au service des canadiens - ajefa€¦ · le terme « lois » désigne les règles établies par les...

34
AU SERVICE DES CANADIENS L E SYSTÈME DE JUSTICE du C ANADA

Upload: others

Post on 02-Sep-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

Page 2: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

Publié sous l’autorité du ministre de la Justiceet procureur général du CanadaGouvernement du Canada

par la

Direction des communicationsMinistère de la Justice du CanadaOttawa (Ontario)K1A 0H8www.canada.justice.gc.ca

©Sa Majesté la Reine du chef du Canadareprésentée par le ministre de la Justice et procureur général du Canada, 2005

Catalogage avant publication de Bibliothèque et Archives Canada

Vedette principale au titre :

Le système de justice du Canada

Éd. rév.Texte en français et en anglais disposé tête-bêche.Titre de la p. de t. addit. : Canada’s system of justice.ISBN 0-662-68904-6No de cat. J2-32/2005JUS-645

1. Droit – Canada.2. Justice – Administration – Canada.I. Canada. Ministère de la Justice.II. Titre : Canada’s system of justice.

KE444.C32 2005 349.71 C2005-980099-2F

Page 3: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

L E S Y S T È M E D E

J U S T I C E d u

C A N A D A

A U S E R V I C E D E S C A N A D I E N S

creo
Page 4: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

Note au lecteur : La présente brochure fournit del’information générale au sujet du système de justice duCanada. Elle ne vise pas à donner des conseils juridiques.Si vous avez un problème avec la loi, vous devriez consulterun avocat ou un autre professionnel compétent.

Page 5: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

IL E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

La nature de la loi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2• Pourquoi avons-nous besoin de lois ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2• Quels sont les autres buts des lois ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2• Droit public et droit privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

La provenance de notre système juridique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4• La tradition de la common law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4• La tradition du droit civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4• Les traditions autochtones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5• Le Parlement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

La mise à jour de la loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7• La réforme du droit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7• La modification des lois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

La Constitution canadienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8• Quel genre de gouvernement notre constitution décrit-elle ? . . . . . . . . . . . . . . 9• Qu’est-ce qu’un système fédéral ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Les droits et libertés au Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11• Le rôle de la Charte canadienne des droits et libertés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11• Quels droits la Charte protège-t-elle ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

• Libertés fondamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12• Droits démocratiques. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12• Liberté de circulation et d’établissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13• Garanties juridiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13• Droits à l’égalité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14• Droits linguistiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14• Droits à l’instruction dans la langue de la minorité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15• Droits des Autochtones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

• Autres droits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

L’appareil judiciaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16• Comment les tribunaux sont organisés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16• Que font les tribunaux fédéraux ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17• Tribunaux provinciaux et territoriaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17• Conseils et tribunaux administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

TA B L E S D E S M AT I È R E S

Page 6: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

Affaires civiles et affaires pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19• La procédure dans les affaires civiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19• Comment se déroule un procès au civil ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20• Les décisions dans les affaires civiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20• La procédure dans les affaires pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21• Comment se déroule un procès au criminel ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22• Victimes de crime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23• Les décisions dans les affaires pénales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23• Est-il possible de faire appel d’une décision ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24• Quelle place occupe la justice réparatrice ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24• Le système de justice pour les adolescents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Le rôle du public . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26• Quelles obligations nous impose la loi ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26• Le jury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26• Témoigner devant les tribunaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27• Connaître la loi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D AI I

Page 7: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

1L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

La loi touche presque tous les aspectsde notre vie quotidienne. D’une part,nous possédons des lois pour faire face à des crimes comme le vol ou lemeurtre et d’autres menaces et défisprésentés à la société. D’autre part, deslois régissent des activités communescomme la conduite d’une automobile,la location d’un appartement,l’obtention d’un emploi et le mariage.

Tous les Canadiens se doivent decomprendre la loi et les idées etprincipes qui la sous-tendent. Laprésente brochure aidera les lecteurs à comprendre la nature de la loi, saprovenance, ce à quoi elle sert etcomment elle fonctionne. Elle nefournit pas des réponses complètes àces questions, mais elle présente unaperçu des lois et de l’ensemble dusystème de justice du Canada.

Cette brochure suggère par ailleurs quenous devons adopter une vue plus largede la loi. On considère souvent les loiscomme des commandements, maiselles sont plus que cela. Une loi met enéquilibre les droits et les obligationsqu’ont les gens en tant que membres de la société. Par exemple, lorsqu’uneloi donne à une personne le droit deconduire, elle peut également limiter ce droit au moyen des règles sur lacirculation et imposer à la personnel’obligation de savoir conduire.

Notre système juridique fonctionnebien lorsque les gens comprennentleurs droits légaux et se conforment àleurs obligations juridiques. En fait, le fondement d’une bonne partie denotre loi est le bon sens. Mais, avant de pouvoir créer de nouvelles lois ou de modifier celles qui existent, nousdevons comprendre les principesfondamentaux de notre patrimoinejuridique.

IN T RO D U C T I O N

Page 8: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

L A N AT U R E D E L A LO I

Pourquoi avons-nous besoin de lois ?Presque tout ce que nous faisonss’appuie sur un ensemble de règles. Ilexiste des règles pour les jeux, pour lesclubs sociaux, pour les sports et pour lelieu de travail. De plus, la moralité et lacoutume nous dictent ce que nousdevrions et ne devrions pas faire.

Le terme « lois » désigne les règlesétablies par les gouvernements. Deslois régissent ou modifient notrecomportement et, contrairement auxrègles de la moralité, les tribunaux lesfont respecter. Si vous enfreignez uneloi – que vous l’approuviez ou non –,vous devrez peut-être payer uneamende ou des dommages-intérêts, ou aller en prison.

Depuis que les gens ont commencé àvivre en société, il a fallu des lois pourunir celle-ci. Imaginez le chaos – et ledanger – qui existerait si les chauffeurschoisissaient simplement de quel côtéde la rue conduire. Imaginez essayerd’acheter et de vendre des biens sipersonne ne devait tenir ses promessesou respecter les contrats. Imaginezessayer de garder vos biens personnelsou même d’assurer votre sécurité s’il n’existait pas de lois contre le vol et l’agression.

Même dans une société bien ordonnée,les gens se trouvent en désaccord, etdes conflits surgissent; mais les loisfournissent un moyen de régler lesdifférends pacifiquement. Si deux

personnes revendiquent le même bien, au lieu de se battre, elles peuvents’en remettre à la loi et aux tribunauxpour déterminer qui est le vraipropriétaire et comment ses droitsdoivent être protégés.

Les lois garantissent une société sûre etpaisible où l’on respecte les droits desgens. Le système juridique canadienrespecte les droits individuels, mais il assure en même temps que notresociété fonctionne d’une manièreordonnée. Un principe essentiel est quela même loi s’applique à tout le monde,y compris la police, les gouvernementset les agents publics, qui doiventexercer leurs fonctions conformément à ses prescriptions.

Quels sont les autres buts des lois ?Au Canada, en plus de régir notreconduite, les lois servent à appliquerdes politiques sociales. Par exemple,des lois prévoient des prestations àl’intention des personnes blessées au travail, de l’assurance pour leschômeurs, des soins de santé, ainsi que des prêts pour les étudiants.

Les lois visent également à assurerl’équité. En reconnaissant et enprotégeant les libertés et droitsindividuels fondamentaux, comme laliberté et l’égalité, elles garantissentque des groupes et individus fortsn’utilisent pas leur pouvoir pourexploiter des groupes ou des personnesplus faibles.

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A2

Page 9: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

3L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

Notre système juridique, fondé sur unetradition de droit et de justice, pro-cure un cadre précieux à la sociétécanadienne. La primauté du droit, laliberté prévue par la loi, les principesdémocratiques et le respect d’autruiforment les bases de cet importantpatrimoine canadien.

Droit public et droit privéLes lois sont réparties entre le droitpublic et le droit privé. Le droit publicporte sur les matières qui touchent la société dans son ensemble. Ilcomprend le droit pénal, le droitconstitutionnel et le droit administratif.Les lois relevant du droit publicétablissent les règles qui régissent les rapports entre l’individu et lasociété ou les rôles des différentsgouvernements. Par exemple, si unepersonne enfreint une loi pénale, cetteinfraction est considérée comme untort fait à la société dans son ensemble.

Le droit privé, également appelé « droit civil », traite des rapports entreles individus. Les lois relevant du droitcivil établissent les règles qui régissentles contrats, la propriété des biens, lesdroits et obligations des membres de lafamille, les dommages causés à unepersonne ou à ses biens par d’autres, et ainsi de suite. Une affaire civile estune action entre des parties privées qui vise principalement à régler undifférend privé.

Page 10: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

LA PROVENANCE DE NOTRE SYSTÈME JURIDIQUE

La tradition de la common lawLe système juridique du Canadadécoule de divers systèmes européensimplantés sur notre continent par lesexplorateurs et les colons au XVIIe et au XVIIIe siècle. Même si les peuplesindigènes que les Européens ontrencontrés ici avaient chacun leurpropre système de lois et de contrôlessociaux, les cultures des immigrantsont pris le dessus au cours des années.Après la bataille de Québec, en 1759, lepays est passé presque exclusivementau régime de droit anglais. Sauf dans lecas du Québec, où le droit civil estfondé sur le Code Napoléon, le droitpénal et le droit civil du Canada tirentleur origine de la common law et dudroit écrit anglais.

La common law, qui s’est créée enGrande-Bretagne après la conquêtenormande, était fondée sur lesdécisions des juges des tribunauxroyaux. Elle a évolué en un système derègles fondées sur des « précédents ».Lorsqu’un juge rend une décision quidoit être exécutée juridiquement, elleforme un précédent, c’est-à-dire unerègle qui guidera les juges appelés àrendre des jugements subséquents dansdes cas semblables. La common law,

unique parce qu’on ne la trouve dans aucun « code », ou corps de lois,existe seulement dans des décisionspassées. Mais elle est en même tempssouple et adaptable à l’évolution descirconstances.

La tradition du droit civilLa tradition du droit civil est trèsdifférente. Elle se fonde sur les loisromaines, qui étaient éparpillées dansde nombreux endroits : livres, recueilsde lois, proclamations, jusqu’à ce quel’empereur romain Justinien ordonne à ses experts juridiques de les réunirtoutes dans un seul recueil afin d’éviterla confusion. Depuis lors, on associe le droit civil avec un « code civil ». LeCode civil du Québec, adopté à l’origineen 1866, juste avant la Confédération,et modifié périodiquement par la suite,a été révisé à fond récemment. Comme tous les codes civils, tel le Code Napoléon, en France, il renfermeun énoncé complet de règles, dontbeaucoup sont exprimées sous la forme de grands principes générauxpermettant de résoudre tout différendéventuel. Contrairement aux tribunauxde common law, les tribunaux de droitcivil se réfèrent d’abord au Code, puisconsultent les décisions antérieures

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A4

On utilise le terme droit civil pourdésigner deux choses très différentes, ce qui peut être un peu déroutant aupremier abord pour les personnes quicherchent à comprendre le système dejustice. On l’oppose parfois à « commonlaw » lorsqu’on veut parler du systèmejuridique fondé sur un code civil, commele Code justinien ou le Code civil du

Québec. Dans son autre sens, l’expressiondroit civil se rapporte aux affaires dedroit privé, par opposition au droitpublic, et en particulier au droit pénal,qui porte sur le tort fait à la société dans son ensemble. Le contexte indiqued’habitude clairement de quel genre dedroit civil il est question.

Les deux sens de « droit civil »

creo
Page 11: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

5L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

pour assurer l’uniformité de leursjugements.

L’Acte de Québec de 1774 a fait duCanada un pays « bijuridique », c’est-à-dire qui possède deux systèmes dedroit. Il établissait que la common lawdevait s’appliquer hors du Québec dansles affaires privées, et que le Code civilallait s’appliquer au Québec dans lesaffaires semblables. En matière de droitpublic, par ailleurs, la common lawdevait être utilisée tant au Québec quedans le reste du pays.

Les traditions autochtonesLes peuples autochtones du Canadaont aussi contribué à notre systèmejuridique. Les droits ancestraux etdroits issus de traités sont reconnus et protégés par la Constitution. Lesdroits ancestraux sont ceux qui ont trait à l’occupation et à l’utilisationhistoriques de la terre par les peuplesautochtones; les droits issus de traitéssont ceux qui sont exposés dans destraités conclus entre la Couronne et ungroupe particulier d’Autochtones. Parexemple, la responsabilité des réservesincombe au gouvernement fédéral.

Les coutumes et traditions autochtonesont par ailleurs apporté de nouvellesfaçons de traiter les gens, comme les cercles de guérison et cercles dedétermination de la peine, la justicecommunautaire et la justiceréparatrice.

Le ParlementLes pays démocratiques possèdenthabituellement une « législature », ou « parlement », qui a le pouvoir de faire

de nouvelles lois ou de modifier des lois existantes. Comme le Canada estune fédération (union de plusieursprovinces assortie d’un gouvernementcentral), on trouve à Ottawa unparlement qui fait des lois pourl’ensemble du pays et, dans chaqueprovince et chaque territoire, unelégislature qui s’occupe des affaireslocales. On emploie les termes « lois »ou « mesures législatives » pourdésigner les lois adoptées à l’un etl’autre niveau. Lorsque le Parlement ouune législature provinciale adopte uneloi, celle-ci remplace la common law ou la jurisprudence traitant du mêmesujet. Au Québec également, denombreuses lois ont été adoptées pourtraiter des problèmes particuliers nonprévus par le Code civil.

Il peut être compliqué de faire des lois de cette manière. Supposons, parexemple, que le gouvernement fédéralvoudrait faire une loi qui contribueraità réduire la pollution. Premièrement,on demanderait à des ministres ou àdes hauts fonctionnaires d’examinersoigneusement le problème et desuggérer des moyens grâce auxquelsune loi pourrait combattre la pollution,dans le cadre de la compétencefédérale. Ils rédigeraient ensuite la loi proposée. Celle-ci devrait êtreapprouvée par le Cabinet, qui secompose de députés et de sénateurschoisis par le Premier ministre. Le texteapprouvé serait ensuite présenté auParlement en tant que « projet de loi » pour être étudié et débattu par les députés. Les projets de loi nedeviennent lois que s’ils sont approuvéspar une majorité des membres de laChambre des communes et du Sénat et

Page 12: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

« sanctionnés » par la gouverneuregénérale au nom de la Reine.

On recourt à un processus semblabledans chaque province. La sanctionroyale des lois adoptées par unelégislature provinciale est donnée par lelieutenant-gouverneur.

Mais la loi représente plus qu’uncertain nombre de textes de loi, commele montre la description de la commonlaw. Les juges créent la common law,comme les lois régissant les contrats,en se référant aux précédents et en en établissant de nouveaux. Ilsinterprètent et appliquent en outre les lois.

En raison de la complexité de la sociétémoderne, on adopte aujourd’hui plusde lois que jamais auparavant. Si noslégislateurs devaient régler tous lesdétails de toutes les lois, leur tâcheserait presque impossible. Pourrésoudre ce problème, le Parlement et les législatures provinciales etterritoriales adoptent souvent des loisgénérales déléguant aux ministères ou à d’autres organisations gouverne-mentales le pouvoir de faire des loisprécises appelées « règlements ». Lesrèglements servent à appliquer lesobjets des lois générales ou à lesdévelopper, mais leur portée est limitéepar celles-ci.

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A6

Page 13: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

7L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

La réforme du droitUne bonne partie de notre loi découle destraditions juridiques européennes, mais, àmesure que la société se développe, ellene peut s’appuyer entièrement sur latradition. Il est parfois nécessaire de fairede nouvelles lois à titre urgent, ou demodifier des lois existantes. Mêmelorsque le gouvernement adopte desréformes pour tenir compte de l’évolutionde l’éthique et de la morale, la sociétécontinue d’évoluer dynamiquement, desorte qu’il est nécessaire de réformerconstamment les lois.

À mesure que la société canadiennechange, nous devons nous assurer quenotre système de droit et de justicerépond aux défis présentés par satransformation. Nous entendons parlerquotidiennement de nouveaux enjeuxsociaux, de progrès dans le domaine de la médecine et de nouveaux genres detechnologies qui suscitent tous denouvelles questions morales et juridiques.Par exemple, nous sommes maintenantconscients des effets de la sociétémoderne sur notre environnement et de l’immense menace présentée par la pollution et par nos habitudes de gaspillage.

À mesure que les gens modifient leurfaçon de vivre et de travailler, certaineslois peuvent devenir désuètes, ou denouvelles situations que ne prévoitaucune loi existante peuvent se présenter.Par exemple, la technologie informatiquegrâce à laquelle une personne peut trouverde l’information au sujet d’une autrepersonne peut par ailleurs permettre de « voler » des renseignements qui étaientcensés rester privés. Les vieilles lois contrele vol ne prévoyaient pas le vol de fichiersinformatiques, non plus que le stockageou le déplacement d’information par desmoyens informatiques. Cet exemple de

changement technologique et socialillustre la nécessité de réformer nos lois.

En plus de modifier les lois, il se peut quenous devions modifier le système de droitet de justice lui-même. Par exemple, dansnotre société complexe, il peut falloir desannées pour régler des différends. Commenotre système judiciaire est débordé, ilfaut d’autres moyens moins formels pouraider les gens à régler leurs différends.Certaines méthodes de médiationinformelles sont déjà en usage, parexemple dans le cas des différends entrepropriétaires et locataires.

La modification des loisLes experts juridiques du gouvernementexaminent constamment nos lois etrecherchent des moyens de les améliorer.Des comités de réforme du droit examinentles lois et recommandent d’y apporter desmodifications. Les avocats présentent desquestions de droit aux tribunaux afin desusciter des changements. Des groupesd’action sociale cherchent à faire modifierles lois qu’ils jugent injustes pour desmembres de la société canadienne. Leslégislateurs des gouvernements fédéral,provinciaux et territoriaux répondent en présentant de nouvelles lois ou desmodifications de lois existantes devant être étudiées et débattues par le Parlementet les législatures.

En dernière analyse, toutefois, laresponsabilité de modifier nos lois n’estpas laissée entièrement aux avocats, auxexperts, ni aux groupes d’intérêts. Cesont les citoyens du Canada qui élisentles législateurs; nous devons décider ce que nous attendons de la loi et nousassurer ensuite qu’elle reflète nos désirs.Tout le monde a le droit de signaler lesdéfauts que comportent certaines lois et d’œuvrer en vue de les faire modifier –légalement, bien sûr.

L A M I S E À J O U R D E L A LO I

Page 14: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

L A CO N S T I T U T I O N C A N A D I E N N E

Dans de nombreux pays formés parsuite d’une révolution ou d’une loid’indépendance – les États-Unis enfournissent le meilleur exemple –, lamajeure partie du droit constitutionnelse trouve dans un document unique.Dans une démocratie dotée d’uneconstitution écrite, les législateurs nepeuvent faire n’importe quelle loi à leurgré. La constitution d’un pays définit,entre autres choses, les pouvoirs et leslimites des pouvoirs que peuventexercer les différents niveaux etbranches du gouvernement.

Par contraste, le Canada a été formécomme pays par une loi du Parlementde la Grande-Bretagne. Ce qui serapprocherait le plus d’un documentconstitutionnel dans son cas serait parconséquent l’Acte de l’Amérique duNord britannique de 1867 (l’AANB,maintenant appelé Loi constitutionnellede 1867), par lequel les coloniesbritanniques du Haut et du Bas-Canada, de la Nouvelle-Écosse et duNouveau-Brunswick ont été unies dansune confédération appelée le Dominiondu Canada. (L’Île-du-Prince-Édouard,qui faisait partie de l’équipe qui aformé la Confédération, s’y estcependant jointe plus tard.)

S’il n’existe pas de constitution unique en droit canadien, la Loiconstitutionnelle, qui fait partie de la Loi de 1982 sur le Canada, afinalement « rapatrié », c’est-à-direrapporté au pays de Grande-Bretagne,la Constitution canadienne créée parl’AANB. La Loi constitutionnelledéclare que la Constitution du Canadaest la loi suprême du pays, et elle

englobe quelque 30 autres lois etdécrets qui en font partie. Elle réaffirmele double système juridique du Canadaen déclarant que les droits de propriété et les droits civils relèvent de lacompétence exclusive des provinces.Elle comprend en outre les droitsancestraux, c’est-à-dire ceux qui onttrait à l’occupation et l’utilisationhistoriques de la terre par les peuplesautochtones, et les droits issus detraités conclus entre la Couronne et desgroupes particuliers d’Autochtones.

La confédération des colonies au seindu Dominion du Canada n’a entraînéaucune rupture avec le gouvernementimpérial. Le nouveau pays faisaittoujours partie de l’empire britannique,et il était gouverné par une autoriténommée par le monarque sur l’avis du secrétaire britannique aux colonies,à Westminster. L’AANB établissait laconfédération, mais il ne codifiaitaucun ensemble de règles constitution-nelles nouveau pour le Canada et necomportait même pas de disposition demodification. C’est pourquoi, jusqu’en1982, toute modification de l’AANBdevait être adoptée par le Parlementbritannique.

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A8

En raison du double système juridique du Canada (bijuridisme), non seulementtoutes les lois fédérales sont rédigéesdans les deux langues officielles, maisencore elles doivent respecter lestraditions de la common law et du droitcivil dans les provinces.

Bijuridisme

Page 15: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

9L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

Quel genre degouvernement notreconstitution décrit-elle ?La Constitution expose les principesfondamentaux du gouvernementdémocratique au Canada lorsqu’elledéfinit les pouvoirs des trois branchesdu gouvernement, soit : l’exécutif, lelégislatif et le judiciaire.

Au Canada, le pouvoir exécutifappartient à la Reine. Dans notresociété démocratique, il s’agit làseulement d’une conventionconstitutionnelle, car le véritablepouvoir exécutif appartient au Cabinet.Au niveau fédéral, celui-ci se composedu premier ministre et des ministres,qui doivent rendre compte des activitésgouvernementales au Parlement. Demême, les ministres sont responsablesde ministères, par exemple le ministèredes Finances et le ministère de la

Justice. Lorsque nous employons leterme « le gouvernement » d’unemanière générale, nous désignonshabituellement l’exécutif.

La branche législative du gouverne-ment est le Parlement, qui se composede la Chambre des communes, du Sénat et de la Reine ou de sonreprésentant, le gouverneur général. La plupart des lois du Canada sontd’abord examinées et discutées par le

Cabinet, puis présentées à la Chambredes communes et au Sénat pour y êtredébattues et approuvées. Avant qu’unprojet de loi devienne loi, la Reine ou son représentant, le gouverneurgénéral, doit aussi l’approuver, ou le « sanctionner ». Cette exigence nesignifie pas que la Reine a un pouvoirpolitique parce que, par conventionconstitutionnelle, le monarque suittoujours le conseil du gouvernement.

Le processus est le même dans chaqueprovince, sauf que le représentantprovincial de la Reine s’appellelieutenant-gouverneur.

Notre constitution prévoit en outre unpouvoir judiciaire, constitué par lesjuges qui entendent les causes devantles tribunaux. Ceux-ci ont pour rôled’interpréter et d’appliquer les lois et la Constitution et de rendre desjugements impartiaux dans tous les cas,

qu’il s’agisse de droit public, commeune affaire criminelle, ou de droit privé(civil), comme un différend relatif à uncontrat. Ils contribuent en outre à lacommon law lorsqu’ils interprètent desdécisions antérieures ou établissent denouveaux précédents.

La Constitution prévoit seulement lanomination des juges fédéraux. Lesjuges provinciaux sont nommés envertu de lois provinciales.

Le ministre de la Justice a la responsabilitédu ministère de la Justice, qui assure desservices juridiques tels que la rédactiondes lois et l’affectation d’avocats auprèsdu gouvernement et de ses ministères. Il élabore en outre des politiques et des

programmes à l’intention des victimes,des familles, des enfants et des jeunesaux prises avec la justice pénale. Leministre de la Justice est également leprocureur général, ou agent juridique en chef du Canada.

Le ministère de la Justice

creo
Page 16: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

Qu’est-ce qu’un système fédéral ?Dans le système de gouvernementfédéral du Canada, le pouvoir de fairedes lois, ou « compétence » législative,est réparti entre le Parlement duCanada et les législatures provincialeset territoriales. Le Parlement peut fairedes lois pour l’ensemble du Canadaseulement à l’égard des matières qui luisont attribuées par la Constitution. Demême, une législature provinciale outerritoriale peut légiférer seulement àl’égard des matières qui relèvent de sacompétence. Cela signifie que ces loiss’appliquent seulement dans les limitesde son territoire.

Le Parlement fédéral s’occupe enmajeure partie des questions quiintéressent le Canada dans sonensemble, comme le commerce entreles provinces, la défense nationale, ledroit pénal, l’argent, les brevets et leservice postal. Il a également laresponsabilité du Yukon, des Territoiresdu Nord-Ouest et du Nunavut.

Les provinces ont le pouvoir de fairedes lois touchant l’éducation, lapropriété, les droits civils, l’adminis-tration de la justice, les hôpitaux, les municipalités et d’autres matièresinternes de nature locale ou privée. La loi fédérale permet aux territoiresd’élire des conseils dotés de pouvoirssemblables à ceux des législaturesprovinciales, et les citoyens desterritoires se gouvernent donc eux-mêmes.

Il existe en outre des administrationslocales ou municipales. Celles-ci sontcréées par des lois provinciales etpeuvent établir des règlementsadministratifs visant diverses matièreslocales, comme le zonage, le taba-gisme, l’utilisation de pesticides, lestationnement, les règlementscommerciaux et les permis deconstruction.

Enfin, les peuples autochtones duCanada possèdent différents genres degouvernement. Par exemple, les bandesd’Indiens peuvent avoir un certainnombre de pouvoirs gouvernementauxà l’égard des terres de réserve en vertude la Loi sur les Indiens (loi fédérale).D’autres administrations autochtones,comme celles qui sont dotées de l’auto-nomie gouvernementale, exercent despouvoirs gouvernementaux par suited’ententes particulières négociées avec le gouvernement fédéral et lesgouvernements provinciaux outerritoriaux.

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A1 0

L’Australie et les États-Unis possèdentégalement des systèmes fédéraux, où lacompétence législative est répartie entrele gouvernement fédéral et les divers États. Par contraste, le Parlement duRoyaume-Uni a le pouvoir exclusif defaire des lois pour tout le pays.

Autres systèmes fédéraux

creo
Page 17: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

1 1L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

Au Canada, les gouvernements tantfédéral que provinciaux ou territoriauxprotègent les droits et libertés de la personne. Les gouvernementsterritoriaux peuvent aussi légiférer pour protéger les droits de la personne,car le gouvernement fédéral leur adélégué ce pouvoir.

La Déclaration canadienne des droits,adoptée en 1960, a été la première loifédérale à énoncer expressément lesdroits fondamentaux des Canadiens. La Loi canadienne sur les droits de lapersonne (LCDP), adoptée à l’origineen 1977, protège également les droitsde la personne, notamment dans lesdomaines de l’emploi, du logement et des locaux commerciaux.Contrairement à la Déclarationcanadienne des droits, la LCDPs’applique non seulement augouvernement fédéral, mais aussi au secteur privé dans les domainesréglementés directement par legouvernement fédéral, comme lesopérations bancaires par exemple.

Toutes les provinces et tous lesterritoires possèdent également des loissur les droits de la personne quiinterdisent la discrimination fondée surdifférents motifs en matière d’emploi etde fourniture de biens, de services etd’installations. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne,adoptée en 1975, protège tous les droitsfondamentaux de la personne, ainsique certains droits politiques, sociauxet économiques. De leur côté, laSaskatchewan et l’Alberta ont adoptédes déclarations des droits, en 1947 et en 1972 respectivement. Ces loiss’appliquent à la discrimination exercée

tant par des personnes du secteur privéque par les gouvernements provinciauxou territoriaux.

Néanmoins, la protection assurée partoutes ces mesures législatives estlimitée. Comme la Déclarationcanadienne des droits, la LCDP et tousles codes provinciaux des droits de lapersonne ne sont que des lois, ilspeuvent être abrogés. C’est seulementlorsque la Charte canadienne des droitset libertés a vu le jour que les droits de lapersonne au Canada ont finalement étéprotégés dans la Constitution.

Le rôle de la Charte canadiennedes droits et libertésLorsque la Constitution a été rapatriée,en 1982, la Charte canadienne des droitset libertés en est devenue un élémentfondamental. La Charte a préséance surtoute autre loi parce qu’elle est inscritedans la Constitution, qui est la loisuprême du Canada. Elle s’appliqueaux législatures provinciales de mêmequ’au Parlement. Cela signifie que,lorsqu’une personne qui croit que leParlement ou une législature a violé desdroits garantis demande l’aide destribunaux, ceux-ci peuvent déclarerune loi invalide dans la mesure où elleentre en conflit avec la Charte. De plus,les tribunaux peuvent assurer d’autresmesures de redressement appropriéesaux personnes dont les droits ont étéviolés, ou enfreints.

Toutefois, la Charte reconnaît parailleurs que, même dans unedémocratie, les droits et libertés nesont pas absolus. Par exemple, la libertéd’expression est garantie, mais

LE S D RO I TS E T L I B E RT É S AU CA N A D A

Page 18: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

personne n’est libre de crier « Au feu ! »dans un théâtre bondé, ni de diffamerquelqu’un, ni de diffuser de la propa-gande haineuse. Par conséquent, le Parlement ou une législatureprovinciale peuvent limiter les droitsfondamentaux, mais seulement s’ilspeuvent montrer que la limitation estraisonnable et prescrite par la loi etqu’elle peut se justifier dans unesociété libre et démocratique. Il fautmettre en équilibre les intérêts de lasociété et ceux de l’individu pourdéterminer si les limites des droitsindividuels peuvent se justifier.

La Constitution affirme que nousformons un pays multiculturel et que lesdroits garantis par la Charte doivent êtreinterprétés conformément à cet idéal.

Selon l’accord entre les gouvernementsfédéral et provinciaux qui a abouti à laLoi constitutionnelle, le Parlement et les législatures provinciales gardent un pouvoir limité d’adopter des loispouvant violer des droits garantis par laCharte. Cela reste démocratique parceque les législatures élues ont ainsi ledernier mot. Toutefois, leur pouvoirreste limité parce que le Parlement oula législature provinciale en causedoivent déclarer expressément qu’ilsadoptent une loi « par dérogation » àdes dispositions précises de la Charte.Cette déclaration doit être examinée et adoptée de nouveau tous les cinqans, sans quoi elle ne peut rester envigueur. Ces limites sont une sorted’avertissement pour les Canadiens, et elles obligent le gouvernement às’expliquer, à accepter la pleineresponsabilité de ses actes et à enassumer les conséquences politiques.

Quels droits la Charteprotège-t-elle ?La Charte protège les libertés fonda-mentales, les droits démocratiques, ledroit de se déplacer et de déménagerd’une province à une autre au Canada,les garanties juridiques, les droits àl’égalité et droits linguistiques, et lesdroits des Autochtones.

• Libertés fondamentalesLa Charte protège les libertés que lacoutume et la loi avaient renduespresque universelles au cours desannées dans notre pays. Tout lemonde au Canada a le droit depratiquer n’importe quelle religion ou de n’en pratiquer aucune. Noussommes libres d’exprimer notrepensée, de nous réunir pacifiquementen groupes et de nous associer avecqui nous voulons, à condition de nepas enfreindre les droits juridiques etconstitutionnels des autres. La libertédes médias d’imprimer et de diffuserdes nouvelles et d’autres informationsest également garantie par la Charte.

• Droits démocratiquesLa Charte garantit en outre notretradition démocratique. Les citoyenscanadiens ont le droit constitutionnelde voter pour élire les députés duParlement et les représentants deslégislatures provinciales, et de seporter candidats eux-mêmes.Quelques restrictions du droit d’uncitoyen de voter ou d’être candidat àune élection, comme celles qui visentles mineurs, les handicapés mentauxou les agents électoraux pouvant êtreappelés à exprimer un vote décisif,ont été jugées raisonnables dans unesociété démocratique.

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A1 2

Page 19: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

1 3L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

Une autre protection assurée par la démocratie est le fait que nosgouvernements ne peuvent rester aupouvoir indéfiniment. La Charte exigeque les gouvernements convoquentdes élections au moins une fois tousles cinq ans. (La seule exception àcette règle est une situationd’urgence nationale, comme uneguerre, si les deux tiers des députésdu Parlement ou d’une législatureconviennent de retarder lesélections.) Elle précise en outre que le Parlement et les législaturesprovinciales doivent siéger au moins une fois par année. Celagarantit que nos gouvernementsaccomplissent le travail pour lequel ils ont été élus, et qu’ils doiventrépondre aux questions et s’expliqueren public.

• Liberté de circulation etd’établissementLes citoyens canadiens ont le droit d’entrer au pays, d’y rester et de le quitter. Les citoyens et lesrésidents permanents ont le droitconstitutionnel d’habiter et dechercher du travail n’importe où au Canada, et notamment le droitd’habiter dans une province et detravailler dans une autre. La Charteempêche les provinces et les territoiresd’exercer de la discrimination contreles nouveaux venus. Par exemple, siune personne est qualifiée dans uneprofession dans une province, parexemple comme comptable, elle nepeut être empêchée de travailler dansune autre province parce qu’elle réside ailleurs au pays. Toutefois, les provinces peuvent établir desexigences de résidence pour certainesprestations sociales et de bien-être. Etles provinces dont le taux d’emploi est

inférieur à la moyenne nationalepeuvent mettre sur pied desprogrammes à l’intention de leursrésidents défavorisés sur les planssocial et économique.

• Garanties juridiquesLa Charte protège en outre lesindividus et assure l’équité lors desprocédures judiciaires, en particulierdans les affaires pénales. Le droitd’habeas corpus, ou droit de contestersa détention et d’être présuméinnocent tant que l’on n’a pas étédéclaré coupable – reconnu depuistoujours dans notre loi –, estmaintenant garanti dans notreconstitution.

Nul ne peut être privé du droit à laliberté et à la sécurité de sa personne,sauf par une procédure judiciaire enrègle. Les Canadiens sont protégéscontre les fouilles, les perquisitions oules saisies abusives, et contre l’emploid’une force excessive par la policemême lorsqu’une fouille ou uneperquisition ou saisie est autorisée parla loi. Ils sont en outre protégés contrela détention ou l’emprisonnementarbitraires. Autrement dit, un policierdoit raisonnablement soupçonnerqu’une personne a commis un crimeavant de la détenir.

La Charte nous protège égalementcontre les actes arbitraires desorganismes d’exécution de la loi. Ellegarantit notre droit d’être informésde la raison de notre arrestation ou de notre détention, celui deconsulter un avocat sans délai, celuid’être informés de ce droit, et celuide faire déterminer rapidement parun tribunal si la détention est légale.Lorsqu’une personne est inculpée

Page 20: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

d’une infraction relevant de la loifédérale ou de la loi provinciale, ellea en outre le droit :• d’être informée rapidement de

l’infraction;• d’être jugée dans un délai

raisonnable;• de ne pas être contrainte de

témoigner lors de son procès;• d’être présumée innocente tant

qu’elle n’a pas été déclaréecoupable hors de tout douteraisonnable par un tribunalindépendant et impartial à l’issued’un procès public et équitable;

• de ne pas être privée sans justecause d’une mise en libertéassortie d’un cautionnementraisonnable;

• d’être protégée contre toutespeines cruelles et inusitées;

• de bénéficier d’un procès avecjury en cas d’accusationssérieuses;

• de ne pas être jugée ni punie deuxfois pour la même infraction.

Tout témoin, de même que l’accusé, a droit à l’assistance d’un interprètelors du procès s’il ne comprend pas la langue dans laquelle celui-ci sedéroule ou s’il est malentendant. Les témoins ont en outre droit à cequ’aucun témoignage incriminantqu’ils donnent ne soit utilisé contreeux lors de procédures subséquentes.

• Droits à l’égalitéTous sont égaux devant la loi et ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi,indépendamment de leur race, de leur religion, de leur originenationale ou ethnique, de leurcouleur, de leur sexe, de leur âge ou de leurs déficiences physiques ou

mentales. Cela signifie que les lois etles programmes gouvernementaux,comme les régimes de pensions, nedoivent pas être discriminatoires.

La Charte n’exige pas que tout le monde soit toujours traitéexactement de la même manière. Par exemple, il est constitutionnel de créer des programmes spéciauxpour les personnes ou les groupespouvant être défavorisés dans lasociété, comme les femmes, lesminorités visibles et les personneshandicapées.

• Droits linguistiquesLe français et l’anglais sont leslangues officielles du Canada, selonla Charte. Les deux langues ont unstatut et des droits et privilègeségaux au sein du Parlement et dugouvernement du Canada. De plus,toute personne a le droit d’employerle français ou l’anglais dans lesdébats et travaux du Parlement, etles lois, archives, comptes rendus etprocès-verbaux de celui-ci doiventtous être imprimés et publiés dansles deux langues. Toute personne a le droit d’employer le français oul’anglais dans les procédures devanttout tribunal établi par le Parlement.Les membres du public ont en outrele droit d’employer le français oul’anglais pour communiquer avecl’administration centrale desinstitutions fédérales et des autresbureaux fédéraux et pour recevoirleurs services là où l’emploi dufrançais ou de l’anglais fait l’objetd’une demande importante et là oùla prestation des services dans lesdeux langues se justifie.

La situation est la même au niveau

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A1 4

Page 21: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

1 5L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

provincial au Nouveau-Brunswick,seule province officiellementbilingue selon la Charte. Le public a le même droit de recevoir desservices en français ou en anglais de tous les bureaux des institutionslégislatives et gouvernementales duNouveau-Brunswick.

La Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi de 1870 sur le Manitoba ontdonné aux habitants du Québec etdu Manitoba, respectivement, ledroit d’employer le français etl’anglais dans les débats et travauxdes législatures et dans les tribunauxde ces provinces, et elles exigent queles lois provinciales soient adoptéeset publiées dans les deux langues. La Charte protège ces droits etobligations.

• Droits à l’instruction dans la langue de la minoritéDans les provinces à majoritéanglophone et dans tous lesterritoires, les citoyens dont lalangue maternelle est le français ou qui ont reçu leur instructionprimaire en français et ceux dont un enfant a reçu ou reçoit soninstruction en français au niveauprimaire ou secondaire, ont le droitconstitutionnel d’envoyer tous leursenfants à des écoles françaises. AuQuébec, les citoyens qui ont reçuleur instruction primaire en anglais,ou dont un enfant a reçu ou reçoitson instruction en anglais, ont ledroit constitutionnel d’envoyer tousleurs enfants à des écoles anglaises.

Ce droit à l’instruction dans la languede la minorité s’exerce partout où il ya suffisamment d’enfants dans lamême situation pour justifier laprestation de l’enseignement danscette langue, et il comprend le droitde ces enfants à recevoir leurinstruction dans des écoles etétablissements d’enseignement de laminorité linguistique.

• Droits des AutochtonesUn certain nombre de dispositionsfigurant dans la Charte et ailleursdans la Constitution protègentexpressément les droits des peuplesautochtones (Indiens, Inuits etMétis) du Canada. Ces dispositions :• reconnaissent et protègent les

droits ancestraux et droits issusde traités des peuplesautochtones;

• aident les peuples autochtones àconserver leurs cultures, leuridentité, leurs coutumes, leurstraditions et leurs langues.

La Charte énonce de façon préciseque les droits et libertés qu’ellegarantit ne peuvent être utilisés pourenlever aux peuples autochtones tousdroits qu’ils possèdent maintenant oupourraient obtenir à l’avenir (parexemple par suite du règlement derevendications territoriales).

Autres droitsLa Charte n’englobe pas tous nos droitsen tant que Canadiens; elle garantitseulement les droits minimums debase. Nous avons d’autres droits quidécoulent de la loi fédérale, provinciale,territoriale et internationale et de lacommon law. De plus, le Parlement ouune législature provinciale peuventtoujours nous donner d’autres droits.

Page 22: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

L’A P PA R E I L J U D I C I A I R E

Comment les tribunaux sont organisés Le pouvoir constitutionnel relatif ausystème judiciaire du Canada estréparti entre les gouvernements fédéralet provinciaux de la manière suivante :• Le gouvernement fédéral a le

pouvoir exclusif de nommer et derémunérer les juges des courssupérieures ou de niveau supérieurdes provinces. Le Parlement aégalement le pouvoir d’établir unecour d’appel générale et destribunaux destinés à assurer lameilleure exécution des lois duCanada. Il a utilisé ce pouvoir pourcréer la Cour suprême du Canada, la

Cour fédérale, la Cour d’appelfédérale et la Cour de l’impôt. Il a enoutre, dans le cadre de son pouvoirrelatif au droit pénal, l’autoritéexclusive touchant la procédure des tribunaux de juridiction pénale.Cette autorité à l’égard du droitpénal et de la procédure pénalegarantit que les crimes sont traitésd’une manière juste et uniformed’un bout à l’autre du pays.

• Les provinces ont autorité surl’administration de la justice sur leur territoire, y comprisl’organisation et le maintien descours provinciales de juridictioncivile et pénale, et sur la procédurecivile au sein de ces cours.

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A1 6

Schéma de l’appareil judiciaire du Canada

Cour suprême du Canada

Cour d’appel de la cour martiale

Cours d’appel provinciales

Cour d’appel fédérale

Cour fédérale Cour canadienne de l’impôt

Cours supérieures provinciales / territoriales

Tribunaux militaires

Cours provinciales

Tribunaux administratifs provinciaux

Tribunaux administratifs fédéraux

creo
Page 23: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

1 7L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

Que font les tribunauxfédéraux ?La Loi constitutionnelle de 1867 aautorisé le Parlement à établir une courd’appel générale pour le Canada, ainsique tout autre tribunal nécessaire pourassurer la meilleure exécution des loisdu Canada.

La Cour suprême du Canada faitfonction de cour d’appel de dernierressort au Canada. Ses neuf jugesreprésentent les cinq grandes régionsdu pays, mais trois d’entre eux doiventprovenir du Québec, pour tenir comptedu système de droit civil. En sa qualitéde plus haut tribunal du pays, la Coursuprême entend les appels de décisionsrendues par les cours d’appel de toutesles provinces et de tous les territoires,ainsi que par la Cour d’appel fédérale.Ses décisions sont finales. D’habitude,les parties doivent demander aux jugesde la Cour suprême la permission, oul’autorisation, d’interjeter appel. Danscertaines affaires pénales, le droit d’appelest garanti.

La deuxième fonction de la Coursuprême consiste à trancher desquestions importantes concernant la Constitution et des domainescontroversés ou compliqués du droitprivé et du droit public. Le gouvernementpeut également demander l’opinion de laCour suprême sur des questionsjuridiques importantes.

Le gouvernement fédéral a en outreétabli la Cour fédérale, la Cour d’appelfédérale et la Cour de l’impôt. La Cour fédérale se spécialise dans des domaines comme la propriété

intellectuelle et le droit maritime, et lesdifférends fédéral-provinciaux, tandisque la Cour de l’impôt se spécialisedans les affaires d’impôt. La Courd’appel fédérale contrôle les décisionsde ces deux cours ainsi que detribunaux administratifs fédérauxcomme la Commission d’appel del’immigration et la Commissionnationale des libérationsconditionnelles.

Tribunaux provinciaux et territoriauxMême si les noms des tribunaux nesont pas identiques dans chaqueprovince, le système judiciaire est à peuprès le même partout au Canada. Ilcomporte deux niveaux, soit les coursprovinciales et les cours supérieures.

Les cours provincialesLes cours provinciales jugent la plupartdes infractions criminelles et, danscertaines provinces, les affaires civilesportant sur de petites sommes d’argent.Elles peuvent aussi comprendre destribunaux spécialisés, comme lestribunaux juvéniles, les tribunaux de lafamille et les cours des petites créances.Les gouvernements provinciauxnomment les juges des coursprovinciales.

Les cours supérieuresLes cours supérieures, tribunaux duplus haut niveau dans les provinces,ont le pouvoir de contrôler lesdécisions des cours provinciales, outribunaux inférieurs. Leurs juges sontnommés par le gouvernement fédéralet le Parlement fixe leur rémunération.

Page 24: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

Les cours supérieures comportent unniveau de première instance et unniveau d’appel. Le niveau de premièreinstance entend les affaires civiles etpénales et a le pouvoir d’accorder ledivorce. Le niveau d’appel entend lesappels des décisions rendues au civil etau criminel par le niveau de premièreinstance de la cour supérieure. Cesniveaux peuvent constituer deux coursdistinctes, soit le tribunal de premièreinstance, appelé Cour suprême ou Courdu Banc de la Reine, et le tribunald’appel, appelé Cour d’appel. Danscertaines provinces, il existe une seulecour, généralement appelée Coursuprême, qui comporte une section depremière instance et une sectiond’appel.

Ces cours jugent-elles des affaires tant civiles que pénales ?Les cours du Canada traitent les affairestant civiles que pénales. Dans lesaffaires civiles, ou de droit privé, ayanttrait à une rupture de contrat ou àd’autres allégations de dommages(délits civils), les cours appliquent lesprincipes de la common law dans neufprovinces et dans les territoires. AuQuébec, elles appliquent le Code civildu Québec. Dans les affaires pénales, oude droit public, on applique la commonlaw partout au Canada.

Conseils et tribunauxadministratifs Un grand nombre de différends relatifs à des règles et règlementsadministratifs sont souvent réglésautrement que dans le cadre de procèsofficiels. Ainsi, les différends portantsur des questions comme les permis deradiodiffusion, l’assurance-emploi, lesnormes de sécurité au travail ou lesrèglements relatifs à la santé peuventêtre examinés par des ministèresfédéraux ou provinciaux ou par desconseils administratifs spéciaux commele Conseil de la radiodiffusion et destélécommunications canadiennes, laCommission de l’assurance-emploi duCanada, les commissions des relationsde travail, les tribunaux des locataireset les tribunaux des réfugiés.

La procédure suivie devant cesorganismes administratifs esthabituellement plus simple et moinsformelle que dans les cours de justice.Toutefois, pour assurer qu’ils exercentseulement le pouvoir que la loi leurconfère et que leur procédure est juste,les tribunaux peuvent contrôler leursdécisions et leurs délibérations. LaCour fédérale et la Cour d’appelfédérale effectuent ce contrôle dans le cas des conseils fédéraux.

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A1 8

Page 25: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

1 9L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

La différence entre le droit « privé » et le droit « public » a déjà été décrite. Il convient également d’établir unedistinction entre les affaires « civiles »et les affaires « pénales ». Une affaire « civile » est une affaire privée ou une « poursuite » – c’est-à-dire lorsqu’unepersonne en poursuit une autre enjustice. Une affaire pénale implique unepoursuite par la Couronne en vertud’une loi relevant du droit public,comme le Code criminel, la Loi sur lesdrogues et substances contrôlées ou laLoi sur la concurrence.

La procédure dans lesaffaires civilesUne action ou poursuite civile peut êtreintentée lorsque des individus ou desentreprises se trouvent en désaccordsur une question juridique, comme lesconditions d’un contrat ou la propriétéd’un bien. Les dommages à la propriétéprivée ou les blessures subies par une personne peuvent aussi entraînerune action civile. Par exemple, unepersonne qui se fracture une jambe entombant dans un escalier verglacé peutintenter une poursuite en dommages-intérêts. On appelle cette personne le « demandeur » et la personne pour-suivie, le « défendeur ».

La procédure dans une poursuite civilepeut être complexe, et la terminologiequi en décrit les étapes varie dansl’ensemble du Canada. En général, cesétapes sont les actes de procédure,l’interrogatoire préalable et le procèslui-même.

Une poursuite est entamée lorsque ledemandeur dépose un acte introductif

d’instance auprès du tribunal. Cedocument expose la plainte contre le défendeur et la mesure deredressement recherchée par ledemandeur. L’acte introductifd’instance peut être appelé brefd’assignation, déclaration ou demande.Une fois qu’il a été déposé, un fonc-tionnaire de la cour délivre le bref en y apposant le sceau du tribunal et en le signant au nom de celui-ci. Desexemplaires du bref sont ensuite « signifiés » au défendeur.

Il incombe au défendeur de fournir une« défense » au tribunal. S’il ne le faitpas, le tribunal présumera que lesallégations du demandeur sont vraies,et le défendeur pourra perdre l’actionpar défaut.

Le demandeur et le défendeur ont tousdeux le droit de consulter un avocat.Les avocats représentant chaque partiediscutent souvent de l’affaire dans lebut de la régler avant la tenue d’unprocès. Un règlement peut être concluà n’importe quel moment avant que lejuge ne rende sa décision. En fait,environ seulement 2 p. 100 des affairesciviles donnent lieu à un procès.

Une fois que le bref d’assignation et ladéfense ont été déposés, chaque partiea droit à la tenue d’un « interrogatoirepréalable » qui, comme son noml’indique, précède le procès. Cetinterrogatoire vise à préciser lademande contre le défendeur et àpermettre à chaque partie d’examinerles éléments de preuve que l’autrepartie entend utiliser devant letribunal.

AF FA I R E S C I V I L E S E T A F FA I R E S P É N A L E S

Page 26: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

On peut alors passer au procès. À cetteétape, il incombe au demandeur deprésenter les faits nécessaires pourappuyer sa réclamation contre ledéfendeur. Dans une action civile, ledemandeur doit prouver qu’il estprobable que le défendeur estresponsable aux yeux de la loi, car uneaffaire civile se tranche selon laprépondérance des probabilités.

Si les faits justifient la mesure deredressement recherchée par ledemandeur, le tribunal déclarera ledéfendeur responsable aux yeux de la loi.

Comment se déroule unprocès au civil ?Le procès débute par la présentationdes éléments de preuve par ledemandeur. Celui-ci peut convoquerdes témoins pour déposer quant auxfaits et présenter des documents, desphotos ou d’autres éléments de preuve.Le défendeur peut contre-interroger cestémoins pour vérifier la véracité deleurs dépositions. Il présente ensuiteses propres éléments de preuve et citeses témoins. Le demandeur a à son tourle droit de contre-interroger ceux-ci.

Pendant toute la durée du procès, lejuge doit veiller à ce que tous leséléments de preuve présentés et toutesles questions posées soient pertinents àl’affaire. Par exemple, dans la plupartdes cas, il n’admettra pas de preuvespar « ouï-dire », c’est-à-dire destémoignages fondés sur ce qu’une autrepersonne a rapporté à un témoin.

À la fin du procès, le demandeur et ledéfendeur résument leurs arguments.Le juge examine ensuite les éléments

de preuve présentés avant de rendreune décision fondée sur les preuves les plus probables. Il doit déterminer siles faits montrent que le défendeur aenfreint une loi civile, par exemple uneloi établissant que nous sommes tenusd’exécuter nos contrats.

Selon la nature de la poursuite et letribunal qui en est saisi, le défendeurpeut avoir droit à un procès devant juge et jury. En pareil cas, le jury doitdéterminer à quelle version des faits ilajoute foi. Le juge détermine pour sapart le droit applicable. À la fin duprocès, le juge expliquera les élémentsde preuve et les lois pertinentes au jury.Celui-ci devra ensuite délibérer etrendre son verdict.

Les décisions dans lesaffaires civilesSi le défendeur est jugé nonresponsable aux yeux de la loi selon la prépondérance des probabilités, le juge rejettera la demande. Si, parcontre, le défendeur est jugéresponsable, le juge ou le jury devraprendre en considération la mesure deredressement demandée dans l’acteintroductif d’instance, les faits et lacompétence du tribunal en matière de réparation, avant de déterminercomment dédommager le demandeur.

Les mesures de redressement peuventêtre une somme d’argent, un jugementdéclaratoire ou une injonction. L’octroi d’une somme d’argent, dite « dommages-intérêts », est la mesurede redressement la plus commune. Lejuge ou le jury qui a tranché l’affairefixe habituellement le montant desdommages-intérêts en prenant en

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A2 0

Page 27: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

2 1L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

compte les dépenses engagées par ledemandeur et, lorsque la loi le permet,un montant additionnel destiné àcompenser la perte subie par celui-ciou qu’il pourrait subir à l’avenir enraison de l’acte fautif commis par le défendeur.

Le juge ou le jury ne sont pas tenusd’accorder au demandeur le montantqu’il a réclamé; ils peuvent en fait luiaccorder un montant moindre. Parailleurs, au Canada, un juge ou un jury peuvent parfois accorder desdommages-intérêts « punitifs » ou « exemplaires » en plus de l’indemni-sation à verser au demandeur. Lesdommages-intérêts de cette nature sonthabituellement accordés, lorsque c’estpossible, en vertu d’une loi ou lorsquele juge ou le jury estiment que laconduite du défendeur a été tellementchoquante que des dommages-intérêtssupplémentaires sont nécessaires pourexprimer la réprobation de lacollectivité.

Les jugements déclaratoires énoncentles droits des parties. Par exemple,lorsqu’un tribunal interprète untestament ou un contrat, sa décision estdéclaratoire. Il en va de même lorsquecelui-ci se prononce sur la propriétéd’un bien personnel ou d’une terre.

Certaines mesures de redressementobligent une personne à faire ou à nepas faire quelque chose. La pluscommune est l’« injonction ». Celle-cipeut interdire à une personne de faire quelque chose, par exempleimportuner ses voisins en brûlant desordures. Elle peut par ailleurs obligerune personne à faire quelque chose,

comme enlever son amas de bric-à-brac du terrain du demandeur.

Une autre mesure de redressement quioblige une personne à faire quelquechose est ce qu’on appelle « l’exécutionintégrale ». On applique cette mesurele plus souvent lorsque le défendeur n’a pas respecté un contrat conclu avec le demandeur. Par exemple, si ledéfendeur, M. Tremblay, a rompu lecontrat par lequel il s’était engagé àvendre sa maison à la demanderesse,Mme Leblanc, le juge pourrait ordonnerà M. Tremblay de la vendre à cettedernière au prix convenu.

L’injonction et l’exécution intégrale nesont pas des mesures de redressementque l’on accorde automatiquement. Letribunal a dans chaque cas le pouvoirdiscrétionnaire de rendre une telleordonnance ou d’accorder desdommages-intérêts conformément à la jurisprudence.

La procédure dans lesaffaires pénalesComme un crime est considéré commeune infraction contre la société dansson ensemble, c’est habituellementl’État qui engage une poursuite pénale.

Les infractions criminelles sont prévuesdans le Code criminel et dans d’autreslois fédérales. Elles se répartissent entre les « infractions punissables parprocédure sommaire » et les « actescriminels ». Certaines infractions sontdites « mixtes », car le poursuivantpeut, à sa discrétion, recourir à laprocédure sommaire ou procéder parvoie de mise en accusation.

Page 28: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

La personne à qui on impute une infrac-tion criminelle est appelée « l’accusé »,et elle est toujours présumée innocentetant qu’elle n’a pas été déclarée coupable.Si elle est accusée d’une infractionpunissable par procédure sommaire,elle comparaîtra devant un juge de lacour provinciale, et le procès sedéroulera normalement « sommaire-ment », c’est-à-dire sans autresprocédures. La peine maximaleapplicable à ce genre d’infraction esthabituellement une amende de 2 000 $,six mois d’emprisonnement, ou lesdeux peines à la fois.

Les infractions plus graves font l’objetd’une mise en accusation. Dans laplupart des cas, l’accusé peut choisird’être jugé par un juge de la courprovinciale, par un juge d’une coursupérieure ou par un juge d’une coursupérieure et un jury. Dans le cas d’unacte criminel, il peut y avoir une « enquête préliminaire » dans le cadrede laquelle un juge examine l’affaireafin de déterminer s’il existe despreuves suffisantes pour envoyerl’accusé subir son procès. S’il conclutque les éléments de preuve sontinsuffisants, la poursuite seraabandonnée. Autrement, il ordonnerala tenue d’un procès.

La personne accusée d’une infractionn’est pas toujours arrêtée. Elle peutsimplement recevoir une « sommation »à la suite du dépôt d’une accusation. Unesommation est un ordre de comparaîtredevant le tribunal à une certaine datepour répondre à l’accusation.

Si l’accusé est arrêté, certaines règlesdoivent être suivies afin de protéger ses

droits. Lorsque des policiers arrêtent oudétiennent une personne, ils doiventl’informer de son droit de consulter unavocat sans délai et lui expliquer lesmotifs de son arrestation ou de sadétention et l’infraction précise qu’onlui reproche, le cas échéant.

Toute personne arrêtée ou détenue a ledroit de comparaître dans les plus brefsdélais devant un juge ou un juge depaix (habituellement dans les 24 heures, à moins d’être relâchée plustôt), afin d’obtenir une décision quant à sa mise en liberté sous caution. Les enquêtes sur le cautionnement sont parfois appelées audiences de « justification » parce que le poursuivantdoit habituellement montrer pourquoion devrait continuer de détenirl’accusé. Dans certaines situations,toutefois, l’accusé doit montrerpourquoi il devrait être remis en liberté.Cette mise en liberté peut être assortieou non de certaines conditions. Un jugerefusera de mettre un accusé en libertésous caution seulement s’il a de trèsbonnes raisons de le faire.

Toute personne accusée d’uneinfraction a le droit d’être jugée dans « un délai raisonnable ».

Comment se déroule unprocès au criminel ?Un procès au criminel est une affaireparticulièrement sérieuse, car la libertéde l’accusé est en jeu, en plus de lamarque que laisse une déclaration deculpabilité. C’est pourquoi la commonlaw et la Charte prévoient des mesuresde protection appropriées. Par exemple,la poursuite doit prouver hors de tout

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A2 2

Page 29: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

2 3L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

doute raisonnable que l’accusé estcoupable de l’infraction qu’on luireproche. De plus, si des éléments depreuve ont été obtenus dans desconditions qui portent atteinte auxdroits garantis à l’accusé par la Charte,par exemple au moyen d’une fouille,d’une perquisition ou d’une saisieabusive, le juge peut déclarer ceséléments de preuve irrecevables.

La poursuite ne peut pas obliger lapersonne accusée à témoigner lors d’unprocès au criminel.

Victimes de crimeMême si le système juridique semblemettre l’accent sur l’infraction et l’État,on reconnaît par ailleurs le rôle desvictimes, et il existe des lois et desservices qui peuvent aider celles-ci.

Selon le Code criminel, par exemple, ilfaut tenir compte de la sécurité de lavictime dans les décisions de libérer unaccusé sous caution; l’identité d’unevictime peut être protégée dans descirconstances appropriées; les victimespeuvent présenter un résumé d’impactque le tribunal doit prendre en compteau moment de déterminer la peine, etles contrevenants peuvent se voirordonner de verser une réparation(somme d’argent destinée à indemniserla victime) en tant que partie de leur peine.

Les décisions dans lesaffaires pénalesSi l’accusé est déclaré non coupable, il sera acquitté et mis en liberté. Si l’accusé est déclaré coupable, le jugedevra déterminer la peine à lui infliger.

Pour prendre cette décision, celui-ci doitenvisager la gravité de l’infraction, lespeines possibles prévues par le Codecriminel ou d’autres lois, la nécessitéd’empêcher ou de décourager lecontrevenant et toute autre personne decommettre des crimes semblables, et lespossibilités de réadaptation de l’accusé.

Les juges peuvent imposer denombreux genres de peines ou unecombinaison de peines pouvantcomprendre : • l’amende (une somme d’argent);• le dédommagement (ordonnance

enjoignant au contrevenantd’indemniser la victime pour lesblessures, les pertes ou lesdommages subis);

• la probation (mise en liberté ducontrevenant aux conditionsprescrites), qui peut comprendre des travaux communautaires;

• les travaux communautaires(ordonnance enjoignant aucontrevenant d’accomplir un certainnombre d’heures de travail bénévoledans la collectivité);

• l’emprisonnement (incarcérationdans une prison ou dans unpénitencier).

Un contrevenant condamné à plus de deux ans d’emprisonnement seraenvoyé dans un pénitencier fédéral; s’il est condamné à deux annéesd’emprisonnement ou moins, il purgerasa peine dans une prison provinciale.

Toutefois, le juge n’est pas toujoursobligé de rendre un verdict deculpabilité, même si l’accusé a plaidécoupable ou est déclaré tel. Il peutaccorder au contrevenant une

Page 30: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

absolution inconditionnelle ou uneabsolution sous condition. Dans cedernier cas, le contrevenant doitrespecter les conditions imposées parle juge ou s’exposer à une peine plussévère. Un contrevenant qui se voitaccorder une absolution n’aura pas decasier judiciaire pour l’infraction.

Est-il possible de faire appeld’une décision ?Parce qu’il est possible qu’un tribunalcommette une erreur lors d’un procès,le droit de faire appel de sa décision estune importante sauvegarde inhérente ànotre système juridique.

Dans la plupart des affaires civiles etpénales, la décision rendue à un niveaudu système judiciaire peut faire l’objetd’un appel à un tribunal supérieur.Lorsque la loi ne prévoit pas un appelde plein droit, il faut demander l’« autorisation » de faire appel. Letribunal supérieur peut soit refusercette autorisation, soit confirmer ouinfirmer la décision initiale. Danscertains cas, il ordonnera la tenue d’unnouveau procès.

En matière civile, les deux partiespeuvent exercer ce droit d’appel; dansune poursuite pénale, l’appel peut êtreinterjeté soit par le poursuivant, soitpar l’accusé.

Parfois, l’appel porte seulement sur lemontant des dommages-intérêts ou surla sévérité de la peine infligée. Parexemple, l’accusé peut demander à untribunal supérieur de réduire la peinequi lui a été infligée, ou le poursuivantpeut demander une peine plus sévère.

Quelle place occupe lajustice réparatrice ?La justice réparatrice, qui provient destraditions de la justice autochtone, s’estinsérée récemment dans notre systèmejudiciaire. Elle offre une autre façon de répondre aux actes criminels enmettant l’accent sur le tort fait à unepersonne ainsi qu’à la collectivité. Elle reconnaît que le crime est à la foisune violation des rapports entre despersonnes particulières et uneinfraction contre tout le monde, c’est-à-dire contre l’État.

Dans les programmes de justiceréparatrice, la victime, le contrevenantet, idéalement, des membres de lacollectivité participent volontairementaux délibérations. Le but de celles-ci est de rétablir les relations, de réparerle tort qui a été fait et de prévenird’autres crimes.

La justice réparatrice exige que lescontrevenants reconnaissent le tort qu’ils ont fait, acceptent laresponsabilité de leurs actes etparticipent activement à l’améliorationde la situation. Les contrevenantsdoivent réparer leur faute envers leurvictime et envers la collectivité.

Le système de justice pourles adolescentsDes facteurs spéciaux entrent en lignede compte lorsque des adolescentscommettent des actes considéréscomme criminels. C’est pourquoi leParlement a adopté, en 2003, la Loi surle système de justice pénale pour lesadolescents, qui s’applique aux jeunes

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A2 4

Page 31: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

2 5L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

âgés de 12 à 17 ans inclusivement.Cette loi reconnaît que les adolescentsdoivent assumer la responsabilité deleurs délits, même si on ne saurait,dans tous les cas, les tenir responsablesde la même manière ou dans la mêmemesure que les adultes. Il y va del’intérêt de la société de veiller à ce quele plus grand nombre possible dejeunes contrevenants soient réadaptéset deviennent des citoyens productifs.

La Loi reconnaît par ailleurs que lesjeunes n’ont pas la maturité desadultes, et que le système de justicepour les adolescents doit comporterdes protections procédurales et desmesures de responsabilité compatiblesavec ce degré de maturité moindre. Ellereconnaît en outre que les adolescentsont des besoins spéciaux et sont dansune situation particulière dont il fauttenir compte au moment de prendretoute décision en vertu de la Loi. Cesrègles sont exposées dans la déclarationde principes que celle-ci contient.

Afin de protéger les droits desadolescents, les procédures judiciairesintéressant ceux-ci exigent desgaranties spéciales, soit : courtoisie,compassion et respect à l’endroit desvictimes; la possibilité pour les victimesd’être informées de la tenue d’unprocès et d’y participer; et l’assuranceque les parents seront informés etencouragés à participer au redresse-ment du comportement délinquant de l’adolescent. On donne auxadolescents les mêmes droits et lesmêmes protections qu’aux adultes,comme la présomption d’innocence et l’obligation pour la poursuite deprouver ce qu’elle avance hors de toutdoute raisonnable. Bien sûr, les

adolescents ont également le droitd’être représentés par un avocat.

Les procédures engagées en vertu de laLoi se déroulent dans des tribunauxspéciaux pour adolescents. Ceux-ci ont le pouvoir d’imposer des peinesd’adulte. Il est présumé qu’une peined’adulte sera imposée dans le cas desinfractions les plus graves commisespar des jeunes âgés de 14 ans ou plus(cet âge varie entre 14 et 16 ans selonles provinces). La Couronne peut aussirenoncer à l’application de cetteprésomption, auquel cas le juge quidéclare un adolescent coupable doitimposer une peine d’adolescent.

La Loi prévoit des « mesures derechange » permettant de juger lesadolescents aux prises avec la loi sansrecourir aux procédures judiciairesformelles. Ces mesures sont générale-ment limitées à la première infractionrelativement mineure. Elles sontexpéditives et souvent informelles etréduisent au minimum les effetsinfamants d’une comparution devant le tribunal. Elles réservent en outre laprocédure judiciaire, plus coûteuse, aux affaires plus graves.

La Loi précise que les adolescentsdoivent être tenus responsables deleurs actes de manières justes etproportionnées à la gravité de leursinfractions. Ces interventions devraientrenforcer le respect pour les valeurssociales, encourager la réparation dutort fait, être utiles au contrevenant,respecter les différences entre les sexeset les différences ethniques, culturelleset linguistiques, et répondre auxbesoins des adolescents autochtones etde ceux qui ont des besoins spéciaux.

Page 32: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

LE R Ô L E D U P U B L I C

Quelles obligations nousimpose la loi ?Au Canada, le droit et la justice ne sontpas seulement l’affaire des députés, des juges, des avocats et des services depolice. Chaque citoyen a un rôle à jouerpour assurer le bon fonctionnementdes lois et l’exercice efficace de la justice.

Le jury Une façon pour un citoyen de remplirson rôle consiste à faire partie d’unjury. À titre d’une des plus vieillesinstitutions de notre système de justice,un jury donne aux personnes accuséesd’une infraction criminelle le droitd’être jugées par un groupe de leursconcitoyens. Au Canada, le juryconstitué pour juger une affaire pénalese compose de 12 jurés choisis parmiles citoyens de la province ou duterritoire où est situé le tribunal. Engénéral, tout citoyen canadien adulteest apte à être pris en considérationpour faire partie d’un jury. Lesprovinces déterminent le mode précisde sélection des jurés.

Un citoyen appelé à faire partie d’unjury doit se présenter à la séance desélection. Cet appel ne signifie pasnécessairement qu’il sera choisi commejuré, car certains jurés possiblespeuvent être exemptés par les lois deleur province. De plus, le poursuivantou l’avocat de la défense peuvents’opposer au choix d’un juré particuliers’ils ont des motifs de croire qu’ildevrait être écarté.

Pendant le procès, les jurés ne doiventpas se laisser influencer par autre choseque les éléments de preuve présentésau tribunal. Ils doivent former leurpropre opinion au sujet de la véracité et de l’honnêteté des dépositions des témoins.

Enfin, après que les deux parties ontfait entendre tous leurs témoins etprésenté leurs arguments, le jugedonne des instructions aux jurés sur le droit applicable et sur ce dont ilsdoivent tenir compte pour rendre leurdécision. Ceux-ci se réunissent ensuiteseuls dans une salle à l’extérieur de lasalle d’audience pour déterminer, dansune affaire pénale, si le poursuivant aprouvé hors de tout doute raisonnableque l’accusé est coupable. Dans uneaffaire civile, ils doivent déterminer si ledemandeur a prouvé que le défendeurest responsable selon la prépondérancedes probabilités.

Tous les jurés doivent être d’accordavec la décision, ou le verdict, du jury;autrement dit, leur décision doit êtreunanime. S’ils ne peuvent se mettretous d’accord, le juge peut lescongédier, puis ordonner la constitu-tion d’un nouveau jury en vue d’unnouveau procès. Après un procès,aucun juré n’a le droit de révéler àd’autres personnes le contenu desdiscussions tenues dans la salle du jury.

Le jury constitué aux fins d’une affairecivile est légèrement différent. Parexemple, il comprend seulement sixjurés, et leur décision peut ne pas êtreunanime pourvu que cinq d’entre euxsoient d’accord touchant le verdict.

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A2 6

Page 33: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

2 7L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A

Témoigner devant lestribunauxUne personne peut être appelée àtémoigner dans le cadre d’un procès aucivil ou au criminel si elle dispose derenseignements que l’une ou l’autre desparties estime utiles. Par exemple, lapersonne peut avoir été témoin del’événement, savoir quelque chose quiest important pour l’affaire ou être enpossession d’un document essentiel auprocès. Une personne peut aussi êtrecitée comme témoin expert si ellepossède des connaissances sur un sujetparticulier et peut éclairer le tribunalen répondant à des questionstechniques. Habituellement, toutefois,les personnes qui possèdent desrenseignements qu’elles croientpertinents à l’affaire se présententvolontairement. Si elles ne le font pas,elles peuvent être « assignées » àtémoigner. La personne assignée àtémoigner doit le faire, sans quoi elles’expose à une peine.

Les témoins déposent sous serment ouau moyen d’une affirmation portantqu’ils diront la vérité. Ils sont tenus derépondre à toutes les questions qui leursont posées, à moins que le juge nedécide qu’une question n’est paspertinente ou nécessaire à l’affaire.

Faire partie d’un jury ou témoignerdevant les tribunaux permet auxcitoyens de contribuer au bonfonctionnement du système de justicedu Canada.

Connaître la loiLes citoyens n’ont pas à être experts endroit. Toutefois, dans notre système,nul n’est censé ignorer la loi. Unepersonne accusée d’une infraction, par exemple, ne peut se disculper endéclarant qu’elle ignorait contrevenir àla loi (mais le tribunal tiendra comptedes erreurs de fait commises de bonnefoi). Comme nos lois sont débattuespubliquement avant d’être adoptéespar le Parlement ou par une législature,on s’attend à ce que le public sache cequi est permis, ou légal, et ce qui nel’est pas.

Connaître la loi signifie que les citoyensdevraient prendre des mesures pours’assurer qu’ils agissent légalement. Ils peuvent obtenir de l’information à ce sujet auprès des bureaux desgouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, des bibliothèquespubliques, des associations devulgarisation et d’informationjuridiques et des services de police. Si, après avoir consulté ces sources, une personne est toujours incertainedu sens de la loi, elle devrait alorsconsulter un avocat.

La plupart des affaires au Canada sontentendues par des juges sans jury.Toutefois, • toute personne accusée d’une

infraction criminelle passible d’unepeine d’emprisonnement de cinq ansou plus a droit à un procès devant jury;

• dans certains cas, une personneaccusée d’une infraction criminellepassible d’une peined’emprisonnement de moins de cinqans peut avoir le droit de choisir unprocès devant jury;

• certaines affaires civiles peuvent aussifaire l’objet d’un procès devant juge et jury.

Procès devant jury

creo
Page 34: AU SERVICE DES CANADIENS - AJEFA€¦ · Le terme « lois » désigne les règles établies par les gouvernements. Des lois régissent ou modifient notre comportement et, contrairement

L E S Y S T È M E D E J U S T I C E d u C A N A D A2 8

Après de nombreuses années d’études etde formation, les avocats sont qualifiéspour donner des conseils juridiques. Ils peuvent représenter leurs clients dansdes affaires tant civiles que pénales. Ilspeuvent aussi aider et conseiller ceux-cidans toute situation où il est nécessairede connaître la loi, comme l’achat ou lavente d’une maison.

Au Québec, la profession juridiquecomprend des avocats et des notaires. Cesderniers s’occupent des affaires contrac-tuelles, particulièrement dans le domaineimmobilier, et ils ne peuvent pas compa-raître devant les tribunaux, sauf dans desaffaires non contentieuses. Dans le reste dupays, les avocats peuvent fournir tous lesgenres de services juridiques. Toutefois,beaucoup se spécialisent dans un domainedu droit, comme le droit pénal, ou nedonnent des conseils qu’en matière fiscale.

Il est important pour un accusé depouvoir compter sur les conseils d’unavocat, car une condamnation peut avoirdes conséquences sérieuses. Toutefois,certains accusés n’ont pas les moyens depayer un avocat. Les gouvernementsfédéral et provinciaux ont donc mis surpied un programme de partage du coûtdes services juridiques à l’intention des personnes admissibles à cetteassistance. Toute personne accusée d’un crime pouvant entraîner une peined’emprisonnement ou la perte de songagne-pain si elle est reconnue coupableet qui satisfait aux critères financierspeut obtenir l’aide juridique. Certainesprovinces offrent aussi de l’aide juridiquedans les affaires civiles, particulièrementen droit de la famille.

Les avocats

creo