bulletin 45 septembre octobre 2009
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BULLETIN 45 SEPTEMBRE OCTOBRE 2009TRANSCRIPT
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Bulletin n 45/2009
DROGUERIES BAZARS ARTS DE LA TABLE CADEAUX
EDITO : LA PAROLE .
AGENDA DU PRSIDENT ET REPRSENTATION DE LA FDRATION
Zro charges AIDE LEMBAUCHE - POLE EMPLOI
LES SITES MARCHANDS SONT-ILS DES FONDS DE COMMERCE
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICIT EXTRIEURE
COMMISSION DORIENTATION DU COMMERCE DE PROXIMIT
FISAC : LES OPRATIONS LIGIBLES
RAPPORT 2008 DE LAUTORIT DE CONCURRENCE
QUEL SEUIL DAUTORISATION DOUVERTURE DUNE SURFACE COMMERCIALE
KIT CDANT-REPRENEUR
PROTECTION JURIDIQUE
DIMTHYL FUMERATE - LAMPES BASSE CONSOMMATION
LA VRIT SUR LES DLAIS DE PAIEMENT DANS LES TPE
DOSSIER : LES NOUVELLES DROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DANS LES COMMERCES - PUCE
CONGS PAYS ET MALADIE
RAPPEL : NOUVELLES CLASSIFICATIONS dans la branche CDNA, BARME DE RMUNRATION MINIMALE EN VIGUEUR
FORMATION PROFESSIONNELLE : Avenant n 4 PROFESSIONNALISATION
FORCO : PRT VOUS FORMER
CHMAGE PARTIEL : NOUVEAU DISPOSITIF
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : MODIFICATION DE LA PROCDURE DINSTRUCTION
LES AIDES LEMBAUCHE DE TRAVAILLEURS HANDICAPS
STRESS AU TRAVAIL
LE LICENCIEMENT CONOMIQUE
ANNONCESTABLEAUX DE BORD
Dans ce numro :
Anne 2009 Numro 45 SEPTEMBRE
OCTOBRE
Une premire : la Fdration Franaise laisse libre cours la plume de ses adhrents. Durant quelques mois, ldito est ouvert tous afin dexprimer qui, un billet dhumeur, qui, un commentaire sur lactualit du commerce, qui, entamer un dialogue avec ses confrres. Cette rubrique permettra de resserrer ou de tisser des liens plus confraternels et renforcera la cohsion qui existe dj au sein de notre organisation professionnelle toujours au service de ses membres. Bien entendu, la Fdration se rserve le droit de ne pas publier certains propos.
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AGENDA DU PRSIDENT ET REPRSENTATION DE LA FDRATION JUILLETOCTOBRE 2009
1er juillet Comit Directeur de lUnion Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Comit Directeur CGPME
6 juillet Conseil du Commerce de France : emploi des seniors
7 Juillet Convention Collective Nationale : Commission Paritaire
15 septembre Convention Collective Nationale : Commission Paritaire
16 septembre Comit Directeur de lUnion Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Assemble Gnrale de la CGPME Rendez-vous avec Patrice VERET, Prsident de la Fdration Nationale de la Maroquinerie et Voyage
22 septembre FORCO : rencontre avec Madame Sophie DELAVEUVE, Responsable de lObservatoire et Sandrine FONTAINE
1er octobre Les Matinales du Commerce : invit Jean-Frdric POISSON, Dput des Yvelines Runion dinformation sur la portabilit des droits sant et prvoyance avec le Groupe AG2R LA MONDIALE
6 octobre Commission Paritaire Nationale de lEmploi et de la Formation Professionnelle
14 octobre Comit Directeur de lUnion Nationale des PME du Commerce (UNPMC) Comit Directeur CGPME
19 octobre Conseil du Commerce de France : rendez-vous de la ngo
20 octobre Conseil du Commerce de France : Assemble du Commerce
22 octobre Conseil du Commerce de France : commission sociale
27 octobre Convention Collective Nationale : Commission Paritaire (journe)
ZEROCHARGESUneaideexceptionnellepourtoutenouvelleembauchetotalementexonredecharges
patronalespourunsalariausmicen2009.Attentionaurespectduminimadebranche!Laideestensuitedgressivejusqu1,6SMIC.
FairelademandeUn imprim de demande daide vous est envoy sursimple demande Ple emploi. Vous pouvez aussi leretirer dans une agence de Ple Emploi, ou le
tlchargersurwww.entreprises.gouv.fr/zerochargesRenvoyez-le Ple emploi, avec une photocopie ducontrat de travail (ou de son avenant en cas derenouvellementdunCDD).
POLEEMPLOI08260808xx
suivides2chiffresdevotredpartement(0,15TTC/min)
Laideserareconduiteau1ersemestre2010
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LLLL esventesralisessurInternetneconnaissentpasla criseavecuneprogressionde26%depuis ledbut de lanne 2009. Si beaucoup de marquesdveloppent un site marchand en complment desboutiques traditionnelles, dautres exercent leur activituniquementsurlatoile,onappellecesentreprisesdespureplayers. Ds lors, un site marchand doit-il tre considr comme un simple lment du fonds de commerce ou peut-il constituer un fonds part entire ? La rponse revt une importance particulire, notamment pour dterminer les formalits accomplir en cas de cession
Le site marchand : lment du fonds ou fonds lui-mme ? Parmi les diffrents sites marchands, il faut distinguer ceux qui ne sont quun lment du fonds de commerce traditionnel de ceux qui constituent une activit autonome part entire.
Cas o le site coexiste avec un fonds traditionnel
Le fonds de commerce est compos de biens meubles corporels (matriel et outillage, par exemple) et incorporels (droit au bail, enseigne, etc.) affects l'exploitation d'une activit commerciale, industrielle ou artisanale. Il permet de dvelopper une clientle qui lui est attache. Ds lors si un commerant lance un site de vente sur Internet qui coexiste avec un fonds traditionnel, ce site constitue-t-il simplement un mode particulier dexploitation du fonds ou doit-il tre considr comme une activit nouvelle ? Il nexiste pas une seule et unique rponse. En effet, il est ncessaire de faire une apprciation au cas par cas en fonction de lutilisation que le commerant fait du site. Ainsi un site qui sert uniquement de centrale de rservations ou de commandes, le cas chant accompagne de la possibilit de recevoir des paiements, ne constitue quune modalit dexploitation du fonds de commerce traditionnel, et ce dans la mesure o il a essentiellement pour vocation de dvelopper la clientle existante en amliorant la visibilit de la marque et la gestion de lactivit. Dans cette hypothse, le site apporte une simple valeur ajoute au fonds traditionnel. Cest un lment dudit fonds. En revanche, si le site dveloppe de nouvelles prestations qui ne sont pas proposes dans un fonds de commerce
traditionnel (tlchargement payant de chansons, films ou tout autre produit dmatrialis), il sagit dune activit nouvelle et autonome. Cas o le site constitue une activit autonome
Il existe deux cas dans lesquels un site peut tre considr comme une activit autonome : celui du site attach un fonds traditionnel qui dveloppe de nouvelles prestations qui ne sont pas proposes en magasin (voir supra) et celui du site exploit par un pure player . Pour autant, cette activit autonome peut-elle tre qualifie de fonds de commerce sachant que tous les lments qui dfinissent le fonds de commerce ne sont pas prsents (absence de droit au bail, par exemple) ? a) lment principal : la clientle Le fonds de commerce est compos de plusieurs lments (voir supra), le plus important tant la clientle sans laquelle le fonds de commerce nexiste pas. La clientle se dfinit comme lensemble des personnes susceptibles dentretenir des relations commerciales avec une entreprise. Lexistence dune clientle pour un site marchand ne fait aucun doute car il est facile de mesurer aussi bien le nombre de clients potentiels (visiteurs) que celui des clients acquis (par la ralisation dun chiffre daffaires). Toutefois, pour tre prise en considration comme lment caractristique du fonds de commerce, la clientle doit tre personnellement attache au commerant. Lexistence dune clientle propre ne pose pas de problme pour les pure players , socits qui exercent leur activit uniquement sur Internet. En revanche, si le site coexiste avec un fonds traditionnel, comment dmontrer que la clientle qui achte sur le site nest pas la mme que celle qui se rend en magasin? La frontire sera difficilement identifiable et il nexistera une clientle propre au site que pour des prestations qui ne seront pas disponibles en boutique. Par consquent, selon les circonstances, un site marchand peut parfaitement tre dot dune clientle propre. Il constituera alors un fonds de commerce part entire compos dlments spcifiques lis la dmatrialisation de lactivit. b) lments spcifiques composant un fonds de commerce virtuel
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Tout comme le fonds de commerce classique, le fonds de commerce virtuel comprend des meubles corporels (matriel informatique, marchandises, etc.) et incorporels (brevets, licences dexploitation, logiciels, par exemple). Cependant, le fonds lectronique prsente deux lments caractristiques : le contrat dhbergement et le nom de domaine. Le contrat dhbergement
Le e-commerant peut hberger son site soit sur son propre serveur, soit par le biais dune location despace disque auprs dun hbergeur. Le contrat d'hbergement permet que le site soit accessible aux internautes et, par voie de consquence, la clientle. La signature dune telle convention revt donc une importance extrme. Le nom de domaine
Le nom de domaine est une adresse lectronique personnalise dsignant un site web ; il doit tre enregistr auprs de lAssociation Franaise pour le Nommage Internet en Coopration (AFNIC). Cest une autre composante spcifique du fonds de commerce virtuel car sans lui le site ne pourrait pas se faire connatre des internautes. Le nom de domaine peut tre assimil au nom commercial ou lenseigne. Plusieurs dcisions de justice ont dailleurs tranch en ce sens1. Toutefois, la diffrence du nom commercial, le nom de domaine nest pas seulement lappellation sous laquelle lactivit commerciale est exerce mais est galement un outil de police dans lorganisation des rseaux tlmatiques. Remarque : la cession dun site marchand nemporte pas automatiquement la transmission du nom de domaine qui est soumise une procdure particulire2.
Particularits lies la cession dun site marchand La vente dun site internet ncessite la rdaction dun contrat dont le contenu dpend de la nature du site cd (lment dun fonds classique ou fonds de commerce virtuel). Avant de signer le contrat de cession, il convient dvaluer la valeur du site. Evaluation du site a) le site, lment dun fonds classique Le site qui concourt uniquement la ralisation dune activit commerciale est un lment dactif immatriel dont lvaluation peut savrer difficile, notamment en labsence de ralisation dun chiffre daffaires. Cependant, il est possible de dterminer sa valeur conomique partir des lments qui le composent (nom de domaine, contrat dhbergement ou bases de donnes, par exemple). Peuvent galement entrer en
ligne de compte le contenu du site, le nombre de visiteurs ou le rfrencement. b) le site, fonds de commerce virtuel Tout comme pour un fonds de commerce classique, il nexiste pas une seule et unique mthode pour valuer un fonds de commerce virtuel3. Lexercice dvaluation est dautant plus ardu quInternet est un outil extrmement fluctuant et concurrentiel. Ds lors, un site peut trs rapidement gagner en trafic ou, tout aussi rapidement, disparatre. Gnralement, cest le chiffre daffaires ralis sur les dernires annes et les perspectives dvolution qui serviront de base la ngociation du prix de vente. Nanmoins ces lments ne permettront pas eux seuls de juger de la valeur du site. Il conviendra dexaminer notamment le secteur dactivit, le nombre de visiteurs, la notorit du site, le graphisme ou la scurit des transactions. Mentions faire figurer dans le contrat de cession a) le contrat de cession du site, lment dun fonds classique Le site lment dun fonds de commerce classique peut tre vendu sparment du fonds. Sa cession est alors soumise aux dispositions gnrales applicables en matire de vente nonces aux articles 1582 et suivants du Code civil. Par consquent, la vente est parfaite ds que les parties sont convenues de la chose (vente du site) et du prix. Attention : avant toute cession du site, les parties devront sassurer que plusieurs lments essentiels peuvent tre transmis au repreneur (nom de domaine, contrat dhbergement, droits dauteur, par exemple). En effet, il est possible que certains contrats aient t conclus intuitu personae (cest--dire en fonction de la personne cocontractante) ou contiennent des clauses qui interdisent le transfert ou le soumettent des conditions pralables. La rdaction dun contrat nest pas obligatoire en droit commun de la vente. Cependant, les parties auront intrt formaliser leur accord par la signature dun crit car elles pourront y inclure diverses clauses comme une clause de non-concurrence ou une clause de garantie contractuelle et un crit permettra, le cas chant, de limiter - sinon dviter - les litiges. La formalisation de la cession par crit devient nanmoins obligatoire si le site est protg par des droits dauteur. En effet, dans ce cas, les dispositions des articles L. 131-1 et suivants du Code de la proprit intellectuelle sappliquent. Elles prvoient, sous peine de nullit, que la transmission des droits de lauteur est
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Matre Eric VAN DAELE, Avocat la Cour
reoit nos adhrents tous les derniers lundis
de chaque mois de 10 heures 12 heures
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Vos prochains rendez-vous
Lundi 26 octobre Lundi 30 novembre
Objectif Entreprise 2009 Le Rgime Social des Indpendants (RSI) a publi la 14me dition de son guide Objectif entreprise Le RSI poursuit sa politique de promotion de lemploi indpendant en ditant ce guide consacr aux aspects juridiques, fiscaux et sociaux de la cration de la petite et moyenne entreprise. Vous pouvez galement consulter ce guide sur le site Internet www.le-rsi.fr
subordonne la condition que chacun des droits cds fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cds soit dlimit quant son tendue, sa destination, au lieu et la dure. b) le contrat de cession du site, fonds de commerce virtuel En application des articles L. 141-1 et suivants du Code de commerce, l'acte de cession dun fonds de commerce traditionnel doit, peine de nullit, contenir de nombreuses informations destines protger lacqureur (origine du fonds, prix d'acquisition, chiffre d'affaires ralis durant les trois derniers exercices comptables, par exemple4). Ces mentions sont galement obligatoires en cas de cession dun fonds de commerce virtuel. En sus, les parties ajouteront des clauses spcifiques relatives au nom de domaine, au contrat dhbergement ou aux droits dauteur. Elles pourront galement amnager leurs droits et obligations en matire notamment de non-concurrence, de confidentialit, de modalits de paiement du prix, de formalits de transfert, de frais de cession, etc. Attention : avant toute cession du site, les parties devront sassurer que plusieurs lments essentiels peuvent tre transmis au repreneur (nom de domaine, contrat dhbergement, droits dauteur, par exemple). En effet, il est possible que certains contrats aient t conclus intuitu personae (cest--dire en fonction de la personne cocontractante) ou contiennent des clauses qui interdisent le transfert ou le soumettent des conditions pralables. Suite la signature du contrat de cession du site fonds de commerce, plusieurs formalits devront tre accomplies : enregistrement de lacte auprs des services fiscaux, insertion dans un journal dannonces lgales et dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) en sus de dmarches auprs du Centre de formalits des entreprises (CFE)5. Ainsi un site marchand ne constitue pas ncessairement un fonds de commerce part entire. Il est ncessaire danalyser le mode dexploitation choisi par le commerant et les prestations quil propose sur le site pour savoir quelle qualification lui donner. De la qualification retenue dpendra le rgime applicable en cas de vente. 1 TGI Le Mans, 29 juin 1999, Microcaz c/ Ocanet et S.F.D.I. et TGI de Paris, 27 juillet 2000, Market Call, MM F.d.C. et Y.B. c/ MilleMercis 2 Pour les formalits accomplir, voir le site de lAFNIC :
www.afnic.fr/obtenir/apres/transmission 3 Pour plus dinformation, voir la fiche Comment dterminer la valeur dun fonds de commerce ? 4 Pour plus dinformation, voir la fiche Quel est le contenu du contrat de vente de fonds de commerce ? 5 Pour plus dinformation, voir la fiche Quelles sont les formalits conscutives une vente de fonds de commerce ? Marianne Chironnier avec la collaboration dIngrid Wastiaux-Palacci et de Brahim Ouhdi
Source : DOC PRATIC - INFOREG N 94
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DDDD epuis le 1er janvier, cette taxe (la TLPE) remplace la TSA (taxe sur la publicit frappant les affiches, rclames et enseignes), la TSE (taxe sur les emplacements publicitaires) et la taxe sur les vhicules publicitaires. Ce nouveau dispositif rsulte de larticle 171 de la loi de modernisation de lconomie du 4 aot 2008. Cette taxe est facultative. Les communes ne sont pas obliges de taxer la publicit prsente sur leur territoire. Les cas sont diffrents selon que la Commune taxait dj la publicit pralablement lentre en vigueur de la Loi. La TLPE concerne tous les supports publicitaires fixes, visibles de toute voie ouverte la circulation publique selon la dfinition du Code de lenvironnement. Les publicits peintes sont taxables. La taxe sapplique par m2 et par an la superficie utile des supports taxables. Les enseignes infrieures ou gales 7 m2 sont exonres de droit, sauf dlibration contraire de la collectivit Le redevable de la taxe est l'exploitant du support, cest--dire :
l'afficheur pour les dispositifs publicitaires,
les commerants pour les enseignes et prenseignes. La taxe est payable sur la base dune dclaration
annuelle la collectivit effectue obligatoirement avant le 1er mars de lanne dimposition. La taxe est due sur les supports existants au 1er janvier de lanne dimposition, qui doivent tre dclars avant le 1er mars de cette mme anne :
35 /m pour les communes de plus de 100 000 habitants qui percevaient la TSA en 2008 ;
15 /m pour les autres communes, savoir : toutes les communes (quelle que soit leur taille) qui percevaient la TSE en 2008 ;
les communes de moins de 100 000 habitants qui percevaient la TSA en 2008.
Des dispositions transitoires sont mises en place pour les communes taxant dj la publicit par le biais de la TSA ou TSE avant le 1er janvier 2009. Il est prvu une taxation prorata temporis pour les supports cres ou supprims au cours de lanne dimposition :
cration de support aprs le 1er janvier : taxation le 1er jour du mois suivant,
suppression de support aprs le 1er janvier : fin de la taxation le 1er jour du mois suivant.
Une Fiche technique est disponible
auprs du Secrtariat de la Fdration.
LLLL a Commission dorientation du Commerce de proximit sest runie le 21 juillet. A cette occasion, les membres ont dfini le programme de travail dici la mi-dcembre 2009. Quatre sous-commissions de travail ont t mises en place :
Sous-commission 1 : DFINITION DU PRIMTRE DU COMMERCE DE PROXIMIT : cette sous-commission sattachera mieux apprhender la notion de commerce de proximit en sappuyant notamment sur les donnes statistiques et les tudes fournies par l INSEE.
Sous-commission 2 : VALORISATION DES MTIERS ET COMMUNICATION, qui
abordera les aspects lis la formation aux mtiers du commerce, la formation initiale, la formation professionnelle, la formation continue, les liens avec les autres acteurs de la formation et enfin la communication. Grard Atlan, Prsident du Conseil
du Commerce de France, est
Prsident de cette sous-commission.
Sous-commission 3 : RECUEIL DES BONNES PRATIQUES, qui examinera les conditions du maintien et du dveloppement du commerce sdentaire et non sdentaire en milieu urbain, en milieu rural et dans les quartiers sensibles travers un certain nombre de
bonnes pratiques : managers de cen tre v i l le , co m m erce s multiservices, maisons du commerce.Elle aura pour mission toute particulire de slectionner les dossiers de candidatures aux appels projet, dont le premier qui a t lanc en juin sur le commerce et les T.I.C..
Sous-commission 4 : ACTIVITS SUPPORTS ET PROBLMATIQUES ENVIRONNEMENTALES, qui tudiera les sujets lis aux locaux commerciaux, aux questions de transport et de logistique, laccessibilit des centres villes,et enfin, lexercice du droit de premption.
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TYPES DOPERATIONS ET DEPENSES ELIGIBLES Les oprations ligibles se regroupent en quatre catgories :
les oprations individuelles ;
les oprations collectives ;
les tudes ;
les actions collectives spcifiques.
LES OPERATIONS INDIVIDUELLES
Les oprations individuelles concernent des entreprises de proximit, commerciales, artisanales ou de services, ralisant un chiffre daffaires annuel infrieur 1 million deuros et implantes dans des communes dont la population est infrieure 3 000 habitants. Ces oprations concernent galement les activits non sdentaires, quelles soient commerciales ou artisanales. Dans le premier cas, elles visent inciter les propritaires de locaux commerciaux, artisanaux ou de services, quil sagisse des collectivits territoriales ou des exploitants, rhabiliter ou moderniser ces locaux et leurs quipements professionnels. Dans le second cas, elles visent permettre aux entreprises non sdentaires de moderniser leurs quipements professionnels directement rattachables lexercice de leur activit (vhicule, vitrine rfrigre, outils lis lexercice de lactivit) et, le cas chant, leurs locaux dactivit (voir ci-dessous). Dans tous les cas, les clients de ces entreprises doivent tre des consommateurs finaux (particuliers) dans leur quasi-totalit. Ces oprations doivent tre prcdes dune tude de faisabilit qui sert de support au dossier prsent. Cette tude nest pas prise en compte pour le calcul de la subvention du FISAC. Ces oprations doivent prsenter les caractristiques suivantes :
le projet doit sappuyer sur des besoins identifis ;
le projet commercial ou artisanal doit tre
conomiquement viable et concerner des marchs rels ;
le projet ne doit pas induire de distorsion de concurrence ;
La matrise douvrage peut tre publique (commune ; structure de coopration intercommunale ; tablissement public) ou bien prive (entreprise ; groupement dentreprises ; cooprative). Un projet prsent par un matre douvrage priv doit tre agr par la commune dimplantation (dlibration du conseil municipal ou lettre dagrment du maire ou du prsident de la communaut de communes concerne). Sont exclues du champ dintervention de ces oprations : les pharmacies et les professions librales, ainsi que les activits lies au tourisme, comme les emplacements destins accueillir les campeurs, les restaurants gastronomiques ou les htels-restaurants. En revanche, peuvent tre ligibles les cafs, de mme que les restaurants lorsque leurs prestations sadressent majoritairement la population locale. Si tel nest pas le cas, ces restaurants peuvent cependant tre pris en compte condition quils aient bien un caractre permanent (ouverture au moins 10 mois sur 12, 5 jours par semaine) et que leurs exploitants exercent, en sus, une activit commerciale complmentaire dans leur tablissement (picerie, point poste, dpt de pain.). Sont ligibles aux aides du FISAC : a) Entreprises sdentaires
les dpenses dinvestissement relatives la modernisation et la scurisation des entreprises et des locaux dactivit lorsque le bnficiaire est, soit la collectivit territoriale propritaire, soit lexploitant. Ces dpenses incluent les quipements professionnels, de mme que les vhicules de tournes et leur amnagement ;
lacquisition, par une collectivit publique, de locaux dactivit (hors fonds commerciaux), ces derniers
Le FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services, l'Artisanat et leCommerce) a pour objectif de favoriser la cration, le maintien, lamodernisation, l'adaptationoula transmissiondesentreprisesducommerce,de l'artisanat et des services afin de prserver ou dvelopper un tissud'entreprisesdeproximit.
La rcente Loi de modernisation de lconomie a non seulement largi son champ daction mais galement affect 15% du produit de la TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales- ex TACA, Taxe daide au commerce et lartisanat) aux ressources du FISAC, dans la limite dun plafond de 100 millions deuros. Nos organisations interprofessionnelles aprs avoir rappel les difficults rencontres par les commerants pour la mise en oeuvre du FISAC, ont demand notamment laffectation de la totalit des recettes de la TASCOM au profit dactions en faveur du commerce de proximit ; la rgionalisation de la gestion du FISAC et un nouvel largissement de son champ dapplication.
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devant tre lous pendant au moins dix ans ;
lamnagement des abords immdiats du commerce concern, notamment pour en faciliter laccs, lorsque le projet est port par une collectivit publique ;
les dpenses dinvestissement visant favoriser laccessibilit des entreprises et des locaux dactivit aux personnes handicapes et aux personnes mobilit rduite lorsque le bnficiaire est, soit la collectivit territoriale propritaire, soit lexploitant.
b) Entreprises non sdentaires
les dpenses affrentes lacquisition dquipements professionnels directement rattachables lexercice de lactivit (vhicule de tournes, vitrine rfrigre, outils lis lexercice de lactivit).
Lorsque lentreprise non sdentaire dispose dun local dactivit pour la prparation des produits quelle commercialise, elle peut tre admise au bnfice des aides prvues pour les entreprises sdentaires au titre des travaux de modernisation, de scurisation ou daccessibilit quelle ralise dans ce local dactivit, sous rserve que ce dernier soit implant dans une commune de moins de 3 000 habitants. En ce qui concerne les travaux de modernisation lis loutil de production, sont ligibles :
les investissements de contrainte (les investissements viss sont ceux induits, notamment, par lapplication de normes sanitaires) ;
les investissements de capacit (les investissements viss sont ceux qui permettent de satisfaire une clientle plus nombreuse sur la zone de chalandise, condition quil sagisse dun march peu ou mal couvert) ;
les investissements de productivit (les investissements viss sont ceux qui permettent lentreprise daccrotre sa rentabilit et son efficacit).
Le matriel doccasion est ligible sous rserve de la production dactes authentifiant la vente et dune attestation du vendeur selon laquelle le matriel navait pas t subventionn lorigine. Cette disposition sapplique galement dans le cas dacquisition de camions de tournes doccasion.
Le taux dintervention ne peut excder 30% du montant des dpenses subventionnables pour les dpenses dinvestissement matriel, quil sagisse dune matrise douvrage publique ou prive. Dans les deux cas, le taux dintervention est port 40 % pour les dpenses dinvestissement portant sur la scurisation des entreprises et des locaux dactivit et pour celles visant favoriser laccessibilit des entreprises et des locaux dactivit aux personnes handicapes et aux personnes mobilit rduite, quel que soit le matre douvrage. Dans le cas dune matrise douvrage publique, les taux de 30% et 40% viss ci-dessus sont applicables jusqu un plafond de dpenses subventionnables de 800 000 euros
hors taxes. Au-del de ce seuil le taux maximum dintervention est fix 10%. Pour ce qui concerne les entreprises, le montant des dpenses dinvestissement subventionnables est limit 75 000 euros. Les entreprises bnficiaires doivent avoir une existence lgale : elles doivent tre inscrites soit au registre du commerce et des socits soit au rpertoire des mtiers. Les auto-entrepreneurs, bnficiant du rgime cr par la loi de modernisation de lconomie, sont galement ligibles aux aides du FISAC ds lors que les formalits les concernant ont t effectues auprs du Centre de formalits des entreprises (CFE).
LES OPERATIONS COLLECTIVES
Les oprations collectives sont des oprations qui concernent un ensemble dentreprises appartenant un secteur gographique donn et sont ralises par une collectivit territoriale, un groupement de collectivits territoriale, un de leurs tablissements publics, une chambre consulaire ou une socit dconomie mixte capitaux majoritairement publics. Les aides financires sont verses aux personnes morales de droit public vises ci-dessus qui assurent la matrise douvrage desdites oprations.
LES OPERATIONS URBAINES
Une opration urbaine a pour but daider les actions et travaux dintrt gnral dcids par les communes en vue de conserver et de fortifier le tissu des entreprises commerciales, artisanales et de services dans certains quartiers. Cet objectif de redynamisation doit tre insr dans une dmarche globale de dveloppement conomique et dadaptation de lurbanisme aux besoins du commerce, de lartisanat et des services. Ce type dopration concerne les communes de plus de 3 000 habitants. Sont galement considres comme des oprations urbaines les oprations pilotes par les communauts dagglomration ainsi que par les communauts de communes ou tout autre groupement intercommunal dont la population globale excde 3 000 habitants. Dans le cas des oprations urbaines, lorsque lopration FISAC sintgre, pour le commerce, lartisanat et les services, dans une opration coordonne et concerte damlioration urbaine, sont ligibles les dpenses dinvestissement suivantes :
la rnovation des vitrines ;
les quipements destins assurer la scurit des entreprises commerciales, artisanales et de services ;
les amnagements destins faciliter laccessibilit de ces entreprises aux personnes handicapes et aux personnes mobilit rduite ;
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A partir de quel seuil doit-on demander une autorisation pour louverture dune surface commerciale ?
LLLL a Loi de modernisation de lconomie (LME) du 4 aot 2008 a rform la rglementation de lurbanisme commercial. Dsormais, il nest plus ncessaire de demander une autorisation pralable pour louverture ou lextension dun magasin de moins de 1 000 m (la limite tait de 300 m auparavant). La commission dpartementale damnagement commercial (CDAC), dont la composition est fixe par arrt prfectoral, instruit les demandes dautorisation douverture de commerce de dtail pour les surfaces suprieures 1 000 m, mais galement pour les surfaces comprises entre 300 et 1 000 m si elle est saisie par le maire dune commune de moins de 20 000 habitants. Pour les nouvelles autorisations dexploitation commerciale doivent fondes sur des critres environnementaux et de dveloppement durable : accessibilit de loffre commerciale, flux de voitures particulires et de vhicules de livraison, accs scuriss la voie publique, gestion de lespace, consommations nergtiques, pollution, effets sur les paysages et les cosystmes et non plus sur des critres conomiques. Dans un dlai de dix jours compter de la date de la runion de la commission, la CDAC notifie sa dcision au demandeur. Larrt du 21 aot 2009 (JO du 27 Aot) prcise
le contenu de la demande dautorisation et les
pices fournir par lentreprise (prsentation
visuelle du projet et identit du demandeur
notamment).
les investissements relatifs la modernisation de leurs locaux dactivit, qui incluent les quipements professionnels, de mme que les vhicules de tournes et leur amnagement.
Le taux dintervention est fix 30% pour la rnovation des vitrines et les investissements relatifs la modernisation des locaux dactivit et 40%, dune part, pour les quipements destins assurer la scurit des entreprises commerciales, artisanales et de services et, dautre part, pour les amnagements destins faciliter laccessibilit de ces entreprises aux personnes handicapes et aux personnes mobilit rduite. Le financement par le FISAC de ce dispositif daides directes aux entreprises est subordonn la condition que la participation financire de la (ou des) collectivit(s) territoriales(s) concerne(s) soit gale celle du FISAC. Le montant des dpenses dinvestissement subventionnables est plafonn 75 000 euros. Extrait de lAnnexe la circulaire relative au Fonds dintervention
pour les services, lartisanat et le commerce - 22 juin 2009
Rapport 2008 de lAutorit de la concurrence
La loi de modernisation de lconomie du 4 aot 2008, lordonnance de modernisation de la rgulation de la concurrence du 13 novembre 2008 et leurs dcrets dapplication ont renforc les missions du Conseil de la Concurrence. Charge de rguler la concurrence dans tous ses aspects, ce conseil se nomme dsormais Autorit de la concurrence . Lors dune confrence de presse le 1er juillet dernier, Bruno LASSERRE, son Prsident, a rendu public son rapport dactivit pour lanne 2008 qui fait un bilan de ses premiers mois dactivit. Lautorit a d faire face une augmentation sensible du nombre de saisines, ce qui explique la lgre remonte du stock des affaires en cours en 2008. Cette anne est galement marque par les amendes exceptionnelles infliges notamment aux membres dun cartel dans le secteur du ngoce des produits sidrurgiques. Pour en savoir plus, voir le rapport dactivit de lAutorit de la concurrence : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=337
La lettre de lEconomie de la CGPME
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Bulletin n 45/2009 10
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Prvention et information Juridique 6 jours sur 7
Sur simple appel tlphonique, des juristes vous informent simplement et prcisment sur vos droits.
Dfense amiable de vos intrts En cas de litige, les juristes interviennent auprs de vos adversaires pour tenter de dfendre au mieux vos intrts, sans recourir une
procdure judiciaire.
Dfense judiciaire de vos intrts Si la dmarche amiable naboutit pas, lassureur prend en charge les frais et honoraires engendrs par une action en justice concurrence de 20 000 par litige.
Suivi Les juristes vous assistent dun bout lautre de la procdure et sassurent que les dcisions vous concernant sont bien adaptes.
Lorsquun litige survient,nattendezpaspour faire appel laplateformemiseenplaceparnotreAssureurdanslecadredelaProtectionJuridique.Lassistancejuridiquetlphoniquevouspermetdeprendrelesprcautionsncessairespoursauvegardervosdroits.Neprenezpaslinitiativedengagerune action judiciaire ou certains frais (huissier, expert) sans avoir obtenupralablementlaccorddelaDAS.
JJJJ usqu 10 salaris, les entreprises adhrant la Fdration Franaise sont bnficiaires de lassurance Protection juridique
dans le cadre de leur activit professionnelle (au-del de 10 salaris des tarifs spcifiques Protection Juridique sont consentis aux
entreprises adhrentes).
EXTENSIONDELASSURANCEPROTECTIONJURIDIQUE
Ladhrent qui prend sa retraite peut continuer bnficier des garanties du contrat PJ (conseils et couverture pour tous les litiges commerciaux et fiscaux) pendant une priode de 3 ans compter de la cessation de son activit sous rserve :
quil soit adhrent la FFDB depuis au moins 3 ans
quil soit jour de la cotisation annuelle statutaire prvue dans ce cadre
Protection juridique
Afin de mieux prparer les transmissions dentreprises, lAgence pour la cration dentreprises (APCE), vous aide identifier et formaliser les atouts et les faiblesses de votre organisation. et vous propose par ailleurs un accompagnement sous forme de prdiagnostic. Le KIT cdant-repreneur contient : le schma de la transmission-reprise dtaill travers six thmes majeurs le guide du cdant au repreneur, un parcours sans faute un cahier technique constitu de 47 fiches pratiques une carte USB la transmission-reprise : cls de votre russite
Le kit est reproduit en 10 000 exemplaires qui seront diffuss sur l'ensemble du territoire lors de manifestations (forums, foires, salons, etc.) rgionales
Le dispositif Prdiagnostic Transmission de lAPCE sadresse tous les dirigeants de PME, quel que soit le secteur conomique. Avec cet outil, lAPCE propose aux dirigeants de PME rpondant certains critres dligibilit lintervention dun consultant expriment pour raliser un
prdiagnostic de transmissibilit de lentreprise. Cette prestation, dun cot de 2 000 euros TTC, est subventionne hauteur de 90 % - soit 1 800 euros par lAPCE, les 200 euros restant tant pays par lentreprise bnficiaire. Via le site prediagapce.fr, les chefs dentreprise ont accs un outil de prdiagnostic en ligne interactif quil leur permet dapprcier la transmissibilit de leur entreprise et identifier les actions cls mettre en oeuvre pour anticiper une cession. Pour en savoir plus : http://www.prediagapce.fr/interface/cedant-accueil.php
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Bulletin n 45/2009 11
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Question crite n 08432 de Mme Marie-Christine Blandin (Nord - SOC-R) publie
dans le JO Snat du 23/04/2009 Mme Marie-Christine Blandin interroge Mme la ministre de la sant et des sports sur les suites qu'elle compte donner au vritable drame sanitaire vcu par plus de 326 familles recenses ce jour, suite l'importation et la vente de fauteuils et canaps contamins par le dimthyl fumarate. Les victimes ne s'accommodent pas des offres faites par l'entreprise Conforama en catimini pour les faire taire et elles ne se sentent pas toutes, la force d'aller en justice. L'action collective reste en France inexistante dans nos textes. Aussi attendent-elles de la puissance publique une prise en compte spcifique de leur sort la hauteur de cette contamination, aussi que des mesures de prcaution et de prvention pour que les objets de consommation ne puissent plus receler de tels produits toxiques sur notre territoire.
Rponse du Ministre de la sant et des sports publie dans le JO Snat du
03/09/2009 A la suite des signalements en France, courant octobre 2008, de cas de manifestations cutanes par des personnes ayant acquis des canaps, ou port des articles chaussants en provenance de Chine, la direction gnrale de la sant (DGS) a saisi le 3 novembre 2008 le Comit de coordination de toxicovigilance (CCTV) pour raliser un bilan sur l'impact sanitaire du dimthylfumarate (recensement des cas par les centres antipoison et de toxicovigilance et par les rseaux de dermatologues, donnes toxicologiques sur le produit, etc.). Ce bilan a permis notamment d'tayer les travaux rglementaires visant interdire la mise sur le march des produits concerns. Un arrt en date du 4 dcembre 2008 a ainsi suspendu l'importation de produits con nant du dimthylfumarate ou en tant imprgns. De plus, une dcision de la Commission europenne applicable au 1er mai 2009 a t publie le 17 mars 2009, en application de l'article 13 de la directive n 2001/95/CE sur la scurit gnrale des produits, interdisant le dimthylfumarate dans tous les produits de consommation. Enfin, la France, soutenue par la Commission europenne, va constituer un dossier de restriction de mise sur le march du dimthylfumarate dans le cadre du rglement REACH (enRegistrement, valuation et Autorisation des substances CHimiques). Le CCTV, qui continue depuis la remise de son rapport, le 10 janvier 2009, assurer une veille sur les cas d'intoxication au dimthylfumarate, n'a pas signal de cas rcents. Par ailleurs, les contrles raliss par les douanes aux frontires ne montrent plus de prsence de dimthylfumarate dans les produits imports depuis le dbut du mois d'avril. En revanche, certaines victimes semblent souffrir encore d'une potentielle contamination rsiduelle de leurs logements alors que les articles contamins en ont t retirs. La DGS a ainsi saisi en date du 5 mai 2009 l'Agence franaise de scurit sanitaire de l'environnement et du travail (AFSSET) afin que celle-ci fasse raliser des analyses destines valuer si les logements des personnes pralablement exposes et se plaignant de troubles de sant rmanents sont encore contamins par le dimthylfumarate. L'AFSSET a labor un protocole pour la ralisation des prlvements dans les logements et a reu des reprsentants de l'association de victimes afin notamment d'identifier les logements investiguer. Les prlvements domicile ont t effectus entre le 6 et le 10 juillet 2009 par le laboratoire central de la prfecture de police. Les chantillons prlevs ont t achemins au laboratoire de la direction gnrale de la concurrence, de la consommation et de la rpression des fraudes (DGCCRF), Massy, qui ralisera, ds la rentre, des analyses sur les chantillons prlevs. En fonction des rsultats de cette tude, l'AFSSET, en collaboration avec l'Institut de veille sanitaire, valuera les risques sanitaires pour les personnes habitant dans les logements dans lesquels une
contamination par le dimthylfumarate aura ventuellement t mise en vidence.
DDDD ans un avis du mois daot 2009, lAgence de lenvironnement et de la matrise de lnergie (Ademe) recommande lutilisation de lampes basse consommation, plus conomiques et plus cologiques que les ampoules incandescence traditionnelles.
Bien que plus chres lachat, les lampes basse consommation consomment environ 5 fois moins dnergie que les ampoules classiques et durent 8 000 heures en moyenne, contre 1 000 heures pour une ampoule classique et entre 2 000 et 3 000 heures pour un halogne. Les lampes basse consommation contenant nanmoins de faibles quantits de mercure, lAgence insiste sur la ncessit de respecter les consignes de tri afin de favoriser leur recyclage par un organisme agr prenant en charge les lampes usages dposes dans les magasins de la plupart des enseignes de la grande distribution.
Pour leur part, les ampoules incandescence (ou filaments) sont progressivement retires de la vente. Les ampoules domestiques de classe D, E, F ou G, gales ou suprieures 100 watts, ne sont ainsi plus vendues en France depuis le mois de juillet. Economie dnergie - Lampes basse consommation : lavis de lAdeme (2/09/2009)
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Bulletin n 45/2009 12
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Six mois aprs lentre en vigueur des nouvelles mesures visant rduire les dlais de paiement entre professionnels (Article 21 de la loi de modernisation de lconomie), la Fdration des Centres de Gestion Agrs (FCGA) publie une enqute indite sur les dlais de paiement dans les petites entreprises. Un prcieux clairage terrain qui balaye les ides reues http://www.fcga.fr/pages/espacepresse/linfo.php?t=1 Premier constat : les nouvelles dispositions sont mconnues. Moins de deux tiers des dirigeants de TPE interrogs dclarent connatre les nouvelles dispositions relatives la rduction des dlais de paiement entre professionnels. Un tiers des entrepreneurs questionns na jamais entendu parler de linstauration de ces plafonds lgaux (60 jours compter de la date dmission de la facture ou 45 jours fin de mois). Pourtant, en thorie, la loi sapplique depuis le 1er janvier 2009 et les contrevenants encourent des pnalits : doublement des intrts moratoires minimaux dus et renforcement de la sanction civile en cas de dpassement du nouveau dlai.
Plus dun dirigeant de TPE sur deux exige un dlai de rglement infrieur 30 jours dans les conditions gnrales de vente quil impose ses clients professionnels. Plus dun sur cinq fixe ce seuil 30 jours fin de mois. Dans leur grande majorit (73,8%), les chefs dentreprises affirment donc bnficier de conditions de rglement dj nettement plus favorables que les plafonds imposs par la LME. Do, probablement, le manque relatif dintrt suscit par le nouveau texte dans les TPE A lvidence, les entrepreneurs considrent que le fait de limiter les dlais de paiement 60 jours ( compter de la dmission de la facture) ou 45 jours fin de mois ne constitue pas un vritable progrs. Fragiliss par des trsoreries extrmement sensibles aux variations dactivit, ils tentent de limiter les risques de paiement tardif en verrouillant leurs conditions gnrales de vente. Mais, en pratique, ces arguments sont peu dissuasifs et mettent pas les petites entreprises
labri de dlais de rglement anormalement longs.
Dans les TPE, le ralisme commercial lemporte sur le zle contractuel. Pragmatiques, les entrepreneurs interrogs reconnaissent dans leur ensemble (61,3%) ne pas appliquer systmatiquement de pnalits aux mauvais payeurs. Seulement 4,5% dentre eux dclarent faire jouer leurs conditions gnrales de vente pour obtenir une compensation financire. Dautre part, lenqute mene par la FCGA rvle quil ny pas eu deffet LME sur les conditions gnrales de paiement pratiques par les TPE. 73,7% des dirigeants interrogs dclarent navoir absolument pas modifi leurs habitudes dans ce domaine. 9% affirment avoir adapt leur politique commerciale la nouvelle donne rglementaire.
Globalement, les dlais de rglement exigs par les fournisseurs se situent dj sous les seuils fixs par la LME. Plus de 70% des dirigeants de TPE interrogs affirment devoir payer leurs factures dans un dlai infrieur ou gal 30 jours fin de mois. Le tiers restant se partage, part comparable, entre 60 jours fin de mois (15,5%) et 45 jours fin de mois (13,3%). La pression des fournisseurs se rpercute videmment sur les conditions gnrales de vente des petites entreprises. Pour minimiser les carts de trsorerie, les entrepreneurs tentent de faire concider le rythme des dpenses avec celui des recettes. Un exercice parfois acrobatique et qui demande beaucoup de souplesse Phnomne inattendu : certains fournisseurs ne communiquent pas de date limite de rglement leurs clients professionnels. Cest ce que confient, en rponse une autre question de lenqute de la FCGA, plus de 28% des entrepreneurs sonds. Un oubli providentiel dans certains cas
Communiqu Fdration des Centres de Gestion Agrs
Manque dintrt
Ralisme commercial
Pression des fournisseurs
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Bulletin n 45/2009
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LLLL ereposhebdomadairedessalarisdoittredonn,enprincipe, le dimanche. La lgislation du travailautorise des drogations au repos dominical. La loi du 10aot2009(JOdu11)largit lechampdecesdrogations.Elle laisse aux lus locaux toute autorit pour juger de laralitconomiqueetsocialesurleterritoiredescommunesconcernes par une frquentation de fin de semaineimportante.
DROGATION PRFECTORALES DANS LES COMMUNES OU ZONES
TOURISTIQUES Deux conditions cumulatives doivent tre remplies
Les tablissements de vente au dtail (1re condition)
pourront accorder le repos hebdomadaire par
roulement pour tout ou partie du personnel sans avoir
solliciter de drogation prfectorale :
dans les communes dintrt touristique ou thermales,
dans les zones touristiques daffluence exceptionnelle et danimation culturelle permanente,
dont la liste est dtermin par arrt prfectoral(*) (2me condition)
Il sagit dune drogation de plein droit
accorde titre permanent - Article L 3132-25
Ces tablissements devront respecter les rgles de
modification du contrat de travail ainsi que les rgles de
consultation du comit dentreprise ou des dlgus du
personnel sils existent. Dans ce cadre, la loi incite les
partenaires sociaux engager des ngociations en vue de
la conclusion dun accord relatif aux contreparties
accordes aux salaris privs du repos dominical.
La loi ne remet pas en cause dans les communes dj classes, les accords ou usages existants qui prvoyaient des contreparties pour les salaris travaillant le dimanche. Dans lhypothse o les tablissements concerns souhaiteraient modifier ces accords ou usages, les rgles habituelles de dnonciation dun accord ou dun usage doivent trouver sappliquer.
Les nouvelles drogations au repos
dominical dans les commerces
(*) La liste des zones concernes est fixe par le prfet
sur proposition du maire, aprs avis du comit
dpartemental du tourisme, des syndicats des
employeurs et des salaris, ainsi que des communauts
de communes, des communauts dagglomration et
des communauts urbaines.
Article L 3132-26 (dcision du Conseil Constitutionnel du 6 Aot 2009)
Les communes dj classes touristiques ou dj
classes en zone touristique daffluence
exceptionnelle ou danimation culturelle
permanente avant la publication de la loi du 10
aot 2009 le demeurent et nont pas engager
une nouvelle procdure. La possibilit de droger
au repos dominical est simplement tendue tous
les commerces de vente au dtail de ces
communes sans quune autorisation
administrative individuelle ne soit ncessaire.
LES PERIMETRES DUSAGE DE CONSOMMATION EXCEPTIONNEL
(PUCE)
La Loi cr un nouveau dispositif de drogations au
repos dominical dnomm Primtre dUsage de
Consommation Exceptionnelle , PUCE : Sont
concerns les tablissements de vente au dtail qui
mettent disposition des biens et des services et qui se
trouvent dans un primtre dusage de consommation
exceptionnel (PUCE) caractris par des habitudes de consommation dominicale situs dans les units
urbaines de plus dun million dhabitants,
(actuellement les agglomrations de Paris, Lyon, Aix-
Marseille et Lille).
La liste et le primtre des units urbaines sont tablis
par le prfet de rgion sur demande du conseil
municipal.
Conditions de dlimitation du PUCE :
les habitudes de consommation dominicale,
ainsi que limportance de la clientle concerne et
de lloignement de celle-ci de ce primtre,
Loi du 10 aot 2009, Journal Officiel du 11 aot
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ou la proximit immdiate dune zone frontalire
o il existe un usage de consommation
dominicale, compte tenu de la concurrence
produite par cet usage.
Le primtre du PUCE ne peut stendre sur le territoire de plusieurs communes que pour autant
que les conseils municipaux auront, chacun, formul
une demande.
Une autorisation administrative temporaire et individuelle est ncessaire pour lemploi des salaris le dimanche. Le repos hebdomadaire peut tre donn par roulement. Lautorisation administrative est valable cinq ans.
Toutes les garanties lgales sont apportes aux
salaris qui, dans un PUCE, ne souhaitent pas
travailler le dimanche :
Le travail dominical repose sur le volontariat des
salaris. (exigence dun accord crit)
Le refus de travailler le dimanche ne peut tre pris
en compte lors de lembauche ou susciter une
mesure discriminatoire dans le cadre de l'excution
du contrat de travail ou enfin constituer une faute
ou un motif de licenciement.
Les contreparties lgales et les garanties lgales
accordes aux salaris travaillant dans un PUCE ont
t tendues aux salaris travaillant le dimanche
par autorisation prfectorale en application de
larticle L 3132-20 du Code du travail.
Les accords qui auraient t conclus avant la loi du
10 aot 2009 peuvent tre pris en compte par le
Prfet sils respectent les conditions poses par la
loi. A dfaut daccord collectif, la rmunration est au moins double et le salari bnficie dun repos
compensateur.
En labsence daccord collectif, le salari a droit de
refuser de travailler trois dimanches de son choix moyennant une information de lemployeur dans le
dlai dun mois.
En outre, chaque anne, lemployeur est tenu
dinformer le salari de sa facult de ne plus
travailler le dimanche sil ne le souhaite plus et de
demander sil souhaite bnficier de la priorit pour
occuper ou reprendre un poste nimpliquant par le
travail le dimanche.
Article L 3132-25-1 et s. du Code du Travail
Un dcret du 21 septembre 2009 est venu prciser ce nouveau dispositif
voir dtails article ci-aprs
AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS AUTRES DISPOSITIONS
Les commerces de dtail alimentaires tant
exclus des drogations, la loi prvoit galement
que les commerces de dtail alimentaires
pourront, le dimanche, fermer 13 heures (au
lieu de 12 heures auparavant) y compris dans les
PUCE.
Dans les autres commerces de dtail ouverts le
dimanche (dans la limite de cinq dimanches par an), les salaris bnficient dune compensation de la privation du repos dominical (rmunration
double et repos compensateur quivalent en
temps).
Primtres d'usage de consommation
exceptionnel Dcret du 21 septembre 2009 (JO du 22)
AAAA vec La parution du dcret d'application de la loi du 10 aot 2009, le nouveau dispositif de drogation au repos dominical est oprationnel.
La circulaire du 31 aot 2009 avait prcis les modalits
d'instruction, par le prfet du dpartement, des
demandes par les conseils municipaux de cration de
Puce au sein de ces units urbaines units de plus dun
million dhabitants.
Le dcret du 21 septembre apporte les prcisions
relatives l'octroi des drogations au repos dominical
aux commerants tablis dans les Puce qui en font la
demande et met ainsi en conformit les dispositions
rglementaires du Code du travail relatives aux
drogations au repos dominical avec la loi du 10 aot
2009.
Ces prcisions taient ncessaires l'entre en vigueur
de la procdure d'autorisation, par les prfets de
dpartement, aux drogations au repos dominical dans
les PUCE (Primtre d'Usage de Consommation
Exceptionnel) ou en cas de fermeture dominicale
prjudiciable au public ou l'entreprise.
Les prfectures des rgions Nord, Ile de France et Paca ont
dj procd la dlimitation des units urbaines de plus d'un
million d'habitants dans lesquelles des PUCES peuvent tre
crs.
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Lorsque le prfet est saisi d'une demande de drogation
au repos dominical dans un Puce ou parce que le repos
simultan, le dimanche, de tous les salaris d'un
tablissement serait prjudiciable au public ou
compromettrait le fonctionnement normal de cet
tablissement :
les avis qu'il doit recueillir pralablement sa
dcision (conseil municipal, chambre de commerce et
d'industrie, chambre des mtiers, syndicats
d'employeurs et de salaris) doivent tre donns dans
le dlai d'un mois ;
Le Prfet statue ensuite dans le dlai de 8 jours par
un arrt motiv, qu'il notifie immdiatement au
demandeur
Code du travail art. R 3132-16 modifi
Les drogations collectives au repos dominical accordes
dans les Puce sont rserves aux tablissements :
situs dans le mme Puce ;
exerant la mme activit et s'adressant la mme
clientle ;
et relevant du mme accord collectif
Code du travail art. R 3132-17 modifi, al. 1 et 3
Par exemple, un tablissement A situ dans le mme
PUCE qu'un tablissement B, ayant la mme activit et la
mme clientle, mais non couvert par l'accord collectif
applicable l'tablissement A devra obtenir une
drogation individuelle au repos dominical, mme s'il
applique une dcision unilatrale prvoyant les mmes
contreparties que l'accord collectif de l'tablissement A.
Lorsque le prfet a accord une autorisation de
drogation au repos dominical parce que le repos
simultan, le dimanche, de tous les salaris d'un
tablissement serait prjudiciable au public ou
compromettrait le fonctionnement normal de cet
tablissement, les autorisations d'extension de la
drogation sont prises selon les mmes modalits que
l'autorisation elle-mme.
En particulier, les autorisations d'extension sont
accordes au vu d'un accord collectif applicable
l'tablissement concern ou, dfaut, d'une dcision
unilatrale de l'employeur approuve par rfrendum
fixant les contreparties accordes aux salaris privs du
repos dominical
Code du trav.ail art. R 3132-17 modifi, al. 1 et 2
Un accord collectif ou une dcision unilatrale de
lemployeur approuve par rfrendum doit fixer les
contreparties la privation du repos dominical.
Exclus de cette drogation, les commerces
alimentaires situs dans les PUCE bnficient dun
report de fermeture jusqu 13 heures, au lieu de 12
heures auparavant.
Code du travail art. R 3132-13 et L 3132-5
Congspaysetmaladie
La Cour de cassation sest aligne sur une dcision
de la Cour de Justice des Communauts
Europennes.
Jusqu' prsent, le salari dans l'impossibilit de
prendre ses congs pays en raison d'un arrt de
travail pour maladie non professionnelle les perdait
si la priode de prise des congs - 1er mai/31
octobre - tait expire avant sa reprise de travail,
sauf usages ou accord collectif contraire (cass. soc. 4
dcembre 1996).
La Cour de cassation avait dj reconnu une
possibilit de report en cas d'arrt de travail pour
accident de travail ou maladie professionnelle (cass.
soc. 27 septembre 2007), cependant elle ne la
reconnaissait pas pour les reports en cas d'arrts de
travail pour maladie non professionnelle, bien que
sa position ait t remise en cause par la Cour de
Justice des Communauts Europennes (CJCE, 20
janvier 2009, aff. C-350/06 et C-520/06).
...estimant que lorsque le salari s'est trouv dans
l'impossibilit de prendre ses congs pays annuels
au cours de la priode de rfrence en raison
d'absences lies une maladie, un accident du
travail ou une maladie professionnelle, les congs
pays acquis doivent tre reports aprs la date de
reprise du travail
Revirement de jurisprudence : dsormais, lorsque la priode de rfrence est expire, le salari dans
l'impossibilit de prendre ses congs pour maladie
peut prtendre soit au report de ses congs, soit, si
son contrat de travail est rompu, l'indemnit
compensatrice de congs pays. (Cass. soc. 24
fvrier 2009)
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Nous rappelons que cet accord se substitue aux
classifications figurant dans les clauses gnrales de la
brochure n 3251.
Cette nouvelle classification - qui comprend deux annexes - reprend un classement des emplois sans changement (sauf
intitul) en 4 filires. Le systme de classement peut tre ainsi utilis dans toutes les filires de lentreprise selon
limportance de lentreprise :
1. Filire Commerciale
2. Filire Administrative
3. Filire Services techniques et logistique
4. Filire Atelier
Pour tenir compte de lvolution des entreprises de la
branche, un niveau agent de matrise a t cr ainsi quun 3
me niveau de cadres soit 9 niveaux en chiffres
arabes (au lieu de 8 actuellement en chiffres romains) :
Ouvriers et Employs Niveaux 1 5
Agent de matrise (nouveau) Niveau 6
Cadres (un niveau supplmentaire) Niveaux 7 9
Ce systme associe quatre critres classants :
1. Comptence et Connaissances
2. Complexit du poste et Multiactivit
3. Autonomie et Responsabilit
4. Communication et Dimension Relationnelle
et des emplois-repres dont la liste non exhaustive ventile par filire figure en ANNEXE 1 Classifications des emplois .
Une grille de concordance - le TABLEAU DE PASSAGE - (articles 5.6 et 5.7) a t tablie pour permettre de
procder laffectation des nouveaux niveaux
correspondants pour les salaris dj en place dans
lentreprise.
LANNEXE 2 barme des rmunrations minimales dtermine le montant les salaires minima mensuels garantis
aux salaris par niveau en dehors de toute partie variable
en vigueur dans lentreprise. Cette prcision de larticle 5.1.
clarifie lapplication des salaires minima dans la branche.
Attention : Lannexe 2 rmunration est entre en vigueur en mme temps que laccord, soit le 20 aot 2009.
RMUNRATIONS MINIMALES MENSUELLES POUR 151 H 67
Employs et ouvriers NIVEAU 1 1 325 euros NIVEAU 2 1 335 euros NIVEAU 3 1 350 euros NIVEAU 4 1 370 euros NIVEAU 5 1 455 euros
Agents de matrise NIVEAU 6 1 600 euros
Cadres NIVEAU 7 2 080 euros NIVEAU 8 2 680 euros NIVEAU 9 3 000 euros
Attention : Cette grille se substitue lavenant N 17. La base de calcul de la prime danciennet reste fixe la valeur du niveau 1 (ex I), soit 1325 euros.
Conformment leurs engagements, les partenaires
sociaux se sont runis aprs lextension dudit accord. Un
avenant n 18 a t conclu le 7 juillet dernier. En raison
des dlais relatifs la procdure dextension, la
probabilit de date dapplication est fixe en 2010. Nous
ne manquerons pas dinformer nos adhrents de la
parution de larrt dextension au Journal Officiel qui
conditionne lentre en vigueur de cette nouvelle grille
de salaire minima conventionnels.
Si vous navez pas reu le texte de laccord du 5 juin
2008 ou en cas de difficults dapplication dans votre
entreprise, la Fdration reste bien entendu la
disposition de ses adhrents.
ConventionCollectiveNationaledes
CommercesdeDtailNonAlimentaires
Lesnouvellesclassificationsdesemploissontapplicablesdanslabranchedepuisle20aot
2009(accorddu5juin2008tendupararrtpubli
auJournalOfficieldu20fvrier2009)
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ACCORDDU29NOVEMBRE2004
Signature de lAvenant n 4
Professionnalisation
Dans le cadre des dispositifs mis en place par la branche en
matire de formation professionnelle, les parties
signataires conviennent des orientations suivantes :
encourager et dvelopper l'insertion professionnelle des
jeunes gs de moins de 26 ans et la rinsertion
professionnelle des demandeurs d'emploi de 26 ans et plus
par la conclusion de contrats de professionnalisation,
dvelopper les actions de priodes de professionnalisation
au bnfice des salaris dj en place dans les entreprises
de la branche,
permettre aux salaris de plus de 45 ans, aux demandeurs
demploi de plus de 45 ans et/ou reprenant une activit
professionnelle de dvelopper leurs comptences,
favoriser le recrutement de salaris de plus de 50 ans par le
contrat de professionnalisation,
Pour favoriser et dvelopper lembauche en contrat de
professionnalisation et les actions de formation en
priodes de professionnalisation dans les entreprises de la
branche, il est apparu ncessaire de faire voluer les
conditions de prise en charge.
A cette fin, les parties signataires du prsent
avenant dcident de modifier et complter comme suit les
dispositions du chapitre III contrat et priode de
professionnalisation de laccord du 29 novembre 2004
relatif aux priorits et aux objectifs de la formation
professionnelle.
Chapitre III CONTRAT ET PERIODE DE PROFESSIONNALISATION
Article 5 Financement et prises en charge Dans le cadre des contrats de professionnalisation et des
priodes de professionnalisation, les frais relatifs aux
actions de formation, dvaluation, daccompagnement
(frais pdagogiques, rmunrations, cotisations sociales
lgales et conventionnelles, frais dhbergement et de
transport) seront pris en charge par lOPCA dsign par la
branche aprs acceptation de sa part du financement de la
formation sur la base du forfait horaire suivant :
15 euros (quinze euros) par heure de formation ralise et justifie pour les contrats ou priode de professionnalisation en faveur des embauches de
jeunes ou sniors nayant pas de diplme ou un
niveau de formation, de titre ou de diplme infrieur
au niveau IV de lEducation
Nationale (Niveau
Baccalaurat),
12,00 euros (douze euros) dans les autres cas (hors Certificat de Qualification Professionnelle vendeur
en magasin spcialis jeux et jouets , forfait dfini
par ailleurs).
Les frais lis aux formations de tuteur et lexercice
des missions tutorales sont imputables selon des
plafonds mensuels et dures respectivement dfinis
par dcret.
Les parties signataires rappellent cet effet que :
LOPCA dsign (FORCO) est habilit prendre en
charges les dpenses de formation engages pour
assurer le tutorat des salaris sous contrat de
professionnalisation ou en priodes de
professionnalisation. La personne forme en qualit
de tuteur ouvre droit laide, dans les conditions
fixes par les dispositions lgislatives et/ou
rglementaires en vigueur.
LOPCA dsign peut galement financer les cots
lis lexercice de la fonction tutorale, la prise en
charge laquelle lentreprise peut prtendre tant
dtermine par lOPCA dsign dans les conditions
fixes par les dispositions lgislatives et/ou
rglementaires en vigueur.
Article 10 - Dfinition et modalits de la priode de professionnalisation - Il est cre un point 10.3 La dure minimum des priodes de professionnalisation
est fixe 21 heures pour prendre en compte la mise en
uvre de la validation des acquis de lexprience et la
ncessit de lindividualisation des parcours de formation
professionnelle.
ENTRE EN VIGUEUR Ces dispositions sont entres en vigueur le 7 juillet 2009 pour toutes les entreprises de la branche et pour tous les contrats ou priodes de
professionnalisation conclus jusquau 30 juin 2010.
Compte tenu des dlais ncessaires la signature par les partenaires sociaux (sont signataires CFE-CGC et CFTC), la communication sur cet accord na pu tre faite en juillet/aot, le FORCO contactera les entreprises ayant dj conclu des contrats de professionnalisation.
Les dispositions mises en uvre seront analyses par la
Commission Paritaire de lEmploi et de la Formation
Professionnelle de la branche dans le courant du 1er
semestre 2010. La C.P.N.E.F.P. est habilite dcider de
leur renouvellement.
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Bulletin n 45/2009
DROGUERIES BAZARS ARTS DE LA TABLE CADEAUX
Chmagepartiel Un nouveau dispositif de chmage partiel est entr en vigueur le 1er mai 2009 : Le dispositif dactivit partielle de longue dure
Applicable depuis le 1er mai 2009, le dispositif dactivit partielle de longue dure, qui sajoute au dispositif du
chmage partiel, prvoit sur la base de conventions
conclues entre une organisation professionnelle,
interprofessionnelle ou une entreprise et le reprsentant
de lEtat, une indemnisation gale 75% du salaire brut,
pour les salaris subissant une rduction dactivit en
dessous de la dure lgale de travail pendant une
priode de longue dure.
Les conventions dactivit partielle sont conclues pour
une priode de trois mois minimum renouvelable sans
que la dure totale nexcde 12 mois.
Montant de lallocation En complment de lallocation spcifique de chmage
partiel et dans la limite du contingent annuel dheures
indemnisables, le salari peroit une allocation
complmentaire finance partiellement par lEtat et par
lUndic.
Ce montant forfaitaire est de 1,90 euros vers par lEtat
durant les 50 premires heures de chmage partiel et de
3,90 euros vers par lUndic compter de la 51me
heure (arrt paratre).
Engagements de lemployeur En contrepartie de cette aide, lemployeur sengage
maintenir dans lemploi les salaris subissant une
rduction dactivit partielle pendant une priode gale
au double de la dure de la convention dactivit
partielle et proposer au bnficiaire de la convention
un entretien individuel en vue dexaminer les actions de
formation ou de bilan entreprendre.
En cas de rupture de contrat pour motif conomique, de
dpart la retraite dans le cadre dun plan de
sauvegarde de lemploi ou en cas de mise la retraite,
lemployeur doit reverser les sommes alloues par lEtat
et par lUndic.
Plus dinformations sur le site de lAssurance chmage : http://www.unedic.fr/Actualites/
dispositif-activite-partielle
Le FORCO est votre OPCA. Dsign par la
branche, il est exclusivement au service des
entreprises du commerce et de la distribution.
A ce titre vous lui versez chaque anne vos
contributions formation obligatoires.
Votre conseiller FORCO
est votre service pour en parler.
En plus de ce service prt--vous-former ,
vous pouvez aussi demander pour vos salaris
le financement dune action spcifique sortant
des thmes du prt--vous-former ou
dispenss par dautres organismes de
formation.
Nous rappelons par ailleurs que notre branche
CDNA a mis en place des drogations permanentes pour les thmes : accueil clients dans le magasin, bureautique-informatique, langues (perfectionnement) qui vous permettent de bnficier dune augmentation
du plafond de prise en charge.
www.forco.org > contacts
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Bulletin n 45/2009
DROGUERIES BAZARS ARTS DE LA TABLE CADEAUX
La procdure d'instruction des dclarations d'accidents du travai l et maladies professionnelles est modifie compter du 1er janvier 2010. (dcret du 29 juillet 2009)
Point de dpart du dlai d'instruction Dsormais, le point de dpart du dlai d'instruction,
dont dispose la CPAM pour statuer sur le caractre
professionnel ou non d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle, commencera courir au
moment de la rception de la dclaration d'accident du
travail (ou de la dclaration de maladie professionnelle)
et du certificat mdical initial, par la Caisse concerne.
Rappelons quen cas daccident du travail, le salari concern doit dclarer cet accident son employeur dans la journe et au plus tard, dans les 24h (en cas de dclaration tardive, la prsomption dimputabilit ne
sapplique plus),
Rserves de l'employeur L'employeur aura l'obligation de motiver ses
ventuelles rserves lors de la dclaration d'accident du
travail, dclaration de maladie professionnelle ou en
cas de rechute. Sur la base de ces motivations, ou si elle
l'estime, la CPAM pourra procder des investigations,
sous forme de questionnaire ou d'enqute, sur les
circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie
auprs des intresss. En cas de dcs, cette enqute
est obligatoire.
A l'issue de cette instruction, la CPAM devra
communiquer l'employeur et la victime, ou ses
ayant droits, au moins 10 jours francs avant de prendre
sa dcision, les informations susceptibles de leur faire
grief. Elle devra galement les informer qu'ils ont la
facult de consulter le dossier pendant ce dlai. Le
dcret prcise que ces informations pourront tre
communiques par tous moyens permettant d'en
dterminer la date de rception .
Rappelons que la dclaration de lemployeur doit tre faite dans les 48h (ou dans les 48h de la connaissance de laccident en cas de
dclaration tardive du salari) par lettre
recommande avec A.R. laccident la CPAM
du lieu de rsidence habituel du salari
victime accompagne dune attestation de
salaires et de tout document utile et de ses
rserves ventuelles quant au caractre
professionnel de laccident.
Notification de la dcision Quelque soit la dcision prise par la Caisse, elle devra tre
notifie aux intresss. En effet, la caisse a l'obligation de
notifier la dcision de reconnaissance d'un accident du
travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute, la
victime, ou ses ayants droits, mais galement l'employeur. De mme, en cas de non reconnaissance, en plus de le notifier l'employeur, elle devra en informer la
victime ou ses ayants droits. Comme prcdemment, ces
informations pourront tre communiques par tous
moyens permettant d'en dterminer la date de rception .
Les aides lembauche de travailleurs handicaps
Dans le cadre du plan de soutien lemploi des personnes handicapes, les aides verses par lAgefiph (Association pour linsertion professionnelle des personnes handicapes) aux employeurs qui embauchent des personnes handicapes sont revalorises :
majoration de 50 % des primes pour les contrats de
professionnalisation jeunes et les contrats dapprentissage pour les moins de 30 ans majores,
majoration de 100 % des primes pour les contrats de
professionnalisation adultes et les contrats dapprentissage des plus de 30 ans.
Pour les embauches ralises depuis le 1er juillet 2009, la prime linsertion peut tre verse aux employeurs qui embauchent en contrat dure dtermine de 6 mois minimum (au lieu de 12 mois auparavant).
www.agefiph.fr
N go c i a t i o n collective Dans les entreprises pourvues
de dlgus syndicaux, le
validit dun accord est
soumise sa signature par un
ou plusieurs syndicats
reprsentatifs ayant recueilli
au moins 30% des suffrages
au 1er
tour des dernires
lections et labsence
dopposition dun ou plusieurs
syndicats reprsentatifs ayant
recueilli au moins 50% des
suffrages ces mmes
l e c t i o n s . F a c e
limpossibilit de mesurer
laudience des signataires
(absence de candidats au 1er
tour des lections ou de
dpouillement du 1er
tour de
scrutin faute de quorum), les
entreprises se trouvaient dans
une situation de blocage. Pour
sortir de cette impasse une loi
du 12 mai dernier prvoit que,
dans ces situations et
j u s q u a u x p r o c h a i n e s
lections, la validit de
l'accord d'entreprise ou
d'tablissement ngoci et
conclu avec un ou plusieurs
dlgus syndicaux est
s u b o r d o n n e s o n
approbation par les salaris
la majorit des suffrages
exprims.
Loi n 2009-526 du 12 mai
2009 (JO du 13 mai)
Lettre mensuelle des affaires
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Bulletin n 45/2009
DROGUERIES BAZARS ARTS DE LA TABLE CADEAUX
A C C O R D N A T I O N A L INTERPROFESSIONNEL DU 2 JUILLET 2008
Les vnements dramatiques de
lactualit, nous amnent traiter
dans nos colonnes de ce sujet. Il
nous a paru important de rappeler
aux employeurs lessentiel de
laccord national interprofessionnel
du 2 juillet 2008 dont lextension a
t publie au Journal Officiel du 6
mai 2009 (arrt du 23 avril)
Le stress au travail est considr sur
le plan international, europen et
national comme une proccupation
la fois, des employeurs et des
travailleurs. Ayant identifi la
ncessit dune action commune
spcifique sur cette question et
anticipant une consultation sur le
stress par la Commission, les
partenaires sociaux europens ont
sign, le 8 octobre 2004, un accord
sur le stress au travail dans le cadre
de larticle 138 du Trait CE.
Laccord a pour objet de transposer
laccord europen en droit franais
et de prendre en compte les
volutions de la socit sur ce sujet.
Le stress peut affecter
potentiellement tout lieu de travail
et tout travailleur, quels que soient
la taille de lentreprise, le domaine
dactivit, le type de contrat ou de
relation demploi. En pratique, tous
les lieux de travail et tous les
travailleurs ne sont pas
ncessairement affects.
Lobjet de laccord est :
daugmenter la prise de
conscience et la comprhension du
stress au travail, par les
employeurs, les travailleurs et leurs
reprsentants,
dattirer leur attention sur les
signes susceptibles dindiquer des
problmes de stress au travail et ce,
le plus prcocement possible,
de fournir aux employeurs et aux
travailleurs un cadre qui permette
de dtecter, de
prvenir, dviter et de faire face
aux problmes de stress au travail.
Son but nest pas de culpabiliser
lindividu par rapport au stress.
Dans ce cadre, les partenaires
sociaux souhaitent concourir la
prservation de la sant des
travailleurs par :
la mise en place dune prvention
efficace contre les problmes
gnrs par les facteurs de stress
lis au travail,
linformation et la formation de
lensemble des acteurs de
lentreprise,
la lutte contre les problmes de
stress au travail et la promotion
de bonnes pratiques notamment
de dialogue dans lentreprise et
dans les modes organisationnels
pour y faire face,
la prise en compte de lquilibre
entre vie professionnelle, vie
familiale et personnelle.
Description du stress et du stress au travail
Un tat de stress survient lorsquil y
a dsquilibre entre la perception
quune personne a des contraintes
que lui impose son environnement
et la perception quelle a de ses
propres ressources pour y faire
face. Lindividu est capable de grer
la pression court terme mais il
prouve de grandes difficults face
une exposition prolonge ou
rpte des pressions intenses.
En outre, diffrents individus
peuvent ragir de manire
diffrente des situations similaires
et un mme individu peut,
diffrents moments de sa vie, ragir
diffremment des situations
similaires. Le stress nest pas une
maladie mais une exposition
prolonge au stress peut rduire
lefficacit au travail et peut causer
des problmes de sant.
Le stress dorigine extrieure au
milieu de travail peut entraner des
changements de comportement et
une rduction de lefficacit au
travail. Toute manifestation de
stress au travail ne doit pas tre
considre comme stress li au
travail. Le stress li au travail peut
tre provoqu par diffrents
facteurs tels que le contenu et
l organisation du travai l ,
lenvironnement de travail, une
mauvaise communication, etc.
Identification des problmes de stress au travail Compte tenu de la complexit du
phnomne de stress, le prsent
accord nentend pas fournir une
liste exhaustive des indicateurs
potentiels de stress. Toutefois, un
certain nombre dindicateurs
peuvent rvler la prsence de
stress dans lentreprise justifiant la
prise de mesures adaptes pour
lutter contre le phnomne. Par
exemple un niveau lev
dabsentisme notamment de
courte dure ou de rotation du
personnel en particulier fonde sur
des dmissions, des conflits
personnels ou des plaintes
frquents de la part des travailleurs,
un taux de frquence des accidents
du travail lev, des passages
lacte violents contre soi mme ou
contre dautres, mme peu
nombreux, une augmentation
significative des visites spontanes
au service mdical sont quelques-
uns des signes pouvant rvler la
prsence de stress au travail.
Lidentification dun problme de
stress au travail doit passer par une
analyse de facteurs tels que :
lorganisation et les processus de
travail (amnagement du temps
de travail, dpassement excessifs
et systmatiques dhoraires,
degr dautonomie, mauvaise
adquation du travail la
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Bulletin n 45/2009
DROGUERIES BAZARS ARTS DE LA TABLE CADEAUX
capacit ou aux moyens mis
disposition des travailleurs, charge
de travail relle manifestement
excessive, des object i fs
disproportionns ou mal dfinis,
une mise sous pression
systmatique qui ne doit pas
constituer un mode de
management, etc.),
les conditions et lenvironnement
de travail (exposition un
environnement agressif, un
comportement abusif, au bruit,
une promiscuit trop importante
pouvant nuire lefficacit, la
chaleur, des substances
dangereuses, etc.),
la communication (incertitude
quant ce qui est attendu au
travail, perspectives demploi,
changement venir, une mauvaise
communication concernant les
orientations et les objectifs de
lentreprise, une communication
difficile entre les acteurs etc.),
et les facteurs subjectifs (pressions
motionnelles et sociales,
impression de ne pouvoir faire
face la situation, perception dun
manque de soutien, difficult de
conciliation entre vie personnelle
et vie professionnelle, etc.).
Lexistence des facteurs numrs
peut constituer des signes rvlant
un problme de stress au travail.
Ds quun problme de stress au
travail est identifi, une action doit
tre entreprise pour le prvenir,
lliminer ou dfaut le rduire. La
responsabilit de dterminer les
mesures appropries incombe
lemployeur. Les institutions
reprsentatives du personnel, et
dfaut les travailleurs, sont
associes la mise en oeuvre de ces
mesures.
Lamlioration de la prvention du
stress est un facteur positif qui
contribue une meilleure sant des
travailleurs et une plus grande
efficacit de lentreprise.
Le mdecin du travail est une
ressource en termes didentification
du stress au travail.
Responsabilits des employeurs et des travailleurs
En vertu de la directive-cadre
89/391 concernant la mise en
oeuvre des mesures visant
promouvoir lamlioration de la
scurit et de la sant des
travailleurs au travail, et des articles
L.4121-1 5 du Code du travail, les
employeurs prennent les mesures
ncessaires pour assurer la scurit
et protger la sant physique et
mentale des travailleurs. Cette
obligation couvre galement les
problmes de stress au travail dans
la mesure o ils prsentent un
risque pour la sant et la scurit.
Tous les travailleurs ont lobligation
gnrale de se conformer aux
mesures de protection dtermines
par lemployeur.
La lutte contre les causes et les
consquences du stress au travail
peut tre mene dans le cadre dune
procdure globale dvaluation des
risques, par une politique distincte
en matire de stress et/ou par des
mesures spcifiques visant les
facteurs de stress identifis.
Les mesures sont mises en oeuvre,
sous la responsabilit de
lemployeur, avec la participation et
la collaboration des travailleurs et/
ou de leurs reprsentants.
Prvenir, liminer et dfaut, rduire les problmes de stress au travail Prvenir, liminer, et dfaut,
rduire les problmes de stress au
travail inclut diverses mesures. Ces
mesures peuvent tre collectives,
individuelles ou concomitantes. Elles
peuvent tre mises en oeuvre sous
la forme de mesures spcifiques
visant les facteurs de stress
identifis ou dans le cadre dune
politique intgre qui implique des
actions de prvention et des actions
correctives.
A ce titre, les partenaires sociaux
souhaitent raffirmer le rle pivot
du mdecin du travail soumis au
secret mdical, ce qui garantit au
travailleur de prserver son
anonymat, dans un environnement
pluridisciplinaire.
Lorsque lentreprise ne dispose pas
de lexpertise requise, elle fait appel
une expertise externe
conformment aux lgislations, aux
conventions collectives et aux
pratiques europennes et
nationales, sans obrer le rle du
CHSCT.
Les mesures de lutte contre le stress
sont rgulirement rexamines afin
dvaluer leur efficacit ainsi que
leur impact sur le stress tel quil
ressort des indicateurs. Dans ce
cadre, il conviendra de dterminer
sil a t fait un usage optimal des
ressources et si les mesures dfinies
sont encore appropries ou
ncessaires.
Ces mesures incluent par exemple :
des mesures visant amliorer
lorganisation, les processus, les
conditions et lenvironnement de
travail, assurer un soutien adquat
de la direction aux personnes et aux
quipes, donner tous les acteurs
de lentreprise des possibilits
dchanger propos de leur travail,
assurer une bonne adquation
entre responsabilit et contrle sur
le travail, et des mesures de gestion
et de communication visant
clarifier les objectifs de lentreprise
et le rle de chaque travailleur,
la formation de lensemble des
acteurs de lentreprise et en
particulier de lencadrement et de la
direction afin de dvelopper la prise
de conscience et la comprhension
du stress, de ses causes possibles et
de la manire de le prvenir et dy
faire face,
linformation et la consultation des
t r a v a i l l e u r s e t / o u l e u r s
reprsentants, conformment la
lgislation, aux conventions
collectives et aux pratiques
europennes et nationales.
travailleurs. Lintgralit de laccord sur le site : http://www.anact.fr/portal/pls/
portal/docs/1/968345.PDF
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Bulletin n 45/2009
DROGUERIES BAZARS ARTS DE LA TABLE CADEAUX
Le licenciement conomique doit toujours tre fond sur
une cause relle et srieuse dont les motifs ne doivent pas
tre inhrents la personne licencie ; Le licenciement
conomique intervient aprs une procdure qui comprend
notamment un entretien pralable et la notification du
licenciement avec l'nonc des motifs.
Dfinition Le licenciement conomique est fond lors quil y a :
soit une suppression de poste
soit une transformation d'emploi
soit une modification substantielle du contrat de
travail.
Dautres motifs ont t reconnus par la jurisprudence, il en
est ainsi des motifs suivants :
rorganisation de l'entreprise ncessaire sa
comptitivit
cessation d'activit de l'entreprise
Les difficults conomiques doivent s'entendre dans un
sens large. Elles peuvent tre d'ordre conjoncturel
(perte d'un client important, difficults financires) ou
structurel, elles s'apprcient au niveau de
l'entreprise et non au niveau d'un tablissement ou
d'un service.
L'employeur doit pouvoir tablir la ralit des difficults
conomiques invoques, elles doivent tre srieuses et
relles la date du licenciement.
Formalits Les formalits varient en fonction du nombre de salaris
dont le licenciement est envisag : un salari, 2 9
salaris, ou 10 salaris et plus sur une priode de 30 jours.
Selon limportance de lentreprise, les salaris bnficient :
d'un dispositif de reconversion, dans les entreprises
de moins de 1000 salaris, on parle de Cong de Reclassement Personnalis,
dans les entreprises d'au moins 1000 salaris, on
parle de cong de reclassemen