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Panorama de la jurisprudence récente sur

l’engagement des prestataires informatiques

19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 1

Marie-Adélaïde de

Montlivault-Jacquot

15 10 2015

Plan

2 Copyright Lexing 2015 ® 19/10/2015

1. Prise d’engagement

2. Respect des délais

3. Obligation de conseil

4. Obligation d’assistance

5. Engagement en régie

1. Prise d’engagement

Un simple mél peut être considéré comme exprimant une commande ferme

• Cass civ.1 01 07 2015 n°14-19781

• Demande d’information et questions par mél

• Un courrier électronique peut être considéré comme exprimant une commande ferme dès lors que ledit courrier électronique est « clair et précis »

Validité d’une mention manuscrite postérieure à la signature:

• CA Lyon 25 06 2015 RG 14/01658

• Contrat initial : date de livraison ayant seulement une valeur indicative

• Mention manuscrite par le MOA prévoyant une date de livraison impérative et des pénalités retard

• Valable si, portée à la connaissance du co-contractant, et que celui-ci ne conteste pas la mention : même si des « circonstances » (dont l’imputabilité au MOA n’est pas prouvées) peuvent expliquer le retard

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2. Respect des délais (1)

Sévérité à l’égard des prestataires en cas d’absence de délivrance conforme et de dysfonctionnements (1er exemple):

• CA Grenoble 04 06 2015, CIMM vs 3C Evolution

• Réalisation d’un logiciel spécifique sur recommandation de l’AMOA

• Absence de contrat écrit

• Absence de cahier des charges imputable à l’AMOA

• Obligation de résultat sur les délais et fonctionnalités issue des comités

• Non-respect des délais

• Dysfonctionnements de fonctionnalités essentielles du logiciel

• Preuve rapportée par un audit non contradictoire mais réalisé avec l’accord du prestataire

• Résolution aux torts exclusifs du prestataire

• Remboursement des factures payées par le MOA

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2. Respect des délais (2)

Sévérité à l’égard des prestataires en cas d’absence de délivrance conforme par un prestataire renommé (2ème exemple):

• CA Bordeaux 29 01 2015 (Maif / IBM) :

• Manquements d’IBM à ses obligations issues du contrat initial (respect des délais, prix forfaitaire, conformité), « fautes qui sont principalement et directement à l’origine de l’échec du projet »

• Obligation de résultat d’IBM

• Prise en compte du risque élevé pris par IBM dans son rôle d’intégrateur au forfait (engagement pris avant même que ne débute la phase de conception détaillée)

• Faute d’IBM de ne pas avoir prévu un planning avec élasticité et une incidence sur le calcul du forfait retenu

• Prise en compte de l’expérience et de la renommée d’IBM pour apprécier la gravité de ses manquements

• Résolution du contrat aux torts exclusifs d’IBM (condamnation au versement de 6,67M€)

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2. Respect des délais (3)

Sévérité à l’égard des prestataires : Les retards du prestataire excusent les retards du client (1er exemple) • CA Lyon 25 06 2015 RG 14-01658:

• Contrat d’intégration de logiciel

• Le report de la date du au retard du MOA dans l’acquisition et l’installation de licence ne permet pas au MOE d’imputer le retard à son cocontractant

• Prise en compte d’un décalage mais non exonération totale

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Sévérité à l’égard des prestataires : Les retards du prestataire excusent les retards du client (2ème exemple)

• CA Montpellier 09 06 2015 RG 13/05365

• Adaptation et paramétrage d’un logiciel existant

• Calendrier du contrat indicatif mais engagement du prestataire sur une mise en place pour un séminaire (date butoir)

• Retard dans la validation par le client des spécifications fonctionnelles sans conséquence dès lors qu’il y avait un cahier des charges très détaillé

• Incapacité du prestataire à adapter son logiciel dans les délais

• Résolution aux torts exclusifs du prestataire

2. Respect des délais (4) Clémence à l’égard des prestataires en cas de délivrance conforme et dans les litiges entre professionnel de l’informatique(1er exemple) • CA Grenoble 28 05 2015 RG 12/00974

• Contrat de sous-traitance de réalisation de matériel informatique (carte de téléphonie double site)

• Obligation de résultat

• Modification acceptée du cahier des charges en cours de projet (passage de 2 à 1 site)

• Calendrier qualifié d’indicatif par le tribunal et prise en compte du calendrier du client final plus favorable

• Non responsabilité du MOE pour retard

19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 7

Clémence à l’égard des prestataires en cas de délivrance conforme et dans les litiges entre professionnel de l’informatique(2ème exemple) • CA Paris 03 07 2015 RG 13/06963

• Projet en mode Agile

• Obligation de délivrance conforme respectée

• Non respect des délais non fautif car délai contractuellement renouvelable

• Conditions de renouvellement non définies contractuellement : donc pas de manquement du prestataire

3. Obligation de conseil (1) L’obligation de conseil et ses corolaires priment sur l’obligation de collaboration du client (1er exemple) • Cass. civ. 1 2 07 2014 n°13-10076

• Contrat de fourniture de matériel informatique et de service collaboratif et de sécurité informatique

• Matériel livré incompatible avec la connexion internet du client

• Obligation du prestataire (professionnel de l’informatique) de se renseigner préalablement sur les besoins de son client profane : et donc d’informer ce dernier des contraintes techniques de l’installation proposée

• Cette obligation conditionne celle du client consistant à choisir la configuration adéquate

• Sanction du prestataire qui ne rapporte pas la preuve de la délivrance d’une information circonstanciée et personnalisée au client

19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 8

L’obligation de conseil et ses corolaires priment sur l’obligation de collaboration du client (2ème exemple) • TGI Paris 13 05 2014 :

• résolution judiciaire du contrat d’installation de logiciel,

• logiciel délivré incompatible avec l’application iCal (Apple)

• le vendeur, en sa qualité de professionnel de l’informatique devait :

• s’enquérir des spécificités de son client (sans que ce dernier ait besoin de spécifier que la fonctionnalité x était essentielle à son activité)

• l’informer de l’incompatibilité du logiciel

• expliquer comment palier aux difficultés

3. Obligation de conseil (2)

Conséquence du retard dans le respect de l’obligation de conseil même en cas de co-pilotage du client:

• CA Paris 03 07 2015 RG 13/06963

• Projet en mode Agile

• Obligation contractuelle d’alerte en cas de dépassement de budget non respecté

• Non mise en place d’une rubrique « hors périmètre initial » dans le backlog

• Indifférence d’un co-pilotage en mode Agile

• Indifférence d’une alerte tardive alors que l’engagement sur le dépassement de budget devait intervenir « constamment »

• Réfaction du prix (-20%)

19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 9

3.Obligation de conseil (3)

AmoA : Obligation particulière de renseignement sur le maître d’oeuvre

• CA Grenoble 04 06 2015, RG 2009J386

• Manquement grave de l’AmoA n’ayant pas :

• procédé à un appel d’offres avant de sélectionner le développeur

• vérifié les compétences du prestataire développeur dans le domaine spécifique des logiciels de gestion de biens immobiliers

19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 10

4.Obligation d’assistance

Obligation d’assistance : faute de limitation, la mission d’assistance dure jusqu’à la mise en production

• CA Grenoble 04 06 2015, RG 2009J386

• condamnation d’un AmoA pour manquement à son obligation d’assistance en raison de:

• l’absence de formalisation en amont d’un cahier des charges précis

• carences dans l’accompagnement opérationnel lequel devait aller du développement jusqu’à la mise en exploitation effective après tests et correction (faute de limitation de sa mission dans le temps).

19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 11

5. Engagement en régie

Qualification de la régie: indifférence du mode de fixation du prix

• CA Paris 03 07 2015 RG 13/06963

• Projet en mode Agile

• Indifférence de la distinction entre le mode de fixation du prix et le mode de règlement

• La fixation d’un prix pouvant être revue à la baisse (si livraison en avance) ne donne pas un caractère forfaitaire au contrat notamment lorsque le mode de règlement est au temps passé sur un modèle « régie »

• Le prix indiqué est une « enveloppe » à ajuster selon les prestations à accomplir et les prestations supplémentaires

• Inapplicabilité de l’article 1793 du Code civil relatif au marché à forfait (construction de bâtiment) au contrat de prestations de services informatiques

19/10/2015 Copyright Lexing 2015 ® 12

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Questions - Réponses

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Qui sommes-nous ?

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catégorie Technologies de l’information / Médias / Télécommunications, organisé

par Le Monde du Droit en partenariat avec l’Association Française des Juristes

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« Lawyer » de l’année 2014-2015 dans les catégories Technologies,

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pour son catalogue de formations informatique et libertés, le cabinet a obtenu le

label Cnil pour sa procédure d’audit « Lexing® audit informatique et libertés ».

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