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    Le 22 dcembre 2015

    ARRETEArrt du 31 janvier 1986 relat if la protect ion contre l incendie des btiments

    dhabitation

    Version consolide au 8 novembre 2012

    Le ministre de l intrieur et de la dcentralisation et le ministre de l urbanisme, dulogement et des transports,

    Vu le code de la construction et de l habitation, notamment ses articles R. 111-13, R.

    121-1 R. 121-13 et R. 122-2,

    TITRE Ier : GENERALITES ET CLASSEMENT DES BATIMENTS DHABITATION

    CHAPITRE Ier : Gnralits.

    Artic le 1

    Les dispositions du prsent arrt s appliquent :- aux btiments d habitation y compris les logements-foyers dont le plancher bas dulogement le plus haut est situ au plus 50 mtres au-dessus du sol utilement accessibleaux engins des services de secours et de lutte contre l incendie ;

    - aux parcs de stationnement couverts annexes des btiments ci-dessus, ayant unesurface de plus de 100 mtres carrs et de 6 000 mtres carrs au plus.

    Les rgles particulires concernant les immeubles d habitation dont le plancher bas du

    logement le plus haut est situ plus de 50 mtres au-dessus du sol font l objet desarticles R. 122-1 R. 122-55 du code de la construction et de l habitation et de l arrtportant rglement de scurit pour la construction des immeubles de grande hauteur etleur protection contre les risques d incendie et de panique.

    Artic le 2

    La classification des matriaux et des lments de construction utiliss pour l dificationdes btiments d habitation par rapport au danger d incendie est prcise par les arrts

    pris en application de l article R. 121-5 du code de la construction et de l habitation.

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    CHAPITRE II : Classement des btiments dhabitation.

    Artic le 3

    Modifi par Arrt du 18 aot 1986, v. init. JORF 20 septembre 1986

    Les btiments d habitation sont classs comme suit du point de vue de lascurit-incendie :

    1 Premire famille :

    - habitations individuelles isoles ou jumeles un tage sur rez-de-chausse, au plus ;

    - habitations individuelles rez-de-chausse groupes en bande.

    Toutefois, sont galement classes en premire famille les habitations individuelles untage sur rez-de-chausse, groupes en bande, lorsque les structures de chaquehabitation concourant la stabilit du btiment sont indpendantes de celles del habitation contigu.

    2 Deuxime famille :

    - habitations individuelles isoles ou jumeles de plus d un tage sur rez-de-chausse ;

    - habitations individuelles un tage sur rez-de-chausse seulement, groupes en bande,lorsque les structures de chaque habitation concourant la stabilit du btiment ne sontpas indpendantes des structures de l habitation contigu ;

    - habitations individuelles de plus d un tage sur rez-de-chausse groupes en bande ;

    - habitations collectives comportant au plus trois tages sur rez-de-chausse.

    Pour l application des 1 et 2 ci-dessus :

    - sont considres comme maisons individuelles au sens du prsent arrt les btimentsd habitation ne comportant pas de logements superposs ;

    - les escaliers des btiments d habitation collectifs de trois tages sur rez-de-chausse

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    dont le plancher bas du logement le plus haut est plus de huit mtres du sol doivent treencloisonns.

    3 Troisime famille :

    Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situ vingt-huit mtres auplus au-dessus du sol utilement accessible aux engins des services de secours et de luttecontre l incendie, parmi lesquelles on distingue :

    Troisime famille A : habitations rpondant l ensemble des prescriptions suivantes :

    - comporter au plus sept tages au rez-de-chausse ;

    - comporter des circulations horizontales telles que la distance entre la porte palire delogement la plus loigne et l accs l escalier soit au plus gale sept mtres ;

    - tre implantes de telle sorte qu au rez-de-chausse les accs aux escaliers soientatteints par la voie chelles dfinies l article 4 ci-aprs.

    Troisime famille B : habitations ne satisfaisant pas l une des conditions prcdentes.

    Ces habitations doivent tre implantes de telle sorte que les accs aux escaliers soientsitus moins de cinquante mtres d une voie ouverte la circulation rpondant auxcaractristiques dfinies l article 4 ci-aprs voie engins .

    Toutefois, dans les communes dont les services de secours et de lutte contre l incendiesont dots d chelles ariennes de hauteur suffisante, le maire peut dcider que lesbtiments classs en troisime famille B, situs dans le secteur d intervention desditeschelles, peuvent tre soumis aux seules prescriptions fixes pour les btiments classs

    en troisime famille A. Dans ce cas, la hauteur du plancher bas du logement le plus hautdu btiment projet doit correspondre la hauteur susceptible d tre atteinte par leschelles et chaque logement doit pouvoir tre atteint soit directement, soit par un parcourssr.

    De plus, les btiments comportant plus de sept tages sur rez-de-chausse doivent trequips de colonnes sches conformment aux dispositions de l article 98.

    4 Quatrime famille :

    Habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est situ plus de vingt-huit

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    mtres et cinquante mtres au plus au-dessus du niveau du sol utilement accessible auxengins des services publics de secours et de lutte contre l incendie.

    Ces habitations doivent tre implantes de telle sorte que les accs aux escaliersprotgs prvus aux articles 26 29 ci-aprs soient situs moins de cinquante mtres

    d une voie ouverte la circulation rpondant aux caractristiques dfinies l article 4ci-aprs (voie-engins).

    Lorsqu un immeuble de la quatrime famille doit contenir des locaux usage autre qued habitation, dans des conditions non prvues par l article R. 111-1 du code de laconstruction et de l habitation, cet immeuble doit tre rang dans la catgorie desimmeubles de grande hauteur.

    Toutefois, le btiment demeure en quatrime famille lorsque les locaux contenus

    rpondent l une des conditions suivantes :

    1. Les locaux affects une activit professionnelle font partie du mme ensemble depices que celles o se droule la vie familiale ;

    2. Les locaux affects une activit professionnelle, de bureaux ou constituant untablissement recevant du public et dpendant d une mme personne physique ou morale:

    - forment un seul ensemble de locaux contigus d une surface de 200 mtres carrs auplus, pouvant accueillir vingt personnes au plus un mme niveau ;

    - sont isols des autres parties du btiment par des parois coupe-feu de degr une heureet des blocs-portes pare-flammes de degr une demi-heure ;

    3. Les locaux affects des activits professionnelles, de bureaux, ou constituant des

    tablissements recevant du public de 5e catgorie rpondent l ensemble des conditionssuivantes :

    - le plancher bas du niveau le plus haut occup par ces locaux est toujours situ 8mtres au plus au-dessus du niveau du sol extrieur accessible aux pitons ;

    - chaque niveau occup par ces locaux a au moins une faade en bordure d une voierpondant aux caractristiques dfinies l article 4 ci-aprs ;

    - ces locaux et leurs dgagements sont isols de la partie du btiment rserve l habitation par des parois coupe-feu de degr deux heures sans aucune

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    intercommunication.

    4. De mme, l amnagement d un tablissement recevant du public du type N sur les deuxniveaux les plus levs d un immeuble usage d habitation de moins de 50 mtres dehauteur au sens de l article R. 122-2 du code de la construction et de l habitation n a pas

    pour effet de classer cet immeuble dans la classe G.H.Z. si l tablissement considr necommunique pas directement avec le reste de l immeuble, est desservi par au moins deuxescaliers protgs de deux units de passage et ne peut recevoir plus de 500 personnes.

    Artic le 4

    Modifi par Arrt 1986-08-18 art. 1 JORF 9 septembre 1986Pour l application de l article 3 ci-avant, les voies d accs sont dfinies comme suit :A. - Voie utilisable par les engins des services de secours et de lutte contre l incendie (voieengins).

    La voie engins est une voie dont la chausse rpond aux caractristiques suivantes quelque soit le sens de la circulation suivant lequel elle est aborde partir de la voie publique:Largeur : 3 mtres, bandes rserves au stationnement exclues ;Force portante calcule pour un vhicule de 130 kilonewtons (dont 40 kilonewtons surl essieu avant et 90 kilonewtons sur l essieu arrire, ceux-ci tant distants de 4,50 mtres);Rayon intrieur minimum R : 11 mtres ;Surlargeur S = 15/Rdans les virages de rayon infrieur 50 mtres (S et R tant exprims en mtres) ;Hauteur libre autorisant le passage d un vhicule de 3,30 mtres de hauteur majored une marge de scurit de 0,20 mtre ;Pente infrieure 15 p. 100.B. - Voie utilisable pour la mise en station des chelles (voies chelles).La voie chelles est une partie de la voie engins dont les caractristiques sontcompltes et modifies comme suit :La longueur minimale est de 10 mtres ;La largeur, bandes rserves au stationnement exclues, est porte 4 mtres ;La pente maximum est ramene 10 p. 100 ;La rsistance au poinonnement est fixe 100 kilonewtons sur une surface circulaire de0,20 mtre de diamtre ;

    Si cette section de voie n est pas sur la voie publique elle doit lui tre raccorde par unevoie utilisable par les engins de secours (voie engins).Les voies chelles peuvent soit tre parallles, soit perpendiculaires la faadedesservie.Voies parallles : leur bord le plus proche doit tre moins de 8 mtres et plus de 1mtre de la projection horizontale de la partie la plus saillante de la faade pour l emploides chelles de 30 mtres.La distance est rduite 6 mtres pour les chelles de 24 mtres et 3 mtres pour leschelles de 18 mtres.Voies perpendiculaires : leur extrmit doit tre moins de 1 mtre de la faade et ellesdoivent avoir une longueur minimale de 10 mtres.

    En outre, dans le cas o le maire dcide que les btiments classs en troisime famille Bpeuvent tre soumis aux seules prescriptions fixes pour les btiments classs entroisime famille A (conformment au troisime alina du troisimement de l article 3), ne

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    sont considres comme accessibles que les logements dont un point d acces (bord de lafentre ou chassis) est situ, en projection horizontale, moins de 6 mtres du bord de lavoie pour l emploi des chelles de 30 mtres. Cette distance est rduite 2 mtres pourles chelles de 24 mtres et nulle pour les chelles de 18 mtres. Toutefois, sontgalement considrs comme accessibles les logements dont le point d accs, bien quesitu au del des distances fixes ci-dessus, permet nanmoins de les atteindre par un

    parcours sr (balcon filant, passerelle, terrasse).

    TITRE II : STRUCTURES ET ENVELOPPE DES BATIMENTS DHABITATION

    CHAPITRE Ier : Structure

    Section 1 : Elments porteurs verticaux.

    Artic le 5

    Modifi par Arrt du 18 aot 1986, v. init.

    Les lments porteurs verticaux des habitations doivent prsenter les degrs de stabilitau feu ci-aprs :

    Habitations de la premire famille : un quart d heure ;

    Habitations de la deuxime famille : une demi-heure ;

    Habitations de la troisime famille : une heure ;

    Habitations de la quatrime famille : une heure et demie.

    Les lments porteurs verticaux situs en faade ou en pignon des btiments doivent

    prsenter ces degrs de stabilit uniquement vis--vis d un feu se dveloppant depuisl intrieur du btiment dans les conditions d un essai prvu par les arrts pris enapplication de l article R. 121-5 du code de la construction et de l habitation.

    Les dispositions de cet article ne s appliquent pas aux lments de charpente des toitures.

    Section 2 : Planchers.

    Artic le 6

    Modifi par Arrt du 18 aot 1986, v. init.

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    Les planchers, l exclusion de ceux tablis l intrieur d un mme logement doiventprsenter les degrs coupe-feu ci-aprs :

    Habitations de la premire famille : un quart d heure pour le plancher haut du sous-sol ;

    Habitations de la deuxime famille : une demi-heure ;

    Habitations de la troisime famille : une heure ;

    Habitations de la quatrime famille : une heure et demie.

    Cette prescription ne s applique pas :

    Aux planchers situs au-dessus d un vide sanitaire non accessible ;

    Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsqueles parois verticales de l enveloppe des logements, vises l article 8 ci-aprs, sontprolonges jusqu la couverture du btiment.

    CHAPITRE II : Enveloppe

    Section 1 : Recoupement vertical des btiments.

    Artic le 7

    Les groupements en bande de maisons individuelles et les btiments de grande longueurdoivent tre recoups au moins tous les quarante-cinq mtres par un mur coupe-feu de

    degr une demi-heure pour les habitations de la premire famille, de degr une heurepour les habitations de la deuxime famille et de degr une heure et demie pour celles destroisime et quatrime familles.

    Ce mur peut comporter des ouvertures munies d un bloc-porte avec ferme-porte ou de toutautre dispositif de franchissement, coupe-feu de degr une heure pour la quatrimefamille, une demi-heure dans les autres cas.

    Section 2 : Parois.

    Artic le 8

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    Les parois sparatives des habitations individuelles des premire et deuxime familles

    jumeles ou runies en bande doivent tre coupe-feu de degr un quart d heure.

    A l exclusion des faades, les parois verticales de l enveloppe du logement doivent tre :

    Coupe-feu de degr une demi-heure pour les habitations collectives de la deuximefamille et pour les habitations de la troisime famille ;

    Coupe-feu de degr une heure pour les habitations de la quatrime famille.

    Les blocs-portes palires desservant les logements des habitations collectives de ladeuxime famille et des habitations de la troisime famille doivent tre pare-flammes de

    degr un quart d heure, les blocs-portes palires desservant les logements des habitationsde la quatrime famille doivent tre pare-flammes de degr une demi-heure.

    Artic le 9

    Les tablissements recevant du public au sens de l article R. 123-2 du code de laconstruction et de l habitation auxquels sont assimils les locaux collectifs rsidentiels deplus de cinquante mtres carrs tablis dans les btiments d habitation collectifs doiventrespecter les conditions fixes par le rglement de scurit contre l incendie destablissements recevant du public, pris en application de l article R. 123-12 dudit code.

    Section 3 : Celliers ou caves.

    Artic le 10

    Les ensembles regroupant des celliers ou caves indpendants des logements, amnags

    en tage, rez-de-chausse ou sous-sol, doivent tre spars des autres parties del immeuble par des parois coupe-feu de degr une heure en troisime et quatrimefamilles.

    Les blocs-portes de ces ensembles doivent tre coupe-feu de degr une demi-heure,ouvrir dans le sens de la sortie en venant des celliers ou des caves, tre munis d unferme-porte et ouvrables sans cl de l intrieur.

    Ils peuvent s ouvrir :

    Sur l extrieur ou en sous-sol, sur des locaux relis l extrieur l exception des parcs de

    stationnement ;

    Sur des circulations horizontales.

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    Ils ne peuvent pas s ouvrir sur les escaliers encloisonns desservant les logements desbtiments collectifs.

    Le trajet parcourir entre la porte du cellier ou de la cave la plus loigne et la porte desortie de l ensemble doit tre au plus gal vingt mtres.

    Les celliers ou caves et leurs circulations ne doivent pas comporter d aration donnant surles autres circulations de l immeuble.

    Les ensembles doivent tre recoups en autant de volumes qu il y a de cages d escalierles desservant, par des parois coupe-feu de degr une heure dont les portes doivent trepare-flammes de degr une demi-heure, tre munies de ferme-porte et ne pas comporterde dispositif de condamnation.

    Dans toutes les habitations collectives, les portes d accs aux sous-sols ne peuvent tremunies de dispositifs de condamnation que si elles sont ouvrables sans cl depuisl intrieur.

    Section 4 : Faades.

    Artic le 11

    Les dispositions de la prsente section ont pour objet de limiter la propagation du feu parles faades.

    Revtements des faades

    Artic le 12

    Pour les habitations des premire et deuxime familles, les parements extrieurs desfaades (menuiseries, coffrets de branchements, remplissage des garde-corps etfermetures exclus) doivent tre, sauf drogation prvue l article 15 c ci-aprs, classs encatgorie M. 3 au moins ou raliss en bois.

    Toutefois pour les habitations individuelles isoles de la premire famille, il pourra tre faitexception cette rgle lorsque la faade, dont les parties pleines sont revtues deparements classs en catgorie M. 4 se trouve plus de quatre mtres de la limite deproprit.

    Artic le 13

    Dans les habitations de troisime et quatrime familles, si P est la distance minimalecomprise entre les plans des vitrages des immeubles en vis--vis ou entre le plan desvitrages d un immeuble et la limite de proprit et H la hauteur la plus leve de ces deux

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    immeubles, les parements extrieurs des faades des tages (menuiseries, coffrets debranchements, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) doivent tre classs encatgorie M. 2 au moins si P/H est infrieur 0,8.

    Dans le cas contraire, ils peuvent tre classs en catgorie M. 3 au moins.

    Ils peuvent tre galement raliss en bois sauf pour les btiments de troisime famille Bet de quatrime famille.

    Les parements extrieurs des faades du rez-de-chausse (menuiseries, coffrets debranchements, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) doivent, dans tous lescas, tre classs en catgorie M. 2 au moins.

    Rsistance la propagation verticale du feu

    par les faades autres que les faades d escaliers

    Artic le 14

    Modifi par Arrt 1986-08-18 art. 1 JORF 9 septembre 1986

    A. - Faades comportant des ouvertures

    Rgle dite du C + D .

    Les valeurs C et D doivent tre lies par une des relations ci-aprs en fonction de lamasse combustible mobilisable :

    Habitations de 3e famille A :

    - C + D (1) 0,60 mtre si M (2) 25 M.J/m2 ;- C + D (1) 0,80 mtre si 25 M.J/m2 (3) M (2) 80 M.J/m2 ;

    - C + D (1) 1,10 mtre si M (4) 80 M.J/m2.

    Habitations de 3e famille B et habitations de 4e famille :

    - C + D (1) 0,80 mtre si M (2) 25 M.J/m2 ;

    - C + D (1) 1,00 mtre si 25 M.J/m2 (3) M (2) 80 M.J/m2 ;

    - C + D (1) 1,30 mtre si M (4) 80 M.J/m2,

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    C et D, exprims en mtres, sont dfinis soit dans l arrt relatif la classification desfaades vitres par rapport au danger d incendie ([*), soit dans l instruction techniquerelative aux faades (*][*).

    M, exprim en M.J/m2, est la masse combustible mobilisable de la faade l exclusiondes menuiseries, fermetures et garde-corps, rapporte au mtre carr de faade, baiescomprises. Dans le cas de maonnerie traditionnelle, cette masse est nulle. Elle peut danscertains cas tre dtermine conformment aux rgles de l instruction technique susvise.Dans le cas contraire elle est mesure par l essai conduit dans les conditions fixes parl arrt susvis relatif la classification des faades vitres par rapport au dangerd incendie.

    Pour l application de la rgle du C + D, il n est pas tenu compte des orifices de ventilationdont la section ne dpasse pas 200 cm2.

    NOTA : (*]) Arrt du 10 septembre 1970.

    ([**]) Instruction technique n 249 du 21 juin 1982.

    (1) suprieur ou gal.

    (2) infrieur ou gal.

    (3) infrieur.

    (4) suprieur.

    B. - Faades ne comportant pas d ouvertures

    Pour les faades ne comportant aucune ouverture, l exclusion des orifices de ventilationlorsque la section de chaque orifice ne dpasse pas 200 cm2, les dispositions ci-dessusne sont pas applicables ; cependant, la somme de la dure coupe-feu du panneau exposde l intrieur et celle du panneau expos de l extrieur doit tre au moins gale soixanteminutes.

    Les dures coupe-feu prendre en considration pour chacune des faces exposes sontles dures relles constates au cours des essais dfinis par l arrt relatif laclassification des matriaux et lments de construction par catgories et fixant lescritres permettant de dterminer le degr de rsistance au feu des lments deconstruction, les mthodes d essais et le programme thermique matrialisant l action desincendies et non les degrs coupe-feu normaliss en rsultant.

    Cependant, lorsqu une faade comportant des ouvertures satisfait aux rgles gnrales

    vises en A ci-dessus, la faade de constitution identique mais ne comportant pasd ouverture n est pas soumise la rgle ci-dessus.

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    Section 5 : Couvertures.

    Artic le 15

    a) Les revtements de couvertures classs en catgorie M 1, M 2, ou M 3 peuvent treutiliss sans restriction s ils sont tablis sur un support continu en matriau incombustibleou en panneaux de bois, d agglomr de fibres de bois ou matriau reconnu quivalentpar le comit d tude et de classification des matriaux et lments de construction parrapport au danger d incendie (C.E.C.M.I.).

    Les couvertures revtements classs M 1, M 2, M 3 tablis sur un support ne rpondantpas la dfinition de l alina prcdent doivent avoir la mme classe de pntration que

    celle fixe ci-dessous pour les couvertures revtements classs M 4.

    b) Les couvertures revtements classs en catgorie M 4 doivent prsenter lescaractristiques suivantes dfinies par l essai de classe de pntration et d indice depropagation faisant l objet d un arrt pris en application de l article R 121-5 du code de laconstruction et de l habitation.

    La classe de pntration de ces couvertures doit tre :

    Habitation de la 1re famille : T/5 ou T/15 ou T/30 ;

    Habitation de la 2e famille : T/15 ou T/30 ;

    Habitation des 3e et 4e familles : T/30.

    CHAPITRE III : Isolation des parois par l intrieur.

    Artic le 16

    Les matriaux et produits d isolation ne doivent pas constituer, compte tenuventuellement des matriaux de protection dont ils sont revtus, un risque inadmissiblepour les occupants au regard des phnomnes suivants :

    Diminution du dlai d embrasement gnralis du local ;

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    Emission de gaz toxiques pendant la priode o les occupants sont encore prsents dansle logement o le feu a pris naissance ;

    Emission de gaz toxiques et fumes hors du logement dans lequel le feu a pris naissance,aprs l vacuation du logement sinistr.

    Les matriaux d isolation et leur mise en oeuvre sont considrs comme rpondant auxexigences ci-dessus s ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide del isolation par l intrieur des btiments d habitation du point de vue des risques en casd incendie ([*).

    NOTA : (*]) Cahier du C.S.T.B., n 206, janvier-fvrier 1980.

    TITRE III : DEGAGEMENTS.

    Artic le 17

    Afin de permettre aux occupants, en cas d incendie, soit de quitter l immeuble sanssecours extrieur, soit de recevoir un tel secours, les dgagements des btimentsd habitation doivent rpondre aux prescriptions des articles ci-aprs figurant :

    Dans le chapitre Ier, pour les escaliers ;

    Dans le chapitre II, pour les circulations horizontales ;

    Dans le chapitre III, pour les dgagements protgs, associant un escalier protg et unecirculation horizontale protge.

    CHAPITRE Ier : Escaliers

    Section 1 : Parois des cages d escalier situes en faades.

    Artic le 18

    Dans toutes les habitations collectives, en rgle gnrale, les parois d escalier doivent trepare-flammes de degr une demi-heure.

    Les parties de paroi, baies ou fentres non pare-flammes de degr une demi-heuredoivent tre situes : [*distance*] A deux mtres au moins des fentres de la faade situe

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    dans un mme plan ;

    A quatre mtres au moins des fentres d une faade en retour ;

    A huit mtres au moins des fentres d une faade en vis--vis.

    Section 2 : Parois des cages d escaliers non si tues en faade.

    Artic le 19

    Les parois des cages d escalier non situes en faade doivent tre coupe-feu de degrune demi-heure pour les habitations collectives de la deuxime famille.

    Il n est pas exig qu il existe des portes sparant l escalier des circulations horizontales,sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est plus de huitmtres du sol.

    [*hauteur*]

    Artic le 20

    Dans les habitations de troisime famille, les escaliers doivent tre tablis dans une cagedont toutes les parois non situes en faade sont coupe-feu de degr une heure, l exception des impostes ou occulus qui peuvent tre pare-flammes de degr une heure.

    Les blocs-portes amnags dans ces parois doivent tre pare-flammes de degr unedemi-heure, leur porte doit tre munie d un ferme-porte et s ouvrir dans le sens de la sortieen venant des logements. Aucun local ne doit s ouvrir sur ces escaliers.

    Artic le 21

    Dans les habitations de la quatrime famille, les parois de l escalier protg communesavec le btiment desservi doivent tre coupe-feu de degr une heure au moins, l exception des impostes ou occulus qui peuvent tre pare-flammes de degr une heure.

    Section 3 : Marches, voles et paliers de l escalier.

    Artic le 22

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    Les escaliers des habitations des troisime et quatrime familles doivent tre raliss enmatriaux incombustibles.

    Section 4 : Revtements de la cage d escalier.

    Artic le 23

    Dans les habitations collectives de la deuxime famille, les revtements des paroisverticales, du rampant et des plafonds de la cage d escalier doivent tre classs encatgorie M.2.

    Toutefois, l emploi du bois est autoris dans les halls d entre lorsque l escalier desservantles tages dbouche directement l extrieur du btiment.

    Aucune exigence n est prescrite pour les revtements de sols quel que soit leur mode depose, ainsi que pour les revtements colls ou tendus sur la face suprieure des marches.

    Dans les autres habitations collectives, les revtements des parois verticales, du rampantet des plafonds de la cage d escalier doivent tre classs en catgorie M.0.

    Les revtements ventuels des marches et contremarches doivent tre classs encatgorie M.3.

    Dans tous les cas, si l escalier est l air libre, aucune prescription n est impose pour lesrevtements colls la face suprieure des marches.

    Section 5 : Communication de lescalier avec le sous-sol.

    Artic le 24

    Dans les habitations collectives des deuxime, troisime et quatrime familles, lesescaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du btiment doiventcomporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degr une demi-heure dont la porte estmunie d une ferme-porte et s ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol.

    Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chausse, dans un hall ou une circulationhorizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les tages.

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    Section 6 : Caractristiques des cages descalier.

    Artic le 25

    Dans les habitations collectives de la deuxime famille et dans les habitations de latroisime famille A, les dispositions suivantes doivent tre appliques :

    En partie haute de l tage le plus lev, la cage d escalier doit comporter un dispositifferm en temps normal permettant, en cas d incendie, une ouverture d un mtre carr aumoins assurant l vacuation des fumes.

    Une commande situe au rez-de-chausse de l immeuble, proximit de l escalier, doitpermettre l ouverture facile par un systme lectrique, pneumatique, hydraulique,lectromagntique ou lectro- pneumatique ([*). Dans le cas des habitations collectives dela deuxime famille, cette commande peut galement tre ralise par un systme detringlerie.

    Dans tous les cas, l accs ce dispositif de commande doit tre rserv aux servicesd incendie et de secours et aux personnes habilites.

    En outre, dans les habitations de la troisime famille A, l ouverture du dispositif doit treasservie un dtecteur autonome dclencheur (*][*).

    NOTA : (*]) Conforme l instruction technique n 247 du ministre d l intrieur.

    ([**]) Conforme la norme franaise les concernant.

    Artic le 26

    Dans les habitations de la troisime famille B, l escalier doit tre un escalier protg soit l air libre , soit l abri des fumes rpondant aux dfinitions ci-aprs.

    Artic le 27

    L escalier protg doit :

    - tre desservi chaque niveau par une circulation horizontale protge, avec laquelle il

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    ne communique que par une seule issue ;

    - ne comporter aucune gaine, trmie, canalisation, vide-ordures, accs des locauxdivers, ascenseurs, l exception de ses propres canalisations lectriques d clairage, descolonnes sches, des canalisations d eau et chutes d eau, mtalliques, des canalisations

    de gaz vises l article 54 ;

    - comporter un clairage lectrique constitu soit par une drivation issue directement dutableau principal (sans traverser les sous-sols) et slectivement protge, soit par desblocs autonomes de type non permanent conformes aux normes franaises lesconcernant.

    L installation des blocs autonomes viss ci-dessus est obligatoire dans les escaliers deshabitations de la quatrime famille.

    Les conduits non encastrs doivent tre classs en catgorie C 2 ([*).

    NOTA : (*]) Au sens de la norme NFC 32 070.

    Artic le 28

    L escalier l air libre est un escalier dont la paroi donnant sur l extrieur est ouverte surau moins la moiti de sa surface sur toute la longueur.

    Il doit, en outre, rpondre aux prescriptions de l article 18.

    Si cet escalier comporte des portes desservant des circulations protges, ces portesdoivent rpondre aux dispositions prvues pour celles des escaliers l abri des fumes .

    Artic le 29

    L escalier l abri des fumes est un escalier ferm sur toutes ses faces par des paroisqui doivent tre coupe-feu de degr une heure l exception des impostes et occulus quidoivent tre pare-flammes de degr une heure.

    Le bloc-porte sparant l escalier l abri des fumes de la circulation protge doit trepare-flammes de degr une demi-heure. La porte, d une largeur de 0,80 mtre au moins,doit tre munie d un ferme-porte et s ouvrir dans le sens de la sortie en venant des

    logements. En position d ouverture, elle ne doit pas constituer un obstacle la circulationdes personnes dans l escalier. Une inscription sur cette porte indiquera de faon trslisible la mention Porte coupe-feu maintenir ferme .

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    La cage d escalier doit tre, en temps normal, ferme sa partie suprieure et sa partieinfrieure, ce qui exclut toute ventilation.

    Elle doit comporter son extrmit suprieure un ensemble permettant de raliser uneouverture horizontale d un mtre carr l air libre.

    Dans le cas o cette ouverture n est pas ralisable, l escalier doit pouvoir tre mis ensurpression.

    Le dispositif de commande de l ouverture rserv aux services d incendie et de secours etaux personnes habilites est identique celui de l article 25.

    Au rez-de-chausse, l escalier doit aboutir soit l extrieur, soit dans un hall ou unecirculation horizontale largement ventile.

    CHAPITRE II : Circulations horizontales protges

    Section 1 : Circulations horizontales lair l ibre .

    Artic le 30

    Elles peuvent tre constitues par des balcons, coursives ou terrasses praticables enpermanence dont la paroi donnant sur l extrieur comporte, sur toute sa longueur, desvides au moins gaux la moiti de la surface totale de cette paroi. Si des sparations larecoupent, celles-ci doivent tre facilement amovibles ou destructibles.

    Les revtements ventuels des parois verticales et des plafonds doivent tre classs en

    catgorie M 2 ou raliss en bois.

    Aucune prescription n est impose pour les revtements de sols quel que soit leur modede pose.

    Section 2 : Circulations horizontales labri des fumes .

    Artic le 31

    La distance parcourir entre la porte palire de chaque logement et la porte de l escalier

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    ou l accs l air libre ne doit pas dpasser quinze mtres.

    Artic le 32

    Les revtements des parois de cette circulation doivent tre classs en catgorie :

    M 1 s ils sont colls ou tendus en plafond,

    M 2 s ils sont colls ou tendus sur les parois verticales,

    M 3 s ils sont colls ou tendus sur le sol.

    Toutefois, lorsque l escalier protg aboutit directement l extrieur, en dehors du halld entre, l emploi du bois est autoris dans ce hall.

    Artic le 33

    Le dsenfumage, c est dire l vacuation efficace de la fume et de la chaleur, doit treralis dans les circulations horizontales l abri des fumes :

    - soit par tirage naturel ;

    - soit par extraction mcanique.

    Ces deux systmes comportent des dispositions communes prvues aux articles 34, 35 et36 ci-aprs.

    Artic le 34

    Modifi par Arrt 1986-08-18 art. 1 JORF 9 septembre 1986

    Les conduits de dsenfumage du rseau d amene d air et du rseau d vacuation desfumes sont :

    - soit des conduits collectifs ayant ventuellememnt des raccordements horizontaux

    chaque tage. Les bouches places au dpart de ces conduits doivent toujours trefermes en temps normal sauf mettre en oeuvre les dispositions prvues en cas deventilation permanente, par des volets raliss en matriaux incombustibles et coupe-feu

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    de degr une heure pour l vacuation des fumes et pare-flammes de degr une heurepour l amene d air ;

    - soit des conduits collecteurs et des raccordements de hauteur d tage dits shunts . Lesbouches places sur ces conduits peuvent tre en temps normal soit ouvertes, soit

    fermes par des volets incombustibles. Si elles sont ouvertes en permanence, un mmeconduit collecteur ne peut desservir que cinq niveaux au plus. Chaque bouched vacuation doit disposer d une hauteur minimale de tirage de 4,25 mtres ; dans le cascontraire, elle doit tre desservie par un conduit individuel jusqu son orifice extrieur.

    La distance du dbouch l air libre des conduits de dsenfumage par rapport auxobstacles plus levs qu eux doit tre au moins gale la hauteur de ces obstacles sans,toutefois, excder 8 mtres.

    Les conduits et les raccordements d tage doivent avoir une section libre minimale de 20dcimtres carrs tant pour l amene d air que pour l vacuation ; le rapport de la plusgrande dimension de la section la plus petite ne doit pas excder 2. La longueur desraccordements horizontaux d tage ne doit pas excder 2 mtres.

    Les conduits d amene d air et les conduits d vacution doivent tre raliss en matriauxincombustibles et coupe-feu de degr une demi-heure dans les habitations de troisimefamille et coupe-feu de degr une heure dans les habitations de quatrime famille.

    Leur construction doit satisfaire aux conditions d tanchit requises pour l usage auquelils sont destins. En particulier, les dbits de fuite des conduits d extraction des fumesdoivent tre infrieurs la demi-somme des dbits exigs aux bouches d extraction lesplus dfavorises.

    Artic le 35

    Les bouches d amene d air et les bouches d vacuation doivent avoir au moment de

    l incendie et dans la circulation sinistre une section libre minimale de 20 dcimtrescarrs.

    Les bouches d amene d air et les bouches d vacuation doivent tre rparties de faonalterne dans la circulation horizontale, la distance horizontale entre deux bouches denature diffrente ne devant pas excder 10 mtres dans le cas d un parcours rectiligne et7 mtres dans le cas d un parcours non rectiligne.

    Toute porte palire de logement non situe entre une bouche d amene et une bouche

    d vacuation doit tre situe 5 mtres au plus d une bouche.

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    Lorsque les dispositions de la circulation conduisent raliser plusieurs bouchesd vacuation et d amene d air, les surfaces totales de chacune de ces catgories debouches doivent tre quivalentes. S il n est pas possible d obtenir une telle quivalenceles bouches doivent tre tablies de manire que la surface totale des bouchesd vacuation soit comprise entre 0,5 et une fois celle des bouches d amene d air.

    La partie basse de la bouche d vacuation doit tre situe 1,80 m au moins au-dessusdu plancher bas de la circulation et tre situe en totalit dans le tiers suprieur de celle-ci; la partie haute de la bouche d amene d air doit tre situe un mtre au plus au-dessusdu niveau du plancher bas de la circulation.

    L amene d air dans les halls d entre peut tre ralise par la porte donnant surl extrieur.

    Artic le 36

    La manoeuvre des volets prvus l article 34 ci-dessus assurant l ouverture des bouchesd amene d air et des bouches d vacuation l tage sinistr est commande par l actionde dtecteurs sensibles aux fumes et gaz de combustion ([*).

    Le fonctionnement d un ou plusieurs dtecteurs dans la circulation sinistre doit entranersimultanment le non-fonctionnement automatique des volets placs dans les circulationsnon sinistres des autres tages.

    Cette prescription ne s applique pas au cas des shunts.

    L ouverture automatique des bouches doit pouvoir tre assure en permanence ; ledispositif doit tre doubl par une commande manuelle situe dans l escalier proximitde la porte palire.

    Les dtecteurs doivent tre situs dans l axe de la circulation et en nombre tel que ladistance entre un dtecteur et une porte palire d appartement d excde pas 10 mtres.

    NOTA : (*]) Conformes aux normes franaises les concernant.

    Artic le 37

    Le systme mcanique de dsenfumage doit assurer un dbit minimal d extraction de unmtre cube par seconde par bouche d extraction avec un dbit total d extraction au moins

    gal n2 mtres cubes par seconde, n tant le nombre de bouches d amene d air dans lacirculation.

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    La mise en marche du ou des ventilateurs ainsi que l ouverture des volets doit trecommande par l action de dtecteurs sensibles aux fumes et gaz de combustion placscomme indiqu l article 36.

    Le dsenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel en cas denon-fonctionnement du ventilateur. Pour rpondre cette disposition, les conduitsd extraction doivent comporter leur extrmit suprieure un dispositif permettant leurouverture sur l extrieur selon une section gale la section du conduit. Cette ouverturedoit tre commande par un dfaut de fonctionnement du ventilateur.

    La distance du dbouch l air libre des conduits de dsenfumage par rapport auxobstacles plus levs qu eux doit tre au moins gale la hauteur de ces obstacles sans,toutefois, excder 8 mtres.

    Les ventilateurs d extraction doivent normalement assurer leur fonction pendant une heureavec des fumes 400 C.

    L alimentation lectrique des ventilateurs doit trouver son origine avant l organe decoupure gnrale du btiment et tre protge de faon ne pas tre affecte par unincident survenant sur les autres circuits ; elle ne doit pas traverser sans protection deslocaux prsentant des risques particuliers d incendie.

    Artic le 38

    La ventilation permanente des circulations horizontales peut utiliser les installations dedsenfumage vises ci-dessus lorsqu elles sont munies de volets. Dans ce cas, desdispositions particulires doivent tre prises de manire que le systme ne permette pasla propagation des fumes vers d autres tages.

    CHAPITRE III : Dgagements protgs associant un escalier protg et unecirculation horizontale protge

    Section 1 : Dgagements p rotgs des habitations de la troisime famille B.

    Artic le 39

    Dans les habitations de la troisime famille B les dgagements protgs doivent

    comporter :

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    a) Un escalier conforme aux dispositions des articles 18 29 ci-dessus qui peut tre soit l air libre soit l abri des fumes . S il est ralis plusieurs escaliers, ils doivent toustre protgs ;

    b) Une circulation horizontale reliant directement chaque logement un escalier protg

    ou l extrieur pour les logements du rez-de-chausse, circulation qui peut tre :

    - soit dsenfume par deux ouvrants sur des faades opposes asservis la dtectiondes fumes et permettant un balayage efficace des fumes ; la section minimale de cesouvrants est prcise en annexe I au prsent arrt ;

    - soit protge conformment aux dispositions des articles 30 38 ci-dessus.

    Section 2 : Dgagements p rotgs des habitations de la quatrime famille.

    Artic le 40

    Les dgagements protgs des habitations de la quatrime famille doivent tre tels queles fumes et les gaz de combustion produits dans la circulation sinistre ne puissentpntrer dans l escalier desservant les logements concerns. Cette exigence peut tresatisfaite par l une des solutions dcrites ci-aprs et dont le choix appartient auxconstructeurs du btiment.

    Artic le 41

    Solution n 1 :

    Les dgagements protgs doivent comporter :

    a) Deux escaliers protgs conformes aux dispositions des articles 27 29 ci-avant. Cesescaliers doivent tre distants de dix mtres au moins.

    b) Une circulation horizontale protge qui relie directement chaque logement aux deuxescaliers protgs ou l extrieur pour les logements du rez-de-chausse.

    Cette circulation horizontale protge peut tre l air libre ou l abri des fumes .

    Si elle est l air libre , elle doit tre conforme l article 30 ci-avant.

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    Si elle est l abri des fumes , elle doit tre dsenfume par extraction mcanique ettre conforme aux dispositions des articles 31 38 ci-avant.

    Artic le 42

    Solution n 2 :

    Les dgagements protgs doivent comporter :

    a) Un escalier protg conforme aux dispositions des articles 27 29 ci-avant ;

    b) Une circulation horizontale protge qui relie chaque logement l escalier protg ou l extrieur pour les logements du rez-de-chausse.

    Cette circulation horizontale protge peut tre soit l air libre soit l abri des fumes.

    Si elle est l air libre , elle doit tre conforme l article 30 ci-avant.

    Si elle est l abri des fumes , elle doit tre dsenfume par extraction mcanique ettre conforme aux dispositions des articles 31 38 ci-avant. Toutefois l amene d air peutgalement s effectuer par l intermdiaire d une ouverture d au moins 20 dcimtres carrsde section dont le bord suprieur est situ au plus un mtre du sol fini et qui est ralisedans la paroi qui spare la circulation horizontale du local l air libre vis en c) ci-aprs.Cette ouverture doit tre ferme en temps normal par un volet pare-flammes une heuredont le fonctionnement est assur dans les mmes conditions que celui des bouchesd amene d air (art. 36 ci-avant) ;

    c) Un volume sparant chaque niveau la circulation horizontale protge de l escalierprotg.

    Ce volume doit comporter une ouverture permanente l air libre d une surface au moinsgale deux mtres carrs ; il ne doit pas comporter de vidoir ordures ni dptquelconque.

    Les blocs-portes de ce volume doivent tre pare-flammes de degr une demi-heure, leurs

    portes doivent tre munies de ferme-portes et s ouvrir, toutes les deux, dans le sens de lasortie en venant des logements.

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    Ce volume n est pas ncessaire lorsque la circulation horizontale protge ou l escalierprotg est l air libre.

    Artic le 43

    Modifi par Arrt 1986-08-18 art. 1 JORF 9 septembre 1986

    Solution n 3 :

    Les dgagements protgs doivent comporter :

    a) Un escalier l abri des fumes conforme aux dispositions des articles 27 et 29 ci-avantqui doit, en outre, pouvoir tre mis en surpression par un ventilateur fixe de telle sorte qu

    chaque niveau pris sparment soit assur un dbit minimal de passage entre l escalier etle sas vis en c), ci-aprs, de 0,8 m3/s, lorsqu ce niveau et ce niveau seulement lesdeux portes du sas sont ouvertes et le systme de dsenfumage en fonctionnement ;

    b) Une circulation horizontale l abri des fumees qui relie chaque logement un escalier l abri des fumes ou l extrieur pour les logements du rez-de-chausse.

    Elle doit tre dsenfume par extraction mcanique et tre conforme aux dispositions desarticles 31 38 ci-avant. Toutefois, cette circulation ne doit pas comporter de conduitsd amene d air, cette dernire devant s effectuer par l intermdiaire d une ouverture d aumoins 20 dcimtres carrs de section dont le bord suprieur est situ au plus un mtredu sol fini et qui est ralise dans la paroi sparant la circulation horizontale du sas ventilvis en c) ci-aprs ; cette section peut tre augmente pour respecter les dispositions del article 35, 4e alina, dans le cas o il y a plusieurs bouches d vacuation.

    Cette ouverture doit tre quipe d un volet pare-flammes de degr une heure, ouvert enposition normale et dont la fermeture est assure par un dclencheur thermiquefonctionnant 70 C. Ce dclencheur doit tre situ la partie suprieure du volet, ct

    circulation. De plus, le dbit d extraction dans la circulation doit tre gal au moins 1,3fois le dbit de soufflage venant du sas de l escalier et dans l escalier lorsque les deuxportes du sas sont ouvertes.

    c) Un sas ventil d une surface d environ 3 mtres carrs sparant chaque niveau lacirculation horizontale protge de l escalier l abri des fumes. Les blocs-portes de cesas doivent tre pare-flammes de degr une demi-heure, leurs portes doivent tre muniesd un ferme-porte et s ouvrir toutes les deux dans le sens de la sortie en venant deslogements.

    Le sas doit comporter une amene d air frais ralise dans les conditions dfiniesci-aprs.

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    La pression l intrieur du sas doit tre intermdiaire entre celle existant dans l escalier etcelle existant dans la circulation horizontale.

    L amene d air frais dans le sas doit tre ralise par soufflage mcanique et le rseaudoit tre constitu par un conduit collectif et, ventuellement, des raccordementshorizontaux chaque tage.

    Le conduit doit tre ralis en matriaux incombustibles, coupe-feu de degr une heure etsatisfaire aux conditions d tanchit requises pour l usage auquel il est destin.

    Le conduit et les raccordements d tage doivent avoir une section libre minimale de 20dcimtres carrs ; le rapport de la plus grande dimension de la section la plus petite ne

    doit pas excder 2. La longueur des raccordements horizontaux d tage ne doit pasexcder 2 mtres.

    Les bouches places sur ce conduit doivent toujours tre fermes en temps normal, sauf mettre en oeuvre les dispositions prvues l article 38 ci-avant, par des volets raliss enmatriaux incombustibles et pare-flammes de degr une heure. La commande de cesvolets doit se faire conformment l article 36 ci-avant.

    Les bouches d amene d air doivent avoir au moment de l incendie une section libreminimale de 20 dcimtres carrs ; la partie basse de la bouche doit tre situe 1,80 mau moins au-dessus du plancher du sas et la bouche doit tre situe en totalit dans letiers suprieur.

    La ventilation de soufflage doit raliser un dbit minimal de passage entre le sas et lacirculation horizontale de 1,6 m3/s lorsque les deux portes du sas sont ouvertes et lesystme de dsenfumage en fonctionnement.

    TITRE IV : CONDUITS ET GAINES

    CHAPITRE Ier : Prescript ions gnrales

    Section 1 : Dfinitions et gnralits.

    Artic le 44

    Pour l application du prsent arrt, on appelle :

    Conduit : volume ferm servant au passage d un fluide dtermin ;

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    Gaine : volume ferm gnralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ;

    Volet : dispositif d obturation plac l extrmit d un conduit ; il peut tre ouvert ou fermen position d attente ; il est commande automatique ou manuelle ;

    Clapet : dispositif d obturation plac l intrieur d un conduit ; il est normalement enposition d ouverture ;

    Trappe : dispositif d accs, ferm en position normale ;

    Coffrage : habillage utilis pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois neprsentent pas de qualit de rsistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ouniveaux ;

    Coupe-feu de traverse d une gaine ou d un conduit : temps rel dfini par les essaisrglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu

    sparant deux locaux satisfait au critre coupe-feu exig entre ces deux locaux, comptetenu de la prsence ventuelle d un clapet au sein du conduit (l essai de clapet tanteffectu sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d extraction d air, souspression de service si celle-ci est suprieure 500 pascals au droit du clapet). Ce critredoit tre respect jusqu la prochaine paroi coupe-feu franchie.

    Artic le 45

    Les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altrer lescaractristiques de rsistance au feu de ces parois. Il convient, en consquence, deprendre les mesures ncessaires pour rtablir les caractristiques convenables.

    Pour les conduits et gaines amnags dans les btiments individuels de premire etdeuxime famille, aucune prescription n est impose.

    Pour les conduits et gaines dans les btiments collectifs de deuxime famille et lesbtiments des troisime et quatrime famille, les objectifs dfinis ci-dessus peuvent tre

    atteints :

    - soit par l emploi de conduits et gaines assurant un coupe-feu de traverse d une dureau moins gale au degr de rsistance au feu de la paroi traverse avec un maximum desoixante minutes ;

    - soit par utilisation de dispositifs d obturation ayant obtenu un avis favorable du comitd tude et de classification des matriaux et lments de construction par rapport audanger incendie (C.E.C.M.I.) ;

    - soit par le respect des dispositions fixes au prsent titre.

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    Section 2 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux diffrents.

    Artic le 46

    Les conduits mettant en communication des niveaux diffrents ne sont pasncessairement incorpors dans une gaine lorsqu ils sont situs dans les logements oudes circulations horizontales communes et raliss en matriaux incombustibles ou enPVC M. 1 avec renforcement, d un diamtre au plus gal 125 mm et condition quel espace libre autour des conduits chaque niveau soit rebouch sur toute l paisseur duplancher par des matriaux incombustibles.

    Artic le 47

    Les conduits, y compris les calorifugeages ventuels, raliss en matriaux de catgorieM. 1, les canalisations constamment en charge d eau ralises en matriaux M. 4, lescanalisations passage d eau intermittent ralises en matriaux de catgorie M. 1, d undiamtre au plus gal 125 mm peuvent tre contenus dans un coffrage.

    Le recoupement du coffrage est obligatoire tous les niveaux. Il doit tre ralis enmatriaux incombustibles occupant sur toute l paisseur du plancher la totalit de l espacerestant libre autour des conduits.

    Artic le 48

    Les conduits, y compris les calorifugeages ventuels, raliss en matriaux descatgories M. 2 M. 4 doivent, sauf exception vise l article 49 ci-aprs, tre contenusdans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degr une demi-heure dans leshabitations collectives de la deuxime famille et dans les habitations des troisime et

    quatrime familles, que le feu se situe l intrieur ou l extrieur de la gaine.

    Les trappes et portes de visites amnages dans ces gaines doivent tre coupe-feu dedegr un quart d heure si leur surface est infrieure 0,25 mtre carr, une demi-heureau-del.

    Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol et auniveau du plancher haut des locaux techniques ; en outre, dans les habitations de la 4efamille, il est obligatoire tous les deux niveaux au moins.

    Ce recoupement doit tre ralis en matriaux incombustibles.

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    Section 3 : Conduits et gaines traversant des murs pour lesquels sont exiges desproprits de rsistance au feu.

    Artic le 49

    1 Les conduits raliss en matriaux classs en catgorie M4 doivent, sauf exceptionsvises en 2, 3, 4 et 5 ci-aprs, tre contenus dans des gaines.

    Ces gaines doivent avoir de part et d autre des parois traverses une rsistance au feu dedegr moiti de la rsistance au feu desdites parois, que le feu soit l extrieur ou l intrieur de la gaine.

    2 Les conduits non incorpors dans une gaine doivent tre raliss en matriaux :

    Incombustibles si les murs traverss sparent un logement d un local vis l article 9 oud un sous-sol ;

    Incombustibles ou classs en catgorie M.1 pour les diamtres au plus gaux 125 mm siles murs traverss sparent deux logements.

    3 Les conduits d aration des gaines, l exception de ceux viss l article 34 doiventtre traits comme la gaine elle-mme.

    4 Les conduits de ventilation des logements traversant des sous-sols, caves ou locauxviss l article 9 ci-avant doivent prsenter les mmes caractristiques que les gainesvises en 1 ci-avant.

    5 Les conduits autres que ceux viss en 3 et 4 ci-dessus traversant les caves etsous-sols ne sont soumis aucune prescription sauf en ce qui concerne les conduits dediamtre suprieur 125 mm qui doivent tre raliss en matriaux incombustibles ouclasss en catgorie M.1 au moins.

    6 Lorsque les gaines sont places entre logements ou entre logements et circulations,elles doivent galement assurer les performances demandes aux parois sparatives encause et fixes aux articles 7 9 ci-avant.

    CHAPITRE II : Gaines et conduites montantes de gaz

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    Section I : Prescriptions particulires.

    Artic le 50

    Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent tre tablies de manire :

    A viter que le gaz provenant d une fuite ventuelle sur la conduite montante ou lesappareillages raccords puisse se rpandre dans les circulations communes ;

    A rejeter vers l extrieur le gaz provenant d une telle fuite ;

    A limiter les effets d une explosion ventuelle afin de ne pas empcher l utilisation de

    l escalier protg.

    Sont rputes satisfaire aux exigences du prsent article, les installations pour conduitesmontantes de gaz ralises conformment aux dispositions du prsent chapitre.

    Artic le 51

    Dans les habitations collectives de la 2e famille les gaines pour conduites montantes degaz doivent tre accessibles et visitables depuis les parties communes de l immeuble. Lesgaines contenant des tiges aprs compteur peuvent tre places en parties communes ou l intrieur du volume habitable. Elles ne sont soumises aucune autre prescriptionparticulire.

    Artic le 52

    Dans les habitations des 3e et 4e familles les gaines et conduites montantes de gazdoivent rpondre aux dispositions des articles 53 56 ci-aprs.

    Artic le 53

    1. Les gaines pour conduites montantes doivent tre accessibles et visitables depuis lesparties communes de l immeuble.

    2. Le recoupement de la gaine est obligatoire au niveau du plancher haut du sous-sol. Cerecoupement doit tre ralis en matriaux incombustibles.

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    A chaque traverse de plancher, la gaine doit comporter un passage libre d au moins 100cm2.

    Toutefois si la gaine est recoupe en plusieurs compartiments superposs, chacun d entreeux doit tre ventil dans les conditions des articles 53 (5e), 53 (6e) ou 55.

    3. A. - La ventilation de la gaine peut tre ralise par tirage naturel ou par extractionmcanique directe.

    1 Cas du tirage naturel :

    a) A sa partie suprieure, la gaine est ouverte sur l extrieur par un orifice d au moins 150cm2 protg contre l introduction de la pluie ;

    b) A sa partie basse, la gaine est en communication avec l extrieur :

    - soit directement par l intermdiaire d un orifice ou d un conduit ;

    - soit indirectement par l intermdiaire d un orifice ou d un conduit dbouchant en partiebasse dans un volume ventil (hall d immeuble, local commun, circulation communehorizontale, vide sanitaire ventil...).

    La section de ces orifices et conduits ne peut tre infrieure 100 cm2.

    2 Cas de l extraction mcanique :

    Les sections minimales indiques aux paragraphes 2 et 3 du prsent article ne sont pasimposes dans ce cas.

    B. - De plus, dans le cas d une distribution de gaz plus lourds que l air, la prise d air se fait,soit directement sur l extrieur, soit sur un espace ventil et situ au-dessus du solextrieur. En aucun cas la prise ne doit se faire dans un sous-sol, mme ventil, ni en videsanitaire.

    4 Lorsque l amene d air la gaine se fait par un conduit qui traverse un sous-sol ou un

    vide sanitaire, les parois de ce conduit doivent tre coupe-feu de mme degr que celuides planchers traverss.

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    5 Lorsque l installation de gaz contenue dans la gaine ne comporte aucun raccordmcanique, aucune prescription particulire n est applicable aux parois de la gaine. Deplus, la gaine peut tre recoupe en plusieurs compartiments la condition que chacund eux comporte un orifice de ventilation de 50 cm2 environ pratiqu dans une paroiaccessible depuis une partie commune de l immeuble et situ en partie haute de cette

    paroi pour les gaz plus lgers que l air et en partie basse pour les gaz plus lourds que l air.

    6 Si l une des parois de la gaine donne directement sur l extrieur, la gaine peut trerecoupe en plusieurs compartiments comportant chacun en partie basse une amened air de 50 cm2 et en partie haute une sortie d air de 50 cm2 tablies dans la paroidonnant sur l extrieur.

    7 Une gaine commune aux conduites montantes de gaz et d autres conduits, gaines oucanalisations lectriques, doit rpondre aux prescriptions de la prsente section.

    En outre, la partie de gaine rserve la conduite montante de gaz doit tre spare dureste du volume de la gaine lorsque la conduite montante comporte des assemblagesmcaniques. La paroi de sparation sera pare-flammes un quart d heure et ralise enmatriaux incombustibles. La paroi peut ne pas utiliser toute la profondeur de la gainecommune si cette dernire dimension excde 30 cm.

    Artic le 54

    Les caractristiques de rsistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de lagaine sont dtermines par le tableau ci-aprs :

    FAMILLE SITUATION DE LA GAINE

    En cage d escalier En parties communes autres

    Parois Portes ettrappes

    et visite (**)

    Parois Portes et trappeset visite (**)

    Troisime familleA......................

    PF 1/4 h PF 1/4 h PF 1/4 h PF 1/4 h

    Troisime familleB......................

    Solution interdite(*)

    Solution interdite(*)

    CF 1/4 h PF 1/4 h

    Quatrime famille......................

    Solution interdite(*)

    Solution interdite(*)

    CF 1/2 h PF 1/2 h

    (*) Cette solution est admise si l escalier est l air libre . Dans ce cas, les prescriptionsapplicables sont celles des gaines en parties communes autres.

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    (**) Si le bloc-porte de la gaine donne dans une circulation horizontale protge, lebloc-porte comportera une feuillure munie d un joint destin lui assurer une tanchitrenforce.

    Artic le 55

    Si la gaine est spare des circulations communes par un local technique ou de serviceavec lequel elle communique et est ventile par l intermdiaire de ce local lui-mmeventil, elle doit rpondre aux prescriptions ci-aprs :

    1 La gaine doit tre recoupe tous les niveaux.

    2 La ventilation du local communicant doit tre assure :

    - soit par un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d tage tantpour l amene que pour la sortie d air ;

    - soit par un systme extraction mcanique. Dans ce cas les raccordements individuelsde hauteur d tage ne sont pas exigs.

    3 la ventilation de chaque compartiment de la gaine recoupe doit se faire :

    - par une amene d air provenant du local communicant, place en partie basse de lacloison de sparation ;

    - par une sortie d air en partie haute, par conduit collecteur et raccordement individuel dehauteur d tage. Ce conduit collecteur peut tre confondu avec le conduit collecteur visau 2 ci-dessus.

    4 Si les degrs pare-flammes ou coupe-feu des parois et du bloc-porte de l ensemblegaine-local sont au moins quivalents ceux que doit possder la gaine et sa porte selonl article 54, la gaine et son bloc-porte pourront tre pare-flammes de degr un quartd heure.

    Artic le 56

    1 a) D une manire gnrale, l ensemble de l installation de gaz sera ralisconformment aux prescriptions de l arrt relatif aux rgles techniques et de scurit

    applicables aux installations de gaz combustible et d hydrocarbures liqufis situes l intrieur des btiments d habitation ou de leurs dpendances (*).

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    b) La conduite de gaz usage collectif, depuis son entre dans le btiment jusqu sondbouch au pied de la gaine verticale, doit tre place dans une gaine ou protge parun dispositif de protection mcanique permettant l aration, moins qu elle ne soit raliseen tubes d acier conformes l une des normes franaises cites dans l arrt vis au aci-dessus (*).

    2 La traverse par une installation de gaz usage collectif d un parc de stationnementcouvert, annexe du btiment d habitation, et tel qu il est dfini l article 78 du prsentarrt, est autorise :

    a) Si les conduites sont places sous une gaine ventile, coupe-feu de degr deux heures;

    b) Si les conduites rpondent aux prescriptions fixes par une instructioninterministrielle.

    NOTA :(*) Arrt du 2 aot 1977 (Journal officiel du 24 aot 1977).

    Section 2 : Locaux exclusivement rservs linstallation dappareils gaz pour lechauffage et la production deau chaude : alvoles techniques.

    Artic le 57

    Les installations de gaz destines au chauffage et la production d eau chaude sanitairecontenues dans les alvoles techniques gaz doivent tre conformes aux dispositions del arrt du 2 aot 1977 fixant les rgles techniques et de scurit applicables auxinstallations de gaz combustibles ou d hydrocarbures liqufis l intrieur des btimentsd habitation ou de leurs dpendances.

    CHAPITRE III : Autres gaines

    Section 1 : Gaines pour colonnes montantes lectricit .

    Artic le 58

    Ces dispositions s ajoutent aux dispositions gnrales prvues aux articles 44 49 relatifsaux conduits et gaines.

    Lorsque les colonnes montantes lectricit sont mises en place dans les gaines

    contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent tre spares de ces derniers parune paroi pare-flammes de degr un quart d heure et ralise en matriauxincombustibles.

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    La paroi de sparation susvise peut ne pas occuper toute la profondeur de la gainecommune si cette dernire dimension excde nettement la dimension de protectionrecherche (30 cm).

    Section 2 : Conduits et circuit s de ventilation.

    Artic le 59

    Dans les btiments collectifs, les installations de ventilation doivent tre ralises demanire limiter la transmission des fumes et gaz de combustion d un local en feu unautre local et limiter le refoulement de ces fumes et gaz par les bouches d extraction.

    Dans tous les cas, tout conduit collectif de ventilation mcanique ou naturelle doit treralis en matriaux incombustibles ; l ensemble de ce conduit et de son enveloppeventuelle (calorifugeage et gaine) doit tre coupe-feu de degr un quart d heure dans leshabitations collectives de la deuxime famille, coupe-feu de degr une demi-heure dansles habitations de la troisime famille, coupe-feu de degr une heure dans les habitationsde la quatrime famille.

    Artic le 60

    Si l une des conditions suivantes est respecte, le systme de ventilation est soumis auxseules prescriptions de l article 59 relatives aux conduits.

    1. Le fonctionnement du ventilateur est rput assur en permanence.

    Cette condition est ralise quand :

    L alimentation lectrique du ventilateur est protge de faon ne pas tre affecte par unincident survenant sur les autres circuits et ne traverse pas de locaux prsentant desrisques particuliers d incendie, ou assure par un groupe lectrogne de secours dont lamise en marche est asservie la coupure de l alimentation lectrique normale. Lefonctionnement du groupe lectrogne et du dispositif de mise en marche automatiquedoit tre vrifi au moins une fois par mois.

    Le ventilateur est, au sens de l annexe technique V.M.C. (*) :

    - de catgorie 1 pour un taux de dilution R (**) 3,5 ;

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    - de catgorie 2 pour 1,6 R (**) 1 3,5 ;

    - de catgorie 3 pour 1 R (**) 1 1,6 ;

    - de catgorie 4 pour R (**) 1 1.

    Toute solution technique permettant d obtenir les taux de dilution susviss pourra treadopte aprs l agrment prvu l article 105.

    2. Chaque conduit de raccordement un conduit collectif est muni d un clapetpare-flammes de degr un quart d heure dans les habitations collectives de la deuximefamille et dans les habitations de la troisime famille, pare-flammes de degr une

    demi-heure dans les habitations de la quatrime famille, actionn par un dispositifthermique fonctionnant 70 C. Ces clapets doivent tre contrlables et remplaables.

    Ils ne peuvent tre utiliss lorsque le systme de ventilation assure l vacuation des gazde combustion des appareils raccords (V.M.C.-Gaz).

    NOTA : (*) Document publi en annexe au prsent arrt.

    (**) Vis--vis de la V.M.C., les risques d incendie sont essentiellement localiss dans lescuisines. La temprature des gaz l entre du groupe moto-ventilateur dpend du taux dedilution des gaz provenant de la cuisine sinistre dans l air provenant des autreslogements. Ce taux de dilution R est calculer selon les prescriptions de l annexetechnique ventilateurs de V.M.C. .

    Artic le 61

    Lorsque le fonctionnement du ventilateur ne peut tre assur en permanence ou lorsqueles conduits de raccordement au conduit collectif ne sont pas munis de clapets

    pare-flammes, le systme de ventilation mcanique doit rpondre aux prescriptionsci-aprs :

    a) Les bouches d extraction mcanique ne doivent pas disparatre lorsqu elles sontsoumises au programme thermique normalis en tant exposes au feu ct local, aubout des temps indiqus l article 59 ci-dessus. De plus, leur dbit ne doit pas augmenterde plus de 25 p. 100 lorsqu elles sont exposes une temprature de 300 C ctconduit.

    b) Les systmes de ventilation mcanique doivent satisfaire l une des dispositionssuivantes :

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    1. Pour chaque conduit collectif et chaque niveau, la perte de charge d une bouched extraction et de son conduit de raccordement au conduit collectif doit tre suprieure de50 Pa la perte de charge de tout le rseau collectif compris entre le dernier niveaudesservi et la sortie l air libre.

    Les pertes de charge sont calcules sur la base des dbits maximaux pouvant exister entout point du rseau collectif en fonctionnement normal.

    2. Le systme de ventilation est muni d un dispositif mcanique modifiantautomatiquement, en cas d arrt du fonctionnement de la ventilation, les caractristiquesdu rseau d extraction de faon ce qu elles rpondent la condition dfinie ci-dessus.

    Ceci peut tre ralis de l une des deux manires suivantes :

    2.1. Dispositif mcanique amnag en partie haute de chaque conduit collectif, permettantune ouverture l extrieur du btiment ayant une surface libre horizontale gale lasection du conduit.

    2.2. Ventilateur muni d un dispositif mcanique, permettant une ouverture l extrieur dubtiment.

    Ces dispositifs doivent tre tanches en position ferme. La remise en marche de laventilation doit assurer la fermeture automatique des dispositifs.

    c) Dans les cas viss en b1, b2.1, b2.2 la distance du dbouch l air libre des conduitspar rapport aux obstacles plus levs qu eux doit tre au moins gale la hauteur de cesobstacles sans toutefois excder 8 mtres.

    Artic le 62

    a) Si l extraction mcanique est ralise de telle manire que l air circule normalement dehaut en bas dans les conduits collectifs (V.M.C. inverse), le ventilateur doit tre placdans un local exclusivement rserv cet usage.

    Les parois de ce local doivent tre coupe-feu de degr identique celui de la stabilit dubtiment et la porte doit tre pare-flammes de degr une demi-heure.

    Ces dispositions ne sont pas exiges si le local est situ l extrieur du btiment.

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    Les dispositions de l article 61, b 1 et b 2.2 ne peuvent tre ralises en ventilationmcanique inverse.

    En outre, dans le cas de ventilation mcanique inverse il est interdit de placer des clapetsdans le conduit collectif.

    b) Dans les btiments collectifs lorsque le systme de ventilation est du type Double fluxle rseau d extraction doit rpondre aux prescription des articles 59 et 60 ci-avant.

    De plus toutes dispositions doivent tre prises pour que, en cas d incendie, le systme nefavorise pas la transmission des fumes aux autres niveaux et qu il n y ait pas decommunication entre les rseaux d air extrait et d air insuffl du systme.

    Artic le 63

    Les conduits de ventilation desservant des locaux usage d habitation ne doivent, enaucun cas, desservir des locaux destins un autre usage, l exception des locauxcollectifs rsidentiel de moins de cinquante mtres carrs et des locaux destins l exercice d une profession librale.

    Section 3 : Vide-ordures.

    Artic le 64

    Dans les habitations des troisime et quatrime familles, les conduits de chute devide-ordures doivent assurer un coupe-feu de traverse respectivement de degr trenteminutes et soixante minutes.

    Le vidoir en position ferme doit prsenter, vis--vis d un feu venant de l intrieur duconduit, une caractristique de rsistance au feu pare-flammes respectivement de degrun quart d heure et une demi heure. Si le local dans lequel est install le vidoir est quipd une porte pare-flammes respectivement de degr un quart d heure et une demi-heure,aucune caratristique pare-flammes n est exige pour le vidoir.

    Lorsque les vide-ordures sont situs l intrieur des logements, les conduits de chutes oules gaines les contenant doivent tre coupe-feu de degr une demi-heure dans leshabitations de la troisime famille, coupe-feu de degr une heure dans les habitations dela quatrime famille. Les vidoirs doivent tre pare-flammes de degr une demi-heure.

    Dans les habitations des troisime et quatrime familles, lorsque le local rceptacle des

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    ordures est situ dans les parcs de stationnement tels que dfinis aux articles 77 et 78ci-aprs, ses parois doivent tre coupe-feu de degr deux heures et le bloc-porte, quipd un ferme-porte, doit tre coupe-feu de degr une heure. Si ce local est situ tout autreemplacement, ses parois doivent tre coupe-feu de degr une heure et le bloc-porte,quip d un ferme-porte, doit tre coupe-feu de degr une demi-heure ; ces exigences nevisent pas les portes situes en faade du btiment.

    TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUXLOGEMENTS-FOYERS

    CHAPITRE Ier : Gnralits.

    Artic le 65

    Les mesures particulires dfinies aux articles 66 76 ci-aprs sont applicables auxbtiments renfermant des logements-foyers et s ajoutent aux prescriptions gnrales desarticles 1er 64 ci-avant et 77 106 ci-aprs.

    CHAPITRE II : Logements-foyers pour personnes autres que personnes ges ethandicaps physiques.

    Artic le 66

    Les btiments des logements-foyers sont constitus :

    1 Par des locaux assujettis aux seules dispositions du prsent arrt et comprenant :

    - des logements ;

    - des units de vie assimiles des logements, l unit de vie tant l ensemble deschambres et locaux directement lis l hbergement sur un mme niveau ;

    - des parties communes, constitues par les dgagements (couloirs, coursives etescaliers) et par des locaux autres que ceux abritant les services collectifs ;

    - des locaux de service tels que bagagerie, buanderie, lingerie, etc.

    2 Par des services collectifs tels que salles de runions, salles de jeux, restaurants et

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    leurs dgagements, considrs comme locaux recevant du public et seuls assujettis larglementation des tablissements recevant du public.

    Artic le 67

    Les logements-foyers doivent comporter :

    - un escalier au moins lorsqu ils sont destins loger au plus 200 occupants ;

    - deux escaliers lorsqu ils sont destins loger de 201 400 occupants ;

    - et un escalier supplmentaire par 200 occupants ou fraction de 200 occupants

    supplmentaires.

    Ces escaliers correspondant entre eux chaque tage doivent tre judicieusementrpartis pour faciliter l vacuation des occupants et tre conformes aux dispositions del article R. 111-5 du code de la construction et de l habitation.

    Artic le 68

    Si, au rez-de-chausse, le hall dans lequel aboutit l escalier dessert galement desservices collectifs tels que viss l article 66, il doit tre spar de l escalier par des paroiset par des blocs-portes pare-flammes de degr une demi-heure dont la porte est munied un ferme-porte.

    En outre, les autres parois du hall contigus aux locaux des services collectifs et lesportes amnages dans ces parois doivent tre pare-flammes de degr une demi-heure.

    Toutefois, si le hall comporte la possibilit d ouverture sur l extrieur, situe dans le tierssuprieur de sa hauteur, d une section minimale de 2 mtres carrs et pouvant treconstitue par un haut de porte ou un chssis ouvrant, aucune caractristiquepare-flammes n est impose pour les parois du hall, si en outre le dbouch de l escalierest moins de 7 mtres de la sortie du btiment.

    Artic le 69

    Un tlphone accessible en permanence et reli au rseau public doit permettre d alerter

    les services publics de secours et de lutte contre l incendie.

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    Un moyen d alarme sonore audible de tout point du niveau doit pouvoir tre actionn chaque niveau dans les circulations communes.

    Des dispositifs sonores doivent tre placs chaque niveau du btiment si les units devie reoivent au plus dix personnes, et dans chaque unit de vie si le nombre de leurs

    occupants est suprieur dix.

    Artic le 70

    Les murs et cloisons constituant l enceinte d une unit de vie doivent tre coupe-feu dedegr une demi-heure en troisime famille et une heure en quatrime famille.

    L accs chaque unit de vie est quip d un bloc-porte pare-flammes de degr une

    demi-heure muni d un ferme-porte.

    Dans les logements-foyers de troisime famille A, si chaque unit de vie reoit plus de dixpersonnes et s il y a plus de vingt personnes par niveau, les dgagements doiventrespecter les dispositions prvues pour la troisime famille B l article 39 ci-avant.

    Artic le 71

    Si les services collectifs sont situs dans les tages, le ou les escaliers qui les desserventpeuvent tre communs avec ceux desservant les units de vie condition d en trespars par des parois coupe-feu de degr une demi-heure dont les blocs-portes sontpare-flammes de degr une demi-heure et munis de ferme-porte.

    Les bagageries doivent tre traites comme des celliers viss l article 10 ci-avant.

    CHAPITRE III : Disposit ions particulires applicables aux logements-foyers pourpersonnes ages.

    Artic le 72

    Les mesures particulires dfinies au chapitre II du prsent titre sont applicables auxlogements-foyers pour personnes ges capables de vivre de manire habituelle dans unlogement indpendant, mais susceptibles d tre occasionnellement aides.

    Cependant, pour tenir compte des difficults de dplacement des occupants, les niveauxaffects l installation de tels logements ne peuvent tre situs au-del du sixime tagedes btiments.

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    Lorsque le btiment-foyer pour personnes ges comporte plus de trois tages surrez-de-chausse, que ces foyers constituent des btiments indpendants ou qu ilsconstituent les premiers niveaux d un autre btiment d habitation, les dispositions prvuespour la troisime famille B l article 39 ci-avant, relatives aux dgagements, doivent tre

    appliques pour la construction de ces foyers indpendants ou de la partie du btimentcontenant ces foyers.

    CHAPITRE IV : Dispositions particulires appl icables aux logements-foyers pourhandicaps physiques ayant leur autonomie.

    Artic le 73 (abrog au 1 octobre 2015)

    Abrog par ARRT du 19 juin 2015 - art. 6

    Les mesures dfinies chapitre II du prsent titre sont applicables aux logements-foyerspour handicaps physiques pouvant se dplacer mme en fauteuil roulant, sans l aided une tierce personne et de ce fait ne concernent pas les handicaps physiques n ayantpas leur autonomie.

    Cependant, pour mieux assurer la mise en scurit des occupants, l installation de telslogements-foyers n est permise que :

    - au rez-de-chausse si les logements ou units de vie ont une sortie de plain-pied surl extrieur ;

    - aux trois premiers tages des btiments si les dispositions des articles 74 76 ci-aprssont respectes.

    En outre, dans ce cas, les services collectifs viss l article 66 ci-avant doivent treamnags dans les locaux situs au niveau du sol extrieur.

    Artic le 74 (abrog au 1 octobre 2015)

    Abrog par ARRT du 19 juin 2015 - art. 6

    Chaque logement ou unit amnag aux quatre niveaux viss l article 73 doitcommuniquer, par une porte-fentre permettant le passage d un fauteuil roulant, avec unbalcon, une coursive ou une terrasse, ouvert l air libre et pouvant, en cas d incendie,servir de refuge chaque occupant en attendant des secours.

    Les sparations recoupant ventuellement les balcons ou coursives doivent trefacilement franchissables par les handicaps.

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    Les services de secours doivent pouvoir atteindre un point de ces coursives ou balcons chacun des quatre niveaux susviss.

    Artic le 75 (abrog au 1 octobre 2015)

    Abrog par ARRT du 19 juin 2015 - art. 6

    Chacun des trois tages doit tre desservi par au moins un escalier protg rpondantaux dispositions des articles 27 29 ci-dessus.

    A chacun de ces trois tages, l accs cet escalier partir de la ou des circulationshorizontales protges, doit se faire par l intermdiaire d un local d attente, dsenfumabledans les conditions fixes aux articles 33 37 ci-avant.

    Au rez-de-chausse, l vacuation doit pouvoir se faire par un accs l air libre.

    En aggravation des dispositions de l article 31 ci-avant, la distance maximale parcourirentre toute porte palire de logement ou d unit de vie et la porte d accs au locald attente ou d accs l air libre ne doit pas dpasser dix mtres.

    Le local d attente doit avoir une surface telle qu il puisse accueillir la totalit des occupantsd un tage. Toutefois, certaines dispositions des btiments permettent de limiter lacapacit de ce local une surface pouvant accueillir :

    - la moiti des occupants du niveau considr dans le cas d un btiment rectiligne ou en L,avec escalier central ;

    - le tiers des occupants du niveau considr, dans le cas d un btiment en Y, avec escaliercentral ;

    - le quart des occupants du niveau considr dans le cas d un btiment en croix, avecescalier central.

    Il doit, en outre, prsenter les caractristiques suivantes :

    - les parois ont le mme degr coupe-feu que les planchers ;

    - les portes, quipes de ferme-porte, ont un degr pare-flammes gal la moiti dudegr coupe-feu des parois ;

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    - il comporte un clairage de scurit (par blocs autonomes par exemple) ;

    - il doit tre quip d un systme permettant de communiquer avec le concierge, le

    gardien ou tout autre prpos ;

    - les revtements des parois verticales et du plafond doivent tre M.1 ; les revtements desol doivent tre M.3 au moins.

    Artic le 76 (abrog au 1 octobre 2015)

    Abrog par ARRT du 19 juin 2015 - art. 6

    Les logements-foyers pour handicaps physiques doivent disposer de deux ascenseursau moins.

    Ces ascenseurs doivent dboucher, chacun des trois tages du foyer, dans le locald attente dfini ci-dessus.

    Les machineries doivent tre disposes la partie suprieure du btiment et l installationlectrique servant au fonctionnement des appareils doit tre conue et ralise de tellesorte qu en cas de sinistre, ceux-ci puissent tre aliments en nergie sans avoir recoursncessairement un groupe lectrogne de secours, par exemple par une drivationayant son origine avant l organe de coupure gnrale du btiment et protge de faon ne pas tre affecte par un incident survenant sur les autres circuits ; elle ne doit pastraverser, sans protection, des locaux prsentant des risques particuliers d incendie.

    TITRE VI : PARCS DE STATIONNEMENT

    CHAPITRE Ier : Gnralits - Dfinitions.

    Artic le 77

    Les dispositions du prsent titre sont applicables aux parcs de stationnement couvertslorsqu ils ont plus de 100 mtres carrs et 6 000 mtres carrs au plus.

    Au-dessous de la capacit minimale dfinie ci-dessus, aucune prescription supplmentairen est impose aux locaux du fait de la prsence de vhicules.

    Artic le 78

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    Au sens du prsent arrt :

    Un parc de stationnement est un emplacement couvert, annexe d un ou de plusieursbtiments d habitation qui permet le remisage, en dehors de la voie publique, desvhicules automobiles et de leurs remorques, l exclusion de toute autre activit.

    Il peut se trouver dans un btiment d habitation, en superstructure ou en infrastructure ousous un immeuble bti.

    Un niveau est un espace vertical sparant les plates-formes de stationnement ; si le parccomprend des demi-niveaux, on considrera que deux demi-niveaux conscutifsconstituent un seul niveau ;

    Le niveau de rfrence est celui de la voirie desservant la construction et utilisable par lesengins des services de secours et de lutte contre l incendie ; s il y a deux accs par desvoies situes des niveaux diffrents, le niveau de rfrence sera dtermin par la voie la

    plus basse pour un parc souterrain ou par la voie la plus haute pour un parc ensuperstructure.

    Si le parc est ralis de telle manire que le stationnement s effectue sur une ou plusieursrampes hlicodales servant galement l accs et la circulation des vhicules, unniveau est constitu par l espace vertical dtermin par une rvolution de la rampe.

    Artic le 79

    L accs des parcs est interdit aux vhicules de plus de 3,5 tonnes de poids total encharge.

    Artic le 80

    Tous les lments verticaux concourant la stabilit de la construction doivent treprotgs contre les chocs ventuels des vhicules ou prsenter une rsistance permettant

    d absorber de tels chocs sans modification de leurs caractristiques mcaniques.

    Les lments de construction et leurs revtements ventuels doivent tre classs encatgorie M 0 du point de vue de leur raction au feu sauf exception vise l article 90ci-aprs. Toutefois, est autorise l utilisation de matriaux et produits d isolation conformesaux indications contenues dans le Guide de l isolation par l intrieur des btimentsd habitation du point de vue des risques en cas d incendie vis l article 16 ci-dessus.

    CHAPITRE II : Structures.

    Artic le 81

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    Indpendamment des caractristiques relatives aux mesures d isolement dfinies l article 82 pour certains d entre eux, les lments porteurs du parc doivent tre :

    Stables au feu de degr une demi-heure pour les parcs simple rez-de-chausse oucomportant un rez-de-chausse surmont d un tage ;

    Stables au feu de degr une heure pour les parcs ayant au plus deux niveaux au-dessusou au-dessous du niveau de rfrence ; les planchers sparatifs devant tre coupe-feu dedegr une heure ;

    Stables au feu de degr une heure et demie pour les parcs de plus de deux niveaux etdont le plancher bas du dernier niveau est au plus 28 mtres au-dessus ou au-dessous

    du niveau de rfrence. Les planchers sparatifs doivent tre coupe-feu de degr uneheure et demie. Toutefois, les dalles de ces planchers constituant des lmentssecondaires de la structure peuvent tre coupe-feu de degr une heure seulement.

    CHAPITRE III : Enveloppe des parcs

    Section 1 : Murs et parois extrieures.

    Artic le 82

    1. Lorsque le parc est contigu un immeuble d habitation tel que dfini l article R. 111-1du code de la construction et de l habitation, les murs, planchers sparatifs, sauf leplancher bas, ainsi que les lments qui le constituent doivent tre coupe-feu de degrdeux heures si l immeuble contigu est class en troisime ou quatrime famille, coupe-feude degr une heure si l immeuble est class en deuxime famille.

    Les communications ventuellement amnages dans ces murs ou parois doivent treralises par un sas d une surface de trois mtres carrs minimum et muni de deuxportes, chacune pare-flammes de degr une demi-heure et quipes d un ferme-porte,s ouvrant toutes les deux vers l intrieur du sas.

    Tout autre dispositif prsentant les mmes caractristiques coupe-feu et agr par leministre de l urbanisme et du logement et par le ministre de l intrieur et de ladcentralisation peut galement tre utilis.

    2. Lorsque le parc n est pas contigu mais se trouve moins de huit mtres d un immeublehabit ou occup, les murs ou parois verticales extrieurs du parc, compris dans cettezone de 8 mtres, doivent tre pare-flammes de degr une heure.

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    Les baies ventuelles doivent tre fermes par des lments pare-flammes de degr unedemi-heure.

    Artic le 83

    Dans le cas ou le parc comporte plus d un niveau en superstructure les dispositions del article 14 ci-dessus s appliquent aux faades du parc, les valeurs C et D rpondant auxdfinitions de l article 14 sont lies par la relation ci-aprs quelle que soit la massecombustible des faades :

    C + D 0 1 mtre

    Section 2 : Cloisonnement.

    Artic le 84

    Modifi par Arrt 1986-08-18 art. 1 JORF 9 septembre 19861. La superficie de chaque niveau doit tre recoupe en compartiments infrieurs 3 000mtres carrs au-de