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Droit Commercial et fiscalité
Résumé du cours et des articles
Droit Com–LECGE1221
Synthèse en 3 parties
Dernier update: mai 2013
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie I : Droit commercial
A
Partie I
Droit commercial
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie I : Droit commercial
B
Sommaire
Chapitre 1 : Notions introductives 2 Section 1ère – Qu’est-‐ce le droit commercial ? 2 Section 2 – L’origine historique 3 1. Le Moyen-‐Age 3 2. Le commerce maritime 4
Section 3 – Les sources du droit commercial 5 1. La pyramide de Kelsen 5 2. Qu’est-‐ce que l’on peut ajouter en matière de droit commercial ? 5
Section 4 – Résumé du chapitre 7 Chapitre 2 : Le régime des actes de commerce 8 Section 1ère – Les règles de fond 8 1. La vente 8 2. La solidarité des co-‐débiteurs commerciaux 9 Section 2 – Les règles de preuve 9 1. Exercice 9 2. Analyse et comparaison 9 3. La réfaction obligatoire 11 Chapitre 3 : Le statut des commerçants 12 Section 1ère – Le commerçant doit s’immatriculer en tant que tel 12 1. 1ère problématique : quel est le rapport entre ça et la qualité de commerçant ? 13
2. 2ème problématique : quid de l’accès à la profession ? 13
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C
3. 3ème problématique : quid pour les étrangers ? Quid de la libre circulation européenne ? 14
La libre circulation des marchandises et la libre prestation des services 14 La libre circulation des marchandises 15 La libre prestation des services 16
La libre circulation des personnes 17 Les travailleurs 17 Le droit d’établissement : les indépendants et les sociétés 18 Les autres personnes (ni travailleurs, ni indépendants, ni sociétés) 20
La libre circulation des capitaux 21
4. 4ème problématique : que se passe-‐t-‐il en cas de manquement d’immatriculation, de faute dans l’immatriculation ? 22
Section 2 – Le commerçant est justiciable du Tribunal de commerce 24
Section 3 – Le commerçant est soumis au droit comptable 27 Section 4 – Le commerçant peut solliciter une mesure de réorganisation Judiciaire 32 1. Le champ d’application 32
2. L’objectif de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises 33
3. Les mesures de continuité autres que la réorganisation judiciaire 34
a. Le médiateur d’entreprise 34 b. L’accord amiable 34 c. Le mandataire de justice 34
4. La procédure de réorganisation judiciaire (PRJ) 35
Le sursis quasi général, initial 35 Le plan de réorganisation 37 Le transfert de l’entreprise sous l’autorité de justice 38
5. Pourquoi cela ne peut-‐il pas fonctionner ? 39 Section 5 – Le commerçant est soumis au risque de faillite 39 1. Quelles sont les conditions de fond de la faillite ? (article 2 de la loi) 40 2. La condition procédurale 41
La citation du procureur du Roi 41 La citation d’un créancier 42
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D
L’aveu de faillite 43 3. Les effets de la faillite 44
La nomination d’un juge-‐commissaire et au moins un curateur 44 Le dessaisissement du failli 44 Les effets sur le conjoint du failli 46 L’interdiction professionnelle 53 Les aspects pénaux 53 Le concours des créanciers 53
4. Le règlement de la faillite 56 Chapitre 4 : Qui est commerçant ? 59 Section 1ère – Définition d’un commerçant 59 1. Un commerçant, c’est celui qui exerce des actes de commerce 59 2. Le commerçant le fait à titre professionnel. 59 3. Le commerçant le fait en son nom et pour son compte 59
Section 2 – Quelques commentaires complémentaires sur cette définition 59 1. Il n’y a pas d’autres conditions et en particulier il n’y a pas une condition que
l’activité commerciale soit licite. 59 2. Quid de mari et femme ? 60 3. Quid des associations sans but lucratif et en général les personnes morales sans
but lucratif ? 60 4. Quid des pouvoirs publics ? 61 5. Comment résoudre le problème où l’on a des entités commerciales (personnes
physiques ou sociétés ; soumises à des règles vues) et où l’on a des entités qui font la même activité sans être commerçant (ASBL) ? 61
Chapitre 5 : Les actes de commerce 63 Section 1ère – Introduction 63 Section 2 – Les actes de commerce par nature 65 1. Distinctions du commerçant par rapport aux artistes et artisans 65
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E
2. Les actes des intermédiaires commerciaux 66 a. Le mandat 66 b. Le contrat de courtage 66 c. Le contrat de commission 66
Section 3 – Les actes de commerce par entreprise 67
Section 4 – Les actes de commerce par la forme 70 1. Les titres à personne dénommée 70 2. Les titres nominatifs 71 3. Les titres à ordre 71 4. Les titres au porteur 71 5. Les titres dématérialisés 71
1. Lettre de change 72
Définition 72 Exemple 72 Origine historique : Pourquoi l’appelle-‐t-‐on lettre de change ? 75 Analyse juridique : règles qui caractérisent tout cela 75
§ Rigueur cambiaire 75 § Abstraction cambiaire 76 § Solidarité cambiaire 76
2. Billet à ordre 77
Définition 77 Analyse juridique 77 Dans quelles circonstances est-‐ce pratiqué ? 77 Lien avec la crise financière de 2007 – 2008 79
3. Chèque 81
Définition 81 Différences 81 La provision doit être préalable 82 Modalités possibles pour le chèque : 82
§ Chèque barré 82 § Chèque certifié 82 § Chèque visé 82
Instrument en voie de raréfaction 83 Pourquoi cette raréfaction ne s’adresse-‐t-‐elle pas aux lettres de changes et aux billets à ordre ? 83
Section 5 – Les actes de commerce par relation 83
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F
Section 6 – Les actes mixtes 84 Chapitre 6 : La protection de la concurrence 86 Section 1ère – Pourquoi un droit de la concurrence ? 86
Protéger le faible du plus fort (éviter que le grand n’écrase le petit) 86 Protéger le consommateur (le particulier) 86 Favoriser l’unité du marché 86 Protéger la démocratie représentative (le citoyen) 87
Section 2 – Interdiction des ententes 88 1. Champ d’application de l’article 88
Avoir à faire à des entreprises 88 Avoir à faire à une entente (3 types) 91 Susceptibles d’affecter le commerce entre états membres… 92 … Et qui ont pour objet de restreindre, de fausser, d’empêcher le jeu de la concurrence 92
A l’intérieur du marché intérieur 93
2. Exceptions à ce principe 94 Qui va intervenir pour accorder une dérogation ? 94 « Peuvent être déclarées non applicables (sous-‐entendu : par la Commission) ». 95
Section 3 – Interdiction des abus de position dominante 99
Une ou plusieurs entreprises 99 Abuser d’une position dominante 99
§ Position dominante 99 § Abus 100
Section 4 – Le contrôle des concentrations 102 1. Qu’est ce qui est visé par le contrôle des concentrations ? 102 2. Pourquoi le droit européen doit-‐il s’intéresser aux concentrations ? 103 3. Quel est l’instrument juridique européen qui va s’intéresser aux concentrations ? 103 4. Quelles sont les concentrations visées par le règlement européen ? 104 5. Quel va être le critère ? 105 6. Comment cela fonctionne-‐t-‐il en pratique ? 105
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G
Chapitre 7 : Les pratiques du commerce et la protection du consommateur Section 1ère – L’évolution historique 108 Section 2 – A qui s’applique cette loi ? 109 Section 3 – Préoccupation pour les commerçants 109 Section 4 – Les ventes à distance 110 Section 5 – Les clauses abusives 111 Section 6 – L’acte en cessation 111
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Monsieur est dessaisi et le curateur gère le patrimoine de Monsieur donc 50% de l’immeuble. Etapes : 1. « Nul n’est tenu de rester en indivision ». Donc, le curateur dit « Je vends ».
L’immeuble sera donc vendu pour 100.000€.
2. Créancier hypothécaire veut l’hypothèque, il reçoit 40.000€. Il reste 60.000€.
3. Madame Y reçoit 30.000€ (elle reçoit sa quote-‐part dans l’indivision). Le curateur conserve 30.000€.
4. Le curateur se prend 5.000€ (on aurait pu commencer par lui, avant le créancier hypothécaire, mais comme il y a assez d’argent). Il reste 25.000€.
5. Ensuite créancier privilégié généraux TVA : 20.000€. Il reste 5.000€ pour les chirographaires.
6. On fait 1/11 pour A, 10/11 pour B.
3. Remarques Point commun entre les 2 régimes : l’immeuble est vendu. Séparation de biens : Madame part avec 30.000€ et les créanciers chirographaires avec 5.000€. Communauté de biens : les créanciers chirographaires ont 35.000€ et Madame 0€. Conclusion : séparation de biens est plus favorable que la communauté légale.
Pourquoi le législateur a-‐t-‐il choisi comme régime de base la communauté légale qui est la moins favorable au couple, le plus favorable aux créanciers ? Car nous sommes dans une économie du droit des créanciers (primauté des créanciers).
Ceci ne vaut-‐il que dans le cadre d’un conjoint commerçant ? Non, ce régime s’applique pour toutes les dettes professionnelles (ex : réviseur d’entreprise, il n’est pas commerçant). Voilà que notre conjoint se trompe dans les attestations et est condamné à 3.000.000€ et il n’avait pas
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payé la prime d’assurance. Même chose : le patrimoine commun est engagé.
Que se passe-‐t-‐il en cas de divorce ? 2 moments : 1. Intervention d’un juge (100% des cas)
Cela prend du temps. Pendant tout ce temps, il y a un avantage considérable au régime de séparation de biens parce que dans la formule de la communauté légale, ce que l’on achète pendant le mariage va dans le patrimoine commun. En séparation de biens, Monsieur sait qu’il va divorcer, il achète déjà une maison pour emménager avec sa nouvelle compagne, c’est son problème, Madame n’a rien à voir.
2. Quand ça se termine vraiment. Une fois que le juge a prononcé le divorce, il faut liquider le patrimoine commun. Cela peut prendre quelques années. Si les revenus de Monsieur et Madame sont très déséquilibrés, ça va donner des comptes très différents.
Revenus de Monsieur X Revenus de Madame Y Charges de/du mariage
(dépenses liées à la cohabitation, éducation
des enfants) 2.000€ 8.000€ 5.000€ a. Dans la communauté légale : tous les revenus entrent dans le patrimoine
commun (8.000 + 2.000 – 5.000). Le patrimoine commun s’enrichit de 5.000€ par mois. L’épargne est commune. Cette épargne va se répartir moitié-‐moitié. Donc, Monsieur, qui n’avait pas beaucoup de revenus va bénéficier d’une partie de l’épargne constituée avec les revenus de Madame.
b. Dans la séparation légale : pas de patrimoine commun. Les 2.000€ de Monsieur entrent dans le patrimoine de Monsieur et les 8.000€ de Madame entrent chez Madame. Régime primaire (en Belgique, on ne peut y déroger) : chacun des conjoints doit contribuer aux charges du mariage en proportion de ses revenus (au marc le franc). Monsieur : 20% des revenus donc 20% des charges (1.000€).
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Madame : 80% des revenus donc 80% des charges (4.000€). Quand ils divorcent, l’épargne cumulée va se retrouver à 20% chez Monsieur et 80% chez Madame.
L’interdiction professionnelle (Livre bleu 2004 pas à jour)
Arrêté royal 1935 : on a prévu que la faillite entraînait certains effets d’interdiction professionnelle. Ex : quelqu’un qui aurait fait faillite ne pourrait plus devenir administrateur de société à l’avenir ; le Tribunal de commerce pourrait prononcer des interdictions de toute activité commerciale. Ce régime des interdictions professionnelles a quasiment disparu parce qu’il est tombé sur les coups de butoir de la Cour constitutionnelle (les peines à vie n’existe plus dans notre société : discriminatoire + droit de se défendre). Aujourd’hui, il n’y a plus en pratique un effet d’interdiction professionnelle. Il s’agit d’un non-‐effet (fin des régimes des interdictions professionnelles).
Les aspects pénaux (peut-‐être) Faire faillite n’est pas une infraction pénale en soi (un commerçant ruiné n’est pas un criminel). Certes, la faillite peut être l’occasion de commettre certains délits dont certains peuvent être graves (fausses déclarations, cacher/détourner des actifs, abuser des biens d’une société en tant que personne physique et on a ainsi conduit à sa faillite : abus de biens sociaux). C’est de là que vient la banqueroute (faillite frauduleuse : infraction pénale) par rapport à la faillite non pénale.
Le concours des créanciers On met les créanciers à égalité (il y a des créanciers qui ont des prétentions inconciliables sur les biens du failli et on va régler cette dispute sur la base d’un principe d’égalité). Règle de distribution au marc le franc. Le concours des créanciers va impliquer : § Suspension des poursuites individuelles sous réserve d’exception
On ne peut plus saisir.
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§ Les dettes non échues deviennent échues Les dettes à terme du failli vont devenir des dettes immédiatement exigibles (il perd le bénéfice du terme).
§ Suspension du cours des intérêts / suspension des intérêts
§ Compensation légale devient impossible Compensation légale : certaines dettes liquides et exigibles réciproques se compensent pour le montant le plus petit. Si A doit à B 5.000€ et que B doit à A 3.000€. Ca se compense de plein droit : il reste une dette de A envers B de 2.000€. Compensation le jour où les dettes deviennent certaines, liquides et exigibles. Ø Certain : pas de condition, il n’y a pas de caractère litigieux. Ø Liquide : exprimé en argent, unité monétaire ayant cours légal en Belgique.
Ainsi on ne compense pas une créance de travaux (vous devez venir travailler chez moi car vous vous êtes engagés à réparer mon WC).
Ø Exigible : échu, pas de délai, pas de terme, on y est arrivé. Il faut mettre les créanciers chirographaires à égalité en vue d’une répartition au marc le franc des actifs du failli. La compensation légale devient impossible. Ce sont des créances réciproques, certaines liquides et exigibles, se compensent à auteur du montant le moins élevé et seule la différence doit être payée. Ex : un expert comptable (A) qui tient la comptabilité d’un garagiste (B). Il facture ses prestations pour 2.000€ le 07/03/2011 et il laisse un délai de paiement de 30 jours fin de mois (payable le 30/04/2011). Mais l’expert a un accident et fait réparer sa voiture par le garagiste. Résultat : 3.000€ payable tout de suite (07/03/2011). On ne peut pas compenser ces 2 factures. Celle de A n’est pas exigible et cette du garagiste est exigible le 07/03/2011. Entre-‐temps, le garagiste fait faillite le 15/03/2011. Il est remplacé par un curateur. La compensation légale n’a pas pu avoir lieu. Donc, le curateur va demander à l’expert comptable de payer sa facture (3.000€) et va inscrire l’expert comptable au passif et va faire une répartition au marc le franc s’il y a quelque chose à distribuer. L’expert comptable devra payer la totalité de la facture sans pouvoir compenser les 2.000 qu’il a sur le garagiste. La compensation légale devient impossible le jour de la faillite.
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Le but est d’assurer l’égalité des créanciers dans le malheur et d’éviter de privilégier l’un ou l’autre.
Changements réalisés : § Cependant, depuis 2004, la compensation conventionnelle est possible.
On compense même des choses non échues grâce à un contrat. Si l’expert comptable avait mis : cette facture se compense avec les dettes qui sont ouvertes chez le garagiste, il aurait eu une compensation conventionnelle, contractuelle. Cette règle peut être écartée pour les gens prévoyants. Ce concours des créanciers est mis en difficultés par l’ampleur des privilèges, des hypothèques, les dérogations contractuelles à des principes légaux,…
§ La clause de réserve de propriété Dérogatoire au droit commun. Jusque 1998, les clauses de réserve de propriété étaient inopposables à la masse. Le curateur vendait tout le stock au profit de tous les créanciers. Il supposait que tout appartenait au commerçant. A quel moment se fait le transfert de propriété ? Il y a transfert de propriété dès qu’il y a un accord sur la chose et le prix. Et le transfert de propriété a lieu au moment de l’accord sur le prix et non au paiement de la chose. Pour éviter que la chose ne soit pas payée, on inscrit une clause de réserve de propriété : le transfert de propriété de la chose n’aura lieu qu’au moment du paiement du prix. Depuis 1998, si la clause de réserve de propriété est écrite et stipulée au plus tard au moment de la livraison, le transfert de propriété est retardé jusqu’au moment du parfait paiement. Elle est opposable, donc le curateur ne vend pas ce qui appartient à autrui et n’a plus rien à vendre ou beaucoup moins. La propriété est la meilleure des garanties.
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Le législateur fait un retour en arrière en 1997, car on favorise les fournisseurs impayés de marchandises. Pas de clauses de propriété sur les services.
4. Le règlement de la faillite Comment la faillite se termine-‐t-‐elle ? 2 procédures sont prévues : 1. Clôture pour insuffisance d’actifs (cas le plus fréquent)
Article 80 de la loi. A un certain moment, le curateur s’aperçoit que les actifs ne vont même pas être suffisants pour couvrir les frais et honoraires du curateur. Le curateur est alors payé par le contribuable, l’Etat. C’est une clôture sommaire. Le curateur va faire rapport au Tribunal de commerce, qui prononce alors la clôture de faillite.
2. Reddition de comptes Le curateur a vendu des choses et il propose une répartition entre les créanciers en fonction de leur rang. Alors, cela peut durer longtemps, des années,… Ex : Sabena. C’est aussi le Tribunal qui clôture la faillite.
Quels sont les effets de la clôture de faillite ? 1. D’une société
Clôture de la personne morale, la société disparaît. Il peut arriver que le curateur ait trop d’actifs, mais c’est rare. Dans ce cas-‐là, le surplus est remis aux actionnaires. Ils reçoivent un boni de liquidation.
2. D’une personne physique Cette personne n’est pas anéantie. Le curateur sort de scène. Le dessaisissement prend fin. Le failli est à nouveau maître de son patrimoine. Mais il n’a plus rien puisque le curateur a tout vendu, il ne reste rien à l’actif. Avant 1997, le failli repart avec rien à l’actif et des dettes énormes au passif.
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Après 1997, il ne repart pas avec des dettes (du négatif), mais il repart à 0. Il a droit à une seconde chance. L’échec est un facteur de progrès. On efface l’ardoise. Mais, le législateur a décidé que cela ne serait pas généralisé. La clôture de faillite en tant que telle n’efface pas l’ardoise. Ce qui efface l’ardoise, c’est la déclaration d’excusabilité. Est-‐ce que le failli est excusable ou non ? La jurisprudence et la loi sont de plus en plus généreux envers le failli. Aujourd’hui, l’excusabilité est un principe et la non-‐excusabilité est l’exception.
Mais, il y a un mécanisme pratiqué par les créanciers et par les banques : Les banques créent des créances et demandent une caution. La caution doit payer à la place du débiteur si celui-‐ci ne paye plus. SPRL ne peut plus payer mais MDW lui paiera. Personne physique : caution de l’épouse. Le législateur est également intervenu. Il intervient en faveur des cautions. Il permet la décharge de la caution qui peut aller au Tribunal de commerce. L’épouse de monsieur, l’administrateur de société ne sont pas commerçants mais peuvent aller au Tribunal de commerce. La caution n’est pas nécessairement commerçante. Pour qu’il y ait décharge, il y a 2 conditions à remplir :
Caution disproportionnée Son engagement est disproportionné par rapport à ses possibilités. Il faut donc une disproportion entre l’engagement de la caution et ses possibilités. Le but du législateur est de protéger le petit contre le gros.
Caution donnée à titre gratuit La caution n’ait pas pu espérer une contrepartie pécuniaire. Administrateur à titre gratuit mais il était actionnaire, il espérait des dividendes.
Au fond, il y a très peu de cas où la décharge est possible.
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Mais la législation est susceptible de changer et il y a des propositions au Parlement qui sont en discussion (noté le 07/03/2011). Conclusion Bref, il vaut beaucoup mieux une faillite à travers une société. Pour les personnes physiques, cela ne se termine finalement pas trop mal mais après quelques années assez dures. Et il reste pour tout le monde le problème des cautions qui sont rarement déchargées.
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Chapitre 4 : Qui est commerçant ? Section 1ère – Définition d’un commerçant Article 1er du Code de commerce : « Sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d’appoint. »
Cela nous renvoie à la définition des actes de commerce (cfr. chapitre 5). 1. Un commerçant, c’est celui qui exerce des actes de commerce.
2. Le commerçant le fait à titre professionnel. Qu’est-‐ce une profession ? Il y a 2 caractéristiques :
Il y a une certaine continuité, durabilité permanente. Il le fait à titre principal ou à titre d’appoint. Le commerçant peut avoir plusieurs professions.
Il y a une perspective d’en tirer des revenus suite à l’activité constante.
3. Le commerçant le fait en son nom et pour son compte. Ex : le caissier dans un magasin. Toute la journée, il ne fait que poser des actes de commerce, il vend à titre professionnel. Mais ce n’est pas en son nom et pour son compte. C’est au nom et pour compte de Delhaize. Le commerçant est alors une personne physique indépendante ou des sociétés.
Section 2 – Quelques commentaires complémentaires sur cette définition 1. Il n’y a pas d’autres conditions et en particulier il n’y a pas une condition que
l’activité commerciale soit licite. L’illicéité de l’activité commerciale n’empêche pas qu’il y ait des commerçants. Les pires seraient ceux qui échapperaient à la faillite. L’illicéité peut l’être de l’objet même du commerce (objective)…
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Ex : le trafic de drogue, d’êtres humains,… …Mais peut également être subjective. Ex : il est interdit à un notaire de faire du commerce, à un réviseur d’entreprises de faire du commerce,… Il peut y avoir toute une série de gens qui ne peuvent pas ; à qui il est interdit, sauf autorisation, de faire commerce.
2. Quid de mari et femme ? Pas besoin d’autorisation. Chacun choisit librement son activité professionnelle.
3. Quid des associations sans but lucratif et en général les personnes morales sans but lucratif ? Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. Article 1er de la loi du 27 juin 1921 : on définit l’ASBL comme celle qui ne se livre pas au commerce. La définition même de l’ASBL implique qu’elle ne peut pas avoir comme objet de faire commerce. Quid si elle fait quand même commerce ? 2 nuances sur l’interdiction des ASBLs de faire commerce (une correcte et une non) :
L’ASBL peut faire du commerce pour financer des activités qui ne sont pas commerciales (à condition que ce commerce ne soit pas son objet). Ex : les scouts. On fait commerce dans ces ASBLs-‐là : on vend des calendriers pour faire du profit.
L’ASBL ne peut pas faire de commerce en vue de s’enrichir et d’enrichir ses membres.
Une ASBL, nonobstant ce que dit l’article 1er de la loi du 27 juin 1921, ne peut avoir comme objet de faire du commerce. Il ne lui est pas interdit de faire du commerce si c’est pour servir un objet et un but qui sont autre que commerciaux. A cette loi, il y a une interprétation qui est donnée, qui est elle-‐même un rapport de force.
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Que se passerait-‐il si une ASBL avait réellement comme objet le commerce ? Avant, il fallait les mettre en faillite. Aujourd’hui, l’interprétation qui serait donnée est de dire qu’il y a un abus de la personnalité juridique de l’ASBL (en réalité, ce sont des personnes physiques qui se cachent derrière). Et on mettra en faillite ces personnes physiques. Donc, les ASBLs, en aucun cas, ne seront commerçantes. S’il y a des gens qui en abusent, alors ce sont les personnes physiques qui se sont servies d’un prête-‐nom pour faire commerce pour leur compte. Arrêt suite à l’ASBL Inusop proche de l’ULB.
4. Quid des pouvoirs publics ? Sont-‐ils commerçants ? L’Etat, non. Il est toujours en déficit. C’est une question juridique. Il y a des Etats dans le monde où l’on met en faillite des autorités publiques. Ex : il y a 2 ans, l’état de Californie s’est mis sous le régime de la faillite. En Belgique, une autorité publique peut faire du commerce mais pas dans l’idée d’enrichir les dirigeants. Ex : intercommunales,… L’autorité publique qui ferait du commerce n’a pas l’idée de s’enrichir soi-‐même. C’est dans l’intérêt collectif, public. Ses profits servent à couvrir les déficits des communes dans les intercommunales. Les autorités publiques ne sont pas commerçantes. Donc, elles ne peuvent faire faillite.
5. Comment résoudre le problème où l’on a des entités commerciales (personnes physiques ou sociétés ; soumises à des règles vues) et où l’on a des entités qui font la même activité sans être commerçant (ASBL) ? La tendance est de plus en plus de généraliser les mêmes règles de droit économique pour tous les acteurs. On parle de droit économique et non de droit commercial. Tous les employeurs et donc les ASBLs doivent s’identifier à la Banque-‐Carrefour (toutes les personnes morales).
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Aujourd’hui, la notion de commerçant reste étroite, elle vise uniquement les sociétés commerciales et les commerçants personnes physiques, alors qu’il y a des activités commerciales faites par d’autres acteurs économiques (les ASBLs et les autorités publiques). Progressivement, on applique les règles qui, à l’origine, s’appliquaient aux commerçants, on les applique aussi à des non-‐commerçants. Le droit commercial cède la place à un droit économique plus large, qui n’est plus seulement le droit des commerçants et des actes de commerces, qui est aussi le droit des non-‐commerçants quand ils font des actes de commerce.
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Chapitre 5 : Les actes de commerce Section 1ère – Introduction Les articles 2 et suivants du Code de commerce comportent des listes. Article 2 du Code de commerce : « La loi répute acte de commerce :
Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre ou même pour en louer simplement l'usage ; (…)
Tout achat (…) Toute entreprise de manufactures ou d'usines, (…) Toute entreprise de travaux publics ou privés, de transports par terre, par air ou par eau; Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, (…) Toute opération de banque, change, commission ou courtage; (…) Toute entreprise ayant pour objet l'achat d'immeubles en vue de les revendre; Toutes les opérations de banque publiques; Les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur; Toutes obligations de commerçants, (…). »
Article 2bis du Code de commerce. Article 3 du Code de commerce : « La loi répute pareillement actes de commerce :
Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bâtiments pour la navigation intérieure et extérieure
Toutes expéditions maritimes Tout achat et vente d'agrès, apparaux et avitaillements Tout affrètement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages Tous engagements de gens de mer pour le service de bâtiments de commerce. »
Qu’est-‐ce qui a été fait ? On a mis un peut d’ordre dans tout ça. Il y a 4 catégories d’actes de commerce :
Les actes de commerce par nature Les actes de commerce par entreprise Les actes de commerce par la forme (l’instrumentum) Les actes des commerçants
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L’acte de commerce est un acte à but lucratif. Article 2 du Code de commerce : « La loi répute acte de commerce : tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, (…) »
Tout achat d’une marchandise pour la revendre est un acte de commerce. Mais, si une personne achète des livres et qu’elle les vend au même prix d’achat, alors il n’y a pas d’acte de commerce, c’est sans but lucratif. Parce qu’il est sous-‐entendu dans l’article 2 que pour qu’il y ait acte de commerce, il faut qu’il y ait un but lucratif. Si elle a voulu rendre service, il n’y a pas d’acte de commerce. Alors, c’est un acte civil et donc acte écrit car le témoignage ne fonctionne pas (règle de preuve du droit civil). Si cette personne achète pour revendre avec un bénéfice, alors c’est un acte de commerce. Règle de preuve du droit commercial (témoignage, courrier électronique). Il n’est pas encore commerçant (pas de risque de faillite) car pas de continuité. S’il y a une répétition, continuité dans ce genre d’opération, alors cette personne est un commerçant. Un acte de commerce suppose qu’il y ait quelque part un but lucratif. La Cour de cassation a dégagé ça, il y a une trentaine d’années, dans un arrêt dit « piscine du curé ». Problématique ? C’était un aumônier d’un mouvement de jeunesse qui avait construit une piscine et qui faisait venir les jeunes de sa paroisse et leur famille. Mais les parents devaient payer un droit d’accès. Alors, l’exploitation d’une installation sportive, c’est un acte de commerce par entreprise. Mais faisait-‐il ça dans un but lucratif ? La répétition, la continuité sont là. Cet aumônier n’arrivait plus à payer ses fournisseurs,… Et donc, devait-‐il être déclaré en faillite ? Non, parce qu’il ne remplissait pas comme commerçant la condition acte de commerce, parce qu’il n’y avait pas d’acte de commerce dans la mesure où il n’y avait pas de but lucratif. Il avait pu démontrer qu’il ne demandait pas un droit d’accès qui lui laissait une marge, mais qu’il en demandait un à des fins purement éducatives.
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Le but n’était pas lucratif mais éducatif, donc pas d’acte de commerce ni de commerçant (et donc pas de faillite). Section 2 – Les actes de commerce par nature C’est un acte qui révèle sa commercialité du seul fait de son contenu et du seul fait de le faire une fois. Il suffit d’un seul et il y aura acte de commerce. Cela ne suffit pas pour avoir à faire à des commerçants. Article 2 du Code de commerce : « Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre ». L’achat de biens meubles pour les revendre. Le commerce, c’est acheter pour revendre avec un profit.
Matière du livre bleu pour cette section : les immeubles, l’achat pour louer,… 1. Distinctions du commerçant par rapport aux artistes et artisans
Les commerçants sont ceux qui, à titre professionnel en leur nom et pour leur compte, posent des actes de commerce. L’artiste achète pour revendre. Il n’est pas un commerçant même s’il pose des actes de commerce en son nom et pour son compte et à titre professionnel. Ce qu’il revend n’est pas tellement la chose matérielle. Ce qu’il revend, c’est son art. Si les artistes ne sont pas des commerçants, c’est une explication historique : ils se trouvaient près du Roi au château. Les artisans ont les qualités de commerçant : les artisans agissent en leur nom et pour leur compte, à titre professionnel mais ils ne sont pas commerçants. Ils ne doivent pas s’inscrire à la Banque-‐Carrefour même si certains le font. Ils travaillent la matière d’autrui avec leurs mains et de l’aide de la famille. Ce sont des métiers qui étaient proche des commerçants au Moyen Age mais un cran social plus bas. Ex : la couturière (à qui on donne le tissu), les aiguiseurs de couteaux,… Il y en a de moins en moins. Les artisans ne peuvent faire faillite.
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2. Les actes des intermédiaires commerciaux Ils peuvent agir à travers 3 types de contrats : a. Le mandat
Figure juridique la plus forte. Contrat par lequel un mandant charge un mandataire de poser en son nom et pour son compte un acte juridique. Ex : un mandat de vente. Le mandat est un acte civil. C’est synonyme de procuration.
b. Le contrat de courtage
Il consiste à rapprocher 2 personnes afin qu’elles concluent entre elles un contrat. Ex : le courtier d’assurance essaye de rapprocher un assureur et un assuré. C’est un contrat commercial, un acte de commerce par nature pour autant qu’il y ait un but lucratif. Ex : on a une sœur très vilaine qui nous charge de lui trouver un mari. On ne peut se marier par mandat, par procuration. Il s’agit d’un contrat de courtage s’il est rémunéré. Si on accepte la mission à titre gratuit, ce n’est pas un acte de commerce. C’est un acte civil. Si par contre, on reçoit 10.000€ si on trouve un mari ; c’est un acte de commerce puisqu’il a un but lucratif. Si il y a une clause stipulant que si le mariage dure moins d’un an, la somme est ramenée à 2.000€ ; preuve libre (courrier électronique). Ceci ne fait pas de nous un commerçant. Pour être un commerçant, il faudrait le caractère professionnel (répétitions). La faillite est alors possible. Tout le monde peut poser des actes de commerce.
c. Le contrat de commission Contrat par lequel un commettant va donner ordre à un commissionnaire de poser un acte juridique au nom du commissionnaire mais pour compte du commettant. Ex : l’agent de change (maintenant, société de bourse). On chargeait l’agent de change de trouver un acquéreur pour nos titres Delhaize sur le marché boursier. De l’autre côté, des agents ont chargé des sociétés de bourse d’acquérir des titres Delhaize. Le contrat est conclu entre les 2 sociétés de bourse (celle de l’acquéreur et du vendeur). Les seuls noms connus à travers les fichiers informatiques sont les 2 sociétés de bourse. On ne pourra connaître l’identité de l’acheteur de nos titres.
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Section 3 – Les actes de commerce par entreprise On aura un acte de commerce à condition qu’il ait tel contenu et qu’il soit répété. Tout acte de commerce suppose un but lucratif et ici, on nous dit qu’il doit être répété. L’acte de commerce par entreprise sera fait par un commerçant. Quels sont les actes de commerce par entreprise ? Voir le livre bleu page 37 et Code de commerce. Remarques :
Article 2 du Code de commerce : « La loi répute acte de commerce : (…) toute entreprise de fourniture, d’agence, bureaux d’affaires, établissements de vente à l'encan, de spectacles publics et d'assurances à primes. » L’agence et le bureau d’affaires sont générateurs d’actes de commerce par entreprise. On reprend toute une série d’affaires dans le domaine des services (agence de publicité, un bureau de recouvrement des créances, consultant en informatique,…). On s’occupe des affaires d’autrui contre rémunération (affaires de publicité, d’informatique, de récupération de créances,…). Mais il y a une exception : les professions libérales. Les professions libérales s’occupent aussi des affaires d’autrui contre rémunération. Un médecin s’occupe des affaires de santé d’autrui contre rémunération ; un architecte des problèmes de construction d’autrui contre rémunération, un dentiste des dents d’autrui contre rémunération, un avocat des affaires juridiques d’autrui contre rémunération. Les professions libérales semblent correspondre à la notion d’agences et de bureaux d’affaires et pourtant, elles ne sont pas commerçantes. Les professions libérales sont des professions civiles. Les professions libérales étaient dans le château auprès du Roi (les avocats plaidaient dans les tribunaux seigneuriaux, les architectes étaient demandés par les puissants et des huttes pour les autres).
Qu’est-‐ce une profession libérale ? Certaines professions peuvent changer de statut. Ex : expert comptable, conseiller fiscal (professions commerciales qui sont devenus civiles, libérales). On pouvait auparavant mettre en faillite un expert comptable.
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Pas de définition faite par le législateur même s’il utilise ce terme en matière fiscale, dans la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur. Article 2 de la loi : « Pour l'application de la présente loi, on entend par titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par la loi ». Article 2 bis du Code de commerce sur les pharmaciens (compliqué). Une profession libérale ne peut être assignée devant le Tribunal de commerce, assignée en faillite, avoir de PRJ, tenir de comptabilité. Lignes générales d’une profession libérale par rapport à une profession commerciale : § Les professions libérales seraient caractérisées par le désintéressement du lucre
contrairement aux commerçants qui ont un esprit de lucre. On paye les notes d’honoraires du médecin. Cela vient de l’idée que l’on honore car il a été bon. On ne parle pas de factures. Un commerçant peut refuser d’intervenir si le client ne pourra le payer, ce n’est pas le cas des professions libérales. Un commerçant n’est pas tenu de nourrir les SDF (pas d’obligations légales), un médecin ne peut refuser de fournir des soins urgents même si la personne est incapable de payer, idem pour un avocat.
§ Les professions libérales auraient un ordre professionnel, c’est-‐à-‐dire une organisation avec des pouvoirs dont l’appartenance est obligatoire. Ordre des médecins, des architectes, institut des réviseurs d’entreprises,… L’appartenance à une association n’est pas obligatoire pour être commerçant. On ne peut être réviseur d’entreprise sans appartenir à l’IRE, médecin sans appartenir à l’ordre des médecins. Pouvoir normatif (fixer des normes, des règlements particuliers à une profession). Capacité de punir les délinquants de la profession. Ex : l’ordre des médecins sanctionne un des leurs qui a dit que Bart de Wever était caractériel sans l’avoir examiné. Mais toutes les professions libérales n’ont pas d’ordre professionnel. Ex : les dentistes.
§ Les professions libérales seraient tenues au secret professionnel. Article 458 du Code pénal qui punit celui qui enfreint le secret professionnel. Le médecin ne peut rendre public ce qu’il a appris en tant que médecin. Il ne peut dire qu’un type est venu avec 2 balles dans le dos suite à une altercation avec la police.
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L’avocat, à qui on a avoué avoir tué, ne pourra jamais dire qu’il savait que son client était coupable. Il faut que chacun puisse aller se confier en toute sécurité. Je dois pouvoir aller voir un réviseur d’entreprises sans qu’il me dénonce au fisc parce que j’ai fraudé. Mais il y a des exceptions : le secret professionnel n’empêche pas de témoigner en justice devant un juge assis. Aujourd’hui, on leur demande de dénoncer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les avocats, les notaires (pas une profession libérale), les réviseurs d’entreprises doivent dénoncer en cas de blanchiment d’argent. Le médecin peut dénoncer quelqu’un qui viendrait se faire plâtrer et qui irait achever son travail et tuer 2-‐3 personnes. Pour empêcher un nouveau crime, le médecin peut appeler la police. Le secret professionnel concerne aussi des professions qui ne sont pas libérales : les notaires, le juge d’instruction (c‘est un fonctionnaire).
Le cas des officiers ministériels (les notaires, les huissiers de justice,...) C’est un officier de service. Leurs caractéristiques sont différentes par rapport aux professions libérales. Pour devenir médecin, avocat, architecte, réviseur d’entreprise, il ne faut pas recevoir une permission du Roi. Un notaire, il ne lui suffit pas de réussir les examens. Il doit être nommé en outre par le Roi. Idem pour les huissiers de justice : nomination royal. Ils étaient encore plus proches du Roi que les professions libérales. Il est investi d’une partie de l’imperium, d’une partie de l’autorité publique. Les officiers ministériels ne sont pas des commerçants, ni des professions libérales. Il y a un numérus closus renforcé par lune nomination royale. 3 professions de ce type : les notaires, les huissiers de justice, les avocats à la Cour de cassation. Les avocats : profession libérale sauf ceux à la Cour de cassation. Ces derniers sont nommés par le Roi.
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Section 4 – Les actes de commerce par la forme Article 2 du Code de commerce : « La loi répute acte de commerce : (…) les lettres de change, mandats, billets ou autres effets à ordre ou au porteur. » Les titres à ordre ou au porteur vont générer des actes de commerce. C’est la forme qui détermine les actes de commerce. Dans quoi l’acte se matérialise-‐t-‐il, se prouve-‐t-‐il ? C’est l’instrumentum (la forme extérieure) qui va déterminer la commercialité. Les titres à ordres ou au porteur donnent une nature commerciale aux actes qu’ils incarnent. 5 formes à envisager : 1. Les titres à personne dénommée
Ce sont des titres qui mentionnent le nom du titulaire du droit que l’on ne peut modifier éventuellement qu’en respectant l’article 1690 du Code civil. Environnement civil. Ex : contrat de bail entre l’étudiant Y et le bailleur Z. Supposons qu’il n’y ait pas de clause interdisant la cession de bail. C’est un titre à personne dénommée qui donne droit à jouir paisiblement des lieux. Comment faire pour céder mon bail ? Il faut appliquer les formalités de l’article 1690 du Code civil. Il faut notifier au débiteur cédé (= le bailleur) la cession du droit (lettre recommandée à la Poste). Procédure longue. Parfois, il est interdit de céder les droits par la loi (céder son droit de conjoint, de parent), par le contrat. On cède ici notre créance (jouir d’un droit). La cession de dette en droit civil n’est pas autorisée (sauf si accord du bailleur) : si l’Erasmus ne paie pas le loyer, c’est nous qui devrions payer le bailleur car on ne peut céder nos dettes.
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2. Les titres nominatifs C’est un registre où l’on mentionne tous les titulaires de droit. Le registre des actions nominatives dans une société (on mentionne tous les coopérateurs de la DUC). Pour transmettre le droit, il suffit de modifier le registre sauf si c’est interdit par les statuts. Cela relève du Code civil. Pas très rapide de modifier un registre (archives de la société), il faut retrouver le registre. On n’est pas dans les procédés du droit commercial.
3. Les titres à ordre C’est un titre qui mentionne le nom du titulaire du droit et que l’on peut transmettre par endossement (on retourne le titre et on met le nom du nouveau titulaire). Ex : un chèque à ordre. On met « cédé à » et c’est bon. C’est rapide, cela peut se faire à tout moment (24h/24). On est dans un procédé du droit commercial. Titre à ordre et au porteur : ils génèrent des obligations commerciales (les titres dématérialisés probablement aussi).
4. Les titres au porteur C’est un titre qui ne mentionne pas le nom du titulaire du droit. Est titulaire du droit celui qui le possède. Pour le transmettre, il suffit de le donner. Ex : les billets (droit de payer). Transmission très rapide. C’est un procédé du droit commercial.
5. Les titres dématérialisés C’est une inscription dans un compte tenu par un teneur de compte agréé. Le titulaire du droit est celui qui a un compte, qui mentionne qu’il a ce droit. Ex : un compte titres dans une banque qui mentionne que l’on a 50 actions Delhaize. C’est un système de fichiers. S’il veut transmettre ses titres, il fait un « virement » des actions. Virement de compte à compte.
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On semble être dans le droit commercial mais l’article 2 n’en parle pas. C’est une affaire de l’ère informatique. Logiquement, cela devrait être assimilé aux titres au porteur et à ordre mais le législateur ne l’a pas dit. C’est la tendance actuelle. Le 31/12/2013, le législateur belge a décidé d’annuler les titres au porteur. Il a voulu réduire son nombre. Le titre au porteur est amené à disparaître. Les seuls qui sont encore tolérés sont les billets de banque. La différence est l’anonymat. Pas d’anonymat dans les titres dématérialisées (mais Delhaize ne sait pas qui les a mais le teneur de compte agrée, lui, le sait). Pourquoi cette obsession ? Obsession du financement du terrorisme et blanchiment de capitaux. On ne veut plus que des choses passent sans laisser de traces. Il y a déjà une circulation limitée, même du billet de banque. On ne peut plus payer en espèces pour une voiture pour plus de 15.000€. Si on dépose plus de 15.000€ dans une banque, la banque nous dénonce à la CETIF (Cellule de traitement des informations financières). Elle peut aussi le faire en-‐dessous de 15.000€ si bizarre.
Analyse des trois principaux titres à ordre (et parfois au porteur) spécifiques du droit commercial (effets de commerce) : 1. Lettre de change (appelée aussi traite)
Elle se rencontre moins que jadis et a contribué à la crise financière de 2008. Définition Titre généralement à ordre (qui peut se transformer en titre au porteur si on n’indique pas le nom du bénéficiaire) par lequel un tireur ordonne à un tiré de payer à un bénéficiaire à une certaine échéance une somme d’argent et garantit à ce bénéficiaire le paiement.
Exemple Imaginons un grossiste en informatique qui livre des ordinateurs à un détaillant et la facture du grossiste au détaillant est de 10.000€ ; et le détaillant souhaite obtenir un certain délai de paiement de la part du grossiste de 2 mois.
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Aujourd’hui 11/03/2011, notre détaillant réceptionne la marchandise et obtient un délai de paiement jusqu’au 11/05/2011. § Première étape : Il arrivera que le grossiste dise « OK, je t’accorde ce délai de
paiement mais en échange tu vas accepter une lettre de change ». Veuillez payer contre cette lettre de change à l’ordre du (bénéficiaire) grossiste la somme de 10.000€ le 11/05/2011. C’est le tireur qui signe. Tireur : grossiste (bénéficiaire). Tiré (subit l’ordre) signe pour acceptation de la lettre de change. On parle d’un tiré-‐accepteur.
§ Deuxième étape : En l’occurrence, ce détaillant c’est une société (SPRL détaillant) et le grossiste voit ça et se dit « Oh, c’est une SPRL, je vais demander l’aval (caution dans le cadre d’une lettre de change) du gérant de la SPRL». L’aval, c’est quelqu’un qui se porte caution du paiement d’une lettre de change et donc on rajoute Monsieur X qui est aval. Voici la situation actuelle :
§ Troisième étape : Voilà que le grossiste doit de l’argent à l’importateur chinois. Il propose « Mon cher importateur, (si je dois 50.000€) prends déjà cette lettre de change sur cet excellent détaillant comme ça dans 2 mois tu pourras payer l’argent et tu seras déjà payé de 10.000€ des 50.000€ que je te dois ». L’importateur va devenir le deuxième bénéficiaire. On va transmettre la lettre de change. Rappel : pour céder les droits d’un titre à ordre, on endosse, on retourne le document lettre de change et on marque « cédé à l’importateur ». Le premier bénéficiaire (grossiste) signe, il endosse la lettre en faveur de l’importateur. Le grossiste devient endosseur et l’importateur endossataire (bénéficiaire d’endossement).
Voilà la situation :
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§ Quatrième étape : Voici que l’importateur a lui aussi des dettes. Il doit des tas
de dollars au fabricant chinois. Il dit au fabricant chinois « Mon ami, prends déjà cette lettre de change que j’ai sur ce détaillant à Louvain-‐la-‐Neuve, ça te paiera déjà une partie de ce que je te dois ». Le fabricant devient endossataire tandis que l’importateur est devenu endosseur. Voilà la situation :
§ Cinquième étape : La situation est un peu tendue en Chine (révolution,
agitation) ; le fabricant paie pour une fois à temps son personnel. Il a besoin de yens pour payer son personnel et il se dit « Moi, j’ai ici une lettre de change acceptée par un détaillant à Louvain-‐la-‐Neuve, je vais aller présenter cette lettre de change à mon banquier pour que mon banquier me fasse une avance sur cette lettre de change pour le 11/05/2011 ». Le fabricant chinois devient endosseur au profit de la banque HSBC Hong Kong qui devient endossataire. L’opération est cette fois-‐ci un petit peu différente car il y a de l’argent qui sort (la HSBC donne de l’argent : opération d’escompte : paiement anticipé). Il dit « Je la paie 10.000€ moins le taux d’escompte (intérêt décompté pour un paiement anticipé de la lettre de change ». Si le taux d’escompte de la HSBC est de 6%, la HSBC paiera au fabricant chinois 9.900 (2 mois à 6%, ça fait 1% ; 1% de 10.000 on paie 9.900). NB : la HSBC pourrait réescompter auprès d’un organisme de type Banque Centrale ou autre mais ça se fait de moins en moins (ça s’est fait beaucoup durant la crise financière).
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Voilà la situation :
Origine historique : Pourquoi l’appelle-‐t-‐on lettre de change ? Né au Moyen-‐Age, les marchands vont de foire en foire et ils vont de Gand à Bruges et de Bruges à Hambourg, les chemins sont remplis de brigands qui vont dépouiller les marchands de leur petite monnaie métallique. Quand ils vont de Bruges à Hambourg, ils vont chez le banquier brugeois et déposent leur argent qui leur donne une lettre, une lettre adressée au banquier à Hambourg : « Mon cher collègue, veuillez payer contre cette lettre de change à l’ordre de (nom du commerçant) la somme de autant de marks » (alors qu’à Bruges c’étaient des louis) : opération de change (il échange ses louis métalliques à Bruges en papier qui lui-‐même se transforme lui-‐même en une autre monnaie métallique dans une autre ville).
Analyse juridique : règles qui caractérisent tout cela (règles fondamentales du droit cambiaire : droit de la lettre de change). Pourquoi l’appelle-‐t-‐on lettre de change ? 3 Règles : § Rigueur cambiaire : il n’y a pas de délai de grâce possible (la date d’échéance
oblige tout le monde = la date est de rigueur). Le tiré (accepteur) doit payer à l’échéance (le 09/05) et le dernier bénéficiaire (HSBC Hong Kong) doit demander le paiement ce jour-‐là. Le tiré aura indiqué sur la lettre de change « compte domiciliataire » (compte qui sert de domicile au tiré). Plutôt que d’aller à son domicile chercher l’argent (NB : les dettes sont quérables et non portables depuis le droit romain), on va à
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un autre domicile qui a un compte domiciliataire (ex : il a mis que cette lettre de change pourra être payée le 09/05 par prélèvement sur un compte ouvert chez Dexia Belgique). La rigueur cambiaire signifie donc que HSBC Hong Kong, le 09/05, va demander le paiement à Dexia. Que se passe-‐t-‐il chez Dexia si il n’y a pas d’argent sur le compte domiciliataire SPRL du détaillant ? La HSBC Hong Kong fera dresser protêt (= sanction de la rigueur cambiaire) : envoi d’un huissier de justice dans les 48H au plus tard pour faire constater officiellement le défaut de paiement (le huissier de justice se présente chez le détaillant : « Détaillant tu paies. Je mets dans mon PV que tu ne paies pas. C’est un protêt). On pourrait se dire où est le problème, il ne paie pas. Le problème c’est que les protêts sont centralisés aux Tribunaux de commerce, et puis c’est publié (tout le monde peut connaître les protêts) ; plus personne ne voudra faire confiance à ce détaillant (il y a eu un constat par un huissier de son incapacité de payer). Voilà l’avantage de travailler avec une lettre de change plutôt que d’employer des simples factures (si on ne paie pas une facture, personne ne le sait : il faudra un certain temps, il faudra aller en justice, cela prendra du temps). Ici, on ne paie pas à la date prévue, protêt. Une créance cambiaire incite à payer à temps sinon les conséquences seront lourdes.
§ Abstraction cambiaire (appelée aussi purge des exceptions) : l’obligation cambiaire (= payer) est détachée de sa cause/obligation extra-‐cambiaire (pour le détaillant, payer le prix de ses ordinateurs). ABSTRAIT Le 09/05 quand la HSBC envoie le huissier de justice chez le détaillant, le détaillant ne peut pas dire « Je ne paierai pas parce que les ordinateurs qu’on m’a livré étaient cassés » alors que si on était resté dans un système de facture avec paiement 2 mois plus tard, on peut toujours soulever l’exception d’inexécution (« moi je refuse d’exécuter mon obligation de paiement parce que vous n’avez pas exécuté votre obligation de me livrer de la marchandise convenable »). ð On ne peut pas soulever l’exception/argument lié au rapport fondamental
(c’est la vente des ordinateurs par le grossiste au détaillant) : si il y a vice dans le rapport fondamental, pas d’effet sur l’obligation cambiaire. Cependant, la Cour de cassation belge dit que cette abstraction cambiaire ne vaut pas entre parties immédiates : si la lettre de change n’avait pas circulée (était restée entre les mains du grossiste), à lui on peut lui dire « cher ami, on ne te paie pas ta lettre de change car ta marchandise ne vaut rien » (mais, dangereux de soulever cela, car il y aura quand même protêt).
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§ Solidarité cambiaire : tout le monde est solidaire. Si la SPRL ne paie pas, la HSBC peut s’adresser à l’aval et lui demander de payer. Mais voilà que l’aval ne paie pas non plus. Que va faire la HSBC ? Qui est solidaire du paiement ? Celui qui est juste avant le fabricant, et « ça c’est mon client. Je le connais bien celui-‐là. Il a son compte chez moi. Clac, je lui enlève 10.000€ de son compte puisqu’il est solidaire du paiement. Dans le contrat d’escompte que j’ai fait avec lui, il est prévu que s’il y a un défaut de paiement, à la fin (le 09/05), je pourrai contrepasser l’écriture : les 9.900€ que je lui ai donné + 100, je lui retire 10.000 ». Mais la solidarité continue. Le fabricant voit que tous ceux avant lui sont solidaires. « Cet importateur belge, il est solidaire du paiement, il est solidaire du défaut de paiement du tiré. Importateur, tu me dois 10.000€ ». L’importateur ne voit plus que le grossiste et l’importateur dit au grossiste « tu me rembourses 10.000€ ». In fine, celui qui va supporter l’insolvabilité du tiré c’est le tireur : le tireur est le garant vis-‐à-‐vis de tout le monde du paiement. NB : intérêt de la lettre. Quelqu’un qui refuserait une lettre de change, cela voudrait dire qu’il ne sait pas payer. Mieux vaut le savoir tout de suite.
2. Billet à ordre (appelé aussi promesse) Définition = Titre à ordre par lequel un promettant promet de payer à un bénéficiaire à une certaine date une certaine somme d’argent et lui garantit paiement. = lettre de change où le tireur et le tiré sont la même personne : le tiré est en même temps le tireur (il se donne un ordre à lui-‐même).
Analyse juridique : le billet à ordre va bénéficier de toutes les règles du droit cambiaire. § Rigueur cambiaire : protêt possible. § Abstraction cambiaire : « peu importe pourquoi j’ai fait cette promesse ». § Solidarité cambiaire : si ça circule, ben, on connaît le dernier.
Dans quelles circonstances est-‐ce pratiqué ? On le rencontre assez fréquemment dans le contexte bancaire. Un banquier consent un crédit moyen-‐long terme à quelqu’un (un crédité) et le banquier dit « OK, je t’accorde un crédit mais en contrepartie tu signes un billet à ordre ». Comme le crédité veut son crédit, il signe le billet à ordre.
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Dans la pratique, le billet à ordre ne comporte ni montant, ni date (date du jour de la promesse mais pas de date d’échéance). On demande au crédité de signer un billet à ordre en blanc. Pas dangereux, car il y a un contrat de base, le contrat de crédit et ce contrat de crédit donne au banquier le droit d’utiliser ce billet à ordre à partir du moment où le crédit n’est plus remboursé ou bien de le faire correspondre à l’échéance finale. 2 illustrations de l’intérêt de ce mécanisme pour le banquier : § Hypothèse qu’à un certain moment, le crédité fait défaut (crédit
d’investissement moyen-‐long terme : 5 ans, 50.000€ et il doit rembourser tous les mois 1.000€ à peu près + intérêts). Le contrat de crédit dira le cas échéant : s’il reste en défaut de payer une échéance, tout le reste arrive à échéance. Il n’a plus le droit à l’étalement des 50.000€ sur 5 ans. (Il ne respecte pas une échéance, tout vient à échéance : le non-‐échu devient échu). Cet aspect donne beaucoup de force au banquier pour obtenir le paiement régulier. Si après 2 ans, il a déjà payé 24.000€ des 60.000€ (50 + intérêts), il ne paye pas la 25ème. Le banquier met 36.000€ à la date du jour (09/03/2013) et envoie le huissier. ð Le contrat prévoit que le banquier peut, en cas de non paiement, ramener
le tout au jour même, compléter le billet à ordre et le faire protester. MAINTENANT (DEPUIS 20 ANS) : on ne peut plus utiliser les billets à ordre et les lettres de change vis-‐à-‐vis des particuliers (si on tire une lettre de change/billet à ordre à un particulier, cette lettre de change est nulle). Donc, qu’à l’égard des professionnels (commerçants et professions libérales).
ð Plus de menaces de protêts pour les particuliers
§ Hypothèse que le banquier, le 09/03/2011, donne un crédit de 50.000€ (payable, remboursable en 60 mensualités de 1.000€ dont la dernière est le 09/03/2016) et voilà que le banquier a besoin d’argent. Il complète le billet à ordre et marque « le 09/03/2016 60.000€ » et il complète aussi la case compte domiciliataire et il crée un compte interne chez lui : les remboursements du crédit se feront sur un compte spécialement dédié à ce crédit (NB : les crédits ont souvent un numéro de compte). Tous les mois, on va chercher sur le compte à vue du crédité 1.000€ que l’on transfère sur un compte interne à la banque qui appartient à la banque (l’autre aussi d’ailleurs). Si tout va bien (le crédité continue à payer), il y aura 60.000€ sur le compte interne à la banque le 09/03/2016 puisque tous les mois il y a 1.000€ qui vont sur ce compte domiciliataire (qui appartient à la banque, donc la banque peut
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l’utiliser mais comptablement, hop, il y a 1.000€ en plus). L’intérêt pour le banquier, c’est qu’il peut escompter ce billet à ordre. Il a besoin lui-‐même de se refinancer (il a besoin de liquidités). Pendant la période de la crise financière, hep, tout ce papier, on allait chez Monsieur Trichet et Monsieur Trichet donnait du cash (chose qu’on avait prévu de ne pas faire dans le Traité de Maastricht en 1992) : la BCE allait acheter du papier. Pendant la crise, on allait à la BCE ou chez des banquiers qui avaient trop de liquidités et ils disent « OK, je prends ça, et je ne te donne pas 60.000, je te donne 60.000 moins un taux d’escompte ». Donc, le crédit interbancaire, il est soutenu par la circulation des lettres de change mais surtout des billets à ordre (qui sont du pur papier de crédit). Le banquier belge qui a crédité, il retouche le montant de son crédit tout de suite (il a prêté 50.000 qui vont devenir 60.000 et de ces 50.000, il le place chez un autre banquier qui lui achète 52.000). L’autre banquier prendra les 8000. J’escompte auprès d’un autre banquier qui me paie directement. Cela aide à la liquidité du marché. Le banquier bénéficiaire, le 09/03/2016, pourra exercer son droit : il va sur le compte domiciliataire et trouve les 60000€ (s’il ne trouve pas les 60.000 : solidarité et dit au premier banquier « mon cher ami, tu paies les 60.000, et si tu ne sais pas tu fais faillite, mais comme tu ne peux pas faire faillite c’est l’Etat qui paiera à ta place» TOO BIG TOO FAIL).
Lien avec la crise financière de 2007 – 2008 Ces mécanismes cambiaires ont été développés grâce à la digitalisation d’une manière incroyable : titrisation. Titrisation : fait de transformer des créances dans des titres (à ordre ou au porteur ou dématérialisés) qui peuvent circuler à une vitesse phénoménale. HISTOIRE : § Introduction : Imaginons un emprunteur de basse qualité (un subprime : un à
qui on ne donne pas le meilleur taux (= prime rate) : on lui donne un taux moins bon que le prime rate). C’est un pauvre Américain, jusque là, il était locataire d’un logement de basse qualité donc il payait un loyer (5.000$/an).
§ Premier temps : Et voilà, qu’on lui propose d’acheter son logement de basse qualité (100.000$). On lui dit : « Mon cher ami, on va te prêter 100.000$ (voir plus ; il arrivait qu’on prête plus que la valeur du logement), tu ne paies que les intérêts, tu paieras le capital plus tard quand tu pourras, quand tes affaires iront mieux ou quand tu revendras ta baraque ». Taux d’intérêt : 4%. Il paie donc 4.000$/mois (moins que quand il était locataire). Il devient propriétaire et il paie moins.
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Il signe un billet à ordre (une titrisation).
§ Deuxième temps : Puis les taux d’intérêt continuent à baisser : la politique monétaire américaine continue à encore baisser les taux. Ce n’est plus 4% mais 3,75%. L’Américain avait souscrit cela avec révision des taux tous les 3 ans : lui est à 4% alors qu’on est passé à 3,75%. ð Le papier en question prend de la valeur puisque les taux baissent (ceux qui
doivent payer un taux plus important, c’est un bon placement). Ces 100.000$, on se les arrache. Il y a des banquiers qui ont trop de liquidités et ils rachètent le titre.
La chose continue pendant un certain temps. Au fur et à mesure que les taux baissent, les titres en circulation (qui correspondent à des mauvaises créances : subprime) prennent de la valeur et cela finit dans le portefeuille de la KBC qui en a pour des milliards de $. Elle croit avoir fait de bonnes affaires, cela rapporte encore un bon taux d’intérêt. ð Tout le monde est content. L’Américain est content (il paye moins de loyer
qu’avant), les banquiers sont contents (ils ont des placements qui prennent de la valeur).
§ Troisième temps : Les choses changent parce qu’à la fin on ne trouve plus des « gaillards » pour emprunter : tout le monde a emprunté (il n’y a plus de candidat pour acheter). ð Le prix de l’immobilier va commencer à baisser parce que l’immobilier en
question, c’est lui qui est en garantie de ces titres (il y a des créances hypothécaires aussi).
ð Il y a de moins en moins d’emprunteurs et donc les taux d’intérêt ré-‐augmentent. Changement de cap, on craint une surchauffe inflationniste !
§ Quatrième temps : Cela entraîne une baisse du prix de l’immobilier. Tout ce garantissait ces titres, on commence à ne plus avoir une couverture à 100%. Les taux augmentent donc la valeur de ces titres baissent : on préfère placer l’argent dans un marché où les taux sont plus élevés que dans les anciens. Les 3 ans à 4% de l’Américain, ça s’achève. On passe à 5% et là il ne sait plus payer, il ne sait plus payer 5.000$/an. On se dit alors, pas grave, le banquier vend le logement et il va récupérer les 100.000$ (principe de l’hypothèque). Mais les prix ont baissé ; de plus ce quart monde à l’américain, le type n’a pas entretenu le logement (l’état du bien a également baissé).
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§ Cinquième temps : Il y en a des tas qui ne paient pas. Arrivent alors sur le marché un tas de biens immobiliers de mauvaise qualité, dont personne ne veut puisque les taux ont remonté (plus personne ne veut acheter ça). Le château de carte s’effondre. On ne récupère que 40-‐50% des 100.000$ investis.
3. Chèque Instrument de paiement que les particuliers peuvent utiliser (les banques découragent leur utilisation car c’est du papier : la manipulation du papier est difficile et coûteuse pour les banques).
Définition = Titre à ordre ou au porteur par lequel un émetteur ordonne à un banquier de payer à un bénéficiaire une somme d’argent immédiatement et qui garantit au bénéficiaire le paiement (non pas à échéance puisqu’il n’y en a pas).
Différences : § Le tiré est toujours un banquier: celui qui subit l’ordre de payer, c’est un
banquier « Veuillez payer contre ce chèque à l’ordre de Michel de Wolf la somme de 1.000€ » : c’est adressé au banquier.
§ Il n’y a pas d’échéance, le chèque est payable à vue (dès que le bénéficiaire va se présenter chez le banquier, le banquier paye). Ce n’est donc pas une dette à terme, c’est une dette immédiate. On pourrait se dire alors qu’il suffit de post dater le chèque. Non, ça ne sert à rien, ça n’enlève pas le fait que c’est un instrument à vue. On met : « Veuillez payer contre ce chèque la somme de 1.000€ à Michel de Wolf », on signe et on met la date du 20/03 (car on attend quelques jours en espérant que notre compte revienne en positif). Michel se précipite chez le banquier pour recevoir son argent même s’il est indiqué le 20/03 alors que nous sommes le 09/03. La date ne sert qu’à savoir combien de temps on peut le présenter en temps que chèque : ce délai est généralement de 8 jours et puis il y a encore un délai de 6 mois (la date n’est donc pas une date de paiement mais une date qui détermine à partir de quand le chèque est prescrit, jusqu’à quand il est valable).
§ Si Michel n’est pas payé, il y a du pénal (on dit qu’on a fait des chèques sans provisions). On sera convoqué à la police (rappel : pas de pénal pour les billets à ordre et les lettres de change).
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La provision doit être préalable. Provision = autre terme pour signifier la créance extra-‐cambiaire. Il faut une créance extra-‐cambiaire sur le tiré. Emettre un chèque sans provision, cela signifie ne pas disposer au moment de l’émission du chèque d’une créance extra-‐cambiaire sur le banquier. Créance extra-‐cambiaire : nous (émetteur du chèque) devons avoir le droit de réclamer au banquier qu’il ne paie le chèque. 2 raisons d’avoir une créance extra-‐cambiaire sur le banquier (provision) : § Avoir de l’argent sur le compte domiciliataire du chèque. L’argent que nous
avons déposé sur notre compte, c’est de l’argent que le banquier nous doit (argent que l’on peut réclamer au banquier).
§ Avoir un contrat de crédit avec le banquier (le banquier s’est engagé à mettre de l’argent à notre disposition si on en a besoin).
Modalités possibles pour le chèque : § Chèque barré : « Veuillez payer contre ce chèque à l’ordre de Michel de Wolf la
somme de 1.000€ ». Barré, cela consiste à mettre deux barres dans le coin supérieur gauche. Les deux barres signifient que le banquier qui va payer doit identifier à qui il paie, il doit identifier qui vient encaisser le chèque même si pas de nom sur le chèque (il ne peut pas travailler dans l’anonymat). NB : aujourd’hui l’anonymat en banque touche à sa fin (lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme).
§ Chèque certifié : chèque sur lequel le banquier dit : « La provision existe ». Ca vaut la peine. Nous remettons à MDW un chèque pour lui payer sa voiture que nous avons acheté. On part avec sa voiture. Chèque certifié : le banquier a marqué sur le chèque qu’il y a une provision et pendant 8 jours cette provision ne pourra servir qu’à payer ce chèque-‐là. Les 8.000€ pour l’achat de la voiture sont bloqués au profit du porteur du chèque. ð Certification : le banquier atteste de l’existence de la provision et bloque la
provision pendant 8 jours au profit du porteur (bénéficiaire).
§ Chèque visé : le banquier dit : « J’ai vu ce chèque mais pour l’instant il y a une provision (mais dans 5 min, il n’y a peut-‐être plus) ». Il ne bloque pas la provision.
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Instrument en voie de raréfaction car : § Le chèque est un instrument coûteux pour les banques. Les banques n’étant
pas des œuvres de mécénat, elles retransfèrent les coûts de tout cela sur les utilisateurs des chèques, c’est-‐à-‐dire les émetteurs.
§ Le chèque est un instrument qui est peu protégé à l’égard du vol car le chèque, c’est un formulaire. Il y a vingt ans, quand on partait en vacances, on prenait 20 chèques avec soi. On s’arrêtait sur l’autoroute, on mangeait sur l’autoroute, on volait la valise dans la voiture avec les 20 chèques, et il fallait les encaisser (on mettait des montants dessus). C’est hors prix d’aller vérifier la signature de l’émetteur. On peut aller vérifier la carte d’identité du gars mais elle sûrement fausse.
§ Aujourd’hui, plein d’alternatives au chèque : distributeurs automatiques de billets, cartes de crédit.
Pourquoi cette raréfaction ne s’adresse-‐t-‐elle pas aux lettres de changes et aux billets à ordre ? Car il est souvent question de montants qu’on ne traite pas par carte de crédit. De plus, la lettre de change et le billet à ordre ont souvent tendance à circuler dans un environnement plus sécurisé : environnement interbancaire.
Section 5 – Les actes de commerce par relation Article 2 du Code de commerce : à la fin, l’acte de commerce est l’acte du commerçant. Tous les actes que le commerçant pose à titre professionnel deviennent des actes de commerce. Remettons les choses dans leur environnement argumenté :
Pour être commerçant, il faut poser des actes de commerce.
Lesquels ? Par nature ou par entreprise, (pas par la forme). Le fait d’utiliser des lettres de change etc., ça ne rend pas commerçant (le chèque en est la preuve). Il faut poser des actes de commerce par nature ou par entreprise mais une fois qu’on est dans la condition d’être commerçant, clac, tout le reste devient commercial aussi. Mandat : acte civil (>< courtage et commission). Supposons qu’on ait un intermédiaire commercial qui fait du courtage et de la commission et que de temps en temps il fait un mandat aussi. ð Dans son chef, le mandat deviendra commercial.
Si on est commerçant, le reste qu’on fait à titre professionnel (même si par nature c’est civil : le mandat c’est civil), tout ce que l’on va faire devient commercial aussi.
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Dans sa vie professionnelle, le commerçant ne pose que des actes de commerce.
« Sauf s’il est prouvé que l’acte est cause étrangère au commerce ». ð Un commerçant conclut un bail. C’est censé être un acte de commerce
(présomption que tout acte d’un commerçant est un acte de commerce). Mais, ce bail s’est conclu pour mon habitation privée (ce n’est pas pour mon commerce). Donc acte civil, la preuve contre moi (commerçant) devra être écrite alors que pour mes activités commerciales pas de preuve écrite.
In fine, l’acte de commerce, c’est aussi tous les actes des commerçants à l’exception de ceux qui ne sont pas en relation avec l’activité commerciale.
Section 6 – Les actes mixtes Ce n’est pas une cinquième catégorie d’actes de commerce. Ce sont des actes qui sont commerciaux dans le chef d’une partie et civils dans le chef de l’autre. Ex : un étudiant qui conclut un contrat d’assurance, une assurance RC pour notre automobile avec un assureur. (NECESSITE D’ETUDIER LES 2 SECTIONS PAR NOUS-‐MEMES DANS LE BOUQUIN BLEU) :
Le contrat d’assurance n’est pas un acte de commerce par nature, par contre, l’entreprise d’assurance génère des actes de commerce d’entreprise.
L’entreprise d’assurance est une entreprise commerciale, donc l’assureur est commerçant.
Tout contrat d’assurance, même individuel, est un acte de commerce par relation avec le fait qu’il exploite une entreprise d’assurance.
Donc, le contrat d’assurance entre l’étudiant et l’assureur est dans le chef de l’assureur un acte de commerce.
MAIS : comme le contrat d’assurance n’est pas un acte de commerce par nature, pour l’étudiant, cela reste un acte civil. Ex : un contrat de vente : un commerçant vend quelque chose à un particulier (commercial dans le chef du commerçant, civil dans le chef du consommateur).
L’intérêt de cette qualification (civil d’une part et commercial de l’autre) c’est l’accès à la preuve.
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Ex : imaginons que l’étudiant fasse des accidents. Premier accident : assureur pas content. Deuxième accident : assureur pas du tout content. Etudiant dehors ! Dénonciation du contrat. Le papa est alors très inquiet, il ne veut pas que le fiston roule sans assurance. Il doit donc aller au fond des assurances se faire tarifier très cher. Papa (qui connaît bien le courtier) lui dit : « Tu obtiens une assurance pour mon fils, on renonce à cette dénonciation du contrat ! ». L’assureur est d’accord, moyennant une augmentation de prix et le fait que si arrive un dommage en responsabilité civile, il faudra payer une franchise de 2.500€ en cas de sinistre RC. Clac, nouvel accident : 2 morts et l’assureur doit indemniser la succession des morts (sinistre à 1.000.000€). Tout le monde se retrouve au Tribunal parce que l’assureur se dit « Ah, ah, le contrat je l’avais dénoncé, voici ma lettre recommandée ». La famille dit : « Non, on l’avait réinstauré ». Nous sommes dans le problème de la preuve. On va montrer qu’on a réinstauré le contrat « e-‐mails envoyés au père… ». Un acte de commerce se prouve facilement. Pour l’étudiant, c’est un acte de commerce, preuve libre : convaincre le juge sur la base de présomptions, de raisonnements. L’avocat de l’assureur se dit : « Au moins, je pourrai récupérer ma franchise de 2.500€ ». Mais là, pas de chance, il doit prouver un acte civil : que l’étudiant avait accepté une franchise de 2.500€ (alors qu’en principe il n’y en a pas pour les assurances RC automobile). 2.500€ : c’est trop pour que la preuve soit libre (c’est l’acte écrit). Pas de signature de l’étudiant donc il paiera 1.000.000€ sans pouvoir récupérer 2.500€.
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Chapitre 6 : La protection de la concurrence Il s’agit d’un droit économique qui va s’appliquer au-‐delà des commerçants. Section 1ère – Pourquoi un droit de la concurrence ? Plusieurs raisons :
Protéger le faible du plus fort (éviter que le grand n’écrase le petit) Le droit de la concurrence des USA (né au 19ème siècle), il se situait dans l’idée de protéger les petits contre les gros. Ce n’est pas pour rien que le droit de la concurrence est né dans ce contexte-‐là aux USA, c’est lié au rêve américain. NB : Microsoft a connu des difficultés avec les autorités de la concurrence américaine et européenne (plus grosse amende à l’UE : 2 milliards €). C’est l’idée originelle aux USA.
Protéger le consommateur (le particulier) Si on veut que le consommateur trouve des produits à des prix pas trop chers, favorisons la concurrence. Ce n’était pas l’objectif du droit européen et américain au départ, ça n’est venu qu’après. La concurrence amène des prix moins chers que le monopole (il peut déterminer son prix tout seul). C’est cela qui a conduit à mettre fin à un certain nombre de monopoles publics : la Régie des Télégraphes et des Téléphones c’est fini ; concurrence (Proximus, Mobistar, Base) susceptible de favoriser le consommateur.
Favoriser l’unité du marché La préoccupation européenne en 1957, c’est de faire de 6 états un seul marché. Si on développe un droit de la concurrence, c’est pour mettre en concurrence les acteurs des différents pays : éviter que chacun ne soit maître chez soi et uniquement. Ex : pour que l’on puisse acheter des voitures allemandes en France et des voitures françaises en Allemagne. Mais encore beaucoup de progrès à faire (téléphonie, compagnies aériennes, banques). La proportion de belges s’adressant à une banque est dominante. Beaucoup de gens donne priorité à SN Brussels Airlines plutôt que d’autres compagnies aériennes étrangères. C’est l’idée originelle de l’Europe.
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Protéger la démocratie représentative (le citoyen) Si nous sommes un pays dont 80% de la richesse tourne autour d’une matière première et que cette matière première est détenue par une seule entreprise, quelle est la possibilité d’autonomie du système politique par rapport à la direction de ces entreprises ? Ex : pays en développement : beaucoup de pays sont à monoculture (tout tourne autour du café, de la banane, du pétrole). Si j’ai donné une concession à un seul acteur pétrolier et que ce pétrole représente 80% de mon PIB, que puis-‐je réellement décider sans l’accord de la compagnie pétrolière ? Si elle cligne des yeux, ce sera une indication pour le premier ministre d’aller dans telle ou telle direction.
Il existe 2 législations qui devraient être enseignées ici :
Droit européen Loi belge sur la protection de la concurrence économique
Nous n’exposerons que le droit européen car : 1) Le droit belge est une copie du droit européen. La loi belge reprend les mêmes
concepts (interdiction des ententes, abus de position dominante) mais à échelle réduite (le marché belge >< droit européen : marché européen). Une législation s’applique pour les grandes affaires, l’autre pour les petites affaires.
2) Le droit belge ne fonctionne pas bien. (A quoi bon parler d’un droit qui est peu effectif). Ex 1 : il y a quelques années, il y avait 2 compagnies aériennes belges qui se faisaient concurrence : SN Brussels Airlines et Virgin et bien Virgin a été vendue à Brussels Airlines (pas d’objection de la concurrence belge). Ex 2 : le principal concurrent de Belgacom sur l’Internet (Scarlett), on a permis à Belgacom de racheter Scarlett. Pourquoi cela fonctionne-‐t-‐il mal ? La proximité des décideurs et de l’administré est délicate. Les enjeux sont immenses. Comment imaginer qu’on demande à l’Etat belge (premier actionnaire de Belgacom) d’organiser un système par lequel Belgacom se voit freiné dans son développement propre ? ð La seule solution est de créer de la distance entre l’autorité qui décide et les
administrés. C’est là le coup de génie des USA et de l’Europe : avoir des autorités de concurrences grandes et fortes ! Quand AIR France a voulu racheter KLM, on a imposé des conditions sévères. On a obligé AIR France et KLM à se séparer d’une série de slots dans la ligne la plus importante pour eux : Amsterdam-‐Paris. AIR France-‐KLM devenant monopolistique sur la route Amsterdam-‐Paris, la Commission européenne a dit « Vous devez abandonné des créneaux. Vous aviez
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ensemble 8 créneaux horaires, vous devez en laisser 2 ou 3 pour qu’un concurrent puisse emprunter cette route ». EasyJet a pris une partie des vols Schiphol-‐Charles de Gaulle. Combien y a-‐t-‐il de commissaires français ? 1 et 1 hollandais = 2 sur 27. La distance de l’autorité de concurrence par rapport aux administrés est bien plus assurée lorsque cette autorité se trouve à un niveau beaucoup plus élevé.
Section 2 – Interdiction des ententes Article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’UE (ancien traité instituant la CEE : Traité de Rome) : « Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits : tous accords entre entreprises, toute décision d’association d’entreprise et toute pratique concertée qui sont susceptibles d’affecter le commerçant de l’Etat membre et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du Marché Intérieur ».
ð Interdiction des ententes. 1. Champ d’application de l’article
Quelles sont les conditions pour que l’interdiction s’applique ? Avoir à faire à des entreprises Définition de l’entreprise dans la législation européenne ? Cette définition ne peut pas dépendre de règles nationales : on ne peut pas dire, les entreprises, ce sont les commerçants au sens de l’article 2 du Code de commerce. La notion d’entreprise serait alors différente pour chaque pays. Il faut que la définition soit la même pour les 27. Il n’y a pas de définition de l’entreprise dans l’article 101. ð C’est la Cour de Justice qui va assurer l’homogénéité de la notion d’entreprise
à partir de cas concrets. La Cour de Justice n’est pas un législateur : un juge n’a pas le droit de dire : « Je définis l’entreprise … ». Elle est saisie de questions préjudicielles, de recours contre les décisions de la Commission. Il s’agit de la définition de l’entreprise de la macroéconomie (3 acteurs : l’Etat, les ménages et les entreprises). C’est une définition économique. Sera une entreprise, tout ce qui n’est pas l’Etat, et tout ce qui n’est pas un ménage.
ð Au sens du droit européen et de l’article 101, nous aurons les commerçants personnes physiques, sociétés commerciales mais nous aurons aussi les
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professions libérales (qui ne sont pas commerçants), les ASBL (elles ont une activité économique). Profession libérale : entreprise au sens de la macro-‐économie (elles sont productrices de biens et de services). L’UCL est une entreprise. Mais où est la frontière entre l’entreprise et l’Etat ? Ce droit est-‐il applicable aux banques irlandaises qui ont été nationalisées ? ULg, est-‐ce l’Etat ou une entreprise ? Article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’UE : (Pas de distinction suivant la propriété : l’Etat ou privé) « Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux/exclusifs (on fait un parallèle entre les entreprises publiques, c’est-‐à-‐dire celles qui appartiennent à l’Etat et à ses démembrements (régions, communautés, intercommunales) et les entreprises privées qui sont investies de droits spéciaux/ TEC : beaucoup d’entreprises privées qui exploitent les lignes des TEC, elles ont reçu le droit exclusif d’exploiter une ligne régulière de bus), n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 ».
ð Le droit de la concurrence s’applique aussi aux entreprises publiques et aux entreprises privées qui reçoivent des droits spéciaux. Le droit européen de la concurrence s’applique donc à tout ceux qui ont une activité économique peu importe qui en est propriétaire. Article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, § 2 : « Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ». Conception fonctionnelle et non pas organique : peu importe de savoir si c’est l’Etat qui organise l’enseignement ou des privés d’origine catholique qui organisent l’enseignement. Peu importe, l’enseignement c’est un service d’intérêt général. « Elles sont soumises aux règles des traités notamment aux règles de concurrence dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie/confiée ».
ð On applique le droit de la concurrence jusqu’à ce que ça nuise à la bonne réalisation du service d’intérêt général. Pendant un certain temps, avec l’article 106, cela a conduit que dans certains cas, on avait un monopole. On a considéré que dans certains cas, pour atteindre l’objectif d’intérêt général, il n’y avait comme solutions que les monopoles. Ex : RTT (ancêtre de Belgacom) : monopole ; Poste : monopole (maintenant, ça se termine). Pendant un certain temps on a dit qu’on pouvait donner un monopole à la Poste. On se disait que si on permettait la concurrence dans le service postal,
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les privés vont se concentrer sur ce qui est rentable (desservir les grandes villes, les zones urbaines). Mais qui va aller donner tous les matins le journal La Meuse au gardien du signal de Botrange ? On a donc permis à la Poste de faire un monopole comme ça elle pourra faire de l’argent dans les zones urbaines et pourra avec cela fournir un service équivalent au veilleur du signal de Botrange. C’est comme cela qu’on a interprété l’article 106 pendant un certain temps. Ce n’est plus la conception aujourd’hui. Pourquoi les choses ont-‐elles changées ? Dans les années 80, les Etats ont été terriblement désargentés et on se trouvait dans un contexte de choix : allait-‐on rester comme cela avec des services de moins en moins en accord avec les standards mondiaux sachant que d’autres ont moins de services publics ? Pour les GSM, l’Etat belge n’avait pas un radis pour payer des pylônes, des émetteurs, des ordinateurs de traitement,… Dès lors, on va garantir l’article 106 (un service d’intérêt économique général : que les GSM puissent être utilisés partout dans le pays) en disant : « OK, l’Etat n’a pas l’argent pour le faire, appel à la concurrence ». L’Etat donne alors des licences (des droits spéciaux) à 2 ou 3 opérateurs et touche alors de l’argent. Pour que ce service soit parfaitement accompli (dans les lieux les plus reculés), on a imposé un cahier des charges. On a imposé des contraintes de services publics : « Vous voulez exploiter un réseau de téléphonie mobile en Belgique, et bien, il n’est pas question que vous le fassiez uniquement à Bruxelles, Liège et Charleroi, vous allez aussi devoir le faire en zone rurale ». Dans le cahier des charges, on dira qu’après 2 ans, ils doivent couvrir 99% du territoire belge (ils devront supporter le caractère non-‐rentable dans certaines zones). C’est la nouvelle interprétation de l’article 106. C’est ce qui va se passer avec la Poste. Il faut être 2 entreprises. Qu’est-‐ce que cela signifie exactement ? Quid d’un accord entre Renault France et Renault Belgique ? Est-‐ce que Renault France et Renault Belgique (qui est une filiale de Renault France) sont deux entreprises différentes ? Non. La notion d’entreprise doit être définie en droit européen. Qu’il y ait des personnalités juridiques différentes suivant les droits nationaux n’est pas pertinent. Une entreprise, c’est une même entité économique.
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Ex : Renault France et Renault Belgique, ce sont des entités juridiques différentes mais c’est la même entité économique. C’est d’ailleurs pour cela que l’on consolide.
ð Correspond à une entreprise toute entité économique et rien qu’elle même. Plusieurs entités juridiques peuvent constituer une seule entreprise.
ð Les accords entre ces entités juridiques ne sont pas considérés comme des accords entre entreprises et donc ne sont pas interdites. On fait donc ce qu’on veut dans les relations entre Renault France et Renault Belgique.
Avoir à faire à une entente (3 types) : § Accord entre entreprises § Décisions dans une association d’entreprises (décision prise dans une
fédération patronale par exemple) § Pratique concertée
ð Il n’est donc pas nécessaire qu’il y ait un accord (un contrat répondant à
l’article 1341 du Code civil du point du vue écrit). Heureusement, car il est rare que les délinquants mettent par écrit leur projet criminel mais par contre ils se concertent pour commettre le délit. La notion d’entente n’est donc pas une notion formalisée. Ex : baisse de la demande d’acier suite aux problèmes au Japon. Les prix devraient baisser. Or, ils montent. La commission va se dire que cela ne peut résulter que d’une entente entre les producteurs d’acier. Les discussions sont devenues un peu plus théoriques qu’il y a 20 ans en raison du courrier électronique.
Avant, on allait se réunir à Zurich et puis le patron revenait dans l’entreprise et briffait son staff (bien sûr, on n’écrivait pas cela dans le PV du CA).
Maintenant, le patron revient de Zurich, il briffe son staff, et après tout le monde se met au travail et échange des courriers électroniques : il y en a bien un là-‐dedans qui ne connaît pas le droit de la concurrence. La Commission a reçu des pouvoirs de perquisitions, d’aller inspecter les entreprises. Aujourd’hui, la Commission saisit les disques durs et on retrouve tous les courriers e-‐mail.
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Susceptibles d’affecter le commerce entre états membres… Affectation potentielle du commerce interétatique. Potentielle : il n’est donc pas nécessaire que l’entente ait déjà fait des dégâts. On pourrait alors se dire qu’il s’agit nécessairement d’accords entre entreprises d’Etats membres différents. Non, même un accord purement national peut avoir un effet sur le commerce interétatique. Ex : la Belgique a été championne de contrats de brasseries. Les brasseurs de bière faisaient des contrats avec les cafés : « Nous, brasseurs, allons vous aider, cafetiers, à vous installer comme cafetier car vous n’avez pas beaucoup d’argent, vous n’êtes pas crédibles pour les banques (horeca = secteur difficile). Mais, en échange, vous allez nous promettre de ne vous approvisionner que chez nous ». La Commission, suivie par la Cour de Justice, s’est dit que ce sont peut être des accords purement nationaux (brasseurs belges avec cafetiers belges) mais la multiplication de tout cela est susceptible d’avoir une implication sur le commerce interétatique. Ca devient plus difficile pour un brasseur étranger (Carlsberg) de pénétrer le marché belge. Un accord ne doit pas être un accord entre entreprises de pays différents. ð Une entente susceptible d’avoir un impact sur le commerce interétatique
peut être un accord qui est limité à un seul Etat membre.
… Et qui ont pour objet de restreindre, de fausser, d’empêcher le jeu de la concurrence. Il faut que l’objet ou l’effet de l’entente soit de perturber la concurrence. ð Cela signifie donc qu’il y a des ententes qui sont autorisées car elles n’ont rien
à voir avec cela. Si je fais une entente entre les fabricants d’énergie nucléaire pour défendre la construction de nouvelles centrales comme un projet politique qui reste un enjeu important par rapport au réchauffement. Une entente pour faire du lobbying politique, ça n’a ni pour but, ni pour objet ni pour effet de perturber la concurrence.
Une entente qui aurait pour objet d’ensemble soutenir une œuvre théâtrale, du sponsoring. La FEB (accord entre entreprises) n’est pas une organisation interdite par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’UE même s’il s’agit d’une entente.
Faire du lobbying politique pour diminuer les impôts en Belgique. Ce n’est pas interdit.
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ð Comment perturber la concurrence ? Quelles sont les principales formes ?
Le Traité donne des exemples : Fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction.
Limiter, contrôler la production, les débouchés, les développements techniques ou les investissements. « Mettons-‐nous d’accord, toi, tu t’occupes des voitures moyennes et moi des grandes ».
Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. Appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence.
Subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
La plupart des ententes (interdites), ce sont des ententes sur les prix ou les quotas de production.
A l’intérieur du marché intérieur L’effet potentiel doit être dans le marché intérieur. Attention, ce n’est plus l’idée du commerce interétatique ! Ici, c’est l’inverse, on dit que ça ne doit pas être en dehors de l’UE : l’enjeu est à l’intérieur du marché intérieur et pas à l’extérieur. Alors, on peut tirer plusieurs conséquences: ð Les entreprises européennes sont les seules concernées. (C’est faux). ð Donc, les accords relatifs à des marchés extra européens ne sont pas
concernés. (C’est parfois faux). Les ententes ne sont pas limitées à des ententes entre entreprises européennes. Parce que des entreprises extra européennes pourraient s’entendre avec les effets dans l’UE. Il y a quelques années, la fusion (un peu différent qu’une entente, mais c’est un peu le même concept) entre Boeing (entreprise américaine) et McDonell Douglas (entreprise américaine). McDonell Douglas était en difficulté, elle avait perdu quelques DC10 (gros porteurs) et fusionna avec Boeing. On pourrait se dire que c’est une affaire entre deux entreprises américaines mais c’était susceptible d’influencer l’Europe.
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Il n’y aurait pour les gros porteurs que 2 acteurs dans le monde : Airbus et Boeing (une concurrence à 2 c’est pas la même chose qu’une concurrence à 3). La fusion McDonell Douglas-‐Boeing a dû être soumise à la Commission européenne.
L’autre aspect serait de dire, si l’effet potentiel doit être dans le marché intérieur, ça voudrait dire qu’un accord qui porte que sur les marchés étrangers n’intéresserait pas le droit européen. Malheureusement, c’est plutôt vrai ! Malheureusement, ça veut dire que l’Europe se protège elle-‐même et les malheureux pays en développement, tant pis pour eux ! Dans les pays d’Afrique francophone. Il y a des pays Renault et des pays Peugeot. Etrange ! On passe d’un pays à l’autre, et tout d’un coup, il n’y a plus de Renault. Ca ne peut que s’expliquer par le fait qu’on s’est réparti la chose. Est-‐ce contraire au droit européen ? Formellement non, puisque l’effet potentiel doit être sur le marché intérieur. Mais, il y a une petite tendance en jurisprudence à dire si. En faisant ça, ne maintenez-‐vous pas des prix de manière artificiellement haute dans ces pays puisque vous ne vous faites pas concurrence ? Donc, les prix vont être trop élevés dans ces pays qui sont des pays pauvres. Donc, on va fabriquer moins de véhicules Renault et moins de véhicules Peugeot et on les fabrique où ? A Dunkerque. L’accord que l’on fait sur la répartition de l’Afrique francophone va conduire à ce que l’on produise moins de voitures à Dunkerque donc il y a un effet dans le marché intérieur. Moins de production à Dunkerque (effet sur le marché intérieur) même si cette production est destinée l’Afrique.
2. Exceptions à ce principe Article 10 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, §3 : « Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être déclarées inapplicables ». Exception : peuvent être déclarées inapplicables. Cette affirmation laisse de la marge.
Qui va intervenir pour accorder une dérogation ? (par l’intervention volontaire d’une institution humaine) C’est la COMMISSION EUROPEENNE.
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C’est elle qui gère tout ce système du droit de la concurrence, c’est elle qui a été investie de pourchasser les délinquants (de leur mettre des amendes + astreintes le cas échéant s’ils persistent, faire des enquêtes tout cela sous le contrôle du juge européen). Il s’agit d’un juge européen (et on peut aller réclamer chez lui si l’on n’est pas d’accord). Le système européen est donc organisé autour d’une commission. Les astreintes ne sont pas au profit du préjudicié mais au profit de l’UE. § Ce que l’on entend : possibilité d’infliger des amendes. § Ce que l’on n’entend pas : possibilité d’envoyer en prison.
Différent du système américain (dans le système américain, il y a possibilité d’aller en prison de nombreuses années en cas d’atteinte au droit à la concurrence). Cela n’existe pas en Europe.
« Peuvent être déclarées non applicables (sous-‐entendu : par la Commission) ». La lecture simple du texte n’est plus vraiment d’actualité car les Etats membres de l’UE sont très chiches vis-‐à-‐vis des institutions européennes. La situation de la fonction publique européenne s’est notablement dégradée au cours des 20 dernières années (restrictions budgétaires alors que l’UE voit sans cesse ses compétences élargies) ; des pays qui étaient auparavant pro-‐européens tendent à devenir de plus en plus eurosceptiques (les Pays-‐Bas ont changé de camp il y a 1 an). ð La Commission européenne a dit il y a presque 10 ans : « Je ne suis plus en
mesure d’administrer le système. Je ne suis plus en mesure d’accorder des dérogations. Je n’ai plus assez de fonctionnaires pour analyser toutes les demandes de dérogation ». Les Etats membres se sont dits qu’ils allaient asphyxier la Commission (en réduisant les budgets) et ainsi « retour aux Etats membres ». Mais la Commission n’est pas tombée dans ce piège et elle a subtilement joué en disant : « Je vais étendre le régime qui existait déjà avant ». Avant 2004, il y avait deux catégories de dérogations accordées par la Commission :
Dérogation individuelle : pour celui qui se propose de faire une entente. Il faut demander la permission/dérogation à temps. « Voilà, je fais un accord et je demande la dérogation ».
Il y a des dossiers qui reviennent régulièrement. Faut-‐il pour chaque accord entre une marque de voiture et ses concessionnaires une dérogation ? Non, et là existait déjà ce que l’on appelait les exemptions par catégorie.
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Exempter de l’interdiction §1er des catégories d’accord qui répondent à certains critères. Aujourd’hui, les exemptions par catégorie (appelée aussi exception légale), ça s’est généralisé. Le système de la dérogation individuelle n’est plus en usage (officiellement, il est réservé pour des cas totalement exceptionnels : exemple : une entente entre les producteurs nucléaires pour sauver une centrale nucléaire en perdition). Aujourd’hui, le système, c’est qu’il existe des règlements de la Commission (dans certains cas des lignes directrices). Tous ceux qui sont objectivement dans telle ou telle condition dérogatoire, ils ne doivent plus demander la permission individuelle. « Tous ces accords de l’automobile entre les concessionnaires et les marques, si ça répond à tel ou tel critère, c’est bon et débrouillez-‐vous ! Puisque vos Etats membres ne veulent pas nous donner d’argent (pour avoir des fonctionnaires qui examinent votre dossier), débrouillez-‐vous, mais si vous vous trompez, je peux revenir avec des amendes ». Ces exemptions (et ces dérogations auparavant), la Commission ne le fait pas au bon plaisir ! Il y a des critères qui figurent dans l’article 101 : «Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: — à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, — à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et — à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte et sans a) imposer aux entreprises intéressées les restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre cet objectif ; b) donner aux entreprises la possibilité pour une partie substantielle des produits en cause d’éliminer la concurrence. »
4 conditions : 1) Promouvoir le progrès ; 2) Partager les profits liés à l’entente ; 3) Principe de proportionnalité (pas de mesures qui vont au-‐delà de ce
qui est nécessaire) ; 4) Pas d’élimination totale de la concurrence. Ex : accord en matière de distribution exclusive qui peut exister entre un producteur et un distributeur. « Moi fabriquant d’IPod, je te donne l’exclusivité de sa distribution dans une zone déterminée. C’est-‐à-‐dire que je te promets que je ne permettrai
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pas qu’à Louvain-‐la-‐Neuve il y ait un deuxième magasin qui puisse se fournir chez moi dans le même produit (IPod)». Ce système, multiplié à l’échelle du monde entier (ce qui est le cas pour l’IPod), même seulement à l’Europe, cela réunit toutes les conditions pour être interdit (restriction de concurrence, accord entre entreprises, effet dans le marché intérieur, susceptible d’affecter le commerce). Cela peut être exempté car il y a un règlement de la Commission sur les accords de distribution exclusive qui permet que ce genre d’accord soit licite. Regardons les 4 critères : 1) La distribution exclusive peut-‐elle se justifier au regard de faire
progresser la distribution, la production, la technique, l’économique ? Oui, en principe. Si je vais chez ce distributeur exclusif, il est susceptible de mieux me conseiller, de mieux m’expliquer (il a lu la notice, il a du stock en cas de panne, un meilleur SAV). Si je vais à l’hypermarché Carrefour et que je tombe sur une vendeuse qui traine là dans le magasin, elle ne sait pas du tout ce que valent ces produits. Elle n’a aucune connaissance là dedans. Conséquence : Il y a donc bien une contribution au progrès.
2) Réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Oui, les utilisateurs (ce sont les acheteurs). Ces acheteurs bénéficient du système : grâce à cette distribution exclusive, ils auront des interlocuteurs plus qualifiés.
3) Proportionnalité (il ne faut pas que l’entente aille au-‐delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs). Aller au-‐delà des objectifs, ce serait notamment d’imposer des conditions de protection territoriale absolue. Ce serait dire que chacun a son territoire et ne peut pas se faire la concurrence. Ex : interdire aux distributeurs de Louvain-‐la-‐Neuve de mettre de la publicité dans un média qui dépasse les frontières de son territoire. On ne peut pas interdire au distributeur de faire de la publicité dans une radio qui peut être également entendue à Wavre. On ne pourrait pas non plus lui dire : « Mon cher ami, tu as l’exclusivité sur LLN et tu dois refuser tout client qui n’habite pas LLN ».
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Ex : affaire des concessionnaires en Italie d’une marque allemande (Volkswagen). Le problème c’était qu’auparavant les voitures allemandes en Italie, cela avait peu de succès (on voyait des Fiat partout). Le constructeur allemand voulait offrir en Italie des prix plus bas qu’en Allemagne et donc il prévoit des prix plus attractifs (ce n’est pas interdit d’offrir des conditions plus avantageuses à certains pour les attirer, sous réserve des ventes à perte). Mais libre circulation des personnes/marchandises. Donc des autrichiens et allemands ont été en Italie acheter leur voiture (hors taxe). Alors, ce constructeur allemand a inséré dans les contrats, avec les concessionnaires en Italie, des bonus qui diminuaient en fonction de la proportion de vente hors territoire par rapport à celle du territoire. Cela a été devant la Commission, qui a donné une amende et la Cour de Justice a donné raison à la Commission.
4) Pas d’élimination de la concurrence Si l’IPod n’a pas lui-‐même de concurrent, il n’y a donc plus aucune concurrence possible. Si on est pris dans ce piège de la distribution exclusive et qu’on n’a pas le choix par rapport à une autre marque, cela ne va pas. Celui qui serait en monopole ne peut faire cela.
5) (Quatrième point également) Il y a un autre point auquel la Commission tient beaucoup, c’est la possibilité des ventes parallèles. Le système ne peut pas non plus empêcher le système des ventes parallèles. Par exemple, on ne peut pas empêcher qu’un tiers rachète un lot d’une entreprise en faillite dans un autre pays et puis vienne s’installer dans le territoire. Si l’accord entre le réseau officiel et Apple prévoit dans les contrats qu’on ne peut pas vendre de pièces détachées si le client n’arrive pas à prouver qu’il a acheté son appareil dans le réseau officiel (pas dans mon territoire car ce serait de la protection territoriale absolue mais dans le réseau). Il y avait un distributeur exclusif à Wavre et voilà qu’il fait faillite et moi je rachète son stock au curateur et je viens me mettre à LLN et je fais concurrence au distributeur officiel. Permettre des ventes parallèles : laisser un petit peu de concurrence. On ne peut pas prévoir dans les accords (contrat) que les clients du « pirate » ne pourront pas être servis en pièce détachée par le distributeur officiel (à LLN, Paris, Tokyo).
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Les ventes parallèles doivent être protégées. C’est ce que les grandes surfaces font souvent. Elles rachètent pendant des semaines des faillis, se constituent un petit stock et après on retrouve une belle publicité chez Carrefour « moins cher que dans le réseau officiel ». Brevet = accord pour que quelqu’un d’autre l’exploite. C’est donc une entente. La Commission encourage les accords en matière de R&D. C’est bon (ça remplit les 4 conditions), cela permettra d’obtenir le vaccin contre la malaria.
Section 3 – Interdiction des abus de position dominante Article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’UE : « Est incompatible avec le marché intérieur et interdit dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-‐ci ». Beaucoup de concepts sont communs avec l’article 101. La notion d’entreprise est la même. Ressemblances (à faire par nous-‐mêmes) : Sur le marché intérieur, susceptible d’affecter le commerce entre Etats membres. Tout cela a été établi en 1957 (12 ans après Nuremberg). Nous allons nous intéresser aux différences :
Une ou plusieurs entreprises Dans l’article 102, on peut être tout seul. Pas dans l’article 101 (entente : il faut au moins être 2). ð Il y aura des abus de position dominante individuelle ou collective.
Abuser d’une position dominante § Position dominante (définition sur base d’un appel de la Cours de Justice)
Position dominante : si on est en mesure d’influencer seul le marché (les conditions de marché). Article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
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Dans un système où personne n’est en position dominante, aucun acteur individuel n’est capable seul (ou dans le groupe où on va abuser ensemble) de modifier les termes du marché. L’acteur en position dominante, même s’il est composé de plusieurs entreprises, c’est l’acteur qui est capable de modifier les termes du marché (assécher le marché en quantité, capable d’augmenter et diminuer les prix, capable de discriminer les clients, capable de changer la structure de marché). La position dominante la plus extrême, c’est le monopole (on est le seul maître, sous réserve de l’Etat, de l’article 102).
§ Abus Le droit européen de la concurrence ne vise pas la concurrence parfaite. Il ne dit pas que c’est interdit d’avoir une position dominante. C’est l’abus de position dominante qui est condamné. = Vouloir modifier de manière volontaire/méchante les structures de marché et d’ailleurs pas nécessairement le marché en cause : ce n’est pas le marché dans lequel j’ai la position dominante qui doit subir l’abus (il peut être fait sur un autre marché). Ex : affaire des miles gratuits sur les compagnies aériennes. Il y a des compagnies qui sont en position dominante. A l’époque, c’était la Sabena en Belgique qui était en position dominante sur le marché aérien belge (les voyages ayant comme point de départ ou d’arrivée Bruxelles). La Sabena s’était dit : « Si vous prenez votre billet d’avion, en direct chez nous sur Internet, vous aurez des miles en plus » par rapport à acheter via une agence de voyage. Quand une compagnie d’aviation vend ses billets via une agence de voyage, elle doit donner une commission à l’agence de voyage, le tarif final pour le client doit être le même (que nous voyageons en prenant notre billet sur Internet ou en passant par une agence de voyage ; à la limite moins cher par l’agence de voyage car l’agence peut avoir des prix de gros négociés avec la compagnie). La Sabena voulait éliminer la commission donnée aux agences de voyage.
On a la position dominante : Sabena. Brussels Airlines a aujourd’hui aussi la position dominante ;
Il faut un abus maintenant. La Sabena n’abusait pas avec le marché aérien. Elle abusait du marché des agences de voyage. Elle a abusé d’un marché intermédiaire.
NB : refus de livrer un concurrent de la matière semi-‐brute (ici, le sucre) pour que lui puisse le concurrencer sur les sucres spéciaux (Südzucker) = abus de position dominante.
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Ici, il n’y a pas d’exception. Les ententes, interdites par principe, elles peuvent être récupérées par le biais des exemptions par catégories. (NB : le droit européen a une vision réaliste des marchés ; sa vision n’est pas théorique, idéaliste des marchés : on peut être en position dominante mais on ne peut pas en abuser). L’abus de position dominante n’est jamais autorisé, quel qu’en soit le motif. Le cas de Microsoft A écopé de 2 milliards d’€ d’amende (record). Les abus reprochés à Microsoft par la Commission étaient de 2 ordres :
Inclure d’office dans le logiciel d’exploitation Windows, Media Player (logiciel d’application en matière audiovisuelle). Le raisonnement de la Commission était le suivant : « Vous êtes dominants dans les logiciels d’exploitation (auparavant, 97% des ordinateurs dans le monde ; dans les logiciels audio, Microsoft n’avait pas la majorité), et vous avez abusé : les concurrents en audio sont morts ». Pour prendre ce marché audio, Microsoft fournissait d’office dans la licence Windows un logiciel applicatif audiovisuel. Personne n’allait en installer un autre logiciel d’application payant puisqu’il en avait déjà un gratuit. La Commission a dit : « Vous exploitez de manière abusive votre position dominante sur les logiciels d’exploitation pour abîmer un autre marché : le marché des logiciels d’application audiovisuelle ». La Commission a obligé Microsoft à produire deux versions (une avec et une sans Windows Media Player). Personne n’a pris le pack sans Media Player et l’action de la Commission a échoué ; mais il y a quand même eu amende.
La question des codes sources Windows (+ grave). La Commission dit : « Vous êtes en position dominante sur le marché des logiciels d’exploitation, et bien, à partir de là, en ne mettant pas à disposition de vos concurrents sur les autres marchés des codes source Windows, vous les mettez dans une position désavantageuse sur ces autres marchés. » La Commission a dit que Microsoft devait mettre les codes source à disposition de tout le monde. Microsoft a cédé.
Aux Etats Unis, ça s’est terminé à l’avantage de Microsoft. Le géant s’est fait attaqué par une trentaine d’Etats américains, en tant que victimes en achetant des logiciels. Microsoft a donné des subsides aux Etats (licences arbitres). Le consommateur américain attendait que l’Europe prenne des mesures.
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Section 4 – Le contrôle des concentrations 1. Qu’est ce qui est visé par le contrôle des concentrations ?
Concentration = changement durable du contrôle d’une entreprise. Comment changer le contrôle ?
Prendre une participation majoritaire. Imaginons une société A (acquéreuse) et une société C (société cible). Prendre plus de 50% du droit de vote dans C (prise d’une participation majoritaire). è Changement durable de contrôle è Concentration au sens du droit européen. Il subsiste deux entités juridiques différentes : A et C restent des personnes morales différentes.
Fusion juridique. A et C forment une seule société : changement durable du contrôle de C. C fait dorénavant partie de A. Pourquoi utilisons-‐nous le mot fusion juridique au lieu de fusion tout simplement ? Car dans le langage commun (économique), on a tendance à dire que la formule où A possède 50% + 1 action de C, c’est aussi une fusion. Les résultats seront les mêmes en termes de pouvoir (C perd son indépendance). Qu’on fasse une fusion juridique ou une prise de participation majoritaire, en termes de pouvoir, C perd son indépendance (C est sous dépendance économique de A, même dans la participation majoritaire). § Fusion économique dans le cas d’une participation majoritaire car il y a une
fusion sur le plan économique mais pas sur le plan juridique. § Fusion juridique dans l’hypothèse d’une disparition de la personnalité juridique
de la société cible et non pas de son maintien moyennant prise de contrôle majoritaire voire totale.
Le droit européen prend les deux de façon similaire, il ne fait pas la distinction. C’est logique car la personnalité juridique des sociétés vient du droit national et on ne peut pas avoir un champ d’application des règles de droit européen de la concurrence qui varie selon des considérations nationales. Si je rachète un tout qui est une entreprise et qui n’est pas une personnalité juridique, ça peut aussi compter comme changement durable de contrôle. Ex : la société A a comme cible un morceau de la société C (Cx) et il va subsister Cy. A prend un morceau de C (Cx), il va en prendre le contrôle. C’est aussi un changement durable de contrôle si Cx peut être aussi considéré comme une entreprise, un tout relativement cohérent.
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Je vais reprendre de l’ULB l’hôpital Erasme (fait partie de l’ULB donc de la même personnalité juridique). Les Cliniques St-‐Luc (ASBL distincte de l’UCL) veulent reprendre Erasme. Les cliniques universitaires St-‐Luc sont une personnalité juridique distincte de l’UCL. Si St-‐Luc prend le contrôle d’Erasme, il y aura aussi application du concept de changement durable de contrôle. En effet, la clinique Erasme est manifestement une entreprise capable de fonctionner sur le plan juridique de manière indépendante de l’ULB. Si St-‐Luc rachète Erasme qui fait partie de l’ULB, on est encore dans une opération de changement durable de contrôle. Donc, quand on coupe C en deux, il s’agit d’une scission (si je prends le contrôle d’un morceau que j’isole dans une personnalité juridique existante, c’est l’opération de scission). Si j’acquiers un morceau issu d’une scission, il y a changement durable de contrôle susceptible d’être visé par le droit européen. Résumé : il n’y a qu’un seul élément pertinent, y a-‐t-‐il changement durable de contrôle d’une entreprise (peu importe ce qui se passe sur le plan de la mécanique juridique nationale : fusion juridique, scission, prise de participation majoritaire ?). Seul compte le changement durable de contrôle.
2. Pourquoi le droit européen doit-‐il s’intéresser aux concentrations ? NB : le droit européen n’est pas contre les monopoles mais il n’y est pas favorable non plus. Dans la mesure où le droit européen se préoccupe d’une concurrence effective, une concentration peut poser problème. Quand il y a concentration, les risques pour la concurrence sont plus grands que quand il n’y en a pas.
3. Quel est l’instrument juridique européen qui va s’intéresser aux concentrations ? Il n’y a pas d’article spécifique dans le Traité sur les concentrations. Pendant tout un temps, on a essayé d’appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’UE.
Raisonnement 102 : si une entreprise en position dominante prend le contrôle d’une autre durablement (on fait une concentration), c’est peut-‐être un abus de position dominante.
Raisonnement 101 : un changement durable de contrôle, en général, ça se fait sur la base d’un accord. Dans la plupart des cas, les fusions sont amicales. Il y a moins de jurisprudence de la Cour de Justice en ce sens.
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De toute façon, tout ceci n’a plus qu’un intérêt intellectuel. Pourquoi ? Première raison : on a considéré qu’appliquer ces deux textes aux concentrations, c’est étendre les textes. (Ces articles n’ont pas été fait pour ça). L’article 102, le plus évident pour cela, suppose une position dominante au départ. ð Donc, deux entreprises qui ne sont pas en position dominante et qui se
rapprochent, ça ne peut pas être visé par l’article 102. Pas d’abus de position dominante si pas de position dominante avant de faire l’abus.
Deuxième raison : les articles 101 et 102, si on les applique, il faut pour cela qu’il y ait eu une infraction du droit européen de la concurrence. Il faut que le mal ait été fait, qu’il y ait eut entente, qu’il y ait eu un abus de position dominante. On va essayer de punir dans la perspective de séparer. Mais, quand le changement de contrôle a eu lieu, il est quasi impossible de revenir en arrière. Ex 1 : fusion entre CGER-‐Générale de Banque pour donner Fortis. Comment revenir en arrière (lorsque l’on est dans la perspective de l’article 101 et 102) ? On a fusionné les comptes, plus qu’un seul PDG, plus qu’un seul système informatique pour cette banque Fortis,… Ex 2 : fusion Air France KLM. Que faire ? Il n’est plus possible de faire marche arrière.
Conclusion : on considère que les articles 101 et 102 sont dans une philosophie de contrôle à posteriori, de contrôler les choses quand les faits ont été accomplis. Maintenant, il y a un contrôle à priori. « Si vous voulez faire des concentrations de dimension européenne, vous devrez demander l’autorisation au service du commissaire européen de la concurrence (un espagnol actuellement) ». L’Europe est plus maline que les autres (ce système n’existe pas aux USA, c’est toujours un contrôle a posteriori). C’est donc en 1989, qu’on a fait un règlement européen sur le contrôle des concentrations. Il a été utilisé pendant 15 ans et a été remplacé par un nouveau règlement européen qui est le règlement 139 du 20/01/2004 (NB : règlement est directement applicable, il n’y a pas besoin de transposition dans les droits nationaux). Les USA ont encore le contrôle à posteriori, par le juge (ça prend du temps). Ils ont encore le concept que si ça ne va pas, il faut redécouper.
4. Quelles sont les concentrations visées par le règlement européen ? Les concentrations de dimension européenne uniquement (cf. : critères techniques dans le bouquin bleu ou dans le règlement).
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Il faut que les entreprises qui vont se concentrer représentent un CA mondial de 5 milliards d’€. Ex : si St-‐Luc reprend Erasme, ça ne serait pas visé.
Il faut qu’il y ait une partie de ce CA (250 millions) qui soient réalisés par au moins une des entreprises en cause sur le marché européen.
Conditions négatives : il ne faut pas gérer les grosses fusions qui intéressent essentiellement un Etat membre de l’UE. On laisse ça aux autorités nationales. (Presqu’à coup sûr, ces concentrations vont être autorisées). Ex 1 : la Belgique a autorisé Belgacom à reprendre Scarlet : le n°1 dans l’Internet reprend le n°2. Ex 2 : SN Brussels Airlines reprend Virgin. ð Diminution de la concurrence à cause de cela.
5. Quel va être le critère ?
Quand est-‐ce que la Commission va dire oui ou non ? Critère : les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence effective dans le Marché commun. (Mais, ces mots laissent une vaste marge d’appréciation). Ce n’est pas pour rien qu’on a confié cela à un organe qui est aussi un organe politique : la Commission européenne est composée d’hommes politiques (ils sont désignés par les gouvernements avec le consentement du parlement européen). La Belgique a envoyé ses deux anciens ministres des affaires étrangères : Karel de Gucht, Louis Michel.
ð Appréciation un peu en opportunité, pas nécessairement juridique. Bien sûr, la Cour de Justice peut contrôler ; la Commission ne peut pas faire n’importe quoi et dire « Je ne suis pas d’accord avec votre fusion car votre tête ne me revient pas ». Il y a donc un contrôle de la Cour de Justice pour voir si la Commission reste dans sa marge d’appréciation. Mais, il y a de la marge, ce n’est pas quelque chose qui est purement automatique.
6. Comment cela fonctionne-‐t-‐il en pratique ? Cela fonctionne (contrairement aux USA). Il y a pas mal de dossiers qui subissent les foudres de la direction générale concurrence de la Commission et du commissaire et in fine du collège. Les fonctionnaires analysent, parfois avec l’appui d’experts, un commissaire propose une décision au collège des commissaires qui doit adopter.
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Manière dont cela fonctionne : ceux qui se proposent de faire une concentration de type européen, ils vont soumettre leur dossier au commissaire. Il y a un dialogue entre l’entreprise (et ses nombreux avocats) et la Commission. Ce dialogue débouche le cas échéant sur des concessions. Des concessions sont faites en vue d’obtenir le FIAT de la Commission à condition que l’entreprise s’engage de manière unilatérale. 1. Fusion Air France-‐KLM qui donne lieu à la première compagnie aérienne dans le
monde en termes de CA passager. Tous les critères de la Commission sont remplis. Il s’agit d’une prise de participation par un holding Air France-‐KLM qui prend 100% dans les deux compagnies. La Commission va dire que c’est un bon projet qui permet à des transporteurs européens de rivaliser avec des transporteurs américains. Mais, il y a un problème : la route Amsterdam-‐Paris. Avec la fusion, il y aura un monopole. « Vous allez renoncer certains créneaux (par exemple, 3) à un concurrent qui fera également Schiphol-‐Charles de Gaulle ». EasyJet a repris.
2. Carrefour-‐Promodès (deux chaînes de grands magasins français ; n’existe plus qu’aujourd’hui l’enseigne Carrefour). La Commission est d’accord : « Nous sommes heureux qu’il y ait un européen qui soit n°2 mondial de la grande distribution en terme de CA». Mais, il ne faut pas que certains consommateurs en Europe finissent par ne plus avoir le choix. « Si après fusion, dans une zone circulaire d’un diamètre de 50km, il n’y a plus que des hypermarchés Carrefour suite à la fusion, vous devrez en revendre un (à Leclerc par exemple). »
3. Fusion sucrière entre Südzucker (n°1) et Saint Louis (n°3) (rachat de Saint-‐Louis). « Si dans certains endroits, il n’y a plus que des raffineries Südzucker ; vous allez devoir la revendre ». Ils ont dû prendre l’engagement que la vente de la raffinerie se ferait sous la direction d’un arbitre neutre (pour être sûr que la vente ait lieu et que l’on ne dise pas que personne ne veut racheter).
On pourrait ajouter 2 sections à ce chapitre du point de vue du droit européen de la concurrence mais pas du point de vue du droit commercial (c’est un droit privé). Cela intéresse ici l’action des pouvoirs publics :
Les aides d’Etat. Un Etat aide généralement ses entreprises nationales. Il s’agit d’un esprit qui est contraire au droit européen et donc, il y a aussi en droit européen, dans le traité, une interdiction des aides d’Etat (sous réserve d’exceptions) afin de supprimer cet esprit de clocher (idée que l’on favoriserait des entreprises nationales).
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Ici, cela vise le comportement des Etats, ce n’est donc plus du droit privé (un droit de la concurrence qui s’attache au comportement des Etats) et les Etats ne sont pas le sujet du droit commercial.
Un pouvoir public peut être acheteur, il peut vouloir faire contrôler les comptes de la RTBF et confier ça à un réviseur d’entreprise. Il s’agit de faire en sorte que la concurrence puisse s’exercer. Il y a donc une réglementation européenne en matière de marché public (pas d’équivalent aux USA). On va avoir un système qui dit que pour certains marchés public d’une certaine dimension, il y aura des règles européennes (appel dans toute l’Europe, critères clairs, prendre une décision contrôlable par les cours et tribunaux ensuite). Eviter que pour construire les Guillemins à Liège, on confie cela nécessairement à un entrepreneur liégeois mais qu’on le confie peut-‐être à un consortium dans lequel il y a les groupes bétonniers français.
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Chapitre 7 : Les pratiques du commerce et la protection du consommateur
Attention : chapitre à voir par nous-‐mêmes (la loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché et la protection du consommateur).
Bouquin bleu : pas à jour. Pourquoi est-‐ce à voir par nous mêmes ? D’abord parce que c’est un thème extrêmement technique. De plus, c’est une loi récente, elle n’a donc pas encore fait l’objet de modifications. Cette loi nous concerne directement (protection du consommateur). Toutefois quelques remarques d’ordre général : Section 1ère – L’évolution historique Le titre choisi pour ce chapitre (« les pratiques … ») est une forme de compromis par rapport à une évolution historique.
Originellement, on avait une loi sur les pratiques du commerce. La préoccupation du législateur, c’était que les commerçants plus ou moins soient loyaux entre eux. Il ne voulait pas de pratiques déloyales entre commerçants. Le consommateur ne rentrait pas dans la préoccupation du législateur. Ex : la publicité comparative était interdite parce que ce n’est pas bon pour le concurrent.
Dans un deuxième temps (loi du 14 juillet 1991), la loi devient « La loi sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur ». Le consommateur intervient et devient une préoccupation du législateur. Il faut que les commerçants soient loyaux entre eux et vis-‐à-‐vis des consommateurs.
Actuellement (la loi du 6 avril 2010), la loi est relative sur les pratiques du marché et à la protection du consommateur. Il y a un nouveau dépassement : on dépasse la notion de commerçant. On dépasse le simple comportement déloyal des commerçants. On va avoir le comportement déloyal des entreprises (au sens macroéconomique) entre elles ou vis-‐à-‐vis des consommateurs.
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Aujourd’hui, la publicité comparative est autorisée. Elle est en faveur du consommateur. Cela conduit à un alignement à la baisse des prix.
Section 2 – A qui s’applique cette loi ? Elle s’applique aux entreprises. Article 2 de la loi du 6 avril 2010 : « Pour l'application de la présente loi, on entend par entreprise : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris les associations ». L’entreprise est définie comme une personne (physique ou morale) qui poursuit de manière durable un but économique. On ajoute les associations. Une ASBL peut viser un but économique de manière durable (ex : les cliniques Saint-‐Luc). Le champ d’application est donc très vaste. Néanmoins, il va y avoir des choses qui seront exclues : les professions libérales, les dentistes et les kinésithérapeutes (article 3, §2 de la loi du 6 avril 2010). On retrouve la définition de profession libérale à l’article 2 de la loi du 6 avril 2010 : « Pour l'application de la présente loi, on entend par titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui n'est pas commerçante au sens de l'article 1er du Code de commerce et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par la loi ».
Profession libérale = non commerçant + soumise à un organe disciplinaire. Les dentistes et les kinésithérapeutes ne sont pas soumis à un organe disciplinaire (il n’y a pas d’ordre des dentistes/kinésithérapeutes), c’est pourquoi on les ajoute à l’article 3. Le champ d’application, c’est tous les agents économiques à l’exception des professions libérales dans le sens relativement large (y compris les dentistes et les kinésithérapeutes). Dans la loi, on retrouve les rationnés personés (à qui) et les rationnés matériés (à quoi cela s’applique). On peut voir par exemple que ça ne s’applique à certains services financiers. Section 3 – Préoccupation pour les commerçants Il reste des préoccupations importantes pour les commerçants eux-‐mêmes.
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Ex : l’interdiction des ventes à perte. C’est l’endroit où l’intérêt des commerçants et l’intérêt des consommateurs ne se rejoignent pas (en tout cas pas dans le court terme). La loi a pour principe que les ventes à perte sont normalement interdites. Si on permet de vendre à perte, tout le monde va vendre à perte et le marché va s’effondrer lui-‐même. Le service ne sera plus rendu, le produit ne sera plus vendu. Mais, il y a de nombreux articles qui sont consacrés à des exceptions. Ex : les ventes en solde (2 périodes par an). Les soldes sont prévues pour liquider les stocks en fin de saison pour faire de la place pour la saison suivante. En période de soldes, on autorise les ventes à perte. Il y a d’autres exceptions prévues dans la loi (le curateur doit pouvoir liquider et vendre à perte le cas échéant, le futur pensionné,…). Section 4 – Les ventes à distance Cela concerne essentiellement les ventes internet. On n’a pas encore une idée très claire des choses, mais la tendance, c’est de surprotéger le consommateur dans une vente à distance par rapport à une vente dans les locaux du vendeur. On se dit qu’à distance, le commerçant est dans une position plus forte. Est-‐ce vraiment le cas ? Il y a une réflexion qui se fait à l’heure actuelle. Il y a une sorte de méfiance envers les ventes à distance. On va donc donner plusieurs avantages aux consommateurs (délai de réflexion, délai qui lui permettent de faire marche arrière,…). Ces règles sont d’origine européenne. D’ailleurs, la loi du 6 avril 2010 ne fait que traduire des directives européennes. Une réglementation purement nationale n’aurait aucun sens. Une réglementation européenne : c’est bien beau mais que se passe-‐t-‐il si je mets mon entreprise au Canada ? Cette question de ventes à distance est encore en murissement.
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Section 5 – Les clauses abusives C’est définit à l’article 2 de la loi : c’est une clause qui crée un déséquilibre manifeste dans les droits et les obligations du vendeur et du consommateur. Il y a un déséquilibre manifeste. Le législateur a indiqué qu’une clause abusive est une clause qui est nulle. Est-‐ce grave de créer un déséquilibre manifeste ? Le législateur a décidé, au niveau européen et donc au niveau belge, que c’était grave et que ça rendait la clause nulle. C’est pourtant contraire aux traditions juridiques. Notre tradition juridique, c’est le droit Romain, le code Napoléon où les contrats sont la loi des parties (il fallait réfléchir avant de signer !!! ; vous avez signé et bien tant pis pour vous). De plus, la loi belge a fait une liste de clauses qui sont nécessairement nulles (une quarantaine). Il n’y a pas de marge d’appréciation. Le juge doit constater la nullité de la clause. Ex 1 : une clause dans un contrat avec un consommateur qui mettrait à charge du consommateur une pénalité en cas du non respect des obligations du consommateur mais pas de pénalités en cas de non respect des obligations du vendeur. Cette clause est nulle. Si le consommateur ne respecte pas ses obligations, la pénalité ne s’appliquera pas. Ex 2 : on conclut un contrat pour acheter une voiture. Dans ce contrat, on prévoit que si on ne paye pas le solde du prix à temps, on ne livrera pas la voiture. Mais en plus, on aura une majoration du total et un intérêt de retard. D’un autre côté, on ne prévoit pas de pénalités pour le vendeur de voiture s’il ne respecte pas le délai de livraison. Le délai de livraison est une obligation (voiture à livrer en avril et au plus tard le 31 mai). Si on ne prévoit pas dans le contrat que par jour de retard par rapport au 31 mai, il devra une indemnité de la même manière que nous on doit une indemnité par jour de retard dans le paiement ; cette clause en notre défaveur est nulle. Section 6 – L’acte en cessation Attention : il y a une autre loi du 6 avril 2010 (ici, on touche dans le pouvoir judiciaire). Il y a deux lois du 6 avril 2010 : une bicamérale et une unicamérale.
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Ces deux lois prévoient que ce mécanisme de l’action de cessation est le mécanisme privilégié pour toutes les pratiques déloyales tant à l’égard des consommateurs qu’à l’égard des concurrents. Une pratique déloyale, ça peut être une pratique interdite par la loi (ex : ouvrir un commerce alors que l’on n’a pas l’accès à la profession concernée), une pratique contre la morale des affaires, la morale économique (même si généralement, il n’y a pas de morale d’affaires). A quel genre de choses fait-‐on allusion ? Ex : un concessionnaire Renault à Wavre fait un week-‐end portes-‐ouvertes. Il fait une campagne de publicité. Il y a aussi un concessionnaire Citroën à Wavre. Il va aussi faire un week-‐end portes-‐ouvertes mais sans faire de publicité. Il va juste louer un camion-‐affiche et il va le mettre le samedi matin devant chez Renault. Ce concessionnaire Citroën n’a rien fait de mal à première vue (rien d’interdit). Il a payé la taxe d’affichage, il a loué un emplacement, il n’a pas volé le camion, la personne qui conduit le camion n’est pas un clandestin. Tout est en ordre. On est dans une situation où il y a un comportement déloyal mais qui n’est pas contraire à une loi particulière. C’est contraire à la morale des affaires. L’action en cessation permet donc de sanctionner ce genre de comportements. Cette action en cessation, elle était originellement ouverte aux commerçants entre eux. Elle a été ouverte aussi aux consommateurs, mais à quoi ça leur sert de faire une action en cessation ? A rien !!! S’il a été victime d’un comportement, c’est trop tard. Il pourra agir en annulation du contrat avec des dommages et intérêts, mais pourquoi le consommateur serait-‐il solidaire du suivant ? Le commerçant, c’est différent. Si le commerçant est victime d’un autre, il risque de continuer à subir ce comportement. Le consommateur, lui, il va ailleurs. On a prévu que les associations de consommateurs (Test-‐Achats) pourraient entamer des actions en cessation, ce qui a plus de sens (par exemple contre la publicité trompeuse). Ces associations agissent pour autrui, et qui ne sont pas des procureurs du Roi (différence avec le droit Romain). Ce sont des représentants d’intérêts privés mais collectivisés dans une association de consommateurs.
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A
Partie II
Droit des sociétés
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B
Sommaire
Introduction 2 Chapitre 1 : Le paysage des personnes morales 3 A. Définition de la société – éléments communs 3 1. Définition générale de la société 3 2. Evolutions : SPRLU et SFS 4
B. Définition de l’association – summa divisio 4 C. Les sociétés et les associations personnalisées 5 D. Remarques : un Code des sociétés et non des personnes morales 5 E. Eléments distinctifs de la définition de la société 5 1. La définition de la personnalité juridique 5
a. Définition 5 b. Ce qu’apporte la personnalité morale 6
i. Un patrimoine – une autonomie du patrimoine 6 ii. Pleine capacité de principe du groupement doté de la personnalité morale 7 iii. L’action des personnes morales se fait par le truchement d’organes 7 iv. Accroissement des moyens d’actions 8
c. Naissance de la personnalité juridique 8 2. Les sociétés commerciales et les sociétés civiles 9
a. Les sociétés commerciales 9 b. Les sociétés civiles 9
3. Les sociétés et la responsabilité limitée 9 a. Les sociétés à responsabilité limitée 9 b. Les sociétés à responsabilité illimitée 9 c. Les sociétés « mixtes » (associés de deux types) 10
4. Petites et grandes entreprises 10 a. Définition 10 b. Conséquences (pour les grandes sociétés) 10
5. Sociétés cotées et non cotées 10 6. Sociétés faisant ou non appel public à l’épargne 11
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C
F. Les formes de sociétés 11 1. Sociétés dénuées de la personnalité juridique 11
a. La société de droit commun 11 b. La société momentanée 11 c. La société interne 11
2. Sociétés dotées de la personnalité juridique 12 a. La société en nom collectif (SNC) 12 b. La société en commandite simple (SCS) 12 c. La société privée à responsabilité limitée (SPRL) et la société anonyme 12 d. La société en commandite par actions (SCA) 13 e. La société coopérative 13 f. Le groupement d’intérêt économique (GIE) 13 g. La société européenne 13 h. La société coopérative européenne 13 i. La société agricole 13
G. Quizz : vrai ou faux 13 Chapitre 2 : Constitution de la société (SA & SPRL) 15 A. Conditions de fond 15 1. Nombre d’associés 15
a. La SA doit être constituée par 2 personnes 15 b. La SPRL est en principe constituée par 2 associés 15
2. Capital 16 a. Remarques préliminaires 16 b. La loi exige un capital minimum et un capital suffisant 16
a) Notion de capital minimum 16 i. Capital souscrit 16 ii. Capital libéré 16
b) Notion de capital suffisant 16 i. La notion de plan financier 17 ii. Quand y a-‐t-‐il responsabilité ? 17 iii. Peut-‐on échapper à la responsabilité ? 18
c. Les notions d’apport et de quasi-‐apport 18 a) Les apports 18
i. Généralités 18 ii. Les spécificités d’un apport en nature 18
b) Le quasi-‐apport 19 3. Sanctions 20
a. La nullité 20
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D
b. La responsabilité des fondateurs 21 B. Formalités et frais 21 1. Formalités 21
a. Formalités liées à l’apport 21 b. 2ème formalité : acte authentique du notaire 21 c. 3ème formalité : enregistrement de l’acte constitutif 21 d. 4ème formalité : dépôt 21 e. 5ème formalité : inscription à la Banque-‐Carrefour des entreprises 22
2. Coût 22
C. Quizz : vrai ou faux 22 Chapitre 3 : Les droits des actionnaires et les titres qui les représentent 23 A. Les droits des actionnaires 23 1. Quels sont ces droits ? 23
a. Droits financiers 23 b. Droits politiques 24
2. Comment ces droits se matérialisent-‐ils ? (forme des titres) 24 B. Catégories de titres 26 1. Actions de capital – parts bénéficiaires – actions de jouissance 26 2. Titres avec ou sans droit de vote 27 3. Obligations et droits de souscription 27 C. Finance structurée 28 1. Certification des titres 28 2. Titrisation des créances 28
D. Les conventions restreignant la cessibilité des titres 29
Clause de blocage pur et simple 29 Clause d’agrément 30 Clause de préemption 30 Clauses de sortie commune 30 Options 31
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E
Chapitre 4 : Cessions d’actions 32 Chapitre 5 : Assemblées générales 33 A. Hiérarchie des pouvoirs de l’assemblée générale (AG) et du conseil d’administration (CA) 33 B. Convocation et délibérations 34 1. Convocation 34
a. Qui peut convoquer l’assemblée ? 34 b. Formalités de convocation ? 34
2. Participation et tenue de l’assemblée 35 a. Formalités préalables 35 b. Liste des présences et constitution du bureau 35 c. Une action, une voix 36 d. Assemblée générale par écrit 37 e. Procès-‐verbal 37
C. Assemblée générale ordinaire et assemblées générales extraordinaires et spéciales 37 1. Assemblée générale ordinaire (AGO) 37 2. Les assemblées générales extraordinaires 39
a. Modification des statuts en général 39 b. Modification de l’objet social 39 c. Modification des droits attachés aux titres 39 d. Réduction, par suite de perte, de l’actif net (article 633 du Code des sociétés) 39
3. Les assemblées générales spéciales 40 D. Convention de vote 40 E. Contentieux 42 1. Recours en annulation contre les AG 42 2. Action en suspension devant le président du Tribunal de commerce 43 Chapitre 6 : Organes de gestion et de représentation 44 A. Introduction 44
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F
B. Le conseil d’administration 45 1. Composition et fonctionnement 45
a. Qui peut-‐être nommé administrateur ? 45 b. Nombre d’administrateurs ? 45 c. Nomination – révocation – durée du mandat 45 d. Vacances d’un poste d’administrateur – démission 46 e. Collégialité 46
2. Pouvoirs – Gestion – Représentation – Délégations 47 a. Pouvoirs de gestion 47 b. Pouvoirs de représentation 47
C. Le délégué à la gestion journalière 49 1. Désignation et statut du délégué à la gestion journalière 49 2. Etendue de la gestion journalière 50 3. Fonctionnement 50
D. Présidence du conseil d’administration 51 E. Le comité de direction 51 F. Les comités consultatifs 52 G. Les administrateurs indépendants 53 H. Les conflits d’intérêts 53 I. Responsabilités 53 1. Généralités 54
a. Irresponsabilité (de principe) des organes 54 b. Les responsabilités 55
2. Responsabilité pour faute de gestion simple 55 a. Définition et exemples 55 b. Conditions pour actionner cette responsabilité 55 c. Qui intente l’action ? 56
3. Responsabilité pour violation du Code des sociétés et des statuts 57 a. Définition et exemples 57 b. Qui peut l’intenter ? 58 c. Comment échapper à cette responsabilité ? 58
4. Responsabilité pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite 58 5. Responsabilité pour faute aquilienne 59 6. Responsabilités particulières en matière fiscale 61
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G
7. Responsabilité d’un dirigeant dans les liens d’un contrat de travail 61 8. Extinction de la responsabilité 62
Chapitre 7 : Les commissaires 63 A. Généralités 63 B. Quand faut-‐il nommer un commissaire ? 64 C. Nomination, révocation et rémunération 64 D. Indépendance du commissaire 65 E. Responsabilités 66 F. Contrôle des comptes annuels 66
G. Fonction d’alerte à l’égard des entreprises en difficulté 67 Chapitre 8 : Les conflits entre actionnaires 68 A. Introduction 68 B. Exclusion d’un actionnaire ou cession forcée 68 1. Champ d’application 68 2. Titulaires des actions 68 3. Titres concernés 68 4. Causes d’exclusion 69 5. Procédure 69 6. Effets de la décision 69
C. Le rachat forcé ou le retrait 70 D. Articulation des modes d’exclusion et retrait 70
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H
Chapitre 9 : Dissolution et liquidation 71 A. Définition 71 B. Hypothèses 71 1. De plein droit 71 2. Volontaire : décision de l’AG 71 3. Judiciaire 72 C. Procédure préalable à dissolution volontaire 73 D. Les effets de la dissolution 73
E. Pouvoirs et responsabilités des liquidateurs 74 F. Clôture de liquidation 74
Examen 75
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Partie II
Droit des sociétés
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Introduction Le droit des sociétés est une des branches du droit commercial. Le droit commercial est le droit des commerçants. Le commerçant est celui qui pose des actes de commerce dans un but de lucre. Piscine du curé : vous êtes commerçant, le curé dit qu’il rend un service aux citoyens et n’a pas de but de lucre. Le but de lucre : condition que l’on ne trouve pas dans la loi. Les sociétés commerciales : c’est un peu cela.
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Chapitre 1 : Le paysage des personnes morales A. Définition de la société – éléments communs Article 1er du Code des sociétés : « §1. Une société est constituée par un contrat aux termes duquel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun, pour exercer une ou plusieurs activités déterminées et dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. §2. Dans les cas prévus par le présent code, elle peut être constituée par un acte juridique émanant de la volonté d'une seule personne qui affecte des biens à l'exercice d'une ou plusieurs activités déterminées. §3. Dans les cas prévus par le présent code, l'acte de société peut disposer que la société n'est pas constituée dans le but de procurer aux associés un bénéfice patrimonial direct ou indirect. »
1. Définition générale de la société
Une société est un contrat liant plusieurs personnes (2 ou plus) qui mettent quelque chose en commun pour exercer une activité spécifique en vue de partager un bénéfice patrimonial direct ou indirect. + affectio societatis (ne figure pas dans la loi) : c’est le désir de travailler ensemble sur une base égalitaire. Condition de validité d’un contrat : capacité, cause licite, objet licite, consentement. Le consentement est vicié : erreur, dol, violence. Il faut être deux pour faire une société, trois dans une société coopérative, seul dans la SPRL unipersonnelle (la SPRLU). Ces personnes apportent un apport en société :
Apport en numéraire (apporter une somme d’argent pour constituer le capital,…). Apport en nature (apporter une maison, un brevet). Apport en jouissance (mettre à disposition durablement un bien).
Si on n’apporte rien dans la société, il n’y a pas de société. Pour exercer une activité spécifique : on doit la définir. Elle peut revêtir plein d’aspects. But de réaliser un bénéfice patrimonial direct (dividende issu de l’activité de la société) ou indirect (on ne touche pas de l’argent mais on fait une économie : carte DUC). Il faut ajouter un élément : l’affectio societatis = volonté de travailler ensemble dans un esprit de travailler équitablement.
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2. Evolutions : SPRLU et SFS Les alinéas 2 et 3 sont des 2 exceptions au 1er.
Exception : SPRLU (1989) Avant, on ne pouvait faire de SPRLU. Principe : interdiction d’affectation du patrimoine = on est responsable pour tout ce qu’on fait dans notre vie privée, professionnelle sur tout notre patrimoine (loi hypothécaire). La SPRLU ne se trouve pas dans l’article 2 car c’est un type particulier de SPRL. Idée : éviter de faire une société avec sa belle-‐mère, un cousin. On voulait éviter d’avoir un associé de paille.
On fait aussi des sociétés sans but de lucre (S.F.S. : société à finalité sociale) Il n’y a en a pas beaucoup en Belgique. L’idée était de dépoussiérer le monde des ASBL. A l’époque (1996) et encore aujourd’hui, il y avait des ASBL avec des patrimoines faramineux. Pas de règles de comptabilité mais loi de 1921. Le législateur a dit qu’elle pouvait devenir société sans le but de lucre. Un hôpital peut donc devenir demain une SFS et plus une ASBL. C’est un label, ce n’est pas une forme de société. La société doit prendre une des formes de l’article 2 du Code des sociétés. SFS : société qui ne poursuit l’enrichissement de ses membres. C’est une société qui réaffecte son bénéfice à une fin non lucrative.
SPRLU : ce n’est pas une abréviation légale car pas dans l’article 2. SFS est un label qui caractérise l’objet de la société. La SFS doit prévoir l’entrée de son personnel dans le capital (fait partie du projet social). Société coopérative : on y entre et sort facilement sans aller chez le notaire.
B. Définition de l’association – summa divisio C’est un contrat innommé (qui n’est pas défini par la loi) avec des éléments communs avec la société (apport, activité spécifique) et l’absence de lucre, de profit pour ses membres. La société (suppose la poursuite du profit) ne va pas avec l’association (pas enrichissement des membres). Une société civile n’est pas une ASBL. Si on veut dissoudre une association, on va appliquer le droit des sociétés. Association : pas de personnalité juridique. Fanfares, gilles de Binche, cercles = associations.
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C. Les sociétés et les associations personnalisées Il y a des sociétés avec et sans personnalité juridique. Patrick de Wolf et nous sommes des personnes physiques. Quand on crée une société, on parle de personne juridique ou morale. L’article 2, § 1er du Code des sociétés vise les sociétés sans personnalité juridique et le §2 vise les sociétés avec personnalité juridique. Idem pour les associations : avec (= personnalisée) ou sans personnalité juridique (= de fait). ASBL : elles ont la personnalité juridique. 3 types d’associations avec personnalité juridique : ASBL, AISBL (association internationale sans but lucratif) et les fondations. AISBL : la fondation permet d’affecter un patrimoine à une fin non lucrative. Ex : fondation Roi Baudouin, Reine Fabiola. Pas d’associés dans les fondations, pas d’AG. C’est de l’argent géré par un conseil d’administration à une fin très précise. La fondation sert également dans la certification. On va utiliser la fondation pour stabiliser l’actionnariat d’une société commerciale. Summa divisio : SFS : entre les deux ; c’est une société qui ressemble fort à une association car elle n’a pas pour objectif d’enrichir ses membres. D. Remarques : un Code des sociétés et non des personnes morales Rien dans le Code des sociétés sur les ASBL, AISBL et fondations (il y a des lois spéciales). Toutes les sociétés sont dedans. Auparavant, uniquement les sociétés commerciales. E. Eléments distinctifs de la définition de la société 1. La définition de la personnalité juridique
a. Définition La personnalité morale : fiction du législateur qui dit que dans certains cas prévus par la loi, des groupements de personnes ou de biens sont considérés comme des entités juridiques propres qui sont le réceptacle de droits et d’obligations.
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Ces personnes morales ont les mêmes droits et obligations que les personnes physiques. On a 5 associés qui sont 5 sujets de droit et en créeant la société, on a un sixième sujet de droit. Personnes morales de droit public : l’Etat, les régions, les communautés, les intercommunales, Belgacom,… Personnes morales de droit privé : les sociétés de l’article 2 du Code des sociétés paragraphe 2, ASBL, AISBL, fondations. 3 sociétés sans personnalité juridique : société de droit commun, société momentanée, société interne à les 3 associés ne donnent pas naissance à une quatrième entité juridique.
b. Ce qu’apporte la personnalité morale i. Un patrimoine – une autonomie du patrimoine
Autonomie du patrimoine : la personnalité juridique suppose que les droits et obligations sont isolés dans un patrimoine propre. Le patrimoine de la personne morale est séparé de celui des personnes ayant crées la société. Conséquences de ce patrimoine :
Les personnes perdent ce qu’elles offrent (immeuble, fonds de commerce) et reçoivent un bien meuble (action, part).
Le patrimoine de cette personne morale est le gage des créanciers de la personne morale. Les créanciers de la personne morale peuvent saisir les biens de la personne morale (comptes bancaires, immeubles, créances,…). Article 8 de la loi hypothécaire. J’ai apporté un immeuble, mon créancier ne peut plus obtenir l’immeuble (qui est dans le patrimoine de la société) mais les actions qui, elles, sont dans mon patrimoine.
Lorsque l’on a affaire à une société à responsabilité illimitée, les dettes des associés sont assimilées à des cautions solidaires et non à des codébiteurs. Le créancier d’une personne morale est obligé d’attaquer d’abord la société. S’il n’arrive pas à obtenir son dû contre la société, il peut se retourner contre l’associé. Il y a un ordre à respecter.
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La cession de la part, de l’action n’entraine pas une cession de patrimoine de l’entreprise. Je cède 51% de mes parts ; cela ne veut pas dire que je cède les immeubles de la société, ses brevets. La cession de la part n’entraîne pas la division du patrimoine de la société mais la division de l’actionnariat.
Rem : l’autonomie de patrimoine n’est pas égale à responsabilité limitée. Les sociétés à l’article 2, §2 ont toutes la personnalité juridique mais pas toutes la responsabilité limitée. Par contre, pas de personnalité limitée sans personnalité juridique. Société en nom collectif a la personnalité juridique mais ne confère pas la responsabilité limitée à ses associés.
ii. Pleine capacité de principe du groupement doté de la personnalité morale Personne morale = sujet disposant de la pleine capacité de principe, de jouissance et d’exercice. Une société peut tout faire, sauf :
Spécialité légale : la loi prévoit que l’on doit prendre une forme particulière. Ex : une entité qui n’a pas pour but d’enrichir ses membres ne peut être une société commerciale. Il faut choisir entre SFS et ASBL.
Spécialité statutaire : limite la capacité de la personne morale, la société est limitée dans sa capacité à une activité spécifique. Ex : société pour l’exploitation d’un brevet pharmaceutique ne peut vendre des pneus en Afrique.
La société est limitée dans sa capacité par nature. On ne peut mettre une société en prison, lui couper la tête,… Depuis 1999, on peut punir les sociétés. On peut poursuivre la société ou son dirigeant en correctionnel et lui infliger des amendes, des peines de prisons, des cessations d’activité,… C’est le droit pénal des sociétés. De plus en plus, cette troisième exception s’estompe.
iii. L’action des personnes morales se fait par le truchement d’organes Il faut des personnes physiques (organes) pour faire fonctionner la société.
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Fonction des organes : gestion, liquidation, contrôle et représentation § L’organe de gestion : l’AG, le conseil d’administration. § L’organe de contrôle : le commissaire réviseur dans les grandes
sociétés uniquement. § L’organe de liquidation : curateur (faillite) ou liquidateur (liquidation). § L’organe de représentation : engager la société à l’égard des tiers (le
conseil d’administration et le délégué à la gestion journalière).
Types d’organes : l’individuel et le collectif § L’organe individuel : le délégué à la gestion journalière, le gérant d’une
SPRL. § L’organe collectif : l’AG, le conseil d’administration.
Conséquences : § Les actes posés par un organe sont des actes de la société et non pas
d’un mandataire (qui est limité dans sa capacité d’agir). L’organe a la pleine capacité ; on ne doit donc pas vérifier sa capacité. L’organe engage la société. L’organe est la société.
§ Article 61 du Code des sociétés, §1 : l’organe ne s’engage pas lui-‐même, il engage la société. Mais il y a des exceptions comme la responsabilité pénale (engager le dirigeant) et la responsabilité extracontractuelle (une société pollue une rivière, on attaque la société et le dirigeant).
iv. Accroissement des moyens d’actions L’accroissement des moyens d’action grâce à la société, l’entrepreneur va pouvoir multiplier par 1000 sa capacité (accéder à la Bourse, lever des capitaux importants). La société est un moyen d’accroître ses capacités, de limiter son risque et c’est le premier stimulant.
c. Naissance de la personnalité juridique Dépôt de l’acte constitutif de la société au greffe (article 2, §4 du Code des sociétés).
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2. Les sociétés commerciales et les sociétés civiles a. Les sociétés commerciales
Il existe des sociétés commerciales qui se définissent par la nature de leur objet. Une société commerciale est une société dont l’objet est commercial. Article 3 du Code des sociétés, §2. Si l’objet est de poser des actes de commerce visés à l’article 2 et 3 du Code de commerce (par nature, par la forme,...), la société est dite commerciale. Ex : industrie, banques, transport,… Si la société est commerciale, on la considère comme une personne physique (elle est susceptible de tomber en faillite, elle doit s’inscrire à la Banque-‐Carrefour des entreprises et on l’assigne devant un tribunal de commerce).
b. Les sociétés civiles La société civile est une société qui n’est pas commerciale (profession libérale). Ex : avocat, réviseur, architecte, kinésithérapeute, dentiste, médecin. Ils peuvent faire des sociétés (SPRL, SPRLU,...) mais l’objet sera civil car l’activité d’une profession libérale n’est pas commerciale. Pas de faillite, Tribunal de première instance et pas de régime facilité de preuve (article 25 du Code de commerce). Arrêt de la Cour de cassation du 4 octobre 2001 : retenir le principe mais pas le fait. Il faut apprécier l’objet réel et pas seulement statutaire. Ex : je suis une société d’avocat mais je vends des immeubles. Je ne peux pas tomber en faillite d’après l’objet statutaire. Cour de cassation : si la société civile passe son temps à faire des activités commerciales, faillite par référence à l’objet réel.
3. Les sociétés et la responsabilité limitée
a. Les sociétés à responsabilité limitée Certaines sociétés sont des sociétés dans lesquelles l’associé a une responsabilité limitée à son apport (SA (61.500€), SPRL, SCRL, SE = forme de société anonyme).
b. Les sociétés à responsabilité illimitée Toutes les autres sont des sociétés soit où tous les associés sont responsables de manière illimitée soit avec des associés dont l’un est limité et l’autre est illimitée.
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SNC : responsabilité illimitée. Cette société n’a pas de capital, on va dans la poche des associés. Bernard Tapie a beaucoup travaillé avec les SNC. SCRI sont des sociétés où les associés sont responsables sur le patrimoine ; Idem GIE.
c. Les sociétés « mixtes » (associés de deux types) Sociétés en commandite simple (SCS) et sociétés en commandite par actions (SCA) Elles ont 2 types d’associés : le commanditaire dont la responsabilité est limitée à son apport et le commandité dont la responsabilité est illimitée.
Toutes les sociétés à responsabilité limitée ont la personnalité juridique mais toutes les sociétés à personnalité juridique n’ont pas la responsabilité limitée.
4. Petites et grandes entreprises
a. Définition Article 15 du Code des sociétés définit les grandes et petites sociétés. Les petites sociétés sont celles qui sont dotées de la personnalité juridique et ne dépasse pas plus d’une limite suivante :
Nombre de travailleurs : 50. CA annuel hors TVA : 7,3 millions. Total bilan : 3.650.000.
Si une société remplit deux de ces critères, elle devient une grande société.
b. Conséquences (pour les grandes sociétés) Il faut nommer un commissaire et faire un rapport de gestion. Pas pour les petites. Si on a plus de 100 travailleurs, alors on est d’office une grande société.
5. Sociétés cotées et non cotées
Non vu. Société cotée : elle fait appel à la Bourse, dont les actions sont cotées sur un marché réglementé en Europe.
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IPO (Initial Public Offering) : mise en bourse initiale d’une société.
6. Sociétés faisant ou non appel public à l’épargne
Non vu. Sociétés faisant appel public à l’épargne : sociétés qui a un moment de leur existence ont compté plus de 50 actionnaires dans leur capital et ont recouru à des moyens de publicités, des agents de change pour faire appel à des investisseurs. Ces sociétés sont contrôlées par la commission bancaire et financière. Savoir que cela existe, pas interrogé sur ça.
F. Les formes de sociétés Il y a des sociétés avec personnalité juridique et il y a des sociétés sans personnalité juridique (article 2, §1er et 2 du Code des sociétés). 1. Sociétés dénuées de la personnalité juridique (article 2, §1er du Code des
sociétés) a. La société de droit commun
Société à objet civil ou commercial qui ne bénéficie pas de la personnalité juridique (société basique, la plus simple). On décide demain de faire une société sans contrat écrit (critère de l’art premier) et on fera une société de droit commun.
b. La société momentanée Même définition mais constituée pour une durée déterminée, pour une opération déterminée. Ex : sur le bord des autoroutes, société momentanée Dewaele, Lixon à ce sont des sociétés pour un chantier. Elles n’ont pas la personnalité juridique.
c. La société interne Société sans personnalité juridique par laquelle une ou plusieurs personnes s’intéressent dans les opérations qu’une ou plusieurs autres gèrent en leur propre nom. On appelle cela une société occulte.
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Ex : je forme une société avec le recteur de l’Université. Il est mon associé, il s’intéresse dans les opérations que je vais gérer en mon nom mais pour notre compte à tous les deux. La société interne est une société entre nous, les tiers ne la connaissent pas. C’est une société constituée entre associés, pas visible de l’extérieur. Une ou plusieurs personnes s’intéressent à des opérations qu’un autre gère en son nom.
Ce sont les 3 types de société sans personnalité juridique visées à l’article 2, §1er du Code des sociétés. Ex : 2 architectes peuvent faire une société de droit commun car objet commercial ou civil. L’architecte c’est civil. Toutes les professions libérales (avocats, médecins, dentistes) sont des activités civiles. Une société civile n’est pas une ASBL. L’avocat, le médecin ne sont pas sans but lucratif. Il y a un but de lucre.
2. Sociétés dotées de la personnalité juridique (article 2, §2 du Code des sociétés) a. La société en nom collectif (SNC)
SNC : société la plus simple, c’est la société de droit commun avec personnalité juridique. Société où tous les associés ont une responsabilité solidaire et indivisible, mais avec personnalité juridique. Le capital de cette société est zéro. Pas de capital car responsabilité illimitée des associés. Pour attaquer l’associé, il faut attaquer la société.
b. La société en commandite simple (SCS) 2 types d’associés : l’associé commanditaire dont la responsabilité est limitée à son apport et l’associé, gérant commandité dont la responsabilité est illimité et solidaire.
c. La société privée à responsabilité limitée (SPRL) et la société anonyme SPRL et SA : 2 sociétés dont la responsabilité des associés est limitée à leur apport constituant le capital. Une fois qu’ils ont le capital, les associés n’ont plus de responsabilité.
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d. La société en commandite par actions (SCA) Société anonyme sur laquelle on a greffé une société en commandite simple. Même fonctionnement que SA (AG, actionnaires = commanditaires). C’est le droit des SA qui s’y applique. Au niveau de la gestion, pas de conseil d’administration (comme dans SCS) mais un gérant commandité ; les associés avec responsabilités limitées mais le gérant a une responsabilité illimitée. Ex : construction familiale ; on peut au niveau de l’AG céder des actions comme dans une SA. Droit de succession : 0 à condition de céder trois ans avant son décès. On fait donc un don manuel d’actions à ses héritiers. Risque dans une SA : l’AG quand elle veut peut révoquer les dirigeants. Dans la commandite par actions, ce n’est pas comme cela. Droit de veto du commandité sur les décisions du commanditaire. Le gérant commandité peut empêcher l’assemblée de prendre certaines décisions. Double avantage : céder des actions en exonération d’impôt (pas dans une SPRL) et garder le pouvoir (on empêche que les enfants nous foutent à la porte). C’est impossible dans la commandite par actions, le pater familias a un droit de veto sur la décision de l’assemblée de ses enfants qui bien content d’avoir les titres voudraient se débarrasser du père. Le commandité est une SPRL. Outil de planification successorale intéressante. On peut ici privilégier un enfant.
Autres formes de sociétés (non vues) e. La société coopérative f. Le groupement d’intérêt économique (GIE) g. La société européenne h. La société coopérative européenne i. La société agricole
G. Quizz : vrai ou faux 1. Une société civile est toujours dotée de la personnalité juridique.
Oui, si prend la forme de l’article 2, §2 du Code des sociétés mais on peut faire une société civile article 2, §1 du Code des sociétés.
2. Une SFS est une ASBL.
SFS : entre sociétés et associations.
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3. Une SNC est dénué de la personnalité juridique.
Article 2, §2 du Code des sociétés. 4. Les associés d’une société coopérative voient toujours leur responsabilité
limitée à leurs apports. Uniquement si c’est une coopérative à responsabilité limitée.
Tout est faux.
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Chapitre 2 : Constitution de la société (SA & SPRL) A. Conditions de fond 1. Nombre d’associés
a. La SA doit être constituée par 2 personnes SA doit avoir au moins au moins 2 actionnaires au moment de sa constitution. Que se passe-‐t-‐il si, en cours d’existence de la société, tous les titres se trouvent réunis entre les mains d’une seule personne ?
On dissout dans l’année la société. On trouve un nouvel actionnaire. On transforme la société en SPRLU.
Si on ne procède pas à une de ces trois formalités, l’actionnaire unique devient caution solidaire de tous les engagements de la société anonyme. Quand on rachète 100% d’une société, on achète 99,9% car il faut toujours qu’il y ait une action qui ne soit pas dans les mains de l’actionnaire unique car dans l’année qui suit le moment où la personne qui détient la société à 100%, elle devient caution solidaire et indivisible de toutes les dettes de la société. Société mère qui détient des filiales ; elle ne peut détenir 100% mais presque 100%.
b. La SPRL est en principe constituée par 2 associés Le Code autorise depuis 1987 la création d’une SPRL à une personne. C’est la SPRLU. Ces sociétés peuvent être constituées à l’origine par une personne, en cours de route (SA qui se transforme ou SPRL qui perd un associé). On a une SPRL avec notre épouse, elle disparaît. Il n’y a pas de caution solidaire et indivisible pourvu que l’on transforme la société en SPRLU. Cfr. notes.
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2. Capital a. Remarques préliminaires
La notion de capital n’est relevant que pour les sociétés à personnalité juridique et à responsabilité limitée. C’est sans intérêt de parler de capital pour la SNC, le GIE, la commandite simple.
b. La loi exige un capital minimum et un capital suffisant 2 notions : a) Notion de capital minimum
Distinction entre capital souscrit et capital libéré. i. Capital souscrit : l’engagement pris par le fondateur d’apporter une
certaine somme au capital de la société, engagement inconditionnel. C’est une promesse. Minimum à souscrire dans une SA : 61.500. Dans une SPRL : 18.550. SPRL starter : 0 euro.
ii. Capital libéré : somme effectivement payée, engagement effectif, paiement effectif. SA : 61.500 avec minimum ¼ des apports en numéraire. Si capital de 300.000€ souscrit, 75.000€ en numéraire). SPRL : 6.200 avec 1/5 (si j’apporte 50.000€, je dois libérer 10.000€). SPRLU : 12.400 (double de la SPRL) car plus de faillites en SPRLU. Idem 1/5. Coopérative à responsabilité limitée : même régime 18.550.
En droit belge, la société la moins capitalisée : il faut mettre 6.200€. Loi du 12 janvier 2010 : SPRL starter (0€ de capital) mais qui dans les 5 ans doit avoir constitué un capital libéré de 18.500€. Il faut se méfier de cela ; idée de la ministre Laruelle. C’est de l’assistance aux jeunes mais c’est difficile d’atteindre les objectifs. Pour la coopérative, il faut 3 associés. Le plus simple est donc la SPRL pluripersonnelle. Commandite par actions : mêmes exigences de capital que pour une SA.
b) Notion de capital suffisant Capital social suffisant pour permettre l’exercice normal de l’activité projetée pendant une période de 2 ans au moins.
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Le législateur veut éviter que des entrepreneurs se lancent dans la constitution d’une société sans avoir pensé sérieusement à la viabilité du projet. 3 points importants : i. La notion de plan financier
Il faut un capital suffisant (ce n’est plus une question quantitative mais plutôt qualitative). La loi exige d’établir un plan financier. C’est une des pièces à apporter chez le notaire à la constitution et c’est une obligation sur toute personne désirant constituer une société après avoir déposé l’argent chez le notaire. Un plan financier qui est le bilan prévisionnel des deux premières années de fonctionnement. Obligation pour les associés d’établir la colonne des rentrées, la colonne des sorties des 2 premières années de fonctionnement de la société. Ca nous engage en cas de faillite dans les 3 ans. Comment gérer les dépenses pendant les 2 premières années ? Ce n’est plus une question de minimum, c’est une question d’appréciation. Combien il faut pour un cabinet d’avocats, un cabinet de dentiste ? Parfois, besoin de moins que 61.500 parfois plus. Qu’est-‐ce je prévois sur le plan financier ? Ce sont les experts comptables qui établissent les plans financiers.
ii. Quand y a-‐t-‐il responsabilité ? Article 456 du Code des sociétés, 4° : « Les fondateurs sont responsables des engagements de la société dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite, prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins. (…) » Le plan financier : ou bien on ne le ressort jamais (je fais faillite le 1er mars 2014). Je fais faillite le 15 février 2014, donc moins de 3 ans, on ressort le plan financier fait par un expert comptable. Le notaire le transmet au juge commissaire (par exemple, MDW) et il constate que le capital était totalement insuffisant. Le juge peut condamner le fondateur (celui qui a comparu à l’acte de fondation) à payer tout ou partie du passif qui découle de l’insuffisance de capital au fonctionnement. Exception à la responsabilité limitée des associés. Ces actions sont rares ; elles sont intentées par le curateur. Si elles sont intentées, elles ont des chances d’aboutir.
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iii. Peut-‐on échapper à la responsabilité ? Article 450 du Code des sociétés, §2 : responsabilité des fondateurs. « Les comparants à ces actes seront considérés comme fondateurs de la société. Toutefois, si les actes désignent comme fondateurs un ou plusieurs actionnaires possédant ensemble au moins un tiers du capital social, les autres comparants, qui se bornent à souscrire des actes contre espèces sans recevoir, directement ou indirectement, aucun avantage particulier, seront tenus pour simples souscripteurs. »
Cela veut dire qu’on peut faire porter la responsabilité de fondateur sur le ou l’autre des comparants ayant au moins 1/3 du capital. Notre frère fait faillite (il n’a plus un franc) et on le nomme fondateur. Il vaut que ce soit lui qui attenter par le curateur et condamner par le juge que celui qui a une certaine fortune. Il y a un moyen uniquement dans la SA de faire dévier la responsabilité de fondateur vers l’une ou plusieurs personnes qui souscrivent ensemble 1/3 des actions sans avantages particuliers. Les autres étant de simples souscripteurs. Ex : le couple à on ne fait porter la responsabilité de fondateur que sur l’un plutôt que d’exposer les deux.
c. Les notions d’apport et de quasi-‐apport a) Les apports
i. Généralités Article 1er du Code des sociétés : on peut faire toute sorte d’apport (en nature (matériel ou immatériel, meuble ou immeuble), en numéraire, en jouissance, en industrie) pour constituer le capital d’une société. Dans une SPRL et SA, seuls sont admis les apports en nature et les apports en numéraire. L’apport en industrie est exclu dans la SPRL et la SA.
ii. Les spécificités d’un apport en nature
Définition Qu’est-‐ce qu’un apport en nature ? Il est défini pour les SA à l’article 443 du Code des sociétés : l’apport en nature est l’apport de biens susceptibles d’évaluation économique à l’exclusion des engagements qui concernent l’exécution de travaux. Exclusion des engagements d’exécuter des prestations. On peut apporter des biens meubles ou immeubles, des biens matériels ou immatériels.
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On peut apporter une maison, des voitures, une créance, un brevet (c’est bien meuble incorporel), un plan d’un avion, un fonds de commerce, un avocat peut apporter sa clientèle, un médecin sa patientèle, … Définition extrêmement large.
Les formalités Combien vaut la clientèle d’un avocat ? C’est là qu’intervient le réviseur d’entreprise. La loi impose le contrôle par le réviseur d’entreprise qui va donner un avis sur la valorisation par le fondateur. Le fondateur dit que sa maison vaut 750.000€ ; le réviseur vérifie et fait un rapport. Il voit qu’on a encore un prêt chez ING (250.000 avec hypothèque) et va dire que le bien 500.000. Capital : gage des tiers.
Exceptions Depuis 2009, le régime s’est assoupi. Article 444 du Code des sociétés Plus le réviseur d’entreprise si vous apportez des valeurs mobilières cotées sur un marché réglementé (j’apporte des actions Suez, Electrabel à les cours de bourse des 3 dernières années sont suffisants pour connaître la valeur) 2ème exception : tout actif généralement quelconque ayant fait l’objet déjà d’une évaluation par un réviseur d’entreprise (on achète un fonds de commerce qui a été évalué par un réviseur deux mois auparavant avec un rapport rendu par le réviseur d’entreprise,…) Enfin, si on apporte une valeur active qui fait l’objet d’un contrôle dans un bilan contrôlé par un commissaire-‐réviseur, rapport du commissaire (attention, les fondateurs doivent le lire). Valeur mobilière. Tout bien ayant fait l’objet d’une évaluation par un commissaire. Bien qui figure dans un bilan révisé par un commissaire. Invoquer l’exception.
b) Le quasi-‐apport Article 445 du Code des sociétés.
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C’est la vente d’un bien appartenant à un fondateur ou à un dirigeant qui a été effectué dans les 2 ans de la constitution de la société pour une valeur d’au moins 10% du capital souscrit de l’associé. Je crée une société et ai peur de mon réviseur (il va réduire la valeur). Il va dire que ma maison ne vaut pas 750.000, je fais vendre ma maison juste après la constitution et je vais m’enchérir de la valeur de la maison. Non, dit le Code des sociétés : nous supposons que c’est tellement proche de la constitution (dans les 2 ans de la constitution) ; vous passez à la case réviseur (contrôle du quasi-‐apport alors que ce n’est pas un apport). Que reçoit-‐on en contrepartie du quasi-‐apport ? De l’argent. En contrepartie d’un apport : des actions de sociétés. Les formalités des quasi-‐apports sont lourdes (rapport du commissaire, rapport spécial de l’organe d’administration et une décision de l’AG statuant à majorité simple).
3. Sanctions a. La nullité
Solliciter la nullité de la société pour non-‐respect des conditions de fond (c’est extrêmement rare car on n’en sortirait plus). 4 causes de nullité (article 454 du Code des sociétés) :
Non-‐respect de la forme (ex : créer une SA sans aller chez le notaire) ; Pas d’indication au sujet du nom, de l’objet, des apports ou du montant du capital souscrit ;
Objet illicite ou contraire à l’ordre public (société veut blanchir de l’argent de drogues, prostitution) ;
Le nombre d’actionnaires valablement engagés est inférieur à 2 (10 personnes constituent une SA ; 5 d’entre elles sont des mineurs ou des incapables non représentés par leur tuteur). Il en vaut 2 qui soient valablement engagés, d’autres en plus qui ont un défaut de capacité, consentement.
La nullité n’a d’effets qu’à partir du jugement. J’attaque une société une justice ; jugement en 2012. La nullité de la société produira ses effets à partir du jugement. Aucun effet rétroactif. Un effet ex nunc (à partir de maintenant) et pas ex tunc (à partir d’alors). Nullité de société : il n’y a plus de société. La nullité entraine la liquidation. La nullité a un impact sur la société.
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b. La responsabilité des fondateurs
Qui dit responsabilité, dit paiement d’une certaine somme en vue de réparation d’un dommage (c’est une sanction pécuniaire). Article 456 du Code des sociétés. C’est le quatrièmement pour le plan financier mais ce sont les autres alinéas si les apports ne sont pas faits convenablement, s’ils sont surévalués, …
B. Formalités et frais
1. Formalités
a. Formalités liées à l’apport Soit apport en nature, soit apport en numéraire (cash). Il faut ouvrir un compte spécial au nom de la société en formation auprès d’un établissement de crédit. On y verse le montant du capital libéré minimum (6.200 ou 61.500 ou dans le cas d’une SPRLU, 12.400). Le montant versé, le banquier nous remet une attestation. On va chez le notaire.
b. 2ème formalité : acte authentique du notaire Passage chez le notaire = passation d’un acte authentique Toutes les sociétés à responsabilité limitée sont constituées par acte authentique. SPRL, SA, coopérative à responsabilité limitée: il faut passer chez le notaire. Sociétés à responsabilité illimitée : un acte sous seing privé suffit. Le notaire se fait remettre le plan financier, l’attestation bancaire,…
c. 3ème formalité : enregistrement de l’acte constitutif Formalité fiscale ; taxe d’enregistrement de la société : 25€. + tx pour immeubles (cf notes).
d. 4ème formalité : dépôt C’est le notaire qui y procède ; il a 15 jours pour le faire à dater de la passation de l’acte. Le dépôt de l’acte au greffe du Tribunal de commerce et la conséquence est la naissance de la personnalité juridique. Notre société existe ; on peut commencer à travailler.
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e. 5ème formalité : inscription à la Banque-‐Carrefour des entreprises Les sociétés se sont des commerçants ; elles vont donc s’enregistrer à la Banque-‐Carrefour des entreprises. Au moment où on enregistre une société à la BCE, le délégué à la gestion journalière doit établir les connaissances de gestion. Toute personne qui ouvre une entreprise doit avoir un numéro BCE et depuis 1998 doit monter qu’il connaît (gestion, compta, ..). Pour une société, on demande cela à celui qui s’occupe de la gestion journalière. Parfois, le délégué à la gestion n’a pas les connaissances exigées par la loi et l’article 4 de la loi du 10 février 1998 dit que l’on peut établir cette connaissance par ……. On a un numéro à la Banque-‐Carrefour.
2. Coût Quel est le coût de tout cela ? Acte notarié pour une SA au capital minimum : 1.100€ ; L’enregistrement en Belgique n’est ni trop cher, ni trop lent. Les banques peuvent être lentes car on peut être refusé s’ils n’ont pas confiance.
C. Quizz : vrai ou faux 1. La SA permet dans certains cas d’éviter la responsabilité des fondateurs.
Article 454 du Code des sociétés, § 2. 2. Un quasi-‐apport est une opération qui s’assimile à une vente.
Oui, car on reçoit de l’argent mais pas des actions. 3. Une SNC peut être constitué sans acte notarié.
Oui, car uniquement société à responsabilité limitée qui exigent un acte notarié. 4. En matière de constitution de SA, il y a moins de causes de nullité qu’en droit
des contrats. Oui, car je ne sais quoi veut qu’on réduise les causes.
Tout est vrai (la 4 a été dite oralement mais non notée).
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Chapitre 3 : Les droits des actionnaires et les titres qui les représentent
A. Les droits des actionnaires 1. Quels sont ces droits ?
Il y a deux types de droit qui reviennent aux actionnaires : des droits politiques et des droits financiers (droit de toucher le dividende). a. Droits financiers
Quand la société meurt, le jour de sa liquidation, le droit financier sera de toucher le boni de liquidation. Une liquidation peut se terminer positivement. S’il y a un solde après avoir payé tous les créanciers, on paye un boni de liquidation aux actionnaires. Interdiction des clauses léonines (susceptible de question d’examen). Article 32 du Code des sociétés : « La convention qui donnerait à l'un des associés la totalité des bénéfices, est nulle. Il en est de même de la stipulation qui affranchirait de toute contribution aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la société par un ou plusieurs des associés. » On ne peut pas donner tous les bénéfices à un associé et un associé ne peut pas dire qu’il ne supporte pas les pertes. Il n’y a pas de sociétés sans risque, on ne peut pas donner le bénéfice à un seul associé. Le nom « clause léonine » vient de la fable du Lion (cfr. Notes). Ils font un apport et décident de partager le gain et le dommage (paraphrase de l’article 32). La clause léonine, c’est la clause du lion qui se croit tellement fort qu’il prend toutes les parts de la société. On a 60% du capital et Patrick 40%. On est majoritaire. Patrick peut-‐il avoir plus de bénéfice ? On peut faire des clauses quasi-‐léonines. Ce n’est pas interdit. On pourrait avoir 10% de capital et 90% de bénéfice et inversement 90% de capital et 10% de bénéfice. La proportionnalité n’est pas une fatalité.
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Convention de portage : convention conclue entre deux personnes A et B au terme de laquelle la partie A s’engage à souscrire des actions dans une société à la condition que B les lui rachète dans un certain délai et à un certain prix. Convention de service qui ne dure qu’un temps. Il faut racheter les titres à la même valeur que celle qui a été souscrite. Le prix est un prix fixe généralement augmenté d’un intérêt. Si il y a une catastrophe, A appelle B. Le risque de A est donc nul. Première affaire : Cour d’appel de Bruxelles, 1986. La Région wallonne (la SNI, Société nationale d’investissement) intervient dans la société, prend les actions et dit qu’il faut les racheter dans un certain délai. La Société de charbonnage tombe en faillite, la SNI demande le rachat. L’engagement est nul. Autre affaire : Cour de cassation 1998. La Cour de cassation change de position. Dans une affaire de papeterie (Cellulose des Ardennes), même mécanisme. On intervient pour essayer de la sauver mais ce n’est pas le cas. Elle fait faillite. L’actionnaire espagnol refuse de payer les titres de la SRIW. Cette fois-‐ci, la SRIW va à la Cour d’appel de Liège qui dit que ce n’est pas toujours nul. C’est nul si l’intention des parties est d’éviter qu’un apport soit soumis au risque mais si un service financier, il faut voir l’intention des parties et c’est bon. La Cour de cassation confirme. En 2008, la Cour de cassation a fortement simplifié les choses. Les conventions de portage sont licites si elles sont conformes à l’intérêt social. Si c’était pour la société, alors c’est OK.
b. Droits politiques C’est le droit de faire entendre sa voix dans les organes de la société. C’est le droit d’aller au Parlement (AG), le Comité d’administration étant le gouvernement. Droit de pouvoir s’exprimer à l’AG au moins une fois par an.
2. Comment ces droits se matérialisent-‐ils ? (forme des titres)
Ce droit est attaché à un titre numéroté qui peut prendre 3 formes différentes :
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Le titre au porteur Feuille de papier avec deux volets, le manteau et les coupons (on les amène chez le banquier pour toucher le dividende). Ce titre comprend un numéro qui permet sur présentation d’aller voter, de recevoir son dividende. Loi du 14 décembre 2005 : Reynders a décidé de les supprimer. Depuis 2008, on ne peut en émettre pour lutter contre le terrorisme, le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale. Il faut aller les remettre à la banque si on en a encore. Après 2014, ils n’auront plus aucune valeur et pourront être rapportés contre de l’argent. Entre 2015 et 2025, 10% d’amende par année. En 2025, les actions au porteur seront nulles. Si on cède un titre au porteur, 0% d’impôts car le titre au porteur est un bien meuble corporel (ex : une montre). Don manuel, pas de droits de succession.
L’action nominative Inscription dans un registre. Le registre des parts dans une SPRL, le registre d’actions nominatives dans une SA. Le registre contient autant de pages qu’il y a d’actionnaires. Dans une SPRL, on parle d’associés. Chaque page du registre contient le nom, le nombre d’actions et le prix de souscription de l’associé ou actionnaire. C’est la preuve qu’on détient l’action. Nous sommes dans le registre. L’action nominative n’est pas un bien meuble corporel, on ne peut la céder. On ne peut de dons manuels des parts. C’est un bien meuble incorporel. Seules sociétés avec titres au porteur : SA et la commandite par actions.
Action dématérialisée (articles 468 et suivants du Code des sociétés) Ce n’est plus un morceau de papier numéroté, une inscription dans un registre mais une inscription en comptes. Cette action n’a plus de support papier. C’est une opération qui fait intervenir 4 types d’acteurs. Si on désire acheter des titres dématérialisés, on doit s’adresser à une banque ou à une société de bourse (= anciens agents de change) pourvu qu’elle soit agrée come teneur de compte. La Banque nous inscrit en compte chez elle dans son grand ordinateur et aura à notre nom 500 Dexia. Elle nous remet un certificat qui établit la preuve qu’on possède des titres dématérialisés. Le teneur de compte agrée se sera adressé à un organisme de liquidation (caisse de compensation (CIK), banque nationale (pour obligations)) qui est relié à tous les teneurs de comptes agrées. Le
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nombre total de titres de la société se retrouve dans le registre des actions nominatives au nom de l’organisme de liquidation et donc de manière anonyme. La société ne connaît pas ses actionnaires, l’effet est le même que l’action au porteur. La société le connaîtra le jour où il viendra voter. Il viendra voter avec son certificat. S’il n’exerce pas son droit politique, le chemin du dividende passe de société à organisme de liquidation puis au teneur de compte et finalement au porteur. On peut retrouver l’actionnaire via le teneur de compte agrée. La traçabilité est possible via le teneur de compte agrée. Le don manuel d’actions dématérialisées sans impôts est possible via le certificat.
B. Catégories de titres 1. Actions de capital – parts bénéficiaires – actions de jouissance
Action de capital Elle est remise aux souscripteurs contre un apport en espèce (= en numéraire) ou en nature (= un bien susceptible d’évaluation économique). L’apport en nature exclut la promesse de travail (= l’apport en industrie).
Part bénéficiaire = part de fondateur On la remet à quelqu’un qui n’a ni capital en espèce ni apport en nature. C’est pour rémunérer une idée, un futur travail, un projet. On va créer du droit de vote (si le statut le prévoit) sans apport en nature, sans apport en numéraire. Limite : le droit de vote des parts bénéficiaires est plafonné à la moitié du droit de vote des actions de capital (article 542 du Code des sociétés). Si j’ai 1.000 actions de capital, on ne peut émettre des parts bénéficiaires donnant plus de 500 droits de vote. Cela ne marche uniquement en SA, pas en SPRL.
Action de jouissance = amortissement du capital Action que l’on donne à un actionnaire d’une société dont l’actif s’amenuise avec le temps (ex : une mine, un puits de pétrole). On remet à l’actionnaire une action de jouissance qui donne droit aux dividendes mais plus au boni de liquidation car il n’y aura plus d’actifs à la fin de l’exploitation de la mine.
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2. Titres avec ou sans droit de vote Actions sans droit de vote : c’est un flop total. L’idée générale est d’attirer un actionnaire pour sa puissance financière mais en anesthésiant son droit de vote, son droit politique. L’action sans droit de vote donne droit à un dividende privilégié et récupérable. C’est nous qu’on paye en premier et si on ne nous paye pas une année A, on nous payera une année B. Ex : une société qui émet 1.000 actions de capital : 667 de type A avec droit de vote et 333 actions B sans droit de vote. On respecte la loi : max 1/3 d’actions sans droit de vote. Elle crée 333 parts bénéficiaires avec droits de vote. Combien de parts peuvent prendre part aux votes ? 1.000 (667 type A + 333 parts bénéficiaires). 1000 votes possibles. Majorité : il faut 501 voix pour nommer les dirigeants, décider d’à peu près tout dans la société. Combien d’actions de capital faut-‐il ajouter aux 333 parts bénéficiaires pour faire 501 ? 168 actions Avec 16,8% de capital, on dirige la société.
3. Obligations et droits de souscription L’obligation est un titre représentatif d’un prêt obligataire. Il s’agit d’un titre sans risque. Le titre me donne droit au remboursement du prêt + intérêt. Je peux en plus participer aux assemblées des obligataires. Obligations convertibles : peut-‐être remboursé en recevant une action. Au lieu de vous rendre 1.000€, on vous donnera des actions qui valent 1.000€. Droit de souscription = warrant : il s’agit du droit d’acheter des actions sans être actionnaire. C’est une autre forme de quasi-‐capital. On émet des titres qui donnent droit à leur titulaire d’un jour souscrire à une augmentation de capital, à l’achat d’actions. Warrant : titre négociable, également cotée en bourse. Obligation convertible avec droit de souscription : obligation qui donne droit si on la convertit à devenir actionnaire et qui on donne un 2ème droit à être actionnaire si on exerce notre droit de souscription.
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C. Finance structurée 1. Certification des titres (article 503 du Code des sociétés)
Technique de stabilisation du capital fondé sur le démembrement des deux droits (droit financier et droit de vote) de l’action. C’est un système qui vient de Hollande. L’actionnaire remet son action à l’émetteur qui émet un certificat. Seul l’émetteur exerce son droit de vote dans la société. Le porteur de titres n’a plus que droit à toucher le dividende qui va passer chez l’émetteur qui va le rendre au porteur. Fondation : on l’utilise dans des mécanismes de certification. La fondation sera utilisée comme véhicule juridique de l’émetteur. On nous enlève le droit de vote qui est dans les mains de l’émetteur. Rem 1 : on peut faire la certification sans l’accord de la société. Rem 2 : le nom de ce mécanisme en Hollande est stichting administratie kantoor (= fondation bureau d’administration).
2. Titrisation des créances Cela vise à transformer des créances dans le bilan d’une banque en titres négociables sur un marché. Le but de la titrisation : retirer dans le bilan d’une banque des créances. Ratio de fonds propres : 5% de FP. Il vaut avoir 5 de fonds propres pour 100 d’engagement (que l’on prête). Il y a un risque à ne pas récupérer l’argent. On va faire sortir ces créances (prêts aux étudiants, hypothécaires, …). On aura ainsi un meilleur ratio de fonds propres, une meilleure figure bilantaire. La créance est détenue par la banque et reste dans le bilan de la banque jusqu’à l’échéance du crédit. On va transformer ce crédit bancaire en un titre négociable du type titre obligataire. Comment fait-‐on cela ? ABS (= Asset Backed Securities) est le titre négociable qui est sous-‐tendu par un actif. Cet ABS va sortir de la banque qu’on va apporter dans un véhicule spécialement constitué SPV. Ce véhicule va reprendre toutes les créances et également les droits liés
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aux créances (= droit d’être remboursé) mais également les obligations ou les risques (celui du non remboursement). Les prêts se déclinent : MBS (Mortgage Backed Securities) à il s’agit des prêts pour les maisons, auto, étudiants,… Ces prêts vont dans le véhicule juridique. A l’entrée, on va avoir un flux d’intérêt pour les prêts hypothécaires de telle banque et à la sortie, en revanche, on aura les titulaires de titres du véhicule spécial. Le titulaire du titre va recevoir un intérêt puisqu’il vient d’acheter des créances. Si on a une contraction des entrées (crise de l’immobilier), l’intérêt ne rentre plus comme avant. On va diviser en tranches les droits attachés aux titres du véhicule spécial.
Tranche equity à pour 5% du nominal, on va garantir 30%. Tranche mezzanine à 15% du nombre de titres, 14% Tranche senior à 80%, 8%
Si contraction, les premiers qui prennent le risque (equity) c’est pour cela qu’ils ont un meilleur rendement. Senior : pas de risques. Les titres de ces véhicules sont des titres négociables. 2ème étape de la titrisation : prendre une catégorie de titres (par exemple, mezzanine) qu’on va elle-‐même tranché dans un nouveau produit. Erreur : capacité de remboursement du prêt initial. Subprime à prime c’est la qualité de solvabilité de la personne devant rembourser et sub c’est en-‐dessous. On a prêté trop facilement sans vérifier les capacités de rembourser.
D. Les conventions restreignant la cessibilité des titres (+ important que la titrisation) Le titre de société est librement négociable. Le droit belge prévoit la possibilité de réduire la cessibilité des titres de 3 manières dans l’article 510 du Code des sociétés.
Clause de blocage pur et simple Les titres peuvent être bloqués pourvu que cette restriction soit limitée dans le temps et pourvu qu’on forme un intérêt social à tout moment. Limitée : 1 an, 2 ans, 10 ans ?
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Cela dépend de la taille de la société. Une petite société avec des petits capitaux : ce ne sera pas 20 ans. Construction d’un satellite : 10-‐15 ans, c’est possible.
Clause d’agrément Les actions ne seront cédées que moyennent l’agrément (= l’accord préalable) généralement du Conseil d’administration. On possède 100 titres, on veut sortir. S’il y a une clause d’agrément, on doit écrire au CA. Le CA dit non. Article 510 du Code des sociétés : on doit être libre de quitter la société 6 mois après notre demande d’agrément.
Clause de préemption (la clause d’agrément et de préemption vont généralement ensemble) La clause de préemption (article 510) : c’est le droit de préférence donné à un ou plusieurs actionnaires d’acheter des titres en cas de cession. Dans une SPRL, il ne faut même pas prévoir cette clause dans le statut, elle est légale. On veut céder nos titres, on demande d’abord si les autres veulent les racheter. Pourquoi y-‐a-‐t-‐il une clause d’agrément ? Parce que si la société nous refuse l’agrément, 6 mois après : on est libre et via la clause de préemption, on nous rachète nos titres. Pour qu’il y ait vente, il faut qu’il y ait un accord sur la chose et sur le prix. Le prix doit être déterminé ou déterminable. Il est rare que le prix soit déterminé, le prix sera déterminé par un expert. Soit on désigne nommément l’expert (un comptable, un réviseur d’entreprise) soit on n’identifie pas l’expert mais la méthode à laquelle l’expert recourra. Le prix sera déterminé à dires d’experts à la clause est nulle. Ou bien on le connaît ou bien on connaît la méthode.
D’autres clauses qu’on ne trouve pas dans le Code des sociétés :
Clauses de sortie commune Elle ne constitue pas à bloquer la cession mais parfois à l’encourager. Cette clause est un accord entre une partie A et une partie B, qui sont tous les deux actionnaires d’une société, qui consiste pour B (dans cet exemple) à s’engager si jamais il a une offre d’un tiers à informer A pour qu’ils sortent ensemble. Il s’agit de la clause de tag along. Le tiers achète des actions de B mais ne connaît pas A. Il n’a rien à voir avec A. Mécanisme juridique qui sous-‐tend la clause de sortie commune : c’est une convention de porte-‐fort. Cette clause se résout en dommages et intérêts. Donc si le tiers n’achète pas les titres de A, A peut réclamer de l’argent à B.
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La 2ème clause de sortie commune, ce n’est pas le droit de sortir mais l’obligation de sortir. B, qui a 51% des titres, trouve un acheteur qui est prêt à les acheter mais il veut les 49% restants. Il veut 100% du capital. Drag along : A s’engage à l’égard de B à céder ses titres à C si jamais C exige 100% du capital. Drag along : il s’agit ici d’une promesse de vente de la part de A. Tag along : je sors avec vous. On décide de quitter la société et on a signé un contrat en vertu duquel la personne qui nous achète allonge son offre à l’autre. Tag along = porte-‐fort. Drag along : j’ai un acheteur pour mes parts mais il veut tout. Contrat préalable avec l’associé : « si je sors, tu sors ». Drag along = promesse de vente. Ces clauses favorisent la sortie.
Options La convention d’option est une promesse unilatérale et inconditionnelle soit de vendre soit d’acheter au moment de la levée de l’option à un prix déterminé ou déterminable. § Option put : option de vente = promesse d’achat.
La convention de portage est une option de vente.
§ Option call : option d’achat = promesse de vente. Patrick a une option call contre nous, il a donc une option d’achat contre nous. Cela signifie qu’on lui a promis de vendre nos titres. Patrick peut les acheter mais n’est pas sûr. Call pénalisant : possibilité de punir quelqu’un. On s’est engagé à voter pour Patrick comme administrateur. On ne vote pas pour lui ; il exerce le call pénalisant et rachète nos titres. On ne fait pas ce qu’on veut avec nos titres. Une fois qu’on a donné l’option (promesse de titres), on ne peut vendre nos titres car on ne pourrait plus les vendre au moment où le bénéficiaire de l’option la lèverai.
§ Options croisées (pour les insomniaques). Au moment où on décide de lever l’option et d’acheter les titres, l’autre peut acheter les miens. Options mutuelles pour éviter que l’un ne déclenche une bataille.
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Chapitre 4 : Cessions d’actions
Non vu, pas matière d’examen.
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Chapitre 5 : Assemblées générales A. Hiérarchie des pouvoirs de l’assemblée générale (AG) et du conseil d’administration (CA) Il s’agit d’un organe de gestion. C’est un organe collégial (il a plus d’un membre, il peut y avoir 2, il peut y en avoir 500 voire 2000 comme dans l’affaire Fortis). Ses pouvoirs sont définis à l’article 531 du Code des sociétés : l’AG a les pouvoirs les plus étendus ; l’AG peut tout faire. Quels sont les pouvoirs du CA ? Article 522 du Code des sociétés, §1 : il fait tout sauf ce que la loi réserve à l’AG. Quel est l’organe qui a tous les pouvoirs ? Le Conseil d’administration. Depuis Montesquieu, tous les pouvoirs se trouvent au Parlement. En droit des sociétés, 522 est le texte le plus récent. Révolution copernicienne : ce n’est plus le Soleil qui tourne autour de la Terre mais l’inverse. En droit des sociétés, on a basculé l’équilibre des pouvoirs : c’est le CA qui a tous les pouvoirs en matière de gestion sauf ce qui est réservé spécifiquement à l’AG. Cela ressemble fort au système constitutionnel français : le gouvernement a tous les pouvoirs et le Parlement a des pouvoirs limités. En Belgique, c’est l’inverse : le Parlement a tous les pouvoirs et le Roi n’a que des pouvoirs limitativement énumérés. Cela ne veut pas dire que le Conseil peut faire n’importe quoi. Ex : jugement du Tribunal de commerce de 1990. SPRL avec 2 associés A et B. La SPRL est gérée par A et un jour, A vend le fond de commerce. L’acte est valable car le gérant a prévalence sur l’assemblée. Oui mais cela témoigne d’un manque d’affectio societatis, nous étions associés. B a obtenu des dommages et intérêts.
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B. Convocation et délibérations 1. Convocation
a. Qui peut convoquer l’assemblée ? C’est le Conseil d’administration. Il a l’obligation de le faire quand 1/5 (20%) des actionnaires en font la demande. Il alors 3 semaines pour le faire et s’il ne le fait pas, il y a des sanctions pénales.
b. Formalités de convocation ? Depuis quelques années, ces formalités sont simplifiées.
Pour la SPRL Il s’agit d’actions nominatives. On doit convoquer par recommandé adressé 15 jours avant l’assemblée. Lorsque les associés l’ont accepté préalablement, on peut les convoquer par fax ou email. SPRL : on connaît le nom des associés, il est dans un registre.
Pour la SA Soit les titres sont au porteur ou dématérialisés, soit les actions sont nominatives. § Si elles sont au porteur ou dématérialisées, on ne connaît pas le nom des
actionnaires. On convoque par voie de presse (journal national : l’Echo, le Soir, de Tijd, de Standaard) et publication au Moniteur Belge. Le délai est de 15 jours. Si l’assemblée générale est ordinaire et si celle-‐ci se tient au lieu et à l’heure indiqués dans le statut, la publication au Moniteur Belge suffit. Pour les sociétés cotées, 24 jours.
§ Si les actions sont nominatives : 2 sous-‐hypothèses :
Soit elles sont toutes nominatives : Même régime que la SPRL.
Soit elles sont nominatives et au porteur : Pour les actions au porteur, on a publié dans les journaux et au Moniteur Belge. Il faut adresser une simple lettre missive (pas de recommandé).
Il ne faut pas oublier dans la formalité de prévoir un ordre du jour. C’est sur base de l’ordre du jour que l’actionnaire va venir à l’assemblée.
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Il va varier en fonction des assemblées. Si c’est une assemblée ordinaire, c’est un ordre de jour du type. Si c’est une assemblée extraordinaire, cela peut aller dans tous les sens. Dans l’ordre du jour, il y a un point divers. Attention : le divers est souvent utilisé pour commettre un abus de majorité (révoquer quelqu’un, changer de siège social). Le divers : c’est pour des communications, fixer l’endroit du restaurant après l’AG. Dans le divers, il ne peut y avoir que des questions anodines.
2. Participation et tenue de l’assemblée a. Formalités préalables
Le dépôt des titres (cela doit être prévu dans les statuts). Déposer ses titres une semaine avant l’assemblée. Quelqu’un qui n’aurait pas remis ses titres ne peuvent assister à l’assemblée. C’est une manière pour le majoritaire de savoir se préparer à une assemblée. On peut ainsi adapter notre assemblée générale. Si cette formalité ne figure pas dans les statuts, il s’agit d’un abus que la jurisprudence sanctionne. Même si cela a été écrit dans la convocation au Moniteur, cela ne suffit pas. Il faut que cela figure dans les statuts. Pour les sociétés cotées, il existe la formalité d’enregistrement. Avant une assemblée générale de sociétés cotées, on peut permettre à un actionnaire de s’enregistrer et avec cet enregistrement, il peut aller voter qu’il ait ou non les titres le jour de l’assemblée. Le problème des sociétés cotées était la désertion des assemblées générales car si je dois déposer mes titres avant une assemblée, je ne peux plus les vendre. L’actionnaire peut donc s’enregistrer X jours avant l’assemblée. Cet actionnaire là votera même s’il a vendu ses titres entre-‐temps.
b. Liste des présences et constitution du bureau La constitution de la liste de présences est fondamentale car c’est sur base des gens présents ou représentés que l’on va établir les majorités. Une assemblée a lieu ; on en vient aux mains et un associé claque la porte. Le lendemain, il découvre dans le procès-‐verbal qu’il n’est jamais venu. Il n’a pas de preuves, de copies de la liste de présence montrant qu’il était présent. Un actionnaire peut demander à ce qu’on lui remette une liste de présences.
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Quand l’assemblée commence, on constitue un bureau composé d’un président, un scrutateur et d’un secrétaire. Le président d’assemblée est généralement le président du Conseil d’Administration. Le secrétaire doit prendre des notes pour le PV. On confie souvent cela à un avocat (il est censé écrire plus vite que les autres). Le scrutateur est celui qui va compter les voix. En général, on nomme deux scrutateurs (un de la majorité et un de la minorité). Si le président n’est pas là, c’est le plus vieux de l’assemblée qui présidera l’assemblée (règle du Sénat et de la Chambre). Article 63 du Codes des sociétés : tout ce qui n’est pas prévu par le Code, aller voir les traditions parlementaires.
c. Une action, une voix En Belgique, il n’existe pas de vote plural. L’interdiction remonte à 1934, grosse réforme du Code des Sociétés après la crise de 1929. A l’époque, on pouvait multiplier son droit de vote par un million. On appelait cela les clauses oligarchiques. 3 remarques : 1) Au CA, c’est plus nuancé. On pourrait donner deux voix à un administrateur au
CA. 2) En émettant des titres hors capital (parts bénéficiaires), on peut ajouter du
droit de vote. Pour une action de capital, on aura toujours un droit de vote.
3) En France, il existe le droit de vote double. On donne une prime de fidélité à l’actionnaire conservant son titre plus de deux ans. L’idée est de stabiliser l’actionnariat. La Belgique se dirige petit à petit vers cela.
On peut par contre réduire le pouvoir votal. Nul ne peut prendre part aux votes pour plus de 20% du capital. On a 75% des titres, on va réduire notre capacité votale à 20%. Idem pour celui qui a 30%. Ceci est licite à condition que cela s’applique à tout le monde.
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d. Assemblée générale par écrit Cette assemblée générale peut se tenir par écrit dans des cas exceptionnels et pourvu que deux conditions soit remplies : 1) La décision soit unanime. 2) Cela est refusé pour les assemblées devant se tenir devant notaire
(modification des statuts).
C’est la consécration des assemblées qui avaient lieu le dimanche après-‐midi sur un coin de cuisine. Réunir tout le monde est parfois difficile (si on a 50 filiales,…). On fait alors un PV que tout le monde doit signer.
e. Procès-‐verbal Il est signé par les membres du bureau (le président, le secrétaire et les scrutateurs) ainsi que par les actionnaires qui en font la demande (ce n’est donc pas une obligation pour eux). Le procès-‐verbal clôture l’assemblée générale.
C. Assemblée générale ordinaire et assemblées générales extraordinaires et spéciales
1. Assemblée générale ordinaire (AGO)
Elle se tient une fois par an au siège social, à la date et à l’heure indiqués dans les statuts. Approuver les comptes au plus tard 6 mois après la fin de l’exercice. Assemblées générales : en avril, mai. Formalité allégée de convocation : si c’est une SA, Moniteur uniquement. Si c’est une grande société (article 15), on va entendre le rapport de gestion et le rapport du commissaire à l’AG. Rapport du commissaire : il s’agit d’un rapport sur le rapport de gestion. Qu’est qui doit se faire à l’assemblée ? a. Approuver les comptes annuels
Les comptes annuels au sens légal du terme, ce sont des comptes approuvés.
b. Voter la décharge des dirigeants (quitus) Il s’agit d’un vote distinct.
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Ce n’est pas parce que l’on a approuvé les comptes que l’on décharge les dirigeants. La décharge est le vote spécial de l’AG donnant quitus à l’administrateur pour sa gestion pour l’exercice précédent. Cette décharge met fin à l’action en responsabilité de la société (la société ne peut plus m’attaquer). Même chose pour la décharge du commissaire. Cela met fin à l’action de la société mais pas à l’action des minoritaires. L’action du minoritaire est possible s’il n’a pas voté la décharge.
c. A l’AG, on peut également nommer/révoquer des dirigeants.
A quelle majorité ? Ex 1 : nous sommes 10 à l’assemblée, il y a 10 actions de capital. Chacune vaut 10.000€. 100.000€ de capital. Pas d’actions sans droit de vote, pas de parts bénéficiaires. Les 10 sont présents à l’assemblée ; les comptes sont approuvés à la majorité simple (50% + 1 voix). Dans cet exemple, 6 doivent voter pour. Idem pour nommer et révoquer les dirigeants et les décharger. Dans les assemblées extraordinaires, ce sera des majorités qualifiées. Ce qui arrive souvent dans les assemblées, c’est qu’il y ait 3 actionnaires A, B et C. A a 51% (c’est généralement le dirigeant avec X et Y). Chaque année, c’est le majoritaire qui va s’auto-‐déchargé. Ex 2 : imaginons que A ait 51%, B 30% et C 19%. Qui a le droit de devenir dirigeant ? On doit désigner le Conseil d’Administration. A peut nommer tout seul les dirigeants. Il va nommer 3 A (lui, sa femme et son fils). Ce que A risque de faire, c’est de nommer les minoritaires B et C. Qui peut révoquer les minoritaires ? A peut les révoquer tout seul. Il existe la possibilité de proroger l’AGO séance tenante à 3 séances (article 555 du Code des sociétés). Le CA sent que les comptes ne font pas être approuvés. On arrête tout et on reporte cela à 3 semaines. Droit de proroger uniquement sur l’approbation des comptes. Attention : il n’y a pas ici de quorum de présence. 1000 actionnaires ; 2 suffisent.
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2. Les assemblées générales extraordinaires
Toute assemblée qui n’est pas ordinaire, se réunissant en dehors de l’assemblée annuelle statutaire et qui se divise essentiellement en 4 types :
a. Modification des statuts en général
Ce sont des assemblées qui se tiennent devant le notaire. Quorum de présence : 50% de présents ou représentés. Si pas 50%, on reconvoque et peu importe le nombre de présents lors de la reconvocation (on peut par exemple être 20 sur 1000). Quorum de vote : majorité qualifiée de 75% des voix. On est 20 sur 1000 ; on modifie les statuts si 15 personnes votent pour. On doit annoncer dans la convocation que l’on va modifier le statut (augmentation/diminution de capital, dissolution, changement du nom, changement du siège). Minorité de blocage : 25% + 1 voix. On est un minoritaire avec 24% ; on peut tout faire sans nous. Acte authentique : il faut aller chez le notaire pour modifier les statuts.
b. Modification de l’objet social
Idem sauf que la majorité est à 80%. Minorité de blocage : 20% + 1 voix
c. Modification des droits attachés aux titres Il y a des titres de capital, des actions sans droits de vote et des parts bénéficiaires. On veut que les parts bénéficiaires n’aient plus le droit de vote. Pour cela, il faut les conditions requises pour la modification des statuts dans chaque catégorie. 50% et 75% dans chaque catégorie. Pour cela, les actions sans droit de vote retrouvent leur vote.
d. Réduction, par suite de perte, de l’actif net (article 633 du Code des sociétés) Cela vise le cas d’une société dont les comptes vont montrer que l’actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social. On doit aller parler à son actionnaire. Actif net = fonds propres = total de l’actif – provisions et dettes.
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Si l’actif net est inférieur à la moitié du capital, certaines obligations pèsent à charge du CA. C’est un premier seuil visé par la loi. Deuxième seuil visé par la loi : Si l’actif net est inférieur au quart du capital social à d’autres obligations. Et enfin, si l’actif net est inférieur au capital minimum légal. Si par suite de pertes, l’actif net est inférieur à la moitié du capital, alors l’assemblée générale doit être réunie dans un délai n’excédant pas 2 mois. Pour les convocations, il reste un mois et demi car 15 jours à l’avance. L’assemblée générale doit voter sur la poursuite de l’activité et si elle poursuit, elle le fait sur base d’un rapport du CA. Si on décide de ne pas continuer l’activité (= dissoudre la société), 3 possibilités : 1) Pour le 1er seuil : idem modification des statuts (75%). 2) Pour le 2ème seuil : 25%. 3) Pour le 3ème seuil : tout intéressé peut demander la dissolution chez le juge
(article 634 du Code des sociétés). Si l’assemblée n’est pas convoquée, dernier alinéa 633 : le dommage subi par les tiers est, sauf preuve contraire, présumé résulter de cette absence de convocation. Le dommage (je n’ai pas été payé) résulte de l’absence de convocation. On ne doit pas prouver le lien, c’est la loi qui le présume.
3. Les assemblées générales spéciales
Type d’assemblées générales qu’il faut tenir quand il y a une OPA (offre publique d’acquisition sur les titres d’une société faisant appel public à l’éparque ou cotée). Quand il y a une OPA, la tentation est de vendre les actifs.
D. Convention de vote Une convention de vote est un accord conclu sur les modalités d’exercice du droit de vote à l’AG pouvant avoir un objet très limité ou plus large. Jusque 1989, ces conventions étaient nulles en droit des sociétés.
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Arrêt de la Cours de cassation du 13 avril 1989 (à connaître) Affaire Wayland : le père fait un testament léguant les titres à son fils mais ce dernier doit voter à l’AG pour que sa sœur reste administrateur et reçoive des tantièmes. C’est une convention de vote : si j’accepte le testament, je ne peux faire ce que je veux à l’AG. Mon vote est conditionné par ce testament. Le fils attaque le testament. On lui dit que pas de problème, c’est nul. La Cour de cassation rend un arrêt qui dit que les conventions de vote sont licites à 3 conditions : 1) Si elle est exempte de fraude. 2) Si elle est conforme à l’intérêt social, de la société. 3) Si elle est limitée dans le temps. Tant que la sœur ne devient pas folle, voleuse, meurtrière ou alcoolique (ce qui serait contraire à l’intérêt social), la convention est valable. ________ Rappel et suite Tout accord portant sur l’exercice du droit de vote à l’AG. Cela vise à aménager la manière de voter à l’AG. Quand on parle de pactes d’actionnaires : pactes relatifs à la cession d’actions (agrément, préemption, tag along, put, call) et les pactes relatifs aux votes (aménager la manière d’exercer le pouvoir). Conventions de vote : aménagement de la prérogative politique lié à l’action (il y avait finance et politique, je suppose qu’on parle des droits des actionnaires début chap 3) Arrêt de la Cour de cassation (à connaître) : Un père lègue ses actions à son fils par testament lui demandant d’utiliser le droit de vote lié à ses actions pour élire et maintenir sa sœur au CA pour qu’elle puise toucher des tantièmes. Le fils conteste le testament sur base d’une jurisprudence et la Cour de cassation dit que c’est valable à 3 conditions :
Si la convention est exempte de fraude ; Si la convention est conforme à l’intérêt social ; Si elle est imitée dans le temps.
Le fils a tenté d’obtenir l’annulation de cette convention de ce testament en disant que le testament violait le principe de la révocabilité ad nutum des dirigeants.
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Dans une SA, tout administrateur peut être révoqué à tout moment à la majorité simple. Le fils dit qu’il doit pouvoir révoquer sa sœur à tout moment et donc lui me demandant de voter pour elle, il va violer le principe de la révocabilité des dirigeants. La Cour de cassation n’a pas suivi cet argument. L’assemblée, la société peut révoquer mais l’actionnaire peut s’engager (si c’est conforme à l’intérêt social et limité dans le temps) à maintenir un administrateur. La société ne peut pas être limitée dans son droit de révoquer. La loi a intégré la jurisprudence deux ans après dans l’article 551 du Code des sociétés. Typologie : on peut tout faire en matière de conventions de vote (décider de maintenir un dirigeant, décider d’une politique de dividende, décider de s’engager à fusionner dans 2 ans, décider à ne pas changer le nom d’une société).
N.B : matière que le prof aime bien. E. Contentieux Le Code des sociétés prévoit 2 procédures : un recours en nullité des AG (cela vise à annuler, à faire en sorte que l’AG et les décisions prises n’existent plus) et la suspension (suspendre les effets momentanément jusqu’au moment où une décision en annulation intervienne). 1. Recours en annulation contre les AG
C’est une procédure qui peut s’introduire pour des causes visées à l’article 64 du Code des sociétés. Il n’y a pas beaucoup de causes, on en retient 2 :
Violation des formes à condition de prouver que cette violation a eu des influences sur la décision. On a des actions nominatives et on ne nous convoque pas. On a 55% des titres. Si on avait été là, l’assemblée aurait pris une autre décision. Si on a 2%, cela ne change rien à la décision prise.
Abus de majorité (article 64 du Code des sociétés, §3) : la majorité prend une décision correcte dans la forme (on a bien convoqué et respecté les quorums de présence et de vote) mais l’intention du majoritaire est de nuire au minoritaire. Ex : mise systématique des bénéfices en réserve et ne jamais distribuer de dividendes.
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On est minoritaire à 35% et il ne touche rien de sa participation car le majoritaire met chaque année le bénéfice en réserve. Le majoritaire, lui, a des tantièmes.
On a été révoqué alors que l’on n’était pas convoqué. Si on avait été convoqué, cela aurait changé la décision. On peut introduire une action en nullité devant le Tribunal de commerce dans un délai de 6 mois et par voie de citation (procédure contradictoire : on va débattre au Tribunal, délai de citation de 8 jours). Délai total : ± 1 an. Le Tribunal de commerce doit statuer sur la demande. C’est lent ; on va tenter le deuxième action.
2. Action en suspension devant le président du Tribunal de commerce (juge des référés) Il s’agit d’une juridiction présidentielle. 3 moyens d’action :
Citation en référé : débat contradictoire, 2 jours, durée totale : 1 mois.
Requête unilatérale : arme fatale, il faut prouver l’extrême urgence et l’absolue nécessité. Le juge suspend les effets de l’assemblée générale. Il prononce une ordonnance de suspension de l’AG. On fait cela le temps que l’on statue au fond, que l’on négocie, que l’on trouve un accord. On peut faire cela un dimanche : référé d’hôtel. La requête doit être motivée. C’est non-‐contradictoire, on ne discute pas entre les 2 parties. Modrikamen a utilisé cela tous les 3 jours dans l’affaire Fortis.
Citation (précédé d’une requête en abréviation du délai de citer) 48 heures : c’est trop long. On abrège le délai de deux jours et le juge rend une ordonnance d’abréviation du délai de citer. Citation à comparaitre le lendemain matin.
Ceci est valable pour tout le contentieux du droit des sociétés.
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Chapitre 6 : Organes de gestion et de représentation Il y a 3 organes dans la société :
L’Assemblée générale (organe collégial). Le Conseil d’administration. Le commissaire.
A. Introduction Il y a deux grands systèmes de gestion :
Monisme Système anglo-‐saxon que l’on connait en Belgique. Organe dans lequel on a une seule catégorie d’administrateurs.
Dualisme Au sein de l’organe de gestion, il y a les membres du comité de direction qui gèrent au jour le jour et prennent des décisions et les membres du conseil de surveillance (il y a des représentants du personnel, des syndicats). Il y en a qui travaillent et d’autres qui surveillent ceux qui travaillent. C’est le système d’inspiration allemand.
Corporate governance : rendre plus efficace l’organe moniste. On veut avoir des administrateurs indépendants (des gens qui aient du recul). En Belgique, on est dans un système moniste modifié par une loi du 2 août 2002 dite de corporate governance. Cette loi a introduit un organe optionnel, le comité de direction. Il y a 2 codes de Corporate governance :
Le Code Lippens pour les sociétés cotées. Le Code Buyse pour les sociétés non-‐cotées (le Code Buyse s’adresse plutôt aux PME).
On appelle cela de la Soft Law. Ce ne sont pas des lois, ce sont des règles émanant des milieux professionnels que l’on recommande aux entreprises de suivre. Au moment de créer une société européenne, on s’est demandé si on faisait le système moniste ou dualiste. Les Allemands ont dit dualiste naturellement et les Anglais moniste. En Allemagne, les syndicats sont présents dans l’organe de gestion. C’est le modèle de co-‐gestion. On a le choix entre les 2 systèmes.
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Exception : les Allemands qui étaient dans le système dualiste ne peuvent opter pour le système moniste. B. Le conseil d’administration 1. Composition et fonctionnement
a. Qui peut-‐être nommé administrateur ? Une personne physique ou personne morale (articles 517 jusqu'à 525 du Code des sociétés). Une société peut être administrateur d’une autre société. Si c’est une personne morale, alors il faut identifier un représentant permanent (personne physique). Identifier la personne physique qui dirige la personne morale. Obligation issue de l’article 61 du Code des sociétés, §2.
b. Nombre d’administrateurs ? 3 administrateurs dans la SA avec une exception notoire quand le nombre d’actionnaires passe de 3 à 2 (un des administrateurs décède, la société peut n’avoir que deux dirigeants). Le passage de 3 à 2 fait perdre au président sa voix prépondérante. 1 gérant dans la SPRL.
c. Nomination – révocation – durée du mandat
C’est l’AGO qui nomme les dirigeants pour 6 ans renouvelables à la majorité de 50% + 1 voix. L’AG peut également les révoquer à n’importe quel moment. Révocabilité ad nutum : possibilité de pouvoir de révoquer à tout moment son dirigeant. Article 518 du Code des sociétés, §3. C’est un principe d’ordre public sans exceptions. Si la société révoque le dirigeant, elle va lui payer une indemnité de 200.000€. Comme ça la société ne va pas le révoquer. La révocation sera à 70% du quorum. Les 2 sont interdits (c’est nul), on ne peut pas limiter le droit de révoquer un dirigeant.
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La société, c’est-‐à-‐dire son organe (l’AG), ne peut pas être limitée dans son droit qui relève de l’ordre public de se séparer de son dirigeant sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute. C’est ad nutum ; quand l’envie m’en prend. Remarque à propos de l’affaire Wayland : un actionnaire peut s’engager. Ca, ce n’est pas contraire à l’ordre public. Oui, je veux bien voter pour toi pendant 5 ans si tu gères bien la société, si c’est conforme à l’intérêt social et j’accepte de te donner un call pénalisant (si je vote mal, tu me reprends mes titres et je te donne une indemnité de 100.000€. Le call pénalisant est une promesse de vente.
9 chances sur 10 d’avoir la révocabilité ad nutum à l’examen. Un administrateur peut-‐il être engagé sous un contrat de travail ? On ne peut pas être administrateur sous contrat d’emploi car le contrat d’emploi prévoit un préavis et comme on doit être révocable ad nutum, cela n’est pas possible. En revanche, on peut administrateur au CA et à côté de cala, directeur des ventes, du personnel sous contrat d’emploi avec préavis. Un administrateur, en cette qualité là, ne peut être sous contrat d’emploi à cause de l’article 518 du Code des société, §3.
d. Vacances d’un poste d’administrateur – démission S’il manque un administrateur, le CA pourvoit à son remplacement le temps d’une AG.
e. Collégialité Article 63 du Code des sociétés : les AG et le CA (car c’est un organe collégial) sont règlementés par les statuts et le code. S’il n’y a rien (pas de réponse), ce sont les règles de la Chambre et du Sénat ; les règles des assemblées délibérantes. Article 521 du Code des sociétés, §2 : on peut se réunir et faire des CA par écrit quand les statuts le prévoient, s’il y a unanimité et urgence. Exception notoire : les comptes annuels. Qui dit collège, dit majorité. 15 administrateurs : il faut 8 dissent oui pour décider.
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2. Pouvoirs – Gestion – Représentation -‐ Délégations Article 522 du Code des sociétés (article le plus dur du Code des sociétés) Le Conseil a tous les pouvoirs de gestion et de représentation. Il gère et représente.
a. Pouvoirs de gestion
Poser des actes de disposition et d’administration. Percevoir le loyer d’une maison : acte d’administration ; la vendre : acte de disposition.
Pouvoir de gérer est le pouvoir de décider des actes d’administration et de disposition.
Article 522 du Code des sociétés, §1 : tous les pouvoirs de gestion appartiennent au conseil d’administration (sauf ce qui est attribué à l’AG) et ce pouvoir ne peut pas être limité, de même que les répartitions dans le conseil des pouvoirs sont inopposables aux tiers. Les statuts disent que le CA ne peut pas poser au-‐delà de 200.000€. C’est valable mais pas à l’égard des tiers. Les tiers connaissent le Conseil. Si on a réduit ou réparti les tâches, c’est inopposable aux tiers. Les tiers n’ont pas à connaître la cuisine interne de la société. Ex : l’administrateur A est chargé du personnel, B des finances et C de l’administration. La décision d’engager un nouveau cadre est prise par B qui n’a pas le personnel dans ses attributions. On s’en fout : les répartitions et les limitations sont inopposables aux tiers. Article 522 du Code des sociétés, §1, alinéa 3 : le conseil peut créer en son sein des comités consultatifs. C’est de la Corporate governance.
b. Pouvoirs de représentation
C’est le pouvoir d’entrer en contact avec les tiers Mise en œuvre des actes de gestion à l’égard d’un tiers. J’ai décidé d’acheter : acte de gestion. Je vais chez le notaire signer l’acte authentique d’achat : acte de représentation. Je décide engager un nouveau directeur des ventes, je signe son contrat : acte de représentation. Qui représente ? Le conseil représente la société à l’égard des tiers et de la justice. Article 522 du Code des sociétés, §2.
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Cela veut dire que s’il faut passer un acte chez le notaire et qu’il y a 15 administrateurs, il faut en principe y aller à 15. Les statuts peuvent donner qualité à un ou plusieurs administrateurs pour représenter la société. Mais à 3 conditions :
Cela doit écrit dans les statuts. La représentation doit être confiée à des administrateurs. On doit choisir dans le Conseil une ou deux personnes.
Il faut que ce pouvoir de représentation, qui est délégué, soit général. C’est un système qui protège les tiers grâce au Code des sociétés. Quand on s’adresse à une société, on ne doit pas mesurer les pouvoirs (lui c’est 100.000€ et lui 1 million d’euros à non). La société est représentée par son Conseil ou par des administrateurs nommés par les statuts ayant un pouvoir général de représentation. Les tiers sont archi protégés par le code des Sociétés. Ex : si on achète une maison à une société et que quelqu’un en face de nous nous dit qu’il est administrateur. Les statuts disent qu’il est représenté par lui. On signe. Si la société nous dit : « Désolé, mon administrateur avait une limite : il ne pouvait pas vendre la maison en-‐dessous de 500.000€ ». On a signé à 400.000€. La société est tenue si elle est représentée par un administrateur, qu’il ait une clause statutaire parce que son pouvoir est nécessairement général. La loi a dit que les clauses de limitation de pouvoir ou de répartition sont inopposables aux tiers. La clause sert sur le plan interne parce que l’AG va pouvoir attaquer son dirigeant. Elle va pouvoir dire : « Cher ami, qui t’a permis d’aller vendre notre maison à 200.000€ alors que tu n’étais pas autorisé ». Procès contre le dirigeant mais le tiers est protégé. On peut mettre des limitations et les répartitions de pouvoir. C’est inopposable aux tiers même si c’est publié. Le tiers est archi protégé en droit des sociétés. Comment protège-‐t-‐on la société ? Article 522 du Code des sociétés, §2. La clause de double signature est opposable aux tiers. On prend une décision en CA (= décision collégiale) d’acheter une maison. On l’achète à une valeur X. La société est représentée par les administrateurs A et B (c’est dans les statuts et publié au Moniteur). A va chez le notaire et signe. Il revient à la société et dit qu’il a acheté la maison à Grez-‐Doiceau alors qu’on lui avait dit d’acheter celle de Nivelles.
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Est-‐ce que la société est tenue ? Non, le tiers devait voir dans les statuts qu’il y avait une clause de double signature. La clause de double signature ne protège pas le tiers ; elle protège la société. Par contre, s’il s’agissait d’une clause avec limitation du montant. A achète la maison à 500.000€ mais en interne, ils sont limités à 200.000€. Là, c’est le tiers qui est protège car la clause est inopposable. Mandats spéciaux pas nécessairement à un administrateur. Différence entre mandat et organe : si on traite avec un mandataire qui est mandaté par la société pour acheter la maison à 250.000€ et il signe avec nous un compromis à 300.000€. La société est protégée car ce n’est pas une limite 522. C’est un mandat spécial.
C. Le délégué à la gestion journalière Article 525 du Code des sociétés. Schéma, page 18 : On y voit le CA qui va désigner un délégué à la gestion journalière. A la mode corporate governance, page 19 : un CA, un délégué à la gestion journalière, un comité de direction et des comités consultatifs. 1. Désignation et statut du délégué à la gestion journalière
Le délégué à la gestion journalière est nommé par le CA. Il va s’occuper de la gestion journalière, c’est-‐à-‐dire d’actes de faible importance. Cette personne peut être administrateur ou non, employé ou non. Depuis 1984, on peut engager un délégué à la gestion journalière sous contrat d’emploi. Il n’est donc pas révocable ad nutum. Il peut s’agir d’une personne morale. Inscription à la Banque-‐Carrefour des entreprises : il faut apporter le certificat de la loi de 1998 sur les connaissances en matière de gestion. C’est le délégué à la gestion journalière qui va devoir les établir. La société peut désigner 2 délégués à la gestion journalière. Il s’agit du CEO (Chief Executive Officer).
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2. Etendue de la gestion journalière La loi ne dit rien sur ses pouvoirs. Il y a deux arrêts de la Cour de cassation : un de 1968 et un de 2009. Le délégué à la gestion journalière est celui qui va poser les actes de faible importance et nécessitant une solution rapide. Ex : acheter une maison. Compétence du délégué à la gestion journalière ? Cela dépend. Si c’est une petite société de consulting qui a 3 associés, ce n’est pas de la gestion journalière. C’est le Conseil qui va devoir acheter. Si c’est une société immobilière qui vend 700 immeubles par an, c’est un acte de gestion nécessitant une solution rapide qui tombe dans le champ de la gestion journalière. C’est l’objet de la société qui dicte la réponse. Cela déprend de l’objet social. L’article 525 du Code des sociétés ressemble au 522 : le délégué à la gestion journalière gère et représente. Il prend la décision d’acheter 3 rames de papier pour faire tourner son entreprise : c’est un acte de gestion journalière. Il signe le bon de commande chez le fournisseur : acte de représentation. Le délégué à la gestion journalière a des pouvoirs plus réduits que CA. Il a des pouvoirs limités. Le délégué à la gestion journalière a une protection juridique accrue. Dans un contrat d’emploi, on doit prouver la faute grave pour se séparer de quelqu’un dans l’heure. Pour se sépare du délégué à la gestion journalière, il faut donc une faute grave. Pour se séparer dans l’heure d’un administrateur, il est révocable ad nutum. Les restrictions apportées au pouvoir du délégué à la gestion journalière sont inopposables aux tiers. On engage un délégué à la gestion journalière et on lui dit que si cela dépasse 25.000€, il faut aller au CA. C’est inopposable. Par contre, les limites imprécises du pouvoir du délégué sont en général opposables. Si une société qui a pour objet de réparer des voitures vient nous acheter un immeuble et le délégué à la gestion journalière signe. La société va dire qu’elle n’est pas engagée.
3. Fonctionnement On a 1, 2 ou 3 délégués à la gestion journalière. S’il est seul, c’est un organe individuel.
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S’il y en a plusieurs, il va fonctionner en organe collégial avec un système de double signature possible.
D. Présidence du conseil d’administration Le président du CA n’existe pas à l’égard des tiers. Il n’a que des compétences internes. Il est chargé de convoquer, d’animer les réunions du conseil d’administration. Il n’a pas de pouvoirs individuels. Peut-‐il avoir des pouvoirs à l’extérieur, des pouvoirs de représentation ? Oui, article 522 du Code des sociétés, §2. Le président peut être le représentant de la société en justice et à l’égard des tiers. Représentant : le président seul ou deux administrateurs conjointement (avec 2 signatures). Le président peut aussi être le CEO. Ce n’est pas interdit mais ce n’est pas très bien. E. Le comité de direction Loi du 12 août 2002 : suite à la faillite de Lernout et Hauspie, problèmes chez Vivendi et Henron ; on instaure le comité de direction. La loi de 2002 tente d’améliorer la gestion des sociétés par l’AG, par le Conseil et par le contrôle. Création d’un organe facultatif : on n’est pas obligé de nommer un comité de direction. Il est crée par le conseil d’administration. C’est le Conseil qui le nomme et il ressemble au délégué à la gestion journalière : on peut l’engager dans un contrat d’emploi. Il n’est pas nécessairement révocable ad nutum. On ne peut créer un tel comité que dans les SA. Personne physique ou morale. Quels sont ses pouvoirs ? Il a presque tous les pouvoirs du CA (article 524 bis du Code des sociétés). Le comité de direction a tous les pouvoirs sauf ce qui porte sur la politique générale (déterminer la stratégie de la société : fusionner ? plan de restructuration ?) et les actes
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réservés au CA (préparer les comptes annuels, clauses d’agrément : c’est généralement le CA qui décide des nouveaux associés). C’est un organe collégial. Minimum 2 dans le comité de direction. En général, le président du comité de direction est le CEO. La présidence du CA est donnée à un autre. L’idéal est de séparer. Comité de direction : gens qui décident de 98% des activités. Il faut qu’il soit surveillé par le CA (conseil de surveillance). C’est le dualisme. En Belgique, cela ne marcha pas. Sauf dans les banques où c’est obligatoire, on ne fait pratiquement pas de comité de direction. F. Les comités consultatifs Annexe 3, notes page 19 : On a le CA qui a son président, un éventuel comité de direction qui déborde du schéma parce qu’on peut ne pas être administrateur mais être membre du comité de direction qui sera présidé généralement par le délégué à la gestion journalière. On a également des comités consultatifs qui se trouvent dans le CA (article 522, §1 : le Conseil peut désigner des comités consultatifs). C’est de la Corporate governance. Le Code Lippens et le Code Buyse recommandent de désigner dans le Conseil des personnes qui vont étudier des questions plus que d’autres. Les membres des comités consultatifs n’ont aucun pouvoir à l’extérieur. Ce sont des comités internes (Patrick a pris soin dans son schéma de les mettre à l’intérieur du Conseil) et ils sont préparés les décisions du CA. Généralement, il y a 4 comités consultatifs :
Comité d’audit : il va contrôler les procédures de comptes, d’établissement des comptes, de reporting,… à l’attention du CA. Ce comité d’audit est obligatoire dans les sociétés cotées.
Comité de rémunération (comment rémunérer les cadres ?, …) : il est devenu obligatoire pour les sociétés cotées récemment.
Comité stratégique : recommandation du Code Buyse car un père de famille, ses enfants, ses neveux et nièces n’ont pas nécessairement de grandes visées stratégiques.
Comité de nomination (politiques de nomination au sein de la société)
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G. Les administrateurs indépendants Nouvelle notion. Cfr. notes. 9 critères d’indépendance. De temps en temps, la loi impose de nommer des administrateurs indépendants : ils n’ont pas géré, pas siégé au CA, ils ne font pas partie du personnel de direction, ils n’ont pas reçu d’avantages dans la société, ils n’ont pas plus de 10% du capital, ils n’ont pas au cours du dernier exercice social entretenu une relation d’affaire, ils n’ont pas été associés salariés de l’auditeur externe de la société, ils ne sont pas membres exécutifs de l’organe de gestion et n’ont pas un conjoint, un cohabitant légal qui n’a pas de liens financiers ou de travail avec la société. Parfois, le Code des sociétés impose d’avoir des administrateurs indépendants. Beaucoup d’administrateurs sont indépendants professionnels. Annexe 1 ; annexe 2 (avant réforme 2002 : conseil moniste qui désigne son délégué à la gestion journalière et son président et qui peut éventuellement donner des mandats), annexe 3. H. Les conflits d’intérêts
Pas à étudier. Un administrateur qui a un intérêt personnel dans une décision de la société est soumis à une procédure spéciale. L’administrateur vend la maison qu’il lui appartient à la société. Il a un intérêt à ce que la société lui achète cher. La société a intérêt à ce que le prix descende à conflit d’intérêt L’administrateur ne peut faire ce qu’il veut dans ce cas. I. Responsabilités (civiles des dirigeants) Ce sont les règles qui visent les cas où les dirigeants engagent leur responsabilité personnelle pour des fautes qu’ils ont commises en tant que dirigeant. Le principe de base est qu’il n’est pas responsable.
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Article 61 du Code des sociétés : les sociétés agissent par leurs organes, les membres de ces organes ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société. Le dirigeant n’est pas responsable de ses actes. Il agit au nom de la société. J’achète une maison : ce n’est pas pour moi, c’est pour la société. Je signe un contrat de travail : ce n’est pas pour moi, c’est pour la société. Le principe de base est la non-‐responsabilité des dirigeants fondé sur l’article 61 du Code des sociétés, §1er. Rem : ne pas confondre lors de l’examen :
Responsabilité de l’associé : elle est limitée, il a mis 18.600€. Elle est quasiment nulle. On parle de la responsabilité de l’administrateur et non de celle de l’associé. La responsabilité de l’administrateur n’est pas nulle du tout.
L’une a trait à la constitution, l’autre a trait au fonctionnement. Rappel : Article 522 du Code des sociétés, §2 : le CA représente la société. On ne va pas aller à 15 chez le notaire, le courtier en assurance. On peut déléguer le pouvoir de représentation à une ou plusieurs personnes. Protection des tiers oblige : si on délègue à une ou plusieurs personnes, la délégation se fait à un administrateur ; la délégation est nécessairement générale et elle figure dans les statuts. Limitation de pouvoirs, répartition de pouvoirs : inopposables aux tiers. Il est protégé. Il y a toutefois un mécanisme de protection de la société : la clause de double signature. 522 : il est écrit « seul ou conjointement. Cette clause est opposable aux tiers ». Cela se rapporte à conjointement. Il manque une signature à la société n’est pas engagée. Représentation : un grand principe à retenir. 1. Généralités
a. Irresponsabilité (de principe) des organes Article 61 du Code des sociétés, §1 : un dirigeant qui agit pour la société n’est pas responsable des actes qu’il pose en qualité d’organe de la société. La personne physique qui agit comme organe n’est pas responsable. Cette personne engage la société.
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b. Les responsabilités
Pour qu’il y ait responsabilité, il faut une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Cette faute est tantôt contractuelle, tantôt quasi-‐délictuelle (quand il n’y a pas de contrat, article 1382 du Code civil). Ex : on ne voit pas le feu rouge et on rentre dans la voiture de devant à faute quasi-‐délictuelle (il n’y a pas de contrat). Il y avait un Breughel dans le coffre. Doit-‐on le rembourser ? Oui, en matière délictuelle : c’est réparation de tout le dommage. En matière contractuelle, réparation du dommage prévisible (pas à connaître). Le dirigeant a un contrat avec la société à responsabilité contractuelle.
2. Responsabilité pour faute de gestion simple (article 527 du Code des sociétés) a. Définition et exemples
Le dirigeant est engagé dans un contrat de gestion, un contrat de mandat à l’égard de la société. Il s’agit de la responsabilité du dirigeant sur base du mandat qu’il a à l’égard de la société. La relation entre la société et le dirigeant s’assimile sur le plan interne à celle d’un mandant et d’un mandataire. Je vous confie la charge de vous occuper de la société. C’est l’AG qui nomme le mandataire. Mauvaise gestion. Ex : signature d’un contrat déséquilibré ; on prête de l’argent à un insolvable, à quelqu’un qu’on sait qu’il ne nous remboursera pas. Dans ce mandat, le comportement est celui de l’homme normalement prudent et raisonnable. Le critère que l’on va appliquer est celui de l’administrateur (aurait-‐il prêté de l’argent à quelqu’un qui a fait faillite, est-‐ce qu’il aurait acheté un bien dont le rapport dit qu’il est bourré de mérules,…).
b. Conditions pour actionner cette responsabilité Quand l’acte présente un certain degré de gravité. C’est ce que l’on va appeler le contrôle marginal. La responsabilité du dirigeant ne sera engagée que s’il dépasse la marge du raisonnable. Toute faute n’engage pas la responsabilité mais dépasser une certaine marge d’erreur engage la responsabilité du dirigeant.
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Trilogie : il faut une faute de dépassement de la marge, un dommage et un lien de causalité entre les deux. On prête de l’argent à quelqu’un qui meurt. Il ne remboursera pas ; il n’y a pas de lien de causalité. La responsabilité est individuelle : c’est celui qui a commis la faute qui est appelé à réparer le dommage subi par la société. Ce n’est pas une responsabilité solidaire. Il y a des cas où tout le conseil est responsable. Parfois, il est difficile d’identifier l’administrateur responsable.
c. Qui intente l’action ? C’est celui qui l’a nommé. La décision est prise par l’assemblée générale des actionnaires (ou des associés pour une SPRL). Ce sont eux qui vont prendre la décision d’intenter l’action sociale ou l’actio mandati (action qui découle du mandat). AG : on vote les comptes et ensuite, vote spécial sur la décharge, le quitus. Si la société a donné le quitus, c’est terminé : pas d’action sociale. Le quitus rend quitte l’administrateur de sa gestion et la société ne peut plus l’attaquer. Exception : le quitus obtenu sur faux comptes. Une action en responsabilité est envisageable. Il y a peu d’actions sociales car les dirigeants sont nommés par la majorité. La majorité se nomme, se révoque et se donne le quitus. Peu de chance de s’attaquer soi-‐même. L’action sociale des minoritaires est la possibilité pour un minoritaire, ayant au moins 1% dans le capital de la société ou une portion de capital égale à 1.250.000€ et à condition qu’il n’ait pas voté la décharge, d’introduire une action sociale minoritaire. S’il gagne, l’argent va à la société. Le minoritaire n’est pas d’accord avec la manière de gérer la société. Il demande de rembourser x € à la société. Vous avez fait n’importe quoi dans cette acquisition (faute). La société a perdu beaucoup d’argent et si vous n’aviez pas fait n’importe quoi, cela ne serait pas arrivé (lien entre la faute et le dommage).
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Quelle est la différence entre une action en abus de majorité et une action sociale minoritaire ? Si l’action sociale minoritaire aboutit, la société reçoit de l’argent. Le minoritaire introduit une action en responsabilité et demande réparation du dommage (dédommagement). Action en abus de majorité : une des actions que le minoritaire peut introduire pour annuler une assemblée. Ce n’est pas obtenir de l’argent mais obtenir l’annulation d’une décision d’assemblée. Minoritaire : il faut s’identifier comme minoritaire et dire de noter qu’on est contre la décharge pour une action sociale minoritaire. Si on a voté la décharge, plus d’action contre le dirigeant ni l’AG ni le minoritaire.
3. Responsabilité pour violation du Code des sociétés et des statuts (article 528 du Code des sociétés) a. Définition et exemples
Article 528 du Code des sociétés : la responsabilité n’est plus individuelle ; nouvelle personne en qui on répond : le tiers (fournisseur, client, banquier). Ce n’est plus contractuel, l’article 528 vise la violation du Code des Sociétés et des statuts. Cas différent de responsabilité : ce n’est plus l’exécution du mandat de gérer, c’est le respect des statuts et de la loi. Exemples de fautes :
Non-‐convocation aux dates et heures prévues dans les statuts. Ne pas rédiger un rapport de gestion comme l’exige la loi dans les grandes sociétés.
Modifier les statuts à une majorité de 62% (il faut 75%). Violation des statuts sur le fonctionnement de l’assemblée (ex : imposer le dépôt des titres avant une AG alors que les statuts ne le prévoient pas).
Violation des statuts qui engage le dirigeant solidairement (tous les administrateurs) et à l’égard des tiers. Article 633 du Code des sociétés : en cas de perte ayant pour effet de réduire l’actif net à un montant inférieur à la moitié ou au quart du capital social, le CA doit veiller à ce que se tienne une assemblée dans les 2 mois. On ne le fait pas à violation du Code des sociétés (faute). S’il y a un dommage et un lien entre les 2, l’administrateur, le dirigeant, le membre du comité de direction est
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passible de devoir rendre des comptes. Le dommage du tiers est présumé découler de l’absence de convocation. On présume le lien de causalité ; il y a une présomption réfragrable que mon dommage vient du fait que vous n’avez pas convoqué. Article 528 du Code des sociétés : on vise un autre type de faute, on étend la responsabilité à l’égard des tiers. Cette responsabilité est une responsabilité solidaire. Tout le conseil d’administration est solidairement tenu de réparer le dommage consécutif à cette faute.
b. Qui peut l’intenter ? La société et les tiers.
c. Comment échapper à cette responsabilité ? L’administrateur doit prouver qu’il n’a commis aucune faute personnelle et qu’il a informé les actionnaires dès qu’il a eu connaissance de l’infraction à la plus prochaine assemblée générale. Il doit prouver qu’il n’a pas pris part à la décision et qu’il a dénoncé l’infraction à la plus prochaine assemblée.
4. Responsabilité pour faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite (article 530 du Code des sociétés) C’est ce qu’on appelle action en comblement de passif. Cette disposition ne vise que les cas de faillite. Le personnage qui apparaît le jour de la faillite est le curateur. Il a deux casquettes : défendre les intérêts de la société et représentant des créanciers (des tiers). L’article 530 du Code des sociétés lui permet d’attaquer les dirigeants qui auraient commis une faute grave et caractérisée ayant eu pour effet de réduire l’actif ou d’accroître le passif ; le dirigeant pouvant être condamné personnellement à combler le passif à proportion du dommage causé par sa faute. Faute commise par un administrateur, un ancien administrateur ou un administrateur de fait.
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La faute grave et caractérisée est, par exemple, ne pas payer l’ONSS de manière systématique. Qui dit faillite, dit période suspecte : la vente d’un fonds de commerce pour un prix symbolique à une personne liée aux dirigeants est une faute grave et caractérisée. L’administrateur de fait peut être un comptable qui a pris goût à signer les virements et pas seulement faire la comptabilité et l’a amené à poser des actes de gestion,… Cela peut être l’Etat belge. Ex : dans un cas célèbre de restructuration d’une société, l’Etat belge avait injecté des capitaux dans la société Bodart-‐Fittings. Pour être sûr que son argent soit bien utilisé, il avait nommé un commissaire de l’Etat. Ce délégué de l’Etat est amené à siège au CA. Petit à petit, c’est lui qui gère. La société fait faillite et le curateur voit que cette personne qui a représentée l’Etat a commis des fautes graves et caractérisées. Elle est administrateur de fait. Il y a de plus en plus de fautes graves et caractérisées visées par l’article 530 (ex : la fraude fiscale, ne pas payer ONSS). Depuis 2002, présomption de faute si on ne paie pas certaines dettes (ONSS, fisc).
5. Responsabilité pour faute aquilienne (article 1382 du Code civil) Nouveau schéma : Article 527 du Code des sociétés : responsabilité de l’administrateur à l’égard de la société. La société peut attaquer son administrateur sur base de l’article 528 du Code des sociétés (il a violé le Code des Sociétés ou les statuts). Le tiers peut aussi invoquer l’article 528 du Code des sociétés. En principe, le tiers a une relation contractuelle avec la société. Ex : une agence de voyage délivre des billets d’avion à une société. La société tombe en faillite. Si l’agence de voyage estime que le tiers a commis une faute de type 1382, elle pourrait être tentée de s’adresser directement au dirigeant de la société. Arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 1989 (à connaître) Une ASBL commande des services (= tickets d’avions) à la SABENA et ne les paie pas. Une ASBL ne tombe pas en faillite, on ne peut appliquer l’article 530. Le créancier s’aperçoit que l’ASBL est mal gérée mais surtout que les dirigeants de la société n’ont pas sollicité un subside de la Communauté française. S’il avait été sollicité, l’ASBL aurait été plus solvable et aurait permis de payer le créancier. On se retourne contre le dirigeant car il n’a pas bien géré l’ASBL.
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Fautes de gestion concernent la société. Cour de cassation : on est responsable, y compris à l’égard des tiers, de certaines fautes de gestion. La Cour de cassation, constatant que l’ASBL était mal gérée ; que le subside n’a pas été demandé, condamne les administrateurs. La déloyauté et l’impéritie des administrateurs engagent la responsabilité. C’est une faute de gestion de type article 527 qui engage à l’égard des tiers, qui actionne l’administrateur et demande le remboursement de son dommage. Votre faute est de ne pas avoir demandé le subside, mon dommage est ma facture impayée. Le lien est évident : si vous aviez demandé le subside, je serai payé aujourd’hui. Article 527 du Code des sociétés : sont responsables, conformément au droit commun. Le droit commun, c’est l’article 1382 du Code civil. L’exemple en matière d’ASBL est donc également pertinent en droit des sociétés. La responsabilité ne peut être qu’extracontractuelle. Dans le schéma, il n’y a pas de contrat entre le tiers et l’administrateur. Une faute de gestion peut donc nous engager même à l’égard de quelqu’un que l’on n’a jamais vu. La faute aquilienne ne trouve pas de fondement dans le Code des sociétés. Il faut relier cela au droit commun. _____ Examen : Se peut-‐il qu’un administrateur soit responsable à l’égard des tiers pour une faute de gestion ? Oui, il se peut. L’article 1382 du Code civil pourrait s’appliquer, Cassation 89 et allusion au droit commun dans l’article 527 du Code des sociétés. _____ Le tiers est en contact avec la société et voudrait attaquer l’administrateur. Il y a deux types de relation du tiers :
Le tiers peut être dans un contrat. C’est le cas de l’ASBL.
Il se peut que le tiers soit dans une relation quasi-‐délictuelle avec la société. Ex : délit environnemental. La société pollue une rivière ; les riverains se plaignent et peuvent attaquer la société pour une faute.
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Arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2005 Arrêt relatif à la vente d’une société fiduciaire. Dans cette affaire, c’est l’activité domiciliation de la société qui est cédée. Contrat de vente dans un fonds de commerce. On oublie de dire en négociant que le contrat de bail n’a pas été renouvelé, de sorte que les sociétés domiciliées auprès de la fiduciaire se retrouvent rapidement sans domicile. Domiciliation = mettre son siège social chez son comptable. On m’a vendu un truc boiteux. Le tiers a attaqué l’administrateur pour avoir commis une faute quasi-‐délictuelle, pour avoir caché pendant la négociation un élément important. La négociation d’un contrat est hors-‐contrat car c’est avant le contrat. Le tiers a le choix : attaquer la société ou l’administrateur. La responsabilité du dirigeant coexiste avec la société à on a le choix. La société peut être attaquée ou son dirigeant (article 1382 du Code civil).
6. Responsabilités particulières en matière fiscale Pas à étudier.
7. Responsabilité d’un dirigeant dans les liens d’un contrat de travail
Par dirigeant, on vise administrateurs, membres du comité de direction et délégué à la gestion journalière (article 527 du Code des sociétés). Est-‐ce possible ? Seuls le délégué et les membres du comité de direction peuvent être sous contrat de travail pour cette fonction-‐là. L’administrateur peut l’être pour une autre fonction (directeur financier, des ventes,…) Un administrateur doit être révocable ad nutum. Ceux qui peuvent être dans un contrat de travail : pas de responsabilité. Irresponsabilité du travailleur sauf le cas de la faute lourde (article 17 de la loi de 1978 sur le contrat de travail) et la faute légère habituelle. Faute lourde : on paie à la mauvaise personne, il est responsable. Faute légère habituelle : on oublie de mettre l’alarme en quittant son travail. Une fois, 2 fois, 3 fois : ce n’est pas grave. S’il y a un hold-‐up lors de la 4ème fois, nous sommes responsables car faute légère habituelle. Etre employé : moins de risque d’être engagé dans un schéma de responsabilité.
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8. Extinction de la responsabilité
Le quitus pour la responsabilité à l’égard de la société. La prescription des actions contre les dirigeants de sociétés quels qu’ils soient se prescrivent par 5 ans. 5 ans est le délai pour agir. La transaction : on peut toujours mettre fin par une convention à la responsabilité. Il est permis d’éteindre la responsabilité avant qu’elle ne naisse. La responsabilité : cela s’assure. On peut solliciter une assurance responsabilité « dirigeants d’entreprises ». On peut également assurer la faute grave et caractérisée (article 530 du Code des sociétés).
Fin du plus gros chapitre, il s’agit de l’organe central.
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Chapitre 7 : Les commissaires Les différents organes :
Organes de gestion : AG, CA. Organe de représentation : le conseil et les personnes que l’on désigne (article 522 du Code des sociétés, §2).
Organe de contrôle : le commissaire. Organe de liquidation : le liquidateur.
A. Généralités Article 130 et suivants du Code des sociétés. Article 142 du Code des sociétés : la fonction principale de commissaire.
Vérifier que les comptes annuels sont correctement établis et que les dirigeants ont respectés les statuts et le Code des sociétés. Le commissaire est celui qui va dire au tiers qu’il n’a rien vu d’anormal dans la gestion des sociétés. Qualité principale d’un commissaire : indépendance. Pour les dirigeants, bien respecter l’intérêt social. Le commissaire fait un rapport annuel dans lequel il émet une cotation : bon rapport, avec réserve, abstention,…
Autres tâches : Rôle d’alerte pour les entreprises en difficultés.
Le contrôle des comptes consolidés (si c’est un groupe de sociétés, le commissaire doit également contrôler les comptes consolidés).
Certifier des informations économiques et financières au conseil d’entreprise (dès qu’il y a plus de 100 travailleurs). Rôle d’explication au conseil d’entreprise.
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Missions ponctuelles dites par le Code des sociétés : contrôle des apports en nature, dissolution volontaire, transformation, fusion (il faut un rapport du commissaire pour ces 3 choses).
S’il n’y a pas de commissaire, chaque associé peut examiner les comptes, a un droit d’investigation. Certaines entreprises nomment un commissaire pour que le minoritaire ne puisse plus venir. Possibilité, qu’il y ait un commissaire ou pas, de nommer un expert vérificateur pour vérifier les livres de la société. Article 168 du Code des sociétés + cfr. notes. On utilise cette procédure avant d’introduire une action en responsabilité. B. Quand faut-‐il nommer un commissaire ?
La nomination du commissaire s’impose dans les sociétés à responsabilité limitée (SA, SPRL, coopérative à responsabilité limitée) sauf lorsqu’il s’agit de petites sociétés non cotées.
Quand c’est une grande société (article 15 du Code des sociétés), obligation de nommer un commissaire. 3 critères dans l’article 15 du Code des sociétés. Quand une société remplit 2 de ces critères, c’est une grande société. Si le nombre de travailleurs dépasse 100, on est d’office une grande société. Les grandes sociétés doivent établir un rapport de gestion (chaque année) et le commissaire fait un rapport sur les comptes et un rapport sur le rapport de gestion.
C. Nomination, révocation et rémunération Nomination de l’assemblée générale. S’il y a un conseil d’entreprise (donc plus de 100 travailleurs), les représentants des travailleurs ont un droit de veto. On ne veut pas celui-‐là. Si cela se passe mal, c’est le Tribunal qui le désigne. Le commissaire est nommé pour 3 ans et ne peut pas être révoqué ad nutum sauf s’il y a une raison de le révoquer (il devient fou, amnésique,…), s’il a commis une faute grave.
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Sa rémunération est fixée par l’assemblée générale. Il sait 3 ans à l’avance quel est son chiffre d’affaire pour les mandats. On ne parle pas des missions ponctuelles. Le commissaire peut percevoir des honoraires pour d’autres missions. Dans les sociétés cotées, les missions ponctuelles ne peuvent pas rapporter plus que ce que la mission principale de contrôle rapporte au commissaire. C’est la règle du one-‐to-‐one. Si je reçois 1 pour ma mission générale de contrôle, je ne peux pas recevoir plus que 1 pour une mission ponctuelle. Cela vient de la législation SARBANES OXLEY qui a suivi l’affaire Enron (société dans le secteur du gaz). Le commissaire-‐réviseur était l’un des Big Five, Arthur Andersen. Enron tombe en faillite et la responsabilité d’Arthur Andersen est tellement grande que le bureau d’Arthur Andersen tombe également en faillite. D. Indépendance du commissaire (règle principale en matière de contrôle des sociétés) Article 133 du Code des sociétés (on a lu le §1). Il y a une directive européenne de 2006 suite à l’affaire Enron, Vivendi, Lernout & Hauspie et Parmalat (en Italie) qui a clarifié en disant que c’est une règle indispensable et donc on a renforcé le droit belge. Quelques règles (que l’on retrouve dans les notes) :
Règle du one-‐to-‐one.
Restriction en matière de services non-‐audit : interdiction de faire 7 choses, les 7 pêchés capitaux que l’on retrouve dans l’arrêté d’exécution du Code des Sociétés à l’article 183 ter § Gérer et prendre part dans le processus décisionnel : si le commissaire gère et que
la société tombe en faillite, gestion de fait à article 530 du Code des sociétés. § Participer à la tenue des livres comptables : on ne peut pas faire les comptes et les
contrôler. § Ne pas faire de l’IT : système technologique d’information. § Participer à la fonction d’audit interne. § Régler les litiges et intervenir dans le recrutement : à une époque, les réviseurs
étaient également chasseurs de tête. § …
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Cooling of period : période de gel qui impose à un réviseur de ne pas accepter 2 ans après la date de cessation de ses fonctions de commissaire, aucune fonction de gestion de la société. Si on nous propose un poste de gérant dès qu’on aura fini d’auditer, on va auditer différemment.
E. Responsabilités Article 140 du Code des sociétés : cela ressemble à un mix des articles 527 et 528 du Code des sociétés. Cet article prévoit 2 types d’infractions et 2 types de responsabilité. Article 140 du Code des sociétés, §1er ressemble à l’article 527 : responsable pour faute dans l’accomplissement de leurs fonctions (mauvais contrôle). Article 140 du Code des sociétés, §2 ressemble à l’article 528 : responsable envers les tiers et la société, solidairement. Renversement de la charge de la preuve. Il est présumé être responsable sauf s’il prouve qu’il a bien accompli sa mission. Pour l’administrateur, il faut prouver qu’il a commis une faute. Le commissaire est plus exposé à la responsabilité que l’administrateur. F. Contrôle des comptes annuels
Attestation sans réserve : meilleur attestation du commissaire. Tout est conforme ; attestation qui vaut de l’or. Après, tout va facilement : on aura les félicitations du banquier.
Attestation sans réserve avec paragraphe explicatif : pas très grave. Paragraphe explicatif sur tel ligne du bilan
Attestation avec réserve : une partie des comptes n’a pas pu être contrôlée.
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Opinion négative : les comptes sont incontrôlables, mal tenus, non-‐conformes à la réalité. Pas une image fidèle. Tentation du management : se séparer du commissaire. On ne peut révoquer le commissaire. Attention quand on prend un commissaire. Beaucoup de sociétés font une deuxième société pour éviter de rentrer dans les critères de l’article 15 du Code des sociétés. Dès qu’il y a 51 travailleurs, on scinde en 2.
Le rôle du commissaire est essentiel pour les tiers. Il est là pour dire aux tiers que la société est bien gérée. Commissaire : uniquement un membre de l’IRE ; les réviseurs ont le monopole du contrôle. G. Fonction d’alerte à l’égard des entreprises en difficulté Article 138 du Code des sociétés : le commissaire constate des assignations de l’ONSS, une dette du précompte professionnel, des jugements par défaut. Ce sont des indices qui compromettent la continuité de l’entreprise. Obligations : Le commissaire doit écrire au management ; il saisit le CA par écrit. Le CA dispose d’un mois pour répondre. Si celui-‐ci ne réagit pas, il doit s’adresser au Président du Tribunal de commerce. Le commissaire est alors dénué du secret professionnel. Le commissaire peut s’adresser au président du Tribunal de commerce. C’est ce qui est écrit dans la loi. Il peut ou il doit ? L’IRE dit « il doit ». Le Président du Tribunal peut nommer un enquêteur. Dernier alinéa de l’article 138 du Code des sociétés : S’il n’a pas de commissaire. Article 633 (actif net) : il faut convoquer l’assemblée. L’organe de gestion doit délibérer sur les mesures à prendre. Que faire si le conseil ne délibère pas ? Engage-‐t-‐il sa responsabilité ? Article 528 : non respect du Code ou des statuts. Si on est créancier d’une société qui ne va pas bien, on écrit et on demande s’il connaisse l’article 138, dernier alinéa.
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Chapitre 8 : Les conflits entre actionnaires A. Introduction A l’AG, cela se passe mal à nullité/suspension de l’AG. 90% des disputes ne vont jamais chez le juge du fond, ne vont jamais en nullité mais se passe en référé. Raisons d’urgence en référé (mesures provisoires). Depuis 1996, le législateur belge a introduit un moyen nouveau de résoudre des conflits entre actionnaires : l’exclusion d’un associé ou d’un actionnaire. On va chez le juge. On explique qu’on ne s’entend plus avec l’actionnaire et qu’on veut le mettre dehors. La loi permet soit d’exclure un associé soit de dire à l’associé : « Je ne joue plus avec toi. Tu me rachètes ». Dans un cas, c’est le rachat (vous devez sortir) et dans l’autre, c’est être racheté. B. Exclusion d’un actionnaire ou cession forcée 1. Champ d’application
Sociétés non cotées, sociétés ne faisant pas appel public à l’épargne. Petites sociétés. Cela ne marche que dans les SA et SPRL ne faisant pas appel public à l’épargne.
2. Titulaires des actions Qui peut introduire une action en exclusion ou cession forcée ? Un actionnaire ou plusieurs actionnaires disposant de minimum 30% des parts ou 20% si la société a émis des parts bénéficiaires (= titres hors capital qui donnent éventuellement droit de vote). On peut exclure l’actionnaire majoritaire.
3. Titres concernés Tous les titres de l’actionnaire dont on sollicite l’exclusion. Il n’y a pas d’exclusion partielle.
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4. Causes d’exclusion Il faut démontrer l’existence de justes motifs comme cause d’exclusion de l’actionnaire. Pour l’exclusion, le juste motif est l’atteinte à l’intérêt social. Pour exclure, on doit être capable de montrer non pas qu’il nous ennuie nous mais que son comportement nuit à l’intérêt de la société. Exemples de comportements portant atteinte à l’intérêt social : Personne qui délaisse la société ; actionnaire qui ouvre une société pour faire la même chose mais sans moi ; abus de majorité (le majoritaire abuse de son droit) peut être un juste motif si je démontre que l’intérêt de la société est en danger. Rem : on peut également aller trouver le juge car on ne s’entend plus avec l’associé et demander la dissolution. On dissout toute la société pour justes motifs. Le législateur ne veut plus de cela ; on rachète son partenaire et on ne dissout plus.
5. Procédure Comme en référé, ce n’est pas du référé et ce n’est pas du fond. Ca va très vite comme le référé mais décision de fond. Si j’attaque un actionnaire, je dois également attaquer la société. A partir du moment où je lance l’action, la personne dont je sollicite l’exclusion ne peut plus vendre ses titres. Tant qu’aucun jugement n’a été prononcé, je dois garder mes titres. Je ne peux les vendre à quelqu’un.
6. Effets de la décision Le juge ordonne à B à transférer ses titres à A qui les achète au juste prix qui sera déterminé par un expert. Le juge ordonne le transfert s’il est d’accord avec celui qui demande l’exclusion. Si on ne reçoit pas de paiement, on n’est pas exclu. Dans les notes, on parle d’abus de minorité. C’est une minorité qui abuse de son droit à l’AG. Une affaire célèbre est l’affaire Rossel. Il arrive qu’un minoritaire bloque une situation, il bloque contre l’intérêt social, contre l’intérêt du majoritaire.
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C. Le rachat forcé ou le retrait C’est le 2ème cas de résolution de litiges entre actionnaires. Il ressemble fort au premier à quelques différences près : 1) 1 action suffit. 2) On ne demande pas l’exclusion d’un associé, on demande à être racheté, on le force à
nous racheter. J’arrête de jouer mais vous me rendez mon argent.
3) Le juste motif est ici différent. Le juge motif ne s’apparente pas à l’intérêt social mais à l’intérêt privé, à mon intérêt personnel.
Ex : 2 conspirent contre le 3ème, ils sont toujours contre lui. Chacun a 30%. Jamais de dividende ; jamais de nomination au CA. La procédure est la même que pour l’exclusion : président du Tribunal de commerce statuant come en référé pour juste motif. Seuils en droit des sociétés :
1% : action en retrait et action sociale minoritaire 26% : minorité de blocage 30% : action en exclusion 50% + 1 : majorité qui permet de prendre presque tous les décisions à l’AG 75% : modification des statuts 80% : modification de l’objet social
D. Articulation des modes d’exclusion et retrait Rien n’empêche à quelqu’un qui est assigné en rachat de ses titres d’introduire une action en sens inverse, c’est-‐à-‐dire en exclusion. Rien n’empêche d’introduire une action en référé en désignation d’un administrateur provisoire. Séquestre pour bloquer les titres. On peut introduire 1, 2, 3,… procédures en même temps. Actions croisées dans tous les sens. Tableau – résumé des procédures dans les notes.
Tuyau : retenir la différence entre nullité et responsabilité ; entre référé et au fond.
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Chapitre 9 : Dissolution et liquidation A. Définition La dissolution est l’opération qui cristallise le début de la disparition de la société et le début des opérations de liquidation. C’est la même chose que la faillite. Dissolution : acte généralement irréversible. B. Hypothèses Cette dissolution est volontaire, judiciaire ou de plein droit. 1. De plein droit
Il n’en existe plus beaucoup. Sociétés constituées pour une durée de 30 ans. Si on laisse dépasser la durée de 30 ans (30 ans et 2 jours par exemple), la société est dissoute de plein droit. SPRLU sans successeur car l’associé meurt et n’a pas de successeur.
2. Volontaire : décision de l’AG On décide de mettre fin volontairement à l’activité de la société. Cela implique de passer chez le notaire et de prendre une décision à la majorité qualifiée (75%). La dissolution est une modification des statuts. L’assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs. Formalités spéciales (article 181 du Code des sociétés) :
Rapport justificatif de l’organe de gestion : nous voulons dissoudre pour telles raisons.
Etablissement d’une situation active et passive de la société, ne remontant pas à plus de 3 mois.
Rapport spécial du commissaire (s’il y en a un) sur la situation comptable posé par l’organe de gestion. Si pas de commissaires (petites sociétés), expert comptable ou réviseur.
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Ces 3 formalités étant accomplies, l’AG peut être convoquée chez le notaire en vue de décider de la dissolution et de la nomination de liquidateurs. 75% des voix pour dissoudre ; 50% des voix + 1 pour nommer le liquidateur. Pourquoi ces formalités spéciales ? Pour assainir un marché où beaucoup de liquidations se faisaient en dehors de toute légalité, de toutes formalités. Beaucoup de liquidateurs acceptaient des missions de liquidation sur base de vieux comptes annuels. Et donc finalement, il y avait plus de dettes et moins d’actifs que ne montraient les comptes. Il y a quelques années, le législateur a ajouté l’homologation du liquidateur. Pour qu’il puisse commencer à travailler, il faut passer devant le tribunal. C’est une question de probité. Le Tribunal va vérifier que le liquidateur n’a pas condamné ou suivi pour faux en écriture. Liquidateur : tout le monde peut être liquidateur. Curateur : uniquement les avocats.
3. Judiciaire 1) Dissolution pour juste motif chez le juge.
Presque inopérant depuis le retrait et le rachat forcé mais c’est toujours dans le Code. On ne s’entend plus ; on sollicite la dissolution chez le juge.
2) Actif net inférieur au minimum social (article 634 Code des sociétés). 3 seuils : moitié du capital, quart du capital, moins que le capital minimum. La 3ème hypothèse est un cas de dissolution judiciaire. Dans ce cas là, on peut saisir le juge et solliciter la dissolution de la société. Pour une SA, moins de 61.500€ comme actif net.
3) Les sociétés dormantes : sociétés qui n’ont pas déposées de comptes à la Banque Nationale pendant 3 exercices successifs. Ces sociétés sont assignées par le Procureur du Roi au Tribunal de commerce. Le juge peut alors prononcer la dissolution de la société. Cela arrive souvent : sociétés où les actionnaires sont morts, actionnaires disparus dans des cataclysmes (l’affaire Rwanda).
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Le juge peut proposer un délai pour déposer les comptes. Le juge demande si on veut régulariser la situation.
4) Le non-‐respect de la finalité sociale (sociétés dont l’objet n’est pas d’enrichir les associés). Si on ne respecte pas cette finalité, possibilité de solliciter la dissolution de la société chez le juge.
C. Procédure préalable à dissolution volontaire Vu avec B. D. Les effets de la dissolution
La société continue à exister. La personnalité juridique persiste jusqu’à son dernier souffle. On peut continuer à l’attaquer.
Le mandat des organes de gestion prend fin immédiatement. Les administrateurs cessent d’être administrateurs dès l’entrée en fonction des liquidateurs. C’est le liquidateur qui va tout faire.
L’entrée en fonction du liquidateur : il doit être homologué par le tribunal.
La naissance du concours entre les créanciers. Créanciers hypothécaires, créanciers privilégiés (privilège général, privilège spécial). Le liquidateur est tenu de respecter le concours des créanciers. La dissolution a le même effet que la faillite. Le créancier chirographaire, celui qui n’a pas de privilèges, sera payé après les autres (les privilégies : le bailleur, le travailleur, la TVA, le précompte professionnel). C’est la même façon de fonctionner que la faillite (cfr. Partie I : Droit commercial). Si le liquidateur se trompe, responsabilité personnelle du liquidateur tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers. Article 192 du Code des sociétés.
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Le liquidateur est exposé sur sa cassette personnelle s’il paie un créancier chirographaire avant un créancier privilégié. Tant pis pour lui, il engage sa responsabilité.
E. Pouvoirs et responsabilités des liquidateurs Le liquidateur fait tout. Il est responsable de tout et quelques actes sont réservés à l’AG (pas embêté avec cela). Il doit clôturer ses comptes, il doit faire rapport des sommes qu’il a distribuées (rapport spécial) F. Clôture de liquidation La liquidation se termine par une assemblée générale de clôture, qui met fin à la vie de la société et on se prononce à ce moment là sur la décharge des liquidateurs et sur les modes de conservation pendant 5 ans des livres et documents sociaux. Où placer les documents sociaux pour pouvoir les trouver ?
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie II : Droit des sociétés 75
Examen : QCM ou vrai/faux ou les 2. C’est un examen difficile (partie fiscale : le chiffre à trouver est 15 et pas 16 à pas d’appréciation). Matière de la responsabilité : matière verticale. Recours : horizontal, faire des liens. Vision de synthèse (horizontal) et d’analyse (vertical : exemple analyser l’article 527). Cotation à points négatifs.
Citation de Tourgueniev sur son lit de mort : « Dites à Tolstoï que j’ai été heureux de vivre à son époque ».
Droit commercial & fiscalité - Michel De Wolf & Patrick De Wolf - Partie III : Fiscalité A
Partie III
Introduction à la fiscalité
Droit commercial & fiscalité - Michel De Wolf & Patrick De Wolf - Partie III : Fiscalité B
Sommaire
Chapitre 1 : Introduction 1
Chapitre 2 : Panorama général des impôts en Belgique 2
Section 1ère – Analyse du rapport de la BNB de 2010 3
Section 2 – Les grandes formes de prélèvements 41. Les cotisations sociales 4
a. Ces cotisations servent à financer quoi ? 4b. Pourquoi les allocations de chômage ne représentent-elles pas grand-chose ? 5c. Problème démographique 5d. Evolution de la situation 6e. 3 solutions 7f. 2 principes fondateurs dans la sécurité sociale belge 7
2. Les impôts des personnes physiques 8
3. Les impôts sur les biens et services 8a. TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) 8b. Accises 9
4. Les prélèvements sur les autres revenus et sur le patrimoine 10a. Les droits de succession 10b. Les droits d’enregistrement 10
5. Les impôts sur les bénéfices des sociétés 11
Chapitre 3 : L’impôt des personnes physiques 12
Section 0 – Introduction 12
Section 1ère – Les revenus immobiliers 131. Premier cas : Usage privé / Occupation 142. Deuxième cas : Usage privé / Donner en location 163. Troisième cas : Usage professionnel / Donner en location 16
Droit commercial & fiscalité - Michel De Wolf & Patrick De Wolf - Partie III : Fiscalité C
4. Quatrième cas : Usage professionnel / Occupation 17
Section 2 – Les revenus mobiliers 18
Section 3 – Les revenus professionnels 27
1. Qu’est ce qui est imposable ? 272. Le rejet de certains frais professionnels 303. L’existence de forfaits 304. Comment paye-t-on l’impôt sur les revenus professionnels ? 31
Section 4 – Les revenus divers 33
Section 5 – Les dépenses déductibles de l’ensemble des revenus nets 38
1. Les rentes alimentaires 382. Les libéralités 393. Emprunter pour acquérir sa première habitation 40
Section 6 – Le calcul de l’impôt 40
Chapitre 4 : L’impôt des sociétés 56
Section 0 – Introduction 56
Section 1 – Le mouvement des réserves imposables 57
Section 2 – Les dépenses non-admises (DNA) 60
1. Les impôts non-déductibles 612. Impôts, taxes et rétributions régionaux 623. Amendes, pénalités et confiscations de toute nature 634. Pensions, capitaux, cotisations et primes patronales non déductibles 635. Frais de voiture et moins-values sur véhicules automobiles non-déductibles 646. Frais de réception et de cadeaux d’affaires non-déductibles 647. Frais de restaurant non-déductibles 658. Frais de vêtements professionnels non spécifiques 659. Intérêts exagérés 6510. Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts 6511. Avantages anormaux ou bénévoles 65
Droit commercial & fiscalité - Michel De Wolf & Patrick De Wolf - Partie III : Fiscalité D
12. Avantages sociaux aux personnels 6713. Libéralités 6714. Réductions de valeurs et moins-values sur actions ou parts 68
Section 3 – Les dividendes distribués 68
Section 4 – Les déductions des bénéfices exonérés par convention 69
Section 5 – La déduction des éléments non-imposables 77
1. Les libéralités exonérées 772. Les exonérations pour personnel supplémentaire 78
Section 6 – La déduction des revenus définitivement taxés (RDT) 79
Section 7 – La déduction des revenus de brevets 83
Section 8 – La déduction pour capital à risque 84
Section 9 – La déduction des pertes antérieures 86
Section 10 – La déduction pour investissements (DPI) 88
Section 7 – La déduction des revenus de brevets 83
Section 11 – Le calcul de l’impôt 89
Conclusion générale du cours 91
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 1
Partie III
Introduction à la fiscalité
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 2
Chapitre 1 : Introduction Pas de support écrit sauf quelques petits éléments sur iCampus. Pas de support écrit sauf quelques petits éléments sur iCampus. 3 chapitres :
Chapitre 2 : Panorama général des impôts en Belgique. Chapitre 3 : L’impôt des personnes physiques. Chapitre 4 : L’impôt des sociétés.
Pourquoi privilégier l’impôt des personnes physiques et des sociétés ? On sera appelé à être contribuable à l’impôt des personnes physiques. En tant que citoyen, c’est intéressant de connaître les grands axes de l’impôt qui s’applique aux personnes physiques. L’impôt des sociétés suite à nos études d’économie et de gestion (acteurs : les entreprises). La plupart des sociétés prennent la forme de sociétés, qui sont soumises à l’impôt qui influencent leur comportement économique.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 3
Chapitre 2 : Panorama général des impôts en Belgique
On se base sur le rapport de la Banque nationale de Belgique de 2010, en particulier le tableau 14 en annexe qui indique les recettes, dépenses et solde de financement des
administrations publiques et toute une série de données sur les impôts. Section 1ère – Analyse du rapport de la BNB de 2010 Total des recettes fiscales et parafiscales : 151 milliards d’€ en 2010. Les recettes fiscales et parafiscales sont des prélèvements obligatoires. Ce sont les impôts au sens large. PIB de 351 milliards. 43% de prélèvements obligatoires sur la richesse produite en Belgique. La Belgique se situe dans le top 5 des pays qui prélèvent le plus d’impôts. Qui avons nous devant nous ? Les pays scandinaves (sauf la Norvège à cause du pétrole) et nous luttons avec la France la 4ème et 5ème place. Est-‐ce que l’on paye trop ? C’est une question politique liée à des aspects techniques. Sur le plan technique, on ne paye pas trop. Pourquoi ?
Cela résulte d’un choix démocratique. Ce sont les élus qui consentent à l’impôt. Ces impôts ont fait l’objet d’un accord politique constant depuis des années pour que les prélèvements soient aussi élevés.
Payer trop, cela voudrait dire que l’on paye plus que ce qu’il ne faut. Solde de financement (dernière ligne) : -‐16 milliards d’€. Nous payons donc trop peu. Avec nos 43%, nous payons 4% de trop peu. Il y a un déficit. L’état demande au contribuable moins que ce qu’il dépense. Au Sud-‐Soudan, on ne paye pas grand-‐chose mais il n’y a pas grand-‐chose non plus (il n’y a pas d’électricité à Rumbek, système scolaire catastrophique). Nous avons la sécurité sociale (on la trouve dans très peu de pays).
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 4
On paye trop peu pour financer de manière suffisante l’ensemble des services publics et de la sécurité sociale que nous attendons.
Section 2 – Les grandes formes de prélèvements 1. Les cotisations sociales
Le plus gros paquet de prélèvements obligatoires est les cotisations sociales (51 milliards d’€, 33% des recettes fiscales et parafiscales.). C’est un prélèvement parafiscal. Les cotisations sociales (cotisations ONSS des travailleurs et employeurs, cotisations des travailleurs indépendants) ne sont pas techniquement des impôts. Impôt : c’est un prélèvement obligatoire qui est affecté au financement général des services publics. Les cotisations sociales ne sont pas affectées au financement général des dépenses publiques. Elles sont affectées au financement de la solidarité interpersonnelle. Les impôts (point de vue macroéconomique) partent des ménages et des entreprises vers l’Etat. Les cotisations sociales sont prélevées sur les ménages et les entreprises et données aux ménages. Le destinataire n’est pas l’Etat, ce sont les ménages. a. Ces cotisations servent à financer quoi ?
Les pensions sont le plus gros paquet des dépenses (34 milliards). Les soins de santé sont le deuxième plus gros paquet (25 milliards). Les allocations de chômage (7 milliards).
A l’addition de tous ces chiffres, il y a plus de dépenses que de cotisations sociales (51 milliards d’€) et les prestations sociales (89 milliards d’€). Tout le déficit public est dans la sécurité sociale. La ministre Laurette Onkelinx dit toujours : « La sécurité sociale est en boni ». Elle est en boni par rapport à sa prévision de déficit. En France, la sécurité sociale est toujours en déficit et ils comparent les dépenses aux recettes. L’impôt doit combler le manque de cotisations sociales. Les prestations sociales ne sont pas uniquement financées par les cotisations sociales.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 5
Le système de la sécurité sociale n’est pas uniquement un système redistributif et solidaire. C’est aussi un système financé par l’impôt. L’Etat a donc le droit d’intervenir dans la sécurité sociale. La sécurité sociale a été mise en place par accord entre employeurs et travailleurs. Elle a longtemps été cogérée par les patrons et travailleurs jusqu’au jour où ils n’ont plus été capable de s’entendre pour financer cela (1973). 25 ans après la mise en place de la sécurité sociale moderne, elle a été infinançable. Il a fallu faire appel à l’impôt et donc accepter que l’Etat, hors partenaire sociaux, ait un mot à dire en matière de sécurité sociable.
b. Pourquoi les allocations de chômage ne représentent-‐elles pas grand-‐chose ? Parce que les montants sont très petits. L’allocation de chômage, c’est petit. Si on était cadre de 45 ans et on ne trouve pas d’emploi, on passe d’un net de 5.000€ à 1.200€ mais à vie, pas de limite dans le temps.
c. Problème démographique Les pensions, les soins de santé et le chômage ont en commun une caractéristique démographique. Là, nous sommes champions du monde dans le sens où nous avons une petite population active qui génère des cotisations sociales pour financier une grande masse de gens qui consomment des prestations sociales sans payer de cotisations sociales. Ex : les étudiants de ce cours. On ne cotise pas au contraire des impôts (on paye la TVA lorsqu’on achète un sandwich). On est bénéficiaire de prestations sociales sans générer de cotisations sociales. C’est le cas de beaucoup de gens en Belgique et c’est un nombre croissant. Causes ?
Ce nombre croissant vient de l’allongement des études. Quand on met en place la sécurité sociale au lendemain de la seconde guerre mondiale, la scolarité obligatoire est 14 ans. Après 14 ans, certains travaillent et génèrent des cotisations sociales. Démocratisation des études : on vient fréquenter les bancs de l’université. On a donc un allongement des études.
On a également une augmentation du chômage. Il y a beaucoup de chômeurs surtout à Bruxelles et ensuite en Wallonie.
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Les chômeurs ne cotisent pas non plus et leurs employeurs non plus puisqu’ils n’en ont pas. Depuis 37 ans, on n’a plus connu à Bruxelles et en Wallonie le plein emploi.
Autre phénomène : on a pensionné de plus en plus tôt. Il y a quelques mois, Opel Anvers : pensionné à 52 ans. On appelle cela prépension mais cela revient au même. La technique est un peu différente et le statut aussi mais du point de vue économique, c’est la même chose. Un prépensionné et un pensionné : les 2 ne génèrent plus de cotisations sociales mais ils touchent.
Les soins de santé coûtent cher à cause de l’augmentation de la technologie (on a de l’appareillage médical de plus en plus cher), de l’évolution démographique (population qui vieillit et devient de plus en plus veille).
d. Evolution de la situation
Situation en 1948 : il y en a qui commence à travailler à 14 ans. Une carrière complète, c’est 45 ans de travail. On termine à 65 ans et on meurt à 70. 14 c’est pour certains, la moyenne est de 20. Il y a réellement une carrière complète de 45 ans (20-‐65 ans). A l’époque, on manque de main d’œuvre (pas question de pré-‐pensionner). On incite au travail des femmes. Cela ne suffit pas. On doit importer de la main d’œuvre italienne et cela ne suffit pas. On doit importer de la main d’œuvre marocaine et turc. Au sortir de la seconde guerre mondiale, on a des gens qui cotisent pendant 45 ans et qui consomment pendant 25 (20 ans d’études et 5 de survie comme pensionné).
Aujourd’hui, on cotise pendant 30 ans pour ceux qui cotisent le plus. On entre sur le marché du travail à 25 et on en sort à 55 (quand on n’en est pas déjà sorti avant). 30 ans au lieu de 45 pour une survie de 85 ans (15 ans de plus). A cela s’ajoute qu’à la fin des années 60, la démographie s’effondre. Notre génération naît en 1991 : cette année-‐là, 60% de naissances par rapport à l’année 1961 (année de naissance de de Wolf). Moins de naissances : pendant 25 ans, on consomme sans payer à on consomme peu.
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La génération de de Wolf commence à sortir du marché du travail. On en arrive à une situation où Le nombre d’actifs potentiels a diminué considérablement alors que le nombre d’actifs sortant augmente considérablement.
Cela explique pourquoi le déficit de la sécurité sociale augmente de plus en plus.
e. 3 solutions Augmenter les impôts (on est déjà dans les champions du monde donc ce sera difficile).
Augmenter les cotisations sociales (c’est le chemin que prétendre emprunter la plupart des gouvernements d’Europe). Pour augmenter les cotisations sociales, il faut augmenter le taux d’emploi et surtout dans la tranche 55-‐65.
Diminuer les prestations sociales (ce sera peut-‐être inéluctable à un certain moment). Cela s’est fait quand l’Europe de l’Est est sortie du communiste via l’inflation.
f. 2 principes fondateurs dans la sécurité sociale belge
Principe d’assurance On touche une indemnité quand un sinistre se produit (problème de santé, de vieillesse, d’emploi, d’enfants,…). Un sinistre = une indemnité (pension, allocations de chômage, allocations familiales,…) Il y a des conditions à remplir. Ce n’est pas un droit universel. Il faut acquérir des droits (à travers généralement un emploi ou celui de quelqu’un d’autre. Nous, on est couvert en droit de santé car notre père ou mère sont assurés.
Principe de solidarité L’assurance pure, lien entre la prime payée et ce que l’on peut espérer en indemnités. La sécurité sociale ne fonctionne pas comme cala. On paye indépendamment du risque que l’on représente, on paye en fonction de son revenu. Celui qui paye beaucoup de cotisations n’aura pas droit à plus de droits, au contraire d’un système pur d’assurance (plus on paie d’assurance vie, plus on touchera). Les prestations sont relativement égales pour tout le monde et les cotisations sont proportionnelles aux revenus. Il n’y a pas de lien entre les cotisations individuelles et les prestations que l’on peut espérer.
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2. Les impôts des personnes physiques 40 milliards d’€ ; 26% des recettes fiscales et parafiscales. On le détaillera davantage au chapitre 2. Il s’applique aux habitants du royaume indépendamment de la nationalité. L’impôt des personnes physiques est progressif, est fondé sur la capacité contributive (on en paye davantage que l’on sait en payer, barème progressif). Je gagne 500€ par mois, on ne va pas me demander d’impôt des personnes physiques. C’est la justice face à l’impôt. Celui qui a peu n’a pas de quoi financer l’Etat ; celui qui a beaucoup a de l’excédent pour financer l’Etat. Les taux sont dans les Codes. Ils vont de 0% à environ 54%. Le dernier taux pour l’Etat belge est 50%. A cela, s’ajoute une taxe communale additionnelle dont la moyenne est de 8%. 8% de 50% c’est 4%. 50+ 4 = 54%. En-‐dessous de la dernière tranche à 50%, on a une tranche à 45 (+ 3 de taxe communale additionnelle = 48 : presque la moitié). On est déjà à la moitié à partir d’un revenu de 1.700€ avant impôt. Pente vertigineuse : on part de 0 et on est tout de suite à 50. On est très vite à un taux d’impôt très fort. Il fut une époque où il était possible d’avoir un impôt qui dépasse les 100%. C’est pour ça que Marc Eyskens (ancien Premier Ministre) a demandé à inscrire dans la Constitution le droit de ne pas être taxé à plus de 100%.
3. Les impôts sur les biens et services 39 milliards d’€, 25% des recettes fiscales et parafiscales. Presqu’à égalité avec la 2ème catégorie : impôt des personnes physiques. Il y a essentiellement 2 choses : a. TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée)
Elle est supportée par le consommateur final, tous les intermédiaires récupèrent. Inventé par les français. C’est un succès mondial (pas aux Etats-‐Unis). C’est l’impôt invisible : il est dans le prix. Inconvénient : il est moins juste socialement.
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Le pauvre consomme 100% de son revenu voire plus et il s’endette. Il paie la taxe sur tout. Le riche ne consomme pas tout son revenu : il épargne et ne paie pas de TVA sur l’épargne. Taux différents :
Alimentaire (besoin de base) : 6% de TVA ; Informatique : 21% de TVA.
Pas de progressivité en fonction du revenu mais progressivité en fonction de ce que je consomme.
b. Accises C’est un impôt sur les consommations à l’intérieur d’un pays de certains produits :
Huiles minérales (pétrole, essence, diesel,…). Tabac. Alcool.
Les accises sont un mélange à la quantité et à la valeur ou à d’autres critères (degré d’alcool de la boisson, nombre de cigarettes). Les critères sont plus techniques. Elles sont perçues à la production en Belgique. Quand Inbev brasse de la bière, Inbev doit payer les accises au fur et à mesure. Les accises sont un impôt à la consommation. Celui qui supporte la charge de l’impôt (contribuable) est le consommateur final. Celui qui paye l’impôt techniquement est le redevable. Dans le cas des accises, le contribuable est le buveur de bières et le redevable est le brasseur (Inbev). Si on importe de la Carlsberg du Danemark, cela va être à l’importation de la Carlsberg. Il faut alors des douaniers or on a le problème de la libre circulation. C’est un impôt à la consommation perçu au moment de la production à l’intérieur du pays ou à l’importation mais l’importation par un intermédiaire professionnel. Les accises frappent de la consommation nuisible. Pas de justice en matière d’accises.
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4. Les prélèvements sur les autres revenus et sur le patrimoine
13 milliards d’€ ; 8% des recettes fiscales et parafiscales. On a là-‐dedans le précompte mobilier des particuliers, le précompte immobilier, les droits de succession et les droits d’enregistrement. a. Les droits de succession
Les droits de succession frappent la transmission de biens à cause de mort. Quelqu’un meurt et ses biens passent à quelqu’un d’autre (ses héritiers (par effet de la loi) ou ses légataires (par volonté individuelle)), il va y avoir des droits de succession qui vont frappés les transmissions de biens des résidents belges sur leur patrimoine mondial et les transmissions de biens situés en Belgique des étrangers de ceux qui ne résident pas en Belgique. Taux dépend d’une série de critères :
Le lien de famille (plus le lien est étroit, moins il y a de taux) ; L’importance des biens (c’est progressif : sur une première tranche, il n’y a rien jusqu’à environ 12.500€ de succession. Parfois c’est l’importance de la succession qui compte et parfois l’importance individuelle de chaque héritage ou de chaque leg) ;
La nature des biens transmis (droits de succession sur une entreprise : le taux est beaucoup moindre que sur un immeuble) ;
La région (c’est un impôt régional ; 80% en Wallonie). Succession : ensemble des biens du mort. Héritage = leg : ce que chacun reçoit individuellement. Les USA et l’Italie ne connaissent quasiment pas les droits de succession (des taux ridicules).
b. Les droits d’enregistrement Droits que l’on perçoit à l’occasion de l’enregistrement d’un acte juridique. Il y a une série d’actes qui sont obligatoirement enregistrables et puis, tous les actes peuvent être présentés à l’enregistrement pour donner une date certaine. Le principal droit d’enregistrement est le droit d’enregistrement des ventes d’immeubles.
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12,5% de la valeur vénale de l’immeuble (en principe, le prix mais si on sous-‐estime le prix, c’est la valeur réelle de l’immeuble) en Wallonie et à Bruxelles et 10% en Flandre. On achète un immeuble 1 million d’€ à Bruxelles. On paie 125.000€. C’est aussi un impôt régional. Si on va soi-‐même à l’enregistrement, taux de 25€. Le principal est pour les immeubles à obligatoirement enregistrable.
Rem : nous ne connaissons pas d’impôt sur la fortune en Belgique. L’ISF français n’existe pas en Belgique.
5. Les impôts sur les bénéfices des sociétés
10 milliards d’€ ; 6% des recettes fiscales. C’est un impôt qui a un effet économique très fort. On ne choisit pas sa maison en fonction de payer 10 ou 12,5% de droit d’enregistrement. Les personnes physiques bougent peu. Par contre, la concurrence fiscale internationale sur les sociétés est terrible. Je vais dans les pays plus accueillants. Cela rapporte peu l’impôt des sociétés. C’est dû au phénomène de délocalisation, de l’impact sur la mobilité. L’immobilier est beaucoup taxé car il est le moins mobile. Une personne physique bouge peu (on veut rester proche de la famille et ne pas aller dans un pays dont on ne connaît pas la langue). Par contre, les sociétés peuvent se mouvoir sans difficultés et qui guettent les avantages fiscaux des différents régimes.
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Chapitre 3 : L’impôt des personnes physiques Section 0 – Introduction Impôt complexe pour 2 raisons :
Cet impôt vise à être proportionnel à la capacité contributive (capacité de payer des impôts). Demander plus à ceux qui peuvent plus et moins à ceux qui peuvent moins. Comment établir la capacité contributive ? Ce n’est pas qu’une question purement mathématique, cela dépend de plein de facteurs. Un handicapé, à même revenu, aura une capacité contributive moindre.
L’impôt est voté chaque année par le parlement. Les assujettis à l’impôt, ce sont les électeurs pour l’essentiel ; et les électeurs participent à un processus électoral pour tirer la couverture à eux. Chacun essaye de se favoriser.
Structure de l’impôt des personnes physiques : Principe de légalité de l’impôt: n’est imposable que ce que la loi a défini de manière précise (rien n’est soumis à l’impôt sauf ce qui est visé par la loi). Il faut que le législateur ait précisément indiqué ce qui est taxable. Le législateur a défini les revenus imposables en 4 grandes catégories (qui comprendront le cas échéant des sous-‐catégories) :
Revenus immobiliers Revenus mobiliers Revenus professionnels Revenus divers
On aboutira ainsi à l’ensemble des revenus nets. Si je suis un commerçant à Louvain-‐la-‐Neuve et que j’ai des recettes de 1.000€ (mais j’ai dû acheter des marchandises et payer mon loyer pour 800€), ce qui va être imposable, ce n’est pas 1.000€ mais 200€. La capacité contributive, c’est ce qui reste après avoir payé les charges. ð On est sur base d’une imposition de revenus nets et non pas de revenus bruts
(revenus bruts – charges = revenus nets). L’ensemble des revenus nets des différentes catégories, on enlève de tout cela les dépenses déductibles pour arriver au revenu imposable globalement. Ce dernier va générer un impôt des personnes physiques de base, qui va lui-‐même subir une série de manipulations.
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Section 1ère – Les revenus immobiliers On se dit : « Qu’est ce qui produit des revenus ? ». La première possibilité, c’est que j’ai des immeubles qui produisent des revenus. On va, en principe, supposer que tout immeuble est générateur de revenus. La notion de revenus n’est pas nécessairement équivalente à une notion de recette. Si je donne un immeuble en location, il va produire des loyers qui seront à la fois des recettes et des produits (peut être pas au même moment). Mais, le législateur fiscal part de l’idée que tout immeuble est producteur de capacité contributive. C’est vrai. Si j’habite mon propre immeuble, j’ai une capacité contributive plus forte que si je suis locataire (le locataire devra payer son loyer et il lui restera moins pour payer son impôt). La catégorie des revenus immobiliers va largement dépassée la notion de loyers. 4 cas principaux : immeuble bâti sis/situé en Belgique (maison, appartement). Cet immeuble dont je suis propriétaire, je peux en faire deux choses au moins : l’occuper ou le donner en location ; et la personne qui va l’occuper peut en avoir un usage privé ou un usage professionnel. Article 7 du Code des impôts sur le revenu. Qu’est ce qui est imposable ? C’est la propriété (qui est réputée générer des revenus) Quelle va être la base imposable (montant) ainsi que le taux ? Le législateur a dit : « Si quelqu’un occupe un immeuble dont il est propriétaire, on va imposer un revenu fictif ». C’est le revenu cadastral (date de Napoléon, le plus vieil impôt sur les revenus). Le revenu cadastral est un revenu forfaitaire et estimé qui est censé correspondre au rendement locatif net de l’immeuble en 1975 (définition actuelle). De temps en temps, l’administration fiscale calcule un revenu locatif théorique pour tous les immeubles en Belgique (la dernière fois en 1975). Elle fait des enquêtes (quelques immeubles types). Puis, on fait une extrapolation pour tous les autres immeubles semblables. On donne à chaque immeuble en Belgique un revenu locatif net estimé, forfaitaire que l’on appelle revenu cadastral. Cf. : dernière partie du code des impôts. Pour les immeubles construits après 1975, on leur a appliqués des extrapolations du revenu qu’ils auraient eu s’ils avaient existé en 1975. Tous les immeubles en Belgique ont un revenu cadastral que l’on trouve dans l’administration du cadastre. Ex : revenu cadastral de cet auditoire mais cela n’a pas d’intérêt car l’UCL est exonéré de cela car elle n’est pas une personne physique.
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1. Premier cas : Usage privé / Occupation
En 2004, on a décidé d’abandonner le régime napoléonien pour un immeuble occupé par le contribuable. Chacun qui occupe un propre immeuble, pour un immeuble, il est exonéré (attention aux phases transitoires mais pas grave). « L’immeuble que j’occupe, à des fins privées, est exonéré de l’IPP » mais pour un seul immeuble. ð Si j’ai une villa à Bruxelles et un appartement à la côte, il n’y en a qu’un seul des
deux qui sera exonéré de l’IPP. Je choisirai évidemment celui qui a le revenu cadastral le plus élevé. Pour les autres résidences que j’occupe (2ème, 3ème et autres), ma base imposable sera une proportion du revenu cadastral.
On utilise le mot proportion car le revenu cadastral a été calculé la dernière fois en 1975. On s’est dit qu’on ne va pas prendre le revenu cadastral, on va prendre le revenu cadastral multiplié par des coefficients (complexes) pour essayer de rattraper le temps qu’on n’a pas recalculé. Cf. articles 7, 16 et 178 du Code des impôts sur les revenus. Pourquoi ne le recalcule-‐t-‐on pas ?
Faire une révision générale des revenus cadastraux (= péréquation générale des revenus cadastraux), c’est une opération politique épouvantable car plein de gens vont avoir une augmentation terrible de leurs revenus cadastraux notamment les plus puissants (ceux dont l’immeuble a pris le plus de valeur), situés à Uccle, Watermael-‐Boitsfort, Auderghem, Wezembeek-‐Oppem, Crainhem, Rhode-‐Saint-‐Genèse. Les hommes politiques n’étaient pas plus courageux mais ils étaient plus vieux. Aujourd’hui, on rencontre beaucoup de demi-‐jeunes (Jean-‐Michel Javaux, Joëlle Milquet ont dans les 45 ans). On ne trouve plus personne de vraiment vieux : le plus vieux, c’est Elio Di Rupo qui a 59 ans.
A quoi sert le revenu cadastral ? § Il sert dans certaines hypothèses à déterminer la base imposable aux revenus
immobiliers de l’IPP. § Il sert aussi à un autre impôt : le précompte immobilier (articles 250 et
suivants du Code des impôts sur les revenus). Avant, il s’agissait d’une sorte d’acompte sur l’IPP (ce fut le cas au sortir de la première guerre mondiale). Progressivement, ce précompte a été la base d’un impôt communal. Auparavant, on avait par exemple un précompte immobilier pour l’Etat belge de 1,25% du revenu cadastral et là-‐dessus la commune dit : « Moi, je prends 1.000 centimes additionnels (= fois 10) au précompte immobilier de l’Etat » (>< taxes communales additionnelles à l’IPP).
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La commune prend quant à elle 12,50% du revenu cadastral et les provinces se sont dit par exemple : « Nous allons prendre 500 centimes additionnels (6,25%)». On fait le total qui nous amène à 20%. Ce système existe toujours ; le précompte immobilier, c’est un prélèvement (%) sur le revenu cadastral indexé. Et ici, le nombre de ceux qui sont exonéré est beaucoup plus petit. Progressivement, on s’aperçoit que ce n’est pas logique de considérer qu’un acompte sur l’IPP dû à l’Etat des montants qui sont essentiellement payés aux communes et provinces. Et puis, le précompte immobilier est devenu un impôt régional avec des gros suppléments communaux et provinciaux et l’Etat fédéral n’a plus rien à voir à cela. Aujourd’hui, le taux du précompte immobilier à Bruxelles et en Wallonie est de 1,25% du revenu cadastral contre 2,25% en Flandre. L’Etat se dit alors : « Moi, je ne vais plus considérer cela comme un acompte sur l’IPP fédéral ». Aujourd’hui, le précompte immobilier est un impôt qui est sur la même base imposable que le revenu cadastral mais qui n’est plus l’IPP, qui n’est plus un acompte. Le précompte immobilier est un impôt distinct, séparé (un impôt qui s’ajoute à l’IPP). Et là, il n’y a pas d’exonération pour un immeuble par contribuable : tout le monde paie (presque ; pas l’UCL). Si nous achetons un immeuble aujourd’hui, nous allons payer le précompte immobilier tous les ans ; et l’IPP aussi (sauf si on est exonéré : on l’occupe nous même). Il y a des réductions sur le précompte immobilier (réduction si on a des enfants). Supposons qu’il s’agisse d’un célibataire : il va payer le précompte immobilier pour la région, la province, la commune et il ne va rien payer d’IPP (puisqu’il a un seul immeuble et il l’occupe). Il n’y a plus de péréquations. Pourquoi ces braves fonctionnaires fédéraux se fatigueraient à recalculer les revenus cadastraux pour calculer de nouveaux revenus cadastraux qui vont servir essentiellement à déterminer la base imposable d’un impôt régional, communal, provincial puisque dans beaucoup de cas il y a exonération de l’IPP? Système schizophrénique en Belgique. Pourquoi faire cela pour autrui, pour un autre niveau de pouvoir ? Voilà pourquoi il n’y a plus de péréquations générales depuis 1975 mais il y a encore des péréquations individuelles : si on améliore son immeuble. Au précompte immobilier, on indexe les revenus cadastraux et à l’IPP, on les coefficiente selon un système qui n’est pas une pure indexation.
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On pourrait se dire : « Au fond, pourquoi l’indexation ne suffit-‐elle pas ? Pourquoi péréquater si on indexe ? ». Non, ce n’est pas équivalent à une péréquation générale parce que cela supposerait que l’évolution des rendements locatifs théoriques serait homogène dans toute la Belgique. Ma maison rurale à Rhode-‐Saint-‐Genèse en 1975 : l’évolution du loyer de cela est favorable. Par contre, si j’ai une petite maison ouvrière à Forchies-‐la-‐Marche : les loyers ont augmenté légèrement ou diminué. Ce serait donc contraire à l’idée d’égalité devant l’impôt. Ex : Michel de Wolf était propriétaire d’un immeuble à Schaerbeek. En 1975, cet immeuble était voisin d’un cimetière. Cela a entraîné une moins-‐value. Son revenu cadastral est calculé sur cette base là. 1976 : désaffectation du cimetière, on en fait un parc. Pendant des années, Michel de Wolf a payé le précompte immobilier sur la base d’un revenu cadastral d’une maison située cimetière au lieu d’une maison située jardin. Résumé : j’occupe mon immeuble à des fins privées, je suis exonéré à l’IPP pour un immeuble et taxé sur une proportion/coefficient du revenu cadastral pour les autres immeubles. Dans tous les cas (en principe), je paie un précompte immobilier qui est une proportion du revenu cadastral indexé.
2. Deuxième cas : Usage privé / Donner en location Je loue mon immeuble pour faire des kots étudiants. La base d’imposition du propriétaire, ce sera une proportion du revenu cadastral (le revenu cadastral coefficienté). Ce sera comme si je l’occupais moi-‐même et que ce n’est pas mon premier. Pourquoi ne pas se baser sur le loyer réel du kot ? Car tout le monde est fraudeur en Belgique. Si on imposait le loyer réel, le bailleur ne dirait pas la vérité. L’administration fiscale demandera le bail : 2 papiers (un pour l’administration fiscale et un vrai). L’administration fiscale n’a quasiment pas de moyens de contrôler. On impose le revenu cadastral coefficienté. On prend ce revenu fictif, ce revenu imparfait, ce revenu vieillot d’il y a si longtemps. Un revenu mal évalué vaut mieux qu’un revenu frauduleux.
3. Troisième cas : Usage professionnel / Donner en location Ca va être le plus grand de deux choses.
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Le maximum entre un coefficient du revenu cadastral (la même chose que si c’était donné à un privé) et le loyer net. Cela sera le plus grand des 2. On pourrait se dire que cela va toujours être un coefficient du revenu cadastral. Personne ne va jamais déclarer un loyer net supérieur au revenu cadastral coefficienté. On pourra peut être choisir le loyer réel (net) car il y a une grosse différence. Le locataire, c’est un professionnel et il va être imposé sur ses revenus professionnels nets de charges (et dans les charges, il y a le loyer qu’il me paie). Et là, l’administration a des moyens de contrôler. NB : Le locataire a intérêt à grossir son loyer, et le bailleur a intérêt à diminuer. Seule solution pour éviter contradiction dont seule l’administration fiscale sera gagnante : dire la vérité.
4. Quatrième cas : Usage professionnel / Occupation Sur quoi suis-‐je imposé en tant que revenu immobilier ? Rien. Article 36 du Code des impôts sur les revenus dit que lorsqu’un immeuble est affecté à des fins professionnelles, il sort de l’orbite immobilière. Il entre dans les biens professionnels qui vont connaître un autre régime : l’immeuble que j’affecte à ma profession, je vais l’amortir. Il entre dans un régime de revenus professionnels qui est inspiré en cours de comptabilité. Cela va donc être requalifié en revenus professionnels implicites. Implicite car dans la case « revenus professionnels », il n’y a rien à déclarer comme revenu, il n’y a rien à ajouter de plus. Au contraire, il y aura des moins car amortissement. Si j’occupe mon immeuble à des fins professionnelles, je ne dois rien déclarer et je peux même déduire de l’amortissement. Si par contre, j’occupe mon immeuble à des fins privées et que ce n’est pas celui qui est exonéré, je dois ajouter un coefficient du revenu cadastral. On compare des pommes et des poires. Ce qu’il faut comparer : la location. Le propriétaire qui doit déclarer son revenu cadastral est imposé plus que son locataire (capacité contributive moindre). Même comparaison entre propriétaire et locataire à titre professionnel : Propriétaire et utilisation à des fins professionnelles : je peux déduire l’amortissement de l’immeuble. Locataire d’un immeuble loué à des fins professionnelles : je peux déduire le loyer.
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L’amortissement doit être inférieur au loyer sinon la valeur des immeubles est nulle. A priori, les loyers sont supérieurs aux amortissements en valeur actualisée nette. Si je suis locataire, je déduis un loyer qui est supérieur à ce que déduit le propriétaire de son amortissement. A situation égale, le propriétaire qui ne déduit que son amortissement aura un revenu net supérieur à son locataire qui déduit son loyer supérieur à l’amortissement. Comme le propriétaire déduit moins que le locataire, le propriétaire est imposé sur plus (c’est logique puisqu’il a une capacité contributive supérieure). Commentaires supplémentaires de MDW : Ce sont les revenus bruts. Pour arriver aux revenus nets, la loi permet de déduire des intérêts que l’on paie pour acquérir un immeuble (j’emprunte et je paie des intérêts) ou le conserver (nous héritons d’un immeuble élevé avec des gros droits de succession, nous empruntons pour payer les droits de succession). Ces intérêts seront déductibles des revenus immobiliers (revenus bruts).
Section 2 – Les revenus mobiliers
Article 17 du Code des impôts sur les revenus : il y a plusieurs sous catégories de revenus mobiliers (2 + 3 autres dont les droits d’auteur) :
Dividendes Intérêts
Le législateur a l’ambition d’imposer les dividendes et les intérêts. Problématique centrale : imposer cela c’est bien, mais comment faire ? Si j’ai un compte titre dans une banque à Panama et que je suis amnésique au moment de remplir ma déclaration fiscale, il y a de grandes chances que mes intérêts ou dividendes encaissés à Panama City je les oublie. Le problème c’est que ces revenus sont très mobiles (notamment à l’aide d’internet). Je peux gérer des placements dans le monde entier avec un téléphone portable. Comment imposer ? La Belgique a réduit ses ambitions à pas grand chose. En 1983, la Belgique a décidé de déglobaliser les revenus mobiliers. Aujourd’hui, dans la plupart des cas (depuis 1983), ceci disparaît des revenus nets. On a supprimé la loi comme tout le monde fraude.
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Article 313 du Code des impôts sur les revenus permet aux belges de ne pas déclarer leurs revenus mobiliers, de ne pas les soumettre à l’IPP progressif. Mais, il y a une condition. L’article 313 (valide la fraude fiscale) permet de ne pas déclarer à condition que le précompte mobilier belge (sauf exception) ait été payé. Précompte mobilier : il devient ici aussi un impôt distinct, un impôt autonome pour l’Etat fédéral (ce n’est plus une question de région, province, commune). « Vous me payer le précompte alors je vous laisse tranquille pour le reste. » Il y a 3 taux principaux : 10%, 15% et 25%. Il s’agit en réalité d’un impôt ridicule puisque ce sont les gens plus aisés (ceux qui ont pu épargner, qui ont a la capacité contributive la plus grande) qui ont des revenus mobiliers. ð Conclusion interpellante : on va demander aux plus riches, sur leur revenu mobilier, de
ne payer qu’au maximum 25% alors que si on avait globalisé, ils seraient dans la tranche à 54%.
On a décidé : « Mieux vaut 25% de manière relativement sûre, que 54% pas du tout ». Le précompte mobilier est dû si le débiteur des revenus est résidant belge ou s’il y a un intermédiaire belge. ð Si j’encaisse des dividendes de Delhaize (société belge), le débiteur des revenus c’est
Delhaize. Il y aura le précompte mobilier belge. ð Si j’encaisse des intérêts de la dette grecque (très bon rendement : 18%) sur mon
compte en Belgique (je demande à mon banquier à LLN de s’occuper de tout cela, d’encaisser cet argent). Il y aura précompte belge.
Dans les 2 cas, c’est Delhaize et le banquier belge qui vont retenir et verser à l’Etat. Limite à ce concept : pour que ce précompte libératoire s’applique, il faut donc que le débiteur final soit belge (Delhaize) ou qu’il y ait intermédiaire belge (banquier belge) qui intervient dans la chaîne d’encaissement des revenus. ð Oui, mais alors, quand ma grand-‐mère va encaisser au Luxembourg les intérêts grecs,
c’est perdu pour la Belgique ! Parce qu’il n’y a pas de débiteur belge (Etat grec) et pas d’intermédiaire belge (banque luxembourgeoise) ; donc pas de précompte belge. Elle doit quand même se souvenir qu’elle doit déclarer, et elle ne le fait pas.
Que se passe-‐t-‐il si ma grand-‐mère va au Luxembourg encaisser ses dividendes Delhaize et elle ne déclare rien en Belgique? Pas de fraude, il y aura du précompte mobilier puisque Delhaize est un débiteur belge.
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NB : le Luxembourg ne connaît pas le précompte mobilier pour les étrangers. Luxembourg est la première place mondiale de gestion de fortunes privées avant Londres ou toute place asiatique. Ce système conduit un certain nombre de gens dans un certain nombre de pays riches à faire du tourisme fiscal. Mais il y a quelques années, en Europe, on a décidé que pour les intérêts (pas les dividendes), on a pris une directive sur l’épargne en Europe qui dit qu’à l’intérieur de l’UE, les banques (intermédiaires financiers) ne peuvent pas servir des intérêts à des non-‐résidents sans les identifier auprès de leur fisc national. ð Si nous allons à Cologne pour placer nos économies (obligations grecques), le banquier
de Cologne quand il nous verse des intérêts sur notre compte à Cologne, la directive européenne prévoit que le banquier va informer l’inspecteur fiscal de Schaerbeek. L’inspecteur fiscal va savoir que le 27/04/2011, Jean Dupont a encaissé 122.000€ d’intérêt. Jean Dupont n’a pas le choix, il ne peut que déclarer.
Pourquoi parlons-‐nous de Cologne et pas du Luxembourg ? NB : en matière fiscale au niveau européen il faut l’unanimité pour faire une directive (un des seuls domaines qui reste soumit à l’unanimité dans le droit dérivé). Donc, pour instituer ce système, il fallait aussi l’accord du Luxembourg (il ne l’était pas). Jean-‐Claude Junker ne l’a pas donné. Trois pays de l’UE (Luxembourg, Autriche, Belgique) ont conditionné leur accord, et on a demandé pour pratiquer un autre système : choix entre l’identification, soit une retenue qui est actuellement de 20% sur les intérêts (le 01/07/2011, il va passer à 35%). La Belgique a renoncé au système finalement. Si on va au Luxembourg encaisser nos intérêts grecs, le banquier luxembourgeois ne va pas informer nécessairement le contrôleur de Schaerbeek. Il va nous poser la question : « Que préférez-‐vous ? Il y a une solution, je retiens 20% sur les intérêts et je ne dis rien à votre fisc ». De ces 20%, ¼ reste pour le pays où cela a été perçu (Luxembourg), et les ¾ autres vont pour la Belgique mais de manière anonyme (on ne dit pas qui est l’heureux bénéficiaire, c’est un montant globalisé qui est versé à la Belgique). Quel est le taux normal du précompte mobilier sur les différentes catégories ?
Dividendes : 25% en principe mais dans une série de cas : 15% Intérêts : 15% en principe et pour les intérêts de convention avant 1990, c’est 25%. Taux de 10% dans un cas très particulier, non abordé au cours.
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Si je veux encaisser anonymement au Luxembourg, ce sera 20% (et le 01/07/2001, le 20% passe à 35%). Si par contre, je suis un honnête contribuable belge, ça ne me coûte que 15%. Payer le précompte belge 15%, payer le droit au silence 35%. Comment est-‐ce possible ? Il ne faut pas oublier qu’il y a un autre aspect : la fraude engendre la fraude. Ici, MDW ne parle que de la fraude sur les revenus du capital. Mais, d’où vient-‐il ce capital à Luxembourg ? Ah, il vient de vos parents ! Et où est la déclaration de succession ? Jamais faite non plus. Donc, il y a fraude sur les revenus du capital mais il y a eu fraude aussi sur les droits de succession qu’on n’a pas déclarés. On sait que ce qui va intéresser le contrôleur du fisc, ce n’est pas les 15% de précompte, ce sont les droits de succession, les revenus non déclarés, les amendes… Soutenu par le Royaume-‐Uni, ces trois pays ont ajouté : « On veut qu’il y ait un système équivalent avec les principaux pays concurrents dans le monde ». Le danger pour le Luxembourg aurait été que dans un système uniquement européen, la fraude ne se déplace et que ces capitaux privés jamais déclarés se déplacent en Suisse pour éviter les 20%. ð On a conditionné l’accord sur la directive au fait qu’un certain nombre de pays dont la
Suisse, les USA, le Japon, tous les paradis fiscaux qui dépendent de l’UE (îles britanniques, Saint-‐Marin) signent un accord avec la Commission.
Si nous allons à Genève mettre nos économies, le banquier suisse va nous poser la même question que le banquier à Luxembourg. « Voulez-‐vous que j’informe le contrôleur de Schaerbeek ; non, et bien c’est 20% (dont ¾ qui vont à la Belgique de manière anonyme) ». Accord bilatéral entre l’UE et ses pays concurrents. Aujourd’hui, pour les intérêts, cette piraterie fiscale est devenue très difficile. ð Il faut aller plus loin, dans des endroits moins sûrs comme Panama. Il est y toujours
possible de tout frauder (y compris intérêts) mais en allant à Panama. Résumé : les intérêts sont déglobalisés pour autant qu’ils subissent le précompte mobilier. Il est difficile d’échapper à l’équivalent voir plus que le précompte mobilier en raison du système d’une directive européenne complétée par des accords bilatéraux. Le taux sur les intérêts est généralement de 15% ; pour les dividendes, on n’a pas dû parce que pour les dividendes c’est plus facile d’identifier la source et on peut prélever à la source et les dividendes sont plus aléatoires (capitaux à risque). Quid des plus-‐values sur les revenus mobiliers ? Ex : j’achète des actions et je les revends avec profit, il y a plus-‐value. J’achète des obligations et je les revends au-‐dessus de ce que je les ai achetées, il y a plus-‐value. J’achète des bijoux et je les revends, il y a plus-‐value.
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Dans l’article 17 du Code des impôts sur les revenus, les plus-‐values sur avoirs mobiliers, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, d’objets mobiliers ou d’autres titres encore, les plus-‐values ne sont pas visées. C’est une caractéristique extrêmement importante du système fiscal belge. Beaucoup d’Etats et non des moindres comme les Etats-‐Unis, la France et d’autres imposent les plus-‐values. La Belgique n’impose en principe, sous réserve de quelques exceptions, pas les plus-‐values. Ce qui fait de la Belgique, en combinaison avec ce que nous avons précédemment, lorsque le précompte mobilier libératoire à 15 % sur les intérêts dans la plupart des cas, à 25 ou même 15 sur les dividendes et pas d’impôt sur les plus-‐values, c’est magnifique. La Belgique est un paradis fiscal pour l’épargnant, investisseur financier. Alors qu’on est l’un des pays le plus imposé au monde, oui mais pas sur tout. Vous avez le malheur de travailler, vous êtes très vite imposés à 54%. Par contre vous êtes rentiers, boursicoteurs, sur les plus-‐values, rien et sur les revenus, pour les idiots qui encaissent des revenus, il faut peut-‐être essayer d’éviter et sur les intérêts et les dividendes, pas grand-‐chose en comparaison des 54 %. C’est une caractéristique très importante, c’est en creux, on n’impose pas. Quand on impose, il faut définir la base imposable, le taux,... Ici on n’impose pas, sauf exceptions. Alors, c’est que la tentation est très forte de vraiment essayer d’entrer dans cette zone des plus-‐values. Déjà les intérêts et les dividendes, ce n’est pas très cher mais les plus-‐values, c’est encore mieux, c’est 0. La tentation va être grande d’essayer de transformer des intérêts ou des dividendes en plus-‐values. Ex : je pourrais me dire : la KBC annonce un dividende (un actionnaire est allé au tribunal pour empêcher la KBC la distribution d’un dividende, il a perdu), mauvaise nouvelle la société dont je suis actionnaire va payer un dividende, je pourrais peut-‐être vendre mes actions 5 minutes avant le paiement du dividende et les racheter 5 minutes après. Là, il n’y a pas de miracle. Sur les sociétés, généralement, au moment où l’on détache le coupon (expression qui remontait à l’époque du titre au porteur papier (bientôt terminé)), le cours baisse du montant du coupon ou à peu près. Ce n’est pas une solution, quoique si, on ne paie pas le précompte.
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Mais il y a tellement de gens qui voudraient faire cela que le cours ne va peut-‐être pas baisser exactement du montant total puisqu’il y a sur le coupon une rémanence de précompte mobilier qui va bien peut-‐être frapper quelqu’un. Donc, on peut bien sûr travailler dans cette optique là, revendre le titre avant le paiement du revenu et le racheter après de manière à ne pas être là au moment où il va y avoir le précompte mobilier, et que ce soit quelqu’un d’autre plus bête que moi qui subisse le précompte mobilier. Plus bête ou alors qu’il ne subit pas le précompte mobilier. Qui ne subit pas le précompte mobilier ? Notamment les sociétés (voir 2 derniers cours). Ce serait déjà une stratégie extrêmement simple : revendre avant le paiement du revenu et racheter immédiatement après. Mais il y a mieux, ou en tout cas il y a une chose plus systématique : les SICAV. Ex : voici une SICAV qui investit dans l’industrie agro-‐alimentaire européenne, voici une autre SICAV qui investit dans les obligations grecques. Quid des SICAV ?
Ces SICAV, qu’est-‐ce que c’est ? Ce sont des sociétés d’investissements à capital variable. Ce sont des sociétés qui vont investir souvent dans un créneau très précis.
Et que font ces sociétés-‐là ? Elles vont recueillir des dividendes. S’il s’agit d’une SICAV spécialisée dans l’industrie agro-‐alimentaire européenne, pour cueillir des dividendes d’Inbev et d’autres. Si c’est une SICAV spécialisée dans les obligations grecques, on va recueillir les intérêts de ces obligations (ils sont payés en tout cas). Et ça va entrer dans ces SICAV. La caractéristique de ces SICAV c’est que sous réserve de certaines conditions, quant à elles, elles ne paient pas d’impôt sur leurs revenus. Elles ne sont pas soumises à l’impôt sur les revenus. Ou elles sont soumises d’une manière théorique (je ne vais pas donner plus de détails, elles sont soumises sur certaines dépenses non-‐admises).
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Grosso modo, elles ne paient pas l’impôt des sociétés, elles ne paient pas d’impôt sur les revenus. Elles ne subissent pas non plus le précompte mobilier.
Mécanismes ? Principes ? Donc, vous voilà actionnaire indirectement d’Inbev via une SICAV. Si vous aviez été actionnaires directement d’Inbev, que Inbev paie directement son dividende, clac 15 % de précompte, voire 25. Et maintenant, c’est la SICAV qui recueille les dividendes. Si vous aviez été créancier direct de la Grèce, vous auriez touché les intérêts, clac 15%. Et là c’est une SICAV qui les recueille, pas d’impôts. Vous vous dites, moi ça ne m’intéresse pas, j’ai besoin de mes dividendes d’Inbev et de mes petits intérêts grecs pour aller en vacances. Et bien dans ce cas là, il vous suffit de revendre vos parts dans la SICAV qui elles ne distribuent jamais ou presque jamais de dividendes. La SICAV accumule. C’est une espèce de bas de laine et puis vous avez besoin d’un peu d’argent, vous revendez quelques parts. Vous revendez quelques parts de la SICAV. En faisant ça, vous allez faire une plus-‐value. Vous aviez acheté des parts de la SICAV à 100 et à raison de dividendes accumulés venant d’Inbev ou des intérêts grecs, ça vaut maintenant 115. Cette SICAV, c’est un bas de laine qui elle-‐même réinvestit dans d’autres obligations grecques ou d’autres titres agro-‐alimentaires européens. Voilà un mécanisme par lequel ces SICAV recueillent des intérêts et des dividendes et les transforment chez leurs propres actionnaires en plus-‐values non soumises à impôt, formidable ! Vous pourriez dire, oui mais, la SICAV si moi je vends il faut que quelqu’un m’achète les parts, sinon le cours va s’effondrer. Le principe des SICAV, c’est qu’elles ne sont pas vraiment soumises à un marché coté. Elles ne sont pas soumises à un système d’offre et de demande. Elles font un calcul théorique. Qu’est-‐ce que ça vaut une part dans la SICAV ? Qu’est ce qu’il y a dans la SICAV ? Dans la SICAV il y a des titres d’Inbev, ils valent combien aujourd’hui les titres d’Inbev, autant, plus de la trésorerie qui a été recueillie des dividendes d’Inbev par exemple. On fait une valeur inventaire. Ce que publie la presse pour la plupart des SICAV, il y a des SICAV cotées, mais ce que publie la presse tous les jours c’est la valeur d’inventaire. Qu’est-‐ce que ça vaut, c’est quasi transparent. Une SICAV c’est un compte titre, presqu’un compte titre. C’est quasiment la même chose, sauf qu’il y a quand même des frais de gestion. Il ne faut pas croire que c’est perdu pour tout le monde. Et alors si jamais vous voulez vendre, c’est le principe qu’il s’agit d’une société d’investissement à capital variable. Vous voulez vendre, il n’y a personne qui veut vous racheter, la SICAV va elle-‐même vous racheter.
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Si elle n’a pas de cash, comment fait-‐elle ? Elle vend des titres Inbev ou des obligations grecques. Elle vend pour avoir du cash, c’est elle qui va vous racheter ses propres parts, société d’investissement à capital variable. Il faut vraiment être mal informés (vous ne l’êtes plus) pour être directement actionnaires d’Inbev ou directement titulaires d’obligations grecques. Ca vous ferait payer du précompte mobilier ou vous obliger à vendre et à être bien attentifs, à vendre à temps, avant le paiement du coupon. Vous pourriez quand même objecter à ce mécanisme de dire que les situations ne sont pas vraiment équivalentes, d’être actionnaires directs d’Inbev ou d’être actionnaires d’Inbev de manière indirecte via une SICAV, ce n’est pas la même chose, c’est vrai. Si vous êtes actionnaires directs d’Inbev, vous avez plus de pouvoir, mais moins d’argent. Plus de pouvoir car vous pouvez aller voter à l’assemblée générale d’Inbev pour dire que le patron il gagne trop. Il y avait beaucoup de monde à l’assemblée générale d’Inbev la semaine passée, mais il n’y a personne qui s’est plaint de la rémunération du patron. Vous auriez plus de pouvoir mais moins d’argent, puisque le prix du pouvoir c’est payer le précompte mobilier. Et bien, il se fait que la plupart des gens sont surtout intéressés par l’argent et pas par le pouvoir. Quels sont les quatre âges dans la vie ? L’âge de l’amour, l’âge de l’argent, l’âge du pouvoir et l’âge de l’abus de pouvoir. La plupart s’arrêtent à l’âge de l’argent. C’est ce que choisit la grande majorité. Ils se dépouillent de leur pouvoir dans les sociétés comme actionnaires au profit de SICAV et là ce sont les gestionnaires de SICAV (= les banques), qui en théorie vont aux assemblées générales, mais ils votent presque toujours en faveur du conseil d’administration. Ca pose des problèmes de gouvernance, il y a beaucoup de discussions là-‐dessus. Au niveau mondial, est-‐ce qu’il ne faut pas dynamiser la gestion des fonds, qu’ils aient une politique d’exercice du droit de vote dans les sociétés dans lesquelles ils ont des tas d’actions, qui soient guidés par d’autre principe qu’une espèce de docilité envers le management ? Mais ça c’est une autre question. Donc ce n’est pas équivalent : être actionnaire direct d’Inbev ou l’être de manière indirecte via une SICAV, il y a un arbitrage entre le pouvoir et l’argent.
Pourquoi tolère-‐t-‐on des choses pareilles ? Si en théorie, les intérêts et les dividendes sont imposables au précompte mobilier, comment peut-‐on tolérer cette histoire de SICAV ?
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C’est le Grand-‐Duché du Luxembourg qui a créé cette histoire. Et puis, un beau jour, c’est légal. La Belgique a eu le choix de faire deux choses il y a 30 ans, quand ces questions se sont posées pour la première fois Et donc la Belgique a eu le choix à ce moment là : § Soit en disant on rend cela aussi illégal, on dit il faudra déclarer les plus-‐values sur
les SICAV luxembourgeoises pour qu’elles soient taxées, § Soit de faire la même chose et de créer les SICAV de droit belge. Et c’est ce qu’on a
fait. On a préféré cette 2ème option. Si l’on regarde dans les journaux, la plupart de ces SICAV sont belges, organisées par des banques belges. Pour quelles raisons ce choix a-‐t-‐il été fait ? Il a été fait d’abord pour un choix économique. Il ne faut pas se cacher que l’activité bancaire et l’activité financière est une partie considérable de notre activité en Belgique et donc on a préféré se dire, faisons cette activité qui existe de toute façon et qui ne va pas se rapatrier dans des instruments fiscaux, fiscalisés, faisons le en Belgique. Permettons aux banques belges d’avoir des frais de gestion des SICAV, qui ne sont pas petits. Et puis, on s’est dit autre chose : on va quand même prendre une petite taxe sur les SICAV. On ne va pas prendre le précompte mobilier (ça se voit trop les impôts sur les revenus) mais on va prendre une taxe sur le patrimoine des SICAV. Et donc, il y a une petite taxe qui est payée par les SICAV, mais pas les SICAV elles-‐mêmes, pas par les actionnaires des SICAV.
Résumé
Les revenus mobiliers sont imposables au niveau des dividendes et des intérêts, imposables à un taux de précompte libératoire qui est faible par rapport à l’imposition globale.
Par ailleurs il existe beaucoup de choses qui ne sont pas taxées en matière mobilière, les plus-‐values, c’est légal et d’autre part il y a des choses illégalement non imposées.
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Attention, le législateur belge n’a pas permis de transformer totalement des intérêts, des dividendes en plus-‐values. Il y a quand même des conditions : § Il faut rester un certain temps dans la SICAV. § Il faut que la SICAV prenne certains risques. § … On ne sait pas tout transformer, il y a des limites. Ex : je ne sais pas faire une opération de transformer des intérêts en plus-‐values sur une SICAV si mon projet est de rester là moins de 8 ans. Il y a un certain nombre de limitations qui font qu’on ne peut pas tout faire non plus. On peut comprendre qu’il doit y avoir des limites à un système déjà très généreux au départ.
Section 3 – Les revenus professionnels On ne va pas rentrer dans les différentes sous-‐catégories de revenus professionnels. Il y a des sous-‐catégories, il y a les rémunérations des travailleurs, il y a les rémunérations des dirigeants d’entreprise, il y a les pensions qui sont un revenu professionnel ou d’un ancien travail, il y a les bénéfices des entreprises pour les entrepreneurs personnes-‐physiques, il y a les profits des professions libérales, il y a toute sorte de sous-‐catégories. Ca a également quelques conséquences, que l’on ne va pas les aborder ici. 3 points importants : 1. Qu’est-‐ce qui est imposable ?
Ce qui va être imposable, ce n’est pas le revenu professionnel brut, c’est le revenu professionnel net, après déduction des frais professionnels. Article 49 du Code des impôts sur les revenus : les frais professionnels (en langage plus comptable, ce seraient des charges professionnelles). Donc, on va imposer un revenu net, c’est-‐à-‐dire le brut moins les charges. Ce n’est pas la TVA l’impôt sur le revenu, la TVA c’est sur le montant de la facture qu’on paye. L’impôt sur les revenus, ce n’est pas cela. Le restaurateur doit la TVA sur le montant de la facture de restaurant, ou de sa prestation, il ne doit l’impôt sur les revenus que sur la
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différence entre ses produits et ses charges. Il ne doit que sur le bénéfice, pas sur le chiffre d’affaires. La TVA est un impôt sur le chiffre d’affaires. L’impôt des personnes physiques est un impôt sur le revenu net, dans le cas d’un entrepreneur sur son bénéfice. Que peut-‐on déduire en théorie ? Il y a 2 réponses à cela. a. On peut déduire ses charges réelles.
Tout le monde peut déduire ses charges réelles. Je suis un restaurateur, je déduis mes charges réelles (mon loyer, les aliments que j’achète, le personnel que je paie si je ne le paie pas en noir,…). Il y a aussi possibilité de déduire un forfait. Donc, la caractéristique des frais professionnels : il peut s’agir soit des frais réels, soit de charges forfaitarisées. Le droit à déduire les frais réels est un droit universel en matière de frais professionnels. Tout le monde peut déduire ses frais réels, y compris le chômeur (on pourrait se dire le chômeur n’a pas de frais, il va peut-‐être faire des déplacements pour trouver un travail). Ce droit est encadré par quelques principes.
b. Article 49 du Code des impôts sur les revenus : « A titre de frais professionnels, sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants, etc. » Les frais professionnels doivent répondre à 3 conditions de base d’après l’article 49.
Les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable… C’est la condition d’annalité ou d’annualité (les 2 expressions se rencontrent). Les frais doivent être des frais de la période. Je ne peux pas déduire en 2010 des frais de 2009, ni de 2011. NB : ceci n’est pas conforme au droit comptable. Le droit comptable, on charge tout ce qu’on trouve relatif au passé. Si on a oublié en 2009 une charge, on peut la comptabiliser en 2010, c’est mieux. En fiscalité, non. Donc 1ère condition, il faut que les charges soient relatives à l’année concernée.
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… En vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables… C’est un critère de corrélation raisonnable avec l’activité professionnelle. Le texte semble plus sévère. Il dit, les frais en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables. Il y a dans le code une expression extrêmement volontariste : « en vue de ». Heureusement, la jurisprudence et l’administration sont moins exigeantes. Ex : je suis condamné à payer le dommage subi par mon client vis-‐à-‐vis duquel je suis fautif. Je suis ce restaurateur et j’ai empoisonné mon client et il en conserve des traces au foie pour toujours. Je suis condamné. Est-‐ce que ces frais ont été exposés en vue d’acquérir des revenus ? Non, c’est plutôt l’inverse. Ces frais ont détruit les revenus. Ils n’ont pas contribué à générer des revenus. Donc l’exigence est une corrélation. Il faut une corrélation raisonnable. Mais en sens inverse ce qui va être exclu, ce sont des choses qui sont de pure vie privée, qui ne sont pas en lien avec l’activité professionnelle. Il peut y avoir des sujets délicats à propos de ce 2ème critère. Ex : j’invite un confrère (réviseur d’entreprise)s à dîner. § Est-‐ce que le coût du restaurant, c’est des frais professionnels ou pas ?
Si c’est en vue d’acquérir des revenus imposables, c’est certainement non parce que ce n’est pas le confrère qui va me donner du chiffre d’affaires en principe.
§ Est-‐ce qu’il y a par contre une corrélation raisonnable avec l’activité professionnelle ? Oui, pour maintenir des bonnes relations dans la profession, voir comment on peut faire pour étendre le marché dans son ensemble. D’un autre côté, l’être humain a besoin de manger, qu’il travaille ou qu’il ne travaille pas.
§ Donc est-‐ce que ce repas avec des confrères, est-‐ce qu’il a une corrélation ? La jurisprudence dit que oui, on peut déduire des repas d’affaires.
C’est un type de problématique extrêmement casuistique.
… Et dont il justifie la réalité et le montant au moyen de documents probants ou quand ce n’est pas possible par tout autre moyen de preuve admis par le droit commun sauf le serment. Article 50 du Code des impôts sur les revenus : il parle de preuves. Les frais doivent être prouvés. Il faut en principe une preuve, mais cette preuve pourra être une présomption, le cas échéant.
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Il y a une certaine tolérance pour les modes de preuve. La preuve en matière fiscale n’est pas trop exigeante. La seule chose qui est exclue c’est le serment « Monsieur l’inspecteur fiscal, je vous jure, j’ai dit la vérité », ça en matière fiscale ça ne vaut pas grand chose, et peut-‐être ailleurs non plus.
Donc, on peut déduire ses frais réels moyennant le respect de trois critères.
2. Le rejet de certains frais professionnels Il existe des frais qui tout en étant professionnels, vont être rejetés. Article 53 du Code des impôts sur les revenus. Au fil du temps, le législateur a dit, même s’ils sont professionnels vous ne pouvez pas déduire certains frais. Ces frais professionnels rejetés, dans l’impôt des sociétés, seront appelés les dépenses non admises (on étudiera cela lors de l’impôt des sociétés, car ce qui est refusé aux personnes physiques l’est aussi aux sociétés).
Il y a par exemple 31 % des frais de restaurant. Donc, même si mon restaurant est un repas d’affaires, il y a 31 % que je ne pourrais pas déduire.
Une partie des frais de voiture non déductibles. Pour les personnes physiques c’est simple, 25%. Pour les sociétés c’est plus compliqué (voir plus tard).
Les frais de vêtements non spécifiques : non déductible. On a beau dire que c’est professionnel, ce costume, cette cravate, il peut y avoir un lien de corrélation avec l’activité professionnelle, le législateur dit pour les vêtements c’est non, même si l’on prouve que c’est professionnel. Les vêtements non spécifiques sont les vêtements que l’on peut également porter dans la vie courante. Donc, costume/cravate, c’est non, mais la toge d’un professeur, c’est un vêtement spécifique, on peut déduire. Egalement la toge de l’avocat.
3. L’existence de forfaits
Dans un certain nombre de cas, il y a un forfait, pas dans tous. Ex : pour le restaurateur, il n’y a pas de forfait. Le restaurateur, s’il veut déduire ses frais, il doit faire la preuve de ses frais réels. Il n’a pas le choix. Il y a un forfait pour tous
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les travailleurs salariés, les travailleurs au sens du Code des impôts sur les revenus, il y a un forfait qui est à l’article 51 du Code des impôts sur les revenus. Sur une 1ère tranche, 28,7% des revenus est considéré comme consommé par des frais et puis 10, et puis 5 et puis 3 et puis il y a un maximum. Il y a donc un forfait pour les travailleurs, pour les professions libérales, pour les administrateurs et gérants de sociétés. Il y a aussi des forfaits, qui eux sont prévus plus loin dans le Code, pour certaines professions particulières : pour les agriculteurs, pour les cafetiers (pas pour les restaurateurs). Il y a donc des forfaits généraux et des forfaits particuliers à certaines professions. Mais tout le monde peut faire ses frais réels. En ce qui concerne les forfaits généraux (pas des forfaits particuliers à certaines professions), ce forfait est un minimum. Donc si on se lance dans les frais réels, et puis ça tourne mal parce que l’on tombe en-‐dessous du forfait en faisant nos calculs. Ou on se fait contrôler et nos charges sont rejetées, on tombe sous le forfait, c’est une légende de croire que ceux qui tentent les frais réels et que ça tourne mal, vont se retrouver dans une solution moins bonne que s’ils avaient eu le forfait. Celui-‐ci est un minimum. Celui qui ne fait rien a le forfait, et celui qui fait quelque chose a le forfait aussi mais à titre minimum. Il y a donc un forfait de frais professionnels. Aujourd’hui, il faut bien voir que la quasi-‐totalité des travailleurs salariés n’utilisent que le forfait parce que les travailleurs ont très peu de frais. Ils ont essentiellement des frais de déplacement du domicile au lieu de travail. S’il s’agit de déplacements en moyens de transport collectif, c’est souvent payé par l’employeur en large partie. Si ce sont des voitures, le législateur limite les réductions. La matière des forfaits est une matière qui est devenue essentielle pour une immense majorité des contribuables qui ont des revenus professionnels. Mais pour certains c’est impossible. Pour une série de professions, il n’y a pas de forfait.
4. Comment paye-‐t-‐on l’impôt sur les revenus professionnels ?
Ici, ce sera l’impôt progressif qui part de 0 et qui monte environ jusque 54%. Dans beaucoup de cas, il y a un système de précompte : le précompte professionnel. En tout cas, pour les travailleurs et les dirigeants d’entreprises et quelques autres, il y a un mécanisme de précompte. L’employeur retient un acompte sur l’impôt. La société retient un acompte sur l’impôt qui sera dû par son administrateur aussi.
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Donc, pour les rémunérations de travailleurs, des pensionnés, des dirigeants d’entreprises, il y a retenue à la source d’une estimation de l’impôt futur. Ici au contraire du précompte immobilier (qui n’est plus un acompte), et du précompte mobilier (pour lesquels nous avons vu qu’en général ce n’était pas un acompte), le précompte professionnel est presque toujours un acompte sur un impôt à calculer ultérieurement. Pendant l’année, tous les mois (c’est un mécanisme connu en Belgique, mais peu connu ailleurs) l’employeur retient une partie du salaire et le verse à l’Etat en acompte pour l’impôt futur du travailleur. Il suffit que l’employeur soustrait le précompte, peu importe s’il le verse à l’Etat ou pas. Il arrive (en cas de faillite par exemple) que les sociétés laissent des précomptes à payer (TVA, ONSS). Le travailleur va pouvoir imputer le précompte professionnel retenu par l’employeur que l’Etat l’ait touché ou pas. Il s’agit donc ici des impôts pour les travailleurs, les pensionnés et les dirigeants d’entreprise. Quid des autres ? Quand est-‐il des médecins ? Le mécanisme du précompte professionnel est ici inapplicable. Il signifierait que le patient qui paie son médecin, reviendrait à ceci : vous me demandez 32€, je prends mon barème, je vais vous enlever 4€ que je vais verser moi-‐même à l’Etat. C’est le débiteur des revenus qui retient une partie au profit du créancier en le versant à l’Etat, en tout cas on le suppose. Cela n’est pas possible pour les entrepreneurs et les professions libérales. Pour les indépendants en général, le mécanisme du précompte professionnel est aussi inapplicable dans la plupart des cas. Pour eux, pour les indépendants, essentiellement les entrepreneurs et les professions libérales, il y a un mécanisme de versements anticipés. On leur demande à eux, pendant l’année. L’Etat belge veut ses sous le plus vite possible, et cela depuis toujours. L’Etat belge veut son argent le plus vite possible pendant l’année. Il ne veut pas attendre qu’on soit en mesure de calculer, d’enrôler, de payer des mois et des mois après la fin de l’année et donc pour les indépendants, il demande des versements anticipés selon une estimation de ce qu’ils pensent devoir verser et cela quatre fois par an.
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Payer chaque trimestre ¼ de l’impôt que vous croyez que vous allez devoir payer (10 avril, 10 juillet, 10 octobre, 20 décembre). On invite les indépendants à payer de manière spontanée pendant l’année des revenus ¼ des impôts qu’ils pensent qu’ils devront. S’ils ne le font pas, il y aura des pénalités, des intérêts pénalisateurs que l’on appelle une majoration. Ils auront une majoration d’impôt du fait de l’absence ou de l’insuffisance de versements anticipés.
Conclusion sur les revenus professionnels : On impose donc un revenu net. Ce revenu net c’est moins les frais réels qui répondent à certains critères. Attention, il y a des frais réels qui vont être rejetés en vertu de la loi. Il y a dans un certain nombre de cas un forfait et l’impôt sur les revenus professionnels se préfinance largement sous forme de précompte professionnel ou de versements anticipés. Section 4 – Les revenus divers Article 90 du Code des impôts sur les revenus. Dans les revenus divers, il y a des choses que le législateur a voulu imposer et qui ne sont à première vue ni de nature immobilière, ni de nature mobilière, ni de nature professionnelle. Exemples : 1. Les bénéfices de certaines opérations occasionnelles
Dans l’activité humaine, génératrice de revenus, il peut y avoir trois stades : § Le premier stade que l’on va qualifier de gestion normale du patrimoine privé
(article 90, 1°). J’achète des actions Inbev, je les garde un certain temps, je les revends et je fais un profit. C’est un profit d’une activité humaine, acheter et vendre des actions en bourse. C’est de la gestion normale du patrimoine privé. Dans le système belge à cet égard, la gestion normale du patrimoine privé, c’est non imposable. Il y a à l’autre extrémité, les activités professionnelles, la volonté dans tirer des revenus ; il y a une répétition, une continuité. Et l’activité professionnelle c’est l’IPP progressif (0 à 54 %).
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§ Ce qui est visé par les revenus divers ce sont certaines opérations occasionnelles, celles qui ne sont plus tout à fait de la gestion normale de patrimoine privé mais qui ne sont pas encore professionnelles. Cela va être taxé à un IPP distinct, 33% + taxes communales additionnelles (c’est moins que 54). C’est avantageux. Voilà ce que nous visons dans l’article 90 1°, des opérations occasionnelles, des choses qui ne sont plus de la gestion normale du patrimoine privé mais qui ne sont pas encore des activités professionnelles. Exemple où l’on voit les sauts progressifs qui se passent : supposons que j’hérite d’un beau terrain à bâtir, deux-‐trois hectares, et je le revends. C’est la gestion normale du patrimoine privé. Pour un héritier, vendre l’héritage, même avec un profit, c’est de la gestion normale de patrimoine privé. Si par contre je lotis mon terrain, je trace une route, je divise, j’installe des égouts, je construis des villas et je vais emprunter pour cela car je n’ai pas l’argent. Ce n’est plus de la gestion normale de capital privé. Quelqu’un qui commence à emprunter pour construire des maisons, pour des clients qui n’existent pas encore, ce n’est plus de la gestion normale de patrimoine privé. Voilà une opération occasionnelle dont le profit sera taxé à 33% plus taxes communales additionnelles. Mais ce n’est pas encore une activité professionnelle parce qu’il n’y a pas encore répétition.
§ Mais comme cette opération a bien marché, je vais acheter d’autres terrains à bâtir pour faire d’autres lotissements. Là, j’entre dans un processus professionnel.
2. Il y a certaines plus-‐values que le législateur impose, des plus-‐values immobilières à court terme Celui qui achète une maison pour la revendre, je ne vais même pas m’interroger pour savoir si c’est une opération occasionnelle hors gestion normale du patrimoine privé. Il va avoir une série de cas de plus-‐values (article 90) où l’on décide d’imposer à un taux distinct de 16,5 ou de 33% selon les cas.
3. Les rentes alimentaires Ce sont des revenus divers. Nous avons en Belgique un système qui en droit civil prévoit beaucoup d’obligations alimentaires.
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En cas d’éclatement des familles, celles-‐ci en se résolvent en paiement et pas en exécution en nature. Cas typique : Mr et Mme ne s’entendent plus et se séparent. Ils ont trois enfants. Cela se termine par le fait que Mr va payer des pensions alimentaires (en général Mr pas Mme). Mr paie des pensions alimentaires à la Madame pour les enfants quasi à coup sûr. Très rare qu’il n’y en ait pas. Cela peut jouer dans l’autre sens (Mme à Mr). La mère s’occupe pour l’essentiel des enfants où elle a moins de capacités à payer que le père et celui-‐ci va payer des pensions alimentaires à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants. Il pourrait arriver que la Mme obtienne aussi une pension alimentaire pour subvenir à ses besoins et qu’elle n’ait pas commis de trop graves fautes. C’est un système très caractéristique du système Napoléonien qui est appliqué en Occident. En Belgique, sur le plan fiscal, on a pris comme principe que le débirentier va pouvoir déduire 80 % des rentes alimentaires. Le débirentier, c’est le comptable, le débiteur c’est celui qui doit payer, dans notre exemple le père. Celui-‐ci va pouvoir déduire 80% des rentes alimentaires qu’il paie. Le crédirentier, c’est celui qui est le créancier d’aliments (les enfants dans la plupart des cas). Même si la pension est payée à la mère, les bénéficiaires sont les enfants. L’enfant est le créancier même s’il ne touche pas l’argent. Le créancier (y compris l’enfant de trois ans) doit déclarer 80% des rentes alimentaires perçues. Le crédirentier de rentes alimentaires doit déclarer 80 % des rentes alimentaires pro-‐méritées, c’est le principe. C’est beaucoup de vent pour pas grand chose : l’un déduit 80 %, l’autre déclare 80 %. Et bien non. Ceci est un mécanisme de subventionnement terrible des pensions alimentaires en Belgique. Le père qui paie, on déduit sur ses revenus 80 % des rentes alimentaires qu’il paie. Il est taxé dans la dernière tranche (là où il peut déduire) à 54 %, au minimum à 48% (45 + 3). Donc le débirentier (dans énormément de cas) déduit 80 % ce qui réduit sa base imposable et évite donc là-‐dessus un impôt qui est d’environs 50 %. Donc, le débirentier fait une économie d’impôts de 40 % (environ des pensions alimentaires qu’il paie). Il paie 100, il déduit 80, il économise environ 50% d’impôt sur ces 80, il paie grâce à cela 40 d’impôts en moins.
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Les pensions alimentaires en Belgique (en tout cas pour les enfants) sont subventionnées à hauteur d’environs 40 %. Les crédirentiers doivent déclarer 80 % et cela fait 3 ou 4.000 € par an (5 ou 6.000 €). En tout cas, moins que le minimum imposable. Les tranches commencent à 0. Il y a une 1ère tranche à 0, mais on est très vite à 54 % (en tout cas à 48). Mais au départ, on est à 0. Donc, même si nous sommes en tord si nous ne remplissons pas notre déclaration, l’impôt est 0. C’est donc bien un mécanisme de subventionnement des pensions alimentaires puisque le crédirentier ne paie pas d’impôt (tranche non imposable), et le débirentier 40 %. Qu’est-‐ce que ça implique sur la fiscalité familiale ? La situation familiale est prise en compte pour définir la capacité contributive. Moins on a de capacité contributive, moins on paie d’impôt. C’est la notion d’enfants à charge. Celui qui a des enfants à charge a une capacité contributive moindre et on va lui diminuer son impôt (section 6 pour voir comment on fait). Qu’est-‐ce que ce mécanisme va entraîner sur la mère ? On reste dans la situation la plus courante : Mr verse à Mme pour les enfants. Mr économise 40%. L’enfant, ça lui coûte rien. Qu’est-‐ce qui se passe chez la mère ? Là, pour autant que la rente alimentaire ne dépasse pas un certain montant (plusieurs centaines d’euros par mois), l’enfant garde la capacité d’être à charge de sa mère. Et si Mr et Mme ne s’étaient pas disputés, ils auraient eu la même chose sur ce point. De ce point de vue-‐là, cela aurait été catastrophique puisque Mr est ici subventionné à 40% des rentes, l’enfant rien et Mme conserve l’enfant à charge et voit son propre impôt diminuer. S’il n’y a pas de rentes alimentaires, les deux premiers points ne se posent pas, mais le troisième est toujours là. On a mis en place un système qui conduit à diminuer considérablement (environ 40%) la fiscalité sur les familles décomposées. Les parents divorcés paient moins d’impôts que les parents toujours ensemble.
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Comment a-‐t-‐on pu mettre un tel système en place ? En 1963, ça n’existait pas (les divorces). Aujourd’hui, le divorce est beaucoup plus courant. Ca pose de fait beaucoup de problèmes. Quelles conditions faut-‐il remplir pour que le débirentier puisse déduire le montant de ses taxes ? Il y a quatre conditions pour être dans ce régime : 1) Il faut un lien de parenté visé par le droit entre le débirentier et le crédirentier.
Il faut que le crédirentier ait un droit alimentaire à l’égard du débirentier. Il faut un lien de famille pertinent. § Pour ceux qui sont de nationalité belge, tout ça est bien défini dans le code
civil. Il y a des obligations alimentaires entre ascendants et descendants (et l’inverse aussi : on a l’obligation de venir en aide à nos parents s’ils sont dans le besoin), entre époux et parfois entre ex-‐époux, entre frères et soeurs. Le régime ne s’applique pas entre cousins : pas d’avantage fiscal si on donne de l’argent à notre cousin.
§ Par contre, pour ceux qui sont de nationalité étrangère, cela se complique. L’obligation alimentaire, ce n’est pas la même chose pour les belges et pour les anglais, et encore moins avec les pays plus lointains. Qu’est ce qui se passe avec le travailleur sénégalais qui verse de l’argent à ses quatre épouses à Dakar ? Est-‐ce qu’il ne remplit pas une obligation alimentaire prévue par le droit sénégalais ? La réponse est plutôt oui. On n’en fait pas beaucoup de publicité, mais c’est possible.
2) Il faut que le débirentier et le crédirentier ne fassent pas partie du même ménage. Un ménage, c’est une cohabitation physique (habiter sous le même toit). Mais le ménage, ce n’est pas une question purement géographique. C’est aussi une question intentionnelle. Est-‐ce que j’ai vraiment voulu former un ménage distinct de celui de mes parents ? Ex : on est en kot à LLN. Nos parents vont déduire 40% des 500 qu’ils nous donnent. On ne peut faire ça parce qu’on ne fait pas partie d’un ménage distinct de nos parents. Pour cela, il faut ne pas habiter au même endroit et en plus, l’avoir réellement voulu comme un projet de vie.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 38
On s’est éloigné parce que nos parents habitent à Libramont. La séparation n’est pas volontaire. Idem pour un conjoint qui a l’Alzheimer et qu’on a mis dans un hôpital psychiatrique.
3) Il faut un état de besoin relatif du crédirentier par rapport au débirentier. L’idée est d’aider quelqu’un dans le besoin. Un état de besoin relatif : il n’y a pas de normes.
4) Il faut que la rente alimentaire soit régulièrement payée (tous les 15 jours, tous les mois ou tous les trimestres). Cela ne veut pas dire que le montant doit rester identique !!! On veut éviter les manœuvres purement fiscales (je verse autant à mon fils et il me le reversera ensuite).
L’intervention d’un juge, qui aurait condamné le père à payer une rente, n’est pas nécessaire. S’il y a une décision de justice, cela facilite les choses. Les capitaux (payé en une fois), qui prennent la place de rentes, ont un régime équivalent.
Section 5 – Les dépenses déductibles de l’ensemble des revenus nets On a 4 catégories de revenus. Dans ces catégories, il y en a qui vont subir du libératoire. De l’ensemble des revenus nets, on peut maintenant faire des déductions (article 104 du Code des impôts sur les revenus). Le fait qu’une dépense se trouve dans l’article 104, pour le montant déductible, cela génère un avantage fiscal d’environs 50% du montant éligible. 1. Les rentes alimentaires
Partie déjà entamée à la section 4. 80% de ces rentes alimentaires.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 39
Auparavant nous avons examiné une première de ces dépenses : les rentes alimentaires répondant aux quatre conditions qui pouvaient être déduites à 80% générant environs la moitié d’économie d’impôts, soit 40% de subventionnement des rentes alimentaires. (Rappel)
2. Les libéralités
En vue d’encourager les libéralités à certaines œuvres, le législateur les range parmi les dépenses de l’article 104 du Code des impôts sur les revenus. Publicité fréquente : « tout don de 40€ et plus à notre association vous donnera un avantage fiscal d’environs 20€ ». Système du doublement permanent : nous donnons 40€, ça ne nous coûte que 20€. Conditions ? Quelles libéralités ?
La libéralité doit être faite en argent. Les libéralités en nature ne sont en principe pas éligibles sauf s’il s’agit de libéralités en faveur de musées.
Le montant doit atteindre au moins 40€ (depuis le 1er janvier 2011) sur une année.
Il ne faut pas que le montant soit trop important. Article 109 du Code des impôts sur les revenus : pas plus de 10% des revenus, ni plus de 250.000€ par an indexés. Ex : si nous donnons 100.000€, il faut qu’il y ait au moins 1.000.000€ de revenus.
L’œuvre bénéficiaire doit : § Etre agrée (pas nécessairement par la Belgique; la libre circulation des capitaux
c’est aussi la libre circulation des capitaux philanthropiques) par la Belgique ou un Etat de l’UE (+ l’Islande, la Norvège et le Lichtenstein).
§ Répondre à certains critères généraux fixés par la loi belge (cf. article 104). Il y a environ 2.000 œuvres agrées en Belgique. Il y a surtout 2 critères :
L’œuvre ne doit pas être purement locale. Il faut avoir un rayon d’action qui soit au moins une région ou une communauté. L’Amicale des amateurs de tirs à l’arbalète de Namur-‐Nord : ça ne pourra pas être agrée.
(Condition négative) Toutes sortes de choses peuvent être agrées sauf l’enseignement. Les œuvres de pur enseignement ne peuvent pas être agrées. Dans les écoles catholiques et officielles, il n’y avait pas de choses
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 40
du genre : « tout don de 40€ et plus à l’école de votre fils/fille, vous donnera un avantage fiscal d’environ 20€ ». NB : quid de l’UCL ? L’UCL n’est pas une institution d’enseignement. C’est une université, et une université ne fait pas que de l’enseignement : enseignement, recherche et service à la société. Donc, l’UCL est agrée.
3. Emprunter pour acquérir sa première habitation (habitation unique)
NB : 2/3 des gens en Belgique sont propriétaires de leur maison. Rappel : si nous acquérons un logement, c’est en principe un revenu imposable sauf qu’est exonéré une habitation par contribuable. Et bien, on ne fait pas que de l’exonération. L’exonération du revenu immobilier représenté par la propriété de son propre logement n’a pas été considéré comme un incitant suffisant. On a voulu inciter encore plus, en permettant qu’un certain montant (cf. articles 104 et suivants du Code), c’est-‐à-‐dire une partie du capital emprunté et des intérêts vont être déductibles au titre de l’article 104. Si nous remboursons 1.000€/an et que c’est éligible, on va pouvoir les déduire (capital et intérêts), dans certains limites. Comme le taux marginal de l’impôt des personnes physiques pour la plupart des gens tourne autour de 50%, cela signifie que c’est subventionné à 50%. Sur une première tranche de remboursement de capital et d’intérêts pour l’acquisition d’une première habitation (le code utilise le mot habitation unique), nous allons obtenir un subventionnement d’une partie à un taux de 50%. Nous croyons payer à la banque 300€ et ça ne nous en coûte que 150€. NB : ça ne compte que pour ceux qui ont de la chance de payer de l’impôt.
Section 6 – Le calcul de l’impôt Schéma général (panorama général) de calcul de l’impôt : Nous avons les différentes catégories. Dans certaines catégories, il y a des choses qui ont un taux distinct (revenus mobiliers, précompte mobilier libératoire, certains revenus divers qui ont 33%).
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Nous aboutissons ainsi :
REVENUS IMPOSABLES DISTINCTEMENT (Taux distincts) Pour eux, il va y avoir un taux qui est plafonné et ces taux, on les retrouve dans l’article 171 du Code des impôts sur les revenus. Ex : § Spéculations occasionnelles (33%). § Plus-‐values (16,5%-‐33%). § Mais aussi des revenus mobiliers qui n’auraient pas subi le précompte.
Ex : si j’encaisse des intérêts en Belgique, il y aura précompte mobilier de 15%. Si j’encaisse des revenus mobiliers à l’étranger, il n’y aura pas de précompte mobilier en principe (sauf si débiteur est belge), mais ce sera quand même 15% (pas d’impôt progressif, on va me mettre l’équivalent du revenu mobilier).
REVENUS IMPOSABLES GLOBALEMENT (Taux progressifs) (NB : on retrouve notamment les revenus professionnels) Ensembles des revenus nets globalisables (-‐) Dépenses de l’article 104. IPP progressif (articles 130 et suivants) avec tranches (25-‐30-‐40-‐45-‐50%). 1. On va calculer un IPP de base.
Mais, cet IPP de base va être réduit par 2 phénomènes : § Tranche 0% (revenu exempté) : au lieu d’appliquer 25 (ou 30-‐40-‐45-‐50), on
coupe tout et jusqu’à un certain montant, ça devient 0. Il n’y a pas une tranche à 0 sur laquelle on ajoute à partir d’un certain moment une tranche à 25-‐30-‐40-‐45-‐50. Mais : il y a un système dans lequel on a une échelle et puis on a quelque chose qui va avaler, qui va dire : « Non, non, non, on annule, on remplace tout cela par 0 ». Il y a une superposition qui efface tout ce que l’on aurait pu calculer avant. Cette tranche à 0% va dépendre de notre situation familiale et personnelle. Ø Nous vivons seul, il y a environ 6.000€. Ø Nous sommes handicapés, nous avons un peu plus que 6.000€. Ø Nous avons un enfant (un peu plus), 2 enfants (un peu plus),… Cette tranche à 0% représente un niveau de revenu où on estime que la capacité contributive est nulle (si je gagne 3.000€ par an, je n’ai aucune capacité contributive, je ne suis pas capable de payer de l’impôt).
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§ Réductions particulières (en fonction de certaines dépenses en particulier) Ex : nous souscrivons un plan d’assurance-‐épargne pour nous constituer une pension complémentaire pour nos vieux jours, et hop, nous aurons une réduction d’impôt. Pourquoi ces réductions ? Pourquoi ne pas avoir tout réglé dans l’article 104 ? Le mécanisme de l’article 104 était un mécanisme qui conduisait à ce que l’avantage fiscal lié à une dépense soit d’autant plus important que nos revenus soient importants (en effet plus le revenu est important, plus on paie d’impôt). Si on a un grand revenu, on a tous les bonheurs d’être taxé à 54% de moyenne. Donc, une dépense de l’article 104, pour un pauvre ça ne rapporte rien, pour un petit revenu ça rapporte 25%+taxe communale additionnelle, pour un grand revenu 50%. Le législateur a voulu que pour d’autres types de dépenses, la réduction de l’impôt ne soit pas au taux marginal d’impôt des personnes physiques. La réduction d’impôt se fait sur d’autres critères. Beaucoup plus complexe du coup que le taux marginal.
2. Nous aboutissons à l’IPP réduit.
3. Ensuite : a. (+) Majoration pour insuffisance
Pour certains, il va y avoir une majoration pour insuffisance de versement anticipé. Après avoir réduit, on augmente. « Si je n’ai pas fait assez de versements anticipés, et que je devais en faire, et bien, j’aurais une pénalité ».
b. (+) Taxe communale additionnelle (un pourcentage de l’IPP réduit) Ce pourcentage est fixé par la commune et varie en Belgique entre 0% et 11% (moyenne pondérée : 8%). Coxyde-‐De Haan est à 0% parce qu’ils ont énormément de seconds résidents et la commune De Haan préfère mettre des centimes additionnels au précompte immobilier parce que ceux-‐ci sont payés par le propriétaire des immeubles (que le propriétaire habite De Haan en résidence principale ou secondaire, peu importe). Alors, que la taxe communale additionnelle est payée par les résidents à titres principaux. Donc, si nous habitons Uccle et que nous avons un appartement à Coxyde, nous payons le précompte immobilier à Coxyde, et à Uccle nous payons le précompte immobilier sur notre résidence principale + taxe communale additionnelle.
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C’est pour cette raison que les communes de la côte belge ont opté pour pas d’impôt pour les résidents à titre principal en dehors du précompte immobilier.
c. (-‐) Imputations. _____ NB : attention au vocabulaire : § Déduction, c’est une somme que l’on soustrait sur les revenus. § Réduction, c’est une diminution de l’impôt prévu par la loi. § Imputation, c’est soustraire un impôt qu’on doit payer un impôt qu’on a déjà
payé. Pour les 3, ce sont des soustractions. i. Précompte professionnel : si j’ai payé du précompte professionnel, je vais
soustraire le précompte professionnel. ii. Versements anticipés : si j’ai payé des versements anticipés, je vais soustraire
les versements anticipés. iii. … _____
4. On arrive au solde (qui va être enrôlé : porté sur le rôle, porté sur le grand livre des
contribuables). Ce solde peut être positif ou négatif (il se peut qu’on ait payé trop, on nous a retenu du précompte professionnel, oui mais le précompte professionnel n’a pas tenu compte du fait que nous avons des tas de dépenses déductibles de l’article 104 : on a donc payé trop d’impôt pendant l’année et on va nous rembourser ; et si on a payé trop peu, on va nous demander la différence). Le solde doit être payé à la fin du 2ème mois qui suit le mois de l’enrôlement (de même pour le remboursement de l’Etat).
Quelques morceaux choisis dans ce calcul de l’impôt : A) La tranche à 0% (dimension familiale)
C’est l’idée d’un minimum vital. Montant de base fixé à l’article 131 du Code des impôts sur les revenus (le montant grandit en fonction de la situation personnelle et familiale essentiellement : combien de personnes à charge ? Qualité de ces personnes à charge ? Handicap ?). Au-‐delà de la tranche de base pour tout le monde, ce qui influence le plus l’importance de la tranche à 0%, c’est le nombre d’enfants à charge. Ce régime peut se cumuler avec celui des rentes alimentaires.
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Un enfant à charge doit remplir 3 conditions : 1) Etre enfant (« fils de »: celui avec lequel on a un lien de famille légale, il peut
donc rester à notre charge toute notre vie, il n’y a pas de limite d’âge contrairement aux allocations familiales). NB : on ne parle pas de filiation biologique, il s’agit d’une fiction juridique (filiation du code civil). à Quelqu’un de 80 ans peut avoir à sa charge quelqu’un de 50 ans. C’est donc bien pour un enfant handicapé incapable de vivre par lui-‐même. Il restera toujours à charge et comme il est handicapé il aura même droit à plus de 0% que les autres, il donnera à ses parents plus de 0%. NB : la théorie de l’enfant recueilli peut marcher. Je suis la tante et je recueille un enfant. Ca devient mon enfant du point de vue fiscal pour enfant à charge.
2) Faire partie du même ménage que le contribuable (>< rentes alimentaires : il fallait faire partie de ménages distincts). Ménage n’est pas une notion géographique ou de cohabitation physique ; notion partiellement intentionnelle. Faire partie du ménage (cohabiter ou ne pas cohabiter indépendamment de sa volonté parce que l’UCL n’est pas dans notre quartier) est une condition pour être à charge.
3) Les ressources personnelles de la personne à charge (l’enfant) ne dépassent pas un certain niveau (fixé dans le code et varie selon les circonstances). La personne à charge a besoin du contribuable pour vivre (c’est quelqu’un qui n’a pas soi-‐même des ressources personnelles). Si demain je continue à vivre avec mes parents mais que j’ai un excellent emploi d’assistant à l’UCL car on a fait une grande dis ; et bien, je ne serai plus à charge. Même si je suis le fils de mes parents et que je cohabite toujours, j’ai des revenus personnels au-‐delà de la limite.
Le contribuable à la charge duquel nous sommes va avoir une tranche de 0% de plus en plus étendue en fonction (article 132 du Code des impôts sur les revenus) du rang de l’enfant. L’ainé ne vaut pas grand-‐chose. Le deuxième, c’est mieux et le troisième encore mieux. Le deuxième donne une tranche qui est plus élevée que le premier mais en outre le deuxième est peut être dans une tranche à 30% alors que le premier n’est que dans une tranche de 25% et le troisième et le quatrième sont peut être à 30 ou 40%. Par la conjonction des deux phénomènes : 1) L’importance de la tranche supplémentaire qu’apporte l’enfant suivant ;
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2) Le fait que cette tranche va se superposer à un barème qui lui-‐même a continué à grandir selon la progressivité.
Il y a un effet multiplicateur. L’intention du législateur est une intention nataliste (difficile de dire si ça marche). Le système français est encore plus nataliste (il a d’ailleurs la meilleur démographie de tous les pays de la veille Europe). Est-‐ce que cela n’a pas une influence inconsciente ?
Avantages fiscaux et parafiscaux que nos sociétés offrent aux parents ? 1) Celui-‐ci (une destruction des tranches d’impôts au fur et à mesure que nous
avons des enfants). On pourrait se dire que c’est quelque chose qui n’est pas favorable aux pauvres car les pauvres ne paient pas d’impôts. Et donc, si déjà on est tellement pauvre pour ne pas entrer naturellement dans une tranche à 25% par la tranche que l’on a tout seul, il n’y a aucun incitant aux enfants via la fiscalité. Cet argument n’est plus valable aujourd’hui.
2) Aujourd’hui, la partie de ce revenu exempté qui ne peut pas être utilisée faute de revenu (ex : pour avoir une tranche de 0% de 15.000€, il faut 15.000€ de revenus et je n’en ai que 10.000€). Aujourd’hui, si on est dans cette situation, l’impôt que l’on n’a pas pu économiser, on va nous le rembourser. La réduction d’impôt pour enfant à charge dont on ne bénéficie pas faute de revenu est transformée en un crédit d’impôt remboursable. On va faire le remboursement du solde d’un impôt qu’on n’a jamais payé. Celui qui n’a pas de revenus mais a des enfants, il va toucher un chèque fiscal (subside).
Les enfants génèrent toujours un avantage fiscal, pour les riches comme pour les pauvres.
Par ailleurs, la plupart des enfants génèrent des allocations familiales, qui sont aussi principalement fonction du rang de l’enfant aussi et en outre de l’âge.
Ce critère du rang (présent dans les allocations familiales et réduction d’impôt pour enfant) est-‐il pertinent dans une autre perspective que celle nataliste ? Idée de base : le cumul de l’avantage fiscal et de l’allocation familiale doit rendre le choix de l’enfant neutre. § Non car le premier critère est le rang de l’enfant (or, l’enfant qui coûte le plus
est le premier : rendement d’échelle). Notre système est inspiré par un critère
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nataliste et pas par une idée de capacité contributive (car c’est le premier qui la réduit le plus).
§ Partons maintenant de l’idée d’un enfant. Cet enfant va nous rapporter du point de vue fiscal la même chose que nous soyons riche ou pauvre (allocation familiales un peu plus élevées pour les familles très pauvres). N’aurait-‐on pas du faire plus les revenus sont élevés, plus on doit donner pour les enfants ? Les enfants de riches coûtent plus cher. Jusqu’en 1988, on faisait une déduction de l’article 104 du Code des impôts sur les revenus (cela avantageait les plus riches : « Vous gagnez 100.000€ de revenus, vous avez un enfant, on ne vous impose pas de 10.000€ »). Jusqu’en 1988, un enfant de même rang donne plus s’il est dans une famille avec beaucoup de revenus. Discrimination positive : besoin de plus, environnement moins favorisé, plus de difficultés à l’école. Pas d’ordinateur si on ne donne pas une aide financière. Conception jusqu’en 1988 : remettre les parents dans la situation qu’il aurait eu s’ils n’avaient pas eu d’enfants. Il faut rendre neutre le choix de l’enfant. Que vous ayez un enfant ou pas, cela ne vous coûte rien. Un enfant d’une famille riche coûte plus cher qu’un enfant dans une famille pauvre : vêtements plus chers, écoles où il y a plus de frais scolaires, équipements scolaires. Il coûte plus cher et il faut rendre le choix de l’enfant neutre à il faut donc donner une subvention plus importante.
B) La dimension conjugale Depuis sa naissance (1 siècle), l’impôt des personnes physiques belge se débat avec la question : « comment prendre en compte la dimension conjugale ? »
En 1963, on décide que l’unité fiscale de base c’est le ménage (que c’est au niveau de ménage que l’on peut le mieux apprécier la capacité contributive). Cette capacité contributive va dépendre de 2 choses : § Hauteur des revenus du ménage § Nombre de membres du ménage Ex : un isolé avec 100.000€ a une capacité contributive plus élevée qu’un couple avec 100.000€. Moins de besoins si on vit tout seul. La capacité contributive diminue en fonction du nombre de membres du ménage. L’important est alors la définition du ménage. (cf. Napoléon) Ménage = homme + femme (si mariage).
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Aujourd’hui, c’est rarement mariage. Quid du traitement fiscal des concubins ? La conséquence du concept de 1963 : si on est marié, on additionne les revenus et on voit ce que cela donne. Arrive alors le triangle infernal : Monsieur 50.000€, Madame 50.000€. S’ils sont mariés (100.000€ ensemble) et cela donne une capacité contributive plus forte que 50.000€ (économie d’échelle : un seul WC, une seule TV, un abonnement télédistribution-‐internet). En vivant à deux (cumul), ils ont une capacité contributive plus grande que s’ils vivaient seuls. Il faut donc taxer plus le couple à 100.000€ que deux individus à 50.000€. Ils vont être taxés ensemble. Voilà que les deux vivent ensemble mais ne sont pas mariés donc ne forment pas un même ménage et sont taxés à une capacité contributive d’isolé (moins durement). Depuis 1988, le législateur a décidé d’imposer les couples mariés comme des isolés. Injustice : on a décidé d’égaliser le statut fiscal du mariage et du concubinage (pas le mariage, ni la cohabitation légale) ; les victimes sont les vrais isolés qui devraient payer moins à des gens qui vivent ensemble. La solution serait d’oublier cette idée de mariage et de cohabitation légale mais bien de taxer la réalité (taxons les vrais ménages). Mais idée de vie privée : l’inspecteur fiscal ne va pas vérifier ce qui se passe dans le lit des gens. NB : ceux qui sont au chômage, les cohabitant, ils ont un taux d’allocation de chômage moindre, et là cohabitant, c’est vivre ensemble (marié ou pas marié). Les isolés sont maltraités fiscalement car on préfère prendre en compte des liens juridiques que des situations de fait. Résumé : régime qui est le même que l’on soit isolé ou que l’on vive à 2 (marié ou pas). Répétition et suite : Le législateur a choisi d’assurer une égalité entre les concubins et les couples mariés ou les cohabitants légaux plutôt que de prendre en compte la divergence de capacité contributive entre les véritables isolés et les personnes cohabitantes. Il y a un autre type d’injustice qui peut naître de ce système où on traite tout le monde comme des isolés. A force de ne pas vouloir prendre en compte la réalité
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concrète que des gens cohabitent et donc de les taxer plus (car ils font des économies d’échelle en répartissant leur coûts fixes sur un nombre plus grand de contributeurs), cela conduit à une injustice dans les couples en fonction des revenus respectifs. Ex : un couple avec 2 revenus de 50.000€ et un autre couple où il y a un seul revenu de 100.000€ car madame travaille mais monsieur pas (père au foyer). Leur capacité contributive est la même mais l’impôt n’est pas le même. Le couple qui paye le plus est celui à 100.000€ à cause de la progressivité (des tranches de plus en plus imposées). Ce système crée une autre forme d’injustice : celle d’imposer plus en fonction de la répartition des revenus à l’intérieur du couple même si le total est le même. En France, cette injustice n’existe pas parce qu’on utilise le quotient familial qui fait que l’on additionne tout et que l’on divise par le nombre de membres du ménage. Dans le couple, on additionne et on divise par 2 et on applique le barème à la moitié des revenus totaux. La Belgique a été un peu dans cette voie-‐là. Pour corriger cette injustice, on a instauré l’article 88 du Code des impôts sur les revenus qui fait du quotient conjugal à la belge un petit frère infirme, boiteux et mal fait du système français. « Lorsqu'une imposition commune est établie et que les revenus professionnels d'un conjoint n'atteignent pas 30 p.c. du total des revenus professionnels des deux conjoints, il lui est imputé une quote-‐part des revenus professionnels de l'autre conjoint qui, jointe à ses propres revenus professionnels, lui permet d'atteindre 30 p.c. de ce total sans pouvoir excéder 6.700 EUR».
On a fait un peu de quotient conjugal mais pas à la française, pas le total des deux divisé par 2. D’abord, on n’additionne que les revenus professionnels. Ensuite, on va compléter les revenus de celui qui en a le moins jusqu’à ce qu’il ait 30. Au lieu de faire 50-‐50, on fait 30-‐70 à la progressivité subie par celui qui a 70 est plus importante que l’économie de progressivité de celui qui n’a que 30. Et puis, ce transfert est plafonné à 6.700€. On gagne de la progressivité au maximum sur 6.700€. Ce n’est pas une petite mesure car cela concerne tous les couples où il n’y a qu’un seul revenu professionnel et il y en a beaucoup. Par revenu professionnel, il peut s’agir d’une pension. Le coût de cette mesure est d’1 milliard d’euros. Si on avait fait le système français, le coût budgétaire serait plus élevé mais ce serait plus juste.
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Le quotient conjugal est une affaire hautement controversée sur le plan politique. Certains partis politiques y sont fortement opposés, notamment les partis de gauche qui ont une vision tous travailleurs : il faut un incitant au travail de tous. Les femmes au foyer : c’est une horreur pour ces partis qu’il faut punir fiscalement. Il faut décourager les femmes au foyer. C’est ça qu’il y a là derrière car s’il n’y a qu’un seul revenu pour le ménage, il sera plus taxé que s’il y en a deux. 30% et 6.700 ne sont pas seulement un compromis budgétaire, c’est également le maximum d’un compromis social.
C) Indexation des barèmes fiscaux
On a déjà évoqué l’indexation à propos des revenus cadastraux : on laisse tomber cela ici. Dans le Code Economie, on a les montants de 1988 (ex : 6700€). Capacité contributive = capacité à payer de l’impôt. Cette capacité à revenus équivalents dans le temps diminue. Si mon revenu reste le même d’année en année, ma capacité contributive diminue en raison de l’inflation. L’inflation réduit le pouvoir d’achat de la monnaie. On peut acheter moins avec la même quantité de monnaie. Si je peux acheter moins avec la même quantité de monnaie, je peux payer moins d’impôt aussi. Ma capacité contributive diminue en raison de l’inflation. Par conséquent, si l’on applique le même barème d’imposition (celui des articles 130 et suivants du Code des impôts sur les revenus), 25% pour la tranche allant jusque 5.705€ à il faudrait que le 5.705 augmente un peu l’année d’après. L’indexation est donc nécessaire si l’on veut sauvegarder cette idée de toucher la capacité contributive estimée des personnes physiques.
A l’impôt des personnes physiques et pas des sociétés parce qu’on ne vise pas la capacité contributive.
A l’impôt des personnes physiques, les montants en euros sont indexés chaque année.
Les montants du Code Economie ne sont plus exacts, ils doivent être indexés. Idem pour les quotités exemptées (= l’idée qu’il y a un minimum vital auquel il n’y a pas de capacité contributive et que ce minimum vital dépend de la situation familiale).
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Articles 131 et suivants du Code des impôts sur les revenus : quotité exemptée pour tout le monde = 4.260€ ; un enfant = 8.70€ en plus ; deux enfants = 2.240€. Cette tranche à 0% (pas moyen de payer de l’impôt) : son montant nominal doit aussi augmenter à cause de l’inflation. Il faut aussi indexer. Conclusion : l’ensemble des montants en euros concernant les personnes physiques sont indexés. Articles 178 et 518 du Code des impôts sur les revenus : problèmes d’arrondis (on arrondit pas toujours de la même façon). Il y a essentiellement 2 taux d’indexation des barèmes fiscaux. Voici ceux pour l’exercice d’imposition 2011 (revenu 2012) :
57,01 % 38,44 %
Pourquoi 2 taux d’indexation et qui n’ont pas une petite différence ? Si on avait appliqué l’indexation depuis 1988, on serait à 57%. Pour l’équivalent de 100€ en 1988 de pouvoir d’achat, il en faut aujourd’hui 157. Pourquoi ce second taux ? Pendant quelques années, le législateur a voulu augmenter le poids de la fiscalité. Il a gelé l’indexation pendant 6 ans (de 1994 à 1999 sous le gouvernement Dehaene). L’inflation est là. La plupart des revenus des contribuables sont indexés (les travailleurs notamment). Leurs revenus vont augmenter mais on ne va pas toucher aux tranches d’impôt. Ils vont monter dans les tranches plus élevées. Ils vont avoir le même revenu réel mais ils vont payer plus d’impôts. On a voulu augmenter les impôts d’une manière insidieuse. L’inflation est la chose la plus facile pour faire des grands changements (Révolution Française). On a laissé l’inflation grignoter les revenus sans lui permettre d’influencer l’impôt. On a fait cela dans une perspective d’assainissement budgétaire. C’était l’époque où la Belgique voulait entrer dans l’euro et il fallait atteindre les critères de Maastricht. Il fallait résorber notre déficit des finances publiques à 3% en augmentant les impôts. C’est 38,44 % qui va s’appliquer sauf dans 2 cas où ce sera 57,01 % :
Le revenu exempté : la tranche à 0% qui dépend de la situation familiale. Celle-‐là a continué à être indexée normalement.
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Raison sociale de Dehaene et ses ministres : on augmente les impôts mais pas sur ceux qui n’ont pas de capacité contributive. On continue à indexer le minimum vital.
Les limites des ressources des personnes à charges : pour être enfant à charge, il y a quelques conditions à remplir dont ne pas avoir soi-‐même de ressources personnelles d’un certain niveau. On continue à indexer cela normalement. Cela concerne les étudiants qui travaillent pour payer un peu leurs études : si on n’avait pas indexé et qu’ils sont à la limite, ils travaillent le maximum qu’ils peuvent tout en ne faisant pas perdre à leurs parents leur qualité d’enfant à charge. Si on n’avait pas indexé, ces étudiants auraient pu dépasser le maximum et ne plus être enfant à charge.
Résumé : En vue d’avoir un compromis entre la capacité contributive et l’inflation, on indexe les barèmes fiscaux mais en Belgique on ne les a depuis 1988 indexés intégralement que pour les quotités exemptées (minimum vital) et les ressources limites des personnes à charge. Pour le reste, on a gelé pendant quelques années l’indexation afin d’augmenter l’impôt.
D) Les réductions d’impôts
Cela commence à l’article 145-‐1 du Code des impôts sur les revenus. Les réductions d’impôt, il y a là notamment des choses que l’on veut favoriser chez le contribuable. On lui donne un avantage fiscal en fonction de certaines dépenses. Ex : les primes qu’il paierait d’assurance-‐vie individuelle pour se concocter une pension complémentaire. Depuis quelques années, on a plutôt tendance à travailler par réductions d’impôts (donc d’ajouter des numéros à l’article 145 du Code des impôts sur les revenus) plutôt que d’étendre la liste des dépenses déductibles de l’article 104. Les dépenses déductibles de l’article 104 viennent diminuer le revenu imposable donc viennent diminuer ce qui sera dans la dernière tranche. Donc l’avantage fiscal que l’on a quand on a une dépense déductible de l’article 104, il est d’autant plus grand que mon revenu est grand à économies d’impôts au taux marginal d’imposition. Les réductions d’impôts ont des mécanismes différents où le taux de l’avantage fiscal ne sera pas nécessairement corrélé à la hauteur du revenu. C’est la raison pour laquelle on a de plus en plus de réductions d’impôts.
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On est dans une conception de plus en plus égalitariste de l’impôt. Une conception plus de gauche que de droite de l’impôt même si le ministre des Finances en place depuis 12 ans est libéral. On va parcourir rapidement sans voir les chiffres :
Sous-‐section 2bis : réduction pour épargne à long terme. On veut encourager la prévisibilité de la vieillesse ou de se prémunir contre la vieillesse du point de vue financier. Il va y avoir des réductions d’impôts pour certains types de comportements. Lesquels ? 1) Avoir des contributions volontaires à l’assurance groupe de l’employeur.
L’employeur offre une pension complémentaire et il permet à certains d’en ajouter encore dans des contributions individuelles. Il y aura un avantage de réduction d’impôt.
2) On souscrit une assurance vie (qui à 65 ans nous donne un capital). Réductions
d’impôts sur les primes que nous versons. Donc la prime ne va pas nous coûter le montant versé à l’assureur mais moins puisqu’on va avoir une réduction d’impôt (si on paie de l’impôt). Ici, on est dans un système où l’on réduit l’impôt. S’il n’y a pas d’impôts, il n’y pas de réductions.
3) 3ème comportement d’épargne à long terme : acheter des maisons.
Cela donnera des loyers. On ne parle pas de l’habitation unique (article 104). L’encouragement fiscal pour l’habitation unique, c’est l’article 104. Achetons d’autres maisons qui nous fournirons des loyers mais maintenant je dois payer l’emprunt donc ça ne nous rapporte rien. Beaucoup de ces emprunts sont accordés jusqu’à l’âge de la pension. Aujourd’hui, j’emprunte pour acheter des maisons. Je vais recevoir des loyers mais vais devoir payer mes emprunts subsidiés par une réduction d’impôt. Et quand je serai pensionné, j’aurai fini de payer les emprunts et j’aurai des loyers.
Sous-‐section 2quater : réduction pour dépenses privées payées pour des prestations dans le cadre des agences locales pour l'emploi (et pour des prestations payées avec des titres-‐services)
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Les titres-‐services (donnent la possibilité d’avoir du personnel de maison déclaré, en ordre et c’est pas cher) donnent droit à une réduction d’impôt. Il y a un encouragement fiscal très fort à cela et le semi-‐chômeur qui preste avec les titres-‐services, lui, n’est pas imposé sur les titres-‐services (c’est une autre question). Pour lui, brut = net. Réduction d’impôt donc pour celui qui achète des titres-‐services.
Sous-‐section 2quinqueis : réduction pour les dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, pour les maisons passives et pour les intérêts de contrats de prêts en vue de financer des dépenses faites en vue d’économiser l’énergie.
Certaines dépenses vertes vont recevoir une réduction d’impôt.
Sous-‐section 2sexies : réduction pour les dépenses de rénovation d’habitations situées dans une zone d’action positive des grandes villes.
Sous-‐section 2septies : réduction pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de l’Economie sociale et durable.
Sous-‐section 2decies : réduction pour l’acquisition d’obligations émises par le Fonds de réduction du coût global de l’énergie. Une série de dépenses vertes, sous différentes formes, vont donner lieu à une réduction d’impôt. Il y en a toute une série. On veut encourager les contribuables à faire des dépenses qui vont réduire les externalités pour l’environnement, l’émission de CO2,… C’est une question aujourd’hui très controversée : est-‐ce que tout ça est efficace ? Est-‐ce que ça faut la peine de donner des réductions d’impôts ? La plupart des économistes considèrent que ce système par la voie fiscale est peu efficace, que c’est essentiellement des effets d’aubaine parce que qui est vraiment au courant de ces réductions d’impôts. Est-‐ce que ce n’est pas déjà au départ cette clientèle bobo qui pense à l’environnement en se levant le matin ? Est-‐ce qu’on ne donne pas des avantages fiscaux à des gens qui de toute façon auraient été attentif à ces questions d’environnement ? Une réduction d’impôt ne vaut que pour ceux qui paient l’impôt.
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Les plus grands pollueurs payent-‐ils de l’impôt ? Ex : si on regarde les voitures à Charleroi, on en a de deux espèces : Des très jolies, derniers modèles, pots catalytiques, faible émission de CO2,… Ces gens-‐là reçoivent des avantages fiscaux pas nécessairement à travers des réductions d’impôts. On est passé par une remise directe sur facture maintenant. Mais il y a aussi de très vieilles voitures qui on se demande comment ça passe le contrôle technique et qui polluent un max. Les secondes sont conduites par des gens qui ne paient pas l’IPP et qui n’achètent pas non plus de nouvelles voitures. Ils n’achèteront jamais de leur vie une nouvelle voiture. Donc même la réduction sur facture ne les concerne pas. L’ensemble de cette fiscalité verte, soi-‐disant incitative, est une grosse question aujourd’hui. Est-‐ce que ce n’est pas plutôt une façon de réduire l’impôt de gens dont on considère qu’ils paient trop d’impôts et qu’on utilise le prétexte de la fiscalité verte pour réduire le taux d’impôt plutôt que de réellement avoir un système incitatif ? La question purement réglementaire revient à la mode : une voiture qui pollue, elle ne roule plus. On va alors dire que c’est injuste pour le pauvre.
Sous-‐section 2duodecies : réduction pour les dépenses de sécurisation des habitations contre le vol ou l’incendie. On installe une alarme : réduction d’impôt.
3 dernières réductions d’impôts : Réductions d’impôts pour pension et autres revenus de remplacement (allocations de mutuelles, revenus de chômages,…). Il s’agit bien de réduire l’impôt. Celui qui gagne 1.000€ par mois en chômant payera mois d’impôts qu’une personne qui gagne 1.000€ en travaillant. Réduction d’impôt en fonction de la nature du revenu. Ce sont des pièges à l’emploi : pourquoi travailler, si à revenu égal, ça me fait gagner moins. J’avais 1.000€ au chômage. Je gagne 1.000€ en travaillant : en net, j’aurais moins. Comment se fait-‐il que Bart de Wever, le MR et son ministre des Finances n’ont rien fait ? Il y a un autre argument de ceux qui défendent ce système. Autre vision de la chose : pas faire une comparaison entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas mais faire une comparaison de la même personne. La personne travaillait et elle
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devient chômeur, elle aura moins. La personne travaillait et elle devient vieille, elle est pensionné : elle aura moins. La personne travaillait et elle tombe malade ou devient invalide, elle aura moins. On donne une réduction d’impôt pour atténuer le fait que le revenu avant impôts chute quand on ne travaille plus, il ne s’agit plus de regarder la capacité contributive respective de deux personnes qui ont le même revenu (un qui travaille et un qui ne travaille pas) mais de voir la même personne dont en réalité, du fait qu’elle ne travaille plus, son revenu a diminué puisque l’allocation de chômage est au maximum 60% du revenu perdu. Pension : maximum 75% (pour les fonctionnaires) du revenu perdu. Indemnité de mutuelle : on est en général à 60% aussi sauf pour les femmes enceintes pendant leur congé de maternité.
Réductions d’impôts pour revenus d’origine étrangère. Ex : j’ai des revenus d’Ethiopie et je les déclare en Belgique. Il est probable que j’ai payé de l’impôt en Ethiopie aussi et donc la réduction de l’impôt belge sur mes revenus étrangers va se justifier par le fait que j’ai déjà payé de l’impôt à l’étranger. Donc, ma capacité contributive n’est pas la même que celui qui a tous ses revenus qui viennent de Belgique.
Réductions d’impôts pour les heures supplémentaires, le travail de nuit et le travail en équipe. On a voulu favoriser les entreprises belges dans des secteurs plus compétitifs internationalement. On a voulu que les augmentations de salaires se fassent avec salaire net = coût pour l’employeur, que les travailleurs puissent continuer à obtenir plus de net et que l’employeur ça ne lui coûte pas beaucoup plus.
Résumé du chapitre : L’IPP est un impôt compliqué et complexe avec plein de détails, plein de petites subtilités liées au fait que la personne physique est un électeur et que donc il influence le processus politique qui conduit à conformer l’impôt de telle ou telle manière.
La conception fondamentale de l’IPP est d’essayer d’atteindre la capacité contributive variable selon les différentes situations.
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Chapitre 4 : L’impôt des sociétés Section 0 – Introduction Les sociétés calculent elles-‐mêmes leur base imposable (pour l’IPP, c’est trop compliqué). L’impôt des sociétés est plus simple mais plus conceptuelle. Il s’appuie essentiellement sir la compta. Arrêt de la Cour de cassation : dans le silence de la loi fiscale, on applique les règles comptables (qu’est-‐ce qu’un bénéfice ? la différence entre les produits et les charges). Pas de capacité contributive : une société n’a pas besoin d’un minimum vital. L’impôt sera dès lors proportionnel. Calcul de l’impôt vite fait : pas de réductions d’impôts, de problèmes familiaux. On applique 33,99%, les imputations, une majoration pour insuffisance de versements anticipés et c’est fini. Calcul de la base imposable : + Le mouvement des réserves imposables (d’un exercice à l’autre) 1913 + Les dépenses non-‐admises (DNA) 1913 + Les dividendes distribués 1913 Bénéfice imposable -‐ Bénéfices exonérés par convention 1913 -‐ Eléments non imposables 1963 -‐ Revenus définitivement taxés (RDT) 1963 -‐ Revenus de brevets Années 2000 -‐ Intérêts notionnels (déduction pour capital à risque) Années 2000 -‐ Pertes antérieures 1913 -‐ Déductions pour investissements (DPI) 1982 Base imposable DNA, RDT et DPI sont les abréviations officielles. Cette structure de l’impôt des sociétés change très peu. Il y a une grande stabilité.
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Bénéfice imposable : addition de 3 choses dont 2 sont des affectations de résultats (mouvements de réserve, dividendes). Le résultat comptable peut :
Etre mis en réserves à ISoc Etre distribué aux actionnaires (dividendes) à ISoc + IPP distinct (15 – 25) Etre distribué sous formes de tantièmes aux dirigeants à IPP progressifs
On parle de réserves imposables car il y a aussi les réserves immunisées : réserves immunisées d’impôts ou où l’on paye l’impôt plus tard. D’un côté on a les tantièmes et de l’autre les DNA. Les tantièmes sont imposés plus violemment à l’IPP progressif (54% de taux marginal). Le système du point de vue fiscal favorise la mise en réserve ; ensuite, les dividendes et en dernier lieu, les tantièmes. DNA : ce sont des charges non admises (mais le législateur fiscal (1913) est antérieur au droit comptable (1975)). Droit comptable : on distingue les dépenses (sortie de trésorerie) et les charges (appauvrissement patrimonial). On ne peut déduire que 31% des frais de restaurant professionnel. Les réserves imposables et les dividendes distribués est ce qui reste après avoir déduit 100% des frais de restaurant. En comptabilité, je déduis 100% des frais de restaurant. Pour imposer ces 31%, il faut les rajouter. On va réintégrer les charges non-‐admises dans la base imposable. Section 1ère – Le mouvement des réserves imposables
1ère addition. On compare les réserves comptables de l’exercice et de l’exercice précédent (les colonnes sont inversées par rapport à la BNB). Les 5 premières cases : il s’agit de concepts comptables et on compare. La notion de réserve : c’est la notion comptable. Il y a quand même des différences :
Provision imposable : une provision pourrait cacher une réserve. Derrière une provision, il pourrait y avoir une réserve. Le principe est que la provision est déductible fiscalement.
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Il se pourrait qu’elle ne le soit pas d’abord parce qu’elle violerait le droit comptable lui-‐même. Provision pour couvrir les frais de la fin du monde : ce type de provision n’est pas acceptable par le droit comptable ni par l’inspecteur fiscal. En faisant cette provision fantaisiste et ne répondant pas aux critères du droit comptable, on cache du bénéfice.
3ème observation (la plus importante) : on parle aussi de majoration de la situation de début des réserves. La première de cette majoration est plus-‐value sur actions ou parts qu’on va traiter comme une majoration de début des réserves.
2010 2011 Réserve légale : 10 10 Bénéfice reportés : 100 240 + 140 + 105 Plus-‐value sur actions et parts : + 35 Situation départ : 145 + 105
Le mouvement n’est plus que de 105 et non plus de 140 suite à l’augmentation venant d’une plus-‐value. En faisant cela, on exonère l’impôt des plus-‐values sur actions. Les plus-‐values sur actions qui ont augmenté mon résultat comptable (j’ai fait du profit), ce qui m’a permis d’avoir plus en réserves, en dividendes ou éventuellement en tantièmes. En augmentant ma situation de départ, je diminue le mouvement et donc diminue mon bénéfice imposable et ma base imposable. Les plus-‐values sur actions ne sont ni imposables pour les sociétés, ni pour les personnes physiques. La Belgique est un paradis fiscal pour l’investisseur financier qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une société. Pourquoi cette situation ? Le raisonnement sous-‐jacent : il s’agit d’éviter la double imposition économique des bénéfices des sociétés. On parle ici de double imposition économique. § La double imposition juridique est insupportable en droit. Elle est combattue par le
droit. C’est le même type d’impôt sur la même matière imposable dans le chef du même contribuable (taxer 2 fois). On a payé l’impôt au receveur de Koekelberg et celui de Zaventem nous demande de repayer.
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§ La double imposition économique : c’est plus subtil.
Il y a une égalité des 3 qui manque. Soit ce n’est pas le même impôt : la TVA et l’impôt des sociétés. Soit ce n’est pas le même contribuable : la société et son actionnaire. Soit ce n’est pas la matière imposable : TVA et impôt des sociétés de nouveau.
On veut éviter la double imposition économique en Belgique. Pas de drame juridique mais ce n’est pas très heureux. Un actionnaire fait une plus-‐value parce que la société, dont je suis actionnaire, a fait des bénéfices ou va en faire. Le cours des actions monte parce qu’on croit que la société va faire des beaux bénéfices ou qu’elle les a réalisés. Si elle a réalisé des bénéfices, elle va payer plus d’impôt. Donc si on impose la plus-‐value chez l’actionnaire, on va demander à cet actionnaire de payer un impôt sur une cause économique qui est la même (les bénéfices de la société). Le fait que la société ferait des bénéfices dans le passé ou dans le futur génèrerait de l’impôt chez dans deux personnes différentes (dans le chef de la société elle-‐même et chez son actionnaire qui réalise une plus-‐value en revendant ses titres). Pour cette raison, on a décidé en Belgique de ne pas taxer l’actionnaire. On se contente de taxer la société : si elle réalise un bénéfice, elle paiera de l’impôt et l’actionnaire pas. ð Eviter que le même phénomène économique ne provoque de l’impôt chez deux
contribuables différents. Il s’agit d’une énorme caractéristique du droit fiscal belge.
Il y a cependant des conditions : Article 192 du Code des impôts sur les revenus. Une condition pour ne pas taxer l’actionnaire. Dans l’article 192, on nous renvoie à l’article 203 (c’est mal parti).
Pour lire l’article 203, il faut beaucoup de courage ; il est recommandé aux insomniaques.
C’est un texte incompréhensible où l’on se perd.
Article 192 : pour avoir l’exonération des plus-‐values chez l’actionnaire-‐société, il faut que la société sur laquelle on fait des plus-‐values ait été dans les conditions de l’article 203, c’est-‐à-‐dire qu’elle ait été raisonnablement taxée. C’est logique puisque le but est d’éviter la double imposition.
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J’ai une participation dans une société dans les Iles Vierges britanniques (c’est une virginité fiscale), il n’y a pas d’impôt des sociétés là-‐bas. Donc si je fais des plus-‐values sur cela, il n’est pas question d’éviter la double imposition car il n’a pas eu d’imposition là-‐bas. Donc là, il est logique que l’actionnaire soit taxé. C’est pour dire raisonnablement taxée que l’article 203 se répand en dizaines de lignes endormantes. On a rédigé cela de manière compliquée dans le but de tromper la vigilance de la Commission européenne pour qu’elle ne voit pas qu’en réalité on allait permettre à un type de sociétés belges non taxées de quand même bénéficier du régime. La Commission européenne a été trompée pendant 20 ans. Société raisonnablement taxée ? Liste des paradis fiscaux publiés par le Roi au Moniteur : le premier pays qu’on trouvait dedans était l’Afghanistan.
Conclusion : Le mouvement des réserves imposables, c’est fondamentalement comparer les réserves du point de vue comptable. Attention, il peut y avoir des divergences : par exemple, des provisions comptables peuvent devenir des réserves fiscales imposables. Et puis surtout, il y a cette majoration de la situation de début des réserves en fonction des plus-‐values qui seraient entrées dans le bénéfice comptable et que l’on souhaite exonérer d’impôt des sociétés à condition que la plus-‐value ait été réalisées sur des sociétés raisonnablement imposées. Section 2 – Les dépenses non-‐admises (DNA)
2ème addition. Les dépenses non-‐admises sont plutôt des charges non-‐admises. Ce sont des éléments qui ont réduits le résultat comptable mais qu’on ne peut pas déduire fiscalement. On va dès lors les remettre dans les résultats fiscaux en les ajoutant par le biais des dépenses non-‐admises.
A la page 24.206 du Moniteur Belge, se trouve une liste des dépenses non-‐admises.
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1. Les impôts non-‐déductibles
Y aurait-‐il 2 catégories d’impôts ? Des impôts déductibles et des impôts non déductibles ?
Les impôts non-‐déductibles C’est l’impôt des sociétés lui-‐même, et tous ce qui s’y rapproche (les versements anticipés effectués, les suppléments de l’année précédentes, les éventuelles majorations pour insuffisance de versement anticipé, les intérêts de retard pour non-‐paiement). C’est donc l’impôt sur le revenu lui-‐même, par les autres impôts.
Les impôts déductibles (sous-‐réserve de ce qui sera dit plus loin) Tous les autres. Ex : les droits d’enregistrements sur l’achat d’un immeuble bâti pour la société, les accises sur le carburant.
Pourquoi l’impôt des sociétés n’est pas déductible ? On est parti d’un résultat qui est un résultat comptable, en fonction de son affectation (les dividendes ou la mise en réserve). Dans le résultat comptable, on a soustrait les impôts puisque ce sont des charges (c’est un compte qui commence par 67). Or, depuis 1963, on calcule l’impôt sur une base avant impôt. Comment calcule-‐t-‐on l’impôt ? Base imposable – impôt = résultat net. Mais dans le résultat comptable on est au résultat net, on va remonter au résultat avant impôts ! On le fait grâce aux dépenses non-‐admises. Techniquement on veut calculer l’impôt sur un montant avant impôt ! Cela n’a pas toujours été le cas en Belgique : jusqu’en 1963, on calculait l’impôt sur une base après impôt de l’année précédente ! On avait un système : j’ai un résultat avant impôts de 40, avec 15 d’impôt de l’année précédente. On faisait 40 – 15 = 25 d’imposition sur l’année en cours. Système supprimé en 1963 pour permettre de lever plus d’impôts. En effet, avec ce système, si l’impôt est de 100 %, l’année 1 j’ai un revenu de 100, je suis imposé du même montant. L’année 2, j’ai une base avant impôt de 100 mais après impôt il ne reste rien, donc rien sur quoi imposer.
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2. Impôts, taxes et rétributions régionaux Ces dépenses non-‐admises sont essentiellement visées aux articles 53 et 198 du Code des impôts sur les revenus : « Ne sont pas considérés comme des frais professionnels : les impôts, taxes et rétributions régionaux autres que ceux visés à l’article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. »
Dans cette loi spéciale, on organise le financement des communautés et des régions. On a donné aux régions certains anciens impôts fédéraux. On a cependant quasiment rien donné aux communautés en termes de capacité fiscale parce que la Communauté française et la Communauté flamande sont en concurrence sur un même territoire (Bruxelles). Si on disait que la communauté flamande peut imposer les néerlandophones de Bruxelles et la communauté française les francophones de Bruxelles. Alors va-‐t-‐on choisir de rester Francophone si la communauté Flamande impose moins ? L’impôt suppose normalement une certaine territorialité. On impose sur un territoire. Pour financer la Communauté française qui paye pour nous l’éclairage et pour MDW son salaire : c’est un financement par dotation. Une partie des impôts sur les personnes physiques et de la TVA (qui sont des impôts fédéraux) est transférée aux communautés. Pour financer les régions, on a permis 2 choses :
Un transfert de masse budgétaire provenant du fédéral ; En termes de pouvoir fiscaux, on a transféré aux régions des capacités fiscales propres. Pour ces capacités, 2 directions ont été autorisées : § On leur à transférer entièrement des impôts fédéraux antérieurs : les droits de
successions, les droits d’enregistrements sur les ventes d’immeubles. Les régions ont reçus le pouvoir de faire, modifier ces impôts et non pas le produit/montant de ces impôts (c’est le cas des communautés cela).
§ Les régions peuvent créer des nouveaux impôts si elles ont de l’imagination. Pourquoi ? Parce que les DNA sont uniquement sur les impôts régionaux qu’elles ont été créées sans les avoir reprises du fédéral. Ex : la logique est de se dire, que si une région fait un impôt sur le déversement des eaux usées (qui existe en Wallonie). Ce genre de taxe là, il n’est pas normal qu’il soit déductible à la base de l’impôt fédéral des sociétés. Parce que sinon, on estime que les régions pourraient modifier trop facilement le rendement de l’impôt des sociétés qui est exclusivement un impôt fédéral. ð Si les régions peuvent créer des impôts qui peuvent être déductibles de la base
imposable, elles vont modifier indirectement le rendement de l’impôt fédéral.
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Ex : si la Wallonie crée beaucoup de nouvelles taxes, ça va diminuer l’impôt des sociétés payé par les entreprises wallonnes ! Le compromis à la Belge, c’est de dire que pour ce qui est des nouveaux impôts régionaux, ceux qui n’existaient pas du temps de la Belgique de papa (ou de grand papa, parce que ça remonte déjà !) et qui ont été créés par la suite, ceux-‐là sont des DNA. Les anciens (droit d’enregistrement, droit de succession), eux, restent déductibles !
3. Amendes, pénalités et confiscations de toute nature C’est dans l’article 53 du Code des impôts sur les revenus : elles ne sont pas déductibles. Quel est le but ? Assurer une certaine égalité nominale devant l’amende. Ex : si MDW roule un peu trop vite sur l’autoroute et qu’il a une amende de 150 €. Il pourrait dire : « je suis venu ici pour donner cours, arriver presqu’à l’heure avant le quart d’heure académique. C’est professionnel ! » Il pourrait donc déduire son amende comme frais professionnel. Par contre, celui qui venait pour assister au cours, qui roulait aussi vite, ça va lui coûter 150 € et il ne pourra pas déduire puisqu’il n’a pas de revenu professionnel ! ð C’est donc pour éviter ce genre d’injustice que les amendes et pénalités sont des
DNA. 4. Pensions, capitaux, cotisations et primes patronales non déductibles
Une partie des cotisations patronales n’est pas déductibles. L’idée étant de décourager les excès en matière de pension complémentaire par les employeurs. Pourquoi ? On ne veut pas qu’il vaille mieux d’être pensionné qu’actif. En effet, si l’on permet de constituer des pensions trop intéressantes, la tentation de prendre sa pension sera de plus en plus forte ! Donc, on a pris la règle suivante : si un employeur prévoit des pensions complémentaires qui vont conduire à ce que la pension légale en brut (avant impôts) + la pension complémentaire de l’employeur équivaut à plus de 80 % de la dernière
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rémunération brute normal d’actif, c’est une DNA car la pension devient trop avantageuse. De plus, une pension égale en brut à 80% d’une rémunération d’actif équivaut en net à plus de 80% (réduction pour impôts). Etant une DNA, cela coûte plus cher à l’employeur.
5. Frais de voiture et moins-‐values sur véhicules automobiles non déductibles Cela se trouve à l’article 198 bis du Code des impôts sur les revenus : une partie des frais de voitures des sociétés ne sont pas déductibles. Or en Belgique, la moitié des véhicules sont des voitures de sociétés (ce n’est pas rien !). En comptabilité, les sociétés déduisent le coût de ses voitures. Cependant, en fiscalité on ne peut pas tout déduire : 75 % des frais de carburant et un pourcentage entre 50 et 120 % dépendant des émissions de celle-‐ci en gaz carbonique. Plus la voiture pollue, moins on peut déduire et si la voiture est très peu polluante (c’est une vision de l’esprit, car une voiture électrique fonctionne avec de l’électricité provenant d’énergie fossile ou de Fukushima et compagnie), on peut déduire 120%. Rem : les personnes physiques peuvent déduire 75 % de la quotité professionnelle pour les frais de voiture. Comment fait-‐on avec les 120 % ? C’est un peu compliqué. De toute façon les voitures électriques ça n’existe quasiment pas. La déductibilité est donc fonction du taux d’émission en CO2 de la voiture. Comment le mesure-‐t-‐on ? Faut-‐il faire venir un expert pour analyser la voiture ? Non, c’est le taux théorique du modèle de voiture.
6. Frais de réception et de cadeaux d’affaires non déductibles En comptabilité, on déduit 100 % mais l’article 53 ne nous permet de déduire que 50 %. Ces 50 autres % doivent donc revenir dans la base imposable sous forme d’une DNA. La difficulté de ces frais de réception et de cadeaux d’affaires est de les différencier des frais de publicité, qui sont eux déductibles à 100 %.
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7. Frais de restaurant non déductibles Ex : la société invite ses fournisseurs au restaurant, 31 % de ces frais sont non déductibles en fiscalité. En comptabilité, je déduis 100 % mais en en fiscalité seulement 69 %. Je réintroduis donc 31 % de mes frais de restaurant dans la case correspondante de la déclaration fiscale.
8. Frais de vêtements professionnels non spécifiques Supposons qu’une société paye des vêtements non spécifiques à ces travailleurs, cela sera entièrement non déductible, même si cela aura été déduit en comptabilité (il n’y a pas de mal à ça).
9. Intérêts exagérés Pourquoi ? Supposons que l’on fasse payer des intérêts exagérés : un taux d’intérêt de 30 % sur un emprunt de 100.000 €. En comptabilité la personne physique (PP) va déduire 100 % de ce taux. La société a donc 30.000€ d’intérêts sur la PP. La PP va retenir 15 % de précompte mobilier libératoire (c’est donné). La société va donc économiser 33,99 % d’impôt (le taux de l’impôt des sociétés) sur les 30.000 € d’intérêts. Le gain est de 19 %. Tant qu’on y est, pourquoi ne pas faire un taux d’intérêt de 50 % et la PP rendrait la différence par la planche à billet. On peut s’arranger pour plumer le Fisc !! La société déduit à 34 % et la PP est taxée seulement à 15 %. Donc plus la société sert d’intérêts, plus ils gagnent. Le boni serait répartit plus tard. D’où la notion d’intérêts exagérés : si les intérêts dépassent un montant normal, ce sera DNA, le créancier (la société) payera quand même 33,99 % et la personne physique 15 % de précompte mobilier (Si on triche, on est puni !).
10. Intérêts relatifs à une partie de certains emprunts
11. Avantages anormaux ou bénévoles Un avantage bénévole pour société c’est nécessairement anormal. Ce qui est visé ici, c’est d’avoir des charges qui ne sont pas de la logique économique. Ex : dans ma société de reviseur, je mets à disposition une voiture à un de mes enfants. Cela sort de la logique économique contrairement à une voiture mise à la disposition de MDW qui s’en sert pour l’activité de la société.
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Au lieu d’avoir simplement le rejet DNA de la partie non déductible d’une voiture, c’est toute la voiture qui sera DNA. Puisque la société paye les factures de la voiture et la retire en comptabilité comme une charge, on ne peut pas accepter cela au niveau fiscal et le tout devient DNA à titre d’avantage anormal ou bénévole. Ce qui est surtout en jeu là-‐derrière, c’est une énorme problématique (des dizaines d’universitaires travaillent là-‐dessus en Belgique) : c’est la question des prix de transfert entre sociétés. Ex : j’ai une société en Belgique, une société en Irlande et des clients aux USA. Si je facture directement mes services ou produits faits en Belgique aux USA, le profit va être taxé à 33,99 %. Par contre, si je vends d’abord à ma filiale en Irlande de manière à ce que je n’ai quasiment pas de bénéfice en Belgique : mon coût de production est de 100 et je vends à 100 à l’Irlande. Celle-‐ci peut alors revendre à 150 aux USA. Le résultat est que tout le profit va se concentrer en Irlande. Et en Irlande, c’est seulement 12.5 % d’impôt des sociétés. Derrière cette notion d’avantage anormal ou bénévole, il y a là le problème de l’optimisation fiscale des prix de transfert. Où est-‐ce que dans les grands groupes internationaux qui représente la majorité de l’économie de nos pays, où va-‐t-‐on stocker le bénéfice ? Je m’arrange pour faire des facturations entre des tas de sociétés et loger mon profit au bon endroit où l’on ne paye pas ou très peu d’impôt. Comment le Fisc Belge peut rattraper la sauce ? Si vous produisez à 100 en Belgique et vous revendez à 100 en Irlande qui revend à 150 aux USA (le client final). Le prix interne au groupe, entre la Belgique et l’Irlande est anormal, vous avez consenti un profit en moins (= une charge). Comment savoir quel est le bon prix ? C’est quand même en Irlande que sont les équipes de ventes. Le profit en consolidé est de 50. Comment le répartir entre la Belgique et l’Irlande ? Quel est le critère ? Il y a là-‐dessus des milliers de pages de doctrines, de calculs !! Il y a pas mal d’universitaires qui ne travaillent que là-‐dessus du côté de l’administration ou du contribuable! Il faut ajouter que l’administration fiscale belge n’est pas encore très active dans ce domaine (rien à voir avec les USA) mais cela devrait changer. La base légale existe, c’est la notion d’avantage anormal ou bénévole.
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12. Avantages sociaux aux personnels En tant qu’employeur, quand je rémunère mon personnel, je déduis son coût. Et le personnel est imposé là-‐dessus à l’impôt des personnes physiques. C’est le régime normal et de bon sens. L’employeur déduit, le travailleur est imposable. Les avantages sociaux c’est l’inverse : le travailleur ne sera pas imposé, mais l’employeur ne pourra pas déduire. Cela devient DNA. Ex : les titres repas (chèques repas). Les travailleurs en reçoivent un par jour de travail. Il peut aller jusque 7 € par jour. Le travailleur doit payer 1,08 €. Mais il peut aller s’acheter de la nourriture avec dans les magasins, aller au restaurant,… L’employeur peut aller jusque 5,92 € par jour. C’est un avantage social, c’est-‐à-‐dire une DNA. Et ces 5,92 que l’employé reçoit, il ne peut être imposé dessus. L’employeur ne peut le déduire. L’avantage de cela : cela coûte 5,92 + l’impôt (34%) à l’employeur. Si cela avait été l’inverse, si cela avait été de la rémunération, il faudrait soumettre cela à l’ONSS, il faudrait des cotisations sociales et c’est parti ! Et puis, l’impôt des personnes physiques sur ce qu’il reste ! Le chèque repas s’ajoute à une rémunération qui existe déjà, donc on est à 48 ou 54%. Le système des avantages sociaux permet donc de réduire le coût du travail pour l’employeur. Mieux vaut donner un chèque repas que d’augmenter la rémunération. L’employeur, pour donner 1 € en net en plus sous forme de rémunération, ça lui coûte presque 3 € de plus marginalement, c’est donc plus avantageux avec les chèques repas ! Pour mettre 1€ en plus, cela lui coûte 1,34 €. C’est pour cela qu’il y a des titres repas en Belgique : cela permet d’augmenter le salaire des employés sans être trop taxer. (5,92 x 20 jours de travail = 120 euros en plus par mois !). Ce n’est pas rien.
13. Libéralités Les libéralités sont des DNA. En comptabilité, si je fais libéralité (exemple : si je donne quelque chose à l’UCL en tant que société), ça passe en charge. Dans le chef de l’impôt, c’est une DNA.
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Il existe cependant des libéralités agréées même si à la base toutes les libéralités sont DNA.
14. Réductions de valeur et moins-‐values sur actions ou parts
Intéressant sur le plan des principes. Ex : je fais une perte sur actions, celle-‐ci est latente et que l’on appelle une réduction de valeurs que l’on enregistre en comptabilité (c’est une charge). Ou je fais une perte réelle réalisée à moins-‐value (une charge aussi). Dans tous les cas, ça diminue mon résultat comptable, mes possibilités de mise en réserves et peut-‐être ma base fiscale. Ce sera encore une fois une DNA : on ne peut pas déduire fiscalement les réductions de valeurs et les moins-‐values. C’est logique, c’est d’ailleurs le caractère symétrique par rapport aux plus-‐values. On a vu que les plus-‐values sur action ne sont pas imposables, l’image inverse de ça c’est que les réductions de valeurs et moins-‐values ne soient pas déductibles. Si on remonte au raisonnement économique vu précédemment, on a la même réflexion : qu’est-‐ce qui fait que j’ai une perte sur action ? Qu’est-‐ce qui fait que la valeur de mon action baisse ? Le fait que la société va faire des pertes, où que l’on pense qu’elle va en faire. Or, elle, si elle fait des pertes, elle pourra les déduire plus tard quand elle refera du bénéfice. L’actionnaire en attendant déduirait aussi ! ð La même cause économique, à savoir la perte de la société actuelle ou future
provoquerait une déduction fiscale chez 2 personnes différentes : la société qui fait des pertes et dans l’autre société-‐actionnaire. Il y a donc un double emploi de la cause économique, une double déduction de perte, c’est donc une DNA pour l’actionnaire.
Le reste de la liste est à voir par nous-‐mêmes, on a vu les principales dépenses non-‐admises.
Section 3 – Les dividendes distribués
3ème addition. C’est une des 3 composantes additionnelles de la base imposable.
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Section 4 – Les déductions des bénéfices exonérés par convention 1ère soustraction.
Sur les revenus, on fait des déductions. Quelles conventions vise-‐t-‐on? Les conventions internationales, les traités, les CPDI (conventions préventives de la double imposition). Il s'agit ici d'un point très important sur le plan des principes. On va commencer par une petite digression vers l'économie. Pourquoi lutter contre la double imposition? A première vue, les états seront assez enclins à chacun d’essayer de taxer tout ce qui bouge, tout ce sur quoi ils peuvent avoir un rattachement. Que peut-‐on taxer en tant qu'état ? Plusieurs critères :
Critère lié à la nationalité : dire qu'un belge, où qu'il soit dans le monde, doit payer des impôts sur ses revenus parce qu'il est belge. Je pourrais avoir comme condition pour conserver la nationalité belge, qu'on me fasse une déclaration fiscale chaque année.
Critère lié à la résidence : une autre solution, c'est ceux qui sont ici sur mon territoire. Tous ces résidents, ces gens qui profitent des services publics belges, je leur demande, en tant que résident de faire une déclaration fiscale de leurs revenus mondiaux (d’où qu’ils viennent).
Critère lié à la source des revenus : ceux qui ont des revenus d'origine belge, qui ne sont ni belge ni résidents belge. Ils sont turcs, n'ayant jamais mis les pieds en Belgique, mais ont des revenus de source belge.
Seul 2 sont pratiqués dans le monde : la résidence et source des revenus. Ex : la Belgique impose les revenus d'où qu'ils viennent des résidents belges et elle impose les revenus d'origine belge des non-‐résidents. Elle se contente de deux des trois critères de la théorie fiscalo-‐économique. Elle a la prétention d'imposer le revenu mondial de ses résidents et le revenu local des non-‐résidents.
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Il y a un état dans le monde qui pratique les trois critères, ce sont les États-‐Unis. Ils imposent les trois types de revenus (le revenu mondial des résidents, le revenu local des résidents et le revenu mondial des Américains). Il est vrai que le passeport américain, cela mérite de se payer, de payer des impôts en contrepartie du seul fait de posséder le passeport américain. Obama enverra des équipes spéciales pour récupérer un américain pris en otage en Somalie, en Afghanistan ou en Belgique. Contrepartie d’un service. Ces trois critères ont un principe de fondement à imposer :
La nationalité est un privilège, en échange, payez de l'impôt, financez ces soldats américains qui viendront vous sauvez dans le monde entier.
La résidence, si vous êtes résidents, vous bénéficiez de toutes sortes de services (police, pompiers, routes, écoles,...).
Si vous êtes non-‐résidents et que vous avez des revenus des USA, vous en bénéficiez aussi : on vous protège, on surveille que les banquiers Belges ne vous volent pas, les autorités surveillent, il faut financer cela.
Il y a une légitimité pour les états d'utiliser ces trois critères. Seuls 2 sont réellement en usage dans le monde. Ceci dit, cela provoque la double imposition (ou même de la triple). Un américain qui réside en Belgique et qui a des revenus de sources allemandes doit payer 3 fois. Ex : le trésor américain va dire : « vous êtres américain, vous payez ». La Belgique va dire : « vous êtes à Bruxelles, vous payez ». Et l'Allemagne va dire : « ce sont des revenus qui sortent d'Allemagne que vous recevez en Belgique, vous payez aussi ». La multiple imposition internationale est contraire à l'intérêt général. Pourquoi? L'état est censé être un être économique qui a pour vocation de favoriser le bien être de sa population. Or, à propos de ce bien être de la population, on a vu que le commerce international crée du bien-‐être et de la richesse supplémentaire en plus grâce notamment à la division internationale du travail. Ex : il vaut mieux cultiver la pomme de terre en Belgique, et le vin en Italie, car en Belgique il pleut plus. C'est mieux pour gonfler les pommes des terres. Et en Italie, il y a plus de soleil, cela fait des meilleurs vins. Il vaut donc mieux que les belges produisent des pommes de terre pour les Italiens, et que les Italiens produisent du vin pour les Belges.
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C'est mieux que chacun se spécialise dans ce sur quoi il a des avantages compétitifs (en terme de ressources naturelles, de qualification de la main d'œuvre, de protection juridique,...). Chaque pays, chaque économie, est sensé avoir des avantages (et des désavantages) compétitifs sur d’autres. Et il vaut mieux que celui qui a le plus d'avantage compétitif produise pour les autres et que ces autres produisent surtout dans leurs propres domaines. ð Le commerce international contribue au but de l'état. L'état se doit donc de le
favoriser car il crée de la richesse supplémentaire. Cependant, parfois, toute la richesse supplémentaire est prise par un état car le rapport de force entre les deux états est trop déséquilibré : il y en a un qui n'a qu'un seul avantage économique (matière première) et il se fait complètement dominer par un autre état qui a tout capturé. Cela ne concerne pas la Belgique mais concerne surtout les pays en développement. ð La double imposition décourage le commerce international. Qu'est-‐ce qui provoque de la double imposition? Une situation internationale : la confrontation entre un état résident et un état de source. Si tout se passe en Belgique, si tout est belge (revenu, nationalité, résidence), il n’y aura pas de double imposition mais si une entreprise commence à se lancer dans le commerce international, elle risque la double imposition, et dès lors, l'avantage compétitif qu'elle peut retirer du commerce international diminue. ð Le commerce international est souhaitable du point de vue économique et la double
imposition le décourage car elle fait payer l’impôt 2 fois. A partir de là, il vaut mieux rester chez soi et ne produire des pommes de terre que pour les Belges.
ð Il est contraire à l'intérêt général de faire pour un état de la double imposition. Même si à première vue on pourrait croire que cela fait des impôts en plus, en fait, ils détruisent de la valeur économique. Or, l'accroissement du bien-‐être économique sur le plan matériel est le but des états. Ils doivent donc combattre la double imposition dans leurs propres intérêts.
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Comment y parvient-‐on? 3 méthodes juridiques (conséquences de la théorie) : 1. La méthode multilatérale : on se met tous ensemble autour de la table et on discute
pour éliminer la double imposition. Ex : l'OMC où l'on se met d'accord pour éliminer les droits de douanes,… Si on était uniquement entre belges, il n'y aurait pas de droits de douanes. C'est donc l'UE qui essaie d'éviter qu'il y ait de la double imposition. La TVA a été créée sur cette base : on l'a propulsé sur orbite européenne pour éviter les doubles impositions des chiffres d’affaires par les taxes cumulatives. Cette méthode existe un peu pour les sociétés, mais pas beaucoup.
2. La méthode bilatérale : en matière d'impôt sur les revenus et d'impôt des sociétés, la voie la plus pratiquée est de faire des accords bilatéraux, on négocie entre états. Ex : la Belgique a été le premier pays dans le monde à une convention préventive de la double imposition, en même temps que la France, au milieu du 19ème siècle. On a ainsi construit des réseaux d'accords internationaux bilatéraux. Si tu renonces à tel impôt, moi aussi. Finalement, à force des années qui passent, il y a des modèles qui se sont dégagés, notamment celui de l'OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique basé à Paris). Ce modèle sert aujourd'hui de base pour les traités bilatéraux en matière fiscale. En général, on se met d'accord sur un seul critère : au lieu de permettre le cumul, tel revenu sera pour l’Etat de la source, tel autre revenu pour l’Etat de la résidence à l’exclusion de celui de la source. On se met d'accord sur un seul critère : état de la source ou état de la résidence. Cette méthode existe beaucoup pour les sociétés.
3. De manière unilatérale les états qui savent qu'empêcher ou dissuader le commerce international (qui n'est pas bon), décident unilatéralement de ne pas le faire (ou de le faire moins) à La réduction d'impôt pour un revenu de source étrangère déjà imposé, même s'il n'y a pas de convention. La Belgique a des conventions bilatérales avec environ 80 états dans le monde.
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On en a signé une avec le Congo mais on ne l'a jamais ratifiée à ce jour. Cela vaut uniquement pour les personnes physiques en Belgique, pas pour les sociétés (même si cela existait avant mais ça a été supprimé par un gouvernement Verhofstadt).
Comment fait-‐on en pratique ? Que va contenir ces accords ? Que propose-‐t-‐on ? Il y a deux grandes familles de résolution de la double imposition :
La méthode d'imputations. La méthode d'exemptions (aussi appelée d'exonération) .
Exemples : 1. Dans l'état Source : taux d'imposition = 20%.
Dans l'état Résidence : taux d'imposition = 30%.
a. Méthode d'exemptions : État source, les revenus viennent d'Italie par exemple. J'ai un revenu de 100. Impôt de l’état de la source = 20 % ð Revenu frontière = 80 (on sort d’Italie avec 80).
État résidence : impôt de 0. Si cela a déjà été imposé dans l'état de la source, je n'impose plus dans l'état de la résidence. En général, c'est comme cela que ca marche. Dans la plupart des cas, on donne la priorité à l'état de la source. Revenu final = 80.
b. Méthode d'imputations : On va imputer dans le second état l'impôt déjà payé. Imputation = soustraction d’un impôt déjà payé. Revenu dans l’état source : 100. Impôt = 20% ð Revenu frontière = 80.
État résidence : on recalcule mais on tient compte de l'impôt déjà payé. Le revenu avant impôt est de 100. Impôt = 30% donc cela devrait donner 30 d’impôt mais je constate qu’on a déjà payé 20 en Italie donc les Etats-‐Unis d’Amérique ne prenne que 10.
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Revenu final = 70.
c. Tableau : Exemptions Imputations R(s) 100 100 I(s) (20) (20) R(f) 80 80 I(f) / (10) R final 80 70
2. Et dans le sens inverse ?
Dans l'état Source : taux d'imposition = 30%. Dans l'état Résidence : taux d'imposition = 20%.
a. Méthode d'exemptions :
État source, les revenus viennent d'Italie par exemple. J'ai un revenu de 100. Impôt de l’état de la source = 30%. ð Revenu frontière = 70. État résidence : 0 d’impôt puisqu’il exempte. Revenu final = 70.
b. Méthode d'imputations : État source : 100. Impôt de l’état de source = 30%. ð Revenu frontière = 70. État résidence : il recalcule (20 % cela ferait 20 d’impôt mais on a payé 30) déjà payé. Que va-‐t-‐il se passer ? L'état de la résidence va-‐t-‐il rembourser de l’impôt que l’état de la source a eu ? En général, non. L'imputation est limitée dans le second état à ce qui a été payé dans le premier. ð Impôt : 0.
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Et revenu final = 70. Donc selon la configuration des taux respectifs, il peut y avoir des différences ou pas.
c. Tableau : Exemptions Imputations R(s) 100 100 I(s) (30) (30) R(f) 70 70 I(f) / (0) R final 70 70
Vaut-‐il mieux l'exemption ou l'imputation? Cela dépend :
Pour le contribuable : exemption (car il restera un revenu final plus important dans certains cas).
Pour le Ministre des finances : imputation donne la chance au deuxième état d'avoir quelque chose.
Mais il y a autre chose que ces simples intérêts opposés du Trésor public et du contribuable. Les deux méthodes ne sont pas neutres au point de vue de la localisation des investissements des entreprises : si je pratique l'exemption et que l'état de la source a un impôt très bas, tant mieux pour moi. Si je suis en méthode d'imputations, cela ne sert à rien, j'ai beau implanter mon usine dans un pays où l'impôt est très bas, à la fin je paie tout de même beaucoup. La Belgique est un pays bien taxé, à lourde fiscalité, où le coût de la main-‐d'œuvre est élevé. On devrait faire la méthode d'imputations, de manière à ce que nos entreprises ne se délocalisent pas. Pourtant, la Belgique est un pays la méthode d’exemptions ! Etat de la résidence, c'est nous qui avons l'argent, on a épargné pendant des années, on est exportateur net de capitaux mais on voit que les industries se délocalisent vers des pays à fiscalité plus basse. Les Etats-‐Unis, eux, sont des grands partisans de l’imputation : les entreprises américaines peuvent aller n'importe où la fiscalité est basse, de toute façon ils pratiquent l'imputation.
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Alors, pourquoi la Belgique, la France reste à la méthode d’exemption? Alors que cela entraîne la délocalisation et on économise de l’impôt. ð C'est que la méthode d'exemption est un grand enjeu planétaire. Qui sont les champions de la méthode d’exemption ? Les pays en développement ! En effet, ils veulent attirer les investisseurs, des capitaux et des technologies,... Ils mettent en exergue une main-‐d’œuvre pas chère et une fiscalité accueillante (5% d’impôt par exemple) et ce pendant 10 ans. Cela permet aux entreprises de rentabiliser l'énorme transfert de technologies et de capitaux qu’elles font chez eux. Cependant, les américains avec l'imputation, récupèrent une grosse partie des bénéficies ! Plus le petit pays baisse son taux, et plus les États-‐Unis encaissent et plus ils enrichissent le pays développé ou le fisc du pays développé. Ex : pays en voie de développement à un taux de 15% et les USA de 30, cela fait 15 pour le pays en développement et 15 pour le trésor d’Obama. Si ce taux diminue à 5 pour attirer les investisseurs, le trésor d'Obama prend 25. ð Les champions de l'imputation = les États-‐Unis, le pays le plus puissant dans le monde. ð Les champions de l'exemption = les pays en développement (les plus pauvres). Mais la Belgique, et la France aussi, sont déjà développées. Pourquoi font-‐ils cela ? ð L'époque coloniale : avant l'indépendance du Congo, on incitait les entreprises belges à
aller investir au Congo car elles auraient un impôt très bas et qu'elles pourraient rapatrier les bénéfices en Belgique pour distribuer aux vieux actionnaires cramoisis des dividendes n’ayant pas subi d’impôt (car méthode d'exemption). Il ne faut donc pas oublier que le Belgique et la France avaient des colonies et ce sont les pays colonisateurs qui ont mis en place ces systèmes d'exemption.
Cependant, cela fait un demi-‐siècle que ces pays sont devenus indépendants ! Oui, mais l'esprit n'a pas changé, on veut toujours favoriser l'investissement dans les anciennes colonies. Et puis on a toujours été un état d'exemption, 50 ans c'est peu pour changer, couper les liens et prendre la position des américains (qui ont toujours été contre la colonisation!).
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Résumé : Lorsque nous, pays d'exemption, avons prévus que lors d’une convention préventive de la double imposition, que seul l'état de la source impose. Ex : si j'ai une société Belge qui a un magasin en France, c'est la France qui taxe en vertu de la convention. La Belgique ne taxe plus. Le profit du magasin français se trouve dans les comptes de la société Belge. Or on a décidé d'exempter, il faut donc retirer du résultat comptable la partie de ce résultat qui est due au magasin français. On commence par sortir du résultat comptable la partie de ce résultat qui est afférant à des pays avec lesquels on a décidé que seul l'autre pays pourra imposer. Section 5 – La déduction des éléments non imposables
2ème soustraction.
Formulation fort proche de la précédente. On va en réalité viser des choses un peu hétéroclites qui sont déclarées par le Code des impôts sur les revenus non imposables. Il y en a essentiellement 2 : 1. Les libéralités exonérées
Toutes les libéralités sont d’abord reprises en DNA. Elles ont d’abord été déduites comptablement (en tant que charges). Ensuite, elles ont été réintégrées au titre de DNA. Et voilà maintenant, elles ressortent de la base imposable au titre de cette déduction des éléments non imposables. Quelles sont les conditions pour que ces libéralités puissent être maintenant redéduites ? Ce sont des conditions qui sont, pour l’essentiel, les mêmes qu’à l’IPP. Il faut que ce soit des œuvres agréées, il faut que ce soit en numéraire (sauf exceptions),… Les mêmes qui sont éligibles pour donner les libéralités exonérées pour les personnes physiques donneront la possibilité aux sociétés.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 78
Cependant, avec une condition légèrement différente. Article 200 du Code des impôts sur les revenus : « Le pourcentage de 10% et le maximum de 250.000€ prévus, en matière de déduction des libéralités à l’article 109, sont fixés respectivement à 5% et à 500.000€ ». Rappel : pour les personnes physiques, il y a un plafond : pas plus de 10% des revenus, pas plus de 250.000€. Mais 250.000 + indexation ! La seule différence pour les sociétés, c’est que le plafond relatif n’est que de 5% et le plafond absolu de 500.000€. Mais 500.000 sans indexation ! Les montants strictement impôt des sociétés ne sont pas indexés. Donc, un jour, le 250.000 des personnes physiques sera au-‐dessus des 500.000 des sociétés. Pourquoi toute cette gymnastique ? Pourquoi soustrait-‐on en compta, rajoute-‐t-‐on en DNA et puis resoustrait-‐on au titre des éléments non imposables ? La raison est dans cet article 200 du Code des impôts sur les revenus. Pour pouvoir déduire, il faut qu’il y ait des bénéfices. S’il n’y a déjà plus de bénéfice au terme de la 4ème section, mais on ne peut déduire des libéralités qui remplissent les conditions qu’à concurrence de 5% du bénéfice imposable, s’il n’y a pas de bénéfice imposable ou trop peu, il se peut que l’on ne puisse pas faire le 3ème mouvement. Donc, il faut qu’il y ait suffisamment de bénéfice pour respecter les clauses de 5% et de 500.00€.
2. Les exonérations pour personnel supplémentaire Cela concerne aussi l’IPP. Dans une série de cas, le législateur a prévu que l’on puisse déduire plus que le coût du personnel. Ex : j’engage un travailleur qui me coûte 40.000€ et je peux déduire plus que 40.000€. Articles 67 et suivants du Code des impôts sur les revenus. On a des déductions au-‐delà du coût pour des travailleurs supplémentaires (valable aussi bien à l’IPP qu’à l’impôt des sociétés). Exonération de 10.000€ pour certaines catégories de travailleurs (article 67). Rem : 10.000 à l’IPP + indexation. En effet, si le montant est prévu à l’IPP et est réutilisé à l’impôt des sociétés, il est indexé aussi ! Ce n’est que s’il est prévu qu’à l’IPP qu’il n’est pas indexé.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 79
Quels sont les travailleurs qui donnent droit à ces avantages ? Plusieurs hypothèses mais surtout une qui est d’application très fréquente. C’est l’engagement par les petites entreprises d’un travailleur supplémentaire peu qualifié. Le législateur veut favoriser par la voie fiscale, veut inciter à engager du personnel peu qualifié. Uniquement pour les petites entreprises car les grandes entreprises sont plus exigeantes en termes de qualification de main-‐d’œuvre. Les petites entreprises n’engagent pas des universitaires, presque pas sauf le patron. Qu’est-‐ce une petite entreprise dans la définition du Code ? C’est une petite entreprise si elle est composée de moins de 11 personnes, donc 10 personnes maximum. Le travailleur peu qualifié est défini comme étant un travailleur qui gagne peu. Article 67ter du Code des impôts sur les revenus : c’est quelqu’un qui ne gagne pas plus de 90,32€ par jour. En réalité, la majorité des travailleurs sont engagés à ce tarif ou en-‐dessous (en début de carrière,…). Résumé : le législateur permet de déduire plus que le coût pour inciter à engager des travailleurs peu qualifiés dont le coût est peut-‐être disproportionné. Ces personnes peu qualifiées doivent être formées,…
Section 6 – La déduction des revenus définitivement taxés (RDT)
3ème soustraction. Articles 202 et suivants du Code des impôts sur les revenus. Articles 202 du Code des impôts sur les revenus : « §1. Des bénéfices de la période imposable sont également déduits, dans la mesure où ils s’y retrouvent : § Les dividendes § (…) ».
On déduit les dividendes reçus par la société, pas les dividendes distribués (3ème composante additionnelle).
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L’idée est de nouveau un problème de double imposition. Ex : une société perçoit des dividendes d’une autre (la filiale). La filiale a subi l’impôt des sociétés sur ces dividendes. La mère qui reçoit les dividendes, ça entre dans son résultat comptable et son résultat comptable va dégénérer en mise en réserves ou en dividendes. Et donc, subir à nouveau l’impôt. Si l’on accepte un système où chaque fois que des dividendes passent d’une société à l’autre, il y aura de l’impôt des sociétés qui va s’intercaler, ce serait un désincitant à la constitution de groupes de sociétés. On a voulu atténuer, voire supprimer cette double imposition car la filiale à déjà payer de l’impôt sur les dividendes et la mère n’en payera plus. D’où la soustraction des dividendes et on les appelle ici les revenus définitivement taxées (RDT). Quelles sont les conditions pour que ce mécanisme fonctionne, pour que l’on puisse déduire des dividendes de la base imposable de la société qui les reçoit ? Tout d’abord, il y a la même condition que pour les plus-‐values. Article 203 du Code des impôts sur les revenus : pour que la mère puisse déduire les dividendes qu’elle a reçus, il faut que la fille ait été raisonnablement taxée dessus. Mais, ce n’est pas la seule condition. Il y en a d’autres que l’on peut voir dans l’article 203 du Code des impôts sur les revenus.
La participation de la mère dans la fille (pas filiale, car cela suppose contrôle) soit d’au moins 10% ou 2,5 millions d’€ de valeur d’acquisition, sauf exceptions. Si l’on n’a que quelques actions, on ne va généralement pas pouvoir déduire les dividendes et on aura la double imposition. Pour les sociétés, comme pour les personnes physiques, il y a un incitant à faire des plus-‐values plutôt que d’encaisser des dividendes, puisque pour avoir la déduction des dividendes, il faut remplir des conditions supplémentaires (10%, 2,5 millions) par rapport à l’exonération des plus-‐values. Pour l’exonération des plus-‐values, il suffit que la société qui distribue ait été raisonnablement taxée.
Mais : La déduction des dividendes (quand les conditions sont remplies) ne se fait pas à 100% On ne peut déduire que 95% des dividendes perçus.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 81
Donc, il va y avoir une retaxation de 5%. Sur 5% des dividendes perçus, il y aura de toute façon une double imposition. De plus, derrière ces 5%, il y a un enjeu considérable. Il y a la Directive européenne qui oblige les Etats membres à prendre des dispositions pour lutter contre la double imposition en matière de dividendes. Mais, la Directive européenne aurait permis un autre système : « déduisez 100%, mais alors, rejet des frais ». Exemple : Je suis une société et j’achète des actions pour 100 à crédit. Donc, emprunt de 100. Qu’est-‐ce que cela va générer ? Je prends les moyennes du dernier quart du 20ème siècle. Si j’achète 100 d’actions sur les marchés boursiers européens du dernier quart du 20ème siècle, ça va apporter entre 2 et 3% de dividendes. Idem pour l’emprunt. Donc, VA : 100 à Dividende de 3% + plus-‐value (latente) de 5% Emprunt : 100 à Intérêt de 5% Du point de vue de l’analyse financière, ça tient la route, puisque les 5% d’intérêts sur l’emprunt sont obligatoires (on ne l’est paye pas, c’est la faillite). Les 8 de rendement : 5 +3 de prime de risque lié au fait que les 8 n’auront peut-‐être pas lieu. On espère 8, mais on aura peut-‐être 0. Mais les 5, on doit les payer tout de suite. Sur le plan comptable l’année suivante : Produits financiers : 8 Charges financières : -‐5 Résultat comptable avant impôt : 3 Sur le plan fiscal, La plus-‐value de 5 est exonérée (cfr. section 1). Dividende de 3 : on le déduit à 95%, donc on déduit 2,85. Donc, Plus-‐value de 5 : -‐5 Dividendes (95%) : -‐2,85 Résultat fiscal avant impôt : -‐4,85
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 82
Le résultat fiscal avant impôt est à -‐4,85. La Belgique est un paradis fiscal pour l’investisseur financier et surtout pour les plus gros. On a ce système depuis 1991. Pourquoi ? On réalise une opération qui, sur le plan économique, est de +3 et le fisc voit -‐4,85. Dans le cas des sociétés, la législation fiscale belge n’impose pas les résultats financiers et permet de générer des pertes qui viendront éponger des résultats industriels et commerciaux. Si par ailleurs on est en train de faire du commerce avec du bénéfice, on peut neutraliser ça par des RDT. Pour l’argument des 95%, la directive aurait permis une autre solution : « vous déduisez 100% des dividendes (au lieu de 95%), mais dans ce cas-‐là, vous rejetez les charges qui ont été exposées pour avoir ce produit ». On peut déduire les 3 de dividendes (au lieu de 2,85), mais on peut alors rejeter les charges qui ont été exposées pour acquérir le revenu, c’est-‐à-‐dire les charges de l’emprunt que l’on a contracté pour acheter les actions qui ont produit le dividende de 3. Cela aurait été pire. Il n’y aurait pas eu de résultat imposable non plus. On aurait eu : 8 – 5 = 3 et 3 – 3 = 0. Ca ne faisait un résultat fiscal que de 0. Et, c’est quand même mieux d’avoir un résultat fiscal négatif parce que ce résultat négatif peut venir éponger des résultats non-‐financiers (ex : le résultat d’exploitation du commerce). Avec la combinaison des RDT et de la déduction des charges financières, cela nous incite à acheter dans le seul but de déduire de notre base fiscale par ailleurs. Mais, pour pouvoir faire ça, il faut quand même tenir compte aux 10% et 2,5 millions. Résumé : Il faut éviter la fonction fiscale sur la circulation des dividendes quand il y a des enchevêtrements de sociétés. Pour le faire, on soustrait les dividendes déjà perçus (pour autant que certaines conditions soient remplies : taxation de la société qui a été raisonnablement taxée, participation minimale de 10% ou 2,5 millions d’€).
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 83
Par ailleurs, on ne peut déduire que 95% des dividendes reçus. En contrepartie, on peut continuer à déduire 100% des charges afférant, ce qui permet de faire des schémas dans lesquels un résultat comptable avant impôts positif (+3) correspond à un résultat fiscal négatif (-‐4,85). Section 7 – La déduction des revenus de brevets
4ème soustraction. Article 205/1 du Code des impôts sur les revenus : « Les bénéfices de la période imposable sont réduits de 80% des revenus de brevets (…) ». On déduit 80% des revenus des brevets. Cela signifie que l’on impose que 20%. Ces 20% subissent l’impôt de 33,99%. Mais déduire 80% des revenus, c’est la même chose que si l’on divisait le taux par 5. Donc, c’est comme si les revenus de brevets étaient imposés à 6,80% (= 34/5). Donc, on aboutit à la conclusion que la Belgique impose les revenus de brevets qu’à 6,80%. C’est mieux que l’Irlande avec ses 12,5%. Quel est le but ? La Commission a approuvé ce système, malgré que les brevets sont une aide d’Etat. Il y a une politique européenne qui vise à favoriser la recherche en Europe. Au niveau européen, on permet que la fiscalité sur les produits de la recherche soit plus faible que sur le reste. En Belgique, on y est allé très fort puisque l’on a réduit à 6,80%. Qu’est-‐ce un revenu de brevet ? Le but économique est de faire en sorte qu’il y ait une augmentation de la recherche,… C’est principalement l’industrie pharmaceutique qui est concernée. On peut avoir des revenus de brevet de 2 manières :
Le titulaire du brevet permet à quelqu’un d’autre de l’exploiter. Et il reçoit des redevances (des licences). Je suis titulaire du brevet et je vous donne une licence d’exploiter mon invention parce que le processus de production est trop compliqué,…
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 84
Donc, sur ces redevances que je vais toucher, on ne va payer que 6,80%.
Le titulaire du brevet produit lui-‐même le produit. Dans ce qu’il vend, il y aura des revenus de brevets. On a mis en place un système où l’on peut aller négocier avec l’administration afin de répartir si l’on exploite soi-‐même le brevet, quelle est la partie du brevet et quelle est la partie qui est le revenu de la production (du médicament si on est dans l’industrie pharmaceutique). Et sur la partie du revenu du brevet, ce sera 6,80%.
Section 8 – La déduction pour capital à risque
5ème soustraction. Article 205 bis du Code des impôts sur les revenus. Les intérêts notionnels sont des intérêts fictifs. Voilà que la législation belge permet déjà de déduire des intérêts sur quelque chose qui ne produit pas de revenus imposables, mais en plus on peut déduire des intérêts fictifs. On part des capitaux propres au terme de l’exercice précédent et on enlève une série d’éléments (on fait des soustractions sur ces capitaux propres) pour éviter des choses non-‐souhaitables. Ex : dans une société où les capitaux propres sont de 1 million d’€, il y a à l’actif une villa mise à la disposition de l’administrateur délégué pour 400.000€. Et bien, ce sera 1 million – 400.000€ = 600.000€. Donc, on part des capitaux propres redressés, diminués. Et cette série de soustractions est prévue par le Code des impôts sur les revenus (que l’on ne voit pas). A cela, on applique un taux d’intérêt fictif. Ce taux est en principe équivalent au taux des obligations linéaire de l’Etat belge à 10 ans de l’année précédente. Ex : en 2011, il est de 3,425%.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 85
Ce taux peut faire l’objet de manipulations par le Roi qui a reçu les compétences pour plafonner dans certains cas,… Ex : en 2010, il a plafonné à 3,80%. Ce taux est également augmenté pour les petites entreprises qui reçoivent 0,5% en plus. Pourquoi a-‐t-‐on fait des intérêts notionnels ? Pourquoi la Belgique a-‐t-‐elle créé cette soustraction ? La Belgique est la première à avoir introduit ce système qui a été réalisé il y a 6 ans. 3 raisons :
Il fallait trouver un régime de remplacement pour un régime particulier condamné par la Commission européenne. En effet, la Belgique avait un système pour favoriser les quartiers généraux des multinationales : c’était le régime des centres de coordination (interdit aujourd’hui). Et ce régime devait être remplacé par quelque chose d’autre qui ne pouvait plus être ciblée sur les multinationales et qui devait être d’application générale.
Lutter contre la défaveur du capital à risque. En effet, le capital à risque génère comme revenus des dividendes (hyper-‐taxés). Et les dividendes génèrent du point de vue fiscal l’impôt des sociétés (du côté de celui qui les distribue) et si c’est une personne physique qui reçoit les dividendes, elle subit un précompte mobilier de 15 ou de 25%. Tandis que le capital sans risque (= capital prêté) génère des intérêts que l’on peut déduire. La société qui paye des intérêts est imposée sur les dividendes mais ne l’est pas sur les intérêts (car on peut les déduire). Et, la personne qui les reçoit (personne physique) ne subit que le précompte mobilier libératoire et rarement plus de 15%. Donc, le système fiscal antérieurement favorisait de manière disproportionnée le capital sans risque. Alors que le développement économique a besoin de gens qui sont prêts à prendre des risques.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 86
Donc, on va faire comme le capital sans risque, on va pouvoir déduire quand on paye des intérêts mais on paye le précompte mobilier. Et on va pouvoir déduire des intérêts fictifs, notionnels. Le but est d’atténuer la défaveur fiscale du capital à risque par rapport au capital sans risque.
(Seule vraiment vraie ?) Les intérêts notionnels sont une façon politiquement acceptable pour diminuer l’impôt des sociétés en Belgique. Les intérêts notionnels coutent cher à l’Etat (4 milliards d’€ ?). Diminuer la base imposable pour diminuer le taux, cela revient au même. On paye moins d’impôts et l’Etat collecte moins. La principale raison, celle que l’on cache, c’est celle-‐ci. C’est la volonté de diminuer l’impôt des sociétés en Belgique (33,99%) par rapport aux autre pays comme l’Irlande (12,5%), l’Estonie (5%),… Consensus qui se dégage pour diminuer l’impôt des sociétés mais il était impossible de le faire de la manière irlandaise (diminuer l’ISoc de 34 à 17 ou même d’enlever un tiers et aboutir à 25), ce n’était pas possible car ce serait trop voyant. Le coup de génie : on touche à la base et on invente un mot : les intérêts notionnels. On touche à la base plutôt qu’au taux. En Belgique, beaucoup de sociétés ont finalement une base imposable qui est à environ 1/4 de leur résultat comptable avec toutes les soustractions et ces intérêts notionnels.
Section 9 – La déduction des pertes antérieures
6ème soustraction. Quelles pertes ? Les pertes fiscales antérieures (et non comptables). On va pouvoir déduire du résultat (que l’on a après avoir fait les autres additions et soustractions) les pertes antérieures.
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On commence à payer de l’impôt qu’à partir du moment où l’on a récupéré son appauvrissement. L’idée de l’impôt sur les revenus a été longuement l’idée d’un impôt sur l’accroissement du patrimoine. Le revenu, c’est un accroissement de patrimoine. Donc, on ne fait pas de revenus tant que le patrimoine ne s’est pas accru. Si dans le passé, on a fait une perte, le patrimoine a décru et on commence à payer de l’impôt que quand on a récupéré la perte fiscale. Il n’y a aucune limitation dans le temps. On peut être pendant 30 ans en pertes et on récupère pendant 40 ans par la suite. Tant que l’on fait des pertes, on accumule. Et puis, à un certain moment, on espère pouvoir récupérer. Il y a un mécanisme différent dans certains pays de tradition plus anglo-‐saxonne : Royaume-‐Uni, Pays-‐Bas,… On fait quelque chose de plus qu’en Belgique. En Belgique, on peut déduire en 2011 les pertes que l’on a faites dans le passé et qui se sont accumulées jusqu’en 2010. Dans certains pays, on peut aussi déduire les pertes que l’on fait cette année des bénéfices que l’on a fait l’année passée. C’est le report en arrière des pertes. En Belgique, c’est une déduction en avant des pertes. Donc, on peut recalculer l’impôt : on fait une perte en 2011 de 2 millions d’€ et en 2010 on avait un bénéfice de 3 millions d’€ (sur lesquels on a payé de l’impôt). Pour 2011, on réintroduit une déclaration fiscale pour l’année passée et on dit 3 millions de bénéfice moins 2 millions de pertes. Il reste 1 million de marge imposable. On ne doit plus que 400.000 d’impôts au lieu d’1,2 millions. On nous rembourse alors 800.000 qu’on a déjà payés. Rappel : l’impôt des sociétés est strictement fédéral. Il y a quelques années, on demandait en Flandre de régionaliser l’impôt des sociétés notamment pour changer la déduction des pertes. Il voulait un système automatique et plafonné pour les aides aux entreprises en difficulté (plutôt qu’elles aillent pleurer chez le ministre Marcourt). On n’entend plus parler de cela aujourd’hui car maintenant, les partis flamands la régionalisation de l’impôt des personnes physiques. Pourquoi ? Parce que l’impôt des sociétés est trop petit (voir les chiffres du chapitre 1).
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Section 10 – La déduction pour investissements (DPI)
7ème soustraction. Il s’agit de favoriser les investissements et plus particulièrement certains types d’investissements. On se dit que l’investissement d’aujourd’hui, c’est les emplois de demain et les impôts d’après-‐demain. Comment ? En permettant fiscalement de déduire plus qu’au niveau comptable. La déduction pour investissement signifie que l’on va pouvoir déduire plus que 100% du coût d’un investissement. Au niveau fiscal, on va pouvoir ajouter quelque chose soit chaque année, amortir un peu plus. On va pouvoir déduire un amortissement fiscal plus grand que l’amortissement comptable sans devoir payer à la fin. C’est la base amortissable qui est accrue. Ou bien, l’année de l’investissement, on peut déduire un pourcentage de l’investissement lui-‐même. On pourrait amortir en comptabilité normalement et l’année d’acquisition, on peut déduire un supplément. Donc, dans les 2 cas, la loi fiscale permet de déduire certains investissements à plus que 100%. Ex : on investit 100 et on déduit 120. On reçoit donc une subvention de 6,8. On déduit 20 de plus que le coût, ce qui veut dire que l’on économise de l’impôt 33,99% de 20 = 6,8. A nouveau, ce système de la déduction pour investissements est une forme de subvention, c’est une subvention par l’impôt. En donnant une DPI, on accorde en réalité une subvention du taux de l’impôt multiplié par le taux de la DPI. Si le taux de la DPI est de 20%, on accorde en réalité une subvention de 33,99% * 20 = 6,8.
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Mais, quelles sont les catégories concernées ? Il n’y a que certaines catégories d’investissements qui reçoivent un tel avantage selon des taux fixés aux articles 69 et suivants et 201du Code des impôts sur les revenus. Quels genres d’investissements ?
Les investissements verts : investissements pour le recyclage des emballages, pour économiser l’énergie,… Ex : les doubles vitrages.
Les investissements en recherche et développement. Les 2 peuvent aller de pair. Section 11 – Le calcul de l’impôt Nous voilà à la base imposable après ces différentes étapes : + Le mouvement des réserves imposables + Les dépenses non-‐admises (DNA) + Les dividendes distribués Bénéfice imposable -‐ Bénéfices exonérés par convention -‐ Eléments non-‐imposables -‐ Revenus définitivement taxés – RDT -‐ Revenus de brevets -‐ Intérêts notionnels -‐ Pertes antérieures -‐ Déductions pour investissements Base imposable Si par malheur, il reste quelque chose, alors on paye de l’impôt. Mais les chances qu’il reste quelque chose sont très rares. C’est pour ça que l’impôt des sociétés est de faible rendement. Que va-‐t-‐on payer ? Sur la base imposable, on va payer en principe un taux de 33,99%.
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Cependant, ce taux peut être réduit jusqu’à 24,9775% pour les PME. Articles 215 et 463bis du Code des impôts sur les revenus. Ce n’est donc pas un système progressif. C’est un système où il y a 2 catégories de contribuables, système dual avec un taux de principe (33,99%) et un taux réduit (24,9775%). Qu’est-‐ce que c’est une PME ? Définition fiscale dans l’article 215 du Code des impôts sur les revenus. Un PME n’est pas une société de l’article 15 du Code des sociétés. C’est une société qui :
A une petite base. A un actionnariat de personnes physiques. N’est pas une société financière. A un dirigeant qui est payé pour diriger.
On vise la PME familiale. Qu’est-‐ce qui peut justifier que l’on ait un tel système en Belgique ? Est-‐ce justifié qu’il y ait 2 taux ? 2 arguments possibles :
Les PME familiales ont des familles derrières. Ces familles sont des personnes physiques qui sont des électeurs, paient de l’IPP. L’explication d’un taux réduit pour les PME, c’est aussi la puissance politique des PME.
Il y a aussi du sens à avoir un taux réduit pour les PME. Le financement des PME est plus difficile que le financement des grandes entreprises. Ce sont les grandes entreprises qui ont accès au marché des capitaux et non les PME. Le coût du crédit est plus élevé pour les PME que pour les grandes entreprises parce que dans la mise en place d’un crédit, il y a des coûts fixes. Donc, les PME ont un accès plus difficile aux financements externes (capital à risque ou banques). Il faut donc favoriser l’autofinancement. Les PME reçoivent comme compensation qu’on leur donne un traitement fiscal avantageux pour leur autofinancement. On laisse plus de bénéfice, plus d’autofinancement aux PME.
Droit commercial & fiscalité -‐ Michel De Wolf & Patrick De Wolf -‐ Partie III : Fiscalité 91
CONCLUSION GENERALE DU COURS Dans les aspects de droit commercial et de droit fiscal, derrière tout ça, il y a des choix de société, des choix politiques et il y a une analyse économique qui est possible. Le droit n’est pas quelque chose qui tombe de nulle part et qui n’aurait que sa propre logique. Il y a derrière le droit des explications économiques, des opportunités économiques,…
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