les causes de non imputabilites
Post on 21-Jun-2022
1 Views
Preview:
TRANSCRIPT
LES CAUSES DE
IMPUTABILITES
Date de présentation : 16 Mars 2015
FACULTE DE DROIT D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE
Responsable de la matière
LES CAUSES DE NON
IMPUTABILITES
Thème présenté par : Mlle RALAITODY Voniliantsoa Diana
16 Mars 2015
FACULTE DE DROIT D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIEDEPARTEMENT DROIT
INSTITUT D’ETUDES JUDICIAIRES Année universitaire 2013-2014 DROIT PENAL GENERAL
Responsable de la matière : Monsieur RAZAFIMAHEFA Alain
LES CAUSES DE
IMPUTABILITES
Voniliantsoa Diana
FACULTE DE DROIT D’ECONOMIE DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE
Monsieur RAZAFIMAHEFA Alain
I
REMERCIEMENT
Avant tout, gloire à Dieu Tout puissant car sans Lui rien n’aurait pu être réalisé
Ensuite, je tiens à remercier monsieur RAZAFIMAHEFA Alain, responsable de la
matière ainsi que mes chers professeurs et enseignants de la faculté de droit qui m’ont assisté
durant mes études et mes parcours universitaires.
Ce travail n’aurait pu être réalisé sans le soutien moral et financier de mes parents ; de
ma famille ; et de mes amis.
J’adresse aussi mes vifs remerciements à mes éventuels lecteurs.
II
SOMMAIRE
INTRODUCTION…………………………………………………………………………….1
CHAPITRE I : LA NOTION DE NON IMPUTABILITE …………………… …………..3
Section 1 : Le lien entre le non imputabilité et l’irresponsabilité pénale du délinquant…4
Section 2 : La différence entre le non imputabilité et les autres causes exclusives de
responsabilité……………………………………………………………………………….....5
CHAPITRE II : LES CAUSES DE NON IMPUTABILITES PROPR EMENT DITES…7
Section 1 : La démence et la contrainte : des causes d’irresponsabilité pénales………….8
Section 2 : La minorité pénale : une présomption d’irresponsabilité pénale…………....11
CONCLUSION………………………………………………………………………………13
1
INTRODUCTION
Un être humain est considéré comme un être social. En fait, une personne est
un inséparable de la société dans laquelle elle se trouve. Et pour que cette société soit
en harmonie il est indispensable de respecter certaines règles de conduite. Or, il est
indéniable qu’une personne ne puisse pas contrevenir à ces règles qui ont été posées
par la société dans laquelle elle se trouve et cause ainsi des troubles à l’ordre public.
Ces troubles sont qualifiés d’acte anti sociaux voire même d’infraction. L’infraction
est l’action ou l’omission violant une norme de conduite strictement définie par un
texte d’incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur. L’infraction
peut être constitutive d’un crime d’un délit ou d’une contravention en fonction de la
gravité de l’acte et des peines qui en découlent et qui sont prévues par le texte. Ainsi,
une peine pénale intervient après commission d’un acte anti social.
En effet, pour que l’infraction soit constituée trois éléments indissociables
sont exigés il s’agit notamment de l’élément légal qui signifie que l’infraction doit
être prévue et punie par un texte ; de l’élément matériel qui exige l’extériorisation de
l’intention criminelle par un fait ou par un acte ; et de l’élément moral qui est le fait
que le délinquant est doué d’une volonté délictuelle dans la commission de
l’infraction.
Or il s’avère étonnant que certaine personne ayant causée des troubles à
l’ordre publique ne soit pas punie. Plus précisément, bien que l’infraction soit dans
certains cas biens établie c'est-à-dire consommée ou en d’autre terme réalisée dans
tous ses éléments constitutifs son auteur pourrait ne pas être tenu responsable de son
acte répréhensible et c’est là que réside l’intérêt de l’étude de ce sujet. Ce qui nous
intéresse ici c’est l’élément moral puisque la commission d’une infraction
n’implique pas automatiquement la sanction prévue par la loi : il faut être reconnu
pénalement responsable pour répondre de ses actes délictueux et exécuter la peine
qui en découle. La responsabilité pénale requiert l’existence à la fois de la culpabilité
et de l’imputabilité.
La question qui se pose est celle de savoir quelle est la conséquence juridique
des causes de non imputabilité?
2
Pour mieux éclaircir, il est primordial de répondre dans une première partie à
la question qu’est ce que le non imputabilité ? Avant d’entamer la seconde partie qui
concerne les causes de non imputabilité proprement dites.
3
CHAPITRE I : LA NOTION DE NON IMPUTABILITE
4
Il est évident que le non imputabilité entraine l’effacement de l’élément morale de
l’infraction et donc de la responsabilité pénale de l’auteur de l’acte délictueux mais il
faut le différencier des autres causes exclusives de responsabilité pénales.
Section 1 : Le lien entre le non imputabilité et l’irresponsabilité pénale du
délinquant
Une personne est reconnue pénalement responsable de ses actes quand elle a commis
une faute et celle-ci lui est imputable. Plus précisément, la culpabilité et
l’imputabilité doivent être réunies chez l’auteur de l’acte délictueux pour que ce
dernier puisse être déclaré responsable pénalement.
Paragraphe 1 : La culpabilité
La culpabilité constitue l’élément moral de l’infraction supposant la commission
d’une faute que ce soit intentionnelle qui signifie que l’auteur de l’acte délictueux a
voulu l’acte matériel et ses conséquences ; ou d’imprudence ; ou de négligence qui
s’explique par le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité pré vue
par la loi ou le règlement ou s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les
diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il
disposait .
Paragraphe 2 : L’imputabilité
L’imputabilité vient du mot latin « putare » qui signifie reprocher quelque chose à
quelqu’un. Il s’agit de la possibilité de mettre une faute au compte de celui qui l’a
commise, supposant donc une conscience et une volonté libre. Par ailleurs,
l’imputabilité est la qualification du sujet lui-même a cause du fait que l’élément
important de l’imputabilité est l’état de la personne à qui on reproche la faute. Il
s’agit du rapport entre le sujet et sa conduite. En fait, il est le fondement moral de la
responsabilité pénale, reposant sur le discernement et le libre arbitre de la personne
qui a commis la faute. Pour être pleinement responsable pénalement, il faut être
imputable, c'est-à-dire que l'acte accompli doit pouvoir être reproché à son auteur.
5
L’imputabilité et la culpabilité sont donc inséparables pour que la responsabilité
pénale d’une personne soit engagée.
On peut en déduire qu’il y a non imputabilité quand une personne qui a commis une
faute pénale mais qui ne lui est pas imputable ne doit pas être sanctionnée
pénalement à cause du manque de discernement et du libre arbitre. Les causes de
non-imputabilité suppriment la volonté de commettre l’infraction. Sont en
conséquence des causes de non-imputabilité, et donc d'irresponsabilité, la démence et
la contrainte.
Section 2 : La différence entre le non imputabilité et les autres causes exclusives
de responsabilité
La loi exclut toute possibilité de déclaration de culpabilité soit pour des causes
extérieures à l’agent appelées les faits justificatifs soit pour des raisons tenant à la
personne même de l’agent ou causes de non-imputabilité.
Paragraphe 1 : Les faits justificatifs : causes de neutralisation de l’élément
légale de l’infraction
Les faits justificatifs sont les circonstances matérielles ou qualités personnelles
intervenant comme des causes d’irresponsabilité pénale par la neutralisation du
caractère délictueux des actes commis. L’infraction est justifiée voire même
autorisée a cause du fait qu’il est nécessaire à la protection de la société et par
conséquent, l’infraction sera réputée inexistante. Les faits justificatifs sont de deux
sortes, d’une part il y a les faits justificatifs légaux tels que la légitime défense,
l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime et d’autre part il y a les
faits justificatifs jurisprudentiels tels que l’état de nécessité et le consentement de la
victime.
Les faits justificatifs sont désignés sous le nom de causes objectives de non
responsabilités De ce fait, ils opèrent in rem et ôtent ainsi la criminalité de l’acte à
l’égard de tous c'est-à-dire à l’égard des auteurs des coauteurs et des complices.
6
Paragraphe 2 : Les causes de non imputabilités: causes de neutralisation de la
volonté de commettre l’infraction
Primo, à la différence des faits justificatifs, les causes de non imputabilités ne font
pas disparaitre l’infraction, elle reste consommée mais exclus seulement la
responsabilité de son auteur.
Secundo, ils ont un caractère subjectif et opèrent in personam. En fait, le non
responsabilité tient de la personne de l’agent et ne fait disparaître la responsabilité
pénale que de celui qui peut personnellement les invoquer, les coauteurs et complices
demeurent ainsi responsables.
En théorie c'est-à-dire dans le code pénal malgache cette différence entre les deux
causes exclusives de responsabilités ne se présente pas expressément. En fait, le code
pénal emploie les mêmes termes « il n’y a ni crime ni délit … » que ce soit pour la
contrainte et la démence « il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de
démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il
n’a pu résister 1» ou pour les faits justificatifs « il n’y a ni crime ni délit , lorsque
l’homicide , les blessures, et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par
l’autorité légitimes2 » ou « il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide , les
blessures et les coups étaient commandés par la nécessités actuelles de la légitime
défense de soi-même ou d’autrui3 » . Mais c’est dans la pratique que juge répressif
opère à cette distinction. Quels sont donc les faits qui suppriment cette imputabilité
de la faute pénale ou plus précisément quelles sont les causes de non imputabilités
proprement dites ?
1 Article 64 du code pénal malagasy
2 Article 327 du code pénal malagasy
3 Article 328 du code pénal malagasy
7
CHAPITRE II : LES CAUSES DE NON
IMPUTABILITES PROPREMENT DITES
8
En vertu de l’article 64 du code pénal malgache la démence et la contrainte sont des
causes de non imputabilité et donc d’irresponsabilité pénales. Par contre la minorité
pénale ne fait que présumer le non responsabilité pénale du mineur délinquant.
Section 1 : La démence et la contrainte : des causes d’irresponsabilité pénales
L’infraction commise en état de démence ou avec contrainte efface l’élément moral
de l’infraction et anéanti la responsabilité pénale du délinquant.
Paragraphe 1 : La démence
La démence est considérée comme les troubles psychiques et neuropsychique ayant
aboli ou altéré le discernement de celui qui en est atteint. Plus précisément il s’agit
d’une atteinte des facultés mentales de l’auteur de l’auteur ou du complice d’une
infraction au moment des faits, ce qui justifie la disparition de sa responsabilité.la
détermination de la démence est une question de fait laissée à l’appréciation
souveraine du juge de fond mais en cas de doute sur l’état mental du délinquant le
tribunal peut faire appel à un expert qui n’a qu’un rôle consultatif.
A) Les conditions que doit remplir l’état de démence pour devenir une cause
de non imputabilité
Pour que la démence soit considérée comme une cause exclusive de responsabilité,
certaine condition doit être respectée.
Premièrement, l’article 64 du code pénal malgache énonce que le prévenu
doit être en état de démence au temps de l’action pour pouvoir écarter sa
responsabilité c’est à dire qu’elle doit être contemporaine à l’acte délictueux. Cette
condition a été également exigée dans un arrêt de la cour de cassation française et
elle a rajouté que l'état de démence suspend nécessairement, pendant sa durée, toute
poursuite à l'encontre du prévenu s’il est survenu avant le jugement. Par contre, l’état
de démence fait obstacle à l’exécution des peines privatives de liberté s’il intervient
après le jugement. Les peines privatives de droit et les peines pécuniaires sont
néanmoins applicables4. L’assimilation de la démence à une circonstance atténuante
quand celle-ci est antérieure à l’infraction relève de l’appréciation souveraine du juge
répressive.
4 Arrêt de la cour de cassation française chambre criminelle du 10 juin 1985
9
Deuxièmement, elle doit être totale. Ceci a été expliqué dans deux arrêts de la
chambre criminelle de la cour de cassation française qui font une distinction entre
l’état de démence altérant le discernement et celle qui l’abolit. Parmi les causes
altérant le discernement figure la complexion5. La complexion se définit comme
l’ensemble de caractère physique d’une personne qui entraine des conséquences sur
son état mentale.
En revanche, la schizophrénie est considérée comme une trouble mental qui aboli
toute forme de discernement de sorte qu’elle fait obstacle à ce que la responsabilité
pénale de l’auteur soit recherchée dans son principe6.
Bref pour que la démence soit assimilée à une cause exclusive de responsabilité elle
doit être totale. Dans le cas contraire elle n’est qu’une cause d’atténuation de la
peine.
B) L’anéantissement de la responsabilité pénale et la prononcée d’une
mesure de sureté : effet de l’état de démence
D’abord, l’état de démence anéantit de la responsabilité pénale du délinquant du à
l’absence de lucidité de l’agent. En effet aucune peine ne peut être prononcée à son
encontre
Mais par la suite, le juge répressif peut prononcer à l’encontre de celui-ci des
mesures de suretés pour prévenir le renouvellement de l’acte qu’il a commis. Elles
sont déclenchées par l’état spécialement dangereux d’un individu même
irresponsable. Elles tendent à la protection de la société. Elles peuvent consister en
une neutralisation ; un traitement thérapeutique, u traitement rééducatif.
Paragraphe 2 : La contrainte
En ce qui concerne la contrainte, elle se définit comme une force à laquelle l’auteur
d’une infraction n’a pu résister au moment des faits ce qui exclut sa responsabilité
pénale.
5 Arrêt de la cour de cassation française chambre criminelle du 25 septembre 1995
6 Arrêt de la cour de cassation française chambre criminelle du 18 février 1998
10
A) Les conditions à remplir pour être source d’irresponsabilité
Pour être source d’irresponsabilité, elle doit avoir été irrésistible et
imprévisible. Plus précisément, il s’agit d’un évènement dont l’agent n’a pas pu
prévoir et échapper.
Outre l’irrésistibilité et l’imprévisibilité, la jurisprudence exige que la
contrainte ne peut valablement être invoquée si l’événement qui la créé résulte d’une
faute antérieure de l’agent7. Cet arrêt énonce qu’en vertu d’un décret du 26 novembre
1991 les entreprises de surveillance à distance doivent, pour appeler les services de
police ou de gendarmerie, utiliser un numéro téléphonique réservé mis à leur
disposition par ces services et qu'il leur est interdit, sous peine d'amende d'utiliser
toute autre procédure. Il en résulte que si l’entreprise n’a pas obtenu ce numéro
réservé il ne peut pas avoir recours à ces services et dans le cas contraire, il s’agit
d’une faute antérieure de sa part et ne peut pas invoquer la contrainte puisqu’il aurait
du d’assurer la télésurveillance ou de mettre en place un autre système de son choix
pour remplir légalement ses obligations contractuelles.
B) Les différentes sortes de contrainte
En effet il convient de distinguer la contrainte morale de la contrainte physique qui
peut soit interne soit externe.
1) La contrainte physique
La contrainte physique peut résulter soit d’un évènement interne soit d’un évènement
externe au prévenu.
a) La contrainte physique interne
Concernant la contrainte physique interne, elle découle d’une force
physique exercée sur l’agent qui peut être externe ou interne. Pour être source
d’irresponsabilité, elle doit être imprévisible et irrésistible. Tel est le cas dans un
arrêt de la cour de cassation française il s’agit d’un accident de trois voitures ou l’un
s’est trouvé en présence d'un obstacle ayant un caractère imprévisible et inévitable8.
Il peut s’agir aussi du cas du voyageur qui sous l’effet de la fatigue physique
s’endort et dépasse la station ou il devait descendre.
7 Arrêt de la cour de cassation française chambre criminelle du 13 septembre 2000
8 Arrêt de la cour de cassation française chambre criminelle du 9 mai 1967
11
b) La contrainte physique externe
Concernant la contrainte physique externe on peut citer le cas du gardien de
prison séquestré par les détenus et ne peut empêcher l’invasion des prisonniers.
2) La contrainte morale
Contrairement à la contrainte physique où la pression agit sur le corps de l’agent, la
contrainte morale, quant à elle, résulte de pressions exercées sur la volonté de
l’agent. Les pressions exercées doivent toutefois être suffisamment intenses pour
constituer juridiquement une contrainte morale. A défaut en effet, l’abolition de la
volonté ne saurait valablement être invoquée. La jurisprudence exclus la cause
d'irresponsabilité tirée de la contrainte, à cause du fait que les pressions alléguées
n'ayant pas été d'une intensité de nature à abolir son libre arbitre9.
Il arrive parfois que la cour de cassation assimile la force majeur à une contrainte qui
ne procédant ni d’une force physique s’exerçant sur l’agent ni d’une pression
psychologique dont ce dernier serait victime10. Qu’ainsi, cet arrêt énonce qu’il s’agit
d’un évènement qu’on ne pouvait ni prévoir, ni conjurer, et que les prévenus se sont
trouvés dans l'impossibilité de satisfaire aux obligations de la loi.
Contrairement la contrainte et la démence, la minorité pénale ne fait que présumer
l’irresponsabilité de l’agent.
Section 2 : La minorité pénale : une présomption d’irresponsabilité pénale
La minorité pénale cesse à l’âge de 18 ans11. La preuve de la minorité résulte
d’un jugement supplétif de naissance soit d’un examen somatique qui tient lieu d’un
acte de naissance ou d’un jugement supplétif. Cet âge s’apprécie au moment de la
commission de l’acte délictueux et non au moment de l’arrestation ou du jugement.
En principe le mineur est irresponsable. Autrement dit, il est non imputable
9 Arrêt de la cour de cassation française chambre criminelle du 23 janvier 1987
10 Arrêt de la cour de cassation française chambre criminelle du 31 octobre 1963
11 Article 4 de l’ordonnance n° 62 038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance et de la
minorité
12
légalement et cela résulte de la manque de discernement12 . Le discernement se
définit comme la faculté de comprendre la portée de ses actes qui conditionne la
responsabilité au titre d l’imputabilité.
En matière de responsabilité pénale des mineurs, on distingue deux catégories d’âges
dont dépendra la peine. Plus précisément, la peine prononcée découlera de la faculté
de discernement du mineur.
Ainsi, les mineurs de moins de 13 ans sont présumés irresponsable
pénalement à cause de l’insuffisance de leurs facultés de discernements. Les
juridictions ne pourront prendre à son encontre qu’une simple mesure éducative par
l’effet du caractère irréfragable de la présomption.
Par contre, le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet de mesure éducative si
son discernement fait défaut mais dans le cas contraire il peut également encourir
une peine privative de liberté telle que l’emprisonnement. Mais même s’il est
considéré pénalement responsable de son acte l’excuse atténuante jouera de plein
droit et la peine prononcée ne pourra s’élever au dessus de la moitié de celle des
majeurs.
Il est à noter que la peine de mort ne peut être prononcée contre un mineur de
18 ans. L’intérêt de la protection de mineurs délinquants résulte du fait que
l’infliction d’une peine à un mineur présente d’inconvénient que de d’avantage.
12
Ordonnance n° 62 038 du 19 septembre 1960 sur la protection de l’enfance
13
CONCLUSION
Bref, l’analyse juridique des causes de non imputabilité fait remarquer qu’un
acte délictueux peut ne pas toujours être sanctionné. Pour qu’une infraction soit
réprimée, l’acte qui la constitue doit émaner d’une volonté saine et libre. Tel n'est
pas le cas lorsque la loi frappe le dément ou celui qui obéit à une contrainte
irrésistible. En effet, aucun d'entre eux n'a eu la volonté coupable de troubler l'ordre,
pour des motifs bien différents. Les causes de non imputabilité, ne bénéficient qu'à
celui qui les invoque et à condition qu'il en apporte la preuve. Une fois reconnues,
elles excluent sa responsabilité sans pour autant rendre l'acte licite. Elles entraînent
dés lors un classement sans suite, un non lieu, une relaxe ou un acquittement.
Ainsi les causes de non imputabilité impliquent l’irresponsabilité de l’agent
d’où il s’en suit que l’responsabilité pénale est personnelle, nul n’est punissable qu’à
raison de son fait personnel. Un autre problème épineux s'est posé, celui la
responsabilité pénale du fait d’autrui.
III
A- REFERENCES
I-Bibliographie
Ouvrages malgaches
� RAHARINARIVONIRINA A ., Droit pénal général malgache, C .M.P.L.
1980
� RAHARINARIVONIRINA A et BERTONE A ., Droit pénal général,
C.M.P.L. 1980
� RAKOTOMANANA H ., Notion de Droit pénal général, C.M.P.L. 1974
Ouvrages étrangers
� PRADEL J., Droit pénal général, 11è éd., Tom I, Paris, CUJAS, 1996,
� BERNARDINI R., Droit pénal général, Introduction au droit criminel,
Théorie de la responsabilité, Gualino, 2003.
� DEBOVE F., FALLETTI F., Précis de droit pénal et de procédure pénale,
Coll. Major, PUF, 2ème éd., 2001.
� DESPORTES F., LE GUNEHEC F., Droit pénal général, Economisa,
16ème éd., 2009.
� MAYAUD Y ., Droit pénal général, Coll. Droit fondamental, PUF, 2ème éd.,
2007.
� RASSAT M., ROUJOU DE BOUBEE G., Droit pénal général, Ellipses,
2006.
� RENNEVILLE M ., Crime et folie. Deux siècles d’enquêtes médicales et
judiciaires, Fayard,
� GIUDICELLI A ., L’irresponsabilité pénale des malades mentaux face a
l’hypothèse du droit pénal postmoderne, Revue pénitentiaire et de droit pénal
2007
II- Les différents textes de loi
Loi malgache
� Le code pénal malagasy
Loi étrangère et internationale
III- Webographie
� http://www.village-justice.com/articles/causes-irresponsabilite-attenuation,15
IV
B-LES ANNEXES
Annexe 1 : code pénale malagasy
Art. 64- Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de
l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister ;
Art. 327 - Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient
ordonnés par la loi et commandés par l’autorité légitime.
Art. 328 - Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient
commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui.
Art. 329- Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense, les quatre
cas suivants
1° Si les coups ont été portés, si les blessures ont été faites, si l’homicide a été
commis en repoussant pendant la nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrée
d’une maison ou d’un appartement ou de leurs dépendances ou d’un magasin, d’un entrepôt,
d’un édifice religieux, d’une école, d’un hôpital d’un bureau, d’une usine, d’une banque, d’un
pavillon de commerce, d’un parc à bœufs, d’une étable, d’une porcherie ou d’une basse-cour,
en empêchant le vol dans les champs des récoltes ou autres productions utiles de la terre, déjà
détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie des récoltes ;
2° Si les coups ont été portés, si les blessures ont été faites, si l’homicide a été commis
en repoussant pendant le jour tout vol avec effraction, tout vol avec violence, toute attaque ou
vol en bande ou tout vol avec port d’armes apparentes par nature ;
3° si les coups ont été portés, si les blessures ont été faites, si l’homicide a été commis
sur les malfaiteurs au moment des faits ou au cours de leur poursuite par les membres du
Fokonolona ou des agents de la force publique, en se défendant contre les auteurs de vols ou
de pillage ou de tout autre acte de banditisme, exécutés avec violence, ou en bande ou avec
port d’armes apparentes ou cachées sans qu’il y ait lieu de distinguer à cet égard entre les
armes par nature et les instruments qualifiés armes par l’usage qui en est fait ou à l’aide de
véhicule motorisé ;
4° (L. 96-001 du 06.0296) Si les coups ont été portés, si les blessures ont été faites, si
l’homicide a été commis sur les malfaiteurs au moment des faits ou au cours de leur poursuite
V
par les membres du Fokonolona ou des agents de la force publique en se défendant contre les
auteurs de violation de tombeaux ou de sépultures, ou de vol dans les tombeaux ou sépultures.
Annexe 2 : ordonnances n° 62 038 du 19 septembre 1962 sur la protection de
l’enfance
Art.4 - la majorité pénale demeure fixée à dix huit ans. L’âge du mineur s’apprécie au
moment ou il a commis l’infraction.
La preuve de la minorité résulte, soit d’un acte de naissance, soit d’un jugement
supplétif, soit d’un examen somatique qui tient lieu d’acte de naissance ou du jugement
supplétif.
VI
C –TABLE DES MATIERES
REMERCIEMENTS………………………………………………………………………….I
SOMMAIRE……………………………………………………………………………….....II
INTRODUCTION…………………………………………………………………………….1
CHAPITRE I : LA NOTION DE NON IMPUTABILITE…………………………………...3
Section 1 : Le lien entre le non imputabilité et l’irresponsabilité pénale du délinquant….......4
Paragraphe 1 : La culpabilité…………………………………………………………………4
Paragraphe 2 : L’imputabilité…………………………………………………………………4
Section 2 : La différence entre le non imputabilité et les autres causes exclusives de responsabilité…………………………………………………………………………………..5
Paragraphe 1 : Les faits justificatifs : causes de neutralisation de l’élément légale de l’infraction……………………………………………………………………………………..5
Paragraphe 2 : Les causes de non imputabilités: causes de neutralisation de la volonté de commettre l’infraction…………………………………………………………………………6
CHAPITRE II : LES CAUSES DE NON IMPUTABILITE PROPREMENT DITES ………8
Section 1 : La démence et la contrainte : des causes d’irresponsabilité pénales……………...8
Paragraphe 1 : La démence…………………………………………………………………….8
A) Les conditions que doit remplir l’état de démence pour devenir une cause de non
imputabilité……………………………………………………………………………8
B) L’anéantissement de la responsabilité pénale et la prononcée d’une mesure de sureté :
effet de l’état de démence……………………………………………………………..9
Paragraphe 2 : La contrainte…………………………………………………………………..9
A) Les conditions à remplir pour être source d’irresponsabilité………………………...10
B) Les différentes sortes de contrainte …………………………………………………..10
1) La contrainte physique………………………………………………………..10
a) La contrainte physique interne………………………………………………..10
b) La contrainte physique externe……………………………………………….11
2) La contrainte morale ………………………………………………………....11
Section 2 : La minorité pénale : une présomption d’irresponsabilité pénale………………...11
VII
CONCLUSION …………………………………………………………………………….13
REFERNCES………………………………………………………………………………III
ANNEXES…………………………………………………………………………………IV
top related