l’écrit technologique art. 2837 c.c.q

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L’écrit technologique art. 2837 C.c.Q. Conférence « droit civil + technologies » 18 et 19 février 2010 Patrick GINGRAS, Avocat et agent de marques de commerce Ministère de la Justice. Avis. Le contenu de cette présentation et les opinions exprimées n’engagent que son auteur. - PowerPoint PPT Presentation

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L’écrit technologiqueart. 2837 C.c.Q.

Conférence « droit civil + technologies »18 et 19 février 2010

Patrick GINGRAS,Avocat et agent de marques de commerce

Ministère de la Justice

Avis

Le contenu de cette présentation et les opinions exprimées n’engagent que son

auteur.

Par ailleurs, elles ne constituent pas nécessairement celles du ministère de la Justice et du gouvernement du Québec.

2837 C.c.Q.CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…)SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

« 2837. L'écrit  est un moyen de preuve quel que  soit  le  support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.

Lorsque  le  support  de  l'écrit  fait  appel  aux  technologies    de l'information,  l'écrit  est  qualifié  de  document  technologique  au sens de  la  Loi  concernant  le  cadre  juridique des  technologiques de l'information. »

2837 C.c.Q.CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…)SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

« 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit  le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.

Lorsque  le  support  de  l'écrit  fait  appel  aux  technologies    de l'information,  l'écrit  est  qualifié  de  document  technologique  au sens de  la  Loi  concernant  le  cadre  juridique des  technologiques de l'information. »

2837 C.c.Q.CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…)SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

« 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit  le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.

Lorsque  le  support  de  l'écrit  fait  appel  aux  technologies    de l'information,  l'écrit  est  qualifié  de  document  technologique  au sens de  la  Loi  concernant  le  cadre  juridique des  technologiques de l'information. »

2837 C.c.Q.CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…)SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

« 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit  le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.

Lorsque  le  support  de  l'écrit  fait  appel  aux  technologies    de l'information,  l'écrit  est  qualifié  de  document  technologique  au sens de  la  Loi  concernant  le  cadre  juridique des  technologiques de l'information. »

2837 C.c.Q.CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…)SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

« 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit  le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.

Lorsque  le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information,  l'écrit  est qualifié de document  technologique au sens de  la  Loi  concernant  le  cadre  juridique des  technologiques de l'information. »

2837 C.c.Q.CHAPITRE PREMIER - DE L'ÉCRIT (…)SECTION VI - DES SUPPORTS DE L'ÉCRIT ET DE LA NEUTRALITÉ TECHNOLOGIQUE

« 2837. L'écrit est un moyen de preuve quel que soit  le support du document, à moins que la loi n'exige l'emploi d'un support ou d'une technologie spécifique.

Lorsque  le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information,  l'écrit est qualifié de document technologique au sens de  la  Loi  concernant  le  cadre  juridique des  technologiques de l'information. »

Plan• Le document;• Le document technologique;• L’équivalence fonctionnelle;

• L’écrit technologique;– Intégrité;– Présomptions;– Signature;

• L’élément matériel.

DocumentArt. 3 (1) LCJTI

« Un  document  est  constitué  d'information  portée  par  un support.  L'information  y  est  délimitée  et  structurée,  de façon tangible ou logique selon le support qui  la porte, et elle  est  intelligible  sous  forme  de  mots,  de  sons  ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode  d'écriture,  y  compris  d'un  système  de  symboles transcriptibles  sous  l'une  de  ces  formes  ou  en  un  autre système de symboles. »

DocumentArt. 3 (1) LCJTI

« Un document est constitué d'information portée par un support.  L'information  y  est  délimitée  et  structurée,  de façon tangible ou logique selon le support qui  la porte, et elle  est  intelligible  sous  forme  de  mots,  de  sons  ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode  d'écriture,  y  compris  d'un  système  de  symboles transcriptibles  sous  l'une  de  ces  formes  ou  en  un  autre système de symboles. »

DocumentArt. 3 (1) LCJTI

« Un document est constitué d'information portée par un support.  L'information  y  est  délimitée  et  structurée,  de façon tangible ou logique selon le support qui  la porte, et elle  est  intelligible  sous  forme  de  mots,  de  sons  ou d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout mode  d'écriture,  y  compris  d'un  système  de  symboles transcriptibles  sous  l'une  de  ces  formes  ou  en  un  autre système de symboles. »

Documentlnformation Support

Documentlnformation Support

Documentlnformation Support

Document

Information + Support=

Document

Document

Information + Support=

DocumentMoyen de

preuve

Document

Information + Support=

DocumentMoyen de

preuve

« [p]ar contre, le support sur lequel se retrouve [les écrits] peut être 

quant à lui qualifié d’élément matériel de preuve »*

*  Solmax-Texel Géosynthétiques c. Solution Optimum, 2007 QCCS 4677 (CanLII)

Document

Information + Support=

DocumentMoyen de

preuve

Document technologique

Document technologiqueArt. 1, par. 2° LCJTI

« (…) faisant  appel  aux  technologies  de  l'information, qu'elles  soient  électronique,  magnétique,  optique,  sans  fil ou  autres  ou  faisant  appel  à  une  combinaison  de technologies; »

Document technologiqueArt. 1, par. 2° LCJTI

« (…)  faisant appel aux technologies de l'information, qu'elles  soient  électronique,  magnétique,  optique,  sans  fil ou  autres  ou  faisant  appel  à  une  combinaison  de technologies; »

Bouchard c. Société industrielle de décolletage et d'outillage (SIDO) ltée, 2007 QCCS 2272 (CanLII)

Document technologique

documenttechnologique

document

Document technologique

documenttechnologique

document

Documentnon

technologique

Un constat…

Un constat…

Un constat…

Un constat…

Un constat…

1re conclusion

Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibaudeau, 2008 QCCQ 6196 (CanLII)

2e conclusionPeut exister un régime distinct dépendamment de la nature du document :

– 2855 C.c.Q;• « La  présentation  d'un  élément  matériel,  pour  avoir  force 

probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui  en  établisse  l'authenticité.  Cependant,  lorsque  l'élément matériel  est  un  document  technologique  au  sens  de  la  Loi concernant  le  cadre  juridique  des  technologies  de l'information,  cette  preuve  d'authenticité  n'est  requise  que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. »

– 2874 C.c.Q.

2e conclusionPeut exister un régime distinct dépendamment de la nature du document :

– 2855 C.c.Q;• « La  présentation  d'un  élément  matériel,  pour  avoir  force 

probante, doit au préalable faire l'objet d'une preuve distincte qui  en  établisse  l'authenticité.  Cependant,  lorsque l'élément matériel est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. »

– 2874 C.c.Q.

Écrit technologiqueArt. 2837 (2) C.c.Q

« Lorsque  le  support de  l'écrit  fait appel aux  technologies de  l'information,  l'écrit  est  qualifié  de  document technologique  au  sens  de  la  Loi  concernant  le  cadre juridique des technologiques de l'information. »

Écrit technologiqueArt. 2837 (2) C.c.Q

« Lorsque le support de l'écrit fait appel aux technologies de l'information,  l'écrit  est  qualifié  de  document technologique  au  sens  de  la  Loi  concernant  le  cadre juridique des technologiques de l'information. »

Lefebvre Frères c. Giraldeau, 2009 QCCS 404 (CanLII)

Vandal c. Salvas, 2005 CanLII 40771 (QC C.Q.)

Intégrité

• copie d'une loi technologique;

• l'acte authentique technologique;

• l'acte semi-authentique technologique;

• l'acte sous seing privé technologique.

• autres écrits technologiques.

Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) :

Intégrité

• copie d'une loi technologique;

• l'acte authentique technologique;

• l'acte semi-authentique technologique;

• l'acte sous seing privé technologique.

• autres écrits technologiques.

Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) :

Intégrité

• copie d'une loi technologique;

• l'acte authentique technologique;

• l'acte semi-authentique technologique;

• l'acte sous seing privé technologique.

• autres écrits technologiques.

Afin qu’il fasse preuve au même titre qu'un document de même nature établi sur support papier (art. 2838 C.c.Q.) :

2836 C.c.Q. Les  écrits visés  par  la  présente section  peuvent  être contredits  par  tous moyens. 

IntégritéAssurée :

– lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée;

– qu'elle est maintenue dans son intégralité, et – que le support qui porte cette information lui

procure la stabilité et la pérennité voulue. (art. 2839 C.c.Q, 6 et 10 LCJTI)

IntégritéAssurée :

– lorsqu'il est possible de vérifier que l'information n'en est pas altérée;

– qu'elle est maintenue dans son intégralité, et – que le support qui porte cette information lui

procure la stabilité et la pérennité voulue. (art. 2839 C.c.Q, 6 et 10 LCJTI)

Valeur juridique (art. 5 LCJTI) « … notamment le fait qu'il puisse produire des effets juridiques et être admis en preuve … »

2840 C.c.Q et 7 LCJTI« Il n'y a pas  lieu de prouver que  le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer  au  moyen  d'un  document  permettent d'assurer  son  intégrité,  à  moins  que  celui  qui  conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

2840 C.c.Q et 7 LCJTI« Il n'y a pas lieu de prouver que  le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour  communiquer  au  moyen  d'un  document  permettent d'assurer  son  intégrité,  à  moins  que  celui  qui  conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

2840 C.c.Q et 7 LCJTI« Il n'y a pas lieu de prouver que  le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour  communiquer  au  moyen  d'un  document  permettent d'assurer son intégrité,  à  moins  que  celui  qui  conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

2840 C.c.Q et 7 LCJTI« Il n'y a pas lieu de prouver que  le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour  communiquer  au  moyen  d'un  document  permettent d'assurer son intégrité,  à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

2840 C.c.Q et 7 LCJTI« Il n'y a pas lieu de prouver que  le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour  communiquer  au  moyen  d'un  document  permettent d'assurer son intégrité,  à moins que celui qui conteste l'admissibilité du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document. »

Ne devraient pas être considérés comme une présomption d’intégrité d’un document

33 LCJTIEst une présomption d’intégrité d’un

document

« Une  présomption  d'intégrité  d'un  document  d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une  copie  à  partir  d'un  système  ou  d'un  document,  y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. »

33 LCJTIEst une présomption d’intégrité d’un

document

« Une  présomption  d'intégrité  d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une  copie  à  partir  d'un  système  ou  d'un  document,  y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. »

33 LCJTIEst une présomption d’intégrité d’un

document

« Une  présomption  d'intégrité  d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie  à  partir  d'un  système  ou  d'un  document,  y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. »

33 LCJTIEst une présomption d’intégrité d’un

document

« Une  présomption  d'intégrité  d'un document d'une entreprise au sens du Code civil ou en possession de l'État existe en faveur d'un tiers qui en génère un exemplaire ou une copie  à partir d'un système ou d'un document,  y compris un logiciel, mis à sa disposition par l'un d'eux. »

SignatureBolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI

« [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom  (sa  signature).  Il  est allé plus  loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a  attesté  les  faits  mentionnés  au  constat  d’infraction.  L’ajout  du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa  signature.  En  effet,  il  n’y  a  qu’une  personne  qui  peut,  au  SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. »

SignatureBolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI

« [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature).  Il est allé plus  loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a  attesté  les  faits  mentionnés  au  constat  d’infraction.  L’ajout  du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa  signature.  En  effet,  il  n’y  a  qu’une  personne  qui  peut,  au  SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. »

SignatureBolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI

« [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature).  Il est allé plus  loin et a ajouté des éléments qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a  attesté  les  faits  mentionnés  au  constat  d’infraction.  L’ajout  du matricule et du numéro d’unité constitue le « code de validation » de sa  signature.  En  effet,  il  n’y  a  qu’une  personne  qui  peut,  au  SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. »

SignatureBolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI

« [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature). Il  est  allé  plus  loin  et  a  ajouté  des  éléments  qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a  attesté  les  faits  mentionnés  au  constat  d’infraction.  L’ajout  du matricule et du numéro d’unité constitue  le « code de validation » de sa  signature.  En  effet,  il  n’y  a  qu’une  personne  qui  peut,  au  SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. »

SignatureBolduc c. Ville de Montréal, 2010 (QC C.S.) Art. 2827 C.c.Q et 39.1 LCJTI

« [20] En effet, l’agent Pascal ne s’est pas contenté d’inscrire que son nom (sa signature).  Il  est  allé  plus  loin  et  a  ajouté  des  éléments  qui font que sa signature est unique. L’ajout de son numéro de matricule et de son numéro d’unité a rendu sa signature distinctive en ce qu’elle permet au défendeur d’individualiser, sans doute possible, l’agent qui a  attesté  les  faits  mentionnés  au  constat  d’infraction.  L’ajout  du matricule et du numéro d’unité constitue  le « code de validation » de sa  signature.  En  effet,  il n’y a qu’une personne qui peut, au SPVM, signer un document, Gagnon Pascal, matricule 1676, unité 429. »

Élément matériel2839 (2) C.c.Q.

« Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer  ni  de  dénier  que  l'intégrité  du  document  est assurée,  celui-ci  peut,  selon  les  circonstances,  être  reçu  à titre  de  témoignage  ou  d'élément  matériel  de  preuve  et servir de commencement de preuve. »

Élément matériel2839 (2) C.c.Q.

« Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer  ni  de  dénier  que  l'intégrité  du  document  est assurée,  celui-ci  peut,  selon  les  circonstances,  être  reçu  à titre  de  témoignage  ou  d'élément  matériel  de  preuve  et servir de commencement de preuve. »

Élément matériel2839 (2) C.c.Q.

« Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée,  celui-ci  peut,  selon  les  circonstances,  être  reçu à titre  de  témoignage  ou  d'élément  matériel  de  preuve  et servir de commencement de preuve. »

Élément matériel2839 (2) C.c.Q.

« Lorsque le support ou la technologie utilisé ne permet ni d'affirmer ni de dénier que l'intégrité du document est assurée,  celui-ci  peut,  selon  les  circonstances,  être  reçu à titre  de  témoignage  ou  d'élément matériel  de  preuve  et servir de commencement de preuve. »

Solmax-Texel  Géosynthétiques c. Solution  Optimum,  2007 QCCS 4677 (CanLII)

Merci

(à paraître) Vincent GAUTRAIS et Patrick GINGRAS,

« La preuve d’un document technologique », Mai 2010, Cahiers de propriété intellectuelle

Patrick.Gingras@mri.gouv.qc.ca

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