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Anne 2011-2012 L2

Mme CAZALS

Universit Paris Ouest Finances publiques Introduction Gnrale : Le Phnomne Financier Chapitre 1 : Le Phnomne Financier Chapitre 2 : Le cadre institutionnel Chapitre 3 : Le cadre juridique Partie I : Les Finances de lEtat Titre 1 : Le poids des Finances de lEtat Chapitre 1 : Les charges de lEtat Chapitre 2 : Les recettes de lEtat Titre 2 : Approche Statique des Finances de lEtat : Prsentation des Lois de Finances Chapitre 1 : La loi de finances : cadre juridico-financier pour lEtat Chapitre : 2 Une loi au contenu dtermin : le domaine des lois de finances Chapitre 3 : La forme des lois de finances Titre 3 : Approche Dynamique des Finances de lEtat Chapitre 1 : Llaboration et ladoption de la loi de finances de lanne Chapitre 2 : Lexcution du budget vot Chapitre 3 : Le contrle de lexcution du budget vot Partie II : Les Finances des autres Administrations Publiques Titre 1 : Les Finances Locales Chapitre 1 : Le poids des finances locales Chapitre 2 : Approche statique des finances locales : prsentation de la dlibration portant budget primitif Chapitre 3 : Approche dynamique des finances locales Titre 2 : Les Finances Sociales Chapitre 1 : Le poids des finances sociales Chapitre 2 : Approche statique des finances sociales : prsentation des lois de financement de la Scurit sociale Chapitre 3 : Approche dynamique des finances sociales Partie III : Les Finances de lUnion Europenne

INTRODUCTION GENERALE : LE PHENOMENE FINANCIER

Comparaison du fonctionnement dune socit et de lEtat : Pour une socit souhaitant pratiquer une activit de fabrication de croissants : besoin dargent. Trois hypothses : 1) Crer uniquement une bote aux lettres : pas dactivit 2) Activit relle de vente 3) Production en plus de ptisseries Selon lhypothse, le budget change radicalement. Face au besoin en fonds, quelques questions simposent : O trouver les fonds ? Comment les employer ? On trouve les fonds chez des investisseurs, grces aux aides de lEtat ou aux banques. Cet argent peut tre employ pour payer des locaux, des quipements, des matires premires, du personnel. LEtat est confront aux mmes problmatiques. Pour les rsoudre, il existe une organisation juridique du phnomne financier. Cur des finances publiques Dfinition de ladministration publique : notion comptable europenne et nationale. Le secteur des administrations publiques comprend toutes les units institutionnelles qui sont des autres producteurs non marchands dont la production est destine la consommation individuelle et collective et dont la majeure partie des ressources provient de contributions obligatoires verses par des units appartenant aux autres secteurs, et/ou toutes les units institutionnelles dont l'activit principale consiste effectuer des oprations de redistribution du revenu et de la richesse nationale. Cette dfinition est commune aux Etats-membres, elle inclut les organismes de droit priv et elleexclut les tablissements activit marchande (type RATP). Administrations publiques centrales : organisme ayant une comptence nationale

Administrations publiques locales : collectivits locales, tablissements publics Administrations de scurit sociale Protocole n12 sur la procdure concernant les dficits excessifs de lUE et article 2.70 du SEC95.

Primtre des finances publiques Finances publiques : comprennent-elles les entreprises publiques ? Autrefois France tlcom, La PosteElles nentrent pas dans la dfinition de ladministration publique. Article 14 du trait sur le fonctionnement de lUE : importance que reconnait lUE au service dintrt conomique gnral. Ltat est appel intervenir pour fixer le fonctionnement de ce service dans les tats-membres. Aperu historique : Plus lEtat a besoin dargent, plus il est amen rglementer lutilisation de cette argent. Du Moyen-ge jusqu la Restauration (1814-1830) Mission de protection de lEtat, intrieure (police) et extrieure (arme). Ltat comme gardien du territoire. Mission de justice, de reprsentation, de dcision. Ce sont les activits rgaliennes delEtat. Vision dcoulant de la DDHC de 1789. Cela ne ncessite pas de financement norme, le budget de lEtat tait limit. Domaine rserv lexcutif. De la Restauration la IIIe Rpublique Les finances publiques se dveloppent. Equipements routiers, panneaux : infrastructure publique minimum. 1/3 la dfense et 1/6 aux dpenses dinterventions. Cela conduit lapparition de la rglementation des finances publiques, deux sries de principes qui sappliquent encore auj. : annualit, unit, universalit et spcialit du budget. Le pouvoir excutif devait prsenter de faon annuelle, complte et dtaille le projet des ressources et des dpenses. Le Parlement le vote de faon de plus en plus spcifique : globalement, puis par ministre, par section de ministre puis par chapitre (chapitre jusqu 2001). Ces rgles augmentent le pouvoir du Parlement. XXme sicle 1-Priode librale, lintervention de lEtat doit tre limite au minimum. LEtat ne doit en aucun cas intervenir dans lconomie de march. On dveloppe le service social, linstruction publique, les arts et les lettres. 2-Priode dinterventionnisme plus grand la suite des deux guerres mondiales, socialisme. LEtat a tellement de missions quil y a une explosion des finances publiques. La rglementation du XIXme ne suffit plus : refonte des finances publiques. Ordonnance organique du 2 janvier 1959 + dcret du 29 dcembre 1962 : accentue ces rgles et principes du XIXme aux exigences actuelles. Elle limite le pouvoir du Parlement et permet au gouvernement de presser le Parlement voter le budget. Remet en ordre les budgets et les comptes. Loi organique du 1er aot 2001 : LOLF rnove la gestion publique tatique. On passe du budget de moyen au budget de performance, quilibre entre le gouvernement et le Parlement. Aujourdhui, on parle de trois blocs distincts : Droit budgtaire : tablissement du budget. Encadre le pouvoir de dcision des institutions budgtaires publiques. Droit comptable : rgles applicables lexcution du budget. Exemple : rgle de sparation des ordonnateurs (=ordonnent la dpense) et des comptables (=contrlent les dcisions des ordonnateurs). Droit fiscal : rglemente le prlvement de limpt. Chapitre 1 : le phnomne financier Article 2 le la LOLF : distinction entre les ressources et les charges, et lintrieur de ces catgories les ressources permanentes (ou budgtaires) et les ressources temporaires (ou de la trsorerie), idem pour les charges. Equilibre budgtaire : lorsque les charges et les ressources sont au mme niveau. Sinon, dficit ou excdent budgtaire. Les socits sont censes raliser des bnfices par essence, mais lEtat nest pas dans cette logique. Section 1 : Prsentation des charges publiques Ide dune charge, souvent, sentiment ngatif. Dans une logique conomique, cest diffrent. Consquences directes et indirectes. Construction dune universit : charges directes, mais long terme, cration demplois, formation de futurs cadres etc. Charges publiques : tendue des charges (combien ?) et les raisons des charges (pourquoi ?). Paragraphe 1 : Ltendue des charges publiques

A la fin du XIXme, Adolf Wagner a formul la loi de Wagner : les progrs conomiques raliss dans les pays industrialiss saccompagnent de nouveaux besoins. Plus lconomie se dveloppe, plus il est possible dlever le niveau de vie de la population, plus les besoins des populations vont augmenter. Deux difficults : - Du point de vue strictement financier, argent perdu pour lEtat -Administration qui met en place les actions plus facilement quelle ne les supprime Les dpenses augmentent plus vite que la richesse nationale Soit on augmente les impts (risque de freiner le dveloppement conomique), soit on augmente la dette publique. En 1872, les dpenses publiques reprsentent 11% du PIB, en 2010 : 56,2%. En 2008, la moyenne sur les Etats CDE tait de 40,9%. Aux USA, 39%. Au Japon, 36%. PIB : Somme des valeurs ajoutes. Certaines richesses nont pourtant pas de prix de vente (lenseignement). On ajoute cela les impts pays et on enlve les subventions verses. PIB = Valeur ajoute + impt subventions. Richesse cre (PIB) richesse possde. On tient compte du travail au noir ou de lvasion fiscale mais pas des activits illgales, ni du travail domestique. Annes 70 : crise de linterventionnisme de lEtat. LEtat na pas russi rguler les dpenses conomiques. Plus les impts sont importants, moins les socits peuvent se dvelopper. De plus, complexit de la construction administrative. Elle naide pas lefficacit et la rduction des cots. Problmes dune rforme de ladministration : cela induit des suppressions de postes, cela provoquerait une vive opposition. Administration anglo-saxonne : bilan annuel qui permet de mettre jour ladministration. Faiblesse de linterventionnisme : UE. Lgitimit de linterventionnisme franais. USA : Reagan, GB : Thatcher. Crise financire, deux types dintervention de lEtat : le march qui sautorgule est dangereux, on attend une rglementation + aides financires au secteur bancaire. Charge importante pour le budget de lEtat. Paragraphe 2 : Les classements des charges publiques

Charges dinvestissement : frais de fabrication de biens durables. 6% des charges de lEtat. Par opposition aux biens qui se consomment immdiatement (argent). Armement, terrains, immeubles etc. Elle peut les acheter directement et indirectement, elle le fait indirectement quand elle subventionne une socit qui le fait. Investissement en capital : lEtat prend des participations financires dans une socit.

Charges du fonctionnement : dpenses non durables. 34% des charges de lEtat. Rmunration des fonctionnaires, dpenses de personnel, charges sociales sur la rmunration des fonctionnaires. Tous les achats dont ont besoin les fonctionnaires (fournitures de bureaux, lectricit).

Charges de transfert : sommes destines transiter par le budget dune administration pour tre redistribues. 60% des charges de lEtat. Prestations sociales (40% des charges de transfert) : largent que lEtat donne. RSA, allocations, scurit sociale Aides lagriculture, subvention aux entreprises en difficult. Encadrement de lUE important de ces aides. Les charges de transfert sont distinguer des paiements des intrts bancaires, par exemple. Cette rpartition correspond la plupart des Etats europens.

Section 2 : Prsentation des ressources publiques LEtat franais peut tre amen prlever sur ses ressources de largent au profit dun tiers (UE, collectivits territoriales etc.). Ces montants, qui ne sont pas destins lEtat sont les prlvements sur recette. Les droits de douane que peroivent les Etats-membres constituent une des ressources du budget de lUE. Paragraphe 1 : Ressources dfinitives Les prlvements obligatoires constituent 90% des ressources dfinitives et sont composes des impts et des cotisations sociales.

1 - LES IMPOTS A) Classification des impts selon la situation des dbiteurs 1. Impts directs Etablis directement destination du contribuable. Impt sur le revenu et impt sur les socits. Le contribuable dclare ses revenus ladministration qui estime le montant dimpt payer. Dans le cadre des impts directs les termes contribuables, redevables et assujettis sont synonymes. Il permet la personnalisation de limpt. Prise en compte de la situation familiale du contribuable. En ralit, ces impts constituent une partie faible des prlvements obligatoires : impt sur le revenu, moins de 7%. 1. Impts indirects Limpt est du par le redevable mais il est support par le contribuable. Exemple-type : la TVA. Inconvnient, il ne permet pas la personnalisation. Avantage, au quotidien, on le sent moins. Il rapporte beaucoup. On lappelle aussi limpt sur la dpense. B) Classification des impts selon la personne du bnficiaire

Impts tatiques : impts verss lEtat, fiscalit nationale Impts locaux : au profit des communes, taxe dhabitation, fiscalit locale Impts destins financer les organismes sociaux : CRG, CRDS Ici, on connat la destination de limpt En 2006, le lgislateur a cr le bouclier fiscal, article 1er du Code gnral des impts qui dit que les impts directs pays par les contribuables ne peuvent excder 50% de ses revenus. On paye tous les impts mais on peut demander la restitution de la diffrence ladministration fiscale. 2 - LES COTISATIONS SOCIALES Initialement, elles ne devaient pas faire partie des prlvements obligatoires. Certains impts participent au financement des prestations sociales. Employeurs : 60% des cotisations, professions librales : 10% des cotisations. ***** Rapport prlvement obligatoire/PIB : permet de quantifier la masse () ou le volume (%) de la richesse nationale utilise par les budgets publics. Autres 10% des ressources dfinitives : -Domaine des biens : revenu des biens possds par lEtat. -Vraies redevances. Ressources assimiles aux redevances, exemple, frais de justice. Paragraphe 2 : Ressources temporaires Essentiellement lemprunt. Les dettes de lEtat au Moyen-ge ntaient pas remboursables, lEtat ne versait que les intrts. Cette situation a chang aujourdhui. Il rembourse le capital de la dette et les intrts. Dans quels cas lEtat a-t-il recours lemprunt ?

Dpenses suprieures aux ressources => solde budgtaire ngatif, autrement dit, un dficit public. Besoins extraordinaires de lEtat un financement. Bilan : les entres et les sorties temporaires (biens corporels et incorporels susceptibles dtre achets ou vendus) dans le patrimoine. Diffrence entre compte de rsultat et bilan : Le compte de rsultat correspond tous les flux financiers (entrants et sortants) dfinitifs. Le bilan correspond aux entres et sorties temporaires (biens corporels et incorporels susceptibles dtre achets ou vendus) dans le patrimoine. Ces biens ont une valeur patrimoniale. Mme une dette peut tre vendue. Le bilan seffectue le 1er janvier et le 31 dcembre. Actif Actif mobilis : les biens destins une utilisation durable de lentreprise

Actif circulant : les biens destins tre renouvels en permanence Passif Capitaux propres : entre dargent temporaire, vocation tre revers aux actionnaires Dettes : argent destin tre revers des tiers Emploi (=dpense) dfinitif : charge temporaire : actif Ressource dfinitif : produit temporaire : passif Diffrence entre dficit et dette En comptabilit nationale franaise, tout aurait t simple : dficit, cest lorsque les charges sont suprieures aux produits, la dette est la somme que lon doit rembourser qqn. Le dficit est le solde ngatif du compte de rsultat alors que la dette apparat au passif du bilan. Mais il y a le droit europen. LUE ne parle pas de dficit mais de besoin net de financement article 2 Protocole dficit excessif. Le BNDF se rfre ltat du patrimoine, au bilan, et pas au compte de rsultat. Selon le systme de compte europen, une dette, cest le BNDF + flux net des actifs financiers + ajustements. Le BNDF se distingue dun dficit en ce quil reflte ltat du patrimoine de lEtat alors que le dficit se rfre uniquement aux mouvements financiers dfinitif. Administrations sociales ou locales vacillent entre dficit et quilibre alors que lEtat est dficitaire depuis 1960. A partir de 2004, la situation se dtriore, le dficit public passe de 2% du PIB dans les annes 90 4% en 2004, en 2010, le dficit public constitue 7% du PIB, soit 136,5milliards deuros. La dette : on parle de la dette des administrations publiques. Notion de dette franaise et europenne. La dette franaise retient le cours des titres, les crdits commerciaux et les dettes entre les administrations alors que la dette euro retient la valeur nominale des titres, elle ne retient pas des crdits commerciaux ni des dettes entre les administrations. Valeur nominale : valeur de laction qui ne reflte pas les actions de la bourse. La dette est dite soutenable lorsque le dbiteur est en mesure de la rgler sans mettre en pril sa viabilit financire, mais cette dfinition convient mal ltat cause du principe de continuit de lEtat quine peut pas tre mis en liquidation comme une entreprise. LEtat dispose dune marge dinfluence sur sa dette qui est suprieure par rapport un individu ou une socit. Cest lEtat qui dcide sil augmente ou diminue ses recettes, or plus il augmente ses recettes, plus il augmente sa capacit rembourser la dette. Il est en mesure dinfluencer ltat de ses dpenses, il tablit lui-mme son budget. Il obtient de largent disponible quil peut attribuer au remboursement de ses dettes, cest pourquoi on trouve normal que lEtat finance ses investissements avec de lemprunt. Exemple : si lEtat finance avec emprunt linfrastructure sur les routes, cela apporte les montants de page qui financent le montant de lemprunt. Idem si lEtat emprunte pour financer luniversit, nos impts (plus levs car formation) paieront le financement de luniversit. En revanche, il est important que les dpenses de fonctionnement soient finances par des ressources dfinitives puisque les dpenses de fonctionnement sont dfinitives. Lorsque les ressources de lEtat ne permettent plus de couvrir le montant des capitaux et des intrts des emprunts, lEtat doit emprunter de nouveau. Plus un tat est endett, et plus on lui prte des intrts importants. Plus un prt est risqu, plus il demande des intrts importants pour compenser la prise de risques. Plus lEtat emprunte, moins il reste dargent pour les socits, plus cela freine le dveloppement conomique, moins il y a de richesse produite. *Lueur despoir* : les pays nordiques ont des produits suprieurs aux charges et leur taux dendettement est trs infrieur celui des autres pays europens alors quils taient lourdement dficitaires. => Licenciement libre, assurance chmage mais devoir des chmeurs. Centres qui laborent des projets relatifs aux domaines en dveloppement lavenir, et ils proposent des rorientations aux chmeurs. Le taux de chmage est faible, et la plupart des chmeurs trouvent du travail deux ans aprs leur licenciement en moyenne.

Chapitre 2 : Le cadre institutionnel Section 1 - Les autorits nationales Principe de consentement limpt : principe selon lequel un impt ne peut tre prlev que si la personne prleve est daccord. Il existe depuis le Moyen-ge, en GB mais aussi en France, pouvoir accord aux Etats gnraux. Il figure dans la DDHC. Cest le Parlement qui donne son consentement limpt, do les lois de finances. Il est logique que le Parlement ait un droit de regard sur les dpenses faites avec largent des impts. Le Parlement dispose dun pouvoir important : il peut paralyser le gouvernement. Exemple : le Parlement a aboli la censure en refusant de voter le financement des censeurs. Cest la LOLF qui a rquilibr la rpartition des pouvoirs entre le Parlement et le gouvernement. Il existe un conseil dorientation des finances publiques prsid par le 1er ministre. Ce conseil prpare un rapport en vue de la confrence annuelle des finances publiques laquelle assistent les parlementaires. En 2007 a t cre la Confrence nationale du pouvoir excutif plac sous lautorit du 1er ministre et destin tre un lieu de concertation entre le gouvernement et les excutifs territoriaux. En 2009, cration du Conseil de normalisation des comptes publics. Conseil de modernisation des politiques publiques, sous la prsidence du PDR dcide des rformes engages. Mme si les membres du Parlement sont prsents, ce sont les membres du gouvernement qui prsident ces conseils. Paragraphe 1 : Les autorits centralises : les ministres Le ministre des finances a t cr au XIXe sicle, et depuis, il a toujours exist. Il a un pouvoir important, surtout sous la IIIe et IVe Rpublique. Il connat un affaiblissement cause de la dcentralisation et cause du transfert de comptence au profit de lUE. Malgr cet affaiblissement, il garde une place importante puisquil est le banquier de tous les ministres. Il y a deux possibilits : >ministre des finances + conomie >mme ministre qui regroupe les deux Ministre de lconomie gre le chmage, les entreprises etc. Ce nest pas la mme chose mme si les deux fonctions sont lies. Sparation des deux missions : quilibre. Actuellement, on a : Ministre de lconomie, des finances et de lindustrie : Baroin depuis juin 2011. Missions : Prparer et mettre en uvre la politique du gouvernement en matire co, financire, de consommation et de rpression des fraudes, de commerce extrieur, dindustrie, dnergie et de matires premires, de postes et communications lectroniques et de tourisme. Directions : groupes chargs de remplir une mission. La direction gnrale du trsor exerce la fonction du reprsentant financier de lEtat eu niveau europen et international, ce titre, elle labore des prvisions conomiques et conseille le ministre sur les politiques mener dans le domaine financier et social. Ministre du budget, des comptes publics et de la rforme de lEtat : Pcresse Missions : prparer et mettre en uvre la politique du gouvernement en matire budgtaire et fiscale, ainsi que dans le domaine de la modernisation de lEtat (contribuer la modernisation des modes de fonctionnement des administrations, amliorer la gestion de lEtat, les services rendus aux usages et lutilisation des deniers publics) Directions Directions conjointes aux deux ministres : Service du contrle gnral conomique et financier (CGEFI) Direction des affaires juridiques (DAJ) Direction de la lgislation fiscale (DLF) Haut fonctionnaire de dfense et de scurit Inspection gnrale des finances Mdiateur des ministres conomique et financier Intermdiaire entre ceux qui paient limpt et ladministration fiscale. Secrtariat gnral des ministres conomique et financier Exerce les fonctions de support de manire transversale. Il pilote et coordonne les politiques conomiques et financires. Elle organise la modernisation des ministres. Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) Service comptence nationale qui lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment dargent et le financement du terrorisme.

Paragraphe 2 : Les autorits dcentralises : les collectivits territoriales

Article 72 de la Constitution : communes, dpartements, rgions, collectivits statut particulier, collectivits dOutre-mer. Historiquement, la dcentralisation existait dj sous lAncien Rgime. La centralisation a eu lieu sous Colbert. En 1789, on est revenu lide de lautonomie locale, mais cela ne sest mis en place quau XIXe. Jusqu la fin du XIXe, les budgets des collectivits territoriales faisaient partie du budget de lEtat. Aujourd'hui, les collectivits territoriales ont trois types de pouvoir : Pouvoir fiscal : (prlever limpt) limit Cest la loi de finances qui autorise annuellement la perception des impts. Une CT ne peut pas crer un impt. En revanche, la loi centrale peut prvoir quun impt est facultatif : la CT peut renoncer la perception de cet impt. Avec une autorisation expresse de la loi, une CT peut fixer le taux et lassiette. Les TOM ont des rgimes particuliers : Loi. Pouvoir dpensier : important Leur budget nest plus rattach celui de lEtat. Il nest plus soumis au vote par le Parlement. Articles 34, 72 de la Constitution. Il nexiste plus de tutelle ministrielle ou prfectorale sur les actes budgtaires des CT, elle a t supprime par une loi de 1982. -Dcision CC du 12 aot 2004 a jug que les transferts ou crations de comptences au profit des CT doivent saccompagner des ressources adquates. Article 72C : Les CT ont vocation prendre dcision pour lensemble des comptences qui peuvent le mieux tre mises en uvre leur chelon. Article 72al4C : les CT peuvent dans certains cas droger aux dispositions lgislatives ou rglementaires qui rgissent lexercice de leurs comptences titre exprimental pour un objet et une dure limite. Pouvoir de contrle : les CT sont soumises au contrle Les actions menes par les CT sont soumis au contrle de lgalit par les juridictions, et il existe galement un contrle budgtaire exerc par le prfet : ce nest plus une tutelle mais cest un contrle. Section 2 Les autorits europennes LUE a commenc avec le Trait de Paris en 1951 ayant cr la CECA. Y participait lpoque la France, lAllemagne, lItalie, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas. Lide t&ait ce contrler larmement des Etats europens au sortir de la SGM. En 1957, les Etats dcident dlargir le domaine de lunion, par le Trait de Rome, ils crent la CEE. Il y a aussi en 1957 le Trait de Rome II qui a cr la CE de lnergie atomique. Tous ces traits ont fait lobjet de modifications, augmentation du nombre dEtats membres. Le plus rcent, en 2007, Trait de Lisbonne a remplac la Constitution europenne qui a t rejete par referendum. Lide dUE comme Etat fdral a t rejete. Sur le fond, le Trait de Lisbonne reprend presque toutes les dispositions de la Constitution. Le Trait de Lisbonne a institu un seul nom, lUnion Europenne, il ny a plus de communaut. Il y a maintenant deux Traits fondamentaux, un trait sur lUE, et un trait sur son fonctionnement. La diffrence est que le premier trait est plus court et ne contient que les grands principes, objectifs et valeurs de lUE. Il contient une brve prsentation des organes de lUE. On y trouve aussi les dispositions relatives la politique de scurit et de dfense commune : question extrmement sensible, rglementation particulire, qui a t mise part dans ce trait. Trait sur le fonctionnement de lUE : contient des dispositions beaucoup plus prcises sur le fonctionnement des institutions et sur tous les domaines de comptence de lUE. Exemple : la libre circulation

Le Conseil Europen : Article 15 du Trait sur lUE Composition : les chefs des Etats membres et le prsident de la Commission. Fonctions : donner lUnion les impulsions ncessaires son dveloppement et dfinir les orientationset les priorits politiques gnrales. Cette institution nexerce aucune fonction lgislative. Dcisions gnrales. Le Conseil : Article 16 du Trait sur lUE Composition : les reprsentants des Etats membres qui sont habilits engager le gouvernement de leur Etat membre. Ministres des Etats membres. Fonctions : lgislatives et budgtaires. Dfinition et coordination des politiques.

Le Parlement : Article 14 du TUE Composition : dputs europens, citoyens de lUnion lu au SUD pour 5 ans. Fonctions : lgislatives et budgtaires. Contrle politique : beaucoup de hauts fonctionnaires de lUE doivent rendre des comptes au Parlement europen. La Commission : Article 17 du TUE Composition : membres choisis selon leurs comptences gnrales et leur engagement europen parmi les personnalits dune Etat membre offrant toute garantie dindpendance. Leur candidature est suggre par les Etats membres (on en discute au Conseil), mais leur candidature est soumise lapprobation du Parlement. Il est arriv que le Parlement refuse de valider la liste. Fonctions : Seul institution de lUE ayant un droit dinitiative lgislative. Elle peut prendre toutes les initiatives appropries pour promouvoir lintrt gnral de lUE. En mme temps, elle surveille lexcution de la lgislation europenne. Elle surveille lapplication du droit europen par les Etats membres, si elle constate une violation, elle peut saisir la CJUE. Elle veille ce que les mesures prises par les institutions europennes respectent les traits fondateurs. Elle est charge dexcuter le budget de lUE et de grer les diffrents programmes financs par ce budget. Elle a un rle de coordination entre les institutions. Elle reprsente lUE lextrieur dans tous les domaines autres que la politique trangre et que la scurit commune. Elle ngocie les traits entre lUE et les autres organisations ou Etats. La CJUE Regroupe trois juridictions diffrentes La Cour de Justice : La plus haute juridiction Composition : un juge par Etat membre, assist dun avocat gnral. Ils sont choisis selon leurs comptences et offrant toute garantie dindpendance. Nomms pour 6 ans, ce dlai peut tre renouvel. Les dcisions sont collgiales, elle ne fait jamais apparatre lopinion de chaque juge en particulier. Anonymat du juge = indpendance de lEtat membre. Fonction : Assurer le respect du droit europen par les institutions et les Etats membres, et veiller luniformit de linterprtation du droit europen par tous les Etats membres (=CC). Elle peut tre saisie par un recours form par un Etat membre, une institution europenne, une personne physique ou morale citoyen de lUnion. Elle peut tre saisie par les juridictions nationales sur une question dinterprtation du droit europen ou sur la validit dactes adopts par les institutions europennes. On dit que la Cour est saisie titre prjudiciel. Le tribunal : Tribunal de premire instance. Les tribunaux spcialiss : Affaires des fonctionnaires de lUE contre lUE. RH. Institutions de surveillance financire Cest la crise ! Comit europen de risque systmique Organe indpendant de la surveillance macro prudentielle. Surveille le comportement de tout le systme bancaire dans son ensemble, notamment avec le but de lutter contre les bulles spculatives. Sil dcle un risque de bulle, il prvient le Conseil. Si une autorit financire nationale ne suit pas le CERS, il peut tre convoqu devant les autorits europennes. Autorit bancaire europenne Elle fait des commentaires et des suggestions sur la lgislation financire europenne. Elle est charge de prparer les codes de bonne conduite dans le secteur bancaire qui nont pas de force contraignante. Elle surveille les risques du secteur bancaire. Autorit europenne des valeurs mobilires Autorit indpendante dont la mission est de contribuer au maintien de la stabilit du systme financier de lUE en veillant sur la transparence, lefficience et le fonctionnement des marchs des valeurs mobilires. Charge de la protection des investisseurs. Autorit europenne des assurances et des pensions professionnelles Veillent plus particulirement la protection des bnficiaires et prescripteurs de ces assurances et pensions. Section 3 : Les institutions internationales Paragraphe 1 : Les organisations internationales gnrales Autorits qui peuvent exercer une influence trs importantes sur les finances publiques franaises. Organisation de collaboration de dveloppement conomique (OCDE)

Regroupe 34 Etats membres. Runir des experts conomiques reprsentant chaque Etat. Ils ont deux rles : ils laborent les recommandations, des sortes des codes de bonne conduite qui nont pas de force normative. De plus, ils pratiquent lexamen par des pairs. LOCDE produit des rapports et des statistiques. Organisation mondiale du commerce (OMC) Dirige par les Etats membres, elle est charge de faire respecter les rgles du libralisme. Elle peut interagir avec les FP en ce que lEtat peut participer des pratiques commerciales. Paragraphe 2 : Les organisations internationales financires Le Fonds montaire international (FMI) Cr par les accords de Bretton-Woods en 1944. Son sige est Washington, il comprend 187 Etats membres. Il doit promouvoir la coopration montaire internationale, il travaille la croissance quilibre du commerce mondial, il promeut la stabilit dchange. Il doit tablir un systme multilatral de paiement. Son rle le plus important est de mettre ses ressources disposition des pays connaissant un dficit ou une dette trop importante. Si besoin est, il octroie des aides financires qui proviennent des contributions des Etats membres, sachant que ces contributions sont fixes proportionnellement au poids conomique de lEtat membre en question. Ces aides sont conditionnes par des exigences de redressement des pays pauvres. En change de laide financire, le FMI rclame des rformes pour redresser lconomie du pays, rformes souvent impopulaires.

Banque mondiale Ensemble dorganismes ayant pour objectif de rduire la pauvret dans le monde, sige Washington. Groupe comprenant la maison mre, la banque internationale pour la reconstruction et le dveloppement et trois filiales : Une association internationale de dveloppement cre en 1960, son activit consiste accorder aux pays moins avancs des crdits long terme sans intrt, Une socit financire internationale cre en 1956 qui aide au financement du secteur priv et qui dispose dun capital propre. Une agence multilatrale de garantie des investissements. Cre en 1988 et dont lobjectif est dencourager les investissements privs dans les pays en dveloppement en proposant des contrats dassurance contre les risques politiques. Centre international pour le rglement des diffrends relatifs aux investissements Prvoit les mcanismes darbitrage et de ngociation entre les investisseurs et les Etats daccueil. Conclusion La force de lintervention des organismes internationaux est double. Aucune OI ne peut imposer juridiquement quoi que ce soit aux Etats membres. Celles qui dtiennent les fonds comme le FMI ne les prte quen change de rformes : pression. Ceux qui ne dtiennent pas de fonds comme lOCDE peuvent affecter la rputation dun Etat linternationale. Ces interventions connaissent des limites, dune part parce que les normes des OI sont dpourvues de force juridique. De plus, il est difficile de maintenir une bonne ambiance politique et en mme temps exiger des rformes et des comportements de la part dautres Etats. On demandera aux Etats membres de rguler le secteur bancaire alors que les Etats sont leurs dbiteurs ! Ractions des OI face la crise des annes 1999 : cration dinstitutions G20 En 1999 dans lequel rentrent beaucoup de pays mergents, devenu le forum de pilotage de lconomie mondiale avec la participation des chefs dEtats et de gouvernements. La France et lUE font partie du G20. Ses actions permettent de coordonner les mesures ncessaires pour limiter les effets de la crise, augmenter les ressources des OI financires (FMI, banques de dveloppement), travailler sur les rformes des institutions internationales. Cest notamment le G20 qui a lanc la rforme des organes de direction du FMI dans le but daugmenter linfluence des pays mergent auprs du FMI.

Comit de stabilit financire Successeur du forum de stabilit financire, rforme pour augmenter linfluence des pays mergents, organe de surveillance du systme financier mondial dans son ensemble. Il travail sur lorganisation des bonnes pratiques en matire financire. Il soccupe aussi de la coordination de travail des diffrentes institutions financires. Ce comit est

compos des institutions financires des Etats membres. Dautres OI financires sont membres de ce comit, ainsi que des experts financiers qui participent au travail du comit. Comit de Ble sur le contrle bancaire Compos des reprsentants des banques centrales et des autorits de surveillance bancaire de 27 pays dont la France et lUE. Lobjectif de ce comit est de renforcer la stabilit, llaboration et la diffusion des bonnes pratiques bancaires. Il a conclu des rapports relatifs au ratio entre largent que les banques peuvent prter et le capital quelles sont tenues de dtenir. Selon les accords Ble III de 2010 qui obligent les banques dtenir des fonds propres reprsentants 7% de leurs actifs risques. Ce seuil de 7% doit tre atteint dici janvier 2019.

Chapitre 3 : Le cadre juridique Section 1 : sources internationales Les OI font des actes qui ne se transposent pas directement en droit interne, le plus souvent, ils constituent une source dinspiration pour les institutions nationales. Trois principes gnraux forment un contexte pour la lgislation nationale. (Voire dtail transparent) Le principe de transparence Il figure dans les codes de bonnes pratiques du FMI et de lOCDE. Consulter les rglements financiers : les citoyens chargs de contrler les finances doivent avoir les moyens ncessaires pour suivre leur cours. Accessibilit des informations, clart des procdures suivies, clart des comptes. Le principe de la sincrit Sincrit budgtaire subjective et sincrit comptable objective. Sincrit des chiffres qui figurent dans le budget. Lobjectif est dviter de surestimer les recettes et de sous-estimer les dpenses. Toutes les dpenses doivent figurer dans le budget, sincrit du primtre budgtaire. Toutes les oprations qui figurent dans le budget doivent apparatre sincrement. On dit que cest une sincrit subjective car cest lopinion de la personne qui prsente le budget. La sincrit comptable objective, cest la sincrit des comptes. Cest larticle 47-2al2 de la Constitution. Article 27al1 de la LOLF : sincrit de linscription, de lenregistrement dans la comptabilit. Budget /comptes : Budget : le gouvernement prsente la somme des recettes et des dpenses. Frais de fonctionnement de lEtat. Une fois que le Parlement a vot ce budget, lEtat tient les comptes. Prvision financire. Comptes : tableau deux colonnes (dbit-crdit) tenu au fur et mesure de lanne. Reflet comptable des oprations engages par lEtat. Le principe de la bonne gestion financire Bon usage de largent reu des contribuables. Ce principe se reflte dans ltablissement du budget, on passe dun budget de moyens au budget de performances : on commence apprcier lefficacit des oprations et la volont ou non de continuer les financer. Il se reflte aussi au niveau de llaboration du budget avec trois grandes composantes, les 3 e : Economie (moindre coup), Efficience (meilleur rapport cout/rsultat), Efficacit (conformit du rsultat de lopration aux objectifs fixs) Section 2 : sources europennes Fondement de lapplicabilit du droit europen en droit franais selon les normes internes : Article 55 de la Constitution : principe de la supriorit des traits sur la loi. Cependant, le droit europen ntant pas considr comme du droit international. Article 88-1 de la Constitution : la Rpublique participe lUE On ne parle plus de la supriorit du droit europen mais dun transfert de comptences. Dans le domaine de comptence de lUE, elle est la seule pouvoir lgifrer. La LOLF fait rfrence plusieurs reprises aux normes europennes dans ses articles 48 et 50 : engagement des finances publiques franaises. Paragraphe 1 : Prsentation des sources du droit europen A) Sources de droit primaires Elles comprennent principalement les traits fondateurs (traits sur lUE et sur son fonctionnement). Comprend galement tous les protocoles annexs aux traits. Cela inclue galement les traits dadhsion des nouveaux Etats membres : ils priment sur le droit national. B) Sources de droit drives Actes unilatraux et actes conventionnels. Dans les actes unilatraux, il y a :

1.

Les actes de larticle 288 du TFUE Rglements obligatoires, directement applicables dans tous les Etats membres. Directives qui lient les Etats membres quant au rsultat atteindre mais qui leur laisse la libert de choisir les moyens et la forme pour y arriver. Dcisions, actes destins certains individus ou institutions, pas gnraux, obligatoires pour leurs destinataires Avis et recommandations qui nont aucun effet contraignant.

1.

Les actes dits atypiques Ce sont les moyens de communication de la Commission qui nont aucun effet juridique. Il peut sagir des communications, recommandations, livres blancs, livres verts etc. Dans les actes conventionnels, il y a : Accords internationaux signs par lUE et des Etats tiers. Un accord sign par lUE, il lie lUE mais aussi tous les Etats membres. Accords entre les Etats membres qui lient les Etats entre eux. Accords entre les institutions de lUE qui seront obligatoires pour les institutions signataires. C) Sources de droit subsidiaires Les droits subsidiaires nont pas deffets juridiques contraignants mais ils exercent une grande influence : Jurisprudence de la CJ, qui peut sinspirer du droit international et laborer les principes gnraux du droit. Elle sen inspire quand la lgislation europenne laisse des blancs. Paragraphe 2 : La rglementation europenne en matire de finances publiques A) Transfert de comptences des Etats membres vers lUE Dans le domaine conomique. Les Etats membres sont tenus de se conformer la lgislation europenne, et selon la CJUE, le refus du Parlement national daccorder largent ncessaire au financement des oprations imposes par la lgislation europenne ne constitue pas une excuse pour lEtat membre de ne pas raliser lopration. Arrt du 17 mai 1972 de la CJUE. LUE limite considrablement linterventionnisme conomique des Etats membres : article 107 du TFUE interdit les aides accordes par les Etats ou au moyen de ressources dEtat qui sont susceptibles de fausser la concurrence sur le march. Lobjectif est de transfrer linterventionnisme conomique au niveau europen. Il est aussi duniformiser les aides nationales, un Etat peut accorder des aides publiques mais sous le contrle de la Commission. Dans le domaine de la fiscalit. Il existe certains impts qui sont prlevs par les Etats membres au profit de lUE, par exemple les droits de douane sur les produits en provenance ou destination des pays tiers. Prlvements obligatoires dans le secteur agricole destins financer lUE. En revanche, les impts restent un domaine qui ne fait pas lobjet de transfert. LUE a le pouvoir dintervenir pour harmoniser les pratiques des lgislations fiscales. Articles 113 et 115 du TFUE. Toute la lgislation fiscale nationale doit respecter les principes europens. Dans le domaine budgtaire. En matire dtablissement ou dexcution du budget europen : les ressources de lUE sont limites. Principe de lquilibre budgtaire de lUE : il na pas le droit de recourir des emprunts. SEBC : systme europen de banque centrale : la BCE et les banques nationales de tous les Etats membres. A lintrieur de ce systme, il y a lEuro-systme qui lui comprend la BCE et les banques centrales nationales des Etats ayant adopt l. Lobjectif est de dfinir et mettre en uvre la politique montaire europenne, maintenir la stabilit des prix et apporter le soutien aux politiques conomiques nationales. Article 123 du TFUE interdit la BCE daccorder des prts aux Etats membres et ne peut pas acheter les obligations mises par les Etats membres. Obligations = titres, bons du trsor. La BCE, au cours de la crise de 2009 a dpens plus de 100 milliards deuros pour racheter les obligations mises par les Etats en difficult financire auprs des investisseurs initiaux. Pacte de stabilit de croissance : Il rsulte dune rsolution du Conseil Europen de 1997 qui a t modifi en 2005 suite aux dbuts de la crise. Cest un groupe de documents qui comprend deux volets : un volet prventif et un volet correctif. Volet prventif : rsulte du rglement du Conseil n1466/97 du 7 juillet 1997 + article 121 TFUE. Il comprend un programme de convergence et un programme de stabilit. Le programme de convergence est prvu pour les pays qui

ne font pas partie de la zone euro. Il fixe les fameux critres de convergence que doivent remplir les Etats qui veulent adopter l. Le rapport entre la dficit public/PIB doit tre infrieur 3% et dette publique/PIB doit tre de 60%. Ces deux critres font partie du programme de stabilit, qui est destin aux pays faisant dj partie de la zone euro qui doivent maintenir les deux seuils des critres de convergence. Les autorits nationales notifient deux fois par an, en mars et en septembre leuro-stat (Office statistique de lUE sous le contrle de la Commission europenne) les informations ncessaires pour vrifier les comptes de lEtat. B) Les normes europennes et leur influence en finances publiques Article 126 TFUE : il concerne la procdure dalerte pour les dficits excessifs. Protocole n12 au Trait qui porte sur le mme sujet. Rglement du Conseil n1467/97 Le volet correctif ne reflte pas compltement tous les critres du volet prventif. En outre, il sagit dun volet qui vise plutt les Etats membres de la zone euro, bien quil puisse sappliquer dautres pays. Cette procdure peut se dclencher lorsquon passe deux seuils de dficit public (la dette publique dpasse 60%). En 2005, le Conseil a modifi le plan de stabilit et de croissance pour rintgrer les circonstances attnuantes : en cas de croissance ngative ou de faible croissance : les Etats doivent avoir des objectifs de rduction progressive du dficit structurel. 1. La procdure La Commission est charge de surveiller le respect par les Etats membres des critres de stabilit, si elle constate le dpassement dun des seuils, ou si elle estime quil y a un risque dun tel dpassement, elle tabli un rapport sur la situation financire de cet Etat membre. LEtat membre peut alors prsenter ses observations au Conseil et le Conseil dcide sil y a effectivement ou non un dficit excessif. Sil le constate, il adresse des recommandations lEtat membre qui sont confidentielles. En revanche, si lEtat membre ne les suit pas, le conseil a la possibilit de rendre publiques les recommandations. On en revient au pouvoir de pression. Dernire tape, le Conseil peut mettre en demeure lEtat concern, de prendre dans un dlai dtermin des mesures visant la rduction du dficit. Sanctions applicables lEtat membre : Le conseil peut - inviter la Banque europenne dinvestissement revoir sa politique de prt lgard de lEtat concern - exiger que lEtat membre concern fasse le dpt dune certaine somme dargent auprs de lUE pour constituer une garantie des mesures quil prendra relativement au dficit excessif. Ce montant lui sera restitu le jour o celui-ci rduira le montant du dficit. - imposer des amendes lEtat membre. 1. La pratique Lorsque cela a t cr en 1997, beaucoup dEtats membres taient en dficit (plus de 4% du PIB. Cela a fonctionn entre 1996 et 2000. Rapidement aprs les annes 2000, les Etats membres ont commenc avoir des difficults conomiques : le Conseil a constat un dficit excessif en 2002 pour le Portugal, en 2003 pour lAllemagne et la France, en 2005 pour la Grce. La Commission tait due par le fonctionnement du Conseil. Elle a saisi la CJUE en se plaignant du laxisme du Conseil, mais le 13 juillet 2004, la CJUE, dans une dcision dassemble plnire estime que le Conseil ntait pas juridiquement tenu de suivre les propositions de la Commission. En 2009, le Conseil sest rendu compte que 20 Etats sur 27 avaient des dficits qui dpassaient le seuil du pacte de stabilit de croissance. Du coup le Conseil, devant limpossibilit de maintenir la mesure a repouss la date 2014. LUE et le FMI ont mis en place un organisme qui apporte une aide financire aux Etats en difficult. Un parlementaire allemand a contest la constitutionnalit de la loi allemande qui autorisait cette aide. Le 7 septembre 2011, la Cour fdrale allemande a dclar que le gouvernement avait la comptence ncessaire pour accepter loctroi de cet aide mais tout en augmentant le contrle du Parlement pour ce type de lgislation. Cette rgle dquilibre budgtaire existe dj au niveau des CT larticle L1612-4 CGCT. Au niveau de lEtat, cette rgle nexiste pas, cependant le gouvernement sest rcemment engag respecter la trajectoire de dficit publique inscrite dans la loi de programmation des FP, selon cette loi, le dficit doit passer 6% du PIB en 2011, 4,6% en 2012 et 3% (seuil euro !) en 2013. Pour cela, un projet de loi constitutionnel instaure une rgle selon laquelle tous les gouvernements futurs seront obligs de sengager sur une date de retour lquilibre et ils devront soumettre au Parlement des lois cadres dquilibre des FP qui dfiniront pour au moins trois annes les plafonds de dpense et un effort minimum de recette supplmentaire ncessaire pour atteindre cet objectif.

Le 12 juillet 2011, lAN a adopt ce projet de loi constitutionnel mais les rformes constitutionnelles tant ce quelles sont, le projet de loi va devoir tre adopt par le Parlement runi en congrs et seule le PDR sur proposition du Premier ministre peut dcider de convoquer le congrs. Section 3 : sources nationales Paragraphe 1 : Sources communes au droit public financier Les trois branches du droit public financier : Droit fiscal Droit budgtaire Droit comptab Les sources communes des trois branches du droit public financier sont les articles 13, 14 et 15 de la DDHC, la Constitution de la Ve, les lois organiques, la loi, les rglements, le droit driv et la jurisprudence. Les articles 13, 14 et 15 de la DDHC de 1789 : Article 13 : Ide de la ncessit de limpt. Ide de contribution selon les facults de chacun, richesse de chacun. Deux questions : Faut-il prendre en compte le revenu ou le patrimoine ? Comment un impt peut-il prendre en compte les facults de chacun ? Problme avec les impts fixes comme la TVA, mais lampleur de la consommation dpend des revenus. Ide de lgalit face limpt. Article 14 : Ide de la ncessit de limpt que les contribuables peuvent constater travers le Parlement qui vote dailleurs le budget. Ide de consentement limpt. Ide de la comptence lgislative en matire dimpt. Article 15 : La socit a droit de demander compte tout agent public de son administration Contrle du Parlement sur les administrations La Constitution de la Ve Rpublique : Rapport entre le Parlement et le gouvernement. Article 34 : Principe de la comptence lgislative en matire dimpt. En principe, un acte vot par le Parlement est ncessaire en matire dimpt. Elaboration des modalits de limpt (gouvernement) Adoption des modalits (Parlement) Article 39 : Il fixe la procdure du vote des lois de finances et de financement de la SS. Linitiative appartient uniquement au gouvernement. Cest ainsi que le 28 septembre dernier, le gouvernement a prsent en Conseil des ministres le projet de la loi de finance pour 2012. Ces projets sont soumis lAN qui a, en matire fiscale, la priorit sur le Snat. Elle est la premire examiner le projet de loi de finances et elle peut elle seule valider le projet de loi. Article 40 : Il parle du droit damendement des Parlementaires lorsquils examinent le projet de loi de finances. Pour tre recevables, les amendements ne peuvent avoir pour consquence une diminution de recette publique, la cration ou laggravation dune charge publique. Lquilibre prvu par le projet propos par le gouvernement constitue un minimum garanti. Article 47 : Il pose le dlai de 70 jours pour que le Parlement se prononce sur le projet de loi, au del, le Parlement est dessaisi et le gouvernement peut mettre le projet de loi en vigueur par ordonnance. Article 24 : (modifi par une loi constitutionnelle du 23 juillet 2008) Il pose le principe par lequel le Parlement vote la loi, et pouvoir dvaluation de lefficacit des politiques publiques. Article 47-2 : Le Parlement est dans ce rle assist par la Cour des Comptes Article 72 : Libre administration des CT et indpendance de leur budget. Les lois organiques : -1er aot 2001 LOLF : nouvel quilibre entre le Parlement et le gouvernement et modernisation de la comptabilit publique. Elle augmente le droit damendement du Parlement et le pouvoir de contrle. Modernisation de la comptabilit publique : souhait de rapprocher les comptabilits publiques et prives. Article 27 de la LOLF prvoit que lEtat va tenir une comptabilit gnrale aligne sur la comptabilit prive, son objectif serait de dcrire la situation patrimoniale de lEtat. Cest la tenue de cette comptabilit qui permet dtablir le rsultat patrimonial de lEtat (flux de trsorerie + compte de rsultat). Cette comptabilit vise retracer lexcution du budget (recettes et dpenses prvues). En France, lorsquon parle de dficit budgtaire, on parle de cette comptabilit si le rsultat est ngatif. LEtat tiendra une comptabilit destine analyser les cots des diffrentes actions engages pour financer les programmes. Pour linstant, sa forme nest pas bien dfinie.

La modernisation de la comptabilit publique est le passage du budget de moyen (=trouver le financement selon la nature de la dpense) au budget de performance (=financement accord en fonction des programmes de lEtat). -loi du 29 juillet 2004 : relative lautonomie financire des CT. -loi du 2 aot 2005 : relative aux lois de financement de la SS. La loi : Dans les lois de finance, partie budgtaire et partie de finance. Partie fiscale : prvoit les rgles applicables aux impts. Au niveau des CT, il y a leur propre organe dlibrant. Dautres lois en matire de FP sont rares. Quelques lois importantes : Loi du 22 juin 1967 sur la Cour des comptes Loi du 28 octobre 2008 sur les chambres rgionales des comptes et sur la Cour des comptes Partie lgislative du Code des CT qui pose les conditions dexercice de lautonomie financire des CT. La loi nintervient que sous la forme de loi de finances ou de loi dencadrement.

Les rglements : LE seul domaine des FP qui est rserv au pouvoir rglementaire est celui de la comptabilit publique. Elle est rgie par un dcret du 29 dcembre 1962 portant le nom de rglement gnral sur la comptabilit publique. Le pouvoir rglementaire peut commenter une loi. Article 68 de la LOLF prvoit que les dcrets en CE pourvoient autant que de besoin lexcution de la prsente loi organique. Le droit driv : Actes dpourvus de force juridique, il sagit souvent de moyens de communication de ladministration fiscale ou du ministre avec ses propres agents et parfois avec des citoyens. Dans ce domaine, il y a des circulaires, les lettres dinformation, les guides de bonne pratique, les questions-rponses. Nanmoins ces actes permettent de connatre la position de ladministration sur tel ou tel point. La jurisprudence : La jurisprudence du CC. Elle est extrmement abondante puisque la majorit des lois de finances avaient t soumises au contrle du CC. LE CC dans ce cas interprte les lois budgtaires au regard des principes fondamentaux. La jurisprudence des juridictions financires. La juridiction financire la plus importante est la Cour des Comptes. Cette jurisprudence est peu connue. Influence en matire de FP : la Cour des comptes a pos le principe de la responsabilit pcuniaire objective des comptables indpendante de leur responsabilit civile ou pnale : arrt Nicolle de 1906. Responsabilit objective : responsabilit qui peut tre engage sans que la personne ait commis de faute, un prjudice suffit. Elle a aussi labor le concept de comptable de fait, qui doit tre soumis au mme rgime de responsabilit quun comptable officiel. Arrt Ville Roubaix de 1834. Le comptable de fait est une personne qui na reu aucune habilitation juridique mais qui dans les faits exerce le mtier de comptable. Comme il se comporte comme un comptable, il doit avoir la mme responsabilit quun comptable. Certification des comptes de lEtat : les comptes ont bien t tablis conformment aux lois en vigueur. Les rserves que la Cour des Comptes a pu formuler cette occasion sont lorigine de nombreuses modifications des normes comptables. La Cour de discipline budgtaire et financire est le juge des ordonnateurs. La Cour des comptes : Elle est le juge des comptes de lEtat et de la bonne excution de la dpense publique. Elle est dirige par le Premier Prsident qui est nomm par dcret pris en Conseil des ministres, il est un magistrat inamovible qui organise le travail de la Cour des Comptes et qui prside galement les trois organismes associs la Cour : la Cour de discipline budgtaire et financire, le comit central denqute sur le cot et le rendement des services publics, le Conseil des prlvements obligatoires. Le ministre public y est reprsent par le Procureur gnral assist des avocats gnraux. Elle comporte sept chambres selon les domaines de comptence de la Cour.

Paragraphe 2 : Sources propres aux diffrentes branches du droit public financier A) Les principes du droit budgtaire Budget : dfinit larticle 5 du dcret du 31 mai 1862 comme un acte par lequel sont prvus et autoriss les recettes et dpenses annuelles de lEtat. Acte de prvision : dans un budget figure toutes les oprations envisages par les administrations publiques et finances par les deniers publics.

Acte de prvision mais aussi acte dautorisation pralable. Le budget doit tre distingu des comptes. Compte : un compte tant un tableau denregistrement doprations Compte dexcution : enregistrement des oprations dj effectues Compte de prvision : futures oprations du type concern Ltablissement des comptes a une double fonction, il permet de contrler la rgularit des mouvements financiers et dvaluer la gestion des FP. Notamment la sincrit des prvisions mais galement lefficacit de leur excution. Crdit budgtaire : autorisation de dpenser. Elle est donne une administration particulire, pour un objet particulier, pour un montant maximum et pour une dure limite. A ce niveau-l, il est important de distinguer plusieurs choses : Une autorisation de dpenses ne signifie pas une attribution de fonds. Il faut distinguer une autorisation de dpenses, cest--dire sa lgalit budgtaire du fondement juridique de lopration, cest--dire sa lgalit ordinaire. Exemple : Lorsque le Parlement autorise le gouvernement indemniser les victimes dune catastrophe naturelle, cette autorisation nouvre aucun droit lindemnisation pour les victimes. Le gouvernement dcide sil indemnise ou pas. Selon le CC, les principes budgtaires rpondent un double impratif : assurer la clart des comptesde lEtat et dautre part de permettre un contrle efficace du gouvernement. Dcision du 25 juillet 2001, n2001-448 DC. 1er principe : annualit du budget Un budget doit tre adopt tous les ans. Cette mesure a deux objectifs : Permettre un contrle efficace et rgulier des dpenses. Rendre ralistes les prvisions (purement technique). En matire comptable, on ne parle pas danne, on parle dexercice. Article 1er al2 de la LOLF : un exercice stend sur une anne civile . Parfois, les 12 mois de lexercice ne correspondent pas lanne civile comme en GB ou aux USA. 2me principe : le principe dintriorit du budget Le budget doit tre adopt, cest--dire vot par le Parlement avant le dbut de lexercice sur lequel il porte. LEtat ne peut effectuer aucune opration sans autorisation pralable. Ce principe ne sapplique qu lEtat, les CT peuvent fonctionner avec un budget provisoire. Le budget dfinitif tant adopt en cours danne. 3me principe : Le principe dunit du budget Pour que le Parlement puisse contrler lensemble des dpenses et des recettes, on a souvent pens que les deux devaient lui tre prsentes simultanment. Un seul document avec toutes les oprations. Aujourd'hui, explosion de linterventionnisme de lEtat entranant la multiplicit des oprations. De plus, dveloppement de la gestion financire par lEtat. Oprations financires trs varies et complexes. Aujourd'hui, il est impossible et inefficace de regrouper toutes ces oprations dans un seul et mme document. On ne distinguerait donc aujourd'hui que : le budget ordinaire : dpenses administratives courantes couvertes par les recettes fiscales. le budget extraordinaire : dpenses darmement ou de reconstruction finances par des aides et des emprunts. Ce principe supposait que les comptes de toutes les administrations publiques soient galement runis. Cela ne fonctionne plus aujourd'hui : grande diversit des structures + dcentralisation. En principe, toutes les personnes morales de droit public ont leur budget propre. Ce principe se limite au budget ordinaire de lEtat, et ce budget peut tre modifi par des actes rectificatifs au cours de lanne. En revanche, cest ce principe-l qui justifie la coordination de tous les budgets de tous les ministres au niveau du ministre des finances. Il a une vision densemble de tous les budgets. 4me principe : le principe duniversalit du budget

Il figure larticle 6al2 et al3 de la LOLF : Il est fait recette du montant intgral des produits sans contraction entre les recettes et les dpenses. Lensemble des recettes assurant lexcution de lensemble des dpenses, toutes les recettes et toutes les dpenses sont retraces sur un compte unique intitul budget gnral. 5me principe : le principe de sincrit du budget Il figure larticle 32 de la LOLF. Au niveau national, il comprend plusieurs lments : Sincrit des valuations Evaluations : les montants des dpenses et des recettes. Dans son apprciation de cette sincrit, le CC sattache au critre derreur manifeste dapprciation. Lerreur commise doit tre suffisamment importante. Compte tenu de lapplication de ce critre, le CC na encore jamais sanctionn une loi. Sincrit du primtre du budget En principe, cela signifie que toutes les oprations doivent figurer dans le budget. Ce principe connat les oprations exclues du primtre du budget : oprations de trsorerie qui en vertu des articles 6 et2 de la LOLF sont exclues du budget. Opration de budget exclues par les articles 6 et 2 de la LOLF dfinies larticle 25 de la LOLF incluant notamment :

Lmission, la conversion, la gestion, et le remboursement des emprunts et autres dettes de lEtat. Seul le paiement des remboursements figure dans le budget. Ce systme tait logique quand il y avait des emprunts trs court terme (moins dun an) soit quand il y avait des emprunts long terme qui taient perptuels. Aujourd'hui, ce systme parat beaucoup plus tonnant puisque les emprunts sont prvus sur une dure suprieure un an et quils doivent tre rembourss. Larticle 25 de la LOLF inclue galement les dettes dautres organismes publics repris par lEtat. Ces dpenses ne figurent pas dans le budget mais elles figurent dans la loi de finance. Le budget de lEtat nest quune partie des lois de finances. En particulier, ces oprations ne peuvent tre engages quavec une autorisation gnrale et particulire du Parlement donne dans la loi de finance. Article 26 1 de la LOLF. Dans la loi de finances, il y a un tableau de financement qui rcapitule les ressources et les charges de la trsorerie : article 34 8 de la LOLF. La loi de finance fixe galement le plafond de la variation nette au cours de lanne de la dette de lEtat suprieure un an. Dettes suprieures un an : dette moyen ou long terme. Variation nette : diffrence entre le montant de la dette entre le 1er janvier et le 31 dcembre (ouverture et fermeture de lexercice). Elle est nette puisquelle tient compte des ressources et des charges. Toutes ces oprations de trsorerie font lobjet dun vote dans la deuxime partie de la loi de finance : article 43 de la LOLF.

Les oprations des budgets autonomes. Budgets autonomes : budgets des organismes ayant une personnalit morale distincte de celle de lEtat. Juridiquement, elles nont pas figurer dans le budget de lEtat. Le pb est quune grande partie de ces organismes sont financs essentiellement voire intgralement par des crdits de lEtat ou par lattribution leur profit de prlvements obligatoires. On soustrait de ce fait un certain nombre de dpenses du budget. Image fausse de largent disponible pour lEtat : dbudgtisation des dpenses. Ainsi en 2001, des parlementaires ont critiqu devant le CC laffectation de diverses recettes fiscales un fonds de financement de la rforme des cotisations patronales de la scurit sociale. Les dpenses engages par ce fonds avec largent public ne figuraient pas dans le budget. Le CC a rpondu que les lois de finances ne portent que sur les ressources et les charges de lEtat, que donc les ressources et les dpenses dun tablissement public nont pas figurer dans la loi de finances. La loi de finances doit uniquement donner une autorisation gnrale de la perception des impts qui seront ensuite affects aux tablissements publics. Cette pratique a t valide par le CC. Dcision du 27 dcembre 2001 n2001-456 DC. Il sagit nanmoins dune pratique juridiquement encadre. Les dpenses par nature permanentes de lEtat ne peuvent tre exclues du budget : exemple : les dpenses du personnel. Par ailleurs, une innovation de la LOLF contenue dans larticle 51 2 prvoit une charte de budgtisation. Cette charte jointe la loi de finances doit non seulement faire apparatre les changements apports au primtre du budget, mais galement valuer leurs effets sur les dpenses, les recettes et le solde budgtaire.

En outre, laffectation des recettes un tiers est galement encadre. Cette affectation ne peut avoir lieu quen raison dune mission de service public confre ce tiers et sous rserve de lautorisation annuelle du Parlement. Ces rgles sont prvues larticle 2 al2, article 34, 36 et 51 de la LOLF. Pour pouvoir donner cette autorisation, le Parlement doit tre inform : un rapport retraant lEtat et lvolution des prlvements obligatoires (article 52 de la LOLF), mais galement doit tre joint un rapport conomique et financier qui ferait apparatre lensemble des comptes des administrations publiques : article 50 LOLF. Les lois de programmation comportent dsormais galement les comptes de toutes les administrations publiques. Les prlvements sur recette. Recettes perues par lEtat et reverses au tiers. Ils ne figurent pas dans les dpenses du budget mais sont mentionns en dduction des prvisions de recette dans une annexe de la loi de finances. Les dotations de lEtat : argent qui est destin lEtat quil reverse aux CT Les versements au profit de lUE : droits de douane Article 6 de la LOLF : il limite les bnficiaires possibles de ces prlvements sur recette. Cela ne peut tre fait quau profit des CT et de lUE. La scu ne peut plus en bnficier. Il limite galement lobjet de ces prlvements sur recette. Ils doivent tre destins participer aux charges du bnficiaire, ou, pour les CT uniquement, ils peuvent viser compenser les rductions des recettes qui dcouleraient des modifications apportes par les lois de finance. Le CC impose les rgles de prsentation quasiment identiques aux rgles de prsentation du budget pour ces prlvements sur recette.

Sincrit de la prsentation du budget 1) rgle de non-compensation ou rgle de produit brut Selon cette rgle, il ne peut y avoir de compensation entre les dpenses et les recettes. On dit quune recette est nette lorsquon en a dj dduit les dpenses ncessaires son obtention. Tableau de lquilibre gnral du budget : seule partie de la loi de finances o figurent les dpenses et les recettes nettes. 2) rgle de la non-affectation Il sagit dinterdire daffecter une recette une dpense. On doit dabord recevoir toutes les recettes dans une seule et mme caisse et ensuite dcider de leur rpartition pour les dpenses. Justification politique : tient au sentiment de solidarit nationale. Nul ne peut prtendre ce que limpt quil paye soit affect au service dont ce citoyen peut bnficier. Justification financire : une recette est rarement gale au montant dune dpense.

Il sagit dun principe limit puisquil ne sapplique qu lEtat, pas aux CT, et mme au niveau de lEtat, il connat des exceptions. Par exemple, lorsque lEtat veut introduire un nouvel impt, pour le faire accepter, lEtat peut dclarer quil sera affect une cause juge noble donc populaire. Exception gnrale : article 36 de la LOLF : une telle affectation est possible au profit dune personne morale autre que lEtat si la loi de finances le permet. Entre dans cette exception la parafiscalit : taxe et redevances qui sapparentent limpt mais qui sont affecte une dpense particulire. Depuis les annes 2000, on lutte contre cela, mais cette exception persiste. Exemple : contribution laudiovisuel. Exception technique : Les fonds de concours : article 17-II de la LOLF Fonds caractre non fiscal verss volontairement par des personnes morales ou physiques pour concourir des dpenses dintrt public. Donations ou legs attribus lEtat dans un objectif prcis. Cet argent fera partie des recettes budgtaires mais il sera affect lobjectif fix par la personne qui a vers largent. Lattribution des produits : article 17-III de la LOLF Recettes tires de la rmunration des prestations rgulirement fournies par un service de lEtat et qui peuvent faire lobjet dune procdure dattribution par dcret pris sur le rapport du ministre charg des finances. On applique alors les mmes rgles quaux fonds de concours, on les affecte un objectif particulier. Le rtablissement des crdits : article 17-IV de la LOLF

Annulation des dpenses dj ralises alors quelles ntaient pas dues, et donc on rtablit pour le mme montant le crdit correspondant. 6me principe : le principe de spcialit budgtaire Spcialit comptable Consiste indiquer avec prcision les dtails dun financement demand, et cest ce principe qui a conduit llaboration dune nomenclature budgtaire (=liste dtaille de diffrents types de dpenses et de recettes). Spcialit juridique Consiste indiquer avec prcision les dtails des oprations envisages avec ce financement. Quel ministre va effectuer lopration ? Quelle sera la mission prcise de lopration ? Unit de vote : unit sur laquelle les parlementaires vont se prononcer. =Mission Unit de spcialit : subdivision la plus petite quil faut donner sur un crdit.=Programme Selon larticle 7 de la LOLF, une mission comprend un ensemble de programmes concourant une politique publique dfinie. Ces programmes regroupent les crdits destins mettre en uvre une action ou un ensemble cohrent dactions relevant dun mme ministre et aux quels sont associs des objectifs prcis dfinis en fonction des fidlits dintrt gnral ainsi que des rsultats attendus et faisant lobjet dune valuation. Il existe des missions spciales qui regroupent des crdits pour dpenses imprvisibles destines faire face des catastrophes. Ce principe de spcialit se manifeste deux niveaux. Les autorisations doivent tre accordes pour des dpenses prcises dans un objectif dfini Le gouvernement est tenu de procd aux dpenses dans le cadre fix par le pouvoir lgislatif tant en ce quil concerne la dpense que le projet.

7me principe : principe dquilibre budgtaire On peut donner deux sens diffrents ce principe. Au niveau national, ce principe rejoint le principe duniversalit. Le CC a jug que le tableau rcapitulatif des dpenses et des recettes tait fondamental. Au niveau europen, les recettes doivent couvrir lensemble des dpenses. Cest lquilibre entre le montant des recettes et des dpenses. Thorie conomique (conception keynsienne) : en temps de crise, le dficit peut tre utile car il permet de lutter contre la rcession conomique en relanant la demande par la consommation et linvestissement public. En temps de croissance, il doit y avoir un excdant budgtaire qui peut servir ralentir la demande. Difficults -a ne marche pas -on na jamais dexcdant budgtaire -le retour un quilibre budgtaire a un cot -le dficit dun Etat-membre a des rpercussions sur tout lUnion B) Les principes comptables Principe de la sincrit des comptes : article 47-2al2 de la Constitution et article 27 dernier alina de la LOLF Principe de la sparation des agents de la comptabilit : on distingue les ordonnateurs publics et les comptables publics. 1) Les ordonnateurs publics sont les administrateurs ayant la qualit dordonner les dpenses. -Les ordonnateurs principaux sont des ministres ou des reprsentants du pouvoir excutif au niveau des CT et des tablissements publics. -Les ordonnateurs secondaires sont les prfets, et certaines autorits des tablissements publics. Ils reoivent les dlgations des crdits des ordonnateurs principaux. Transfert de comptences. Les ordonnateurs dlgus signent au nom des ordonnateurs principaux ou secondaires. 2) Les comptables publics sont des agents publics qui engagent leur responsabilit

personnelle et financire lorsquils vrifient la lgalit des dcisions prises par les ordonnateurs. Tous les comptables dpendent du ministre du budget ou du ministre de la dfense. Ils sont prts par le ministre du budget aux administrations locales. Leur rle est double : ils contrlent la rgularit des ordres de la dpense ce sont les seuls habilits dtenir et manier largent public ils ont le pouvoir de refuser de faire un chque pour une dpense quils estiment tre irrgulire. La sparation de ces deux fonctions date du 19me sicle. Le comptable peut exercer des fonctions habituellement dvolues lordonnateur. Il peut payer certaines dpenses sans ordre. Il peut galement diriger les services financiers de lordonnateur cependant, cela ne remet pas en cause le pouvoir dcisionnel de lordonnateur. A son tour, lordonnateur peut parfois tre autoris manier les fonds. Cependant, il sagit de maniement mineur tjrs effectus sous le contrle du comptable. Lordonnateur peut galement tre le seul manier les fonds en matire dopration militaire de lEtat, cest un cas particulier et limit. Il peut exister un rgisseur de dpenses, davances et/ou de recettes : agents nomms par lordonnateur avec laccord du comptable qui font gnralement partie du service de lordonnateur et qui peuvent tre habilits encaisser certaines recettes non fiscales et/ou effectuer certaines dpenses partir davances de fonds faites par le comptable. Dans tous les cas, tous ces maniements de fonds se font sous le contrle du comptable. Concrtement, les recettes non fiscales perues par le rgisseur doivent tre reverses au comptable et le rgisseur doit prsenter des comptesrendus sur les dpenses effectues. Amnagement visant amliorer le fonctionnement quotidien des services, mais il sagit tjrs de petites sommes, et les ordonnateurs restent placs sous le contrle des comptables. Deux critiques de ce systme: a donne au ministre des finances un droit de veto et un pouvoir de tutelle sur dautres administrations publiques mme sil sagit dune forme de contrle provisoire. Il empche certaines oprations qui ont pu tre juridiquement engages pour des raisons uniquement de la lgalit financire. Exemple : le maire passe un march, il engage juridiquement sa ville. Mais pour payer le service, il va devoir passer par le comptable. Si le comptable soppose la dpense du maire, lopration est bloque. Ce principe semble davantage sadapter aux pays en dveloppement, ce qutait la France au 19me lorsque le principe a t labor, mais il est moins adapt un systme fond sur lide dune performance. Au niveau de lUE, ce principe a t supprim en 2002. C) Les principes fiscaux Articles 13 15 de la DDHC. On considre quen matire fiscale, il y a cinq grands principes qui dcoulent de la DDHC. 1) Le consentement limpt Principe ncessaire en dmocratie. 2) Le principe de ncessit de limpt Normalement, le lgislateur ne peut engager que des dpenses ncessaires. Le CC a dj jug quil tait possible de sanctionner une dpense qui ne rpondait pas un intrt gnral. Deux possibles justifications pour lEtat : lentretien dune force publique ou le financement de ladministration. De plus, il sert de justification la lutte contre la fraude fiscale. 3) Le principe dgalit devant limpt Article 13 DDHC, il ne doit pas tre confondu avec lgalit des citoyens devant la loi qui sapplique devant la loi fiscale. Le principe dgalit devant limpt porte sur le mode de calcul de la dtermination de limpt. Plus on a de revenu, plus on doit payer dimpt. On prend en compte les richesses de chacun. Lgalit peut tre rompue cause de linterventionnisme fiscal, le lgislateur peut chercher attnuer les ingalits du dveloppement conomique et social par les moyens de limpt. Le CC a valid cette pratique condition que le lgislateur se fonde sur des critres objectifs et rationnels qui permettraient de distinguer les situations des contribuables. 4) Le principe de lgalit de limpt Article 34C qui dit que limpt relve du domaine de la loi. Le lgislateur fiscal est toutefois subordonn la Constitution et en particulier aux articles 13 15 de la DDHC. Il est galement subordonn au droit europen et aux sources internationales. Celle qui exerce la plus grande influence est la CEDH dont un des protocoles protge le droit de proprit. Il y a galement les conventions fiscales internationales dans les cas dex-patriotisme. 5) Le principe du contrle social des FP Article 15 DDHC.

PARTIE I LES FINANCES DE LETAT Titre 1. Approche statique des comptes de lEtat : prsentation des lois de finances. Chapitre 1 : La nature juridique des lois de finances Section 1 : un acte juridique de prvision et dautorisation Paragraphe 1 : la notion de loi de finances. A) Histoire des lois de finances Les prvisions financires concernant les ressources et les charges de lEtat sont tablies ds le Moyen-ge. En revanche, la terminologie a beaucoup volu au cours des ges. Sous lAncien rgime, on parlait des tats de prvision (=ancien terme pour comptes ). Aprs la Rvolution, on parlait des tats de prvoyance . Le terme budget en tant que tel apparat la fin du XIXe sicle dfini larticle 1er du dcret du 31 mai 1862 comme lacte par lequel sont prvus et autoriss les recettes et les dpenses annuelles de lEtat ou des autres services que les lois assujettissent aux mmes rgles. Il rsulte trois lments fondamentaux de cette dfinition : Lobjet financier du budget qui vise dcrire le rapport entre les ressources et les charges des administrations dotes dune autonomie financire. La nature juridique de lacte destin prvoir et autoriser la perception des recettes et le paiement des dpenses. Le cadre annuel du budget. Cette dfinition ne fait pas rfrence au dveloppement conomique du pays. Le budget lpoque navait pas en tenir compte. Au cours du 19me sicle apparaissent deux types de lois particulires, les lois de limpt et les lois de finances. Les lois de limpt tablissent les recettes de lEtat et les lois de finances prvoient les dpenses. Ces deux notions ont fusionn pour donner la notion actuelle de loi de finances. B) Notion et classement actuel des lois de finances.

Article 34al4C : les lois de finances dterminent les ressources et les charges de lEtat dans les conditions et sous rserve dune loi organique. Larticle 1er de la LOLF donne une dfinition plus prcise dune loi de finances : elles dterminent pour un exercice la nature, le montant et laffectation des ressources et des charges de lEtat ainsi que lquilibre budgtaire et financier qui en rsulte. Elles tiennent compte dun quilibre dfini ainsi que des objectifs et des rsultats des programmes quelle dtermine. Linclusion dun document comptable (budget) dans un document juridique (loi de finances) permet lobtention par le Parlement de ces dpenses et donnent ces lois une force obligatoire. Plusieurs quilibres : quilibre budgtaire, quilibre financier et quilibre conomique. Equilibre financier : quilibre global qui nexclue pas le recours au dficit et qui tient compte de toutes les ressources et dpenses, quelles soient ou non inclues dans le budget. Equilibre conomique : il impose que la loi de finances prenne en compte lquilibre conomique. Y sont inclus les lments tels que la relance de la consommation, le taux dinflation, linvestissement des entreprises prives etc. La dfinition du budget est donnes larticle 6al2 de la LOLF : le budget dcrit pour une anne lensemble des recettes et des dpenses budgtaires de lEtat. -le budget ne fait que dcrire, il ne dtermine pas les dpenses et les recettes de lEtat. -il sagit uniquement des dpenses et des recettes budgtaires (trsorerie) -il na pas tenir compte dun quilibre quelconque Le budget est un outil de travail qui constitue le point de dpart dune loi de finances.

Larticle 1er de la LOLF donne trois catgories de lois qui sont dites avoir le caractre de lois de finances :

Les lois finances et lois de finances rectificatives Une loi de finances rectificative sert adapter le budget aux nouvelles circonstances. Elles sont dfinies larticle 35 de la LOLF. Elles sont parfois appeles les collectifs budgtaires dans la mesure o il sagissait de collecter les demandes de modification manant des diffrents ministres. Le gouvernement peut modifier ses dpenses et ses recettes par lintermdiaire de dcrets qui doivent tre repris, et ratifis par le Parlement dans une loi de finances rectificative. Ils sont pris dans une circonstance durgence. Dautre part, lEtat peut tre amen redfinir sa politique financire au cours dun exercice. Cest mme obligatoire dans deux cas : lorsque lexcution du budget scarte sensiblement du budget prvisionnel, cette rgle est impose par le CC notamment dans la dcision du 27 dcembre 2002 n2002-464 DC. Cest aussi lorsque de nouvelles mesures lgislatives ou rglementaires entranent des consquences financires. Le CC a apport deux prcisions sur les lois rectificatives : quand elle est dpose tardivement, cela naffecte pas sa validit. En revanche, si on ouvre des crdits la fin de lanne avec des lois rectificatives, cela doit rester une pratique limite.

Les lois de rglement : Ce sont les lois de validation de lexcution budgtaire. On appelait cela les tats au vrai sous lAncien rgime. Le terme de lois de rglement napparat que dans la deuxime moiti du XXe sicle. Dfinition de clture des comptes : faire le point sur les comptes un moment donn. Faire le total de toutes les oprations au sens de la comptabilit prive. Au sens de la comptabilit publique, il sagit de calculer le total des diffrentes ressources et dpenses ralise au cours de lexercice et de calculer la diffrence entre les deux totaux. La loi de rglement opre la clture des comptes de lEtat. On y trouve le total des ressources, des dpenses et la diffrence entre les deux totaux. Cest cette loi qui permet de contrler laction de lEtat conformment larticle 15 de la DDHC.

Les lois spciales et les lois partielles : Les lois partielles sont dfinies larticle 47al4C. Lorsquune loi de finances na pas t dpose en temps utiles pour tre vote avant le dbut de lexercice suivant, le gouvernement dispose dune procdure durgence pour demander au Parlement lautorisation de percevoir les impts existants. Dans ce recours durgence, il y a deux possibilits pour le gouvernement. Paragraphe 2 : Les effets de lintgration du budget dans la loi de finances =>Trois effetsDistinction entre le dficit structurel et effectifG20Actualit au niveau de lUE