le droit de l’environnement en bref - federal council
Post on 30-Nov-2021
3 Views
Preview:
TRANSCRIPT
2 > Le droit de l’environnement en bref
Impressum
Editeur
Office fédéral de l’environnement (OFEV)
L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environneme
des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).
Idée, concept, réalisation
Urs Steiger, steiger texte konzepte beratung, Lucerne
Accompagnement à l’OFEV
Marco Zaugg, division Droit
Référence bibliographique
Le droit de l’environnement en bref
Aperçu du droit fédéral de l’environnement
Office fédéral de l’environnement, Berne, 36 p.
Traduction
Service linguistique de l’OFEV, 3003 Berne
Graphisme, mise en page
Kurt Brunner, Martin Brunner Associés
Photos
Couverture, p.7 à droite: Keystone/Lukas Lehmann
p.3: BAFU
p.4: AWEL, Zurich
p.5: Sammlung Verkehrshaus Luzern
p.6: Keystone/Michael Kupferschmidt
p.7 à gauche: CamCopter/Rolf Widmer
p.8: Keystone/Francesca Agosta
p.9 à gauche, p.13, p.18 en bas, p.20 à droite/en haut:
BAFU/AURA/Emanuel Ammon
p.9 à droite: Keystone/Sandro Campardo
p.11: Jakob Studnar, Düsseldorf
p.15: Keystone/Thedi Suter
p.16, p.24-25, p.27 à gauche: Priska Ketterer, Lucerne
p.18 en haut: René Maier, Brienz
p.20 à gauche, p.32 en bas/à droite: Keystone/Martin Ruetsch
p.20 à droite/en bas: Stadtwerke Schweinfurt GmbH
p.22: Roche/Christopher Gmuender, Muttenz
p.27 à droite: BAFU/Markus Senn, Winterthur
p.28: ALN, Fachstelle Naturschutz
p.30: Albert Marty, Rothenthurm
p.32 en haut: Keystone/Gaëtan Bally
p.32 en bas/à gauche: Landbote/Marc Dahinden
p.35 en haut: Keystone/Regina Kuehne
p.35 en bas/à gauche: Keystone/Craig Ruttle
p.35 en bas/à droite: Keystone/Jean-Christophe Bott
Commande de la version imprimée et téléchargement
au format PDF
OFCL, Diffusion des publications fédérales, CH-3003 Berne
Tél. +41 (0)31 325 50 50, fax +41 (0)31 325 50 58
verkauf.zivil@bbl.admin.ch
Numéro de commande: 810.400.082f
www.bafu.admin.ch/ud-1072-f
Cette publication est également disponible en
allemand, italien et anglais.
nt,
i
© OFEV 2013
> Sommaire
Avant-propos 3
Vue d’ensemble du droit de l’environnement
Droit de l’environnement:
refl et de la conscience écologique 4
Elaboration et exécution du droit de l’environnement
Principes fondamentaux de la protection
de l’environnement 8
La protection de l’environnement, une tâche commune 10
Autorisations de projets selon des critères écologiques 12
Les outils au service de l’environnement 13
Eléments du droit de l’environnement
La loi sur la protection de l’environnement 15
Protection contre les immissions 17Déchets et sols 19Vigilance dans l’utilisation des produits chimiques 21La loi sur les forêts 23
La loi sur la protection des eaux 25
Protection de la biodiversité et du paysage 28
Utilisation contrôlée des organismes 31
Protection contre les dangers naturels 33
Le défi de la protection du climat 34
3 > Le droit de l’environnement en bref3
> Avant-propos
Le Congrès mondial sur la justice, la gouvernance et le droit au service d’un envi-
ronnement durable, qui s’est tenu à Rio de Janeiro du 17 au 20 juin 2012 sous l’égide
du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), a appelé les Etats
à employer la législation environnementale de manière effective et effi cace pour
atteindre les objectifs du développement durable. En effet, la durabilité écologique
passe par une législation environnementale juste, claire et applicable.
Le droit suisse de l’environnement, qui a atteint un haut niveau qualitatif au cours
des dernières décennies, tend vers ce but. Dans les prochaines années, les vides juri-
diques devront être ponctuellement comblés en faisant évoluer la législation envi-
ronnementale et en l’adaptant aux nouveaux défi s.
La présente brochure donne un aperçu de la diversité de la législation environne-
mentale suisse élaborée au fi l des décennies. Le droit national et le droit international
pertinent y sont présentés dans leur globalité et leurs interdépendances. Des illustra-
tions graphiques novatrices offrent par ailleurs des clés visuelles pour aborder le
monde abstrait du droit.
Florian Wild, Dr en droit
Chef de la division Droit
Membre de la Direction élargie
Offi ce fédéral de l’environnement OFEV
Vous trouverez d’autres liens en rapport avec cette brochure à l’adresse
suivante: www.bafu.admin.ch/droit-environnement-bref
Vue d’ensemble du droit de l’environnement
> Droit de l’environnement:
refl et de la conscience écologique
Les premiers problèmes environnementaux graves sont apparus avec l’essor économique des années
50 et 60 et l’utilisation accrue de l’environnement. En réaction, et parallèlement à une meilleure
connaissance des enjeux écologiques, s’est constituée une législation environnementale sans cesse affi née
et plus étendue.
Dans les années 50 et 60, les eaux usées de l’industrie, de l’ar-
tisanat et des ménages étaient encore rejetées dans les ruis-
seaux, les lacs et les rivières presque sans être épurées. Il n’était
pas rare de voir des eaux mousseuses ou même colorées. Dans
de nombreux endroits, les populations de poissons ont subi de
véritables hécatombes. Le rythme effréné des constructions et
la croissance exponentielle du trafi c engendraient toujours
plus de bruit et de pollution atmosphérique ainsi qu’une perte
progressive des paysages ruraux.
Des cours d’eau plus propres, une nature respectée
Les citoyens suisses, les Chambres fédérales et le Conseil fé-
déral ont réagi aux problèmes environnementaux grandissants
par des actes législatifs, qui ont progressivement étendu le
5 > Le droit de l’environnement en bref
Protéger la forêt
La loi sur la police des forêts de 1876 plaçait la forêt suisse sous
stricte protection et posait pour la première fois le principe d’une
gestion durable. La loi était une réaction à différentes inondations
catastrophiques du XIXe siècle, dont celle de 1868, probablement la
plus grande qu’ait connue le massif alpin. Son ampleur était en partie
due à la surexploitation des forêts. Un an après fut adoptée la loi
sur l’aménagement des cours d’eau, qui aboutit quelques décennies
plus tard à un vaste endiguement des cours d’eau.
droit de l’environnement et l’ont adapté aux exigences ac-
tuelles. Ainsi, la protection des eaux a été inscrite dans la
Constitution en 1953 et, quatre ans plus tard, la loi afférente
(LEaux) entra en vigueur. Son but premier était d’étendre le
réseau de canalisations et de les raccorder aux stations d’épu-
ration. Sous l’effet de la transformation rapide du paysage,
un article sur la protection de la nature et du patrimoine a été
ajouté en 1962 à la Constitution à la suite d’une votation po-
pulaire. Ce mandat constitutionnel a débouché en 1966 sur la
loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN), laquelle
réglementait pour la première fois au niveau fédéral la protec-
tion de la faune et de la fl ore indigènes ainsi que la protection
du paysage et des monuments historiques. Celle-ci a aussi créé
les bases de l’inventaire fédéral des paysages d’importance
nationale (IFP).
La loi sur la protection de l’environnement, fruit d’une âpre lutte
En 1965, une intervention parlementaire exigea l’instauration
d’un cadre légal en matière d’environnement. L’article consti-
tutionnel correspondant fut approuvé en 1970 à plus de 90 %.
Entre-temps, le choc pétrolier des années 70, mais aussi les
rapports « Halte à croissance? » (publié par le Club de Rome)
et « Global 2000 », et le rapport sur l’état mondial de l’envi-
ronnement, publié par le gouvernement américain, avaient
attiré l’attention sur les problèmes environnementaux. Pour-
tant, il fallut encore quinze ans pour que la loi sur la protec-
tion de l’environnement (LPE) entre en vigueur en 1985.
Dès 1983, le « dépérissement des forêts » avait mis en lumière
les problèmes de pollution atmosphérique et favorisé, avec
l’ordonnance sur la protection de l’air (OPair), une concréti-
sation rapide de la LPE dans ce domaine.
Au niveau international, la découverte du « trou dans la couche
d’ozone », un amincissement prononcé de la couche d’ozone
au-dessus de l’Antarctique, conduisit en 1985 à une réponse
étonnamment rapide: avec le Protocole de Montréal, que la
Suisse ratifi a en 1987, fut proclamée une interdiction mondiale
des substances les plus néfastes.
Elimination des déchets respectueuse de l’environnement
Au milieu des années 80, on s’aperçut que le dépôt de déchets à
maints endroits entraînait une pollution des eaux et des nui-
sances olfactives. Le plan directeur de gestion des déchets éla-
boré en réaction par la Confédération déboucha sur les prescrip-
tions complètes en matière de déchets de la LPE révisée et de
l’ordonnance sur le traitement des déchets (OTD), en vertu des-
quelles les déchets devaient être valorisés après un éventuel trai-
tement ou stockés de manière respectueuse de l’environnement
Chronologie des principaux actes législatifs
en matière d’environnement
1875 Loi sur la chasse et protection des oiseaux (totalement révisée en 1904, 1925 et 1986, LChP)
1875 Loi fédérale sur la pêche (totalement révisée en 1888, 1973 et 1991, LFSP)
1876 Loi sur la police des forêts (totalement révisée en 1991, loi sur les forêts, LFo)
1877 Loi sur la police des eaux (totalement révisée en 1991, loi sur l’aménagement des cours d’eau)
1955 Loi sur la protection des eaux (totalement révisée en 1971 et 1991, LEaux)
1966 Loi sur la protection de la nature et du paysage (LPN)
1983 Loi sur la protection de l’environnement (LPE)
1999 Loi sur le CO2 (totalement révisée en 2012)
2003 Loi sur le génie génétique (LGG)
Etat de la forêt dans la vallée uranaise de la Reuss au temps de la construction de la ligne du Gothard
6 > Le droit de l’environnement en bref
dans des décharges appropriées. Parallèlement, les sites conta-
minés doivent être rapidement assainis. Avec l’interdiction
d’entreposer les déchets combustibles à partir de 2000, la Suisse
fi t un autre pas important dans le domaine de l’élimination des
déchets. Ainsi est-on parvenu à rediriger des déchets jusqu’alors
inexploités vers la valorisation thermique ou le recyclage.
Une conscience accrue des risques
L’homme a toujours été conscient que certaines substances
étaient nocives – du moins celles qui le sont pour lui. La loi sur
les toxiques (LTox) de 1969 a fi xé un cadre légal pour proté-
ger les hommes et les animaux des produits toxiques. La LPE
l’a ensuite élargi à la protection de l’environnement.
Le 1er novembre 1986, un incendie éclata dans un entrepôt de
produits chimiques de Schweizerhalle, près de Bâle, qui en-
traîna une grave pollution du Rhin. On se rendit alors compte
que le stockage et la manipulation de matières chimiques fai-
saient courir de grands risques à l’environnement. L’ordon-
nance sur les accidents majeurs (OPAM) qui suivit contribua à
renforcer la conscience des risques et à minimiser ces derniers.
La loi sur les produits chimiques (LChim) de 2000 opéra une
profonde refonte de la réglementation dans le domaine des
produits chimiques; en 2005 suivit l’ordonnance sur la réduc-
tion des risques liés aux produits chimiques (ORRChim),
autre acte majeur dans ce domaine.
La prise de conscience des risques liés à l’industrie chimique
attira aussi l’attention sur d’autres technologies comportant
des risques environnementaux, par exemple la biotechnolo-
gie. Celle-ci est réglementée dans la LPE et dans la loi sur le
génie génétique (LGG) ainsi que dans les ordonnances y affé-
rentes. Avec la téléphonie mobile est aussi apparue une autre
technologie qui, outre ses avantages pour la société, comporte
aussi des risques, auxquels la loi a réagi en instaurant à titre
préventif des conditions-cadres techniques claires.
De l’espaces pour les animaux, les plantes et les cours d’eau
Dans les années 70 et 80, on s’aperçut aussi que des mesures
de grande ampleur s’imposaient pour contrer la disparition
insidieuse d’espèces animales et végétales. L’adoption de l’ini-
tiative de Rothenthurm en 1987 constitua un pas décisif dans
le renforcement de la protection des biotopes. Elle permit
d’inscrire dans la Constitution la protection des biotopes et
sites marécageux. Ce faisant, la protection d’autres milieux
naturels menacés (zones alluviales, sites de reproduction de
batraciens ou prairies et pâturages secs) fut aussi renforcée.
Depuis 2007, la législation qui favorise la création de parcs
d’importance nationale dans des régions à forte valeur natu-
relle et paysagère tient aussi compte des exigences de déve-
loppement durable. La réglementation des débits résiduels,
intégrée en 1991 dans la nouvelle loi sur la protection des eaux
grâce à une initiative populaire, suit également ce précepte
Travaux de déblaiement après la catastrophe de Schweizerhalle, près de Muttenz (BL)
7 > Le droit de l’environnement en bref
de protection complète de la nature. Ainsi l’accent n’est-il
plus seulement mis sur la propreté des eaux, mais il est aussi
reconnu que les cours d’eau ne peuvent remplir leur fonction
d’habitat pour la faune et la fl ore que s’ils transportent assez
d’eau et disposent d’un espace suffi sant pour leur développe-
ment naturel.
Cet aspect a été assuré en droit en 2011 par une nouvelle révi-
sion de la protection des eaux. Cela a ainsi permis de remplir
une exigence de la protection contre les crues, qui avait été
complètement repensée après les intempéries dévastatrices de
1987. La protection contre les dangers naturels ne doit dès lors
plus uniquement être réalisée par des ouvrages de protection
plus hauts et plus solides. La nouvelle approche accepte
qu’une protection totale ne soit pas possible partout. Elle com-
bine des mesures de protection technico-constructives à des
mesures d’aménagement du territoire et de retenue des eaux.
En outre, les dommages contrôlables sont pris en compte.
Protection de l’environnement globale et développement durable
La prise en considération globale des aspects environnemen-
taux a connu une véritable percée avec la première conférence
mondiale sur l’environnement de Rio de Janeiro en 1992
(« Rio 92 »). Le concept de développement durable créé à cette
occasion exige non seulement la prise en compte intégrale des
aspects environnementaux, mais aussi l’étude des questions
économiques et sociales. Deux accords internationaux décisifs
ont été signés à Rio: la Convention sur la diversité biologique
et la Convention sur le climat. Basé sur la convention sur le
climat, le Protocole de Kyoto visant à réduire les gaz à effet de
serre a été adopté en 1998. Pour mettre en œuvre ce protocole,
la Suisse a édicté en 1999 la loi sur le CO2. « Rio 92 » a en outre
favorisé les efforts internationaux pour réduire les effets de la
production et de l’utilisation de produits chimiques; en 2002 a
été adoptée la Convention de Stockholm sur les polluants or-
ganiques persistants (Convention-POP). (Pour la dimension
globale de la protection de l’environnement, cf. encadré p. 11)
En réaction à de nombreuses découvertes scientifi ques et après
de douloureuses expériences et catastrophes, la législation
environnementale a instauré ces 50 dernières années un vaste
système juridique. Celui-ci sera encore complété à l’avenir du
fait de nouvelles technologies, découvertes et évolutions. Pro-
chainement, des lacunes devront être comblées, comme dans
le domaine de la biodiversité et – probablement – dans celui de
la nanotechnologie. Mais il y a aussi matière à agir en ce qui
concerne l’utilisation effi cace des ressources naturelles.
Construction de la décharge Häuli à Lufi ngen (ZH) Scories métallurgiques provenant de l’incinération des déchets
8 > Umweltrecht kurz und grafisch
Elaboration et exécution du droit
de l’environnement
> Principes fondamentaux de la protection
de l’environnement
Le droit de l’environnement se fonde sur de principes directeurs qui, indépendamment des diverses
dispositions légales, orientent les lois et ordonnances. Ils infl uent aussi sur l’application pratique
des dispositions.
Principe de prévention
« Mieux vaut prévenir que guérir »: cette maxime d’ordre pra-
tique est aussi le précepte central du droit de l’environnement
suisse. A long terme, il est en effet moins coûteux et plus
écologique de planifi er et d’agir par anticipation et dans le
respect de l’environnement que de procéder à des améliora-
tions ultérieures, voire de réparer des dégâts écologiques. Ce
principe de prévention est notamment appliqué dans l’étude
d’impact sur l’environnement, dans l’engagement à réduire
les émissions à titre préventif pour la protection contre les
immissions ou dans le devoir de diligence prévalant en ma-
tière de protection des eaux.
Principe de causalité
Les frais de lutte contre les nuisances ou dégradations environ-
nementales ne doivent pas être supportés par la collectivité,
9 > Le droit de l’environnement en bref9
mais par ceux qui en sont à l’origine. Toute personne polluant
ou dégradant l’environnement doit assumer la charge du dom-
mage ou la remise en état. Ce principe, qui va à présent de soi,
a été concrétisé par les taxes d’enlèvement des ordures ména-
gères et les redevances sur les eaux usées. Mais il s’applique
aussi de manière générale, par exemple pour l’assainissement
des décharges et d’autres sites pollués.
Principe de lutte à la source
Toute atteinte à l’environnement doit autant que possible être
évitée. La loi sur la protection de l’environnement (LPE) et
ses ordonnances restreignent donc les nuisances provenant
d’une installation par des valeurs limites d’émission. S’agis-
sant des assainissements environnementaux, les mesures
doivent d’abord être prises à la source. Ainsi, avant d’installer
des parois antibruit pour faire écran au bruit ferroviaire, il faut
utiliser en priorité des wagons plus silencieux.
Principe de l’évaluation globale
Le droit de l’environnement vise à réduire les nuisances dans
leur ensemble. Les différents aspects environnementaux
doivent donc toujours être considérés de la même façon. Il ne
s’agit pas de prendre d’un côté des mesures en faveur d’un
domaine qui, d’un autre, se traduiraient par des atteintes
excessives. Par exemple, les mesures de lutte contre le bruit
ne doivent pas s’accompagner d’inconvénients substantiels
pour la protection de la nature et du paysage.
Principe de coopération
Le droit suisse de l’environnement n’est pas simplement pres-
crit, il est le fruit d’un large processus de décision et d’appli-
cation concerté. L’implication des partis politiques, des can-
tons, des représentants de l’économie et de la protection
de l’environnement ou des divers secteurs dans l’élaboration
des ordonnances et aides à l’exécution garantit l’émergence
de solutions pratiques et effi caces. La collaboration avec le
secteur privé permet en outre de prendre des mesures envi-
ronnementales très tôt, le cas échéant, librement consenties.
Certaines tâches d’exécution (contrôle ou surveillance) peuvent
être confi ées à des entreprises ou organisations, comme c’est
le cas pour les déchets (recyclage) ou l’application de l’ordon-
nance sur la protection de l’air.
Machine de chantier avec fi ltre à particules Bouteilles en PET prêtes au recyclage
10 > Le droit de l’environnement en bref
Les organisations de protection de l’environnement,
avocates au service de l’environnement
L’environnement ne peut pas se défendre lui-même. Cette tâche
revient donc aux organisations de protection de l’environnement par
le biais du droit de recours des organisations. Ce dernier permet aux
organisations concernées actives dans tout le pays et reconnues par
le Conseil fédéral de former des recours ou des oppositions contre
certains projets. Ainsi, elles peuvent agir en avocates de la nature et
en appeler au juge pour faire contrôler la légalité des projets.
> La protection de l’environnement,
une tâche commune
La Confédération fi xe dans les lois et ordonnances fédérales les objectifs de la protection de l’envi-
ronnement ainsi que les instruments et mesures pour les atteindre. Les cantons, eux, ont pour princi-
pale tâche de réaliser les objectifs défi nis. Dans certains domaines, l’exécution est du ressort de la
Confédération. En outre, cette dernière veille à ce que les cantons assument leur tâche conformément
à la législation. La Confédération et les cantons travaillent de concert avec le secteur privé, tant au
niveau de la législation que de l’exécution.
Dans l’organisation fédérale suisse, les différentes tâches sont
autant que possible exécutées de manière indépendante par
les différents organes de l’Etat. En outre s’applique le « prin-
cipe de subsidiarité », en vertu duquel ces tâches doivent être
assumées par la collectivité de rang le plus bas possible.
Lois et ordonnances
Les bases légales de la protection de l’environnement sont éta-
blies par les Chambres fédérales dans les lois. Le Conseil fédé-
ral édicte des ordonnances qui concrétisent ces lois. L’admi-
nistration fédérale se charge de préparer les lois et ordonnances.
Pour ce faire, elle travaille en étroite collaboration avec les
cantons, les partis et les organisations économiques et de pro-
tection de l’environnement. Les procédures d’audition et de
consultation, bien rôdées en Suisse, servent avant tout à ce que
Procédure législative et exécution du droit de l’environnement en Suisse (résumé)
Consultation CantonsPartisEconomieOrganisations de protection de l’environnement
CantonsPartisEconomieOrganisations de protection de l’environnement
Procédure législative Exécution
Loi Ordonnance
Parlement Conseil fédéral
Conseil fédéral
Administration
Administration Economie CommunesEconomieMénages
Confédération Cantons Surveillance fédérale
Travaux
préparatoires
Décision
< <
< <
<
la législation tienne compte des connaissances spécialisée et
des avis des autorités d’exécution et des milieux politiques.
11 > Le droit de l’environnement en bref
Rôle central des cantons dans l’exécution
Le droit ainsi écrit prend effet avec l’exécution des lois, c’est-
à-dire leur application pratique. Cette tâche relève en priorité
des cantons, qui jouent de fait un rôle central dans la protec-
tion de l’environnement. Les cantons organisent l’exécution
des lois chacun à leur manière, en déléguant les tâches aux
communes ou s’en chargeant eux-mêmes. Ils transfèrent aussi
certaines tâches à des entreprises privées ou à des organismes
économiques ou, plus rarement, à des organisations de pro-
tection de l’environnement. Dans des cas très précis – par
exemple pour les défrichements de forêts de plus de 5000 m2,
les grandes installations de production d’énergie thermique et
les grandes centrales hydroélectriques – les cantons doivent
recueillir l’avis de l’autorité fédérale spécialisée en environ-
nement avant de rendre leur décision. Dans certains domaines,
la Confédération est elle-même responsable de l’exécution,
notamment lorsqu’il s’agit de l’importation ou de l’exportation
de marchandises et déchets, ou lorsqu’elle octroie des autori-
sations (comme par exemple pour les chemins de fer, les auto-
routes, les installations à câbles et autres infrastructures).
Vigilance de la Confédération
La Confédération surveille l’exécution du droit de l’environ-
nement par les cantons et, dans un esprit de partenariat, veille
à une application unifi ée sur tout le territoire. Lorsqu’elle
constate que des autorités cantonales enfreignent le droit de
l’environnement (p. ex. octroi illégal d’une autorisation), elle
peut faire valoir son droit de recours pour que l’affaire soit
jugée par la juridiction compétente.
La protection de l’environnement – un enjeu mondial
Bon nombre de problèmes environnementaux (p. ex. nui-
sances sonores ou atteintes aux biotopes) sont appréhendés direc-
tement à la source. D’autres se manifestent plus loin et acquièrent
ainsi une dimension planétaire – du fait des processus physico-
chimiques sous-jacents ou des interdépendances économiques
mondiales. L’utilisation de chlorofluorocarbures (CFC) dans les ins-
tallations frigorifiques ou les aérosols entraîne la formation d’un trou
dans la couche d’ozone au-dessus du lointain Antarctique. Il en va de
même avec les changements climatiques, consécutifs aux émissions
de gaz à effets de serre dans le monde. Les déchets spéciaux,
dont l’élimination écologique est très coûteuse, sont transférés tout
autour de la Terre, à la recherche de solutions bon marché.
Les législations environnementales nationales ne peuvent à elles
seules venir à bout de ces problèmes de portée mondiale. Une dé-
marche commune et coordonnée de l’ensemble de la communauté
internationale s’impose donc. Au vu des effets potentiellement
dévastateurs de ces problèmes, les efforts internationaux en faveur
de la protection de l’environnement se sont nettement accrus
récemment. Les membres de la communauté internationale se sont
entendus sur des objectifs généraux à travers des conventions-
cadres comme la convention sur les changements climatiques ou
la convention sur la diversité biologique. La mise en œuvre opéra-
tionnelle de ces objectifs a été définie dans des protocoles, édictés
sur la base de ces conventions-cadres, tel que le Protocole de
Kyoto dans le domaine du climat. Après avoir adhéré (par ratifica-
tion) à une convention internationale en faveur de l’environnement,
les pays doivent en principe adapter leurs lois nationales aux exi-
gences internationales. C’est ce qui s’est passé en Suisse dans le
domaine climatique avec la loi sur le CO2.
La politique environnementale internationale est l’un des axes majeurs
de la politique étrangère de la Suisse. En s’efforçant d’organiser
efficacement le droit environnemental interna tional, la Suisse apporte
une contribution essentielle à la protection de l’environnement
dans le monde. Cela sert aussi la protection de la Suisse elle-même,
car elle se protège ainsi de dommages dus à la pollution transfron-
tière. L’amélioration des normes environnementales internationales
protège également la Suisse d’importations bon marché en prove-
nance de pays qui renoncent à adopter et imposer des prescriptions
environnementales efficaces.
Déchirage de bateaux au Bangladesh
12 > Le droit de l’environnement en bref
> Autorisations de projets selon des
critères écologiques
Avant d’approuver un projet pouvant avoir un impact sur l’environnement, l’autorité concernée examine
tous les aspects tant juridiques qu’écologiques. Pour les grands projets susceptibles d’affecter sensible-
ment l’environnement, elle peut se fonder sur un rapport d’impact. L’aménagement du territoire tient lui
aussi compte des enjeux environnementaux et évite ainsi des confl its ultérieurs.
Etudier l’impact sur l’environnement
Les projets de grande ampleur – centrales électriques, autoroutes,
chemins de fer, installations industrielles ou centres commerciaux –
peuvent avoir des effets importants sur l’environnement. La législation
exige donc pour certains types d’installations figurant dans une liste
que le requérant étudie clairement les effets sur l’environnement préala-
blement à toute décision et qu’il les présente dans un rapport d’impact.
Il doit aussi y faire figurer les mesures prévues pour réduire les effets
sur l’environnement. Dans le cadre de l’étude de l’impact sur l’envi-
ronnement (EIE), l’autorité unique examine à l’aide de ce rapport si le
projet prévu respecte les prescriptions du droit de l’environnement.
Illustration: une EIE était également nécessaire pour le hangar d’une
entreprise de déchets de chantier dans le canton de Zurich. Celle-ci
prévoyait d’utiliser de manière plus intensive une aire de stationne-
ment jusqu’alors ouverte et, dans cette perspective, de la couvrir.
Le terrain jouxtait un haut-marais d’importance nationale sous protec-
tion et servait en même temps de zone tampon. En outre, le marais
était circonscrit par l’autoroute et la route principale. Comme celle-ci
était dotée d’un drainage depuis peu, le marais souffrait d’une pénurie
d’eau. Le rapport d’impact a pu mettre en évidence que le haut-marais
pouvait profiter de la construction du nouveau hangar: l’eau de pluie
propre serait en effet collectée sur le toit et s’infiltrerait correcte-
ment dans le marais. De plus, le passage entre le terrain construit
et le marais serait pourvu d’une végétation adaptée.
L’autorité qui délivre une autorisation pour un projet de
construction – ce peut être une commune, un canton ou la
Confédération – examine si celui-ci satisfait aux exigences
légales. Outre le droit de la construction, elle doit impérative-
ment tenir compte des aspects environnementaux. Il y a là un
besoin de coordination qui se manifeste non seulement pour
les constructions et les installations, mais aussi pour les pro-
duits chimiques, qui concernent souvent la protection à la fois
de la santé, de l’environnement et des travailleurs.
En général, un projet nécessite l’octroi de plusieurs autorisa-
tions de la part de différentes autorités. Pour éviter que des
décisions contradictoires soient prises, les autorités sont tenues
de se concerter. Au niveau fédéral, c’est l’autorité unique qui
délivre toutes les autorisations requises. Elle consulte les
autres services compétents avant de prendre une décision
d’ensemble. Dans les cantons qui n’ont pas concentré les dé-
marches de cette façon, les autorités doivent garantir l’harmo-
nisation des décisions différemment.
Pour la construction d’un nouveau gazoduc par exemple, il était
nécessaire de défricher 14 000 m2 de forêt et de débroussailler
des rives. L’autorisation requise pour le nouveau gazoduc
(approbation des plans) a été délivrée par l’Offi ce fédéral de
l’énergie (OFEN). Parallèlement, ce même offi ce a aussi oc-
troyé l’autorisation de défricher et de débroussailler les rives,
après avoir recueilli l’avis de l’OFEV.
Anticiper grâce à l’aménagement du territoire
Par ailleurs, l’aménagement du territoire assume, par antici-
pation, une fonction de coordination importante: il réglemente
la manière dont certains espaces, notamment les zones à bâtir,
peuvent être utilisés. A cet égard, il doit veiller entre autres à
ce que des activités telles que celles des centres commerciaux,
des halles de sport ou des salles de spectacles, qui génèrent un
trafi c important et, par conséquent, du bruit et de la pollution
atmosphérique, n’altèrent pas la qualité environnementale de
zones d’habitation et de détente.
13 > Le droit de l’environnement en bref13
> Les outils au service de l’environnement
Interdictions, obligations, incitations – la législation dispose de multiples instruments pour protéger
l’environnement, qui sont autant de moyens de mettre en œuvre effi cacement les prescriptions légales,
à moindres coûts économiques et administratifs.
Utilisation de béton recyclé
Les dispositions de la législation environnementale sont
concrétisées de diverses manières. Des cadres réglementaires
fournissent des consignes d’ordre général, telles l’interdiction
de polluer les eaux ou la nécessité de procéder à une collecte
séparée des déchets et de les valoriser. Des dispositions très
concrètes présentent quant à elles des exigences spécifi ques,
souvent chiffrées, comme les valeurs limites pour la pollution
atmosphérique ou le bruit.
Des objectifs précis, des conséquences sérieuses
Les prescriptions légales les plus connues sont les obli gations
et les interdictions. Le fait d’y contrevenir est puni par la loi.
Grâce à elles, le droit de l’environnement fi xe des règles
claires à suivre (p. ex. avec des valeurs limites). Il spécifi e
ainsi clairement la quantité de polluants qu’une voiture peut
rejeter ou le bruit qu’elle est autorisée à produire. Le rejet
de polluants doit être contrôlé tous les deux ans, et le respect
des valeurs limites, prouvé. Même les chauffages des bâti-
ments doivent se conformer à des valeurs limites imposées.
Par ailleurs, il est interdit d’employer certains combustibles
(fi oul lourd ou mazout à forte teneur en soufre). Les réserves
naturelles sont protégées par des prescriptions d’utilisation.
Par exemple, là où une exploitation agricole est encore pos-
sible, la coupe du foin sera réglée pour une période déter-
minée.
Les obligations et interdictions ont contribué à améliorer
notablement la qualité environnementale. L’interdiction de
défricher a permis de sauvegarder les forêts et de reconstituer
des peuplements. Les valeurs limites de polluants dans le
domaine du chauffage des bâtiments et des véhicules se sont
traduites par des avancées technologiques: brûleur optimisé,
catalyseur ou fi ltre à particules. Même l’interdiction des chlo-
rofl uorocarbures (CFC), responsables de la destruction de la
couche d’ozone, a eu un effet bénéfi que.
Toucher le porte-monnaie
Les instruments économiques sont sous-tendus par l’idée
qu’il faut employer les mécanismes de l’économie libre pour
créer des incitations fi nancières en faveur d’un comportement
14 > Le droit de l’environnement en bref
respectueux de l’environnement. Les personnes n’adoptant
pas un tel comportement doivent supporter des coûts plus
élevés que les autres. C’est là qu’interviennent les taxes d’inci-
tation ou les redevances. La taxe d’incitation sur les solvants
a été conçue de manière à être augmentée progressivement
dans la phase d’introduction. Pour les secteurs concernés,
il devient ainsi de plus en plus intéressant d’économiser sur
les solvants. La taxe d’incitation a notamment eu pour effet
d’amener l’industrie chimique à recycler intégralement les
solvants, voire à les supprimer totalement de certains proces-
sus de production.
Les systèmes de management environnemental doivent
conduire les entreprises à s’investir totalement en faveur de
l’environnement, et pas seulement dans certains domaines,
pour parvenir à des améliorations continues. Les entreprises
ayant instauré un tel système peuvent s’en prévaloir pour se
démarquer de la concurrence. Leurs performances environne-
mentales sont régulièrement contrôlées.
Les instruments économiques sont envisagés pour inciter
plutôt que pour dicter un comportement. Ils font appel à l’in-
térêt que chacun peut avoir à s’impliquer pour l’environne-
ment. Selon le dispositif choisi, des taxes ou redevances sont
employées pour fi nancer les mesures qui s’imposent, comme
la valorisation des déchets, ou bien elles sont redistribuées
vers les entreprises et la population par le biais des caisses-
maladie, comme c’est en partie le cas pour la taxe sur le CO2.
Mobiliser les secteurs économiques
Pour tenir compte des conditions spécifi ques aux divers
secteurs économiques, le droit de l’environnement prévoit la
possibilité de fi xer des mesures dans le cadre de conventions.
Les secteurs s’engagent à réaliser des mesures d’amélioration
d’une certaine ampleur selon un calendrier précis. En contre-
partie, le législateur renonce à édicter des prescriptions.
De telles conventions ont par exemple été passées avec les
gérants de stations-service pour une mise en conformité avec
la protection de l’air. Il en va de même dans l’industrie du
ciment, qui est très énergivore et dont les marges d’action en
matière d’économies d’énergie sont très réduites du fait de
processus de production spécifi ques. Des solutions adaptées à
chaque entreprise sont également prévues dans le cadre de la
loi sur le CO2. Certaines peuvent être exemptées de la taxe sur
le CO2 si elles s’engagent à limiter leurs émissions par des
mesures adaptées.
Les conventions en matière d’environnement permettent de
tenir compte de conditions spéciales. Elles offrent aux entre-
prises une certaine latitude pour des mesures d’amélioration
mais, en retour, elles appellent à une responsabilité accrue.
Anticiper par la planification
Le caractère protéiforme de la plupart des problèmes environ-
nementaux exige plus de l’Etat que de simples réactions. Il est
primordial qu’il anticipe et oriente l’évolution de l’environne-
ment, en particulier par le biais de la planifi cation. La notion
de « planifi cation » ou de « plans » recouvre une multitude
d’instruments pouvant se différencier par leur mode d’action –
informatif, prescriptif ou contraignant. Les plans contrai-
gnants ont en général un caractère de protection. Ils fi xent les
activités autorisées à certains endroits et les nuisances admises,
par exemple en matière de bruit ou d’émission de polluants.
Dans la protection contre le bruit, des « degrés de sensibilité »
sont ainsi attribués aux zones concernées dans le cadre de
plans d’affectation communaux. Ceux-ci indiquent les niveaux
de bruit autorisés dans ces zones. Dans un autre domaine, les
zones de protection des eaux visent à protéger les captages
d’eaux souterraines des apports d’engrais ou de produits phy-
tosanitaires. Dans la protection de la nature, des zones ad hoc
servent à préserver des biotopes menacés tels que les marais,
prairies sèches ou zones alluviales.
Informer et agir
L’information joue un rôle crucial en matière de protection de
l’environnement: ainsi, l’accès aux informations sur l’état
de l’environnement doit être assuré. Par ailleurs, la diffusion
active des informations sur la manière d’épargner et de pré-
server l’environnement aide l’administration à appliquer la
législation. Mais elle permet aussi aux entreprises et aux par-
ticuliers d’agir individuellement dans le respect de l’environ-
nement. En menant des campagnes de plus ou moins grande
envergure, la Confédération a favorisé cette prise de conscience
environnementale dans les domaines des déchets, de l’air et
du bruit et indiqué des comportements à privilégier. Cette
démarche active d’information a ainsi contribué à réaliser les
progrès connus à ce jour.
Eléments du droit de l’environnement
> La loi sur la protection de l’environnement
La loi sur la protection de l’environnement (LPE) constitue le fondement du droit suisse de l’environne-
ment. Elle régit plusieurs domaines cruciaux de la protection de l’environnement et comporte des
dispositions transversales au domaine. Ses diverses ordonnances contiennent les dispositions détaillées.
La LPE réglemente et embrasse plusieurs domaines de l’envi-
ronnement. Elle fi xe en outre les instruments fondamentaux
de la protection de l’environnement et formule des principes
généraux qui imposent une approche globale.
Ordonnances et autres lois sur l’environnement
Sur le fond, la LPE traite plusieurs thèmes majeurs de la pro-
tection de l’environnement, à savoir la protection contre les
immissions, les substances dangereuses pour l’environne-
ment, l’utilisation d’organismes et les déchets (y compris
l’assainissement des sites pollués) ainsi que les sols. La LPE
fi xe pour ces domaines les règles fondamentales, comme les
instruments à appliquer. Les dispositions détaillées (p. ex.
valeurs limites) fi gurent dans les ordonnances y afférentes.
Les autres domaines de la protection de l’environnement (pro-
tection des cours d’eau, protection du climat, protection des
forêts, de la nature et du paysage, etc.) sont traités dans des
lois spéciales.
16 > Le droit de l’environnement en bref16
Dispositions et instruments transversaux
En outre, la LPE contient les principes généraux du droit
suisse de l’environnement (lire p. 8) ainsi que des instruments
généraux, comme l’étude d’impact sur l’environnement,
l’information environnementale, les taxes d’incitation et le
droit de recours des organisations. Elle ne sert pas unique-
ment à la protection préventive. Avec les dispositions relatives
aux assainissements, la LPE indique aussi la procédure à
suivre lorsque les prescriptions ne sont pas respectées.
Loi sur la protection del’environnement (LPE)
Protection contre
les immissions
Pro
du
its
ch
imiq
ues
Organismes
Sites pollués
Déch
ets
So
ls
– Compétences d’exécution
Organisation
– Surveillance
– Délégation
– Services spécialisés
et
éva
luat
ion
– R
édac
tion
de r
appo
rts
Info
rmat
ion
– Re
latio
ns p
ubliq
ues
– Contrôles
– Management environnem
enta
l
l’environnement
– Etude d’impact
sur
Garantie d’exécution
Fina
nces
– Em
olum
ents
– Ai
des
finan
cière
s
et
inde
mni
té
s
Protection contre
les catastrophes
Assainissement
– Principe de causalité Principes fondamentaux
– Principe de prévention
– Evaluation globale
Reco
urs
des
orga
nisa
tio
ns et
des a
utorités
Responsabilité
Expr
opria
tionDispositions pénales
Contrôles de la qualité des eaux des rivières et des fl euves
Domaines régis par la LPE
Réglementations générales
Moyens assurant l’exécution
17 > Le droit de l’environnement en bref17
Protéger contre les nuisances environnementales (protection contre les immissions)
En vertu de l’objectif central de la loi sur la protection contre l’environnement (LPE), la protection contre les immissions vise à protéger l’environnement contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. La LPE règle les conditions-cadres, tandis que les ordonnances fi xent les objectifs détaillés, notamment sous forme de valeurs limites.
La protection contre les « atteintes nuisibles ou incommo-
dantes » a un double objectif: d’une part, lutter préventivement
contre les pollutions atmosphériques, le bruit, le rayonnement
non ionisant (RNI) ou les vibrations provenant de la source
(émissions) et, d’autre part, limiter les nuisances là où elles
déploient leur effet (immissions).
contre les immissio
ns
Protectionmosphériques
PoP llutions at-OCO
V 3O
HEL 2O
EDS 1
OPair 4
Limitations préventives des émissionsplan de la tech-
nique et des condi-
tions d’exploitation
et économiquement
supportable
–Valeurs limites d’émission
–Réalisable sur le
Limitations renforcées des émissions
–En cas d’atteintes nuisibles
ou incommodantes dépassant
la valeur limite d’immissions (VLI)
–Plans de mesures
Autres prescriptions
–TaTT xes
d’incitation
–Assainissement
–Contrôle
–Exigences posées à la mise dans le
commerce d’installations de combus-
tion, de machines et d’appareils
RNI*
ORNI5
– Réalisable sur leplan de la tech-
nique et des condi-tions d’exploitation
et économiquementsupportable– Valeurs limites del’installation
– En cas d’atteintes nuisi-bles ou incommodantesdépassant la valeur limited’immissions (VLI)
– Contrôle– Assainissement– Exigences posées à la définitiondes zones à bâtir
Bruit
OSLa8
OBCF9
OPB6
OBMa7
– Réalisable sur le
plan de la tech-
nique et des condi-
tions d’exploitation
et économiquement
supportable
– Valeurs de planification
– Valeurs limites d’émission
– En cas d’atteintes nuisi-
bles ou incommodantes
dépassant la valeur limite
d’immissions (VLI)
– Contrôle
– Assainissement
– Isolation acoustique des bâtiments
– Exigences posées aux zones à
bâtir et permis de construire
dans
des secteurs exposés au bruit
Vib-
ratio
ns
–
Réalis
able
sur
lepl
ande
la
tech
niqu
eet
des
cond
ition
s
d’ex
ploi
tatio
net
écon
omiq
uem
ent
supp
orta
ble
–En
cas
d’at
tein
tes
nuis
i-
bles ou
inco
mm
odan
tes
dé
pass
ant l
ava
leur
limite
d’im
miss
ions
(VLI
)
–Con
trôle
–Ass
ainiss
emen
t
1) OEDS: ordonnance sur la taxe d’incitation sur l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre supérieure à 0,001% 2) OHEL: ordonnance sur la taxe d’incitation sur l’huile de chauffage extra-légère d’une teneur en soufre supérieure à 0,1%
3) OCOV: ordonnance sur la taxe d’incitation sur les com-posés organiques volatils4) OPair: ordonnance sur la protection de l’air 5) ORNI: ordonnance sur la protection contre le rayonne-ment non ionisant
6) OPB: ordonnance sur la protection contre le bruit7) OBMa: ordonnance sur le bruit des machines8) OSLa: ordonnance son et laser 9) OBCF: ordonnance sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer
* RNI: rayonnement non ionisant
Limitation préventive des émissions
Dans un souci de prévention, la LPE exige que la propagation
des pollutions atmosphériques, du bruit, du RNI et des vibra-
tions soit empêchée autant que possible, soit à la source. C’est
là qu’interviennent la planifi cation, qui doit garantir l’absence
de constructions dans les endroits où la pollution est déjà éle-
vée, et les limitations préventives des émissions. Ces mesures
réduisent les émissions directement à la source ou sur le che-
min de propagation. Les chauffages et les moteurs doivent être
conçus de sorte à rejeter le moins de gaz d’échappement pos-
sible et à être les plus silencieux possible. Les ordonnances
fi xent pour divers appareils et installations les émissions maxi-
males admises, en particulier au moyen de valeurs limites.
La technique offre de nombreuses possibilités de réduction des
émissions, par exemple des moteurs très économes ou des
combustibles ou carburants à très faible teneur en polluants.
18 > Le droit de l’environnement en bref
Les maisons bien isolées nécessitent moins de combustibles
pour le chauffage, et les silencieux atténuent le bruit des ma-
chines. La fi xation de valeurs limites a dopé le progrès techno-
logique avec des innovations telles que le catalyseur pour
l’essence, le fi ltre à particules pour les moteurs diesel ou la
conception de wagons plus silencieux. De plus, les communes
qui délimitent ou équipent des zones à bâtir doivent prendre en
compte l’exposition au bruit ou au RNI.
Des prescriptions plus sévères
Même lorsque les limitations préventives des émissions sont
réalisées, l’exposition de l’homme et de l’environnement n’est
pas à coup sûr maintenue à un niveau supportable. Le long des
routes et des voies ferrées très fréquentées, l’exposition au
bruit est très élevée. Les ordonnances fi xent donc des valeurs
limites d’immissions admises sur un lieu précis. Si ces valeurs
sont dépassées, d’autres mesures doivent être prises. Il peut
s’agir de dispositions ou mesures additionnelles telles que des
parois antibruit. Dans les zones où la pollution atmosphérique
est excessive, les cantons doivent coordonner ces mesures sup-
plémentaires dans le cadre d’un plan de mesures.
Domaines de la protection contre les immissions
Pollutions atmosphériques
L’ordonnance sur la protection de l’air (OPair) régit notamment les
limitations préventives des émissions dues aux installations et la
procédure à suivre en cas d’immissions excessives. Les ordonnances
sur les taxes d’incitation sur les composés organiques volatils
(OCOV), sur l’huile de chauffage extra-légère (OHEL) ainsi que sur
l’essence et l’huile diesel d’une teneur en soufre accrue (OEDS)
définissent des incitations économiques visant la réduction des
composés organiques volatils et le soufre.
Bruit
L’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) réglemente la
limitation des immissions de bruit extérieur dues aux installations
et fixe des exigences en matière de zonage et d’équipement de
zones à bâtir ainsi que pour l’octroi de permis de construire dans
les secteurs exposés au bruit. L’ordonnance sur la réduction du bruit
émis par les chemins de fer (OBCF) comporte des exigences spéci-
fiques pour l’assainissement des installations ferroviaires existantes.
L’ordonnance son et laser (OSLa) régit l’exposition au bruit dans les
locaux (p. ex. lors de concerts) ainsi que l’utilisation de dispositifs
laser. L’ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) régit les limi-
tations préventives des émissions pour la mise sur le marché de
machines et appareils.
Vibrations
La LPE s’applique directement pour les vibrations. Le Conseil fédéral
n’a pas encore édicté d’ordonnance y afférente.
Rayonnement non ionisant (RNI)
L’ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI) contient des dispositions sur l’exposition aux champs élec-
triques et magnétiques provenant par exemple d’antennes de télé-
phonie mobile ou de systèmes d’alimentation en électricité. Antenne de transmission pour la téléphonie mobile
Quartier industriel, Bâle
19 > Le droit de l’environnement en bref
Déchets et sols
Une gestion gestion inappropriée des déchets peut causer des atteintes graves et diverses à l’environnement. Ce domaine fait donc partie des principales thématiques centrales de la loi sur la protection de l’environnement (LPE). Les sites pol-lués et la protection des sols y sont étroitement liés.
Limitation, valorisation
La LPE énonce des principes d’utilisation des déchets. Leur
production doit être limitée dans la mesure du possible.
Lorsque des déchets sont produits, ils doivent, autant que faire
se peut, être réintroduits dans le cycle des matières, c’est-à-
dire valorisés (recyclés). Les déchets valorisables (environ la
moitié des déchets urbains) doivent donc être collectés sépa-
rément. L’ordonnance sur les emballages pour boissons
(OEB) défi nit des taux de recyclage. Par ailleurs, les consom-
mateurs doivent rapporter les déchets électriques et électro-
niques ainsi que les piles. Les commerçants, de leur côté, sont
tenus de les reprendre.
Des exigences élevées pour les décharges
Les déchets ne pouvant pas être valorisés et devant être stoc-
kés défi nitivement ne doivent pas représenter de danger pour
l’environnement. Autrement dit, ils ne doivent pratiquement
plus pouvoir réagir dans l’environnement et être aussi peu so-
lubles dans l’eau que possible. Selon leurs propriétés, les dé-
chets doivent donc subir un traitement physique ou chimique
avant d’être stockés défi nitivement. Ainsi, les déchets urbains
sont brûlés dans des usines d’incinération, après quoi les rési-
dus peuvent être stockés défi nitivement. Le stockage de dé-
chets est autorisé exclusivement en décharge contrôlée autori-
sée. Selon la qualité des déchets qui y sont stockés, les dé-
charges doivent répondre à des exigences d’équipement tech-
nique et d’entretien durable (interventions ultérieures). D
échets
Déchets/sites pollués/sols
OTD5
OM
oD 1
OEB 4
OREA 3
ORRChim 2
– Plan de gestion – Information/conseil
– Financement selon le principe de causalité – Obligation de tri
– Elimination respec- tueuse de l’envi- ronnement
Prescriptions générales
– Limitation
– Autorisation obligatoire
d’exporter/d’im
porter
– Docum
ents de suivi
Prescriptions particulières
respectueuse de
l’environnement
– Tri des déchets
– Elimination
– Taxe d’élimination anticipée
– Taux de recyclage
– Elimination obligatoire
– Reprise obligatoire
– Restitution obligatoire– Consigne obligatoire
– Surveillance des installations de traitement des déchets
– Obligation d’incinérer
– Interdiction de mélanger– Obligation de valoriser
tions de traitement des déchets – Exigences posées à l’élimination
– Exigences posées aux installa-
Traitement
de l’environnem
ent
(valorisation,
m
ise en décharge)
– Elimination
respectueuse
Sites
pollués
(sites
contaminés)
OTAS7OSites6
et d’assainissement
gation, de surveillance
– Assujettissement à la taxe
– Indemnités
– Obligation d’investi- pollués– Cadastre des site
s
l’octroi d’indemnités
– Procédure
– Conditions à remplir pour
– Valeurs de concentration
Sols
OSol8
ou dé
grad
és
– Mes
ures
pour
les s
ols
men
acés
tion e
t de l
’éro
sion
– Préven
tio
n de
la c
ompa
c-
– Main
tie
n à
long
term
e
de la f
er
tilité
du
sol
– Assain
issem
ents
– Observ
ation
, sur
veilla
nce,
évalua
tion – M
anipu
lation
de
s mat
éria
ux te
rreux
– Restric
tion d
’utili
satio
n
– Valeurs
indic
ative
s, se
uils
d’in
vest
igat
ion
et va
leurs
d’as
sain
issem
ent
1) OMoD: ordonnance sur les mouvements de déchets 2) ORRChim: ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
3) OREA: ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques4) OEB: ordonnance sur les emballages pour boissons
5) OTD: ordonnance sur le traitement des déchets 6) OSites: ordonnance sur les sites contaminés
7) OTAS: ordonnance relative à la taxe pour l’assainis-sement des sites contaminés 8) OSol: ordonnance sur les atteintes portées au sol
20 > Le droit de l’environnement en bref
Assainissement des sites pollués
Les sites sur lesquels les déchets n’ont pas été gérés dans le
respect de l’environnement (anciennes décharges, friches in-
dustrielles ou lieux de catastrophes) sont considérés comme
des sites pollués. S’il existe un réel danger pour l’environne-
ment – entre autres pour les eaux souterraines –, les cantons
sont alors tenus de procéder à un assainissement ou, du moins,
à une surveillance. L’investigation, la surveillance et l’assai-
nissement des sites pollués peuvent engendrer des coûts très
élevés. Dans certains cas, la Confédération participe égale-
ment, notamment lorsqu’il est impossible de déterminer celui
qui en est à l’origine ou si celui-ci n’a pas les moyens fi nan-
ciers de couvrir lui-même les frais. La Confédération prélève
les ressources requises dans le fonds pour l’assainissement
des sites contaminés. Ce fonds est alimenté par une taxe per-
çue sur le stockage défi nitif de déchets et sur l’exportation de
déchets destinés au stockage défi nitif à l’étranger.
Préservation de la fertilité des sols
La protection des sols vise à préserver à long terme la fertilité
des sols. Cette fertilité peut être affectée par des substances chi-
miques diffi cilement ou non dégradables, par des organismes gé-
nétiquement modifi és ou pathogènes ou par des atteintes phy-
siques (érosion du sol, compactage). L’essentiel des mesures
de protection contre des atteintes chimiques et biologiques est
régi par diverses lois et ordonnances telles que la loi sur la
protection des eaux et l’ordonnance sur la protection de l’air.
Pour juger les atteintes portées au sol et apprécier les mesures
éventuellement requises, des valeurs indicatives, des seuils
d’investigation et des valeurs d’assainissement ont été défi nis.
Contrôle international du commerce de déchets –
Convention de Bâle
En 1976, lors des travaux de déblaiement consécutifs à un accident
chimique dans une filiale de Hoffmann-La Roche à Seveso (I), 41 fûts
contaminés contenant des déchets de dioxine avaient disparu avant
d’être retrouvés au bout de quelques mois dans le nord de la France.
Ce n’est que deux ans et demi plus tard que ces déchets spéciaux ont
finalement été incinérés à Bâle dans un four à haute température.
L’événement de Seveso a révélé à quel point une réglementation inter-
nationale s’imposait pour l’utilisation des déchets. C’est ainsi qu’a été
rédigée en 1989 la Convention de Bâle, qui vise à instaurer une ges-
tion des déchets internationale, respectueuse de l’environnement,
et à contrôler les transports transfrontaliers de déchets dangereux.
Recyclage d’appareils électroniques Excavation de matériaux terreux pollués (site contaminé)
Remplissage du four d’incinération d’une UIOM
21 > Le droit de l’environnement en bref
Vigilance dans l’utilisation des produits chimiques
Les produits chimiques sont omniprésents et couramment uti-lisés dans l’industrie, l’agriculture et les ménages. Leur nombre est immense. Environ 100 000 substances sont fabri-qués industriellement, plus de 40 millions sont connues, et 400 000 nouvelles s’y ajoutent chaque année. Le contrôle autonome des producteurs et importateurs doit empêcher que l’utilisation de produits chimiques engendre des problèmes environnementaux et sanitaires. Les produits chimiques par-ticulièrement problématiques peuvent être interdits par la Confédération.
La loi sur la protection de l’environnement (LPE) oblige à
une utilisation respectueuse de l’environnement des subs-
tances chimiques. Ceux-ci peuvent mettre en danger l’homme
et l’environnement de diverses manières: certains représentent
un risque sanitaire parce qu’ils sont toxiques, corrosifs ou
cancérogènes, d’autres menacent l’équilibre écologique.
Les substances diffi cilement dégradables, qui s’accumulent
dans la nature, sont également très problématiques. L’utilisa-
tion des produits chimiques n’est pas seulement régie par la
LPE, elle est aussi traitée plus globalement par la loi sur les
produits chimiques (LChim) et la loi sur l’agriculture (LAgr).
Contrôle autonome et devoir d’information
Le principe du contrôle autonome oblige producteurs et im-
portateurs de produits chimiques à évaluer si les substances
qu’ils produisent ou importent peuvent constituer une menace
pour l’environnement ou la santé de l’homme. Pour effectuer
cette évaluation, ils doivent se procurer toutes les informa-
tions accessibles. S’il s’agit d’une substance nouvelle, celle-ci
doit être vérifi ée et enregistrée. En outre, un dossier technique
doit fournir des renseignements sur ses propriétés. Dans cer-
tains cas, un rapport sur la sécurité chimique doit être rédigé,
conformément au règlement de l’UE sur les produits chimiques
(REACH).
Produits chimiques
LPE / loi sur les produits chimiques (LChi
m)Loi sur l’agriculture (LAgr)
– Classification/
étiquetage
– Obligation d’inform
er/
de com
muniquer
– Surveillance
– Devoir de diligence
– Contrôle autonome
– Connaissances techniques
– Restriction à la remise
– Obligation de notifier
OChim
1
– Permis
dérogations
– Restrictions/interdictions/
ORRChim 2
– Surveillance/
contrôle
usages spécifiques
– Etiquetage spécial
– Obligations de communiquer
– Autorisation concernant des
Prescriptions générales
Prescriptions particulières
OPBio3
– Obligation d’informer– Surveillance/contrôle
– Devoir de diligence
obligation de rapporter– Etiquetage
reconnaissance– Obligation de reprendre et
– Autorisation, enregistrement,
– Interdictions
OBPL4
de laboratoires »
– Inspections/
vérifications
« bonnes pratiques
– Principes des
OPPh5
co
ntrô
le
– Sur
veilla
nce/
– Dev
oir d
e di
ligen
ce
– Obli
gatio
n d’
info
rmer
oblig
ation
de
rapp
orte
r
– Etiqu
etag
e
– Obli
gatio
n de
repr
endr
e et
reco
nnais
sanc
e
– Inte
rdict
ions
– Hom
ologa
tion,
enr
egis
trem
ent,
1) OChim: ordonnance sur les produits chimiques2) ORRChim: ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques
3) OPBio: ordonnance sur les produits biocides 4) OBPL: ordonnance sur les bonnes pratiques de laboratoire
5) OPPh: ordonnance sur les produits phytosanitaires
22 > Le droit de l’environnement en bref
Les producteurs et importateurs de produits chimiques ont
aussi l’obligation d’informer les acquéreurs – clients de l’in-
dustrie, de l’artisanat, de l’agriculture et ménages – de l’impact
de leurs produits sur l’environnement ainsi que de leur utili-
sation correcte. Pour cela, ils se servent de fi ches de données
de sécurité et d’étiquettes ainsi que de symboles de danger,
d’indications des dangers et de conseils de sécurité.
L’utilisation respectueuse de l’environnement comme ligne directrice
Les utilisateurs de produits chimiques doivent respecter ces ins-
tructions et généralement les utiliser de façon à ce que ni
l’homme ni l’environnement ne soit menacé. Pour certaines
substances, une autorisation d’utiliser spéciale est nécessaire,
par exemple pour l’emploi de produits phytosanitaires dans la
forêt ou dans l’air. Par ailleurs, les personnes qui utilisent cer-
taines substances à titre professionnel (produits pour la conser-
vation du bois, désinfectants en piscines ou fl uides frigorigènes)
doivent obtenir un permis, qui suppose un examen adapté.
Interdictions pour certaines substances
Pour les substances constituant une menace pour l’environne-
ment ou l’homme, le Conseil fédéral peut aussi édicter
d’autres prescriptions. Il peut notamment prononcer des inter-
dictions d’utilisation de certaines substances. Il en existe par
exemple pour les agents ignifuges au brome non dégradables,
qui s’accumulent dans l’environnement. Les très résistants chlo-
rofl uorocarbures (CFC) ont été largement employés comme
agents réfrigérants et propulseurs dans des bombes aérosols
jusqu’au milieu des années 80. Les CFC ainsi que d’autres
substances jouent un rôle majeur dans la destruction de la
couche d’ozone. Aussi ont-ils été largement interdits depuis
1989, et totalement depuis 2005.
Protection de l’environnement à la maison et au jardin
Les utilisateurs professionnels de l’industrie et de l’agricul-
ture sont bien informés du fait que certaines substances ne
peuvent être employées, pour des raisons écologiques, que de
manière limitée ou être purement et simplement interdites.
Dans les ménages ou les jardins privés, il n’en va pas toujours
de même. Il est par exemple interdit d’employer des produits
phytosanitaires (herbicides) sur les toits, terrasses, routes,
chemins et leurs abords. Dans les faits, on peut souvent ob-
server comment des jardiniers amateurs ou des concierges
répandent ces produits dans les environs. Il existe là un réel
besoin d’améliorer encore l’exécution.
Des lacs plus sains grâce à l’interdiction de phosphates
Les phosphates sont des sels d’acide phosphorique que l’on trouve à
l’état naturel dans de nombreux endroits de la terre, mais en quantité
limitée. Les phosphates sont des nutriments essentiels, notamment
pour les plantes. Ils jouent ainsi un rôle majeur en tant qu’engrais dans
l’agriculture. En outre, le phosphate sert à adoucir l’eau, c’est-à-dire
à éliminer le calcaire. Du fait de cette propriété, le phosphate a été lar-
gement employé comme additif de lavage jusqu’au milieu des années
80. Les résidus de phosphates dans les eaux étant un excellent
engrais, la croissance des algues dans les fleuves, lacs et mers a été
favorisée. Mais cette « eutrophisation » , à laquelle l’agriculture a aussi
contribué, a détérioré les eaux, notamment les lacs sur le Plateau.
L’emploi de phosphates dans les lessives est donc interdit depuis
1986 et limité dans les produits de vaisselle. L’état des lacs suisses
s’est fortement amélioré depuis – grâce à d’autres mesures aussi.
Installation d’emballage de médicaments
23 > Le droit de l’environnement en bref
La loi sur les forêts
Grâce à une gestion durable, la protection de la forêt a constitué au XIXe siècle une étape majeure dans
l’utilisation des ressources naturelles. En outre, l’actuelle législation sur les forêts, considérée comme
exemplaire au niveau international, réglemente en détail les différentes fonctions de la forêt pour les
humains et son rôle d’habitat pour la faune et la fl ore. En favorisant une gestion durable et proche de
la nature, la loi veille par ailleurs à ce que la ressource indigène bois puisse être exploitée en continu.
Enfi n, la loi sur les forêts (LFo) traite également le rôle central de la forêt dans la protection contre les
dangers naturels (cf. p. 33).
La LFo confère aux forêts une position unique dans l’utilisa-
tion des sols: elle les protège dans leur étendue comme dans
leur répartition géographique. L’interdiction générale de défri-
cher représente un outil majeur, selon lequel il n’est permis
qu’à titre exceptionnel de supprimer à jamais une forêt. En
particulier, elle peut être défrichée uniquement si un projet
spécifi que ne peut pas être réalisé sur un autre site et s’il existe
un intérêt estimé plus grand que la conservation de la forêt.
>
Conservation des forêts
bio
top
es
Pro
tec
tio
n d
es
Gestion durable
Acc
ès
Organisation
– Compétence d’exécution
– Organisation forestière
– Surveillance
– Planificatio
n fo
rest
ière
– Aides financières
– F
orm
atio
n et
qua
lifica
tion
– Information, vulgarisation,
recherche et collecte
de données
– Pr
otec
tio
n de
l’aire
forestiè
re
– Co
nsta
ta
tion d
e la nature forestière
– Au
toris
ation
de défric
her
– Autorisation d’exploitations préjudiciables
– Distance par rapport à la forêt
– Coordination avec l’aménagement du territoire
– Ré
para
tion
des
dégâ
ts a
ux f
orêt
s
– Ré
serv
es f
ores
tière
s
– Pr
escr
iptio
ns s
ur le
s pl
ants
et s
emen
ces
– Planification forestière
– M
esures sylvicoles
– Interdiction des coupes rases
– Autorisation d’exploiter le bois
par le gibier– Prévention des dommages ca
usés
– Pr
inci
pe d
’acc
ès
– In
terd
ictio
n pu
bliq
ue d
e ci
rcul
er
– M
anife
stat
ions
sou
mis
es à
aut
oris
atio
n
Loi sur les forêts (LFo)1
Recours des organisations et des autorités
Respon
sabil
ité c
ivile
Disp
ositio
ns pé
nales
Expropriation
1) dangers naturels non compris (cf. p. 33)
Domaines régis par la LFo
Réglementations générales
Moyens assurant l’exécution
Lignes courbes:Réglementations indépendantes du domaine en question
Lignes droites:Réglementations liées au domaine en question
24 > Le droit de l’environnement en bref
C’est par exemple le cas pour un réservoir d’eau potable pré-
sentant un très grand intérêt public qui, pour des raisons tech-
niques, ne peut pas être installé ailleurs. Si une dérogation est
accordée pour un défrichement, en guise de compensation,
la forêt doit être reboisée dans la même région et sur la même
étendue. Dans certains cas, des mesures de compensation
peuvent aussi être prises en faveur de la nature et du paysage.
La forêt, milieu naturel
La forêt est plus qu’un ensemble d’arbres. Dans et sur le sol,
dans les sous-bois et sur les cimes vivent des animaux, des
champignons et d’autres plantes. Selon le sous-sol, le climat
et le mode d’exploitation, des milieux naturels distincts se
développent. La protection de ces milieux est un deuxième
objectif essentiel de la LFo. L’exploitation de la forêt, qui est
régie par des prescriptions de planifi cation et de gestion can-
tonales, doit tenir compte de la diversité des espèces de la
forêt. Ainsi, selon la zone considérée, la forêt peut-elle être
exploitée uniquement en partie, ou son exploitation être pure-
ment et simplement abandonnée. Les cantons peuvent aussi
délimiter certaines surfaces comme réserves forestières. Les
processus naturels sont donc assurés, et des structures de grande
valeur écologique comme les sous-bois ou les arbres morts
(« bois mort ») sont préservées. Les pics trouvent ainsi refuge
dans le bois mort et se nourrissent des insectes s’y logeant.
Un lieu de détente
Que ce soit dans les régions de montagne pour la randonnée,
le VTT ou la cueillette de champignons ou dans les centres
urbains pour la promenade, le footing ou l’équitation, la forêt
constitue un lieu de détente pour bon nombre de personnes.
Ceci est possible notamment grâce à la LFo. Cette loi charge
les cantons de rendre les forêts accessibles au public – un acquis
qui n’existe sous cette forme que dans de rares pays. L’accès
à la forêt peut néanmoins être limité lorsqu’un intérêt public
important l’exige, par exemple si la conservation de la forêt
est menacée ou pour la protection de plantes et d’animaux.
Par ailleurs, l’accès public n’est applicable que pour les per-
sonnes qui sont à pied. La circulation en voiture ou avec
d’autres véhicules à moteur n’est autorisée que pour les ser-
vices forestiers et les exploitants. Il n’est permis de faire du
cheval ou du vélo que sur les routes forestières, les chemins
forestiers en dur ou sur des pistes spécifi quement balisées.
Les parcours de VTT, qui traversent la forêt sur des chemins
non stabilisés, constituent une exploitation préjudiciable et re-
quièrent une autorisation spéciale du canton concerné. Celle-ci
n’est délivrée que sous certaines conditions et charges.
Exploitation durable de la forêt
Outre la protection de la forêt et de ses différentes fonctions,
la LFo a aussi pour objectif de favoriser et maintenir une gestion
forestière proche de la nature et donc une utilisation durable
de la ressource bois. Une quantité considérable est disponible
pour une utilisation durable: non seulement le bois ne cesse
de pousser mais en plus la forêt renferme déjà une grande
réserve de bois, qui n’a pas été exploitée au cours des der-
nières décennies. La Confédération et les cantons ont pour
mission de former les spécialistes nécessaires et de conseiller
les propriétaires de forêts. En outre, la Confédération sou-
tient des mesures qui renforcent la rentabilité, telles que des
bases de planifi cation concernant plusieurs entreprises ou
l’amélioration des conditions de gestion sous forme de com-
munautés d’exploitation.
Pour le bien commun de l’humanité
En Suisse comme partout dans le monde, les forêts ont
une importance capitale. Sur toute la planète, elles sont un trésor de
biodi versité et elles remplissent une fonction essentielle pour le bilan
carbone et la protection du climat en absorbant le CO2, en fixant le
carbone (C) et en l’éliminant ainsi de l’atmosphère. La déforestation
qui frappe de vastes régions de la Terre contribue pour environ un
sixième aux émissions de CO2 mondiales. Les forêts – pourvoyeuses
de matière première et d’énergie ou éléments du régime hydrique –
sont également des composantes du développement économique et
social local et régional. A ce jour, il n’existe aucune convention inter-
nationale pour la protection des forêts. Elles sont couvertes indirec-
tement par la Convention sur la diversité biologique et la Convention
sur les changements climatiques. Dans ces deux accords internatio-
naux, les forêts jouent un rôle majeur.
Hêtraie de St. Aubin (NE)
25 > Le droit de l’environnement en bref
> La loi sur la protection des eaux
La loi sur la protection des eaux (LEaux) protège l’eau et les cours d’eau contre toute atteinte nuisible.
Elle veille notamment à ce que les ménages, l’industrie, l’artisanat et l’agriculture soient approvisionnés
en eau potable et en eau à usage industriel de bonne qualité. Elle assure la sauvegarde des milieux natu-
rels abritant la faune et la fl ore dans et aux abords des cours d’eau. Ces derniers servent aussi à la
détente et sont une composante d’un paysage diversifi é.
Cours d’eau latéral de la Reppisch (ZH) après sa renaturation
Sauvegarde de la qualité des eaux
Une eau propre, sans polluants, est aussi cruciale pour les
humains que pour les animaux et les plantes. Mais la pro-
preté de l’eau ne va pas de soi. Dans les années 1960, cer-
tains ruisseaux, rivières et lacs suisses étaient encore très
pollués. La LEaux précise que chacun doit s’employer à
empêcher toute atteinte nuisible aux eaux en y mettant la
diligence requise. Elle interdit en particulier le fait d’intro-
duire dans une eau des substances de nature à la polluer.
Les eaux polluées imputables aux ménages, à l’artisanat ou à
l’industrie doivent donc être traitées avant de rejoindre les
cours d’eau. Les eaux usées doivent être déversées dans les
égouts publics, si possible à un coût raisonnable. Celles issues
d’activités artisanales et industrielles – réparation automobile,
transformation des fruits ou industrie chimique – doivent par-
fois être spécifi quement prétraitées avant d’être déversées
dans les égouts publics.
Les exploitants agricoles ne doivent pas apporter sur leurs
terres plus d’engrais (azote, phosphore) qu’il n’est nécessaire
aux cultures. Ils doivent donc s’efforcer de trouver un équi-
libre entre leur cheptel, les engrais utilisés comme amende-
ment et les terres qu’ils exploitent. Ils doivent en outre dispo-
ser de grands réservoirs à lisier ou fumières afi n d’éviter tout
épandage d’engrais dans les champs pendant la période hiver-
nale de repos végétatif.
L’eau potable est captée à 80 % dans le sous-sol (puits et
sources). Pour que cette eau ne soit pas polluée, les cantons
doivent délimiter des zones de protection des eaux sou-
terraines. Au sein de ces zones, la construction de bâtiments
ou d’autres installations ainsi que les utilisations artisa-
nales, industrielles et agricoles sont assorties de restrictions.
Ainsi, au niveau du captage (zone S1) et dans la zone de
protection rapprochée (S2), aucune construction n’est ad-
mise. Dans la zone de protection éloignée (S3), seules sont
26 > Le droit de l’environnement en bref
autorisées les installations non susceptibles de porter atteinte
aux eaux souterraines.
De l’eau en quantité suffisante dans les rivières et torrents
Il ne suffi t pas que l’eau soit propre et non polluée pour per-
mettre à la faune et à la fl ore de vivre dans et aux abords des
cours d’eau. Les animaux et les plantes doivent aussi pouvoir
compter sur des milieux intacts, tant pour ce qui est du ré-
gime des eaux que pour la structure des cours d’eau. Mais, en
maints endroits, les milieux aquatiques sont fortement altérés
par les retenues de centrales électriques, d’anciennes mesures
de protection contre les crues ou des canalisations: il y coule
trop peu voire pas du tout d’eau, et il n’y a plus de lit naturel
ni de berges.
Or, pour la survie des poissons et des micro-organismes, il doit
toujours s’y écouler suffi samment d’eau. Aussi, quiconque
utilise ne serait-ce qu’une infi me partie de l’eau d’une rivière,
par exemple pour une centrale ou pour l’agriculture, a besoin
d’une autorisation. Cette dernière est octroyée lorsqu’il est
Loi sur la protection
des eaux (LEaux)
– Pr
otecti
on des eaux contre
de
s atte
intes nuisibles
Pr
in
cipes
fondamentaux
– De
voir d
e diligence
– Pr
incipe de
ca
usalit
é
– Emoluments
– Aides financières
Financem
ent et indemnités
Assainissement
– Etudes de base
– Inform
ation du public
In
formation
– Dél
égat
ion
– Sur
veill
ance
– Com
péte
nces
d’e
xécu
tion
Organ
isat
ion
– Ser
vices
spé
cial
isés
Qu
ali
té d
es e
aux
Structu
res
des
cour
s d
’ea
u1
Ré
gim
e des eaux
– O
blig
atio
n d’
évac
uer l
es e
aux
– In
terd
ictio
n de
pol
luer
– Trait
ement des liquides de nature à polluer les eaux
– Mes
ures d’organisation du territoire (eaux souterraines)
– Préserv
ation
et e
xplo
itatio
n ex
tens
ive
de l’
espa
ce r
éser
vé a
ux e
aux
– Préserva
tio
n d’
un ré
gim
e de
cha
rria
ge é
quili
bré
– O
blig
atio
n de
revit
alise
r les
eaux
– P
rote
ctio
n de
s m
ilieu
x na
ture
ls de
s an
imau
x aqu
atiqu
es
– M
aintien de débits résiduels appropriés
– Protection des nappes souterraines
– P
as d’atteintes graves dues aux éclusées
– S
ecte
urs
de p
rote
ctio
n de
s ea
ux, z
ones
et p
érim
ètres
de protection des eaux souterraines
– Insta
llations et activité
s soumises à autorisation
– P
lani
ficat
ion
de l’
évac
uatio
n de
s ea
ux
– O
blig
atio
n de
rac
cord
er a
ux c
anal
isat
ions
– Dévers
ement des eaux à évacuer et infiltration soumis à autorisation
– Garantie
de m
igra
tion
des
pois
sons
– Délimita
tion
de l’
espa
ce ré
serv
é au
x ea
ux
– P
lani
ficat
ion
et d
éter
min
atio
n du
car
actè
re p
riorit
aire
des
revit
alisa
tions
– In
terv
entio
ns t
echn
ique
s so
umis
es à
aut
oris
atio
n
– P
rélèvements d’eau soum
is à autorisation
– P
lanification de l’assainissement des éclusées
Dispositions pénales
Expropriation et remem
brement
Recou
rs d
es o
rgan
isat
ions
et d
es a
utor
ités
1) également régi par la loi sur la pêche (LFSP)
Lignes courbes:Réglementations indépendantes du domaine en question
Lignes droites:Réglementations liées au domaine en question
Domaines régis par la LEaux
Réglementations générales
Moyens assurant l’exécution
27 > Le droit de l’environnement en bref
certain que l’eau résiduelle est toujours suffi sante dans les
rivières et les torrents. Les « éclusées », à savoir les brusques
hausses et baisses de niveau induites par le fonctionnement et
l’arrêt des installations, sont une autre conséquence de l’ex-
ploitation de centrales hydroélectriques. Par des mesures de
construction, les exploitants d’installations doivent veiller
à minimiser autant que possible les effets nuisibles qui en
résultent sur les milieux aquatiques.
Des eaux vivantes
Fréquents autrefois, l’endiguement et la correction des cours
d’eau ne sont plus autorisés aujourd’hui que dans de rares
cas. La couverture ou la mise sous terre de cours sont même
interdits. La LEaux exige la revitalisation des cours d’eau
endigués, corrigés, couverts ou mis sous terre. Les fonctions
paysagère et récréative des cours d’eau doivent néanmoins
être prises en compte, et les bénéfices et coûts, soupesés.
Les cantons ont l’obligation de planifi er les revitalisations.
En maints endroits, les cours d’eau ont aujourd’hui trop peu
d’espace du fait de la présence de bâtiments et installations ou
d’une exploitation agricole intensive. Depuis 2011, la LEaux
charge les cantons de déterminer l’espace nécessaire aux
eaux superfi cielles, d’une part pour qu’elles puissent remplir
leurs fonctions naturelles et, d’autre part, pour garantir la
protection contre les crues et leur utilisation.
Le retour du saumon dans le Rhin
Avec « la Convention pour la protection du Rhin », les cinq
Etats riverains du Rhin que sont la Suisse, la France, l’Allemagne,
le Luxembourg et les Pays-Bas ainsi que la Communauté européenne
se sont engagés pour une protection globale du Rhin comme milieu
naturel. La convention constitue donc le prolongement thématique
de précédents accords qui portaient sur l’amélioration de la qualité
de l’eau. Elle a pour but de protéger la richesse naturelle du fleuve,
de ses rives et de ses zones alluviales. Il s’agit donc de préserver
et de restaurer des habitats aussi naturels que possible et de rétablir
au mieux le cours initial du fleuve pour assurer la protection de la
faune et la flore du fleuve et des rives. La convention vise en outre
à prévenir les crues en tenant compte des exigences écologiques.
Avec la réintroduction du saumon, les Etats signataires se sont fixé
un objectif emblématique.
Installation de retenue sur la Limmat (centrale de Dietikon (ZH) Balade dans la forêt alluviale de la vieille Aar
28 > Le droit de l’environnement en bref
> Protection de la biodiversité et du paysage
Sous l’effet de l’urbanisation et de la construction d’infrastructures, notamment destinées au trafi c,
à la production et au transport d’énergie, mais aussi en raison du développement de l’utilisation agri-
cole – intensifi cation et optique d’exploitation – le paysage suisse s’est considérablement transformé
au cours du dernier siècle. Au-delà du changement de physionomie générale, les milieux naturels de
la faune et de la fl ore se sont aussi rétrécis et détériorés. La protection et la conservation des milieux
naturels sont des thèmes clés de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) ainsi
que des lois fédérales sur la chasse (LChP) et sur la pêche (LFSP).
Au cours du siècle dernier, de nombreuses espèces animales
et végétales se sont éteintes ou ont quasiment disparu, y com-
pris en Suisse. L’expérience montre qu’elles ne peuvent être
protégées et conservées que si leurs milieux naturels, qui leur
servent de base de nourriture et leur permettent de se repro-
duire, subsistent. Aussi, la LPN exige que la disparition
d’espèces animales et végétales indigènes soit prévenue par
le maintien d’un espace vital suffi samment étendu et inter-
connecté (biotopes). Les rives, les roselières et les marais,
les haies, les bosquets, les associations forestières rares ou les
pelouses sèches qui présentent des conditions particulière-
ment favorables pour les biocénoses font l’objet d’une atten-
tion particulière. Les districts francs, les réserves d’oiseaux
d’eau et d’oiseaux migrateurs, la végétation riveraine et les
réserves forestières ainsi que les « sites Emeraude » (cf. enca-
dré sur la « Convention de Berne ») sont d’autres milieux qui
bénéfi cient d’un statut de protection particulier.
Responsabilité internationale pour la diversité
biologique
Le terme « biodiversité » se rapporte à tous les aspects de la diversité
du monde vivant et englobe la diversité des écosystèmes, la diversité
des espèces et la diversité génétique ainsi que leurs interactions.
L’utilisation de la biodiversité doit être durable pour que les écosys-
tèmes soient préservés et que leurs prestations ainsi que celles des
espèces et la diversité génétique soient assurées. L’échelle considé-
rée – locale, régionale et mondiale – a aussi son importance. Les com-
portements adoptés en Suisse ont des effets non seulement sur la
biodiversité indigène mais aussi sur la biodiversité mondiale – par la
mobilisation de matières premières ou la consommation de produits
agricoles (viande, fruits exotiques, fleurs coupées et surtout nourri-
ture pour les animaux de rente). Le maintien de la biodiversité re-
quiert donc aussi une action globale. C’est précisément l’objectif de
la Convention sur la diversité biologique, adoptée en 1992 au Som-
met de la terre sur l’environnement et le développement à Rio de
Janeiro. Depuis, plus de 190 pays ont ratifié cette convention.
Protection de la nature à l’échelle européenne
Avec la « Convention relative à la conservation de la vie sauvage et
du milieu naturel de l’Europe », les Etats européens cherchent à proté-
ger en Europe les milieux naturels de valeur ainsi que les espèces
animales et végétales menacées. La « Convention de Berne » a été
signée en 1979 à l’Hôtel du Gouvernement de la Ville de Berne et
ratifiée par 44 pays ainsi que l’UE. Elle protège quelque 600 espèces
végétales, 111 espèces de mammifères, 363 espèces d’oiseaux et de
nombreuses autres espèces animales. Avec les « sites Emeraude »,
un réseau de milieux naturels précieux doit être créé pour les
espèces menacées en Europe. En Suisse, 37 sites sont proposés.
La « Convention de Berne » applique au plan régional bon nombre
des objectifs fixés au niveau mondial par la Convention sur la diver-
sité biologique de 1992.
L’argus bleu, un habitant des prairies maigres
29 > Le droit de l’environnement en bref
Milieux naturels d’importance nationale
La Confédération a pour mission de désigner des milieux
naturels d’importance nationale. Les zones identifi ées (hauts-
marais et bas-marais, zones alluviales, sites de reproduction
de batraciens, prairies et pâturages secs) ont été inscrites dans
des inventaires fédéraux. Les cantons doivent assurer la pro-
tection des sites inventoriés et veiller à ce qu’ils soient entre-
tenus. Par ailleurs, ils sont chargés de garantir la protection
et l’entretien de biotopes d’importance régionale et locale.
Ils doivent en outre veiller à la compensation écologique dans
les environnements bâtis comme en dehors de ceux-ci,
par exemple en créant des haies, des bosquets ou tout autre
élément de végétation proche de l’état naturel.
Prairies sèches de grande valeur
L’« Inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’impor-
tance nationale » (PPS) protège les milieux pauvres en nutri-
ments, où poussent notamment des orchidées rares et dans
lesquels vivent de nombreux insectes tels que des papillons ou
des sauterelles. L’inventaire répertorie environ 3000 sites d’une
superfi cie globale de 21 400 hectares. De vastes prairies sèches
sont recensées, par exemple près de Sent en Basse-Engadine,
où les biotopes de grande valeur s’étendent sur plusieurs cen-
taines d’hectares sur tout le versant sud de la vallée.
Protection pour le bouquetin, le lynx, le loup, etc.
La protection des espèces de faune et de fl ore sauvages passe
avant tout par la protection de leurs habitats. Néanmoins,
Loi s
ur la
protection de la nature et
du p
aysa
ge (LPN)
(LChP)
Loi sur la chasse
la p
êc
he (LFS
P)L
oi fé
dé
rale sur
Espèces/écosystèmes/
paysages
Pays
age
Espèces et écosystèmes
– Co
mm
ission
s con
sultat
ives
– Co
mpé
tenc
es d’
exéc
ution
Or
gani
satio
n–
Serv
ices s
pécia
lisés
– Su
rveil
lance
– Aides fina
ncièr
es e
t ind
emni
tés
– Information, conseil et formation
Principes fondamentaux
– Devoir de conserver et ménager
– Prise en compte particulière dans
la réalisation des tâches fédérales
– In
vent
aire
fédé
ral d
es pa
ysages
d’
impo
rtanc
e nati
onale
– Pa
rcs
d’im
porta
nce n
ation
ale
– Sites marécageux
– Marais et végétation des rives
– Biotopes d’importance nationale
– Biotopes d’importance régionale ou locale
– Auto
risati
on ob
ligat
oire
pour
l’ac
clim
atat
ion
de p
lant
es e
t d’a
nim
aux
– Mes
ures p
our l
a pr
otec
tion
des
plan
tes
et d
es a
nim
aux
rare
s
– Districts francs fédéraux
– Autorisation de chasser
– Espèces pouvant être chassées
et périodes de protection
– Réserves de sauvagine et d’oiseaux migrateurs
– Mammifères et oiseaux sauvages protégés
– Protection des biotopes des poissons et des écrevisses
des poissons et des écrevisses
– Disposition sur la protection et l’exploitation
Disp
ositio
ns p
énale
s
Recours des organisations et des autorités
Expropriation
Domaines régis par la LFSP, la LChP et la LPN
Réglementations générales
Moyens assurant l’exécution
Lignes courbes:Réglementations indépendantes du domaine en question
Lignes droites:Réglementations liées au domaine en question
30 > Le droit de l’environnement en bref
la LPN, les lois sur la chasse (LChP) et la pêche (LFSP) com-
portent aussi des règles spécifi ques pour la protection de cer-
taines espèces animales et végétales, par exemple l’interdic-
tion de cueillir des plantes rares ou de pêcher certaines espèces
de poissons. La LChP place notamment sous protection géné-
rale tous les oiseaux, carnivores et autres groupes d’animaux
dont la chasse n’est pas explicitement autorisée. Cela concerne
en particulier aussi de grands prédateurs comme le lynx,
l’ours et le loup.
Protection des paysages suisses
Par certains aspects, les paysages ont une valeur inestimable:
du point de vue écologique, comme espace de régénération
des ressources naturelles et des milieux, sur le plan écono-
mique pour le tourisme ou comme facteur du dynamisme d’un
territoire, mais aussi comme expression spatiale de la diver-
sité du patrimoine culturel ou comme élément d’identité ou
d’attachement à un lieu. La préservation des paysages est un
objectif central de la loi sur l’aménagement du territoire (LAT).
La LPN oblige la Confédération à tenir compte des particulari-
tés du paysage dans l’accomplissement de ses tâches. Les pay-
sages d’importance nationale – comme la région viticole de
Lavaux sur les rives du Léman – sont répertoriés dans un inven-
taire fédéral (IFP). Les sites recensés doivent tout particuliè-
rement être conservés intacts ou préservés le plus possible.
Les 89 sites marécageux d’une beauté particulière et d’impor-
tance nationale bénéfi cient d’une protection quasi absolue.
Enfi n, les parcs d’importance nationale servent également à
conserver des territoires à forte valeur naturelle et paysagère.
Si les parcs nationaux doivent en priorité offrir des habitats pré-
servés à la faune et à la fl ore, les parcs régionaux servent aussi
à renforcer les activités économiques régionales axées sur le
développement durable et les parcs naturels périurbains, à la
découverte de la nature et à l’éducation à l’environnement.
Tout est paysage
La Convention européenne du paysage du Conseil de
l’Europe s’engage en faveur d’une gestion active, réfléchie, du pay-
sage, de sa conservation à son utilisation durable en passant par
son aménagement et sa mise en valeur. Conformément à l’approche
de la convention, le paysage est l’espace perçu par ses habitants ou
par ses visiteurs. Résultant de l’action de facteurs naturels et cultu-
rels, il évolue dans le temps. La convention ne concerne donc pas
seulement les paysages extraordinaires, sauvages ou intacts, mais
aussi les paysages quelconques, urbains et altérés. La convention
est entrée en vigueur le 1er mars 2004. La Suisse a été le 30ème Etat
à ratifier la Convention, après que le Parlement suisse l’ait approu-
vée en automne 2012.
Le site marécageux de Rothenturm (SZ)
31 > Le droit de l’environnement en bref
> Utilisation contrôlée des organismes
Dans des domaines tels que l’agriculture, la médecine ou l’industrie alimentaire, la biotechnologie est
de plus en plus souvent utilisée dans le monde. Or la propagation incontrôlée d’organismes généti-
quement modifi és, pathogènes ou exotiques dans l’environnement peut menacer l’être humain, la faune,
la fl ore ou d’autres organismes. La loi sur la protection de l’environnement (LPE) et la loi sur le génie
génétique (LGG) assurent une utilisation sûre de ces organismes.
Loi sur le génie génétique (L
GG)
Loi s
ur la
protection de l’environnement (L
PE)
Organismes1
Organisation– Compétences d’exécution
– Commissions fédérales 2
– Surveillance et contrôle Pr
incip
es fo
nd
amentaux
– Co
ntrô
le au
tonom
e
– De
voir
de di
ligence
– Pr
incipe
de ca
usalité
Prévention
– Principe des niveaux
– Détermination et évaluation des risques
– Notification et autorisation obligatoires
Ethique
– Respect de l
’inté
grité
des organism
es vi
vant
s
Utilisation en milieu confiné
Utilisation dans l’environnement (disséminations expérimentales et m
ise en
circ
ulatio
n)– Protection de la production sans organismes génétiquement modifiés et libre ch
oix de
s con
som
mat
eurs
– Exigences posées à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés
Exige
nces
posées à l’utilisation des organismes notamment pathogènes et exotiques
Dispositions pénales
Resp
onsa
bilit
é ci
vile
Recours des organisations et des autorités1) Forêts et espèces protégées voir p. 28 et 23
2) Commission fédérale d’éthique pour la biotech-
nologie dans le domaine non humain (CENH),
Commission fédérale d’experts pour la sécurité
biologique (CFSB)
Domaines régis par la LPE et la LGG
Réglementations générales
Moyens assurant l’exécution
Lignes courbes:Réglementations indépendantes du domaine en question
Lignes droites:Réglementations liées au domaine en question
Sécurisation en milieu confiné
Les organismes ont pour caractéristique de se multiplier et de
transmettre leur patrimoine génétique. Ce sont des êtres vi-
vants, présents à l’état naturel ou génétiquement modifi és.
L’utilisation de tels organismes implique qu’ils ne doivent ni
mettre en danger l’être humain ou l’environnement ni porter
atteinte à la diversité biologique. Toute personne travaillant
avec des organismes génétiquement modifi és ou pathogènes
doit donc travailler en laboratoire ou en milieu confi né. Si ces
organismes doivent être testés en plein air ou mis en circula-
tion, une autorisation de la Confédération est nécessaire. Pour
que celle-ci soit octroyée, il doit être prouvé que ces orga-
nismes n’induisent aucun dommage à l’homme et à l’environ-
nement. Depuis 2005, un moratoire s’applique dans l’agricul-
ture à la culture de plantes génétiquement modifi ées.
32 > Le droit de l’environnement en bref
Mesures contre les organismes nuisibles
Les dommages à l’environnement, notamment à la diversité bio-
logique, peuvent aussi être causés par des espèces animales et
végétales exotiques, qui ont été introduites ou importées et qui
ne trouvent chez nous entre autres aucun ennemi naturel. Ain-
si en est-il de l’impatiente glanduleuse, importée à l’origine
comme plante ornementale et fourragère. A présent, elle sup-
plante de plus en plus des espèces indigènes et favorise l’érosion,
surtout sur les berges des cours d’eau. La législation environne-
mentale et sur le génie génétique permettent à la Confédération
et aux cantons de prendre des mesures spécifi ques contre ces
organismes nuisibles qui se propagent dans l’environnement.
Une utilisation sûre à l’échelle planétaire
Le Protocole de Cartagena a pour but de garantir un trans-
port et une utilisation sûrs des organismes vivants modifiés grâce
à des biotechnologies modernes.
Capricorne asiatique, une menace pour les forêts suisses Blé transgénique cultivé sous serre
Laboratoire de recherche de l’industrie pharmaceutique
33 > Le droit de l’environnement en bref
> Protection contre les dangers naturels
Crues, avalanches, glissements de terrain et éboulements se produisent fréquemment en Suisse et sont
même régulièrement de grande ampleur. La loi sur l’aménagement des cours d’eau (LACE) et la loi sur
les forêts (LFo) régissent la protection contre ces dangers naturels.
Protection contreles dangers naturels
Loi sur les forêts (LFo)
Loi s
ur l’
am
énagement des cours d’eau (LA
CE)
Prot
ectio
n des
personnes
et d
es bi
ens m
atériels
impo
rta
nts
Ind
emnités
Mesures d’aména-
gement du territoire
Mesures de
cons
truc-
tion: ouvrages
de
protection
Bases, p. ex.:
– Carte des dangers
– Services d’alerte
Organisation– Compétences d’exécution
– SurveillanceMain
tien d
e la ca
pacité d’écoulement et du tracé naturel des cours d’eau
Entretien des forêts protectrices
Expropriation
Expropriation
Domaines régis par la LACE et la LFo
Réglementations générales
Moyens assurant l’exécution
Lignes courbes:Réglementations indépendantes du domaine en question
Lignes droites:Réglementations liées au domaine en question
Détection des dangers
Pour se protéger d’un danger ou l’écarter, il faut le détecter suffi -
samment tôt. Aussi les cantons ont-ils pour mission d’établir des
cartes de dangers. Ces documents indiquent les zones menacées
par les différents dangers naturels. Les informations tirées de ces
cartes doivent ensuite être reportées dans d’autres instruments
de planifi cation: les plans directeurs cantonaux et les plans d’af-
fectation communaux. Les services d’alerte précoce mis en
place et gérés par les cantons doivent avertir la population de
dangers naturels imminents tels que les avalanches, glissements
de terrain ou crues. Ils permettent de se mettre en sécurité à
temps ou, si besoin, de prendre des mesures supplémentaires.
Prévention des dangers
La protection contre les dangers naturels est une tâche des can-
tons. Ces derniers peuvent compter sur le soutien technique et
fi nancier de la Confédération lorsqu’ils ont à construire des
ouvrages de protection ou à établir des cartes de dangers. Ces
diverses mesures visent à protéger les personnes et biens de
valeur notable. La protection la plus effi cace reste toutefois une
utilisation adaptée de l’espace. L’aménagement du territoire
doit donc veiller à maintenir davantage d’espace pour les phé-
nomènes naturels et empêcher la construction de bâtiments ou
d’infrastructures dans les secteurs menacés. En Suisse, une
grande partie des zones de danger comptant déjà des secteurs
bâtis, des mesures de construction techniques (endiguements,
corrections) s’imposent aussi. Celles-ci doivent remplir cer-
taines exigences écologiques. En outre, leurs atteintes nuisibles à
la nature doivent être minimisées autant que possible. Les forêts
protectrices offrent aussi une sécurité face aux avalanches,
chutes de pierres ou glissements de terrain. Mais pour que les
ouvrages de protection et les forêts protectrices puissent assurer
leur fonction, ils doivent être constamment entretenus.
34 > Le droit de l’environnement en bref
> Le défi de la protection du climat
Au cours des 100 dernières années, la température moyenne à la surface du globe a augmenté de 0,74 °C.
En unissant tous les efforts, il est possible de limiter cette hausse. En Suisse, la loi sur le CO2 constitue
la pièce maîtresse d’une politique climatique durable.
Climat (loi sur le CO
2)
Objec
tif de réductionObj
ectif
d’é
miss
ion
pour
les
voitu
res
de to
urism
e– O
bjec
tif: d
’ici fi
n 20
15, e
n moy
enne
le
s vo
iture
s de
tour
ism
e
im
mat
ricul
ées
pour
la
pr
emiè
re fo
is
13
0 g
de C
O 2/k
m p
our t
outes
Com
pensation
pour les carburants
– O
bligation de compensation
d’une partie des ém
issions de CO
2
tion pour les cen-
Compensa-à combustibles
fossiles
trales thermiques
toutes les émissions de CO
2
– Contrat de compensation entre
l’Etat et les exploitants de centrales
– Obligation de compenser
d’autres domaines
Mesures
prises dans
consentieset mesures libremen
t
d’environnement et de finances
d’énergie, de transports,
– Politiques en matière
de q
uota
s d’
émis
sion
Syst
ème
d’éc
han
ge
– Sy
stèm
e C
ap-a
nd-T
rade
po
ur u
n no
mbr
e ré
duit
de
dr
oits
d’é
mis
sion
nég
ocia
bles
au
libr
e ch
oix
des
émet
teur
s m
oyen
s
– Ob
ligat
oire
pou
r le
s gr
os é
met
teur
s,
Exemption de
la taxe
– Exemption pour les entreprises
émissions de gaz à effet
de serre
qui s’engagent à réduire les
Taxe sur le CO2
– Taxe d’incitation sur les combustibles
– Utilisation du produit: programme
d’assainissement des bâti-
tion et les entreprises répartition entre la popula- ments, fonds technologies,
fossiles
Peine conventionnelle
Sanctions administratives et droit pénal
Domaines régis par la loi sur le CO2
Réglementations générales
Moyens assurant l’exécution
La pression exercée par l’homme sur le climat a pour origine
différents gaz à effet de serre qui accentuent l’effet de serre natu-
rel de l’atmosphère. Conformément à la loi sur le CO2 révisée,
que le Parlement a approuvé en décembre 2011, la Suisse doit
réduire d’ici à 2020 les émissions de gaz à effet de serre réalisées
en Suisse de 20 % par rapport à leur niveau de 1990. La réduction
vise essentiellement les secteurs des transports, du bâtiment et de
l’industrie, pour lesquels les dispositions d’exécution fi xent des
objectifs de réduction spécifi ques.
Taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles
La taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles fossiles consti-
tue une mesure phare de la loi. Elle se monte à 36 francs par
tonne de CO2 et peut, si cela s’avère nécessaire pour la réalisation
35 > Le droit de l’environnement en bref
Défi international
La Convention-cadre des Nations Unies sur les change-
ments climatiques a été adoptée lors du Sommet de la Terre de 1992
à Rio de Janeiro. A ce jour, elle a été ratifiée par 165 Etats. Son objec-
tif est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un
niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du
système climatique. Le Protocole de Kyoto de 1997 concrétise la
politique climatique mondiale. Il fixe des objectifs de réduction aux
Etats industrialisés pour la période 2008-2012. Les négociations
internationales pour une deuxième période d’engagement sont
en cours.
de l’objectif de limitation, être progressivement augmentée
jusqu’à 120 francs. Le produit de cette taxe est en grande partie
redistribué à la population et aux entreprises. Une part des re-
cettes est en outre affectée à l’assainissement énergétique des
bâtiments et à un fonds de technologie.
Mesures de l’économie
Les entreprises appartenant à des secteurs dont la consomma-
tion d’énergie est importante peuvent être exemptées de la taxe
sur le CO2 si elles s’engagent formellement à réduire leurs
émissions de gaz à effet de serre ou si elles participent au sys-
tème d’échange de quotas d’émission. Les entreprises qui
émettent d’importantes quantités de gaz à effet de serre ont
l’obligation de participer au système d’échange de quotas
d’émission et sont automatiquement exemptées de la taxe sur
le CO2. Les entreprises qui participent au système d’échange
de quotas d’émission doivent remettre chaque année des droits
d’émission à hauteur de leurs émissions effectives. Une partie
de ces droits d’émission leur est attribuée à titre gratuit. Les
Surveillance des foyers d’incendie en forêt près de Viège en 2011Dommages provoqués par l’ouragan «Sandy», novembre 2012
Basses eaux du lac de Constance durant la canicule de 2003
droits manquants doivent être achetés aux enchères ou auprès
d’autres entreprises.
Les exploitants de centrales fonctionnant au gaz ou au fuel sont
eux aussi automatiquement exemptés de la taxe sur le CO2. La loi
les oblige à compenser la totalité de leurs émissions de gaz à effet
de serre. Au moins la moitié des mesures de compensation
doivent être prises en Suisse.
Des valeurs cibles pour les automobiles
Dans le domaine des transports, le secteur automobile est tenu
de ramener les émissions de CO2 des véhicules nouvellement
immatriculés à la valeur cible moyenne de 130 g de CO2 / km
d’ici à 2015. En outre, les importateurs de carburants fossiles
doivent compenser une part de leurs émissions de CO2.
top related