fiche thematique n°3
Post on 16-Oct-2021
2 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 1/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
GUIDE apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie Mise à jour : 20 septembre 2021 (parties surlignées en jaune) Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Article L 241-9 du code de l’éducation ;
articles L 6211-1, R 6251-1 à R 6251-4 du code du travail
Pour accéder à l’ensemble des décrets d’application, se reporter à la page de Centre Inffo accessible ici.
Ce document se veut être une aide apportée aux entreprises accueillant des apprentis dans la région
académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il s’inscrit dans le champ de responsabilités des coordonnateurs de la mission de contrôle pédagogique des
formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme, volet « information & accompagnement ».
Au sein de chaque entreprise, les acteurs de l’apprentissage, en particulier le chef d’entreprise, le ou les maîtres
d’apprentissage, le ou les équipes tutorales puiseront dans ce document des repères, des références
complémentaires issues de la Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel », du Code de travail et des
attentes spécifiques du Ministère de l’éducation nationale.
Le repère est structuré autour de cinq critères :
- L’adéquation de l’entreprise à la formation mise en œuvre ;
- L’adéquation des ressources humaines à la formation mise en œuvre ;
- La relation entre l’entreprise, le CFA, l’apprenti (ou ses parents si mineur) ;
- L’accueil, l’accompagnement, le suivi et l’évaluation de l’apprenti tout au long de la formation.
Le document fixe pour chacun de ces critères, ce qui est attendu spécifiquement par le Ministère certificateur,
et les éléments de preuve que les entreprises doivent conserver et mettre à la disposition, sur demande, des
experts de la mission de contrôle pédagogique. Extrait : « Dès l’instant où l’OF-CFA propose des formations par apprentissage conduisant à l’obtention de diplômes, il
est susceptible d’être contrôlé sur un plan pédagogique par une commission d’experts associant les corps
d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les
branches professionnelles et les chambres consulaires ».
Des annexes et fiches ressources (accessibles par liens hypertextes) complètent le document.
Enfin, les entreprises trouveront des informations supplémentaires :
- dans un Guide à paraitre en juin 2021, co-rédigé par la DREETS PACA, la DRAAF PACA et les deux
rectorats de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur (« Face à des problématiques
rencontrées en apprentissage, en OF-CFA comme en entreprise, que faire ? »),
- dans une boite à outils très ingénieuse du Ministère du Travail, de l'emploi et de l'insertion, rapide et
personnalisable (modèles de documents, simulateurs de calcul, conventions collectives, compte
formation ....). Un accès direct en cliquant ici au simulateur de coût pour les entreprises.
S’agissant des diplômes de l’Education nationale, les OF-CFA de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sont
invitées à consulter les pages internet suivantes :
- pour l’académie d’Aix-Marseille : accès direct en cliquant ici.
- pour l’académie de Nice : accès direct en cliquant ici.
MISSION CONTROLE PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS PAR APPRENTISSAGE
FICHE THEMATIQUE N°3 REGION ACADEMIQUE
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 2/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Table des matières
1 Guide apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie (Mise à jour 20
septembre 2021) ........................................................................................................................................................................... 4
2 Annexes ......................................................................................................................................................................... 8
2.1 Annexe n°1 (Précis sur le secteur d’activités) .................................................................................................... 8
2.2 Annexe n°2 (Précis sur les CFA d’entreprise) ..................................................................................................... 8
2.3 Annexe n°3 (Précis sur le conventionnement avec une autre entreprise) .................................................. 9
2.4 Annexe n°3 (Focus sur les travaux dits « réglementés ») ................................................................................ 10
2.5 Annexe n°5 (Horaires de travail) ........................................................................................................................ 12
2.6 Annexe n°6 (Précis sur les engagements de l’employeur vis-à-vis du maître d’apprentissage) ........... 13
2.7 Annexe n°7 (Précis sur les conditions exigibles pour être maître d’apprentissage) ................................. 14
2.8 Annexe n°8 (Focus sur la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage) .......... 15
2.9 Annexe n°9 (Précis sur le livret d’apprentissage) ............................................................................................ 16
2.10 Annexe n°10 (Point particulier sur la formation en situation de travail) ...................................................... 17
2.11 Annexe n°11 (Précis sur l’intégration de l’apprenti dans l’entreprise) ........................................................ 19
2.12 Annexe n°12 (Précis sur l’accompagnement et le suivi de l’apprenti dans l’entreprise) ....................... 20
2.13 Annexe n°13 (Précis sur les engagements des employeurs) ........................................................................ 20
2.14 Annexe n°14 (précis sur le temps de travail des apprentis en entreprise) ................................................. 20
2.14.1 Droit commun applicable aux apprentis majeurs en matière de durée du travail ........................ 20
2.14.2 Dispositions spécifiques aux apprentis mineurs en matière de durée du travail ............................. 21
2.15 Annexe n°15 (Précis sur l’entretien d’évaluation au cours de la période probatoire) ............................ 22
2.16 Annexe n°16 (Focus sur les visites en entreprise) ............................................................................................. 22
2.17 Annexe n°17 (Types de contrôle auxquels doit se soumettre une entreprise embauchant un
apprenti) 22
3 Compléments si besoin ............................................................................................................................................ 25
3.1 Le versement de contribution à la formation professionnelle et à l’alternance ...................................... 25
3.1.1 Les entreprises concernées ............................................................................................................................. 25
3.1.2 Le calcul de la taxe d’apprentissage .......................................................................................................... 25
3.1.3 La ventilation de la taxe d’apprentissage ................................................................................................... 26
3.1.4 Les déductions possibles par les entreprises au titre de la fraction des 87% ......................................... 26
3.1.5 Le versement par les entreprises des 13% libératoires ............................................................................... 27
3.1.6 Le versement par les entreprises des 13% libératoires - procédure pour les années suivantes (à
partir de 2022) ...................................................................................................................................................................... 29
3.1.7 La justification des dépenses par les établissements au titre de la fraction des 13% libératoires ..... 32
3.1.8 Les réductions possibles par les entreprises au titre de la fraction des 13% .......................................... 32
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 3/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3.1.9 Le financement de l’apprentissage.............................................................................................................. 32
3.1.10 Précis sur les modalités de versement par les opérateurs de compétences aux CFA ................... 33
3.1.10.1 Dispositions générales : les financements mobilisables par les OF-CFA, tableau récapitulatif 33
3.1.10.2 La détermination des niveaux de prise en charge par les OPCO ................................................. 34
3.1.10.3 Le rythme de paiement des OPCO (Mise à jour 6 septembre 2021) ............................................. 35
3.1.10.4 Pour les contrats hors convention régionale (modalités en 2020) ................................................. 35
3.1.10.5 Pour les contrats conclus au plus tard le 31/12/19, sous convention régionale (modalités en
2020) 35
3.2 Le contrat d’apprentissage ................................................................................................................................ 37
3.2.1 La nature de l’action de formation par apprentissage ............................................................................ 37
3.2.2 Le public cible ................................................................................................................................................... 37
3.2.3 Les formations cibles ........................................................................................................................................ 38
3.2.4 La signature du contrat d’apprentissage .................................................................................................... 39
3.2.5 L’aide unique pour les employeurs qui recrutent en apprentissage ...................................................... 40
3.2.6 Rémunération : précisions ............................................................................................................................... 42
3.2.7 Les modalités de dépôt du contrat d’apprentissage depuis le 01/01/2020 ......................................... 44
3.2.8 La modification d’un élément essentiel du contrat (Mise à jour 14 septembre 2021) ........................ 46
3.2.8.1 La durée du contrat d’apprentissage ................................................................................................. 46
3.2.8.2 La rupture anticipée du contrat d’apprentissage ............................................................................ 46
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 4/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
1 Guide apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet
pédagogie (Mise à jour 20 septembre 2021)
L’adéquation de l’entreprise à
la formation mise en œuvre
Niveau attendu
par le Ministère certificateur
Eléments de preuve (et susceptible d’être demandés par les
experts de la mission de contrôle
pédagogique)
Le secteur et les activités de
l’entreprise sont en cohérence
avec le référentiel du diplôme.
Le secteur d’activité de l’entreprise
correspond strictement aux secteurs identifiés
dans le référentiel d’activités professionnelles
du diplôme.
De même, les activités mises dans l’entreprise
couvrent un maximum des activités listées
dans le référentiel du diplôme.
Annexe n°1 (Secteur d’activité) et Annexe n°2
(CFA d’entreprise)
Dans le cas où les activités de l’entreprise ne
couvrent pas la totalité de la formation,
l’entreprise procède à un conventionnement
avec une autre entreprise.
C’est le cas également lors des mobilités à
l’étranger de l’apprenti.
Annexe n°3 (Conventionnement avec une
autre entreprise d’accueil)
Type d’entreprise et secteur d’activités
inscrits dans le contrat d’apprentissage
Référentiel d’activités professionnelles
du diplôme préparé par l’apprenti
L’entreprise dispose de plateaux
techniques, des équipements et
matériels adaptés à la formation
Les plateaux techniques, les équipements et
matériels correspondent avec ceux
préconisés dans le référentiel du diplôme.
Cette exigence est d’autant plus importante
dans le cas d’une formation habilitée au
contrôle en cours de formation (CCF).
Référentiel du diplôme – règlement
d’examen.
Liste des équipements et matériels
Guide, vade-mecum.
L’entreprise offre un cadre de
travail avec des conditions
d’apprentissage réglementaires.
L’entreprise dispose d’un environnement
global de travail (locaux professionnels,
espaces de vie, …) respectant les conditions
d’hygiène, de santé et de sécurité.
Annexe n°4 (Focus sur les travaux dits
« réglementés »).
Les horaires de travail de l’apprenti(e)
respectent les seuils fixés par le Code du
travail. Annexe n°5 (Horaires de travail).
Document unique d’évaluation des
risques professionnels, affichages
(règlement intérieur, prévention des
risques, contrôle des équipements,
etc.).
Horaires de travail.
L’entreprise met à la disposition de
l’apprenti des équipements de
travail.
L’équipement de travail est complet et est
remis à titre gracieux.
Equipements de travail à disposition
(dont EPI).
Les activités confiées par
l’entreprise et mises en œuvre par
l’apprenti correspondent au
référentiel de formation.
La diversité des activités professionnelles mises
en œuvre effectivement par l’apprenti
corresponde à celles mentionnées dans le
référentiel d’activités professionnelles.
Fiches de postes, livret
d’apprentissage, fiches de suivi en
entreprise.
Observation en situation de travail
Tableau stratégique de formation
L’adéquation des ressources
humaines à la formation mise
en œuvre
Niveau attendu
par le Ministère certificateur
Eléments de preuve (et susceptible d’être demandés par les
experts de la mission de contrôle
pédagogique)
Le chef d’entreprise désigne un
maitre d’apprentissage (ou une
équipe tutorale) adapté à l’enjeu
de formation et de certification.
Le maître d'apprentissage doit être salarié de
l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes
garanties de moralité. Le cas échéant,
l'employeur peut remplir cette fonction voire
le conjoint collaborateur de l’employeur.
Annexe n°6 (Engagements de l’employeur vis-
à-vis du maître d’apprentissage)
Annexe n°7 (Conditions exigibles pour être
maître d’apprentissage)
Curriculum vitae des formateurs,
diplômes, certifications.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 5/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
L’entreprise entretient et
développe les compétences des
personnels en charge d’accueillir,
d’accompagner et de former les
apprentis.
Le maitre d’apprentissage est formé à
l’exercice de la fonction de maître
d’apprentissage.
Annexe n°8 (Focus sur la certification relative
aux compétences de maître
d’apprentissage)
Attestations de participation aux
réunions d’information et de formation
proposées par le CFA, la branche, …
Permis de former (dans le secteur de
l’hôtellerie restauration – lien vers le
FAFIH)
Ressources à disposition et veille sur
l’évolution du contenu de la formation.
Plan de développement des
compétences / entretien professionnel
Mobilisation de différents leviers de
formation/professionnalisation
- En externe via le CFA (formations,
groupe d’analyse et d’échange de
pratiques, …)
- En interne via les OPCO (exemple :
Certification « Maitre
d’apprentissage »), information sur
les possibilités de formation et de
qualification tout au long de la vie
(CPF, VAE, etc.).
Sensibilisation des personnels à
l’accueil du public en situation de
handicap,
Dans le cas du recours à une
équipe tutorale, l’entreprise
mobilise et coordonne les
différents membres de cette
équipe.
La coordination des responsabilités et
missions entre les membres de l’équipe
tutorale est effective.
L’entreprise désigne un maitre
d’apprentissage référent.
Nomination d’un maitre
d’apprentissage référent
Organigramme fonctionnel avec les
champs d’intervention de chacun
auprès de l’apprenti
L’entreprise dispose d'un personnel
référent en matière de lutte contre
le harcèlement sexuel.
L’entreprise d’au moins 250 salariés présente
le nom et le contact du référent en matière
de lutte contre le harcèlement sexuel.
Elle démontre que cette personne a bien été
formée, et que les salariés ont bénéficié
d’informations en la matière (voies de recours
civiles et pénales, coordonnées des autorités
compétentes…).
Nom du référent
Procès-verbal de sa nomination
Attestations de participation aux
réunions d’information et de formation
La relation entre l’entreprise, le
CFA, l’apprenti (ou ses parents
si mineur)
Niveau attendu
par le Ministère certificateur
Eléments de preuve (et susceptible d’être demandés par les
experts de la mission de contrôle
pédagogique)
Le maitre d’apprentissage
entretient des relations
permanentes avec l’OF-CFA et
l’équipe pédagogique (en
physique et/ou à distance).
Le maitre d’apprentissage est pleinement
informé par l’équipe pédagogique sur les
objectifs de la formation en milieu
professionnel et les modalités de la
certification.
Pour rappel, l’OF-CFA est tenu d’assurer la
cohérence entre la formation dispensée en
leur sein et celle dispensée au sein de
l’entreprise, en particulier en organisant la
coopération entre les formateurs et les maîtres
d’apprentissage (article L. 6231-2 du Code du
travail).
Livret d’apprentissage - Annexe n°9
Tous supports utilisés entre l’entreprise
et le CFA
Outils et supports mis à disposition
L’entreprise respecte les rythmes
d’alternance définis par
convention de manière à ce que
l’apprenti(e) suive ; suivant le
calendrier d’alternance, la
formation dispensée en CFA.
De la même façon, il porte une
attention particulière à la
présence de l’apprenti(e)
pendant son alternance en CFA.
L’article L6221-1 précise : « Le contrat
d'apprentissage est un contrat de travail de
type particulier conclu entre un apprenti ou
son représentant légal et un employeur.
L'employeur s'engage, outre le versement
d'un salaire, à assurer à l'apprenti une
formation professionnelle complète,
dispensée pour partie en entreprise et pour
partie en centre de formation d'apprentis ou
section d'apprentissage.
Calendrier d’alternance.
Relevés de présence.
Justificatifs d’absence.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 6/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
L'apprenti s'oblige, en retour, en vue de sa
formation, à travailler pour cet employeur,
pendant la durée du contrat, et à suivre cette
formation ».
L'apprenti est lié à son entreprise par contrat
de travail. Aux termes de l’article L. 6223-4 du
code du travail, « l’employeur s’engage à
faire suivre à l’apprenti la formation dispensée
par le centre et à prendre part aux activités
destinées à coordonner celle-ci et la
formation en entreprise », « il veille à
l’inscription et à la participation de l’apprenti
aux épreuves du diplôme ou du titre
sanctionnant la qualification professionnelle
prévue par le contrat ».
L'employeur a un pouvoir disciplinaire envers
son salarié, Il peut par un envoi d'une lettre en
recommandé avec AR rappeler les faits, les
obligations de l'apprenti et des mesures qui
pourraient être prise à son encontre compte
tenu des dispositions du code du travail.
L’employeur ne peut pas tolérer que
l’apprenti soit absent aux cours dispensés en
CFA par exemple. La présence en entreprise
et aux cours dispensés au CFA est obligatoire.
L’entreprise a connaissance des
éventuelles difficultés rencontrées
par l’apprenti, des appréciations
et réclamations formulées par
l’apprenti
L’OF-CFA informe régulièrement l’entreprise
de la situation de l’apprenti.
L’entreprise prend en compte ces retours en
adaptant le parcours de formation de
l’apprenti dans l’entreprise.
Traces écrites / numériques et réponses
apportées
Dans le cas de la mise en place
de formation en situation de
travail, l’entreprise co-construit
avec l’OF-CFA l'ingénierie de
formation
L’ingénierie de formation est travaillée avec
les équipes pédagogiques de l’OF-CFA. Les
professionnels en charge de l’action sont
formés.
Annexe n°10 (Point particulier sur la formation
en situation de travail))
Documents supports utilisés, ingénierie
de formation, plan de formation.
L’accueil, l’accompagnement,
le suivi et l’évaluation de
l’apprenti tout au long de la
formation
Niveau attendu
par le Ministère certificateur
Eléments de preuve (et susceptible d’être demandés par les
experts de la mission de contrôle
pédagogique)
Le maître d’apprentissage facilite
l’intégration de l’apprenti au sein
de l’entreprise.
Le maître d’apprentissage accueille l’apprenti
en lui faisant visiter l’entreprise ou le service
dont il dépend, et en le présentant à la
hiérarchie et à l’équipe.
Annexe n°11 (Précis sur l’intégration de
l’apprenti dans l’entreprise)
Livret d’accueil
Organigramme de l’entreprise
Modalités d’accès des personnes en
situation de handicap
Règlement intérieur avec mesures de
santé et de sécurité
Le maître d’apprentissage
accompagne l’apprenti tout au
long de sa formation en se
rendant disponible pendant son
temps de travail
Le maitre d’apprentissage apprécie la
capacité de l’apprenti à apprendre et à
s’intégrer à une équipe, et en organisant à
échéance régulière des moments
d’échanges et de bilan sur les activités
confiées.
Annexe n°12 (Précis sur l’accompagnement
et le suivi de l’apprenti dans l’entreprise)
Livret d’apprentissage
Fiches de poste, fiches d’activités, ….
L’entreprise respecte le principe
d’alternance et les dispositions
réglementaires en la matière.
L’entreprise permet à l’apprenti de suivre
l’enseignement dispensé au centre de
formation d’apprentis.
Annexe n°13 (Les engagements de
l’employeur)
Annexe n°14 (Temps de travail des apprentis
en entreprise)
Attestation de présence
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 7/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Le maître d’apprentissage
contribue à l’évaluation de
l’apprenti au cours de la période
probatoire.
Une évaluation de la période probatoire (45
jours consécutifs ou non, passés en entreprise,
à partir de la date de début d’exécution du
contrat.) est organisée par le CFA en
présence du maitre d’apprentissage, de
l'apprenti (et ses parents ou tuteur s'il s'agit
d'un mineur) et d’un formateur du CFA.
Annexe n°15 (Précis sur l’entretien
d’évaluation au cours de la période
probatoire)
Attestation de présence
Trace écrite des conclusions de la
période probatoire
Le maître d’apprentissage
participe activement à
l’évaluation de l’apprenti.
Il contribue aux évaluations conduites dans le
cadre du contrôle en cours de formation
(CCF) ou en tant que membre du jury dans
les épreuves ponctuelles.
Annexe n°16 (Focus sur les visites en
entreprise)
Livret d’apprentissage (avec partie
évaluation)
Livret de compétences
Outils d’évaluation des acquis en cours
de formation (grilles d’évaluation
formative)
Modalités propres à la certification
(grilles d’évaluation certificative)
Les types de contrôle auxquels
l’entreprise embauchant un
apprenti doit se soumettre
Niveau attendu
par le Ministère certificateur
Eléments de preuve (et susceptible d’être demandés par les
experts de la mission de contrôle
pédagogique)
Dès l’instant où l’entreprise
emploie des apprentis préparant
des formations par apprentissage
conduisant à l’obtention de
diplômes, il est susceptible d’être
contrôlé sur un plan pédagogique
par une commission d’experts
associant les corps d’inspection ou
les agents publics habilités par les
ministres certificateurs et des
représentants désignés par les
branches professionnelles et les
chambres consulaires.
L’entreprise tient à la disposition des membres
de la commission et à leur demande, toutes
les pièces et documents utiles au contrôle.
Le contrôle est réalisé sur pièces et sur les lieux
de formation des apprentis (entreprise et
centre de formation).
Annexe n°17 (Types de contrôle auxquels doit
se soumettre une entreprise embauchant un
apprenti)
Pièces et documents dont la nature est
précisée par les membres de la
commission.
Bilan administratif et financier (dans le
cas d’un CFA d’entreprise).
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 8/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
2 Annexes
2.1 Annexe n°1 (Précis sur le secteur d’activités)
L’article L6211-2 du Code du travail stipule :
« L'apprentissage est une forme d'éducation alternée associant :
1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles en relation directe avec la qualification objet du contrat entre l'apprenti et l'employeur ;
2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou
partie peut être effectué à distance.
2.2 Annexe n°2 (Précis sur les CFA d’entreprise)
Actualités :
Créer son CFA d’entreprise – Ressource proposée par l’AFDAS en cliquant directement ici
La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » libère l’offre de formation en apprentissage et ouvre la
possibilité aux entreprises de lancer leur propre centre de formation d’apprentis (CFA), amplifiant ainsi l’offre de
formation.
Un kit (accessible sur le site du Ministère du travail) se compose d’un premier document qui explique aux entreprises
les démarches à entreprendre, les obligations à suivre et les modalités de prise en charge des formations. Pour
information, ce kit est complété d’une liste de CFA d’entreprise en projet.
Un document proposé par la Fondation Innovations pour les apprentissages, intitulé « Créer son CFA d’entreprise » est
disponible en cliquant directement ici (guide co-construit avec des CFA d’entreprises en cours de transformations et
des entreprises en cours de création de CFA, avec l’appui du Ministère du travail).
Focus sur le décret n°2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses
adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage
Lors de sa déclaration d’activité, l’entreprise doit joindre une attestation précisant qu’elle remplit au moins l’une
des conditions permettant de considérer qu’il s’agit d’un CFA d’entreprise.
Précision sur la notion de CFA d’entreprise :
- Interne à l’entreprise
- Filiale de l’entreprise ou « contrôlé » par une entreprise
- Constitué par un groupe d’entreprises
- Constitué par plusieurs entreprises n’appartenant pas nécessairement à un même groupe.
Le CFA d’entreprise qui réalise à titre exclusif ou non une activité de formation par apprentissage et ce, quel que soit
son statut, son régime d’imposition et son chiffre d’affaires (aucun seuil ne sera nécessaire) est soumis à cette
comptabilité analytique.
Précis sur la gestion analytique et l’organisation financière à tenir par l’entreprise dans le cas d’un CFA
d’entreprise
Se reporter au document proposé par la Fondation Innovations pour les apprentissages, intitulé « Créer son CFA
d’entreprise » disponible en cliquant directement ici (guide co-construit avec des CFA d’entreprises en cours de
transformations et des entreprises en cours de création de CFA, avec l’appui du Ministère du travail
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 9/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
2.3 Annexe n°3 (Précis sur le conventionnement avec une autre entreprise) Dans le cas où l’entreprise signataire du contrat d’apprentissage ne couvre pas la totalité des objectifs de formation,
elle peut signer une convention de formation avec une autre entreprise notamment pour recourir à des équipements
ou des techniques qu’elle n’utilise pas.
L’entreprise peut prendre appui sur le modèle de convention accessible en cliquant ici.
Tout le détail de la procédure est rappelé dans les textes réglementaires suivants ;
Décret n°2012-
627 du 2 mai
2012
Décret n° 2020-
372 du 30 mars
2020 - article 3
Décret n° 2012-627 du 2 mai 2012 relatif à l'accueil des apprentis dans plusieurs entreprises, modifié
par les articles R6223-10 à R6223-16 du Code du Travail
Décret portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage précise la procédure de
conventionnement avec une entreprise d’accueil.
R6223- 10
modifié
I. Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1,
une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui
l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas
utilisés dans celle-ci.
L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié
du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises
d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un
même contrat d'apprentissage.
II. En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au
sein de chaque entreprise d'accueil.
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte
dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est
accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise
d'accueil.
III. Pour l'application du 3° du I de l'article L. 6131-1, l'apprenti est pris en compte au prorata de son
temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.
R6223-11
modifié
L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une
convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
La convention précise, notamment :
1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;
2° La durée de la période d'accueil ;
3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation
professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;
4° Les horaires et le lieu de travail ;
5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le
contrat d'apprentissage ;
6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil et les pièces
attestant du respect des conditions imposées par l'article L. 6223-8-1 ;
7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du
déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;
8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le
centre de formation des apprentis ;
9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations
et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;
10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais
de transport et d'hébergement ;
11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
R6223-12
modifié
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation
d'apprentis, à l'organisme en charge du dépôt ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du
contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
R6223-14
modifié
Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés
par le centre de formation auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise
d'accueil.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 10/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
R6223-15 L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi
qu'à la santé et la sécurité au travail.
Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance
médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.
R6223-16 L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la
procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie
de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon
déroulement du contrat d'apprentissage.
Dans le cas de déplacement des alternants à l’étranger, et pour encourager leurs mobilités (notamment
Européennes), la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a complété les dispositions relatives aux
périodes de mobilité à l’international des formations en alternance.
L'apprenti ou le bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut effectuer une partie de son contrat à
l'étranger (dans ou hors l’union européenne) pour une durée maximale d'un an. La durée d'exécution du
contrat en France doit néanmoins être d'au moins six mois. Pendant la période de mobilité à l'étranger, le
principe de l'alternance n'est pas obligatoire.
Les entreprises peuvent prendre appui sur les modèles de convention directement accessible :
- Pour les mobilités de moins de 4 semaines en cliquant directement ici
- Pour les mobilités de plus de 4 semaines et dans la limite d’un an en cliquant directement ici.
Ces modèles respectent l’arrêté du 22 janvier 2020 ci-après.
Arrêtés du 22 janvier
2020
Le contenu de la convention qui lie les alternants avec leur employeur en France et celui à
l’étranger est complété par deux modèles de convention de mobilité et des notices destinées à
aider à la rédaction des conventions :
- un modèle de convention conduisant à la « mise en veille » du contrat de travail de l’alternant
- Pendant la période de mobilité, le contrat de travail de l'alternant est suspendu pour la durée de
sa formation au sein d'une entreprise ou d'un organisme ou centre de formation situé à l'étranger.
La relation contractuelle entre l'employeur et l'alternant est ainsi mise en veille. Les dispositions
légales et conventionnelles applicables à l’alternant sont celles en vigueur dans le pays d'accueil
en matière notamment de santé et sécurité au travail, rémunération, durée du travail, repos
hebdomadaire et jours fériés.
-
- un modèle de convention pour la « mise à disposition » de l’alternant. Pour les périodes de
mobilité n'excédant pas 4 semaines, l'alternant est « mis à disposition » de façon temporaire
par l'entreprise en France auprès d'une entreprise ou d'un organisme de formation situé à
l'étranger. La relation contractuelle entre l'employeur en France et l'alternant demeure et le
contrat de travail n'est ni rompu, ni suspendu.
La législation française continue de s'appliquer pendant la période de mobilité de l’alternant
(sauf dérogations).
Les modèles de convention détaillent l’objet, la durée, les conditions de travail (lieux, horaires,
santé, sécurité) et le suivi dans le pays d’accueil.
A retenir : un kit Mobilité européenne ou internationale des alternants est également accessible sur le site du Ministère
du Travail.
2.4 Annexe n°3 (Focus sur les travaux dits « réglementés ») Article L6231-2. Modifié par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 24 (V)
L’OF-CFA informe l’apprenti :
- de ses responsabilités, obligations et droits en matière de sécurité et de conditions de travail ;
- des risques auxquels il peut être confronté sur son poste et les moyens à mettre en œuvre pour s’en prémunir ;
- des moyens mis à sa disposition pour signaler tout problème de sécurité
Pour rappel la mission 4 des CFA : « Informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en
tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu
professionnel ». Référence : article L 6231-2 du code du travail.
Si les prestations se déroulent en entreprise, le règlement intérieur de l’entreprise est applicable concernant les
mesures de santé et de sécurité.
Dispositions spécifiques aux jeunes de moins de 18 ans en matière de travaux dangereux
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 11/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Extrait de l’arrêté du 20 janvier 2020 portant sur les mobilités des alternants dans et hors de l’Union européenne)
Rappels des règles nationales (art. L. 4153-8 et 9, D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail)
Les mineurs constituant un public vulnérable, il est nécessaire de les protéger en encadrant la possibilité de les affecter
à des travaux réputés dangereux.
L'article L. 4153-8 interdit d'employer des travailleurs de moins de 18 ans à certaines catégories de travaux les exposant
à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou pouvant excéder leurs forces.
Ces interdictions, précisées aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37, sont pour certaines susceptibles de dérogations pour
les besoins de la formation professionnelle des jeunes. Il s'agit des travaux suivants :
travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis
aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 ;
- opérations susceptibles de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveau 1
tel que défini à l'article R. 4412-98 ;
- travaux exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-44 ;
- travaux susceptibles d'exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des
risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles
R. 4452-5 et R. 4452-6 ;
- interventions en milieu hyperbare au sens de l'article R. 4461-1, classe I, II, III ;
- travaux impliquant l'utilisation ou l'entretien : 1° des machines mentionnées à l'article R. 4313-78, quelle que soit la
date de mise en service ; 2° des machines comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail qui
ne peuvent pas être rendus inaccessibles durant leur fonctionnement ;
- travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche
inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ;
- travaux temporaires en hauteur nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle ;
- montage et démontage d'échafaudages ;
- travaux impliquant les opérations de manipulation, de surveillance, de contrôle et d'intervention sur des appareils à
pression soumis à suivi en service en application de l'article L. 557-28 du code de l'environnement ;
- visite, entretien et nettoyage de l'intérieur des cuves, citernes, bassins, réservoirs / travaux impliquant des opérations
dans un milieu confiné notamment dans les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, égouts, fosses et galeries ;
- travaux de coulée de verre ou de métaux en fusion et présence habituelle dans les locaux affectés à ces travaux.
- Depuis mai 2015, il n'est plus nécessaire de demander une autorisation de dérogation préalablement à l'affectation
du jeune à ces travaux. Cette autorisation de dérogation a été remplacée par une déclaration de dérogation à
l'inspection du travail, valable trois années.
Règle applicable dans le cadre d'une mise à disposition dans un autre Etat membre
Le bénéficiaire du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage en mobilité ne peut être affecté, dans
l'entreprise d'accueil, à des travaux réputés dangereux (au sens des dispositions de la directive 94-33 relative à la
protection des jeunes au travail si la mobilité est effectuée au sein de l'UE ou au sens de la réglementation de l'Etat
d'accueil hors UE), que si cette entreprise atteste avoir respecté la procédure de dérogation en vigueur sur son
territoire.
Point particulier sur les demandes de dérogation pour travaux dangereux
Elles ne sont possibles qu'à partir de 15 ans. Un jeune n'ayant pas 15 ans ne peut donc pas réaliser des travaux soumis
aux dérogations.
Accès au document produit par le Ministère du Travail (janvier 2017) en cliquant ici.
Notice d’utilisation du formulaire de déclaration de dérogation aux travaux interdits en vue
d’accueillir des jeunes mineurs âgés d’au moins 15 ans en formation professionnelle.
Dans l’attente de la publication du Guide co-rédigé par la DREETS PACA, la DRAAF PACA et les deux rectorats de la
région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur (« Face à des problématiques rencontrées en apprentissage, en OF-
CFA comme en entreprise, que faire ? » - à paraitre en mai 2021, les acteurs de l’apprentissage trouveront dans le
précédent guide quelques ressources spécifiques (accès en cliquant directement ici).
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 12/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
2.5 Annexe n°5 (Horaires de travail) Extrait de Service-public.fr
Le temps de travail de l'apprenti est identique à celui des autres salariés. La durée légale du travail effectif est fixée à
35 heures par semaine. Le temps de formation en CFA est du temps de travail effectif et compte dans l'horaire de
travail.
1. Précis sur la durée légale du travail
Cas général :
Le salarié est soumis à une durée légale de travail de 35 heures par semaine. Des durées maximales de travail,
quotidienne et hebdomadaire sont également imposées.
- 35 heures par semaine : Débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, sauf si une
convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un
accord de branche) fixe une autre période de 7 jours consécutifs
- 151,67 heures par mois
- 1 607 heures par an
Si la durée de travail est inférieure à la durée légale (ou conventionnelle), le salarié travaille à temps partiel.
Autres cas ?
Durée du travail dans la fonction publique d’État (FPE) / Durée du travail dans la fonction publique territoriale
(FPT) / Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)
2. Durées maximales de travail
Le salarié ne doit pas travailler au-delà des durées maximales prévues, sauf dispositions conventionnelles: Convention
collective, accord collectif, accord de branche, d'entreprise ou d'établissement applicables en droit du travail. Elles
fixent les obligations et les droits de l'employeur et du salarié. prévues.
Durée maximale quotidienne
La durée de travail effectif: Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur ou
de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ne
doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. Celles-ci sont accordées dans les cas
suivants :
À la demande de l'employeur, sous réserve de l'accord de l'inspecteur du travail
En cas d'urgence liée à un surcroît temporaire d'activité
Si une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord de branche)
prévoit le dépassement de la durée de 10 heures de travail quotidien. En cas d'activité accrue ou pour des motifs
liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 12 heures par jour de
travail effectif.
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif: Temps pendant lequel un salarié ou un agent public est à la disposition de l'employeur
ou de l'administration et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Exemple :
Si un salarié est amené à travailler 48 heures hebdomadaires pendant 6 semaines d'affilée, puis 40 heures les 6
semaines suivantes, il aura travaillé en moyenne 44 heures hebdomadaires sur la période de 12 semaines
consécutives. Il ne dépasse donc pas les durées maximales hebdomadaires de travail autorisées.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles,
jusqu'à 60 heures maximum (sous réserve d'accord de l'inspection du travail).
Le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible, dans la limite de 46 heures sur une période de 12
semaines consécutives, dans l'un des cas suivants :
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement (ou une convention ou un accord de branche)
le prévoit
Absence de convention ou d'accord, après autorisation de l'inspection du travail
3. Temps de pause
Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures
consécutives.
La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit
entièrement écoulée.
Un temps de pause supérieur peut être fixé par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement (ou par
convention ou accord de branche).
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 13/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
A savoir : le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps
de pause.
4. Décompte des heures de travail
L'employeur peut mettre en place des horaires collectifs de travail s'appliquant à l'ensemble des salariés de
l'entreprise.
Un dispositif d'horaires individualisés peut également être proposé au salarié, sous conditions.
- Horaires collectifs
En cas d'horaires collectifs, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée
des repos.
Si l'employeur modifie les horaires de travail, il affiche les changements de durée ou d'horaire de travail au moins 7
jours avant leur mise en place.
- Horaires individualisés
Un dispositif d'horaires individualisés permet au salarié qui en bénéficie de choisir ses horaires de travail. Les salariés ne
sont alors pas tenus d'arriver et de quitter leur poste à la même heure. Cependant, une plage fixe peut être prévue,
pendant laquelle chaque salarié doit être présent dans l'entreprise.
Par exemple, un dispositif d'horaires variables peut définir une plage horaire d'heures d'arrivée comprise entre 7h30 et
10h et une plage horaire d'heures de départ comprise entre 15h et 19h.
Tout salarié peut demander à bénéficier d'horaires individualisés. L'employeur peut s'opposer à la demande du salarié.
Si l'employeur accepte la mise en place d'un dispositif d'horaires individualisés, il consulte pour accord le comité social
et économique (CSE). En l'absence de représentants du personnel, l'inspection du travail doit autoriser la mise en
place du dispositif, dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est alors effectué au moyen d'un
système de pointage (manuel, automatique ou informatique).
5. Cas spécifiques des apprentis
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.
Le temps de formation en CFA est du temps de travail effectif et compte dans l'horaire de travail.
6. Cas des apprentis mineurs
Tout salarié (ou stagiaire en milieu professionnel) de moins de 18 ans bénéficie de dispositions spécifiques concernant
la durée du travail, le repos et les jours fériés. Certaines dispositions (durée maximale de travail, dérogations) varient
selon l'âge du mineur (plus ou moins de 16 ans).
Accès au simulateur pour visualiser les horaires en fonction de l’âge et de la date de la signature du contrat
d’apprentissage : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2216
Les règles suivantes s'appliquent à l'apprenti mineur :
2 jours de repos consécutifs par semaine
L'apprenti ne peut pas travailler le dimanche
Le travail de nuit est interdit entre 22h et 6h pour un jeune de 16 à 18 ans et entre 20h et 6h pour un jeune de
moins de 16 ans
35 heures de travail par semaine
L'apprenti peut effectuer à titre exceptionnel 5 heures supplémentaires par semaine, après accord
de l'inspecteur du travail et avis du médecin du travail
8 heures de travail par jour
Pas plus de 4 heures 30 consécutives, qui doivent être suivies d'une pause de 30 minutes consécutives
Interdiction de travailler un jour de fête légale
A savoir : des exceptions à ces règles existent dans les secteurs des chantiers du bâtiment, travaux publics et travaux
paysagers. Lorsque l'organisation collective du travail le justifie, dans ces secteurs, la durée du travail peut être fixée à
40 heures de travail par semaine et à 10 heures de travail par jour.
2.6 Annexe n°6 (Précis sur les engagements de l’employeur vis-à-vis du maître d’apprentissage)
Article L6223-7 : L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les
disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation
d'apprentis.
Article L6223-8 : L'employeur veille à ce que le maître d'apprentissage bénéficie de formations lui permettant
d'exercer correctement sa mission et de suivre l'évolution du contenu des formations dispensées à l'apprenti
et des diplômes qui les valident.
Un accord collectif d'entreprise ou de branche peut définir les modalités de mise en œuvre et de prise en
charge de ces formations.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 14/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
2.7 Annexe n°7 (Précis sur les conditions exigibles pour être maître d’apprentissage) Depuis la promulgation de la Loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » et la suppression des Services
académiques de l’apprentissage (SAIA), les entreprises n’ont plus obligation de transmettre au Rectorat les avis sur les
conditions de compétences professionnelles du maître d’apprentissage.
Les entreprises et les OF-CFA doivent pouvoir justifier de ces compétences en conservant des preuves à présenter
dans le cadre de la démarche qualité (ex : QualiOpi) ou encore lors d’un contrôle pédagogique.
Article L. 6223-8-1 : « Le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur, volontaire, et offrir
toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction. Un maitre d’apprentissage ne
peut prendre en charge plus de 2 apprentis ». .
A noter : une ordonnance est venue ajouter à la liste le conjoint collaborateur lorsque ce dernier n’est pas salarié).
L’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi
n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel permet à un conjoint collaborateur
d’être maître d’apprentissage.
A défaut de dispositions conventionnelles particulières applicables dans l’entreprise, le maître doit justifier d’une
formation et d’une expérience professionnelle minimales fixées par l’article R. 6223-22 du code du travail et encadrer
au maximum 2 apprentis plus un redoublant (article R. 6223-6 du même code).
Article
R6223-22
Modifié par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
A défaut de convention ou accord collectif de branche fixant les conditions de compétence
professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage, sont réputées remplir la condition de
compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-
8-1 :
1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel
correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins
équivalent, justifiant d'une année d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec la
qualification préparée par l'apprenti ;
2° Les personnes justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en rapport avec
la qualification préparée par l'apprenti.
Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une
formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante
prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience
requise.
Article
R. 6223-6
Article R6223-6
Modifié par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un
établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un
apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
L’employeur atteste que le maître d’apprentissage répond bien à l’ensemble de ces critères et qu’il est salarié de
l’entreprise, voire l’employeur lui-même ou son conjoint collaborateur en cochant la case prévue à cet effet dans la
rubrique « maître d’apprentissage ».
Le changement de maître d’apprentissage en cours de contrat implique de conclure un avenant au contrat initial
sauf à ce que le contrat d’apprentissage initial ait prévu un second maître d’apprentissage (composant une équipe
tutorale).
Quelques ressources à disposition :
Un triptyque (format une page recto-verso) destiné aux entreprises, et plus particulièrement aux maîtres
d'apprentissage (version du 3 septembre 2020)
Infographie du Ministère du Travail « Zoom sur le rôle du maître d’apprentissage »
Un guide publié en décembre 2020 par l’Opcommerce et Walt accessible en cliquant directement ici
Point particulier dans le cas de travail temporaire
Référence : décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage
Ce décret apporte une précision sur le maître d’apprentissage d’un apprenti recruté par une entreprise de travail
temporaire.
Les entreprises de travail temporaire peuvent conclure des contrats d’apprentissage. La formation est dispensée dans
l’entreprise utilisatrice et non pas dans l’entreprise de travail temporaire (Art. L1251-7 et Art. L6226-1 du Code du
travail). Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise que le maître d’apprentissage nommé au sein de l’entreprise
utilisatrice doit remplir les conditions imposées aux maîtres d’apprentissage pour les contrats d’apprentissage de droit
commun.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 15/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Le contrat de mise à disposition de l’apprenti au sein de l’entreprise utilisatrice précise les informations attestant du
respect de ces conditions.
A noter : La détention du permis de former pour les secteurs de l’hôtellerie restauration qui satisfont à l’un des codes
suivant Code NAF: 55.10Zp, 56.10A, 56.10B, 56.30Zp, 56.21Z, 93.11Z (bowlings), 56.30Z, 93. 29Zp. Sont exclus les
établissements de chaînes relevant principalement du code NAF 56.10B.
2.8 Annexe n°8 (Focus sur la certification relative aux compétences de maître
d’apprentissage)
Point particulier n°2 sur la certification relative aux compétences de maître d’apprentissage / tuteur
Référence : Arrêté du 17 décembre 2018 (JORF n°0298 du 26 décembre 2018) portant création de la « certification
relative aux compétences de maître d'apprentissage/tuteur » du ministère chargé de l’emploi)
Public visé par la certification
Tous publics (salariés d'entreprise; demandeurs d'emploi; autres actifs tous secteurs; accessible aux personnes
handicapées)
Acteurs (branches, entreprises; organismes de formation, etc.) mettant en œuvre des actions visant à la
professionnalisation des Maîtres d'apprentissage / tuteurs en entreprise.
Les candidats peuvent se présenter aux sessions d'examen en vue de l'obtention de la certification s’ils justifient soit :
1° De l'accompagnement d'au moins un apprenti/alternant sur la durée totale de son parcours. La date de fin de
l'accompagnement du dernier apprenti/alternant ne doit pas être antérieure de plus de cinq ans à la date de
validation du dépôt de dossier d'inscription du candidat ;
2° D'une formation de maître d'apprentissage/tuteur en lien avec le référentiel de compétences.
Une disposition de l’arrêté prévoit la possibilité pour les titulaires de certaines certifications, de prétendre à l’obtention
par équivalence de la nouvelle certification.
« - le certificat de compétences professionnelle interbranches « Tutorat en entreprise » porté par la commission
paritaire nationale de l'emploi de la métallurgie, la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche
professionnelle de l'industrie textile, la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle des
industries de l'habillement, et la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation inter-secteurs papier
carton et enregistré à l'inventaire sous le numéro 2094,
- le certificat de compétences en entreprise (CCE) « Exercer le rôle de tuteur en entreprise » porté par l'assemblée des
chambres françaises de commerce et d'industrie (CCI France) et enregistré à l'inventaire sous le numéro 91 ».
Valeur ajoutée de la certification
- Pour l'individu
Cette certification a pour objectif de renforcer l’accompagnement des apprentis/alternants par une meilleure
professionnalisation des maîtres d’apprentissage/tuteurs, une reconnaissance et une valorisation de leurs
compétences au sein de l’entreprise par une certification officielle. Elle permet également à la personne de
compléter son portefeuille de compétences.
- Pour l’entreprise
Cette certification permet de reconnaitre et de valoriser la mission maître d'apprentissage / tuteur au sein de
l'entreprise.
Elle vise également à réduire les décrochages des apprentis / alternants en renforçant leur accompagnement.
Référentiel de certification
La certification comprend trois domaines de compétences :
- Accueillir et faciliter l'intégration de l'apprenti/alternant
1. Préparer l’arrivée de l’apprenti/alternant dans l’entreprise.
2. Accueillir l’apprenti/alternant à son arrivée dans l’entreprise.
3. Faciliter l’intégration de l’apprenti/alternant durant la période d’essai.
- Accompagner le développement des apprentissages et l'autonomie professionnelle
4. Suivre le parcours avec le centre de formation.
5. Organiser le parcours au sein de l'entreprise.
6. Accompagner l’apprenti/alternant dans son parcours d’apprentissage.
- Participer à la transmission des savoir-faire et à l'évaluation des apprentissages
7. S’appuyer sur des situations de travail pour développer l’apprentissage.
8. Guider la réflexion de l’apprenti/alternant sur ses activités professionnelles et d’apprentissages.
9. Evaluer les acquis des apprentissages en situation de travail.
Modalités de l’examen
L’organisation des sessions d’examen est assurée par les centres ayant fait l’objet d’un agrément accordé par le
préfet de région du lieu de déroulement de la session d’examen.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 16/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Les candidats sont évalués sur la base de :
- un dossier de présentation dans lequel le candidat présente les grandes lignes de son parcours professionnel
- une présentation orale au cours au cours de laquelle le candidat démontre ses capacités à mobiliser des situations
professionnelles de sa pratique métier pour construire des situations d'apprentissage et d'évaluation, lors de
l'accompagnement du parcours d'un apprenti/alternant ;
- un entretien s'appuyant sur un guide de questionnement à la disposition des membres du jury.
Le jury évalue l'ensemble des éléments susceptibles d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et
connaissances requis
A voir : En lien avec le ministère des sports, le ministère du travail va examiner début 2020 dans quelles conditions les
bénévoles pourraient être des maîtres d’apprentissage. Les modifications éventuelles de la réglementation
interviendront au premier semestre 2020 (Extrait du document Questions – Réponses « Mise en œuvre de la réforme
des CFA », Ministère du Travail – mise à jour 20 décembre 2019).
2.9 Annexe n°9 (Précis sur le livret d’apprentissage) Le livret d’apprentissage est un document obligatoire.
Réf : circulaire 80-406 du 29.09.1980 du ministère de l'Éducation nationale
Il a une valeur juridique et permet de coordonner les actions de formation et d’effectuer le suivi et l’évaluation de
l’apprenti.
Il peut se présenter sous forme papier ou dématérialisé.
Il est établi par le centre de formation d’apprentis, et précise les modalités, les contenus et les objectifs de la formation
en milieu professionnel.
Il s’agit d’un support de type portfolio renseigné à l’issue de chaque alternance en entreprise (inventaire des situations
de travail vécues en entreprise, présentation concise des activités professionnelles réalisées). Cet inventaire visé par le
maître d'apprentissage, atteste que les activités consignées correspondent à celles confiées à l’apprenti au cours de
sa formation en entreprise.
Ces fiches contribuent à l’individualisation du parcours de formation (complémentarité formation en centre /
formation en entreprise) et à la définition d’objectifs complémentaires sur l’ensemble des périodes en entreprises.
Le livret d’apprentissage permet au CFA et à l’entreprise (selon la circulaire n°80-406 du 29 septembre 1980) de ;
- fixer les objectifs que l’apprenti doit atteindre
- mesurer la progression de l’apprenti
- lister toutes les informations :
à caractère général (statut de l’apprenti, le contrat d’apprentissage, le rôle du CFA et de l’entreprise),
à caractère pédagogique [le calendrier d’alternance, la progression de l’apprenti dans son travail (TSF),
l’emploi du temps],
sur le suivi de la formation de l’apprenti tant au sein de l’entreprise qu’au CFA (fiches navettes, livret de
compétences).
Il est structuré souvent en trois parties :
- informations d’ordre général
- informations d’ordre pédagogique
- documents de suivi et de positionnement.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 17/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
2.10 Annexe n°10 (Point particulier sur la formation en situation de travail)
Actualités :
- Publication d’une fiche thématique sur la Formation en situation de travail (juin 2021)
- Publication d'un guide sur l'AFEST par l'AEFE - Erasmus+ (Janvier 2020). Consultez une fiche de synthèse sur
l'entretien d'explicitation.
- « 10 questions sur les actions de formation en situation de travail », publié par le Réseau Anact – Aract en
octobre 2019).
Extrait de la fiche thématique sur la Formation en situation de travail (juin 2021)
L’AFEST, un levier pour réinventer l’alternance …
Une alerte en préambule
L’AFEST n’est pas possible en contrat d’apprentissage. Ce n’est pas le même régime de droit, et en l’occurrence
l’AFEST ne peut être pas financée dans une formation par apprentissage qui bénéficie déjà d’un financement.
L’action de formation en situation de travail n’est donc juridiquement pas éligible à l’apprentissage. En effet, l’AFEST
est réservée aux actions de formation au sens du 1° de l’Article L. 6313-1, relevant de la formation professionnelle. Or,
les actions de formation par apprentissage sont définies au 4° de l’Article L. 6313-1.
Article L6313-1
Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des
dispositions relatives à la formation professionnelle sont :
1° Les actions de formation ;
2° Les bilans de compétences ;
3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la
présente partie ;
4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2.
L’apprentissage ne peut donc pas bénéficier de financements (provenant des opérateurs de compétences par
exemple) dédiés à l’ingénierie ou à l’accompagnement d’AFEST.
La reconnaissance de la FEST dans le champ de l’apprentissage
Le décret n° 2019-565 du 06/06/2019 relatif au référentiel national sur la qualité des actions concourant au
développement des compétences prévoit expressément que la FEST puisse être utilisée dans le cadre de
l’apprentissage. En effet, l’indicateur 28 du critère 6 précise que « lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire
comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires
socio-économiques pour co-construire l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en entreprise ».
La plus-value pédagogique de la formation en situation de travail
Par contre, la formation en situation de travail peut tout à fait s’inscrire dans la partie formative du contrat
d’apprentissage.
En effet, « il faut distinguer le volet financier du volet pédagogique de la formation en situation de travail, puisque
l’apprentissage peut être considéré et doit être conçu en lien avec une activité de travail, en entreprise. En ce sens,
et puisque l’AFEST n’est pas finançable via les fonds de l’apprentissage, il faut l’envisager comme une modalité
pédagogique. Le CFA a toute possibilité de superviser des modalités AFEST assurées sur le temps entreprise ».
Extrait d’un document proposé par la Fondation Innovations pour les apprentissages, intitulé « Créer son CFA
d’entreprise » disponible en cliquant directement ici
Laurent Duclos, Chef de projet « Ingénierie de parcours et stratégie d’accompagnement » à la Sous-direction des
Parcours d’Accès à l’Emploi - DGEFP (à l’initiative de l’AFEST) estime qu’
« il est possible de moderniser la mise en œuvre du contrat d’apprentissage en ayant recours à des FEST (…) Il est
effectivement possible d’équiper « pédagogiquement la phase en entreprise en s’inspirant des pédagogies « FEST »
(une manière de travailler à une conception plus « intégrative » / moins « juxtapositive » de l’apprentissage) ».
Il explique : « La pédagogie de l’alternance est notamment fondée sur une distinction entre les « enseignements »
reçus par l’alternant et les « apprentissages » qu’il réalise in situ, et que permet l'exercice encadré d’une activité
professionnelle. L’alternance articule ainsi deux phases :
- l’une d’enseignement consistant en l’établissement d’un rapport aux objets des savoirs fondamentaux qui outillent la
production de savoir opératoire ;
- l’autre d’apprentissage encadré, voire de formation professionnelle consistant en l’établissement d’un rapport aux
objets d’une pratique, outillée du savoir opératoire.
Il poursuit : « Un bénéfice, je crois, de la reconnaissance des AFEST est de nous amener à revoir nos habitudes de
pensée et notre interprétation du droit » (Cf. « Les actions de formation en situation de travail : une source d’inspiration
pour la pédagogie de l’alternance » - Laurent Duclos, in Administration et éducation n°161 – mars 2019).
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 18/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Dans cet article, Laurent Duclos invite les responsables de la formation professionnelle à prendre appui sur le format
des AFEST comme « nouveau patron des ingénieries pédagogiques mettant en jeu l’une ou l’autre forme
d’alternance », par exemple celle pratiquée en apprentissage mais également sous statut scolaire dans le cadre des
périodes de formation en milieu professionnel ou encore des stages.
Il ajoute : « Le regretté Gérard Malglaive appelait de ses vœux une alternance plus intégrative. J’en ai proposé
récemment la vision suivante ».
Duclos Laurent, « Les actions de formation en situation de travail : une source d’inspiration pour la pédagogie de
l’alternance », Administration & Education, 2019 (N°161), p. 55 – 58
Interrogé sur ce point, Laurent Duclos, Chef de projet « Ingénierie de parcours et stratégie d’accompagnement » à la
Sous-direction des Parcours d’Accès à l’Emploi (DGEFP) précise le point suivant : « Une lecture attentive du code du
Travail fait surgir une distinction à laquelle personne ne prêtait attention jusqu’ici (…) entre « enseignement » et
« formation » (cf. art. L. 6211-2 c. Trav. concernant le contrat d’apprentissage ; art. L. 6325-2 c. Trav. concernant le
contrat de professionnalisation). Cette distinction – bien qu’elle ne soit pas reproduite dans tous les articles du code du
Travail concernant l’alternance institutionnalisée (ce qui n’a, au demeurant, aucune conséquence d’ordre juridique)
– est fondamentale (…) : il n’est pas permis de substituer de la « formation » aux « enseignements » (ni dans le contrat
de professionnalisation, ni a fortiori dans le contrat d’apprentissage), y compris lorsque c’est l’entreprise qui développe
le programme des enseignements ».
Dans le cas d’une délégation par un CFA à une entreprise d’une partie des enseignements (notamment par le fait
que certains matériels ou certaines situations de travail ne sont pas disponibles au sein du CFA), il reviendra à chacun
des acteurs en CFA et en entreprise de respecter les conditions suivantes :
- La distinction est clairement faite entre "enseignement" et "formation"
L'article L. 6211-2 c. Trav. différencie la formation en entreprise(s) des enseignements en CFA. L'article L. 6232-1 c.
Trav. donne la possibilité à un CFA de conclure "avec des établissements d'enseignement, des organismes de
formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des
enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des
équipements pédagogiques ou d'hébergement. Les centres de formation d’apprentis mentionnés au premier
alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés ».
Si la FEST est utilisée dans le cadre de l’apprentissage, l’entreprise et l’OF-CFA devront bien différencier :
L’obligation de l’entreprise de donner une formation à l’apprenti fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs
activités professionnelles en relation directe avec la qualification, objet du contrat (C. Trav., art. L. 6211-12).
La part d’enseignement confiée par le CFA avec des objectifs d’acquisition de compétences et de
connaissances spécifiques relevant non pas des activités que l’entreprise doit confier à l’apprenti mais des
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 19/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
enseignements qui relèvent du CFA. Dans ce cas, la FEST sera réalisée sous le contrôle pédagogique du
CFA.
Cette distinction sera indispensable lorsque l’apprenti réalisera une FEST chez son employeur, la question ne se
posant pas si la FEST est réalisée dans une autre entreprise que celle de l’apprenti.
- Cette partie des enseignements ciblent certains matériels ou certaines situations de travail non disponibles au
sein du CFA (qui pourrait justifier cette "délégation" ...).
- Des enseignements spécifiques sont identifiés comme des objectifs d’apprentissage et évalués en tant que tels.
Ce contenu d'enseignement se différencie nettement de l’obligation de l’entreprise de donner une formation à
l’apprenti fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la
qualification, objet du contrat (C. Trav., art. L. 6211-12).
- Les enseignements sont dispensés sous le contrôle et la responsabilité pédagogique de l’OF-CFA et des liens
réguliers entre le professionnel en charge de ces enseignements en entreprise et les équipes pédagogiques sont
assurés.
- Des périodes dans l’emploi du temps de l’apprenti en entreprise sont clairement identifiés, dans leurs durées, leurs
périodicités et leurs contenus d'enseignement. Ces situations de travail sont clairement aménagées pour en faire
des situations de travail. Des séquences de prise de recul distinctes des mises en situation sont systématiquement
proposées à la suite des situations de travail aménagée à des fins pédagogiques. Ces séances dites « réflexives »
permettent, par un échange conduit par le professionnel agissant comme formateur, de tirer les enseignements
de ce qui s’est passé, analyser les écarts entre les attendus, les réalisations et les acquis, et ainsi consolider et
expliciter les apprentissages » (Extrait de : « 10 questions sur les actions de formation en situation de travail »,
publié par le Réseau Anact – Aract en octobre 2019).
Ces temps coïncident avec une activité de l’entreprise permettant au professionnel formateur de se consacrer
uniquement et pleinement aux enseignements à dispenser à l’apprenti.
Ces deux séquences distinctes mais articulées de « mise en situation » et de « prise de recul » sont répétées autant
de fois que nécessaire pour permettre les apprentissages visés.
- Le professionnel dans l’entreprise, en charge de ces enseignements dispose des titres et qualifications adaptés
au niveau du diplôme préparé par l'apprenti. Article L. 6352-1 : « La personne mentionnée à l'article L. 6351-1 doit
justifier des titres et qualités des personnels d'enseignement et d'encadrement qui interviennent à quelque titre
que ce soit dans les prestations de formation qu'elle réalise, et de la relation entre ces titres et qualités et les
prestations réalisées dans le champ de la formation professionnelle ». Cette disposition s’applique également aux
intervenants extérieurs.
2.11 Annexe n°11 (Précis sur l’intégration de l’apprenti dans l’entreprise)
En particulier, le maitre d’apprentissage informe l’apprenti :
- de ses responsabilités, obligations et droits en matière de sécurité et de conditions de travail ;
- du rôle et des responsabilités de chacun dans la structure ;
- des risques auxquels il peut être confronté sur son poste et les moyens à mettre en œuvre pour s’en prémunir ;
- des moyens mis à sa disposition pour signaler tout problème de sécurité
Plus précisément, en matière de santé et de sécurité, l’apprenti doit bénéficier d’une visite d’information et de
prévention (VIP) ou, si l’apprenti est affecté à un poste nécessitant un suivi individuel renforcé (SIR), d’un examen
médical d’embauche au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche. Cependant, si l’apprenti a moins de
18 ans, la VIP doit être effectuée avant l’affectation sur le poste de travail.
Pour rappel, les travailleurs bénéficiant du suivi individuel renforcé de leur état de santé sont notamment :
- les travailleurs titulaires d’une habilitation électrique,
- les travailleurs titulaires d’une autorisation de conduite,
- les jeunes travailleur de moins de 18 ans affecté à des travaux interdits faisant l’objet d’une déclaration de
dérogation à l’inspection du travail,
- les travailleurs exposés au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et de démontage
d’échafaudages,
- les travailleurs exposés à l’amiante, à certains agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou toxiques), …
- les travailleurs affectés à une poste identifié à risque par l’employeur et nécessitant un suivi individuel renforcé.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 20/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
2.12 Annexe n°12 (Précis sur l’accompagnement et le suivi de l’apprenti dans l’entreprise) Article L6223-7 : L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les
disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation
d'apprentis.
Plus précisément, il accompagne et conseille l’apprenti :
- en suivant et en ajustant son parcours (il peut prendre appui sur les réunions de maitres d’apprentissage, ou
encore sur les conseils du référent du CFA lors des visites en entreprise) ;
- dans la découverte du métier et la construction de son projet professionnel.
Il organise un travail formateur pour l’apprenti en :
- s’informant de son parcours de formation et des résultats obtenus ;
- préparant et planifiant les activités confiées en fonction de ses acquis, de sa progression et des travaux conduits
dans le CFA ;
- en renseignant régulièrement le livret d’apprentissage.
2.13 Annexe n°13 (Précis sur les engagements des employeurs)
Une fiche ressource à consulter : "Pédagogie de l’alternance, les principes généraux"
Une référence : l’article L6223-4 du Code du travail L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti la formation dispensée par le centre et à prendre part aux
activités destinées à coordonner celle-ci et la formation en entreprise.
Il veille à l'inscription et à la participation de l'apprenti aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la
qualification professionnelle prévue par le contrat.
L’entreprise accorde à l’apprenti de prendre 5 jours de congés supplémentaires pour la préparation aux épreuves de
l’examen. Pendant ce congé, qui se situe dans le mois précédant l’examen, l’apprenti suit les enseignements
dispensés par le CFA, dès lors que celui-ci en a prévu l’organisation.
Elle l’autorise à participer aux épreuves du diplôme préparé.
2.14 Annexe n°14 (précis sur le temps de travail des apprentis en entreprise) Durée de travail (extrait arrêté du 20 janvier 2020 portant sur les mobilités des alternants dans et hors de l’Union
européenne)
2.14.1 Droit commun applicable aux apprentis majeurs en matière de durée du travail
Les apprentis sont des salariés ayant conclu un contrat de travail de type particulier par lequel l’employeur s’engage,
outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie
en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis (art. L. 6221-1 du code du travail). A ce titre, les
apprentis âgés de plus de 18 ans se voient appliquer les règles de droit commun, notamment concernant leur durée
de travail (art. L. 3111-1 et suivants). Plus précisément:
la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, seuil de déclenchement des heures
supplémentaires (art. L. 3121-27);
la durée quotidienne maximale du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour sauf dérogations (art. L.
3121-18);
la durée maximale hebdomadaire du travail par semaine est de 48 heures (art. L. 3121-20);
le travail de nuit est exercé entre 21 heures et 6 heures ou entre 22 heures et 7 heures (art. L. 3122-2); il doit
avoir été mis en place par un accord collectif (art. L. 3122-15);
repos quotidien: durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1);
repos hebdomadaire: il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine, ce repos
devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos
quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives; il doit être en
principe donné le dimanche (art. L. 3132-1 à L. 3132-3);
congés payés: sauf dispositions plus favorables, la durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois
de travail effectif chez le même employeur, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables (art. L. 3141-1 et suivants).
Une apprentie peut bénéficier d'un congé maternité selon les règles en vigueur.
Un apprenti peut aussi bénéficier d'un congé paternité.
Pour la préparation de ses épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables dans le
mois qui les précède. Pour les apprentis de l'enseignement supérieur, il est fractionné pour s'adapter au
contrôle continu. Ces jours s'ajoutent aux congés payés et sont rémunérés.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 21/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
S'il a moins de 21 ans, l'apprenti peut demander des congés supplémentaires sans solde, dans la limite de 30 jours
ouvrables par an. La condition d'âge s'apprécie au 30 avril de l'année précédant la demande.
2.14.2 Dispositions spécifiques aux apprentis mineurs en matière de durée du travail
Il est prévu des dispositions spécifiques protectrices pour ceux qui sont âgés de moins de 18 ans.
APPRENTIS MINEURS - (L. 6222-24 et suivants)
Critères d’âge
Apprentis de 15 à 16 ans (L. 6222-1:
jeunes ayant accompli la scolarité du
1er cycle de l’enseignement
secondaire ou libérés de l’obligation
scolaire
Apprentis de 16 à 18 ans
Durée maximale 8 heures sauf dérogation (L. 6222-25)
Durée maximale
hebdomadaire
35h sauf dérogation (L. 6222-25) N.B: Le temps consacré par l’apprenti à la formation dispensée dans
les centres de formation d’apprentis est compris dans l’horaire de travail (L. 6222-24)
Dérogations
durées
maximales
quotidienne
et/ou
hebdomadaire
Dérogation IT dans la limite de 5 h par semaine après avis conforme du médecin du travail (L. 3162-1
et L. 6222-25) Pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2019, il est possible, pour les apprentis de
moins de 18 ans, de déroger à la durée quotidienne de travail effectif de 8 heures, dans la limite de 2
heures par jour et de 5 heures à la durée maximale hebdomadaire pour les activités réalisées sur les
chantiers de bâtiment, de travaux publics mais aussi pour les activités de création, d’aménagement
et d’entretien sur les chantiers d’espace paysagers lorsque l’organisation du travail le justifie (R. 3162-
1).
Plus d’informations sur le site du Service public
Travail de nuit
Interdiction de 20h à 6h (L. 6222-26 et L.
3163-1 et L. 3163-2) Dérogation possible
par l’Inspecteur du Travail (L. 3163-2 et
R. 3163-5) sauf entre 0h et 4h (L. 3163-2
et R. 7124-30-1), sous réserve d’un repos
quotidien ≥ à 12 heures (L. 3164-1) et
sans que l’emploi n’entraine aucune
fatigue anormale, tant à raison de la
nature des tâches à accomplir qu’à
raison des conditions dans lesquelles
elles doivent être accomplies (D. 4153-
4) et uniquement dans les secteurs du
spectacle, du cinéma, de la
radiophonie, de la télévision ou des
enregistrements sonores (L. 3163-2)
Interdiction de 22h à 6 heures (L. 6222-26 et L. 3163-1)
Dérogation possible par l’Inspecteur du Travail (L. 6222-26,
L. 3163-2 et R. 3163-5) sauf entre 0h et 4h (L. 3163-2), sauf
extrême urgence (L. 3163-3) et sous réserve d’un repos
quotidien ≥ à 12 h (L. 3164-1).
Dérogation accordée pour une durée maximale d’un an
renouvelable (R. 6222-24): - dans le secteur du spectacle
jusqu’à 24h (R. 7124-30-1); - à titre exceptionnel dans les
établissements commerciaux, les entreprises de cinéma,
de radiophonie, de télévision ou d’enregistrements sonores
(L. 3163-2); - dans les limites et secteurs suivants (R. 3163-1 à
R. 3163-4); – Boulangerie- Pâtisserie: possibilité avant 6h et
au plus tôt à partir de 4h si le cycle de fabrication le
nécessite; – HCR: jusqu’à 23h30 – Courses hippiques
jusqu’à 24h et 2 fois /semaine et 30 nuits/an; – Spectacle:
jusqu’à 24h;
Travail du
dimanche
Interdiction (L. 3164-5) Sauf dans les secteurs listés à R. 3164-1 (HCR, Boulangerie-pâtisserie; Boucherie-
charcuterie; Fromagerie- crèmerie, Poissonnerie, Fleuristes, Jardineries-graineteries, Produits
alimentaires destinés à la consommation immédiate.
Pauses 30 mn consécutives après 4h30 de travail effectif (L. 3162-3)
Repos quotidien 14 heures (L. 3164-1) 12 heures (L. 3164-1)
Repos
hebdomadaire
2 jours consécutifs (L. 3164-2) 2 jours consécutifs (L. 3164-2) Dérogation possible pour les
jeunes libérés de l’obligation scolaire et sous réserve d’un
accord collectif avec au moins 36h de repos consécutives.
(L. 3164-2)
Congés payés Droit commun (L. 3141-3 et suivants) Congé supplémentaire rémunéré de 5 jours ouvrables pour
préparer l’examen dans le mois qui précède les épreuves (L. 6222-35)
Jours fériés
Interdiction (L. 3164-6) Dérogations: établissements à feu continu (L. 3164-7) et dans les secteurs listes
par R. 3164-2. Un accord peut prévoir des modalités de dérogations, telles que des plages horaires
plus restrictives ou des contreparties. A ce jour, seul le secteur des HCR a prévu des dispositions
particulières (L. 3164-8).
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 22/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
2.15 Annexe n°15 (Précis sur l’entretien d’évaluation au cours de la période probatoire) Un entretien d'évaluation du déroulement de la formation est organisé par l’OF-CFA dans les 2 mois qui suivent la
conclusion du contrat avec les personnes suivantes :
- l'employeur,
- le maître d'apprentissage,
- l'apprenti (et le représentant légal s'il s'agit d'un mineur),
- et un formateur de l’OF-CFA.
L'entretien d'évaluation peut conduire à aménager le déroulement de la formation.
NB : la rupture du contrat peut avoir lieu sans motivation possible. Une procédure de médiation est conduite avant
cette rupture.
2.16 Annexe n°16 (Focus sur les visites en entreprise)
Chaque visite dans l’entreprise donne lieu à l’élaboration d’un bilan individuel établi conjointement par le maître
d’apprentissage et un ou des membres de l’équipe pédagogique. Ce bilan indique la nature des activités réalisées
en lien avec les compétences visées et négociées entre le centre de formation et l’entreprise.
2.17 Annexe n°17 (Types de contrôle auxquels doit se soumettre une entreprise embauchant un
apprenti)
Sur ce sujet, il est conseillé de se reporter au guide très complet à paraitre au 2ème semestre 2021, co-rédigé par
la DREETS PACA, la DRAAF PACA et les deux rectorats de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur
(« Face à des problématiques rencontrées en apprentissage, en OF-CFA comme en entreprise, que faire ? »),
Extrait du Guide (Focus sur la mission de contrôle pédagogique relevant du Ministère de l’Education nationale)
Extraits de l’arrêté du 25 avril 2019 fixant l'organisation et le fonctionnement de la mission de contrôle pédagogique
des formations par apprentissage, et du décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 relatif au contrôle pédagogique
des formations par apprentissage conduisant à un diplôme, pour chaque ministère certificateur.
Composition de la mission
La mission se compose :
- D’inspecteurs du second degré, inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de l’éducation nationale
enseignement technique et enseignement général, pour les formations relevant du Ministre de l’éducation
nationale et de la jeunesse (y compris BTS).
Les inspecteurs sont membres de droit, sans désignation nominative. Ils sont appelés pour participer aux
contrôles, selon leur spécialité,
- D’enseignants-chercheurs et enseignants de l’enseignement supérieur pour les formations relevant du Ministre
de l’enseignement supérieur.
- D’experts désignés par les commissions paritaires régionales de l’emploi (CPRE) ou à défaut nationales
(CPNE)*.
- D’experts désignés par les chambres consulaires (chambre de commerce et d’industrie et chambre de
métiers et de l’artisanat) *.
* Ces experts sont désignés nominativement par leurs structures d’appartenance, et nommés par le recteur
d’académie pour une durée de 5 ans.
Ces personnes sont tenues au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication dans
les conditions prévues aux articles 226-13 t 226-14 du code pénal.
L’exercice du contrôle est incompatible avec l’exercice d’une fonction dans un centre de formation d’apprentis ou la
qualité de membre d’une instance d’un centre de formation d’apprentis.
Rôle du coordonnateur
Le recteur d’académie nomme un coordonnateur de la mission de contrôle pour une durée de trois ans,
renouvelable une fois. Ce coordonnateur est issu du corps des IA-IPR ou des IEN ET-EG.
Il est placé sous son autorité et par délégation, sous l’autorité fonctionnelle du délégué académique à la formation
professionnelle initiale et continue.
Le coordonnateur de la mission est chargé du fonctionnement de la mission.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 23/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Il procède aux demandes de désignation des experts auprès des CPRE et des chambres consulaires et tient à jour la
liste des experts. Il coordonne l'activité des experts, organise les contrôles conjoints avec les inspecteurs et définit un
protocole pour les contrôles.
Il est chargé de la réception des demandes de contrôle, en lien avec la DREETS, du premier traitement et de la
répartition des demandes auprès des membres de la mission.
Outre les demandes, il établit un programme annuel des contrôles, en fonction des priorités fixées par le recteur
d'académie, pour ce qui peut être programmé (exemple : mise en œuvre d'une rénovation d'un diplôme), et suit la
réalisation du programme.
Il veille à la rédaction des rapports de contrôle et des recommandations pédagogiques selon la procédure prévue à
l'article R. 6251-3 du Code du travail.
Il peut définir des modalités de suivi et d'accompagnement des préconisations pédagogiques issues des contrôles. Il
établit le rapport annuel d'activité de la mission, comportant une synthèse des recommandations pédagogiques
effectuées.
Champ d’intervention
Les diplômes du Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse y compris pour les diplômes relevant de
l'enseignement supérieur le BTS, le DCG, le DSCG et le DNMADE.
Saisine et suites des contrôles
Les contrôles sont diligentés par la mission académique. La mission peut s'autosaisir ou répondre à une demande de
contrôle d'un CFA, d'un employeur d'apprenti ou d'un apprenti ou de son représentant légal s'il est mineur. Ces
demandes doivent être effectuées auprès de la DREETS, qui les transmet au coordonnateur de la mission. Toute
demande ne donne pas obligatoirement lieu à un contrôle. Elle est appréciée par le coordonnateur, qui décide des
suites à donner.
Les contrôles peuvent aussi faire suite à un signalement, notamment de la part des opérateurs de compétences. Les
contrôles sont décidés par la mission, en fonction des besoins. Ils font l'objet d'une programmation annuelle. La DREETS
est tenue informée de la réalisation des contrôles.
Chaque contrôle est effectué conjointement par un inspecteur du Ministère certificateur et au moins un expert
représentant une branche professionnelle et/ou une chambre consulaire. Une attention particulière est à porter sur la
composition du contrôle, afin d'éviter que des membres de la mission soient par ailleurs experts auprès d'un CFA.
Conformément à l'article R. 6251-3, un projet de rapport de contrôle est adressé au CFA et aux employeurs d'apprentis
concernés. Ils disposent d'un délai d'au moins 30 jours après la notification pour présenter des observations écrites et
demander, le cas échéant, à être entendus. Ensuite, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de
recommandations pédagogiques, est adressé au CFA et aux employeurs d'apprentis concernés.
La mission de contrôle pédagogique transmet chaque année un rapport d'activité au préfet de région qui le transmet
à la DREETS. Une synthèse des rapports d'activité des missions de contrôle pédagogique relevant de tous les ministères
certificateurs, accompagnée de leurs recommandations pédagogiques, est établie par le préfet de région, qui la
présente au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop).
Champ d’intervention
La mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage exerce ses attributions sur tous les lieux de mise
en œuvre des formations par apprentissage conduisant à la délivrance d'un diplôme de l'éducation nationale.
Les contrôles pédagogiques portent sur les deux lieux de formation des apprentis : entreprise et CFA.
La mission intervient, notamment au sein :
- des centres de formation d'apprentis, des unités de formation par apprentissage, des établissements ayant conclus
une convention prévue à l'article L. 6232-1 du Code du travail avec un CFA ou de tout autre organisme de formation
public ou privé dispensant les formations concernées ;
- des entreprises et des administrations employant des apprentis ;
- des services de formation des entreprises dispensant les formations concernées.
Pour tout contrôle sur place ou sur pièce, la mission peut demander tout élément ou document qu'elle estime utile
pour le contrôle.
Modalités de contrôle
Les personnes en charge du contrôle disposent à leur demande de toutes les pièces et documents utiles au contrôle.
Le contrôle est conduit conjointement par les inspecteurs et les experts désignés. En cas de non désignation des
personnes mentionnées aux 2ème et 3ème tirets, et après mise en demeure, le contrôle peut être effectué en leur
absence.
Le contrôle est réalisé sur pièces et sur les lieux de formation des apprentis (entreprise et centre de formation).
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 24/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Objet des contrôles
L'article R. 6251-2 du code du travail fixe que le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du
référentiel du diplôme concerné.
Par exemple :
La conformité de la durée de formation en CFA avec celle fixée par le règlement du diplôme
La vérification du plan de formation, des contenus / programmes, des équipements, au regard des compétences à
acquérir prévues par le référentiel
Le rythme de l’alternance, l’articulation CFA-entreprise, les outils de l’alternance
Le parcours de formation après positionnement
L’information des CFA lors des rénovations des diplômes.
Ainsi, il s'agit de s'assurer que la formation délivrée permet l'acquisition des connaissances et des compétences
attendues, prévues par les programmes d'enseignement général et le référentiel, dans de bonnes conditions et dans
l'optique d'une réussite au diplôme.
Le contrôle pédagogique peut donc porter sur l'organisation pédagogique de la formation en centre de formation et
en entreprise : contenus de formation enseignés en présentiel ou à distance en conformité avec les programmes et
référentiels, positionnement pédagogique effectué avant l'adaptation de la durée de la formation et des
enseignements dispensés, contextualisation des activités professionnelles notamment sur les plateaux techniques. Il
peut aussi concerner les méthodes et outils, notamment ceux de la pédagogie de l'alternance, favorisant le
développement des compétences certificatives inscrites au référentiel. La mission de contrôle pourra également
évaluer l'adéquation des équipements pédagogiques et des tâches confiées à l'apprenti en entreprise avec les
exigences en matière d'activités professionnelles et compétences certificatives portées au référentiel du diplôme.
La mission de contrôle pourra, par ailleurs, vérifier la conformité de la durée de formation en CFA avec celle fixée par
le règlement du diplôme ou les compétences des formateurs des CFA et des maîtres d'apprentissage et conduire, le
cas échéant, à signaler les manquements à l'opérateur de compétences (Opco) et au certificateur qualité.
Au-delà des contrôles, la mission a un rôle d'information et d'accompagnement des CFA pour tout ce qui relève de la
mise en œuvre pédagogique, notamment lors des rénovations de diplômes, ainsi que de la veille réglementaire.
Les suites du contrôle
Le projet de rapport de contrôle proposé par le coordonnateur est transmis au centre de formation d’apprentis et aux
employeurs d’apprentis avec mention du délai dont ils disposent pour présenter des observations écrites et
demander, le cas échéant, à être entendus. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de
notification.
Au terme de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné, le cas échéant, de recommandations pédagogiques,
est adressé par le coordonnateur au centre de formation d’apprentis et aux employeurs d’apprentis.
Le coordonnateur peut être conduit à signaler tout manquement à l’OPCO et au certificateur qualité.
Par ailleurs, le centre de formation d’apprentis, sur demande de l’organisme ou de l’instance lui ayant délivré la
certification, lui adresse le rapport de contrôle (dispositions entrant en vigueur uniquement à partir du 1er janvier 2021).
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 25/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3 Compléments si besoin
3.1 Le versement de contribution à la formation professionnelle et à l’alternance
Extrait du site de l’OPCO AKTO (Février 2020)
La taxe d’apprentissage favorise l’égal accès à l’apprentissage sur le territoire national et contribue au financement
d’actions visant au développement de l’apprentissage.
Le montant de la taxe correspond à un pourcentage de la masse salariale.
Avec la contribution à la formation professionnelle, elle est l’une des composantes de la contribution unique à la
formation professionnelle et à l’alternance.
3.1.1 Les entreprises concernées
Toutes les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés sont redevables de la contribution à la
formation professionnelle et à l’alternance, quel que soit leur statut.
Les entreprises assujetties
- les exploitants individuels et les sociétés de personnes dont les résultats sont passibles de l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux,
- les sociétés, établissements stables français de sociétés étrangères et collectivités passibles de l’impôt sur les
sociétés,
- les personnes physiques et les sociétés de personnes qui exercent, au plan fiscal, une activité commerciale,
industrielle ou artisanale,
- les sociétés, associations et organismes passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, à
l’exception des collectivités publiques ou privées sans but lucratif,
- les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que
leurs unions,
- les groupements d’intérêt économique (GIE).
Une entreprise ayant son siège social en France mais n’y possédant aucune exploitation et n’y réalisant aucun
bénéfice n’est pas soumise à l’impôt.
Les entreprises exonérées
- les entreprises (entreprise individuelle ou personne morale) qui emploient un ou plusieurs apprentis, lorsque le
total des salaires versés au cours de l’année concernée n’excède pas six fois le salaire minimum
interprofessionnel de croissance (SMIC) annuel calculé sur une base de 35 heures par semaine civile.
- quelle que soit leur forme, les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les divers ordres
d’enseignement (primaire, secondaire, supérieur, technique, agricole, industriel et commercial, technologique
ainsi que l’enseignement des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du Ministère de la
Santé),
- les groupements d’employeurs composés d’agriculteurs ou de sociétés civiles agricoles bénéficiant eux–mêmes
de l’exonération.
Focus sur le décret n°2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage
Précision sur la notion de CFA d’entreprise :
- Interne à l’entreprise
- Filiale de l’entreprise ou « contrôlé » par une entreprise
- Constitué par un groupe d’entreprises
- Constitué par plusieurs entreprises n’appartenant pas nécessairement à un même groupe.
Les déductions d’une partie de la TA sont possibles dans les 2 cas suivants :
- Apprentis formés par un « CFA d’entreprise »
- Apprentis formés au titre d’une « nouvelle offre de formation »
L’entreprise pourra déduire une partie de la fraction des 87% de la TA, dans la limite de 10% si cette déduction
n’excède pas les dépenses réellement effectuées par l’entreprise
L’entreprise pourra également déduire une partie de la TA pour financer les dépenses d’investissement pour des
équipements nécessaires à l’apprentissage.
3.1.2 Le calcul de la taxe d’apprentissage
Le montant de la taxe
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 26/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Le montant de la taxe est de 0, 68 % de la base d’imposition (Base Brute Sécurité Sociale). Dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle, il est de 0, 44%.
La base de calcul
La taxe d’apprentissage est basée sur la masse salariale de l’année précédente.
Le taux s’applique sur une assiette identique à celle des cotisations de Sécurité Sociale, à savoir : au montant des
rémunérations soumises aux cotisations sociales patronales et salariales (ensemble des sommes versées aux travailleurs
en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les
indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature).
Le montant à prendre en compte est celui présent sur la DADS ou sur la DSN.
Pour le calcul de la taxe, les rémunérations imposables sont arrondies à l’euro le plus proche (la fraction d’euro égale
à 0,50 est comptée pour 1).
Toutes les sommes qui ne constituent pas des rémunérations au sens de la réglementation sociale doivent être exclues
de l’assiette d’imposition, en particulier :
- les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation ou des plans d’épargne salariale dans les
conditions et limites prévues par le Code du travail ;
- les gains réalisés lors de la cession d’actions gratuites, de titres issus de la levée d’options sur titres ou de
l’exercice de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise lorsque les conditions pour bénéficier du
régime fiscal et social spécifiques sont respectées ;
- les indemnités de rupture du contrat de travail à hauteur de la fraction de ces indemnités exonérées de
cotisations de sécurité sociale.
Il en est de même des sommes expressément exclues de l’assiette des cotisations et contributions d’origine légale ou
conventionnelle par la loi, par exemple l’avantage résultant de la prise en charge obligatoire par l’employeur du prix
des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements effectués au moyen de transports publics de
voyageurs ou de services publics de location de vélos entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe
d’apprentissage.
3.1.3 La ventilation de la taxe d’apprentissage
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément modifié les dispositions
relatives au versement des contributions formation et apprentissage. Elle a créé une contribution unique regroupant
formation professionnelle et apprentissage sans modifier le montant des contributions dues par l’employeur. Ainsi, le
champ d’application et la base d’imposition de la taxe d’apprentissage restent les mêmes.
A titre exceptionnel, la taxe d’apprentissage n’était pas due par les entreprises au titre de l’année 2019.
C’est la répartition de la taxe d’apprentissage qui est profondément modifiée.
Elle se décompose désormais en deux parts (et non plus en trois) :
- Le 87 % que les entreprises doivent verser à leur opérateur de compétences et qui sert à financer les contrats
d’apprentissage (anciennement part quota) ;
- Un solde de 13 % qui doit être versé par les entreprises aux établissements de formation éligibles, destiné au
financement des formations initiales technologiques et professionnelles et l’insertion professionnelle (hors
apprentissage) ou à subventionner les CFA sous forme d’équipements et de matériels.
Autre évolution majeure de la réforme : les entreprises sont désormais redevables de leur contribution unique au titre
de la masse salariale de l’année en cours, et non plus, au titre de la masse salariale de l’année précédente. La mise
en place progressive de cette nouvelle disposition concerne uniquement les entreprises employant 11 salariés et plus,
depuis septembre 2019 et jusqu’en 2022.
Ainsi, à partir de 2022, la contribution unique serait prélevée automatiquement par l’URSSAF, chaque mois, selon des
modalités à préciser.
3.1.4 Les déductions possibles par les entreprises au titre de la fraction des 87%
Le décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et au
niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et
professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage stipule dans son article
D. 6241-29 :
« Les dépenses déductibles, en application du I de l’Article L. 6241-2, de la part de la taxe d’apprentissage
mentionnée au même I, sont celles qui remplissent les conditions suivantes :
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 27/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
1° - Les dépenses des investissements destinés au financement des équipements et matériels nécessaires à la
réalisation de la formation d’un ou plusieurs apprentis de l’entreprise au sein du centre de formation
d’apprentis dont celle-ci dispose ;
Art. D. 6241-30.-Le centre de formation d'apprentis mentionné au 1° de l'article D. 6241-29 est un centre de
formation d'apprentis qui remplit l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre interne à l'entreprise ;
« 2° Dont l'entreprise détient plus de la moitié du capital au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou
plus de la moitié des voix au sein de l'organe de gouvernance du centre de formation d'apprentis ;
« 3° Est constitué par un groupe au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 ;
« 4° Est constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d'évolution des métiers ou
qui interviennent dans des secteurs d'activité complémentaires.
L’entreprise qui crée un CFA peut déduire de la part de taxe d’apprentissage au titre du 87%, dès lors qu’elle
accueille un apprenti de son CFA, les dépenses dédiées à l’investissement visant à financer les équipements
nécessaires à la réalisation de la formation de ses apprentis au sein d’un centre de formation d’apprenti dont
dispose l’entreprise ou dans le cas d’une offre nouvelle de formation en apprentissage.
Les dépenses dédiées à l’investissement concernent les équipements nécessaires à la conduite des
formations (biens amortissables ayant une durée supérieure à 3 ans) excluant les dépenses d’exploitation, y
compris celles engagées pour le CFA pour la création d’offres de formation nouvelles (ex : ingénierie). Par
sécurité et pour éviter toutes contestations ultérieures en cas de contrôle par la DIRECCTE, il est vivement
recommandé de questionner les services de la DGEFP en cas de doute sur la déductibilité des dépenses – se
reporter au Guide mentionné en suivant.
Parmi les conditions de versement, le matériel donné doit avoir un intérêt pédagogique incontestable pour les
sections qui vont l’utiliser. La réglementation ne précisant aucune liste limitative de matériel, l’inventaire peut
donc être très large dès lors qu’il répond à un intérêt pédagogique :
Exemple : matériel informatique pour les formations informatiques ou tertiaires, matériel de transport pour les
formations liées à l’automobile, machines-outils pour les formations dans le secteur de l’industrie, …
Pour les entreprises, la valorisation doit se faire :
- Pour le matériel neuf, sur la base du prix de revient TTC (ou de la valeur sur inventaire pour les produits en
stocks),
- Pour le matériel d’occasion, sur la valeur résiduelle TTC.
Les CFA bénéficiaires devront fournir une attestation confirmant l’intérêt pédagogique relatif à la dotation et
précisant les diplômes préparés par ces sections (ex : bac pro).
L’entreprise devra produire une facture pro-forma justifiant de la valeur du matériel et indiquant la mention «
don en nature au titre de la taxe d’apprentissage ».
(Extrait d’un document proposé par la Fondation Innovations pour les apprentissages, intitulé « Créer son CFA
d’entreprise » disponible en cliquant directement ici (guide co-construit avec des CFA d’entreprises en cours de
transformations et des entreprises en cours de création de CFA, avec l’appui du Ministère du travail)
2° - Les versements concourant aux investissements destinés au financement des équipements et matériels
nécessaires à la mise en place par le centre de formation d’apprentis d’une offre nouvelle de formation par
apprentissage, lorsque celle-ci sert à former un ou plusieurs apprentis de l’entreprise ».
Art. D. 6241-31.-L'offre nouvelle de formation par apprentissage mentionnée au 2° de l'article D. 6241-29 est
celle qui n'a jamais été dispensée sur le territoire national avant l'ouverture de la session de formation au titre
de laquelle les versements prévus au même alinéa sont effectués.
Exemple : peut être éligible à ce financement une offre de formation qui aurait précédemment été dispensée
par la voie de la formation initiale et qui n’aurait pas été dispensée par la voie de l’apprentissage.
Le cumul des déductions est plafonné à 10% du montant de la part du 87% et ne peut pas excéder le montant des
dépenses réellement réalisées par l’entreprise. Les dépenses déductibles sont les dépenses réalisées au titre de
l’année précédant l’assujettissement à la taxe d’apprentissage.
Cf Art. D. 6241-32 du décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe
d’apprentissage et au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation
technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage
3.1.5 Le versement par les entreprises des 13% libératoires
Le solde de 13% est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-4
du Code du travail en direction des établissements habilités.
Pour rappel :
Le solde de la taxe d’apprentissage (13%) doit permettre conformément à L6241-4 du code du travail :
- de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage,
et l'insertion professionnelle
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 28/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
- de subventionner le centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux
besoins des formations dispensées.
Extrait de la Foire aux questions du Ministère (5 mars 2020)
Pour quelles activités les EPLE peuvent percevoir ces fonds ?
A partir du 1er janvier 2020, les EPLE pourront percevoir les fonds des 13 % de la taxe d’apprentissage pour les mêmes
formations et les mêmes dispositifs qu’actuellement, à savoir :
- les formations technologiques et professionnelles initiales (hors apprentissage) conduisant à l’obtention d’un
diplôme ;
- les dispositifs tels que les actions de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) et
l’enseignement adapté (SEGPA).
Comment les EPLE percevront ces fonds ?
A compter du 1er janvier 2020, le versement de ces fonds n’est plus effectué par les OCTA (qui ont été recomposées
en OPCO) mais par les entreprises directement aux établissements.
Une entreprise pourra soit :
- verser la totalité de ses 13 % à un seul établissement ou organisme ;
- verser ses fonds entre plusieurs établissements ou organismes.
En effet, la loi supprime la répartition des fonds selon les niveaux de formation enseignement scolaire ou post bac.
Concrètement, une entreprise pourra verser la totalité de ses fonds directement à un lycée professionnel, tout comme
elle pourra verser la totalité de ses fonds à une université ou un établissement privé ; ou encore répartir ses fonds entre
plusieurs établissements.
Il est vivement recommandé que chaque établissement conduise des actions de promotion de ses propres formations
directement auprès des entreprises. Ces actions pourront être menées par le directeur délégué aux formations
professionnelles et technologiques, appuyé par le chef d’établissement. Celles-ci devront également être portées par
les équipes pédagogiques lors des contacts pris dans le cadre de partenariat, ainsi que lors de l’organisation des
PFMP.
Les régions académiques et les académies doivent conduire des actions auprès des branches professionnelles et des
entreprises pour faciliter le travail de collecte des établissements. Il conviendrait qu’un interlocuteur soit clairement
identifié pour faciliter les démarches aux entreprises.
Les actions de la MLDS et les SEGPA pourront-elles toujours percevoir ces fonds ?
La loi maintient la possibilité pour ces dispositifs de bénéficier de ces fonds. Tout comme pour les établissements
proposant des formations professionnelles, les établissements portant des actions de la MLDS et ayant une SEGPA
pourront percevoir la totalité des fonds d’une entreprise.
Concrètement, un collège ayant par exemple une SEGPA pourra recevoir, à compter du 1er janvier 2020, la totalité
des fonds d’une entreprise, tout comme un Epide ou un lycée professionnel dispensant des formations
professionnelles.
Les formations dispensées par les EPLE doivent-elles être toujours inscrites sur la liste préfectorale ?
A compter du 1er janvier 2020, les listes préfectorales des formations ayant droit à la taxe d’apprentissage sont
supprimées. IMPORTANT :
L’article 190 de la loi de finances pour l’année 2020 a opéré le report du transfert de la collecte du
solde de la taxe d’apprentissage de 2021 à 2022.
Dès lors la Préfecture Provence-Alpes-Côte d’Azur, en tant que représentant de l’Etat dans la
Région, propose de renouveler la campagne du solde de la taxe d’apprentissage pour l’année
2021 selon les procédures antérieures.
Pour les années suivantes et pour faire connaître aux entreprises les formations dispensées par les établissements
relevant de l’éducation nationale, les académies ont à organiser et établir la publicité sur ces formations.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 29/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3.1.6 Le versement par les entreprises des 13% libératoires - procédure pour les années suivantes (à partir
de 2022)
Collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage : les évolutions
2021-2024 Extrait du site du Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion (24 juin 2021)
Afin de poursuivre la simplification des démarches pour les entreprises en mettant en place un interlocuteur
unique, les pouvoirs publics ont confié à l’Urssaf et à la MSA la collecte des contributions de formation
professionnelle et de la taxe d’apprentissage. Le point sur les dispositions en vigueur pour l’année 2021 et les
changements à venir pour les employeurs dès le début de l’année 2022.
À compter de 2022, ce sont les Urssaf et les caisses de la MSA - et non plus les opérateurs de compétences
(OPCO) - qui seront chargées de collecter mensuellement les contributions de formation professionnelle et
la taxe d’apprentissage, versées par tous les employeurs redevables pour financer la formation des salariés
et des demandeurs d’emploi.
Les sommes collectées par l’Urssaf et la MSA seront ensuite centralisées par France Compétences qui les
répartira entre les opérateurs, en fonction de leurs missions.
Cette évolution s’inscrit dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, portée par la loi du 5
septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Elle s’inscrit également dans une dynamique qui tend progressivement à faire de l’Urssaf (pour le régime
général) et de la MSA (pour le régime agricole) l’interlocuteur des employeurs pour la plus grande partie de
leurs cotisations. De même, l’utilisation de la déclaration sociale nominative (DSN) contribuera à simplifier le
dépôt des déclarations et le paiement desdites contributions.
Des décrets d’application pour la mise en œuvre de cette simplification paraîtront courant 2021.
Rappel du calendrier du versement des contributions de formation professionnelle et de la taxe
d’apprentissage au titre de la masse salariale 2021
Pour l’année 2021 et le premier trimestre 2022, les dispositions qui concernent les contributions de formation
professionnelle et la taxe d’apprentissage au titre de la masse salariale de l’année 2021 demeurent
inchangées. En effet, les entreprises devront toujours se référer au décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020
pour le versement aux OPCO de leurs contributions. Plus précisément :
Les entreprises de moins de 11 salariés devront verser à leur OPCO un acompte de 40 % des contributions
à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage au titre de la masse salariale de l’année 2021
avant le 15 septembre 2021 et un solde de 60 %, avant le 1er mars 2022.
Quant aux entreprises de 11 salariés et plus, deux acomptes au titre de la masse salariale de l’année 2021
devront être réglés en 2021. Le premier, correspondant à 60 % des contributions à la formation
professionnelle (hors CPF-CDD) et de la taxe d’apprentissage, a déjà été versé en février 2021 ; le second,
correspondant à 38 % des contributions, devra être versé d’ici le 15 septembre 2021. Enfin, un solde de 2%
des différentes contributions sera versé avant le 1er mars 2022.
Zoom sur les principaux changements et le calendrier de versement des contributions de formation
professionnelle et de la taxe d’apprentissage au titre de la masse salariale 2022
À partir de 2022, l’Urssaf et les caisses de la MSA recouvrent les contributions légales suivantes :
la Contribution à la formation professionnelle (CFP) ;
la Contribution au CPF-CDD (contribution dédiée au financement du compte personnel de formation
pour les titulaires de CDD) ;
la Taxe d’apprentissage (part principale et solde) ;
la Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
À compter de février 2022 : l’employeur déclarera et réglera chaque mois en DSN, selon les mêmes
modalités que l’ensemble des cotisations sociales, la CFP, la contribution au CPF-CDD ainsi que la part
principale de la taxe d’apprentissage auprès de l’Urssaf et de la MSA.
Avril 2023 : l’employeur d’une structure de 250 salariés et plus déclarera en DSN et règlera annuellement la
CSA due au titre de la masse salariale 2022 auprès de l’Urssaf et de la MSA.
Mai 2023 : solde de la taxe d’apprentissage due au titre de la masse salariale 2022, qui sera déclaré et
réglé annuellement auprès de l’Urssaf et de la MSA.
Toutefois, les versements volontaires de formation professionnelle aux OPCO ne sont pas concernés par ces
évolutions et continueront à être versés aux organismes collecteurs.
Zoom sur les principaux changements et le calendrier de versement des contributions conventionnelles en
2024
Les modalités actuelles restent inchangées pour les contributions conventionnelles sur 2021, 2022 et 2023.
Contributions conventionnelles de dialogue social
À partir du 1er janvier 2024, Les Urssaf et les caisses de la MSA pourront, sur choix de la branche et dans le
respect d’un cahier des charges, collecter les contributions conventionnelles de dialogue social. Ces
contributions seront ensuite reversées à l’Association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN), qui les
redistribuera aux organisations de salariés et d’employeurs attributaires concernés.
Contributions conventionnelles de formation professionnelle
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 30/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
À partir du 1er janvier 2024, Les Urssaf et les caisses de la MSA pourront, sur choix de la branche et dans le
respect d’un cahier des charges, collecter les contributions conventionnelles de formation professionnelle.
Ces contributions seront ensuite reversées à France Compétences, qui les affectera aux branches
concernées.
Accompagnement des employeurs
Un dispositif d’accompagnement sera déployé auprès de l’ensemble des employeurs à compter de
septembre 2021. Ce dispositif intègrera notamment une documentation complète (Guide du déclarant,
Foire Aux Questions, …) qui permettra aux entreprises de bien intégrer les différents changements et les
échéances à respecter.
Le solde de 13% est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l’employeur en application de l’article L. 6241-4
du Code du travail en direction des établissements habilités.
Article L. 6241-4 du Code du travail
Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2 de l'article 1599 ter A
du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage :
Deux principaux cas
1er cas :
Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations
initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion
professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel
existant et d'équipement complémentaire
2ème cas :
Les subventions versées au
centre de formation d'apprentis
sous forme d'équipements et de
matériels conformes aux besoins
des formations dispensées.
Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article
sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des
diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles
et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces
formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un
rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche
maritime.
Les établissements habilités à percevoir le solde du 13%
Le versement du solde de 13% de la taxe d’apprentissage est à effectuer directement
et librement par l’entreprise aux établissements habilités.
Selon l’article L6241-5 modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
« Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux
dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :
Deux listes régionales (A et B) d’établissements et d’organismes habilités à percevoir le
solde de la taxe d’apprentissage sont établies annuellement. Elles sont publiées au
plus tard le 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe
d’apprentissage est due :
A- La liste établie par le représentant de l’Etat dans la région (Préfet).
Elle concerne les formations dispensées par les établissements, services ou écoles
habilités à bénéficier des dépenses libératoires et établis dans la région suivants :
1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;
2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des
organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5
du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures
prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;
c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même
code ;
3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements
agissant pour leur compte ;
4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements
d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de
commerce ;
5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des
organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;
Parmi les conditions de
versement, le matériel donné
doit avoir un intérêt
pédagogique incontestable
pour les sections qui vont l’utiliser.
La réglementation ne précisant
aucune liste limitative de
matériel, l’inventaire peut donc
être très large dès lors qu’il
répond à un intérêt
pédagogique :
Exemple : matériel informatique
pour les formations informatiques
ou tertiaires, matériel de
transport pour les formations liées
à l’automobile, machines-outils
pour les formations dans le
secteur de l’industrie, …
Pour les entreprises, la
valorisation doit se faire :
- Pour le matériel neuf, sur la
base du prix de revient TTC
- Pour les produits en stock, sur
la base de la valeur sur
inventaire
- Pour le matériel d’occasion,
sur la valeur résiduelle
comptable en TTC.
Un reçu doit être établi par le
CFA à l’attention de l’entreprise.
Cf pour plus de précisions la
partie 3.1.7 Les réductions
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 31/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux
diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires
sociales, de la jeunesse et des sports ;
7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de
l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public
d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et
les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation
professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la
qualification ;
8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une
éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou
jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au
2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les
établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L.
332-4 du code de l'éducation ;
9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code
de l'action sociale et des familles ;
10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes
handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du
même article L. 312-1 ;
12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de
l'éducation ;
Extrait du site de l’OPCO AKTO
Promesse de versement pour informer l’école de votre versement et obtenir les
instructions pour le règlement ;
Reçu pour versement à retourner par l’école afin de justifier du versement reçu
Reçu pour subvention en matériel école à retourner par l’école afin de justifier du
matériel reçu, le cas échéant
B- La Liste établie par décision du président du conseil régional et qui concerne
les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de
la vie
Une liste nationale (B) établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale
et de la formation professionnelle
C- Les organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation
technologique et professionnelle initiale et des métiers.
Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau
d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits.
Le décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 précise dans sa section 6 :
« Niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la
promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des
métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
« Art. D. 6241-33.-Le niveau d'activité prévu au 13° de l'article L. 6241-5 est
fixé en fonction du nombre d'actions mises en œuvre et de leur
périodicité, du nombre de bénéficiaires, de régions et de départements
concernés, en fonction des ressources et des moyens engagés.
« Au titre d'une année, les ressources et moyens engagés sont appréciés
au regard du nombre d'actions mises en œuvre qui ne peut être inférieur
à un au sein d'au moins deux régions. Le nombre de bénéficiaires de ces
actions ne peut être inférieur à dix. »
Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe
d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû ».
La liste en cours 2019 – 2022 est définie par l’Arrêté du 30 décembre 2019 fixant la liste
nationale des organismes habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
(accès direct en cliquant ici).
possibles au titre de la fraction
des 13%/
L’entreprise devra produire une
facture pro-forma justifiant de la
valeur du matériel et indiquant la
mention « don en nature au titre
de la taxe d’apprentissage.
Extrait du site de l’OPCO
AKTO
Reçu pour subvention en
matériel école à retourner par
l’école afin de justifier du
matériel reçu, le cas échéant
Ressources complémentaires :
- Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d’apprentissage et
au niveau d’activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation
technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe
d’apprentissage. Accès en cliquant directement ici.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 32/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
- Arrêté du 27 décembre 2019 fixant les modalités de détermination de la valeur comptable des subventions
sous forme d’équipements et de matériels définies au 2° de l’article L. 6241-4 du code du travail. Accès en
cliquant directement ici.
- Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d’apprentissage. Accès en cliquant
directement ici.
- Note ORCOM sur le périmètre de déductibilité des dépenses. Accès en cliquant directement ici.
3.1.7 La justification des dépenses par les établissements au titre de la fraction des 13% libératoires Les établissements qui perçoivent le solde de la taxe doivent établir un reçu à l’entreprise. Ce reçu est de nature à
constituer un document justifiant de la situation de l’entreprise au regard du respect de ses obligations en la matière.
Ce reçu doit impérativement comporter le nom de l’établissement, le nom de l’entreprise, la somme versée et la date
à laquelle elle a été versée.
3.1.8 Les réductions possibles par les entreprises au titre de la fraction des 13%
Deux principales réductions sont possibles :
- Les dons en nature versés à des CFA. Un reçu doit être établi par le CFA à l’attention de l’entreprise. Ce reçu
précise la date du jour de livraison des matériels et équipements, indique l’intérêt pédagogique relatif à la
dotation et précise les diplômes préparés par ces sections (ex : bac pro), ainsi que la valeur comptable
justifiée par l’entreprise des matériels et équipements livrés. Il n’existe pas a priori de modèle spécifique de
reçu, mais il est possible de retenir celui remis par les associations pour les dons en l’adaptant à la situation des
CFA (Modèle Cerfa n°11580*04).
- La créance de la Contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA). Les entreprises qui emploient des
salariés en contrats favorisant l’insertion professionnelle (contrats de professionnalisation ou d’alternance,
Volontariat international en entreprise, Convention industrielle de formation par la recherche en entreprise)
au-delà de 5% ont droit à une créance fiscale.
Mode de calcul :
Créance fiscale = % de l’effectif qui dépasse ledit seuil (dans la limite de 2%) x (effectif annuel
moyen de l’entreprise de l’année / 100) x 400 € (Arrêté du 3 janvier 2020).
Exemple : Une entreprise de 300 salariés, dont le taux d’alternant est de 6,5% a donc un
pourcentage d’alternants au-delà du seuil de 1,5% (6,5% - 5% = 1,5%). La créance fiscale s’élève
ainsi à : ((1,5 x 300) /100) x 400 = 1800 €.
Extrait du site de l’Opcommerce – Mars 2020.
3.1.9 Le financement de l’apprentissage
Afin de sécuriser et favoriser le financement de l’apprentissage, l’article 3 du décret n° 2019-1326 du 10 décembre
2019 modifie le rythme de la collecte par les opérateurs de compétences ainsi que la répartition des contributions
légales par France compétences.
Au titre de l’année 2020, les employeurs d’au moins 11 salariés s’acquitteront de la contribution unique à la formation
professionnelle et à l’alternance par le versement de deux acomptes :
1. Avant le 1er mars 2020 : 60 % (contre 40 % initialement prévus) du montant dû ;
2. Avant le 15 septembre 2020 : 38 % (contre 35 % initialement prévus) du montant dû.
Les OPCO reverseront ensuite à France compétences, avant le 1er avril 2020, une part représentant 65 % du premier
acompte au lieu des 85 % initialement prévus et bénéficieront ainsi de fonds plus élevés dès le début 2020. Les fonds
ainsi disponibles seront davantage dédiés au financement de l’alternance (92 % au lieu de 75 %). La même logique
s’appliquera au second acompte et au solde versé avant le 1er mars 2021. France compétences réservera une part
plus importante des fonds collectés au financement de l’alternance.
Par ailleurs, l’article 37 de la loi prévoit que la taxe d’apprentissage n’était pas due au titre des rémunérations versées
en 2019.
Le décret n° 2019-1491 du 27 décembre 20193 et le décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 précise les règles
applicables à la taxe d’apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter de l’année 2020.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 33/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3.1.10 Précis sur les modalités de versement par les opérateurs de compétences aux CFA
3.1.10.1 Dispositions générales : les financements mobilisables par les OF-CFA, tableau récapitulatif
Extrait d’un document proposé par la Fondation Innovations pour les apprentissages, intitulé « Créer son CFA
d’entreprise » disponible en cliquant directement ici (guide co-construit avec des CFA d’entreprises en cours de
transformations et des entreprises en cours de création de CFA, avec l’appui du Ministère du travail
Financement de l’apprentissage au titre du fonctionnement
Financement de l’apprentissage au titre des investissements
A noter : Depuis la loi 2018-771 du 05 septembre 2018, le résultat dégagé par le CFA peut être mobilisé pour le
financement des investissements.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 34/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3.1.10.2 La détermination des niveaux de prise en charge par les OPCO
Extrait de « Créer son CFA d’entreprise » (voir supra).
Principe général
NB : Le coût d’amorçage est le niveau de prise en charge retenu dans l’attente de la détermination du niveau de
prise en charge par la CPNE de la branche.
Le coût contrat (ou niveau de prise en charge) comprend les charges de gestion administrative ainsi que les charges
de production suivantes :
- la conception, la réalisation des enseignements, ainsi que l'évaluation des compétences acquises par les
apprentis,
- la réalisation des missions d'accompagnement et de promotion de la mixité,
- le déploiement d’une démarche qualité.
Les charges d'amortissement annuelles comptabilisées pour des équipements qui participent à la mise en oeuvre des
enseignements dispensés par apprentissage ainsi qu'à l'ingénierie pédagogique sont également prises en compte
pour la détermination des NPEC dès lors que leur durée d'amortissement n'excède pas trois ans.
En complément du « coût contrat », l’opérateur de compétences prend en charge, dès lors qu’ils sont financés par les
centres de formation d’apprentis (y compris pour les CFA hors murs) les frais annexes à la formation des apprentis
(article L. 6332-14). Il est rappelé que ces frais annexes peuvent être complétés dans le cadre d’une négociation avec
les opérateurs de compétences.
- Les frais d’hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle (Plafond 6 €) sous réserve que le CFA en supporte la dépense ;
- Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant maximal déterminé par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle (Plafond 3 €) sous réserve que le CFA en supporte la dépense ;
- Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l’exécution de la formation sont pris en charge selon un
forfait déterminé par l’opérateur de compétences identique pour l’ensemble des centres de formation d’apprentis
concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d’un plafond maximal de 500
euros ;
- Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis (article L. 6231-2) sont pris en charge selon un forfait déterminé
par l’opérateur de compétences, par nature d’activité et par zone géographique, identique pour l’ensemble des
centres de formation d’apprentis concernés. L’opérateur de compétences prend par ailleurs en charge les frais de
mobilité européenne et internationale, en cas de mobilité de l’apprenti, via un forfait déterminé pour chaque
contrat dont une période de mobilité est prévue. Ce forfait a vocation à couvrir des frais engagés par le CFA-référent
mobilité (par dossier de mobilité). Il existe une possibilité supplémentaire de prise en charge des OPCO, selon sa
politique (par décision du CA), des coûts supplémentaires liés à la mobilité (compensation de la perte de
rémunération de l’apprenti, prise en charge de la protection sociale…).
Accéder au fichier de France
compétences en cliquant ici.
Décret n° 2019-956 du 13 septembre 2019
fixant les niveaux de prise en charge des
contrats d'apprentissage
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 35/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3.1.10.3 Le rythme de paiement des OPCO (Mise à jour 6 septembre 2021)
Actualité : Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions
dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle
3.1.10.4 Pour les contrats hors convention régionale (modalités en 2020)
Extrait du site de l’Opco Akto – février 2020
L’article 1 du décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 a précisé les modalités de financement des contrats
d’apprentissage dont la formation est réalisée hors convention régionale entre le centre de formation d’apprentis et
la région.
L’opérateur de compétences verse au CFA un montant annuel constitué :
de la somme du niveau de la prise en charge fixé par les branches (ou à défaut, par décret)
et des frais annexes notamment d’hébergement et de restauration
NB : pour l’accueil d’un apprenti reconnu personne handicapée, l’opérateur de compétences peut moduler le
niveau de prise en charge en appliquant une majoration dans la limite de 50 % du niveau de prise en charge.
Les modalités de versement s’appliquent pour les contrats d’apprentissage conclus dès 2019 mais diffèrent selon leur
durée.
Pour les contrats d’apprentissage d’une durée égale ou supérieure à 1 an
Date de versement Montant
Au plus tard dans les 30 jours après la réception de la facture adressée par le CFA Avance de 50 % du montant annuel
Avant la fin du 7e mois 25 % du montant annuel
Au 10e mois Le solde
Précisions : ces modalités s’appliquent pour chaque année d’exécution. Pour la dernière année d’exécution :
montant calculé au prorata temporis du niveau de la prise en charge
Pour les contrats d’apprentissage d’une durée inférieure à 1 an
Date de versement Montant Précisions
Au plus tard 30 jours
après la réception de
la facture par
l’opérateur de
compétences
Avance de 50% du montant calculé au prorata
temporis du niveau de la prise en charge pour la
durée du contrat d’apprentissage. Majoration possible
de 10% en cas de durée inférieure ou supérieure à
celle du cycle de formation préparant à la
qualification qui fait l’objet du contrat (notamment
compte tenu du niveau initial de compétences de
l’apprenti) dans la limite du niveau déterminé en
application du décret n° 2018-1345 du 28 décembre
2018
Ces dispositions ne s’appliquent pas
lorsque le contrat prépare à un titre à
finalité professionnelle du ministère
chargé de la formation professionnelle
et lorsque la durée de ce contrat a
été fixée à moins d’un an par voie
réglementaire.
A la fin du contrat Solde –
Dans le Cas d’une rupture anticipée du contrat d’apprentissage (peu importe la durée)
Le décret n° 2019-1326 du 10 décembre précise également les modalités de versement en cas de rupture anticipée
du contrat ou lorsque l’apprenti a débuté sa formation sans avoir été engagé par un employeur.
En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, le paiement est réalisé au prorata temporis de la durée du
contrat d’apprentissage, et chaque mois de contrat d’apprentissage débuté est dû.
Si l’apprenti poursuit sa formation (6 mois maxi), l’opérateur de compétences maintient les versements du niveau de
prise en charge jusqu’à la signature d’un nouveau contrat d’apprentissage ou jusqu’à expiration du délai de six mois
3.1.10.5 Pour les contrats conclus au plus tard le 31/12/19, sous convention régionale (modalités en 2020)
L’article 2 du décret n° 2019-1326 du 10 décembre et l’arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle du 6
décembre 2019 précisent les modalités de financement en 2020 par les opérateurs de compétences des contrats
d’apprentissage dont la formation est réalisée dans le cadre d’une convention régionale entre le CFA et la région.
Pour les contrats d’apprentissage conclus au plus tard le 31 août 2019, les coûts annuels de formation de base sont
ceux publiés par le préfet de région au 31 décembre 2018.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 36/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Financement en 2020 et pour la durée restante d’exécution des contrats d’apprentissage conclus au plus tard le 31
août 2019
Date Montant
Au plus tard le 1er février 2020 50 % des coûts annuels de formation
préfectoraux
Au plus tard le 1er juillet 2020, puis tous les trois mois en fonction de la
durée d’exécution restante du contrat d’apprentissage
Montants correspondant à 25 % des coûts
annuels de formation préfectoraux
Précisions : En l’absence de coût annuel de formation publié par le préfet de région au 31/12/18, un montant
forfaitaire de 5 000 euros s’applique.
Pour les contrats conclus entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, la prise en charge s’effectue en
principe au niveau fixé par les branches (ou à défaut, par décret). Toutefois, les CFA bénéficient d’un droit d’option et
peuvent ainsi percevoir, sous conditions, le coût préfectoral de formation :
Financement en 2020 et pour la durée restante d’exécution des contrats d’apprentissage conclus entre le 1er
septembre 2019 et le 31 décembre 2019
Date Montant Dérogation possible
Au plus tard le 1er février
2020
50 % du niveau de prise en charge
déterminé par les commissions
paritaires nationales de l’emploi ou,
à défaut, par la commission paritaire
de la branche dont relève
l’entreprise signataire du contrat
A la demande du CFA, l’opérateur de
compétences peut verser un premier montant
correspondant à 50 % des coûts annuels de
formation sur la base des coûts publiés par le
préfet de région au 31 décembre 2018. Le CFA
informe l’opérateur de compétences concerné
de son choix lors de la transmission de la facture
afférente au contrat. Cette dérogation ne peut
excéder six mois d’exécution du contrat à
compter du 1er janvier 2020.
Au plus tard le 1er juillet
2020, puis tous les trois mois
en fonction de la durée
d’exécution restante du
contrat d’apprentissage
Montants correspondant à 25 % du
niveau de prise en charge
déterminé par les commissions
paritaires nationales de l’emploi ou,
à défaut, par la commission paritaire
de la branche dont relève
l’entreprise signataire du contrat
Aucune dérogation pour les versements suivants.
NB : les données de ces contrats d’apprentissage en stock sont transmises aux OPCO par le ministère chargé de la
formation professionnelle afin d’assurer leur financement.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 37/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3.2 Le contrat d’apprentissage Sources croisées : Centre Inffo (avril 2020) , site de l’OPCO AKTO (Février 2020)
3.2.1 La nature de l’action de formation par apprentissage
Selon l’article L. 6211-2 du Code du travail :
« L’apprentissage est une forme d’éducation alternée associant :
1° Une formation dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles en
relation directe avec la qualification objet du contrat entre l’apprenti et l’employeur ;
2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou
partie peut être effectué à distance. (…) »
3.2.2 Le public cible
Le public cible le plus commun : ce sont les jeunes âgés de 16 jusqu’à 29 ans révolus.
L’accès au-delà de 29 ans est possible selon les mêmes conditions que précédemment :
- pour la préparation d’un diplôme ou titre supérieur à celui obtenu,
- pour les travailleurs handicapés,
- pour les personnes ayant un projet de création ou de reprise d’entreprise, sportifs de haut niveau).
L’accès est également possible dès l’âge de 15 ans révolus à la condition d’avoir achevé le 1er cycle de
l’enseignement secondaire.
L’âge limite de signature du contrat d’apprentissage portée à 35 ans à la suite d’une rupture d’un premier contrat pour
causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou dans le cas d’une poursuite de parcours
A compter du 1er avril 2020, la limite d’âge de signature d’un contrat d’apprentissage de 29 ans révolus n’est pas
applicable dans certains cas, notamment :
- lorsque le contrat ou la période d’apprentissage proposés fait suite à un contrat ou à une période
d’apprentissage précédemment exécutés et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à
l’issue du contrat ou de la période d’apprentissage précédents ;
- lorsqu’il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti ou suite à une
inaptitude physique et temporaire de celui-ci.
Pour ces deux situations, le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que la limite d’âge à la signature du contrat est
portée à 35 ans.
Exemple : un apprenti avait signé un premier contrat à 28 ans. Il obtient un premier niveau de diplôme à 30 ans. Il peut
signer à 30 ans un nouveau contrat si ce contrat conduit à un niveau de diplôme supérieur.
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique
le 1er avril.
Article D6222-1 du Code du travail modifié - Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1
Les conditions requises pour entrer en apprentissage pour les jeunes de 16 ans et moins – mise au point de la DGEFP,
octobre 2019
L’accès des jeunes au CFA et au contrat d’apprentissage, ainsi que leur statut, est régi par deux articles du code du
travail :
1- L’article L. 6222-1 du code du travail, réserve le droit de signer un contrat d’apprentissage aux jeunes âgés de 16
ans révolus. Le même article prévoit deux dérogations à cette règle :
Les jeunes de 15 sont autorisés à signer un contrat d’apprentissage à la condition qu’ils aient terminé leur classe
de 3e.
Les jeunes de 14 ans peuvent entrer en CFA, sans pouvoir signer de contrat d’apprentissage, à la double
condition qu’ils aient terminé leur classe de 3e et qu’ils atteignent l’âge de 15 ans avant le 31 décembre. Durant
cette période, ils conservent un statut scolaire et n’en sortiront qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage,
une fois avoir fêté leurs 15 ans.
2- L’article L. 6222-12-1 du code du travail prévoit les cas dans lesquels un jeune peut entrer en CFA préalablement à
la signature d’un contrat d’apprentissage, dans la limite d’un délai de 3 mois. Cet article ne s’applique qu’aux jeunes
de 16 ans révolus ou, par dérogation, aux jeunes de 15 ans ayant terminé leur classe de 3e. Dans les deux cas, ces
jeunes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Il est à noter que l’article n’ouvre pas ce droit aux jeunes de moins de 15 ans. Ainsi, aucun jeune de 14 ans ne peut
bénéficier du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
En synthèse :
- Pour les jeunes de 16 ans : Ils peuvent signer un contrat d’apprentissage sans condition. Ils peuvent entrer en CFA 3
mois avant la signature d’un contrat d’apprentissage sans condition. Durant cette période, ils bénéficient du statut
de stagiaire de la formation professionnelle.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 38/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
- Pour les jeunes de 15 ayant terminé leur classe de 3e : ils peuvent signer un contrat d’apprentissage, ou entrer en
CFA sans contrat d’apprentissage (dans les mêmes conditions que les jeunes de 16 ans).
- Pour les jeunes de 15 ans n’ayant pas terminé leur classe de 3e : ils ne peuvent ni signer un contrat d’apprentissage,
ni effectuer une rentrée anticipée en CFA. Pour cela, ils devront terminer leur 3e ou attendre d’avoir 16 ans.
- Pour les jeunes de 14 ans ayant terminé leur 3e et atteignant l’âge de 15 ans avant le 31 décembre : Ils peuvent
entrer en CFA, sans limitation de durée. Durant cette période, ils conservent le statut scolaire. Ils ne le quitteront qu’à
partir de leurs 15 ans, s’ils signent un contrat d’apprentissage ou s’ils basculent sous le statut de stagiaire de la
formation professionnelle.
Dans tous les cas, ils ne peuvent pas signer de contrat d’apprentissage avant d’avoir fêté leurs 15 ans.
- Pour les jeunes de 14 ans n’ayant pas terminé leur 3e : Ils ne peuvent ni signer un contrat d’apprentissage, ni
effectuer une rentrée anticipée en CFA. Pour cela, ils devront terminer leur classe de 3e ou attendre d’avoir 16 ans.
Conventions à utiliser pour les jeunes de moins de 15 ans
Modèle de convention entre le CFA et l’entreprise (accès direct ici).
Modèle de convention entre le CFA et l’établissement support (accès direct ici).
Etablissement support dans l’académie d’Aix-Marseille pour la signature des conventions :
Pour le département du Vaucluse : Campus des sciences et techniques d'Avignon (lycée Général et
Technologique Philippe de Girard, lycée Professionnel Robert Schuman, l'Unité de Formations d’Apprentis
Robert Schuman et le GRETA Vaucluse)
Pour les départements Alpins : Lycée Dominique Villars, Gap (à confirmer)
Pour le département des Bouches-du-Rhône (Marseille) : Lycée Jean Perrin, Marseille (à confirmer)
Pour le département des Bouches-du-Rhône (Hors Marseille) : Lycée Vauvenargues, Aix-en-Provence (à
confirmer).
Point particulier : l’accueil des jeunes de moins de 16 ans dans le cadre du dispositif « Prépa-apprentissage »
Contrairement à ce qui avait été prévu dans le cahier des charges initial
Cahier des charges :
« Les jeunes de 16 à 29 ans révolus souhaitant accéder à l’apprentissage, et plus spécifiquement :
• les jeunes résidant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou dans les zones de
revitalisation rurale (ZRR) ;
• les jeunes ni en emploi, ni en formation et ayant atteint au maximum le niveau 4 (baccalauréat) non
validé ;
• les personnes en situation de handicap ».
Cette intégration peut être envisagée sous certaines conditions (après renseignements pris auprès de différentes
sources - Direccte PACA, DGEFP). Cela reste dans tous les cas une procédure exceptionnelle accordée à des jeunes
de moins de 16 ans
Voir la cartographie des dispositifs de Prépa-apprentissage labellisés en France (dont en région Sud)
Extrait de la réponse de la DGEFP : "Lorsqu’un bénéficiaire n’a pas encore 16 ans, il est possible mais cela reste une
exception de formaliser un parcours aménagé de la formation initiale (PAFI) avec accord du chef d’établissement et
du rectorat. L’accueil d’un jeune de moins de 16 ans n’est souhaité en prépa-apprentissage que lorsque l’équipe
pédagogique et le jeune estiment qu’il s’agit vraiment de la solution pour le bénéficiaire. Une attention particulière
doit être portée afin que celui-ci conserve son statut scolaire (notamment pour la protection sociale et afin de faciliter
son retour en formation initiale le cas échéant) ».
Pour faciliter les démarches, les collèges souhaitant s’inscrire dans cette démarche pour un élève en particulier
pourront prendre contact auprès des référents de la MLDS afin de pouvoir être conseillé voire accompagné.
Important : aucun jeune de moins de 16 ans ne pourra être pris en charge par la MLDS.
Lien direct vers la liste des référents de la MLDS (mise à jour décembre 2020)
Les établissements pourront prendre appui sur un modèle de convention proposé entre le collège et la structure
support de la « Prépa-apprentissage » à consulter ici.
La validation par le Directeur académique des services de l’Education nationale est de rigueur (via les services
départementaux d’information et d’orientation).
Pour plus d’information sur les PAFI :
Accès au Guide du déploiement du Parcours aménagé de formation initiale (PAFI) - accès direct en cliquant ici.
Référence institutionnelle des PAFI : Cf page institutionnelle
3.2.3 Les formations cibles
(Extrait d’un document proposé par la Fondation Innovations pour les apprentissages, intitulé « Créer son CFA
d’entreprise » disponible en cliquant directement ici (guide co-construit avec des CFA d’entreprises en cours de
transformations et des entreprises en cours de création de CFA, avec l’appui du Ministère du travail)
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 39/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Deux types de certifications professionnelles sont éligibles et peuvent constituer une action d’apprentissage
- Les Diplômes (enregistrés au RNCP) ;
- Les titres à finalité professionnelles (enregistrés au RNCP).
Ne constituent pas une action d’apprentissage :
- Les blocs de compétences (même si enregistrés au RNCP) ;
- Les Certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
- Les qualifications professionnelles, reconnues par les classifications d’une convention collective nationale
(CCN) ;
- Les certifications enregistrées au Répertoire Spécifique (RS).
Ressources complémentaires :
- Les certifications professionnelles ouvertes à l’apprentissage (document du Ministère du travail accessible en
cliquant directement ici)
- Le moteur de recherche des certifications professionnelles accessible depuis le site de France Compétences.
3.2.4 La signature du contrat d’apprentissage
Le nombre d’exemplaires de contrat de travail à signer
Par contrat de travail, il faut entendre le nouveau Cerfa. Ce Cerfa est disponible sur le site du gouvernement : service-
public.fr
Le décret n°2020-372 supprime notamment l’obligation d’établir le contrat d’apprentissage "en trois exemplaires
originaux".
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 adapte le contenu réglementaire du Code du travail à la nouvelle procédure
de dépôt du contrat d’apprentissage.
En conséquence, le contrat d’apprentissage est à établir en 2 exemplaires originaux (au lieu de 3) :
- un pour l’employeur,
- un pour l’apprenti.
Chaque exemplaire est signé par l’employeur, l’apprenti et, le cas échéant, son représentant légal
Article R6222-2 du Code du travail modifié - Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage (JO du 31.3.2020).
Les mentions obligatoires du contrat d’apprentissage
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise les mentions obligatoires du contrat d’apprentissage.
En pratique, l’employeur n’a pas à rédiger un contrat de travail puisqu’il utilise le Cerfa disponible sur le site du
gouvernement : service-public.fr
Le décret adapte le contenu réglementaire du Code du travail au nouveau contenu du contrat d’apprentissage.
Pour information, le contrat d’apprentissage précise :
- les nom et prénom de l’employeur ou la dénomination de l’entreprise ;
- l’effectif de l’entreprise ;
- le diplôme ou le titre préparé par l’apprenti ;
- les nom, prénom et date de naissance du maître d’apprentissage ;
- l’attestation de l’employeur précisant que le maître d’apprentissage remplit les conditions de compétence
professionnelle.
Article R6222-3 du Code du travail modifié - Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage (JO du 31.3.2020).
Précisions sur la déclaration d’apprenti
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage abroge l’article du
Code du travail qui traite de la déclaration d’apprenti.
Toute entreprise du secteur privé peut engager un apprenti si l’employeur :
- déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage ;
- et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de
sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont
responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante.
Art. L6223-1 du Code du travail
Cette « déclaration » est établie au moyen du contrat d’apprentissage.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 40/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
En pratique, la conclusion du contrat d’apprentissage suffit à établir la déclaration, l’engagement de l’employeur à
garantir le respect d’obligations précisées dans le Code du travail. Il n’y a qu’un seul et unique document, le contrat
de travail.
Pourtant, avant le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020, la partie réglementaire du Code du travail mentionnait toujours
dans plusieurs articles « la déclaration de l’employeur relative à l’organisation de l’apprentissage » comme s’il
s’agissait d’un document autonome, ce qui pouvait prêter à confusion (notamment l’article R6261-14 du Code du
travail).
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 clarifie ce point notamment en abrogeant cet article R6261-14 du Code du
travail portant sur la déclaration. La déclaration n’est plus présentée comme un document autonome ou
supplémentaire.
En pratique, la conclusion du contrat d’apprentissage suffit toujours à elle seule à établir la déclaration. Le décret
précise que pendant la durée du contrat d’apprentissage, l’employeur fournit, à la demande de l’inspection du
travail, de la mission chargée du contrôle pédagogique ou des organismes en charge du dépôt du contrat
d’apprentissage, les pièces permettant d’attester du respect des déclarations figurant dans le contrat
d’apprentissage et également, la convention de formation et, le cas échéant, la convention d’aménagement de la
durée du contrat d’apprentissage.
Article R6261-14 du Code du travail abrogé
Article R6223-1 du Code du travail modifié
Article R6225-7 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage (JO du 31.3.2020), art 3 et 8
La déclaration souscrite par l’employeur, ascendant de l’apprenti mineur
Source Centre Inffo
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage apporte une précision
sur la déclaration souscrite par l’employeur, ascendant de l’apprenti mineur.
Lorsque l’apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d’apprentissage est remplacé par une
déclaration souscrite par l’employeur. Cette déclaration est assimilée dans tous ses effets à un contrat
d’apprentissage (Article L6222-5 du Code du travail).
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 précise que cette déclaration est transmise à l’opérateur de compétences
(OPCO) et soumise à la procédure de dépôt dans les conditions identiques à celles du contrat d’apprentissage de
droit commun.
Article R6224-8 du Code du travail modifié.
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage (JO du 31.3.2020), art. 4.
3.2.5 L’aide unique pour les employeurs qui recrutent en apprentissage
Une actualité :
Inclusion des collectivités territoriales au plan en faveur de l'apprentissage : "En ce qui concerne la fonction publique
territoriale, les collectivités territoriales bénéficieront d’une aide de l’État de 3 000 € pour le recrutement d’un apprenti
dont les modalités de versement seront prochainement précisées par décret." (lire ici)
Extrait du Portail de l’alternance (accessible ici).
Pour les contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2019 dans les entreprises de moins de 250 salariés
pour préparer un diplôme de niveau inférieur ou égal au bac, une aide unique aux employeurs d’apprentis remplace
l’aide TPE jeunes apprentis, la prime régionale à l’apprentissage pour les TPE, l’aide au recrutement d’un apprenti
supplémentaire et le crédit d’impôt Apprentissage.
À partir de 2019, l’employeur reçoit une seule aide au lieu de quatre auparavant.
À quels employeurs s’adresse l’aide unique ?
L’aide s’adresse :
- aux employeurs de moins de 250 salariés ;
- qui concluent un contrat en apprentissage à compter du 1er janvier 2019 ;
- pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau inférieur ou égal au bac.
Quel est le montant de l’aide unique ?
- 125 € maximum pour la 1re année d’exécution du contrat ;
- 2 000 € maximum pour la 2e année d’exécution du contrat ;
- 1 200 € maximum pour la 3e année d’exécution du contrat.
À noter : Si la durée du contrat d’apprentissage est supérieure à trois ans, le montant maximal prévu pour la 3e année
d’exécution du contrat s’applique également pour la 4e année.
Comment l’aide unique est-elle attribuée à l’employeur ? Doit-il en faire la demande ?
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 41/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Pour tout contrat d’apprentissage enregistré par l'opérateur de compétences (Opco), l’aide est versée chaque mois
par anticipation de la rémunération par l’Agence de services et de paiement (ASP) et à compter du début
d’exécution du contrat.
Pour pouvoir en bénéficier, l’employeur doit avant le début de l’exécution du contrat d’apprentissage ou, au plus
tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, adresser le contrat conclu avec l’apprenti à l'opérateur de
compétences (Opco)dont il dépend.
Sur le contrat, doivent figurer :
- la signature de l’employeur ;
- la signature de l’apprenti (et de son représentant légal s’il est mineur)
- et le visa du centre de formation d’apprentis attestant l’inscription de l’apprenti afin qu’il soit enregistré.
L'Opco doit enregistrer le contrat dans les 20 jours suivant la réception du dossier complet (contrat et pièces
justificatives).
Lorsque le contrat est enregistré, l'Opco notifie le numéro d’enregistrement du contrat à l’employeur et envoie un
exemplaire du contrat enregistré, notamment à l’employeur, à l’apprenti et aux services du ministère du Travail.
Une fois le contrat enregistré par l'Opco, le processus de demande d’aide est enclenché. Les services du ministère du
Travail (DGEFP) transmettent les contrats éligibles à l’aide unique (moins de 250 salariés, niveau inférieur ou égal au
bac) à l’Agence de services et de paiement (ASP) qui est chargée du paiement de l’aide.
Le versement de l’aide est donc automatique quand l’employeur accomplit les démarches déjà obligatoires :
- après avoir signé le contrat avec l’apprenti, adresser le contrat d’apprentissage à son Opco pour qu'il
l’enregistre ;
- tous les mois, transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) de l’apprenti aux organismes de protection
sociale (URSSAF, MSA, CPAM, etc.).
La transmission des informations nécessaires au versement de l’aide s’effectue entre l'Opco, les services du ministère
du Travail et l’Agence de services et de paiement (ASP). Une fois que l’employeur a adressé le contrat à sa chambre
consulaire, c’est la chambre qui envoie le contrat aux services du ministère du Travail.
La seule démarche qui reste pour l’employeur est de transmettre la déclaration sociale nominative (DSN) de l’apprenti
tous les mois.
Tous les échanges entre l’ASP et l’employeur se font par voie électronique.
Chaque mois, l’employeur reçoit un mail pour l’informer d’un nouveau paiement. Cet avis de paiement est
consultable sur SYLAé.
Toutes les informations sont disponibles dans l’espace mis à disposition de l’employeur sur le portail Sylaé (portail
internet à disposition de l’employeur pour toutes les aides versées par l’ASP) pendant toute la durée du contrat. Une
aide en ligne est disponible sur https://sylae.asp-public.fr
À noter : Si l’employeur n’a pas encore un compte d’accès à Sylaé et qu’il n’a jamais renseigné ses coordonnées
bancaires (RIB) pour percevoir une aide publique, l’ASP lui indiquera la démarche à suivre.
Numéro d’assistance pour les employeurs
L’ASP met à disposition des employeurs, bénéficiaires ou susceptibles de l’être, un numéro unique employeur.
Pour la métropole : 0 820 825 825 (service : 0,15 € par minute)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Focus sur le décret n°2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis et portant diverses
adaptations de la partie réglementaire du code du travail relatives à l'apprentissage
Aide unique aux employeurs d’apprentis : Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat
d’apprentissage par l’OPCO auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
Focus sur le plan de relance de l’apprentissage (mesures examinées en Conseil des ministres le 10 juin 2020)
Pour les contrats d’apprentissage signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021.
Une aide financière à l’embauche d’apprentis aux entreprises qui embauchent des alternants titulaires d'un
CAP jusqu'à une licence professionnelle. Montant de la prime: de 5.000 euros pour l’embauche d’alternants
de moins de 18 ans ou de 8.000 euros pour les alternants majeurs. Versement sans condition dans les
entreprises de moins de 250 salariés. Pour les grandes entreprises, versement conditionnée par l'atteinte d’un
taux de 5% d’alternants dans leurs effectifs d’ici 2021. Impact direct pour l'entreprise : un alternant de 20 ans
ou moins n’aura aucun coût (salaire et charges sociales) pour l'entreprise. Entre 21 et 25 ans, le coût sera de
175 euros par mois
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 42/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3.2.6 Rémunération : précisions
La rémunération d’un apprenti est variable en fonction de l’âge. Il correspond à un pourcentage par rapport au SMIC
ou du salaire minimum conventionnel de l’emploi occupé pour les plus de 21 ans.
Pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2019
Moins de 18 ans De 18 à 20 ans De 21 à 25 ans De 26 à 29 ans
1ère année 27% SMIC
415,64 € brut
43% SMIC
661,95 € brut
53% SMIC
815,89 € brut 100% SMIC
1539,42 € brut sur la durée
totale du contrat
2ème
année
39% SMIC
600,37 € brut
51% SMIC
785,10 € brut
61% SMIC
939,05 € brut
3ème
année
55% SMIC
846,68 € brut
67% SMIC
1031,41 € brut
78% SMIC
1200,75 € brut
Réduction de la durée du cycle de formation entrainant une réduction de la durée de contrat
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que dans le cas d’une réduction de la durée du cycle de formation
entraînant une réduction de la durée de contrat, l’apprenti est considéré en ce qui concerne sa rémunération
minimale comme ayant déjà accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée initiale du
cycle de formation et la durée réduite.
Trois situations sont visées par le décret :
- Première situation : la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de
formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de
compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger,
lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d’un service civique, lors d’un volontariat
militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée est alors fixée par une
convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal,
annexée au contrat d’apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article L6222-7-1 du
Code du travail.
- Deuxième situation : l’apprenti a débuté un cycle de formation en apprentissage sans avoir signé un contrat
d’apprentissage. Cette possibilité, prévue à l’article L6222-12-1 du Code du travail est limité à trois mois. À tout
moment, le bénéficiaire peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la
période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation
- Troisième situation : un nouveau contrat d’apprentissage est conclu pour achever un cycle de formation
commencé avec un premier contrat d’apprentissage. Dans ce cas, il peut être dérogé à la durée minimale
du contrat d’apprentissage et à la durée minimale de formation en CFA.
La signature de la convention de réduction de durée n’est pas nécessaire. Cette possibilité est prévue à
l’article R6222-23-1 du Code du travail créé par le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses
dispositions relatives à l’apprentissage.
Exemple : un contrat d’apprentissage est conclu par un jeune de 19 ans, pour les deux dernières années de
formation du baccalauréat professionnel, et qui n’a jamais fait d’apprentissage auparavant, la rémunération sera
celle d’une 2e et 3e année d’exécution, soit respectivement 51 et 67 % du Smic. L’apprenti est considéré, en ce
qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d’apprentissage égale à la différence entre la
durée initiale du cycle de formation et la durée réduite. Dans cet exemple, l’apprenti est considéré, comme ayant
accompli une durée d’apprentissage d’une année.
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en
pratique le 1er avril.
Nouvel article D6222-28-1 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1
Augmentation de la durée du cycle de formation entraînant une augmentation de la durée de contrat
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que lorsque la durée du contrat ou de la période d’apprentissage
est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, le salaire
minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d’exécution du contrat
précédant cette prolongation.
Est visée la situation où la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est supérieure à celle du cycle de
formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de
l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, lors d’une activité
militaire dans la réserve opérationnelle, lors d’un service civique, lors d’un volontariat militaire ou lors d’un
engagement comme sapeur-pompier volontaire. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 43/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat
d’apprentissage. Cette possibilité est prévue au troisième alinéa de l’article L6222-7-1 du Code du travail.
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en
pratique le 1er avril.
Nouvel article D6222-28-2 du Code du travail - Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1
Majoration de 15 points applicable aux contrats d’apprentissage préparant un titre professionnel
Une majoration de 15 points s’applique uniquement à la rémunération réglementaire à laquelle peut prétendre
l’apprenti au jour de la conclusion de ce nouveau contrat, si les 3 conditions cumulatives suivantes sont remplies :
- diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
- qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu ;
- durée du contrat inférieure ou égale à 1 an.
À défaut de remplir ces 3 conditions, la majoration de 15 points ne s’applique pas.
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que cette majoration s’applique aussi aux contrats d’apprentissage
préparant à un titre professionnel.
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en
pratique le 1er avril.
Article D6222-30 du Code du travail modifié -Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1
Licence professionnelle en une année : rémunération applicable
La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement supérieur (DUT, BTS…) qui
préparent à l’acquisition de cette même licence. Dans la continuité des mesures précédemment annoncées en
particulier au sein du « questions-réponses » sur la rémunération des apprentis et afin de renforcer l’attractivité de
l’apprentissage à ce niveau de formation. Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que les apprentis
préparant une licence professionnelle en 1 an, percevront une rémunération au moins égale à la rémunération
afférente à une deuxième année d’exécution de contrat.
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en
pratique le 1er avril.
Nouvel article D6222-32 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 corrige également la partie réglementaire du Code du travail et en
particulier l’article D6222-31 du Code du travail pour le mettre en adéquation avec la nouvelle architecture du
Code du travail.
Aussi, il est précisé que sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les
majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à
100 % du salaire minimum de croissance.
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en
pratique le 1er avril.
Article D6222-31 du Code du travail modifié -Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1
Majoration du coût contrat pour les personnes en situation de handicap (extrait de la Lettre Infos d’avril 2021 de
l’OPCO EP)
RAPPEL ! Pour les contrats d’apprentissage conclus depuis le 1er janvier 2021, de nouvelles modalités de calcul de
la majoration du « coût contrat » pour les apprentis en situation de handicap ont été définies (Décret du 26-11-2020
- Arrêté du 7-12-2020). La majoration est désormais plafonnée à 4000 € et calculée selon un référentiel individualisé
au regard des besoins d’adaptation du parcours d’apprentissage et des besoins de compensation liés à la
situation de handicap de l’apprenti.
La détermination du montant de la majoration
Une évaluation de la situation de l’apprenti doit être réalisée, sur la base du référentiel défini par arrêté ministériel,
par les équipes du CFA sous la responsabilité du référent handicap. Idéalement, cette évaluation initiale est
réalisée en amont du démarrage du contrat, dès le début d'exécution du contrat ou lors de l'obtention de la
reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Elle doit être renouvelée pour chaque année d'exécution du contrat et peut faire l'objet d'un complément, au
cours de la première évaluation pour les situations complexes ou en cours d'année si d’autres difficultés
surviennent. Une évaluation complémentaire peut en effet être demandée par le CFA, l'employeur ou par
l'apprenti (son représentant légal s'il est mineur), en fonction de l'évolution du besoin de compensation.
Le référent handicap identifie le niveau d’intervention nécessaire, en fonction des besoins de l’apprenti et au
regard de chacun des modules de compensation prévus par le référentiel (adaptations pédagogiques,
adaptation des épreuves, équipement technique, mobilisation de dispositifs spécifiques, accompagnement de la
personne).
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 44/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Seules les charges supportées par le CFA peuvent être prises en compte pour le calcul du montant de la
majoration
Pour plus d'information sur les modalités de financement de la nouvelle majoration à destination des apprentis
RQTH
Les aides de l’Agefiph peuvent compléter la majoration, par exemple pour l’acquisition d’équipements liés à la
compensation.
L’Agefiph peut ainsi intervenir pour financer :
• des besoins résiduels non couverts par l’OPCO,
• des besoins de compensation des apprentis relevant de son offre de service
et dont le coût contrat ne bénéficie d’aucune majoration.
À noter que l’Agefiph propose également des services (Ressource Handicap Formation, Prestations d’Appuis
Spécifiques…) qu’elle met gratuitement à disposition des CFA.
L’Agefiph a par ailleurs prolongé l’aide majorée à la conclusion d’un contrat d’apprentissage avec une personne
handicapée. Les employeurs d’apprentis en situation de handicap peuvent ainsi obtenir un montant
complémentaire allant jusqu’à 4000 € pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Cette aide est
cumulable avec les autres aides de l’Agefiph et l’aide exceptionnelle de l’État.
3.2.7 Les modalités de dépôt du contrat d’apprentissage depuis le 01/01/2020
Le décret n° 2019-1489 du 27 décembre 2019 précise les conditions dans lesquelles le contrat d’apprentissage signé
entre un apprenti et un employeur de droit privé est transmis à l’opérateur de compétences, qui procède ensuite à
son dépôt auprès du ministre chargé de la formation professionnelle.
Le dépôt du contrat d’apprentissage ne donne lieu à aucun frais.
Depuis le 1er janvier 2020, l’employeur a l’obligation de transmettre le contrat d’apprentissage signé avec un apprenti
à son opérateur de compétences, et non plus à la chambre de métiers et de l’artisanat, chambre de l’agriculture ou
chambre de commerce et de l’industrie. La procédure s’aligne sur les règles applicables pour les contrats de
professionnalisation.
- Transmission du contrat à l’OPCO (soit par l’employeur, soit par le CFA) dans les 5 jours suivant le début
de l’exécution du contrat, accompagné de la convention de formation conclue entre le CFA et
l’entreprise ; transmission possible par voie dématérialisée.
A noter :
Le lien direct pour le service en ligne et formulaire 10103 : « Établir un contrat d'apprentissage »
(accessible en cliquant directement ici).
Une notice pour compléter le cerfa (accessible en cliquant ici).
A noter : Pour identifier l’OPCO de l’employeur, le CFA peut utilement consulter la table de
correspondance entre l'identifiant de convention collective (IDCC) qui est indiqué sur le contrat
d’apprentissage et les OPCO, publiée sur le site du ministère du travail : https://travailemploi.
gouv.fr/ministere/acteurs/partenaires/OPCO (voir « table de correspondance IDCC>OPCO »)
- L’OPCO dispose de 20 jours pour se prononcer sur la prise en charge financière à compter de la
réception du contrat. Il vérifie les conditions relatives à l’éligibilité de la formation, l’âge de l’apprenti, le
maître d’apprentissage et la rémunération de l’apprenti.
Le silence gardé pendant ce délai vaut refus de prise en charge financière. Cette règle pourrait potentiellement
évoluer par décret.
Inéligibilité de la formation
Non-respect des conditions liées à l’âge de l’apprenti
Non-respect des conditions relatives au maître d’apprentissage
Non-respect des conditions liées à la rémunération de l’apprenti
- En cas d’accord, l’OPCO dépose le contrat par voie dématérialisée auprès des services du ministre en
charge de la formation professionnelle.
A noter : Le silence de l’OPCO dans le délai de 20 jours vaut refus de financement (ce qui est différent de
la procédure applicable aux contrats de professionnalisation).
Précisions sur les missions des chambres consulaires en matière d’apprentissage
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 abroge deux articles de la partie réglementaire du Code du travail
relatifs au rôle des chambres consulaires.
Le premier article abrogé traitait des services d’apprentissage organisés par les chambres consulaires. En
pratique, ces services contribuaient notamment à la préparation des contrats d’apprentissage, à
l’élaboration de documents statistiques sur l’apprentissage…
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 45/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
Le second article abrogé portait sur les centres d’information et d’orientation professionnelle créés par les
chambres de métiers et de l’artisanat.
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en
pratique le 1er avril.
Articles D6211-3 et D6211-5 du Code du travail abrogés
Article D6211-4 du Code du travail recodifié et devient l’article D6211-3 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1
Les documents à fournir selon les modalités de formation
Documents à transmettre
Formation
dispensée
par un CFA
Durée de la formation
inférieure/supérieure à celle du
cycle de formation préparant à
la qualification visée (1)
Formation confiée
à un CFA, service
interne de
l’entreprise (2)
Contrat d’apprentissage (3) X X X
Convention de formation conclue par le CFA et
l’entreprise X X –
Convention tripartite signée par le CFA,
l’employeur et l’apprenti (ou son représentant
légal)
– X (X)
Annexe pédagogique et financière précisant
l’intitulé, l’objectif et le contenu de l’action de
formation, les moyens prévus, la durée et la
période de réalisation, les modalités de
déroulement, de suivi et de sanction de l’action
et le prix
– – X
1) Compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lor
d’une mobilité à l’étranger, d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d’un service civique, d’un
volontariat militaire ou lors d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.
(2) Une entreprise est considérée disposer d’un CFA lorsque le centre remplit l’une des conditions suivantes (art.D.6241-
30 C.trav.) : être interne à l’entreprise ou dont l’entreprise détient plus de la moitié du capital ou plus de la moitié des
voix au sein de l’organe de gouvernance du CFA ou est constitué par un groupe ou est constitué par plusieurs
entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers ou qui interviennent dans des secteurs
d’activité complémentaires.
(3) Ou la déclaration souscrite par l’employeur lorsque l’apprenti mineur est employé par un ascendant.
La notification de la décision de prise en charge par l’opérateur de compétences
A compter de la réception de ces documents, l’opérateur de compétences se prononce sur la prise en charge
financière dans un délai de 20 jours. Au terme de ce délai, le silence gardé par l’opérateur équivaut à une décision
implicite de refus de prise en charge.
Les 4 éléments vérifiés par l’opérateur
L’employeur doit porter une attention particulière aux éléments ci-dessous qui seront vérifiés par l’opérateur :
1. L’éligibilité de la formation (diplômes et titre pro. RNCP – art. L. 6211-1 C.trav.) ;
2. L’âge de l’apprenti (16 à 29 ans sauf exceptions – art. L. 6222-1 à L. 6222-3 C.trav.) ;
3. Le maître d’apprentissage (salarié de l’entreprise, majeur, volontaire, conditions de compétence et garantie
de moralité – art. L. 6223-8-1 C.trav.) ;
4. La rémunération de l’apprenti (barème en fonction du SMIC – art. D. 6222-26 C.trav.).
En cas d’acceptation de prise en charge financière du contrat : l’opérateur de compétences dépose ensuite le
contrat, par voie dématérialisée, auprès des services du ministre en charge de la formation professionnelle.
Si l’opérateur de compétences constate la méconnaissance d’une ou plusieurs des 4 conditions précitées
- il notifie sa décision motivée de refus à l’employeur, à l’apprenti et au CFA. La notification peut être faite par
voie dématérialisée.
- il informe simultanément le ministère de son refus de prise en charge financière, ainsi que des motifs de ce
refus.
Le contrat peut être modifié par la voie d’un avenant.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 46/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
3.2.8 La modification d’un élément essentiel du contrat (Mise à jour 14 septembre 2021)
Toute modification d’un élément essentiel du contrat fait l’objet d’un avenant transmis à l’opérateur de compétences
pour dépôt, dans les mêmes conditions.
A réception de l’avenant, l’opérateur de compétences statue :
- soit sur la prise en charge financière, s’il l’avait refusée initialement,
- soit sur le maintien de cette prise en charge.
3.2.8.1 La durée du contrat d’apprentissage
Source : décret n°2020-372
Le texte procède également à "la simplification des dispositions relatives à la durée du contrat et prévoit l’introduction
de nouvelles dispositions s’agissant des possibilités d’adaptation de cette durée".
Le cadre réglementaire prévoyait jusqu’à présent que la durée soit fixée à deux ans avec un cas particulier à trois ans
pour la préparation d’un titre d’ingénieur diplômé ou d’un diplôme d’enseignement supérieur long (article R.6222-6).
Le décret modifie cet article afin de tenir compte de la possibilité instaurée par la loi d’adapter la durée des contrats.
"La durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au
dernier alinéa de l’article L.6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d’apprentis du niveau initial de
compétence de l’apprenti ou de ses compétences acquises", est-il prévu, avec la précision que "la convention ne
peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d’apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois
ans".
S’agissant de la réduction ou de l’allongement de la durée du contrat d’apprentissage :
Cette convention est tripartite - entre le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal -,
sauf pour les CFA d’entreprise pour lesquels "la convention est signée par l’employeur et l’apprenti ou son
représentant légal".
"Un arrêté du ministre chargé de la Formation professionnelle détermine le modèle de la convention tripartite", précise
le décret.
Alors que le projet de décret prévoyait que cette convention soit "annexée au contrat d’apprentissage", cette
disposition ne figure plus dans le décret.
Dans tous les cas, la conclusion de cette convention doit se faire "sans préjudice du respect des obligations fixées par
l’organisme certificateur pour l’inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat
d’apprentissage".
Cette convention n’est pas requise dans trois cas : la prolongation du contrat après un échec à l’examen (article
L.6222-11) et les aménagements soit pour les apprentis en situation de handicap (article L.6222-37), soit pour les sportifs
de haut niveau (article L.6222-40).
Le décret ajoute qu'"une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période
d’apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de
l’apprenti". En ce cas, "la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est alors prolongée jusqu’à l’expiration
du cycle de formation suivant".
3.2.8.2 La rupture anticipée du contrat d’apprentissage
A consulter si besoin : des références réglementaires sur le site des éditions Tissot en cliquant directement ici
(mise à jour : 18 février 2021).
Contrat d’apprentissage : la rupture du contrat
Contrat d’apprentissage : rupture d’un commun accord des parties
La fin anticipée
A noter : La loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a simplifié la rupture anticipée du contrat
d’apprentissage par l’employeur ou l’apprenti en supprimant le passage obligatoire devant les prud’hommes. Les
parties peuvent ainsi conclure un nouveau contrat même si la rupture de l’ancien n’est pas encore prononcée.
Le contrat peut être résilié :
- unilatéralement par l'employeur ou par l'apprenti jusqu'à la fin des 45 premiers jours de l'apprentissage
consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti
- ou d'un commun accord entre l'employeur et l'apprenti,
- ou à l'initiative de l'apprenti, qui doit saisir le médiateur (désigné par les chambres consulaires dont dépend
l’entreprise ou pour le secteur public, du service ad hoc). Il informe ensuite son employeur dans un délai
minimal de 5 jours calendaires. La rupture du contrat a lieu dans un délai minimal de 7 jours calendaires après
information de l'employeur,
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 47/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
- ou pour faute grave, manquement répété aux obligations (y compris exclusion définitive du CFA), dans les
conditions de la procédure de licenciement pour motif personnel,
Une ancienne procédure permettait d’alléguer comme motif de rupture du contrat d’apprentissage
l’inaptitude d’un apprenti. Cette procédure est supprimée.
Les articles R6222-36 à R6222-40 du Code du travail dans leur rédaction antérieure au 1er avril 2020 sont
abrogés. Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage (JO du
31.3.20), art 2
- en cas d’obtention du diplôme ou du titre préparé, à condition d’en avoir informé par écrit l’employeur
(article L6222-19 du Code du travail). Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie la durée d’information
préalable : elle est désormais d’un mois. Avant le 1er avril 2020 (date d’entrée en application du décret),
cette durée était de deux mois. Article R6222-23 du Code du travail modifié. Décret n° 2020-372 du 30 mars
2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage (JO du 31.3.20), art 2.
Précis sur le rôle des médiateurs de l’apprentissage
Une médiation est proposée par le médiateur de l’apprentissage dès l’instant où il a connaissance d’une
situation problématique relative au contrat d’apprentissage rencontrée par un(e) apprenti(e) et/ou un
employeur.
D’un point de vue global, la médiation a vocation à :
- expliciter la nature du problème,
- et à tenter de trouver des solutions pour éviter une rupture du contrat d’apprentissage dans un souci
de sécurisation du parcours de formation.
Le médiateur peut être amené à résoudre les conflits existants afin de :
- maintenir l’apprenti(e) dans son parcours de formation en le mettant en lien avec les interlocuteurs
adéquats pour qu’il(elle) poursuivre sa formation,
- préserver l’état d’esprit favorable à l’apprentissage chez l’employeur.
Les parties signataires du contrat, à savoir l'employeur ou l'apprenti peuvent saisir le médiateur. Si l'apprenti(e)
est mineur(e), le médiateur peut être saisi par le responsable légal de l'apprenti(e).
Le CFA ou l’apprenti peuvent également saisir le médiateur lors d’une exclusion définitive de l’apprenti du
CFA (Art. L6222-18-1 code du travail).
Le médiateur est saisi :
- À tout moment dès lors qu’un différend existe entre les parties, pour tout ce qui concerne l’exécution
ou la rupture du contrat (Art. L6222-39 code du travail).
- En cas d’exclusion définitive de l’apprenti du CFA (Art. L6222-18-1 code du travail).
- Obligatoirement en cas de volonté de rupture unilatérale à l’initiative de l’apprenti (démission - Art.
L6222-18 code du travail).
Pour saisir le médiateur de l’apprentissage, un document type de courrier de saisine existe (accès en
cliquant ici).
Dans ce dernier cas, Des délais spécifiques s’appliquent :
- Après saisine du médiateur, un délai minimal de cinq jours calendaires s’applique avant que
l’apprenti puisse notifier à l’employeur sa volonté de rompre définitivement le contrat
- Une fois l’employeur informé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en
main propre contre signature datée, un délai minimum de sept jours supplémentaires s’applique
avant que la rupture ne puisse être effective
Ces délais sont des durées minimales, un délai de préavis plus long peut être négocié dans le cadre de la
médiation.
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 48/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
CONTACTS DES MÉDIATEURS DE L’APPRENTISSAGE
DE LA REGION ACADEMIQUE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Mise à jour 14 septembre 2021
Chambre de commerce et d’industrie
04
CCI Alpes de Haute
Provence
SOUETRE Thierry communication@digne.cci.fr 04 92 30 80 92
05 CCI Hautes Alpes GUERIN Christine c.guerin@hautes-alpes.cci.fr 04 92 56 56 02
06 CCI Nice Côte d'Azur
CAMUS Alexandr
a
mediateur-
apprentissage06@cote-
azur.cci.fr
04 89 06 72 03
13 CCI du Pays d'Arles BOUCHER Cathy cboucher@arles.cci.fr 04 90 99 08 60
13
CCI Métropolitaine
Aix Marseille
Provence PIETTE Florence
florence.piette@cciamp.com
04 91 39 34 70
13
CCI Métropolitaine
Aix Marseille
Provence DELMAS Virginie
virginie.delmas@ccaimp.com
04 91 39 33 38
83 CCI Var PICHARD Laure laure.pichard@var.cci.fr 04 94 22 80 33
84 CCI Vaucluse
DUCHEMIN-
RUSPINI
Guylène gduchemin@vaucluse.cci.fr 04 90 14 87 13
Régio
n
CCIR Provence Alpes
Côte d'Azur
Mediation-
Apprentissage@paca.cci.fr
Chambre des métiers et de l’artisanat
04/05 CMA 04 / 05 SAMONINI Céline c.samonini@cmar-paca.fr 04-92-30-90-98
06 CMA 06 GIAUFFRET Céline c.giauffret@cmar-paca.fr 04-92-12-53-07
13
CMA 13 GIORDANENG
O
Laurent l.giordanengo@cmar-paca.fr 04-91-32-24-46
83 CMA 83 VIALIS Danièle d.vialis@cmar-paca.fr 04-94-61-99-70
84 CMA 84 SANS Florence f.sans@cmar-paca.fr 04-90-80-65-41
la durée du contrat est écourtée d'1 an, si l'apprenti, engagé initialement dans un bac professionnel, décide de ne
plus passer qu'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP).
En cas de rupture du contrat, l'apprenti, s'il poursuit pendant 6 mois sa formation théorique en CFA, bénéficie du statut
de stagiaire de la formation professionnelle. Il conserve ses droits sociaux et est rémunéré par la région ou l’État.
Complément : en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise sans poursuite d'activité, le contrat
d'apprentissage peut être rompu par le liquidateur. L'apprenti a droit à une indemnisation au moins égale
aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'à la fin du contrat.
Lorsque le contrat d’apprentissage est rompu avant son terme, l’employeur notifie sans délai la rupture à l’opérateur
de compétences, qui informe les services du ministre chargé de la formation professionnelle. La notification peut être
faite par voie dématérialisée.
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 apporte des modifications attendues concernant la rupture du contrat
d’apprentissage. La rupture anticipée du contrat d’apprentissage ou de la période d’apprentissage fait l’objet d’un
document écrit. Elle est notifiée :
- au directeur du centre de formation d’apprentis (CFA),
- ainsi qu’à l’Opco auprès duquel le contrat a été déposé.
Le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 modifie donc l’ancienne procédure. En pratique, la rupture ne fait plus l’objet
d’une transmission à la Direccte.
Article R6222-21 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage (JO du 31.3.20), art 2
Guide diagnostic apprentissage pour les entreprises accueillant des apprentis, volet pédagogie
Production originale © Région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur 2021 49/49
M I S S I O N C O N T R O L E P E D A G O G I Q U E D E S F O R M A T I O N S P A R A P P R E N T I S S A G E
En cas de rupture du contrat d’apprentissage, un nouveau contrat d’apprentissage peut être signé avec un nouvel
employeur pour permettre à l’apprenti d’achever son cycle de formation.
Afin de permettre la signature de ce nouveau contrat d’apprentissage, il peut être dérogé à :
- la durée minimale du contrat d’apprentissage de 6 mois ;
- et à la durée minimale de formation en centre de formation d’apprenti (CFA) : sous réserve, le cas échéant, des
règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut
être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat.
Pour rappel, la signature de la convention de réduction de durée n’est pas nécessaire (voir notre actualité juridique
sur cette convention).
Article R6222-23-1 du Code du travail modifié
Décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage (JO du 31.3.20), art 2
Documents remis à l'apprenti en fin de contrat
L'employeur doit remettre au salarié les documents suivants :
- Certificat de travail
- Attestation Pôle emploi
- Solde de tout compte
En cas de dispositifs de participation, d'intéressement et des plans d'épargne salariale au sein de
l'entreprise, état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées.
La suspension du contrat d’apprentissage suite à un contrôle
La DREETS peut, après enquête de l'inspecteur du travail, prononcer la suspension du contrat d'apprentissage, en cas
de :
- mise en danger de l'apprenti
- non conformité des installations
- discrimination,
- harcèlement moral,
- harcèlement sexuel, par exemple.
Au cours de cette suspension, la rémunération de l'apprenti est maintenue. Il doit continuer à suivre la formation
générale.
Le CFA peut, en cas de besoin, l'aider à trouver un nouvel employeur.
La prolongation
En cas d'accord entre l'apprenti, l'employeur et le CFA, le contrat peut être prolongé d'1 an au maximum pour
permettre :
- un doublement,
- une réorientation,
- ou une spécialisation complémentaire.
En cas d’échec à l’obtention du diplôme ou du titre professionnel, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée
d’un an au plus :
- soit par prorogation du contrat initial ou de la période d’apprentissage ;
- soit par conclusion d’un nouveau contrat avec un autre employeur.
Le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 précise que, dans cette situation, l’âge de l’apprenti ne fait pas obstacle à la
conclusion d’un nouveau contrat d’apprentissage.
Exemple : un apprenti avait signé un premier contrat à 28 ans. Il échoue à l’obtention du diplôme visé par le contrat à
30 ans. Il peut signer un nouveau contrat.
Ces nouveautés s’appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication du décret, en pratique
le 1er avril.
Nouvel article D6222-1-2 du Code du travail
Décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 (JO du 31.3.20), art. 1
Le décret n°2020-372 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage (publié au JO du 31 mars 2020) précise
que la convention tripartite Apprenti / Employeur / CFA n’est pas requise dans trois cas :
- la prolongation du contrat après un échec à l’examen (article L.6222-11)
- et les aménagements soit pour les apprentis en situation de handicap (article L.6222-37), soit pour les sportifs
de haut niveau (article L.6222-40).
Le décret ajoute qu'"une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période
d’apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de
l’apprenti". En ce cas, "la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est alors prolongée jusqu’à l’expiration
du cycle de formation suivant".
top related