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La psychiatrie légale au Civil et la Commission d’Examen
de Troubles Mentaux
PENELOPE KARAVELAS B.Sc. LL.M.
ÉTÉ 2016
PLAN INTRODUCTION
APPERÇU HISTORIQUE PARTIE I
GARDES EN ÉTABLISSEMENT LA PRATIQUE
PARTIE II DEMANDES EN AUTORISATION DE TRAITEMENTS LA PRATIQUE CETM
CONCLUSION RÔLE DE L’AVOCAT EN DÉFENSE L’APPROCHE CLIENT/AVOCAT
INTRODUCTION
La santé mentale Maladie mentale Troubles psychiatriques …
INTRODUCTION
INTRODUCTION
LA LOI
LES PRÉJUGÉS
ET LA PEUR
INTRODUCTION
En santé mentale, que ce soit sur le plan civil ou criminel, le législateur régis les conséquences des gestes posés de diverses manières, selon les effets que produit la maladie mentale. Parfois, le regard est axé sur l’inaptitude, parfois sur le danger ou bien sur les deux.
INTRODUCTION
PSYCHIATRIE LÉGALE: VOLET CIVIL VOLET CRIMINEL
INTRODUCTION
Le volet civil comprend :
Les gardes en établissement Les ordonnances d’autorisation de soins
(ordonnances de traitement) Les régimes de protection
INTRODUCTION Le volet criminel comprend :
L’évaluation de l’aptitude à subir le procès suite à une ordonnance d’évaluation de la Cour (art. 672.11 a) C.cr.)
L’évaluation de la responsabilité criminelle suite à une ordonnance d’évaluation de la Cour. (art. 672.11 b) C.cr.)
Assurer l’évaluation, la prise en charge et le suivi des personnes sous la juridiction de la CETM, qui ont fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir leur procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle. (672.45 C.cr et ss.)
L’évaluation et le traitement des populations particulières: jeunes délinquants (34 LJPA), délinquants sexuels, délinquants violents. (752.1 C.cr.)
SURVOL HISTORIQUE
SURVOL HISTORIQUE
Au Moyen-Âge: les personnes ayant un comportement
déviant, inexplicable et dérangeant étaient perçues comme possédées par les esprits ou le démon. Conséquemment, l’exorcisme était le moyen utilisé pour les guérir et en cas d’échec, elles étaient brûlées vives.
SURVOL HISTORIQUE
Période coloniale de la Nouvelle-France (XVIe-XVIIIe siècle) certaine solidarité entre les malades et les
plus démunis. Cependant, lorsque la personne atteinte de troubles mentaux devenait un danger pour sa communauté ou sa famille, elle pouvait être conduite en prison ou à l’hôpital
SURVOL HISTORIQUE
Aux environs du XVIIIè et le XIXè siècle la naissance de l’asile. La folie devient
donc un objet de perception médicale.
SURVOL HISTORIQUE
Dans les années 1960 la notion de « folie » est officiellement
remplacée par celle de « maladie mentale ».
SURVOL HISTORIQUE
1962-1970 l’âge d’or des asiles au Québec. Le gouvernement commence enfin à
appliquer son pouvoir de surveillance suite à de nombreuses revendications publiques.
Début de la désinstitutionalisation.
SURVOL HISTORIQUE
Le législateur, lors de la réforme du C.C.B.C. en 1994, ajoute, au chapitre de l’intégrité de la personne, des dispositions relatives à l’examen psychiatrique et à la garde en établissement.
Auparavant seule la Loi sur la protection du malade mental en traitait.
PARTIE I
LES GARDES EN ÉTABLISSEMENT
TRIBUNAUX ET LÉGISLATION: Cour du Québec ou T.A.Q.
Charte des droits et libertées de la personne. Articles 26-31 C.c.Q. Loi sur la protection des personnes dont l’état
mental présente un danger pour eux-mêmes ou autrui. (P-38)
L.S.S.S.S …
GARDES EN ÉTABLISSEMENT La Charte
Art. 1. Tout être humain a droit à la vie, ainsi
qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne.
Art. 4. Toute personne a droit à la sauvegarde
de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.
GARDES EN ÉTABLISSEMENT
Le Code Civil Art. 10 Toute personne est inviolable et a
droit à son intégrité.
Sauf dans les cas prévus par la loi, nul ne peut lui porter atteinte sans son consentement libre et éclairé.
GARDES EN ÉTABLISSEMENT LES ÉVALUATIONS PSYCHIATRIQUES Concept de base: Art. 26 C.c.Q.: « Nul ne peut être gardé dans un
établissement de santé ou de services sociaux, en vue d'une évaluation psychiatrique ou à la suite d'une évaluation psychiatrique concluant à la nécessité d'une garde, sans son consentement ou sans que la loi ou le tribunal l'autorise ».
LA GARDE PRÉVENTIVE
Question d’urgence Pas besoin d’une ordonnance Le DSP doit être avisé Doit s’agir d’un danger grave et immédiat Maximum 72 heures Art. 27 C.c.Q. et art. 7 L.P.P.E.M.
GARDE PRÉVENTIVE L’article 27 alinéa 2 du Code civil du Québec prévoit que: « Si le danger est grave et immédiat, la personne peut être mise sous garde préventive, sans l‘autorisation du tribunal, comme il est prévu à la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (L.R.Q., c. P-38-001)»
GARDE PRÉVENTIVE L’article 7 de la Loi précise que: «Tout médecin exerçant auprès d’un tel établissement peut, malgré l’absence de consentement, sans autorisation du tribunal et sans qu’un examen psychiatrique ait été effectué, mettre une personne sous garde préventive dans une installation maintenue par cet établissement pendant au plus soixante-douze heures, s’il est d’avis que l’état mental de cette personne présente un danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui. (...) À l’expiration de la période de 72 heures, la personne doit être libérée, à moins qu’un tribunal n’ait ordonné que la garde soit prolongée afin de lui faire subir une évaluation psychiatrique. Toutefois, si cette période se termine un samedi ou un jour non juridique, qu’aucun juge compétent ne peut agir, et que cesser la garde présente un danger, celle-ci peut-être prolongée jusqu’à l’expiration du premier jour juridique qui suit.»
GARDE PRÉVENTIVE Pouvoirs d’un agent de la paix
Peut emmener une personne au C.I.U.S.
(C.L.S.C. ou établissment hospitalier)
Sans le consentement de cette personne Sans autorisation judiciaire À la demande de: d’un intervenant d’un service
d’aide en situation de crise À défaut, voir art. 12 C.c.Q.
LA GARDE PROVISOIRE
Ordonnance à se soumettre à une évaluation psychiatrique
Max. 7 jours Art. 28 C.c.Q.et art 3 L.P.P.E.M.
GARDES EN ÉTABLISSEMENT
Article 30 C.c.Q Deux rapports psychiatriques concluant à la
nécessité de la garde Juge doit avoir des motifs sérieux autres
que ceux basés sur les rapports psychiatriques
Juge doit se prononcer sur la nécessité de la garde
pas besoin de contre-expertise
Loi P-38
http://aldo.cmq.org/fr-CA/GrandsThemes/Consentement/Exceptions/~/media/Images/ALDOWeb/encadre-protection.jpg?w=491&h=518&as=1&bc=ffffff
EN RÉSUMÉ…
FIN D’UNE GARDE ART. 12 L.P.P.E.M. « La garde prend fin sans autre formalité: 1e aussitôt qu’un certificat attestant qu’elle n’est plus
justifiée est délivré par le médecin traitant; 2e dès l’expiration d’un délai prévu à l’article 10, si aucun
rapport d’examen psychiatrique n’a alors été produit; 3e dès la fin de la période fixée dans le jugement qui l’a
ordonné; 4e par décision du Tribunal administratif du Québec ou
d’un tribunal judiciaire.»
DE QUEL DANGER S’AGIT-IL?
La loi actuelle, tout comme l’ancienne, ne définit pas ce qu’est la dangerosité.
Pendant assez longtemps, nous avons attribué
une notion très large à l’interprétation du mot « danger ». résultant à la détention des personnes et ce, même si en principe il fallait rendre une décision la moins privative de liberté.
DANGER
La dangerosité dans le temps : La potentialité de danger doit être présente à court ou à moyen terme. La question à se poser n’est pas de savoir si le requérant va redevenir dangereux après la levée de sa garde, le cas échéant, mais s’il est dangereux au point de justifier le maintien de sa garde actuelle.
DANGER
Le suivi du traitement : Dans l’évaluation de la dangerosité, on peut tenir compte de l’effet de la cessation probable de la médication en l’absence de garde en milieu fermé. La cure fermée ne doit pas être utilisée pour rechercher une guérison plus adéquate d’une pathologie mentale constatée.
DANGER
L’incapacité de suivre un traitement : En l’absence de toute volonté de refuser le traitement, il existe un danger pour la personne lorsque son état mental la rend incapable de s’administrer adéquatement un traitement dont sa vie dépend.
DANGER L’absence de ressource : L’absence de ressource d’hébergement Des difficultés à organiser sa vie ne constituent pas, en l’absence de dangerosité physique, une situation de dangerosité nécessitant une garde en milieu fermé. Un mode de vie nomade, non conventionnel, allié à une maladie mentale ne constitue pas une situation de dangerosité.
DANGER
La grossesse : On tient compte du danger pour l’enfant lors de l’évaluation des éléments constitutifs de dangerosité chez la mère.
DANGER
Le VIH : Il y a dangerosité pour autrui lorsqu’une personne porteuse du VIH est atteinte d’une maladie mentale qui entrave son jugement et qui a pour effet qu’elle nie sa maladie, qu’elle est impulsive et refuse de se responsabiliser à l’égard de son comportement sexuel.
DANGER
Les tendances suicidaires : La présence d’un risque de tentatives de suicide est un facteur important dans l’évaluation de la dangerosité.
DANGER
Les gardes antérieures : En principe, elles ne doivent pas être pertinentes dans l’évaluation de la dangerosité. Si elles ont été levées c’est qu’elles n’étaient plus justifiées.
DANGER
La victime potentielle : lorsque l’état mental de la personne la rend
totalement vulnérable et la place dans des conditions de souffrance sociale.
lorsque le jugement altéré et le comportement inadapté d’une personne l’expose constamment aux réactions d’autrui.
DANGER
le risque de rechute
la perception de la réalité et l’altération du jugement
La dangerosité et l’impulsivité
DANGER
selon le type de pathologie; selon l’état ponctuel du patient; selon les circonstances et l’environnement; selon l’histoire antérieure du patient.
… (PROPOSÉ PAR Dr. P-A. Lafleur en 1998)
LA RÉVISION ART. 21 L.P.P.E.M. «Toute personne qui n’est pas satisfaite du maintien d’une garde en établissement ou d’une décision prise en vertu de la présente loi, à son sujet, au sujet d’une personne qu’elle représente ou au sujet d’une personne pour laquelle elle démontre un intérêt particulier, peut contester devant le Tribunal administratif du Québec le maintien de cette garde ou de cette décision. Une lettre de la personne sous garde adressée au Tribunal, exposant l’objet et les motifs de contestation, constitue une requête au sens de l’article 110 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3).»
LA PREUVE ET SON FARDEAU
2803 C.c.Q. Seule preuve de la partie
demanderesse=2 rapports psychiatriques Exclusion des témoins Assermentation et témoignage du client Plaidoirie
JURISPRUDENCE RÉCENTE
Voir annexe et arrêt Beauregard
LES GEE EN PRATIQUE
RAPPORTS PSYCHIATRTIQUES
GARDES EN ÉTABLISSEMENT
RAPPORTS PSYCHIATRTIQUES
ART. 3 L.P.P.E.M.: « Tout rapport d’examen psychiatrique doit être signé par le médecin qui a fait l’examen. Celui-ci doit y préciser notamment: 1. qu’il a examiné lui-même la personne; 2. la date de l’examen 3. son diagnostic, même provisoire, sur l’état mental de la personne; 4. outre ce qui est prévu à l’article 29 du Code civil, son opinion sur la
gravité de son état mental et ses conséquences probables; 5. les motifs et les faits sur lesquels il fonde son opinion et son diagnostic
et, parmi les faits mentionnés, ceux qu’il a lui-même observés et ceux qui lui ont été communiqués par d’autres personnes.»
(VOIR ANNEXE)
PARTIE II
DEMANDES D’AUTORISATION DE TRAITEMENT
TRIBUNAUX ET LÉGISLATION: Cour Supérieure
Charte des droits et libertées de la personne. Articles 10-23 C.c.Q. L.S.S.S.S …
DEMANDES D’AUTORISATION DE TRAITEMENT
Art. 11 C.c.Q. Nul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse d'examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention.
Si l'intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins, une personne autorisée par la loi ou par un mandat donné en prévision de son inaptitude peut le remplacer.
DEMANDES D’AUTORISATION DE TRAITEMENT
Art. 16 C.c.Q. L'autorisation du tribunal est nécessaire en cas d'empêchement ou de refus injustifié de celui qui peut consentir à des soins requis par l'état de santé d'un mineur ou d'un majeur inapte à donner son consentement; elle l'est également si le majeur inapte à consentir refuse catégoriquement de recevoir les soins, à moins qu'il ne s'agisse de soins d'hygiène ou d'un cas d'urgence.
Elle est, enfin, nécessaire pour soumettre un mineur âgé de 14 ans et plus à des soins qu'il refuse, à moins qu'il n'y ait urgence et que sa vie ne soit en danger ou son intégrité menacée, auquel cas le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou du tuteur suffit.
Art. 16 C.c.Q.
DEMANDES D’AUTORISATION DE SOINS
Présomption d’aptitude : art. 4 ET 154 C.c.Q.
Constat de l’inaptitude: art. 15 C.c.Q.
De quelle inaptitude au juste? Inaptitude aux biens et à la personne Inaptitude à consentir aux soins Inaptitude à comparaître Inaptitude à subir son procès
DEMANDES D’AUTORISATION DE TRAITEMENT
CRITÈRES ÉLABORÉS DANS Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G. (A.), [1994] R.J.Q. 2523 compréhension de la maladie compréhension du traitement compréhension des risques associés au traitement compréhension des risques associés à l’absence
du traitement incapacité qui résulte de la condition du patient
LA PREUVE ET SON FARDEAU
2803 C.c.Q. Contre-expertise n’est pas toujours
nécessaire. (C.A. juin 2016 )
LA PREUVE ET SON FARDEAU
2847. La présomption légale est celle qui est spécialement attachée par la loi à certains faits; elle dispense de toute autre preuve celui en faveur de qui elle existe. (…) 2858. Le tribunal doit, même d'office, rejeter tout élément de preuve obtenu dans des conditions qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux et dont l'utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. (…) 2859. Le tribunal ne peut suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité résultant des dispositions du présent chapitre qu'une partie présente ou représentée a fait défaut d'invoquer.
LES SOINS EN PRATIQUE
Témoignage de l’expert psychiatre Témoignage d’autres intervenants Dossier médical Rapport psychiatrique
CONTENU DU RAPPORT (SOINS)
Le rapport préparé par le psychiatre ou le médecin est déposé pour accompagner la demande en vue d’obtenir une ordonnance d’autorisation de soins (traitement et hébergement) en Cour supérieure. Il doit contenir les éléments suivants:
1 - Produire un résumé de la situation actuelle et
de l’histoire clinique. 2 - Indiquer si la personne est sous régime de
protection
JURISPRUDENCE
Un diagnostic de maladie mentale n’est pas un synonyme d’inaptitude
(Starson c. Swayze, [2003] 1 R.C.S. 722) F.D. c. Centre universitaire de santé McGill
(Hôpital Royal-Victoria) 2015 QCCA 1139
COMMISSION D’EXAMEN DES TROUBLES MENTAUX
(CETM)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC POUVOIRS DÉCOULENT DU FÉDÉRAL L’aptitude et responsabilité est en
cause (Non criminellement responsable pour causes de troubles mentaux)
672.38 ET SS.
COMMISSION D’EXAMEN
Désignation d’avocat d’office 672.49 (8) C.cr.
COMMISSIONS D’EXAMEN
672.54 C.cr. Libération sans conditions Libération conditionnelle Hospitalisation avec des droits de sortie Hospitalisation sans droits de sortie (à la
limite accompagné)
RAPPORT CLIENT/AVOCAT
ÉTABLIR LA CONFIANCE RASSURER LE CLIENT L’ECOUTER EXPLIQUER, DÉDRAMATISER, INFORMER CLARIFIER MANDAT DEVOIR : REPRÉSENTATION, PROTECTION
CONCLUSION
RESPECT RESPECT RESPECT
RÔLE DE L’AVOCAT EN DÉFENSE MANDAT DEVOIRS (SURVEILLANCE)
CONCLUSION
PRIMAUTÉ DU DROIT VS. PRIMAUTÉ DES BONNES INTENTIONS
L’équilibre des droits fondamentaux Contexte de protection Audi alteram partem
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