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Marseille Provence Métropole – DSP à EMM 1 MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE CONTRAT DE DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE À SNC EAU MARSEILLE MÉTROPOLE (Groupe SEM et VÉOLIA) 24 OCTOBRE 2013 NOTE

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Enquête le Ravi/MediapartCette note datée du 23 octobre 2013, analyse , récapitule les observations de Patrick du Fau de Lamothe, expert comptable et élu régional ex EELV, sur la DSP eau de Marseille qui commencera le 1er janvier 2014.

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Marseille Provence Métropole – DSP à EMM 1  

      MARSEILLE PROVENCE MÉTROPOLE   CONTRAT DE DÉLÉGATION DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE À SNC EAU MARSEILLE MÉTROPOLE (Groupe SEM et VÉOLIA)

24 OCTOBRE 2013  

         

 

 

 

                 

     NOTE    

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  La Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole a décidé de déléguer son service public de l’eau potable. Le projet de contrat, y compris ses annexes, sera soumis aux élus le 25 octobre. Cette note, forcément succincte, vu son délai d’établissement et la masse de documents à examiner, récapitule nos observations sur le contrat proposé. Elle s’articule ainsi : I – Analyse du contrat II – Equilibre financier de la délégation

Patrick du FAU de LAMOTHE Diplômé de l’expertise comptable Licencié en droit Ecole supérieure de commerce et d’administration des entreprises de Bordeaux

I - ANALYSE DU CONTRAT Nos observations sont présentées par article. Art. 2 Durée La durée est de 15 ans d’exploitation décomptée à partir du 1er juillet 2014. Une

durée de 10 ans semblerait plus raisonnable au regard des prestations demandées au délégataire.

Art. 5 Structure juridique dédiée

Ce sera une Société en Nom Collectif. Ce statut ne permet pas la participation d’usagers au conseil d’administration de la société contrairement à ce qui était proposé par Lyonnaises des Eaux qui proposait une SA. Contrairement aux dires du rapport sur le choix du délégataire, cette forme de société n’offre pas plus de garanties que la Société anonyme proposée par Lyonnaise des Eaux avec une garantie totale de la maison-mère. Les comptes mentionnent un capital de 100 000 € ce qui est très faible au regard des investissements ; Lyonnaise des eaux proposait 3 M€.

Art. 30 Rendement

Cet article ne traite que du rendement du réseau de distribution. Aucune obligation de réduction des prélèvements dans le milieu naturel ne figure dans le contrat. Aucun objectif, non plus, de baisse des consommations. L’économie du contrat reste donc basée sur le principe : « Plus je vend d’eau, plus je gagne ».

Art. 35 Propriété des compteurs Le deuxième alinéa de l’article 35-2 stipule que : « Le parc existant, propriété des

précédents exploitants du service public de l’eau potable, est racheté par le Délégataire à ces derniers à la prise d’effet de la délégation, conformément aux dispositions définies à l’Article 10.10 du présent contrat. »

Sous réserve d’une analyse plus fine cette stipulation me semble illégale en

particulier depuis l’arrêt du Conseil d’État du 21 décembre 2012, commune de Douai.

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Le Conseil d’État considère que les biens nécessaires au service public, donc les compteurs, sont des biens de retour, indépendamment de la qualification donnée par les parties au contrat. Le Conseil d’État pose comme principe que les biens de retour doivent faire retour gratuitement à la collectivité en fin de contrat : « Considérant, en deuxième lieu, qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ; que le contrat qui accorde au délégataire ou concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d’une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de délégation ; » Or, la définition de la durée d’un contrat est justement celle de la durée d’amortissement des biens dans son acception financière et non pas comptable. Dès lors, le contrat précédent, étant allé à son terme, sa durée tenait nécessairement compte de l’amortissement des compteurs. Ceux-ci sont des biens de retour. Dès lors aucune indemnité de rachat n’est due. La clause insérée dans le nouveau contrat serait donc irrégulière.

Art. 37 Télérelève

Le déploiement d’un système de télérelève reste, pour moi, un gadget couteux, dont l’efficacité est limitée. Le plus gros effort à accomplir est sur l’amélioration du rendement sur les prélèvements dans le milieu naturel. Ainsi, le rapport du Président mentionne une possible diminution de 30 M de m3 selon Lyonnaise des eaux, de 18 M selon la SEM. Aucun objectif dans le contrat.

Art.38 Accessoires au réseau

L’article 38.3 prévoit : - la suppression de 1500 bouches de lavage - la pose de compteurs

Art. 50 Au titre des engagements de développement durable, on note « une assistance

forte à la Communauté urbaine pour la promotion des économies d’eau par les usagers, et notamment les gros consommateurs. »

Aucun dispositif technique hydro-économe, juste de l’incantation. Ceci se traduit dans les hypothèses économiques par une baisse de

consommation inférieure à 1 % par an. Art. 53 Gouvernance Dans le Comité de Pilotage de l’article 53-3-1, il n’y a aucune place pôur les

usagers et leurs associations. Les usagers qui financent le service n’ont pas leur place dans sa gouvernance.

Art. 54 à 68 Le régime des travaux est bien mieux encadré. Les obligations de renouvellement

semblent correctement détaillées, un compte de renouvellement est créé pour en assurer le suivi, les renouvellements sont valorisés.

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Par contre, le coût de ceux laissés à la charge de MPM ne sont pas connus, alors qu’ils impacteront la surtaxe collectée par EMM pour MPM. Même si cette question est à la marge du contrat, elle est importante puisque ce que ne fera pas le délégataire, ce sera à MPM de l’assure.

Art. 84 Tarification du service de l’eau potable A priori une baisse significative est à relever, ce qui fait ressortir le caractère

excessif du tarif actuel. Toutefois, il conviendrait d’attendre le vote de sa surtaxe par MPM pour être certain d’une baisse pour l’usager.

Art. 87 Evolution de la rémunération du délégataire Sans me prononcer sur la conformité de la structure de cette formule avec celle

des charges y compris relatives aux investissements (une fois réalisés, ils ne subissent pas d’inflation), est intéressante la prise en compte des gains de productivité.

Par contre sont décevantes leurs modalités d’application, baisse de 0,20 % par an à partir de la quatrième année. Sur le Syndicat des Eaux d’ïle de France (SEDIF), l’incidence annuelle est de 0,75 %. Véolia à Marseille ferait-il moins bien que Véolia dans les banlieues de Paris ?

Art. 89 Intéressement Si le principe est bon, le montant n’est pas, au regard des chiffres du contrat,

suffisamment incitatif. Il aurait fallu diminuer fortement la rémunération « assurée » et augmentée celle liée à l’intéressement.

Art. 93 à 103 Ces articles concernent l’établissement des comptes et les différents rapports que

doit le délégataire. C’est la partie du contrat la plus aboutie. Par contre pour une mise en œuvre correcte, elle repose entièrement sur la volonté « politique » de MPM.

Art. 104 Contrôle de la communauté Si les modalités d’intervention sont correctement décrites, nous relevons que le

délégataire ne verse rien au titre des frais de contrôle. C’est donc MPM qui les supportera par prélèvement sur la recette Surtaxe. Bien que ne concernant pas le contrat proprement dit, il serait bon que la commission de contrôle financier des articles R.2222-1 à R.2222-6 du Code Général des collectivités territoriales comprenne à côté d’élus, des personnes qualifiées et surtout des représentants des usagers comme la loi l’autorise.

II – L’EQUILIBRE FINANCIER DE LA DÉLÉGATION

L’équilibre financier du contrat est abordé dans les annexes 71 et 72 regroupées sous le titre « Economie du Contrat ». L’organisation comptable est décrite aux annexes 73 à 78 « Comptabilité du contrat ». L’examen de ces pièces traduit une nette amélioration du mode d’établissement et de présentation des comptes de la délégation (II – 1). Toutefois, en matière de délégation, la forme ne saurait l’emporter sur le fond. Les documents annexés au contrat révèle une stratégie financière qui ne va pas dans le sens des intérêts des usagers. (II -2).

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II – 1 Une amélioration sensible du mode d’établissement des comptes de la

délégation. Tout d’abord, il convient de relever que la méthodologie du Compte Annuel de Résultat d’Exploitation (CARE), mise au point par la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E), le syndicat des délégataires de l’eau, est écartée. C’est sous ce format que les comptes étaient présentés jusqu’ici. Des comptes prévisionnels, année par année, sont annexés au projet de contrat (Annexe 71 A1). Ils sont détaillés dans leur nature. Une présentation analytique est également jointe (Annexe 71 A3). Elle est établie en moyenne sur la durée du contrat ; elle est relativement détaillée. Elle comprend :

- l’Adduction ventilée par ouvrage au nombre de 6, - la Production reparties en 11 usines, - la Distribution examinée selon 4 critères (Relèvement et stockage, transport,

Distribution et réseau, autres, - et 5 autres fonctions dont 4 fonctions support (Clientèle, recherche et développement,

administration, frais généraux et divers). On s’étonnera que la seule fonction « administration » pèse 15 114 027 €, soit 12 % des charges d’exploitation moyenne. Elle comprend 5 584 570 € de frais de personnel. Combien pour les dirigeants d’EMM ? Notons également dans la fonction « Frais généraux et divers » une somme moyenne annuelle de 1 953 883 € au regard de l’intitulé « Remboursements de frais de Groupe ». Nous n’avons pas trouvé dans le contrat de dispositions encadrant (ou interdisant) les actions de communications, voire d’approches personnelles à l’égard des élus de MPM. II – 2 Une stratégie financière qui ne va pas dans le sens des intérêts des

usagers mais dans celui des actionnaires de la société dédiée. II – 2 – 1 Une profitabilité excessive compte tenu de la mission confiée et des

risques associés

À partir des données de l’annexe 71A4, nous avons déterminé certains ratios de profitabilité

Chiffre d'affaires 2 311 639 365 - taxes et redevances -750 651 180 CA de la délégation 1 560 988 185 Résultat d'exploitation 153 389 974 9,83% Résultat courant avant impôts 138 892 425 8,90% Résultat après intéressement et impôts 76 301 521 4,89%

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Ont été déduites du chiffre d’affaires les redevances perçues pour le compte de tiers (redevance agence de Bassin) qui ne constituent pas du chiffre d’affaires propre du délégataire. Elles sont également comprises en charges dans cette annexe. Le résultat d’exploitation nous apparaît excessif. Un taux de 7 % serait plus raisonnable au regard des prestations demandées au délégataire. Par contre on trouve, à la page 41/126 du rapport du président de MPM, une analyse du taux de marge des différentes offres qui manifestement a été faite en incluant dans le chiffre d’affaires les redevances d’Agence de Bassin, ce qui n’est pas la pratique usuelle. Dès lors, je ne peux que contester le caractère « raisonnable » des marges. Qui plus est, au cas présent, la marge avant impôts, telle qu’elle résulte de l’annexe 71A4 est de 138 892 425 € pour un chiffre d’affaires de 2 311 639 365 €, redevances incluses. Le taux de marge est alors de 6 %, taux sensiblement supérieur à ceux de la page 41 pour le candidat SEM. II – 2 – 2 Une stratégie financière orientée

• Des investissements intégralement financés par emprunts. En rapprochant les annexes 71A4 – Comptabilité sociale de la société Eau de Marseille Métropole et 71 A5 – Tableau de flux de trésorerie de la société eau de Marseille Métropole et 71A5, on se rend compte que les emprunts souscrits couvrent intégralement les investissements mis à charge de EMM. Ainsi les emprunts souscrits cumulés en 2015 s ‘élèvent à 17 053 066 € (Colonne 1 – 2015), montant identique à celui des investissements cumulés (Colonne 2 – 2014). Il en est ainsi pour toutes les années.

Emprunts Emprunts Investissements Investissements

Souscrits souscrits cumulés

cumulés

1

2

2014 4 555 234 4 555 234 17 053 066 17 053 066 2015 12 497 832 17 053 066 10 129 212 27 182 278 2016 10 129 212 27 182 278 9 366 962 36 549 240 2017 9 366 962 36 549 240 175 722 36 724 962 2018 175 722 36 724 962

Cumul 15 ans 39 672 103 39 736 931

Les investissements sont intégralement financés par des emprunts qui ne manquent pas de générer des intérêts payés par les usagers à travers le tarif de l’eau. Cette situation est due, dans le cas d’EMM, au montant très faible du capital, 100 000 €. Dans son offre Lyonnaise des Eaux avait proposé un capital de 3 000 000€. Il semble assez inconcevable que MPM n’ait pas exigé un capital minimal significatif ne serait-ce que pour financer significativement les investissements et faire supporter au délégataire les risques et périls attachés comme il se doit. Au cas présent, les risques et périls résultent de la capacité ou pas d’EMM de dégager un résultat d’exploitation positif et donc de pouvoir rémunérer ou pas les apports de capitaux effectués. Pire encore, manifestement MPM laisse EMM distribuer des dividendes alors que les emprunts souscrits ne sont pas remboursés.

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• Des distributions de dividendes, mais des emprunts non soldés. Le tableau ci-après résulte des mêmes données d’origine. En colonne 1 sont mentionnés les soldes dus, au 31 décembre des six premières années de la délégation, sur les emprunts souscrits. En colonne 2 figurent les dividendes distribués en cumul. En colonne 3 est indiquée la différence entre les emprunts dus et les dividendes distribués.

Emprunts Distribution Dividendes Solde =

Capital dû de cumulés Emprunts -

au 31/12/N dividendes Dividendes

1 2 3 = 2 - 1

2014 4 395 850 0 0 4 395 850 2015 15 684 428 4 480 875 4 480 875 11 203 553 2016 24 136 830 5 085 475 9 566 350 14 570 480 2017 31 575 152 5 361 286 14 927 636 16 647 516 2018 29 636 255 5 339 302 20 266 938 9 369 317 2019 27 655 060 6 382 946 26 649 884 1 005 176

On constate que fin 2019, le solde du sur emprunts est de 27 665 060 €, mais que 26 649 884 € ont été distribués aux actionnaires d’EMM, la SEM pour l’essentiel. Un montant pratiquement identique à 1M€ près. Dès lors on peut conclure que les emprunts ont moins servi à financer les investissements qu’à financer les dividendes distribués par EMM. En effet, en ne prélevant pas de dividendes pendant les 6 premières années, il n’y a pratiquement pas lieu à souscrire des emprunts. L’annexe 72 décrit d’ailleurs le mécanisme d’emprunt. Elle va jusqu’à envisager des emprunts souscrits par le délégataire avec la garantie de MPM, ce qui logiquement devrait faire baisser les taux. La restitution de ce gain aux usagers, « la collectivité c’est eux », n’est pas envisagée. Manifestement cette stratégie a pour effet si ce n’est pour but de faire supporter aux usagers le coût financier de cette opération, les intérêts attachés aux emprunts. Une bonne règle de gestion (règle de gestion, mais pas de droit) aurait consisté à ne pas autoriser, dans le contrat, de distributions de dividendes avant le complet remboursement des emprunts. Cette mesure contractuelle était d’autant plus justifiée que le capital d’EMM rapporté aux investissements à financer est particulièrement faible. Manifestement MPM ne l’a pas voulu…

• En conséquences, une durée discutable Le profil des résultats de l’annexe 71A5 montre que la durée du contrat est liée à

l’amortissement financier des emprunts souscrits les trois premières années. En laissant les dividendes dans la trésorerie, il n’était pas besoin de mobiliser des financements aussi important générant 14 497 550 €. Dès lors, une durée plus courte du contrat était possible.

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Il convient également de s’interroger quand on constate que les 4 contrats sont de durée identique,15 ans, mais sont de nature différente avec des investissements non comparables. En effet, l’article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales stipule : « Les conventions de délégation de service public doivent être limitées dans leur durée. Celle-ci est déterminée par la collectivité en fonction des prestations demandées au délégataire. Lorsque les installations sont à la charge du délégataire, la convention de délégation tient compte, pour la détermination de sa durée, de la nature et du montant de l’investissement à réaliser et ne peut dans ce cas dépasser la durée normale d’amortissement des installations mises en œuvre ». Ici, l’amortissement désigne l’amortissement financier qui est différent de l’amortissement comptable.

Comment, dans ces conditions, justifier que les 4 contrats aient une durée identique ? III - CONCLUSION Au total : 1. Un contrat qui a gagné en lisibilité sur le plan technique comme financier,

2 Un contrat qui confirme un tarif beaucoup trop élevé jusque là, jamais corrigé par MPM,

3. Un contrat très insuffisant sur le plan du développement durable : - pas d’engagement chiffré de baisse des prélèvements, - pas d’engagement chiffré de baisse des consommations, - des usagers peu ou pas associés au contrôle de la délégation 4. Une rentabilité et une durée excessives au regard des prestations déléguées.

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