circulaire agirc et arrco sur l'augmentation des taux obligatoires de cotisation
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CIRCULAIRE Objet : Augmentation des taux obligatoires de cotisation des régimes Agirc et Arrco à
compter des 1er janvier 2014 et 2015
Madame, Monsieur le directeur, Par circulaire Agirc-Arrco 2013-5-DC du 29 mars 2013, je vous ai transmis le texte de l’Accord national interprofessionnel du 13 mars 2013 sur les retraites complémentaires. L’article 1 de cet accord prévoit que :
- au 1er janvier 2014, les taux contractuels obligatoires de cotisation du régime Arrco seront portés de 6 % à 6,10 % sur la tranche 1 et de 16 % à 16,10 % sur la tranche 2 ;
- au 1er janvier 2014, le taux contractuel obligatoire de cotisation du régime Agirc sera porté de 16,24 % à 16,34 % sur les tranches B et C ;
- au 1er janvier 2015, ces taux seront respectivement portés à 6,20 %, 16,20 % et 16,44 %. Lors de leur réunion commune du 6 juin 2013, les Commissions paritaires de l’Agirc et de l’Arrco ont adopté les avenants joints en annexe qui modifient en conséquence les dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’Accord du 8 décembre 1961. Sont aussi modifiées certaines délibérations prises pour l’application de l’Accord du 8 décembre 1961. Pour l’application de ces textes, les solutions ci-après doivent être mises en œuvre. A titre préliminaire, il est précisé que :
- les entreprises qui appliquent un taux globalement égal ou supérieur aux taux prévus à l’article 1 de l’accord du 13 mars 2013, y compris celles qui ont souscrit une adhésion antérieurement au 2 janvier 1993, ne sont pas visées par ces dispositions, qu’elles aient affilié leurs salariés non-cadres à une ou plusieurs institutions de retraite complémentaire ;
- pour les entreprises qui ont affilié leurs salariés non-cadres auprès de deux institutions Arrco différentes (adhésions antérieures au 1er octobre 1976), les relèvements de taux sur T1 et sur T2 doivent être réalisés auprès de l’institution qui a reçu la première adhésion à titre obligatoire.
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Le 03/07/2013
I – Cotisations du régime ARRCO
I-1 Taux obligatoires de cotisation L’article 13 de l’Accord du 8 décembre 1961 fixe les taux obligatoires des cotisations dues au régime Arrco. Le pourcentage d’appel des cotisations prévu par cet article est maintenu à 125 % jusqu’au 31 décembre 2015 (article 6 de l’accord du 18 mars 2011). Ces dispositions conduisent à l’application des taux suivants : pour les salariés cadres et non-cadres sur T1 :
- 6,10 % appelé à 7,63 % à compter du 1er janvier 2014, - 6,20 % appelé à 7,75 % à compter du 1er janvier 2015.
pour les salariés non-cadres sur T2 :
- 16,10 % appelé à 20,13 %, à compter du 1er janvier 2014, - 16,20 % appelé à 20,25 % à compter du 1er janvier 2015.
I-2 - Répartition des cotisations Cas général L’article 15 de l’Accord du 8 décembre 1961 précise que les cotisations sont réparties à raison de 60 % à la charge de l’employeur et de 40 % à la charge du salarié. L’augmentation des taux obligatoires de cotisation conduit à la répartition suivante des taux appelés : pour les salariés cadres et non-cadres sur T1 :
- 4,58 % pour l’employeur et 3,05 % pour le salarié au 1er janvier 2014, - 4,65 % pour l’employeur et 3,10 % pour le salarié au 1er janvier 2015.
pour les salariés non-cadres sur T2 :
- 12,08 % pour l’employeur et 8,05 % pour le salarié au 1er janvier 2014, - 12,15 % pour l’employeur et 8,10 % pour le salarié au 1er janvier 2015.
Cas particuliers L’article 15 de l’Accord du 8 décembre 1961 prévoit qu’une répartition différente peut être appliquée par :
- les entreprises visées par une convention ou un accord collectif, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente,
- les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 ayant conservé la répartition différente appliquée au 31 décembre 1998.
Cette répartition spécifique n’est pas modifiée et doit être appliquée aux relèvements des taux obligatoires de cotisation prévus par l’accord du 13 mars 2013.
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II- Cotisations du régime AGIRC
II-1 Taux obligatoires de cotisation L’article 6 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 fixe les taux obligatoires des cotisations dues au régime Agirc. Le pourcentage d’appel des cotisations prévu par cet article est maintenu à 125 % jusqu’au 31 décembre 2015 (article 6 de l’accord du 18 mars 2011). Ces dispositions conduisent à l’application des taux suivants pour les salariés cadres sur TB et TC :
- 16,34 % appelé à 20,43 % à compter du 1er janvier 2014, - 16,44 % appelé à 20,55 % à compter du 1er janvier 2015.
II-2 Répartition des cotisations L’augmentation des taux contractuels obligatoires de cotisation conduit à la répartition suivante des taux appelés :
pour les salariés cadres sur TB : - 12,68 % pour l’employeur et 7,75 % pour le salarié au 1er janvier 2014, - 12,75 % pour l’employeur et 7,80 % pour le salarié au 1er janvier 2015.
pour les salariés cadres sur TC : - une répartition entre l’employeur et le salarié fixée par accord au sein de l’entreprise à
hauteur du taux de cotisation appelé à 20 %,
- sur la fraction de cotisation appelée dépassant 20 % :
- 0,14 % à la charge de l’employeur et 0,29 % à la charge du salarié au 1er janvier 2014,
- 0,19 % à la charge de l’employeur et 0,36 % à la charge du salarié au 1er janvier 2015. III - Alignement des taux de cotisations Dans le cas de transformations d’entreprises ou de regroupements d’adhésions suivies de l’alignement des taux de cotisation, les règles suivantes s’appliquent. Pour toute harmonisation des taux intervenant à effet du 1er janvier 2014, le calcul du taux moyen doit être effectué en prenant en compte, au minimum, les nouveaux taux obligatoires de cotisation en vigueur à cette date (6,10 % sur T1 - 16,10 % sur T2 - 16,34% sur TB et TC). Il en est ainsi même si le fait générateur (opération juridique, …) est survenu avant le 1er janvier 2014. Une solution similaire sera à mettre en œuvre pour les alignements de taux de cotisation à effet du 1er janvier 2015, en retenant les taux obligatoires de cotisation qui seront applicables à cette date (6,20 % sur T1 - 16,20 % sur T2 - 16,44 % sur TB et TC).
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Exemple 1 : Soit une fusion le 1er septembre 2013 entre deux entreprises, cotisant l’une à 6 % sur T1 et l’autre à 8 % sur T1 et harmonisant leurs conditions d’affiliation au 1er janvier 2014. Le calcul du taux moyen est effectué en retenant les taux de 6,10 % et de 8 % sur T1. Les masses salariales prises en compte sont celles de 2012.
Exemple 2 : Soit une fusion le 1er juin 2014 entre deux entreprises, cotisant l’une à 6,10 % sur T1 et l’autre à 8 % sur T1 et harmonisant leurs conditions d’affiliation au 1er janvier 2015. Le calcul du taux moyen est effectué en retenant les taux de 6,20 % et de 8 % sur T1. Les masses salariales prises en compte sont celles de 2013.
IV Périodes validables Chômage et chômage partiel L’augmentation des taux obligatoires de cotisation des régimes Agirc et Arrco sera prise en compte pour l’application des dispositions des articles 8 bis et 8 ter de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et des articles 23 et 24 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961. Les droits attribués au titre des périodes d’assurance chômage et de chômage partiel, à compter du 1er janvier 2014, seront calculés sur la base des nouveaux taux. Incapacité de travail L’augmentation des taux obligatoires de cotisation des régimes Agirc et Arrco sera prise en compte pour l’application des dispositions de l’article 8 de l’annexe I à la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’article 22 de l’annexe A à l’Accord du 8 décembre 1961. Les droits attribués au titre des périodes d’incapacité de travail, à compter du 1er janvier 2014, seront calculés sur la base des nouveaux taux. Autres dispositifs L’augmentation des taux obligatoires de cotisation des régimes Agirc et Arrco s’applique, à compter du 1er janvier 2014, à toutes les dispositions de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’Accord du 8 décembre 1961 qui prévoient une inscription de droits, telles que celles relatives à la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise – GSC (délibérations D46 et 27B), à certaines situations d’expatriation (délibérations D5 et 7B),… Vous trouverez, en annexe, un tableau récapitulant les taux obligatoires de cotisation des régimes Agirc et Arrco et leurs répartitions applicables à compter des 1er janvier 2014 et 2015. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le directeur, l'expression de ma considération distinguée.
Le directeur général
P.J : Taux obligatoires de cotisation des régimes Agirc et Arrco Avenants et modifications de délibérations
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Annexe
TAUX OBLIGATOIRES DE COTISATION DES RÉGIMES AGIRC ET ARRCO A COMPTER DU 1ER JANVIER 2014 ET DU 1ER JANVIER 2015
RÉGIME COTISATIONS TRANCHE DES
RÉMUNÉRATIONS TAUX DE
COTISATION
RÉPARTITION DES COTISATIONS *
PART PATRONALE
PART SALARIALE
À compter du 1er
janvier 2014
ARRCO
Taux contractuel
Tranche 1 6,10% 3,66% 2,44%
Tranche 2 16,10% 9,66% 6,44%
Taux appelé (125 %)
Tranche 1 7,63% 4,58% 3,05%
Tranche 2 20,13% 12,08% 8,05%
AGIRC
Taux contractuel
Tranche B 16,34% 10,14% 6,20%
Tranche C 16,34% > 16% **
0,11% >16% **
0,23%
Taux appelé (125 %)
Tranche B 20,43% 12,68% 7,75%
Tranche C 20,43% >20% 0,14%
>20% 0,29%
À compter du 1er
janvier 2015
ARRCO
Taux contractuel
Tranche 1 6,20% 3,72% 2,48%
Tranche 2 16,20% 9,72% 6,48%
Taux appelé (125 %)
Tranche 1 7,75% 4,65% 3,10%
Tranche 2 20,25% 12,15% 8,10%
AGIRC
Taux contractuel
Tranche B 16,44% 10,20% 6,24%
Tranche C 16,44% >16% **
0,15% >16% **
0,29%
Taux appelé (125 %)
Tranche B 20,55% 12,75% 7,80%
Tranche C 20,55% >20% 0,19%
>20% 0,36%
* Sauf répartition particulière applicable dans l’entreprise ou dans certains secteurs professionnels. ** Jusqu'à 16 % les parts de cotisation supportées par l’employeur et le salarié sont déterminées par accord au sein
de l’entreprise.
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AVENANT A - 273
À LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 14 MARS 1947
L'article 6 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 est modifié comme ci-après :
- Le §1er
est inchangé.
- Le §2 intitulé "Cotisations sur la tranche B" est modifié comme ci-après :
Le A) est inchangé
Le 1er
alinéa du B) est, in fine, modifié comme suit :
" sont calculées sur la base d'un taux contractuel égal à 16,34 % à compter du
1er
janvier 2014 et à 16,44 % à compter du 1er
janvier 2015."
Le second et dernier alinéa du B) est supprimé.
Le D) est désormais libellé comme suit :
" D ) Le taux contractuel de cotisation est, à compter du 1er
janvier 2014, pris en
charge à hauteur de 10,14% par l'employeur et de 6,20 % par le participant (1).
A compter du 1er
janvier 2015, les parts respectives passent à 10,20 % et 6,24 %
(1)."
- Le §3, relatif aux cotisations sur la tranche C, est modifié comme ci-après :
Le 1er
alinéa du A) est inchangé.
Le 2ème
alinéa du A) est désormais libellé comme suit :
" Le taux contractuel susvisé de 16 %, égal à 16,24 % à compter du 1er
janvier
2006, passe à 16,34 % à compter du 1er
janvier 2014 puis à 16,44 % à compter du
1er
janvier 2015."
Le 3ème
et dernier alinéa du A) est inchangé.
(1) La répartition prévue ci-dessus ne s'impose pas en ce qui concerne les salariés visés par l'article L.241-3-1 du Code de la Sécurité sociale, l'employeur étant susceptible de prendre en charge l'intégralité de la part salariale correspondant à l'assiette différentielle entre le salaire versé au titre du temps partiel exercé et celui correspondant à l'activité si elle était exercée à temps plein.
2
Le 1er
alinéa du C) est inchangé.
Le second et dernier alinéa du C) est remplacé par les alinéas suivants :
"La fraction de taux de cotisation au-delà de 16 % est prise en charge au
1er
janvier 2014 à hauteur de 0,11 % par l'employeur et de 0,23 % par le salarié.
A compter du 1er
janvier 2015, les parts respectives passent à 0,15 % et 0,29 %".
Fait à Paris, le 6 juin 2013
Pour le Mouvement des Entreprises de France
Pour l’Union confédérale des ingénieurs
et cadres - CFDT
Pour la Confédération générale des
petites et moyennes entreprises
Pour la Confédération française
de l’encadrement - CGC
Pour l'Union professionnelle artisanale Pour l’Union générale des ingénieurs,
cadres et assimilés - CFTC
Pour l’Union des cadres et ingénieurs de
la CGT - Force ouvrière
Pour l’Union générale des ingénieurs,
cadres et techniciens - CGT
1
AVENANT N° 124
À L'ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961
Les articles 13 et 14 de l'Accord du 8 décembre 1961 ainsi que les articles 22 et 23 de
l'annexe A audit Accord sont modifiés comme suit : Article 13 de l'Accord
- Les 11 premiers alinéas du chapitre 1, intitulé "Taux contractuel", sont remplacés par le texte suivant :
" L'affiliation prévue par l'Accord doit être réalisée a) pour l'ensemble du personnel visé à l'article 3, sur la fraction des rémunérations
limitée au plafond (1) de la Sécurité sociale (T1), sur la base d'un taux contractuel de
cotisation égal à 6,10 % à compter du 1er
janvier 2014 et à 6,20 % à compter du
1er
janvier 2015,
b) pour le personnel qui, visé à l'article 3, ne relève pas du régime de retraite des
cadres géré par l'AGIRC, sur la fraction des rémunérations comprise entre une fois et
trois fois le plafond (1) de la Sécurité sociale (T2), sur la base d'un taux contractuel
de cotisation égal à 16,10 % à compter du 1er
janvier 2014 et à 16,20 % à compter du
1er
janvier 2015."
- Dans le 12ème
alinéa, qui devient le 4ème
, les termes entre parenthèses "(même si elles sont anticipées)" sont supprimés.
- Les 3 alinéas suivants sont remplacés par un alinéa libellé comme suit :
"Les taux de cotisation contractuels ne peuvent, sauf obligation née antérieurement au 2 janvier 1993, être supérieurs aux taux visés ci-dessus."
- Le chapitre 2, intitulé "Taux d'appel", est inchangé.
Article 14 de l'Accord
- Le 1er
alinéa est inchangé.
- Le 2ème
alinéa est désormais libellé comme suit : " En cas d'unité économique et sociale (UES) reconnue, les entreprises, sauf si elles
relèvent d'une convention de branche prévoyant un taux de cotisation supérieur au taux
contractuel obligatoire visé à l'article 13 § 1 a), peuvent demander à constituer un
groupe économique ..." (le reste sans changement).
- Les 3ème
et 4ème
alinéas sont inchangés.
2
- Le 5
ème alinéa est désormais libellé comme suit :
" Si le taux moyen sur T1 est supérieur au taux contractuel obligatoire fixé à l'article
13 §1 a), l'alignement peut intervenir sur la base du taux obligatoire, par accord au sein
de l'entreprise, avec versement d'une contribution financière ayant pour objet le
maintien des droits des salariés et anciens salariés, calculés sur la fraction de taux qui
n'a pas été maintenue. Sous réserve de la prise en compte du taux visé à l'article 13 §1
b), il en est de même pour les opérations correspondant à la partie des rémunérations
des non-cadres dépassant le plafond de la Sécurité sociale."
- Les 6ème
et 7ème
alinéas sont inchangés.
- L'avant-dernier alinéa est, in fine, modifié comme suit : " dont les taux étaient, avant la transformation, supérieurs aux taux contractuels obligatoires visés à l'article 13 de l'Accord."
- Le dernier alinéa est inchangé.
Article 22 de l'annexe A
- Dans le paragraphe 3 a), il est ajouté, in fine : "(16,10% à compter du 1er
janvier 2014 puis 16,20 % à compter du 1
er janvier 2015)."
- Le b) est désormais libellé comme suit :
"b) En cas d'incapacité de travail entraînant une rupture de contrat de travail,
postérieure au 30 juin 1996, les droits attribués dans le cadre du présent article sont
limités, à partir de la date de ladite rupture, à ceux calculés sur la base d'un taux
contractuel de cotisation égal à 6% sur T1 (6,10 % à compter du 1er
janvier 2014 puis
6,20 % à compter du 1er
janvier 2015) et, pour les salariés ne relevant pas du régime de
retraite des cadres, sur la base d'un taux égal à 16% sur T2 (16,10% à compter du
1er
janvier 2014 puis 16,20% à compter du 1er
janvier 2015)."
Article 23 de l'annexe A
- Dans le §1 du titre I, relatif notamment aux bénéficiaires d'allocations visées par la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, le dernier alinéa du D est désormais libellé comme suit : "Pour toute rupture du contrat de travail intervenant postérieurement au 30 juin 1996,
les droits attribués dans le cadre du présent article ne peuvent dépasser ceux calculés
sur la base d'un taux contractuel de cotisation égal à 6 % (6,10% à compter du
1er
janvier 2014 puis 6,20% à compter du 1er
janvier 2015) appliqué aux rémunérations
versées avant la cessation d'activité, limitées au plafond de la Sécurité sociale et, pour
les personnes ne relevant pas du régime de retraite des cadres, sur la base d'un taux
contractuel de cotisation égal à 16 % sur T2 (16,10% à compter du 1er
janvier 2014
puis 16,20 % à compter du 1er
janvier 2015)."
3
- Dans le §3, intitulé "Bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales du FNE", les 5 premiers alinéas restent inchangés.
- Dans le 6
ème alinéa du §3, la dernière phrase est, in fine, modifiée comme suit :
" de 6% sur T1 (6,10% à compter du 1er
janvier 2014, puis 6,20% à compter du
1er
janvier 2015) et de 16% sur T2 (16,10% à compter du 1er
janvier 2014, puis
16,20% à compter du 1er
janvier 2015)."
- Le reste du paragraphe est sans changement.
- Dans le §4, intitulé "Bénéficiaires des allocations de solidarité spécifique", les
4 premiers alinéas restent inchangés.
- Dans le 5ème
alinéa, la dernière phrase est, in fine, modifiée comme suit :
" de 6% sur T1 (6,10% à compter du 1er
janvier 2014, puis 6,20% à compter du
1er
janvier 2015) et de 16% sur T2 (16,10% à compter du 1er
janvier 2014, puis
16,20% à compter du 1er
janvier 2015)."
- Le reste de l'article est sans changement.
Fait à Paris, le 6 juin 2013
Pour le MEDEF
Pour la CFDT
Pour la CGPME Pour la CFE-CGC
Pour l’UPA Pour la CFTC
Pour la CGTFO
Pour la CGT
MODIFICATION DE DÉLIBÉRATIONS
PRISES POUR L'APPLICATION DE
L'ACCORD DU 8 DÉCEMBRE 1961
La délibération 6 B, intitulée "Champ d'application territorial", est modifiée comme suit:
Dans le chapitre 6, le dernier alinéa du a) est désormais libellé comme suit :
" Les adhésions des organismes dont il s’agit s’inscrivent dans la limite des taux contractuels obligatoires visés à l'article 13 de l'Accord."
Le reste du chapitre est inchangé.
La délibération 7 B, intitulée "Champ d'application territorial – Assiette des cotisations",
est modifiée comme suit.
L'avant-dernier alinéa est désormais libellé comme suit : " Ce nombre de points est calculé sur la base des taux contractuels obligatoires
fixés à l'article 13 de l'Accord."
Le reste de la délibération est inchangé.
La délibération 22 B, relative aux situations d'inactivité totale ou partielle, est modifiée
comme suit :
Dans le chapitre X intitulé "Bénéficiaires des conventions d'allocations spéciales
du FNE", le 1er
alinéa est, in fine, modifié comme suit :
"limités à 8% sur T1 et à 16 % sur T2 (16,10% à compter du 1er
janvier 2014, puis
16,20% à compter du 1er
janvier 2015), et le taux de 4 %."
Le reste est sans changement.
Dans le chapitre XI intitulé "Organismes auto-assurés en matière de chômage", le
2ème
alinéa est, in fine, modifié comme suit :
"sans que les taux de cotisation utilisés pour ce calcul puissent excéder les taux
contractuels obligatoires sur T1 et sur T2 visés à l'article 13 de l'Accord."
Le reste est sans changement.
Le chapitre XII, intitulé "Travailleurs de l'amiante, bénéficiaires de l'allocation de
cessation anticipée d'activité", est modifié ainsi qu'il suit :
- Dans le 2ème
alinéa du A), les termes "-taux visés au a) et au 2ème
paragraphe du b) – "sont supprimés.
- Dans le 1er
alinéa du B, "6%" est remplacé par "taux contractuel
obligatoire".
Le reste est sans changement.
La délibération 27 B, intitulée "Possibilité d'acquisition de points par les ex-mandataires
sociaux indemnisés par la GSC, au titre des périodes de privation d'emploi", est modifiée
comme suit :
- Les 3 premiers alinéas sont inchangés.
- Le 4ème
alinéa est désormais libellé comme suit :
"Le nombre de points est égal à celui qui serait obtenu par application de l'article
22 de l'annexe A au présent Accord en prenant en compte le taux contractuel obligatoire visé au §1 a) de l'article 13 de l'Accord."
Le reste de la délibération est sans changement.
Fait à Paris, le 6 juin 2013
Pour le MEDEF
Pour la CFDT
Pour la CGPME Pour la CFE-CGC
Pour l’UPA Pour la CFTC
Pour la CGTFO
Pour la CGT
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