régime de l'admission temporaire
Post on 24-Jun-2022
6 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Département fédéral des finances DFF
Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDF
Circulation des marchandises
Procédure douanière A.48 1er janvier 2022
Règlement 10-60
Régime de l'admission temporaire
Les règlements constituent des dispositions d'exécution du droit douanier et des actes légi-
slatifs de la Confédération autres que douaniers. Ils sont publiés afin de garantir une applica-
tion uniforme du droit.
Aucun droit allant au-delà des dispositions légales ne peut en être déduit.
Par souci de lisibilité, nous avons renoncé à l'emploi simultané de la forme masculine et de
la forme féminine. Toutes les désignations de personnes se rapportent donc aux personnes
des deux sexes.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
2/69
Liste des abréviations ......................................................................................................... 5
1 Vue d'ensemble ...................................................................................................... 6 1.1 Généralités .......................................................................................................... 6 1.2 Conditions de base .............................................................................................. 6 1.3 Emploi ................................................................................................................. 7 1.4 Exigences formelles ............................................................................................. 7 1.5 Changement de l'emploi, de l'utilisateur ou du propriétaire .................................. 7
2 Conditions de base ................................................................................................ 8 2.1 Intention de réexporter ou de réimporter les marchandises ................................. 8 2.2 Réexportation ou réimportation des marchandises en l'état ................................. 8 2.3 Garantie de l'identité ............................................................................................ 8 2.4 Autorisation ......................................................................................................... 9 2.5 Actes législatifs autres que douaniers ................................................................ 10
3 Emploi ................................................................................................................... 11 3.1 Généralités ........................................................................................................ 11 3.2 Expositions, échantillons, modèles .................................................................... 12 3.2.1 Champ d'application ...................................................................................... 12 3.2.2 Taxation ........................................................................................................ 13 3.3 Vente incertaine ................................................................................................. 13 3.3.1 Champ d'application ...................................................................................... 13 3.3.2 Taxation ........................................................................................................ 14 3.4 Test, essai, contrôle, examen, expertise ............................................................ 15 3.4.1 Champ d'application ...................................................................................... 15 3.4.2 Taxation ........................................................................................................ 16 3.5 Opérations de sauvetage, secours .................................................................... 16 3.5.1 Champ d'application ...................................................................................... 16 3.5.2 Taxation ........................................................................................................ 16 3.6 Enseignement, formation et instruction de personnes ........................................ 16 3.6.1 Champ d'application ...................................................................................... 16 3.6.2 Taxation ........................................................................................................ 17 3.7 Sport et compétition ........................................................................................... 17 3.7.1 Champ d'application ...................................................................................... 17 3.7.2 Taxation ........................................................................................................ 18 3.7.2.1 Importation temporaire.............................................................................. 18 3.7.2.2 Exportation temporaire ............................................................................. 19 3.8 Emballage et protection pendant le transport ..................................................... 19 3.8.1 Conteneurs ................................................................................................... 19 3.8.1.1 Champ d'application ................................................................................. 19 3.8.1.2 Taxation ................................................................................................... 20 3.8.2 Palettes ......................................................................................................... 21 3.8.2.1 Champ d'application ................................................................................. 21 3.8.2.2 Taxation ................................................................................................... 21 3.8.3 Emballages ................................................................................................... 22 3.8.3.1 Champ d'application ................................................................................. 22 3.8.3.2 Taxation ................................................................................................... 22 3.9 Transport de personnes ou de marchandises .................................................... 23 3.9.1 Champ d'application ...................................................................................... 23 3.9.2 Taxation ........................................................................................................ 23 3.10 Fins privées ....................................................................................................... 24 3.10.1 Champ d'application ...................................................................................... 24 3.10.2 Taxation ........................................................................................................ 24 3.10.2.1 Importation temporaire.............................................................................. 24 3.10.2.2 Exportation temporaire ............................................................................. 25 3.11 Équipement professionnel, matériel d'entrepreneur et autres fins économiques 27 3.11.1 Champ d'application ...................................................................................... 27 3.11.2 Taxation ........................................................................................................ 28
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
3/69
3.11.2.1 Importation temporaire.............................................................................. 28 3.11.2.2 Exportation temporaire ............................................................................. 31 3.11.3 Obligation d'obtenir une autorisation pour les travaux de levage et de
grutage .......................................................................................................... 31 3.12 Pièces de rechange pour des marchandises placées sous le régime de
l'admission temporaire ....................................................................................... 33 3.12.1 Champ d'application ...................................................................................... 33 3.12.2 Taxation ........................................................................................................ 33
4 Exigences formelles ............................................................................................ 34 4.1 Généralités ........................................................................................................ 34 4.2 Ouverture .......................................................................................................... 34 4.2.1 Principe ......................................................................................................... 34 4.2.2 Non-déclaration ............................................................................................. 34 4.3 Surveillance ....................................................................................................... 35 4.4 Apurement ......................................................................................................... 35 4.4.1 Principe ......................................................................................................... 35 4.4.2 Apurement réglementaire .............................................................................. 35 4.4.3 Apurement réglementaire a posteriori ........................................................... 36 4.4.4 Apurement non réglementaire ....................................................................... 36 4.5 Délai de réexportation ou de réimportation ........................................................ 37 4.6 Garantie des redevances ................................................................................... 37 4.7 Emploi, utilisateur et propriétaire ........................................................................ 38 4.8 Franchissements réitérés de la frontière ............................................................ 39 4.9 Taxation provisoire ............................................................................................ 39 4.10 Taxation auprès d'un bureau de douane de l'intérieur ou d'un bureau de douane
de foire .............................................................................................................. 40 4.11 DDAT (form. 11.73 et 11.74) .............................................................................. 40 4.11.1 Généralités ................................................................................................... 40 4.11.2 Taxation ........................................................................................................ 40 4.11.2.1 Ouverture du régime de l'admission temporaire ........................................ 40 4.11.2.2 Apurement du régime de l'admission temporaire ...................................... 42 4.11.2.3 Marchandises restant définitivement en Suisse ou à l'étranger ................. 43 4.11.2.4 Omission d'ouvrir le régime de l'admission temporaire ............................. 43 4.11.2.5 Omission d'apurer le régime de l'admission temporaire ............................ 44 4.11.3 Franchissements réitérés de la frontière ....................................................... 44 4.11.4 Prolongation de délai .................................................................................... 45 4.11.4.1 Généralités ............................................................................................... 45 4.11.4.2 Demande .................................................................................................. 45 4.11.4.3 Examen .................................................................................................... 46 4.11.4.4 Approbation .............................................................................................. 46 4.11.4.5 Refus ........................................................................................................ 47 4.11.4.5.1 Première à troisième prolongation de délai ............................................ 47 4.11.4.5.2 Quatrième prolongation de délai ............................................................ 47 4.11.4.5.3 Demandes déposées après l'expiration du délai de réexportation ou de
réimportation .......................................................................................... 47 4.11.5 Perception des droits de douane en cas de prolongation d'une DDAT à
l'importation (règle des 3 %) .......................................................................... 47 4.11.5.1 Perception ................................................................................................ 47 4.11.5.2 Exemples de calcul ................................................................................... 48 4.11.6 Contrôle des délais ....................................................................................... 49 4.11.6.1 Généralités ............................................................................................... 49 4.11.6.2 Form. 11.73 .............................................................................................. 49 4.11.6.2.1 Importation temporaire ........................................................................... 49 4.11.6.2.2 Exportation temporaire........................................................................... 50 4.11.6.3 Form. 11.74 .............................................................................................. 50 4.12 Carnet ATA ........................................................................................................ 50
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
4/69
4.12.1 Généralités ................................................................................................... 50 4.12.2 Applicabilité ................................................................................................... 50 4.12.3 Structure ....................................................................................................... 51 4.12.4 Délais ............................................................................................................ 51 4.12.4.1 Délai de validité ........................................................................................ 51 4.12.4.1.1 Principe ................................................................................................. 51 4.12.4.1.2 Prolongation et renouvellement d'un carnet ATA suisse ........................ 51 4.12.4.1.3 Prolongation d'un carnet ATA étranger .................................................. 52 4.12.4.2 Délai de réexportation ou de réimportation ............................................... 52 4.12.4.3 Délai de transit ......................................................................................... 52 4.12.5 Taxation ........................................................................................................ 52 4.12.5.1 Compétences ........................................................................................... 52 4.12.5.2 Carnets ATA suisses (exportation temporaire) ......................................... 52 4.12.5.2.1 Prise en charge ..................................................................................... 52 4.12.5.2.2 Exportation et réimportation ................................................................... 53 4.12.5.2.2.1 Ouverture du régime de l'admission temporaire (exportation) .......... 53 4.12.5.2.2.2 Apurement du régime de l'admission temporaire (réimportation) ..... 54 4.12.5.2.3 Marchandises restant définitivement à l'étranger ................................... 55 4.12.5.2.4 Omission d'ouvrir le régime de l'admission temporaire ........................... 55 4.12.5.2.5 Omission d'apurer le régime de l'admission temporaire ......................... 55 4.12.5.3 Carnets ATA étrangers (importation temporaire) ...................................... 56 4.12.5.3.1 Importation et réexportation ................................................................... 56 4.12.5.3.1.1 Ouverture du régime de l'admission temporaire (importation) .......... 56 4.12.5.3.1.2 Apurement du régime de l'admission temporaire (réexportation) ..... 57 4.12.5.3.2 Transit ................................................................................................... 58 4.12.5.3.2.1 Ouverture du régime (ouverture du transit) ...................................... 58 4.12.5.3.2.2 Apurement du régime (décharge du transit) ..................................... 59 4.12.5.3.3 Marchandises restant définitivement en Suisse ..................................... 60 4.12.5.3.4 Omission d'ouvrir le régime .................................................................... 60 4.12.5.3.5 Omission d'apurer le régime .................................................................. 60 4.12.6 Niveau local compétent ................................................................................. 60 4.13 Autres déclarations en douane sur support papier ............................................. 61 4.13.1 Form. 11.61 et 11.63 ..................................................................................... 61 4.13.2 Form. 11.75................................................................................................... 61 4.13.3 Form. 15.25................................................................................................... 61 4.13.4 Carnet CPD Chine-Taïwan ............................................................................ 62 4.13.5 Carnet de passages en douane .................................................................... 62 4.14 Déclarations en douane spéciales ..................................................................... 62 4.14.1 Taxation sans formalités ............................................................................... 62 4.14.2 Autorisation de franchissement simplifié de la frontière ................................. 63 4.14.2.1 Généralités ............................................................................................... 63 4.14.2.2 Form. 15.30 et 15.40 ................................................................................ 64 4.14.2.3 Form. 15.32 .............................................................................................. 64 4.14.2.4 Form. 11.73 et 11.74 avec mention de l'autorisation ................................. 64
5 Changement de l'emploi, de l'utilisateur ou du propriétaire ............................. 66 5.1 Principe ............................................................................................................. 66 5.2 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane ............................. 67 5.3 Moment de la présentation de la nouvelle déclaration en douane ...................... 68 5.4 Forme et contenu de la nouvelle déclaration en douane .................................... 68
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
5/69
Liste des abréviations
Terme/abréviation Signification
ALAD actes législatifs autres que douaniers
ARGOS application de l'OFDF servant à la saisie des résultats de contrôle
ATA admission temporaire – temporary admission
Convention
d'Istanbul
Convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire
(RS 0.631.24)
CPD carnet de passages en douane
DDAT déclaration en douane d'admission temporaire
(form. 11.73 et 11.74)
form. formulaire
LD loi du 18 mars 2005 sur les douanes (RS 631.0)
OD ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (RS 631.01)
OD-OFDF ordonnance de l'OFDF du 4 avril 2007 sur les douanes (RS
631.013)
OFDF Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
PA loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(RS 172.021)
R- règlement
TVA taxe sur la valeur ajoutée
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
6/69
1 Vue d'ensemble
1.1 Généralités
Le régime de l'admission temporaire est prévu pour les marchandises étrangères qui ne sont
utilisées que pendant une durée limitée sur le territoire douanier (importation temporaire).
Ces marchandises n'exercent en principe qu'une influence limitée sur le jeu de la concur-
rence économique en Suisse.
Le régime de l'admission temporaire est également applicable aux marchandises indigènes
qui sont utilisées temporairement à l'étranger et qui sont ensuite réimportées en exonération
totale de redevances (exportation temporaire).
Le régime de l'admission temporaire comprend les phases suivantes:
Le présent règlement régit le placement de marchandises sous le régime de l'admission tem-
poraire. D'éventuelles sanctions pénales sont réservées en cas de non-respect des prescrip-
tions déterminantes.
1.2 Conditions de base
Les conditions de base énumérées ci-après doivent être remplies pour que des marchan-
dises puissent être admises au régime de l'admission temporaire.
Conditions de base Chiffre
Les marchandises doivent être destinées à être réexportées ou réimportées. 2.1
Les marchandises doivent être réexportées ou réimportées en l'état. 2.2
L'identité des marchandises peut être garantie. 2.3
L'autorisation requise pour certains emplois est disponible. 2.4
Les dispositions des actes législatifs autres que douaniers (ALAD) sont respec-
tées.
2.5
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
7/69
1.3 Emploi
L'emploi constitue notamment un facteur déterminant pour savoir si le régime de l'admission
temporaire peut être appliqué et quelles exigences formelles doivent être remplies (voir
chiffre 3).
1.4 Exigences formelles
Le régime de l'admission temporaire comprend les phases suivantes: ouverture, surveil-
lance et apurement (voir chiffres 4.2 à 4.4).
Exigences formelles Chiffre
Types de déclaration en douane:
DDAT (form. 11.73 et 11.74)
carnet ATA
autres déclarations en douane sur support papier
déclarations en douane spéciales:
o taxation sans formalités
o autorisation de franchissement simplifié de la frontière
4.11
4.12
4.13
4.14.1
4.14.2
Le délai de réexportation ou de réimportation est en principe de deux ans (délai
standard). Des délais plus courts sont applicables selon l'emploi des marchan-
dises et le type de déclaration en douane.
4.5
La garantie des redevances dépend du type de déclaration en douane. 4.6
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer, dans la déclara-
tion en douane, l'emploi des marchandises, leur utilisateur et – selon le type
de déclaration en douane – leur propriétaire.
4.7
Le régime de l'admission temporaire ne permet en principe d'effectuer qu'une
importation et une réexportation ou une exportation et une réimportation. En vue de certains emplois, il est possible de franchir la frontière à plusieurs re-
prises.
4.8
Une taxation provisoire ne peut être effectuée que si l'autorisation requise
pour certains emplois fait défaut.
4.9
À certaines conditions, il est possible d'effectuer une taxation auprès d'un bu-
reau de douane de l'intérieur ou d'un bureau de douane de foire.
4.10
1.5 Changement de l'emploi, de l'utilisateur ou du propriétaire
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en
douane si l'emploi, l'utilisateur ou le propriétaire des marchandises change au cours de la
phase de surveillance du régime de l'admission temporaire (voir chiffre 5).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
8/69
2 Conditions de base
2.1 Intention de réexporter ou de réimporter les marchandises
(art. 9 LD)
Les marchandises doivent être destinées à être réexportées ou réimportées. Le régime de
l'admission temporaire ne peut pas être appliqué s'il est déjà établi, lors de son ouverture,
que les marchandises ne seront pas réexportées ou réimportées.
Si les marchandises sont destinées à une vente incertaine, ce principe ne fait pas l'objet
d'une application stricte, car dans ce cas, l'accent est mis sur la vente des marchandises et
non sur leur réexportation ou réimportation (voir chiffre 3.3).
Délai de réexportation ou de réimportation: voir chiffre 4.5.
2.2 Réexportation ou réimportation des marchandises en l'état
(art. 30, al. 1, let. d, et art. 31, al. 1, let. c, OD; art. 1, let. a, de la Convention d'Istanbul)
Les marchandises doivent être réexportées ou réimportées en l'état; les modifications dues à
l'usage auquel les marchandises sont affectées ne sont pas réputées modification.
Il est interdit d'appliquer le régime de l'admission temporaire pour le matériel de consomma-
tion.
Sont autorisés les travaux d'entretien (réparations) qui sont nécessaires en raison d'un inci-
dent survenu dans le cadre de l'admission temporaire et qui sont indispensables pour l'usage
auquel les marchandises sont affectées (par ex. si une machine importée temporairement
tombe en panne sur un chantier et ne peut par conséquent plus faire l'objet de l'emploi pour
lequel la taxation a été effectuée).
Le régime de l'admission temporaire ne peut pas être appliqué s'il est déjà établi, lors de son
ouverture, que les marchandises devront être perfectionnées (voir R-10-70 et R-10-80). Cer-
tains perfectionnements passifs à façon qui n'étaient pas encore prévus au moment de l'ou-
verture du régime sont autorisés (voir R-10-80).
2.3 Garantie de l'identité
(art. 58 LD; art. 30, al. 1, let. c, et art. 31, al. 1, let. a, OD; art. 54 OD-OFDF)
La garantie de l'identité vise à assurer l'identification des marchandises et à éviter que
celles-ci puissent être échangées ou substituées.
L'identité des marchandises est en principe garantie par une description précise de celles-ci
dans la déclaration en douane. Cette description doit notamment contenir les caractéris-
tiques suivantes (si elles sont disponibles): genre de marchandise, nom de marque, type, nu-
méro de série, dimension, poids, état, sujet, nombre de pièces, fabricant, année de fabrica-
tion, couleur et valeur. Les prescriptions générales relatives à la désignation des marchan-
dises dans la déclaration en douane s'appliquent par analogie.
La description des marchandises peut également prendre la forme d'un inventaire détaillé
(liste).
Des images, des photographies ou d'autres représentations visuelles peuvent venir complé-
ter une description précise des marchandises.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
9/69
Il incombe à la personne assujettie à l'obligation de déclarer de proposer la manière dont
l'identité des marchandises doit être garantie. Le bureau de douane décide si la garantie
d'identité proposée est opportune et répond aux exigences de l'OFDF.
Si un échange de marchandises n'est pas exclu en dépit d'une description précise des mar-
chandises, le bureau de douane peut apposer des marques douanières (plombs, timbre,
etc.). Ces dernières doivent être signalées dans la déclaration en douane.
Si l'identité des marchandises ne peut absolument pas être établie, le bureau de douane re-
fuse l'application du régime de l'admission temporaire.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit prouver l'identité des animaux de l'es-
pèce chevaline (équidés) au moyen d'un passeport pour équidés.
2.4 Autorisation
(art. 9, al. 3, et art. 39 LD; art. 30, al. 5, et art. 93 OD)
Pour les emplois suivants, une autorisation est requise en vue de l'application du régime de
l'admission temporaire (uniquement pour l'importation temporaire):
transport de personnes ou de marchandises:
obligation d'obtenir une autorisation pour les transports internes à caractère commer-
cial (voir chiffre 3.9 ou R-13);
équipement professionnel, matériel d'entrepreneur et autres fins économiques:
obligation d'obtenir une autorisation pour les travaux de levage et de grutage (voir
chiffre 3.11 ou 3.11.3).
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit au préalable demander l'autorisation et
la présenter au bureau de douane avec la déclaration en douane.
Si l'autorisation requise fait défaut lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à
l'obligation de déclarer dispose des possibilités suivantes:
report de la taxation (les marchandises restent à l'étranger);
mise en libre pratique définitive des marchandises;
taxation provisoire des marchandises (voir chiffre 4.9).
Attention: l'autorisation pour le régime de l'admission temporaire dont il est question ici ne
doit pas être confondue avec l'autorisation de franchissement simplifié de la frontière (voir
chiffre 4.14.2).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
10/69
2.5 Actes législatifs autres que douaniers
(art. 58, al. 2, let. d, LD; actes législatifs divers)
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit également veiller à ce que les actes lé-
gislatifs autres que douaniers (ALAD) soient respectés dans le cadre du régime de l'admis-
sion temporaire. Elle doit notamment tenir compte des ALAD concernant les domaines sui-
vants (énumération non exhaustive):
taxe sur la valeur ajoutée;
matériel de guerre;
sanctions et embargos;
armes;
biens utilisables à des fins civiles et militaires (biens à double usage);
métaux précieux;
biens culturels;
agriculture (contingents): R-60-3.1;
diamants bruts;
animaux et produits animaux: R-60-4.2;
protection des végétaux;
conservation des espèces (CITES);
déchets: R-60-6.9.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
11/69
3 Emploi
3.1 Généralités
(art. 162, al. 1, OD)
L'emploi constitue notamment un facteur déterminant pour savoir si le régime de l'admission
temporaire peut être appliqué et quelles exigences formelles doivent être remplies.
Selon l'emploi, les propriétés de la marchandise ou la prestation produite au moyen de celle-
ci (output) figurent au premier plan (voir vue d'ensemble ci-après).
L'accent est mis sur les propriétés de la
marchandise.
L'accent est mis sur la production des
prestations (output).
Expositions, échantillons, modèles:
voir chiffre 3.2
Vente incertaine:
voir chiffre 3.3
Test, essai, contrôle, examen,
expertise:
voir chiffre 3.4
Opérations de sauvetage, secours:
voir chiffre 3.5
Enseignement, formation et instruction
de personnes:
voir chiffre 3.6
Sport et compétition:
voir chiffre 3.7
Emballage et protection pendant le
transport:
voir chiffre 3.8
Transport de personnes ou de marchan-
dises:
voir chiffre 3.9 ou R-13
Fins privées:
voir chiffre 3.10
Équipement professionnel, matériel
d'entrepreneur et autres fins écono-
miques:
voir chiffre 3.11
Pièces de rechange pour des marchandises placées sous le régime de l'admission
temporaire:
voir chiffre 3.12
En cas d'utilisation de marchandises pour plusieurs emplois, les exigences formelles à rem-
plir sont celles relatives à l'emploi pour lequel les exigences formelles les plus sévères sont
prévues (voir chiffre 5.2).
Le régime de l'admission temporaire ne peut pas être appliqué pour les marchandises desti-
nées à l'entreposage. Les entrepôts douaniers et les dépôts francs sous douane sont prévus
à cette fin (art. 33, let. a, OD; voir R-10-30 et R-10-50).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
12/69
Dans le cadre du régime de l'admission temporaire, la location1 n'est pas considérée comme
un emploi, mais constitue un acte juridique précis conclu entre un bailleur et un locataire
(contrat de location). Un contrat de location peut être conclu pour la plupart des emplois. En
pareil cas, il faut faire particulièrement attention à déterminer correctement l'utilisateur (voir
chiffres 4.7 et 5). La durée du contrat de location n'est pas limitée. Par contre, l'intention de
réexporter les marchandises et le respect du délai de réexportation constituent des facteurs
essentiels (voir chiffres 2.1 et 4.5).
Pour les moyens de transport et les autres véhicules, il faut en outre respecter les disposi-
tions du R-13. Celles-ci prévalent sur les dispositions exposées ci-après.
Lors de l'importation temporaire, les animaux (y c. les animaux de l'espèce chevaline [équi-
dés]) doivent être la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à l'étranger.
Le régime de l'admission temporaire ne peut pas être appliqué si le propriétaire a son siège
ou son domicile sur le territoire douanier. Les exceptions à ce principe sont expressément
citées dans les chapitres consacrés aux différents emplois.
3.2 Expositions, échantillons, modèles
3.2.1 Champ d'application
(annexes B.1. et B.3. à la Convention d'Istanbul)
Marchandises destinées à des expositions
Les marchandises qui sont exclusivement destinées à des fins de démonstration, d'observa-
tion ou de présentation lors d'une manifestation (objet de démonstration) et dont il n'est pas
prévu de procéder à la vente (voir chiffre 3.3) ni au test ou à l'essai (voir chiffre 3.4) ni à toute
autre utilisation.
Sont considérés comme manifestation au sens du présent chiffre, en vertu de l'art. 1 de l'an-
nexe B.1. à la Convention d'Istanbul:
les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'indus-
trie, de l'agriculture et de l'artisanat;
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthro-
pique;
les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique,
technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, pour
promouvoir le tourisme ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;
les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux; et
les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif.
Le but de la manifestation et le siège ou le domicile de l'organisateur ne sont pas détermi-
nants.
Ne sont pas réputées manifestation les expositions organisées à titre privé (expositions pri-
vées) par exemple dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de mar-
chandises étrangères (voir chiffre 3.3).
1 Location: mise à disposition d'une marchandise à titre onéreux à des fins d'utilisation.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
13/69
Les marchandises destinées à des expositions ne doivent être ni prêtées, louées ou utilisées
moyennant rétribution, ni transportées hors du lieu de la manifestation (y c. pour des tests ou
pour un essai avant la vente).
Les dispositions concernant l'emploi «équipement professionnel, matériel d'entrepreneur et
autres fins économiques» (voir chiffre 3.11) sont applicables aux marchandises qui servent,
d'une manière ou d'une autre, à présenter des marchandises destinées à des expositions
(par ex. matériel de stand) ou qui sont nécessaires au déroulement de la manifestation (par
ex. appareils d'enregistrement ou de reproduction du son et des images).
En ce qui concerne les animaux (y c. les animaux de l'espèce chevaline [équidés]), il ne faut
pas tenir compte du siège ou du domicile du propriétaire.
Échantillons
Marchandises servant à la prise de commandes, mais ne faisant elles-mêmes pas l'objet
d'une vente.
Sont réservées les dispositions des remarques préliminaires des notes explicatives du tarif
des douanes - Tares, chiffre III/1 (Traitement douanier d'échantillons de marchandises / spé-
cimens de marchandises / assortiments d'échantillons), concernant la mise en libre pratique
en franchise de redevances.
Modèles
Marchandises servant, sous leur forme originale, à la reproduction ou à la duplication figura-
tive, visuelle, artistique ou autre (par ex. photographies ou copies).
3.2.2 Taxation
Lors de l'importation et de l'exportation temporaire, le bureau de douane taxe sous carnet
ATA ou DDAT les marchandises destinées à des expositions, les échantillons et les mo-
dèles.
Pour le matériel de consommation, le bureau de douane refuse l'application du régime de
l'admission temporaire (voir chiffre 2.2). Exception: il est possible de taxer sous carnet ATA
ou DDAT le matériel de consommation servant exclusivement à la présentation des échantil-
lons ou des marchandises destinées à des expositions qui ont été importés temporairement.
Dans ce cas, le bureau de douane appose la mention suivante sur la déclaration en douane:
«Les produits résultant de la démonstration sont soit exportés du territoire douanier dans le
délai de réexportation, soit détruits sous surveillance douanière, soit mis en libre pratique
d'après la matière et l'état».
3.3 Vente incertaine
3.3.1 Champ d'application
Il y a vente incertaine lorsqu'une marchandise est introduite dans ou acheminée hors du ter-
ritoire douanier en vue d'un éventuel contrat de vente qui n'a cependant encore été ni prévu
ni conclu. Cet emploi n'est pas admis si le contrat de vente a déjà été prévu (y c. en cas de
contrat préliminaire), voire conclu.
Il vise notamment à permettre au commerce intermédiaire suisse de présenter des marchan-
dises étrangères à des clients potentiels.
Il s'applique également aux articles promotionnels (articles publicitaires) des groupes de mu-
sique étrangers qui emmènent, lors des concerts organisés en Suisse, des articles destinés
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
14/69
aux fans (supports de données, vêtements, souvenirs, etc.) qu'ils offrent à la vente. Les mar-
chandises non vendues sont ensuite réexportées.
En cas d'importation temporaire, l'emploi «vente incertaine» n'est admis que si les marchan-
dises sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à l'étranger. Excep-
tion: le propriétaire peut également avoir son siège ou son domicile sur le territoire douanier
dans les cas suivants:
moyens de transport: voir R-13;
marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers et des dépôts francs sous
douane suisses (objets d'art, tapis, bijoux, etc.) qui doivent temporairement en être
sorties en vue de leur présentation à des clients potentiels.2
Un acheteur potentiel peut examiner les marchandises et les soumettre à un essai restreint
(par ex. course accompagnée effectuée à des fins de test ou accrochage d'un tableau en
compagnie d'un tiers). Il est cependant interdit de remettre les marchandises pour une
longue durée et de transférer le pouvoir d'en disposer à un acheteur potentiel. Il en résulte-
rait l'obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane conformément à l'art. 162
OD (voir chiffre 5).
Si les marchandises sont vendues pendant la phase de surveillance du régime de l'admis-
sion temporaire, l'obligation de présenter la nouvelle déclaration en douane est régie par les
dispositions du chiffre 5.
3.3.2 Taxation
Lors de l'importation temporaire, le bureau de douane procède à la taxation des marchan-
dises selon les modalités suivantes:
les marchandises sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à
l'étranger: DDAT;
les marchandises sont la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile
sur le territoire douanier:
o moyens de transport: voir R-13;
o marchandises entreposées dans des entrepôts douaniers et des dépôts
francs sous douane suisses qui doivent temporairement en être sorties en vue
de leur présentation à des clients potentiels:
DDAT;
délai de réexportation: trois mois;
possibilité unique de prolonger de trois mois le délai de réexportation;
o autres: l'application du régime de l'admission temporaire n'est pas autorisée.
Lors de l'exportation temporaire, le bureau de douane taxe les marchandises sous DDAT.
2 Dans le cas présent, le régime de l'admission temporaire est appliqué à titre d'aide, car il n'est pas
prévu de procéder à une présentation à des clients dans les entrepôts douaniers et les dépôts francs
sous douane.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
15/69
3.4 Test, essai, contrôle, examen, expertise
3.4.1 Champ d'application
Marchandises devant être testées, essayées, contrôlées, examinées ou expertisées. Ces
opérations peuvent notamment être effectuées pour les raisons suivantes:
raisons techniques telles que état de fonctionnement, adéquation à un usage particu-
lier, interactions avec d'autres marchandises (y c. à des fins d'adaptation ou d'ajuste-
ment), etc.;
détermination de la qualité d'une marchandise;
détermination de la valeur d'une marchandise.
L'emploi «test, essai, contrôle, examen, expertise» n'est pas admis lorsqu'il est invoqué
comme prétexte pour dissimuler ou ne pas mentionner une autre utilisation. Les marchan-
dises ne doivent pas procurer des avantages économiques supplémentaires à la personne
assujettie à l'obligation de déclarer (tel serait notamment le cas si elles étaient utilisées dans
le cadre de la production effective des prestations d'une entreprise). En cas de doute, le bu-
reau de douane demande à la personne assujettie à l'obligation de déclarer de décrire avec
précision les paramètres à tester et le déroulement du test. Si le test n'est pas plausible, le
bureau de douane refuse d'effectuer la taxation sur la base de l'emploi «test, essai, contrôle,
examen, expertise».
Le matériel d'essai qui doit servir exclusivement à tester d'autres marchandises et qui est uti-
lisé ou modifié à cette fin peut être admis en franchise de redevances en tant que « spéci-
men de marchandises » sous le pseudo numéro de tarif 9999.9999.
Condition : les marchandises ou les produits qui en sont issus doivent être détruits suite à
l’essai et ne sont pas destinés à la consommation.
Si le bureau de douane a des doutes concernant l'emploi, le matériel d'essai doit être taxé de
la manière ci-après:
La réexportation ou la réimportation des marchandises est prévue: taxation sous le
régime du perfectionnement actif ou passif (voir R-10-70 et R-10-80).
Les marchandises restent sur le territoire douanier (réexportation non prévue): taxa-
tion provisoire selon les dispositions du R-10-90 avec un délai de 6 mois (code 98;
autres). Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut prouver que les mar-
chandises ont été légalement éliminées, l'OFDF rembourse les redevances d'entrée
garanties provisoirement. TVA, voir R-69-01, chiffres 2 et 3 (importateur) et R-69-05,
chiffre 2 (remboursement).
Les marchandises restent sur le territoire douanier étranger (réimportation non pré-
vue): taxation définitive à l'exportation.
En cas de changement de l’emploi des marchandises ou de leurs produits (par exemple, ali-
mentation animale, remise gratuite) ainsi qu’en cas de réexportation, une nouvelle déclara-
tion en douane doit être présentée.
Lors de l'importation temporaire, les animaux (y c. les animaux de l'espèce chevaline [équi-
dés]) doivent être la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à l'étranger.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
16/69
3.4.2 Taxation
Lors de l'importation et de l'exportation temporaires, le bureau de douane taxe les marchan-
dises sous carnet ATA ou DDAT.
3.5 Opérations de sauvetage, secours
3.5.1 Champ d'application
Marchandises utilisées par l'armée, la police, les pompiers, la protection civile ou les autres
organisations de première intervention pour exécuter des opérations de sauvetage et porter
secours dans des situations d'urgence.
En ce qui concerne les animaux (y c. les animaux de l'espèce chevaline [équidés]), il ne faut
pas tenir compte du siège ou du domicile du propriétaire.
3.5.2 Taxation
Lors de l'importation et de l'exportation temporaires, le bureau de douane taxe les marchan-
dises sous carnet ATA ou DDAT, sauf dans les cas suivants:
urgences: taxation sans formalités;
matériel de guerre et matériel servant à la protection de la population: il est aussi
possible d'utiliser le formulaire OTAN-302 (voir R-18).
3.6 Enseignement, formation et instruction de personnes
3.6.1 Champ d'application
(annexe B.5. à la Convention d'Istanbul; réserve fondée sur l'art. 6 de l'annexe B.5.)
Marchandises servant exclusivement à la formation, l'enseignement ou l'instruction de per-
sonnes (par ex. modèles, instruments, appareils, machines, simulateurs, bibliothèques,
cartes géographiques, plans, illustrations, dessins ou outils pédagogiques).
Font également partie de cette catégorie les marchandises utilisées à des fins de recherche
scientifique par des établissements agréés.
Sont considérés comme établissements agréés les établissements d'enseignement ou de
formation professionnelle publics ou privés visés à l'art. 1, let. d, de la Convention douanière
du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique
(RS 0.631.242.011) ainsi que les établissements scientifiques ou d'enseignement visés à
l'art. 1, let. d, de la Convention douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de
matériel pédagogique (RS 0.631.242.012). Le but des établissements agréés n'est en prin-
cipe pas lucratif.
Les moyens de transport et les autres véhicules servant à former des personnes à la con-
duite ou au vol ne doivent pas être taxés sur la base de l'emploi «enseignement, formation et
instruction de personnes» (voir chiffre 3.9 ou R-13).
Lors de l'importation temporaire, les animaux (y c. les animaux de l'espèce chevaline [équi-
dés]) doivent être la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à l'étranger.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
17/69
3.6.2 Taxation
Lors de l'importation temporaire, le bureau de douane taxe les marchandises selon les mo-
dalités suivantes:
utilisation par un établissement agréé: carnet ATA ou DDAT sans garantie des rede-
vances d'entrée;
autres: DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l'usage temporaire.
Lors de l'exportation temporaire, le bureau de douane taxe les marchandises sous carnet
ATA ou DDAT.
3.7 Sport et compétition
3.7.1 Champ d'application
(annexes B.6.et D à la Convention d'Istanbul)
Marchandises qui sont utilisées à des fins sportives ou de compétition et pour lesquelles une
taxation en tant qu'effets personnels n'est pas autorisée (voir chiffre 3.10). Les dispositions
du présent chiffre s'appliquent non seulement aux manifestations de sport d'élite, mais éga-
lement aux manifestations sportives populaires et aux entraînements sportifs.
L'appendice II de l'annexe B.6. à la Convention d'Istanbul (RS 0.631.24) contient une vue
d'ensemble des marchandises potentiellement concernées (liste non exhaustive).
En Suisse, les marchandises ne doivent être ni vendues ni remises d'une autre manière à
titre onéreux (par ex. location).
Par «nombre raisonnable», on entend une quantité qui semble plausible pour l'utilisation pré-
vue et pour le nombre de sportifs auxquels les marchandises sont destinées.
Les marchandises qui permettent uniquement d'assurer le déroulement d'une manifestation
et qui n'ont aucun lien direct avec la discipline sportive en question (par ex. tentes, tribunes
et haut-parleurs) ne doivent pas être taxées sur la base de l'emploi «sport et compétition».
Les dispositions concernant l'emploi «équipement professionnel, matériel d'entrepreneur et
autres fins économiques» sont en l'occurrence applicables (voir chiffre 3.11).
Lors de l’importation temporaire, les animaux (y c. les animaux de l’espèce chevaline [équi-
dés]) doivent être la propriété d’une personne ayant son siège ou son domicile à l’étranger.
Exception: participation à une manifestation sportive ou une compétition.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
18/69
3.7.2 Taxation
3.7.2.1 Importation temporaire
Lors de l'importation temporaire, le bureau de douane taxe les marchandises selon les mo-
dalités suivantes:
animaux de l'espèce chevaline (équidés):
o propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à l'étranger:
carnet ATA ou DDAT;
o propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile sur le territoire
douanier:
participation à une manifestation sportive ou une compétition: DDAT
avec imposition de la contre-prestation pour l'usage temporaire;
autres: l'application du régime de l'admission temporaire n'est pas
autorisée.
autres marchandises:
o utilisation par des personnes ayant leur siège ou leur domicile à l'étranger:
importées en nombre raisonnable et réexportées dans un délai d'une
année: taxation sans formalités (à la demande de la personne assujet-
tie à l'obligation de déclarer, la taxation peut aussi être effectuée sous
carnet ATA ou DDAT);
autres cas: DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l'usage
temporaire;
o utilisation par des personnes ayant leur siège ou leur domicile en Suisse:
DDAT avec imposition de la contre-prestation pour l'usage temporaire.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
19/69
3.7.2.2 Exportation temporaire
Lors de l'exportation temporaire, le bureau de douane taxe les marchandises selon les mo-
dalités suivantes:
animaux de l'espèce chevaline (équidés): carnet ATA ou DDAT;
autres marchandises:
o exportées en nombre raisonnable et réimportées dans un délai d'une année:
taxation sans formalités (à la demande de la personne assujettie à l'obligation
de déclarer, la taxation peut aussi être effectuée sous carnet ATA ou DDAT);
o autres cas: carnet ATA ou DDAT.
3.8 Emballage et protection pendant le transport
3.8.1 Conteneurs
3.8.1.1 Champ d'application
(annexe B.3. à la Convention d'Istanbul; art. 37 OD)
Est réputé «conteneur» un engin de transport:
constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir
d'autres marchandises;
ayant un caractère permanent et étant suffisamment résistant pour permettre son
usage répété;
conçu de façon à être facile à remplir et à vider;
spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans réemballage
des marchandises qu'il contient, par un ou plusieurs modes de transport (par ex.
transport combiné); et
conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement
d'un mode de transport à un autre (par ex. passage du rail à la route).
Sont notamment réputés conteneurs les conteneurs maritimes, les cadres, les citernes amo-
vibles, les bennes, les caisses mobiles et les autres carrosseries amovibles.
Les véhicules, les emballages ou les palettes ne sont pas réputés conteneurs.
Le terme «conteneur» comprend les accessoires et équipements du conteneur, à condition
qu'ils soient transportés avec le conteneur. Les dispositifs suivants, même amovibles, entrent
notamment dans cette catégorie:
les équipements destinés à contrôler, à modifier ou à maintenir la température à
l'intérieur du conteneur;
les appareils conçus pour indiquer ou enregistrer les variations des conditions am-
biantes et les chocs (enregistreurs de chocs, etc.);
les cloisons intérieures, rayons, supports, crochets et autres dispositifs analogues
servant à l'arrimage des marchandises;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
20/69
les appareils de géolocalisation (GPS) conçus pour indiquer où se trouvent les mar-
chandises transportées;
les dispositifs de sécurité (DSC) qui visent à détecter tout acte d'altération du conte-
neur ou du compartiment de charge;
le matériel de consommation destiné aux dispositifs susmentionnés.
3.8.1.2 Taxation
A. Taxation sans formalités
Le bureau de douane taxe les conteneurs sans formalités lorsque toutes les conditions sui-
vantes sont remplies:
à des fins de garantie de l'identité, le conteneur doit être muni, en un endroit bien vi-
sible, de l'indication, inscrite de façon durable, de l'identification du propriétaire ou de
l'exploitant principal et du numéro d'identification distinctif du conteneur;
en cas d'importation temporaire, la réexportation est effectuée dans un délai d'une
année, alors qu'en cas d'exportation temporaire, la réimportation a lieu dans un délai
de cinq ans;
lors de l'importation temporaire, le conteneur n'est utilisé que pour des transports
transfrontaliers et au maximum pour un transport interne en Suisse entre les franchis-
sements de la frontière;
lors de l'importation temporaire, le conteneur ne fait pas l'objet d'un contrat de loca-
tion ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en
Suisse.
B. DDAT
Dans les cas suivants, le bureau de douane taxe les conteneurs sous DDAT (en cas d'impor-
tation temporaire assortie d'une imposition de la contre-prestation en vue de l'usage tempo-
raire):
le conteneur ne remplit pas les exigences en matière d'inscription citées au point A;
la durée de l'importation temporaire est supérieure à une année;
un conteneur importé temporairement doit être utilisé en Suisse pour plus d'un trans-
port interne;
un conteneur importé temporairement fait l'objet d'un contrat de location ou de vente
conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse.
C. Autres dispositions
Qu'ils soient vides ou chargés, les conteneurs peuvent être introduits dans ou acheminés
hors du territoire douanier.
Contrairement à ce qui est le cas pour les palettes, il n'est pas permis d'appliquer le trafic
fondé sur l'équivalence à des conteneurs placés sous le régime de l'admission temporaire
(voir chiffres 2.2 et 2.3).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
21/69
Les accessoires et les équipements de conteneurs qui sont présentés en douane avec un
conteneur doivent être taxés de la même manière que le conteneur. Les accessoires et les
équipements non présentés en douane avec un conteneur doivent être taxés sous DDAT ou
carnet ATA.
Pour déterminer si un conteneur est utilisé pour un transport interne, il faut se fonder sur le
processus de remplissage ou de vidage du conteneur (transport interne = remplissage et vi-
dage du conteneur à différents endroits du territoire douanier avec transport intermédiaire).
Lors d'une exportation temporaire, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit pou-
voir prouver que le conteneur est issu de la libre pratique et a un statut douanier suisse (par
ex. documents attestant de la fabrication et de la vente en Suisse ou taxation à l'importation).
3.8.2 Palettes
3.8.2.1 Champ d'application
(annexe B.3. à la Convention d'Istanbul)
Sont réputés palettes les dispositifs sur lesquels des marchandises peuvent être emballées
en commun afin de constituer une unité en vue de son transport, de son déplacement ou de
son gerbage. Ces dispositifs sont constitués soit par deux planchers reliés entre eux par des
entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds. Leur hauteur totale est aussi réduite
que possible pour permettre la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpa-
lettes. Sont également réputés palettes:
les palettes munies de superstructures ou de roulettes;
les chariots de transport (utilisés par ex. pour le transport de plantes en pots) consti-
tués d'un fond similaire à une palette et pourvus d'une superstructure métallique et de
roulettes.
Les palettes doivent être adaptées et prévues pour un usage répété (par ex. palettes EUR,
palettes CHEP, palettes privées ou palettes à roulettes). Si tel n'est pas le cas, le régime de
l'admission temporaire ne peut pas être appliqué, notamment pour les palettes à usage
unique ou les palettes perdues.
3.8.2.2 Taxation
A. Taxation sans formalités
Le bureau de douane taxe les palettes sans formalités lorsque toutes les conditions sui-
vantes sont remplies:
l'importation ou l'exportation temporaire est effectuée dans le cadre du trafic fondé
sur l'équivalence – cela signifie que le nombre de palettes importées ou exportées
temporairement pendant une année doit concorder avec celui des palettes réexpor-
tées ou réimportées;
lors de l'importation temporaire, les palettes ne font pas l'objet d'un contrat de loca-
tion ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en
Suisse.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
22/69
B. DDAT
Dans les cas suivants, le bureau de douane taxe les palettes sous DDAT (en cas d'importa-
tion temporaire assortie d'une imposition de la contre-prestation en vue de l'usage tempo-
raire):
les palettes ne sont pas importées ou exportées temporairement dans le cadre du
trafic fondé sur l'équivalence;
les palettes importées temporairement font l'objet d'un contrat de location ou de vente
conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse.
C. Autres dispositions
Qu'elles soient vides ou chargées, les palettes peuvent être introduites dans ou acheminées
hors du territoire douanier.
Les palettes peuvent être utilisées sans restriction pour les transports internes.
3.8.3 Emballages
3.8.3.1 Champ d'application
(annexe B.3. à la Convention d'Istanbul; réserve fondée sur l'art. 7 de l'annexe B.3.)
Sont réputées emballages les marchandises servant ou destinées à servir à emballer, proté-
ger, arrimer ou séparer d'autres marchandises. Les emballages facilitent le transport et l'en-
treposage des marchandises faisant l'objet d'un commerce international et sont de types très
différents quant à la matière, à la forme, aux dimensions et à la valeur. Font notamment of-
fice d'emballages les sacs, big-bags, fûts, cuves, bidons, boîtes et autres récipients, les
tubes, bobines et autres supports, les caisses pliables (caisses IFCO) pour le transport des
légumes, les dispobox, les caisses en plastique (souvent pliables, du genre de celles utili-
sées dans la vente par correspondance et dans la distribution aux particuliers), etc.
Ne sont pas considérés comme emballages:
les matériaux utilisés en vrac tels que paille, papier, laine de verre, copaux, etc.;
le papier, les feuilles de matière plastique en rouleaux, etc.; et
les conteneurs et les palettes.
Les emballages doivent être adaptés et prévus pour un usage répété. Si tel n'est pas le cas,
le régime de l'admission temporaire ne peut pas être appliqué.
3.8.3.2 Taxation
A. Taxation sans formalités
Le bureau de douane taxe les emballages sans formalités lorsque toutes les conditions sui-
vantes sont remplies:
lors d'une importation temporaire, les emballages ne sont utilisés que pour des trans-
ports transfrontaliers et non pour des transports internes en Suisse;
lors d'une importation temporaire, les emballages ne font pas l'objet d'un contrat de
location ou de vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en
Suisse;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
23/69
lors d'une exportation temporaire (sans conditions supplémentaires).
B. DDAT
Dans les cas suivants, le bureau de douane taxe les emballages sous DDAT avec imposition
de la contre-prestation pour l'usage temporaire:
les emballages importés temporairement doivent être utilisés en Suisse pour des
transports internes;
les emballages importés temporairement font l'objet d'un contrat de location ou de
vente conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse.
C. Autres dispositions
Contrairement à ce qui est le cas pour les palettes, il n'est pas permis d'appliquer le trafic
fondé sur l'équivalence à des emballages placés sous le régime de l'admission temporaire
(voir chiffres 2.2 et 2.3).
Pour déterminer si un emballage est utilisé pour un transport interne, il faut se fonder sur le
processus de remplissage ou de vidage de l'emballage (transport interne = remplissage et
vidage de l'emballage à différents endroits du territoire douanier avec transport intermé-
diaire).
Lors d'une exportation temporaire, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit pou-
voir prouver que les emballages sont issus de la libre pratique et ont un statut douanier
suisse (par ex. documents attestant de la fabrication et de la vente en Suisse ou taxation à
l'importation).
3.9 Transport de personnes ou de marchandises
3.9.1 Champ d'application
(art. 34, 35, 36 et 164 OD; annexe C à la Convention d'Istanbul)
On est en présence d'un transport lorsque des personnes ou des marchandises sont trans-
portées de A à B. L'exécution de travaux de levage ou de pompage n'est pas considérée
comme transport.
Les transports sont généralement effectués avec des moyens de transport tels que bateaux,
aéronefs, véhicules ferroviaires ou véhicules routiers (y c. cycles à moteur auxiliaire, re-
morques et semi-remorques).
Un transport peut également être effectué par un véhicule de travail – par ex. voiture-atelier,
voiture-laboratoire ou véhicule de vente (voir chiffre 3.11.1) – lorsque celui-ci transporte des
marchandises autres que l'équipement qui lui est associé (par ex. matériel de consommation
ou marchandises à vendre).
Les drones utilisés pour déplacer des marchandises doivent être taxés conformément au
chiffre 3.11. L'interdiction de transport interne ne s'applique pas jusqu'à nouvel ordre.
3.9.2 Taxation
Les prescriptions du R-13 sont déterminantes.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
24/69
3.10 Fins privées
3.10.1 Champ d'application
(art. 16 LD; art. 63 et annexe 1 OD; annexe B.6. à la Convention d'Istanbul)
Le présent chiffre ne concerne que les marchandises du trafic touristique, c'est-à-dire celles
qu'une personne transporte avec elle lorsqu'elle passe la frontière douanière et qui ne sont
pas destinées au commerce ou à d'autres fins économiques. En font notamment partie:
les effets personnels visés à l'annexe 1 OD;
les animaux de compagnie que des voyageurs acheminent personnellement à travers
la frontière douanière et qui les accompagnent durant leur séjour;
les animaux de l'espèce chevaline (équidés) que des voyageurs utilisent à des fins de
randonnée équestre ou transportent en vue d'un séjour de vacances.
L'emploi «fins privées» ne s'applique pas aux:
moyens de transport non mentionnés à l'annexe 1 OD;
animaux de l'espèce chevaline (équidés) qui ne sont pas utilisés exclusivement à des
fins de randonnée équestre ou qui ne sont pas transportés uniquement en vue d'un
séjour de vacances;
marchandises qui, lors de l'importation temporaire, font l'objet d'un contrat de vente
conclu avec une personne ayant son siège ou son domicile en Suisse ou qui sont la
propriété d'une telle personne.
3.10.2 Taxation
3.10.2.1 Importation temporaire
Le bureau de douane procède à la taxation en se conformant au tableau suivant:
A Effets personnels qu'une personne physique ayant
son domicile à l'étranger transporte en quantités
raisonnables et a l'intention de réexporter au terme
de son séjour.
Les effets personnels peuvent également précéder
ou suivre la personne, auquel cas le lien temporel
avec le voyage doit obligatoirement être indiqué.
Taxation sans formalités
Exception: marchandises soumises à des rede-
vances élevées ou sur demande de la personne
assujettie à l'obligation de déclarer.
Form. 11.61
B Instruments de musique transportables à la main
qui sont acheminés à travers la frontière douanière
par une personne physique ayant son domicile en
Suisse ou à l'étranger et qui sont utilisés person-
nellement par cette dernière sur le territoire doua-
nier.
La réexportation doit être effectuée dans un délai
d'une année.
Taxation sans formalités
Exception: les instruments de musique font l'objet
d'un contrat de location conclu avec une personne
Form. 11.61
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
25/69
ayant son domicile en Suisse ou sur demande de
la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
C Animaux de compagnie qu'une personne physique
ayant son domicile à l'étranger achemine person-
nellement à travers la frontière douanière et qui
l'accompagnent durant son séjour.
La réexportation doit être effectuée au plus tard
lorsque la personne qui a importé les animaux de
compagnie quitte le territoire douanier.
Taxation sans formalités
D Animaux de l'espèce chevaline (équidés) que des
voyageurs utilisent à des fins de randonnée
équestre ou transportent en vue d'un séjour de va-
cances.
Il est également permis de franchir la frontière dans
le terrain avec l'animal ou de charger celui-ci à
bord d'un moyen de transport à cette fin.
La réexportation doit toujours être effectuée au
bout de trois jours.
Lorsque l'animal est stationné sur le territoire doua-
nier étranger, le propriétaire peut également avoir
son siège ou son domicile sur le territoire douanier.
Form. 11.73 ou 11.74 avec
mention de l'autorisation,
conformément au chiffre
4.14.2.4
Possibilité supplémentaire lorsque l'animal est uti-
lisé par une personne ayant son domicile à l'étran-
ger (séjour durant plus de trois jours ou sur de-
mande de la personne assujettie à l'obligation de
déclarer).
Le franchissement de la frontière dans le terrain
n'est pas autorisé.
Carnet ATA ou DDAT
E Autres marchandises du trafic touristique Form. 11.61
3.10.2.2 Exportation temporaire
Le bureau de douane procède à la taxation en se conformant au tableau suivant:
A Effets personnels qu'une personne physique ayant
son domicile en Suisse ou à l'étranger transporte
en quantités raisonnables tant lors de la sortie de
Suisse que lors du retour dans le pays.
La réimportation doit être effectuée dans un délai
de cinq ans.
Les effets personnels peuvent également précéder
ou suivre la personne, auquel cas le lien temporel
avec le voyage doit obligatoirement être indiqué.
Taxation sans formalités
Exception: marchandises soumises à des rede-
vances élevées ou sur demande de la personne
assujettie à l'obligation de déclarer.
Form. 11.63
B Instruments de musique transportables à la main
qui sont acheminés à travers la frontière douanière
par une personne physique ayant son domicile en
Suisse ou à l'étranger et qui sont utilisés person-
nellement par cette dernière sur le territoire doua-
nier étranger.
La réimportation doit être effectuée dans un délai
de cinq ans.
Taxation sans formalités
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
26/69
C Animaux de compagnie qu'une personne physique
ayant son domicile en Suisse ou à l'étranger ache-
mine personnellement à travers la frontière doua-
nière et qui l'accompagnent durant son séjour.
La réimportation doit être effectuée dans un délai
de cinq ans.
Taxation sans formalités
D Animaux de l'espèce chevaline (équidés) que des
voyageurs utilisent à des fins de randonnée
équestre ou transportent en vue d'un séjour de va-
cances.
Il est également permis de franchir la frontière dans
le terrain avec l'animal ou de charger celui-ci à
bord d'un moyen de transport à cette fin.
La réimportation doit toujours être effectuée au
bout de trois jours.
Form. 11.73 ou 11.74 avec
mention de l'autorisation,
conformément au chiffre
4.14.2.4
Possibilité supplémentaire lorsque le séjour dure
plus de trois jours ou sur demande de la personne
assujettie à l'obligation de déclarer.
Le franchissement de la frontière dans le terrain
n'est pas autorisé.
Carnet ATA ou DDAT
E Autres marchandises du trafic touristique Form. 11.63 ou justificatif
simplifié
Les marchandises qu'une entreprise remet en prêt à ses employés ne sont pas considérées
comme des effets personnels (par ex. montres et bijoux prêtés à des fins de représentation).
Le bureau de douane taxe cependant les marchandises sans formalités aux conditions sui-
vantes:
il s'agit de marchandises indigènes (en libre pratique en Suisse) dont le propriétaire
est une entreprise ayant son siège sur le territoire douanier;
les marchandises sont remises en prêt par l'entreprise (propriétaire des marchan-
dises) à ses employés;
les marchandises ne sont pas destinées à un autre emploi (par ex. vente incertaine,
échantillons ou équipement professionnel);
lors de l'exportation et de la réimportation temporaires, l'employé concerné doit pré-
senter, à la demande du bureau de douane, un document libellé à son nom et conte-
nant les données suivantes:
o nom et adresse de l'entreprise (propriétaire des marchandises);
o nom et adresse de l'employé;
o désignation précise et identification des marchandises remises en prêt;
o date d'émission du document;
o nom, fonction et signature d'une personne autorisée à signer au sein de l'en-
treprise (propriétaire des marchandises).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
27/69
3.11 Équipement professionnel, matériel d'entrepreneur et autres fins économiques
3.11.1 Champ d'application
(annexe B.2. à la Convention d'Istanbul)
Le présent chiffre concerne les marchandises qui sont utilisées pour exercer un métier ou
une profession, pour produire d'autres marchandises, pour accomplir un travail ou à d'autres
fins économiques et qui ne peuvent pas être taxées conformément aux dispositions des
chiffres 3.2 à 3.10, telles que:
les outils, machines et appareils servant à accomplir un travail;
le matériel de radiodiffusion et de télévision ainsi que le matériel photographique et
cinématographique (y c. drones et véhicules et appareils volants spécialement con-
çus à cet effet);
le matériel destiné à des fêtes foraines, des cirques, des expositions ou des manifes-
tations ainsi que les instruments de musique;
les véhicules de travail tels que les voitures-laboratoires, les voitures-ateliers et les
véhicules de vente;
les moyens de production agricoles tels que les machines, les appareils et les ani-
maux de trait;
le matériel de propagande touristique;
les drones utilisés pour déplacer des marchandises;
les animaux (y c. les animaux de l'espèce chevaline [équidés]) qui sont utilisés à des
fins de dressage, de formation, de reproduction, de ferrage, de traitement vétérinaire,
de transhumance et d'hébergement. Lors de l'importation temporaire, les animaux
doivent être la propriété d'une personne ayant son siège ou son domicile à l'étranger.
Exception: traitement vétérinaire.
Le levage, le pompage, le sciage, la tonte, le nettoyage, le broyage et le filmage sont notam-
ment considérés comme l'accomplissement d'un travail.
Les moyens de transport qui sont utilisés pour accomplir les travaux suivants relèvent égale-
ment du champ d'application du présent chiffre:
un camion équipé d'une grue intégrée est utilisé pour des travaux de levage qui ne
sont pas liés au transport de marchandises (travaux de levage autres que le charge-
ment et le déchargement du moyen de transport concerné);
un camion-citerne équipé d'une pompe à béton n'est utilisé que de manière station-
naire pour pomper du béton (pas de transport de marchandises de A à B);
un tracteur agricole est utilisé pour labourer un champ en déplaçant ou en actionnant
une machine (charrue, herse, semoir, épandeur d'engrais, etc.). La machine est re-
liée au tracteur par un système de couplage (absence de connexion structurelle fixe).
Le tracteur et la machine doivent par conséquent être évalués séparément en vue de
la taxation. Le transport préalable éventuel de la machine entre la ferme et le champ
s'achève au plus tard lorsque débute le labourage du champ;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
28/69
un hélicoptère équipé d'une caméra amovible est utilisé pour effectuer des prises de
vue. Il n'a pas été conçu spécialement à cette fin et la caméra n'y est pas reliée de
manière fixe au niveau de la structure. L'hélicoptère et la caméra doivent par consé-
quent être évalués séparément en vue de la taxation. Le transport préalable éventuel
de la caméra entre le lieu de décollage et le lieu où elle est utilisée s'achève au plus
tard lorsque débutent les travaux de prise de vue.
Le transport de personnes ou de marchandises de A à B n'est pas considéré comme l'ac-
complissement d'un travail (voir chiffre 3.9 ou R-13). Il en va de même pour le transport de
caisses mobiles, conteneurs, machines ou appareils qui ne sont pas reliés de manière fixe,
au niveau de la structure, avec le moyen de transport. On peut citer à titre d'exemples:
un camion transportant un conteneur de bureau ou d'atelier (conteneurs, caisses mo-
biles, etc.) du lieu d'entreposage au lieu où il est utilisé;
un tracteur agricole transportant une machine (charrue, herse, semoir, épandeur
d'engrais, etc.) entre la ferme et le champ.
Si un véhicule de travail est utilisé en Suisse pour transporter de A à B des marchandises ne
faisant pas partie de son équipement, il faut en outre tenir compte des dispositions du
chiffre 3.9 ou du R-13, car les prescriptions relatives au transport interne sont appliquées se-
lon les circonstances. Il en va notamment ainsi dans les cas suivants:
utilisation d'une voiture-atelier ou d'un autre véhicule de travail pour le transport de
matériel de consommation entre l'entrepôt et le lieu d'utilisation;
utilisation d'un véhicule de vente pour le transport, entre le lieu de production et le
lieu de vente, de marchandises à vendre.
Pour les drones utilisés pour déplacer des marchandises, il ne faut pas tenir compte, jusqu'à
nouvel avis, des prescriptions relatives au transport interne.
3.11.2 Taxation
3.11.2.1 Importation temporaire
Le bureau de douane procède à la taxation en se conformant au tableau suivant:
A. Utilisation des marchandises par une personne physique ou morale ayant
son siège ou son domicile sur le territoire douanier
A.1 Grues, plateformes de travail et moyens de trans-
port équipés d'une grue intégrée pour les travaux
de levage et de grutage au sens du chiffre 3.11.3.
Autorisation de la direction
d'arrondissement et
DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
A.2 Instruments de musique transportables à la main
qui sont acheminés à travers la frontière douanière
par une personne physique, qui sont utilisés per-
sonnellement par cette dernière sur le territoire
douanier (par ex. pour des concerts ou à des fins
d'enseignement) et qui ne font pas l'objet d'un con-
trat de location.
Taxation sans formalités
A.3 Dressage, formation, reproduction, ferrage, traite-
ment vétérinaire, transhumance et hébergement
d'animaux (y c. animaux de l'espèce chevaline
DDAT;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
29/69
[équidés]). En ce qui concerne les animaux exclusi-
vement soumis à un traitement vétérinaire, il ne
faut pas tenir compte du siège ou du domicile du
propriétaire.
en cas d'urgence vétérinaire,
les bureaux de douane peu-
vent également procéder à
une taxation sans formalités.
A.4 Autres DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
B. Utilisation des marchandises par une personne physique ou morale ayant
son siège ou son domicile sur le territoire douanier étranger
B.1 Machines et équipements pour le bâtiment, le gé-
nie civil et la sylviculture:
a. Travaux de levage et de grutage au sens du
chiffre 3.11.3.
Autorisation de la direction
d'arrondissement et
DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
b. Autres DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
B.2 Machines et équipements pour le montage, le dé-
montage, la révision et la réparation de machines
et d'installations techniques:
a. Travaux de levage et de grutage au sens du
chiffre 3.11.3
Autorisation de la direction
d'arrondissement et
carnet ATA ou DDAT
b. Autres Carnet ATA ou DDAT
B.3 Machines et équipements pour l'exploitation de res-
sources naturelles, en particulier pour le raccorde-
ment et la distribution d'eau, de chaleur géother-
mique, de gaz et de pétrole
DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
B.4 Machines et équipements pour l'ouvraison, la fabri-
cation, la destruction ou le conditionnement
d'autres marchandises
DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
B.5 Moyens de production agricoles tels que machines,
appareils et animaux de trait ainsi que tracteurs
agricoles (moyens de transport) utilisés pour ac-
complir un travail
DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire;
les dispositions relatives au
trafic dans la zone frontière
sont réservées (voir
R-16-07).
B.6 Moyens de transport utilisés pour accomplir un tra-
vail:
a. Travaux de levage et de grutage au sens du
chiffre 3.11.3.
Autorisation de la direction
d'arrondissement et
DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
b. Autres DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
B.7 Drones utilisés pour déplacer des marchandises DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
B.8 Machines et équipements pour l'organisation de
manifestations et d'événements tels qu'appareils
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
30/69
de prise de son et de prise de vues, appareils de
reproduction du son ou de l'image, matériel d'éclai-
rage, scènes, tentes, planchers, matériel de trai-
teur, matériel de stand, décorations, etc.:
a. Utilisés pour produire des prestations par la
personne physique ou morale qui introduit tem-
porairement les marchandises dans le territoire
douanier et qui procède si nécessaire à leur
montage (l'éclairagiste utilise le matériel d'éclai-
rage qu'il a emporté et monté pour éclairer un
spectacle; le traiteur utilise le matériel de cui-
sine qu'il a emporté pour préparer des repas;
l'exposant utilise le matériel de stand qu'il a em-
porté et monté pour promouvoir ses marchan-
dises).
Carnet ATA ou DDAT
b. Autres
Les marchandises ne sont en principe que li-
vrées et, le cas échéant, montées (chapiteaux,
planchers, etc.).
DDAT avec imposition de la
contre-prestation pour
l'usage temporaire
B.9 Outillage à main (y c. petites machines transpor-
tables à la main)
Taxation sans formalités
B.10 Appareils de communication et de traitement des
données, transportables à la main et destinés à
l'usage personnel (par ex. téléphone portable et or-
dinateur portable)
Taxation sans formalités
B.11 Instruments de musique transportables à la main
qui sont acheminés à travers la frontière douanière
par une personne physique et qui sont utilisés per-
sonnellement par cette dernière sur le territoire
douanier (par ex. pour des concerts ou à des fins
d'enseignement).
Taxation sans formalités
B.12 Matériel pour artistes, tel que costumes, décora-
tions, coulisses et accessoires scéniques
Carnet ATA ou DDAT
Exception: matériel transportable à la main Taxation sans formalités
B.13 Machines et équipements de radiodiffusion et de
télévision
Taxation sans formalités
B.14 Matériel de propagande touristique Taxation sans formalités
B.15 Dressage, formation, reproduction, ferrage, traite-
ment vétérinaire, transhumance et hébergement
d'animaux (y c. animaux de l'espèce chevaline
[équidés]). En ce qui concerne les animaux exclusi-
vement soumis à un traitement vétérinaire, il ne
faut pas tenir compte du siège ou du domicile du
propriétaire.
Carnet ATA ou DDAT;
en cas d'urgence vétérinaire,
les bureaux de douane peu-
vent également procéder à
une taxation sans formalités.
B.16 Autres, tels que:
a. machines et équipements pour l'analyse topo-
graphique, sismique et géophysique des sols;
b. machines et équipements pour les opérations
contre la pollution de l'environnement;
c. machines et équipements pour les travaux pho-
tographiques et le tournage de films (y c.
drones et véhicules et appareils volants spécia-
lement conçus à cet effet). Les coproductions
avec des personnes établies en Suisse sont
également autorisées;
Carnet ATA ou DDAT
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
31/69
d. matériel destiné à des fêtes foraines, tel que
carrousels, balançoires, stands de tir, etc.;
e. cirques, ménageries, théâtres ambulants, varié-
tés, etc.
En ce qui concerne l'utilisation des marchandises, il faut notamment tenir compte des points
suivants (voir chiffre 4.7):
Le critère déterminant est la personne physique ou morale qui a le pouvoir de dispo-
ser économiquement des marchandises.
En cas de location, les marchandises sont utilisées par le locataire. Le bailleur les re-
met au locataire pour utilisation, sans personnel de service, et le locataire paie une
contre-prestation au bailleur (imposition de la contre-prestation pour l'usage tempo-
raire: voir R-69).
Si les marchandises sont mises à disposition avec du personnel de service, elles sont
en principe utilisées par le fournisseur de prestations (déclenchement de l'assujettis-
sement à la TVA d'un fournisseur de prestations ayant son siège ou son domicile à
l'étranger: voir R-69).
En cas de taxation sans formalités, la réexportation doit être effectuée dans un délai d'une
année.
Sont réputés urgences vétérinaires les traitements effectués en cas d'urgence chez un vété-
rinaire de garde ou à l'hôpital. Les rendez-vous planifiés ne sont pas considérés comme des
urgences.
3.11.2.2 Exportation temporaire
Le bureau de douane taxe les marchandises selon les modalités suivantes:
Cas dans lesquels une taxation sans formalités est prévue au chiffre 3.11.2.1. Le
siège ou le domicile de la personne utilisant les marchandises ne doit pas être pris en
compte. La réimportation doit être effectuée dans un délai de cinq ans.
Autres: carnet ATA ou DDAT.
Le dressage, l'entraînement, la formation, la reproduction, le ferrage et le traitement vétéri-
naire d'animaux sont réputés prestations fournies à l'étranger et sont par conséquent soumis
à l'impôt sur les importations lors de la réimportation (les prescriptions du R-69 sont détermi-
nantes à cet égard). Lors de l'ouverture du régime de l'admission temporaire, le bureau de
douane appose l'étiquette form. 16.04 sur la déclaration en douane.
3.11.3 Obligation d'obtenir une autorisation pour les travaux de levage et de grutage
(art. 9, al. 3, LD; art. 30, al. 5, OD)
En plus de la déclaration en douane mentionnée au chiffre 3.11.2.1, il est nécessaire pour
certains véhicules d'obtenir une autorisation au sens du chiffre 2.4:
s'ils sont utilisés pour effectuer des travaux de levage et de grutage; et
s'ils sont autopropulsés; et
s'ils sont admis à la circulation.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
32/69
L'obligation d'obtenir une autorisation s'applique aux véhicules suivants:
grues (grues sur pneumatiques, grues automobiles, etc.);
plateformes de travail et plateformes élévatrices;
moyens de transport équipés d'une grue intégrée (camions, véhicules de livraison,
etc.).
Aucune autorisation n'est nécessaire pour:
les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes;
les véhicules non automobiles et non admis à la circulation routière (par ex. plate-
formes de travail montées sur une remorque);
les travaux de levage et de grutage effectués avec un moyen de transport équipé
d'une grue intégrée et servant uniquement à charger et décharger le moyen de
transport sur lequel la grue est montée et avec lequel les marchandises chargées ou
déchargées ont été ou sont transportées (le chargement et le déchargement sont di-
rectement liés au transport des marchandises).
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit demander au préalable l'autorisation à
la direction de l'arrondissement dans lequel les travaux de levage ou de grutage doivent être
effectués. La demande doit contenir les indications suivantes:
genre de véhicule;
marque, type et plaque de contrôle du véhicule;
description détaillée des travaux à effectuer;
durée prévue de l'admission temporaire du véhicule;
adresse du lieu d'utilisation (chantier, etc.);
nom et adresse de la personne physique ou morale qui utilise effectivement le véhi-
cule (pouvoir de disposer économiquement);
nom et adresse du bénéficiaire de la prestation en Suisse;
en cas de travaux de levage et de grutage dans le bâtiment, le génie civil et la sylvi-
culture, il faut en outre apporter la preuve de l'indisponibilité des véhicules suisses
nécessaires. À cette fin, il faut présenter au moins trois attestations d'entreprises éta-
blies en Suisse et actives dans la région et la branche en question qui certifient
qu'aucun véhicule suisse n'est disponible pour les travaux de levage et de grutage
prévus.
La direction d'arrondissement peut faire contrôler l'indisponibilité des véhicules suisses con-
cernés.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter l'autorisation au bureau de
douane avec la déclaration en douane. Si l'autorisation fait défaut, la personne assujettie à
l'obligation de déclarer peut demander une taxation provisoire à certaines conditions (voir
chiffre 4.9).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
33/69
3.12 Pièces de rechange pour des marchandises placées sous le régime de l'admis-
sion temporaire
3.12.1 Champ d'application
Pièces de rechange destinées à la remise en état de marchandises placées sous le régime
de l'admission temporaire (voir chiffre 2.2).
3.12.2 Taxation
Lors de l'importation et de l'exportation temporaires, le bureau de douane taxe les marchan-
dises selon les modalités suivantes:
pièces de rechange présentées en douane avec les marchandises admises temporai-
rement pour lesquelles elles sont destinées: taxer comme les marchandises pour les-
quelles elles sont destinées;
autres, y compris pièces de rechange importées ou exportées temporairement de
manière séparée:
carnet ATA ou DDAT.
Les pièces qui sont démontées d'une marchandise importée temporairement et qui ne sont
pas réexportées doivent être mises en libre pratique.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
34/69
4 Exigences formelles
4.1 Généralités
Les chiffres 4.2 à 4.10 présentent les exigences formelles générales qui sont applicables aux
types suivants de déclaration en douane:
DDAT (form. 11.73 et 11.74): voir chiffre 4.11;
carnet ATA: voir chiffre 4.12;
autres déclarations en douane sur support papier: voir chiffre 4.13;
déclarations en douane spéciales:
o taxation sans formalités: voir chiffre 4.14.1;
o autorisation de franchissement simplifié de la frontière: voir chiffre 4.14.2.
Le régime de l'admission temporaire comprend les phases suivantes: ouverture, surveillance
et apurement (voir chiffres 4.2 à 4.4).
4.2 Ouverture
4.2.1 Principe
(art. 25, al. 1, art. 58, al. 1, et art. 69 LD; art. 79, al. 1, OD)
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit demander l'ouverture du régime de l'ad-
mission temporaire lors de la déclaration en douane. La dette douanière assortie d'une obli-
gation de paiement conditionnelle naît au moment où le bureau de douane accepte la décla-
ration en douane.
Le régime de l'admission temporaire est réputé ouvert lorsque le bureau de douane libère les
marchandises et établit, le cas échéant, la décision de taxation.
L'ouverture du régime de l'admission temporaire représente une décision au sens du droit
douanier et est susceptible d'être attaquée par les voies de droit que constituent la rectifica-
tion (art. 34 LD) et le recours (art. 116 LD).
Le fait que la personne assujettie à l'obligation de déclarer fasse un usage illicite du régime
de l'admission temporaire ou y recoure en se fondant sur des formalités non autorisées en-
traîne la perception des redevances d'entrée (la dette douanière est définitivement due). Il en
va notamment ainsi en cas de déclaration erronée de l'emploi, de l'utilisateur ou du proprié-
taire (voir chiffre 4.7).
4.2.2 Non-déclaration
(art. 69 LD; art. 79, al. 1, OD)
Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer omet d'établir la déclaration en douane
pour ouvrir le régime de l'admission temporaire ou l'établit trop tardivement, cela est consi-
déré comme une non-déclaration. Pour cette raison, la personne assujettie à l'obligation de
déclarer perd le droit au régime de l'admission temporaire et au bénéfice des avantages qui
y sont liés:
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
35/69
importation temporaire: le bureau de douane met d'office les marchandises étran-
gères en libre pratique et perçoit les redevances d'entrée sur la base des prescrip-
tions générales (placement des marchandises sous un statut douanier suisse);
exportation temporaire: les marchandises perdent leur statut douanier suisse lors-
qu'elles sont introduites dans le territoire douanier étranger (principe de territorialité).
Les marchandises désormais étrangères ne peuvent être réimportées en franchise
de droits de douane et de redevances qu'en vertu de l'art. 10 LD (en tant que mar-
chandises indigènes en retour, dans la mesure où les conditions requises sont rem-
plies; voir R-18).
En cas de non-déclaration, la dette douanière naît au moment où les marchandises sont
acheminées à travers la frontière douanière (la dette douanière est définitivement due). Si ce
moment ne peut pas être établi, elle naît au moment où l'omission de la déclaration en
douane est découverte.
4.3 Surveillance
(art. 23 LD)
Les marchandises restent sous surveillance douanière jusqu'à l'apurement réglementaire du
régime de l'admission temporaire ou au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de réexporta-
tion ou de réimportation.
Pendant ce laps de temps, les marchandises conservent le statut douanier qu'elles avaient
au moment de l'ouverture du régime de l'admission temporaire (importation temporaire: les
marchandises conservent leur statut douanier étranger; exportation temporaire: les marchan-
dises conservent leur statut douanier suisse).
Les marchandises doivent être déclarées une nouvelle fois si l'emploi, l'utilisateur ou le pro-
priétaire change au cours de la phase de surveillance du régime de l'admission temporaire
(voir chiffre 5). Le non-respect de cette obligation de déclarer est considéré comme une non-
déclaration (voir chiffre 4.2.2).
Travaux d'entretien (réparations): voir chiffre 2.2.
Franchissements réitérés de la frontière: voir chiffre 4.8.
4.4 Apurement
4.4.1 Principe
(art. 25, al. 1, LD)
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit demander l'apurement du régime de
l'admission temporaire lors de la déclaration en douane. Pour que celui-ci puisse être apuré,
il faut impérativement qu'il ait été ouvert à une date antérieure (pas d'apurement sans ouver-
ture préalable).
4.4.2 Apurement réglementaire
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit demander l'apurement réglementaire du
régime de l'admission temporaire dans le délai de réexportation ou de réimportation en pré-
sentant au bureau de douane la déclaration en douane prévue à cet effet et:
en réacheminant les marchandises à l'étranger ou en Suisse; ou
en déclarant les marchandises pour un autre régime douanier autorisé pour celles-ci.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
36/69
La dette douanière assortie d'une obligation de paiement conditionnelle qui naît lors de l'ou-
verture du régime de l'admission temporaire s'éteint en cas d'apurement réglementaire.
Un apurement réglementaire est susceptible de ne concerner qu'une partie des marchan-
dises.
L'apurement réglementaire représente une décision au sens du droit douanier et est suscep-
tible d'être attaqué par les voies de droit que constituent la rectification (art. 34 LD) et le re-
cours (art. 116 LD).
La procédure est régie par le chiffre 5 si le bureau de douane constate que l'emploi, l'utilisa-
teur ou le propriétaire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l'admission
temporaire.
4.4.3 Apurement réglementaire a posteriori
(art. 58, al. 3, LD)
Il est possible de demander que le régime de l'admission temporaire fasse l'objet d'un apure-
ment réglementaire a posteriori si la personne assujettie à l'obligation de déclarer prouve
dans les 60 jours suivant l'expiration du délai de réexportation ou de réimportation3 que:
la réexportation ou la réimportation des marchandises a été effectuée dans le délai
imparti; et que
les marchandises réexportées ou réimportées sont celles qui sont mentionnées dans
la déclaration en douane concernée (preuve de l'identité).
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déposer la demande d'apurement régle-
mentaire a posteriori au bureau de douane auprès duquel la réexportation ou la réimporta-
tion a été effectuée. Des dispositions distinctes s'appliquent en cas d'utilisation du carnet
ATA (voir chiffre 4.12.5).
Un apurement réglementaire a posteriori est susceptible de ne concerner qu'une partie des
marchandises.
L'apurement réglementaire a posteriori représente une décision au sens de la PA et est sus-
ceptible d'être attaqué par les voies de droit prévues par celle-ci.
La procédure est régie par le chiffre 5 si le bureau de douane constate que l'emploi, l'utilisa-
teur ou le propriétaire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l'admission
temporaire.
4.4.4 Apurement non réglementaire
(art. 19 et 58, al. 3, LD)
En cas d'apurement non réglementaire, la dette douanière assortie d'une obligation de paie-
ment conditionnelle qui naît lors de l'ouverture du régime de l'admission temporaire devient
définitive.
Lors de l'importation temporaire, le bureau de douane encaisse définitivement les rede-
vances d'entrée qui ont été garanties, le cas échéant, lors de l'ouverture du régime de l'ad-
mission temporaire. Il perçoit en outre d'office les redevances d'entrée qui n'ont pas été en-
caissées ou dont le montant encaissé avait été fixé trop bas. Le moment de l'ouverture du
3 Loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021); art. 22a Féries.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
37/69
régime de l'admission temporaire est déterminant pour le calcul des redevances. Aucune ré-
duction ou exonération des droits de douane ne doit être accordée, sauf si elle a été expres-
sément demandée lors de l'ouverture du régime de l'admission temporaire et si les condi-
tions requises ont été ou sont restées remplies pendant toute la durée de celui-ci (par ex.
preuve d'origine indiquée dans la DDAT et assortie d'une demande de taxation au taux pré-
férentiel).
Lors de l'exportation temporaire, les marchandises perdent leur statut douanier suisse au
moment de l'expiration du délai de réimportation (principe de territorialité). La date de l'ache-
minement hors du territoire douanier est réputée date d'exportation. Les marchandises dé-
sormais étrangères ne peuvent être réimportées en franchise de droits de douane et de re-
devances qu'en vertu de l'art. 10 LD (en tant que marchandises indigènes en retour, dans la
mesure où les conditions requises sont remplies; voir R-18). La naissance de la dette doua-
nière assortie d'une obligation de paiement définitive ne déploie donc ses véritables effets
que lors de la réimportation.
Un apurement non réglementaire ne doit pas être confondu avec une omission de présenter
la déclaration en douane en cas de changement de l'emploi, de l'utilisateur ou du propriétaire
(cela est considéré comme une non-déclaration; voir chiffre 5).
4.5 Délai de réexportation ou de réimportation
(art. 30, al. 1, let. c, al. 2 et 3 et art. 31, al. 1, let. b, et al. 2, OD)
Le délai standard de réexportation ou de réimportation est de deux ans. Des délais de réex-
portation ou de réimportation plus courts sont applicables selon l'emploi des marchandises
(voir chiffre 3) et le type de déclaration en douane.
Si le dernier jour du délai fixé est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai de réex-
portation ou de réimportation expire le jour ouvrable suivant.
Le bureau de douane peut prolonger le délai à certaines conditions (en fonction de l'emploi
et du type de déclaration en douane). La durée maximale de l'admission temporaire ne doit
pas être supérieure à cinq ans.
4.6 Garantie des redevances
(art. 193, 194 et 195 OD)
Le type de déclaration en douane détermine si, respectivement comment les redevances
doivent être garanties. Si un type de déclaration en douane prévoit que les redevances
soient garanties, le bureau de douane les garantit, conformément au tarif, par cautionnement
ou dépôt. La garantie des redevances vise uniquement à assurer le respect des dispositions
de procédure par la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Les redevances ne doivent pas être garanties dans les cas suivants:
exportation temporaire;
introduction temporaire d'envois dans le territoire douanier sur mandat d'une autorité
fédérale;
les conditions d'une mise en libre pratique en franchise de redevances sont remplies
au moment de l'ouverture du régime de l'admission temporaire;
l'absence de garantie des redevances est expressément prévue pour l'emploi en
question (voir chiffre 3).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
38/69
Le bureau de douane observe les dispositions suivantes en cas de garantie des redevances:
pour les marchandises contingentées, le taux hors contingent tarifaire (THCT) doit
être garanti – indépendamment de l'existence d'une éventuelle preuve d'origine. Les
exceptions à ce principe sont citées dans le R-60-3.1;
si la personne assujettie à l'obligation de déclarer demande la taxation au taux préfé-
rentiel pour des marchandises non contingentées et présente à cet effet une preuve
d'origine valable établie pour ces marchandises, celle-ci doit être indiquée dans la dé-
claration en douane et le taux préférentiel doit être garanti;
si le bureau de douane doute de l'exactitude des indications de valeur ou si elles font
totalement défaut, il peut les fixer par estimation. Pour la TVA, la procédure corres-
pondante est régie par le R-69 et, pour l'impôt sur les véhicules automobiles, par le
R-68.
Les sûretés restent inchangées jusqu'à l'apurement réglementaire du régime de l'admission
temporaire et jusqu'au paiement d'un éventuel impôt sur la contre-prestation pour l'usage
temporaire (voir R-69).
En cas d'apurement non réglementaire, les redevances éventuellement garanties lors de
l'ouverture du régime de l'admission temporaire sont définitivement dues et doivent être en-
caissées par le bureau de douane. Le type d'encaissement (comptabilisation, mise à contri-
bution des sûretés) dépend du type de déclaration en douane. Le bureau de douane perçoit
en outre d'office les redevances d'entrée qui n'ont pas été encaissées ou dont le montant en-
caissé avait été fixé trop bas (voir chiffre 4.4.4). Les redevances garanties lors de l'ouverture
du régime de l'admission temporaire n'exercent aucune influence sur la perception définitive
des redevances en cas de mise en libre pratique.
4.7 Emploi, utilisateur et propriétaire
(art. 162 OD)
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit indiquer dans la déclaration en douane
l'emploi (voir chiffre 3), l'utilisateur et – si cela est prévu dans le type de déclaration en
douane concerné – le propriétaire des marchandises. Les indications fournies dans la décla-
ration en douane lient la personne assujettie à l'obligation de déclarer.
Est considérée comme utilisateur la personne physique ou morale qui utilise effectivement
les marchandises et qui a par conséquent le pouvoir d'en disposer économiquement. En cas
de location, il s'agit en principe du locataire (voir chiffre 3.11.2.1).
La définition du propriétaire d'une marchandise est fondée sur les art. 641 ss du Code civil
suisse (CC; RS 210).
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter au bureau de douane tous les
documents susceptibles de prouver l'exactitude de l'emploi, de l'utilisateur et du propriétaire,
tels que:
contrats: achat, location, prêt, formation, entraînement, hébergement, traitement,
prestation, etc.;
confirmations de participation et listes de départ;
décomptes, justificatifs et quittances;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
39/69
réservations;
papiers de véhicule.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en
douane si l'emploi, l'utilisateur ou le propriétaire des marchandises change au cours de la
phase de surveillance du régime de l'admission temporaire (voir chiffre 5).
Le bureau de douane perçoit d'office les redevances d'entrée s'il constate, au cours de la
phase de surveillance du régime de l'admission temporaire, lors de l'apurement de celui-ci
ou à une date ultérieure, qu'il en a été fait usage à tort ou que des exigences formelles plus
strictes auraient dû être respectées. Ce principe s'applique en particulier si la personne assu-
jettie à l'obligation de déclarer a fourni dans la déclaration en douane des indications
inexactes concernant l'emploi, l'utilisateur ou le propriétaire (voir chiffre 4.2.1). Le fait que le
régime de l'admission temporaire ait déjà fait l'objet d'un apurement réglementaire n'est pas
déterminant.
4.8 Franchissements réitérés de la frontière
(art. 162, al. 5, OD)
Le régime de l'admission temporaire donne droit à deux franchissements de la frontière:
importation temporaire: importation et réexportation;
exportation temporaire: exportation et réimportation.
Lors d'une taxation sous DDAT, le bureau de douane peut autoriser des franchissements réi-
térés de la frontière dans certains cas (voir chiffre 4.11.3).
En cas d'utilisation du carnet ATA (voir chiffre 4.12) et d'autres déclarations en douane sur
support papier (voir chiffre 4.13), il n'est pas possible d'effectuer des franchissements réité-
rés de la frontière avec le même volet, la même souche ou le même formulaire. Des pres-
criptions distinctes sont applicables aux autorisations de franchissement simplifié de la fron-
tière (voir chiffre 4.14.2).
4.9 Taxation provisoire
(art. 39 LD; art. 93 OD)
Si l'autorisation requise fait défaut pour un emploi soumis à autorisation et si la personne as-
sujettie à l'obligation de déclarer ne veut pas reporter la taxation (voir chiffre 2.4), le bureau
de douane taxe provisoirement les marchandises s'il en reçoit la demande. La procédure est
régie par le R-10-90. Le délai de validité de la déclaration en douane d'importation provisoire
est de deux mois.
Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer n'obtient pas l'autorisation nécessaire, les
redevances perçues dans le cadre de la déclaration en douane d'importation provisoire font
l'objet d'un encaissement définitif. Cela signifie que la personne assujettie à l'obligation de
déclarer doit être certaine d'obtenir l'autorisation dans tous les cas. En cas de doute, il faut
reporter l'introduction des marchandises dans le territoire douanier.
Si l'autorisation n'est pas délivrée, le bureau de douane convertit la taxation provisoire en
une taxation définitive à l'importation ou met les marchandises en libre pratique. L'annulation
de la taxation provisoire est exclue, même si une réexportation des marchandises intervient
entre-temps. Justification: utilisation des marchandises pour un emploi soumis à autorisation.
En l'absence d'autorisation, cela n'est permis que pour des marchandises indigènes.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
40/69
Si l'autorisation est délivrée et si l'application du régime de l'admission temporaire est accor-
dée, le délai de réexportation est calculé à partir de la date de l'acceptation de la déclaration
en douane d'importation provisoire.
4.10 Taxation auprès d'un bureau de douane de l'intérieur ou d'un bureau de douane
de foire
Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer demande que la taxation soit effectuée au-
près d'un bureau de douane de l'intérieur, les marchandises doivent y transiter moyennant
une des possibilités suivantes:
régime de transit national ou international (voir R-14);
feuillets bleus du carnet ATA (voir chiffre 4.12.5.3.2);
form. 15.25 pour véhicules routiers et embarcations (voir chiffre 4.13.3 ou R-13).
La taxation de marchandises devant faire l'objet d'une admission temporaire en vue d'une
manifestation à laquelle est rattaché un bureau de douane de foire doit généralement être
effectuée par le bureau de douane de foire en question. Les possibilités susmentionnées doi-
vent également être utilisées en vue du transit.
Informations complémentaires: heures d'ouverture et adresse des offices
4.11 DDAT (form. 11.73 et 11.74)
4.11.1 Généralités
La déclaration en douane d'admission temporaire (DDAT; form. 11.73 et 11.74) constitue le
document douanier national utilisé dans le cadre du régime de l'admission temporaire.
La DDAT est utilisée dans tous les cas où le régime de l'admission temporaire peut être ap-
pliqué et où aucun assouplissement des exigences formelles n'est prévu – par ex. un carnet
ATA, une autre déclaration en douane sur support papier ou une taxation sans formalités.
L'ouverture et la surveillance du régime de l'admission temporaire sont effectuées avec:
le form. 11. 73: déclaration en douane pour l'admission temporaire à montant garanti;
le form. 11. 74: déclaration en douane pour l'admission temporaire à montant déposé.
L'apurement du régime de l'admission temporaire est effectué avec:
le form. 11.87: déclaration en douane pour l'apurement du régime de l'admission tem-
poraire.
La taxation ne peut être effectuée qu'auprès des bureaux de douane compétents pour le dé-
douanement du trafic commercial.
4.11.2 Taxation
4.11.2.1 Ouverture du régime de l'admission temporaire
La personne assujettie à l'obligation de déclarer déclare les marchandises auprès du bureau
de douane au moyen d'une DDAT remplie conformément à l'intitulé des rubriques et signée
de sa propre main.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
41/69
Le bureau de douane:
refuse l'application du régime de l'admission temporaire si:
o les conditions de base ne sont pas remplies (voir chiffre 2); ou si
o l'emploi prévu n'est pas admis (voir chiffre 3);
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie si la DDAT est remplie conformément à l'intitulé des rubriques et si les indica-
tions fournies sont plausibles;
fixe le délai de réexportation ou de réimportation dans la rubrique 9 «Échéance» (voir
chiffre 4.5);
appose l'étiquette form. 16.06 pour les emplois pour lesquels une imposition de la
contre-prestation pour l'usage temporaire est nécessaire (voir R-69);
calcule la garantie des redevances pour l'importation temporaire (exceptions: voir
chiffre 4.6). En cas d'utilisation du form. 11.73 (montant garanti), le compte PCD uti-
lisé doit disposer d'une sûreté pour des dédouanements intérimaires d'un montant au
moins égal aux redevances à garantir;
saisit en outre, en cas d'utilisation du form. 11.74 (montant déposé), une version dans
e-gate et encaisse, en cas de paiement en espèces, le montant à garantir. Lors de la
saisie dans e-gate sur un compte PCD, le dépôt est facturé au titulaire du compte
PCD;
accepte la DDAT en apposant timbre et signature, après correction des irrégularités
éventuelles;
vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques;
répartit les coupons comme suit:
Form. 11.73 Form. 11.74
Coupon A Bureau de douane Bureau de douane
Coupon B Personne assujettie à l'obligation
de déclarer
(DDAT proprement dite)
Personne assujettie à l'obligation
de déclarer
(DDAT proprement dite)
Coupon C Bureau de douane Bureau de douane
Coupon D Personne assujettie à l'obligation
de déclarer
(copie)
Personne assujettie à l'obligation
de déclarer
(copie)
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
42/69
La DDAT représente une décision au sens du droit douanier et est susceptible d'être atta-
quée par les voies de droit que constituent la rectification (art. 34 LD) et le recours (art. 116
LD).
4.11.2.2 Apurement du régime de l'admission temporaire
Dans le délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT, la personne assu-
jettie à l'obligation de déclarer déclare les marchandises auprès du bureau de douane au
moyen d'un form. 11.87 rempli conformément à l'intitulé des rubriques et signé de sa propre
main. Les apurements partiels sont possibles.
Le bureau de douane:
vérifie si le délai de réexportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT n'a pas
encore expiré. Si celui-ci a expiré, la procédure est régie par le chiffre 4.4.4;
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie les indices qui permettent de conclure que l'emploi, l'utilisateur ou le proprié-
taire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l'admission temporaire.
Si le bureau de douane constate qu'une nouvelle déclaration en douane aurait dû
être présentée, il applique les dispositions du chiffre 5.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie si le form. 11.87 est rempli conformément à l'intitulé des rubriques et si les indi-
cations fournies concordent avec celles de la DDAT;
saisit, au verso du coupon B de la DDAT, les marchandises réexportées ou réimpor-
tées;
perçoit les redevances dues:
o droits de douane si la DDAT à l'importation a été prolongée (voir
chiffre 4.11.5);
o coûts de perfectionnement occasionnés lors de l'exportation temporaire (par
ex. en cas de défectuosités ayant dû être réparées dans le cadre de l'admis-
sion temporaire);
accepte le form. 11.87 en apposant timbre et signature, après correction des irrégula-
rités éventuelles;
vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
43/69
répartit comme suit les coupons du form. 11.87:
Coupon A Bureau de douane
Coupon B Bureau de douane
Coupon C Personne assujettie à l'obligation de décla-
rer
remet les DDAT partiellement apurées (coupon B) contre quittance à la personne as-
sujettie à l'obligation de déclarer;
appose la mention «complet» (décharge totale) dans les DDAT entièrement apurées
(coupon B) et traite celles-ci comme suit:
o DDAT avec étiquette form. 16.06: envoyer au Centre de compétence pour
l’imposition de la contre-prestation (Douane Centre – Mittelland, Berne);
o autres DDAT:
form. 11.73: envoyer au bureau de douane qui a procédé à l'ouverture
du régime de l'admission temporaire (voir chiffre 4.11.6.1);
form. 11.74: décharger dans e-gate et envoyer au bureau de douane
qui a procédé à l'ouverture du régime de l'admission temporaire (voir
chiffre 4.11.6.1).
L'apurement réglementaire d'une DDAT représente une décision au sens du droit douanier
et est susceptible d'être attaqué par les voies de droit que constituent la rectification (art. 34
LD) et le recours (art. 116 LD).
4.11.2.3 Marchandises restant définitivement en Suisse ou à l'étranger
Dans le délai de réexportation ou de réimportation, la personne assujettie à l'obligation de
déclarer déclare les marchandises auprès du bureau de douane en vue de leur mise en libre
pratique ou de leur placement sous le régime de l'exportation. La mention « DDAT n° [...] du
[...] du bureau de douane [...]» doit être apposée dans la déclaration en douane. Les pres-
criptions du chiffre 4.11.2.2 s'appliquent mutatis mutandis pour l'apurement de la DDAT.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer n'est pas tenue de présenter les marchan-
dises une nouvelle fois au bureau de douane.
Lors de l'exportation temporaire, le bureau de douane transmet à la direction d'arrondisse-
ment les demandes concernant une taxation à l'exportation qui sont présentées après l'expi-
ration du délai de réimportation. La direction d'arrondissement rend une décision négative.
4.11.2.4 Omission d'ouvrir le régime de l'admission temporaire
Les dispositions du chiffre 4.2 sont déterminantes.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
44/69
4.11.2.5 Omission d'apurer le régime de l'admission temporaire
(art. 58, al. 3, LD)
Les dispositions du chiffre 4.4.3 ou 4.4.4 sont déterminantes.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déposer la demande d'apurement régle-
mentaire a posteriori d'une DDAT au bureau de douane auprès duquel la réexportation ou la
réimportation a été effectuée.
Le bureau de douane informe le bureau de douane qui a procédé à l'ouverture du régime de
l'admission temporaire de la réception de la demande.
Le bureau de douane traite les demandes concernant un apurement réglementaire a poste-
riori d'une DDAT de la manière suivante:
la demande est déposée dans les 60 jours suivant l'expiration du délai de réexporta-
tion ou de réimportation:
o la réexportation ou la réimportation dans le délai imparti ainsi que l'identité
des marchandises sont prouvées: approuver la demande (les conditions
énoncées à l'art. 58, al. 3, LD sont remplies);
o la réexportation ou la réimportation dans le délai imparti et/ou l'identité des
marchandises ne sont pas prouvées: transmettre le dossier à la direction d'ar-
rondissement, qui rend une décision négative (les conditions énoncées à
l'art. 58, al. 3, LD ne sont pas remplies);
la demande n'est pas déposée dans les 60 jours suivant l'expiration du délai de réex-
portation ou de réimportation: transmettre le dossier à la direction d'arrondissement,
qui rend une décision négative (les conditions énoncées à l'art. 58, al. 3, LD ne sont
pas remplies).
Exception lorsque l'apurement réglementaire est prouvé pour une partie des mar-
chandises (par ex. au moyen du form. 11.87): approuver la demande pour les mar-
chandises concernées (demande de réexamen; les dispositions de l'art. 58, al. 3, LD
ne sont pas déterminantes, car il existe un apurement réglementaire au sens du
chiffre 4.4.2 pour les marchandises concernées; il ne s'agit pas d'un apurement régle-
mentaire a posteriori au sens du chiffre 4.4.3).
L'approbation d'une demande concernant un apurement réglementaire a posteriori d'une
DDAT peut donner lieu, le cas échéant, à un remboursement des redevances qui ont déjà
été encaissées définitivement (voir chiffre 4.11.6). Dans ce cas, le bureau de douane perçoit
un émolument en fonction de la charge de travail conformément au chiffre 1.1 de l'annexe à
l'ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035).
La procédure est régie par le chiffre 5 si le bureau de douane constate que l'emploi, l'utilisa-
teur ou le propriétaire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l'admission
temporaire
4.11.3 Franchissements réitérés de la frontière
(art. 162, al. 5, OD)
Lors d'une taxation sous DDAT, le bureau de douane peut accepter les franchissements réi-
térés de la frontière dans les cas suivants (voir chiffre 4.8):
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
45/69
certaines utilisations à des fins de transport (par ex. douze courses transfrontalières;
voir chiffre 3.9 ou R-13);
cas particuliers dans lesquels le bureau de douane considère que cela est opportun
compte tenu de l'utilisation prévue ou dans lesquels la direction d'arrondissement le
prévoit dans une autorisation.
En cas d'utilisation d'une DDAT pour franchissements réitérés de la frontière, il faut tenir
compte des points suivants:
le bureau de douane appose dans la DDAT la mention suivante qui lie la personne
assujettie à l'obligation de déclarer: «Valable pour plusieurs franchissements de la
frontière dans le délai de réexportation ou de réimportation. Chaque franchissement
de la frontière doit être déclaré au bureau de douane et doit faire l'objet d'une attesta-
tion. Le non-respect de cette condition est considéré comme une non-déclaration»;
le franchissement de la frontière doit toujours être effectué avec toutes les marchan-
dises indiquées dans la DDAT.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déclarer tous les franchissements de la
frontière au bureau de douane et les faire mentionner dans la DDAT. Le bureau de douane
indique le franchissement de la frontière sur un formulaire distinct ou au verso de la DDAT et
y appose un timbre et une signature.
4.11.4 Prolongation de délai
4.11.4.1 Généralités
(art. 30, al. 2, OD; art. 53 OD-OFDF)
Sauf disposition contraire relative à l'emploi concerné, le bureau de douane peut prolonger
une DDAT d'une année à la fois.
Si la durée d'une importation temporaire est supérieure à deux ans, le bureau de douane
procède à la perception proportionnelle des droits de douane (voir chiffre 4.11.5).
La durée maximale de l'importation ou de l'exportation temporaire ne doit pas être supérieure
à cinq ans.
4.11.4.2 Demande
Avant l'expiration du délai de réexportation ou de réimportation, la personne assujettie à
l'obligation de déclarer doit déposer une demande écrite de prolongation de délai ainsi
qu'une nouvelle DDAT préremplie auprès du bureau de douane qui a procédé à l'ouverture
du régime de l'admission temporaire afférent à la DDAT précédente. Tous les documents et
informations nécessaires à l'évaluation de la demande doivent être joints à celle-ci, en parti-
culier:
justification de la prolongation de délai;
emplacement actuel des marchandises;
date probable de la réexportation ou de la réimportation;
autorisation nouvelle ou prolongée lorsqu'une autorisation est requise pour le régime
de l'admission temporaire.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
46/69
Le bureau de douane peut demander des informations et des documents supplémentaires.
4.11.4.3 Examen
Le bureau de douane se fonde en particulier sur les points suivants pour déterminer si les
conditions requises pour l'application du régime de l'admission temporaire sont toujours rem-
plies et s'il n'existe aucun motif d'exclusion d'une prolongation de délai:
La demande a-t-elle été déposée dans le délai de réexportation ou de réimportation
indiqué dans la DDAT?
S'agit-il de la quatrième prolongation de délai (dépassement de la durée maximale de
cinq ans)?
L'emploi permet-il d'effectuer une prolongation de délai?
La justification avancée par le requérant est-elle plausible? Lors d'une exportation
temporaire, l'intention de réintroduire les marchandises dans le territoire douanier
suisse constitue en principe une justification suffisante.
Est-ce qu'une éventuelle autorisation requise est disponible?
Où se trouvent les marchandises?
Existe-t-il des indices suggérant que l'emploi, l'utilisateur ou le propriétaire a changé
dans l'intervalle (voir chiffre 5)?
4.11.4.4 Approbation
Le bureau de douane:
complète la nouvelle DDAT par un renvoi à la DDAT précédente (numéro, bureau de
douane, date d'établissement, date du premier acheminement des marchandises,
prolongation concernée);
fixe le nouveau délai (délai indiqué dans la DDAT précédente + 1 an);
indique dans la nouvelle DDAT, lors d'une troisième prolongation de délai, qu'une
prolongation supplémentaire de délai est exclue;
reporte les éventuels apurements partiels de la DDAT précédente sur la nouvelle
DDAT;
apure la DDAT précédente en renvoyant à la nouvelle DDAT;
authentifie la nouvelle DDAT et répartit les coupons en se fondant sur le
chiffre 4.11.2.1;
corrige en outre le nouveau délai dans e-gate en cas d'utilisation du form. 11.74;
perçoit un émolument conformément à l'ordonnance sur les émoluments de l'OFDF
(RS 631.035).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
47/69
4.11.4.5 Refus
4.11.4.5.1 Première à troisième prolongation de délai
S'il parvient à la conclusion que la demande de prolongation de délai doit être rejetée, le bu-
reau de douane transmet le dossier à la direction d'arrondissement.
La direction d'arrondissement rejette la demande de prolongation de délai en vertu de la PA
et retire en même temps l'effet suspensif.
S'il reste au maximum 30 jours civils jusqu'au délai de réexportation ou de réimportation indi-
qué dans la DDAT, la direction d'arrondissement peut accorder une brève prolongation de
délai par rapport au délai de réexportation ou de réimportation initial.
4.11.4.5.2 Quatrième prolongation de délai
Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer demande une quatrième prolongation de
délai, le bureau de douane l'informe au moyen du form. 19.80A ou 19.80B que la demande
ne peut pas être acceptée en raison du dépassement de la durée maximale de cinq ans. Le
formulaire doit être adapté en fonction du cas en question.
Le bureau de douane indique dans le form. 19.80A ou 19.80B jusqu'à quand la réexportation
ou la réimportation des marchandises doit être effectuée. Il s'agit en principe du délai de ré-
exportation ou de réimportation indiqué dans la DDAT.
S'il reste au maximum 30 jours civils jusqu'au délai de réexportation ou de réimportation indi-
qué dans la DDAT, le bureau de douane peut accorder une prolongation de délai par rapport
au délai de réexportation ou de réimportation initial. Pour ce faire, il établit une nouvelle
DDAT (voir chiffre 4.11.4.4) assortie d'un délai de réexportation ou de réimportation de
30 jours civils à compter de la date d'établissement de la nouvelle DDAT.
Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer demande une décision susceptible d'être
attaquée, le bureau de douane transmet le dossier à la direction d'arrondissement.
La direction d'arrondissement rejette la demande de prolongation de délai en vertu de la PA
et retire en même temps l'effet suspensif.
4.11.4.5.3 Demandes déposées après l'expiration du délai de réexportation ou de réim-
portation
Les dispositions des chiffres 4.4.4 ou 4.11.6 sont déterminantes.
4.11.5 Perception des droits de douane en cas de prolongation d'une DDAT à l'impor-
tation (règle des 3 %)
4.11.5.1 Perception
(art. 30, al. 2, OD)
Si la durée de l'importation temporaire est supérieure à deux ans, le bureau de douane pro-
cède à la perception proportionnelle des droits de douane (perception partielle). À partir du
25e mois de l'admission temporaire et pour chaque mois entier ou entamé, il perçoit à cet ef-
fet 3 % des droits de douane qui auraient été perçus lors d'une mise en libre pratique des
marchandises. Il doit tenir compte des points suivants:
ne percevoir les droits de douane que lors de l'apurement complet ou de l'encaisse-
ment des droits de douane calculés sur la base de la DDAT qui n'a pas fait l'objet
d'un apurement réglementaire. La durée de l'admission temporaire n'est établie défi-
nitivement qu'à ce moment-là;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
48/69
ne percevoir les droits de douane que pour les marchandises qui ont été introduites
dans les délais ou de façon réglementaire dans le territoire douanier étranger. En cas
de mise en libre pratique, la règle des 3 % ne s'applique pas, car les droits de douane
sont dus conformément aux prescriptions générales;
ne pas percevoir les droits de douane d'un montant inférieur à 50 francs pour des rai-
sons d'économie administrative;
les droits de douane devant être perçus ne doivent pas être supérieurs au montant
des droits de douane qui aurait été perçu lors d'une mise en libre pratique des mar-
chandises;
percevoir le montant des droits de douane avec e-dec import.
4.11.5.2 Exemples de calcul
Établissement de la DDAT:
o poids des marchandises: 300 kg;
o taux du droit: 100 francs par 100 kg brut;
o droits de douane garantis: 300 francs.
Exemple d'apurement complet:
apurement complet du régime de l'admission temporaire par la réexportation de
toutes les marchandises au bout de 38,5 mois:
o taux du droit à percevoir chaque mois par 100 kg brut:
3 % de 100 francs = 3 francs
o nombre de mois sur lesquels porte la perception des droits de douane:
38,5 mois – 24 mois (2 ans) = 15 mois (arrondir au mois entier suivant)
o poids déterminant:
300 kg (marchandises réexportées)
o montant des droits de douane devant être perçu:
3 francs x 15 mois x 300 kg / 100 kg = 135 francs
Exemples d'apurement partiel:
apurement partiel du régime de l'admission temporaire par la réexportation de 150 kg
de marchandises au bout de 38,5 mois:
o taux du droit à percevoir chaque mois par 100 kg brut:
3 % de 100 francs = 3 francs
o nombre de mois sur lesquels porte la perception des droits de douane:
38,5 mois – 24 mois (2 ans) = 15 mois (arrondir au mois entier suivant)
o poids déterminant:
150 kg (marchandises réexportées)
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
49/69
o montant des droits de douane dû pour l'apurement partiel:
3 francs x 15 mois x 150 kg / 100 kg = 67 fr. 50
apurement résiduel du régime de l'admission temporaire par la réexportation de
150 kg de marchandises au bout de 48 mois:
o taux du droit à percevoir chaque mois par 100 kg brut:
3 % de 100 francs = 3 francs
o nombre de mois sur lesquels porte la perception des droits de douane:
48 mois – 24 mois (2 ans) = 24 mois (arrondir au mois entier suivant)
o poids déterminant:
150 kg (marchandises réexportées)
o montant des droits de douane dû pour l'apurement partiel:
3 francs x 24 mois x 150 kg / 100 kg = 108 francs
o montant des droits de douane à percevoir lors de l'apurement résiduel:
67 fr. 50 + 108 francs = 175 fr. 50
4.11.6 Contrôle des délais
4.11.6.1 Généralités
Le bureau de douane effectue un contrôle des délais pour les form. 11.73 et 11.74 (cou-
pon A) qu'il a établis.
Il classe avec le coupon A les DDAT ayant fait l'objet d'un apurement réglementaire. Il traite
les DDAT n'ayant pas fait l'objet d'un apurement réglementaire en se fondant sur les disposi-
tions du chiffre 4.11.6.2 ou 4.11.6.3.
Les dispositions du chiffre 4.11.2.5 sont applicables pour les demandes concernant un apu-
rement réglementaire a posteriori.
4.11.6.2 Form. 11.73
4.11.6.2.1 Importation temporaire
Le bureau de douane:
encaisse, 60 jours après l'expiration du délai de réexportation et en saisissant une
taxation d'office dans e-dec4, les redevances d'entrée ayant fait l'objet d'une garantie
conditionnelle lors de l'ouverture du régime de l'admission temporaire;
tient compte des apurements partiels qui sont connus en dépit de l'absence fréquente
du coupon B de la DDAT;
perçoit d'office les redevances d'entrée qui n'ont pas été encaissées ou dont le mon-
tant encaissé avait été fixé trop bas (voir chiffre 4.4.4);
perçoit l'intérêt moratoire conformément à l'ordonnance du DFF sur les taux de l'inté-
rêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire (RS 641.207.1).
4 E-dec ne représente qu'une aide pour encaisser les redevances d'entrée garanties par une obliga-
tion de paiement conditionnelle et définitivement dues.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
50/69
4.11.6.2.2 Exportation temporaire
Le bureau de douane classe, sans autres mesures, le coupon A de la DDAT 60 jours après
l'expiration du délai de réimportation.
Il traite les demandes concernant une taxation à l'exportation en se fondant sur les disposi-
tions du chiffre 4.11.2.3.
4.11.6.3 Form. 11.74
En cas d'apurement non réglementaire du form. 11.74, le système (SAP) encaisse automati-
quement, 60 jours après l'expiration du délai de réexportation, les redevances d'entrée qui
ont fait l'objet d'une garantie conditionnelle lors de l'ouverture du régime de l'admission tem-
poraire. En cas d'utilisation du form. 11.74, il n'y a pas d'assujettissement à l'intérêt mora-
toire.
Le bureau de douane vérifie, 60 jours après l'expiration du délai de réexportation, si le sys-
tème (SAP) a encaissé définitivement les redevances d'entrée qui ont fait l'objet d'une garan-
tie conditionnelle. Il perçoit d'office les redevances d'entrée qui n'ont pas été encaissées ou
dont le montant encaissé avait été fixé trop bas (voir chiffre 4.4.4).
4.12 Carnet ATA
4.12.1 Généralités
(annexe A à la Convention d'Istanbul)
Le carnet ATA est un document douanier international utilisé pour l'admission temporaire et
le transit. La personne assujettie à l'obligation de déclarer ne doit fournir aucune garantie
supplémentaire ni demander aucun document douanier national aux autorités douanières.
Le carnet ATA ne doit pas être confondu avec le carnet CPD Chine-Taïwan (voir chiffre
4.13.4) ou avec le carnet de passages en douane (CPD; voir chiffre 4.13.5).
Le carnet ATA est émis par la Fédération mondiale des chambres de commerce (World
Chambers Federation [WCF]) à Paris ou par les chambres de commerce nationales qui lui
sont rattachées. En Suisse, cette compétence est du ressort des chambres de commerce
cantonales ou régionales.
L'Alliance des Chambres de commerce suisses répond du paiement des redevances d'en-
trée en Suisse (www.ataswiss.org).
L'office émetteur doit déclarer le carnet ATA valable pour la Suisse sur la page de couverture
verte.
4.12.2 Applicabilité
Lors de l'exportation temporaire de marchandises indigènes, l'utilisation du carnet ATA n'est
autorisée que si cela est prévu pour l'emploi envisagé (voir chiffre 3). La personne assujettie
à l'obligation de déclarer doit vérifier elle-même si le pays d'admission temporaire autorise
une taxation sous carnet ATA. Le bureau de douane peut refuser la taxation sous carnet
ATA lorsqu'il n'est pas clair si les marchandises sont en libre pratique en Suisse (le carnet
ATA suisse n'est utilisé que pour les marchandises indigènes).
En cas d'importation temporaire et de transit de marchandises étrangères, le carnet ATA ne
peut être utilisé que si cela est expressément prévu pour l'emploi envisagé (voir chiffre 3).
L'utilisation du carnet ATA est notamment interdite pour la vente incertaine ou pour les em-
plois soumis à l'imposition de la contre-prestation pour l'usage temporaire.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
51/69
4.12.3 Structure
Le carnet ATA contient:
les pages de couverture (vertes) avant et arrière;
les souches et les volets pour:
o l'exportation ou la réimportation (jaunes; pays d'émission);
o l'importation ou la réexportation (blancs; pays d'admission temporaire); et, le
cas échéant,
o le transit (bleus).
Le nombre de souches et de volets dépend du nombre de franchissements prévus de la
frontière.
Des feuilles supplémentaires sont utilisées lorsque la place disponible pour la description
des marchandises n'est pas suffisante.
4.12.4 Délais
4.12.4.1 Délai de validité
4.12.4.1.1 Principe
L'office émetteur fixe le délai de validité et l'indique sur la page de couverture et sur les diffé-
rents volets. Le délai de validité doit être d'une année au maximum à compter de l'établisse-
ment du carnet ATA.
4.12.4.1.2 Prolongation et renouvellement d'un carnet ATA suisse
S'il n'est pas possible de réimporter les marchandises dans le territoire douanier avant l'expi-
ration du délai de validité du carnet ATA, le titulaire du carnet dépose, avant l'expiration du
délai, une demande de prolongation de délai auprès de la chambre de commerce émettrice.
En vue de la réimportation des marchandises dans le territoire douanier, la chambre de com-
merce établit un carnet ATA de remplacement (avec référence au carnet ATA initial). Le car-
net ATA de remplacement contient deux volets jaunes, l'un pour l'exportation et l'autre pour
la réimportation. Il peut également contenir des volets blancs pour plusieurs pays. En vue de
la validation, le titulaire du carnet envoie le carnet ATA de remplacement avec le carnet ATA
initial, avant l'expiration du délai, au niveau local compétent (voir chiffre 4.12.6). Il n'est pas
nécessaire de présenter les marchandises.
Si les marchandises se trouvent de nouveau sur le territoire douanier et doivent être admises
temporairement à l'étranger au-delà du délai de validité du carnet ATA encore valable, le titu-
laire du carnet doit demander un nouveau carnet ATA auprès de la chambre de commerce.
Cette dernière établit un nouveau carnet ATA, dont le délai de validité commence en principe
à courir à l'expiration de celui du carnet ATA initial et qui ne contient aucune référence au
carnet ATA initial (il convient d'éviter l'existence simultanée de deux carnets ATA pour la
même marchandise). Le titulaire du carnet peut faire utiliser le nouveau carnet ATA auprès
de n'importe quel bureau de douane compétent en matière de taxation de marchandises de
commerce. Dans cette optique, le bureau de douane applique les dispositions du
chiffre 4.12.5.2.1.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
52/69
4.12.4.1.3 Prolongation d'un carnet ATA étranger
Avant l'expiration du délai de validité du carnet ATA initial, le titulaire du carnet doit présenter
au niveau local compétent le carnet ATA de remplacement validé par les autorités doua-
nières du pays d'émission (voir chiffre 4.12.6). Il doit y joindre le carnet ATA initial. Il n'est
pas nécessaire de présenter les marchandises. Si la demande est déposée après l'expiration
du délai de validité du carnet ATA initial, le niveau local compétent la transmet à la direction
d’arrondissement, qui rend une décision négative. Dans ce contexte, il importe peu que les
autorités douanières étrangères aient validé le carnet ATA de remplacement dans les délais.
4.12.4.2 Délai de réexportation ou de réimportation
Le délai de validité du carnet ATA correspond également au délai de réexportation ou de ré-
importation.
Les bureaux de douane ne raccourcissent pas les délais de réexportation ou de réimportation.
4.12.4.3 Délai de transit
Le bureau de douane fixe le délai de transit. Cela correspond au délai de validité du carnet
ATA.
Les bureaux de douane ne fixent pas de délais de transit plus courts.
4.12.5 Taxation
4.12.5.1 Compétences
En matière de carnet ATA, les compétences sont les suivantes:
prise en charge de carnets ATA suisses: bureaux de douane responsables du dé-
douanement du trafic commercial;
ouverture et apurement du régime de l'admission temporaire: bureaux de douane res-
ponsables du dédouanement du trafic commercial et postes de gardes-frontière.
4.12.5.2 Carnets ATA suisses (exportation temporaire)
4.12.5.2.1 Prise en charge
La prise en charge indiquée sur la page de couverture verte n'équivaut pas à une ouverture
du régime de l'admission temporaire (voir chiffre 4.2) et peut être effectuée indépendamment
de l'acheminement des marchandises à l'étranger.
En vue de la prise en charge, la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne doit présen-
ter les marchandises au bureau de douane que si des marques douanières (plombs, timbres,
etc.) doivent y être apposées ou si le bureau de douane le juge nécessaire.
Le bureau de douane responsable du dédouanement du trafic commercial:
refuse la prise en charge:
o si le délai de validité du carnet ATA a déjà expiré; ou
o s'il existe des motifs de soupçonner que les marchandises ne sont pas en
libre pratique en Suisse (le carnet ATA suisse n'est utilisé que pour les mar-
chandises indigènes);
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
53/69
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie si la personne assujettie à l'obligation de déclarer est autorisée à utiliser le car-
net ATA (personne nommément citée dans le carnet ATA ou personne ayant reçu
une procuration écrite de la part du titulaire du carnet ATA);
vérifie les indications figurant sur la page de couverture verte (titulaire du carnet, of-
fice émetteur, emploi, liste générale, etc.);
insère l'attestation des autorités douanières dans la rubrique H et, si nécessaire, dans
la rubrique 7 de la liste générale (marques d'identification éventuellement apposées,
réalisation ou non d'une vérification, lieu, date, signature, timbre de la douane).
4.12.5.2.2 Exportation et réimportation
4.12.5.2.2.1 Ouverture du régime de l'admission temporaire (exportation)
Le bureau de douane responsable du dédouanement du trafic commercial ou le poste de
gardes-frontière:
refuse la taxation sous carnet ATA si:
o les conditions de base ne sont pas remplies (voir chiffre 2);
o l'emploi prévu n'est pas admis (voir chiffre 3);
o il existe des motifs de soupçonner que les marchandises ne sont pas en libre
pratique en Suisse (le carnet ATA suisse n'est utilisé que pour les marchan-
dises indigènes); ou si
o le délai de validité du carnet ATA a déjà expiré. La personne assujettie à l'obli-
gation de déclarer est libre de reporter la taxation, de placer les marchandises
sous le régime de l'exportation (exportation définitive) ou d'utiliser un autre
type de déclaration en douane admis pour l'emploi en question (par ex.
DDAT);
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, of-
fice émetteur, emploi, liste générale, attestation des autorités douanières, etc.);
vérifie et complète les indications figurant sur le volet jaune «Exportation»:
o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La ru-
brique F a la valeur juridique d'une déclaration en douane au sens de l'art. 25
LD;
o les marchandises exportées doivent être indiquées dans la rubrique F avec le
numéro d'ordre de la liste générale. Le titulaire du carnet est libre d'exporter
toutes les marchandises mentionnées dans la liste générale ou seulement
une partie d'entre elles;
o les marchandises non transportées doivent être supprimées de la liste géné-
rale;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
54/69
o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises (bu-
reau de douane, date, signature, timbre de la douane, etc.);
complète les indications figurant sur la souche jaune «Exportation»:
o en bas à gauche: numéro du volet d'exportation correspondant;
o chiffre 1: numéros d'ordre des marchandises exportées (tirés de la rubrique F
du volet «Exportation»);
o chiffres 4 à 7: bureau de douane, lieu, date, signature et timbre de la douane;
vérifie de façon ajustée aux risques les marchandises exportées. Le résultat ou, s'il
est disponible, le numéro ARGOS doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la
souche (rubrique 3);
détache le volet «Exportation» et envoie hebdomadairement les volets prélevés au
niveau local compétent.
4.12.5.2.2.2 Apurement du régime de l'admission temporaire (réimportation)
Le bureau de douane responsable du dédouanement du trafic commercial ou le poste de
gardes-frontière:
refuse la taxation sous carnet ATA si le délai de validité de celui-ci a déjà expiré. Les
marchandises doivent être mises en libre pratique. Elles ne peuvent alors plus être
taxées en franchise de droits de douane et de redevances qu'en tant que marchan-
dises indigènes en retour (dans la mesure où les conditions requises sont remplies;
voir R-18). La déclaration en douane d'importation doit être complétée par le numéro
et le délai de validité du carnet ATA et une copie doit être transmise au niveau local
compétent;
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, of-
fice émetteur, emploi, liste générale, attestation des autorités douanières, etc.);
vérifie et complète les indications figurant sur le volet jaune «Réimportation»:
o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La ru-
brique F a la valeur juridique d'une déclaration en douane au sens de l'art. 25
LD;
o les marchandises réimportées doivent être indiquées dans la rubrique F avec
le numéro d'ordre de la liste générale. Le titulaire du carnet est libre de réim-
porter toutes les marchandises mentionnées dans la liste générale ou seule-
ment une partie d'entre elles;
o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises (bu-
reau de douane, date, signature, timbre de la douane, etc.);
complète les indications figurant sur la souche jaune «Réimportation»:
o en bas à gauche: numéro du volet de réimportation correspondant;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
55/69
o chiffre 1: numéros d'ordre des marchandises réimportées (tirés de la ru-
brique F du volet «Réimportation»). La comparaison de ces indications avec
les souches précédentes doit permettre de garantir que le nombre de mar-
chandises réimportées n'est pas supérieur à celui des marchandises qui
avaient initialement été acheminées à l'étranger;
o chiffres 3 à 6: bureau de douane, lieu, date, signature et timbre de la douane;
L'absence de mention de la taxation par le pays d'admission temporaire ne doit pas
être contestée.
vérifie de façon ajustée aux risques les marchandises réimportées. Le résultat ou, s'il
est disponible, le numéro ARGOS doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la
souche (rubrique 2);
détache le volet «Réimportation» et envoie hebdomadairement les volets prélevés au
niveau local compétent.
4.12.5.2.3 Marchandises restant définitivement à l'étranger
La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut effectuer, auprès d'un bureau de
douane responsable du dédouanement du trafic commercial, une déclaration d'exportation
définitive des marchandises restant définitivement à l'étranger (voir R-10-10). Pour ce faire,
elle doit déposer une demande dans le délai de validité du carnet ATA, indiquer le numéro et
le délai de validité du carnet ATA dans la déclaration en douane d'exportation et présenter
celui-ci.
Le bureau de douane prélève le volet jaune «Réimportation», y appose la mention «mar-
chandises restant définitivement à l'étranger» ainsi qu'un timbre et une signature et l'envoie
au niveau local compétent avec une copie de la déclaration en douane d'exportation. Atten-
tion: aucune mention (ni aucun timbre) ne doit être apposée sur la souche jaune «Réimporta-
tion».
Le bureau de douane transmet les demandes déposées après l'expiration du délai de validité
du carnet ATA à la direction d'arrondissement, qui rend une décision négative.
4.12.5.2.4 Omission d'ouvrir le régime de l'admission temporaire
Les dispositions du chiffre 4.2 s'appliquent également aux carnets ATA.
4.12.5.2.5 Omission d'apurer le régime de l'admission temporaire
Les dispositions du chiffre 4.4 s'appliquent également aux carnets ATA suisses.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déposer la demande d'apurement régle-
mentaire a posteriori d'un carnet ATA au bureau de douane auprès duquel la réimportation a
été effectuée.
Le bureau de douane:
traite les demandes concernant l'apurement réglementaire a posteriori d'un carnet
ATA suisse en se conformant aux dispositions du chiffre 4.11.2.5;
informe de manière appropriée le niveau local compétent de la demande (par ex. vo-
let authentifié a posteriori ou décision négative de la direction d'arrondissement).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
56/69
À la demande de la personne assujettie à l'obligation de déclarer, les bureaux de douane
responsables du dédouanement du trafic commercial établissent un certificat de présence
sur form. 19.83. À cette fin, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter les
marchandises et le carnet ATA (ou une copie de celui-ci). Le bureau de douane envoie une
copie du certificat de présence au niveau local compétent et perçoit un émolument en vertu
de l'ordonnance sur les émoluments de l'OFDF (RS 631.035).
4.12.5.3 Carnets ATA étrangers (importation temporaire)
4.12.5.3.1 Importation et réexportation
4.12.5.3.1.1 Ouverture du régime de l'admission temporaire (importation)
Le bureau de douane responsable du dédouanement du trafic commercial ou le poste de
gardes-frontière:
refuse la taxation sous carnet ATA si:
o les conditions de base ne sont pas remplies (voir chiffre 2);
o l'emploi prévu n'est pas admis (voir chiffre 3); ou si
o le délai de validité du carnet ATA a déjà expiré ou si celui-ci a été déclaré non
valable pour la Suisse (conformément à la page de couverture verte). La per-
sonne assujettie à l'obligation de déclarer est libre de reporter la taxation, de
mettre les marchandises en libre pratique (importation définitive) ou d'utiliser
un autre type de déclaration en douane admis pour l'emploi en question (par
ex. DDAT);
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, nu-
méro du carnet, office émetteur, emploi, liste générale, etc.). Le carnet ATA doit être
accepté même si l'attestation des autorités douanières étrangères fait défaut;
vérifie et complète les indications figurant sur le volet blanc «Importation»:
o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La ru-
brique F a la valeur juridique d'une déclaration en douane au sens de l'art. 25
LD;
o les marchandises importées doivent être indiquées dans la rubrique F avec le
numéro d'ordre de la liste générale. Le titulaire du carnet est libre d'importer
toutes les marchandises mentionnées dans la liste générale ou seulement
une partie d'entre elles;
o les marchandises non transportées doivent être supprimées de la liste géné-
rale;
o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises (bu-
reau de douane, date, signature, timbre de la douane, etc.);
complète les indications figurant sur la souche blanche «Importation»:
o en bas à gauche: numéro du volet d'importation correspondant;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
57/69
o chiffre 1: numéros d'ordre des marchandises importées (tirés de la rubrique F
du volet «Importation»);
o chiffres 5 à 8: bureau de douane, lieu, date, signature et timbre de la douane;
L'absence de mention de la taxation par le pays de provenance ou de transit ne doit
pas être contestée.
vérifie de façon ajustée aux risques les marchandises importées. Le résultat ou, s'il
est disponible, le numéro ARGOS doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la
souche (rubrique 4);
détache le volet «Importation» et envoie hebdomadairement les volets prélevés au
niveau local compétent.
4.12.5.3.1.2 Apurement du régime de l'admission temporaire (réexportation)
Le bureau de douane responsable du dédouanement du trafic commercial ou le poste de
gardes-frontière:
refuse la taxation sous carnet ATA si le régime de l'admission temporaire n'a pas été
ouvert. La suite de la procédure est régie par le chiffre 4.2.2;
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
refuse la taxation sous carnet ATA si le délai de validité de celui-ci a déjà expiré. Le
bureau de douane prélève le volet blanc «Réexportation», y appose la mention «ré-
exportation constatée après l'expiration du délai de validité» ainsi qu'un timbre et une
signature et l'envoie au niveau local compétent. Attention: aucune mention (ni aucun
timbre) ne doit être apposée sur la souche blanche «Réexportation»;
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie les indices qui permettent de conclure que l'emploi, l'utilisateur ou le proprié-
taire a changé pendant la phase de surveillance du régime de l'admission temporaire
(voir chiffre 5). Les éventuelles irrégularités constatées doivent être clarifiées avec
l'aide de la personne assujettie à l'obligation de déclarer. Si celle-ci ne demande pas
la mise en libre pratique des marchandises lors de l'importation temporaire, le bureau
de douane perçoit les redevances d'office;
vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, of-
fice émetteur, emploi, liste générale, etc.). Le carnet ATA doit être accepté même si
l'attestation des autorités douanières étrangères fait défaut;
vérifie et complète les indications figurant sur le volet blanc «Réexportation»:
o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La ru-
brique F a la valeur juridique d'une déclaration en douane au sens de l'art. 25
LD;
o les marchandises réexportées doivent être indiquées dans la rubrique F avec
le numéro d'ordre de la liste générale. Le titulaire du carnet est libre de réex-
porter toutes les marchandises mentionnées dans la liste générale ou seule-
ment une partie d'entre elles;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
58/69
o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises (bu-
reau de douane, date, signature, timbre de la douane, etc.);
complète les indications figurant sur la souche blanche «Réexportation»:
o en bas à gauche: numéro du volet de réexportation correspondant;
o chiffre 1: numéros d'ordre des marchandises réexportées (tirés de la ru-
brique F du volet «Réexportation»);
o chiffres 5 à 8: bureau de douane, lieu, date, signature et timbre de la douane;
L'absence de mention de la taxation par le pays de provenance ou de transit ne doit
pas être contestée.
vérifie de façon ajustée aux risques les marchandises réexportées. Le résultat ou, s'il
est disponible, le numéro ARGOS doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la
souche (rubrique 4);
détache le volet «Réexportation» et envoie hebdomadairement les volets prélevés au
niveau local compétent.
4.12.5.3.2 Transit
4.12.5.3.2.1 Ouverture du régime (ouverture du transit)
Le bureau de douane responsable du dédouanement du trafic commercial ou le poste de
gardes-frontière:
refuse la taxation sous carnet ATA si le délai de validité de celui-ci a déjà expiré ou si
celui-ci a été déclaré non valable pour la Suisse (conformément à la page de couver-
ture verte). La personne assujettie à l'obligation de déclarer est libre de reporter la
taxation, de mettre les marchandises en libre pratique (importation définitive) ou d'uti-
liser un autre régime de transit autorisé (voir R-14);
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, nu-
méro du carnet, office émetteur, emploi, liste générale, etc.). Le carnet ATA doit être
accepté même si l'attestation des autorités douanières étrangères fait défaut;
vérifie et complète les indications figurant sur les deux volets bleus «Transit»:
o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La ru-
brique F a la valeur juridique d'une déclaration en douane au sens de l'art. 25
LD;
o les marchandises doivent être indiquées dans la rubrique F avec le numéro
d'ordre de la liste générale;
o les marchandises ne faisant pas l'objet du transit doivent être supprimées de
la liste générale;
o la rubrique H doit être complétée par les annotations douanières requises:
a): bureau de douane de destination;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
59/69
b): délai de transit (voir chiffre 4.12.4.3 ou R-14-10);
d): éventuels scellements douaniers;
e): bureau de douane, date, signature, timbre de la douane;
complète les indications figurant sur les deux souches bleues «Transit»:
o en bas à gauche: numéro du volet de transit correspondant;
o chiffre 1: numéros d'ordre des marchandises ayant fait l'objet du transit (tirés
de la rubrique F du volet «Transit»);
o chiffre 2: délai de transit (voir chiffre 4.12.4.3 ou R-14-10);
o chiffres 3 à 6: bureau de douane, lieu, date, signature et timbre de la douane;
L'absence de mention de la taxation par le pays de provenance ou de transit ne doit
pas être contestée.
vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. Le résultat ou, s'il est dispo-
nible, le numéro ARGOS doit être indiqué sur le premier volet (rubrique H) et sur la
souche correspondante (rubrique 3);
ne détache que le premier volet «Transit» et envoie hebdomadairement les volets
prélevés au niveau local compétent. Le deuxième volet est destiné au bureau de
douane de destination et doit donc être conservé dans le carnet ATA.
4.12.5.3.2.2 Apurement du régime (décharge du transit)
Le bureau de douane responsable du dédouanement du trafic commercial ou le poste de
gardes-frontière:
vérifie le délai de validité du carnet ATA. Si le délai de validité du carnet ATA a ex-
piré, le bureau de douane prélève le volet bleu «Transit» et le volet blanc «Réexpor-
tation», y appose la mention «délai de validité expiré» ainsi qu'un timbre et une signa-
ture et les envoie au niveau local compétent. Attention: aucune mention (ni aucun
timbre) ne doit être apposée sur la souche bleue «Transit» et la souche blanche «Ré-
exportation».
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de tenir compte des dispositions du présent
chiffre qui sont énoncées ci-dessous.
vérifie les autres indications figurant sur la page de couverture (titulaire du carnet, of-
fice émetteur, utilisation des marchandises, liste générale, etc.). Le carnet ATA doit
être accepté même si l'attestation des autorités douanières étrangères fait défaut;
vérifie et complète les indications figurant sur le volet bleu «Transit»:
o les rubriques A à G doivent être remplies conformément à leur intitulé. La ru-
brique F a la valeur juridique d'une déclaration en douane au sens de l'art. 25
LD;
o les marchandises doivent être indiquées dans la rubrique F avec le numéro
d'ordre de la liste générale;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
60/69
o le certificat de décharge (rubrique H / g) doit être complété: bureau de
douane, date, signature, timbre de la douane.
L'absence de mention de la taxation par le pays de provenance ou de transit ne doit
pas être contestée.
complète le certificat de décharge figurant sur la souche bleue «Transit» (chiffres 4 à
7): bureau de douane, lieu, date, signature et timbre de la douane;
vérifie les marchandises de façon ajustée aux risques. Le résultat ou, s'il est dispo-
nible, le numéro ARGOS doit être indiqué sur le volet (rubrique H) et sur la souche
correspondante (rubrique 2);
détache le volet «Transit» et envoie hebdomadairement les volets prélevés au niveau
local compétent.
4.12.5.3.3 Marchandises restant définitivement en Suisse
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déclarer pour la mise en libre pratique,
auprès d'un bureau de douane responsable du dédouanement du trafic commercial, les mar-
chandises restant définitivement en Suisse. Pour ce faire, elle doit déposer une demande
dans le délai de validité du carnet ATA, indiquer le numéro et le délai de validité du carnet
ATA dans la déclaration en douane d'importation et présenter celui-ci.
Le bureau de douane prélève le volet blanc «Réexportation», y appose la mention «mar-
chandises restant définitivement en Suisse» ainsi qu'un timbre et une signature et l'envoie au
niveau local compétent avec une copie de la déclaration en douane d'importation. Attention:
aucune mention (ni aucun timbre) ne doit être apposée sur la souche blanche «Réexporta-
tion».
Le bureau de douane transmet au niveau local compétent, sans les avoir traitées, les de-
mandes déposées après l'expiration du délai de validité du carnet ATA.
4.12.5.3.4 Omission d'ouvrir le régime
Les dispositions du chiffre 4.2 s'appliquent également aux carnets ATA.
4.12.5.3.5 Omission d'apurer le régime
Les dispositions du chiffre 4.4 s'appliquent également aux carnets ATA étrangers.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit déposer la demande d'apurement régle-
mentaire a posteriori d'un carnet ATA au bureau de douane auprès duquel la réexportation a
été effectuée.
Le bureau de douane:
traite les demandes concernant l'apurement réglementaire a posteriori d'un carnet
ATA étranger en se conformant aux dispositions du chiffre 4.11.2.5;
informe de manière appropriée le niveau local compétent de la demande (par ex. vo-
let authentifié a posteriori ou décision négative de la direction d'arrondissement).
4.12.6 Niveau local compétent
Les niveaux locaux compétent suivants vérifient que les marchandises sont réimportées ou
réexportées pendant le délai de validité du carnet ATA:
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
61/69
Carnet ATA provenant de Niveau local compétent
Suisse Zürich
Allemagne Aarau
Italie Mendrisiotto
Belgique, France, Luxembourg, Monaco, Portugal
et Espagne
Chavornay
Autriche et autres pays non mentionnés Rheintal, subd. Saint-Gall
Informations complémentaires: Heures d'ouverture et adresse des offices
4.13 Autres déclarations en douane sur support papier
4.13.1 Form. 11.61 et 11.63
Form. 11.61 «Bulletin de transit / certificat de prise en note avec montant déposé»:
formulaires papier prénumérotés et assemblés en cahier, avec saisie du dépôt dans
e-gate.
Le bureau de douane fixe un délai de réexportation de deux ans.
Form. 11.63 «Certificat de prise en note / bulletin de transit»:
formulaires papier prénumérotés et assemblés en cahier.
Le bureau de douane fixe un délai de réimportation de deux ans.
Les dispositions relatives au trafic touristique s'appliquent dans les autres cas: www.ofdf.ad-
min.ch > Infos pour particuliers > Voyages et achats, franchises quantitatives et franchise-
valeur
4.13.2 Form. 11.75
Form. 11.75 «DDAT pour foires à montant garanti»
Formulaire au format Word téléchargeable par le bureau de douane.
Les prescriptions du bureau de douane de foire concerné sont déterminantes.
4.13.3 Form. 15.25
Form. 15.25 «Certificat de prise en note pour véhicules routiers et embarcations»
Formulaire au format Word téléchargeable par le bureau de douane.
Les prescriptions du R-13 sont déterminantes.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
62/69
4.13.4 Carnet CPD Chine-Taïwan
Pour le trafic entre la Suisse et Taïwan, il existe un carnet spécial dont la structure et l'utilisa-
tion sont identiques à celles du carnet ATA.
Ce carnet porte le nom de «CPD China-Taiwan». Les pages de couverture avant et arrière et
les souches sont de couleur saumon. Contrairement aux souches du carnet ATA, celles du
carnet CPD Chine-Taïwan sont réunies sur une seule page.
Si des marchandises indigènes doivent être admises temporairement à Taïwan et dans
d'autres pays, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut avoir besoin aussi bien
d'un carnet ATA que d'un carnet CPD Chine-Taïwan. Dans ce cas, il faut tenir compte des
points suivants:
toutes les indications qui concernent le titulaire du carnet, son représentant et la liste
des marchandises et qui figurent sur les deux carnets doivent être exactement iden-
tiques;
la chambre de commerce émettrice doit établir un lien entre les deux carnets (men-
tion réciproque du type et du numéro):
o dans la rubrique 3 de la souche d'exportation et dans la rubrique H/d) du volet
d'exportation;
o dans la rubrique 2 de la souche de réimportation et dans la rubrique H/f) du
volet de réimportation.
Le bureau de douane agrafe les deux volets ensemble et les envoie au niveau local compé-
tent conformément aux dispositions relatives au carnet ATA (voir chiffre 4.12.6).
Si, lors de la réimportation des marchandises, un seul des deux carnets est présenté, le bu-
reau de douane ne le décharge que sous réserve. Dans les 60 jours, la personne assujettie
à l'obligation de déclarer doit présenter le carnet manquant au niveau local compétent en vue
de sa décharge.
4.13.5 Carnet de passages en douane
Le carnet de passages en douane (CPD) est un document douanier international (similaire
au carnet ATA) qui est utilisé pour l'admission temporaire de moyens de transport. En l'ab-
sence d'association garante en Suisse, les CPD étrangers ne sont pas valables en Suisse et
le bureau de douane ne les accepte pas.
Pour les CPD suisses, le bureau de douane n'authentifie, sur demande, que le certificat de
présence (voir R-13).
4.14 Déclarations en douane spéciales
4.14.1 Taxation sans formalités
(art. 28, al. 1, let. c et d, LD)
La personne assujettie à l'obligation de déclarer déclare les marchandises verbalement ou
sous une autre forme d'expression de la volonté (attitude concluante5 de la personne assu-
jettie à l'obligation de déclarer).
5 Attitude permettant de déduire une volonté précise et remplaçant, du point de vue légal, une mani-
festation expresse de volonté.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
63/69
Le bureau de douane taxe les marchandises sans formalités, ce qui signifie qu'il n'établit au-
cune décision de taxation écrite. L'ouverture et l'apurement du régime de l'admission tempo-
raire sont déclenchés automatiquement lorsque les marchandises traversent la frontière.
Une taxation sans formalités ne peut être effectuée que si cela est expressément prévu pour
un emploi déterminé (voir chiffre 3). En règle générale, les marchandises doivent remplir des
critères supplémentaires (par ex. admission ordinaire de moyens de transport à la circulation
ou inscriptions figurant sur les conteneurs).
Lors de l'exportation temporaire, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut faire
authentifier par le bureau de douane une liste détaillée des marchandises exportées tempo-
rairement (en guise de preuve, pour la réimportation, que les marchandises proviennent de
la libre pratique en Suisse).
4.14.2 Autorisation de franchissement simplifié de la frontière
4.14.2.1 Généralités
Une autorisation de franchissement simplifié de la frontière permet à la personne assujettie à
l'obligation de déclarer d'acheminer des marchandises aussi souvent qu'elle le souhaite à
travers la frontière douanière sans formalités douanières supplémentaires.
L'autorisation de franchissement simplifié de la frontière n'est pas une déclaration en
douane. Le régime proprement dit de l'admission temporaire est ouvert ou apuré automati-
quement lorsque les marchandises traversent la frontière.
Une autorisation de franchissement simplifié de la frontière ne peut être établie que si cela
est expressément prévu pour un emploi déterminé (voir chiffre 3).
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit:
demander au bureau de douane l'autorisation ad hoc avant de bénéficier pour la pre-
mière fois d'un franchissement simplifié de la frontière;
présenter au bureau de douane les marchandises et tous les documents nécessaires
pour l'octroi de l'autorisation.
Pour l'établissement d'une autorisation de franchissement simplifié de la frontière, le bureau
de douane perçoit un émolument conformément à l'ordonnance sur les émoluments de
l'OFDF (RS 631.035).
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, au moment suivant, être munie de
l'autorisation de franchissement simplifié de la frontière et la présenter sur demande aux or-
ganes de contrôle:
importation temporaire: lors du franchissement de la frontière avec les marchandises
et pendant la durée totale de leur séjour sur le territoire douanier suisse;
exportation temporaire: lors du franchissement de la frontière avec les marchandises.
Le fait que la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne demande pas l'autorisation de
franchissement simplifié de la frontière avant d'acheminer les marchandises à travers la fron-
tière douanière est considéré comme une non-déclaration (voir chiffre 4.2.2).
Le fait que le délai de validité de l'autorisation de franchissement simplifié de la frontière ex-
pire au cours de la phase de surveillance du régime (voir chiffre 1.1) est considéré comme
un apurement non réglementaire du régime (voir chiffre 4.4.4).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
64/69
À la demande de la personne assujettie à l'obligation de déclarer, le bureau de douane peut
renouveler une autorisation existante de franchissement simplifié de la frontière. Les condi-
tions requises pour l'octroi de l'autorisation doivent toujours être remplies. La demande doit
être déposée avant l'expiration du délai de validité de celle-ci.
Si l'emploi, l'utilisateur ou le propriétaire change pendant la durée de validité de l'autorisation
de franchissement simplifié de la frontière, la personne assujettie à l'obligation de déclarer
doit présenter une nouvelle déclaration en douane ou demander une nouvelle autorisation
(voir chiffre 5).
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit rendre immédiatement et spontanément
l'autorisation de franchissement simplifié de la frontière au bureau de douane si celle-ci n'est
plus utilisée ou si les conditions requises pour son octroi ne sont plus réunies. En parallèle,
les marchandises étrangères doivent être introduites dans le territoire douanier étranger ou
mises en libre pratique.
4.14.2.2 Form. 15.30 et 15.40
Les form. 15.30 et 15.40 constituent une autorisation de franchissement simplifié de la fron-
tière pour les véhicules routiers. Le form. 15.40 sert de preuve d'exportation en vertu du droit
régissant la TVA.
Le bureau de douane établit le form. 15.30 ou 15.40 dans l'application du même nom.
Les prescriptions du R-13-10 sont déterminantes.
4.14.2.3 Form. 15.32
Le form. 15.32 constitue une autorisation de franchissement simplifié de la frontière pour les
bateaux (formulaire au format Word téléchargeable par le bureau de douane).
Les prescriptions du R-13-20 sont déterminantes.
4.14.2.4 Form. 11.73 et 11.74 avec mention de l'autorisation
Pour les animaux de l'espèce chevaline (équidés) que des voyageurs utilisent à des fins de
randonnée équestre ou transportent en vue d'un séjour de vacances (voir chiffre 3.10), un
form. 11.73 ou 11.74 assorti d'une mention de l'autorisation correspondante6 sert d'autorisa-
tion de franchissement simplifié de la frontière.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut également faire franchir la frontière
douanière dans le terrain à un équidé si elle est munie d'un form. 11.73 ou 11.74 assorti
d'une mention de l'autorisation correspondante. Il n'est pas nécessaire que le bureau de
douane confirme le franchissement de la frontière. La personne assujettie à l'obligation de
déclarer doit réexporter ou réimporter l'équidé au bout de trois jours.
En vue de l'octroi et du renouvellement de l'autorisation, la personne assujettie à l'obligation
de déclarer doit en outre:
présenter le passeport pour équidés de l'animal (pas d'autorisation sans passeport);
6 Dans le cas présent, le form. 11.73 ou 11.74 remplit une fonction d'outil et n'est pas considéré
comme une déclaration en douane pour le régime de l'admission temporaire (voir chiffres 4.11 et
4.14.2.1).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
65/69
présenter l'animal au bureau de douane (en particulier en raison de la possibilité de
franchir la frontière douanière dans le terrain).
En cas d'exportation temporaire, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit pouvoir
prouver, à la demande du bureau de douane, que l'animal est en libre pratique en Suisse et
dispose d'un statut douanier suisse.
Le bureau de douane:
vérifie que le form. 11.73 ou 11.74 a été rempli conformément à l'intitulé des ru-
briques;
fixe un délai de validité de deux ans dans le form. 11.73 ou 11.74 (rubrique 9
«Échéance»);
garantit les redevances d'entrée en cas d'importation temporaire (voir chiffre 4.6 et
R-60-3.1);
appose le texte suivant dans le form. 11.73 ou 11.74: «AUTORISATION DE FRAN-
CHISSEMENT SIMPLIFIÉ DE LA FRONTIÈRE»;
agrafe le form. 19.82 au form. 11.73 ou 11.74 (coupon B);
procède, pour le reste, par analogie avec les dispositions du chiffre 4.11.2.1.
Afin que les redevances d'entrée qui ont, le cas échéant, été garanties avec l'autorisation ne
soient pas encaissées définitivement, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit
rendre l'autorisation ou demander son renouvellement auprès du bureau de douane avant
l'expiration du délai de validité. Si elle souhaite obtenir le remboursement des redevances
d'entrée garanties ou la décharge de la sûreté, elle doit présenter l'animal au bureau de
douane, puis le réexporter ou attester sa réexportation dans les délais au moyen des docu-
ments pertinents. Le bureau de douane traite les demandes déposées après l'expiration du
délai de validité de l'autorisation conformément aux dispositions du chiffre 4.11.2.5.
En ce qui concerne le contrôle des délais, les dispositions du chiffre 4.11.6 sont applicables
par analogie.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
66/69
5 Changement de l'emploi, de l'utilisateur ou du propriétaire
5.1 Principe
(art. 162, al. 2 et 4, OD; art. 55 OD-OFDF)
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en
douane si l'emploi, l'utilisateur ou le propriétaire des marchandises change au cours de la
phase de surveillance du régime de l'admission temporaire.
Un changement intervient notamment dans les cas suivants:
changement de l'emploi (voir chiffre 3): tout changement de l'utilisation qui était pré-
vue initialement et pour laquelle le bureau de douane a effectué la taxation;
changement de l'utilisateur: une personne ayant son siège en Suisse loue une mar-
chandise à l'étranger, la place sous le régime de l'admission temporaire pour son
propre usage et la sous-loue ensuite à une autre personne en Suisse;
changement du propriétaire: une marchandise est vendue après avoir été placée
sous le régime de l'admission temporaire.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit signaler aux éventuelles autres per-
sonnes assujetties à cette obligation qu'elles doivent présenter une nouvelle déclaration en
douane.
La nouvelle déclaration en douane peut être présentée par la personne initialement assujet-
tie à l'obligation de déclarer ou par une autre personne assujettie à cette obligation.
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter la nouvelle déclaration en
douane au bureau de douane avant que le changement ne se produise. Dans certains cas,
la déclaration en douane peut être présentée même après que le changement est intervenu
(voir chiffre 5.3).
Une nouvelle dette douanière naît lorsque la nouvelle déclaration en douane est acceptée
par le bureau de douane. Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne présente pas
la nouvelle déclaration en douane ou la présente une fois que le changement a eu lieu, la
nouvelle dette douanière naît au moment du changement.
Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer ne respecte pas l'obligation de présenter
une nouvelle déclaration en douane (absence de présentation ou présentation trop tardive
d'une déclaration en douane), cela est considéré comme une non-déclaration. Le bureau de
douane encaisse les redevances d'entrée éventuellement garanties lors de l'ouverture du ré-
gime de l'admission temporaire et perçoit d'office les redevances d'entrée qui n'ont pas été
encaissées ou dont le montant encaissé avait été fixé trop bas.
Pour des raisons d'économie administrative, l'OFDF ne requiert pas la présentation d'une
nouvelle déclaration en douane dans certains cas (voir chiffre 5.2).
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
67/69
5.2 Obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle déclaration en
douane dans tous les cas où le régime de l'admission temporaire ne peut plus être appliqué
à la suite d'un changement.
Par ailleurs, la personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter une nouvelle dé-
claration en douane si les changements suivants interviennent:
lors d'un changement de propriétaire, dans les cas suivants:
o une marchandise importée ou exportée temporairement pour vente incertaine
est vendue;
o la propriété d'une marchandise importée ou exportée temporairement à des
fins autres que la vente incertaine est transférée à une autre personne, sauf
en cas de:
transfert de leasing à un autre donneur de leasing;
transfert de propriété à une personne ayant son siège ou son domicile
sur le territoire douanier étranger, à condition que le changement ne
soit pas susceptible d'entraîner une diminution des redevances;
lors d'un changement d'utilisateur, dans les cas suivants:
o le changement requiert le respect d'exigences formelles plus strictes;
o la taxation a été effectuée au préalable sur la base d'une DDAT, d'un carnet
ATA ou d'une autre déclaration en douane sur support papier;
o la taxation a été effectuée au préalable sur la base d'une autorisation de fran-
chissement simplifié de la frontière (voir chiffre 4.14.2);
lors d'un changement d'emploi, dans les cas suivants:
o le changement requiert le respect d'exigences formelles plus strictes;
o les marchandises sont désormais destinées à une vente incertaine (voir
chiffre 3.3);
o l'emploi change lors de l'importation temporaire. Les marchandises sont dé-
sormais destinées à être utilisées en tant qu'équipement professionnel ou ma-
tériel d'entrepreneur, ou à d'autres fins économiques (voir chiffre 3.11);
o la taxation a été effectuée au préalable sur la base d'une autorisation de fran-
chissement simplifié de la frontière (voir chiffre 4.14.2).
Les exigences formelles plus strictes énumérées ci-après sont applicables:
une DDAT est désormais requise au lieu d'un carnet ATA;
une DDAT ou un carnet ATA est désormais requis au lieu d'une autre déclaration en
douane sur support papier;
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
68/69
une DDAT, un carnet ATA ou une autre déclaration en douane sur support papier
sont désormais requis au lieu d'une autorisation de franchissement simplifié de la
frontière;
une DDAT, un carnet ATA, une autre déclaration en douane sur support papier ou
une autorisation de franchissement simplifié de la frontière sont désormais requis au
lieu d'une taxation sans formalités;
le régime de l'admission temporaire est désormais soumis à autorisation (voir
chiffre 2.4);
l'admission temporaire est désormais soumise à l'imposition de la contre-prestation
en vue de l'usage temporaire (voir R-69);
le nouveau délai de réexportation ou de réimportation est plus court que le précédent
délai de réexportation ou de réimportation.
Si la personne assujettie à l'obligation de déclarer présente tout de même une déclaration en
douane dans les cas non cités ci-dessus, le bureau de douane conserve le document doua-
nier initial et y indique et authentifie uniquement, en y apposant timbre et signature, le chan-
gement déclaré. Par contre, cette règle ne s'applique pas si la personne assujettie à l'obliga-
tion de déclarer souhaite placer les marchandises sous un nouveau régime douanier et de-
mande l'apurement du régime précédent (en pareil cas, les prescriptions générales relatives
au régime en question sont applicables).
5.3 Moment de la présentation de la nouvelle déclaration en douane
(art. 162, al. 3, OD; art. 55 OD-OFDF)
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter la nouvelle déclaration en
douane avant que le changement ne se produise. Ce principe est valable même si les mar-
chandises ont initialement fait l'objet d'une taxation sans formalités.
Par dérogation à ce principe, la personne assujettie à l'obligation de déclarer peut présenter
la nouvelle déclaration en douane dans les 30 jours suivant le changement de propriétaire
(transfert de propriété) si:
les marchandises ont été taxées au préalable et en bonne et due forme sur la base
d'une DDAT faisant mention de l'emploi «vente incertaine» (voir chiffre 3.3); et si
la nouvelle déclaration en douane est présentée dans le délai de réexportation ou de
réimportation indiqué dans la DDAT précédente; et si
cela n'est pas lié à une diminution des redevances ou à un contournement des actes
législatifs de la Confédération autres que douaniers.
5.4 Forme et contenu de la nouvelle déclaration en douane
La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit présenter la nouvelle déclaration en
douane auprès d'un bureau de douane compétent en ce qui concerne le nouveau régime
douanier. Sur demande, les marchandises doivent être présentées une nouvelle fois au bu-
reau de douane.
En présentant la nouvelle déclaration en douane, la personne assujettie à l'obligation de dé-
clarer demande que les marchandises soient placées sous un nouveau régime douanier
autorisé pour elles. Elle doit également demander l'apurement du régime précédent.
Règlement 10-60 – 1er janvier 2022
69/69
Dans la mesure du possible, le bureau de douane indique le numéro de la nouvelle déclara-
tion en douane dans la déclaration en douane précédente. Dans la nouvelle déclaration en
douane, il mentionne le numéro et la date de la déclaration en douane précédente ainsi que
la date du premier acheminement à travers la frontière douanière.
Le bureau de douane fixe le délai de réexportation ou de réimportation conformément aux
dispositions générales. La durée maximale de l'admission temporaire ne doit pas être supé-
rieure à cinq ans, y compris en cas de changement de l'emploi, de l'utilisateur ou du proprié-
taire. La fixation du délai de réexportation ou de réimportation ne doit en outre pas entraîner
un contournement des droits de douane (règle des 3 %; voir chiffre 4.11.5) ou des actes légi-
slatifs autres que douaniers (voir chiffre 2.5).
top related