avis n10(2007) de la ccje sur le csm

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  • 7/31/2019 Avis n10(2007) de La CCJE Sur Le Csm

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    Strasbourg, 23 novembre 2007

    Conse i l Consu l ta t i f d e Juges Europ ens ( CCJE)

    Avis N10( 200 7) du Consei l Consul t a t i f d e Juges Euro pens ( CCJE) l a t ten t ion du Com i tdes Min is t r es du Consei l de l 'Europ e sur le Consei l de la Just ice au serv ice de la soc i t

    Le prsent Avis a t adopt par le CCJE

    lors de sa 8me runion (Strasbourg, 21-23 novembre 2006).

    I . INTRODUCTION

    1. En 2007, le Comit des Ministres du Conseil de lEurope a charg le Conseil Consultatif de Juges Europens (CCJE) dadopter un Avis sur lastructure et le rle du conseil suprieur de la magistrature ou dun autre organe indpendant quivalent en tant qulment indispensabledans un Etat de droit dun quilibre entre les pouvoirs lgislatif, excutif et judiciaire.

    2. La diversit des systmes europens se reflte dans le choix des Etats et les discussions concernant la dnomination des instancesgarantes de lindpendance des juges. Afin de faciliter la lecture du prsent Avis, le CCJE a dcid dutiliser ci-aprs le terme unique de Conseil de la Justice1.

    3. Conformment son mandat, le CCJE sest pench sur les points suivants qui apparaissent dans le Programme cadre daction global pourles juges en Europe2 :

    les garanties de lindpendance du pouvoir judiciaire dans les Etats membres aux niveaux constitutionnel, lgislatif et institutionnel (voirpartie I (a), (b), (c) et (d) du programme) ;

    la mise en place ou le renforcement dinstances indpendantes des pouvoirs lgislatif et/ou excutif, charges de la gestion de la carriredes juges (voir partie I (e) du programme).

    4. Le but du prsent Avis est didentifier les lments cls concernant la mission gnrale, la composition et les fonctions du Conseil de laJustice, en vue de renforcer la dmocratie et protger lindpendance du pouvoir judiciaire. Cet Avis na pas pour ambition de prsenter unedescription dtaille des principes devant rgir la composition ou les tches du Conseil de la Justice, ni de crer un modle unique de Conseilde la Justice en Europe.

    5. La composition et les fonctions du Conseil de la Justice peuvent varier dun Etat un autre3. Conscient de cette diversit mais constatantune tendance gnrale la cration de Conseils de la Justice indpendants, il est apparu ncessaire au CCJE:

    daffirmer limportance de lexistence dune instance spcifique garante de lindpendance des juges, dans le cadre du respect duprincipe de la sparation des pouvoirs ;

    de poser des lignes directrices et des normes fondamentales lattention des Etats membres qui souhaitent mettre en place ourformer leur Conseil de la Justice.

    6. Les dispositions du prsent Avis sont pertinentes pour tous les ordres judiciaires, notamment dans les Etats o il existe un systme dejustice administrative spar, que ce soit dans le cadre dun Conseil de la Justice unique (comptent pour la justice ordinaire etadministrative) ou de Conseils spars4.

    7. Pour prparer le prsent Avis, le CCJE a notamment examin et dment tenu compte :

    de lacquisdu Conseil de lEurope, et notamment la Recommandation NR(94)12 du Comit des Ministres aux Etats membres surlindpendance, lefficacit et le rle des juges5, la Charte europenne sur le statut des juges de 1998 ainsi que les Avis N 1, 2, 3,4, 6 et 7 du CCJE ;

    du rapport sur les nominations judiciaires adopt en mars 2007 par la Commission de Venise lors de sa 70me session plnirecomme contribution aux travaux du CCJE6 ;

    des rponses de 40 dlgations un questionnaire relatif aux conseils suprieurs de la magistrature adopt par le CCJE lors desa 7me runion plnire (8-10 novembre 2006) ;

    des rapports prpars par les spcialistes du CCJE : Mme Martine VALDS-BOULOUQUE (France) sur la situation actuelle dans lesEtats membres du Conseil de lEurope disposant dun conseil suprieur de la magistrature ou dun organe quivalent ; Lord JusticeTHOMAS (Royaume-Uni) sur la situation actuelle dans les Etats ne disposant pas de tels organes ;

    des contributions des participants la 3me Confrence europenne des Juges sur le thme Quel Conseil pour la justice ?,organise par le Conseil de lEurope en coopration avec le Rseau europen des Conseils de la Justice (RECJ), le Conseil suprieurde la Magistrature et le Ministre de la Justice italiens (Rome, 26-27 mars 2007).

    I I . MI SSI ON GNRALE : GARANTI R L I NDPENDANCE DU SYSTME JUDI CIAI RE ET LETAT DE DROI T

    8. Le Conseil de la Justice vise garantir la fois lindpendance du systme judiciaire et lindpendance de chaque juge. Au sein de lEtat dedroit, lexistence dun pouvoir judiciaire indpendant et impartial est une exigence structurelle de lEtat.

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    9. Lindpendance des juges, dans une socit globalise et interdpendante, devrait apparatre au regard de chaque citoyen comme unegarantie de vrit, de libert, de respect des droits de lhomme, et de justice impartiale non soumise des influences externes.Lindpendance des juges nest pas une prrogative ou un privilge octroy dans leur propre intrt, mais elle leur est garantie dans lintrtde la prminence du droit et de ceux qui recherchent et demandent justice. Lindpendance comme condition de limpartialit des juges est,par consquent, une garantie dgalit des citoyens devant la justice.

    10. Le CCJE estime galement que le Conseil de la Justice devrait promouvoir lefficacit et la qualit de la justice, contribuant ainsi veillerau respect de larticle 6 de la Convention europenne des droits de lhomme et renforcer la confiance des usagers dans la justice. Danscette optique, le Conseil de la Justice est tenu de dvelopper les outils ncessaires lvaluation de la justice, de rendre compte de ltat desservices et de demander aux autorits comptentes de prendre les mesures ncessaires pour amliorer ladministration de la justice.

    11. Le CCJE recommande que le Conseil de la Justice soit, du moins dans les pays dots dune Constitution crite, spcifi dans cette dernire,ou, dfaut, dans linstrument lgislatif ou constitutionnel quivalent. Des dispositions devraient y prvoir la cration de ce type dorgane, ladtermination de ses fonctions, lorigine des membres le composant, la mise en place de critres concernant sa composition et le mode dedsignation des membres7.

    12. Le Conseil de la Justice, au-del des fonctions de gestion et dadministration du corps judiciaire, devrait galement incarner legouvernement autonome du pouvoir judiciaire, en permettant aux juges dexercer leurs fonctions hors du contrle des pouvoirs excutif etlgislatif et de toute pression indue, interne au pouvoir judiciaire.

    13. Dans cette optique, le CCJE considre quil serait inappropri que le Conseil de la Justice soit limit par dautres pouvoirs, dans sonautonomie dterminer ses modalits de fonctionnement ou ses thmes de discussion. Les relations entre le Conseil de la Justice et leMinistre de la Justice, le Chef de lEtat et le Parlement devront tre dtermines. En outre, les rapports avec les tribunaux et, en particulier,avec les juges devraient tre considrs avec attention dans la mesure o le Conseil de la Justice ne fait pas partie de la hirarchie destribunaux et, en tant que tel, ne peut pas statuer sur le fond des dcisions.

    14. Le Conseil de la Justice est galement tenu de garantir, contre toutes les pressions ou prjugs extrieurs dordre politique, idologiqueou culturel, labsolue libert pour les juges de statuer impartialement sur les affaires dont ils sont saisis, selon leur intime conviction et leurpropre interprtation des faits, et conformment aux rgles de droit en vigueur8.

    I I I . COMPOSI TI ON : PERMETTRE UN FONCTI ONNEMENT OPTIMA L DUN CONSEI L DE LA JUSTI CE I NDPENDANT ETTRANSPARENT

    I I I . A . Un Cons e i l de la J ust i c e com pos m a j o r i t a i r em en t de j uges

    15. La composition du Conseil de la Justice doit lui permettre de garantir son indpendance et daccomplir effectivement ses fonctions.

    16. Le Conseil de la Justice peut tre compos, soit exclusivement de juges, soit la fois de juges et de non juges. Dans ces deux situations,il convient dviter tout corporatisme.

    17. Quand le Conseil de la Justice est compos exclusivement de juges, le CCJE estime que ces juges doivent tre lus par leurs pairs.

    18. Quand sa composition est mixte (juges et non juges), le CCJE considre que pour viter toute manipulation ou pression indue, le Conseilde la Justice doit compter une majorit substantielle de juges lus par leurs pairs9.

    19. Selon le CCJE, une telle composition mixte prsente lavantage dune part dviter le corporatisme et dautre part de reflter les diffrentscourants dopinion de la socit et apparatre ainsi comme une source supplmentaire de lgitimation du pouvoir judiciaire. Mme avec unecomposition mixte, le Conseil de la Justice doit fonctionner sans la moindre concession au jeu des majorits parlementaires et des pressionsde lexcutif, en dehors de toute subordination aux logiques partisanes, pour pouvoir se porter garant des valeurs et des principes essentielsde la justice.

    20. Lorsque le Conseil de la Justice a une composition mixte, le CCJE estime que certaines de ses tches pourraient tre rserves uneformation du Conseil constitue uniquement de juges.

    I I I . B. Qua l i f i ca t i on des m em bres

    21. La slection des membres juges ou non juges doit se faire sur la base de leur comptence, de leur exprience, de leur aptitude decomprhension de la vie judiciaire et de discussion ainsi que de leur culture dindpendance.

    22. Les membres non juges peuvent tre choisis parmi des juristes mrites et des professeurs universitaires avec une certaine anciennetprofessionnelle ou parmi des citoyens reconnus. La gestion moderne du corps judiciaire peut requrir galement la contribution de membresdots dune exprience dans des domaines non juridiques (par exemple en matire de gestion, de finances, de technologies de linformationet de sciences sociales).

    23. Quils soient juges ou non juges, les futurs membres du Conseil de la Justice ne devraient pas tre des responsables politiques, desmembres du Parlement, de lexcutif ou de ladministration. Cela signifie que ni le chef de lEtat, sil est le chef du gouvernement, ni aucunministre ne peut tre membre du Conseil de la Justice. Chaque Etat devrait dicter des rgles juridiques afin de sassurer que tel est bien lecas.

    24. Le CCJE considre que la composition des Conseils de la Justice devrait autant que possible respecter la diversit de la socit.

    I I I . C. Modes de s lec t ion

    III. C. 1. Slection des membres juges

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    25. Pour garantir lindpendance de lautorit comptente en matire de slection et de carrire des juges, des dispositions devraient treprvues pour veiller ce que ses membres soient dsigns par le pouvoir judiciaire.

    26. La dsignation peut consister en une lection ou, pour un nombre limit de membres (ex : les prsidents des Cours Suprmes/deCassation ou dAppel), en une dsignation ex officio .

    27. Sans imposer un mode de scrutin particulier, le CCJE considre que les juges sigeant au Conseil de la Justice doivent tre lus par leurspairs suivant des modalits garantissant la reprsentation la plus large du systme judiciaire tous les niveaux10.

    28. Mme si les associations professionnelles de juges et le Conseil de la Justice ont des rles et des missions diffrents, lindpendance dusystme judiciaire constitue la clef de vote des intrts des uns et des autres. Les organisations professionnelles sont parfois les mieuxplaces dans les dbats concernant la politique judiciaire. Nanmoins, dans de nombreux Etats, il est constat quune large majorit de jugesnest pas membre dune association. La participation des deux catgories de juges (membres et non membres dune association) uneformation pluraliste du Conseil de la Justice serait plus reprsentatif de lunivers judiciaire. Les associations des juges devraient de ce faitavoir la possibilit de prsenter aux lections des candidats juges (ou une liste de candidats) ; la mme possibilit doit tre accorde auxjuges non associs. Il appartient aux Etats de mettre en place un systme lectoral incluant ces possibilits.

    29. Afin de rpondre aux attentes des citoyens relatives la dpolitisation du Conseil de la Justice, le CCJE estime que la comptition dans lecadre dlections devrait se conformer aux rgles dfinies par le Conseil de la Justice lui-mme, afin de minimiser les risques de mettre encause la confiance du public dans le systme judiciaire.

    30. Le CCJE ne verrait pas dobjection ce que les Etats conoivent des modalits, autres que llection directe, garantissant la reprsentationla plus large de leurs pairs au sein du Conseil de la Justice. Il serait envisageable demprunter aux pays expriments en matire deconstitution de panels de juges une mthode garantissant une bonne reprsentation territoriale : le tirage au sort de membres inscrits surune ou plusieurs listes territoriales de candidats ligibles, dtermins comme tels par un nombre suffisant de pairs.

    31. Le CCJE nest pas favorable aux systmes impliquant les autorits politiques, telles que le Parlement et le pouvoir excutif, un stadequelconque du processus de slection. Toute interfrence des chelons suprieurs de la hirarchie judiciaire dans le processus devrait trevite. Toute forme de dsignation des juges par des autorits judiciaires ou non judiciaires devrait tre exclue.

    III. C. 2. Slection des membres non juges

    32. Les membres non juges ne devraient pas tre dsigns par le pouvoir excutif. Mme sil appartient chaque Etat de trouver un quilibreentre des impratifs parfois contradictoires, le CCJE recommande la mise en place de systmes qui confient la slection des membres nonjuges des autorits non politiques. Si, dans un Etat, les membres non juges sont lus par le Parlement, ils ne devraient pas tre membresdu Parlement, devraient tre lus une majorit qualifie requrant un soutien significatif de lopposition et devraient permettre unereprsentation diversifie de la socit dans la composition globale du Conseil de la Justice.

    III. C. 3. Slection du Prsident

    33. Il convient de veiller ce que la prsidence du Conseil de la Justice soit exerce par une personne impartiale qui ne soit pas proche des

    partis politiques. Par consquent, dans les rgimes parlementaires o le Prsident/chef de lEtat a des pouvoirs plutt protocolaires, rien nesoppose ce que la Prsidence du Conseil de la Justice lui soit attribue, alors que dans les autres rgimes, le prsident du Conseil de laJustice pourrait tre lu par le Conseil lui-mme, et devrait tre un juge.

    I I I . D . N o m b r e d e m e m b r e s e t d u r e d e l e u r m a n d a t

    34. Le CCJE estime que la composition du Conseil de la Justice devrait reflter limportance de son corps judiciaire et, partant, le volume destches effectuer. Bien quil appartienne aux Etats de dcider si les membres du Conseil de la Justice doivent siger temps plein ou temps partiel, le CCJE souligne que siger temps plein signifie une plus large efficacit du travail et une sauvegarde accrue delindpendance. Nanmoins, il est important que les juges sigeant au Conseil de la Justice ne soient pas trop longtemps tenus loigns deleur profession pour conserver le contact avec la pratique juridictionnelle autant que possible. Les mandats exigeant que les membres duConseil de la Justice se consacrent uniquement ces tches devraient tre limits en nombre et en dure11.

    35. Pour garantir la continuit des activits du Conseil de la Justice, le CCJE recommande que les membres ne soient pas tous remplacs enmme temps.

    I I I . E. St a t u t des m em bres

    36. Les membres du Conseil de la Justice (juges et non juges) devraient bnficier des garanties dindpendance et dimpartialit. Larmunration attribuer aux membres du Conseil de la Justice devrait tre proportionne la fonction quils occupent et la charge detravail au sein du Conseil.

    I V. RESSOURCES (D I SPOSER DU FI NAN CEMENT, DU PERSONNEL ET DE LEXPERTI SE TECHNI QUE) ET LGI TI MI T DESDCI SIONS DU CONSEI L DE LA JUSTI CE

    I V . A. B udge t e t pe rs onne l

    37. Le CCJE note quil est trs important dassurer le financement du Conseil de la Justice afin de lui permettre un bon fonctionnement. Ildevrait disposer de moyens appropris pour agir de faon indpendante et autonome et tre capable de ngocier et organiser effectivementson budget propre.

    38. Le Conseil de la Justice devrait avoir des locaux mis sa disposition, un secrtariat, des ressources informatiques, la libert de sorganisersans avoir rendre compte une autorit politique ou autre, la libert dorganiser ses sances et dtablir lordre du jour de ses runions,ainsi que le droit de communiquer directement avec les tribunaux afin daccomplir ses tches. Le Conseil de la Justice devrait avoir dupersonnel propre en fonction des ncessits et chaque membre devrait avoir du personnel propre aux tches qui lui sont imparties.

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    I V . B . Dcis ions du Conse i l de la Jus t i ce

    39. Certaines dcisions du Conseil de la Justice en matire de gestion et dadministration des services de la justice, ainsi que les dcisions denomination, de mobilit, de promotion, de discipline et de rvocation des juges (sil dispose dun de ces pouvoirs) devraient tre motives,avoir une valeur contraignante sous rserve de la possibilit dun recours contentieux; en effet, lindpendance du Conseil de la Justice nesignifie pas soustraction au droit et absence de contrle juridictionnel.

    I V . C. Exper t i se techn ique

    40. Le Conseil de la Justice peut faire appel lexpertise dautres professionnels pour des questions spcifiques. Ces experts ne sont bien srpas membres du Conseil de la Justice et ne participent pas au processus dcisionnel.

    V. UNE COMPTENCE LARGE POUR GARANTI R LI NDPENDAN CE ET LEFFICACI T DE LA JUSTI CE

    41. De manire gnrale, le Conseil de la Justice joue un rle important dans lexercice de comptences lies entre elles, pour lui permettrede mieux protger et promouvoir lindpendance judiciaire et lefficacit de la justice.

    42. Le CCJE recommande que le Conseil de la Justice veille ce que les tches suivantes, exerces de prfrence par le Conseil lui-mme ouen coopration avec dautres instances, soient accomplies de manire indpendante:

    la slection et la nomination des juges (voir point V. A.) ;

    la promotion des juges (voir point V. A.) ;

    lvaluation des juges (voir point V. B.) ;

    la discipline et la dontologie (voir point V. C.) ;

    la formation des juges (voir point V. D.) ;

    le contrle et la gestion dun budget propre (voir point V. E.) ;

    ladministration et la gestion des tribunaux (voir point V. F.);

    la protection de limage des juges (voir point V. G.);

    le pouvoir dmettre des avis lattention des autres pouvoirs de lEtat (voir point V. H.) ;

    la coopration avec dautres instances pertinentes aux niveaux national, europen et international (voir point V. I.) ;

    la responsabilit lgard du public : transparence, capacit rendre compte de son activit, prsentation de rapports (voirpoint VI.).

    43. Il convient de faire attention et de tenir compte du fait quil peut y exister des conflits entre les diffrentes fonctions du Conseil de laJustice, notamment, entre la fonction de nomination des juges et celle de formation ; ou entre la fonction de formation et celle disciplinaire,de mme quentre la fonction de formation et celle dvaluation des juges. Un moyen dviter ces conflits consiste sparer les diffrentestches au sein de diverses sections du Conseil de la Justice12.

    44. Le CCJE souligne que les diverses tches du Conseil de la Justice sont troitement lies aux rles constitutionnels du Conseil de la Justiceet, par consquent, ces tches devraient tre mentionnes dans la Constitution ou dans un instrument lgislatif fondamental ouconstitutionnel. Afin de permettre aux responsabilits dtre exerces, les difficults relatives aux ventuelles pressions externes/internes (parexemple, la pression exerce par le lgislateur/lexcutif) devraient tre vites en dlimitant strictement les tches et en fixant la manireavec laquelle elles doivent tre accomplies.

    45. Il devrait galement exister un lien troit entre la composition et les comptences du Conseil de la Justice. La composition devraitnotamment rsulter des tches du Conseil. Certaines fonctions du Conseil de la Justice ncessitent par exemple la prsence de membres desprofessions juridiques, de professeurs de droit, voire de reprsentants de la socit civile.

    46. Une distinction peut galement tre faite, selon les Conseils de la Justice, entre ceux dots de fonctions traditionnelles (par exemple, lemodle dit dEurope du Sud comptent en matire de dsignation des juges et dvaluation du systme judiciaire) et ceux dots defonctions nouvelles (par exemple, le modle dit dEurope du Nord comptent en matire de gestion et budgtaire). Le CCJE encouragelattribution des deux types de fonctions au Conseil de la Justice.

    47. En outre, les comptences du Conseil de la Justice pourraient tre lies au fonctionnement dautres instances quivalentes quil sagissedun Conseil des procureurs ou, dans certains pays, dun Conseil distinct pour les juges administratifs. Il incombe aussi au Conseil de laJustice de dvelopper des relations avec ces diffrents organes ainsi que de dvelopper les contacts et la cooprationeuropenne/internationale.

    V . A . La s l ec t i on , l a nom i na t i on e t l a p rom o t i on des j u ges

    48. Pour maintenir lindpendance du systme judiciaire, il est essentiel que la slection et la promotion des juges soient effectues demanire indpendante, hors de la comptence du pouvoir lgislatif ou excutif, et de prfrence par le Conseil de la Justice13.

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    49. Si on peut admettre que, compte tenu de la place importante du juge dans la socit et pour souligner le caractre minent de safonction, la nomination ou la promotion prenne la forme dun acte officiel manant du Chef de lEtat, il importe que celui-ci soit li par uneproposition faite par le Conseil de la Justice. Il ne suffit pas en effet que cet organe soit consult pour avis sur un projet de nominationprpar par le pouvoir excutif, car le seul fait que le projet mane dune autorit politique est de nature affecter limage dindpendance dujuge, quelles que soient les qualits personnelles du candidat propos la nomination.

    50. Si ce systme de nomination et de promotion est essentiel, il nest pas pour autant suffisant. Il faut aussi assurer une totale transparencequant aux conditions de slection des candidats, afin que lensemble des juges et, au-del, la socit elle-mme, puissent vrifier que cetteslection soit exclusivement fonde sur les mrites des candidats, apprcis au regard de leurs qualifications, comptence, intgrit, espritdindpendance, impartialit et efficacit. A cette fin, il est indispensable que, conformment la pratique instaure dans certains Etats, des

    critres publics de nomination et de promotion soient diffuss par chaque Conseil de la Justice. Le Conseil de la Justice doit galementpermettre, dans son rle concernant en particulier la gestion des tribunaux et la formation, que les procdures de nomination et de promotionbases sur le mrite soient ouvertes un panel de candidats aussi divers et reprsentatif de la socit que possible.

    51. En outre, pour les postes les plus importants, en particulier ceux de chefs de juridictions, il importe que le Conseil de la Justice diffuse,par voie officielle, des profils gnraux dcrivant les spcificits du poste pourvoir et les qualits attendues des candidats, pour permettreun choix transparent et responsable, qui sera effectu par lautorit de nomination, ce choix devant intervenir exclusivement sur laconsidration des mrites du candidat et non sur des donnes plus subjectives, amicales, politiques, associatives ou syndicales.

    V. B. L va luat io n pro f ess ionne l le des juges

    52. La question de lvaluation professionnelle des juges comporte en ralit un double aspect: lvaluation de la qualit du systme judiciaireet celle des aptitudes professionnelles des juges.

    53. La question de lvaluation de la qualit du systme judiciaire a dj t examine sous certains aspects par le CCJE dans son Avis n 614.Au regard du sujet du prsent Avis, il est indispensable que dans chaque Etat, le Conseil de la Justice tienne un rle essentiel, dune part dans

    la dtermination des critres et des normes permettant dapprcier la qualit du service de la justice, dautre part dans lapplication ou le suivides donnes qualitatives mises en oeuvre par les diffrentes juridictions.

    54. La qualit de la justice peut bien sr se mesurer par rapport des donnes objectives telles que les conditions daccs la justice etdaccueil du public dans les juridictions, les facilits de mise en uvre des procdures qui leur sont offertes et les dlais dobtention etdexcution des dcisions attendues. Mais elle implique aussi une apprciation plus subjective touchant notamment la valeur des dcisionsrendues et leur perception dans le public. Elle doit galement tenir compte de donnes plus politiques telles que la part alloue la justicedans le budget de lEtat et la perception de lindpendance judiciaire par les autres pouvoirs. Lensemble de ces considrations justifielimplication active du Conseil de la Justice dans le travail dapprciation de la qualit de la justice et dans la mise en uvre des techniquesdestines assurer lefficacit du travail du juge.

    55. Le cas chant, la question, distincte, de lvaluation professionnelle des juges se pose en des termes diffrents selon que le juge estrecrut en dbut de carrire parmi des candidats sans exprience professionnelle ou, aprs de nombreuses annes dexercice duneprofession juridique parmi les praticiens les plus expriments et mritants. Si la ncessit dune valuation des qualits professionnellessimpose dans le premier cas pour sassurer daptitudes qui nont pu tre apprcies dans une activit antrieure, cette valuation ne perdpas toute utilit pour les juges recruts selon la seconde formule, compte tenu de la spcificit de la fonction de juger, du renouvellementconstant des pratiques et des connaissances quelle implique.

    56. Il faut souligner que lvaluation des juges suppose dexaminer non seulement la comptence juridique et les aptitudes professionnellesgnrales des juges, mais aussi des donnes plus personnelles, telles que leurs qualits humaines et leur sens des relations avec les tiers. Silexercice des fonctions judiciaires suppose un haut degr de comptences techniques et personnelles, il serait souhaitable que leuridentification fasse lobjet dun consensus au niveau europen. A cet gard, le Conseil de la Justice devrait jouer un rle essentiel en vue delidentification des critres gnraux dvaluation pertinents. Il ne saurait cependant se substituer lautorit judiciaire comptente pourlvaluation individuelle des juges.

    V. C. La donto log ie e t l a d isc ip l i ne des juges

    V. C. 1. Dontologie

    57. Le CCJE en traitant des questions dthique et de discipline dans son Avis n3(2002), a soulign la ncessit de distinguer clairement lesdeux questions.

    58. De cette distinction entre discipline et dontologie dcoule la ncessit de fournir au juge un recueil de principes dontologiques, conucomme un document de travail pour la formation et pour lexercice quotidien des fonctions. La diffusion, par les organes judiciairesdisciplinaires, de la jurisprudence disciplinaire constitue un progrs souhaitable pour linformation fournie aux juges ; elle leur permetdinstaurer des discussions sur leurs pratiques et facilite ainsi la diffusion dune culture de rflexion en la matire. Elle ne saurait cependanttre suffisante : les dcisions disciplinaires ne couvrent pas lensemble du champ dapplication de la dontologie ; elles ne constituent pas nonplus le guide de bonnes pratiques dont les juges ont besoin.

    59. Plus souple quun code dont la rigidit et le caractre faussement exhaustif sont justement critiqus, le recueil de principesdontologiques devrait comporter un nonc de ces bonnes pratiques suivies dexemples et de commentaires. Llaboration de ce recueil deprincipes dontologiques doit tre luvre des juges eux-mmes, qui ne sauraient se voir imposer une dontologie par des tiers, enparticulier par les autres pouvoirs de lEtat.

    60. Compte tenu de la distinction souhaite par le CCJE entre dontologie et discipline, la rdaction de ce recueil de principes devraitincomber un organe autre que celui en charge de la discipline des juges. Plusieurs solutions existent pour dterminer lorgane qui pourraittre comptent pour la dontologie :

    (i) soit confier cette mission au Conseil de la Justice, si ce Conseil nassure pas de fonction disciplinaire ou sil comporte une

    instance spcifique en matire disciplinaire ayant une composition distincte au sein du Conseil (voir paragraphe 64 ci-dessous) ;

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    (ii) soit crer, ct du Conseil de la Justice, un comit dthique ayant pour fonction exclusive llaboration et le suivi des rglesdontologiques. La difficult de ce dernier choix tient aux critres de dsignation et modes de slection des membres du comit etau risque de conflit ou divergence dapprciation entre ce comit et le Conseil.

    Lorgane charg de la dontologie pourrait aussi, comme le CCJE la suggr dans son Avis n 3, conseiller les juges sur lesquestions de dontologie auxquelles ils sont susceptibles dtre confronts au cours de leur carrire.

    61. En outre, le CCJE estime quil peut tre justifi dassocier, llaboration des principes dontologiques, des personnalits extrieures ausystme judiciaire (avocats, universitaires, personnalits reprsentant la socit, autres autorits de lEtat) pour lutter contre le corporatisme,tout en veillant ce que les juges ne soient pas dpossds de leur facult dcider de leur dontologie.

    V. C. 2. Discipline

    62. La question de la responsabilit des juges a t traite par le CCJE dans son Avis n3(2002). Les expriences rcentes connues parcertains Etats montrent la ncessit de prserver le juge contre la tentation dlargir le domaine de sa responsabilit pour son activitproprement juridictionnelle. Le rle du Conseil de la Justice est de montrer quun juge ne peut encourir les mmes responsabilits que lesmembres des autres professions: il remplit une mission de service public et ne peut refuser de statuer sur les conflits dont il est saisi. Parailleurs, si ce juge est expos des sanctions juridictionnelles ou disciplinaires contre ses dcisions, ni lindpendance du juge, ni dquilibredmocratique des pouvoirs ne pourront tre maintenus. Le Conseil de la Justice doit donc condamner sans quivoque les projets politiquestendant la restriction du pouvoir dapprciation des juges. Cela ne signifie nullement que les juges peuvent agir en dehors du cadre de leursfonctions et du respect de la loi.

    63. Un juge qui ne traite pas les dossiers qui lui sont confis par paresse ou qui fait preuve dincomptence grossire et manifeste danslaccomplissement de ses tches doit tre soumis une procdure disciplinaire. Mais l encore, comme lAvis n3(2002) du CCJE la djsoulign, il importe que le juge soit protg par une procdure disciplinaire garantissant le respect du principe de lindpendance judiciaire,mene par un organe dgag de toute influence politique statuant sur des fautes disciplinaires clairement dfinies: le Chef de lEtat, le

    ministre de la justice ou tout autre reprsentant des autorits politiques ne doivent pas faire partie de linstance disciplinaire.

    64. Le Conseil de la Justice est comptent en matire de dontologie ; il peut recevoir, en outre, les plaintes des usagers de la justice. Pourviter des conflits dintrts, il conviendrait quen premire instance, la procdure disciplinaire, quand elle nest pas de la comptence duntribunal disciplinaire, soit mise en oeuvre par une commission disciplinaire compose, de manire substantielle15, de juges lus par leurs pairs,distincts des membres du Conseil de la Justice, avec la possibilit dun recours devant une instance judiciaire suprieure.

    V . D . La f o rm a t i on des j ug es16

    65. Les responsabilits concernant lorganisation et le contrle de la formation judiciaire devraient incomber, dans chaque Etat, non pas auministre de la justice ou toute autre autorit devant rendre compte au pouvoir lgislatif ou excutif, mais au pouvoir judiciaire lui-mmeou de prfrence au Conseil de la Justice ; les associations des juges peuvent galement jouer un rle important cet gard. De plus, laconception des programmes de formation et leur mise en uvre devraient tre confies, sous lautorit du pouvoir judiciaire ou de prfrenceau Conseil de la Justice, un organe autonome spcifique (par exemple, un centre de formation), dot dun budget propre et devant travailleravec le concours des juges. Une rpartition claire des tches entre le Conseil de la Justice et les centres de formations, lorsquils existent,devrait tre encourage.

    66. Le CCJE estime que si le Conseil de la Justice est comptent pour la formation et la nomination, ou pour la promotion, il conviendra deprvoir une sparation nette entre les diffrents services chargs de ces tches et dviter des liens trop troits avec le ministre de la justice(concernant la nomination des formateurs, lallocation du budget, etc.) ou le ministre de lducation (accrditation ou reconnaissance desdiplmes, etc.).

    67. Le Conseil de la Justice devrait cooprer avec linstance de formation pendant toute la dure de la formation initiale et continue, afinquelle soit efficace et de qualit, garantissant que les juges sont slectionns sur la base de critres objectifs et mesurables, en fonction dunsystme fond sur le mrite et une formation approprie.

    V. D. 1. Formation initiale

    68. Pour garantir aux candidats la magistrature une formation de qualit, le CCJE recommande que le Conseil de la Justice participedirectement ou coopre avec les instances de formation, la cration et au dveloppement du programme de formation initiale qui permettraaux candidats de dvelopper et approfondir non seulement leurs connaissances du droit procdural ou substantiel au niveau national ouinternational et de la pratique juridique, mais galement de dvelopper des comptences supplmentaires, telles que la connaissance de

    langues trangres, lthique, les modes alternatifs de rsolution des litiges. Ceci permettra la socit dtre servie par des juges capablesdappliquer la loi correctement, tout en ayant un regard critique et indpendant, sensible et ouvert auxproblmes de la socit.

    69. En outre, le Conseil de la Justice devrait procder une valuation externe de la formation initiale, de manire suivre le dveloppementet la russite professionnels des juges dans leur travail au quotidien lors des premires annes suivant leur dsignation, pour mesurerlefficacit de la formation initiale et faire des propositions en vue de lamliorer.

    V. D. 2. Formation continue

    70. Le Conseil de la Justice devrait stimuler la participation des juges toutes ces activits de formation, en tant que part importante de leuractivit professionnelle. Les juges ont le droit et le devoir lgal et thique dentretenir leur dveloppement professionnel grce laparticipation des formations continues, considres comme un processus dapprentissage sa vie durant. Les juges, dans laccomplissementde leurs devoirs, devraient notamment suivre lvolution du droit en thorie et en pratique - au niveau national et international17, tre enphase avec les tendances sociales et tre sensibiliss aux modes alternatifs de rsolution des litiges. Le CCJE recommande que le Conseil dela Justice prenne en considration la participation des juges aux programmes de formation dans le cadre de lexamen de leur promotion.

    71. Les rapports et les statistiques dvaluation du travail des juges et des tribunaux, prpars annuellement par le Conseil de la Justice,devraient inclure des informations relatives aux questions cruciales sur lesquelles la formation devrait tre axe18, telles que la gestion desaffaires, la gestion du temps, les prvisions budgtaires, lamlioration des techniques de travail, les techniques de relations publiques, lestechniques de communication, la recherche juridique, etc.

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    72. Plus gnralement, le Conseil de la Justice devrait tre largement consult lors du processus de slection des sujets qui seront inclus dansle programme annuel de formation ; il devrait galement suivre la ralisation du programme et valuer ses effets sur la qualit de lactivitjudiciaire.

    V. E. Le budg et des t r i b unau x

    73. Bien que le financement des tribunaux soit un lment du budget tatique, ce financement ne devrait pas tre tributaire des fluctuationspolitiques. Les dcisions en matire d'affectation de fonds aux tribunaux doivent tre prises dans le respect le plus rigoureux del'indpendance des juges. Les dispositions en matire de vote du budget de la justice par le Parlement doivent comporter une procdure quitient compte de lavis du pouvoir judiciaire19. Si le Conseil de la Justice na pas de rle dans ladministration et la gestion des tribunaux, il doitau moins tre en mesure dmettre des avis sur lenveloppe budgtaire minimale ncessaire au fonctionnement de la justice et de prciser lesbesoins de celle-ci afin de justifier cette enveloppe.

    74. Selon le CCJE, les tribunaux ne sont rellement indpendants que sils disposent dun budget propre et administr par une instanceindpendante du pouvoir excutif ou lgislatif, que ce soit par un Conseil de la Justice ou une agence indpendante.

    75. Bien que, pour certains Etats, le ministre de la justice apparaisse comme le mieux plac pour ngocier le budget des tribunaux avec lesautres pouvoirs, notamment le ministre des finances, le CCJE estime quun systme dans lequel le Conseil de la Justice dispose decomptences financires tendues, est un systme qui doit tre considr avec attention par les Etats dans lesquels ce nest actuellement pasle cas. Il convient de souligner que des pouvoirs financiers tendus dvolus au Conseil de la Justice impliquent la ncessit de rendre compte,non seulement vis--vis des pouvoirs excutif et lgislatif, mais galement vis--vis des tribunaux et du public.

    V . F. L adm i n i s t r a t i on e t l a ges t i on des t r i bunaux

    76. La dtermination des conditions de lattribution du budget aux divers tribunaux et celle de linstance comptente pour examiner et rendre

    compte de lefficacit des tribunaux constituent des questions sensibles. Le CCJE considre que le Conseil de la Justice devrait avoir descomptences en la matire.

    77. Le Conseil de la Justice ne devrait pas avoir de comptence en matire de gestion des performances des juges titre individuel.

    78. Le CCJE estime que le domaine de la promotion de la qualit de la justice est un domaine dans lequel le Conseil de la Justice peutcontribuer positivement. Outre le dveloppement de politiques en la matire, il convient de faire attention ce que les tribunaux disposent defonds suffisants pour leur permettre de remplir leurs obligations. Dans certains Etats, des systmes ont t mis en place pour rendre compteet mesurer la qualit de la justice ; il est important de tenir compte des rsultats de tels dveloppements. Quant la mise en place depolitiques concernant la qualit et sa mesure, il est important que le Conseil de la Justice ait la possibilit dobtenir, de la part des tribunaux,des donnes pertinentes et des statistiques.

    79. Le Conseil de la Justice devrait superviser lorganisation des services dinspection pour quils soient compatibles avec lindpendance desjuges. Ceci est particulirement important lorsque les services dinspection relvent de lexcutif.

    V. G La pro tec t ion de l image de la ju s t i ce

    80. Dans son Avis n7(2005), le CCJE recommande que les pouvoirs judiciaires europens et les Etats mettent en place globalement desprogrammes visant non seulement informer le public sur la justice mais galement lui donner une ide plus juste du rle du juge dans lasocit. Le CCJE estime que les tribunaux eux-mmes devraient tre reconnus comme lorgane appropri pour mettre sur pied desprogrammes se proposant damliorer la comprhension et la confiance de la socit lgard de son systme judiciaire. En parallle, un rlede coordination des diverses initiatives locales, de mme que de promotion de programmes de vulgarisation lchelle nationale, devraittre attribu au Conseil de la Justice qui peut galement, en sadjoignant les services de professionnels rompus lexercice, rpondre desbesoins dinformation plus sophistiqus.

    81. Dans son Avis n7(2005) galement, le CCJE fait allusion au rle dun organe indpendant qui pourrait tout fait tre le Conseil de laJustice ou lun de ses comits, si ncessaire avec le concours de professionnels des mdias de rsoudre les difficults suscites par lacouverture daffaires judiciaires par les mdias ou rencontres par les journalistes dans laccomplissement de leur mission.

    82. Enfin, dans ce mme Avis, le CCJE considre que, lorsquun juge ou un tribunal est contest ou attaqu par les mdias (ou par desacteurs politiques ou autres de la socit, via les mdias), les juges impliqus devraient sabstenir de ragir en utilisant les mmescanaux, mais quil serait souhaitable que le Conseil de la Justice ou une autorit judiciaire soit capable de ragir de manire rapide et efficace de telles contestations ou attaques, si ncessaire.

    83. Le Conseil de la Justice devrait tre habilit, non seulement faire valoir publiquement son point de vue, mais aussi faire toutesdmarches utiles auprs du public, des autorits publiques et, lorsque cela est ncessaire, des tribunaux pour dfendre la rputation delinstitution judiciaire et/ou de ses membres.

    84. Le Conseil de la Justice pourrait utilement tre lorgane mme de jouer un rle plus vaste dans la protection et la promotion de limagede la justice, ce rle impliquant de trouver un quilibre entre, dune part, les droits et liberts en conflit, les acteurs sociaux et politiques etles mdias et, dautre part, lintrt du public pour un fonctionnement indpendant et efficace du systme judiciaire.

    85. Dans ce cadre, le Conseil de la Justice pourrait galement traiter des plaintes des usagers de la justice (voir galement paragraphe 64 ci-dessus).

    86. Le CCJE recommande que le Conseil de la Justice accomplisse cette tche en sadjoignant les services de tous les professionnelsncessaires ; ainsi, le personnel affect au Conseil de la Justice ne devrait pas se limiter aux seuls juristes mais comprendre galement desjournalistes, des experts en sciences sociales, des statisticiens, etc.

    V. H. La poss ib i l i t de fourn i r des av is aux aut res pouvo i r s ta t iques

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    87. Tout projet de texte se rapportant au statut du juge, ladministration de la justice, au droit procdural et plus gnralement tout projetde texte susceptible davoir une incidence sur le pouvoir judiciaire et notamment lindpendance des juges, ou daboutir une diminution desgaranties daccs des citoyens (y compris des juges eux-mmes) la justice, devrait obligatoirement tre soumis, avant la dlibration duParlement, lavis du Conseil de la Justice. Cette fonction consultative devrait tre admise par lensemble des Etats et consacre par leConseil de lEurope sous forme de recommandation.

    V . I . Les ac t i v i t s de c oop ra t i on av ec d au t res i ns t anc es au n i v eau na t i ona l , eu rop en e t i n t e rna t i ona l

    88. Le CCJE fait remarquer que dans certains Etats, les tches du Conseil de la Justice se rpartissent entre plusieurs instances. Lamultiplicit des cas de figure nationaux crot en complexit du fait que dans certains domaines, par exemple celui de la formation, une seuleinstitution est parfois comptente tandis que dans dautres, la comptence se rpartit entre plusieurs institutions. Il nappartient pas au CCJE, ce stade, de se prononcer sur un schma optimal de relations entre diffrentes instances. Conscient du rle important jou par la culturejuridique de chaque Etat dans son schma, le CCJE envisage nanmoins de recommander ltablissement, sous lgide du Conseil de la Justice,de cadres de coopration visant assurer laccomplissement harmonieux des tches partages entre le Conseil et dautres instances. Ceprocessus est galement susceptible de favoriser lvolution institutionnelle des organes vers lunification progressive (par exemple dans ledomaine de la formation). Ceci concerne galement la coopration avec les Conseils de la Justice administrative. Une coopration avec lesConseils pour les Procureurs, si de telles instances distinctes existent, pourrait galement tre approprie.

    89. Le CCJE souligne galement limportance de la coopration entre les Conseils de la Justice au niveau europen et international, dans tousles domaines o ces Conseils sont actifs au niveau national.

    90. Le CCJE note que les activits du Rseau Europen des Conseils de la Justice, qui joue un rle gnral dans la mise en place de lacoopration entre les Conseils de la Justice, et les activits du Rseau de Lisbonne et du Rseau Europen de Formation Judiciaire, tous deuxcomptents en matire de formation judiciaire, mritent reconnaissance et soutien. Ces rseaux sont en effet devenus des interlocuteursimportants pour le CCJE.

    VI . LE CONSEI L DE LA JUSTI CE : PERMETTRE AUX SYSTEMES JUDI CI AI RES DE RENDRE COMPTE ET DTRE TRANSPARENTS

    91. Compte tenu de limportante implication attendue du Conseil de la Justice dans la gestion du corps judiciaire, il convient dassurer latransparence des actions entreprises par ce Conseil. Cette transparence est une condition essentielle de la confiance que doivent avoir lescitoyens dans le fonctionnement de la justice et une garantie contre le risque de politisation ou la tentation du corporatisme.

    92. Toutes les dcisions, rendues par le Conseil de la Justice, concernant la nomination, la promotion, lvaluation, la discipline et toutes lesautres dcisions concernant la carrire des juges doivent tre motives (voir galement paragraphe 39 ci-dessus).

    93. Pour la question de la nomination et de la promotion des juges, il a dj t indiqu que la transparence sera assure par la publicit descritres de nomination et la diffusion de fiches de postes. Tout intress devrait pouvoir examiner les choix effectus et vrifier lapplicationpar le Conseil de la Justice des rgles concernant la slection base sur le mrite ainsi que toute dcision de nomination ou promotion.

    94. Lorsque le Conseil de la Justice est investi dattributions budgtaires, il est normal quil ait rendre compte de lemploi des fonds auprsde lassemble parlementaire ayant vot le budget de la justice et quil soit soumis au contrle de la Cour des comptes charge de surveillerlutilisation faite de largent public, lorsquelle existe.

    95. Lorsque le Conseil de la Justice est investi dattributions disciplinaires, les juges soumis une procdure disciplinaire doivent pouvoirsavoir exactement quels faits justifient la dcision, pour apprcier sil y a lieu pour eux denvisager dexercer un recours contre la dcision(voir paragraphe 39 ci-dessus). En outre, le Conseil de la Justice peut envisager la publication des dcisions prises, formelles et dfinitives,afin dinformer, non seulement lensemble du corps judiciaire, mais aussi le public des conditions dans lesquelles la justice doit treadministre et montrer que ce corps ne cherche pas couvrir et touffer les agissements coupables imputables quelques uns de sesmembres.

    96. Le Conseil de la Justice devrait publier un rapport dactivit priodique destin, dune part faire connatre la teneur de ses actions et lesdifficults rencontres, dautre part suggrer les dispositions propres amliorer, dans lintrt des utilisateurs, le fonctionnement de lajustice. La publication de ce rapport peut tre utilement accompagne de confrences de presse avec des journalistes, de runions de travailavec les juges et interlocuteurs de linstitution judiciaire qui sont de nature amliorer la circulation des informations et favoriser leschanges au sein de linstitution judiciaire.

    RSUM DES RECOMMAN DATI ONS ET CONCLUSION S

    Dans son Av is n10( 2007) in t i t u l Le Conse i l de la Jus t ice au se rv ice de la soc it , le CCJE recomm ande ce qu i su i t :

    A. De man i re gnra le :

    a ) i l e s t i m po r t an t de m e t t r e en p l ace dans l es Et a t s une i ns t anc e s pc i f ique ga ran t e de l i ndpendanc e des j uges , t e ll e que l eConse i l de la Jus t i ce , en tant qu lm ent ind ispen sab le de l Eta t de dr o i t e t respec tueu x du pr in c ipe de spara t io n despouv o i r s ;

    b ) l e Cons e i l de l a J ust i c e do i t av o i r pou r f onc t i on de p ro t ge r l i ndpendance l a f o i s du s y s t m e j ud i c a i r e e t de c haque j uge ,e t de ga r an t i r , dans l e m m e t em ps , l e f f ic aci t e t l a q ua l i t de l a j u s t i ce c on f o rm m en t l a r t i c l e 6 de l a CEDH a f i n derenfo rcer la conf iance des usagers dans la jus t i ce ;

    c ) l e Cons ei l de l a J us t i ce dev ra i t t r e p ro t g du r i s que de v o i r s on au t on om i e l i m i t e pa r l es pouv o i r s l g i s l at i f e t ex c u t i f enf i gu ran t au n i v eau l e p l us l ev de l a h i ra rc h i e des no rm es ;

    B. Sur la compos i t ion du Conse i l de la Jus t ice :

    a) a f in d v i t e r l e corpora t i sm e e t de re f l ter l es d i f f rent s couran ts d op in ion de la soc i t , le Conse i l de la Jus t i ce dev ra i tav o i r une c om pos i t i on m i x t e c om prenan t une m a j o r i t s ubs t an t i e l l e de j uges , m m e s i c e r t a i nes t c hes peuv en t t re r s erv es

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    une f o rm a t i on c ons t i t ue un i quem en t de j uges . Le Cons e i l de l a Jus t i c e peu t ga l em en t t re c om p os ex cl us i v em en t dej u g es ;

    b ) l a ds i gna t i on des m em bres ( j uges ou non j uges ) d o i t s e f a i r e s u r l a bas e de l eu r c om p t enc e , de l eu r ex p r i enc e, de l eu rc om prhens i on de l a v i e j ud i c i a i r e e t de l eu r c u l t u re de l i ndpendance e t dev ra i t c a r t e r t ou t r es pons ab l e po l i t i que ou m em brede l excut i f ou du lg is la t i f ;

    c ) l es m em bres j uges dev ra i en t t re l us pa r l eu rs pa i r s , s ans i n t e r f renc e des au t o r i t s po l i t i ques ou de l a h i ra rc h i ej u d ici a i r e, par d es m t h od es g ar an t i ss an t la p lu s la r g e r ep r s en t a t ion du sy st m e j u d ici ai r e; si l a s le ct ion se fa i t par le b ia i sd une lec t ion d i r ec te , l e Conse i l de la Jus t i ce dev ra i t non cer des rg les v i sant m in im iser to u te a t t e in te la conf iance desusagers dans la jus t i ce ;

    d ) l es m em bres non j uges , ay an t une ex p r i enc e j u r i d i que ou non , dev ra i en t t re ds i gns pa r des au t o r i t s non po l i t i ques ;s il s s on t nanm o i ns l us pa r l e P a r l em en t , i l s ne dev ra i en t pas t re m em bres du P a r l em en t , dev ra i en t t re l us un e m a j o r i t qua l i f i e requ ran t un s ou t i en s i gn i f i ca t i f de l oppos i t i on e t dev r a i en t pe rm e t t r e u ne rep rs en t a t i on d i v e rs i f i e de l a s oc i t dans la compos i t i on g loba le du Conse i l de la Jus t i ce ;

    C. Sur le fonc t ion nement du Conse i l de la Jus t ice :

    a ) l es m anda t s des m em bres pou r ra i en t ex i ge r un t r av a i l t em ps p l e i n , m a i s l i m i t en nom b re e t en du re pou r c ons erv e r l ec on t ac t av ec la p ra t i que j u r i d i c t i onne l l e ; l e s m em bres ( j uges e t non j uges ) dev ra i en t bn f i c i e r des ga ran t i es d indpendanc ee t d i m pa r t i a l i t ;

    b ) l e Cons e i l de l a Jus t i c e dev ra i t g re r s on p rop re bu dge t e t d i s pos e r de m o y ens f i nanc ie r s app rop r i s l u i pe rm e t t an t unf onc t i onnem en t op t i m a l e t i ndpendan t ;

    c ) cer ta ines dc is ions du Conse i l de la Jus t i ce do ivent t r e mot i ves e t avo i r une va leur cont ra ign ante m ais suscept ib le derec ou rs ;

    d) com me cond i t i on essent ie l l e de la conf iance des usagers dans la jus t i ce , l e Conse i l de la Jus t i ce dev ra i t ag i r en tou tet rans pa renc e e t do i t r end re c om p t e de s es ac t i v i t s, en pa r t i c u l i e r pa r l e b i a i s d un rappo r t d ac t i v it s p r i od i que des t i nga l em en t s ugg re r des am l i o ra t i ons conc e rnan t l e f onc t i onnem en t de l a j us t i c e .

    D. Sur les compt ences du Consei l de la Just i ce :

    a ) l e Cons ei l de l a J ust i c e dev ra i t av o i r un l a rge v en t a i l de t c hes l u i pe rm e t t an t de p r o t ge r e t p r om ou v o i r l i ndpendanc ej u d ici a i r e et l ef f ic aci t de la j u st i ce , t ou t en v e i l l an t v i t e r l es co n f l i t s d i n t r t s lo r s de l a cc om p l i ss em en t d e ce s d i f f r en t estches ;

    b ) l a s l ec t i on , l a nom i na t i on e t l a p r om o t i on des j uges dev ra i en t , de p r f renc e , t re de l a c om p t enc e du Conse i l de l a J us t i ce ,

    e f f ect ue en t ou t e i ndpendanc e v i s -- v i s du pouv o i r l g i s l a t i f ou ex c u t i f e t en t ou t e t r ans pa renc e , en pa r t i c u l i e r pou r l esc r i t res de s lec t ion des juges ;

    c ) le Conse i l de la Jus t i ce dev ra i t s imp l iqu er ac t i vem ent dans le t rava i l d va luat ion de la qua l i t de la jus t i ce e t dans la m iseen uv re des t ec hn i ques dest i nes as su re r l e f f i c aci t du t r av a i l du j uge , s ans t ou t e f o i s s e subs t i t ue r l au t o r i t j ud i c ia i r ec om p t en t e pou r l v a lua t i on i nd i v i due l l e des j uges ;

    d ) l e Cons e i l de l a J ust i c e pou r ra i t t r e l i n s t ance c om p t en t e en m a t i re de don t o l og i e ; i l peu t r ec ev o i r , en ou t r e , l es p l ai n t esdes usagers de la jus t i ce ;

    e ) l e Cons e i l de l a J ust i c e pou r ra i t t r e l i n s t anc e cha rge de l o rgan i s a t i on e t du c on t r l e de l a f o r m a t i on , m m e s i l ac onc ep t i on e t l a m i s e en uv re des p rog ram m es de f o rm a t i on i nc om be un c en t re de f o rm a t i on , av ec qu i i l do i t c oop re r pou rga ran t i r l a qua l i t de l a f o rm a t i on i n i t i a l e et c on t i nue des j uges ;

    f ) l e Conse i l de l a J us t i c e pou r ra i t av o i r des c om p t enc es f i nanc i res t endues c once rnan t l a ngoc i a t i on e t l adm i n i s t r a t i on dubudge t de l a j us t i c e ai ns i que des c om p t enc es c onc ernan t l adm i n i s t r a t i on e t l a ges t i on des t r i bun aux en v ue d am l i o re r l a

    qua l i t de l a j u s t i c e ;

    g ) l e Cons e i l de l a Jus t i c e pou r ra i t t r e l o rgane m m e de j oue r un r l e p l us v as t e dans l a p ro t ec t i on e t l a p rom o t i on del i m age de l a j u s t i c e ;

    h ) t ou t p r o j e t de t ex t e s us cep t i b l e d av o i r une i nc i denc e su r l e pouv o i r j ud i c i a i r e e t l i ndpendance des j uges ou s u r l a ga ran t i ed accs des c i t oyens la jus t i ce dev ra i t ob l iga to i r emen t t re soum is , avant d l ib ra t ion d u Par lement , l av is du Conse i l de laJus t i ce ;

    i ) i l c onv i en t d enc ou rage r l a c oop ra t i on en t re l es Cons ei l s de l a J us t i ce aux n i v eaux eu ropen e t i n t e rna t i ona l .

    1Appellation dj utilise par le Rseau europen des Conseils de la justice (RECJ).

    2Adopt par le Comit des Ministres lors de sa 740me runion, document CCJE(2001)24.

    3La situation dtaille dans les Etats membres est dcrite dans les rapports des experts (voir paragraphe 7) et dans les rponses nationalesau questionnaire qui peuvent tre consults sur le site internet du CCJE (www.coe.int/ccje).

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    4Certains Conseils sont chargs de garantir lindpendance des juges mais sont galement comptents pour les procureurs. Le CCJE a choiside se concentrer sur le rle des Conseils de la Justice vis--vis des juges, conformment sa mission gnrale. Ceci ne fait pas obstacle lapplication du prsent Avis aux Conseils communs aux juges et aux procureurs, en tout tat de cause en ce qui concerne les juges. Lesquestions ventuelles relatives aux procureurs ne sont pas traites dans le prsent Avis. Elles pourraient tre examines un stade ultrieur,le cas chant en coopration avec le Conseil Consultatif de Procureurs Europens (CCPE).

    5En particulier Principe I, 2.c. et Principe VI.3.

    6Voir document CDL-AD(2007)028.

    7Principe dj labor dans lAvis n1(2001) du CCJE.

    8Voir Recommandation nR(94)12.

    9Le CCJE na pas ici considr la question ventuelle dun Conseil de la Justice compos la fois de juges et de procureurs voir galementnote en bas de page 4.

    10Voir galement la Charte europenne sur le statut des juges, principe 1.3.

    11Voir, concernant les juges chargs dactivits de formation, lAvis N4(2003) du CCJE, paragraphe 21.

    12Voir galement Avis N4(2003) du CCJE.

    13Voir galement Avis N1(2001) du CCJE.

    14LAvis n6(2004) montre que cette question ne doit pas tre confondue avec lapprciation des aptitudes professionnelles des juges eux-mmes et quelle devait tenir compte de la spcificit de laction judiciaire, pour ne pas tre assimile celle dun service public ordinaire.

    15Voir sur ce point paragraphe 71 de lAvis n3(2003) du CCJE.

    16Limportance de la formation pour lentretien et le dveloppement des comptences professionnelles des juges est souligne dans denombreux documents des Nations Unies et du Conseil de lEurope. Voir lAvis N4(2003) du CCJE et Rapport du Rseau de Lisbonne sur lacontribution des structures de formation des magistrats la mise en uvre concrte de lAvis N4(2003) du CCJE du 11.10. 2006.

    17Voir lAvis N9(2006) du CCJE.

    18En particulier le problme de la dure des procdures dans le cadre de certains litiges, les violations les plus courantes des droits delhomme, le volume des retards de traitement des dossiers, les violations de la loi qui aboutissent gnralement lannulation et la

    rectification des dcisions judiciaires, les modifications de la lgislation, les vides juridiques qui engendrent des diffrences dinterprtation dudroit, la ncessit dune harmonisation de la jurisprudence, les procdures disciplinaires et leurs consquences.

    19Voir galement Avis N2(2001) du CCJE.