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Amendements au projet de loi 34 Annexe 2 PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL AMENDEMENT L'article 2 du projet de loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne, après le mot «régional» des mots «ainsi que la recherche».

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Amendements au projet de loi 34

Annexe 2

PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 2 du projet de loi est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne,après le mot «régional» des mots «ainsi que la recherche».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 89 du projet de loi est modifié par le remplacement, dans le deuxièmealinéa, des mots «obligations de la municipalité régionale de comté prévues» parles mots «pouvoirs et obligations de la municipalité régionale de comté prévus».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

Les articles 90 et 91 du projet de loi sont remplacés par les suivants:

«90. Une municipalité régionale de comté peut prendre toute mesureafin de favoriser le développement local et le soutien à l'entrepreneuriat sur sonterritoire.

À cette fin, elle peut notamment:

1° offrir, le cas échéant en partenariat avec d'autres personnes ou organismesnotamment du secteur privé, l'ensemble des services de première ligne auxentreprises, notamment par leur regroupement ou leur coordination, et assurerleur financement;2° élaborer un plan d'action local pour l'économie et l'emploi, en tenant comptenotamment du plan quinquennal de développement établi par la conférencerégionale des élus de son territoire et, le cas échéant, du schéma métropolitaind'aménagement et de développement ainsi que du plan des grands enjeux dudéveloppement économique adoptés par la communauté métropolitaine de sonterritoire, et veiller à la réalisation de ce plan d'action local;3° élaborer, en tenant compte des orientations, stratégies et objectifs nationauxet régionaux, une stratégie en matière de développement de l'entrepreneuriat, ycompris l'entrepreneuriat de l'économie sociale;4° agir en tant qu'organisme consultatif auprès du centre local d'emploi de sonterritoire.

Le présent article s'applique malgré la Loi sur l'interdiction de subventionsmunicipales (L.R.Q., chapitre I-15).

«91. La municipalité régionale de comté confie à un organisme qu'elleconstitue sous l'appellation «centre local de développement» l'exercice de sacompétence visée à l'article 90. Elle peut aussi désigner à ce titre un organismeexistant.

La municipalité régionale de comté peut également confier à un centrelocal de développement un mandat découlant de l'exercice de l'une descompétences qui lui sont attribuées par la loi ou d'une entente conclue avec legouvernement, l'un de ses ministres ou organismes.

«91.1. Un centre local de développement doit être un organisme sans butlucratif constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (L.R.Q.,chapitre C-38).

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Un centre local de développement peut aussi être désigné sous le sigle«CLD». Nul ne peut utiliser un nom comportant l'expression «centre local dedéveloppement» ou le sigle «CLD» s'il n'est désigné à ce titre en vertu de laprésente loi.

Un centre local de développement exerce ses activités dans le respect del'entente conclue en application de l'article 89 et en fonction des attentes que lamunicipalité régionale de comté lui signifie.».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 93 du projet de loi est modifié:

1° par le remplacement, à la fin du premier alinéa, des mots «présent article»par les mots «deuxième et du troisième alinéa»

2° par la suppression, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, de ce quisuit: «. Il peut aussi comprendre, entre autres»;

3° par le remplacement, dans les troisième et quatrième lignes du deuxièmealinéa, des mots «des milieux associatif et communautaire» par les mots «del'économie sociale».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 96 du projet de loi est modifié:

1° par l'insertion, après le premier alinéa, des suivants:

«Toutefois, pour la région administrative de la Montérégie, sont instituéestrois conférences régionales des élus dont une pour le territoire de la Ville deLongueuil, une pour les territoires des municipalités régionales de comté deBeauharnois-Salaberry, du Haut-Saint-Laurent, des Jardins-de-Napierville, deRoussillon et de Vaudreuil-Soulanges et une pour les territoires des municipalitésrégionales de comté d'Acton, de Brome-Missisquoi, de La Haute-Yamaska, deLa-Vallée-du-Richelieu, de Lajemmerais, du Bas-Richelieu, du Haut-Richelieu,des Maskoutains et de Rouville.

Pour la région administrative du Nord-du-Québec, une conférencerégionale des élus est instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-Jameset celui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et deMatagami alors que l'Administration régionale Kativik et l'Administration régionaleCrie sont réputées agir à titre de conférence régionale des élus pour leurcommunauté respective.»;

2° par la suppression du troisième alinéa.

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 97 du projet de loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne dupremier alinéa, après le mot «territoire» des mots «ou la communauté».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 98 du projet de loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéapar les suivants:

«La Conférence régionale des élus établit un plan quinquennal dedéveloppement définissant, dans une perspective de développement durable, lesobjectifs généraux et particuliers de développement de la région et en tenantcompte notamment de la promotion de la participation à la vie démocratique dela région des jeunes et, selon les principes de l'égalité et de la parité, desfemmes.

Ce plan quinquennal de développement doit aussi tenir compte desstratégies et des objectifs régionaux en matière de main-d'œuvre et d'emploidéterminés par le conseil régional des partenaires du marché du travail de sonterritoire et, le cas échéant, du schéma métropolitain d'aménagement et dedéveloppement ainsi que du plan des grands enjeux du développementéconomique adoptés par la communauté métropolitaine de son territoire.».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

SOUS-AMENDEMENT

L'article 98 du projet de loi tel que modifié est de nouveau modifié par leremplacement, dans le deuxième alinéa, des mots «notamment de la promotion»par les mots «en priorité».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 99 du projet de loi est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants:

«99. Le conseil d'administration d'une conférence régionale des élus estcomposé des membres suivants oeuvrant sur son territoire:

1° les préfets des municipalités régionales de comté;

2° les maires des municipalités locales de 5 000 habitants et plus;

3° les maires des municipalités locales énumérées à l'annexe.

Dans le cas de la région administrative de la Capitale-Nationale, le conseild'administration de la conférence régionale des élus est composé, outre lespersonnes prévues au premier alinéa, des présidents d'arrondissement et dedeux membres du comité exécutif de la Ville de Québec désignés par celui-ci.

Dans le cas de la région administrative de la Côte-Nord, le conseild'administration de la conférence régionale des élus est composé, outre lespersonnes prévues au premier alinéa, de deux maires désignés par et parmiceux des municipalités locales situées dans cette région administrative et dont leterritoire n’est pas compris dans celui d’une municipalité régionale de comté; auxfins de cette désignation, l'administrateur de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent est assimilé à un maire. La désignation de ces maires sefait lors d’une réunion convoquée et tenue par le secrétaire-trésorier de lamunicipalité ayant la population la plus élevée parmi ces municipalités locales àl’exception de la Municipalité de Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. Cetteréunion peut se tenir selon les modalités prévues à l’article 164.1 du Codemunicipal (L.R.Q., chapitre C-27.1), compte tenu des adaptations nécessaires.Les maires peuvent au début de la réunion établir la procédure à suivre en casd’égalité des voix. Le secrétaire-trésorier dresse le procès-verbal de la réunion.

Les villes de Gatineau, La Tuque, Lévis, Mirabel, Rouyn-Noranda,Saguenay, Shawinigan, Sherbrooke et Trois-Rivières désignent, parmi lesmembres de leur conseil, un membre supplémentaire au conseil d'administrationde la conférence régionale des élus opérant sur leur territoire.»;

2° par le remplacement des troisième et quatrième alinéas par les suivants:

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«Le conseil d'administration de la conférence régionale des élus de larégion administrative de Laval, du territoire de la Ville de Longueuil et de larégion administrative de Montréal est composé de tous les membres du conseilmunicipal de, respectivement, la Ville de Laval, la Ville de Longueuil et de la Villede Montréal.

Le conseil d'administration de la conférence régionale des élus de larégion administrative du Nord-du-Québec est composé des membres du conseilde la Municipalité de Baie-James mentionnés à l'article 36 de la Loi sur ledéveloppement et l'organisation municipale de la région de la Baie James(L.R.Q., chapitre D-8.2).

Lorsqu'une conférence régionale des élus comprend sur son territoire aumoins une communauté autochtone représentée par un conseil de bande, leconseil d'administration de la conférence inclut alors un représentant pour lanation autochtone à laquelle appartient une telle communauté.

À la demande d'une conférence régionale des élus, le gouvernement peut,par décret, permettre la désignation à son conseil d'administration d'un ou deplusieurs représentants additionnels d'une municipalité locale choisis par etparmi les membres du conseil de celle-ci.

À la demande d'une conférence régionale des élus, le gouvernement peut,par décret, modifier l'annexe, notamment pour y ajouter une ou plusieursmunicipalités locales en milieu rural.».

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AMENDEMENT

L'article 100 du projet de loi est modifié:

1° par le remplacement du premier alinéa par le suivant:

«100. Une conférence régionale des élus nomme à son conseild'administration des membres additionnels dont le nombre ne peut excéder letiers de l'ensemble de ses membres, autres que ceux prévus au huitième alinéade l'article 99. Ces membres additionnels sont choisis après consultation desorganismes que la conférence considère représentatifs des divers milieuxprésents dans la collectivité à desservir, notamment ceux issus des milieux del'économie, de l'éducation, de la culture et de la science. La conférencedétermine la durée du mandat de ces membres.»;

2° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant:

«Chacune des conférences régionales des élus pour la régionadministrative de Laval, le territoire de la Ville de Longueuil et la régionadministrative de Montréal peut, au lieu de nommer des membres additionnelsconformément au premier alinéa, instituer, avec les groupes socio-économiquesde son territoire, un mécanisme de concertation établi sur une base sectorielle,thématique ou territoriale. L'entente prévue à l'article 97 précise les modalitésd'application de ce mécanisme de concertation.».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 106, du suivant:

«106.1. L'Administration régionale Kativik et l'Administrationrégionale Crie agissant à titre de conférence régionale des élus et la conférencerégionale des élus instituée pour le territoire de la Municipalité de Baie-James etcelui des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et deMatagami établissent un mécanisme afin d'harmoniser l'exercice de leurspouvoirs et de leurs responsabilités.».

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AMENDEMENT

L'article 130 du projet de loi est modifié:

1° par l'insertion, après le paragraphe 2°, des suivants:

«2.1° à l'article 15.33, supprimer, à la fin du deuxième alinéa, ce qui suit:«, et être accompagné des prévisions budgétaires pour les deux annéessubséquentes»;

2.2° l'article 15.33.1 est remplacé par le suivant:

«15.33.1. Un Fonds doit, au début de chaque année financière, à ladate que fixe le ministre, lui transmettre pour approbation les prévisionsbudgétaires pour l'année concernée, accompagnées de la liste des activitésprévues pour cette même année.»;

«2.3° au deuxième alinéa de l'article 15.35, le mot «gouvernement» estremplacé par le mot «ministre»;»;

2° par l'insertion, après le paragraphe 3°, du suivant:

«3.1° à l'article 15.46, le troisième alinéa est supprimé;»;

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AMENDEMENT

L'article 131 du projet de loi est modifié:

1° par l'insertion, avant le paragraphe 1°, du suivant:

«0.1° au deuxième alinéa de l'article 24, les mots «un conseil régional dedéveloppement» sont remplacés par les mots «une conférence régionale desélus» et, au troisième alinéa de cet article, les mots «un conseil régional» sontremplacés par les mots «une conférence régionale des élus».

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AMENDEMENT

L'article 133 du projet de loi est modifié:

1° par la suppression du paragraphe 16°;

2° par la suppression, dans le paragraphe 24°, de ce qui suit: «725.9,776.1.5.3, 776.1.5.4,» et de: «, 1137»;

3° par la suppression du paragraphe 33°.

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AMENDEMENT

Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 133, du suivant:

«133.1. Les mots «de l'Industrie et du Commerce» sont remplacés parles mots «des Finances» dans les articles 20.2, 30, 34.1, 37, 59 et 61 de la Loisur la Société des alcools (L.R.Q., chapitre S-13).».

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AMENDEMENT

L'article 134 du projet de loi est modifié par le remplacement du paragraphe 4°par le suivant:

«4° les articles 227, 737.19, 737.22.0.0.5 et 1029.8.1 de la Loi sur les impôts(L.R.Q., chapitre I-3);».

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AMENDEMENT

Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 137, du suivant:

«137.1. Les mots «des Affaires municipales et de la Métropole» sontremplacés par les mots «du Développement économique et régional» dans lesdispositions suivantes:

1° au paragraphe c de l'article 1 de la Loi sur la Régie des installationsolympiques (L.R.Q., chapitre R-7);

2° à l'article 30 de la Loi sur la Société du Palais des congrès de Montréal(L.R.Q., chapitre S-14.1);

3° à l'article 45 de la Loi sur la Société Innovatech du grand Montréal (L.R.Q.,chapitre S-17.2.0.1.».

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AMENDEMENT

Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 151, de ce qui suit:

«LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE DE COMMERCEINTERNATIONAL DE MONTRÉAL À MIRABEL

«151.1. L'article 50 de la Loi sur la Société de développement de la Zone decommerce international de Montréal à Mirabel (L.R.Q., chapitre S-10.0001) estremplacé par le suivant:

«50. Le ministre du Développement économique et régional est responsablede l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 38 dont l'applicationrelève du ministre des Finances.».».

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AMENDEMENT

L'article 166 du projet de loi est modifié

1° par le remplacement, dans la première ligne du premier alinéa, des mots«Un organisme mentionné» par les mots «Les corporations de développementéconomique communautaire et les autres organismes mentionnés»;

2° par le remplacement, dans la troisième ligne du premier alinéa, des mots«et un» par les mots «ainsi qu'un»;

3° par l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante: «Ilscontinuent d'agir sous le nom qu'ils utilisaient le (indiquer ici la date du jourprécédant celui de l'entrée en vigueur de l'article 90).».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 168 du projet de loi est modifié:

1° par l'insertion, au début, de ce qui suit: «Sous réserve, le cas échéant, desdispositions de l'entente conclue en vertu de l'article 89,»;

2° par l'insertion, dans la quatrième ligne, après le mot «fonctionnement» dece qui suit: «de ce centre local de développement, ou de conventions concluesavec des ministères, des organismes ou des regroupements locaux ourégionaux»;

3° par la suppression, à la fin, de ce qui suit: «et dans la mesure prévue parl'entente conclue en vertu de l'article 90».

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AMENDEMENT

L'article 170 du projet de loi est modifié par l'insertion, dans la première ligne dupremier alinéa et après le nombre «19», de ce qui suit: «ou de l'article 20».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'article 171 du projet de loi est remplacé par le suivant:

«171. Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'entente conclueen vertu de l'article 97, les droits et obligations d'un conseil régional dedéveloppement découlant d'une entente conclue en vertu de l'article 19 ou del'article 20 de la Loi sur le ministère des Régions, à l'exception des droits etobligations relatifs aux dépenses de fonctionnement de ce conseil régional dedéveloppement, ou de conventions conclues avec des ministères, desorganismes ou des regroupements régionaux, sont transférés à la conférencerégionale des élus, à la date prévue par l'entente conclue en vertu de l'article97.».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

Le projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 171, des suivants:

«171.1. Les biens et les actifs d'un conseil régional dedéveloppement acquis en application d'une entente conclue en vertu de l'article19 ou de l'article 20 de la Loi sur le ministère des Régions sont transférés, aprèspaiement des dettes et extinction du passif, à la conférence régionale des élusqui a conclu une entente en vertu de l'article 97.

«171.2. Le gouvernement peut déterminer dans quelle mesure et surquel territoire un ministre exerce les responsabilités prévues par les chapitres VI,VII et VIII de la présente loi.».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

L'annexe du projet de loi est remplacée par la suivante:

«A N N E X E(article 99)

Ville de BeaupréVille de BerthiervilleVille de CabanoVille de Carleton-Saint-OmerVille de DisraeliVille d’East AngusVille de FermontVille de ForestvilleMunicipalité de Havre-Saint-PierreVille de HuntingdonVille de La PocatièreMunicipalité de Lac-EtcheminVille de MalarticVille de ManiwakiVillage de NapiervilleVille de New RichmondVille de RichmondVille de Saint-CésaireVille de Saint-GabrielMunicipalité de Saint-Jean-Port-JoliVille de Saint-Joseph-de-BeauceVille de Saint-PascalVille de Saint-TiteVille de SenneterreVille de TémiscamingVille de Trois-PistolesVille de ValcourtVille de Ville-MarieVille de WarwickVille de Waterloo».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

Le titre du projet de loi est remplacé par le suivant: «Loi sur le ministère duDéveloppement économique et régional et de la Recherche».

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PROJET DE LOI N° 34 --- LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENTÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL

AMENDEMENT

Les mots «du Développement économique et régional», partout où ilsapparaissent dans le projet de loi tel qu'amendé, sont remplacés par les mots«du Développement économique et régional et de la Recherche».

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MOTION DE RENUMÉROTATION

Compte tenu des amendements qui y ont été apportés, je fais motion pour que leprojet de loi soit renuméroté.