avis du 25 janvier 2016 relatif à la situation des femmes privées de liberté

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  • 7/24/2019 Avis du 25 janvier 2016 relatif la situation des femmes prives de libert

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    Contrleur gnral des lieux de privation de libert

    Avis du 25 janvier 2016 relatif la situation des femmes prives de libertNOR : CPLX1604501V

    Depuis sa cration, le Contrleur gnral des lieux de privation de libert (CGLPL), dans le cadre de sesmissions, a eu connatre de la situation de plus de 900 femmes prives de libert. Leur situation particulire et lesmodalits de leur prise en charge justifient aujourdhui la rdaction dun avis spcifique.

    Les femmes reprsentent 3,2 % de la population carcrale ; 5 6 % de femmes sont places en rtentionadministrative. Les jeunes filles prises en charge dans les centres ducatifs ferms (CEF) constituent 6 % delensemble des mineurs. En 2014, sur 81 209 patients admis en tablissement de sant mentale sous le rgime desoins psychiatriques sans consentement, 38,21 % taient des femmes (1). Les femmes hospitalises sous contraintedemeurent donc proportionnellement plus nombreuses que dans dautres lieux de privation de libert.

    Les tablissements de sant reoivent indiffremment des patients hommes et femmes en raison de la mixit dessoins ; en revanche, parmi les 188 tablissements pnitentiaires, seuls 56 accueillent des femmes dtenues, dont laplupart se trouvent dans la moiti nord de la France. Seuls trois des six tablissements pnitentiaires pour mineurs(EPM) reoivent des jeunes filles et neuf centres de rtention administrative (CRA) sur vingt-cinq accueillent desfemmes. Enfin, un seul CEF est rserv laccueil des seules mineures, la majorit des autres CEF nhbergeantque des jeunes hommes.

    Il serait loisible de penser que ce faible nombre de femmes prives de libert faciliterait la prise en charge etpermettrait un strict respect des droits fondamentaux. Force est de constater que dans la ralit il nen est rien etque les femmes ne bnficient pas des mmes droits que les hommes privs de libert. Ainsi, les femmes souffrentdavantage de la rupture du lien familial du fait du maillage territorial dsquilibr des tablissements susceptiblesde les accueillir. Par ailleurs, elles sont hberges dans des locaux plus exigus et souvent mal amnags. Leur accsaux activits est moins facile du fait de la non-mixit des activits et de lenclavement des lieux rservs auxfemmes.

    Le principe dgalit entre les hommes et les femmes doit sappliquer dans lintgralit de la socit, celle du dedans comme celle du dehors , et les personnes prives de libert doivent galement en bnficier sans

    restriction. Lenfermement ne doit en aucun cas constituer un obstacle son application. Les femmes et leshommes doivent tre traits de manire gale au sein des lieux de privation de libert, galit qui ne doit cependantpas empcher une prise en compte de certains besoins spcifiques aux femmes.

    Le principe dgalit entre les hommes et les femmes, proclam dans le prambule de la Constitution de 1946, enson article 3, La loi garantit la femme, dans tous les domaines, des droits gaux ceux de lhomme a connudes avances successives. La loi no 2014-873 du 4 aot 2014 pour lgalit relle entre les femmes et les hommes,dernire conscration lgislative de ce principe, a adopt une approche globale visant combattre les ingalitsentre hommes et femmes dans de nombreux domaines comme lemploi, le partage des responsabilits parentales etla protection des femmes victimes de violences.

    Ce principe de non-discrimination est galement un principe fondateur du droit international. Il figure dans denombreux textes internationaux, notamment la Convention des Nations Unies sur llimination de toutes les formesde discrimination lgard des femmes adopte le 18 dcembre 1979 par lAssemble gnrale des Nations Unies ;en 2010 lAssemble gnrale des Nations Unies a adopt les Rgles des Nations Unies concernant le traitementdes femmes dtenues et les mesures non privatives de libert pour les femmes dlinquantes dites Rgles deBangkok.

    Les situations trs particulires des femmes dtenues avec leurs enfants (2) et des personnes transsexuellesincarcres (3) ne feront pas ici lobjet dautres dveloppements que ceux dj voqus dans les avis respectifspublis au Journal officiel.

    En application de larticle 10 de la loi du 30 octobre 2007 modifie, le Contrleur gnral des lieux de privationde libert met les recommandations suivantes. Elles ont t pralablement communiques au ministre de la justice,au ministre de lintrieur et la ministre des affaires sociales, de la sant et des droits des femmes.

    1. Des femmes prives de libert discrimines par la rpartition gographique des tablissementset exclues de certaines structures spcialises

    Le faible nombre de femmes prsentes dans les lieux de privation de libert peut parfois constituer, de facto, unobstacle leur enfermement dans un lieu proche de leurs attaches familiales et au bnfice dune prise en charge

    adapte au sein de structures particulires.

    1.1. Un maillage territorial de nature porter atteinte au maintien des liens familiaux

    Lingale rpartition sur le territoire franais des tablissements pnitentiaires et des centres de rtentionadministrative porte atteinte au droit au maintien des liens familiaux des femmes enfermes dans ces lieux.

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    Daprs les chiffres de ladministration pnitentiaire, au 1er septembre 2015, les femmes reprsentaient 3,2 % dela population carcrale.

    Le territoire franais comptait, au 1er septembre 2015, 188 tablissements pnitentiaires, toutes catgoriesconfondues (maisons darrt, centres de dtention, maisons centrales, centres pnitentiaires, tablissements pourmineurs, etc.). Parmi ceux-ci, 56 accueillaient des femmes (4).

    La France comptant seulement quarante-trois maisons darrt ou centres pnitentiaires dots dun

    quartier maison darrt hbergeant des femmes, chaque dpartement ne dispose pas dune structure carcralerecevant des femmes, comme cela est le cas pour les hommes.

    Sagissant plus spcifiquement des tablissements pour peines (5), en France mtropolitaine, seul un nombrerestreint peut accueillir des femmes : le centre de dtention de Joux-la-ville, le centre de dtention de Bapaume, lecentre de dtention de Roanne, le centre pnitentiaire de Marseille-les-Baumettes (6), le centre pnitentiaire sud-francilien de Rau et le centre pnitentiaire de Poitiers-Vivonne. Ne sy ajoutent que deux tablissementsentirement rservs laccueil de femmes dtenues : la maison darrt des femmes de Fleury-Mrogis (7) et lecentre pnitentiaire pour femmes (CPF) de Rennes. La majorit de femmes dtenues sont donc incarcres dans desquartiers femmes au sein dtablissements pnitentiaires hbergeant majoritairement des hommes.

    Ces tablissements pour peines sont ingalement rpartis sur le territoire national, la plupart se situant dans unemoiti nord de la France. En effet, au 1er septembre 2015, aucun tablissement pour peines nexiste au sein desdirections interrgionales des services pnitentiaires de Provence-Alpes-Cte dAzur-Corse (Marseille), dEst-Strasbourg et de Toulouse.

    Du fait du nombre rduit de maisons darrt accueillant des femmes et du maillage territorial dsquilibr enmatire dtablissements pour peines hbergeant des femmes, ces dernires sont souvent incarcres dans destablissements loigns de leurs proches.

    Outre quelle porte atteinte leur droit au maintien des liens familiaux, cette situation alimente la surpopulationcarcrale gnrale que connaissent les maisons darrt et les quartiers maison darrt , y compris ceuxhbergeant des femmes. A titre dexemple, durant la premire moiti de lanne 2015 (8), le quartier des femmesde la maison darrt de Nice a connu un taux doccupation de 153 % en moyenne en raison du manque de placesrserves aux femmes dtenues au sein des tablissements de la direction interrgionale des services pnitentiairesde Marseille. En janvier 2016, avec 110 femmes prsentes, le taux doccupation de la maison darrt des femmesdu centre pnitentiaire des Baumettes tait de 164 % par rapport la capacit thorique (67 places) et de 106 % parrapport la capacit de couchage (104 lits). Hors quartiers mineures et mre-enfant , le taux doccupationculmine 174 % pour les autres femmes dtenues tandis quil est de 144 % la maison darrt des hommes aumme moment. En effet, depuis la fermeture de la maison darrt de Draguignan en 2010, seules la maison darrtdes femmes des Baumettes Marseille et la maison darrt de Nice accueillent des femmes. De surcrot, labsence

    actuelle dtablissements pour peine accueillant des femmes au sein de cette mme rgion (9) et plus gnralement,leur faible nombre au niveau national ne font quaccentuer cette surpopulation.

    Le CGLPL ritre sa recommandation concernant louverture dun quartier centre de dtention destin auxfemmes dans le sud de la France.

    Seuls quelques CRA accueillent des femmes retenues. Leur droit au maintien des liens familiaux peut donc tremis mal si leur domicile est loign du CRA dans lequel elles sont places.

    En effet, aucune disposition spcifique laccueil des femmes nest prvue dans le cadre juridique des CRA.Seul larticle R. 553-3 (10) du code de lentre et du sjour des trangers et du droit dasile (CESEDA) rappellelinterdiction de la mixit au sein des chambres dhbergement, hormis pour les familles.

    Les visites de ces lieux sont loccasion de constater que lorganisation diffre dun CRA lautre. Dans certainstablissements, une sparation stricte des hommes et des femmes est observe pour lhbergement de nuit (les

    femmes, peu nombreuses, tant mles la population masculine la journe) ; linverse, lors de la visite du CRAde Lyon, les contrleurs ont constat que le secteur femmes ne pouvait pas tre spar de celui des hommes etquainsi, les femmes taient cantonnes dans leurs chambres fermes clef la nuit, au sein de laile sud rserveaux femmes et aux familles. Toutefois, les ailes ne sont pas sectorises et les personnes retenues peuvent parconsquent se dplacer librement dun secteur lautre.

    Aux fins de respect du maintien des liens familiaux, les centres de rtention administrative doivent tous pouvoiraccueillir des hommes et des femmes.

    La mixit doit ainsi tre instaure durant la journe sagissant de laccs aux services communs et aux activits.Seul lhbergement des femmes seules doit tre distinct de celui des hommes. Le CGLPL recommande toutefoisquune attention particulire soit porte la situation des femmes durant la priode de rtention, afin notamment delever le sentiment dinscurit peru par certaines dentre elles.

    1.2. Des structures spcialises dont lhbergement presque exclusivement masculinconstitue une ingalit de traitement

    1.2.1. Une atteinte au bnfice de soins psychiatriques en hospitalisation

    Les hommes et les femmes ne sont pas gaux non plus devant laccs aux soins psychiatriques.

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    Les units hospitalires scurises interrgionales (UHSI) et les units hospitalires spcialement amnages(UHSA) accueillent indistinctement des hommes et des femmes. Tel nest pas le cas pour les units pour maladesdifficiles (UMD) et les services mdico-psychologiques rgionaux (SMPR).

    En effet, sur les dix UMD existantes, seules deux accueillent des femmes (celles de Villejuif et de Montfavet), cequi quivaut une quarantaine de places disponibles pour les femmes sur 530 rserves aux hommes.

    Par ailleurs, seul le SMPR de Fleury-Mrogis est susceptible de prendre en charge une dizaine de femmes dans

    le cadre dune hospitalisation de jour. Les femmes dtenues qui ncessitent une hospitalisation psychiatrique dejour sont donc contraintes tre hospitalises dans une UHSA ou lhpital de proximit, contrairement auxhommes qui peuvent tre hospitaliss de jour au sein des vingt-six SMPR du territoire.

    Les femmes et les hommes doivent disposer dun gal accs aux soins psychiatriques. Ainsi, le CGLPLrecommande que la totalit des SMPR et des UMD du territoire accueille des femmes, linstar des UHSA et desUHSI.

    1.2.2. La situation particulire des mineures

    Conformment larticle R. 57-9-10 du code de procdure pnale, les mineures doivent tre hberges dans desunits prvues cet effet. En vertu du principe de stricte sparation entre les mineurs et les majeurs (article 20-2 delordonnance no 45-174 du 2 fvrier 1945 relative lenfance dlinquante), elles ne doivent pas tre hberges avecles femmes majeures.

    Nanmoins, le CGLPL constate quen pratique la sparation par le sexe prime sur la sparation par lge. Lesquartiers mineurs des tablissements pnitentiaires tant exclusivement occups par des garons, les filles setrouvent la plupart du temps hberges dans les quartiers rservs aux femmes majeures, sans amnagement auregard de leur ge.

    Lors de la visite de la maison darrt dEpinal en avril 2015, six mineurs taient incarcrs dans cettablissement. Trois garons se trouvaient au sein du quartier mineurs tandis que trois jeunes filles taienthberges parmi les femmes majeures o quatre cellules, dont une double, sont rserves aux mineures.

    La Rgle 37 de la rsolution des Nations Unies concernant le traitement des dtenues et limposition de mesuresnon privatives de libert aux dlinquantes dites Rgles de Bangkok rappelle que les dtenues mineuresdoivent avoir le mme accs lducation et la formation professionnelle que leurs homologues masculins.

    Il doit tre rappel que larticle R. 57-9-10 du code de procdure pnale prvoit la mixit des activits organisesdans les tablissements pnitentiaires spcialiss pour mineurs.

    Le CGLPL recommande que les mineures dtenues dans des tablissements pnitentiaires autres que les EPMsoient dans la mesure du possible et selon larchitecture de ltablissement incarcres au sein des quartiers mineurs , au mme titre que les enfants de sexe masculin. En revanche, lhbergement doit tre soumis auprincipe de non-mixit, limage de ce qui est thoriquement prvu pour les CEF et les EPM.

    Le nombre de mineures accueillies dans les CEF est relativement faible (environ 6 % de lensemble desmineurs). Compte tenu de leur sous-reprsentation au sein de ces structures, la majorit naccueille que des jeunesgarons. Un seul CEF est spcialis dans la prise en charge des mineures, celui de Doudeville (Seine-Maritime),qui a une capacit daccueil de douze places et a vocation accueillir des mineures de lensemble du territoire, ycompris de loutre-mer.

    Les six EPM que compte le territoire franais ont t conus ds lorigine avec une unit de vie destine lhbergement des jeunes filles puisque la mixit constitue une des caractristiques fondatrices de cestablissements vise ducative. Toutefois, la pratique a modifi la conception initiale. Ainsi, dans la moiti deces tablissements, aucune jeune fille na t accueillie depuis louverture (EPM de Marseille) ou encore il a t

    dcid de ne pas en recevoir (EPM de Porcheville et dOrvault). Ainsi, ce jour, seuls les EPM de Quivrechain(Nord), de Lavaur (Tarn) et de Meyzieu (Rhne) reoivent des mineures. Ces choix sont regrettables deux titres :en labsence daccueil au sein des EPM, les jeunes filles sont soit croues dans les quartiers pour femmes destablissements pnitentiaires, au mpris du principe de sparation des mineurs et des majeurs, soit croues dans untablissement possiblement trs loign du domicile de leurs proches.

    Lorsque les CEF et les EPM hbergent les deux publics, la mixit sapplique aux activits et notamment lenseignement o les lves sont regroups par niveau scolaire et non par sexe.

    Deux principaux constats sont effectus concernant la mixit dans ces lieux : des difficults relatives lacohabitation de ces deux publics et une situation disolement des mineures. A titre dillustration, lEPM deMeyzieu, la pose de pare-vues dune hauteur de 2,55 m a t effectue lunit 1 o sont hberges lesmineures car elles se plaignaient dtre systmatiquement injuries par les garons ds leur arrive dans la cour depromenade. Si cette mesure a permis dapaiser les relations entre les mineurs, il est regrettable que la seule solutionenvisage ait entrin un principe de sparation des filles et des garons en dpit du projet de ltablissement. En

    effet, de manire gnrale, la mixit dans les CEF est plutt bien perue par les personnels, daprs les tmoignagesrecueillis lors des visites : cette mixit peut permettre, notamment, un dveloppement identitaire, la constructionde la notion daltrit ; les filles tirent les garons vers le haut .

    Si la mixit ntait pas prvue au projet initial du CEF de Sainte-Menehould (Marne), ce dernier a t amend en2008 afin de permettre laccueil des filles. Sur le plan architectural, des solutions techniques permettaientlhbergement des deux publics grce une sparation modulable du cloisonnement entre les deux secteurs ;

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    quant lactivit thtre, support pdagogique du CEF, elle se prtait la mixit. Ainsi, le CEF dispose dsormaisde douze chambres au premier tage : sept pour les garons et cinq pour les filles mais cette configuration peutvarier en fonction de la population accueillie car la porte de sparation du couloir dlimitant les parties filles etgarons peut tre dplace facilement. La scurit est assure puisque si les portes ne sont pas fermes clef lanuit, leur ouverture dclenche immdiatement une alarme affichant le numro de la chambre dans le bureau dusurveillant. Cet exemple confirme que des solutions peuvent tre trouves pour assurer une mixit du publicaccueilli au sein des CEF tout en garantissant la scurit des jeunes garons et des jeunes filles qui y sont placs.

    Ainsi que le CGLPL la rappel dans son rapport dactivit 2013, lincarcration des jeunes filles mineures dansun quartier pour femmes est contraire la loi. Elles doivent tre hberges dans des structures adaptes auxmineurs.

    Plus gnralement, dans tous les lieux de privation de libert, il pourrait exister des structures modulables,volutives, adaptables aux besoins de lensemble des mineurs accueillis et leur prise en charge, afin de permettrela mixit de la vie en communaut (activits, repas, etc.) sous lencadrement du personnel tout en assurant unhbergement spar et scuris pour les mineurs.

    1.2.3. Un accs restreint au rgime de la semi-libert

    Les femmes ont moins accs au rgime de la semi-libert que les hommes. Au total, au 1 er septembre 2015, 64places leur sont rserves (pour un total de 1048 places), rparties dans 10 centres de semi-libert (CSL) ou

    quartiers de semi-libert (QSL) sur un total de 24 CSL ou QSL.Daprs les chiffres de ladministration pnitentiaire, au 1er septembre 2015, sur les 755 condamns placs enCSL ou QSL, 10 taient des femmes. Ainsi, alors quelles composaient 3,2 % de la population carcrale cettemme date, elles reprsentent moins de 1,3 % des personnes bnficiant dun placement en CSL ou QSL.

    On observe que la direction interrgionale des services pnitentiaires de Provence-Alpes-Cte dAzur Corse(Marseille) naccueille pas de femmes en rgime de semi-libert que ce soit au sein de QSL ou de CSL , idempour loutre-mer (11).

    Une exprimentation a t mise en uvre au sein des quartiers de semi-libert (QSL) et pour peines amnages(QPA) du centre pnitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Avant le 14 septembre 2015, les femmes bnficiant dunemesure de semi-libert taient hberges au sein du quartier des femmes. Nanmoins, leurs mouvements au sein dece quartier de dtention classique posaient des difficults dorganisation importantes : incompatibilit entre leshoraires de services des agents et les horaires dentres et de sorties des semi-libres, difficults de contrle, risquespour la scurit, suspicions de pressions exerces sur les semi-libres par les femmes du quartier, etc. Il a donc tdcid de les affecter dans le QSL et le QPA auparavant ddis exclusivement aux hommes et dy instaurer, defait, une mixit partielle. Une note de service encadre strictement leurs modalits dhbergement et de prise encharge (tenue correcte exige, interdiction faite aux hommes de se rendre dans les cellules des femmes, dfinitionet encadrement des modalits de surveillance des femmes par les agents masculins, etc.). Une telle rorganisationpermet dsormais aux femmes de bnficier pleinement de la semi-libert et du placement lextrieur.

    Le faible nombre de femmes dtenues ne saurait justifier leur ingal accs aux diffrentes modalitsdamnagement ou dexcution des peines. Le CGLPL recommande que tous les quartiers/centres pour peinesamnages et les quartiers/centres de semi-libert accueillent indistinctement des hommes et des femmes, ds lorsque leurs modalits dhbergement et de prise en charge sont strictement encadres.

    2. Des femmes prives de libert discrimines par leur faible nombreet les rgles de non-mixit au sein des tablissements pnitentiaires

    La minorit de femmes hberges au sein des tablissements pnitentiaires limite les possibilits damnagementet dindividualisation de leur prise en charge. Leur accs aux services et aux activits est galement restreint enraison du principe de stricte sparation entre les hommes et les femmes, rgle dont lassouplissement a t initi parla possibilit de mixit dans les activits en dtention introduite par la loi pnitentiaire du 24 novembre 2009.

    2.1. La sous-reprsentation des femmes au sein des tablissements pnitentiaires,un frein une gestion individualise de leur dtention

    La mise en place dune gestion individualise de la dtention (12) passe par la mise en place dune procdure arrivants comprenant une priode daccueil et dobservation de la personne dtenue, la mise en uvre dergimes diffrencis, le parcours dexcution des peines, la cration ventuelle dailes de dtention hbergeant despersonnes dites vulnrables , une utilisation approprie du rgime de lisolement ainsi que tout outil permettantdadapter la peine et les conditions de son excution la personne qui y est soumise.

    Nanmoins, cette gestion individualise de la dtention est souvent rendue difficile pour les femmes du fait de

    leur faible nombre et ltroitesse des quartiers dans lesquels elles se trouvent : par exemple, 11 places pour lesfemmes la maison darrt dAngoulme pour une capacit totale de 227 places (13), soit 4,85 % ; 17 places lamaison darrt dEpinal pour une capacit totale de 294 places soit 5,78 % ; 30 places au centre pnitentiaire deNancy-Maxville pour une capacit totale de 693 places soit 4,33 %.

    A loccasion des visites effectues dans les tablissements pnitentiaires, le CGLPL a rarement not lexistencedun vritable quartier arrivant au sein des quartiers pour femmes. Sil en existe, par exemple, la maison

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    darrt des femmes de Fleury-Mrogis ou la maison darrt des femmes de Fresnes (appel secteur arrivants ),de nombreux tablissements, compte tenu de leur capacit daccueil, ne disposent que dune ou deux cellulesrserves aux dtenues arrivantes, au milieu du btiment dhbergement. Sur lensemble du territoire national,62 places rparties au sein de 56 cellules sont rserves lhbergement des femmes dtenues arrivantes. Elles sontdonc loges proximit des autres femmes dtenues et, selon les constats effectus lors des visites, la priodedobservation y est souvent courte. A titre dexemple, au centre pnitentiaire de Poitiers-Vivonne, il nexiste pas decellule ddie aux arrivantes ; elles sont en principe affectes en cellule individuelle de manire provisoire ou

    dfinitive ; une tiquette de couleur est appose sur la porte, qui mentionne la qualit darrivante et emporte uneprise en charge conforme ce statut.

    Par ailleurs, peu de quartiers pour femmes comportent un vritable quartier disolement. On relve par exempleque dans un centre pnitentiaire de lest de la France (Metz), le quartier maison darrt pour femmes estcompos uniquement de cellules de 2 et 6 places ainsi que dune cellule disciplinaire. En labsence de quartierdisolement, il nexiste pas de possibilit dtre isole de la dtention ordinaire. La taille rduite des quartiers pourfemmes rend souvent impossible la cration dune aile consacre lhbergement des dtenues vulnrables.

    En outre, il nest pas rare quau sein des quartiers femmes , le principe de la sparation entre prvenues etcondamnes ne soit pas respect.

    Le faible nombre des femmes ne permet pas doprer une gestion individualise de leur dtention, parfois auxdpens du droit la prservation de lintgrit physique et morale. Il est ncessaire quune procdure arrivante soit mise en place au sein de tous les tablissements accueillant des femmes. Les plus vulnrables doivent pouvoir

    bnficier dune protection, en cas de besoin, et, selon la rglementation en vigueur, du rgime de lisolement.Enfin, ltroitesse de certains quartiers pour femmes ne peut justifier les atteintes portes au principe lmentaire dudroit pnal et de la procdure pnale de sparation des personnes prvenues et condamnes (14).

    2.2. Lenclavement des secteurs femmes dans des tablissements pnitentiaires majoritairement masculins,un obstacle leffectivit de leurs droits fondamentaux

    Un premier facteur de discrimination est li linterdiction faite aux femmes dtenues de ctoyer des hommes,mme brivement, loccasion dun mouvement pour se rendre dun lieu un autre. Le second est linsuffisance delaccs aux activits pour les femmes, qui pourrait tre contourne par lorganisation dactivits mixtes hommes-femmes au sein des tablissements pnitentiaires.

    2.2.1. Le blocage des mouvements en dtention, facteur dingal accs aux services communs

    Le principe de sparation entre les hommes et les femmes dtenus est pos lannexe de larticle R. 57-6-18 ducode de procdure pnale, dont larticle 1er impose que des dispositions soient prises pour prvenir toutecommunication entre les uns et les autres.

    Cette interdiction, qui vient sajouter lenclavement des quartiers de dtention rservs aux femmes au seindtablissements pnitentiaires hbergeant des personnes des deux sexes, contraint singulirement laccs desfemmes aux quipements communs : unit sanitaire, zone socioculturelle, terrain de sport, bibliothque, etc. Leursmouvements doivent en effet sintercaler entre ceux, plus frquents, des hommes dtenus. Durant ces priodes dedplacements, la circulation des hommes au sein de la dtention est bloque. Le souci de limiter les occasions decontact entre les sexes peut aller jusqu imposer aux femmes dtenues dtre toujours accompagnes par unmembre fminin du personnel pnitentiaire lorsquelles quittent le quartier qui leur est rserv.

    Le CGLPL a constat maintes reprises que ces contraintes entranaient la cration de crneaux horaires ddisaux femmes dtenues, ce qui limite de facto leur accs aux services communs. Ainsi, lors de la visite du centrepnitentiaire sud-francilien de Rau, il a t constat que lunit sanitaire tait ferme aux hommes le jeudi matindans le but dy accueillir des femmes. Si ces dernires peuvent tre reues par une infirmire tous les matins dans lasalle de soins du quartier centre de dtention pour femmes (CDF) pour la dispensation des traitements et laralisation de quelques soins et entretiens, il nen demeure pas moins que les femmes nont accs lunit sanitairequune demi-journe par semaine. De la mme manire, en raison de linterdiction qui leur est faite de frquentercertains quipements communs, les femmes nont pas la possibilit doccuper un poste de travail au sein desservices centraux tels que la cuisine, le vestiaire, la lingerie, la rserve des cantines, etc.

    On observe pourtant des pratiques inverses, comme au centre pnitentiaire de Bordeaux-Gradignan olorsquune femme dtenue se rend lunit sanitaire, accompagne par une surveillante, les mouvements deshommes dtenus ne sont pas bloqus, la scurit des personnes tant assure par les agents affects la surveillancede lunit sanitaire.

    Par ailleurs, lannexe de larticle R. 57-6-18 du code de procdure pnale pose galement le principe lattention des femmes dtenues dune surveillance assure par des personnes de mme sexe, lexception despersonnels dencadrement. Le souci dviter, ou dencadrer les occasions de mixit va jusqu la mise en place

    dun registre ddi au sein des quartiers femmes , destin conserver la trace des alles et venues des personnelsou intervenants masculins, en application des dispositions prvues larticle D. 222 du code de procdurepnale (15). Cette procdure entrane une contrainte supplmentaire susceptible de rejaillir sur laccs des femmesdtenues aux activits. En effet, le CGLPL a pu constater que laffectation dun personnel masculin un posteddi, par exemple lentre dune zone socioculturelle, crait un frein laccs des femmes dtenues celle-ci etpar consquent aux activits qui sy droulent.

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    Si les lieux de privation de libert sont des lieux traverss de tensions et de rapports de force quil serait prilleuxde sous-estimer dans lintrt mme des femmes dtenues (16), le CGLPL sinterroge sur ces pratiques, aussiinfantilisantes pour les personnes qui y sont soumises que contraignantes pour celles qui les leur imposent. Sansmconnatre la ncessit dassurer la scurit des femmes dtenues, il faut rappeler que, sil relve de laresponsabilit de ladministration pnitentiaire de veiller au respect de lintgrit des personnes qui lui sontconfies, cette protection ne peut se faire au dtriment de la (re)construction dune vie sociale qui ne sauraittotalement exclure le rapport entre les sexes.

    Au regard des constats effectus, il apparat que linterdiction faite aux femmes de croiser les hommes dtenus etde ctoyer les personnels de surveillance masculins hors personnels dencadrement est de nature peser surlgalit de traitement auxquelles elles sont en droit de prtendre en matire daccs aux activits, au travail et lasant.

    Ds lors, le CGLPL recommande, dune part, de modifier larticle 1er du rglement intrieur type fix lannexede larticle R. 57-6-18 du code de procdure pnale, afin dautoriser la mixit des mouvements en tablissementspnitentiaires. Cette modification permettrait de favoriser un gal accs des personnes dtenues aux zonescommunes de la dtention, quil sagisse de sy instruire, dy travailler ou dy tre soignes, et dviter lesinterruptions et retards engendrs par lobligation de bloquer lensemble des mouvements ds lors quune ouplusieurs femmes dtenues se dplacent. Une surveillance encadre devra tre mise en uvre afin de garantirlintgrit physique des personnes dtenues (hommes et femmes dtenus) lors de ces mouvements.

    Le CGLPL recommande, dautre part, que les femmes dtenues puissent tre surveilles par des personnels de

    sexe masculin et prconise donc labrogation de larticle 1er

    du rglement intrieur type dans son dernier alina. LeCGLPL estime que lors des mouvements, dans les cours de promenade ou dans les zones communes de ladtention, la prsence de personnels de surveillance masculins ne doit pas tre considre comme un facteur derisque mais comme un moyen supplmentaire de veiller la scurit des femmes dtenues et de contribuer lanormalisation de la vie en dtention. En revanche, le recours la force et aux moyens de contrainte doit continuerdtre rserv aux seuls personnels fminins lorsquil sagit de matriser une femme dtenue ; il en est de mmepour la ralisation des fouilles (17).

    Le CGLPL suggre que la formation initiale et continue des personnels pnitentiaires soit adapte afin deprparer les futurs agents de surveillance cette extension de leur mission. Il recommande galement quunesensibilisation du personnel dencadrement cette nouvelle organisation soit mise en place et quune valuationdes pratiques professionnelles (18) soit ralise afin dvoquer les difficults susceptibles dtre rencontres dansce cadre.

    2.2.2. La mixit, moyen daccrotre et de diversifier loffre des activits pour les femmes

    Dans la majorit des tablissements pnitentiaires visits par le CGLPL, loffre globale dactivits (travail ouformation professionnelle, ateliers socioculturels, sport, enseignement) est insuffisante au regard du nombre totalde personnes dtenues, toutes catgories confondues. Les constats oprs lors des visites des tablissementspnitentiaires sont loccasion de mesurer le taux dactivit des femmes, trs variable dun tablissement lautre.

    Ainsi, lors de la visite du centre de dtention de Bapaume en dcembre 2011, quarante-huit femmes taientclasses un poste de travail et vingt et une femmes suivaient une formation professionnelle, soit un total desoixante-neuf femmes occupes sur quatre-vingt-quinze femmes alors hberges ltablissement (73 %).

    A linverse, au centre pnitentiaire de Nancy-Maxville, en dpit des recommandations formules par le CGLPLlors de la premire visite de ltablissement en 2010, la visite de mai 2015 a permis de constater que les trente etune femmes prsentes navaient toujours pas la possibilit dexercer une activit rmunre, lexception des cinqpostes dauxiliaires du service gnral (16 %).

    De manire gnrale, lors de ses visites, le CGLPL a constat que les locaux rservs aux femmes taient

    souvent plus rduits que ceux des hommes, les intervenants moins nombreux, et les quipements plus sommaires :bibliothque moins bien dote, salle de musculation moins bien quipe, terrain de badminton plutt que terrain defootball (19), etc. Par ailleurs, du fait de leur accs limit (voire totalement inexistant, dans certains tablissements)aux espaces communs situs dans les quartiers hommes (gymnase, ateliers de production, salle de culte, etc.),les femmes sont principalement cantonnes des activits dintrieur au sein des quartiers femmes , entranantla reproduction de certains strotypes genrs : les hommes ont accs des activits professionnelles deproduction, pratiquent des sports en extrieur et exercent leur culte de manire collective tandis que les femmes nepeuvent souvent que travailler au service gnral (cest--dire en cuisine, la buanderie et plus gnralement lentretien des locaux) (20), se distraire par des activits dintrieur (ateliers de broderie, de couture et de peinturesur soie) et pratiquer leur religion de manire individuelle (21).

    Nanmoins, ce constat gnral doit tre tempr par lexistence de projets exprimentaux dans certainstablissements au titre de loffre de formation professionnelle. Ainsi la MAF de Fleury-Mrogis le gymnase,dune superficie de 612 m2 et dune capacit de quarante dtenues, a t construit par les femmes dtenues, dans lecadre dun chantier cole. Lors de la visite du centre pnitentiaire pour femmes des Baumettes Marseille en

    octobre 2012, une formation professionnelle mtiers du btiment se droulait sous la forme de chantiers-cole,durant lesquels plusieurs ralisations taient effectues : rnovation des cellules (rfection et mise en peinture desmurs des cellules, installation dun plan de travail), ramnagement des locaux du Relais enfants-parents (rfectiondes sols et de la plomberie, pose de boiseries et de placards, installation des sanitaires), rfection des cellules et dela salle dactivits pour les mineures, ralisation de la salle de spectacle polyvalente et conception dune cuisinecollective.

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    Il faut ici rappeler que si le principe de stricte sparation des sexes prvaut en dtention, cest quasiment leprincipe inverse qui rgne dans les centres hospitaliers. En effet, la prsence des femmes est aborde diffremmentdans les tablissements psychiatriques, limpratif de scurit seffaant derrire le projet de soin, lui-mme tournvers un objectif de sortie. Hommes et femmes hospitaliss sous le rgime des soins psychiatriques sansconsentement se ctoient quotidiennement au sein de leurs units dhbergement, lorsquils sy dplacent et dans lecadre de leurs activits, quelles quelles soient (culturelles, thrapeutiques, etc.). De la mme faon, le personnelsoignant (22) soccupe indiffremment des patients, hommes et femmes. Certes, la vulnrabilit des patients

    entrane la ncessit dassurer leur scurit. Ainsi, les chambres restent strictement non mixtes, les rglementsintrieurs des tablissements hospitaliers rservant, dune faon gnrale, laccs des chambres leurs seulsoccupants (23).

    Ainsi quil a dj t prcis dans le rapport dactivit 2014 du CGLPL dans son chapitre consacr lautonomie, des mesures de scurit ou une surveillance particulire devraient tre mises en place afin de prvenirles intrusions intempestives dans les chambres, particulirement la nuit. Certains tablissements ont install desverrous qui permettent aux patients de fermer la porte de leur chambre de lintrieur. Cette solution nest toutefoispas toujours adapte, compte tenu des peurs ou des pathologies de chacun. Dans un tablissement de sant visit,un systme de dtecteur de mouvements a t dispos dans le couloir. Il est mis en service chaque soir partir de23h et alerte les personnels lorsque des circulations sont enregistres ; ceux-ci peuvent alors se dplacer jusquaulieu indiqu pour senqurir des motifs de sortie de chambre. Ce dispositif nest cependant envisageable que dans lamesure o les chambres sont quipes de sanitaires.

    Le CGLPL relve la bonne pratique de la mixit hormis lintrieur des chambres au sein des tablissementspsychiatriques. Il estime nanmoins que les patients qui le souhaitent ou qui pourraient craindre, tort ou raison,pour leur scurit personnelle devraient avoir la possibilit de senfermer la nuit dans leurs chambres, lespersonnels soignants ayant naturellement leur seule disposition les moyens douvrir les portes.

    Au regard des constats dresss, il apparat donc que la sparation stricte entre hommes et femmes au sein destablissements pnitentiaires ne permet pas ces dernires de bnficier dun traitement identique celui deshommes en matire daccs aux activits et au culte, ce qui appauvrit leur vie quotidienne et influe de manirengative sur leur prparation la sortie.

    Pourtant, une solution est esquisse larticle 28 de la loi pnitentiaire du 24 novembre 2009, qui dispose que sous rserve du maintien du bon ordre et de la scurit des tablissements et titre drogatoire, des activits

    peuvent tre organises de faon mixte , et dont lobjectif est de favoriser le dcloisonnement des femmes etpermettre leur accs aux activits. Daprs les constats effectus par le CGLPL, cette possibilit est faiblementutilise puisque seuls quelques-uns des tablissements visits proposent des activits mixtes telles que lactivitparentalit organise par le relais enfants parents la maison darrt de Nice, lactivit chorale au centrepnitentiaire de Bordeaux-Gradignan, latelier slam et lenseignement mixte au centre pnitentiaire de Metz.

    Au sein du centre pnitentiaire de Bordeaux-Gradignan, une exprimentation dun atelier en concession uniquehommes-femmes a t mise en uvre, dont lobjectif est de permettre une galit de traitement entre les hommes etles femmes. Au jour de la vrification sur place, soixante-quatorze personnes dtenues taient classes latelierunique : soixante-dix hommes et quatre femmes (sur vingt-deux prsentes ltablissement). La procdure declassement latelier unique est identique celle prvue pour tout classement un poste aux ateliers de productionet aucun critre spcifique nest requis. En pratique, latelier, dune superficie de 600 m2, est implant au rez-de-chausse du btiment A du quartier hommes . Il est compos de deux zones de production : une premire zonede montages lectriques et une deuxime zone rserve latelier couture. Cette seconde zone accueille les femmesdtenues classes latelier de montages lectriques ainsi que les hommes classs latelier couture dont lalocalisation par rapport ces dernires reste bien compartimente ; les femmes occupent une table situe lentre

    de la seconde zone. Elles nont pas la possibilit de circuler dans la premire zone, elles ne peuvent pascommuniquer avec les travailleurs hommes ni se rendre un autre poste. Les contrleurs ont relev quuneattention particulire tait porte la protection des femmes et leur surveillance et que la mise en place de cetatelier tait marque par lexpression de fortes rticences voire doppositions de la part des personnels. Dans sesconclusions, le CGLPL relve que latelier unique hommes-femmes remplit ses objectifs : offre de travailpermanente et suffisante, retour la vie normale. Il souligne linvestissement de la direction et du personneldencadrement dans la mise en uvre de latelier unique. Enfin, il recommande que cette exprimentation soitpoursuivie et dveloppe et quune relle mixit sinstaure progressivement au sein de cet atelier unique hommes-femmes.

    Il apparat que la mixit lors des temps collectifs prsenterait plusieurs avantages. En premier lieu, ellepermettrait que les femmes et les hommes accdent aux activits de manire plus quitable, plus diversifie etmoins strotype au regard de leur genre. Ensuite, cela favoriserait lalignement de la vie en dtention sur lesconditions de vie au sein dautres lieux de privation de libert tels que les tablissements de sant et sur les aspects

    positifs de la vie lextrieur, lune des prconisations des Rgles pnitentiaires europennes (rgle 5) (24). Eneffet, cette mixit permettrait de r-initier le ncessaire dialogue entre les sexes et de favoriser, au moment de lalibration, un retour plus ais dans la socit, o elle est omniprsente et incontournable. Il va de soi que, pour cefaire, toutes les conditions doivent tre mises en uvre afin que lensemble des personnes dtenues, y compris lesplus rticentes lide dune mixit des temps collectifs, puisse trouver dans le renforcement des intervenants etpar un encadrement accru des quipes de surveillance une assurance quant leur scurit.

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    A cet gard, il convient de garder lesprit que le parcours de vie de certaines personnes dtenues est marqu pardes fragilits qui peuvent appeler, outre un suivi psychologique rgulier, un retrait temporaire dune communautmixte.

    Par ailleurs, au regard des rticences que peut gnrer une telle rorganisation de la vie collective en milieucarcral de la part des professionnels, une vigilance particulire devrait tre porte sa mise en place progressive(par exemple, grce des exprimentations successives de plusieurs jours) et son valuation rgulire.

    Le CGLPL recommande une modification lgislative de larticle 28 de la loi pnitentiaire du 24 novembre 2009par le retrait de la mention et titre drogatoire dans la rdaction initiale de cet article. Il propose la nouvelleformulation suivante : sous rserve du maintien du bon ordre et de la scurit des tablissements, des activits

    peuvent tre organises de faon mixte .

    Le CGLPL recommande quune information claire et systmatique soit dlivre sur le caractre mixte desactivits et que toute participation soit prcde du recueil du consentement clair des volontaires.

    Dans la continuit des prconisations mises dans le chapitre relatif au bilan de la loi pnitentiaire du rapportdactivit 2012, le CGLPL estime que la mise en uvre effective, au sein de chaque tablissement, des dispositionsde larticle 29 de la loi pnitentiaire du 24 novembre 2009 relatif lexpression collective (25) permettraitdorganiser la mixit des activits de manire pertinente et adapte aux ralits carcrales.

    3. Une galit de traitement qui ne doit pas empcher une prise en charge spcifique des femmes

    Le principe dgalit ne doit pas sopposer ce que des situations diverses soient traites diffremment, ds lorsquelles le sont au regard de lintrt gnral ; des dispositions spcifiques doivent alors tre prises au risquedatteinte ce mme principe dgalit. A ce titre, certains droits fondamentaux des femmes prives de libertncessitent une approche spcifique et ladoption de mesures particulires propres en assurer le respect.

    3.1. Un droit laccs aux soins spcifiques insuffisamment pris en compteet un droit la vie prive perfectible

    Une attention particulire doit tre porte la protection de la sant, de la dignit et de lintimit des femmesdans les lieux de privation de libert au regard de leurs besoins spcifiques en matire de soins mdicaux etdhygine, ces derniers pouvant tre ngligs ou traits de manire inopportune en raison du faible nombre defemmes dans ces lieux.

    Depuis longtemps, cette thmatique fait lobjet de travaux de lOrganisation mondiale de la sant (OMS)puisque ds 1996, le bureau rgional de lOMS a instaur le projet Sant en prison . Lobjectif de lOMS taitdtablir des principes directeurs sur la sant des femmes dtenues, lesquels ont t insrs dans un documentannex la dclaration de Kyiv sur la sant des femmes en prison, publie en avril 2009.

    Par ailleurs, la rgle pnitentiaire europenne (RPE) no 19.7 rappelle que des mesures spciales doivent treprises afin de rpondre aux besoins hyginiques des femmes.

    Dans les tablissements pnitentiaires, laccs aux soins gyncologiques est extrmement variable duntablissement lautre, ce qui cre une ingalit importante entre les femmes. Ainsi, dans un tablissement du Sudde la France pouvant hberger une quarantaine de femmes, un gyncologue est prsent chaque jour, alors que, dansun tablissement de lOuest de la France hbergeant le mme nombre de femmes, le gyncologue nest prsentquune fois par mois.

    Les femmes dtenues doivent pouvoir bnficier dun accs aux soins gyncologiques conformment larticle 46 de la loi pnitentiaire du 24 novembre 2009 qui dispose que la qualit et la continuit des soins sontgaranties aux personnes dtenues dans des conditions quivalentes celles dont bnficie lensemble de la

    population .

    Lors des visites de contrle effectues au sein des locaux de garde vue des commissariats et des brigades degendarmerie, il est souvent relev le faible nombre (voire labsence totale) de kits hygine contenant desproduits dhygine pour les femmes. Les personnes interroges justifient quasi-systmatiquement cette situationpar le faible nombre de femmes gardes vue. Il a parfois t indiqu aux contrleurs quen cas de difficults desfemmes gendarmes ou policiers pouvaient dpanner les femmes gardes vue. Il peut par ailleurs tre soulignque le kit hygine thoriquement prvu pour les femmes contient deux protections priodiques, ce qui, si unefemme en a besoin, est insuffisant pour une garde vue dune dure de 48 heures.

    Dans les lieux o la privation de libert est de longue de dure, lestime de soi peut tre mise mal. Lareconqute de cette estime de soi, composante de la dignit, peut notamment passer par le soin apport son corpset son apparence physique, pour les femmes comme pour les hommes. Or, de nombreuses femmes tmoignent de

    ce que, sur ce point, elles seraient moins bien traites que les hommes.En tablissement pnitentiaire, le CGLPL a pu ainsi observer que les femmes se plaignent souvent de ce que la

    gamme des produits dhygine fminine (tampons ou serviettes hyginiques, savon de toilette intime, etc.) et desproduits ou accessoires de beaut (maquillage, teinture pour cheveux, fer lisser, matriel dpilation, etc.)disponibles en cantine est trs restreinte. Le kit dhygine fourni aux femmes est le mme que celui distribuaux hommes lexception de lajout de serviettes hyginiques. Les femmes doivent donc sapprovisionner en

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    produits de base (brosse cheveux, par exemple) par le biais des cantines exceptionnelles et non des cantinesclassiques, contrairement aux hommes.

    Par ailleurs, des motifs de scurit sont trop souvent invoqus pour refuser aux femmes dtenues lentre endtention de produits de beaut ou dhygine via le parloir.

    Une attention particulire doit tre porte la reconstitution rgulire des kits hygine pour les femmes ausein des locaux de garde vue afin dviter toute situation de nature mettre mal leur hygine corporelle, voire porter atteinte leur dignit.

    Afin de laisser la libert aux femmes qui le souhaitent de prendre soin de leur apparence physique en dtention,des catalogues de cantine plus larges doivent tre proposs en matire de produits et matriels dhygine corporelleet de beaut.

    A dfaut dun choix large de produits dhygine et de maquillage en cantines, leur entre via les parloirs devraittre autorise, aprs contrle de ladministration. Le CGLPL recommande que larticle A. 40-2 soit modifi enconsquence. Ces recommandations valent galement pour les hommes dtenus.

    Si on peut regretter la persistance des strotypes qui conduisent proposer majoritairement des activits jugesfminines aux femmes dtenues (atelier fleurs , activit de broderie, coiffeur, atelier socio-esthtique, etc.), leCGLPL est favorable au maintien des ateliers de coiffure, de maquillage ou de socio-esthtique, qui permettent auxfemmes et aux hommes de soigner leur apparence sils en prouvent le besoin.

    3.2. Des mesures de scurit parfois attentatoires la dignit des femmes prives de libertLes hommes et les femmes privs de libert sont soumis de nombreuses mesures de scurit dont certaines sont

    susceptibles dtre attentatoires leurs droits fondamentaux. Une attention particulire doit donc tre porte auxconditions de ralisation de certaines dentre elles lgard des femmes car, appliques ce public spcifique et ses particularits, ces mesures peuvent constituer des atteintes extrmement graves la dignit.

    3.2.1. Larticle 52 de la loi pnitentiaire ou la dignit des femmeslors des examens ou consultations gyncologiques

    Ainsi que cela a dj t voqu dans lavis du 16 juin 2015 relatif la prise en charge des personnes dtenues ausein des tablissements de sant, plusieurs femmes dtenues ont tmoign des conditions dans lesquelles se sontdroules leurs extractions mdicales en vue de consultations gyncologiques : prsence dun personnel desurveillance fminin et/ou port de moyens de contrainte. Lors dune visite rcente, une femme dtenue a indiqu

    aux contrleurs avoir accouch en prsence dune surveillante.Attentif au respect du droit la dignit des femmes dtenues, le CGLPL a souhait rappeler la direction deladministration pnitentiaire, en dcembre 2014, la ncessit de respecter strictement les dispositions prvues larticle 52 de la loi pnitentiaire du 24 novembre 2009 selon lesquelles tout accouchement ou examengyncologique doit se drouler sans entraves et hors la prsence du personnel pnitentiaire, afin de garantir ledroit au respect de la dignit des femmes dtenues .

    Le CGLPL rappelle les termes de lavis du 16 juin 2015 relatif la prise en charge des personnes dtenues ausein des tablissements de sant selon lesquels les examens gyncologiques doivent avoir lieu sans menottes etsans entraves et hors la prsence du personnel pnitentiaire, en application de larticle 52 de la loi pnitentiaire du24 novembre 2009. Il recommande que les directives mises par ladministration pnitentiaire ce sujet soientstrictement appliques afin dassurer le droit intangible la dignit des femmes dtenues.

    3.2.2. La rcurrente question du retrait systmatique du soutien-gorge en garde vueLe CGLPL dnonce rgulirement, depuis son rapport dactivit 2008, la pratique consistant retirer

    systmatiquement les soutiens-gorge des femmes gardes vue, retrait quil estime non proportionn au risqueencouru (suicide ou agression de personnel) et contraire la dignit de la personne garde vue.

    Le CGLPL recommande que les femmes conservent leur soutien-gorge en garde vue, sauf circonstanceparticulire mentionne au procs-verbal.

    3.2.3. Les fouilles des femmes gardes vue

    Les fouilles, quelles soient pratiques par palpation ou de manire intgrale, constituent des gestesprofessionnels sensibles car, mal raliss, ils peuvent tre considrs comme dgradants voire humiliants par lespersonnes qui les subissent. Lquilibre entre scurit et dignit doit donc tre constamment recherch.

    Lors de la visite du commissariat de Valenciennes, il tait prcis quen labsence de personnel fminin pourprocder la fouille dune femme garde vue, la solution trouve consistait lemmener lhpital et demander une infirmire de bien vouloir procder la fouille. A dfaut, une rquisition pouvait tre tablie.

    Au commissariat de Corbeil-Essonnes, le personnel ntant compos que dun agent fminin dans chaquebrigade de jour mais daucun en brigade de nuit, les fouilles des femmes gardes vue sont effectues par desagents fminins de lquipe de nuit du commissariat dEvry.

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    Dans une brigade territoriale de gendarmerie situe dans le dpartement des Pyrnes-Orientales, dans la mesureo elle ne compte quune femme militaire dans ses effectifs, il peut tre fait appel, ponctuellement, un personnelfminin de la police municipale ou une militaire de la brigade de gendarmerie la plus proche pour raliser lafouille dune femme garde vue. Il a t certifi aux contrleurs que lancienne pratique des fouilles opres pardes pouses de gendarmes tait effectivement rvolue.

    Sur ce point, le CGLPL ritre ses recommandations mises dans le rapport dactivit 2011 : en matire defouilles, le principe selon lequel elles ne peuvent tre ralises que par des agents du mme sexe nest pas toujourspraticable lgard des femmes (qui ne reprsentent certes que 5 % du nombre des personnes en garde vue, cequi nest en rien absolutoire), faute notamment de personnels fminins suffisants dans les effectifs de nuit. Cettesituation incombant exclusivement ladministration, il doit tre dcid dans une telle hypothse quaucune fouillequelle quen soit la forme (y compris la palpation de scurit) ne peut tre pratique .

    Pour tous les lieux de privation de libert, il rappelle que le respect de la dignit humaine empche toutepossibilit de procder la fouille des protections priodiques des femmes.

    Conclusion

    Il rsulte des dveloppements ci-dessus que la situation des femmes prives de libert nest pas conforme auprincipe dgalit entre les hommes et les femmes affirm tant dans les normes nationales quinternationales.

    Minoritaires en nombre, elles sont lobjet de discriminations importantes dans lexercice de leurs droits

    fondamentaux : un maintien des liens familiaux rendu difficile par un maillage territorial ingal des lieuxdenfermement, des conditions matrielles dhbergement insatisfaisantes en raison de leur enclavement au sein dequartiers distincts, un accs rduit ou inadquat aux activits, une prise en charge au sein de structures spcialiseslimite voire inexistante et, paralllement, une absence de prise en compte des besoins spcifiques des femmes.

    Des modifications dans la prise en charge des femmes prives de libert sont donc indispensables. Elles doiventtre mises en uvre, selon les propositions damlioration nonces dans cet avis, afin de rendre effectif le principedgalit entre les hommes et les femmes et de faire en sorte que les droits fondamentaux des femmes prives delibert soient intgralement respects.

    (1) Ces chiffres sont publis par lagence technique de linformation sur lhospitalisation tableaux RIM-P pour lanne 2014tous tablissements de sant confondus.

    (2) Avis du 8 aot 2013 relatif aux jeunes enfants en prison et leurs mres dtenues.(3) Avis du 30 juin 2010 relatif la prise en charge des personnes transsexuelles incarcres.

    (4) Daprs les donnes de la direction de ladministration pnitentiaire au 1er septembre 2015.(5) Il est noter quil sagit uniquement de quartiers centres de dtention puisquaucun quartier maison centrale naccueille

    de femmes dtenues.(6) Cet tablissement fait actuellement lobjet de travaux de grande ampleur. A leur issue, il est prvu que le centre

    pnitentiaire des Baumettes accueille deux quartiers rservs aux femmes, un quartier maison darrt et un quartier centre dedtention, dune capacit totale dhbergement de 180 places.

    (7) La maison darrt de Versailles, si elle hberge des femmes dtenues, comprend galement un quartier de semi-libertaccueillant 66 hommes majeurs ; elle nest donc pas exclusivement rserve laccueil des femmes.

    (8) Au jour de la visite de ltablissement par les contrleurs du 28 septembre au 6 octobre 2015, le quartier femmesaccueillait 62 femmes pour 39 places thoriques avec neuf matelas au sol.

    (9) Les travaux en cours au centre pnitentiaire des Baumettes ont amen une partie des femmes qui y taient affectes tremomentanment hberges dans dautres tablissements de la rgion.

    (10) Larticle R. 553-3 du CESEDA dispose que Les centres de rtention administrative, dont la capacit daccueil nepourra pas dpasser cent quarante places, offrent aux trangers retenus des quipements de type htelier et des prestations derestauration collective. Ils rpondent aux normes suivantes : [] 2 Des chambres collectives non mixtes, contenant au

    maximum six personnes. [] Les centres de rtention administrative susceptibles daccueillir des familles disposent en outre dechambres spcialement quipes, et notamment de matriels de puriculture adapts. .

    (11) Dans le ressort de la direction interrgionale des services pnitentiaires Centre-Est-Dijon, seule la maison darrt deDijon propose une cellule au sein de son quartier femmes rserve la semi-libert.

    (12) En ce qui concerne les personnes condamnes, elle est expose larticle 707 du code de procdure pnale, qui disposeque le rgime dexcution des peines privatives et restrictives de libert vise prparer linsertion ou la rinsertion de lapersonne condamne afin de lui permettre dagir en personne responsable, respectueuse des rgles et des intrts de la socit etdviter la commission de nouvelles infractions. Ce rgime est adapt au fur et mesure de lexcution de la peine, en fonctionde lvolution de la personnalit et de la situation matrielle, familiale et sociale de la personne condamne, qui font lobjetdvaluations rgulires .

    (13) La capacit norme circulaire est de 238 places mais la capacit oprationnelle est de 227 places.(14) Larticle D. 93 du code de procdure pnale dispose que lorsque le rgime de lencellulement individuel nest pas

    appliqu, il appartient au chef dtablissement de sparer : 1 les prvenus des condamns [] .(15) Larticle D. 222 du code de procdure pnale dispose que le personnel masculin na accs au quartier des femmes que

    sur autorisation du chef de ltablissement. .(16) LAssociation pour la prvention de la torture prcise, dans le guide quelle a consacr ce sujet (Femmes prives de

    libert : inclure la dimension genre dans le monitoring) : lEnsemble des rgles minima pour le traitement des dtenus (ERM)prcise trs clairement que, par principe, les femmes prives de libert doivent tre dtenues dans des locaux distincts de ceuxo sont placs des dtenus de sexes masculin, et ce, afin dtre protges contre le risque de harclement et les abus sexuels.

    (17) Prvu larticle R. 57-7-80 du code de procdure pnale, les personnes dtenues ne peuvent tre fouilles que par desagents de leur sexe.

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    (18) Se rfrer lavis du 17 juin 2011 relatif la supervision des personnels de surveillance et de scurit publi auJournalofficiel de la Rpublique franaise du 12 juillet 2011.

    (19) Ces difficults avaient dj t voques dans le chapitre du rapport dactivit de lanne 2013 consacr larchitecturedes lieux de privation de libert : La construction de centres pnitentiaires, tels que ceux raliss ces dernires annes, est [] proscrire, tant le dfaut de fonctionnement apparat intrinsquement li leur nature et leur taille. Le seul moyen dyremdier consisterait prvoir autant dquipements collectifs que de catgories de dtenus. Or, cette solution nest pas raliste,parce que cela impliquerait daugmenter sensiblement lemprise foncire dun tablissement et donc de renchrirconsidrablement son cot de construction et supposerait une dmultiplication du nombre dintervenants pour en assurerlanimation. Ces implications viennent en contradiction avec lobjectif dconomie dchelle ayant prsid au choix de ce typedtablissement. .

    (20) Le CGLPL lavait dj voqu dans son rapport dactivit pour lanne 2011, dans le chapitre consacr au travail.(21) La rgle 26.4 des Rgles pnitentiaires europennes dispose qu aucune discrimination fonde sur le sexe ne doit

    sexercer dans lattribution dun type de travail . Le Comit europen pour la prvention de la torture et des peines outraitements inhumains ou dgradants estime, quant lui, que le fait de refuser aux femmes laccs aux activits dans desconditions dgalit peut tre qualifi de traitement dgradant (10e rapport gnral, CPT/inf (2000) 13, 25).

    (22) Il est rappel que le personnel infirmier et aide-soignant reste trs majoritairement fminin.(23) Cette interdiction, licite, permet de contourner linterdiction des rapports sexuels qui, lorsquelle est pose comme une

    interdiction gnrale, a pu tre considre comme illicite par les juridictions administratives (Cf. jugement de la couradministrative dappel de Bordeaux du 6 novembre 2012).

    (24) RPE no 5 : La vie en prison est aligne aussi troitement que possible sur les aspects positifs de la vie lextrieur dela prison .

    (25) Sous rserve du maintien du bon ordre et de la scurit de ltablissement, les personnes dtenues sont consultes par

    ladministration pnitentiaire sur les activits qui leur sont proposes .

    18 fvrier 2016 JOURNAL OFFICIEL DE LA RPUBLIQUE FRANAISE Texte 89 sur 112