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BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 4 - AVRIL 1991 1 BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 4 AVRIL 1991

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BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 4 - AVRIL 1991 1

BULLETIN

DE LA

COMMISSION BANCAIRE

N° 4

AVRIL 1991

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RÉGLEMENTATION COMPTABLE ET PRUDENTIELLE

Présentation des textes nouveaux

1. LES ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLEBANCAIRE

Le Comité de la réglementation bancaire a adopté durant les mois de décembre 1990 et janvier 1991 plusieursrèglements à caractère comptable. Ces textes répondent à deux objectifs convergents : compléter les normes etprincipes comptables relatifs à l'enregistrement et à l'évaluation des opérations bancaires, en particulier dans ledomaine des instruments financiers de hors-bilan, d'une part, dessiner la forme des états financiers publiables àcompter du 1er janvier 1993 dans le cadre du marché unique européen, d'autre part. Ainsi s'élabore progressivementle plan comptable des établissements de crédit dont le Comité de la Réglementation bancaire a la charge en vertu del'article 33-7 de la loi bancaire du 24 janvier 1984.

Le Comité de la réglementation bancaire a adopté le 18 décembre 1990 le règlement n° 90.15 relatif à lacomptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises.

Rappelons, à cet égard, que le développement des opérations de marché en France depuis 1985 a eu pourconséquence une multiplication des produits et des instruments financiers échangés entre établissements bancairesou offerts par ces derniers aux entreprises commerciales ou industrielles. En particulier, les contrats d'échange detaux d'intérêt ou de devises, couramment dénommés « swaps «, ont connu une croissance très soutenue sur lemarché français, conformément à la tendance générale observée au niveau international.

Le Comité de la réglementation bancaire a fixé en 1988 des principes d'enregistrement et d'évaluation desinstruments financiers à terme mais n'avait pas encore déterminé précisément les règles applicables aux swaps detaux d'intérêt ou de devises. Il était devenu nécessaire de normaliser les différentes pratiques bancaires en la matièreafin d'améliorer la comparabilité des comptes des établissements de crédit et de faciliter leur contrôle.

Au delà de l'objectif de normalisation comptable, le règlement n° 90.15 répond également à plusieurspréoccupations :

- La Profession souhaitait connaître le plus tôt possible les règles d'enregistrement et d'évaluation des swaps enFrance afin de faire face, dans les meilleures conditions, à la concurrence des établissements étrangers,anglo-saxons en particulier. Les grandes banques désirent notamment disposer des mêmes possibilités d'évaluationde l'activité de négoce des swaps accordées aux banques internationales.

- Les professionnels souhaitaient également avoir le moyen de faciliter le contrôle des opérations de swaps par unrapprochement plus aisé entre résultats opérationnels (déterminés, pour l'activité de gestion spécialisée, en fonctiondu prix de marché) et résultats comptables (calculés jusqu'à maintenant selon la règle des intérêts courus). Cetobjectif rejoint le souci des Autorités de surveillance de renforcer et d'améliorer les systèmes d'enregistrement et decontrôle interne des établissements assujettis.

- Le texte s'inscrit également dans le cadre des évolutions envisagées par le rapport Lamfalussy sur le netting desswaps sans toutefois anticiper sur les décisions qui pourront être prises à l'avenir par le Comité de Bâle.

Conformément aux principes comptables désormais admis, le règlement reconnaît l'existence de différentes activitésexercées par les établissements de crédit sur les swaps. Ces distinctions sont effectuées en fonction de la finalité desopérations et permettent l'application de méthodes d'évaluation cohérentes avec les objectifs recherchés par lesétablissements (opérations de prise de position à caractère spéculatif, micro couvertures d'éléments identifiés,gestion globale des actifs et des passifs, gestion spécialisée d'un livre de swaps).

La reconnaissance de l'existence de différentes activités sur les swaps, et de leurs méthodes d'évaluationspécifiques, implique en contrepartie une limitation des possibilités de transfert des opérations d'une catégorie àl'autre.

Les modalités de détermination de la valeur de marché des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises fontégalement l'objet de précisions techniques, notamment sur la nécessité de procéder à une correction du prix demarché afin de tenir compte des risques de contrepartie et des charges afférentes aux contrats. Les méthodesretenues doivent être décrites de façon claire et chiffrée afin de faciliter tout contrôle par la Commission bancaire.

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A cet égard, une réflexion complémentaire devra être menée afin de s'assurer que les méthodes de calcul utiliséessont suffisamment homogènes d'un établissement à l'autre (recours à la méthode dite du coût de remplacement,référence à une courbe de coupons zéros ..).

Le règlement entre en vigueur le 1er, janvier 1991, avec la possibilité d'une option pour une application sur lescomptes publiés dès le 31 décembre 1990.

En ce qui concerne les états financiers publiables à compter du 1er janvier 1993, le Comité de la réglementationbancaire a adopté les règlements n° 91.01 et n° 91.02 relatifs, respectivement, à la publication des comptesindividuels annuels et aux comptes consolidés. Ces textes transposent en droit interne la directive européenne du 8décembre 1986 relative aux comptes des banques et autres établissements financiers, pour ce qui concerne la formedes états publiables.

Le règlement n° 91.01 présente les caractéristiques suivantes

- Il traite des principes comptables et des méthodes d'évaluation en renvoyant, en tant que de besoin, au titre Il duCode de commerce modifié par la loi du 30 avril 1983 relative aux obligations comptables des commerçants et decertaines sociétés et aux dispositions spécifiques précédemment adoptées par le Comité de la réglementationbancaire.

- Il fixe les modèles types des comptes individuels annuels en rendant notamment obligatoire - conformément auxdispositions prévues par la Directive susvisée - l'annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan,le hors-bilan et le compte de résultat.

- Il rappelle les obligations de contrôle et de publicité des comptes en transposant également la directive européennedu 13 mars 1989 concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales.C'est ainsi qu'à compter du 1er janvier 1993, une succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siègedans un autre État de la CEE publiera uniquement les états financiers de l'ensemble de l'établissement, lessuccursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans des pays n'appartenant pas à la Communautééconomique européenne étant par ailleurs assujetties à des normes spécifiques.

L'ensemble du dispositif, qui a recueilli l'accord de la Profession ainsi que des Commissaires aux comptes et duConseil National de la Comptabilité, transpose les directives européennes visant à faciliter la comparaison descomptes des établissements de crédit dont le siège est installé dans un État membre de la CEE et améliore trèssensiblement la qualité de l'information des tiers en particulier au travers des renseignements quantitatifs et qualitatifsqui figurent dans l'annexe.

Pour ce qui concerne le règlement n° 91-02, les objectifs poursuivis étaient les suivants, en complément del'obligation de transposer la directive européenne de 1986 pour décrire les états publiables européens :

- des modifications d'ordre technique étaient nécessaires afin de préciser et de compléter le règlement n° 85-12 relatifà la consolidation, notamment pour ce qui concerne le traitement des écarts d'acquisition (goodwill), les casd'exclusion d'une entreprise de la consolidation et les règles de sous-consolidation ;

- une réduction des délais de publication des comptes consolidés s'avérait utile, dans le respect des règles de droitapplicables aux sociétés commerciales. Désormais, les établissements de crédit devront publier le 15 juin au plus tardleurs comptes consolidés (au lieu du 31 juillet).

La modification des états consolidés interviendra le 1er janvier 1993, parallèlement à celle prévue pour les étatsindividuels en application du règlement n° 91.01. Toutefois, les modifications techniques décrites ci-dessus pourrontintervenir dès le 31 décembre 1990.

Le règlement n° 91-03, qui abroge les règlements n° 84-10 et 85-13, traite des publications périodiques auxquellesseront astreints, d'une part, les établissements dont le total du dernier bilan dépasse trois milliards de francs, d'autrepart, les établissements dont les actions sont inscrites en tout ou partie à la cote officielle d'une bourse de valeurs.Ces établissements devront publier chaque trimestre une situation comptable revêtant la forme du bilan individuelannuel. En outre, les établissements cotés seront tenus de publier un tableau d'activité et de résultats semestriels,individuel ou consolidé, correspondant à l'activité du premier semestre.

Au total, les règlements n° 91-01, 91-02 et 91-03 permettront une amélioration des informations destinées aux tiers àcompter du 1er janvier 1993. En particulier, les annexes aux comptes individuels et aux comptes consolidés serontenrichies et donneront une image plus fidèle de la situation financière et du résultat des établissements de crédit.

Le Comité de la réglementation bancaire a également fixé, par le règlement n° 91-04, des règles relatives àl'organisation du système comptable et du dispositif de traitement de l'information des établissements.

Ce règlement renvoie aux dispositions des articles 1 à 6 du décret comptable du 29 novembre 1983, concernant lesobligations comptables des commerçants et de certaines sociétés. En application de ce dernier texte, lesétablissements devront, conformément aux entreprises :

- établir un plan de comptés interne,

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- tenir un livre journal, un grand livre et un. livre d'inventaire,

- élaborer un document décrivant les procédures et l'organisation comptables.

Le règlement n° 91.04 maintient toutefois, conformément aux usages et règles antérieurs, la liberté d'élaboration duplan de comptes interne, dans la mesure où le système d'information garantit la fiabilité des données. Leraccordement des soldes des comptes internes avec les postes ou sous-postes du bilan, du compte de résultat et del'annexe publiés, pourra se faire par voie directe, par regroupement ou par éclatement ; le raccordement paréclatement, prévu cependant à titre exceptionnel, devra être justifié et préserver les règles de sécurité et de contrôleinterne.

Le règlement contient également des règles de contrôle des documents remis à la Commission bancaire et desmoyens (documentation, programmation, exécution) de traitement des données.

Enfin, les éléments détenus par les établissements pour le compte de tiers (en particulier les titres gérés pour lecompte de tiers) doivent être suivis de façon à connaître tant les stocks que les flux. Les établissements sontégalement tenus de distinguer, d'une part, les actifs détenus pour le compte d'OPCVM, d'autre part, ceux gérés pourcelui de la clientèle.

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2. LE RATIO DE SOLVABILITÉ

Le Comité de la Réglementation bancaire a adopté le 15 février dernier le règlement n° 91.05 transposant la directivedu 18 décembre 1989 du Conseil des Communautés européennes relative au ratio de solvabilité des établissementsde crédit. Cette directive a été élaborée en tenant compte des travaux qui avaient été engagés par le Comité de Bâleen vue d'harmoniser les règles de solvabilité et qui se sont traduits par l'adoption en 1988 d'un dispositifgénéralement désigné sous le nom de ratio international de solvabilité (ratio « Cooke »).

Les particularités des dispositions européennes par rapport à ce ratio concernent essentiellement les fonds propresdont la définition a été établie pour la France par le règlement n° 90.02. Toutefois, lors d'une récente réunion à Bâle leComité des Gouverneurs des Banques centrales du Groupe des Dix a décidé d'introduire dans le noyau dur desfonds propres, pour le calcul du ratio international de solvabilité, le fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)prévu par la directive du 17 avril 1989 du Conseil des Communautés européennes. Celle-ci doit à son tour êtremodifiée pour intégrer le FRBG dans les fonds propres de base ; dans l'attente de cet amendement, le Gouverneurde la Banque de France a décidé d'autoriser les établissements qui le souhaitent à anticiper cette réforme dès lecalcul du nouveau ratio de solvabilité réglementaire au 31 décembre 1990 (Cf. lettre du 7 mars 1991 page 201 duprésent bulletin). La même faculté est ouverte pour le calcul du ratio « Cooke ».

Le règlement n° 91.05 sur le ratio de solvabilité complète la démarche entreprise avec le règlement n° 90.02 sur lesfonds propres. Son adoption représente une nouvelle étape dans la mise en place du cadre juridique nécessaire àl'ouverture du marché unique européen des services bancaires.

2.1. LA NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Les nouvelles règles sont dans la ligne du rapport de couverture des risques mis en place en 1985 : le numérateur duratio reprend les fonds propres de l'établissement et le dénominateur les risques pondérés. Néanmoins, desmodifications substantielles sont introduites par rapport à la réglementation antérieure.

Tout d'abord, le niveau réglementaire du ratio est fixé à 8 % à partir du 31 décembre 1992 contre 5 % précédemment.

Ensuite, il fait l'objet de déclarations semestrielles au 30 juin et au 31 décembre, et non plus annuelles.

Enfin, l'ensemble des actifs et des éléments de hors-bilan est repris au sein des risques pondérés, selon des quotitésqui ne sont plus qu'au nombre de 4 (0 %, 20 %, 50 % ou 100 %).

La directive ouvrait plusieurs options, dont certaines, explicitement ou non, ne concernaient qu'un État membre ou untype d'établissement donné. En ce qui concerne la France, le Comité de la Réglementation bancaire a retenucertaines des possibilités offertes, notamment pour des motifs d'égalité des conditions de concurrence :

- une pondération de 50 % est prévue pour le crédit-bail immobilier;

- une pondération de 20 % s'applique aux administrations régionales ou locales françaises ;

- la notion d'administrations régionales ou locales est élargie au-delà des collectivités locales stricto-sensu ;

- le taux de 20 % s'applique également aux créances garanties par des titres émis par les administrations régionalesou locales des États de la zone A, par des dépôts auprès d'établissements de crédit de la zone A autres quel'établissement prêteur ou par des certificats de dépôt émis par ces établissements ;

- le règlement prévoit la possibilité de ramener de 20 % à 0 % la pondération des créances sur des administrationsrégionales ou locales d'un État membre de la CEE, dès lors que celui-ci aurait accordé cette possibilité à ses propresétablissements de crédit pour ses propres administrations régionales ou locales.

Il faut souligner que de nouvelles garanties sont admises en déduction des risques : nantissement de titres, dépôts enespèces ou certificats de dépôt. Selon la nature de ces titres, ou le détenteur des espèces ou des certificats dedépôts, la pondération de l'opération est ramenée à 20 % ou 0 %.

Les éléments de hors-bilan sont traités de façon différenciée en fonction du risque intrinsèque qu'ils présentent (ainsipar exemple 100 % pour une garantie de crédit distribué, 20 % pour un crédit documentaire), cette premièrepondération étant suivie d'une seconde liée à la nature de la contrepartie dans l'opération, ou à la nature de l'actif quel'on s'est engagé à acheter, selon le cas.

Les opérations de change d'une durée initiale supérieure à quatorze jours et les autres éléments de hors-bilan liésaux taux d'intérêt ou de change qui ne sont pas négociés sur un marché organisé, sont également repris audénominateur du ratio. Leur intégration se fait, au choix de l'établissement et sous le contrôle de la Commission

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bancaire, selon l'une des deux méthodes proposées : l'une et l'autre ont pour but de prendre en compte le risque decontrepartie lié à ces opérations, et non le risque de taux d'intérêt ou de change qui font l'objet d'autres travaux tant àBruxelles qu'à Bâle (voir rubrique Actualité Internationale).

Les deux méthodes ont recours au notionnel (ou montant nominal) des opérations afin de mesurer le risque encouru,mais dans le cas d'un instrument pour lequel l'établissement est en mesure de déterminer, à la satisfaction desautorités compétentes, une valeur de marché, c'est celle-ci qui est retenue comme représentative du montant durisque encouru actuellement. Dans ce cas, la pondération affectée au notionnel pour tenir compte du risque futur estlégèrement réduite.

Par ailleurs, conformément à la directive, les établissements contrôlés de manière exclusive par une maison mère quidéclare un ratio consolidé ne sont pas tenus de respecter la réglementation sur base individuelle. La Commissionbancaire peut toutefois demander à tout établissement - de calculer un ratio, afin de s'assurer de la répartitionadéquate des fonds propres au sein du groupe.

2.2. ÉTAPES DE LA MISE EN PLACE DU RATIO

La directive exige que le ratio réglementaire soit fixé à 8 % au 31 décembre 1992. Afin d'accompagner l'adaptationdes établissements à ce niveau, les autorités françaises ont mis en place des dispositions transitoires.

Un premier calcul sans norme réglementaire à respecter doit être effectué au 31 décembre 1990. Toutefois, pour lesétablissements qui n'atteindraient pas dès cette date 8 %, le résultat de ce calcul constitue un minimum en dessousduquel ils ne peuvent redescendre, mais à partir duquel ils doivent progresser par paliers pour parvenir à 8 % fin1992. Ils doivent à cet effet transmettre à la commission bancaire un plan de renforcement de leurs fonds propres.

En outre, à compter du 30 juin 1991 tous les établissements devront avoir un ratio au moins égal à 5 %. Étant donnéque les établissements jusqu'à cette date ne sont tenus au respect d'aucun ratio de solvabilité minimum, sinon leniveau atteint au 31 décembre 1990, l'obligation de respecter le rapport de couverture des risques est maintenuejusqu'au 29 juin 1991. Sauf demande individuelle de la Commission bancaire, ce rapport ne doit donc plus faire l'objetde déclaration par les établissements, puisque celle-ci est fixée au 30 juin de chaque année.

La Commission bancaire a adopté le 22 mars 1991 l'instruction n° 91.02, destinée à l'application du règlement sur leratio de solvabilité. Outre les précisions nécessaires à la production des déclarations par les établissements, cetteinstruction contient le nouvel imprimé « Déments de calcul du ratio de solvabilité » mod. 3008-, qui reprend le feuilletdestiné au calcul des fonds propres établi par l'instruction n° 90.01, modifié pour tenir compte de l'option laissée dansle traitement du fonds pour risques bancaires généraux. Les feuillets suivants sont destinés au calcul dudénominateur du ratio.

Le règlement n° 91.05 (article 13), l'instruction n° 91.02 (article 13) et la lettre du Gouverneur de la Banque de Francedu 7 mars 1991 donnent les précisions relatives au régime du fonds pour risques bancaires généraux. La constitutionpar les établissements à leur bilan et à leur compte de résultat de postes relatifs au fonds pour risques bancairesgénéraux n'entraîne pas de conséquences fiscales, dans la mesure où elle ne produit aucun changement dans lacomptabilité interne. En effet, ces postes sont obtenus par éclatement ou regroupement des comptes concernés de lacomptabilité interne des établissements.

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3. LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX PROVENANT DUTRAFIC DES STUPÉFIANTS

La prévention de l'utilisation du système bancaire pour le blanchiment de fonds d'origine criminelle a fait l'objet d'unedéclaration du Comité des règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires (dit Comité de Bâle) approuvée le12 décembre 1988 par les Gouverneurs des banques centrales des pays du Groupe des dix.

Cette déclaration énonce un certain nombre de principes visant à faire prendre des mesures pour permettre dedépister, confisquer, bloquer les fonds provenant du trafic de la drogue et établir une coopération entre les autoritésde contrôle et de poursuite des différents pays.

Le Président de la Commission bancaire a demandé en janvier 1989 à l'Association française des établissements decrédit de diffuser cette déclaration de principe à l'ensemble de ses adhérents ou affiliés et l'a informée de la décisionde la Commission bancaire de mettre l'application de la recommandation de Bâle au rang des règles de bonneconduite de la profession.

Lors du 15e, Sommet économique annuel qui s'est tenu à Paris en juillet 1989, les Chefs d’État ou de Gouvernementdes sept principaux pays industrialisés et le Président de la Commission économique européenne ont décidé de créerun Groupe d'action financière (GAFI), comprenant des représentants des pays participant audit Sommet ainsi queceux d'autres pays intéressés.

Ce groupe a reçu la mission « d'évaluer les résultats de la coopération déjà mise en oeuvre afin de prévenirl'utilisation du système bancaire et des institutions financières aux fins de blanchir l'argent et d'étudier des mesurespréventives supplémentaires dans ce domaine, y compris l'adaptation des systèmes juridiques et réglementaires defaçon à renforcer l'entraide judiciaire multilatérale ». Aux termes de ses travaux il a déposé un rapport énonçantquarante recommandations d'action.

Pour permettre la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations du rapport du Groupe d'action financière(GAFI), le Gouvernement a déposé devant l'Assemblée nationale un projet de loi comportant diverses mesuresdestinées à renforcer le dispositif de lutte contre le trafic de stupéfiants. Celui-ci a été adopté par le Parlement et estdevenu la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre leblanchiment des capitaux provenant du trafic de stupéfiants. Le décret n° 91-160 du 13 février 1991, publié au Journalofficiel du 14 février 1991, a fixé les conditions d'application de la loi.

Dernier volet du dispositif légal et réglementaire qu'il complète sur plusieurs points, le règlement n° 91-07 relatif à lalutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants, adopté par le Comité de laréglementation bancaire le 15 février 1991 a été homologué par un arrêté ministériel du 28 février 1991 publié auJournal officiel du 7 mars 1991.

Ce règlement impose aux établissements assujettis de faire preuve d'une vigilance constante, de se doter d'uneorganisation interne et de procédures adéquates en vue de mettre en oeuvre l'ensemble des dispositions légales etréglementaires.

En particulier, les établissements doivent adopter des règles écrites internes et mettre en place un système desurveillance permettant de vérifier le respect des procédures internes nécessaires à l'accomplissement des diligenceslégales.

La Commission bancaire peut demander la communication de ces règles écrites internes.

A ce sujet, les agents chargés d'effectuer des contrôles sur place ont reçu la mission de vérifier dans lesétablissements qu'ils contrôlent l'existence et le caractère opérant des procédures internes adoptées par ceux-ci.

A cette occasion, ils s'assureront que les prescriptions de la réglementation sont bien observées par lesétablissements assujettis, principalement en ce qui concerne les déclarations de soupçons, les documents de l'article14 de la loi et leur conservation selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et à en faciliter lacommunication dans les meilleurs délais aux autorités autorisées à en connaître.

Le système de surveillance prévu par l'article 2, alinéa b, du règlement n° 91-07, devrait naturellement s'incorporerdans les principales missions du contrôle interne telles que les définit le règlement n° 90-08 du Comité de laréglementation bancaire du 25 juillet 1990.

En effet, ce dernier prévoit que le contrôle interne doit avoir notamment pour objet la vérification de la conformité desopérations et des règles internes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les notifications des personnes désignées pour effectuer les déclarations de soupçons ou chargées des liaisons avecles autorités adressées par les établissements assujettis à la Commission bancaire sont versées au dossier desdéclarants.Enfin, la Commission bancaire se fera communiquer, par les établissements qui disposent de succursales ou defiliales à l'étranger, les dispositions locales qui font obstacle à la mise en oeuvre partielle ou totale des obligationsdéfinies par l'article 14 de la loi.

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4. LA COMPTABILISATION DES RISQUES-PAYS, DES PRÊTS FINANCIERS ETDES OPÉRATIONS RÉALISÉES AVEC DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

En février 1990, le Gouvernement de la Banque de France a décidé, à la demande de la Profession, de reporterl'entrée en vigueur de la Base de données des Agents Financiers - BAFI - (nouveau système de collecte desinformations prudentielles et monétaires) au 1er janvier 1993. Toutefois, la réforme ne pouvant être différée surcertains points essentiels, il a également été indiqué que les documents comptables actuels seraient modifiés àcompter du 1er janvier 1991.

Ces modifications ont été définies dans les instructions n° 90-04 relative au recensement des risques-pays etn° 90-05 modifiant le modèle des documents comptables transmis à la Commission bancaire.

Les dernières réunions de concertation sur le projet BAFI, qui se sont tenues en janvier 1991, ont conduit leGouvernement de la Banque de France à répondre favorablement à certaines demandes d'allégement et desimplification de la part de la Profession. Celle-ci a été informée de cette décision par une lettre du sous-gouverneurde la Banque de France, en date du 21 février 1991, adressée au Président de l'AFEC. Cette lettre est reproduite p.199 du présent bulletin.

Afin d'assurer, conformément aux souhaits des autorités de tutelle et de la Profession, une parfaite cohérence entrela refonte partielle mise en oeuvre au 1er janvier 1991 et la BAFI, qui entrera en vigueur le 1er, janvier 1993, la lettredu 21 février précisait également que certaines dispositions des instructions n° 90-04 et 90-05 seraient modifiées. Telest l'objet de l'instruction n° 91-01 de la Commission bancaire.

Ces modifications portent sur les points suivants :

- Risques-pays : dorénavant, les risques-pays restent inscrits à leur poste d'origine et les provisions correspondantessont portées, en totalité, au passif des situations comptables transmises à la Commission bancaire. Toutefois, pour laprésentation des états publiés - situation trimestrielle et bilan social ou consolidé - la partie affectée de ces provisionsest portée en déduction de l'actif.

- Prêts financiers : la définition des prêts financiers a été simplifiée. Il s'agit désormais des crédits commerciauxconsentis à des établissements de crédit non résidents. Autrement dit, sont désormais exclusivement visés par cettedéfinition les crédits acheteurs et assimilés consentis à des banques étrangères. Il va de soi que les crédits acheteurset assimilés consentis directement à des agents économiques non financiers restent inscrits en classe 2 parmi lescrédits à la clientèle.

- Opérations réalisées avec les fonds communs de placement : les créances ou les dettes sur des fonds communs deplacement doivent, depuis le 1er janvier 1991, être inscrites en classe 1 parmi les opérations réalisées avec desinstitutions financières. Toutefois, les établissements qui ne seraient pas en mesure de se conformer à cesdispositions, peuvent maintenir les créances et les dettes sur des fonds communs de placement en classe 2 parmi lesopérations réalisées avec la clientèle. Dans ce cas, ils doivent fournir certaines informations complémentaires sur cesopérations dans le deuxième feuillet de l'état des renseignements divers - mod. 3013 ou 3113 - conformément àl'article 7 de l'instruction n° 91-01 de la Commission bancaire.

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Points d'interprétation sur la réglementation française

1. UNE APPLICATION PRUDENTIELLE RÉCENTE DES RÈGLES DE DIVISION DES RISQUES

En 1990, une entreprise en vue du secteur des services a été mise en liquidation judiciaire. Ce sinistre a touché nonseulement les prêteurs en blanc de ladite entreprise, mais également une trentaine de sociétés - établissements decrédit ou simples sociétés commerciales - qui ont financé le montage de son réseau télématique au moyen decontrats de location simple. Il a fourni l'occasion de s'interroger sur la réalité économique des opérations montées parles loueurs et sur les conditions de leur prise en compte dans la réglementation sur la division des risques.

1.1. RAPPEL DES FAITS

Le groupe en cause installait dans les magasins de commerçants détaillants des consoles diffusant en permanencedes services télématiques et de la publicité. Il vendait chaque console à un organisme de financement, lequel la louaitpour plusieurs années (sans option d'achat) au commerçant preneur, qui bénéficiait ainsi de l'animation commercialeet de la possibilité de faire passer ses propres messages publicitaires. L'entreprise s'engageait d'une part à alimenterl'écran en images, services et publicités, d'autre part à reprendre aux loueurs le matériel à sa valeur résiduelle en finde contrat. Le montage du réseau de commerçants (plusieurs milliers) a été rapide car le fournisseur s'obligeait parcontrat à racheter tous les mois à chacun des pages d'écran pour un montant représentant en moyenne plus de 80 %du loyer dû, ce qui rendait le coût réel du service dérisoire pour le bénéficiaire.

La bonne fin des contrats de location simple reposant sur la continuité des prestations du fournisseur auxcommerçants, les loueurs avaient contracté une assurance pour se couvrir contre la faillite de celui-ci.

Les contrats publicitaires extérieurs payants qui devaient assurer l'équilibre financier du réseau n'ont pas été obtenuspar l'entreprise. Celle-ci a donc en fait racheté chaque mois les pages d'écran au réseau déjà installé grâce à la ventede nouvelles consoles aux loueurs. Ces derniers ont fini par s'inquiéter de l'ampleur des opérations et ont par la suitefortement ralenti leur activité avec ce fournisseur, dont les rachats d'écrans aux commerçants se sont cependantpoursuivis quelque temps. L'arrêt de ces rachats a provoqué une interruption, par un nombre croissant decommerçants, du paiement des loyers, lequel cessa presque totalement. La défaillance du prestataire de services,officialisée par sa liquidation judiciaire, impliquait la mise en jeu de l'assurance. Il s'avère que la compagnie nepouvait couvrir un sinistre correspondant (pour les seuls contrats de location simple) à environ 100 fois ses fondspropres. Ces engagements n'avaient pas été réassurés.

1.2. ANALYSE DES OPÉRATIONS

Les loueurs - qu'ils soient établissements de crédit ou seulement sociétés de location simple - appartiennent dansleur quasi-totalité à des groupes bancaires de toutes dimensions. L'ampleur de leurs engagements sur le réseau encause a été masquée par une qualification juridique ne correspondant pas à la réalité financière. Cette distorsion a eupour effet de faire échapper lesdits engagements à la réglementation bancaire.

1.2.1 La nature des opérations

L'apparence juridique de chaque opération était l'achat d'une console au fournisseur par l'organisme de financement,suivi d'une simple location de ce matériel au commerçant preneur. Mais le montant versé ne correspondait qu'àhauteur d'environ 20 % au coût réel de la console, la plus grande partie du prix recouvrant la marge commerciale etles prestations de services du fournisseur sur la durée du contrat de location. De même, le loyer mensuel versé par lecommerçant avait sa contrepartie, non dans la détention de l'écran, mais, bien entendu, dans les prestations del'entreprise de services. Si l'on considère, en outre, que la valeur marchande du matériel était dès le commencementde chaque opération extrêmement faible, les contrats de location simple de consoles ont en réalité recouvert uneaccumulation de prêts par les loueurs au fournisseur, avec cette particularité que les remboursements incombaientaux clients (le réseau des commerçants) de cette entreprise.

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1.2.2. Situation apparente des opérations au regard de la réglementation bancaire

L'enregistrement des contrats comme opérations de location simple a eu pour corollaire :

- la possibilité pour les loueurs d'effectuer cette activité sans avoir nécessairement le statut d'établissement de créditalors qu'elle est très voisine du crédit-bail ou de la location avec option d'achat (les caractéristiques financières sontidentiques ; l'option d'achat du client en fin de contrat se transforme en engagement de reprise par le fournisseur)comme l'atteste le fait que figurent de nombreux établissements de crédit parmi les organismes de financement.

- l'absence apparente d'obligation pour les établissements de crédit concernés de déclarer ces opérations au titre dela réglementation sur la division et la centralisation des risques : d'une part, la réglementation actuelle ne cite pas lalocation simple dans les engagements déclarables ; d'autre part, faute de globalisation sur le fournisseur de cesopérations, les faibles montants unitaires des contrats permettaient de ne pas les déclarer aussi bien pour lacentralisation que pour la division des risques, malgré l'importance, parfois, des financements en cause par rapportaux fonds propres des bailleurs.

1.3. LES CONSÉQUENCES PRUDENTIELLES

La Commission bancaire ne s'est pas arrêtée à des apparences juridiques aussi en contradiction avec la réalitééconomique des opérations, et l'a fait savoir aux établissements de crédit concernés. Elle a requalifié les opérationsen cause, en considérant qu'il s'agissait en fait de crédits en faveur de l'entreprise prestataire de services.

Pour inciter les établissements de crédit et leurs filiales à faire une analyse de leurs risques véritables, et éviter par làmême une concentration aussi dommageable chez un certain nombre d'entre eux, le Secrétariat général de laCommission bancaire continuera donc à l'avenir d'appréhender, pour la réglementation de la division des risques,leurs opérations non pas exclusivement sur leur présentation juridique mais également sur la base de leur réalitééconomique. Cette manière de procéder le conduira :

- à globaliser les opérations dont la bonne fin dépend dans les faits de la capacité d'un même tiers à faire face à sesobligations (prestations commerciales, engagements financiers ... ) ;

- à requalifier le cas échéant au niveau de ce tiers ces opérations globalisées, pour dégager leur vraie naturefinancière, par exemple un crédit de fait à une entreprise ayant l'apparence juridique d'une juxtaposition d'unemultitude de contrats de location ou de crédit-bail passés par un organisme de financement avec la clientèle decelle-ci.

Il convient de préciser que ce type d'analyse n'aboutit aucunement à mettre en cause systématiquement le rôle -souvent important - de certaines entreprises industrielles ou commerciales en tant qu'apporteurs d'affaires ouprestataires de services dans les dossiers montés par les établissements de crédit, le risque économique sur laclientèle de ces derniers étant en effet distinct dans la très grande majorité des cas. Ne sont donc visées que lesdissociations juridiques abusivement effectuées au sein de ce qui se révèle être en définitive un seul et mêmeengagement.

En pratique, le Secrétariat général de la Commission bancaire sera amené à demander au cas par cas auxétablissements de crédit les éléments permettant d'attester que les entreprises qui sont pour eux des relationscommerciales importantes ne constituent pas avec la clientèle qu'elles apportent ou suivent un risque économiqueunique.

Il va de soi que les établissements de crédit concernés auraient le cas échéant à déclarer au titre de la centralisationet de la division des risques les opérations ainsi globalisées et requalifiées.

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2. INCIDENCE D'UN CHANGEMENT DE RÉGLEMENTATION COMPTABLE SUR LES RÉSULTATS

RÈGLEMENTS N° 90.01 ET N° 90.15 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION BANCAIRE RELATIFS A LACOMPTABILISATION DES OPÉRATIONS SUR TITRES ET DES CONTRATS D’ÉCHANGE DE TAUX D’INTÉRÊTOU DE DEVISES

Par une lettre en date du 19 février 1991 adressée au Président de l'Association française des établissements decrédit, le Président de la Commission bancaire a indiqué que l'adoption par le Comité de la réglementation bancairedes règlements n° 90-01 et 90-15 constitue un changement de réglementation comptable. La doctrine autorise, parexception aux principes généraux qui imposent de constater toute charge ou tout produit par le débit ou le crédit ducompte de résultats, l'imputation directe sur les capitaux propres de l'incidence sur les exercices antérieurs de cechangement de réglementation comptable.

S'agissant d'une option, les établissements qui le souhaitent peuvent enregistrer en résultat exceptionnel l'effet duchangement de réglementation comptable. Dans ce cas, ils doivent conserver dans leurs réserves les montantscorrespondants.

Par ailleurs, on rappellera que les règlements n° 90-01 et 90-15 du Comité de la réglementation bancaire sont entrésen vigueur le 1er janvier 1991 (les établissements qui le souhaitent peuvent cependant appliquer ces règlements dèsl'arrêté des comptes de l'exercice 1990). La question est parfois posée de savoir quelles informations doivent êtrepubliées dans les comptes annuels de l'exercice 1990 par les établissements qui choisissent d'appliquer ces deuxtextes à compter du 1er janvier 1991.

Dans le cas du règlement n° 90-01, l'application de la nouvelle réglementation devenant effective à compter du 1erjanvier 1991, la répartition du stock de titres entre les différentes catégories de portefeuilles - transaction, placementet investissement - doit être réalisée à cette date. Il en va de même des contrats d'échange de taux d'intérêt ou dedevises qui doivent, conformément au règlement n° 90-15, être ventilés entre les quatre catégories de portefeuilles -position ouverte, micro-couverture, macro-couverture et gestion spécialisée d'un « livre de swaps » -. L'incidence duchangement de réglementation, qui peut être soit constatée en résultat exceptionnel, soit imputée directement sur lescapitaux propres, est donc précisément connue dès le 1er janvier 1991.

Dès lors que son impact sur la situation financière ou les résultats de l'exercice 1991 revêt un caractère significatif, ilconvient d'en faire mention dans le rapport de gestion de l'exercice 1990 et d'y faire figurer des commentairesadéquats. En effet, l'article 340 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales qui, conformément à l'article 53 de laloi bancaire du 24 janvier 1984, s'applique à l'ensemble des établissements de crédit et des maisons de titres, prévoitque doivent notamment figurer dans le rapport de gestion des informations relatives à l'évolution prévisible de lasituation de l'établissement et aux événements importants survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date àlaquelle il est établi.

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3. FONDS PROPRES

Les précisions suivantes peuvent être apportées sur certains éléments constitutifs des fonds propres définis par lerèglement n° 90.02 du Comité de la réglementation bancaire.

3.1. Résultat (bénéfice ou perte) intermédiaire

L'article 2 du règlement n° 90.02 du Comité de la réglementation bancaire prévoit qu'un résultat intermédiaire peutêtre pris en compte pour le calcul des fonds propres dès lors qu'il est :

- déterminé après comptabilisation de toutes les charges afférentes à la période correspondante, y compris lesdotations aux amortissements et provisions ;

- calculé net d'impôt et de dividendes prévisibles

- vérifié par les commissaires aux comptes.

Compte tenu de ces trois critères, seront envisagés successivement les arrêtés annuel et semestriel.

- Arrêté annuel : le compte de résultats - mod. 3080 - ou mod. 3180 - et le compte de résultats consolidé - mod. 3052- arrêtés au 31 décembre sont visés par les commissaires aux comptes. Il va de soi que la perte ou le bénéfice sontalors pris en compte pour le calcul des fonds propres.

- Arrêté semestriel : l'ensemble des établissements de crédit et des maisons de titres doivent établir un compte derésultats semestriel arrêté au 30 juin. Ce document n'a pas, sur la base des textes en vigueur, à être vérifié par lescommissaires aux comptes.

Par conséquent, le bénéfice intermédiaire ne peut être pris en compte sauf si l'établissement a fait vérifier celui-ci parses commissaires aux comptes. Par contre, pour des raisons prudentielles évidentes, la perte sera, dans tous lescas, intégrée dans le calcul des fonds propres.

Les établissements dont les actions sont inscrites en tout ou partie à la bourse de valeurs doivent, conformément aurèglement n° 85.13 du Comité de la réglementation bancaire, publier, dans les quatre mois qui suivent l'arrêtésemestriel, un tableau d'activité et de résultat indiquant le montant du résultat avant impôt. Ce tableau étant vérifié parles commissaires aux comptes, le résultat qui y figure pourra, sous déduction des impôts et dividendes prévisibles,être intégré dans le calcul des fonds propres. Pour les établissements qui effectuent un calcul consolidé des fondspropres, seul le tableau d'activité et de résultat consolidé peut, le cas échéant, être pris en compte.

3.2. Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont déduits des fonds propres à l'exception des primes d'émission ou de remboursementdes obligations. En outre, le droit au bail peut ne pas être déduit.

Les primes d'émission et de remboursement des obligations actuellement enregistrées parmi les frais d'établissementfigureront, à compter du 1er janvier 1993, dans les comptes de régularisation en tant que charges à répartir, commec'est déjà le cas pour les primes afférentes aux autres dettes représentées par un titre.

Par ailleurs, on peut rappeler que les frais d'émission des obligations ou d'autres titres sont dorénavant enregistrésparmi les charges à répartir alors qu'auparavant ils étaient comptabilisés dans les frais d'établissement.

3.3. Différences sur mise en équivalence

Dans le bilan consolidé, les différences sur mises en équivalence n'apparaissent qu'au passif.

Si une différence négative apparaît il convient de la porter en déduction des réserves dans le bilan consolidé. Eneffet, une différence négative résulte de pertes enregistrées par la société consolidée ; de ce fait, la quote-part dansl'actif net devient inférieure à la valeur de la participation comptabilisée dans les comptes sociaux. En principe, cetteparticipation devrait être provisionnée dans les comptes sociaux. L'existence de cette dépréciation doit, quel que soitson traitement dans les comptes sociaux, trouver sa traduction comptable ultime dans le niveau des fonds propres.

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C'est pourquoi elle est portée en déduction des réserves consolidées.

Par ailleurs, l'article 7 du règlement n° 90.02 relatif aux fonds propres précise que les titres mis en équivalence sont,le cas échéant, déduits des fonds propres consolidés pour leur valeur comptable avant mise en équivalence.

Lorsque la différence sur mise en équivalence est négative, c'est la valeur des titres au bilan consolidé qui doit êtreretenue pour éviter de déduire deux fois la même somme des fonds propres.

3.4. Comptes courants d'associés

Les comptes courants d'associés avec attestation de blocage ne peuvent pas, en tant que tels, être retenus dans lesfonds propres complémentaires sauf s'ils remplissent les conditions fixées par l'article 4c ou 4d du règlementn° 90.02.

3.5. Emprunts et titres subordonnés

Les emprunts subordonnés retenus au titre de l'article 4d dans les fonds propres complémentaires sont « amortis »sur les 5 dernières années. Pour des raisons pratiques, cet « amortissement » ne peut être effectué chez le prêteur.

La question est parfois posée du rythme d'amortissement des emprunts subordonnés sur les cinq dernières années.En cas de remboursement in fine, l'emprunt doit être réduit, en principe, de 20 % par an. Pour les empruntsremboursés annuellement, c'est le montant de cet amortissement annuel qui doit être pris en compte, sauf s'il estinférieur à 20 %. Dans ce cas, c'est un amortissement linéaire qui doit être retenu, sauf justification particulièreapportée par l'établissement.

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4. PORTEFEUILLE-TITRES

4.1. Activité de portefeuille

L'article 1er du règlement n° 90.01 du Comité de la réglementation bancaire, relatif à la comptabilisation desopérations sur titres, définit l'activité de portefeuille d'un établissement de crédit comme une activité consistant àinvestir tout ou partie de ses actifs dans des titres à revenu variable pour en retirer, sur une longue durée, unerentabilité satisfaisante et s'exerçant sans intervention dans la gestion des entreprises dont les titres sont détenus.Or, il apparaît, qu'outre les titres à revenu variable, certains titres à revenu fixe peuvent parfois, sous réserve durespect de certaines conditions strictes, être également comptabilisés dans l'activité de portefeuille.

En effet, les nouvelles modalités de comptabilisation des titres et leur répartition entre les différentes catégories deportefeuille - transaction, placement, investissement et activité de portefeuille - se fondent d'abord sur l'intention del'établissement de crédit. Il semble donc légitime de comptabiliser dans l'activité de portefeuille des obligationsconvertibles en actions et des obligations remboursables en actions, qui sont des titres à revenu fixe, lorsqu'elles sontacquises dès l'origine avec l'intention de les convertir, le moment venu, en actions qui seront également détenuesdans le cadre d'une activité de portefeuille.

4.2. Transfert des titres de placement en titres d'investissement : étalement des primes, des décotes et de la provision pour dépréciation

Le deuxième alinéa de l'article 6 du règlement n° 90.01 du Comité de la réglementation bancaire laisse auxétablissements la possibilité d'étaler, sur option, les primes et les décotes (différence entre le prix d'acquisition et leprix de remboursement) des titres de placement. Par ailleurs, l'article 8, deuxième alinéa, impose l'étalement desprimes et des décotes pour les titres d'investissement. Par conséquent lorsqu'un titre de placement, dont la prime oula décote ne faisait pas l'objet d'un étalement, est transféré dans les titres d'investissement, dans quelles conditions etselon quelles modalités cette prime ou cette décote doit-elle être étalée ?

La méthode d'évaluation retenue pour les titres d'investissement consiste à enregistrer en résultat le rendementfinancier réel (actuariel) des titres. Or, lorsqu'un titre de placement est transféré dans les titres d'investissement dansles conditions décrites au paragraphe ci-dessus, le rendement constaté jusqu'à la date du transfert sur ce titre necorrespond pas à son rendement réel. Aussi, convient-il, lors du transfert, de rétablir la réalité financière del'opération, en constatant en résultat le montant de la prime ou de la décote qui aurait dû être enregistré de la dated'acquisition du titre jusqu'à sa date du transfert. Lors de la première application du règlement, le montant afférentaux exercices antérieurs peut être imputé sur les capitaux propres conformément à la lettre du Président de laCommission bancaire du 19 février 1991 (cf. texte de la lettre en fin de bulletin page 198).

Par ailleurs, l'article 8.4 de l'instruction n° 90.03 de la Commission bancaire relative à la comptabilisation desopérations sur titres prévoit que lors du transfert de titres de placement en titres d'investissement, la provisionantérieurement constituée est affectée aux titres d'investissement et est ensuite reprise de manière échelonnée sur ladurée de vie résiduelle des titres transférés.

Plusieurs modalités de reprise de cette provision sont envisageables. A cet égard, on rappellera d'abord que la loi definances rectificative pour 1990, qui précise, dans son article 29, le régime fiscal des titres détenus par lesétablissements de crédit et les maisons de titres, impose la réintégration immédiate de la provision lors du transfertdes titres de placement dans les titres d'investissement. Toutefois, lorsque cette provision couvre, en tout ou partie, ladifférence entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement des titres, cette fraction de la provision peut êtrefiscalement réintégrée sur la durée de vie résiduelle des titres concernés.

Compte tenu des dispositions fiscales et comptables rappelées ci-dessus, il est possible de reprendre comptablementles provisions selon les modalités d'échelonnement suivantes, lorsque la provision couvre la différence entre prixd'acquisition et prix de remboursement : la partie de la provision qui couvre la différence entre prix d'acquisition et prixde remboursement est étalée sur la durée de vie résiduelle du titre et le solde est immédiatement repris au compte derésultats.

On rappellera également que, selon la loi de finances rectificative pour 1990, le transfert de titres de placement entitres d'investissement ne peut intervenir que si l'établissement a préalablement opté pour l'étalement des primes etdécotes sur les titres de placement. Pour des raisons pratiques et afin d'éviter de multiplier les distorsions entre

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comptabilité et fiscalité, il est vraisemblable que les établissements qui procèdent à de tels transferts sur le plancomptable auront opté en vertu de l'article 6 du règlement n° 90.01. Dans ce cas, évidemment, le seul problème quisubsiste concerne le rythme de la reprise des provisions pour dépréciation et non plus le rattrapage del'amortissement des primes et des décotes.

4.3. Étalement des primes et des décotes des titres de placement et d'investissement

L'article 8 de l'instruction n° 90.03 de la Commission bancaire définit les modalités d'enregistrement des primes et desdécotes des titres de placement et des titres d'investissement. Deux méthodes peuvent être utilisées. La première,préconisée par la Commission bancaire, consiste à enregistrer dans les résultats le rendement financier réel qui estégal au taux du marché constaté le jour de l'acquisition des titres appliqué à leur valeur actuelle. La contrepartie de cerésultat est inscrite au bilan, d'une part, dans le compte de produits à recevoir à hauteur du nominal du coupon, etd'autre part, à hauteur de la différence entre le nominal du coupon et le rendement réel, en plus ou en moins ducompte des titres concernés. Ainsi, à l'échéance, la valeur comptable de ces derniers est égale à leur valeur deremboursement.

La seconde méthode, admise si elle n'introduit pas de différences significatives par rapport à la précédente, consisteà enregistrer séparément le nominal du coupon dans les produits et l'étalement de la prime ou de la décote,respectivement, dans les charges ou dans les produits. A cet égard, il est indiqué, lorsque le prix de remboursementest inférieur au prix d'acquisition, que la prime est portée distinctement au débit du compte de résultats sur la duréede vie résiduelle du titre. Toutefois, les établissements peuvent à l'instar de la méthode actuarielle, porter directementl'étalement de cette prime au débit du compte dans lequel sont enregistrés les produits sur titres de placement oud'investissement.

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5. OPÉRATIONS DE COUVERTURE AFFECTÉE RÉALISÉES A L'AIDE DE TITRES A REVENU FIXE

Les textes réglementaires qui traitent des opérations de couverture affectée, à savoir les règlements n° 88.02, 89.01et 90.15 du Comité de la réglementation bancaire ainsi que l'instruction n° 90.03 de la Commission bancaire, nevisent que le cas des opérations de couverture réalisées respectivement à l'aide d'instruments à terme de tauxd'intérêt, d'instruments à terme de cours de change, de contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises (swaps) etd'instruments à terme sur titres à revenu variable (actions et indices boursiers).

Or, il est possible, dans certaines conditions, de réaliser une couverture adéquate de certaines opérations à l'aide detitres à revenu fixe (bons du trésor en particulier). A cet égard, il est souhaitable d'appliquer à ces opérations decouverture affectée les mêmes principes que pour celles réalisées à l'aide d'instruments à terme de taux d'intérêt.

En effet, conformément à l'article 4 du règlement n° 88.02 du Comité de la réglementation bancaire, les opérations decouverture affectée doivent, pour être qualifiées comme telles, répondre à deux conditions :

- l'élément couvert contribue à exposer l'établissement de crédit à un risque global de variation de prix ou de tauxd'intérêt ;

- les contrats achetés ou vendus ont pour but et pour effet de réduire le risque de variation de prix ou de taux d'intérêtaffectant l'élément couvert et sont considérés comme tels dès l'origine.

Lorsque ces conditions sont satisfaites et afin de donner une image fidèle de la situation financière et des résultats,les opérations de couverture réalisées à l'aide de titres liquides peuvent être comptablement qualifiées comme telles.Ainsi, les gains ou les pertes de l'instrument de couverture peuvent être enregistrés de manière symétrique auxrésultats de l'instrument couvert.

Pour le bon respect des conditions décrites ci-dessus et afin d'assurer un suivi satisfaisant des opérationsconcernées, il convient de veiller tout particulièrement à l'identification précise des éléments constitutifs de lacouverture et des résultats y afférents, tant à l'origine qu'au cours du déroulement des opérations.

Il va de soi, dès lors que ces opérations revêtent un caractère significatif, qu'une information spécifique doit êtredonnée dans l'annexe aux comptes annuels publiés ainsi que dans le compte rendu transmis chaque trimestre à laCommission bancaire en application des règlements n° 88.04 et 90.09 du Comité de la réglementation bancaire.

6. AVANCES SUR AVOIRS FINANCIERS ET CRÉDITS PERMANENTS

Les chapitres 3 et 4 de l'instruction n° 90.05 de la Commission bancaire décrivent respectivement les créditspermanents et les avances sur avoirs financiers. Certains établissements se sont interrogés sur le critère qu'ilconvient de privilégier pour le recensement des opérations : la forme d'un crédit ou son objet.

On rappellera d'abord que, conformément au recueil des dispositions applicables aux banques, les crédits à laclientèle sont ventilés en fonction de trois critères : leur forme ou leur objet, leur durée initiale et leur caractèremobilisable ou éligible auprès de la Banque de France ou d'un organisme spécialisé. Pour ce qui concerne le premiercritère, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'instruction n° 90.05 de la Commission bancaire, tous les crédits étaientidentifiés en fonction de leur objet, à l'exception des créances commerciales. Toutefois, cette exception au principegénéral ne posait pas de problèmes particuliers puisqu'en réalité les créances commerciales financent les besoins detrésorerie des entreprises.

Pour les avances sur avoirs financiers et les crédits permanents la situation est un peu plus complexe car cesconcours peuvent avoir d'autres objets que le financement des besoins de trésorerie. Compte tenu des règles quiviennent d'être rappelées, il convient d'appliquer les principes suivants.

Lorsque des crédits de trésorerie prennent la forme d'avances sur avoirs financiers ou de crédits permanents, ilsdoivent être enregistrés dans les postes aux intitulés correspondants. En revanche, lorsque les avances sur avoirsfinanciers et les crédits permanents ne correspondent pas au financement de besoins de trésorerie (crédits àl'exportation, à l'habitat, à l'équipement, etc. ... ), l'objet est privilégié sur la forme. Dans ce cas les créditsn'apparaissent pas sous les rubriques avances sur avoirs financiers ou crédits permanents, mais dans les postescrédits à l'exportation, à l'habitat, etc.

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7. MODALITÉS DE TRAITEMENT DES TITRES DANS LE COEFFICIENT DE LIQUIDITÉ

Les modifications, apportées à compter du 1er janvier 1991, aux documents périodiques communiqués à laCommission bancaire rendaient nécessaire d'adapter les concordances entre ces documents et l'état - mod. 3005 -.Celles-ci ont été portées à la connaissance des établissements par une lettre du Secrétariat Général de laCommission bancaire (service Informatique de gestion et de développement) datée du 7 mars 1991. Cette lettreprécise notamment les conditions dans lesquelles les nouvelles catégories de portefeuille titres doivent être prises encompte dans le calcul du coefficient de liquidité. On rappellera que les nouvelles modalités de comptabilisation destitres n'ont juridiquement aucune incidence sur le calcul du coefficient de liquidité. Les titres doivent donc continuer àêtre repris dans la liquidité selon les modalités et les quotités définies par le règlement n° 88.01 du Comité de laréglementation bancaire.

Il convient de préciser deux points particuliers

- les titres d'investissement peuvent être repris, le cas échéant, dans le calcul du coefficient de liquidité. Toutefois, lesobligations qui étaient comptablement qualifiées d'immobilisations financières, conformément à l'instruction n° 87.06de la Commission bancaire, restent exclus du calcul de ce coefficient.

- les titres de créances négociables et les titres du marché interbancaire étrangers (commercial paper, certificates ofdeposits, etc.) sont repris dans le calcul du coefficient de liquidité dans la mesure où ils viennent à échéance dans lemois qui suit la date d'arrêté à laquelle le coefficient est établi. Ils continuent donc à être repris dans le coefficient deliquidité de la même manière que des opérations de prêt.

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Points d'interprétation sur le ratio international de solvabilité (Ratio «Cooke»)1. Le Secrétariat général de la Commission bancaire a publié le 13 février 1991 une note relative aux modalitésde calcul du ratio international de solvabilité.

Ce texte actualise et complète la note de décembre 1989 transcrivant l'accord intervenu à Bâle dans les termes quis'appliquent aux banques françaises exerçant un volume notable d'activités de caractère international. Il comportetrois parties décrivant successivement les éléments constitutifs des fonds propres à prendre en compte aunumérateur du ratio, le système de pondération des actifs et des engagements hors-bilan composant le dénominateuret les modalités de calcul et d'application du ratio.

Les principales modifications par rapport à la note de décembre 1989 sont les suivantes :

Prise en compte des nantissements de comptes dans le cadre d'une opération syndiquée

Auparavant le nantissement d'espèces n'était accepté que lorsqu'il était effectué dans les comptes de la banqueprêteuse. Désormais, dans le cadre d'une opération syndiquée, les banques bénéficiant d'un nantissement d'espècesdans les comptes de la banque chef de file peuvent pondérer l'encours ainsi garanti à 20 % *(1).

Exclusion explicite des nantissements de titres à coupon zéro émis par des établissements de crédit ou parla clientèle

Précisions en ce qui concerne les comptes de créances de titres

La pondération applicable aux comptes de créances de titres est déterminée en fonction de la pondération la plusélevée entre celle applicable à l'emprunteur des titres et celle de l'émetteur.

Pondérations applicables aux créances sur des administrations régionales ou locales des pays du groupedes Dix

En France, la pondération applicable à de telles créances est de 20 %. En revanche, certains pays du groupe des Dixont autorisé leurs établissements de crédit à appliquer un taux de pondération de 0 %. Dans ce cas, lesétablissements français porteurs de créances sur des administrations régionales ou locales de ces pays peuventégalement pondérer ces concours à 0 %.

Prise en compte des garanties constituées sous la forme d'un nantissement de titres émis par lescollectivités locales et régionales de France et des autres pays de l'OCDE.

Précisions en ce qui concerne les OPCVM

Il peut être appliqué le principe de transparence aux actions et aux parts émises par des OPCVM quand l'organismeest géré, directement ou indirectement, par la banque.

Dans le cas contraire, ces actions et ces parts sont pondérées selon le taux le plus élevé correspondant auxdifférents actifs détenus par L'OPCVM.

2. L'inclusion des provisions générales dans les fonds propres a fait l'objet d'une proposition formelle du Comitédes Gouverneurs.

Le Comité de Bâle a publié le 21 février 1991 des propositions visant à définir de manière plus précise les provisionsgénérales qui pouvaient être admises comme fonds propres dans le cadre de l'Accord de Bâle de 1988. Cespropositions ont fait l'objet d'une lettre du Gouverneur de la Banque de France au Président de l'AssociationFrançaise des Établissements de Crédit en date du 7 mars 1991 (cf. texte en fin de bulletin page 201).

Ces propositions peuvent être résumées en quatre points

- Le Comité de Bâle reconnaît l'existence du fonds pour risques bancaires généraux établi par les directiveseuropéennes. Pour le calcul du ratio international de solvabilité, ce fonds est inclus dans les fonds propres de base.

- Le fonds comprend les éléments que les dirigeants responsables décident d'affecter à la couverture des risquesgénéraux inhérents aux opérations bancaires. La partie des provisions dites « pour risques-pays » qui a un caractèregénéral avéré peut notamment y être incluse. En pratique, le montant retenu ne devrait jamais faire tomber lacouverture des encours compromis en dessous de 50 %.

- Les provisions, notamment pour risques-pays, qui sont affectées explicitement à des risques spécifiques sonttotalement exclues des fonds propres.

- Les autres provisions, qui présentent le caractère de provisions générales non affectées à la couverture d'un risquede perte né et mesurable, peuvent être incluses dans les fonds propres complémentaires dans la limite de 1,25 % desrisques pondérés.

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La distinction entre les provisions mentionnées au point 3 et celles du point 4 relèveront de la responsabilité desdirigeants des établissements, sous le contrôle de la Commission bancaire.

Ces nouvelles dispositions s'appliqueront, après concertation avec la profession, au plus tard à la fin de 1993. D'ici là,les établissements de crédit peuvent donc calculer leur ratio international de solvabilité selon les dispositions envigueur (provisions pour risques-pays intégrées au numérateur à hauteur de 2 % des risques pondérés).

Néanmoins, les établissements qui le souhaiteraient peuvent d'ores et déjà appliquer les nouvelles normesproposées. La même latitude a été offerte en ce qui concerne le calcul du ratio européen de solvabilité.

3. Le Secrétariat général de la Commission bancaire a été récemment saisi du problème des titres subordonnésà durée indéterminée et à intérêts progressifs.

Les banques procèdent depuis peu à l'émission de titres subordonnés à durée indéterminée mais à intérêtsprogressifs (TSIP). Ces titres, qui constituent des titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI), permettent auxétablissements de crédit de renforcer leurs fonds propres complémentaires dans la limite de leurs fonds propres debase.

- Description du mécanisme

La particularité des TSIP réside dans le caractère progressif de la rémunération versée aux détenteurs des titres. Siles intérêts versés s'élèvent trop fortement et entraînent un coût trop important pour l'établissement, celui-ci sera tentéde rembourser ou de racheter les titres. L'éventualité d'un tel remboursement anticipé compromet le caractèreindéterminé de la durée du produit. En effet, même si ce remboursement est soumis à l'accord préalable de laCommission bancaire, il semble évident que celle-ci donnerait cet accord à partir du moment où l'opérationdeviendrait trop onéreuse pour l'établissement.

- Traitement prudentiel des TSIP

En conséquence, la reconnaissance du caractère indéterminé par l'autorité de tutelle dépend des limites mises à laprogressivité de la rémunération des titres. Ces limites sont les suivantes :

- il ne faut pas que la rémunération augmente de plus de 75 points de base par étape,

- il ne faut pas que l'augmentation de la rémunération soit supérieure à 75 points de base par période de 5 ans,

- la rémunération ne doit pas être supérieure à 250 points de base par rapport à celle d'un titre d’État.

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ÉTUDES

1. RATIO « COOKE » : GESTION DE BILAN ET STRATÉGIES BANCAIRES, UNE APPROCHE DYNAMIQUE

Les ratios de solvabilité ont suscité chez les banques une prise de conscience. Chaque actif, chaque élément dehors-bilan a désormais un coût en fonds propres et de fait la gestion dynamique des actifs et des passifs est devenueune nécessité.

L'une des conséquences de l'adoption de tels ratios et de l'analyse effectuée au sein des comités actifs-passifs desbanques a été le développement des opérations non encore concernées par ces normes, à savoir les opérations demarc hé. Par conséquent, les réflexions menées au sein des instances internationales concernent actuellement lamesure et la couverture de ces risques. L'adoption de telles normes nécessite une plus grande concertation entre lescontrôleurs internes et les contrôleurs externes.

A priori, une réglementation prudentielle est certes un élément contraignant pour les banques mais elle demeure unecontrainte extérieure. En effet, la justification de toute réglementation n'est pas d'intervenir directement sur la gestioninterne des banques, mais de remédier aux imperfections du marché, de permettre aux intervenants d'exercerlibrement des choix, et de s'assurer que ces derniers ne constituent pas un danger pour les autres.

La théorie économique justifie la réglementation lorsque, laissé à lui-même, le marché ne fonctionne pascorrectement, pour des raisons diverses (concurrence non assurée, asymétrie d'informations entre les intervenants ...). La réglementation prudentielle bancaire a également pour objectif d'assurer la sécurité de ce marché.

A l'inverse, la gestion de bilan fait référence à une activité interne, à l'origine d'ailleurs très spécialisée puisqu'ils'agissait d'optimiser les conditions de taux auxquelles un établissement était soumis. Gestion de bilan et risque detaux sont donc restés très longtemps liés.

La logique du ratio « Cooke » a eu pour principal effet de rapprocher ces deux éléments. Du côté de laréglementation, la meilleure prise en compte des risques a imposé de mieux cerner l'activité des banques. Parailleurs, du côté des intervenants eux-mêmes, une notion plus large de la gestion de bilan est apparue, redonnant àce terme sa valeur étymologique : la gestion de bilan est la gestion des différentes composantes de celui-ci - d'où leterme également souvent utilisé de gestion actif-passif - en fonction de l'ensemble des contraintes et des risques.Réglementation prudentielle et gestion de bilan se sont donc rapprochées pour influer sur les stratégies bancaires.

L'objet de cette étude est d'analyser d'une part, les effets de la réglementation prudentielle, à partir de l'exemple duratio « Cooke », sur le comportement des banques et plus précisément sur la gestion interne de celles-ci, et d'autrepart, les conséquences en retour des choix effectués par les gestionnaires de bilan sur la réglementation prudentielle.

1.1. LA PRÉOCCUPATION DES BANQUES DEVANT LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE OU LES INCIDENCES DU RATIO « COOKE » SUR LES STRATÉGIES BANCAIRES

1.1.1. Le ratio « Cooke » : un nouvel élément à prendre en compte dans le cadre de la gestion de bilan

1.1.1.1. Les principes sous-jacents au ratio « Cooke » sont simplesLe financement de chaque risque doit comprendre un certain montant de fonds propres.

Les motivations qui ont présidé à l'instauration de ce ratio sont de deux ordres.

La première d'entre elles trouve naturellement sa source dans la théorie économique : remédier aux imperfections dumarché, c’est-à-dire, dans ce cas précis, supprimer notamment les distorsions de concurrence.

La seconde motivation est plus particulièrement attachée au principe de sécurité : assurer la sécurité globale dumarché et empêcher la survenance de risques de nature systémique - crise Herstatt en 1974- en améliorant la

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solvabilité des intervenants. D'où l'idée d'imposer aux intervenants majeurs - les banques internationales - unemodification, identique quelle que soit la nationalité de l'intervenant, de la structure de financement des actifs et deséléments de hors bilan en y intégrant, à des degrés divers, des fonds propres.

Dans cette première phase, le calcul du montant de fonds propres nécessaire a été fondé sur le risque traditionneldes activités bancaires : le risque de contrepartie. Ainsi, depuis juillet 1988, chaque opération bancaire a un coût enfonds propres, ce coût étant proportionnel au degré de risque de contrepartie estimé par l'autorité de tutelle.

En ce qui concerne les opérations de bilan, trois catégories d'acteurs ont été distingués de manière schématique :

- les États de l'OCDE : risque de défaillance estimé nul

- les banques de l'OCDE et les collectivités locales : risque de défaillance estimé à 20 % ;

- les autres intervenants : risque de défaillance estimé à 100 % sauf en ce qui concerne certaines opérationsparticulières ou garanties comme le crédit-bail ou les crédits hypothécaires pour lesquelles le risque de défaillanceest estimé à 50 %.

Comme la logique du ratio « Cooke » est celle d'un ratio de risques pondérés devant atteindre 8 %, le coût en fondspropres s'échelonne, pour une opération de bilan entre 0 %, 1,6 %, 4 % et 8 % de l'engagement. Les opérations dehors-bilan nécessitent un traitement plus complexe, puisque, en ce qui concerne notamment les opérations« classiques » de hors-bilan, leur réalisation n'est que potentielle. Il faut donc traduire ces éléments en équivalentrisque de bilan avant de leur appliquer les pondérations indiquées ci-dessus.

Ainsi, chaque opération ayant un coût en fonds propres, les banques doivent donc calculer ce coût.

1.1.1.2. Le coût des fonds propres dépend de plusieurs élémentsLa rémunération attendue est le premier de ces éléments. A cet égard, le chiffre de 15 % net après impôts estfréquemment cité. Il s'agit en effet du coût du capital estimé par la théorie économique ; (« capital allocation pricingmodel ») de fait, les grandes banques américaines se fixent ce taux comme objectif. Compte tenu de cette hypothèsede calcul et d'un taux d'imposition de l'ordre de 40 %, et afin d'atteindre l'objectif fixé, la rémunération du capital avantimpôt doit s'établir à 25 %.

Néanmoins, il s'agit là de la rémunération du capital ; or les fonds propres « Cooke » sont constitués de deux parties :le noyau dur, qu'on peut dans cette analyse rapide assimiler à du capital devant être rémunéré à 25 % avant impôt, etles éléments complémentaires, qui sont des titres de dettes et dont le coût global est plus faible.

Pour calculer le coût des fonds propres attachés à une opération, il faut connaître, au sein du total des 8 %nécessaires, la répartition entre noyau dur et éléments complémentaires. La réglementation fixe à 4 % les normesminimales de noyau dur ; mais la plupart des banques souhaitent se laisser une marge de manoeuvre et se fixentcomme objectif une répartition interne des fonds propres de l'ordre de 5 % de noyau dur et de 3 % d'élémentscomplémentaires.

Si l'on fixe à 12 % le coût global des éléments complémentaires, il est possible de calculer le coût des fonds propresnécessaires pour couvrir, par exemple, un prêt à une banque de l'OCDE ou un crédit à un particulier *(2).

Avec une répartition interne des fonds propres de 5 % et 3 %, le coût du premier prêt est le suivant :

20 % x 5 % x 25 % + 20 % x 3 % x 12 %Pondération Part du Rémuné- Pondération Part des Rémunérationapplicable noyau dur ration du applicable éléments de ces élémentslau prêt au sein des noyau dur au prêt complémentaires complémentaires fonds propres

= 0,32 %, soit 1/3 point.Ce coût devient plus faible si la banque dispose d'un noyau dur moins étoffé :20 % x 4 % x 25 % + 20 % x 4 % x 12 % = 0,30 %.

Le coût d'un crédit à un particulier s'établit au minimum (répartition interne des fonds propres de 4 % et 4 %).

100 % x 4 % x 25 % + 100 % x 4 % x 12 % = 1,48 %.

Les exemples de calcul présentés ci-dessus sont fondés sur l'hypothèse la plus pessimiste ; en effet, les coûtsindiqués peuvent être diminués du rendement obtenu du placement des fonds propres.

1.1.1.3. L'apport de la gestion de bilan se situe à ce niveauL'objectif de la gestion de bilan est de gérer, d'une manière dynamique les équilibres fondamentaux du bilan. Pour cefaire, il convient d'optimiser le couple risques - rentabilité afin de proposer, en fonction de ces résultats, des choix à laDirection Générale des établissements.

Concrètement, la Direction Générale doit déterminer le niveau supportable de risques compte tenu des résultatsescomptés. Du côté des actifs, il s'agit non seulement du rendement financier, mais également de l'impactcommercial qu'une opération peut comporter. Ce dernier élément peut même conduire une banque à s'engager dans

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une opération dont l'équilibre coûts - rendements n'est pas assuré.

La situation est plus complexe en ce qui concerne les coûts et le gestionnaire actif-passif doit être en mesured'imputer à une opération les différents coûts y afférents. Le coût du financement, en fonction des différentescomposantes de celui-ci et dont la rémunération des fonds propres n'est qu'un élément, constitue la première étape.Vient ensuite la détermination de la quote-part des frais de gestion imputable à cette opération précise (personnel,informatique, contentieux... ). Le choix d'une estimation aux coûts moyens ou aux coûts marginaux doit égalementêtre faite. Il faut aussi estimer le coût du risque, c'est-à-dire la charge éventuelle de provisionnement. Enfin, les coûtsréglementaires doivent être intégrés : réserves obligatoires, ratio de liquidité... Cette énumération met en évidence lecaractère central, pluridisciplinaire et stratégique de la gestion de bilan. Elle situe également la contrainte en fondspropres au sein des autres contraintes. C'est cependant cette dernière contrainte qui a suscité toute l'attention desbanquiers et, de fait, elle a eu certaines incidences sur les stratégies des banques.

1.1.2. Les incidences du ratio « Cooke » sur les stratégies bancaires

Ces incidences sont de plusieurs ordres, mais le rôle d'un gestionnaire de bilan étant d'agir sur le bilan, l'Accord de1988 sur le ratio « Cooke » a pu avoir un impact soit sur le passif soit sur l'actif des banques.

1.1.2.1. Impact de l'Accord de 1988 sur le passif des banquesLa première réaction des banquiers a consisté simplement en une mise à niveau des fonds propres. Ainsi, sur lesdeux exercices 1988 et 1989 et sur la base d'un échantillon de 16 établissements, l'augmentation des fonds propres aété de 14 %.

Au sein de ce total, l'accroissement du noyau dur a été de 14,8 % et celui des éléments complémentaires de 7,1 %.Néanmoins, on pouvait estimer à fin 1989 que le besoin en fonds propres des banques françaises s'élèverait d'ici à1992 à 19,1 milliards de francs dans le cas d'une approche statique.

Par ailleurs, deux scénarios dynamiques ont été étudiés. Le premier d'entre eux table sur une augmentation desactifs de 5 % par an ; le second fixe cette augmentation à 10 %. Dans ce cadre, les besoins en fonds propress'élèveraient respectivement à 44,1 milliards de francs et 78,1 milliards de francs.

Par conséquent, une seule action sur le passif des banques ne saurait suffire.

1.1.2.2. Impact de l'Accord sur l'actif des banquesDifférents types d'ajustement ont pu être notés.

Le premier type de répercussion concerne la stratégie commerciale des banques.En effet, le coût de la rémunération des fonds propres supplémentaires, aisément calculable, peut théoriquement êtrerépercuté sur la clientèle, ce qui n'est pas toujours possible ni souhaitable. Dans ce domaine, la concurrence joue unrôle déterminant et les taux appliqués à la clientèle sont plus fréquemment une donnée externe qu'un élément desouplesse pour les banques.

Par ailleurs, l'objectif du Comité de Bâle n'était certainement pas d'augmenter le coût du crédit. L'incidencecommerciale n'est sans doute pas la répercussion la plus importante.

En revanche ce ratio a eu des incidences financières non négligeables.- Les choix des gestionnaires de bilan ont en effet privilégié les actifs peu ou pas consommateurs de fonds propres oupour lesquels l'analyse interne du risque différait de celle qui en était faite par les autorités de tutelle. Ce dernierélément est fondé sur la relation risques - rentabilité.

En effet, en théorie, la rémunération est étroitement associée au risque. Dès lors, les gestionnaires actifs-passifs ontnaturellement utilisé les distorsions entre l'analyse interne du risque et l'analyse externe. Concrètement, cela signifieque le même rendement final n'est pas le même, par exemple, pour des concours consentis à toutes les banques del'OCDE, alors que le coût en fonds propres est identique : certains de ces concours peuvent être estimésprovisionnables au titre du risques - pays.

Par conséquent, la rémunération demandée en échange d'un tel prêt peut être plus élevée et permettre ainsi demieux rémunérer les fonds propres (net de la charge de provisionnement éventuelle).

Dans ce cas, la rémunération attendue du risque est supérieure à l'évaluation qui en est faite par l'autorité de tutelle.Cette observation ne constitue cependant pas la preuve de l'inefficacité d'un tel ratio. A l'inverse du casprécédemment cité où le reproche était l'insuffisante prise en compte du risque, l'exemple du traitement identiqueaccordé à une grande entreprise dont le « rating » est très favorable, et à une PME peu performante est souvent cité.Ces « anomalies » qui posent le problème de la différenciation des pondérations sont néanmoins la conséquenced'un choix volontaire.

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Pour être comprise et efficace, une réglementation doit être simple ; pour s'appliquer à tous elle ne doit être ni tropprécise ni trop spécialisée. Cette constatation est encore plus justifiée lorsqu'il s'agit, comme dans le cas du ratio« Cooke », d'une réglementation internationale, s'appliquant à des intervenants dont la structure (banquesuniverselles ou banques spécialisées) et les règles comptables sont diverses.

En outre, il faudrait que les pondérations retenues reflètent effectivement les risques tels qu'ils sont perçus et existentdans chacun des pays. Il ne semble pas évident que, pour une opération donnée, les écarts de risque soient lesmêmes d'un pays à l'autre. Enfin, le rôle de la réglementation externe n'est pas de se substituer aux procéduresinternes. Ces deux volets du contrôle existent et sont complémentaires.

En effet, l'objectif de la réglementation n'est pas de s'assurer que chaque établissement est bien géré, mais de veillerà ce que la mauvaise gestion de l'un d'entre eux ne mette pas en péril l'ensemble du système. Il s'agit donc d'objectifsminima ou par défaut. A l'inverse, le contrôle interne est la gestion d'un établissement particulier. Dans ce cas, cesont des objectifs maxima qui doivent être atteints.

- Mais l'incidence la plus importante du ratio « Cooke » concerne le développement des opérations de marché. Ceratio ayant pour principe de couvrir les risques de contrepartie, les autres composantes des risques bancaires nesont, pour l'instant, pas grevées d'un coût en fonds propres. Ainsi, les encours générateurs de risque de taux ou derisque de change, ne génèrent pas de consommation additionnelle de fonds propres.

Par conséquent, la hausse du coefficient de capital sur les opérations de crédit « classiques » s'est traduit par uneaugmentation relative de l'effet de levier des instruments de marché,

De fait, l'accroissement des opérations bancaires s'est concentré sur le hors-bilan lié au taux d'intérêt et au taux dechange. Entre fin 1988 et fin 1990 la part relative de ces instruments par rapport au total du bilan est passée de34,2 % à 44,5 % pour l'ensemble des banques AFB.

- Le développement de telles stratégies n'est pas sans incidences macro-économiques.

La conséquence de ce phénomène est la diminution des opérations de crédit « classiques » faisant même craindre àcertains une diminution de l'offre de crédit à un niveau macro-économique. Il s'agit bien sûr de la notion de « créditshrink » ou de « crédit crunch ». C'est une interprétation alarmante d'un phénomène satisfaisant ; les banques ontdésormais pris conscience que la rentabilité de leurs opérations conditionne leur solvabilité laquelle est nécessaire àla sécurité d'ensemble du système financier. L'ajustement doit être souple mais une offre de crédit trop large et troppeu sélective peut, à terme, générer une crise profonde. L'exemple des risques-pays en est, depuis dix ans, unexemple frappant.

Par ailleurs, la moindre participation apparente des banques internationales au financement de l'économie ne setraduit pas forcément par une diminution de l'offre de crédit réelle au niveau macro-économique. A cet égard, latitrisation de certains actifs peut permettre, tout en allégeant les bilans des cédants au moment des calculs des ratios,à d'autres établissements de participer au financement de l'économie. Cette pratique, qui s'est encore relativementpeu développée en France, a en revanche permis à des établissements de crédit peu connus sur le marchéaméricain de pénétrer celui-ci.

Ainsi, la réglementation n'est pas neutre au regard des stratégies bancaires. Néanmoins, la dernière tendanceidentifiée, à savoir le développement des risques de marché non réglementés" n'est pas une tendance à laquelle lesautorités de tutelle sont favorables. Partant du principe qu'une réglementation doit encadrer et sécuriser mais pasinterdire, les autorités de tutelle internationales envisagent de compléter leur dispositif prudentiel, en concertationavec la profession.

1.2. LE SOUCI DES AUTORITÉS DE TUTELLE POUR LA COUVERTURE DES RISQUES OU LA RECHERCHE D'UN RATIO SYNTHÉTIQUE

La critique principale qui est faite au ratio « Cooke » est qu'il ne s'est pas traduit par une réduction des risquesbancaires. En effet, la théorie économique démontre facilement (« modèles de portefeuille ») qu'un ratio decapitalisation conduit les banques à privilégier les actifs les plus risqués. Par ailleurs, les gestionnaires actifs-passifsont également privilégié les actifs estimés les plus risqués (risques de marché).

La première critique ne peut être retenue puisqu'elle suppose que la rémunération est fonction du risque et donc d'unfonctionnement idéal des marchés. En revanche, la seconde tendance a été observée et il s'agit d'un choix normaldans une logique d'optimisation risques - coûts financiers.

A cet égard, un décalage entre la nature des risques pris et l'assiette d'une réglementation n'est pas longtempssupportable pour une autorité de tutelle. De fait, la couverture prudentielle, à un niveau international, des risques demarché, est envisagée ; elle rendra nécessaire une meilleure coordination entre la gestion externe et la gestioninterne des risques.

Néanmoins, dès aujourd'hui la France a mis en place une réglementation dont l'originalité principale est de reposersur la gestion interne.

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1.2.1. La couverture actuelle des risques de marché est fondée sur la qualité de la gestion interne

Les normes actuelles en matière de risques de marché reposent largement sur l'existence et l'efficacité du contrôleinterne. La gestion de bilan n'est pas assimilable au contrôle interne ; cependant un établissement qui dispose d'unservice efficace de gestion actif-passif est certainement en mesure de répondre aux exigences fixées par laréglementation en matière de risques de marché.

En effet, le règlement n° 90-09 relatif aux risques encourus en matière de taux d'intérêt exige, par exemple, quel'établissement soit doté d'un système d'analyse et de mesure interne des positions et des résultats qui permette decalculer la sensibilité de ces positions aux variations des grandeurs financières.

La responsabilité d'un comité actif-passif est plus large mais elle doit notamment évaluer les résultats potentiels.

La réglementation est plus contraignante en ce qui concerne le risque de change puisqu'un système de limites a étémis en place. Mais là encore, l'obligation de connaître les positions devise par devise est une première étapenécessaire à l'analyse effectuée dans le cadre des travaux des comités actifs-passifs. L'approche dégagée plus hautentre ratios prudentiels et gestion de bilan trouvera en revanche toute son application dans le cadre de la couvertureenvisagée au niveau international des risques de marché.

1.2.2. Un ratio synthétique de couverture des risques bancaires

Les travaux actuels du Comité de Bâle répondent aux critiques formulées à l'égard du ratio « Cooke ». En effet,l'objectif des autorités de tutelle internationales est de prendre en compte les risques de marché.

A cet égard, il est vraisemblable que l'on s'oriente vers un ratio de fonds propres à l'image de la couverture actuelledes risques de contrepartie. Par conséquent, toute l'analyse développée plus haut et nécessaire à un calcul del'équilibre du bilan coût/rendements financiers sera également applicable aux risques de marché.

Il ne doit cependant pas s'agir d'additionner les contraintes. Une telle conception supposerait que tous les risques (decrédit, de taux et de change) soient susceptibles de se concrétiser en même temps.

Cette hypothèse irréaliste justifie une approche synthétique. Dans ce cadre, un établissement doit être suffisammentsolvable pour supporter la concrétisation éventuelle des risques de signature ou de marché. En outre, certains actifssont davantage soumis à certains risques que d'autres : il en est ainsi, par exemple, du portefeuille de « trading »pour lequel les risques de marché sont déterminants. L'assiette du dénominateur pourrait donc être élargie à cesnouveaux types de risques, lesquels pourraient s'appliquer à certaines catégories d'actifs.

Cette meilleure prise en compte des risques de marché devrait permettre d'affiner la couverture actuelle du risque decontrepartie. En effet, si à l'origine, le dispositif du ratio « Cooke » avait pour objectif la seule couverture du risque decontrepartie, celle-ci a été conçue de manière relativement large afin de prendre en compte également d'autreséléments non identifiés mais reconnus par l'autorité de tutelle, notamment les risques de marché. Par conséquentune prise en compte de ces derniers en tant que tels devrait permettre d'affiner la couverture des risques designature.

Concrètement, les travaux de Bâle portent sur trois types de risques : le risque de taux, le risque de change et lerisque de position sur actions.

Trois étapes sont déterminantes. La première d'entre elles est également la plus difficile : il s'agit de la mesure durisque. La deuxième concerne la détermination de la marge de protection dont souhaite s'entourer l'autorité de tutelle.La dernière découle des deux précédentes ; il s'agit de la couverture prudentielle déterminée en fonction du risqueencouru et du degré de protection souhaité.

En ce qui concerne le risque de change tout d'abord, la mesure actuelle du risque telle qu'elle est effectuée dans laréglementation française semble rencontrer une large approbation internationale, de même que la séparation entre laposition structurelle et la position opérationnelle. Sur ce dernier point cependant, la position structurelle devrait êtreclairement définie. En effet, certains éléments de celle-ci participent de la constitution du réseau d'un groupe bancaireet de ce fait ne semblent pas être soumis à un risque de change.

Le risque de position sur actions est un problème particulier pour lequel l'intérêt des banques est moindre. Il s'agit eneffet d'opérations très spécialisées et le volume de ces actifs est relativement faible dans les bilans bancaires.Néanmoins, en cas de crise financière grave, comme lors du krach boursier de 1987, les conséquences d'unmouvement général de baisse des cours sur les marchés peuvent amputer durablement les comptes bancaires.

Dès lors, la mesure et la couverture de ce risque s'imposent. L'objectif d'une réglementation n'étant pas de couvrir lescas extrêmes, le degré de protection souhaité ne doit pas être celui requis en cas de crise boursière ; la couvertureprudentielle doit permettre de protéger l'établissement contre des fluctuations générales.

Des études sont en cours afin d'estimer la volatilité des différents marchés d'actions dans les pays du Groupe des Dix

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sur une période incluant le krach de 1987. S'agissant d'un risque général de marché, il est vraisemblable que lesmouvements des cours sur différents titres iraient dans le même sens, permettant de compenser, en cas de positionlongues et courtes, des pertes sur des titres par des gains sur d'autres. Ceci signifie que pour la mesure des risques,la prise en compte des positions nettes devrait pouvoir être étudiée.

Le risque de taux est le sujet le plus délicat. En effet, la mesure du risque réel est extrêmement difficile à effectuer et,par ailleurs, les mêmes méthodes de mesure ne sont pas forcément applicables à l'ensemble des éléments du bilanet du hors-bilan. En outre, l'état d'avancement des systèmes internes est très divers : certains établissements trèsspécialisés (banques de marché) ou ayant un volume d'activité important (certaines grandes banques internationales)ont développé des systèmes de gestion interne sophistiqués fondés notamment, en ce qui concerne les portefeuillestitres, sur l'analyse de la duration d'un portefeuille, tandis que d'autres établissements, ou les mêmes, mais pour desactivités moins soumises à des variations rapides de taux, utilisent la méthode de l'échéancier.

En outre, la pratique éventuelle de compensations entre positions longues et courtes peut modifier la mesure durisque et donc la base de la couverture prudentielle. A cet égard, un accord international sur la méthode de mesure etl'assiette du risque est un préalable à toute décision prudentielle.

C'est la méthode de l'échéancier qui a été proposée à la profession lors des deux tests qui ont été effectués en 1989et à l'automne 1990. Il convenait, dans ce cadre, de répartir les différentes catégories d'actifs, de passifs et dehors-bilan en fonction des dates de renouvellement des taux. Le problème des éléments non assortis derémunération se pose d'une manière particulièrement délicate. Il en est ainsi par exemple des dépôts à vue pourlesquels un classement fondé sur leur échéance légale (à vue) se traduirait par une analyse prudentielle à la fois troprigoureuse et ne correspondant pas à la réalité économique.

L'horizon de l'analyse est lui même déterminant : s'agit-il d'effectuer une évaluation « à la casse » analogue àl'approche liquidative développée par les autorités de tutelle boursières ou une évaluation sur la base de la continuitéde l'exploitation (« going concern ») ?

En tout état de cause, la couverture future de ces risques dans le cadre d'un ratio prudentiel synthétique estaujourd'hui nécessaire. Dès lors, la concertation et même la convergence entre les gestionnaires internes et lesgestionnaires externes s'impose, particulièrement en ce qui concerne la définition et donc les méthodes de mesuredes risques.

1.2.3. La nécessaire coordination entre la gestion de bilan et la réglementation prudentielle

Le développement des travaux internationaux a conduit les autorités de tutelle à pratiquer un curieux paradoxe. Al'intérieur du territoire national, elles doivent assurer la surveillance et le contrôle des établissements soumis à leurautorité ; au sein des instances internationales, elles doivent en être les garants et les promoteurs.

Afin de concilier ces deux approches dans une période de construction de la réglementation internationale, il convientde développer la coordination entre les analyses effectuées au sein des comités actifs-passifs et les rechercheseffectuées en vue d'élaborer les futures réglementations.

Cette concertation est nécessaire à plusieurs niveaux : l'autorité de tutelle doit être avertie des risques encourus etdes analyses internes développées ; les banquiers doivent être informés des travaux en cours. L'objectif de ce travailcommun est d'arriver à des règles de mesure appropriées, adaptées aux risques réellement encourus.

Il est important pour les établissements que les ratios prudentiels conservent leur rôle « d'avertisseur » en cas dedépassement d'un seuil de risque.

Au surplus, la définition, par l'autorité de tutelle, d'une mesure adéquate est un élément de réduction des coûtsinternes. En effet, la définition d'une mesure prudentielle déconnectée des risques obligerait les établissements àdupliquer leurs systèmes de contrôle. Par ailleurs, à un niveau macro-économique, il importe que les normes del'autorité de tutelle saisissent les risques réels afin d'éviter l'apparition de crises non prévues et a fortiori non gérées.La crainte d'un tel phénomène doit exister également dans les établissements puisque la survenance d'une telle crisene serait pas sans porter préjudice à plusieurs établissements.

L'objectif de cette concertation étant déterminée, quels peuvent en être les moyens ? Ceux-ci doivent être diversifiés ;ils peuvent être formels ou informels, de portée générale ou bilatérale.

L'information prudentielle peut être un de ces moyens. Ainsi, avant d'élaborer une réglementation, une largeconcertation est effectuée entre la Commission bancaire et les organisations représentatives de la profession ; lesremarques faites à cette occasion sont soumises à discussion et prises en compte.

La réglementation elle-même peut être une source de collaboration. L'exemple de l'approche utilisée quant au risquede taux d'intérêt est intéressant. Les établissements doivent transmettre, une fois par an, à l'autorité de tutelle unrapport sur les méthodes de suivi interne des risques. Ce compte rendu sert à éclairer les négociations notammentinternationales. A cet égard, le premier test effectué sur la méthode de mesure préconisée par la BRI en matière derisque de taux d'intérêt a permis d'affiner l'analyse et de proposer aux partenaires de la France des solutions

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alternatives.

On peut utiliser la voie d'enquêtes sous forme de questionnaires afin de connaître l'opinion et les pratiques bancairessur des risques particuliers. Il en a été ainsi en 1990 des opérations de LBO, il en est ainsi aujourd'hui des problèmesde financement de l'immobilier.

Lors des contrôles sur place, les Inspecteurs de la Banque de France constituent des relais privilégiés et les rapportsd'inspection sont une source majeure d'information.

Enfin, des discussions bilatérales sont toujours souhaitables.

Quels que soient les moyens utilisés, une large pratique de la concertation entre autorités de tutelle et banquiers estindispensable.

1.3. CONCLUSION

Ratio « Cooke », gestion de bilan et stratégies bancaires : ces termes entretiennent désormais des rapports étroits.La réglementation est un des éléments dont la gestion de bilan doit tenir compte tout comme, inversement, laréglementation doit s'appliquer sur les choix effectués et les risques encourus par les banques.

Le fait nouveau est cette prise de conscience : une banque doit être gérée en fonction de contraintes etd'opportunités, un banquier doit définir des stratégies. Dans la détermination de ces stratégies une plus grandeconcertation entre les différents acteurs doit s'instaurer.

Enfin, le respect par les banques des nouvelles contraintes réglementaires ne peut être obtenu que par uneadaptation permanente des actifs aux passifs.

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BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 4 - AVRIL 1991 27

2. COMITÉ DE BÂLE : MODE D'EMPLOI

Mis en place à la fin 1974, le Comité de Bâle a pour mission principale de définir les modalités d'une coopérationinternationale propre à renforcer le contrôle prudentiel et à développer la qualité de la surveillance des banques.

Ne disposant que d'une autorité « morale », il édicte des recommandations sur les pratiques de contrôle que lesautorités nationales sont chargées de mettre en oeuvre. Ses travaux ont abouti en juillet 1988 à la conclusion d'unaccord sur un ratio international de solvabilité, plus connu sous le nom de ratio « Cooke ».

L'audience du Comité dépasse le cadre des seuls États membres du Groupe des Dix et s'étend à de très nombreuxpays.

Le Comité sur les règles et pratiques de contrôle des opérations bancaires - aujourd'hui Comité de Bâle sur lecontrôle bancaire - a été créé en décembre 1974 par les gouverneurs des Banques Centrales des pays du Groupedes Dix - dit G10 - à la suite de graves perturbations financières liées notamment à la faillite de la banque HERSTATTen République Fédérale d'Allemagne.

L'objet de cette création était d'améliorer la coopération entre autorités de tutelle bancaires et concrètement troisdomaines d'action ont été privilégiés.

Le Comité constitue tout d'abord un forum privilégié d'échanges d'informations entre autorités de tutelle de paysdifférents. Il est également chargé d'examiner et de coordonner les modalités de partage des responsabilités en cequi concerne le contrôle de l'activité bancaire internationale. Enfin, le Comité de Bâle est généralement connu pourses travaux en matière de renforcement de la solvabilité des banques internationales et par suite la fixation denormes minimales de fonds propres. Avant d'aborder le contenu de ces travaux, il convient d'en étudier le cadre.

2.1. LES STRUCTURES DE DÉCISION AU SEIN DU COMITÉ DE BÂLE

a) Les membres du Comité de Bâle sont originaires des pays du groupe des dix, auxquels se sont joints deuxpays, soit douze pays. Il s'agit de l'Allemagne Fédérale, de la Belgique, du Canada, des États-Unis, de la France, del'Italie, du Japon, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, de la Suède et de la Suisse. Ces pays sontreprésentés par leur banque centrale ainsi que par l'autorité responsable du contrôle prudentiel des activitésbancaires lorsqu'il ne s'agit pas de la banque centrale. La liste précise de ces institutions est donnée en annexe.

b) Les présidents de ce Comité ont été successivement Sir George BLUNDEN de 1974 à 1976 (ExecutiveDirector de la Banque d'Angleterre), MWP. COOKE de 1977 à 1988 (Associate Director de la Banque d'Angleterre) ;et depuis le mois d'octobre 1988, la présidence est assurée par MHJ. MULLER (Executive Director de la Banque desPays-Bas).

c) Le Secrétariat du Comité occupe une place particulière puisqu'il rédige notamment tous les documentssoumis au Comité par les groupes de travail (cf. infra) ou issus de celui-ci.

Il s'assure également que les autorités de tutelle des pays n'appartenant pas au groupe des Dix soient constammentinformées des travaux en cours. Pour ce faire, le Secrétariat publie un rapport bisannuel sur l'évolution internationaleen matière de contrôle bancaire.

Ce Secrétariat est assuré par la Banque des Règlements Internationaux ; il est composé de spécialistes du contrôlebancaire détachés, pour une période déterminée, par les institutions membres du Comité. Le Secrétaire actuel duComité de Bâle est M. Peter HAYWARD de la Banque d'Angleterre.

d) Les procédures de décisions internes mettent en oeuvre trois niveaux différents.

En amont, tout d'abord, le Comité de Bâle rend compte au Comité des gouverneurs des banques centrales des paysdu groupe des Dix, qui se réunit tous les mois à la Banque des Règlements Internationaux. A cette occasion, lesgouverneurs déterminent les grandes orientations des travaux du Comité de Bâle. En outre, c'est le Comité desGouverneurs qui adopte les textes les plus importants (concordat de Bâle en 1975, ratio international de solvabilité ditratio « Cooke » en 1988... ).

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BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 4 - AVRIL 1991 28

Par ailleurs, les travaux de Comité de Bâle, qui se réunit selon une périodicité de trois à quatre séances par an, sontpréparés dans le cadre de sous-groupes techniques. Ces groupes de travail élaborent des rapports lesquels sontsoumis pour approbation au Comité plénier. Compte tenu du calendrier actuel du Comité de Bâle, l'ensemble de cesgroupes de travail est pour l'instant consacré à l'Accord international sur les normes de fonds propres. Il existeaujourd'hui cinq groupes dont trois sont consacrés aux risques de marché : il s'agit du groupe sur le risque de tauxd'intérêt, du groupe sur les instruments de hors-bilan (risque de change), du groupe sur le risque de position suractions, du groupe sur le risque d'illiquidité et enfin du groupe de liaison. Schématiquement, le processus de décisionpeut être présenté comme suit :

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BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 4 - AVRIL 1991 29

Processus de décision

Instance dedécision politique

Instance dedécision techniquepolitique

Instances detravail technique

Comité des Gouverneursdu G 10

se réunit tous lesmois

se réunit tous lestrois mois

Comité de Bâle :Banques centrales

+autorités de tutelles bancaires lorsqu'elles ne font

pas partie de la Banque Centrale

Groupe de liaison

Groupesur le risque de taux

d'intérêt

Groupesur le risque de

position sur action

Groupesur le risque de

liquidité

Groupe surles instruments de

hors-bilan(risque de change)

Chaque groupe se réunit environ tous les trois mois, plus souvent si lerythme des travaux l'exige.

e) Les décisions de Bâle n'entraînent pas d'obligation juridique contrairement aux décisions de la Commissiondes Communautés. En effet, le Comité de Bâle n'est pas une autorité supranationale ; dès lors ses conclusions n'ontpas force exécutoire. Il édicte des normes et des règles de caractère général et il appartient ensuite à chaque autoriténationale de mettre en oeuvre ces dispositions selon le dispositif qu'elle juge adéquat. Ainsi, en France, le ratiointernational de solvabilité a fait l'objet d'une recommandation du Gouverneur de la Banque de France. Dans d'autrespays, les dispositions de ce ratio ont été transposées dans la réglementation nationale. Le Comité est ainsi favorableà une convergence d'approches et de normes sans que celle-ci se traduise nécessairement par des lourdeursadministratives.

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BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 4 - AVRIL 1991 30

2.2. LES TRAVAUX DU COMITÉ DE BÂLE

Il a été indiqué en introduction que le Comité de Bâle exerçait son activité dans trois domaines différents. Le premierd'entre eux se réunit tous les mois consistant simplement en un échange d'informations, seuls les deux autresdomaines feront l'objet de développements.

2.2.1. La détermination des règles de partage de responsabilités en matière de contrôle de l'activité bancaire internationale

La faillite de la banque HERSTATT ayant été à l'origine de la création du Comité de Bâle, c'est naturellement unobjectif de resserrement des mailles de la couverture du contrôle international qui a présidé aux premiers travaux duComité.

Ces travaux ont conduit à l'élaboration d'un texte diffusé en 1975 et connu sous le nom de « Concordat de Bâle ».Les deux principes sous-jacents à ce document sont les suivants : aucun établissement bancaire à l'étranger ne doitéchapper au contrôle et ce contrôle doit être adéquat. Ce texte a fait l'objet d'une révision en 1983 ; il a été remplacépar un nouveau document intitulé « Principes pour le contrôle des établissements des banques à l'étranger ». L'objetprincipal de cette révision était d'y incorporer le principe, adopté en 1978, d'un contrôle des groupes bancairesinternationaux sur une base consolidée. Concrètement, ce Concordat révisé définit les modalités de partage desresponsabilités de contrôle entre les autorités du pays d'accueil et les autorités du pays d'origine en ce qui concerneles implantations à l'étranger des banques internationales.

Ce texte attire également l'attention des autorités de tutelle sur le fait qu’un contrôle adéquat des banquesinternationales ne repose pas seulement sur une répartition appropriée des responsabilités mais également sur lacoopération entre autorités de tutelle. Dès lors, ce contrôle adéquat requiert la participation active des deux autorités.« Les autorités d'accueil sont responsables des établissements de banques étrangères opérant sur leur territoire entant qu'institutions individuelles, tandis que les autorités d'origine sont responsables de ces établissements du faitqu'ils font partie de groupes bancaires plus vastes pour lesquels une responsabilité générale en matière de contrôleexiste à l'égard de leurs activités consolidées ».

Ce document a été complété en 1990 afin de définir les moyens pratiques de mise en oeuvre des aspects duConcordat révisé qui concernent les flux d'information entre autorités de contrôle. Ce nouveau texte a le statut de« complément » au Concordat révisé de 1983 ; son apport essentiel est son caractère très concret.

2.2.2. La fixation de normes prudentielles minimales :

Les travaux qui ont précédé la publication de l'Accord de juillet 1988 sur les normes de fonds propres des banquesinternationales partaient d'un double constat. Tout d'abord, les fluctuations observées sur les marchés financiersinternationaux ainsi que la manifestation à une échelle macro-économique du risque de crédit (risques-pays) avaientconsidérablement affecté la solvabilité des banques. Par ailleurs, les travaux effectués dans le cadre du Comitéavaient mis en évidence d'importantes distorsions entre établissements de pays différents. Dès lors, le Comité deBâle a poursuivi un double objectif : renforcer la solvabilité des banques internationales et supprimer les distorsionsde concurrence.

Ces réflexions ont abouti à la publication de l'Accord de juillet 1988 relatif au ratio international de solvabilité. Ce ratioa pour objectif de couvrir le risque traditionnel de l'activité bancaire, à savoir le risque de contrepartie. Les travaux ence domaine peuvent être considérés comme achevés. Cependant, comme tout ratio suscite des interprétations et quepar ailleurs il ne peut prendre en compte que des instruments existants au moment de son élaboration, le Comité deBâle assure en quelque sorte un « service après-vente » par l'intermédiaire du groupe de liaison. Ce groupe detravail, présidé par le Secrétaire du Comité de Bâle, M. Peter HAYWARD, a pour mission de répondre auxinterrogations suscitées par le ratio actuel. Il a, par exemple, été amené à se prononcer sur des émissions de titresparticulières, dites « Titres Subordonnés à Durée Indéterminée repackagés » dont la spécificité était que ces titres àdurée indéterminée sont assortis d'un coupon zéro qui assure par la même une échéance à ces émissions qui nepeuvent dès lors plus être considérées comme à durée indéterminée.

Par ailleurs, le ratio actuel étant uniquement destiné à couvrir le risque de contrepartie, les autres composantes desrisques, à savoir les risques de marché ne sont actuellement pas intégrées dans ce dispositif. Or, le développementdes risques de cette nature pris par les établissements de crédit à conduit le Comité des Gouverneurs et le Comité deBâle à prolonger leurs travaux en ce domaine. L'aboutissement de ces travaux nécessite deux choses : tout d'abordun accord sur la mesure du risque, ensuite, un accord sur la protection dont l'autorité de tutelle souhaite s'entourer ; lacouverture prudentielle résultant de ces deux éléments.

Ces travaux sont actuellement poursuivis dans le cadre de trois sous-groupes. Le premier d’entre-deux, présidé par

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M. DANIELSSON de l'inspection de la Banque de Suède, est relatif aux instruments de hors-bilan. Concrètement cestravaux portent sur le risque de change et son mandat a été récemment étendu aux problèmes de «netting » *(3). Ledeuxième, présidé par M. CAROSIO de la Banque d'Italie concerne le risque de taux d'intérêt. Le troisième, enfin,présidé par M. BARNES de la Banque d'Angleterre se consacre au risque de position sur actions. Par ailleurs, lesrisques de marché étant un domaine dans lesquels les principaux concurrents des banques internationales sont lessociétés de bourses, le Comité de Bâle a décidé d'ouvrir les débats des deux derniers groupes à des représentantsdes autorités de marché. Sont ainsi associés aux travaux portant sur le risque de taux d'intérêt et le risque de positionsur actions, la SEC (États-Unis), le SIB. (Grande-Bretagne) et la COB. (France).

Il existe un autre domaine dans lequel le Comité de Bâle poursuit ses réflexions. Il s'agit du risque de liquidité. Cegroupe de travail est présidé par M. MUSCH de la Banque des Pays-Bas.

2.3. L'AUDIENCE DU COMITÉ DE BÂLE

Au delà des problèmes de contrôle bancaire, le Comité de Bâle est conscient que certaines questions liées auxtechniques bancaires et surtout aux pratiques comptables sont déterminantes. C'est pour cette raison que desréflexions communes sont en cours, notamment avec le Comité international de normalisation de la comptabilité, leComité international de la vérification de la Fédération internationale des comptables et la Chambre de commerceinternationale. Par ailleurs, des contacts fréquents sont établis avec les auditeurs externes.

Un problème crucial, à l'heure où les travaux se concentrent sur la couverture des risques de marché, concerne laconvergence entre banques et non-banques. En effet, les principaux concurrents des banques internationales enmatière des risques de marché sont les intervenants spécialisés sur les marchés boursiers. Afin de supprimer leséventuelles distorsions de concurrence, le Comité de Bâle considère que les règles en vigueur en matière de risquesde marché doivent être identiques pour les deux types d'intervenants, notamment en ce qui concerne le portefeuille leplus exposé à ces risques, à savoir le portefeuille de transaction. Pour ce faire, certains groupes de travail sontouverts aux représentants des autorités de marché (cf. supra). Par ailleurs, des réunions conjointes au niveau duComité plénier ont lieu à intervalles répétés, au minimum une fois par an.

Un autre type de concurrence se développe. Il s'agit de celui des compagnies d'assurance. Afin de confronter lesopinions respectives des autorités de tutelle bancaires et des autorités responsables du contrôle des assurances, unepremière réunion commune a été organisée en décembre 1990.

Des contacts étroits sont également établis avec la Commission européenne. De fait, le ratio européen de solvabilité,qui s'imposera à tous les établissements de crédit de la CEE, a été construit en convergence avec les grandes lignesdu ratio international de solvabilité. Afin de prolonger cette collaboration en matière de risques de marché, unreprésentant de la Commission européenne est présent dans chacun des groupes de travail. Par ailleurs, d'étroitesrelations sont entretenues avec le groupe de contact des autorités de contrôle bancaire des États membres de laCommunauté européenne.

Il est aussi important que cette audience aille au delà des pays du groupe des Dix. A cet égard, des contacts existentavec le groupe offshore des autorités de contrôle bancaire, avec la Commission des autorités de contrôle bancaire etdes organes d'inspection d'Amérique latine et des Caraïbes, avec le groupe des autorités de contrôle bancaire desCaraïbes, avec le groupe constitué par les pays du Golfe persique, avec le groupe des pays membres de la SEANZAet plus récemment avec le groupe des pays européens de l'Est. Les relations avec les autorités de contrôle des paysn'appartenant pas au groupe des Dix ont été renforcées depuis 1979 grâce à la création des conférences desautorités de contrôle bancaire qui sont organisées tous les deux ans. La prochaine conférence aura lieu à Cannes àl'automne 1992.

Par ailleurs, depuis 1987, ces contacts sont également approfondis à un niveau plus technique grâce à l'organisationpar la B. R.I. d'un séminaire annuel destiné à de futurs hauts responsables du contrôle bancaire et regroupant desreprésentants d'une trentaine de pays.

Enfin, le Comité de Bâle ne pouvait pas être étranger au mouvement d'aide en faveur des pays de l'Est. LeSecrétariat a été renforcé d'une personne spécialement chargée d'organiser et de coordonner les formationsbancaires destinées aux cadres des banques centrales de ces pays. Un séminaire a récemment été organisé enliaison avec le F.M.I.

2.4. CONCLUSION

Le Comité de Bâle est donc une instance internationale spécifiquement destinée à assurer une meilleure coopérationentre autorités de tutelle bancaires.

Les structures de décision sont souples et suivent un circuit court, les décisions elles-mêmes n'adoptent qu'unformalisme allégé ce qui permet éventuellement des modifications rapides. Ce Comité mettant face à face des

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BULLETIN DE LA COMMISSION BANCAIRE N° 4 - AVRIL 1991 32

praticiens du contrôle bancaire, une de ses caractéristiques est l'aspect plus technique que politique de sesdécisions. Enfin, un de ses plus grands mérites consiste à confronter, au sein d'une même instance, les autoritésresponsables des intervenants majeurs au niveau mondial. En effet, l'aval donné par les autorités américaines etjaponaises aux décisions du Comité de Bâle confère à celles-ci une audience inégalée.

2.5. ANNEXE

BELGIQUE - COMMISSION BANCAIRE

- SERVICE DES ACCORDS INTERNATIONAUX BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE

CANADA - BANK OF CANADA

- OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

ALLEMAGNE - BUNDESBANK

- BUNDESAUFSICHTSAMT FUR DAS KREDITWESEN

ITALIE - BANCA D'ITALIA

JAPON - COMMERCIAL BANKS DIVISION

- BANKING BUREAU

- MINISTRY OF FINANCE

- BANK OF JAPAN

LUXEMBOURG - INSTITUT MONÉTAIRE LUXEMBOURGEOIS

PAYS-BAS - DE NEDERLANDSCHE BANK NV

SUÈDE - FINANCIAL MARKET DEPT

- SVERIGES RISKBANK

- THE SWEDISH BANK INSPECTION BOARD

SUISSE - SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK

- EIDG BANKENKOMMISSION

ANGLETERRE - BANK OF ENGLAND

ÉTATS-UNIS - FEDERAL RESERVE BANK OF NEW YORK - OFFICE OF THE COMPTROLLER OF THE CURRENCY

- FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

- DIVISION OF BANKING SUPERVISION AND REGULATION, FEDERAL RESERVE SYSTEM

FRANCE - COMMISSION BANCAIRE

- DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES ÉTRANGERS, BANQUE DE FRANCE

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3. LA BAFI : CONTENU ET PORTÉE

Les établissements de crédit peuvent être approchés par des prestataires proposant leurs services pour la mise enoeuvre de la réforme. La Commission bancaire estime utile de faire savoir qu'elle ne saurait admettre qu'on laprésente comme cautionnant qui que ce soit.

Les règlements 91.01, 91.02, 91.03 et 91.04 du Comité de la réglementation bancaire rénovent les dispositionscomptables applicables aux établissements de crédit. lis accompagnent la mise en place d'un système de collecte del'information plus complet, la BAFI (base de données des agents financiers), dont les implications en matièred'organisation sont importantes ; néanmoins, la BAFI reste une réforme d'une ampleur limitée par le souci desautorités de surveillance de ne pas imposer aux établissements des contraintes excessives mais aussi de conserverleur rôle et leur importance aux autres sources d'information.

LES NOUVEAUX ÉTATS PUBLIABLES ACCOMPAGNENT LA MISE EN PLACE D'UNE BASE DE DONNÉES DESAGENTS FINANCIERS (BAFI) DONT LES IMPLICATIONS EN TERMES D'ORGANISATION SONT NOMBREUSES.

La BAFI est un système homogène de collecte d'un ensemble d'informations que les établissements de crédit et lesmaisons de titres doivent transmettre que ce soit pour les besoins du contrôle prudentiel ou de l'élaboration desstatistiques monétaires.

La BAFI s'articule autour de deux documents de synthèse et de tableaux annexes :

- la situation - mod. 4000 - et le compte de résultat - mod. 4080 constituent les points d'ancrage du systèmed'information. Ils fournissent une vue d'ensemble de l'activité et des performances d'un établissement.

- les tableaux annexes détaillent les différents pôles d'activité (opérations de trésorerie et opérations interbancaires,opérations de clientèle, interventions en matière de titres, provisions, capitaux propres et assimilés, hors bilan).

La BAFI constitue une réelle opportunité pour améliorer les systèmes d'information et de gestion des établissementsde crédit.

Selon le degré d'informatisation des données de gestion, cette réforme implique une remise à plat des systèmesd'information :

1. d'une part, parce que l'information demandée est riche et repose souvent sur l'analyse des objectifspoursuivis par les initiateurs d'une opération.

2. d'autre part, le concept renouvelé de piste d'audit implique l'identification de certaines données enpermanence et selon des méthodes informatiques spécifiques.

La nature de l'information demandée engage l'ensemble des départements d'un établissement dans cette tâche derefonte. De plus, cette refonte peut être l'occasion de bâtir un système d'information de gestion permettant un pilotagefin de l'établissement en intégrant la demande BAFI au sein de demandes à caractère interne comme le contrôle degestion, le suivi des risques, la gestion du risque de taux et des éléments d'actif et de passif.

La mise en oeuvre de la BAFI implique une amélioration du système d'information au niveau du plan de comptesinterne, des caractéristiques de la clientèle et des opérations, des chaînes de traitement informatique. Il importeégalement d'intégrer dans le système d'information de nouveaux critères d'analyse.

LA BAFI RESTE UNE REFORME D'UNE AMPLEUR LIMITÉE PAR LE SOUCI DES AUTORITÉS DE NE PASIMPOSER AUX ÉTABLISSEMENTS DES CONTRAINTES EXCESSIVES MAIS AUSSI DE CONSERVER LEUR ORLEET LEUR IMPORTANCE AUX AUTRES SOURCES D'INFORMATION

La volonté de ne pas imposer de contraintes excessives. Cette volonté impliquait :

- de limiter le volume des informations transmises à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement desmissions des autorités : ce fut l'objectif des mesures d'allégement ;

- de ne pas imposer de méthodes figées à l'ensemble des établissements. Deux débats ont illustré ce choix de lasouplesse :

1. Concernant le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion ne répondent pas à une définitiongénérale et identique à l'ensemble de la profession bancaire. Ils doivent rester des soldes à caractère analytiquedéfinis par chaque établissement selon ses besoins et les spécificités de son activité ; ils n'ont donc pas été intégrésdans la BAFI.

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2. Le projet d'intégrer les capitaux moyens dans la BAFI n'a pas été retenu pour l'instant dans la mesure où ilexiste des divergences entre établissements sur le mode de leur calcul. Là encore, il n'y a pas eu lieu d'imposer uneméthode permettant de déterminer les capitaux moyens. De même les autorités n'ont pas voulu demander desinformations trop difficiles à confectionner aujourd'hui du fait des insuffisances des systèmes de gestion. Ainsi, laventilation des encours selon les grandes catégories de taux d'intérêt (taux fixe, taux variable, taux révisable) a étédifférée dans l'attente de l'aboutissement des réflexions au niveau international.

La volonté de préserver la diversité des sources d'information en maintenant l'autonomie des différents documents.

Cette volonté est directement inspirée de la loi bancaire qui fixe un cadre juridique commun à tous les établissementsde crédit sans uniformiser totalement les règles qui leur sont applicables.

La BAFI a évité l'écueil des réformes globales visant à une harmonisation excessive au mépris par exemple desspécificités de la démarche prudentielle par rapport à l'approche comptable, des statistiques monétaires par rapportaux obligations de publication. Ainsi, les documents prudentiels ne sont pas intégrés dans la BAFI.

Par ailleurs, certaines divergences sont apparues entre les documents BAFI et les documents publiables :

- Les titres sont regroupés par catégories de portefeuille dans la situation - mod. 4000 - et par nature de titres dansles documents publiables.

- Les créances douteuses sont regroupées dans la situation mod. 4000 - dans une ligne spécifique de chaque classed'actif et du hors-bilan alors que dans le bilan publiable elles restent dans les postes et sous-postes d'origine (lamême remarque vaut pour les créances et dettes rattachées).

La BAFI se caractérise, compte tenu de son ampleur, par l'importance de sa dimension informatique ainsi que par laliberté laissée aux établissements quant à l'organisation interne de l'information, pour autant que la fiabilité desdonnées soit assurée par l'existence d'une piste d'audit. L'originalité majeure de cette réforme résideincontestablement dans le fait que l'information demandée dans la BAFI n'est pas une information réglementaire quiviendrait s'ajouter aux demandes internes de manière artificielle et coûteuse ; son objectif - donner une vision globalede l'activité d'un établissement - en fait une variable à intégrer dans une architecture générale d'information et decontrôle.

La mission des autorités de surveillance, bien que spécifique, entraîne des besoins proches de ceux de la Directiongénérale de chaque établissement. Dès lors, si la BAFI constitue pour les établissements un enjeu technique ethumain, elle est aussi l'occasion d'une rénovation des outils de gestion à la disposition du système bancaire français.

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LES SYSTÈMES BANCAIRES EN EUROPE La veille de l'ouverture du Marché unique européen, le 1er janvier 1993, la connaissance des systèmes bancaires denos partenaires présente le plus grand intérêt aussi bien pour les professionnels que pour les analystes.

Pour répondre à ce besoin réel d'information, le bulletin de la Commission bancaire entreprend à partir du présentnuméro la publication d'une série d'articles qui décriront les structures du système bancaire de chacun des Étatsmembres de la Communauté européenne. Les commentaires pourront porter également sur les institutions nonbancaires qui jouent un rôle important dans le système financier du pays concerné.

Chaque article traitera des trois domaines suivants

- l'organisation institutionnelle (lois fondamentales, tutelle publique, associations professionnelles) ;

- une présentation du système bancaire et financier (catégories d'établissements, grands groupes privés et publics,internationalisation du système bancaire, place dans l'économie) ;

- le corpus des règles prudentielles appliquées par l'autorité de contrôle.

En tête dans l'ordre alphabétique, le Royaume de Belgique fait l'objet du premier article (prochain article : le Royaumedu Danemark).

LE SYSTÈME BANCAIRE BELGEFondé sur un Arrêté royal de 1935, revu par la loi « Mammouth » de 1975, le système bancaire belge s'est développéde façon assez proche du système français. Cependant, la Commission bancaire et financière, outre son rôle decontrôle sur le système bancaire, a vu ses compétences s'étendre progressivement à l'ensemble du secteur boursier(loi de 1990 sur les sociétés de bourse). Le système bancaire belge se caractérise par une présence importante del’État au travers des institutions publiques de crédit, ainsi que par une ouverture très large sur l'extérieur qui semanifeste par l'implantation de nombreuses banques étrangères et une activité importante en devises. Le secteurprivé est quant à lui dominé par quelques grands groupes (Générale de Banque, Bruxelles Lambert). Le systèmebancaire belge présente au total une grande solidité, confortée par la qualité de la surveillance prudentielle *(4).

1. L'ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

1.1. LOIS FONDAMENTALES RÉGISSANT L’ACTIVITÉ BANCAIRE

Frappée, comme tant d'autres pays industrialisés par la crise mondiale des années trente *(5), la Belgique eut à faireface à une récession économique qui se répercuta sur le secteur financier. A l'époque, les principales banquesétaient des banques mixtes dont l'activité consistait non seulement en l'octroi de crédits mais aussi dans l'acquisitionde participations dans des sociétés industrielles et commerciales. Pour rétablir la confiance dans le systèmebancaire, une réforme profonde fut mise en place par l'arrêté royal n° 185 du 9 juillet 1935 sur le contrôle desbanques et le régime des émissions de titres et de valeurs. Les titres I et III organisaient le statut légal des banques etles pouvoirs de la Commission bancaire. Le titre Il décrivait les dispositions qui régissent les émissions, offres etventes publiques de titres et valeurs. Une nouvelle institution fut créée, la Commission bancaire, disposant d'unsecrétariat propre, et chargée du contrôle des banques et de la réglementation des émissions publiques de titres.

Au fil des ans, les missions et les compétences de la Commission bancaire ont été élargies par différentes lois. Parmicelles-ci, la loi du 30 juin 1975 a réformé de façon importante le contrôle bancaire. Elle a été appelée « loiMammouth » car, contrairement à la législation précédente qui prévoyait des règles différentes selon les typesd'établissements de crédit, elle a codifié et regroupé dans un même texte les dispositions valables pour l'ensemble deces derniers; elle a aussi actualisé les compétences de la Commission bancaire ainsi qu'adapté et renforcé sesinstruments de contrôle. La loi de 1975 a été complétée par une loi de juillet 1985 qui a officiellement introduit dans lalégislation bancaire belge les dispositions de la première directive de coordination communautaire.

D'autres mesures législatives ont été adoptées en relation étroite avec l'élaboration des directives européennes :

- un décret royal du 8 mai 1990 et un arrêté de la Commission bancaire du 29 mai 1990 ont autorisé les prises de

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participation dans des sociétés non financières par les établissements de crédit sous des limites bien précises;

- la loi du 4 décembre 1990 *(6) a refondu la législation sur la bourse et a adapté le cadre réglementaire desorganismes de placement collectif.

Par ailleurs, la mise en place de marchés d'options et de futures est sur le point d'être réalisée.

1.2. TUTELLE PUBLIQUE

1.2.1. Les autorités chargées d'élaborer la réglementation

La Banque Nationale de Belgique, la Commission bancaire et financière, l'Institut Belgo-Luxembourgeois du Changepeuvent instaurer des réglementations dans leurs domaines respectifs (mise en oeuvre de la politique monétaire,contrôle bancaire, réglementation des changes). Étant donné la spécialisation des compétences de ces organismesofficiels, il est indispensable que leurs interventions soient cohérentes. Dans certains cas, cette collaboration estprévue par la loi.

Organe indépendant, la Commission bancaire et financière est une institution publique dotée de la personnalitéjuridique. Les fonds servant à couvrir ses frais de fonctionnement proviennent des cotisations ou des indemnités à lacharge des institutions qu'elle a la compétence de contrôler ainsi que des émetteurs de titres.

Selon les dispositions de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, laCommission bancaire et financière est composée d'un Président, d'un membre du Comité de direction de la BanqueNationale de Belgique et de cinq autres membres ; ils sont nommés et révocables par le Roi, sur proposition conjointedu Ministre de la Justice, du Ministre des Finances et du Ministre des Affaires économiques. La suppression du droitde, présentation qui revenait, pour deux membres, à l'Association belge des Banques et à l'Association des Banquesd'épargne, reflète l'élargissement des compétences de la Commission et vise à renforcer son indépendance dansl'exercice de ses fonctions. Le membre du Comité de direction de la Banque Nationale de Belgique est nommé surprésentation de cette dernière ; cette procédure renforcera la coordination institutionnelle nécessaire entre les deuxinstitutions.

La Commission bancaire et financière est un collège délibérant qui se réunit tous les 15 jours. Elle est assistée par unsecrétariat de 180 personnes. La plupart des décisions à caractère réglementaire de la Commission sont soumises àl'approbation du Gouvernement. C'est le cas pour les ratios prudentiels que la Commission peut imposer par voieréglementaire mais après avis de la Banque Nationale de Belgique et approbation des Ministres des Finances et desAffaires économiques. De même, certaines décisions individuelles sont susceptibles de recours auprès du Ministredes Finances. Enfin, les décisions de la Commission, comme autorité administrative, peuvent faire l'objet d'un recoursauprès du Conseil d’État.

Les recommandations élaborées par la Banque Nationale dans le cadre de la politique monétaire sont, depuis la loidu 23 décembre 1988, imposées par voie de règlement soumis à l'approbation ministérielle. Auparavant, ellesexigeaient l'accord préalable du Ministère des Finances et ne devenaient obligatoires pour les banques qu'à conditiond'être imposées par voie de règlement par la Commission bancaire, moyennant l'accord des Ministres des Financeset des Affaires économiques.

Le Ministre des finances est compétent au sein du Gouvernement pour traiter les questions concernant le secteurbancaire et financier. Une forte tradition de concertation existe entre les autorités de tutelle et la profession. Certainesprocédures de consultation du secteur bancaire sont prévues expressément par la loi.

1.2.2. L'agrément

La Commission bancaire et financière autorise l'inscription des établissements sur la liste belge des banques, aprèsavoir examiné que les conditions suivantes sont remplies :

- la forme juridique doit être celle d'une « société commerciale »,

- la raison sociale doit faire apparaître l'exercice de l'activité « bancaire »,

- le montant des fonds propres doit être proportionné au volume et à la nature des opérations prévues, sans qu'ilpuisse être inférieur au minimum légal fixé à 50 millions de francs belges (environ 8 millions de francs français),

- les dirigeants doivent répondre à certains critères concernant leur honorabilité et leur expérience,

- le principe de la « dualité » des dirigeants a été mis en oeuvre initialement dans la pratique belge par le biais « desprotocoles sur l'autonomie de la fonction bancaire ». Le principe des deux dirigeants responsables a été consacré parla loi de juillet 1985. La nomination de deux administrateurs-délégués est requise pour les succursales,

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- la présentation d'un programme d'activités et d'une structure d'organisation comportant notamment un système decontrôle interne des comptes est exigée.

Des règles légèrement différentes s'appliquent, notamment en ce qui concerne la forme juridique et les fonds propresminimaux, aux caisses d'épargne privées et aux établissements qui relèvent du champ d'application de la loi de 1964sur la protection de l'épargne.

1.2.3. Le contrôle prudentiel

Le contrôle prudentiel relève principalement de la Commission bancaire et financière.

1.2.3.1. Le champ du contrôleLa compétence de la Commission bancaire et financière, limitée à l'origine au contrôle des banques, a étéprogressivement élargie. Depuis 1957, elle contrôle les fonds communs de placement. Au cours des annéessuivantes, elle s'est vu confier le contrôle des entreprises assujetties à la loi du 10 juin 1964, des sociétés àportefeuille (1967) et des banques d'épargne privées (1976). Depuis 1980, elle contrôle la Caisse générale d’Épargneet de Retraite (CGER) - banque publique - pour le compte du Ministre des finances.

Les institutions publiques de crédit autres que la CGER sont placées sous le contrôle du Ministre des finances. Cecontrôle est notamment exercé par des commissaires du gouvernement auprès de ces institutions.

Une nouvelle extension des attributions de la Commission résulte de la loi relative aux opérations financières et auxmarchés financiers. Le changement de dénomination en Commission bancaire et financière prévu par cette loi traduitune extension des responsabilités ; en effet, la Commission est chargée notamment d'agréer les sociétés de bourseet de leur appliquer des ratios prudentiels. Le rôle qu'elle joue dans le contrôle des obligations qui incombent auxémetteurs de valeurs mobilières cotées est confirmé. Elle est associée à l'élaboration de la réglementation desmarchés financiers secondaires et assume dans un cadre élargi le contrôle des intermédiaires financiers et desinstruments financiers proposés au public.

Dans le cadre du projet de loi portant organisation du secteur public du crédit et harmonisation du contrôle et desconditions de fonctionnement des établissements de crédit, la Commission bancaire devrait également se voirattribuer à l'avenir le contrôle prudentiel sur l'ensemble du secteur public du crédit.

1.2.3.2. Les modalités du contrôleLe contrôle sur pièces s'exerce à partir des états réglementaires transmis à la Commission et à la Banque Nationalede Belgique ; celle-ci gère, en outre, une centrale des risques. La Commission jouit d'un large pouvoir pour se fairecommuniquer toutes les informations relatives à l'organisation et aux opérations d'un établissement.

Le contrôle sur place est effectué par des réviseurs comptables agréés et rémunérés par la Commission bancaire etfinancière. Les réviseurs vérifient les comptes annuels et les documents périodiques transmis à la Commission,surveillent l'application de la réglementation prudentielle - notamment le respect des ratios - s'assurent de l'efficacitéde l'organisation de l'établissement et tout particulièrement du contrôle interne ; ils consignent leurs observationsdans des rapports qu'ils remettent à la Commission.

A titre exceptionnel, lorsqu'elle estime que les irrégularités observées créent une situation dangereuse, laCommission bancaire peut effectuer directement une enquête sur place à l'aide de son service d'inspection. LaCommission peut prendre un certain nombre de mesures pour inciter un établissement en difficulté à redresser sasituation financière ; elle dispose également d'un pouvoir de sanction qui peut aller jusqu'au retrait d'agrément.

Une particularité du système de contrôle belge réside dans les « protocoles » sur l'autonomie de la fonction bancaire.Lorsque des groupes comprenant des banques et des entreprises industrielles et commerciales sont contrôlés parces dernières, le risque existe que les conditions de l'activité bancaire soient perturbées au détriment de l'intérêt desdéposants et de l'équilibre financier des banques. C'est pourquoi la Commission a conclu des « protocoles » avec lesbanques et leurs actionnaires en vue d'assurer l'autonomie des comités de direction des banques par rapport auxprincipaux actionnaires.

1.2.4. La garantie des dépôts

L'Institut de Réescompte et de Garantie (IRG), créé en 1935, est une institution publique dont le capital appartient auxbanques et aux banques d'épargne ; il est géré conjointement par les pouvoirs publics et les représentants du secteurbancaire.

A côté d'une fonction de prêteur de liquidités au secteur bancaire, l'IRG gère le mécanisme de protection desdéposants. La convention de la « réserve extraordinaire d'intervention », instaurée en 1975, a démontré son utilité àl'occasion de problèmes rencontrés par de petites institutions. En 1985, un nouveau système a été mis en place ; ilprévoit qu'en cas de faillite ou de concordat d'une institution membre, les déposants peuvent obtenir le

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remboursement de leurs dépôts et de leurs bons de caisse libellés en francs belges (BEF). La contribution annuelleexigée de chaque participant se monte à 0,20 % des dépôts garantis. Le remboursement fait l'objet d'une doublelimitation :

- 500 000 BEF (environ 85 000 FRF) par déposant,

- un maximum représenté par la valeur totale du fonds d'intervention (au 1. 1.90, la valeur est estimée à 4,5 milliardsBEF, soit 765 millions FRF).

Sont exclus de cette garantie les dépôts interbancaires, les dépôts des personnes liées à la banque, les dépôts dontla rémunération est excessive, les dépôts assurés par un système étranger octroyant une protection équivalente àcelle du système belge.

Les caractéristiques de ce système sont les suivantes

- c'est un système de capitalisation, ouvert aux banques privées et aux banques d'épargne, sur la base duvolontariat ;

- les contributions sont remboursées aux établissements si celles-ci n'ont pas été utilisées au bout de 10 ans ;

- la banque centrale ne participe pas au financement.

Toutes les banques et banques d'épargne ont adhéré à ce système. Depuis 1985, il n'a pas été nécessaire de faireappel à ce filet de sécurité.

1.3. ORGANISMES PROFESSIONNELS

L'Association Belge des Banques (ABB), créée en 1936, constitue l'organe représentatif du secteur bancaire,notamment pour la concertation avec les autorités de tutelle.

Les statuts de l'ABB, modifiés une première fois en 1980, ont été une nouvelle fois adaptés en 1988 pour tenircompte de la tendance à la déspécialisation qui a caractérisé l'activité des banques, des banques d'épargne et desinstitutions publiques de crédit. Depuis décembre 1988, tous les établissements de crédit (tels qu'ils sont définis dansla directive européenne de 1977) peuvent adhérer à l'association après l'accord du Comité de Direction de l'ABB. LeComité de Direction est l'organe central de gestion et de décision de l'ABB ; il comprend les Présidents des Comitésde Direction des quatre plus grandes banques de droit belge, ainsi que les Présidents des sections « banquesmoyennes », « banques régionales, privées et spécialisées», « banques belges à affiliations étrangères » et« banques étrangères ».

Les caisses d'épargne adhèrent du Groupement belge des banques d'épargne.

2. PRÉSENTATION DU SYSTÈME BANCAIRE

2.1. LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

2.1.1. Les principales catégories d'établissements

La présentation traditionnelle, qui repose sur des fondements juridiques et historiques, distingue trois catégoriesprincipales d'établissements: les banques, les caisses d'épargne qui peuvent également porter la dénomination debanques d'épargne et les institutions publiques de crédit.

Le statut juridique des banques est défini par l'arrêté royal du 9 juillet 1935 : « entreprises belges et étrangères quireçoivent habituellement des dépôts de fonds remboursables à vue ou à des termes n'excédant pas deux ans, auxfins de les utiliser, pour leur propre compte, à des opérations de banque, de crédit ou de placement ». Elles ont pu sedévelopper en collectant des dépôts et en accordant des crédits à court terme, principalement aux entreprises. Fin1989, les banques étaient au nombre de 85, leur bilan total représentait 11 851 milliards BEF (environ 1 862 milliardsFRF) et elles avaient collecté 3 943 milliards BEF (672 milliards FRF) de dépôts de la clientèle (bons de caisseinclus).

Le statut des banques d'épargne leur a été conféré par l'arrêté royal du 15 décembre 1934. Leurs ressources sontconstituées principalement de livrets d'épargne affectés aux titres publics et aux crédits hypothécaires. Fin 1989, lesbanques d'épargne étaient au nombre de 29 ; le total de leur bilan s'élevait à 1 758 milliards BEF (environ 280

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milliards FRF) et le total des dépôts de la clientèle atteignait 1 226 milliards BEF (210 milliards FRF).

Les pouvoirs publics ont créé les institutions publiques de crédit (IPC) en vue de financer des activités délaissées parles banques

ou - pour la Caisse générale d’Épargne et de Retraite (CGER) - de stimuler le financement du logement social et dela petite épargne. Fin 1989 le total du bilan des six principales IPC s'élevait à 4 094 milliards BEF (648 milliards FRF)et le total de leurs dépôts représentait 3 068 milliards BEF (503 milliards FRF).

A l'exception du Crédit communal de Belgique, les IPC bénéficient de la garantie de l’État. Pour la CGER, cettegarantie est toutefois formellement limitée aux dépôts de la clientèle en francs belges.

Le projet de loi sur la restructuration des IPC et l'harmonisation des conditions de concurrence dans le secteurbancaire prévoit un regroupement des institutions publiques de crédit autour de deux pôles :

- un holding CGER qui chapeautera la banque et les assurances de la CGER, la Caisse nationale de Créditprofessionnel (CNCP) et l'Institut national de Crédit agricole (INCA) ;

- un holding Crédit communal de Belgique, regroupant le Crédit communal, la Société nationale de Crédit à l'industrie(SNCI) et l'Office central de Crédit hypothécaire (OCCH).

Ces filiales reçoivent des impulsions « politiques » des holdings qui assurent leur contrôle et l'apport financier. Laréglementation et le contrôle prudentiel s'appliquent à l'ensemble.

2.1.2. Les autres institutions

L'Office des Chèques postaux (OCP) recueille un volume important de dépôts à vue des particuliers et desentreprises. Il est encore aujourd'hui un participant non négligeable sur le marché.

Les entreprises assujetties à la loi du 10 juin 1964 (dites « sociétés de crédit ») possèdent depuis 1964 un statutspécial et sont soumises au contrôle de la Commission bancaire et financière. Leur nombre est passé de 44 en 1970à 10 en 1989. Leur volume d'activité est faible : fin 1989, le total de leur bilan et celui de leurs dépôts atteignaientrespectivement 42 et 24,6 milliards BEF.

Les Caisses d'épargne communales : deux seulement subsistent et sont d'importance très limitée.

2.2. LE SECTEUR FINANCIER AU SENS LARGE

Le secteur financier au sens large comprend :

Les compagnies d'assurance offrent des produits relevant de l'épargne à long terme. Depuis que la Commissionbancaire et financière a autorisé en 1987 la prise de participations dans les sociétés d'assurance, les banques créentde plus en plus leurs propres filiales d'assurance.

Les fonds de pension résultent d'initiatives prises au niveau des entreprises en vue d'assurer collectivement unepension extralégale. Ils prennent très souvent la forme juridique d'une association sans but lucratif et sont gérés parles banques. Ils concurrencent directement les systèmes d'assurance-groupe offerts par les compagnies d'assurance.Les fonds gèrent un volume considérable d'épargne à long terme. Les réserves constituées par les fonds de pensionet les assurances-groupe sont estimées à environ 500 milliards BEF à fin 1988.

Dans le cadre des fonds communs de placement, les fonds des investisseurs individuels sont groupés et géréscollectivement pour le compte et sous la responsabilité des fournisseurs de capitaux. Les fonds de placement ont unstatut spécial et sont soumis au contrôle de la Commission bancaire et financière. Fin 1988, les 34 fonds nationaux etles 58 fonds étrangers s'élevaient respectivement à 169 milliards et 384 milliards. La loi du 4 décembre 1990 a doté laBelgique des principaux instruments de gestion collective existant dans ce domaine à l'étranger (OPCVM, SICAV,SICAF).

Les sociétés à portefeuille ou holdings sont spécialisés dans la prise de participations dans des entreprises. Fin 1988,87 holdings privés exerçaient leurs activités en Belgique, sous le contrôle de la Commission bancaire et financière.Les plus grands d'entre eux sont le résultat de la scission des banques dans les années trente, à la suite del'interdiction faite aux banques de prendre des participations. A ceux-ci s'ajoutent les holdings publics (Sociéténationale d'investissement et Sociétés régionales d'investissement).

On peut également citer les sociétés de leasing (location et financement de bien d'équipement) et de factoring(financement de créances à court terme, assurance-crédit et prestation de services administratifs).

La loi du 4 décembre 1990 impose aux agents de change d'exercer leurs activités à l'intérieur de sociétés de bourse,membres des bourses de valeurs mobilières. L'actionnariat de ces sociétés sera progressivement ouvert, notammentaux établissements de crédit et aux sociétés d'assurances.

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2.3. LES CARACTÉRISTIQUES DOMINANTES

Trois caractéristiques méritent d'être notées.

La première caractéristique réside dans l'importance relative de la part de marché des institutions publiques de crédit.

Fin 1988, la part des banques dans les dépôts de la clientèle était de 45,1 % contre respectivement 38,7 % et 16,2 %pour les IPC et les banques d'épargne. En 1989, les banques progressent légèrement (47,7 %), alors qu'on constateun léger recul pour les IPC (37,1 %) et les banques d'épargne (14,8 %). En 1989, les trois plus importantes IPC (leCrédit communal de Belgique, la Caisse générale d'épargne et de retraite; la Société nationale de crédit à l'industrie)étaient classées respectivement 2e, 3e et 6e en fonction des dépôts de la clientèle.

En prenant le bilan comme référence, le secteur bancaire représentait 66,8 % à fin 1989, soit une part largementsupérieure à celles des IPC et des banques d'épargne qui atteignaient respectivement 23,1 % et 9,9 %. Selon cecritère, la part des banques a sensiblement augmenté ces trente dernières années.

En 1989, on trouvait parmi les dix premières institutions classées suivant le total du bilan, six banques, troisinstitutions publiques de crédit et une banque d'épargne.

L'importance du financement du secteur public par les institutions financières doit également être soulignée. En 1989,les crédits au secteur public représentent 39 % des crédits des banques, 63 % des crédits des IPC et 54 % descrédits des banques d'épargne.

Le deuxième trait caractéristique est la concentration financière : les cinq plus grandes institutions financièresreprésentent 48,2 % en total de bilan et 63,4 % en total des dépôts (cf. tableau ci-dessous).

BILANS ET DÉPÔTS DES CINQ PRINCIPALES INSTITUTIONS FINANCIÈRES A FIN 1989(en milliards BEF)

Bilans Dépôts mds % mds % TROIS PLUS GRANDES BANQUES Générale de Banque 2243 12,6 1320 16, Banque Bruxelles-Lambert 1752 9,9 834 0,1 Kredietbank 1404 7,9 714 8,6

SOUS-TOTAL DES TROIS PLUS GRANDES BANQUES 5399 30,4 2868 34,7

(TOTAL BANQUES) (11 852) (66,8) (3 944) (47,7)

DEUX PLUS GRANDES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE CRÉDIT Crédit communal de Belgique 1645 9,3 1250 15,1 Caisse générale d'épargne et de retraite 1509 8,5 1119 13,5

SOUS-TOTAL DES DEUX PLUS GRANDES IPC 3154 17,8 2369 28,6

(TOTAL IPC (4094) (23,1) (3068) (37,1)

SOUS-TOTAL DES CINQ PLUS GRANDES

INSTITUTIONS FINANCIÈRES 8553 48,2 5237 63,3

(TOTAL GÉNÉRAL DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES) (17746) (100, 8262) (100, (y compris banques d'épargne)

La troisième particularité est l'ouverture sur l'extérieur. Fin 1988, les banques de droit étranger ou de droit belge àforte participation étrangère étaient au nombre de 61, soit 70 % de la population bancaire et représentaient 48,8 % dubilan total du secteur bancaire (non compris IPC et banques d'épargne). Ces banques sont très orientées versl'activité financière internationale comme l'indique la part de l'activité en devises par rapport au total du bilan (85,6 %).Leur présence est importante sur le marché interne également ; fin 1988, elles géraient 15,6 % des dépôts de laclientèle du secteur bancaire.

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2.4. L'OUVERTURE SUR LE PLAN INTERNATIONAL

2.4.1. Les banques étrangères en Belgique

Les pouvoirs publics ont toujours favorisé l'accès des banques étrangères au marché belge. L'origine géographiquede ces banques est très variée. Fin 1989, les 63 banques sous contrôle étranger étaient originaires de quinze pays.33 banques étrangères provenaient d'un État membre, la part de la France étant prépondérante. Hors CEE, la forcedes banques japonaises est devenue une caractéristique structurelle.

L'augmentation du nombre de banques étrangères a été contrebalancée par la diminution du nombre de banquesbelges. Celui-ci est passé de 67 fin 1960 à 25 fin 1988. Moins d'un tiers de la population bancaire peut encorevéritablement être qualifié de « belge ». Les banques belges ont généralement disparu par fusion ou absorption, cequi a donné naissance à des entités plus compétitives.

2.4.2. Les banques belges à l'étranger

Les banques belges ont développé un réseau d'implantations à l'étranger. Fin 1988, elles étaient présentes dans 49pays via 22 succursales, 18 filiales et 30 bureaux de représentation. Elles possédaient par ailleurs 27 participationsdans des banques à l'étranger et 21 participations dans des entreprises propriétaires de banques étrangères.Plusieurs banques belges sont membres de groupements bancaires européens (EBIC, ABECOR, INTERALPHA). Latendance qui prévaut ces dernières années privilégie toutefois une présence directe à l'étranger.

2.4.3. Activité internationale

Fin 1988, près de 68 % du bilan total du secteur bancaire belge concernent des opérations avec l'étranger. Classé enfonction de la part des créances brutes sur l'étranger dans l'ensemble de ses créances, le secteur bancaire belgeoccupe en 1988 la deuxième place avec 60 % après le Luxembourg. De plus, la part des institutions financièresétablies en Belgique dans le volume mondial des créances bancaires sur l'étranger représentait 4 % en 1988. Selonce critère, la Belgique occupe la cinquième place en Europe, après le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et leLuxembourg. On peut rappeler en outre que le marché interbancaire international revêt une grande importance pourles banques belges : 34,5 % du total de leur bilan concerne des dettes en devises envers des banques étrangères.Au vu de ces estimations, la Belgique peut être considérée comme un centre financier non négligeable.

La dimension des institutions financières belges, mesurée par le total du bilan, est modeste. Le classement mondialdes institutions financières, selon le total du bilan ne comptait en 1988 que deux établissements belges parmi les 100premières institutions et cinq parmi les 200 premières. D'autres petits pays européens, comme les Pays-Bas et laSuisse, sont mieux représentés dans le peloton de tête mondial.

2.5. L'IMPORTANCE DU SECTEUR BANCAIRE ET FINANCIER DANS L’ÉCONOMIE

Comme dans la plupart des pays dits industriels, le secteur tertiaire occupe une place sans cesse croissante, alorsque la part de l'industrie se réduit. Les services bancaires et financiers constituent l'une des branches les plusdynamiques de l'activité tertiaire marchande. De 1970 à 1987, le poids de la branche « institutions de crédit etcompagnies d'assurances » est passé de 6,9 à 7,3 % en matière d'emploi, de 6,9 à 12 % en matière de valeurajoutée et de 4,5 à 6,6 % en matière d'investissements. L'emploi dans le secteur bancaire a doublé au cours des 25dernières années. Au 1.1.89, l'effectif total des banques, des banques d'épargne et des institutions publiques decrédit atteint 82 000 personnes environ dont 51 500 dans le secteur bancaire.

Cette expansion a coïncidé avec la création d'un vaste réseau d'agences, dont le développement parait avoir atteintun plafond.

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NOMBRE ÉTABLISSEMENTS DES BANQUES A RÉSEAU milliers

31.12.87 31.12.88

3 banques à grand réseau 2.904 2.893 38 autres banques 723 724

TOTAL 3.627 3.617

Le réseau étendu ainsi qu'une forte informatisation (implantation de guichets automatiques et de terminaux depaiement) explique la bancarisation poussée. Le nombre de comptes pour 100 habitants était de 26 en 1965, de 72en 1980, et de 98 en 1988. La bancarisation se traduit aussi par une fréquence moyenne d'utilisation des dépôts àvue (montant total des débits divisé par les fonds moyens en compte) auprès des banques qui est passée de 2,5 en1965 à 5,4 en 1980 pour s'élever à 9,2 en 1989.

3. LES RÈGLES PRUDENTIELLES

3.1. RÈGLES EN VIGUEUR

3.1.1. Définition des fonds propres

La Commission bancaire et financière a édicté l'arrêté du 10 novembre 1987 sur une nouvelle définition des fondspropres. Cette définition est d'ores et déjà assez proche de celle de la directive européenne sur les fonds propres etsert de base à différentes réglementations décrites ci-après.

3.1.2. Observation des réglementations sur une base consolidée

Depuis 1975, la Commission bancaire et financière a la faculté d'imposer des ratios calculés sur base consolidée.Actuellement, la consolidation ne joue que pour les réglementations concernant la solvabilité, les risques - pays et ladivision des risques ; il est prévu de l'étendre à d'autres aspects du contrôle.

En vue d'appliquer la directive européenne n° 83-350 du 13 Juin 1983, la Commission bancaire et financière a renduobligatoire la consolidation en matière de fonds propres par une circulaire du 24 mai 1988 applicable à partir de 1989.Cependant, les ratios doivent aussi être respectés sur base non consolidée. (Des cas de dérogation peuvent êtreexaminés en cas « d'intérêts négligeables », comme la directive n° 83-350 l'y autorise, ou quand les entreprises ontdes activités très hétérogènes). Les établissements qui doivent respecter la réglementation des fonds propres sur unebase consolidée ne sont tenus de satisfaire à cette obligation qu'à concurrence de 85 %.

3.1.3. Règles de solvabilité

La Commission bancaire et financière a mis en place trois ratios

- le ratio de couverture des immobilisations

- le ratio de couverture des risques

- le gearing ratio (fonds propres par rapport aux fonds reçus de tiers)

Le premier oblige les banques à assurer en permanence la couverture intégrale de leurs immobilisations et actifsassimilés par leurs fonds propres.

Pour le calcul du ratio de couverture des risques, les actifs sont classés suivant leur degré de risque et la couverturepar les fonds propres doit être proportionnelle aux risques encourus. Ce ratio est déjà assez proche du ratio desolvabilité défini par la directive européenne n° 89-647 du 18 décembre 1989. Le ratio liant les fonds propres au

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volume pondéré des risques est graduellement porté de 5 % à 7,5 % pour l'ensemble des établissements de crédit.

Une autre contrainte résulte du gearing ratio. Les fonds propres requis en fonction de l'importance des fonds reçus detiers doivent atteindre des pourcentages s'étageant entre 2 % et 6 % selon le montant du dépôt (0,5 millions : 6 % ;plus de 50 millions: 2 %).

Les mesures fiscales de 1982-1983 suivies par l'instauration de l’épargne - pension, ainsi qu'un contexte économiqueet boursier favorable, ont encouragé les augmentations de capital. Cependant la rentabilité assez faible du secteurbancaire a entravé le renforcement des fonds propres par autofinancement.

Le ratio de solvabilité belge doit encore être adapté par rapport au ratio de solvabilité européen. Il existe toutefois déjàdepuis plusieurs années un ratio d'observation CEE, calculé sur un échantillon représentatif de banques et banquesd'épargne. Ce ratio, dans son ensemble, satisfaisait à fin 1989 à l'exigence de fonds propres de 7 % qui était prévueà partir du 1er janvier 90 en application de l'arrêté du 10 novembre 1987. Le niveau de 8 % qui sera requis par ladirective européenne était lui aussi déjà atteint. Il n'empêche toutefois, si l'on considère les établissements de créditséparément, que certains de ceux-ci devraient encore renforcer leur solvabilité pour se hisser au niveau des normesinternationales.

3.1.4. La division des risques

L'arrêté de novembre 1987, entré en vigueur le 31 décembre 1988, définit les limites suivantes : les engagementsd'un établissement de crédit vis-à-vis d'un seul client ou d'un groupe de clients liés ne doivent pas dépasser 35 % deses fonds propres exceptionnellement et à titre temporaire, la limite peut atteindre 40 %. S'agissant des engagementsvis-à-vis d'un établissement de crédit ou d'autorités de la zone CEE, et plus largement de la zone A, les limites sontrepoussées à 90 %.

La définition des risques retenue comprend, outre la totalité des actifs et créances ainsi que les engagementscontractés (y compris pour compte de tiers), une quotité de 10 % des opérations de change, des opérations sur tauxd'intérêt et des autres opérations à terme.

3.1.5. La liquidité

La loi bancaire de 1975 habilite la Commission à promulguer une réglementation de la liquidité. Cependant, il n'estpas appliqué de ratio de liquidité au titre du contrôle prudentiel. Toutefois, la Commission surveille la liquidité desbanques et calcule deux ratios d'observation à partir de relevés trimestriels.

Le « ratio de liquidité spéciale » rapporte certains actifs très liquides (y compris les dépôts interbancaires à vue enBelgique, les effets de commerce à court terme et les acceptations et facilités non utilisées à la Banque Centrale) auxexigibilités à vue en francs belges.

Le « ratio de liquidité générale », qui couvre à la fois les positions en monnaie nationale et les positions en devises,rapporte certains actifs liquides suivant une définition large (y compris tous les dépôts interbancaires, les facilités nonutilisées et la plupart des titres bénéficiant d'une garantie publique) aux exigibilités retenues par la réglementation (ycompris les exigibilités interbancaires et les dépôts à échéance de deux ans maximum).

Enfin, la Commission surveille régulièrement la transformation, réalisée dans les opérations en devises.

3.1.6. La position de change

La Commission surveille la qualité des systèmes de gestion et des dispositifs de contrôle interne des opérations endevises. Elle contrôle à l'aide des relevés trimestriels l'importance du déséquilibre des échéances et le volume despositions au comptant et à terme. Sans faire usage de ses pouvoirs réglementaires, elle a fixé un certain nombre deratios relatifs aux positions de change. La position globale, calculée selon la méthode allemande, ne doit pasdépasser 30 % des fonds propres de l'établissement et chaque position individuelle est limitée à 10 % de ses fondspropres.

3.1.7. Les risques de taux d'intérêt

Dans ce domaine non plus il n'existe pas de ratio réglementaire. Cependant, les établissements doivent fournir destableaux trimestriels qui retracent l'ensemble des actifs et passifs classés en fonction de la durée restant à courir etdes échéances de révision des taux d'intérêt, en particulier pour les taux variables.

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3.1.8. Les limitations de la détention d'actions dans des entreprises non financières

Une réforme importante, intervenue en 1990, permise par la loi d'habilitation de 1975, autorise la fixation de certaineslimites. Auparavant, les participations étaient en grande partie limitées à la détention de titres de placement pour unedurée inférieure à 1 an. Actuellement, une banque peut détenir jusqu'à 5 % des fonds propres de l'entreprise nonfinancière ; de même les droits de vote que confère la détention de ces actions ne doivent pas représenter

plus de 5 % des droits de vote cumulés. En outre, le total des actions détenues par l'établissement de crédit ne doitpas excéder 35 % de ses fonds propres.

3.1.9. Provisionnement des risques-pays

Un coefficient minimum de 30 % pour la couverture des risques-pays a été instauré par la Commission bancaire en1988 ; il a été porté à 50 % à fin 1989. Une liste des pays dont les risques doivent être couverts est établie par laCommission bancaire et financière.

3.2. LE POINT SUR LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES

La directive sur les fonds propres et celle sur le ratio de solvabilité seront transposées prochainement par arrêté de laCommission bancaire et financière. Cet arrêté doit être approuvé par le Ministère des finances et celui des affaireséconomiques.

La deuxième directive n° 89-646 du 15 décembre 1989 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit etson exercice fait l'objet d'un projet de loi élaboré par un groupe de travail de la Commission.

En ce qui concerne la directive n° 86-635 du 8 décembre 1986 sur les comptes annuels et les comptes consolidésdes banques, la Commission bancaire et financière prépare un projet d'Arrêté royal soumis d'abord au Ministère desfinances et à celui des affaires économiques puis proposé à la signature du Roi.

4. CONCLUSION

La structure et la réglementation du système bancaire belge présentent, comme on l'aura noté d'importantessimilitudes dans ses grandes lignes avec le système bancaire français. On peut souligner, en outre, la solidité desétablissements ; une réglementation et une surveillance prudentielle assez pragmatiques, mais aussi uneconcertation très étroite entre les différents partenaires peuvent expliquer cet état de fait.

Le marché financier, plus étroit en Belgique qu'en France, en Allemagne ou en Grande-Bretagne, ne peut jouer unrôle aussi important que dans ces pays. Cependant, la Belgique a depuis longtemps tiré parti de sa positiongéographique ; elle est le siège des Communautés européennes et sa situation centrale au sein de l'Europe a attiréde nombreuses banques étrangères, sous forme de filiales ou de succursales, en particulier japonaises. De plus, laBelgique a su renforcer son poids financier en favorisant la création de grands groupes bancaires.

L'harmonisation des conditions de concurrence entre pays européens dans le cadre du marché unique devraitconstituer un facteur favorable pour le système bancaire belge déjà très ouvert sur l'extérieur.

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5. ANNEXES

PRINCIPAUX GROUPES D’INTERMÉDIAIRES FINANCIERS Fin Institutions Banques Sociétés d’année Banques publiques d'épargne de crédit Total de crédit (1) (2)

Nombre (unités) 1970 78 6 36 44 164 1980 83 6 31 25 145 1987 85 6 32 14 137 1988 86 6 31 13 136 1989 85 6 29 10 130Total du bilan (3) (milliards) 1970 776,3 570,1 147,6 23,5 1 517,5 1980 4 106,0 1 860,8 596,4 73,7 6 636,9 1987 9 854,0 3 585,4 1 436,7 47,8 14 923,9 1988 10 954,2 3 813,8 1 651,9 54,5 16 474,4 1989 11 851,5 4 093,5 1 757,9 42,0 17 744,9Dépôt de la clientèle (4) (milliards) 1970 389,1 506,4 131,2 11,0 (5) 1 037,7 (5) 1980 1 475,1 1 651,0 527,0 47,3 3 700,4 1987 3 109,4 2 786,3 1 113,6 21,6 7 030,9 1988 3 454,5 2 962,2 1 227,0 23,6 7 667,3 1989 3 943,4 3 067,6 1 226,0 24,6 8 261,6Crédits (4) (6) (milliards) 1987 4 455,6 3 093,1 1 141,4 33,7 8 723,8 1988 4 810,8 3 184,6 1 279,4 36,5 9 311,3 1989 5 405,3 3 396,1 1 324,6 33,6 10 159,6

(1) CGER, CCB, SNCI, CNCP, INCA, OCCH(2) Entreprises régies par la loi du 10 juin 1964(3) À l’exclusion des associations de crédit et des caisses agréées par la CNCP et l’INCA(4) Y compris les associations de crédit et les caisses agréées par la CNCP et l’INCA(5) Estimations(6) Crédits à décaissement au secteur privé et à l’étranger et crédits aux pouvoirs publics belges

Source : Association belge des banques

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1. CLASSEMENT D’APRÈS LE TOTAL DU BILAN (31.12.1989)

. . . . . . . . . . . . SECTEUR. . . . . . . . . . . DÉNOMINATION MONTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (millions de BEF)

1 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . GÉNÉRALE DE BANQUE 2 243 2892 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE BRUXELLES-LAMBERT (30.9.89) 1 752 0013 . . . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE 1 645 2294 . . . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . CAISSE GÉNÉRALE D’ÉPARGNE ET DE RETRAITE 1 509 3765 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . KREDIETBANK (31.3.90) 1 403 9836 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . CRÉDIT LYONNAIS 805 9617 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . THE SANWA BANK (31.3.90) 702 6718 . . . . . . . . . . . . BEP. . . . . . . . . . . . . . . . CERA 576 3349 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . THE SUMITOMO BANK (31.3.90) 533 08010. . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT À L’INDUSTRIE 514 48611. . . . . . . . . . . BEP. . . . . . . . . . . . . . . . COB BANQUE D’ÉPARGNE 507 43912. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE PARIBAS BELGIQUE 324 90013. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . THE MITSUI BANK (31.3.90) 264 44614. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 261 34415. . . . . . . . . . . BEP. . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE D’ÉPARGNE AN-HYP 235 17416. . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . OFFICE CENTRAL DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE 223 02017. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . THE MITSUBISHI BANK LTD (31.3.90) 201 92818. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE IPPA 189 25019. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE NATIONALE DE PARIS 187 33720. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . THE FUJI BANK (31.3.90) 170 913

2. CLASSEMENT D’APRÈS LE TOTAL DES DÉPOTS DE LA CLIENTÈLE, OBLIGATIONS ET BONS DE CAISSE (31.12.1989)

. . . . . . . . . . . . SECTEUR. . . . . . . . . . . DÉNOMINATION MONTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (millions de BEF)

1 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . GÉNÉRALE DE BANQUE 1 320 0202 . . . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . CRÉDIT COMMUNAL DE BELGIQUE 1 249 9573 . . . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . CAISSE GÉNÉRALE D’ÉPARGNE ET DE RETRAITE 1 119 1934 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE BRUXELLES-LAMBERT (30.09.89) 834 3935 . . . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . KREDIETBANK (31.03.90) 713 6506 . . . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT À L’INDUSTRIE 404 3877 . . . . . . . . . . . . BEP. . . . . . . . . . . . . . . . CERA 378 1938 . . . . . . . . . . . . BEP. . . . . . . . . . . . . . . . COB BANQUE D’ÉPARGNE 292 9119 . . . . . . . . . . . . BEP. . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE D’ÉPARGNE AN-HYP 173 02810. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE IPPA 143 16911. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE PARIBAS BELGIQUE 88 78112. . . . . . . . . . . BEP. . . . . . . . . . . . . . . . SOC. D’HYPOTHÈQUE ET D’ÉPARGNE D’ANVERS (S.H.E.A.) 86 29213. . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . CAISSE NATIONALE DE CRÉDIT PROFESSIONNEL 74 33114. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK 71 33315. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . CRÉDIT GÉNÉRAL S.A. DE BANQUE 69 21716. . . . . . . . . . . IPC. . . . . . . . . . . . . . . . . OFFICE CENTRAL DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE 55 47617. . . . . . . . . . . BEP. . . . . . . . . . . . . . . . ARGENTA SPAARBANK 52 73218. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE INDOSUEZ BELGIQUE 51 01619. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANK VAN ROESELARE EN WEST-VLAANDEREN 50 19420. . . . . . . . . . . BQ. . . . . . . . . . . . . . . . . BANQUE DE GESTION FINANCIÈRE (GESBANQUE) 46 733

Source : Association belge des BanquesBQ : BanqueIPC : Institution publique de créditBEP : Banque d’épargneSource : Association belge des Banques

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Notes

1 (Commentaire déroulant - Commentaire)oit la pondération correspondant à un risque sur la banque chef de file

2 (Commentaire déroulant - Commentaire)Raisonnement emprunté à F. Henrot, Directeur général adjoint de la Compagnie Bancaire (Colloque de la Revue françaised'économie du 3 octobre 1989).

3 (Commentaire déroulant - Commentaire)On distingue dans le cadre du « netting » ou compensation, le netting bilatéral et le netting multilatéral. Le premier estparticulièrement lié aux opérations de swaps, le second concerne des accords de compensation entre plusieurs intervenants.Le traitement prudentiel de ces opérations (modalités de prise en compte de la compensation) est donc actuellement négociédans le cadre du groupe DANIELSSON.

4 (Commentaire déroulant - Commentaire)Cet article a été rédigé à partir des rapports annuels de la Commission bancaire et financière, de documents publiés parl'Association belge des banques et par la Banque Nationale de Belgique.

5 (Commentaire déroulant - Commentaire)L'arrêté royal n° 2 du 22.08.34 imposa la scission des banques mixtes en 2 entités distinctes (d'une part, les banques dedépôt auxquelles on interdisait des participations, d'autre part, les sociétés de portefeuille, les holdings ayant pour objet dlacquérir et de gérer celles-ci).

6 (Commentaire déroulant - Commentaire)La loi du 4 décembre 1990 a modifié la dénomination de la Commissaire bancaire en Commission bancaire et financière.