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1 IPCF Séminaire stagiaires Impôt des sociétés (I.Soc.) Stéphane MERCIER Samedi 28 février 2015 www.ipcf.be I.Soc. / Impôt des sociétés Stéphane MERCIER 2015 p. 2 Stéphane Mercier Professeur à l’EPHEC; Professeur à l’Ecole nationale de fiscalité et des Finances; Comptable-fiscaliste agréé IPCF (B); membre de la Commission de Stage IPCF; Auteur de divers ouvrages publiés aux Editions KLUWER, EDI.PRO, ANTHEMIS, CORPORATE COPYRIGHT, Pacioli (IPCF), La Charte; Conférencier et conseiller en matière de droit comptable, commercial et fiscal SATC, Experto contable colegiado AECE (E), Economista colegiado (E) – activités de conseil en matière fiscale au niveau international.

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IPCFSéminaire stagiaires

Impôt des sociétés (I.Soc.)

Stéphane MERCIER

Samedi

28 février 2015

www.ipcf.beI.Soc. / Impôt des sociétés

Stéphane MERCIER

2015 p. 2

Stéphane Mercier

� Professeur à l’EPHEC;

� Professeur à l’Ecole nationale de fiscalité et des Finances;

� Comptable-fiscaliste agréé IPCF (B); membre de la Commission de Stage IPCF;

� Auteur de divers ouvrages publiés aux Editions KLUWER, EDI.PRO, ANTHEMIS, CORPORATE COPYRIGHT, Pacioli (IPCF), La Charte;

� Conférencier et conseiller en matière de droit comptable, commercial et fiscal SATC,

� Experto contable colegiado AECE (E), Economista colegiado (E) –activités de conseil en matière fiscale au niveau international.

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2015 p. 3

Le déclarant à l’impôt des sociétés est tenu de remplir une déclaration composée de cadres non numérotés :� Information bancaire � Personne de contact� Réserves� Bénéfices réservés exonérés� Dépenses non admises (D.N.A.)� Dividendes distribués� Détail des bénéfices� Cotisations distinctes, cotisations spéciales relatives aux opérations …� Cotisation supplémentaire diamantaires agréés et remboursement …� Eléments non imposables� Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés� Report RDT� Déduction pour capital à risque reportée� Pertes récupérables� Taux de l'impôt� Versements anticipés� Précomptes imputables� Tax Shelter� Taille de la société au sens du Code des Sociétés� Documents, relevés divers

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Introduction

� Des comptes annuels à

…la déclaration I. Soc.

� Exercice d’imposition 2015

� Quelle est la date–limite pour le dépôt d’une déclaration ?

� Version papier, VenSoc ou BizTax ?

� Taxation des intercommunales : à partir de l’exercice d’imposition 2015 et pour l’exercice se clôturant au plus tôt le 30 juin 2015.

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�INTRODUCTION— Lien entre l’exercice d’imposition et la période imposable

� Exercice d’imposition = période commençant le 1er

janvier et se terminant le 31 décembre suivant (définition du C.I.R.)

� Période imposable pour impôt des personnes physiques = correspondance avec l’année civile

� Période imposable pour impôt des sociétés = exercice comptable

� Liaison entre période imposable et exercice d’imposition pour l’impôt des sociétés : déterminée sur base de la date de clôture des comptes annuels.

� Exemple : une société clôturant son exercice comptable le 31/12/2014; exercice d’imposition 2015.

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Bénéfice imposable : définition ?Définition de la Cour de cassation

�« la différence entre le capital social et l'avoir social », ou encore

�« la différence entre l'avoir social au débutde l'exercice social et l'avoir social à la finde cet exercice ».

� Exemple (cf. définition 1)— Bilan au 1er janvier

actifs immobilisés 500 capital 600actifs circulants 500 réserves 300TOTAL actif 1000 TOTAL passif 1000

— Bilan au 31 décembreactifs immobilisés 600 capital 600actifs circulants 600 réserves 300

bénéf reporté 200dettes 100

TOTAL actif 1200 TOTAL passif 1200— � différence entre avoir social et capital social :

au 1er janvier = 900 – 600 = 300au 31 décembre = 1100 – 600 = 500

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Bénéfice imposable : définition ?Par conséquent

�On se base sur le résultat tel que défini par le droit comptable belge;

�En soi : les produits diminués des charges.

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�REGLES D’EVALUATION ET TRAVAUX COMPTABLES DE FIN D’EXERCICE

— Inventaire

— Importance : droit comptable et droit fiscal

� Au niveau comptable : réalisation d’un inventaire et sa comptabilisation adéquate � essentielles pour atteindre le but défini aux art. 24 et 25 A.R. 30/01/2001

� Au niveau fiscal : l’absence ou l’inadéquation dans l’établissement d’un inventaire peuvent amener l’administration à considérer celle-ci comme non probante.

— Cadre légal : champ d’application et disposition applicables

� Portée de l’inventaire : très générale

� Inventaire établi au moins une fois par an

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Petites sociétés : art. 15, §2 C. Soc.

Les petites sociétés sont les sociétés dotées de la personnalité juridique qui, pour le dernier et l'avant-dernier exercice clôturé, ne dépassent pas plus d'une des limites suivantes :

�nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 50 (ETP);

�chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 7.300.000 €;

�total du bilan : 3.650.000 €;

sauf si le nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle, dépasse 100.

Applications : amortissements prorata temporis, amortissements en une fois des frais accessoires, VA pour le premier exercice social, réserve d’investissement ou intérêts notionnels, taux du précompte mobilier, réserve de liquidation, etc.

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Petites sociétés, critères de taille

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A

a) sociétés contrôlées

b) sociétés qui exercent un

contrôle

c) consortium

Sociétés contrôlées par a, b et c

Sociétés « liées » à une société

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Comptes annuels : avec ou sans estimation d’impôt ?

Par exemple, supposons que l’impôt estimé : 34.000 €

� Avant l’écriture d’impôts estimés, le résultat comptable s’élève à 100.000 €

� Après avoir passé cette écriture, le résultat comptable est de 66.000 €

� Le résultat fiscal (hors dividende) est de 66.000 + 34.000 = 100.000 €

Sauf le respect du droit comptable (image fidèle), l’écriture ne change en principe rien.

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—Principes de base � Primauté des comptes annuels

— Acceptation de toutes les règles d’évaluation des différents éléments d’actif, de passif, de charges ou de produits

— SAUF si dérogation par la législation fiscale.� Unicité des comptes annuels

— Détermination du résultat fiscal nécessairement sur base des comptes annuels

� Neutralité de la loi fiscale— La réalisation d’opérations particulières ne

change pas la situation fiscale d’un contribuable

� Annualité de l’impôt— Établissement de l’impôt sur base des

revenus qu’un contribuable a réalisés ou recueillis au cours d’une période imposable

� Autres principes : non bis in idem, etc.

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La déclaration I. Soc. : des cadres non numérotés� Information bancaire� Personne de contact� Réserves� Bénéfices réservés exonérés� Dépenses non admises (D.N.A.)� Dividendes distribués� Détail des bénéfices� Cotisations distinctes, cotisations relatives …� Cotisation supplémentaire diamantaires agréés et remboursement …� Eléments non imposables� Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés� Report RDT� Déduction pour capital à risque reportée� Pertes récupérables� Taux de l'impôt� Versements anticipés� Précomptes imputables� Tax Shelter� Taille de la société au sens du Code des Sociétés� Documents, relevés divers

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Les revenus des sociétés résidentes sont de même nature que les revenus qui forment l'assiette de l'I.P.P., à savoir : 1° les revenus des propriétés foncières (revenus immobiliers); 2° les revenus des capitaux et biens mobiliers; 3° les revenus professionnels; 4° les revenus divers.

Tous les revenus d’une société sont nécessairement professionnels.Le précompte mobilier n’est jamais libératoire.

6700 Impôts et précomptes dus ou versés550 Banque751 à Produits des actifs circulants

Le revenu cadastral des immeubles ne doit pas être déclaré.Le précompte immobilier figure en comptes 64 (charge déductible).

TOUT EST REVENU PROFESSIONNEL.

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Mutation des réserves

�Cadre : Bénéfices réservés imposables

�Cadre : Bénéfices réservés exonérés

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Cf. Bilan BNB, à l’envers ! Différences charges comptables/fiscales

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Mutation des réserves

Cadre « Réserves»

� Réserves incorporées au capital

� Quotité imposable des plus-values de réévaluation

� Réserve légale

� Réserves indisponibles

� Réserves disponibles

� Réserve de liquidation (?)

� Résultat reporté (pertes reportées)

� Provisions imposables

� Autres réserves figurant au bilan

� Autres réserves imposables (+) / (-)

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Capital fiscal ou capital comptable ?Neutralité fiscale : « comme si ces opérations n’avaient jamais eu lieu»

Les sommes réparties «en espèces, en titres et autrement»sont censées provenir :

1° du capital fiscal réévalué (coefficients antérieurs à l’année1950);

2° des réserves taxées et des plus-values réalisées ouconstatées lors du partage de l'avoir social;

3° des réserves immunisées.

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� RESERVES

— Comptabilisées

� EUR

— Non comptabilisées, et pourtant taxables

� Commissions secrètes ?

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Provisions imposables

Attention à la qualification comptablede l’opérationFormulaire administratif 204.3

Cadre - – Bénéfices réservés imposables

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Provisions imposablesEn N-5, une entreprise avait constitué une provision pour grosses réparations et gros entretien à hauteur de 100 €.

Comptabilisation : 6360 Dotations aux provisions pour grosses réparations et gros

entretien 100

162 à Provisions pour grosses réparations et gros entretien 100 Suite à un contrôle fiscal réalisé en N, cette provision n'a pas été admise fiscalement en tant que charge d'exploitation. La déclaration I. Soc. relative à l’année N-5 devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables

Situation de début de la période imposable

Situation à la fin de la période imposable

Provisions imposables 0 100

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Provisions imposables

L’organe de gestion de faire concorder la comptabilité et la fiscalité, en d'autres mots de reprendre les provisions actées pendant l'exercice N : Comptabilisation : 162 Provisions pour grosses réparations et gros entretien 100

6361

à Reprises de provisions pour grosses réparations et gros entretien 100

La déclaration I. Soc. relative à l’année N devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables

Situation de début de la période imposable

Situation à la fin de la période imposable

Bénéfice reporté 0 100

Provisions imposables 100 0

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Cadre – Bénéfices réservés imposables

Autres réserves figurant au bilan

�Art. 25 CIR 92 / Concept

Exemple 1:

� Une société a exprimé son souhait de bénéficier du régime de taxation reportée et étalée prévu à l'article 47 C.I.R. 92. Cette dernière disposition prévoit, en son § 6, que «A défaut de remploi dans les formes et délais prévus, la plus-value réalisée, ou la partie non encore imposée de celle-ci, est considérée comme un revenu de la période imposable pendant laquelle le délai de remploi est venu à expiration».

� Dans ce cas, ce sera en général le contrôleur qui ajoutera un élément imposable dans les réserves, alors qu'ils se trouvent dans le bilan dans les Réserves immunisées (à concurrence de 66 %) ainsi que dans les Impôts différés (pour 34 %).

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Cadre – Bénéfices réservés imposables

Autres réserves figurant au bilanExemple 2:

� Une société a comptabilisé une avance sur commande au crédit du compte 460 au moment de la facturation de l’acompte (rien n’avait encore été réalisé); ce compte – s’il n’a pas été transféré en chiffre d’affaires au moment de l’achèvement des travaux –correspond au concept de « Autres réserves figurant au bilan »

Exemple 3:

� Une société a reporté le chiffre d’affaires non encaissé en « Produits à reporter » (cf. professions libérales), le principe de comptabilité d’engagement s’impose en société.

Autres réserves imposables (+) / (-)

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Cadre – Bénéfices réservés imposables

Autres réserves imposables (+) / (-)Exemple 1:

� Une société transfère en produits, sans suivre le rythme des amortissements, l’entièreté d’un subside en capital, en vue de gonfler le montant des capitaux propres et ainsi augmenter la base de calcul des intérêts notionnels. Le fisc renseignera une « réserve négative » pour neutraliser l’effet recherché.

Exemple 2:

� Liquidation : avance aux associés sur l’actif net.

Exemple 3:

� Comptabilisation d’une « Réserve négative » suite à une opération de fusion.

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Cadre – Bénéfices réservés imposables

Réserves occultes :-réductions de valeur imposables,-excédents d'amortissements,-autres sous-évaluations d'actif et surestimations du passif.

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Réserves occultes

� Principe de base : liberté de gestion

� L’Administration ne peut aps apprécier l’opportunité d’une dépense

� Liberté laissée au contribuable de rectifier

� Principe d’annualité de l’impôt

� Notion de « réserves occultes »

� Droit comptable : amortissements, réductions de valeur & provisions pour risques et charges

� Exemples : slides suivants.

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Réductions de valeur imposable (montant HTVA)Provisions imposablesAutres réserves figurant au bilanAutres réserves imposablesRéserves occultes

A vous de choisir ?

Sous-évaluation d’actifSurestimation de passif ….. Taxables au moment de leur constatationAutres

Attention à la qualification comptablede l’opération

Réserves occultes : excédents d’amortissements- durée trop courte,- amortissements prorata temporis (cf. réforme I. Soc.) :

…seulement les petites sociétés au sens de l’art.15 C.Soc.

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Excédents d’amortissements (100) :Une voiture est amortie sur 3 ans

Compta

1/3

33,33

1/3

33,33

1/3

33,33

Fiscalité

1/5

20

1/5

20

1/5

20

1/5

20

1/5

20

Excédent

+13,33

Rés. occ.

13,33

26,67

13,33

40,00

(20)

20,00

(20)

0,00

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Cadre – Bénéfices réservés imposables

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Cadre – Bénéfices réservés imposablesMajorations de la situation de début des réserves :-Plus-values sur actions ou parts,-Exonération définitive oeuvres audiovisuelles agréées « taxshelter »,-Exonération des primes et subsides en capital et en intérêt régionaux,- Exonération définitive des bénéfices provenant de l’homologation d’un plan de réorganisation/ accord amiable-Autres situations.

Diminutions de la situation de début des réserves

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Majoration de la situation de début des réserves

Une petite société au sens de l’art. 15 C.Soc. réalise une plus-value sur des actions ou parts - détenues depuis plus d’un an - au cours l'exercice N : La déclaration I. Soc. relative à l’année N devient : Cadre : Bénéfices réservés imposables

Situation de début de la période imposable

Situation à la fin de la période imposable

Bénéfice reporté 0 100

Majoration de la situation de début des réserves

100 0

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Cadre – Bénéfices réservés imposables

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Autres réserves exonéréesSubsides : disparition (partielle) des impôts différés

Valable pour les aides régionales – art. 193bis et 193 ter C.I.R. 92

� A partir du 1er janvier 2006, exercice d’imposition 2007 : conformément aux lois d’expansion économique

� A partir du 1er janvier 2007: si accordé par institutions régionales compétentes

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Diminution situation début réserves :Adaptations techniques

oPrélèvements effectués à l’occasion de l’annulation d’actions ouparts rachetées par la société de capitaux qui les avait émises(actions propres), soit de la comptabilisation de moins-values oude pertes relatives à des actions propres achetées avant le 1er

janvier 1990;oEn cas de liquidation partielle de la société déclarante (cf.démission ou exclusion d’un associé) - avant le 1er janvier 1990.

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Cadre : Bénéfices réservés imposables Cadre : Bénéfices réservés exonérés

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- Formulaires administratifs -

Cadre : Bénéfices réservés imposables Cadre : Bénéfices réservés exonérés

Réductions de valeur sur créances commerciales . . . . . . . . . .Provisions pour risques et charges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Plus-values exprimées mais non réalisées . . . . . . . . . . . . . . .Autres plus-values réalisées Taxation étalée des plus-values réalisées . . . . . . . . . . . . . . . .Plus-values sur véhicules d’entreprises . . . . . . . . . . .Plus-values sur bateaux de navigation intérieure . . . . . . . . . .Plus-values sur navires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Réserve d’investissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oeuvres audiovisuelles agréées tax shelter . . . . . . . . . . . . . .Bénéfices provenant de l’homologation d’un plan de réorganisationAutres éléments exonérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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Plus-values

� Latentes

�Exprimées

�Réalisées

Art. 47 C.I.R. 92 ?Art. 192 C.I.R. 92 ?2012 : taxation distincte à 25,75%Si détention inférieure à 1 an

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2015 p. 40

Plus-values dont la taxation est reportée et étalée� L'article 47 C.I.R. 92 permet de bénéficier d’une taxation reportée

et étalée de ces plus-values; il prévoit une immunisation de la plus-value monétaire, c'est-à-dire la réévaluation du prix d'acquisition selon certains coefficients;

� Le texte applicable de l’art. 47 C.I.R. 92 permet (sans y obliger : il suffit de ne pas remplir le formulaire administratif adéquat pour NE PAS bénéficier du régime préférentiel) d’immuniser temporairement ces plus-values ; le droit comptable a été adapté en conséquence et le texte applicable est l’art. 76 A.R. du 30 janvier 2001;

� La taxation des plus-value se fera en principe au même moment et au même rythme que les amortissements des biens faisant l’objet du remploi;

� En cas d’investissement successifs, le Com.IR suggère d’appliquer

une règle (logiquement) proportionnelle. La Commission Européenne a estimé que la disposition « en Belgique » était en infraction avec la liberté d’établissement, la libre circulation des capitaux et la libre prestation de service. La loi du 7 novembre 2011 portant des dispositions fiscales et diverses prévoit dès lors que, de la période imposable qui se rattache à l’ex. imp. 2012,le remploi puisse revêtir la forme d’immobilisa. incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées pour l’exercice de l’activité professionnelle en Belgique ou dans les autres États membres de l’Espace économique européen.

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2015 p. 41

Plus-values dont la taxation est reportée et étalée� Quelles sont les conditions du «remploi» ?Il doit s'agir de :� immobilisations corporelles ou incorporelles pour lesquelles des

amortissements ont été fiscalement admis;� amortissables;� affectées à l'exercice de l'activité professionnelle;� utilisées dans l’Espace économique européen;� pour autant que les biens vendus aient la nature d’immobilisations

depuis plus de 5 ans au moment de leur réalisation;� dans un certain délai :a)plus-values forcées : dans les 3 ans qui suivent la fin de la période

imposable pendant la quelle l’INDEMNITE a été perçue;b)plus-values volontaires : dans les 3 ans à compter du 1er jour de la

période imposable (5 ans lorsque le remploi prend la forme d'un immeuble bâti, pour un navire ou un aéronef) durant laquelle des indemnités ont été perçues;

� d'une valeur au moins égale au prix de réalisation des immobilisations (in)corporelles sur lesquelles on a réalisé la plus-value.

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2015 p. 42

Plus-values dont la taxation est reportée et étalée� En outre, les sociétés sont tenues de respecter l'article 190 C.I.R. 92

qui demande que la plus-value temporairement exonérée soit portée et maintenue sur un compte distinct et indisponible du passif.

� Le contribuable désireux d'obtenir le bénéfice de la taxation reportée et étalée doit joindre un relevé conforme à la déclaration fiscale adéquate (I.P.P. ou I. Soc.) de l'exercice où la plus-value est réalisée et ce pour chaque exercice jusqu'au moment où l'on cesse de bénéficier du régime privilégié, c'est-à-dire lorsque il y a eu taxation complète de la plus-value.

Ceci sera le cas :� lorsque le bien est complètement amorti;� lorsqu'il cesse d'être affecté à l'exercice de l'activité professionnelle;� lors de la cessation d'activité.

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2015

Plus-values dont la taxation est reportée et étalée

Reprises en résultat des réserves immunisées et impôts différés Année N+1 Année N+2 Année N+3 Etc. RI ID RI ID RI ID Jusque Remploi de 30.000,00 € / 10 ans

1.188,18 611,82 1.188,18 611,82 1.188,18 611,82 n + 10 inclus

Remploi de 25.000,00 € / 5 ans

1.980,30 1.019,70 1.980,30 1.019,70 1.980,30 1.019,70 n + 5 inclus

Remploi de 45.000,00 € / 5 ans

3.564,54 1.835,46 3.564,54 1.835,46 n + 6 inclus

Totaux 3.168.48 1.631,52 6.733,02 3.466,98 6.733,02 3.466,98

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2015

Plus-values dont la taxation est reportée et étalée

Exemple :

Une immobilisation est revendue pour 100.000 € ce qui permet de réaliser une plus-value de 60.000 €. L’on comptabilisera donc :

689 Transfert aux réserves immunisées 39.606,00

680 Transfert aux impôts différés 20.394,00

à

132 Réserves immunisées 39.606,00

1682 Impôts différés afférents à des plus-values

réalisées sur immobilisations corporelles 20.394,00

Les écritures de reprises seront dès lors les suivantes (elles sont pendant 10 ans, actées à la date de clôture des comptes annuels) :

132 Réserves immunisées 1.188,18

1682 Impôts différés 611,82

à

780 Prélèvements sur impôts différés 611,82

789 Prélèvements sur réserves immunisées 1.188,18

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2015 p. 45

Plus-values réalisées sur véhicules d’entreprise

�Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de véhiculesd’entreprise sont entièrement exonérées lorsque l’indemnité ou la valeur de réalisation fait l’objet d’un remploi. Ce régime s’appliquetant aux personnes physiques qu’aux sociétés qui s’occupent du transport par route de marchandises ou de personnes;

� Il n’y a pas de double emploi possible avec le régime de taxationétalée: le contribuable doit opter, dès le début, pour l’exonérationtotale (véhicules d’entreprise) ou pour la taxation étalée. Les plus-values doivent être réalisées:

� Soit à l’occasion d’un sinistre, d’une réquisition en propriété oud’un autre événement analogue

— Un autre événement analogue requiert un caractèretotalement imprévisible ou le fait du prince

� Soit à l’occasion d’une aliénation volontaire, pour autant que les véhicules aliénés aient la nature d’immobilisation depuis plus de 3 ans au moment de leur aliénation

�Note : l’exonération n’est pas limitée aux plus-values réaliséeslors d’une vente

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2015 p. 46

Bénéfices exonérés

Plus-values sur naviresLa loi-programme du 2 août 2002 (MB du 29 août 2002) prévoit une série de mesures fiscales en faveur du transport maritime en Belgique:

� un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les compagnies maritimes,

� un ensemble de mesures en faveur des compagnies maritimes n'ayant pas opté pour une imposition forfaitaire sur la base du tonnage, ensemble qui comprend un amortissement accéléré pour les navires, une exonération des plus-values lors de la vente de navires, exonération soumise à des conditions de remploi, et des déductions d'impôt lors de l'achat de navires,

� une abolition du droit d'enregistrement sur l'inscription d'hypothèques sur des navires,

� un régime d'imposition forfaitaire sur la base du tonnage pour les gestionnaires de navires pour compte de tiers, ces derniers étant des prestataires de services pour le compte d’armateurs.

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2015 p. 47

Bénéfices exonérés

Réserve d’investissement

La réserve d'investissement est soumise à trois limitations :

1°) Le montant de la réserve d'investissement n'est immunisé que si et dans la mesure où les réserves taxées, avant constitution de la réserve d'investissement, sont, à la fin de la période imposable, supérieures aux réserves taxées à la fin de la période imposable antérieure pendant laquelle l'avantage de la constitution d'une réserve d'investissement a été obtenu en dernier lieu.2°) Le montant susceptible d’être immunisé calculé à l'étape précédente peut être ensuite limité à 50% du résultat réservé de la période imposable (…)

3°) Le montant du résultat réservé imposable est limité à un maximum de 37.500 € par période imposable .

Attention : uniquement : art. 15, §2 C.Soc. (petites sociétés)

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2015 p. 48

� Tax shelter : immunisation des bénéfices imposables :— soit sous forme de prêt, — soit par acquisition de droits liés à

l’exploitation de l’oeuvre audiovisuelle

� Tax shelter : pour un investissement de 100 € et avec un taux d'I.Soc de quelque 34 %, un investisseur bénéficie d'une économie d'impôt de 51 € (soit 100 x 150 x 34 %).

� Limité à 50 % des bénéfices réservés de la période imposable avec un maximum absolu de 750.000 €(soit 150 % d'un montant engagé de 500.000 €).

� Condition d’intangibilité : temporaire.

Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter

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2015 p. 49

Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter

� Les dépenses doivent être opérées dans les 18 mois de la date de la convention-cadre (l'accord conclu entre une société de production audiovisuelle, d'une part, et une ou plusieurs sociétés ou établissement belge d'une société étrangère), d'autre part.

� En cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, l'exonération est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes.

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2015 p. 50

Œuvres audiovisuelles agréées tax shelter

� La société qui demande l’exonération « tax shelter » doit remettre avec la déclaration de l’exercice d’imposition en cause (au plus tard dans les quatre ans de la conclusion de la convention-cadre) les documents suivants :

� un document fourni par le contrôle des contributions de la société de production, attestant du respect par cette société de production — des conditions de dépenses en Belgique (150 % de l’investissement, hors

prêt) ;— des conditions d’affectations des sommes reçues en exécution de la

convention-cadre ;— des plafonds de dépenses prévus à l’art. 194ter, § 4, 3° et 4° CIR 92.

� Ce document doit aussi attester du versement effectif des sommes dans le délai de 18 mois de la signature de la convention-cadre.

� un document par lequel la Communauté compétente atteste que la réalisation de l’œuvre est achevée et que le total des sommes effectivement versées n’excède pas 50 % du budget global des dépenses de l’œuvre audiovisuelle et a effectivement été affecté à l’exécution de ce budget.

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2015 p. 51

Autres éléments exonérés

� le bénéfice exonéré visé à l'art. 58, L 31.7 1984, consacré par des actionnaires privés d'une société de reconversion proprement dite à l'achat d'actions représentant l'apport FRI (Fonds de Rénovation industrielle);

� le bénéfice exonéré visé à l'art. 69, § 1er , 1°, L 31.7.1984, maintenu dans le patrimoine d'une société novatrice ;

� les bénéfices exonérés en vertu de l'art. 67, L 26.3.1999 qui sont maintenus dans le patrimoine d'une entreprise d'insertion reconnue ;

� la provision exonérée pour passif social, visée à l'art. 23, § 2, CIR, tel qu'il existait avant son abrogation par l'art. 309, 2°, L 22.12.1989 ;

� la réserve d'investissement visée à l'art. 511, § 1er ,CIR, qui a été exonérée pour l'ex. d'imp. 1982 ;

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2015 p. 52

Autres éléments exonérés

� le montant des amortissements admis fiscalement qui excède la valeur d'acquisition ou de revient ;

� la quotité de 20% des frais exposés dans le cadre du transport collectif des membres du personnel en application de l'art. 362, CIR 92 ;

� les subsides en capital ou la partie de ceux-ci qui doivent être considérés comme des bénéfices des périodes imposables subséquentes en application de l'art. 362, CIR 92 ;

� les éléments exonérés visés à l'art. 184, al. 5 et 6, CIR 92 ;

� les provisions techniques des entreprises d'assurances qui sont exonérées dans les limites et aux conditions mentionnées aux art. 731

à 734, AR/CIR 92.

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2015 p. 53

Cadre :Dépenses non admises

�Une « dépense non admise » présente toujours un solde positif, sinon il faudra inscrire son montant au Cadre « Bénéfices réservés imposables » comme « Majoration de la situation de début des réserves »

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2015 p. 54

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2015 p. 55

Dépenses non admises et bénéfices distribués

� DEPENSES NON ADMISES

Impôts non déductibles

� versements anticipés� précompte mobilier imputable� estimations raisonnables impôt� Q.F.I.E. : encaissement d’intérêts ou de

redevances d’irigine étrangère de € 100 (montant net frontière). La base imposable et l’impôt à payer sont donnés successivement par les calculs suivants

montant net encaissé 85,00+ 15/85 du même montant 15,00total 100,00impôt à payer (34% du total) 34,00 – 15,00

� PAS le précompte immobilier !� PAS les impôts « annexes »

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2015 p. 56

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La QFIE

éviter la double imposition des intérêts…

…en imputant la taxe étrangère sur l’impôt dû en Belgique

1. Ajouter au bénéfice belge l’impôt retenu à l’étranger

2. Calculer l’impôt dû en Belgique

3. En déduire le « déjà payé » à l’étranger

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2015 p. 57

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Retenue étr. 0,00% 10,00% 15,00% 25,00%Net frontière 100,00 € 90,00 € 85,00 € 75,00 € QFIE - € 10,00 € 15,00 € 13,24 € Ben. Belge 100,00 € 100,00 € 100,00 € 88,24 € I.Soc. 33,99 € 33,99 € 33,99 € 29,99 € I.Soc. net 33,99 € 23,99 € 18,99 € 16,76 € Taux 33,99% 23,99% 18,99% 16,76%

La QFIE

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2015 p. 58

Cadre : Dépenses non admises : QFIELa fraction utilisée pour le calcul de la Q.F.I.E., est multipliée par le coefficient suivant (art. 287 C.I.R. 92) :

[A + (B - C)] - [D - E]

A + (B - C)

où :

� A = le montant total des revenus de biens immobiliers, de capitaux et de biens mobiliers de la période imposable;

� B = le montant brut total des revenus professionnels;

� C = les plus-values éventuellement réalisées;

� D = le montant total des revenus de capitaux et de biens mobiliers que la société a supporté au titre de charges pendant la période imposable;

� E = le montant des dividendes distribués.

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2015 p. 59

QFIE : 15/85 x … ???

Exemple :

� Une société belge perçoit 85.000 EUR de revenus nets d'une créance qui a été soumise à l'étranger à un impôt à la source de 15 %.

� Pendant la période imposable, la société a obtenu les revenus bruts suivants :

� revenus de biens immobiliers : 45 000 EUR;

� revenus de capitaux et biens mobiliers : 50 000 EUR;

� revenus professionnels (chiffre d’affaires) : 350 000 EUR;

� aucune plus-value n'a été réalisée ou exprimée;

� revenus de capitaux et biens mobiliers que la société a déduits au titre de charges financières : 50 000 EUR;

� dividendes distribués : néant.

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2015 p. 60

QFIE : 15/85 x … ???

Le coefficient est calculé comme suit :

[85.000 + (350.000 - 0)] - [50.000 - 0]

85.000 + (350.000 - 0)

= 385.000

435.000

= 88,51%

La Q.F.I.E. imputable s'élève, dans notre exemple précédent, à 15/85 × 0,8851 = 0,049 × le montant des intérêts d'origine étrangère.

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2015 p. 61

Dépenses non admises et bénéfices distribués

Impôts régionaux

� Interprétation stricte� Les éventuels accroissements, majorations, frais

et intérêts de retard afférents à ces impôts ne sont pas déductibles.

�SAUF

�Art. 3 loi de financement des régions�…dont le précompte immobilier.�Redevances�Quid en cas de refacturation ?

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2015

Art. 3 - Loi du 6 janvier 1989Impôts dits « régionaux » (? 6 e réforme de l’Etat)

1. Jeux et paris ;2. Appareils automatiques de divertissement ;3. Taxe ouverture débit boissons;4. Droits de succession et mutation par décès;5. Précompte immobilier;6. Droit d’enregistrement transmission onéreuse

immeuble;7. Droit d’enregistrement hypothèque partage;8. Donation entre vifs;9. Radio et télévisions;10. Taxe circulation véhicules automobiles;11. Taxe de mise en circulation;12. Eurovignette.

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2015 p. 63

Dépenses non admises et bénéfices distribués

Amendes

� Amendes à caractère pénal, pas administratives� Amendes fiscales non proportionnelles : rejetées à

100%� SAUF Amendes proportionnelles T.V.A.� Exemples amendes proportionnelles

— Non délivrance de factures ou de documents n’entraînant pas l’exigibilité de la TVA …

� Exemples amendes non proportionnelles— Déclaration incomplète ou non déposée…

Pensions

� Règle des 80%� Promesses de pensions internes� Cotisation Wyninckx

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2015 p. 64

Dépenses non admises et bénéfices distribués

Frais de voiture

� La déductibilité qu’à concurrence de 75% a été modulée quant ses pourcentages mais la « base » reste la même que précédemment;Pour les voitures de sociétés, la limitation à concurrence de 75% de la déduction des frais de voiture est adaptée en matière d’impôt des sociétés (I.Soc.) en fonction du taux d’émission de CO2.

Le taux visé à l’article 66, § 1er , CIR 92, pour l’impôt des sociétés, est modulé en ce qui concerne le taux de déductibilité des frais, en fonction de l’émission de CO2 par kilomètre et ceci selon le carburant utilisé.

� Exceptions : frais de financement, frais taxés en tant qu’avantages en nature, frais liés à l’acquisition ou au montage d’un mobilophone, frais de parking pour la clientèle, etc.

� A partir du 1er janvier 2010 : frais de carburant limités à 75%.

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2015 p. 65

La nouvelle réglementation en matière de frais de voiture à l’IPP et l’I.Soc.

Frais de voiture : Depuis le 1er janvier 2010

Type de carburant / Emission de CO2 en g par km Déduction Véhicule

électrique

Diesel Essence

120 % <= 60g <= 60g 100 % > 60g

<= 105g > 60g

<= 105g 90%

> 105g <= 115g

> 105g <= 125g

80%

> 115g <= 145g

> 125g <= 155g

75%

> 145g <= 170g

> 155g <= 180g

70%

> 170g <= 195g

> 180g <= 205g

60%

0 g

> 195g ou données non disponibles au

sein de la D.I.V.

> 205g ou données non

disponibles au sein de la D.I.V.

50%

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2015 p. 66

Dépenses non admises

Frais de voiture à concurrence d'une quotité de l'avantage de toute nature

� Soit 17% de la valeur de l’ATN imposable à l’I.P.P.� à diminuer à concurrence du montant de

l’intervention personnelle du bénéficiaire

� Ce chiffre se retrouve dans le Cadre « Détail des bénéfices » car, même en pertes, la société devra payer l’I.Soc. sur base de ce montant.

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2015 p. 67

Dépenses non admises

Frais de réception et de cadeaux d’affaires

� Déductibilité qu’à concurrence de 50%� Exceptions : frais d’hôtel, frais de réception du personnel à

l’occasion de la Saint-Nicolas, de Noël…, frais refacturés à leur bénéficiaires…

� Attention pour les vêtements!!!

??? Publicité, sponsoring, etc.Frais de restaurant

� 2003 : 50%

� 2004 : 62,5%

� 2006 : 69%

??? Frais d’hôtel, frais de séjour à l’étranger.Circulaire du 28 novembre 2013 (et antérieures)

Une fois par an, 100% déductibles.

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2015 p. 68

Dépenses non admises

Intérêts exagérés

� Rejetés dans la mesure où ils dépassent un taux normal (taux du marché),

� Exceptions : paiement par ou à la banque, obligations émises publiquement.

Avantages sociaux

— le montant ne peut être évalué pour chaque bénéficiaire,— Avantages, bien que personnalisables, qui n’ont pas le

caractère de véritable rémunération,— Menus avantages et cadeaux,— NON DEDUCTIBLE : Titres-repas, sauf 1 €/ titre (01/02/2009)

Avantages de titres-repas, chèques-repas, éco-chèques, etc.

Avantages anormaux ou bénévoles accordés (exemple : abandon de créances, loyers non perçus, intérêts non perçus, surfacturation etc.). Ces avantages peuvent avoir la nature de dépenses ou résulter d’une absence ou d’une insuffisance de revenus.

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2015 p. 69

Avantages anormaux ou bénévoles accordés

Prix de transfert : lutte contre les mécanismes d’évasion fiscale internationale pratiqués par les sociétés sous la forme de transferts indirects de bénéfices. Le bénéficiaire n’est pas taxé sur le montant de l’avantage.Pour qu’il y ait avantage au sens de la jurisprudence, il faut que deux conditions soient réunies. Il faut un enrichissement dans le chef du bénéficiaire et une absence de rémunération effective dans le chef de celui qui octroie l’avantage.Pour que ces avantages soient imposables, ils doivent être soit anormaux, soit bénévoles. Un avantage anormal est un avantage qui est contraire à l’ordre habituel des choses, aux usages commerciaux établis. Un avantage bénévole est un avantage qui est accordé sans qu’il constitue l’exécution d’une obligation ou qui est accordé sans contrepartie.Note : il peut arriver que l’entreprise ait à subir la réintégration d’avantages anormaux ou bénévoles dans sa base imposable, quand bien même ceux-ci seraient imposables dans le chef des bénéficiaires

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2015 p. 70

Dépenses non admises

Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts

� Sont visés ici, sans préjudice de l’application des art. 54 et 55, CIR 92, les intérêts d’emprunts payés ou attribués lorsque le bénéficiaire effectif de ceux-ci n’est pas soumis à un impôt sur les revenus ou y est soumis, pour ces revenus, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui résultant des dispositions du droit commun applicables en Belgique et, dans la mesure de ce dépassement, si le montant total desdits emprunts, autres que des obligations ou autres titres analogues émis par appel public à l’épargne, excède cinq fois la somme des réserves taxées au début de la période imposable et du capital libéré à la fin de cette période (art. 198, al. 1er, 11°, CIR 92).

� Sont comprises les sociétés du groupe indépendamment de leur régime fiscal. Les établissements de crédit ne sont pas visés. En cas de cash pooling, défini par une convention cadre, seule la différence positive des charges financières – sociétés liées – sur les produits financiers – sociétés liées – est visée.

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2015 p. 71

Dépenses non admises

Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts

Exemple : Soit le bilan suivant: ACTIF PASSIF Immobilisations 125.000 Capital 100.000 Créances (long terme) 100.000 Bénéfice reporté 25.000 Créances (court terme) 1.000.000 Dettes 1.100.000 — Sociétés liées 700.000 — Sociétés liées 800.000 — Sociétés associées 300.000 — Sociétés associées 200.000 — Banques 0 — Banques 100.000 Total 1.225.000 Total 1.225.000 Les capitaux propres s’élèvent à: 125 000 € (le capital: 100 000 € + le bénéfice reporté: 25.000 €). Les emprunts visés par la disposition de sous-capitalisation s’élèvent à 800.000 €. Le ratio 1/5 est dépassé puisque le montant des dettes intragroupe de 800. 000 € excède 625.000 € (à savoir 5 x 125.000 €).

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2015 p. 72

Dépenses non admises

Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts1ère hypothèse: toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées pour la gestion centralisée de trésorerie. Charges Financières Produits Financiers Sociétés liées 4.000 Sociétés liées 3.500 Sociétés associées 1.000 Sociétés associées 1.000 Banques 500 Banques 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.500) x (800.000 – 625.000) / 800.000 = 109,375 €. 2ème hypothèse: toutes les sommes mises à disposition ne sont pas effectivement utilisées pour la gestion centralisée de trésorerie. Charges Financières Produits Financiers Sociétés liées 4.000 Sociétés liées 3.000 (convention-cadre) Sociétés liées 500 (pas dans la convention-cadre) Sociétés associées 1.000 Sociétés associées 1.000 Banques 500 Banques 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) / 800.000 = 218,75 €.

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2015 p. 73

Dépenses non admises3ème hypothèse : toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées dans le cadre de la convention-cadre. Charges Financières Produits Financiers Sociétés liées 4.000 Sociétés liées 3.000 (convention-cadre) Sociétés liées 500 (banques) Sociétés associées 1.000 Sociétés associées 1.000 Banques 500 Banques 0 Il faut renseigner dans les dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) / 800.000 = 218,75 €. 4ème hypothèse : toutes les sommes mises à disposition sont effectivement utilisées dans le cadre de la convention-cadre. Charges Financières Produits Financiers Sociétés liées 4.000 Sociétés liées 3.000 (convention-cadre) Sociétés liées 300 (banques) Sociétés liées 200 (paradis fiscaux) Sociétés associées 1.000 Sociétés associées 1.000 Banques 500 Banques 0 Il faut reprendre en dépenses non admises: (4.000 – 3.000) x (800.000 – 625.000) / 800.000 = 218,75 €.

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2015 p. 74

Dépenses non admises

�Libéralités : TOUTES, y compris donc celles qui sont justifiées par une attestation

�Réductions de valeur et moins-values sur actions

� 100% des montants comptabilisés, voir slidesuivant

�Reprise d’exonérations antérieures

� Branche d ’activité

� Exonération pour personnel supplémentaire

� Déduction pour investissement

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2015 p. 75

Dépenses non admises

En cas de moins-value, l’art. 198, 7° C.I.R. 92 limite la déductibilité de la perte à la partie représentative du capital libéré.

Exemple (voir aussi Com.IR n°195/69) :

Une société A a acquis une participation pour un montant de €250.000 dans une société X (cette participation représente 100 % des actions de la société X),

Lors du partage total de son avoir social, le capital réellement libéré de la société X s'élève à € 200.000. La société A reçoit à cette occasion un montant de € 110.000.

Comptablement, la moins-value est de € 250.000 – 110.000 =

€ 140.000.

La moins-value déductible s'élève dans ce cas à € 90.000,

soit € 200.000 de capital libéré moins € 110.000; elle sera renseignée en « Majoration de la situation de début des réserves ».

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2015 p. 76

Dépenses non admises

�Participation des travailleurs

�Indemnité pour coupon manquant

�Frais œuvres audiovisuelles agréées taxshelter

�Primes, subsides en capital et en intérêt régionaux

�Paiements non déductibles vers certains Etats

�Autres

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2015 p. 77

Dépenses non admises

Indemnité pour coupon manquant� Dividendes

—A prête une action à B

—B encaisse le dividende

—B rétrocède le montant du dividende à A (indemnité pour coupon manquant) + une commission

B a droit aux RDT … et inscrit l’indemnité pour coupon manquant dans ses DNA

A a droit aux RDT : OK.

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2015 p. 78

Dépenses non admises

Indemnité pour coupon manquant

�Intérêts

—A prête une obligation à B

—B encaisse les intérêts

—B rétrocède le montant des intérêts à A (indemnité pour coupon manquant) + une commission

Pas de problème spécifique lié aux RDT

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2015 p. 79

Dépenses non admises

Paiements non déductibles vers certains Etats� Sont visés les paiements effectués à partir du 1er janvier 2010 directement

ou indirectement vers certains Etats qui n'ont pas été déclarés ou, si les paiements ont été déclarés, pour lesquels le contribuable ne justifie pas par toutes voies de droit qu'ils sont effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères et avec des personnes autres que des constructions artificielles (art. 198, al. 1er, 10°, CIR 92).L'art. 307, § 1er , al. 3, CIR 92, stipule que la société est tenue de déclarer tous les paiements effectués directement ou indirectement à des personnes établies dans un Etat qui :

� a) soit pour toute la période imposable au cours de laquelle le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange d'informations, au terme d'un examen approfondi de la mesure dans laquelle le standard de l'OCDE d'échange d'informations est appliqué par cet Etat, comme un Etat n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en œuvre ce standard;

� b) soit figure sur la liste des Etats à fiscalité inexistante ou peu élevée …

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2015 p. 80

Dépenses non admises

Paiements non déductibles vers certains Etats� …c.à.d. dont le taux nominal de l’I.Soc. est inférieur à 10%

� A.R. du 6 mai 2010 : à revoir tous les 2 ans :

� … et uniquement si la totalité des paiements effectués au cours de la période imposable atteint un montant minimum de 100.000 €.

PAYS

1. Abu Dhabi 2. Ajman 3. Andorre 4. Anguilla 5. Bahamas

6. Bahreïn 7. Bermudes 8. Iles Vierges britanniques

9. Iles Cayman

10. Dubaï

11. Fujairah 12. Guernesey 13. Jersey 14. Jéthou 15. Maldives

16. Ile de Man 17.Micronésie 18. Moldavie 19. Monaco 20. Monténégro

21. Nauru 22. Palau 23. Ras al Khaimah

24. Saint-Barthélemy

25. Sercq

26. Sharjah 27. Iles Turks-et-Caicos

28. Umm al Quwain

29. Vanuatu 30. Wallis-et-Futuna

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2015 p. 81

Dépenses non admises

Paiements non déductibles vers certains Etats� La déclaration doit être faite pour la période imposable au cours de

laquelle le paiement est effectivement opéré. L’obligation de déclaration vaut pour autant que le contribuable sache ou soit censé savoir qu’il a effectué un paiement à une personne établie dans un Etat visé. Par exemple, dans le cas de paiements d'intérêts afférent soit à des obligations reprises dans un système de liquidation, soit à des obligations cotées en bourse, l'émetteur n'est, en principe, pas censé savoir qui est le bénéficiaire effectif du paiement visé.

� Le montant à déclarer est celui du paiement effectif. Une société qui paie des intérêts ou des redevances, devra tenir compte du montant net visé à l’article 22, § 1er, CIR 92, y compris le précompte mobilier qui, le cas échéant, a été retenu pour le calcul de la limite de 100.000,00 euros et ce montant net devra être repris dans le formulaire 275 F. Le fait que ce paiement figure déjà dans une autre déclaration, ne décharge pas le contribuable concerné d’incorporer ce montant dans le calcul des paiements visés et, le cas échéant, dans le formulaire 275 F.

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2015 p. 82

Dépenses non admisesPaiements non déductibles vers certains EtatsCas 1 � Une société n’a pas joint de déclaration 275 F à sa déclaration I.Soc. car les

paiements vers les Etats visés s’élèvent seulement à 90.000,00 €. Il ressort d'un contrôle fiscal que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00 € (montant passé dans les charges). Le montant qui, en principe, doit être ajouté aux dépenses non admises est de 120.000,00 €.

Cas 2 � Une société a joint une déclaration 275 F à sa déclaration .ISoc. car les

paiements effectués vers les Etats visés s’élèvent à 100.000,00 €. Suite à un contrôle fiscal, il apparaît que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00 € (montant passé dans les charges). Le montant qui, en principe, doit être ajouté aux dépenses non admises est de 20.000,00 €.

Cas 3 � Une société n’a pas joint de déclaration 275 F à sa déclaration I.Soc., car les

paiements concernés effectués vers les Etats visés s’élèvent uniquement à 90.000,00 € et concernent des charges d’exploitation. Suite à un contrôle fiscal, il apparaît que les paiements à déclarer s’élèvent à 120.000,00 €. Le solde de 30.000,00 € apparu lors du contrôle représente la souscription à une augmentation de capital. Le montant qui en principe doit être ajouté aux dépenses non admises est de 90.000,00 €.

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2015 p. 83

Dépenses non admises

Autres montants inscrits en charges générant des D.N.A.

—Frais œuvres tax shelter ;

—Primes, subsides en capital et en intérêt régionaux;

—Paiements non déductibles vers certains Etats;

—Eléments non inclus dans une déclaration.

—Autres dépenses non admises

Total DNA

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2015 p. 84

Dépenses non admises

et bénéfices distribués

� DIVIDENDES DISTRIBUES

�Droit commercial

�Extensions fiscales

� Requalification en dividendes ou en D.N.A.;

� Liquidation société ;

� Rachat d’actions propres.

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2015 p. 85

Dépenses non admises

et bénéfices distribués

� DIVIDENDES DISTRIBUES

AssimilationsConséquences éventuelles sur le taux réduit I.Soc. ?

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2015 p. 86

Cadre : Détail des bénéficesDu résultat imposable à l ’impôt

� Six (voire davantage) «opérations »

� Traitement comptable de la charge de l ’impôt

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2015 p. 87

Du résultat imposable à l ’impôt

� FORMATION DU RESULTAT IMPOSABLE : 6 (9 ?) « OPERATIONS »

1. Sommation

2. Ventilation suivant provenance des bénéfices

3. Déduction certains éléments immunisés

4. Déduction des R.D.T. & R.M.E.

* Déduction pour revenu de brevets

* Déduction pour capital à risque

5. Imputation des pertes fiscales antérieures

6. Déduction pour investissement

* Déduction pour capital à risque antérieure

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2015 p. 88

Résultat fiscal (maximum)

�Augmentation des réserves

�Dépenses non admises

�Bénéfices distribués

�… = « 1ère opération »

�Les suivantes opèrent des soustractions.

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2015 p. 89

Première opération et …

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2015 p. 90

Du résultat imposable à l ’impôt

Première opération : SOMMATION sauf que …

� Avantages anormaux ou bénévoles obtenus,

� Non respect obligation d’investir/ intangibilité Réserve investissement,

� Participation des travailleurs,

� Prélèvement sur certaines réserves et plus-values exonérées,

� Subsides en capital et en intérêts dans le cadre

de l'aide à l'agriculture,

� 17% de la valeur de l’ATN / Auto;

� Plus-values sur actions réalisées par une grande société.

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2015 p. 91

1èreopération –Sommation

Exemple : Avantage anormal ou bénévole à prendre en considération : 50

1ère hypothèse : il n'y a pas de pertes professionnelles antérieures à récupérer : Résultat fiscal de l'année (y compris l'avantage anormal ou bénévole)

Conséquences

125 Pas d'application de l'art. 79, CIR 92 40 Application de l'art. 79, CIR 92 :

- A taxer : 50 - Perte fiscale de l'année courante pouvant être reportée : 40 - 50 = - 10

- 10 Application de l'art. 79, CIR 92 : - A taxer : 50 - Perte fiscale de l'année courante pouvant être reportée : (-10) + (-50) = - 60

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2015 p. 92

1èreopération –Sommation

2ème hypothèse : Il y a des pertes professionnelles antérieures à récupérer : Résultat fiscal de l'année (y compris l'avantage anormal ou bénévole)

Pertes professionnelles antérieures : 150

275 Pas d'application de l'art. 79, CIR 92 : A taxer : 0 - Résultat fiscal c : 275 - Pertes prof. antérieures récupérées : 150 - Base imposable : 125 - Pertes prof. restant à récupérer : 0

125 Application de l'art. 79, CIR 92 : - A taxer : 50 (avantage anormal ou bénévole) - Résultat fiscal (1ère opération) 125 - Pertes prof. antérieures : 150 - Pertes prof. antérieures récupérées : - (-125 +- 50) = + 75 - Pertes prof. restant à récupérer : (150 – 75) = 75

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2015 p. 93

Deuxième opération …

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2015 p. 94

2. VENTILATION DU RESULTAT— Belge

— exonéré par convention

— Étranger sans convention

Compliqué s’il existe des revenus étrangersLes bénéfices réalisés à l’étranger, sans convention subissent une taxation ordinaire;

Les bénéfices réalisés à l’étranger, avec convention, sont taxés à l’étranger, et non pas en Belgqiue.

ET ENSUITE ?

— On s’arrête dès qu’un montant devient négatif

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2015 p. 95

2. VENTILATION DU RESULTAT

Si la perte subie au cours de la période imposable dans un pays déterminé ne peut être totalement déduite des bénéfices réalisés dans d'autres pays, le reliquat constitue une perte professionnelle qui peut être reportée conformément à l'art. 206, § 1er, CIR.

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2015 p. 96

2. VENTILATION DU RESULTAT

Exemple 1 :

La société SATC dispose de deux établissements, l’un en Belgique (avec bénéfices) et l’autre en France (en pertes).

Voici leur situation en N et N+1 :

N N+1

�en Belgique 50.000 50.000

�en France (10.000) 30.000

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2015 p. 97

2. VENTILATION DU RESULTAT

�La perte subie par l’établissement français peut être imputée sur les bénéfices réalisés par le siège social, ce qui conduit aux constatations suivantes dans la déclaration I. Soc. de l’exercice N :

Imposable en Belgique : 40.000 €

�La perte de l’établissement français peut donc être déduite des bénéfices belges en N et seuls 40.000 € seront imposables.

�En N+1, cette perte sera « récupérée » en sens inverse, l’impôt sera dès lors perçu en Belgique sur 50.000 + 10.000 = 60.000 €.

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2015 p. 98

Arrêts Velasquez - AMID

Exemple 2 :La société SATC dispose de deux établissements, l’un en Belgique (en pertes) et l’autre en France (avec bénéfices).

Voici leur situation en N et N+1 :

N N+1

� en Belgique (10.000) 50.000

� en France 50.000 30.000

► Conformément à l’AR/CIR., les pertes belges (récupérables) sont de 0 € et les bénéfices exonérés par convention s’élèvent dès lors à 50.000 – 10.000 = 40.000 €.

► C’est ce qu’on appelle la jurisprudence « Velasquez » (Cass., 29 juin 1984, F.J.F., 1984, n°84/164).

► 2004 : Arrêt A.M.I.D.

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2015 p. 99

Attention aux montants négatifs …

3èmeopération : Déduction des éléments non imposables

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2015 p. 100

DEDUCTION DE CERTAINS ELEMENTS IMMUNISES

� LIBERALITES (avec application de la limitation à concurrence de 5% du résultat imposable)

� PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE

— Exportations— Gestion qualité— PME

� AUTRES ELEMENTS NON IMPOSABLES

� Une exonération totale, inconditionnelle et définitive est accordée pour les plus-values qui sont réalisées, à partir du 1.11.1966, sur des immeubles non bâtis situés en Belgique, par les sociétés de logement qui bénéficient du tarif spécial d'imposition prévu à l'art. 216, 2°, CIR 92 (taux de 5%)

� REMBOURSEMENTS D’AMENDES.

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2015 p. 101

REVENUS DEFINITIVEMENT TAXES

ET REVENUS MOBILIERS EXONERES

�Quels revenus mobiliers ?

—Principe : éviter une double taxation

—Mesures anti-abus

—Limites de déduction

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2015 p. 102

Revenus Définitivement Taxés – R.D.T.Revenus Mobiliers Exonérés – R.M.E.

Exemple :Une société réalise un bénéfice de 100 sur lequel elle est normalementredevable d'un impôt de 34 €.Si elle distribue l'entièreté du solde (66 €), le bénéficiaire enregistrera unproduit financier du même montant sur lequel on appliquera à nouveauun impôt de 34 % (ce qui donne 22.44 €); il reste alors 43,56 €.

Plus la chaîne s'allonge, plus la taxation s'alourdit au détriment ducontribuable, alors même que l'impôt a pourtant été prélevé dès le départ.

Le régime des R.D.T. (art. 202 C.I.R.) permet ainsi d'exclure 95 % des montants encaissés ou recueillis, éventuellement majorés des précomptes réels ou fictifs.Il reste à taxer 5% de 66 € au taux de 33,99 %.

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2015 p. 103

R.D.T.Conditions d’application :Les R.D.T. sont déductibles s'ils sont alloués (ou attribués) parune société résidente soumise à l'I.Soc. (ou à un impôt similaire,lorsqu'il s'agit de sociétés étrangères). En principe au moins 15%

La société bénéficiaire doit en outre, à la date de l'attribution ou de la mise en paiement, détenir une participation de 10 % au moins ou dont la valeur d'investissement est de 2.500.000,00 €au moins (Note : arrêt Tate & Lyle).

Ces revenus sont issus d’actions et parts qui sont ou ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d’un an au moins.

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2015 p. 104

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2015 p. 105

RDT – aspects pratiques(2)

Une participation en usufruit ne suffit pas pour la directive mère-fille :

� La directive mère-fille ne contraint pas la Belgique à accorder la déduction au titre de RDT lorsque les actions ne sont détenues qu'en usufruit. C'est ce qui ressort d'un arrêt récent de la Cour européenne de justice, qui, ce faisant, déroge étonnamment aux conclusions contraires de son Avocat général (CJCE 22 décembre 2008, affaire n° C-48/07 en cause Les Vergers du Vieux Tauves SA)

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2015 p. 106

RDT – assimilations : plus-values sur actions ou parts

Art. 192 CIR 92

§ 1. Sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, réalisées sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptible d'être déduits des bénéfices en vertu de l'article 202, § 1er (donc pas la condition de la participation ni celle des immobilisations financières), et 203.

L'exonération n'est applicable que dans la mesure où le montant imposable des plus-values dépasse le total des réductions de valeur antérieurement admises sur les actions ou parts réalisées, diminué du total des plus-values qui ont été imposées en vertu de l'article 24, alinéa 1er, 3°.

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2015 p. 107

RDT – assimilations

La société A a acheté 100% des actions de B pour 50.000 €.

Ces actions donnaient droit aux R.D.T.

La société B est liquidée

� Actif distribuable : 190.000

� Capital libéré : -20.000

� Boni liquidation 170.000

� Taxation 34% -57.800

� Solde 112.200

La société A réalise une plus-value de réalisation de 112.200 – 50.000 = 62.200 € ; celle-ci sera considérée en principe comme R.D.T.

NOTE : les « mauvaises D.N.A. » continuent à s’appliquer.

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2015 p. 108

Revenus mobiliers exonérés : RME

Dans de très rares cas !

a) Revenus des actions privilégiées de la SNCB ;

b) Fonds publics belges et emprunts émis en exemption de tous impôts ;

c) Revenus de titres d'emprunts de refinancement des emprunts conclus par la Société nationale du logement et la Société nationale terrienne ou par le Fonds d'amortissement du logement social.

NOTE : les « mauvaises D.N.A. » continuent à s’appliquer.

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2015 p. 109

Report R.D.T.

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2015 p. 110

5ème opération La déduction pour revenu de brevets� Pour les licences de brevets, la déduction pour revenus de

brevets s’élève à 80 % des rémunérations effectivement perçues de tiers pour ces brevets, dans la mesure où ces rémunérations sont conformes au marché.

� Dans le cadre de cette déduction, une société belge ou un établissement belge peut soit utiliser lui-même les droits de propriété ou de licence sur les brevets ainsi obtenus pour fabriquer totalement ou partiellement les produits brevetés ou pour les faire fabriquer pour son compte, soit concéder une licence totale ou partielle sur le brevet.

� Le texte de la loi-programme du 27 avril 2007 (MB 08.05.2007) mentionne uniquement l’expression « brevets » et ne précise pas ce qui doit être compris par ce terme. On peut dès lors admettre que l’on peut, pour la définition de l’expression « brevets », se baser sur la loi sur les brevets d’invention du 28 mars 1984 (v. à ce sujet le Commentaire sur le Code des Impôts sur les revenus 68/32.1).

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2015 p. 111

6ème opération - Déduction pour capital à risque :intérêts notionnels

But : éviter discrimination capitaux propres / dettes

�Dividendes : imposables

� Intérêts : charges déductibles

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2015 p. 112

6ème opération -Déduction pour capital à risque : intérêts notionnels� La déduction visée s'opère après la déduction des RDT (depuis l'ex.d'imp.

2008, après la déduction pour revenus de brevet) et avant la déduction des pertes antérieures et de la déduction pour investissement.

� La déduction pour capital à risque s'applique à l'ensemble des sociétés soumises à l'ISoc. et à l'INR/soc.(pour le capital à risque affecté à leurs établissements belges ainsi qu'à leurs biens immobiliers sis en Belgique et droits relatifs à de tels biens) conformément à l'art. 233, CIR 92, à l'exception de certains types de sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal exorbitant du droit commun.

Trois étapes :

�détermination de la base, à corriger la base, à y appliquer un taux pour arriver à un montant et, enfin, à soustraire ce montant de la base imposable ;

�fixation du taux d’intérêt notionnel applicable ;

�modalités d’exercice du droit à la déduction.

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2015 p. 113

La déduction fiscale pour capital à risqueBase de calcul : les capitaux propres …

I. Capital

A. Capital souscrit

B. Capital non appelé (-)

II. Primes d'émission

III. Plus-values de réévaluation

IV. Réserves

A. Réserve légale

B. Réserves indisponibles

1. Pour actions propres

2. Autres

C. Réserves immunisées

D. Réserves disponibles

V. Bénéfice reporté (ou Perte reportée)

VI. Subsides en capital

En ce qui concerne les ASBL, les AISBL et les fondations auxquelles s'applique la loi du 27 juin 1921 et soumises à l'impôt des sociétés, les capitaux propres s'entendent du fonds social, tel qu'il ressort du bilan établi par ces contribuables (art 205ter, § 8, CIR 92).

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2015 p. 114

La déduction fiscale pour capital à risque : corrections négatives

Base de calcul : les capitaux propres … corrigés.

� les plus-values de réévaluation mêmes incorporées au capital; peu importe que la plus-value ait été taxée (relevé 328S, non respect condition d’intangibilité) ou non;

� les subsides en capital parce qu’il s’agit d’éléments de bénéfice non générés par la société qui les reçoit);

� la valeur fiscale nette des actions propres, ce qui rejoint l’application des normes IAS/IFRS et déduction compte 1310 du PCMN);

� la valeur fiscale nette des immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts;

� la valeur fiscale nette des actions ou parts des sociétés dont les éventuels revenus entrent en considération pour bénéficier de la déduction des revenus définitivement taxés (RDT);

En cas de réduction de valeur comptabilisée qui a été taxée en réserves occultes, parce que non justifiée, la valeur fiscale nette des actions ou parts est égale à la valeur comptable augmentée de cette réduction de valeur taxée.

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2015 p. 115

La déduction fiscale pour capital à risque : corrections négatives� Corrections (suite 1) : destinées à éviter des abus consistant à

apporter des actifs dans le seul but d’accroître les capitaux propres en vue d’obtenir une déduction pour capital à risque plus élevée :

— La valeur comptable des immeubles et des droits réels portant sur des immeubles dont des personnes physiques qui sont administrateurs ou gérants, leur conjoint ou leurs enfants ont l’usage ; conformément au document Ch. 51/ 1778/004 (p. 34 et 36), ceci vise les sociétés-villas mais aussi des terrains agricoles loués par une société à ses gérants/administrateurs ;

— La valeur comptable des éléments détenus à titre de placementet qui, par leur nature, ne sont normalement pas destinés à produire un revenu imposable périodique (bijoux, métaux précieux, œuvres d’art détenus passivement par la société, c’est-à-dire, sans servir ni directement ni indirectement à l’exercice de l’activité exercée par la société) ; il s'agit généralement d'actifs ayant leur place dans un patrimoine privé; (voir slide suivant)

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2015 p. 116

La déduction fiscale pour capital à risque : corrections négatives� Corrections (suite 2) :

�Lorsqu'un bien immobilier est utilisé partiellement à des fins privées et professionnelles, la déduction des intérêts notionnels peut s'appliquer à la valeur comptable nette de la partie utilisée à des fins professionnelles, si cette partie est mentionnée clairement et distinctement dans le bilan et les comptes annuels et si son usage n'a pas été cédé à l'une des personnes mentionnées à l'art. 205ter, § 4, 3°, CIR 92;

�La valeur comptable nette des actifs excédant de manière déraisonnable les besoins professionnels. Le montant à déduire des fonds propres éligibles correspond à l'excédent par rapport à la valeur comptable nette que ces actifs auraient, s'ils étaient limités à un montant raisonnablement acceptable, compte tenu notamment de la nature de l'activité de la société, de ses caractéristiques propres, des conditions dans lesquelles elle est exercée et des revenus qu'elle procure au contribuable.

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2015 p. 117

La déduction fiscale pour capital à risque : corrections négatives

� Corrections (suite 3) :�pour les sociétés possédant des biens immeubles situés à l’étranger ou

jouissant de droits relatifs à de tels biens immeubles (sans qu’ils ne soient affectés à un établissement étranger), lorsque ces revenus sont exonérés en vertu d’une convention préventive de double imposition, les capitaux propres doivent être diminués de la valeur nette comptable de ces biens;

�pour les sociétés possédant un établissement dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition par laquelle les revenus étrangers rapatriés en Belgique sont exonérés d'impôt : il faut déduire la valeur comptable nette des actifs de cet établissement étranger (à l’exclusion des actions propres et des immobilisations financières visées ci-dessus), calculé comme étant l'actif net de l'établissement étranger ;

� Loi du 21 décembre 2013 : situés dans un État qui ne fait pas partie de l’Espace économique européen et avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition (à p d ex. imp. 2014). La déduction pour capital à risque calculée sur les capitaux propres des établissements ou immeubles qui sont situés dans un État membre de l’Espace économique européen est uniquement déduite de la déduction pour capital à risque dans la mesure où cette partie ne dépasse pas l’ensemble des bénéfices attribuables à ces actifs

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2015 p. 118

Déduction des intérêts notionnels : cas particuliersVariations de la base de calcul :� Premier exercice : capitaux propres au jour de la constitution (capital libéré) : calcul :

« taux » x nombre jours total période imposable365

� Variations d’un poste d’éléments patrimoniaux correctifs visés à l'art. 205ter, §§ 1er à 5, CIR 92 en cours de période =

L’on considère que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance. Ces adaptations visent les éléments patrimoniaux et non pas le résultat journalier. Chaque mouvement est multiplié par le nombre de mois civils restant à courir jusqu'à la fin de la période imposable et divisé par le nombre total de mois civils de la période imposable (*) pour obtenir la variation calculée en moyenne pondérée positive ou négative.Exemple : le capital à risque d'une société est de 1.200.000,00 € au 31.12.N. Une augmentation de capital de 400.000,00 € a lieu le 30.9.N+1.Le capital à risque à prendre en compte pour la période imposable clôturée au 31.12.N+1 est de : 1.200.000,00 € + (400.000,00 € X 3/12) = 1.300.000,00 €.

[(*) Si la période imposable ne contient pas un nombre entier de mois, la partie de mois est exprimée en décimale (3 après la virgule).]

Capitaux propres négatifs (éventuellement corrigés) :� La société ne bénéficie pas des intérêts notionnels pour cet exercice.Société en liquidation� La société bénéficie encore et toujours des intérêts notionnels.

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2015 p. 119

7ème opération Déduction des pertes fiscales

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2015 p. 120

Les pertes antérieuressont normalement récupérables sans limitation dedurée.

Aucune déduction ne peut être opérée sur la partie des bénéfices quiprovient d'avantages anormaux ou bénévoles, ni sur l'assiette de lacotisation distincte spéciale établie sur les commissionssecrètes.

En cas de prise de contrôle ou de modification du contrôle d’une société, qui n’est pas justifiée par des besoins légitimes de caractère financier ou économique, la déduction des pertes professionnelles antérieures est supprimée pour tous les exercices sociaux qui précèdent celui au cours duquel la prise de contrôle a eu lieu.

7ème opération Déduction des pertes fiscales

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2015 p. 121

Dans le cas d'une fusion (ou apport de branche d'activité), les pertes ne sontdéductibles qu'en proportion de l'actif net fiscal de l'absorbant/acquéreurdans le nouvel actif net total.L'opération doit en outre correspondre à la réalité économique.

Exemple

L’actif net fiscal de la société A est de 1.000 €L’actif net fiscal de la société B est de 2.000 €Les pertes fiscales reportées de la société A sont de 100 €Les pertes fiscales reportées de la société B sont de 200 €

A et B fusionnent, les pertes récupérables après l’opération sont :

-Chez A : 100 x 1.000 / (1.000 + 2.000) = 33,33-Chez B : 200 x 2.000 / (1.000 + 2.000) = 133,33

7ème opération Déduction des pertes fiscales

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2015 p. 122

8e opération -Déduction pour investissement

�Conditions d’application

�Principe de base : devenu rare (2014 et 2015 : application aux petites sociétés au sens de l’art. 15 C. Soc., sous conditions – loi du 26 décembre 2013);

�Majorations ?

�Cessation d’utilisation ?

�Déduction étalée ?

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2015 p. 123

DÉDUCTION EN UNE FOIS TAUXSécurisation, Horeca 20,5 %Brevets 13,5 %Recherche & développement 13,5 % Economiseurs d’énergie 13,5 % Réutilisation de récipients 3 %Autres immobilisations 0 %Autres immobilisations 2014 et 2015 sous conditions 4 %

DÉDUCTION ÉTALÉERecherche & développement 20,5 % (même pour les entreprises de plus de 20 travailleurs)Autres investissements 10,5 %

Le C.I.R. 92 fixe les conditions de l'octroi de la déduction pour investissement :� il doit s'agir d'immobilisations corporelles acquises ou constituées à l'état

neuf;� il peut aussi s'agir d'immobilisations incorporelles neuves; � elles doivent être amortissables, sur minimum 3 ans;� elles doivent être affectées à l'exercice de l'activité professionnelle, en

Belgique.

8e opération -Déduction pour investissement

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2015 p. 124

8e opération -Déduction pour investissement

� Crédit d’impôt pour recherche et développement

� Réserve d’investissement

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2015 p. 125

La déduction fiscale pour capital à risque reportée: la dernière (et 9e) opération

Loi du 13 décembre 2012 :� Sauf pour les montants existant au 31 décembre 2011 (pour

lesquels la DIN est limitée à 7 ans; de plus, celle-ci est aussi limitée à concurrence de 60% de la base imposable de l’exercice), la possibilité actuelle de report dans le temps des intérêts notionnels non déduits lors de l’exercice est désormais supprimée depuis l’ex. imp. 2013;

� Le report de la DIN est la « dernière opération ».

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2015 p. 126

La déduction fiscale pour capital à risque reportée: la dernière (et 9e) opérationFixation du taux des intérêts notionnels� Le coût des capitaux propres est calculé par application du taux d'intérêt des obligations linéaires à long terme de l'Etat belge (le taux d'intérêt OLO à 10 ans) aux capitaux propres corrigés de la société.

� Le premier taux d'intérêt retenu pour la déduction des intérêts notionnels est la moyenne du taux des OLO à 10 ans ; pour l’année2009 on obtenait 3,8 % pour l’exercice d’imposition 2011.

�Pour les petites sociétés définies en tant que telles par l’art. 15 C.Soc., ce taux est majoré de 0,5 %.Pour les ex. imp. 2011 et 2012, le taux de base est respectivement de 3,8 % et de 3,425% pour l’ex. imp. 2012; ensuite pour l’ex. imp. 2013, 3% - 2014 : 2,742 % - 2015 : 2,630%...

� Choix de publication des comptes annuels

� Choix pour les petites sociétés : réserve d’investissement, DPI (2014 et 2015)

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2015

Conséquences de la loi du 13 décembre 2012

p. 127

Années Reports Résultats Report U Report NU

2006 1 200 000,00

2007 1 200 000,00

2008 1 200 000,00

2009 1 200 000,00

2010 1 200 000,00

2011 1 200 000,00

2012 1 500 000,00 1 300 000,00 200 000,00

2013 1 200 000,00 1 120 000,00 80 000,00

2014 500 000,00 500 000,00

2015 500 000,00 500 000,00

2016 1 200 000,00 1 120 000,00 80 000,00

2017 600 000,00 600 000,00

2018 1 200 000,00 1 120 000,00 80 000,00

2019 1 200 000,00 440 000,00

7 200 000,00 7 900 000,00 6 700 000,00 440 000,00

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2015 p. 128

Du résultat imposable à l ’impôt

� CADRES : COTISATIONS DISTINCTES

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2015 p. 129

Du résultat imposable à l ’impôt

� CADRE : COTISATIONS DISTINCTES

� Dépenses ou avantages de toute nature non justifiés;

� Cotisation distincte sur les réserves taxées dans les sociétés de crédit agréées;

� Cotisation distincte dans le chef des société admises à offrir des crédits à l’outillage artisanal et des sociétés de logement sur les dividendes distribués;

� Cotisations spéciales relatives aux opérations réalisées avant le 1er janvier 1990;

� Fairness Tax� Régime transitoire / art. 537 C.I.R. 92

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2015

La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses

Personnes morales : « Fairness tax » (I.Soc. et I.N.R./soc.)

� Une « Fairness Tax » est instaurée à l’impôt des sociétés et à l’impôt des non-résidents — sociétés à partir de l’exercice d’imposition 2014.

� Elle est applicable aux cas dans lesquels, pour la même période imposable, d’une part, des dividendes sont distribués et, d’autre part, le résultat fiscal est diminué par la déduction pour capital à risque et/ou par l’imputation de pertes reportées.

� Voir aussi la circulaire n°13/2014 du 3 avril 2014 –n°Ci.RH.421/630.788

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2015

La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses

� Pour le calcul de la « Fairness Tax », on calcule d’abord le montant de dividendes distribués que l’on ne retrouve pas dans le résultat fiscal final.

� NOTE 1: les dividendes qui, conformément à l’article 537, CIR 92, sont réellement concernés par le taux de 10 % qui y est visé ne sont dans aucun cas pris en compte dans le cadre de la « Fairness Tax ».

� NOTE 2: le report de déduction pour capital à risque qui peut toujours être exonéré conformément à l’article 536, CIR 92 n’est pas concerné dans ce calcul.

� NOTE 3 : Cette mesure ne s’applique pas aux sociétés qui, sur base de l’article 15 C.Soc., sont considérées comme des petites sociétés, et ce sur base consolidée.

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2015

La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses

Exemple 1La société A déclare :� Au cadre « Réserves taxées » de la déclaration) : 750 � Au cadre « dépenses non admises : 250� Au cadre des dividendes distribués : 600� Résultat fiscal au terme de la « première opération » : 1.600� Revenus définitivement taxés: - 300� Déduction pour capital à risque de l’exercice: - 800� Pertes antérieures : - 50� Base imposable au taux ordinaire : 450

Application de la mesure:� Part des dividendes qui ne se retrouve pas dans la base imposable:

600-450 = 150� Limitation proportionnelle: (800 + 50)/1.600 = 53,12 %� Base pour l’impôt minimum: 150 x 53,12 %= 79,68� Cotisation distincte / taux de 5 % = 3,98

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2015

3. La loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses

Exemple 2La société B déclare :� Au cadre « Réserves taxées » de la déclaration) : - 1.000 � Au cadre des « dépenses non admises » : 100� Au cadre des dividendes distribués: 3.000� Résultat fiscal au terme de la « première opération » : 2.100� Revenus définitivement taxés: - 100� Déduction pour capital à risque de l’exercice: - 1.000� Pertes antérieures : - 1.000� Base imposable au taux ordinaire : 0Application de la mesure:� Part des dividendes qui ne se retrouve pas dans la base imposable: la

totalité, soit 3.000� Prélèvement sur les réserves taxées : 1.000 => il reste 2.000� Limitation proportionnelle: (1.000 + 1.000)/2.100 = 95,23 %� Base pour l’impôt minimum: 2.000 x 95,23 %= 1.904,76� Cotisation distincte / taux de 5 % = 95,23

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2015 p. 134

CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres):

Eléments non imposables

Revenus définitivement taxés et revenus mobiliers exonérés

Report RDT

Déduction pour capital à risque reportée

Pertes récupérables

Taux de l’impôt

Du résultat imposable à l ’impôt

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2015 p. 135

Cadre(s) : Taux I.Soc.

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2015 p. 136

Le taux de l'impôt des sociétés est fixé à 33 %Lorsque le revenu imposable n'excède pas 322.500 €, l'impôt est toutefois fixé comme suit :

1° sur la tranche de 0 à 25.000 € : 24,25 % ;2° sur la tranche de 25.000 € à 90.000 € : 31 % ;3° sur la tranche de 90.000 € à 322.500 € : 34,5 %.

Ces taux réduits ne sont cependant pas applicables :1° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui détiennent des actions ou parts dont la valeur d'investissement excède 50 %, soit de la valeur réévaluée du capital libéré, soit du capital libéré augmenté des réserves taxées et des plus-values comptabilisées. La valeur des actions ou parts et le montant du capital libéré, des réserves et des plus-values sont à envisager à la date de clôture des comptes annuels de la société détentrice des actions ou parts. Pour déterminer si la limite de 50 % est dépassée, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui représentent au moins 75 % du capital libéré de la société qui a émis les actions ou parts.

Cadre : Taux I.Soc.

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2015 p. 137

2° aux sociétés (autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération) dont les actions ou parts représentatives du capital social sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés;3° aux sociétés dont les dividendes distribués, excèdent 13 % du capital libéré au début de la période imposable;4° aux sociétés, autres que les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la coopération, qui n'allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d'entreprise une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n'atteint pas 36.000,00 €;5° aux sociétés qui font partie d'un groupe auquel appartient un centre de coordination visé à l'arrêté royal n° 187 du 30.12.1982 relatif à la création de centres de coordination.

Une contribution complémentaire de crise de 3 % est ajoutée au montant de base de l'I.Soc. (cf. art. 463bis, CIR 92).

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2015 p. 138

ACTIONS/PARTS DETENUES A CONCURRENCE DE 50% PAR UNE AUTRE SOCIETELe but de cette mesure est principalement d'éviter que certaines sociétés se scindent uniquement pour bénéficier des taux de base réduits. Pour calculer cette limite, il doit être tenu compte des actions ou parts représentatives du capital social détenues en pleine propriété et en nue-propriété par d'autres sociétés. Les actions ou parts dont la société n'a pas la propriété, mais uniquement l'usufruit, ne doivent pas être prises en considération (QP n° 363 du 15.7.1983, posée par M. le Repr. Ansoms, Bull.623). Pour établir si les actions ou parts représentatives du capital social de la société à taxer sont détenues à concurrence d'au moins la moitié par une ou plusieurs autres sociétés, il ne faut pas tenir compte des actions ou parts détenues par des personnes morales à ranger parmi les contribuables visés à l'art. 220, CIR 92 ou par des associations dénuées de la personnalité juridique en vertu du droit belge ou étranger, public ou privé.

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2015 p. 139

ACTIONS/PARTS DETENUES A CONCURRENCE DE 50% PAR UNE SOCIETE

Exemple :

Le capital d'une SA est représenté par 10.000 actions détenues à concurrence de : - 4.000 par une société résidente; - 3.500 par une personne morale visée à l'art. 220, CIR 92 (I.P.M.); - 2.500 par des personnes physiques.

La SA en cause peut bénéficier des taux de base réduits étant donné que les actions représentatives de son capital sont détenues à moins de 50 % par une ou plusieurs autres sociétés (4.000/10.000 = 40 %).

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2015 p. 140

-------------------------------------------------------------------------

Rémunération la Revenus imposablesApplication des

plus élevée de la société taux réduits

-------------------------------------------------------------------------

36.000 € 150.000 € Oui

36.000 € 15.000 € Oui

5.000 € 15.000 € Non

5.000 € 2.500 € Oui

0 € 2.500 € Non

-------------------------------------------------------------------------NOTION REMUNERATION : Rémunération + ATN + requalifications.

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2015 p. 141

�VERSEMENTS ANTICIPES

Du résultat imposable à l ’impôt

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2015 p. 142

�VERSEMENTS ANTICIPES

Calcul de l ’impôt

Indication des quatre VA effectués

Règles en matière de VAICalcul majoration (avec 3% CCC)

Exemple : base imposable d’une société dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile 2014 et qui est exclue du bénéfice des taux réduits : 600 000 €;

montant de l’I. Soc. avant imputation des précomptes = 203.940 €

montant de l’I.Soc. après imputation des précomptes (49.200) = 154.740 €

majoration globale due en l’absence de versements anticipés : 154.740 € x 1,6875 % = 2.611,23 €

Du résultat imposable à l ’impôt

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2015 p. 143

Du résultat imposable à l ’impôt

— Comment éviter la majoration ?

� En procédant à des versements anticipés !

— Cas spéciaux

� Exercice décalé, d’une durée différente d’un an

— Comptabilisation de l ’impôt

� Précompte immobilier

— Exemple : réception d’un AER relatif au précompte immobilier portant les mentions suivantes

� Revenu cadastral = 100 000

� Précompte immobilier = 30 000

� 640 Charges fiscales d’exploitation 30 000à 452 Impôts et taxes à payer 30 000

� Précompte mobilier, Q.F.I.E.

� Versements anticipés et impôts

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2015 p. 144

Versements anticipés et règles spécifiques aux exercices sociaux décalés

Méthodologie

Bénéfice net: 65.000,00 €.

Versements anticipés effectués:le 10.04.2014: 5.000,00 € (VA 2);le 10.07.2014: 5.000,00 € (VA 3);le 10.10.2014: 5.000,00 € (VA 4).

Précomptes imputables: 1.250,00 €.- Montant de l'I.Soc. (y compris la CCC) avant imputation des précomptes:

22.042,00 €.- Montant de l'I.Soc. (après imputation des précomptes) : 20.792,00 €.- Calcul de la majoration:- Majoration globale: 20.792,00 € x 1,50 % = 311,88 €

- Avantages attachés aux VA effectués :VA 2: 5.000 x 2 % = - 100 €VA 3: 5.000 x 1,5 % = - 75 €VA 4: 5.000 x 1 % = - 50 €

- 225 €

- Majoration effectivement due: 311,88 – 225,00 = 86,88 €

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2015 p. 145

CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres):

Précomptes imputables

Tax Shelter

Taille de la société

Documents et relevés divers

Du résultat imposable à l ’impôt

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2015 p. 146

CADRES SUBSIDIAIRES (liés à d’autres cadres):

Du résultat imposable à l ’impôt

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2015 p. 147

Conclusion

Merci de votre attention

… très bon travail …

de remplissage des déclaration I.Soc.

Attention aux annexes en format pdf !!!

S. Mercier

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