/2001se réfère, en son article 4.1, au droit interne de chaque Etat membre lorsque ledéfendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat membre, a fait applicationde l'article %.2 du Code belge de droit international privé. Celui-ci dispose que« les juridictions belges sont compétentes pour connaître de toute demande enmatière d'obligations, outre dans les cas prévus par les dispositions générales dela présente loi, lorsque cette demande conceme (...) 2° une obligation dérivantd'un fait dommageable, a) si le fait générateur de l'obligation est survenu oumenace de survenir, en tout ou en partie, en Belgique ..ou b) si et dans la mesureoù le dommage est survenu ou menace de survenir en Belgique. »

    34. Ce texte s'inspire directement de la portée donnée à l'article 5.3 du Règlement(CE) 44/2001 (F.Rigaux et M.Fallon, Droit international privé, 3ème édition, 2005,p.922, n? 15.7) et commande donc une interprétation identique à celle réservée àl'article 5.3 de ce règlement.

    35. Le tribunal de commerce de Liège a estimé que le site «miapuesta» deINTERNET OPPORTUNITY ENTERTAINMENT n'étant accessible qu'enlangue espagnole, qui n'est ni une langue nationale en Belgique ni une languecouramment utilisée ou connue, et que le seul contact étant un numéro detéléphone en Espagne, ce n'était que de manière fortuite que des internautesbelges pouvaient être amenés à consulter ce site, même s'ils pouvaient s'yconnecter et s'y enregistrer comme clients afin de prendre des paris. Il en a déduitque dans la mesure où le site litigieux ne s'adressait pas, entre autres, au publicbelge, le lieu du dommage ne pouvait se concrétiser en Belgique et qu'il n'était,par conséquent, pas compétent pour connaître de cette demande.

    *

    * *36. Les sociétés de paris en ligne dénoncent, au vu des procédures similairesintentées contre les unes en France et contre d'autres en Belgique, que les partiesappelantes se livrent à une véritable tactique de «forum shopping» qui vaclairement à l'encontre du Règlement (CE) 4412001.

    *

    * *37. Compte tenu

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 18 1

  • b) qu'aucun des sites en cause n'est hébergé en Belgique,

    - de ce que ce n'est que par exception à la règle générale de lacompétence des juridictions du domicile du défendeur que la section IIdu chapitre II prévoit un certain nombre d'attributions de compétencesspéciales, parmi lesquelles figure celle de l'article 5, point 3, duRèglement n° 44/200 1,

    - de ce que ces compétences spéciales, dont le choix dépend d'uneoption du demandeur, sont fondées sur l'existence d'un lien derattachement particulièrement étroit entre la contestation et desjuridictions autres que celles du domicile du défendeur, qui justifie uneattribution de compétence à ces juridictions pour des raisons de bonneadministration de la justice et d'organisation utile duprocès,

    - et de ce que pour satisfaire à cet objectif, lequel revêt une importancefondamentale dans un règlement qui doit essentiellement favoriser lareconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires en dehors del'Etat dans lequel elles ont été rendues, il est indispensable d'éviter lamultiplication des juridictions compétentes, laquelle accentue lesrisques de décisions inconciliables,

    la cour estime devoir surseoir à statuer et interroger préjudiciellement la Cour deJustice des Communautés Européennes quant à l'interprétation à réserver, dans ledomaine spécifique de l'Internet, à l'article 5.3 du Règlement (CE) 44/2001.

    38. Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, le dommage allégué est causé par dessites web et

    a) qu'aucune des sociétés attraites qui gèrent ces sites litigieux n'a son siège socialen Belgique,

    c) qu'aucune des parties demanderesses n'est domiciliée en Belgique,

    d) que les sites de paris sont accessibles aux internautes belges qui peuvent y faireenregistrer leurs paris dans la même mesure qu'ils sont accessibles aux internautesdes autres Etats contractants puisqu'il s'agit de sites « .com » qui ont vocation àélargir leur marché à l'Europe entière et n'ont pas d'extension « .be » propre à laBelgique,

    e) que ces sites sont disponibles en plusieurs langues sans que ne s'y retrouventsystématiquement les deux langues les plus usitées en Belgique,

    f) que ces sites proposent notamment des paris sur des matchs belges, au mêmetitre que sur les championnats étrangers,

    g) que l'utilisation d'une technologie particulière ou technique de démarchagevisant le public belge n'est pas démontrée,

    h) que le nombre de paris pris par le public belge est tout à fait marginal parrapport au nombre total de paris enregistrés par ces sites, puisque, selon leschiffres donnés par les sociétés de paris pour l'année 2005, non contestés de partadverse, l'ensemble des paris belges sur les matchs de football représentent moinsCour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 19 1

  • N° d'ordre:~ aÀ ,6 de 0,25% des paris enregistrés sur les sites « bwin.com », «willhill.com »,

    « betfair.com », « ladbrokes.com », « sportingbet » et « miapuesta »,« vcbet.com » faisant état quant à elle de 40 parieurs belges pour tous les parisconfondus,

    1. faut-il considérer que le dommage allégué s'est produit ou est susceptiblede se produire en Belgique, en sorte de rendre les juridictions belgescompétentes pour connaître des-actions afférentes à ce dommage, du faitque les sites web litigieux s'adressent entre autres au public belge?

    2. ou doit-il être retenu que le dommage allégué ne-s'est produit ou n'est-susceptible de se produire en Belgique, en sorte de rendre les juridictionsbelges compétentes pour connaître des actions afférentes à ce dommage,que si la réalité d'un lien suffisant, substantiel ou significatif des faitsdélictuels invoqués est constatée avec le territoire belge?

    3. en ce cas, quels sont les critères pertinents à prendre en considération pourapprécier l'existence de ce lien de rattachement?

    DECISION

    La Cour, statuant contradictoirement,

    Reçoit les appels,

    Joint les causes 2007/RG/ 569,570,571,572,573,574 et 575 pour connexité,

    Avant dire droit,

    Sursoit à statuer et pose à la Cour de Justice des Communautés Européennesles questions préjudicielles relatives à l'interprétation de l'article 5.3 duRèglement (CE) 44/2001 énoncées ci-dessus au considérant 38.

    Invite le greffe de la présente juridiction à envoyer copie de l'arrêt par plirecommandé adressé au greffe de la Cour de justice des CommunautésEuropéennes, L-2925 à LUXEMBOURG.

    Réserve les dépens.

    -

    Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15 décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE 1 Page 20 1

  • Arrêt prononcé, en langue française, à l'audience publique de laQUATORZIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice,place Saint-Lambert 16 à Liège, le 15 décembre 2008, par Raoul-deFRANCQUEN, président, le plus ancien en rang, assisté de Jean-LouisKlNNARD~ greffier, après signature par les magistrats qui ont pris-partau=; le greffier,

    ~.--' .. --~=

    !Jean-Lo . Raoul de FRANCQUEN

    ~ojMichel LIGOT

    i!r'ArianthACQUEMIN

    Pour mple œnforme

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    ~-Cour d'appel de Liège, QUATORZIÈME Ch., 15décembre 2008,2007/RG/569 - REAL MADRID/SPORTING EXCHANGE Page 21