bulletin officiel des impots 19 07-2011

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6 E-7-11 n° 62 du 19 juillet 2011 : Contribution économique territoriale. Cotisation foncière des entreprises. Champ d'application. Base d'imposition. édité par la Direction générale des finances publiques (DGFiP)

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  • 1. BULLETIN OFFICIEL DES IMPTS N 62 DU 19 JUILLET 2011 DIRECTION GNRALE DES FINANCES PUBLIQUES 6 E-7-11 INSTRUCTION DU 8 JUILLET 2011 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE. COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES. CHAMP DAPPLICATION. BASE DIMPOSITION. (C.G.I., art. 1447-0 1478, art. 1518 A, art. 1518 B, art. 1647 D, art. 1647 bis et 1647 C septies) NOR : ECE L 11 10022 J Bureau B 2 PRESENTATION Larticle 2 de la loi n 2009-1673 du 30 dcembre 2009 de finances pour 2010 supprime, compter de 2010, la taxe professionnelle (TP) et institue la contribution conomique territoriale (CET), compose dune cotisation foncire des entreprises (CFE) et dune cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE). La prsentation des rgles affrentes la CVAE fait lobjet dinstructions administratives de la srie 6 E. Le champ dapplication de la CFE est analogue celui de la TP. En consquence, sauf exceptions expressment prcises dans la prsente instruction, les rgles qui taient applicables la TP le sont la CFE. Les nouveauts par rapport la TP sont apportes par larticle 2 de la loi de finances pour 2010 prcite, par les articles 15, 50 et 62 de la loi n 2009-1674 du 30 dcembre 2009 de finances rectificative pour 2009, par les articles 108, 129 et 137 de la loi n 2010-1657 du 29 dcembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40 de la loi n 2010-1658 du 29 dcembre 2010 de finances rectificative pour 2010. La TP et la CFE diffrent sur le point central de la rforme : alors que la base dimposition la TP tait constitue de lensemble des immobilisations corporelles de nature mobilire ou immobilire, et, pour certains titulaires de bnfices non commerciaux (BNC) et assimils, dun pourcentage des recettes, la base dimposition la CFE nest constitue que des seuls biens passibles dune taxe foncire. Par consquent, toutes les dispositions relatives aux quipements et biens mobiliers (EBM) et aux recettes imposables, tant devenues sans objet, sont abroges. En outre, la rforme saccompagne de certaines mesures notamment : - le rgime prvu larticle 1464 K du code gnral des impts (CGI) applicable aux auto- entrepreneurs est assoupli : lexonration de CFE sapplique aux contribuables ayant opt pour le rgime du micro-social simplifi prvu larticle L 133-6-8 du code de la scurit sociale ; -1- 19 juillet 20113 507062 P - C.P. n 817 A.D. du 7-1-1975 B.O.I. Version imprime: I.S.S.N. 0982 801 X Direction gnrale des finances publiques Version en ligne : I.S.S.N. 2105 2425Directeur de publication : Philippe PARINI Responsable de rdaction : Toussaint CENDRIERImpression : S.D.N.C. Rdaction : CDFiP82, rue du Marchal Lyautey BP 3045 78103 Saint-Germain-en-Laye cedex 17, Bd du Mont dEst 93192 Noisy-le-Grand cedex
  • 2. 6 E-7-11 - les immobilisations industrielles vises larticle 1499 du CGI font lobjet dun abattement de 30 % ; - certains dispositifs sont amnags : par exemple, le champ des oprations ligibles la valeur locative plancher prvu larticle 1518 B du CGI est tendu. 19 juillet 2011 -2-
  • 3. 6 E-7-11 SOMMAIREINTRODUCTION 1TITRE 1 : NOUVEAUTES CONCERNANT LE CHAMP DAPPLICATION 7Section 1 : Personnes passibles 8A. PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES 10B. ORGANISMES NON DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE 11I. Lorsque lorganisme non dot de la personnalit morale nest pas une socit 12II. Lorsque lorganisme non dot de la personnalit morale est une socit 13C. CAS DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, SOCIETES CIVILES DE MOYENS ETGROUPEMENTS REUNISSANT DES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES DOTESOU NON DE LA PERSONNALITE MORALE 14Section 2 : Activits passibles de la CFE 16A. CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES IMPOSABLES 17I. Activit professionnelle non salarie exerce titre habituel 181. Caractre habituel 192. Caractre professionnel 203. Activit non salarie 21II. Activit de location ou de sous-location dimmeubles nus usage autre que lhabitation 221. Comme en matire de TP, les activits de location ou de sous-location de locaux meublssont imposables 232. En revanche, la loi prvoit des rgles diffrentes en matire de TP et de CETsagissant de lactivit de location ou de sous-location dimmeubles nus 24 -3- 19 juillet 2011
  • 4. 6 E-7-11a) Oprations imposables 27b) Modalits dapprciation des recettes ou du chiffre daffaires tirs de lactivit de location oude sous-location dimmeubles nus usage autre que lhabitation 29B. TERRITORIALITE 40Section 3 : Exonrations de CFE 43A. MESURES DEXONERATIONS DE PLEIN DROIT DE CFE 45I. Exonrations de plein droit permanentes 461. Exonrations de TP transposes la CFE 462. Modifications apportes certaines de ces exonrations 47a) Exonration en faveur des grands ports maritimes 48b) Exonration en faveur des artisans 49c) Exonration des petits mtiers 50d) Exonration en faveur des membres du corps de rserve sanitaire 52e) Extension de lexonration des organismes dhabitations loyer modr (HLM) 53II. Exonrations de plein droit temporaires 551. Exonrations de TP transposes la CFE 552. Modifications apportes lexonration en faveur des auto-entrepreneurs 56a) Option pour le micro social 57b) Exclusion de certaines oprations 58c) Nouvelle exonration de taxe pour frais de chambres de mtiers et de lartisanat 63B. MESURES DEXONERATIONS OU ABATTEMENTS FACULTATIFS 64I. Gnralits 651. Mesures dexonration ou abattements facultatifs qui existaient en matire de TPet qui sont repris en matire de CFE 65a) Mesures dexonrations ou abattements facultatifs permanents 6619 juillet 2011 -4-
  • 5. 6 E-7-11b) Mesures dexonrations ou abattements facultatifs temporaires 69c) Cas de lexonration partielle de CFE 712. Maintien des dlibrations prises avant 2010 72II. Modification de certaines mesures dexonrations ou dabattements facultatifs 741. Exonration facultative en faveur des tablissements de spectacles cinmatographiques 74a) Rgles applicables limposition de CFE tablie au titre de 2010 74b) Rgles applicables aux impositions de CFE tablies compter de 2011 762. Exonration facultative en faveur des entreprises nouvelles 793. Exonration facultative en faveur des caisses de crdit municipal 81III. Maintien des exonrations et des abattements en cours 821. Mesures vises 822. Conditions dapplication du maintien et porte 85a) Principes 85b) Prcisions 87IV. Cas des exonrations ou abattements plafonns en base 88TITRE 2 : NOUVEAUTES CONCERNANT LA BASE DIMPOSITION 90Section 1 : Seul lment de la base taxable : la valeur locative des biens passibles dune taxe foncire 94A. BIENS COMPRIS DANS LA BASE DIMPOSITION 95I. Condition lie la nature des biens 951. Les biens viss aux 11 et 12 de larticle 1382 sont exclus de la base de CFE 96a) Outillages et autres moyens matriels dexploitation des tablissements industriels vissau 11 de larticle 1382 96 -5- 19 juillet 2011
  • 6. 6 E-7-11b) Immobilisations destines la production dlectricit dorigine photovoltaque 972. Sous certaines conditions, les biens destins la fourniture et la distribution deausont exclus de la base dimposition la CFE 98II. Condition lie la disposition des biens 99III. Condition lie laffectation lusage professionnel 1031. Principes 1032. Redevables de la CFE exerant conjointement une activit imposable et une activit exonre 104a) Les deux activits sont exerces dans des locaux distincts 105b) Les deux activits sont exerces dans les mmes locaux 106B. DETERMINATION DE LA VALEUR LOCATIVE 107I. Cas gnral 107II. Cas des tablissements industriels 108III. Valeur locative plancher 1091. Prcision : Modalits de calcul de la valeur locative plancher en 2010 1122. Modifications du dispositif 113a) Inclusion de nouvelles oprations ligibles 113 Transmissions universelles du patrimoine 113 Cessions dimmobilisations corporelles isoles 114b) Inclusion dun nouveau seuil 116Section 2 : Rductions de la base dimposition 119A. REDUCTIONS ET ABATTEMENTS MAINTENUS 120I. Actualisation et clarification de la rduction de la base dimposition applicable aux artisans 12019 juillet 2011 -6-
  • 7. 6 E-7-111. Chefs dentreprises immatriculs ou dispenss dimmatriculation au rpertoire des mtiers 1212. Entreprises inscrites au registre de la batellerie artisanale 123II. Rduction et abattements maintenus 1241. Rductions et abattements de plein droit 1242. Rductions et abattements facultatifs 126B. REDUCTIONS ET ABATTEMENTS SUPPRIMES 127I. Rductions, abattements et exonrations portant sur les quipements et biens mobiliers (EBM) 127II. Labattement gnral la base de 16 % est supprim (article 1472 A bis) 128III. La rduction dun tiers de la valeur locative des usines nuclaires est supprime 129Section 3 : Priode de rfrence 130A. CAS GENERAL 131B. EN CAS DE CREATION DETABLISSEMENT 132C. EN CAS DE CHANGEMENT DEXPLOITANT 135TITRE 3 : COTISATION DE PEREQUATION ET COTISATION MINIMUM 137A. COTISATION DE PEREQUATION 137B. COTISATION MINIMUM 138I. Principes 138II. Notion de principal tablissement 140III. Calcul de la cotisation minimum 142TITRE 4 : REDUCTION DE CFE 145Section 1 : Ajustement, dgrvements et crdit applicables en CFE 146A. AJUSTEMENT EN CAS DE CESSATION DACTIVITE 146B. CREDIT DE CFE DANS LES ZONES DE RESTRUCTURATION DE LA DEFENSE (ZRD) 147C. DEGREVEMENT EN CAS DE DIMINUTION DES BASES DIMPOSITION (OU DRA ) 148 -7- 19 juillet 2011
  • 8. 6 E-7-11I. Gnralits 149II. Absence dincidence des modifications dassiette dcides par le lgislateur 1511. Validation de la rgle de labsence dincidence des modifications dassiettedcides par le lgislateur 1512. Modalits dapplication la CFE tablie au titre des annes 2010 et 2011 152a) Application du DRA la CFE 2010 153b) Application du DRA la CFE 2011 154III. Articulation avec les dgrvements de CET 155Section 2 : Dgrvements et crdit abrogs 156TITRE 5 : OBLIGATIONS DECLARATIVES, PAIEMENT ET CONTENTIEUX 158Section 1 : Obligations dclaratives 158A. DECLARATION 1447 C 160B. DECLARATION 1447 M 163I. Pour les obligations dclaratives remplir compter de 2011 (impositions tablies au titre de 2012) 163II. Pour les obligations dclaratives remplir en 2010 (impositions tablies au titre de 2011) 1671. Contribuables qui bnficient (ou demandent le bnfice) au titre de limposition de 2011dune exonration ou dun abattement facultatif 1682. Contribuables qui disposent doliennes terrestres ou dinstallations photovoltaquesou hydrauliques 1693. Contribuables qui ntaient pas soumis la TP et qui le sont la CFE du faitdes locations nues (pour limposition en 2010) 170Section 2 : Paiement 171A. VERSEMENT DUN ACOMPTE 173I. Pour les annes compter de 2011 1731. Montant de lacompte 1742. Rduction du montant de lacompte 17519 juillet 2011 -8-
  • 9. 6 E-7-113. Date du paiement de lacompte 177II. Pour lanne 2010 178B. OPTION POUR LE PRELEVEMENT MENSUEL 182C. SOLDE 183D. MODES DE PAIEMENT 185I. Modes de paiement jusquau 1er octobre 2011 185 erII. Modes de paiement compter du 1 octobre 2011 186Section 3 : Majoration pour dclarations ou paiements tardifs ou insuffisants 187Section 4 : Rclamations 190Section 5 : Droit de contrle et de reprise 192TITRE 6 : ENTREE EN VIGUEUR 194Annexe 1 : Extraits de larticle 2 de la loi n 2009-1673 du 30 dcembre 2009 de finances pour 2010Annexe 2 : Articles 15, 50, 62 et 67 de la loi n 2009-1674 du 30 dcembre 2009 de finances rectificativepour 2009Annexe 3 : Articles 108 (I, VII et XXII), 129 et 137 de la loi n 2010-1657 du 29 dcembre 2010 de financespour 2011Annexe 4 : Articles 36 et 40 de la loi n 2010-1658 du 29 dcembre 2010 de finances rectificative pour 2010 -9- 19 juillet 2011
  • 10. 6 E-7-11 INTRODUCTION1. Larticle 2 de la loi n 2009-1673 du 30 dcembre 2009 de finances pour 2010 supprime, compter de2010, la taxe professionnelle (TP) et institue la contribution conomique territoriale (CET), compose dunecotisation foncire des entreprises (CFE) et dune cotisation sur la valeur ajoute des entreprises (CVAE). Laprsentation des rgles affrentes la CVAE fait lobjet dinstructions administratives de la srie 6 E(BOI 6 E-1-10 et 6 E-5-11 sagissant du calcul du chiffre daffaires et de la valeur ajoute et instruction paratrerelative aux rgles gnrales applicables la CVAE).2. Le champ dapplication de la CFE est analogue celui de la TP. En consquence, sauf exceptionsexpressment prcises dans la prsente instruction, les rgles qui taient applicables la TP le sont la CFE.Les nouveauts sont apportes par larticle 2 de la loi de finances pour 2010 prcite ainsi que par les articles 15,50 et 62 de la loi n 2009-1674 du 30 dcembre 2009 de finances rectificative pour 2009, par les articles 108, 129et 137 de la loi n 2010-1657 du 29 dcembre 2010 de finances pour 2011 et par les articles 36 et 40 de la loin 2010-1658 du 29 dcembre 2010 de finances rectificative pour 2010.3. La TP et la CFE diffrent sur le point central de la rforme : alors que la base dimposition la TP taitconstitue de lensemble des immobilisations corporelles de nature mobilire ou immobilire et, pour les titulairesde bnfices non commerciaux (BNC) et assimils, employant moins de 5 salaris et non soumis limpt sur lessocits, dun pourcentage des recettes, la base dimposition la CFE nest constitue que des seuls bienspassibles dune taxe foncire. Par consquent, toutes les dispositions relatives aux quipements et biens mobiliers (EBM) et aux recettesimposables, tant devenues sans objet, sont abroges.4. En outre, la rforme saccompagne de certaines mesures notamment : - le rgime prvu larticle 1464 K du code gnral des impts (CGI) applicable aux auto-entrepreneursest assoupli : lexonration de CFE sapplique aux contribuables ayant opt pour le rgime du micro-socialsimplifi prvu larticle L 133-6-8 du code de la scurit sociale ; - les immobilisations industrielles vises larticle 1499 du CGI font lobjet dun abattement de 30 % ; - certains dispositifs sont amnags : par exemple, le champ des oprations ligibles la valeur locative plancher prvu larticle 1518 B du CGI est tendu aux transmissions universelles du patrimoine.5. Il est prcis que lensemble des nouveauts prsentes ci-aprs entre en vigueur compter desimpositions tablies au titre de 2010, sauf quand il en est dispos autrement dans linstruction.6. Par souci de simplification, dans le corps de linstruction : - la taxe professionnelle, la contribution conomique territoriale, la cotisation foncire des entreprises et lacotisation sur la valeur ajoute des entreprises sont dsignes respectivement par les sigles TP , CET , CFE et CVAE ; - les lois de finances sont dsignes LF et les lois de finances rectificatives LFR tant prcis quela loi n 2009-1674 du 30 dcembre 2009 de finances rectificative pour 2009 est dsigne LFR pour 2009 ,quand bien mme il sagit de la troisime loi de finances rectificative pour 2009, et la loi n 2010-1658 du29 dcembre 2010 de finances rectificative pour 2010 est dsigne LFR pour 2010 , quand bien mme il sagitde la quatrime loi de finances rectificative pour 2010. Par ailleurs, sauf mention contraire, les articles cits sont ceux du code gnral des impts ou de sesannexes. TITRE 1 : NOUVEAUTES CONCERNANT LE CHAMP DAPPLICATION7. Le champ dapplication de la CFE correspond, pour lessentiel, celui de la TP. Les dispositions relativesau champ de la TP sont donc applicables la CFE. Toutefois, la LF pour 2010, la LFR pour 2009, la LF pour 2011 et la LFR pour 2010 introduisent un certainnombre de nouveauts ou apportent des clarifications.19 juillet 2011 - 10 -
  • 11. 6 E-7-11 Section 1 : Personnes passibles8. La CFE est due chaque anne par les personnes physiques ou morales, les socits non dotes de lapersonnalit morale ou les fiduciaires pour leur activit exerce en vertu dun contrat de fiducie qui exercent uneactivit passible de la CFE.9. Par ailleurs, en application de larticle 1586 ter, lassujetti la CVAE se dfinit selon les mmes principesque lassujetti la CFE.A. PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES10. Sous rserve des prcisions figurant aux nos 14 et 15, la CFE est due, comme la TP, par toute personne osphysique ou morale exerant une activit passible de la CFE (cf. infra n 16 42), quels que soient : - son statut juridique (entrepreneur individuel, socit, association, fondation, personne morale de droitpublic) ; - la nature de son activit (industrielle, commerciale, non commerciale) ; - sa situation au regard de la TVA et de limpt sur les bnfices (cf. toutefois les rgles de territorialitnos 40 42).B. ORGANISMES NON DOTES DE LA PERSONNALITE MORALE os11. Sous rserve des prcisions figurant aux n 14 et 15, lorsque lactivit est exerce par un organisme nondot de la personnalit morale, il convient de distinguer selon quil sagit ou non dune socit.I. Lorsque lorganisme non dot de la personnalit morale nest pas une socit12. Lorsque lorganisme non dot de la personnalit morale nest pas une socit, la CFE est due, commeltait la TP : - par la personne morale dont mane cet organisme (exemples : rgies municipales non dotes de lapersonnalit morale, fondations universitaires rgies par les articles L. 719-12 et suivants du code delducation) ; - par le fiduciaire lorsque lactivit est exerce en vertu dun contrat de fiducie (4me alina de larticle 1476et, compter des impositions tablies au titre de 2011, du I de larticle 1447).II. Lorsque lorganisme non dot de la personnalit morale est une socit13. La CFE est due par les socits non dotes de la personnalit morale. Il sagit des socits de fait et dessocits en participation. Pour autant, limposition est libelle au nom : - du ou des associs connus des tiers pour les impositions de CFE dues au titre de 2010 ; - du ou des grants compter des impositions de CFE dues au titre de 2011.C. CAS DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, SOCIETES CIVILES DE MOYENS ETGROUPEMENTS REUNISSANT DES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES DOTES OU NON DE LAPERSONNALITE MORALE14. Pour les socits civiles professionnelles (SCP), socits civiles de moyens (SCM) et groupementsrunissant des membres de professions librales dots ou non de la personnalit morale, jusquaux impositionsdues au titre de 2010, limposition la CFE tait tablie au nom de chacun des membres comme ctait le cas enmatire de TP. - 11 - 19 juillet 2011
  • 12. 6 E-7-11 A compter des impositions dues au titre de 2011, ces structures sont imposables en leur nom propre dansles conditions de droit commun.15. Cas particulier des socits civiles de moyens (SCM) Les SCM sont imposes la CFE en leur nom propre compter des impositions tablies au titre de 2011pour leur activit de groupement de moyens. Il convient de prciser que les associs des SCM sont imposables la CFE en leur nom propre ds lorsquils exercent une activit imposable. Section 2 : Activits passibles de la CFE16. Au titre de larticle 1447, pour tre passible de la CFE, une activit doit tre exerce, dans les limites duterritoire national, titre habituel et revtir un caractre professionnel non salari. Larticle 1447 est modifi sur deux points : - dune part, certaines activits de location ou sous-location dimmeubles nus entrent dans le champde la CFE ; - dautre part, les rgles de territorialit de limpt sont prcises.A. CARACTERISTIQUES DES ACTIVITES IMPOSABLES17. A lexception de lextension du champ dapplication de la CFE aux activits de location ou de sous-locationdimmeubles nus usage autre que lhabitation et procurant des recettes brutes hors taxes au sens de larticle 29suprieures ou gales 100 000 ou un chiffre daffaires au sens du 1 du I de larticle 1586 sexies suprieur ougal 100 000 , le champ de la CFE est identique celui de la TP.I. Activit professionnelle non salarie exerce titre habituel18. Les caractristiques des activits imposables de la CFE sont identiques celles de la TP : - lactivit doit prsenter un caractre habituel ; - elle doit tre exerce titre professionnel, ce qui exclut les personnes qui se bornent grer leurpatrimoine priv (sur le cas particulier de certaines locations nues, voir les nos 24 39) et les activits sans butlucratif ; - elle ne doit pas tre rmunre par un salaire.1. Caractre habituel19. Cette premire condition est considre comme satisfaite lorsque les actes qui caractrisent lactivitimposable sont effectus de manire rptitive.2. Caractre professionnel20. Une activit mme effectue titre habituel ne peut revtir un caractre professionnel que si elle estexerce dans un but lucratif et nest pas limite la gestion dun patrimoine priv, sous rserve desdveloppements ci-aprs concernant les activits de location et de sous-location dimmeubles nus (cf. nos 24 39).19 juillet 2011 - 12 -
  • 13. 6 E-7-11 Concernant plus particulirement les activits relevant de la gestion dun patrimoine priv, le ConseildEtat, dans sa dcision du 25 octobre 2010 (n 309473, Socit Thomson Licensing), prcise que lexercicedune activit professionnelle non salarie, au sens des dispositions de larticle 1447, nest caractris que silactivit est rgulire et repose sur la mise en uvre de moyens matriels et humains ; lorsque lexploitationdune activit est concde un tiers, les revenus que la socit concdante en tire sont le fruit dune activitprofessionnelle, au sens de ces mmes dispositions, ds lors que cette activit se rattache son objet statutaire,pour lequel elle met en uvre de manire rgulire des moyens matriels et humains ou, si tel nest pas le cas, sielle partage avec le concessionnaire les risques de lexploitation.3. Activit non salarie21. Comme en matire de TP (cf. DB 6 E-121, n 33), les titulaires de traitements et salaires au sens delimpt sur le revenu ne sont pas passibles de la CFE. Dune manire gnrale, les salaris sentendent des personnes places dans un tat de subordinationvis--vis de leur employeur. Par ailleurs, loption pour le rgime fiscal des salaris exerce par des personnes exerant une activit noncommerciale au sens de larticle 92 demeure sans incidence sur le champ de la CFE. Ces personnes ne sont eneffet pas places dans un tat de subordination vis--vis dun employeur.II. Activit de location ou de sous-location dimmeubles nus usage autre que lhabitation22. Le champ de la CFE diffre de celui de la TP sagissant des locations dimmeubles nus. En effet : - sont rputes exerces titre professionnel les activits de location ou de sous-location dimmeubles,autres que les activits de location ou de sous-location dimmeubles nus usage dhabitation ; - la CFE nest toutefois pas due lorsque lactivit de location ou de sous-location dimmeubles nus estexerce par des personnes qui, au cours de la priode de rfrence dfinie aux nos 130 136, en retirent desrecettes brutes hors taxes au sens de larticle 29 ou un chiffre daffaires au sens du 1 du I de larticle 1586 sexiespour un montant infrieur 100 000 .1. Comme en matire de TP, les activits de location ou de sous-location de locaux meubls sontimposables23. Comme en matire de TP, la location ou la sous-location de locaux meubls constitue par nature uneactivit professionnelle passible de la CFE. Toutefois, ne constitue pas lexercice dune activit professionnelle impliquant la mise en uvre demoyens matriels ou intellectuels le fait de donner bail commercial de longue dure un logement garni demeubles un preneur afin que celui-ci exerce lui-mme, en le sous-louant des tiers et pour son propre compte,une activit dhbergement, raison de laquelle il est redevable de la CFE (CE du 24 mars 2006, n 269716,M. Denis). Il est prcis que la loi prvoit des cas dexonration en faveur de certaines locations ou sous-locationsmeubles usage dhabitation, rendues applicables la CFE, sans modification de fond1.2. En revanche, la loi prvoit des rgles diffrentes en matire de TP et de CET sagissant de lactivit delocation ou de sous-location dimmeubles nus24. En matire de TP, les activits de location ou de sous-location portant sur des immeubles nus taient, enprincipe, considres comme relevant de la gestion dun patrimoine priv et places, ce titre, hors du champdapplication de limpt.25. Au regard de la CFE, lensemble des activits de location et de sous-location dimmeubles, lexceptionde celles affrentes des immeubles nus usage dhabitation, entre dans le champ dapplication de la CFE.1 Le b. du 3 de larticle 1459 est actualis : la rfrence larticle 58 de la loi n 65-997 du 29 novembre 1965,abrog, est substitue la rfrence larticle L. 324-1 du code du tourisme. - 13 - 19 juillet 2011
  • 14. 6 E-7-11 Toutefois, les activits de location ou de sous-location dimmeubles nus usage autre que lhabitationnentrent effectivement dans le champ de la CFE que lorsquun montant minimum de 100 000 soit de recettesbrutes hors taxes au sens de larticle 29, soit de chiffre daffaires au sens du 1 du I de larticle 1586 sexies est tirde cette activit.26. Le fait que les activits de location ou de sous-location dimmeubles nus soient opres titre principal ousecondaire est sans incidence sur les conditions dimposition la CFE de ces activits. A titre dexemple, une entreprise dont lactivit principale consiste effectuer des prestations de conseil enressources humaines et qui ralise, titre secondaire, des activits de location ou de sous-location nue pour unmontant de chiffre daffaires gal ou suprieur 100 000 , ralise une activit de location entrant dans le champdapplication de la CFE.a) Oprations imposables27. Sont imposables la CFE les activits de location et de sous-location. Ainsi, sous rserve du montant derecettes ou de chiffre daffaires, est imposable la CFE : - le propritaire du bien, bailleur ; - le cas chant, le locataire intermdiaire. En cas de conventions en cascade, lactivit de chaque bailleur, propritaire ou locataire intermdiaire, estimposable. De mme, un crdit-preneur, locataire des biens quil prend en crdit-bail conformment larticle L. 313-7du code montaire et financier, qui donne en sous-location les biens immobiliers usage professionnel dont il estcrdit-preneur est susceptible dtre impos la CFE. Pour autant, seul le contribuable qui dispose de limmeuble doit le prendre en compte dans sa basedimposition. Si le bailleur ne dispose daucun immeuble, il sera soumis la cotisation minimum (cf. nos 138 144).28. Lactivit de location ou de sous-location doit porter sur des locaux usage autre que lhabitation. Enconsquence, lorsque le bien donn en location est un garage ou emplacement de stationnement constituant unedpendance de lhabitation au sens de la taxe dhabitation (article 1409 et DB 6 D-1112) et que la location,conclue pour une dure suffisante, ne saccompagne pas de prestation de services, lactivit de location nest pasrpute professionnelle au sens de la CFE.b) Modalits dapprciation des recettes ou du chiffre daffaires tirs de lactivit de location ou de sous-locationdimmeubles nus usage autre que lhabitation29. Lactivit de location ou de sous-location dimmeubles nus usage autre que lhabitation entre dans lechamp de la CFE lorsquelle est exerce par des personnes qui, au cours de la priode de rfrence dfinie auxnos 130 136, en retirent des recettes brutes au sens de larticle 29 ou, compter de 2011, un chiffre daffaires ausens du 1 du I de larticle 1586 sexies dun montant suprieur ou gal 100 000 . En de de ce seuil, lactivit demeure place hors du champ de la CFE. - Les recettes et le chiffre daffaires sentendent hors taxes30. Le montant de 100 000 sentend du montant hors taxes des recettes ou du chiffre daffaires serapportant lactivit de location ou de sous-location dimmeubles nus. - Les recettes et le chiffre daffaires sont pris en compte pour leur montant brut31. Aucune charge nest admise en dduction des loyers reus par le bailleur pour apprcier le seuil de100 000 . A compter des impositions tablies au titre de lanne 2011, le seuil de 100 000 sapprcie : - pour les entreprises relevant des rgimes de valeur ajoute des titulaires de revenus fonciers et destitulaires de bnfices non commerciaux nexerant pas loption mentionne larticle 93 A, en fonction desrecettes ; - pour les autres entreprises, en fonction du chiffre daffaires.19 juillet 2011 - 14 -
  • 15. 6 E-7-1132. Les titulaires de revenus fonciers et les titulaires de bnfices non commerciaux nexerant pas loptionmentionne larticle 93 A, viss respectivement au 2 et au 3 du I de larticle 1586 sexies retiennent leursrecettes brutes pour dterminer le montant du seuil de 100 000 . Cette rgle sapplique galement, pour la seule anne dimposition 2010, aux autres entreprises relevantdu rgime de valeur ajoute de droit commun, cest--dire celles concernes par les dispositions du 1 du I delarticle 1586 sexies. Toutefois, compter des impositions de CFE de 2011, le seuil de 100 000 est apprci surla base du chiffre daffaires de ces entreprises et non pas de leurs recettes.33. Prcision concernant les SCI : le seuil de 100 000 sapprcie au regard des recettes, cest--dire dessommes effectivement encaisses, pour les SCI non imposes limpt sur les socits et composesuniquement dassocis limpt sur le revenu. Pour les autres SCI, le seuil sapprcie au regard de leur chiffredaffaires constitu par leurs crances acquises. Il sagit des mmes rgles prvues en CVAE pour le calcul du chiffre daffaires et de la valeur ajoute(cf. BOI 6 E-1-10). - Les recettes sentendent des recettes vises larticle 29 et, compter de 2011, le chiffredaffaires sentend du chiffre daffaires vis au 1 du I de larticle 1586 sexies34. Les recettes vises larticle 29 retenir sentendent : - du montant des loyers ; - du montant des dpenses incombant normalement lassujetti (propritaire ou locataire), mais mises parconvention la charge des locataires ; - des subventions et indemnits destines financer des charges dductibles de limpt sur le revenu ; - des recettes provenant de la location du droit daffichage ou du droit de chasse, de la concession du droitdexploitation des carrires, de redevances trfoncires ou autres redevances analogues ayant leur origine dansle droit de proprit ou dusufruit.35. A compter des impositions de CFE de 2011, le chiffre daffaires des entreprises relevant du rgime gnralde valeur ajoute de droit commun (rgime vis au 1 du I de larticle 1586 sexies) est gal la somme : - des ventes de produits fabriqus, prestations de services et marchandises ; - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procds, logiciels, droits et valeurssimilaires ; - des plus-values de cession dimmobilisations corporelles et incorporelles, lorsquelles se rapportent uneactivit normale et courante ; - des facturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. - Les recettes et le chiffre daffaires sapprcient au niveau du redevable de la CFE36. Le seuil sapprcie au niveau du redevable de la CFE, indpendamment du nombre dtablissements oudimmeubles lous. - Les recettes prendre en compte sont celles perues et le chiffre daffaires est celui ralis aucours de la priode de rfrence37. Les recettes ou le chiffre daffaires prendre en compte pour lapprciation du seuil de 100 000 sontcelles perues ou celui ralis au cours de la priode de rfrence dfinie aux nos 130 136. A compter des impositions tablies au titre de 2011, lorsque la priode de rfrence ne correspond pas une priode de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre daffaires est ramen ou port, selon le cas, douze mois.38. Il est prcis que ni lentre dans le champ dapplication de la CFE dune structure existant au1er janvier 2010 et exerant lactivit de location ou sous-location dimmeubles nus usage autre que lhabitation,ni le dpassement du seuil dassujettissement ne constituent une cration dtablissement. Dans ces situations, il ny a donc pas lieu : - dappliquer la rduction de base de moiti pour cration dtablissement prvue au 3me alina du II delarticle 1478 ; - de dposer une dclaration 1447 C, mais une dclaration 1447 M (cf. titre 5). - 15 - 19 juillet 2011
  • 16. 6 E-7-1139. Limposition de ces activits la CVAE fait lobjet dune mesure transitoire pour les annes dimposition de2010 2018. Ce dispositif est prcis dans linstruction 6 E-1-10 relative au calcul du chiffre daffaires et de lavaleur ajoute utiles la dtermination de limposition la CVAE.B. TERRITORIALITE40. Les rgles de territorialit de la CFE sont prcises au III de larticle 1447 aux termes duquel lespersonnes ou socits ne peuvent pas tre soumises la CFE raison de leurs activits qui ne sont assujettiesni limpt sur le revenu, ni limpt sur les socits en raison des rgles de territorialit propres ces impts.41. Ainsi, une personne : - nentre pas dans le champ de la CFE ds lors quelle nest assujettie ni limpt sur le revenu, ni limpt sur les socits en raison des rgles de territorialit applicables ces impts, nonobstant la circonstancequelle exercerait une activit dans le champ de la CFE en application du I de larticle 1447 ; - exerant une activit imposable en France limpt sur le revenu ou limpt sur les socits en raisondes rgles de territorialit nest imposable la CFE que si cette activit entre dans le champ de la CFE enapplication du I de larticle 1447, indpendamment des biens susceptibles dtre compris dans sa basedimposition la CFE.42. Prcision : une personne trangre imposable en France limpt sur le revenu ou limpt sur lesbnfices en raison des rgles de territorialit propres ces impts est imposable la CFE au titre de cetteactivit ds lors quelle entre dans le champ de la CFE en application du I de larticle 1447, nonobstant lacirconstance que cette personne ne disposerait pas dun tablissement au sens de la CFE. Ainsi, une socit trangre donnant en location des immeubles en France est imposable limpt surles socits raison des revenus tirs de ces immeubles en application du I de larticle 2092 sous rserve delapplication dune convention internationale qui ne permettrait pas la France dimposer un tel revenu. Par voiede consquence, cette socit sera imposable la CFE, quand bien mme limmeuble ne serait pas comprisdans sa base dimposition. Elle sera en pratique impose la cotisation minimum. Section 3 : Exonrations de CFE43. Toutes les exonrations applicables la TP deviennent applicables la CFE, lexception desexonrations facultatives qui sappliquaient exclusivement aux quipements et biens mobiliers (EBM) et de cellesqui, parvenues leur terme, sont abroges.44. Certaines modifications ont t apportes par la LF pour 2010, la LFR pour 2009, la LF pour 2011 et laLFR pour 2010.A. MESURES DEXONERATIONS DE PLEIN DROIT DE CFE45. Sont dnommes exonrations de plein droit les mesures qui exonrent de CFE les redevables sansintervention dune dcision des collectivits territoriales. Ces exonrations de plein droit peuvent tre permanentes ou temporaires.I. Exonrations de plein droit permanentes1. Exonrations de TP transposes la CFE46. Etaient exonrs de TP et sont exonrs de CFE de plein droit et de manire permanente sous rserve, lecas chant, de respecter un certain nombre de conditions : - les collectivits territoriales, les tablissements publics et les organismes de lEtat, pour leurs activits decaractre essentiellement culturel, ducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation lgard de la taxe sur la valeur ajoute (article 1449-1) ;2 Modifi par larticle 22 de la LFR pour 2009.19 juillet 2011 - 16 -
  • 17. 6 E-7-11 - les grands ports maritimes, les ports autonomes, ainsi que les ports grs par des collectivitsterritoriales, des tablissements publics ou des socits dconomie mixte, lexception des ports de plaisance(article 1449-2) ; - les exploitants agricoles, y compris les propritaires ou fermiers de marais salants, certains groupementsdemployeurs et certains groupements dintrt conomique (article 1450) ; - certaines socits coopratives agricoles et leurs unions, socits dintrt collectif agricole, certainsorganismes susceptibles dadhrer aux caisses de crdit agricole mutuel ainsi que certaines caisses localesdassurances mutuelles agricoles (article 1451) ; - les artisans (article 1452) ; - les chauffeurs de taxis ou dambulances (article 1453) ; - les socits coopratives et unions de socits coopratives dartisans, de mme que les socitscoopratives et unions de socits coopratives de patrons bateliers, les socits coopratives maritimes (articles1454 et 1455) ; - certains pcheurs, socits de pche artisanale et inscrits maritimes (article 1455) ; - les socits coopratives ouvrires de production (article 1456) ; - certains marchands ambulants ainsi que les vendeurs domicile indpendants (article 1457) ; - certaines activits de presse (article 1458) ; - certaines activits de location meuble (article 1459), tant prcis que dans les cas viss au 3 delarticle 1459, les activits sont exonres sauf dlibration contraire (il sagit alors dune exonration facultativepermanente, cf. n 66) ; - certaines activits non commerciales (article 1460) : activits denseignement, artistiques, sportives oudiverses comme les sages-femmes et les garde-malades ; tant prcis que lexonration prvue en faveur desavocats dbutants prvue au 8 de larticle 1460 est temporaire (cf. n 55) ; - des organismes divers tels que les socits de bains-douches et les socits de jardins ouvriers et lesorganismes de jardins familiaux (article 1461) ; - les groupements demprunts de sinistrs et les associations de mutils de guerre et dancienscombattants (article 1462) ; - les exploitants de mines (article 1463).2. Modifications apportes certaines de ces exonrations47. Sont prsentes ci-aprs uniquement les modifications apportes certaines exonrations de plein droitpar la LF pour 2010, la LFR pour 2009, la LF pour 2011 et la LFR pour 2010. Pour les autres exonrations, il convient de se reporter aux rgles qui taient applicables en matirede TP3.a) Exonration en faveur des grands ports maritimes48. Lexonration prvue au 2 de larticle 1449 concernant les ports autonomes, les ports grs par descollectivits territoriales, des tablissements publics ou des socits dconomie mixte, lexception des ports deplaisance est rendue applicable la CFE, actualise de la mention des grands ports maritimes. Les grands ports maritimes, nouvelle catgorie de ports cre par la loi n 2008-660 du 4 juillet 2008portant rforme portuaire4 sont des tablissements publics rsultant de la transformation de ports autonomesmaritimes. Dune manire gnrale, les textes applicables aux ports autonomes maritimes sappliquent auxgrands ports maritimes5.3 Lavis dimposition de CFE affiche le cas chant le montant des bases exonres correspondant lune desexonrations mentionnes sur les dclarations nos 1447 M, 1447 C et 1465 lorsque la demande dexonration at porte la connaissance de ladministration.4 Dont les dispositions concernant les grands ports maritimes sont codifies aux articles L. 100-1 L. 106-3 ducode des ports maritimes.5 Article L. 106-2 du code des ports maritimes. - 17 - 19 juillet 2011
  • 18. 6 E-7-11 Cet ajout ne constitue pas une extension du champ dapplication de lexonration prvue au 2 delarticle 1449.b) Exonration en faveur des artisans 49. Lexonration prvue larticle 1452 en faveur des ouvriers travaillant soit faon pour desparticuliers, soit pour leur propre compte avec des matires premires leur appartenant, dite exonration artisan , est rendue applicable la CFE, sous rserve des modifications suivantes concernant certainsconcours autoriss. En effet, les concours autoriss sont actualiss : - sont supprimes les possibilits de recourir aux services dun compagnon pendant la dure du servicemilitaire du fils avec lequel l artisan travaillait antrieurement (devenue sans objet), ou dun simple manuvredont le concours est indispensable lexercice de la profession ; - en revanche, l artisan a dsormais la possibilit de se faire aider, sans perdre le droit lexonration,non plus seulement de ses enfants et de son conjoint mais aussi de son partenaire auquel il est li par un pactecivil de solidarit.c) Exonration des petits mtiers 50. Larticle 1457 prvoyait, en matire de TP des exonrations en faveur, dune part, de divers petits mtiers 6 et, dautre part, des vendeurs domicile indpendants.51. A des fins dactualisation, les rfrences ces petits mtiers aujourdhui disparus sont supprimes.Toutefois, dans lhypothse o des personnes exerceraient encore ces mtiers, elles continueront bnficier delexonration dans les mmes conditions quen matire de TP, telles que portes la DB 6 E-1356.d) Exonration en faveur des membres du corps de rserve sanitaire52. Lactivit des membres du corps de rserve sanitaire est exonre (article 1460-9). Il sagit dunenouveaut par rapport la TP. Il sagit des membres du corps de rserve sanitaire constitu dans les conditions prvues au titre III dulivre Ier de la troisime partie du code de la sant publique. En application de larticle L. 3132-1 du code de la sant publique, en vue de rpondre aux situations decatastrophe, durgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institu un corps de rservesanitaire ayant pour objet de complter, en cas dvnements excdant leurs moyens habituels, ceux mis enoeuvre dans le cadre de leurs missions par les services de lEtat, des collectivits territoriales et des autrespersonnes participant des missions de scurit civile. Ce corps de rserve est constitu de professionnels etanciens professionnels de sant et dautres personnes rpondant des conditions dactivit, dexprienceprofessionnelle ou de niveau de formation fixes, en tant que de besoin, par arrt des ministres chargs de lasant et de la scurit civile. La rserve sanitaire comprend une rserve dintervention et une rserve de renfort.e) Extension de lexonration des organismes dhabitations loyer modr (HLM)53. En matire de TP, lexonration bnficiant aux organismes dHLM tait prvue aux 2 et 3 delarticle 1461 consacrs respectivement aux socits dHLM et aux offices publics de lhabitat. Lexonration bnficiait ainsi aux organismes dHLM numrs larticle L. 411-2 du code de laconstruction et de lhabitation, savoir : - les offices publics de lhabitat ; - les socits anonymes dHLM ;6 Vendeurs en ambulance dans les rues, les lieux de passage, les marchs, des fleurs, de lamadou, des balais,des statues et figures en pltre, des fruits, des lgumes, des poissons, du beurre, des oeufs, du fromage et autresmenus comestibles ; chiffonniers au crochet, rmouleurs ambulants.19 juillet 2011 - 18 -
  • 19. 6 E-7-11 - les socits anonymes coopratives de production et les socits anonymes coopratives dintrtcollectif dHLM ; - les fondations dHLM.54. Larticle 2 de la LF pour 2010 rend lexonration prvue en faveur des organismes dHLM applicable laCFE et larticle 15 de la LFR pour 2009 tend le bnfice de lexonration aux structures regroupant cesorganismes pour la ralisation doprations communes. Ainsi, sont dsormais exonrs de CFE en application du 2 de larticle 14617 : - les socits de coordination entre organismes dHLM mentionnes larticle L. 423-1-1 du code de laconstruction et de lhabitation : socits anonymes soumises aux dispositions applicables aux socits dHLM,elles sont constitues entre organismes dHLM et ont pour objet de favoriser la coopration entre ses membresdans le cadre de projets mens en commun ; - les socits civiles immobilires (SCI) ayant pour objet la vente dimmeubles mentionnes larticle 239 ter et les groupements dintrt conomique (GIE), rgis par les articles L. 251-1 et suivants du codede commerce, mentionns larticle 239 quater, ds lors que ces structures satisfont la double condition dtreconstitues exclusivement par des organismes dHLM et dexercer des activits identiques celles de leursmembres. Lidentit des activits sentend des activits qui seraient exerces par les organismes dHLM membreseux-mmes, conformment leur statut, en labsence de cration dune structure commune. Par exemple, la ralisation dimmeubles dhabitation destins des accdants dont les ressourcesnexcdent pas certains plafonds peut aussi bien tre opre par des organismes dHLM que par des SCIconstitues entre eux8. De mme, les activits des GIE se rattachant lactivit des organismes dHLM qui ensont membres exclusifs et ralises au profit de leurs seuls membres sont des activits qui seraient raliss parles organismes dHLM eux-mmes en labsence de constitution dun GIE.II. Exonrations de plein droit temporaires1. Exonrations de TP transposes la CFE55. Etaient exonrs de TP et sont exonrs de CFE de plein droit et de manire temporaire sous rserve, lecas chant, de respecter un certain nombre de conditions : - les jeunes avocats (article 1460-8), ce dispositif tant maintenu lidentique ; - les auto-entrepreneurs (article 1464 K), sous rserve des modifications ci-aprs.2. Modifications apportes lexonration en faveur des auto-entrepreneurs56. Lexonration prvue larticle 1464 K en faveur des auto-entrepreneurs durant les deux annes suivantcelle de la cration de leur entreprise concerne ceux qui ont opt pour le rgime micro-social prvu larticle L. 133-6-8 du code de la scurit sociale. De plus, cette exonration est complte dune mesure destine viter de prolonger la dure de lexonration par des cessions soi-mme ou un membre de son entourage.a) Option pour le micro-social57. Larticle 137 de la LF pour 2011 a assoupli le rgime applicable aux auto-entrepreneurs. Alors quauparavant lexonration prvue larticle 1464 K, commente dans le BOI 6 E-4-09, taitapplicable aux contribuables qui avaient opt pour le versement libratoire prvu larticle 151-0, compter desimpositions dues au titre de 2010, cette exonration sapplique aux contribuables ayant opt pour le rgime dumicro-social simplifi prvu larticle L. 133-6-8 du code de la scurit sociale.7 Le 3 de larticle 1461 devenu sans objet est corrlativement abrog.8 A cet gard, cf. le 10 de larticle L. 421-1 du code de la construction et de lhabitat et le 7me alina de larticle L.422-2 du mme code. - 19 - 19 juillet 2011
  • 20. 6 E-7-11 Les dispositions relatives loption pour le versement libratoire de limpt sur le revenu commentesdans le BOI 6 E-4-09 prcit sont donc rapportes. Les micro-entreprises qui nont pas opt pour le versement libratoire de limpt sur le revenu et ont, enconsquence, acquitt la CFE au titre de lanne 2010 pourront obtenir le remboursement des sommes versesen formant une rclamation au plus tard le 31 dcembre 2011.b) Exclusion de certaines oprations58. Le bnfice de lexonration est exclu lorsque lexploitant, son conjoint, le partenaire auquel il est li par unpacte civil de solidarit, ses ascendants ou ses descendants ont exerc, au cours des trois annes qui prcdentla cration, une activit similaire celle de lentreprise nouvellement cre. Cette disposition vise les situations o lentrepreneur ou son entourage a exerc une activit similaire dansle cadre dune entreprise cesse ou cde la date de la cration de la nouvelle entreprise. Elle ne vise pas dessituations dexercice concomitant par des membres de lentourage de lauto-entrepreneur dune activit similairedans le cadre dentreprise individuelle, que celle-ci soit ligible ou non lexonration de CFE en faveur des auto-entrepreneurs. Cette mesure sapplique compter des impositions tablies au titre de 2010. - Personnes vises59. Les personnes vises sentendent : - de lexploitant ; - des personnes ayant un lien de parent avec le cdant par alliance (mariage ou pacte civil de solidarit) ; - des personnes ayant un lien de parent avec le cdant, son conjoint ou son partenaire, par le sang oupar ladoption (ascendants et descendants). - Priode vise60. Aucune des personnes ainsi vises ne doit avoir exerc, conjointement ou sparment, une activitsimilaire celle de lentreprise nouvellement cre prtendant au bnfice de lexonration prvue larticle 1464K, durant une priode de trois ans prcdant la cration de cette entreprise. Cette priode sapprcie de jour jour. Il est prcis que la nouvelle disposition entre en vigueur compter des impositions tablies au titre de2010. En consquence, elle est susceptible de sappliquer aux entreprises cres en 2009 et la priode de troisans prcdant la cration court compter de la troisime anne prcdant celle de la cration, soit lanne 2006sagissant des crations 2009. - Caractre similaire des activits61. La notion dactivit similaire ou complmentaire sentend au sens du 2 de larticle 885 O bis(cf. DB 7 S-3323 nos 2 14). La similitude sapprcie en comparant la nature des activits exerces et lobjet auquel elles se rapportent.62. Exemples : Exemple n 1 : M. X exploite une entreprise individuelle de vente de fruits et lgumes quil cesse le 30 mai 2010. Mme X, pouse de M. X, cre le 15 mai 2011 une entreprise individuelle de vente de fruits et lgumes. Lactivit de Mme X est similaire celle que son poux a prcdemment exerce dans une priode detrois annes prcdant la cration de lentreprise de Mme X. Par consquent, Mme X ne peut pas prtendre aubnfice de lexonration auto-entrepreneur. Exemple 2 : M. Y exploite une entreprise individuelle de menuiserie (mais ne bnficie pas de lexonration prvue enfaveur des artisans, cf. n49 ) quil cde sa fille le 3 septembre 2009.19 juillet 2011 - 20 -
  • 21. 6 E-7-11 La fille de M. Y ne pourra pas bnficier de lexonration auto-entrepreneur au titre de lentreprise que sonpre lui a cde.c) Nouvelle exonration de taxe pour frais de chambres de mtiers et de lartisanat63. Larticle 67 de la LFR pour 2009 a instaur une exonration temporaire de taxe pour frais de chambres demtiers et de lartisanat prvue larticle 1601 en faveur des chefs dentreprises individuelles exerant uneactivit artisanale titre principal et ayant opt pour le rgime du micro-social simplifi prvu larticle L. 133-6-8du code de la scurit sociale. Cette exonration sapplique aux entreprises cres compter du 1er avril 2010.B. MESURES DEXONERATIONS OU ABATTEMENTS FACULTATIFS64. Les entreprises qui exploitent un ou plusieurs tablissements ou qui ralisent certaines activits9 peuventbnficier dexonrations ou dabattements de CFE dits facultatifs car accords sur dcision ou en labsencede dlibration contraire des collectivits territoriales.I. Gnralits1. Mesures dexonrations ou abattements facultatifs qui existaient en matire de TP et qui sont repris enmatire de CFE65. Les exonrations et abattements facultatifs de CFE peuvent tre : - soit permanents : dans cette hypothse, ils sappliquent tant que la dlibration de la collectivitterritoriale concerne le permet ; - soit temporaires : ils sappliquent alors pour une dure limite10.a) Mesures dexonrations ou abattements facultatifs permanents66. Des mesures dexonrations ou abattements facultatifs permanents sont prvues en faveur : - des loueurs en meubl (3 de larticle 1459) ; - des caisses de crdit municipal (article 1464) ; - des entreprises de spectacles vivants et des tablissements cinmatographiques (article 1464 A) ; - des services dactivits industrielles et commerciales gestionnaires des activits des tablissementspublics administratifs denseignement suprieur ou de recherche (article 1464 H) ; - des tablissements bnficiant du label de librairie indpendante de rfrence (article 1464 I).67. Des rductions de base dimposition peuvent aussi tre dcides sur dlibration : - rduction porte 100 % de valeur locative des installations destines la lutte contre la pollution deseaux et de latmosphre ainsi que des matriels destins conomiser lnergie ou rduire le bruit(article 1518 A) ; - abattement en faveur des personnes physiques ou morales qui vendent au public des crits priodiquesen qualit de mandataires inscrits au Conseil suprieur des messageries de presse, dit abattement en faveur desdiffuseurs de presse (article 1469 A quater).68. Sagissant des tablissements qui bnficiaient de dispositifs dexonration ou dabattement permanentsen 2009, ces dispositions sont susceptibles de continuer sappliquer si la collectivit territoriale nen dcide pasautrement (toutefois, pour 2010, maintien de la situation existant en 2009, cf. n 72).9 Voire qui disposent de certains biens.10 Prvue, selon le texte, par le texte ou par la dlibration de la collectivit. - 21 - 19 juillet 2011
  • 22. 6 E-7-11b) Mesures dexonrations ou abattements facultatifs temporaires69. Des mesures dexonrations ou abattements facultatifs temporaires sont prvues en faveur destablissements exploits : - par des entreprises nouvelles (article 1464 B) ; - par des mdecins et auxiliaires mdicaux (article 1464 D) ; - dans des zones daide finalit rgionale (AFR), des zones de revitalisation rurale (ZRR) ou des zonesdaide linvestissement des PME (articles 1465, 1465 A et 1465 B) ; - dans des zones urbaines sensibles (ZUS) ou des zones franches urbaines (ZFU) (articles 1466 A-I et A-I sexies) ; - dans les bassins demploi redynamiser (BER) (article 1466 A I quinquies A) ; - dans les zones de restructuration de la dfense (ZRD) (article 1466 A I quinquies B) ; - en Corse (article 1466 C) ; - par des jeunes entreprises innovantes (JEI) (article 1466 D) ; - par des entreprises implantes dans des zones de recherche et de dveloppement ou ples decomptitivit (article 1466 E)11 ; - dans les dpartements dOutre-Mer (DOM) (article 1466 F).70. Il convient de distinguer selon que ltablissement qui a bnfici dune exonration ou dun abattementfacultatif qui tait applicable en matire de TP : - en a bnfici pour la premire fois en 2010 : ces exonrations et abattements ont t repris en matirede CFE12 ; - en a bnfici en 2009, pour la premire fois ou non : lorsque le terme nest pas atteint, ltablissementcontinue en bnficier, pour la priode dexonration ou dabattement restant courir et sous rserve que lesconditions prvues dans les dispositifs applicables13 demeurent satisfaites (cf. nos 82 89).c) Cas de lexonration partielle de CFE71. Lexonration de CFE peut tre partielle dans les trois situations suivantes : - la collectivit territoriale ou lEPCI est autoris par la loi prendre une dlibration partielle, cest--diresoit dans la limite dun certain montant (exemple : exonration dans les zones AFR prvue larticle 1465) soit ende de 100 % (exemple : exonration des tablissements de spectacles prvue larticle 1464 A) ; - lexonration sollicite par lentreprise est plafonne en base (exemple : exonration dans les ZFUprvue larticle 1466 A I sexies) ; - une priode de sortie en sifflet sapplique lissue dune priode dexonration totale (exemple :exonration dans les ZFU prvue larticle 1466 A I sexies).2. Maintien des dlibrations prises avant 201072. Les dlibrations prises14 par les conseils municipaux, les organes dlibrants des EPCI fiscalit propre,les conseils gnraux et les conseils rgionaux, applicables pour les impositions la TP tablies au titre delanne 2009, sappliquent compter de lanne 2010 aux impositions de CFE.11 La suppression de lexonration dimpt sur les bnfices par larticle 59 de la LFR pour 2009 est sansincidence sur la mesure prvue en matire de CFE.12 Sous rserve, bien entendu, quils ne sappliquaient pas exclusivement des quipements et biens mobiliers.13 Dans leur rdaction en vigueur au 31 dcembre 2009.14 Conformment aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis.19 juillet 2011 - 22 -
  • 23. 6 E-7-11 Sont concernes les dlibrations prises au plus tard le 1er octobre 2008 ou, pour les exonrationsprvues aux articles 1464 A, le 31 dcembre 2008, ou encore, pour lexonration prvue larticle 1466 F, dansles deux mois de la publication de la loi dite LODEOM , soit avant le 28 juillet 2009. Ainsi, les dlibrations de TP relatives aux exonrations ou abattements prises rgulirement en 2009 parles collectivits territoriales et les EPCI fiscalit propre et qui auraient d trouver sappliquer en 2010, ne sontpas transposes la CFE. De mme, ces dlibrations prises rgulirement en 2009 et qui auraient d trouver sappliquer compter de 2011 ne sont pas non plus transposes la CFE. La commune ou lEPCI qui souhaiteappliquer lexonration en cause devra donc prendre une nouvelle dlibration en 2010.73. Prcision : Larticle 108 de la LF pour 2011 prvoit que les dlibrations prises en 2009 pour lapplicationdes exonrations de CFE prvues en faveur des librairies indpendantes de rfrence (LIR) et des entreprisestablies dans les ZRD, prvues respectivement aux articles 1464 I et 1466 A I quinquies B, sappliquent compter de lanne 2010 aux impositions de CFE et de CVAE.II. Modification de certaines mesures dexonrations ou dabattements facultatifs1. Exonration facultative en faveur des tablissements de spectacles cinmatographiquesa) Rgles applicables limposition de CFE tablie au titre de 201074. Lexonration facultative prvue larticle 1464 A en faveur notamment des tablissements de spectaclescinmatographiques qui tait applicable en matire de TP a t reprise telle quelle. A titre de rappel, les communes et les EPCI dots dune fiscalit propre pouvaient, sur dlibration,exonrer de CFE les tablissements de spectacles cinmatographiques dans la limite de : - 100 % lorsquils ralisent en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entres et bnficient dunclassement art et essai ; - 66 % lorsquils sont situs dans les communes de moins de 100 000 habitants et ralisent moins de2 000 entres en moyenne hebdomadaire ; - 33 % sagissant des autres tablissements. Il convient dapporter deux prcisions : - le nombre de salles est dans tous les cas indiffrent ; - le nombre dentres et le classement art et essai sapprcient au cours de la priode de rfrencedfinie aux nos 130 136.75. La dlibration a une porte gnrale. Elle fixe la quotit dexonration applicable tous lestablissements qui sont dans une des trois catgories vises. Pour plus de prcisions sur ce dispositif, il conviendra de se reporter la DB 6 E-1352 et auxBOI 6 E-3-99, 6 E-10-99 et 6 E-2-02.b) Rgles applicables aux impositions de CFE tablies compter de 201176. Larticle 50 de la LFR pour 2009 a modifi, compter des impositions tablies au titre de 2011, les casdapplication des 3 et 4 de larticle 1464 A. Ainsi, seule lexonration prvue en faveur des tablissements de spectacles cinmatographiques estmodifie. Lexonration prvue au 1 de larticle 1464 A en faveur des entreprises de spectacles vivants estinchange. - 23 - 19 juillet 2011
  • 24. 6 E-7-1177. Pour les impositions tablies compter de 2011, les communes ou les EPCI fiscalit propre peuvent, parune dlibration prise dans les conditions prvues au I de larticle 1639 A bis15, exonrer de CFE lestablissements de spectacles cinmatographiques : - dans la limite de 100 % : * lorsquils ont ralis un nombre dentres annuel infrieur 450 000 au cours de lanne prcdant cellede limposition la CFE ; * lorsquils ont ralis un nombre dentres annuel infrieur 450 000 au cours de lanne prcdant cellede limposition la CFE et qui, au cours de la priode de rfrence dfinie aux nos 130 136, bnficient dunclassement art et essai ; - dans la limite de 33 %, les autres tablissements de spectacles cinmatographiques. Par consquent, les communes ou EPCI fiscalit propre ont la possibilit soit dexonrer pour unequotit suprieure 33 % les exploitants qui ralisent un nombre dentres annuel infrieur 450 000, soit derserver ce taux major dexonration aux tablissements satisfaisant la fois cette condition dentres et unclassement art et essai , soit encore dinstituer deux taux majors, lun pour les tablissements satisfaisantseulement la condition du nombre dentres, lautre, ncessairement suprieur, pour les tablissementssatisfaisant aux deux conditions.78. Ds lors que le dispositif a t substantiellement modifi, les dlibrations prises par les communes et lesEPCI fiscalit propre sous lempire de lancienne lgislation ne sappliquent pas compter des impositionstablies au titre de 2011. En consquence, pour que lexonration prvue en faveur des tablissements de spectaclescinmatographiques sapplique aux impositions tablies au titre de 2011, la commune ou lEPCI fiscalit propredoit dlibrer en ce sens avant le 1er octobre 2010 (art. 1639 A bis).2. Exonration facultative en faveur des entreprises nouvelles79. En application des dispositions des articles 1464 B et 1464 C, les communes et leurs EPCI peuventdcider, sur dlibration, dexonrer de CFE les entreprises nouvelles qui bnficient notamment de lexonrationdimpt sur les bnfices prvue larticle 44 sexies, pour les tablissements quelles ont crs, compter delanne suivant celle de leur cration. Cette exonration est temporaire. En effet, les dlibrations fixent la dure de lexonration, qui ne peuttre ni infrieure deux ans, ni suprieure cinq ans.80. Larticle 62 de la LFR pour 2009 a prorog pour un an la priode douverture du rgime dallgementdimpt sur les bnfices en faveur des entreprises nouvelles cres dans les zones damnagement du territoireprvu larticle 44 sexies. Larticle 129 de la LF pour 2011 prvoit, de plus, deux nouvelles mesures : - dune part, il proroge jusquau 31 dcembre 2013 la priode douverture du rgime de faveur prvu larticle 44 sexies mais uniquement pour les seules zones AFR. Cette prorogation a pour effet de prorogergalement la priode douverture de lexonration facultative de CFE prvue larticle 1464 B en faveur desentreprises qui bnficient du rgime prvu larticle 44 sexies ; - et, dautre part, il cre un rgime autonome en faveur des entreprises qui se crent ou sont reprises enZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 dcembre 2013. Cette dernire mesure sera commente dans uneinstruction administrative paratre. Les entreprises qui bnficient de ce nouveau rgime pourront galementtre exonres de CFE sur dlibration des communes et des EPCI, conformment larticle 1464 B.3. Exonration facultative en faveur des caisses de crdit municipal81. Alors que larticle 1464 prvoyait que les communes pouvaient exonrer de CFE les caisses de crditmunicipal, larticle 108 de la LF pour 2011 tend cette possibilit aux EPCI fiscalit propre.15 Pour tre applicable en 2011, la dlibration devra tre prise avant le 1er octobre 2010.19 juillet 2011 - 24 -
  • 25. 6 E-7-11 Pour que cette mesure soit applicable, la commune ou lEPCI fiscalit propre doit dlibrer en ce sensavant le 1er octobre dune anne pour tre applicable lanne suivante (article 1639 A bis). Ce faisant, sagissant des dlibrations prises par les EPCI, elles ne sappliqueront qu compter desimpositions de CFE tablies au titre de 2012 En revanche, sagissant des dlibrations prises par les communes applicables sous lempire de la TP autitre de 2009, celles-ci continuent de sappliquer compter de 2010 en matire de CFE sans quil soit ncessairepour les communes souhaitant le maintien de lexonration de prendre une nouvelle dlibration.III. Maintien des exonrations et des abattements en cours1. Mesures vises82. La loi16 prvoit expressment un maintien de toutes les exonrations ou abattements en cours ds lorsquil sagit dexonrations ou dabattements temporaires dont, par hypothse, le terme nest pas atteint. Ainsi, lexonration ou labattement est maintenu pour la dure de la priode dexonration oudabattement restant courir sous rserve que les conditions fixes, selon le cas, par les articles 1464 B 1464 D et 1465 1466 F dans leur rdaction en vigueur au 31 dcembre 2009 demeurent satisfaites.83. Le maintien des dispositifs dexonrations ou abattements de TP en cours sapplique aux entreprises quiexploitent des tablissements qui bnficiaient dun des dispositifs prcits, quils soient transposs ou non enmatire de CFE. Quatre rgimes ne sont pas applicables en CFE, sauf lorsque lexonration ou labattement est en cours ;il sagit des rgimes prvus aux articles : - 1466 A I ter en faveur des tablissements implants dans les zones de redynamisation urbaine (ZRU) ; - 1466 A I quater et I quinquies en faveur des tablissements implants dans les ZFU de premiregnration ou de deuxime gnration . Larticle 1466 A I sexies est en effet un rgime qui sappliquegalement dans les ZFU de 1re et 2me gnrations ; - 1466 B bis en faveur des tablissements implants en Corse, tant prcis que le rgime d aide linvestissement en Corse demeure (article 1466 C).84. Il convient de distinguer selon que les tablissements ont bnfici dune exonration ou dun abattementde TP : - soit au titre de la part perue par une commune ou un EPCI dot dune fiscalit propre : ils bnficientdune exonration ou dun abattement de CFE ; - soit au titre de la seule part perue par un dpartement ou une rgion : ils ne bnficient pas duneexonration ou dun abattement de CFE.2. Conditions dapplication du maintien et portea) Principes85. Les conditions pour que lexonration ou labattement continue produire ses effets sont les suivantes : - ltablissement concern doit avoir commenc en bnficier au plus tard au titre de lanne dimposition2009 ; - les conditions prvues par la loi la date du 31 dcembre 2009 et qui devaient tre respectes pendanttoute la dure dexonration de TP doivent continuer dtre satisfaites pendant toute la dure dapplication delexonration ou de labattement (sous rserve des modifications des montants des plafonds, cf. nos 88 et 89). Si les conditions pour lapplication de ces dispositifs sont modifies compter de 2010, les nouvellesconditions nemporteront pas de consquence sur ces exonrations et abattements en cours.16 Point 5.3.2. de larticle 2 de la LF pour 2010. - 25 - 19 juillet 2011
  • 26. 6 E-7-11 La dure restant courir sentend de la dure dexonration ou dabattement prvue par la loi ou par ladlibration lorsque la loi laisse la facult aux collectivits de fixer la dure de lexonration (cas de lexonrationprvue larticle 1464 B ou larticle 1466 C notamment).86. Il convient donc de figer la situation qui tait celle applicable en 2009, selon que ltablissement taitexonr de TP pour la part communale ou non. Exemple : Une entreprise tablissement unique bnficie de lexonration de TP prvue en faveur desentreprises nouvelles (articles 1466 B et C) depuis 2008 pour la part revenant la commune. Cette exonration est prvue pour une dure de 5 ans. Ds lors que les conditions prvues par la loi en 2009 continuent dtre satisfaites jusquau terme descinq annes (jusquen 2012), ltablissement pourra bnficier de lexonration de CFE.b) Prcisions87. Le bnfice des exonrations et des abattements de CFE est, le cas chant, subordonn au respect dumme rglement communautaire que celui appliqu pour lexonration de TP dont ltablissement bnficie au 31dcembre 2009.IV. Cas des exonrations ou abattements plafonns en base88. Larticle 108 de la LF pour 2011 diminue le montant du plafond applicable aux exonrations prvues auxarticles 1466 A I en faveur des crations et extensions dtablissement ralises dans les ZUS et 1466 A I sexiesen faveur des crations et extensions ralises en ZFU. Cette diminution sexplique par la disparition des quipements et biens mobiliers dans la base dimposition la CFE. Dsormais, les plafonds de CFE reprsentent 20 % des anciens plafonds de TP. Les nouveaux plafonds sont ainsi ramens pour 2011 : - 26 955 pour lexonration applicable dans les ZUS (article 1466 A I) ; - 72 709 pour lexonration applicable dans les ZFU (article 1466 A I sexies).89. Larticle 108 de la LF pour 2011 prvoit galement que les exonrations et abattements de CFE, prvusaux I ter, I quater et I quinquies de larticle 1466 A dans leur rdaction en vigueur au 31 dcembre 2009, cest--dire abrogs compter de 2010 mais susceptibles de continuer sappliquer (cf. nos 82 87), sappliquent, pour2011, dans les limites suivantes : - 26 955 sagissant des exonrations et abattements prvues au I ter de larticle 1466 A en faveur desentreprises implantes en ZRU ; - 72 709 sagissant des exonrations et abattements prvus au I quater ou au I quinquies delarticle 1466 A en faveur des entreprises implantes en ZFU de premire et deuxime catgories. Lensemble de ces montants (cf. nos 88 et 89) est actualis chaque anne en fonction de la variation delindice des prix la consommation hors tabac. TITRE 2 : NOUVEAUTES CONCERNANT LA BASE DIMPOSITION90. Aux termes de larticle 1467, la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles dune taxe fonciresitus en France, lexclusion des biens exonrs de taxe foncire sur les proprits bties en vertu des 11 et12 de larticle 1382, dont le redevable a dispos pour les besoins de son activit professionnelle pendant lapriode de rfrence dfinie aux nos 130 136, lexception de ceux qui ont t dtruits17 ou cds au cours dela mme priode.17 Limmeuble en cause peut tre dtruit volontairement (dmolition pour reconstruction) ou involontairement ( lasuite dun sinistre : inondation, incendie, sisme).19 juillet 2011 - 26 -
  • 27. 6 E-7-1191. Toutefois, ne sont pas compris dans la base dimposition la CFE les biens destins la fourniture et ladistribution deau lorsquils sont utiliss pour lirrigation pour les neuf diximes au moins de leur capacit.92. De plus, pour le calcul de la CFE, la valeur locative des immobilisations industrielles dfinie larticle 1499est diminue de 30 %.93. Enfin, compte tenu de la dcision du Conseil constitutionnel 2009-599 DC du 29 dcembre 2009, lestitulaires de bnfices non commerciaux, les agents daffaires, les fiduciaires pour laccomplissement de leurmission et les intermdiaires de commerce employant moins de cinq salaris et ntant pas soumis de plein droitou sur option limpt sur les socits ne sont pas imposs la CFE sur une fraction de leurs recettes. Comme lensemble des redevables de la CFE, la base dimposition de ces contribuables ne comprend quela valeur locative des biens passibles dune taxe foncire. Section 1 : Seul lment de la base taxable : la valeur locative des biens passibles dune taxe foncire94. Sont compris dans la base dimposition la CFE les biens passibles dune taxe foncire dont le redevablea dispos pour les besoins de son activit professionnelle pendant la priode de rfrence dfinie aux nos 130 136, lexception de celles qui ont t dtruites ou cdes au cours de la mme priode et de celles qui fontlobjet dune exonration expresse.A. BIENS COMPRIS DANS LA BASE DIMPOSITIONI. Condition lie la nature des biens95. Les seuls biens susceptibles dtre pris en compte dans la base dimposition la CFE sont dsormais lesbiens passibles dune taxe foncire, lexclusion : - des biens qui sont exonrs de taxe foncire sur les proprits bties en application des 11 et 12 delarticle 1382 ; ces biens taient valus et imposs18 la TP dans les mmes conditions que les quipements etbiens mobiliers ; - des biens destins la fourniture et la distribution deau lorsquils sont utiliss pour lirrigation pour lesneuf diximes au moins de leur capacit ; ces biens taient galement exonrs de TP. Les biens passibles dune taxe foncire pris en compte dans la base dimposition la CFE sont donc lesmmes que ceux qui taient imposs en tant que tels en matire de TP.1. Les biens viss aux 11 et 12 de larticle 1382 sont exclus de la base de CFEa) Outillages et autres moyens matriels dexploitation des tablissements industriels viss au 11 delarticle 138296. Ne sont notamment pas imposables les biens dquipement spcialiss, cest--dire les immobilisations quisont intgres directement et matriellement dans le processus de fabrication, de transformation ou demanutention et qui servent spcifiquement lexercice de lactivit professionnelle (cf. DB 6 C-124).b) Immobilisations destines la production dlectricit dorigine photovoltaque97. Les immobilisations destines la production dlectricit dorigine photovoltaque vises au 12 delarticle 1382 sont exclues de la base de CFE.18 Par application du 1 de larticle 1469. - 27 - 19 juillet 2011
  • 28. 6 E-7-112. Sous certaines conditions, les biens destins la fourniture et la distribution deau sont exclus de labase dimposition la CFE98. Sont exclus les terrains et constructions destins la fourniture et la distribution deau lorsquils sontutiliss pour lirrigation pour les neuf diximes au moins de leur capacit. Pour apprcier la proportion des neuf diximes, il convient de rapprocher, pour chaque rseau, lesquantits totales deau livres annuellement lensemble des utilisateurs, de celles fournies des exploitantsagricoles.II. Condition lie la disposition des biens99. Les seuls biens susceptibles dtre pris en compte dans la base dimposition la CFE sont les biens dontdispose le redevable pour les besoins de son activit professionnelle, cest--dire les biens placs sous lecontrle de lintress (critre du contrle du bien) et utiliss par lui matriellement (critre de lutilisationmatrielle) pour la ralisation des oprations quil effectue (critre de la finalit de lutilisation).100. Dans la gnralit des cas, les biens donns en location, en crdit-bail ou mis disposition dune autrepersonne titre gratuit sont imposables respectivement chez le locataire, le crdit-preneur ou lutilisateur titregratuit. Dans certaines hypothses, le critre de lutilisation matrielle nest pas pertinent et peut donc tre cart.Tel est le cas des locaux donns en location ou sous-location pour une courte dure qui sont, de ce fait,considrs comme demeurant sous le contrle du fournisseur de lhbergement au sens de larticle 1467.101. Prcisions : 1. Par un arrt en date du 27 juillet 2001 (SA UFB Locabail, n 219281), le Conseil dEtat a nonc que la valeur locative des biens, qui, pendant la dure dexcution du contrat, entre, selon les modalits dfinies aupremier alina de larticle 1469, dans les bases de la TP due par le preneur, sous le contrle duquel ils sontplacs et qui les utilise matriellement, ne saurait, si, par leffet dune rsiliation du contrat ou dun dfaut de levede loption dachat, le contrle desdits biens vient choir au crdit-bailleur, tre, de ce seul fait, intgre dans lesbases de la TP dont celui-ci est redevable . Il rsulte ainsi de cet arrt que les biens remis par le preneur au crdit-bailleur, la suite de la rupture ducontrat et conservs sans tre utiliss par ce dernier jusquau 31 dcembre de la priode de rfrence, sontconsidrs comme ntant pas la disposition de celui-ci au sens de larticle 1467-1 a) et sont ds lors exclus dela base dimposition la TP due par le crdit-bailleur. Ces biens chappent donc toute taxation. Ladministration sest rallie cette jurisprudenc