certificat de performance energetique pour les … · énergétique de différents logements...
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CERTIFICAT DE PERFORMANCE
ENERGETIQUE POUR LES
HABITATIONS INDIVIDUELLES
PROTOCOLE
Livre I – Introduction et notions générales
Livre I - Généralités
Table des matières
1 Présentation générale 4
1.1 Introduction 4
1.2 But et contenu du certificat PEB pour les habitations individuelles 4
1.3 Champ d’application 5
1.3.1 Définition de l'unité PEB Habitation individuelle 5 1.3.2 Cas Particuliers 6
1.4 Preuves acceptables 7
1.5 Méthodologie pour l’établissement d’un certificat PEB 8
1.5.1 Principes généraux 8 1.5.2 Préparation de la visite sur site 9 1.5.3 Utilisation des preuves acceptables 10
2 Collecte des données générales 11
2.1 Données administratives du dossier 11
2.1.1 Vente ou location 11 2.1.2 Photo de l’habitation individuelle 11 2.1.3 Dossier établi pour compte de 11
2.2 Identification de l'habitation individuelle 11
2.2.1 Type d’habitation individuelle 11 2.2.2 Caractéristiques de l’habitation individuelle 12 2.2.3 Identification de l’habitation individuelle 13
2.3 Données globales 20
2.3.1 Masse thermique 20 2.3.2 Orientation du bâtiment 22 2.3.3 Année de construction ou de rénovation 23 2.3.4 Données relatives à l’étanchéité à l’air 25 2.3.5 Conception pour chauffage à l’électricité 26 2.3.6 Fonction non résidentielle 27
3 Volume protégé et surface brute de plancher 28
3.1 Préambule 28
3.2 Définitions 28
3.2.1 Volume Protégé (VP) 28 3.2.2 Paroi isolée 29 3.2.3 Surface brute de plancher 29
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3.3 Eléments du volume protégé (VP) 29
3.3.1 Parois de déperdition 29 3.3.2 Natures des espaces 31
3.4 Contour du volume protégé 33
3.4.1 Plan par étapes 34 3.4.2 Cas particuliers 39
3.5 Mesures du volume protégé (VP) 41
3.5.1 Mesurage sur site et/ou sur plan 41 3.5.2 Epaisseurs conventionnelles des parois 44
3.6 Description du volume protégé 46
3.7 Détermination de la surface brute de plancher 46
3.8 Exemples pour la détermination du volume protégé et de la surface brute de plancher 47
3.8.1 Maison isolée avec un vide sanitaire 47 3.8.2 Maison mitoyenne rénovée 48 3.8.3 Villa 4 façades 50 3.8.4 Maison bel-étage 52 3.8.5 Villa 4 façades avec salle de jeux au grenier 53 3.8.6 Villa (Split Level) avec garage et débarras semi-enterrés 55 3.8.7 Maison bourgeoise 57 3.8.8 Appartement 59 3.8.9 Maison de maître 60
Bruxelles Environnement souhaite remercier la Région flamande et son agence de l’énergie pour la
mise à disposition de sa méthode pour « le certificat de performance énergétique pour les bâtiments
résidentiels » qui a servi de base à la méthode pour « le certificat de performance énergétique pour
les habitations individuelles en Région de Bruxelles-Capitale ».
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1 Présentation générale
1.1 Introduction
Ce document décrit la méthodologie que le certificateur PEB résidentiel (ci-après dénommé
certificateur) doit utiliser en Région de Bruxelles-Capitale (RBC) pour établir un certificat de
performance énergétique pour les habitations individuelles.
Pour la crédibilité de la certification de la performance énergétique, il est crucial que tous les
certificateurs respectent la méthodologie décrite dans ce protocole, car de cette manière seulement
des habitations individuelles identiques obtiendront une évaluation similaire. Toute dérogation au
protocole compromet en effet la reproductibilité du certificat PEB. Le législateur a donc imposé, dans
la réglementation, le protocole en tant qu’instrument de travail légal et obligatoire pour le certificateur1.
Pour les questions, suggestions et problèmes liés à ce protocole ainsi qu'au logiciel, l’unique point de
contact du certificateur avec Bruxelles Environnement est le Helpdesk via l’adresse e-mail certibru-
res@environnement.brussels.
1.2 But et contenu du certificat PEB pour les habitations individuelles
Le propriétaire du bâtiment ou son intermédiaire doit disposer d’un certificat PEB valide pour procéder
à certaines transactions immobilières. Il est également chargé d’en communiquer le résultat dans
toute publicité relative à la vente ou à la location de son bien et d’en mettre une copie à disposition
d’acheteurs potentiels ou de candidats locataires sur simple demande.
S’il n’en dispose pas, il a pour obligation de faire établir un certificat de performance énergétique par
un professionnel agréé : le certificateur.
Avec le certificat de performance énergétique (ou : certificat PEB), les acheteurs et locataires
potentiels ont à disposition un document leur permettant de comparer le niveau de performance
énergétique de différents logements disponibles sur le marché de la vente ou de la location.
En première page, le certificat PEB indique en grands caractères la performance énergétique du
logement, laquelle se traduit principalement par la consommation théorique annuelle calculée par
mètre carré de surface brute de plancher de l'habitation (en kWh d’énergie primaire par m² et par an).
Cette valeur ou la classe énergétique basée sur cette valeur, qui se veut plus facile à appréhender,
doit permettre à l’acheteur ou au locataire potentiel d’évaluer le caractère économique de l’habitation
sur le plan de la consommation énergétique. Plus cette valeur est petite, meilleure sera la classe
énergétique et plus faible sera la consommation énergétique de cette habitation par rapport au
nombre de m².
Outre la consommation énergétique calculée, le certificat renseigne également l’émission annuelle de
CO2 (en kg de CO2 par m² et par an) et contient des recommandations en matière de rénovation
énergétique qui découlent des données encodées ainsi que des renseignements concernant le
respect de la réglementation en vigueur pour les systèmes de chauffage.
Le certificat de performance énergétique des habitations individuelles peut exclusivement être établi
par des certificateurs PEB résidentiels agréés par la RBC et sur base de ce protocole.
Le numéro du certificat est un code unique qui permet d’identifier chaque certificat PEB établi pour
une habitation individuelle. Ce code est automatiquement généré par le logiciel de certification.
1 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un
certificateur pour les habitations individuelles.
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1.3 Champ d’application
1.3.1 Définition de l'unité PEB Habitation individuelle
Toutes les habitations individuelles tombent sous le champ d’application, en voici la définition:
Unité PEB2 : ensemble de locaux dans un même volume protégé, conçu ou modifié pour être
utilisé séparément et qui répond à la définition d’une affectation définie par le Gouvernement; Unité PEB Habitation Individuelle
3 : unité PEB classée dans la catégorie visée au point a) du
point 5 de l’annexe 2.1 de l’Ordonnance, qui est destinée au logement ayant une surface d’utilisation minimale de 18m² et disposant des équipements d’habitation nécessaires pour être utilisée séparément (à savoir au moins une toilette, une cuisine et une salle de bain/douche), ces équipements étant précisés à l’annexe 1 du présent arrêté, telle que par exemple les maisons unifamiliales, les appartements, les studios, les appart-hôtels.
Par logement4 il faut donc entendre tout logement ayant une surface d’utilisation supérieure ou égale
à 18m² disposant des commodités suivantes :
une toilette (au moins un point de raccordement aux canalisations d'évacuation des eaux
usées et une alimentation en eau froide) ;
une salle de bain/douche (au moins un point de raccordement aux canalisations d'évacuation
des eaux usées et une alimentation en eau froide) ;
un espace propre destiné à la préparation des repas, disposant d’un évier et d’un équipement
permettant la cuisson des aliments, c’est-à-dire au minimum de prises électriques pour
brancher de l’électroménager ou d’une alimentation de gaz.
La surface d’utilisation, qui est définie dans la même annexe4, est calculée sur base des dimensions
intérieures et correspond à la surface nette de plancher.
Contrairement à la surface de plancher de l’unité PEB, lors du calcul de la surface d’utilisation, il faut
tenir compte de la totalité de la surface du local, même si une partie de celle-ci n’offre pas une hauteur
libre de 2,10m.
Cette surface ne doit être mesurée par le certificateur que dans les cas où il est nécessaire de vérifier
que la surface d’utilisation est bien supérieure ou égale à 18m². A ce titre, cela ne doit être vérifié que
lorsque la surface brute est inférieure à 20m².
Dans la suite de ce document, les termes "logement" ou "habitation" se réfèreront à la terminologie
officielle ("unité PEB Habitation individuelle").
Les immeubles à appartements sont considérés comme des bâtiments comprenant plusieurs
habitations individuelles.
2 Cobrace, art 2.2.1, °2
3 Droit futur 01/07/2017: Art 1,°4 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017
établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d’exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie. 4 Annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 établissant les lignes
directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d’exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxe llois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
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Si un bâtiment est mis en vente comme une maison unifamiliale, mais que le certificateur constate
qu'il s'agit dans les faits d'un immeuble de rapport comprenant un ou plusieurs logements
indépendants, alors il établit autant de certificats PEB que d'habitations individuelles.
Si le certificateur est contacté pour réaliser un certificat PEB d’une unité habitation individuelle mais
qu’il constate dans les faits l’existence d’une affectation non-résidentielle, comme une crèche ou un
bureau, il doit s’enquérir auprès de son client de la destination urbanistique du bien.
1.3.2 Cas Particuliers
1.3.2.1 Résidentiel commun ou « fonction hébergement »
Ce qui était appelé autrefois résidentiel commun et maintenant unité PEB non résidentielle avec
fonctions d’hébergement est défini comme un ensemble de locaux5 destinés au logement, et dans
lesquels les équipements d’habitation (cuisine, salle à manger, toilettes et salle de bain, etc.) sont, en
tout ou en partie, communs, tels que par exemple les hôtels, les auberges, les auberges de jeunesse,
les motels, les pensions, les établissements pénitentiaires et de rééducation, les maisons de repos,
les internats, y compris tous les locaux annexes nécessaires à l’activité.
Ces hébergements ne tombent pas sous le champ d’application du certificat PEB pour les habitations
individuelles mais bien dans les unités PEB non résidentielles.
1.3.2.2 Biens en mauvais état
Les biens immobiliers résidentiels en mauvais état répondant à certaines conditions et dont les
installations techniques sont inexistantes, incomplètes ou dont la construction ou la rénovation est
inachevée ne doivent pas faire l’objet d’un certificat PEB lors de leur mise en vente.
Ces conditions sont explicitées dans l’Info-Fiche « Les limites du champ d’application du certificat PEB
pour des logements en mauvais état ou en travaux » disponible sur le site Internet de Bruxelles
Environnement
1.3.2.3 Biens neufs
En fin de construction d’un nouveau bâtiment dont la demande de permis d’urbanisme a été introduite
après le 2 juillet 2008 (hormis quelques exceptions), Bruxelles Environnement délivre un certificat
PEB sur la base de la déclaration PEB et le notifie au déclarant. Si ce certificat PEB existe (et est
encore valable), il n’est alors pas nécessaire d'effectuer les démarches pour obtenir un nouveau
certificat PEB.
La législation prévoit que si la transaction sur une unité PEB neuve intervient avant que le certificat
PEB ne soit disponible, un rapport intermédiaire établi par le conseiller PEB le remplacera.
1.3.2.4 Biens rénovés lourdement
Le certificateur est avisé que pour les biens rénovés lourdement au sens de la PEB6, il n’existe pas de
certificat PEB délivré par Bruxelles Environnement après la fin des travaux. Pour éviter dans ces cas,
des certificats PEB non représentatif de la performance réelle du bien, le certificateur doit demander à
pouvoir consulter l’ensemble des preuves acceptables disponibles dans le cadre de la procédure
‘travaux PEB’ (voir catégorie "Documents PEB" dans le Tableau 1 ci-dessous) en expliquant la raison
de sa démarche.
5 visés à l’annexe 2.1, 5b l’Ordonnance Cobrace.
6 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/12/2007 déterminant des exigences en
matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, art 3ter
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1.4 Preuves acceptables
Les preuves acceptables sont des documents à partir desquels le certificateur relève des données
utiles. Ces données doivent, lorsque c'est réalisable, être corroborées par un constat visuel de la part
du certificateur. En cas de discordance entre un document et le constat visuel du certificateur, c’est ce
dernier qui prime. Le lien entre chaque preuve et l’habitation certifiée doit être incontestable.
Dans certains cas, la référence à une preuve acceptable est obligatoire. Le certificateur doit y faire
référence lors de son encodage sous peine d'empêcher le calcul. Dans d'autres cas, la référence à
une preuve est facultative. Le certificateur est toutefois toujours encouragé à mentionner la source de
la donnée encodée pour faciliter les explications lors d'un éventuel contrôle de qualité.
La liste des catégories des preuves acceptables est reprise dans le tableau ci-dessous, avec les
explications concernant le type de document qui en relève. Chaque preuve acceptable doit relever
d'une de ces catégories.
CATEGORIE EXPLICATIONS
Attestation de contrôle
périodique
Document réglementaire relatif à une chaudière et établi dans le cadre
de la réforme chauffage PEB
Attestation de réception Document réglementaire relatif à un système de chauffage avec
chaudière et établi dans le cadre de la réforme chauffage PEB
Rapport de diagnostic Document réglementaire relatif à un système de chauffage avec
chaudière et établi dans le cadre de la réforme chauffage PEB
Audit thermographique Rapport réalisé sur base d'un examen thermographique permettant
d'identifier la présence d'isolant et la localisation des conduites d'eau
chaude non isolées.
Cahier spécial des charges Descriptif de la construction/rénovation au moment de la demande de
prix ou de l’achat sur plans
Documentation technique Documentation du fabricant, attestation de contrôle de l'installation
électrique, extraits de la base de données EPBD (www.epbd.be), les
agréments techniques de l’UBAtc (www.ubatc.be), le dossier
d’Agrément Technique Européen (ATE) sur base de la norme NBN-
produit
Factures Factures d'achat de matériaux ou de travaux par des entrepreneurs
Permis Documents administratifs officiels liés à l'octroi du permis d'urbanisme,
de permis de bâtir ou du permis d'environnement.
Photos Reportage photographique permettant d'identifier la composition des
éléments constructifs de l'habitation individuelle au stade de la
construction ou de la rénovation ou photos attestant du constat visuel
fait par le certificateur
Plans ou documents
d'exécution
Documents établis en cours ou en fin de chantier (plans d'exécution,
de détails, PV de chantier, test d’infiltrométrie, plans as built, dossier
d’intervention ultérieur (DIU) et PV de réception
Propriété Documents officiels en lien avec la copropriété : acte de base,
décompte de charges, PV d'assemblées ou en lien avec la
propriété :Acte authentique, notification de revenu cadastral, extrait
cadastral
Documents PEB Documents réglementaires en lien avec le Livre II du COBRACE, tels
que le rapport intermédiaire en lien avec la déclaration PEB pour les
constructions neuves, le rapport d'encodage lié à un certificat PEB
émis en application de la méthode de certification PEB, l'accord sur
une demande d'équivalence donné par Bruxelles-Environnement ou
le carnet de bord du système de chauffage
Subsides Dossier de demande et lettre d’accord sur l'octroi d'une prime à la
rénovation, d'une prime Energie ou de certificats verts.
Tableau 1 - Catégories des preuves acceptables
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La date de chaque preuve doit être renseignée. Si le jour n'est pas connu, c'est le 1er du mois et si le
mois n’est pas connu, c’est le 1er
janvier de l'année mentionnée sur la preuve.
Le certificateur réalise une copie papier, un scan ou une photo de la preuve acceptable originale et
l’archive. Cette copie doit être d’une qualité suffisante pour permettre de la compulser sans difficulté.
1.5 Méthodologie pour l’établissement d’un certificat PEB
1.5.1 Principes généraux
Le calcul de la performance énergétique des logements est réalisé obligatoirement à l’aide du logiciel
mis à disposition des certificateurs par la Région de Bruxelles-Capitale. La méthode de calcul de la
performance énergétique de l'habitation7, transcrite dans le logiciel, prend en compte un ensemble de
paramètres tels que l’orientation, la géométrie et les caractéristiques thermiques de l’enveloppe, les
caractéristiques des installations techniques fixes telles que le chauffage, la production d’eau chaude
sanitaire et le refroidissement, ainsi que le type de ventilation et les systèmes à énergie solaire.
Il revient au certificateur, lors de la visite de l’habitation qu'il a l'obligation de faire, de collecter, toutes
les données devant être introduites dans le logiciel pour lui permettre d'effectuer ce calcul. Il ne peut
sous-traiter cette collecte.
Cependant, il n'est pas toujours aisé de constater sur place toutes les données nécessaires. C'est
pourquoi la méthodologie présentée dans le présent protocole permet d'effectuer le calcul même dans
les cas où certaines données seraient manquantes. Cette méthodologie définit ainsi des valeurs par
défaut déterminée sur base de différents critères ou observations (année de construction,
constatations ou absence de constatations, etc.).
Sur base des données introduites par le certificateur, le logiciel calculera la consommation
énergétique du logement. Celle-ci sera convertie en consommation d'énergie primaire en tenant
compte de la nature du ou des vecteurs énergétiques utilisés par les installations techniques
desservant l'habitation ( mazout, gaz, électricité, ...). Il en sera de même pour déterminer la quantité
de CO2 émise correspondante.
La classe énergétique du logement sera obtenue en divisant sa consommation annuelle d’énergie
primaire par sa superficie brute, la valeur obtenue permettant ainsi de comparer la consommation
énergétique d’habitations similaires quelle que soit l'énergie utilisée. Cette consommation est reprise
sur le certificat de performance énergétique.
Le certificat PEB est officiellement émis dès que le certificateur décide d'en envoyer le fichier de
données sur le serveur de la Région, pour autant, bien entendu, que le logiciel ait pu produire un
résultat sur base desdites données. Cette émission se traduit par la création d’un certificat PEB au
format PDF) dont le certificateur peut imprimer la/les version(s) demandée(s) par son client.
Le fichier PDF qui est mis à disposition du certificateur est légalement considéré comme le certificat
PEB officiel. Le certificateur peut l'imprimer et peut également y apposer sa signature si son client ou
lui-même souhaite disposer d'un exemplaire "papier". Tout certificat PEB est doté d’un numéro
unique.
Un certificateur ne peut jamais établir plusieurs certificats PEB pour une même habitation, sauf si tous
les certificats PEB déjà émis pour cette habitation ne sont plus officiellement valides. Par contre, deux
certificateurs différents peuvent établir chacun un certificat PEB pour une même habitation. Chacun
de ces certificats est valide, sauf bien entendu dans les cas de mise à jour ou de révocation prévus
par la législation.
7 Annexe 1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 06 octobre 2016 portant
modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.
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Dans l'exercice de sa mission, le certificateur doit veiller à émettre un certificat PEB le plus
représentatif de la réalité. Pour cela, il doit récolter tous les documents utiles lors de sa visite sur
place, relever toutes les données pertinentes avec soin et attention et effectuer toutes les vérifications
nécessaires avant de déposer le certificat.
Il a par ailleurs la possibilité de communiquer les résultats à son client avant le dépôt définitif pour
s'assurer ensemble de l'exhaustivité et de l'exactitude des données qui y figurent.
Attention : le certificateur ne peut ni accéder à un encodage établi par un autre certificateur ni
s'appuyer sur les données d'un autre certificateur.
1.5.2 Préparation de la visite sur site
Le certificateur doit au minimum être en possession des instruments cités ci-après pour procéder au
relevé des données sur site :
un télémètre et/ou décamètre et/ou roue d’arpenteur;
un double mètre;
un rapporteur d'angle ou inclinomètre;
un briquet ou une lampe de poche LED (lumière blanche) ou un appareil spécifique
permettant de déterminer la présence de coating dans les vitrages;
un appareil photo;
une boussole;
un tournevis;
une lampe de poche;
un formulaire vierge pour la collecte des données (disponible sur le site Internet de Bruxelles
Environnement)
Pour effectuer un travail de qualité, le certificateur doit disposer au moment de sa visite sur site, de
toutes les preuves acceptables disponibles afin qu’il puisse juger de la conformité de la pièce par
rapport à la situation réelle.
Pour faciliter le travail de communication du certificateur envers son client, Bruxelles Environnement a
rédigé une Info-Fiche intitulée « La visite du certificateur résidentiel ». Elle indique au propriétaire
comment se préparer à la visite du certificateur et présente les différents documents auxquels le
certificateur peut se référer.
Le certificateur doit envoyer ce document à son client ou lui en fournir le lien web, en l'invitant à
rassembler les documents dont il dispose et qui sont mentionnés dans l'info-fiche. La mission du
certificateur comprend celle de convaincre son client de l’intérêt de lui fournir ces documents au plus
tard le jour de la visite sur site, pour éviter d’obtenir un certificat PEB moins représentatif et dont le
résultat serait moins favorable.
Le certificateur peut s'appuyer sur l'info-fiche8 mise à sa disposition sur le site de Bruxelles-
Environnement pour trouver les arguments appropriés.
Les critères auxquels ces documents doivent répondre afin de pouvoir être pris en considération sont
explicités plus loin. Le certificateur doit donc vérifier la fiabilité de toutes les preuves acceptables (ont
elles trait au bâtiment concerné ?, s’agit-il de pièces originales?, etc.).
8http://www.environnement.brussels/thematiques/batiment/la-peb/le-certificat-peb/outils-pour-certificateurs-
residentiels?view_pro=1
Version 2.1 : avril 2017 10
Le certificateur est tenu de garder pour tous les certificats énergétiques délivrés une copie de toutes
les preuves acceptables demandées et de toutes les données collectées, et ce durant une période de
5 ans. Ces pièces lui permettront d’étayer les données introduites et de répondre aux questions
posées par le propriétaire ou par l’administration lors d’un contrôle.
Toute preuve acceptable doit être en possession du certificateur avant le dépôt du certificat PEB. Il est
conseillé au certificateur de faire signer par son client la liste des preuves acceptables que ce dernier
lui a transmis et ceci afin d’éviter d’éventuels litiges fondés sur l’absence d’un document.
1.5.3 Utilisation des preuves acceptables
La méthode de certification PEB est conçue pour assurer le caractère reproductible du certificat PEB.
Elle privilégie dès lors les données relevées sur base d'une preuve acceptable, document dont la
source est connue et dont le lien avec l'habitation individuelle à certifier est identifiable.
Dans des cas précis indiqués dans ce protocole et dans l'outil de certification PEB, le certificateur doit
étayer la donnée qu'il relève par une preuve acceptable. Cependant, dans la grande majorité des cas,
le lien entre une donnée et une preuve acceptable peut se faire sans que cela ne soit obligatoire.
Chaque preuve doit être rattachée à une des catégories proposées et être datée. Pour permettre de
faire aisément le lien entre la donnée et la preuve acceptable, le certificateur doit préciser, au moment
de la saisie des données dans le logiciel, le nom du document et s'il le souhaite, en faire une
description plus complète (quelle donnée, la page du document où elle figure, …). Le certificateur
peut donc , d'une part, sélectionner la preuve acceptable correspondant à la donnée et, d'autre part,
retrouver facilement l'information en cas de mise à jour ou de contrôle du certificat PEB.
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2 Collecte des données générales
Pour établir le certificat PEB d'une habitation, le certificateur doit relever un certain nombre de
données soit par constat visuel, soit à partir de document répertoriés dans ce protocole comme étant
une source acceptable, la validité de l'information reprise de cette source devant dans tous les cas
être vérifiée lors de la visite obligatoire du bien.
Lors de sa visite le certificateur prendra de nombreuses photos, certaines attestant d’un constat visuel
à titre de preuves acceptables et d’autres permettant de disposer d’une vue d’ensemble du bien.
2.1 Données administratives du dossier
2.1.1 Vente ou location
A des fins administratives et statistiques, le certificateur doit indiquer si le certificat PEB est établi à
l'occasion d'une vente ou d'une location. La mise à disposition des preuves acceptables est
probablement plus aisée dans le cas d'une vente car elles doivent obligatoirement être remises au
candidat acheteur avant la signature du compromis.
2.1.2 Photo de l’habitation individuelle
Cette photo figure en première page du certificat de performance énergétique.
Le certificateur doit prendre une photo du bâtiment lors de la visite de l'habitation, photo qu'il enrichit,
le cas échéant, pour permettre au public d’identifier aisément l'habitation certifiée.
Dans le cas d'un appartement, le certificateur doit le repérer en l’entourant d’un cadre de couleur ou
en l'indiquant par une flèche. Quand l'appartement n'est visible qu'en façade arrière, le certificateur
privilégie la photo de cette façade.
En aucun cas, cette photo ne peut être une copie provenant d'un service web ou de toute
source autre que le certificateur lui-même. La photo ne peut présenter ni visage ni plaque
d’immatriculation déchiffrable.
2.1.3 Dossier établi pour compte de
Le certificateur peut, le cas échéant, indiquer le nom de la société pour laquelle il émet le certificat
PEB. Cette information est publiée sur la dernière page du certificat.
2.2 Identification de l'habitation individuelle
2.2.1 Type d’habitation individuelle
Le certificat fait une distinction entre deux types d’habitations individuelles : les maisons et les
appartements.
Une maison est toujours unifamiliale et comprend une seule habitation individuelle. Pour les maisons,
le certificateur relève les informations relatives au type de maison : maison 4 façades, maison 3
façades ou maison mitoyenne (également appelée 2 façades ou de rangée). Cette typologie est de
nature statistique et ne prend en compte que les façades érigées en limite de propriété. Le nombre
de façades indiquées ici ne détermine donc pas le nombre de façades à décrire comme parois de
déperdition.
Version 2.1 : avril 2017 12
Un appartement est une habitation individuelle dans un immeuble qui abrite d'autres unités PEB,
résidentielles ou non résidentielles. Les appart-hôtels et flat-hôtels sont considérés comme des
appartements.
2.2.2 Caractéristiques de l’habitation individuelle
La méthode de certification résidentielle prévoit qu'une caractéristique supplémentaire soit précisée en
fonction du type d'habitation.
2.2.2.1 Maison
Pour une maison, le certificateur doit en préciser la typologie à choisir parmi les trois choix suivants :
1. Maison mitoyenne : maison dont les façades latérales érigées, sur une limite de mitoyenneté,
sont partagées avec le voisin (ou destinées à être partagées).
2. Maison 3 façades : maison dont une façade est mitoyenne et au moins trois autres façades sont
libres
3. Maison 4 façades : maison isolée.
Légende
maison 4 façades
maison 3 façades
maison mitoyenne
Figure 1- Typologie des maisons
2.2.2.2 Appartement
Un appartement est une habitation individuelle qui est abritée dans un immeuble de rapport (détenu
par un propriétaire unique) ou dans un immeuble détenu en copropriété.
Pour la méthode de certification, n'est jamais considérée comme une copropriété :
1. Un immeuble détenu par un propriétaire unique
2. Un immeuble en indivision
L'information relative au mode de propriété de l'appartement est destinée à attirer l'attention du
propriétaire sur la nécessité d'aborder la mise en œuvre de certaines recommandations en assemblée
générale des copropriétaires.
Version 2.1 : avril 2017 13
2.2.3 Identification de l’habitation individuelle
2.2.3.1 Adresse du bâtiment
Une habitation individuelle est abritée dans un bâtiment qui dispose d'une adresse unique : celle de la
maison ou celle de l'immeuble à appartements. Cette adresse figure sur le certificat de performance
énergétique.
Elle est composée du nom de la voirie, du numéro de police du bâtiment, du code postal et du nom de
la localité. Ces données sont en principe liées à la banque de données du Brussels Urban Information
System (UrbIS) du Centre d’informatique pour la Région Bruxelloise (CIRB). Le lien avec cette banque
de données permet ainsi, dans la plupart des cas, de sélectionner l'adresse concernée.
Les raisons de ne pas trouver l'adresse dans la base de données régionales résident principalement
dans le fait que :
La rue est récemment créée ou rebaptisée.
L'habitation a été construite sur un terrain à divisions cadastrales complexes ou récentes.
Une procédure de création d'adresse est donc mise en place pour permettre au certificateur de créer
des adresses non répertoriées dans la base de données UrbIS de manière standardisée.
Le manuel d’utilisation du logiciel explique cette procédure.
Attention : une adresse non répertoriée dans la base de données UrbiS doit obligatoirement
être approuvée par Bruxelles Environnement avant qu'un certificat puisse être émis. Elle doit être
obligatoirement accompagnée d'un document étayant la demande (un extrait de l’acte authentique, du
titre de propriété ou une photo du bâtiment avec son n° de police).
L'adresse du bâtiment n'est pas toujours suffisante pour identifier une habitation de manière certaine.
Pour y contribuer, le certificateur doit relever les informations décrites ci-après.
2.2.3.2 Partie certifiée du bâtiment
Cette information est rédigée par le certificateur de manière à ce que le visiteur puisse établir un lien
univoque entre le certificat PEB qu'il a en mains et l'habitation qu'il visite. Cette information est reprise
sur le certificat PEB
Pour un appartement, la partie certifiée est obligatoire.
Elle doit impérativement mentionner l'étage ainsi que la position de l'appartement à l'étage concerné
(avant/arrière; gauche/droite; côté jardin/côté rue, etc.). Elle peut aussi reprendre le numéro de boîte
aux lettres et l'identification éventuelle du bloc ou de l'aile du bâtiment dans lequel l'habitation est
localisée.
Par contre, elle ne peut en aucun cas reprendre le numéro d'appartement (appartement non en
copropriété - voir 2.2.3.4.2 en page 15 Appartement non en copropriété ) ni la référence de l'acte de
base (appartement en copropriété - voir 2.2.3.4.1 en page 15).
Exemples: appartement 2ème étage – gauche
appartement 2ème étage – boite 201
Pour une maison, cette description est optionnelle.
Elle peut être utile dans quelques cas particuliers, dont celui où plusieurs maisons auraient la même
adresse (par exemple, une maison à front de rue et une maison à l'arrière ou plusieurs maisons en
intérieur d'îlot). Dans ce cas, le certificateur doit d'abord s’assurer qu’il n’y a pas de numérotation
annexe usuelle (46A, 3bis,…) ou de numérotation répertoriée dans UrbIS. Si c'est le cas, il utilise cette
numérotation dans la composition de l'adresse.
Version 2.1 : avril 2017 14
Dans le cas contraire, le certificateur complète la partie certifiée par les indications nécessaires à
l'identification précise de l'habitation certifiée.
Exemple : Une maison à front de rue et un bâtiment en intérieur d'îlot pour un seul
n° de police et un seul n° de parcelle cadastrale: le certificat PEB est
établi pour le bâtiment arrière.
Le certificateur sélectionne l'adresse dans le référentiel UrbIS et précise dans la partie
certifiée, selon le cas, 'maison arrière, 'maison en intérieur d'îlot', maison arrière
gauche', etc .
2.2.3.3 Numéro de la parcelle cadastrale
Le numéro de la parcelle cadastrale est une donnée qui est utilisée obligatoirement dans deux cas :
1. L'adresse n'est pas répertoriée dans le référentiel UrbIS; dans ce cas, le certificateur doit indiquer
le n° de la parcelle cadastrale sur laquelle est érigé le bâtiment qui abrite l'habitation individuelle
lorsqu'il demande à Bruxelles Environnement de valider l'adresse qu'il souhaite utiliser.
2. L'adresse est répertoriée dans le référentiel UrbIS, le même n° de police est attribué à deux
bâtiments construits sur des parcelles cadastrales distinctes; dans ce cas, le certificateur
sélectionne l'adresse dans le référentiel UrbIS et ajoute le n° du parcellaire cadastral en plus de
remplir la partie certifiée.
Exemple : Une maison à front de rue et un bâtiment en intérieur d'îlot pour un seul n°
de police et deux parcelles cadastrales : le certificat PEB est établi pour le
bâtiment arrière.
Le certificateur sélectionne l'adresse dans le référentiel UrbIS, il précise dans la partie
certifiée, 'maison arrière' ou 'maison en intérieur d'îlot', et indique le n° parcellaire
cadastral propre à ce bâtiment (dans l'exemple A190m²)
A noter que cette information est souhaitée sans être obligatoire, sauf dans le cas d'une demande de
validation d'adresse non UrbIS.
Version 2.1 : avril 2017 15
Preuve acceptable : facultative sauf en cas de demande de validation d'une adresse ne figurant
pas dans UrbIS.
Le certificateur peut relever le numéro de la parcelle cadastrale à partir d’une preuve acceptable (voir
Tableau 1 ci-dessus) ou de l'application du cadastre en ligne CadGis
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=fr_BE
2.2.3.4 Code de l'appartement
L'identification certaine d'un appartement se fait grâce à un code dont la structure diffère légèrement
selon que l'appartement fait partie ou ne fait pas partie d'une copropriété.
2.2.3.4.1 Appartement en copropriété
Si l'appartement fait partie d'une copropriété, le code de l'appartement répond à la structure suivante:
Nnn/n° de lot
Où Nnn = indication du niveau (voir point 2.2.3.4.2 ci-dessous)
N°lot = identification de l'appartement dans l'acte de base.
Seule la référence dans l'acte de base est reprise sur le certificat.
Une copropriété existe dès lors que le droit de propriété d'un immeuble ou groupe d'immeubles bâtis
est réparti, par lots, entre plusieurs personnes, chaque lot comprenant une partie privative et une
quote-part dans les éléments immobiliers communs. Cet immeuble ou groupe d'immeubles dispose de
"statuts" constitués de l'acte de base et du règlement de copropriété. L'ensemble des copropriétaires
est représenté par une entité dont la forme juridique est l' "assemblée des copropriétaires" inscrite à la
Banque Carrefour des Entreprises. Tout document émanant du syndic d'une copropriété mentionne
toujours le numéro du lot (ou référence de l'acte de base). Ce type de preuves acceptables relève de
la catégorie "Propriété".
Si l'appartement est en copropriété, le certificateur doit indiquer le numéro de lot des parties privatives
de l'appartement.
Preuve acceptable : pour le n° de lot, preuve obligatoire et relevant de la catégorie 'Propriété'.
2.2.3.4.2 Appartement non en copropriété
Si l'appartement ne fait pas partie d'une copropriété, le code répond à la structure suivante:
NnnZxx
Ce code n’est pas repris sur le certificat.
Le numéro d'un appartement qui ne fait pas partie d'une copropriété est composé de trois parties:
1ère partie : Nnn = indication du niveau (=étage)
N lettre fixe qui indique qu'il s'agit d'une information sur le niveau;
symbole "+" ou "-" indiquant si le niveau de l'appartement est au-dessus ou en-dessous
du niveau de l'entrée principale de l'immeuble;
nn nombre à deux chiffres déterminé suivant la numérotation des niveaux.
2ème partie : Z = indentification de l'aile du bâtiment
Z lettre qui indique l'aile dans laquelle est situé l'appartement ("/" s’il n’y en a pas)
Version 2.1 : avril 2017 16
L'aile d'un bâtiment correspond à la notion de bloc et/ou de cage d'escalier ou d'ascenseur
d'un bâtiment qui ne dispose que d'un seul n° de police mais de plusieurs entrées.
3ème partie : xx = identification de la porte de l'appartement
xx nombre à deux chiffres qui identifie la porte d'accès au logement sur le palier de l'étage;
s'il n'y a qu'un appartement par niveau, la porte est identifiée par le code "00".
Les règles de numérotation des niveaux et des portes suivent la règle du déplacement expliquée ci-
dessous.
2.2.3.5 Règle du déplacement
1. Déterminer le point de départ
Le point de départ de la numérotation des niveaux est la porte d’entrée principale du bâtiment. Le
point de départ de la numérotation des portes dépend des moyens de circulation verticale existants.
Pour déterminer le point de départ, les trois règles suivantes sont, le cas échéant, d'application:
Règle n°1 : l'escalier prévaut sur l' ascenseur;
Règle n°2: en cas de pluralité d'escaliers, le point de départ est fixé à la marche palière de
l’escalier (ou à la porte de son sas), identifié au rez-de-chaussée comme le premier escalier
rencontré en appliquant la règle du déplacement expliquée ci-après ;
Règle n°3 : en cas de pluralités de portes dans un sas, le point de départ est la première
porte rencontrée en appliquant la règle du déplacement expliquée ci-après.
Définitions :
Porte palière = porte de l'appartement qui ouvre sur le palier/sas/hall commun (N.B. : une porte
palière est, en principe, toujours munie d'une sonnette)
Marche palière = marche qui se situe dans le prolongement du palier
2. Se déplacer
Placé dos au point de départ défini ci-avant, le certificateur se déplace (sans quitter le niveau) en
longeant le mur, le garde-corps ou toute autre limite de propriété à main gauche. La présence d'une
porte dans l'espace de circulation n'interrompt pas le déplacement, car la numérotation par niveau ne
tient pas compte de l'existence d'un sas.
Point de départ (niveaux)
Point de départ (portes)
Figure 2- Point de départ de la numérotation
REZ
Version 2.1 : avril 2017 17
2.2.3.5.1 Numérotation du niveau : Nnn
1. Le niveau de départ
Le niveau de référence est celui de la porte principale de l'immeuble. En général, ce niveau
correspond au rez-de-chaussée. Son code est donc N+00. Dans les cas particuliers, le certificateur
doit choisir le niveau qui correspond à la description de la partie certifiée qui paraît sur le certificat
PEB.
2. Le signe
Les étages au-dessus du rez-de-chaussée sont indiqués par le signe "+".
Les étages situés sous le niveau du rez-de-chaussée sont indiqués par le signe "-".
A noter que, dans sa version actuelle, la méthode de certification PEB ne prévoit qu’au maximum
deux niveaux en sous-sol.
3. La numérotation nn
La numérotation augmente d’une unité par étage, soit N+01 (= 1er
étage), N+02 (= 2ème
étage),
N-01 (=1er
sous-sol)
Cas particulier : Traitement des demi-niveaux
Le demi-niveau est identifié par le numéro du niveau entier qui lui est juste inférieur.
Cas particulier : Traitement des étages sans habitation individuelle
Un étage qui n'abrite aucun logement (étage technique, de bureaux, etc.), est quand-même pris en
compte dans la numérotation des niveaux.
Exemple :
Si le 7ème étage d'un immeuble de 10 étages est occupé par un bureau d'avocats, la
numérotation des appartements du 6ème étage commencera à N+06/01 et ceux du
8ème étage à N+08/01.
2.2.3.5.2 Identification de l'aile/ du bloc : Z
Dans certains ensembles résidentiels disposant d'une seule et même adresse, les différentes entités
sont considérées comme des "blocs", chacun d'eux étant identifié par une lettre. Cette lettre précède
le numéro de la porte dans le code de l'appartement.
Par analogie, dans le cas où, à partir d'un accès commun, des ascenseurs ou des escaliers
desservent différents bâtiments sans autre connexion entre eux que l'accès commun, la numérotation
des appartements commencera par une lettre indiquant l'aile à laquelle il appartient. L'identification
des bâtiments commence à A et est incrémentée en passant à la lettre suivante dans l'ordre
déterminé par les règles 1 à 3 du déplacement. (voir illustration à la Figure 6 - Code d'appartement :
identification des ailes)
2.2.3.5.3 Numérotation de la porte: xx
Pour numéroter le porte de l'appartement, le certificateur exécute les opérations suivantes :
1. Il se place au point de départ du palier (défini plus haut) ;
2. Il se déplace suivant la règle du déplacement sur le palier;
o la première porte palière d'un appartement reçoit le numéro 01 ;
o le numéro est incrémenté d'une unité à chaque nouvelle porte palière rencontrée.
Version 2.1 : avril 2017 18
Cas particulier : Traitement des demi-niveaux
Pour l’identification de la porte de l’appartement situé à un demi-niveau, le certificateur continue la
numérotation commencée au niveau inférieur.
Exemples :
Si la porte d’entrée d’un appartement est présente au demi-niveau situé entre le RDC et
le 1er étage, et que le rez-de-chaussée comporte 4 portes d’appartements, le numéro
attribué à l’appartement du demi-niveau sera N+00/05
Un studio est présent à l’entresol d’un immeuble de rapports, accessible en descendant
quelques marches sur le côté, juste après être entré dans l’immeuble (cuisine cave). Il
n’y a pas de logements à un niveau inférieur. Ce studio portera le n° N-01/01. Les
appartements du rez-de-chaussée surélevé porteront les n° N+00/01, N+00/02,…
2.2.3.5.4 Exemples
1. Numérotation des étages
Maison bruxelloise divisée en appartements
Le premier niveau habité est celui que l'on
atteint en montant la première volée d'escalier.
Il correspond à ce qui est communément
appelé "bel-étage".
Son niveau est identifié par le code N+00
Figure 3 – Code d'appartement : niveau de départ
2. Numérotation des portes
Figure 4 – Code appartement : numérotation des portes
1er ETAGE
+00
- 01
+01
+02
RUE
Version 2.1 : avril 2017 19
3. Point de départ à un niveau desservi par un escalier débouchant dans un sas à deux portes.
Les appartements sont
numérotés à partir de la porte
du sas face à l'ascenseur
Figure 5 – Code appartement : numérotation à partir d'un sas à 2 portes
4. Numérotation des ailes d'un bâtiment
Figure 6 - Code d'appartement : identification des ailes
5. Accès multiple à un logement
En cas d'accès multiple, le certificateur prend en considération la porte "visiteur" dans la composition
du code d'appartement.
En cas de doute, le certificateur applique les règles suivantes :
n°44 n°42 n°46
Logement au
n°44
N+00/01
Commerce
Crèche
REZ
N+00B01
1er ETAGE
N+01B01
N+01A01
Logement au
n°44
Logement au
n°44
Logement au
n°40
1er accès par escalier rencontré en
premier, conformément à la règle du
déplacement aile A
aile 1
A
2ème accès par
escalier aile B
accès direct à un seul
logement pas d'aile
Appartement desservi
au 1er entresol par
l’escalier n°2
niveau 00 de l'aile B
Appartement desservi
au 1er étage par
l’escalier n°1
niveau 01 de l'aile A
N+nn/01
sas N+nn/02
Version 2.1 : avril 2017 20
Règle n°1 : si les portes sont à un même étage, le certificateur prend en considération la 1ère
porte qu'il rencontre.
Figure 7 – Code appartement : accès multiple à un même niveau
Règle n°2 : à deux niveaux différents, les niveaux entiers sont privilégiés.
Lorsque les deux portes sont situées à deux niveaux différents, la porte au niveau inférieur est la
référence pour le code appartement.
Figure 8 – Code appartement: accès multiple à 2 niveaux différents
2.3 Données globales
2.3.1 Masse thermique
Les matériaux lourds de la construction tels que béton, brique, pierre, etc. ont une grande capacité à
stocker de la chaleur. Ces matériaux accumulent la chaleur provenant du rayonnement solaire ou de
l'air environnant plus chaud qu'eux.
La chaleur est restituée dès que la température de l'air environnant est plus basse que celle de la
surface du matériau (par convection) ou/et dès que la température de surface d'objets avoisinants
descend en-dessous de celle de la paroi en question (par rayonnement) (extrait de Energie+).
La méthode de certification PEB prend ce phénomène en compte en compte à travers le concept de
masse thermique.
N+nn/01
Appartement T2
N+nn/02
Appartement T1
N+01/01
N+01/02
Duplex Studio
1er
étage
1er
entresol
Version 2.1 : avril 2017 21
L’ensemble des parois doit être pris en considération, à savoir les façades, planchers, plafond et toits,
en ce compris les parois murs intérieurs, planchers entre étages du VP et menuiseries extérieures.
Le caractère massif d'une paroi est déterminé suivant le Tableau 2 ci-dessous :
PAROI MASSIF NON MASSIF
Mur
Mur en béton, en maçonnerie,
Mur en béton cellulaire
Mur de composition inconnue
Paroi de séparation de composition
inconnue
Mur à ossature bois
Mur isolé par l’intérieur
Menuiserie extérieure
Paroi intérieure creuse (en plaques
de plâtre)
Toitures inclinées / Toiture inclinée traditionnelle
Fenêtres de toit
Toit plat
Ou
Plafond sous
grenier
Toiture plate (toute structure sauf
ossature bois)
Plafond en béton, hourdis, poutrains
claveaux (toute structure non légère)
Toit plat ou plafond de composition
inconnue
Toiture plate en ossature bois
Tout plafond en bois (gitage +
voligeage)
Coupole de toiture
Plancher
Planchers massifs en bois et chape
flottante et non isolés par l’intérieur.
Planchers en béton cellulaire et non
isolés par l’intérieur
Toutes constructions en béton
(prédalle, hourdis, dalle béton coulée
sur place, plancher (mixte)
collaborant), précontraintes ou non et
non isolés par l’intérieur
Tout plancher à structure composée
de poutres métalliques et chape de
compression et non isolé par
l’intérieur.
Plancher de composition inconnue
Tout plancher en bois (gitage +
voligeage).
Tout plancher isolé par l’intérieur.
Tableau 2 – Caractère massif d'une paroi
Preuve acceptable : facultative mais relevant obligatoirement de la catégorie 'Documents PEB'.
Sur base du caractère massif ou non de l'ensemble des parois qui la composent, le certificateur
attribue à l'habitation individuelle, un des trois types de masse thermique suivants :
Version 2.1 : avril 2017 22
Figure 9 – Détermination de la classe de masse thermique
2.3.1.1 Masse thermique lourde
Une habitation dont au moins 90% des parois horizontales (planchers, plafonds, toits plats) et dont au
moins 90% des parois verticales ou inclinées (murs, toitures inclinées) sont massifs a une masse
thermique de catégorie « lourde ».
C'est le cas, par exemple, d'un appartement des années 70, comme celui illustré à la Figure 36
composé de façades en maçonnerie, et de plancher et plafond en béton. Les murs intérieurs sont en
carreaux de plâtre (donc massifs) et la part de vitrage équivaut à 20 % de la surface brute de
plancher.
Dans ce cas, 100 % des parois horizontales (planchers, plafonds) sont massives. Il y a environ 17 m²
de menuiseries extérieures pour 257 m² de mur (murs intérieurs et extérieurs), ce qui donne comme
résultat que 93,8 % (17 / 274) des parois verticales sont massives.
2.3.1.2 Masse thermique mi-lourde/peu lourde
Une habitation dont la masse thermique ne répond ni à la définition de lourde ni à la définition de
légère possède une mase thermique « mi-lourde ou peu lourde ». La plupart des habitations ont une
masse thermique qui relève de cette classe intermédiaire "mi-lourde/peu lourde".
C'est le cas, par exemple, d'un appartement composé de façades en maçonnerie et d'un plancher en
bois ou d'une maison unifamiliale à toiture inclinée avec une charpente en bois, des façades en
maçonnerie, des planchers en bois aux étages mais en béton au rez-de-chaussée et au sous-sol.
2.3.1.3 Masse thermique légère
Une habitation dont moins de 50% des parois horizontales (planchers, plafonds, toits plats) et dont
moins de 50% des parois verticales ou inclinées (murs, toitures inclinées) sont massives a une masse
thermique qui relève de la catégorie « légère ». C’est le cas, par exemple, d’un appartement dont les
parois sont en ossature bois, qui aurait été ajouté en rehausse d’un immeuble existant.
2.3.2 Orientation du bâtiment
La méthode de certification PEB prend la façade avant du bâtiment qui abrite l'habitation individuelle
comme référence pour déterminer l’orientation de toutes les façades de l’habitation. La façade avant
du bâtiment est celle où se trouve la porte d'accès principale, ce qui la situe généralement à front de
rue.
Version 2.1 : avril 2017 23
L'orientation du bâtiment est définie en étant à l'extérieur, dos à la porte d'accès principale. Elle est
déterminée à l’aide d’une boussole ou à l’aide d’une vue satellite (disponible grâce à UrbIS© Online,
BruGIS®, etc.).
L'utilisation d'une application d'orientation sur Smartphone ou assimilé n'est pas autorisée à
cause de leur manque de fiabilité.
La méthode de certification ne prend en compte qu'un nombre limité d'orientations : Nord, Nord-Est,
Est, Sud-Est, Sud, Sud-Ouest, Ouest, Nord-Ouest. Pour les orientations intermédiaires, le certificateur
choisit l’orientation disponible la plus proche.
2.3.3 Année de construction ou de rénovation
La méthode de certification PEB se base sur l'hypothèse qu'au moment du dépôt de la demande de
permis, le projet de bâtiment était conforme aux exigences réglementaires de l'époque. Or, sous
l’influence de diverses réglementations et de l’évolution des coûts de l’énergie, une attention de plus
en plus soutenue a été portée par les maîtres d’ouvrages aux principes d’isolation et de performance
des installations techniques. Ces différents niveaux d'exigence sont pris en compte. En conséquence,
les valeurs par défaut seront d’autant plus favorables que le bâtiment est récent. La connaissance
précise de l’année de construction d’un bâtiment est bien un paramètre important dans l’établissement
d’un certificat PEB.
2.3.3.1 Année de construction
L’année de construction du bâtiment qui abrite le logement est donc une donnée utilisée pour
déterminer différents paramètres utilisés dans le calcul de la performance énergétique. Elle doit être
déterminée par le certificateur obligatoirement sur base d'une preuve acceptable en appliquant, le cas
échéant, le facteur correctif indiqué dans le Tableau 3 ci-dessous.
2.3.3.1.1 Identification de l'année selon la preuve acceptable
Par ordre de priorité, le certificateur se réfèrera aux documents suivants, pour autant qu’il soient
disponibles :
1. Permis : l'année de construction d'un bâtiment à renseigner pour l’établissement du certificat PEB
est l'année d'introduction de la demande du permis d'urbanisme.
2. Plans ou détails d'exécution : si la date de dépôt de la demande de permis est inconnue, le
certificateur peut se reporter à des dates reprises sur des documents ayant servi à l’édification du
bâtiment moyennant l’application d’un facteur correctif forfaitaire pour tenir compte du délai estimé
entre la réalisation des travaux décrits dans ces documents et la date de référence que constitue
la demande de permis d’urbanisme.
3. Propriété : Le certificateur peut s'appuyer sur un extrait de matrice cadastrale, cette dernière
indique l'année de la fin de construction pour les immeubles les plus récents. Pour les plus
anciens, l'information donnée est une période. Dans ce cas, le certificateur relève l'année du
début de la période correspondant au code indiqué.
Pour les appartements en copropriété, la date du permis est mentionnée dans l'acte de base.
4. Documents PEB : pour les habitations construites sur base d'un permis introduit après le 2 juillet
2008, la date de réception provisoire figure dans la déclaration PEB.
Dans le cas où le certificateur dispose de documents issus des dossiers de demande de prix ou
d’exécution, il pourra être confronté à des jeux de plans ou de documents établis à des dates
différentes avec, dans le cas des plans, des indices de révision. Dans ce cas, la date qui devra servir
de base pour l’application de la correction forfaitaire sera la date du document le plus ancien.
Version 2.1 : avril 2017 24
2.3.3.1.2 Correction de l'année selon la preuve acceptable
Pour tenir compte du délai entre la date de dépôt de permis et de l'établissement d'un document, une
correction forfaitaire doit être appliquée par le certificateur en fonction de la preuve acceptable dont il
dispose. Ces facteurs sont repris dans le tableau ci-après.
Année Preuve acceptable
Correction Catégorie Description
de dépôt de la demande
de permis d’urbanisme
Permis
Permis d'urbanisme /
d'octroi du permis
Permis
Permis d'urbanisme ou
d'environnement - 1 an
Propriété Présente dans l’historique du bien
présent dans l’acte authentique
du PV de réception
Plans ou documents
d'exécution
Documents PEB
PV de réception provisoire
définitif - 4 ans
- 5 ans
de mise en service de
l'ascenseur d'origine
Photo
Plaquette signalétique de
l'ascenseur - 3 ans
de la pierre gravée Photo Photo de la pierre de façade - 2 ans
du document
Cahier spécial des charges
Plans ou documents d'exécution
Factures
- 2 ans
- 3 ans
de notification Propriété Notification du revenu cadastral - 3 ans
Tableau 3- Année de construction/rénovation : preuves acceptables et facteurs correctifs
En présence de plusieurs sources d’information, éventuellement contradictoires, pour définir
l’année de construction, le certificateur tiendra compte de celle la mieux placée dans l'ordre de
priorité.
Exemples de correction:
1. Si le seul document disponible est le permis d’urbanisme datant du 30 juin 2001, la
date de dépôt de la demande sera considérée comme étant le 30 juin 2000 et
l'année de construction (à encoder dans le logiciel) fixée à 2000 (2001 – 1an).
2. Si le seul document disponible est un plan ayant servi à la consultation des
entrepreneurs (ex : plans de soumission) portant la date du 30 juin 2001, la date de
dépôt du permis sera considérée comme étant le 30 juin 1998 et l'année de
construction fixée à 1998 (2001 – 3ans).
A noter que si la date de dépôt de permis est postérieure au 02/07/2008, un certificat PEB a dû être
établi par Bruxelles Environnement, comme mentionné au § 1.3.2.3.
Valeur par défaut : Si aucune de ces données n’est disponible, le certificateur doit considérer que
le bâtiment date de 1945.
2.3.3.2 Année de rénovation
Dans le cas où certaines parties de l'habitation ont été modifiées ou rénovées après la fin de la
construction, et que ces modifications touchent aux caractéristiques énergétiques des parois de
l’habitation, le certificateur doit déterminer l'année de leur exécution de la même manière qu'il
détermine l'année de construction. Cette information est prise en compte par la méthode de
Version 2.1 : avril 2017 25
certification, au niveau de chaque élément modifié/rénové. Cette procédure est expliquée dans le
Livre II pour chaque donnée concernée.
2.3.4 Données relatives à l’étanchéité à l’air
Les fuites d'air liées aux défauts d'étanchéité sont incontrôlables et réparties de manière inégale au
sein d'une habitation. Elles ont un impact important sur la performance énergétique d’un bien et
entraînent aussi un renouvellement d'air excessif dans certains locaux. L'étanchéité à l'air d'une
construction définit sa capacité à empêcher le passage involontaire de l'air de l'extérieur vers
l'intérieur, et inversement. Mais l'air dans l'habitation doit être renouvelé. Ainsi, rendre les bâtiments
étanches à l'air, et parallèlement les ventiler de manière contrôlée, sont deux impératifs
complémentaires.
Figure 10 – Etanchéité à l'air d'une habitation (source : CSTC Contact n°33 (1-2012)
L'étanchéité à l'air se quantifie à l'aide du débit de fuite ( 50v ) qui traverse l'enveloppe, par unité de
surface, sous un écart de pression donné entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. En Belgique, on
exprime généralement l'étanchéité à l'air pour une différence de pression de 50 Pa.
L'étanchéité à l'air d'une habitation doit se mesurer à la fin du chantier grâce à un test d’infiltrométrie
aussi appelé blower-door test. Les résultats de ce test sont consignés dans un rapport.
Pour la plupart des habitations existantes, ce rapport de mesure n’est pas disponible et le calcul se
fait avec la valeur par défaut fixée à 12 m³/(h.m²).
Preuve acceptable : obligatoire, à classer dans la catégorie 'Documents PEB'
Pour pouvoir modifier le débit d'infiltration par défaut, le certificateur doit disposer d'un rapport de test
d’étanchéité réalisé conformément à la norme NBN EN 13829 et aux spécifications complémentaires
définies dans la réglementation PEB. (voir www.epbd.be/go/mesure-etancheite)
Le certificateur doit se référer à ce rapport pour déterminer le débit d'infiltration à renseigner :
1. Soit il y relève la mesure du débit de fuite d’air V50(m³/h) pour une différence de pression de
50 Pa).
2. Soit il y relève le taux de renouvellement d'air par heure n50 [/h] .
Parfois, le rapport indique aussi le débit de fuite spécifique w50 en m³/(h.m²). Il se calcule en
divisant le débit de fuite d’air moyen à 50 Pa par l’aire nette de plancher (= surface d’utilisation) et non
pas par la superficie des parois de déperdition. Il ne peut donc être utilisé dans ce cadre-ci.
Version 2.1 : avril 2017 26
Figure 11 – Exemple de rapport d'un test d'infiltrométrie
Si le certificateur constate que le test a été effectué pour une partie plus grande du bâtiment que l’habitation qu’il certifie, seul la valeur n50 [/h] peut être encodée.
2.3.5 Conception pour chauffage à l’électricité
Dans le cas d’une habitation conçue pour être chauffée à l’électricité, le degré d’isolation de la
construction est en général (plus) élevé. Il en découle une valeur de résistance thermique par défaut
plus favorable si cette isolation n’est pas visuellement constatable.
Le certificateur doit relever si l’habitation est ou était, à l'origine, chauffée majoritairement à
l’électricité.
Le certificateur peut le déduire par la présence de convecteurs électriques fixés aux murs et datant de
la construction de la maison (pour plus d’informations, consulter le Livre III traitant des installations)
ou, si le mode de chauffage a été modifié, par d’anciennes photos de l’habitation illustrant la présence
de ce type d’appareils.
Par contre, une habitation équipée aujourd'hui de chauffage électrique mais qui utilisait à l'origine un
autre vecteur énergétique (par exemple du gaz), ne peut jamais être considérée comme conçue pour
le chauffage électrique car aucune isolation particulière liée au chauffage électrique n'aura été mise
en œuvre au moment de la construction.
Toutefois, si le certificateur peut s'appuyer sur des sources acceptables indiquant que le changement
de mode de chauffage vers le chauffage électrique a été accompagné d'une rénovation en profondeur
de l'habitation incluant une isolation des différentes parois (murs, toits et planchers), alors le
certificateur doit considérer que cette habitation était chauffée à l'électricité à son origine.
Attention : pour cette donnée, la méthode de certification considère que le chauffage par
pompe à chaleur (électrique) n’est pas un chauffage électrique.
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2.3.6 Fonction non résidentielle
Le certificateur doit relever si l'habitation comprend des espaces d'affectation non résidentielle et
vérifier si ces locaux doivent être intégrés ou non à l'habitation pour l'établissement du certificat PEB
en appliquant la méthode expliquée ci-après.
Il s’agit d’un immeuble de rapport
comprenant un petit rez-de-chaussée
commercial. Il n’y a, a priori, pas de
raison d’intégrer le salon de coiffure au
certificat PEB d’un des logements de
l’immeuble s’il n’est pas loué ou vendu
avec celui-ci.
Le salon de coiffure ne fait pas partie
du logement du 1er étage auquel il est
adjacent et dispose de sa propre
entrée. Le salon de coiffure ne sera
pas repris dans le certificat PEB de
l’habitation individuelle 1, ni dans celui
de l’habitation individuelle 2.
Il s’agit d’une maison unifamiliale
avec un petit rez-de-chaussée
commercial attenant. La surface
brute de plancher de la partie non
résidentielle est, dans cet exemple,
inférieure à 75 m² et inférieure à la
surface plancher de l’habitation
individuelle. Le certificateur peut
donc incorporer les espaces du
salon de coiffure dans l’habitation
individuelle.
Il s’agit d’une maison unifamiliale
avec un rez-de-chaussée
commercial attenant. La surface
brute de plancher de la partie
non résidentielle est, dans cet
exemple, supérieure à 75 m² et
inférieure à la surface plancher
de l’habitation individuelle. Le
certificat PEB de l’habitation
individuelle ne peut donc en
aucun cas inclure les espaces
du salon de coiffure.
Figure 12 Exemples d’habitations individuelles adjacentes à une unité PEB non résidentielle
Les locaux affectés à une activité professionnelle non résidentielle9 qui sont adjacents au logement
(avec ou sans accès commun) et dont la surface plancher est inférieure à 75m² et à la superficie du
logement, peuvent être considérés, pour le calcul de performance énergétique du logement10
et
l’établissement du certificat PEB, en faire partie et être, à cette seule occasion, d'affectation
résidentielle.
Dans le cas contraire, cet ensemble de locaux est considéré comme une unité PEB non résidentielle.
Cela signifie que pour leur vente ou leur mise en location, un certificat PEB propre, de type « non
résidentiel » devra être disponible pour l’ensemble de ces locaux affectés à l'activité professionnelle11
.
9 Les affectations sont celles visées aux points 1.2 à 1.10 de l’annexe 1 de l’Arrêté du gouvernement de la RBC
du 21 décembre 2007 déterminant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments 10
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi
par un certificateur pour les habitations individuelles – article 3 §3
11 Plus d’information sur la réglementation liée au certificat PEB pour les unités PEB non résidentielles est
disponible sur le site Internet de Bruxelles Environnement.
Partie privée à l’arrière -
logement
Salon de coiffure
Partie privée à l’arrière -
logement
Salon de
coiffure
habitation 1
coupe
habitation 2
salon de coiffure
S<75m²
habitation
coupe
salon de coiffure
S<75m²
habitation
coupe
salon de coiffure
S > 75m²
commmuns
Version 2.1 : avril 2017 28
3 Volume protégé et surface brute de plancher
3.1 Préambule
La performance énergétique d’un bien immobilier est déterminée par une méthode qui s’appuie sur la
notion de volume protégé dont le contour est tracé selon le calcul des pertes par transmission.
Ce calcul différencie les pertes selon trois types :
HD = pertes par une paroi en contact avec l’ambiance extérieure
HG = pertes par une paroi en contact avec le sol ou un espace enterré
HU = pertes par une paroi en contact avec un espace adjacent non chauffé
Il pose également le principe de l’absence de transmission thermique au travers d’une paroi séparant
deux volumes protégés.
Une paroi du volume protégé qui subit des pertes par transmission est dénommée « paroi de
déperdition ». L’ensemble des parois de déperdition du volume protégé forment « la superficie de
déperdition » du volume protégé.
Pour évaluer la performance énergétique d’une habitation individuelle, le certificateur commence donc
par :
1. Identifier l’ensemble des espaces de l’habitation individuelle faisant l'objet de la transaction
(exemple : l’appartement du 3ème
étage).
2. Qualifier les espaces formant cet ensemble selon les 3 familles suivantes :
les espaces enterrés (Ess)
les espaces inclus dans un volume protégé
les espaces adjacents non chauffés (EAnC)
Cette analyse permet de déterminer l’ensemble des espaces sur base duquel sont calculées les
différentes grandeurs utilisées pour le calcul PEB : le volume protégé, les superficies de déperdition et
la surface brute de plancher.
Le certificateur doit dresser un schéma du volume protégé de l’habitation individuelle pour lui
permettre d'en évaluer correctement et d’en justifier les contours. Ce schéma doit être présenté lors
d'un contrôle de qualité et permettre le recalcul du VP et de la surface brute de plancher. Il peut
également être sauvegardé dans le logiciel parallèlement à la description littérale du VP (voir 3.6 ci-
dessous)
Les mesures et description des parois de déperdition sont précisées au livre II du présent protocole.
3.2 Définitions
3.2.1 Volume Protégé (VP)
Le VP est définit de manière synthétique par la législation12
comme étant le volume des espaces dans
lesquels de l’énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, pour réguler le climat intérieur afin
d’assurer le confort des personnes;
12 L’article 2.2.1,°26 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise
de l'Energie définit la notion de volume protégé.
Cette définition est complétée à l’annexe 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique
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Le volume protégé comprend :
Les espaces chauffés ou refroidis en continu ou par intermittence ;
Les espaces non chauffés et non refroidis qui ne sont pas séparés des espaces chauffés ou
refroidis par une paroi isolée (définition au point 3.2.2 ci-dessous); ces espaces sont en effet
considérés comme étant chauffés ou refroidis indirectement par transmission de chaleur
venant des espaces chauffés ou refroidis.
Le chauffage indirect par ventilation n’est pas pris en compte pour la détermination du
volume protégé.
Dans le cadre de ce protocole, la notion de VP est à appliquer par habitation individuelle. Pour les
appartements, le certificateur détermine donc uniquement le VP de l’appartement et non celui de
l’immeuble.
3.2.2 Paroi isolée
Par paroi isolée il faut entendre :
une paroi opaque dont les valeurs Rmin/Umax, atteignent les valeurs définies par les exigences
PEB pour les unités PEB neuves au moment où elles y étaient soumises ou une paroi opaque
qui comprend un matériau dont le coefficient de conductivité thermique est inférieur ou égal à
0,08 [W/m.K].
une paroi translucide/transparente dont les valeurs Rmin/Umax, atteignent les valeurs définies
par les exigences PEB pour les unités PEB neuves au moment où elles y étaient soumises ou
une paroi translucide/transparente constituée de double ou de triple vitrage, ou formée de
double châssis.
En cas de doute ou d'information insuffisante, le certificateur qui n’a pas la certitude qu’une paroi est
isolée sur toute sa superficie, considère qu’elle n’est pas isolée.
3.2.3 Surface brute de plancher
Pour la méthode de certification, la surface brute de plancher (ou surface plancher) de l'habitation est
la somme des superficies des planchers de tous les espaces faisant partie de son VP. La surface
brute de plancher ne peut donc être déterminée qu’après détermination de ce VP.
3.3 Eléments du volume protégé (VP)
Pour déterminer correctement le VP, le certificateur doit pouvoir caractériser les parois et les espaces
qu'il prend en considération lors de son analyse.
3.3.1 Parois de déperdition
Les parois de déperdition sont des parois qui délimitent le volume protégé. Définir le volume protégé
induit l'identification des parois de déperdition. La détermination du volume protégé et la détermination
des parois de déperdition sont donc étroitement liées.
Pour identifier correctement une paroi de déperdition, le certificateur doit se référer aux principes
suivants :
des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d’exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.
Version 2.1 : avril 2017 30
1. Parois séparant des immeubles distincts : les espaces bâtis des parcelles contiguës sont
supposés chauffés; en conséquence, de manière générale, la surface des murs mitoyens entre
deux bâtiments n'est pas considérée comme une surface de déperdition.
Les murs de séparation entre deux maisons (unifamiliales) ou entre deux appartements situés
dans des immeubles contigus ne sont donc pas considérés comme des superficies de
déperdition.
2. Espace sous le niveau du sol : si le certificateur ne dispose pas de preuves justifiant la
présence de locaux attenants dans l’immeuble voisin, il considère que la paroi verticale de
l’espace considéré est une paroi de déperdition en contact avec la terre. Si des locaux attenants
sont présents dans l’immeuble voisin, ceux-ci sont considérés comme chauffés.
3. Mur mitoyen libre : s’il n’y a pas de construction voisine appuyée contre le mur érigé sur la limite
de la parcelle, le certificateur considère que cette partie de mur est une superficie de déperdition.
Ainsi, l'annexe d'une habitation accolée à l’annexe du voisin, qui est de même profondeur mais
moins haute, a une surface de déperdition en mitoyenneté qui correspond à la surface du mur qui
surplombe l'annexe voisine.
4. Immeuble adjacent en construction : si la construction du gros-œuvre n'est pas terminée, le
certificateur doit considérer que ce bâtiment est occupé et il se base sur les plans du permis
d'urbanisme de ce bâtiment pour identifier les parois de l'habitation à certifier qui seront (un jour)
en contact avec un de ses locaux; à défaut de ce document, le certificateur doit ignorer la
présence du bâtiment en construction et considérer que le mur mitoyen de l'habitation à certifier
est une paroi de déperdition.
5. Parois séparant l’habitation individuelle d’autres espaces du bâtiment :
Au sein même d’un immeuble à appartements, il n’est pas aisé de déterminer si les espaces voisins
sont chauffés. Le certificateur doit considérer que les espaces adjacents suivants, intérieurs à
l’immeuble, sont chauffés :
les autres appartements du même bâtiment;
une unité PEB non-résidentielle (commerce, bureaux,..) dans le même bâtiment ;
les cages d’escalier;
les halls d’entrée;
les trémies d’ascenseur;
les chambres de bonne sous comble;
les couloirs desservant les appartements;
les locaux techniques situés à des étages où existent des appartements;
les gaines techniques qui ne sont pas identifiées au point 3.4.2.1 ci-dessous, comme par
exemple les gaines notées 1 dans la Figure 18
Les parois en contact avec ces locaux ne sont dès lors pas considérées comme des superficies de
déperdition.
Exemple
Le certificateur doit considérer que le cabinet d'un médecin, un salon de coiffure, un
commerce, un bureau, situé dans le bâtiment de l’habitation certifiée et attenant mais
non intégré à l’habitation (maison ou appartement) est un espace chauffé.
La méthode à suivre pour déterminer les parois de déperditions à prendre en compte dans le cas d'un
appartement est illustrée ci-après. Ces parois sont indiquées par des flèches.
Version 2.1 : avril 2017 31
Appartement standard Penthouse
Figure 13 - Parois de déperdition d’un appartement (vue en plan)
3.3.2 Natures des espaces
Les typologies des espaces adjacents à l’unité PEB (l’existence de déperditions vers ces espaces)
ont une influence sur le calcul des déperditions et sur la détermination du volume protégé. Le
certificateur doit distinguer les espaces suivants :
3.3.2.1 Espace à occupation humaine
Un espace destiné à l'occupation humaine est défini13
comme un espace dans lequel il est prévu que
des gens séjournent. Cette définition est semblable à celle de locaux habitables figurant dans le Code
du Logement et le Règlement Régional d'Urbanisme (volet 2).
Les principaux espaces résidentiels à occupation humaine sont: séjour, salon, salle à manger,
chambre, bureau, cuisine, kitchenette, espace d’accueil, hall d’entrée, bureau, salle de jeux, piscine,
bibliothèque, dressing.
Par opposition, un espace n’est pas destiné à l’occupation humaine s’il est prévu que les personnes
n’y séjournent qu’un court laps de temps en usage normal (couloirs, escaliers, toilettes, salle de bains,
garage, chaufferie, etc.).
Cependant, pour la méthode de certification PEB, les couloirs et escaliers rejoignant des locaux à
occupation humaine sont assimilés à des locaux à occupation humaine.
Pour s’aider dans la détermination des espaces à occupation humaine, le certificateur s'appuie, dans
l'ordre, sur les informations suivantes:
13 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 établissant les lignes directrices et les critères
nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d’exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie
Version 2.1 : avril 2017 32
Priorité n°1. les plans du permis d'urbanisme;
Priorité n°2. les prescriptions du Règlement Régional d'Urbanisme en matière de normes
d'habitabilité des logements, lesquelles prévoient, pour les locaux ‘habitables’ :
Une hauteur sous plafond minimale14
qui répond aux conditions suivantes:
Tableau 4 – Hauteurs sous plafonds minimales pour les locaux ‘habitables’ (source RRU)
Cas particulier : la mezzanine.
Le certificateur considère que la mezzanine répond à la condition minimale d’hauteur sous
plafond si les 2 conditions suivantes sont réunies :
o La hauteur minimale sous plafond de la mezzanine est d'au moins 2,10m;
o Le volume du local dans lequel est aménagée la mezzanine est au moins égal à la
superficie totale des planchers (local + mezzanine) x 2,5m (le calcul se fait sans tenir
compte de l’épaisseur des parois).
Un éclairage naturel15
qui répond aux conditions suivantes:
o Tout espace à occupation humaine qui n'est pas un espace 'cuisine' dispose d'un
éclairage naturel;
o La superficie nette éclairante est d'au moins de 1/5ème
de la superficie plancher,
ramenée à 1/12ème
pour les locaux sous toiture inclinée.
Pour le calcul de la superficie nette éclairante, le certificateur peut considérer, par
simplification, qu'elle équivaut à 2/3 de la superficie de la partie vitrée de la baie, comme
illustré ci-dessous.
Superficie nette éclairante (Sn)
Selon le RRU Méthode simplifiée
Sn = axb + 2 x cxd
Sn = (A1 x B) x 2/3
Figure 14 – Superficie nette éclairante : méthode de calcul
14 RRU, Titre 2, art 4 avec 'pièce habitable' assimilée à espace à occupation humaine
15 RRU, Titre 2, art 10
B
A
A1
(vitrage)
A2 (panneau)
Version 2.1 : avril 2017 33
3.3.2.2 Espace enterré
Pour l'application du présent protocole, les termes "enterré", "semi-enterré" ou "en sous-sol" reflètent
une seule et même notion : c’est un espace qui répond au moins à une des deux conditions suivantes:
l'espace est un vide sanitaire, ventilé ou non;
l'espace n'est pas directement chauffé/refroidi, ni destiné à l'occupation humaine et plus de
70% de sa superficie de déperdition est en contact avec la terre avec au moins une de ses
parois verticales en contact avec la terre ou un autre espace enterré.
Exemple :
Une cave qui possède comme seules parois de déperdition un mur et une dalle de sol,
tous deux entièrement en contact avec la terre.
Superficie de déperdition : 100% en contact avec la terre
Paroi verticale : 1 mur en contact avec la terre.
3.3.2.3 Espace adjacent non chauffé (EAnC)
Un espace adjacent non chauffé constitue un espace tampon entre le volume protégé et
l’environnement extérieur.
Pour l'application du présent protocole, un espace adjacent non chauffé est :
soit une couche d’air d’une épaisseur de plus de 30 cm intégrée dans un élément de
construction,
soit un espace, c’est-à-dire un lieu clos, n’appartenant pas à un VP et :
o Adjacent à un VP, ou à une EAnC adjacent au VP ;
o Ne pouvant pas être qualifié d'espace enterré.
Exemples :
Tout espace qui ne satisfait pas aux conditions pour être intégré au VP et situé au-
dessus du niveau du sol :
une remise ou un grenier non chauffé/refroidi et isolé thermiquement par rapport
au reste de l’habitation ;
une allée cochère qui a été munie de menuiseries extérieures étanches à l’arrière.
3.4 Contour du volume protégé
Comme expliqué en préambule, le VP est un paramètre important pour le calcul de la consommation
énergétique de l’habitation individuelle. Inclure un local dans le VP aura plusieurs conséquences :
les hypothèses retenues par la méthode de calcul (c’est-à-dire la température intérieure, le
facteur de ventilation, etc.) sont appliquées à ces locaux ;
les parois séparant ce local de locaux qui n'appartiennent pas au VP doivent être détaillées
comme superficies de déperdition;
les recommandations relatives à l’enveloppe ne concernent que ces parois.
En pratique, lors de travaux de construction, c’est le concepteur qui choisit quels espaces du bâtiment
font partie du volume protégé, en isolant les parois adéquates en fonction de son choix.
Version 2.1 : avril 2017 34
Dans le cadre de la certification de logements existants, la délimitation du volume protégé ne se fait
pas toujours aisément. Pour effectuer cette opération avec la rigueur nécessaire, le certificateur doit
suivre scrupuleusement le plan par étapes décrit ci-après.
Chaque fois qu’à une étape, un ou plusieurs locaux sont inclus dans le VP, le certificateur ne doit plus
contrôler si ces locaux répondent aux critères des autres étapes. Seuls les locaux restants, qui n’ont
pas encore été inclus dans le VP, sont évalués aux étapes suivantes.
Pour l'application du plan par étapes, le certificateur considère que :
Une ouverture est obturable si elle peut être fermée par une menuiserie (porte, porte-fenêtre,
fenêtre, volet ou trappe). Une tenture n’est pas un élément d’obturation d’une baie.
Les espaces d’une habitation qui communiquent par des ouvertures (baies ou trémies) non
obturables ne sont pas considérés comme des pièces distinctes et ne forment donc qu’une
seule et même pièce.
Exemples
Une cuisine américaine, ouverte sur le living a pour conséquence que ces deux
espaces de vie sont traités comme un seul local.
Le hall d’entrée d’une maison qui communique (sans obturation) avec la cage d’escalier
et des couloirs est traité comme un seul local.
3.4.1 Plan par étapes
Le certificateur analyse chaque local de l'habitation conformément à l'arbre de décision (ou plan par
étapes) ci-après, chaque étape faisant l'objet d'une description détaillée.
Version 2.1 : avril 2017 35
Figure 15 Le plan par étapes pour la détermination du VP
Etape 1 : La superficie de déperdition de l’habitation est entièrement isolée
Les locaux dont toutes les parois sont en contact avec un VP ou répondent à la définition de 'paroi
isolée'16
, sont inclus dans le VP. Pour rappel, le caractère isolé d'une paroi s'analyse tant au niveau de
ses parties opaques que de ses parties transparentes/translucides.
Les locaux qui ne répondent pas à ce critère sont analysés à l’étape 2.
16 une « paroi isolée » est définie au point 3.2.2 en page 29
Plan par étapes pour la détermination du volume protégé ( VP )
Le local appartient à une habitation individuelle dont
la superficie de déperdition est entièrement isolée.
Le local est un espace à occupation humaine
Le local est la salle d'eau ou la toilette
Le local est chauffé/refroidi directement
Le local est à la fois étanche, accessible,
praticable et non enterré
Le local est chauffé/refroidi
indirectement
Identification des autres locaux
●
● peut être qualifié d'EAnC
●
● autre local
>75% de la superficie des parois sont isolés
ou en contact avec VP
peut être qualifié d'espace enterré
A chaque étape, lorsqu'un ou plusieurs locaux sont inclus dans le
volume protégé, il n'est plus nécessaire de contrôler si ces pièces
répondent aux étapes suivantes du plan par étapes.
Etape 1 VP
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
Etape 7
VP
VP
VP
Hors VP
VP
Hors VP
Hors VP
VP
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
Version 2.1 : avril 2017 36
Exemples
Si l'habitation individuelle est une maison entièrement mitoyenne (les bâtiments
voisins sont au moins aussi hauts et profonds que l'habitation certifiée) dont les
façades (murs et châssis), le toit et le plancher sont des parois isolées, tous les
locaux de l'habitation individuelle qui se trouvent dans cette enveloppe isolée sont
inclus dans le VP, les immeubles voisins étant, par principe, considérés comme
étant occupés et chauffés.
Tous les locaux d’un appartement ayant pour unique paroi de déperdition une
façade qui est une 'paroi isolée', font partie du VP de l’appartement.
Un local qui est entièrement entouré d’autres locaux faisant partie d’un VP fait partie
du VP.
A contrario :
Un local en contact avec l’extérieur par une façade dont la maçonnerie n’est pas
munie d’un isolant, n'est pas inclus dans le VP à cette étape-ci.
Une maison entièrement mitoyenne est constituée de deux niveaux et d'un grenier
sous la toiture inclinée qui répond à la définition de 'paroi isolée'. Les façades avant
et arrière montent jusqu’à 0,5 mètre de haut dans le grenier et ne sont pas isolées.
En conséquence, le grenier ne peut être intégré au VP à cette étape-ci.
Etape 2 : Identification des locaux à occupation humaine
Par convention, tous les locaux à occupation humaine sont inclus dans le volume protégé, même si
ceux-ci sont non chauffés ou non refroidis.
Les locaux qui ne sont pas inclus au VP à cette étape (donc qui ne sont pas à occupation humaine)
sont analysés à l’étape 3.
Etape 3 : Une salle d’eau et une toilette
Comme expliqué précédemment (cf. point 1.3.1 en page 5), une habitation individuelle est équipée au
minimum d’une cuisine, d'une toilette et d'une salle de bains.
Par sa qualité d'espace à occupation humaine, la cuisine a déjà été intégrée au VP à l’étape 2.
Le VP doit donc comporter au moins une salle d’eau (bain ou douche) et une toilette. Si, sur la base
de l’étape 1, aucune salle de d’eau (bain ou douche) ni toilette n'ont été intégrées au VP, le
certificateur les inclut à cette étape-ci en tenant compte des éléments suivants:
Si plusieurs salles d’eau existent dans l’habitation individuelle, le certificateur sélectionne celle
dont la surface d’utilisation est la plus grande.
Pour la toilette, le certificateur privilégie le local réservé à cet usage uniquement et qui est le
plus proche du séjour. Ce local est inclus dans le VP même si une toilette est présente dans
la salle d’eau sélectionnée ci-avant.
Les autres locaux, y compris les autres salles d’eau et toilettes, sont analysés selon les critères de
l’étape 4.
Etape 4 : Identification des locaux chauffés/refroidis directement
Les locaux équipés d’émetteurs de chaleur ou de froid fixes font partie du VP.
Les émetteurs de chaleur que le certificateur prend en compte sont ceux qui lui servent à identifier les
secteurs énergétiques (voir Livre III) .
Version 2.1 : avril 2017 37
Exemples
une véranda pourvue de simple vitrage mais disposant de radiateurs raccordés au
chauffage central fait partie du VP.
la présence d’un radiateur dans un garage inclut ce local dans le VP, que ce
radiateur fonctionne ou pas; à noter que l'absence de vanne ne signifie pas que le
radiateur puisse être négligé.
A contrario :
La présence d’un appareil de chauffage mobile dans un local n’est pas un indicateur
permettant d'inclure ce local dans le VP.
La chaudière du chauffage central n’est pas considérée comme un émetteur de chaleur et
sa seule présence dans un local ne permet pas d’inclure le local dans le VP.
Les locaux évalués à cette étape et qui ne sont pas équipés d’émetteurs de chaleur fixes sont
analysés à l’étape 5.
Etape 5 : Etanchéité au vent et à l’eau, accès aisé et praticable et local non enterré
Un local non étanche au vent et à l'eau s'identifie sur base de la composition minimale obligatoire
d'une toiture inclinée (au minimum une sous-toiture, un voligeage (jointif) ou une finition intérieure) ) et
sur base du sens commun. Un tel local est ainsi, par exemple :
Un local disposant d'une ouverture béante vers l’extérieur (une cave avec un soupirail)
Un local sous une toiture dont les tuiles sont visibles de l’intérieur.
A noter que pour la méthode de certification PEB, une porte de garage (en état) est considérée
comme étanche au vent et à l'eau.
Un local dont l’accès depuis le VP est n’est pas aisé, est, par exemple,
un local uniquement accessible à l’aide d’une échelle ou d'un escalier escamotable.
une toilette située dans une cour intérieure, contiguë au VP, mais uniquement accessible par
la cour (et qui n’aurait pas été intégrée à l’étape 3).
La finition du plancher doit également permettre l’utilisation du local. Un grenier, accessible par un
escalier classique, sans plancher sur les solives, est un exemple de local non praticable.
La notion de local enterré est définie au § 3.3.2.2.
Les locaux qui sont simultanément étanches au vent et à l'eau, d'accès aisé, praticables et non
enterrés sont analysés à l’étape 6.
Les autres locaux restants sont analysés à l’étape 7.
Etape 6 : Chauffé indirectement
Rappel: si le certificateur n’a pas la certitude qu’une paroi est isolée sur toute sa surface, il considère
qu’elle ne l’est pas.
Un espace est considéré comme indirectement chauffé/refroidi si au moins une des parois qui le
sépare des espaces chauffés/refroidis directement du reste du VP du logement certifié n’est pas une
paroi isolée.
Le fait qu’un local soit en contact avec un logement voisin, supposé chauffé, ne permet pas à lui seul
de le considérer, à cette étape, comme chauffé indirectement.
Les espaces qui sont chauffés indirectement font partie du VP de l’habitation.
Version 2.1 : avril 2017 38
Les espaces qui ne sont pas chauffés indirectement sont analysés à l’étape 7.
Exemple
Un grenier dont le plancher est isolé est situé au-dessus de chambres chauffées
directement et est accessible par un escalier situé dans un hall qui n’est pas chauffé
directement. Pour le reste, le grenier n'est pas en contact, via une paroi non isolée,
avec des locaux du logement certifié qui sont chauffés directement. Ce grenier n’est de
ce fait pas chauffé indirectement et doit donc être analysé à l’étape 7.
Etape 7 : Autres espaces
Les espaces qui restent à ce stade doivent être traités suivant les règles suivantes :
1. Un espace pouvant être qualifié d’espace enterré ne fait pas partie du volume protégé.
2. Un espace pouvant être qualifié d’espace adjacent non chauffé ne fait pas partie du volume
protégé.
3. Si au moins 75% des parois d’un espace sont des parois isolées ou en contact avec un volume
protégé, ce local fait partie du volume protégé.
4. Les espaces qui restent ne font pas partie du volume protégé.
Les locaux non enterrés situés au sous-sol ou au grenier qui ne font pas partie du VP peuvent
néanmoins y être intégrés par le certificateur à la condition que 75% de la cave ou du grenier fassent
déjà partie du VP sur la base des étapes précédentes. Si un local dans une cave ou un grenier fait
partie du VP, il est également permis de prendre en compte le couloir d’accès (circulation) à ce local
dans le VP.
En cas de doute quant à l’appartenance ou non au VP, le certificateur choisira de ne pas inclure le
local dans le VP.
Simplifications additionnelles :
En vue d’éviter des contours trop capricieux pour le calcul des superficies de déperdition, le
certificateur peut appliquer les simplifications suivantes :
Les petites niches sous un toit incliné dont la superficie totale est inférieure ou égale à 10% de
la surface brute de l’étage où elles se trouvent sont prises en compte dans le VP.
Une cage d’escalier ou un escalier vers un local qui n’est pas compris dans le VP, mais qui
est situé(e) à un étage faisant partie du VP, sera inclus(e) dans le VP. La limite se situe à
hauteur du plancher ou du plafond. C’est par exemple le cas – comme représenté dans les
figures ci-après – si l'escalier fait physiquement partie de la cave ou du grenier : l’escalier est
en contact direct avec l’espace de la cave – ou du grenier – qui ne fait pas partie du VP et il y
a une séparation entre la cage d’escalier et le VP. De ce fait, la cage d’escalier ne devrait pas,
à première vue, faire partie du VP ; mais par souci de simplification, elle pourra tout de même
être considérée comme faisant partie du VP.
Version 2.1 : avril 2017 39
Figure 16 - Simplification pour une cage d'escalier - 1
Une cage d’escalier ou un escalier qui fait partie du VP, mais qui est situé(e) à un étage qui
ne fait pas partie du VP, est considéré(e) comme ne faisant pas partie du VP. La limite se
situe à hauteur du plancher ou du plafond.
Exemple :
une cage d’escalier, faisant partie
du VP, cloisonnée dans le grenier
qui ne fait pas partie du VP, ne sera
pas comprise dans le VP.
Figure 17 Simplification pour une cage d’escalier - 2.
Exceptions :
Une adaptation du plan par étapes est uniquement autorisée dans des situations exceptionnelles
telles que une habitation en mauvais état, une habitation avec peu d’espaces chauffés, ... La
motivation de cette adaptation sera toujours jointe au schéma présentant la délimitation du VP, de
sorte que le certificateur puisse motiver cette adaptation en cas de contrôle.
3.4.2 Cas particuliers
3.4.2.1 Gaines techniques
Les parois des locaux en contact avec les gaines techniques qui répondent à une ou plusieurs des
caractéristiques suivantes sont des parois de déperdition:
elles contiennent un tuyau d’arrivée de gaz ;
au moins un de leurs côtés est en contact avec l’environnement extérieur. C’est le cas des
gaines de type 2 dans la Figure 18 ci-après.
elles sont fortement ventilées de manière continue (= aérats), c’est-à-dire qu’il existe une
ouverture en partie supérieure et/ou inférieure et que le courant d’air est perceptible; en cas
de doute, le certificateur considère que la gaine est fortement ventilée;
Escalier hors VP Escalier dans VP
VP
VP
Version 2.1 : avril 2017 40
Les parois du volume protégé en contact avec ces gaines doivent être considérées comme en contact
avec l’extérieur.
Figure 18 - Détermination du VP : gaines techniques
Les parois en contact avec les locaux suivants sont également des parois de déperdition :
les espaces enterrés, appelés usuellement les caves, les garages, les chaufferies situées en
sous-sol ;
les locaux techniques situés en toiture.
A noter que le certificateur peut ignorer la présence des gaines techniques dont l'emprise au sol est
faible (superficie inférieure à 0,5 m²)17
.
3.4.2.2 Toilettes sur palier commun
Il existe plusieurs cas de figure d’appartements qui disposent d'une toilette sur le palier de la cage
d'escalier commune (hypothèse : l’appartement dispose déjà d’une salle de bains sans WC et d’une
cuisine) :
Si la toilette sur le palier est la seule toilette utilisable par les occupants du logement et est
commune à (utilisée par) plusieurs autres habitations (par exemple, une toilette en entresol
utilisée par l’appartement du dessus et celui du dessous), alors aucun certificat PEB
"habitation individuelle" ne peut être établi car le logement ne répond pas à la définition
d’habitation individuelle.
Si la seule toilette utilisable par les occupants de l'habitation est accessible à partir d'un
espace commun mais que dans l'acte de vente ou de location il est précisé que la toilette
appartient exclusivement à l'habitation alors un certificat PEB doit être établi pour cette
habitation individuelle dont le volume protégé comprend ce local 'toilette'.
Si cette toilette sur le palier est utilisable par les occupants de l'habitation et est accessible à
partir d'un espace commun mais qu’il existe une autre toilette (privative) située au sein même
de l’appartement, alors un certificat PEB doit être établi pour cette habitation individuelle dont
le volume protégé pourrait comprendre ce local 'toilette sur le palier' s’il est retenu dans le
cadre du plan par étape. A noter que ce local ne pourra être intégré à l’étape 3.
17 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/01/2017 établissant les lignes directrices et les critères
nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d’exécution de
l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, annexe 2, point 2.3.3
Version 2.1 : avril 2017 41
3.4.2.3 Cave, garage vendu/loué avec un appartement
Les appartements peuvent être loués/vendus avec une cave, un emplacement de parking intérieur ou
une remise sous combles (chambre de bonne) non accessibles directement à partir de l’habitation.
Ces espaces n’étant pas destinés au logement des personnes et ne faisant pas partie du même
volume protégé que l’habitation individuelle, le certificateur ne prendra pas ces espaces en compte
dans le volume protégé, même s'ils sont équipés d’un corps de chauffe et même s’ils sont repris dans
l’acte de transaction. Pour son analyse du volume protégé de l’habitation, le certificateur assimilera
ces espaces à des espaces voisins.
3.5 Mesures du volume protégé (VP)
Le VP d’un bâtiment est calculé sur la base des dimensions extérieures. Le VP ne contient donc pas
uniquement le volume d’air des locaux, mais aussi le volume des parois internes et externes.
Les parois qui forment la séparation entre deux volumes protégés distincts appartiennent pour la
moitié de leur épaisseur à chacun des volumes protégés qu’elles séparent.
3.5.1 Mesurage sur site et/ou sur plan
3.5.1.1 Murs
La mesure du volume protégé s'arrête au nu extérieur du mur, quel que soit le caractère ventilé de
l'éventuel parement et sans tenir compte de la présence de châssis et de tout ouvrage dépassant de
moins de 50 cm.
3.5.1.2 Mur mitoyen
La mesure du volume protégé s'arrête à l'axe de ce mur s'il sépare deux bâtiments ou au nu extérieur
du mur s'il est en contact avec l'extérieur.
bardage :
mesure à l'aplomb du
parement
EXT EXT EXT EXT
façade légère :
mesure à l'aplomb du
parement
Version 2.1 : avril 2017 42
3.5.1.3 Plancher sur terre et le mur en contact avec le sol
Pour une dalle contre terre, le volume de la dalle (sous le niveau du sol) fait partie du VP.
La mesure du volume protégé s'arrête à la face du complexe plancher en contact avec le sol. Le
remblai et les fondations ne font pas partie du complexe plancher.
La ligne continue du VP se situe à l’extérieur de la façade et en-dessous du plancher.
3.5.1.4 Toiture inclinée, brisis et lucarnes
La ligne qui entoure le VP est à l’extérieur des façades et au-dessus des pannes de toiture.
La mesure du volume protégé s'arrête à la face extérieure du complexe toiture (sous-toiture, bac ou
panneau isolant, voligeage, chevronnage …) en contact avec l'air extérieur sans prendre en compte
les interruptions des fenêtres de toit implantées dans la ligne du versant.
Le volume des débordants n'est pas pris en compte.
Le même principe est appliqué à tous les ouvrages légers réalisés en toiture (lucarne, chien assis, toit
français, etc. …)
Version 2.1 : avril 2017 43
3.5.1.5 Toiture plate
La mesure du volume protégé s'arrête à la face extérieure de l'étanchéité, de l'isolation (toiture
inversée) ou du tapis végétal (toiture verte). Le volume des acrotères n'est pas pris en compte. La
limite du volume protégé est un plan horizontal qui passe par le point le plus bas.
3.5.1.6 Terrasse
La mesure du volume protégé s'arrête à la face extérieure du revêtement massif ou de l'étanchéité en
cas de revêtement à claire-voie. Le volume des acrotères n'est pas pris en compte. La limite du
volume protégé est un plan horizontal qui passe par le point le plus bas.
3.5.1.7 Plancher en surplomb
La mesure du volume protégé s'arrête à la face inférieure du complexe plancher en contact avec
l'extérieur.
3.5.1.8 Parois en contact avec un espace adjacent non chauffé.
La mesure du volume protégé s'arrête au nu extérieur du complexe paroi (côté espace adjacent.)
Version 2.1 : avril 2017 44
3.5.2 Epaisseurs conventionnelles des parois
Le mesurage sur site impose dans certaines situations de déterminer l'épaisseur de parois par
déduction. L’épaisseur du mur peut ainsi être mesurée au niveau des ouvertures. Mais, en l'absence
de telles ouvertures, la mesure est difficile, voire impossible. Uniquement dans ce cas, il faut tenir
compte des épaisseurs suivantes :
Mur épaisseur
en contact avec l'air extérieur 30 cm
en contact avec le sol ou un espace de cave 30 cm
Mitoyen construit 15 cm
entre deux volumes protégés d’un même bâtiment (exemple :
entre deux appartements, entre un appartement et une cage
d’escalier, entre un appartement et un puits d’ascenseur, ...)
15 cm
en contact avec un espace adjacent non chauffé 15 cm
N.B. : Avec ces conventions, il n’est plus nécessaire de diviser l’épaisseur par deux comme
précédemment.
Dans la plupart des cas, l’épaisseur des planchers peut être mesurée à hauteur des escaliers.
Cependant, si ce n’est pas possible, il faut tenir compte des épaisseurs suivantes :
Planchers
en contact avec l'air extérieur 30 cm
en contact avec le sol 30 cm
en contact avec un espace adjacent non chauffé 15 cm
entre deux volumes protégés du même bâtiment 15 cm
Par analogie avec la détermination des autres superficies, le même raisonnement est appliqué pour
les toitures en pente ou toitures plates, c.-à-d. que l'on utilise ici également les dimensions extérieures
(donc le dessus du revêtement de couverture). Si l’épaisseur de la toiture n’est pas connue, on
appliquera une valeur par défaut de 30 cm.
Toitures
toiture plate isolée 30 cm
toiture plate non isolée 30 cm
toiture inclinée sans poutre apparente 30 cm
toiture inclinée avec poutres apparentes 10 cm
entre deux volumes protégés du même bâtiment 15 cm
En présence d'un faux-plafond, le certificateur mesure la hauteur jusqu'à la limite du VP. La limite du
VP ne sera que très rarement située à hauteur du faux-plafond, à moins que celui-ci ne représente la
couche d'isolation entre le VP et l'environnement non chauffé qui le délimite. Il faudra donc mesurer
du sol à la dalle de plafond et, en fonction des environnement adjacents, rajouter les épaisseurs de
ces éléments telles que précisées ci-dessus.
Version 2.1 : avril 2017 45
Comme l’indiquent les exemples ci-après, les éléments suivants ne sont pas repris dans le VP :
le volume occupé par un rebord de toiture ou l’extension d’une dalle de terrasse;
les saillies pour les toitures plates;
les saillies ou gouttières d’un toit incliné dont la largeur est inférieure ou égale à 1 m;
o des colonnes indépendantes;
o les saillies d’un mur extérieur (qui n’entourent pas un espace intérieur) : par ex. un mur en
saillie, etc. ;
o une pointe de comble non isolé. Le côté supérieur du plafond marque alors la limite
supérieure du VP.
Par contre, les niches dans les façades dont l’emprise horizontale est inférieure à 0,5 m² ne sont pas
soustraites du VP.
Figure 19 Mesure du VP : niche, vide, parties en saillie, etc.
Figure 20 Mesure du VP et de la superficie brute : saillies, promontoires, etc.
Version 2.1 : avril 2017 46
3.6 Description du volume protégé
Pour améliorer la lecture des données du certificat PEB, le certificateur doit décrire de manière
succincte mais claire, l'habitation certifiée, en mentionnant les éventuelles particularités influençant le
niveau de performance énergétique tel que l'ajout d'un espace au VP qui est normalement exclu par le
plan par étapes.
Cette description obligatoire est à destination de l'administration, et ne figure pas sur le certificat.
Le certificateur peut prendre comme exemples les descriptions données au point 3.8 ci-dessous.
Parallèlement, le certificateur peut sauvegarder le schéma du VP dans le logiciel (voir 3.1 ci-dessus).
3.7 Détermination de la surface brute de plancher
La surface brute de plancher est calculée sur la base des dimensions extérieures des murs de façade,
en présumant que les planchers sont continus, c.-à-d. que l'on considère qu’il n’y a pas d’interruption
au niveau des murs intérieurs et parois, gaines techniques, cages d’escalier et puits d’ascenseur.
Pour déterminer l’épaisseur des parois, on applique le même raisonnement que pour le calcul du VP.
Les escaliers, les vides, gaines et cages d’ascenseur, appartenant au VP de l’habitation, sont
mesurés à chaque étage. Lorsque l'emprise au sol d'un vide ou d'une trémie (= superficie du plancher
"manquant" ) est supérieure à 4 m², elle n'est pas prise en compte dans le calcul de la surface
plancher de l'habitation . Lorsque la superficie est inférieure à 4 m², le certificateur considère qu'il n'y a
aucun vide ou trémie.
Figure 21 - Exemple d’un vide (si >4m², son emprise n’est pas comptée dans la surface brute de plancher)
Dans le calcul de la superficie brute ne sont pris en compte que les planchers des locaux du volume
protégé présentant une hauteur libre minimale de 2,10 m.
En présence d'un faux-plafond, le certificateur doit considérer la hauteur sous le faux-plafond pour
déterminer si elle atteint les 2,10 m.
Dans les locaux sous combles qui appartiennent au VP, n’est prise en compte que la superficie des
planchers présentant une hauteur libre minimale de 2,10 m à l’exception des niches telles que
décrites dans la première « simplification additionnelle » du point 3.8.1. Il peut être plus simple de
déduire ou de mesurer cette surface sur la base d’un croquis en coupe plutôt que d’une mesure sur
site. Il ne faut pas oublier d’ajouter l’épaisseur des toitures (par défaut 30 cm).
Version 2.1 : avril 2017 47
Figure 22 Surface brute de plancher sous une toiture en pente
3.8 Exemples pour la détermination du volume protégé et de la surface brute
de plancher
3.8.1 Maison isolée avec un vide sanitaire
Description
Les façades de la maison sont totalement isolées. Les planchers du rez-de-chaussée et du grenier
sont isolés. La pointe du comble ne comporte pas d’émetteur de chaleur, ses parois en contact avec
l’environnement extérieur ne sont pas isolées et elle n’est pas accessible à partir de l’intérieur de
l’habitation.
Volume protégé
Suivant l’étape 1, la paroi de déperdition de l’habitation est entièrement isolée. Tous les espaces
inclus dans le contour isolé constituent le VP. Le pignon du grenier en est donc exclu.
Surface brute de plancher
Il y a dans le hall d’entrée un escalier et un vide. La superficie de ce vide est supérieure à 4 m² et
n’est donc pas comptée dans la surface brute. Il n’est pas non plus tenu compte de la superficie des
pièces mansardées là où la hauteur est inférieure à 2,1 m.
Figure 23 Plan au sol d'une maison isolée avec un vide sanitaire
0,30 m
Version 2.1 : avril 2017 48
Figure 24 Vue en coupe d’une maison isolée avec un vide sanitaire
Variante 1 :
Dans cette variante, la pointe du comble (toiture + façades) est isolée et le plafond sous grenier (= le
plafond du 1er
étage) ne l’est pas. Le grenier n’est pas accessible.
Dans ce cas, la pointe du comble fait partie du VP (étape 1). La superficie de la pointe du comble
n’est cependant pas prise en compte dans la surface brute de plancher de l’habitation, car la hauteur
y est inférieure à 2,10m. Les parties inclinées de la toiture sont entièrement considérées comme des
superficies de déperdition, à l’inverse du plafond sous grenier (plafond du 1er
étage).
Variante 2 :
Si tant la pointe du comble que le plafond sous grenier (= le plafond du 1er
étage) sont isolés, la pointe
du comble ne fait plus partie du VP (Vu qu’elle est isolée thermiquement de l’habitation, elle est
considérée comme un espace adjacent non chauffé). Sa superficie n’est donc pas prise en compte
dans la surface brute de plancher du VP. Le plafond sous grenier (le plafond du 1er
étage) est dès lors
considéré comme une superficie de déperdition, isolée.
Variante 3 :
Dans cette variante, on suppose que le débarras du rez-de-chaussée n’est pas accessible par la
cuisine mais uniquement par le jardin. Comme ce local est isolé, il fera partie du VP (étape 1).
3.8.2 Maison mitoyenne rénovée
Description
Cette habitation de 1930 a été partiellement rénovée en 2005. La toiture inclinée a été remplacée et
isolée. Au rez-de-chaussée, l’annexe arrière existante a été remplacée par une extension isolée
(salon). Les habitations voisines sont plus hautes et plus profondes que la maison.
La cave, dont la hauteur est de 2,08 m, n’est pas parachevée et est utilisée comme pièce de
stockage. Elle est accessible par un escalier, séparé du hall d’entrée par une porte et une paroi de
verre et de bois sous le limon de l’escalier. De ce fait, la cave et le hall/la cage d’escalier sont
considérés comme deux locaux distincts.
2,10m
Version 2.1 : avril 2017 49
Figure 25 Plan d’une maison mitoyenne rénovée
Volume protégé
Etape 1 : Le séjour fait partie du VP car toutes les parois délimitant ces espaces sont isolées ou
adjacentes à d’autres espaces d’un VP ( les maisons voisines ont une profondeur plus
importante).
Les pieds de combles (parties des façades visibles depuis le grenier) n’étant pas isolées,
le grenier ne peut être pris en compte à ce stade.
Etape 2 : Les locaux suivants sont à occupation humaine et font partie du VP : salle à manger,
chambre 1, chambre 2, chambre 3, cuisine, hall d’entrée/cage d’escalier.
Etape 3 : La salle de bains est intégrée au VP.
Etape 4 : local n’est intégré à cette étape
Etape 5 : Le grenier et la cage d’escalier sont étanches à l’air et à l’eau, aisément accessibles et
praticables et non enterrés. Ces locaux seront évalués à l’étape 6
Tous les locaux de la cave (cave 1 et 2, couloir et ‘fausse cave’) sont des espaces
enterrés. Ces locaux seront évalués à l’étape 7.
Version 2.1 : avril 2017 50
Etape 6 : la cage d’escalier et le grenier sont chauffés indirectement car les murs intérieurs et le
plafond sous grenier ne sont pas isolés.
Etape 7 : Les locaux de la cave sont des espaces enterrés et ne font donc pas partie du VP.
Figure 26 Vue en coupe d’une maison mitoyenne rénovée
Variante 1 :
Si l’accès sous l’escalier qui donne vers la cave était ouvert, le couloir de la cave et le hall/la cage
d’escalier seraient alors considérés comme un seul espace. Le couloir de la cave ferait dès lors partie
du VP.
Variante 2 :
La hauteur des caves est de 2,50 m et chaque cave possède une grande ouverture laissant entrer la
lumière du jour. Le certificateur ne dispose pas des plans du permis d’urbanisme mais les caves 1 et 2
sont utilisées comme bureaux et sont chauffées par le chauffage central. Dans cette situation, le
couloir des caves (étape 6) ainsi que les caves 1 et 2 (étape 2) font partie du VP.
3.8.3 Villa 4 façades
Cette villa a été construite en 1971. Les murs creux et le plancher ne sont pas isolés, le toit est en
partie isolé (uniquement les versants au niveau du premier étage) et le plafond sous grenier est isolé
(plancher entre le premier étage et le grenier). Le toit est muni d’une sous-toiture sur toute sa
superficie. Les fenêtres sont équipées de double vitrage. Le grenier est accessible depuis l’espace de
loisirs par le biais d’une échelle. Les niches et le grenier ne sont pas parachevés. Le plancher, les
briques en terre cuite perforée peintes et les chevrons (structure portante) du plafond de l'espace de
loisirs sont visibles. Tous les espaces, à l’exception des niches, ont une hauteur de minimum 2,3 m.
Le certificateur dispose des plans originaux.
Version 2.1 : avril 2017 51
Etape 1 : Aucun espace n’est entièrement isolé ou délimité par des locaux du VP.
Etape 2 : La salle de séjour, le bureau, la cuisine, la chambre 1, la chambre 2, la chambre 3, la
chambre 4, le hall au RDC et au 1er étage et l’espace de loisir (salle de jeux) sont inclus
dans le VP car ce sont des espaces à occupation humaine.
Etape 3 : La salle de bains n°1 (superficie d’utilisation plus grande que la SDB n°2) et la toilette font
partie du VP.
Etape 4 : La salle de bains n°2 est chauffée et fait partie du VP
Etape 5 : Le grenier (au-dessus du 1er étage) est uniquement accessible à l’aide d’une échelle à
partir de l'espace de loisirs. Il sera analysé à l’étape 7.. Cette pièce est en effet difficilement
accessible. Les autres pièces (le débarras (rez-de-chaussée), le garage, l’espace de loisirs
et les niches (1er étage)) sont étanches à l’air et à l’eau, praticables et aisément
accessibles et seront évaluées à l’étape 6.
Etape 6 : Le débarras, le garage, l’espace de loisirs et les niches (1er étage) sont chauffés
indirectement et sont inclus dans le VP.
Etape 7 : Le grenier peut être qualifié d’espace adjacent non chauffé et ne fait donc pas partie du
VP.
Figure 27 Vue en coupe d’une villa 4 façades
Version 2.1 : avril 2017 52
Figure 28 Vue en plan d’une villa 4 façades
3.8.4 Maison bel-étage
Description
Cette maison bel-étage a été construite en 1965 et n’est pas isolée. Les fenêtres sont munies de
double vitrage. Les habitations contiguës sont plus profondes et de même hauteur que la maison bel-
étage.
Volume protégé
Etape 1 : Aucun espace n’est entièrement isolé ou délimité par des locaux du VP.
Etape 2 : Le séjour, la salle à manger, la chambre 1, la chambre 2, le dressing, le bureau, la cuisine,
le hall d’entrée et la cage d’escalier, sont inclus dans le VP car ce sont des espaces à
occupation humaine.
Etape 3 : Le WC du rez-de-chaussée et la salle de bains sont inclus dans le VP.
Etape 4 : Aucun local n’est intégré à cette étape.
Etape 5 : Le garage et le débarras répondent aux conditions d’étanchéité, de praticabilité et
d’accessibilité et seront évalués à l’étape 6.
Etape 6 : Le garage et le débarras sont chauffés indirectement et sont intégrés au VP..
Version 2.1 : avril 2017 53
Figure 29 Vue en plan d’une maison bel-étage
Figure 30 Vue en coupe d’une maison bel-étage
3.8.5 Villa 4 façades avec salle de jeux au grenier
Description
Cette villa 4 façades non isolée date de 1970. En 1992, une véranda (double vitrage) non chauffée a
été accolée à l’habitation, dont le plancher est isolé. Entre la pièce de séjour et la véranda se trouve
une porte-fenêtre coulissante; la véranda est utilisée comme salon supplémentaire.
Dans la cuisine se trouve un escalier donnant accès à la cave qui fait office de remise. Celle-ci est
entièrement en sous-sol, et n’est donc pas équipée de fenêtres. Le grenier se situe au-dessus du
garage. Une partie de ce grenier est utilisée comme salle de jeux et est chauffée; le reste du grenier
ne l’est pas, c’est pourquoi un isolant a été posé dans le plancher du grenier et sur le mur séparant le
Version 2.1 : avril 2017 54
grenier de la salle de jeux. Les deux espaces ont une hauteur minimale de 2,1 m, mais ne disposent
pas d'éclairage naturel.
Volume protégé
Etape 1 : La véranda est équipée de fenêtres avec double vitrage, son sol est isolé et elle est en
contact avec le séjour, qui fera partie du VP. Elle est donc considérée comme appartenant
au VP.
Etape 2 : Le séjour, la cuisine, le bureau, la salle de jeux, le hall, les 3 chambres sont inclus dans le
VP car ce sont des espaces à occupation humaine.
Etape 3 : La salle de bains et le WC sont inclus dans le VP.
Etape 4 : Aucun local n’est intégré à cette étape.
Etape 5 : La buanderie, le garage et le grenier répondent aux critères d’étanchéité à l’air et à l’eau,
de praticabilité et d’accessibilité et seront donc évalués à l’étape 6.
La cave est un espace enterré et sera donc évaluée à l’étape 7.
Etape 6 : La buanderie et le garage sont chauffés indirectement et appartiennent au VP.
Le grenier, lui, par contre n’est pas en contact avec un espace chauffé via une paroi non
isolée et n’appartiendra pas au VP.
Etape 7 : La cave ne fait pas partie du VP.
Vu que l’accès à la cave – qui fait physiquement partie de la cave – se trouve à un niveau
(rez-de-chaussée) qui fait partie du VP, l’escalier de la cave est inclus dans le VP ; un
plancher fictif au-dessus de l’escalier de la cave est considéré comme superficie de
déperdition (simplification).
Figure 31 Vue en coupe d’une villa 4 façades avec salle de jeux au grenier
buand
erie
Version 2.1 : avril 2017 55
Figure 32 Vue en plan d’une villa 4 façades avec salle de jeux au grenier
3.8.6 Villa (Split Level) avec garage et débarras semi-enterrés
Description
Cette villa 4 façades (1965) possède un garage et un débarras semi-enterrés. L’habitation n’est pas
isolée. Le garage et le débarras sont directement accessibles, munis de fenêtres , de petites fenêtres
et ont une hauteur libre de 2,08 m.
Volume protégé
Etape 1 : Aucun espace n’est entièrement isolé ou délimité par des locaux du VP.
Etape 2 : Le séjour, le bureau, la cuisine, le hall d’entrée/couloir et les 2 chambres sont des espaces
à occupation humaine et font donc partie du VP.
Etape 3 : La salle de bains et le WC sont ajoutés au VP.
buand
erie
Version 2.1 : avril 2017 56
Etape 4 : Aucun local n’est intégré à cette étape.
Etape 5 : Le garage et le débarras sont des espaces enterrés et seront donc évalués à l’étape 7.
Etape 6 : Aucun local n’est intégré à cette étape.
Etape 7 : Le garage et le débarras sont des espaces enterrés et ne font donc pas partie du VP.
Figure 33 Plan au sol d’une villa (split-level) avec garage et remise semi-enterrés
Figure 34 Vue en coupe d’une villa (split-level) avec garage et remise semi-enterrés
Version 2.1 : avril 2017 57
3.8.7 Maison bourgeoise
Description
Cette maison bourgeoise (mitoyenne et non isolée) du 19e siècle dispose d’un bureau et d'un
débarras semi-enterrés. Le bureau est chauffé, le débarras ne l’est pas. La buanderie dispose d’une
fenêtre vers le jardin et a une hauteur de 2,3 m).
Le grenier n’est pas isolé et il n’y a pas de sous-toiture. Dans ce grenier, une chambre a été
aménagée. Cette chambre a au moins 2,2 m de hauteur partout et dispose de deux fenêtres (côté
rue).
Volume protégé
Etape 1 : Aucun espace n’est entièrement isolé ou délimité par des locaux du VP.
Etape 2 : Le séjour, le bureau, la cuisine, le hall d’entrée/couloir et les 2 chambres sont des espaces
à occupation humaine et font donc partie du VP.
Etape 3 : La salle de bains et le WC sont ajoutés au VP.
Etape 4 : Aucun local n’est intégré à cette étape.
Etape 5 : La buanderie répond aux critères d’étanchéité à l’air et à l’eau, de praticabilité et
d’accessibilité et sera donc évaluée à l’étape 6.
Le débarras est un espace enterré et sera donc évalué à l’étape 7.
Le grenier n’est pas considéré comme étanche à l’air et sera donc évalué à l’étape 7.
Etape 6 : La buanderie est chauffée indirectement et peut donc être intégrée au volume protégé.
Etape 7 : Le débarras est un espace enterré ne fera donc pas partie du VP.
Moins de 75% des parois du grenier sont isolées ou en contact avec un volume protégé,
ce local ne fait donc pas partie du volume protégé.
Moins de 75% du grenier font déjà partie du VP sur la base des conditions précédentes, il
n’est donc pas permis de prendre en compte, sur cette base, le grenier dans le VP.
Version 2.1 : avril 2017 58
Figure 35 Vue en plan d'une maison bourgeoise
Figure 36 Vue en coupe d’une maison bourgeoise
buanderie
buanderie
Version 2.1 : avril 2017 59
3.8.8 Appartement
Description
Cet appartement est situé au 4e étage d’un bloc d’appartements de 7 niveaux. Ces appartements ne
sont pas isolés thermiquement.
Pour le certificat de performance énergétique d’un appartement, seul le VP de l'appartement devra
être déterminé. Les espaces communs ne font donc pas partie du VP. Cependant, les habitations
contiguës éventuelles et les espaces communs sont importants pour la détermination du VP.
Volume protégé
Etape 1 : Aucun espace n’est entièrement isolé ou délimité par des locaux du VP.
Etape 2 : Le séjour, la cuisine, le hall et les 2 chambres sont des espaces à occupation humaine et
font donc partie du VP.
Etape 3 : La salle de bains et le WC sont ajoutésau VP.
Etape 4 : Aucun local n’est intégré à cette étape.
Etape 5 : Le débarras répond aux critères d’étanchéité à l’air et à l’eau, de praticabilité et
d’accessibilité et sera donc évalué à l’étape 6.
Etape 6 : Le débarras est chauffé indirectement et fait donc partie du VP.
Figure 37 Vue en plan d’un appartement
Version 2.1 : avril 2017 60
Figure 38 Vue en coupe d’un appartement avec espaces communs
3.8.9 Maison de maître
Description
Cette maison de maître mitoyenne rénovée du 19e siècle dispose d’un étage semi-enterré (sous-sol)
se composant d’un bureau, d’une cave, d’une remise couverte, d’une salle de réunion et d’un bureau.
Le bureau et la salle de réunion sont chauffés mais la cave non. La cave dispose d’une fenêtre et
d’une porte donnant sur la remise couverte et donc sur l’extérieur et elle a une hauteur de 2,1 m..
La salle de réunion en cave est adjacent à la cage d’escalier de la maison.
Le toit en pente du dernier étage est isolé et pourvu d’une sous-toiture. Au dernier niveau, une
mezzanine a été aménagée. Cet étage, présentant pour une partie une hauteur inférieure à 2,1 m et
de deux tabatières (côté rue).
La cage d’escalier principale s’étend jusqu’au sous-sol, sans être fermée entre le RDC et l’étage en
sous-sol.
Il n’y a pas de WC au deuxième étage et on est donc en présence d’une maison unifamiliale
(composée d’une seule habitation individuelle).
Volume protégé
Etape 1 : Aucun espace n’est entièrement isolé ou délimité par des locaux du VP.
Etape 2 : De la cave au grenier : Le bureau-salle de réunion, le hall d’entrée/cage d’escalier
principale, la cuisine, la salle à manger, le salon, la chambre 1, la chambre 2, la chambre
3, le dressing de la chambre 1, le hall du deuxième étage, le bureau et le séjour et coin
cuisine sont des espaces à occupation humaine et font donc partie du VP.
Etape 3 : La salle de bains n°1 et la toilette du rez-de-chaussée font partie du VP.
Etape 4 : La salle de bains n°2 est chauffée directement et fait donc partie du VP.
Etape 5 : Pour les parois mitoyennes des caves avant et arrière, on ne dispose pas de preuves
justifiant de la présence de caves attenantes dans l’immeuble voisin, et on doit donc
considérer que ces murs sont en contact avec la terre.
La cave Avant peut dès lors être qualifiée d’espace enterré et sera évaluée à l’étape 7.
La cave (arrière), elle, a moins de 70% de ses parois de déperdition qui sont en contact
avec la terre et n’est donc pas un espace enterré. Elle répond aux critères d’étanchéité à
l’air et à l’eau, de praticabilité et d’accessibilité et sera donc évaluée à l’étape 6.
Version 2.1 : avril 2017 61
La toilette du deuxième étage répond aux critères d’étanchéité à l’air et à l’eau, de
praticabilité et d’accessibilité et sera donc évaluée à l’étape 6.
Etape 6 : La toilette du deuxième étage et la cave arrière sont chauffées indirectement et font donc
partie du VP.
Etape 7 : La cave avant est un espace enterré et ne fait dans ce cas pas partie du VP de l’habitation.
Le fait que 75% du sous-sol font partie du VP, ne peut plus, à ce stade, être utilisé pour
réintégrer la cave Av dans le VP.
Figure 39 Vue en coupe d’une maison de maître
Version 2.1 : avril 2017 62
Figure 40 Vue en plan d’une maison de maître
Cave
Av
Salle de
réunion
Remise
couverte
SDB 2
Séjour et coin
cuisine
dressing
Salle de
bains 1
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