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Berne : Sources / Documents Berne Sources LSP Loisur la santé publique du 2 décembre 1984, état au 1 er janvier 2011, http://www.lexfind.ch/dta/22783/3/ . OSP Ordonnancesur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire du 24 octobre 2001, état au 1 er janvier 2011, http://www.lexfind.ch/dta/22779/3/ . OPat Ordonnancesur les droits et les devoirs des patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé du 23 octobre 2002, état au 1 er novembre 2010, http://www.lexfind.ch/dta/22784/3/ . Documents Naturopathie Informations générales Directives sur l'évaluation des formations Exigences qualitatives concernant la formation de naturopathe Formulaire de demande d’autorisation Notice concernant l'utilisation de produits thérapeutiques Directives à l’intention des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion Homéopathie Informations générales Directives sur l'évaluation des formations Exigences qualitatives concernant la formation d’homéopathe Formulaire de demande d’autorisation Notice concernant l'utilisation de produits thérapeutiques Directives à l’intention des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion Acupuncture Informations générales Directives sur l'évaluation des formations Exigences qualitatives concernant la formation d’acupuncteur Formulaire de demande d’autorisation Directives à l’intention des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion

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Berne : Sources / Documents

Berne

Sources LSP Loi�sur la santé publique du 2 décembre 1984, état au 1er janvier 2011,

http://www.lexfind.ch/dta/22783/3/.

OSP Ordonnance�sur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire du 24 octobre 2001, état au 1er janvier 2011, http://www.lexfind.ch/dta/22779/3/.

OPat Ordonnance�sur les droits et les devoirs des patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé du 23 octobre 2002, état au 1er novembre 2010, http://www.lexfind.ch/dta/22784/3/.

Documents Naturopathie Informations générales

Directives sur l'évaluation des formations

Exigences qualitatives concernant la formation de naturopathe

Formulaire de demande d’autorisation

Notice concernant l'utilisation de produits thérapeutiques

Directives à l’intention des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion

Homéopathie Informations générales

Directives sur l'évaluation des formations

Exigences qualitatives concernant la formation d’homéopathe

Formulaire de demande d’autorisation

Notice concernant l'utilisation de produits thérapeutiques

Directives à l’intention des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion

Acupuncture Informations générales

Directives sur l'évaluation des formations

Exigences qualitatives concernant la formation d’acupuncteur

Formulaire de demande d’autorisation

Directives à l’intention des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion

Berne : Sources / Documents

Médecine

traditionnelle

chinoise

Informations générales

Directives sur l'évaluation des formations

Exigences qualitatives concernant la formation de thérapeute MTC

Formulaire de demande d’autorisation

Notice concernant l'utilisation de produits thérapeutiques

Directives à l’intention des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion

Ostéopathie Informations générales

Formulaire de demande d’autorisation

Directives à l’intention des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion

Berne : Naturopathie

Naturopathie

Thérapie Naturopathie Statut de la profession

Professionnel de la santé

Autorisation

OUI, pour l’exercice à titre indépendant (OSP 2 lit. q).

NON, pour l’exercice à titre dépendant (LSP 15a)

Examen cantonal NON

Formation / Diplôme

Formation (OSP 48):

- une formation minimale de trois ans dans les domaines suivants :

o connaissances de base en anatomie, physiologie, pathologie,

hygiène, psychosomatique, plantes médicinales, système et

législation sanitaires

o anamnèse, entretiens avec les malades,

o méthodes d'examen cliniques et dépistage des maladies

contagieuses avec diagnostic différentiel

o les thérapies ennumérées sous „domaine d’activité“

- 6 mois de pratique sous la surveillance d’un professionnnel après

avoir achevé sa formation.

Pour de plus amples informations, voir les Directives sur l'évaluation des formations et les

Exigences qualitatives concernant la formation dans « documents ».

Exigences personnelles

Autres conditions

Domaine d’activité (OSP 47)

les naturopathes sont habilités à prendre des mesures prophylactiques, à

diagnostiquer et à traiter les maladies, les blessures et autres troubles de la

santé en appliquant les thérapies suivantes:

- phytothérapie,

- techniques thérapeutiques faisant appel à la lumière, à l’eau, à l’air, à la

Berne : Naturopathie

terre, à la chaleur, au froid, au mouvement et au repos,

- homéopathie, au moyen de médicaments à basse dilution,

- thérapies manuelles, à l’exclusion des manipulations avec impulsion,

- techniques dérivatives

Annonce, enregistrement (OSP 10)

Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer sont tenues de

communiquer au service compétent dans un délai de 30 jours :

- l'adresse de leur cabinet ainsi que tout changement y relatif,

- l'arrêt définitif de leur activité professionnelle.

Exercice personnel et remplacement (LSP 25)

Les professionnels de la santé doivent exercer personnellement l'activité

pour laquelle ils ont obtenu une autorisation. Ils peuvent cependant déléguer

certaines tâches à des personnes placées sous leur surveillance et leur

responsabilité si ces dernières possèdent les certificats de capacité et les

qualifications nécessaires.

Ils peuvent se faire remplacer uniquement par des personnes titulaires d'une

autorisation d'exercer la même activité.

En cas de maladie, de vacances ou d'empêchement momentané, ils peuvent,

avec l'accord du service compétent de la Direction de la santé publique et de

la prévoyance sociale, être remplacés par une personne non titulaire de

l'autorisation d'exercer, pour autant qu'elle possède les qualifications

professionnelles requises.

Documentation obligatoire (LSP 26)

Les professionnels de la santé sont tenus de noter régulièrement les données

essentielles relatives au traitement de leurs patients et patientes et d'en

consigner le déroulement de manière adéquate. Ils doivent y consigner leurs

observations, le diagnostic, les formes thérapeutiques prescrites, ainsi que le

détail des informations fournies aux patients et patientes.

Berne : Naturopathie

Les dossiers doivent être conservés en toute sécurité aussi longtemps qu'ils

revêtent de l'importance pour la santé du patient, mais au minimum pendant

dix ans.

La durée de 10 ans est également valable en cas de cessation d'activité. Les

professionnels de la santé doivent alors s'assurer que les dossiers sont

conservés conformément au devoir de discrétion et qu'ils sont accessibles

aux patients.

Les professionnels de la santé peuvent se dégager de leur obligation

moyennant l'accord écrit de leurs patients en leur remettant leurs dossiers ou

en les transmettant au professionnel de la santé assurant la continuation du

traitement.

Si des professionnels de la santé manquent à leur obligation de conserver les

documents, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale peut ordonner à leurs frais une exécution par

substitution.

Devoir de discrétion (LSP 27)

Les professionnels de la santé sont tenus de garder secrets tous les faits que

leur communiquent leurs patients et patientes dans le cadre de leur

traitement et toutes les observations dont ils prennent note.

lls sont libérés de leur devoir de discrétion lorsque le patient ou la patiente

ou le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale les autorisent à donner des renseignements ou lorsqu'une

disposition légale prévoit un droit ou une obligation d'informer.

Pour plus d’informations au sujet du devoir de discrétion, voir les Directives à l’intention

des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion sous « Documents ».

Droit et devoirs des patients et professionnels de la santé

Berne : Naturopathie

Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’Ordonnance"sur les droits et les devoirs des

patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé sous « Sources »

Médicaments

Pour plus d’informations à ce sujet, voir la Notice concernant l'utilisation de produits

thérapeutiques, sous « documents »

Publicité

Procédure

Le requérant fournira à l’office du médecin cantonal (OSP 3):

1) un certificat de capacité reconnu

2) un certificat attestant l'exercice de l'activité pratique requise après

l'obtention du diplôme

3) un certificat attestant de l'exercice des droits civils

4) un certificat médical attestant qu’il remplit les conditions de santé

requises pour l'exercice de la profession

5) un extrait du casier judiciaire

Frais

Responsabilité du thérapeute

assurance responsabilité civile professionnelle suffisante pour couvrir les

risques liés à l'exercice de la profession

Sanction

Berne : Homéopathie

Homéopathie

Thérapie Homéopathie Statut de la profession

Professionnel de la santé

Autorisation

OUI, pour l’exercice à titre indépendant (OSP 2 lit. r).

NON, pour l’exercice à titre dépendant (LSP 15a)

Examen cantonal NON

Formation / Diplôme

Formation (OSP 50):

- une formation minimale de trois ans dans les domaines suivants :

o connaissances de base en anatomie, physiologie, pathologie,

hygiène et psychosomatique, système et législation sanitaires

o anamnèse, symptomatologie, hiérarchisation et répertorisation

selon les règles de l'homéopathie.

- 6 mois de pratique sous la surveillance d’un professionnnel après

avoir achevé sa formation.

Pour de plus amples informations, voir les Directives sur l'évaluation des formations et les

Exigences qualitatives concernant la formation dans « documents ».

Exigences personnelles

Autres conditions

Domaine d’activité (OSP 49)

Les homéopathes sont habilités à prendre des mesures prophylactiques, à

diagnostiquer et à traiter les maladies, les blessures et autres troubles de la

santé selon la doctrine homéopathique

Annonce, enregistrement (OSP 10)

Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer sont tenues de

communiquer au service compétent dans un délai de 30 jours :

Berne : Homéopathie

- l'adresse de leur cabinet ainsi que tout changement y relatif,

- l'arrêt définitif de leur activité professionnelle.

Exercice personnel et remplacement (LSP 25)

Les professionnels de la santé doivent exercer personnellement l'activité

pour laquelle ils ont obtenu une autorisation. Ils peuvent cependant déléguer

certaines tâches à des personnes placées sous leur surveillance et leur

responsabilité si ces dernières possèdent les certificats de capacité et les

qualifications nécessaires.

Ils peuvent se faire remplacer uniquement par des personnes titulaires d'une

autorisation d'exercer la même activité.

En cas de maladie, de vacances ou d'empêchement momentané, ils peuvent,

avec l'accord du service compétent de la Direction de la santé publique et de

la prévoyance sociale, être remplacés par une personne non titulaire de

l'autorisation d'exercer, pour autant qu'elle possède les qualifications

professionnelles requises.

Documentation obligatoire (LSP 26)

Les professionnels de la santé sont tenus de noter régulièrement les données

essentielles relatives au traitement de leurs patients et patientes et d'en

consigner le déroulement de manière adéquate. Ils doivent y consigner leurs

observations, le diagnostic, les formes thérapeutiques prescrites, ainsi que le

détail des informations fournies aux patients et patientes.

Les dossiers doivent être conservés en toute sécurité aussi longtemps qu'ils

revêtent de l'importance pour la santé du patient, mais au minimum pendant

dix ans.

La durée de 10 ans est également valable en cas de cessation d'activité. Les

professionnels de la santé doivent alors s'assurer que les dossiers sont

conservés conformément au devoir de discrétion et qu'ils sont accessibles

aux patients.

Berne : Homéopathie

Les professionnels de la santé peuvent se dégager de leur obligation

moyennant l'accord écrit de leurs patients en leur remettant leurs dossiers ou

en les transmettant au professionnel de la santé assurant la continuation du

traitement.

Si des professionnels de la santé manquent à leur obligation de conserver les

documents, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale peut ordonner à leurs frais une exécution par

substitution.

Devoir de discrétion (LSP 27)

Les professionnels de la santé sont tenus de garder secrets tous les faits que

leur communiquent leurs patients et patientes dans le cadre de leur

traitement et toutes les observations dont ils prennent note.

lls sont libérés de leur devoir de discrétion lorsque le patient ou la patiente

ou le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale les autorisent à donner des renseignements ou lorsqu'une

disposition légale prévoit un droit ou une obligation d'informer.

Pour plus d’informations au sujet du devoir de discrétion, voir les Directives à l’intention

des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion sous « Documents ».

Droit et devoirs des patients et professionnels de la santé

Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’Ordonnance"sur les droits et les devoirs des

patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé sous « Sources »

Médicaments

Pour plus d’informations à ce sujet, voir la Notice concernant l'utilisation de produits

thérapeutiques, sous « documents »

Publicité

Procédure

Le requérant fournira à l’office du médecin cantonal (OSP 3):

Berne : Homéopathie

1) un certificat de capacité reconnu

2) un certificat attestant l'exercice de l'activité pratique requise après

l'obtention du diplôme

3) un certificat attestant de l'exercice des droits civils

4) un certificat médical attestant qu’il remplit les conditions de santé

requises pour l'exercice de la profession

5) un extrait du casier judiciaire

Frais

Responsabilité du thérapeute

assurance responsabilité civile professionnelle suffisante pour couvrir les

risques liés à l'exercice de la profession

Sanction

Berne : Acupunture

Acupunture

Thérapie Acupuncture Statut de la profession

Professionnel de la santé

Autorisation

OUI, pour l’exercice à titre indépendant (OSP 2 lit. s).

NON, pour l’exercice à titre dépendant (LSP 15a)

Examen cantonal NON

Formation / Diplôme

Formation (OSP 52):

- une formation minimale de trois ans dans les domaines suivants :

o connaissances de base en anatomie, physiologie, pathologie,

hygiène et psychosomatique, système et législation sanitaires

o anamnèse, diagnostic, système des méridiens, théorie des

éléments, localisation des points d'acupuncture et pose des

aiguilles selon les règles de l'acupuncture.

- 6 mois de pratique sous la surveillance d’un professionnnel après

avoir achevé sa formation.

Pour de plus amples informations, voir les Directives sur l'évaluation des formations et les

Exigences qualitatives concernant la formation dans « documents ».

Exigences personnelles

Autres conditions

Domaine d’activité (OSP 51)

Les acupuncteurs sont habilités à prendre des mesures prophylactiques, à

diagnostiquer et à traiter les maladies, les blessures et autres troubles de la santé

par l'implantation d'aiguilles d'acupuncture.

Annonce, enregistrement (OSP 10)

Berne : Acupunture

Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer sont tenues de

communiquer au service compétent dans un délai de 30 jours :

- l'adresse de leur cabinet ainsi que tout changement y relatif,

- l'arrêt définitif de leur activité professionnelle.

Exercice personnel et remplacement (LSP 25)

Les professionnels de la santé doivent exercer personnellement l'activité

pour laquelle ils ont obtenu une autorisation. Ils peuvent cependant déléguer

certaines tâches à des personnes placées sous leur surveillance et leur

responsabilité si ces dernières possèdent les certificats de capacité et les

qualifications nécessaires.

Ils peuvent se faire remplacer uniquement par des personnes titulaires d'une

autorisation d'exercer la même activité.

En cas de maladie, de vacances ou d'empêchement momentané, ils peuvent,

avec l'accord du service compétent de la Direction de la santé publique et de

la prévoyance sociale, être remplacés par une personne non titulaire de

l'autorisation d'exercer, pour autant qu'elle possède les qualifications

professionnelles requises.

Documentation obligatoire (LSP 26)

Les professionnels de la santé sont tenus de noter régulièrement les données

essentielles relatives au traitement de leurs patients et patientes et d'en

consigner le déroulement de manière adéquate. Ils doivent y consigner leurs

observations, le diagnostic, les formes thérapeutiques prescrites, ainsi que le

détail des informations fournies aux patients et patientes.

Les dossiers doivent être conservés en toute sécurité aussi longtemps qu'ils

revêtent de l'importance pour la santé du patient, mais au minimum pendant

dix ans.

La durée de 10 ans est également valable en cas de cessation d'activité. Les

professionnels de la santé doivent alors s'assurer que les dossiers sont

Berne : Acupunture

conservés conformément au devoir de discrétion et qu'ils sont accessibles

aux patients.

Les professionnels de la santé peuvent se dégager de leur obligation

moyennant l'accord écrit de leurs patients en leur remettant leurs dossiers ou

en les transmettant au professionnel de la santé assurant la continuation du

traitement.

Si des professionnels de la santé manquent à leur obligation de conserver les

documents, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale peut ordonner à leurs frais une exécution par

substitution.

Devoir de discrétion (LSP 27)

Les professionnels de la santé sont tenus de garder secrets tous les faits que

leur communiquent leurs patients et patientes dans le cadre de leur

traitement et toutes les observations dont ils prennent note.

lls sont libérés de leur devoir de discrétion lorsque le patient ou la patiente

ou le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale les autorisent à donner des renseignements ou lorsqu'une

disposition légale prévoit un droit ou une obligation d'informer.

Pour plus d’informations au sujet du devoir de discrétion, voir les Directives à l’intention

des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion sous « Documents ».

Droit et devoirs des patients et professionnels de la santé

Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’Ordonnance"sur les droits et les devoirs des

patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé sous « Sources »

Médicaments

L’acupuncteur n’étant pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer en tant que

„Thérapeute en médecine traditionnelle chinoise“ n’est pas autorisé à utiliser

Berne : Acupunture

des médicaments.

Publicité

Procédure

Le requérant fournira à l’office du médecin cantonal (OSP 3):

1) un certificat de capacité reconnu

2) un certificat attestant l'exercice de l'activité pratique requise après

l'obtention du diplôme

3) un certificat attestant de l'exercice des droits civils

4) un certificat médical attestant qu’il remplit les conditions de santé

requises pour l'exercice de la profession

5) un extrait du casier judiciaire

Frais

Responsabilité du thérapeute

assurance responsabilité civile professionnelle suffisante pour couvrir les

risques liés à l'exercice de la profession

Sanction

Berne : Médecine traditionnelle chinoise

Médecine traditionnelle chinoise

Thérapie Médecine traditionnelle chinoise Statut de la profession

Professionnel de la santé

Autorisation

OUI, pour l’exercice à titre indépendant (OSP 2 lit. t).

NON, pour l’exercice à titre dépendant (LSP 15a)

Examen cantonal

NON

Formation / Diplôme

Formation (OSP 54):

- une formation minimale de trois ans dans les domaines suivants :

o connaissances de base en anatomie, physiologie, pathologie,

hygiène et psychosomatique, plantes médicinales, système et

législation sanitaires

o anamnèse, diagnostic, système des méridiens, théorie des

éléments et techniques thérapeutiques selon les règles de la

MTC

- 6 mois de pratique sous la surveillance d’un professionnnel après avoir

achevé sa formation.

Pour de plus amples informations, voir les Directives sur l'évaluation des formations et les

Exigences qualitatives concernant la formation dans « documents ».

Exigences personnelles

Autres conditions

Domaine d’activité (OSP 53)

L’acupuncteur est habilité à prendre des mesures prophylactiques, diagnostiquer

et traiter les maladies, les blessures et autres troubles de la santé selon les règles

de la MTC et à exercer l'acupuncture, pour autant qu'il ait acquis les

connaissances et les compétences requises lors de sa formation.

Berne : Médecine traditionnelle chinoise

Annonce, enregistrement (OSP 10)

Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer sont tenues de

communiquer au service compétent dans un délai de 30 jours :

- l'adresse de leur cabinet ainsi que tout changement y relatif,

- l'arrêt définitif de leur activité professionnelle.

Exercice personnel et remplacement (LSP 25)

Les professionnels de la santé doivent exercer personnellement l'activité

pour laquelle ils ont obtenu une autorisation. Ils peuvent cependant déléguer

certaines tâches à des personnes placées sous leur surveillance et leur

responsabilité si ces dernières possèdent les certificats de capacité et les

qualifications nécessaires.

Ils peuvent se faire remplacer uniquement par des personnes titulaires d'une

autorisation d'exercer la même activité.

En cas de maladie, de vacances ou d'empêchement momentané, ils peuvent,

avec l'accord du service compétent de la Direction de la santé publique et de

la prévoyance sociale, être remplacés par une personne non titulaire de

l'autorisation d'exercer, pour autant qu'elle possède les qualifications

professionnelles requises.

Documentation obligatoire (LSP 26)

Les professionnels de la santé sont tenus de noter régulièrement les données

essentielles relatives au traitement de leurs patients et patientes et d'en

consigner le déroulement de manière adéquate. Ils doivent y consigner leurs

observations, le diagnostic, les formes thérapeutiques prescrites, ainsi que le

détail des informations fournies aux patients et patientes.

Les dossiers doivent être conservés en toute sécurité aussi longtemps qu'ils

revêtent de l'importance pour la santé du patient, mais au minimum pendant

dix ans.

La durée de 10 ans est également valable en cas de cessation d'activité. Les

Berne : Médecine traditionnelle chinoise

professionnels de la santé doivent alors s'assurer que les dossiers sont

conservés conformément au devoir de discrétion et qu'ils sont accessibles

aux patients.

Les professionnels de la santé peuvent se dégager de leur obligation

moyennant l'accord écrit de leurs patients en leur remettant leurs dossiers ou

en les transmettant au professionnel de la santé assurant la continuation du

traitement.

Si des professionnels de la santé manquent à leur obligation de conserver les

documents, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale peut ordonner à leurs frais une exécution par

substitution.

Devoir de discrétion (LSP 27)

Les professionnels de la santé sont tenus de garder secrets tous les faits que

leur communiquent leurs patients et patientes dans le cadre de leur

traitement et toutes les observations dont ils prennent note.

lls sont libérés de leur devoir de discrétion lorsque le patient ou la patiente

ou le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale les autorisent à donner des renseignements ou lorsqu'une

disposition légale prévoit un droit ou une obligation d'informer.

Pour plus d’informations au sujet du devoir de discrétion, voir les Directives à l’intention

des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion sous « Documents ».

Droit et devoirs des patients et professionnels de la santé

Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’Ordonnance"sur les droits et les devoirs des

patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé sous « Sources »

Médicaments

Berne : Médecine traditionnelle chinoise

Pour plus d’informations à ce sujet, voir la Notice concernant l'utilisation de produits

thérapeutiques, sous « documents »

Publicité

Procédure

Le requérant fournira à l’office du médecin cantonal (OSP 3):

1) un certificat de capacité reconnu

2) un certificat attestant l'exercice de l'activité pratique requise après

l'obtention du diplôme

3) un certificat attestant de l'exercice des droits civils

4) un certificat médical attestant qu’il remplit les conditions de santé

requises pour l'exercice de la profession

5) un extrait du casier judiciaire

Frais

Responsabilité du thérapeute

assurance responsabilité civile professionnelle suffisante pour couvrir les risques

liés à l'exercice de la profession

Sanction

Berne : Médecine traditionnelle chinoise

Osteopathie

Thérapie Osteopathie Statut de la profession

Professionnel de la santé

Autorisation

OUI, pour l’exercice à titre indépendant (OSP 2 lit. u).

NON, pour l’exercice à titre dépendant (LSP 15a)

Examen cantonal

NON

Formation / Diplôme

Formation (OSP 56):

L'autorisation d'exercer est accordée aux personnes titulaires d'un diplôme

intercantonal au sens de l'article 2 du règlement de la Conférence suisse des

directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) du 23 novembre 2006

concernant l'examen intercantonal pour ostéopathes en Suisse

Exigences personnelles

Autres conditions

Domaine d’activité (OSP 55)

Les ostéopathes sont habilités à prendre des mesures prophylactiques, à

diagnostiquer et à traiter les troubles fonctionnels qui se répercutent sur le corps

au niveau structurel selon les règles de l'ostéopathie. Ils sont notamment

autorisés à poser un diagnostic ostéopathique et traiter les restrictions de

l'appareil musculo-squelettique et viscéral par voie manipulatoire sur les

articulations, les vaisseaux et les organes.

Ils ne sont pas autorisés à procéder à des manipulations avec impulsion.

Annonce, enregistrement (OSP 10)

Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercer sont tenues de communiquer

au service compétent dans un délai de 30 jours :

- l'adresse de leur cabinet ainsi que tout changement y relatif,

- l'arrêt définitif de leur activité professionnelle.

Berne : Médecine traditionnelle chinoise

Exercice personnel et remplacement (LSP 25)

Les professionnels de la santé doivent exercer personnellement l'activité

pour laquelle ils ont obtenu une autorisation. Ils peuvent cependant déléguer

certaines tâches à des personnes placées sous leur surveillance et leur

responsabilité si ces dernières possèdent les certificats de capacité et les

qualifications nécessaires.

Ils peuvent se faire remplacer uniquement par des personnes titulaires d'une

autorisation d'exercer la même activité.

En cas de maladie, de vacances ou d'empêchement momentané, ils peuvent,

avec l'accord du service compétent de la Direction de la santé publique et de

la prévoyance sociale, être remplacés par une personne non titulaire de

l'autorisation d'exercer, pour autant qu'elle possède les qualifications

professionnelles requises.

Documentation obligatoire (LSP 26)

Les professionnels de la santé sont tenus de noter régulièrement les données

essentielles relatives au traitement de leurs patients et patientes et d'en

consigner le déroulement de manière adéquate. Ils doivent y consigner leurs

observations, le diagnostic, les formes thérapeutiques prescrites, ainsi que le

détail des informations fournies aux patients et patientes.

Les dossiers doivent être conservés en toute sécurité aussi longtemps qu'ils

revêtent de l'importance pour la santé du patient, mais au minimum pendant

dix ans.

La durée de 10 ans est également valable en cas de cessation d'activité. Les

professionnels de la santé doivent alors s'assurer que les dossiers sont

conservés conformément au devoir de discrétion et qu'ils sont accessibles

aux patients.

Berne : Médecine traditionnelle chinoise

Les professionnels de la santé peuvent se dégager de leur obligation

moyennant l'accord écrit de leurs patients en leur remettant leurs dossiers ou

en les transmettant au professionnel de la santé assurant la continuation du

traitement.

Si des professionnels de la santé manquent à leur obligation de conserver les

documents, le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale peut ordonner à leurs frais une exécution par

substitution.

Devoir de discrétion (LSP 27)

Les professionnels de la santé sont tenus de garder secrets tous les faits que

leur communiquent leurs patients et patientes dans le cadre de leur

traitement et toutes les observations dont ils prennent note.

lls sont libérés de leur devoir de discrétion lorsque le patient ou la patiente

ou le service compétent de la Direction de la santé publique et de la

prévoyance sociale les autorisent à donner des renseignements ou lorsqu'une

disposition légale prévoit un droit ou une obligation d'informer.

Pour plus d’informations au sujet du devoir de discrétion, voir les Directives à l’intention

des professionnels de la santé sur le devoir de discrétion sous « Documents ».

Droit et devoirs des patients et professionnels de la santé

Pour plus d’informations à ce sujet, voir l’Ordonnance"sur les droits et les devoirs des

patients et patientes et des professionnels et professionnelles de la santé sous « Sources »

Médicaments L’ostéopathe n’est pas autorisé à utiliser des médicaments.

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Procédure

Le requérant fournira à l’office du médecin cantonal (OSP 3):

1) un certificat de capacité reconnu

2) un certificat attestant l'exercice de l'activité pratique requise après

Berne : Médecine traditionnelle chinoise

l'obtention du diplôme

3) un certificat attestant de l'exercice des droits civils

4) un certificat médical attestant qu’il remplit les conditions de santé

requises pour l'exercice de la profession

5) un extrait du casier judiciaire

Frais

Responsabilité du thérapeute

assurance responsabilité civile professionnelle suffisante pour couvrir les risques

liés à l'exercice de la profession

Sanction

Berne : Les autres activités sanitaires

Les autres activités sanitaires

Les activités sanitaires non soumises à autorisation peuvent en principe être exercées librement.

Les personnes fournissant des prestations dans ce domaine ne sont pas autorisées :

- à exercer une activité diagnostique ou thérapeutique requérant les connaissances d'un

professionnel ou d'une professionnelle de la santé;

- à traiter des maladies contagieuses au sens de la législation sur les épidémies;

- à faire de la publicité trompeuse ou mensongère ni à utiliser des titres ou des qualifications

pouvant prêter à confusion sur leur formation.

NB : Si vous exercez une thérapie alternative ou complémentaire qui n’est pas soumise à autorisation, veuillez toutefois vous

renseigner auprès de l’Office du médecin cantonal.

Berne : Les autres activités sanitaires