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BMO HARRIS GESTION DE PLACEMENTS INC. TABLE DES MATIÈRES Section un : Convention relative au compte-client de BHGPI Partie A : Modalités et conditions générales 1-9 Partie B : Énoncé de politiques de BHGPI 9-11 relatif aux émetteurs reliés et associés Section deux : Convention pour l’accès en ligne 11-12 Section trois : Conventions relatives aux messages Partie A : Convention relative aux messages 12-13 à l’intention des particuliers Partie B : Convention relative aux messages 13-14 à l’intention des clients commerciaux ou des sociétés clientes, notamment les propriétaires uniques et les sociétés de personnes Section quatre : Conventions de fiducie Partie A : Convention de fiducie relative au régime 14-16 d’épargne-retraite BHGPI Partie B : Convention de fiducie relative au fonds de 16-19 revenu de retraite BHGPI Partie C : Convention de fiducie relative au compte 19-22 d’épargne libre d’impôt BHGPI BROCHURE SUR LES MODALITÉS

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Page 1: BROCHURE SUR LES MODALITÉS - Bank of Montreal T and C Booklet...À compter de (06/12) BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) Brochure 2 (c .-à-d . les retraits, les rachats,

BMO HARRIS GESTION DE PLACEMENTS INC.

TABLE DES MATIÈRES

Section un : Convention relative au compte-client de BHGPI

Partie A : Modalités et conditions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9

Partie B : Énoncé de politiques de BHGPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-11relatif aux émetteurs reliés et associés

Section deux : Convention pour l’accès en ligne . . . . . . . . . . . . .11-12

Section trois : Conventions relatives aux messages

Partie A : Convention relative aux messages . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-13à l’intention des particuliers

Partie B : Convention relative aux messages . . . . . . . . . . . . . . . . .13-14à l’intention des clients commerciaux ou des sociétés clientes, notamment les propriétaires uniques et les sociétés de personnes

Section quatre : Conventions de fiducie

Partie A : Convention de fiducie relative au régime . . . . . . . . . . . .14-16 d’épargne-retraite BHGPI

Partie B : Convention de fiducie relative au fonds de . . . . . . . . . . .16-19revenu de retraite BHGPI

Partie C : Convention de fiducie relative au compte . . . . . . . . . . . .19-22d’épargne libre d’impôt BHGPI

B R O C H U R E S U R L E S M O D A L I T É S

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1BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

SECT ION UN : PART IE A

Le ou les clients (le « client ») procèdent par les présentes à l’ouverture de un ou de plusieurs comptes (le « compte ») et nomment BHGPI – l’adresse de l’émetteur, BMO Harris Gestion de placements inc ., est 1, First Canadian Place, 9e étage, Toronto (Ontario) M5X 1H3 – à titre de conseiller en placements du compte afin que celle-ci gère, en exerçant un pouvoir discrétionnaire en matière de placement, les titres, sommes ou autres biens du client qui se trouvent dans le compte (les « titres ») sous réserve des modalités et conditions prévues dans les présentes et dans un énoncé de politiques en matière de placements (l’« EPP ») préparé pour le client à l’égard de ce compte .

1. Instructions en matière de placement : BHGPI doit gérer les titres pendant la durée de la présente convention relative au compte du client (la « convention ») conformément aux objectifs de placement et aux restrictions et pratiques en matière de placement relatives au compte prévus dans la présente convention et l’EPP de même que conformément aux lois et règlements applicables .

En ce qui a trait au compte, BHGPI doit, pour le compte du client :

a) établir les objectifs de placement et les restrictions en matière de placement du client ainsi que ses besoins en matière de revenu, mettre au point une stratégie de placement qui répond à ses besoins en fonction de ces renseignements, et passer ces renseignements en revue avec le client sur une base annuelle . La stratégie de placement mise au point et mentionnée dans les présentes n’est pas réputée comprendre de services personnels de planification fiscale et le client demeure seul responsable à cet égard;

b) dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités aux termes de la présente convention, disposer d’un pouvoir discrétionnaire de négociation entier et complet relativement au compte . Aux termes de cette autorisation, le client convient que BHGPI peut, à son gré et au risque du client, directement ou indirectement, acheter, vendre, échanger, convertir et par ailleurs négocier des titres et d’autres placements permis détenus dans le compte . Le client accepte d’être lié par toutes les décisions prises par BHGPI relativement aux opérations sur les titres détenus dans le compte et d’être lié par toutes les directives émises par BHGPI au dépositaire à l’égard du compte . BHGPI convient qu’elle doit faire preuve de la diligence, de la compétence et de l’adresse auxquelles il est raisonnable de s’attendre de la part d’un gestionnaire de placements professionnel de bonne réputation, chevronné et compétent . Malgré toute disposition à l’effet contraire dans les présentes, le client comprend et accepte que BHGPI doit en tout temps agir avec discernement, de façon compatible avec les objectifs de placement du client qui figurent dans l’EPP ;

c) dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est consenti aux termes des présentes, prendre des décisions en matière de placement à l’égard du compte en fonction des renseignements financiers et des connaissances en placements du client qui figurent dans la demande d’ouverture de compte, en respectant les directives approuvées, les objectifs de placement et les restrictions et limites en placements qui figurent dans l’EPP relatif au compte, lesquels ont été passés en revue et approuvés par le client et BHGPI, dans leur version modifiée à l’occasion . Le client peut modifier les objectifs qui s’y trouvent en faisant parvenir un avis écrit à BHGPI faisant état de la modification requise et en recevant un accusé de réception de

la part de BHGPI à l’égard de cet avis . BHGPI ne peut être tenue responsable des décisions prises en l’absence de cet avis écrit . Le client accepte d’aviser BHGPI relativement à toute restriction pouvant toucher les placements détenus dans le compte . Le client accepte également de fournir à BGHPI un EPP mis à jour par écrit si BHGPI en fait raisonnablement la demande ou si le client souhaite apporter des modifications à son EPP . Jusqu’à ce qu’un EPP modifié soit approuvé par le client et BHGPI, le client est lié par toute opération que BHGPI effectue en son nom en s’appuyant sur l’EPP actuel du client . L’EPP constitue une partie de la présente convention;

d) effectuer les opérations sur les titres par l’entremise des courtiers en valeurs mobilières de son choix, y compris un courtier en valeurs mobilières ayant des liens avec elle ou qui est un membre de son groupe, et ces opérations peuvent comprendre celles à l’égard desquelles le courtier agit à titre de contrepartiste .

2. Restrictions et placements : Le client peut imposer des restrictions raisonnables relativement à la gestion de son compte, y compris en désignant dans l’EPP les titres précis qui ne devraient pas être achetés pour son compte ou qui devraient être vendus s’ils sont détenus par le client, pourvu que le client n’exige pas que des titres précis soient achetés pour le compte . Le client comprend et reconnaît que toute restriction qu’il impose relativement à la gestion de son compte peut faire en sorte que BHGPI s’écarte des décisions en matière de placement qu’elle aurait par ailleurs prises relativement à la gestion du compte et, dans certains cas, que des sommes qui auraient par ailleurs été investies dans les titres qui font l’objet d’une restriction de la part du client soient conservées en espèces dans le compte .

3. Garde, remise et réception de titres : À moins que le client ait conclu une convention avec un dépositaire que BHGPI juge satisfaisant pour qu’il prenne possession physique des titres du client, BHGPI doit, pour le compte du client, retenir les services d’un dépositaire, lequel peut être la Société de fiducie BMO ou une autre société membre de son groupe ou non (le « dépositaire ») .

Le client doit donner comme directive au dépositaire d’accepter les instructions de BHGPI concernant les opérations effectuées dans le compte . Le client ne doit pas retirer une partie de l’actif détenu par un prête-nom ou le dépositaire sans faire parvenir un préavis à BHGPI à cet égard et ne doit pas retirer une partie de l’actif d’une façon qui empêcherait le règlement adéquat d’engagements impayés . Le client reçoit un relevé d’impôt sur les gains en capital annuellement sur lequel figurent toutes les ventes qui ont eu lieu au cours de l’année d’imposition et le détail des gains ou des pertes en capital découlant de celles-ci . Le client reçoit un relevé annuel de revenu de placement (État T5 et/ou Relevé 3) sur lequel figure tout le revenu de placement reçu à l’égard du compte au cours de l’année d’imposition . Le client accepte que les avis d’exécution relatifs à chaque opération sur les titres détenus dans son compte ne lui soient pas fournis . Le client reçoit tous les trois mois un relevé de compte relatif à tous les titres détenus dans son compte, à moins qu’il n’ait demandé qu’on le lui envoie tous les mois ou selon une fréquence autre . Le conseiller en placements (le « CP ») discute avec lui de ses choix en matière de remise de relevés de compte et de relevés d’impôts au moment de l’ouverture du compte . Le client peut opter pour un autre choix de remise de relevés de compte en tout temps en faisant parvenir un avis écrit à BHGPI à cet effet . BHGPI tient pour acquis que toutes les opérations

Nous vous remercions d’avoir choisi BMO Harris Gestion de placements inc. (« BHGPI »). La présente convention explique le fonctionnement de votre compte et vous donne des renseignements concernant nos diverses règles, procédures et politiques. Si vous avez des questions concernant la présente convention ou votre compte, veuillez communiquer avec votre conseiller en placements.

BMO HARRIS GESTION DE PLACEMENTS INC.

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2BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

(c .-à-d . les retraits, les rachats, etc .) effectuées à partir du compte sont correctes et approuvées par le client, à moins que le client avise BHGPI par écrit de toute erreur s’étant glissée dans son relevé de compte dans les 21 jours suivant la mise à la poste ou l’envoi par un autre moyen de ce relevé au client .

4. Déclaration et garanties du client : Le client déclare et garantit ce qui suit à BHGPI :

a) le client est propriétaire des titres remis au dépositaire en vue de leur administration aux termes des présentes et, mis à part les sûretés créées ou permises aux termes des présentes, les biens sont libres de toute priorité, charge ou autre sûreté, et le client se conforme aux règlements et aux lois relatifs aux biens et aux titres que le client détient dans ceux-ci;

b) le client est autorisé à remettre au dépositaire en vue de leur garde les biens remis aux termes des présentes et à donner des directives, soit personnellement ou par l’entremise de tiers autorisés, relativement à ceux-ci;

c) le client dispose des pleins pouvoirs et de l’autorité nécessaire pour signer et remettre la présente convention et réaliser les opérations envisagées dans celle-ci;

d) la présente convention a été dûment et valablement autorisée, signée et remise par le client .

5. Exigences relatives à la connaissance du client et à la pertinence du compte

BHGPI est tenue d’évaluer si l’achat ou la vente d’un titre dans le compte du client est pertinent pour celui-ci avant d’exécuter l’opération ou à tout autre moment . Afin d’évaluer la pertinence du compte, BHGPI doit établir un certain nombre de données sur les objectifs personnels, financiers et de placement du client et s’assurer que ces renseignements sont tenus à jour . Ces renseignements sont les suivants :

a) l’identité et la réputation du client (au cas où BHGPI aurait des raisons de s’inquiéter);

b) le fait que le client soit l’initié d’un émetteur assujetti ou d’une entreprise dont les titres sont cotés en bourse;

c) ses besoins de placement et sa connaissance du placement;

d) sa situation financière;

e) son niveau de compréhension du risque et sa tolérance au risque à l’égard de ses placements; et

f) sa solvabilité si BHGPI finance l’acquisition d’un titre .

g) Si le client est une société par actions, une société de personnes ou une fiducie, BHGPI doit également établir :

- la nature et l’emplacement de l’entreprise du client;

- l’identité de chaque personne qui, dans le cas d’une société par actions, détient ou contrôle plus de 10 % des droits de vote rattachés aux actions avec droit de vote en circulation de la société; ou, dans le cas d’une société de personnes ou d’une fiducie, l’identité de chaque personne qui la contrôle .

6. Renseignements relatifs au domicile : Si le client déménage à l’extérieur du Canada, quelle que soit la durée de son séjour à l’extérieur, BHGPI pourrait ne pas pouvoir lui fournir des services de placement discrétionnaires ou la capacité de BHGPI de fournir ces services pourrait être limitée et, en conséquence, BHGPI pourrait devoir fermer le compte . Si le pays où réside le client change, le client est tenu responsable de toute retenue d’impôt pouvant en découler et le client accepte de fermer son compte à la demande de BHGPI .

7. Opérations à court terme : Le client comprend que, s’il demande la vente de titres et que ces directives entraînent une opération à court terme (p . ex . des parts de fonds d’investissement détenues dans le compte

sont vendues ou font l’objet d’une substitution dans les 90 jours suivant le dépôt de sommes dans le compte), le gestionnaire d’un fonds d’investissement peut imposer des frais conformément aux dispositions qui figurent dans le prospectus applicable . BHGPI facture à son tour ces frais d’opération à court terme au client .

8. Utilisation des Portefeuilles privés BMO Harris (les « PP BMO Harris ») et d’autres fonds en gestion commune ou organismes de placement collectif : Par les présentes, le client donne expressément à BHGPI l’autorisation et l’instruction d’acheter et de vendre des parts de fonds en gestion commune et d’organismes de placement collectif (un ou les « fonds ») que le gestionnaire juge, à son entière appréciation, appropriées pour le compte, y compris des parts de fonds comme les Portefeuilles privés BMO Harris et fonds en gestion commune BMO Harris, gérés par des sociétés ayant des liens avec BHGPI ou qui sont membres de son groupe . Il est entendu que le client ne peut acheter des parts des Portefeuilles privés BMO Harris et des fonds en gestion commune BMO Harris que s’il a conclu une convention de gestion de placement avec BHGPI, aux termes de laquelle BHGPI a été nommée gestionnaire de placement du compte du client pour gérer ses actifs sur une base discrétionnaire . Il est de plus entendu et convenu que les parts d’un fonds ayant des liens avec le gestionnaire ou qui sont membres de son groupe ne peuvent être transférées à un autre courtier . Il est de plus convenu que les participations dans des fonds ayant des liens avec le gestionnaire ou qui sont membres du groupe de celui-ci doivent être compris dans l’établissement de la valeur marchande du compte aux fins de calculer les frais imposés pour les services aux termes de la présente convention et que ces frais s’ajoutent aux frais accumulés et payés à ces fonds . Le client reconnaît expressément que toutes les questions relatives aux fonds sont régies par la législation et la réglementation applicables prises à l’égard de ceux-ci .

9. Pouvoir de BHGPI en tant que gestionnaire : Le client autorise par les présentes BHGPI, en son nom et seulement à l’égard du compte, à investir, à réinvestir, à détenir des espèces et, par ailleurs, à gérer la totalité ou une partie du compte, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, à poser les gestes qui suivent, sans avoir à obtenir l’approbation du client ou de toute autre personne ou à les consulter :

a) acheter, vendre ou par ailleurs négocier des titres ou effectuer toute opération à l’égard de ceux-ci conformément aux objectifs de placement du compte, au nom et au risque du client, et, pour ce faire, transmettre des ordres à des courtiers de même que signer et remettre des documents, y compris des instruments de transfert, que BHGPI juge nécessaires ou souhaitables pour se conformer aux modalités de la présente convention et leur donner effet;

b) donner des directives au dépositaire pour que celui-ci remette les titres vendus, échangés ou ayant par ailleurs fait l’objet d’une disposition et verser des espèces relativement à des titres acquis suivant leur remise au dépositaire;

c) donner des directives au dépositaire en respectant les procédures usuelles et les exigences en matière de délais du dépositaire;

d) consulter des conseillers juridiques à l’égard de toute question pouvant se poser à l’égard de ses fonctions aux termes de la présente convention et retenir les services de mandataires et de conseillers dont BHGPI pourrait avoir besoin à l’occasion;

e) prendre, de façon générale, toute autre mesure nécessaire afin que BHGPI puisse remplir ses obligations aux termes de la présente convention;

f) exercer à son gré, sous réserve des prescriptions de la loi, tous les droits de vote et les autres droits dont sont assortis les titres, y compris les titres de BHGPI ou de toute société ayant des liens avec elle ou qui est membre de son groupe . Il est de plus entendu que BHGPI peut choisir de ne pas exercer son pouvoir discrétionnaire (en l’absence de toute directive précise du client) à l’égard de l’exercice des droits de vote dont est assorti tout titre, y compris les titres de BHGPI ou

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de toute société ayant des liens avec elle ou qui est membre de son groupe ou les titres d’un fonds géré par une société ayant des liens avec elle ou qui est membre de son groupe;

g) retenir les services de sous-conseillers que BHGPI juge appropriés (ou souhaitables), y compris de membres de son groupe, pour fournir des services de consultation relativement au compte, pourvu que BHGPI soit en tout temps responsable de la prestation de ces services comme si ceux-ci avaient été fournis uniquement par le gestionnaire;

h) détenir, pour le compte, des espèces en dépôt dans un compte portant intérêt auprès du dépositaire ou de l’un des membres du groupe de celui-ci;

i) prendre toutes les mesures nécessaires pour se joindre ou participer à un recours collectif et à tout règlement relatif à un recours collectif se rapportant aux titres détenus dans le compte au nom du client, le tout à l’entière appréciation de BHGPI;

j) regrouper les espèces détenues dans le compte avec celles détenues dans d’autres comptes gérés par le gestionnaire à l’occasion .

10. Pouvoirs de BHGPI en tant que courtier sur un marché exempté

Par les présentes, le client autorise BHGPI à agir, en son nom et seulement à l’égard du compte, comme courtier en ce qui a trait à l’achat et à la vente de valeurs mobilières, conformément aux objectifs de placement du compte dans lequel sont négociées les opérations aux termes d’une dispense des exigences prévues par le prospectus .

11. Initiés : Le client doit aviser BHGPI promptement, par écrit, si lui ou une personne ayant des liens avec lui est un « initié » (selon la définition donnée à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières de la province où réside le client) de tout émetteur dont les titres peuvent être achetés par le compte ou si le client (seul ou de concert avec d’autres personnes) détient un nombre de titres suffisant d’un émetteur pour avoir une influence importante sur le contrôle de l’émetteur (y compris une participation correspondant à 10 % ou plus des titres avec droit de vote en circulation de l’émetteur) . Le client demeure seul responsable d’effectuer les dépôts réglementaires relatifs aux opérations visant les titres d’un émetteur assujetti nommé dans le compte .

12. Conflits d’intérêts : Un conflit d’intérêts se présente dans toute situation où les intérêts de BHGPI et ceux du client peuvent être incompatibles ou divergents . BHGPI est tenue, par la réglementation sur les valeurs mobilières, de déterminer pour un client tout conflit d’intérêts existant ou qui pourrait exister entre BHGPI, ses employés et le client . BHGPI est tenue de divulguer un conflit d’intérêts dont s’attendrait à être informé n’importe quel investisseur raisonnable .

BHGPI a relevé des possibilités de conflit d’intérêts avec ses clients et a déterminé comment ces conflits seront gérés ou prohibés . Les conflits d’intérêts éventuels auxquels pourraient être partie un employé ou BHGPI en tant qu’entreprise sont les suivants :

a) activités commerciales externes

b) cadeaux, divertissements ou autres avantages ou paiements

c) acceptation de legs ou d’autres désignations

d) transactions financières individuelles avec des clients

e) pratiques de rémunération

f) intérêts conflictuels entre clients

g) placement ou négociation de titres individuels

h) ententes d’indications de clients

i) rapports avec des émetteurs apparentés ou rattachés

j) « questions de conflit d’intérêts » relevées aux termes du Règlement 81-107 .

BHGPI a rédigé des normes et méthodes qui visent à dénouer de tels conflits d’intérêts éventuels . Elle veille à ce que ses clients soient bien informés des conflits d’intérêts qui pourraient influer sur les services qu’elle leur fournit .

Comme BHGPI est une société membre de BMO Groupe financier (« BMO »), tous ses employés doivent se conformer aux Principes fondamentaux de BMO dans lesquels son code de conduite et d’éthique est énoncé . Cela comprend les règlements et normes qui aident les employés de BMO à agir dans les règles lorsqu’ils traitent avec des clients, des fournisseurs, d’autres partenaires ou les uns avec les autres . Le code de conduite et d’éthique de BMO correspond à des normes élevées et veille à ce que les employés s’engagent à faire en tout temps ce qui est juste, équitable et conforme à la loi . Les Principes fondamentaux abordent bon nombre des conflits d’intérêts qui sont énumérés au présent article et donnent à BHGPI les outils nécessaires pour les identifier et les gérer .

13. Politique en matière d’équité :

a) Pour la répartition d’occasions de placement entre les clients, BHGPI fait en sorte de s’assurer que tous les clients sont traités de manière équitable . Tous les comptes sont gérés de façon semblable et aucun compte ne se voit accorder de statut préférentiel . Les titres sont répartis entre les comptes pour lesquels des ordres de négociation sont émis . Dans les cas où les achats ou ventes de titres sont mis en commun ou regroupés pour les portefeuilles de plusieurs clients, les exécutions partielles seront réparties proportionnellement, en tenant compte de facteurs tels que la situation de trésorerie, la combinaison d’actifs et les lignes directrices . Toutefois, si cette répartition proportionnelle fait en sorte qu’un nombre de titres négligeable est attribué au compte, cette attribution est accordée à un autre compte . Aucun lot fragmentaire n’est attribué .

b) Le cours moyen par action d’un bloc de titres, qu’il soit entier ou partiel, est utilisé pour répartir les opérations entre les comptes . Les commissions imposées sont celles prévues dans la politique relative aux commissions établie par BHGPI .

c) Lorsque le compte comprend des sommes détenues dans un régime d’épargne-retraite enregistré ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite, ni la banque, ni le dépositaire, ni BHGPI n’est responsable i) d’assurer le suivi du prix de base des placements du client aux fins d’établir si celui-ci respecte les restrictions relatives aux « biens étrangers » de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) s’appliquant aux années précédant 2005 ou ii) d’établir si un placement donné effectué par BHGPI au nom du client est ou non un « bien étranger » selon le sens donné à cette expression dans cette loi .

14. Retenue d’impôt : Le dépositaire a pour directive de retenir, de payer ou, par ailleurs, de régler au nom du client, à même le compte, toutes les retenues d’impôt dûment payables relativement à l’actif dans le compte aux termes des lois du Canada ou de tout autre pays ayant compétence .

15. Norme de diligence et limitation de la responsabilité : Le gestionnaire doit exercer ses pouvoirs et s’acquitter de ses fonctions honnêtement, en toute bonne foi et dans l’intérêt du client et, à cet égard, doit exercer le degré de prudence, de diligence et de compétence qu’un gestionnaire de portefeuille raisonnablement prudent exercerait dans les mêmes circonstances .

Malgré toute disposition à l’effet contraire dans les présentes, BHGPI et le dépositaire, leurs dirigeants, administrateurs, employés et mandataires ne peuvent être tenus responsables de toute perte ou diminution visant les titres du compte à moins que cette perte ou diminution ne soit causée par une faute lourde ou un manquement volontaire de la part de BHGPI ou du dépositaire . Il est de plus entendu que BHGPI et le dépositaire ne peuvent être tenus responsables de quelque façon que ce soit pour avoir omis d’agir relativement à une

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ou à des occasions de placement précises au nom du client . BHGPI et le dépositaire ne peuvent être tenus responsables, dans quelque cas que ce soit, de dommages indirects, consécutifs ou particuliers . Le client convient d’indemniser et de dégager BHGPI et/ou le dépositaire, selon le cas, de toute obligation ou réclamation (y compris les coûts ou les frais relatifs à celle-ci) découlant de toute question à l’égard de laquelle BHGPI et/ou le dépositaire, selon le cas, a agi en toute bonne foi en se fiant aux directives du client ou de tout tiers autorisé, ou là où il a exercé son jugement honnêtement dans l’exécution de ses fonctions aux termes des présentes .

16. Gestion de placements : Malgré toute disposition à l’effet contraire dans les présentes, le client convient que BHGPI doit en tout temps agir avec discernement et de façon compatible avec les objectifs de placement du client contenus dans l’EPP . Dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré aux termes des présentes, BHGPI reconnaît que les objectifs de placement du client sont ceux établis dans l’EPP qui régit la combinaison d’actifs et le choix de placements du client . Le client peut, à l’occasion, modifier les objectifs qui s’y trouvent en faisant parvenir un avis écrit à BHGPI à cet effet et en recevant un accusé de réception relatif à cet avis de la part de BHGPI . BHGPI n’est aucunement responsable des décisions prises en l’absence de cet avis écrit . Le client convient d’informer BHGPI de toute restriction pouvant s’appliquer aux placements effectués pour le compte .

Même si BHGPI s’engage à faire preuve de toute la diligence voulue dans l’atteinte des objectifs de placement du client, le client reconnaît que ces objectifs ne sont que des lignes directrices qui encadrent la gestion du compte et que, si ces objectifs ne sont pas atteints, BHGPI ne peut en être tenue responsable par le client .

17. Aucune garantie de résultat à l’égard des placements : BHGPI ne fait aucune déclaration et n’offre aucune garantie concernant l’atteinte d’objectifs ou de normes de rendement ou d’augmentation de valeur pouvant être mentionnés dans l’EPP et n’a aucune obligation à cet égard . BHGPI ne garantit pas les résultats obtenus par les placements et le client comprend que le rendement antérieur n’est pas nécessairement garant du rendement futur .

Le client reconnaît que :

a) il est au courant de la nature à long terme des placements effectués dans le compte et des pertes possibles inhérentes aux opérations que BHGPI effectue en son nom et il a la capacité financière requise pour supporter de telles pertes;

b) aucune garantie écrite ou orale ne lui a été donnée relativement au rendement ni aucune déclaration ne lui a été faite à l’égard de comptes ou d’opérations antérieurs pour l’inciter à ouvrir son compte ou à le conserver et aucun représentant ou mandataire de BHGPI n’est autorisé à donner une telle garantie ou à faire une telle déclaration à l’heure actuelle ou à l’avenir;

c) BHGPI est une personne morale distincte de la Banque de Montréal et de la Société de fiducie BMO . À moins d’avis contraire de notre part, tous les titres achetés pour votre portefeuille le sont par l’entremise de BHGPI et ne sont pas assurés par un organisme gouvernemental d’assurance-dépôt, ni ne sont garantis par BHGPI, la Banque de Montréal, la Société de fiducie BMO ou l’un des membres de leur groupe, et leur valeur peut fluctuer .

18. Soldes de trésorerie et découverts : Les soldes de trésorerie du compte peuvent être détenus dans des comptes portant intérêt auprès de BHGPI ou du dépositaire, et le dépositaire ne peut être tenu responsable de tout bénéfice tiré de ceux-ci mis à part l’intérêt versé sur les soldes de trésorerie . Si le règlement d’une opération pour le compte ou toute autre question relative à l’administration de celui-ci fait en sorte que le solde de trésorerie du compte est négatif, ci-après appelé un « découvert », le client accepte de rembourser au dépositaire cette somme sur demande, ainsi que l’intérêt sur celle-ci

au taux alors en vigueur du dépositaire à compter de la date à laquelle ce découvert s’est produit jusqu’au remboursement complet de celui-ci et des intérêts qu’il porte .

19. Obligation d’information relativement au levier financier : L’utilisation de sommes empruntées pour financer l’achat de titres comporte de plus grands risques que l’achat de titres effectué à l’aide de ressources de trésorerie seulement . Si le client emprunte des sommes pour acheter des titres, la responsabilité du client à l’égard du remboursement du prêt selon les modalités de celui-ci demeure inchangée même si la valeur des titres achetés diminue . BHGPI ne prête pas d’argent aux clients . .

20. Honoraires : En contrepartie des services rendus, le client doit rémunérer BHGPI et le dépositaire conformément à la grille des honoraires pour de tels comptes publiée à l’occasion ou leur verser tout autre montant dont peuvent convenir les parties par écrit à l’occasion . Toute modification de la grille des honoraires prend effet suivant un préavis écrit de 30 jours au client . Cette rémunération et tous les frais dûment engagés aux termes des présentes doivent être payés à même l’actif du compte à moins que cette rémunération, ces débours et ces frais ne soient payés au préalable par le client . La TPS et la TVH sont perçues sur les honoraires lorsque les services sont fournis à des résidents du Canada et la TVQ s’ajoute à celle-ci lorsque les services sont offerts aux résidents du Québec .

Le client reconnaît que les frais de garde payables au dépositaire, le cas échéant, s’ajoutent aux honoraires et frais payables à BHGPI . En ce qui concerne chaque réclamation déposée aux termes d’un recours collectif pouvant être traité par BHGPI au nom du client, le client accepte de payer les coûts (y compris les frais de dépôt), s’il y a lieu, engagés relativement au traitement de ce recours collectif .

Politique en matière de commissions : En ce qui concerne l’imposition de commissions au client, BHGPI vise à s’assurer que tous les clients sont traités de manière équitable . Aucune commission n’est imposée relativement à l’achat ou à la vente de parts des Portefeuilles privés BMO Harris ou à l’achat ou au rachat de parts d’organismes de placement collectif . Les commissions portant sur la négociation d’actions sont réparties selon un taux fixe maximum de 0,07 $ par action ou de la façon mentionnée par ailleurs dans un avis écrit . Les commissions sont imposées dans la devise utilisée pour le règlement de l’opération .

21. Compte conjoint : Si le compte est un compte conjoint, chaque client ayant un droit dans le compte conjoint est appelé codétenteur aux fins de la présente section .

Copropriétaire avec gain de survie : (Cette option n’est pas offerte au Québec.)

Si les détenteurs du compte ont choisi de détenir leur compte à titre de copropriétaire avec gain de survie, chaque codétenteur déclare qu’il détient son droit dans le compte conjoint à titre de copropriétaire avec plein gain de survie . En cas de décès de l’un ou l’autre des codétenteurs, tous les droits dans le compte conjoint deviennent la propriété du ou des détenteurs de compte survivants et la succession de la personne décédée ne détient aucun droit dans celui-ci . Le décès de l’un des codétenteurs ne met pas fin au compte conjoint ni n’a une incidence sur les droits des survivants à l’égard de celui-ci; plutôt, tout le produit du compte conjoint et les droits relatifs à celui-ci seront automatiquement transmis, au codétenteur survivant ou, conjointement, aux codétenteurs survivants sans qu’il ne soit nécessaire de fournir des directives additionnelles à BHGPI ou au dépositaire .

Tenants en commun ou copropriétaires : (Cette option est offerte dans toutes les provinces, y compris au Québec.)

Si les détenteurs du compte ont choisi de détenir leur compte à titre de tenant en commun ou copropriétaire, chaque codétenteur déclare qu’il détient son droit dans le compte à titre de tenant en commun

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5BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

ou de propriétaire commun sans gain de survie . En cas de décès de l’un des détenteurs, la partie de l’actif de la personne décédée dans le compte conjoint est transmise à ses ayants droit conformément à son testament ou à sa succession non testamentaire et n’est pas transmise au ou aux codétenteurs survivants . Le droit que les codétenteurs détiennent dans le compte est réputé être égal à moins qu’il ne soit par ailleurs précisé par tous les détenteurs du compte ou leurs représentants autorisés par écrit .

En plus des autres dispositions de la présente convention, les détenteurs du compte conjoint conviennent que l’actif de celui-ci, qu’ils soient des copropriétaires avec gain de survie des tenants en commun ou des propriétaires communs, et que les instructions relatives à celui-ci sont traités de la façon suivante :

a) BHGPI et le dépositaire peuvent accepter des directives à l’égard du compte conjoint, y compris des ordres de retrait et de paiement, de la part de l’un ou l’autre des codétenteurs sans avoir besoin de l’autorisation ou du consentement des autres codétenteurs, sous réserve de directives à l’effet contraire reçues par écrit et signées par tous les codétenteurs;

b) le dépositaire peut porter au crédit du compte conjoint le produit de tout chèque ou de tout autre instrument payable à l’un ou l’autre des détenteurs du compte conjoint;

c) les détenteurs du compte conjoint sont responsables sur une base individuelle et conjointe (et, au Québec, solidairement) de toutes les obligations relatives au compte conjoint y compris le paiement des honoraires, des frais et, le cas échéant, des frais de découvert;

d) chaque détenteur du compte conjoint accepte, sur une base solidaire, d’indemniser et de tenir à couvert BHGPI, ses employés, ses dirigeants, ses administrateurs, ses mandataires et ses représentants à l’égard de toute perte, obligation ou de tous frais découlant du fait que BHGPI a agi conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés précédemment . Sans limiter d’aucune façon les pouvoirs accordés, BHGPI est autorisée, à son entière appréciation, à exiger une mesure conjointe de la part des codétenteurs de comptes conjoints en ce qui concerne toute question relative à ce compte conjoints, y compris, notamment, en ce qui concerne l’émission ou l’annulation d’ordres et le retrait de sommes, de titres ou d’autres biens .

22. Résiliation : La présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en tout temps en faisant parvenir un avis écrit à l’autre partie de la façon prévue dans la présente convention . Cette résiliation prend effet :

a) dans le cas d’une résiliation par le client, à la date à laquelle l’avis est donné ou réputé avoir été donné;

b) dans le cas d’une résiliation par BHGPI ou le dépositaire, en tout temps suivant un préavis écrit de 30 jours au client .

En cas de résiliation, tous les biens détenus dans le compte du client sont remis au dépositaire ou à son mandataire en vue de leur remise au client, ou au dépositaire remplaçant désigné par le client dans l’avis de résiliation . Les parts des Portefeuilles privés BMO Harris sont exclusives à BHGPI et ne peuvent être transférées « en nature », mais doivent plutôt être converties en argent liquide . Il est entendu toutefois que le dépositaire n’a pas à effectuer la remise tant que BHGPI n’a pas reçu un paiement intégral de tous ses honoraires, ses coûts et ses frais découlant de la présente, y

BMO Harris Gestion de placements inc.

(BHGPI)BMO Ligne d’action Inc.

BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc.

(NBFSI)

Succursale de BMO à Hong Kong

Services offerts par les entités destinataires

• Gestion de placements discrétionnaire

• BHGPI peut offrir ces services à l’égard de valeurs dispensées

• Service de courtage à escompte ou compte autogéré

• Services aux courtiers• Service de gestion de portefeuille

• Société de conseils en matière de succession et d’assurance

• Services et produits bancaires et de crédit

Catégories d’inscription

• Gestionnaire de portefeuille de tous les territoires et provinces du Canada

• Opérations sur valeurs dispensées en Ontario

• BHGPI agit actuellement à titre de gestionnaire de fonds relativement à Portefeuilles privés BMO Harris et présentera une demande d’inscription à ce titre

• Courtier en valeurs mobilières de tous les territoires et provinces, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)

• Courtiers en valeurs mobilières de tous les territoires et provinces, membre de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)

• Négociant-commissionnaire en contrats à terme

• BMO Nesbitt Burns agit actuellement à titre de gestionnaire de fonds relativement aux fonds d’investissement du groupe de fonds de BMO Nesbitt Burns et présentera une demande d’inscription à ce titre

• N’a pas à s’inscrire en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières

• N’a pas à s’inscrire en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières

Activités autorisées en vertu de l’inscription

• Services-conseils, y compris gestion de placements discrétionnaire et services de placement dans les valeurs mobilières

• Négociation • Négociation• Services-conseils, y compris gestion de placements discrétionnaire et services de placement dans les valeurs mobilières

• Ne peut mener d’activités exigeant une inscription

• Ne peut mener d’activités exigeant une inscription au Canada

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6BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

compris les coûts ou dépenses découlant de cette remise . Si des biens sont toujours conservés par le dépositaire plus de 30 jours suivant la résiliation (en raison de l’omission du client d’avoir pris livraison de ceux-ci ou d’avoir par ailleurs pris des mesures en vue de leur disposition), le dépositaire est autorisé à expédier les biens au client par courrier recommandé ou par tout autre moyen sécuritaire à la dernière adresse connue du client et, suivant cette mise à la poste, le dépositaire n’engage plus sa responsabilité à l’égard de ces biens .

23. Commission d’indication : BMO Harris Gestion de placements inc . a (« BHGPI ») a conclu une entente concernant les indications de clients avec d’autres membres de BMO Groupe financier, soit BMO Nesbitt Burns Inc ., BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd ., BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc ., Banque de Montréal, BMO Ligne d’action Inc ., Société de fiducie BMO et BMO Investissements Inc . (l’« entente d’indication ») . L’entente d’indication vise à simplifier le processus d’indication de clients aux autres membres de BMO Groupe financier afin d’offrir un meilleur service aux clients actuels et éventuels . Chaque entité fournissant une indication de client (« entité indicatrice ») et dont l’indication de client à une autre partie à l’entente se traduit par une vente pourra recevoir une commission de l’entité ayant reçu l’indication (l’« entité destinataire ») . Une partie de la commission d’indication pourrait être versée à l’employé ayant fourni l’indication (l’« employé indicateur ») . Les clients de BHGPI et de BMO Groupe financier ne paient aucuns frais additionnels relatifs aux indications de clients . Le tableau ci-dessous donne de plus amples détails sur les commissions d’indication qui pourraient être versées .

Toutes les activités exigeant une inscription en vertu des lois et règlements sur les valeurs mobilières seront menées par une entité dûment inscrite en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières .

Pour en savoir plus sur les indications de clients, veuillez communiquer avec votre conseiller en placements .

La présente vise à résoudre d’éventuels conflits d’intérêts découlant du fait que l’entité indicatrice de client à une entité destinataire peut être rémunérée pour ce faire .

Déclarations

Vous accusez réception des présentes et reconnaissez en comprendre le contenu, et convenez avec l’entité indicatrice et l’entité destinataire de ce qui suit :

• BHGPI ou une autre entité indicatrice, si l’indication n’émane pas de BHGPI, peut communiquer des renseignements vous concernant à l’entité destinataire afin d’effectuer l’indication de client et d’en permettre l’administration soutenue . Les renseignements vous concernant s’entendent de renseignements financiers ou relatifs à votre situation financière, y compris des renseignements servant à établir votre identité ou à déterminer votre admissibilité à certains produits et services, ou de renseignements requis en vertu d’exigences réglementaires .

• Toutes les activités exigeant une inscription et prévues dans l’entente d’indication seront menées par l’entité destinataire ou confiées à une partie dûment inscrite ou autorisée pour mener ces activités . Il est illégal pour toute partie à l’entente

BMO Harris Gestion de placements inc.

(BHGPI)BMO Ligne d’action Inc.

BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd.

BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc.

(NBFSI)

Succursale de BMO à Hong Kong

Activités non autorisées en vertu de l’inscription

• Négociation (sauf pour les valeurs mobilières faisant l’objet d’une exonération conformément à l’inscription de courtier exonéré de BHGPI ou à l’exonération dans certains territoires et provinces)

• Gestion de fonds d’investissement

• Services-conseils

• Ne peut mener d’activités exigeant une inscription

• Ne peut mener d’activités exigeant une inscription

Commission versée à l’entité indicatrice et à l’employé indicateur (le cas échéant)

• 25 % des revenus annuels pour les indications fournies après le 1er février 2008

• 15 % des revenus annuels pour les indications fournies au plus tard le 31 janvier 2008

• Versement compensatoire sur le transfert d’actifs correspondant à 100 points de base sur les montants transférés pendant deux ans et payable d’avance chaque année

• Une partie de la commission d’indication peut être versée à l’employé indicateur

• Une commission d’indication correspondant à 25 % de l’ensemble des commissions reçues par BMO Ligne d’action à l’égard du compte

• Une partie de la commission d’indication peut être versée à l’employé indicateur

• 25 % des commissions brutes

• 100 points de base sur les montants transférés pendant deux ans et payables d’avance chaque année

• Une partie de la commission d’indication peut être versée à l’employé indicateur

• Dans le cas des indications BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc . de la part de BHGPI, les commissions versées pour des ventes de produits d’assurance autres que des fonds distincts sont déposées par un assureur externe dans le compte de dépôt de BMO Nesbitt Burns Financial Services Inc . BMO Nesbitt Burns veillera à verser i) 55 % des commissions à BHGPI; ii) 20 % des commissions au conseiller – Succession et assurance ou au conseiller en sécurité financière qui a conclu la vente du produit d’assurance . 25 % des commissions reviennent à BMO Nesbitt Burns Financial Services en contrepartie des services rendus .

• 25 % des revenus gagnés par la succursale de BMO à Hong Kong tant que le compte ouvert à la suite d’une indication demeure à la succursale de BMO à Hong Kong

• Une partie de la commission d’indication peut être versée à l’employé indicateur

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7BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

d’indication d’exécuter des opérations, de donner des conseils concernant certaines valeurs mobilières et de gérer des fonds d’investissement sans être dûment inscrite ou enregistrée à titre de courtier en valeurs mobilières, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement en vertu des lois applicables en matière de valeurs mobilières .

• L’entité indicatrice n’est pas autorisée à prendre des engagements pour le compte ou au nom de l’entité destinataire . Vous devez faire affaire directement avec l’entité destinataire en ce qui concerne tout produit et service qu’elle peut vous offrir .

• L’entité indicatrice ainsi que ses employés et administrateurs ne sont pas et ne peuvent pas être considérés comme des agents, employés ou représentants de l’entité destinataire . En outre, l’entité destinataire ne peut être tenue responsable de tout acte, omission, déclaration ou négligence de l’entité indicatrice ainsi que des employés et administrateurs de cette dernière .

• Les commissions d’indication sont versées par l’entité destinataire et leur montant peut varier .

• Vous n’êtes nullement tenu d’acheter un produit ou un service de l’entité destinataire .

24. Réclamations aux termes de recours collectifs : BHGPI et le dépositaire établissent à leur gré le rôle qu’ils désirent jouer dans le cadre de procédures judiciaires visant les titres détenus dans le compte . BHGPI n’a pas actuellement comme pratique de prendre le rôle de demandeur principal dans des recours collectifs, mais BHGPI peut à son gré décider d’assumer un tel rôle à l’avenir . Toutefois, BHGPI peut à son gré, si le client peut être membre d’un groupe, déposer une réclamation aux termes d’un recours collectif au nom du client ou peut retenir les services d’une autre société ou d’un autre cabinet pour l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire . En conséquence, BHGPI peut se charger de tous les avis d’instance de recours collectif (les dépôts d’avis d’instance de recours collectif et les formations de groupe en vue d’un recours collectif) et formulaires de preuve de réclamation (les formulaires que le client doit remplir et retourner à l’administrateur du recours collectif ou à une autre partie désignée afin de réclamer sa partie du règlement proposé) relativement à un recours collectif portant sur des titres détenus dans le compte .

Malgré ce qui précède, BHGPI ne s’occupe pas de réclamations aux termes de recours collectifs au nom du client ni ne prend quelque mesure que ce soit à l’égard de recours collectifs si le compte est fermé . En conséquence, le client a l’obligation de se tenir au courant des recours collectifs s’il ferme le compte .

BHGPI peut imposer au client des frais raisonnables pour le dépôt de chaque réclamation aux termes d’un recours collectif, lesquels frais, le cas échéant, seront facturés sur une base trimestrielle . Dans certains cas, BHGPI pourrait être d’avis, de bonne foi, que le produit du règlement d’une réclamation déposée aux termes d’un recours collectif pourrait ne pas compenser les frais relatifs à ce dépôt . Dans un tel cas, BHGPI peut à son gré choisir de ne pas déposer de réclamation aux termes du recours collectif au nom du client .

25. Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti (la Norme canadienne 54-101 ailleurs qu’au Québec) : Le Règlement 54-101 publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières prévoit qu’un porteur de titres non inscrit d’une société ou d’un autre émetteur dispose des mêmes droits de vote à une assemblée annuelle et extraordinaire de cet émetteur qu’un porteur de titres inscrit . La plupart des actions ordinaires et, dans certains cas, les actions privilégiées sont assorties de ce privilège . Ce droit de vote est conféré aux porteurs de titres inscrits dans les lois sur les valeurs mobilières et les lois sur les sociétés, et est assorti du droit de recevoir certains documents comme les avis de convocation à l’assemblée, les circulaires d’information et les procurations de la part de l’émetteur

des titres (les « émetteurs ») . Comme les titres sont sous la garde du dépositaire et ne sont pas inscrits au nom du client, BHGPI peut fournir ces documents directement au client ou peut, à moins que le client ne s’y oppose, fournir à l’émetteur le nom du client, son adresse et le nombre de titres dont il est propriétaire de sorte que l’émetteur puisse lui fournir la documentation directement . Le client a également le droit de recevoir les états financiers vérifiés de l’émetteur . Le Règlement 54-101 permet au client de renoncer à la réception de ces documents .

Le client renonce par les présentes à la réception des documents relatifs aux assemblées annuelles et extraordinaires des porteurs de titres ou des états financiers vérifiés des émetteurs de titres détenus dans son compte . De plus, le client autorise par les présentes le gestionnaire à transmettre son nom, son adresse et le nombre de titres qu’il détient à l’émetteur des titres ou à tout autre expéditeur de documents devant être expédiés aux porteurs des titres aux termes de la loi afin que les documents puissent être expédiés au client directement par l’émetteur ou tout autre expéditeur de documents au gré du gestionnaire .

Droit de vote par procuration : BHGPI n’a aucune obligation à l’égard de l’exercice des droits de vote dont sont assortis les titres détenus dans le compte; toutefois, BHGPI peut à son gré exercer les droits de vote ou peut faire appel à une autre société relativement à l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire à l’égard de ces titres . Les droits de vote sont exercés en tout temps uniquement dans l’intérêt du compte .

Communications avec les porteurs de titres : BHGPI ne fournit pas au client de prospectus, de circulaires d’information, de notices annuelles, d’états financiers annuels, d’états financiers intermédiaires, de notes d’information relatives à une offre publique d’achat, de circulaires de sollicitation de procurations ou tout autre document de même nature à l’égard des émetteurs de titres qui sont achetés pour le compte, à moins que la loi ne l’exige ou que les clients ne l’aient par ailleurs demandé par écrit .

26. Règlement 81-106 sur l’information continue des fonds d’investissement (la Norme canadienne 81-106 ailleurs qu’au Québec) : Le Règlement 81-106 prévoit qu’un fonds d’investissement doit faire parvenir aux porteurs de ses titres, à des dates précises, ses états financiers annuels et intermédiaires (les « états financiers du fonds ») et les rapports annuels et intermédiaires de la direction sur le rendement du fonds (les « rapports de la direction sur le rendement du fonds ») .

Si le client détient des parts d’un fonds d’investissement dans le compte, le client a le droit de recevoir les états financiers du fonds et les rapports de la direction sur le rendement du fonds .

Les rapports de la direction sur le rendement du fonds comprennent le rapport du gestionnaire de portefeuille concernant le rendement du fonds d’investissement au cours de la période pertinente, y compris les facteurs importants qui ont eu une influence sur le rendement du fonds d’investissement et tout changement au profil de risques de celui-ci . Les états financiers du fonds fournissent des renseignements concernant les placements du fonds d’investissement et un sommaire de la situation financière du fonds d’investissement à un moment donné au cours de l’année .

Par les présentes, le client fournit des instructions permanentes afin de renoncer à la remise et à la réception, dans la mesure permise par la loi applicable, des rapports de la direction sur le rendement du fonds et des états financiers des fonds d’investissement en ce qui concerne les titres du fonds que le client détient dans le compte . De plus, le client renonce par les présentes à la livraison et à la réception, dans la mesure permise par la loi applicable, de toute autre information pouvant devoir être remise aux porteurs de titres ou que le gestionnaire ou toute autre partie considère, par ailleurs, comme nécessaire ou souhaitable de remettre, aux termes des lois applicables, en ce qui concerne les titres détenus dans le compte .

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Les instructions permanentes du client à l’égard de la remise des rapports de la direction sur le rendement du fonds et des états financiers du fonds continuent à être suivies jusqu’à ce que le client avise le CP par écrit qu’il souhaite changer ses instructions .

27. Communications : Tout avis ou toute communication que doit transmettre le client ou qui est permis aux termes de la présente convention doit être consigné par écrit, signé soit par le client ou par son mandataire dûment autorisé et peut être transmis par courrier affranchi ou remis en mains propres au CP du client . BHGPI est également autorisée à agir suivant des instructions reçues par téléphone, par courriel ou par télécopieur (un « message » ou des « messages ») sous réserve des modalités de la convention relative aux messages verbaux et transmis par télécopieur par des personnes physiques ou des entreprises à propriétaire unique ou de la convention relative aux messages verbaux ou transmis par télécopieur par des clients d’affaires et des sociétés, y compris des sociétés de personnes, qui se trouvent ci-après .

Toute communication émanant de BHGPI destinée au client,

a) si elle est transmise par courrier affranchi, est réputée avoir été reçue le troisième jour ouvrable suivant la date du tampon postal qui y est apposé, que le client l’ait réellement reçue ou non;

b) si elle est envoyée par télécopieur ou par tout autre moyen de communication électronique, est réputée avoir été reçue le jour de son envoi s’il s’agit d’un jour ouvrable ou le jour ouvrable suivant s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable, que le client l’ait réellement reçue ou non;

c) si elle est remise en mains propres, est réputée avoir été reçue au moment de sa remise, que le client l’ait réellement reçue ou non .

Toute communication envoyée à BHGPI doit prendre effet et être considérée comme ayant été reçue par BHGPI seulement suivant sa réception réelle par BHGPI . La présente section s’applique aux avis de changement d’adresse . Il incombe au client de mettre à jour ses renseignements personnels . Toutes les communications sont expédiées à la dernière adresse connue du client se trouvant au dossier .

Si le client est une société par actions, celle-ci doit remettre à BHGPI l’attestation de fonction où figurent le nom, le titre et la signature originale de chaque signataire autorisé de la société par actions et doit tenir BHGPI et le dépositaire au courant de toute modification à cet égard .

Lorsqu’elles agissent conformément à des directives, des instruments, des attestations ou des documents transmis par téléphone, par courriel ou par télécopieur ou par tout autre moyen électronique que BHGPI juge être authentiques et avoir été signés ou présentés par le client, la Banque de Montréal, la Société de fiducie BMO et BHGPI n’engagent aucunement leur responsabilité et BHGPI n’a aucunement l’obligation de procéder à un examen ou de faire enquête concernant une déclaration contenue dans une telle communication et peut accepter celle-ci à titre de preuve concluante de la véracité et de l’exactitude des déclarations qui s’y trouvent . Le client indemnise et tient BHGPI à couvert de toute réclamation, perte ou de tout dommage, y compris les coûts et les frais relatifs à ceux-ci dont BHGPI, ses administrateurs, dirigeants, préposés, mandataires ou employés font l’objet qui découle du fait qu’ils se sont fiés à de telles communications ou à la signature du client sur tout document ou instrument qui leur est ainsi transmis . Le client convient que la présente section, y compris l’indemnisation à laquelle il consent, s’applique à une communication transmise à l’occasion à BHGPI par un ou des fondés de pouvoir à l’égard du compte, pourvu que BHGPI ait été avisée d’une telle nomination .

28. Avis destiné aux nouveaux clients : Étant donné que BHGPI n’a pas de bureau à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, le compte du client sera géré par un bureau de BHGPI situé dans une autre province . BHGPI convient de se soumettre à la compétence des tribunaux de la province ou du territoire du client en ce qui concerne toute question liée au compte de gestion de placements du client .

Étant donné que BHGPI n’a pas de bureau à l’Île-du-Prince-Édouard, au Nunavut, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Yukon, le client doit savoir qu’il pourrait avoir de la difficulté à exécuter les droits dont il dispose à l’encontre de BHGPI .

Si le client a besoin de l’adresse de BHGPI aux fins de la signification de procédures judiciaires, il peut utiliser l’une des adresses suivantes, selon sa province ou son territoire de résidence :

Île-du-Prince-Édouard – 137 Queen Street West, Suite 300, Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) C1A 4B3, Canada

Nunavut – P . O . Box 1779, Building 1088C, Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0

Territoires du Nord-Ouest – 5120 49th Street, Suite 201, Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) X1A 1P8

Yukon – 300-204 Black Street, Whitehorse (Yukon) Y1A 2M9

29. Avis relatif au risque : Les placements dans des titres comportent certains risques . Le risque s’évalue souvent en tenant compte de la mesure dans laquelle la valeur des titres fluctue . Plus les fluctuations sont fréquentes et importantes, plus le titre est volatil . Chaque épargnant a un degré de tolérance différent à l’égard du risque . Certains épargnants sont considérablement plus conservateurs que d’autres lorsqu’ils prennent leur décision de placement . Le risque peut être minimisé en diversifiant les placements parmi trois grandes catégories d’actifs : les titres du marché monétaire pour la sécurité qu’ils offrent, les obligations pour le revenu qu’elles offrent et les titres de participation pour la croissance qu’ils procurent . Les types fréquents de risques de placement qui peuvent s’appliquer à un portefeuille de titres comprennent les risques suivants, mais sans s’y limiter :

• Un émetteur de titres à revenu fixe peut être incapable de verser l’intérêt ou de rembourser le placement initial .

• Une concentration importante d’actifs dans un seul émetteur ou un petit nombre d’émetteurs peut réduire la diversification et la liquidité d’un portefeuille et faire en sorte d’accroître sa volatilité .

• Les titres de participation qui sont touchés par les mouvements du marché boursier et les titres de participation de certaines sociétés ou de sociétés d’un secteur d’activités en particulier peuvent fluctuer de façon différente que le marché boursier en général en raison des changements dans les perspectives de ces sociétés données ou des secteurs d’activités particuliers .

• La valeur de titres libellés en devises fluctue en fonction des variations des taux de change ou de l’imposition de contrôle des changes .

• La valeur d’un portefeuille qui investit dans des obligations, des hypothèques et d’autres titres qui génèrent un revenu fluctue en fonction des variations du niveau général des taux d’intérêt .

• Les placements dans des titres étrangers sont assujettis à des risques supplémentaires découlant des normes de présentation de l’information et des exigences réglementaires différentes, de la quantité et de la fiabilité des renseignements transmis au public, et du volume et de la liquidité de certains marchés de valeurs ou d’obligations étrangers .

En plus des risques qui précèdent qui sont associés à un placement dans des titres, l’utilisation d’instruments dérivés (comme des contrats à terme standardisés, des contrats à terme de gré à gré ou des options) dans un portefeuille comporte certains autres risques :

• Rien ne garantit qu’un marché liquide existera afin qu’un portefeuille vende sa position sur dérivés . Les instruments dérivés de marchés étrangers peuvent être moins liquides et comporter plus de risques que des instruments comparables négociés sur des marchés nord-américains .

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9BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

• Les limites de négociation imposées par les bourses pourraient avoir une incidence sur la capacité d’un portefeuille de vendre ses positions sur un instrument dérivé . Ces limites pourraient faire en sorte d’empêcher un portefeuille de réaliser un bénéfice ou de limiter ses pertes et pourraient également empêcher un portefeuille d’utiliser des instruments dérivés à titre de couverture efficace pour ses positions ou de mettre en œuvre sa stratégie .

• Le prix des options et des contrats à terme standardisés dans un indice boursier peut être faussé si la négociation de certains titres qui composent l’indice est interrompue ou si la négociation d’un nombre important d’actions qui composent l’indice est suspendue . Ces prix faussés pourraient rendre la vente d’une position difficile .

• Un portefeuille qui utilise des instruments dérivés peut être assujetti au risque lié au crédit découlant de la capacité des contreparties à remplir leurs obligations . De plus, un portefeuille pourrait perdre son dépôt de couverture si un courtier avec lequel le portefeuille a ouvert une position sur instruments dérivés fait faillite .

• Rien ne garantit que les stratégies de couverture d’un portefeuille seront efficaces . L’utilisation de contrats à terme standardisés et de contrats à terme de gré à gré à titre de couverture à l’égard des fluctuations des devises, du marché boursier ou des taux d’intérêt ne peut enrayer complètement les fluctuations du cours des titres en portefeuille ou entièrement prévenir les pertes si le cours de ces titres baisse .

• L’utilisation de couverture peut également limiter les occasions de réaliser des bénéfices si la valeur de la devise ou du marché boursier faisant l’objet d’une couverture monte ou si le taux d’intérêt faisant l’objet d’une couverture baisse .

L’énoncé qui précède n’énumère pas tous les risques ou tous les autres aspects importants relatifs aux placements dans des titres et à l’utilisation d’instruments dérivés dans un portefeuille .

30. Modifications : BHGPI peut modifier la présente convention en tout temps en faisant parvenir un avis écrit au client . La modification prend effet au moment précisé dans l’avis faisant état de cette modification .

31. Loi applicable : La présente convention est régie par les lois du territoire du Canada où est situé le bureau de BHGPI qui dessert le compte et les lois du Canada qui y sont applicables, et est interprétée et mise en application conformément à celles-ci .

32. Autorité pour conclure la présente convention : Si la présente convention est conclue et si le compte est ouvert par un fiduciaire ou un autre représentant, ce fiduciaire ou représentant déclare que les services fournis aux termes de la présente convention et de la demande sont permis dans la description des placements autorisés aux termes du plan, de la fiducie et/ou de la loi applicable, et que le fiduciaire ou le représentant est dûment autorisé à négocier les modalités de la présente convention et de la demande ainsi qu’à conclure la présente convention et la demande .

Si le client est une société par actions, les personnes qui signent au nom de celle-ci déclarent que la signature et la remise de la présente convention et de la demande ont été dûment autorisées par les mesures appropriées de la part de la société par actions . Le client convient d’informer BHGPI de toute circonstance pouvant avoir une incidence sur cette autorité ou sur le caractère adéquat de la présente convention ou de la demande .

33. Application, décès, invalidité ou incapacité : La présente convention est conclue pour s’appliquer au profit des parties, de leurs héritiers, exécuteurs, administrateurs, liquidateurs, représentants personnels et ayants droit respectifs, le cas échéant, et lie ceux-ci . La présente convention demeure en vigueur malgré le décès, l’invalidité ou l’incapacité du client, auquel cas le compte continue d’être géré conformément aux objectifs de placement et aux limites et restrictions

en matière de placement du client prévues dans l’EPP en vigueur à la date du décès, de l’invalidité ou de l’incapacité du client jusqu’à ce que BHGPI reçoive des instructions de la part d’un représentant successoral ou d’un représentant légal autorisé du client ou que la présente convention soit résiliée par celui-ci . BHGPI a le droit de refuser d’agir conformément aux directives d’un représentant légal ou d’un représentant légal autorisé du client si elle juge qu’elle n’a pas reçu de preuve satisfaisante concernant le décès, l’invalidité ou l’incapacité du client ou de l’autorité d’agir de ce représentant .

34. Intégralité et divisibilité : La présente convention constitue l’entente intégrale entre les parties aux présentes en ce qui concerne l’objet des présentes . Si toute entente ou disposition de la présente convention est invalide, illégale ou inopérante en raison de la loi ou de l’ordre public, toutes les autres conditions ou dispositions de la présente convention doivent néanmoins demeurer en vigueur et avoir plein effet et aucune entente ou disposition n’est réputée tributaire de toute autre entente ou disposition à moins que ce ne soit précisé aux présentes .

35. Cession : La présente convention peut être cédée, en totalité ou en partie, par la banque, le dépositaire et/ou BHGPI, selon le cas, à un membre de son groupe, sans avoir à obtenir le consentement écrit du client . Le client ne peut céder la présente convention à toute autre partie sans obtenir le consentement écrit de BHGPI .

36. Renonciation : Le fait de ne pas insister sur le plein respect de toute modalité, entente ou condition de la présente convention n’est pas réputé constituer une renonciation subséquente à l’égard de tout pouvoir ou droit similaire aux termes de la présente convention ou de toute autre disposition de celle-ci .

SECT ION UN : PART IE B

ÉNONCÉ DE POLITIQUES DE BMO HARRIS GESTION DE PLACEMENT INC. CONCERNANT LES ÉMETTEURS RELIÉS ET ASSOCIÉS

Les lois sur les valeurs mobilières de certains territoires du Canada exigent des courtiers et des conseillers en valeurs mobilières, lorsqu’ils effectuent des opérations ou donnent des conseils sur leurs propres titres ou sur ceux de certains autres émetteurs avec lesquels eux-mêmes, ou certaines autres parties qui sont reliées à eux, sont reliés ou associés, qu’ils le fassent seulement en respectant certaines règles, notamment de divulgation. Dans ces territoires, les courtiers et les conseillers sont tenus, aux termes de ces règles, avant de négocier avec leurs clients ou de les conseiller, de les informer des liens et des associations pertinents qui les lient à l’émetteur des titres. Les clients sont invités à consulter les dispositions applicables de ces lois sur les valeurs mobilières pour connaître les détails de ces règles et leurs droits ou consulter un conseiller juridique.

BMO Harris Gestion de placement inc . (BHGPI) peut, à l’occasion, être réputée reliée ou associée à un ou plusieurs émetteurs aux fins de certaines règles, notamment de divulgation, des lois sur les valeurs mobilières mentionnées précédemment . BHGPI est prête à fournir des services à l’égard des titres d’émetteurs reliés ou associés . Dans un tel cas, ces services seront rendus par BHGPI dans le cours normal de ses activités conformément à ses pratiques et procédures habituelles et conformément à toutes les exigences réglementaires applicables, notamment celles en matière de divulgation .

Généralités

Dans certaines circonstances, BHGPI peut effectuer avec vous ou pour votre compte des opérations sur des titres dont l’émetteur, le placeur, le preneur ferme ou le courtier des titres de l’autre partie de l’opération est BHGPI ou une partie ayant une participation dans BHGPI ou des relations d’affaires avec celle-ci .

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Comme ces opérations pourraient créer un conflit entre les intérêts de BHGPI et les vôtres, BHBI est tenue, aux termes de la législation provinciale, de vous communiquer certains renseignements pertinents se rapportant aux opérations . Le présent énoncé donne une description générale de la divulgation exigée . Pour les résidents de la Colombie-Britannique, un énoncé intégral des règles figure à la section 11 de la partie 5 de la règle intitulée British Columbia Securities Rules .

Conceptsimportants

« Partie reliée » Une partie est reliée à BHGPI si, par la propriété de titres comportant droit de vote, par la haute main ou par l’emprise qu’elle détient sur ceux-ci, BHGPI exerce une influence déterminante sur cette partie ou cette partie exerce une influence déterminante sur BHGPI .

«Partieassociée» Une partie est associée à BHGPI si, en raison d’un endettement ou de certaines autres relations, un acheteur éventuel de titres de la partie associée pourrait mettre en doute l’indépendance de BHGPI envers cette partie .

«PartieayantdesliensavecBHGPI» Une partie ayant des liens avec BHGPI est soit une partie reliée, soit une autre partie en relations étroites avec BHGPI, comme un associé, un représentant commercial, un dirigeant ou un administrateur de BHGPI .

Divulgationrequise

BHGPI doit divulguer certains renseignements lorsqu’elle vous donne des conseils ou exerce un pouvoir discrétionnaire en votre nom à l’égard de titres émis par BHGPI, par une partie reliée ou, dans le cadre d’une première émission, par une partie associée . Dans ces situations, BHGPI doit communiquer soit sa relation avec l’émetteur des titres, soit qu’elle est l’émetteur de ces titres . BHGPI doit également vous divulguer certains renseignements, lorsqu’elle sait ou devrait savoir, qu’en raison de ses fonctions de conseiller à votre égard ou du fait qu’elle exerce un pouvoir discrétionnaire en votre nom, des titres seront achetés de BHGPI, d’une partie ayant des liens avec elle ou, dans le cadre d’une première émission, d’une partie associée ou lui seront vendus ou vendus à ces parties .

Le moment où ces divulgations doivent être effectuées et leur façon sont décrits ci-après :

• Lorsque BHGPI vous donne des conseils portant sur l’achat ou la vente de titres, la divulgation doit être faite avant que BHGPI donne le conseil .

En outre, lorsque BHGPI exerce, sous votre autorité et pour votre compte, un pouvoir discrétionnaire dans l’achat ou la vente de titres, BHGPI ne peut exercer ce pouvoir discrétionnaire à l’égard des types d’opérations décrits précédemment, tant qu’elle n’a pas obtenu au préalable par écrit votre consentement précis et éclairé .

Dans l’exercice de ses acivités à titre de conseiller en valeurs mobilières, BHGPI peut à l’occasion se livrer aux activités suivantes visant les titres de la Banque de Montréal ou d’autres émetteurs reliés de BHGPI et, dans le cadre d’une émission, des titres de la Banque de Montréal et d’autres émetteurs associés de BHGPI :

• vendre de tels titres au nom de ses clients;

• acheter de tels titres au nom de ses clients;

• agir à titre de courtier, de placeur ou de preneur ferme de tels titres;

• agir à titre de conseiller à l’égard de tels titres;

• faire des recommandations à l’égard de tels titres .

DIVULGATION CONCERNANT LES ÉMETTEURS APPARENTÉS ET RATTACHÉS

BHGPI a des liens avec les personnes ou sociétés énumérées dans le présent énoncé. BHGPI ou ses administrateurs, dirigeants, associés ou autres employés peuvent vous recommander à l’occasion d’effectuer des opérations sur un titre émis par ces personnes ou sociétés énumérées ou vous donner des conseils à son égard. Si vous souhaitez

obtenir plus de précisions sur les liens entre BHGPI et ces personnes ou sociétés énumérées, veuillez communiquer avec BHGPI.

Les entreprises et entités énumérées peuvent être des émetteurs reliés ou, dans le cadre d’une émission, des émetteurs associés de BHGPI aux fins des exigences mentionnées ci-dessus :

a) chacun des fonds en gestion commune et fonds indiciels négociables en bourse BMO gérés et dont les titres sont placés par BMO Gestion d’actifs Inc. (« BGAI »), filiale indirecte de BHGPI;

b) la Banque de Montréal, banque canadienne de laquelle BHGPI est une filiale indirecte;

c) chacun des produits de placement garanti de Fiducie conseil Avantage émis par la Société de fiducie BMO . Fiducie conseil Avantage est une dénomination commerciale de la Société de fiducie BMO . La Société de fiducie BMO est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal et membre du même groupe que BHGPI;

d) chacun des fonds d’investissement de la famille des fonds d’investissement de BMO gérés et dont les titres sont placés par BMO Investissements Inc ., filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal, et à certains desquels BGAI fournit des services de conseil en placements;

e) chacun des fonds d’investissement de la famille des fonds d’investissement BMO Guardian gérés et dont les titres sont placés par BMO Investissements Inc ., une filiale indirecte de la Banque de Montréal, et à certains desquels BGAI fournit des services de conseil en placements;

f) Cyclical Split NT Corp., une société à catégorie d’actions équilibrées, dont le seul mandat consiste à investir le produit net tiré du placement de ses actions sans droit de vote auprès du public par voie de prospectus dans des actions d’émetteurs identifiés dans ce prospectus . BHGPI est une filiale indirecte de BMO Nesbitt Burns Inc ., qui possède indirectement plus de 20 % des actions comportant droit de vote de chacune des sociétés précédentes . BMO Nesbitt Burns Inc . peut investir à l’occasion dans d’autres moyens de placement analogues;

g) chacun des OPC des Portefeuilles privés BMO Harris, gérés par BHGPI, filiale indirecte de la Banque de Montréal, et à certains desquels BGAI, filiale en propriété exclusive de BHGPI, et Harris Investment Management Inc ., filiale indirecte de la Banque de Montréal, fournissent des services de conseil en placements et d’administration . La Société de fiducie BMO, fiduciaire et dépositaire des fonds, est une filiale en propriété exclusive de la Banque de Montréal et membre du même groupe que BHGPI;

h) chacun des fonds d’investissement (comme le Portefeuille canadien Alpha Plus BMO Harris) dont les titres sont placés par BHGPI;

i) chacun des OPC des fonds Phoenix gérés par Harris Investment Management Inc .;

j) chacun des OPC du Groupe de Fonds BMO Nesbitt Burns, gérés par BMO Nesbitt Burns Inc . et dont les titres sons placés par celle-ci, et à certains desquels BGAI fournit des services de conseil en placements et certains services d’administration;

k) les sociétés émettrices qui dans certaines circonstances sont réputées être des émetteurs associés aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, lorsque BMO Nesbitt Burns Inc . ou les membres de son groupe sont membres du syndicat de prise ferme à l’égard d’une nouvelle émission de titres .

S’il y a lieu, cette liste peut être mise à jour à l’occasion . Pour toute question, veuillez communiquer avec BHGPI .

DIVULGATION DES PERSONNES INSCRITES

Aux termes de la législation sur les valeurs mobilières de certains territoires du Canada, les courtiers et les conseillers en valeurs mobilières dont le principal actionnaire, dirigeant, associé ou administrateur est également

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le principal actionnaire, dirigeant, associé ou administrateur d’une autre personne inscrite aux termes de cette législation sont tenus d’en informer leurs clients ainsi que de décrire les politiques et procédures adoptées pour réduire au minimum le risque de conflit d’intérêts pouvant découler de ces liens . Dans le présent document, l’expression « actionnaire principal » désigne toute personne physique ou morale qui est propriétaire inscrit ou véritable de plus de 10 % de toute catégorie ou série de titres comportant droit de vote d’une personne morale ou société .

Outre le fait d’être l’actionnaire principal de BHGPI, la Banque de Montréal est principal actionnaire des personnes inscrites suivantes : BMO Nesbitt Burns Inc ., BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd ., BMO Nesbitt Burns Securities Ltd ., BMO Nesbitt Trading S .A ., BMO Ligne d’action Inc ., de BMO Investissements Inc ., Harris myCFO Investment Advisory Services LLC, Harris myCFO Inc ., BMO Corporation d’investissement en capital, BMO Capital Markets Corp ., Groupe de Fonds Guardian Ltée, Harris Investment Management Inc ., HIM Monegy Inc ., Pyrford International plc, Pyrford International Limited et Jones Heward Conseiller en valeurs Inc . Certains administrateurs et dirigeants de BHGPI peuvent également être administrateurs et dirigeants de BMO Nesbitt Burns Inc ., de BMO Nesbitt Burns Securities Ltd ., de BMO Nesbitt Trading S .A ., de BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd ., BMO Ligne d’action Inc ., de BMO Investissements Inc ., de BMO Corporation d’investissement en capital, de BMO Capital Markets Corp ., du Groupe de Fonds Guardian Ltée, de Harris Investment Management Inc ., de HIM Monegy Inc ., de Pyrford International Limited, de Harris myCFO Investment Advisory Services LLC et BMO Gestion d’actifs Inc .

BHGPI peut obtenir de la Banque de Montréal, de BMO Capital Market Corp ., de la Société de fiducie BMO, de BMO Nesbitt Burns Inc ., de BMO Nesbitt Burns Ltée/Ltd ., de BMO Nesbitt Securities Ltd ., de BMO Ligne d’action Inc ., de Harris myCFO Investment Advisory Services LLC, de Harris myCFO Inc ., de BMO Investissements Inc ., de BMO Corporation d’investissement en capital, du Groupe de Fonds Guardian, de Harris Investment Management Inc ., de HIM Monegy, Inc . et de BMO Gestion d’actifs Inc ., ou leur fournir, des services de gestion, d’administration, de présentation et/ou d’autres services se rapportant à ses activités commerciales générales ou à celles de ces autres sociétés ou à des opérations conclues par elle ou par ces autres sociétés . Ces liens sont régis par certaines dispositions législatives et exigences réglementaires du secteur qui imposent des restrictions sur les opérations entre personnes inscrites reliées, visant à réduire au minimum l’éventualité de conflits d’intérêts découlant de ces liens . BHGPI a également adopté des politiques et des procédures internes, en complémentarité à ces exigences, dont sa politique sur la confidentialité des renseignements . Les clients sont encouragés à vérifier leurs documents d’ouverture et d’approbation de compte concernant d’autres divulgations de BHGPI .

Le client autorise BHGPI à faire usage de son pouvoir discrétionnaire dans l’achat des titres de l’un de ces émetteurs pour son compte .

SECT ION DEUX : PART IE A

CONVENTION POUR L’ACCÈS EN LIGNE

En contrepartie de l’accès aux services en ligne (le « service ») offert au client par BHGPI, le client et BHGPI, en son nom ou en tant que représentant de ses dirigeants, administrateurs, employés et mandataires, conviennent de ce qui suit :

1. Utilisation du service

a) La Banque de Montréal détient le droit d’auteur sur la sélection, la coordination, la disposition, la structure, le séquencement, l’organisation et l’amélioration du contenu du service ou a obtenu l’autorisation d’utiliser ledit contenu auprès du détenteur des droits de propriété intellectuelle concerné . Le client ne peut modifier, publier, transmettre, participer au transfert ou à la vente du contenu, en créer des œuvres dérivées ou exploiter commercialement le contenu de

quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, autrement qu’à des fins personnelles . Le client ne peut télécharger le matériel protégé par le droit d’auteur qu’à des fins personnelles . À moins de disposition contraire expressément énoncée dans les lois sur le droit d’auteur, il est interdit de copier, de redistribuer, de retransmettre, de republier ou d’exploiter commercialement le matériel téléchargé, à moins d’en obtenir l’autorisation écrite expresse de la Banque de Montréal ou du détenteur du droit d’auteur concerné . En téléchargeant le matériel protégé, le client reconnaît n’acquérir aucun droit, quel qu’il soit, à son égard .

b) Le client ne peut utiliser le service qu’à des fins licites . Le client ne peut transmettre, par l’intermédiaire du service, de matériel incitant à une conduite qui constituerait un acte criminel, donnerait lieu à des poursuites en responsabilité civile et enfreindrait les lois en vigueur . Toute conduite de la part du client qui, de l’avis de BHGPI, restreint ou empêche l’utilisation ou la jouissance par un tiers du service n’est pas autorisée .

c) Le client doit cesser immédiatement d’utiliser le service à l’égard des comptes de BHGPI auxquels il cesse d’avoir un droit d’accès et il doit immédiatement en informer par écrit BHGPI . Le client reconnaît en outre que BHGPI se réserve le droit de mettre fin à son droit d’accès sans frais ni pénalité à un compte : a) dont il n’est pas le propriétaire juridique ou véritable; b) à l’égard duquel BHGPI a reçu du propriétaire juridique ou véritable instruction de mettre fin à l’accès du client ou dont le propriétaire juridique ou véritable cesse d’être client de BHGPI .

Les dispositions qui précèdent sont stipulées au bénéfice de BHGPI et de chacune de ses filiales, sociétés affiliées et tiers concédants et fournisseurs de contenu, et chacune de ces entités est autorisée à faire valoir et à mettre en application ces dispositions directement et en son nom propre .

2. Limitation de la garantie et dommages-intérêts

a) Le client reconnaît expressément assumer les risques liés à l’utilisation du service . BHGPI ne donne aucune garantie quant au fonctionnement continu ou à l’absence de défauts de service . BHGPI ne garantit pas le résultat de l’utilisation du service, ni l’exactitude, la fiabilité ou le contenu de toute donnée ou de tout renseignement fourni par l’intermédiaire du service .

b) Le service est offert « tel quel », sans garantie ni condition de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, y compris toute garantie ou condition de titre ou garantie implicite de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier, sous réserve des garanties implicites non sujettes à l’exclusion, restriction ou modification en vertu des lois qui régissent la présente convention de client .

c) Le client convient que BHGPI ne peut être tenue responsable de tous dommages ou préjudices causés par toute défaillance, erreur, omission, interruption, suppression, défaut, retard de fonctionnement ou de transmission, virus informatique, panne de la ligne de communication, vol, destruction, accès non autorisé, altération ou utilisation d’un enregistrement, que ce soit en raison d’une rupture de contrat, d’une conduite délictueuse, d’une négligence ou de toute autre cause d’action .

d) BHGPI, ni quelque autre personne ou entité participant à la création, la production ou la distribution du service, ne peut être tenue responsable des dommages, y compris les dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs, spéciaux ou exemplaires résultant de l’utilisation ou de l’incapacité d’utiliser le service, même si BHGPI a été avisée de la possibilité de tels dommages . Le client reconnaît par les présentes que les dispositions du présent article s’appliquent à tout le contenu du service .

e) Outre les conditions énoncées ci-dessus, BHGPI ne peut être tenue responsable, sans égard à la cause ou à la durée, des erreurs, inexactitudes, omissions ou autres défauts de l’information contenue dans le service, ou de son caractère inopportun ou non authentique,

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12BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

de tout retard ou interruption dans sa retransmission, ainsi que des réclamations ou pertes en découlant . BHGPI n’est pas responsable des réclamations ou pertes de tiers de quelque nature que ce soit, y compris les pertes de profits et les dommages-intérêts exemplaires et consécutifs . BHGPI n’assume aucune responsabilité quant aux décisions de placement prises sur la foi de l’information ou des données fournies . De plus, aucune garantie n’est donnée quant aux résultats de l’utilisation des renseignements transmis sur les soldes .

f) Le client consent à indemniser et à tenir à couvert BHGPI, et toute personne ou entité participant à la création, à la production ou à la distribution du service (les « parties indemnisées ») de tout coût, de toute responsabilité et de toute dépense (y compris les honoraires et débours juridiques raisonnables) subis directement ou indirectement par suite de toute réclamation ou poursuite contre l’une ou l’autre des parties indemnisées de la part d’un tiers ayant pour origine (ou en rapport avec) les renseignements sur les soldes, le service ou la présente convention du client, y compris tout propriétaire juridique ou véritable d’un compte auprès de BHGPI pour lequel le client a obtenu un droit d’accès en vertu de la présente .

3. Interruptions et cessation de service

BHGPI peut, à n’importe quel moment, modifier ou résilier tout aspect ou caractéristique du service, y compris le contenu, les heures d’accessibilité et l’équipement nécessaire pour y accéder et l’utiliser . Le client reconnaît que BHGPI peut interrompre temporairement ou définitivement son accès au service pour n’importe quel motif et sans préavis .

4. Exactitude des renseignements sur les soldes

Les données et renseignements transmis par le client par l’intermédiaire du service sont une représentation approximative des renseignements sur son solde . Le relevé mensuel imprimé qui est posté au client par BHGPI constitue le seul relevé officiel des renseignements sur le solde auquel le client doit se fier .

5. Questions

Le client doit adresser à son représentant de BHGPI toute demande relative aux renseignements sur son compte, à des conseils en matière de placement ou à des opérations . S’il a des questions ou des difficultés techniques en ce qui a trait à l’utilisation du service, le client doit appeler son représentant de BHGPI . Il appartient au client d’obtenir et de maintenir en bon état tout équipement téléphonique, accès Internet, matériel informatique et autre équipement nécessaire pour accéder au service et l’utiliser, et le client doit en assumer tous les frais .

6. Mot de passe et code d’utilisateur

Le client reconnaît que BHGPI n’est pas tenue de confirmer l’identité ou l’autorité réelle de tout utilisateur des mots de passe, code d’utilisateur et numéro de compte qui lui ont été attribués . Le client est responsable : a) d’assurer la confidentialité et la sécurité de ses mot de passe, code d’utilisateur et numéro de compte; b) de toutes les communications échangées entre lui et BHGPI par l’intermédiaire d’Internet .

BHGPI n’est pas responsable des dommages résultant de la mauvaise utilisation des mot de passe, code d’utilisateur et numéros de comptes du client .

7. Avis important concernant Internet

Le client reconnaît par la présente que la sécurité, l’intégrité et le caractère confidentiel des données et renseignements échangés entre lui et BHGPI par l’intermédiaire d’Internet ne peuvent être garantis, et qu’il est possible qu’un tiers prenne connaissance de ces données et renseignements pendant leur transmission .

8. Divers

a) Le client accepte que BHGPI surveille l’utilisation qu’il fait du service, laquelle est assujettie à la présente convention de client ainsi qu’à

toute autre entente signée par BHGPI . La présente convention de client a force obligatoire pour les héritiers, exécuteurs et liquidateurs, administrateurs et représentants successoraux du client .

b) Nonobstant les autres dispositions, BHGPI peut modifier les modalités de la présente convention sous réserve d’un préavis écrit de trente (30) jours .

c) La présente convention de client est régie par les lois de la province ou du territoire canadien où se trouve le bureau ou la succursale qui détient les comptes du client, ainsi que par les lois fédérales du Canada applicables, sans égard aux règles de droit international privé de ce ressort . Nulle renonciation par le client ou par BHGPI à l’exécution d’une disposition des présentes ne sera considérée comme l’acceptation d’une inexécution ou d’un défaut antérieurs ou ultérieurs .

d) Les rubriques ne servent qu’à des fins de commodité et n’ont aucune valeur juridique .

9. Accès aux comptes d’un tiers

Pour tout compte auprès de BHGPI détenu par toute autre personne qui souhaite y donner accès au client dans le cadre de ce service, mais dont le client n’est pas le propriétaire juridique ou véritable, le client consent à communiquer avec son gestionnaire de portefeuille pour obtenir les documents juridiques nécessaires pour que ce tiers lui accorde cet accès .

SECT ION TROIS : PART IE A

CONVENTION RELATIVE AUX MESSAGES À L’INTENTION DES PARTICULIERS

Par le présent document, le client (désigné ci-après par le mot « vous » et ses dérivés) demande à la Banque de Montréal, à BMO Harris Gestion de placements inc ., à la Société de fiducie BMO, à la Société hypothécaire Banque de Montréal et/ou à BMO Investissements Inc . (désignées ci-après collectivement par le mot « nous » et ses dérivés) de donner suite aux directives ou informations reçues, soit verbalement par téléphone, soit par télécopieur (un « message » ou des « messages ») sous réserve des présentes modalités . En contrepartie, vous convenez avec nous de ce qui suit :

1 . Vous nous autorisez à donner suite à tout message reçu, et nous enjoignez de le faire, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres vérifications, à l’exception d’instructions par courriel pour le transfert de fonds à une entité ne faisant pas partie de notre groupe . Vous convenez que l’utilisation de ce service vous lie légalement et vous rend responsable dans la même mesure et avec les mêmes conséquences que si vous nous aviez donné des directives écrites signées, que vous ayez autorisé ce message ou non, ou qu’il ait été correctement communiqué et reçu ou non . Nos dossiers constitueront une preuve irréfutable du message . Nous pouvons donner suite aux messages nous donnant instruction de recevoir ou de transférer des liquidités, ou de recevoir et d’investir de nouveaux fonds selon un programme de placement préétabli décrit dans un énoncé de politique de placement .

2 . Nous pouvons refuser ou retarder de donner suite à un message pour quelque raison que ce soit, par exemple si un message est incomplet, ambigu ou ne peut être exécuté en raison d’une insuffisance de fonds ou autrement, ou si nous mettons en doute l’authenticité du message ou le caractère licite de toute directive donnée dans un message . À ce titre, nous ne faisons aucune déclaration selon laquelle nous donnons suite aux messages et nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou les occasions ratées qui découleraient de notre inaction .

3 . À moins que nous en convenions autrement, nous vous transmettrons les documents pertinents, dont les modalités, liés au type de l’opération demandée dans le message . Nous considérerons que vous avez reçu ces renseignements et que leur teneur vous convient, à moins que vous ne nous avisiez dans les trente (30) jours de votre message que vous ne les avez pas reçus ou que vous n’êtes pas d’accord .

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13BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

4 . Vous convenez que tous les placements achetés et réinvestis le seront en votre nom ou en vos noms, et que les messages qui nous seront acheminés par télécopieur pour l’achat ou le réinvestissement de placements nous seront envoyés dans l’annexe dûment remplie de la formule LF 405 .

5 . Nous ne sommes responsables d’aucun retard, inexécution, dommage, pénalité, coût, dépense ou désagrément subi par vous ou toute autre personne découlant de causes indépendantes de notre volonté . Nous ne sommes pas responsables envers vous ou une autre personne de tout paiement inexact ou irrégulier versé à une personne en raison du traitement d’un transfert, y compris d’un virement télégraphique, sauf s’il est causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle de notre part .

Nous, nos correspondants et d’autres institutions financières engagées dans le traitement des remises, pouvons nous fier à tout numéro de compte ou d’identification fourni par vous et nous ne chercherons pas à confirmer si le numéro précisé correspond au nom du bénéficiaire ou de sa banque figurant sur l’ordre de paiement . Le bénéficiaire peut être tenu de présenter les pièces d’identification qui, selon la banque tirée, sont jugées satisfaisantes .

Les directives de paiement que nous exécutons sont irrévocables . Nous mettrons en œuvre tout ce qui est possible sur le plan commercial pour rappeler un virement télégraphique effectué selon vos directives, mais ne pouvons pas vous garantir le retour des fonds . Si nous sommes en mesure d’obtenir le retour des fonds, nous créditerons votre compte à notre taux de change coté (si vous nous demandez un taux de change) à la date du crédit .

Vous convenez de nous verser nos honoraires et de nous rembourser les retenues et déductions ou autres taxes ainsi que l’intérêt et les pénalités que nous pouvons être tenus de payer en rapport avec toute remise en vertu d’un message . Vous reconnaissez en outre que les autres institutions financières peuvent prélever des frais pour le traitement des remises effectué aux termes d’un message .

Vous reconnaissez que les remises internationales sont assujetties à des heures de tombée, au décalage entre les fuseaux horaires et aux règlements locaux du pays de destination et convenez que nous ne sommes nullement responsables des retards, coûts, dommages ou réclamations découlant de telles situations .

6 . Vous convenez de nous indemniser de l’ensemble des accusations, plaintes, coûts, dommages, réclamations, dépenses, dettes et pertes subis par l’un de nous, sauf en raison d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de notre part ou ceux découlant de la suite que nous avons donnée à un message reçu, du retard à y donner suite, de notre refus ou de notre omission d’y donner suite, conformément à la présente convention, y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires d’avocat et les débours que nous avons raisonnablement engagés . Cette indemnisation s’ajoute à toute autre indemnisation que vous nous fournissez .

7 . Nous pouvons résilier la présente convention en tout temps en vous donnant un avis verbal ou écrit qui prend effet dès sa transmission . Vous pouvez résilier la présente convention en tout temps moyennant un avis écrit que vous nous transmettez et qui prend effet au plus tard cinq (5) jours après sa transmission .

8 . La présente convention vous lie ainsi que vos héritiers, exécuteurs testamentaires et administrateurs successoraux (et, dans la province du Québec, vos liquidateurs) .

9 . Dans le cas d’un compte conjoint, vous, les soussignés, convenez solidairement que nous pouvons donner suite à tout message fourni par l’un d’entre vous et qu’un tel message liera les autres soussignés sans que nous ayons à le confirmer . Vous consentez solidairement à l’ensemble des modalités énoncées dans la présente convention . Le décès de l’un d’entre vous n’invalide nullement la présente convention qui demeure en effet jusqu’au moment où un avis de résiliation est donné conformément à l’article 7 de la présente convention .

10 . Dans la province de Québec, « solidairement » englobe conjointement et individuellement .

SECT ION TROIS : PART IE B

CONVENTION RELATIVE AUX MESSAGES À L’INTENTION DES CLIENTS COMMERCIAUX OU DES SOCIÉTÉS CLIENTES, NOTAMMENT LES PROPRIÉTAIRES UNIQUES ET LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES

Par le présent document, le client (désigné ci-après par le mot « vous » et ses dérivés) demande à la Banque de Montréal, à BMO Harris Gestion de placements inc ., à la Société de fiducie BMO, à BMO Investissements Inc . et à la Société hypothécaire Banque de Montréal (désignées collectivement par le mot « nous » et ses dérivés) de donner suite aux directives ou informations reçues, soit verbalement par téléphone, soit par transmission par télécopieur sur votre papier à en-tête portant votre signature (un « message » ou des « messages ») sous réserve des présentes modalités . En contrepartie de cette exécution de notre part, vous convenez avec nous de ce qui suit :

1 . Vous nous autorisez à donner suite à tout message reçu, et nous enjoignez de le faire, sans qu’il soit nécessaire de procéder à d’autres vérifications, à l’exception d’instructions par courriel pour le transfert de fonds à une entité ne faisant pas partie de notre groupe . Vous reconnaissez que, en l’absence de faute grave ou de faute intentionnelle, tout message auquel nous donnons suite sera irréfutablement réputé être des directives valables, que vous l’ayez autorisé ou non, ou qu’il ait été correctement communiqué et reçu ou non . Nos dossiers constitueront une preuve irréfutable du message . Nous pouvons donner suite aux messages nous donnant instruction de recevoir ou de transférer des liquidités, ou de recevoir et d’investir de nouveaux fonds selon un programme de placement préétabli décrit dans un énoncé de politique de placement .

2 . �Nous pouvons refuser ou retarder de donner suite à un message pour quelque raison que ce soit, par exemple si un message est incomplet, ambigu ou ne peut être exécuté en raison d’une insuffisance de fonds ou autrement, ou si nous mettons en doute l’authenticité du message ou le caractère licite de toute directive donnée dans un message . À ce titre, nous ne faisons aucune déclaration selon laquelle nous donnons suite aux messages et nous déclinons toute responsabilité pour les dommages ou les occasions ratées qui découlent de notre inaction .

3 . Vous convenez que tous les placements achetés et réinvestis le seront au nom ou aux noms de votre entreprise .

4 . À moins que vous ne conveniez avec nous du contraire, nous vous transmettrons tous les documents pertinents, dont les modalités, pouvant être applicables au type d’opération requis . Nous considérerons que vous avez reçu ces renseignements et que leur teneur vous convient, à moins que vous ne nous avisiez dans les trente (30) jours de la date du message que vous ne les avez pas reçus ou que vous n’êtes pas d’accord .

5 . Vous convenez de nous indemniser de l’ensemble des accusations, plaintes, coûts, dommages, réclamations, dépenses, dettes et pertes subis par vous ou par nous, sauf en raison d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle de notre part ou ceux découlant de la suite que nous avons donnée à un message reçu, du retard à y donner suite, de notre refus ou de notre omission d’y donner suite, y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires d’avocat et les débours que nous avons raisonnablement engagés . Cette indemnisation s’ajoute à toute autre indemnisation que vous nous fournissez .

6 . Nous ne sommes responsables d’aucun retard, inexécution, dommage, pénalité, coût, dépense ou désagrément subi par vous ou toute autre personne découlant de causes indépendantes de notre volonté . Nous ne sommes pas responsables envers vous ou une autre personne de tout paiement inexact ou irrégulier versé à une personne en raison du traitement d’un transfert, y compris d’un virement télégraphique, sauf

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s’il est causé par une négligence grave ou une faute intentionnelle de notre part .

Nous, nos correspondants et d’autres institutions financières engagées dans le traitement des remises, pouvons nous fier à tout numéro de compte ou d’identification que vous nous avez fourni et nous ne chercherons pas à confirmer si le numéro précisé correspond au nom du bénéficiaire ou de sa banque figurant sur l’ordre de paiement . Le bénéficiaire peut être tenu de présenter les pièces d’identification qui, selon la banque tirée, sont jugées satisfaisantes .

Les directives de paiement que nous exécutons sont irrévocables . Même si nous mettons en œuvre tout ce qui est possible sur le plan commercial pour rappeler un virement télégraphique effectué selon vos directives, nous ne pouvons pas vous garantir le retour des fonds . Si nous sommes en mesure d’obtenir le retour des fonds, nous créditerons votre compte à notre taux de change coté (si vous nous demandez un taux de change) à la date du crédit .

Vous convenez de nous verser nos honoraires et de nous rembourser les retenues et déductions ou autres taxes ainsi que l’intérêt et les pénalités que nous pouvons être tenus de payer en rapport avec toute remise effectuée aux termes d’un message . Vous reconnaissez en outre que les autres institutions financières peuvent prélever des frais pour le traitement des remises effectué aux termes d’un message .

Vous reconnaissez que les remises internationales sont assujetties à des heures de tombée, au décalage entre les fuseaux horaires et aux règlements locaux du pays de destination et convenez que nous ne sommes nullement responsables des retards, coûts, dommages ou réclamations découlant de telles situations .

7 . La présente convention vous lie ainsi que vos successeurs, liquidateurs et ayants droit respectifs et, le cas échéant, vos héritiers et administrateurs .

8 . Vous pouvez résilier la présente convention en tout temps moyennant un avis écrit que vous nous transmettez et qui prend effet au plus tard cinq (5) jours ouvrables après sa transmission . Nous pouvons la résilier en tout temps en vous donnant un avis verbal ou écrit qui prend effet dès sa transmission .

SECT ION QUATRE : PART IE A

CONVENTION DE FIDUCIE RELATIVE AU RÉGIME D’ÉPARGNE-RETRAITE BHGPI

La Société de fiducie BMO (le « fiduciaire ») fera office de fiduciaire d’un régime d’épargne-retraite BMO Banque privée Harris (le « régime ») pour le compte du requérant désigné dans la demande d’ouverture de compte (le « titulaire »), selon les conditions suivantes . Le régime est composé de la demande d’ouverture de compte et de la présente convention de fiducie, ainsi que de tout addenda d’immobilisation ou autre qui pourrait y être ajouté . BMO Banque privée Harris est une branche d’activité de BMO Groupe financier .

Le fiduciaire peut déléguer à un mandataire l’exécution des tâches et responsabilités qui lui sont confiées en vertu du régime, à BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) ou à une autre société de BMO Groupe financier, à titre de mandataire . Le fiduciaire demeure toutefois entièrement responsable de l’administration du régime .

Les termes « époux » et « conjoint de fait » sont utilisés dans le régime au sens qui lui est attribué dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et dans les modifications éventuelles de cette loi (la « Loi ») . Le titulaire est désigné comme « rentier » dans la Loi .

1 . ENREGISTREMENT ET OBJET : Le fiduciaire demandera l’enregistrement du régime en vertu de la Loi et de toute loi provinciale applicable aux régimes d’épargne-retraite . Le régime a été établi dans le but de fournir un revenu de retraite au titulaire à partir de l’échéance du régime (dans les conditions décrites au paragraphe 7), ou encore de transférer l’actif du régime dans un fonds enregistré de revenu de retraite avant l’échéance .

2 . COTISATIONS ET TRANSFERTS CRÉDITEURS : Le fiduciaire acceptera les cotisations et transferts d’espèces et d’autres biens admissibles effectués par le titulaire ou son époux ou conjoint de fait dans le régime . L’actif du régime (globalement, le « fonds ») sera composé de ces cotisations et transferts, ainsi que de tous les revenus ou gains enregistrés ou réalisés, et devra être conservé, placé et alloué conformément aux dispositions de la présente convention de fiducie . Les cotisations et transferts ne seront plus autorisés après l’échéance du régime .

3 . REÇUS DE COTISATIONS : Le fiduciaire devra remettre au titulaire ou à son époux ou conjoint de fait les reçus de cotisations exigés par la Loi .

4 . COTISATIONS EXCÉDENTAIRES : Il incombe au titulaire ou à son époux ou conjoint de fait de déterminer si les cotisations versées dans le régime sont déductibles et de s’assurer qu’elles n’excèdent pas le plafond autorisé par la Loi afin de ne pas encourir de pénalités . Le fiduciaire devra rembourser un montant au contribuable, conformément aux directives reçues du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait, lorsque l’objectif du remboursement est de réduire l’impôt qui serait autrement exigible du contribuable en vertu de la partie X .1 de la Loi .

5 . PLACEMENTS : Le fiduciaire ne placera et ne réinvestira le fonds que selon les directives du titulaire, de BHGPI ou d’un autre conseiller en placements ou gestionnaire de placements nommé par le titulaire et uniquement dans les placements proposés à l’occasion au régime par BMO Banque privée Harris . Le fonds pourra comprendre des placements requérant une délégation, tels que des organismes de placement collectif, des fonds en gestion commune et des fonds distincts . Il pourra aussi comprendre des placements émis par le fiduciaire ou l’un de ses mandataires ou membres de son groupe .

Le fiduciaire n’aura pas l’obligation ou la responsabilité, fiduciaire ou autre (y compris, en vertu de toute loi relative aux fonctions et pouvoirs de placement des fiduciaires), de réaliser ou de choisir un placement, de décider s’il convient de conserver ou de vendre un placement, ni d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur un placement du régime, sauf disposition expresse contraire dans la présente convention de fiducie . En dehors des responsabilités liées au fonds qui lui incombent et sont stipulées dans la présente convention de fiducie, le fiduciaire ne sera censé prendre aucune mesure à l’égard d’un placement s’il n’a pas reçu de directives du titulaire, de BHGPI ou d’un autre gestionnaire de placements à cet effet . Les espèces détenues dans le fonds seront gérées conformément à la convention relative au compte intervenue entre le titulaire et BHGPI ou à toute autre convention ou entente entre le titulaire et BMO Banque privée Harris .

Le titulaire ne signera aucun document ni ne donnera aucune autorisation touchant le régime au nom du fiduciaire, y compris concernant l’utilisation d’avoirs du fonds à titre de garantie d’un prêt, sans le consentement préalable du fiduciaire .

Le fiduciaire n’aura pas la responsabilité de déterminer si un placement effectué conformément aux directives reçues est ou demeure admissible à un régime enregistré d’épargne-retraite en vertu de la Loi; cette responsabilité incombera au titulaire .

6 . COMPTE : Le fiduciaire tiendra un compte pour le fonds et remettra des rapports au titulaire à l’égard de ce compte conformément aux pratiques de BMO Banque privée Harris .

7 . REVENU DE RETRAITE À L’ÉCHÉANCE : Le titulaire peut, en donnant des directives au fiduciaire, déterminer la date d’échéance du régime et la date à laquelle doit commencer le versement du « revenu de retraite » (tel qu’il est défini au paragraphe 146(1) de la Loi) afférent au titulaire . La date d’échéance ne pourra pas être postérieure au dernier jour de l’année civile du 71e anniversaire du titulaire (ou à toute autre date fixée par la Loi) . La souscription d’une rente est assujettie aux conditions des placements du régime et au prélèvement de tous les frais, débours, commissions et autres charges applicables .

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Le revenu de retraite doit être versé au titulaire sous forme de paiements égaux annuels ou plus fréquents, jusqu’à la conversion totale ou partielle du revenu de retraite puis, après une conversion partielle, sous forme de paiements égaux annuels ou plus fréquents .

Le montant total des paiements périodiques annuels d’une rente versés à l’héritier de la rente (qui était l’époux ou le conjoint de fait du titulaire) après le décès du titulaire ne peut dépasser le montant total des paiements annuels versés avant le décès aux termes de la vente .

Toute rente devant être servie en vertu du régime et qui serait autrement versée à une personne autre que le titulaire ou l’héritier de la rente (qui était l’époux ou le conjoint de fait du titulaire) après le décès du titulaire doit être convertie .

Le revenu de retraite prévu par le régime ne pourra être cédé, en tout ou partie .

Si le titulaire omet d’aviser le fiduciaire au moins 60 jours avant la fin de l’année civile de son 71e anniversaire (ou à toute autre date d’échéance fixée par la Loi), le fiduciaire pourra, à son gré, transférer le fonds dans un fonds enregistré de revenu de retraite BMO Banque privée Harris dont le titulaire est le rentier . Le fiduciaire pourra alors, à son gré, liquider tout ou partie du fonds avant ce transfert . Le cas échéant, les avoirs seront vendus à des prix correspondant, selon le fiduciaire, à leur juste valeur marchande à ce moment; dans le cas d’avoirs qui ne seraient pas liquides ou dont la valeur marchande ne serait pas facilement vérifiable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre les biens à un membre de son groupe pour le propre compte de ce dernier, à un prix qu’il considérera comme juste et adéquat .

La date de naissance du titulaire indiquée sur la demande d’ouverture de compte ou ailleurs est considérée comme une attestation de la part du titulaire, ainsi qu’un engagement à fournir une justification d’âge supplémentaire, au besoin, en ce qui a trait à l’échéance du régime .

8 . RETRAITS ET TRANSFERTS AVANT L’ÉCHÉANCE : À tout moment avant l’échéance du régime, le titulaire pourra donner instruction au fiduciaire d’effectuer des retraits du régime ou de verser ou transférer tout ou partie du fonds en son nom, conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, dans un autre régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime de pension agréé . Tout retrait ou transfert est assujetti à la convention relative au compte intervenue entre le titulaire et BHGPI ou toute autre convention ou entente intervenue entre le titulaire et BMO Banque privée Harris et aux conditions des placements du régime, ainsi qu’aux retenues d’impôt applicables et au prélèvement de tous les frais, débours, commissions et autres charges applicables .

9 . RUPTURE DU MARIAGE OU DE L’UNION DE FAIT AVANT L’ÉCHÉANCE : À tout moment avant l’échéance du régime, le titulaire peut charger le fiduciaire de verser ou transférer tout ou partie du fonds, conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, dans un régime enregistré d’épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite dont son époux ou ex-époux ou conjoint de fait ou ex-conjoint de fait est titulaire, lorsque :

a) le titulaire et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ex-conjoint de fait vivent séparés;

b) le versement ou transfert est effectué par suite d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement prononcé par un tribunal compétent ou d’une entente écrite de séparation, concernant le partage de l’avoir entre le titulaire et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ex-conjoint de fait en règlement de droits découlant du mariage ou de l’union de fait, ou de sa rupture .

10 . DÉCÈS DU TITULAIRE AVANT L’ÉCHÉANCE : Le titulaire peut désigner (et ajouter, modifier ou supprimer) des bénéficiaires du régime conformément au droit applicable, selon la forme et la manière prévues par celui-ci . En cas de décès du titulaire avant l’échéance du régime, le fiduciaire versera ou transférera le fonds conformément

au droit applicable aux bénéficiaires du régime ainsi désignés ou, si aucun bénéficiaire n’a été désigné ou que le fiduciaire n’a été informé d’aucun bénéficiaire conformément au droit applicable, aux représentants légaux personnels du titulaire . Avant d’effectuer un tel versement ou transfert, le fiduciaire devra recevoir une preuve satisfaisante du décès, ainsi que les directives, décharges, indemnités et autres documents adéquats pouvant être exigés .

Si, après avoir sollicité raisonnablement les directives du bénéficiaire ou des représentants légaux personnels du titulaire, le fiduciaire ne reçoit pas de directives satisfaisantes dans un délai raisonnable, il pourra, à son gré, verser ou transférer le fonds au bénéficiaire ou aux représentants légaux personnels du titulaire . Le fiduciaire pourra à son gré vendre tout ou partie du fonds avant de procéder au versement ou transfert . Le cas échéant, les avoirs seront vendus à des prix correspondant, selon le fiduciaire, à leur juste valeur marchande à ce moment; dans le cas d’avoirs qui ne seraient pas liquides ou dont la valeur marchande ne serait pas facilement vérifiable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre les biens à un membre de son groupe pour le propre compte de ce dernier, à un prix qu’il considérera comme juste et adéquat .

Si le fiduciaire estime qu’il est recommandable et souhaitable de consigner le fonds au tribunal, il aura le droit d’être indemnisé à même le fonds de ses frais et débours connexes, y compris de ses frais juridiques .

11 . TRANSFERT À PARTIR D’UN AUTRE RÉGIME : Si des sommes sont transférées dans le régime à partir d’un régime de pension agréé ou d’un autre régime aux termes de la Loi ou d’autres lois applicables, le présent régime peut être assujetti aux conditions supplémentaires imposées par les lois sur les régimes de retraite pertinentes, la Loi ou les autres lois applicables . Ces conditions supplémentaires seront décrites dans un addenda d’immobilisation ou autre, qui sera annexé au régime et en fera partie intégrante . Dans la mesure où il existerait un conflit ou une incompatibilité entre les conditions supplémentaires décrites dans l’addenda, la présente convention de fiducie, la demande d’ouverture de compte et la convention relative au compte intervenue entre le titulaire et BHGPI ou toute autre convention ou entente intervenue entre le titulaire et BMO Banque privée Harris, les conditions supplémentaires décrites dans l’addenda prévaudraient, sous réserve, toutefois, qu’elles n’empêchent pas l’enregistrement du régime à titre de régime d’épargne-retraite en vertu de la Loi et des lois provinciales applicables .

12 . ORDRES ET DEMANDES DE TIERCES PARTIES : Le fiduciaire aura le droit d’être indemnisé à même le fonds de tous les frais, débours, charges ou autres engagements éventuels découlant de l’observation de bonne foi des lois, règlements, jugements, saisies, exécutions, avis ou autres ordonnances ou demandes semblables qui imposent légalement au fiduciaire une obligation de prendre, ou de s’abstenir de prendre, des mesures concernant le régime ou le fonds, ou d’effectuer un versement à même le fonds, avec ou sans directives du titulaire ou contrairement aux directives du titulaire . Le fiduciaire pourra permettre à toute partie dûment autorisée de consulter, d’examiner et de copier tous les dossiers, documents, papiers et livres ayant trait à toute opération du régime ou au régime lui-même, et aura aussi le droit d’être indemnisé à même le fonds des frais engagés dans ce contexte . Si les avoirs du fonds étaient insuffisants pour indemniser pleinement le fiduciaire à cet égard, le titulaire consent, en établissant le régime, à indemniser le fiduciaire de ces frais, débours, charges ou autres engagements et à le dégager de toute responsabilité à cet égard .

13 . PROPRIÉTÉ ET DROITS DE VOTE : Le fiduciaire peut conserver les placements dans le régime en son nom propre, au nom de son représentant ou en tout autre nom déterminé par lui . Les droits de vote et autres droits de propriété rattachés aux placements détenus dans le régime peuvent être exercés par le titulaire, qui est nommé à titre de représentant et mandataire du Fidciaire à cet effet, afin

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de signer et de remettre les procurations et autres documents, conformément aux lois applicables .

14 . RESTRICTIONS APPLICABLES AUX AVANTAGES OU PRÊTS : Aucun avantage ou prêt conditionnel, de quelque manière que ce soit, à la constitution du régime ne peut être accordé au titulaire ou à toute personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, autrement que selon les dispositions des sous-alinéas 146(2)(c .4)(i) à (iv) de la Loi .

15 . FRAIS, DÉBOURS, IMPÔTS, INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS : Le fiduciaire et/ou BHGPI ou tout autre mandataire pourront imposer des frais d’administration et d’opération, dont le fiduciaire et/ou le mandataire fixeront périodiquement les montants et dates, à condition de donner au titulaire un préavis écrit raisonnable en cas de modification du montant des frais . Ces frais pourront être réglés à même le fonds ou prélevés sur le fonds, s’ils ne sont pas acquittés par le titulaire à la date à laquelle ils sont exigibles .

Le titulaire reconnaît que BHGPI ou un autre gestionnaire de placements ou conseiller en placements nommé par le titulaire pourra imposer des frais, commissions et débours au fonds à titre de conseiller en placements ou de gestionnaire de placements .

Le fiduciaire et/ou son mandataire pourront exiger le remboursement des débours qu’ils auront engagés dans le cadre de l’administration du régime . Ces débours pourront être réglés à même le fonds ou prélevés sur le fonds, s’ils ne sont pas acquittés en temps voulu par le titulaire .

Les impôts, les pénalités et les intérêts applicables au régime, notamment en cas de placements non admissibles, seront intégralement à la charge du régime . Ces impôts, intérêts et pénalités seront réglés à même le fonds ou prélevés sur le fonds .

Le fiduciaire pourra, sans avoir reçu de directives du titulaire, allouer les liquidités détenues dans le fonds au règlement des frais, débours ou impôts, ainsi que des pénalités et intérêts imputés au régime . Si, à tout moment, les liquidités du fonds sont insuffisantes, le fiduciaire demandera raisonnablement des directives au conseiller en placements, au gestionnaire de placements ou au titulaire pour savoir quels éléments du fonds il convient de vendre afin d’obtenir des liquidités suffisantes pour effectuer le versement . Si, après avoir présenté des demandes raisonnables au titulaire à la dernière adresse fournie par ce dernier, le fiduciaire ne reçoit pas de directives satisfaisantes dans un délai raisonnable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre tout ou partie du fonds afin d’obtenir les liquidités requises . Le cas échéant, les avoirs seront vendus à des prix correspondant, selon le fiduciaire, à leur juste valeur marchande à ce moment; dans le cas d’avoirs qui ne seraient pas liquides ou dont la valeur marchande ne serait pas facilement vérifiable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre les biens à un membre de son groupe pour le propre compte de ce dernier, à un prix qu’il considérera comme juste et adéquat .

16 . DIRECTIVES : Le fiduciaire est en droit de se fier aux directives émanant du titulaire, de BHGPI, d’un autre gestionnaire de placements ou d’un conseiller en placements ou de toute autre personne autorisée par le titulaire, par écrit et conformément aux lois applicables, à donner des directives en son nom, ou d’une personne prétendant être le titulaire ou ainsi désignée . Le fiduciaire peut, sans être tenu responsable envers le titulaire ou toute autre personne, refuser de donner suite à des directives si ces directives ne sont pas données à point nommé, par écrit lorsque le fiduciaire l’exige, et sous la forme exigée par le fiduciaire, si le fiduciaire considère que ces directives ne sont pas complètes ou s’il a un doute quant à la validité ou à l’exactitude des directives transmises .

17 . NON-RESPONSABILITÉ : Le fiduciaire ne pourra être tenu responsable par le titulaire (ou tout bénéficiaire ou représentant légal personnel du titulaire) de toute perte ou dépréciation du fonds, ni des autres pertes, débours, impôts, intérêts et pénalités, dommages-intérêts, réclamations ou demandes résultant de ses agissements ou omissions, ni d’avoir donné

suite à des directives ou de ne pas avoir agi en l’absence de directives, sauf dans la mesure où le préjudice aurait été causé par sa négligence, sa mauvaise conduite volontaire ou sa mauvaise foi .

Le fiduciaire aura droit d’être indemnisé à même le fonds de tous les frais, débours, impôts, intérêts et pénalités, charges ou autres engagements de quelque nature que ce soit dus au fait d’avoir suivi des directives de bonne foi, ou au fait de ne pas avoir agi en l’absence de directives . Si les avoirs du fonds sont insuffisants pour indemniser pleinement le fiduciaire à cet égard, le titulaire consent, en établissant le régime, à indemniser le fiduciaire de ces frais, débours, charges ou autres engagements et à le dégager de toute responsabilité à cet égard .

18 . MODIFICATION : Le fiduciaire pourra de temps à autre, à sa seule appréciation, modifier la présente convention de fiducie, la demande d’ouverture de compte et tout autre addenda d’immobilisation ou autre qui composent le régime en donnant un préavis de trente (30) jours au titulaire; sous réserve, toutefois, qu’une telle modification n’empêche pas l’enregistrement du régime à titre de régime d’épargne-retraite en vertu de la Loi et des lois provinciales applicables .

19 . REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE : Le fiduciaire peut démissionner et être déchargé de toute fonction ou responsabilité aux termes du régime sur un préavis écrit de soixante (60) jours signifié au titulaire . BMO Banque privée Harris peut mettre fin au mandat du fiduciaire, qui sera alors déchargé de toute autre fonction ou responsabilité aux termes du régime, sur un préavis écrit de soixante (60) jours signifié au fiduciaire (ou sur un préavis plus court si ce dernier l’accepte) . À la démission ou cessation de fonction du fiduciaire, BMO Banque privée Harris nommera un autre fiduciaire autorisé, selon la Loi, à exercer de telles fonctions . BMO Banque privée Harris informera le titulaire par écrit de la nomination du nouveau fiduciaire dans un délai de 30 jours suivant cette nomination .

20 . AVIS : Tout avis donné par le fiduciaire au titulaire concernant le régime (y compris la présente convention de fiducie) est considéré comme suffisant s’il est remis personnellement au titulaire ou s’il est posté, port payé, à ce dernier à l’adresse indiquée sur la demande annexée ou à la dernière adresse communiquée par le titulaire . En cas d’envoi par la poste, un tel avis sera jugé avoir été remis au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la date d’expédition .

21 . FORCE EXÉCUTOIRE : Les conditions de la présente convention de fiducie lient les bénéficiaires, héritiers, exécuteurs, administrateurs et cessionnaires du titulaire, ainsi que les successeurs et cessionnaires respectifs du fiduciaire .

22 . LOIS APPLICABLES : La présente convention de fiducie sera régie et interprétée conformément aux lois de la province ou au territoire du Canada, et des lois du Canada qui s’y appliquent, dans laquelle ou lequel le bureau de BMO Banque privée Harris qui offre les services relatifs au régime est situé .

SECT ION QUATRE : PART IE B

CONVENTION DE FIDUCIE RELATIVE AU FONDS DE REVENU DE RETRAITE BHGPI

La Société de fiducie BMO (le « fiduciaire ») fera office de fiduciaire d’un fonds de revenu de retraite BMO Banque privée Harris (le « régime ») pour le compte du requérant désigné dans la demande d’ouverture de compte (le « titulaire »), selon les conditions suivantes . Le régime est composé de la demande d’ouverture de compte et de la présente convention de fiducie, ainsi que de tout addenda d’immobilisation ou autre qui pourrait y être ajouté . BMO Banque privée Harris est une branche d’activité de BMO Groupe financier .

Le fiduciaire peut déléguer à BMO Harris Gestion de placements inc . (« BHGPI ») ou à un autre membre du groupe de BMO Groupe financier,

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17BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

à titre de mandataire, l’exécution des tâches et responsabilités qui lui sont confiées en vertu du régime . Il demeure toutefois entièrement responsable de l’administration du régime .

Les termes « époux » et « conjoint de fait » sont utilisés dans le régime au sens qui leur est attribué dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et dans les modifications éventuelles de cette loi (la « Loi ») . Le titulaire est désigné comme « rentier » dans la Loi .

1 . ENREGISTREMENT ET OBJET : Le fiduciaire demandera l’enregistrement du régime en vertu de la Loi et de toute loi provinciale applicable aux fonds de revenu de retraite . Le régime a pour objet de verser des fonds au titulaire, conformément au paragraphe 5, et, lorsque cette option est retenue, à l’époux ou au conjoint de fait du titulaire après le décès de ce dernier . À partir de la première année civile complète suivant l’établissement du régime, un versement correspondant au moins au montant minimum devra être effectué chaque année, jusqu’à ce que les fonds du régime soient entièrement épuisés .

2 . TRANSFERTS DANS LE RÉGIME : Le fiduciaire n’acceptera que les transferts d’espèces ou d’autres avoirs admissibles réalisés par le titulaire ou son époux ou conjoint de fait à partir des sources suivantes :

a) un régime enregistré d’épargne-retraite ou un autre fonds enregistré de revenu de retraite dont le titulaire est rentier;

b) un régime de pension agréé auquel participe le titulaire (selon la définition donnée au paragraphe 147 .1(1) de la Loi) ou un régime de participation différée auquel participe le titulaire;

c) le titulaire, si le montant en question est conforme à la définition du sous-alinéa 60(l)(v) de la Loi;

d) un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-retraite de l’époux ou ex-époux ou du conjoint de fait ou ex-conjoint de fait du titulaire, par suite d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement prononcé par un tribunal compétent ou d’une entente écrite de séparation, concernant le partage des biens entre le titulaire et son époux ou ex-époux ou conjoint de fait ou ex-conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait, ou de sa rupture;

e) un régime de pension agréé selon les paragraphes 147 .3(5) ou (7) de la Loi, ou un régime de pension provincial dans le cas où les conditions définies au paragraphe 146(21) de la Loi sont réunies .

L’actif du régime (globalement, le « fonds ») sera composé de ces transferts, ainsi que de tous les revenus ou gains enregistrés ou réalisés, et devra être conservé, placé et alloué conformément aux dispositions de la présente convention de fiducie .

3 . PLACEMENTS : Le fiduciaire ne placera et ne réinvestira le fonds que selon les directives du titulaire, de BHGPI ou d’un autre gestionnaire de placements désigné par le titulaire dans la demande d’ouverture de compte et uniquement dans les placements proposés à l’occasion au régime par BMO Banque privée Harris . Le fonds pourra comprendre des placements requérant une délégation, tels que des organismes de placement collectif, des fonds en gestion commune et des fonds distincts . Il pourra aussi comprendre des placements émis par le fiduciaire, son mandataire ou un membre de son groupe .

Le fiduciaire n’aura pas l’obligation ou la responsabilité, fiduciaire ou autre (y compris, en vertu de toute loi relative aux fonctions et pouvoirs de placement des fiduciaires), de réaliser ou ou de choisir un placement, de décider s’il convient de conserver ou de vendre un placement, ni d’exercer un pouvoir discrétionnaire sur un placement du régime, sauf disposition expresse contraire dans la présente convention de fiducie . En dehors des responsabilités liées au fonds qui lui incombent et sont stipulées dans la présente convention de fiducie, le fiduciaire ne sera censé prendre aucune mesure à l’égard d’un placement s’il n’a pas reçu de directives du titulaire, de BHGPI ou d’un autre gestionnaire de placements à cet effet . Les espèces détenues dans le fonds seront

gérées conformément à la convention relative au compte intervenue entre le titulaire et BHGPI ou à toute autre convention ou entente entre le titulaire et BMO Banque privée Harris .

Le titulaire ne signera aucun document ni ne donnera aucune autorisation touchant le régime au nom du fiduciaire, y compris concernant l’utilisation d’avoirs du fonds à titre de garantie d’un prêt, sans le consentement préalable du fiduciaire .

Le fiduciaire n’aura pas la responsabilité de déterminer si un placement effectué conformément aux directives reçues est ou demeure admissible à un fonds enregistré de revenu de retraite en vertu de la Loi; cette responsabilité incombera au titulaire .

4 . COMPTE : Le fiduciaire tiendra un compte pour le fonds et enverra un relevé de compte au titulaire, conformément aux pratiques de BMO Banque privée Harris .

5 . VERSEMENTS : Les versements débuteront au plus tard la première année civile complète suivant l’établissement du régime .

Chaque année, à partir de la première année civile complète suivant l’établissement du régime, le montant minimum sera calculé en multipliant la juste valeur marchande du fonds au début de l’année par un coefficient fixé par la Loi selon l’âge du titulaire en années complètes au début de l’année (ou l’âge qu’aurait le titulaire s’il était vivant à cette date) . Toutefois, tant que le premier versement n’a pas encore été effectué, le titulaire peut choisir d’utiliser le coefficient prévu par la Loi correspondant à l’âge de son époux ou conjoint de fait, en années complètes, au début de l’année (ou à l’âge qu’aurait son époux ou conjoint de fait s’il était vivant à cette date) . L’année civile d’établissement du régime, le montant minimum est égal à zéro .

Le montant et la fréquence des versements annuels seront indiqués par le titulaire sur la demande d’ouverture de compte ou sous une autre forme . Le titulaire peut changer le montant et la fréquence des versements, ou recevoir des versements supplémentaires, en faisant la demande au fiduciaire . Si le titulaire ne fournit aucune directive quant au montant à verser pour une année donnée, ou s’il indique un montant inférieur au seuil minimum, le fiduciaire lui versera le montant minimum .

Un versement ne peut excéder la valeur du fonds immédiatement avant le paiement .

Si les liquidités du fonds sont insuffisantes pour procéder à un versement, le fiduciaire demandera raisonnablement des directives au conseiller en placements, au gestionnaire de placements ou au titulaire pour savoir quels éléments du fonds il convient de vendre afin d’obtenir des liquidités suffisantes pour effectuer le versement . Si, après avoir présenté des demandes raisonnables, le fiduciaire ne reçoit pas de directives satisfaisantes dans un délai raisonnable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre tout ou partie du fonds afin d’obtenir les liquidités requises . Le cas échéant, les avoirs seront vendus à des prix correspondant, selon le fiduciaire, à leur juste valeur marchande à ce moment; dans le cas d’avoirs qui ne seraient pas liquides ou dont la valeur marchande ne serait pas facilement vérifiable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre les biens à un membre de son groupe pour le propre compte de ce dernier, à un prix qu’il considérera comme juste et adéquat .

Aucun versement du régime ne pourra être cédé, en tout ou partie .

La date de naissance du titulaire ou de son époux ou conjoint de fait indiquée sur la demande d’ouverture de compte ou ailleurs est considérée comme une attestation de la part du titulaire, ainsi qu’un engagement à fournir une justification d’âge supplémentaire, au besoin .

6 . DÉSIGNATION DE L’ÉPOUX OU DU CONJOINT DE FAIT COMME HÉRITIER DE LA RENTE : Le titulaire peut, en tout temps, désigner son époux ou conjoint de fait comme héritier de la rente, de façon à ce que ce dernier continue à recevoir les versements conformément aux dispositions du paragraphe 5 après le décès du titulaire, jusqu’à l’épuisement des fonds du régime . Le titulaire peut procéder à cette

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désignation par testament ou en désignant son époux ou conjoint de fait comme héritier de la rente dans le cadre du régime . Si le titulaire n’a pas effectué ce choix, le fiduciaire pourra néanmoins continuer à remettre les versements à l’époux ou au conjoint de fait du titulaire, en qualité de nouveau titulaire, après le décès du titulaire, à condition que le ou les représentants légaux en fassent la demande, donnent au fiduciaire une preuve de consentement satisfaisante et lui remettent les directives, décharges, indemnités et autres documents adéquats qui pourraient être exigés .

7 . TRANSFERTS À PARTIR DU RÉGIME : Le titulaire peut en tout temps donner au fiduciaire des directives, accompagnées de tous les renseignements nécessaires au maintien du fonds, afin de transférer tout ou partie du fonds à un autre établissement tenant un fonds enregistré de revenu de retraite pour le titulaire, pourvu que le fiduciaire conserve un montant égal :

i) soit à la juste valeur marchande d’une partie du fonds qui, si elle ne diminue pas après le transfert, devrait suffire à assurer le versement minimum du fonds au titulaire pendant l’année du transfert;

ii) soit à la juste valeur marchande du fonds .

8 . RUPTURE DU MARIAGE OU DE L’UNION DE FAIT : Le titulaire peut en tout temps charger le fiduciaire de transférer tout ou partie du fonds, conformément à l’alinéa 146 .3(14)(b) de la Loi, dans un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d’épargne-retraite de son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ex-conjoint de fait, par suite d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement prononcé par un tribunal compétent, ou d’une entente écrite de séparation, concernant le partage de l’avoir entre le titulaire et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ex-conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait, ou de sa rupture .

9 . DÉCÈS DU TITULAIRE : Le titulaire peut désigner (et ajouter, modifier ou supprimer) des bénéficiaires du régime conformément au droit applicable, selon la forme et de la manière prévues par la loi . En cas de décès du titulaire, le fiduciaire versera ou transférera le fonds conformément au droit applicable aux bénéficiaires du régime ainsi désignés ou, si aucun bénéficiaire n’a été désigné ou que le fiduciaire n’a été informé d’aucun bénéficiaire conformément au droit applicable, aux représentants légaux personnels du titulaire . Avant d’effectuer un tel versement ou transfert, le fiduciaire devra recevoir une preuve satisfaisante du décès, ainsi que les directives, décharges, indemnités et autres documents adéquats pouvant être exigés .

Si, après avoir sollicité raisonnablement les directives du bénéficiaire ou des représentants légaux personnels, le fiduciaire ne reçoit pas de directives satisfaisantes dans un délai raisonnable, il pourra, à son gré, verser ou transférer le fonds au bénéficiaire ou aux représentants légaux personnels . Le fiduciaire pourra à son gré vendre tout ou partie du fonds avant de procéder au versement ou transfert . Le cas échéant, les avoirs seront vendus à des prix correspondant, selon le fiduciaire, à leur juste valeur marchande à ce moment; dans le cas d’avoirs qui ne seraient pas liquides ou dont la valeur marchande ne serait pas facilement vérifiable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre les titres à un membre de son groupe pour le propre compte de ce dernier, à un prix qu’il considérera comme juste et adéquat .

Si le fiduciaire estime qu’il est recommandable et souhaitable de consigner le fonds au tribunal, il aura le droit d’être indemnisé à même le fonds de ses frais et débours connexes, y compris les frais juridiques .

10 . TRANSFERT À PARTIR D’UN AUTRE RÉGIME : Si des sommes sont transférées dans le régime à partir d’un régime de retraite agréé ou d’un autre régime régi par la Loi ou d’autres lois applicables, conformément au paragraphe 2, le présent régime peut être assujetti aux conditions supplémentaires imposées par les lois sur les régimes de retraite pertinentes, la Loi ou les autres lois applicables . Ces conditions supplémentaires seront décrites dans un addenda d’immobilisation ou autre, qui sera annexé au régime et en fera partie intégrante . Dans la mesure où il existerait un conflit ou une incompatibilité entre les

conditions supplémentaires décrites dans l’addenda et la présente convention de fiducie, la demande d’ouverture de compte et la convention relative au compte intervenue entre le titulaire et BHGPI ou toute autre convention ou entente intervenue entre le titulaire et BMO Banque privée Harris, les conditions supplémentaires décrites dans l’annexe prévaudraient, sous réserve, toutefois, qu’elles n’empêchent pas l’enregistrement du régime à titre de fonds de revenu de retraite en vertu de la Loi et des lois provinciales applicables .

11 . ORDRES ET DEMANDES DE TIERCES PARTIES : Le fiduciaire aura le droit d’être indemnisé à même le fonds de tous les frais, débours, charges ou autres engagements éventuels découlant de l’observation de bonne foi des lois, règlements, jugements, saisies, exécutions, avis ou autres ordonnances ou demandes semblables qui imposent légalement au fiduciaire une obligation de prendre, ou de s’abstenir de prendre, des mesures concernant le régime ou le fonds, ou d’effectuer un versement à même le fonds, avec ou sans directives du titulaire ou contrairement aux directives du titulaire . Le fiduciaire pourra permettre à toute partie dûment autorisée de consulter, d’examiner et de copier tous les dossiers, documents, papiers et livres ayant trait à toute opération du régime ou au régime lui-même, et aura aussi le droit d’être indemnisé à même le fonds des frais engagés dans ce contexte . Si les avoirs du fonds étaient insuffisants pour indemniser pleinement le fiduciaire à cet égard, le titulaire consent, en établissant le régime, à indemniser le fiduciaire de ces frais, débours, charges ou autres engagements et à le dégager de toute responsabilité à cet égard .

12 . PROPRIÉTÉ ET DROITS DE VOTE : Le fiduciaire peut conserver les placements dans le régime en son nom propre, au nom de son représentant ou en tout autre nom déterminé par lui . Les droits de vote et autres droits de propriété rattachés aux placements détenus dans le régime peuvent être exercés par le titulaire, qui est nommé à titre de représentant et mandataire du fiduciaire à cet effet, afin de signer et de remettre les procurations et autres documents, conformément aux lois applicables .

13 . AVANTAGES OU PRÊTS : Aucun avantage ou prêt conditionnel, de quelque manière que ce soit, à la constitution du régime ne peut être accordé au titulaire ou à toute personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’exception d’un avantage découlant de la prestation de services administratifs ou de placement relatifs au régime, ou d’un avantage pouvant être accordé au titre de l’alinéa 146 .3(2)(g) de la Loi .

14 . FRAIS, DÉBOURS, IMPÔTS, INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS : Le fiduciaire et/ou son mandataire pourront imposer des frais d’administration et d’opération, dont ils fixeront périodiquement les montants et dates, à condition de donner au titulaire un préavis écrit raisonnable en cas de modification du montant des frais . Ces frais pourront être réglés à même le fonds ou prélevés sur le fonds, s’ils ne sont pas acquittés par le titulaire à la date à laquelle ils sont exigibles .

Le titulaire reconnaît que BHGPI ou un autre gestionnaire de placements ou conseiller en placements pourra imposer des frais, commissions et débours au fonds à titre de gestionnaire de placements ou de conseiller en placements .

Le fiduciaire et/ou son mandataire pourront exiger le remboursement des débours qu’ils auront engagés dans le cadre de l’administration du régime . Ces débours pourront être réglés à même le fonds ou prélevés sur le fonds, s’ils ne sont pas acquittés en temps voulu par le titulaire .

Les impôts, les pénalités et les intérêts applicables au régime, notamment en cas d’excès de biens étrangers ou de placements non admissibles, seront intégralement à la charge du régime . Ces impôts, intérêts et pénalités seront réglés à même le fonds ou prélevés sur le fonds .

Le fiduciaire pourra, sans avoir reçu de directives du titulaire, allouer les liquidités détenues dans le fonds au règlement des frais, débours ou impôts, ainsi que des pénalités et intérêts imputés au régime . Si, à tout moment, les liquidités du fonds sont insuffisantes, le fiduciaire demandera raisonnablement des directives au conseiller en placements, au gestionnaire de placements ou au titulaire pour savoir quels avoirs du fonds il convient de

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19BMO Harris Gestion de placements inc . (BHGPI) BrochureÀ compter de (06/12)

vendre afin d’obtenir des liquidités suffisantes pour effectuer le versement . Si, après avoir présenté des demandes raisonnables, le fiduciaire ne reçoit pas de directives satisfaisantes dans un délai raisonnable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre tout ou partie du fonds afin d’obtenir les liquidités requises . Le cas échéant, les avoirs seront vendus à des prix correspondant, selon le fiduciaire, à leur juste valeur marchande à ce moment; dans le cas d’avoirs qui ne seraient pas liquides ou dont la valeur marchande ne serait pas facilement vérifiable, le fiduciaire pourra, à son gré, vendre les biens à un membre de son groupe pour le propre compte de ce dernier, à un prix qu’il considérera comme juste et adéquat .

15 . DIRECTIVES : Le fiduciaire est en droit de se fier aux directives émanant du titulaire, de BHGPI, d’un autre gestionnaire de placements, d’un conseiller en placements ou de toute autre personne autorisée par le titulaire, par écrit et conformément aux lois applicables, à donner des directives en son nom, ou d’une personne prétendant être le titulaire ou ainsi désignée . Le fiduciaire peut, sans être tenu responsable envers le titulaire ou toute autre personne, refuser de donner suite à des directives si ces directives ne sont pas données à point nommé, par écrit lorsque le fiduciaire l’exige, et sous la forme exigée par le fiduciaire; si le fiduciaire considère que ces directives ne sont pas complètes; ou s’il a un doute quant à la validité ou à l’exactitude des directives transmises .

16 . NON-RESPONSABILITÉ : Le fiduciaire ne pourra être tenu responsable par le titulaire (ou tout bénéficiaire ou représentant légal personnel du titulaire) de toute perte ou dépréciation du fonds, ni des autres pertes, débours, impôts, intérêts et pénalités, dommages-intérêts, réclamations ou demandes résultant de ses agissements ou omissions, ni d’avoir donné suite à des directives ou de ne pas avoir agi en l’absence de directives, sauf dans la mesure où le préjudice aurait été causé par sa négligence, sa mauvaise conduite volontaire ou sa mauvaise foi .

Le fiduciaire aura le droit d’être indemnisé à même le fonds de tous les frais, débours, impôts, intérêts et pénalités, charges ou autres engagements de quelque nature que ce soit dus au fait d’avoir suivi des directives de bonne foi, ou au fait de ne pas avoir agi en l’absence de directives . Si les avoirs du fonds sont insuffisants pour indemniser pleinement le fiduciaire à cet égard, le titulaire consent, en établissant le régime, à indemniser le fiduciaire de ces frais, débours, charges ou autres engagements et à le dégager de toute responsabilité à cet égard .

17 . MODIFICATION : Le fiduciaire pourra de temps à autre, à sa seule appréciation, modifier la présente convention de fiducie, la demande d’ouverture de compte et tout autre addenda d’immobilisation ou autre qui composent le régime en donnant un préavis de trente (30) jours au titulaire; sous réserve, toutefois, qu’une telle modification n’empêche pas l’enregistrement du régime à titre de fonds de revenu de retraite en vertu de la Loi et des lois provinciales applicables .

18 . REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE : Le fiduciaire peut démissionner et être déchargé de toute fonction ou responsabilité sur un préavis écrit de soixante (60) jours signifié au titulaire . BMO Banque privée Harris peut mettre fin au mandat du fiduciaire sur un préavis écrit de soixante (60) jours signifié au fiduciaire (ou sur un préavis plus court si ce dernier l’accepte) . À la démission ou cessation de fonction du fiduciaire, BMO Banque privée Harris nommera un autre fiduciaire autorisé, selon la Loi, à exercer de telles fonctions . La BMO Banque privée Harris informera le titulaire par écrit de la nomination du nouveau fiduciaire dans un délai de 30 jours suivant cette nomination .

19 . AVIS : Tout avis donné par le fiduciaire au titulaire concernant le régime (y compris la présente convention de fiducie) est considéré comme suffisant s’il est remis personnellement au titulaire ou s’il est posté, port payé, à ce dernier à l’adresse indiquée sur la demande annexée ou à la dernière adresse communiquée par le titulaire . En cas d’envoi par la poste, un tel avis sera jugé avoir été remis au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la date d’expédition .

20 . FORCE EXÉCUTOIRE : Les conditions de la présente convention de fiducie lient les bénéficiaires, héritiers, exécuteurs, administrateurs et

cessionnaires du titulaire, ainsi que les successeurs et cessionnaires respectifs du fiduciaire et/ou de son mandataire .

21 . LOIS APPLICABLES : La présente convention de fiducie sera régie et interprétée conformément aux lois de la province ou au territoire du Canada, et des lois du Canada qui s’y appliquent, dans laquelle ou lequel le bureau de BMO Banque privée Harris qui offre les services relatifs au régime est situé .

SECT ION QUATRE : PART IE C

CONVENTION DE FIDUCIE RELATIVE AU COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT BHGPI

La Société de fiducie BMO (le « fiduciaire ») fera office de fiduciaire pour un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») de BMO Harris Gestion de placements inc . (« BHGPI »), au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi »), avec le requérant nommé dans la demande ci-jointe ou, après le décès du requérant, avec l’époux ou conjoint de fait qui est le survivant du requérant désigné conformément au premier paragraphe de l’article 13 (appelé dans ledit article « titulaire remplaçant du régime ») . Le requérant et, après le décès du requérant, son survivant est appelé « titulaire du régime » . L’arrangement relatif au CELI est appelé le « régime » . Le régime est régi par les modalités de la présente convention de fiducie, la demande ci-jointe et le droit applicable, y compris notamment, la Loi .

Le fiduciaire peut déléguer à BHGPI l’une quelconque des tâches et obligations et responsabilités relatives au régime . Cependant, le fiduciaire conservera la responsabilité ultime de l’administration du régime .

Les termes « époux », « conjoint de fait » et « survivant » ont le sens que leur donne la Loi, dans sa version modifiée de temps à autre . Le titulaire du régime est défini dans la Loi comme le « titulaire » .

1 . ENREGISTREMENT : Le fiduciaire fera un choix auprès du ministre du Revenu national pour faire enregistrer l’arrangement admissible à titre de compte d’épargne libre d’impôt (CELI) en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale applicable relative au CELI . Le ministre du Revenu national peut refuser d’enregistrer le régime pour quelque raison que ce soit, notamment à cause de la présentation de renseignements personnels inexacts ou incomplets .

2 . TITULAIRE DU RÉGIME : Le titulaire du régime doit être un particulier (et non une fiducie), âgé d’au moins 18 ans . La déclaration de la date de naissance du titulaire du régime sur la formule de demande ci-jointe ou ailleurs équivaudra à une attestation par le titulaire du régime et à un engagement de ce dernier de fournir la preuve d’âge supplémentaire que pourrait exiger le fiduciaire ou BHGPI .

3 . COTISATIONS ET TRANSFERTS ENTRANTS : Les cotisations et transferts (en provenance d’un autre CELI) d’espèces et d’autres biens peuvent être effectués dans le régime par le titulaire du régime (mais aucune autre personne que le titulaire du régime ne peut effectuer une cotisation) . La propriété du régime sera constituée de tels cotisations et transferts de même que de tout revenu ou gain accumulé ou réalisé et sera conservée en fiducie par le fiduciaire et utilisée, placée ou appliquée autrement conformément à la présente convention de fiducie afin de permettre au fiduciaire d’effectuer des distributions au profit du titulaire du régime à même le régime ou en vertu de ce dernier (conformément à l’article 10) .

4 . PLACEMENTS : Les avoirs du régime seront investis et réinvestis par le fiduciaire exclusivement selon les directives du titulaire du régime ou de BHGPI, ou d’un autre gestionnaire de placements nommé par le titulaire du régime dans la formule de demande de compte, et uniquement dans les placements offerts de temps à autre pour le régime par BMO Banque privée Harris . Les avoirs du régime peuvent être investis dans des placements exigeant une délégation de pouvoir, comme des fonds d’investissement, des produits de fonds mis en commun et des fonds distincts . Les avoirs du régime peuvent être investis dans des titres de

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placements émis par le fiduciaire, ou un mandataire ou une société affiliée du fiduciaire .

Le fiduciaire n’aura aucune obligation ni aucune responsabilité, fiduciaire ou autre (notamment en vertu de toute loi relative aux obligations et pouvoirs d’un fiduciaire chargé de placements), d’effectuer ou de choisir un placement, de décider de conserver ou d’aliéner un placement ou d’exercer un pouvoir discrétionnaire à l’égard de tout placement dans le cadre du régime, sauf de la façon prévue expressément dans la présente convention de fiducie . À l’exception de ses obligations relatives au régime qui sont énoncées expressément dans la présente convention de fiducie, le fiduciaire ne sera pas tenu de prendre des mesures relativement à un placement en l’absence de directives préalables du titulaire du régime, de BHGPI ou d’un autre gestionnaire de placements, ni censé le faire . Les espèces détenues dans le régime seront traitées conformément à la convention relative au compte passée entre le titulaire du régime et BHGPI ou à toute autre entente ou arrangement pris par le titulaire du régime avec BMO Banque privée Harris .

Le titulaire du régime ne signera pas de document et n’autorisera aucune mesure relative au régime au nom du fiduciaire, notamment l’utilisation de tout actif du régime comme garantie d’un prêt, sans d’abord obtenir l’autorisation du fiduciaire .

Le fiduciaire n’aura pas à établir si un placement effectué suivant des directives est ou demeure un placement admissible dans le cadre d’un compte d’épargne libre d’impôt en vertu de la Loi; en effet, cette décision incombe au titulaire du régime .

Le fiduciaire peut déposer toutes les liquidités non investies dans le régime à l’intérieur d’un régime portant intérêts de la Banque de Montréal (ou de toute autre institution financière choisie par le fiduciaire) . Le fiduciaire créditera l’intérêt accumulé sur les liquidités du régime au moment fixé par lui à son entière discrétion . Le fiduciaire et/ou BHGPI peut retenir toute portion des intérêts qu’il considère comme un montant approprié compensant les services fournis relativement au régime .

5 . TENUE DES DOSSIERS RELATIFS AU RÉGIME : Le fiduciaire consignera l’ensemble des cotisations et transferts effectués dans le régime, l’ensemble des opérations de placement et des gains de placement, tous les gains et pertes de même que l’ensemble des distributions et transferts à partir du régime .

6 . COTISATIONS EXCÉDENTAIRES : Il incombe au titulaire du régime d’établir l’existence d’un « excédent CELI » (au sens où l’entend la Loi) pour le titulaire du régime à tout moment au cours d’une année . S’il y a un excédent CELI, il incombe au titulaire du régime de déposer une Déclaration Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) - RC243 (ou tout autre formulaire exigé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) et de payer l’impôt applicable en vertu de la partie XI .01 de la Loi .

7 . COTISATIONS PAR UN NON-RÉSIDENT : Il incombe au titulaire du régime d’établir s’il fait une cotisation au CELI à un moment où il est un non-résident du Canada à des fins fiscales . Si une cotisation est faite par un non-résident, il incombe à ce dernier de déposer une Déclaration Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) - RC243 (ou tout autre formulaire exigé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) et de payer l’impôt applicable en vertu de la partie XI .01 de la Loi .

8 . PLACEMENTS NON ADMISSIBLES ET INTERDITS : Le fiduciaire doit agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente pour réduire au minimum la possibilité que le régime détienne des « placements non admissibles » (au sens où l’entend la Loi) dans un CELI . Cependant, si le régime fait l’acquisition d’un placement qui est non admissible ou « interdit » (au sens où l’entend la Loi) pour un CELI ou si des biens détenus dans le régime deviennent un placement non admissible ou interdit pour un CELI, il incombe au titulaire du régime de produire une Déclaration Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) - RC243 (ou tout autre formulaire exigé en vertu de la Loi

de l’impôt sur le revenu (Canada)) et de payer l’impôt applicable en vertu de la partie XI .01 de la Loi .

9 . ATTRIBUTION D’UN AVANTAGE : Si un « avantage » (au sens où l’entend la Loi) relatif à un CELI est attribué au titulaire du régime ou à une personne ayant un lien de dépendance avec lui, il incombe au titulaire du régime de produire une déclaration de revenus et de payer l’impôt prévu par la partie XI .01 de la Loi; cependant, si l’avantage est attribué par le fiduciaire (ou par BHGPI, agissant comme mandataire du fiduciaire) ou par une personne avec laquelle le fiduciaire a un lien de dépendance, il incombe au fiduciaire de produire une Déclaration Compte d’épargne libre d’impôt (CELI) - RC243 (ou tout autre formulaire exigé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)) et de payer l’impôt applicable en vertu de la partie XI .01 de la Loi .

10 . DISTRIBUTION AU TITULAIRE DU RÉGIME : Le titulaire du régime peut à tout moment demander au fiduciaire d’effectuer un paiement à même le régime ou en vertu de ce dernier afin de donner suite à l’ensemble ou à une partie des intérêts du titulaire du régime dans le régime . Le titulaire du régime peut à tout moment demander au fiduciaire d’effectuer des distributions afin de réduire le montant d’impôt autrement payable par le titulaire du régime en vertu des articles 207 .02 ou 207 .03 de la partie XI .01 de la Loi .

11 . TRANSFERT À PARTIR D’UN AUTRE RÉGIME : Le titulaire du régime peut à tout moment demander au fiduciaire d’effectuer un transfert de l’ensemble ou d’une partie des biens détenus dans le régime (ou d’un montant égal à sa valeur) directement du régime dans un autre CELI dont le titulaire du régime est titulaire .

12 . TRANSFERT À LA RUPTURE DU MARIAGE OU DE L’UNION DE FAIT : Le titulaire du régime peut à tout moment demander au fiduciaire d’effectuer un transfert directement du régime dans un autre CELI dont le titulaire est l’époux ou conjoint de fait, ou l’ex-époux ou ex-conjoint de fait, du titulaire du régime dans les cas suivants : a) le titulaire du régime et son époux ou conjoint de fait, ou son ex-époux ou ex-conjoint de fait, vivent séparément au moment du transfert et b) le transfert est effectué en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement d’un tribunal compétent, ou d’une convention de séparation écrite relativement à la répartition des biens entre les personnes visées dans le but de régler la question des droits par suite de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait .

13 . DÉCÈS DU TITULAIRE DU RÉGIME : Le requérant désigné dans la demande ci-jointe aux fins du présent article 13, le « titulaire initial du régime ») peut nommer son époux ou conjoint de fait comme titulaire remplaçant de la fiducie constituée en vertu de la présente convention de fiducie et le titulaire du régime (aux fins du présent article 13, le « titulaire remplaçant du régime ») advenant le décès du titulaire initial du régime . Ladite nomination sera effectuée sur une formule fournie par BHGPI et entrera en vigueur au décès du titulaire initial du régime dans la mesure où la personne désignée est le survivant du titulaire initial du régime . Le titulaire remplaçant du régime possédera, au décès et après le décès du titulaire initial du régime, l’ensemble des droits du titulaire initial du régime en tant que titulaire, dans la mesure où la personne ainsi désignée est le survivant du titulaire initial du régime . Le titulaire du régime peut modifier ou annuler ladite nomination . Les droits acquis par la personne ainsi désignée comprennent le droit inconditionnel, au décès et après le décès du titulaire du régime, d’annuler toute désignation de bénéficiaire effectuée (ou toute directive semblable imposée) par le titulaire du régime en vertu du paragraphe ci-dessous ou relativement à des biens détenus en marge du régime .

Le titulaire du régime peut désigner (et ajouter, modifier ou rejeter) des bénéficiaires du régime conformément au droit applicable, et de la façon prévue par ce dernier . Un bénéficiaire ainsi désigné peut notamment être l’époux ou conjoint de fait du titulaire du régime . Après le décès du titulaire du régime, le fiduciaire distribuera les biens du régime conformément au droit applicable à tout bénéficiaire du régime ainsi désigné (sauf que, si le survivant du titulaire du régime est nommé en

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vertu du paragraphe précédent, la disposition pertinente du paragraphe précédent l’emportera) . Si aucun bénéficiaire n’a été ainsi désigné ou si le fiduciaire n’a pas été informé de l’existence de tout bénéficiaire conformément au droit applicable, le fiduciaire distribuera les biens du régime aux représentants personnels ou légaux du titulaire du régime .

Avant de reconnaître l’acquisition de tous les droits du titulaire du régime en vertu du premier paragraphe ou avant d’effectuer une distribution à un bénéficiaire ou aux bénéficiaires ou aux représentants personnels légaux en vertu du deuxième paragraphe, le fiduciaire doit recevoir une preuve satisfaisante du décès de même que les autres documents jugés satisfaisants qu’il peut exiger, notamment les directives, les renonciations et engagements d’indemnisation .

Lorsque le fiduciaire, après avoir formulé des demandes raisonnables de directives à l’époux ou conjoint de fait du titulaire du régime ou aux bénéficiaires ou aux représentants personnels légaux, ne reçoit pas de directives satisfaisantes à l’intérieur d’un délai raisonnable, le fiduciaire peut, à sa discrétion, distribuer les avoirs du régime à l’époux ou conjoint de fait, aux bénéficiaires ou aux représentants personnels légaux du titulaire du régime . Le fiduciaire peut, à sa discrétion, liquider la totalité ou une partie des avoirs du régime avant toute distribution de cette nature . Une telle liquidation sera effectuée aux prix correspondant à ce que le fiduciaire, à sa discrétion, considère comme la juste valeur marchande des biens à l’époque en cause . Si le fiduciaire établit qu’il est souhaitable de remettre une partie ou la totalité des biens du régime à un tribunal, le fiduciaire sera autorisé à être indemnisé à même les biens du régime de façon à compenser ses coûts et ses dépenses, y compris les frais juridiques, relativement à ladite démarche .

14 . AUTRES MODALITÉS : Le régime sera maintenu en vigueur à l’avantage exclusif du titulaire du régime (sans égard aux droits d’une personne de recevoir un paiement à même le régime ou en vertu de ce dernier uniquement au décès et après le décès du titulaire du régime, conformément à l’article 13) . Lorsqu’il y a un titulaire du régime, aucune personne qui n’est ni le titulaire du régime ni le fiduciaire ne possède de droits relatifs au régime concernant le montant et le moment des distributions et le placement des avoirs du régime .

Il est interdit au fiduciaire d’emprunter de l’argent ou d’autres biens dans le cadre du régime . Le titulaire du régime peut utiliser ses intérêts ou, dans le contexte du droit civil, ses droits relatifs au régime comme garantie d’un prêt ou d’une autre dette . Cependant, le titulaire du régime ne signera pas de document et n’autorisera pas d’action relative au régime au nom du fiduciaire ou de BHGPI, notamment en utilisant ses intérêts ou, dans le contexte du droit civil, ses droits à l’égard du régime (ou en permettant l’utilisation des biens du régime) comme garantie d’un prêt ou d’une autre dette, sans d’abord avoir obtenu l’autorisation du fiduciaire .

Le titulaire du régime peut utiliser ses intérêts ou, dans le contexte du droit civil, ses droits relatifs au régime comme garantie d’un prêt ou d’une autre dette, sous réserve de certaines conditions énoncées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le cas échéant .

15 . CESSATION DU STATUT DE CELI : Le régime cessera d’être un CELI immédiatement après la première des éventualités suivantes : (i) le moment où le titulaire du régime décède; (ii) le moment où le régime cesse d’être un « arrangement admissible » (au sens où l’entend la Loi); ou (iii) dès que le régime n’est pas administré conformément aux modalités énoncées à l’alinéa 146 .2 (2) de la Loi . Si le régime cesse d’être un CELI, l’arrangement demeurera quand même une fiducie au profit du titulaire du régime qui sera régie par la présente convention de fiducie et la demande ci-jointe, sauf qu’aucune autre cotisation ni aucun autre transfert ne peuvent être effectués dans le régime en vertu de l’article 3 et qu’aucun transfert ni aucune distribution ne pourront être effectués en vertu des articles 11 et 12 . La fiducie prend fin, tout comme la présente convention

de fiducie, au moment où l’ensemble des biens du régime ont été versés, soit sous forme (i) de distribution au titulaire du régime, à son époux ou conjoint de fait, à son bénéficiaire et/ou à son représentant légal, ou (ii) de frais, commissions, dépenses, pénalités fiscales et intérêts du régime .

16 . ORDONNANCE OU DEMANDE DE TIERS : Le fiduciaire aura le droit d’être indemnisé à même les biens du régime à l’égard des coûts, des dépenses, frais ou charges, peu en importe la nature, pouvant résulter du respect par le fiduciaire de bonne foi d’une loi, d’un règlement, d’un jugement ou d’une ordonnance ou demande, notamment saisie ou exécution, qui lui imposent légalement l’obligation de prendre ou d’éviter toute mesure relative au régime ou à une partie ou à l’ensemble des biens de ce dernier, ou d’effectuer un paiement à même les avoirs du régime avec ou sans les directives du titulaire du régime ou en contravention des directives de ce dernier . Le fiduciaire peut permettre à toute personne dûment autorisée d’avoir accès aux documents et livres relatifs à toute opération liée directement ou indirectement au régime et d’en faire des copies . De la même façon, il sera autorisé à une indemnité à même les biens du régime pour avoir agi de la façon susmentionnée . Si les biens du régime se révèlent insuffisants pour permettre une indemnisation pleine et entière du fiduciaire à l’égard des sujets susmentionnés, le titulaire du régime, en constituant le régime, accepte d’indemniser le fiduciaire de l’ensemble de ces coûts, dépenses, frais ou charges .

17 . DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE VOTE : Le fiduciaire peut détenir les biens ou les placements du régime en son nom, au nom de son prête-nom, au « porteur » ou à tout autre titre que le fiduciaire peut désigner . Les droits de vote ou les autres droits de propriété rattachés à tout placement détenu dans le régime peuvent être exercés par le titulaire du régime et ce dernier est nommé mandataire et procureur du fiduciaire à cette fin, avec le pouvoir d’établir et de remettre les procurations et/ou autres instruments, conformément au droit applicable .

18 . FRAIS, DÉPENSES, TAXES, INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS : Le fiduciaire et/ou BHGPI ou tout autre mandataire peut facturer des frais d’administration et d’opération, au montant et aux moments fixés de temps à autre par le fiduciaire et/ou le mandataire, dans la mesure où le fiduciaire et/ou le mandataire fournit un préavis écrit raisonnable au titulaire du régime relativement à la modification du montant desdits frais . Ces derniers peuvent être payés à même les avoirs du régime ou recouvrés à même ce dernier s’ils ne sont pas payés par le titulaire du régime lorsqu’ils deviennent exigibles .

Le titulaire du régime reconnaît que BHGPI ou un autre gestionnaire de placements ou un conseiller en placements nommé par le titulaire du régime peut percevoir des frais, commissions et remboursements de dépenses du régime en tant que gestionnaire de placements ou conseiller en placements .

Le fiduciaire et/ou BHGPI peut facturer des dépenses additionnelles engagées par le fiduciaire et/ou BHGPI dans le cadre de l’administration du régime . Ces dépenses peuvent être payées ou recouvrées à même les avoirs du régime si elles ne sont pas payées à temps par le titulaire du régime .

L’ensemble des taxes, pénalités et intérêts applicables au régime (il est entendu que ces montants ne comprennent pas les montants exigés du titulaire ou de l’émetteur du régime (tel que défini par la Loi) en vertu de la partie XI .01 de la Loi), comme en ce qui concerne les placements non admissibles, seront facturés au régime . Ces taxes, intérêts et pénalités seront payés ou recouvrés à même les avoirs du régime .

Le fiduciaire peut, à défaut de directives du titulaire du régime, appliquer les liquidités détenues dans le régime au paiement de frais et de dépenses, de taxes, de pénalités et d’intérêts payables par le régime . Lorsqu’il n’y a pas suffisamment de liquidités dans le régime, à quelque moment que ce soit, le fiduciaire formulera des

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demandes raisonnables de directives au conseiller en placements, au gestionnaire du régime ou au titulaire du régime relativement aux actifs du régime à liquider afin de réaliser suffisamment de liquidités pour effectuer le paiement . Si, après avoir formulé des demandes raisonnables au titulaire du régime à la dernière adresse fournie par ce dernier, le fiduciaire ne reçoit pas de directives satisfaisantes à l’intérieur d’un délai raisonnable, il peut, à sa discrétion, liquider une partie ou la totalité des avoirs du régime afin de réaliser suffisamment de liquidités pour effectuer le paiement . Toute liquidation de cette nature doit être effectuée à des prix que le fiduciaire, à sa discrétion, considère comme la juste valeur marchande des actifs à l’époque en cause . Si les actifs ne sont pas suffisamment liquides ou n’ont pas de valeur marchande facilement définissable, le fiduciaire peut à sa discrétion vendre les actifs à une société affiliée pour le compte de cette dernière, au prix que le fiduciaire considère juste et approprié .

19 . DIRECTIVES : Le fiduciaire sera autorisé à s’appuyer sur les directives reçues du titulaire du régime, de BHGPI ou d’un autre gestionnaire de placements, d’un conseiller en placements ou de toute autre personne désignée par écrit, conformément au droit applicable, par le titulaire du régime afin de fournir des directives au nom du titulaire du régime, ou de toute autre personne affirmant être le titulaire du régime ou une personne ainsi désignée, comme s’il s’agissait du titulaire du régime . Le fiduciaire peut, sans assumer quelque responsabilité que ce soit à l’égard du titulaire du régime ou de toute autre personne, refuser d’agir suivant les directives si ces dernières ne sont pas données à temps, ne sont pas formulées par écrit lorsque le fiduciaire l’exige, ne respectent pas les exigences de forme définies par le fiduciaire ou, de l’avis du fiduciaire, ne sont pas complètes, ou s’il n’est pas certain que les directives ont été dûment autorisées ou transmises de façon exacte .

20 . AUCUNE RESPONSABILITÉ : Le fiduciaire n’assume aucune responsabilité à l’égard du titulaire du régime (ou de tout bénéficiaire ou représentant légal personnel du titulaire du régime) à l’égard de toute perte ou diminution des avoirs du régime ou des pertes, dépenses, taxes, intérêts et pénalités, dommages et intérêts, réclamations ou demandes résultant d’une ou de ses actions ou omissions ou pour avoir agi conformément aux directives ou avoir omis d’agir en l’absence de directives, sauf s’il y a eu de sa part négligence, inconduite volontaire ou absence de bonne foi .

Le fiduciaire aura le droit d’être indemnisé, à même les avoirs du régime, de l’ensemble des coûts, dépenses, taxes, intérêts ou pénalités, frais ou charges de quelque nature que ce soit, résultant d’actions de bonne foi effectuées conformément aux directives ou du défaut d’agir en l’absence de directives . Si les actifs du régime sont insuffisants pour indemniser de façon pleine et entière le fiduciaire à cet égard, le titulaire du régime, en établissant le régime, accepte d’indemniser le fiduciaire de l’ensemble de ces coûts, dépenses, frais ou charges .

21 . MODIFICATION : Le fiduciaire peut, de temps à autre, à sa discrétion, modifier la présente convention de fiducie ou la demande ci-jointe qui constituent le régime en fournissant un préavis de 30 jours au titulaire du régime; cependant, aucune modification ne doit rendre le régime inadmissible comme CELI à l’enregistrement en vertu de la Loi ou de toute loi provinciale applicable .

22 . REMPLACEMENT DU FIDUCIAIRE : Le fiduciaire peut démissionner dans les 60 jours suivant un préavis écrit remis à BHGPI (ou à l’intérieur du délai plus court que BHGPI peut accepter) . BHGPI peut mettre fin au mandat du fiduciaire dans les 60 jours suivant un préavis écrit remis au fiduciaire (ou à l’intérieur du délai plus court accepté par le fiduciaire) . Au moment de la démission ou de la cessation des fonctions du fiduciaire, ce dernier sera libéré de l’ensemble de ses devoirs et responsabilités en vertu de la présente convention de fiducie . Lorsque le fiduciaire démissionne ou voit son mandat annulé, BHGPI nomme un successeur qui est habilité à être l’émetteur d’un CELI en vertu de la Loi . BHGPI donnera alors au titulaire du régime un

avis écrit l’informant de la nomination du fiduciaire successeur dans les 30 jours suivant la nomination .

23 . AVIS : Tout avis remis par le fiduciaire au titulaire du régime relativement au régime (y compris la présente convention de fiducie) sera jugé suffisant s’il est remis en personne au titulaire du régime ou lui est envoyé par courrier affranchi à l’adresse indiquée dans la demande ci-jointe ou à la dernière adresse fournie par le titulaire du régime . S’il est envoyé par la poste, un avis de cette nature sera réputé avoir été livré le dixième jour ouvrable suivant le jour de la mise à la poste .

24 . FORCE OBLIGATOIRE : Les modalités de la présente convention de fiducie lient le survivant, de même que les bénéficiaires, héritiers, exécuteurs, liquidateurs et administrateurs du titulaire du régime de même que les successeurs et ayants droit respectifs du fiduciaire de BHGPI . La présente entente peut être cédée à tout moment par le fiduciaire à une personne autorisée à être l’émetteur d’un CELI en vertu de la Loi; cependant, le titulaire du régime ne peut céder la présente convention de fiducie .

25 . DROIT APPLICABLE : La présente convention de fiducie sera régie et interprétée conformément aux lois de la province ou au territoire du Canada, et des lois du Canada qui s’y appliquent, dans laquelle ou lequel le bureau de BMO Banque privée Harris qui offre les services relatifs au régime est situé .