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EXPERT EN POCHE TPE-PME FICHES
COMPTABLE
Expert en poche TPE-PME – Comptable
Mise à jour 15 avril 2016 3
SOMMAIRE
Fiche 1 Comptes de bilan et de résultat ............... 5
Fiche 2 L’annexe des comptes annuels................ 23
Fiche 3 Liste des comptes du Plan Comptable Général ............................................. 31
Fiche 4 Plan de comptes des associations ............ 67
Fiche 5 Obligations comptables des commerçants .. 71
Fiche 6 Seuils des obligations comptables et de nomination d’un commissaire aux comptes ............................................ 87
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Fiche 1 Comptes de bilan et de résultat
Préalable :
La directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés (qui a abrogé les 4ème et 7ème directives) a été transposée dans le Code de commerce par l’ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 relatifs aux obligations comptables des commerçants.
Les nouvelles mesures relatives aux comptes annuels établis en règles françaises pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ont été précisées par le réglement de l’Autorité des normes comptables (ANC) n°2015-06 publié le 8 décembre 2015.
1. Actif 1
Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur économique positive pour l’entité, c’est-à-dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs.
La notion d’élément identifiable d’un actif est la possibilité de l’isoler des activités de l’entité entrainant la possibilité de le céder, de le louer, de l’échanger… Ainsi, un actif identifiable peut être évalué séparément, permettant un suivi de sa valeur.
L’évaluation de la valeur ou le coût de l’actif doit pouvoir être évalué avec une fiabilité suffisante. Le coût de l’actif est considéré comme fiable pour les biens acquis lorsqu’il existe une transaction, et pour les biens produits, lorsque l’entité peut déterminer le coût de production sur la base de transactions.
La notion de contrôle implique que l’entité ait la possibilité d’obtenir les avantages économiques futurs de l’actif. En règle générale, le patrimoine comptable est identique au patrimoine juridique, le transfert de contrôle étant concomitant au transfert de propriété. Cependant, la notion de contrôle ne nécessite pas forcément le transfert de
1 PCG 211-1, 211-2, 212-1 à 212-5
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propriété. Ainsi, une entité peut comptabiliser un actif qu’elle contrôle sans en détenir la propriété.
L’avantage économique futur représentatif d’un actif est le potentiel qu’a cet actif de contribuer, directement ou indirectement, à des flux nets de trésorerie au bénéfice de l’entité.
L’actif d’un bilan est principalement composé des postes suivants :
Actif immobilisé :
immobilisations incorporelles ;
immobilisation corporelles ;
immobilisation financières.
Actif circulant :
Stocks et en-cours ;
Créances ;
Disponibilités ;
Charges constatées d’avance.
2. Passif 2
Un passif est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l’entité, c’est-à-dire une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il est probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. L’ensemble de ces éléments est dénommé passif externe.
Cette obligation peut être d’ordre légal, réglementaire ou contractuel. Elle peut également découler des pratiques passées de l’entité, de sa politique affichée ou d’engagements publics suffisamment explicités qui ont créé une attente légitime des tiers concernés sur le fait qu’elle assumera certaines responsabilités.
Le tiers peut être une personne physique ou morale, déterminable ou non.
L’estimation du passif correspond au montant de la sortie de ressources que l’entité doit supporter pour éteindre son obligation envers le tiers.
2 PCG 321-1 à 321-3, 322-1, 322-2
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La contrepartie éventuelle est constituée des avantages économiques que l’entité attend du tiers envers lequel elle a une obligation.
Un passif est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation à l’égard d’un tiers, et qu’il est probable ou certain que cette obligation provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Un passif n’est pas comptabilisé dans les cas exceptionnels où le montant de l’obligation ne peut être évalué avec une fiabilité suffisante.
Le passif du bilan est principalement composé des postes suivants :
Capitaux propres :
Capital ;
Réserve ;
Résultat.
Provisions ;
Autres fonds propres (le cas échéant) ;
Dettes :
Emprunts ;
Dettes fournisseurs ;
Dettes fiscales et sociales ;
Autres dettes ;
Produits constatés d’avance.
Le passif externe comprend tous les passifs hormis les capitaux propres et les autres fonds propres. Point de vigilance : Certains engagements de l’entité peuvent ne pas être comptabilisés au passif en raison d’une insuffisance de fiabilité d’évaluation ou d’une règle comptable permettant de ne pas les comptabiliser (ex : engagements de retraite et avantages similaires). En contrepartie, ces éléments doivent être mentionnés dans l’annexe des comptes.
3. Produit3
Un produit représente la contrepartie reçue des activités principales, financières et exceptionnelles de l’entité. Un
3 PCG 512-1, 512-2, 934-2
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produit correspond à l’enrichissement de l’entité mesuré par un accroissement de sa situation nette.
Les produits comprennent notamment :
les sommes ou valeurs reçues ou à recevoir :
en contrepartie de la fourniture par l’entité de biens, travaux, services ainsi que des avantages qu’elle a consentis ;
en vertu d’une obligation légale existant à la charge d’un tiers ;
exceptionnellement, sans contrepartie ;
la production stockée ou déstockée au cours de l’exercice ;
la production immobilisée ;
les subventions d’exploitation ;
les reprises sur amortissements et provisions ;
les transferts de charges ;
les produits financiers ;
les produits exceptionnels (y compris le prix de cession des éléments d’actifs cédés).
Le PCG distingue les produits d’exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels.
Les produits d’exploitation correspondent à l’exploitation normale et courante de l’activité. Ils sont principalement composés par :
le chiffre d’affaires représentant le montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ;
la production stockée et immobilisée représentant le coût d’un produit créé par l’entreprise pour elle-même ;
les subventions d’exploitation ;
les reprises sur provisions et les transferts de charges.
Les produits financiers comprennent notamment les produits de participations concernant les entités liées, les escomptes obtenus des tiers, les gains de change et les produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement.
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Les produits exceptionnels sont principalement composés des éléments ne relevant pas de l’activité normale et courante de l’entité ainsi que des produits de cessions d’éléments d’actifs. Points de vigilance :
La reconnaissance du chiffre d’affaires peut, dans certains secteurs d’activité, s’avérer complexe. Les notions de prestations continues ou à échéances successives sont prépondérantes pour la compréhension économique de l’activité de l’entité et sa traduction appropriée dans les produits de l’exercice.
Le PCG ne donne pas de définition précise des produits d’exploitation et exceptionnels. Il détermine simplement les comptes correspondants. Le Code de commerce donne une courte définition du résultat exceptionnel : celui dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise.
La directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés a supprimé la notion de résultat exceptionnel. Toutefois en France, le résultat exceptionnel a été maintenu dans le code de commerce.
4. Charge 4
Une charge représente la consommation de biens ou de services par l’entité au cours de son activité. Une charge correspond à l’appauvrissement de l’entité mesuré par une diminution de la situation nette.
Les charges comprennent :
les sommes ou valeurs versées ou à verser :
en contrepartie de marchandises, approvision-nements, travaux et services consommés par l’entité ainsi que des avantages qui lui ont été consentis ;
en exécution d’une obligation légale ;
exceptionnellement, sans contrepartie ;
les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions ;
les charges financières ;
les charges exceptionnelles (y compris la valeur d’entrée diminuée des amortissements des éléments d’actif cédés, détruits ou disparus) ;
4 PCG 511-2, 934-2
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la participation des salariés aux résultats ;
l’impôt sur les bénéfices.
Le PCG distingue les charges d’exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Les charges d’exploitation correspondent à l’exploitation normale et courante de l’activité. Elles sont principalement composées par :
les achats de marchandises et les achats de matières premières ;
la variation de stocks ;
les autres achats et charges externes ;
les impôts et taxes ;
les charges de personnel ;
les dotations aux amortissements, dépréciations et provisions.
Les charges financières comprennent notamment les intérêts liés au financement de l’entité, les pertes de changes et les charges nettes sur cession de valeurs mobilières de placement.
Les charges exceptionnelles sont principalement composées des éléments ne relevant pas de l’activité normale et courante de l’entité ainsi que de la valeur d’entrée diminuée des amortissements des éléments d’actif cédés, détruits ou disparus. Points de vigilance :
Le PCG ne donne pas de définition précise des charges d’exploitation et exceptionnelles. Il détermine simplement les comptes correspondants. Le Code de commerce donne une courte définition du résultat exceptionnel : celui dont la réalisation n’est pas liée à l’exploitation courante de l’entreprise.
La directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés a supprimé la notion de résultat exceptionnel. Toutefois en France, le résultat exceptionnel a été maintenu dans le code de commerce..
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5. Stock 5
Un stock est un actif détenu pour être vendu dans le cours normal de l’activité, ou en cours de production pour une telle vente, ou destiné à être consommé dans le processus de production ou de prestation de services, sous forme de matières premières ou de fournitures.
A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, la valeur des stocks est déterminée dans les conditions suivantes :
les stocks acquis à titre onéreux sont comptabilisés à leur coût d’acquisition ;
les stocks produits par l’entité sont comptabilisés à leur coût de production ;
les stocks acquis à titre gratuit sont comptabilisés à leur valeur vénale ;
les stocks acquis par voie d’échange sont comptabilisés à leur valeur vénale.
Le coût des stocks doit comprendre tous les coûts d’acquisition, de transformation et autres coûts encourus pour amener les stocks à l’endroit et dans l’état où ils se trouvent. Les pertes et gaspillages sont exclus des coûts.
Les coûts d’emprunt peuvent, sur option, être inclus dans le coût des stocks lorsqu’ils concernent la période de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive.
5.1 Coût d’acquisition
Le coût d’acquisition des stocks est constitué du :
prix d’achat, y compris les droits de douane et autres taxes non récupérables, après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires ;
ainsi que des frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables à l’acquisition des produits finis, des matières premières et des services.
Les coûts administratifs sont exclus du coût de production et d’acquisition à l’exclusion des coûts de structures dédiées.
5 PCG 211-7, 212-1, 213-1, 213-9, 213-30 à 231-35, 214-22 à 214-24
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5.2 Coût de production
Le coût de production des stocks comprend les coûts directement liés aux unités produites, telle que la main-d’œuvre directe. Il comprend également l’affectation systématique des frais généraux de production, fixes et variables, qui sont encourus pour transformer les matières premières en produits finis.
Les frais de production variables sont les coûts indirects de production qui varient directement, ou presque directe-ment, en fonction du volume de production, tels que les matières premières indirectes et la main d’œuvre indirecte.
Les frais généraux de production fixes sont les coûts indirects de production qui demeurent relativement constants indépendamment du volume de production, tels que :
l’amortissement et l’entretien des bâtiments et de l’équipement industriels, augmentés, le cas échéant de l’amortissement des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration de site ;
la quote-part d’amortissement des immobilisations incorporelles telles que les frais de développement et logiciels.
Le montant des frais généraux fixes, affecté à chaque unité produite, n’est pas augmenté par suite d’une baisse de production ou d’un outil de production inutilisé. Les frais généraux non affectés, sont comptabilisés comme une charge de l’exercice au cours duquel ils sont encourus.
L’affectation des frais généraux fixes de production aux coûts de transformation est fondée sur la capacité normale des installations de production. La capacité normale est la production moyenne que l’on s’attend à réaliser sur un certain nombre d’exercices ou de saisons dans des circonstances normales, en tenant compte de la perte de capacité résultant de l’entretien planifié. Points de vigilance :
L’évaluation du coût de production peut s’avérer complexe dans certains secteurs d’activité. La comptabilité analytique et la parfaite compréhension du processus de production sont des éléments indispensables à une évaluation cohérente de cet élément.
La quote-part de frais généraux fixes de production correspon-dant à la sous-activité n’est pas incorporable au coût de production et reste ainsi comptabilisée en charge.
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Le PCG ne traite pas du cas de la suractivité de l’entreprise. Ainsi, le coût réel de production des stocks incorpore l’impact de la suractivité. Cette dernière vient, dans ce cas, minorer la prise en compte des frais généraux fixes de production, affectés à chaque unité produite, par rapport à une activité normale.
La destination du bien peut être incertaine lors de son acquisition (bien destiné à être vendu, loué ou utilisé par l’entité) ou changer durant sa période d’utilisation. Les conséquences du transfert d’un bien stocké en immobilisation se fait selon certaines règles définies.
6. Charge constatée d’avance 6
Les charges constatées d’avance sont des actifs qui correspondent à des achats de biens ou de services dont la fourniture ou la prestation interviendra ultérieurement.
Les charges constatées d’avance constituent un actif porteur d’avantages économiques futurs, identifiable et contrôlé mais ne répondant pas à la définition d’un stock ou d’une immobilisation.
Ainsi le compte de régularisation « Charges constatées d’avance » permet de respecter le principe de l’indépen-dance des exercices.
A la clôture de l’exercice, ce compte comprend les charges payées ou engagées couvrant une période postérieure à la fin de l’exercice.
Le compte « charges constatées d’avance » est débité, en fin d’exercice, par le crédit du compte de charge utilisé durant l’exercice. Au début de l’exercice suivant, l’écriture précédente est contrepassée afin de solder le compte « charges constatées d’avance ». Point de vigilance : Les critères à prendre en compte pour déterminer les charges constatées d’avance sont la date ou période de livraison des biens ou d’utilisation effective des services.
7. Immobilisation corporelle 7
Une immobilisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé au-delà de l’exercice en cours.
6 PCG 211-8, 944-48 7 PCG 211-6, 212-1, 212-2, 212-6, 213-1 à 213-7, 213-8 à 213-21
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A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, la valeur des immobilisations corporelles est déterminée dans les conditions suivantes :
les immobilisations corporelles acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ;
les immobilisations corporelles produites par l’entité sont comptabilisées à leur coût de production ;
les immobilisations corporelles acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale ;
les immobilisations corporelles acquises par voie d’échange sont comptabilisées à leur valeur vénale.
Le coût d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué :
de son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement ;
de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon l’utilisation prévue par la direction. Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges ;
de l’estimation initiale des coûts de démantèlement, d’enlèvement et de restauration du site sur lequel elle est située, en contrepartie de l’obligation encourue, soit lors de l’acquisition, soit en cours d’utilisation de l’immobilisation pendant une période donnée à des fins autres que de produire des éléments de stocks. Dans les comptes individuels, ces coûts font l’objet d’un plan d’amortissement propre, tant pour la durée que le mode.
Les immobilisations corporelles acquises pour des raisons de sécurité ou liées à l’environnement, bien que n’augmentant pas directement les avantages économiques futurs se rattachant à un actif existant donné, sont comptabilisées à l’actif si elles sont nécessaires pour que l’entité puisse obtenir les avantages économiques futurs de ses autres actifs.
Les coûts d’emprunt peuvent, sur option, être inclus dans le coût des immobilisations corporelles lorsqu’ils concernent la
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période de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive. Points de vigilance :
L’incorporation des coûts d’emprunt au coût de revient des immobilisations corporelles doit être formalisée dans l’annexe et sur la liasse fiscale de l’entité.
Les frais accessoires à la mise en service d’immobilisations louées ne sont pas traités par le PCG. En effet, les immobilisations louées ne peuvent être inscrites à l’actif. La problématique repose sur l’éventuelle activation des frais accessoires de mise en service des immobilisations louées générant des flux de trésorerie pendant la durée d’utilisation.
Selon le PCG certains « éléments d’actifs non significatifs » peuvent être considérés comme entièrement consommés dans l’exercice de leur mise en service et, dès lors, être comptabilisés immédiatement en charges et non en immobilisations. Le PCG n’apportant aucune précision supplémentaire et par simplification, l’option offerte par le PCG peut s’appliquer dans les mêmes conditions que l’option similaire prévue par la tolérance fiscale (matériels et mobiliers dont la valeur unitaire n’excède pas 500 € HT).
8. Immobilisation incorporelle 8
Une immobilisation incorporelle est un actif non monétaire identifiable sans substance physique.
Une immobilisation incorporelle est identifiable :
si elle est séparable des activités de l’entité, c’est-à-dire susceptible d’être vendue, transférée, louée ou échangée de manière isolée ou avec un contrat, un autre actif ou passif ;
ou si elle résulte d’un droit légal ou contractuel même si ce droit n’est pas transférable ou séparable de l’entité ou des autres droits et obligations.
A leur date d’entrée dans le patrimoine de l’entité, la valeur des immobilisations incorporelles est déterminée dans les conditions suivantes :
les immobilisations incorporelles acquises à titre onéreux sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ;
les immobilisations incorporelles produites par l’entité sont comptabilisées à leur coût de production ;
les immobilisations incorporelles acquises à titre gratuit sont comptabilisées à leur valeur vénale ;
8 PCG 211-5, 212-3, 213-1 à 213-7, 213-22 à 213-29
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les immobilisations incorporelles acquises par voie d’échange sont comptabilisées à leur valeur vénale.
Le coût d’acquisition d’une immobilisation incorporelle acquise séparément est constitué de :
son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement, et
de tous les coûts directement attribuables à la préparation de cet actif en vue de l’utilisation envisagée.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acquisition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges.
Les coûts d’emprunt peuvent, sur option, être inclus dans le coût des immobilisations incorporelles lorsqu’ils concernent la période de production de cet actif, jusqu’à la date d’acquisition ou de réception définitive. Points de vigilance :
Les frais de recherche et de développement : les frais de recherche sont obligatoirement comptabilisés en charges de la période au cours de laquelle ils sont engagés, les coûts de développement peuvent être comptabilisés soit en immobilisations s’ils remplissent les conditions d’activation énoncées par l’article 212-3 du PCG, soit en charges. La comptabilisation des frais de développement à l’actif est considérée comme la méthode préférentielle.
L’article 212-3 du PCG modifié par le règlement ANC n°2015-06 précise que ne sont comptabilisés dans le poste fonds commercial que « les éléments incorporels du fonds de commerce acquis qui ne font pas l’objet d’une évaluation et d’une comptabilisation séparées au bilan et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d’activité de l’entité ». Ainsi, le fonds commercial résulte d’une analyse des éléments du fonds de commerce acquis et ne peut représenter que la part résiduelle des éléments qui composent ce fonds de commerce.
Les règles relatives au mali de fusion ont été profondément modifiées par le règlement n°2015-06 de l’ANC : à partir du 1er janvier 2016, le mali technique doit être
affecté par grandes catégories d’actifs sous-jacents (incorporels, corporels, financiers, circulants et le résiduel en fonds commercial) en fonction des plus-values latentes significatives et fiables ;
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il doit être décomposé sur la base de l’affectation antérieurement réalisée ou d’une nouvelle affectation ;
les règles d’amortissement sont identiques à celles applicables à l’actif auquel le mali est affecté (sur la durée résiduelle des actifs sous-jacents).
9. Amortissement d’un actif 9
De nouveaux principes d’amortissement et de dépréciation ont été énoncés par le Code de commerce dans sa version modifiée du 23 juillet 2015 et précisés par le règlement ANC n°2015-06 :
Un actif immobilisé dont la durée d’utilisation est limitée fait l’objet d’un amortissement ;
Le caractère limité de la durée d’utilisation d’un actif est déterminé, soit à l’origine, soit en cours d’utilisation, au regard des critères, généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques, inhérents à l’utilisation par l’entité de l’actif considéré. Si plusieurs critères sont pertinents, la durée d’utilisation la plus courte résultant de l'application de ces critères est retenue ;
A la clôture de l’exercice, une dotation aux amortissements est comptabilisée conformément au plan d’amortissement pour chaque actif amortissable, même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice.
L’amortissement d’un actif commence à la date de début de consommation des avantages économiques qui lui sont attachés. Cette date correspond généralement à la mise en service de l’actif. Le montant amortissable de l’actif est sa valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle.
L’amortissement est déterminé par le plan d’amortissement propre à chaque actif amortissable tel qu’il est arrêté par la direction de l’entité.
Le mode d’amortissement doit permettre de traduire au mieux le rythme de consommation des avantages écono-miques attendus de l’actif par l’entité. Il est appliqué de manière constante pour les actifs de même nature ayant des conditions d’utilisation identiques. Le mode linéaire est appliqué à défaut de mode mieux adapté.
Le plan d’amortissement est défini à la date d’entrée du bien à l’actif. Toutefois, toute modification significative de l’utilisation prévue, par exemple durée ou rythme de
9 PCG 214-1 à 214-4, 214-7, 214-8, 214-9, 214-10 à 214-15
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consommation des avantages économiques attendus de l’actif, entraîne la révision prospective de son plan d’amortissement.
De même, en cas de dotation ou de reprise de dépréciations résultant de la comparaison entre la valeur actuelle d’un actif immobilisé et sa valeur nette comptable, il convient de modifier de manière prospective la base amortissable.
Les composants d’une immobilisation identifiés à l’actif sont amortis sur leur durée réelle d’utilisation par l’entreprise. La répartition par composant d’une immobilisation résulte d’éléments constitutifs d’un actif ayant une utilisation différente ou procurant des avantages économiques futurs différents. Il en résulte une comptabilisation séparée et un plan d’amortissement propre à chaque composant.
Une mesure de simplification est possible pour les petites entreprises. Ainsi, les entreprises qui ne dépassent pas à la clôture, deux des trois critères fixés par le point 2 de l’article D. 123-200 (total bilan : 4 millions euros, CA net : 8 millions d’euros et nombre moyens de salariés : 50), peuvent, dans les comptes annuels, retenir la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables. Points de vigilance :
La durée d’utilisation d’une immobilisation est propre à chaque entité. Ainsi, une même immobilisation pourra avoir des rythmes différents d’amortissement selon le mode d’utilisation de la société.
Il peut exister, dans certains cas, des durées d’utilisations différentes sur le plan comptable et le plan fiscal. L’entité pourra alors avoir recours à l’amortissement dérogatoire afin de pouvoir bénéficier d’une durée d’amortissement fiscalement plus courte que la durée d’amortissement comptable.
Concernant l’amortissement du fonds commercial, le règlement ANC n°2015-06 précise : Qu’il existe une présomption de durée d’utilisation non
limitée du fonds commercial. Cette présomption peut toutefois être réfutée au regard des critères généralement physiques, techniques, juridiques, ou économiques et conduire à amortir le fonds commercial sur la durée d’utilisation ou, si cette durée ne peut être déterminée d’une manière fiable, sur 10 ans.
Que les petites entreprises peuvent amortir sur une durée de 10 ans tous leurs fonds commerciaux inscrits à leur actif.
Concernant les autres actifs incorporels (marques, fichiers clients…), il n’existe pas de présomption de durée d’utilisation limitée ou non limitée. L’entreprise devra documenter
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obligatoirement ses choix ainsi que leurs conséquences en matière d’amortissement.
10. Dépréciation d’un actif 10
L’entité doit apprécier à chaque clôture des comptes et à chaque situation intermédiaire, s’il existe un indice quelconque montrant qu’un actif a pu perdre notablement de sa valeur.
Lorsqu’il existe un indice de perte de valeur, un test de dépréciation est effectué : la valeur nette comptable de l’actif immobilisé est comparée à sa valeur actuelle.
Pour apprécier s’il existe un quelconque indice qu’un actif ait pu perdre de la valeur, une entreprise doit au minimum considérer les indices suivants :
Externes :
valeur de marché ;
changements importants ;
taux d’intérêt ou de rendement.
Internes :
obsolescence ou dégradation physique ;
changements importants dans le mode d’utilisation ;
performances inférieures aux prévisions.
Si la valeur actuelle d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière, si l’actif continue à être utilisé, est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation.
Toutefois, lorsque la valeur actuelle n’est pas jugée notablement, c’est-à-dire de manière significative, inférieure à la valeur nette comptable, cette dernière est maintenue au bilan.
La comptabilisation d’une dépréciation modifie de manière prospective la base amortissable de l’actif déprécié. Points de vigilance :
En cas de dépréciation d’une immobilisation décomposable, la comparaison entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable n’est pas effectuée pour chacun des composants et pour la structure, ceux-ci n’ayant pas de flux de trésorerie directs. Il convient donc de les regrouper pour procéder à
10 PCG 214-5 à 214-8, 214-16 à 214-21
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l’évaluation globale de l’immobilisation. Le PCG ne précise pas le traitement de la répartition de la dépréciation entre les composants et la structure.
Le règlement ANC n°2015-06 a introduit deux nouveautés essentielles concernant la dépréciation des fonds de commerce : Pour les fonds commerciaux dont la durée d’utilisation est
non limitée, le test de dépréciation est réalisé au moins une fois par exercice qu’il existe ou non un indice de perte de valeur ;
Les dépréciations comptabilisées sur le fonds commercial sont définitives et ne peuvent être reprises ultérieurement.
11. Provision 11
Une provision est un passif dont l’échéance ou le montant n’est pas fixé de façon précise.
Un passif éventuel est :
soit une obligation potentielle de l’entité à l’égard d’un tiers résultant d’événements dont l’existence ne sera confirmée que par la survenance, ou non, d’un ou plusieurs événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de l’entité ;
soit une obligation de l’entité à l’égard d’un tiers dont il n’est pas probable ou certain qu’elle provoquera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.
Une provision est comptabilisée pour les risques et charges nettement précisés quant à leur objet et dont l’échéance ou le montant ne peuvent être fixés de façon précise.
Ainsi :
une perte sur un contrat doit être provisionnée dès qu’elle devient probable ;
les coûts de restructuration constituent un passif s’ils résultent d’une obligation de l’entité vis-à-vis de tiers ayant pour origine la décision prise par l’organe compétent, matérialisée avant la date de clôture par l’annonce de cette décision aux tiers concernés, et à condition que l’entité n’attende plus de contrepartie de ceux-ci. Les coûts d’une restructuration conditionnée par une opération financière telle qu’une cession d’activité ne peuvent être provisionnés tant que l’entité n’est pas engagée par un accord irrévocable ;
11 PCG 321-5, 322-1 à 322-5, 322-8, 322-9, 323-2 à 323-8
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les pertes d’exploitation futures, ne répondant pas à la définition d’un passif, ne sont pas provisionnées.
Les provisions sont rapportées en totalité au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d’exister, c’est-à-dire soit quand l’entité n’a plus d’obligation, soit quand il n’est plus probable que celle-ci entraînera une sortie de ressources sans contrepartie au moins équivalente de la part du tiers.
Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation déterminée comme suit :
lorsqu’il existe un grand nombre d’obligations similaires (par exemple, garantie sur les produits ou contrats similaires), la probabilité qu’une sortie de ressources soit nécessaire à l’extinction de ces obligations est déterminée en considérant cet ensemble d’obligations comme un tout. Même si la probabilité de sortie pour chacun des éléments considérés isolément est faible, il peut être probable qu’une sortie de ressources sera nécessaire pour éteindre cet ensemble d’obligations ;
en cas d’obligation unique et en présence de plusieurs hypothèses d’évaluation de la sortie de ressources, le montant à provisionner est, en général, celui qui correspond à l’hypothèse la plus probable. Les incertitudes relatives aux autres hypothèses d’évaluation doivent faire l’objet d’une mention en annexe.
Points de vigilance :
La comptabilisation des provisions pour les indemnités de fin de carrière n’est pas obligatoire mais constitue la méthode préférentielle (PCG 324-1).
A noter la recommandation de l’Autorité des normes comptables n°2013-02 du 7 novembre 2013 relative aux règles d’évaluation et de comptabilisation des engagements de retraite et avantages similaires pour les comptes annuels et les comptes consolidés établis selon les normes comptables françaises .
La constitution d’une provision pose le problème de son évaluation et de son appréciation laissée à l’appréciation et sous la responsabilité du dirigeant de l’entité.
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22 Mise à jour 15 avril 2016
12. Produit constaté d’avance 12
Les produits constatés d’avance constituent des passifs qui correspondent à des produits se rapportant à l’exercice suivant.
Les produits constatés d’avance sont évalués au montant du produit correspondant à la prestation restant à réaliser ou à la marchandise restant à livrer.
Ainsi, le compte de régularisation « Produits constatés d’avance » permet de respecter le principe de l’indépendance des exercices.
A la clôture de l’exercice, ce compte comprend les produits encaissés ou acquis couvrant une période postérieure à la fin de l’exercice.
Un produit est acquis lorsque la livraison du bien ou lorsque la prestation a été réalisée.
Le compte « produits constatés d’avance » est crédité, en fin d’exercice, par le débit des comptes de produits utilisés durant l’exercice. Au début de l’exercice suivant, l’écriture précédente est contrepassée afin de solder le compte « produits constatés d’avance ». Point de vigilance : Afin de déterminer la date de livraison des biens ou la date de réalisation de la prestation, il convient d’analyser la situation juridique de la société et les contrats de manière attentive. En cas d’imprécision du contrat, il pourrait être nécessaire de se référer aux usages professionnels.
12 PCG 321-7, 323-9, 944-48
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Fiche 2 L’annexe des comptes annuels
Préalable :
La directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés (qui a abrogé les 4ème et 7ème directives) a été transposée dans le Code de commerce par l’ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 relatifs aux obligations comptables des commerçants.
Les nouvelles mesures relatives aux comptes annuels établis en règles françaises pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ont été précisées par le réglement de l’Autorité des normes comptables (ANC) n°2015-06 publié le 8 décembre 2015.
En particulier, les informations à fournir dans l’annexe des comptes annuels ont été regroupées dans le PCG en fonction des différentes catégories d’entreprises concernées :
personnes morales relevant du RSI : articles 831-1 et 831-2 du PCG
personnes morales « petites entreprises » : articles 832-1 et 832-20 du PCG
autres personnes morales : articles 833-1 et 833-20 du PCG
personnes physiques « petites entreprises » : articles 834-1 et 834-15 du PCG
Autres personnes physiques : articles 835-1 et 835-19 du PCG
1. Qu’est-ce que l’annexe des comptes annuels ?
Les documents de synthèse, qui comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, mettent en évidence tout fait pertinent, c’est-à-dire susceptible d’avoir une influence sur le jugement que leurs destinataires peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité ainsi que sur les décisions qu’ils peuvent être amenés à prendre.
L’objectif de l’annexe est de compléter, commenter et préciser l’information donnée par le bilan et le compte de résultat (Code de commerce, art. L. 123-13 ; PCG, art. 112-4).
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24 Mise à jour 15 avril 2016
Le PCG liste un certain nombre d’informations à fournir dans l’annexe des comptes annuels, récapitulées par catégorie d’entreprises aux articles 831-1 à 835-19, dès lors qu’elles sont significatives.
Une information est significative si son omission ou son inexactitude est susceptible d’influencer les décisions prises par les utilisateurs en se fondant sur les comptes.
L’information mentionnée en annexe s’apprécie donc en fonction des considérations suivantes :
l’aspect qualitatif de l’information et non pas seulement l’aspect quantitatif ;
le seuil de signification s’apprécie à la fois par rapport aux rubriques des comptes annuels et par rapport à l’utilité de l’information fournie ;
un excès de technicité nuit à la compréhension et donc à l’utilité de l’information ;
l’importance des éléments qui n’ont pas encore de traduction comptable.
Point de vigilance : L’absence de précision sur le caractère significatif des informations de lannexe peut poser certaines difficultés dans la pratique dans la mesure où l’annexe des comptes est destinée à de multiples utilisateurs. Ainsi, avant d’écarter une information, l’entité doit s’assurer qu’elle n’est pas significative pour l’ensemble des lecteurs.
2. Les différents formats de l’annexe
Le règlement ANC n°2015-06 a restructuré différents formats d’annexe au regard de la taille des entreprises concernées.
Il existe ainsi trois formats d’annexe comptable dont le contenu varie sensiblement.
On distingue :
l’annexe de base, applicable aux personnes physiques ou morales qui ne peuvent adopter la présentation simplifiée ;
l’annexe simplifiée, applicable aux personnes physiques ou morales ne dépassant pas deux des trois seuils caractérisant les petites entreprises (soit un total bilan de 4 millions d’euros, un chiffre d’affaires de 8 millions d’euros et un nombre moyen de salariés de 50),
l’annexe abrégée, applicable uniquement aux personnes morales ne dépassant pas les seuils du régime
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réel simplifié d’imposition (soit un chiffre d’affaires de 783 000€ HT pour une activité de ventes de marchandises ou 236 000€ HT pour une activité de prestations de services) et pouvant bénéficier d’une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
3. La structure de l’annexe
Contrairement au bilan et au compte de résultat, le PCG ne propose pas de présentation normée de l’annexe. Il propose à la fois des tableaux et la liste des informations à y indiquer.
En pratique, la structure type de l’annexe se présente comme suit :
faits caractéristiques de l’entreprise ;
méthodes et règles comptables retenues par l’entreprise ;
informations relatives aux postes du bilan ;
informations relatives aux postes du compte de résultat ;
autres informations (dont événements postérieurs à la clôture de l’exercice, transactions avec les parties liées, engagements et autres opérations hors bilan…).
Les personnes morales éligibles qui choisissent de présenter l’annexe de leurs comptes annuels selon un modèle abrégé doivent utiliser le modèle défini dans le Plan comptable général (PCG, art. 831-1).
4. Le contenu de l’annexe
4.1 L’annexe de base
Le PCG liste un certain nombre d’informations à fournir dans l’annexe des comptes annuels, dès lors qu’elles sont significatives.
Les informations requises déjà portées au bilan ou au compte de résultat n’ont pas à être reprises dans l’annexe.
Les éléments d’information chiffrés de l’annexe sont établis selon les mêmes principes et dans les mêmes conditions que ceux du bilan et du compte de résultat. Ils sont communiqués dans l’ordre de présentation des postes du bilan et du compte de résultat auquels ils se rapportent.
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Une inscription dans l’annexe ne peut pas se substituer à une inscription normalement prévue par le PCG dans le bilan et le compte de résultat.
Dans des cas exceptionnels où l’indication de tout ou partie d’une information requise causerait un préjudice sérieux à l’entité (ex. précisions sur les provisions, ventilation du chiffre d’affaires net par secteur d’activité et marché géographique, …), cette information n’est pas fournie dans l’annexe. Une mention est toutefois portée dans l’annexe sur le caractère incomplet de l’information pour des raisons de confidentialité.
Lorsque les entités relèvent du système abrégé ou lorsqu’elles utilisent le système développé, le contenu de l’annexe est modifié en conséquence sans qu’il en résulte un amoindrissement de l’information nécessaire pour que les documents de synthèse donnent l’image fidèle recherchée (PCG, art. 810-7).
Exemples d’informations à fournir dans l’annexe de base
En matière de principes comptables, méthodes d’évaluation, comparabilité des comptes et faits marquants :
Mention du règlement comptable de l’Autorité des normes comptables utilisé pour l’élaboration des comptes annuels ;
Indication et justification des dérogations en précisant leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats : - au principe de l’image fidèle ; - aux règles générales d’ètablissement et de
présentation des comptes annuels ; - à la durée de l’exercice comptable.
Mention de la méthode comptable retenue lorsqu’il existe un choix de méthode comptable et si nécessaire justification du choix de méthode retenu ;
Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice.
Etc.
En ce qui concerne les immobilisations :
Modalités de détermination de la valeur brute comptable : modalités de détermination du coût de revient ou du prix d’acquisition ;
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Mouvements ayant affecté les divers postes de l’actif immobilisé ;
Modes et méthodes d’amortissements ;
Etc.
Montant des engagements financiers donnés et reçus en matière de pensions ou d’indemnités assimilées ;
Tableau de variation des capitaux propres ;
Ventilation du chiffre d’affaires net par secteurs d’activité et par marché géographique ;
Ventilation par catégorie de l’effectif moyen ;
Etc.
4.2 L’annexe simplifiée
Les personnes physiques ou morales bénéficiant d’une présentation simplifiée de leurs comptes annuels, précisent dans l’annexe les informations mentionnées aux articles 832-1 à 832-20 du PCG, dés lors qu’elles sont jugées significatives.
4.3 L’annexe abrégée
Les personnes morales placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d’imposition (RSI) et pouvant bénéficier d’une présentation simplifiée de leur annexe peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé (PCG, art. 831-1 et 831-2).
Le modèle abrégé d’annexe des comptes annuels comprend les informations suivantes présentées en règle générale sous forme de tableaux :
l’identification de l’entité reprenant notamment le nom (raison sociale), l’adresse et le secteur d’activité ;
l’application par l’entité du règlement ANC n° 2015-06 ;
les modes d’évaluation appliqués aux divers postes des comptes annuels ainsi que les méthodes de calcul des amortissements ;
les mouvements des postes des comptes relatifs aux immobilisations, aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations ;
un état des échéances des créances et des dettes ;
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28 Mise à jour 15 avril 2016
le montant des engagements financiers notamment les engagements de retraite et indemnités assimilées, les engagements de crédit-bail, ainsi que les garanties reçues et/ou données ;
toute information significative nécessaire à la bonne compréhension des comptes annuels (notamment celles relatives aux changements de méthodes comptables, aux événements postérieurs à la clôture et aux passifs éventuels).
L’article 831-2 du PCG présente des modèles de tableaux.
5. Cas particuliers
5.1 Les personnes physiques imposées au régime « micro »
les commerçants, personnes physiques pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils ne sont pas dépassés : total du bilan 350 000 €, montant net du chiffre d'affaires 700 000 € ou nombre moyen de salariés 10 employés au cours de l'exercice, sont dispensés d’établir une annexe.
5.2 Les personnes physiques imposées au RSI
Les personnes physiques imposées au RSI (de plein droit ou sur option) sont dispensées d’établir une annexe.
Autrement dit, leurs comptes annuels se limitent au bilan et au compte de résultat.
5.3 Les BNC (personnes physiques)
Aucune annexe n’est à établir.
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5.4 Les micro-entreprises13 (personnes physiques et personnes morales)
Les micro-entreprises , à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d’établir d’annexe (. Cependant et conformément à l’article 810-9 du PCG, elles doivent mentionner certaines informations à la suite de leur bilan et notamment :
La référence au règlement comptable de l’ANC appliqué pour l’élaboration des comptes annuels ;
Le montant global de tout engagement financier, toute garantie ou passifs éventuels qui ne figurent pas au bilan notamment les engagements de crédit-bail, et une indication de la nature et de la forme de toute sûreté réelle ;
Les engagements en matière de pension, de compléments de retraite, d’indemnités et d’allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel ou de ses mandataires sociaux ;
13 Cette nouvelle catégorie d’entreprise a été introduite par l’ordonnance n°2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises et le décret n°2014-36 du 17 février 2014 fixant les seuils prévus aux articles L.123-16 et L. 123-16-1 du code de commerce. Le régime des micro-entreprises ne s’applique pas aux entreprises qui gèrent des titres de participation et de valeurs mobilières, aux établissements de crédit et sociétés de financement, aux entreprises d’assurance et de réassurance, aux mutuelles, aux sociétés cotées, aux entités qui font appel à la générosité publique. L’entreprise ne dépasse pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle :
• Total bilan ≤ 350 000 € • Chiffre d’affaires net ≤ 700 000 € • Nombre moyen de salariés ≤ 10
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Fiche 3 Liste des comptes du Plan Comptable Général
Préalable :
La directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés (qui a abrogé les 4ème et 7ème directives) a été transposée dans le Code de commerce par l’ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 relatifs aux obligations comptables des commerçants.
Les nouvelles mesures, qui concernent les comptes annuels et consolidés en règles françaises pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ont été précisées par les réglements de l’Autorité des normes comptables (ANC) n°2015-06, 2015-07 publiés le 8 décembre 2015 et n°2015-08, 2015-09 publiés le 30 décembre 2015.Chaque entité doit établir son propre plan de comptes (PCG, art. 911-5), conformément au plan de comptes figurant à l’article 932-1 du PCG.
Le plan de comptes général est théoriquement suffisamment détaillé pour permettre l’enregistrement de toutes les opérations réalisées par l’entité. Cependant, lorsque les comptes prévus par le PCG ne suffisent pas, l’entité peut ouvrir toute subdivision nécessaire. Inversement, si les comptes prévus dans le PCG sont trop détaillés par rapport aux besoins de l’entité, elle peut regrouper les comptes dans un compte global de même niveau ou de niveau plus contracté.
Le plan de comptes général proposé par le PCG est commun au système de base, au système abrégé et au système développé. Les comptes utilisés dans chaque système sont distingués de la façon suivante :
système de base : comptes imprimés en caractères normaux ;
système abrégé : comptes imprimés en caractères gras quasi-exclusivement ;
système développé : comptes du système de base et comptes imprimés en caractères italiques.
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Seuls les systèmes de base et abrégé présentent un caractère obligatoire. Le système développé est optionnel, quelle que soit la taille de l’entité.
Le plan de comptes présenté ci-après est conforme à l’article 932-1 du PCG.
CLASSE 1 : COMPTES DE CAPITAUX
10 CAPITAL ET RESERVES 101 Capital
1011 Capital souscrit – non appelé 1012 Capital souscrit – appelé, non versé 1013 Capital souscrit – appelé, versé
10131 Capital non amorti 10132 Capital amorti
1018 Capital souscrit soumis à des réglementations particulières
102 Fonds fiduciaires 104 Primes liées au capital social
1041 Primes d’émission 1042 Primes de fusion 1043 Primes d’apport 1044 Primes de conversion d’obligations en
actions 1045 Bons de souscription d’actions
105 Ecarts de réévaluation 1051 Réserve spéciale de réévaluation 1052 Ecart de réévaluation libre 1053 Réserve de réévaluation 1055 Ecarts de réévaluation (autres opérations
légales) 1057 Autres écarts de réévaluation en France 1058 Autres écarts de réévaluation à l’étranger
106 Réserves 1061 Réserve légale
10611 Réserve légale proprement dite 10612 Plus-values nettes à long terme
1062 Réserves indisponibles 1063 Réserves statutaires ou contractuelles
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1064 Réserves réglementées 10641 Plus-values nettes à long terme 10643 Réserves consécutives à l’octroi de
subventions d’investissement 10648 Autres réserves réglementées
1068 Autres réserves 10681 Réserve de propre assureur 10688 Réserves diverses
107 Ecart d’équivalence 108 Compte de l’exploitant 109 Actionnaires : Capital souscrit - non appelé
11 Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) 110 - Report à nouveau (solde créditeur) 119 - Report à nouveau (solde débiteur)
12 Résultat de l’exercice (bénéfice ou perte) 120 - Résultat de l’exercice (bénéfice) 129 - Résultat de l’exercice (perte)
13 Subventions d’investissement 131 Subventions d’équipement
1311 Etat 1312 Régions 1313 Départements 1314 Communes 1315 Collectivités publiques 1316 Entreprises publiques 1317 Entreprises et organismes privés 1318 Autres
138 Autres subventions d’investissement (même ventilation que celle du compte 131)
139 Subventions d’investissement inscrites au compte de résultat 1391 Subventions d’équipement
13911 Etat 13912 Régions 13913 Départements 13914 Communes 13915 Collectivités publiques
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34 Mise à jour 15 avril 2016
13916 Entreprises publiques 13917 Entreprises et organismes privés 13918 Autres
1398 Autres subventions d’investissement (même ventilation que celle du compte 1391)
14 Provisions réglementées 142 Provisions réglementées relatives aux
immobilisations 1423 Provisions pour reconstitution des gisements
miniers et pétroliers 1424 Provisions pour investissement (participation
des salariés) 143 Provisions réglementées relatives aux stocks
1431 Hausse des prix 1432 Fluctuation des cours
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l’actif
145 Amortissements dérogatoires 146 Provision spéciale de réévaluation 147 Plus-values réinvesties 148 Autres provisions réglementées
15 Provisions 151 Provisions pour risques
1511 Provisions pour litiges 1512 Provisions pour garanties données aux
clients 1513 Provisions pour pertes sur marchés à terme 1514 Provisions pour amendes et pénalités 1515 Provisions pour pertes de change 1516 Provisions pour pertes sur contrats 1518 Autres provisions pour risques
153 Provisions pour pensions et obligations similaires 154 Provisions pour restructurations 155 Provisions pour impôts 156 Provisions pour renouvellement des immobilisations
(entreprises concessionnaires) 157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs
exercices
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Mise à jour 15 avril 2016 35
1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions
158 Autres provisions pour charges 1581 Provisions pour remises en état
16 Emprunts et dettes assimilées 161 Emprunts obligataires convertibles 162 Obligations représentatives de passifs nets remis en
fiducie 163 Autres emprunts obligataires 164 Emprunts auprès des établissements de crédit 165 Dépôts et cautionnements reçus
1651 Dépôts 1655 Cautionnements
166 Participation des salariés aux résultats 1661 Comptes bloqués 1662 Fonds de participation
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 1671 Emissions de titres participatifs 1674 Avances conditionnées de l’Etat 1675 Emprunts participatifs
168 Autres emprunts et dettes assimilées 1681 Autres emprunts 1685 Rentes viagères capitalisées 1687 Autres dettes 1688 Intérêts courus
16881 Sur emprunts obligataires convertibles
16883 Sur autres emprunts obligataires 16884 Sur emprunts auprès des établisse-
ments de crédit 16885 Sur dépôts et cautionnements reçus 16886 Sur participation des salariés aux
résultats 16887 Sur emprunts et dettes assortis de
conditions particulières 16888 Sur autres emprunts et dettes
assimilées
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36 Mise à jour 15 avril 2016
169 Primes de remboursement des obligations 17 Dettes rattachées à des participations
171 Dettes rattachées à des participations (groupe) 174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe) 178 Dettes rattachées à des sociétés en participation
1781 Principal 1788 Intérêts courus
18 Comptes de liaison des établissements et sociétés en participation 181 Comptes de liaison des établissements 186 Biens et prestations de services échangés entre
établissements (charges) 187 Biens et prestations de services échangés entre
établissements (produits) 188 Comptes de liaison des sociétés en participation
CLASSE 2 : COMPTES D’IMMOBILISATIONS
20 Immobilisations incorporelles 201 Frais d’établissement
2011 Frais de constitution 2012 Frais de premier établissement
20121 Frais de prospection 20122 Frais de publicité
2013 Frais d’augmentation de capital et d’opérations diverses (fusions, scissions, transformations)
203 Frais de recherche et de développement 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences,
marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires
206 Droit au bail 207 Fonds commercial 208 Autres immobilisations incorporelles
2081 Mali de fusion sur actifs incorporels 21 Immobilisations corporelles
211 Terrains 2111 Terrains nus 2112 Terrains aménagés
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Mise à jour 15 avril 2016 37
2113 Sous - sols et sursols 2114 Terrains de gisement
21141 Carrières 2115 Terrains bâtis
21151 Ensembles immobiliers industriels (A, B)
21155 Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)
21158 Autres ensembles immobiliers 211581 affectés aux opérations
professionnelles (A, B) 211588 affectés aux opérations non
professionnelles (A, B) 2116 Compte d’ordre sur immobilisations
212 Agencements et aménagements de terrains (même ventilation que celle du compte 211)
213 Constructions 2131 Bâtiments
21311 Ensembles immobiliers industriels (A, B)
21315 Ensembles immobiliers administratifs et commerciaux (A, B)
21318 Autres ensembles immobiliers 213181 affectés aux opérations
professionnelles (A, B) 213188 affectés aux opérations non
professionnelles (A, B) 2135 Installations générales - agencements –
aménagements des constructions 21351 Ensembles immobiliers industriels (A,
B) 21355 Ensembles immobiliers administratifs
et commerciaux (A, B) 21358 Autres ensembles immobiliers 213581 affectés aux opérations
professionnelles (A, B) 213588 affectés aux opérations non
professionnelles (A, B) 2138 Ouvrages d’infrastructure
21381 Voies de terre
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38 Mise à jour 15 avril 2016
21382 Voies de fer 21383 Voies d’eau 21384 Barrages 21385 Pistes d’aérodromes
214 Constructions sur sol d’autrui (même ventilation que celle du compte 213)
215 Installations techniques, matériels et outillage industriels 2151 Installations complexes spécialisées
21511 sur sol propre 21514 sur sol d’autrui
2153 Installations à caractère spécifique 21531 sur sol propre 21534 sur sol d’autrui
2154 Matériel industriel 2155 Outillage industriel 2157 Agencements et aménagements du matériel
et outillage industriels 218 Autres immobilisations corporelles
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers
2182 Matériel de transport 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2184 Mobilier 2185 Cheptel 2186 Emballages récupérables 2187 Mali de fusions sur actifs corporels
22 Immobilisations mises en concession 23 Immobilisations en cours
231 Immobilisations corporelles en cours 2312 Terrains 2313 Constructions 2315 Installations techniques, matériel et
outillage industriels 2318 Autres immobilisations corporelles
232 Immobilisations incorporelles en cours 237 Avances et acomptes versés sur immobilisations
incorporelles
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Mise à jour 15 avril 2016 39
238 Avances et acomptes versés sur commandes d’immobilisations corporelles 2382 Terrains 2383 Constructions 2385 Installations techniques, matériel et
outillage industriels 2388 Autres immobilisations corporelles
25 Parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées
26 Participations et créances rattachées à des participations 261 Titres de participation
2611 Actions 2618 Autres titres
266 Autres formes de participation 2661 Droits représentatifs d’actifs nets remis en
fiducie 267 Créances rattachées à des participations
2671 Créances rattachées à des participations (groupe)
2674 Créances rattachées à des participations (hors groupe)
2675 Versements représentatifs d’apports non capitalisés (appel de fonds)
2676 Avances consolidables 2677 Autres créances rattachées à des
participations 2678 Intérêts courus
268 Créances rattachées à des sociétés en participation 2681 Principal 2688 Intérêts courus
269 Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
27 Autres immobilisations financières 271 Titres immobilisés autres que les titres immobilisés
de l’activité de portefeuille (droit de propriété) 2711 Actions 2718 Autres titres
272 Titres immobilisés (droit de créance)
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40 Mise à jour 15 avril 2016
2721 Obligations 2722 Bons
273 Titres immobilisés de l’activité de portefeuille 274 Prêts
2741 Prêts participatifs 2742 Prêts aux associés 2743 Prêts au personnel 2748 Autres prêts
275 Dépôts et cautionnements versés 2751 Dépôts 2755 Cautionnements
276 Autres créances immobilisées 2761 Créances diverses 2768 Intérêts courus
27682 Sur titres immobilisés (droit de créance)
27684 Sur prêts 27685 Sur dépôts et cautionnements 27688 Sur créances diverses
277 Actions propres ou parts propres 2771 Actions propres ou parts propres 2772 Actions propres ou parts propres en voie
d’annulation 278 Mali de fusion sur actifs financiers 279 Versements restant à effectuer sur titres
immobilisés non libérés 28 Amortissements des immobilisations
280 Amortissements des immobilisations incorporelles 2801 Frais d’établissement (même ventilation que
celle du compte 201) 2803 Frais de recherche et de développement 2805 Concessions et droits similaires, brevets,
licences, logiciels, droits et valeurs similaires
2807 Fonds commercial 2808 Autres immobilisations incorporelles
28081- Amortissements du mali de fusion sur actifs incorporels
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Mise à jour 15 avril 2016 41
281 Amortissements des immobilisations corporelles 2812 Agencements, aménagements de terrains
(même ventilation que celle du compte 212) 2813 Constructions (même ventilation que celle
du compte 213) 2814 Constructions sur sol d’autrui (même
ventilation que celle du compte 214) 2815 Installations, matériel et outillage industriels
(même ventilation que celle du compte 215) 2818 Autres immobilisations corporelles (même
ventilation que celle du compte 218) 28187- Amortissement du mali de fusion sur
actifs corporels 282 Amortissements des immobilisations mises en
concession 29 Dépréciations des immobilisations
290 Dépréciations des immobilisations incorporelles 2905 Marques, procédés, droits et valeurs
similaires 2906 Droit au bail 2907 Fonds commercial 2908 Autres immobilisations incorporelles
29081 – Dépréciation du mali de fusion sur actifs incorporels
291 Dépréciations des immobilisations corporelles (même ventilation que celle du compte 21)
29187- Dépréciation du mali de fusion sur actifs corporels
292 Dépréciations des immobilisations mises en concession
293 Dépréciations des immobilisations en cours 2931 Immobilisations corporelles en cours 2932 Immobilisations incorporelles en cours
296 Dépréciations des participations et créances rattachées à des participations 2961 Titres de participation 2966 Autres formes de participation 2967 Créances rattachées à des participations
(même ventilation que celle du compte 267)
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42 Mise à jour 15 avril 2016
2968 Créances rattachées à des sociétés en participation (même ventilation que celle du compte 268)
297 Dépréciations des autres immobilisations financières 2971 Titres immobilisés autres que les titres
immobilisés de l’activité de portefeuille – droit de propriété (même ventilation que celle du compte 271)
2972 Titres immobilisés, droit de créance (même ventilation que celle du compte 272)
2973 Titres immobilisés de l’activité de portefeuille
2974 Prêts (même ventilation que celle du compte 274)
2975 Dépôts et cautionnements versés (même ventilation que celle du compte 275)
2976 Autres créances immobilisées (même ventilation que celle du compte 276)
CLASSE 3 : COMPTES DE STOCKS ET EN-COURS
31 Matières premières (et fournitures) 311 Matières (ou groupe) A 312 Matières (ou groupe) B 317 Fournitures A, B, C,
32 Autres approvisionnements 321 Matières consommables
3211 Matières (ou groupe) C 3212 Matières (ou groupe) D
322 Fournitures consommables 3221 Combustibles 3222 Produits d’entretien 3223 Fournitures d’atelier et d’usine 3224 Fournitures de magasin 3225 Fournitures de bureau
326 Emballages 3261 Emballages perdus 3265 Emballages récupérables non identifiables 3267 Emballages à usage mixte
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Mise à jour 15 avril 2016 43
33 En-cours de production de biens 331 Produits en cours
3311 Produits en cours P 1 3312 Produits en cours P 2
335 Travaux en cours 3351 Travaux en cours T 1 3352 Travaux en cours T 2
34 En-cours de production de services 341 Etudes en cours
3411 Etudes en cours E 1 3412 Etudes en cours E 2
345 Prestations de services en cours 3451 Prestation de services S 1 3452 Prestation de services S 2
35 Stocks de produits 351 Produits intermédiaires
3511 Produits intermédiaires (ou groupe) A 3512 Produits intermédiaires (ou groupe) B
355 Produits finis 3551 Produits finis (ou groupe) A 3552 Produits finis (ou groupe) B
358 Produits résiduels (ou matières de récupération) 3581 Déchets 3585 Rebuts 3586 Matières de récupération
36 (compte à ouvrir, le cas échéant, sous l’intitulé " Stocks provenant d’immobilisations ")
37 Stocks de marchandises 371 Marchandises (ou groupe) A 372 Marchandises (ou groupe) B
38 (lorsque l’entité tient un inventaire permanent en comptabilité générale, le compte 38 peut être utilisé pour comptabiliser les stocks en voie d’acheminement, mis en dépôt ou donnés en consignation)
39 Dépréciations des stocks et en-cours 391 Dépréciations des matières premières
(et fournitures) 3911 Matières (ou groupe) A
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44 Mise à jour 15 avril 2016
3912 Matières (ou groupe) B 3917 Fournitures A, B, C
392 Dépréciations des autres approvisionnements 3921 Matières consommables (même ventilation
que celle du compte 321) 3922 Fournitures consommables (même
ventilation que celle du compte 322) 3926 Emballages (même ventilation que celle du
compte 326) 393 Dépréciations des en-cours de production de
biens 3931 Produits en cours (même ventilation que
celle du compte 331) 3935 Travaux en cours (même ventilation que
celle du compte 335) 394 Dépréciations des en-cours de production de
services 3941 Etudes en cours (même ventilation que celle
du compte 341) 3945 Prestations de services en cours (même
ventilation que celle du compte 345) 395 Dépréciations des stocks de produits
3951 Produits intermédiaires (même ventilation que celle du compte 351)
3955 Produits finis (même ventilation que celle du compte 355)
397 Dépréciations des stocks de marchandises 3971 Marchandise (ou groupe) A 3972 Marchandise (ou groupe) B
CLASSE 4 : COMPTES DE TIERS
40 Fournisseurs et comptes rattachés 400 Fournisseurs et comptes rattachés 401 Fournisseurs
4011 Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services
4017 Fournisseurs - Retenues de garantie 403 Fournisseurs - Effets à payer 404 Fournisseurs d’immobilisations
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Mise à jour 15 avril 2016 45
4041 Fournisseurs - Achats d’immobilisations 4047 Fournisseurs d’immobilisations - Retenues
de garantie 405 Fournisseurs d’immobilisations - Effets à payer 408 Fournisseurs - Factures non parvenues
4081 Fournisseurs 4084 Fournisseurs d’immobilisations 4088 Fournisseurs intérêts courus
409 Fournisseurs débiteurs 4091 Fournisseurs - Avances et acomptes versés
sur commandes 4096 Fournisseurs - Créances pour emballages et
matériel à rendre 4097 Fournisseurs - Autres avoirs
40971 Fournisseurs d’exploitation 40974 Fournisseurs d’immobilisations
4098 Rabais, remises, ristournes à obtenir et autres avoirs non encore reçus
41 Clients et comptes rattachés 410 Clients et comptes rattachés 411 Clients
4111 Clients - Ventes de biens ou de prestations de services
4117 Clients - Retenues de garantie 413 Clients - Effets à recevoir 416 Clients douteux ou litigieux 418 Clients - Produits non encore facturés
4181 Clients - Factures à établir 4188 Clients - Intérêts courus
419 Clients créditeurs 4191 Clients - Avances et acomptes reçus sur
commandes 4196 Clients - Dettes sur emballages et matériels
consignés 4197 Clients - Autres avoirs 4198 Rabais, remises, ristournes à accorder et
autres avoirs à établir 42 Personnel et comptes rattachés
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46 Mise à jour 15 avril 2016
421 Personnel - Rémunérations dues 422 Comités d’entreprises, d’établissement, … 424 Participation des salariés aux résultats
4246 Réserve spéciale (art. L. 442-2 du code du travail)
4248 Comptes courants 425 Personnel - Avances et acomptes 426 Personnel - Dépôts 427 Personnel - Oppositions 428 Personnel - Charges à payer et produits à
recevoir 4282 Dettes provisionnées pour congés à payer 4284 Dettes provisionnées pour participation des
salariés aux résultats 4286 Autres charges à payer 4287 Produits à recevoir
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 431 Sécurité sociale 437 Autres organismes sociaux 438 Organismes sociaux - Charges à payer et produits à
recevoir 4382 Charges sociales sur congés à payer 4386 Autres charges à payer 4387 Produits à recevoir
44 État et autres collectivités publiques 441 État - Subventions à recevoir
4411 Subventions d’investissement 4417 Subventions d’exploitation 4418 Subventions d’équilibre 4419 Avances sur subventions
442 Etat - Impôts et taxes recouvrables sur des tiers 4424 Obligataires 4425 Associés
443 Opérations particulières avec l’Etat les collectivités publiques, les organismes internationaux 4431 Créances sur l’Etat résultant de la
suppression de la règle du décalage d’un mois en matière de TVA
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Mise à jour 15 avril 2016 47
4438 Intérêts courus sur créances figurant au 4431 444 Etat - Impôts sur les bénéfices 445 Etat - Taxes sur le chiffre d’affaires
4452 TVA due intracommunautaire 4455 Taxes sur le chiffre d’affaires à décaisser
44551 T.V.A. à décaisser 44558 Taxes assimilées à la T.V.A.
4456 Taxes sur le chiffre d’affaires déductibles 44562 T.V.A. sur immobilisations 44563 T.V.A. transférée par d’autres
entreprises 44566 T.V.A. sur autres biens et services 44567 Crédit de T.V.A. à reporter 44568 Taxes assimilées à la T.V.A
4457 Taxes sur le chiffre d’affaires collectées par l’entreprise 44571 T.V.A. collectée 44578 Taxes assimilées à la T.V.A
4458 Taxes sur le chiffre d’affaires à régulariser ou en attente 44581 Acomptes - Régime simplifié
d’imposition 44582 Acomptes - Régime du forfait 44583 Remboursement de taxes sur le
chiffre d’affaires demandé 44584 T.V.A. récupérée d’avance 44586 Taxes sur le chiffre d’affaires sur
factures non parvenues 44587 Taxes sur le chiffre d’affaires sur
factures à établir 446 Obligations cautionnées 447 Autres impôts, taxes et versements assimilés 448 Etat - Charges à payer et produits à recevoir
4482 Charges fiscales sur congés à payer 4486 Charges à payer 4487 Produits à recevoir
449 Quotas d’émission à acquérir 45 Groupe et associés
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48 Mise à jour 15 avril 2016
451 Groupe 455 Associés - Comptes courants
4551 Principal 4558 Intérêts courus
456 Associés - Opérations sur le capital 4561 Associés - Comptes d’apport en société
45611 Apports en nature 45615 Apports en numéraire
4562 Apporteurs - Capital appelé, non versé 45621 Actionnaires - Capital souscrit et
appelé, non versé 45625 Associés - Capital appelé, non versé
4563 Associés - Versements reçus sur augmentation de capital
4564 Associés - Versements anticipés 4566 Actionnaires défaillants 4567 Associés - Capital à rembourser
457 Associés - Dividendes à payer 458 Associés - Opérations faites en commun et en GIE
4581 Opérations courantes 4588 Intérêts courus
46 Débiteurs divers et créditeurs divers 462 Créances sur cessions d’immobilisations 464 Dettes sur acquisitions de valeurs mobilières de
placement 465 Créances sur cessions de valeurs mobilières de
placement 467 Autres comptes débiteurs ou créditeurs 468 Divers - Charges à payer et produits à recevoir
4686 Charges à payer 4687 Produits à recevoir
47 Comptes transitoires ou d’attente 471 à 475 Comptes d’attente 476 Différences de conversion – Actif
4761 Diminution des créances 4762 Augmentation des dettes 4768 Différences compensées par couverture de
change
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Mise à jour 15 avril 2016 49
477 Différences de conversion – Passif 4771 Augmentation des créances 4772 Diminution des dettes 4778 Différences compensées par couverture de
change 478 Autres comptes transitoires
48 Comptes de régularisation 481 Charges à répartir sur plusieurs exercices
4816 Frais d’émission des emprunts 486 Charges constatées d’avance 487 Produits constatés d’avance 488 Comptes de répartition périodique des charges et
des produits 4886 Charges 4887 Produits
49 Dépréciations des comptes de tiers 491 Dépréciations des comptes de clients 495 Dépréciations des comptes du groupe et des
associés 4951 Comptes du groupe 4955 Comptes courants des associés 4958 Opérations faites en commun et en GIE
496 Dépréciations des comptes de débiteurs divers 4962 Créances sur cessions d’immobilisations 4965 Créances sur cessions de valeurs mobilières
de placement 4967 Autres comptes débiteurs
CLASSE 5 : COMPTES FINANCIERS
50 Valeurs mobilières de placement 501 Parts dans des entreprises liées 502 Actions propres
5021 Actions destinées à être attribuées aux employés et affectées à des plans déterminés
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50 Mise à jour 15 avril 2016
5022 Actions disponibles pour être attribuées aux employés ou pour la régularisation des cours de bourse
503 Actions 5031 Titres cotés 5035 Titres non cotés
504 Autres titres conférant un droit de propriété 505 Obligations et bons émis par la société et rachetés
par elle 506 Obligations
5061 Titres cotés 5065 Titres non cotés
507 Bons du Trésor et bons de caisse à court terme 508 Autres valeurs mobilières de placement et autres
créances assimilées 5081 Autres valeurs mobilières 5082 Bons de souscription 5088 Intérêts courus sur obligations, bons et
valeurs assimilées 509 Versements restant à effectuer sur valeurs
mobilières de placement non libérées 51 Banques, établissements financiers et assimilés
511 Valeurs à l’encaissement 5111 Coupons échus à l’encaissement 5112 Chèques à encaisser 5113 Effets à l’encaissement 5114 Effets à l’escompte
512 Banques 5121 Comptes en monnaie nationale 5124 Comptes en devises
514 Chèques postaux 515 " Caisses " du Trésor et des établissements publics 516 Sociétés de bourse 517 Autres organismes financiers 518 Intérêts courus
5181 Intérêts courus à payer 5188 Intérêts courus à recevoir
519 Concours bancaires courants
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Mise à jour 15 avril 2016 51
5191 Crédit de mobilisation de créances commerciales (CMCC)
5193 Mobilisation de créances nées à l’étranger 5198 Intérêts courus sur concours bancaires
courants 52 Instruments de trésorerie 53 Caisse
531 Caisse siège social 5311 Caisse en monnaie nationale 5314 Caisse en devises
532 Caisse succursale (ou usine) A 533 Caisse succursale (ou usine) B
54 Régies d’avance et accréditifs 58 Virements internes 59 Dépréciations des comptes financiers
590 Dépréciations des valeurs mobilières de placement 5903 Actions 5904 Autres titres conférant un droit de propriété 5906 Obligations 5908 Autres valeurs mobilières de placement et
créances assimilées
CLASSE 6 : COMPTES DE CHARGES
60 Achats (sauf 603) 601 Achats stockés - Matières premières (et fournitures)
6011 Matières (ou groupe) A 6012 Matières (ou groupe) B 6017 Fournitures A, B, C, ...
602 Achats stockés - Autres approvisionnements 6021 Matières consommables
60211 Matières (ou groupe) C 60212 Matières (ou groupe) D
6022 Fournitures consommables 60221 Combustibles 60222 Produits d’entretien 60223 Fournitures d’atelier et d’usine 60224 Fournitures de magasin
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52 Mise à jour 15 avril 2016
60225 Fourniture de bureau 6026 Emballages
60261 Emballages perdus 60265 Emballages récupérables non
identifiables 60267 Emballages à usage mixte
604 Achats d’études et prestations de services 605 Achats de matériel, équipements et travaux 606 Achats non stockés de matière et fournitures
6061 Fournitures non stockables (eau, énergie) 6063 Fournitures d’entretien et de petit
équipement 6064 Fournitures administratives 6068 Autres matières et fournitures
607 Achats de marchandises 6071 Marchandise (ou groupe) A 6072 Marchandise (ou groupe) B
608 (Compte réservé, le cas échéant, à la récapitulation des frais accessoires incorporés aux achats)
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats 6091 de matières premières (et fournitures) 6092 d’autres approvisionnements stockés 6094 d’études et prestations de services 6095 de matériel, équipements et travaux 6096 d’approvisionnements non stockés 6097 de marchandises 6098 Rabais, remises et ristournes non affectés
603 Variation des stocks (approvisionnements et marchandises) 6031 Variation des stocks de matières premières
(et fournitures) 6032 Variation des stocks des autres
approvisionnements 6037 Variation des stocks de marchandises
61/62 Autres charges externes 61 Services extérieurs
611 Sous-traitance générale
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Mise à jour 15 avril 2016 53
612 Redevances de crédit-bail 6122 Crédit-bail mobilier 6125 Crédit-bail immobilier
613 Locations 6132 Locations immobilières 6135 Locations mobilières 6136 Malis sur emballages
614 Charges locatives et de copropriété 615 Entretien et réparations
6152 Sur biens immobiliers 6155 Sur biens mobiliers 6156 Maintenance
616 Primes d’assurances 6161 Multirisques 6162 Assurance obligatoire dommage-construction 6163 Assurance-transport
61636 sur achats 61637 sur ventes 61638 sur autres biens
6164 Risques d’exploitation 6165 Insolvabilité clients
617 Etudes et recherches 618 Divers
6181 Documentation générale 6183 Documentation technique 6185 Frais de colloques, séminaires, conférences
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs
62 Autres services extérieurs 621 Personnel extérieur à l’entreprise
6211 Personnel intérimaire 6214 Personnel détaché ou prêté à l’entreprise
622 Rémunérations d’intermédiaires et honoraires 6221 Commissions et courtages sur achats 6222 Commissions et courtages sur ventes 6224 Rémunérations des transitaires 6225 Rémunérations d’affacturage
Expert en poche TPE-PME – Comptable
54 Mise à jour 15 avril 2016
6226 Honoraires 6227 Frais d’actes et de contentieux 6228 Divers
623 Publicité, publications, relations publiques 6231 Annonces et insertions 6232 Echantillons 6233 Foires et expositions 6234 Cadeaux à la clientèle 6235 Primes 6236 Catalogues et imprimés 6237 Publications 6238 Divers (pourboires, dons courants)
624 Transports de biens et transports collectifs du personnel 6241 Transports sur achats 6242 Transports sur ventes 6243 Transports entre établissements ou
chantiers 6244 Transports administratifs 6247 Transports collectifs du personnel 6248 Divers
625 Déplacements, missions et réceptions 6251 Voyages et déplacements 6255 Frais de déménagement 6256 Missions 6257 Réceptions
626 Frais postaux et de télécommunications 627 Services bancaires et assimilés
6271 Frais sur titres (achat, vente, garde) 6272 Commissions et frais sur émission
d’emprunts 6275 Frais sur effets 6276 Location de coffres 6278 Autres frais et commissions sur prestations
de services 628 Divers
6281 Concours divers (cotisations) 6284 Frais de recrutement de personnel
Expert en poche TPE-PME – Comptable
Mise à jour 15 avril 2016 55
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs
63 Impôts, taxes et versements assimilés 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur
rémunérations (administrations des impôts) 6311 Taxe sur les salaires 6312 Taxe d’apprentissage 6313 Participation des employeurs à la formation
professionnelle continue 6314 Cotisation pour défaut d’investissement
obligatoire dans la construction 6318 Autres
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) 6331 Versement de transport 6332 Allocations logement 6333 Participation des employeurs à la formation
professionnelle continue 6334 Participation des employeurs à l’effort de
construction 6335 Versements libératoires ouvrant droit à
l’exonération de la taxe d’apprentissage 6338 Autres
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts) 6351 Impôts directs (sauf impôts sur les
bénéfices) 63511 Taxe professionnelle 63512 Taxes foncières 63513 Autres impôts locaux 63514 Taxe sur les véhicules des sociétés
6352 Taxe sur le chiffre d’affaires non récupérables
6353 Impôts indirects 6354 Droits d’enregistrement et de timbre
63541 Droits de mutation 6358 Autres droits
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)
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56 Mise à jour 15 avril 2016
6371 Contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés
6372 Taxes perçues par les organismes publics internationaux
6374 Impôts et taxes exigibles à l’étranger 6378 Taxes diverses
64 Charges de personnel 641 Rémunérations du personnel
6411 Salaires, appointements 6412 Congés payés 6413 Primes et gratifications 6414 Indemnités et avantages divers 6415 Supplément familial
644 Rémunération du travail de l’exploitant 645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance
6451 Cotisations à l’Urssaf 6452 Cotisations aux mutuelles 6453 Cotisations aux caisses de retraites 6454 Cotisations aux Assedic 6458 Cotisations aux autres organismes sociaux
646 Cotisations sociales personnelles de l’exploitant 647 Autres charges sociales
6471 Prestations directes 6472 Versements aux comités d’entreprise et
d’établissement 6473 Versements aux comités d’hygiène et de
sécurité 6474 Versements aux autres œuvres sociales 6475 Médecine du travail, pharmacie
648 Autres charges de personnel 65 Autres charges de gestion courante
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 6511 Redevances pour concessions, brevets,
licences, marques, procédés, logiciels 6516 Droits d’auteur et de reproduction 6518 Autres droits et valeurs similaires
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Mise à jour 15 avril 2016 57
653 Jetons de présence 654 Pertes sur créances irrécouvrables
6541 Créances de l’exercice 6544 Créances des exercices antérieurs
655 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 6551 Quote-part de bénéfice transférée
(comptabilité du gérant) 6555 Quote-part de perte supportée (comptabilité
des associés non gérants) 658 Charges diverses de gestion courante
66 Charges financières 661 Charges d’intérêts
6611 Intérêts des emprunts et dettes 66116 des emprunts et dettes assimilées 66117 des dettes rattachées à des
participations 6612 Charges de la fiducie, résultat de la période 6615 Intérêts des comptes courants et des dépôts
créditeurs 6616 Intérêts bancaires et sur opérations de
financement (escompte,...) 6617 Intérêts des obligations cautionnées 6618 Intérêts des autres dettes
66181 des dettes commerciales 66188 des dettes diverses
664 Pertes sur créances liées à des participations 665 Escomptes accordés 666 Pertes de change 667 Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de
placement 668 Autres charges financières
67 Charges exceptionnelles 671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
6711 Pénalités sur marchés (et dédits payés sur achats et ventes)
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales 6713 Dons, libéralités
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58 Mise à jour 15 avril 2016
6714 Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice
6715 Subventions accordées 6717 Rappel d’impôts (autres qu’impôts sur les
bénéfices) 6718 Autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion 672 (Compte à la disposition des entités pour
enregistrer, en cours d’exercice, les charges sur exercices antérieurs)
674 Opérations de constitution ou liquidation des fiducies 6741 Opérations liées à la constitution de la
fiducie-transfert des éléments 6742 Opérations liées à la liquidation de la
fiducie 675 Valeurs comptables des éléments d’actif cédés
6751 Immobilisations incorporelles 6752 Immobilisations corporelles 6756 Immobilisations financières 6758 Autres éléments d’actif
678 Autres charges exceptionnelles 6781 Malis provenant de clauses d’indexation 6782 Lots 6783 Malis provenant du rachat par l’entreprise
d’actions et obligations émises par elle-même
6788 Charges exceptionnelles diverses 68 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux
provisions 681 Dotations aux amortissements, aux dépréciations
et aux provisions - Charges d’exploitation 6811 Dotations aux amortissements sur
immobilisations incorporelles et corporelles 68111 Immobilisations incorporelles 68112 Immobilisations corporelles
6812 Dotations aux amortissements des charges d’exploitation à répartir
6815 Dotations aux provisions d’exploitation
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Mise à jour 15 avril 2016 59
6816 Dotations pour dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles 68161 Immobilisations incorporelles 68162 Immobilisations corporelles
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants 68173 Stocks et en-cours 68174 Créances
686 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières 6861 Dotations aux amortissements des primes de
remboursement des obligations 6865 Dotations aux provisions financières 6866 Dotations aux dépréciations des éléments
financiers 68662 Immobilisations financières 68665 Valeurs mobilières de placement
6868 Autres dotations 687 Dotations aux amortissements, aux dépréciations
et aux provisions - Charges exceptionnelles 6871 Dotations aux amortissements exceptionnels
des immobilisations 6872 Dotations aux provisions réglementées
(immobilisations) 68725 Amortissements dérogatoires
6873 Dotations aux provisions réglementées (stocks)
6874 Dotations aux autres provisions réglementées 6875 Dotations aux provisions exceptionnelles 6876 Dotations pour dépréciations exceptionnelles
69 Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés 691 Participation des salariés aux résultats 695 Impôts sur les bénéfices
6951 Impôts dus en France 6952 Contribution additionnelle à l’impôt sur les
bénéfices 6954 Impôts dus à l’étranger
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60 Mise à jour 15 avril 2016
696 Suppléments d’impôt sur les sociétés liés aux distributions
698 Intégration fiscale 6981 Intégration fiscale - Charges 6989 Intégration fiscale - Produits
699 Produits - Reports en arrière des déficits
CLASSE 7 : COMPTES DE PRODUITS
70 Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises 701 Ventes de produits finis
7011 Produits finis (ou groupe) A 7012 Produits finis (ou groupe) B
702 Ventes de produits intermédiaires 703 Ventes de produits résiduels 704 Travaux
7041 Travaux de catégorie (ou activité) A 7042 Travaux de catégorie (ou activité) B
705 Etudes 706 Prestations de services 707 Ventes de marchandises
7071 Marchandises (ou groupe) A 7072 Marchandises (ou groupe) B
708 Produits des activités annexes 7081 Produits des services exploités dans l’intérêt
du personnel 7082 Commissions et courtages 7083 Locations diverses 7084 Mise à disposition de personnel facturée 7085 Ports et frais accessoires facturés 7086 Bonis sur reprises d’emballages consignés 7087 Bonifications obtenues des clients et primes
sur ventes 7088 Autres produits d’activités annexes (cessions
d’approvisionnements) 709 Rabais, remises et ristournes accordés par
l’entreprise 7091 sur ventes de produits finis
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Mise à jour 15 avril 2016 61
7092 sur ventes de produits intermédiaires 7094 sur travaux 7095 sur études 7096 sur prestations de services 7097 sur ventes de marchandises 7098 sur produits des activités annexes
71 Production stockée (ou déstockage) 713 Variation des stocks (en-cours de production,
produits) 7133 Variation des en-cours de production de
biens 71331 Produits en cours 71335 Travaux en cours
7134 Variation des en-cours de production de services 71341 Etudes en cours 71345 Prestations de services en cours
7135 Variation des stocks de produits 71351 Produits intermédiaires 71355 Produits finis 71358 Produits résiduels
72 Production immobilisée 721 Immobilisations incorporelles 722 Immobilisations corporelles
74 Subventions d’exploitation 75 Autres produits de gestion courante
751 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 7511 Redevances pour concessions, brevets,
licences, marques, procédés, logiciels 7516 Droits d’auteur et de reproduction 7518 Autres droits et valeurs similaires
752 Revenus des immeubles non affectés à des activités professionnelles
753 Jetons de présence et rémunérations d’administrateurs, gérants,
754 Ristournes perçues des coopératives (provenant des excédents)
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62 Mise à jour 15 avril 2016
755 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun 7551 Quote-part de perte transférée
(comptabilité du gérant) 7555 Quote-part de bénéfice attribuée
(comptabilité des associés non-gérants) 758 Produits divers de gestion courante
76 Produits financiers 761 Produits de participations
7611 Revenus des titres de participation 7612 Produits de la fiducie, résultat de la période 7616 Revenus sur autres formes de participation 7617 Revenus des créances rattachées à des
participations 762 Produits des autres immobilisations financières
7621 Revenus des titres immobilisés 7626 Revenus des prêts 7627 Revenus des créances immobilisées
763 Revenus des autres créances 7631 Revenus des créances commerciales 7638 Revenus des créances diverses
764 Revenus des valeurs mobilières de placement 765 Escomptes obtenus 766 Gains de change 767 Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de
placement 768 Autres produits financiers
77 Produits exceptionnels 771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion
7711 Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes
7713 Libéralités reçues 7714 Rentrées sur créances amorties 7715 Subventions d’équilibre 7717 Dégrèvements d’impôts autres qu’impôts sur
les bénéfices 7718 Autres produits exceptionnels sur opérations
de gestion
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Mise à jour 15 avril 2016 63
772 (Compte à la disposition des entités pour enregistrer, en cours d’exercice, les produits sur exercices antérieurs)
774 Opérations de constitution ou liquidation des fiducies 7741 Opérations liées à la constitution de la
fiducie-transfert des éléments 7742 Opérations liées à la liquidation de la fiducie
775 Produits des cessions d’éléments d’actif 7751 Immobilisations incorporelles 7752 Immobilisations corporelles 7756 Immobilisations financières 7758 Autres éléments d’actif
777 Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice
778 Autres produits exceptionnels 7781 Bonis provenant de clauses d’indexation 7782 Lots 7783 Bonis provenant du rachat par l’entreprise
d’actions et d’obligations émises par elle-même
7788 Produits exceptionnels divers 78 Reprises sur amortissements, dépréciations et
provisions 781 Reprises sur amortissements, dépréciations et
provisions (à inscrire dans les produits d’exploitation) 7811 Reprises sur amortissements des
immobilisations incorporelles et corporelles 78111 Immobilisations incorporelles 78112 Immobilisations corporelles
7815 Reprises sur provisions d’exploitation 7816 Reprises sur dépréciations des
immobilisations incorporelles et corporelles 78161 Immobilisations incorporelles 78162 Immobilisations corporelles
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants 78173 Stocks et en-cours
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64 Mise à jour 15 avril 2016
78174 Créances 786 Reprises sur dépréciations et provisions (à
inscrire dans les produits financiers) 7865 Reprises sur provisions financières 7866 Reprises sur dépréciations des éléments
financiers 78662 Immobilisations financières 78665 Valeurs mobilières de placements
787 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels) 7872 Reprises sur provisions réglementées
(immobilisations) 78725 Amortissements dérogatoires 78726 Provision spéciale de réévaluation 78727 Plus-values réinvesties
7873 Reprises sur provisions réglementées (stocks) 7874 Reprises sur autres provisions réglementées 7875 Reprises sur provisions exceptionnelles 7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles
79 Transferts de charges 791 Transferts de charges d’exploitation 796 Transferts de charges financières 797 Transferts de charges exceptionnelles
CLASSE 8 : COMPTES SPECIAUX14
80 Engagements 801 Engagements donnés par l’entité
8011 Avals, cautions, garanties 8014 Effets circulant sous l’endos de l’entité 8016 Redevances crédit-bail restant à courir
80161 Crédit-bail mobilier 80165 Crédit-bail immobilier
8018 Autres engagements donnés 802 Engagements reçus par l’entité
8021 Avals, cautions, garanties
14 La liste des comptes spéciaux est issue des articles 948-80, 948-88 et 948-89 du PCG.
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Mise à jour 15 avril 2016 65
8024 Créances escomptées non échues 8026 Engagements reçus pour utilisation en crédit-
bail 80261 Crédit-bail mobilier 80265 Crédit-bail immobilier
8028 Autres engagements reçus 809 Contrepartie des engagements
8091 Contrepartie 801 8092 Contrepartie 802
88 Résultat en instance d’affectation 89 Bilan
890 Bilan d’ouverture 891 Bilan de clôture
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Mise à jour 15 avril 2016 67
Fiche 4 Plan de comptes des associations
Les associations et fondations relèvent du règlement CRC n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établi-ssement des comptes annuels des associations et fondations. Le règlement CRC n° 99-01 renvoie au Plan comptable général (règlement ANC n°2014-03) pour les dispositions générales et décline les spécificités applicables aux associations et fondations. Ces dernières sont donc tenues d’établir des comptes annuels conformément aux dispositions du Plan comptable général et du règlement CRC n°99-01
Tous les règlements comptables postérieurs venus modifier l’un ou l’autre des deux règlements précités s’appliquent aux associations et fondations.
Le règlement CRC n° 99-01 introduit une liste de comptes particuliers et aborde notamment les problématiques des tiers financeurs, des fonds dédiés et des contributions volontaires en nature.
La liste des comptes particuliers applicables aux associations, prévue dans le règlement CRC n° 99-01, est présentée ci-après. Les spécificités du plan de comptes des fondations, fonds de dotation et des établissements sociaux et médicaux-sociaux ne sont pas abordées dans cette fiche.
COMPTES SPECIFIQUES RELATIFS AUX FONDS ASSOCIATIFS 10. Fonds associatifs et réserves
102 Fonds associatifs sans droit de reprise 1021 Valeur du patrimoine intégré 1022 Fonds statutaires (à éclater en fonction des
statuts) 1024 Apports sans droit de reprise 1025 Legs et donations avec contrepartie d’actifs
immobilisés 1026 Subventions d’investissement affectées à des
biens renouvelables 103 Fonds associatifs avec droit de reprise
1034 Apports avec droit de reprise
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68 Mise à jour 15 avril 2016
1035 Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés assortis d’une obligation ou d’une condition
1036 Subventions d’investissement affectées à des biens renouvelables
105 Ecarts de réévaluation 1051 Ecarts de réévaluation sur des biens sans
droit de reprise 1052 Ecarts de réévaluation sur des biens avec
droit de reprise 106 Réserves
1062 Réserves indisponibles 1063 Réserves statutaires ou contractuelles 1064 Réserves réglementées 1068 Autres réserves (dont réserves pour projet
associatif) 11 Eléments en instance d’affectation
110 Report à nouveau 115 Résultats sous contrôle de tiers financeurs
13 Subventions d’investissements affectées à des biens non renouvelables
AUTRES COMPTES SPECIFIQUES (Création ou modification de comptes par rapport à la nomenclature du plan comptable général)
Compte 1516 « Provisions pour risques d’emploi » (à condition que cette provision soit destinée à couvrir des risques que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet mais dont la réalisation est incertaine) Compte 181 « Apports permanents entre siège social et établissements » Compte 185 « Biens et prestations de services échangés entre établissements et le siège social » Compte 186 « Biens et prestations de services échangés entre établissements (charges) » Compte 187 « Biens et prestations de services échangés entre établissements (produits) » Compte 19 « Fonds dédiés » et ses subdivisions
194 Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement 195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés
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Mise à jour 15 avril 2016 69
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés
Comptes 228 « Immobilisations grevées de droits » et 229 « Droits des propriétaires » (pour enregistrer les commodats)
Compte 41 « Usagers » et ses subdivisions
Compte 45 « Confédération, fédération, union, associations affiliées »
Compte 475 « Legs et donations en cours de réalisation »
Modification du libellé 68 qui devient « Dotations aux amortissements, provisions et engagements »
Compte 689 « Engagements à réaliser sur ressources affectées » et ses subdivisions
6894 Engagements à réaliser sur subventions attribuées
6895 Engagements à réaliser sur dons manuels affectés
6897 Engagements à réaliser sur legs et donations affectés
Compte 695 « Impôts sur les sociétés » pour enregistrer l’impôt sur les sociétés des personnes morales non lucratives
Compte 657 pour enregistrer les subventions versées par l’organisme (Ces charges doivent figurer dans un poste spécifique du compte de résultat.)
Compte 756 pour enregistrer les cotisations (Ces produits doivent figurer dans un poste spécifique du compte de résultat.)
Compte 789 « Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs » (à éclater en sous-comptes par type de ressources)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Si l’association dispose d’une information quantifiable et valorisable sur les contributions volontaires en nature significatives obtenues, ainsi que des méthodes d’enregistrement fiables, elle peut opter pour leur inscription en comptabilité :
au crédit des comptes 87 « Contributions volontaires en nature » (à éclater en sous-comptes par catégorie),
et au débit des comptes 86 « Emplois des contributions volontaires en nature » (à éclater en sous-comptes par nature).
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70 Mise à jour 15 avril 2016
Ces comptes sont présentés au pied du compte de résultat sous la rubrique « Evaluation des contributions volontaires en nature », en deux colonnes de totaux égaux.
En synthèse :
Répartition par nature de charges Répartition par nature de ressources
860
Secours en nature :
alimentaire
vestimentaire
870 Bénévolat
861
Mise à disposition gratuite de :
biens
locaux
matériels
871 Prestations en nature
862 Prestations 875 Dons en nature
864 Personnel bénévole
Total Total
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Mise à jour 15 avril 2016 71
Fiche 5 Obligations comptables des commerçants
Préalable :
La directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés (qui a abrogé les 4ème et 7ème directives) a été transposée dans le Code de commerce par l’ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 relatifs aux obligations comptables des commerçants. Les nouvelles mesures relatives aux comptes annuels établis en règles françaises pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ont été précisées par le réglement de l’Autorité des normes comptables (ANC) n°2015-06 publié le 8 décembre 2015.
L’ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 est venue alléger les obligations comptables des micro-entreprises et des petites entreprises.
L’article D 123-200 du Code de commerce institué par le décret n°2014-136 du 17 février 2014 fixant les seuils définissant les micro-entreprises et les petites entreprises a remplacé l’article R 123-200. Il fixe les nouveaux seuils applicables à ces deux nouvelles catégories d’entreprises15.
Ainsi sont des micro-entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos, sur une base annuelle :
total bilan ≤ 350 000 € ;
chiffre d’affaires net ≤ 700 000 € ;
nombre moyen de salariés ≤ 10.
Il convient de faire la distinction entre la définition comptable des micro-entreprises et le régime fiscal des micro-entreprises applicable uniquement aux personnes
15 Sont exclus des catégories des micro-entreprises et des petites entreprises (C. com., art. L 123-16-2) : - les sociétés cotées, - les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements
de paiement et les établissements de monnaie électronique, - les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité
sociale, les institutions de prévoyance et les mutuelles, - les personnes et entités faisant appel à la générosité publique.
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72 Mise à jour 15 avril 2016
physiques dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 82 200 euros (ventes de marchandises) ou 32 900 euros (prestations de services).
Les micro-entreprises peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
La présentation simplifiée des comptes annuels fait référence aux formats indiqués dans le PCG (art. 810-7) : articles 822-1 et 822-2 pour le bilan simplifié, 822-3 et 822-4 pour le compte de résultat simplifié et 832-12 (personnes morales bénéficiant d’une présentation simplifiée) ainsi que 832-13 (personnes physiques) pour l’annexe simplifiée.
Outre la possibilité de présenter des comptes annuels simplifiés, les micro-entreprises16 ne sont plus tenues d’établir d’annexe. Cette mesure s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et déposés à compter du 1er avril 2014. Point de vigilance : Afin d’être conforme à la directive n° 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés, le règlement ANC n°2015-06 (art. 810-9) a subordonné la possibilité de ne pas établir d’annexe pour les micro-entreprises à la nécessité de mentionner certaines informations à la suite du bilan, notamment :
La référence au règlement comptable de l’ANC appliqué
Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan
Les engagements en matière de pension
Par ailleurs, les micro-entreprises2 peuvent demander la confidentialité de leurs comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce. Les micro-entreprises doivent, lors de leur dépôt, les accompagner d’une déclaration de confidentialité établie conformément à un modèle prévu à l’article A 123-61-1 du Code de commerce (art. R 123-111-1 créé par le décret n°2014-1189 du 15 octobre 2014). Les autorités judiciaires et administratives ainsi que la Banque de France conservent néanmoins un accès aux comptes annuels des micro-entreprises qui ont demandé la confidentialité.
Enfin, la loi n°2015-990 du 6 août 2015 (dite « Loi Macron ») assouplit les obligations comptables des micro-entreprises, personnes physiques ou personnes morales, qui n’emploient aucun salarié et qui sont en sommeil :
16 A l’exception de celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participation et de valeurs mobilières.
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Mise à jour 15 avril 2016 73
sont considérées « en sommeil » les micro-entreprises ayant effectué une inscription de cessation totale et temporaire d’activité au registre du commerce et des sociétés ;
ces micro-entreprises, personnes morales, pourront établir un bilan et un compte de résultat abrégés, et celles , personnes physiques seront dispensées d’établir un bilan et un compte de résultat ;
la dérogation ne sera plus applicable en cas de reprise de l’activité et au plus tard à l’issue du deuxième exercice suivant la date de l’inscription. La dérogation ne s’appliquera pas en présence d’opérations modifiant la structure du bilan (par exemple, une cession d’actifs) au cours de l’exercice considéré.
Sont des petites entreprises les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils suivants au titre du dernier exercice clos, sur une base annuelle :
total bilan ≤ 4 M € ;
chiffre d’affaires net ≤ 8 M € ;
nombre moyen de salariés ≤ 50.
Les petites entreprises peuvent, comme les micro-entreprises, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.
Enfin, les petites entreprises pourront demander que le compte de résultat qu’elles déposent au greffe ne soit pas rendu public (C. com., art. L 232-25 modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015) :
cette mesure s’appliquera aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés après l'expiration d'un délai d'un an à compter du 6 août 2015, soit le 7 août 2016 ;
seront exclues du bénéfice de cette mesure les petites entreprises appartenant à un groupe (au sens de l’article L 233-16 du Code de commerce sur les comptes consolidés)..
Toutefois, les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et
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74 Mise à jour 15 avril 2016
des finances, qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes.
Avant d’aborder la présentation des obligations comptables des commerçants, personnes morales et personnes physiques, certaines obligations communes aux deux types de commerçants seront énoncées.
1. Obligations communes
1.1 Responsabilité du dirigeant
La responsabilité de l’organisation et de la tenue de la comptabilité incombe au dirigeant de l’entreprise.
1.2 Document décrivant les procédures et l’organisation comptable
Une documentation décrivant les procédures et l’organisation comptables est établie en vue de permettre la compréhension et le contrôle du système de traitement. Cette documentation est conservée aussi longtemps qu’est exigée la conservation des documents comptables auxquels elle se rapporte.
Tous les commerçants, personnes physiques ou morales, indépendamment de leur taille, doivent établir ce document.
Aucune précision réglementaire ne précise le contenu de ce document. Pour l’Ordre des experts-comptables (OEC), (Rec. n° 21.06), il comprend notamment les informations ayant trait :
à l’organisation générale de l’entreprise ;
à l’organisation comptable de l’entreprise ;
aux intervenants extérieurs et au rôle de chacun ;
au plan des comptes et à la description du contenu des comptes et d’un guide des imputations comptables ;
aux systèmes et moyens comptables : types de système, moyens utilisés ;
à la description des procédures de collecte, de saisie, de traitement et de contrôle des informations ;
au système de classement et d’archivage ;
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Mise à jour 15 avril 2016 75
aux livres comptables obligatoires et aux liens entre ces livres et autres documents et pièces comptables ;
au guide de justification des comptes et des travaux d’inventaire avec des modèles de rapprochement et d’états de justification pour les travaux récurrents ;
au modèle d’instructions d’inventaire ;
à l’organisation des travaux d’élaboration et de présentation des états financiers.
Sur le plan fiscal, la non présentation du document peut :
être assimilée à un refus de communication ;
placer les agents des impôts, en cas de vérification, dans l’impossibilité d’accomplir leur mission.
1.3 Livres obligatoires
Selon les articles R 123-173 du Code de commerce et 912-1 du PCG, les commerçants, personnes morales et personnes physiques, à l’exception des petits commerçants placés sous le régime fiscal des micro-entreprises, doivent tenir les livres comptables obligatoires suivants :
un livre-journal ;
un grand livre ;
un livre d’inventaire.
Le livre-journal et le livre d’inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d’identification répertorié par le greffier sur un registre spécial.
Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal, de grand-livre et de livre d’inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve.
Le livre-journal contient la centralisation de la comptabilisation des mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise.
Le grand livre contient les écritures du livre-journal ventilées selon le plan comptable de l’entreprise (art.912-2 du PCG).
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76 Mise à jour 15 avril 2016
Les données d’inventaire sont regroupées sur le livre d’inventaire. Celui-ci est suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chaque poste du bilan.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, l’obligation de tenir un livre d’inventaire est supprimée (C. com., art. R 123-173 modifié par le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015). Cette mesure n’entraînera pas la suppression de l’opération d’inventaire elle-même, qui devra toujours être réalisée. Point de vigilance : La supression de la tenue du livre d’inventaire est un simple allègement de formalisme car l’obligation de procéder au contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture demeure. Ces données d'inventaire doivent être conservées pendant 10 ans et organisées de manière à justifier le contenu et les modes d'évaluation de chacun des postes du bilan, conformément à la nouvelle rédaction de l’article R 123-177 du Code de commerce applicable au 1er janvier 2016.Organisation de la comptabilité
1.4 Organisation de la comptabilité
L’organisation de la comptabilité doit permettre :
de saisir chronologiquement les écritures comptables. Ces dernières s’appuient sur des pièces justificatives datées, classées et devant être conservées ;
de fournir régulièrement des informations et l’établissement des états obligatoires ;
de mettre en œuvre des procédures de contrôle.
Les documents comptables, dont les livres obligatoires, doivent être conservés pendant 10 ans.
1.5 Dématérialisation
La dématérialisation des documents et des procédures comptables constitue un véritable enjeu pour tous les commerçants (réduction des coûts, amélioration des délais, gain de fiabilité…). Les lois n°2000-230 du 13 mars 2000, n°2004-575 du 21 juin 2004 et l’ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 ont permis de transposer en droit français les directives du 13 décembre 1999 sur la signature électronique et du 8 juin 2000 sur le commerce électronique.
La dématérialisation consiste en la transformation d’un traitement de documents réels en traitement numérique.
La mise en œuvre d’une dématérialisation de la comptabilité au sein de l’entreprise nécessite :
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Mise à jour 15 avril 2016 77
une étude préalable des flux d’information à traiter ;
la définition d’un périmètre précis des documents concernés ; un recensement des avantages et des inconvénients des systèmes proposés par le marché ;
une adaptation de l’organisation interne de l’entreprise en intégrant les nouvelles fonctions au profil de poste.
Certaines précautions sont néanmoins nécessaires et devront notamment se traduire par :
un archivage fiable et sécurisé des données ;
des supports adaptés à l’entreprise ;
le recours à certains pré-requis tels la formation, les conseils, la maintenance et l’assistance.
Point de vigilance : la loi de finances rectificative 2012 du 29 décembre 2012 prévoit que les contribuables doivent présenter leur comptabilité sous forme dématérialisée, dès lors que cette dernière est tenue sous cette forme. La présentation des documents comptables sous forme dématérialisée s’effectue par la remise, au début des opérations de contrôle, d’une copie des fichiers des écritures comptables (FEC) sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté (pour les vérifications fiscales débutant à compter du 1er janvier 2014)17.
2. Personnes morales
Les obligations comptables des commerçants personnes morales, quelle que soit leur taille, sont pratiquement identiques.
Ainsi, ils doivent :
enregistrer comptablement, de façon chronologique, tous les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise, à l’exception des personnes morales soumises au régime réel simplifié d’imposition ;
contrôler l’existence et la valeur des éléments des actifs et passifs du patrimoine par inventaire au moins une fois tous les douze mois ;
établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe.
Les commerçants personnes morales18 peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels ou être
17 Voir à ce titre le guide pratique de l’OEC : « Le fichier des écritures comptables et l’archivage des comptabilités informatisées » - Septembre 2015 - Collection études 18 Hors entités énumérées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce
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également dispensés d’établir une annexe selon la catégorie dans laquelle ils se trouvent. Leurs obligations sont récapitulées dans le tableau ci-dessous en fonction de seuils :
Deux seuils sur trois19
Bilan et compte de résultat
Annexe Dépôt des comptes
MICRO-ENTREPRISES20 21
Total bilan ≤ 350 000 €
CA net ≤ 700 000 €
Nbre moyen de salariés ≤ 10
Simplifiés Dispense22
Dépôt obligatoire et possibilité de ne pas rendre publics les comptes annuels
PETITES ENTREPRISES7
Total bilan ≤ 4 M €
CA net ≤ 8 M €
Nbre moyen de salariés ≤ 50
Simplifiés
Simplifiée
Ou
Abrégée (*)
Dépôt et publicité obligatoires23
AUTRES ENTREPRISES
Total bilan > 4 M €
CA net > 8 M €
Nbre moyen de salariés > 50
De base De base Dépôt et publicité obligatoires
(*) Depuis la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit du 17 mai 2011, les commerçants personnes morales soumis au régime réel simplifié d’imposition (RSI) de plein droit ou sur option peuvent adopter une présentation « abrégée » de leur annexe. Peuvent ainsi bénéficier de ce régime, les sociétés dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas à la clôture de l’exercice clos en 2015 :
19 Au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle. Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser 2 de ces 3 seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant 2 exercices consécutifs 20 Sont exclus des catégories des micro-entreprises et des petites entreprises (C. com., art. L 123-16-2) : - les sociétés cotées, - les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de
paiement et les établissements de monnaie électronique, - les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité sociale,
les institutions de prévoyance et les mutuelles, - les personnes et entités faisant appel à la générosité publique. 21 Mesure spécifique introduite par la Loi Macron pour les micro-entreprises en sommeil 22 Sauf les entreprises qui gèrent des titres de participation et de valeurs mobilières 23 Mesure spécifique introduite par la Loi Macron en matière de dispense de publicité du compte de résultat
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783 000 € pour les activités de ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fournitures de logements ;
236 000 € pour les prestataires de services.
La centralisation des écritures comptables sur le livre-journal et le grand livre est mensuelle pour les commerçants (C. com., art. R 123-176).
Les commerçants personnes morales placés sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent enregistrer les créances et les dettes uniquement à la clôture de l’exercice. Ils peuvent alors tenir la comptabilité en trésorerie tout au long de l’année, pour ne reconstituer qu’en fin d’année les créances à recevoir et les dettes à régler. Les sociétés contrôlées par une société établissant des comptes consolidés restent tenues à l’enregistrement chronologique de leurs opérations.
3. Personnes physiques
Les commerçants personnes physiques ont des obligations comptables allégées et différentes en fonction des régimes du réel simplifié ou des « micro-entreprises » (au sens fiscal) auxquels ils sont soumis. Cette notion est définie par le Code général des impôts.
Le régime applicable aux commerçants dépend de la nature de leur activité (« ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et fournitures de logements » ou « prestataires de service ») et du montant de leur chiffre d’affaires.
Les seuils fiscaux des régimes « micro-entreprise » (art. 50-0 du CGI renvoyant à l’art. 293 B du CGI) et réel simplifié (art. 302 septies A du CGI), présentés ci-dessous, sont actualisés annuellement.
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Ventes de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et
fournitures de logements
CA HT annuel en 2015 Régime fiscal
≤ 783 000 € et > 82 200 € Réel simplifié (4)
≤ 82 200 € (1) Micro-entreprise (2) (3)
(1) Le chiffre d’affaires doit être proratisé l’année de création ou de cessation
(2) Le régime micro-entreprise est uniquement permis aux commerçants personnes physiques qui bénéficient de la franchise de TVA
(3) Possibilité d’option pour le régime réel simplifié ou normal
(4) Possibilité d’option pour le régime réel normal
Prestataires de services
CA HT annuel en 2015 Régime fiscal
≤ 236 000 € et > 32 900 € Réel simplifié (4)
≤ 32 900 € (1) Micro-entreprise (2) (3)
(1) le chiffre d’affaires doit être proratisé l’année de création ou de cessation
(2) Le régime micro-entreprise est uniquement permis aux commerçants personnes physiques qui bénéficient de la franchise de TVA
(3) Possibilité d’option pour le régime réel simplifié ou normal
(4) Possibilité d’option pour le régime réel normal
En cas d’activités mixtes, un double seuil est retenu : le chiffre d’affaires de l’activité de services doit être inférieur au seuil de ce secteur tandis que le chiffre d’affaires total de l’activité doit être inférieur au seuil du secteur ventes de marchandises. Point de vigilance : attention à ne pas confondre le régime fiscal des « micro-entreprises » et la définition donnée par le Code de commerce pour les obligations comptables des micro-entreprises (C.com., art. L 123-16-1 et D 123-200).
Les commerçants personnes physiques24 au régime réel normal d’imposition ont les obligations comptables suivantes concernant la présentation de leurs comptes annuels :
24 Hors entités énumérées à l’article L123-16-2 du Code de commerce
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Deux seuils sur trois25
Bilan et compte de résultat
Annexe Dépôt des comptes
MICRO-ENTREPRISES26 27
Total bilan ≤ 350 000 €
Chiffre d’affaires net ≤ 700 000 €
Nombre moyen de salariés ≤ 10
Simplifiés Dispense28
Dépôt obligatoire et possibilité de ne pas rendre publics les comptes annuels
PETITES ENTREPRISES13
Total bilan ≤ 4 M €
Chiffre d’affaires net ≤ 8 M €
Nombre moyen de salariés ≤ 50
Simplifiés Simplifiée Dépôt et publicité obligatoires29
AUTRES ENTREPRISES
Total bilan > 4 M €
Chiffre d’affaires net > 8 M €
Nombre moyen de salariés > 50
De base Simplifiée Dépôt et publicité obligatoires
La centralisation des écritures comptables sur le livre-journal et le grand livre est mensuelle pour les commerçants (C.com., art. R 123-176). Cette centralisation peut être trimestrielle pour certains commerçants personnes physiques (C.com., art. R 123-204).
25 Au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle. Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser 2 de ces 3 seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant 2 exercices consécutifs 26 Sont exclus des catégories des micro-entreprises et des petites entreprises (C. com., art. L 123-16-2) : - les sociétés cotées, - les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de
paiement et les établissements de monnaie électronique, - les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité sociale,
les institutions de prévoyance et les mutuelles, - les personnes et entités faisant appel à la générosité publique. 27 Mesure spécifique introduite par la Loi Macron pour les micro-entreprises en sommeil 28 Sauf les entreprises qui gèrent des titres de participation et de valeurs mobilières 29 Mesure spécifique introduite par la Loi Macron en matière de dispense de publicité du compte de résultat
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3.1 Régime réel simplifié
Les commerçants personnes physiques placés sous le régime réel simplifié d’imposition peuvent tenir une comptabilité super-simplifiée (art. L 123-25 du C. com. et art. 302 septies A ter A du CGI). Cette comptabilité n’enregistre journellement que le détail des encaissements et des paiements. Les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l’exercice.
Les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l’exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d’après un barème qui est publié chaque année.
La justification des frais généraux accessoires payés en espèces n’est pas exigée dans la limite de 1 ‰ du chiffre d’affaires réalisé et d’un minimum de 150 €.
L’entité est dispensée de comptabiliser des comptes de régularisation pour les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n’excède pas un an (art. L 123-26 du C. com et art. 302 septies A ter A du CGI).
Les stocks et les travaux en cours peuvent être évalués selon une méthode simplifiée :
le coût de revient des marchandises et produits peut être évalué en appliquant un abattement sur le prix de vente à la clôture correspondant à la marge pratiquée sur chaque catégorie de biens ;
les travaux en cours peuvent être évalués en retenant les acomptes réclamés aux clients.
L’article D 123-200 du Code de commerce définit les seuils ci-dessous, permettant aux commerçants personnes physiques d’adopter une présentation simplifiée du bilan et du compte de résultat.
Deux critères sur trois Total bilan Chiffre
d’affaires net
Nombre moyen de salariés
Bilan et compte de résultat ≤ 4 000 000 € ≤ 8 000 000 € ≤ 50
Le commerçant personne physique soumis au régime réel simplifié d’imposition est dispensé d’établir une annexe. Point de vigilance : les exploitants individuels et les sociétés civiles de moyens soumis à l’impôt sur le revenu selon le régime réel simplifié d’imposition, dont le chiffre d’affaire de l’année civile précédente
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n’excéde pas 157 000 € HT (ventes) ou 55 000 € HT (autres activités), sont dispensés, du point de vue fiscal, de fournir un bilan à l’appui de leur déclaration de résultats (CGI art. 302 septies A bis VI). Une telle dispense n’existe pas du point de vue comptable dans la mesure où le Code de commerce ne l’admet pas.Régime des micro-entreprises
3.2 Régime des micro-entreprises
Le bénéfice imposable des commerçants personnes physiques placés sous le régime des micro-entreprises (art. 50-0 du CGI) est calculé par l’Administration en appliquant un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires déclaré par celui-ci.
Les personnes physiques bénéficiant du régime des micro-entreprises tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle en indiquant les références des pièces justificatives.
Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats en indiquant les références des pièces justificatives (art. L 123-28 et D 123-205-1 du C. com. et art. 50-0 5°du CGI).
Ces personnes sont dispensées d’établir des comptes annuels ainsi que le livre-journal, le grand livre et le livre d’inventaire.
3.3 Régime de l’auto-entrepreneur
Dans le cadre de micro-régimes, l’auto-entrepreneur n’a pas d’autres obligations comptables particulières en cours d’exercice sinon (C. com., art. L 123-28 et D 123-205-1.) :
de tenir un livre mentionnant chronologiquement le montant et l’origine des recettes qu’il perçoit au titre de son activité professionnelle ;
lorsque son commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, de tenir un registre récapitulé par année, présentant chronologiquement le détail de ses achats ;
de conserver l’ensemble de ses factures et pièces justificatives.
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A la clôture de l’exercice, il n’y a aucune obligation puisqu’il est dispensé d’établir un bilan et un compte de résultat ainsi que les différents livres (livre-journal, grand-livre et livre d’inventaire).
Le livre des recettes distingue les règlements en espèce des autres règlements et indique les références des pièces justificatives.
Le registre des achats distingue les règlements en espèces et indique les références des pièces justificatives.
3.4 Régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL)
Les obligations comptables de l’EIRL sont un peu plus importantes que celles de l’auto-entrepreneur :
quelle que soit la nature de l’activité professionnelle, une comptabilité autonome, fondée sur le principe de la comptabilité d’engagement, doit être tenue conformément à l’article L 526-13 du Code de commerce. L’EIRL doit donc établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice (bilan, compte de résultat, annexe). En cas de fraude ou en cas de manquement grave à cette obligation, l’entrepreneur s’expose à la perte d’étanchéité des patrimoines ;
par dérogation, les entrepreneurs qui bénéficient des régimes d’imposition micro BIC, micro BNC et du forfait agricole bénéficient d’obligations comptables simplifiées. Ils doivent tenir un livre de recettes et suivant la nature de leur activité, un registre des achats comme dans le régime des micro-entreprises. Ils sont dispensés d’établir des comptes annuels ;
l’EIRL doit déposer chaque année son bilan ou, le cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables simplifiées (voir ci-dessus) au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration d’affectation du patrimoine de l’entreprise pour y être annexés. A compter de leur dépôt, ils valent actualisation de la composition du patrimoine affecté (C. com., art. L.526-14) ;
l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement dédiés à l’activité à laquelle le patrimoine a été affecté.
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Les EIRL soumises au régime simplifié d’imposition (RSI) bénéficient des obligations comptables allégées suivantes :
Deux critères sur trois Total bilan Chiffre
d’affaires net
Nombre moyen de salariés
Bilan et compte de résultat simplifiés
≤ 4 000 000 € ≤ 8 000 000 € ≤ 50
Les EIRL soumises au régime réel simplifié d’imposition sont dispensées d’établir une annexe. Points de vigilance :
L’adoption du statut d’EIRL implique de suivre 4 étapes :
1/ Identifier les biens, droits, obligations ou sûretés dont il est titulaire et qui sont nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle et les affecter au patrimoine de l’entreprise.
L’article L 526-6 du Code de commerce distingue les biens nécessaires (obligatoirement inscrits dans le patrimoine d’affectation) et les biens utiles (facultativement inscrits dans le patrimoine d’affectation). Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d’un seul patrimoine affecté.
2/ Evaluer tout élément d’actif affecté au patrimoine d’affectation.
La valeur déclarée des actifs affectés à l’activité professionnelle est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité. Le recours à un professionnel, qui établira un rapport, est obligatoire en cas d’affectation d’un élément d’une valeur unitaire supérieure à 30 000 €.
3/ Etablir la déclaration d’affectation et ses annexes.
La déclaration contiendra en particulier un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l’activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur.
4/ Déposer la déclaration d’affectation et les documents complémentaires.
Les actifs et les passifs apportés à l’EIRL sont comptabilisés au bilan en fonction de leur nature (immobilisations, stocks, trésorerie…) à leur valeur déclarée en contrepartie du compte « 1018 Capital affecté », sous-compte du compte « 101 Capital individuel ».30
Le passage d’une entreprise individuelle existante au statut d’EIRL présente des difficultés supplémentaires liées au cadre juridique.
30 Voir à ce titre les développements figurant dans l’ouvrage de l’OEC : « Pratique de l’EIRL » – Edition juillet 2012 - Collection L’essentiel – Droit des affaires
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Mise à jour 15 avril 2016 87
Fiche 6 Seuils des obligations comptables et de nomination d’un commissaire aux comptes
Préalable :
La directive européenne n°2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels et consolidés (qui a abrogé les 4ème et 7ème directives) a été transposée dans le Code de commerce par l’ordonnance n°2015-900 et le décret n°2015-903 du 23 juillet 2015 relatifs aux obligations comptables des commerçants. Les nouvelles mesures relatives aux comptes annuels établis en règles françaises pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ont été précisées par le réglement de l’Autorité des normes comptables (ANC) n°2015-06 publié le 8 décembre 2015Comptes annuels
1.
1.1 Commerçants
Les textes législatifs et réglementaires comptables ont défini les seuils ci-dessous permettant aux commerçants (personnes physiques –PP- et morales –PM-) d’adopter une présentation de base, simplifiée ou abrégée du bilan, du compte de résultat et de l’annexe ou d’être dispensés d’établir une annexe.
Deux critères remplis sur trois Total bilan
Chiffre d’affaires
net
Nombre moyen de salariés
Bilan et compte
de résultat (PP et PM)
De base > 4 000 000 € > 8 000 000 € > 50
Simplifiés ≤ 4 000 000 € ≤ 8 000 000 € ≤ 50
Bilan et compte
de résultat
(PP)
Dispense
Personnes physiques soumises au régime «micro-BIC»(1)
Personnes physiques soumises au régime auto-entrepreneur
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88 Mise à jour 15 avril 2016
Person-nesmora
les
Annexe de base > 4 000 000 € > 8 000 000 € > 50
Annexe simplifiée ≤ 4 000 000 € ≤ 8 000 000 € ≤ 50
Annexe abrégée
Personnes morales soumises au régime réel simplifié d’imposition (RSI) (2)
Dispense d’annexe ≤ 350 000 € ≤ 700 000 € ≤ 10
Person-nes
physi-ques
Dispense d’annexe
Personnes physiques soumises au régime réel simplifié d’imposition (RSI)
Personnes physiques soumises au régime «micro-BIC»(1)
Personnes physiques soumises au régime auto-entrepreneur
≤ 350 000 € ≤ 700 000 € ≤ 10
Annexe simplifiée
Personnes physiques soumises au régime réel normal
(1) CA ≤ 82 200 (activité de ventes) et CA ≤ 32 900 (activité de services)
(2) 82 200 ≤CA ≤ 783 000 (activité de ventes) et 32 900 ≤CA ≤2363 000 (activité de services)
Point de vigilance : Les micro-entreprises en sommeil qui ont effectué une inscription au RCS de cessation totale et temporaire d’activité et qui n’ont aucun salarié sont dispensées d’établir un bilan et un compte de résultat (PP) ou peuvent établir un bilan et un compte de résultat abrégés (PM). Ces allégements comptables portent sur les 2 premiers exercices clos après la date d’inscription au RCS et cessent de s’appliquer en cas d’opérations modifiant la structure du bilan ou en cas de reprise de l’activité (décret n°2016-120 du 5 février 2016).
1.2 Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ou associations subventionnées
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, dépassant deux des trois critères visés ci-dessous à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, doivent établir un bilan, un compte de résultat et une annexe.
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Deux critères sur trois Total bilan
Chiffre d’affaires
net ou ressources
HT
Nombre moyen de salariés
Obligation d’établir des comptes annuels > 1 550 000 € > 3 100 000 € > 50
Les associations et les fondations ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 € (montant fixé à l’article D 612-5 du Code de commerce) sont tenues d’établir des comptes annuels.
Les associations et les fondations recevant des dons ouvrant droit, au profit du donateur, à un avantage fiscal dès lors que le montant annuel des dons reçus dépasse 153 000 € (seuil fixé à l’article 1er du décret n° 2007-644 du 30 avril 2007), sont tenues d’établir des comptes annuels.
2. Rapport de gestion
Sont dispensées de l’obligation d’établir un rapport de gestion les EURL et les SASU dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture de l’exercice deux des trois critères suivants :
Deux critères sur trois Total bilan Chiffre
d’affaires net
Nombre moyen de salariés
SASU et EURL ≤ 1 000 000 € ≤ 2 000 000 € ≤ 20
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, cette dispense concernera les sociétés visées ci-dessus et qui sont des petites entreprises au sens de l’article L 123-16 du Code de commerce, sauf exceptions 31.
31 Seront exclues du bénéfice de cette mesure : - les sociétés ayant pour activité de gérer des titres de participations ou des
valeurs mobilières, - les sociétés cotées, - les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements
de paiement et les établissements de monnaie électronique, - les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité
sociale, les institutions de prévoyance et les mutuelles, - les personnes et entités faisant appel à la générosité publique.
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90 Mise à jour 15 avril 2016
3. Comptes consolidés
Les sociétés commerciales établissent des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent sur celles-ci une influence notable.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, elles n’auront plus à le faire lorsqu’elles exercent uniquement une influence notable sur une ou plusieurs entreprises. L’obligation d’établir des comptes consolidés ne s’appliquera donc plus qu’aux sociétés en contrôlant d’autres. Toutefois, elles resteront tenues d’inclure dans leur périmètre de consolidation les entreprises sur lesquelles elles exercent une influence notable.
Sont exemptés d’établir et de publier des comptes consolidés et un rapport de gestion du groupe, les groupes ne dépassant pas pendant deux exercices successifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, deux des trois critères suivants :
Deux critères sur trois pendant deux exercices
successifs
Total bilan
Chiffre d’affaires
net
Nombre moyen
de salariés
Exemption d’établir et de publier des comptes
consolidés et un rapport de gestion du groupe
≤ 15 M€ ≤ 30 M€ ≤ 250
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, cette dispense concernera les groupes32 ne dépassant pas pendant deux exercices successifs deux des trois seuils suivants :
total bilan : 24 M€ ;
chiffre d’affaires net : 48 M€ ;
nombre moyen de salariés : 250.
32 Aucune société du groupe ne devra toutefois entrer dans l’une des catégories mentionnées à l’article L 123-16-2 du Code de commerce : - les sociétés cotées, - les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements
de paiement et les établissements de monnaie électronique, - les entreprises d’assurance et de réassurance, les organismes de sécurité
sociale, les institutions de prévoyance et les mutuelles, - les personnes et entités faisant appel à la générosité publique.
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Mise à jour 15 avril 2016 91
4. Documents prévisionnels et de gestion
Sont assujettis à l’obligation d’établir les documents prévisionnels et de gestion, les sociétés commerciales, les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, les établissements publics de l’Etat ayant une activité industrielle ou commerciale ainsi que les GIE et GEIE qui, à la clôture de l’exercice, atteignent ou dépassent au moins l’un des deux critères visés ci-dessous.
Ces entités ne sont plus tenues à cette obligation lorsqu’elles ne dépassent aucun des chiffres fixés pour ces critères pendant deux exercices successifs.
Un critère sur deux Chiffre d’affaires net ou ressources
HT
Nombre moyen de salariés
Obligation d’établir des documents prévisionnels et
de gestion ≥ 18 M€ ≥ 300
5. Nomination d’un commissaire aux comptes
5.1 Sociétés commerciales
Pour les SA et les SCA, la nomination d’au moins un commissaire aux comptes est obligatoire, sans condition de seuils.
Les autres sociétés commerciales qui dépassent deux des trois critères visés ci-dessous sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes dès l’année où le dépassement est constaté (autrement dit, en N+1, une fois que l’assemblée aura approuvé les comptes annuels).
Deux critères sur trois Total bilan Chiffre
d’affaires net
Nombre moyen de salariés
SARL, SNC, SCS > 1 550 000 € > 3 100 000 € > 50
SAS > 1 000 000 € > 2 000 000 € > 20
Les SAS qui contrôlent, de façon exclusive ou conjointe, une ou plusieurs sociétés (C. com., art. L 233-16) ou qui sont contrôlées, de façon exclusive ou conjointe, par une ou plusieurs sociétés (C. com., art. L 233-16) sont tenues, quelle que soit leur taille, de nommer au moins un commissaire aux comptes.
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92 Mise à jour 15 avril 2016
5.2 Personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique ou associations subventionnées
Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, dépassant deux des trois critères visés ci-dessous à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, doivent nommer au moins un commissaire aux comptes.
Deux critères sur trois Total bilan Chiffre
d’affaires net
Nombre moyen de salariés
Obligation de nommer un commissaire aux comptes
> 1 550 000 € > 3 100 000 € > 50
Les associations et les fondations ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse 153 000 € (montant fixé à l’article D 612-5 du Code de commerce) doivent nommer un commissaire aux comptes.
Les associations et les fondations recevant des dons ouvrant droit, au profit du donateur, à un avantage fiscal dès lors que le montant annuel des dons reçus dépasse 153 000 € (seuil fixé à l’article 1er du décret n° 2007-644 du 30 avril 2007), doivent nommer un commissaire aux comptes.
Les organismes dispensateurs de formation continue doivent nommer un commissaire aux comptes lorsqu’à la fin de l’année civile ou à la clôture de l’exercice, ils dépassent deux des trois critères suivants :
total bilan : 230 000 € ;
chiffre d’affaires net ou ressources HT : 153 000 € ;
nombre moyen de salariés : 3.
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