aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010

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Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010

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Aspects juridiques autour

des logiciels

17 septembre 2010

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

1 I La protection du logiciel par le droit d’auteur

SOMMAIRE

1.1 I Dispositions législatives applicables1.2 I Jurisprudence1.3 I Droit d’auteur/Droit des brevets

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

2 I L’œuvre protégeable

2.1 I La naissance du droit2.2 I Le périmètre de protection2.3 I Les droits conférés2.4 I La durée de protection

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

3 I Les ayants-droit

3.1 I La détermination des auteurs3.2 I La détermination des propriétaires

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P. 04

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

4 I Les modalités de protection de l’œuvre

4.1 I Les interlocuteurs en Région4.2 I Les interlocuteurs au Siège (DIRE-FIST)

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

5 I Les modes de valorisation du logiciel

5.1 I Logiciel propriétaire5.2 I Logiciel libre

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P. 06

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

6 I Point sur la brevetabilité des logiciels

6.1 I Position du problème6.2 I Aspects brevetables6.3 I Coexistence droit d’auteur/droit des brevets

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P. 07

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

1 I La protection du logiciel par le droit d’auteur

1.1 I Les dispositions législatives applicables

1.1.1 I En France• Loi du 03/07/1985 (L. 112-2 CPI)• Loi du 10/05/1994

1.1.2 I En Europe• Directive européenne du 14/05/1991(Art. 1)

1.1.3 I Au plan international• Traité OMPI du 20/12/1996 (art. 4)

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

1.2 I Jurisprudence

1.2.1 I Refus de la protection par le DA• CA Paris du 4 juin 1984 et TGI Evry du 11 juillet 1985

refusèrent de reconnaître dans la création logicielle une œuvre de l’esprit.

1.2.2 I Consécration de la protection par le DA• Trois arrêts de la Cour de cassation rendus le 7 mars 1986

(Babolat, Atari et Williams Electronics) : « un logiciel, dès lors qu’il est original, est une œuvre de l’esprit protégée par la loi sur le droit d’auteur ».

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

1.3 I Droit d’auteur/Droit des brevets

1.3.1 I Point commun

• La simple idée n’est pas protégeable

1.3.2 I Différences • Nature des créations : finalité esthétique, finalité

technique

• Durée de protection

• Protection du contenu ou du contenant

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P. 10

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

2 I L’œuvre protégeable2.1 I La naissance du droit

2.1.1 I L’originalité, condition nécessaire• Détermination par les tribunaux

• Application du critère aux logiciels : effort personnalisé de l’auteur

2.1.2 I L’originalité, condition suffisante• Absence de formalisme• Indifférence du genre, de la forme d’expression, du

mérite ou de la destination• Intérêt du dépôt (APP, huissier, courrier

recommandé)

Page 12: Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010

P. 11

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

2.1.3 I Moment de la naissance du droit

• L. 111-2 CPI : « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur ».

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

2.2 I Le périmètre de protection

• Le programme d’ordinateur (codes)

• Le matériel de conception préparatoire (dossier d’analyse et les schémas décrivant les traitements à effectuer)

• La documentation d’utilisation

• Les interfaces

• Le titre

==> Le critère déterminant étant l’originalité de ces éléments

Page 14: Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010

P. 13

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

2.3 I Les droits conférés

2.3.1 I Les droits patrimoniaux (L.122-6 CPI)• Droit de reproduire l’œuvre, droit de représentation de

l’œuvre, traduction, adaptation, arrangement, modification et mise sur le marché

2.3.2 I Les droits moraux (L.121-2 et s. CPI)• Il en existe quatre : droit à la paternité, droit à la

divulgation, droit de retrait et droit de repentir

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P. 14

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

2.4 I La durée des droits

2.4.1 I Droits patrimoniaux• La durée de protection d’un logiciel est de 70 ans

après la mort de l’auteur si celui-ci est une personne physique et de 70 ans après l’année de première publication du logiciel si celui-ci est une personne morale.

2.4.2 I Droit moral• Le droit moral est lui perpétuel, inaliénable,

imprescriptible

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

3 I Les ayants-droit

3.1 I La détermination des auteurs• C’est la personne qui a écrit le code • Que la personne soit un personnel permanent ou

non

3.2 I La détermination des propriétaires• Existence d’un contrat de travail : Art. L.613-9 du CPI

prévoit la cession des droits patrimoniaux à l’employeur

• Absence de contrat de travail : nécessité de prévoir une cession des droits patrimoniaux

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

4 I Les modalités de protection de l’œuvre

4.1 I Les interlocuteurs en Région• SPV [email protected]• Etablissement de la déclaration de logiciel et du

projet de valorisation

4.2 I Les interlocuteurs au Siège• DIRE pour le dépôt du logiciel à l’APP • FIST pour la valorisation du logiciel

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P. 17

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

5 I Les modes de valorisation du logiciel

5.1 I Logiciel propriétaire• Nature du logiciel : logiciel répondant ou pouvant

répondre à un besoin industriel• Possibilité de faire une demande de soutien au

transfert• FIST va négocier une licence sur le logiciel avec un

partenaire

Page 19: Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010

P. 18

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

5.2 I Logiciel libre

5.2.1 I Caractéristiques des logiciels libres

• Nature du logiciel : logiciel ayant pour vocation d’être diffusé auprès de la communauté scientifique

• Faux ami : libre ne signifie pas forcément gratuit, de même, cela ne signifie pas sans droit

• Libre signifie que l’on va permettre à d’autres de pouvoir utiliser le code source, le modifier, l’étudier

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P. 19

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

5.2.2 I Exemples de logiciels libres

• CeCILL : licence libre de logiciel conforme au droit français

• Accès intégral aux codes sources

• Caractère héréditaire

• Caractère contaminant

• Compatible avec la GNU GPL

• Comble des lacunes notamment au regard de l’article L.131-3 CPI

• Il existe 2 variantes : CeCILL B et CeCILL C

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

• GPL: Licence qui met en œuvre le principe du copyleft

• Accès intégral aux codes sources, possibilité de modifier le code, de le distribuer

• Aspect contaminant de la GPL

• Possibilité de prévoir un prix

• LGPL : version moins contraignante que la GPL

• Possibilité de s’affranchir du caractère héréditaire et donc de redistribuer sous forme de licence propriétaire

Page 22: Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010

P. 21

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

6 I Point sur la brevetabilité des logiciels

6.1 I Position du problème• Choix historique de la protection par le droit d’auteur• Nature de la création• Lobbying des industriels

Page 23: Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010

P. 22

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

6.2 I Aspects brevetables

• Art. 52 CBE : Les programmes d’ordinateur sont exclu de la protection par brevet lorsqu’ils sont revendiqués « en tant que tels »

• Ex : Cas d’un nouvel algorithme de tri qui pourra être breveté mais uniquement dans le cadre d’une invention déterminée

• La formulation reconnue est « Invention mise en œuvre par ordinateur » et non « programme d’ordinateur »

Page 24: Aspects juridiques autour des logiciels 17 septembre 2010

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Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

6.3 I Coexistence du droit d’auteur/droit des brevets

• Application sur des aspects différents

• Nécessité de sécurité juridique

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P. 24

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

Quelques recommandations

• Détermination des auteurs

• A défaut de dépôt APP, se constituer une preuve de la date de création

• Se poser la question de la finalité du logiciel dans un objectif de valorisation

• Ne pas évacuer l’éventualité d’une protection par brevet

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P. 25

Sébastien Drillon l Chargé d’affaires CNRS

Merci pour votre attention

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