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2

LOIS:

Loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse

Loi n° 83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l'environne-

ment

Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi

n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts

Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991, modifiant et complétant la loi n° 84-

12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts

loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire

Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation

Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière

SOMMAIRE

L001

L011

L037

L053

L059

L071

L073

L085

L089

3

Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urba-

nisme

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine cul-

turel

Loi n° 99-09 du au 28 juillet 1999 relative a la maîtrise de l'énergie

Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992

Loi n° 99-11 du 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000

Loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentai-

re pour 2001

Loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et

à l’élimination des déchets

L101

L107

L119

L147

L169

L177

L179

L181

L183

4

Loi n° 01-20 du 12 Décembre 2001 relative à l’aménagement et au

développement durable du territoire

Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002

Loi n° 02-02 du 05 février 2002, relative à la protection et à la valori-

sation du littoral

Loi n° 02-08 du 08 mai 2002, relative aux conditions de création des

villes nouvelles et de leur aménagement

L193

L209

L211

L219

5

DECRETS

Décret n°83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs natio-

naux modifié par le décret exécutif n°98-216 24 juin 1998

Décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales non

domestiques protégées

Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983, portant obligation de signale-

ment aux capitaines de navires transportant des marchandises dange-

reuses , toxiques ou polluantes en cas d'événement en mer

Décret n° 84-378 du 15 décembre 1984 fixant les conditions de net-

toiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des

travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que

celles relatives au contrôle de la détention et de l'utilisation des sub-

stances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ioni-

sants

D001

D005

D007

D009

D017

6

Décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l'étude d'impact d'aménage-

ment du territoire

Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de

classement des parcs nationaux et réserves naturelles

Décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de

fonctionnement des réserves naturelles

Décret n° 87-182 du 18 août 1987, relatif aux huiles à base de poly-

clorobiphéniles (PCB), aux équipements qui en contiennent et aux

matériaux contaminés par ce produit

Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988, portant attributions, organisa-

tion et fonctionnement des corps d'inspecteurs chargés de la protection

de l'environnement

Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions,

procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de pol-

luer la mer, effectuées par les navires et aéronefs

Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact

sur l'environnement

D031

D033

D037

D039

D047

D049

D053

7

Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990, portant réglementation du

transport des matières dangereuses

Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation

des substances explosives

Décret exécutif n°90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mis-

sion, composition et fonctionnement du comité technique du transport

de matières dangereuses (C.T.T.M.D.)

Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d'éla-

boration et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urba-

nisme et le contenu des documents y afférents

Décret exécutif n°93-74 du 6 mars 1993, portant règlement général des

exploitations des substances minérales

Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets

d'effluents liquides industriels

Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déverse-

ment des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel

D059

D065

D073

D075

D081

D089

D093

8

Décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et

les modalités de récupération et de traitement des huiles usagées

Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d'un

inventaire du degré de pollution des eaux superficielles

Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualité

requise des eaux de baignade

Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émis-

sions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules

solides , des installations fixes

Décret exécutif n°93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission

des bruits

Décret exécutif n° 94-279 du 17 septembre 1994 portant organisation

de la lutte contre les pollutions marines et institution de plan d’urgence

Décret exécutif n° 94-465 du 25 décembre 1994, portant création du

Haut Conseil de l'Environnement et du Développement Durable et

fixant ses attributions, son organisation et son fonctionnement

D095

D097

D099

D101

D103

D105

D111

9

Décret présidentiel n° 95-290 du 30 septembre 1995 portant création

d'un centre national et des centres régionaux des opérations de sur-

veillance et de sauvetage en mer

Décret exécutif n° 95-323 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation

des ressources corallifères.

Décret exécutif n° 96-59 du 27 janvier 1996 portant missions et orga-

nisant le fonctionnement de l'inspection générale de l'environnement

Décret exécutif n° 96-60 du 27 janvier 1996 portant création de l'ins-

pection de l'environnement de wilaya

Décret exécutif n°96-481 du 28 décembre 1996 précisant l'organisa-

tion et le fonctionnement du Haut Conseil de l'Environnement et du

Développement Durable

Décret exécutif n° 97-254 du 8 juillet 1997, relatif aux autorisations

préalables à la fabrication et l'importation des produits toxiques ou pré-

sentant un risque particulier

Décret exécutif n° 97-481 du 15 décembre 1997 portant création de la

commission permanente chargée de l'inspection et de l'évaluation des

marchandises avariées ou en séjour prolongé au niveau des ports de

commerce

D113

D117

D125

D127

D129

D131

D135

10

Décret exécutif n° 98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de

fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-065 intitulé «

Fonds national pour l’environnement »

Décret exécutif 98-216 du 24 juin 1998 modifiant le décret n°83-458

du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux

Décret présidentiel n°98-232 du 18 juillet 1998, portant création du

Haut Conseil de la mer et fixant ses missions, son organisation et son

fonctionnement

Décret exécutif n° 98-276 du 12 septembre 1998, habilitant des fonc-

tionnaires à représenter l’administration chargée de l’environnement en

justice

Décret exécutif n° 98-339 du 03 novembre 1998, définissant la régle-

mentation applicable aux installations classées et fixant leur nomencla-

ture

Décret exécutif n° 99-253, portant composition, organisation et fonc-

tionnement de la commission de surveillance et de contrôle des instal-

lations classées

Edition 2002

D139

D141

D143

D145

D147

D215

11

Décret exécutif n° 01-408 du 13 décembre 2001, modifiant et complétant le

décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonc-

tionnement du compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds

national pour l'environnement"

Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002, portant création de l'obser-

vatoire national de l'environnement et du développement durable

Décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002, portant création de l'agen-

ce nationale des déchets

Décret exécutif n°02-262 du 17 août 2002, portant création d'un centre

national des technologies de production plus propre

Décret exécutif n°02-263 du 17 août 2002, portant création d'un centre

national des formations à l'environnement

Edition 2002

D217

D219

D225

D229

D235

L1

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative àla chasse

Le Président de la République, Vu la Char-te nationale ;

Vu la Constitution et notamment sesarticles 151 et 154 ;

Apres adoption par l'Assemblée populairenationale, Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi détermine lesdispositions relatives a la chasse et a pourobjet d'organiser l'exercice de la chasse et leschasseurs, la protection et le développementdu patrimoine cynégétique.

Art. 2. - Le patrimoine cynégétique est unerichesse nationale. Son exploitation est sou-mise aux dispositions de la présente loi.

Art. 3. - Le droit de réglementer la chasseest dévolu a l'Etat.

Art. 4. - Seuls sont chassés les animauxsauvages. Les animaux sauvages sont tousceux qui ne sont pas domestiques ou réputésdomestiques.

TITRE IIDE L'EXERCICE DU DROIT

DE LA CHASSE

Art. 5. - Nul nepeut chasser :

- en dehors des périodes dela chasse,- s'il n'est pas titulaire d'un permis de chas-

se valide.

Chapitre IDe la période de la chasse

Art. 6. - Le ministere chargé de la chassedéterminé, par arreté, les dates d'ouverture etde cloture de la chasse au moins 30 jours al'avance.

Il peut dans les memss délais, sur proposi-tion du wali, retarder la date d'ouverture ouavancer la date de cloture dela chasse pourune ou plusieurs expeces de gibier déterminé.

Le wali peut, le ministere chargé de lachasse informé, retarder l'ouverture ou avan-cer la date de cloture de la chasse pour touteespece de gibier dans tout ou partie de son ter-ritoire en cas de prévision d'incendie, de cala-mité, de gel ou de neige susceptibles de pro-voquer la destruction du gibier.

Chapitre IIDu permis de chasse

Art. 7. - Le permis de chasse est valablesur tout le territoire national. Sa durée est pré-vue par voie réglementaire.

Art. 8. -Le permis de chasse est validépour une seule campagne cynégétique, il estpersonnel et incessible.

Art. 9. - Le permis de chasse donne droitde chasser, conformément a l'article 7, saufsur les terrains mis en défense, les réservesnaturelles et parcs nationaux et toutes les airesprotégées par la loi.

Art. 10. - Le permis de chasse est délivréet validé par le wali ou le chef de la daira dulieu de domicile du demandeur.

Art. 11. - Le permis de chasse est délivréet validé aux personnes remplissant les condi-tions suivantes :

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Edition 2002

L2

1° etre titulaire d'une autorisation dedétention d'arme de chasse.

2° etre adhérent a une association de chas-se,

3° avoir contracté une assurance délivréepar une entreprise d'assurance agréé et admi-se a couvrir tout risque et garantissant la res-ponsabilité civile du demandeur.

Art. 12. - La délivrance et la validation dupermis de chasse sont interdites a toute per-sonne :

1° privée, par une condamnation judiciai-re, d'un ou de plusieurs droit énumérés a l'ar-ticle 8 du code pénal ;

2° condamnée a un emprisonnement deplus de 6 mois pour rebellion ou violenceenvers les agents de l'autorité publique ;

3° condamnée pour infraction de bracon-nage, d'association illicite, de crime, de fabri-cation ou de distribution de poudres, armesou autres munitions non autorisées ;

4° condamnée pour vol, escroquerie, abuse confiance ou a toute autre sanction pénale ;

5° ayant eu une attitude anti-nationaledurant la guerre de Libération Nationale ;

6° condamnée en état d'interdiction deséjour.

La faculté de refuser la délivrance ou lavalidation du permis de chasse pour les per-sonnes visées au présent article cesse par laréhabilitation.

Art. 13. - La délivrance ou la validation dupermis de chasse donne lieu a la perceptionpar l'Etat d'un droit de timbre déterminé par laloi.

Art. 14. - L'adhésion aux associations etfédérations de chasse est soumise a une coti-sation dont les caractéristiques seront déter-minées par voie réglementaire.

Art. 15. - La délivrance du permis de chas-se n'est pas accordée :

- au mineur de moins de 18 ans révolus,

- au mineur émancipé, agé de 16 ans, amoins qu'il ne soit autorisé par le juge,

- au majeur en tutelle, à moins qu'il ne soitautorisé par le juge des tutelles,

- à toute personne atteinte d'une affectionou d'une infirmité rendant dangereuse la pra-tique de la chasse.

Art. 16. - Le permis est immédiatementretiré :

1° A toute personne faisant l'objet d'unepoursuite pénale pour infraction intentionnel-le a la législation de la chasse, a l'intégritécorporelle d'un agent chargé de la police de lachasse ou d'un tiers, jusqu'a la fin de la procé-dure judiciaire.

_En cas de condamnation, le juge pronon-ce une suspension de permis de chasse pourune période de 2 à 5 ans.

2° Jusqu'a la fin de la saison de la chasse,à toute personne qui par négligeance grave, àmis en danger la vie ou les biens d'autrui.

En cas de condamnation judiciaire, le jugeprononce une suspension du permis de chassepour une période de1 à 3ans .

3°Lorsqu’un fait excluant l’octoir du permis Lepermis de chasse est retiré par les autorités habilitéescontre récépissé et restitué a son titulaire des la levéede la restriction.

de chasse se produit, aprés la délivrance du permis

Edition 2002

L3

Art. 17. - En cas de retrait du permis dechasse ou d'impossibilité de chasser pour uneraison quelconque, l'Etat n'est tenu ni verse-ment d'une indemnité ni au remboursementdes droits de timbre.

Art. 18. - La liste des gibiers a chasser estétablie, avant chaque compagne, par le minis-tere chargé de la chasse.

Art. 19. - Tout chasseur est tenu de pré-senter son permis a toute réquisition des auto-rités habilitées.

Art. 20. - Durant la période de la chasse, letitulaire du permis ne peut chasser que dejour, selon les prescriptions prévues par lesdispositions de la présente loi.

Les modalités d'application de cet articleseront précisées par voie réglementaire.

Art. 21. - Seul l'emploi d'une arme dechasse est autorisé pour abattre le gibier.

Les caractéristiques des armes de chasse etdes munitions sont déterminées par voieréglementnaire.

En tout état de cause est interdit :

1° l'emploi d'arme a répétition et d'armemixte, l'utilisation de silencieux et de disposi-tif pour le tir nocturne,

2° l'emploi d'appareil de transmissionradiophonique, de même que l'utilisationd'engins détonants ou pyrotechniques,

3° l'utilisation de l'avion, de l'hélicoptère etde l'automobile meme comme moyen derabat,

4° l'emploi de lunettes télescopiques, dejumelles ou de tous autres dispositifs similaires.

Art. 22. - D'autres modes de chasse,notamment traditionnelles, peuvent etre auto-risées et réglementées par le ministere chargéde la chasse.

Art. 23. - Le ministere chargé de la chasseprend toutes les mesures pour lutter contre ladivagation des chiens de chasse.

Art. 24. - La chasse est interdite :

1° La nuit : la nuit est réputée commencerune heure après le coucher du soleil et finirune heure avant son lever.

Le ministere chargé de la chasse peut déro-ger a cette disposition pour la chasse au gibierd'eau.

2° Dans les aires protégées.3° En dehors des ériodes de chasse fixées,

quelque soit le régime de propriété des lieuxde chasse.

Cependant, les agents de l'administrationchargée de la chasse peuvent tirer les animauxblessés ou malades en dehors de la période dechasse. Ces tirs doivent etre inscrits sur unregistre détenu par l'administration localechargée de la chasse.

Les groupement de chasse, les organismechargés de l'exploitation ey du développe-ment du patrimoine cynégétique peuvent,exceptionnellement, recueillir pour les fairecouver, les oeufs mis a découvert par la fau-chaison ou l'enlevement des récoltes.

Art. 25. - Il est interdit, lorsque la chassen'est pas ouverte, de mettre en vente, d'ache-ter, de transporter ou de colporter du gibier.

Art. 26. - Est interdit, tout élevage de toute espè-ce de gibier sans autorisation préalable du ministerechargé dela chasse.

Le ministre chargé dela chasse détermine les

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Edition 2002

L4

conditions de colportage, de vente, ou d'exploitationdu gibier.

Chapitre IIILieux de chasse

Art. 27. - Il est interdit de chasser sur lapropriété des particuliers sans le consente-ment des propriétaires ou de leurs ayantsdroit.

Art. 28. - Dans les forets, bois et terrainsappartenant a l'Etat, la chasse est exploitéepar amodiation.

Les amodiations sont réservées au bénéfi-cie des groupements de chasse prévues par laprésente loi.

Les modalités de cette amodiation sontdéterminées par le ministre chargé de la chas-se.

TITRE III

DE LA PRESERVATION ET DUDEVELOPPEMENT

DU PATRIMOINE CYNEGETIQUE

Art. 29. - Dans la cadre dela préservationet du développement du patrimoine cynégé-tique, le ministeer chargé de la chasse prendtoutes les mesures tendant a assurer la conser-vation et le développement du gibier et lesanimaux protégés.

Dans ce domaine et après avis du conseilsupérieur de la chasse, il fixe les périodes dela chasse, il établit la liste des espèces raresou a protéger dont la capture, la chasse, ladestruction, le transoprt, le colportage, lavente et l'achat sont interdits.

La liste des especes animales protégées est déterminéepar décret pris sur rapport du ministre chargé de la chasse.

Art. 30. - Le ministere chargé dela chasseaffecte des zones en vue de la préservation etde la multiplication du gibier.

Ces zones sont placées sous la surveillan-ce directe du ministere chargé de la chasse quien fixe les limites, prescrit la surveillance etordonne les mesures de protection.

Ces zones ne peuvent etre réouvertes a lachasse que lorsque les conditions de leurexploitation sont réunies.

Art. 31. - Les collectivités locales peuventcréer des petites réserves pour la multiplica-tion du gibier.

Art. 32. - Apres autorisation du ministerechargé de la chasse et dans un but scienti-fique, des animaux et des oiseaux protégéspeuvent etre capturés ou tués et leurs nids etpetits recueillis.

Art. 33. - Le ministere chargé de la chassepeut déclarer réserve biologique intégrale,tout massif forestier qui présente un intéretparticulier en raison del'existence d'écosys-temes complexes ou rares et y interdire a titredéfinitif toute action de chasse ou de destruc-tion d'animaux.

Art. 34. - Toute personne, qui blesse outue par inadvertance du gibier ou des animauxprotégés, est tenue de la porter a la connais-sance de l'administration locale chargée de lachasse.

Art. 35. - Il est fait obligation à toute per-sonne physique ou morale de ne pas porterpréjudice au cheptel cynégétique lors de l'é-pandage de pesticides.

Edition 2002

L5

Les modalités d'application de cette dispo-sition seront précisées par le ministere chargéde la chasse et les ministeres concernés.

Art. 36. - Les dommages causés a la pro-priété fonciere par le gibier et les animauxsont couverts par le ministere chargé de lachasse.

Chapitre IIDes mesures concernant les animaux malfaisants

Art. 37. -Le ministere chargé de la chasse,sur proposition du conseil supérieur delachasse, détermine les especes d'animaux mal-faisants ou nuisibles sur tout ou parties du ter-ritoire national et prescrit toutes les mesuresde lutte.

Art. 38. - Sans préjudice des dispositionsde l'article 237 du code communal, il estprocédé chaque fois qu'il est nécessaire, a desbattues générales aux animaux nuisibles auto-risées par le wali.

La conduite et le controle des battues auxanimaux nuisibles ou malfaisants relevent del'administration locale chargée de la chasse.

Art. 39. - Le ministere chargé de la chassedétermine, apres avis du conseil supérieur dela chasse prévu a l'article 4 de la présente loi,les conditions auxquelles sont soumis letransport, le colportage, la vente et l'exploita-tion des animaux classés comme nuisibles oumalfaisants et régulierement détruits.

Chapitre IIIDu développement du patrimoine

cynégétique

Art. 40. - En vue d'assurer la reconstitution, ledéveloppement et la mise en valeur du patrimoinecynégétique, le ministere chargé de la chasse élabore unplan national de développement du patrimoine cynégé-

tique.Art. 41. - Le plan national de développement

du patrimoine cynégétique comprend, notamment :- l'inventaire cunégétique,- l'aménagement cynégétique,- le plan de chasse.

Art. 42. - L'inventaire cynégétique com-prend, notamment la carte cynigitique, et lesstatistiques des différente éspèces de gibier

Art. 43.- L’aménagement cynégétiquecomprend, notamment le programme de déve-loppement et d'exploitation du patrimoinecynégétique.

Cette exploitation fait l'objet d'un plan dechasse annuel.

TITRE IV

DES SANCTIONS

Chapitre IDe la responsabilité des chasseurs

Art. 44. - Tout chasseur est responsable dudommage causé soit par lui meme soit par leschiens qu'il emploie.

Art. 45. - Les actions en dommages et inté-rets intentées par le particulier, en raison del'exercice de la chasse contre les personnes,ayant droit de chasser ou non, sont du ressortdes juridictions statuant en matiere civile.

Aucune déchéance n'est opposable auxvictimes d'accidents de la chasse ou leursayants droit.

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

Edition 2002

L6

Chapitre IIDes divers délits de chasse et des peines

Art. 46. - Sans préjudice des dispositionsprévues par le code pénal, est puni d'unemprisonnement de 1 mois a six (6) mois etd'une amende de 500 a 5.000 DA ou de l'une

des deux peines seulement, quiconque tueblesse un aminal protégé.

En cas de récidive, les peines sont portéesau bouble.

Art. 47. - Sont punis d'une amende de 100DA à 1.000 DA :

1) ceux qui ont obtenu ou cherché a obte-nir frauduleusement un permis de chasse aumoyen de fausse déclaration.

Ceux qui remettent leur permis a autruipour l'utiliser.

Ceux qui ont chassé ou tenté de chasser aumoyen d'un permis d'un tiers,

2) ceux qui ont chassé sur le terrain d'au-trui sans le consentement du propriétaire.

L'amende peut etre porté au double si ledélit a été commis sur les terres nondépouillées de leur fruits ou s'il a été commissur un terrain entouré d'une clôture continuefaisant obstacle a toute communication avecles terrains voisins mais nonattenant a unehabitation.

N'est pas considéré comme délit de chasse,le passage des chiens courant sur le terraind'autrui, lorsque ces chiens sont à la suite d'ungibier levé sur la propriété de leur maitre, saufaction civile s'il y a lieu, en cas de dommage ;

3) ceux qui ont contrevu aux arretés régle-mentant la chasse et la destruction desoiseaux, de toutes espèces de gibier, ainsi queles animaux nuisibles ou mafaisants, divaga-tion des chiens et aux arrêtés autorisant lareprise du gibier vivant dans un lieu de repeu-plement ;

4) ceux qui, sans driot, ont détruit les nids,pris ou détruit, colporté ou mis en vente,vendu ou acheté, transporté ou exploité lesoeufs et les

couvées de perdix, faisans, cailles et de tousles oiseaux, ainsi que les petits de tous animauxqui n'auraient pas été déclarés nuisibles ;

5) les amodiations de lot de chasse qui ontcontrevenu aux clauses et conditions de leurscahiers de charges relatives a la chasse ;

6) ceux qui, en temps d'ouverture, onttransporté sans autorisation du gibier, a l'ex-ception des chasseurs titulaires d'un permis dechasse valide ;

7) les chasseurs et les personnes lesaccompagnant qui se seront opposés a la visi-te de leur carniers, sacs ou poches a gibier ;

8) ceux qui chassent a proximité des péri-metres irrigués, des barrages, des puits et despoints d'eau.

Art. 48. - Sont punis d'une amende de 50DA a 500 DA, ceux qui se livrent a la chassesans avoir sur soi les pieces de légitimationprescrites ou refusent de montrer ces piecesaux agents chargés du contrôle de la chasse.

Art. 49. - Est puni d'un emprisonnementde 5 jours à 3 mois et d'une amende de 300 à850 DA, ou de l'une de ces deux peines seu-lement : quiconque chasse sur le terrain d'au-trui sans consentement, si ce terrain est atte-nant a une maison habitée et s'il est entouréd'une cloture continue faisant obstacle a unecommunication avec les terrains voisins.

Edition 2002

L7

Si le délit est commis pendant la nuit, ledélinquant est puni d'un emprisonnement detrois (3) mois a deux (2) ans et d'une amendede 500 à 1.000 DA sans préjudice de plusfortes peines prooncées par le code pénal.

Art. 50. - Sont punis d'une amende de 300DA a 750 DA et peuvent, en outre, l'etre d'unemprisonnement de 10 jours a 6 mois :

1° ceux qui ont chassé en temps prohibé,dans les réserves biologiques, parcs nationauxou réserves de chasse ;

2° ceux qui ont chassé, détruit ou capturé,mis en vente ou transporté un ou plusieursanimaux d'une espece dont la vente et la chas-se sont interdites ;

3° ceux qui ont chassé pendant la nuit ou al'aide d'engins et d'instruments prohibés ;

4° ceux qui sont détenteurs ou qui sonttrouvés munis ou porteurs, hors de leur domi-cile, de filets, d'engins ou autres instrumentsde chasse prohibés ;

5° ceux qui, en temps ou la chasse est pro-hibée, ont mis en vente, vendu, acheté, trans-porté ou colporté du gibier ;

6° ceux qui, en toute saison, ont mis envente, vendu, transporté, ou meme achetésciement du gibier tué a l'aide d'engins oud'instruments prohibés ;

7° ceux qui ont employé des drogues ouappats de nature a éniver le gibier ou a ledétruire ;

8° ceux qui ont chassé avec appeaux appe-lants ou tout autre moyen similaire.

Les peines, ci-dessus énumérées, peuventetre portées au doute contre ceux qui ont

chassé la nuit, en temps de neige, sur le terraind'autrui et par l'un des moyens spécifiés au 3°,si les chasseurs étaient munis d'une armeapparente ou cachée.

Art. 51. - Les peines, prévues aux articles 47,48, 49 et 50 de la présente loi, sont portées au doublelorsque les infractions ont été commises par les auto-rités chargées de la police de la chasse.

Ces peines sont indépendantes des mesuresdisciplinaires administratives encourues parles auteurs de ces infractions.

Art. 52. - Les peines, prévues aux articles47, 48, 49 et 50 de la présente loi, peuvent etreportées au double si le délinquant est en étatde récidive ou s'il était déguisé ou masqué, s'ila pris un faux nom, s'il a usé de violenceenvers les personnes, s'il a fait des menaces,s'il a fait usage d'un aéronef, d'une automobi-le ou de tout autre véhicule pour se rendreautomobile ou de tout autre véhicule pour serendre sur les lieux du délit ou pour s'en éloi-gner.

Art. 53. - Le jugement de condamnationprononce la confiscation de filets, engins etautres instruments de chasse ainsi que tousmoyens de locomotion utilisés dans l'accom-plissement d l'infraction.

Il est ordonné, s'il y a lieu, la destructiondes instruments de chasse prohibés.

Il est prononcé également la confiscationdes armes, excepté dans le cas ou l'infractionest commise par un individu muni d'un permisde chasse dans le temps ou la chasse est auto-risée.

Les objets énumérés a l'alinéa précédent,abandonnés par les délinquants restés incon-nus, sont saisis et déposés au greffe de tribu-nal. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruc-tion sont ordonnées.

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

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Chapitre IIIDe la constatation des infractions

en matiere de chasse

Art. 54. - Dans les 48 heures qui suivent lacommission de l'infraction, les proces-ver-baux des agents de la police de la chasse telsque mentionnés dans l'article 56 de la présen-te loi, sont affirmés par les rédacteurs devantles officiers de la police judiciaire ou devantle président de l'APC, soit de la commune deleur résidence, soit de celle ou l'infraction aété commise.

Les agents visés a l'article 21 du code deprocédure pénale, sont dispensés d'affirmerles proces-verbaux qu'ils ont eux memesrédigés et signés.

Lorsque le lieu ou a été constatée l’Infrac-tion se trouveà plus de 30Kms du siège del’autorité habilitée à recevoir l’affirmation, ledélai de 2 jours prévu, sus-énoncé, est porté à4 jours.

Art. 55. -Lorsque la chasse est exercée surle terrain d'autrui sans le consentement dupropriétaire, la poursuite ne peut etre engagéeque sur plainte de la partie intéressée.

Chapitre IVDe la police de la chasse

Art. 56. - Ont qualité d'agents de la policede la chasse :

1° toutes les autorités de police judiciaireprévues par le code de procédure pénale,

2° les gardes chasse dument assermentés.

Les gardes chasse, compétents a la seuleconstitution de l'infraction, doivent requériraux autorités de police judiciaire pour lesactes de procédure.

Art. 57. - Les agents de la police de lachasse sont tenus de porter a la connaissancede l'autorité compétente tous les délits dechasse qui viennent a leur connaissance et edprendre les mesures qui peuvent contribuer afixer l'identité du délinquant et a faire établirles faits ainsi qu'a prévenir de nouveaux dom-mages.

Il ont, notamment le droit de faire exhiber lespermis de chasse, de saisir le gibier, les armes etautres engins de chasse, d'examiner le contenudu sac de montagnes et des gibecieres, des véhi-cules et tout autre objet pouvant servir a dissi-muler et a transporter le gibier.

Dans la poursuite des délits de chasse, oulorsque les soupçons motivent cette mesure,ces agents peuvent, avec la permission del'autorité compétente, procéder a des perqui-sitions, conformément, au code de procédurepénale.

Art. 58. - Le gibier saisi est :

1° s'il est vivant, remis en liberté dans sonmilieu, en présence de l'administration localechargée de la chasse,

2° s'il est abattu, remis dans les memesformes a l'administration hospitaliere la plusproche ; il lui est également remis le gibierprévu a l'article 24-3°, 2eme alinéa de la pré-sente loi.

TITRE VDES GROUPEMENTS

DE CHASSE

chapitreIDes associations et fédérations

de chasse

Art. 59. - L'association de chasse est d’ungroupe de chasseurs à l’échelon de plusieurcommunes.

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Art. 60. - L'association de chasse d'unememe wilaya forment une fédération.

Art. 61. - Les fédérations de chasse dewilayas assurent la coordination des activitésde chasse, elles concourent a la constatationdes délits de braconnage, a la protection etreproduction du gibier et de destruction desespeces nuisibles.

Art. 62. - La fédération nationale de chas-se assure la coordinationdes fédérations dewilayas.

Art. 63. - Les modalités d'organisation etde fonctionnement des associations et fédéra-tions de chasse feront l'objet de textes régle-mentaires,

Chapitre IIDu conseil supérieur de la chasse

Art. 64. - Il est créé aupres du ministerechargé de la chasse, un conseil supérieur de lachasse ; l'organisation et le fonctionnement dece conseil fait l'objet d'un texte réglementaire.

TITRE VI

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 65. - Les conditions de chasse par lesétrangers sont déterminées par un texteréglemtnaire.

Art. 66. - Toutes dispositions contraires ala présente loi sont abrogées.

Art. 67. - La présente loi sera publiée auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Faits a Alger, le 21 aout 1982.

Chadli BENDJEDID.

Loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relative à la chasse

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Loi n° 83-03 du 5 février 1983relative à la protection

de l'environnement

Le Président de la République,

Vu la Charte nationale;

Vu la Constitution et notamment sesarticles 151 et 154;

Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966relative aux zones et aux sites touristiques;

Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier1967, modifiée, portant code communal;

Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des sites et monuments historiques;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969,modifiée, portant code de wilaya;

Vu l'ordonnance n° 73-38 du 25 août 1973portant ratification de la convention del'UNESCO sur la protection de patrimoinemondial, culturel et naturel;

Vu l'ordonnance n° 74-55 du 13 mai 1974portant ratification de la convention portantcréation d'un fonds international d'indemnisa-tion pour les dommages dus à la pollution parles hydrocarbures;

Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février1976 relative aux règles applicables en matiè-re de sécurité contre les risques de l'incendieet de panique et à la protection civile ;

Vu l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre1976 portant code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime ;

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relati-ve au permis de construire et au permis delotir;

Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relativeà la chasse;

Vu le décret n° 63-344 du 11 septembre1963 portant adhésion à la convention deLondres sur la prévention de la pollution deseaux de la mer par les hydrocarbures;

Vu le décret n° 80-14 du 26 janvier 1980portant adhésion à la convention pour la pro-tection de la mer Méditerranée contre la pol-lution, faite à Barcelone le 16 février 1976;

Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981portant ratification du protocole relatif à laprévention de la pollution de la mer Méditer-ranée par les opérations d'immersion effec-tuées par les navires et aéronefs, fait à Barce-lone le 16 février 1976;

Vu le décret n° 81-03 du 17 janvier 1981portant ratification du protocole relatif a lacoopération, en matière de lutte contre la pol-lution, de la mer Méditerranée par les hydro-carbures et autres substances nuisibles en casde situations critiques, fait à Barcelone le 16février 1976;

Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre1982 portant ratification du protocole decoopération entre les pays d'Afrique du Norden matière de lutte contre la désertification,signé au Caire le 5 février 1977;

Vu le décret n° 82-439 du 11 décembre1982 portant adhésion de l'Algérie a laConvention relative aux zones humides, d'im-portance internationale, particulièrementcomme habitat de la sauvagine, signée à Ram-zar (Iran) le 2 février 1971;

Loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement

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Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre1982 portant ratification de la convention dela nature et des ressources naturelles, signée aAthènes le 17 mai 1980;

Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre1982 portant adhésion de l'Algérie à laconvention sur le commerce international desespèces d'extinction, signée à Washington le 3mars 1973

Après adoption par l'assemblée populairenationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I

DISPOSITION GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objetla mise en œuvre d'une politique nationale deprotection de l'environnement tendant à:

- la protection, la restructuration et lavalorisation des ressources naturelles,

- la prévention et la lutte contre touteforme de pollution et nuisance,

- l'amélioration du cadre et de la qualité dela vie.

Chapitre IPrincipes généraux

Art. 2 .- La planification nationale prenden compte le facteur protection de l'environ-nement qui est une exigence fondamentale dela politique nationale de développement éco-nomique et social.

Art. 3. - Le développement nationalimplique l'équilibre nécessaire entre les impé-ratifs de la croissance économique et ceux dela protection de l'environnement et de la pré-servation du cadre de vie de la population.

Art. 4. - Dans le cadre de l'aménagementdu territoire, l'Etat détermine les conditionsd'insertion des projets dans l'environnementet définit les prescriptions techniques et régle-mentaires relatives au maintien des équilibresnaturels.

Chapitre IIOrganes d'application

Art. 5. - Le ministre chargé de la protec-tion de l'environnement met en place lesorganes chargés de la mise en œuvre de laprésente loi.

Il associe les organismes concernés pourune meilleure coordination de l'action de pro-tection de l'environnement.

Art. 6. - Conformément à l'article 5 ci-des-sus, il est créé des corps spécialisés chargésde la protection de l'environnement.

Les modalités d'organisation et de fonc-tionnement de ces corps ainsi que leurs attri-butions sont déterminées par décret.

Art. 7. - Les collectivités locales consti-tuent des institutions essentielles d'applica-tion des mesures de protection de l'environne-ment.

Des textes législatifs ou réglementairesdéterminent les modalités de leur participa-tion.

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TITRE II

PROTECTION DE LA FAUNE

Chapitre IDe la faune et de la flore

Art. 8. - La protection de la nature, la pré-servation des espèces animales et végétales, lemaintien des équilibres biologiques et laconservation des ressources naturelles contretoutes les causes de dégradation qui les mena-cent sont d'intérêt national. Il est du devoir dechacun de veiller à la sauvegarde du patrimoi-ne naturel.

Art. 9. - La protection des terres contre ladésertification, l'érosion et la remontée dessels dans les terres a vocation agricole estd'utilité publique.

Des textes législatifs ou réglementaires enfixeront toutes les dispositions.

Art. 10. - Nonobstant les dispositions de laloi relative à la chasse et lorsqu'un intérêtscientifique particulier ou que les nécessitésde la préservation du patrimoine biologiquenational justifient la conservation d'espècesanimales non domestiques ou végétales noncultivées, sont interdites:

- la destruction ou l'enlèvement des œufsou des nids, la mutilation, la destruction, lacapture ou l'enlèvement, la naturalisationd'animaux de ces espèces ou, qu'il soientvivants ou morts, leur transport, leur vente ouleur achat;

- la destruction, la coupe, la mutilation,l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement devégétaux de ces espèces ou de leurs fructifi-cations, leur transport, leur colportage, leurutilisation, leur mise en vente, leur vente ouleur achat;

- la destruction, l'altération ou la dégrada-tion du milieu particulier à ces espèces ani-males ou végétales;

- la destruction des sites contenant des fos-siles permettant d'étudier l'histoire du mondevivant ainsi que les premières activitéshumaines.

Art. 11. - Un décret, pris sur le rapport duministre chargé de la protection de l'environ-nement, détermine notamment les conditionsdans lesquelles sont fixées:

* la liste des espèces animales non domes-tiques ou végétales non cultivées ainsiprotégées;

* la durée des interdictions permanentes outemporaires prises en vue de permettre lareconstitution des populations naturelles encause ou de leurs habitats ainsi que la protec-tion des espèces animales pendant lespériodes ou les circonstances ou elles sontparticulièrement vulnérables;

* la partie du territoire national, y comprisle domaine maritime et les eaux territoriales,sur laquelle elles s'appliquent;

* la délivrance d'autorisation de captured'animaux ou de prélèvement d'espèces à desfins scientifiques;

* la réglementation de la recherche, de lapoursuite et de l'approche, en vue de la prisede vues ou de son, et notamment de la chassephotographique des animaux de toutesespèces et les zones dans lesquelles s'appliquecette réglementation ainsi que des espècesprotégées en dehors de ces zones.

Art. 12. - La production, la détention, lacession, à titre gratuit ou onéreux, l'utilisation,le transport, l'introduction quelle qu'en soitl'origine, l'importation sous tous régimesdouaniers, l'exportation, la réexportation detout ou partie d'animaux, d'espèces nondomestiques et de leurs produits ainsi que desvégétaux d'espèces non cultivées et de leurssemences ou parties des plantes dont la listeest fixée par arrêté conjoint du ministrechargé de la protection de l'environnement et,en tant que de besoin, du ou des ministres

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concernés font l'objet d'une autorisation déli-vrée dans les conditions et selon les modalitésfixées par décret.

Art. 13. - Sans préjudice des dispositionsen vigueur relatives aux installations classéespour la protection d'élevage d'animauxd'espèces non domestiques de vente, de loca-tion, de transit ainsi que l'ouverture des éta-blissements destinés à la présentation et àl'utilisation en public de spécimens vivants dela faune locale ou étrangère, font l'objet d'uneautorisation délivrée dans les conditions etselon les modalités fixées par décret.

Les dispositions du présent article s'appli-quent également aux établissements existant àla date de la promulgation de la présente loidans les délais et selon les modalités fixéespar le décret.

Art. 14. - Sont soumis au contrôle de l'au-torité administrative compétente les établisse-ments détenant des animaux visés a l'article12 ci-dessus dont, notamment:

- les établissements définis à l'article 13 dela présente loi,

- les établissements scientifiques,- les établissements d'enseignement,- les établissements et instituts spécialisés

dans la recherche biomédicale, dans lecontrôle biologique et dans les productionsbiologiques,

- les établissements d'élevage.

Sans préjudice des poursuites pénales quipeuvent être exercées au titre de la présenteloi, des mesures administratives pouvant allerjusqu'à la fermeture de l'établissement peu-vent être prescrites par le ministre chargé dela protection de l'environnement;

Un décret précise les modalités d'applica-tion du présent article.

Art. 15. - Toute personne a le droit dedétenir des animaux, sous réserve des droitsdes tiers, des exigences de sécurité et d'hygiè-ne et des dispositions de la présence loi.

Art. 16. - Des associations peuvent êtrecréées pour participer à la protection de l'en-vironnement.

Les modalités de création, de fonctionne-ment et d'organisation de ces associationssont précisées par décret.

Chapitre IILes réserves naturelles et

les parcs nationaux

Art. 17. - Des parties du territoire d'une oude plusieurs communes peuvent être classéespar décret, pris sur rapport du ministre chargéde l'environnement, en parc national, ou enréserves naturelles lorsqu'il y a nécessité deconserver la faune, la flore, le sol, le sous-sol,les gisements de minéraux et de fossiles, l'at-mosphère, les eaux et, en général, lorsqu'unmilieu naturel présente un intérêt particulierqu'il importe de préserver contre tout effet dedégradation naturelle et de la soustraire àtoute intervention artificielle susceptible d'enaltérer la composition et l'évolution.

Le territoire délimité peut s'étendre audomaine maritime national et aux eaux sousjuridiction algérienne.

Art. 18. - La décision de classement ou decréation de réserve naturelle ou de parc natio-nal ainsi que leurs modalités d'organisation etde gestion sont prises par décret.

Art. 19. - La décision de classement ou decréation d'une réserve naturelle ou d'un parcnational est sanctionnée par l'établissementd'un acte de classement publié par les soinsdu ministre chargé de la protection de l'envi-ronnement au bureau des hypothèques. Cet

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acte est notifié aux propriétaires et aux titu-laires de droits réels portant sur les immeublesclassés, dans un délai ne dépassant pas deuxmois, à partir de la date de publication.

Cette publication, qui ne donne lieu àaucune perception au profit du trésor, est faitedans les formes et de la manière prescrite parles lois et règlements concernant la publicitéfoncière.

La situation de l'immeuble classé est com-muniquée aux collectivités locales concernéesde telle façon que l'acte de classement soittranscrit à chaque révision du cadastre.

Art. 20. - L'acte de classement visé à l'ar-ticle 19, peut soumettre à un régime particu-lier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur duparc ou de la réserve toute action susceptiblede nuire au développement naturel de la fauneet de la flore et, plus généralement, d'altérer lecaractère du parc national ou de ladite réser-ve, notamment la chasse et la pêche, les acti-vités agricoles, forestières et pastorales,industrielles, minières, publicitaires et com-merciales l'exécution de travaux publics ouprivés, l'extraction de matériaux concessiblesou non, l'utilisation des eaux, la circulation dupublic quel que soit le moyen employé, ladivagation des animaux domestiques et le sur-vol de la réserve ou du parc.

Art. 21. - L'acte de classement est établi entenant compte de l'intérêt du maintien desactivités traditionnelles existantes dans lamesure ou elles sont compatibles avec lesintérêts définis à l'article 17 de la présente loi.

Des sujétions particulières à des zonesdites " réserves intégrales " peuvent êtreédictées par décret afin d'assurer, dans un butscientifique sur une ou plusieurs parties déter-minées d'un parc national ou d'une réservenaturelle, une protection plus grande de cer-tains éléments de la faune et de la flore.

Art. 22. - Lorsque le classement comportedes prescriptions de nature à modifier la situa-

tion juridique ou l'utilisation antérieur deslieux déterminant un préjudice direct, maté-riel et certain, il donne droit à une indemnitéau profit des propriétaires, des titulaires dedroits réels ou de leurs ayants droit.

Dans ce cas, la demande d'indemnisationdoit être produite dans un délai de douze (12)mois à dater de la notification de la décisionde classement. A défaut d'accord amiable, l’indemnité est fixée par la juridiction compé-tente.

Art. 23. - A compter du jour ou le ministrechargé de la protection de l'environnementnotifie au propriétaire intéressé l'acte de clas-sement, aucune modification ne peut êtreapportée à l'état des lieux ou à leur aspect,sans autorisation spéciale du ministre chargéde la protection de l'environnement sousréserve de l'exploitation de ses biens et selonles pratiques antérieures.

Art. 24. - Les effets de classement suiventle territoire classé, en quelque main qu'ilpasse.

Quiconque aliène, loue ou concède un ter-ritoire classé au titre de la présente loi, esttenu de faire connaître à l'acquéreur, au loca-taire ou au concessionnaire l'existence duclassement, sous peine de nullité.

Toute aliénation, location ou concessiondoit, dans un délai ne dépassant pas quinzejours, être notifiée au ministre chargé de laprotection de l'environnement par celui qui l'aconsentie.

Art. 25. - Le décret de création d'un parcnational délimite autour du parc une zone ditepériphérique où les diverses administrationspubliques prennent suivant un programmedéfini, toutes mesures pour permettre unensemble de réalisations et d'améliorationsd'ordre social, économique et culturel tout enrendant plus efficace la protection de la natu-re dans le parc.

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A l'intérieur du parc, certaines réalisationset améliorations peuvent être, le cas échéant,également entreprises.

Art. 26. - Le déclassement total ou partield'un territoire classé est prononcé aprèsenquête publique par le décret.

Le déclassement est notifié aux intéressés,communiqué aux présidents des assembléespopulaires communales concernées et publiéau bureau des hypothèques de la situation desbiens dans les mêmes conditions que le clas-sement

Chapitre IIIDes délits et des peines

Art. 27. - Quiconque a, sans nécessité,abandonné et publiquement ou non, exercédes sévices graves ou commis un acte decruauté envers un animal domestique ouapprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'uneamende de 200 a 2.000 D.A et d'un empri-sonnement de dix jours à trois mois ou del'une de ces deux peines seulement. En cas derécidive, les peines sont portées au double.

Art. 28. - Sont punies d'une amende de500 à 20.000 D.A., les infractions aux dispo-sitions des articles 10 et 20 de la présente loi.

En cas de récidive, l'amende pourra êtreportée au double.

Les agents chargés de constater ces infrac-tions peuvent procéder à la saisie des ani-maux vivants et de leurs produits ou de leursdépouilles.

Art. 29. - Sont punies d'un emprisonne-ment de dix (10) jours à deux (2) mois etd'une amende de 500 à 5.000 D.A ou de l'unedes deux peines seulement, les infractionsaux articles 23 et 24 de la présente loi.

En cas de récidive, les peines sont portéesau double .

Art. 30. - Les dispositions de l'article 24de la présente loi s'appliquent aux sites etmonuments naturels créés en application dutitre IV de l'ordonnance N° 67-281 du 20décembre 1997 relative aux sites et monu-ments.

TITRE III

PROTECTIONS DES MILIEUX RECEPTEURS

Art. 31. - En cas de crise ou d'urgence denature à constituer des menaces graves depollution, de contamination des milieuxrécepteurs prévus au titre III de la présenteloi, sont mis en œuvre des plans nationauxd'urgence.

Les plans nationaux d'urgence sont établisen fonction des facteurs de risques de pollu-tion potentielle.

Des décrets, pris sur le rapport du ministrechargé de la protection de l'environnement etdes ministres concernés, instituent et détermi-nent les conditions d'applications des plansnationaux d'urgence

Chapitre IProtection de l'atmosphère

Art. 32. - On entend par pollution de l'at-mosphère, au sens de la présente loi, l'émis-sion dans l'atmosphère de gaz, de fumées oude particules solides ou liquides, corrosives,toxiques ou odorantes, de nature à incommo-der la population, à compromettre la santé oula sécurité publique ou à nuire aux végétaux,à la production agricole et aux produits agro-alimentaires, à la conservation des construc-tions et monuments ou au caractère des sites.

Art. 33. - Les immeubles, établissementsindustriels, commerciaux, artisanaux ou agri-coles, véhicules ou autres objets mobiliers

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possédés, exploités ou détenus par toutes per-sonnes physiques ou morales sont construits,exploités ou utilisés de manière à satisfaireaux dispositions prises en application de laprésente loi afin d'éviter les pollutions de l'at-mosphère.

Art. 34. - Lorsque les émissions dans l'at-mosphère sont susceptibles de constituer unemenace pour les personnes ou pour les biens,leurs auteurs doivent mettre en œuvre toutesdispositions utiles pour supprimer ou réduireleurs émissions polluantes.

Art. 35. - Les prescriptions visées auxarticles 33 et 34 font l'objet d'un décret prissur le rapport du ministre chargé de la protec-tion de l'environnement et des ministresconcernés qui déterminent, notamment:

1°) les cas et conditions dans lesquels doitêtre interdite ou réglementée l'émission dansl'atmosphère de fumées, suies, poussières ougaz toxiques, corrosifs, odorants ou radioac-tif.

2°) les délais dans lesquels il doit êtresatisfait à ces dispositions pour lesimmeubles, établissements, véhicules etautres objets mobiliers existants à la date depublication de chaque décret;

3°) les conditions dans lesquelles sontréglementés et contrôlés, aux fins prévues parl'article 33 de la présente loi, la constructiondes immeubles, l'ouverture des établissementsnon compris dans la nomenclature des instal-lations classées, prévues à l'article 75, l'équi-pement des véhicules, la fabrication desobjets mobiliers et l'utilisation des combus-tibles et carburants;

4°) les cas et conditions dans lesquels leGouvernement doit, avant l'intervention detoute décision judiciaire, prendre,

en raison de l'urgence, toutes mesures exé-cutoires destinées d'office à faire cesser letrouble.

Chapitre IIProtection de l'eau

Art. 36. - Les dispositions du présent cha-pitre ont pour objet la lutte contre la pollutiondes eaux et leur régénération, dans le but desatisfaire ou de concilier les exigences:

* de l'alimentation en eau potable et de lasanté publique conformément à la législationen vigueur,

* de l'agriculture, de l'industrie, des trans-ports et de toutes les autres activités humainesd'intérêt général,

* de la vie biologique du milieu récepteuret spécialement de la faune piscicole ainsi quedes loisirs, des sports nautiques et de la pro-tection des sites,

* de la conservation et de l'écoulement deseaux.

Ces dispositions s'appliquent aux déverse-ments, écoulements, rejets, dépôts directs ouindirects, de matières de toute nature et, plusgénéralement, à tout fait susceptible de pro-voquer ou d'accroître la dégradation des eauxen modifiant leurs caractéristiques physiques,chimiques, biologiques ou bactériologiquesqu'il s'agisse d'eaux superficielles, souter-raines ou des eaux du littoral.

Art. 37. - Les eaux superficielles, coursd'eau, lacs et étangs font l'objet d'un inventai-re établissant leur degré de pollution.

* Des documents sont établis pour chacunede ces eaux d'après des critères physiques,chimiques, biologiques et bactériologiquespour déterminer l'état de chacune d'elles.

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* Ces documents font l'objet d'une révisiongénérale et d'une révision immédiate chaquefois qu'un changement exceptionnel ouimprévu affecte l'état de ces eaux.

Art. 38. - Un décret pris sur le rapport duministres chargé de la protection de l'envi-ronnement et des ministres concernés, définit:

- la procédure d'établissement des docu-ments et de l'inventaire visés à l'article 37 ci-dessus,

- les spécifications techniques et lescritères physiques, chimiques, biologiques etbactériologiques auxquels les cours d'eaux,sections de cours d'eau, lacs ou étangs doi-vent répondre, notamment, pour les prisesd'eau assurant l'alimentation des populations,

- le délai dans lequel la qualité du milieurécepteur doit être améliorée pour satisfaireou concilier les intérêts définis à l'article 36de la présente loi.

Art. 39. - Nonobstant les dispositions de lalégislation en vigueur, les propriétaires d'ins-tallation de déversement existant antérieure-ment à la promulgation de la présente loi, doi-vent prendre toutes les dispositions poursatisfaire, dans le délai fixé par le décret viséà l'article 38, aux conditions qui sontimposées à leurs effluents.

Art. 40. - Les installations de déversementétablies postérieurement à la promulgation dela présente loi doivent, dès leur mise en servi-ce, fournir des effluents conformes aux condi-tions qui leur sont imposées.

Les prélèvements et déversements de cesinstallations sont subordonnés:

- à une approbation préalable, par leministre chargé de l'environnement, du projettechnique relatif aux dispositifs d'épurationcorrespondant auxdites installations;

- à une autorisation de mise en servicedélivrée par le ministre chargé de l'environne-ment après érections effectives des dispositifsd'épuration conformes au projet techniquepréalablement approuvé.

Art. 41. - Des décrets pris sur le rapportconjoint du ministre chargé de l'environne-ment et des ministres concernés, déterminent,notamment;

1°) les conditions dans lesquelles peuventêtre réglementés ou interdits compte tenu desdispositions des articles 36, 37 et 38 de la pré-sente loi, les déversements, écoulements, jets,dépôts directs ou indirects d'eau ou dematières et, plus généralement, tout fait sus-ceptible d'altérer la qualité de l'eau superfi-cielle ou souterraine et des eaux du littoral;

2°) les conditions dans lesquelles peuventerre réglementées la mise en vente et la diffu-sion de certains produits susceptibles de don-ner naissance à des déversements qui ont faitl'objet d'une interdiction ou d'une réglementa-tion en vertu du 1° alinéa ci-dessus ou d'ac-croître leur nocivité ou d'aggraver leur nui-sance

3°) les conditions dans lesquelles sonteffectués les contrôles des caractéristiquesphysiques, chimiques, biologiques et bacté-riologiques des eaux réceptrices et des déver-sements et notamment des conditions danslesquelles il est procédé aux prélèvement etaux analyses d'échantillons;

4°) les cas et conditions dans lesquels leministre chargé de l'environnement peutprendre toutes mesures immédiatement exé-cutoires en vue de faire cesser tout troublequi pourrait constituer un péril pour la sécu-rité et la salubrité publique.

Art. 42. - Des décrets fixent, en tant que debesoin, pour chacun des cours d'eau, sectionsde cours d'eau, lacs ou étangs, eaux souter-raines, eaux du littoral les conditions particu-lières dans lesquelles s'appliquent les disposi-

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tions prévues à l'article 41 de la présente loiainsi que les délais dans lesquels il doit êtresatisfait aux dites dispositions en ce quiconcerne les installations existantes.

Art. 43. - Outre les dispositions du code dela santé publique et en vue d'assurer la protec-tion de la qualité des eaux, l'acte portantdéclaration d'utilité publique des travaux deprélèvement d'eau destinée à l'alimentationdes collectivités humaines détermine autourdu point de prélèvement:

- un périmètre de protection immédiatedont les terrains sont à acquérir en pleine pro-priété,

- un périmètre de protection rapproché àl'intérieur duquel doivent être interdits ouréglementés toutes activités et tout dépôts ouinstallations de nature à nuire, directement ouindirectement, à la qualité des eaux,

- un périmètre de protection éloigné àl'intérieur duquel peuvent être réglementés lesactivités, dépôts ou installations précités.

Art. 44. - L'acte portant déclaration d'uti-lité publique des travaux de prélèvementd'eau destinée à l'alimentation des collecti-vités humaines détermine, en ce qui concerneles activités, dépôts et installations existants àla date de sa publication, les délais dans les-quels il doit être satisfait aux conditions pré-vues à l'article 43 ci-dessus.

Des actes déclaratifs d'utilité publique doi-vent, dans les mêmes conditions, déterminerles périmètres de protection autour des pointsde prélèvements existants ainsi qu'autour desouvrages d'adduction à écoulement libre etdes réservoirs enterrés.

Art. 45. - Les collectivités locales, ainsique les groupements de ces collectivités sonthabilités à entreprendre l'étude, l'exécution detous travaux d'utilité publique nécessaires à lalutte contre la pollution des eaux.

Art. 46. - Lorsque l'intérêt général le justi-fie, les collectivités locales ou leurs groupe-ments, peuvent, par décret, être autorisés outenus d'admettre le raccordement deseffluents qui ne satisfont pas aux caractéris-tiques du cours d'eau récepteur, aux réseauxd'assainissement ou aux installations d'épura-tion qu'ils construisent ou exploitent.

Le décret fixe les conditions de raccorde-ment et d'imposition à l'établissement de par-ticiper par des redevances aux charges sup-plémentaires de construction et d'exploitationrésultant de ses eaux usées; le recouvrementde redevances est effectué comme en matièrede contribution directes.

faute par l'établissement d'exécuter, dans ledélai qui lui est prescrit, les travaux qui luiincombent en vue du raccordement auxouvrages publics, il est, après mise en demeu-re, procédé d'office et aux frais de l'intéresséaux travaux nécessaires.

Art. 47. - Tout déversement ou rejet d'eauxusées ou de déchets de toute nature dans leseaux destinées à la réalimentation des nappesd'eaux souterraines, dans les puits, forages ougaleries de captage désaffectés est interdit.

Les puits, forages et galeries de captagedésaffectés font l'objet d'une déclaration etsont soumis, sans préjudice des droits destiers, à la surveillance de l'administration.

Un décret pris sur rapport du ministrechargé de l'environnement fixe les conditionsd’application du présent article

Chapitre IIIProtection de la mer

Art. 48. - Nonobstant les dispositions desconventions et protocoles internationaux rati-fiés par l'Algérie et portant sur la protectionde la mer, sont interdits le déversement, l'im-mersion et l'incinération en mer de matièresde toute nature susceptibles:

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- de porter atteinte à la santé publique etaux ressources biologiques,

- d'entraver les activités maritimes, y com-pris la navigation et la pêche,

- d'altérer la qualité de l'eau de mer, dupoint de vue de son utilisation,

- de dégrader les valeurs d'agrément de la mer,

Des textes réglementaires préciseront, entant que de besoin, la liste de ces matières

Art. 49. - Le ministre chargé de l'environ-nement peut, après enquête publique, propo-ser des règlements et autoriser le déverse-ment, l'immersion ou l'incinération en mer,dans des conditions telles que ces opérationsgarantissent l'innocuité et l'absence de nui-sance du déversement, de l'incinération ou del'immersion.

Art. 50. - Les dispositions de l'article 49de la présente loi ne s'appliquent pas en cas deforce majeure, due aux intempéries ou toutesautres causes, lorsque la vie humaine ou lasécurité d'un navire ou d'un aéronef estmenacée.

Art. 51. - En ce qui concerne les déverse-ments et immersions délibérés existants, leministre chargé de l'environnement déterminele délai dans lequel l'interdiction de l'article49 de la présente loi leur est applicable.

Art. 52. - Les opérations de déversement,d'immersion ou d'incinération en mer de sub-stances et matériaux non visés dans la listeprévue à l'article 48 ne peuvent être effec-tuées que sur autorisation délivrée par leministre chargé de l'environnement, celle-ciest assortie, en tant que de besoin, des pres-criptions relatives à la réalisation de l'opéra-tion projetée.

Un décret fixe les conditions de délivran-ce, d'utilisation et de suspension des autorisa-tions visées à l'alinéa précédent.

Art. 53. - Dans le cas d'avaries ou d'acci-dents en mer territoriale survenus à tout navi-re, aéronef, engin ou plate-forme transportantou ayant à son bord des substances novices,dangereuses ou des hydrocarbures et pouvantcréer des dangers graves et imminents sus-ceptibles de porter atteinte au littoral ou auxintérêts connexes, le propriétaire dudit navire,aéronef, engin ou plate-forme peut être mis endemeure de prendre toutes les mesures néces-saires pour mettre fin à ces dangers.

Dans le cas ou cette mise en demeure restesans effet ou n'a pas produit les effets attendusdans un délai imparti ou d'office, en cas d'ur-gence, l'Etat peut faire exécuter les mesuresnécessaires aux frais du propriétaire ou enrecouvrir le montant du coût auprès de ce der-nier.

Art. 54. - Le capitaine de tout navire trans-portant des marchandises dangereuses,toxiques ou polluantes naviguant à proximitéou à l'intérieur des eaux territoriales, est tenude signaler tout événement en mer survenu àson bord et qui est ou pourrait être de natureà constituer des menaces de pollution ou decontamination du milieu marin, des eaux etdes côtes nationales algériennes.

Un décret précisera les modalités d'appli-cation du présent article.

Chapitre VIDélits et peines

Art. 55. - Est punie d'une amende de 1.000à 10.000 D.A. et en cas de récidive d'une peined'emprisonnement de 2 mois à 6 mois et d'uneamende de 10.000 à 100.000 D.A ou de l'unede ces deux peines seulement, toute personneauteur de pollution de l'atmosphère,

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au sens des articles 32, 33 et 34 de la pré-sente loi.

Art. 56. - En cas de condamnation auxpeines prévues à l'article 55, le juge fixe ledélai dans lequel les travaux ou le les aména-gements prévus par la réglementation devrontêtre exécutés.

En cas de non exécution des travaux ou desaménagements dans les délais prescrits, uneamende de 2.500 à 25.000 D.A est prononcée.

Le juge peut, en outre, ordonner que lestravaux ou aménagements soient exécutésd'office aux frais du condamné et, le caséchéant, prononcer jusqu'à leur achèvement,l'interdiction d'utiliser les installations ou toutautre objet meuble ou immeuble qui sont àl'origine de la pollution atmosphérique.

Art. 57. - Les dispositions prévues dans lecode de la route sont applicables en ce quiconcerne les pollutions dues aux équipementsde véhicules.

Art. 58. - En cas de condamnation pourinfraction aux dispositions du chapitre 2 dutitre III de la présente loi, le tribunal fixe ledélai dans lequel l'exécution des travauxd'aménagement rendus nécessaires par laréglementation doivent être achevés.

Si les circonstances l'exigent, il peut, dansles cas ou il n'y aurait pas lieu de procéder àdes travaux ou aménagements, fixer un délaiau condamné pour se soumettre aux obliga-tions résultant de ladite réglementation.

Art. 59. - En cas de non respect du délaiprévu à l'article 58 ci-dessus, le tribunal peutprononcer une amende de 1.000 à 10.000 D.Aet éventuellement une astreinte dont le mon-tant par jour de retard ne peut être inférieur à1.000 D.A.

En outre, l'interdiction d'utiliser les instal-lations qui sont à l'origine de pollution, peutêtre prononcée jusqu'à l'achèvement des tra-vaux ou l'aménagement ou l'exécution desobligations prescrites.

Art. 60. - Est puni d'une peine d'emprison-nement de 1 à 6 mois et d'une amende de5.000 à 50.000 D.A ou de l'une de ces deuxpeines seulement, quiconque aura fait fonc-tionner une installation en infraction ou uneinterdiction prononcée en application de l'ar-ticle 59 ci-dessus.

Le tribunal peut également autorisé le waliou le président de l'assemblée populaire com-munale, sur sa demande, à exécuter d'officeles travaux ou aménagements nécessairespour faire cesser l'infraction.

Art. 61. - Lorsque les déversements, écou-lements, jets, dépôts directs ou indirects dematières constituant l'infraction proviennentd'un établissement industriel, commercial,artisanal ou agricole, les chefs, directeurs ougérants de ces établissements peuvent êtredéclarés solidairement responsables du paie-ment des amendes et frais de justice dus parles auteurs de ces infractions.

Le coût des travaux ordonnés en applica-tion des articles 58, 59 et 60 ci-dessus, incom-be à la personne physique ou morale dont lecondamné est le préposé ou le représentant.

Art. 62. - Les infractions aux articles 41,42, 43, 44 et 47 de la présente loi sont puniesd'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2ans et d'une amende de 1.000 à 500.000 D.Aou de l'une de ces deux seulement.

Art. 63. - Lorsque les nécessités de l'enquêteou de l'information ainsi que la gravité de l'in-fraction l'exigent, le bâtiment, aéronef, engin ouplate forme qui a servi à commettre l'une desinfractions visées à l'article 48 de la présente loipeut être immobilisé sur décision du procureur

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de la République et du magistrat saisi.A tout moment, l'autorité judiciaire

compétente peut ordonner la levée de l'immo-bilisation s'il est fourni un cautionnementdont elle fixe le montant et les modalités deversement.

Les conditions d'affectation, d'emploi et derestitution du cautionnement sont régléesconformément aux dispositions du code deprocédure pénale.

Art. 64. - Les infractions aux dispositionsdu chapitre 3 du titre III de la présente loi sontjugées par le tribunal compétent du lieu del'infraction. Sont, en outre, compétents:

- s'il s'agit d'un bâtiment, engin ou plate-forme, le tribunal dans le ressort duquel il estimmatriculé, s'il est algérien ou celui dans leressort duquel il est trouvé, s'il est étranger ounon immatriculé,

- s'il s'agit d'un aéronef, le tribunal du lieud'atterrissage, après le vol au cours duquell'infraction a été commise.

Dans les autres cas, le tribunal d'Alger estcompétent.

Art. 65. - Dans tous les cas, les droits destiers à l'égard des auteurs de pollution sont etdemeurent réservés.

Art. 66. - Est puni d'une amende de 50.000à 500.000 D.A et d'un emprisonnement de 6mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peinesseulement et en cas de récidive, du double deces peines, le capitaine d'un bâtiment algérienou tout commandant de bord d'in aéronefalgérien ou toute personne assumant laconduite des opérations d'immersion ou d'in-cinération en mer sur des engins algériens ouplates-formes fixes ou flottantes sous juridic-tion algérienne qui se sera rendu coupabled'infraction aux dispositions des articles 48 et49 de la présente loi.

Art. 67. - Dans le cas prévu à l'article 50

de la présente loi, les immersions doivent êtrenotifiées dans les plus brefs délais, par l'unedes personnes visées à l'article 66 ci-dessusaux administrateurs des affaires maritimes,sous peine d'une amende de 10.000 à 100.000D.A.

Cette notification devra mentionner, avecprécision, les circonstances dans lesquellessont intervenus les déversements, les immer-sions ou les incinérations.

Art. 68. - Sans préjudice des peines pré-vues à l'article 66 de la présente loi, si l'unedes infractions a été commise sur ordre dupropriétaire ou de l'exploitant du navire, del'aéronef, de l'engin ou de la plate-forme, cepropriétaire ou cet exploitant est puni despeines prévues audit article, le maximum deces peines étant toutefois porté au double.

Tout propriétaire ou exploitant d'un navire,d'un aéronef, d'un engin ou d'une plate-formequi n'a pas donné au capitaine, au comman-dant de bord ou à la personne assumant laconduite des opérations d'immersion sur l'en-gin ou la plate-forme, l'ordre écrit de seconformer aux dispositions du chapitre 3 titreIII, peut être poursuivi comme complice desinfractions qui y sont prévues.

Lorsque le propriétaire ou l'exploitant estune personne morale, la responsabilité prévueaux deux alinéas ci-dessus incombe à celui ouceux des représentants légaux ou dirigeantsde fait qui en assurent la direction ou l'admi-nistration ou toute personne habilitée par eux.

Art. 69. - Est puni d'une amende de500.000 à 5 millions de D.A et d'un empri-sonnement de 1 an à 5 ans, ou de l'une de cespeines seulement, et en cas de récidive, audouble de ces peines, tout capitaine soumisaux dispositions de la convention internatio-nale pour la prévention de la pollution deseaux de la mer par les hydrocarbures, signéea Londres le 12 mai 1954 et de ses modifica-

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tions, qui se sera rendu coupable d'infractionaux dispositions de l'article 3 de laditeconvention relative aux interdictions de rejetà la mer d'hydrocarbures ou de mélangesd'hydrocarbures.

Art. 70. - Est puni d'une amende de50.000 à 500.000 D.A ou du double, en cas derécidive, et d'un emprisonnement de 6 mois à2 ans ou de l'une de ces deux peines seule-ment, tout capitaine d'un bâtiment non soumisaux stipulations de la convention mentionnéeà l'article 69 de la présente loi qui aura com-mis les actes interdits par l'article 69 de la pré-sente loi.

En cas de récidive, les peines sont portéesau double.

Les dispositions du présent article ne sontapplicables qu'aux bâtiments ci-après, à l'ex-ception des bâtiments de la marine nationale:

a) navires citernes,

b) autres navires, lorsque la puissance ins-tallée de la machine propulsive est supérieureà une puissance installée fixée par le ministrechargé de la marine marchande,

c) engins portuaires, chalands et bateaux-citernes fluviaux qu'il soient automoteurs,remorqués ou poussés.

Art. 71. - Dans les eaux sous juridictionalgérienne fréquentées normalement par lesbâtiments de mer, les dispositions du chapitre3 du titre III de la présente loi s'appliquent auxbâtiments étrangers même immatriculés dansun territoire relevant d'un Gouvernement noncontractant, à la convention de Londres du 12mai 1954, et y compris les catégories de bâti-ments énumérés à l'article 70 de la présenteloi.

Est puni d'une amende de 50.000 à500.0000 D.A. le capitaine qui par maladres-

se, imprudence, inattention, négligence ouinobservation des lois et règlements a provo-qué, n'a pas maîtrisé ou n'a pas évité un acci-dent de mer, ayant entraîné un rejet qui a pol-lué les eaux sous juridiction algérienne.

Les mêmes peines sont applicables au pro-priétaire, à l'exploitant ou à toute autre per-sonne que le capitaine d'un navire mentionnéaux articles 69 et 70 de la présente loi et quiaura causé un rejet dans les conditions pré-vues à l'alinéa ci-dessus.

N'est pas punissable, en vertu du présentarticle, le rejet consécutif à des mesures justi-fiées par la nécessité d'éviter un danger graveet imminent menaçant la sécurité des navires,la vie humaine ou l'environnement.

Art. 72. - Toute infraction aux dispositionsde l'article 54 de la présente loi est punie d'uneamende de 50.000 à 500.000 D.A.

Art. 73. - Nonobstant les poursuites judi-ciaires en cas de dommages causés à toutepersonne, au milieu marin et aux installations,est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans etd’une amende de 1 à 5 millions de D.A, l'in-fraction à l'article 54 de la présente loi suivied'un rejet à l'intérieur des eaux territorialesd'hydrocarbures ou de mélange d'hydrocar-bures.

TITRE IV

PROTECTION CONTRELES NUISANCES

Chapitre IDes installations classées

Art. 74. - Sont soumis aux dispositions dela présente loi les usines, ateliers, chantiers,carrières et, d'une manière générale, les instal-lations exploitées ou détenues par toute per-

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sonne physique ou morale, publique ouprivée, qui peuvent présenter des dangers oudes inconvénients soit pour la commodité duvoisinage, soit pour l'agriculture, soit pour laprotection de la nature et de l'environnement,soit pour la conservation des sites et monu-ments.

Art. 75. - les installations visées à l'article74 ci-dessus sont définies dans la nomencla-ture des installations classées, établie pardécret.

Ce décret soumet les installations à autori-sation ou à déclaration suivant la gravité desdangers ou des inconvénients que peuventprésenter les exploitations.

Art. 76. - Sont soumises à autorisation duministre chargé de la protection de l'environ-nement, du wali ou du président de l'assem-blée populaire communale et, selon leurimportance, les installations qui présententdes dangers ou des inconvénients pour lesintérêts visés à l'article 74 de la présente loi.

L'autorisation n'est accordée que si cesdangers ou inconvénients sont supprimés ouempêchés par les mesures que spécifie l'arrêtépris par le ministre chargé de la protection del'environnement.

Le décret prévu à l'article 75 fixe les caté-gories d'installations soumises à l'autorisationdu ministre, du wali ou du président de l'as-semblée populaire communale.

Art. 77. - Sont soumises à une déclarationadressée au président de l'assemblée populai-re communale concerné, les installations quine présentent pas des dangers ou des inconvé-nients aux intérêts visés à l'article 74 ci-des-sus et qui doivent néanmoins, en raison deleurs activités, respecter les prescriptionsgénérales édictées par la réglementation envue d'assurer la protection desdits intérêts.

Art. 78. - Pour la protection des intérêtsmentionnés à l'article 74 de la présente loi, undécret pris sur rapport du ministre chargé dela protection de l'environnement et desministres concernés détermine les règles tech-niques visant certaines catégories

d'installation soumises aux dispositions dela présente loi.

Ce décret s'impose de plein droit aux ins-tallations nouvelles. Il précise, après avis desministères intéressés et consultation des orga-nisations professionnelles concernées, lesdélais et les conditions dans lesquels il s'ap-plique aux installations existantes.

Art. 79. - La demande d'autorisation estadressée à l'autorité compétente.

Lorsqu'il est exigé un permis de construirepour une installation nouvelle, l'exploitant esttenu d'adresser sa demande d'autorisation ousa déclaration en même temps que la deman-de dudit permis.

Il doit renouveler sa demande d'autorisa-tion ou sa déclaration soit en cas de transfert,soit en cas de d'extension ou de transforma-tion de ses installations ou de changementdans ses procédés de fabrication, entraînantdes dangers ou inconvénients mentionnés al'article 74 de la présente loi.

Art. 80. - L'autorisation prévue à l'article76 de la présente loi est accordée, aprèsenquête publique relative aux incidenceséventuelles du projet pour les intérêts men-tionnées à l'article 74 de la présente loi et encas de besoin, après avis des ministères et col-lectivités locales intéressés.

Art. 81. - Les conditions d'installation etd'exploitation jugées indispensables pour laprotection des intérêts mentionnés à l'article74 de la présente loi, les moyens d'analyse etde mesure et les moyens d'intervention en cas

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de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisationet éventuellement par des arrêtés complémen-taires pris postérieurement à cette autorisationpar l'autorité compétente, conformément auxprescriptions de l'article 78 de la présente loi.

Art. 82. - Les installations existantes sou-mises aux dispositions de la présente loi etqui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci,étaient sous l'empire de l'ordonnance n° 76-04du 20 février 1976 et du décret n° 76-34 du 20février 1976 relatif aux établissements dange-reux, insalubres ou incommodes susvisés,peuvent continuer sans autorisation ou décla-ration prévue à l'article 76 de la présente loi.

Toutefois, avant une date fixée par décretet dans un délai qui ne pourra excéder deuxans à compter de l'entrée en vigueur de la pré-sente loi, toute personne morale responsablede ces installations doit se faire connaîtreauprès des services de l'autorité compétentequi doit lui imposer les mesures propres à sau-vegarder les intérêts mentionnés à l'article 74de la présente loi.

Art. 83. - Lorsque l'exploitation d'une ins-tallation non comprise dans la nomenclaturedes installations classées, présente des dans

gers ou des inconvénients graves pour lesintérêts mentionnés à l'article 74 de la présen-te loi, le wali met l'exploitant en demeure deprendre les mesures nécessaires pour fairedisparaître les dangers ou les inconvénientsdûment constatés. Faute par l'exploitant de seconformer à cette injonction dans le délaiimparti, il est fait application des mesures pré-vues à l'article 81 de la présente loi.

Art. 84. - Le ministre chargé de la protec-tion de l'environnement dispose des pouvoirsd'autorisation d'enquête et de contrôle enmatière de protection des intérêts visés à l'ar-ticle 74 de la présente loi sur les installationsclassées, hormis celles dépendant du ministre

de la défense nationale, qui dispose desmêmes pouvoirs pour les installations quirelèvent de son département.

Les procédures d'enquêté et d'autorisationainsi que les conditions de surveillance et decontrôle sont fixées par décret.

Art. 85. - Un décret pris sur le rapport duministre chargé de la protection de l'environ-nement, peut ordonner la suppression de touteinstallation figurant ou non à la nomenclatureprévue à l'article 75 de la présente loi qui pré-sente, pour les intérêts mentionnés à l'article74 de la présente loi, des dangers ou desinconvénients tels que les mesures prévuespar la présente loi ne puissent les faire dispa-raître.

Art. 86. - Les personnes chargées de l'ins-pection des installations classées ou d'exper-tises sont assermentées et astreintes au secretprofessionnel dans les conditions et sous lessanctions prévues aux articles 301 et 302 ducode pénal.

Elles peuvent visiter, conformément aucode de procédure pénale, les installationssoumises à leur surveillance.

Art. 87. - Sans préjudice des poursuitespénales qui peuvent être exercées et lorsqu'uninspecteur des installations classées ou unexpert désigné par l'autorité compétente, aconstaté l'inobservation des conditionsimposées à l'exploitant d'une installationclassé, celle-ci met en demeure l'exploitant desatisfaire à ces conditions dans un délai déter-miné en informant, le cas échéant, le ministrede tutelle.

Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécu-tion, l'exploitant n'a pas obtempéré à cetteinjonction, l'autorité compétente peut:

* soit faire procéder d'office, aux frais del'exploitant, à l’exécution des mesures pres-

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gers ou des inconvénients graves pour lesintérêts mentionnés à l'article 74 de la présen-te loi, le wali met l'exploitant en demeure deprendre les mesures nécessaires pour fairedisparaître les dangers ou les inconvénientsdûment constatés. Faute par l'exploitant de seconformer à cette injonction dans le délaiimparti, il est fait application des mesuresprévues à l'article 81 de la présente loi.

Art. 84. - Le ministre chargé de la protec-tion de l'environnement dispose des pouvoirsd'autorisation d'enquête et de contrôle enmatière de protection des intérêts visés à l'ar-ticle 74 de la présente loi sur les installationsclassées, hormis celles dépendant du ministrede la défense nationale, qui dispose desmêmes pouvoirs pour les installations quirelèvent de son département.

Les procédures d'enquêté et d'autorisationainsi que les conditions de surveillance et decontrôle sont fixées par décret.

Art. 85. - Un décret pris sur le rapport duministre chargé de la protection de l'environ-nement, peut ordonner la suppression de touteinstallation figurant ou non à la nomenclatureprévue à l'article 75 de la présente loi qui pré-sente, pour les intérêts mentionnés à l'article74 de la présente loi, des dangers ou desinconvénients tels que les mesures prévuespar la présente loi ne puissent les faire dispa-raître.

Art. 86. - Les personnes chargées de l'ins-pection des installations classées ou d'exper-tises sont assermentées et astreintes au secretprofessionnel dans les conditions et sous lessanctions prévues aux articles 301 et 302 ducode pénal.

Elles peuvent visiter, conformément aucode de procédure pénale, les installationssoumises à leur surveillance.

Art. 87. - Sans préjudice des poursuitespénales qui peuvent être exercées et lorsqu'uninspecteur des installations classées ou unexpert désigné par l'autorité compétente, aconstaté l'inobservation des conditionsimposées à l'exploitant d'une installationclassé, celle-ci met en demeure l'exploitant desatisfaire à ces conditions dans un délai déter-miné en informant, le cas échéant, le ministrede tutelle.

Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exé-cution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cetteinjonction, l'autorité compétente peut:

* soit faire procéder d'office, aux frais del'exploitant, à l’exécution des mesures pres-crites,

* soit obliger l'exploitant à consigner entreles mains d'un comptable public une sommerépondant au montant des travaux à réaliser,laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et àmesure de l'exécution des travaux,

Soit suspendre par arrêté, le fonctionne-ment de l'installation jusqu'à l'exécution desconditions imposées, après information, lecas échéant, du ministre de tutelle.

Art. 88. - Pendant la durée de la suspen-sion de fonctionnement prononcée en appli-cation de l'article 87 ci-dessus, l'exploitant esttenu d'assurer à son personnel le paiement desalaires, indemnités et rémunérations de toutenature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Chapitre IIDes déchets

Art. 89. - Est un déchet au sens de la pré-sente loi, tout résidu d'un processus de pro-duction, de transformation ou d'utilisation,toute substance, matériau, produit ou, plusgénéralement, tout bien, meuble abandonn

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crites,* soit obliger l'exploitant à consigner entre

les mains d'un comptable public une sommerépondant au montant des travaux à réaliser,laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et àmesure de l'exécution des travaux,

Soit suspendre par arrêté, le fonctionne-ment de l'installation jusqu'à l'exécution desconditions imposées, après information, le caséchéant, du ministre de tutelle.

Art. 88. - Pendant la durée de la suspen-sion de fonctionnement prononcée en applica-tion de l'article 87 ci-dessus, l'exploitant esttenu d'assurer à son personnel le paiement desalaires, indemnités et rémunérations de toutenature auxquels il avait droit jusqu'alors.

Chapitre IIDes déchets

Art. 89. - Est un déchet au sens de la pré-sente loi, tout résidu d'un processus de pro-duction, de transformation ou d'utilisation,toute substance, matériau, produit ou, plusgénéralement, tout bien, meuble abandonnéou que son détenteur destine à l'abandon

Art. 90. - Toute personne physique oumorale qui produit ou détient de déchets, dansles conditions de nature à produire des effetsnocifs sur le sol, la flore et faune, à dégraderles sites ou les paysages, à polluer l'air ou leseaux, à engendrer des bruits et des odeurs et,d'une façon générale, à porter atteinte à lasanté de l'homme et à l'environnement, esttenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'éli-mination conformément aux dispositions dela présente loi, dans des conditions propres àéviter lesdits effets.

L'élimination des déchets comportenotamment: les opérations de collecte, trans-port, stockage, tri et traitement nécessaires àla récupération de l'énergie ou des éléments etmatériaux réutilisables, ainsi qu'au dépôt ou

au rejet dans le milieu naturel de tous autresproduits dans des conditions propres à éviterles nuisances mentionnées à l'alinéa précé-dent.

Art. 91. - Les déchets de ménages sonttraités conformément à la législation

en vigueur, aux textes réglementaires etaux dispositions de la présente loi.

Art. 92. - Au cas où des déchets sontabandonnés, déposés ou traités contrairementaux prescription de la présente loi et desrèglements pris pour son application, il estprocédé d'office à l'élimination desditsdéchets aux frais des responsables.

Les sommes dues, en conséquence, sontrecouvrées sous les mêmes garanties et sanc-tions qu'en matière de contribution directes.Les litiges concernant la liquidation et lerecouvrement de ces sommes relèvent de lachambre administrative compétente.

Est réputé abandon tout acte tendant, sousle couvert d'une cession à titre gratuit au oné-reux, à soustraire son auteur aux prescriptionsde la présente loi et des règlements pris pourson application.

Art. 93. - Les dispositions de la présenteloi s'appliquent sans préjudice des disposi-tions spéciales concernant notamment les ins-tallations classées aux déchets radioactifs, auxeaux usées, aux effluents gazeux, auxcadavres d'animaux, aux épaves d'aéronefs,aux épaves maritimes, aux immersions ainsiqu'aux rejets provenant des navires.

Elles ne font pas échec à la responsabilitéque toute personne encourt en raison desdommages causés à autrui notamment du faitde l'élimination des déchets qu'elle a fabri-qués.

Art. 94. - Les producteurs ou importateursdoivent justifier que les déchets engendrés, àquelque stade que ce soit, par les produits

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qu'ils fabriquent ou importent sont de natu-re à être éliminés dans les conditions pres-crites à l'article 90 de la présente loi.

Le ministre chargé de l'environnement estfondé à leur réclamer toutes informationsutiles sur les modes d'élimination et sur lesconséquences de leur mise en œuvre.

Art. 95. - La fabrication, la détention envue de la vente, la mise en vente, la vente etla mise à la disposition de l'utilisateur, sousquelque forme que ce soit, de produits géné-rateurs de déchets peuvent être réglementésen vue de faciliter l'élimination desditsdéchets ou, en cas de nécessité, interdites.

Il est fait obligation aux producteurs,importateurs et distributeur de ces produits oudes éléments et matériaux entrant dans leurfabrication de pourvoir ou de contribuer à l'é-limination des déchets qui en proviennent.

Il peut être fait obligation à ces mêmesproducteurs importateurs et distributeurs deprêter leur concours moyennant une justerémunération à l'élimination des déchets pro-venant de produits dès l'entrée en vigueur dela présente loi.

Il est prescrit aux détenteurs des déchetsdesdits produits de les remettre aux établis-sements ou aux services désignés par leministre chargé de l'environnement dans lesconditions qu'il définit.

Art. 96. - Les dispositions relatives auxinstallations classées prévues au chapitre I,titre IV de la présente loi sont applicables auxinstallations d'élimination des déchets quelqu'en soit l'exploitant.

Art. 97. - Les entreprises qui produisent,importent, transportent ou éliminent desdéchets appartenant aux catégories définiespar décret pris sur le rapport du ministre

chargé de la protection de l'environnement etdes ministres concernés comme pouvant soiten l'état, soit lors de leur élimination, causerdes nuisances telles que celles qui sont men-tionnées à l'article 90 de la présente loi sonttenues de fournir au ministre chargé de l'envi-ronnement toutes informations concernantl'origine, la nature, les caractéristiques, lesquantités, la destination et les modalités d'éli-mination des déchets qu'elles produisent,remettent à un tiers ou prennent en charge.

Art. 98. - Pour certaines catégories dedéchets visées à 'article 93 et précisées pardécret, le ministre chargé de l'environnementfixe, sur tout ou partie du territoire national,les conditions d'exercice de l'activité d'élimi-nation telle qu'elle est définie à l'article 93 dela présente loi et en particulier celles de trans-porteur de déchets.

Ces mêmes catégories des déchets ne peu-vent être traitées que dans les installationsprévues ou agrées.

Un décret pris sue le rapport du ministrechargé de l'environnement et les ministresconcernés fixe les modalités d'application duprésent article.

Art. 99. - Des plans approuvés par décretaprès enquêtes publique, définissent dans leslimites territoriales qu'il précisent les condi-tions dans lesquelles il doit être procédé à l'é-limination de certaines catégories de déchets.

Art. 100. - Toute personne qui remet oufait remettre des déchets appartenant auxcatégories visées à l'article 97 de la présenteloi, à tout autre personne que l'exploitantd'une installation d'élimination agréée est res-ponsable avec cette dernière des dommagescausés par ces déchets.

Art. 101. - L'élimination des déchets doitêtre assurée, aux stades correspondant à

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toutes les opérations mentionnées à l'article90 de la présente loi dans les conditionspropres à faciliter la récupération des maté-riaux ou formes d'énergie réutilisable.

Des décrets pris sur rapport du ministrechargé de l'environnement et des ministresconcernés réglementent les modes d'utilisa-tion de certains matériaux et celles des maté-riaux qui leur sont associés dans certainesfabrications.

La réglementation peut porter notammentsur l'utilisation de certains traitements,mélanges ou associations avec d'autre maté-riaux ou sur l'obligation de se conformer àcertains modes de fabrication et de réutilisa-tion.

Chapitre IIIDe la radioactivité

Art. 102. - Le présent chapitre a pour butde fixer les principes généraux de protectioncontre les dangers pouvant résulter de rayon-nements ionisants.

Il s'applique à tout activité impliquant laprotection de la population et de l'environne-ment, l'importation, la production, la fabrica-tion, la détention, le transit, le transport,l'offre en vente, la vente, la cession à titre oné-reux ou gratuit, la distribution et l'emploi àdes fins commerciales, industrielles, scienti-fiques, médicales ou autres, d'appareils ou desubstance capables d'émettre des rayonne-ments lonisants.

Il s'appliquent également aux opérationsd'élimination ou d'évacuation des substancesradioactives.

Art. 103. - Les dispositions du chapitre Idu titre III de la présente loi ainsi que les dis-positions pénales y afférentes sont applicablesaux pollutions de tous ordres causées par les

substances radioactives.Des décrets déterminent les conditions de

création, de fonctionnement et de surveillancedes installations nucléaires.

Art. 104. - L'exercice des activités visées àl'article 102 de la présente loi, est soumis à unrégime de dispense d'autorisation ou d'habili-tation.

Art. 105. - Les conditions d'octroi des dis-penses, autorisations et habilitations sontfixées par décret. Le même décret détermineégalement les conditions de suspensions oude suppressions de ces autorisations et habili-tations.

Art. 106. - Sous réserve des dispenses pré-vues aux articles 104 et 105 ci-dessus, nul nepeut utiliser des substances radioactives ou unappareil d'irradiation.

Art. 107. - Quiconque détient, lors de l'en-trée en vigueur de la présente loi, des sub-stances radioactives ou des appareils d'irra-diations, est tenu d'envoyer au ministre chargéde la protection de l'environnement, dans ledélai de trois (3) mois à compter de la pro-mulgation de cette loi, une déclaration spéci-fiant la quantité, la qualité et la localisation dechaque type de substance détenue et d'appa-reil d'irradiation.

Art. 108. - Sous réserve des sanctionspénales, toute personne titulaire d'une dispen-se, d'une autorisation ou d'une habilitation,qui ne se conforme pas aux dispositions légis-latives relatives à la radio protection, peutfaire l'objet d'une suspension ou d'un retrait dela dispense de l'autorisation ou de l'habilita-tion.

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Chapitre IVDes substances chimiques

Art. 109. - Les dispositions du présentchapitre tendent à protéger l'homme et sonenvironnement contre les risques qui peuventrésulter des substances chimiques, tels qu'ilsse présentent à l'état naturel ou qu'ils sont pro-duits par l'industrie tant à l'état pur qu'incor-porés dans les préparations,

Art. 110. - Le présent chapitre ne s'ap-plique pas:

1°) aux substances chimiques pourleur utilisation à des fins de recherche;

2°) aux substances radioactives.

Toutefois, des décrets doivent fixer lesconditions dans lesquelles les dispositionsréglementaires applicables au présents articledéterminent les mesures propres à parer auxdangers que peut présenter leur dispersiondans l'environnement.

Art. 111. - Préalablement à la fabrication àdes fins commerciales ou à l'importationd'une substance chimique qui n'a pas déjà faitl'objet d'une mise sur le marché algérien, toutproducteur ou importateur doit adresser unedéclaration au ministre chargé de l'environne-ment.

Si la substance présente des dangers pourl'homme et son environnement, il indique lesprécautions à prendre pour y parer.

Pour les substances chimiques ayant faitl'objet d'une mise sur le marché, tout produc-teur ou importateur doit adresser au ministrechargé de l'environnement, une déclarationlorsqu'un danger nouveau peut résulter soitdes quantités mises sur le marché, soit duchangement du procédé de fabrication, soitdes conditions de la distribution ou de l'utili-

sation de la substance, en particulier des pré-parations auxquelles elle est incorporée, soitde sa dispersion dans l'environnement.

Les déclarations visées aux alinéas précé-dents sont assorties d'un dossier techniquefournissant les éléments d'appréciation desdangers et des risques inacceptables que peutprésenter les substances pour l'homme et sonenvironnement.

Un décret pris sur le rapport du ministrechargé de l'environnement et des ministresconcernés fixés les modalités d'application duprésent article.

Art. 112. - Le ministre chargé de l'envi-ronnement, après consultation des autorités etorganismes concernés, peut inscrire la sub-stance objet de la déclaration prévue à l'article111 de la présente loi, sur une liste des pro-duits dangereux pour l'homme et son environ-nement.

Art. 113. - Le fabricant ou l'importateur desubstances chimiques autres que celles pré-vues à l'article 110 et destinées à la commer-cialisation est tenu de fournir au ministrechargé de l'environnement l'un ou plusieursdes éléments suivants:

1. - la composition des préparations misessur le marché et contenant la substance,

2. - les échantillons de la substance ou lespréparations en contenant,

3. - les données chiffrées sur les quantitésde substances pures ou en préparations quiont été mises sur le marché ou diffusées, ven-tilées suivant les différents usages,

4. - toutes les informations complémen-taires sur les effets vis-à-vis de l'homme et del'environnement.

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Art. 114. - La fabrication à des fins com-merciales ou l'importation des substances chi-miques inscrites sur la liste prévue à l'article112 de la présente loi peut être interdite ousubordonnée aux obligations ci-après:

1. - mesure d'interdiction provisoire aupartielle de fabrication, de transport, de misesur le marché ou de certains usages;

2. - prescriptions tendant à restreindre ouréglementer, pour la substance ou ses prépara-tions, la fabrication, la composition, le stoc-kage, l'emploi pour certains usages, la misesur le marché, la dénomination commerciale,la publication et l'élimination ainsi que touteautre condition nécessaire à la préservationde la santé publique ou de l'environnement.

Art. 115. - Les autorités administrativestiennent secrètes les informations relatives àl'exploitation et à la fabrication des sub-stances et préparations, tout en assurant, sousune forme approprié, la publicité des rensei-gnements d'ordre toxicologique recueillis àl'occasion de l'examen des dossiers desditessubstances ou préparations.

Les personnes ayant accès aux dossiers ouaux renseignements au titre du présent cha-pitre sont tenues au secret professionnel selonles modalités prévues aux articles 301 et 302du code pénal, sauf à l'égard des autoritésjudiciaires.

Un décret pris sur le rapport conjoint duministre chargé de l'environnement et desministres concernés, fixe les conditions per-mettant la protection, notamment dans lescentres de traitement des intoxications, dusecret de la formule intégrale des prépara-tions.

Art. 116. - Les substances chimiquesmises sur le marché avant l'entrée en vigueurde la présente loi et présentant des dangers

pour l'homme ou son environnement, notam-ment en raison de leur incorporation dans cer-taines préparations ou celles qui ont déjà faitl'objet d'une déclaration mais pour lesquellesles informations nouvelles disponiblesconcernant ces dangers le justifieraient peu-vent être examinées à la diligence desministères concernés. Ces derniers peuventexiger de la part des producteurs ou importa-teurs la fourniture des dossiers techniquesnécessaires à l'examen de ces substances, les-quelles peuvent faire l'objet d'une inscriptionsur la liste prévue à l'article 112 et desmesures prévues a l'article 113 de la présenteloi.

Les producteurs ou importateurs de sub-stances chimiques ou de préparations sonttenus d'indiquer, au ministre chargé de l'envi-ronnement, les faits nouveaux découlant soitde l'amélioration des connaissances scienti-fiques et techniques, soit de l'observation deseffets de ces substances et faisant apparaîtrede nouveaux dangers pou l'homme ou pourson environnement.

Art. 117. - Tous renseignements complé-mentaires ou essais de vérification peuventêtre demandés par le ministre chargé de l'en-vironnement aux producteurs ou importateurset à leur charge.

Art. 118. - Les substances chimiques et lespréparations fabriquées, importées ou misessur le marché en infraction aux dispositionsde la présente loi et qui présentent un dangerpour l'homme ou son environnement, peuventêtre saisies sur ordre du wali, par les fonc-tionnaires et agents énumérés à l'article 134de la présente loi. Elles peuvent être laisséesen dépôt dans les locaux ou elles se trouvent,sous la garde de l'auteur de l'infraction; toute-fois, si le danger le justifie, elles doivent êtredétruites ou neutralisées aux frais de l'auteurde l'infraction, dans les meilleurs délais.

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Chapitre VDu bruit

Art. 119. - Les immeubles, les établisse-ments industriels, artisanaux ou agricoles etautres édifices, les animaux, les véhicules etautres objets mobiliers possédés, exploités oudétenus par toute personne physique ou mora-le sont construits, exploités ou utilisés demanière a satisfaire aux dispositions prises enapplication de la présente loi afin d'éviter l'é-mission de bruits susceptibles de causer unegêne excessive de nature à incommoder lapopulation ou à nuire à sa santé.

Art. 120. - Lorsque les émissions de bruitssont susceptibles de constituer une gêneexcessive pour la population ou de nuire à sasanté, les personnes visées à l'article 119 doi-vent mettre en œuvre toutes les dispositionsutiles pour les supprimer.

Art. 121. - Les prescriptions visées auxarticles 119 et 120 font l'objet de décrets quidéterminent notamment:

1. - les cas et conditions dans lesquels doitêtre interdite ou réglementée l'émission desbruits;

2. - les délais lesquels il doit être satisfait àces dispositions pour les immeubles, établis-sements, autres édifices, animaux, véhiculeset autres objets mobiliers existants à la datede publication de chaque décret;

3. - les cas et conditions dans lesquels leministre chargé de l'environnement doit,avant l'intervention de la décision judiciaireprendre, en raison de l'urgence, toutes lesmesures exécutions destinées d'office à fairecesser le trouble.

Chapitre VIDes délits et des peines

Art. 122. - Quiconque exploite sciemmentune installation sans autorisation ou la décla-ration requise aux articles 76 et 77 de la pré-sente loi ou en méconnaissant les conditionsimposées par l'autorisation prévue, est punid'une amende de 2.000 à 20.000 D.A.

En cas de récidive, il sera prononcé unepeine d'emprisonnement de 2 à 6 mois etd'une amende de 20.000 à 100.000 D.A oul'une de ces deux peines seulement.

Art. 123. - En cas de condamnationconformément à 'article 122 ci-dessus, lejugement fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequeldoivent être respectées les dispositionslégales auxquelles il a été contrevenu.

En cas de non-exécution dans le délai pres-crit, une amende de 2.500 à 25.000 D.A estprononcée.

Le tribunal peut prononcer l'interdictiond'utiliser les installations jusqu'à l'achève-ment des travaux.

Il peut, en outre, ordonner que ces dernierssoient exécutés d'office aux frais de l'exploi-tant condamné.

Art. 124. - Quiconque fait fonctionner uneinstallation en infraction à une mesure de fer-meture ou de suspension de fonctionnementprise en application des dispositions desarticles 87 et 123 de la présente loi, est punid'une peine d'emprisonnement de 2 mois à 6mois et d'une amende de 10.000 à 100.000D.A ou de l'une de ces deux peines seule-ment.

Art. 125. - Est puni d'une amende de 2.000à 100.000 D.A et d'un emprisonnement de 2mois à 2 ans ou de l'une de ces deux peines

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seulement, quiconque aura:refusé de fournir aux représentants asser-

mentés du ministre chargé de l'environne-ment, les informations visées aux articles 94et 97 de la présente loi ou fourni des informa-tions inexactes;

- remis ou fait remettre les déchets définisà l'article 97, a tout que l'exploitant d'une ins-tallation agréée;

- éliminé ou récupéré des déchets ou maté-riaux sans satisfaire aux dispositions fixées enapplication des articles 98, 99 et 101 de laprésente loi;

- mis obstacle à l'accomplissement descontrôles ou à l'exercice des fonctions desagents chargés de la protection de l'environ-nement;

- enfreint les prescriptions des articles 90et 91 de la présente loi.

Art. 126. - Toute commission ou négligen-ce entraînant l'inobservation des dispositionsdu chapitre III du titre IV de la présente loi,tout acte ou tentative faits en violation des-dites dispositions dont est assortie une dispen-se, habilitation ou autorisation au titre de laprésente loi, constitue un délit.

Ce délit, nonobstant toute sanction entraî-ne pour son auteur une amende de 2.000 à20.000 D.A. et d'un emprisonnement de 1 à 6mois, ou de l'une de ces peines seulement.

Art. 127. - Sans préjudice de l'applicationdes dispositions de l'article 128 ci-dessous,toute personne qui a omis d'adresser la décla-ration prévue à l'article 111 sera punie d'uneamende de 1.000 à 30.000 D.A.

Art. 128. - Est puni d'un emprisonnementde 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20.000à 500.000 D.A. ou de l'une de ces deux peinesseulement, toute personne:

1. - qui a sciemment fourni des renseigne-ments inexacts, susceptibles d'entraîner pourla substance considérée des prescriptionsmoins contraignantes que celles auxquelleselle aurait normalement due être soumise oudissimulé des renseignements dont elle pou-vait avoir connaissance;

2. - qui a omis de faire connaître,conformément à l'article 116, alinéa 2, lesfaits nouveaux visés a cet article;

3. - qui n'a pas respecté les mesures d'in-terdiction ou les prescriptions édictées enapplication de l'article 114.

En outre, le tribunal peut ordonner laconfiscation des substances et préparationsmises sur le marché en infraction avec lesmesures d'interdiction ou les prescriptions ci-dessus évoquées, l'interdiction totale de lamise sur le marché et de l'emploi de ces sub-stances ou préparations ainsi que la fermeturetemporaire ou définitive des installations deproduction en cause.

Le tribunal pourra également ordonner quele jugement de condamnation soit publié inté-gralement ou par extrait dans les journauxqu'il désignera, aux frais du condamné, sanstoutefois que les frais de cette publicationpuissent dépasser le maximum de la peined'amende encourue. Il peut, de plus, ordonnerla diffusion, aux frais du condamné un lités deleur diffusion et impartit au condamné undélai pour y faire procéder; en cas de carence,il est procédé a cette diffusion a la diligencedu ministère public, aux frais du condamné.

Art. 129. - Est puni de 10 jours a 2 moisd'emprisonnement et d'une amende de 500 a10.000 D.A ou de l'une de ces deux peinesseulement, toute personne auteur d'émissionde bruits au sens des articles 119 et 120 de laprésente loi.

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En cas de récidive, les peines sont portéesau double.

TITRE V

LES ETUDES D'IMPACT

Art. 130. - L'étude d'impact est un outil debase pour la mise en œuvre de la protectionde l'environnement.

Elle vise a faire connaître et évaluer lesincidences directes et/ou indirectes des pro-jets sur l'équilibre écologique ainsi que sur lecadre et la qualité de la vie de la population.

Art. 131. - les travaux et projets d'aména-gement qui nécessitent une autorisation ouune décision d'approbation définie par la pré-sente loi, doivent respecter les préoccupationsd'environnement.

Les études préalables a la réalisation del'aménagement ou d'ouvrages qui, par l'im-portance de leurs dimension ou de leurs inci-dences sur le milieu naturel, peuvent porteratteindre a ce dernier, doivent comporter uneétude d'impact permettant d'en apprécier lesconséquences.

Un décret pris sur le rapport du départe-ment ministériel chargé de l'environnement etdes ministres concernés précise les modalitésd'application du présent article.

Il fixe notamment:

- d'une part, les conditions dans lesquellesles préoccupations d'environnement sontprises en compte dans les procédures régle-mentaires existantes;

- d'autre part, le contenu de l'étude d'im-pact qui comprend au minimum une analysede l'état initial du site et de son environne-ment, l'étude des modifications que le projet y

engendrerait et les mesures envisagées poursupprimer, réduire et, si possible, compenserles conséquences dommageables pour l'envi-ronnement.

Les conditions dans lesquelles l'étuded'impact sera rendue publique;

La liste limitative des ouvrages qui, en rai-son de la faiblesse de leurs répercussions surl'environnement, ne sont pas soumis a laprocédure de l'étude d'impact;

Il fixe également les conditions dans les-quelles le ministre chargé de l'environnementpourra se saisir ou être saisi pour avis de touteétude d'impact.

Art. 132. - Quiconque engage la réalisa-tion d'aménagement ou d'ouvrage en infrac-tion des dispositions de l'article 131 de la pré-sente loi est puni d'une amende de 2.000 a20.000 D.A.

Le juge saisi peut ordonner, lorsqu'il y aatteindre grave a l'environnement, l'arrêt destravaux et même la remise des lieux en l'état.

Art. 133. - Quiconque engage la réalisa-tion d'aménagement ou d'ouvrage après lerefus de l'autorisation prévue a l'article 131 dela présente loi, est puni d'un emprisonnementde 2 mois a 2 ans et d'une amende de 5.000 a500.000 D.A. ou a l'une des deux peines seu-lement.

En cas de récidive, les peines et amendessont portées au double.

Le juge ordonne l'arrêt des travaux et laremise des lieux en l'état.

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TITRE VI

DE LA RECHERCHE ET DE LACONSTATATION DES

INFRACTIONS

Chapitre IDe la police chargée de

la protection de l'environnement

Art. 134. - Ont qualité de police de pro-tection de l'environnement:

1. - les officiers et agents de police judi-ciaire,

2. - les fonctionnaires et agents chargés decertaines fonctions de police judiciaire pré-vues aux articles 21 et suivants du code deprocédure pénale,

3. - les officiers et agents de la protectioncivile,

4. - les inspecteurs chargés de la protectionde l'environnement,

5. - les différents agents chargés de la pro-tection de l'environnement et prévus par lalégislation en vigueur.

Art. 135. - Indépendamment des agentsprévus a l'article 134, sont habilités a recher-cher et a constater les infractions aux disposi-tions du chapitre III du titre III de la présenteloi:

- les administrateurs des affaires mari-times,

- les inspecteurs de la navigation et des tra-vaux maritimes,

- les contrôleurs de la navigation maritime,- les officiers des ports,- les agents de service national des garde-

côtes,

- les commandants des bâtiments de lamarine nationale,

- les syndics des gens de mer,- les fonctionnaires des corps technique de

la navigation aérienne,- les ingénieurs du service de la signalisa-

tion maritime,- les commandants des navires océanogra-

phiques de l'Etat,- les agents techniques de l'institut de

recherche scientifique, technique et océano-graphique,

- les agents des douanes.

Et a l'étranger, les consuls algériens sontchargés de recherches les infractions aux dis-positions du chapitre III de la présente loi, derecueillir, a cet effet, tout renseignement envue de découvrir les auteurs de ces infrac-tions et d'en informer le ministre chargé de laprotection de l'environnement et les ministresconcernés.

Art. 136. - Les corps d'inspecteurs chargésde la protection de l'environnement sontcréés par décrets pris sur rapport du ministrechargé de a protection de l'environnement.

Les inspecteurs de la protection de l'envi-ronnement exercent les mêmes pouvoirs queceux accordés aux fonctionnaires et agentsprévus a l'article 21 du code de procédurepénale.

Chapitre IIProcédure

Art. 137. - Les actes de procédures des ins-pecteurs chargés de la protection de l'environ-nement sont les mêmes que ceux définis par lecode de procédure pénale.

Art. 138. - Les procès-verbaux dressés parles inspecteurs chargés de la protection del'environnement font foi jusqu'à preuve ducontraire.

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Art. 139. - Quiconque met les agents de lapolice chargés de la protection de l'environ-nement dans l'impossibilité d'accomplir leursfonctions ou y a mis obstacle est puniconformément aux articles 184 et suivants ducode pénal.

Art. 140. - La présente loi sera publiée aujournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 5 février 1983.

Chadli BENDJEDID

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Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

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Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux

Le président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles14, 16, 17, 11 et 151 ;

Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981modifiant et complétant l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya;

Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981 modi-fiant et complétant l'ordonnance n° 67-24 du18 janvier 1967 portant code communal ;

Vu la loi n° 82-03 du 13 février 1982modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédurepénale ;

Vu la loi n° 82-04 du 13 février 1982modifiant et complétant l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal ;

Vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement ;

Vu l'ordonnance n° 65-301 du 6 décembre1965 relative au domaine public maritime ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure civile ;

Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre1971 portant révolution agraire ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 28 septembre1975, modifiée et complétée par la loi n° 83-01 du 29 janvier 1983 portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre1975 portant établissement du cadastre général ;

Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976fixant les regles applicables à l'expropriationpour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n° 76-79 du 23 octobre1976 portant code de santé publique;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime ;

Apres adoption par l'Assemblée populairenationale, Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DOMAINE PUBLIQUEHYDRAULIQUE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objetla mise en œuvre d'une politique nationale del'eau tendant à :

- assurer une utilisation rationnelle et pla-nifiée, en vue de la meilleure satisfaction pos-sible des besoins de la population et de l'éco-nomie nationale,

- assurer la protection des eaux contre lapollution, le gaspillage et la surexploitation,

- prévenir les effets nuisibles de l'eau.

Art. 2. - Le domaine public hydraulique secompose :

- des eaux souterraines, des eaux desources, des eaux minérales et thermales, deseaux superficielles,

- des eaux de mer déminéralisées par l'Etatou pour le compte de l'Etat dans un but d'uti-lité publique,

- des lits des cours d'eau, des lacs, desétangs, des sebkhas et chotts ainsi que des ter-rains et végétations compris dans leurslimites,

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- des ouvrages de mobilisation, de trans-fert, de stockage, de traitement ou de distribu-tion d'eau, d'assainissement et, d'une manièregénérale, tout ouvrage hydraulique et sesdépendances réalisés dans un but d'utilitépublique par l'Etat ou pour son compte,

- des alluvions et atterrissements dans leslimites prévues à l'article 3 ci-dessous.

Art. 3. - Les limites des cours d'eau sontdéterminées par la hauteur des eaux coulant, àplein bord avant de déborder.

Art. 4. - Les limites des cours d'eau princi-paux, des sebkhas, des lacs naturels et artifi-ciels sont fixées par voie réglementaire, toutdroits éventuelles des tiers réservés, aprèsl’enquête administrative.

Art. 5. - Lorsqu'un oued abandonne son litet creuse un nouveau lit, celui-ci ainsi que seslimites déterminées comme prévus a l'article4 ci-dessus, font partie du domaine publichydraulique.

Art. 6. - Le lit de l'ancien oued peut êtredistribué, après son éventuelle bonification, atitre d'indemnisation aux propriétaires defonds occupés par le nouveau lit, dans la pro-portion de la valeur du terrain enlevé a chacund'eux.

Si l'ancien lit n'est pas entièrement aban-donné par les eaux ou si les dispositions pré-vues à l'alinéa précédent ne sont pas appli-cables, les propriétaires des fonds traverséspar le nouveau lit bénéficient d'une indemnitécalculée comme en matière d'expropriationpour cause d'utilité publique.

Art. 7. - Les actes d'administration dudomaine public hydraulique donnent lieu,lorsqu'ils lèsent les tiers, à indemnisationdéterminée comme en matière d'expropriationpour cause d'utilité publique.

TITRE IIDU DROIT D'USAGE DE L'EAU

Chapitre IDroits et obligations des usagers

Art. 8. - L'usage de l'eau, au sens de la pré-sente loi, s'entend dans un but de satisfac-tions, de santé publique et d'assainissement. Ils'entend également dans un but de satisfactiondes besoins en eau de l'agriculture et de l'in-dustrie ainsi que de tout autre besoin relevant,en général, de l'activité humaine.

Art. 9. - L'approvisionnement des popula-tions en eau potable, en quantité suffisante,pour les besoins domestiques et la satisfactionde l’hygiène, est un objectif permanent del'Etat et un droit du citoyen.

Art. 10. - Le droit d'usage sur le domainepublic hydraulique peut être dévolu à toutepersonne physique et à toute personne moralede droit public ou de droit privé, dans lesconditions fixées aux articles ci-dessous.

Art. 11. - Les usagers du domaine publichydraulique n'ont le droit d'en user que dansles limites déterminées par la présente loi etles textes subséquents.

Art. 12. - L'usage de l'eau est commandépar l'ordre de priorité suivant:

- la satisfaction des besoins de l'alimenta-tion en eau potable de la population et del'abreuvement du cheptel,

- la satisfaction des besoins de l'agriculture,- la satisfaction des besoins de l'industrie.

Art. 13. - le droit d'usage confère à sontitulaire la mise à disposition d'un débit oud'un volume d'eau calculé sur la base desdonnées hydro-climatologiques d'une annéemoyenne.

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Il lui confère également le droit deconnaître la qualité de l'eau disponible.

Art. 14. - Le droit visé à l'article 13 ci-des-sus trouve, toutefois, sa limite dans le cas dedéfaillance des ouvrages de mobilisation etd'amenée d'eau, de pénurie due aux facteursclimatiques et, d'une manière générale, d'in-suffisance imprévisible du débit ou du volu-me d'eau devant être délivré.

Dans ces cas, l'administration concernée àla faculté de décider de la réduction d'officedes quantités d'eau dues à chacun des usagerset de fixer un taux de réduction différent sui-vant un ordre de priorité adapté, fixé par voieréglementaire.

Art. 15. - Les usagers de l'eau n'ont le droitde l'exploiter que dans la limite de l'objet pourlequel elle est destinée

Art. 16. - Les usagers sont tenus :

- d'utiliser l'eau de façon rationnelle et éco-nomique,

- d'observer les dispositions relatives auxconditions de mise en service et d'exploitationdes ouvrages hydrauliques,

- de veiller à la qualité de l'eau,- de respecter les droits des autres usagers

de l'eau,- de s'abstenir de causer préjudice aux

objets économiques et naturels,- de se soumettre au comptage de l'eau et

aux conditions dans lesquelles il s’opère.

Art. 17. - Les droits d'usage d'eau peuventfaire l'objet de révision, compte tenu de l'évo-lution de l'état global des ressources en eaudisponibles et ce, sur la base des prioritésdéfinies à l'article 12 du présent décret, desbesoins réels et de valorisation maximale dumètre cube d'eau.

Cette révision peut intervenir notamment

dans le cadre de l'établissement d'un pro-gramme intégré de mise en valeur hydrau-lique de la zone considérée.

Art. 18. - Tout propriétaire a le droit d'useret de disposer des eaux pluviales qui tombentsur son fonds.

Art. 19. - En cas de cession de fonds, ledroit d'usage est transféré, de plein droit, aunouveau propriétaire qui doit déclarer letransfert dans un délai de six (6) mois, à daterde la mutation de la propriété.

En cas de morcellement du fonds bénéfi-ciaire, la répartition des eaux entre les par-celles en découlant doit faire l'objet de droitsd'usage nouveaux qui se substituent au droitd'usage originaire.

Chapitre IIRégime de la concession

Art. 20. - L'usage du domaine publichydraulique donne lieu, dans tous les cas, àconcession.

Art. 21. - La concession au sens de la pré-sente loi s'entend :

- comme un acte de droit public par lequell'administration charge une personne moraled'assurer un service d’intérêt public. A cetitre, elle ne peut être envisagée qu'en faveurdes établissements et entreprises publics ainsique des collectivités locales.

- comme un contrat administratif concluentre l'administration et une personne phy-sique ou morale de droit public ou de droitprivé, en vue de l'utilisation du domainepublic de l'hydraulique.

Art. 22. - La concession du domainepublic hydraulique est précaire et révocablede plein droit.

Elle est retirée notamment dans le cas de

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non respect par les usagers des obligations quirésultent des dispositions de la présente loi.

Art. 23. - Nonobstant les dispositions del'article 41 contenues dans la loi n° 83-03 du3 février 1983 relative a la protection de l'en-vironnement, sont soumises au régime de laconcession les opérations de jouissance dudomaine public hydraulique portant notam-ment sur :

- l'utilisation ou la consommation d'eau,- l'usage du domaine public hydraulique, y

compris l'occupation temporaire,- les travaux de recherche et de captage

d'eau,- les rejets et les dépots dans le domaine

public hydraulique,- l'extraction des matériaux.

Art. 24. - Est soumise a autorisationsimple, a l'intérieur des zones d'urbanisation,la réalisation de puits a usage personnel etfamilial destinés a la consommation humaine.

Dans tous les cas, la délivrance de l'autori-sation ou le refus motivé doit être signifiédans un délai ne dépassant pas deux (2) mois.

En l'absence d'une réponse dans le délaifixé a l'alinéa précédent, le demandeur esthabilité a entreprendre la réalisation de sonouvrage.

Les modalités de délivrance de cette auto-risation seront fixées par voie réglementaire.

Art. 25. - Le refus d'autorisation d'utilisa-tion du domaine public hydraulique doit êtremotivé. Les demandes de concession sontrefusées si les besoins a satisfaire ne sont pasjustifiés, si leur satisfaction porte préjudice ala protection quantitative et qualitative desressources en eau,

s'ils lèsent les intérêts de l'économie natio-

nale ou s'ils sont contraires aux droits destiers, dûment établis.

Art. 26. - L'administration se réserve ledroit :

- de limiter le débit dont l'usage estconcédé aux quantités d'eau réellement néces-saires pour le programme d'utilisation adopté,

- d'exiger de l'usager de réduire provisoire-ment les débits prélevés en vue de faciliter lestravaux d’intérêts général sur les eauxpubliques,

- de décider, si l'utilité publique le justifie,la suppression ou la modification des installa-tions régulièrement concédées.

L'usager à droit à une indemnité corres-pondant a la valeur du préjudice subi.

Art. 27. - La concession est modifiée,réduite ou révoquée, à toute époque sansindemnités, soit dans l’intérêt de la salubritépublique, soit pour prévenir ou faire cesserdes inondations, soit pour cause d'inobserva-tion des clauses qu'elle comporte.

En cas de violation des dispositions légis-latives et réglementaires en vigueur, la révo-cation est prononcée de plein droit, sans pré-judice des poursuites pénales.

Art. 28. - L'administration se réserve ledroit de décider, aux frais des usagers, de :

- la modification de travaux non conformeaux conditions de la concession,.

- la démolition des ouvrages effectués sans

autorisation ou, en cas de déchéance, de laconcession et la remise des lieux dans l'état primi-tif.

Art. 29. - En cas de calamité, les eauxconcédées sont utilisées sans autorisationpour lutter contre les sinistres et pour sauve-

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garder les personnes et les biens.

Art. 30. - La nature et la procédure de laconcession du domaine public hydrauliqueainsi que le contenu et les conditions d'éta-blissement de l'acte de concession sont fixéespar voie réglementaire.

TITRE III

SERVITUDES

Chapitre IServitudes propres au domaine

public hydraulique

Art. 31. - Les riverains des cours d'eau,lacs, étangs, sebkhas et chotts sont assujettis,dans la limite d'une largeur de trois (3)mètres, à partir des limites telles que fixées àl'article 4 ci-dessus, au libre passage du maté-riel de l'administration. Ce libre passageconstitue une servitude d'utilité publique defranc-bord. le personnel de l'administration,les entrepreneurs et ouvriers chargés des tra-vaux ont droit d’accès permanent sur leszones assujetties.

A l'intérieur des zones soumises à servi-tudes, toute nouvelle construction, toute élé-vation de clôture fixe est interdite.

Art. 32. - L'administration peut requérirl'abattage des arbres ainsi que la démolitionde tout édifice existant dans les zones assujet-ties, sous réserve de répartition des dom-mages causés.

Toutefois, les constructions existantes à ladate de publication du texte réglementairefixant les limites des cours d'eau dans leszones frappées de servitudes, peuvent êtreentretenues et réparées sous la double réservequ'il n'est fait aucune augmentation auxdimensions extérieures et que les matériauxemployés sont les mêmes que ceux précédem-

ment mis en œuvre.

Art. 33. - Dans le cas ou l'administrationestime insuffisantes les servitude visées à l'ar-ticle 31 ci-dessus et veut établir dans les zonesriveraines du domaine public hydraulique unchemin dans des conditions constantes de via-bilité, elle peut, à défaut de consentementexpresse des riverains, acquérir le terrainnécessaire à l'établissement du chemin parvoie d'expropriation pour cause d'utilitépublique, conformément à la législation envigueur.

Art. 34. - La zone d'emprise nécessaire àl'installation, à l'exploitation et à l'entretiendes ouvrages d'adduction, des réseaux oud'assainissement agricole et de tout autreouvrage hydraulique est fixée, dans chaquecas, par voie réglementaire.

Art. 35. - La zone d'emprise peut fairel'objet, soit d'une expropriation pour caused'utilité publique, soit d'une occupation tem-poraire et, dans ce dernier cas, ouvrir droit auprofit des riverains concernés, à réparationintégrale du dommage causé.

A l'intérieur de cette zone toute nouvelleconstruction, toute élévation de clôture fixe,toute plantation, toute introduction de cultureest s

Art. 36. - Tout propriétaire ou usager d'unfonds est soumis aux servitudes concernantsl'installation par l'administration de moyensde signalisation, de mesure et de relevé deseaux.

Art. 37. - L'exécution des travaux sur lesterrains grevés de servitudes doit être notifiéepar écrit aux personnes exploitant lesdits ter-rains.

Art. 38. - Tout propriétaire ou usager d'un

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fonds affecté par les servitudes, objet au présenttitre, est tenu de s'abstenir de tout acte de nature ànuire a l'objet pour lequel la servitude a été établie.

Art. 39. - Les contestations auxquellespeuvent donner lieu l'établissement et l'exé-cution des servitudes d'utilité publique ainsique la fixation des indemnités dues en cetteoccasion, sont jugées comme en matière d'ex-propriation pour cause d'utilité publique.

chapitre IIServitudes d’intérêt privé

Art. 40. - Toute personne physique outoute personne morale de droit public ouprivé, détenant une concession bénéficie d'undroit de passage des eaux, quelle que soit leurnature, par conduite souterraine dans lesfonds intermédiaires. ce passage se fait dansles conditions les plus rationnelles et lesmoins dommageables, à charge d'une juste etpréalable indemnité.

Art. 41. - Les propriétaires ou usagers desfonds intermédiaires affectés par la servitudeétablie à l'article 40 ci-dessus, ont la facultéde bénéficier des travaux faits au titre de ladi-te servitude pour l'écoulement des eauxentrant ou sortant de leurs fonds. Ils suppor-tent, dans ce cas :

- une part proportionnelle de la valeur destravaux dont ils profitent,

- les dépenses résultant des modificationsque l'exercice de cette faculté peut rendrenécessaire,

- pour l'avenir, une part contributive pourl'entretien des ouvrages devenus communs.

Art. 42. - Tout propriétaire ou usager quiveut se servir des eaux superficielles dont il ale droit de disposer, à la faculté d'appuyer surla propriété du riverain opposé, les ouvragesnécessaires à sa prise d'eau a charge d'unejuste et préalable indemnité. Sont exceptés de

cette servitude les bâtiments, cours et enclosattenants aux habitations.

Art. 43. - Le riverain sur le fonds duquell'appui est réclamé peut toujours demanderl'usage commun de l'ouvrage, en contribuant,pour moitié, au frais d'établissement et d'en-tretien. Dans ce cas, aucune indemnité n'estrespectivement due.

Lorsque cet ouvrage commun n'estréclamé qu’après le commencement oul’achèvement des travaux. Celui qui ledemande doit supporter, seul, l'excédent dedépense auquel donne lieu les changementsdevant intervenir quant a l'ouvrage.

Art. 44. - Le propriétaire d'un fonds infé-rieur est tenu de recevoir sur son fonds leseaux qui s'écoulent naturellement du fondssupérieur, notamment les eaux de pluie, deneige ou de source non captées.

Art. 45. - Tout propriétaire doit établir lestoits de ses constructions de manière que leseaux pluviales s'écoulent sur son terrain ousur la voie publique; il ne peut les faire versersur le fonds de son voisin.

Art. 46. - Les eaux usées des habitations etles eaux de drainage et d'assainissement desterres agricoles peuvent être amenées vers lesouvrages de collecte dans les mêmes condi-tions et sous les mêmes réserves que cellesconcernant l'amenée des eaux prévues a l'ar-ticle 40 du présent décret.

Art. 47. - Tout propriétaire qui, lors de tra-vaux souterrains ou de sondage fait surgir deseaux dans son fonds, a le droit de passage surles propriétés des fonds inférieurs, suivant letracé le plus rationnel et le moins domma-geable. Les propriétaires des fonds inférieursont droit à une indemnité en cas de dommagerésultant de ces eaux.

Art. 48. - Les collectivités publiques, les

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établissements publics et les usagers de ser-vices publics qui entreprennent des travauxd'hydrauliques destinés à l'alimentation eneau de la population, de l'agriculture et de l'in-dustrie ainsi qu' à évacuation des eaux uséesou de drainage, peuvent bénéficier de servi-tudes d'implantation de canalisations souter-raines ou à ciel ouvert, selon le cas, dans lesterrains privés non bâtis.

L'établissement de cette servitude ouvredroit a une indemnité couvrant tous les préju-dices causés.

Art. 49. - Il est institué, au profit des col-lectivités publiques, des établissementspublics et des usagers de services publics quiréalisent des infrastructures hydrauliquesd'utilité publique, une servitude leur conférantle droit d'occupation de terrains privés nonbâtis nécessaires a l'exécution des aménage-ments hydrauliques, notamment établisse-ments d'ouvrages de retenues ou de prised'eau, submersion des berges ou des terrainspar relèvement des plans d'eau ou construc-tion de barrage.

L'établissement de cette servitude ouvredroit a une indemnité couvrant tous les préju-dices causés.

TITRE IV

EFFETS UTILES DE L'EAU

Chapitre IAlimentation en eau potable

Art. 50. - L'eau de consommation, au sensde la présente loi, signifie l'eau destinéeà :

- la boisson et aux usages domestiques,- la fabrication des boissons gazeuses, des

eaux minérales et de la glace,- La préparation et la conservation de

toutes denrées et marchandises destinées àl'alimentation.

Art. 51. - Toute personne physique oumorale chargée de fournir l'eau de consom-mation est tenue de s'assurer que cette eau estpotable.

Art. 52. - L'eau est potable lorsqu'elle n'estpas suceptible de porter atteinte a la santé deceux qui la consomment. Elle ne doit conte-nir, en quantités nuisibles, ni substances chi-miques, ni germes nocifs à la santé.

Les conditions et normes de potabilité sontfixées par voie réglementaire.

Art. 53. - Les lieux de prélevement et lapériodicité des analyses de controle prati-quées au niveau des ouvrages de production,d'adduction, de stockage, de traitement et dedistribution des eaux de consommation sontfixés par l'administration.

Les modalités et méthodes d'analyse sontfixées par voie réglementaire.

Art. 54. - Le contrôle bactériologique, phy-sique et chimique de l'eau potable distribuée seraassurée au moyen d'analyses périodiques effectuéespar des laboratoires agréés par l'administration.

Art. 55. - Lorsque les sources de prélève-ment de l'eau de consommation comportentdes risques de contamination ou de pollution,l'administration compétente exige des orga-nismes chargés d'assurer la distribution d'eau,de mettre en place des moyens appropriés decontrôle, en continu, de la qualité de l'eau.

Art. 56. - Les méthodes et produits chi-miques employés pour le traitement et la cor-rection des eaux de consommation doiventêtre autorisés par l'administration.

Art. 57. - L'administration peut autoriser, a

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titre exceptionnel, l'utilisation d'une eau dontla qualité diffère des normes en vigueur.

L'autorisation fixe les conditions d'utilisa-tion et les mesures de protection à prendre.

Art. 58. - Les personnes atteintes de mala-dies transmissibles ne peuvent exercer dansun service d'approvisionnement en eau des-tinée à la consommation.

Toute personne exerçant cette activité doitfaire l'objet d'un examen médical périodiquedont les prescriptions sont fixées par l'admi-nistration.

Art. 59. - Les normes de consommation,les conditions et normes techniques de réali-sation des projets d'alimentation en eaupotable, d'exploitation et d'entretien des ins-tallations destinées à la distribution d'eau deconsommation sont fixées par voie réglemen-taire.

Chapitre IIEau d'irrigation

Art. 60. - Les propriétaires et exploitationsdes terres agricoles situées dans une zone irri-guée sont tenus de procéder à une mise envaleur intensive et a une valorisation optima-le des ressources en eau.

Art. 61. - L'organisme chargé de la gestiond'une zone irriguée est tenu de contrôler leniveau de la nappe phréatique et de s'assurerque ce niveau est compatible avec une exploi-tation rationnelle des sols.

Il suit également l'évolution des sols et laqualité des eaux d'irrigation au moyen d'ana-lyses périodiques.

Art. 62. - Tout irriguant est tenu de veillera ce que les eaux utilisées ne constituent pasune source de propagation de maladies,

notamment en évitant la stagnation de l'eau.

Art. 63. - Nonobstant, les dispositions desarticles 137 et 138 de la présente loi, l'utilisa-tion des eaux usées brutes pour l'irrigation estinterdite.

Art. 64. - Les conditions et normes tech-niques de réalisation des projets d'irrigation,d'exploitation et d'entretien des installationsdestinées à l'irrigation sont fixées par voieréglementaire.

Art. 65. - La gestion des infrastructureshydrauliques destinées à l'irrigation ou audrainage peut être assurée par les exploitantsagricoles groupés en coopérative d'irrigationet de drainage, avec l'assistance des servicestechniques de l'administration concernée.

Art. 66. - Lorsque l'importance des infra-structures hydrauliques destinées à l'irrigationet au drainage est telle qu'elle ne permet pasd'en confier la gestion à la oopérative spécia-lisée d'irrigation et de drainage il est créé deszones d'irrigation dénommées périmètres d'ir-rigation.

Un périmètre d'irrigation s'entend au sensde la présente loi, comme l'ensemble dessuperficies délimitées par un pourtour à l'inté-rieur duquel toutes les terres sont susceptiblesd’être mises en valeur par l'irrigation à partird'un grand ouvrage hydraulique.

Art. 67. - Les modalités de constitution,d'organisation et de gestion des zones d'irri-gation sont fixées par voie réglementaire.

Art. 68. - Dans les périmètres d'irrigation,la restructuration du parcellaire foncier enplace par remboursement, dans le cadre d'undécoupage en îlots d'irrigation est obligatoire.

Les modalités d'application de cetterestructuration sont définies par la loi.

Art. 69. - Le périmètre à remembrer cor-

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respond au périmètre irrigué.

Art. 70. - Dans l'élaboration des projets derestructuration du périmètre, les apports dechaque propriétaire sont calculés en surface eten valeur de productivité; les attributions sefont par équivalence en valeur de producti-vité.

Art. 71. - Le plan de remboursementrépond aux normes techniques permettant sonintégration dans la documentation cadastrale,conformément à la législation en vigueur.

Art. 72. - Les conditions et modalités deréalisation des projets de remboursement sontfixées par voie réglementaire.

Chapitre IIIEaux industrielles

Art. 73. - Tout projet d'implantation oud’extension d'unités industrielles consomma-trices d'eau doit tenir compte du critère d'éco-nomie d'eau et des priorité prévues à l'article12 ci-dessus.

Art. 74. - Les industries sont tenues deprocéder au recyclage des eaux utiliséeschaque fois que ce recyclage est technique-ment et économiquement réalisable.

Art. 75. - Les modalités d'application desarticles 73 et 74 ci-dessus seront déterminéespar voie réglementaire.

TITRE V

EFFETS NUISIBLES DE L'EAU

Chapitre ILutte contre les inondations

Art. 76. - L'Etat réalise et entretient, sur le

réseau hydrographique, les ouvrages de régu-larisation, de rectification de calibrage d'endi-guement et d'écretement des crues, en vued'assurer la protection de l'économie nationa-le ainsi que celle des personnes et leurs bienscontre les risques de dégâts causés par leseaux.

Art. 77. - Pour lutter contre les inondationset en atténuer les effets néfastes, l'administra-tion se réserve moyennant indemnisation, s'ily a lieu, le droit de procéder:

- à la modification ou a la démolition detout ouvrage susceptible de faire obstacle àl'écoulement des eaux,

- à la construction des digues ou de toutautre ouvrage de protection.

Art. 78. - Les surfaces submersibles, lelong d'un mitation du lit majeur est fixée parvoie réglementaire.

Art. 79. - Sur les surfaces submersibles,aucune plantation, aucune construction,aucun dépôt et, en général, aucun ouvragesusceptible de faire obstacle à l'écoulementdes eaux ou de restreindre, d'une manière nui-sible le champ des inondations, ne peut êtreréalisé sans autorisation de l'administration.

Art. 80. - Sur les digues de protectioncontre les inondations, il est interdit de :

- labourer ou planter des arbres,- déployer toute activité pouvant détériorer

la structure des ouvrages,- faire circuler les animaux.Art. 81. - L'administration élabore un plan

de prévision de crues et de lutte contre lesinondations consécutives à :

- une précipitation exceptionnelle,- une rupture de digue de retenue.

Les conditions de mise en œuvre de ce plansont fixées par voie réglementaire.

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Art. 82. - Les ouvrages hydrauliques dontla défaillance peut porter atteinte a la sécuritéde la population ou causer préjudice à l'éco-nomie nationale, font l'objet d'un contrôlepériodique.

Art. 83. - Les conditions et normes tech-niques d'études, de réalisation, de contrôle,d'exploitation et d'entretien des ouvrages demobilisation sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre IILes eaux usées

Art. 84. - L'assainissement des aggloméra-tions vise à assurer l'évacuation rapide et sansstagnation des eaux usées domestiques etindustrielles susceptibles de donner naissanceà des nuisances et des eaux pluviales suscep-tible de submerger des lieux habités et ce,dans des conditions compatibles avec les exi-gences de santé publique et d'environnement.

Art. 85. - En zone agglomérée, est obliga-toire le branchement à l'égout de toute habita-tion ou établissement rejetant des eaux usées.

Art. 86. - Dans les zones a habitat disperséou dans les centres ne disposant pas d'unsystème d'assainissement collectif, l'évacua-tion des eaux usées doit se faire au moyend'installations d'évacuation individuellesagréées par l'administration.

Art. 87. - Tout système individuel d'assai-nissement doit être mis hors d'état de servirou de créer des nuisances, dès la mise enplace d'un réseau collectif d'évacuation deseaux usées.

Art. 88. - Le raccordement au réseaupublic d'assainissement des eaux résiduellesautres que domestiques est soumis à l'autori-sation préalable de l'administration.

Art. 89. - Est obligatoire de pré-traitementdes eaux résiduaires avant leur rejet dans lecas ou, à l'état brut, elles peuvent affecter lebon fonctionnement du réseau public d'assai-nissement et des installations d'épuration.

Art. 90. - Il est interdit d'introduire dansles installations d'assainissement toute matiè-re solide, liquide ou gazeuse susceptible d'af-fecter la santé du personnel d'exploitation oud’entraîner une dégradation ou une gêne defonctionnement des ouvrages d'évacuation etde traitement.

Art. 91. - Les conditions et normes de réa-lisation des projets d'assainissement, d'ex-ploitation et d'entretien des installations d'é-vacuation et de traitement des eaux usées sontfixées par voie réglementaire.

Chapitre IIIProtection des sols

Art. 92. - La protection et la préservationdes sols nécessitent la réalisation des travauxd'assainissement et de drainage pour lutternotamment contre :

- la submersion prolongée des terres agricoles,- la salinisation des terres agricoles,- la remontée du niveau des nappes phréa-

tiques sur les terres cultivées,- L'érosion des sols.

Les modalités d'application de l'alinéa 1erci-dessus seront déterminées par voie régle-mentaire.

Art. 93. - La lutte contre l'érosion des solsnécessite la réalisation par l'exploitant, àquelque titre qu'il intervienne, avec leconcours de l'administration concernée detravaux sur les terrains dont il a la charge.

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Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

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Art. 94. - Il est interdit d'effectuer tous tra-vaux qui provoquent l'érosion des sols,notamment les façons culturales.

Art. 95. - Les bassins versants à l'amontdes sites de barrages, réservoirs ou projetés,font l'objet de reboisement par l'administra-tion concernée.

TITRE VI

LUTTE CONTRE LA POLLUTION ET PROTECTIONDES RESSOURCES EN EAUX

Chapitre ILutte contre la pollution

Art. 96. - Conformément aux dispositionsdu titre III, chapitre II de la loi n° 83-03 du 3février 1983 relative à la protection de l’envi-ronnement, les eaux doivent être protégéescontre toute forme de pollution. soumise àautorisation de l'administration.

Pour tout ou partie de ces éléments exis-tants à la date de l'autorisation prévue àl'alinéa précédent, l'administration peutordonner la suppression moyennant indem-nité.

Les riverains sont également tenus de rece-voir les produits de curage des canaux d'ad-duction, d'irrigation et d'assainissement

sur une largeur de cinq (5) mètres de partet d'autre du domaine public hydraulique.

Art. 97. - La protection de la ressource eneau s'apprécie en termes qualificatif et quanti-tatif.

Art. 98. - La pollution s'entend comme unemodification nocive des propriétés des eaux,

produite directement ou indirectement par lesactivités humaines les rendant impropres àl'utilisation normale établie.

Art. 99. - Il est interdit d'évacuer, de jeterou d'injecter dans les fonds du domaine publichydraulique des matières de toute nature et,notamment, des effluents urbains et indus-triels contenant des substances solides,liquides ou gazeuses, des agents pathogènes,en quantité et en concentration de toxicité sus-ceptible de porter atteinte à la santé publique,à la faune et à la flore ou nuire au développe-ment économique.

Art. 100. - Tout déversement ou immer-sion, dans les fonds du domaine publichydraulique de matières ne présentant pas lesrisques prévus à l'article 99 ci-dessus, est sou-mis à concession d'utilisation du domainepublic hydraulique, appelées autorisation dedéversement.

Les conditions de délivrance, de modifica-tion ou de retrait de l'autorisation de déverse-ment sont fixées par voie réglementaire.

Art. 101. - L'autorisation de déversementest refusée notamment lorsque les matièresdéversées sont de nature a nuire :

- a la capacité de régénération naturelle deseaux,

- aux exigences de l'utilisation des eauxréceptives,

- a la protection de la santé publique,- a la protection de la faune et de la flore,- a l'écoulement normal des eaux,- aux loisirs.

Art. 102. - Tout établissement et notam-ment toute unité industrielle dont les rejetssont reconnus polluants doit prévoir des ins-tallations d'épuration.

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Art. 103. - Les propriétaires des installa-tions de déversement doivent se conformeraux dispositions de l'article 96 ci-dessus.

Art. 104. - Est interdit tout dépôt, épanda-ge ou pulvérisation de matières susceptiblesde polluer le domaine public hydraulique.

Art. 105. - Est interdit l'abandon decadavres d'animaux dans le domaine publichydraulique.

Art. 106. - Les modalités de réalisation del'inventaire de l'état de pollution des ouedssont déterminées conformément aux articles37 et 38 de la loi n° 83-03 du 3 février 1983relative à la protection de l'environnement.

Art. 107. - Les ressources en eau suscep-tibles d’être polluées sont soumises auxcontrôles périodique de leurs caractéristiquesphysiques, chimiques, biologiques et bacté-riologique.

Les conditions dans lesquelles sont effec-tuées ces contrôles sont fixées par voie régle-mentaire.

Art. 108. - Lorsque la pollution des eauxmet en danger la santé publique ou cause pré-judice a l'économie nationale, l'administrationdécide de l’arrêt du fonctionnement de l'unitéqui est responsable, jusqu’à la disparition decette pollution.

Chapitre IIPérimètre de protection

Art. 109. - Tout ouvrage d'approvisionne-ment en eau, à usage administratif, destinée àla consommation humaine doit être protégécontre toute cause accidentelle ou volontairesusceptible de dégrader la qualité de l'eau.

Art. 110. - Le périmètre de protection s'en-tend, au sens de la présente loi, comme uncontour délimitant le domaine géographique al'intérieur duquel est interdite ou réglementéetoute activité susceptible de porter atteinte à laconservation qualitative des ressources en eaux.

Art. 111. - Les activités pouvant faire l'ob-jet d'interdiction ou de réglementation àl'intérieur des périmètres de protectionconcernent notamment :

- l'exécution des puits ou forages,- l'exploitation des carrières,- l'installation de canalisations, réservoirs

et dépôts d'hydrocarbures,- l'installation de canalisations des eaux

usées de toute nature,- l'établissement de toutes constructions,- l'épandage de fumier des sols et a la pro-

tection des cultures,.- Les dépôts d'ordures, immondices, détri-

tus, produits radio-actifs et, d'une manièregénérale, tout produit et matière susceptibled'altérer la qualité de l'eau.

Art. 112. - Doivent faire l'objet d'une pro-tection qualitative :

- Les barrages,- Les captages par source, puits ou forages,- les réservoirs de stockage,- les parties vulnérables des nappes souter-

raines,- certaines sections d'eau.

Art. 113. - Doivent faire l'objet d'une pro-tection quantitative :

- les nappes surexploitées ou menacéesde l’être,.

- les sections de cours d'eau pour les-quelles il est nécessaire de ménager un débitsanitaire.

Art. 114. - Il est institué, autour des pointsde prélèvement, les périmètres de protectionqualitative prévus a l'article 43 de la loi n° 83-

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Loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux

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03 du 3 février 1983 relative à la protection del'environnement.

Art. 115. - Il peut être institué depérimètres de protection immédiate ou rap-prochée sur certaines parties des cours d'eaudestinés à l'alimentation en eau potable.

Art. 116. - Autour des ouvrages de mobili-sation et retenues créés pour l'alimentation eneau potable, il est institué un périmètre deprotection immédiat et un périmètre de pro-tection rapproché ou sont interdites, outretoutes les activités citées à l'article 111 ci-des-sus :

- la circulation des véhicules automoteurs,- l'installation de stations de service de dis-

tribution de carburant,- toute activité sur les plans d'eau, telle que

pêche, chasse, navigation, lavage et nettoyage,- toute autre activité susceptible d'altérer la

qualité des eaux.

Art. 117. - Il est institué autour des réser-voirs enterrés ou semi-enterrés, des stationsde traitement ou de pompage d'eau destinée àla consommation humaine, un périmètre deprotection immédiat.

Art. 118. - Toute implantation d'activité àl'intérieur des périmètres de protection rap-prochés ou éloignés est soumise à l'accordpréalable de l'administration.

Art. 119. - Il est institué, dans les zones oules ressources en eaux souterraines sont sur-exploitées ou menacées de l’être, despérimètres de protection qualitative a l'inté-rieur desquels :

- sont interdites toutes réalisations de tra-vaux de fonçage de puits ou forages ou toutemodification des installations existantes des-tinées à augmenter les débits prélevés,

- sont soumis a autorisation, les travaux deremplacement de réaménagement des instal-lations hydrauliques existantes, sans augmen-tation des volumes d'eau prélevées.

Art. 120. - Dans les zones ou les res-sources en eaux souterraines sont surex-ploitées et, en vue d'assurer leur conservation,l'administration peut procéder a une limitationdes débits d'exploitation ou à la mise hors ser-vice d'un certain nombre de points de prélève-ment.

Art. 121. - A l'intérieur des périmètres deprotection quantitative, le comptage de l'eauest obligatoire.

Art. 122. - Les périmètres de protectionsont fixés, dans chaque cas, par l'administra-tion compétente, conformément à la législa-tion en vigueur.

Art. 123. - A l'intérieur des périmètres deprotection, l'administration se réserve le droitd'effectuer, à tout moment et en tout lieu,toute observation, mesure et contrôle destinésà suivre l'évolution qualitative et quantitativedes ressources en eau.

Art. 124. - Les indemnités dues aux pro-priétaires de terrains compris a l'intérieur despérimètres de protection, sont fixées selon lesrègles applicables en matière d'expropriationpour cause d'utilité publique.

TITRE VII

PLANIFICATION DE L'UTILISA-TION DE LA RESSOURCE

Art. 125. - Les actions de mobilisation etd'utilisation de la ressource en eau sont réa-lisées dans un cadre planifié.

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Art. 126. - La planification de la mobilisa-tion et de l'utilisation des ressources en eau sebase notamment sur les données statistiquesfournies par le cadastre hydraulique et labalance hydraulique, tels que définis dans leprésent titre.

Art. 127. - Le cadastre hydraulique estconstitué par l'inventaire des données de baserelatives aux ressources en eaux, à leur utili-sation et aux installations hydrauliques exis-tantes.

Art. 128. - La balance hydraulique retracela confrontation entre les ressources en eau etdes différents besoins.

Art. 129. - Les conditions d'élaboration etde mise à jour des cadastres et balanceshydrauliques sont fixées par voie réglemen-taire.

Art. 130. - Le territoire national estdécoupé en unités hydrographiques naturellesdénommées bassins hydrographiques.

La conservation qualitative et quantitativedes ressources en eau est conçue et assurée àl’échelle du bassin hydrographique.

La dénomination et la délimitation des bas-sins hydrographiques sont fixées par voieréglementaire.

TITRE VIII

RESSOURCES EN EAUX NONCONVENTIONNELLES

Art. 131. - Au sens de la présente loi, onentend par ressources en eaux non conven-tionnelles :

- Les eaux saumâtres et les eaux de merayant fait l'objet d'une déminéralisation par-tielle ou totale en vue de leur utilisation,

- Les eaux usées ayant fait l'objet d'un trai-tement d'épuration permettant leur réutilisa-tion.

Art. 132. - La déminéralisation de l'eausaumâtre ou de l'eau de mer s'entend commeune technique permettant l'élimination par-tielle ou totale des sels dissous dans l'eau.

Art. 133. - Le recours a la déminéralisa-tion des eaux saumâtres ou des eaux de mercomme sources d'approvisionnement en eause fait dans le cas de rareté des ressources eneaux naturelles ou de leur disponibilité a unniveau de qualité non adapté a l'utilisation quien est prévue.

Art. 134. - En matière d'alimentation eneau des populations, la déminéralisation peutêtre utilisée pour rendre la qualité de l'eau deconsommation compatible avec les normes depotabilités.

Art. 135. - Dans le domaine industriel, ladéminéralisation peut être utilisée dans les casou une eau complètement déminéralisée ou àfaible teneur en sel dissous, constitue une exi-gence de procédé technologique.

Art. 136. - La disponibilité d'une ressource eneau en qualité et quantité adaptée a l'utilisation quien est prévue, exclut tout recours à la déminérali-sation de l'eau saumâtre ou de l'eau de mer.

Art. 137. - Les eaux usées épurées peuventêtre utilisées, soit pour certains besoins dusecteur industriel, soit les besoins de l'irriga-tion de certaines cultures dans le secteur agri-cole.

L'utilisation des eaux usées, mêmeépurées, pour l'irrigation de crudités est inter-dite.

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Art. 138. - L'irrigation des cultures, autresque celles citées a l'alinéa 2 de l'article 137 ci-dessus, au moyen des eaux usées, mêmeépurées, doit faire l'objet d'une autorisation del'administration concernée.

Un décret déterminera les modalités et lesconditions de délivrance de cette autorisation.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 139. - Les redevances dues en raisonde l'usage a titre onéreux, du domaine publichydraulique, sont fixées par la loi.

Art. 140. - La tarification des eaux est,selon les secteurs d'activités, fixée par voieréglementaire.

Elle est sélective en fonction des usages etprogressive en fonction des quantités d'eauprélevées.

Art. 141. - Dans le domaine de l'alimen-tation en eau potable, la tarification prenden compte les frais occasionnés par les ser-vices d'assainissement conformément à lalégislation en vigueur.

TITRE X

DES SANCTIONS

Art. 142. - La violation des dispositions de la pré-sente loi engage la responsabilité civile et pénale de sonauteur.

Art. 143. - Outre les officiers et agents depolice judiciaire, sont habilités à rechercher età constater les infractions aux dispositions de

la présente loi, les ingénieurs, les technicienssupérieurs, les techniciens, les adjoints tech-niques, les agents techniques spécialisés et lesagents techniques de l'hydraulique.

Un décret définit les modalités d'applica-tion du présent article.

Art. 144. - Toute utilisation du domainepublic hydraulique, sans autorisation de l'ad-ministration, est punie d'un emprisonnementde un (1) mois à six (6) mois et d'une amendede 500 a 5.000 DA ou de l'une de ces deuxpeines seulement.

Art. 145. - Toute infraction aux disposi-tions des articles 63, 137 et 138 de la présen-te loi est punie d'un emprisonnement de deux(2) mois a deux (2) ans et d'une amende de2.000 DA a 200.000 DA ou de l'une de cesdeux peines seulement.

Art. 146. - L'opération effectuée a la suited'une fausse déclaration est un délit puniconformément aux dispositions de l'article223 du code pénal.

Art. 147. - Le vol d'eau potable, agricoleou industrielle est un délit puni des peinesprévues a l'article 350 du code pénal.

Art. 148. - Quiconque effectue des travauxsusceptibles de provoquer l'érosion des solsest puni d'une amende égale au dixième de lavaleur desdtis travaux.

Art. 149. - Quiconque détruit volontaire-ment des installations hydrauliques est punides peines prévues a l'article 406 du codepénal.

Art. 150. - Quiconque chargé de veiller àl'entretien, à la surveillance, à la sécurité, aucontrôle des ressources et des installationshydrauliques cause un préjudice en s'abste-nant de remplir toutes les charges de sa mis-sion, est puni conformément aux dispositions

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de l'article 421 du code pénal.

Art. 151. - Quiconque verse, dépose ouinjecte des substances susceptibles de nuire àla qualité de l'eau de consommation, telle quedéfinie a l'article 50 de la présente loi, encourtdes peines prévues aux articles 432 et 441 bisdu code pénal.

Art. 152. - Les infractions aux dispositionsdes chapitres I et II du titre VI sont puniesconformément aux dispositions des articles58, 59, 60, 61 et 62 de la loi relative à la pro-tection de l'environnement.

Art. 153. - Quiconque place ou abandon-ne, sans autorisation, dans les cours d'eau oudans les sources, des matériaux ou autresobjets pouvant les encombrer, sans causerpréjudice aux personnes, aux animaux et àl'environnement, est puni d'une amende de500 a 2.000 DA et d'un emprisonnement dedix (10) jours à un (1) mois ou de l'une de cesdeux peines seulement.

Art. 154. - Quiconque entreprend des acti-vités pouvant détériorer la structure desouvrages ou fait circuler des animaux sur lesdigues de protection contre les inondations,est puni conformément aux dispositions del'article 444 du code pénal.

Art. 155. - La responsabilité du fait per-sonnel des fonctionnaires ou employés d'éta-blissements publics détenteurs d'une conces-sion sur le domaine public hydraulique estretenue des lors qu'ils auront participé, parleurs actions ou omissions, à une infractionprévue par la présente loi.

Nonobstant les peines prévues a l'article421 du code pénal, l'auteur de l'infractionencourt une peine double de celles retenues auprésent titre.

Art. 156. - Quiconque met les agents

chargés de la police du domaine publichydraulique visés à l'article 143 ci-dessus,dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonc-tions ou y a mis obstacle, est puni conformé-ment aux dispositions des articles 183 et sui-vants du code pénal.

Art. 157. - Lorsqu'une infraction aux pres-criptions de la présente loi et des textes ulté-rieurs pris pour son application, cause undommage au domaine public ou à des tiers, lecontrevenant est condamné, en plus despeines prévues par la présente loi et des textessubséquents, aux frais de la réparation dudommage causé.

Art. 158. - La présente loi sera publiée auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 16 juillet 1983.

Chadli BENDJEDID.

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Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17du 16 juillet 1983 portant code des eaux.

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Ordonnance n° 96-13 du 15 juin1996 modifiant et complétant la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portant code

des eaux.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles115 et 117 ;

Vu la plate-forme portant consensus natio-nal sur la période transitoire ;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure civile ;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure pénale ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant codecivil ;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 por-tant code des eaux ;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modi-fiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985,modifiée et complétée, relative à la protectionet a la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relativea la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative

a la wilaya ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990portant loi domaniale ;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixantles regles relatives à l'expropriation pourcause d'utilité publique ;

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 RabieEthani 1414 correspondant au 5 octobre 1993relatif a la promotion de l'investissement ;

Après adoption par le conseil national detransition,

Promulgue l'ordonnance dans la teneur suit:

Article 1er. - Les dispositions de la pré-sente ordonnance ont pour objet de modifieret compléter les dispositions de la loi n° 83-17du 16 juillet 1983 portant code des eaux.

Art. 2. - L'alinéa 1er de l'article 1er de laloi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant codedes eaux est modifié comme suit :

"Art. 1er. - La présente loi a pour objetla mise en œuvre de la politique nationale del'eau en tant que bien de la collectivité natio-nale tendant à ............."

(Le reste sans changement).

Art. 3. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 1er bisrédigé comme suit :

"Art. 1er bis. - La politique nationale del'eau repose sur les principes suivants :

- unité de gestion, gestion intégrée, écono-mie de l'eau, déconcentration coordination etparticipation des usagés,

- respect de l'unité du cycle hydrologiquedu bassin hydrographique et des systèmes

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hydrauliques,

- compatibilité de la gestion des eaux avecla politique d'aménagement du territoire, laprotection de l'environnement et de la natu-re".

Art. 4. - Les dispositions du 1er tiret del'article 21 de la loi n° 83-17 du 16 juillet1983 portant code des eaux sont modifiées etcomplétées comme suit:

Art. 21......................................................

- Comme un acte de droit public par lequell'administration charge une personne morale,publique ou privée, en vue d'assurer un servi-ce d’intérêt public.

A ce titre, elle peut être accordée aussibien en faveur des établissements et entre-prises publiques, des collectivités locales quedes personnes morales de droit privé. Ces der-nières doivent justifier de qualification néces-saire dont les modalités et conditions sontprécisées par voie réglementaire.

La concession peut également consister enla réalisation d'infrastructures hydrauliquesen vue de leur exploitation par le concession-naire.

Elle est, dans tous les cas, assortie d'uncahier des charges".

Art. 5. - Les dispositions de l'article 48 dela loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant codedes eaux, sont complétées et rédigées commesuit :

"Art. 48. - L'Etat, les collectivités locales,les établissements publics, les usagers etautres concessionnaires de services publics....qui effectuent des travaux ..................."

(Le reste sans changement).

Art. 6. - Les dispositions de l'article 49 de

la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant codedes eaux, sont complétées et rédigées commesuit :

"Art. 49. - Il est institué au profit del'Etat, des collectivités locales, des établisse-ments publics, des usagers et autres conces-sionnaires des services publics...........".

(Le reste sans changement).

Art. 7. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 55 bis rédigécomme suit :

"Art. 55 bis. - Le wali est tenu de faireprocéder régulièrement, dans le cadre ducontrôle sanitaire prévu par les lois et règle-ments en vigueur, aux analyses de contrôle,de qualité de l'eau destinée a la consomma-tion humaine.

Il rend publics les résultats de cescontrôles".

Art. 8. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 85 bis rédigécomme suit :

"Art. 85 bis. - Les agglomérations deplus de cent mille (100 000) habitants doiventdisposer impérativement de procédés et desystèmes d'épuration des eaux usées.

Sont soumises aux mêmes obligations,fixées par l'alinéa précédent, les localitéssituées dans les périmètres de protection, enamont des ouvrages hydrauliques d'approvi-sionnement des populations en eau potable.

Les modalités d'application des disposi-tions du présent article sont précisées par voieréglementaire".

Art. 9. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 102 bis

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Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17du 16 juillet 1983 portant code des eaux.

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rédigé comme suit :"Art. 102 bis. - Sans préjudice des disposi-

tions de l'article précédent, les unités indus-trielles, quel que soit leur domaine, doiventprocéder a la mise en conformité de leurs ins-tallations aux normes de rejet, telles quefixées par la réglementation en vigueur.

Elles doivent, dans tous les cas, procéderau traitement adéquat de leurs effluents,conformément a la réglementation en vigueur.

Art. 10. - Les dispositions de l'article 113de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux, sont complétées par un troisiè-me tiret rédigé comme suit :

" Les alluvions d'oueds menacés de surex-ploitation".

Art. 11. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 125 bisrédigé comme suit :

"Art. 125 bis. - La planification de lamobilisation et de l'utilisation des ressourcesen eau a pour objectifs généraux de parvenir aune meilleure satisfaction des demandes eneau, d'équilibrer et d'harmoniser le dévelop-pement régional et sectoriel en augmentantles disponibilités des ressources, en proté-geant la qualité, en économisant son emploi eten rationalisant ses usages en harmonie avecl'environnement et les autres ressources natu-relles.

Cette planification sera réalisée à traversdes schémas-directeurs d'aménagement etd'utilisation des eaux qui fixent pour chaquebassin ou groupement de bassins organisésselon des modalités précisées par voie régle-mentaire, les orientations fondamentalesd'une gestion équilibrée de

la ressource en eau et les conditions de sarépartition entre les différents usagers.

Les schémas d'aménagement et d'utilisa-tion de la ressource en eau sont déterminés etapprouvés selon des modalités fixées par voieréglementaire.

Le plan national ou schéma-directeurnational d'aménagement et d'utilisation deseaux retiendra en toute hypothèse :

a) les mesures nécessaires pour la coordi-nation des schémas-directeurs régionauxd'aménagement et d'utilisation des eaux.

b) La prévisions et les conditions des trans-ferts de ressources hydrauliques dans lescadres territoriaux de différents bassinshydrographiques".

Art. 12. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux un article 125 ter rédigécomme suit :

"Art. 125 ter. - Les collectivités localespeuvent entreprendre l'étude, l'exécution etl'exploitation de tous travaux, ouvrages ouinstallations présentant un caractère d’intérêtgénéral ou d'urgence, dans le cadre du schémad'aménagement et d'utilisation des eaux et ce,dans le cadre de la planification de la mobili-sation et de l'utilisation des ressources en eau.

Il incombe a l'Etat, dans tous les cas, etdans les termes posés par la présente loi, d'é-tablir la planification de la mobilisation et del'utilisation des mesures en eau, à laquellesoumise toute action sur le domaine publichydraulique".

Art. 13. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 141 bisrédigé comme suit :

"Art. 141 bis.- Lorsque la commune gèredirectement ses systèmes d'assainissementcollectif, les dépenses y afférentes sont cou-

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vertes par le produit de la tarification d'assai-nissement sans préjudice des dispositions del'article 141 du code des eaux".

Art. 14. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 141 terrédigé comme suit :

"Art. 141 ter. - Des aides et des avan-tages de toute nature peuvent être accordésdans les cadres des lois de finances :

- aux opérations de développement, d'im-plantation ou de modification de technologie,de procédés, d'installations ou d'équipementsainsi qu'aux changements au sein des exploi-tations industrielles qui ont pour résultat ladiminution des usages et des consommationsen eau ou un apport moindre àl'origine descharges polluantes aux eaux utilisées,

- aux opérations de reboisement et d'amé-nagement forestier qui ont pour objectifs laprotection et la préservation des ressourceshydriques,

- aux travaux de lutte contre l'érosion desol,

- pour favoriser la création de petitsouvrages de mobilisation des eaux,

- aux actions de valorisation des eaux pourune meilleure utilisation des sols.

Ces aides et avantages, prévus dans lecadre des dispositions du présent article, peu-vent être étendus également aux opérations :

- de potabilisation ou de désalinisation deseaux,

- d'épuration des eaux résiduaires,

- l'implantation de systèmes et de procédés

de réutilisation des eaux résiduaires,

- de recherche scientifique ayant pourobjet : l'eau".

Art. 15. - Les dispositions de l'article 143de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux sont modifiées et complétéescomme suit :

"Art. 143. - Outre les officiers et agentsde police judiciaire, sont également habilitésà rechercher et à constater les infractions auxdispositions de la présente loi, les ingénieurs,les techniciens supérieurs, les techniciensspécialisés, les adjoints techniques, les agentstechniques spécialisés et les agents tech-niques de l'hydraulique ainsi que les agentsd'exploitation des périmètres d'irrigation.

Les procès-verbaux dressés par les agents,cités ci-dessus, font foi jusqu’à preuve ducontraire.

Dans l'exercice de leurs fonctions, cesagents sont soumis au serment suivant :

Les conditions et modalités d'applicationdu présent article seront définies par voieréglementaire".

Art. 16. - Les dispositions de l'article 144de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux, sont modifiées comme suit :

"Art. 144. - ....... et d'une demande demille (1000) a dix mille (10.000 DA ou .....".

(Le reste sans changement).Art. 17. - Les dispositions de l'article 145

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Ordonnance n° 96-13 du 15 juin 1996 modifiant et complétant la loi n° 83-17du 16 juillet 1983 portant code des eaux.

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de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux, sont modifiées comme suit :

"Art. 145. - Toute infraction.... et uneamende de quatre mille (4.000 DA) a deuxcent mille (200.000 DA) ou......".

(Le reste sans changement).Art. 18. - Les dispositions de l'article 153

de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux, sont modifiées comme suit :

"Art. 153. - ..... d'une amende de mille(1000 DA) a quatre mille (4000. DA) et........".

(Le reste sans changement.)

Art. 19. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 157 bisrédigé comme suit :

"Art. 157 bis. - En cas de condamnationpour les infractions prévues aux articles 63,137, 138 et 151 de la présente loi, le tribunalpeut ordonner, aux frais du condamné, lapublication intégrale ou par extrait, de sadécision et éventuellement la diffusion d'unmessage, informant le public des motifs et ducontenu de sa décision, dans un ou plusieursquotidiens nationaux qu'il désigne ainsi queson affichage dans la commune concernéesans toutefois que les frais de cette publicitén’excédant le montant de l'amende encourue".

Art. 20. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° -17 du 16 juillet 1983 por-tant code des eaux, un article 157 ter rédigécomme suit :

"Art. 157 ter. - En cas de dommagescausés aux infrastructures hydrauliques oud'atteinte au domaine public concédé, les ser-vices publics d'alimentation en eaux potable,industrielle, d'assainissement, d'irrigation, ontdroit, au remboursement, par la ou les per-sonnes à qui incombe la responsabilité ou parl'auteur de l'infraction, des frais entraînés, oudes préjudices subis par lesdits services.

A ce titre, ils sont habilités a se constituer partiecivile devant les juridictions compétentes saisies depoursuites consécutives a l'infraction commise".

Art. 21. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83(17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 157 quaterrédigé commesuit :

"Art. 157 quater. - Indépendamment despoursuites pénales, en cas d'inobservation desdispositions prévues par la présente loi parl'usager du domaine privé hydraulique, le walimet en demeure celui-ci d'y satisfaire dans undélai approprié.

Si, a l’expiration du délai imparti, l'usagern'a pas obtempéré, le wali peut :

- l'obliger à consigner entre les mains d'uncomptable public une somme correspondantau montant des travaux à réaliser. Cettesomme sera restituée au fur et a mesure del’exécution des travaux.

Il est, le cas échéant, procédé au recouvre-ment de cette somme comme en matière decréances de l'Etat étrangeres à l’impôt et audomaine public,

- faire procéder d'office, à l'exécution desmesures prescrites à l'encontre de l'intéressé.Les sommes consignées en application desdispositions ci-dessus peuvent être utiliséespour régler les dépenses entraînées par l'exé-cution d'office,

- suspendre, s'il y a lieu, l'autorisation jus-qu’à l'exécution des conditions imposées".

Art. 22. - Il est inséré au niveau des dispo-sitions de la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux, un article 157 quin-quies rédigé comme suit :

"Art. 157 quinquès. - A l'effet de fairecesser tout acte susceptible d'altérer grave-

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ment la qualité des eaux, et/ou les prélève-ments sur les eaux superficielles ou souter-raines, suivant les dangers qu'ils présentent etla gravité de leurs effets sur la ressource eneau, le wali peut prendre, par arrêté, a titreconservatoire, après information du ministrechargé de l'hydraulique, toute mesure utilenotamment l'interdiction d’exploitation desouvrages ou des installations en cause, ainsique la saisie de l'équipement qui a servi acommettre l'infraction.

La mainlevée de la mesure ordonnées peutintervenir a la cessation du trouble.

Les poursuites sont engagées, selon laprocédure d'urgence, a l'initiative du wali,devant la juridiction compétente, dans undélai maximal de huit (8) jour".

Art. 23. - La présente ordonnance serapubliée au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 Moharram 1417 cor-respondant au 15 juin 1996.

Liamine ZEROUAL.

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portantrégime général des forets,

Le Président de la République,

Vu la Charte nationale ;

Vu la constitution et notamment sesarticles 14, 151 et 154 ;

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 relati-ve au permis de construire et de lotir ;

Vu la loi n° 82-10 du 21 aout1982 relativeà la chasse ;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 a laprotection de l'environnement ;

Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux ;

Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966relative aux zones et aux sites touristiques;

Vu l'ordonnance n° 66- 155 du 8 juin 1966portant code de procédure pénale, ensembleles textes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966portant code pénal, ensemble les textes quil'ont modifiée et complétée ;

Vu l'ordonnance n° 67- 24 du 18 janvier1967, modifiée, portant code communal ;

Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et a laprotection des sites et monuments historiqueset naturels ;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969,modifiée, portant code de wilaya;

Vu l'ordonnance n° 71-73 du 8 novembre1971 portant révolution agraire;

Vu l'ordonnance n° 74-107 du 6 décembre1974 portant code de la route ;

Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juillet 1975portant code pastoral ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975 portant code civil ;

Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre1975 portant établissement du cadastre géné-ral et institution du livre foncier ;

Vu l'ordonnance n°76-4 du 20 février 1976relative aux règles applicables en matière desécurité contre les risques de l'incendie et depanique et a la création des commissions deprévention et de protection civile;

Vu l'ordonnance n°76-48 du 25 mai 1976fixant les règles relatives à l'expropriationpour cause d'utilité publique ;

Vu l'ordonnance n°76-79 du 23 octobre1976 portant code de la santé publique ;

Vu le décret n° 82-437 du 11 décembre1982 portant ratification du protocole decoopération entre les pays d’Afrique du norden matière de lutte contre la désertification,signé au Caire le 5 février 1977 ;

Vu le décret n° 82-440 du 11 décembre1982 portant ratification de la conventionafricaine sur la conservation de la nature etdes ressources naturelles, signée à Alger le 15septembre 1968 ;

Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982portant adhésion de l'Algérie a la convention surle commerce international des espèces de fauneet de flore sauvages, menacées d'extinction,signée à Washington le 3 mars 1973 ;

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Après adoption par l'assemblée populairenationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi portant régi-me général des forets a pour objet la protec-tion, le développement, l'extension, la gestionet l'exploitation des forets, des terres à voca-tion forestière en des autres formations fores-tières ainsi que la conservation des sols et lalutte contre toute forme d'érosion.

Chapitre IPrincipes généraux

Art. 2. - Le patrimoine forestier est unerichesse nationale. Le respect de l'arbre est undevoir pour tous les citoyens.

Art. 3. - La protection et le développementdes forets sont une exigence fondamentale dela politique nationale de développement éco-nomique et social.

Art. 4. - Le développement du patrimoineforestier s’intègre dans le processus de plani-fication national.

Art. 5. - Les institutions nationales mettenten œuvre des programmes de sensibilisation,de vulgarisation et d'éducation pour favoriserla protection et le développement du patri-moine forestier.

Art. 6. - Sont déclarés d’intérêt national :

1°) la protection, le développement et l'utilisa-tion rationnelle des forets, des autres formationsforestières et des terres à vocation forestière ;

2°) la préservation et la lutte contre lesincendies et toutes les altérations ou dégrada-tions du milieu forestier ;

3°) la protection et l'utilisation rationnelledes terres soumises à l'érosion et a la déserti-fication.

Chapitre IIChamp d'application

Art. 7. - Sont soumises au régime généraldes forets :

- les forets,- les terres à vocation forestière,- les autres formations forestières,

Toutefois, l'affectation d'une partie dupatrimoine forestier à un régime juridiqueautre que forestier est fixée par décret.

Art. 8. - On entend par foret, toute terrecouverte d'essences forestières sous forme depeuplements à l'état normal.

Art. 9. - On entend par peuplement à l'étatnormal, tout peuplement comportant au mini-mum :

- cent (100) arbres à l'hectare en état dematurité en zone aride et semi-aride,

- trois cents (300) arbres à l'hectare en étatde maturité en zone humide et sub-humide.

Art. 10. - On entend par terre a vocationforestière :

- toutes terres couvertes de bois et maquis oud'essences forestières résultant de la dégradationdes forets, et ne remplissant pas les conditionsfixées aux articles 8 et 9 de la présente loi,

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

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- toutes terres qui, pour des raisons écolo-giques et économiques, trouvent leur meilleu-re utilisation dans l'établissement d'une foret.

Art. 11. - On entend par autres formationsforestières, toute végétation arborée consti-tuée en bosquets, bandes, brise-vent halesquel que soit son état.

Chapitre III

Constitution du domaine forestiernational

Art. 12. - Le domaine forestier nationalfait partie du domaine économique de l'Etatou des collectivités locales.

Art. 13. - Sont versées dans le domaineforestier national :

- les forets,- les terres à vocation forestière apparte-

nant a l'Etat, aux collectivités locales, établis-sements et organismes publics,

- les autres formations forestières apparte-nant à l'Etat, aux collectivités locales, établis-sements et organismes publics.

Art. 14. - Le domaine forestier national estinaliénable, imprescriptible.

TITRE II

PROTECTION DU PATRIMOINEFORESTIER

Chapitre IRègles générales

Art. 15. - La protection du patrimoineforestier est une condition de son développement.

Il est du devoir de chacun de contribuer àsa sauvegarde.

Art. 16. - L'Etat prend toutes les mesuresde protection pour assurer la pérennité dupatrimoine forestier et le garantir contre touteatteinte et dégradation.

Chapitre IIDéfrichement

Art. 17. - Le défrichement consiste, ausens de la présente loi, en l'opération deréduction de la superficie du patrimoineforestier a des fins autres que celles permet-tant son aménagement et son développement.

Art. 18. - Aucun défrichement ne peutavoir lieu sans autorisation préalable délivréepar le ministre chargé des forets après avis descollectivités locales concernées et aprèsreconnaissance de l'état des lieux.

Chapitre IIIProtection contre les incendies

et les maladies

Art. 19. - La prévention et la lutte contreles incendies nécessitent la participation desdifférentes structures de l'Etat. Les règlesrelatives, notamment aux structuresconcernées, l'organisation de la prévention etla lutte et les moyens à mettre en œuvre sontprécisés par voie réglementaire.

Art. 20. - Toute personne valide ne peutrefuser son concours si elle est requise par lesautorités compétentes pour combattre l'incen-die de foret.

L'Etat garantit la réparation des dommagesoccasionnés aux personnes requises a ceteffet.

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Les modalités d'application du présentarticle sont précisées par voie de décret.

Art. 21. - L'incinération, en dehors deshabitations et des endroits spécialement amé-nagés a cet effet, de tout végétaux, bois mort,chaume et autres objets susceptibles d’êtresource d'incendie est interdite à l'intérieur et àproximité du patrimoine forestier. Toutefois,certains feux sont autorisés lorsque toutes lesprécautions de nature a éviter l'incendie deforet auront été prises.

Les modalités d'application du présentarticle sont déterminées par voie réglementai-re.

Art. 22. - Sans préjudice des dispositionsdu code de la route, les engins opérant dans lepatrimoine forestier ou à proximité doiventêtre munis d'un dispositif normalisé de sécu-rité tendant a éviter tout risque d'incendie deforet.

Art. 23. - Les structures de l'Etat chargéesde l'entretien du réseau routier national, lesorganismes chargés du transport par voieferrée, de l'adduction, de la gestion et de l'ex-ploitation du gaz et de l'électricité sont tenusde prendre toutes les mesures nécessairespour prévenir tout risque d'incendie de foret.

Art. 24. - Les décharges dans le domaineforestier national sont interdites ainsi que ledépôt ou l'abandon de tout autre, objet sus-ceptible de provoquer un incendie.

Toutefois, certaines, décharges peuventêtre autorisées par le président de l'assembléepopulaire communale, l'administration desforets préalablement consultée.

Les modalités d'application du présentarticle sont précisées par voie réglementaire.

Art. 25. - Le ministre chargé des foretsorganise et prend toutes les mesures néces-saires pour prévenir et lutter contre les mala-dies et les prédateurs, parasites et toutes lesformes de dégradations affectant le patrimoi-ne forestier.

Chapitre IV

Pâturage

Art. 26. - Le pâturage dans le domaineforestier national est organisé par voie régle-mentaire. Il est cependant interdit :

- dans les jeunes reboisements,- dans les zones incendiées,- dans les régénérations naturelles,- dans les aires protégées.

Chapitre V

Construction dans le domaine forestier national ou a proximité

Art. 27. - Aucun atelier à façonner le bois,chantier ou magasin pour faire le commercedu bois ou produits dérivés du bois ne peu-vent être établis sans autorisation du ministè-re chargé des forets et conformément à laréglementation en vigueur, à l'intérieur et àmoins de 500 mètres du domaine forestiernational.

Art. 28. - Aucun four à chaux ou a plâtre,aucune briqueterie ou tuilerie, aucun four defabrication de matériaux de construction ouautre unité quelconque dont l'activité peutêtre établie à l'intérieur et à moins d'un (1)Km du domaine forestier national sans autori-sation du ministère chargé des forets etconformément à la réglementation envigueur.

Art. 29. - Aucun campement, loge,baraque, hangar ou aire de stockage de bois

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

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ne peuvent être établis sans autorisation duprésident de l'assemblée populaire communa-le, l'administration des forets préalablementconsultée, conformément à la réglementationen vigueur, à l'intérieur et à moins de 500mètres du domaine forestier national.

Art. 30. - Aucune usine à scie de bois nepeut être établie à l'intérieur et a moins dedeux (2) Kms du domaine forestier nationalsans autorisation du ministère chargé desforets et conformément à la réglementation envigueur.

Art. 31. - Les constructions et travauxdans le domaine forestier national sont effec-tués après autorisation du ministère chargédes forets et conformément à la réglementa-tion en vigueur.

Art. 32. - Les propriétaires et les gestion-naires d'immeubles, d'usines, d'établisse-ments, hangars et autres construction établisantérieurement a la publication de la présenteloi à l'intérieur ou à proximité du domaineforestier national sont tenus de se faireconnaître dans un délai d'un an auprès duministère chargé des forets qui leur prescritles mesures propres à protéger le patrimoineforestier.

Chapitre VI

Extraction de matériaux

Art. 33. - L'extraction ou l’enlèvement dematériaux notamment des carrières, sablièresà des fins de travaux publics ou l'exploitationminière effectués dans le domaine forestiernational sont soumis à l'autorisation duministère chargé des forets.

Chapitre VII

Usages dans le domaine forestiernational

Art. 34. - Dans le domaine forestier natio-nal, les usages consistent pour les personnesvivant à l'intérieur ou a proximité du domaineforestier national dans l'utilisation de ce der-nier et de certains de ses produits pour leursbesoins domestiques et l'amélioration de leursconditions de vie.

Art. 35. - Les usages autorisés sont classésen plusieurs catégories dont notamment ceuxrelatifs :

- aux infrastructures du domaine forestiernational,

- aux produits de la foret,- au pâturage,- à certaines autres activités annexes en

association avec la foret et son environnementimmédiat.

Art. 36. - Aucun usage dans le domaineforestier national ne peut être exercé endehors des dispositions de la présente loi.

TITRE III

AMENAGEMENT - CLASSIFICATION – GESTION

ET EXPLOITATION DES FORETS

Art. 37. - Les forets sont assujetties à unplan d'aménagement arrêté par le ministrechargé des forets après consultation des col-lectivités locales, conformément à la politiquenationale d'aménagement du territoire.

Art. 38. - Le plan d'aménagement com-prend notamment toutes les actions d'études,de gestion d'exploitation et de protectionconcourant à un développement intégré, éco-nomique et social de la foret.

Art. 39. - Dans le cadre de la politiquenationale de développement du secteur fores-tier, il est établi un inventaire forestier natio-

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nal périodique, quantitatif et qualitatif dupatrimoine forestier.

Art. 40. - Il est institué un cadastre fores-tier national.

Chapitre II

Classification et gestion

Art. 41. - Compte tenu de leurs potentia-lités et des besoins socio-économiques etlocaux, les forets sont classées en :

1° forets de rapport ou d'exploitation dontla fonction principale est la production dubois et autres produits forestiers,

2° forets de protections dont la principalefonction est la protection des terres, des infra-structures et ouvrages publics contre les éro-sions,

3° forets et autres formations forestièresdestinées spécialement a la protection desraretés et des beautés naturelles, a la récréa-tion et détente en milieu naturel, la recherchescientifique et l'enseignement et a la défensenationale.

Art. 42. - Les objectifs et les modes d'amé-nagement a adapter à chacune de ces catégo-ries de forets et autres formations forestières,leur réparation et leur classement sont établisdans le plan d'aménagement prévu auxarticles 37 et 38 de la présente loi.

Art. 43. - Les forets de protection et cellesà destination spéciale, bénéficient de règlesspéciales relatives à leur protection et à leurgestion dans le cadre du plan d'aménagement.

Art. 44. - Les produits forestiers font l'ob-jet d'une normalisation et d'un classement

dans une nomenclature fixée par le ministèrechargé des forets conformément a la nomen-clature des activités productive.

Chapitre III

Exploitation

Art. 45. - Les règles relatives au martela-ge, aux coupes, aux permis d'exploitation etde colportage des produits forestiers sontfixés par voie réglementaire.

Art. 46. - Les modalités d'organisation del'exploitation et de la vente des produits fores-tiers sont déterminées par voie réglementaire.

TITRE IV

DEVELOPPEMENT DES TERRESA VOCATION

FORESTIERE ET LUTTECONTRE L'EROSION

Art. 47. - Le développement des terres àvocation forestière, la protection des solscontre l'érosion et la désertification comprendtoutes les actions nécessitant des interven-tions complémentaires et intégrées pourrépondre aux objectifs de développementéconomique et social.

Chapitre I

Reboisement

Art. 48. - Le reboisement est une actiond’intérêt national.

Il peut être déclaré d'utilité publique surtoute terre a vocation forestière.

Art. 49. - Le développement des terres a

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

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vocation forestières est effectué dans le cadred'un plan national de reboisement initié par leministère chargé des forets après consultationdes collectivités locales.

Le plan national de reboisement comprendnotamment des reboisements a destination deprotection et de production.

Art. 50. - L'Etat accorde son concours auxparticuliers qui se proposent d'exécuter unreboisement sur leurs terres.

Les modalités du concours, du mode dereboisement, des droits et obligations desbénéficiaires sont déterminées par voie régle-mentaire.

Art. 51. - Les terres a vocation forestièreconcernées par les mesures de l'article 48 dela présente loi et appartenant à des particu-liers, doivent être reboisées conformémentaux prescriptions du ministère chargé desforets et des dispositions du plan national dereboisement. L'Etat procède, à sa charge, auxtravaux de reboisement.

En cas de refus du propriétaire, il peut êtreprocédé à l'expropriation pour cause d'utilitépublique conformément à la législation envigueur.

Art. 52. - Outre les dispositions de l'article12 de la loi relative à la protection de l'envi-ronnement, les règles de transit des semenceset plants sont fixés par le décret prévu auditarticle.

Chapitre II

Protection des terres contrel'érosion

Art. 53. - Toutes les fois que l'état dedégradation de la végétation et des sols impo-

se des travaux urgents de protection contre l'é-rosion, il est créé, par décret pris sur rapportdu ministre chargé des forets et des ministresconcernés et après avis des collectivitéslocales concernées, des périmètres d'utilitépublique pour la protection, la restauration etla mise en valeur des zones considérées.

Art. 54. - Le décret portant création d'unpérimètre d'utilité publique, prévu à l'article53 de la présente loi, détermine les limites etla superficie des terres concernées, la liste destravaux et les moyens a mettre en œuvre ainsique les règles relatives à l'indemnité de priva-tion de jouissance concernant les particuliersaffectés par la mesure.

Art. 55. - Les propriétaires dont les terresse trouvent comprises dans les périmètres pré-vus a l'article 53 de la présente loi ne peuvents'opposer à l'exécution des travaux et mesuresprévues dans ce chapitre.

Ils conservent la propriété de leurs biens.

L'Etat prend à sa charge, les aspects tech-niques et financiers. Toutefois, les proprié-taires bénéficiaires doivent respecter les pres-criptions du ministère chargé des forets.

Le non-respect répété et caractérisé desprescriptions peut entraîner une mesure d'ex-propriation pour cause d'utilité publique,conformément à la législation en vigueur.

Art. 56. - Les travaux de fixation desdunes et de lutte contre l'érosion éolienne et ladésertification sont d'utilité publique et exé-cutés dans les conditions fixées par les articles53, 54 et 55 de la présente loi.

Art. 57. - Le ministère chargé des forets,en relation avec les ministères et collectivitéslocales concernées, élabore un programme delutte contre la désertification.

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Ce programme comprend notamment, lesétudes concernant les processus de désertifi-cation, la détermination des zones a protégeret les voies et moyens a mettre en œuvre.

Chapitre III

Règles relatives aux terres à vocation forestière

appartenant aux particuliers

Art. 58. - Tout propriétaire de terres avocation forestière exerce ses droits dans lalimite de la présente loi.

La gestion des terres a vocation forestièreappartenant aux particuliers s’effectueconformément aux dispositions de la présenteloi et aux textes pris pour son application.

Art. 59. - Lorsqu'une terre a vocationforestière, située à l'intérieur de la foret etappartenant à un particulier, est nécessaire al’homogénéité ou a l'aménagement des mas-sifs forestiers, l'Etat propose au propriétaireconcerné l'achat ou l'échange de cette enclavecontre un autre terrain de même valeur aumoins. A défaut d'accord amiable, il peut êtreprocédé à l'expropriation pour cause d'utilitépublique conformément a la législation envigueur.

Art. 60. - Lorsqu'une terre à vocationforestière appartenant à un particulier estmitoyenne au domaine forestier national,constitue un prolongement naturel de celui-ciet revêt une importance économique ou éco-logique, le ministère chargé des forets peutdonner que sa gestion soit soumise au pland'aménagement prévu aux articles 37 et 38 dela présente loi.

Dans ce cas, l'Etat entreprend à sa chargeles travaux d'aménagement.

En cas de refus du propriétaire, l'Etat luipropose l'achat ou l'échange de la parcelleconcernée contre une autre terre de mêmevaleur au moins. A défaut d'accord amiable, ilpeut être procédé à l'expropriation pour caused'utilité publique conformément a la législa-tion en vigueur.

Art. 61. - Tout propriétaire est tenu deprendre toutes les mesures nécessaires pourpréserver ses terres a vocation forestière desincendies et maladies.

Lorsque la mise en œuvre de ces mesuresnécessite l'utilisation de procédés et moyensparticuliers, il est fait appel au concours del'Etat.

TITRE V

POLICE FORESTIERE

Art. 62. - La police forestière est assuréepar les officiers et agents de police judiciaireainsi que par le corps technique forestierprévu dans le code de procédure pénale.

Art. 63. - Les personnels du corps tech-nique forestier ne peuvent entrer en fonctionqu’après avoir prêté serment devant le tribu-nal de leur résidence et avoir fait enregistréleur commission et l'acte de prestation de leurserment aux greffes du tribunal dans le ressortduquel ils exercent leurs fonctions.

Art. 64. - Le corps technique forestier estastreint au port d'un uniforme, d'insignes dis-tinctifs, d'une arme de service et de marteauxforestiers dont les caractéristiques et lesmodalités de port sont déterminées par voieréglementaire.

TITRE VI

DISPOSITIONS PENALES

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Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

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Chapitre IConstatation des infractions

Art. 65. - La police forestière exerce toutesles actions en réparation des infractions enmatière forestière conformément au code deprocédure pénale.

Art. 66. - Les infractions à la présente loifont l'objet de recherche, de constatation etd’enquête par les officiers et agents de policejudiciaire, conformément au code de procédu-re pénale.

Art. 67. - Le corps technique forestier exer-ce ses prérogatives conformément a ses statuts etaux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 68. - Dans le cas ou le procès-verbalporte saisie, il en est fait une expédition,déposée dans les 24 heures au greffe du tribu-nal compétent pour qu'il puisse en être donnécommunication a ceux qui réclameraient lesobjets et bestiaux saisis.

Art. 69. - Si les bestiaux saisis en infrac-tion àa la présente loi ne sont pas réclamésdans les six (6) jours qui suivent la notifica-tion, le juge en ordonne la vente, laquelle estréalisée par l'administration des domaines, aumarché le plus proche.

Si la réclamation n'a lieu qu’après la ventedes bestiaux saisis, le propriétaire n'a droitqu'a la restitution du produit de la vente, tousfrais déduits.

Art. 70. - Tout jugement ou arrêt rendu à lasuite d'une infraction à la législation forestiè-re est exécuté conformément à la législationen vigueur et communiqué par le greffe de lajuridiction ayant rendu le jugement ou l’arrêta l'administration locale chargée des forets dulieu de commission de l'infraction.

Chapitre IIInfractions

Art. 71. - Outre les infractions retenues parle code pénal, les dispositions suivantes déter-minent les infractions a la législation forestiè-re.

Art. 72. - Sont punis d'une amende de2.000 à 4.000 DA ceux qui coupent ou arra-chent des arbres ayant moins de 20 cen-timètres de tour à 1 mètre du sol.

S'il s'agit d'arbres semés, plantés ou venusnaturellement depuis moins de 5 ans, l'amen-de est portée au double et un emprisonnementde 2 mois à 1 an peut être prononcé.

En cas de récidive, les sanctions sontportées au double.

Art. 73. - Sont punis des mêmes peinesque celles prévues à l'article 72 de la présenteloi, ceux qui enlèvent des chablis et bois dedélits.

Art. 74. - Ceux qui, extraient, enlèvent oudétiennent en fraude du liège, sont condamnésà une amende de 1.000 à 2.000 DA par quin-tal de liège.

En cas de récidive, un emprisonnement de15 jours à 2 mois est prononcé et l'amendeportée au double.

Art. 75. - L'exploitation ou le colportage,sans autorisation, des produits forestiers, sontpunis de 10 jours à 2 mois d'emprisonnement,de la confiscation des produits et au paiementde leur valeur au moins.

Art. 76. - Toute extraction ou enlèvement,sans autorisation, a des fins d'exploitation, depierres sables, minerai, terre, dans le domaineforestier national, donne lieu a des amendesde 1.000 DA à 2.000 DA par véhicule auto-mobile, 200 à 500 DA par bête attelée, de 100à 200 DA par bête de somme et de 50 à 100

L68Edition 2002

DA par personne.

En cas de récidive, un emprisonnement de5 à 10 jours peut être prononcé, ces amendesportées au double.

Art. 77. - Sans préjudice de la remise deslieux en l'état, les infractions aux articles 27,28, 29 et 30 de la présente loi sont puniesd'une amende de 1.000 à 50.000 DA.

En cas de récidive, un emprisonnementd'un mois à six mois peut être prononcé.

Art. 78. - Quiconque effectue des laboursou des cultures, sans autorisation, dans ledomaine forestier national, est condamné àune amende de 500 à 2.000 DA par hectare.

En cas de récidive, un emprisonnement de10 a 30 jours est prononcé.

Art. 79. - Sont punis d'une amende de1.000 à 3.000 DA, ceux qui défrichent sansautorisation.

Les défrichements effectués en infractionaux dispositions de la présente loi, dans ledomaine forestier national, sont punis d'uneamende de 1.000 à 10.000 DA par hectare.

En cas de récidive, un emprisonnement de1 a 6 mois peut être prononcé et l'amendeportée au double.

Art. 80. - Toute extraction, enlèvement devégétaux servant à la fixation des dunes,donne lieu a des amendes de 1.000 à 2.000DA par charge de véhicule automobile, 500 à1.000 DA par charge de bête attelée, 200 à400 DA par charge de bête de somme et de100 à 200 DA par charge de personne.

En cas de récidive, un emprisonnement de5 jours a 1 mois peut être prononcé, lesamendes portées au double.

Art. 81. - Les propriétaires d'animauxtrouvés en infraction dans le domaine fores-tier national, sont condamnés à une amendede 50 DA par bête de laine ou veau, 50 à 100DA par bovin, bête de somme ou camelin,100 à 150 DA par caprin.

Art. 82. - Les amendes prévues à l'article81 de la présente loi sont portées au double,lorsque le délit de pâturage est constaté :

- dans les jeunes plantations et les forets envoie de régénération,

- dans les forets incendiés de moins de 10 ans,- dans les aires protégées,

- dans les forets et autres formations fores-tières a destination spéciale.

Art. 83. - Quiconque procède à une inciné-ration de végétaux, de bois mort, de chaumeou allume un feu, en infraction aux disposi-tions de la présente loi, est puni d'une amen-de de 100 à 1.000 DA.

En cas de récidive, l'amende est portée audouble.

Art. 84. - Toute personne requise conformémentà l'article 20 de la présente loi et qui refuse sonconcours pour combattre un incendie de foret, sansraison valable, est punie d'une amende de 100 à 500DA.

En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à30 jours peut être prononcé, l'amende portée audouble.

Art. 85. - Toute infraction à l'article 22 de la pré-sente loi est punie d'une amende de 100 à 500 DA.

Art. 86. - Est punie d'une amende de 100 à 2.000DA, toute infraction à l'article 24 de la présente loiet ce, sans préjudice de la remise des lieux en l'état.

L69

Loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forets,

Edition 2002

En cas de récidive, une peine d'emprisonnementde 10 jours peut être prononcée, l'amende portée audouble.

Art. 87. - Quiconque arrache des souches vivesd'alfa ou défriche des nappes alfatières est puni d'uneamende de 20 à 100 DA par charge d'homme, 50 à150 DA par charge de bête de somme, 150 à 300DA par charge de bête attelée, 500 à 2.000 DA parcharge de véhicule automobile, 1.000 à 5.000 DApar hectare défriché.

En cas de récidive, un emprisonnement de 10 à30 jours peut être prononcé et les amendes portéesau double.

Art. 88. - Sont considérées comme circonstancesaggravantes, outre celles que retient le code pénal :

- le fait de commettre l'infraction dans les airesprotégées et les forets de protection,

- dans les forets et autres formations forestières àdestination spéciale,

- l’enlèvement, la détention des bois marqués dumarteau forestier.

Art. 89. - Dans tous les cas d'infractions, les pro-duits forestiers de délits sont confisqués.

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Chapitre IParcs nationaux

et réserves naturelles

Art. 90. - Sans préjudice de l'ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et àla protection des sites et monuments historiques etnaturels et conformément aux dispositions de la loisur la protection de l'environnement, certaines par-

ties du patrimoine forestier peuvent être érigées enparcs nationaux ou réserves naturelles.

Chapitre IIL'alfa

Art. 91. - Les règles d'aménagement, de gestionet d'exploitation des nappes alfatières sont fixées parvoie réglementaire et ce, conformément aux dispo-sitions du code pastoral.

Chapitre IIIDispositions finales

Art. 92. - Les modalités d'application de la pré-sente loi seront précisées, en tant que de besoin, carvoie réglementaire.

Art. 93. - Toutes dispositions contraires à la pré-sente loi sont abrogées.

Art. 94. - La présente loi sera publiée au JournalOfficiel de la République algérienne démocratiqueet populaire.

Fait à Alger, le 23 juin 1984.

Chadli BENDJEDID.

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Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991 modifiant et complétantla loi n° 84-12 du 23juin 1984 portant régime général des forets

Edition 2002

Loi n° 91-20 du 2 décembre 1991modifiant et complétant

la loi n° 84-12 du 23juin 1984 por-tant régime général des forets

Le Président de la République;

Vu la Constitution, notamment ses articles115 et 117;

Vu l'ordonnance n°75-43 du 26 septembre1975 portant code pastoral;

Vu la loi n°82-10 du 21 aout 1982, relativea la chasse;

Vu la loi n°84-03 du 5 février 1983, relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 por-tant régime général des forets;

Vu la loi n°85-02 du 26 janvier 1985,modifiant et complétant, l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédurepénale;

Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990portant orientation fonciere;

Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990,relative au domaine national;

Apres adoption par l'Assemblée populairenationale,

Article 1er. -L'article 35 de la loi n°84-12 du 23 juin 1984 relative au régime généraldes forets est complétée par un alinéa in finerédigé comm suit:

<< Les usages autorisés sont classés enplusieurs catégories, dont notamment ceuxrelatifs:

- aux infrastructures du domaine forestiernational,

- aux produits de la foret,

- aux paturages,

- à certaines autres activités annexes enassociation avec la foret et son environnementimmédiat,

- à la mise en valeur des terres incultes oude nature saline par le développement d'acti-vités non polluantes déclarées prioritaires parle plande développement national>>.

Art. 2. - L'article 62 de la loi n°84-12 du23 juin 1984 relative au régime général desforets est complétée par un article 62 bis nou-veau rédigé comme suit:

<<Art. 62 bis. - Ont également la qualitéd'officier de police judiciaire, les officierstitulaires du corps spécifique de l'administra-tion des forets nommés par arrêté intermi-nistériel pris par le ministre de la justice et leministre chargé des forêts>>.

Art. 3. - La loi n°84-12 du 23 juin 1984susvisée est complétée par un article nouveau62 bis 1 rédigé comme suit:

<<Art. 62 bis 1. - Sont considérés commeagents de police judiciaire les officiers etsous-officiers du corps spécifique de l'admi-nistration des forets non concerés par les dis-positions de l'article 62 bis ci-dessus>>.

Art. 4. - La loi n°84-12 du 23 juin 1984susvisée est complétée par un article 62 bis 2nouveau rédigé comme suit:

<<Art. 62 bis 2. - Les officiers et sous-offi-ciers du corps spécifique de l'administration desforets procedent aux enquetes et investgationsen matiere de délits et infractions a la loi portantrégime général des forets, a la législation relati-ve a la chasse et a tous les reglements pour les-quels ils sont expressement désignés.

Ils confirment lesdits délits et infractions dansdes prces-verbaux qu'ils établissent selon lesconditions fixées par des textes spécifiques>>.

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Art. 5. - L'article 66 de la loi n°84-12 du23 juin 1984 susvisée est complétée commesuit:

<<Art. 66. - Les infractions a la présen-te loi font l'objet de recherche, de constatationet d'enquete par les officiers et agents de poli-ce judiciaire conformément au code de procé-dure pénale ainsi que par les officiers etagents de police judiciaire du corps spéci-fique de l'administration des forets pré-cités>>.

Art. 6. - La présente loi sera publiée auJournal Officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 2 décembre 1991.

Chadli BENDJEDID.

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Loi n° 87-17 du 1er aout 1987relative à la protection

phytosanitaire

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment sesarticles 151 et 154;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code deprocédure civile;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code deprocédure pénale;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier1967, modifiée et complétée, portant codecommunal;

Vu l'ordonnance n° 67-233 du 9 novembre1967 relative a l'organisation du controle desproduits phytosanitaires a usage agricole;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969,modifiée et complétée, portant code de lawilaya;

Vu l'ordonnance n° 75-11 du 27 février1975 portant création de l'Institut national dela protection des végétaux;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant codecivil;

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 rela-tive au monopole de l'Etat sur le commerceextérieur;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 por-tant code des douanes;

Vu la loi n° 80-07 du 9 aout 1980 relativeaux assurances;

Vu la loi n° 82-01 du 6 février 1982 por-tant code de l'information;

Vu la loi n° 82-10 du 21 aout 1982 relati-ve à la chasse;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portantrégime général des forêts;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relati-ve aux lois de finances;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 rela-tive a la protection et a la promotion de lasanté;

Vu le décret n° 85-112 du 7 mai 1985 por-tant adhésion de l'Algérie a la conventioninternationale pour la protection des végé-taux, signée a Rome le 6 décembre 1951,révisée par la résolution 14/79 de la conféren-ce de la F.A.O. tenue du 10 au 29 novembre1979;

Apres adoption par l'Assemblée populairenationale;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objet

Loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relative à la protection phytosanitaire

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la mise en oeuvre de la politique nationale enmatiere de la protection phytosanitaire ten-dant à assurer:

- le controle, à travers le territoire national,des végétaux et produits des végétaux etautres articles pouvant servir de vecteurs auxorganismes nuisibles;

- le contrôle de l'importation, de l'explora-tion et du transit des végétaux, des produitsvégétaux et autres pouvant entraîner la propa-gation d'ennemis des végétaux;

- l'organisation de la lutte contre les enne-mis des végétaux et des produits agricoles;

- le controle de l'utilisation des produitsphytosanitaires dans la lutte contre les enne-mis des végétaux.

Art. 2. - Au sens de la présente loi et destextes pris pour application, les définitionssuivantes sont applicables:

Végétaux: plantes vivantes et partiesvivantes ds plantes, y compris les fruits et lessemences;

Produits végétaux: produits d'originevégétale non transformés ou ayant subi unetransformation simple telle que mouture,compression, dessechement, fermentation;

Matériel végétal: plantes vivantes ou par-ties vivantes de plantes, y compris les yeux,griffes, greffons, tubercules, rhizomes, bou-tures, poussues, semences destinés à la multi-plication ou à la reproduction;

Organisme nuisibles: ennemis des végé-taux, produits végétaux et matériel végétalappartenant au règne animal et végétal, ainsique les virus pathogenes et organismespathoigenes similaires;

Quarantaine: isolement sous controle devégétaux, produits végétaux et matériel végé-tal reconnus ou suspectés infestés ou infectésd'organismes nuisibles;

Emballage: tous matériaux dans lesquelssont emballés en partie ou entierement lesvégétaux, produits végétaux et matériel végé-tal ainsi que les produits phytosanitaires;

Marchandises: végétaux, produits végé-taux et matériel végétal;

Transit: introduction en zone sous douaneou acheminement temporaire de marchan-dises à trravers le territoire national;

Point d'entrée: lieu de trafic terrestre,maritime ou aérien pourvu d'un bureau dedouane et d'un poste de controle phytosanitai-re;

Pesticide ou produit phytosanitaire: sub-stance ou mélange de susbtances destiné aàre-pousser, détruire ou combattre les organismesnuisibles, en vue de la protection végétale. Leterme comprend les agents biologiques, lesrégulateurs de croissance, les correcteurs decarence, les défoliants, les agents de dessica-tion, les agents d'éclaircissage ainsi que lessubstances appliquées sur les cultures avantou apres récolte, pour protéger les produitscontre la détérioration durant l'entreposage etle transport;

Formulation: mélange de substances apriorités diverses donnant un produit dans unétat physique et sous forme adaptée a l'usageprévu. Ce mélange contient généralement unematiere active plus des adjuvants;

Matiere active: constituant biologique-ment actif de la formation auquel est attri-buée, en tout pu en partie, son efficacité;

Adjuvant: substance dépourvue d'activitébiologique mais capable d'améliorer les qua-

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lités physico-chimiques de la formulation;

Résidus: substances spécifiques laisséespar un pesticide dans les produits agricoles.Le terme comprend tous les dérivés de pesti-cides et les impuretés jugées importantes dupoint de vue toxicologique de source incon-nue ou inévitable ou résultant des utilisationsconnues du produit chimique;

Homologation: processus par lequel l'au-torité nationale compétente approuve la venteet l'utilisation d'un pesticide, apres examen dedonnées scientifiques completes montrantque le produit est efficace pour les usages,prévus et ne rpésente pas de risque excessifspour la santé humaine et animale ou pour l'en-vironnement;

Autorité phytosanitaire: organisme ouservice du ministere chargé de l'agriculture,chargé de faire observer la législation et laréglementation phytosanitaires;

Lutte intégrée: systeme de lutte amé-nagée qui utilise toutes les techniques etméthodes appropriées de façon aussi compa-tible que possible et maintient les populationsdes organismes nuisibles à des niveaux infé-rieurs a ceux qui causent des dommages oudes pertes économiques inacceptables.

Art. 3. - La mise en place de l'autorité phy-tosanitaire, la création des corps spécialiséset la définition de leurs attributions sontdéterminées par voie réglementaire.

Art. 4. - Il est institué auprès de l'autoritéphytosanitaire un fods pour la promotion dela protection des végétaux destiné à soutenirles actions de protection phytosanitaire descultures et à encourager le développement desactivités y afférentes.

Les modalités de fonctionnement de cefonds sont fixées par voie réglementaire.

Art. 5. - Des gourpements communaux ouintercommunaux peuvent etre constituésentre les propriétaires et exploitants de bien-fonds intéressés par la lutte contre les enne-mis des cultures, conformément à la légisa-tion en vigueur.

Les conditions d'agrément de ces groupe-ments sont fixés par voie réglementaire.

TITRE II

CONTROLE PHYTOSANITAIRE

Art. 6. - Les personnes physiques oumorales qui occupent effectivement, en qua-lité de propriétaires ou à tout autre titre, desbiens-fonds à usage agricole, ont le devoir demaintenir en bon état phytosanitaire les végé-taux qui s'y trouvent.

Art. 7. - Les personnes physiques oumorales qui ont une responsabilité sur desbâtiments ou autres locaux d'entreposage etde stockage, sur des véhicules de transport,des navires et des aéronefs, ont le devoir deveiller au maintien en bont état phytosanitai-re, des végétaux, produits végétaux, matérielvégétal et autres articles dont ils assurent l'en-treposage, le stockage ou le transport.

Art. 8. - Les personnes physiques oumorales qui ont pour activité la production,l'entreposage ou la commercialisation dematériel végétal, sont tenus d'en faire déclara-tion à l'autorité phytosanitaire.

Le controle phytosanitaire donne lieu à laperception d'une redevance dont le taux, lemode de recouvrement et l'affectation sonfixés par voie réglementaire.

Art. 9. - Il est établi périodiquement, parvoie réglementaire, la liste des ennemis desvégétaux à combattre sur le territoire nationalet il est procédé à la diffusion par les moyens

Loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relative à la protection phytosanitaire

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d'information appropriés, des tableaux des-criptifs et illustrés de ces ennemis.

Art. 10. - Toutes les personnes physiqueset morales visées aux articles 6 et 7 doivent,compte tenu du devoir qui leur incombe envertu desdits articles, prévenir dans les plusbrefs délais, le service de l'autorité phytosani-taire ou le service agricol local, ou encore,toutes autorités administratives, chaque foisqu'elles découvrent ou suspectent:

- des ennemis des végétaux tels que dési-gnés par voie réglementaire au terme de l'ar-ticle 9;

- des indices d'apparition ou de propaga-tion de tels ennemis;

- tous autres faits pertinents, notamment lapullulation d'ennemis des végétaux;

Art. 11. - Les services et autorités visés al'article 10 qui reçoivent la communicationde la constatation réelle ou présumée d'unennemi des végétaux sont tenus d'en informerimmédiatement l'autorité phytosanitaire et, sicette information n'a pas été transmise sousforme écrite, d'en adresser confirmation dansles plus brefs délais.

Art. 12. - Les agents de l'autorité phytosa-nitaire commissionnés et asseementés, procè-dent au controle de l'observation des disposi-tions du présent titre et exercent leurs acti-vités selon les modalités fixées par voieréglementaire. Ils peuvent notamment:

- accéder, à l'exclusion des locaux à usaged'habitation, à toute heure raisonnable, auxbiens-fonds , batiments, locaux, véhicules,navires et aéronefs visés au présent titre et yprélever contre un reçu des échantillons devégétaux, produits végétaux, matériel végétalou autres articles qui sont ou peuvent être

porteurs d'ennemis de végétaux et des échan-tillons de ces ennemis eux-mêmes;

- délivrer un ordre écrit applicable à touteparcelle reconnue comme infestée ou suscep-tible de l'etre ou qui est soupçonnée d'infesta-tion pour interdire la culture ou la plantationde tous végétaux ou toutes especes végétalesqui pourraient nuire a d'autres végétaux, oupour limiter les cultures ou les plantations àcertaines especes ou variétés;

- délivrer un ordre écrit, établi dans l'atten-te d'une désinfectation ou d'une désinfecta-tion, pour interdire l'utilisation à des fins agri-coles de biens-fonds ou l'emploi à des finsd'entreposage ou stockage de batiments ouautres locaux ou encore l'emploi de véhicules,navires ou aéronefs;

- délivrer un ordre écrit pour interdire oulimiter la détention, le déplacement, l'affecta-tion à la culture de végétaux, produits végé-taux, matériel végétal ou autres articles quisont ou peuvent etre porteurs d'organismesnuisibles;

- délivrer un ordre écrit pour faire procédersoit au traitement phytosanitaire, soit à l'arra-chage ou a la destruction de végétaux, pro-duits végétaux, matériel végétal ou autresarticles porteurs d'organismes nuisibles ouencore à la désinfectation ou a la désinfecta-tion de tout bien-fonds, bâtiments, véhicule,navire ou aéronefs porteurs d'organismes nui-sibles;

- en cas d'inexécution de l'ordre écrit par son des-tinataire dans le délai prescrit, faire procéder d'offi-ce auxdites opérations et en dresser proces-verbal.

Art. 13. - Il est établi et mis à jour periodi-quement par voie réglementaire, la liste desprohibitions et restrictions dont font l'objet àl'importation les végétaux, produits végétaux,matériel végétal et organismes nuisibles ainsique les articles qui sont ou peuvent etre por-

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teurs d'organismes nuisibles.

Cette liste énumère, en fonction desmesures applicables et par zones de prove-nance, les divers articles qu'elle vise et enprécise les normes de tolérance.

Art. 14. - L'introduction sur le territoirenational d'organismes nuisibles, de végétaux,produits végétaux, matériel végétal ou autresarticles véhiculant ou pouvant véhiculer desorganismes nuisibles dont la liste est fixée parvoie réglementaire est interdite.

Art. 15. - Les végétaux, produits végétauxet matériel végétal ainsi que les emballages,conteneurs, moyens de transport et tousautres objets pouvant véhiculer des orga-nismes nuisibles sont soumis au controle phy-tosanitaire aux points d'entrée sur le territoi-re national dont la liste est fixée par voieréglemetnaire.

Le controle phytosanitaire donne lieu aupaiement d'une redevance. le taux, le modede recouvrement et l'affectation de cette rede-vance sont fixée par voie réglemetnaire.

Art. 16. - Il est fait obligation aux impor-tateurs professionnels de végétaux, produitsvégétaux, matériel végétal ou autres articlespouvant véhiculer des organismes nuisiblesd'etre titulaire d'une autorisation phytosanitai-re délivrée par l'autorité phytosanitaire.

L'administration des forêts est dispenséede l'autorisation phytosanitaire.

Toutefois, elle tient informée l'autorité phy-tosanitaire des importations qu'elle effectue.

Les modalités d'établissement de l'autorit-sation phytosanitaire sont fixées par voieréglementaire.

Art. 17. - Les végétaux, produits végétauxet matériel végétal autorisés à l'improtation

doivent etre accompagnés, lors de leur entréesur le territoire national, d'un certificat phyto-sanitaire délivré par les services officiels dupays d'origine attestant qu'ils sont indemnesd'organismes nuisibles et répondent aux exi-gences fixées par les dispositions de la pré-sente loi et des textes pris pour son applica-tion.

Le certificat phytosanitaire, établi selon lemodele de la convention internationale pourla protection des végétaux, doit etre rédigé enarabe ou en langue française ou anglaise.

Une "déclaration supplémentaire" doit êtrementionnée sur le certificat phytosanitaire ausujet d'organismes nuisibles lorsqu'il s'agit demarchandises pour lesquelles elle est particu-lierement exigée par voie réglementaire.

Lorsque le certificat phytosanitaire faitdéfaut ou s'il est rempli de maniere inexacteou incomplete ou comporte des correctifs ousurcharges non authentifiées, les marchan-dises ou autres articles ne sont pas admis surle territoire national.

Art. 18. - Les fruits et plantes destinées àla décoration, importés par la voie postale oupar les voyageurs pour un usage privé enquantité n'excédant pas 20 kg, sont admissans certificat et sans taxe phytosanitaire.

Les facilités prévues à l'alinéa précédentpeuvent etre interdites ou supprimées tempo-rairement si les organismes nuisibles visés àl'article 13 ci-dessus apparaissent dans lepays d'origine.

Art. 19. - Lorsque le controle phytosani-taire fait apparaitre que des marchandisesimportées sont porteuses d'organismes nui-sibles prohibés, ces marchandises sontrefoulées, selon le cas, ou détruites sansindemnisation.

Loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relative à la protection phytosanitaire

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Les frais encourus à l'occasion de ces opé-rations sont à la charge de l'importateur.

Art. 20. - Lorsque le contrôle phytosani-taire fait apparaitre que des marchandises sontcomtaminées par des organismes nuisibles endépassement des normes de tolérance pré-vues par la réglementation conformément àl'article 13 ci-dessus, sans pour autant consti-tuer un danger d'infestation ou d'infectationsur le territoire national, ces marchandisessont soumises à l'application de l'une ou plu-sieurs des mesures suivantes:

- la désinfectation ou la désinfectation;

- le refoulement;

- la saisie et la destruction.

Les frais engendrés par la mise en oeuvrede ces mesures sont à la charge de l'importa-teur.

Art. 21. - L'autorité phytosanitaire, pardérogation aux dispositions de l'article 13, esthabilitée à introduire sur le territoire national,à détenir et transporter des organismes nui-sibles, ainsi que des végétaux, produits végé-taux, matériel végétale contaminés à des finsd'analyse, d'essais, d'expérimentation et derecherche.

Les institutions scientifiques, organismesde recherche et les entreprises psuvent, auxmemes fins, etre autorisés par l'autorité phy-tosanitaire a introduire, détenir et transporterdes organismes nuisibles, végétaux et articlescités à l'alinéa précédent.

Art. 22. - Les végétaux, produits végétauxmatériel végétal et autres articles en transitvéhiculant ou pouvant véhiculer des orga-nismes nuisibles, sont soumis au contrôlephytosanitaire.

Ces envois en transit peuvent etre refoulés

si, en raison de circonstances particulieres, ilsconstituent un danger d'infiltration accru d'en-nemis de végataux.

Art. 23. - L'exportation de végétaux, pro-duits végétaux, matériel végétal ou tout autrearticle d'origine végétale est soumise aucontrôle phytosanitaire.

Il est délivré à l'exportateur par l'autoritéphytosanitaire, un certificat phytosanitaireconforme aux dispositions de la conventioninternationale pour la protection des végé-taux.

Il incombe à l'exportateur de vérifier que lecertificat phytosanitaire établi, satisfait auxexigences du pays de destination.

Le controle phytosanitaire à l'exportationdonne lieu au paiement d'une redevance phy-tosanitaire dont le taux, le mode de recouvre-ment et l'affectation sont fixés par voie régle-mentaire.

Art. 24. - Les agents de l'autorité phytosa-nitaire commissionnés et assermentés proce-dent au controle de l'observation des disposi-tions du présent titre et exercent leurs activitésselon les modalités prévues par voie régle-mentaire. Ils peuvent notamment:

- accéder aux véhicules, navires et aéronefsen provenance de l'étranger, inspecter lesmarchandises et autres articles transportés et,selon le cas, prélever aux fins d'analyse, deséchantillons de végétaux, produits végétaux,matériel végétal ou autres articles pouvantetre porteurs d'organismes nuisibles ou lesmettre en quarantaine jusqu'a l'intervention dela décision résultant de l'analyse;

- exiger du voyageur, de l'importateur oudu transporteur, qu'il effectue, a ses frais, ledéchargement, le rechargement, le déballage,le réemballage ainsi que les diverses manu-

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tentions et formalités liées aux opérationsprévues à l'alinéa précédent;

- ouvrir et inspecter, à la demande des ser-vices douaniers et autant que possible, enprésence du destinataire, les colis postaux enprovenance de l'étranger;

- s'opposer, en concertation avec les agentsdes douanes nationales, au dénouement detous bagages, marchandises ou colis inspectéset jugés non conformes aux dispositions de laprésente loi, dans l'attente de leur mise enconformité avec ces dispositions;

- procéder ou faire procéder à la destruc-tion des végétaux, produits végétaux, maté-riel végétal et autres articles porteurs d'orga-nismes nuisibles et en dresser proces-verbal.

TITRE III

LUTTE CONTRELES ENNEMIS DES VEGETAUX

Art. 25. - La lutte contre les organismesnuisibles ou potentiellement nuisibles auxvégétaux, produits végétaux et matériel végé-tal est d'utilité publique.

Art. 26. - Les mesures de mise en oeuvredes actions de lutte contre les organismes nui-sibles édictées par voie réglementaire tendentnotamment à:

- définir les conditions de l'obligation dedéclaration des ennemis des végétaux et lesmodalités de l'enquete à ce sujet;

- déclarer l'infestation de zones ou régionsdu territoire national par des organismes nui-sibles;

- obliger les proprétaires et les exploitantsà lutter contre les ennemis des végétaux;

- ordonner ou interdire l'utilisation de cer-tains produits phytosanitaires;

- ordonner la destruction, la désinfectionou la désinfectation de végétaux, de produitsvégétaux et de matériel végétal;

- interdire ou ordonner la culture de cer-taines plantes sur des sols ou des milieux deculture déterminés;

- limiter l'exploitation de terres cultivéesinfestées ou suspectées;

- interdire ou restreindre la commercialisa-tion et l'utilisation de semences et de plantesnon appropriées;

- limiter ou subordonner à l'octroi d'un per-mis spécial la culture de certaines especes ouvariétés végétales;

- interdire ou limiter le transport d'orga-nismes nuisibles déterminés ainsi que lesvégétaux, de produits végétaux ou de matérielvégétal qui sont ou peuvent etre porteursd'organismes nuisibles;

- interdire ou limiter la possession ou laculture d'organismes déterminés;

- ordonner la désinfection et la désinfecta-tion des batiments et locaux et préciser lesmodalités d'entreposage des végétaux, pro-duits végétaux et matériel végétal;

- édicter des normes pour protéger les animaux,les plantes et autres agents biologiques contre leseffets éventuels des produits phytosanitaires;

- édicter les normes relatives a la protec-tion et à l'utilisation des animaux, de planteset autres agents biologiques nécessaires à lalutte contre les organismes nuisibles.

Art. 27. - L'autorité phytosanitaire doitprocéder à des enquetes sur le terrain et à des

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L80Edition 2002

études et recherches en laboratoire et en pleinchamp, en vue de la connaissance des orga-nismes nuisibles et de la mise au point deméthodes de lutte dans le concept de lutteintégrée.

Elle entreprend des actions d'orientation etde démonstration pour diffuser, par tous lesmoyens appropriés, les méthodes de luttecontre les organismes nuisibles et veille a leurapplication rationnelle et en temps opportun.

Art. 28. - L'autorité phytosanitaire délimi-te les zones ou régions infestées par des orga-nismes nuisibles constituant un danger géné-ral, propose et met en oeuvre toutes mesurespour prévenir leur propagation et préserverles zones et régions indemnes.

Art. 29. - La lutte contre les ennemis desvégétaux déclarés particulierement nuisiblesou dangereux est obligatoire sur l'ensembledu territoire national de façon permanente.

Cette lutte incombe aux propriétaires etexploitants des biens-fonds, batiments,locaux et moyens de transports qui sont tenusde mettre en oeuvre les mesures d'éradicaionpar l'autorité phytosanitaire.

En cas d'inexécution des prescriptions phy-tosanitaires dans les délais impartis, les opé-rations d'éradication sont réalisées d'office,sous l'égide de l'autorité phytosanitaire.

Sans préjudice d'autres poursuites, lesdépenses encourues sont à la charge des assu-jettis contrevenants.

Art. 30. - Lorsque l'infestation par lesennemis des végétaux représente un dangerd'envergure mettant en péril les cultures et luiconférant un caractere de fléau national, desmesures particulieres doivent etre mises enoeuvre d'urgence.

Le financement des campagnes de traite-ment phytosanitaires décidées est soit pris encharge par l'Etat, soit en partie par des fondspublics et en partie par les propriétaires etexploitants des terres affectées, selon desmodalités précisées par voie réglementaire.

Art. 31. - Lorsque la mise en oeuvre desdispositions de la présente loi et des textespris pour son application entraine la destruc-tion de végétaux, ou de produits végétaux etde matériel végétal, non infestés ou non sus-pects, les propriétaires et les exploitants peu-vent faire valoir leur droit à une indemnisa-tion, a condition qu'il n'y ait pas eu faute oufraude de leur part et que leur demande soitformulée sitot le dégat constaté, mais au plustard un an apres que la mesure en cause aitété exécutée.

Art. 32. - L'Etat et les collectivités localessont astreints à l'exécution des opérations deprévention et de lutte contre les ennemis desvégétaux en ce qui concerne leurs biens-fonds.

Dans le domaine forestier national, lesopérations de prévention et de lutte sontassurées par l'administration chargée desforêts en coordination avec l'autorité phyto-sanitaire.

TITRE IV

CONTROLEDES PRODUITS

PHYTOSANITAIRES

Art. 33. - Sans préjudice des dispositionsde la loi n° 83-03 du 5 février 1983 et cellesde la loi n° 85-05 du 16 février 1985 sus-visées, concernant les substances chimiques,tout produit phytosanitaire à usage agricoleainsi que les activités de fabrication et d'utilisa-

L81 Edition 2002

tion y afférentes sont régies par la présente loi.Art. 34. - Les mesures relatives à la fabri-

cation, l'emballage, l'étiquetage, l'entreposa-ge, la distribution, la commercialisation etl'utilisation des produits phytosanitaires sontprécisées par voie réglementaire.

Art. 35. - Sans préjudice des dispositionsde l'article 111 de la loi n° 83-03 du 5 février1983 susvisée, tout fabricant et importateurde produits phytosanitaires a usage agricoleou de matériel de traitement est tenu d'adres-ser une déclaration a l'autorité phytosanitaireassortie d'un dossier technique dont la consti-tution est définie par voie réglemetnaire.

Art. 36. - L'utilisation des produits phyto-sanitaires non homologues est interdite.

Art. 37. - Il est institué auprès du ministrechargé de l'agriculture une commission desproduits phytosanitaires à usage agricole

Les attributions, la composition et le fonc-tionnement de la commission sont fixés parvoie réglementaire.

Art. 38. - L'homologation est accordée parl'autorité phytosanitaire, sur avis de la com-mission prévue a l'article 37 ci-dessus, pourles formulations ayant fait l'objet d'examens,d'analyses et essais physiques, chimiques oubiologiques réalisés en laboratoire et en pleinchamp, par ou sous l'égide de l'autorité phy-tosanitaire, destinés à:

- vérifier leur efficacité et leur inocuité àl'égard des utilisateurs, des cultures, des ani-maux et de l'environnement dans les condi-tions d'emploi prescrites;

- déterminer les limites de tolérance derésidus acceptables sur ou dans les produitsvégétaux.

Art. 39. - Toute formulation homologuéedont l'appellation, la composition physique,

chimique ou biologique ainsi que les condi-tions d'emploi ont été modifiées, doit fairel'objet d'une nouvelle demande d'homologa-tion.

Art. 40. - L'autorité phytosanitaire, pardérogation à l'article 36 ci-dessus est auto-risée a utiliser des produits phytosanitairesnon homologués, aux fins d'analyses, d'essais,d'experimentation et de recherche.

Les insitutions scientifiques, les orga-nismes de recherche et les entreprises peu-vent etre autorisées par l'autorité phytosani-taire non homologués.

Art. 41. - L'autorité phytosanitaire doittenir secretes les informations relatives à lafabrication et à la composition des formula-tions homologuées.

Toutefois, la publicité des informationsd'ordre toxicologiques, recueillies à l'occa-sion de l'examen du dossier d'homologation,est assurée sous une forme appropriée.

Les personnes ayant accès aux dossiersd'homologation sont tenues sur secret profes-sionnel, selon les modalités prévues auxarticles 301 et 302 du code pénal, sauf à l'é-gard des autorités judiciaires.

Art. 42. - L'introduction de la demanded'hmologation donne lieu au paiement par ledemandeur , d'une redevance perçue par l'au-torité phytosanitaire.

Les modalités d'application du présentarticle sont précisées par voie réglementaire.

Art. 43. - La publicité commerciale, ycompris la distribution gratuite d'échan-tillons, portant sur des produits phytosani-taires non homologués est interdite.

la publicité portant sur les produits phyto-sanitaires homologués ne peut mentionner

Loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relative à la protection phytosanitaire

L82Edition 2002

d'autres utilisations que celles indiquées sur ladécision d'homologation.

Art. 44. - Les fabricants, les importateurs,les distributeurs de produits phytosanitairesont l'obligation de s'assurer que les produitsmis par eux à la disposition des utilisateurssont conformes aux normes de l'homologationet demeurent civilement responsables pour lesdommages causés du fait de leurs produits.

Art. 45. - Les établissements de vente deproduits phytosanitaires et les entreprisesprestataires de service en matiere de traite-ment phytosanitaire sont soumis au régime del'autorisation ou de l'agrément.

La demande d'autorisation ou d'agrémentest assorti d'un dossier technique dont laconstitution est définie par voie réglementai-re.

Art. 46. - Les produits phytosanitaires doi-vent etre mis en vente dans des emballagesdont l'étiquetage doit comporter de façonindélibile et apparente, en arabe et dans uneautre langue, des indications concernantnotamment:

- la date de péremption,

- le numéro de la décision d'homologationou de l'autorisation d'utilisation,

- la composition et la classification du pro-duit,

- le mode d'emploi en fonction de l'usageauquel le produit est destiné,

- les précautions de sécurité appropriéespour la protection du manipulateur, duconsommateur, de la faune et de la flore,

- les peremiers soins et les antidoteslorsque la toxicité du produit l'exige.

Art. 47. - La vente des produits phytosani-taires en vrac est interdite. produits phytosa-nitaires doivent etre conditionnés dans desemballages appropriés présentant touts lesgaranties de sécurité pour la conservation desproduits et leur manipulation sans dangerpour l'utilisateur.

Art. 48. - L'autorité phytosanitaire élaboreet veille à la diffusion, par tous les moyensappropriés, des conditions et modalités d'utili-sation des produits phytosanitaires, notam-ment le dosage, la période et le nombre detraitements, l'usage d'adjuvants, les méthodeset la localisation des applications ainsi que lecalendrier des traitements et les délais pres-crits avant mise en culture, récolte ouconsommation.

Art. 49. - Les utilisateurs de produits phy-tosanitaires, les entreprises de traitement, par-ticulierement celles spécialisées dans l'épana-ge aérien, sont tenus notamment:

- d'observer les conditions, modalités etprécautions d'emploi prescrites;

- d'éviter l'entrainement des produits entout lieu ou leur présence est indésirable ounocive;

- de diffuser préalablement à tout traite-ment aérien des avis portant sur la périoded'application la zone d'intervention, la natureet la dose du produit devant etre utilisées;

- d'assurer la protection des opérateurs pardes dispositifs de sécurité appropriés en fonc-tion du type de traitement.

Les dispositions de la présente loi sont pré-cisées par voie réglemetnaire.

Art. 50. - L'utilisation de certains produitsphytosanitaires particulierement dangereuxdont la liste est fixée par voie réglementaire,

L83 Edition 2002

est soumise à une autorisation spécialeréservée à des personnes physiques oumorales qualifiées dument agréées.

La demande d'autorisation doit désigner lapersonne civilement responsable de l'utilisa-tion du ou des produits.

Dans certains cas, l'autorisation de prati-quer les traitements n'est accordée qu'auxpersonnes ayant contracté une assurance pourcouvrir les dommages causés a leurs opéra-teurs ou aux tiers.

Art. 51. - Les agents de l'autorité phytosa-nitaire commissionnés et assermentés proce-dent au controle de l'observation des disposi-tions du présent titre et exercent leurs acti-vités selon les modalités fixées par voieréglementaire.

Ils peuvent notamment:

- accéder, à toute heure raisonnable, à l'ex-clusion de locaux à usage d'habitation, auxbiens-fonds et locaux et y opérer des préleve-ments de produits phytosanitaires ou autresarticles aux fins d'analyses;

- limiter la circulation ou saisir les marchandisesou autres articles contaminés par les produits phy-tosanitaires au-delaa des tolérances admises;

- prononcer l'interdiction d'utilisation deproduits phytosanitaires reconnus falsifiés,détériorés ou périmés;

- veiller à l'application des mesures desécurité édictées pour la protection des utili-sateurs de produits phytosanitaires.

Art. .52 - Nonobstant les dispositionsénoncées dans la loi relative à la protection del'environnement susvisés et notamment sesarticles 90 et 118, les modalités de récupération,de traitement et de destruction, sans danger, desproduits phytosanitaires reconnus falsifiés, dété-riorés, périmés ou inutilisables ainsi que leurs

emballages seront déterminées par voie régle-mentaire.

TITRE V

POUVOIRS D'INVESTIGATION,INFRACTIONS ET SANCTIONS

Art. 53. - Indépendamment des agents pré-vus aux articles 15 et suivants du code deprocédure pénale et de l'article 241 du codedes douanes susvisés, les agents de l'autoritéphytosanitaire dument commissionnés etasermentés aupres des tribunaux compétents,sont qualifiés pour rechercher et constater lesinfractions aux dispositions de la présente loiet des textes pris pour son application.

Les agents de l'autorité phytosanitiarevisés à l'alinéa précédent ainsi que les autresfonctionnaires appelés a collaborer a l'appli-cation de la présente loi en matiere derecherche et de constatation des infractions,exercent leurs pouvoirs conformément auxdispositions du code de procédure pénale.

Les modalités d'application du présentarticle seront précisées par voie réglemetnai-re.

Art. 54. - Les agents de l'autorité phytosa-nitaire et les fonctionnaire visés a l'article 53-ci-dessus, peuvent, dans l'exercice de leursfonctions ou dans l'accomplissement de leurstaches, requérir l'intervention de la forcepublique.

Art. 55. - Les proces-verbaux dressés parles agents et fonctionnaires visés a l'article 53ci-dessus, font foi jusqu'a preuve du contrai-re.

Art. 56. - Nule ne doit gener ou empecherles agents de l'autorité phytosanitaire et lespersonnes dument habilitées dans l'accom-plissement des devoirs ou l'exercice des fonc-tions que leur conferent les dispositions de la

Loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relative à la protection phytosanitaire

L84Edition 2002

présente loi et celles des reglements pris pourson application.

Quiconque mes ces agents et personnesdument habilitées, dans l'impossibilité d'ac-quérir leurs fonctions ou y met obstacle, estpuni conformément aux articles 184 et sui-vant du code pénal.

Art. 57. - Les services de l'Etat et desentreprises publiques, en particulier ceux despostes et télécommunications, du controle dela qualité et de la répression des fraudes, de lasanté publique, pretent aide et assistance auxagents visés a l'article 53 ci-dessus.

Art. 58. - Toute infraction aux dispositionsdes articles 8, 10, 12, 29, 35, 36 et 47 de laprésente loi et les textes pris pour son appli-cation, sera punie d'une amende de 2.500 a15.000 dinars.

Seront punis d'un emprisonnement d'unmois à un an et d'une amende de 5.000 à25.000 dinars, ou de l'une de ces deux peinesseulement, les infractions aux dispositionsdes articles 15, 18, 38, 41, 43, 44, 45, 46, 49,50, 53 et 54 de la présente loi et des textes prispour son application.

En cas de récidive, les peines peuvent etreportées au double du maximum fixé c-dessus.

Art. 59. - L'ordonnance n° 67-233 du 9novembre 1967 relative à l'organisation ducontrole des produits phytosanitaires à usageagricole est abrogée.

Art. 60. - La présente loi sera publiée auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 1er août 1987.

Chadli BENDJEDID.

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Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989relative à la normalisation

Le président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles74, 113, 115 et 117;

Vu l'ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966relative aux marques de fabrique et de com-merce;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure civile;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure pénale;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin1966, modifiée et complétée, portant codepénal;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969,modifiée et complétée, portant code de lawilaya;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant codecivil;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant code decommerce;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 por-tant protection de l'environnement;

Vu la loi n° 83-05 du 16 février 1985portant protection et promotion de la santé;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 por-tant loi d'orientation des entreprises publiques

économiques;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 rela-tive a la planification;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 rela-tive aux activités de médecine vétérinaire et ala protection de la santé animale;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relati-ve aux regles générales de protection duconsommateur;

Apres adoption par l'Assemblée populairenationale;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1er. - La présente loi fixe le cadregénéral de l'activité de normalisation algé-rienne.

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. - Au sens de la présente loi onentend par:

1) Normalisation: l'activité propre a éta-blir, face a des problemes réels ou potentiels,des dispositions destinées a un usage com-mun et répété, visant a l'obtention du degréoptimal d'ordre dans un contexte donné;

2) Spécification technique: un documentdéfinissant les caractéristiques requises d'unproduit tels que les niveaux de qualité ou deperformance, la sécurité, les dimensions, l'es-sai et les méthodes d'essai, l'emballage, lemarquage ou l'étiquettage;

3) Norme: une spécification technique ouun autre document accessible aupublic, établi

Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation

L86Edition 2002

avec la coopération et le consensus ou l'ap-probation générale de toutes les parties inté-ressées, fondé sur les résultats conjugués de lascience, de la technologie et de l'expérience,visant a l'avantage optimal de la communautédans son ensemble et approuvé par une auto-rité reconnue;

4) Certification de conformité: l'actionayant pour l'objet de certifier au moyen d'uncertificat de conformité et/ ou d'une marquede conformité, qu'un produit est conforme ades normes ou a des spécifications techni-questelles que définies dans la présente loi;

5) Produit: tout matériau, substance, com-posant, équipement, systeme, procédure,fonction ou méthode.

Art. 3. - La normalisation constitue unoutil de rigueur indispensable et un instru-ment de travail idéal dans le processus d'orga-nisation et de développement de l'économienationale.

Elle contribue notamment a l'accomplisse-ment des objectifs suivants:

a) la sauvegarde de la sécurité des hommeset des biens,

b) la préservation de la santé et la protec-tion de la vie,

c) la protection de l'environnement,

d) la protection du consommateur et desintérets collectifs,

e) l'augmentation de la productivité du tra-vail,

f) la préservation du patrimoine par la pro-motion de la maintenance,

g) l'intégration de la production nationale et lavalorisation des ressources naturelles du pays,

h) l'amélioration de la qualité des biens etservices,

i) l'élimination des entraves techniques auxéchanges.

TITRE II

DES NORMES ET DELEUR CARACTERE

Art. 4. - Dans le cadre de la présente loi,on distingue deux catégories de normes:

1) Les normes algériennes;

2) Les normes d'entreprises;

Art. 5. - Les normes algériennes sont éla-borées et publiées sur la base d'un paln annuelet pluriannuel de développement.

Elle font l'objet d'une révision obligatoiretous les cinq ans.

Les modalités d'application du présentarticle sont précisées par voie réglementaire.

Art. 6. - Les normes algériennes compren-nent les normes homologuées et les normesenregistrées.

Art. 7. - Les normes homologuées sont,sous réserve des dispositions de l'article 12 ci-dessous, obligatoires.

La procédure d'homologation, qui compor-te impérativement une enquete publique et/ou administrative, est déterminée par voieréglementaire.

Art. 8. - Les normes enregistrées sontfacultatives.

La procédure d'enregistrement est déter-minée par voie réglementaire.

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Art. 9. - Les normes d'entreprises portentsur tous les sujets qui n'ont pas encore faitl'objet de normes algériennes ou qui, ayantfait l'objet d'une ou plusieurs normes algé-riennes, doivent etre précisées avec plusdedétail.

Les normes d'entreprises sont élaborées al'initiative de l'entreprise concernée comptetenu de ses spécificités propres.

Les normes d'entreprises ne doivent enaucun cas contredire les prescriptions desnormes algériennes.

TITRE III

DE L'APPLICATION DESNORMES ALGERIENNES

Art. 10. - Sous réserve des dispositionsprévues aux articles 11, 12 et 13 ci-dessous,les normes homologuées sont applicablesobligatoirement par l'ensemble des opérateursconcernés.

Art. 11. - En cas de contraintes majeuresprouvées dans l'application des normes algé-riennes homologuées et sur demande motivéed'un opérateur, il peut etre dérogé a l'applica-tion de ces normes tant en ce qui concerne lesproduits fabriquée qu'en ce qui concerne leséquipement et produits importés. Les moda-lités d'application de cet article seront pré-cisées par voie réglementaire.

Art. 12. - Les normes homologuées nesont pas opposables et applicables aux pro-duits fabriqués antérieurement a la date d'en-trée en vigueur de ces normes.

Art. 13. - Les dérogations visées par lesarticles 11 et 12 ne peuvent etre accordéeslorsqu'il y a un risque de porter préjudice a

la santé, a la sécurité ou a la protection dela vie et de l'environnement.

Art. 14. - Dans les conventions, marchés,spécifications, cahiers des charges et autresclauses du meme genre, conclus par les opé-rateurs nationaux, mentions explicite desnormes algériennes appliquées est faite.

A défaut des normes algériennes, il est faitmention des normes retenues.

TITRE IV

DE LA CERTIFICATION DECONFORMITE AUX NORMES

ALGERIENNES

`Art. 15. - La conformité d'un produit aux

normes algériennes est certifiée par une ouplusieurs marques nationale de conformité et/ou un certificat de conformité a ces normes.

Art. 16. - Les marques nationales deconformité aux normes algériennes sontdéposées aupres de l'autorité administrativecompétente conformément aux dispositionslégislatives et réglementaires applicables auxmarques.

Art. 17. - Les procédures de certificationset les caractéristiques des marques nationalesde conformité aux normes algériennes serontfixées par voie réglementaire.

DISPOSITIONS TRANSITOIRESET FINALES

Art. 18. - A titre transitoire et pour unedurée n'excédant pas cinq ans, a compter de ladate de promulgation de la présente loi, l'au-torité administrative compétente procede al'homologation et l'enregistrement des

Loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation

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normes algériennes suivant une procédureappropriée déterminée par voie réglementaire.

Art. 19. - La présente loi sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 17 décembre 1989.

Chadli BENDJEDID.

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Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere

Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990portant orientation fonciere

Le président de la république,Vu la constitution;

Vu la loi n°63-276 du 26 juillet 1963 rela-tive aux biens spoliés et séquestrés par l’ad-ministration coloniale;

Vu l’ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966relative aux zones et sites touristiques;

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des sites et monuments historiqueset naturels;

Vu l’ordonnance 71-73 du 8 novembre1971 portant révolution agraire;

Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février1974 portant constitution des réserves fon-cières au profit des constitution des réserevesfoncières au profit des communes;

Vu l’ordonnance n° 75-43 du 26 septembre1975 portant code pastoral;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975 portant code civil, modifiée et com-plétée;

Vu l’ordonnance n°75-74 du 12 novembre1975 portant établissement du cadastre géné-ral et institution du livre foncier;

Vu l’ordonnance n° 75-79 du 19 décembre1975 relative aux sépultures;

Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976fixant les règles de l’expropriation pour caused’utilité publique;

Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modi-fiée et complétée, portant cession des biensimmobiliers à usage d’habitation, profession-nel, commercial ou artisanal de l’Etat, descollectivités locales, des offices de promotionet de gestion immobilières et des entreprises,établissements et organismes publics;

Vu la loi n°82-02 du 6 février 1982 relati-ve au permis de construire et au permis delotir, modifiée et complétée;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l’environnement;

Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relativeà l’accession à la propriété foncière agricole;

Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portantrégime général des forêts;

Vu loi n° 84-19 du 6 novembre 1984 por-tant approbation de l’ordonnance n°84-02 du8 septembre 1984 portant définition, compo-sition et formation du domaine militaire;

Vu la loi n° 85-08 du 12 novembre 1985portant approbation de l’ordonnance n°85-01du 13 août 1985 fixant, à titre transitoire, lesrégles d’ocupation des sols en vue de leur pro-tection;

Vu la loi n° 86-07 du 4 mars 1986 relativeà la promotion immobilière;

Vu la loi 86-14 du 19 août 1986 relativeaux activités de protection, de recherche,d’exploitation et de transport par canalisationdes hydrocarbures;

Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 rela-tive à l’aménagement du térritoire;

Vu la loi 87-19 du 8 décembre 1987 déter-minant le mode d’exploitation

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des terres agricoles du domaine national etfixant les droits et obligations des produc-teurs;

Vu la loi 88-01 du 12 janvier 1888 portantloi d’orientation sur les entreprises publiqueséconomique;

Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative àla commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relativeà la wilaya;

Après adoption par l’Assemblée populairenationale,

Promulgue la loi ddont la teneur suit:

Art. 1er.- La présente loi a pour objet defixer la consistance technique et le régimejuridique du patrimoine foncier ainsi que lesinstruments d'intervention de l'Etat, des col-lectivités et organismes publics.

TITRE I

DU PATRIMOINE FONCIER

Art. 2. - Est considéré, au sens de la pré-sente loi, comme patrimoine foncier, l'en-semble des terres ou fonds fonciers non batis.

Chapitre IDe la consistance technique du

patrimoine foncier

Art. 3. - Outre le domaine public naturel,la consistance technique du patrimoine fon-cier comporte :

- des terres agricoles et a vocation agri-cole,

- des terres pastorales et a vocation pasto-rale,

- des terres forestieres et a vocation fores-tiere,

- des terres alfatieres,- des terres sahariennes,- des terres urbanisées et urbanisables,- des périmetres et sites protégés.

Section 1Des terres agricoles et a

vocation agricole

Art. 4. - Constitue, au sens de la présenteloi, une terre agricole ou a vocation agricole,toute terre qui, par l'intervention de l'homme,permet une production annuelle ou plurian-nuelle a l'usage de la consommation humaine,animale ou industrielle, directement ou aprèstransformation.

Art. 5. - Les terres agricoles sont classéesen terres a potentialités élevées, bonnes,moyennes ou faibles selon des critères depédologie, de pente, de climat et d'irrigation.

Art. 6. - Les terres agricoles a potentialitéélevée sont constituées de sols profonds abonne texture irrigués ou irrigables.

Art. 7. - Les terres agricoles a bonnepotentialité sont constituées de sols de pro-fondeur moyenne et irrigués ou irrigables oude sols de bonne profondeur non irrigués,situés dans des zones subhumides ou humideset ne présentant aucune contrainte de topo-graphie.

Art. 8. - Les terres agricoles a moyennepotentialité sont constituées :

- de sols irrigués présentant des contraintesmoyennes de topographie et de profondeur ;

- de sols irrigués de profondeur moyenneet de pluviométrie variable et ne présentantpas de contraintes topographiques ;

- de sols non irrigués présentant descontraintes moyennes

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Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere

de topographie et de profondeur d'enraci-nement importante et de pluviométrievariable ;

- de sols non irrigués de profondeurmoyenne, de pluviométrie moyenne ou élevéeavec des contraintes moyennes de topogra-phie.

Art. 9. - Les terres agricoles a faible poten-tialité sont constituées de sols présentant defortes contraintes topographiques, descontraintes de pluviométrie, de profondeur, desalinité, de texture et d'érosion.

Art. 10. - Des instruments techniquesappropriés sont développés pour classer lesterres dans les différentes catégories ci-dessusvisées suivant les modalités déterminées parvoie réglementaire.

Section 2Des terres pastorales et a vocation

pastorale

Art. 11. - Constitue, au sens de la présenteloi, une terre pastorale, toute terre de parcourscouverte d'une végétation naturelle dense ouclairsemée comprenant des plantes a cyclesvégétatifs annuels ou pluriannuels ainsi quedes arbustes ou des arbres fourragers et qui estexploitée d'une façon pluriannuelle pour lepacage des animaux.

Art. 12. - Constitue, au sens de la présenteloi, une terre a vocation pastorale, toute terredénudée ou la pluviométrie est égale ou supé-rieure a 100 mm qui résulte d'anciens paturagesdégradés ou qui peuvent etre, par des techniquesappropriées, restaurés et repeuplés d'éspécesvégétales telles que citées ci-dessus.

Constituent également des terres a vocation pas-torale, toutes terres, qui pour des raisons écologiquesde conservation des sols et économiques, trouventleur meilleure utilisation dans l'établissements telsque les terres de maquis, les terres céréalieres situéesau dessous de l'isohyéte de 300 mm et résultant de

défrichements et de labours d'anciens paturagessteppiques ou d'inciennes nappes alfatieres.

Section 3Des terres forestieres et à vocation

forestiere

Art. 13. - Constitue, au sens de la présenteloi, une foret, toute terre couverte d'essencesforestieres sous forme de peuplement d'unedensité supérieure a 300 arbres par hectare enzone humide et subhumide et 100 arbres enzone aride et semi-aride et s'étendant sur unesuperficie excédant 10 ha d'un seul tenant.

Art. 14. - Constitue, au sens de la présenteloi, une terre a vocation forestiere, toute terrecouverte de formations végétales naturellesvariées tant par la taille que par la densitédérivant de la dégradation des forets a la suitedes coupes, des incendies ou des paturages.

Ces terres englobent les maquis et lesmatorales.

Sont incluses dans ces formations, lescretes assylvatiques de montagnes et les for-mations ligneuses ou herbacées nécessaires ala protection des zones littorales.

Art. 15. - Les regles d'exploitation desterres montagneuses cultivables ainsi que dessuperficies cultivables au sein des foretsseront définies par une loi particuliere. Dansl'intervalle, l'exploitation des terres monta-gneuses cultivables demeure soumise auxtextes réglementaires en vigueur.

Section 4Des nappes alfatières

Art. 16. - Constitue, au sens de la présenteloi, une terre à vocation alfatiere, toute terrecouverte par de formation végétale steppiqueouverte et irréguliere dont l'alfa représentel'espece dominante.

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Art. 17. - Constitue, au sens de la présen-te loi, une terre a vocation alfatiere, touteterre occupée par les formations végétalesnaturelles dérivant de la dégradation desnappes alfatieres a la suite de paturages, d'in-cendies, de défrichements, de labours ou deconditions climatiques exceptionnellementdéfavorables.

Section 5Des terres sahariennes

Art. 18. - Constitue, au sens de la présen-te loi, une terre saharienne, toute terre situéeau-dessous de l'isohyéte 100 mm.

Art. 19. - Les régles, outils et modalitésd'intervention de l'Etat et des collectivitéslocales en matiere de mise en valeur desterres sahariennes en vue de leur transforma-tion en terres agricoles sont définis par une loiparticuliere.

Section 6Des terres urbanisées et

urbanisables

Art. 20. - Constitue, au sens de la présen-te loi, une terre urbanisée tout terrain memenon doté de toutes les viabilités, occupé pardes constructions agglomérées, par leursespaces de prospects et par les emprises deséquipements et activités meme nonconstruites, espaces verts, parcs et construc-tion agglomerées.

Art. 21. - Constituent une terre urbani-sable, au sens de la présente loi, tous terrainsdestinés a etre urbanisés a des échéancesdétérminées par les instruments d'aménage-ment et d'urbanisme.

Section 7Des périmetres et sites protégés

Art. 22. - Pour des considérations d'ordrehistorique, culturel, scientifique, archéolo-gique, architecturale, touristique et de préser-vation et de protection de la faune et de laflore, il peut exister ou etre constitué des péri-metres ou sites au sein des catégories tech-niques ci-dessus visées par des dispositionslégislatives particuliéres.

Chapitre IIDu régime juridique et descontraintes particulieres

Section 1Des catégories juridiques générales

Art. 23. - Les biens fonciers de toute natu-re sont classés dans les catégories juridiquessuivantes :

- biens domaniaux ;- biens melks ou de propriété privée ;- biens wakfs.

Paragraphe 1erDes biens communaux

Art. 24. - Les biens fonciers et les droitsréels immobiliers appartenant a l'Etat et sescollectivités locales relevent du domainenational.

Le domaine national est constitué :- des domaines public et privé de l'Etat,- des domaines public et privé de la

wilaya,- des domaines public et privé de la com-

mune.

Art. 25. - Les biens du domaine nationalqui, en raison de leur nature ou de la destina-tion qui leur est donnée ne sont pas suscep-tibles d'appropriation privée, composent ledomaine public. Les autres biens du domainenational constituent le domaine privé.

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Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere

Art. 26. - Dans le cadre général des disposi-tions de la présente loi, les régles relatives a laconsistance, la formation et la gestion du patri-moine foncier relevant du domaine nationalsont définies par une législation particuliere.

Paragraphe 2Des biens de la propriété

privée

Art. 27. - La propriété fonciere privée estle droit de jouir et de disposer d'un fonds fon-cier et/ou de droits réels immobiliers pour unusage conforme a la nature ou la destinationdes biens.

Art. 28. - La propriété privée de biensfonciers et de droits réels immobiliers, garan-tie par la constitution, est régie par l'ordon-nance n°75-58 du 26 septembre 1975 sus-visée. L'usage des attributs qui lui sont atta-chés doit etre conforme a l'intéret générallégalement établi.

Art. 29. - La propriété privée de biens fon-ciers et de droits réels immobiliers est établiepar acte authentique soumis aux régles de lapublicité fonciere.

Art. 30. - Tout détenteur ou occupant d'unbien foncier doit disposer d'un titre légal jus-tifiant cette détention ou cette occupation.

Paragraphe 3Des biens wafks

Art. 31. - Les biens fonciers rendus inalié-nables par la volonté de leur propriétaire pouren affecter la jouissance a titre perpétuel auprofit d'une oeuvre pieuse ou d'utilité généra-le, immédiatement ou a l'extinction des dévo-lutaires intermédiaires qu'il désigne, consti-tuent des biens wakfs.

Art. 32. - La formation et la gestion desbiens wakfs sont régies par une loi particulie-re.

Section 2Des contraintes particulières

Art. 33. - Nonobstant la catégorie juri-dique d'appartenance du fonds foncier, touteactivité, toute technique et toute réalisationdoivent concourir a l'élévation du potentielproductif des exploitations agricoles.

Art. 34. - Toute implantation d'infrastruc-ture ou de construction au sein des exploita-tions agricoles situées sur des terres a poten-tialité élevée et/ou bonne ne peut etre réaliséequ'en vertu de l'article 33 ci-dessus apres

autorisation expresse délivrée dans lesformes et conditions définies par les disposi-tions législatives relatives a l'urbanisme et audroit de construire.

Art. 35. - Les constructions a usage d'ha-bitation sur des terres a potentialité élevéeet/ou bonne demeurent soumises a autorisa-tion expresse délivrée dans les formes etconditions définies par les dispositions rela-tives a l'urbanisme et au droit de construire.L'autorisation n'est délivrée qu'aux proprié-taires, acquéreurs ou occupants des terres quien font la requete, dans le cadre de leursbesoins propres.

Art. 36. - Tout transfert d'une terre agrico-le a potentialité élevée ou bonne vers la caté-gorie de terre urbanisable telle que définie al'article 21 ci-dessus n'est autorisé que par laloi qui fixe les contraintes techniques et finan-cieres qui doivent impérativement accompa-gner la réalisation de l'opération de transfert.Dans le meme cadre que ci-dessus et pour lesautres catégories, les modalités et procéduresde transfert sont fixées par voie réglementaireconformément a la législation en vigueur.

Art. 37. - Dans le cadre de la mise enoeuvre des dispositions de l'article 36 ci-des-sus, tout transfert doit donner lieu au verse-ment au profit de l'Etat et des collectivitéslocales d'une indemnité compensatrice de la

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moins-value induite par ce transfert. Lesmodalités d'application du présent articleseront définies par voie réglementaire.

Chapitre IIDe l'inventaire général

Section 1Du fichier foncier communal

Art. 38. - La commune est tenue deprocédér a un inventaire général de tous lesbiens fonciers situés sur son territoire y com-pris les biens fonciers de l'Etat et des collecti-vités locales comprenant la désignation desbiens ainsi que l'identification de leurs pro-prietaires, possesseurs et/ou occupants. A ceteffet tout propriétaire, possesseur ou occupantest tenu de faire déclaration a la commune dela situation du ou des biens dont il est pro-priétaire, possesseur et/ou occupant. Lesmodalités de mise en oeuvre des dispositionsdu présent article sont déterminées par voieréglementaire.

Art. 39. - Dans les régions ou le cadastren'a pas encore été établi, toute personne qui,au sens de l'article 823 de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 susvisée exerce, surles terres de propriété privée non titrée, unepossession continue non interrompue, pai-sible, publique et non équivoque peut obtenirla délivrance d'un titre possessoire, dénommé<< certificat de possession >> qui est soumisaux formalités d'enregistrement et de publi-cité fonciere. La délivrance d'un certificat depossession dans les régions postorales,demeure soumise a la loi particuliere citée al'article 64 ci-dessous.

Art. 40. - Le certificat de possession estdélivré par le président de l'assemblée popu-laire communale a la requete du ou des pos-sesseurs selon les modalités déterminées parvoie réglementaire. Il peut, en outre, pour des

considérations d'intéret général, etre déter-miné par voie réglementaire, des secteursdans lesquels l'autorité administrative peutprendre l'initiative de provoquer l'ouvertured'une procédure collective de délivrance decertificats de possession.

Art. 41. - La demande de délivrance ducertificat de possession et le certificat de pos-session sont soumis a une procédure de publi-cité dont les modalités sont fixées par voieréglementaire.

Art. 42. - Le certificat de possession estnominatif et incessible. Dans les cas de décesdu ou de l'un des bénéficiaires du certificat depossession, les héritiers et, le cas échéant, lesautres co-possesseurs disposent d'un délai deun an a compter du déces pour demander ladélivrance d'un nouveau certificat a leursnoms. Cette délivrance emporte de plein droitsubrogation du ou des nouveaux bénéficiairesdans les droits et obligations du ou des béné-ficiaires de l'ancien certificat. A défaut d'op-tion dans le délai imparti le certificat estpérimé.

Art. 43. - La délivrance du certificat depossession n'a pas pour effet de modifier lestatut réel de l'immeuble. Toutefois, a l'excep-tion du transfert a titre gratuit ou onéreux, ledétenteur légal du certificat de possession agiten véritable et unique propriétaire tant qu'iln'en aura pas été décidé autrement par la juri-diction compétente.

Art. 44. - Le détenteur peut susbstituervalablement au profit d'organismes de créditsune hypotéque de premier rang sur l'im-meuble objet du certificat de possession engarantie de prets a moyen et long termes.

Art. 45. - L'action en revendication nepeut en aucun cas avoir conséquence dedégréver l'immeuble de l'hypothéque, ni deremettre en cause les autres dispositionseffectuées par le détenteur légal du certificat

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Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere

de possession dans la limite de ces pouvoirs.

Art. 46. - Est punie d'un emprisonnementde 1 a 5 ans et d'une amende de 2.000 DA a10.000 DA toute personne qui sciemment parfausse déclaration, faux témoignage ou pro-duction de faux papiers, pieces ou actes oupar l'altération de l'un d'eux, aura obtenu oufait obtenir indument un certificat de posses-sion ou utilisé ou tenté d'utiliser un certificatpérimé. Est punie d'une amende de 1.000 DAa 5.000 DA toute personne qui par manoeuvrefrauduleuse, réclamation ou opposition abusi-ve a retardé ou empeché la délivrance d'uncertificat de possession.

Art. 47. - La situation juridique desimmeubles objet de certificat de possession,institués par la présente loi sera apurée a l'oc-casion des travaux d'établissement ducadastre général et de constitution du livrefoncier pour la commune concernée prescritpar l'ordonnance n° 75-74 du 12 décembre1975 susvisée.

TITRE II

DES MODES ET INSTRUMENTSD'INTERVENTION DE L'ETAT

ET DES COLLECTIVITESLOCALES

Chapitre IDispositions relatives aux sols

Art. 48. - La non exploitation effective desterres agricoles constitue, en raison de leurimportance économique et de leur fonctionsociale, un abus de droit. Dans ce cadre, uneexploitation effective directe ou indirecteconstitue une obligation pour tout propriétai-re, détenteur de droits réels immobiliers et demaniere générale, toute personne physique oumorale qui en exerce la possession.

Art. 49. - Est réputée non exploitée au sensde la présente loi, toute parcelle de terre agri-cole qui, de notoriété publique, n'a pas connuune utilisation agricole effective depuis aumoins deux campagnes agricoles successives.

Art. 50. - La non exploitation effectivetelle que prévue aux articles 48 et 49 ci-des-sus est constatée par un organe ad hoc dont lacomposition ainsi que la procédure de mise enoeuvre de la constatation sont déterminées parvoie réglementaire.

Art. 51. - Lorsqu'il est établi la non exploi-tation d'une terre agricole, il est procédé a lamise en demeure de l'exploitant a l'effet dereprendre l'exploitation. Lorsqu'a l'expira-tion d'un nouveau délai de un (01) an, la terredemeure inexploitée, il est procédé par l'orga-nisme public habilité a cet effet :

- soit a la mise en exploitation pour comp-te et aux frais du propriétaire ou du possesseurapparent lorsque le propriétaire n'est pasconnu,

- soit a une mise a bail,- soit a la mise en vente, si la terre est a

potentialité élevée ou bonne.

Art. 52. - La mise en exploitation ou la misea bail, prévues a l'article 51 ci-dessus, estréservée aux situations ou les propriétaires sont,pour des cas de force majeure, dans l'incapacitétemporaire d'exploiter les terres considérées.Cette mesure peut intervenir dés la notificationde la mise en demeure. Dans tous les autres cas,il est procédé a la mise en vente. L'organismepublic habilité peut, dans ce cadre, se porteracquéreur avecl'exerice d'un droit de préemptionsuivant le rang fixé par l'article 795 de l'ordon-nance n° 75- 58 du 26 septembre 1975 sus-visée.

Art. 53. - En matiere de baux, les disposi-tions législatives en vigueur concernéesseront en tant que de besoin, adaptées pourprévoir toutes formes juridiques favorisant

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l'exploitation des terres notamment par la pro-motion des investissements productifs etl'amélioration de la structure fonciere de l'ex-ploitation. La durée du bail doit etre compa-tible avec les objectifs ci-dessus. Les bauxagricoles peuvent etre établis en la formed'actes sous-seing privé.

Art. 54. - Dans le cadre des dispositions del'article 505 de l'ordonnance n° 75-58 du 26septembre 1975 susvisée, la sous-location enmatiere agricole ne peut intervenir que pourle paturage des chaumes. Dans tout autre casque ci-dessus, le contrat est nul et de nul effet.

Art. 55. - Les mutations foncieres sur lesterres agricoles sont réalisées en leur formed'actes authentiques. Sous réserves de la miseen oeuvre des dispositions de l'article 36 ci-dessus et de l'exercice du droit de préemptionprévu a l'article 52 ci-dessus, lesdites muta-tions ne doivent pas porter préjudice a la via-bilité de l'exploitation agricole ni aboutir a unchangement de la vocation agricole des terresni constituer des exploitations dont la taillepeut aller a l'encontre des normes et pro-grammes d'orientation fonciere.

Art. 56. - Toute transaction opérée en vio-lation des dispositions de l'article 55 ci-dessusest réputée nulle et de nul effet. Le transfertde propriété qu'elle réalise, le cas échéant,peut etre accordé a l'organisme public habi-lité moyennant le paiement d'un juste prix.

Art. 57. - Dans le cadre des dispositions del'article 55 ci-dessus et pour améliorer lastructure fonciere de l'exploitation, le droit depréemption tel que prévu par l'article 795 del'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975susvisée est étendu aux riverains.

Art. 58. - L'Etat et les collectivités localesencouragent et développent, par l'intermédiai-re d'organisme publics habilités, des moyenstechniques et financiers de nature a favoriser

la modernisation des exploitations agricolespar le biais d'échanges amiables de parcelles,quelle que soit la catégorie juridique a laquel-le elles appartiennent, et d'opérations deremembrement en vue de leur regroupement.Les modalités de mise en oeuvre des disposi-tions du présent article seront fixées par uneloi particuliere.

Art. 59. - Les collectivités locales peuventcontribuer a une opération de mise en valeurnouvelle, engagée a l'initiative des citoyensen vue d'étendre la surface des terres agri-coles. Les modalités d'application du présentarticle seront définies par voie réglementaire.

Art. 60. - L'Etat peut contribuer a une opé-ration de mise en valeur nouvelle engagée al'initiative des citoyens en vue d'etendre lasuperficie des terres agricoles. Les modalitésfixant cette contribution seront déterminéesdans le cadre des lois de finances.

Art. 61. - Lorganisme public chargé de larégulation fonciere développe toutes mesuresadaptées de nature a préserver l'homogénéitéet la viabilité économique de l'exploitationagricole dans toutes mutations foncieresdevant aboutir a un morcellement de la pro-priété.

Art. 62. - Lorganisme public chargé de larégulation fonciere exerce le droit de préemp-tion prévu a l'article 24 de la loi n° 87-19 du8 décembre 1987. En outre, il est substituéaux attributaires déchus de leurs droits envertu de l'article 25 de la loi n° 87-19 du 8décembre 1987 précitée.

Art. 63. - Les organes d'administrationdes organismes publics de régulation foncieredoivent avoir une représentation équilibréepermettant de sauvegarder les intérets del'Etat, des collectivités locales et des exploita-tions agricoles.

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Art. 64. - Les droits de jouissance tradi-tionnelle exercés sur les terres de parcours etalfatieres ainsi que les droits de propriété surinvestissements réalisés sont consentis collec-tivement aux intéressés selon des modalitésdéterminés par une loi particuliere. Dans lememe cadre que ci-dessus, la loi détermineles modalités d'otroi de droits de jouissanceperpétuels a titre individuel ou collectif sur lesterres labourables comprises dans les terres deparcours et alfatieres.

Art. 65. - Lorsqu'il est procédé a la mise envaleur de parcelles labourables telles quevisées a l'article 64 ci-dessus, le droit de jouis-sance perpétuel est transformé en droit de pro-priété conformément aux dispositions de laloi n° 83-18 aout 1983 susvisée.

Chapitre 2Dispositions relatives aux sols

urbanisés et urbanisables

Art. 66. - La consistance des sols urba-nisés et urbanisables est définie par les instru-ments d'aménagement et d'urbanisme. Lesdits instruments doivent exprimer une occu-pation rationnelle et intensive des sols, dans lecadre d'une préservation des terres agricolesainsi qu'une promotion et une mise en valeurdes superficies et sites visés a l'article 22 ci-dessus.

Art. 67. - Les organes habilités de l'Etat et descollectivités locales mettent en oeuvre toutesmesures utiles a l'effet d'élaborer ou de faire élabo-rer les instruments d'aménagement et d'urbanismeprévus par la législation en vigueur. Ils veillent aleur existence réguliere et a leur exécution.

Art. 68. - Les instruments d'aménagementet d'urbanisme obéissent a la plus large publi-cité et sont en permanance a la disposition desusagers et du public auxquels ils sont oppo-sables, sous réserves des voies de droit léga-lement prévues. Dans ce cadre, tout propriété

et/ou possesseur est tenu d'utiliser et d'amé-nager son bien en conformité avec l'usageassigné par les instrument d'aménagement etd'urbanisme.

Art. 69. - Les instruments d'aménagementet d'urbanisme veilleront a établir l'équilibreentre les différentes fonctions des sols, lestypes deconstruction et les diverses activités.

Art. 70. - Les procédures d'élaboration desinstruments d'aménagement et d'urbanismedoivent garantir une effective concertationentre tous les intervenants, y compris lesreprésentants des usagers. Art. 71. - Pour lesbesoins d'intéret général et d'utilité publiqueet nonobstant le recours éventuel a la procé-dure d'expropriation, il est institué un droit depréemption au profit de l'Etat et des collecti-vités locales.Ce droit de préemption, dont lamise en oeuvre est confiée a des services etorganismes publics déterminés par voie régle-mentaire, est exercé dans un ordre précédentcelui fixé part l'article 795 de l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre 1975 susvisée.

Art. 72. - L'expropriation pour cause d'uti-lité publique donne lieu en application de l'ar-ticle 20 de la Constitution a une indemnisa-tion préalable juste et équitable soit sousforme financiere, soit sous forme fonciere,simulaire autant que faire se peut, au bienobjet de l'expropriation. Les modalités d'ap-plication du présent article seront déterminéespar voie réglementaire.

Art. 73. - Dans le cadre de l'article 71 ci-dessus, la gestion du portefeuille de foncierdes collectivités locales est confiée aux orga-nismes de gestion et de régulation foncieredistincts et autonomes, existant ou a créer.Tout acte de dispositions, autre qu'au bénéficed'une personne publique et directement opérépar la collectivité locale concernée, est nul etde nul effet.

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Art. 74. - Sauf les dispositions de l'article71 ci-dessus, les transactions foncieres enmatiere de terres urbanisées ou urbanisablesne sont soumises a aucune autre conditionque celles relatives a la capacité et a lavolonté des parties ainsi qu'a la licéité de l'ob-jet de la convention établie en la formeauthentique conformément a la législation envigueur.

TITRE III

DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 75. - Les dispositions de l'ordonnancen° 71-73 du 8 novembre 1971 sont abrogées.Les terres demeurées propriété de l'Etat sontrégies conformément aux dispositions de l'ar-ticle 83 ci-dessous. Les litiges relatifs auxterres nationalisées dans le cadre de la révo-lution agraire sont régis conformément auxdispositions ci-apres.

Art. 76. - Ne relevent plus du fonds natio-nal de la révolution agraire et demeurent pro-priété de leurs propriétaires intiaux, per-sonnes physiques de nationalitéalgérienne,les terres agricoles ou a vocationagricole, ayant conservé leur caractere agri-cole, a condition :

1) que leurs propriétaires n'aient pas étécondamnés pour leur comportement contrairea la guerre de libération nationale, et/ou queleurs terres ne résultent pas de transactionsfoncieres réalisées avec l'occupant durant ouapres la lutte armée.

2) que les propriétaires initiaux n'aient pasobtenu des terres en compensation ou desconcours financiers publics pour reconver-sion dans autres activités.

3) que les propriétaires intiaux n'aient pasbénéficié de terres dans le cadre fixé par lesdispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre1987 susvisée sauf s'ils renoncent a ce béné-fice ;

4) que les superficies concernées, du chefde l'auteur principal et ses héritiers du pre-mier degré meme de son vivant qui s'enga-gent a les exploiter pour y tirer les moyens deleur subsistance, correspondent au plus aumaximum des surfaces des terres de memescatégories et conditions techniques dans lazone considérée, obtenues dans le cadre del'attribution individuelle au titre de la loi n°87-19 du 8 décembre 1987 susvisée et dans lerespect de l'article 55 de la présente loi ;

5) que les superficies prélevées ne remet-tent pas en cause la viabilité de l'exploitationagricole en place, auquel cas il sera procédé aune compensation juste et équitable en terresou en moyens financiers ;

6) que les opérations vissées par le présentarticle n'emportent aucune charge ni aucuneindemnité par l'Etat au profit du propriétaireinitial, a l'exception des dispositions prévuesa alinéa 5 ci-dessus ;

7) que les terres n'aient pas été réellementmises en valeur et acquises dans le cadre de laloi n° 83-18 du 13 aout 1983 relative a l'ac-cession a la propriété fonciere agricole.

Art. 77. - Les infrastructures, plantations aleur valeur actualisée et équipements réalisésdepuis la nationalisation sur les terresconcernées par les dispositions de l'article 75ci-dessus sont acquis a leur auteur. Ce dernierpeut s'en dessaisir a titre onéreux, au profitdes propriétaires initiaux et ce, comporte tenudes conditions de gestion des investissementsréalisés. Les opérations visées a l'alinéaprécédent sont constatées par actes authen-tiques et réalisées a un prix fixé d'un commun

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Loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere

accord entre les parties ou a défaut par la juri-diction compétente.

Art. 78. - Les droits légaux des bénéfi-ciaires dont les parcelles sont concernées parles dispositions de l'article 75 ci-dessus sontgarantis par l'Etat, a condition que les inté-ressés répondent aux criteres fixés par l'article10 de la loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 pré-citée et qu'ils remplissent les obligationslégales mises a leur charge par ladite loi. Dansce cadre, les bénéficiaires concernés devronten priorité, soit etre intégrés dans les exploi-tations agricoles du domaine national consti-tuées par application de la loi n° 87-19 du 8décembre 1987 susvisée a chaque fois que lesconditions le permettent, soit bénéficier d'uneattribution.

Art. 79. - La compensation doit etre justeet équitable avant qu'intervienne l'opérationde régularisation effective prévue aux articles77 et 78 ci-dessus.

Art. 80. - La prise de possession par lespropriétaires initiaux, ne peut intervenirqu'apres enlevement des récoltes pendantespar les exploitants, et une fois mise en oeuvreles dispositions de l'alinéa 2 de l'article 77 ci-dessus.

Art. 81. - Pour la mise en oeuvre des dis-positions de l'article 75 ci-dessus le proprié-taire initial formule une demande expresse etconstitue un dossier adressé au wali territoria-lement compétent dans les six (6) mois auplus a la date de la publication de la présenteloi.

Art. 82. - Les dossiers sont examinés parune commission paritaire de wilaya compre-nant des représentants de l'administration eten nombre égal, des élus locaux et ceux desassociations et groupements des propriétaireset exploitants agricoles légalement créés. Ladécision de la commission est susceptible des

voies de recours légalement prévues.

Art. 83. - Apres achevement de l'opérationde régularisation des cas prévus aux articles75 a 82 ci-dessus, les terres demeurées pro-priété de l'Etat continuent d'etre régies par laloi domaniale et les lois particulieres quant aleur mode d'exploitation et aux droits et obli-gations des affectataires.

Art. 84. - Sauf cas de déces les quotesparts acquises dans le cadre de la loi n° 87-19du 8 décembre 1987 susvisée, sont incessiblesdurant les dix (10) premieres années a daterde la constitution de l'exploitation agricoleindividuelle ou collective.

Art. 85. - Dans le cadre de la cession desdroits réels immobiliers consentis par l'Etataux producteurs agricoles de la loi n° 87-19du 8 décembre 1987 susvisée, les occupantsinitiaux des terres communales domaniales etarché agricoles avant l'application de la révo-lution agraire, sont prioritaires sur les terresexcédentaires disponibles.

Art. 86. - Les situations des terrains inclusdans les périmetres d'urbanisation par appli-cation des dispositions des articles 2,3,4 et 6de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974susvisée, et non intégrés définitivement dansles réserves foncieres communales serontréglées comme suit :

1) les terrains inclus dans les périmetresd'opérations d'urbanisme sous forme de zonesd'habitat urbain nouvelles, de zones indus-trielles, de zones d'activités et autres pro-grammes d'habitat et d'équipements lancésavant la promulgation de la présente loi etayant fait l'objet, selon les cas, de délibéra-tions dument approuvées, de permis deconstruire ou de permis de lotir et/ou de créa-tion, feront l'objet d'une intégration définitivedans les réserves foncieres de la communeconcernée. Ces terrains sont de plein droit

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transférés par celle-ci a des organisme publicsexistants ou a créer, pour permettre la pour-suite des opérations conformément aux plansétablis. Les autres modalités pour la régulari-sation des opérations d'acquisition et de ces-sion de terrains susconsidérés sont celles pré-vues pour l'application de l'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 susvisée. Les frais desopérations, y compris le paiement éventueld'indemnisation, sont a la charge de l'utilisa-teur du terrain.

2) la propriété des terrains nus acquis autitre de l'ordonnance n° 74-26 du 26 février1974 susvisée est transférée a des organismespublics locaux ad hoc qui an assurent, selondes modalités fixées par voie réglementaire,la gestion.

3) les autres terrains non batis demeurent ala dispositions de leurs propriétaires et sontrégis par les dispositions de la présente loi etcelles de la législation en vigueur.

Art. 87. - Nonobstant les dispositions de la

loi relative a l'aménagement et a l'urbanisme,les transactions intervenues avant la promul-gation de la présente loi et concernées par laloi n° 85-08 du 12 novembre 1985 approu-vant l'ordonnance n° 85-01 du 13 aout 1985fixant, a titre transitoire, les regles d'occupa-tion des sols en vue de leur préservation et deleur protection et des textes subséquents prispour son application, continuent d'etre régiespar les dispositions de celle-ci.

Art. 88. - Sont abrogées les dispositions del'ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 a dater del'achevement des opérations de mise en oeuvre del'article 86 ci-dessus. Sont abrogées égalementtoutes dispositions contraires a la présente loi.

Art. 89. - La présente loi sera publiée auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

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Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 portant orientation fonciere.

Ordonnance n° 95-26 du 25 sep-tembre 1995 modifiant et complétant la

loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere.

Le Présiddent de l’Etat, Vu la Constitution, notamment son articles

115;

Vu la plate forme portant consensus natio-nal sur la période transitoire, natamment sesarticles 5,25 et 26 (alinéa 5);

Vu l’ordonnance n°62-20 du 24 août 1962relatif à la protection et à la gestion des biensvacants;

Vu l’ordonance n°66-154 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure civil;

Vu la loi n° 75-58 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code civil;

Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983, portantaccession à la propriété foncière agricole;

Vu la loi n° 87-19 du 8décembre 1987déterminant le mode d’exploitation des terresagricoles du domaine national et fixant lesdroits et obligations des producteurs;

Vu la loi n°90-19 du 15 août 1990 portantamnistie;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre1990portant orientation foncière;

Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1erdécembre 1990portant loi domaniale;

Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990portant loi de finances pour 1991;

Après adoption par le conseil national de

transition;

Promulgue l’ordonnancedont la teneursuit:

Article 1er. - Les dispositions de la pré-sente ordonnance ont pour objet de modifieret de compléter les dispositions de la loi n°90-25 du 18novembre 1990 portant orienta-tion fonciere.

Art. 2. - L'article 75 de la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 est modifiécomme suit :

"Art. 75. - Les dispositions de l'ordonnan-ce n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révo-lution agraire sont abrogées ".

Art. 3. - L'article 76 de la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 portant orientation foncie-re est modifié comme suit :

" Art. 76. - Les personnes physiques denationalité algérienne dont les terres ont éténationalisées ou qui ont fait don de leursterres dans le cadre de l'ordonnance n° 71-73du 8 novembre 1971, sont rétablies dans leursdroits de propriété sous réserve qu'a la date depromulgation de la loin° 90-25 du 18novembre 1990 :

1 Les terres en question n'aient pas perduleur vocation agricole, auquel cas, leurs pro-priétaires initiaux sont indemnisés ou com-pensés.

Au sens de la présente loi, une terre perdsa vocation agricole dans les cas suivants :

Lorsqu'elle sert d'assiette a une construction,Lorsqu'elle change de statut a la faveur d'instrumentsd'urbanisme réglementairement approuvés.

L102Edition 2002

2 Les terres en cause n'aient pas été attri-buées dans le cadre de la loi n° 83-18 du 13aout 1983 portant accession a la propriétéfonciere agricole auquel cas, leurs proprié-taires initiaux sont soit :

- rétablis dans leurs droits si les opérationsde mise en valeur ne sont pas entamées ycompris lorsque les délais fixés par la loi n°83-18 du 13 aout 1983 portant accession a lapropriété fonciere agricole ne sont pasépuisés;

- indemnisés ou compensés pour la super-ficie mise en valeur ou en voie de l'etre. Lesindemnisations prévues au présent au présentarticle, sont déterminées par la loi de financeset leurs modalités sont fixées par voie régle-mentaire.

Les compensations prévues au présentarticle, se font a partir des terres encore dis-ponibles a compter de la date de promulga-tion de la présente ordonnance. En aucun casles compensations ne doivent se faire sur desterres des exploitation déja constituées, oudes fermes pilotes.

3 Que les propriétaires initiaux concernésn'aient pas bénéficié de terres dans le cadre dela loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 détermi-nant le mode d'exploitation des terres agri-coles du domaine national et fixant les droitset obligations des producteurs, sauf s'ilsrenoncent a ce bénéfice.

4 Que leurs propriétaires initiaux n'aientpas eu un comportement indigne durant larévolution de libération nationale.

- que les terres en question n'aient pas faitl'objet de transaction lors de la révolution delibération nationale. Le comportementindigne et les modalités de constatation sontdéfinis par voie réglementaire.

5 Que les terres en question ne tombentpas sous le coup de la prescription acquisitive

édictée par l'article 827 de l'ordonnance n°75-58

du 26 septembre 1975 portant code civil auprofit de leurs bénéficiaires légaux.

A l'exception des dispositions prévues auxalinéas 1, 2, 3 du présent article, les opéra-tions de rétablissement dans leur droit de pro-priété despersonnes concernées n'ouvrentdroit a aucune autre indemnité a la charge del'Etat .

Art. 4. - Il est inséré dans les dispositionsde la loi n°90-25 du 18 novembre 1990 rela-tive a l'orientation fonciere, un article 76 bisrédigé comme suit :

" Art. 76 bis - Les propriétaires concernéspar la restitution, l'indemnisation ou la com-pensation au titre des dispositions de la pré-sente ordonnance et ayant été indemnisés autitre de l'application de l'ordonnance n° 71-73du 8 novembre 1971 portant révolution agrai-re, sont tenus de rembourser le montant deladite indemnisation sur la base d'une conven-tion passée avec les services compétents duTrésor avant toute prise de possession effecti-ve des terres objet de la restitution ".

Art. 5. - L'article 77 de la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 susvisée est modifié etcomplété comme suit :

" Art. 77. - Les infrastructures, plantationset équipements réalisés postérieurement a lanationalisation des terres et existant a la datede promulgation de la présente ordonnance,sont cédés a titre onéreux aux propriétairesinitiaux des terres.

Cette cession est constatée par conventionconclue entre le propriétaire initial et l'attri-butaire.

Lorsque les investissements et autres plus-values sont réalisés postérieurement a lanationalisation des terres et antérieurement ala loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sontcédés au propriétaire initial de la terre au prixfixé par l'administration domaniale. Le pro-duit de cette cession est versé au Trésor

L103 Edition 2002

Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25du 18 novembre 1990 portant orientation fonciere.

public en totalité ou en partie par les attribu-taires.

Lorsqu'ils sont réalisés postérieurement ala loi n° 87-19 du 8 décembre 1987, ils sontcédés a titre onéreux par l'attributaire au pro-priétaire initial de la terre, a un prix fixé d'uncommun accord ou a défaut par la justice.Outre les dispositions de l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 relative au codecivil, les constructions a usage d'habitationréalisées apres la nationalisation et occupéeseffectivement par les attributaires, sontcédées a titre onéreux au profit des proprié-taires initiaux ou compensées par des loge-ments similaires.

Les attributaires en question sont mainte-nus sur les lieux jusqu'a ce que éventuelle-ment un jugement en dispose autrement ".

Art. 6. - L'article 78 de la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 est modifié comme suit :

" Art. 78. - Les droits des bénéficiaires dela loi n° 87-19 du 8 décembre 1987 concernéspar les opérations de restitution des terressont garantis par l'Etat.

A ce titre, ceux-ci peuvent soit :- bénéficier d'une nouvelle parcelle sur les

terres non encore attribuées;

- etre intégrés dans une E.A.C. dont lenombre d'associés est inférieur a celui figu-rant a l'acte administratif original;

- bénéficier d'une parcelle de terre a distrairedes E.A.C, dont le nombre d'associés est infé-rieur a celui figurant a l'acte administratif origi-nal et ce, apres déchéance des droits des attribu-taires sortants prononcée par la juridictioncompétente ou par le wali territorialementcompétent lorsque l'acte administratif n'a pas faitl'objet de formalités d'enregistrement et de publi-cité fonciere;

- ou bénéficier conformément a la législationen vigueur d'une compensation financiere".

Art. 7. - L'article 79 de la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 relative a l'orientation fon-ciere est abrogé.

Art. 8. - L'article 80 de la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 est modifié comme suit :

" Art. 80. - La prise de possession par lespropriétaires initiaux est dans tous les cassubordonnée au remboursement du montantde l'indemnisation ainsi qu'au reglement desmontants des investissements et autres plusvalues visées a l'article 77 de la présenteordonnance aux conditions convenues par lesparties. Elle ne peut intervenir dans tous lescas qu'apres enlevement des récoltes pen-dantes sauf accord amiable des parties".

Art. 9.- Il est inséré dans les dispositionsde la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 unarticle 80 bis rédigé comme suit :

" Art. 80. bis. - Le défaut de paiement desmontants visés a l'article 80 ci-dessus dans lesdélais fixés par l'administration est passiblede poursuites en recouvrement comme enmatiere d'impots".

Art. 10. - Il est inséré dans les dispositionsde la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 unarticle 80 ter rédigé comme suit :

" Art.80. ter. - Les terres concernées parles dispositions de l'article 80 de la présenteordonnance, continuent a etre exploitées parle ou les attributaires en place jusqu'a ce quela décision de restitution soit prononcée parles autorités compétentes.

Dans ce cas, les attributaires en questionsont pris en charge conformément aux articles77 et 78 de la présente ordonnance ".

Art. 11. - L'article 81 de la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 est modifié comme suit :

" Art. 81. - En application des dispositionsde l'article 76 de la présente ordonnance, lepropriétaire initial formule une demande derestitution accompagnée a cet effet d'un dos-sier qu'il adresse dans le délai de douze (12)

L104Edition 2002

mois a compter de la date de publication de laprésente ordonnance au Journal Officiel de laRépublique algérienne démocratique et popu-laire au wali territorialement compétent.

Les pieces du dossier de restitution sontdéfinies par voie reglementaire.

Le propriétaire initial, n'ayant pas déposéson dossier dans les délais fixés ci-dessus estmis en demeure de le faire par le wali territo-rialement compétent.

Passé ce délai et apres notification etpublicité, les terres n'ayant pas été réclamées,sont définitivement intégrées dans le domaineprivé de l'Etat".

Art. 12. - Les dispositions de l'article 84de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 por-tant orientation fonciere sont abrogées.

Art. 13. - L'article 85 de la loi n° 90-25 du18 novembre 1990 susvisée est modifiécomme suit :

" Art. 85. - Les terres dites "arch" et com-munales intégrées dans le fonds national de larévolution agraire en application de l'ordon-nance n° 71-73 du 8 novembre 1971 demeu-rent propriété de l'Etat conformément a l'ar-ticle 18 de la loi n° 90-30 du 1er décembre1990 portant loi domaniale.

Les attributaires en place disposant d'unacte acquis en vertu de l'ordonnance n° 71-73du 8 novembre 1971 et de la loi n° 87-19 du8 décembre 1987 susvisées, sont régis par lesdispositions de la loi n° 87-19 du 8 décembre1987 susvisée ".

Art. 14. - Il est inséré dans les dispositionsde la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 sus-visée, un article 85 bis rédigé comme suit :

" Art. 85. - bis - Les terres mises sous pro-tection de l'Etat en application du décret n°63-168 du 9 mai 1963 relatif a la protectiondes biens publics meubles et immeubles del'Etat sont régies par les dispositions de laprésente ordonnance ci-apres".

Art. 15. - Il est inséré dans les dispositionsde la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 sus-visée, un article 85 bis 1 rédigé comme suit :

" Art. 85. bis. 1 - Toutes les terres misessous protection de l'Etat sont définitivementrestituées a leurs propriétaires initiaux à condi-tion :

- que leurs propriétaires initiaux n'aientpas eu un comportement indigne

durant la révolution de libération nationa-le,

- que les terres concernées n'aient pas faitl'objet de transactions contraires aux disposi-tions législatives et réglementaires envigueur,

Le comportement indigne et les modalitésde constatation sont définis par voie régle-mentaire,

- que les terres concernées n'aient paschangé de vocation agricole au sens de l'ar-ticle 3 alinéa 1 de la présente ordonnance,

- que les terres concernées n'aient pas étéattribuées dans le cadre dela loi n° 83-18 du13 aout 1983 au sens de l'article 3 alinéa 2 dela présente ordonnance,

- que les terres concernées ne tombent passous le coup de la prescription acquisitiveédictée par les dispositions de l'article 827 del'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975susvisée, au profit de leurs bénéficiaireslégaux.

Les terres non restituées sont définitive-ment versées au domaine privé de l'Etatconformément aux dispositions de la présenteordonnance".

Art. 16. - Il est inséré dans les dispositionsde la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 sus-visée, un article 85 bis 2 rédigé comme suit :

" Art. 85. bis. 2.- Les arretés de restitu-tions pris en contradiction avec

L105 Edition 2002

les conditions prévues a l'article 15 de laprésente ordonnance sont déclarés de nuleffet".

Art. 17. - Il est inséré dans les dispositionsde la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 sus-visée, un article 85 bis 3 rédigé comme suit :

" Art. 85. - bis . 3- Dans le cadre de la miseen oeuvre des dispositions de l'article 15 de laprésente ordonnance, les attributairesconcernés bénéficient des dispositions de l'ar-ticle 6 de la présente ordonnance".

Art. 18. - Il est inséré dans les dispositionsde la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 sus-visée un article 85 bis 4 rédigé comme suit :

" Art. 85. bis. 4 - Sans préjudice des dis-positions de l'article 3, alinéas 1, 2 et 3 de laprésente ordonnance, les opérations visées al'article 85 bis 1 de la présente ordonnancen'emportent aucune charge, ni indemnité niréparation par l'Etat au profit du propriétaireinitial pour quelque motif que ce soit ".

Art. 19. - La présente ordonnance serapubliée au Journal Officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.

Fait a Alger le 30 Rabie Ethani 1416 cor-respondant au 25 septembre 1995.

Liamine ZEROUAL.

Ordonnance n° 95-26 du 25 septembre 1995 modifiant et complétant la loi n° 90-25 du 18novembre 1990 portant orientation fonciere.

L107 Edition 2002

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990relative à l'aménagement et

l'urbanisme

Chapitre IPrincipes généraux

Le Président de la République,

Vu la constitution;

Vu l’ordonnace n° 64-244 du 22 août 1964relative aux aérodromes et aux servitudesdans l’intérêt de la sécurité;

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars1966 relative aux zones et sites touristiques etles textes subséquents;

Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966portant code de procédure civile, modifiée etcomplétée;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966portant code de procédure pénale, modifiée etcomplétée ;

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des sites et monuments historiqueset naturels;

Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin 1975portant code pastoral;

Vu l’ordonnance n° 75- 58 du 26 sep-tembre 1975 portant code civil, modifiée etcomplétée;

Vu l’ordonnance n°75-74 du 12 novembre1975 portant établissement du cadastre géné-ral et institution du livre foncier;

Vu l’ordonnance n°75-79 du 15 décembre

1975 relative aux sépultures;

Vu l’ordonnance n°76-29 du 26 mars 1976relative à l’acquisition et à la gestion dudomaine du chemin de fer;

Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976fixant les règles de l’expropriation pour caused’utilité publique;

Vu la loi n°82-02 du 6 février 1982 relati-ve au permis de construire et au permis delotir, modifiée et complétée;

Vu la loi 83-03 du 5 février 1983 relative àla protection de l’environnement;

Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 relati-ve à l’accession à la protection foncière agri-cole;

Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984 portantrégime général des forêt;

Vu l’ordonnance n° 84-02 du 8 septembre1984 portant definition, composition et for-mation du domaine militaire,approuvée parla loi n° 84-19 du 6 novembre 1984;

Vu l’ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985fixant, à titre trnsitoire, les règles d’occupa-tion des sols en vue de leur présérvation et deleur protection, aprouvée par la loi n° 85-08du 12 novembre 1985 ;

Vu l’ordonnance n° 86-14 du 19 août1986 relatives aux activité de protection, derecherche, d’exploitation et de transport parcanalisation des hydrocarbures;

Vu la loi 87-03 du 27 janvier 1987 relativeà l’aménagement du territoire;

Vu la loi 88-01 du 12 janvier 1988 portantloi d’orientation sur les entreprises publiqueséconomiques;

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Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988rela-tive à la planification, modifiée et complétée

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relativeà la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relativeà la wilaya ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990relative à l’orientation foncière;

Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 por-tant loi domaniale.

Aprèe adoptio par l’Assemblée populairenationale,

Promulgue la loi dont la teneur suit:

ChapitreI Principe généraux

Article. 1er. - La présente loi a pour objetd'édicter les règles générales visant a organi-ser la production du sol urbanisable, la forma-tion et la transformation du bâti dans le cadred'une gestion économe des sols, de l'équilibreentre la fonction d'habitat, d'agriculture etd'industrie ainsi que de préservation de l'envi-ronnement, des milieux naturels, des pay-sages et du patrimoine culturel et historiquesur base du respect des principes et objectifsde la politique nationale.d’aménagement duterritoire

Art. 2. - L'utilisation et la gestion du solurbanisable, la formation et transformation ducadre bâti s'effectuent dans le cadre des règlesgénérales d'aménagement et d'urbanisme, etdes instruments d'aménagement et d'urbanis-me définis par la présente loi.

Chapitre IILes règles générales d'aménagement

et d'urbanisme

Art. 3. - Sous réserve des dispositionslégislatives et réglementaires spécifiques enmatière d'occupation des sols et en l'absencedes instruments d'aménagement et d'urbanis-me, les constructions sont régies par les règlesgénérales d'aménagement et d'urbanismefixées aux articles ci-après du présent cha-pitre.

Art. 4. - Seules sont constructibles, les par-celles :

- qui respectent l'économie urbaine, lors-qu'elles sont situées à l'intérieur des partiesurbanisées de la commune,

- dans les limites compatibles avec la via-bilité des exploitations agricoles lorsqu'ellessont situées sur des terres agricoles,

- dans les limites compatibles avec lesobjectifs de sauvegarde des équilibres écolo-giques lorsqu'elles sont situées sur des sitesnaturels,

- dans les limites compatibles avec lanécessité de sauvegarde des sites archéolo-giques et culturels.

Les modalités d'application du présentarticle seront précisées par voie réglementai-re.

Art. 5. - Sauf prescriptions techniquescontraires, à l'intérieur des parties urbaniséesde la commune, aucune construction ou murde clôture ne pourra être édifié à moins dequatre mètres de l'axe de la voie qui la dessert.

Au cas ou des constructions ou clôtures endur existent déjà sur un coté de la voie, l'axede la voie est considéré comme étant à quatre(4) mètres de la limite des clôtures ouconstructions existantes.

Art. 6. - Dans les parties urbanisées de lacommune, la hauteur des constructions nedoit pas être supérieure à la hauteur moyenne

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des constructions avoisinantes et ce, dans lerespect des dispositions prévues par la légis-lation en vigueur, notamment pour ce qui estde la protection des sites historiques.

La hauteur des constructions à l'extérieurdes parties urbanisées doit être en harmonieavec l'environnement.

Les modalités d'application du présentarticle ainsi que les termes d'occupation dessols et de la surface bâtie seront déterminéespar voie réglementaire.

Art. 7. - Toute construction à usage d'ha-bitation doit justifier d'un point d'alimentationen eau potable.

- Elle doit, en outre, être équipée d'unsystème d'assainissement évitant le rejetdirect des effluents en surface.

Art. 8. - Les installations en construction àusage professionnel et industriel doivent êtreconçues de façon à éviter tout rejet d'effluentspolluants et toute nuisance au delà des seuilsréglementaires.

Art. 9. - Les exploitations de carrières etles décharges doivent être organisées de façonà laisser en fin d'exploitation ou de périoded'exploitation des terrains utilisables et à res-tituer, au site, un aspect net.

Chapitre IIILes instruments d'aménagement et

d'urbanisme

Section1Disposition générales

Art. 10. - Les instruments d'urbanismesont constitués par les plans directeurs d'amé-nagement et d'urbanisme et par les plans d'oc-cupation des sols. Les instruments d'aména-gement et d'urbanisme ainsi que les règle-ments qui en font partie intégrante aux tiers.

Aucun usage du sol ou construction nepeut se faire en contradiction avec les règle-

ments d'urbanisme sous peine des sanctionsprévues par la présente loi.

Art. 11. - Les instruments d'aménagementet d'urbanisme fixent les orientations fonda-mentales d'aménagement des territoires inté-ressés et déterminent les prévisions et lesrègles d'urbanisme. Ils définissent, plus parti-culièrement, les conditions permettant, d'unepart, de rationaliser l'utilisation de l'espace,de préserver les activités agricoles, de proté-ger les périmètres sensibles, les sites, les pay-sages; d'autre part, de prévoir les terrainsréservés aux activités économiques etd’intérêt général et aux constructions pour lasatisfaction des besoins présents et futurs enmatière d'équipements collectifs de services,d'activités et de logements. Ils définissentégalement les conditions d'aménagement etde construction en prévention des risquesnaturels.

Art. 12. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme et le plan d'occupationdes sols peuvent concerner une association decommunes présentant une communautéd’intérêts économiques et sociaux, une com-mune, ou pour le plan d'occupation des solsune partie de commune.

Dans le cas d'une association de communes,les périmètres d'intervention du plan directeurd'aménagement et d'urbanisme ou du plan d'oc-cupation des sols sont arrêtés par le wali territo-rialement compétent sur proposition des assem-blées populaires communales concernées, aprèsdélibération desdites assemblées populairescommunales. Lorsque les territoires de com-munes relèvent de wilayas différentes, lespérimètres d'intervention du plan directeurd'aménagement et d'urbanisme et du plan d'oc-cupation des sols sont arrêtés conjointement parle ministre chargé de l'urbanisme et le ministrechargé des collectivités territoriales.

Art. 13. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme et le plan d'occupationdes sols prennent en charge les programmes

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme

L110Edition 2002

de l'Etat, des collectivités territoriales et ceuxde leurs établissements et services publics.Les projet d’intérêt national s'imposent auplan directeur d'aménagement et d'urbanismeet au plan d'occupation des sols.

Art. 14. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme et le plan d'occupationdes sols, approuvés, sont publiés en perma-nence aux lieux réservés habituellement auxpublications destinées aux administrés. Iltiennent par leur contenu, l'autorité qui les aétablis a l'obligation de s'y conformer.

Art. 15. - Les associations locales d'usa-ger, les chambres de commerce et d'agricultu-re et les organisations professionnelles doi-vent être consultées lors de l'élaboration duplan directeur d'aménagement et d'urbanismeet du plan d'occupation des sols.

Section 2Le plan directeur d'aménagement et

d'urbanisme

Art. 16. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme est un instrument de pla-nification spatiale et de gestion urbaine. Ilfixe les orientations fondamentales de l'amé-nagement du territoire, de la ou des com-munes concernées en tenant compte des sché-mas d'aménagement et plans de développe-ment. il définit les termes de référence du pland'occupation des sols.

Art. 17. - La plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme se traduit par un règle-ment accompagné de documents graphiquesde référence et d'un rapport d'orientation.

Art. 18. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme :

- détermine la destination générale des solssur l'ensemble du territoire d'une ensemble decommunes par secteur,

- définit l'extension des établissements

humains, la localisation des services et desactivités, la nature et l'implantation des grandséquipements et infrastructures,

- détermine les zones d'intervention sur lestissus urbains et les zones à protéger.

Art. 19. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme divise le territoire auquelil se rapporte en secteurs. Lesdits secteurssont déterminés comme suit :

- les secteurs urbanisés,- les secteurs a urbaniser,- les secteurs d'urbanisation future,- les secteurs non urbanisables.Le secteur est une fraction continue du ter-

ritoire communal pour laquelle sont prévusdes usages généraux du sol et des échéancesd'urbanisation fixées dans le cas des trois pre-mières catégories de secteurs définies ci-des-sus, dits d'urbanisation.

Art. 20. - Les secteurs urbanisés incluenttous les terrains, même nom dotés de toutesles viabilités, occupés par les constructionsagglomérées, par leurs espaces de prospect etpar les emprises des équipements et activitésmême nom construits verts, surfaces libres,parcs et forêts urbains, destinés à la dessertede ces construction agglomérées.

Les secteur urbanisés incluent égalementles parties de territoire urbanisées à rénover, àrestaurer et à protéger.

Art. 21. - Les secteurs à urbaniser incluentles terrains destinés à être urbanisés à court etmoyen termes, à un horizon de dix (10) ans,dans l'ordre de priorité prévue par le plandirecteur d'aménagement et d'urbanisme.

Art. 22. - Les secteurs d'urbanisation futu-re incluent les terrains destinés à être urba-nisés à long terme,

à un horizon de vingt (20) ans, échéancesprévues par le plan directeur d'aménagementet d'urbanisme.

L111 Edition 2002

Tous les terrains situés dans les secteursd'urbanisation future sont frappés d'une servi-tude temporaire de non édificandi. Cette ser-vitude n'est levée aux échéances prévues quepour les terrains entrant dans le champ d'ap-plication d'un plan d'occupation des sols,approuvé.

Tous les investissements dont la duréed'amortissement dépasse les délais prévuspour l'urbanisation ainsi que les modifica-tions ou grosses réparations des constructionsdestinées à être détruites, sont interdits dansces secteurs.

Toutefois, sont autorisés dans ces secteurs :

- la rénovation, le remplacement ou l'ex-tension des habitations liées à la viabilité del'exploitation agricole,.

- les constructions et installations néces-saires à des équipement collectifs et à la réa-lisation d'opérations d’intérêt national,lesconstructions justifiées par l’intérêt de lacommune et dûment autorisées par le wali surdemande motivée du président de l'assembléepopulaire communale après avis de l'assem-blée populaire communale.

Art. 23. - Les secteurs non urbanisablessont ceux dans lesquels des droits à construi-re peuvent être édictés mais réglementés dansdes proportions limitées, compatibles avecl'économie générale des territoires de ces sec-teurs.

Art. 24. - Chaque commune doit etre cou-verte par un plan directeur d'aménagement etd'urbanisme dont le projet est établi à l'initia-tive et sous la responsabilité du président del'assemblée populaire communale.

Art. 25. - Le projet de plan directeurd'aménagement et d'urbanisme est adopté pardélibération de l'assemblée populaire com-munale ou par les assemblées populaires

communales dans le cas ou le plan directeurd'aménagement et d'urbanisme couvre deuxou plusieurs communes.

Art. 26. - Le projet de plan directeurd'aménagement et d'urbanisme adopté estsoumis à enquête publique par le ou les prési-dent (s) d'assemblée (s) populaire (s) commu-nale (s) pendant une durée de quarante cinqjours (45).

Apres enquête publique, le plan directeurd'aménagement et d'urbanisme est éventuelle-ment modifié pour tenir compte, s'il y a lieu,des conclusion de l’enquête publique.

Apres son adoption par l'assemblée popu-laire communale, il est transmis à l'autoritécompétente pour approbation.

Art. 27. - Le plan directeur d'aménagement et d'ur-banisme est approuvé :

- par arrêté du wali pour les communes ou associationsde communes de moins de deux cent mille habitants;

- par arrêté du ministre chargé de l'urba-nisme conjointement, le cas échéant, avec leou les ministres concernés, pour les com-munes ou associations de moins de cinq centmille habitants,

- par décret exécutif pris sur rapport duministre chargé de l'urbanisme pour les com-munes ou associations de communes de plusde cinq cent mille habitants. Les modalitésd'application du présent article seront pré-cisées, par voie réglementaire.

Art. 28. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme ne peut être révisé que siles secteurs d'urbanisation visés a l'article 19ci-dessus sont en voie d’être saturé ou si l'é-volution de la situation ou du contexte esttelle que les projets d'aménagement de lacommune ou de structuration urbaine

ne répondent plus fondamentalement auxobjectifs qui leurs sont assignés.

Les révisions et les modifications du plan

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme

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en vigueur sont approuvées dans les mêmesconditions et formes que celles prévues pourl'élaboration du plan directeur d'aménagementet d'urbanisme.

Art. 29. - Les procédures d'élaboration duplan directeur d'aménagement et d'urbanismeet le contenu des documents qui s'y rappor-tent, seront précisés par voie réglementaire.

Art. 30. - Durant l'élaboration du plandirecteur d'aménagement et d'urbanisme, leou les président (s) des assemblée (s) populai-re (s) communale (s) concernés arrêtent toutemesure nécessaire a la bonne exécution ulté-rieure du dit plan.

Section 3Le plan d'occupation des sols

Art. 31. - Dans le respect des dispositionsdu plan directeur d'aménagement et d'urbanis-me, le plan d'occupation des sols fixe de façondétaillée les droits d'usage des sols et deconstruction.

A cet effet, le plan d'occupation des sols :

- fixe de façon détaillée pour le ou les sec-teurs concernés, la forme urbaine, l'organisa-tion, les droits de construction et d'utilisationdes sols,

- définit la quantité minimale et maximalede construction autorisée- exprimée en mètrecarré de plancher hors œuvre ou en mètrecube de volume bâti, les types de construc-tions autorisés et leurs usages,

- détermine les règles concernant l'aspectextérieur des constructions.

- délimite l'espace public, espaces verts, lesemplacements réservés aux ouvrages publics etinstallations d’intérêt général ainsi que les tracéset les caractéristiques des voies de circulation,

- définit les servitudes,

- précise les quartiers, rues, monuments etsites à protéger, à rénover et à restaurer,

- localise les terrains agricoles à préserveret à protéger.

Art. 32. - Le plan d'occupation des sols setraduit par un règlement accompagné dedocuments graphiques de référence.

Art. 33. - Les règles et les servitudes défi-nies par le plan d'occupation des sols ne peu-vent faire l'objet d'aucune autorisation demodification a l'exception toutefois dessimples adaptations imposées par la nature dusol, la forme du terrain ou le contexte desconstructions limitrophes.

Art. 34. - Chaque commune doit être couvertepar un plan d'occupation des sols dont le projet estétabli à l'initiative et sous la responsabilité du prési-dent de l'assemblée populaire communale.

Art. 35. - Le projet de plan d'occupationdes sols est adopté par délibération de l'as-semblée populaire communale ou par lesassemblées populaires communales dans lecas ou le plan d'occupation des sols couvredeux ou plusieurs communes.

Art. 36. - Le projet de plan d'occupationdes sols adopté est soumis a enquête publiquepar le ou les président (s) d'assemblée (s)populaire (s) communale (s) pendant unedurée de soixante (60) jours.

Apres enquête publique, le plan d'occupa-tion des sols, éventuellement modifié pourtenir compte, s'il y a lieu, des conclusions del’enquête publique, est approuvé par délibéra-tion de ou des assemblée (s) populaire (s)communale (s).

Le plan d'occupation des sols approuvé estmis à la disposition du public. Il devient exé-cutoire soixante (60) jours après qu'il a été

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mis a la disposition du public.

Art. 37. - Le plan d'occupation des sols nepeut être révisé que dans les conditions sui-vantes:

- si le projet urbain ou les constructionsinitialement prévus n'ont été réalisés qu'autiers seulement du volume de constructionautorisée à l'échéance projetée pour son achè-vement

- si le cadre bâti existant est en ruine oudans un état de vétusté nécessitant son renou-vellement,

- si le cadre bâti a subi des détériorationscausées par des phénomènes naturels,

- si, passé un délai de cinq (5) ans aprèsson approbation, la majorité des propriétairesdes constructions totalisant au moins la moi-tié des droits à construire définis par le pland'occupation des sols en cours de validité, ledemande;

- si la nécessité de créer un projet d’intérêtnational le requiert. Les révisions de plan envigueur sont approuvées dans les mêmesconditions et formes que celles prévues pourl'élaboration du plan d'occupation des sols.

Art. 38. - Les procédures d'élaboration etd'approbation des plans d'occupation des solsainsi que le contenu des documents qui s'yrapportent, seront précisés, par voie régle-mentaire.

Section 4Consistance des terres urbanisées et

urbanisables

Art. 39. - Les terres urbanisées et urbani-sables telles que définies par les instrumentsd'aménagements et d'urbanisme consistent enles terres classifiées par la législation selon

leur nature juridique.

Art. 40. - Dans le cadre de la mise enœuvre des instruments d'aménagement etd'urbanisme, la commune peut constituer unportefeuille foncier aux fins de satisfaction deses besoins en terres pour la construction. Lagestion de ce portefeuille foncier est soumiseaux dispositions législatives et réglementairesen vigueur.

Art. 41. - Le portefeuille foncier de lacommune est constitué des:

- terres, propriété de la commune,- terres, acquises au marché foncier,terres acquises par l'exercice du droit de

préemption, conformément à la législation envigueur,

Art. 42. - Pour la réalisation de ses pro-grammes d'investissement, prévus pour leplan directeur de l'aménagement et de l'urba-nisme et le plan d'occupation des sols, lacommune établit son plan d'acquisition deterres, en conformité avec les plans de déve-loppement communal, de wilaya et national.

Chapitre IVDispositions particulières

applicables a certainesparties du territoire

Art. 43. - Le littoral, les territoires présen-tant un caractère naturel, culturel ou histo-rique marqué ainsi que les terres agricoles àpotentialités élevées ou bonnes sont soumisaux dispositions particulières ci-après.

Section 1Le littoral

Art. 44. - Le littoral, au regard de la pré-sente loi, englobe toutes les îles et îlots ainsiqu'une bande de terre d'une largeur minimalede huit cents mètres (800 m) longeant la meret incluant :

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- toutes les terres, versants de collines etmontagnes, visibles de la mer tout en n'étantpas séparés du rivage par une plaine littorale,

- les plaines littorales de moins de troiskilomètres (3 km) de largeur,

- l'intégralité des massifs forestiers dontune partie est en littoral tel que définie ci-des-sus l'intégralité des << zones humides>> etleurs rivages sur trois cents mètres (300 m) delargeur des qu'une partie de ces zones est enlittoral tel que définie ci-dessus.

Art. 45. - Dans le littoral, l'extension del'urbanisation doit préserver les espaces etmettre en valeur les sites et paysages caracté-ristiques du patrimoine national, naturel, cul-turel et historique du littoral et les milieuxnécessaires aux équilibres biologiques et doits'opérer en conformité avec les dispositionsdu plan d'occupation des sols.

Toute construction sur une bande de terri-toire de cent mètres de large a partir du riva-ge est frappée de servitude de non edificandi.Cette distance est calculée horizontalement àpartir du point des plus hautes eaux.

Peuvent être toutefois autorisées, lesconstructions ou activités exigeant la proxi-mité immédiate de l'eau.

Les modalités d'application du présentarticle seront définies par voie réglementaire.

Section 2Les territoires à caractère naturel et

culturel marqué

Art. 46. - Les territoires qui recèlent soitun ensemble de curiosités naturelles, pitto-resques, historiques, culturelles, soit desavantages résultant de leur situation géogra-phique, climatique, géologique ou hydro-minéralogique, telles que les ressources ther-males ou balnéaires, sont délimités et classés

conformément aux dispositions législativesqui leur sont applicables.

Art. 47. - Des textes législatifs et régle-mentaires préciseront les obligations particu-lières applicables aux territoires visés à l'ar-ticle ci-dessus, en matière d'utilisation et ges-tion du sol, notamment en ce qui concerne laconstruction, la localisation, la dessert, l'im-plantation des constructions, l'architecture, lemode de clôture, l'aménagement, la sauvegar-de et la mise en valeur de l'environnement dupatrimoine naturel, culturel et historique.

Section 3Les terres agricoles à potentialités

élevées ou bonnes

Art. 48. - Dans les terres agricoles à poten-tialités élevées ou bonnes telles que définiespar la législation en vigueur, les droits àconstruire sont limités aux constructionsnécessaires à la viabilité des exploitationsagricoles et aux constructions d'utilitépublique.

Dans tous les cas, elles doivent figurerdans le plan d'occupation des sols.

Art. 49. - En l'absence de plan d'occupa-tion des sols approuvé et après consultationdu ministre chargé de l'agriculture peuventêtre autorisées:

- les constructions et installations néces-saires a l'hydraulique et à l'exploitation agri-cole,

- les constructions et installations d’intérêtnational ou nécessaires aux équipements col-lectifs,

- les modifications de constructions exis-tantes.

Les conditions et modalité d'application

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des dispositions du présent article seront défi-nies par voie réglementaire.

Chapitre VPermis de lotir - Permis de

construire Permis de démolir

Section 1Dispositions générales

Art. 50. - Le droit de construire est attachéa la propriété du sol. Il s'exerce dans le strictrespect des dispositions législatives et régle-mentaires relatives à l'utilisation du sol.

Il est au permis de construire, de lotir oude démolir.

Art. 51. - Toute personne physique oumorale intéressée peut, avant d'engager lesétudes, demander un certificat d'urbanismequi indique les droits a construire et servi-tudes affectant le terrain concerné.

Les conditions et modalités de délivrancedu certificat d'urbanisme seront définies parvoie réglementaire.

Section 2Permis de construire

Art. 52. - Le permis de construire est exigépour l'édification de nouvelles quel qu'en soitl'usage, l'extension de constructions exis-tantes, la modification de construction tou-chant aux gros œuvres ou aux façades don-nant sur l'espace public, la réalisation de murde soutènement et de clôture en dur.

Le permis de construire est instruit et déli-vré dans des formes, conditions et délaisdéterminés par voie réglementaire.

Art. 53. - Ne sont pas soumises à permis deconstruire, les constructions couvertes par lesecret de défense nationale, pour lesquelles lemaître d'ouvrage doit veiller à leur conformité

avec les dispositions législatives et réglemen-taires en matière d'urbanisme et de construction.

Art. 54. - Les règles générales deconstruction applicables aux bâtiments d'ha-bitation, les mesures d'entretien destinées àassurer le respect des règles de sécurité ainsique les modalités de justification de l'exécu-tion de cette obligation d'entretien sont déter-minées par voie réglementaire.

Sont également fixées par voie réglemen-taire, les règles de construction et d'aménage-ment des locaux et les normes d'équipement,de fonctionnement et de contrôle des installa-tion d'aération et de chauffage.

Art. 55. - Les projets de construction sou-mis à permis de construire doivent être établispar un architecte agréé. Le projet architectu-ral doit comprendre des plans et des docu-ments écrits renseignant sur l'implantationdes bâtiments, leur composition, leur organi-sation, leur volume, l'expression des façadesainsi que le choix des matériaux et des cou-leurs, tout en encourageant le type d'architec-ture qui tient compte des spécificités localeset civilisationnelles de la société.

Toutefois, il n'est pas obligatoire de recou-rir a un architecte pour les projets deconstructions de moindre importance dont lasurface plancher, les destinations et le lieud'implantation seront fixés par la réglementa-tion, lorsqu'ils ne sont pas situés dans les ter-ritoires visés à l'article 46 ci-dessus.

L'application des dispositions du présentarticle sera définie par voie réglementaire.

Art. 56. - Le propriétaire ou le maître del'ouvrage doit signaler a l'assemblée populai-re communale, l’achèvement de la construc-tion pour la délivrance d'un certificat deconformité.

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme

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Section 3Permis de lotir

Art. 57. - Le permis de lotir est exigé pourtoute opération de division en deux ou plu-sieurs lots d'une ou plusieurs propriétés fon-cières, quelle qu'en soit la localisation.

Le permis de lotir est instruit et délivrédans des formes, conditions et délais déter-minés par voie réglementaire.

Art. 58. - Le lotisseur présente à l'appui desa demande de permis de lotir, un dossierincluant un cahier des charges définissant lestravaux éventuels d'équipement et de viabili-sation que le ou les propriétaires s'engage àréaliser dans les délais impartis ainsi que lesconditions de cession des lots et les prescrip-tions urbanistiques, architecturales et autresauxquelles devront satisfaire les constructionsà édifier.

Art. 59. - A la demande du propriétaire d'unepropriété foncière bâtie, il est délivré un certificatde morcellement pour toute opération de divisionen deux ou plusieurs lots. Le certificat de mor-cellement ne vaut pas certificat d'urbanisme.

Le certificat de morcellement est instruit etdélivré dans des formes, conditions et délaisdéterminés par voie réglementaire.

Section 4Permis de démolir

Art. 60. - Le permis de démolir est exigépour toute démolition totale ou partielle d'uneconstruction dans les territoires visés a l'ar-ticle 46 ci-dessus, ou chaque fois que lesconditions techniques et de sécurité le com-mandent.

Le permis de démolir est instruit et délivrédans des formes, conditions et délais déter-minés par voie réglementaire.

Section 5Dispositions diverses

Art. 61. - La demande de permis de lotir,de construire ou de démolir est déposée ausiège de l'assemblée populaire communaleconcernée.

Art. 62. - Le permis de construire, de lotirou de démolir ne peut être refusé que pour desmotifs tirés des dispositions de la présente loi.

-En cas de refus ou de réserve, la décisiondûment motivée de l'autorité compétente doitêtre notifiée à l'intéressé.

Art. 63. - Le titulaire de la demande dupermis de construire, de lotir ou de démolirnom convaincu par le refus opposé à sademande, peut introduire un recours hiérar-chique ou introduire une action auprès de lajuridiction compétente en cas de refus ou desilence de l’autorité compétente.

Art. 64. - La demande de permis de lotirou de construire peut faire l'objet d'un sursis àstatuer d'une (1) année au maximum par l'au-torité chargée de délivrer le permis de lotir oule permis de construire lorsqu'un instrumentd'aménagement et d'urbanisme est en coursd'élaboration.

Art. 65. - Sous réserve des dispositionsprévues aux articles 66 et 67 ci-après, le per-mis de lotir ou le permis de construire est déli-vré par le président de l'assemblée populairecommunale :

- en tant que représentant de la commune,pour tous les lotissements ou constructionsdans un secteur couvert par un plan d'occupa-tion des sols, le président de l'assembléepopulaire communale transmet, dans ce cas,au wali un exemplaire de la demande de per-mis considérée,

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- en tant que représentant de l'Etat en l'ab-sence d'un plan d'occupation des sols, et aprèsavis conforme du wali.

Art. 66. - Le permis de lotir ou le permisde construire est délivré par le wali pour lesconstructions et installations réalisées pour lecompte de l'Etat, de la wilaya et de leurs éta-blissements publics, les ouvrages de produc-tions, de transport, de distribution et de stoc-kage d'énergie ainsi que de matières straté-giques, les lotissements ou constructionslocalisés dans les territoires visés aux articles44, 45, 46, 48 et 49 ci-dessus, non régis parun plan d'occupation des sols approuvé.

Art. 67. - Le permis de lotir ou deconstruire est délivré par le ministre chargéde l'urbanisme, après avis du ou des walisconcernés, pour les projets structurantsd’intérêt national ou régional.

Art. 68. - Le permis de démolir est délivrépar le président de l'assemblée populairecommunale.

Art. 69. - Toute construction ou démoli-tion pouvant porter atteinte à un patrimoinenaturel ou historique ou culturel ou constitueun risque, n'est autorisé qu’après avis confor-me des services compétents en la matièreconformément aux lois et règlements envigueur.

Les modalités d'application du présentarticle seront précisées par voie réglementai-re.

Chapitre VIClôture

Art. 70. - L'édification de clôture dans lesterritoires visés aux articles 44, 46, 48 et 49ci-dessus et subordonnée à une autorisationde travaux délivrée par le président de l'as-semblée populaire communale.

Toutefois, ne sont pas soumises à cetteobligation, les clôtures forestières et agri-

coles.

Art. 71. - L'édification de clôture peutfaire l'objet de prescriptions spéciales concer-nant la nature, la hauteur et l'aspect extérieurde la part de l'autorité compétente conformé-ment aux lois et règlements en vigueur.

Art. 72. - Lorsque des travaux deconstruction ou de démolition sont entreprisen bordure de route, passages piétons, trot-toirs, espaces de parking, aires de jeux,espaces publics aménagés ou non, la réalisa-tion de clôture et séparation physique etvisuelle de jour comme de nuit entre cesespaces et le lieu des travaux est obligatoire.Cette clôture doit être régulièrement entrete-nue.

Chapitre VIISanctions

Section 1Du contrôle

Art. 73. - Le wali, le président de l'assem-blée populaire communale ainsi que lesagents assermentés ou commissionnés peu-vent, à tout moment, visiter les constructionsen cours, procéder aux vérifications qu'ilsjugent utiles et se faire communiquer, à toutmoment, les documents techniques se rappor-tant à la construction.

Art. 74. - Toute association légalementconstituée qui se propose, par ses statuts, d'agirpour l'aménagement du cadre de vie et pour laprotection de l'environnement, peut se porterpartie civile en ce qui concerne les infractionsaux dispositions de la législation en vigueur enmatière d'aménagement et d'urbanisme.

Art. 75. - A leur achèvement, la confor-mité des travaux avec le permis de construireest constatée par un certificat de conformité.Il est délivré, selon le cas, par le président de

Loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et l'urbanisme

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l'assemblée populaire communale ou par lewali. Les conditions et modalités d'applica-tion du présent article seront précisées pardécret.

Section 2Infraction

Art. 76. - En cas de travaux de construc-tion entrepris en violation grave des disposi-tions légales et réglementaires en vigueur enla matière, l'autorité administrative peut saisirle juge compétent a l'effet de prononcer selonles voies d'urgence prévues par l'ordonnancen° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, l'interrup-tion des travaux.

Art. 77. - L'exécution de travaux ou l'utili-sation du sol en méconnaissance des obliga-tions imposées par la présente loi, par lesrèglements pris pour son application ou parles autorisations délivrées en conformité avecleurs dispositions, est punie d'une amende de3000 DA a 300.000 DA.

En cas de récidive, un emprisonnementd'un (1) mois a six (6) mois peut être pro-noncé.

Les peines prévues aux alinéas précédentspeuvent être prononcées contre les utilisateursdu sol, les bénéficiaires des travaux, les archi-tectes, les entrepreneurs, ou autres personnesresponsables de l'exécution desdits travaux.

Art. 78. - Le juge compétent, saisi dans lecadre des dispositions des articles 76 et 77 ci-dessus, se prononce soit sur la mise en confor-mité des lieux ou celle des ouvrages avec lepermis de construire, soit sur la démolitiondes ouvrages ou la réaffectation des sols, envue du rétablissement des lieux dans leur étatantérieur.

Chapitre VIIIDispositions particulières et

transitoires

Art. 79. - Les instruments d'aménagementet d'urbanisme régulièrement approuvés dansle cadre des procédures intérieures a la date depromulgation de la présente loi continuent aproduire leurs effets lorsque leurs dispositionsne sont pas contraires aux dispositions de laprésente loi, et seront, dans tous les cas, misen conformité progressivement.

Art. 80. - Toutes les dispositions contrairesa la présente loi sont abrogées et notamment :

-La loi n° 82-02 du 6 février 1982 relativeau permis de construire et de lotir,

- l'Ordonnance n° 85-01 du 13 août 1985fixant a titre transitoire les règles d'occupationdes sols en vue de leur préservation et de leurprotection, approuvée par la loi n° 85-08 du12 novembre 1985 sous réserve des disposi-tions de l'article 79 ci-dessus.

Art. 81. - La présente loi sera publiée aujournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait À Alger le 1er décembre 1990.

CHADLI BENDJEDID

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Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990portant loi domaniale

Vu la constitution et notamment sesarticles 12,15, 17, 18, 63, 81, 92, 113, 115,117 et 152;

Vu l’ordonnance n° 65-301du 06décembre 1965 relative au domaine publicmaritime;

Vul’ordonnance n°66-102 du 06 mai1966portant dévolution à l’Etat de la propriété desbien vacants;

Vu l’ordonnance n° 66-154du 08 juin1966, modifiée et complétée, portant code deprocédure civile;

Vu l’ordonnance n° 66-155du 08 juin 1966, portant code de procédure pénal;

Vu l’ordonnance n° 66-156du 08 juin 1966, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin1967 modifiant et complétant l’ordonnan-ce n°66-368 du 31 décembre 1966 portantloi de finances pour 1967et notammentses articles 149, 156, 157, et 159;

Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et àla protection des sites et monument histo-riques et naturels;

Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30décembre 1968 portant loi de financespour 1969 et natamment son article 98;

Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31décembre 1969 portant loi de finance pour1970 et notamment son article 79;

Vu l’ordonnance n° 70-11 du 22 janvier1970 relativeau patrimoine des entreprisesde l’Etat;

Vu l’ordonnance n° 70-93 du 31décembre 1970 portant loi de financespour 1971 et natamment son article 123;

Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8novembre 1971 portant révolution agrai-re;

Vu l’ordonnance n° 72-23 du 07 juin0972 abrogeant et remplaçant les ordon-nances n° 67-256 du 06 novembre 1967,modifiée, et n° 70-72 du 2 novembre1970, relative au statut général de lacoopération et à l’organisation précoopé-ratives;

Vu l’ordonnance n° 75-34 du 29 avril1975 relative à la saisie arrêt et à la ces-sion des rémunérations;

Vu l’ordonnance n° 75-43 du 17 juin1975 portant code pastoral;

Vu l’ordonnance n°75-58 du 26 sep-tembre 1975, modifiée et complétée, por-tant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 sep-tembre 1975, modifiée et complétée, por-tant code de commerce ;

Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 sno-vembre 1975, portant établissement ducadastre général et institution du livre fon-cier;

Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 sdé-cembre1975, portant code des poste detélécommunication;

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

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Vu l’ordonnance n°76-04 du 20 février1976 relatives aux règles applicables enmatière de sécurité contre les risquesd’incendie et de panique et à la création decommissions de prévention et de protec-tion civile;

Vu l’ordonnance n°76-48 du 25 mai1976 fixant les règles relatives à l’expro-priation pour cause d’utilité publique ;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23octobre 1976 portant code maritime;

Vu l’ordonnance n°76-101 du 9décembre 1976 portant code des impôtsdirects et taxes assimilées;

Vu la loi n°80-04 du 1er mars 1980,ela-tive à lexercice de la fonction de contrôlepar la cour des comptes;

Vu la loi n°80-05 du 1er mars 1980,modifiée et complétée, relative à lexercicede la fonction de contrôlepar la cour descomptes;

Vu la loi 80-12 du 31 décembre 1980portant loi de finances pour 1981 etnotamment ses articles 22 et 88 ;

Vu la loi n° 81-01 du 07 février 1981,modifiée et complétée, portant cession debiens immobiliers à usage d’habitation,professionnel, commercial ou artisanal del’Etat, des collectivités locales, des officesde promotion et de géstion immobilière etdes entreprises, établissement et orga-nismes publics;

Vu laloi n°82-10 du 21 août 1982 rela-tive à la chsse ;

Vu la loi n°82-13 du 28 août 1982,modifiée et complétée, relative à la consti-tution et fonctionnement des société d’é-conomie mixte;

Vu la loi n°82-14 du 30 décembre1982 portant loi de finance pour 1983 etnotamment ses articles 68 et 150 à 161;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983relative à la protection de l’environne-ment;

Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux ;

Vu la loi n° 83-18 du 13 août 1983 rela-tive à l’accession à la propriété foncièreagricole;

Vu la loi n° 83-19 du 18 décembre 1983portant loi de finance pour 1984 et notam-ment ses articles 143 et146;

Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984relative aux activités manières

Vu la loi n° 84-11 du 09 juin 1984 por-tant code de la famille;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 por-tant régime général des forêts;

Vu la loi 84- 16 du 30 juin 1984 relati-ve au domaine national;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984,modifiée et complétée, relative aux lois definances

Vu la loi n°84-19 du 6 novembre 1984portant approbation de l’ordonnance n°84-02 du 08 septembre 1984 portant ddiffini-

L121 Edition 2002

tion, composition, formation et gestion dudomaine militaire

Vu la loi 84-21 du 24 décembre 1984portant loi de finances pour 1985 etnotamment ses articles 148 à 153;

Vu la loi 85-06 du 23 juillet 1985 por-tant loi de finances complémentaire pour1985 et notamment son article 9;

Vu la loi n°85-07 du 6 août 1985 relati-ve à la production, au transport, à la dis-tribution d’énergie électrique et à la dis-tribution publique de gaz;

Vu la loi n°85-08 du 12 novembre 1985portant apporbation de l’ordonnancen°85-01 du 13 août 1985 fixant, à titretransitoire, les règles d’occupation dessols, en vue de leur préservation et de leurprotection;

Vu la loi n°86-08 du 25 juin 1986 por-tant loi de finances complémentaire pour1986 et notamment ses articles 37 et 38;

Vu la loi n°86-14 du 19 août 1986 rela-tive aux activités de prospection, derecherche, d’exploitation et de transportpar canalisation des hydrocarbures;

Vu la loi n°86-15 du 29 décembre 1986portant loi de finances pour 1987 etnotamment ses articles 94 à 96;

Vu la loi n°87-19 du 8 décembre 1987déterminant le mode d’exploitation desterre agricoles du domaine national etfixant les droits et obligations des produc-teurs;

Vu la loi n°87-20 du 23 décembre1987portant loi de finances pour 1988 etnotamment ses articles 138 à 145;

Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988portant loi d’orientation sur les entreprisespubliques économiques;

Vu la loi n°88-03 du 12 janvier 1988relative aux fonds de participation;

Vu la loi n°88-09 du 26 janvier 1988relative aux archives nationales;

Vu la loi n°88-27 du 12 juillet 1988portant organisation du notariat;

Vu la loi n°88-33 du 31 décembre 1988portant loi de finances pour 1989 etnotamment ses articles 80 à 82;

Vu la loi 89-16 du 11 décembre 1989portant organisation et fonctionnement del’assemblée populaire nationale;

Vu la loi n°89-26 du 31décembre 1989portant loi de finances pour 1990 etnotamment son article 112;

Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 rela-tive à la commune;

Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 rela-tive à la wilaya;

Vu la loi 90-10 du 14 avril 1990 relati-ve à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990portant loi d’orientation foncière;

Vu la loi n°90-29 du 1 décembre 1990relative à l’aménagement et l’urbanisme;

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

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Après adoption par l’assemblée popu-laire nationale;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PRELIMINAIREPRINCIPES GENERAUX

Art. 1er.- La présente loi définit la compo-sition du domaine national ainsi que les reglesde sa constitution, de sa gestion et de contro-le de son utilisation.

Art. 2. - Conformément aux articles 17 et18 de la Constitution, le domaine nationalrecouvre l'ensemble des biens et droits mobi-liers et immobiliers détenus, sous forme depropriété publique ou privée, par l'Etat et sescollectivités territoriales.

Le domaine national comprend :- Les domaines public et privé de l'Etat,- Les domaines public et privé de la

wilaya,- Les domaines public et privé de la com-

mune.

Art. 3. - Les biens visés a l'article 2 ci-des-sus, qui, en raison de leur nature ou de la des-tination qui leur est donnée, ne sont pas sus-ceptibles d'appropriation privée, constituentle domaine public conformément a l'article 12de la présente loi.

Les autres biens du domaine national, nonclassés dans le domaine public, remplissantune fonction d'ordre patrimonial et financier,constituent le domaine privé.

Art. 4. - Le domaine public est inaliénable,imprescriptible et insaisissable.

L'administration et l'aliénation des biens etdroits mobiliers et immobiliers relevant dudomaine privé sont régies par la présente loiet les dispositions d'autres textes législatifs envigueur.

Art. 5. - En raison de leur nature, de leurdestination ou de leur usage, les biens etdépendances du domaine national sont gérés,exploités et mis en valeur par les institutions,services, organismes, établissements ou entre-prises de l'Etat et des autres collectivitéspubliques en vue de la réalisation des objec-tifs qui leur sont assignés.

A cette fin, ils ont la charge de veiller aleur protection et a leur conservation.

Art. 6. - Les utilisateurs, affectataires etdétenteurs, a quelque titre que ce soit desbiens du domaine national, gérent, en confor-mité aux loi et réglements en vigueur, lesbiens et moyens de production, acquis par euxou réalisés dans le cadre de leurs missions etdes objectifs assignés.

Art. 7. - Les utilisateurs des biens dudomaine national sont tenus, dans le cadre dela législation en vigueur, des conséquencesdommageables résultant de l'utilisation, del'exploitation ou de la garde des biens etrichesses qui leur sont confiés, cédés en plei-ne propriété, affectés en jouissance ou dont ilssont détenteurs.

Art. 8. - L'inventaire général des biensdomaniaux consiste en l'enregistrement des-criptif et estimatif de l'ensemble des biensdétenus par les différentes institutions etstructures de l'Etat et les collectivités territo-riales.

Dans le but de garantir la protection dudomaine national et de s'assurer de son utili-sation conformément aux objectifs assignés, ilest dressé, selon les dispositions légales etréglementaires, un inventaire général desbiens domaniaux de toute nature.

Il en retrace les mouvements et en évolueles éléments constitutifs.

Art. 9. - La représentation de l'Etat et descollectivités territoriales dans les actes de ges-tion afférents au domaine national est assurée

L123 Edition 2002

par les ministres concernés, les walis, les pré-sidents des assemblées populaires commu-nales et autres autorités gestionnaires,conformément aux attributions qui leur sontconférées par les lois et réglements.

Art. 10. - La représentation de l'Etat et descollectivités territoriales dans les actions enjustice portant sur le domaine national estassurée par le ministre chargé des finances, lewali et le président de l'assemblée populairecommunale, conformément a la loi.

Art. 11. - Le controle de la gestion et de laconservation du domaine national est assuré,chacun en ce qui les concerne, par les organesde controle prévus par la loi.

1ere PARTIECONSTITUTION DU DOMAINE

NATIONAL

TITRE ICONSISTANCE DU DOMAINE

NATIONAL

Chapitre IDéfinition et composition

Section 1Du domaine public

Art. 12. - Le domaine public comprend lesdroits et les biens meubles et immeubles quiservent a l'usage de tous et qui sont a la disposi-tion du public usager, soit directement, soit parl'intermédiaire d'un service public pourvu qu'ence cas, ils soient par nature ou par des aménage-ments spéciaux, adaptés exclusivement ouessentiellement au but particulier de ce service,ainsi que les biens considérés comme propriétépublique au sens de l'article 17 de la Constitu-tion.

Le domaine public ne peut faire l'objet d'ap-propriation privée ou de droits patrimoniaux.

Art. 13. - La répartition du domaine publicentre le domaine public de l'Etat, le domainepublic de wilaya et le domaine public com-munal et sa gestion par les diveresse collec-tivités publiques, obéissent aux principes etaux régles de situation, d'affectation et declassement définis conformément aux lois etréglements.

Art. 14. - Le domaine public au sens de laprésente loi est constitué du domaine publicnaturel et du domaine public artificiel.

Art. 15. - Relévent du domaine publicnaturel notamment :

- Les rivages de la mer ;- Le sol et le sous-sol de la merterritoriale;- Les eaux maritimes intérieures ;- Les lais et relais de la mer ;- Les cours d'eau et les lits des cours d'eau

desséchés ainsi que les iles qui se formentdans le lit des cours d'eau, les lacs et autresplans d'eau ou espaces compris dans leurslimites, tels que définis par la loi portant codedes eaux ;

- l'espace aérien territorial ;- Les richesses et ressources naturelles du

sol et du sous-sol, a savoir les ressourceshydrauliques de toute nature, les hydrocar-bures liquides ou gazeux, les richesses miné-rales énergétiques, métalliques et autresminerais ou produits extraits des mines et car-rieres, les richesses de la mer ainsi que lesrichesses forestieres, situées sur la totalité desespaces terrestre et maritime du territoirenational en surface ou en profondeur, sur oudans le plateau continental et les zones mari-times sous souveraineté ou juridiction algé-rienne.

Art. 16. - Relévent du domaine public arti-ficiel notamment :

- les terrains artificiellement soustraits al'action des flots ;

- les voies ferrées et dépendances néces-

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

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saires a leur exploitation ;- les ports civils et militaires et leurs

dépendances grevées de sujétions au profit dela circulation maritime ;

- les aéroports et aérodromes civils et mili-taires et leur dépendances baties ou nonbaties, grevées de sujétions au profit de la cir-culation aérienne ;

- les routes et autoroutes et leurs dépen-dances ;

- les ouvrages d'art et autres ouvrages etleurs dépendance, exécutés dans un but d'uti-lité publique ;

- les monuments publics, les musées et lessites archéologiques ;

- les parcs aménagés ;- les jardin publics ;- les oeuvres d'art et collections classées ;- les infrastructures culturelles et sportives;

- les archives nationales ;- les droits d'auteur et les droits de pro-

priété intellectuelle tombés dans le domainepublic ;

- les édifices abritant les institutions natio-nales ainsi que les batiments administratifsspécialement conçus ou aménagés pour l'exé-cution d'un service public ;

- les ouvrages et moyens de défense des-tinés a la protection terrestre, maritime etaérienne du territoire.

Section 2Du domaine privé

Art. 17. - relevent du domaine privé del'Etat, de la wilaya et de la commune :

- les immeubles et les meubles de toutenature leur appartenant, non classés dans ledomaine public ;

- les droits et valeurs mobilieres acquis ouréalisés par eux dans le cadre de la loi ;

- les biens et droits issus du démembre-ment du droit de propriété dévolus a l'Etat, ala wilaya et a la commune ainsi qu'a leurs ser-vices et établissements publics a caractereadministratif ;

- les biens désaffectés ou déclassés dudomaine public faisant retour ;

- les biens détournés du domaine de l'Etat,de la wilaya et de la commune, accaparés ouoccupés sans droit ni titre, reçus en restitutionpar les moyens de droit.

Art. 18. - Le domaine privé de l'Etat com-prend notamment :

- l'ensemble des constructions et terrainsappartenant a l'Etat, affectés a des servicespublics et organismes administratifs, qu'ilssoient ou non dotés de l'autonomie financiere,non classés dans le domaine public ;

- l'ensemble des constructions et terrainsacquis, dévolus, appropriés ou réalisés parl'Etat, ses services ou organismes administra-tifs, demeurés propriété de l'Etat, et nonclassés dans le domaine public ;

- les immeubles a usage d'habitation, pro-fessionnel ou commercial ainsi que les fondsde commerce, demeurés propriété de l'Etat ;

-Les terrains non affectés, demeures, pro-priété de l’Etat

- les biens affectés au ministere de ladéfense national et constituant des moyens desoutien;

- les objets mobiliers et matériels utiliséspar les intitutions, administrations et servicesde l'Etat, et les établissements publics acaractere administratif de l'Etat ;

- les biens affectés ou servant aux missionsdiplomatiques et postes consulaires accréditésa l'étranger ;

- les biens reçus ou dévolus a l'Etat pardons et legs, les successions en déshérence,les biens vacants et sans maitre, les épaves ettrésors;

- les biens saisis ou confisqués acquis défi-nitivement au Trésor ;

- les droits et valeurs mobilieres acquis ouréalisés par l'Etat, représentant la contre-valeur des apports ou dotations qu'il fait a desentreprises publiques, ainsi que les droits etvaleurs mobilieres énumérés a l'article 49 dela présente loi ;

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- les terres agricoles ou a vacation agrico-le, les terres pastorales ou a vacation post-orale propriété de l'Etat ;

- les titres et valeurs mobilieres représen-tant la contre-valeur des biens et droits detoute nature apportés par l'Etat au titre de saparticipation a la constitution de sociétés d'é-conomie mixte, conformément a la loi.

Art. 19. - Relévent du domaine privé de lawilaya notamment :

- l'ensemble des constructions et terrainsappartenant a la wilaya, affectés a des ser-vices publics et organismes administratifs,non classés dans le domaine public ;

- les locaux a usage d'habitation et leursdépendances demeurés dans le domaine privéde la wilaya ou réalisés ses fonds propres ;

- les biens immeubles non encore affectés,acquis ou réalisées par la wilaya ;

- les terrains nus non affectés, propriété dela wilaya ;

- les objets mobiliers et matériels acquissur fonds propres de la wilaya ;

- les dons et legs au profit de la wilaya,acceptés dans les formes et conditions pré-vues par la loi ;

- les biens provenant du domaine privé del'Etat ou de la commune et cédés ou dévolusen pleine proprieté a la wilaya ;

- les biens déclassés du domaine public dewilaya, faisant retour ;

- les droits et valeurs mobilieres acquis ouréalisés par la wilaya et représentant lacontre-valeur de ses apports ou dotations ades entreprises publiques.

Art. 20. - Relévent du domaine privé dela commune notamment :

- l'ensemble des constructions et terrainsappartenant a la commune, affectés a des ser-vices publics et organisme administratifs, nonclassés dans le domaine public ;

- les locaux a usage d'habitation et leursdépendances demeurés dans le domaine privé dela commune ou réalisés sur ses fonds propres ;

- les terrains nus non affectés, propriété dela commune ;

- les biens immeubles non encore affectés,acquis ou réalisés par la commune sur sesfonds propres ;

- les immeubles et locaux a usage profes-sionnel, commercial ou artisanal dont la pro-priété a été transférée a la commune, tels quedéfinis par la loi;

- les logements d'astreinte ou de fonctiontels que définis par la loi et dont la propriétéa été transférée a la commune ;

- les biens déclassés du domaine public dela commune, faisant retour ;

- les dons et legs a profits de la commune,acceptés dans les formes et conditions pré-vues par la loi ;

- les biens provenant du domaine privé del'Etat ou de la wilaya, cédés ou dévolus entoute propriété a la commune ;

- les biens mobiliers et matériels acquis ouréalisés sur ses fonds propres par la

commune;- les droits et valeurs mobilieres acquis ou

réalisés par la commune et représentant lacontre-valeur de ses apports ou dotations ades entreprises publiques.

Chapitre IIInventaire et controle

Section 1Inventaire

Art. 21. - En application de l'article 8 ci-dessus, l'inventaire général des biens immobi-liers du domaine national est dressé a partirdes inventaires des biens propriété de l'Etat etde ceux propriété des collectivités territo-riales.

Les formes, conditions et modalités d'incorpora-tion et de prise en chargede ces inventaires dans l'in-ventaire général sont précisées par voieréglementaire.

Art. 22. - La forme, la consistance et lesmodalités de tenue et de récolement pério-

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dique des registres d'inventaire des biensmobiliers sont déterminées par voie régle-mentaire.

Art. 23. - Les services affectataires ou pro-priétaires de biens du domaine national sonttenus de les gérer, conformément aux objec-tifs, programmes et missions qui leur sontassignés, et de procéder selon les dispositionsde la loi, a leur enregistrement et a leur imma-triculation.

Section 2Controle

Art. 24. - Le controle de l'utilisation cor-recte des biens dominaux conformément aleur nature et a leur destination est réalisé, a lafois, par les organes de controle interne agis-sant en vertu des prérogatives que la loi leurreconnait et par l'autorité de tutelle.

Les institutions chargées du controle exter-ne agissent, chacune en ce qui la concerne,conformément aux prérogatives qui leur sontconférées par la législation.

Art. 25. - Sous peine de poursuites admi-nistratives et judiciaires et de sanctions pré-vues par les lois et réglements en vigueur, lescomptabilités, fichiers, tableaux, registresd'immatriculation ( sommiers de consistance )et registres d'inventaire retracent l'enregistre-ment fidele des mouvements de biens doma-niaux et doivent refléter, de façon rigoureuse-ment exacte, leur situation et le contenu réeldes patrimoines d'appartenance ou d'affecta-tion.

TITRE IIFORMATION DU DOMAINE

NATIONAL

Chapitre IDispositions communes

Art. 26. - Le domaine national se formepar les moyens de droit ou par le fait de lanature.

Les moyens de droit sont la déterminationde la loi et les actes juridiques qui font entrerun bien dans le domaine national dans lesconditions prévues par le présent titre. L'ac-quisition par acte juridique de biens devrantetre incorporés dans le domaine nationalrésulte, dans le cadre des lois et réglements envigueur :

- de modes d'aquisition de droit commun :contrat, libéralité, échange, prescription,accession ;

- ou de procédés exorbitants du droit com-mun: expropriation, droit de préemption.

Chapitre IIFormation du domaine public

Art. 27. -- Sous réserve des dispositionsdes articles 35 a 37 ci-dessous, la constitutiondu domaine public peut dériver de deuxprocédés distincts :

- soit de la délimitation ;- soit du classement.Toutefois et pour etre conformes, la déli-

mitation et le classement doivent obligatoire-ment avoir été précédés de l'aquisition, acteou fait constaté, entrainant l'appropriationpréalable du bien devant etre incorporé audomaine public.

Art. 28. - L'incorporation au domainediffére selon la nature du domaine publicconcerné :

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- pour le domaine public naturel, l'incorpo-ration est consacrée par l'opération adminis-trative de délimitation;

- pour le domaine public artificiel, l'incor-poration procede de l'alignement, pour lesvoies de communication, et du classement,selonl'objet de l'opération visée, pour lesautres biens.

Art. 29.- La délimitation est la constata-tion par l'autorité compétente des limites dudomaine public naturel. Elle précise, pour lesrivages de la mer coté terre et les berges flu-viales, les limites au plus haut niveau atteintpar les flots ou les eaux coulant a plein borddes surfaces couvertes par les marées ou lescours d'eau et les lacs.

Elle a un caractere déclaratif.Elle n'est effectuée que sous réserve des

droits des tiers dument consultés lors de laprocédure de constat.

L'acte de délimitation, notifié aux rive-rains, est publié conformément a la législa-tion en vigueur.

Art. 30. - L'alignement a pour but d'établirune délimitation entre les voies publiques etles propriétés riveraines.

La délimitation du domaine public artifi-ciel se déroule en deux phases :

- le plan général d'alignement ou pland'alignement a un caractere attributif ; ildétermine de maniere générale les limitesd'une ou d'un ensemble de voies ;

- l'alignement individuel a un caracteredéclaratif qui indique aux riverains les limitesde la voie et de leurs propriétés.

L'établissement du plan d'alignement n'estobligation qu'en ce qui concerne les voiespubliques situées a l'intérieur d'une agglomé-ration.

Le plan d'alignement se rapporte auxvoies existantes. il ne peut entrainer ni dériverd'une modification de l'axe de la voie.

Sous peine d'inopposabilité aux tiers, l'éta-blissement du plan d'alignement donne obli-

gatoirement lieu a une enquete et publicationconformément a la législation en vigueur. Ildoit etre approuvé par un acte de l'autoritécompétente.

Art. 31. - Le classement est l'acte de l'au-torité compétente qui confere a un bienmeuble ou immeuble le caractere de doma-nialité publique artificielle. Le déclassementest l'acte qui lui enleve le caractere de doma-nialité publique et le fait tomber dans ledomaine privé.

Le bien a classer doit etre la propriété del'Etat ou d'une collectivité territoriale envertu, soit d'un droit antérieur, soit d'uneappropriation faite a ce dessein suivant lesmodes de droit commun ( acquisition, échan-ge, donation), ou par la collectivité ou le ser-vice sous la main duquel le bien a classer doitetre placé.

L'immeuble a classer doit, par ailleurs,etre approprié a la fonction qu'il doit rempliret etre aménagé. Jusqu'a leur aménagement,les immeubles acquis ne font pas partie dudomaine public bien que relevant du domainenational.

Art. 32. - N'entrainent pas par elles-memes soumission de plein droit au régimede la domanialité publique, les décisionsadministratives de classement ayant pourobjet de soumettre dans un but d'intéret géné-ral, les biens qu'elles visent, a certains sujé-tions dans le cadre des regles administrativesparticulieres édictées en matiere de sauvegar-de, de protection, de conservation et de miseen valeur de ces biens.

Relévent de cette nature d'actes échappanta l'emprise de l'article 31 ci-dessus, les déci-sions administratives de classement pro-noncées notamment :

- pour les biens ou objets mobiliers etimmobiliers, les lieux de fouilles et de son-dages, les monuments et sites historiques etnaturels présentant un intéret national dupoint de vue de l'histoire, de l'art et de l'ar-

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chéologie, conformément a la législation envigueur notamement l'ordonnance n°67-281du 20 décembre 1967 susvisée ;

- pour les étabissements soumis a la regle-mentation applicable en matiere de sécuritécontre les risques d'incendie et de panique,conformément a la législation en vigueurnotamment l'ordonnance n° 76-04 du 20février 1976 susvisée ;

- pour les curiosités naturelles, pitto-resques et lieux des communes érigés en sta-tions classées, conformément a la législationet la réglementation en vigueur ;

- pour les réserves naturelles et les parcsnationaux en vertu de la loi n° 83-03 du 5février 1983 susvisée.

Art. 33. - La domanialité publique artifi-cielle se forme par l'érection ou l'affectationd'un bien a une mission d'intéret général et neprend effet qu'apres la réception de l'ouvrageet aménagement spécial compte tenu et de sanature de sa destination.

Le bien est incorporé dans le domainepublic artificiel apres intervention, le caséchéant, de l'aménagement puis de l'acte juri-dique de classement au sens de l'article 31 ci-dessus pris dans les formes légales par leministre ou le wali compétent.

L'incorporation et le classement dans ledomaine public artificiel de ces biens, sontréalisés selon des modalités précisées par voieréglementaire.

Art. 34. - Le transfert et l'incorporation audomaine public de l'Etat, de biens relevant dudomaine privé de la wilaya ou de la commu-ne, sont prononcés par décision de l'autoritécompétente dans les conditions et formes pré-vues par la législation en vigueur. Ils requie-rent l'avis préalable de l'assemblée populaireconcernée et peuvent ouvrir droit a indemni-sation.

Le transfert et l'incorporation au domainepublic de la wilaya ou de la commune de biensdu domaine privé de l'Etat, sont prononcés a titre

gratuit ou onéreux, dans les conditions et formesprévues par la législation en vigueur.

Art. 35. - Les richesses naturelles tellesqu'énoncées a l'article 17 de la Constitution etdéfinis a l'article 15, dernier alinéa ci-dessus,sont constituées par détermination de la loilorsqu'elles sont situées sur le territoire natio-nal ou dans les espaces maritimes relevant dela souverainté ou de la juridiction de la Répu-blique algérienne démocratique et populaire.Ces richesses, par le seul fait de leur constitu-tion, ont vocation naturelle a relever dudomaine public.

Art. 36. - Sont de droit et par le simple faitde la constatation de leur existence, incor-porés au domaine public :

- les gites, gisements, nappes ou réservescourantes ou stagnantes, des biens et richessesvisés a l'article 15, dernier alinéa ci-dessus,qui viendraient a etre décelés a la suite de tra-vaux de fouilles ou de sondages du fait del'homme ou mis au jour du fait de la nature ;

- les ressourses hydrauliques de toute natu-re, en surface ou souterraines, qui viendraienta etre constituées d'une façon naturelle,

Relévent également du domaine public,les richesses du plateau continental et de lazone économique maritime situés au-dela dela mer territoriale dés lors que ces espacessont placés sous juridiction algérienne envertu de la loi.

Art. 37. - Relévent du domaine public, lesforets et les richesses forestieres propriété del'Etat au sens de la législation portant régimegénéral des forets.

Sont également incorporés au domainepublic :

- les forets et terres forestieres ou a voca-tion forestiere résultant de ravaux d'aménage-ment, de mise en valeur et de reconstitutiond'espaces forestiers réalisés dans le cadre deplans et programmes

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de développement forestiers pour le comp-te de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

- les forets résultant de mesures de natio-nalisation dans le cadre de la législation por-tant régime général des forets ;

- les forets, autres formations forestieres etterres a vocation forestiere acquises dans lecadre de l'expropriation pour cause d'utilitépublique et maintenues en l'état ;

- les forets, autres formations forestieres etterres a vocation

forestiere, reçues par dons et legs ou dévo-lues a l'Etat dans le cadre de successions endéshérence.

Chapitre IIIFormation du domaine privé

Section 1Dispositions générales

Art. 38. - Le domaine privé de l'Etat, deswilayas et des communes au sens de la pré-sente loi, est constitué par détermination de laloi et les modes d'acquisition ou de réalisationde biens et droits mobiliers et immobiliers detoute nature tels que définis a l'article 17 ci-dessus.

Art. 39. - Outre ceux prévus a l'article 26ci-dessus, peuvent également constituer desmodes de formation du domaine privé del'Etat :

- les dons et legs faits a l'Etat ou a ses éta-blissements publics a caractere administratif ;

- la dévolution a l'Etat des biens vacants etsans maitre ;

- la dévolution a l'Etat des épaves, trésorset objets provenant des fouilles et

découvertes;- les désaffectations et déclassements de

biens du domaine public, sauf dans ce cas lesdroits de propriétaires riverains du domainepublic ;

- les restitutions de biens du domaine del'Etat, distraits, accaparés ou occupés sansdroit ni titre ;

- la transition par le domaine privé, debiens destinés au domaine public, en attentede leur aménagement spécial ;

- l'intégration au domaine privé des biensmeubles et immeubles et droits patrimoniauxde toute nature n'entrant pas dans le domainepublic de l'Etat ;

- la réalisation ou l'acquisition des droits etvaleurs mobilieres en contrepartie des apports etdotations faits par l'Etat a des entreprises publiques ;

- ainsi que la dévolution des biens, droitset valeurs issus du démembrement du droit depropriété, définitivement acquis a l'Etat ou ases services.

Art. 40. - Outre ceux prévus a l'article 26ci-dessus, constituent également des modesde formation du domaine privé de la wilaya :

- l'incorporation des biens propriété de lawilaya non classés dans le domaine public ;

- l'incorporation des biens de toute nature,créés ou réalisés par la wilaya sur ses fondspropres;

- la dévolution ou le transfert en pleinepropriété a la wilaya, de biens créés ou réa-lisés sur concours définitifs de l'Etat ;

- la dévolution ou le transfert en pleinepropriété a la wilaya, de biens de toute natureprovenant du domaine privé de l'Etat ;

- les dons et legs faits a la wilaya ou a sesétablissements publics a caractere administra-tif conformément aux lois et reglements envigueur ;

- les désaffectations et déclassements dudomaine public de la wilaya ainsi que lesbiens désaffectés ou déclassés du domainepublic de l'Etat ou de la commune faisantretour au patrimoine d'origine ;

- les créations et réalisations de droits etvaleurs mobilieres au profit de la wilaya au titrede sa participation dans les sociétés, entreprisesou exploitations dans les conditions et formesprévues par la législation en vigueur ;

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

L130Edition 2002

- la transition par le domaine privé, debiens destinés au domaine public, en attentede leur aménagement spécial ;

- l'intégration au domaine privé des biensmeubles et immeubles et droits patrimoniauxde toute nature n'entrant pas dans le domainepublic de la wilaya ;

- ainsi que la dévolution des biens, droits etvaleurs issus du démembrement du droit depropriété, définitivement acquis a la wilayaou a ses services.

Art. 41. - Outre ceux prévus a l'article 26ci-dessus, constituent également des modesde formation du domaine privé de la commu-ne :

- l'incorporation des biens, propriété de lacommune, non classés dans le domainepublic;

- l'incorporation des biens de toute nature,créés ou réalisés par la commune sur sesfonds propres ;

- la dévolution ou le transfert en pleine pro-priété a la commune de biens créés ou réaliséssur concours définitifs de l'Etat, de la wilayaou du fonds de solidarité intercommunal ;

- la dévolution ou le transfert en pleine pro-priété a la commune, de biens de toute natureprovenant du domaine privé de l'Etat ou de lawilaya ;

- les dons et legs faits a la commune ou ases établissements publics a caractere admi-nistratif conformément aux lois et reglementsen vigueur ;

- les désaffectation et déclassements dudomaine public de la commune ainsi que lesbiens désaffectés ou déclassés du domainepublic de l'Etat ou de la wilaya, faisant retourau patrimoine d'origine ;

- les créations et réalisations de droits etvaleurs mobilieres au profit de la commune,au titre de sa participation dans les sociétés,entreprises et exploitations dans les condi-tions et formes prévues par la législation envigueur ;

- la transition par le domaine privé de biensdestinés au domaine public, en attente de leuraménagement spécial ;

- l'intégration au domaine privé des biensmeubles et immeubles et droits patrimoniauxde toute nature n'entrant pas dans le domainepublic de la commune ;

- ainsi que la dévolution des biens, droits etvaleurs issus du démembrement du droit depropriété, définitivement acquis a la commu-ne ou a ses services.

Section 2Dons et legs

Art. 42. - Les dons émanant des fondationsou institutions internationales agissant dans lecadre d'assistance ou d'aide bilatérale ou mul-tilatérale, demeurent soumis et régis par lesconventions, protocoles ou accords auxquelsl'Algérie est partie avec lesdites institutions.

Art. 43. - Sous réserve des dispositions del'article 42 ci-dessus, les dons et legs faits al'Etat sont acceptés par arreté du ministrechargé des finances ou, le cas échéant pararret conjoint du ministre chargé des financeset du ministre chargé d'assurer la destinationde la libéralité.

Art. 44. - Les dons et legs faits aux étabi-lissements publics a caractere administratif del'Etat, qu'ils soient ou non grevés de charges,de conditions ou d'affectations spéciales, nepeuvent etre acceptés que sur autorisationconjointe du ministre chargé des finances etdu ministre de tutelle de l'établissement béné-ficiaire.

Les libéralités faites aux établissementspublics de l'Etat autres que ceux visés al'alinéa précédent, sont soumises, apresdélibération, conformément aux statuts del'organisme concerné, a la meme autorisationconjointe lorsqu'elles sont assorties decharges, de conditions ou d'affectations spé-

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ciales.Art. 45. - Les dons et legs faits a la wilaya,

a la commune ou aux établissements publicsa caractere administratif qui en dépendent,sont acceptés ou refusés par l'assembléepopulaire de wilaya ou l'assemblée populairecommunale concernée, en la forme et selonles procédures prévues par la législation envigueur.

Art. 46. - Les libéralités faites aux établis-sements publics autres que ceux visés a l'ar-ticle 45 ci-dessus, grevées ou assorties decharges, de conditions ou d'affectations spé-ciales, sont autorisées par délibération de l'as-semblée populaire de wilaya ou de l'assem-blée populaire communale concernée.

Art. 47. - Les donations faites a L'Etat,aux collectivités territoriales et aux établisse-ments publics qui en dépendent, sontconstatées par acte administratif passé parl'autorité habilitée a le faire conformément ala législation en vigueur.

Section 3Biens vacants et sans maitre

Art. 48. - Conformément a l'article 773 ducode civil, les biens vacants et ceux qui n'ontpas de maitre appartiennent a l'Etat.

Art. 49. - Sont définitivement acquis al'Etat :

1) les montants des coupons, intérets etdividendes, atteints par la prescription quin-quennale ou conventionnelle et afférents ades actions, parts de fondateurs, obligationsou autres valeurs mobilieres, émises par toutesociété commerciale ou civile ou par toutecollectivité publique ou privée ;

2) les actions, parts de fondateurs, obligationsou autres valeurs mobilieres des memes collecti-vités lorsqu'elles sont atteintes par la prescription

conventionnelle ou de droit commun ;3) les dépots de sommes d'argent et, d'une

maniere générale, tous avoirs en especes dansles banques, établissements de crédit et tousautres établissements qui reçoivent des fondsen dépots ou en compte courant, lorsque cesdépots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la partdes ayants droit, d'aucune opération ou récla-mation depuis quinze (15) années ; 4) lesdépots de titres et d'une maniere générale,tous avoirs en titres dans les banques et autresétablissements qui reçoivent des titres endépot ou pour toute autre cause, lorsque cesdépots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la partdes ayants droit, d'aucune opération ou récla-mation depuis (15) années. Toutefois, la pres-cription ne court pas pour les cas visés a l'ar-ticle 316 du code civil. Les dispositions duprésent article ne sont pas applicables auxsommes, valeurs ou titres non réclamés dontl'attribution est régie par des lois particu-lieres.

Art. 50. - Les transferts des titres nomina-tifs, acquis a l'Etat dans les conditions pré-vues a l'article précédent, sont effectués surproduction de ces titres et d'une attestationdélivrée par les services compétents du minis-tere chargé des finances certifiant le droit del'Etat .

Les agents de ces services, dument com-missionnés et agissant dans le cadre de leursattributions respectives, bénéficient du droitde prendre communication aupres desbanques, établissements ou collectivités visésa l'article 49 ci-dessus, sur place et sur pieces,de tous documents pouvant servir au controledes sommes ou titres revenant a l'Etat. Lesmagistrats de l'ordre judiciaire, les membresde la Cour des comptes, ainsi que lesmembres des commissions de controle insti-tuées par la loi bénéficiant du droits de com-munication de l'ensemble des documentsvisés a l'alinéa précédent contre déchargeselon les regles de procédures fixées par laloi.

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

L132Edition 2002

Art. 51. - Lorsqu'un immeuble n'a pas depropriétaire connu ou si le propriétaire estdécédé sans héritier, l'Etat est en droit derevendiquer par les organes légalement recon-nus aptes a ester en son nom devant les juri-dictions compétentes, a l'effet d'obtenir unjugement déclaratif de déshérence prononcédans les conditions et formes régissant lesactions immobilieres et ce, apres qu'il eut étéprocédé a une enquete inquisitoire derecherche d'éventuels propriétaires ou succes-seurs.

Le jugement devenu définitif entraine lamise en oeuvre du régime de séquestre, sousréserve des dispositions des articles 827 a 829du code civil.

Apres les délais légalement prescrits sui-vant le jugement déclaratif de déshérence, lejuge peut procéder a la déclaration de vacan-ce dans les conditions et formes prévues par laloi et prononce tout envoi en possession.

Art. 52. - Sous réserve des dispositions del'article 51 ci-dessus, les biens meubles d'unesuccession qui échoit au Trésor public adéfaut d'héritier, conformément a l'article 180de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 susvisée,sont réclamés par l'Etat devant la juridictioncompétente dans le ressort de laquelle la suc-cession est ouverte, dans les conditions etformes prévues par la loi.

Art. 53. - Lorsqu'il y a eu des droits réelsde propriété, abandon de succession apresouverture de l'héritage, l'Etat est fondé ademander au juge statuant en matiere civile,apres enquete judiciaire, le constat d'abandonentrainant la mise en oeuvre de la procédurede mise sous séquestre. Il sera alors procédéconformément a l'article 51 ci-dessus en cequi concerne l'envoi en possession.

L'incorporation des biens en question audomaine privé de l'Etat intervient apres laconstatation du caractere irrévocable de lavolonté des héritiers de renoncer audit hérita-

ge.Art. 54. - Lorsqu'un immeuble a fait l'ob-

jet d'une prise de possession dans les condi-tions prévues aux articles 51 et 53 précédents,et que la restitution fondée en droit est consa-crée par un jugement passé en force de chosejugée, cette restitution peut porter, soit surl'immeuble lorsqu'elle est possible, soit sur lepaiement d'une indemnité égale a la valeurdudit immeuble calculée au jour de la recon-naissance de la qualité de propriétaire.

Dans ce cas, la restitution de l'immeubleou l'indemnisation est subordonnée a l'acquit-tement, par le propriétaire ou ses ayants droit,du montant des plus-values physiques réa-lisées éventuellement par l'Etat.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité estfixée comme en matiere d'expropriation pourcause d'utilité publique selon les reglesédictées par la législation en vigueur.

Section 4Epaves et Trésors

Art. 55. - Constituent des épaves tousobjets ou valeurs mobilieres abandonnés parleur propriétaire dans un lieu quelconqueainsi que ceux dont le propriétaire demeureinconnu.

Art. 56. - Sous réserve des conventionsinternationales dument ratifiées ou des loisparticulieres en la matiere, les épaves appar-tiennent a l'Etat Elles sont vendues par lesservices de l'administration domaniale et lproduit en est versé au Trésor public.

Le délai de l'action en restitution ouverteau propriétaire est fixé a 366 jours calen-daires, a moins que le code civil n'en disposeautrement compte tenu de la nature de l'objetou de l'épave. Les modalités d'application duprésent article seront fixées par voie régle-mentaire.

Art. 57. - Constitue un trésor, tout objet ouvaleur, caché ou enfoui,

L133 Edition 2002

sur lequel nul ne peut justifier sa propriétéet qui est découvert ou mis au jour par le pureffet du hasard.

Art. 58. - Le trésor découvert dans unedépendance quelconque du domaine nationalappartient a l'Etat.

La propriété de l'Etat s'étend également atous les objets mobiliers ou immobiliers pardestination, présentant, au titre de la législa-tion en vigueur, un intéret national du pointde vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéolo-gie :

- découverts au cours de fouilles ou fortui-tement, quelle que soit la condition juridiquede l'immeuble ou cette découverte a été faite;

- provenant de fouilles ou découvertesanciennes, conservés sur le territoire national;

- découverts au cours de fouilles ou fortui-tement dans les eaux territoriales nationales.Toutefois les sujetions découlant de la conser-vation in situ des biens en question sur le pro-priétaire de l'immeuble, ouvriront droit a uneindemnisation dans les conditions et formesprévues par la législation en vigueur.

DEUXIEME PARTIEGESTION DU DOMAINE

NATIONAL

TITRE IDE LA GESTION DU DOMAINE

NATIONAL

Chapitre premierDomaine public autre que celui des

ressourceset richesses nationales

Section 1De l'utilisation du domaine public

Art. 59. - Les autorités administrativeschargées, en vertu de la législation ou de laréglementation, de la gestion du domainepublic en pouvoir, chacune dans les limites deses attributions, de prendre de tout acte d'ad-ministration du domaine public en vue d'enassurer la protection et la garde.

Ces autorités peuvent, dans les conditionset formes prévues par la législation et laréglementation applicables en la matiere,autoriser les occupations temporaires et lestationnement sur les dépendances du domai-ne public dont elles ont la charge.

Art. 60. - Nul ne peut, sans autorisationdélivrer par l'autorité compétente et dans lesformes prescrites par la réglementation, occu-per une portion du domaine public ou l'utili-ser au dela des limites excédant le droit d'usa-ge qui appartient a tous. La meme autorisa-tion est exigée de tout service et de toute per-sonne morale quelque soit sa qualité publiqueou privée, de toute entreprise et de touteexploitation.

Est réputée irréguliere et ce, sans préjudice dessanctions disciplinaires a l'encontre du fonctionnai-re qui l'aura indument autorisée, toute occupation dudomaine public exercée en contravention des dispo-sitions de l'alinéa 1erdu présent article.

Art. 61. - Le domaine public peut fairel'objet d'une utilisation directe du public usa-ger ou par l'intermédiaire d'un service public,en régie ou en concession, auquel est spécia-lement affecté le bien.

L'utilisation du domaine public peut, parailleurs, revetir un caractere normal ou anor-mal.

Art. 62. - L'utilisation normale du domai-ne public affecté au public s'accommode d'unusage collectif ou privatif du bien domanialconcerné.

L'usage collectif du domaine public par lepublic usager est assorti, sous réserve de cer-taines dérogations, des principes de liberté,

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

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d'égalité et de gratuité.L'usage privatif du domaine public par

les utilisateurs releve, au contraire, d'uneautorisation administrative préalable. Il ouvredroit au paiement par l'usager, de redevancesdont les conditions de fixations sont déter-minées par la loi.

L'utilisation du domaine public, conformé-ment a sa destination, entraine compétenceliée de l'administration gestionnaire du biendomanial concerné.

Art. 63. - L'occupation privative dudomaine public affecté a lusage du public,bien non conforme a la destination du bien,reste néanmoins compatible avec elle. Elle neporte que sur le domaine affecté a l'usage col-lectif du public et vise a une utilisation priva-tive d'une partie du domaine public affecté al'usage de tous.

Elle revet soit la forme d'une autorisationunilatérale, soit un caractere contractuel dansle cadre d'une convention type définie pardécret et destinée a préciser les conditions etmodalités de cette utilisation.

Art. 64. - Les utilisations privatives d'unepartie du domaine public affecté a l'usage detous, autorisées par acte unilatéral, sont la per-mission de voirie et le permis de stationne-ment. Elles constituent des occupations tem-poraires. Elles relevent du pouvoir discrétion-naire de l'administration et sont susceptiblesde recours pour exces de pouvoir.

La permission de voirie consiste en uneutilisation privative du domaine public entrai-nant une modification de l'assiette de la voiepublique ou avec une emprise sur celle-ci.Elle est autorisée par acte de l'autorité admi-nistrative chargée de la conservation dudomaine public, et les redevances sontperçues conformément a la législation envigueur.

Le bénéficiaire de la permission de voirieest tenu, lorsqu'il est requis par l'autoritécompétente, de procéder a ses frais, au dépla-cement de ses canalisations d'eau, de gaz, d'é-lectricité ou de téléphone, du fait de travauxd'intéret public ou de consolidation de la voiepublique. Toutefois, lorsque ces travaux ontpour but une modification de l'axe de la voieou des opérations d'embellissement, ilsouvrent droit a indemnisation au profit du per-missionnaire de voirie pour les déplacementsoccasionnés auxdites canalisations.

Art. 65. - Le gestionnaire d'un servicepublic ou le concessionnaire, bénéficie dudroit d'utiliser conformément a sa destinationet dans l'intéret du service public, le biendomanial affecté a ce service. Il dispose d'undroit exclusif de jouissance, et peut bénéficierdes produits et percevoir des redevances surles usagers, conformément a la législation envigueur.

Dans le cas du domaine public affecté aune mission de service public le titulaire dudroit de concession ou d'exploitation d'un ser-vice public peut consentir, a titre locatif a desoccupants temporaires, conformément auxlois et reglements régissant la domanialité, ledroit de jouissance sur les espaces ouimmeubles détenus dans le cadre de sa mis-sion de service public.

Lorsque la collectivité publique, proprié-taire du bien concédé, en modifie l'affectationen procédant a son déplassement ou a sadésaffectation du domaine public, le conces-sionnaire a droit a une indemnisation dans lesconditions prévues par la convention.

Section 2De la protection du domaine public

Art. 66. - La protection du domaine publicest assurée par les dispositions légales et régle-mentaires en vigueur applicables en la matiereainsi que par les charges édictées dans l'intéret de

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cette catégorie de biens dominiaux.Les regles générales de protection du

domaine public découlent :- des principes d'inaliénabilité, d'impres-

criptibilité et d'insaisissabilité ;- des regles pénales générales relatives aux

atteintes aux biens et aux contraventions devoirie et des regles spéciales tenant a la poli-ce de la conservation. Toutefois, des servi-tudes compatibles avec l'affectation d'un biendu domaine public peuvent etre consenties.

Art. 67. - La protection du domaine publicdécoule de deux types de sujétion :

- les charges de voisinage au profit dudomaine public s'entendent, outre des chargesde droit commun, des servitudes administra-tives édictées au profit des voies publiques,telles que servitudes de voirie, de rejet desfossés, de visibilité, de plantation, d'élagage,d'écoulement des eaux, de halage, et d'appui,ou de toute autre charge prévue par la loi ;

- l'obligation d'entretien du domaine publicprocede des regles juridiques particulierespesant sur l'organisme ou le service gestion-naire et, en cas de grosse réparation, sur lacollectivité publique propriétaire, dans lesconditions prévues par la planification natio-nale et selon les procédures y afférentes.

Art. 68. - La police de la conservationconstitue, parallelement a la police de l'utili-sation du domaine, un élément du régimedomanial visant a assurer par une législationappropriée assortie de sanctions pénales, laconservatiion du domaine public.

En vue d'assurer la conservation matériel-le de certaines dépendances domaniales, l'au-torité administrative chargée de la conserva-tion du domaine public dispose du pouvoir deprendre des réglements de police.

Les infractions et les sanctions correspon-dantes, expressément et limitativement pré-vues et définies par les lois et reglements,relevent des juridictions compétentesconformément a la législation en vigueur.

Elles ne concernent que les atteintes a l'as-siette du domaine public maritime et fluvial etcertaines atteintes au domaine public ter-restre.

Art. 69. - En matiere de police de laconservation et en tout état de cause:

1) les poursuites des infractions sontexercées contre la personne a qui est impu-table le fait constitutif de la contravention, oucelle pour le compte de laquelle ont été effec-tués les travaux qui ont causé le dommage. Sile dommage résulte d'une chose, la responsa-bilité incombe au propriétaire ou au gardiende la chose ;

2) les poursuites sont engagés sur la based'un proces-verbal établi par les personnesayant la qualité d'officier de police judiciaireou par des fonctionnaires et agents auxquelsla loi ou des textes spécifiques attribuent cer-tains pouvoirs de police judiciaire en matierede protection et de conservation du domainepublic ;

3) les contraventions correspendantes sontsoumies a la prescription de deux (2) ans, pré-vue pour les contraventions par l'article 9 ducode de procédure pénale. Dans ce cas, l'ac-tion en réparation du préjudice causé audomaine demeurant régie par les regles deprescription applicables conformément a laloi.

Section 3Redevances

Art. 70. - Les autorisations de voierie surle domaine public rendent exigible le paie-ment de redevances dont les conditions,modalités et taux sont fixés par la loi.

Art. 71. - En égard a la nature et au carac-tere spécifique des ouvrages, l'occupation dudomaine de l'Etat et des collectivités territo-

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riales par les canalisations et lignes de trans-port ou de distribution d'électricité, de gaz,d'hydrocarbures, d'eau ou de télécommunica-tions, constitue un régime particulier d'occu-pation.

Elle ouvre droit a des redevances dont lestaux peuvent etre modulés dans les limitesfixées par la loi.

Section 4Déclassement et transfert de gestion

I - Déclassement

Art. 72. - Lorsqu'un bien du domainepublic perd la nature ou la fonction qui justi-fiaient son incorporation dans cette catégoriedomaniale, il doit faire l'objet d'un déclasse-ment conformément aux dispositions de l'ar-ticle 31, 1er alinéa ci-dessus.

Apres leur déclassement du domainepublic, les biens sont remplacés, suivant leurorigine dans le domaine privé de l'Etat ou dela collectivitéterritoriale qui les possédait pri-mitivement.

En tout état de cause, l'opération de remiseest constatée par un proces-verbal et donnelieu, le cas échéant, a l'établissement d'uninventaire.

II - Transfert de gestion

Art. 73. - Lorsque le bien objet du classe-ment ou de l'affectation releve déja du domai-ne public, l'opération se résout a un simpletransfert de gestion sans transfert de propriété.

Les transferts de gestion de biens dépen-dant du domaine public de l'Etat de la wilayaou de la commune, dont la destination estmodifiée, sans autoriser par décision de l'au-torité compétente dans les formes de condi-tions prévues par la législation et la réglemen-tation en vigueur.

Chapitre IIDomaine public des ressources

et richesses naturelles

Section 1Les ressources et richesses naturelles

du sol et du sous-sol

Art. 74. - Le régime juridique, le moded'exploitation ainsi que les regles de gestionde ressources et richesses naturelles releventdes législations particulieres applicables achacune d'elles.

Les activités de prospection, de rechercheet de mise en valeur des nappes de gisementsdes richesses et ressources naturelles sontégalement régies par les législations spéci-fiques qui leur sont applicables.

Art. 75. - Les ressources hydrauliques et,de maniere générale, l'ensemble du domainepublic hydraulique, tel que défini par la loi, enraison de leur caractere vital et stratégiquepour les besoins de la population et de l'éco-nomie, sont soumis a un régime spécial deprotection, de gestion et d'usage, conformé-ment a la législation en vigueur, notamment lecode des eaux.

Art. 76. - Les dispositions relatives a lagestion des différents secteurs aux conditionsd'exercice de la tutelle et du controle des acti-vités portant sur les richesses et ressourcesnaturelles du sol et du sous-sol exercées parles institutions nationales compétentes et lesministres concernés, demeurent en vigueurdans tous les cas ou elles ne sont pas incom-patibles avec celles de la présente loi.

Art. 77. - L'exploitation des richesses etressources du sol et du sous-sol donne lieuobligatoirement au versement, au profit del'Etat, de redevances tréfoncieres.

Les conditions, les taux et montants des

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droits, taxes et redevances attachés aux acti-vités de recherche et d'exploitation desrichesses et ressources naturelles susviséessont fixées par la loi.

Section 2Les forets domaniales

Art. 78. - L'exploitation des ressourcesforestieres et les droits d'usage des terresforestieres ou a vocation forestiere sont auto-risés dans le cadre des lois et reglementsrégissant le patrimoine national forestier et laprotection de la nature. Ils sont productifs derevenus patrimoniaux dont l'affectation estréglée conformément a la législation envigueur.

Art. 79. - Les forets, les terres forestieresou a vocation forestiere, quel que soit leurpatrimoine d'affectation ou d'appartenancesont soumis au régime forestier national. telque défini par la législation en vigueur.

TITRE IIDE LA GESTION DU

DOMAINE PRIVE

Chapitre IDispositions communes

Art. 80. - Les biens du domaine privé del'Etat et des collectivités territoriales, tel quedéfini aux articles 17 a 20 ci-dessus sont, dupoint de vue de leur gestion, de leur usage oude leur disposition, soumis a la fois:

- aux regles régissant l'organisation et lefonctionnement des collectivités, services etorganismes qui en sont propriétaires oudétenteurs;

- aux lois et reglements destinant ou affec-tant ces biens a des objectifs et des finalitésde progres économique, social ou culturel, etla législation spécifique édictée a cette fin ;

- a la législation concernant les rapports

de droit privé liant l'Etat ou les collectivitésterritoriales en la matiere ;

- et aux dispositions de la présente loi.

Art. 81. - Les biens immobiliers et mobi-liers, propriété de l'Etat et relevant du domai-ne privé au sens de la présente loi, sont géréspar le service affectataire ou, a défaut d'affec-tation, par l'administration chargée desdomaines et ce, dans le cadre des lois et regle-ments en vigueur.

Les biens immeubles et meubles de memenature relevant des collectivités territorialessont gérés par le service affectataire ou la col-lectivité territoriale concernée, conformémentaux lois et reglements en vigueur.

Art. 82. - L'affectation est la destination aune mission d'intéret général, d'un bienimmobilier ou mobilier appartenant a unepersonne publique.

Elle consiste a mettre un bien du domaineprivé de l'Etat ou d'une collectivité territoria-le, a la disposition d'un département ministé-riel, un service public ou un établissementpublic en dépendant, pour lui permettre d'as-surer la mission de service public qui lui estconfiée.

Les biens détenus en jouissance par l'Etatou les autres collectivités publiques peuventfaire l'objet d'une affectation dans les condi-tions prévues a l'alinéa précédent, sous réser-ve des droits des tiers.

En aucun cas, l'affectation ne peut portersur les immeubles gérés par l'Etat pour lecompte de tiers dans le cadre de biens séques-trés ou en liquidation.

Toutefois, les immeubles domaniaux peu-vent etre affectés par l'Etat selon les regles etprocédures établies, a titre de dotation, a desétablissements publics a caractere industrielet commercial conformément aux lois et rege-lements en vigueur.

Art. 83. - La désaffectation et l'acte quiconstate qu'un bien relevant du domaine

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privé, a définitivement cessé d'etre utile aufonctionnement du département ministériel,de l'établissement ou du service auquel il étaitaffecté.

La désaffectation peut également résulterde la non utilisation du bien affecté durant unelongue période a une mission donnée.

Art. 84. - Les décisions d'affectation et dedésaffectation de biens immeubles relevant dudomaine privé de l'Etat sont prononcées parles autorités compétentes dans les conditions,formes et procédures précisées par décret prissur rapport du ministre chargé des finances.

Les affectations et les désaffectations debiens immeubles du domaine privé de lawilaya ou de la commune font de délibéra-tions et de décisions dans les conditions,formes et procédures prévues par la législa-tion et la reglementation en vigueur.

Art. 85. - L'affectation peut etre définitiveou provisoire. Elle est provisoire lorsqu'elleconcerne un immeuble affecté qui cesse d'etretemporairement utile au service affectaire,sans, toutefois, que la désaffectation puisseetre envisagée. L'affectation provisoire nepeut, en tout état de cause, excéder une duréemaximum de cinq (5) ans a partir de saconstatation. Passé ce délai, elle devient défi-nitive lorsque l'utilité du bien s'avere fondée.Dans le cas contraire, l'immeuble est restituéa son patrimoine initial avant

l'affectation, conformément aux articles 39a 41 et 88 de la présente loi.

Art. 86. - L'affectation est gratuite lorsquel'opération porte sur un bien relevant dudomaine privé d'une collectivité publiquepour les besoins des ses propres services.L'affectation est également a titre gratuitlorsque, dans le cadre de la déconcentration etpour abriter les services publics découlantd'une dévolution des compétences nouvellesaux collectivités territoriales, l'Etat affecte desbiens de son patrimoine a un service de la

wilaya ou de la commune. Sauf les cas prévus aux alinéas précédents,

l'affectation des biens par une collectivitépublique pour les besoins d'une autre collecti-vité publique, d'un établissement public dotéde l'autonomie financiere ou d'un servicepublic doté d'un budget annexe est effectuée atitre onéreux.

Art. 87. - Hormis les valeurs et coupons,les meubles relevant du domaine privé del'Etat et des collectivités territoriales sontaffectés aux services utilisateurs et obéissentaux regles d'affectation, de gestion et de sau-vegarde édictées par voie réglementaire.Toute acquisition de biens meubles réaliséesur deniers publics entraine affectation syste-matique au service acquéreur.

Art. 88. - Après leur désaffectation, lesbiens du domaine privé sont remis, selon lecas, a l'administration chargée des domaineou a la collectivité territoriale propriétaire.

En tout état de cause, l'opération estconstatée par proces-verbal contradictoire.

Chapitre 2Biens immobiliers

Section 1Aliénations, locations et acquisitions

Art. 89. - Apres leur désaffectation, etdans la mesure ou ils ne sont pas susceptiblesde servir au fonctionnement de services et éta-blissements publics, les biens immobiliers dudomaine privé de l'Etat et des collectivités ter-ritoriales peuvent etre aliénés dans les condi-tions, formes et modalités fixées par les lois etreglements en vigueur.

Art. 90. - Les locations de biensimmeubles du domaine privé de l'Etat sontconsenties et réalisées, selon le cas, par lesservices des domaines ou par les organismes

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publics spécialisés habilités en la matiere,dans les conditions et formes prévues par lalégislation et la réglementation en vigueur.Les locations de biens immeubles du domai-ne privé des collectivités territoriales sontconsenties et réalisées par l'autorité compé-tente agissant dans le cadre de ses attributionset conformément a la législation et la regle-mentation en vigueur.

Art. 91. - Les acquisitions d'immeubles,de droits immobiliers ou de fonds de com-merce ainsi que les prises de locations par lesservices de l'Etat et les établissements publicsa caractere administratif de l'Etat obéissentaux dispositions édictées par la loi en lamatiere. Les services et établissementspublics des collectivités territoriales obéis-sent aux regles fixées en la matiere par lecode de wilaya et le code communal et, caséchéant, par voie reglementaire.

Section 2Echanges

Art. 92. - L'échange de biens immeublesdépendant du domaine privé de l'Etat ou descollectivités territoriales, entre servicespublics, est réalisé dans les conditions etselon les modalités déterminées par voiereglementaire.

L'échange de biens immeubles dépendantdu domaine privé de l'Etat contre des biensimmeubles propriété privée s'effectueconformément aux regles prévues par lalégislation en vigueur et notamment le codecivil.

Art. 93. - La décision d'échange est prisepar le ministre chargé des finances sur initia-tive du ministre responsable du secteur dontreleve ledit immeuble.

L'acte d'échange pris sur la basse de ladécision susvisée peut revetir soit la formeadministrative soit la forme notariée, selonles conditions arretées par les parties au

contrat.

Art. 94. - Lorsque l'échange a lieu, le nou-veau bien est incorporé de droit au domaineprivé de l'Etat pour recevoir la destinationfinale qui lui est assignée.

Lorsqu'il s'avere, aux termes de l'échange,que le bien proposé par l'Etat se trouve etred'une valeur supérieure a celle du bien offerten contrepartie, l'opération ouvre droit, auprofit de l'Etat, a la perception d'une soulte ala charge du coéchangiste. Si a l'inverse, lebien reçu par l'Etat au titre de l'échange s'ave-re d'une valeur supérieure a celle du bien qu'ilcoéchangiste, d'une soulte financée sur fondspublics .

Art. 95. - L'échange de biens immeublesrelevant du domaine privé des collectivitésterritoriales fais l'objet d'une décision de l'au-torité compétente prise apres délibération,dans les formes légales, de l'assemblée popu-laire concernée.

Les dispositions afférentes aux soultes quien résultent, visées a l'article précédent s'ap-pliquent également aux échanges opérés parles collectivités territoriales.

Art. 96. - Le contentieux afférent auxéchanges releve des juridictions de droit com-mun compétentes.

Section 3Immeubles indivis entre l'Etat

et les particuliers

Art. 97. - Pour les parties communes d'im-meuble indivis ou en co-propriété, le servicegestionnaire contribue, dans la proportion desdroits qui lui sont attribués, aux frais de ges-tion des parties communes et ce, conformé-ment aux lois et reglements en vigueur.

Art. 98. - Lorsque des immeubles de toutenature que l'Etat possede en indivis avecd'autre personnes physiques ou morales sont

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impartageables, l'Etat peut céder ses droitsindivis aux co-indivisaires. Si un ou plusieursco-indivisaires refusent d'acquérir cettequote-part pour quelque motif que ce soit,l'immeuble indivis est par les moyens de droitpar tout procédé faisant appel a la concurren-ce.

Art. 99. - Les dispositions des articles 97et 98 ci-dessus sont applicables aux collecti-vités territoriales.

Chapitre IIIBiens mobiliers

Section 1Meubles corporels

Art. 100. - Les objets mobiliers et tousmatériels dépendant du domaine privé del'Etat, de la wilaya ou de la commune, sontutilisés, gérés et administrés par le service oula collectivité auxquels ils sont affectés. Ils nepeuvent, en aucun cas, etre échangés. Ils doi-vent etre vendus lorsqu'ils sont définitivementhors usage.

L'administration chargée des domainess'assure de l'utilisation et peut provoquer laremise, aux fins de vente, des meubles etmatériels dépendant du domaine privé del'Etat, appelés a demeurer inemployés.

Les modalités de réforme et les conditionsd'aliénation des biens visés ci-dessus sontfixés par voie réglementaire. Les collectivitésterritoriales sont habilitées a procéder directe-ment a la vente des objets mobiliers et maté-riels réformés leur appartenant, en conformitéavec les lois et reglements en vigueur en lamatiere. Elle peuvent, le cas échéant, sollici-ter le concours de l'administration chargée desdomaines ou celui des agents d'exécution desgreffes des tribunaux, pour la réalisation decette opération.

Art. 101. - Les biens meubles du domaineprivé de l'Etat dont la gestion est confiée al'administration chargée des domaines peu-

vent faire l'objet d'une location a des per-sonnes physiques ou morales selon des moda-lité précisées par voie réglementaire.

Les produits de cette location sont acquisau Trésor. Les collectivités territoriales sont,dans le respect des dispositions de la loi, habi-litées a réaliser des locations de biens meublesrelevant de leur domaine privé selon desmodalités précisées par voie réglementaire.

Les produits de cette location sont versésau budget de la collectivité territorialeconcernée.

Section 2Meubles incorporels

Art. 102. - L'indemnité de gérance libredue pour l'exploitation d'un fonds de commer-ce ou d'un fonds artisanal dépendant dudomaine privé de l'Etat, comportant un droitau bail, est fixée, conformément aux lois etreglements en vigueur, par l'administrationchargée des domaines apres consultation desadministrations compétentes selon la naturede la ladite activité.

Lindemnité de gérance est acquise au Tré-sor.

Art. 103. - Les collectivités territorialesréalisent les gérances libres de fonds de com-merce ou artisanaux relevant de leur domaineprivé selon le cahier des clauses et conditionsarretées conformément a la législation envigueur notamment le code de wilaya et lecode communal. Lindemnité de gérance estfixée par l'autorité compétente dans le cadredes lois et reglements en vigueur apresconsultation, le cas échéant, de l'administra-tion domaniale. Cette indementé est versée aubudget de la collectivité territorialeconcernée.

Chapitre IVDispositions particulieres

Art. 104. - Les terres pastorales ou a voca-

L141 Edition 2002

tion pastorale et les nappes alfatieres tellesque définies par la loi sont soumises de parleur nature vitale et stratégique pour lesbesoins de la population et de l'économie, aune réglementation particuliere de protection,de gestion et d'exploitation conformément ala législation en vigueur, notamment la loipastorale.

Art. 105. - Le droit de jouissance perpé-tuelle sur les terres des exploitations agricolesdu secteur public, ainsi que le droit de pro-priété sur tous les biens autres que la terre,constituant le patrimoine de l'exploitation,consentis aux producteurs agricolesconcernés, sont régis par les dispositions de laloi n° 87-19 du 8 décembre 1987 susvisée.

Art. 106. - Dans le cadre des objectifs quileur sont assignés en vertu des lois et regle-ments en vigueur, les établissements publics acaractere industriel et commercial et centresde recherche et de développement sont, autitre de leur mission de service public oud'intéret général, soit dotés en pleine pro-priété, soit rendus affectataires pour un droitd'usage, de biens par l'Etat ou les collectivitésterritoriales.

Les biens reçus en dotation et ceux acquisou réalisés sur fonds propres relevent dupatrimoine de l'établissement public a carac-tere industriel et commercial ou du centre derecherche et de développement, et répondentde ses engagements.

Les biens détenus a titre d'affectation pourles besoins de service public sont et demeu-rent des beins domaniaux. Les organismesaffectataires sont tenus de procéder a leurrenouvellement et a leur entretien conformé-ment a la réglementation en vigueur.

Art. 107. - Le capital social des fonds departicipation régis par la loi n° 88-03 du 12janvier 1988 susvisée, est inaliénable et insai-sissable.

L'inaliénabilité énoncée a l'alinéa ci-des-

sus vise, au premier chef, a assurer la conser-vation économique et comptable du capitalsocial confié par l'Etat les collectivités territo-riales, en garantie de sa restitution éventuelle.Elle ne frappe, par avance aucun élémentd'actif déterminé. Elle laisse au fonds de par-ticipation la possibilité de procéder aux réali-sations, transformations et renouvellementsnécessaires dans l'intéret d'une saine gestion,dans le respect des lois et reglements envigueur et des dispositions statutaires qui lesrégissent.

L'inaliénabilité du capital social postulel'existence a tout moment dans l'actif du fondsde participation concérné, de biens d'unevaleur au moins égale au montant du capitalinitial.

Art. 108. - L'aquisition, la cession ou letransfert des titre et valeurs mobilieres réa-lisés par l'Etat et les collectivités territorialesou pour leur compte, par les institutions etorganismes habilité, sont régis par des loisparticulieres.

TITRE IIIDISPOSITIONS RELATIVES AUX

ALIENATIONS

Chapitre IBiens immobiliers

Art. 109. - L'aliénation de biensimmeubles ne peut etre effectuée queconformément aux lois et reglements envigueur et selon les procédures applicables enfonction de la nature de ces biens.

Art. 110. - Lorsque la cession amiabled'immeubles domaniaux est décidée en vertude la loi ou de la réglementation en vigueur,le prix en est fixé et la cession réaliséeconformément aux procédures prévues.

Art. 111. - Le recouvrement du prix de

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

L142Edition 2002

vente des immeubles du domaine privé del'Etat ou des collectivités territoriales est réa-lisé, selon les procédures légales établies, parles services compétents et dans les limites deleurs prérogatives.

Art. 112. - Lorsqu'il est constaté pour lavente d'un bien immeuble faite sur la base depaiements échelonnés ou par paiement dureliquat a une date préalablement convenue,soit le défaut de paiement de quatre échéancessuccessives, soit l'inexécution de chargescontractuelles incombant a l'acquéreur, ilpourra, apres deux (2) mises en demeureinfructueuses, etre procédé a la déchéance desdroits d'acquisition dans les conditions etformes prévues par la législation en vigueur.

La même procédure sera appliquée dans lecas de non paiement de reliquat a terme échu.

Après mises en demeure infructueuses, et saufrecours contentieux, l'administration chargée desdomaines peut faire procéder par les moyens dedroit, au recouvrement des sommes dues selon lesprocédures établies en matiere domaniale.

Si ces procédures de sont avérées inopé-rantes, il peut etre procédé par le juge régulie-rement saisi, au prononcé de la déchéance del'acquéreur dans les conditions suivantes :

- Lorsque l'acquéreur est reconnu de mau-vaise foi, sa déchéance est prononcée etdonne lieu au remboursement a son profit dessommes versées déduction faite :

1) d'une indemnité d'occupation des lieux,

2) d'une somme représentant les dom-mages et dégradations subis par le bien durantson accupation,

3) des intérets portant sur les échéancespayées, calculés conformément a la réglemen-tation en vigueur,

- Lorsque la mauvaise foi de l'acquéreurn'est pas établie ou s'il argue du caractere de

force majeure pour l'inexécution de ses obli-gations, il appartient au juge d'apprécier et dese prononcer sur le maintien ou la résolutiondu contrat.

La résolution du contrat peut donner lieusoit a la remise en l'état des parties, déductionfaites des sommes dues pour l'occupation etl'usufruit ainsi que des indemnités pour préju-dice subi par le Trésor, soit a l'annulation ducontrat de cession lorsque celui-ci est entachéd'irrégularité telles que prévues par la législa-tion. Dans ce cas, les sommes versées au titrede la cession sont acquises définitivement auTrésor et l'expulsion peut, en outre, etre pro-noncée.

En tout etat de cause, l'administrationcompétente est habilitée a prendre dans lecadre des lois et reglements en vigueur, toutemesure conservatoire destinée a préserver lesintérets du Trésor public.

Art. 113. - Les cessions amiables de servi-tudes de toute nature constituées au profitd'un fonds relevant du domaine public ouprivé de l'Etat, sont autorisées par le ministrechargé des finances ou le wali conformémentaux lois et reglements en vigueur, apresconsultation des services techniquesconcernés.

Chapitre IIBiens mobiliers

Section 1Meubles corporels

Art. 114. - L'alinéation des biens meublesdu domaine privé de l'Etat est effectué parl'administration chargée des domaines auxconditions et modalités fixées par voie regle-mentaire.

L'aliénation des biens meubles du domaineprivé de la wilaya ou de la commune peut etreeffectuée :

- soit directement par la collectivité territo-riale concernée ,

L143 Edition 2002

- soit, a la demande de la collectivité terri-toriale, par l'administrationchargée desdomaines ou par les agents d'exécution desgreffes des tribunaux, conformément aux loiset reglements en vigueur.

Les ventes sont faites avec publicité etappel a la concurrence. Toutefois, il peut etreprocéder pour des raisons de sécuritépublique, de défense nationale, ou d'opportu-nité, a des cessions de gré a gré.

Art. 115. - Les cessions des biens meublesappartenant aux entreprises et établissementspublics non régis par le droit administratifsont réalisées conformément aux lois et regle-ments en vigueur et les statuts qui les régis-sent.

Section 2Meubles incorporels

Art. 116. - La cession d'éléments incorporelsde fonds de commerce ou d'exploitations artisanalesrelevant du domaine privé de l'Etat ou des collecti-vités territoriales est consentie, conformément auxlois et reglements en vigueur, par l'autorité habilitée,sur la base d'un cahier des charges apres avis des ser-vices techniques compétents selon la nature de l'ac-tivité considérée.

Le produit de la vente est acquis, selon le cas, soitau Trésor, soit au budget de la collectivitéconcernée.

TROISIEME PARTIEDISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre IDispositions particulieres

Section 1Dispositions spéciales

Art. 117. - Les actes de gestion portant surles moyens de défense et les dépendances de

ces moyens, ainsi que les biens meubles etimmeubles dont le ministere de la défensenationale est affectaire, sont régis par des dis-positions particulieres fixées par voie regle-mentaire.

Art. 118. - Les terrains situés autour desouvrages et moyens de défense dépendant dudomaine public militaire sont frappés de ser-vitudes restreignant le droit des propriétairesriverains et leur ouvrant droit a indemnisationconformément a la législation en vigueur.

La nature et l'étendue de ces servitudessont définies par les lois et reglements envigueur.

Les zones de servitudes dites << périmetrede sécurité >> sont délimitées par les servicesdu ministere de la défense nationale selon desmodalités précisées par voie reglementaire.

Art. 119. - Les biens domaniaux affectés ouservant aux missions diplomatiques et postesconsulaires accrédités a l'étranger sont, en raisonde leur nature, de leur situation et des modalitésparticulieres d'appropriation régis pour leur régi-me juridique, leur gestion et leur protection, pardes conventions internationales, les usagesdiplomatiques et la loi de leur lieu de situation.Les biens et droits mobiliers et immobiliers detoute nature situés hors du territoire national,propriété de l'Etat et des collectivités territorialesaffectés aux représentations des entreprises etétablissements publics a l'étranger sont, sousréserve de conventions internationales

ou d'accords intergouvernementaux, régis parla loi de leur lieu de situation.

Art. 120. - L'administration chargée desdomaines et les autres services gestionnaires,chacun en ce qui le concerne, étudient, élabo-rent, préparent et présentent a l'autorité habi-litée tout projet d'acte de gestion ou d'aliéna-tion établi conformément aux lois et regle-ments en vigueur portant sur les biens rele-vant du domaine public ou du domaine privéde l'Etat.

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

L144Edition 2002

Sous réserve des dispositions de articles 9et 117 ci-dessus, et celles des lois particu-lieres, le ministre chargé des finances agit aunom de l'Etat dans tous les actes de gestion etd'aliénation intéressant le domaine privé del'Etat, ainsi que dans les actes d'acquisition etde prise en location visés a l'article 91 ci-des-sus.

Il confere a ces actes l'authenticité et enassure la conservation.

Sauf disposition législative expressecontraire, les actes de gestion ou d'aliénationportant sur les biens des collectivités territo-riales sont régis par le code de la wilaya et lecode communal.

Art. 121. - Le montant des sommes et pro-duits de toute nature recouvrés par l'adminis-tration chargé des domaines pour le comptedes services publics dotés de l'autonomiefinanciere, ainsi que pour le compte des tiers,donne lieu a l'application d'un prélevement auprofit du Trésor pour frais

d'administration, de vente et de perception,dans les conditions fixées par les lois definances.

Art. 122. - Les actions en recouvrement dedroits, taxes, redevances, produits domaniauxet, en général, tous revenus du domaine del'Etat, sont exercées comme en matiere d'im-pots directs dans les formes et modalités pré-vues par les lois de finances.

Ces produits dominaux rentrent dans l'uni-versalité du Trésor.

Section 2Regles de compétence

Art. 123. - Les atteintes au domainespublic et au domaine privé de l'Etat et des col-lectivités territoriales sont constatées par les

agents habilités par la loi , en vue de pour-suivre contre les occupants sans titre, lerecouvrement des indemnités correspondantaux redevances et produits éludés, sans préju-dice des poursuites pénales.

Les sommes ainsi recouvrée sont, selon lecas, versées soit au Trésor soit au budget de lacollectivité territoriale concernée, soit a l'ad-ministration ou a l'organisme doté d'un budgetannexe.

Art. 124. - Les procédures applicables al'assiette, aux taux, aux recouvrements, péna-lités et contentieux en matiere de produitsdomaniaux acquis au Trésor, sont celles pré-vues par lois de finances.

Art. 125. - Conformément a l'article 10 dela présente loi, sauf dispositions législativesparticulieres, le ministre chargé des finances,le wali et le président de l'assemblée populai-re communale, ont compétence, chacun en cequi le concerne, dans les conditions et formesprévues par la législation en vigueur, pourester

en justice tant en demandeur qu'en défen-deur pour les biens domaniaux relevant dudomaine privé.

cette compétence est étendue aux biensrelevant du domaine public lorsqu'a raison dulitige se trouveraient mises en cause directe-ment ou indirectement, la propriété domania-le du bien concerné ou la protection des droitset obligations dont il leur incombe d'assurer ladéfense ou d'en demander l'exécution en jus-tice.

Art. 126. - Sous réserve des dispositionspertinentes prévues par les conventions inter-nationales aux quelles l'Algérie est partie, leministre chargé des finances est compétentpour estre en justice les épaves et les trésors.

L145 Edition 2002

Section 3Des suretés

Art. 127. - Bénéficient du privilége duTrésor, les sommes dues au titre de produitsdomaniaux et grevant de ce fait les biens etles effets mobiliers des redevables, saisis-sables et cessibles dans les conditions, formeset limites privues par la législation envigueur.

Ce privilege prend rang et s'exerceconformément aux dispositions prévues parles lois de finances au meme titre que autresprivileges du Trésor.

Art. 128. - Les sommes dues au Trésor autitre de produits domaniaux sont garanties parune hypotheque légale grevant tous les biensimmeubles du ou des redevables.

Cette hypothèque fait l'objet d'une inscrip-tion a la conservation fonciere pour prendrerang conformément a la loi.

Art. 129. - La cession des salaires etappointements privés et publics, pour le paie-ment des sommes dues au Trésor public autitre des domaines, s'effectue dans les formes,conditions et modalités prévues par la législa-tion en vigueur relative a la saisie-arret et lacession des rémunérations.

Art. 130. - L'administration chargée desdomaines met en oeuvre et selon la procédureprévue par les article 379 et suivants du code deprocédure civile, la mise en vente judiciaire desbiens immeubles hypothéqués saisis dans lecadre d'une action en exécution forcéeconformément a la législation en vigueur.

Chapitre IIDispositions relatives au controle

Art. 131. - En application des dispositionsprévues par les articles 125 et 160 de laconstitution, le controle de l'utilisation desbiens du domaine national est efféctué par lesinstitutions nationales, les organes d'apure-ment administratif, ainsi que les corps defonctionnaires et les institutions de controleagissant, chacun en ce qui le concerne, dansle cadre des lois et des reglements fixant leursattributions.

Art. 132. - Le controle budgétaire et l'apu-rement administratif des comptes afférentsaux produits domaniaux obéissent aux regleset procédures légales en vigueur en matierede finances publiques.

Art. 133. - Il n'est pas dérogé aux disposi-tions légales en vigueur relatives a la gestionde fait et a la gestion occulte applicables auxbiens relevant du domaine national.

Art. 134. - Dans le cadre de ses attribu-tions, l'administration chargée des domainesdispose d'un droit de controle permanent surl'utilisation des biens relevant du domaineprivé et du domaine public de l'Etat affectésou nom affectés.

Ces dispositions s'appliquent également aucontrole des conditions dans lesquelles sontutilisée, a quel que titre que ce soit, les locauxoccupés

par les services publics de l'Etat.

Art. 135. - L'administration chargée desdomaines veille a la centralisation et a la réa-lisation des opérations d'inventaires dont elsuit le déroulement, la mise a jour et lesactualisations périodiques.

A ce titre, elle est chargée de centraliser et d'ex-ploiter les donnée visées aux article 21 et 23 ci-dessus.

Chapitre III

Loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale

L146Edition 2002

Dispositions pénales

Art. 136. - Les atteintes aux biens dudomaine national, tel que défini par la présen-te loi sont réprimées conformément au codepénal.

Art. 137. - Demeurent, en outre, appli-cables, les dispositions pénales éductées parles lois régissant l'organisation et le fonction-nement des services publics, établissements etentreprises publiques économique et la légis-lation propre aux divers secteurs de l'écono-mie nationale, réprimant les atteintes auxbiens composant le domaine national au sensde la présente loi.

Art. 138. - Les infractions prévues a l'ar-ticle 136 ci-dessus sont constatées et poursui-vies conformément aux regles et procéduresétablies par le code de procédure pénale.

La constatation et la poursuite en répres-sion des infractions visées a l'article 137 ci-dessus sont exercées par les organes decontrole légalement prévus et les personneshabilitées par la loi dans les conditions, formeet procédures fixées par la législation appli-

cable au secteurs et activités concernés.

Chapitre IVDispositions finales

Art. 139. - Sont abrogées toutes les dispo-sitions contraires a la présente loi et notam-ment la loi n°84-16 du 30 juin 1984 relativeau domaine national ainsi que la loi n°84-19du 6 novembre 1984 portant approbation dl'ordonnance n° 48-02 du 8 septembre 1984portant définition, et gestion du domaine mili-taire.

Art. 140. - La présente loi sera publiée aujournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 1er décembre 1990.

CHADLI BENDJEDID

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relativeà la protection du patrimoine culturel

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles98, 122-21° et 126;

Vu l'ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966relative aux zones et sites touristiques;

Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure civile;

Vu l'ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code deprocédure pénale;

vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n°75-43 du 17 juin 1975,modifiée, portant code pastoral;

Vu l'ordonnance n°75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant codecivil;

Vu l'ordonnance n°75-74 du 12 novembre1975, modifiée, portant établissement ducadastre général et institution du livre foncier;

Vu l'ordonnance n°75-79 du 15 décembre1975 relative aux sépultures;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu l'ordonnance n°84-06 du 7 janvier1984, modifiée et complétée, relative auxactivités minières;

Vu l'ordonnance n°84-12 du 23 juin 1984,modifiée, portant régime général des forets;

Vu l'ordonnance n°86-14 du 19 aout

1986 relative aux activités de prospection, derecherche, d'exploitation et de transfert parcanalisation des hydrocarbures;

Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative àla commune;

Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya;

Vu l'ordonnance n°90-25 du 18 novembre1990, modifiée et complétée, portant loid'orientation foncière;

Vu la loi n°90-29 du 1er décembre 1990relative a l'aménagement et a l'urbanisme;

Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990portant loi domaniale;

Vu la loi n°90-31 du 4 décembre 1990relative aux associations;

Vu la loi n°91-10 du 27 avril 1991 relativeaux biens Wakfs;

Vu la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixantles règles relatives a l'expropriation pourcause d'utilité publique;

Vu la loi n°91-16 du 14 septembre 1991relative au moudjahid et au chahid;

Vu le décret législatif n°94-07 du 7 DhouEl Hidja 1414 correspondant au 18 mai 1994relatif aux conditions de la production archi-tecturale et a l'exercice de la profession d'ar-chitecte;

Vu l'ordonnance n°97-10 du 27 Chaoual1417 correspondant au 6 mars 1997 relativeaux droits d'auteurs et droits voisins; Apresadoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit:

Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

L148Edition 2002

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi a pour objetde définir le patrimoine culturel de la Nation,d'édicter les règles générales de sa protection,sa sauvegarde et sa mise en valeur, et de fixerles conditions de leur mise en œuvre.

Art. 2. - Aux termes de la présente loi, sontconsidérés comme patrimoine culturel de lanation tous les biens culturels immobiliers,immobiliers par destination et mobiliers exis-tant sur et dans le sol des immeubles dudomaine national, appartenant a des per-sonnes physiques ou morales de droit privé,ainsi que dans le sous-sol des eaux intérieureset territoriales nationales légués par les diffé-rentes civilisations qui se sont succédées de lapréhistoire a nos jours.

Font également partie du patrimoine cultu-rel de la nation, les biens culturels immaté-riels produits de manifestations sociales et decréations individuelles et collectives qui s'ex-priment depuis des temps immémoriaux ànos jours.

Art. 3. - Les biens culturels comprennent:

1 - les biens culturels immobiliers;2 - les biens culturels mobiliers;3 - les biens culturels immatériels.

Art. 4. - Les biens culturels relevant dudomaine privé de l'Etat et des collectivitéslocales peuvent faire l'objet d'actes de gestionpar leurs titulaires dans les formes prévues parla loi n°90-30 du 1er décembre 1990 relativeau domaine national susvisée.

Les règles de gestion des biens culturelsWakfs sont régies par la loi n°91-10 du 27avril 1991 susvisée.

Art. 5. - Les biens culturels immobiliers,propriété privée peuvent être intégrés dans ledomaine public de l'Etat par voie d'acquisitionamiable, par voie d'expropriation pour caused'utilité publique, par l'exercice du droit depréemption de l'Etat ou par acte de donation.

L'Etat peut acquérir par voie d'acquisitionamiable un bien culturel mobilier.

L'Etat se réserve le droit d'établir des ser-vitudes dans l'intérêt public tel que le droit devisite et d'investigation des autorités et ledroit de visite éventuel du public.

Art. 6. - Toute publication de caractèrescientifique effectuée sur le territoire nationalou l'étranger, ayant pour objet l'étude de docu-ments inédits conservés en Algérie et concer-nant le patrimoine culturel national, est sou-mise a l'autorisation du ministre chargé de laculture.

Art. 7. - Il est établi par le ministère chargéde la culture un inventaire général des biensculturels classés, inscrits sur l'inventaire sup-plémentaire ou créés en secteurs sauvegardés.

L'enregistrement de ces biens culturelss'effectue a partir des listes arrêtées par leministère chargé de la culture et publiées auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

La liste générale des biens culturels faitl'objet d'une mise à jour tous les dix (10) anspubliée au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.

Les modalités d'application de la présentedisposition sont fixées par voie réglementaire.

TITRE II

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

DE LA PROTECTION DES BIENSCULTURELS IMMOBILIERS

Art. 8. - Les biens culturels immobilierscomprennent:

- les monuments historiques;- les sites archéologiques;- les ensembles urbains ou ruraux.

Les biens culturels immobiliers quel quesoit leur statut juridique, peuvent être soumisa l'un des régimes de protection ci-dessousénoncés en fonction de leur nature et de lacatégorie a laquelle ils appartiennent:

- l'inscription sur l'inventaire supplémen-taire;

- le classement;- la création en "secteurs sauvegardés".

Art. 9. - La maîtrise d'œuvre portant surdes biens culturels immobiliers proposés auclassement, classés ou inscrits sur la liste del'inventaire supplémentaire est assurée pardes spécialistes qualifiés dans chacun desdomaines concernés.

Les modalités d'application du présentarticle sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre I

L'inscription sur l'inventaire sup-plémentaire des biens culturels

immobiliers

Art. 10. - Les biens culturels immobiliersqui, sans justifier un classement immédiat,présentent un intérêt du point de vue de l'his-toire, de l'archéologie, des sciences, de l'eth-nographie, de l'anthropologie, de l'art ou de laculture appelant une préservation, peuventêtre inscrits sur l'inventaire supplémentaire.

Les biens culturels immobiliers inscrits sur

la liste de l'inventaire supplémentaire qui nefont pas l'objet d'un classement définitif dansun délai de dix (10) ans sont radiés de la listedudit inventaire.

Art. 11. - L'inscription sur la liste de l'in-ventaire supplémentaire est prononcée pararrêté du ministre chargé de la Culture, aprèsavis de la commission nationale des biensculturels pour les biens culturels immobiliersd'intérêt national sur sa propre initiative, ou al'initiative de toute personne y ayant intérêt.

Elle peut être également prononcée pararrêté du wali, après avis de la Commissiondes biens culturels de la wilaya concernée,pour les biens culturels immobiliers ayant unevaleur significative au niveau local à l'initiati-ve du ministre chargé de la culture, des col-lectivités locales ou toute personne y ayantintérêt.

Art. 12. - L'arrêté d'inscription sur la listede l'inventaire supplémentaire comporte lesmentions suivantes:

- la nature du bien culturel et sa descrip-tion;

- sa situation géographique;- les sources documentaires et historiques;- l'intérêt qui a justifié son inscription;- l'étendue de l'inscription prononcée, tota-

le ou partielle;- la nature juridique du bien;- l'identité des propriétaires, affectataires

ou tout autre occupant légal;- les servitudes et obligations.

Art. 13. - L'arrêté d'inscription sur la listede l'inventaire supplémentaire prononcé parle ministre chargé de la culture ou le wali,selon les cas prévus a l'article 11 ci-dessus etpublié au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire, faitl'objet d'un affichage au siège de la communedu lieu de situation de l'immeuble pendant

L150Edition 2002

deux (2) mois consécutifs.

Il est notifié par le ministre chargé de laculture ou le wali, selon le cas, au propriétai-re du bien culturel concerné. Lorsque l'ins-cription est prononcée par arrêté du ministrechargé de la culture, il est notifié au wali dulieu de situation de l'immeuble aux fins de sapublication à la conservation foncière; cetteopération ne donne lieu a aucune perceptionau profit du Trésor.

Art. 14. - A compter de la notification del'arrêté d'inscription sur la liste de l'inventairesupplémentaire, les propriétaires publics ouprivés sont tenus de saisir le ministre chargéde la culture de tout projet de modificationsubstantielle de l'immeuble qui aurait pourconséquence d'enlever, de faire disparaître oude supprimer les éléments qui ont permis soninscription et qui risquent ainsi de porteratteinte à l'intérêt qui en a justifié la préserva-tion.

Art. 15. - Le propriétaire d'un bien culturelimmobilier inscrit sur la liste de l'inventairesupplémentaire ne peut procéder a aucunemodification susvisée de ce bien sans avoirobtenu l'autorisation préalable du ministrechargé de la culture.

L'autorisation préalable est délivréeconformément aux procédures prévues à l'ar-ticle 23 de la présente loi.

Le ministre chargé de la culture disposed'un délai maximum de deux (2) mois acompter de la date de dépôt de la demandepour faire connaître sa réponse.

En cas d'opposition du ministre chargé dela culture aux travaux envisagés, une procé-dure de classement peut être engagéeconformément aux dispositions édictées parles articles 16, 17 et 18 de la présente loi.

Pour tout projet de remise en état ou de

réparation pour lequel une autorisation préa-lable du ministre chargé de la culture estrequise, le propriétaire du bien doit solliciterl'avis technique des services chargés de la cul-ture.

Chapitre II

Le classement des biens culturelsimmobiliers

Art. 16. - Le classement est une mesure deprotection définitive. Les biens culturelsimmobiliers classés appartenant a des pro-priétaires privés sont cessibles.

Les effets du classement suivent ces biensculturels immobiliers classés en quelquesmains qu'ils passent. Aucune servitude nepeut être établie par convention sur un bienculturel classé sans l'autorisation du ministrechargé de la culture.

Art. 17. - Les monuments historiques sedéfinissent comme toute création architectu-rale isolée ou groupée qui témoigne d'unecivilisation donnée, d'une évolution significa-tive et d'un événement historique.

Sont concernés, notam-ment les œuvres monumentales architectu-rales, de peinture, de sculpture, d'art décora-tif, de calligraphie arabe, les édifices ouensembles monumentaux à caractère reli-gieux, militaire, civil, agricole ou industriel,les structures de l'époque préhistorique,monuments funéraires, cimetières, grottes,abris sous-roche, peintures et gravuresrupestres, les monuments commémoratifs, lesstructures ou les éléments isolés ayant un rap-port avec les grands événements de l'histoirenationale.

Ils sont soumis au classement par arrêté duministre chargé de la culture après avis de lacommission nationale des biens culturels, sur

L151 Edition 2002

Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

sa propre initiative ou de toute personne yayant intérêt.

L'arrêté de classement s'étend auximmeubles bâtis ou non bâtis situés dans unezone de protection qui consiste en une rela-tion de visibilité entre le monument histo-rique et ces abords desquels il est inséparable.

Le champ de visibilité dont la distance estfixée a un minimum de deux cents (200)metres peut etre étendu afin d'éviter notam-ment la destruction des perspectives monu-mentales comprises dans cette zone; sonextension est laissée a l'appréciation duministre chargé de la culture sur propositionde la commission nationale des biens cultu-rels.

Art. 18. - Le ministre chargé de la culturepeut a tout moment ouvrir par voie d'arrêtéune instance de classement des monumentshistoriques.

L'arrêté d'ouverture d'instance de classe-ment doit mentionner:

- la nature et la situation géographique dubien culturel;

- la délimitation de la zone de protection;- l'étendue du classement;- la nature juridique du bien culturel;- l'identité des propriétaires;- les sources documentaires et historiques,

plans et photos;- les servitudes et obligations.

A compter du jour ou le ministre chargé dela culture notifie par voie administrative l'ou-verture d'une instance de classement aux pro-priétaires publics ou privés, tous les effets duclassement s'appliquent de plein droit aumonument culturel ainsi qu'aux immeublesbâtis ou non bâtis situés dans la zone de pro-tection.

Ils cessent de s'appliquer si le classement

n'intervient pas dans les deux (2) années quisuivent cette notification.

L'arrêté d'ouverture d'une instance de clas-sement est publié au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et popu-laire et fait l'objet d'un affichage pendantdeux (2) mois au siège de la commune du lieude situation du monument culturel durant les-quels les propriétaires peuvent présenter leursobservations écrites sur un registre spécialtenu par les services déconcentrés du ministrechargé de la culture.

Passé ce délai, leur silence est considérécomme un acquiescement.

L'opposition au classement formulée parles propriétaires est soumise à l'avis de lacommission nationale des biens culturels.

Le classement ne peut intervenir que suravis conforme de la commission nationale desbiens culturels dans un délai n'excédant pasdeux (2) mois à compter de la réception duregistre spécial par l'administration chargéede la culture.

Art. 19. - Le ministre chargé de la cultureprononce le classement des monuments his-toriques par arrêté après consultation et avisde la commission nationale des biens cultu-rels.

L'arrêté soit déterminer les conditions declassement et énoncer les servitudes et obli-gations qui en découlent.

Art. 20. - L'arrêté de classement est publiéau Journal officiel de la République algérien-ne démocratique et populaire, il est notifié parle ministre chargé de la culture au wali du lieude situation du monument historique en vuede sa publication a la conservation foncière.

Cette opération ne donne lieu a aucune

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perception au profit du Trésor.

Art. 21. - Sont soumis a l'autorisationpréalable des services du ministère chargé dela culture tous les travaux de conservation, derestauration, de remise en état, d'adjonction,de changement et d'urbanisme à entreprendresur les sites historiques proposés au classe-ment ou classés ou sur les immobiliers dans lazone de protection.

Sont également soumis a l'autorisationpréalable des séances du ministère chargé dela culture, les travaux ci-après, a entreprendredans la zone de protection du monument his-torique, classé ou proposé au classement:

- les travaux d'infrastructures tels que l'ins-tallation des réseaux électriques et télépho-niques, aériens ou souterrains, des conduitesde gaz, d'eau potable et d'assainissement,ainsi que tous travaux susceptibles de consti-tuer une agression, visuelle portant atteinte al'aspect architectural du monument concerné;

- l'implantation d'industries ou de grandstravaux publics ou privés;

- les travaux de déboisement ainsi que dereboisement lorsque ceux-ci sont de nature aaffecter l'aspect extérieur du monumentconcerné.

Art. 22. - Toute installation et pose d'en-seignes publicitaires est interdite dans et surles monuments historiques classés ou pro-posés au classement, sauf autorisation des ser-vices du ministère chargé de la culture.

Art. 23. - Lorsque la nature des travaux àentreprendre sur un monument historiqueclassé ou proposé au classement ou sur unimmeuble adossé au monument historiqueclassé, situé dans sa zone de protection néces-site l'octroi d'un permis de construire ou delotir en vue de construire celui-ci n'est délivré

qu'avec l'accord préalable des services duministère chargé de la culture.

Cet accord est réputé donné faute deréponse dans un délai maximum de deux (2)mois, suivant la transmission de la demandede construire ou de lotir par l'autorité chargéede son instruction.

Art. 24. - Le morcellement, le partage oule lotissement des monuments historiquesclassés ou proposés au classement sont inter-dits, sauf sur autorisation préalable duministre chargé de la culture, après avis de lacommission nationale des biens culturels.

Art. 25. - L'occupation et l'utilisation dumonument historique qui doit s'adapter auxexigences de la conservation sont soumises àl'autorisation préalable du ministre chargé dela culture.

Il est tenu de se conformer aux servitudesen matière d'occupation, d'utilisation ou deréutilisation de l'immeuble, énoncées dansl'arrêté de classement.

Art. 26. - Tous les travaux quelle que soitleur nature, sur des monuments historiquesclassés ou proposés au classement sont exé-cutés sous le contrôle technique des servicesdu ministère chargé de la culture.

Art. 27. - Toute organisation de spectaclesdans et sur les biens culturels immobiliersproposés au classement, classés ou inscrits surla liste de l'inventaire supplémentaire, est sou-mise a autorisation préalable des services duministère chargé de la culture.

Cette autorisation est également requisepour toute prise de vue photographique oucinématographique.

Art. 28. - Les sites archéologiques sont

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

définis comme des espaces bâtis ou non bâtisqui n'ont pas de fonction active et qui témoi-gnent des actions de l'homme ou des actionsconjuguées de l'homme et de la nature, ycompris les sous-sols y afférents et qui ontune valeur historique, archéologique, reli-gieuse, artistique, scientifique, ethnologiqueou anthropologique.

Il s'agit notamment, des sites archéolo-giques, y compris les réserves archéologiqueset les parcs culturels.

Art. 29. - Les sites archéologiques sontsoumis au classement par arrêté du ministrechargé de la culture apres avis de la commis-sion nationale des biens culturels conformé-ment a la procédure prévue par les articles 16,17 et 18 de la présente loi.

Art. 30. - Il est établi un plan de protectionet de mise en valeur pour les sites archéolo-giques et leur zone de protection.

Le plan de protection et de mise en valeurfixe les règles générales d'organisation, deconstruction, d'architecture, d'urbanisme,d'occupation s'il y a lieu, ainsi que les servi-tudes d'utilisation du sol, notamment cellesrelatives a la détermination des activités quipeuvent y être exercées dans les limites dusite classé et de sa zone de protection.

La procédure d'élaboration, d'instruction,d'approbation et le contenu du plan de protec-tion et de mise en valeur sont précisés parvoie réglementaire.

Art. 31. - Des la publication de l'arrêtéportant ouverture d'instance de classement auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire, les travaux entre-pris ou envisagés ci-après dans les limites dusite ou dans la zone de protection sont soumisa l'autorisation préalable des services duministère chargé de la culture:

- les projets de restauration, de réhabilita-tion, d'adjonction, de construction nouvelle,de remise en état des immeubles comprisdans le site;

- les travaux et l'organisation de spectaclesvisés aux articles 21, 22 et 27 de la présenteloi;

- les projets de lotissement, de morcelle-ment ou de partage d'immeubles.

L'autorisation préalable est délivrée dansun délai n'excédant pas un (1) mois pour lestravaux qui ne nécessitent pas l'octroi d'unpermis de construire ou de lotir et deux (2)mois a compter de la réception du dossiertransmis par les autorités chargées de la déli-vrance des permis de construire et de lotir.Passé ce délai, le silence de l'administrationvaut accord.

La délivrance de l'autorisation préalablesoumet au contrôle technique des services duministère chargé de la culture tous travauxenvisagés jusqu'à la publication du plan deprotection et de mise en valeur.

Art. 32. - Les réserves archéologiques sontconstituées d'espaces ou n'ont pas encore étéeffectuées des protections, des investigationset qui peuvent contenir des sites et monu-ments qui n'ont été ni identifiés, ni recensés,ni inventoriés. Elles peuvent receler en sous-sol des vestiges et posséder, a ciel ouvert desstructures archéologiques.

Art. 33. - L'arrêté prononcé par le ministrechargé de la culture après avis de la commis-sion nationale des biens culturels délimite etcrée la réserve archéologique.

Art. 34. - Pendant la période compriseentre l'arrêté d'ouverture d'instance de classe-ment et le classement effectif de la réserve quine peut dépasser six (6) mois, aucune

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construction ou autre projet ne peut-êtreimplanté sur la réserve.

Le ministre chargé de la culture peutordonner la suspension de tout projet sur laréserve.

L'accord préalable du ministre chargé de laculture est requis pour tout projet de construc-tion ou de lotissement sur la réserve archéolo-gique proposée au classement ou classée.

Dans le cas ou un projet est en cours deréalisation au moment de l'ouverture d'instan-ce de classement, le ministre chargé de la cul-ture peut en ordonner la suspension.

L'accord préalable du ministre chargé de laculture est requis pour tout projet de construc-tion soumis a l'octroi d'un permis de construi-re ou de lotir.

Art. 35. - Tout projet devant être implantédans une réserve classée doit être en confor-mité avec les activités qui peuvent y êtreexercées et qui sont déterminées, au préa-lable, par les services compétents du ministè-re chargé de la culture et inclus dans le cadredes projets d'aménagement et d'urbanisme oudes plans d'occupation des sols.

Art. 36. - Les réserves inscrites sur la listede l'inventaire supplémentaire ou classéesdoivent être portées a la connaissance desautorités chargées de l'élaboration des plansdirecteurs et d'urbanisme et des plans d'occu-pation des sols au niveau de chaque commu-ne.

Art. 37. - La mise a jour des vestigesenfouis par une opération de recherchearchéologique aboutit a la constitution d'unsite archéologique.

Art. 38. - Sont classés en parc culturel les

espaces caractérisés par la prédominance etl'importance des biens culturels qui s'y trou-vent et qui sont indissociables de leur envi-ronnement naturel.

Art. 39. - La création et la délimitation duparc culturel interviennent par décret pris surrapport conjoint des ministres chargés de laculture, des collectivités locales et de l'envi-ronnement, de l'aménagement du territoire etdes forêts après avis de la commission natio-nale des biens culturels.

Art. 40. - La protection, la sauvegarde et lamise en valeur des territoires compris dans leslimites du parc sont confiées a un établisse-ment public à caractère administratif placésous la tutelle du ministre chargé de la cultu-re. Cet établissement est chargé notammentde l'élaboration du plan général d'aménage-ment du parc.

Le plan général d'aménagement du parc estun instrument de protection qui doit êtreinclus dans les plans d'aménagement et d'ur-banisme et se substitue au plan d'occupationdes sols pour la zone concernée.

La création de l'établissement public et laréglementation applicable dans les limites duparc culturel font l'objet d'un texte réglemen-taire.

Chapitre III

Les secteurs sauvegardés

Art. 41. - Sont érigés en secteur sauve-gardés, les ensembles immobiliers urbains oururaux tels que les casbahs, médinas, ksours,villages et agglomérations traditionnelscaractérisés par leur prédominance de zoned'habitat, et qui, par leur homogénéité et leurunité historique et esthétique, présentent unintérêt historique, architectural, artistique outraditionnel de nature à en justifier la protec-

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

tion, la restauration, la réhabilitation et lamise en valeur.

Art. 42. - Les secteurs sauvegardés sontcréés et délimités par décret pris par rapportconjoint des ministres chargés de la culture,de l'intérieur, des collectivités locales et del'environnement, de l'urbanisme et de l'archi-tecture.

Ils peuvent être proposés par les collecti-vités locales ou le mouvement associatif auministre chargé de la culture.

La création des secteurs sauvegardés inter-vient après avis de la commission nationaledes biens culturels.

Art. 43. - Les secteurs sauvegardés sontdotés d'un plan permanent de sauvegarde etde mise en valeur tenant lieu de plan d'occu-pation des sols.

Art. 44. - Le plan permanent de sauvegar-de et de mise en valeur est approuvé:

- par décret exécutif pris sur rapportconjoint des ministres chargés de la culture,de l'intérieur, des collectivités locales de l'en-vironnement, de l'urbanisme et de l'architec-ture pour les secteurs sauvegardés de plus decinquante mille (50.000) habitants;

- par arrêté des ministres chargés de la cul-ture, de l'intérieur, des collectivités locales etde l'environnement, de l'urbanisme et de l'ar-chitecture pour les secteurs sauvegardés demoins de cinquante mille (50.000) habitantsaprès avis de la commission nationale desbiens culturels.

Art. 45. - L'élaboration, l'instruction, lecontenu, la mise en œuvre du plan permanentde sauvegarde et de mise en valeur, lesmesures de sauvegarde applicables avant sapublication ainsi que les conditions de sa

modification, de sa révision, de sa mise à jourrégulière seront précisés dans un texte régle-mentaire.

Chapitre IV

L'expropriation pour cause d'utilité publique

Art. 46. - Les biens culturels immobiliersclassés ou proposés au classement peuventfaire l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique par l'Etat en vue d'en assu-rer la protection et la sauvegarde. Sont égale-ment concernés les immeubles compris dansleur zone de protection et qui permettentd'isoler, d'assainir ou de dégager l'immeubleclassé ou proposé au classement ainsi queceux qui sont inclus dans les secteurs sauve-gardés.

Art. 47. - L'expropriation pour cause d'uti-lité publique est poursuivie conformément àla législation en vigueur dans le but de sauve-garder les biens immobiliers notamment dansles cas suivants:

- refus du propriétaire de se conformer auxprescriptions et servitudes imposées par lamesure de protection;

- lorsque le propriétaire se trouve dansl'impossibilité d'entreprendre les travauxprescrits, même dans le cas d'une aide finan-cière de l'Etat;

- lorsque l'occupation ou l'utilisation dubien culturel est incompatible avec les exi-gences de la conservation et que le propriétai-re oppose un refus de remédier à cette situa-tion;

- lorsque le partage de l'immeuble porte atteinteà l'intégrité du bien culturel et a pour effet d'en modi-fier le parcellaire.

Chapitre V

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Le droit de préemption

Art. 48. - Toute aliénation, à titre onéreuxd'un bien culturel immobilier classé, proposéau classement, inscrit sur la liste de l'inventai-re supplémentaire ou compris dans un secteursauvegardé peut donner lieu à l'exercice dudroit de préemption par l'Etat.

Art. 49. - L'aliénation a titre onéreux ougratuit d'un bien culturel immobilier classé ouproposé au classement inscrit sur la liste del'inventaire supplémentaire ou compris dansun secteur sauvegardé, quel qu'en soit sonpropriétaire, est soumise a l'autorisation préa-lable du ministre chargé de la culture.

Les officiers publics sont tenus de notifierau ministre chargé de la culture tout projetd'aliénation du bien culturel immobilier. Leministre chargé de la culture dispose d'undélai de deux (2) mois a compter de la récep-tion de la notification pour faire connaître sonintention.

Passé ce délai, l'autorisation est réputéeaccordée, et toute aliénation de biens culturelsconsentie sans l'accomplissement de cette for-malité est réputée nulle.

TITRE III

DE LA PROTECTION DES BIENSCULTURELS MOBILIERS

Art. 50. - Les biens culturels mobilierscomprennent notamment:

- le produit des explorations et des recherchesarchéologiques, terrestres et subaquatiques;

- les objets d'antiquité tels qu'outils, pote-ries, inscriptions, monnaies, sceaux, bijoux,habits traditionnels, armes et restes funé-raires;

- les éléments résultant du morcellement

des sites historiques;

- le matériel anthropologique et ethnolo-gique;

- les biens culturels liés à la région, l'his-toire des sciences et techniques, l'histoire del'évolution sociale, économique et politique;

- les biens d'intérêt artistique tels que:

* peintures et dessins, faits entièrement à lamain sur tout support en toutes matières;

* estampes originales, affiches et photo-graphies en tant que moyen de création origi-nale;

* assemblages et montages artistiques ori-ginaux, en toutes matières, productions del'art statuaire et de la sculpture, en toutesmatières, objets d'art appliqué dans desmatières telles que le verre, la céramique, lemétal, le bois, etc...

- les manuscrits et incunables, livres, docu-ments ou publications d'intérêt spécial;

- les objets d'intérêt numismatique(médailles et monnaies) ou philatélique;

- les documents d'archives, y compris lesenregistrements de textes, les cartes et autrematériel cartographique, les photographies,les films cinématographiques, les enregistre-ments sonores et les documents lisibles parmachine.

Art. 51. - Les biens culturels mobiliersprésentant un intérêt du point de vue de l'his-toire, de l'art, de l'archéologie, de la science,de la religion et des techniques qui constituentla richesse culturelle de la nation, peuvent êtreproposés au classement ou classés, inscrits surl'inventaire supplémentaire par arrêté duministre chargé de la culture après avis de lacommission nationale des biens culturels, sursa propre initiative ou à la demande de toute

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

personne y ayant intérêt.

Ils peuvent également faire l'objet d'uneinscription sur la liste de l'inventaire supplé-mentaire, par arrêté du wali apres avis de lacommission des biens culturels de la wilayaconcernée, lorsque le bien culturel mobilier àune valeur significative du point de vue histo-rique, artistique ou culturel à l'échelle locale.

L'arrêté d'inscription sur la liste de l'inven-taire supplémentaire est notifié au propriétai-re public ou privé qui détient le bien culturelconcerné, par le ministre chargé de la cultureou le wali selon la valeur nationale ou localedu bien culturel.

L'inscription d'un bien culturel mobiliersur la liste de l'inventaire supplémentaireentraîne tous les effets du classement pendantdix (10) ans. Ils cessent de s'appliquer si auterme de ce délai, le bien culturel mobiliern'est pas classé.

Art. 52. - Le classement ou l'inscriptionsur la liste de l'inventaire supplémentaire desbiens culturels mobiliers n'entraîne pas sou-mission de plein droit au régime du domainepublic.

Ils peuvent être maintenus dans la pro-priété et la jouissance des propriétaires.

Des qu'un bien culturel mobilier est classé,il peut être intégré dans les collections natio-nales.

Art. 53. - Les biens culturels mobiliers classéspar arrêté du ministre chargé de la culture font l'ob-jet d'une publication au Journal officiel de la Répu-blique algérienne démocratique et populaire.

L'arrêté de classement doit mentionner lanature du bien culturel mobilier protégé, sonétat de conservation, sa provenance, son lieude dépôt l'identité et l'adresse du propriétaire,du possesseur ou du détenteur ainsi que toute

autre information pouvant aider a son identi-fication.

L'arrêté de classement est notifié par leministre chargé de la culture au propriétairepublic ou privé.

Art. 54. - Le classement n'ouvre droit àaucune indemnité au profit du détenteurpublic ou privé, sauf cas prévu a l'article 77de la présente loi.

Art. 55. - L'inscription sur la liste de l'in-ventaire supplémentaire met à la charge desdétenteurs, personnes publiques ou privées,une obligation d'entretien et de garde du bienculturel mobilier.

Peuvent bénéficier à ce titre de l'assistancetechnique des services spécialisés du ministè-re chargé de la culture, les propriétaires privésdu bien en vue de sa conservation dans lesconditions requises.

Lorsqu'il est constaté que le propriétaire neporte pas au bien culturel mobilier les pré-cautions suffisantes pour sa préservation, leministre chargé de la culture peut procéderpar voie d'arrêté au classement du bien cultu-rel après avis de la commission nationale desbiens culturels et à son intégration dans lescollections nationales; celle-ci s'effectue parvoie d'acquisition amiable.

Art. 56. - Le détenteur de bonne foi pro-priétaire, affectataire ou dépositaire d'un bienculturel mobilier classé, qui en conserve lajouissance doit en assurer la protection,conservation, l'entretien ainsi que la garde.Tout manquement aux obligations liées à lajouissance d'un bien culturel mobilier classéentraine de plein droit la suppression de jouis-sance.

En cas d'opposition du propriétaire, leministre chargé de la culture peut l'y obliger

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par tous moyens.

Art. 57. - Le ministre chargé de la culturese réserve le droit de visite et d'investigationpar des hommes de l'art habilités a cet effet envue de la sauvegarde et la conservation dubien culturel mobilier classé.

Les modalités d'application de la présentedisposition sont fixées par voie réglementaire.

Art. 58. - Dans tous les cas, le ministrechargé de la culture pour rechercher les biensculturels mobiliers identifiés qui n'ont pasencore fait l'objet d'une mesure de protectionet exercer toute mesure conservatoire utile.

Art. 59. - Toute personne détentrice d'unbien culturel mobilier susceptible d'être classédoit faciliter toutes investigations ourecherches d'origine dudit objet et fournir tousrenseignements utiles le concernant.

Art. 60. - Le transfert des biens culturelsmobiliers classés ou inscrits sur la liste de l'in-ventaire supplémentaire pour des motifs deréparation, restauration ou autre opérationnécessaire a leur conservation doit s'effectueravec l'autorisation préalable des servicescompétents du ministère chargé de la culture.

Le transfert temporaire à l'étranger pourdes motifs de réparation, de restauration,d'identification, de consolidation ou d'exposi-tion des biens culturels mobiliers protégés estsoumis a l'autorisation expresse du ministrechargé de la culture.

Art. 61. - Peuvent faire l'objet d'aliénationsur le territoire national, les biens culturelsmobiliers inscrits sur la liste de l'inventairesupplémentaire, classés ou proposés au clas-sement appartenant a des personnes phy-siques ou morales de droit privé, le proprié-taire d'un bien culturel mobilier classé esttenu d'informer le ministre chargé de la cultu-

re de son intention d'aliéner ledit bien.

Il doit également informer l'acquéreur del'arrêté de classement ou d'inscription sur laliste de l'inventaire supplémentaire.

Le ministre chargé de la culture peutacquérir le bien culturel par voie amiable.

Art. 62. - L'exportation des biens culturelsmobiliers protégés est interdite a partir du ter-ritoire national.

L'exportation temporaire d'un bien culturelprotégé peut s'effectuer dans le cadre d'é-changes culturels ou scientifiques ou en vuede participer à la recherche dans un cadre uni-versel.

Elle est autorisée, exclusivement, par leministre chargé de la culture.

Art. 63. - Le commerce des biens culturelsmobiliers non protégés, identifiés ou non estune profession réglementée.

Les conditions et modalités d'exercice decette profession font l'objet d'un texte régle-mentaire.

Art. 64. - Les biens culturels archéolo-giques ne peuvent faire l'objet de transactionscommerciales lorsque ces biens proviennentde fouilles clandestines ou programmées, dedécouvertes fortuites anciennes ou récentes,sur le territoire national ou dans les eaux inté-rieures et territoriales nationales.

Ces biens culturels relèvent du domainenational.

Art. 65. - Dans le cadre du commerce d'an-tiquités, peuvent être acquis licitement lesbiens meubles archéologiques ou historiquesprotégés lorsque la législation des Etats ou cebien est acquis le permet.

Art. 66. - Le déclassement d'un bien cultu-rel mobilier peut intervenir selon les formes et

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procédures ayant présidé à son classementlorsque l'objet ou l'œuvre d'art est détruit a lasuite de catastrophe naturelle ou d'accidentprovoquant la destruction totale et irréver-sible du bien culturel, ou par le fait d'uneguerre.

TITRE IV

DES BIENS CULTURELSIMMATERIELS

Art. 67. - Les biens culturels immatérielsse définissent comme une somme de connais-sances, de représentations sociales, de savoir,de savoir-faire, de compétences, de tech-niques, fondés sur la tradition dans différentsdomaines du patrimoine culturel représentantles véritables significations de rattachement al'identité culturelle détenus par une personneou un groupe de personnes.

Il s'agit notamment des domaines suivants:l'ethnomusicologie, les chants traditionnels etpopulaires, les hymnes, les mélodies, lethéâtre, la chorégraphie, les cérémonies reli-gieuses, les arts culinaires, les expressionslittéraires orales, les récits historiques, lescontes, les fables, les légendes, les maximes,les proverbes, les sentences et les jeux tradi-tionnels.

Art. 68. - La protection des biens culturelsimmatériels a pour objet l'étude, la sauvegar-de et la conservation des expressions et maté-riaux culturels traditionnels, elle concerne,notamment:

- la constitution de corpus et banques dedonnées concernant le patrimoine culturelimmatériel par l'identification, la transcrip-tion et la classification, la collecte, l'enregis-trement par tous moyens appropriés et surtous supports auprès de personnes, groupe depersonnes ou de communautés détentrices dupatrimoine culturel immatériel;

- l'étude des matériaux recueillis par desscientifiques et institutions spécialisées pourapprofondir la connaissance et repérer lesréférences identitaires socio-historiques;

- la sauvegarde de l'intégrité des traditionsen veillant à éviter leur dénomination lors deleur transmission et diffusion;

- les matériaux de la culture traditionnelleet populaire collectés font l'objet de mesuresde conservation appropriées à leur nature demanière à en conserver la mémoire soustoutes ses formes et la transmettre aux géné-rations futures;

- la diffusion de la culture immatérielle,traditionnelle et populaire par tous moyens,expositions, manifestations diverses, publica-tions, toutes formes et tous procédés etmoyens de communication, création demusées ou sections de musées;

- la reconnaissance des personnes ou grou-pe de personnes détenteurs d'un bien culturelimmatériel dans un des domaines du patri-moine culturel traditionnel et populaire.

Art. 69. - Les biens culturels identifiés parles moyens prévus à l'article 68 ci-dessus al'initiative du ministre chargé de la culture,des collectivités locales, des associations, desorganismes et institutions spécialisés ou detout autre personne qualifiée, font l'objetd'une banque nationale de données établie parle ministre chargé de la culture.

Les dispositions du présent article sontprécisées par voie réglementaire.

TITRE V

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LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES

Art. 70. - Au sens de la présente loi, onentend par recherche archéologique touteinvestigation menée scientifiquement sur leterrain et utilisant les technologies nouvellesdans le but de reconnaître, localiser, identifierdes vestiges archéologiques de toute nature etde toute époque pour des reconstitutions àcaractère économique, social et culturel et ce,afin de faire progresser la connaissance del'histoire dans son sens le plus étendu.

Ces travaux de recherche peuvent êtrefondés sur:

- des prospections systématiques et desrecensions à l'échelle d'un espace donné,d'une région, de nature terrestre ou subaqua-tique;

- des fouilles ou sondages terrestres ousubaquatiques;

- des investigations archéologiques sur desmonuments;

- des objets et collections de musées.

Art. 71. - Le ministre chargé de la cultureest seul habilité à faire entreprendre ou à auto-riser des prospections de fouille ou de sonda-ge et autres types de recherches archéolo-giques devant s'effectuer sur des terrainsprivés ou publics, dans les eaux intérieures outerritoriales nationales, dans ou sur des biensculturels immobiliers protégés au sens de laprésente loi.

Dans tous les cas ou une recherche archéo-logique est entreprise, l'auteur des recherchesest tenu d'arrêter un plan de gestion de décou-vertes du site fouillé.

Ne peuvent être autorisées a entreprendre

des recherches que les personnes reconnuesen leur qualité de chercheurs et les institutionsde recherche reconnues a l'échelle nationale etinternationale. Ils doivent attester de leur qua-lité, de leur expérience et de leur compétencedans le domaine.

Toute opération de recherche archéolo-gique autorisée doit faire l'objet d'une publi-cation scientifique.

Art. 72. - La demande d'autorisation derecherche doit être adressée au ministrechargé de la culture et doit préciser le lieu oula région du déroulement des recherches, lanature juridique du lieu et la durée des travauxenvisagés ainsi que le but scientifique recher-ché.

La décision est notifiée a l'intéressé dansles deux (2) mois qui suivent la réception dela demande.

Dans le cas ou les recherches doivent s'ef-fectuer sur un terrain privé, l'auteur de lademande doit solliciter l'accord préalable dupropriétaire et s'engager expressément àprendre en charge toutes les situations futuresqui peuvent se produire pendant l'exécutiondes recherches.

Art. 73. - Les travaux de recherche doiventêtre entrepris par l'auteur de la demande d'au-torisation sous sa responsabilité et sous lecontrôle des représentants du ministère chargéde la culture habilités à cet effet.

Toute découverte de biens culturels à l'oc-casion de prospections, sondages et fouillesou autre type de recherche archéologiqueautorisées, doit faire l'objet d'une déclarationimmédiate au représentant du ministèrechargé de la culture qui procède à son enre-gistrement et prend toutes les mesures néces-saires à sa conservation.

Art. 74. - Le ministre chargé de la culture,

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peut prononcer le retrait provisoire ou défini-tif de l'autorisation de recherche.

Le retrait provisoire est effectué pour lesmotifs suivants:

1 - l'importance des découvertes impli-quant une éventuelle acquisition de l'im-meuble considéré;

2 - le non-respect des prescriptionsimposées pour l'exécution des recherches.

Le retrait définitif est prononcé pour lesmotifs suivants:

1 - le défaut de déclaration des biens cul-turels découverts aux représentants duministère chargé de la culture ou aux autoritésconcernées;

2 - la décision de l'administration de pour-suivre, sous sa direction, les travaux derecherches devenus trop importants et impli-quant des conséquences sur le régime de pro-priété de l'immeuble fouillé;

3 - la récidive en matière de non respectdes prescriptions imposées pour l'exécutiondes recherches archéologiques.

La notification de la décision de retraitprovisoire ou définitif de l'autorisation derecherche doit intervenir dans un délai n'excé-dant pas quinze (15) jours. Cette décision sus-pend toutes les opérations de recherche etpendant ce délai, tous travaux de quelquenature que ce soit ne peuvent être entreprispar le propriétaire de l'immeuble.

Toute intention d'aliéner le bien en l'étatdoit être portée à l'attention des servicescompétents du ministère chargé de la culture.

Art. 75. - Aucune indemnisation ne peut

être versée à l'auteur des recherches en casd'infraction ayant entraîné le retrait prévu parl'article 74 ci-dessus sauf dans le cas ou l'ad-ministration décide d'en poursuivre les tra-vaux de recherche.

Dans le cas de retrait motivé par la déci-sion de l'administration de poursuivre lafouille sous sa direction ou d'en acquérir lesimmeubles, l'auteur des recherches a droit aune indemnisation fixée conformément à laréglementation en vigueur.

Art. 76. - L'Etat peut procéder d'office àl'exécution des recherches archéologiques surdes immeubles lui appartenant ou appartenantà des particuliers, ou relevant du domainepublic ou privé de l'Etat et des collectivitéslocales.

Dans le cas de recherches archéologiquesentreprises sur des immeubles appartenant ades particuliers, et à défaut d'accord amiableavec le propriétaire, l'exécution de ces opéra-tions est déclarée d'utilité publique par l'Etat.L'occupation temporaire des lieux est fixéepour une période de cinq (5) ans, renouve-lable une seule fois.

A la fin des travaux de recherches archéo-logiques, le ministre chargé de la culture peutdécider d'en poursuivre l'acquisition aprèsclassement du bien culturel selon la procédu-re prévue par les dispositions de la présenteloi ou de faire procéder a une remise en étatdes lieux dans le cas d'une rétrocession à leurpropriétaire.

L'occupation temporaire des lieux ouvre droità une indemnisation, en raison du préjudice résul-tant de la privation momentanée de jouissance.

Art. 77. - Lorsque, par suite de travaux auto-risés ou fortuitement, des biens culturels sontmis a jour, l'inventeur de ces biens est tenu d'enfaire la déclaration aux autorités locales compé-tentes qui doivent immédiatement informer lesservices du ministère chargé de la culture.

Il peut être versé à l'inventeur des objets

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culturels découverts, une prime dont le mon-tant est fixé par voie réglementaire.

Les autorités territorialement compétentesdoivent prendre toutes les mesures de conser-vation nécessaires à la préservation du bienculturel ainsi découvert.

Les propriétaires des immeubles sur les-quels ont été découverts des biens culturelsmobiliers sont indemnisés pour les sujétionsdécoulant de la conservation in-situ desditsbiens.

Le ministre chargé de la culture peutordonner dans ce cas une suspension provi-soire des travaux qui ne peut dépasser undélai de six (6) mois à l'issue duquel il peutprocéder au classement d'office de l'im-meuble afin de poursuivre les opérations derecherche.

Art. 78. - Toute découverte de biens cultu-rels dans les eaux intérieures ou territorialesnationales doit faire l'objet, par l'inventeur deces biens, d'une déclaration dans les formesprévues a l'article 77 ci-dessus.

En outre, il est interdit de prélever, dépla-cer, dégrader ou altérer tout bien culturel ainsidécouvert.

Quiconque aura prélevé de manière volontaire,dans les eaux intérieures ou territoriales nationalesun bien culturel, est tenu d'en faire la déclaration etla remise aux autorités locales compétentes qui eninformeront immédiatement les services du ministè-re chargé de la culture.

TITRE VI

DES ORGANES

Art. 79. - Il est institué auprès du ministrechargé de la culture une commission nationa-le des biens culturels chargée:

- d'émettre des avis sur toutes les questions rela-tives à l'application de la présente loi dont elle est

saisie par le ministre chargé de la culture;- de délibérer sur les propositions de pro-

tection des biens culturels mobiliers et immo-biliers, ainsi que sur la création de secteurssauvegardés des ensembles immobiliersurbains ou ruraux habités d'intérêt historiqueou artistique.

La composition, l'organisation et le fonc-tionnement de la commission nationale desbiens culturels sont fixés par voie réglemen-taire.

Art. 80. - Il est institué au niveau dechaque wilaya une commission des biens cul-turels chargée d'étudier et de proposer a lacommission nationale des biens culturelstoutes demandes de classement, de créationde secteurs sauvegardés ou d'inscription surl'inventaire supplémentaire des biens cultu-rels.

Elle émet son avis et délibère sur lesdemandes d'inscription sur la liste de l'inven-taire supplémentaire des biens culturels ayantune valeur locale significative pour la wilayaconcernée.

La composition, l'organisation et le fonc-tionnement de la commission des biens cultu-rels de la wilaya seront fixés par voie régle-mentaire.

Art. 81. - Il est institué auprès du ministrechargé de la culture une commission chargéede l'acquisition des biens culturels destinés àl'enrichissement des collections nationales etune commission chargée de l'expropriationdes biens culturels.

La composition, l'organisation et le fonc-tionnement de ces commissions sont fixés parvoie réglementaire.

TITRE VII

L163 Edition 2002

Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

DU FINANCEMENT DES OPERATIONS D'INTERVENTIONET DE MISE EN VALEUR DES

BIENS CULTURELS

Art. 82. - Les propriétaires privés desbiens culturels immobiliers sur lesquels sontentreprises des opérations de sauvegarde, derestauration, de réhabilitation, de conserva-tion et de mise en valeur peuvent bénéficierd'aides financières directes ou indirectes del'Etat.

Peuvent bénéficier également de ces avan-tages, les entrepreneurs ou promoteurs immo-biliers lorsqu'ils entreprennent des travaux derestauration, de réhabilitation et de conserva-tion sur des biens culturels immobiliersprotégés au titre de la présente loi.

Art. 83. - Les biens culturels immobiliersclassés ou proposés au classement nécessitantdes travaux de sauvegarde ou de protectionimmédiate sont ordonnés sur une liste d'ur-gence. Les propriétaires privés desdits bienspeuvent bénéficier d'une aide de l'Etat ou descollectivités locales pour les travaux deconsolidation, de confortement et/ou de grosœuvres.

Les propriétaires des immeubles situésdans la zone de protection du bien culturelimmobilier concerné peuvent bénéficier decette aide lorsque ceux-ci ont pour effet departiciper à la mise en valeur du bien culturelimmobilier classé.

Art. 84. - Les propriétaires privés des biensculturels immobiliers classés ou proposés auclassement peuvent bénéficier d'une aide finan-cière de l'Etat pour la restauration et la réhabili-tation dont le taux de participation peut êtreoctroyé proportionnellement au coût des travauxsans pour autant dépasser 50% du coût total.

Les propriétaires privés de biens culturels

classés ou proposés au classement en bon étatde conservation, peuvent bénéficier de sub-ventions d'un taux variant de 15% à 50% desupplément des dépenses qui seraiententraînées par la restauration des motifs archi-tectoniques extérieurs ou intérieurs du bienculturel.

Art. 85. - Les biens culturels classés ouproposés au classement relevant du domainepublic ou privé de l'Etat et des collectivitéslocales bénéficient de l'accès aux différentesformes de financement à la restauration selonla législation en vigueur.

Toutefois, les propriétaires ou affectatairespublics des biens culturels immobiliersclassés ou proposés au classement éligibles aufinancement de l'Etat pour leur restauration,sont tenus de proposer des programmes d'uti-lisation ou de réutilisation du bien qui tien-nent compte de leur intégration dans la vieéconomique et sociale.

Art. 86. - Les propriétaires privés d'im-meubles compris dans un secteur sauvegardéqui, sans être classés, doivent être réparés,réhabilités ou mis en valeur, peuvent bénéfi-cier des aides directes ou indirectes de l'Etatou des collectivités locales.

L'entretien courant des immeubles ne pourrafaire l'objet d'un soutien financier par l'Etat.

Art. 87. - Il est institué un fonds nationaldu patrimoine culturel pour le financement detoutes les opérations:

- de sauvegarde, de conservation, de pro-tection, de restauration, de réhabilitation et demise en valeur des biens culturels immobi-liers et mobiliers;

- de sauvegarde, de conservation et de pro-tection des biens culturels immatériels.

La création de ce fonds, ainsi que l'accèsaux différentes formes de financement d'aides

L164Edition 2002

directes ou indirectes pour toutes les catégo-ries de biens culturels sont prévus dans lecadre de la loi de finances.

Art. 88. - Les dispositions des articles 471,472, 473 et 474 de l'ordonnance n°75-58 du26 septembre 1975, modifiée et complétée,relative au code civil, ne s'appliquent pas auxbaux des locaux à usage d'habitation, com-mercial, artisanal ou professionnel comprisdans un secteur sauvegardé et qui font l'objetdes travaux prévus a l'article 41 de la présen-te loi, comme c'est le cas des biens culturelsimmobiliers classés ou proposés au classe-ment.

La révision du prix de ces baux ainsi quele calcul des taux de location des locaux sus-cités font l'objet d'un texte réglementaire.

Art. 89. - Lorsque les travaux prévus auxarticles 21 (alinéa premier), 31 (alinéa pre-mier) et 41 de la présente loi sont nécessairesà la conservation du bien culturel immobilierclassé ou proposé au classement ou comprisdans un secteur sauvegardé, l'Etat peut, à lademande du propriétaire garantir le reloge-ment provisoire ou définitif des occupants debonne foi, des immeubles à usage d'habita-tion.

Art. 90. - Le locataire, bénéficie du droitde réintégration des immeubles restaurés acaractère commercial, artisanal ou profes-sionnel compris dans un secteur sauvegardé.

Le locataire perd le droit de réintégrationsusvisé, lorsque la nature de son activité estincompatible avec les besoins du plan perma-nent.

Le locataire bénéficiaire du droit de réinté-gration peut obtenir une indemnisation pourla période de non activité.

Le contrat de location est suspendu durantla période des travaux. Celui-ci reprend effet

après réintégration du locataire.

Les conditions de location peuvent êtremodifiées selon les besoins que requiert lanouvelle situation de l'immeuble.

Les modalités d'application du présentarticle sont fixées par voie réglementaire.

TITRE VIII

DU CONTROLE ET DES SANCTIONS

Art. 91. - Toute association légalementconstituée qui se propose par ses statuts d'agirpour la protection des biens culturels peut seporter partie civile, en ce qui concerne lesinfractions à la présente loi.

Art. 92. - Outre les officiers et agents depolice judiciaire, sont également habilités àrechercher et à constater les infractions auxdispositions de la présente loi:

- les hommes de l'art spécialement habi-lités dans les conditions fixées par la régle-mentation en vigueur;

- les inspecteurs chargés de la protectiondu patrimoine culturel;

- les agents de conservation, de valorisa-tion et de surveillance.

Art. 93. - Quiconque met les agentschargés de la protection de biens culturelsdans l'impossibilité d'accomplir leurs fonc-tions ou qui y met des obstacles est puniconformément aux dispositions du codepénal.

Art. 94. - Sont punies d'une amende de10.000 DA à 100.000 DA et d'une peined'emprisonnement d'un (1) an a trois (3) ans,sans préjudice de tous dommages et intérêts,

L165 Edition 2002

Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

les infractions suivantes:

- les recherches archéologiques sans auto-risation du ministre chargé de la culture;

- la non déclaration des découvertes for-tuites;

- la non déclaration et non remise à l'Etatdes objets découverts au cours de recherchesarchéologiques autorisées.

Le ministre chargé de la culture peut exigeren outre, la remise en état des lieux aux fraisexclusifs de l'auteur de l'infraction.

En cas de récidive, la peine est portée audouble.

Art. 95. - Sont punies d'un emprisonne-ment de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'uneamende de 100.000 DA a 200.000 DA ou del'une de ces deux peines seulement, sans pré-judice de tous dommages intérêts et confisca-tions, les infractions suivantes:

- vente ou recel d'objets provenant defouilles ou de sondages, découverts fortuite-ment ou au cours de recherches archéolo-giques autorisées;

- vente ou recel d'objets provenant derecherches sous-marines;

- vente ou recel de biens culturels classésou inscrits sur la liste de l'inventaire supplé-mentaire ainsi que ceux provenant de leurmorcellement ou dépeçage;

- vente ou recel d'éléments architectoniques pro-venant du morcellement ou d'un dépeçage d'un bienculturel immobilier ou immobilier par destination.

Art. 96. - Quiconque détériore ou mutilevolontairement un bien culturel mobilier ouimmobilier proposé au classement, classé ou

inscrit sur la liste de l'inventaire supplémen-taire est puni, sans préjudice de tous dom-mages et intérêts, d'un emprisonnement dedeux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de20.000 DA à 200.000 DA.

La même peine s'applique à celui quidétériore, détruit ou mutile volontairementdes objets découverts au cours de recherchesarchéologiques.

Art. 97. - L'aliénation sans autorisationpréalable d'un bien culturel immobilier oumobilier, classé ou inscrit sur la liste de l'in-ventaire supplémentaire, entraîne l'annulationde l'acte sans préjudice de dommages etintérêts.

Art. 98. - Sont punies d'une amende de2.000 DA à 10.000 DA, sans préjudice desdommages et intérêts, les infractions consti-tuées par l'occupation ou l'utilisation d'un bienculturel immobilier classé non conforme auxservitudes établies et énoncées par l'autorisa-tion préalable délivrée par le ministre chargéde la culture.

Art. 99. - Quiconque entreprend des tra-vaux de restauration, de réhabilitation, deréparation, d'adjonction, de mise en valeur, dereconstruction ou de démolition sur des biensculturels immobiliers proposés au classement,classés ainsi que sur des immeubles inclusdans leur zone de protection en infraction desprocédures prévues a la présente loi, est punid'une amende de 2.000 DA à 10.000 DA, sanspréjudice des dommages et intérêts.

Quiconque entreprend ces mêmes travauxsur des immeubles classés ou non classéscompris dans le périmètre d'un secteur sauve-gardé est puni de la même peine.

Art. 100. - Toute infraction aux disposi-tions de la présente loi relative à la publicité,à l'organisation de spectacles, aux prises devues photographiques et cinématographiques,

L166Edition 2002

aux travaux d'infrastructure, à l'implantationd'industries ou de grands travaux publics ouprivés, au reboisement et déboisement estpunie d'une amende de 2.000 DA à 10.000DA.

Art. 101. - Tout gardien ou dépositaired'un bien culturel mobilier classé ou inscritsur la liste de l'inventaire supplémentaire doitdéclarer dans les vingt-quatre (24) heures ladisparition de ce bien sous peine d'emprison-nement de six (6) mois à deux (2) ans et d'uneamende de 100.000 DA à 200.000 DA ou del'une de ces deux peines seulement.

En cas de récidive, la peine est portée audouble.

Art. 102. - Quiconque exporte illicitementun bien culturel mobilier classé ou non classé,inscrit ou non inscrit, sur la liste de l'inventai-re supplémentaire est passible d'une amendede 200.000 DA à 500.000 DA et d'un empri-sonnement de 3 à 5 ans.

En cas de récidive, cette peine est portéeau double.

Est puni de la même peine quiconqueimporte illicitement un bien culturel mobilierdont la valeur historique, artistique ouarchéologique est reconnue par le pays d'ori-gine.

Art. 103. - Quiconque publie sur le terri-toire national ou à l'étranger des travaux àcaractère scientifique ayant pour objet desdocuments inédits conservés en Algérie etconcernant le patrimoine culturel sans autori-sation du ministère chargé de la culture, estpuni d'une amende de 50.000 DA à 100.000DA.

La juridiction peut, en outre, ordonner laconfiscation de la publication.

Art. 104. - Les propriétaires, locataires outout autre occupant de bonne foi d'un bienculturel immobilier classé ou inscrit sur laliste de l'inventaire supplémentaire, qui s'op-poseront a la visite des lieux par des hommesde l'art spécialement habilités seront puniesd'une amende de 1.000 DA à 2.000 DA.

En cas de récidive, la peine est portée audouble.

Sont également concernés:

- les immeubles compris dans la zone deprotection du bien culturel classé;

- les immeubles compris dans le périmètred'un secteur sauvegardé.

Art. 105. - Les infractions énoncées auxarticles 92 à 104 de la présente loi sontrecherchées et constatées par des procès-ver-baux dressés par des agents habilités à la dili-gence du ministre chargé de la culture.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Art. 106. - Sont considérés comme régu-lièrement inscrits sur l'inventaire général desbiens culturels visé a l'article 7 de la présenteloi, les biens culturels mobiliers, immobilierspar destination et immobiliers proposés auclassement, classés ou inscrits sur la liste del'inventaire supplémentaire, ayant déjà faitl'objet d'une publication au Journal officiel dela République algérienne démocratique etpopulaire.

Sont exclus de l'inventaire général desbiens culturels les sites naturels classésconformément à la loi relative a la protectionde l'environnement susvisée.

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Loi n°98-04 du 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel

Art. 107. - Sont abrogées toutes les dispo-sitions contraires à la présente loi, notammentcelles de l'ordonnance n°67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des sites et monuments historiqueset naturels.

Art. 108. - La présente loi sera publiée auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 20 Safar 1419 correspon-dant au 15 juin 1998.

Liamine ZEROUAL.

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Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999relative a la maîtrise de l'énergie.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles122 et 126;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure pénale;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant codecivil;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre1975, modifiée et complétée,

portant code de commerce;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modi-fiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modi-fiée et complétée, relative aux lois definances;

Vu la loi n° 85-07 du 6 août 1985 relativea la production, au transport, la distributiond'énergie électrique et a la distributionpublique du gaz;

Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modi-fiée et complétée, relative aux activités deprospection, de recherche, d'exploitation et detransport par canalisation des hydrocarbures;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 rela-

tive a l'aménagement du territoire;

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 rela-tive a l'organisation, la sécurité et la police dela circulation routière;

Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portantorientation et organisation des transports ter-restres;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relati-ve aux règles générales de protection duconsommateur;

Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989relative a la normalisation;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990relative a l'aménagement et l'urbanisme;

Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 RabieEthani 1414 correspondant 5 octobre 1993relatif a la promotion de l'investissement;

Vu le décret législatif n° 94-01 du 3 Chaa-bane 1414 correspondant au 15 janvier 1994relatif au système statistique;

Apres adoption par le Parlement;

Promulgue la loi dont la teneur suit: :

Article 1er. - La présente loi a pour objetde définir les conditions, les moyens d'enca-drement et la mise en œuvre de la politiquenationale de maîtrise de l'énergie.

TITRE I

DE LA MAITRISE DEL'ENERGIE

Chapitre IDéfinitions

Art. 2. - La maîtrise de l'énergie couvre

Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’energie

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l'ensemble des mesures et des actions misesen œuvre en vue de l'utilisation rationnelle del'énergie, du développement des énergiesrenouvelables et de la réduction de l'impactdu système énergétique sur l'environnement.

Art. 3. - L'utilisation rationnelle de l'éner-gie couvre l'action d'optimisation de laconsommation d'énergie aux différentsniveaux de la production d'énergie, de latransformation d'énergie et de la consomma-tion finale dans les secteurs de l'industrie, destransports, du tertiaire et du domestique,.

Art. 4. - Le développement des énergiesrenouvelables, vise l'introduction et la promo-tion des filières de transformation des éner-gies renouvelables exploitables, notammentl'énergie solaire, la géothermie, (la biomasse),l'électricité hydraulique et l'énergie éolienne.

Art. 5. - La réduction de l'impact du systè-me énergétique sur l'environnement consisteen la réduction des émissions de gaz a effet deserre et des gaz d'échappement en milieuurbain.

Chapitre IIPrincipes et objectifs

Art. 6. - La maîtrise de l'énergie vise aorienter la demande d'énergie vers une plusgrande efficacité du système de consomma-tion, a travers un modèle de consommationénergétique nationale, dans le cadre de lapolitique énergétique nationale.

Le modèle de consommation énergétiquenationale, en tant que cadre de référence pourl'orientation et la gestion de la demande d'é-nergie, repose sur les options, énergétiquessuivantes:

- l'utilisation prioritaire et maximale dugaz naturel, notamment pour les usages ther-miques finaux;

- le développement de l'utilisation des gazde pétrole liquéfiés (GPL), en complémenta-rité avec le gaz naturel;

- l'orientation de l'électricité vers sesusages spécifiques;

- la promotion des énergies renouvelables;

- la réduction progressive de la part desproduits pétroliers dans le bilan de la consom-mation nationale d'énergie;

- la conservation de l'énergie, la substitu-tion inter-énergies et les économies d'énergieau niveau de la production de l'énergie, de satransformation et de son utilisation.

Art. 7. - La maîtrise de l'énergie est uneactivité d'utilité publique qui permet d'assureret d'encourager le progrès technologique,l'amélioration de l'efficacité économique et decontribuer au développement durable, a tra-vers notamment:

- la préservation et l'accroissement des res-sources énergétiques nationales non renouve-lables;

- la promotion de la recherche/développe-ment, de l'innovation technique et la diffusiondes technologies efficaces;

- l'amélioration du cadre de vie, la protection de l'envi-ronnement et la contribution a la recherche des meilleurséquilibres en matière d'aménagement du territoire;

- la réduction des besoins d'investisse-ments dans le secteur de l'énergie;

- la satisfaction des besoins énergétiquesnationaux;

- l'amélioration de la productivité nationa-le et la compétitivité des entreprises au niveaunational et international.

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Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’energie

TITRE IIMODALITES DE CONCRETISA-

TION DE LA MAITRISE DEL'ENERGIE

Art. 8. - La mise en œuvre de la maîtrisede l'énergie repose notamment sur les obliga-tions, les conditions et les moyens nécessairessuivants:

- l'introduction des normes et exigencesd'efficacité énergétique;

- le contrôle d'efficacité énergétique;

- l'audit énergétique obligatoire et pério-dique;

- le programme national de maîtrise de l'é-nergie;

- la recherche/développement;

- le financement de la maîtrise de l'énergie;

- les mesures d'encouragement et d'incita-tion;

- la coordination des actions de maîtrise del'énergie;

- l'amélioration de la connaissance dusystème énergétique;

- la sensibilisation des utilisateurs.

Chapitre INormes et exigences

d'efficacité énergétique

Art. 9. - Des normes et exigences d'efficacitéénergétique et d'économie d'énergie, établiesdans le cadre de réglementations spécifiques,régissent les constructions et bâtiments neufsainsi que les appareils fonctionnant a l'électricité,aux gaz et aux produits pétroliers.

Section 1L'isolation thermique dans

les bâtiments neufs

Art. 10. - Les normes d'isolation ther-mique dans les bâtiments neufs sont fixéespar voie réglementaire.

Les normes d'isolation thermique sont desnormes de construction et de rendementénergétique qui favorisent les économies d'é-nergie.

Art. 11. - La réglementation thermiquedans les bâtiments neufs, s'appliquant a laconception et a la construction des bâtiments,détermine:

- les catégories de bâtiments et les normesde rendement énergétique y afférentes, selonles données climatiques des lieux ou sontsitués les bâtiments;

- les normes techniques relatives a laconstruction se rapportant a la résistance ther-mique, a l'étanchéité des ouvertures de l'enve-loppe extérieure d'un bâtiment, a la qualitédes matériaux d'isolation et leur mode d'ins-tallation, a la fenestration, aux dispositifs dessystèmes de chauffage ou de climatisation;

- les modalités relatives a la certification etau contrôle de conformité avec les normesd'efficacité énergétique et d'économie d'éner-gie.

Art. 12. - A titre transitoire, le caractèreobligatoire de l'isolation thermique ne s'ap-plique pas aux bâtiments individuels.

Les modalités d'application du présentarticle sont fixées par voie réglementaire.

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Section 2Les appareils fonctionnant a

l'électricité,aux gaz et aux produits pétroliers

Art. 13. - Les normes d'efficacité énergé-tique et d'économie d'énergie, s'appliquantaux appareils fonctionnant a l'électricité, auxgaz et aux produits pétroliers, concernent toutappareil neuf vendu ou utilisé sur le territoirenational.

Art. 14. - Les rendements énergétiques desappareils doivent être étiquetés sur les appa-reils et sur leur emballage.

Art. 15. - La réglementation sur l'efficacitéénergétique doit déterminer notamment:

- les catégories d'appareils et les normesrelatives a leur rendement énergétique;

- la procédure de certification ou d'homo-logation des appareils;

- le système d'étiquetage des appareils,notamment la forme, le matériau, la dimen-sion, la couleur, la façon d'apposer et la loca-lisation des étiquettes ou des marques distinc-tives qu'ils doivent comporter.

Chapitre IIContrôle d'efficacité énergétique

Art. 16. - Il est institué un contrôle d'effi-cacité énergétique qui permet de constater etde certifier la conformité aux normes

relatives au rendement énergétique deséquipements, matériels et appareils.

Art. 17. - Le contrôle d'efficacité énergé-tique est assuré par des organismes et/ou deslaboratoires compétents, chargés de la certifi-cation et de l'homologation et agréés par lesministères concernés.

Art. 18. - Le contrôle d'efficacité énergé-tique s'applique, notamment, aux:

- bâtiments neufs, en vue de la certificationde conformité avec les normes de rendementénergétique des bâtiments;

- appareils fonctionnant a l'électricité, augaz et aux produits pétroliers raffinés, en vuede la certification de conformité avec lesnormes de rendement énergétique des appa-reils ainsi que le contrôle de la conformité del'étiquetage des appareils;

- véhicules et engins a moteurs par inspec-tion périodique, sur la base de normes établiesa l'échelle nationale, en vue de s'assurer deleur fonctionnement dans des conditionsconformes aux normes de rendement énergé-tique et normes de l'environnement.

Art. 19. - Les modalités d'organisation etd'exercice du contrôle d'efficacité énergétiquesont fixées par voie réglementaire.

Chapitre IIIL'audit énergétique

Art. 20. - Il est institué un système d'auditénergétique obligatoire et périodique pourétablir le suivi et le contrôle de la consomma-tion d'énergie des établissements grandsconsommateurs d'énergie dans les secteurs del'industrie, du transport et du tertiaire, en vued'assurer l'optimisation énergétique de leurfonctionnement.

Art. 21. - L'audit énergétique comprend unensemble d'investigations techniques et éco-nomiques, des contrôles de performancesénergétiques des équipements et des procédéstechniques, l'identification des causes de lasurconsommation de l'énergie et la proposi-tion d'un plan d'actions correctives.

Art. 22. - Les audits énergétiques sont

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Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’energie

effectués par les bureaux d'études et lesexperts agréés par le ministère chargé de l'é-nergie et sous son contrôle.

Art. 23. - Les seuils de consommationénergétique déterminant les critères d'assujet-tissement des établissements a l'audit, lapériodicité de l'audit, les modalités d'exercicede l'audit énergétique et d'agrément des audi-teurs sont fixés par voie réglementaire.

Chapitre IVLa sensibilisation des utilisateurs

Art. 24. - Des actions de formation, deperfectionnement technique et de démonstra-tion, en direction des administrations, des col-lectivités territoriales et des établissementspublics et privés, doivent être mises en œuvrepour promouvoir l'efficacité énergétique etles économies d'énergie.

Ces actions et ces opérations sont défi-nies dans le cadre du programme d'efficacitéénergétique prévu dans le cadre de la présen-te loi.

Art. 25. - Des actions de sensibilisation,d'éducation et d'information en direction,notamment du grand public et du milieu sco-laire, seront mises en œuvre en vue de vulga-riser et de promouvoir la culture des écono-mies d'énergie. Ces actions doivent être ins-crites dans les programmes de l'éducationnationale, de communication et de publicitééducative, établis par l'Etat.

Chapitre VLe programme national de maîtrise

de l'énergie

Art. 26. - Le programme national pour lamaîtrise de l'énergie regroupe l'ensemble desprojets, des mesures et des actions dans lesdomaines suivants:

- l'économie d'énergie,

- l'économie inter-énergétique,- la promotion des énergies renouvelables,- l'élaboration des normes d'efficacité

énergétique,

- la réduction de l'impact énergétique surl'environnement,

- la sensibilisation, l'éducation, l'informa-tion et la formation en matière d’efficacitéénergétique,

- la recherche/développement en efficacitéénergétique.

Le programme national pour la maîtrise del'énergie revêt un caractère pluriannuel.

Art. 27. - La tranche annuelle du program-me national pour la maîtrise de l'énergie peutfaire l'objet d'une révision et d'une consolida-tion par l'inscription de mesures, d'actions oude projets d'efficacité énergétique jugés prio-ritaires.

Art. 28. - Les modalités d'élaboration duprogramme national pour la maîtrise de l'é-nergie sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre VILe financement de la maîtrise de l'énergie

Art. 29. - Un fonds national pour la maîtrisede l'énergie est institué pour le financement du pro-gramme national pour la maîtrise de l'énergie.

Art. 30. - Le fonds national pour la maîtri-se de l'énergie est alimenté par:

- les taxes graduelles sur la consommationnationale d'énergie,

- les niveaux des taxes nécessaires a l'ap-provisionnement du fonds, fixés par la loi definances, sont déterminés sur la base des

L174Edition 2002

besoins de financement de la tranche annuel-le du programme national pour la maîtrise del'énergie,

- les subventions de l'Etat,- le produit des amendes prévues dans le

cadre de la présente loi,- des taxes sur les appareils énergivores.

Art. 31. - On entend par appareils énergi-vores, tout appareil fonctionnant a l'électri-cité, au gaz et aux produit pétroliers dont laconsommation d'énergie fixées par la régle-mentation.

Art. 32. - Les modalités d'utilisation desproduits du fonds seront fixées par voie régle-mentaire.

Chapitre VIILes mesures d'incitation et

d'encouragement

Art. 33. - Des avantages financiers, fis-caux et en matière de droits de douane peu-vent être accordés pour les actions et les pro-jets qui concourent a l'amélioration de l'effi-cacité énergétique et a la promotion des éner-gies renouvelables.

En outre, ces actions et projets bénéficientdes avantages prévus dans le cadre de la légis-lation et la réglementation en matière de pro-motion des investissements et au bénéfice desactivités déclarées prioritaires.

Art. 34. - Les conditions et les modalitésd'accès a ces avantages sont fixées par voieréglementaire.

Chapitre VIIILa connaissance du système

énergétique national

Art. 35. - L'organisation, le développe-ment, la gestion et la conservation desdonnées statistiques sur l'énergie sont assuréspar un organisme national compétent.

Les données statistiques sur l'énergie sontcentralisées au sein de cet organisme afind'assurer le traitement et la diffusion d'infor-mations statistiques fiables pour parfaire laconnaissance du système énergétique nationalet permettre:

- la maîtrise de la consommation énergé-tique nationale, notamment a l'aide desenquêtes de consommation de l'énergie;

- l'élaboration du bilan énergétique natio-nal;

- l'élaboration d'études prévisionnelles surla demande d'énergie et l'évaluation despotentiels d'efficacité énergétique;

- la mise en œuvre, dans les meilleuresconditions; des actions d'efficacité énergé-tique définies dans le cadre du programmenational pour la maîtrise de l'énergie;

- l'évaluation périodique du développe-ment de l'efficacité énergétique;

- l'évaluation périodique des performancesde l'efficacité économique du système énergé-tique.

Art. 36. - Les modalités d'organisation, de la collec-te, du traitement de la diffusion et de la conservation desdonnées énergétiques sont fixées par voie réglementaire.

L175 Edition 2002

Loi n° 99-09 du 28 juillet 1999 relative à la maîtrise de l’energie

Chapitre IXLa coordination des actions

de maîtrise de l'énergie

Art. 37. - La mise en œuvre des mesures etdes actions de maîtrise de l'énergie est confiéea un organisme national compétent au niveaucentral.

Art. 38. - L'opération de coordinationtechnique peut être confiée a un ou plusieursautres organismes.

Art. 39. - Compte tenu du caractère d'uti-lité publique de la maîtrise de l'énergie, le oules organismes chargés de la maîtrise de l'é-nergie bénéficient:

- de subventions annuelles correspondant ades sujétions de service public définies dansle cadre du cahier des charges;

- des subventions en matière de fiscalité etde droits de douane pour l'acquisition d'équi-pements, d'instruments et autres moyens detravail nécessaires a la prise en charge de cesmissions de service public.

TITRE III

CONTROLE ET SANCTIONS

Art. 40. - La non-conformité aux normesétablies par la réglementation d'isolation ther-mique dans les bâtiments neufs expose lesbénéficiaires des travaux aux mesures etsanctions prévues par la législation et laréglementation en vigueur en matière deconstruction et d'urbanisme.

Art. 41. - Les appareils neufs, vendus ouutilisés sur le territoire national, fonctionnanta l'électricité, au gaz et aux produits pétro-liers, dont la consommation est excessive parrapport aux normes d'efficacité énergétique

établies, sont soumis a une taxe fixée par lalégislation.

Art. 42. - Les appareils usagés et les véhi-cules a moteur usagés non conformes auxnormes d'efficacité énergétiques sont interditsa l'importation.

Sont exclus, conformément aux lois envigueur, les appareils et les véhicules a usagepersonnel importés par les particuliers.

Art. 43. - Toute infraction aux dispositionsrelatives a l'étiquetage des rendementsénergétiques expose les contrevenants auxsanctions prévues par la législation et laréglementation en vigueur relatives a l'étique-tage.

Art. 44. - Le contrôle d'efficacité énergé-tique des véhicules a moteurs est régi par lesdispositions législatives et réglementaires envigueur en matière de contrôle technique etpériodique des véhicules a moteurs et enmatière de contrôle des émissions atmosphé-riques.

Art. 45. - Les établissements soumis al'obligation de l'audit énergétique et qui ne s'yconforment pas dans un délai de six (6) mois,a compter de la date qui leur sera notifiée,sont passibles d'une amende équivalente audouble du coût de l'audit.

Ces établissements restent soumis a l'obli-gation de l'audit et un bureau d'audit seradésigné obligatoirement pour réaliser l'auditauprès de l'établissement concerné.

Art. 46. - Les exploitants d'établissements,d'infrastructures ou d'équipements soumis aucontrôle sont tenus de faciliter l’accès deleurs locaux et équipements aux agents man-datés a cet effet.

En cas de refus, et après une mise en

L176Edition 2002

demeure, les exploitants s'exposent a uneamende égale au montant de la factureénergétique annuelle déterminée sur la basedu dernier exercice.

Art. 47. - Le non respect des dispositionsprévues a l'article 33 de la présente loi rela-tives aux mesures d'incitation et d'encourage-ment entraîne la déchéance partielle ou totaledes avantages octroyés.

Art. 48. - Les infractions aux dispositionsde la présente loi sont constatées par desprocès-verbaux, établis par des agents dûmentmandatés, conformément aux procédures spé-cifiques qui sont fixées par voie réglementai-re.

Art. 49. - Les procès-verbaux constatantles infractions sont adressés au procureur dela République, avec copie au ministère chargéde l'énergie.

Art. 50. - Toute infraction aux dispositionsde la présente loi et des textes pris pour sonapplication est réprimée conformément auxdispositions du code pénal.

Art. 51. - La présente loi sera publiée auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 15 Rabie Ethani 1420 cor-respondant au 28 juillet 1999.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

L177 Edition 2002

Loi n° 91-25 du 18 décembre 1991portant loi de finances pour 1992

Art 117. Il est institué une taxe sur les activitéspolluantes ou dangereuses pour l'environnement.

La définition de ces activités est précisée parvoie réglementaire.

Le taux de base de la taxe annuelle est fixécomme suit::

- 3.000 DA pour les installations classées dontune activité au moins est soumise a déclarationtelle que prévue par le décret n° 88-19 du 26juillet 1988 relatif aux installations classées etfixant leur nomenclature;

- 30.000 DA pour les installations classéesdont une activité au moins est soumise a autorisa-tion telle que prévue par le décret n° 88-19 du 26juillet 1988 relatif aux installations classées etfixant leur nomenclature.

Pour les installations n'employant pas plus dedeux personnes les taux de base sont réduits à 750DA pour les installations classées, soumises àdéclaration et à 6.000 DA pour les installationsclassées soumises à autorisation.

Un coefficient multiplicateur compris entre 1et 6 est indexé à chacune de ces activités en fonc-tion de sa nature et de son importance.

Le montant de la taxe à percevoir au titre dechacune de ces activités est égal au produit dutaux de base et du coefficient multiplicateur.

Le coefficient multiplicateur pour chacune desactivités polluantes ou dangereuses est fixé parvoie réglementaire.

Une pénalité dont le taux est fixé au double dumontant de la taxe est appliquée à l'exploitant del'installation qui au vu de la détermination du tauxde la taxe et de sa mise à recouvrement, ne donnepas les renseignements nécessaires ou fournit desinformations fausses.

Le recouvrement de la taxe est effectué par lereceveur des contributions diverses de la wilayasur la base du recensement des installations

concernées fourni par les services chargés de laprotection de l'environnement.

Le taux de la taxe est majoré de 10 % lorsquele paiement des sommes correspondantes n’estpas effectué dans les délais impartis

Loi N° 91-25 du 18 décembre portant loi de finance 1992

L179 Edition 2002

Loi de Finances 2000

LOI DE FINANCES 2000

Section 5Impots Indirects

Section 6Dispositions Fiscales Diverses

Art. 54. - Les dispositions de l'article 117,alinéas 3, 4 et 5 de la loi n° 91-25 du 18Décembre 1991 portant loi de finances pour1992 sont modifiées, complétées et rédigéescomme suit:

"Art. 117. - Il est institué une taxe sur lesactivités polluantes ou dangereuses pour l'en-vironnement:

La définition de ces activités est préciséepar voie réglementaire.

Le taux de la taxe annuelle est fixéecomme suit:

- 120.000 DA, pour les installationsclassées dont une activité au moins est soumi-se a autorisation du Ministre chargé de l'envi-ronnement telle que prévue par le décret exé-cutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définis-sant la réglementation applicable aux installa-tions classées et fixant leur nomenclature.

- 90.000 DA, pour les installations classéesdont une activité au moins est soumise a auto-risation du Wali territorialement compétenttelle que prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la

réglementation applicable aux installationsclassées et fixant leur nomenclature.

- 20.000 DA, pour les installations classéesdont une activité au moins est soumise a auto-risation du président de l'Assemblée Populai-re Communale territorialement compétenttelle que prévue par le décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la régle-

mentation applicable aux installationsclassées et fixant leur nomenclature.

- 9.000 DA, pour les installations classéesdont une activité au moins est soumise adéclaration telle que prévue par le décret exé-cutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définis-sant la réglementation applicable aux installa-tions classées et fixant leur nomenclature.

Pour les installations n'employant pas plusde deux personnes les taux de base sontréduits à :

- 24.000 DA pour les installations classéessoumises a autorisation du ministre chargé del'environnement;

- 18.000 DA, pour les installations classéessoumises a autorisation du wali;

- 3.000 DA, pour les installations classéessoumises a autorisation du président de l'as-semblé populaire communale.

- 2.000 DA, pour les installations classéessoumises a déclaration.

Un coefficient multiplicateur ... (le restesans changement) ....".

L181 Edition 2002

Loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances

complémentaire pour 2001

Article 30 :Les dispositions de l’article 189 de la loi n°

91-25 du 18 décembre 1991 portant loi definances pour 1992, modifié par l’article 84de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 por-tant loi de finances pour 1998 sont modifiées,complétées et rédigées comme suit:

« article 189 -il est ouvert dans les écri-tures du Trésor un compte d’affectation spé-ciale n° 302-065 intitulé « Fonds nationalpour l’environnement et la dépollution »

Ce compte retrace :

En recettes:

- une taxe sur les activités polluantes oudangereuses pour l'environnement;

- les produits des amendes au titre desinfractions à la réglementation

- les dons et legs nationaux et internatio-naux;

- les indemnisations au titre des dépensespour la lutte contre les pollutions acciden-telles occasionnées par des déversements desubstances chimiques dangereuses dans lamer, dans le domaine hydraulique et lesnappes souterraines publiques et dans l'atmos-phère;

- les prêts accordés au Fonds et destinés àfinancer les opérations de lutte contre la pol-lution;

- les dotations éventuelles du Budget del’Etat

- toutes autres contributions ou ressources.

En dépenses:

- l’aide aux actions concourant à la recon-version des installations existantes vers lestechnologies propres, conformément au prin-cipe de prévention;

- le financement des actions de contrôle dela pollution à la source;

- les financements des actions de sur-veillance de l'état de l'environnement;

-le financement des études et de larecherche scientifique réalisées par des insti-tutions de l'enseignement supérieur ou par desbureaux d'études nationaux ou étrangers;

- les dépenses relatives aux interventionsd'urgence en cas de pollution accidentelle;

- les dépenses d'information, de sensibili-sation et de vulgarisation relatives aux ques-tions de l'environnement faites par les institu-tions nationales de l'environnement ou desassociations d'utilité publique;

- les subventions aux associations d'utilitépublique activant dans le domaine de l'envi-ronnement;

- les encouragements aux projets d'inves-tissements intégrant des technologies propres.

- les remboursements des prêts accordés auFonds;

les subventions destinées aux actions rela-tives à la dépollution industrielle;

- les subventions destinées au financementdes actions relatives aux installations com-munes de dépollution, réalisés par les opéra-teurs publics et privés;

Loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 portant loi de finances complémentaire pour 2001

L182Edition 2002

Le ministre chargé de l’aménagement duterritoire et de l’environnement est l’ordonna-teur principal de ce fonds .

Les modalités d’organisation et de fonc-tionnement du « Fonds national pour l’envi-ronnement et la dépollution »sont définies parvoie réglementaire ».

L183

Loi n° 01 - 19 du 12 décembre 2001 relati-ve à la gestion, au contrôle et à l’élimina-

tion des déchets.

Le Président de la République,Vu la constitution et notamment ses articles122 et 126;Vu le décret présidentiel n °98- 158 du 16mai 1998, portant adhésion avec réserve dela République Algérienne Démocratique etPopulaire, à la convention de Bâle sur lecontrôle des mouvements transfrontières dedéchets dangereux et de leur élimination;Vu l’ordonnance n° 66-03 du 26 mars 1966relative aux zones et aux sites touristiques;Vu l’ordonnance n° 66-154 du 08 juin 1966,modifiée et complétée, portant code deprocédure civile,;Vu l’ordonnance n° 66-155 du 08 juin 1966,modifiée et complétée, portant code deprocédure pénale;Vu l’ordonnance n° 66-156 du 08 juin 1966,modifiée et complétée, portant code pénal;Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976, modifiée et complétée, portant codemaritime;Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 relati-ve à la protection de l’environnement;Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modi-fiée et complétée, portant code des eaux;Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiéeet complétée, portant régime général desforêts;Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 , modi-fiée et complétée, relative aux lois definances;Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modi-fiée et complétée, relative à la protection et àla promotion de la santé;Vu la loi n° 87-05 du 27 janvier 1987 relati-ve à l’aménagement du territoire;Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relativeà la protection phytosanitaire;Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relati-ve aux activités de médecine vétérinaire et àla protection de la santé animale;Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relati-ve aux règles générales de protection duconsommateur;Vu la loi n° 90-08 du 07 avril 1990, relative

à la commune;Vu la loi n° 90-09 du 07 avril 1990 relativeà la wilaya;Vu la loi n° 90-29 du 01 décembre 1990relative à l’aménagement et l’urbanisme;Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 corres-pondant au 15 juin 1998, relative à la protec-tion du patrimoine culturel;Vu la loi n° .01-13. du 17 joumada El Oula1422 correspondant au 7 août 2001, portantorientation et organisation des transports ter-restre;

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre IObjet et champ d’application

Article premier La présente loi a pour objet de fixer les

modalités de la gestion, de contrôle et de trai-tement des déchets.Article 2La gestion, le contrôle et l’élimination desdéchets reposent sur les principes suivants:- la prévention et la réduction de la productionet de la nocivité des déchets à la source;- l’organisation du tri, de la collecte, du trans-port et du traitement des déchets;- la valorisation des déchets par leur réemploi,leur recyclage et toute autre action visant àobtenir, à partir de ces déchets, des matériauxréutilisables ou de l’énergie;- le traitement écologiquement rationnel desdéchets;- l’information et la sensibilisation descitoyens sur les risques présentés par lesdéchets et leur impact sur la santé et l’envi-ronnement, ainsi que les mesures prises pourprévenir, réduire ou compenser ces risques.

Loi n° 01 - 19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.

Edition 2002

L184

Article 3Au sens de la présente loi on entend par:Déchets : tout résidu d’un processus de pro-duction, de transformation ou d’utilisation,toute substance, matériau, produit ou, plusgénéralement, tout objet, bien meuble dont ledétenteur se défait, projette de se défaire, oudont il a l’obligation de se défaire ou de l’éli-miner.

Déchets ménagers et assimilés : tous déchetsissus des ménages ainsi que les déchets simi-laires provenant des activités industrielles,commerciales, artisanales, et autres qui, parleur nature et leur composition sont assimi-lables aux déchets ménagers.Déchets encombrants : tous déchets issus desménages qui en raison de leur caractère volu-mineux ne peuvent être collectés dans lesmêmes conditions que les déchets ménagerset assimilés.Déchets spéciaux : tous déchets issus des acti-vités industrielles, agricoles, de soins, de ser-vices et toutes autres activités qui en raison deleur nature et de la composition des matièresqu’ils contiennent ne peuvent être collectés,transportés et traités dans les mêmes condi-tions que les déchets ménagers et assimilés etles déchets inertes.Déchets spéciaux dangereux : tous déchetsspéciaux qui par leurs constituants ou par lescaractéristiques des matières nocives qu’ilscontiennent sont susceptibles de nuire à lasanté publique et/ou à l’environnement.Déchets d’activité de soins : tous déchetsissus des activités de diagnostic, de suivi et detraitement préventif ou curatif, dans lesdomaines de la médecine humaine et vétéri-naire.Déchets inertes : tous déchets provenantnotamment de l’exploitation des carrières,des mines, des travaux de démolition, deconstruction ou de rénovation, qui ne subis-sent aucune modification physique, chimiqueou biologique lors de leur mise en décharge,et qui ne sont pas contaminés par des sub-stances dangereuses ou autres éléments géné-rateurs de nuisances, susceptibles de nuire àla santé et /ou à l’environnement.Générateur de déchets: toute personne phy-

sique ou morale dont l’activité génère desdéchets.Détenteur des déchets : toute personne phy-sique ou morale qui détient des déchets.Gestion des déchets : toute opération relativeà la collecte, au tri, au transport, au stockage,à la valorisation et à l’élimination desdéchets, y compris le contrôle de ces opéra-tions.Collecte des déchets : le ramassage et/ou leregroupement des déchets en vue de leurtransfert vers un lieu de traitement.Tri des déchets : toutes les opérations de sépa-ration des déchets selon leur nature en vue deleur traitement.Traitement écologiquement rationnel desdéchets : toute mesure pratique permettantd’assurer que les déchets sont valorisés,stockés et éliminés d’une manière garantis-sant la protection de la santé publique et /oude l’environnement contre les effets nuisiblesque peuvent avoir ces déchets.Valorisation des déchets : toutes les opéra-tions de réutilisation, de recyclage ou de com-postage des déchets.Elimination des déchets : toutes les opéra-tions de traitement thermique, physico-chi-mique et biologique, de mise en décharge,d’enfouissement, d’immersion et de stockagedes déchets, ainsi que toutes autres opérationsne débouchant pas sur une possibilité de valo-risation ou autre utilisation du déchet.Immersion des déchets : tout rejet de déchetsdans le milieu aquatique.Enfouissement des déchets : tout stockage desdéchets en sous-sol.Installation de traitement des déchets : touteinstallation de valorisation, de stockage, detransport et d’élimination des déchets.Mouvement des déchets : toute opération detransport, de transit, d’importation et d’expor-tation des déchets.

Article 4Les dispositions de la présente loi s’appli-quent à tous les déchets au sens de l’article 3ci-dessus à l’exception des déchets radioac-tifs, des effluents gazeux, des eaux usées, desexplosifs déclassés, des épaves d’aéronefs etdes épaves maritimes.

Edition 2002

L185

Article 5 Les déchets au sens de la présente loi sontclassifiés comme suit:- les déchets spéciaux y compris les déchetsspéciaux dangereux; - les déchets ménagers et assimilés;- les déchets inertes.La nomenclature des déchets y compris les

déchets spéciaux dangereux est fixée par voieréglementaire.

Chapitre IIObligations générales

Article 6Tout générateur et/ou détenteur de déchetsdoit prendre les mesures nécessaires pour évi-ter autant que faire se peut la production desdéchets, notamment par :- l’adoption et l’utilisation des techniques deproduction plus propres, moins génératricesde déchets;- l’abstention de mettre sur le marché de pro-duits générant des déchets non biodégra-dables;- l’abstention d’utilisation de matières suscep-tibles de créer des risques pour les personnes,notamment pour la fabrication des embal-lages.Article 7Tout générateur et/ou détenteur de déchets esttenu d’assurer ou de faire assurer la valorisa-tion des déchets engendrés par les matièresqu’il importe ou écoule et les produits qu’ilfabrique.

Article 8Lorsque le générateur et/ou le détenteur dedéchets est dans l’impossibilité d’éviter degénérer et/ou de valoriser ses déchets, il esttenu d’assurer ou de faire assurer, à ses frais,l’élimination de ses déchets de façon écologi-quement rationnelle, conformément aux dis-positions de la présente loi et de ses textesd’application.

Article 9La réutilisation d’emballages de produits chi-miques pour contenir directement des pro-

duits alimentaires est interdite.

Cette interdiction doit être obligatoirementindiquée sur les emballages de produits chi-miques, par des signaux apparents avertissantdes risques qui menacent la santé des per-sonnes, du fait de la réutilisation de cesemballages pour le stockage de produits ali-mentaires.

Article 10L’utilisation de produits recyclés susceptiblesde créer des risques pour les personnes dans lafabrication d’emballages destinés à contenirdirectement des produits alimentaires ou desobjets destinés à être manipulés par lesenfants est interdite.Les modalités d’application des dispositions

du présent article sont fixées par voie régle-mentaire.

Article 11La valorisation et/ou l’élimination desdéchets doivent s’effectuer dans des condi-tions conformes aux normes de l’environne-ment, et ce notamment sans :mettre en danger la santé des personnes, desanimaux et sans constituer des risques pourles ressources en eau, le sol ou l’air, ni pour lafaune et la flore,- provoquer des incommodités par le bruit oules odeurs,- porter atteinte aux paysages et aux sites pré-sentant un intérêt particulier.

TITRE IIDÉCHETS SPÉCIAUX

Chapitre IObligations des générateurs

et détenteurs

Article 12 Il est institué un plan national de gestion desdéchets spéciaux.

Article 13Le plan national de gestion des déchets spé-ciaux porte notamment sur:- l’inventaire des quantités de déchets spé-ciaux, particulièrement ceux présentant un

Loi n° 01 - 19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets.

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L186

caractère dangereux, produites annuellementsur le territoire national,- - le volume global des déchets en stock pro-visoire et en stock définitif, en les classifiantpar catégorie de déchets,- - le choix des options concernant les modesde traitement pour les différentes catégoriesde déchets,- - l'emplacement des sites et des installationsde traitement existants,- - les besoins en capacité de traitement desdéchets, en tenant compte des capacités ins-tallées, des priorités à retenir pour la créationde nouvelles installations ainsi que desmoyens économiques et financiers néces-saires à leur mise en œuvre.

Article 14Le plan national de gestion des déchets spé-

ciaux est élaboré par le ministère chargé del’environnement en coordination avec lesministères chargés de l’industrie, de l’éner-gie, de la santé, de l’agriculture, du transport,du commerce, des collectivités locales, del’aménagement du territoire, des ressourcesen eau, de l’urbanisme, des finances et de ladéfense nationale et tout autre organisme ouétablissement concerné.Les modalités et procédures d’élaboration,

de publication et de révision de ce plan sontdéfinies par voie réglementaire.

Article 15Les déchets spéciaux ne peuvent être traités

que dans des installations autorisées par leministre chargé de l’environnementconformément aux dispositions réglemen-taires en vigueur.

Article 16Les générateurs et/ou les détenteurs des

déchets spéciaux sont tenus d’assurer ou defaire assurer, à leur charge, la gestion de leursdéchets.Ils peuvent à cet effet, décider de s’associer

dans des groupements agrées chargés de rem-plir les obligations qui leur incombent.Les modalités d’agrément de ces groupe-

ments sont fixées par voie réglementaire.

Article 17Le mélange de déchets spéciaux dangereux

avec d’autres déchets est interdit.Article 18Les déchets issus des activités de soins doi-

vent obéir à une gestion spécifique. Leur éli-mination est à la charge des établissementsqui les génèrent et doit être pratiquée demanière à éviter toute atteinte à la santépublique et/ou à l’environnement.Les modalités d’application des dispositions

du présent article sont fixées par voie régle-mentaire.

Article 19IL est interdit à tout générateur et/ou déten-

teur de déchets spéciaux dangereux de lesremettre ou de les faire remettre à :- toute autre personne que l’exploitant d’uneinstallation autorisée pour le traitement decette catégorie,- tout exploitant d'une installation non auto-risée pour le traitement desdits déchets..

Article 20Le dépôt, l’enfouissement et l’immersion desdéchets spéciaux dangereux dans des lieuxautres que les sites et les installations qu’ilsleurs sont réservés sont interdits.

Article 21Les générateurs et/ou les détenteurs des

déchets spéciaux dangereux sont tenus dedéclarer au ministre chargé de l’environne-ment les informations relatives à la nature, laquantité et aux caractéristiques des déchets.Ils sont également tenus de fournir périodi-quement les informations ayant trait au traite-ment de ces déchets, ainsi qu’aux mesurespratiques prises et à prévoir pour éviter autantque faire se peut la production de ces déchets.Les modalités d’application des dispositions

du présent article sont définies par voie régle-mentaire.

Article 22En cas de non admission des déchets spé-

ciaux dans une installation autorisée pour letraitement de cette catégorie de déchets, l’ex-ploitant de ladite installation est tenu de noti-

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L187

fier, par écrit, au détenteur des déchets les rai-sons ayant motivé son refus et d’en informerle ministre chargé de l’environnement.En cas de refus non fondé, le ministre chargéde l'environnement prend une décision impo-sant à l’exploitant de ladite installation, letraitement de ces déchets aux frais du déten-teur. La décision précise la nature et la quan-tité des déchets à traiter et la durée de la pres-tation imposée.

Article 23Au cas où les déchets sont abandonnés,déposés ou traités contrairement aux prescrip-tions de la présente loi et de ses textes d’ap-plication, la juridiction compétente peut,après mise en demeure du contrevenant,ordonner d’assurer d'office l'élimination des-dits déchets à la charge du contrevenant.

Chapitre IIMouvement des déchets

Article 24Le transport des déchets spéciaux dangereuxest soumis à autorisation du ministre chargéde l’environnement après avis du ministrechargé des transports.Les modalités d’application des dispositions

du présent article sont définies par voie régle-mentaire.

Article 25L’importation des déchets spéciaux dange-

reux est strictement interdite.Les modalités d’application des dispositions

du présent article sont définies par voie régle-mentaire.

Article 26L'exportation et le transit des déchets spé-

ciaux dangereux sont prohibés vers les paysqui en interdisent l’importation et vers lespays qui n’ont pas interdit cette importationen l’absence de leurs accords spécifiques etécrits.Dans tous les cas, les opérations mentionnéesau présent article sont soumises à l’autorisa-tion préalable du ministre chargé de l’envi-

ronnement. Cette autorisation n’est attribuéeque si les conditions suivantes sont remplies :- le respect des règles et des normes de condi-tionnement et d’étiquetage internationalementconvenus;- la présentation d’un contrat écrit entre l’opé-rateur économique exportateur et le centre detraitement;- la présentation d’un contrat d’assurancesprésentant toutes les garanties financièresnécessaires;- la présentation d’un document de mouve-ment signé par la personne chargée de l’opé-ration de transport transfrontière;- la présentation d’un document de notifica-tion signé confirmant le consentement préa-lable de l’autorité compétente du pays d’im-portation.L’autorisation de transit est assortie de l’ap-position de scellés sur les conteneurs à l’en-trée du territoire national.Les modalités d’application des dispositionsdu présent article sont définies par voie régle-mentaire.

Article 27Lorsque des déchets sont introduits sur le ter-ritoire national d’une manière illicite, leministre chargé de l’environnement doitenjoindre à leur détenteur ou leur transporteurd'assurer leur retour vers le pays d'originedans un délai fixé par le ministre.Si le contrevenant ne s’exécute pas, leministre chargé de l’environnement peutprendre toutes dispositions utiles pour assurerle retour de ces déchets à la charge du contre-venant.

Article 28Lorsque des déchets sont exportés de manièrecontraire aux dispositions de la présente loi, leministre chargé de l’environnement doitenjoindre au producteur ou aux personnesayant contribué à l'exportation d'assurer leurretour sur le territoire national. En cas d'inexécution, il prend toutes disposi-tions utiles pour assurer ce retour à la chargedes participants à l’opération.

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TITRE IIIDÉCHETS MÉNAGERS

ET ASSIMILÉS

Chapitre IOrgane de gestion

Article 29Il est institué un schéma communal de gestiondes déchets ménagers et assimilés.

Article 30Le schéma communal de gestion des déchetsporte notamment sur :- l’inventaire des quantités des déchets ména-gers et assimilés et des déchets inertes pro-duites sur le territoire de la commune ainsique leur composition et leur caractéristique,- - l'inventaire et l'emplacement des sites etinstallations de traitement existants sur le ter-ritoire de la commune,- - les besoins en capacité de traitement desdéchets, notamment les installations répon-dant aux besoins communs de deux com-munes ou groupement de communes, entenant compte des capacités installées,- - les priorités à retenir pour la réalisation denouvelles installations,- - le choix des options concernant lessystèmes de collecte, de transport et de desdéchets, en tenant compte des moyens écono-miques et financiers nécessaires à leur miseen œuvre.

Article 31Le schéma communal de gestion des déchetsménagers et assimilés est élaboré sous l’auto-rité du président de l’assemblée populairecommunale.Ce schéma qui doit couvrir l’ensemble du

territoire de la commune, doit être en accordavec le plan d’aménagement de wilaya(PAW) et approuvé par le wali territoriale-ment compétent.Les modalités et procédures d’élaboration, depublication et de révision de ce schéma sontdéfinies par voie réglementaire.

Article 32

La gestion des déchets ménagers et assimilésrelève de la responsabilité de la communeconformément à la législation régissant lescollectivités locales.La commune organise sur son territoire, unservice public en vue de satisfaire les besoinscollectifs des habitants en matière de collecte,de transport et, le cas échéant, de traitementdes déchets ménagers et assimilés.Le groupement de deux ou plusieurs com-munes peut décider de s’associer pour unepartie ou la totalité de la gestion des déchetsménagers et assimilés.Les modalités d’application du présent articlesont fixées par voie réglementaire.

Article 33La commune peut concéder, selon un cahierdes charges type, tout ou partie de la gestiondes déchets ménagers et assimilés ainsi queles déchets encombrants et les déchets spé-ciaux générés en petite quantité par lesménages, à des personnes physiques oumorales de droit public ou de droit privéconformément à la législation en vigueurrégissant les collectivités locales.

Chapitre II Dispositions générales

Article 34Les services publics désignés à l’article 32 dela présente loi comprennent:- la mise en place d’un système de tri desdéchets ménagers et assimilés en vue de leurvalorisation;- l’organisation de la collecte séparée, letransport et le traitement approprié desdéchets spéciaux générés en petite quantitépar les ménages, des déchets encombrants,des cadavres d’animaux et des produits dunettoiement des voies publiques , des halles etdes marchés;- la mise en place d’un dispositif permanentd’information et de sensibilisation des habi-tants sur les effets nocifs des déchets sur lasanté publique et l’environnement et sur lesmesures destinées à prévenir lesdits effets;- la mise en œuvre de mesures incitativesvisant le développement et la promotion de

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systèmes de tri des déchets ménagers et assi-milés.Article 35Tout détenteur de déchets ménagers et assi-milés est tenu d’utiliser le système de tri, decollecte et de transport, mis à sa dispositionpar les organes désignés à l’article 32 de laprésente loi.

Article 36La collecte, le transport et le traitement desdéchets ménagers et assimilés issus des acti-vités industrielles, commerciales, artisanales,de soins ou autres activités constituent desprestations rémunérées.Les modalités d’application du présent articlesont fixées par voie réglementaire.

TITRE IV DÉCHETS INERTES

Article 37La collecte, le tri, le transport et la mise endécharge des déchets inertes sont à la chargede leurs générateurs.Le dépôt, le rejet et l’abandon des déchetsinertes sont interdits sur tout site non désignéà cet effet et notamment sur la voie publique.

Article 38Dans le cadre de son plan d’aménagement etde développement et conformément au sché-ma de gestion approuvé, la commune initietoute action et mesure visant l’implantation,l’aménagement et la gestion des sites desdécharges désignés pour recevoir les déchetsinertes.

Article 39Les déchets inertes non valorisables ne peuvent êtredéposés que dans des sites aménagés à cet effet.

Article 40Les modalités d’application des dispositionsdu présent titre sont fixées par voie réglemen-taire.

TITRE VINSTALLATIONS DE TRAITEMENT

DES DÉCHETS

Chapitre IAménagement et exploitation

Article 41Les conditions de choix de sites d’implanta-tion, d’aménagement, de réalisation, de modi-fication de process et d’extension des installa-tions de traitement des déchets sont régis parla réglementation relative aux études d’im-pact sur l’environnement et par les disposi-tions de la présente loi et de ses textes d’ap-plication.Dans le cas où l’installation de traitement està implanter sur un terrain en location ou enjouissance, la demande tendant à l’obtentionde la décision de prise en considération de l’é-tude d’impact sur l’environnement comporteobligatoirement une pièce attestant que lepropriétaire du terrain connaît la nature desactivités projetées.

Article 42Toute installation de traitement des déchetsest soumise, préalablement à sa mise en servi-ce, à :- une autorisation du ministre chargé de l’en-vironnement pour les déchets spéciaux;- une autorisation du wali territorialementcompétent pour les déchets ménagers et assi-milés;- une autorisation du président de l’assembléepopulaire communale territorialement compé-tent pour les déchets inertes.

Article 43En cas de fin d’exploitation ou de fermeturedéfinitive d’une installation de traitement desdéchets, l’exploitant est tenu de réhabiliter lesite en vue de le remettre dans son état initialou dans l’état fixé par l’autorité compétente.L’exploitant est tenu d’assurer la surveillancedu site pendant une période fixée par la noti-fication de fin d’exploitation afin d’évitertoute atteinte à la santé publique et/ou à l’en-vironnement.

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Sans préjudice des poursuites pénales quipeuvent être exercées et lorsque l’exploitantrefuse de procéder à la remise en état du site,l’autorité administrative compétente effectued’office et aux frais de l’exploitant, les tra-vaux nécessaires à la réhabilitation du site.

Article 44Les prescriptions techniques fixant les règlesgénérales d’aménagement et d’exploitationdes installations de traitement des déchets etles conditions d’admission des déchets auniveau de ces installations de traitement sontfixées par voie réglementaire.

Article 45La mise en activité des installations de traite-ment des déchets est conditionnée par la sous-cription d’une assurance couvrant tous lesrisques y compris les risques d’accidents depollution.

Chapitre IISurveillance et contrôle

Article 46Outre les organes habilités en la matière parles lois et règlements en vigueur, la sur-veillance et le contrôle des installations detraitement des déchets sont exercésconformément aux dispositions de la loi 83-03 du 5 février 1983 relative à la protectionde l'environnement .

Article 47Les exploitants des installations de traitementde déchets sont tenus de fournir toutes lesinformations requises aux autorités de sur-veillance et de contrôle.

Article 48Lorsque l’exploitation d’une installation detraitement des déchets présente des dangersou des inconvénients graves sur la santépublique et/ou l’environnement, l’autoritéadministrative compétente ordonne à l’ex-ploitant de prendre immédiatement lesmesures nécessaires pour remédier à de tellessituations.Si l’intéressé n’obtempère pas, ladite autorité

prend d’office les mesures conservatoiresnécessaires aux frais du responsable et/oususpend tout ou partie de l’activité incriminée.

Article 49Pour l’exercice de la surveillance susmen-tionnée, l’autorité désignée à l’article 46 ci-dessus peut, en cas de besoin, faire appel àune expertise pour effectuer les analysesnécessaires à l’évaluation des nuisances et deleurs impacts sur la santé publique et /ou l’en-vironnement.

TITRE VIDISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 50Les coûts inhérents au transport et au traite-ment des déchets spéciaux et inertes, sont à lacharge de leurs générateurs et/ou de leursdétenteurs.La gestion des sites des décharges de déchetsinertes constitue selon les modalités de l’ar-ticle 39 de la présente loi une ressource pourles communes.

Article 51Au sens de la présente loi, la collecte, letransport, le stockage et l’élimination desdéchets ou tous autres services se rapportant àla gestion des déchets ménagers et assimilés,donnent lieu à la perception d’impôts, detaxes et de redevances dont la nomenclatureet le montant sont fixés par la législation envigueur.

Article 52Outre les avantages prévues par la législationen vigueur, des mesures incitatives sontoctroyées par l’Etat , pour encourager ledéveloppement des activités de collecte, detri, de transport, de valorisation et d’élimina-tion des déchets selon des modalités qui sontfixées par la réglementation.

TITRE VII DISPOSITIONS PÉNALES

Article 53Est chargée de la recherche et de la constata-

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tion des infractions aux dispositions de la pré-sente loi, la police chargée de la protection del’environnement et ce, conformément aux dis-positions de la loi 83-03 du 05 février 1983relative à la protection de l'environnement.

Article 54Les infractions aux dispositions de la présen-te loi sont constatées par des procès verbauxconformément aux règles prévues par le codede procédure pénale.

Article 55Toute personne physique qui jette, abandonnedes déchets ménagers et assimilés ou refused’utiliser le système de collecte et de tri mis àsa disposition par les organes désignés à l’ar-ticle 32 de la présente loi est punie d’uneamende de cinq cent (500) à cinq mille dinars(5.000).En cas de récidive, l'amende est portée audouble.

Article 56Toute personne physique exerçant une activitéindustrielle, commerciale, artisanale ou touteautre activité, qui jette, abandonne desdéchets ménagers et assimilés, ou refus d'uti-liser le système de collecte et de tri mis à sadisposition par les organes désignés à l'article32 de la présente loi, est punie d'une amendede dix mille (10.000) à cinquante mille dinars(50.000).En cas de récidive, l'amende est portée audouble.

Article 57Quiconque dépose, jette ou abandonne desdéchets inertes sur tout site non désigné à ceteffet et notamment sur la voie publique estpuni d’une amende de dix mille (10.000) àcinquante mille dinars (50.000).En cas de récidive, l'amende est portée audouble.

Article 58Toute infraction aux dispositions de l’article21 de la présente loi, est punied’une amendede cinquante mille (50.000) à cent milledinars (100.000) .

En cas de récidive, les amendes sont portées au double.Article 58Toute infraction aux dispositions de l’article10 de la présente loi, est passible d’une amen-de de cent mille dinars (100.000) à deux centmille (200.000) dinars.En cas de récidive, l'amende est portée audouble.

Article 59Toute infraction aux dispositions de l’article10 de la présente loi, est punie d’une amendede cent mille (100.000) à deux cent mille(200.000) dinars .En cas de récidive, les peines et les amendessont portées au double.

Article 60Toute infraction aux dispositions de l’article 9de la présente loi, est punie d’un emprisonne-ment de deux (2) mois à un (1) an et d’uneamende de deux cent mille (200.000) à quatrecent mille (400.000)dinars ou de l’une de cesdeux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées audouble.

Article 61Toute infraction aux dispositions de l’article17 de la présente loi, est punie d’un empri-sonnement de trois (3) mois à deux (2) ans etd’une amende de trois cent milledinars(300.000) à cinq cent mille (500.000)dinars ou de l’une de ces deux peines seule-ment.En cas de récidive, les peines sont portées audouble.

Article 62Quiconque remet ou fait remettre des déchetsspéciaux dangereux en vue de leur traitement,à une personne exploitant une installation nonautorisée pour le traitement de cette catégoriede déchets, est puni d’un emprisonnement desix(6) mois à deux (2) ans et d’une amende dequatre cent mille (400.000) à huit cent mille(800.000) dinars ou de l’une de ces deuxpeines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées audouble.

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Article 63Quiconque exploite une installation de traite-ment des déchets sans se conformer aux dis-positions de la présente loi est puni d’unemprisonnement de huit (8) mois à trois (3)ans et d’une amende de cinq cent mille(500.000) à neuf cent mille (900.000) dinarsou de l’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées audouble.

Article 64Quiconque dépose, jette, enfouit, abandonneou immerge des déchets spéciaux dangereuxdans des lieux non réservés à cet effet, estpuni d’un emprisonnement de un (1) an àtrois (3) ans et d’une amende de six cent mille(600.000) à neuf cent mille (900.000) dinarsou de l’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées audouble.

Article 65Toute infraction aux dispositions de l'article43 de la présente loi est est punie d’un empri-sonnement de six (6) mois à dix huit (18)mois et d’une amende de sept cent mille(700.000) à un million (1.000.000) de dinarsou de l’une de ces deux peines seulement.En cas de récidive, les peines sont portées audouble.

Article 66Quiconque importe, exporte ou fait transiterdes déchets spéciaux dangereux en infractionaux dispositions de la présente loi est punid’un emprisonnement de cinq (5) ans à huit(8) ans et d’une amende d'un million(1.000.000) de dinars ou de l’une de ces deuxpeines seulement.En cas de récidive, les peines ont portées audouble.

TITRE VIII DISPOSITION PARTICULIÈRE

Article 67Il est créé un organisme public chargé de pro-

mouvoir les activités de collecte, de tri, detransport, de traitement, de valorisation etd’élimination des déchets.Ses missions ainsi que les modalités de sonorganisation et de son fonctionnement sontfixées par voie réglementaire.

TITRE IXDISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 68Les communes de plus de 100.000 habitantsdisposent d’un délai de deux (2) ans, à comp-ter de la date de publication de la présente loiau journal officiel de la RépubliqueAlgérienne Démocratique et Populaire pourse conformer aux dispositions de l’article 29de la présente loi.

Article 69Les exploitants des installations existantes detraitement des déchets spéciaux et des déchetsménagers et assimilés disposent d’un délai decinq (5) ans à compter de la date de publica-tion de la présente loi, pour se conformer auxdispositions de la présente loi.

Article 70Les exploitants des sites des déchets inertesdisposent d’un délai de trois (3) ans à comp-ter de la date de publication de la présente loi,pour se conformer aux dispositions de la pré-sente loi .

Article 71Les détenteurs de stocks existants de déchetsspéciaux disposent d’un délai de deux (2) ansà compter de la date de publication de la pré-sente loi, pour se conformer aux dispositionsde la présente loi.Article 72La présente loi sera publiée au journal officielde la République Algérienne Démocratique etPopulaire.

Fait à Alger le 12 décembre 2001

Abdelaziz BOUTEFLIKA

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001relative à l’aménagement et

au développement durable du terri-toire.

Le Président de la république,Vu la constitution, notamment ses articles

119 ( alinéa 3) 120.122 et 126

Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 rela-tive à la protection de l’environnement:

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modi-fiée et complétée, portant code des eaux:

Vu la loi n°84-12 du 23 juin 1984, modi-fiée et complétée, portant régime général desforêts:

Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 rela-tive à l’aménagement du territoire.

Vu la loi n°88-02 du 12 janvier 1988 rela-tive à la planification:

Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative àla commune:

Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya:

Vu la loi n°90-25 du 18 novembre 1990,modifiée et complétée, portant orientationfoncière:

Vu la loi n° 90-29 du 1et décembre 1990,modifiée relative à l’aménagement et à l’ur-banisme;

Vu la loi n°90-30 du 1et décembre 1990portant loi dominiale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixantles règles relatives à l’expropriation pourcause d’utilité publique:

Vu la loi n° 98-04 du 20 safar 1419 corres-pondant au 15 juin 1998 relative à la protec-tion du patrimoine culturel:

Vu la loi n°99-09 du 15 Rabie Ethani 1420correspondant au 28 juillet 1999 relative à lamaîtrise de l’énergie;

Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula1421 correspondant au 5 Août 2000 fixant lesrègles générales relatives aux postes et télé-communications:

Vu la loi n°01-13 du 17 Joumada El Oula1422 correspondant au 7 Août 2001 portantorientation et organisation des transports ter-restres:

Vu l’ordonnance n° 01-03 du AouelJoumada Ethania 1422 correspondant au 20Août 2001 relative au développement desinvestissements;

Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20Août 2001 relative à l’organisation, au fonc-tionnement et à la privatisation des entre-prises publiques économiques:

Vu la loi n° 01-18 du 27 RAMADHAN1422 correspondant au 12 décembre 2001relative à la loi d’orientation sur la promotionde la petite et moyenne entreprise:

Vu la loi n°01-18 du 27 RAMADHAN1422 correspondant au 12 décembre 2001relative ça la gestion, au contrôle et à l’élimi-nation des déchets.

Après adoption par le parlement pro-mulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1et- Les dispositions de la présenteloi définissent les orientations et les instru-ments d’aménagement du territoire de natureà garantir un développement harmonieux et

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durable de l’espace national, fondé sur:-Les choix stratégiques que requiert un

développement de cette nature-Les politiques qui concourent à la réalisa-

tion de ces choix:-La hiérarchisation des instrument de mise

en oeuvre de la politique d’aménagement etde développement durable du territoire.

CHAPITRE I

Des principes et fondements de la poli-tique nationale d’aménagement et dedeveloppement durable du territoire

Art. 2.- La politique nationale d'aménage-ment et de développement durable du territoi-re est initiée et conduite par l'Etat.

Elle est conduite en relation avec les collecti-vités territoriales, dans le cadre de leurscompétences respectives, ainsi qu'en concer-tation avec les agents économiques et sociauxdu développement.

Les citoyens sont associés à son élaborationet à sa mise en oeuvre, conformément à lalégislation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3.- Au sens de la présente loi, il estentendu par :

- "région programme d'aménagement et dedéveloppement" : le territoire constitué parplusieurs wilayas limitrophes et présentantdes caractéristiques physiques et des voca-tions de développement similaires ou complé-mentaires ;

- "métropole" : une agglomération urbainedont la population totalise au moins trois centmille (300.000) habitants et qui a vocation,outre ses fonctions régionales et nationales, àdévelopper des fonctions internationales ;

- "aire métropolitaine" : le territoire qu'il faut

prendre en considération afin de maîtriser etorganiser le développement d'une métropole ;-"grande ville" : une agglomération urbainedont la population totalise au moins centmille (10().000) habitants ;

- "ville nouvelle" : une agglomération urbaineprogrammée dans sa totalité, sur un site vier-ge ou à partir d'un ou de plusieurs noyauxd'habitat existants ;

-"zone sensible" : un espace écologiquementfragile où des actions de développement nepeuvent être menées sans tenir compte de saspécificité.

Art. 4.- La politique nationale d'aménage-ment et de développement durable du territoi-re vise un développement harmonieux de l'en-semble du territoire national, selon 1 . ; spéci-ficités et les atouts de chaque espace régional.

Elle retient comme finalités :

- la création de conditions favorables au déve-loppement de la r richesse nationale et del'emploi ;

- l'égalité des chances de promotion et d'épa-nouissement entre tous les citoyens ;

- l'incitation à la répartition appropriée, entreles régions et les territoires, des bases etmoyens de développement en visant l'allége-ment des pressions sur le littoral, les métro-poles et grandes villes et la promotion deszones de montagne, des régions des HautsPlateaux et du Sud ;

- le soutien et la dynamisation des milieuxruraux, des territoires,. des régions et-zonesen difficulté, pour la stabilisation de leurspopulations ;

- le rééquilibrage de l'armature urbaine et lapromotion des fonctions régionales, natio-

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

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nales et internationales, des métropoles et desgrandes villes ;

- la protection et la valorisation des espaces etdes ensembles écologiquement et économi-quement sensibles ;

- la protection des territoires et des popula-tions contre les risques liés aux aléas naturels ;

- la protection, la mise en valeur et l'utilisationrationnelle des ressources patrimoniales,naturelles et culturelles et leur préservationpour les générations futures.

Art. 5.- La politique nationale d'aménage-ment et de développement durable du territoi-re concourt à l'unité nationale et intègre, outreles objectifs de développement économique,social et culturel, les impératifs de souverai-neté nationale et de défense du territoire.

Art. 6. - Dans le cadre de la politique natio-nale d'aménagement et de développementdurable du territoire, l'Etat assure :

- la compensation des handicaps naturels etgéographiques des régions et des territoires,pour garantir la mise en valeur, le développe-ment et le peuplement équilibrés du territoirenational ;

- la correction des inégalités des conditions devie, à travers la diffusion des services publicset la lutte contre toutes les causes de la margi-nalisation et de l'exclusion sociales tant dansles campagnes que dans les villes ;

- le soutien aux activités économiques, selonleur localisation en garantissant leur réparti-tion, leur diffusion ainsi que leur renforce-ment sur l'ensemble du territoire national ;

- la maîtrise et l'organisation de la croissancedes villes.

CHAPITRE II

Des orientations et des instruments de lapolitique d’aménagement et de développe-

ment durable du territoire

Section 1Du schéma national d'aménagement du

territoire

Art. 7.- Sont instruments d'aménagement etde développement durable du territoire :

- le schéma national d'aménagement du terri-toire qui traduit, pour l'ensemble du territoirenational, les orientations et prescriptionsstratégiques fondamentales de la politiquenationale d'aménagement et de développe-ment durable du territoire ;

- le schéma directeur d'aménagement du litto-ral qui, en conformité avec le schéma nationald'aménagement du territoire, traduit, pour leszones littorales et côtières du pays, les pres-criptions spécifiques de conservation et devalorisation de ces espaces fragiles etconvoités ;

- le schéma directeur de protection des terreset de lutte contre la désertification ;

- les schémas régionaux d'aménagement duterritoire qui précisent en conformité avec leschéma national d'aménagement du territoire,les orientations et prescriptions spécifiques àchaque région-programme ; les schémasrégionaux concernés par les zones littorales etcôtières prennent également en charge lesprescriptions du schéma directeur d'aménage-ment du littoral ;

- les plans d'aménagement du territoire dewilaya qui précisent et valorisent, en confor-mité avec le schéma régional d'aménagementdu territoire concerné, les prescriptions spéci-

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fiques à chaque territoire de wilaya, en matiè-re notamment :* d'organisation des services publics ;

* d'aires inter-communales de développement ;

* d'environnement ;

* de hiérarchie et seuils relatifs à l'armatureurbaine ;

- les schémas directeurs d'aménagementd'aires métropolitaines qui se substituent auxplans d'aménagement des territoires dewilaya, pour les aires métropolitaines définiespar le schéma national d'aménagement du ter-ritoire.

Art. 8. - Le schéma national d'aménagementdu territoire. dénommé ci-après "schémanational", traduit et développe les orientationsstratégiques fondamentales d'aménagement etde développement durable du territoire natio-nal. Il constitue le cadre de référence pourl'action des pouvoirs publics.

Le schéma national détermine les espaces etterritoires régis par les dispositions prévuesaux articles 57 et 58 ci-dessous.

Art. 9. - Les orientations fondamentalesarrêtées par le schéma national visant à assu-rer, outre les finalités définies à l'article 4 ci-dessus :

- I'exploitation rationnelle de l'espace natio-nal et notamment la répartition de la popula-tion et des activités économiques sur l'en-semble du territoire national ;

- la valorisation et l'exploitation rationnelledes ressources naturelles ;

- la répartition spatiale appropriée des villeset établissements humains, à travers la maîtri-se de la croissance des agglomérations et une

armature .urbaine équilibrée ; - le soutien aux activités économiquesmodulé selon les territoires ;

- la protection et le développement du patri-moine écologique national ;

- la protection, la restauration et la valorisa-tion du patrimoine historique et culturel ;

- la cohérence des choix nationaux avec lesprojets d'intégration régionaux.

Art. 10.- Le schéma national établit les prin-cipes régissant la localisation des grandesinfrastructures de transport, des grands équi-pements et des services collectifs d'intérêtnational.

Il intègre les différentes politiques de déve-loppement économique et social qui concou-rent à la mise en oeuvre de la politique natio-nale d'aménagement du territoire.

Il définit les aires métropolitaines devant fairel'objet d'un schéma directeur d'aménagement,prévu à l'article 50 ci-dessous .

Art. 11.- Le schéma national détermine lesprincipes et les actions d'organisation spatialerelatifs :

- aux espaces naturels, aires protégées etzones de patrimoine historique et culturel ;

- à la mobilisation, à la répartition et au trans-fert des ressources en eau ;

- aux programmes de mise en valeur de l'agri-culture et de l'hydraulique ;

- aux grandes infrastructures de communica-tion, de télécommunication, de distributiond'énergie et de transport d'hydrocarbures ;- aux infrastructures d'éducation, de forma-tion et de recherche ;

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- au déploiement des services publics de lasanté, de la culture et du sport ;

- aux infrastructures touristiques ;

- aux zones industrielles et d'activités.

Art. 12. - Le schéma national tient comptedes situations spécifiques qui caractérisent leterritoire.

A ce titre, il :

- fixe pour certaines parties du territoire unestratégie adaptée, visant à rétablir Ies équi-libres nécessaires à la durabilité du dévelop-pement ou à créer et promouvoir les condi-tions de ce développement ;

- fixe les actions intégrées nécessaires à laprotection et à la valorisation des espaces sen-sibles que sont le littoral, les zones de mon-tagne, la steppe, le sud et les zones fronta-lières.

Art. 13. - Le schéma national d'aménagementdu territoire fixe les modalités de conserva-tion, de sauvegarde et de valorisation deszones littorales et du plateau continental liées :

- au respect des conditions d'urbanisation etd'occupation des zones littorales ;

- au développement des activités de pêche etdes autres activités ;

- à la protection des zones littorales, du pla-teau continental et des eaux marines, contreles risques de pollution ;

- à la protection des zones humides ;

- à la protection du patrimoine archéologiqueaquatique.

Art. 14. - Le schéma national d'aménagementdu territoire prescrit, pour les zones de mon-tagne, le développement d'une économie inté-grée, liée :

- à la mobilisation des ressources hydriquespar des techniques adaptées ;

- au développement de l'agriculture et de l'é-levage de montagne, ainsi que la créationd'aires irriguées adaptées et leur amélioration ;

- à la reforestation, la préservation et l'exploi-tation rationnelle du patrimoine sylvicole ;

- à la protection de la diversité biologique ;

- à l'exploitation optimale des ressourceslocales, en développant l'artisanat, le tourismeet les activités de loisirs adaptées à l'économiede montagne ;

- à la promotion de la petite et moyenneindustrie compatible avec l'économie de mon-tagne ;

- au désenclavement, en améliorant lesréseaux de communication et de télécommu-nication ;

- à la promotion de centres de vie et à l'instal-lation des équipements et services nécessairesà la vie dans ces régions ;

- à la protection, la sauvegarde et la valorisa-tion des biens culturels, historiques et archéo-logiques.

Art. 15. - Le schéma national d'aménagementdu territoire fixe les prescriptions relatives àla promotion des régions des Hauts Plateauxet à l'aménagement de la steppe, qui reposentsur :

- I'adaptation du régime d'exploitation ruraleaux réalités steppiques ;

L198Edition 2002

- I'exploitation rationnelle de toutes les res-sources hydriques superficielles et souter-raines locales et les transferts nécessaires, enprovenance des régions du Nord et du Sud ;

— la lutte contre la désertification et l'exploi-tation anarchique des terres ;

— la protection et l'équipement des surfacespastorales ;

— la mobilisation et l'implication des popula-tions des zones steppiques dans les actions dedéveloppement ;

— la promotion de centres de vie ;

— la promotion d'un tissu industriel articuléautour d'activités structurantes, de sous-trai-tance et de PME peu consommatrices d'eau ;

— le développement et. la modernisation desinfrastructures de transport routier, ferroviai-re et aérien.

—le développement des services et infra-structures de formation et de recherche ;

— le développement des infrastructures de lacommunication, des télécommunications etde l'information ;

— la promotion sociale par des actions enmatière d'éducation et de santé ;

— le développement et la conservation dupatrimoine culturel ;

— l'observation et le suivi permanent de l'é-volution du domaine steppique.Art. 16. — Le schéma national d'aménage-ment du territoire prend en compte lescaractéristiques et les particularités physiqueset économiques des régions du Sud et définitles prescriptions spécifiques par grandes

zones homogènes pour :— la promotion des ressources naturelles etnotamment des ressources hydrauliques sou-terraines fossiles et superficielles ;

— la protection des écosystèmes oasiens etsahariens ;

— la promotion de l'agriculture saharienne etoasienne ;

— la valorisation du potentiel agricole et lamise en valeur de nouvelles terres par l'éta-blissement et la mise en œuvre d'un program-me rationnel d'exploitation à long terme desressources en eaux souterraines ;

— la protection et l'équipement des zonespastorales ;

— le développement, l'extension et la moder-nisation des infrastructures de transport rou-tier, ferroviaire et aérien ;

— la promotion sociale par des actions enmatière de santé et d'éducation ;

— le développement d'activités économiquesadaptées aux conditions de ces régions etnotamment d'industries liées aux besoins despopulations et à la valorisation des hydrocar-bures et des ressources minières ;

— le développement des services et équipe-ments de formation et de recherche ;

— la création de centres de vie conformesaux spécificités et aux activités de ces régions;

— le développement des infrastructures de lacommunication des télécommunications et del'information ;

— la lutte contre la désertificationI'ensablement et la remontée des eaux ;

L199

Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

Edition 2002

— la préservation du patrimoine naturel cul-turel et historique de ces régions et la valori-sation du patrimoine touristique saharien ;

— l'observation et le suivi permanent de l'étatdes ressources des nappes hydrauliques sou-terraines.

Art. 17. — Le schéma national d'aménage-ment du territoire définit les prescriptions dedéveloppement des zones frontalières rela-tives notamment à la prise en charge :

— de la promotion de centres de vie et de larésorption des déséquilibres en matière d'é-quipements liés au cadre de vie des popula-tions concernées et la préservation de leursrichesses naturelles et animales ;

— du désenclavement et du développementdes réseaux de communication et de télécom-munication ;

— de la valorisation des ressources locales etdu développement d'activités complémen-taires dans le cadre de l'intégration maghrébi-ne et dans une perspective d'échanges decoopération transfrontières et de co-dévelop-pement avec les régions et pays voisins.

Art. 18. — Le schéma national d'aménage-ment du territoire fixe des dispositions etprescriptions pour le développement renforcéet différencié des zones à promouvoir.

Ces zones à promouvoir comprennent :

— les territoires caractérisés par leur faibleniveau de développement économique et parl'insuffisance du tissu industriel et tertiaire

— les territoires ruraux défavorisés caracté-risés par leur faible niveau de développementéconomique et confrontés à des difficultésparticulières

— les zones urbaines sensibles caractériséespar la présence de grands ensembles ou dequartiers d'habitat dégradé et par un déséqui-libre accentué entre l'habitat et l'emploi,

— et tout autre territoire nécessitant desactions de promotion particulières de l'Etat.

La détermination des zones à promouvoir leurclassification et les mesures spécifiques à leurconsacrer sont fixées par voie réglementaire.

Section 2

De l'élaboration et de l'approbationdu schéma national d'aménagement

du territoire

Art. 19. — Le schéma national d'aménage-ment du territoire est élaboré par l'Etat.

Art. 20. — Le schéma national d'aménage-ment du territoire est approuvé par voie légis-lative pour une période de vingt (20) ans.

Il fait l'objet d'évaluations périodiques etd'une actualisation tous les cinq (5) ans selonles mêmes formes.

Section 3Du conseil national de l'aménagement et dudéveloppement durable du territoire

Art. 21. — Il est créé un Conseil national del'aménagement et du développement durabledu territoire.

Il a pour mission notamment de :

— proposer l'évaluation et l'actualisationpériodique du schéma national d'aménage-ment du territoire ;

— contribuer à l'élaboration des schémas

L200Edition 2002

directeurs nationaux et régionaux ;

— présenter devant les deux chambres duParlement un rapport annuel sur la mise enœuvre du schéma national d'aménagement duterritoire.

La composition les missions et les modalitésde fonctionnement du Conseil national del'aménagement et du développement durabledu territoire sont précisées par voie réglemen-taire.

CHAPITRE III

De la mise en œuvre du shema nationald’aménagement du territoire

Section I

Des schéma directeurs des grandes infrastructures et des services collectifs

d'intérêt national

Art. 22. — Sans préjudice des dispositionslégales en la matière, il est institué des sché-mas directeurs des grandes infrastructures etdes services collectifs d'intérêt national.

Les schémas directeurs des grandes infra-structures et services collectifs d'intérêt natio-nal sont les instruments privilégiés du déve-loppement harmonieux du territoire nationalet de ses régions.

Ils comprennent :

— le schéma directeur des espaces naturelsdes aires protégées ;

— le schéma directeur de l'eau ;

— le schéma directeur du transport :

* les routes et autoroutes ;

* le chemin de fer ;

* les aéroports ;

* les ports ;

— le schéma directeur de développementagricole ;

— le schéma directeur de développement dela pêche et des produits halieutiques ;

— le schéma directeur des réseaux d'énergie ;

— le schém!a directeur des services et infra-structures de communication, de télécommu-nication et d'information ;

— le schéma directeur des établissementsuniversitaires et des structures de recherche ;

—le schéma directeur de la formation ;

—le schéma directeur de la santé ;

—le schéma directeur d'aménagement touris-tique ;

—le schéma directeur des biens et des ser-vices et grands équipements culturels ;

—le schéma directeur des sports et grandséquipements sportifs ;

— le schéma directeur des zones industrielleset d'activités ;

— le schéma directeur des zones archéolo-giques et historiques.

Art. 23.—Les schémas directeurs men-tionnés à l'article 22 ci-dessus sont établisselon les orientations et les priorités fixéesaux articles 24 à 39 ci dessous.

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L'élaboration et la révision des schémas direc-teurs sectoriels des grandes infrastructures etservices collectifs d'intérêt national font l'ob-jet d'une coordination intersectorielle au titrede l'aménagement du territoire.

Les modalités de cette coordination, le champd'application et le contenu de chaque schémadirecteur ainsi que les règles de procédure quileur sont applicables sont précisés par voieréglementaire.

Les schémas directeurs sont approuvés parvoie réglementaire.

Art. 24.—Le schéma directeur des espacesnaturels et aires protégées fixe les orientationspermettant le développement durable de cesespaces en prenant en compte leurs fonctionséconomiques, environnementales et sociales.

Il décrit les mesures propres à assurer la qua-lité de l'environnement et des paysages, lapréservation des ressources naturelles et de ladiversité biologique, la protection des res-sources non renouvelables.

Il détermine les conditions de mise en œuvredes actions de prévention des risques de toutenature afin d'assurer leur application adaptéesur l'ensemble de ces espaces.

Il identifie les territoires selon les mesuresspécifiques de protection et de gestion quecertains lieux exigent, ainsi que les réseauxécologiques, les continuités et les extensionsdes espaces protégés qu'il convient d'organi-ser.

Il met en place des indicateurs et systèmesd'observation et de suivi du développementdurable retraçant l'état de conservation dupatrimoine naturel, I'impact des différentesactivités et l'efficacité des mesures de protec-tion et de gestion dont ils font, le cas échéant,

I'objet.Il met en place un système de conservation etde recherche sur la biodiversité.

Un rapport sur l'état du patrimoine naturel etla diversité biologique et les perspectives deleur conservation et de leur mise en valeur estannexé au schéma.

Art. 25. —Le schéma directeur de l'eau pré-voit le développement des infrastructures demobilisation des eaux superficielles et souter-raines, ainsi que la répartition de cette res-source entre les régions, conformément auxoptions nationales d'occupation et de dévelop-pement du territoire.

Le schéma directeur de l'eau favorise la valo-risation, I'économie et l'utilisation rationnellede l'eau et le développement et l'utilisationdes ressources non conventionnelles en eau,produites à partir du recyclage des eaux uséeset du dessalement de l'eau de mer.

Art. 26.—Les schémas directeurs visés auxarticles 27 à 30 ci-dessous prennent en comp-te les orientations nationales d'aménagementet de développement durable du territoire etdoivent ainsi de manière concertée :

— déterminer les conditions de renforcement,de modernisation et de développement desinfrastructures de transport ;

—favoriser les actions de désenclavement àl'échelle du territoire national ;

—prévoir les modes de transport adaptés pourles zones sensibles ;

— favoriser des approches multimodales per-mettant d'améliorer les complémentarités, lesperformances et la rentabilité des systèmes detransport.

Art. 27.—Le schéma directeur routier et

L202Edition 2002

autoroutier projette les grands axes du réseaunational d'autoroutes et de routes, selon l'ob-jectif de desserte et de désenclavement detout le territoire.

Il prend en charge les demandes de transportroutier et les liaisons terrestres internationalesen favorisant le remodelage de l'occupationdu territoire conformément aux dispositionslégislatives en la matière.

Il prévoit la modernisation du réseau de trans-port routier et autoroutier, ainsi que les pro-grammes spécifiques de désenclavement desterritoires, dont en particulier le Sud.

Art. 28.—Le schéma directeur ferroviaireprévoit le développement et l'extension duréseau terre national de manière à assurer, àterme, la continuité et la complémentarité desréseaux pour le transport des personnes et desmarchandises.

Il prend en compte le renforcement et lamodernisation s infrastructures existantes etle développement de nouvelles lignes liées aurenforcement du maillage des réseaux, à ladesserte des aires métropolitaines et au désen-clavement des Hauts Plateaux et des régionsdu Sud.

Art. 29.—Le schéma directeur aéroportuaireprévoit le renforcement, le développement etl'adaptation des infrastructures et superstruc-tures aéroportuaires, aux besoins de l'évolu-tion du trafic aérien, ainsi que la promotiondes aéroports de type international.

Il propose, le cas échéant, les dessertesaériennes supérieures à promouvoir, dans lecadre des besoins de l'aménagement et dudéveloppement durable du territoire.

Art. 30.,— Le schéma directeur portuairefixe les perspectives de renforcement, demodernisation et de développement des infra-

structures portuaires.Il précise les moyens de renforcer les voca-tions des divers types de ports et leur adapta-tion à l'évolution du trafic et des activités por-tuaires, compte tenu des territoires desservis.

Art. 31. — Le schéma directeur de dévelop-pement agricole prescrit les modalités deconservation, d'extension, de protection etd'utilisation des espaces agricoles, ruraux etpastoraux.

Il précise les conditions de répartition desactivités agricoles, en veillant au respect despotentialités du milieu l'exploitation ration-nelle des ressources limitées que détient l'eauet le sol.

Il constitue le cadre privilégié de programma-tion, d'exécution et de suivi des opérations etprogrammes de développement du secteuragricole.

Art. 32. — Le schéma directeur de dévelop-pement de la pêche et de l'aquaculture vise lapromotion et le développement des activitésde pêche et d'aquaculture en orisant notam-ment, la création des ports et abris de pêche etde toutes autres installations et industries des-tinées à la pêche et à l'aquaculture.

Il précise également les modalités de préser-vation des systèmes aquatiques et des res-sources halieutiques

Art. 33 — Le schéma directeur de l'énergiedéfinit les objectifs d'exploitation rationnelledes ressources d'énergie et de développementdes énergies renouvelables et favorise la luttecontre les pollutions environnementales del'effet de serre que génère cette exploitation.

A cette fin, il évalue les besoins énergétiqueset l'économie d'énergie et les besoins enmatière de transport d'énergie.

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

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Il détermine les conditions dans lesquellesl'Etat et les collectivités territoriales doiventfavoriser des actions de la prise d'énergie ainsique la production et l'utilisation des énergiesrenouvelables.

Le schéma détermine une programmation desperspectives d'évolution des réseaux de trans-port de l'électricité, du gaz et des produitspétroliers.

Art. 34. — Le schéma directeur des serviceset infrastructures de communication, télécom-munication et information, a pour but d'assu-rer l'accès à ces services, sur l'ensemble duterritoire.

Il favorise le développement économique duterritoire et l'accès pour tous à l'information, àla culture et à la technologie et définit égale-ment les conditions optimales pour l'utilisa-tion de ces services.

Il fixe les objectifs de l'accès à distance à cesservices et définit les conditions dans les-quelles l'Etat peut favoriser la promotion denouveaux services, à travers notamment laréalisation de projets d'expérimentation et ledéveloppement de centres de ressources mul-timédias.

Il détermine les voies et moyens pour pro-mouvoir l'usage des technologies de l'infor-mation et de la communication, au sein desétablissements d'enseignement et de forma-tion professionnelle.

Art. 35. — Dans le cadre des options natio-nales d'aménagement et de développementdurable du territoire, le schéma directeur del'enseignement supérieur et de la rechercheorganise le développement et la répartitionéquilibrée des services d'enseignement supé-rieur et de recherche sur le territoire national.

Il intègre les technologies de l'information et

de la communication pour favoriser la consti-tution de réseaux de centres de recherche etd'enseignement supérieur.

Il favorise l'émergence de pôles d'enseigne-ment supérieur et de recherche scientifique àvocation nationale et internationale.

Il favorise les liaisons entre les formationstechnologiques et professionnelles et lemonde économique.

Art. 36 — Dans le cadre dos options natio-nales d'aménagement et de développementdurable du territoire, le schéma directeur de laformation définit le développement et larépartition appropriée des établissements deformation, compte tenu des vocations respec-tives des territoires.

Il favorise également la complémentaritéentre la formation et le monde économique ets'appuie sur les technologies de l'informationet de la communication, notamment pour pro-mouvoir l'articulation nécessaire avec lessous-systèmes de l'éducation et de la forma-tion supérieure.

Art. 37. — Dans le cadre des options natio-nales d'aménagement et de developpementdurable du territoire, le schéma directeur de lasanté a pour objectif d'assurer l'accès auxsoins en tout point du territoire et d'améliorerl'offre de soins.

Il définit l'organisation d'un système de soinsperformant et précise les conditions de miseen réseau des établissements de santé.

Art. 38. — Le schéma directeur d'aménage-ment touristique définit les modalités dedéveloppement des activités et des infrastruc-tures touristiques, compte tenu :

— des spécificités et potentialités des régions,

L204Edition 2002

— des besoins économiques et socio-culturels,— des obligations d'exploitation rationnelleet cohérente des zones et espaces touristiques.

A ce titre, il fixe les règles et conditions depréservation des sites et zones d'expansiontouristique.

Il détermine également les conditions et lesmodalités d'implantation des projets touris-tiques, la typologie et les caractéristiques deséquipements, ainsi que le mode d'exploitationdes sites, à travers la définition des cahiersdes charges.

Art. 39. — Dans le cadre des options natio-nales d'aménagement et de développementdurable du territoire, le schéma directeur desbiens et des services et grands équipementsculturels définit les objectifs et les moyenssusceptibles d'être mis en œuvre pour favori-ser la création et développer l'accès aux biens,aux services et aux pratiques de la culture, surl'ensemble du territoire.

Il encourage le développement des pôlesartistiques et culturels et la promotion despatrimoines artistiques et culturels sur tout leterritoire.

Il s'appuie sur l'usage des technologies de l'in-formation et de la communication pourl'accès aux œuvres et aux pratiques cultu-relles.

Il définit les modalités de valorisation et depréservation des biens culturels.

Art. 40. — Dans le cadre des options nationalesd'aménagement et de développement durable duterritoire, le schéma directeur des sports et desgrands équipements sportifs définit les objectifsde l'Etat pour encourager l'accès des citoyensaux services, aux équipements, aux espaces etsites relatifs aux pratiques sportives sur l'en-semble du territoire en prenant en compte les

moyens et les besoins en formation et l'évolutiondes pratiques sportives.Il projette l'implantation des pôles sportifs etguide la mise en place des services et équipe-ments structurants y afférents.

Art. 41. — Dans le cadre des options natio-nales d'aménagement et de développementdurable du territoire, le schéma directeur deszones industrielles et d'activités projette ledéveloppement et la localisation des zonesindustrielles et d'activités.

A ce titre, il prend en charge :

— les nécessités de reconversion et d'adapta-tion des industries nationales, aux technolo-gies et créneaux compétitifs porteurs,

— I'organisation de la délocalisation des acti-vités industrielles vers les régions intérieuresdu pays,

— le renforcement des potentiels industrielsrégionaux et locaux, à travers la valorisationdes ressources locales et le développement dela PME-PMI,

— la protection de l'environnement, la ges-tion des déchets industriels et l'économie del'eau et de l'énergie.

Section 2

Des dispositions et prescriptions qui concourent à la réalisation des objectifs de l'aménagement

et du développement durable du territoire

Art. 42. — Les investissements, équipementsou implantations non prévus par les instru-ments d'aménagement du territoire font l'ob-jet d'une étude d'impact d'aménagement duterritoire, portant sur les aspects écono-miques, sociaux et culturels de chaque projet.

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Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

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Le contenu et la procédure de l'étude. d'im-pact d'aménagement du territoire sont déter-minés par voie réglementaire.

Art. 43. — La réalisation des objectifs d'amé-nagement et de développement durable duterritoire implique des dispositions et pres-criptions qui visent :

—la protection et la valorisation des espacessensibles que sont le littoral, les zones demontagne, la steppe et les régions saha-riennes,

—la revitalisation des espaces ruraux,

—I'organisation d'une politique de la ville.

Ces dispositions et prescriptions en matièrede littoral, de zones de montagne et de steppeet de politique de la ville sont définies en tantque de besoin par des dispositions législativesparticulières.

Section 3Des instruments de l'aménagement du territoi-re

Art. 44.—Les espaces littoraux font l'objetd'un schéma directeur, sur la base des orienta-tions fixées par le schéma national d'aména-gement du territoire.Le contenu et les modalités d'élaboration duschéma directeur d'aménagement du territoiresont précisés par voie réglementaire.

Art. 45. — Il est institué un schéma directeurde protection des sols et de lutte contre ladésertification.

Le contenu et les modalités d'élaboration duschéma directeur sont précisés par voie régle-mentaire.

Art. 46. — Il est institué des régions-pro-gramme d'aménagement et de développement

durable du territoire, telles que définies à l'ar-ticle 3 ci-dessus.Art. 47. — La région-programme d'aménage-ment et de développement durable du territoi-re constitue :

— un espace de coordination pour le dévelop-pement et l'aménagement du territoire ;

— un espace de programmation pour les poli-tiques nationales qui concernent l'aménage-ment du territoire ;

— un cadre de concertation et de coordinationintra-régional pour l'élaboration et la mise enoeuvre et le suivi du schéma régional d'amé-nagement du territoire, conformément à lalégislation et à la réglementation en vigueur.

Art. 48.—Sont instituées comme régions-programme d'aménagement et de développe-ment durable du territoire :

1. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Nord-Centre ;

2. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Nord-Est ;

3. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Nord-Ouest ;

4. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Hauts Plateaux -Centre ;

5. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Hauts Plateaux -Est ;

6. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Hauts Plateaux-Ouest ;

7. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Sud-Est ;

L206Edition 2002

8. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Sud-Ouest ;

9. — l'espace régional d'aménagement et dedéveloppement du territoire Grand-Sud.

Les wilayas constituant chaque espace régio-nal d'aménagement et de développementdurable du territoire sont précisées par voieréglementaire.

Art. 49.—Le schéma régional d'aménage-ment du territoire fixe les orientations fonda-mentales du développement durable desrégions-programme.

Il comprend :

— un état des lieux ;

— un document d'analyse prospective ;

— un plan assorti de documents cartogra-phiques qui exprime le projet d'aménagementet de développement durable du territoire dechaque région-programme ;

— le recueil de prescriptions relatif au projetd'aménagement et de développement durabledu territoire.

Le schéma régional d'aménagement du terri-toire établit pour la région-programme d'amé-nagement et de développement durable :

— les atouts, vocations principales et vulné-rabilités spécifiques de l'espace considéré ;

— la localisation des grandes infrastructureset services collectifs d'intérêt national ;

— les dispositions relatives à la préservationet à l'utilisation rationnelle des ressources etnotamment de l'eau ;

— l'organisation d'agglomérations favorisantle développement économique, la solidarité etl'intégration des populations, la répartitiondes activités et des services et la gestion maî-trisée de l'espace ;

— la promotion des activités agricoles et larevitalisation des espaces ruraux en tenantcompte de leur diversité et en assurant l'amé-lioration du cadre de vie des populations quiy vivent et la diversification des activités éco-nomiques, notamment non agricoles ;

-- les actions de dynamisation de l'économierégionale, par le soutien au développementdes activités et de l'emploi et par le renouvel-lement et la revitalisation des espacesmenacés :

— les projets économiques porteurs d'indus-trialisation et d'emploi ;

— les prescriptions d'organisation de l'arma-ture urbaine et le développement harmonieuxdes villes ;

— les actions et traitements spécifiques quenécessitent les espaces écologiquement ouéconomiquement fragiles ;

— la programmation de la réalisation desgrandes infrastructures et des services collec-tifs d'intérêt national ;

— les actions de préservation et de valorisa-tion des patrimoines culturel, historique etarchéologique, à travers la promotion depôles de développement culturel et des acti-vités liées à la création artistique et à l'exploi-tation adaptée des richesses culturelles.

Le schéma régional d'aménagement du terri-toire détermine les actions par séquences tem-porelles. Il peut recommander la mise enplace d'instruments d'aménagement et de pla-nification urbaine ou environnementale, pour

L207

Loi n°01-20 du 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.

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tout espace relevant de dispositions et procé-dures particulières.Art. 50.—Les schémas régionaux sont éla-borés par l'Etat pour une période identique àcelle du schéma national prévu à l'article 20ci-dessus. Ils sont approuvés par voie régle-mentaire.

Art. 51.—Il est institué une conférence régio-nale d'aménagement du territoire pour chaquerégion-programme d'aménagement et dedéveloppement durable du territoire.

La composition, les missions et les modalitésde fonctionnement de la conférence régionaled'aménagement du territoire sont préciséespar voie réglementaire.

Art. 52. — Conformément aux dispositionsdu schéma national et aux prescriptions duschéma régional d'aménagement du territoireconcerné, le schéma directeur d'aménagementde l'aire métropolitaine détermine notamment:

— les orientations générales d'utilisation dusol ;

— la délimitation des zones agricoles, fores-tières et pastorales steppiques ainsi que leszones à protéger et les aires de loisirs :

— la localisation des grandes infrastructuresde transport et des grands équipements struc-turants ;

— les orientations générales de protection etde valorisation de l'environnement ;

— les orientations générales de protection dupatrimoine naturel, culturel, historique etarchéologique ;

— la localisation des extensions urbaines, desactivités industrielles et touristiques, ainsi queles sites des agglomérations nouvelles.

Les conditions et modalités d'élaboration duschéma directeur d'aménagement de l'airemétropolitaine et de son approbation sontdéterminées par voie réglementaire .

Art. 53. — Les plans d'aménagement du ter-ritoire de wilaya précisent pour leurs terri-toires respectifs :

— les schémas d'organisation des serviceslocaux d'utilité publique ;

— les aires inter-communales d'aménagementet de développement ;

— la hiérarchie générale et les seuils d'urba-nisation des agglomérations urbaines etrurales.

Art. 54.—Le plan d'aménagement du territoi-re de wilaya est initié par le wali.

Les modalités d'élaboration du plan d'aména-gement du territoire de wilaya sont préciséespar voie réglementaire.

Art. 55.- Le plan d'aménagement du territoire dewilaya est élaboré pour la période couverte par leschéma régional d'aménagement du territoire.

Il est soumis à l'approbation du conseil populairede wilaya.

Le plan d'aménagement du territoire de wilaya estadopté par voie réglementaire.

Section 4

Des instruments financiers et économiques de la politique d'aménagement du territoire

Art. 56.- Les financements relevant de l'Etat pourla réalisation des grandes infrastructures et servicescollectifs d'intérêt national prévus aux articles 22 à

L208Edition 2002

41 ci dessus, font l'objet de lois de programmationpluriannuelles.

Art. 57.- En vue d'assurer le développement desespaces, territoires et milieux à promouvoir, enconformité avec les instruments d'aménagementdu territoire approuvés, des mesures incitativessont définies dans le cadre des lois-de finances.

En outre, dans le cadre des dispositions légales envigueur, des aides et subventions financières peu-vent être accordées :

-au soutien des programmes intégrés de dévelop-pement ;

- à la promotion des initiatives publiques et privéesde développement ;

- à la création, l'extension et la reconversion d'acti-vités ;

- à l'accueil d'activités délocalisées ;

- à la promotion de l'ingénierie du développement.

Art. 58.—Outre les mesures incitatives men-tionnées à l'article 57 ci-dessus, des mesures dis-suasives, d'ordre économique et fiscal, sont prisesdans le cadre des lois de finances pour éviter laconcentration d'activités ou l'implantation d'acti-vités non conformes aux instruments d'aménage-ment du territoire approuvés en certaines zones.

Section 5

Des instruments de partenariat de l'aménagement du territoire

Art. 59. — La mise en œuvre des schémas, sché-mas directeurs et plans d'aménagement peut don-ner lieu, et notamment dans les zones à promou-voir, à des contrats de développement liant l'Etat,et/ou les collectivités territoriales et les agents etpartenaires économiques.

Le contrat de développement est une conventionassociant l'Etat et une ou plusieurs collectivités ter-ritoriales, et un ou plusieurs agents et partenaireséconomiques, dans des actions et programmesdéfinis à partir des schémas directeurs et des plansd'aménagement, pour des périodes déterminées.

Art. 60. — Les conditions d'élaboration des diffé-rents types de contrats de developpement visés àl'article 59 ci-dessus sont précisées par voie régle-mentaire.

Art. 61. — Sont abrogées les dispositions de la loin° 87-03 du 27 janvier I 987 relative à l'aménage-ment du territoire.

Les textes pris en application de la loi sus-viséedemeurent en vigueur jusqu'à la publication destextes réglementaires prévus par la présente loi.

Art. 62.— La présente loi sera publiée au JournalOfficiel de la République algérienne démocratiqueet populaire.

Fait à Alger le 27 Ramadhan 1422 correspondantau 12 décembre 2001.

Abdelaziz BOUTEFLIKA

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Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002

Edition 2002

Loi n° 01-21 du 22 décembre 2001portant loi de finances pour 2002

Article 11 :Les dispositions de l’article 263 ter du

code des impôts directs et taxes assimiléessont modifiées, complétées et rédigéescomme suit :

Art. 263 ter. - Le montant de la taxe estfixé comme suit :

- entre 500 DA et 1000 DA par local àusage d’habitation;

- entre 1000 DA et 10.000 DA par local àusage professionnel, commercial, artisanal ouassimilé;

- entre 5000 DA et 20.000 DA par terrainaménagé pour camping et caravanes ;

- entre 10.000 DA et 100.000 DA par localà usage industriel, commercial, artisanal ouassimilé, produisant des quantités de déchetssupérieures à celles des catégories ci-dessus

Les tarifs applicables dans chaque com-mune sont déterminés par arrêté du présidentsur délibération de l’assemblée populairecommunale et après avis de l’autorité detutelle.

Article 12 :

Il est créé au sein du code des impôtsdirects et taxes assimilées un article 263 qua-ter rédigé comme suit :

Art 263 quaterNonobstant toute disposition contraire, les

assemblées populaires communales sontchargées, dans un délai maximum de trois ansà compter du 1er janvier 2002, de la liquida-tion, du recouvrement et du contentieux de la

taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

Les modalités de mise en oeuvre des dis-positions du présent article sont précisées parvoie réglementaire.

Art 38 :Il est institué une taxe sur les carburants

dont le tarif est fixé à un (1) DA par litre d’es-sence « super » et « normal » , avec plomb.

La taxe est prélevée et reversée comme enmatière de taxe sur les produits pétroliers.

Le produit de la taxe sur les carburants estaffecté à raison de :

- 50% au compte d’affectation spécialen° 302-100 intitulé « Fonds national routier etautoroutier»;

- 50% au compte d’affectation spéciale n°302-065 intitulé « Fonds national sur l’envi-ronnement ».

Art 202 :Les dispositions de l’article 117 (alinéa 6)

de la loi n° 91-25 du i8 décembre 1991 por-tant loi de finances pour 1992, sont modi-fiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 117.- 1 à 5.................(sans change-ment).......................

6- un coefficient multiplicateur comprisentre 1 et 10 est indexé à chacune des ces acti-vités en fonction de sa nature, de son impor-tance et du type et de la quantité de rejets etde déchets générés.

Art 203 :Il est institué une taxe d’incitation au

déstockage qui est fixée à 10.500 DA partonne stockée de déchets industriels spéciauxet/ou dangereux.

L210

Les revenus de cette taxe sont affectéscomme suit :

- 10% au profit des communes;- 15% au profit du trésor public ;- 75% au profit du fonds national de l’en-

vironnement et de la dépollution (FEDEP).Un moratoire de trois (03) ans de réalisa-

tion des installations d’élimination desditsdéchets sera accordé à partir de la date de lan-cement du projet d’installation d’élimination.

Art 204 :Il est institué une taxe d’incitation sur les

déchets liés aux activités de soin des hôpitauxet cliniques à un taux de référence de 24.000DA/t. Le tonnage concerné est arrêté en fonc-tion des capacités et types de soins de chaqueétablissement concerné ou par mesure direc-te.

Le produit de cette taxe est affecté commesuit :

- 10% au profit des communes- 15% au profit du Trésor Public ;- 75 % au profit du fonds national pour

l’environnement et la dépollution (FEDEP).

Un moratoire de trois (03) ans est accordéaux hôpitaux et cliniques pour se doter oupour disposer d’équipements d’incinérationappropriés.

Art 205:Il est institué une taxe complémentaire sur

la pollution atmosphérique d’origine indus-trielle sur les quantités émises dépassant lesvaleurs limites. Cette taxe est déterminée enréférence au taux de base annuelle fixé par lesdispositions de l’article 54 de la loi n° 99-11du 23 décembre 1999 portant loi de financespour 2000, et un coefficient multiplicateurcompris entre 1 et 5, en fonction du taux dedépassement des valeurs limites.

Le produit de la taxe est affecté comme

suit :- 10% au profit des communes;- 15 % au profit du Trésor Public;- 75 % au profit du fonds national pour

l’environnement et de dépollution(FEDEP).

Abdelaziz BOUTEFLIKA

Edition 2002

L211

Loi n° 02-02 du 5 février 2002, rela-tive à la protection et à la valorisation

du littoral

Le Président de la République,

Vu la Constitution et notamment sesarticles 122 et 126 ;

Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars1966, relative aux zones et aux sites touris-tiques ;

Vu l’ordonnance n°66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure pénale ;

Vu l’ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966,modifiée et complétée,portant code pénal ;

Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973,modifiée et complétée,portant création du ser-vice national des gardes côtes ;

Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime, modifiée et com-plétée par la loi n°98-05 du Aouel Rabie ElAouel 1419 correspondant au 25 juin 1998 ;

Vu la loi n° 83-03 du5 février 1983 relati-ve à la protection de l’environnement ;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modi-fiée et complétée, portant code des eaux ;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modi-fiée et complétée,portant régime général desforêts ;

Vu laa loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modi-fiée et complétée, relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril1990, relativeà la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril1990, relative

à la wilaya ;

Vu la loi n°90-17 du 31 juillet 1990, modi-fiant et complétant la loi n°85-05 du 16février 1985 relative à la protection et à lapromotion de la santé ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990,modifiée et comptée, portant orientation fon-cière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990relative à l’aménagement et à l’urbanisme ;

Vu la loi n°90-30 du 1er décembre 1990portant loi domaniale ;

Vu la loi n°98-04 du 20 Safar 1419 corres-pondant au 15 juin 1998 relative à la protec-tion du patrimoine culturel ;

Vu la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422correspondant au 3juillet 2001, relative à lapêche et à l’aquaculture ;

Vu la loi n°01-20 du 27 Ramadhan 1422correspondant au 12 décembre 2001 relative àl’aménagement et développement durable duterritoire ;

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITION PRELIMINAIRE

Article 1er- La présente loi a pour objet defixer les dispositions particulières relatives àla protection et à la valorisation du littoral,

Loi n° 02-02 du 5 février 2002, relative à la protection et à la valorisation du littoral

Edition 2002

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TITRE I

DEFINITIONS

Art. 2. - Au sens de la présente loi. onentend par :

- cordon dunaire côtier : une langue de sableformée (dans un golfe ou une baie) de débrisdéposés par un courant côtier et sur laquellepeut se développer une végétation spécifique.

- dune : une butte ou colline de sable finformée sur la zone côtière.

- endiguement : l'action de contenir les eauxde mer au moyen de longues constructions.

- enrochement : l'ensemble de roches ou deblocs de béton que l'on entasse sur un sol sub-mergé pour servir de fondation ou de protec-tion à des ouvrages immergés.

- formation côtière : une couche de terraind'origine définie et sur laquelle se développeun ensemble d'espèces végétales présentant unfaciès analogue.

- isobathe : des points d'égale profondeur enmer.

- lande : une étendue de terre où ne croissentque certaines plantes sauvages telles quebruyère, ajoncs, genêts ou toute autre variétésimilaire.

- lido : une lagune derrière un cordon litto-ral.

- marais : une nappe d'eau stagnante peuprofonde recouvrant un terrain partiellementenvahi par la végétation.

- off-shore : toute activité se situant sur lamer, loin du rivage.

- remblaiement : l'action de colmatage paralluvionnement.

- rivage naturel : zone couverte et découver-te par les plus hautes et les plus basses eaux, lesdunes et bandes littorales, les plages et lidos,les côtes rocheuses et les falaises, les plansd'eaux côtiers en communication en surfaceavec la mer et les parties naturelles des embou-chures.

- vasière : endroit à fond vaseux.

CHAPITRE I

Principes fondamentaux

Art. 3. - Dans le littoral, I'ensemble desactions de développement s'inscrit dans unedimension nationale d'aménagement du terri-toire et de l'environnement. Il implique la coor-dination des actions entre l'Etat, les collecti-vités territoriales, les organisations et les asso-ciations qui œuvrent dans ce domaine et sefonde sur les principes de développementdurable, de prévention et de précaution.

Art. 4. - Dans le cadre de l'élaboration desinstruments d'aménagement et d'urbanismeconcernés, I'Etat et les collectivités territorialesdoivent :

- veiller à orienter l'extension des centresurbains existants vers des zones éloignées dulittoral et de la côte maritime,

- classer dans les documents d'aménage-ment du littoral comme aires classées etfrappées des servitudes de non-aedificandi, lessites présentant un caractère écologique, pay-sager, culturel et touristique,

- encourager et œuvrer pour le transfert,vers des sites appropriés, des installationsindustrielles existantes dont l'activité est

L213

Loi n° 02-02 du 5 février 2002, relative à la protection et à la valorisation du littoral

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considérée comme préjudiciable à l'environne-ment côtier.

Art. 5. -L'état naturel du littoral doit êtreprotégé. Toute mise en valeur du littoral doitêtre effectuée dans le respect des vocations deszones concernées.

Art. 6. - Le développement et la promotiondes activités sur le littoral doivent se confor-mer à une occupation économe de l'espace et àla non-détérioration du milieu environnemen-tal. L'Etat décide des mesures réglementairesen vue de l'exploitation durable des ressourceslittorales.

CHAPITRE II

Le littoral

Art. 7. -Au sens de la présente loi, le litto-ral englobe l'ensemble des îles et îlots, le pla-teau continental ainsi qu'une bande de terred'une largeur minimale de huit cents mètres(800m), longeant la mer et incluant :

- les versants de collines et montagnes,visibles de la mer et n'étant pas séparés du riva-ge par une plaine littorale ;

- les plaines littorales de moins de troiskilomètres (3 km) de profondeur à partir desplus hautes eaux maritimes ;

- l'intégralité des massifs forestiers ;

- les terres à vocation agricole ;

- l'intégralité des zones humides et leursrivages dont une partie se situe dans le littoralà partir des plus hautes eaux maritimes tel quedéfini ci-dessus ;

- les sites présentant un caractère paysager,culturel ou historique.

Art. 8. - Le littoral, au sens de l'article 7 ci-dessus, fait l'objet de mesures générales deprotection et de valorisation énoncées par laprésente loi.

Il comprend une zone spécifique qui faitl'objet de mesures de protection et de valorisa-tion, dénommée zone côtière, qui comprend :

- le rivage naturel,

- les îles et les îlots,

- les eaux intérieures maritimes.

- le sol et le sous-sol de la mer territoriale.

Section IDispositions générales relatives au littoral

Art. 9. - Il est interdit de porter atteinte â l'é-tat naturel du littoral qui doit être protégé, uti-lisé et mis en valeur en fonction de sa vocation.

Art. 10. - L'occupation ; et l'utilisation dessols littoraux doivent préserver les espaces ter-restres et marins remarquables ou nécessaireau maintien des équilibres naturels.

Sont concernés par la présente disposition,les côtes rocheuses d'intérêt écologique, lesdunes littorales et les landes, les plages. et les.lidos, les forêts et les zones boisées littorales,les plans d'eau côtiers et leur proximité, lesîlots et les îles et tous autres sites d'intérêt éco-logique ou de valeur scientifique sur le littoral,tels que les récifs coralliens, les herbiers sousmarins et les. formes ou formations côtièressous marines.

Toutefois, peuvent être admises les installa-tions ou constructions légères nécessaires à lagestion, au fonctionnement et la mise en valeurdesdits espaces.

Art. Il. - Les espaces réservés aux activités

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touristiques et notamment les activitésbalnéaires et les sports nautiques, le camping etle caravaning, même à titre temporaire, sontdéfinis par voie réglementaire qui en préciseles conditions de leur utilisation.

Ces activités sont interdites au niveau deszones protégées et des sites écologiques sen-sibles et font l'objet de prescriptions particu-lières dans les zones comprenant des sites cul-turels et historiques.

Art. 12. -L'extension longitudinale dupérimètre urbanisé des agglomérations situéessur le littoral est interdite au-delà de trois (3)kilomètres.

Cette distance englobe le tissu existant et lesconstructions nouvelles.

L'extension de deux agglomérations adja-centes situées sur 1e littoral est égalementinterdite, à moins que la distance les séparantsoit de cinq (5) kilomètres au moins sur le lit-toral.

Art. 13. -La hauteur des agglomérations etautres constructions projetées sur les hauteursdes villes côtières doivent tenir compte descontours naturels de la ligne de crête.

Art. 14. - Sont réglementées, les construc-tions et les occupations du sol liées directementaux fonctions des activités économiques auto-risées par les instruments d'aménagement etd'urbanisme sur la bande littorale comprisedans une superficie de trois (3) kilomètres àpartir des plus hautes eaux maritimes.

Les conditions et les modalités de cesconstructions et le taux d'occupation du solsont fixées par voie réglementaire.

Art. 15. - Toute implantation d'activitéindustrielle nouvelle est interdite sur le littoraltel que défini à l'article 7 ci-dessus.

Sont exclues de la présente disposition, lesactivités industrielles et portuaires d'importan-ce nationale prévues par les instruments d'amé-nagement du territoire.

Les conditions et les modalités de transfertd'installations industrielles au sens de l'article 4alinéa 3° ci-dessus, sont fixées par voie régle-mentaire.

Art 16. - Les réseaux routiers et les voiescarrossables d'accès au rivage sont réalisésconformément aux dispositions ci-dessous :

1 - sont interdites les voies carrossablesnouvelles parallèles au rivage dans la limited'une bande de huit cents (800) mètres ;

2 - sont interdites les voies carrossablesnouvelles sur les dunes littorales, les cordonsdunaires côtiers et les parties supérieures desplages ;

3 - sont interdites les routes de transitparallèles au rivage réalisées sur une distancede plus de trois (3) kilomètres au moins à par-tir des plus hautes eaux maritimes.

Toutefois, en raison de contraintes topogra-phiques de configuration des lieux ou debesoins des activités exigeant la proximitéimmédiate de la mer, il peut être fait exceptionaux alinéas (1) et (2) ci-dessus.

L'exception prévue ci-dessus est préciséepar voie réglementaire.

Section II

Dispositions particulières relatives aux zones côtières

Art. 17. - Est régie par voie réglementaire,toute occupation des parties naturelles bordant

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Loi n° 02-02 du 5 février 2002, relative à la protection et à la valorisation du littoral

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les places et participant au maintien de leurdynamique et de leur équilibre sédimentaire,ainsi que celle des dunes bordières et des cor-dons sableux des parties hautes des plages nonatteints par les hautes mers.

Les services compétents prennent toutes lesmesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pourpréserver le haut des plages et les cordonssableux bordiers, notamment contre le piétine-ment ou toute autre forme de surfréquentationou d'utilisation abusive.

Les modalités d'application du présentarticle sont fixées par voie réglementaire.

Art. 18. - Sans préjudice des dispositionslégales en vigueur en matière de servitudes denon-aedificandi et sous réserve du cas des acti-vités et des services pour lesquels la proximitéimmédiate de la mer est une nécessité, ces ser-vitudes peuvent être portées à trois cents (300)mètres pour des motifs liés au caractère sen-sible du milieu côtier.

Les conditions et les modalités d'extensionde la zone objet de non-aedificandi et d'autori-sation des activités permises sont fixées parvoie réglementaire.

Art. 19. - Les actions d'endiguement, d'en-rochement et de remblaiement ne sont pasautorisées quand elles portent atteinte à l'étatnaturel du rivage, sauf quand elles sont justi-fiées par des installations liées à l'exercice d'unservice public dont la localisation en bord demer est nécessaire ou en raison d'impératif deprotection de la zone concernée.

Art. 20. - Sans préjudice des dispositionsde la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 cor-respondant¦.au 3 juillet 2001 sus-visée, lesautorisations d'extraction de matériaux etnotamment de granulat s¦¦r le rivage et sesdépendances sont soumises à étude d'impactsur I'environnement, y compris dans les parties

naturelles des zones d'embouchure et les litsdes cours d'eau proches des rivages.

Les extractions de matériaux visées àl'alinéa précédent, à l'exception des travaux dedésenvasement et de désensablement des portssont formellement interdites lorsqu'ellesconcernent :

1 - les zones adjacentes aux plages, lors-qu'elles participent à leur équilibre sédimentai-re ;

2 - les plages ;

3 - les dunes littorales, lorsque leur équilibreou leur patrimoine sédimentaire est menacé.

Art. 21. — L'extraction de matériaux sousmarins en off-shore est interdite jusqu'à la limi-te de l'isobathe des vingt cinq (25) mètres.

En cas de nécessité liée à la nature des fondsconcernés ou des particularités liées aux éco-systèmes qu'ils abritent, les zones concernéespeuvent être étendues par voie réglementaire.

Les activités industrielles en off-shore sontdéterminées par voie réglementaire.

Art. 22. — Les agglomérations de la zonecôtière de plus de cent mille habitants(100.000) doivent disposer d'une station d'épu-ration des eaux usées.

Les agglomérations de moins de cent millehabitants (100.000) doivent disposer deprocédés et de systèmes d'épuration des eauxusées.

Art. 23. - La circulation et le stationnementdes véhicules automobiles sur le rivage naturelsont interdits.

Sont autorisés à circuler, en cas de besoin,les véhicules des services de sécurité, de

L216Edition 2002

secours ou de nettoyage et d'entretien desplages.

TITRE II

INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE I

Instruments de gestion du littoral

Art. 24. - Il est créé un organisme publicdénommé commissariat national du littoralchargé de veiller à la mise en oeuvre de la poli-tique nationale de la protection et de la mise envaleur du littoral en général et de la zone côtiè-re en particulier.

Cet organisme a pour mission notammentd'établir un inventaire complet des zonescôtières, tant en ce qui concerne les établisse-ments humains que les espaces naturels. Uneattention particulière sera portée aux régionsinsulaires.

L'organisation, le fonctionnement et lesmissions de cet organisme sont définis par voieréglementaire.

Art. 25. - L' inventaire visé à l'article 24 ci-dessus servira de base à l'élaboration :

1 - d'un système global d'information fondésur des critères d'évaluation permettant unsuivi permanent de l'évolution du littoral et l'é-laboration d'un rapport sur l'état du littoralpublié tous les deux ans ;

2 - d'une cartographie des zones côtièrescomportant notamment une cartographie envi-ronnementale et une cartographie foncière..

Art. 26. - Dans les communes riveraines de

la mer et afin de protéger des espaces côtiers,notamment lés plus sensibles, il est institué unplan d'aménagement et de gestion de la zonecôtière dénommé plan d'aménagement côtierqui comporte l'ensemble des dispositionsfixées par les lois et règlements en vigueur etcelles de la présente loi.

Les conditions d'élaboration du plan d'amé-nagement côtier, son contenu et les modalitésde sa mise en oeuvre sont fixés par voie régle-mentaire.

Art. 27. -La qualité des eaux de baignadefait l'objet d'analyses périodiques et régulièresconformément à la réglementation en vigueur.Les résultats des analyses doivent faire l'objetd'une information régulière des usagers.

Art. 28. - Un contrôle de tous les rejetsurbains, industriels et agricoles susceptibles dedégrader ou polluer le milieu marin doit êtreeffectué régulièrement. Les résultats qui endécoulent sont portés à la connaissance dupublic.

Art. 29. - Les dunes font l'objet d'un classe-ment en zones critiques ou en aires protégées.L'accès pourra y être interdit et des actions spé-cifiques de stabilisation du sol sont entreprisesen recourant à des méthodes biologiques pourpréserver le couvert forestier ou herbacé.

Art. 30.- Les parties des zones côtières oùles sols et la ligne côtière sont fragiles oumenacés d'érosion, sont classées en zones cri-tiques. L'accès pourra y être interdit et desactions seront entreprises pour assurer leur sta-bilisation.

Les constructions, ouvrages, routes, par-kings et aménagements de loisirs sont interditsdans ces zones critiques.

Art. 31.- Les espaces boisés de la zonecôtière sont classés afin d'empêcher leur des-

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Loi n° 02-02 du 5 février 2002, relative à la protection et à la valorisation du littoral

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truction et de garantir leur rôle de stabilisationdes sols.

Les coupes et arrachages des espèces végé-tales contribuant à la stabilisation des sols sontinterdits.

Cependant, dans certaines circonstancespouvant être utiles à l'environnement et dansl'intérêt des objectifs de la conservation de lanature, les couples et le déracinement peuventêtre justifiés comme une forme dynamique degestion.

Art. 32. - Les marais, les vasières et leszones humides sont protégés et ne peuventfaire l'objet d'un changement d'affectation àmoins que celui-ci soit d'intérêt environnemen-tal.

S'ils représentent un espace revêtant unintérêt environnemental, ils doivent faire l'ob-jet d'un classement en aire protégée.

CHAPITRE II

Instruments d'intervention sur le litto-ral.

Art. 33. - En cas de pollution sur le littoralou les zones côtières ou dans les autres cas depollution marine nécessitant une interventiond'urgence, des plans d'aménagement sont insti-tués à cet effet.

Les modalités de définition des plans d'in-tervention d'urgence, leur contenu et leurdéclenchement ainsi que la coordination entreles différentes autorités intervenant dans leurmise en oeuvre sont précisés par voie régle-mentaire.

Art. 34. - Dans les zones littorales oucôtières sensibles ou exposées à des risquesenvironnementaux particuliers et afin de mobi-

liser l'ensemble des moyens requis, il est insti-tué un conseil de coordination côtière.

La composition et le fonctionnement de ceconseil sont fixés par voie réglementaire.

Art. 35.- Il est institué un fonds pour finan-cer la mise en œuvre des mesures de protectiondu littoral et des zones côtières.

Les ressources de ce fonds ainsi que lesmodalités de leur affectation sont fixées par laloi de finances.

Art. 36. - Des mesures d'incitation écono-mique et fiscale favorisant l'application detechnologies non polluantes et d'autres moyenscompatibles avec l'internalisation des coûtsécologiques, sont institués dans le cadre de lapolitique nationale de gestion intégrée et dedéveloppement durable du littoral et des zonescôtières.

TITRE III

Dispositions pénales

Art. 37.- Sont habilités à procéder à larecherche et à la constatation des infractionsaux dispositions de la présente loi et aux textespris pour son application :

- les officiers et agents de police judiciaireainsi que les corps de contrôle régis par le codede procédure pénale ;

- les inspecteurs de l'environnement.

Art. 38. - Les infractions aux dispositionsde la présente loi et aux textes pris pour sonapplication, sont constatées par des procès-ver-baux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux sont, sous peine de nul-lité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au

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procureur de la République territorialementcompétent, par l'agent verbalisateur qui enadresse copie à l'autorité administrativecompétente.

Art. 39. - Est puni d'un emprisonnement detrois (3) mois à un (1) an et d'une amende decent mille dinars (100.000) à trois cent milledinars (300.000) ou de l'une de ces deuxpeines, quiconque contrevient aux dispositionsde l'article 15 de la présente loi.

En cas de récidive, les peines visées àl'alinéa précédent sont portées au double.

La juridiction compétente peut prononcer laconfiscation des instruments, matériels etengins ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 40. - Est puni d'un emprisonnement desix (6) mois à deux (2) ans et d'une amende dedeux cent mille dinars (200.000) à deux mil-lions de dinars (7.000.000) ou de l'une de cesdeux peines, quiconque contrevient aux dispo-sitions de l'article 20 ci-dessus.

En cas de récidive, les peines visées àl'alinéa précédent sont portées au double.

La juridiction compétente peut prononcer laconfiscation des instruments, matériels etengins ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 41. - Toute infraction aux dispositionsde l'article 21 alinéa 1er ci-dessus est passibled'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1)an et d'une amende de cent mille dinars(100.000) à trois cent mille dinars (300.000) oude l'une de ces deux peines.

Toute infraction aux dispositions de l'article210 alinéa 2 ci-dessus est passible d'un empri-sonnement d'un (1) an à deux (2) ans et d'uneamende de cinq cent mille dinars (500.000) àun million de dinars (1.000.000) ou de l'une deces deux peines.

En cas de récidive, les peines visées aux

alinéas 1er et 2 du présent article sont portéesau double.

La juridiction compétente peut prononcer laconfiscation des instruments, matériels etengins ayant servi à commettre l'infraction.

Art. 42. - Toute infraction aux dispositionsde l'article 23 de la présente loi est passibled'une amende de deux mille (2.000) dinars.

Art. 43. - Toute infraction aux dispositionsde l'article 30 alinéa 2 de la présente loi est pas-sible d'un emprisonnement de six (6) mois à un(1) an et d'une amende de cent mille dinars(100.000) à cinq cent mille dinars (500.000) oude l'une de ces deux peines.

En cas de récidive. les peines visées àl'alinéa précédent sont portées au double.

Art. 44. - Sur requête de l'autorité adminis-trative compétente, le juge peut ordonner toutemesure nécessaire pour éviter, réduire ou remé-dier à un danger, une nuisance ou un inconvé-nient consécutifs aux infractions aux obliga-tions prescrites par la présente loi.

Art. 45. - Pour les infractions prévues auxarticles 39, 40, 41 et 43 ci-dessus, la juridictioncompétente ordonne aux frais du condamné,soit la remise en état des lieux, soit l'exécutiondes travaux d'aménagement, conformémentaux dispositions prévues par la présente loi.

DISPOSITION FINALE

Art. 46. - La présente loi sera publiée auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 cor-respondant au 5 février 2002.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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Loi 02-08 du 8 mai 2002 relative aux conditionsde création des villes nouvelles et de leur aména-

gement.

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119(alinéas 1 et 3), 122-19 et 126 ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à laprotection de l'environnement ;

Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988 relative à laplanification ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à lacommune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à lawilaya ;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990,modifiée etcomplétée, relative à la comptabilité publique ;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 modi-fiée et complétée, portant orientation foncière ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relativeà l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portantloi domaniale;

Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant lesrègles relatives à l'expropriation pour cause d'utilitépublique ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 cor-respondant au 12 décembre 2001 relative à

l'aménagement et au développement durable duterritoire ;

Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 cor-respondant au 5 février 2002 relative à la protectionet la valorisation du littoral ;

Après adoption par le Parlement,Promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixerles conditions de création des villes nouvelles etcelles de leur aménagement.

TITRE IDISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Sont considérées comme villes nou-velles toutes créations d'établissements humains àcaractère urbain en sites vierges, ou s'appuyant sur unou plusieurs noyaux d'habitat existants.

Les villes nouvelles constituent des centres d'é-quilibre social, économique et humain, grâce auxpossibilités d'emploi, de logement et d'équipement.

Art. 3. — La création de villes nouvelles s'inscritdans la politique nationale d'aménagement et dedéveloppement durable du territoire, en vue des réé-quilibrages de l'armature urbaine que visent les ins-truments d'aménagement du territoire, conformémentà la législation en vigueur.

Le schéma national d'aménagement du territoireprévoit l'opportunité de création de ville nouvelle eten détermine les fonctions et la localisation.

Toute ville nouvelle est créée en relation avec l'or-ganisation et le développement des grandes infra-structures et services publics d'intérêt national, arrêtéspar les schémas sectoriels issus du schéma nationald'aménagement du territoire.

Art. 4. — La création de villes nouvelles ne peutintervenir que dans les régions des Hauts-Plateaux etdu Sud.

Néanmoins, à titre exceptionnel, et en vue deréduire la pression sur les grandes villes d'Oran,Alger, Constantine et Annaba, la création de villesnouvelles peut intervenir dans les régions Nord dupays.

Art. 5. — Toute création de ville nouvelle est unprojet d'intérêt national, au sens de la législation envigueur.

TITRE IIDES VILLES NOUVELLES ET DE LEUR-

SINSTRUMENTS D'AMENAGEMENT

Art. 6. — La création d'une ville nouvelle estdécidée par décret exécutif sur la base des instru-ments d'aménagement du territoire approuvés etaprès avis des collectivités territoriales concernées.

Le texte de création détermine notamment :— la désignation ou l'énumération de la ou des

communes concernées ;— la délimitation du périmètre d'aménagement de

la ville nouvelle qui s'étend sur tout ou partie du ter-

Loi 02-08 du 8 mai 2002 relative aux conditions de création des villes nouvelles et de leur aménagement.

L220Edition 2002

ritoire de la ou des communes concernées ;— la délimitation du périmètre de protection de la

ville ;— le programme général ainsi que les fonctions

de base de la ville nouvelle.

Art. 7. — Pour toute ville nouvelle, il est institué,en vertu d'un décret exécutif, un organisme dénomméorganisme de ville nouvelle.

Il est chargé, notamment :— d'initier et de diriger les actions d'étude et de

réalisation de cette ville nouvelle, en relation avec lescollectivités territoriales concernées,— de réaliser,pour le compte de l'Etat, les opérations d'infrastruc-tures et d'équipements nécessaires à la ville nouvelle,en qualité de maître d'ouvrage délégué,

— de réaliser les actions foncières et toutes lesopérations de coordination, de gestion et de promo-tion commerciale nécessaires à la réalisation de laville nouvelle.

Les missions, l'organisation et les modalités defonctionnement de l'organisme de ville nouvelle sontfixées par voie réglementaire.

Art. 8. — Il est institué pour chaque ville nouvel-le un plan dénommé "plan d'aménagement de la villenouvelle".

Ce plan couvre le périmètre d'aménagement fixépour cette ville nouvelle ainsi que son périmètre deprotection, et intègre les spécificités socio-culturellesde la région.

La création de villes nouvelles ne peut intervenir,en tout ou partie, sur des terres agricoles.

Art. 9. — Les conditions et modalités d'initiation,d'élaboration et d'adoption du plan d'aménagement deville nouvelle, ainsi que les procédures de consulta-tion et d'arbitrage liées à ce plan sont fixées par voieréglementaire.

Art. 10. — Lors de la création de toute ville nou-velle, les modalités d'établissement des actes d'urba-nisme sont fixées par voie réglementaire.

TITRE IIIDISPOSITIONS LIEES

AU FONCIER

Art. 11. — Le portefeuille foncier servant d'as-siette à l'implantation de chaque ville nouvelle estconstitué, en tout ou partie, par l'Etat sur fonds publicsqui le rétrocède à l'organisme de ville nouvelle prévupar l'article 7 ci-dessus.

L'organisme de ville nouvelle procède à l'aména-gement et à la réalisation des infrastructures et équi-pements pour le compte de l'Etat et à leur rétrocessionpour les autres usagers, conformément à la législation

en vigueur.

Art. 12. — Les terrains acquis dans le cadre desdispositions de l'article 11 ci-dessus, ne peuvent êtrerétrocédés par l'organisme de ville nouvelle, qu'aprèsachèvement de l' aménagement et/ou des réalisations,selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 13. — Les propriétaires de biens immobilierssitués à l'intérieur du périmètre d'aménagement de laville nouvelle peuvent participer à l'effort d'aménage-ment et de promotion de la ville nouvelle par des pro-jets privés, identifiés dans le cadre du plan d'aména-gement de la ville nouvelle dans le respect des fonc-tions et règlements relatifs aux zones concernées.

Art. 14. — Le plan d'aménagement de la villenouvelle prévu à l'article 8 ci-dessus fixe le program-me d'actions foncières à court, moyen et long termes.

Art. 15. — A l'intérieur du périmètre d'aménage-ment de la ville nouvelle, il est institué sur la cessiondes terres à urbaniser, un droit de préemption au pro-fit de l'organisme de ville nouvelle.

TITRE IVDE LA REALISATION DES VILLES

NOUVELLES

Art. 16. — Pour la réalisation des villes nouvellesl'Etat prévoit toutes mesures d'incitation, de soutien etd'aide nécessaires.

Art. 17. — Le plan d'aménagement de la villenouvelle, prévu à l'article 8 ci-dessus, fixe le pro-gramme d'action pluriannuel des équipements etouvrages publics par secteur.

Sur cette base, il est défini un plan de financementannuel qui inclut toutes les dotations et aides destinéesau logement et prévues par la législation et la régle-mentation en vigueur.

Art. 18. — Les infrastructures et équipements réa-lisés au titre de la ville nouvelle sont transférés auxadministrations et institutions concernées après achè-vement et réception des ouvrages et avant leur miseen utilisation effective.

Les modalités d'application de cet article sont pré-cisées par voie réglementaire.

Art. 19. — La présente loi sera publiée au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait à Alger, le 25 Safar 1423correspondant au 8 mai 2002.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

D1

Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983fixant le statut-type des parcs

nationaux,

Le Président de la République,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat auxforêts et à la mise en valeur des terres,

Vu la Constitution, notamment ses articles111-10° et 152;

Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relativeà la chasse;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu l'ordonnance n° 67-261 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des sites et monuments historiqueset naturels;

Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981fixant les attributions du secrétaire d'Etat auxforêts et à la mise en valeur des terres;

Décrète:

TITRE I

DENOMINATION - OBJET

Article 1er. - Les parcs nationaux dont lestatut type est défini par le présent décret, sontdes établissements publics à caractère admi-nistratif, dotés de la personnalité civile et del'autonomie financière. Ils sont placés sous latutelle du secrétaire d'Etat aux forêts et à lamise en valeur des terres.

Art. 2. - Les parcs nationaux, après acte declassement, conformément à la loi relative àla protection de l'environnement susvisée,sont créés par un décret qui précisera:

1° les limites territoriales de chacun desparcs.

Le plan de chacun des parcs sera annexé audécret de création,

2° le siège du parc national.

Art. 3. - Les parcs nationaux ont pourobjet:

- la conservation de la faune, de la flore, dusol, du sous-sol, de l'atmosphère, des eaux,des gisements de minéraux et de fossiles et,en général, tout milieu naturel présentant unintérêt particulier à préserver.

- la préservation de ce milieu contre toutesles interventions artificielles et les effets dedégradation naturelle, susceptibles d'altérerson aspect, sa composition et son évolution,

- l'initiation et le développement, en rela-tion avec les autorités et organismesconcernées, de toutes activités de loisirs etsportives en rapport avec la nature,

- l'implantation, en relation avec les auto-rités et organismes concernés, d'une infra-structure touristique dans la zone périphé-rique,

Ils sont, en outre, chargés:

- d'observer et d'étudier le développementde la nature et de l'équilibre écologique,

- de coordonner toutes les études entre-prises au sein du parc,

- de participer aux réunions scientifiques,colloques et séminaires se rapportant à sonobjet.

TITRE II

STRUCTURE DES PARCS

Art. 4. - Chaque parc comprend les classessuivantes:

Des classes 1 dites zone de réserve intégra-le.

Des classes 2 dites primitives ou sauvages.

Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux,

Edition 2002

D2

Des classes 3 dites à faibles croissances.Des classes 4 dites tampons.Des classes à dites périphériques.- la classe dite zone de réserve intégrale

comprenant des ressources à caractère uniqueou particulier, est celle qui mérité une atten-tion spéciale, en vue de conserver certainesressources particulières ou uniques. Entrentdans cette zone, notamment la plupart deslieux historiques, préhistoriques, des solsmouilleux, des marais salants, des estuaires.Cette zone sert de laboratoire pour les obser-vations scientifiques et éléments de compa-raisons avec d'autres zones naturelles sou-mises à divers traitements (exploitationsforestières, utilisation de l'eau, chasse auxanimaux...).

- la classe dite primitive ou sauvage oùsont interdites toutes constructions de routes,d'ouvrages, ainsi que toutes autres transfor-mations, susceptibles d'altérer l'ambiancenaturelle,

- la classe dite à faible croissance est celleoù quelques transformations peuvent êtreréglementées,

- la classe dite tampon sert à protéger lazone primitive ou sauvage et la zone à faiblecroissance. Elle peut servir de lieu de cam-ping,

- la classe périphérique sert de lieu à toutesformes de construction, cette classe peut êtretraversée par les routes importantes.

Art. 5. - A l'exception de la zone primitiveou sauvage, la zone périphérique du parc peutfaire l'objet d'une mise en valeur dans le respectdes dispositions de l'article 3 du présent décret.

TITRE III

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 6. - Chaque parc national est dirigépar un directeur et administré par un conseil

d'orientation composé comme suit:

- le représentant du secrétaire d'Etat auxforêts et à la mise en valeur des terres, Prési-dent,

- le représentant du ministre de l'intérieur,- le représentant du ministre des finances,- le représentant du ministre de la jeunesse

et des sports,- le représentant du ministre du tourisme,- le représentant du ministre de l'agricultu-

re et de la révolution agraire,- le représentant du ministre de l'enseigne-

ment et de la recherche scientifique,- le représentant du ministre de l'informa-

tion,- le représentant du ministre de la culture,- le représentant du ministre de l'éducation

et de l'enseignement fondamental,- le représentant du ministre de la santé,- le représentant du ministre des travaux

publics,- les représentants des secrétaires de mou-

hafada concernées,- les walis des wilayas concernées ou leurs

représentant,- les présidents d'APC des communes

concernées.Le conseil d'orientation peut faire appel à

toute personne susceptible de l'éclairer dansses délibérations.

Le directeur et l'agent comptable assistentaux réunions à titre consultatif.

Art. 7. - Le conseil d'orientation délibèresur:

- l'organisation, le fonctionnement géné-ral et le règlement intérieur du parc national,

- les programmes de travail annuels et plu-riannuels ainsi que le bilan d'activités del'année écoulée,

- le programme de recherche scientifique,- les programmes annuels et pluriannuels

des équipements et des emprunts,- les conditions générales de passation de

conventions, marchés et autres transactions

Edition 2002

D3

engageant le parc national,- les états prévisionnels des recettes et des

dépenses du parc,- les comptes annuels,- les règlements comptable et financier,- l'acceptation et l'affectation des dons et

legs.

Les délibérations du conseil d'orientationsont soumises à l'approbationde l'autorité detutelle dans les trente (30) jours suivant leuradoption.

Art. 8. - Le conseil d'orientation se réuniten sessions ordinaires, deux fois par an, surconvocation de son président.

Il peut se réunir, en sessions extraordi-naires à la demande, soit du président, soit dudirecteur du parc, soit du tiers (1/3) de sesmembres.

Le conseil d'orientation ne peut délibérervalablement que si la moitié de ses membressont présents, si ce quorum n'est pas atteintune nouvelle réunion a lieu dans un délai dehuit (8) Jours suivant la date initialement pré-vue. Dans ce cas, les délibérations sontvalables quelque soit le nombre des membresprésents.

Les délibérations sont constatées sur desprocès-verbaux inscrits sur un registre spé-cial, signé par le président et le secrétaire deséance.

Les résultats des délibérations sont adoptésà la majorité simple.

En cas de partage égal des voix, celle duprésident est prépondérante.

Art. 9. - Le directeur du parc national estnommé par arrêté du secrétaire d'Etat auxforêts et à la mise en valeur des terres.

Il est mis fin à ses fonctions dans lesmêmes formes.

Art. 10. - Le directeur est assisté d'unsecrétaire général et des chefs de départe-ments.

Le secrétaire général et les chefs de dépar-tements sont nommés par arrêté du secrétaired'Etat aux forêts et à la mise en valeur desterres, sur proposition du directeur du parc.

Art. 11. - Le directeur du parc agit dans lecadre des directives générales de l'autorité detutelle:

- il est responsable du fonctionnement duparc, dans le respect des attributions duconseil d'orientation et exerce l'autorité hié-rarchique sur tout le personnel du parc natio-nal,

- il représente le parc dans tous les actes dela vie civile,

- il établit les rapports à présenter auxdélibérations du conseil d'orientation,

- il transmet les délibérations du conseild'orientation, pour approbation, à l'autorité detutelle,

- il peut déléguer sa signature à ses princi-paux adjoints dans les limites de ses attribu-tions,

- il met en ouvre les résultats des délibéra-tions du conseil d'orientation, approuvées parl'autorité de tutelle,

- il assure la préparation des réunions duconseil d'orientation dont il tient le secrétariat,

- il est ordonnateur du budget du parcconformément à la réglementation envigueur; à ce titre:

* il établit le budget, engage et ordonne lesdépenses du parc.

* il passe tous les marchés, accords etconventions.

Art. 12. - Le directeur prend des arrêtés àl'effet d'exécution des délibérations du conseild'orientation approuvées par l'autorité detutelle et relatives aux mesures particulièresde protection du parc.

A ce titre, il règlemente, notamment etconformément à la législation en vigueur,l'accès, la circulation et le stationnement despersonnes, des véhicules et des animaux surles routes situées à l'intérieur du parc national.

Décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux,

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D4

Art. 13. - Sauf cas d'urgence, les arrêtésvisés à l'article 12 du présent décret sont com-muniqués, huit (8) jours au moins avant leurintervention, aux présidents d'asembléespopulaires communales (A.P.C.) et des walisdes collectivités intèressées; ceux-ci infor-ment le directeur des arrêtés qu'ils se propo-sent de prendre.

TITRE IV

ORGANISATION FINANCIERE

Art. 14. - Le parc est soumis au contrôlefinancier de l'Etat. Les opérations de recetteset de dépenses des parcs sont réalisées dans lecadre d'un budget élaboré et exécuté enconformité avec les règles de la comptabilitépublique.

Art. 15. - La tenue des écritures comp-tables du parc et le maniement des fonds, sontconfiés à un agent comptable agréé par leministre des finances.

Art. 16. - Les ressources du parc com-prennent:

- les subventions de l'Etat, des collectivitéslocales et organismes publics,

- les emprunts,- les dons et legs,- les autres recettes découlant des activités

en rapport avec son objet.

Art. 17. - Les dépenses du parc compren-nent:

- les dépenses de fonctionnement,- les dépenses d'équipement.

Art. 18. - Le budget du parc est présentépar chapitres et articles.

Le budget est préparé, par le directeur etest soumis, pour délibération, au conseild'orientation.

Il est ensuite transmis, pour approbation,au ministère de tutelle et au ministère desfinances avant le début de l'exercice auquel ilse rapporte, conformément à la réglementa-tion en vigueur.

Art. 19. - Les comptes administratifs et degestion établis respectivement par l'ordonna-teur et l'agent comptable sont soumis, pouradoption, par le directeur du parc au conseild'orientation, à la fin du premier trimestre quisuit la clôture de l'exercice, auquel ils se rap-portent, accompagnés du rapport contenantles développements et les explications sur lagestion administrative et financière de l'éta-blissement.

Art. 20. - Les comptes administratifs et degestion sont déposés auprèsdes autoritésconcernées et aux greffes de la Cour descomptes dans les conditions fixées par laréglementation en vigueur.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 21. - Les modalités d'application desdispositions du présentdécret seront préciséespar arrêté du secrétaire d'Etat aux forêts et à lamise en valeur des terres.

Art. 22. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 23 juillet 1983.

Chadli BENDJEDID

Edition 2002

D5

Décret n° 83-509 du 20 août 1983relatif aux espèces animales non

domestiques protégées,

Le Président de la République,

Sur le rapport du secrétaire d'Etat auxforêts et à la mise en valeur des terres,

Vu la Constitution et notamment sesarticles 111-10° et 152;

Vu la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relati-ve à la chasse;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la portection de l'environnement, notam-ment ses articles 10 et 11;

Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982portant réaménagement des structures duGouvernement;

Vu le décret n° 81-49 du 24 mars 1981portant attributions du secrétaire d'Etat auxforêts et à la mise en valeur des terres;

Décrète:

Article 1er. - Conformément aux disposi-tions de l'article 11 de la loi n° 83-03 du 5février 1983 susvisé, le présent décret a pourobjet la protection des espèces animales nondomestiques dont la préservation à l'état natu-rel et la multiplication sont d'intérêt national.

Art. 2. - Les espèces animales non domes-tiques sont celles qui:

- jouent un rôle dans l'équilibre naturel,- sont menacées d'extinction,- revêtent un intérêt scientifique et culturel

particulier.Art. 3. - Les espèces animales non domes-

tique sont:

A OISEAUX:

1 - Avocette: RECURVIROSTA avosta.2 - Bouvreuil à ailes roses: RHODOPE-

CHYS sanguinea.3 - Bruant ortlan: EMBERIZA hortulana.4 - Butor étoilé: BOTAUROS stéllaris.5 - Cigogne blanche: CICONIA ciconia.6 - Cigogne noire: CICONIA nigra.7 - Cincle plongeur: CINCLUS cinclus.8 - Cormoran huppé: PHALACROCO-

RAX aristotelis.9 - Courlis à bec grêle: NUMENTUS

ténuirostris.10 - Echasse blanche: HIMANTOPUS

himantopus.11 - Engoulevent à collier roux: CAPRI-

MULGUS, ruficollis.12 - Etourneau unicolore: STURNUS uni-

colore.13 - Flamant rose: PHOENICOPTERUE

ruber roséus.14 - Fuligule Nyroca: AYTHYA NYRO-

CA.15 - Géoland d'audouin: LORUS audoui-

nil.16 - Grand cormoran: PHALACROCO-

RAX carbo.17 - Grande outarde: OTTIS tarda.18 - Grue cendrée GRUS grus.19 - Ibis chauve: GERONTICUS eremita.20 - Martient à croupion blanc: APUS affi-

nis.21 - Oie cendrée: ANSER anser.22 - Outarde houbara: CHLAMYDOTIS

undulata.23 - Petit pingouin: ALCA torda.24 - Poule sultane: PORPHYRIO porphy-

rio.25 - Sarcelle marbrée: ANAS angustiros-

tris.26 - Sitelle Kabyle: SITTA ledauti.corodia.28 - Sterne hansel: GELOCHELIDON

nilotica.29 - Tadorne casarca: CASARCA ferrugi-

Décret n° 83-509 du 20 août 1983 relatif aux espèces animales nondomestiques protégées,

Edition 2002

D6Edition 2002

28 - Sterne hansel: GELOCHELIDONnilotica.

29 - Tadorne casarca: CASARCA ferrugi-nea.

30 - Tadorna de belon: TADORNA tador-na.

31 - Turnix d'andalousie: TURNIX sylvati-ca.

32 - Tous les rapaces diurnes et nocturneset les charognards.

B MAMMIFERES:

1 - Addax: ADDAX nasomacultus.2 - Belette: MUSTELA numidica.3 - Cerf de barbarie: CERVUS elaphus bar-

barus.4 - Chat des sables: FELIS margarita.5 - Chat sauvage: FELIS libyca.6 - Daman des rochers: PR0CAVlA capen-

sis.7 - Ecureuil de barbarie: ATLANTOXE-

RUS getulus.8 - Fenec: FENNECUS zerda.9 - Gazelle d'Atlas: GAZELLA cuveiri.10 - Gazelle dama: GAZELLA dama.11 - Gazelle dorcas: GAZELLA dorcas.12 - Gazelle du Sahara: GAZELLA lepto-

ceros.13 - Genette: GENETTA genetta.14 - Goundi d'Afrique du Nord: CTENO-

DACTYLUS gundi.15 - Goundi du M'zab: MASSOUTIERA

mzab.16 - Goundi du Sahara: CTENODACTY-

LUS vali.17 - Guépard: ACINONYX jubatus.18 - Hyène rayée: HYENA hyena.19 - Lerot: ELIOMYS quercinus.20 - Loutre: LUTRA lutra.21 - Lynx caracal: FELIS caracal.22 - Mangouste: HERPESTES ichneumon.23 - Mouflon à manchettes: AMMOTRA-

GUS lervia.24 - Oryx: ORYX dammay.25 - Panthère: PANTHERA pardus.

26 - Phoque moine: MONACHUS mona-chus.

27 - Porc épic: HYSTRIX.28 - Pat des sables: PASAMMOMY obe-

sus.29 - Rattel: MALLIVORA capensis.30 - Renard famelique: VULPUS ruppelli.31 - Serval: FELIS serval.32 - Singe magot: MACACA sylvanus.33 - Zorille de libye: POECILICTIS liby-

ca.

C REPTILES:

1 - Agame de biberon: AGAMA bibroni.2 - Agame variable: AGAMA mutabilis.3 - Caméléon commun: CHAMAELEO

vulgaris.4 - Cistude: EMYS orbicularis.5 - Fouette queue: UROMASTIX acanthi-

nurus.6 - Tortue clémmyde: CLEMMYS leprosa.7 - Tortue grecque: TESTUDO graeca.8 - Varan du désert: VARANUS griseus.

Art. 4. - La liste figurant à l'article 3 ci-dessus peut être complétée en tant que debesoin, par arrêté du ministre chargé de laprotection de la nature.

Art. 5. - Le ministre chargé de la protec-tion de la nature peut exceptionnellementautoriser la chasse ou la capture des espècesanimales non domestiques figurant sur la listede l'article 3 ci-dessus.

Art. 6. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 août 1983.

Chadli BENDJEDID

D7

Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983portant obligation de signalement auxcapitaines de navires transportant des

marchandises dangereuses, toxiquesou polluantes en cas

d'événement en mer

Le Président de la République,

Sur le rapport conjoint du secrétaire d'Etataux forêts et à la mise en valeur des terres etdu secrétaire d'Etat à la pêche et aux trans-ports maritimes,

Vu la Constitution et notamment sonarticle 111-17°;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 rela-tive à la protection de l'environnement,notamment son article 54;

Décrète:

Article 1er. - Conformément aux disposi-tions de l'article 54 de la loi n° 83-03 du 5février 1983 susvisée, le présent décret apour objet de préciser les modalités de miseen oeuvre de l'obligation de signalement auxcapitaines de navires transportant des mar-chandises dangereuses, toxiques ou pol-luantes en cas d'évènement en mer.

Art. 2. - Les dispositions du présentdécret s'appliquent aux navires-citernestransportant des hydrocarbures et aux navirestransportant des substances dangereusestoxiques ou polluantes telles que définies parla législation en vigueur.

Art. 3. - En cas d'évènement en mer, lecapitaine de tout navire visé à l'article 2 du

présent décret et naviguant à proximité ou àl'intérieur des eaux territoriales algériennesest tenu d'adresser un message concernanttout évènement survenant à bord et qui est denature à provoquer une incidence sur l'évolu-tion normale du navire.

Art. 4. - Le message visé à l'article 3 duprésent décret doit parvenir, sans délai, auxautorités maritimes concernées, notammentl'administration maritime locale et le servicenational des garde côtes.

Art. 5. - Le message prévu aux articles 3et 4 du présent décret est acheminé soit parl'intermédiaire de l'une des stations radiocôtières, soit par l'intermédiaire de la capitai-nerie du port si le navire se trouve dans unerade ou dans un port algérien, soit par liaisonradio-téléphonique ou par toute autre voie deliaison.

Art. 6. - Les stations radio-cotières, lescapitaineries de port ou tout autre organismeou personne ayant reçu le message prévu auxarticles 3 et 4 ci-dessus, sont tenus de lecommuniquer, sans délais, aux autorités indi-quées à l'article 4 du présent décret.

Art. 7. - Le message doit comprendre lesinformations suivantes:

- l'identité du navire,- les date, heure et nature de l'évènement,- la position géographique au moment de

l'évènement,- des détails pertinents sur l'état du navire,- l'état de la mer et du vent au moment de

l'évènement,- les renseignements détaillés sur la nature

des substances nuisibles en cause et leurappellation technique exacte,

- la quantité, la concentration ainsi quel'état probable des substances

dangereuses, toxiques ou polluantesrejetées ou susceptibles d'être rejetées à la

Décret n° 83-580 du 22 octobre 1983 portant obligation de signalement aux capitainesde navires transportant des marchandises dangereuses, oxiquesou polluantes en cas

d'événement en mer

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mer,- la description de l'emballage et les

marques d'indentification,- l'identification si la substance dange-

reuse, toxique ou polluante rejetée ou sus-ceptible d'être rejetée est un hydrocarbure,une substance nocive à l'état liquide, unesubstance nocive à l'état solide ou une sub-stance nocive à l'état gazeux et si cette sub-stance était ou est transportée en vrac, encolis ou dans des containers.

Chaque rapport doit être complété, s'il y alieu, par tout autre renseignement demandépar l'autorité maritime algérienne, jugénécessaire par l'auteur du rapport.

Art. 8. - Dans les eaux territoriales, lecapitaine de tout navire visé à l'article 2 etne disposant pas de ses capacités normalesde manoeuvre ou de navigation est tenu deprendre toute mesure que les autorités algé-riennes peuvent être conduites à lui prescrireen vue d'assurer la sécurité de la navigationet d'éviter les menaces de la pollution.

Art. 9. - Le ministre chargé de l'environ-nement et le ministre chargé du transportmaritime préciseront, chacun en ce qui leconcerne et en tant que de besoin, les moda-lités d'application du présent décret.

Art. 10. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 octobre 1983.

Chadli BENDJEDID.

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Décret n° 84-378 tdu 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains

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Décret n° 84-378 du 15 décembre1984 fixant les conditions de nettoie-ment, d'enlèvement et du traitement

des déchets solides urbains

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur etdes collectivités locales,

Vu la Constitution et notamment sesarticles 111-10° et 152;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portan code pénal;

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier1967, modifiée et complétée,portant codecommunal;

Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des sites et monuments historiqueset naturels;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969,modifiée et complétée, portan code de lawilaya;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 juin 1975,modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février1976 relative aux règles applicables en matiè-re de sécurité contre les risques d'incendie etde panique et à la création de commissions deprévention et de protection civile;

Vu l'ordonnance n°76-79 du 23 octobre1976 portant code de la santé publique;

Vu la loi n° 82-02 du 6 février 1982 rela-tive au permis de construire et au permis delotir;

Vu la loi n° 83-03 du 05 février 1983 rela-

tive à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 por-tant code des eaux;

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976relatif aux établissements dangereux, insa-lubres ou incommodes;

Vu le décret n° 80-288 du 20 décembre1980 portant statut particulier du corps desinspecteurs des services publics locaux;

Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981relatif aux attributions du président de l'as-semblée populaire communale en matière devoirie, de salubrité et de tranquillité publique;

Vu le décret n° 83-666 du 12 novembre1983 fixant les règles relatives à la copro-priété et à la gestion des immeubles collectifs;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de déterminer les conditions dans les-

quelles il sera procédé au nettoiement , àl'enlèvement et au traitement des déchet

solides urbains.

CHAPITRE IDispositions générales

Art. 2. - Les déchets solides urbains s'en-tendent aux termes du présent décret desdéchets domestiques et ceux qui leur sontassimilables par la nature et le volume. Ils'agit notamment:

a) des ordures ménagères individuelles oucollectives,

b) des produits provenant du nettoiementtels que balayage, curage des égouts,

c)des déchets encombrants, objets volu-mineux, ferrailles, gravats, décombres, car-casses automobiles,

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d) les déchets anatomiques ou infectieuxprovenant des hôpitaux, cliniques ou centrede soins,

e) les déchets et issues d'abattoirs,f) les cadavres de petits animaux,g) des déchets commerciaux, emballages

et autres résidus générés par les activités com-merciales.

Cette liste peut, en tant que de besoin et enfonction des conditions particulières à chaquecommune, être complétée par arrêté du wali etinclure les déchets assimilables par leurcaractéristique ou leur volume aux catégoriesvisées ci-dessus.

Art. 3. - L'assemblée populaire communa-le organise, dans les conditions définies dansle présent chapitre, sur son territoire soitdirectement, soit en association, par l’inter-médiaire, d'organismes intercommunauxet/ou appropriés, un service de collecte et d'é-limination des déchets solides urbains, à l'ex-clusion des déchets mentionnés ci-après et quiferont l'objet d'une réglementation particuliè-re:

- les déchets industriels,- les déchets radio-actifs,- les matières fécales.

CHAPITRE IICollecte et évacuation des déchets

solides urbains

Section ICollecte des ordures ménagères

Art. 4. - Dans les chefs-lieus de communeset les zones agglomérées sises sur le territoirede la commune et dont le nombre d'habitantsatteint ou dépasse mille (1.000), l'assembléepopulaire communale procède de manièrerégulière et permanente à la collecte et autransport des déchets solides vers les lieuxdestinés à leur traitement.

Dans les agglomérations présentant uncentre ville et une banlieue , le président del'assemblée populaire communale organiseune collecte dans les conditions suivantes:

- au centre ville, au minimum une fois parjour,

- en banlieue, au minimum tous les deuxjours,

Pour chaque cas, l'assemblée populairecommunale détermine la fréquence et leshoraires de collectes à même de préserver lemaintien du bon état de propreté dans lesagglomérations.

Art. 5. - L'assemblée populaire communa-le fait procéder à une collecte des orduresménagères, tous les deux (2) jours au moinsdans les zones d'habitations aggloméréesgroupant plus de cinq cents (500) habitants.

Dans les autres zones, l'assemblée populai-re communale organise une collecte appro-priée des ordures ménagères de façon à ce queles résidus soient enlevés toutes les fois queleur volume est susceptible d'engendrer nui-sances ou incommodités.

Art. 6. - L'assemblée populaire communa-le maintient la propreté au niveau des plagesautorisées et dont la gestion relève de sacompétence.

Art. 7. - L'assemblée populaire communa-le fait procéder à l'enlèvement des orduresménagères moyennant une redevance à lacharge du gérant et dont le montant est fixé,dans le cadre des lois et règlements envigueur:

- durant la saison estivale dans les zonesgroupant plus de cent (100) habitants,

- en saison, dans les communes balnéairesthermales ou de tourisme,

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Décret n° 84-378 tdu 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains

- en saison, dans les communes compor-tant des terrains aménagés pour le camping.

Art. 8. - Le président de l'assemblée popu-laire communale définit par arrêté, en confor-mité avec les dispositions du présent décret ,les modalités de la collecte des orduresménagères. Ledit arrêté précise en particulier:

- la fréquence d'enlèvement,- l'horaire de passage des véhicules,- les récipients à utiliser pour la présenta-

tion des déchets,- les emplacement des bacs de reprises ou

dépôts intermédiaires,- l'horaire de mise sur la voie publique des

récipients contenant les ordures ménagères envue de leur enlèvement par le service de col-lecte.

L'arrêté indique également l'emplacementdu lieu de traitement ou des déchargespubliques autorisées ainsi que la ou les dis-tances qui les séparent du centre ville.

Section 2Collecte des déchets encombrants

Art. 9. - En matière de collecte desdéchets encombrants, l'assemblée populairecommunale informe, par tous les moyensappropriés, le public des lieux spécialementaménagés à l'effet d'acheminer et de déposer,en vue de leur collecte, les déchets encom-brants définis à l'article 2 ci-dessus.

Elle assure également l’enlèvement de toutdéchet encombrant abandonné sur le territoi-re de la commune.

Dans le cas où l'auteur du déchet encom-brant abandonné est identifié, il sera mis endemeure de procéder par ses moyens à sonenlèvement, et ce, sans préjudice des sanc-tions prévues par la législation en vigueur.

Art. 10. - L'assemblée populaire commu-nale assure l'enlèvement des biens mobiliersusagers provenant des habitations dans lescommunes, chefs-lieux de wilaya ainsi quedans les communes sièges de daïra et cellesdont le nombre d'habitants dépasse vingtmilles (20.000).

L'assemblée populaire communale organi-se sur son territoire, au moins une (1) fois parmois et par quartier, un enlèvement des biensmobiliers usagés provenant des habitations.

La date, les horaires ainsi que les condi-tions d'entreposage en vue de l'enlèvement,par le service public communal, des déchetsencombrants ménagers définis à l'alinéa ci-dessus, sont fixés par le service de nettoie-ment et portés à la connaissance des habitantspar tous moyens appropriés.

Art. 11. - Dans le cas où l'assemblée popu-laire communale organise elle-même l'enlè-vement des déchets encombrants, elle fixe lesmodalités par arrêté de son président et infor-me le public par tous moyens appropriés.

A l’exclusion des biens mobiliers usagésprovenant des habitations, l'enlèvement desdéchets encombrants constitue un servicecommunal rémunéré.

La redevance y afférente est fixée, comptetenu des charges supportées par l'assembléepopulaire communale et conformément auxlois et règlements en vigueur, par délibéra-tion.

Section 3Collecte des déchets hospitaliers et

assimilés

Art. 12. - En matière de déchets solidesgénérés par les établissements hospitaliers etassimilés, l'assemblée populaire communaleassure l'enlèvement des déchets non conta-minés assimilables aux déchets ménagers.

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Art. 13. - Les déchets contaminés ci-des-sous désignés sont éliminés par les moyenspropres aux établissements hospitaliers etcentres de soins et à leurs frais par incinéra-tion:

- les déchets anatomiques, cadavres d'ani-maux, fumiers putrescibles,

- tout objet, aliment, matériau souillé,milieu de culture porteur de germespathogènes tels qu'objets à usage unique,plâtres, textiles souillés de caractère nonputrescible,

- les produits liquides et déchets d'autop-sie.

Section 4Collecte des déchets d'abattoirs

Art. 14. - Le transport et la destruction desdéchets d'abattoirs sont effectués par le servi-ce communal gestionnaire ou, le cas échéant,par l'adjudicataire. Dans tous les cas, la des-truction se fait soit par incinération dans desfours spécialisés, soit par enfouissement auxendroits désignés par l'assemblée populairecommunale et après recouvrement à la chauxvive.

Section 5Collecte des produits du nettoiement

des voies publiques

Art. 15. - L'assemblée populaire commu-nale assure la collecte et l'évacuation des pro-duits du nettoiement des voies publiques ouassimilées.

L'assemblée populaire communale indiqueles points de dépôts intermédiaires où sontentreposés les produits du balayage. Cespoints sont conçus et réalisés de manière à neprésenter aucunes incommodité ou nuisancepour le voisinage, l'environnement, la santépublique ou l’esthétique des lieux.

L'emplacement des points de dépôts inter-médiaires est maintenu en état de propretépermanente par le service communal de net-toiement.

Section 6Collecte des produits du nettoiement

des halles, marchés et foires

Art. 16. - L'assemblée populaire commu-nale est chargée de l'enlèvement des résidusurbains provenant des halles, marchés, foireset, de manière générale, des points de ren-contres commerciales.

Toutefois, les gérants des surfaces com-merciales sus-indiquées rassemblent dans desrécipients adéquats les résidus urbains devantêtre évacués par les services communaux denettoiement.

Section 7Collecte sélective

Art. 17. - L'assemblée populaire commu-nale met en place, de manière progressive, unprocédé de collecte sélective de matériaux etdéchets réutilisables en vue de leur récupéra-tion et de leur recyclage dans le circuit indus-triel.

Cette collecte sélective est mise en oeuvre,en fonction du volume des déchets solidesrecyclables et des avantages inhérents à cha-cun des systèmes, soit:

- par collecte spéciale en porte à portevenant en supplément ou en substitution de lacollecte ordinaire,

- par collecte simultanée, également effec-tuée en porte à porte, mais dans le cadre de lacollecte normale, ou de celles des déchetsencombrants.

Art. 18. - Dans le cas où l'assembléepopulaire communale organise une collecte

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Décret n° 84-378 tdu 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains

Edition 2002

sélective de déchets solides réutilisables, il sera passé une convention avec l'orga-

nisme chargé du retraitement des déchetsrécupérés.

Ladite convention passée entre l'assembléepopulaire communale et l'organisme chargédu retraitement des déchets recyclables spéci-fié, en conformité avec une convention-typedéfinie par arrêté conjoint du ministre del'intérieur et des collectivités locales et duministre dont relève l'organisme concerné, lesconditions et modalités dans lesquelles s'ef-fectuent l'enlèvement et l'acheminement desdéchets récupérables vers les unités de recy-clage et les tarifs appliqués.

Section 8Collecte des cadavres d'animaux

Art. 19. -L'assemblée populaire commu-nale assure l'enlèvement de tout cadavred'animal trouvé sur la voie publique située àl'intérieur ou à proximité des agglomérationssises sur son territoire.

En l'absence d'installation spécialisée, lescadavres sont enterrés dans les cimetièresd'animaux créés à cet effet, après constat parles services vétérinaires, d'absences de mala-die contagieuse.

Section 9Collecte des déchets industriels

Art. 20. - L'assemblée populaire commu-nale établit un inventaire des déchets indus-triels après déclaration de chaque industriesise sur son territoire.

Elle indique à ces industries le lieu de trai-tement où sont obligatoirement acheminés,aux frais des intéressés, les déchets indus-triels.

L'assemblée populaire communale effec-tue la collecte des déchets générés par lesactivités industrielles déployées sur son terri-toire, après accord préalable des parties, don-nant lieu à rémunération.

Art. 21. - Le dépôt des déchets industrielsacheminés par leurs propriétaires vers lesdécharges communales exploitées endécharges contrôlées ou dans les unités com-munales de compostage ou d'incinération estsoumis à une redevance fixée dans le cadredes lois et règlements en vigueur, par délibé-ration de l'assemblée populaire communaleconcernée.

CHAPITRE IIITRAITEMENT DES DECHETS

SOLIDES URBAINS

Section 1Mode de traitement

Art. 22. - Nonobstant le nombre d'habi-tants l’assemblée populaire communale assu-re ou fait assurer le traitement des déchetssolides urbains.

Le traitement est effectué au moyen desprocédés suivants:

- la décharge surveillée,- la décharge contrôlée,- la décharge compostée,- la décharge broyée,- le compostage,- l'incinération,

Art. 23. - Le choix du mode de traitementdes déchets doit rechercher le procédé le plusindiqué au plan de la préservation de l'hygiè-ne, de la facilité d'exploitation et de la récupé-ration des déchets.

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Art. 24. - Nonobstant le ou les modes detraitement des résidus urbains, l'assembléepopulaire communale crée un lieu de déchargepour les déchets provenant de son territoire.

Elle prend toutes mesures à l'effet de pros-crire les décharges sauvages sur son territoire.

Section 2Choix du site

Art. 25. - Outre les dispositions généraleset particulières en matière de protection del'environnement prévues par les lois et règle-ments en vigueur, tout choix de site pour letraitement des déchets solides, est soumis àautorisation du wali.

La demande de réalisation d'une déchargecontrôlée ou d'une unité de traitement desdéchets solides urbains et industriels estaccompagnée d'études d'impact et de faisabi-lité ainsi que de toutes informations utiles serapportant aux prévisions d'exploitation surune période de quinze (15) années.

Ladite demande est soumise à l'avis dechacun des directeurs des exécutifsconcernés.

Art. 26. - Quel que soit le type de traite-ment retenu par l'assemblée populaire com-munale, l'emplacement choisi devra satisfaireaux conditions suivantes:

a) être le plus rapproché possible du centredu secteur de collecte de manière à réduire lescharges de transport, mais cependant, assezéloigné des habitations les plus proches;

b) la distance minimale à respecter entre lesite de traitement et l'habitation la plus prochedevra obligatoirement être supérieure à deuxcents (200) mètres;

c) la distance d'éloignement du lieu de trai-tement par rapport au cours ou plans d'eau estfixée par l'étude hydrogéologique;

d) tenir compte aussi bien du projet d'ex-tension et d'aménagement de l'agglomérationtels qu'ils sont définis dans les documents duplan directeur d'urbanisme, ou le cas échéant,du plan provisoire d'urbanisme, que de lanécessité de réduire au minimum et en toutlieu les nuisances que peuvent engendrer lesdéchets;

e) tenir compte de l'impératif et des possi-bilités de récupération et du traitement desdéchets recyclables;

f) procéder à une enquête hydrogéologiquepour s’assurer que les eaux de ruissellementou d'infiltrations ne pourront rejoindre unenappe souterraine;

g) proscrire l'utilisation de caractères sou-terraines puits gouffres comme décharges dedéchets et résidus urbains;

h) proscrire la décharge des déchets et rési-dus urbains dans les points d'eau de toutenature.

Art. 27. - Une décharge contrôlée à faibledistance d'habitation peut être exceptionnelle-ment autorisée sur un terrain vague insalubrepouvant être rapidement comblé.

Art. 28. - Dans tous les cas où il est établil'existence d'une nappe phréatique sous le siteprévu pour l'emplacement d'un lieu de traite-ment des déchets solides urbains, l'autorisa-tion prévues à l'article 25 ci-dessus spécifieles précautions devant être prises pour uneprotection absolue de la nappe phréatique.Celles-ci concernent notamment:

- le drainage du sol;

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Décret n° 84-378 tdu 15 décembre 1984 fixant les conditions de nettoiement, d'enlèvement et du traitement des déchets solides urbains

Edition 2002

- l'imperméabilisation de la base de ladécharge par un compostage d'argile ou demarne d'épaisseur suffisante ou la réalisationd'un fond étanche par la mise en place d'unfilm plastique.

Dans les deux cas précités, l'effluent quis'écoule à la base est traité avant rejet dans lemilieu naturel.

Section 3Aménagement du site

Art. 29. - Le site de traitement est amé-nagé comme suit:

a) entourer par une clôture en matériauxrésistants d'une hauteur minimale de deux (2)mètres;

b) les issues sont fermées par un portail ouune barrière et sont surveillées et gardéespendant les heures d'ouverture et fermées endehors de ces heures;

c) des voies intérieures sont aménagéespour assurer une circulation facile par tous lestemps aux véhicules appelés à circuler;

d) tous les locaux construits sur le site sontaménagés conformément aux dispositions dela législation du travail et de la santé publiqueen vigueur.

En outre, dans les décharges contrôlées,l'aménagement prévoit en fonction du tonna-ge admis, la limitation comparative du frontde décharge soit:

- 10 mètres pour les petites décharges,- 50 mètres pour les grandes décharges.

Section 4Exploitation

Art. 30. - En liaison avec les horaires de col-lecte et les horaires de traitement, des heures d'ou-verture du lieu de traitement sont précisées pour les

apports des déchets générés par les particuliers.Art. 31. - Pour les décharges contrôlées,

l'exploitant doit recouvrir quotidiennementles déchets mis en place selon les techniquesappropriées.

Art. 32. - Sont admis dans les déchargespubliques communales autorisées et autresunités de traitement, les déchets solidesurbains suivants:

- les ordures ménagères et assimilées,-les déblais et gravats,-les cendres et mâchefers refroidis,- les déchets encombrants,-les boues pelletables des stations d'épura-

tion.

Ne sont pas admis dans les déchargespubliques communales autorisées et autresunités de traitement, les déchets solidesindustriels et urbains suivants:

- les liquides contenant des produits chi-miques, même s'ils sont en bidons clos,

- les déchets industriels solides divers, sus-ceptibles à s'enflammer spontanément,

- les produits solides pulvérulents ou bouesprésentant un risque de pollution chimique oude toxicité,

- les résidus industriels solubles, présen-tant un risque sérieux du fait qu'ils sont sus-ceptibles de passer directement dans les eauxtraversant la décharge, ainsi que ceux présen-tant des particularités susceptibles de réagirdéfavorablement avec les autres résidusadmis à la décharge ou le milieu ambiant,

- les matières colorantes,- les matières radioactives.L'enlèvement , le transport et le traitement

des déchets visés à l'alinéa 2 ci-dessus serontréalisés conformément aux dispositions de laloi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Art. 33. - L'assemblée populaire communa-le informe par tous moyens appropriés, les admi-nistrés, les conditions et des moyens de nettoie-ment, l'enlèvement et de traitement des différents

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types de déchets mis à leur disposition.Art. 34. - Les lieux de dépôt ou de traite-

ment des déchets solides sont signalés aumoyen de panneaux.

Les dits panneaux comportent, de manièrelisible l'indication du lieu dit où se situe ledépôt ou l'unité de traitement et une indica-tion significative de l’ itinéraire qui y mèneainsi que la distance.

Section 5Contrôle et protection du site

Art. 35. - Les services sanitaires compé-tents de la wilaya effectuent des contrôlesmensuels de l'exploitation des lieux de traite-ment des déchets solides urbains et s'assurentde la non prolifération des vecteurs de mala-dies.

Art. 36. - Les services de l'hydrauliquecompétents de la wilaya effectueront descontrôles tous les trois mois au moins, deslieux de traitement des déchets solidesurbains, et vérifient la non existence de pollu-tion des nappes souterraines et des eaux desurface avoisinantes.

Art. 37. - Les contrôles prévus aux articles35 et 36 ci-dessus donnent lieu à un rapportadressé au président de l'assemblée populairecommunale et au wali à l'effet d'arrêter, éven-tuellement , chacun en ce qui le concerne, lesmesures qui s'imposent.

Art. 38. - Dans le cadre fixé à l'article 8 ci-dessus, un arrêté du président de l'assembléepopulaire communale définit les conditionssuivant lesquelles les personnes physiques oumorales desservies par un service de collectedéposent ou présentent leurs déchets.

Art. 39. - L'assemblée populaire commu-nale met en oeuvre toutes mesures de naturesà proscrire le chiffonnage à tous les stades dela collecte des déchets.

Art. 40. - Les administrateurs desimmeubles collectifs veillent au maintien enbon état de propreté des lieux.

Ils sont notamment chargés:- de faire procéder au balayage quotidien

des parties communes des immeubles,- de veiller à l'entreposage des déchets aux

endroits et heures indiqués suivant le cadrefixé à l'article 8 ci-dessus.

CHAPITRE IVDispositions particulières

Art. 41. - Dans les deux mois qui suiventla publication du présent décret au Journalofficiel de la République algérienne démo-

cratique et populaire, les walis élaborent, enconformité avec les dispositions du présent

décret et compte tenu des particularitéspropres à leurs wilaya respectives, un règle-ment type déterminant les conditions danslesquelles il est procédé, sur le territoire dela wilaya, à la gestion des résidus urbains.

Art. 42. - Le président de l'assembléepopulaire communale prend, dans les condi-tions définies par le code communal, un arrêtéréglementant, en conformité avec le règle-ment de wilaya institué à l'article précédent,les modalités de collecte et l'élimination desdéchets solides urbains et industriels.

L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus fait l'objetd'une large diffusion par les moyens appro-priés.

Art. 43. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

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Décret n° 86-132 du 27 mai 1986fixant les règles de protection des tra-vailleurs contre les risques de rayonne-

ments ionisants ainsi que celles rela-tives au contrôle de la détention et de

l'utilisation des substances radioactiveset des appareils émettant des

rayonnements ionisants

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de la formationprofessionnelle et du travail et du ministre dela santé publique;

Vu la Constitution, notamment ses articles62, 111-10° et 152;

Vu la loi n° 78-12 du 5 aout 1978 relativeau statut général du travailleur, notammentses articles 13, 14 et 15;

Vu la loi n° 80-07 du 9 aout 1980 relativeaux assurances;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1975 rela-tive a la protection et a la promotion de lasanté;

Vu l'ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure civile;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure pénale;

Vu l'ordonnance n°66-156 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modi-fiée et complétée, portant code de la wilaya;

Vu le décret n° 75-33 du 29 avril 1975 rel-tif aux attributions de l'inspection du travail etdes affaires sociales;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant codecivil;

Vu le décret n° 86-72 du 8 avril 1986 por-tant création d'un Haut commissariat a larecherche;

Décrète:

TITRE I

OBJET - CHAMPD'APPLICATION

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de fixer:

- les principes généraux de protection destravailleurs contre les dangers pouvant résul-ter des rayonnements ionisants, particuliere-ment lors des opérations d'importation, detransit, de fabrication, de transformation,d'utilisation, de manipulation, de transport, destockage et d'élimination des substnacesradioactives et de toute autre activité quiimplique un risque résultant des rayonne-ments ionisants;

- les regles de controle de la détention et del'utilisation des substances radioactives natu-relles ou artificielles et des appareils suscep-tibles d'émettre des rayonnements ionisantsdestinés a des fins industrielles, agricoles,médicales et scientifiques.

Art. 2. - Dans le cadre des dispositions duprésent décret, un arreté du ministre de lasanté publique fixera les conditions et lesmodalités particulieres relatives a la détentionet a l'utilisation de substances radioactives et

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contreles risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la

détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant desrayonnements ionisants

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des appareils émettant des rayonnementsionisants a des fins médicales.

Art. 3. - La classification des principauxradionucléides, fondée a la fois sur leurs pro-priétés physiologiques et physico-chimiques,sera fixée par arreté conjoint du ministrechargé du travail et du ministre de la santépublique , sur proposition du Haut commis-saire a la recherche.

Art. 4. - Les limites de dose pour les tra-vailleurs sont différentes selon la catégorie Aou B a laquelle ils appartiennent:

- les travailleurs de la catégorie A sontsusceptibles de recevoir une dose supérieureaux trois dixiemes (3/10eme) d'une deslimites de dose annuelle;

- les travailleurs de la catégorie B ne sontpas susceptibles de recevoir cette dose.

Ces limites seront fixées par arretéconjoint du ministre chargé du travail et duministre de la santé publique, sur propositiondu Haut commissaire a la recherche.

Art. 5. - Les facteurs de qualité, les débitsde fluence des neutrons e les limites dérivéesde concentration dans l'air des différent radio-nucléides seront fixés par arreté conjoint duministre chargé du travai et du ministre de lasanté publique, sur proposition du Haut com-missaire a la recherche.

TITRE II

DES MOYENS TECHNIQUES DEPROTECTION

Art. 6. - Tout employeur en possessiond'une source ou d'appareils émettant desrayonnements ionisants doit délimiter, autourde ceux-ci, une zone dite "zone controlée"englobant les parties d'installations de chan-tier ou d'établissement, dans lesquelles lestravailleurs sont susceptibles de recevoir leséquivalents de dose supérieurs aux limites dedose prévues a l'article 4 du présent décretpour les travailleurs de la catégorie "A".

Art. 7. - Tout employeur doit procéder a ladélimitation de chaque zone d'un appareilémettant des rayonnements ionisants ou d'unesource scellée ou non scellée lors du controleavant la mise en service. Dans le cas d'uneinstallation a poste mobile, il doit délimiter lazone autour de nouveaux emplacements de lasource.

Apres toute modification d'utilisation de lasource, de l'équipement ou du dispositif deprotection l'emmployeur doit s'assurer que lazone controlée est toujours convenablementdélimitée et, le cas échéant, effectuer lesadaptations nécessaires, notamment a l'occa-sion des modifications apportées aux installa-tions ou de changement de leurs modalités.

Les accès de chaque zone controlée doi-vent faire l'objet d'une signalisation particu-liere qui sera fixée par arreté conjoint duministre chargé du travail, du ministre de lasanté publique et du ministre de l'intérieur etdes collectivités locales, sur proposition duHaut commissaire a la recherche.

Art. 8. - L'employeur prend toutes les dis-positions pour que soient délimitées deszones spécialement réglementées ou inter-dites devant faire l'objet d'une signalisation

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distincte lorsque le risque d'exposition ou decontamination dépasse les limites de dosetelles que fixées par les arretés prévus auxarticles 4 et 5 du présent décret.

L'employeur veille a ce que l'acces a ceszones et la durée du séjour dans celles-cisoient limités aux seules personnes exprésse-ment autorisées par lui.

Toutes dispositions d'ordre matériel doi-vent etre prises pour rendre impossible l'accesa toute zone interdite.

Art. 9. - Toute installation doit comporterun dispositif de protection

contre les rayonnements ionisants demaniere que:

1) les équivalents de dose qui pourraientetre reçus par des personnes travaillant dansl'installation ne dépassent pas les limites dedose qui seront fixées par arreté prévu a l'ar-ticle 4 du présent décret;

2) les équivalents de dose qui pourraientetre reçus par des personnes du public nedépassent pas les limites de dose qui serontfixées par l'arreté susvisé.

Art. 10. - La protection contre l'expositionexterne est assurée par:

- le blindage de la source radioactive;- l'installation des obstacles physiques déli-

mitant un périmetre de franchissement inter-dit autour de la source pendant son fonction-nement;

- l'installation d'écrans fixes ou mobiles etl'utilisation d'appareils de manipulation a dis-tance, appropriés a la nature du rayonnement;

- la vérification périodique du bon fonc-tionnement de tous les appareils et dispositifsde mesure;

- l'installation de dispositif de mesure dedoses avec signalisation sonore et visuelle.

Art. 11. - La protection contre la contami-nation est réalisée par:

- l'aménagement efficace du lieu de travailpar le confinement de la source, l'emploi desurfaces lisses et imperméables, l'enlevementdes objets superflus;

- la mise en place d'une ventilation appro-priée qui doit assurer un renouvellement suf-fisant de l'air et maintenir les locaux endépression afin d'éviter la dispersion de lacontamination;

- l'équipement des postes de travail enmoyens appropriés a la manipulation des sub-stances radioactives;

- la disposition des boites a gants qui doi-vent etre étanches, ventilées et en dépressionpar rapport aux locaux de travail.

Le fonctionnement de la ventilation doitpouvoir etre assuré en cas de coupure de l'ali-mentation électrique;

- l'équipement des postes de travail enhottes ou enceintes fermées sous dépression;

- l'équipement en moyens appropriés delutte contre l'incendie;

- le port de dispositifs et d'équipements deprotection individuelle.

Art. 12. - En cas de détention ou d'utilisa-tion de sources non scellées, les locaux doi-vent comporter:

- les moyens permettant de recueillir etd'entreposer, sans entrainer les risques d'expo-sition et de contamination, les déchets radio-actifs liquides ou solides pouvant apparaitre atous les stades de la détention et de l'utilisa-tion pendant le temps nécessaire pour lesrendre inoffensifs ou avant de les évacuerpour leur élimination;

- les moyens de prévenir la contaminationdes locaux mitoyens et de l'environnement;

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contreles risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la

détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant desrayonnements ionisants

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- les moyens appropriés pour recueillirrapidement les substances radioactives quiviendraient a se disperser.

Les mesures d'urgence a appliquer en casd'épandage accidentel de substances radioac-tives sur les lieux de travail doivent etre défi-nies par l'employeur et portées a la connais-sance du personnel affecté a la manipulationde ces sources.

Art. 13. - Les travailleurs affectés dans leslocaux ou il est fait usage de sources nonscellées doivent etre soumis a un controle decontamination externe au moment de quitterces locaux.

Art. 14. - Les appreils émettant des rayon-nements ionisants dits" a poste fixe" doiventetre installés dans un local dont l'aménage-ment et l'acces doivent satisfaire aux condi-tions suivantes:

- le poste de commande doit etre placé al'extérieur du local; si , pour des raisonsd'ordre technique, le poste ne peut etre placéa l'extérieur, la sécurité de l'opérateur et deses aides, assurée par des moyens appropriés,doit etre vérifiée par le tracé des courbes iso-doses intégré sur un temps suffisamment lentpour couvrir un travail hebdomadaire;

- l'opacité des parois du local doit etre suf-fisante pour que, dans les locaux attenants,l'équivalent de dose soit, en moyenne, infé-rieur a 0,025 millisivert (2,5 millirem) parheure s'ils sont a l'intérieur de la zonecontrolée, a 0,0075 millisivert (0,75 millirem)par heure s'ils sont a l'extérieur de cette zone.En outre, les regards en verre, en plomb ou entout autre matériau approprié, éventuellementaménagé dans les parois, doivent offrir lesmemes garanties que celle-ci;

- une signalisation efficace doit avertir lefonctionnement du générateur et interdirel'acces du local par la mise en place d'un obs-tacle qui ne peut etre franchi par inadvertance.

Art. 15. -En cas d'utilisation d'appareilsémettant des rayonnements ionisants dits "aposte mobile" l'employeur fixe les mesures desécurité conformément aux prescriptions del'article 10 ci-dessus.

Art. 16. - Les circuits de mesures relatifs ala protection contre les rayonnements ioni-sants doivent etre en état permanent de fonc-tionnement et distincts des circuits de com-mande des appareils ou installations.

Art. 17. - Les substances radioactivesscellées, non scellées ou sous forme spécialedoivent etre stockées de telle façon qu'elles nesoient accessibles qu'aux personnes limitati-vement désignées par l'employeur.

Art. 18. - Les substances radioactives doi-vent etre stockées dans des conteneurs appro-priés et entreposées dans des enceintes répon-dant aux conditions de sécurité spécifiques.

La présence de substances radioactivesdans les enceintes et dans les conteneurs destockage doit etre signalée de telle façon queson identification soit possible en tout temps.

Art. 19. - Les entrepots doivent satisfaireaux exigences suivantes:

a) être désignés comme tels et ne pas ser-vir a d'autres fins;

b) être protégés contre l'action du feu;

c) être munis d'écrans de maniere telle quedans les zones accessibles à quiconque, per-sonne ne puisse recevoir une dose cumulée deplus de 0,015 millisivert (1,5 millirem) paran;

d) être soumis à une surveillance constan-te.

Lorsque plusieurs sources radioactives

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sont entreposées ensemble, elles doivent etremunies d'écrans de maniere telle que la mani-pulation d'une des sources affaiblisse, lemoins possible, la protection contre les radia-tions des autres sources.

Lorsqu'on entrepose dans un meme localdes sources radioactives scellées et nonscellées, celles-ci seront déposées séparémenten des endroits aussi éloignés que possible lesuns des autres.

Art. 20. - Le récipient contenant lessources radioactives non scellées ne doit per-mettre aucune dispersion des substancesradioactives; il doit etre incassable et herméti-quement fermé ou bien placé dans une enve-loppe incassable pouvant contenir toute lasubstance radioactive et son emballage.

Les solutions radioactives instables ainsique les solutions qui contiennent plus de 185mégabecquerel (5 millicuries) d'émetteursalpha ou plus de 1850 mégabecquerel (50 mil-licuries) d'émetteurs béta doivent etrecon-servées dans des récipients munis d'uneouverture d'aération, a moins que d'autresmesures ne préviennent toute surpressioninadmissible.

Art. 21. - L'emballage pour le transport desources radioactives dans

l'enceinte de l'établissement doit satisfaireaux exigences suivantes:

a) il doit atténuer la radiation de telle façonque les intensités de doses de 0,2 millisivert(20 millirem) par heure a la surface extérieu-re et de 0,1 millisivert (10 millirem) par heurea un (1) metre de la surface ne soient nullepart dépassées;

b) il doit empecher toute déperdition desubstances radioactives;

c) un récipient cassable contenant une sub-

stance radioactive a l'état liquide , gazeux oupulvérulent doit etre enfermé dans une enve-loppeincassable.

Dans le cas d'une substance radioactiveliquide, cette enveloppe doit contenir unematiere ayant une capacité d'absorption suffi-sante pour retenir le liquide.

Le récipient et l'enveloppe doivent etreétanches lorsqu'ils contiennent un gaz radio-actif.

Art. 22. - Nonobstant le controle perma-nent du personnel, il est procédé avant l'exé-cution des travaux exceptionnels sur lessources ou appareils émettant des rayonne-ments ionisants et leurs dispositifs de protec-tion, tels que les travaux de réglage, dedémontage et de remontage, de réparationoud'entretien, au calcul et a la vérification dudébit d'équivalent de dose auquel s'exposerontles travailleurs concernés.

Art. 23. - L'employeur prend toutes lesdispositions nécessaires pour éliminer toutrisque d'exposition ou de contamination surles lieux des activités lorsque celles-ci ne sontpas autorisées.

TITRE III

DES CONDITIONS DE DETEN-TION ET D'UTILISATION DES

SUBSTCES RADIOACTIVESET DES APPAREILS EMETTANT

DES RAYONNEMENTS IONISANTS

Art. 24. - Nul ne peut détenir ou utiliserune substance radioactive ou un appareilémettant des rayonnements s'il n'est titulaired'une autorisation ou d'une habilitation.

Art. 25. - Sont soumises au régime de l'au-torisation toutes les activités mettant enoeuvre occasionnellement des rayonnements

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contreles risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la

détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant desrayonnements ionisants

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ionisants ou desradioéléments définis.Art. 26. - Sont soumises au régime de l'ha-

bilitation toutes les activités ayant lieu dansles installations mettant en oeuvre, de manie-re permanente, des rayonnements ionisantsou de radioéléments définis.

Art. 27. - Ne sont pas soumises au régimede l'autorisation ou de l'habilitation toutes lesactivités impliquant:

a) les substances radioactives dont laconcentration est inférieure a 74 becquerels/g(0,002 microcurie g - 1), cette limite étantportée a 370 becquerels/g (0,01 microcurie g- 1) pour les substances naturelles solidesradioactives, sauf lorsqu'elles concernent laproduction de denrées alimentaires, la fabri-cation de produits cosmétiques et de produitsa usage domestique;

b) les substances radioactives constituéesde radionucléides de meme radioactivité dontl'activité totale ne dépasse pas les valeursfixées ci-apres:

- nucléides de tres forte radiotoxicité: 5 x10 3bq (1,4 x 10 - 7 ci) groupe 1.

- nucléides de forte radiotoxicité: 5 x 104bq (1,4 x 10 - 6 ci) groupe 2.

- nucléides de radiotoxicité modérée; 5 x10 5bq (1,4 x 10 - 5 ci) groupe 3.

- nucléides de faible radiotoxicité: 5 x 106bq (1,4 x 10 - 4 ci) groupe 4.

c) les appareils émettant des rayonnementsionisants et contenant des substances radioac-tives en quantités supérieures aux valeursfixées par l'arreté prévu a l'article 5 du présentdécret, a condition d'etre d'un type agréé parle haut commissariat a la recherche, d'etreconstruits sous forme de sources scelléesassurant une protection efficace contre tout

contact avec les substances radioactives etcontre toute fuite de celles-ci et ne présenter,en aucun point situé a 0,1 metre de la surfaceaccessible de l'appareil et dans les conditionsde fonctionnement normal, un débit de dosesupérieure a un (1) mev (0,1 millirem n - 1);cependant, l'utilisation de sources de rayon-nements ionisants a des fins médicales estsoumise a un régime d'autorisation ou d'habi-litation.

Art. 28. - Toute personne physique oumorale devant entreprendre une opérationmettant en oeuvre des substances radioactivesou des appareils émettant des rayonnementsionisants, doit solliciter une autorisation ouune habilitation du Haut commissariat a larecherche, laquelle peut etre requise a toutmoment par les agents chargés du controle.

Art. 29. - Toute demande d'autorisation oud'habilitation est soumise aux regles ci-apres:

- la déclaration de substances radioactivesdoit mentionner la nature et la source (activitéinitiale, date de la fabrication, poids de lasource ou volume, le poids total - source +contenu - l'état physique, liquide, solide,gazeux, forme chimique, organique, minéral,sa présentation scellée ou non scellée, son uti-lisation, sa localisation, son stockage, le typede l'appareil utilisé et le nom du fournisseur;

- la déclaration d'appareil émettant desrayonnements ionisants doit mentionner lescaractéristiques de l'appareil et les dispositifsde protection;

En outre, tout employeur doit indiquer saraison sociale, l'activité en cours et celle envi-sagée par l'utilisation des substances radioac-tives et appareils émettant des rayonnementsionisants et la date du début et de la cessationde l'activité.

Art. 30. - Outre les conditions générales

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prescrites pour l'autorisation et l'habilitation,le Haut commissaire a la recherche peutassortir celles-ci de conditions particulierestenant compte de la nature de l'opération et del'état des lieux.

Art. 31. - Toute demande d'autorisation oud'habilitation doit etre adressée au Haut com-missaire a la recherche qui doit rendre unedécision dans un délai d'un (1) mois pour l'au-torisation et de deux (2) mois pour l'habilita-tion, sous réserve des voies de droit dudemandeur, conformément aux dispositionslégislatives en vigueur. Tout refus d'autorisa-tionn ou d'habilitation doit etre motivé.

Art. 32. - Toute transformation des condi-tions d'exercice d'une activité pour laquelleune autorisation ou une habilitation a été déli-vrée doit faire l'objet d'une nouvelle demande.

Toute cessation d'activité doit faire l'objetd'une déclaration au Haut commissaire a larecherche. Si la nature de l'activité est médi-cale, une copie de la déclaration doit etreadressée au wali.

Art. 33. - Toute personne autorisée ouhabilitée a détenir des substances radioactivesne peut s'en dessaisir a titre définitif, de trans-fert ou de pret au profit d'une autre personnesans autorisation délivrée dans les conditionsfixées par les articles ci-dessus.

Art. 34. - Le Haut commissaire a larecherche peut retirer ou susprendre une auto-risation ou une habilitation dans le cas oul'employeur:

a) a omis de remplir ou d'observer l'une desconditions formulées a l'article 29 ci-dessus,

b) l'a obtenue en donnant des renseigne-ments inexacts ou des documents falsifiés,

c) n'est plus qualifié, pour une raison quel-

conque, pour continuer a en bénéficier.

Art. 35. - L'employeur est tenu d'informerpréalablement le Haut

commissaire a la recherche de la date:

1°) du début des essais précédant la miseen service de l'installation lorsqu'ils mettenten jeu des rayonnements ionisants ou des sub-stances radioactives,

2°) de mise en service de l'installation,

Art. 36. - L'employeur prend toutes dispo-sitions en vue d'assurer la mise en place d'uneorganisation de la prévention des accidentspar:

a) le controle des moyens effectivementmis en oeuvre en vue de la protection contrel'exposition ou la contamination,

b) la mise en oeuvre des moyens nécessairesaux controles d'ambiance et des moyens associésde signalisation et d'alarme en vue d'assurer lerespect des limites de dose,

c) la mise a jour de l'instrument prévu al'article 37 du présent décret,

d) la délimitation et la signalisation deszones définies a l'article 6 du présent décret,

e) l'élaboration, l'application et la vérifica-tion de l'efficacité des consignes:

- de protection et de surveillance a obser-ver pour le fonctionnement normal des instal-lations,

- de l'exécution des travaux d'entretien, deréparation ou d'expérimentation,

- d'intervention en cas d'accident,

f) la mise en place des mesures relatives au

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contreles risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la

détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant desrayonnements ionisants

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port de dispositifs et équipements de protec-tion individuelle prévus a l'article 11 du pré-sent décret et dont l'usage doit etre personnel-lement et clairement expliqué,

g) la vérification périodique du bon fonc-tionnement de tous les appareils de mesureutilisés pour la protection collective contre lesrayonnements ionisants,

h) l'affichage, sur les lieux de travail, dunom et de l'adresse du médecin du travailconcerné, chargé de procéder aux examensmédicaux pratiques en application de l'article45 du présent décret.

- Dans tous les cas l'employeur met enplace un dispositif de radioprotection assurantla prévention contre les risques suivant, le caséchéant, un dispositif arreté conjointementavec les services concernés du Haut commis-sariat a la recherche.

Art. 37. - L'employeur met en place ettient a jour un instrument retraçant:

- les caractéristiques de chaque installationdes sources ou de générateurs de rayonne-ments ionisants , les déplacements dont ilsont fait l'objet et les incidents qui ont pu lesaffecter,

- toutes les modifications apportées a l'ap-pareillage émetteur et aux dispositifs de pro-tection, la nature des travaux exécutés, leurdate et durée d'exécution et les incidents sur-venus au cours de leur exécution,

- les dates des examens de controle prévusaux articles 54 et 59 du présent décret et lesobservations relevées a cette occasion. Cesrenseignements indiquent, en outre les nomsdes travailleurs qui ont exécuté les travauxexceptionnels prévus a l'article 22 du présentdécret.

Art. 38. - L'instrument prévu a l'article 37ci-dessus peut etre requis et son contenu véri-fié a tout moment par les agents commis-sionnés du Haut commissariat a la recherche,nonobstant las autres controles prévus par leslois et reglements en vigueur, notammentceux assurés dans le cadre de la médecine dutravail et de l'inspection du travail.

Art. 39. - L'employeur doit informer touttravailleur manipulant des sources radioac-tives ou des appareils émettant des rayonne-ments ionisants sur:

- les risques d'exposition ou de contamina-tion,

- les précautions a prendre pour éviter cesrisques,

- les méthodes de travail offrant lesmeilleures garanties de sécurité,

- les garanties que comportent, pour lui, lesmesures physiques et les examens pério-diques,

- l'obligation de se conformer auxconsignes de sécurité et aux prescriptionsmédicales.

Art. 40. - La manipulation et l'utilisationdes substances radioactives des appareilsémettant des rayonnements ionisants doiventtoujours se faire sous la surveillance d'un per-sonnel techniquement compétent.

Ce personnel doit connaitre le fonctionne-ment des appareils utilisés, les dangers pré-sentés par les sources et les mesures a prendrepour les prévenir. Il doit etre qualifié en radio-protection pour prendre les premieresmesures d'urgences en cas d'accident.

Art. 41. - L'employeur doit élaborer, pourl'établissement dont il a la responsabilité, unplan d'action et de secours d'urgence pré-voyant le dispositif nécessaire pour:

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a) etre en mesure , dans la limite de sesmoyens, de faire face a tout incident ou acci-dent pouvant survenir dans l'établissement,

b) s'assurer de l'aide des autoritéspubliques et d'organismes nationaux pourfaire face aux accidents importants survenusdans l'établissement , mais n'ayant aucuneincidence en dehors de celui-ci,

c) aviser immédiatement les autoritéscompétentes, notamment les services de laprotection civile et le Haut commissariat a larecherche, de tous les accidents, en particulierceux dont les conséquences s'étendent oupourraient s'étendre a l'extérieur de l'établisse-ment,

d) fournir une assistance a l'autoritépublique, le cas échéant,

e) établir un compte rendu et procéder al'analyse de tout accident survenu.

Art. 42. - En cas de dépassement deslimites de dose dans les conditions normalesde travail fixées par arreté prévu a l'article 4du présent décret pour les travailleurs de lacatégorie "A" et apres toute constatation d'unedéfectuosité de l'état de protection de l'instal-lation, l'employeur est tenu, dans les plusbrefs délais, de:

1°) faire cesser les causes de dépassementou l'origine de la contamination,

2°) prendre toutes dispositions utiles pouréviter toute exposition anormale du person-nel,

3°) faire procéder par un personnel techni-quement qualifié et, si nécessaire, par le Hautcommissariat a la recherche:

* a l'étude des circonstances dans les-quelles s'est produit le dépassement des

limites de dose et l'évaluation des limites dedose reçue par les travailleurs concernés,

* au contrôle de la contamination dumilieu et du personnel.

4°) faire étudier, soit par le personnel tech-niquement qualifié, soit par le Haut commis-sariat a la recherche, les mesures a prendrepour remédier a toute défectuosité et prévenirtout récidive.

Art. 43. - Des constatation des dépasse-ments des limites de doses fixées par l'arretéprévu a l'article 5 du présent décret, déclara-tion en est immédiatement faite au Haut com-missariat a la recherche, au service chargé dela médecine du travail ainsi qu'a l'inspectiondu travail, chacun agissant dans les limites deses attributions telles que fixées par la régle-mentation en vigueur.

La même procédure que ci-dessus est miseen oeuvre lorsqu'il est constaté un dépasse-ment portant sur une moyenne de trois (3)mois consécutifs des limites dérivées deconcentration dans l'air fixées par arreté prévua l'article 5 du présent décret.

TITRE IV

PROTECTION MEDICALE DESTRAVAILLEURS EXPOSES A DES

RAYONNEMENTSIONISANTS

Art. 44. - Nul ne peut être employé à destravaux sous rayonnements ionisants:

- s'il n'est agé de moins de dix-huit (18)ans,

- s'il s'agit d'une femme en état de grosses-se,

- s'il est déclaré médicalement inapte a detels travaux.

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contreles risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la

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Art. 45. - Tout travailleur de la catégorie"A" doit faire l'objet d'une surveillance médi-cale particuliere comprenant:

1°) un examen médical approprié lors del'admission au poste de travail,

2°) des examens médicaux périodiquesdont le rythme et la nature dépendent desconditions de travail et de l'état de santé,

3°) des examens exxceptionnels dans lecas d'exposition ou de contamination.

Les mesures prises par le médecin en casd'exposition ou de contamination nonconcertée ne doivent, en aucun cas, etremoins séveres que celles fixées pour les expo-sitions exceptionnelles concertées.

Outre l'examen périodique, tout travailleurde la catégorie "A" doit subir un examenmédical spécial:

1°) s'il s'est absenté pour cause de maladieprofessionnelle ou, plus de vingt-et-un (21)jours, pour toute autre maladie,

2°) s'il s'est absenté pour une période tota-lisant plus de deux (2) semaines dans lememe trimestre pour cause de maladie nonprofessionnelle,

3°) s'il a été soumis a une exposition totalesupérieure aux limites de dose fixées par l'arretéprévu a l'article 4 du présent décret pour desconditions normales de travail ou a une contami-nation correspondante sur une moyenne de trois(3) mois consécutifs a des concentrations supé-rieures aux limites dérivées de concentrationdans l'air fixées par l'arreté prévu a l'article 5 duprésent décret pour les conditions normales detravail. Cette surveillance, adaptée aux opéra-tions effectuées, doit permettre l'évaluation deséquivalents de dose reçue.

Art. 46. - Les travailleurs doivent fairel'objet d'une surveillance individuelle de l'ex-position. Pour chacun des travailleurs, letemps d'exposition doit etre déterminé comp-te tenu du caractere permanent ou occasion-nel de son affectation. Le controle des limitesde dose reçue par les travailleurs de la caté-gorie "A" soumis au risque d'exposition doitetre assuré au moyen de dosimetres indivi-duels. Les conditions d'utilisation de ces dosi-metres seront précisées par arreté conjoint duministre chargé du travail et du ministre de lasanté publique, sur proposition du Haut com-missaire a la recherche.

Art. 47. - Les résultats des controles pres-crits par l'article 45 du présent décret doiventfaire l'objet de relevés portés dans le dossiermédical des intéressés prévu a l'article 51 duprésent décret.

Pour les travailleurs de la catégorie A, lesrésultats des mesures d'exposition et de conta-mination ainsi que les résultats des examensmédicaux doivent etre conservés pendant ladurée de la vie de l'intéressé et, en tous cas,pendant au moins trente (30) ans apres la finde la période d'exposition aux rayonnementsionisants.

Art. 48. - Pour les travailleurs soumis a unrisque de contamination par inhalation, l'exa-men radiologique systématique annuel doitetre effectué exclusivement par radiographieet dans les conditions telles que l'expositiondu sujet soit réduite au minimum.

Art. 49. - L'examen médical prévu a l'ar-ticle 45 du présent décret doit comprendre unexamen clinique général et un examen héma-tologique.

Il pourra etre procédé éventuellement a desmesures anthroprogrammamétriques ou a desexamens radiotoxicologiques en cas debesoin.

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Art. 50. - Toute femme enceinte, des qu'el-le a connaissance de sa grossesse, est tenued'en informer le médecin du travail concerné.

Art. 51. - Tout employeur est tenu d'ouvrirun dossier médical spécial pour chaque tra-vailleur dont l'existence est mentionnée audossier médical ordinaire de médecin de tra-vail.

Art. 52. - En cas de cessation d'activité del'établissement ou si le travailleur change d'é-tablissement, le dossier prévu a l'article 51 duprésent décret est transmis au nouvelemployeur qui doit le conserver pendant ladurée de la vie de l'intéressé et, dans tous lescas, pendant au moins trente (30) ans apres lafin de la période d'exposition aux rayonne-ments.

Art. 53. - Le dossier prévu a l'article 51 duprésent décret peut etre communiqué, sur sademande, au responsable du service chargé dela santé de la wilaya du lieu de travail del'intéressé.

TITRE V

DES CONTROLES ET DES SANCTIONS

Section IDes contrôles internes

Art. 54. - Tout utilisateur de sources radio-actives comportant des risques d'expositionou de contamination est tenu, dans des condi-tions fixées par les articles ci-apres, d'effec-tuer les controles:

- des sources et de leurs dispositifs de pro-tection,

- d'ambiance et de rejet,- des appareils de mesure et de surveillan-

ce,

- des dispositifs de détection des rayonne-ments, de signalisation et d'alarme utilisés.

Ces controles doivent etre effectués selonles méthodes qui seront fixées par arretéconjoint du ministre chargé du travail, duministre de la santé publique et du ministre del'intérieur et des collectivités locales, sur pro-position du Haut commissaire a la recherche.

Les chantiers ou locaux situés en dehors dela zone controlée doivent faire l'objet d'uncontrole d'ambiance.

Art. 55. - Le controle des sources scellées,des installations ainsi que des appareils émet-tant des rayonnements ionisants et de leursdispositifs de protection donnent lieu a:

- un contrôle avant la mise en service de lasource,

- un contrôle apres toute modificationapportée aux modalités d'utilisation de l'ins-tallation, équipements de protection ou deblindage ainsi qu'apres tous travaux de régla-ge, de démontage et de remontage, de répara-tion et d'entretien,

- un contrôle apres tout dépassement deslimites de dose fixées par arreté prévu l'ar-ticle 4 du présent décret,

- un contrôle périodique dont la fréquenceest fixée a:

* trois (3) ans pour les générateurs élec-triques de rayonnements ionisants dits " Aposte fixé" et leur dispositif de protection,

* deux (2) ans pour les appareils généra-teurs électriques des rayonnements ionisantsdits "A poste mobile" et leur dispositif de pro-tection,

* un (1) an pour les sources scellées et leurinstallation,

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contreles risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la

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- un (1) controle apres tout incident surve-nu sur le matériel et toute anomalie constatéesur l'installation en ce qui concerne la protec-tion des travailleurs.

Art. 56. - Tout utilisateur de sourcesscellées doit procéder périodiquement a descontroles d'étanchéité de la source. Cescontroles doivent etre effectués dans lesconditions qui seront fixées par l'arreté visé al'article 54 du présent décret. La périodicitédes controles ne peut excéder un (1) an.

Si un controle d'étanchéité décele unecontamination, la source doit etre dans lesplus brefs délais, soit renvoyée au fournisseuraux fins de réparation ou de remplacement,soit enlevée par le Haut commissariat a larecherche ou par un organisme agréé.

L'employeur doit prévoir les mesures d'ur-gence a appliquer en cas de rupture de la cap-sule ou de l'enveloppe de la source et porterces mesures a la connaissance du personnelaffecté a la manipulation de la source.

Art. 57. - En ce qui concerne les sourcesnon scellées, il doit etre procédé au controle:

- des installations des locaux ou ellesseront utilisées et stockées,

- des moyens d'évacuation des effluents.

En outre, en cas de cessation d'emploidéfinitive des sources non scellées, il doit etreprocédé à un contrôle des locaux avant de lesdestiner à un autre usage.

Art. 58. - En cas de risque d'expositions, lecontrôle peut etre exercé a l'aide de détecteursfixes ou mobiles. Les techniques employéesdoivent permettre l'évaluation du débit deséquipements de doses admissibles par exposi-tion.

En cas de risque de contamination, descontroles périodiques des champs de rayon-nements, de l'atmosphere, des surfaces, dumatériel et des vetements doivent etre effec-tués.

La périodicité de ces controles doit etrefixée en fonction de la nature et de l'impor-tance des risques.

Les rejets doivent faire l'objet d'une sur-veillance au point d'émission; en outre, unesurveillance du milieu adapté a la nature desopérations sera effectuée.

Art. 59. - Une comptabilité matiere doitetre tenue pour chaque entrepot de sourcesradioactives. Elle doit renseigner, en touttemps, sur la nature et l'activité des sourcesentreposées.

Section IIDes contrôles externes

Art. 60. - Nonobstant les controles prévuspar les lois et reglements en vigueur, notam-ment en matiere de médecine du travail etd'inspection du travail, les agents dumentcommissionnés du Haut commissariat a larecherche assurent le controle des installa-tions suivant les dispositions prévues a l'ar-ticle 64 ci-dessous.

Art. 61. - Les agents chargés du controlevisé a l'article 60 ci-dessus peuvent:

a) prélever sans paiement sur toute sub-stance qu'ils supposent radioactive, les échan-tillons qui sont nécessaires pour l'analyse deladite substance,

b) examiner et contrôler tout appareilémettant des rayonnements ionisants,

c) examiner les locaux dans lesquels sont entre-posées ou utilisées lesdites substances radioactives

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ou appareils émettant des rayonnements ionisants,d) proposer le retrait de l'autorisation ou de

l'habilitation.

Art. 62. - Les constatations faites par lesagents chargés du controle et consignées dansdes proces-verbaux sont communiquées auHaut commissariat a la recherche a l'effet defaire prendre, le cas échéant, par l'autoritécompétente, les mesures jugées nécessaires etconformes a la réglementation en vigueur.

Section IIIDes sanctions

Art. 63. - Outre les sanctions civiles etpénales en la matiere, toutes les infractionsaux dispositions du présent décret entrainentle retrait de l'autorisation ou de l'habilitationainsi que la mise en oeuvre des mesures admi-nistratives appropriées prévues par les lois etreglements en vigueur.

Art. 64. - L'employeur doit mettre a la dis-position des agents chargés du controle, tousdocuments et informations utiles et doit faci-liter aux agents du Haut commissariat a larecherche, l'exercice du controle des condi-tionsb d'utilisation des substances radioac-tives et appareils émettant des rayonnementsionisants ainsi que des dispositifs de protec-tion.

Toute entrave a l'exercice du controleentraine le retrait de l'autorisation ou de l'ha-bilitation.

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 65. - Tout employeur qui détient dessubstances radioactives, des appareils émet-tant des rayonnements ionisants doit, dans undélai de trois (3) mois a compter de la date depublication du présent décret au Journal offi-ciel de la République algérienne démocra-tique et populaire, faire une déclaration, spé-cifiant la quantité de chaque type de substan-ce radioactive détenue, le type, l'usage et lalocalisation d'appareils émettant des rayonne-ments ionisants au Haut commissariat a larecherche.

Faute de déclaration prévue ci-dessus,l'employeur est passible des sanctions civileset pénales prévues par les lois et reglementsen vigueur,notamment celles résultant desdispositions de l'article 288 de l'ordonnancen° 66-155 du 8 juin 1966 susvisée.

Art. 66. - Le présent décret sera publé auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 mai 1986.

Chadli BENDJEDID.

Décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contreles risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la

détention et de l'utilisation des substances radioactives et des appareils émettant desrayonnements ionisants

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Décret n° 87-91 du 21 avril 1987 relatif à l'étude d'impactd'aménagementdu territoire,

Décret n° 87-91 du 21 avril 1987relatif à l'étude d'impactd'aménagementdu territoire,

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'aména-gement du territoire, de l'urbanisme et dela construction,

Vu la Construction et notamment sesarticles 111-10° et 152,

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983relative à la protection de l'environne-ment:

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier1967 portant code communal, modifiée etcomplétée;

Vu la loi n° 81-09 du 4 juillet 1981modifiant et complétant l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier 1967 portant codecommunal;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai1969 portant code de la wilaya, modifiéeet complétée;

Vu la loi n° 81-02 du 14 février 1981modifiant et complétant l'ordonnance n°69-38 du 23 mai 1969 portant code de lawilaya;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987relative à l'aménagement du territoire,notamment son article 50;

Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre1983 portant réglementation des études àcaractère économique;

Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier1984 portant organisation et compositiondu Gouvernement;

Vu le décret n° 84-345 du 17 novembre1984 fixant les attributions du ministre del'urbanisme, de la construction et de l'ha-bitat et celles du vice-ministre chargé dela construction;

Vu le décret n° 86-23 du 9 février 1986modifiant le décret n° 84-12 du 22 janvier1984 portant organisation et compositiondu Gouvernement;

Vu le décret n° 86-41 du 4 mars 1986portant transfert des attributions en matiè-re d'aménagement du territoire, duministre de la planification et de l'aména-gement du territoire au ministre de l'amé-nagement du territoire, de l'urbanisme etde la construction;

Vu le décret n° 86-42 du 4 mars 1986relatif aux attributions du ministre del'aménagement du territoire, de l'urbanis-me et de construction;

Décrète :

Article 1er. - En application de l'article50 de la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987relative à l'aménagement du territoire, lecontenu et la procédure de l'étude d'im-pact d'aménagement du territoire sontdéterminés par les dispositions du présentdécret.

Art. 2. - L'objet de l'étude d'impactd'aménagement du territoire est d'analyserles incidences des projets et/ou aménage-ments publics ou privés, qui par l'impor-tance de leurs dimensions, peuvent direc-

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tement et/ou indirectement modifier lesformes d'organisation économique eturbaine et d'occupation de l'espace, ouporter atteinte à la santé publique, à l'agri-culture, à la protection de la nature, à laconservation des sites et monuments.

Art. 3. - L'étude d'impact d'aménage-ment du territoire englobe et intègre leséléments relatifs à la préservation, à laprotection et à la valorisation des res-sources humaines et naturelles.

Art. 4. - Le contenu de l'étude d'impactd'aménagement du territoire comprendnotamment :

- l'opportunité de localisation du projetdans la zone retenue en conformité avecles dispositions législatives en vigueur enla matière, notamment le code de la wilayaet le code communal, modifiés et com-plétés,

- la justification des choix de sites pos-sibles,

- une évaluation complète des incidentsdirectes et indirectes du projet sur la zoned'implantation,

- une évaluation complète des effetsinverses et des contraintes imposées parl'environnement en général sur le projet.

Ces éléments sont à consigner dans desdocuments types élaborés et diffusés parle ministère de l'aménagement du territoi-re, de l'urbanisme et de la construction,selon la taille, la nature et l'importance duprojet.

Art. 5. - Les documents-types men-tionnés à l'article 4 ci-dessus sont retiréspar les opérateurs concernés auprès duministère de l'aménagement du territoire,de l'urbanisme et la construction.

Art. 6. - L'étude d'impact d'aménage-ment du territoire fait partie intégrante dudossier de maturation des prjats définis àl'article 2 ci-dessus.

Art. 7. - Tout projet soumis à la procé-dure d'étude d'impact d'aménagement duterritoire ne peut être inscrit à la nomen-clature des investissements publics ourecevoir un agrément au titre de l'investis-sement privé national s'il n'a pas satisfat àladite procédure et après avis du ministrede l'aménagement du territoire, du l'urba-nisme et de la construction portant sur l'é-tude d'impact d'aménagement du territoi-re.

Art. 8. - Le présent décret sera publiéau journal officiel de la République algé-rienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 avril 1987.

Chadli BENDJEDI

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Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classementdes parcs nationaux et réserves naturelles

Edition 2002

Décret n° 87-143 du 16 juin 1987fixant les règles et modalités de classementdes parcs nationaux et

réserves naturelles

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'hydrau-lique, de l'environnement et des forêts,

Vu la Constitution, notamment sesarticles 111-10° et 152;

Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des sites et monuments histo-riques;

Vu l'ordonnance n° 76-48 du 25 mai1976 fixant les règles applicables à l'ex-propriation pour cause d'utilité publique;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983relative à la protection de l'environne-ment;

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984fixant les attributions du ministre de l'hy-draulique, de l'environnement et des forêtset celles du vice-ministre chargé de l'envi-ronnement et des forêts;

Décrète :

Article 1er. - En application des dispo-sitions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983susvisée, le présent décret a pour objet defixer les règles et modalités de classementdes parcs nationaux et des réserves natu-relles.

Art. 2. - La décision de classement estpréalable à la création des parcs nationaux

et des réserves naturelles.Elle prononcée par décret pris sur le

rapport du ministre chargé de la protectionde la nature, après consultation des institu-tions et des collectivités localesconcernées.

Art. 3. - Toute personne physique outoute personne morale de droit public ouprivé, peut demander au wali territoriale-ment compétent, l'ouverture d'une instan-ce de classement en parc ou réserve natu-relle, d'une propriété ou de partie de terri-toire d'une ou plusieurs communes.

Art. 4. - La demande d'ouverture d'ins-tance de classement nécessite la constitu-tion d'une dossier en double exemplairecomportant une notice explicative indi-quant notamment, les motifs, le plan desituation à une échelle suffisante de la pro-riété ou la partie de territoire proposée auclassement, le plan cadastral de parcelle.

Un exemplaire du dossier est soumispar le wali au ministre chargé de protec-tion de la nature.

Art. 5. - Le ministre chargé de la pro-tection de la nature élabore, en liaisonavec les autres ministres et les collecti-vités locales intéressées, les études préli-minaires au classement.

Art. 6. - dans le cas où les études fontapparaître des intérêts pour le classementen réserve ou en parc, le ministre chargéde la protection de la nature demande auwali l'ouverture d'une enquête publique,conformément aux procédures et moda-lités définies dans le présent décret.

Art. 7. - Le dossier du projet de classe-ment ainsi arrêté comprend obligatoire-ment :

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1. une note indiquant l'objet, les motifset l'étendue de l'opération ainsi que lalistedes communes concernées, incluses entotalité ou en partie dans la zone du parcou de la réserve avec, par commune, l'in-dication des sections cadastrales corres-pondantes et les limites territoriales;

2. un plan de situation, à une échellesuffisante, montrant le territoire à classer;

3. un plan de situation, à une échellesuffisante, montrant le territoire à classer;

3. les plans cadastraux et états parcel-laires correspondants;

4. une étude sur les incidences géné-rales socio-économiques du projet;

5. l'indication des sujétions et des inter-dictions qui seraient imposées par ledécret créant le parc ou la réserve.

Art. 8. - Lorsque le projet de classe-ment concerne le territoire de plusieurswilayas, le ministre chargé de la protec-tion de la nature désigne un wali centrali-sateur.

Art. 9. - Lorsque le projet de classe-ment doit entraîner une quelconque modi-fication d'un plan d'occupation des sols oud'une document d'urbanisme, l'enquêteengagée par le wali porte également surcette modification.

Art. 10. - La wali prend un arrêté pres-critivant l'ouverture d'une enquêtepublique sur le projet de classement au vudu dossier défini ci-dessus.

cet arrêté précise :

1. L'objet de l'enquête, la date d'ouver-

ture et sa durée fixée à deux mois;

2. les heures et les sièges des assem-blées populaires communales où le publicpourra prendre connaissance du dossierd'enquête et formuler les observations surun registre spécial, à feuillets non mobilesouverts à cet effet, coté et paraphé par lewali concerné;

3. Les autorités compétentes chargéesde recevoir les avis et observations for-mulés par les propriétaires et les titulairesde droits réels concernés par le projet declassement.

Art. 11. - Les assemblées populairescommunales dont le territoire est inclusdans le projet de classement sont tenuesd'émettre un avis sur le principe de créa-tion et ce, dans le respect du délai fixé ci-dessus.

Art. 12. - Pendant le délai fixé dansl'arrêté du wali, les observations sur leprojet soumis à l'enquête sont consignéessur le registre spécial institué à cet effetchaque commune concernée.

Art. 13. - Les propriétaires concernéset les titulaires de droits réels peuventfaire connaître leur opposition au projet ouleur consentement, soit par mention consi-gnée sur le registre spécial prévu à l'article10 ci-dessus, soit par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception.

Toutefois, le propriétaire ou le titulairede droits réels est réputé avoir tacitementconsenti au classement lorsque, ayant reçunotification personnelle par lettre du wali,de mise à l'enquête et précisant les pa rtiesde ses biens concernées par le classementet lui indiquant que faute de réponse dansun délai de deux (2) mois, son silence vau-dra consentement s'il n'a pas répondu.

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Décret n° 87-143 du 16 juin 1987 fixant les règles et modalités de classementdes parcs nationaux et réserves naturelles

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Art. 14. - A l'expiration du délai d'en-quête, le registre spécial est clos. Il estsigné par le président de l'assembléepopulaire communale et transmis dans leshuit (8) jours, au wali dont dépend la com-mune.

Art. 15. - A l'issus des consultations, ledossier comprenant les pièces relatives àl'enquête publique les avis formulés et lesconsentements ou oppositions recueillis,est adressé avec son avis, par le wali cen-tralisateur, au ministre chargé de la pro-tection de la nature.

Art. 16. - Le projet de classement,modifié s'il y a lieu pour tenir compte desrésultats de l'enquête, est transmis pouravis, par le ministre chargé de la protec-tion de la nature, aux ministres chargésrespectivement de la défense nationale,des finances, des forêts et des mines, ainsiqu'aux autres ministres intéressés.

Le ministre chargé de la protection dela nature doit recueillir l'accord :

- du ministre chargé des finances si leterritoire fait partie du domaine de l'Etat,

- du ministre chargé des forêts si leclassement concerne une forêt soumise aurégime général des forêts,

- des ministres chargés de la défensenationale et des transports lorsque le clas-sement entraîne des contraintes pour lesurvol du territoire.

Les avis ou accords doivent être for-mulés dans un délais de trois (3) mois.

Art. 17. - Au vu des résultats de l'en-quête, un décret pris sur le rapport duministre chargé de la protection de lanature, prononce le cassement du parc oude la réserve.

Il précise également les limites du parcou de la réserve, les actions, activités, tra-

vaux, constructions, installations et modesd'occupation des sols qui sont réglementésou interdits. ce décret est affiché, dès sapublication au Journal officiel de la Répu-blique algérienne démocratique et popu-laire, au siège de la commune concerné.

Art. 18. - La décision de classement etle plan de délimitation du parc national oude la réserve naturelle sont reportés auplan d'occupation des sols ou au docu-ment d'urbanisme en tenant lieu, aucadastre général et au cadastre forestierconcerné.

Art. 19. - La décision de classement estnotifiée aux propriétaires et titulaires dedroits réels par le ministre chargé de laprotection de la nature, dans un délai dedeux (2) mois, à partir de la date de publi-cation du présent décret au Journal officielde la république algérienne démocratiqueet populaire, conformément à l'article 19de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 sus-visée.

Lorsqu'elle comporte des prescriptionsparticulières de nature à modifier la situationjuridique ou l'utilisation antérieure des lieux,déterminant un préjudice direct, matériel cer-tain, elle dnne droit à une indemnité et ce,conformément à l'article 22 de la loi n° 83-03du 5 février 1983 relative à la protection del'environnement.

Art. 20. - Les demandes d'indemnisa-tion formulées par les propriétaires, lestitulaires de droits réels, ou leurs ayantsdroit, sont réglées conformément aux loiset règlements en vigueur, soit par accordamiable avec l'administration, soit pardécision de la juridiction compétente.

Le propriétaire peut exiger l'acquisitionpar l'Etat de ses biens immeubles s'il jus-tifie que le classement en parc national ouen réserve naturelle, le prive de la moitié

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du revenu normal qu'il retire de ses biens.L'acquisition a lieu, soit de gré à gré, soitpar voie d'expropriation pour cause d'uti-lité publique.

Art. 21. - Les demandes d'indemnisa-tion ainsi que les demandes d'acquisitionprévue aux articles 19 et 20 ci-dessus sontadressées au ministre chargé de la protec-tion de la nature, par lettre recommandéeavec demande d'avis de réception.

Elles précisent les sommes demandéeset comportent les justifications dont l'inté-ressé entend faire état.

Elles comportent l'indication des autrestitulaires de droits réels ou de droits per-sonnels sur les immeubles dont il s'agit.

A cet effet, le ministre chargé de la pro-tection de la nature est tenu de répondre,dans un délai de six (6) mois, à la date dela réception de la demande en précisantles sommes offertes.

A défaut d'accord amiable, dans leshuit (8) mois, de la demande ou si leministre chargé de la protection de lanature n'a pas répondu dans les délaisfixés ci-dessus, l'intéressé peut saisir lajuridiction compétente.

Art. 22. - Toute demande d'autorisationde modification de l'état des lieux ou deleur aspect d'une réserve naturelle, estsoumise à l'autorisation spéciale duministre chargé de la protection de lanature et ce, conformément à l'article 23de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnemnt.

Elle est adressée au wali territoriale-ment compétent, accompagnée obligatoi-rement :

- d'une note précisant l'objet, les motifset l'étandue de l'opération,

- d'un plan de situation détaillé,- d'un plan général des ouvrages à exé-

cuter ou des zones affectées par les modi-fications,

- d'une étude permettant d'apprécier lesconséquences des modifications sur le ter-ritoire protégé et sur l'environnement engénéral.

Art. 23. - La demande de modificationest diffusée pour étude et avis aux com-munes concernées.

L'ensemble du dossier, accompagné del'avis du wali, est transmis au ministrechargé de la protection de la nature qui,après consulatation des ministresconcernés, notifie sa décision.

Art. 24. - Les parcs nationaux etréserves naturelles peuvent faire l'objetd'un classement, soit partiel, soit total.

Toutefois, les modifications des limitesterritoriales des parcs et réserves, ainsique leur déclassement partiel ou total, doi-vent faire l'objet de la même procédureque le classement défini ci-dessus.

Art. 25. - Dans le cas d'un déclasse-ment d'un parc ou d'une réserve, le décretportant déclassement détermine s'il y alieu ou non à la restitution de l'indemnitéprévue à l'article 22 de la loi n° 83-03 du5 février 1983 relative à la protection del'environnemnt susvisée et aux articles 19,20 et 21 du présent décret.

Les contestations relatives aux indem-nités dues aux intéressés sont régiéescomme en matière d'expropriation pourcause d'utilité publique.

Art. 26. - Le présent décret sera publiéau Journal officiel de la République algé-rienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 juin 1987.

Chadli BENDJEDID

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Décret n° 87-144 du 16 juin 1987 fixant les modalités de création et de fonctionnementdes réserves naturelles

Edition 2002

Décret n° 87-144 du 16 juin 1987fixant les modalités de création et de

fonctionnement des réserves naturelles

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'hydrau-lique, de l'environnement et des forêts;

Vu la Constitution, notamment sesarticles 111-10° et 152;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983relative à la protection de l'environne-ment;

Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet1983 fixant le statu-type des parcs natio-naux;

Vu le décret n° 84-126 du 19 mai 1984fixanr les attributions du ministre de l'hy-draulique, de l'environnement et des forêtset celles du vice-ministre chargé de l'envi-ronnement et des forêts;

Vu le décret n° 87-144 du 16 juin 1987fixant les règles et les modalités de classe-ment des parcs nationaux et des réservesnaturelles;

Décrète :

Article 1er. - Les réserves naturellestelles que définies au chapitre II du titre IIde la loi n° 83-03 du 5 février 1983 sus-visée, ont pour objet notamment :

- la préservation des espèces animales etvégétales notamment celles en voie de dispa-rition sur tout ou partie du territoire national,

- la reconstitution des populations ani-males ou végétales et de leurs habitats,

- la protection des biotopes et des for-mations géologiques, géomorphologiquesou spécifiques remarquables,

- la sauvegarde ou la constitution d'é-tapes sur les grandes voies de migration dela faune sauvage,

- l'observation, la recherche et l'expéri-mentation sur le comportement de la fauneet de la flore,

- la conservation et le développementde la faune de la flore, du sol, du sous-sol,de l'atmosphère, des eaux et, en général,tout milieu naturel dans son ensemble pré-sentant, un intérêt particulier qu'il importede préserver de la délégation ou de lasoustraire à toute intervention artificiellesusceptible d'en altérer la composition oul'évolution,

- l'encouragement et le développementdes études scientifiques et techniquesconcernant le milieu à préserver à l'inté-rieur de leurs limites territoriales.

Art. 2. - Le ministre chargé de la pro-tection de la nature fixe, par arrêté, toutesles mesures de protection particulières dela réerve, notamment le séjour, l'accès, lacirculation et le stationnement des per-sonnes et des véhicules à l'intérieur deslimites de la réserve.

Art. 3. - Le décret de création de laréserve naturelle détermine ses limites ter-ritoriales et le parc national de rattache-ment.

Art. 4. - La gestion de chaque réservenaturelle est assurée par le directeur duparc national de rattachement.

La réserve naturelle constitue une unitéautonome du parc national.

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Art. 5. - Les mesures de conservationet de préservation de la réserve naturellesont mises en oeuvre par un déléguénommé par arrêté du ministre chargé de laprotection de la nature.

Il est mis à ses fonctions dans lesmêmes formes.

Art. 6. - Les moyens nécessaires aufonctionnement de la réserve naturellesont prévus au budget du parc dont elledépend.

Art. 7. - Le présent décret sera publiéau Journal officiel de larépublique algé-rienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 juin 1987.

ChadliBENDJEDID

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Décret n° 87-182 du 18 août 1987relatif aux huiles à base de polychloro-

biphenile (P.C.B.), aux équipementsélectriques qui en contiennent

et aux matériaux contaminéspar ce produit

Le président de la République,

Sur le rapport du ministre de l’hydraulique,de l'environnement et des forets;

Vu la Constitution et notamment sesarticles 111-10° et 152;

Vu l'ordonnance n° 76-4 du 20 février1976 relative aux règles applicables en matiè-re de sécurité contre les risques d'incendie etde panique et a la création de la commissionde prévention et de la protection civile;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985 rela-tive a la protection et à la promotion de lasanté;

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976relatif aux établissements dangereux, insa-lubres ou incommodes;

Vu le décret n° 81-267 du 10 octobre 1981relatif aux attributions du président de l'as-semblée populaire communale en matière devoirie, de salubrité et de tranquillité publique.

Vu le décret n° 83-373 du 28 mai 1983 pré-cisant les pouvoirs du wali en matière desécurité et de maintien de l'ordre public;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985fixant les conditions et modalités d'organisa-tion et de mise en œuvre des interventions etsecours en cas de catastrophe;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985relatif a la prévention des risques de catas-trophes;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de réglementer les conditions d'exploita-tion, d'utilisation, de manipulation, de trans-port, de stockage des huiles à base de poly-chlorobiphenile (P.C.B), des équipements quien contiennent et des matériaux contaminéspar ce produit.

Art. 2. - Sont interdits, à partir de la publi-cation du présent décret au Journal officiel dela République algérienne démocratique etpopulaire, l'importation, la fabrication, l'ins-tallation, l'achat, la vente, la cession à titregratuit ou onéreux des huiles là base de P.C.B,des équipements électriques qui en contien-nent et des matériaux contaminés par ce pro-duit.

Tout contrevenant aux prescriptionsédictées ci-dessus est passible des peines pré-vues à l'article 128 de la loi n° 83-03 du 5février 1983 susvisée.

Toutefois, les opérations destinées à faireles appoints en huile des équipements élec-triques en exploitation sont autorisées.

Le ministre de l'hydraulique, de l’environ-nement et des forets peut également autoriserà titre exceptionnel, les opérations de vente oude cession,

Art. 3. - Les équipements électriques utili-sant des huiles à base de P.C.B. et qui sontactuellement en service peuvent continuer àfonctionner, cependant, leurs détenteurs sonttenus de satisfaire aux prescriptions prévuesaux articles 4 a 12 du présent décret.

Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobipheni-le (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent

et aux matériaux contaminé par ce produit

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Art. 4. - Les équipements électriques visésà l'article 3 ci dessus doivent faire l'objetd'une inspection périodique et d'un entretienrégulier. A ce titre, les détenteurs de ces équi-pements doivent effectuer notamment, lesopérations décrites à l'annexe n° 1 du présentdécret.

Un procès-verbal de ces opérations doitêtre établi au moins une fois par semestre etprésenté à toute réquisition des corps d'ins-pection compétents.

Art. 5. - Les équipements électriques visésà l'article 3 ci-dessus peuvent subir desappoints pour les réajustement du niveaud'huile.

Cependant, les appoints ne peuvent s'ef-fectuer qu'avec une huile à base de P.C.B. ouprésentant les mêmes caractéristiques.

Art. 6. - Les équipements visés à l'article 3peuvent subir certaines réparations; cepen-dant les seules réparations autorisées sontcelles qui ne nécessitent pas la vidange totaleou partielle de l'équipement électrique encause.

Art. 7. - Toute opération de soudure, auxfins de réparation, sur les équipements élec-triques visés à l'article 3 du présent décret estinterdite; tout contrevenant à cette prescrip-tion est passible des peines prévues à l'article128 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 sus-visée.

Art. 8. - Le remplacement de l'huile conte-nue dans les équipements électriques visés àl'article 3 du présent décret par une huileminérale est subordonné à une autorisationdélivrée par le ministre chargé de l'environne-ment.

Les équipements électriques ayant faitl'objet d'une telle opération, antérieurement à

la publication du présent décret au Journalofficiel de la République algérienne démocra-tique et populaire, doivent être immédiate-ment mis hors service.

Tout contrevenant à cette prescription estpassible des peines prévues à l'article 128 dela loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Art. 9. - Les équipements électriques des-tinés au rebut doivent être préalablement àleur transport ou leur entreposage, soigneuse-ment vidés. Leur contenu doit être versé dansdes récipients étanches et résistants dont lacapacité ne doit pas dépasser 205 litres.

En outre, ces récipients ne doivent conte-nir aucun autre produit.

Art. 10. - Les détenteurs des huiles à basede P.C.B des équipements électriques qui encontiennent et les matériaux contaminés parce produit doivent se déclarer suivant lemodèle de l'annexe II du présent décret, auxservices de la protection civile, de l'environ-nement et de la santé de la wilaya territoriale-ment compétente.

Cette déclaration doit se faire, dans undélai n'excédant pas six mois à compter de ladate de publication du présent décret au Jour-nal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Toute personne ayant omis de se déclarerest passible d'une amende prévue à l'article127 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 sus-visée.

Art. 11. - Les locaux abritant les équipe-ments visés à l'article 3 doivent satisfaire auxprescriptions figurant à l'annexe III du présentdécret.

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Art. 12. - Les condensateurs électriquescontenant des huiles à base de PCB doiventêtre munis d'un pare-éclaboussures.

Art. 13. - Les huiles base de P.C.B, leséquipements électriques qui en contiennent etles matériaux contaminés par ce produits etqui sont abandonnés ou destinés à l'abandonne peuvent être éliminés ou traités que dansdes conditions déterminées par arrêté duministre chargé de l'environnement.

Tout contrevenant à cette prescription estpassible des peines prévues à l'article 125 dela loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Toutefois, à titre transitoire, les détenteursde ces produits sont tenus de les mettre endépôt, selon les prescriptions de l'annexe IVdu présent décret.

Art. 14. - La manipulation et le transportdes huiles à base de PCB, des équipementsélectriques qui en contiennent et des maté-riaux contaminés par ces produits doivents'effectuer selon les prescriptions de l'annexeV du présent décret.

Art. 15. - Les emballages ayant contenudes huiles à base de PCB et des matériauxcontaminés par ce produit ne peuvent être réu-tilisés pour contenir un autre produit. Toutcontrevenant à cette prescription est passibledes peines prévues à l'article 128 de la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative à la protec-tion de l'environnement.

Art. 16. - En cas de déversement importantd'huile à base de PCB ou d'incendie touchantou attenant aux huiles à base de PCB, auxéquipements qui en contiennent et aux maté-riaux contaminés par ces produits, les servicesde la protection civile, de l'environnement etde la santé de la wilaya territorialementcompétente doivent être immédiatementinformés par les détenteurs.

Art. 17. - Les déversements des huiles àbase de PCB dans le réseau d'assainissementou dans la nature sont strictement interdits.

Tout contrevenant à ces prescriptions estpassibles des peines prévues à l'article 62 dela loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée.

Art. 18. - En cas de fuite ou de déverse-ment accidentels, les huiles à base de PCBdoivent être immédiatement récupérées etstockées conformément aux dispositions del'article 13 du présent décret.

Art. 19. - La récupération des huiles à basede PCB, déversées accidentellement et le net-toyage du milieu contaminé doivent se faireconformément aux prescriptions figurant al'annexe VI du présent décret.

Art. 20. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait àAlger, le 18 aout 1987.

Chadli BENDJEDID

Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphe-nile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent

et aux matériaux contaminé par ce produit

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ANNEXE I

INSPECTIONS PERIODIQUES AEFFECTUER EN APPLICATION DE

L'ARTICLE 4 DU PRESENTDECRET

1) vérifier l'état des indicateurs:- leur plaque de verre est-elle fendue ?- les indicateurs sont-ils endommagés?

2) vérifier les mesures données par lesindicateurs:

- ont-elles varié depuis la dernière inspec-tion ?

- sont-elles acceptables?

3) vérifier la corrosion du réservoir et desailettes du radiateur.S'il y a de la rouille, dépa-cer le métal et le repeindre.

4) vérifier le fini de la peinture, de la cuveet des ailettes du radiateur. Si la peinture estaltérée, repeindre aussi souvent que c'estnécessaire.

5) vérifier les fuites d'huiles au niveau :- du réservoir,- des ailettes du radiateur,- du couvercle s'il est fermé par des joints,- du couvercle du trou d'homme,- du robinet de vidange,- des traversées de basse et de haute ten-

sion.Les rondelles ou les joints sont-ils dété-

riorés.En cas de fuite, procéder rapidement au

nettoyage.

6) vérifier l'état des traversées de basse etde haute tension.

Sont-elles fissurées ou s'effritent-elles.

7) vérifier l'huile contenue dans l'appareil;

si elle présente des reflets bleus, verts, rougesou noirâtres, elle est contaminée.

Dans ce cas, contrôler sa qualité au labora-toire.

ANNEXE IIMODELE DE DECLARATION

1) déclaration relative aux appareils élec-triques contenant ou ayant contenu des huilesà base de PCB:

- relever sur plan tous les appareils élec-triques contenant des huiles à base de P.C.B,et indiquer exactement leur lieu d'implanta-tion,

- indiquer leur puissance en KVA,- indiquer le volume d'huile contenu dans

chaque appareil,- indiquer leur date de mise en service,- indiquer si l'appareil est en service, en

réserve ou au rebut,- indiquer, le cas échéant, les dates et la

nature ses réparations effectuées sur chaqueappareil,

- dans le cas d'une vidange d'un appareil,indiquer le volume d'huile vidangée et sondevenir,

- indiquer toute fuite éventuelle.

2) déclaration relative aux huiles à base dePCB neuves ou usagées, en stock:

- indiquer s'il s'agit d'une huile neuve ouusagée,

- indiquer le volume,- depuis quand sont-elles stockées et dans

quelles conditions.

3) déclaration relative aux matériauxcontaminés par des huiles à base de PCB:

- indiquer la nature et la quantité des maté-riaux et les conditions de stockage.

Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobi-phenile (P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent

et aux matériaux contaminés par ce produit

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ANNEXE III

PRESCRIPTIONS AUX QUELLES DOIVENTSATISFAIRE DES LOCAUX

ABRITANT LES EQUIPEMENTSELECTRIQUES EN

FONCTIONNEMENT EN APPLICATION DEL'ARTICLE 11 DU

PRESENT DECRET.

1) les locaux abritant les équipements élec-triques en fonctionnement doivent être suffi-samment aérés.

2) ils doivent être signalés par la mention«danger PCB» inscrite en rouge sur fondblanc et affichée d'une manière très apparen-te.

3) leurs planchers doivent être en bétonétanche, sans égout et entourés d'une bordurepermettant de contenir la totalité des huilessusceptibles d’être déversées consécutive-ment à une fuite accidentelle.

4) leurs murs extérieurs doivent êtrecoupe-feu une heure et les cloisons pare-flammes de degré une heure.

5) leurs portes doivent être pare-flammesde degré une demi-heure, à fermeture auto-matique et doivent l'ouvrir vers l'extérieur.

6) à l’intérieur et immédiatement à l'en-trée, sera disposé un bac contenant 50 kg desable et une pelle.

7) ils doivent être équipés d'un nombresuffisant l'extincteurs à type CO 2.

ANNEXE IV

PRESCRIPTIONS RELATIVESAU STOCKAGE DES HUILES À

BASE DE P.C.B DESEQUIPEMENTS QUI EN

CONTIENNENT ET DES MATE-RIAUX COMTAMINES PAR CE

PRODUIT AUX FINS D'APPLICA-TION DE L'ARTICLE 13 DU PRE-

SENT DECRET (ALINEA 2)

Les huiles à base de P.C.B les équipementsélectriques qui en contiennent et les maté-riaux contaminés par ce produit doivent êtrestockées dans les conditions suivantes:

1) à l'intérieur d'un local suffisammentaéré à l'abri des intempéries et de tout risqued'incendie,

2) le plancher du local doit être en bétonétanche et sans égouts,

3) la porte du local doit être verrouillée,

4) afficher sur la porte la mention «dangerPCB» inscrite en rouge sur fond blanc.

5) confier la responsabilité de l’entrepôt àune personne qualifiée.

6) peindre convenablement le contenantdes huiles à base de PCB et éviter qu'il nerouille.

7) inspecter périodiquement l’entrepôt.

8) l’entrepôt doit être agréé par les servicesde la protection civile territorialement compé-tents.

9) informer le chauffeur:

a) de la nature de la charge et des dangersqui lui sont liés,

D45 Edition 2002

b) de l'emplacement du matériel de secoursindiqué à l'alinéa 17 et de la façon de s'en ser-vir,

c) de la marche a suivre pour signaler toutaccident ou incident qui pourrait survenir,

d) de l'obligation de remplacer les éti-quettes si elles sont perdues ou endommagéesdurant le transport,

10) les opérations de chargement et dedéchargement doivent se faire par des per-sonnes connaissant bien les P.C.B.

11) les opérations de chargement et dedéchargement ne doivent se faire que lorsquele véhicule est complètement immobilisé.

12) si après le déchargement du véhiculeou décèle des traces de P.C.B, il faut le décon-taminer.

13) durant chaque voyage, il faut avoir àbord du véhicule des produits de nettoyageainsi que des récipients vides.

14) le plancher du véhicule transporteurdoit être étanche et, au besoin, couvert d'unefeuille de plastique.

15) en cas de fuite importante d'huile àbase de P.C.B. lors du transport, le véhiculedoit être immédiatement immobilisé. Dans cecas, les services de sécurité, de la protectioncivile, de l'environnement et de la santé doi-vent être immédiatement informés.

16) le chauffeur doit être muni d'unefeuille de route indiquant la nature et la quan-tité des produits transportés. Ce documentdoit être visé au départ par l'expéditeur et àl'arrivée par le destinataire qui en conserveraune copie.

17) la manipulation d'huiles à base deP.C.B. ou de matériaux contaminés par cesproduits doit se faire avec les équipements deprotection suivante:

- une visière ou des lunettes de sécuritésavec des cotes protecteurs,

- des gants non absorbants,- un tablier non absorbant,- des bottes en caoutchouc résistant aux

P.C.B.,- un casque protecteur.En cas d'incendie, il faut porter un appareil

de respiration autonome.

ANNEXE V

PRESCRIPTIONS RELATIVESAUX CONDITIONS DE MANIPULA-

TION ET DETRANSPORT DES HUILES À

BASE DE PCB, DES QUIPEMENTSELECTRIQUES QUI EN

CONTIENNENT ET AUX MATE-RIAUX

CONTAMINES PAR CES PRO-DUITS AUX FINS D'APPLICATION

DE L'ARTICLE 14 DU PRESENTDECRET.

Avant d'effectuer le transport des huiles àbase de P.C.B. des équipements électriquesqui en contiennent et des matériaux conta-minés par ces produits, il faut satisfaire auxconditions suivantes:

1) les huiles à base de P.C.B. et lesmatières qui en contiennent doivent êtremises dans des fûts étanches résistants et por-tants des étiquettes avec la mention «dangerP.C.B» en caractères rouges sur fond blanc.

2) les fûts doivent être arrimés verticale-ment aux palettes et horizontalement entre

Décret n° 87-182 du 18 août 1987 relatif aux huiles à base de polychlorobiphenile(P.C.B.), aux équipements électriques qui en contiennent

et aux matériaux contaminés par ce produit

D46Edition 2002

eux plus calés pendant la durée du transport.3) répartir la charge selon la solidité du

plancher et le centre de gravité du véhicule.

4) fixer tout objet transporté dans le mêmevéhicule pour éviter qu'il ne perfore les conte-nants des huiles à base de P.C.B.

5) emballer les transformateurs dans duplastique et les fixer aux palettes avant de lestransporter.

6) apposer à l'avant à l’arrière du véhicule,la mention «transport de P.C.B.» encaractères rouges sur fond blanc.

7) vérifier l'état des fûts contenant deshuiles à base de P.C.B.

8) vérifier l'état du véhicule transportantdes huiles à base de P.C.B.

ANNEXE VI

PRESCRIPTION RELATIVESAUX CONDITIONS DE

RECUPERATIONDES HUILES À BASE DE «P.C.B»

Dans le cas d'un déversement d'huiles àbase de «P.C.B.»

- aviser les services de la protection civile,de l'environnement et de la santé de wilaya,

- prendre des mesures pour éviter que despersonnes soient contaminées,

- récupérer le produit dans des fûts; dans lecas ou ceci s’avère impossible, verser desproduits absorbants, tels que la sciure, char-bon activé, terreau, sable sur le produit pouréviter sa dispersion,

- boucher tous les regards d'égouts et lescaniveaux ou construire une digue lorsque ledéversement; s'effectue sur le béton, l’asphal-te ou le sol et nettoyer la zone avec des chif-fons et des solvants tels que le kérosène, fuel-

oil, térébenthine, trichloroethane varsol,- circonscrire la zone si le déversement a

eu lieu dans l'eau et draguer les sédimentscontaminés,

- prélever des carottes pour déterminer ledegré de pénétration et ce, sur une profondeurde 2,5 cm pour le béton et l’asphalte et 60 cmpour le sol, recouvrir d'une bâche de plastiquepour réduire le ruissellement par la pluie.Enlever une épaisseur de la surface au-delà dela couche contaminée.

- vérifier si l'eau des puits et des autresnappes d'eau ne renferment pas des traces de«P.C.B.» dans le cas d'un déversement au sol,

- mettre en dépôt les matières contaminéeset l'huile à base de «P.C.B» résiduelle.

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Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988portant attributions, organisation et

fonctionnement des corps d'inspecteurschargés de la protection de l'environ-

nement.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre de l'hydrauliqueet des forêts;

Vu la constitution, notamment ses articles111-10° et 152,

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code deprocédure pénale, notamment ses articles 22à 27, 214, 215 et 216

Vu l'ordonnance n°67-24 du 18 janvier1967, modifiée, portant code communal;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969,modifiée, portant code de wilaya;

Vu la loi 78-12 du 5 août 1978, relative austatut général du travailleur et l'ensemble destextes pris pour son application,

Vu la loi 83-17 du 16 juillet 1983, portantcode des eaux,

Vu la loi 85-05 du 16 février 1985, modi-fiée, relative à la protection et la promotion dela santé,

Vu le décret 83-457 du 23 juillet 1983, por-tant création de l'agence nationale pour la pro-tection de l'environnement

Décrète

Article premier : Le présent décret a pour objet de définir les

attributions, l'organisation et le fonctionne-ment des corps des inspecteurs chargés de la

protection de l'environnement conformémentaux dispositions des articles 6 et 136 de la loin° 83-03 du 5 février 1983 relative à la pro-tection de l'environnement susvisée.

Art 2 :Les inspecteurs de la protection de l'envi-

ronnement sont chargés de veiller au respectde la législation et de la réglementation dansle domaine de la protection de l'environne-ment, de constater et de rechercher les infrac-tions en la matière.

A ce titre, il sont notamment chargés de :

- veiller à l'application de la législation etde la réglementation en matière de protectionde la nature, de préservation de la faune et dela flore, de conservation des ressources natu-relles, de protection de l'atmosphère, des res-sources en eau et du milieu marin contretoutes les formes de dégradation,

- veiller à la conformité avec la législationet la réglementation en vigueur des condi-tions de mise en place et d'exploitation desinstallations classées, des conditions de traite-ment et d'élimination des résidus issus desactivités humaines et des conditions d'émis-sion de bruits,

- veiller, en concertation avec les servicesconcernés, à la conformité avec la législationet la réglementation en vigueur aux condi-tions d'utilisation, d'entreposage, de stockage,de manutention et de transport des sub-stances chimiques, des déchets toxiques oudangereux et des sources radioactives,

- contrôler toutes les sources de pollutionet de nuisances,

- réaliser des enquêtes visant à détecter lessources de pollution et de nuisances suscep-tibles de porter atteinte à la santé publique,aux ressources naturelles et à l'environne-ment,

- veiller au respect de la législation et de laréglementation en matière d'étude d'impactsur l'environnement,

- exécuter toute autre tâche qui leur est

Décret n° 88-227 du 5 novembre 1988 portant attributions, organisation et fonctionne-ment des corps d'inspecteurs chargés de la protection de l'environnement.

Edition 2002

D48

confiée par le ministre chargé de l'environne-ment.

Art 3 :Les inspecteurs chargés de l'environne-

ment interviennent sur la base d'un pro-gramme annuel d'inspection soumis à l'appro-bation du ministre chargé de l'environne-ment.

Ils peuvent, en outre, intervenir de maniè-re inopinée à la demande du ministre chargéde l'environnement ou du wali concerné, poureffectuer toute mission d'enquête renduenécessaire par une situation particulière. Ilsétablissent un bilan annuel de leurs activités.

Art 4 :Toute mission d'inspection de vérifica-

tion et d'enquête est sanctionnée par un rap-port que les inspecteurs adressent au ministrechargé de l'environnement et aux walisconcernés.

Art 5 :Les inspecteurs de la protection de l'en-

vironnement exercent les prérogatives quileurs sont conférées par l'article 134 de la loin° 83-03 du 5 février 1983 susviséeconformément aux dispositions des articles21 à 27 du code de procédure pénale.

Art 6 :Les inspecteurs de la protection de l'en-

vironnement sont assermentés et doivent êtremunis de leur commission.

Art 7 :La prestation du serment a lieu devant le

tribunal du lieu de résidence administrative.

Art 8 :Les inspecteurs de la protection de l'en-

vironnement sont commissionnés par déci-sion ministérielle.

Art 9 :Les inspecteurs chargés de la protection

de l'environnement sont placés sous l'autoritédu ministre chargé de l'environnement.

Art 10 :Les inspecteurs chargés de la protection

de l'environnement sont placés en positiond'activité auprès de l'agence nationale pour laprotection de l'environnement.

Art 11 :Les inspecteurs chargés de la protection

de l'environnement sont affectés au niveaudes collectivités locales par décision duministre chargé de l'environnement.

Art 12:Les conditions de recrutement et de

rémunération des inspecteurs chargés de laprotection de l'environnement sont fixéesdans le cadre des procédures prévues par laréglementation en vigueur.

Art 13 :Les crédits nécessaires à l'accomplisse-

ment des missions des inspecteurs chargés dela protection de l'environnement sont inscritsau budget de l'agence nationale pour la pro-tection de l'environnement.

Art 14 :Le présent décret sera publié au Journal

officiel de la République algérienne démo-cratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 novembre 1988.

Chadli BENDJEDID.

Edition 2002

D49 Edition 2002

Décret n° 88-228 du 5 novembre1988 définissant les

conditions, procédures et modalitésd'immersion de déchets susceptibles de

polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs

Le Président, de la République,

Sur le rapport du ministre de l'hydrauliqueet des forets;

Vu la Constitution, notamment, ses articles111-10° et 152;

Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973portant création du service national de gardes-cotes. (S.N.G.C);

Vu l'ordonnance n° 75-89 du 30 décembre1975 portant code des postes et télécommuni-cations;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime;

Vu l'ordonnance n° 76-84 du 23 octobre1976 portant réglementation des peches;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 por-tant code des douanes, modifiée par la loi n°80-12 du 31 décembre 1980 portant loi definances pour 1981;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement de l'en-vironnement;

Vu la n° 85-05 du 16 février 1985 relativea la protection et a la promotion de la santé;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 rela-tive a l'aménagement du territoire;

Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963fixant l'étendue des eaux territoriales;

Vu le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981portant ratification du protocole relatif a laprévention de la pollution de la mer méditer-ranée par les opérations d'immersion effec-tuées par les navires et aéronefs, fait a Barce-lone, le 16 février 1976;

Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983portant obligation de signalement aux capi-taines de navires transportant des marchan-dises dangereuses, toxiques ou polluantes encas de déversement en mer;

Vu le décret n° 84-181 du 4 aout 1984,modifié, fixant les lignes de basea partir des-quelles la mer territoriale est mesurée;

Décrete :

Article 1er. - Les dispositions du présentdécret ont pour objet de définir les conditions,procédures et modalités d'immersion dedéchets susceptibles de polluer la mer, effec-tuées par des navires ou aéronefs.

Art. 2. - Toute opération d'immersion sus-ceptible de polluer la mer doit se faire dans lecadre des dispositions de la loi n° 83-03 du 5février 1983 susvisée et celles contenues dansle protocole relatif a la prévention de la pollu-tion de la mer Méditerranée par les opérationsd'immersion effectuées par les navires et aéro-nefs, fait a Barcelone, le 16 février 1976 rati-fié par le décret n° 81-02 du 17 janvier 1981susvisé.

Art. 3. - En application de l'article 48 de laloi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisé, l'im-mersion de déchets sous toutes ses formes estinterdite :

1°) lorsque les déchets contiennent une ouplusieurs substances énumérées a l'annexe 1du protocole relatif a la prévention de la pol-

Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de

polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs

D50Edition 2002

lution de la mer Méditerranée par les opéra-tions d'immersion effectuées par les navires etaéronefs, fait a Barcelone, le 16 février 1976,sauf si ces substances ne s'y trouvent qu'a l'é-tat de contaminants et a condition qu'elles n'yaient pas été ajoutées délibérément en vue deleur immersion.

2) dans les zones maritimes présentant desintérets particuliers du point de vue de lasécurité et sur les plans économiques et éco-logiques notamment ceux mentionnés dans lapartie C de l'annexe III du protocole cité ci-dessus.

3) dans les eaux territoriales si les déchetssont embarqués dans un port ou un aérodromeétranger.

4) a moins de douze (12) miles de la terrela plus proche et a une profondeur infériere adeux milles (2.000) metres en ce qui concer-ne les déchets tels que conteneurs, ferrailles,déchets matalliques ou volumineux, navires,aéronefs, plateformes et autres ouvragesplacés en mer, ainsi que les épaves de navireset d'aéronefs.

Art. 4. - L'immersion de tout autre décretest subordonnée, dans tous les cas a une auto-risation, telle que prévue aux articles 49 et 52de la loi n° 85-03 du 5 février 1983 susvisée,qui peut se présenter sous la forme d'un per-mis général ou d'un permis spécifique.

Art. 5. - L'immersion de déchets autresque ceux énumérés aux annexes I et II du pro-tocole ci-dessus cité est soumise a la déli-vrance d'un permis général dont la durée devalidité est permanente.

Art. 6. - L'immersion de déchets énumérésa l'annexe II du protocole relatif a la préven-tion de la pollution de la mer Méditerranéepar les opérations d'immersion effectuées parles navires ou aéronefs, susvisé, ne peut etre

autorisée que par la délivrance d'un permisspécifique dont la validité est de deux (2)années.

Art. 7. - Les permis visés ci-dessus ne sontdélivrés que sur présentation d'un dossier dedemande de permis dont le contenu doit etreconforme aux prescriptions telles qu'é-noncées dans l'annexe III du protocole men-tionné ci-dessus.

Art. 8. - Conformément aux dispositionsde l'alinéa 2 de l'article 94 de la loi n° 83-03du 5 février 1983 susvisée, le ministre chargéde l'environnement est fondé a réclamer audemandeur de permis tout complément dejustifications portant sur :

- les résultats des analyses des échantillonsde déchets faites les conditions qu'il auradéterminées cas par cas et pour lesquels lademande de permis d'immersion est pré-sentée;

- les études qui lui paraissent nécessaires,sur notamment l'état biologique et écologiquedu milieu marin dans la zone ou l'immersionest projetée et au voisinage de celle-ci;

- les mesures qu'il prendra pour :

1°) s'assurer de la nature, des caractéris-tiques et de l'origine des déchets a immerger.

2°) connaitre les différents détenteurs deces déchets depuis le lieu de produit jusqu'aleur embarquement,

3°) fournir aux services chargés de la protec-tion de l'environnement ainsi que sur leurdemande au capitaine du navire ou au comman-dant de bord de l'aéronef utilisé pour effectuerl'immersion, les informations relatives a cesdéchets notamment en ce qui concerne les points1 et 2 ci-dessus, dans les conditions tellesqu'elles soient facilement vérifiables,

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Décret n° 88-228 du 5 novembre 1988 définissant les conditions, procédures et modalités d'immersion de déchets susceptibles de

polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs

4°) mettre fin aux dangers de pollutionpouvant résulter d'une avarie ou d'un accidentsurvenant au navire ou a l'aéronef utilisé pourl'immersion, et ce, avant son arrivée sur lazone d'immersion.

Art. 9. - Dans le but d'éviter ou de limiterles dangers, pollutionns, inconvinients, nui-sances ou toute forme d'atteinte au milieumarin et conformément aux articles 49 et 52de la loi relative a la protection de l'environ-nement susvisée, le ministre chargé de l'envi-ronnement peut adjoindre aux permis toutesprescriptions qu'il juge nécessaires et aux-quelles sont soumises les opérations d'immer-sion.

Art. 10. - Les demandes de permis d'im-mersion en dix (10) exemplaires sontadressées au ministre chargé de l'environne-ment qui en transmet un exemplaire :

1°) au wali de la wilaya ou sont implantéesles unités de production, de regroupement oude stockage des déchets a immerger qui pro-cede immédiatement a une enquete publiquepour complément d'information,

2°) a chaque ministre concerné pour étudeet avis.

Art. 11. - Les délais imprtis aux avis etobservations éventuelles sur ls demandes depermis d'immersion ne doivent pas dépasserles trois (3) mois.

Passé ce délai, le ministre chargé de l'envi-ronnement est tenu :

- soit de notifier un refus motivé d'autori-sation d'immersion;

- soit de délivrer le permis;

Dans les deux cas, il tient informé lesministres concernés.

Art. 12. - L'embarquement des déchets, envue de leur immersion est subordonné a laprésentation ou a la remise, selon le cas, aubureau des douanes du lieu d'embarquement,par le capitaine du navire ou le commandantde bord de l'aéronef, du permis d'immersionou sont consignées les spécifications relativesa la nature, les quantités et les conditionsd'embarquement des déchets a immerger sousune forme permettant le controle.

En outre, les opérations d'immersion nepeuvent etre effectuées qu'en présence d'unecommission désignée a cet effet et composéedes représentants qualifiés des ministres del'environnement, des transports et de la défen-se nationale.

Cette commission est chargée de controlerle déroulement des travaux d'immersion; ellepeut etre élargie a des représentants d'autresdépartements ministériels et elle peut faireappel a des experts.

Art. 13. - Il peut etre procédé a toutmoment, par les agents légalement habilités,chargés de la protection de l'environnement atoutes les inspections, vérifications et mesuresnécessaires sur les déchets destinés a l'immer-sion dans les lieux de production, de regrou-pement ou de stockage dans l'enceinte desports et aéroports ainsi qu'a bord des naviresou aéronefs.

Art. 14. - Si, a la suite d'un controle, ilapparait que l'équipement du navire ou del'aéronef nécessaire au respect des prescrip-tions techniques du permis fait défaut ou n'estpas en état de fonctionnement, la commissionlocale de sécurité, les autorités portuaires ouaéroportuaires peuvent, selon le cas, s'opposera l'embarquement des déchets ou au départ dunavire ou de l'aéronef si les déchets y ont étédéja embarqués, jusqu'a l'exécution desmesures nécessaires et ce, dans les conditionsqui seront définies par le ministre chargé de

D52Edition 2002

l'environnement et du ministre des transports.

Dans tous les cas, le ministre chargé de laprotection de l'environnement en est immé-diatement informé.

Art. 15. - Lorsqu'un élément noveau, pou-vant provoquer un sérieux préjudice, survientjuste avant ou au moment du déroulementd'une opération d'immersion, la commissionsuspend immédiatement les travaux et tientinformé le ministre chargé de l'environne-ment qui prendra les mesures nécessaires.

Art. 16. - Le permis spécifique, tel quedéfini dans l'article 6 ci-dessus, n'est valableque pour une seule opération d'immersion.

La demande de son renouvellement doitetre adressée, avec ses justifications auministre chargé de l'environnement six (6)mois avant sa date d'expiration.

Art. 17. - En fonction des résultats desinscriptions, vérifications et controles effec-tués en application de l'article 13 ci-dessus eten cas de situation grave survenue des suitesdes opérations d'immersion, le ministrechargé de la protection et de l'environnement,doit prendre les mesures suivantes :

1°) mise en demeure, adressée au titulairedu permis de prendre toutes les mesuresnécessaires pour mettre fin a la source dudanger,

2°) mesure de suspension provisoire allantde six (6) mois a deux (2) ans au maximum oujusqu'a ce qu'une procédure de modificationait été engagée,

La mesure de suspension provisoire peutetre prononcée également pour faciliter laconnaissance des incidence des opérationsd'immersion qu'elle qu'en soit la nature,

3°) retrait définitif du permis.

Les actes ci-dessus doivent etre motivés.

Art. 18. - Le permis d'immersion auto-risées deviennent une atteinte grave a unezone définie et délimitée en application del'alinéa 3 ou contreviennent aux dispositionsde l'article 48 de la loi relative a la protectionde l'environnement susvisée,

2°) Si les prescriptions du permis d'immer-sion ne sont plus respectées,

3°) s'il a été fait obstacle aux inspections,vérifications et controles prévus par le présentdécret et par le permis lui-meme,

4°) si les décisions prises par le ministrechargé de l'environnement en application duprésent décret n'ont pas été respectées.

Art. 19. - Dans le cas d'un projet de dépla-cement du lieu prévu pour l'immersion, deson extention ou de son institution en deça dela limite des eaux territoriales, les ministresconcernés sont rendus destinataires d'unecopie du projet en question.

Art. 20. - En application de l'article 8 de laloi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée toutepersonne est tenue de signaler au ministrechargé de l'environnement et au service natio-nal des gardes-cotes tout incident ou situationqui fait soupçonner qu'il y a, qu'il y a eu ouqu'il va y avoir immersion a l'intérieur ou auxlarge des eaux territoriales contraire aux dis-positions du présent décret.

Art. 21. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 5 novembre 1988.

Chadli BENDJEDID.

D53 Edition 2002

Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement

Décret exécutif n° 90-78 du 27février 1990 relatif aux études d'impact

sur l'environnement

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, notamment sesarticles 81 (3° et 4°) et 116 (2eme alinéa);

Vu l'ordonnance n° 66-52 du 26 mars1966 relative aux zones et aux sites touris-tiques;

Vu l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier1967, modifiée et complétée, portant codecommunal;

Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des monuments historiques;

Vu l'ordonnance n° 69-38 du 23 mai1969, modifiée et complétée, portant codede la wilaya;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime;

Vu la loi n° 82-02 du 6 décembre 1982relative aux permis de construire et delotir;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1973relative a la protection de l'environne-ment;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983portant code des eaux;

Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 por-

tant régime général des forets;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985relative a la protection et a la promotionde la santé;

Vu le décret n° 83-736 du 17 décembre1983 portant réglementation de la pro-grammation des études a caractère écono-mique, notamment son article 2;

Vu le décret n° 84-55 du 3 mars 1984relatif a l'étude d'impact d'aménagementdu territoire;

Vu le décret n° 87-91 du 21 avril 1987relatif a l'étude d'impact d'aménagementdu territoire;

Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet1988 définissant la réglementation appli-cable aux installations classées et fixantleur nomenclature;

Vu le décret n° 88-227 du 5 novembre1988 portant attributions, organisation etfonctionnement des corps d'inspecteurschargés de la protection de l'environne-ment;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de déterminer les conditions et lesmodalités d'application du titre V de la loin° 83-03 du 5 février 1963 relative a laprotection de l'environnement.

Art. 2. - Sont soumis a la procédurepréalable de l'étude d'impact, tous les tra-vaux, aménagements ou ouvrages qui, parl'importance de leurs dimension ou leursincidences, peuvent directement ou indi-

D54Edition 2002

rectement porter atteinte a l'environne-ment et notamment a la santé publique, al'agriculture, aux espaces naturels, a lafaune, a la flore, a la conservation dessites et monuments et a la commodité duvoisinage.

Art. 3. - Ne sont pas soumis a la procé-dure de l'étude d'impact sur l'environne-ment tous travaux aménagements ououvrages définis a l'annexe jointe au pré-sent décret et qui sont régis par des dispo-sitions législatives et réglementaires spé-cifiques.

Cette liste des travaux, aménagementsou ouvrages, peut être modifiée par arrêtédu ministre chargé de l'environnement.

Art. 4. - Le ministre de l'environne-ment est associé a toute procédure d'ins-truction des grands travaux publics quipeuvent, par leurs dimensions et leursincidences, porter directement ou indirec-tement atteinte a l'environnement.

Art. 5. - Le contenu de l'étude d'impactdoit être en relation avec l'importance destravaux, aménagements et ouvrages pro-jetés et avec leurs incidences prévisiblessur l'environnement.

Il doit comprendre successivement:

1°) Une analyse de l'état initial du siteet de son environnement portant, notam-ment, sur les richesses naturelles et lesespaces agricoles, forestiers, maritimes,hydrauliques ou de loisirs, affectés par lestravaux, aménagements ou ouvrages;

2°) Une analyse des effets sur l'envi-

ronnement et en particulier sur les sites etpaysages, la faune, la flore, les milieuxnaturels et les équilibres biologiques, surla commodité du voisinage (bruits, vibra-tions, odeurs, fumées, émissions lumi-neuses...) ou sur l'hygiène et la salubritépublique;

3°) Les raisons pour lesquelles le projetprésenté a été retenu;

4°) Les mesures envisagés par le maîtrede l'ouvrage ou le pétitionnaire pour sup-primer, réduire et compenser les consé-quences dommageables du projet sur l'en-vironnement, ainsi que l'estimation desdépenses correspondantes;

Dans arrêtés interministériels pris parle ministre chargé de l'environnement et leou les ministres concernés peuvent préci-ser pour certaines catégories de travauxd'aménagements ou ouvrages, le contenudes dispositions qui précédent.

Art. 6. - L'étude d'impact sur l'environ-nement doit être déposée par le maître del'ouvrage ou le pétitionnaire en trois (3)exemplaires, au moins, auprès de chaquewali territorialement compétent qui lasoumet au ministre chargé de l'environne-ment en vue de sa prise en considérationet aux fins de son approbation.

Les décisions de prise en considérationet d'approbation sont notifiées par le waliau maître de l'ouvrage ou au pétitionnaire.

Art. 7. - Lorsque les travaux, aménage-ments ou ouvrages soumis a la procédure de l'é-tude d'impact sur l'environnement intéressent lazone d'un parc national ou d'une réserve natu-relle, le directeur concerné est saisie de cette

D55 Edition 2002

Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement

étude et doit faire connaître son avis.Art. 8. - Toute personne physique ou

morale intéressée peut prendre connais-sance, au siège de toute wilaya territoria-lement compétente, d'une étude d'impact,des que le ministre a fait connaître au walisa décision de prise en considération del'étude.

Art. 9. - Le ou les walis concernés doi-vent par arrêté prendre des mesures depublicité dans le but d'inviter les tiers, per-sonnes physiques ou morales, a faireconnaître leur opinion sur les travaux,aménagements ou ouvrages envisagés.

L'arrêté prescrivant la publicité de l'étu-de d'impact est porté a la connaissance dupublic par voie d'affichage au siège de lawilaya, au siège des communes inté-ressées et dans le voisinage des lieux oules travaux, aménagements et ouvragessont prévus.

Art. 10. - La publicité de l'étude d'im-pact doit être également assurée par uneinsertion dans deux quotidiens nationauxau moins.

Art. 11. - Le wali désigne un commis-saire pour consigner sur un registre spé-cial, les avis, les vœux, les réclamationsécrites ou verbales qui peuvent être portésa sa connaissance au sujet de travaux,aménagements et ouvrages, objet de l'étu-de d'impact.

Si aucune déclaration ne lui est faite auterme de deux (2) mois, il clôt le registrespécial par la mention "néant".

Lorsque le registre est clos, le commis-saire rédige un rapport de synthèse qu'iltransmet au wali.

Le wali doit porter a la connaissance du

ministre chargé de l'environnement, lesrésultats de la consultation publique et for-muler, le cas échéant, son propre avismotivé sur les travaux, aménagements etouvrages projetés.

Art. 12. - Les demandes de consulta-tions de l'étude d'impact sont adressées auwali territorialement compétent.

Le wali invite le demandeur a prendreconnaissance de l'étude en un endroit qu'illui désigne et lui donne un délai qui nepeut être inférieur a quinze (15) jours.

Lorsque l'aménagement ou l'ouvragedoit être établi sur plusieurs wilayate, lademande peut être adressée a chacun deswalis concernés, mais l'étude d'impact nepeut être consultée que dans une seulewilaya.

Art. 13. - Lorsque les ouvrages sontentrepris pour le compte du ministère de ladéfense nationale, la demande est adresséeau ministre chargé de la défense qui,conformément a l'article 84 de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, assure lapublicité compatible avec les impératifsde la défense nationale qu'il lui appartientde préserver.

Art. 14. - Apres un examen, l'étuded'impact sur l'environnement peut être,soit approuvée avec ou sans réserves, soitrejetée par le ministre chargé de l'environ-nement.

En cas de rejet, la décision doit êtremotivée.

Le ministre chargé de l'environnementpeut aussi demander des études ou desinformations complémentaires avant deprendre sa décision.

D56Edition 2002

Art. 15. - Le présent décret sera publiéau Journal officiel de la République algé-rienne démocratique et populaire.

Fait a Alger, le 27 février 1990.

MouloudHAMROUCHE.

D57

ANNEXELISTE LIMITATIVE DES TRA-

VAUX, AMENAGEMENTS OUOUVRAGES DISPENSES DE LA

PROCEDURE D’ETUDE D’IMPACTSUR L’ENVIRONNEMENT

1/ Tous travaux d’entretien et de grossesréparations, quels que soient les ouvrages ouaménagements auxquels ils ils se rapportent.

2/ Opérations de modernisation d’ouvrageset de travaux sur le domaine public hydrau-lique et maritime.

3/ Etablissements conchylicoles, aqua-coles et d’une manière générale tous établis-sements de pêche concédés sur le domainepublic maritime.

4/ Remontées mécaniques.

5/ Transport et distribution d’électricité

6/ Réseaux de distribution de gaz

7/ Voies publiques et privées

8/ Travaux de renforcement d’autoroutessans modification d’emprise

9/ Ouvrages de production d’énergiehydraulique

10/ Travaux de recherche de mines et decarrières

11/ Réseaux d’assainissement, d’évacua-tion des eaux pluviales et de distributiond’eau

12/ Réservoirs de stockage d’eau

13/ Travaux et opérations de gestion, miseen valeur et exploitation des forêts

14/ Equipements et ouvrages de correctiontorrentielle, restauration des terrains en mon-tagne, lutte contre les avalanches, fixation desdunes, lutte contre l’incendie

15/ Opérations de défrichements soumisesaux dispositions de la loi portant régime géné-ral des forêts à l’exception des opérationsd’urbanisation ou d’implantation industrielle

16/ Réseaux de télécommunication

17/ Travaux d’aménagement de terrains decamping et de caravaning

18/ Installations classées pour la protectionde l’environnement soumises à déclaration

19/ Locaux à usage d’habitation, de servi-ce pédagogique, sanitaire, artisanal et com-mercial

20/ Aménagement des aires de sports, deloisirs, de détente

21/ Constructions soumises au permis deconstruire à l’exception de celles prévues àproximité des sites et monuments historiques

22/ Tous lotissements

23/ Toutes clôtures

24/ Coupes et abattages d’arbres

25/ Opérations de démolition

26/ Opérations de remembrement rural

27/ Ouverture de travaux d’exploitation demines

Décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d'impact sur l'environnement

Edition 2002

D59 Edition 2002

Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses

Décret exécutif n° 90-79 du 27février 1990 portant réglementation du

transport de matières dangereuses

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports;

Vu la Constitution;

Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975portant organisation du séjour des marchan-dises dans les ports;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime;

Vu la loi n° 80-07 du 9 août 1980 relativeaux assurances;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 rela-tive a la protection et à la promotion de lasanté;

Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 rela-tive à l'organisation, la sécurité et la police dela circulation routière;

Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portantorientation et organisation des transports ter-restres;

Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983portant obligation de signalisation aux capi-taines des navires transportant des matièresdangereuses, toxiques ou polluantes en casd'événement en mer;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985fixant les conditions et modalités d'organisa-tion et de mise en œuvre des interventions etsecours en cas de catastrophe;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985relatif a la prévention des risques catastro-phiques;

Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986fixant les règles de protection des travailleurscontre les risques de rayonnement ionisantsainsi que celles relatives au contrôle de ladétention de substances radioactives et desappareils émettant des rayonnements ioni-sants;

Vu le décret n° 87-42 du 10 février 1987portant mesures relatives à l'exercice des acti-vités des transports;

Vu le décret n° 88-06 du 19 janvier 1988fixant les règles de la circulation routière;

Décrète:

CHAPITRE IDispositions générales

Article 1er. - Le présent décret exécutifdéfinit les règles et les principes générauxpour la protection des personnes, des biens etde l'environnement lors du transport terrestre,maritime ou aérien des matières dangereuses,sans préjudice de l'application de dispositionslégislatives ou réglementaires nationales envigueur et des règlements internationaux detransport auxquels l'Algérie a souscrit.

Il ne s'applique pas à l'intérieur des établis-sements ou les matières dangereuses, utiliséesou entreposées, autrement qu'en cours detransport, pour autant que ces établissementssoient soumis à d'autres règlements pertinentspour le respect des dispositions de l'alinéa ci-dessus.

Et, en tant que de besoin, aux personnes aux-quelles on a implanté un stimulateur cardiaqueou d'autres dispositifs radio-isotopiques ou quiont subi un traitement radio-pharmaceutique.

D60Edition 2002

Art. 2. - Au sens du présent décret, estqualifié de dangereux, tout produit ou matiè-re qui mettent en danger, causent des dom-mages, nuisent à la santé.

Art. 3. - Le transport, au sens du présentdécret comprend l'ensemble des opérationsannexes ou connexes au mouvement desmatières dangereuses, tels que la conceptiondes emballages, leur fabrication, leur entre-tien, la préparation des colis, leur envoi, leuracheminement, leur entreposage en transit etleur réception à destination.

Les arrêtés qui seront pris pour chaqueclasse préciseront les dispositions techniquesspécifiques y afférentes.

Art. 4. - Les matières dangereuses viséessont rangées par famille de produits dans lesneuf (09) classes suivantes en fonction deleurs caractéristiques propres ainsi que de lanature des dangers qu'elles présentent:

- classe I: matières et objets explosifs,- classe II: gaz, comprimés, liquéfiés, dis-

sous sous pression, ou liquéfiés très bassetempérature,

- classe III: matières liquides inflam-mables,

- classe IV: matières solides inflammables,matières inflammables spontanément,matières qui, au contact de l'eau, émettent desgaz inflammables,

- classe V: matières comburantes, per-oxydes organiques,

- classe VI: matières toxiques et matièresinfectieuses,

- classe VII: matières radioactives,- classe VIII: matières corrosives,- classe IX: matières dangereuses diverses.

Au sein de chaque classe, les matières dan-gereuses qui présentent des sujétions de trans-port du même ordre sont réparties en divi-sions.

Art. 5. - Sur avis de la commission natio-nale consultative des transports, le ministredes transports statue sur l'opportunité de clas-sification des matières dangereuses nouvelleset les conditions de leur transport, le caséchéant en liaison avec l'autorité intéressée.

Les différents concepts au titre de leurdéfinition seront précisés par arrêté de l'auto-rité compétente, le cas échéant en liaison avecle ministre des transports.

Chapitre IIDes conditions générales

applicables au transports desmatières dangereuses

Art. 6. - Le transport de matières dange-reuses est soumis à des conditions particu-lières spécifiques compte tenu de la classe alaquelle elles appartiennent, selon leurcaractéristiques propres ainsi que de la naturedu danger qu'elles présentent.

Art. 7. - Les normes et les modalités parti-culieres spécifiques recommandées a la miseen oeuvre des dispositions du présent décret,sont définies selon le cas, pour chacune desclasses, par arrêté du ministre des transportsou par arrêté conjoint du ministre des trans-ports et de l'autorité intéressée.

Art. 8. - Nul ne peut transporter une matiè-re dangereuse s'il n'est pas en possessiond'une autorisation de transport.

Art. 9. - Toute personne physique ou moraledevant transporter une matière dangereuse doitsolliciter une autorisation du ministre des trans-ports, laquelle peut être requise par toute autoritéhabilitée à exercer un contrôle.

Art. 10. - La demande d'autorisation doitêtre présentée au moins quinze (15) joursavant la date fixée pour l'opération.

Le ministre doit rendre une décision dans

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Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses

un délai de huit (8) jours. Compte tenu de lanature de la matière, l'autorisation peut êtrepériodique, temporaire ou au voyage. Toutrefus d'autorisation doit être motivé .

Art. 11. - La demande d'autorisation doitcontenir toutes informations liées à la matièredangereuse a transporter.

Art. 12. - Un certificat d'approbation parl'autorité habilitée est requis pour certainesmatières dangereuses.

Toutefois, le transport peut être autorisépar une disposition explicite de l'approbationdu modèle, sans approbation de l'expédition.

Art. 13. - Des arrangements spéciaux,approuvés par l'autorité habilitée, peuventpermettre le transport de certaines matièresdangereuses, nonobstant les prescriptionsénoncées au présent décret et des textes prispour son application.

Art. 14. - Des arrangements spécieux fontl'objet d'une approbation multilatérale entrel'autorité habilitée et l'autorité compétente dupays duquel relève le contractant.

La demande d'approbation doit comportertous les renseignements utiles pour assurerl'autorité habilitée et le ministre des trans-ports. Le niveau général de sûreté du transportest au moins équivalent à celui qui serait obte-nu si toutes les dispositions du présent décretexécutif avaient été satisfaites.

Art. 15. - L'expéditeur est tenu de fournir,à la demande du transporteur, le certificatdélivré par l'autorité compétente.

Le cas échéant, l'expéditeur doit soumettredes exemplaires de chaque certificat concer-nant le modèle du dit colis à l'autorité compé-tente de chacun des pays sur les territoiresdesquels l'envoi doit passer.

Art. 16. - Chaque matière dangereuse doit

faire l'objet d'un emballage approprié, selon laclasse dans laquelle elle est rangée.

Le terme emballage désigne tout dispositifservant à contenir la matière dangereuse.

L'emballage doit pouvoir résister aux pres-sions, aux secousses, aux chocs et à l'humiditéauxquels est soumis le transport.

Il doit être étanche et ne pas être attaquablepar le contenu, ni former avec celui-ci descombinaisons nuisibles.

Il doit également respecter les normes demanutention selon qu'il doit être porté ouroulé.

Art. 17. - Tous les emballages d'un modè-le agréé sont inspectés périodiquement et, lecas échéant, séparés et maintenus en bon étatde sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutesles prescriptions et spécifications pertinentesaprès usage répété.

Art. 18. - Le fabricant, l'expéditeur oul'utilisateur de tout modèle de colis est tenud'avoir une attestation indiquant que les spé-cifications du modèle prescrit ont été pleine-ment respectées.

Il doit prouver que les matériaux utiliséssont conformes aux spécifications du modèleagréé.

Le colis doit être conçu de telle sorte qu'ilpuisse être manié et déplacé facilement, et entoute sûreté, compte tenu de sa masse, de sonvolume et de sa forme.

Art. 19. - Tout colis renfermant une matiè-re dangereuse doit comporter, d'une façonapparente, des étiquettes indélébiles et bienlisibles destinées à identifier extérieurementla nature de la matière dangereuse et le/ou lesdangers qu'elle présente afin d'attirer l'atten-

D62Edition 2002

tion des différents intervenants, en cours demanutention et de transport, sur les précau-tions à prendre.

Art. 20. - Les moyens de transport des-tinés au transport de matières dangereusesdoivent, en vue d'identifier la nature du/oudes dangers de celles-ci comporter une signa-lisation externe.

Art. 21. - Des limitations de poids, selonque le colis est destiné à être soulevé, peutrouler sur lui-même, est muni de roulettes quisont fixées afin d'éviter les risques de chutesau cours des manutentions et limiter lesdégâts en cas de rupture de l'emballage.

Art. 22. - Les règles relatives à la détermi-nation des catégories, à l’étiquetage, marqua-ge, marquage, placardage des colis, auxquelsdoit se conformer l'expéditeur sont préciséespar arrêté du ministre des transports ou pararrêté conjoint du ministre des transports etde l'autorité intéressée.

Art. 23. - Tout colis de matières dange-reuses, ainsi que les autres colis contenusdans le même moyen de transport ou le mêmeconteneur doit être soigneusement arrimé etcalé.

Il est interdit:

- de charger sur le même moyen de trans-port des matières dangereuses incompatibles;

- de superposer des colis de matières dan-gereuses compatibles, appartenant a la mêmeclasse ou à des classes différentes même s'il ya interruption d'autres colis de matières nondangereuses;

- de juxtaposer des colis de matières dan-gereuses compatibles, appartenant à unemême classe ou a des classes différentes;

- de charger des matières dangereuses dansles moyens de transport pour voyageurs ouavec les produits alimentaires.

Tous colis fragile de matières dangereusesdoit être placé sur le plancher même dumoyen de transport.

Sous réserve de l'observation des prescrip-tions visées au présent décret, les colis desmatières dangereuses doivent être séparés desautres colis afin qu'ils puissent être distinguésfacilement a tout moment pour faciliter lamanutention, constituer les chargements etles déchargements en observant les précau-tions requises.

Art. 24. - Les matières dangereuses doi-vent être accompagnées, lors de leur trans-port, de documents qui font apparaître notam-ment leur nature, la classe de la division àlaquelle elles appartiennent, les poids et lesmoyens de transport des colis.

Elles sont également accompagnées parles certificats et autorisations exigés pour lamatière considérée attestant la conformité del'emballage, du poids ou du volume et desmoyens destinés à leur transport.

Art. 25. - Les moyens de transport doiventêtre conçus et adaptés à la nature et auxcaractéristiques de la matière dangereusetransportée.

Les moyens destinés au transport dematières dangereuses sont soumis à desvisites techniques périodiques conformémentà la réglementation en vigueur et suivant unéchéancier propre a chaque classe.

Chapitre IIIDes règles spécifiques au

mode de transport

Art. 26. - Le transport terrestre de matièresdangereuses obéit, outre aux règles généralesde circulation en vigueur, aux règles particu-liers de circulation pour chaque classe rela-tives notamment à:

- la capacité des conducteurs et des

D63 Edition 2002

Décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses

convoyeurs,- la vitesse de circulation,- la composition des convois,- l'escorte,- l'itinéraire,- le stationnement et la surveillance,- les horaires d'évolution.

Art. 27. - En cas d'accident pendant letransport des matières dangereuses, les plansd'intervention prévus par la réglementation envigueur sont mis en œuvre. En cas de néces-sité, le ministre des transports peut imposerdes restrictions d'itinéraires.

Art. 28. - Après le déchargement du véhi-cule ou du conteneur ayant servi au transportde matières dangereuses, il est procédé, avanttout chargement ultérieur, à son nettoyagepour le débarrasser de toute trace à moins quele nouveau chargement ne soit constitué parune matière compatible avec la précédente.

Art. 29. - Le transport par chemin de fer etpar route des matières dangereuses est soumisà des conditions particulières de chargement,de déchargement, d'emballage, d'entreposageet de manutention fixées par chaque classe.

Art. 30. - En matière d'expédition par voieaérienne de matières dangereuses, sont dis-pensés de la demande d'autorisation, les trans-porteurs qui effectuent le transport conformé-ment aux recommandations de l'associationinternationale du transport aérien dans lecadre de la réglementation pour le transportpar air de marchandises réglementées et desprécisions sont apportées à cette réglementa-tion par arrêté du ministre des transports oupar arrêté conjoint du ministre des transportset de l'autorité intéressée.

Art. 31. - Le transporteur doit obtenir del'expéditeur l'assurance que celui-ci s'estconformé aux règles précitées.

Art. 32. - Le transport maritime et l'entre-

posage dans les ports des matières dange-reuses doit s'effectuer conformément auxrègles contenues dans le code maritime inter-national sur les marchandises dangereuses,adopté dans le cadre de l'Organisation mariti-me internationale. Il est soumis à autorisationdu ministre des transports. Les conditions etmodalités de délivrance de l'autorisationseront fixées par arrêté du ministre des trans-ports ou par arrêté conjoint du ministre destransports et de l'autorité intéressée.

Art. 33. - Pour la protection des tra-vailleurs et des personnes du public, contreles dangers des matières ou produits dange-reux, le présent décret ne dispense, en aucuncas, l'application de la réglementation perti-nente en la matière et ses textes subséquents.

CHAPITRE IVDispositions finales

Art. 34. - Outre les sanctions civiles etpénales en vigueur, toutes les infractions auxdispositions du présent décret entraînent l'in-terdiction du transport et sont répriméesconformément aux lois n° 87-09 du 10 février1987 et n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisées.

Art. 35. - La mise en œuvre des disposi-tions du présent décret fera l'objet en tant quede besoin, des textes d'application à chaquematière dangereuse.

Art. 36. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 27 février 1990.

Mouloud HAMROUCHE.

D64Edition 2002

J.O. n° 10 du mercredi 7 mars 1990.

Page 320, 2eme colonne, lignes 29, 30, 31, supprimées.

Page 321, 1ere colonne, article 5, 1ere ligne :

Au lieu de :

<< Commission nationale consultative des tranaports...>>

Lire :

<< Comité technique des transports....>>

Page 322, 2eme colonne, article 21, 2eme et 3eme lignes :

Au lieu de :

<< est muni de roulettes....>>

Lire :

<< selon qu'il est muni de roulettes, sont fixées...>>

Page 322, 2eme colonne, article 22, 2eme ligne :

Au lieu de :

<< palcardage...>>

Lire :

<< placardage...>>

( Le reste sans changement)

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Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives

Décret présidentiel n° 90-198 du 30juin 1990 portant réglementation des

substances explosives

Le Président de la République,

Sur rapport conjoint du ministre de ladéfense nationale et du ministre des mines,

Vu la Constitution et notamment sesarticles 74-6° et 116, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance n° 76-03 du 2 février1976 portant création de l'office national dessubstances explosives;

Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février1976 relative aux règles applicables en matiè-re de sécurité contre les risques d'incendie etde panique et à la création de commissions depréventions et de protection civile;

Vu la loi n° 82-02 du 5 février 1982 relati-ve aux permis de construire et aux permis delotir;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 rela-tive à l'hygiène, à la sécurité et à la médecinedu travail;

Vu le décret n° 63-184 du 15 juin 1963relatif à l'industrie des substances explosives;

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976relatif aux établissements dangereux, insa-lubres et incommodes;

Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984portant utilisation d'un périmètre de protec-tion des installations et infrastructures;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985

fixant les conditions et modalités d'organisa-tion et de mise en œuvre des interventions etsecours en cas de catastrophe;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985relatif à la prévention des risques de catas-trophe;

Décrète:

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - Les dispositions du présentdécret s'appliquent à toutes les activitésconcernant les substances explosives, àsavoir:

- la recherche,- la production,- la conservation,- le transport,- l'utilisation,- le commerce (importation, exportation et

vente),

Le présent décret ne s'applique pas auxactivités d'ordre militaire ou relevant de ladéfense nationale.

Art. 2. - Au sens du présent décret, onentend par:

- Substances explosives:

a) toute matière explosible: substance oumélange de substances solides ou liquides quipeuvent eux-mêmes, par réaction chimique,faire l'objet d'une explosion (combustionvive, déflagration, détonation),

b) toute matière explosible: matière explo-sible destinée a être utilisée pour les effets deson explosion,

c) tout objet explosible: objet contenant

D66Edition 2002

une ou plusieurs matières explosibles,

- Etablissement: tout établissement ou sontproduites et/ou conservées les substancesexplosives,

- Section dangereuse: la zone de l'établis-sement comprenant les ouvrages, infrastruc-tures et installations ou sont fabriquées,conservées et/ou transitent des substancesexplosives,

- Dépôt: tout local aménagé ou sontconservées des substances explosives.

Art. 3. - Les substances explosives consti-tuant la classe 1 des matières dangereusessont réparties en cinq (5) divisions de risquesuivant la nature des effets de leur explosionou selon leur degré de sensibilité.

L'affectation à une division de risque dessubstances explosives, dépend notamment deleur conditionnement et du mode d'emballageutilisé.

Les divisions de risque sont:

Division 1:

- matières et objets présentant essentielle-ment un danger d'explosion en masse;

Division 2:

- matières et objets présentant un danger deprojection mais non un danger d'explosion enmasse;

Division 3:

- matières et objets comportant un dangerd'incendie avec danger minime par effet desouffle et de projection mais ne présentant pasun danger d'explosion en masse.

Cette division comprend les sous-divisions

de matières et objets:

3.a - dont la combustion donne lieu à unrayonnement thermique considérable;

3.b - qui brûlent assez lentement ou les unsà la suite des autres avec effets minimes desouffle et de projection;

Division 4:

- matières et objets ne présentant qu'undanger mineur en cas de mise à feu oud'amorçage, dont l'explosion ne donne paslieu à la projection à distance de fragments dedimensions appréciables et ne gênant pas l'ap-plication des premières mesures de sécurité(lutte contre l'incendie);

Division 5:

- matières très peu sensibles mais compor-tant un danger d'explosion en masse et dont laprobabilité d'amorçage et de passage de lacombustion à la détonation est très faible saufsi elles sont confinées en grande quantité;

Art. 4. - Les substances explosives sontégalement réparties en douze (12) groupes decomptabilité suivant les types particuliers dedangers supplémentaires qu'elles peuvent pré-senter lorsqu'elles sont mises en présenceentre elles:

Groupe A:

- explosif primaire ou d'amorçage;

Groupe B:

- objet contenant de l'explosif primaire;

Groupe C:- explosif secondaire déflagrant (à l'exclu-

sion de la poudre noire) ou matière explo-

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Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives

sible, propulsive ou objet contenant une tellematière;

Groupe D:

- explosif secondaire détonant ou objetcontenant un tel explosif sans moyen propred'amorçage et sans charge propulsive, oupoudre noire non en vrac, en emballage ferméadmis pour le transport;

Groupe E:

- objet contenant un explosif secondaire,détonant sans moyen propre d'amorçage, aveccharge propulsive, à l'exception de cellescontenant un liquide inflammable (classé enJ) ou un liquide hypergolique (classé en L);

Groupe F:

- objet contenant un explosif secondairedétonant avec moyen propre d'amorçage etavec ou sans charges propulsives, a l'excep-tion de celles qui contiennent un liquideinflammable (classé en J) ou un liquidehypergolique (classé en L);

Groupe G:

- composition pyrotechnique ou objetcontenant une telle composition ou objetcontenant, avec une autre matière explosible,une composition éclairante, incendiaire,lacrymogène ou fumigène, a l'exception detout objet hydroactif (classé en L) ou conte-nant du phosphore blanc (classé en H) oucontenant un liquide ou un gel inflammable(classé en J);

Groupe H:

- objet contenant à la fois une matièreexplosible et du phosphore banc;

Groupe J:

- objet contenant à la fois une matièreexplosible et un liquide ou un gel inflam-mable;

Groupe K:

- objet contenant à la fois une matièreexplosible et un agent chimique toxique;

Groupe L:

- matière ou objet devant être de tout autrematière ou objet de type différent, c'est-à-direqui n'aurait pas les mêmes propriétés ou lesmêmes composants. Poudre noire en vrac ouen emballage non admis au transport;

Groupe S:

- matière ou objet emballé ou conçu defaçon que tous les effets dus à un fonctionne-ment accidentel ne présentent qu'un dangermineur et restent intérieurs à l'emballage oun'affectent que son voisinage immédiat;

Art. 5. - La fabrication dans un mêmelocal, la conservation dans un même dépôt etle transport sur un même véhicule de manièresimultanée ne sont pas autorisés pour les sub-stances explosives appartenant à des groupesde compatibilité différents.

Art. 6. - La surveillance technique etadministrative des établissements de produc-tion et/ou de conservation des substancesexplosives est assurée par le service chargédes mines.

TITRE II

RECHERCHE ET PRODUCTION

Art. 7. - Les travaux de recherches sur lessubstances explosives, qu'elles soient ou nondestinés à être utilisées pour les effets de leur

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explosion, doivent en avoir préalablementreçu l'autorisation.

Cette autorisation, délivrée par décisiondu ministre chargé de la recherche scienti-fique, est notifiée au ministre de la défensenationale, au ministre chargé de l'environne-ment, au ministre de l'intérieur et au ministrechargé des mines.

Art. 8. - Outre les dispositions légales etréglementaires en vigueur, toute création d'é-tablissement de production de substancesexplosives est soumise à autorisation.

Cette autorisation est délivrée par décretexécutif, sur rapport du ministre chargé desmines et après avis du ministère de la défensenationale.

Les conditions d'implantation, d'aménage-ment et d'exploitation de l'établissement deproduction sont soumises a un agrément tech-nique du ministre chargé des mines, délivrésur la base d'une étude de sécurité et aprèsavis du ministre de l'intérieur et du ministrechargé de l'environnement.

Art. 9. - Les travaux exécutés avec lessubstances explosives ne doivent être réalisésque dans la section dangereuse de l'établisse-ment, à l'exception des travaux exécutés dansles polygones de tir et dans les aires de des-truction lorsque ces derniers sont a l'extérieurde l'établissement.

Art. 10. - L'établissement de productionet/ou sa section dangereuse, doivent êtreprotégés par tout moyen efficace contrel'accès non autorisé. A cet effet, ils doiventêtre entourés d'un ou plusieurs périmètres desécurité et doivent disposer d'un gardiennagepermanent.

Art. 11. - Les bâtiments soumis au risqued'explosion doivent être implantés etconstruits de manière telle qu'en cas d'explo-

sion:

- les travailleurs, autres que ceux qui setrouvent dans l'environnement immédiat dulieu du sinistre du fait de leur fonction, soientsoumis à un risque minimum,

- un soulagement rapide de la pressionpuisse se produire,

- le risque de projection de masses impor-tantes ou d'effondrement soit le plus réduitpossible,

- la transmission d'une explosion ou la pro-pagation d'un incendie d'un local à l'autre, àl'intérieur du bâtiment, ainsi que d'un bâti-ment à un autre, au sein de la section dange-reuse, et de la section dangereuse versl'exté-rieur, soit évitée.

Art. 12. - Dans tous les établissements deproduction, un champ d'incinération et uneaire de tir doivent être spécialement amé-nagés pour la destruction des déchets defabrication et pour les essais des substancesexplosives.

Art. 13. - Des mesures efficaces de luttecontre l'incendie doivent être prisesconformément à la réglementation envigueur.

Art. 14. - L'exploitation d'un établisse-ment de production est soumise à l'approba-tion par les services de la protection civile,d'un plan d'urgence élaboré par l'exploitant.

Art. 15. - Le personnel travaillant dans lesétablissements fait l'objet d'une surveillancemédicale spécialisée,

conformément aux lois et règlements envigueur.

Art. 16. - Le personnel des établissementset, notamment celui opérant dans la section

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dangereuse, doit recevoir une formation desécurité et assimiler, chacun dans son domai-ne, les instructions et consignes de travail, deprotection et de sécurité.

TITRE III

CONSERVATION DES SUB-STANCES EXPLOSIVES

Art. 17. - L'implantation et l'exploitationd'un dépôt de substances explosives sont sou-mises a autorisation.

Art. 18. - Les dépôts de substances explo-sives peuvent être fixes ou mobiles.

Les dépôts fixes se divisent en dépôts per-manents et en dépôts temporaires dont ladurée n'excède pas trois (3) mois.

Est assimilé à un dépôt permanent, le débitde vente au détail des cartouches et acces-soires de chasse et de tir sportif.

Art. 19. - Les dépôts permanents peuventêtre superficiels, semi-enterrés ou enterrés.

A titre dérogatoire, des dépôts d'explosifsen cartouches peuvent être du type souterrainpour les exploitations minières souterraines.

Art. 20. - Un dépôt mobile peut être uneconstruction légère ou un abri léger appelé ase déplacer. Exceptionnellement, des véhi-cules aménagés peuvent être utilisés commedépôts mobiles.

Le dépôt mobile n'est autorisé que pour lestravaux à effectuer successivement dans plu-sieurs communes.

Art. 21. - Pour l'exécution de tirs ponc-tuels, la consommation de substances explo-sives des leur réception peut être autorisée àcondition que ces substances soient trans-

portées et utilisées dans les vingt quatre (24)heures qui suivent leur acquisition et sousréserve d'un gardiennage permanent. La vali-dité de l'autorisation n'excède pas six (6)jours.

Art. 22. - L'autorisation d'établir ou d'ex-ploiter un dépôt de substances explosives, oude consommer ces substances des leur récep-tion est accordée par arrêté:

- du ministre chargé des mines, après avisdu ministre de la défense nationale pour lesdépôts de vente autres que les débits de venteau détail,

- du ministre chargé des mines, après avisdu ministre de la défense nationale et duministre de l'intérieur, pour les dépôtsmobiles,

- du wali, après avis des services concernéspour les dépôts fixes et pour la consommationdes substances explosives des leur réception.

Art. 23. - Les dépôts permanents sontclassés en deux catégories, suivant la nature etles quantités de substances explosives qu'ilspeuvent recevoir:

1re catégorie:

Les dépôts pouvant contenir des quantitéssupérieures à celles fixées aux dépôts de 2ecatégorie;

2e catégorie:

Les dépôts pouvant contenir au plus:

Soit - 100 kg de substances explosivesencartouchées ou emballées en vrac et 25 kg,net de poids, de substances explosives condi-tionnées en cordeau détonant en emballageadmis sur la voie publique (classées 1.1D).

Soit - 3000 détonateurs électriques ou

Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives

D70Edition 2002

pyrotechniques ou objets explosibles simi-laires, équivalents a 6 kg de substances explo-sives (classées 1.1B).

Soit - 2000 mètres de mèche de mineur (desûreté) (classées 1.4S).

Soit - pour le débit: 3 Kg de poudre noirede fantasia en emballage unitaire ferméclassée 1.1D et 10 Kg de poudre propulsiveen emballage unitaire fermé classée 1.1C etsans restriction pour la quantité de cartoucheset douilles de chasse et amorces (classées1.4S).

Art. 24. - L'arrêté d'autorisation fixe lanature et les quantités maximales des sub-stances explosives qui peuvent êtreconservées dans le dépôt, spécifie les mesuresde protection et de sécurité à prendre et fixe,éventuellement, les conditions spéciales asatisfaire indépendamment des prescriptionsparticulières.

Art. 25. - L'arrêté autorisant l'établisse-ment et l'exploitation d'un dépôt permanentou la consommation des substances explo-sives des leur réception est notifié au:

- commandant de la gendarmerie nationa-le,

- directeur général de la sûreté nationale,- commandant du secteur militaire de

wilaya,- directeur général de la protection civile,- directeur général de l'office national des

substances explosives,- commandant de groupement de gendar-

merie,- chef de sûreté de la wilaya,- chef du service chargé des mines,- chef du service chargé de la protection

civile,- chef du service chargé de l'environne-

ment,

- bénéficiaire.

Art. 26. - L'arrêté d'autorisation d'un dépôtpermanent ou mobile donne lieu à l'établisse-ment d'un certificat d'autorisation d'exploiter,valable une année, renouvelable. Il est délivréaprès avis des services concernés par:

- le ministre chargé des mines, pour lesdépôts mobiles et les dépôts de vente visés al'article 23 ci-dessus,

- le wali, pour les dépôts permanents.

Art. 27. - L'exploitant d'un dépôt est res-ponsable de la sécurité, de la protection, dugardiennage permanent et de la comptabilitéphysique des substances explosivesconservées. Par ailleurs, il est tenu d'informerla brigade de gendarmerie ou le commissariatde police le plus proche, au plus tard dans lesvingt quatre (24) heures suivant toute dispari-tion de substances explosives.

Le personnel chargé de la garde directe dessubstances explosives doit être habilité par lewali concerné.

Art. 28. - Avant tout déplacement d'undépôt mobile, l'exploitant doit informer aumoins huit (8) jours a l'avance:

- le ou les walis,- le ou les commandants de secteur militai-

re,- le ou les commandants de groupement degendarmerie,

- le ou les chefs de sûreté de wilaya,- le ou les chefs des services chargés des

mines,- le ou les chefs des services de la protec-

tion civile,- le ou les chefs des services de l'environ-

nement.Art. 29. - La destruction des substances

explosives, autres que les déchets de fabrication,par les établissements et les dépôts est autoriséepar le wali, après avis des services concernés.

Cette destruction donne lieu a l'établis-

D71 Edition 2002

sement d'un procès-verbal contradictoire.

TITRE IV

COMMERCIALISATION DESSUBSTANCES EXPLOSIVES

Art. 30. - Nonobstant les dispositionsréglementaires en vigueur, toute importationou exportation de substances explosives nepeut avoir lieu qu'après visa du ministre de ladéfense nationale.

Art. 31. - Il ne peut être mis en vente quedes substances explosives ayant fait l'objetd'une homologation technique par le ministrechargé des mines.

Art. 32. - La revente des substances explo-sives est interdite, sauf pour les cartouches etles accessoires de chasse et de tir sportif.

La revente des cartouches et accessoires dechasse et de tir sportif est réalisée par lesdébits dûment autorisés par le wali concernéaprès avis:

- du groupement de gendarmerie,- de la sûreté de wilaya,- de la protection civile,- du service chargé des mines,- du service chargé de l'environnement.

Art. 33. - Tout substance explosive doitfaire l'objet d'un marquage sous forme decodification permettant son identification etcomportant les éléments suivants:

- identification de l'entreprise et de l'unitéde fabrication,

- appellation commerciale du produit,- date de fabrication, date limite d'utilisa-

tion,- classification de l'explosif (classe, divi-

sion de risque, groupe de comptabilité).

Art. 34. - En aucun cas, il ne peut être livréde substances explosives à des personnes neprésentant pas:

- le certificat d'autorisation d'exploitervalide, s'il s'agit d'un dépôt mobile ou d'undépôt permanent,

- l'arrêté d'autorisation, s'il s'agit d'un dépôttemporaire ou s'il s'agit d'explosifs a consom-mer des réception,

- un bon de commande portant mention del'exploitant,

- l'autorisation de transport prévue par leréglementation en vigueur.

Art. 35. - Toute vente de substances explo-sives doit être conforme aux spécificationscontenues dans les arrêtés et certificats d'au-torisation d'exploiter.

TITRE V

TRANSPORT DES SUBSTANCESEXPLOSIVES

Art. 36. - Le transport des substancesexplosives et les moyens utilisés pour leurtransport sont soumis aux dispositions de lareglementation relative au transport desmatières dangereuses.

TITRE VI

EMPLOI DES SUBSTANCESEXPLOSIVES

Art. 37. - L'emploi des substances explo-sives dans le cadre des prescriptions du pré-sent décret est subordonné a l'élaborationd'une étude de sécurité approuvée par le ser-vice chargé des mines et comportant les cha-pitres suivants:

- le transport et la distribution des sub-stances explosives et leur conservation dans

Décret présidentiel n° 90-198 du 30 juin 1990 portant réglementation des substances explosives

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les chantiers,

- le plan de tir et la mise en œuvre des sub-stances explosives,

- les consignes générales,

- les consignes particulières,

- les mesures de protection avant, pendantet après le tir,

- la liste du personnel et leur fonction.

Art. 38. - Tout préposé au tir doit être titu-laire d'un permis de tir valide délivré par leservice chargé des mines après examen pro-batoire. Il doit, en outre, disposer d'une habi-litation délivrée par le wali.

Le préposé au tir est, a ce titre, responsablede la comptabilité physique des substancesexplosives perçues pour le tir jusqu'à réinté-gration au dépôt de celles qui n'ont pas étéutilisées.

TITRE VII

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 39. - Le wali peut, sur procès-verbalde non conformité aux prescriptions régle-mentaires dressé par le service chargé desmines, décider la fermeture partielle ou com-plète de l'établissement ou la suspension del'autorisation d'exploiter un dépôt.

Ces mesures seront levées aussitôt que lesconditions qui les ont motivées auront cessé.

Art. 40. - Les établissements et dépôts enexploitation au moment de l'entrée en vigueurdu présent décret doivent être réaménagés defaçon à répondre aux dispositions du présentdécret. Les modifications nécessaires doivent

être réalisées dans un délai maximal de trois(3) ans a compter de la publication du présentdécret au Journal officiel de la Républiquealgérienne démocratique et populaire.

Art. 41. - Les infractions au présent décretsont constatées, poursuivies et répriméesconformément aux lois en vigueur.

Art. 42. - Les modalités d'application desdispositions du présent décret sont préciséespar arrêtés conjoints du ministre de la défen-se nationale, du ministre chargé des mines, duministre de l'intérieur et du ministre chargé del'environnement.

Art. 43. - Le décret n° 63-184 du 15 juin1963 susvisé est abrogé.

Art. 44. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 juin 1990.

Chadli BENDJEDID.

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Décret exécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport de matières

dangereuses (C.T.T.M.D.)

Décret exécutif n° 90-277 du 15 sep-tembre 1990 portant création, mission,

composition et fonctionnement ducomité technique du transport de

matières dangereuses (C.T.T.M.D.)

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles81 (alinéas 3 et 4) et 116 (alinéa 2);

Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portantorientation et organisation des transports ter-restres et notamment son article 50;

Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août1989 fixant les attributions du ministre destransports;

Vu le décret présidentiel n° 89-171 du 9septembre 1989 portant nomination du Chefdu Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 89-178 du 16septembre 1989 portant nomination desmembres du Gouvernement, modifié et com-plété;

Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27février 1990 portant réglementation du trans-port de matières dangereuses;

Décrète:

Article 1er. - Il est créé, auprès du ministredes transports, un organe dénommé "comitétechnique du transport de matières dange-reuses", (C.T.T.M.D), pour la mise en œuvredes mesures propres au transport de matièreset produits dangereux au sens de la réglemen-tation spéciale en la matière, en vigueur.

Art. 2. - A ce titre, le comité est chargé dela tenue à jour permanente de la liste de

matières dangereuses soumises au mouve-ment de transport, présente des propositions al'autorité ayant pouvoir de décision pour assu-rer une meilleure maîtrise des opérations liéesau mouvement des matières dangereuses.

Dans ce cadre, et conformément au dispo-sitif en application, le comité propose lesnormes et règles en vue d'adopter régulière-ment les conditions et modalités de transportsa l'évolution technique et au cadre réglemen-taire approprié;

- met a jour, de façon permanente, la listedes produits et matières,

- détermine la classification, les règles etles procédures correspondantes, notammentde conditionnement, de conception desemballages, de fabrication, d'entretien, de pré-paration des colis, de leur envoi, de leur ache-minement, de leur entreposage en transit et deleur réception à destination, de manipulation,de signalisation, de chargement et de déchar-gement des colis, de la circulation des véhi-cules.

A cet effet, le comité identifie les normeset pratiques nationales et internationales en lamatière, formule des recommandations, étu-die les questions particulières s'y rapportant etprésente les solutions.

Il veille, en outre, à la mise en œuvre desdispositions adoptées et à la coordination destravaux des sections.

Art. 3. - Pour accomplir sa mission, lecomité comprend:

- un représentant du ministre des trans-ports, président,

- un représentant du ministre de la défensenationale,

- un représentant du ministre de l'écono-mie,

- un représentant du ministre de l'intérieur,- un représentant du ministre délégué a la

D74Edition 2002

recherche et a la technologie,- un représentant du ministre de l'agricul-

ture,- un représentant du ministre de la santé,- un représentant du ministre de l'équipe-

ment,- un représentant du ministre des mines et

de l'industrie,- un représentant de l'organisme de techno-

logie et de sciences nucléaires,- le directeur général de l'institut Pasteur

d'Algérie,- le représentant de l'organisme de contrô-

le technique des transports,- le représentant de l'organisme d'agréage

et de contrôle technique.

Art. 4. - Les membres du comité sont dési-gnés nommément par arrêté du ministre destransports, sur proposition de l'autorité dontils dépendent. La durée du mandat est de trois(03) ans renouvelables. Les membres ducomité ne perçoivent aucune indemnité enraison de leur mandat.

Art. 5. - Le comité peut faire appel, à titreconsultatif, à ses travaux et à la demande deson président, à toute personne dont lacompétence serait requise pour donner unavis technique autorisé.

Art. 6. - Ce comité établit son règlementintérieur; lequel est approuvé par arrêté duministre des transports.

Art. 7. - Le comité se réunit une fois partrimestre en session ordinaire, sur convoca-tion de son président.

Il se réunit en session extraordinaire à l'ini-tiative du président, ou du tiers de sesmembres.

Le comité est doté d'un secrétariat assurépar les services de la direction des transportsterrestres du ministère des transports.

Art. 8. - L'ordre du jour de chaque réunionest établi par le président et communiqué à

chacun des membres, quinze (15) jours avantla date fixée.

Le comité ne peut valablement se réunirque si les 2/3 de ses membres sont présents;sinon il se réunit huit (08) jours après, quelque soit le quorum atteint.

Les délibérations du comité sont prises à lamajorité simple des voix; en cas de partageégal, celle du président est prépondérante.

En cas d’empêchement du président, lecomité désigne, en son sein un président deséance.

Art. 9. - Les conclusions des travaux ducomité font l'objet de procès-verbaux signéspar le président. Le président communiqueles résultats des travaux, accompagnés desobservations s'il y a lieu au ministre des trans-ports et aux ministres ou organismes inté-ressés.

Le comité crée, en son sein, des groupes detravail sous la forme de sections composéesde représentants directement intéressés.

Art. 10. - Les sections procèdent à l'exa-men des questions qui leur sont soumises parle comité, arrêtent les mesures qui en décou-lent et soumettent le résultat des travaux al'approbation du comité.

Art. 11. - Les sections font l'objet d'unrèglement intérieur; elles peuvent, a l'instardu comité, faire appel, dans le cadre de leurstravaux, à toute personne dont la compétenceest requise pour donner un avis technique.

Art. 12. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger le 15 septembre 1990.

Mouloud HAMROUCHE.

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Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d'élaborationetd'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu

des documents y afférents

Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai1991 fixant les procédures

d'élaborationet d'approbation duplan directeur d'aménagement et

d'urbanisme et le contenu des documents y afférents

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'équipement;

Vu la Constitution, notamment ses articles81 (3' et 4'alinéas) et 116 (2' alinéa);

Vu l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966relatives aux zones et sites touristiques et lestextes subsé- quents;

Vu l'ordonnance n° 67-281 du 20décembre 1967 relative aux fouilles et à laprotection des sites et monuments historiqueset naturels;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée portant codecivil;

Vu l'ordonnance n° 75-74 du 12 novembre1975 portant établissement du cadastre géné-ral et institution du livre foncier;

Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février1976 relative aux règles applicables en matiè-re de sécurité contre les risques d'incendie etde panique et à la création de commission deprévention et de protection civile et les textespris pour son application;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 rela-tive à l'aménagement du territoire;

Vu la loi n° 88-17 du 10 mars 1988 portant

orientation et organisation de transport ter-restre;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relativeà la commune;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relativeà la wilaya;

Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990portant orientation foncière;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990relative à l'aménagement et l'urbanisme;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990portant loi domaniale;

Vu la décret n° 87-91 du 21 avril 1987 rela-tif à l'étude d'impact d'aménagement du terri-toire;

Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27février 1990 relatif aux études d'impact surl'environnement,

Décrète:

Article 1er - Le présent décret a pour objetde fixer les procédures d'élaboration et d'ap-probation du plan directeur d'aménagement etd'urbanisme et le contenu des documents quis'y rapportent, conformément aux disposi-tions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990susvisée.

Chapitre I De l’élaboration du plan directeur

d’aménagement et d’urbanisme

Art. 2. - L'établissement du plan directeurd'aménagement et d'urbanisme est prescrit pardélibération de ou des assemblées populairescommunales concernées.

D76Edition 2002

Cette délibération doit préciser:

- les orientations fixées par le schémad'aménagement ou le plan de développementpour le territoire considéré,

- les modalités de participation des admi-nistrations publiques, des organismes et ser-vices publics et des associations à l'élabora-tion du plan directeur d'aménagement et d'ur-banisme,

- la liste éventuelle des équipementsd'intérêt public dans le cadre de la mise enoeuvre de l'article 13 de la loi n° 90-29 du 1erdécembre 1990, susvisée.

Art. 3. - La délibération citée à l'article 2ci-dessus, est notifiée au wali territorialementcompétent et affichée pendant un (1) mois ausiège de ou des assemblées populaires com-munales concernées.

Art. 4. - L'arrêté délimitant le périmètred'intervention du plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme tel que prévu à l'article12 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990susvisée, est pris sur la base d'un dossier com-portant une note de présentation d'un plandélimitant le territoire à couvrir par le plandirecteur d'aménagement et d'urbanisme et dela délibération y afférente:

- par le wali lorsque le territoire concernérelève d'une même wilaya,

- par le ministre chargé de l'urbanismeconjointement avec le ministre chargé descollectivités locales lorsque le territoireconcerné relève de wilayas différentes.

Art. 5. - Lorsque le plan directeur d'amé-nagement et d'urbanisme couvre des terri-toires de deux ou plusieurs communes, lesprésidents des assemb!ées populaires com-munales concernées peuvent confier son éla-boration à unétablissement public intercom-munal tel que prévu aux articles 9 et 10 de laloi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la com-mune, susvisée.

Art. 6. - Le ou les présidents des assem-blées populaires communales concernées oul'établissement public intercommunal, initientl'élaboration du plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme telle que décrite au pré-sent chapitre, notamment en ce qui concernele suivi des études, le recueil des avis dans lecadre de la concertation avec les différentsorganismes et services publics, administra-tions publiques et associations retenus à ceteffet.

Néanmoins, les décisions prises par l'éta-blissement public intercommunal et entrantdans le cadre des 'procédures fixées dans leprésent décret ne sont exécutoires qu'aprèsdélibération de ou des assemblées populairescommunales concernées.

Art. 7. - Le ou les présidents des assem-blées populaires communales ou l'établisse-ment public intercommunal, font connaîtrepar écrit, aux présidents des chambres decommerce et de l'agriculture, aux présidentsdes organisations professionnelles et aux pré-sidents des associations locales d'usagers, ladécision préscrivant l'établissement du plandirecteur d'aménagement et d'urbanisme.

Ces destinataires, disposent de quinze (15)jours à compter de la réception de la lettre,pour faire connaître s'ils veulent être associésà l'élaboration du plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme et dans l'affirmative,désignent leurs représentants.

Art. 8. - A l'issue du délai prévu à l'article7 ci-dessus, le président ou les présidents desassemblées populaires communales prennentun arrêté précisant la liste des administrationspubliques, organismes et services publics etassociations ayant demandé à être consultéssur le projet du plan directeur d'aménagementet d'urbanisme.

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Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d'élaborationetd'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu

des documents y afférents

Sont obligatoirement consultés:

a) Au titre des administrations publiques,les services de l'Etat chargés au niveau de lawilaya:

- de l'urbanisme,- de l'agriculture,- de la régulation économique,- de l'hydraulique,- des transports,- des travaux publics,- des monuments et sites,- des postes et télécommunications.b) Au titre des organismes et services

publics, chargés au niveau local:

- de la distribution d'énergie,- des transports,- de la distribution de l'eau.

Cet arrêté fait l'objet d'un affichage pen-dant un (1) mois au siège de ou des assem-blées populaires communales concernées etnotifié aux administrations publiques, auxorganismes et services publics, aux associa-tions et aux services de l'Etat concernés autitre du présent article.

Art. 9. - Le projet du plan directeur d'amé-nagement et d'urbanisme adopté par délibéra-tion de ou' des assemblées populaires com-munales, est notifié aux administrationspubliques, organismes et services publics,associations et aux services de l'Etatconcernés au titre de l'article 8 ci-dessus, quidisposent de soixante (60) jours pour émettreleurs avis ou observations.

Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable.

Art. 10. - Le projet du plan directeurd'aménagement et d'urbanisme adopté estsoumis à l'enquête publique, pendant quaran-te cinq (45) jours. Le ou les présidents des

assemblées populaires communalesconcernées prennent à cet effet un arrêté:

- fixant le ou les lieux de consultation duprojet du plan directeur d'aménagement etd'urbanisme,

- désignant le ou les commissaires enquê-teurs,

- précisant les dates de démarrage etd'achèvement de la période d'enquête,

- définissant les modalités de déroulementde l'enquête publique.

Art. 11. - L'arrêté soumettant le plan direc-teur d'aménagement et d'urbanisme à l'enquê-te publique est affiché au siège de ou desassemblées populaires communalesconcernées, durant toute la période de l'en-quête publique. Un exemplaire de l'arrêté estnotifié au wali territorialement compétent.

Art. 12. - Les observations peuvent êtresoit consignées sur un registre spécial coté etparaphé par le ou les présidents des assem-blées populaires communales concernées, soitformulées directement, soit adressées par écritau ou aux commissaires enquêteurs.

Art. 13. - A l'expiration du délai légal, leregistre d'enquête est clos. Il est signé par leou les commissaires enquêteurs.

Dans les quinze (15) jours qui suivent, leou les commissaires enquêteurs, établissentun procès verbal de clôture de l'enquête et letransmettent au président de ou des assem-blées populaires communales concer- nées,accompagné du dossier complet de l'enquêteavec ses conclusions.

D78Edition 2002

Chapitre IlDe l’approbation du plan directeurd’amenagement et d’urbanisme

Art. 14. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme éventuellement modifiéet accompagné du registre d'enquête ainsique, du procès verbal de clôture de l'enquêteet des conclusions du commissaire enquêteur,est transmis après adoption par de ou desassemblées populaires communalesconcernées, au wali territorialement compé-tent qui recueille l'avis de l'assemblée popu-laire de wilaya compétente, dans les quinze(15) jours qui suivent la réception du dossier.

Art 15. - Le plan directeur d'aménagementet d'urbanisme, accompagné de l'avis de I'as-semblée populaire de wilaya est approuvé enapplication de l'article 27 de la loi n° 90-29 du1er décembre 1990 susvisée, selon le cas:

- par arrêté du wali,- par arrêté conjoint du ministre chargé de

l'urbanisme et du ministre chargé des collec-tivités locales après avis du ou des walisconcernés,

- par décret exécutif pris après avis du oudes walis concernés et sur rapport du ministrechargé de l'urbanisme.

Le dossier d'approbation du plan directeurd'aménagement et d'urbanisme doit compor-ter:

- la délibération de ou des assembléespopulaires communales concernées,

- l'avis de ou des assemblée (s) populaire(s) de wilaya,

- le registre de l'enquête publique, leprocès verbal de clôture de l'enquête publiqueainsi que les conclusions du ou des commis-saires enquêteurs,

- les documents écrits et graphiques duplan directeur d'aménagement et d'urbanismedécrits à l'article 17 du présent décret

Art 16. - Le plan directeur d'aménagementet d'urbanisme approuvé, et mis à la disposi-tion du public conformément aux dispositionsde la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 sus-visée, est notifié:

- an ministre chargé de l'urbanisme,- au ministre chargé des collectivités

locales,- aux différents départements ministériels

concernés,- au (x) président (s) de (s) assemblée (s)

populaire (s) communale (s), concernée (s),- aux président(s) de(s) assemblée(s)

populaire(s) de wilaya(s) concernée(s).- aux services de l'Etat chargés de l'urba-

nisme au niveau de la wilaya,- aux chambres de commerce,- aux chambres d'agriculture.

Chapitre IIIDu contenu du plan directeur

d’aménagement d’urbanisme

Art. 17. - Le plan directeur d'aménage-ment et d'urbanisme se compose d':

1. Un rapport d'orientation qui présente:

a) l'analyse de la situation existante et lesprincipales perspectives de développementcompte tenu de l'évolution économique,démographique, sociale et culturelle du terri-toire considéré,

b) la partie d'aménagement proposéecompte tenu des orientations en matièred'aménagement du territoire.

2. Un règlement qui fixe les règles applicablespour chaque zone comprise dans les secteurs telsque définis aux articles 20, 21, 22 et 23 de la loi n°90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.

A cette fin, il doit déterminer:

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Décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d'élaborationetd'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu

des documents y afférents

a) l'affectation dominante des sols et s'il ya lieu la nature des activités qui peuvent êtreinterdites ou soumises à des conditions parti-culières,

b) la densité générale exprimée par le coef-ficient d'occupation du sol,

c) les servitudes à maintenir, à modifier ouà créer,

d) les périmètres d'intervention des plansd'occupation des sols avec les termes de réfé-rence y afférant en faisant apparaître les zonesd'interventions sur les tissus urbains existantset ceux des zones à protéger,

e) la localisation et la nature des grandséquipements, des infrastructures, des serviceset des activités,

Il définit en outre, les conditions deconstruction particulières à l'intérieur de cer-taines parties du territoire telles qu'énoncéesau chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1erdécembre 1990, susvisée.

3. Des documents graphiques comprenant,notamment les plans suivants:

a) un plan d'état de fait, faisant ressortir lecadre bâti actuel, les voiries et les réseauxdivers les plus importants,

b) un plan d'aménagement délimitant:

- les secteurs urbanisés, urbanisables, d'ur-banisation future et non urbanisables tels quedéfinis par la loi n° 90-29 du 1er décembre1990, susvisée,

- certaines parties du territoire, le littoral,les terres agricoles à potentialité élevée oubonnes, les territoires à caractère naturel et

culturel marqué, tels que définis par la loin° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée,

- les périmètres d'intervention des plansd'occupation des sols.

c) un plan de servitudes à maintenir, àmodifier ou à créer.

d) un plan d'équipement faisant ressortir letracé des voiries, d'adduction en eau potableet d'assainissement les plus importants ainsique, la localisation des équipements collectifset ouvrages d'intêret public.

Les plans cités au point 3 du présent articledoivent être élaborés à échelle appropriée.

Chapitre IVDe la revision et de la modificationdu plan directeur d’amenagement

et d’urbanisme

Art. 18. - Toutes révisions ou modifica-tions du plan directeur d'aménagement et d'ur-banisme approuvé, ne peuvent être envisagéesque pour des motifs cités à l'article 28 de la loin° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.

Elles sont soumises aux mêmes procéduresque celles prévues au présent décret.

Art. 19. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 28 mai 1991.

Mouloud HAMROUCHE.

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Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlementgénéral des explotations des substances minérales

Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars1993 portant règlement général des

exploitations des substances minérales

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'industrie etdes mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles17, 18, 81 alinéa 4 et 116 alinéa 2;

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966,modifiée et complétée, portant code de procé-dure pénale;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 por-tant code des eaux;

Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relati-ve aux activités minières, modifiée et com-plétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991,notamment ses articles 17 et 41;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 rela-tive à l'hygiène, à la sécurité et à la médecinedu travail, notamment son article 45;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relativea la wilaya;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990portant loi domaniale;

Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982relatif aux documents cartographiques;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985fixant les conditions et modalités

d'organisation et de mise en œuvre desinterventions et secours en cas de catas-trophes;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985relatif à la prévention des risques de catas-trophes;

Vu le décret n° 86-226 du 2 septembre1986 relatif à la concession d'extraction desmatériaux;

Décrète:

CHAMP D'APPLICATION

Article 1er. - En application des articles1er, 3, 17, 38 et 41 de la loi n° 84-06 du 7 jan-vier 1984 relative aux activités minières,modifiée et complétée par la loi susvisée, leprésent décret a pour objet de définir lesrègles applicables aux travaux d'exploitationdes substances minérales qu'il soient réalisésa ciel ouvert (exploitation à ciel ouvert) ou aufond (exploitations souterraines) ainsi qu'auxdépendances légales de ces exploitations.

Les exploitations des substances minéralessituées dans les espaces maritimes feront l'ob-jet de dispositions particulières.

CHAPITRE I

DES EXPLOITATIONS A CIELOUVERT DES SUBSTANCES

MINERALES

Art. 2. - L'exploitation à ciel ouvertconcerne toute substance minérale dont lemode d'exploitation nécessite l'enlèvementdes terrains stériles qui recouvrent la substan-ce a exploiter, ceci pour permettre l'accèsfacile à celle-ci.

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Art. 3. - Sans préjudice de la réglementa-tion propre à certaines catégories d'ouvragesou immeubles, les bords des excavations desexploitations à ciel ouvert sont établis et tenusà une distance horizontale de dix (10) mètresau moins des routes ou chemins, cours d'eauet conduites d'eau et cinquante (50) mètres aumoins des bâtiments et constructions quel-conques.

Art. 4. - Les points dangereux situés auxabords de toute exploitation à ciel ouvert dansun terrain non clos doivent être entourés d'unfossé dont les déblais sont rejetés du coté destravaux pour y former une berge, ou de toutautre moyen de clôture offrant des conditionssuffisantes de sûreté et de solidité.

Art. 5. - L'exploitation de la masse doitêtre arrêtée, à compter des bords de fouille, àune distance horizontale de telle sorte que l'é-quilibre des terrains voisins ne soit pas com-promis compte tenu de la nature et de l'épais-seur de la masse exploitée et des terres derecouvrement.

La zone de protection, ci-dessus définie,devra avoir les distances ci-dessus men-tionnées, augmentées de la moitié de la diffé-rence de cote entre le niveau de base de l'ex-ploitation et le niveau du sol au droit de cesdistances sans dépasser au total soixante (60)mètres.

Pour des considérations de sécurité desouvrages ou autres édifices public, les dis-tances ci-dessus mentionnées peuvent êtreaugmentées par décision du wali, sur rapportmotivé du service chargé des mines.

Art. 6. - Les terres de recouvrementconstituées de matériaux de faible cohésiondoivent être enlevées sur une largeur de deux(2) mètres du bords supérieur du front detaille, Au-delà de cette banquette, les terres

de recouvrement doivent avoir une penteinférieure à celle de leur angle de talus natu-rel.

Art. 7. - Le sous cavage est interdit. Lehavage ne peut être utilisé qu'en vertu d'uneautorisation du service chargé des mines etcomme élément d'une méthode d'exploitationdéfinie par une consigne précisant notammentles mesures de sécurité à prendre pour assurerjusqu'au moment de l'abattage la bonne tenuede la masse havée.

Art. 8. - Dans l'exploitation des masses defaible cohésion, aucun front de taille ne doitavoir une hauteur verticale de plus de trois (3)mètres lorsqu'il n'est pas utilisé d'équipementmécanique.

Si l'épaisseur de la masse dépasse trois (3)mètres de hauteur verticale, l'exploitationpourra conduite en gradins de trois (3) mètresde hauteur au plus, avec des banquettes amé-nagées au pied de chaque gradin.

Dans le cas de l'utilisation d'équipementsmécaniques pour l'excavation et le charge-ment, aucun front de taille ne doit avoir unehauteur verticale dépassant de un mètre cin-quante (1,50) le sommet de la flèche ou degodet quand il se trouve a sa plus haute posi-tion de travail.

Art. 9. - Dans l'exploitation de massesconstituées de roches dures, la hauteur dufront ou de gradins ne doit pas dépasser quin-ze (15) mètres; au pied de chaque gradin doitêtre aménagée une banquette horizontaled'une largeur suffisante pour permettre, sansdanger, le travail et la circulaire du personnelet des engins.

Le front ou les gradins peuvent être portésà des hauteurs supérieures après autorisationdu service chargé des mines.

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Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlementgénéral des explotations des substances minérales

Art. 10. - L'exploitation doit être conduitede manière qu'aucune partie du front de tailleou des parois ne présente de surplomb mêmeen cas d'abattage a l'explosif.

Art. 11. - Le front d'abattage et les paroisdominant les chantiers doivent être régulière-ment surveillés par un agent qualifié, désignépar l'exploitant, et purgés des que cette sur-veillance en fait apparaître la nécessité.

Aucune personne ne peut travailler prèsd'un front avant que ce front ne soit examinépar le chef d'équipe.

Les opérations de purge doivent êtreconfiées a un personnel compétent et expéri-menté, désigné par le chef d'équipe opérantsous la surveillance de l'agent visé ci-dessus;la purge doit être conduite en descendant.

Pendant les opérations de purge, aucunepersonne ne doit stationner ou circuler dans lazone susceptible d'être atteinte par les blocsdétachés.

Les opérations de visite et de purge defront de taille sont fixées par une consignesoumise à l'approbation du service chargé desmines.

Art. 12. - L'organisation de l'interventiondes engins dans l'évacuation des produitsabattus doit être réalisée de manière a ce quele personnel intervenant puisse évoluer sansrisque et pouvoir se dégager rapidement encas d'éboulement ou de remise en mouvementaccidentel d'un bloc abattu.

Art. 13. - Tous les organes des engins delevage dont peut dépendre la sécurité des per-sonnes doivent être examinés par une ou despersonnes qualifiées, au moins une fois parmois.

Un registre des vérification sera tenu à ladisposition de service chargé des mines.

Art. 14. - Toute personne exécutant destravaux comportant un danger de chute gravesur un front de taille doit porter continuelle-ment une ceinture ou un harnais de sûretéattaché a un encrage solide au dessus de l'en-droit de travail et gardé tendu par une autrepersonne ou un dispositif convenable.

Art. 15. - L'exploitant devra tracer et gar-der en bonne condition une voie de circula-tion de largeur suffisante entre l'étage de tra-vail et la surface du terrain, même en cas denon utilisation d'engins.

Des escaliers ou des échelles doivent êtreinstallés lorsque les voies de circulation ontune inclinaison comprise entre 30° et 50° parrapport à l'horizontale.

Pour les voies de circulation qui ont uneinclinaison de 50° ou plus par rapport a l'ho-rizontale, des échelles doivent être mises enplace. En cas de nécessité, le service chargédes mines peut exiger qu'une suite d'échellessoit munie de paliers solides.

Art. 16. - Toute personne se trouvant en unpoint quelconque le long d'un convoyeur nonprotégé doit pouvoir obtenir immédiatementl'arrêt du moteur soit a l'aide d'un dispositif decommande directe à distance soit grâce a unmoyen de signalisation installé le long duconvoyeur permettant de communiquer avecle surveillant de la tète motrice.

Les conditions d'installation, de fonction-nement et d'entretien des convoyeurs serontprécisées par arrêté.

Art. 17. - Les silos et trémies destinés àrecevoir des produits pulvérulents ou grenusdevront être conçus et aménagés de manière aéviter:

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- tout accès même volontaire a des per-sonnes non autorisées,

- tout risque de chute tant a l'intérieur qu'al'extérieur des trémies.

Les dispositions du présent article serontdéfinies par arrêté.

Art. 18. - L'exploitant doit équiper demasques anti-poussières le personnel tra-vaillant dans des zones à concentrations nui-sibles de poussières provoquées par le forage,le chargement, le transport, le concassage ouautres travaux produisant des poussières.

Art. 19. - L'exploitant doit désigner unagent qualifié, préalablement informé, pour laconduite des travaux et pour l'application desrèglements et porter à la connaissance du ser-vice chargé des mines le nom et la qualité dece responsable.

A défaut, l'exploitant est réputé être chargéde la conduite des travaux et responsables del'application des règlements.

Art. 20. - Le chargement à l'explosif destrous des mines et le tir ne peuvent être effec-tués qu'après délimitation d'un périmètre desécurité à l'intérieur duquel seuls le personnelet l'équipement mobile nécessaires à ces opé-rations seront admis.

Tout déplacement d'équipement mobilenécessaire dans ce périmètre doit faire l'objetd'une surveillance accrue.

Art. 21. - En cas de travail de nuit oulorsque le service chargé des mines l'exige, unéclairage suffisant fixe ou semi-fixe doit êtreinstallé dans les emplacements de travail etleurs annexes.

Art. 22. - Le service chargé des minespeut, en cas de nécessité, exiger la désignationd'un orienteur sur les aires de chargement des

camions ou d'autres équipements mobiles nepeut se faire dans l'aire sans avoir reçu del'orienteur désigné les signaux précis etconventionnels.

Art. 23. - L'exploitant doit soumettre àl'approbation du service chargé des mines uneconsigne définissant la méthode d'exploita-tion et fixant notamment:

- la hauteur des fronts d'abattage,- la largeur des banquettes,- la nature, l'importance, la disposition des

charges d'explosifs et, plus généralement, lesconditions de tir,

- la disposition des engins d'abattage ou dechargement par rapport au front et les condi-tions de leur déplacement,

- les conditions de circulation des enginsservant a l'évacuation des produits,

- les conditions de circulation du person-nel,

- les conditions de mise en œuvre d'un plande secours d'urgence.

Chapitre IIDes exploitations souterraines des

substances minérales

Art. 24. - L'exploitation souterraineconcerne toute substance minérale dont lemode d'exploitation nécessite la réalisation detravaux d'accès au fond pour atteindre la sub-stance a exploiter.

Art. 25. - Les carreaux des exploitationssouterraines doivent être suffisammentséparés des propriétés voisines par une clôtu-re ou des fossés.

Toute les dispositions doivent être prisespour interdire efficacement l'abord de toutefouille dangereuse, même abandonnée.

Art. 26. - Les terrils et dépôt de stérilesdoivent être établis, utilisés et entretenus de

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Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlementgénéral des explotations des substances minérales

manière a assurer leur stabilité et celle desterrains sous-jacents ainsi que la sécurité devoisinage.

L'accès aux terrils et dépôts de stériles doitêtre interdit aux personnes qui n'y sont pasappelées par leurs fonctions,

Lorsque l'exploitant cesse d'utiliser ces ter-rils et ces dépôts de stériles, il doit continuerleur entretien ou de prendre des mesures pourréaliser la permanence de leur stabilité.

Art. 27. - La gestion des voies ferrées, lacirculation et l'utilisation des véhicules et desengins sur les carreaux ainsi que sur les pisteset les chantiers de la surface, l'exploitationdes transporteurs, appareils de levage, ascen-seurs ou monte-charge font l'objet de règle-ments approuvés par le service des mines.

Ces règlements définissent les garantiesessentielles que doivent présenter les installa-tions fixes et le matériel mobile.

Art. 28. - Nonobstant les dispositionsréglementaires en vigueur, les machines dufond, machines d'extraction et câble sont sou-mis à des dispositions particulières définiespar arrêté.

Art. 29. - En dehors de la période prépara-toire, aucun travail ne peut être poursuividans une mine sans qu'elle ait, au moins deuxcommunications avec le jour, par lesquellespuissent circuler en tout temps le personneloccupé dans les divers chantiers.

Les orifices au jour de ces communica-tions doivent être séparés par une distance detrente (30) mètres au moins et ne doivent pasêtre situés dans le même bâtiment.

Art. 30. - Il est interdit au personnelexerçant au fond de parcourir

sans autorisation spéciale d'autres galeriesque celles qu'il a à suivre pour se rendre à sonposte de travail.

Art. 31. - Sauf autorisation du service desmines, il est interdit de faire travailler isolé-ment une personne en un point ou, en casd'accident, il n'aurait pas à bref délai quel-qu'un pour le secours

Art. 32. - Tout lieu de travail doit êtrevisité par un surveillant au moins une foispendant la durée du poste.

Art. 33. - En cas de danger, le chef dechantier ou d'équipe ou, à défaut, l'agent leplus ancien doit avertir immédiatement lesagents de la surveillance. Sans attendre leurarrivée, il doit faire évacuer la zone dange-reuse et en garder, faire garder ou barrer lesaccès.

Art. 34. - Tous les ouvrages souterrainsaccessibles au personnel doivent être parcou-rus par un courant d'air régulier, capable d'enassainir l'atmosphère spécialement à l'égarddes gaz nuisibles et des fumées, et d'y évitertoute élévation exagérée de la température.L'air introduit dans la mine doit être exemptde gaz, vapeurs ou poussières nocifs ouinflammables.

Les dispositions particulières applicables àl'aérage sont définies par arrêté.

Art. 35. - Un arrêté du ministre chargé desmines peut prescrire, dans certaines exploita-tion ou certains groupes d'exploitations, l'éta-blissement d'un poste de secours pourvu d'ap-pareils de sauvetage prêts à être immédiate-ment utilisés et en fixe les conditions de fonc-tionnement.

Art. 36. - Un contrôle des entrées et dessorties, effectué sous la responsabilitéd'agents désignés et suivant une consigne

D86Edition 2002

approuvée par le service des mines, doit per-mettre de connaître le nom de toute personneprésente dans la mine.

Art. 37. - Les moyens d'éclairage deschantiers doivent être suffisants pour réduireles risques d'accidents en permettant au per-sonnel de se rendre compte a tout moment del'état des fronts, parements, couronnes et tasde chargement.

Les agents isolés et les agents de maîtrisedoivent être munis d'un moyen d'éclairageindividuel.

Les dispositions particulières applicables àl'éclairage sont définies par arrêté.

Art. 38. - Nonobstant les dispositionsréglementaires en vigueur, les installationsélectriques du fond sont soumises à des dis-positions particulières définies par arrêté.

Art. 39. - Les locaux souterrains contenantdes machines thermiques ou servant de dépôt,même temporaire, à des substances aisémentinflammables ne doivent être revêtus que dematériaux incombustibles.

Art. 40. - Les locaux contenant des sub-stances aisément inflammables et les dépôtsd'explosifs doivent être établis de sorte qu'encas d'incendie les gaz nocifs puissent être éva-cués sans passer par aucun chantier en activitéou galerie fréquentée.

Si cette condition ne peut être assurée, ceslocaux doivent pouvoir être hermétiquementclos par des portes ignifuges.

Les locaux contenant des liquides inflam-mables doivent être convenablement aérés,plusieurs locaux de cette nature ne pouvantêtre aérés en série.

Art. 41. - L'emploi d'engins utilisant descombustibles liquides dans les travaux souter-rains est soumis à des dispositions particu-lières définies par arrêté.

Art. 42. - La construction de barrages etl'ouverture d'un chantier précédemment isolépar des barrages ne peuvent être effectuéesqu'en présence d'un surveillant.

L'état des barrages doit être vérifié aumoins une fois par jour, y compris les jours derepos, par des agents spécialement désignés.

Art. 43. - Les constructions recouvrantl'origine des puits ne peuvent être qu'en maté-riaux incombustibles, sauf pendant la périodepréparatoire.

Aucun approvisionnement de substancesfacilement inflammables ne doit y être consti-tué.

Des dispositions doivent être prises pourqu'un cas d'incendie survenant au jour, onpuisse lutter rapidement contre la pénétrationdes fumées dans les travaux.

Art. 44. - Toute exploitation souterrainedoit disposer de rampes d'extinction fixes oud'extincteurs mobiles, entretenus constam-ment en bon état, permettant de combattreimmédiatement tout commencement d'incen-die souterrain. De tels appareils doivent dis-posés au fond près des locaux contenant dessubstances aisément inflammables, a moinsde cent cinquante (150) mètres de tout pointd'une bande transporteuse si celle-ci est com-bustibles. Ces appareils sont ainsi placés endes points convenablement choisis sur desvoies principales à soutènement combustiblesdépourvues de canalisations d'eau. L'empla-cement de ces appareils est porté sur le plande l'aérage.

Art. 45. - Au cours de la lutte contre unincendie, la teneur en oxyde de carbone doitêtre constamment surveillé.

A défaut d'appareils protecteurs, le person-nel doit être évacués des la constatation d'uneteneur dangereuse.

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Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlementgénéral des explotations des substances minérales

Art. 46. - Dans tous ouvrages souterrains,les risques d'éboulement ou de chutes deblocs doivent être évités au moyen soit d'unsoutènement appuyé ou suspendu, soit d'ungarnissage approprié a la nature des terrainset régulièrement entretenus pendant la duréed'utilisation des ouvrages.

Les modalités d'application de cet articleseront définies par arrêté.

Art. 47. - Les travaux doivent êtreprotégés contre les risques d'invasion par leseaux.

Les galeries ou chantiers avançant dansune région ou l'on peut craindre une invasiond'eau doivent être percés de trous de sondedivergents de trois (3) mètres au moins dontle nombre, la longueur et la disposition sontfixés par l'exploitant.

L'exploitant doit aviser le service desmines avant d'entreprendre un percement auxeaux lorsque la pression supposée excèdetrente (30) mètres d'eau. Il fixe par uneconsigne les dispositions a prendre pour assu-rer la sécurité dans tous les quartiers qui pour-raient être touchés par l'irruption des eaux.

Art. 48. - Les accès aux endroits qui nefont plus l'objet de précaution exigées par l'ar-ticle 47 ci-dessus doivent être efficacementbarrés.

Les galeries doivent être remblayées avantleur abandon chaque fois que cela est néces-saire.

Chapitre IIIDispositions communes

Art. 49. - Un registre et des plans consta-tant l'avancement des travaux et les circons-tances de l'exploitation sont établis et tenus àjour pour chaque exploitation.

Il est également établi et tenu a jour unplan de la surface qui puisse être superposé auplan des travaux souterrains.

Un arrêté du ministre chargé des minesprécisera les renseignements qui doivent figu-rer les documents mentionnés ci-dessus ainsique le mode d'établissement, l'échelle desplans et la périodicité de leur mise a jour.

L'exploitant est tenu de présenter lesregistres et plans définis ci-dessus au servicedes mines.

Un exemplaire de chacun de ces plans cer-tifiés et signés par l'exploitant est adressé auservice des mines. Un nouvel envoi, mis àjour, est substitué au précédent a toutedemande de ce dernier.

Sur rapport du service des mines, le walipeut faire établir, après une mise en demeurerestée sans résultats, les plans qui ne sont pastenus conformément aux prescriptions régle-mentaires ou ceux dont le service des minesaurait reconnu l'inexactitude.

Art. 50. - Les exploitations qui ne répon-dent pas aux dispositions du présent décretdisposent d'un délai d'un an a compter de ladate de sa publication au Journal officiel de laRépublique algérienne démocratique et popu-laire, pour être redues conformes.

Art. 51. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 6 mars 1993.

Bélaid ABDESSELAM .

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Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d'effluents liquides industriels

Décret exécutif n° 93-160 du 10juillet 1993 réglementant les rejets

d'effluents liquides industriels

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'éducationnationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles81 et 116;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 relati-ve au code des eaux;

Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985,modifiée et complétée, relative a la protectionet a la promotion de la santé;

Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989relative a la normalisation;

Vu la loi n°90-08 du 7 avril 1990 relative ala commune;

Vu la loi n°90-09 du 7 avril 1990 relative ala wilaya;

Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8juillet 1992 portant nomination du Chef duGouvernement;

Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19juillet 1992 portant nomination des membresdu Gouvernement;

Vu le décret n°92-489 du 28 décembre1992 fixant les attributions du ministre de l'é-ducation nationale;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet, en application des dispositions de la loi

n°83-03 du 5 février 1983 et de la loi n°83-17du 16 juillet 1983 susvisées, de réglementerles rejets d'effluents liquides industriels.

Chapitre IDispositions générales

Art. 2. - Au sens du présent décret, il estentendu par rejet tout déversement, écoule-ment, jets, dépôts directs ou indirects d'ef-fluents liquides industriels dans le milieunaturel.

Art. 3. - Les rejets, tels que définis a l'ar-ticle 2 ci-dessus, sont soumis a autorisationconformément aux dispositions du présentdécret.

L'autorisation détermine les conditionstechniques auxquelles sont subordonnés lesrejets.

Chapitre IIDes conditions d’optention,de retrait ou de modification

des autorisations

Art. 4. - Sans préjudice des conditions del'article 101 de la loi n°83-17 du 16 juillet1983, susvisée, les rejets d'effluents liquidesindustriels, tels que définis a l'article 2 ci-des-sus, ne peuvent être autorisés que:

- s'ils ne dépassent pas a la source lesvaleurs limites maximales telles qu'annexéesau présent décret.

- s'ils remplissent les conditions tech-niques dont la définition fera, l'objet d'unarrêté du ministre chargé de la protection del'environnement.

Art. 5. - Les conditions techniques pré-vues a l'article 4 ci-dessus tiennent comptenotamment:

- du débit et du degré de pollution des eauxréceptrices et de leur capacité de régénérationnaturelle,

- des conditions d'utilisation des eauxréceptrices et des exigences de l'alimentation

D90Edition 2002

en eau des populations,- de la protection de la faune et de la flore

et des exigences sanitaires économiques ettouristiques,

- de l'importance et de la nature des rejets.

Art. 6. - L'autorisation de rejet prévue al'article 3 du présent décret, est délivrée par leministre chargé de l'environnement après avisdu ministre chargé de l'hydraulique.

Art. 7. - Les demandes d'autorisation derejet sont adressées en trois exemplaires auministre chargé de l'environnement par l'inter-médiaire du wali territorialement compétent.

Art. 8. - Les dossiers de demande d'autori-sation de rejet comportent notamment:

1) les noms, prénoms, qualité et domiciledu demandeur ou si la demande émane d'unecollectivité, d'une entreprise publique ou detoute autre personne morale, les indicationssuivantes: nature, siège, objet, noms, prénomset qualité du ou des représentants habilitésauprès de l'administration,

2) la description de l'emplacement del'opération projetée et le cas échéant de saprofondeur et des niveaux souterrains danslesquels elle s'effectue,

3) la nature et l'importance du rejet, lesconditions d'évacuation ou de dépôt notam-ment sa répartition dans le temps, les mesuresproposées pour remédier a la pollution deseaux,

4) la nature des agents polluants suscep-tibles d'altérer la qualité des eaux,

5) la description technique des installationsprévues pour éviter d'altérer la qualité deseaux ou de nuire a la salubrité publique.

A la demande est jointe une carte a l'échel-le minimale de 1/50.000 sur laquelle estreporté l'emplacement de l'opération projetée.

Lors de l'instruction de la demande, il peutêtre exigé la présentation d'un plan à grandeéchelle ou seront reportés les exploitations,

les immeubles et les établissements situésdans le périmètre considéré.

Art. 9. - L'acte d'autorisation définit lesprescriptions techniques que devront respec-ter les rejets.

Il prescrit, le cas échéant, l'exécution par ledemandeur et à ses frais de puits permettantde contrôler la qualité des eaux souterraines.

Art. 10. - Lorsque les conditions de rejetsont jugées, par l'inspecteur de l'environne-ment, non conformes à celles prévues par l'au-torisation de rejet, à sa demande, le wali terri-torialement compétent met en demeure le pro-priétaire de l'installation de prendre, dans ledélai qu'il lui aura fixé, l'ensemble desmesures et actions à même de rendre le rejetconforme aux prescriptions de l'acte autori-sant le rejet.

Art. 11. - A l'expiration du délai prévu ci-dessus, et lorsque le propriétaire n'aura pasobtempéré, le wali décide de l'arrêté provisoi-re du fonctionnement des installations respon-sables de la pollution jusqu’à l'exécution desconditions imposées.

Dans ce cas, sur rapport du wali, leministre chargé de l'environnement prononcele retrait de l'autorisation de rejet et ce, sanspréjudice des poursuite judiciaires prévuespar la législation en vigueur.

Art. 12. - L'autorisation de rejet peut fairel'objet d'une modification dans les mêmesformes que celles qui ont prévalu pour sonobtention, soit a la demande du titulaire del'autorisation ou des tiers intéressés, soit d'of-fice de la part de l'autorité compétente.

Art. 13. - Les autorisations de rejets sontmodifiées ou retirées d'office sur propositionde l'inspecteur de l'environnement ou à lademande de tout autre service concerné etnotamment ceux chargés de la protection de lanature, de la santé ou de l'hydraulique.

Art. 14. - Les autorisation de rejets sontmodifiées ou retirées d'office:

- en cas de non respect des délais et pres-criptions prévues par l'acte autorisant le rejet,

D91 Edition 2002

Décret exécutif n° 93-160 du 10 juillet 1993 réglementant les rejets d'effluents liquides industriels

- lorsqu'il aura été mis obstacle à l'accom-plissement des contrôles et exercices de leursfonctions aux inspecteurs chargés de la pro-tection de l'environnement sans préjudice del'application de l'article 139 de la loi n°83-03du 5 juin 1993 susvisée.

Les modifications ou retraits d'autorisationne donnent lieu à aucune enquête publique.Toutefois, le titulaire de l'autorisation peutfaire usage de son droit de recours.

Chapitre IVDes contrôles

Art. 15. - Il est institué des contrôlespériodiques et inopinés des caractéristiquesphysiques, chimiques et biologiques desrejets.

Les contrôles sont effectués soit à l'occa-sion des visites et vérifications prévues par leprésent décret, soit en vue de constater lesinfractions aux dispositions des lois n°83-03du 4 février 1983 et n°83-17 du 16 juillet1983 susvisées.

Art. 16. - Sont habilités a effectuer lescontrôles prévus à l'article 15 ci-dessus lesinspecteurs de l'environnement.

Les inspecteurs, cités ci-dessus agissantdans le cadre de leurs attributions, ont, à cettefin, accès impérativement aux installations derejet qu'ils sont chargés de contrôler.

Art. 17. - Le contrôle des rejets comporte,selon le cas, un examen des lieux, desmesures et analyses opérées sur place et desprélèvements d'échantillons aux fins d'ana-lyses.

Les méthodes d’échantillonnage, deconservation et de manipulation des échan-tillons sont effectuées selon la norme algé-rienne en vigueur.

Art. 18. - Lorsque les dispositifs d'épura-tion existent, le contrôle des rejets est opéré àl'aval de ces dispositifs.

Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'é-pandage, le contrôle des rejets est égalementopéré avant épandage.

Art. 19. - Les opérations de contrôle, tellesque définies ci-dessus donnent lieu à la rédac-tion d'un procès-verbal établi par l'inspecteurde l'environnement habilité a cet effet.

Le procès verbal comporte:

- les noms, prénoms et qualité de l'inspec-teur de l'environnement chargé du contrôle,

- la désignation du ou des auteurs pré-sumés du rejet et de la nature de leur activité,

- la date, l'heure, l'emplacement et les cir-constances de l'examen des lieux et desmesures faites sur place,

- les constatations relatives a l'aspect, lacouleur, l'odeur du rejet, l'état apparent de lafaune et de la flore a proximité du lieu de rejetet les résultats des mesures et des analysesopérées sur place.

Art. 20. - Lorsque des prélèvements et desanalyses sont opérés, le procès-verbal com-porte:

- l'identification de chaque échantillon pré-levé, accompagnée de l'indication de l'empla-cement, de l'heure et des circonstances deprélèvement,

- le nom du ou des laboratoires destina-taires de l'échantillon prélevé.

Art. 21. - Tout prélèvement opéré aux finsd'analyse donne lieu à l'établissement d'é-chantillons placés chacun dans un récipientapproprié et mis sous scellés avec étiquetteportant:

- les dates, heures et lieu de prélèvement,- l'identification complète de chaque

échantillon,- la signature de l'inspecteur de l'environ-

nement chargé du contrôle.Les échantillons sont conservés sous la

responsabilité de l'inspecteur de l'environne-ment qui les place dans des conditions debonne conservation.

Art. 22. - L'analyse des échantillons portesur leurs caractéristiques physique, chimique

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ANNEXE

VALEURS LIMITES MAXIMALES DES PARAMETRES DE REJET DESINSTALLATIONS DE DEVERSEVEMENT INDUSTRIELLES

Paramètres

TempératuresPHMESDBO5DCOAzote KjeldahlPhosphatesCyanuresAluminiumCadmiumChrome 3+Chrome 6+FerManganèseMercureNickelPlombCuivreZincHuiles et graissesHydrocarbures

Unités

C°«

Mg/««««««««««««««««««

Valeursmaximales

305,5 à8,5

304012040020,15

0,23,00,151

0,0151352020

et biologique.Elle peut être accompagnée d'analyses

bactériologiques.Des analyses spéciales, déterminées selon

les activités qui sont à l'origine des rejets,peuvent compléter le contrôle.

Les analyses sont effectuées, selon lesnormes algériennes en vigueur, par des labo-ratoires agréés dont la liste est fixée par unarrêté conjoint du ministre chargé de l'envi-ronnement, du ministre chargé de l'hydrau-lique et du ministre chargé de la santé.

Art. 23. - Lorsque des termes du procès-verbal ou des analyses, il ressort la commis-

sion d'infraction, l'inspecteur de l'environne-ment chargé du contrôle transmet le procès-verbal contenant lesdites infractions auministère public territorialement compétent.

Art. 24. - Toute infraction aux dispositionsdu présent décret sera punie conformémentaux lois en vigueur.

Art. 25. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 10 juillet 1993.Bélaid ABDESSELAM.

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Décret exécutif n° 93-161 du 10 juillet 1993 réglementant le déversement des huiles et lubrifiants dans le milieu naturel

Décret exécutif n° 93-161 du 10juillet 1993 réglementant le déverse-ment des huiles et lubrifiants dans

le milieu naturel

Le chef du gouvernement;

Sur le rapport conjoint du ministre de l'é-ducation nationale et du ministre de l'équipe-ment,

Vu la Constitution, notamment ses articles81 et 116;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux;

Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8juillet 1992 portant nomination du Chef duGouvernement;

Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19juillet 1992 portant nomination des membresdu Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°93-160 du 10juillet 1993 réglementant les rejets d'effluentsliquides industriels;

Vu le décret exécutif n°93-162 du 10juillet 1993 fixant les conditions et les moda-lités de récupération et de traitement deshuiles usagées;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet, conformément aux dispositions de l'ar-ticle 41 de la loi n°83-03 du 5 février 1983,susvisée, de réglementer le déversement deshuiles et des lubrifiants dans le milieu naturel.

Art. 2. - Est interdit le déversement dans lemilieu naturel par rejet direct ou indirect ouaprès ruissellement sur le sol ou infiltrationdes huiles et lubrifiants, neufs ou usagésappartenant aux catégories et notamment:

1 - huiles pour moteurs ou pour compres-seurs et huiles de base moteurs,

2 - huiles utilisées comme matière premiè-re pour la fabrication d'additifs pour lubri-fiants,

3 - huiles de graissage,4 - huiles pour engranage sous carter, 5 - huiles pour mouvement,6 - huile noire appelée "mazout de graissa-

ge",7 - vaseline et huiles de vaseline,8 - huiles isolantes,9 - huiles de trempe, 10 - huiles pour turbines,11 - huiles de lubrification des cylindres et

des transmissions.

Art. 3. - L'interdiction édictée par l'article2 s'applique aux évaluations des huiles etlubrifiants dans les réseaux d'assainissementmême lorsque ceux-ci sont équipés de sta-tions d'épuration.

Des dérogations peuvent, cependant, êtreaccordées par arrêté du ministre chargé del'environnement pour autoriser certaines pra-tiques et notamment l'épandage.

Art. 4. - Le déversement dans le milieunaturel, par rejet direct ou indirect, ou aprèsruissellement sur le sol ou infiltration deshuiles et lubrifiants neufs ou usagés apparte-nant aux catégories autres que cellesénumérées a l'article 2 ci-dessus peuvent êtreautorisées par le ministre chargé de la protec-tion de l'environnement après avis du ministrechargé de l'hydraulique.

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Art. 5. - Les arrêtés prévus a l'article 3 ci-dessus fixent les limites que ne saurait dépas-ser le déversement compte tenu d'une part descaractéristiques de fonctionnement desmoteurs, machines et dispositifs dans lesquelssont utilisés les huiles et lubrifiants et d'autrepart, du degré de nocivité des produits encause et de l'importance des nuisances quipeuvent en découler.

Art. 6. - Les infractions aux dispositionsdu présent décret sont réprimées conformé-ment a la législation en vigueur.

Art. 7. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 10 juillet 1993.Bélaid ABDESSELAM.

D95 Edition 2002

Décret exécutif n° 93-162 du 10juillet 1993 fixant les conditions et les

modalités de récupération etde traitement des huiles usagées

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'éducationnationale;

Vu la Constitution, notamment ses articles81 et 116;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8juillet 1992 portant nomination du Chef duGouvernement;

Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19juillet 1992 portant nomination des membresdu Gouvernement;

Vu le décret n°93-161 du 10 juillet 1993réglementant le déversement des huiles etlubrifiant dans le milieu naturel;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de fixer les conditions et les modalitésde récupération et de traitement des huilesusagées.

Art. 2. - Il est entendu, au sens du présentdécret, par huiles usagées, les huiles miné-rales qui, après usage sont devenues inaptes àl'emploi auquel elles étaient destinées commehuiles neuves.

Art. 3. - Les huiles usagées doivent êtresoit:

- traitées, en vue de leur réutilisation,- utilisées comme combustibles,- incinérées,- exportées en vue de leur traitement,- stockées en vue de leur élimination,- employées en l'état.

Art. 4. - Les détenteurs des huiles usagéessont tenus de disposer d'équipementsétanches permettant une bonne conservationjusqu’à leur enlèvement.

Ils doivent les stocker dans des conditionspermettant d'éviter leur mélange avec descontaminants huileux ou non huileux pouvantentraver leur traitement ou générer des pro-duits toxiques au cours de leurs différentesutilisations.

Un arrêté conjoint du ministre chargé del'environnement, du ministre chargé de l'éner-gie et du ministre chargé du commerce préci-sera les prescriptions techniques relatives auxconditions de stockage ainsi que la liste descontaminations.

Art. 5. - Les détenteurs des huiles usagéessont tenus soit:

1 - d'assurer eux-mêmes le transport deleurs huiles en vue de les mettre directementà la disposition des organismes chargé de leurréemploi ou de leur traitement,

2 - de les mettre à la disposition des ramas-seurs agrées conformément aux dispositionsdu présent décret,

3 - d'assurer eux-mêmes leur réemploi ouleur traitement.

Art. 6. - Le ramassage des huiles usagéesest effectué sous la responsabilité directed'une personne physique ou morale ayant aupréalable obtenu un agrément.

Décret exécutif n° 93-162 du 10 juillet 1993 fixant les conditions et les modalités derécupération et de traitement des huiles usagées

D96Edition 2002

L'agrément, cité ci-dessus, est accordéconformément aux clauses et conditions d'uncahier des charges définissant les droits etobligations du ramasseur.

Un arrêté conjoint du ministre chargé del'environnement et des ministres de l'énergieet du commerce fixe la procédure d'obtentionde l'agrément ainsi que les conditions géné-rales du cahier des charges.

Art. 7. - L'agrément, délivré par le ministrechargé de l'environnement peut être retiré,lorsqu'il aura été constaté un manquement ouune inobservation des obligations du cahierdes charges.

Art. 8. - L'ensemble du territoire nationalest divisé en zones géographiques par arrêtéconjoint du ministre chargé de l'environne-ment et du ministre de l'énergie pour per-mettre un ramassage intégral des huilesusagées qui ne sont ni régénérées sur place, nitransportées par leur détenteur au lieu derégénération.

L'agrément définit la zone de compétencede chacun des ramasseurs.

Art. 9. - Le cahier des charges généralesprévu a l'article 6 ci-dessus fixe notamment:

- l'obligation de ramassage dans la zoneattribuée,

- les conditions techniques de ramassage etde stockage des huiles usagées collectées,

-les cas et conditions de retrait de l'agré-ment.

Art. 10. - L'utilisation des huiles usagéescomme combustible est subordonnée à l'auto-risation du ministre chargé de l'environne-ment.

L'autorisation ne peut être délivrée que sile demandeur dispose de moyens appropriéspour le traitement préalable du combustiblepermettant un brûlage sans effet sur l'environ-nement.

Art. 11. - L'incinération et l'utilisation enl'état des huiles usagées est soumise à l'autori-sation du ministre chargé de l'environnement.

Art. 12. - L'activité de régénération deshuiles usagées est subordonnée à l'obtentiond'un agrément préalable conformément auxconditions d'un cahier des charges définissantles droits et obligations de régénérateur fixépar arrêté conjoint du ministre chargé de l'en-vironnement et des ministres de l'énergie et ducommerce.

Le cahier des charges comporte notam-ment les conditions dans lesquelles lesrégénérateurs s'acquittent de leurs obliga-tions.

Art. 13. - Les titulaires des agréments telsque mentionnés dans le présent restent pleine-ment responsables de leur exploitation indus-trielle et commerciale dans les conditionsdéfinies par les lois et règlements en vigueursur le territoire national, notamment en matiè-re de protection de l'environnement.

Art. 14. - Toutes infractions aux disposi-tions du présent décret sont punies conformé-ment à la législation en vigueur.

Art. 15. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 10 juillet 1993.Bélaid ABDESSELAM.

D97 Edition 2002

Décret exécutif n° 93-163 du 10juillet 1993 portant institution d'uninventaire du degré de pollution des

eaux superficielles

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'éducationnationale et du ministre de l'équipement,

Vu la Constitution et notamment sesarticles 81 et 116;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement etnotamment ses articles 37 et 38;

Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 portantcode des eaux;

Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989relative à la normalisation;

Vu le décret n°81-167 du 25 juillet 1981portant création de l'institut national des res-sources hydrauliques;

Vu le décret n°87-129 du 19 mai 1987 por-tant changement de dénomination de l'institutnational des ressources hydrauliques (INRH)en agence nationale des ressources hydrau-liques (ANRH);

Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8juillet 1992 portant nomination du Chef duGouvernement;

Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19juillet 1992 portant nomination des membresdu Gouvernement;

Décrète:

Article 1er. - En application des disposi-tions des articles 37 et 38 de la loi n°83-03 du5 février 1983, susvisée, le présent décret apour objet l'institution d'un inventaire établis-sant le degré de pollution des eaux superfi-cielles à l'exclusion des eaux marines.

Art. 2. - La liste des eaux superficiellesdevant faire l'objet de l'inventaire du degré depollution est établie par un arrêté conjoint duministre chargé de l'environnement et duministre chargé de l'hydraulique.

Art. 3. - L'inventaire du degré de pollutionest établi d'après les critères physiques, chi-miques biologiques et bactériologiques défi-nis dans l'annexe du présent décret.

Il est présenté sous forme d'un annuairedont la forme est définie par arrêté conjointdu ministre chargé de l'environnement et duministre chargé de l'hydraulique.

Art. 4. - Toute opération d'inventaire dudegré de pollution des eaux superficiellesdonne lieu à l'établissement de documents,notamment à l'élaboration de la carte des eauxsuperficielles de l'Algérie.

Art. 5. - L'inventaire du degré de pollutionest établi dans un délai n'excédant pas cinq(5) années à compter de la date de publicationdu présent décret au Journal Officiel de laRépublique algérienne démocratique et popu-laire. Il fera l'objet d'une révision périodiquetous les cinq (5) ans.

Art. 6. - Lorsqu'il est constaté qu'un chan-gement exceptionnel ou imprévu affecte l'étatdes eaux, il est procédé à une révision partiel-le de l'inventaire du degré du pollution et àl'établissement de documents complémen-taires pour les points caractéristiques des

Décret exécutif n° 93-163 du 10 juillet 1993 portant institution d'un inven-taire du degré de pollution des eaux superficielles

D98Edition 2002

zones concernées.Art. 7. - L'agence nationale des ressources

hydrauliques est chargée de l'élaboration et dela gestion de l'inventaire du degré de la pollu-tion des eaux superficielles.

Elle peut s'assurer le concours des labora-toires agréés sous sa direction et son contrôle.

Art. 8. - Les techniques de prélèvements etles méthodes d'analyses sont effectuées selonles normes algériennes en vigueur.

Art. 9. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 10 juillet 1993.Bélaid ABDESSELAM.

D99 Edition 2002

Décret exécutif n° 93-164 du 10juillet 1993 définissant la qualité

requise des eaux de baignade

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'éducationnationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles81 et 116;

Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n°83-17 du 16 juillet 1983 relati-ve au code des eaux;

Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985,modifiée, relative à la protection et a la pro-motion de la santé;

Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989relative à la normalisation;

Vu le décret n°83-457 du 23 juillet 1983portant création de l'agence nationale pour laprotection de l'environnement (ANPE);

Vu le décret n°85-13 du 26 janvier 1985fixant les conditions d'utilisation des plages;

Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8juillet 1992 portant nomination du Chef duGouvernement;

Vu le décret présidentiel n°92-307 portantnomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°92-489 du 28décembre 1992 fixant les attributions duministre de l'éducation nationale;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret à pou objetde définir la qualité des eaux de baignade al'exception des eaux destinées aux usages thé-rapeutiques et des eaux de piscine.

Art. 2. - Au sens du présent décret onentend par:

- "eaux de baignade" les eaux ou parties decelles-ci douces, courantes ou stagnantesainsi que l'eau de mer, dans lesquelles la bai-gnade est autorisée ou n'est pas interdite ethabituellement pratiquée par un nombreimportant de baigneurs,

- "zone de baignade" l'endroit ou se trou-vent des eaux de baignade.

Art. 3. - La qualité des eaux de baignadedoit satisfaire aux paramètres micro-biolo-giques et physico-chimiques indiqués à l'an-nexe du présent décret.

Les méthodes d'échantillonnage, deconservation, de manipulation et d'analysesdes échantillons sont effectuées selon lesnormes algériennes en vigueur.

Art. 4. - La fréquence minimale des prélè-vements, le nombre minimal d'échantillons etd'analyses sont déterminés par arrêté conjointdu ministre chargé de l'environnement et desministres concernés.

Art. 5. - Lorsque la qualité des eaux debaignade ne satisfait pas aux paramètres pré-vues à l'annexe du présent décret, le wali ter-ritorialement compétent interdit la baignadepour cause de pollution.

Art. 6. - L'agence nationale pour la protec-tion de l'environnement (A.N.P.E) est chargéed'effectuer les opérations de surveillance de la

Décret exécutif n° 93-164 du 10 juillet 1993 définissant la qualitérequise des eaux de baignade

D100Edition 2002

qualité des eaux de baignade et ce, en liaisonavec les organismes et institutions concernés.

Elle peut, a cet effet, faire appel à des labo-ratoires agrées conformément à la réglemen-tation en vigueur, agissant sous sa direction etson contrôle.

Art. 7. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 10 juillet 1993.Bélaid ABDESSELAM.

ANNEXE

QUALITE REQUISE DES EAUXDE BAIGNADE

PARAMETRES UNITESVALEURS GUIDES VALEURS

LIMITESMICROBIOLOGIQUES

PARAMETRES UNITES V A L E U R SGUIDES VALEURS LIMITES

MICROBIOLOGIQUES

1. Coliformes totaux /100 ml 50010.000

2. Coliformes fécaux /100 ml 100 2.0003. Streptocoques /100 ml 100 -4. Salmonelles 1 L - 05. Enterovirus PFU/1 OL - 06. Vibrion cholérique /450 ml - 0PHYSICO-CHIMIQUES7. Coloration mg/l - Pas de change-

ment anormal de la couleur8. Huiles minérales mg/l - Pas de

film visible a la surface de l'eau et absenced'odeur

9. Substances tensio-actives réagissant aubleu de méthylène mg/l > 0,3 Pas de

mousse persisitante10. Phenols (indice phénol) mg/lC6H5O4 > 0,005 0,05 et aucune odeur

spécifique11. Transparence M 2 112. Résidus goudroneux et matieres flot-

tantes (bois, plastique, bouteille et toute autrematiere débris ou éclats) - - Absence

13. P.H - - 6-814. Oxygene dissous % saturation en

oxygène - 80-12015. Autres substances- - Ne doit

pas contenir de substances susceptibles denuire à la santé des baigneurs

1. Les concentrations inférieures ou égalesaux valeurs guides indiquent une eau debonne qualité.

2. Les eaux dont les concentrations sontcomprises entre les valeurs guides et lesvaleurs limites sont de qualité acceptable etdoivent faire l'objet d'une surveillance conti-nue.

D101 Edition 2002

Décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphé-riques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides ,

des installations fixes.

Décret exécutif n° 93-165 du 10juillet 1993 réglementant les émissionsatmosphériques de fumées, gaz, pous-sières, odeurs et particules solides , des

installations fixes.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'éducationnationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles81 et 116;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n°89-23 du 15 décembre 1989relative à la normalisation;

Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8juillet 1992 portant nomination du Chef duGouvernement;

Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19juillet 1992, modifié et complété, portantnomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°92-489 du 28décembre 1992 fixant les attributions duministre de l'éducation nationale;

Décrète:

Article 1er. - En application des dispositionsdu chapitre I du titre III de la loi n°83-03 du 5février 1983 susvisé, le présent décret a pourobjet de réglementer les émissions atmosphé-riques de fumées, gaz, poussières, odeurs et departicules solides émanent des installations fixeset de nature à incommoder la population, à com-promettre la santé ou la sécurité publique, à nuireaux végétaux et à la production agricole ainsiqu'à la conservation des constructions, des

monuments et sites historiques et naturels.Art. 2. - Il est entendu par installations

fixes, toutes exploitations industrielles ouagricoles établies en un lieu donné, notam-ment les usines, les chantiers, les carrières, lesdépôts ou entrepôts, les établissements devente ou de transformation et les fabriques.

Art. 3. - Les installations fixes doivent êtreconçues, construites, exploitées ou utiliséesde manière à ce que leurs émissions dans l’at-mosphère de gaz, de fumées, de poussières,d'odeurs ou de particules solides ne dépassantpas à la source les normes de concentrationtelles que fixées par la réglementation envigueur.

Art. 4. - Les installations fixes sont sou-mises à des prélèvements périodiques d'é-chantillons et à des contrôles inopinés del'inspecteur de l'environnement.

A ce titre, les prélèvements d'échantillonset les méthodes d'analyses des gaz, desfumées, des poussières, des odeurs et des par-ticules solides sont effectués conformémentaux normes et techniques en vigueur.

Art. 5. La procédure et les délais liés auxprélèvements et aux analyses d'échantillonssont définis par arrêté du ministre chargé del'environnement.

Art. 6. - Lorsque l'exploitation d'une ins-tallation présente des dangers, inconvénientsou incommodations graves pour la sécurité, lasalubrité, la commodité du voisinage ou pourla santé publique, le wali doit, après rapportde l'inspecteur de l'environnement, mettrel'exploitant en demeure de prendre les dispo-sitions nécessaires pour faire cesser et dispa-raître les dangers et inconvénients constatés.

Faute par l'exploitant ou le gestionnaire dese conformer, dans le délai imparti, à cettemise en demeure, la suspension provisoire du

D102Edition 2002

fonctionnement de tout ou partie de l'installa-tion peut être prononcée, sur proposition del'inspecteur de l'environnement, par arrêté duwali territorialement compétent et ce, sanspréjudice des autres poursuites judiciairesconformément aux articles 55 et 56 de la loin°83-03 du 5 février 1983 relative à la protec-tion de l'environnement, susvisée, le ministrechargé de la protection de l'environnementpréalablement informé.

Art. 7. - Lorsqu'une menace jugée gravepour la santé de la population due aux pollu-tions de l’atmosphère par des installationsfixes telles que définies a l'article 2 ci-dessus,se déclare, le wali territorialement compétentprend l'ensemble des mesures nécessaires etexécutoires à même de faire cesser le trouble.

Art. 8. - A titre transitoire, le ministrechargé de la protection de l'environnementfixe par arrêté les délais à l'issue desquels, lesinstallations fixes existantes a la date depublication du présent décret doivent seconformer aux dispositions de l'article 3 duprésent décret.

Art. 9. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 10 juillet 1993.Bélaid

ABDESSELAM.

D103 Edition 2002

Décret exécutif n°93-184 du 27juillet 1993 réglementant

l'émission des bruits

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'éducationnationale,

Vu la Constitution, notamment ses articles81 et 116;

Vu la loi n°82-02 du 6 février 1982 relati-ve au permis de construire et de lotir;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985 rela-tive à la protection et à la promotion de lasanté, modifiée et complétée;

Vu la loi n°87-03 du 27 janvier 1987 rela-tive à l'aménagement du territoire;

Vu la loi n°87-09 du 10 février 1987 rela-tive à l'organisation, la sécurité et à la policede la circulation routiere;

Vu le décret n°87-91 du 21 avril 1987 rela-tif a l'étude d'impact d'aménagement du terri-toire;

Vu le décret n°88-149 du 26 juillet 1988définissant la réglementation applicable auxinstallations classées et fixant leur nomencla-ture;

Vu le décret présidentiel n°92-304 du 8juillet 1992 portant nomination du Chef duGouvernement;

Vu le décret présidentiel n°92-307 du 19

juillet 1992, modifié et complété, portantnomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°90-78 du 27 février1990 relatif aux études d'impact sur l'environ-nement;

Décrete:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de réglementer l'émission des bruits etce en application de l'article 121 de la loin°83-03 du 5 février 1983, susvisée.

Art. 2. - Les niveaux sonores maximumsadmis dans les zones d'habitation et dans lesvoies et lieux publics ou privés sont de 70décibels (70 DB) en période diurne (6 heuresa 22 heures) et de 45 décibels (45 DB) enpériode nocturne (22 heures a 6 heures).

Art. 3.- Les niveaux sonores maximumsadmis au voisinage immédiat des établisse-ments hospitaliers ou d'enseignement et dansles aires de repos et de détente ainsi que dansleur enceinte sont de 45 décibels (DB) enpériode diurne (6 heures a 22 heures) et de 40décibels (DB) en période nocturn (22 h a 6 h).

Art. 4. - Sont considérés comme uneatteinte a la quiétude du voisinage, une geneexcessive, une nuisance à la santé et une com-promission de la tranquilité de la populationtoutes les émissions sonores supérieures auxvaleurs limites indiquées aux articles 2 et 3ci-dessus.

Art. 5. - Les méthodes de caractérisationet de mesurage des bruits sont effectuéesconformément aux normes algériennes envigueur.

Art. 6. - Toute personne physique oumorale exploitant des activités exigeant l'em-ploi de moteurs, d'outils, de machines, d'équi-pements ou d'appareils générateurs de bruits

Décret exécutif n°93-184 du 27 juillet 1993 réglementant l'émission des bruits

D104Edition 2002

de niveaux supérieurs aux valeurs limitestelles que définies par le présent décret esttenue de mettre en place des dispositifs d'in-sonorisation ou des aménagements appropriésde nature à éviter d'incommoder la populationou de nuire a sa santé.

Art.7. - Les infrastructures sontconstruites, réalisées et exploitées en tenantcompte des bruits aériens émis par leurs acti-vités.

Art. 8. - Les constructions à usage d'habi-tation ou à usage professionnel sont conçueset réalisées en tenant compte de la qualitéacoustique des murs et planchers.

Un arrêté conjoint du ministre chargé del'habitat et du ministre chargé de l'environne-ment définit les modalités d'application duprésent article.

Art. 9. - Les engins de chantier dotés demoteurs à explosion ou à combustion interne,les brises béton, les marteaux-piqueurs, lesgroupes électrogenes de puissance, lesgroupes moto-compresseurs, les compres-seurs et les supresseurs doivent etre munisd'un dispositif d'insonorisation ou d'atténua-tion de bruit lorsqu'ils sont utilisés a moins de50 m des locaux à usage d'habitation ou deslieux de travail.

Un arreté conjoint du ministre chargé de lanormalisation et du ministre chargé de l'envi-ronnement précisera les limites des niveauxsonores émis par chaque type de matériel etd'équipement.

Art. 10. - Sont interdites les réparations etmises au point des véhicules a moteurs etmotocyclettes sur tous les lieux publics ouprivés lorsqu'elles sont de nature à gener ou ànuire a la santé du voisinage.

Art. 11. - Est interdit tout bruit d'animalsusceptible de troubler la tranquilité du voisi-nage lorsqu'il est causé entre 22 h et 06 h 00.Les propriétaires et possesseurs d'animauxsont responsables du bruit que ces animauxpeuvent causer.

Art. 12. - Les dispositions prévues auxarticles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus doivent etresatisfaites au plus tard, deux années à compterde la date de publication du présent décret auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Art. 13. - Toutes infractions au présentdécret sont sanctionnées conformément auxdispositions de l'article 129 de la loi n°83-03du 5 février 1983 susvisée.

Art. 14. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 juillet 1993.Bélaid ABDESSELAM.

D105 Edition 2002

Décret exécutif n° 94-279 du 17 sep-tembre 1994 portant organisation de la

lutte contre les pollutions marines etinstitution de plans d'urgence

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre del'intérieur, des collectivités locales, de l'envi-ronnement et de la réforme administrative, duministre de la défense nationale et du ministredes transports;

Vu la Constitution, notamment ses articles81 et 116 (alinéa 2);

Vu la plate-forme portant consensus natio-nal sur la période transitoire;

Vu l'ordonnance n°73-12 du 3 avril 1973portant création du service national des garde-cotes;

Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu le décret législatif n°94-13 du 17 DhouEl Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994fixant les regles relatives a la peche;

Vu le décret n°63-603 du 12 octobre 1963fixant l'étendue des eaux territoriales;

Vu le décret n°80-14 du 26 janvier 1980portant adhésion de l'Algérie a la conventionpour la protection de la mer méditerranéecontre la pollution, faite a Barcelone le 16février 1976 et les protocoles y relatifs;

Vu le décret n°82-340 du 13 novembre

1982 portant adhésion de la République algé-rienne démocratique et populaire a la conven-tion internationale de 1979 sur la recherche etle sauvetage maritime, fait a Hambourg le 27avril 1979;

Vu le décret n°83-580 du 22 octobre 1983portant obligation de signalement aux capi-taines de navires transportant des marchan-dises dangereuses, toxiques ou polluantes encas de déversement;

Vu le décret n°84-181 du 4 aout 1984 défi-nissant les lignes de base a partir desquellesest mesurée la largeur des zones maritimessous juridiction nationale;

Vu le décret n°85-231 du 25 aout 1985fixant les conditions et modalités d'organisa-tion et de mise en oeuvre des interventions etsecours en cas de catastrophe;

Vu le décret n°85-232 du 25 aout 1985relatif a la prévention des risques de catas-trophes;

Vu le décret n°88-51 du 15 mars 1988 por-tant organisation de la recherche et du sauve-tage maritime;

Vu le décret n°88-149 du 26 juillet 1988définissant la réglementation applicable auxinstallations classées et fixant leur nomencla-ture;

Vu le décret n°88-228 du 5 novembre 1988définissant les conditions, procédures etmodalités d'immersion de déchets suscep-tibles de polluer la mer, effectuées par lesnavires et aéronefs;

Vu le décret présidentiel n°94-92 du 30Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994portant nomination du Chef du Gouverne-ment;

Vu le décret présidentiel n°94-93 du 4

Décret exécutif n° 94-279 du 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contreles pollutions marines et institution de plans d'urgence

D106Edition 2002

Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15avril 1994 portant nomination des membresdu Gouvernement;

Décrete:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet, en application des dispositions de la loin°83-03 du 5 février 1983 susvisé, l'organisa-tion de la lutte contre les pollutions marinesrésulant d'un évenement maritime, terrestreaérien qui entraine ou peut entrainer le déver-sement massif en mer d'hydrocarbures ou detous autres produits ou substances pouvantconstituer un danger grave et imminent ouengendrer des dommages au mileu marin, auxfonds des mers, sur le littoral ainsi qu'auxintérets connexes.

Chapitre IL’organisation de la lutte contre les

pollutions marines

Art. 2. - Aux fins de mise en oeuvre del'organisation de la lutte contre les pollutionsmarines, il est institué:

- un plan national d'urgence contre les pol-lutions marines dénommé "plan Tel Bahrnational";

- des plans régionaux d'urgence contre lespollutions marines dénommés "plans TelBahr nationaux";

- des plans d'urgence contre les pollutionsde wilayas dénommés "plans Tel Bahr dewilayas".

Art. 3. - Le plan Tel Bahr national visenotamment:

- la mise en oeuvre et le développementd'un systee rigoureux de prévention, dedétection, de surveillance, de controle et delutte contre toute forme de pollution marine;

- la définition d'une organisation opéra-

tionnelle efficace reposant sur le coordina-tion entre les autorités civiles et militairesainsi que les organismes nationauxconcernés, susceptibles de contribuer, en casd'intervention d'urgence, par les moyens dontils disposent a la lutte contre la pollutionmarine;

- la constitution, au nom de l'Etat, d'uncadre de concertation, de reflexion, de suivi,de controle et de détermination des responsa-bilités dans la lutte contre les pollutionsmarines.

Art. 4. - Le plan Tel Bahr national est misen oeuvre sur l'ensemble des eaux marinessous juridiction nationale

Il peut etre déclenché lorsque la pollutionest d'origine terrestre ou aérienne.

Il peut etre déclenché également dans leseaux internationales lorsque la pollution estsusceptible de menacer le territoire maritimenational.

Il reste en vigueur jusqu'a la cloture offi-ciel des opérations de lutte.

Art. 5. - Le plan Tel Bahr national est éla-boré par un comité national dénommé"comité Tel Bahr national" sur la base desprincipes généraux tels que définis par arretéconjoint du ministre de la défense nationale,du ministre chargé de la protection de l'envi-ronnement et du ministre chargé des trans-ports.

Art. 6. - Le comité Tel Bahr national estprésidé par le ministre chargé de la protectionde l'environnement.

Il comprend:- les représentants du ministre de la défen-

se nationale (commandement des forcesnavales, commandement de la gendarmerienationale);

- le représentant du ministre des affairesétrangeres;

- le représentant du ministre chargé des

D107 Edition 2002

Décret exécutif n° 94-279 du 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contreles pollutions marines et institution de plans d'urgence

finances;- les représentants du ministre chargé de

l'intérieur (direction générale de la sureténationale, direction générale de la protectioncivile);

- les représentants du ministre chargé destransports (météorologie, aviation civile,ports, marine marchande);

- le représentant du ministre des postes ettélécommunications;

- les représentants du ministre chargé destravaux publics (laboratoire d'étude maritime,office national de signalisation maritime);

- les représentants du ministre chargé del'énergie (Sonatrach).

Le comité peut faire appel a toute person-ne jugée utile pour ses compétences.

Art. 7. - Les membres du comité Tel Bahrnational sont désignés sur proposition desautorités dont ils relevent sur une liste nomi-native fixée par décret.

Art. 8. - Le comité Tel Bahr national estchargé notamment:

- de coordonner, au niveau national, lesactions des différents départements ministé-riels et organismes en matiere de préparationet d'organisation de la lutte contre les pollu-tions marines;

- de proposer toute mesure technique etréglementaire en matiere de préparation etd'organisation de la lutte contre les pollutionsmarines;

- de prendre toute mesure nécessaire al'amélioration et au renforcement des capa-cités d'intervention des organismes chargés dela lutte contre les pollutions marines;

- de proposer la répartition des moyens delutte et de fixer les priorités d'intervention;

- de décider de l'opportunité de faire appelau concours international;

- d'étudier les offres d'assistance étrangere;- d'établir des plans d'intervention compor-

tant l'inventaire des moyens civils et mili-

taires pour faire face a une menace de pollu-tion ou pour lutter contre la pollution;

- de faire entreprendre des études sur le tra-fic maritime, sur les lieux marins et la vulné-rabilité des cotes;

- de veiller a la formation des personnelsnécessaires a la lutte contre les pollutionsmarines;

- de proposer la répartition des moyens etde fixer les priorités d'intervention en tenantcompte des zones considérées comme vulné-rables, sensibles ou dangereusementexposées;

- de veiller a l'acheminement des moyenshumains et matériels, vers les zones sinis-trées;

- d'acquérir en cas de besoin des équipe-ments d'urgence;

- de veiller au financement des dépensesentreprises et a leur recouvrement;

- de suivre le déroulement des opérationsde lutte depuis le déclenchement du plan jus-qu'a sa cloture officielle;

- d'évaluer les dégats occasionnés par lespollutions;

- d'initier et de mettre en oeuvre des exer-cices de simulation du plan Tel Bahr;

- de présenter un rapport annuel au Chef duGouvernement sur l'état de préparation desdifférents plans Tel Bahr;

- d'établir une carte nationale de zonesvulnérables ou a hauts risques.

Art. 9. - Le comité Tel Bahr national seréunit, en sessions ordinaires, deux (02) foispar an sur convocation de son président.

Il peut, toutefois, se réunir, en sessionsextraordinaires, a la demande soit de son pré-sident, soit du tiers (1/3) de ses membres.

Art. 10. - Le comité Tel Bahr national estdoté d'un secrétariat permanent.

Le secrétariat permanent dispose de sespropres services et est chargé notamment:

- de la préparation des réunions du comité

D108Edition 2002

Tel Bahr national;- d'informer les membres du comité Tel

Bahr national de tous renseignements suscep-tibles d'améliorer le plan Tel Bahr;

- de l'ensemble des taches administrativeset techniques liées a la mise en oeuvre et lesuivi de l'organisation de la lutte contre lespollutions marines;

- de développer des relations de coopéra-tion avec les organismes similaires étrangersou internationaux;

- de constituer et de mettre a jour les des-criptifs qualitatifs et quantitatifs des moyensnationaux de lutte contre les pollutionsmarines;

- de superviser matériellement les exer-cices de similation des plans Tel Bahr;

- de constituer une banque de données liéea son domaine d'activité.

Art. 11. - Le secrétariat permanent ducomité Tel Bahr national est dirigé par unsecrétaire permanent nommé par décret.

Le secrétaire permanent exerce des fonc-tions supérieures au titre du décret exécutifn°90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste desfonctions supérieures de l'Etat au titre de l'ad-ministration, des institutions et organismespublics.

Art. 12. - Le plan Tel Bahr régional insti-tué par l'article 2 ci-dessus, est élaboré par un"comité Tel Bahr régional" sur la base desprincipes généraux tels que prévus a l'article5 ci-dessus.

Il le soumet au comité Tel Bahr nationalpour approbation.

Art. 13. - Il est créé trois (03) comités TelBahr régionaux dont les sieges sont fixés aAlger, Oran et Jijel.

Art. 14. - Le comité Tel Bahr régional estprésidé par le commandant de la façade mari-time concernée du commandement

des forces navales agissant sur délégationdu Chef du Gouvernement.

Il se compose:

- des walis territorialement concernés;- des chefs de secteurs militaires territoria-

lement concernés;- du chef de circonscription maritime des

garde-cotes;- d'un inspecteur régional de l'environne-

ment dument mandaté a cet effet;- d'un représentant du secteur des trans-

ports dument mandaté a cet effet- d'un représentant de la direction générale

de la protection civile;- du représentant du secteur des peches,

dument mandaté.

Le comité est habilité a faire appel a toutepersonne jugée utile pour ses compétencesainsi qu'aux responsables d'institutions oud'organismes publics ou privés, dont lescompétences ou les attributions sont liées audomaine d'activité du comité.

Art. 15. - Le secrétariat du comité TelBahr régional est assuré par les services de lacirconscription maritime des garde-cotes.

Art. 16. - La composition nominative desmembres du comité Tel Bahr régional estfixée par décret.

Art. 17. - Le comité Tel Bahr régional seréunit en session ordinaire deux (02) fois paran a la demande de son président ou du prési-dent du comité Tel Bahr national.

Il peut se réunir en sessions extraordinairesen cas d'évenement en mer, susceptible deconstituer une menace pour le territoire mari-time national.

D109 Edition 2002

Décret exécutif n° 94-279 du 17 septembre 1994 portant organisation de la lutte contreles pollutions marines et institution de plans d'urgence

Art. 18. - Les délibérations du comité sontinscrites sur un registre ad hoc, coté et para-phé, par le président du comité et le secrétai-re de séance.

Une copie est adressée au président ducomité Tel Bahr national.

Art. 19. - Le comité Tel Bahr régional estchargé notamment:

- de coordonner au niveau régional lesactions des services et organismes publicsdans le domaine de la lutte contre les pollu-tions marines;

- de définir les mesures qui pourront etreengagées pour prévenir les déversements, desque le risque d'un évenement est connu;

- de définir les mesures concretes et pré-cises sur la préparation a la lutte contre lespollutions marines;

- de proposer la répartition des moyens etde fixer les priorités d'intervention en tenantcompte des zones considérées comme sen-sibles ou dangereusement exposées;

- de prendre les mesures nécessaires a lamobilisation des moyens de lutte;

- de veiller a l'exécution des exercices pro-grammés;

- de faire rapport par semestre au comitéTel Bahr national sur l'état de préparation desmoyens de lutte au plan régional;

- de suivre le déroulement des opérationsde lutte depuis leur déclenchement jusqu'acloture officielle;

- de proposer au comité Tel Bahr nationall'acquisition urgente d'équipements appro-priés nécessaires a la lutte contre les pollu-tions marines;

- d'initier et de suivre des exercices desimulation du plan Tel Bahr régional.

Art. 20. - Il est créé au niveau de chaquewilaya maritime "un comité Tel Bahr dewilaya".

La composition et les modalités de fonc-tionnement du comité Tel Bahr de wilaya sontdéfinies par arreté du ministre chargé de laprotection de l'environnement.

Art. 21. - Le comité Tel Bahr de wilaya estchargé d'élaborer le plan Tel Bahr de wilayasur la base des principes généraux tels queprévus a l'article 5 ci-dessus.

Le plan Tel Bahr de wilaya est soumis aucomité Tel Bahr régional pour approbation.

Le plan Tel Bahr de wilaya approuvé estadressé au comité Tel Bahr national.

Chapitre IIMise en oeuvre des plans TEL

BAHR

Art. 22. - Les autorités habilitées a déclen-cher les plans Tel Bahr sont:

Plan Tel Bahr national: Le ministrechargé de la protection de l'environnement, leChef du Gouvernement informé.

Plan Tel Bahr régional: Le commandantde la façade maritime concerné, le ministrechargé de la protection de l'environnementinformé.

Plan Tel Bahr de wilaya: Le wali territo-rialement compétent, le ,commandant de lafaçade maritime concerné informé.

Art. 23. - L'ensemble des opérations delutte en mer est assuré sous la direction et laresponsabilité du service national des garde-cotes.

Les opérations de lutte a terre sont assuréessous la direction et la responsabilité de la pro-tection civile.

D110Edition 2002

Art. 24. - Lorsqu'un évenement, tel quedéfini a l'article 1er ci-dessus, survient en meret entraine ou peut entrainer une pollution deseaux marines, le service national des garde-cotes alerte le wali territorialement compéten-tet les services concernés par la lutte en meret a terre.

Il alerte le président du comité Tel Bahrnational ainsi que le président du comité TelBahr concerné.

Art. 25. - Le déclenchement du plan TelBahr national entraine automatiquement ledéclenchement de l'ensemble des plans TelBahr régionaux et Tel Bahr de wilayas.

Art. 26. - Lorsque le plan Tel Bahr natio-nal est déclenché, le président du comité TelBahr national se dote d'un état-major de luttechoisi parmi les membres du comité Tel Bahrnational, du secrétariat permanent ainsi que,de personnalités reconnues pour leurs compé-tences scientifiques et techniques, chargés dela coordination des actions de lutte.

La décision de déclenchement du plan estnotifiée au service national des garde-cotes eta la protection civile.

Art. 27. - Lorsque les moyens locaux delutte s'averent insuffisants le président ducomité Tel Bahr de wilaya peut:

- soit demander assistance au président ducomité Tel Bahr régional;

- soit demander le déclenchement du planTel Bahr régional.

Dans tous les cas, le président du comitéTel Bahr national doit etre tenu informé.

Art. 28. - Lorsque les moyens régionauxs'averent insuffisants, le président du comité

Tel Bahr régional peut:- soit demander assistance au président du

comité Tel Bahr national;

- soit demander le déclenchement du planTel Bahr national.

CHAPITRE III

Cloture des plans TEL BAHR

Art. 29. - La cloture officielle des plansTel Bahr est prononcée par les présidents descomités concernés.

Un rapport final est élaboré par le comitéTel Bahr concerné et portant:

- une évaluation des dégats occasionnés;- une évaluation du cout global des opéra-

tions;- une analyse critique de la mise en oeuvre

du plan;- les indications sur les procédures d'in-

demnisation des victimes et le recouvrementdes dépenses engagées par chaque organismeayant mis des moyens.

Art. 30. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1415correspondant au 17 septembre 1994.

Mokdad SIFI.

D111 Edition 2002

Décret présidentiel n° 94-465 du 25décembre 1994 portant création du

Haut conseil de l'environnement et dudéveloppement durable et fixant sesattributions, son organisation et son

fonctionnement.

Le Président de l'Etat,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, descollectivités locales, de l'environnement et dela réforme administrative,

Vu la Constitution, notamment son article74-6°;

Vu la plate-forme portant consensus natio-nal sur la période transitoire, notamment sonarticle 13-6°;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994portant nomination du Chef du Gouverne-ment;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15avril 1994 portant nomination des membresdu Gouvernement;

Décrète :

Article 1er : Il est créé un Haut conseil del'environnement et du développementdurable, désigné ci-après " Haut conseil ".

Art.2 : Le Haut conseil est chargé : - d'arrêter les grandes options nationales

stratégiques de la protection de l'environne-ment et de la promotion d'un développementdurable,

- d'apprécier régulièrement l'évolution de

l'état de l'environnement,- d'évaluer régulièrement la mise en oeuvre

des dispositifs législatifs et réglementairesrelatifs à la protection de l’environnement etde décider des mesures appropriées,

- de suivre l'évolution de la politique inter-nationale relative à l'environnement et defaire entreprendre par les structure concernéesde l'Etat, les études prospectives à même del'éclairer dans ses délibérations,

- de se prononcer sur les dossiers relatifsaux problèmes écologiques majeurs, dont ilest saisi par le ministre de l'environnement,

- de présenter annuellement au Présidentde la République un rapport sur l'état de l'en-vironnement et une évaluation de l'applicationde ses décisions.

Art. 3. - Le Haut conseil est présidé par leChef du Gouvernement.

Il comprend en outre :

- le ministre chargé de l'environnement,- le ministre de la défense nationale,- le ministre des affaires étrangères,- le ministre chargé des collectivités

locales,- le ministre des finances,- le ministre des transports,- le ministre de l'agriculture,- le ministre chargé de l'industrie,- le ministre chargé de l'énergie,- le ministre chargé de l'hydraulique,- le ministre chargé de la santé publique,- le ministre de l'enseignement supérieur et

de la recherche scientifique,- six personnalités choisis par le Président

de la République en raison de leur compéten-ce et de leur notoriété dans le domaine de l'en-vironnement et du développement durable.

Le Haut conseil peut faire appel à tout autreministre concerné par les questions prévues àl'ordre du jour des débats ou à toute personnesusceptible de l'éclairer dans ses délibérations.

Art. 4. - Les personnalités choisies au titre

Décret présidentiel n° 94-465 du 25 décembre 1994 portant création du Haut conseil del'environnement et du développement durable et fixant ses attributions, son organisation

et son fonctionnement.

D112Edition 2002

de l'article 3 ci-dessus sont désignés pardécret présidentiel.

Art. 5. - Le haut conseil se réunit surconvention de son président, deux (2) foispar an.

Le secrétariat du Haut conseil est assurépar les services du ministre chargé de l'envi-ronnement.

Art. 6. - pour atteindre ses objectifs, leHaut conseil s’appuie sur des commissionstechniques permanentes et des comités ad hoccomposés de représentants de chaqueministre concerné.

Les membres des commissions et descomités ad hoc doivent être au moins de rangde directeur de l'administration centrale.

Les commissions et les conditions ad hocélisent un président parmi leurs membres.

Art. 7. - Un texte ultérieur précisera entant que de besoin les modalités de mise enoeuvre du présent décret.

Art. 8. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 21 Rajab 1415 corres-pondant au 25 décembre 1994.

Liamine ZEROUAL.

D113 Edition 2002

Décret présidentiel n° 95-290 du 30 septembre 1995 portant création d'un centrenational et des centres régionaux des opérations de surveillance

et de sauvetage en mer

Décret présidentiel n° 95-290 du 30septembre 1995 portant création d'uncentre national et des centres régio-

naux des opérations de surveillance etde sauvetage en mer

Le Président de l'Etat;

Sur le rapport du ministre de la défensenationale;

Vu la Constitution,

Vu la plate-forme portant consensus natio-nal sur la période transitoire;

Vu l'ordonnance n°73 - 12 du 3 avril 1973,modifiée et complétée, portant création duservice national des garde-côtes;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976 portant code maritime;

vu la loi n° 83-03 du 3 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu le décret législatif n° 94-13 du 28 mai1994 fixant les règles générales relatives à lapêche;

Vu le décret n° 63-603 du 12 octobre 1963fixant l'étendue des eaux territoriales;

Vu le décret n° 82 - 340 du 13 novembre1982 portant adhésion de la République algé-rienne démocratique et populaire à la conven-tion internationale de 1979 sur la recherche etle sauvetage maritime faite à Hambourg le 27avril 1979;

Vu le décret n° 83-580 du 22 octobre 1983portant obligation de signalement aux capi-taines de navires transportant des marchan-dises dangereuses, toxiques ou polluantes encas de déversement en mer;

Vu le décret n°88-51 du 15 mars 1988

portant organisation de la recherche et sauve-tage maritime;

Vu le décret n° 88-108 du 31 mai 1988portant adhésion à la convention internationa-le de 1973 pour la prévention de la pollutionpar les navires et au protocole de 1978 y rela-tif;

Vu le décret exécutif n°94-279 du 11Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 sep-tembre 1994 portant organisation de la luttecontre les pollutions marines institution deplans d'urgence;

Décrète:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - Il est crée un centre nationaldes opérations de surveillance et de sauvetageen mer par abréviation "CNOSS" désigné ci-après "centre national".

Art. 2. - Le centre national, crée ci-dessus,relève hiérarchiquement et est placé sous l'au-torité du service national des garde-côtes.

Il est chargé, notamment de :

- la surveillance du trafic maritime,

- la surveillance et de la lutte contre toutesformes de pollutions marines,

- la surveillance des pêches maritimes,

- la recherche et du sauvetage maritimes;

- toute autre missions, entrant dans lecadre de ses attributions, qui lui sont confiéespar le ministre de la défense nationale ou lesministres chargés des transports, des douanes,de la protection de l'environnement et des

D114Edition 2002

pêches.

Art. 3. - Pour la mise en œuvre des mis-sions qui lui sont fixées à l'article 2 ci-dessusle centre national est tenu de se doter decentres de contrôle "vessel trafic system" parabréviation "V.T.S".

Le système "V.T.S" est un système decontrôle intégré qui a pour finalité d'améliorerla sécurité et l'efficacité de la navigation et deprotéger l'environnement dans tous lesespaces maritimes relevant de la souveraineténationale.

Art. 4. - Le centre national développe desrelations fonctionnelles directes avec lesorganes et autorité civiles et militaires tellesque définies par les articles 10 et 22 du décretexécutif n° 94 - 279 du 11 Rabie Ethani 1415correspondant au &e septembre 1994 susviséconcernés, auxquels il transmet les informa-tions relatives au déroulement des opérationsmenées en mer ou sur la cote terrestre.

CHAPITRE II

ORGANISATION DES STRUCTURES

OPERATIONNELLES

Art. 5. - Pour la conduite des opérations,telles que définies ci-dessus, le territoirenational est divisé en trois régions maritimes,divisées elles mêmes en zones maritimes cor-respondant chacune au territoire d'une ou deplusieurs wilayas.

A- Région maritime Ouest comportant leswilayas d'Oran (Oran chef lieu de région) deTlemcen, d'Ain Témouchent, de Mostaganemet de Chlef.

B- Région maritime centre comportant les

wilayas d'Alger (Alger chef lieu de région),de Boumerdes et de Tizi-Ouzou?

C- Région maritime est comportant leswilayas de Jijel (Jijel chef lieu de région), debéjai, de Skikda, d'Annaba et d'El Tarf,

Art. 6. - Il est créé deux (2) centres régio-naux des opérations de surveillance et de sau-vetage en mer relevant hiérarchiquement ducentre national, dont le siège respectif estsitué à Oran et Jijel et désignés par abrévia-tion "cross Oran" et " cross Jijel".

Art. 7. - La direction des opérations de sur-veillance et de lutte contre les pollutionsmarines, de recherche, de sauvetage mari-times et de surveillance du trafic maritime enrégion, maritime centre, telle que précisée àl'article 5 ci-dessus, est assurée par le centrenational.

Art. 8. - La direction des opérations régio-nales de surveillance et de lutte contre les pol-lutions marines, de recherche, de sauvetagemaritimes et de surveillance du trafic mariti-me en région maritime Est et Ouest estassurée respectivement par le centre "crossOran" et le centre "cross Jijel".

Art. 9. - Les centres régionaux, prévus ci-dessus, sont habilités à s'organiser en plu-sieurs sous-centres appelés "sous-cross".

Les "sous-cross" sont des organesimplantés dans les zones maritimes les plusvulnérables et sont chargés, chacun à sonniveau, de diriger, en cas de déclenchementdu plan local de lutte contre les pollutionsmaritimes, les opérations de recherche et desauvetage maritimes.

le nombre ainsi que les sièges de "sous-

D115 Edition 2002

Décret présidentiel n° 95-290 du 30 septembre 1995 portant création d'un centrenational et des centres régionaux des opérations de surveillance

et de sauvetage en mer

cross" sont fixés par arrêté du ministre de ladéfense nationale sur proposition du com-mandant des forces navales.

Art. 10. - Un ou plusieurs directeurs desopérations sur terrain, sont désignés par lecentre des opérations compétent lorsquecelui-ci le juge nécessaire.

Le directeur des opérations sur terrain estsubordonné et relié au centre des opérationsauquel il rend compte du déroulement desopérations. Il dirige, à cet effet, et coordonnesur place les équipes d'intervention et trans-met au centre des opérations dont il relève, lesbesoins de toute nature exprimés.

Art. 11. - Lorsque les opérations de luttecontre la pollution marine arrivent à terre, ledirecteur des opérations sur terrain est dési-gné parmi les officiers de la protection civilequi reste lié au centre des opérations compé-tent auquel il transmet les rapports de situa-tion. Dans ce cas, le chef du secteur militairede la région concernée est chargé de la coor-dination entre le centre des opérations et ledirecteur des opérations sur terre ou tout autreintervenant civil.

En mer, le directeur des opérations surterre est désigné parmi les officiers du servi-ce national des garde-côtes.

Art. 12. - Les modalités selon lesquellessont assurées la veille de sécurité, ainsi queles radiocommunications nécessaires pour laconduite des opérations de lutte contre la pol-lution marine, de recherche et de sauvetage enmer ainsi que de surveillance des pêches, sontdéfinies par arrêté conjoint su ministre de ladéfense nationale et du ministre des postes ettélécommunications.

Art. 13. - Dans l'exercice de ses missionsle centre des opérations compétent est habilitéà entreprendre avec ses moyens une recon-

naissance sur les lieux du sinistre afin de pré-ciser notamment :

- l'événement, le lieu de survenance dusinistre et se nature,

- la nature, l'importance, l'ampleur de lapollution, la direction de la nappe et la naturedu sinistre;

- l'état de la mer et les conditions météoro-logiques.

Art. 14. - Sur la base du compte rendu dereconnaissance et en fonction de la gravité etde l'importance du sinistre, le centre des opé-rations compétent déclenche l'alerte à sonniveau suivant que l'événement se situe auniveau d'une zone maritime, d'une région oude plusieurs régions maritimes et informeimmédiatement le wali territorialementcompétent ainsi que le président du comité"Tel Bahr" national et le président du comité"Tel Bahr" concerné.

Art. 15. - La référence aux centres decoordination des opérations de recherche etde sauvetage au niveau des dispositions dudécret n° 88-51 du 15 mars 1988, susvisé, estabrogée et remplacée par celle de 'centre desopérations de surveillance et de sauvetage".

Art. 16. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 5 Joumada El Oula1416 correspondant au septembre

1995.

Liamine ZEROUAL

D117 Edition 2002

Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes.

Décret exécutif n° 95-323 du 21octobre 1995 réglementant l'exploita-

tion des ressources coralliferes.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture;

Vu la Constitution et notamment sesarticles 81-4° et 116 (alinéa 2);

Vu la plate-forme portant consensus natio-nal sur la période transitoire;

Vu l'ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973,portant création du service national desgarde-côtes;

Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre1976, portant code maritime;

Vu l'ordonnance n° 83-03 du 5 février1983, relative a la protection de l'environne-ment;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990,portant loi domaniale;

Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991,portant loi de finances pour 1992, notammentson article 156;

Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 DhouEl Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994,fixant les règles générales relatives à lapêche;

Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963fixant l'étendue des eaux territoriales;

Vu le décret n° 81-61 du 4 avril 1981fixant la nature, les modalités et les condi-tions des droits de navigation;

Vu le décret 84-181 du 4 août 1984, défi-

nissant les lignes de base à partir desquellesest mesurée la largeur des zones maritimessous juridiction nationale;

Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30Chaoual 1414 correspondant au 11 avril1994, portant nomination du Chef du Gouver-nement;

Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15avril 1994, modifié et complété, portantnomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er jan-vier 1990, fixant les attributions du ministrede l'agriculture;

Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril1990 portant création de l'agence nationalepour le développement des pêches;

Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23novembre 1991, fixant les conditions et lesmodalités d'administration et de gestion desbiens du domaine privé et du domaine publicde l'Etat.

Décrète:

Article 1er. - En application des disposi-tions de l'article 156 de la loi n° 91-25 du 18décembre 1991, susvisée et des dispositionsdu décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994susvisé, le présent décret a pour objet deréglementer l'exploitation des ressourcescoralliferes.

Chapitre IDes conditions d’exploitation

des ressources corallieres

Art. 2. - L’accès a l'exploitation des res-sources coralliferes par toute personne phy-sique ou morale de nationalité algérienne, estaccordé par concession domaniale délivrée

D118Edition 2002

par l'administration chargée des pêches, agis-sant pour le compte de l'Etat.

Elle est accordée selon les conditions, lesmodalités et les prescriptions du cahier desclauses type prévu à l'annexe I du présentdécret.

Elle est accordée pour une seule zone àtitre précaire et révocable, pour une périodeconforme a la durée d'exploitation de la zoneen question telle que fixée à l'article 7 ci-des-sous.

Toute demande de concession d'une zoneen cours d'exploitation ne peut être accordéeque pour la période restante a courir.

La demande de renouvellement de laconcession doit être formulée un (1) moisavant la date d'expiration de la concession.

Art. 3. - L'obtention de la concession pourl'exploitation des ressources coralliferes estsubordonnée à la présentation d'un dossiercomposant les documents suivants:

- une demande manuscrite du postulant,- une attestation d’accostage ou d'amarra-

ge, délivrée par les services gestionnaires desinfrastructures portuaires concernées,

- le procès-verbal de visite de sécurité déli-vré par l'autorité maritime compétente attes-tant que le navire-corailleur est armé et équipéexclusivement pour l'exploitation des res-sources coralliferes,

- un état des effectifs nationaux et éven-tuellement étrangers à employer.

Toutefois, l'acte de concession n'est remisau bénéficiaire qu’après justification du paie-ment de la redevance domaniale telle quefixée par la législation en vigueur.

Art.4. - La concession est octroyée pourune zone déterminée. Toute demande dechangement de zone, dans le délai d'uneannée à partir de la date d'obtention de laconcession, est irrecevable.

Art. 5. - L'acte de concession confère aubénéficiaire le droit d'exploiter exclusivement

les ressources coralliferes au moyen d'un seulnavire par zone d'exploitation.

Il est personnel, incessible et intransmis-sible.

Art. 6. - Les zones d'exploitation, lenombre de concessions par zone, le quotamaximum à prélever par zone, sont fixés enannexe II du présent décret.

Art. 7. - Les zones d'exploitation des res-sources coralliferes ne doivent pas êtreexploitées plus de cinq (5) années consécu-tives.

A l'issue du délai défini à l'alinéa précé-dent, elles sont interdites à l'exploitation et ce,pour une période minimale de quinze (15)années, pour permettre leur régénération natu-relle.

L'administration chargée des pêches esttenue dans ce cas de procéder officiellement àla fermeture de ces zones en présence desautorités civiles et militaires concernées.

Art. 8. - L'exploitation des ressourcescoralliferes est ouverte toute l'année.

Toutefois, lorsqu'il le juge nécessaire pourdes considérations scientifiques, techniques,économiques ou écologiques, le ministrechargé des pêches peut limiter dans le tempset dans l'espace l'exploitation des ressourcescoralliferes.

Chapitre IIDes moyens d’exploitationdes ressources corallieres

Art. 9. - Le concessionnaire pour l'exploi-tation des ressources corraliferes est tenud'utiliser un navire-corailleur en état de navi-gabilité conformément aux prescriptions en lamatière, armé et équipé conformément à laréglementation en vigueur et apte a l'emploiauquel il est destiné.

D119 Edition 2002

Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes.

Art. 10. - Nonobstant les dispositionslégislatives et réglementaires en matiere desécurité de la navigation maritime, l'arme-ment technique oligatoire pour tout navire-corailleur est défini en annexe III du présentdécret.

Art. 11. - Les équipements collectifs etindividuels de plongée spécifique à l'exploita-tion des ressources coralliferes sont définis enannexe IV du présent décret.

Art. 12. - Tout navire-corailleur est soumisaux visites de sécurité prévues par la législa-tion et la réglementation en vigueur.

Art. 13. - L'exploitation des ressourcescoralliferes ne peut être effectuée qu'aumoyen d'un marteau effilé.

Art. 14. - L'exploitation des ressourcescoralliferes ne peut être assurée que par desplongeurs professionnels de nationalité algé-rienne, dûment qualifiés.

Toutefois, en cas d'indisponibilité de plon-geurs de nationalité algérienne, le conces-sionnaire peut être autorisé, à titre transitoireet pour une durée ne dépassant pas deux (2)années à compter de la République algériennedémocratique et populaire, à embarquer deuxplongeurs de nationalité étrangère par navire.

Art. 15. - Les opérations de plongée doi-vent être obligatoirement dirigées par un chefde plongée du deuxième degré; celui-ci doitimpérativement faire preuve de connais-sances en hyperbare.

Art. 16. - Les plongeurs doivent être titu-laires d'un titre ou brevet de plongée sous-marine professionnelle du:

- 1er degré pour une pression relativemaximale n'excédant pas quatre (4) bars soit,quarante (40) mètres de profondeur.

- 2eme degré pour une pression relative

maximale n'excédant pas six (6) bars soit,soixante (60) mètres de profondeur.

- 3eme degré pour une pression relativemaximale supérieure à six (6) bars soit, uneprofondeur supérieure a soixante (60) mètres.

Les plongeurs ne peuvent être employés,en quelques circonstances que ce soit, au delàdes limites de leur qualification.

Pour les plongeurs de nationalité étrangè-re, les titres professionnels et diplômes doi-vent avoir reçu le visa légal de l'ambassade dupays d'origine.

Art. 17. - La méthode de plongée à air eststrictement interdite pour l'exécution des tra-vaux excédant une pression relative a six (6)bars correspondant à soixante (60) mètres deprofondeur.

Art. 18. - Les plongeurs sont soumis,périodiquement, aux frais du concessionnai-re, à des consultations médicales.

Un arrêté conjoint du ministre chargé despêches et du ministre chargé de la santé pré-cisera les modalités d'application du présentarticle.

Chapitre IIIDu controle de l’activite de

cueillette de corail

Art. 19. - La cueillette du corail dont letronc principal n'a pas atteint la taille de huit(8) millimètres est strictement interdite.

Art. 20. - La coupe du tronc principal de labranche du corail doit s'effectuer impérative-ment a un minimum de trois (3) centimètres àpartir de la base.

Art. 21. - Pour permettre une régénérationnaturelle et harmonieuse de la ressource, l'é-mersion de la branche de corail cueilli ne doits'opérer que deux heures au moins après sacoupe.

D120Edition 2002

Art. 22. - Il est créé au niveau de chaqueport de débarquement, une commission decontrôle et de pesée du produit cueilli, com-posée des membres suivants:

- un représentant de l'administration despêches, président,

- un représentant du service national desgarde-côtes,

- un représentant des douanes nationales.

Les membres de chaque commission sontnommés par arrêté du ministre chargé despêches, sur proposition des autorités dont ilsrelèvent.

Art. 23. - Le concessionnaire ou son repré-sentant dûment habilité, est tenu après chaquesortie en mer, de remettre à l'agent du servicenational des garde-côtes une déclaration desquantités de corail cueilli.

L'agent du service national des garde-côtesprocède au scellé du produit cueilli dans unemalle à bord du navire, à chaque entrée auport, jusqu'au moment de l'opération decontrôle et de pesée du produit pour sondébarquement.

Art. 24. - Le débarquement de corailcueilli n'ayant pas fait l'objet de déclaration decontrôle et de pesée est strictement interdit.

La pesée du corail cueilli est subordonnéeà la justification par le concessionnaire dupaiement de la redevance variable due au titrede la pesée précédente.

Art. 25. - Nonobstant les dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur, laconcession pour l'exploitation des ressourcescoralliferes peut faire l'objet de retrait pourl'un des motifs suivants:

- le non respect des limites de la zone d'ex-ploitation concédée,

- le non respect de la taille marchandeautorisée,

- le non respect du quota maximum auto-risé à être prélevé,

- l'utilisation d'équipements collectifs etindividuels de plongée non conformes,

- l'utilisation d'engins d'exploitation autresque ceux autorisés,

- le non-paiement des redevances,- l'utilisation d'un navire corailleur ne

répondant pas aux normes de sécurité de lanavigation maritime,

- le débarquement de corail cueilli n'ayantpas fait l'objet de déclaration de pesée.

Le retrait de la concession n'ouvre droit àaucune indemnité à la charge de l'Etat et lesredevances payées d'avance par le conces-sionnaire restent acquises, sans préjudice dudroit de poursuite du recouvrement de toutesomme pouvant être due par ailleurs.

Art. 26. - A titre transitoire et jusqu'au 31décembre 1995, les corailleurs titulaires d'uneautorisation délivrée par l'administrationchargée des pêches peuvent continuer les acti-vités de cueillette.

Toutefois, ils sont tenus de se conformer,dans le délai visé ci-dessus, aux prescriptionsdu présent décret.

Art. 27. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 26 Joumada El Oula1416 correspondant au 21 octobre 1995.

Mokdad SIFI.

ANNEXE IREPUBLIQUE ALGERIENNE

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DEL'AGRICULTURE

D121 Edition 2002

Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes.

CAHIER DES CLAUSES TYPEA L'EXPLOITATION DES RES-

SOURCES CORALLIFERESPAR CONCESSION DOMANIALE

DECISION D'ATTRIBUTION

Chapitre IDefinition de la concession

Article1er.- M (1).....................................................

est autorisé a exploiter les ressourcescoralliferes dans la zone.................................

............................. située entre Ras......... etRas........., a l'aide du navire corailleurdénommé.......... immatriculé a ........... sous len° ...........

d'une longueur de .............. et d'une jaugebrute de.....................

Art. 2. - Le quota maximum autorisé a êtreprélevé est de ............kg.

Art. 3. - Le débarquement du corail cueillidoit s'effectuer au portde...........................................................................

Art. 4. - La présente concession est valablepour la période du:.........

............. au: ..................

Elle peut être renouvelée a la deman-de du concessionnaire un (1) mois, avant ladate d'expiration de ce délai.

Chapitre IIDes obligations de concessionnaire

Art. 5. - Le concessionnaire est tenu de seconformer à la réglementation en vigueur etaux dispositions du présent cahier desclauses.

(1) Désignation du concessionnaire:

pour les personnes morales: raison sociale,immatriculation au RC.

Art. 6. - Le concessionnaire est tenu d'ex-ploiter sa concession sous sa responsabilitépersonnelle et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1er du présent cahier desclauses.

Art. 7. - Le concessionnaire est tenu d'uti-liser uniquement le navire corailleur désignéà l'article 1er du présent cahier des clauses,armé et équipé conformément aux disposi-tions des articles 10 et 11 du décret exécutifn° 95-323 du 21 octobre 1995 susvisé.

Art. 8. - Le concessionnaire demeure res-ponsable des dommages causés de son fait oudu fait de ses employés à la faune et à la floremarines.

Art. 9. - Le concessionnaire est tenu derespecter la zone d'exploitation, le quotamaximum autorisé à prélever tel que fixé auxarticles du présent cahier des clauses ainsique la taille du tronc principal, fixée par l'ar-ticle 20 du décret exécutif n° 95-323 du 21octobre 1995 susvisé.

Art. 10. - Le concessionnaire est tenu deréserver de sa production de corail brut, unquota de.......... pour cent (...%), destiné à lasatisfaction des besoins.............

Art. 11. - Le concessionnaire est tenu decommuniquer à l'administration chargée despêches un état faisant ressortir la destinationde l'ensemble de sa production au titre dechaque exercice.

Art. 12. - Le concessionnaire ne peutemployer pour l'exploitation des ressourcescoralliferes que des plongeurs professionnelsconformément aux dispositions du décretexécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 sus-visé.

D122Edition 2002

Chapitre IIIDe la redevance domaniale

Art. 13. - L'exploitation des ressourcescoralliferes est subordonnée au paiement de laredevance prévue par la loi de finances. L'ac-te de concession n'est remis au bénéficiairequ’après justification du paiement de l'élé-ment fixe de la redevance. L'élément variablede la redevance est payable après chaquepesée. Aucune pesée ne peut être effectuée sile concessionnaire ne justifie pas du paiementdu montant de la redevance due au titre de laprécédante pesée.

Art. 14. - Lorsque, pour des considérationstelles que définies dans l'article 8 du décretexécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 régle-mentant l'exploitation des ressources coralli-feres, le ministre chargé des pêches limitedans le temps ou dans l'espace la concession,la redevance quelles que soient les circons-tances n'est pas restituée au concessionnaire.

Chapitre IVdu retreait de la concession

Art. 15. - La concession peut faire l'objetde retrait pour les motifs suivants:

- le non respect des limites de la zone d'ex-ploitation concédée,

- le non respect de la taille marchandeautorisée,

- le non respect du quota maximum auto-risé à être prélevé,

- l'utilisation d'équipements collectifs etindividuels de plongée non conformes,

- l'utilisation d'engins d'exploitation autresque ceux autorisés,

- le non-paiement des redevances,- l'utilisation d'un navire corailleur ne

répondant pas aux normes de sécurité de lanavigation maritime,

- le débarquement de corail cueilli n'ayantpas fait l'objet de déclaration de pesée,

- le non respect des clauses du présentcahier des charges,

- le non respect de toute autre conditionédictée par le ministre chargé des pêches.

Art. 16. - Tous droits des tiers sont etdemeurent expressément réservés. Pour leconcédan Pour l concessionnaire

ANNEXE II

LES ZONES D'EXPLOITATION,NOMBRE D'AUTORISATIONS

ET LE QUOTA MAXIMUM APRELEVER PAR ZONE

-----------------------------------------------------------------------------

ZONES I DELIMITATION IQUOTA MAXIMUM I NOMBRE D'AUTO-RISATIONS

-------I-----------------------------I---------------I-----------------------

I I IA I Ras Roux a Ras Rosa I 850

Kg/an I 20B I Ras Rosa a Ras EI-Hadid I 850

Kg/an I 20C IRas EI-Hadid a Ras BougarouniI

1200 Kg/an I 10D IRas Bougarouni a Ras CorbelinI

1200 Kg/an I 10E I Ras Corbelin a Ras Cascine I

1200 Kg/an I 10F I Ras Cascine a Ras Ténes I 1200

Kg/an I 10G I Ras Ténes a Ras Falcon I 1200

Kg/an I 10H I Ras Falcon a la frontiere I

II Algéro-Marocaine I 1200

Kg/an I 10I I I

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Décret exécutif n° 95-323 du 21 octobre 1995 réglementant l'exploitation des ressources coralliferes.

-----------------------------------------------------------------------------

ANNEXE III

ARMEMENT TECHNIQUEOBLIGATOIRE

A BORD DU NAVIRECORAILLEUR

* Matériel de navigation et de communica-tion:

1 - carte marine de la zone de navigation,2 - pavillon alpha,3 - compas de route.4 - radio V.H.F,5 - radar (facultatif),6 - sondeur.

* Matériel de sécurité individuel en collec-tif:

- embarcation rapide,- bouées couronne (02),- extincteurs (02),- fusées de détresse,- pavillon NC ou rouge,- manche d'incendie ou pompe d'incendie,- pompe d'assechement,- gilet de sauvetage en nombre suffisant (n

+ 1),- ancre de mouillage,- lampe Torche,- hache,- boite a pharmacie pour les soins de pre-

miere urgence.

ANNEXE IV

LES EQUIPEMENTS COLLEC-TIFS ET INDIVIDUELS SPECI-

FIQUESA LA PLONGEE SOUS MARINE

POUR L'EXPLOITATIONDES RESSOURCES CORALLI-

FERES

a) Equipements collectifs:

- un caisson de décompression avec sas(antichambre) homologué par le ou par unorganisme habilité, qui devra répondre auxnormes techniques pour ce type d'activité,

- un compresseur haute pression entrainépar un moteur placé en un lieu approprié,

- deux bouteilles d'air comprimé ou mélan-ge fixe (grand format), qui doivent porter encaracteres apparents la nature et la composi-tion du mélange. Ces bouteilles placées abord, doivent faire l'objet d'une vérificationavant chaque sortie aux fins de leur rechargeéventuelle. Un certificat de controle et deconformité est délivré par un organisme habi-lité.

- un laryngophone permettant la communi-cation entre le chef de plongée et le plongeur,lors de l'opération de remontée du plongeur eten casd'utilisation du caisson de décompres-sion.

- un marteau effilé pour la cueillette ducorail.

b) Equipements individuels:- une combinaison de plongée,- un gilet de sécurité,- une ceinture a boucle largable,- des chaussons,- des palmes,- un masque,- un poignard,- une lampe étanche,- une montre étanche,- un compas,- une bouée de repérage,- une corde de liaison entre le bord et le

plongeur,- deux bouteilles d'oxygéne,

D124Edition 2002

- une table de plongée,- deux détenteurs a deux étages, - un bi-bouteilles d'air comprimé,- un tri-bouteilles (air mélangé a l'hilium),- un narghilé d'air et d'hoxygéne prévu

pour les paliers,- un parachute,- un marteau effilé.

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Décret exécutif n° 96-59 du 27 janvier 1996 portant missions et organisant le fonction-nement de l'inspection générale de l'environnement

Décret exécutif n° 96-59 du 27 jan-vier 1996 portant missions et organi-sant le fonctionnement de l'inspection

générale de l'environnement

Le chef du Gouvernement,Sur le rapport du ministre de l’interieur,

des collectivités locales et de l’environne-ment,

Vu la constitution, notamment ses articles81-4° et 116 (alinéa 2);

Vu la loi 83-03 du 5 février 1983 relative àla protection del’environnement

Vu le décret présidentiel n°95-450 du 9chaâbane 1416 coresspondant au 31décembre 1995 portant nomination du Chefdu Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°90-226 du 25juillet 1990 fixant les droits et obligation destravailleursexerçant les fonction supérieuresde l’Etat;

Vu le décret exécutif n°90-227 du 25juillet 1990 fixant la liste des fonctions supé-rieures de l’Etatau titre de l’administration,des institutions des organisme publics;

Vu le décret exécutif n°90-228 du 25juillet 1990 fixant le mode de rémunérationapplicable aux travailleurs exerçant des fonc-tions supérieures de l’Etat ;

Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 RabieEl Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994fixant les attributions du ministre de l’inter-ieur, des collectivités locales, de l’environne-ment et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n°94-248 du 2 Rabie

El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994portant organisationde l’administration cen-trale du ministère de l’interieur, des collecti-vités locales , de l’environnement et de laréforme administrative;

Vu le décret exécutif n°95-107 du 12Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12avril 1995 portant organisation de la direc-tion générale de l’environnement, notammentson article8;

Décrète:

Article 1er. - Conformément a l'article 8du décret exécutif n° 95-107 du 12 Dhou ElKaada 1415 correspondant au 12 avril 1995susvisé, le présent décret a pour objet de fixerles missions et d'organiser le fonctionnementde l'inspection générale de l'environnement,ci-apres désignée "inspection générale".

Art. 2. - Conformément a l'article 5 de laloi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée, l'ins-pection générale est chargée de veiller a l'ap-plication de la législation et de la reglementa-tion en vigueur, en matiere de protection del'environnement. A ce titre, elle est notam-ment chargée de:

- assurer la coordination des services exté-rieurs de l'administration de l'environnementet de proposer toute mesure tendant a amélio-rer leur efficacité et a renforcer leur action,

- évaluer périodiquement les mesures et lesactions de controle et d'inspection effectuéespar les services de l'environnement habilités acet effet,

- proposer toute mesure tant juridique quematérielle tendant a renforcer l'action del'Etat en matiere de protection de l'environne-ment,

- effectuer des visites d'évaluation, d'ins-

D126Edition 2002

pection et de controle de toute situation ouinstallation susceptibles de présenter un dan-ger pour l'environnement et pour la santépublique,

- effectuer en cas de pollution accidentelleles enquetes visant a déterminer les causes, aévaluer les dommages et a situer les responsa-bilités,

- veiller a la mise a jour des systemesd'alerte et de prévention des accidents de pol-lution susceptibles de porter atteinte a l'envi-ronnement et a la santé publique.

Art. 3. - L'inspection générale est chargée,en outre, de toute enquete spécifique liée ason domaine d'activité et qui lui est confiéepar le ministre chargé de la protection de l'en-vironnement.

Elle est habilitée, a cet effet, a initier touteenquete administrative ainsi que toute actionvisant la préservation de l'environnement etde la santé publique.

Art. 4. - L'inspection générale assure sesmissions sur la base d'un programme annueld'activité approuvé par le ministre chargé dela protection de la nature.

Elle peut, en outre, intervenir de maniereinopinée pour effectuer toute autre missionrendue nécessaire par une situation particulie-re.

Art. 5. - L'inspection générale est dirigéepar un inspecteur général, nommé par décretexécutif, sur proposition du ministre chargéde la protection de l'environnement.

Il est assisté, dans l'exercice de ses fonc-tions, par trois (3) inspecteurs nommés pardécret exécutif sur proposition du ministrechargé de la protection de l'environnement.

Art. 6. - La fonction d'inspecteur général

est classée fonction supérieure de l'Etat etrémunérée par référence a celle d'inspecteurgénéral de ministere

Art. 7. - Les inspecteurs exerçent unefonction supérieure de l'Etat et sontrémunérés par référence a celle d'inspecteurde ministere.

Art. 8. - L'inspecteur général répartit lestaches entre les inspecteurs.

Art. 9. - Le présent décret sera publié auJournal Officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 7 Ramadhan 1416 cor-respondant au 27 janvier 1996.

Ahmed OUYAHIA.

D127 Edition 2002

Décret exécutif n° 96-60 du 27 janvier 1996 portant création de l'inspection de l'environnement de wilaya

Décret exécutif n° 96-60 du 27janvier 1996 portant création de

l'inspection de l'environnement dewilaya

le chef du gouvernnement -Vu sur le rapport du MICLE

-Vu la constitution notamment ses articles81-4 et 116(alinéa 2)

Vu la Loi n° 83-03 du 5 février 1983 rela-tive à la protection de l'environnement,

p. 250. ( N° JORA : 006 du 08-02-1983 )

Vu le Décret exécutif n° 90-188 du 23 juin1990 déterminant les structures et les organesde l'administration centrale des ministères, p.734. ( N° JORA : 026 du 27-06-1990 )

Vu le Décret exécutif n° 90-228 du 25juillet 1990 fixant le mode de rémunérationapplicables aux travailleurs exerçant desfonctions supérieures de l'Etat, p. 884. ( N°JORA : 031 du 28-07-1990 )

Vu le Décret exécutif n°93-183 du 27juillet 1993 portant création, mission et fonc-tionnement des services extérieurs de l'admi-nistration de l'environnement, p.9 ( N° JORA: 050 du 28-07-1993 ) ( Abrogé totale-ment )

Vu le Décret exécutif n° 94-247 du 2Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10août 1994 fixant les attributions du ministrede l'Intérieur, des Collectivités locales, del'Environnement et de la Réforme administra-tive. p. 10. ( N° JORA : 053 du 21-08-1994 )

Vu le Décret exécutif n° 94-248 du 2Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10août 1994 portant organisation de l'adminis-tration centrale du ministère de l'Intérieur, desCollectivités locales, de l'Environnement et

de la Réforme administrative. p. 15 ( N°JORA : 053 du 21-08-1994 )

Vu le Décret exécutif n° 95-107 du 12Dhou El Kaada 1415 correspondant au 12avril 1995 fixant l'organisation de la directiongénérale de l'environnement. ( N° JORA :023 du 26-04-1995 )

Vu le Décret exécutif n° 96-59 du 7Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier1996 portant missions et organisant le fonc-tionnement de l'inspection générale de l'envi-ronnement. p.6. ( N° JORA : 007 du 28-01-1996 )

Décrète:

Article 1er. - Conformément aux disposi-tions de l'article 5 de la loi n°83-03 du 5février 1983 susvisée, il est créé dans chaquechef-lieu de wilaya, une inspection de l'envi-ronnement, ci-apres désignée "l'inspection dewilaya".

L'inspection de wilaya est un service exté-rieur du ministere chargé de la protection del'environnement.

Art. 2. - L'inspection de wilaya est l'orga-ne principal de l'Etat en matiere de controlede l'application des lois et reglements relatifsa la protection de l'environnement ou qui yont trait. A ce titre, elle est chargée de:

- concevoir et de mettre en oeuvre en liai-son avec les autres organes de l'Etat, de lawilaya et de la commune un programme deprotection de l'environnement sur l'ensembledu territoire de la wilaya,

- délivrer les permis, autorisations et visasprévus par la législation et la réglementationen vigueur dans le domaine de l'environne-ment,

- proposer toutes mesures tendant a amé-

D128Edition 2002

liorer le dispositif législatif et reglementaireayant trait a la protection de l'environnement,

- prendre en liaison avec les autres organesde l'Etat les mesures visant a prévenir et acombattre toutes les formes de dégradation del'environnement et notamment la pollution,les nuisances, la désertification et l'érosiondes sols, a sauvegarder et a développer ladiversité biologique ainsi que le patrimoinecynégétique et a promouvoir les espaces vertset l'activité horticole.

- promouvoir des actions d'information,d'éducation et de sensibilisation en matiered'environnement,

- prendre ou de faire prendre des mesurestendant a améliorer le cadre et la qualité de lavie.

Art. 3. - Les inspections sont organisées enservices. Elles peuvent comprendre deux (2) asept (7) services.

Un arreté conjoint du ministre chargé de laprotection de l'environnement, du ministrechargé des finances et de l'autorité chargée dela fonction publique déterminera les moda-lités d'application du présent article.

Art. 4. - L'inspection est dirigée par un ins-pecteur nommé par décret exécutif sur propo-sition du ministre chargé de la protection del'environnement.

Art. 5. - La fonction d'inspecteur estclassée fonction supérieure de l'Etat etrémunérée par référence a celle de directeurde wilaya.

Art. 6. - Les postes de chef de service sontdes postes supérieurs de l'organismeemployeur. Ils sont classés et rémunérésconformément a la reglementation en vigueur.Les chefs de service sont nommés par arreté

du ministre chargé de la protection de l'envi-ronnement.

Art. 7. - Sous l'autorité du ministre chargéde la protection de l'environnement, l'inspec-teur gere, dans le cadre des dispositions régle-mentaires, les moyens humains, matériels etfinanciers placés sous son autorité. A ce titreil est ordonnateur des crédits qui lui sontaffectés.

Art. 8. - Les dispositions du décret n° 93-183 du 27 juillet 1993 susvisé sont abrogées.

Art. 9. - Le présent décret sera publié auJournal Officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 7 Ramadhan 1416correspondant au 27 janvier 1996.

Ahmed OUYAHIA.

D129 Edition 2002

Décret exécutif n° 96-481 du 28décembre1996 précisant l'organisation

et le fonctionnement du Haut Conseil de l'environnement et du

développement durable

Le Chef du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n°94-465 du 21Rajab 1415 correspondant au 25 décembre1994 portant création du haut conseil de l'en-vironnement et du développement durable etfixant ses attributions, son organisation et sonfonctionnement;

Vu le décret présidentiel n°95-450 du 31décembre 1995 portant nomination du Chefdu Gouvernement;

Vu le décret présidentiel 96-01 du 5 jan-vier 1996, modifié, portant nomination desmembres du Gouvernement;

Décrete:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de fixer l'organisation et le fonctionne-ment du haut conseil de l'environnement et dudéveloppement durable dénommé ci-apres"Haut Conseil".

Art. 2. - Pour remplir sa mission etatteindre ses objectifs, le haut conseil estassisté de deux (2) commissions perma-nentes:

- la commission juridique et économique;- la commission des activités intersecto-

rielles.

Art. 3. - Chaque commission est dotéed'un secrétariat technique permanent assurépar les services du ministere chargé de l'envi-

ronnement.`Art. 4. - La commission juridique et éco-

nomique est chargée:

- de réaliser des études prospectives en vuede définir des objectifs environnementaux etde développement durable.

- d'analyser les politiques sectorielles etleur comptabilité avec les priorités environne-mantales et de formuler des stratégies de pro-tection de l'environnement.

- de proposer des instruments tant norma-tifs qu'économiques et financiers a meme depermettre une meilleure protection de l'envi-ronnement.

Art. 5. - La commission juridique et éco-nomique est composée de vingt quatre (24)membres choisis parmi les fonctionnaires desadministrations centrales et leurs démembre-ments, les représentants d'associations acti-vant dans le domaine de l'environnement, lesuniversitaires, experts et chercheurs ayant descompétences en la matiere, dans la proportionci-apres:

- cinq (5): administration centrale;- trois (3): administration déconcentrée;- cinq (5) universitaires;- quatre (4) experts;- quatre (4) chercheurs;- trois (3): associations activant dans le

domaine de l'environnement.

Art. 6. - La commission des activités inter-sectorielles est chargée:

- de promouvoir la recherche fondamenta-le et appliquée ayant trait aux technologiespropres et de promouvoir les moyens de leurmise en oeuvre.

- de proposer des programmes intersecto-

Décret exécutif n° 96-481 du 28 décembre1996 précisant l'organisation et le fonctionnement du haut Conseil de l'environnement et du développement durable

D130Edition 2002

riels de gestion durable de ressources natu-relles.

- de promouvoir, par tous moyens, l'utilisa-tion des énergies renouvelables.

- d'élaborer et de proposer une stratégie deplanification intégrée des établissementshumains.

Art. 7. - La commission des activités inter-sectorielles est composée de vingt quatre (24)membres choisis parmi les fonctionnaires desadministrations centrales et leurs démembre-ments, les représentants d'associations acti-vant dans les domaines de l'environnement,les universitaires, chercheurs et autres expertsayant principalement des compétences dansles domaines liés a l'environnement.

- cinq (5): administration centrale;- trois (3): administration déconcentrée;- cinq (5) universitaires;- trois (3) experts;- quatre (4) chercheurs;- quatre (4): associations activant dans le

domaine de l'environnement.

Art. 8. - La liste nominative des membresdes commissions est fixée par décret exécutif,selon le cas:

- sur proposition des ministres respectifspour les représentants des administrationscentrales et de leurs services déconcentrés;

- sur proposition du ministre chargé del'environnement pour les autres membres.

En cas de vacance d'un siege de l'un desmembres des commissions, il est procédé ason remplacement dans les memes formes.

Art. 9. - Un reglement intérieur unique estélaboré par les commissions réunies. Il entreen vigueur des son approbation par le prési-

dent du haut conseil.

Chaque commission élit, parmi sesmembres, un président et un rapporteur pourun durée de trois (3) ans, renouvelable.

Art. 10. - Le mandat des membres descommissions est fixé a trois (3) ans.

Art. 11. - A la demande du haut conseil oudu tiers (1/3) de leurs membres, les commis-sions peuvent faire appel a toute personnecompétente et susceptible de les éclairer dansleurs délibérations.

Art. 12. - Le haut conseil est habilité acréer, en son sein, un ou des comités ad hocchargés de prononcer sur des questions spéci-fiques.

Art. 13. - Les présidents, les rapporteursainsi que les membres des commissions,bénéficient d'une indemnité trimestrielle, for-faitaire comm suit:

- quinze mille (15.000) DA aux présidents;- douze mille (12.000) DA aux rappor-

teurs;- dix mille (10.000) DA aux membres.

Art. 14. - Les dépenses afférentes aux acti-vités des commissions permanentes et descomités ad hoc sont imputées sur les créditsalloués au ministere chargé de l'environne-ment.

Art. 15. - Le présent décret sera publié auJournal Officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 17 Chaabane 1417 cor-respondant au 28 décembre 1996.

Ahmed OUYAHIA.

D131 Edition 2002

Décret exécutif n°97-254 du 8 juillet1997 relatif aux autorisations préa-

lables a la fabrication et a l'importa-tion des produits toxiques ou présen-

tant un risque particulier

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre du com-merce, du ministre de la santé et de la popula-tion, du ministre de l'industrie et de la restruc-turation et du ministre de l’intérieur, des col-lectivités locales et de l'environnement;

Vu la constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa);

Vu la loi n°79-07 du 21 juillet 1997, modi-fiée et complétée, portant code des douanes;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu la loi n°85-05 du 16 février 1985,modifiée et complétée, relative a la protectionet a la promotion de la santé, notamment sesarticles 38 et 49;

Vu la loi n°88-17 du 1er août 1987 relativea la protection phytosanitaire;

Vu la loi n°88-87 du 26 janvier 1988 rela-tive a l’hygiène, a la sécurité et a la médeci-ne du travail, notamment son article 10;

Vu la loi n°89-02 du 7 février 1989 relati-ve aux règles générales de protection duconsommateur, notamment son article 16;

Vu la loi n°89-23 du 19 décembre 1989relative a la normalisation;

Vu le décret loi n°88-149 du 26 juillet1988 définissant la réglementation applicableaux installations classées et fixant leur

nomenclature;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997portant nomination du Chef du Gouverne-ment;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997,portant nomination des membres du Gouver-nement;

Vu le décret exécutif n° 89-147 du 8 août1989 portant création organisation et fonc-tionnement du centre algérien du contrôle dela qualité et de l'emballage (CACQE);

Vu le décret exécutif n°90-39 du 30 janvier1990 relatif au contrôle de la qualité et a larépression des fraudes;

Vu le décret exécutif n°90-79 du 27 février1990 portant réglementation du transport desmatières dangereuses, notamment sonarticle4;

Vu le décret exécutif n°92-42 du 4 février1992, modifié et complété, relatif aux autori-sations préalables a la fabrication des produitstoxiques ou présentant un risques particulier;

Vu le décret exécutif n°96-354 du 6 Jou-mada Ethania 1417 correspondant au 19octobre 1996 relatif aux modalités de contrô-le de la conformité et de la qualité des pro-duits importés.

Décrète :

Article 1er. - En application des disposi-tions de l'article 16 de la loi n°89-02 du 7février 1989 susvisé, le présent décret a pourde définir les conditions et les modalités dedélivrance et de retrait de l'autorisation préa-lable à la fabrication et/ou à l'importation deproduit de consommation présentant un

Décret exécutif n°97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables a la fabri-cation et a l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier

D132Edition 2002

caractère de toxicité ou un risque particulier.Sont exclus du champ d'application du pré-sent décret les produits pharmaceutiques etsubstances assimilées, les produits cosmé-tiques et d’hygiène corporelle.

Art. 2. - Au sens du présent décret, onentend par produit de consommation, le pro-duit final destiné à un usage personnel duconsommateur.

Les produits utilisés dans le cadre d'uneactivité professionnelle ne sont pasconsidérés comme produits de consommationau sens du présent décret.

Art. 3. - La liste des produits visés à l'ar-ticle 2 ci-dessus ainsi que les listes des sub-stances chimiques dont l'utilisation est inter-dite ou réglementée pour la fabrication des-dits produits seront fixées par arrêté duministre du commerce et du/ou des ministresconcernés.

Art. 4. - Est interdit à la production, à l'im-portation et à la distribution à titre onéreux ougratuit tout produit de consommation tel quedéfini à l'article 2 ci-dessus contenant une ouplusieurs substances chimiques interdites.

Art. 5. - L'autorisation préalable visée àl'article 1er ci-dessus, est délivrée, par leministre du commerce après avis du conseild'orientation scientifique et technique ducentre algérien du contrôle de la qualité et del'emballage, prévu par les dispositions de l'ar-ticle 7 du décret exécutif n°91-192 du 1er juin1991 relatif aux laboratoires d'analyses de laqualité.

Lorsque l'un des éléments pour lesquelsl'autorisation préalable a été délivrée vient afaire défaut, celle-ci est retirée dans lesmêmes formes que celles prévues a l'alinéaci-dessus.

Art. 6. - La demande d'autorisation préa-

lable à la fabrication et/ou à l'importation desproduits visés à l'article 2 du présent décretest adressée ou déposée par l'intervenantconcerné, auprès de la direction de la concur-rence et des prix territorialement compétente.

La transmission de cette demande par voiepostale, doit se faire sous pli recommandéavec accusé de réception.

Dans le cas ou cette demande est déposéedirectement, un récépissé de dépôt est délivréà l'intervenant.

Le récépissé de dépôt ou l'accusé de récep-tion ne peuvent, en aucun cas, valoir autorisa-tion préalable provisoire.

Art. 7. - La demande d'autorisation préa-lable visée à l'article 1er du présent décretdoit être accompagnée d'un dossier compor-tant:

1) une copie certifiée conforme de l'extraitdu registre de commerce;

2) la nature et les spécifications physiqueset chimiques des composants entrant dans lafabrication du produit concerné;

3) les résultats des analyses effectuéesdans le cadre du contrôle prévu par les dispo-sitions de l'article 5 de la loi n°89-02 du 7février 1989, susvisée;

4) les mesures de protection prises enmatière d'emballage et d'étiquetage du pro-duit;

5) les précautions à prendre au titre de lamise à la consommation du produit concernéet particulièrement les usages qui en sontinterdits;

6) l'autorisation préalable ou la déclaration

D133 Edition 2002

relative aux installations classées en applica-tion du décret n°88-149 du 26 juillet 1988,susvisé.

Art. 8. - Dans un délai de quarante cinq(45) jours, à compter de la date de réceptionde la demande d'autorisation préalable, viséeci-dessus, le ministre du commerce notifie,selon le cas, a l'intervenant:

* La décision d'autorisation préalable à lafabrication et/ou à l’importation;

* la décision de refus de l'autorisationpréalable à la fabrication et/ou à l'importationdûment motivée.

Le délai de quarante cinq (45) jours peutêtre prorogé d'une nouvelle période n’excé-dant pas quinze (15) jours.

Art. 9. - L'autorisation préalable à la fabri-cation, doit être présentée à tout contrôle,faute de quoi, le fabricant s'expose à des sanc-tions administratives, sans préjudice des pour-suites judiciaires prévues par la législation etla réglementation en vigueur.

Les produits visés a l'article 2 ne sontadmis sur le territoire national qu’après pré-sentation auprès de l'administration chargéedu contrôle de la qualité et de la répressiondes fraudes aux frontières, de l'autorisationpréalable à l'importation visée à l'article 1erci-dessus.

Art. 10. - L'autorisation préalable à lafabrication et/ou à l'importation est retirée,après une mise en demeure écrite adressée parles services de la direction de la concurrenceet des prix territorialement compétente, autitulaire de cette autorisation, l'invitant à seconformer, dans un délai d'un (1) mois àcompter de la date de notification, à la légis-lation et la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Les dispositions du décret exé-

cutif n°92-42 du 4 février 1992 susvisé, modi-fié et complété sont abrogées.

Art. 12. - Le présent décret sera publié auJournal Officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 3 Rabie EL Aouel1418 correspondant au 8 juillet 1997.

Ahmed OUYAHYA.

Décret exécutif n°97-254 du 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables a lafabrication et a l'importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier

D135 Edition 2002

Décret exécutif n°97-481 du 15 décembre 1997 portant création de commission perma-nente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour

prolongé au niveau des ports de commerce.

Décret exécutif n°97-481 du 15décembre 1997 portant création decommission permanente chargée de

l'inspection et de l'évaluation des mar-chandises avariées ou en séjour pro-

longé au niveau des ports de commerce.

Le Chef du Gouvernement,

Sur rapport conjoint du ministre desfinances, du ministre de la justice et duministre des transports;

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1996,modifiée et complétée, portant code de procé-dure pénale;

Vu l'ordonnance n° 75-40 du 17 juin 1975portant organisation du séjour des marchan-dises dans les ports;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant code decommerce;

Vu la loi n° 76-80 du 23 octobre 1976 por-tant code maritime;

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979,modifiée et complétée, portant code desdouanes;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983, rela-tive a la protection de l'environnement ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985,modifiée et complétée, relative a la promo-tion de la santé;

Vu la loi n° 87-17 du 1er aout 1987 relati-ve a la protection phytosanitaire;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 rela-

tive auxregles générales de protection duconsommateur;

Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990portant loi domaniale;

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997portant nomination du Chef du Gouverne-ment ;

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997portant nomination des membres du Gouver-nement;

Vu le décret exécutif n° 91-522 du 22décembre 1991 fixant les conditions d'exerci-ce des fonctions de consignation de navire, deconsignation de la cargaison et du courtiermaritime ;

Décrete :

Chapitre IObjet

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet la création, au niveau des ports de com-merce, d'une commission permanentechargée d'inspecter et d'évaluer les marchan-dises avariées et/ou en séjour prolongé dansles enceintes portuaires, et de fixer le sort aréserver a ces marchandises, ci-apresdénommée " la commission ".

Chapitre IIMissions et attributions de

la commission

Art. 2. - Dans le cadre de la mise enoeuvre des actions tendant a améliorer la ges-tion des ports de commerce, la commission apour mission l'inspection, l'évaluation et letraitement de la situation des marchandises en

D136Edition 2002

état d'avarie ou de séjour prolongé dans lesports de commerce.

A ce titre, la commission est chargé notam-ment :

- d'inspecter les marchandises placées dansles zones sous-douane;

- de faire procéder au recensement desmarchandises avariées et/ou en souffrancedans les hangars, entrepots, magasins, airesd'entreposage portuaires ou en zones sous-douane;

- de faire expertiser les marchandises pré-sentant des signes d'avarie ou de détériorationet qui sont susceptibles de constituer ou d'en-gendrer une gene, une nuisance ou un dangerpour les personnes, les installations et infra-structures, l'exploitation rationnelle ou lasécurité du port ainsi que pour l'environne-ment;

- de faire ordonner, apres avoir statué surleur sort, l'enlevement des marchandises ava-riées ou en séjour prolongé en vue de leur des-truction, de leur vente ou, le cas échéant, deleur cession a titre gratuit a des associationscaritatives ou a des établissements hospita-liers, conformément aux procédures prévuesen ce domaine par la législation en vigueur;

- de dresser des proces-verbaux de consti-tution des faits relevant de ses attributions, enreprenant tous les éléments caractérisant lasituation inspectée;

- de proposer toute mesure susceptible decontribuer a l'accomplissement de ses mis-sions;

- de veiller a la mise en oeuvre de la procé-dure douaniere et en particulier, celle relativea la vente aux encheres des marchandises.

Art. 3. - Lorsque les marchandises sont

expertisées et déclarées avariées, la commis-sion est habilitée a instruire le service tech-nique compétent de la ou des commune(s) dulieu d'implantation du port du commerce pourlui signifier de faire évacuer lesdites mar-chandises et de procéder a leur destruction etce, dans les délais fixés par la commission.

Toutes les opérations et les procéduresainsi engagées sont effectuées aux frais,risques et périls du propriétaire des marchan-dises déclarées avariées.

Un dossier de réforme et de destruction desmarchandises est constitué par la commissionpour chaque cas; un exemplaire de ce dossierest transmis par la commission, respective-ment, a l'entreprise portuaire concernée, aupropriétaire des marchandises, ainsi qu'au tri-bunal territorialement compétent.

Art. 4. - Dans la mesure ou des marchan-dises ne sont pas évacuées apres l'expirationdu délai de séjour en magasin ou en aire dedépot temporaire prévu par le code desdouanes, la commission saisit l'exploitantconcerné pour lui signifier leur évacuationd'office, sous escorte douaniere, vers deszones de dédouanement et ce, aux frais dupropriétaire des marchandises.

Art. 5. - Au titre de l'organisation de lavente aux encheres publiques des marchan-dises ci-dessus visées, la commission saisitl'exploitant concerné a l'effet de répertorier,regrouper et ranger ces marchandises.

*Les opérations sus-énoncées sont effec-tuées sous la surveillance et le controle per-manents du service des douanes.

Les frais effectivement engagées a ce titresont couverts par le produit de la vente auxencheres publiques des marchandises,conformément aux dispositions du code desdouanes.

Chapitre III

D137 Edition 2002

Décret exécutif n°97-481 du 15 décembre 1997 portant création de commission perma-nente chargée de l'inspection et de l'évaluation des marchandises avariées ou en séjour

prolongé au niveau des ports de commerce.

Composition et fonctionnement dela commission

Art. 6. - La commission est présidée par lechef de l'entreprise portuaire en sa qualitéd'autorité portuaire.

Elle est composée :

- du chef de l'inspection divisionnaire desdouanes de la circonscription dont releve leport de commerce;

- du directeur de la concurrence et des prixde la wilaya, territorialement compétent;

- du directeur de la santé et de la popula-tion de la wilaya, territorialement compétent;

- d'un magistrat, représentant du parquet;

- de l'inspecteur de l'environnement de lawilaya, territorialement compétent;

- d'un représentant de l'entreprise portuai-re, en sa qualité d'acconier;

- d'un représentant des services de la pro-tection civile;

- d'un représentant de la direction généralede la sureté nationale.

Les membres de la commission sontnommés par arreté du ministre destransports,sur proposition de leur autorité hiérarchiquerespective.

Art. 7. - La commission se réunit une foispar mois en session ordinaire. Elle peut seréunir en session extraordinaire, autant defois qu'elle le juge opportun.

Les membres de la commission sontconvoqués par le président.

Les décisions de la commission sont

prises a la majorité des voix de ses membresprésents.

La commission peut, en outre, faire appela toute personne ou organisme qui, en raisonde sa compétence et de ses qualifications pro-fessionnelles, est en mesure de l'éclairer dansses travaux ou de contribuer a la mise enoeuvre de ses décisions.

Art. 8. - Il est dressé, séance tenante, unprocés-verbal de réunion de la commission.

La commission établit un bilan de suivi del'état d'exécution des décisions qu'elle a prisesa l'issue de sa réunion précédente.

Elle élabore son reglement intérieur; elledésigne son secrétariat exécutif et, au besoin,elle peut nommer un rapporteur.

Art. 9. - La commission veille a la mise enoeuvre impérative par les personnes, institu-tions, organismes et entreprises concernés, detoutes les décisions qu'elle a prises conformé-ment a son objet.

A ce titre, elle rend périodiquement comp-te aux ministres respectivement chargés de lajustice, des finances, des transports et ducommerce.

La commission établit son rapport annueld'activité et le communique aux ministresconcernés suscités.

ChapitreIVDispositions finales

Art. 10. - Les dispositions du présentdécret peuvent etre précisées, en tant que debesoin, par voie d'arreté des ministres chargésrespectivement de la justice, des finances, destransports et du commerce.

Art. 11. - Le présent décret sera publié au

D138Edition 2002

Journal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 15 Chaabane 1418 cor-respondant au 15 décembre 1997.

Ahmed OUYAHIA.

D139 Edition 2002

Décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement ducompte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national

pour l'environnement"

Décret exécutif n°98-147 du 13 mai1998 fixant les modalités de fonction-

nement du compte d'affectation spécia-le n°302-065 intitulé "Fonds national

pour l'environnement"

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre desfinances et du ministre del'intérieur, des col-lectivités locales et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve a la protection de l'environnement;

Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modi-fiée et complétée, relative aux lois definances;

Vu la loi n°90-21 du 15 aout 1990 relativea la comptabilité publique;

Vu la loi n°91-25 du 18 décembre 1991portant loi de finances pour 1992, notammentson article 189;

Vu la loi n°97-02 du 2 Ramadhan 1418correspondant au 31 décembre 1997 portantloi de finances pour 1998, notamment sonarticle 84;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997portant nomination du Chef du Gouverne-ment;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997portant nomination des membres du Gouver-nement;

Décrete:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de fixer les modalités de fonctionne-ment du compte d'affectation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environne-ment", institué par l'article 189 de la loi n°91-25 du 18 décembre 1991 portant loi definances pour 1992, modifiée et complétéepar l'article 84 de la loi n°97-02 du 2 Ramad-han 1418 correspondant au 31 décembre 1997susvisée.

Art. 2. - Le compte n°302-065 est ouvertdans les écritures du trésorier principal.

Le ministre chargé de l'environnement estordonnateur de ce compte.

Art. 3. - Le compte n°302-065 retrace:

En recettes:

- une taxe sur les activités polluantes oudangereuses pour l'environnement;

- le produit des amendes au titre des infrac-tions a la réglementation concernant l'envi-ronnement;

- les dons et legs nationaux et internatio-naux;

- les indemnisations au titre des dépensespour la lutte contre les pollutions acciden-telles occasionnées par des déversements desubstances chimiques dangereuses dans lamer, dans le domaine hydraulique et lesnappes souterraines publiques ou dans l'at-mosphere;

- toutes autres contributions ou ressources.

En dépenses:

- les financements des activités de contro-le de la pollution telle que définie par la régle-

D140Edition 2002

mentation concernant l'environnement;

- les financements des activités de sur-veillance de l'état de l'environnement;

- les financements des études et recherchesdans le domaine de l'environnement réaliséespar des institutions de l'enseignement supé-rieur, de la recherche scientifique ou par desbureaux d'études nationaux ou étrangers;

- les dépenses relatives aux moyens mis enoeuvre dans les interventions d'urgence en casde pollution accidentelle;

- les dépenses d'information, de sensibili-sation et de vulgarisation relatives aux ques-tions de l'environnement faites par les institu-tions nationales de l'environnement ou par desassociations d'utilité publique;

- les subventions aux associations d'utilitépublique dans le domaine de l'environnement;

- les encouragements aux projets d'inves-tissements qui integrent des technologiespropres.

Art. 4. - Les modalités d'application duprésent décret seront précisées, en tant que debesoin, par le ministre chargé des finances.

Art. 5. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Moharram 1419 cor-respondant au 13 mai 1998.

Ahmed OUYAHIA.

D141 Edition 2002

Décret exécutif n°98-216 du 24 juin 1998 modifiant le décret n°83-458 du 23 juillet1983 fixant le statut-type des parcs nationaux

Décret exécutif n°98-216 du 24 juin1998 modifiant le décret n°83-458 du23 juillet 1983 fixant le statut-type des

parcs nationaux

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'agricultureet de la pêche,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret n°83-458 du 23 juillet 1983fixant le statut-type des parcs nationaux;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997portant nomination du Chef du Gouverne-ment;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997portant nomination des membres du Gouver-nement;

Décrète:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet de modifier les dispositions du décretn°83-458 du 23 juillet 1983 susvisé.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 9 dudécret n°83-458 du 23 juillet 1983 susvisésont modifiées comme suit:

"Art. 9. - Le directeur du parc national estnommé par décret exécutif, sur proposition duministre chargé des forets".

Art. 3. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algériennedémocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Safar 1419 corres-pondant au 24 juin 1998.

Ahmed OUYAHIA.

D143 Edition 2002

Décret présidentiel n°98-232 du 18 juillet 1998 portant création du Haut Conseil dela mer et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement

Décret présidentiel n°98-232 du 18juillet 1998 portant création du HautConseil de la mer et fixant ses mis-

sions, son organisation et son fonction-nement

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°et 125 (alinéa 1er);

Vu l'ordonnance n°76-80 du 23 octobre 1976,modifiée et complétée portant code maritime;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relative a laprotection de l'environnement;

Vu le décret législatif n°94-13 du 17 Dhou ElHidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant lesrègles générales relatives a la pêche;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19 Safari1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomina-tion du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20 Safar1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomina-tion des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990fixant les droits et obligations des travailleurs exerçantdes fonctions supérieures de l'Etat;

Vu le décret exécutif n°90-227 du 25 juillet 1990fixant la liste des fonctions supérieures de l'Etat autitre de l'administration, des institutions et organismespublics;

Vu le décret exécutif n°90-228 du 25 juillet 1990fixant le mode de rémunération

applicable aux travailleurs exerçant des fonctionssupérieures de l'Etat;

Décrète:

Article 1er. - Il est créé un Haut Conseil de la mer,désigné ci-après "Haut Conseil".

Art. 2. - Le Haut Conseil a pour missions de défi-nir et d’arrêter les grandes options de la politiquemaritime nationale. A ce titre, il est chargé, notam-

ment:

- d'évaluer régulièrement la mise en oeuvre desdispositifs législatifs et réglementaires relatifs a la meret de décider des mesures appropriées;

- de fixer l’ensemble des moyens nécessaires a lapréservation de la sécurité de la navigation et a la sau-vegarde des vies humaines en mer et du milieu marin;

- de fixer les mesures nécessaires a prendre et lesmoyens a mettre en oeuvre pour une gestion intégréeet durable des espaces maritimes sous juridictionnationale et du littoral;

- de suivre l'évolution de la politique internationa-le des mers, océans et des fonds marins;

- de faire entreprendre par les structuresconcernées de l'Etat, les études prospectives liées a samission;

- de se prononcer sur toute question en rapportavec sa mission dont il est saisi par les autoritéscompétentes ou par tout organisme public ou privé;

- de présenter annuellement au Président de laRépublique un rapport sur les activités du HautConseil et une évaluation de l'application de ses déci-sions.

Art. 3. - Présidé par le Chef du Gouvernement, leHaut Conseil comprend les membres suivants:

- le représentant du ministre de la défense nationa-le;

- le ministre des affaires étrangères;- le ministre chargé des collectivités locales;- le ministre de la justice;- le ministre des finances;- le ministre des transports;- le ministre chargé de la pêche;- le ministre de l'énergie et des mines;- le ministre chargé du commerce;- le ministre de l'enseignement supérieur et de la

recherche scientifique- le ministre chargé de la santé;- le ministre chargé de l'environnement;- le ministre chargé de l'aménagement du territoi-

re;- le ministre chargé du tourisme;- le ministre chargé de la culture;- six (6) personnalités choisies par le Président de

la République en raison de leur compétence et de leurnotoriété dans le domaine maritime

Le Haut Conseil peut faire appel a tout autreministre concerné par les questions a l'ordre du jourdes sessions ou a toute autre personnalité pour l'éclai-rer dans ses délibérations._

D144Edition 2002

Art. 4. - Les personnalités choisies, au titre de l'ar-ticle 3 ci-dessus, sont désignées par décret présiden-tiel.

Elles perçoivent des indemnités dont le montantest fixé conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 5. - Pour atteindre ses objectifs et remplir samission, le Haut Conseil s'appuie sur quatre (4) com-missions techniques permanentes et des comités ad-hoc composés de représentants de chaque ministreconcerné, de représentants d'associations et d'orga-nismes tant publics que privés.

Les membres des commissions représentants deministère doivent être du rang de directeur de l'admi-nistration centrale.

Les commissions et les comités ad-hoc élisentparmi leurs membres un président. Elles peuvent invi-ter toute personne pour les éclairer dans leurs délibé-rations.

Les présidents et les membres des commissionsreçoivent une indemnité dont les montants serontfixés conformément a la réglementation en vigueur.

Art. 6. - Le Haut Conseil peut consulter ou asso-cier a ses études, moyennant rémunération, toute per-sonne jugée utile en raison de ses compétences.

Art. 7. - Le Haut Conseil est doté d'un secrétariatpermanent dirigé par un secrétaire permanent nommépar décret présidentiel.

Le secrétaire permanent est assisté dans l'exercicede ses fonctions par:

- quatre (4) directeurs d'études;- huit (8) chargés d'études.

Art. 8. - Le secrétaire permanent, les directeursd'études et les chargés d'études, exercent des fonctionssupérieures de l'Etat au titre du décret exécutif n°90-226 du 25 juillet 1990 susvisé.

Le secrétaire permanent a le rang de secrétairegénéral de ministère. Les directeurs d'études et leschargés d'études ont respectivement le rang de direc-teur d'études et de chargé d'études de ministère.

Art. 9. - Le secrétariat permanent dispose de sespropres services et est chargé notamment:

- de la préparation des réunions du Haut Conseil;

- d'informer tous les membres de tous les rensei-

gnements intéressant les programmes et les plans duHaut Conseil;

- de développer des relations de coopération avecles organismes similaires étrangers ou internationaux;

- d'animer et de préparer les études concernant lesquestions maritimes soulevées par les membres;

- de mettre a la disposition des membres, la docu-mentation spécialisée, de diffuser les études et deconserver les rapports établis par le Haut Conseil.

Art. 10. - La liste nominative des membres descommissions est fixée par décret exécutif.

En cas de vacance d'un siège de l'un des membresdes commissions, il est procédé a son remplacementdans les mêmes formes.

Le mandat des membres des commissions est fixéa trois (3) ans renouvelables.

Art. 11. - Un règlement intérieur unique est éla-boré par les commissions réunies. Il entre en vigueurdes son approbation par le président du Haut Conseil.

Art. 12. - Le Haut Conseil se réunit, sur convoca-tion de son président, deux (2) fois par an. Il peut seréunir en session extraordinaire sur demande d'un oude plusieurs ministres ou sur convocation de son pré-sident.

Art. 13. - L'Etat met a la disposition du HautConseil les moyens humains, financiers et matérielsnécessaires a son bon fonctionnement.

A cet effet, le secrétaire permanent est l'ordonna-teur principal.

Art. 14. - Un texte ultérieur précisera, en tant quede besoin, les modalités de mise en oeuvre du présentdécret.

Art. 15. - Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique etpopulaire.

Fait a Alger, le 24 Rabie El Aouel 1419 corres-pondant au 18 juillet 1998.

Liamine ZEROUAL.

D145

Décret exécutif n°98-276 du 12 sep-tembre 1998 habilitant des fonction-naires a représenter l'administration

chargée de l'environnement en justice

Le Chef du Gouvernenment,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, descollectivités locales et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 ( alinéa 2 );

Vu l'ordonnance n°66-154 du 8 juin 1966,moditiée et complétée, portant ncode deprocédure civile;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 portantprotection de l'environnement;

Vu le décret présidentiel n°97-230 du 19Safar 1419 correspondant au 24 juin 1997portant nomination du Chef du Gouverne-ment;

Vu le décret présidentiel n°97-231 du 20Safar 1419 portant nomination des membresdu Gouvernement;

Vu le décret exécutif n°94-247 du 2 RabieEl Aouel 1415 correspondant au 10 aout1994, modifié, fixant les attributions duministre de l'intérieur, des collectivitéslocales, de l'environnement et de la réformeadministrative;

Vu le décret exécutif n°96-60 du 7 Ramad-han 1416 correspondant au 27 janvier 1996portant création de l'inspection de l'environ-nenment de Wilaya;

Décrete:

Article 1er. - Le présent décret a pourobjet d'habiliter les inspecteurs de l'environ-nement de Wilaya a représenter l'administra-tion chargée de l'environnement en justice.

Art. 2. - Les inspecteurs de l'environne-ment de Wilaya peuvent intervenir dans lesactions en demande ainsi que dans les actionsen défence sans qu'ils aient, pour cela, a justi-fier d'un mandat spécial.

Art. 3. - Le présent décret sera publié auJournal officiel de la république algériennedémocratique et populaire.

Fait a Alger, le 12 Joumada El Oula1419 correspondant au 12 septembre1998.

Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n°98-276 du 12 septembre 1998 habilitant des fonctionnaires areprésenter l'administration chargée de l'environnement

Edition 2002

1 Edition 2002

Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementationapplicable aux installations classées et fixant leur nomenclature

Décret exécutif n° 98-339 du 3novembre 1998 définissant la réglementa-tion applicable aux installations classées et

fixant leur nomenclature

Le chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des col-lectivités locales et

de l'environnement;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 alinéa 2;

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à laprotection de l'environnement, notamment sesarticles 74 a 88;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à lacommune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à lawilaya ;

Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatifaux établissements dangereux, insalubres etincommodes;

Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portantstatut type des travailleurs des institutions et admi-nistrations publiques;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixantles modalités et les conditions d'organisation et demise en œuvre des interventions et secours en casde catastrophes;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif àla prévention des risques de catastrophes;

Vu le décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 défi-nissant la réglementation applicable aux installa-tions classées et fixant leur nomenclature ;

Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 24 juin1997 portant nomination du Chef du Gouverne-ment ;

Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 25 juin1997 portant nomination des membres du Gouver-

nement ;

Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février1990 relatif aux études d'impact sur l'environne-ment ;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 10 août 1994, modifié et complété , fixant les attributions duministre de l'intérieur , des collectivités locales , del'environnement et de la réforme administrative ;

Décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1. - En application des dispositions de la loin° 83-03 du 5 février 1983 susvisée , notammentses articles 75 a 78 , le présent décret à pour objetde déterminer les dispositions réglementairesapplicables aux institutions classées.

La nomenclature des installations classées citéeci-dessus est annexée au présent décret.

Art. 2. - Toute installation figurant dans lanomenclature des installations classées est soumi-se , préalablement à sa mise en service et selon saclassification , soit à une autorisation , soit à unedéclaration.

La procédure de l'autorisation ou de la déclara-tion prévue par le présent décret intervient préala-blement et dans le respect des conditions et procé-dures d'inscription au registre de commerce.

Art. 3. - Les autorisations sont délivrées soit parle ministre chargé de l'environnement , soit par lewali , soit par le président de l'Assemblée populai-re communale après enquête publique relative auxincidences éventuelles de l'installation sur la com-modité du voisinage , la santé et la salubritépublique , l’hygiène , la sécurité , l'agriculture , laprotection de la nature et de l'environnement et laconservation des sites et monuments ainsi que leszones touristiques.

Art. 4. - Les déclarations sont adressées au pré-sident de l'Assemblée populaire communale terri-

2Edition 2002

torialement compétent.

CHAPITRE IIDISPOSITIONS APPLICABLES AUX

INSTALLATIONS CLASSEESSOUMISES A AUTORISATION

Art. 5. - Les installations classées soumises àautorisation sont classées suivant la gravité desdangers ou des inconvénients que peut présenterleur exportation , en trois ( 3 ) catégories ,conformément à la nomenclature prévue à l'articlepremier ci-dessus :

- 1ere catégorie : les installations soumises àautorisation du ministre chargé de l'environnement ;

- 2eme catégorie : les installations soumises àautorisation du wali territorialement compétent ;

- 3eme catégorie : les installations soumises àautorisation du président de l'Assemblée populairecommunale territorialement compétent ;

Lorsque l'installation est implantée sur le terri-toire de deux ( 2 ) ou plusieurs wilaya , l'autorisa-tion est délivrée par le ministre chargé de l'envi-ronnement .

Lorsque l'installation est implantée sur le terri-toire de deux ( 2 ) ou plusieurs communes d'unemême wilaya , l'autorisation est délivrée par le waliterritorialement compétent.

Art. 6. - La demande d'autorisation est déposéeauprès de l'autorité délivrante telle que définie àl'article 5 ci-dessus , accompagnée d'un dossiercomprenant :

1) s'il s'agit d'une personne physique , son nom, prénoms et adresse , et s'il s'agit d'une personnemorale , sa dénomination ou sa raison sociale , saforme juridique , l'adresse de son siège social ,ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

2) l'emplacement sur lequel l'installation doitêtre réalisée ;

3) la nature et le volume des activités que ledemandeur se propose d'exercer , ainsi que la oules rubriques de la nomenclature dans lesquelles

l'installation doit être rangée ;

4) les procédés de fabrication que l'intéressémet en œuvre et les matières qu'il utilisera , les pro-duits qu'il fabriquera de manière à apprécier lesdangers ou les inconvénients de l'installation. Lecas échéant, l'intéressé peut adresser sous pliséparé , les informations dont la diffusion lui paraitde nature à entraîner la divulgation du secret defabrication .

Art. 7. - A chaque demande d'autorisation por-tant sur une installation de 1ere ou de 2eme caté-gorie , doivent être jointes les pièces suivantes :

1) une carte au 1/25.000eme ou a défaut ,1/50.000eme sur laquelle sera indiqué l'emplace-ment de l'installation projetée ;

2) un plan de situation à l'échelle de 1/2.500emeau minimum des abords de l'installation jusqu’àune distance qui sera au moins égale au dixième durayon d'affichage fixé dans la nomenclature desinstallations classées sans pouvoir être inférieur a100 mètres.

Sur ce plan , seront indiqués tous les bâtimentsavec leur affectation, les voies de chemin de fer ,les voies publiques , les points d'eau , canaux etcours d'eau ;

3) un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200emeau minimum , indiquant les dispositions projetéesse l'installation jusqu’à 35 mètres au moins decelle-ci , l'affectation des constructions et terrainsavoisinants ainsi que le tracé des égouts existants.

Une échelle réduite jusqu'au 1/100eme peutêtre exigée par l'administration ;

4) l'étude d'impact prévue a l'article 130 de la loin° 83-03 du 5 février 1983 susvisée ;

5) une étude exposant les dangers que peut pré-senter l'installation en cas d'accident et justifiantles mesures propres à en réduire la probabilité etles effets , déterminées sous la responsabilité dudemandeur . Cette étude précisera , notamment ,compte tenu des moyens de secours publics portésà sa connaissance , la consistance et l'organisationdes moyens de secours privés dont le demandeur

3 Edition 2002

Décret exécutif n° 98-339 du 3 novembre 1998 définissant la réglementa-tion applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature

dispose , ou dont il s'est assuré le concours en vuede combattre les effets d'un éventuel sinistre.

Les études et documents prévus au présentarticle porteront sur l'ensemble des installations ouéquipements exploités ou projetés par le deman-deur qui , par leur proximité ou leur connexité avecl'installation soumise à autorisation , sont de natu-re à en modifier les dangers ou inconvénients.

Art. 8. - Lorsque l'installation projetée n'est pascomprise dans la nomenclature des installationsclassées , l'autorité auprès de laquelle a été déposéle dossier en avise le demandeur dans les quinze(15) jours qui suivent la date du dépôt . Le dossierest retourné a l'intéressé.

Art. 9. - Des réception du dossier relatif a l'ins-tallation classée , le wali ou le président de l'As-semblée populaire communale , lorsque la deman-de concerne une installation de 3eme catégorie ,décide par arrêté l'ouverture de l’enquête publique, le même arrêté précise :

1) l'objet et la date de l’enquête dont la durée nedoit pas dépasser 45 jours ;

2) les heures et lieu ou le public pourra prendreconnaissance du dossier et l'ouverture de registrepour le recueil des avis du public au niveau du oudes sièges des Assemblées populaires communalessur le territoire du ou desquelles l'installation estprojetée ;

3) les noms , prénoms et qualité du commissai-re enquêteur ;

4) la délimitation , sur l'extrait du plan ducadastre , de l'emplacement précis sur lequel l'ins-tallation est projetée ;

5) Le périmètre et les emplacements de l'instal-lation projetée ou il sera procédé , par voie d'affi-chage pour avis au public , a la publicité de l'ins-tallation projetée.

Ce périmètre correspond au rayon d'affichagefixé dans la rubrique de la nomenclature des instal-lations classées.

Lorsque le périmètre défini ci-dessus touche des

communes situées sur le territoire d'une autrewilaya , les walis territorialement compétentsassurent la publication de l'avis.

Le wali ou le président de l'Assemblée populai-re communale peut le cas échéant , et à- la requêtedu demandeur , soustraire du dossier prévu a l'ar-ticle 7 ci-dessus , les éléments susceptibles d’en-traîner la divulgation de secrets de fabrication.

Art. 10. - Le commissaire enquêteur est désignépar le wali ou le président de l'assemblée populai-re communale , selon le cas , parmi les fonction-naires classés au moins à la catégorie 15 du statut-type des travailleurs des institutions et administra-tions publiques.

Les indemnités allouées au commissaire enquê-teur sont déterminées selon les modalités et tauxfixés par un texte particulier.

Art. 11. - L'avis au public est affiché , aux fraisdu demandeur , par le ou les présidents(s) de(s)l'Assemblée(s) populaire(s) communale(s)concernée(s) dont une partie du territoire est tou-chée par le périmètre prévu à l'article 9 ci-dessus.

L'affichage a lieu au siège de la communeconcernée , huit (8) jours au moins avant l'ouvertu-re de l’enquête publique , ainsi que dans le voisi-nage conformément au périmètre de l'installationprojetée défini à l'article 9 ci-dessus , de manière àassurer une bonne information du public ;

l'accomplissement de cet affichage est certifiépar chaque président d'Assemblée populaire com-munale ou il a lieu.

L'avis qui doit être publié en caractères appa-rents , précise la nature de l'installation projetée ,l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée , lesdates d'ouverture et de clôture de l’enquêtepublique ; il indique le nom du commissaire enquê-teur et fait connaître les jours et heures ou ce der-nier recevra les observations des intéressés , ainsique le lieu ou il pourra être pris connaissance dudossier.

L'avis doit être également publié dans un quoti-dien national au frais du demandeur.

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Art. 12. - Dès l'ouverture de l’enquête , le Waliou le président de l'Assemblée populaire commu-nale , selon le cas , communique pour avis , unexemplaire de la demande d'autorisation aux ser-vices locaux de l'environnement , de l'hydraulique, de l'agriculture , de la santé , des affaires sociales, de la protection civile , de l'inspection du travail ,de l'urbanisme et de la construction , de l’industrie, du commerce et du tourisme.

Les services consultés doivent se prononcerdans un délai de soixante (60) jours ; faute de quoi, il est passé outre.

Art. 13. - Au terme de l’enquête , le registred’enquête à feuillets non mobiles est clos et signépar le commissaire enquêteur.

Apres la clôture de l’enquête , le commissaireenquêteur convoque , dans la huitaine , le deman-deur et lui communique sur place , les observationsécrites et orales qui sont consignées dans unprocès-verbal , en l'invitant à produire , dans undélai de vingt deux (22) jours , un mémoire enréponse.

Le commissaire enquêteur envoie le dossier del’enquête au wali ou au président de l'Assembléepopulaire communale selon le cas , avec sesconclusions motivées , dans les huit jours à comp-ter de la réponse du demandeur , ou de l'expirationdu délai imparti à ce dernier pour donner cetteréponse.

Toute personne physique ou morale intéresséepeut prendre connaissance ,à la wilaya ou à la com-mune selon le cas , du mémoire en réponse dudemandeur et des conclusions motivées du com-missaire enquêteur.

Art. 14. - L'Assemblée ou les Assemblée(s)populaire(s) communale(s) ou l'installation pro-jetée doit être implantée , sont appelées à donnerleur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouver-ture de l’enquête.

Ne peuvent être pris en considération que lesavis motivés exprimés au plus tard dans les quin-ze (15) jours suivant la clôture du registre d’en-quête.

Art. 15. - L’enquête publique portant sur uneinstallation de la 1ere catégorie doit être instruitesous la responsabilité du wali territorialementcompétent.

Art. 16. - L'accord ou le rejet motivé sont noti-fiés à l'intéressé :

- par le président de l'Assemblée populaire com-munale dans un délai n'excédant pas un (1) moispour les installations de la 3eme catégorie ;

- par le wali dans un délai n'excédant pas qua-rante cinq (45) jours pour les installations de la2eme catégorie ;

- par le wali dans un délai n'excédant pas quatrevingt dix (90) jours pour les installations de la 1erecatégorie.

Toute personne dont la demande a fait l'objetd'un rejet peut introduire un recours conformémentaux procédures en vigueur.

Art. 17. - L'autorisation d'exploitation est subor-donnée au certificat de conformité établi par lesservices de la protection civile sur la base du rap-port de visite de la commission de surveillance etde contrôle.

Art. 18. - En vue de l'information des tiers ,copies de l’arrêté d'autorisation sont affichées :

- au siège de la commune du lieu d'emplace-ment de l'installation pendant une durée minimumd'un mois ;

- dans l'installation en permanence et de façonvisible par les soins du bénéficiaire de l'autorisa-tion.

Art. 19. - Le ministre chargé de l'environnement, le wali ou le président d'assemblée populairecommunale peut , selon le cas , par arrêté pris dansles conditions prévues par le présent décret , accor-der sur la demande de l'exploitant une autorisationpour une durée limitée :

1) lorsque des procédés nouveaux doivent êtremis en œuvre dans l'installation ;

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2) lorsque des transformations touchant auxconditions d'habitation ou au mode d'utilisationdes sols sont à prévoir au voisinage du terrain surlequel l'installation doit être réalisée.

Le bénéficiaire de l'autorisation d'une duréelimitée , qui désire obtenir son renouvellement , esttenu de déposer une nouvelle demande qui est sou-mise aux mêmes formalités que celles de lademande initiale.

Art. 20. - Conformément aux dispositions del'article 5 ci-dessus , lorsqu'une installation doitêtre implantée sur le territoire de deux ou plusieurswilayas , la demande d'autorisation est adresséeaux walis territorialement compétents qui procè-dent chacun en ce qui le concerne à l'instruction dudossier dans les conditions fixées par le présentdécret.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLESAUX INSTALLATIONS CLASSEES

SOUMISES A DECLARATION

Art. 21. - Les installations soumises à déclara-tion sont celles qui ne présentent aucun danger ouinconvénient pour les intérêts visés à l'article 74 dela loi n° 83-03 du 5 février 1983 susvisée et quidoivent néanmoins, en raison de leurs activités ,respecter les prescriptions générales édictées par laréglementation en vue d'assurer la protection des-dits intérêts.

Art. 22. - La déclaration visée à l'article 4 ci-dessus doit être accompagnée d'un dossier com-prenant :

1) s'il s'agit d'une personne physique , ses noms, prénoms et adresse ,s'il s'agit d'une personnemorale , sa dénomination ou sa raison sociale , saforme juridique , l'adresse de son siège social ainsique la qualité du responsable ;

2) L'emplacement sur lequel l'installation doitêtre réalisée et, éventuellement , la délimitation dupérimètre de protection ;

3) la nature , le volume des activités que l'inté-ressé se propose d'exercer ainsi que la ou lesrubriques de la nomenclature dans laquelle l'instal-

lation doit être classée.

Le déclarant doit produire un plan de situationdu cadastre dans un rayon de cent (100) mètres etun plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au mini-mum accompagné de légendes et au besoin de des-criptions permettant de rendre compte des disposi-tions matérielles de l'installation.

4) Un document exposant les dangers etinconvénients que peut présenter l'installation encas d'accident et justifiant les mesures propres à enréduire la probabilité des effets.

Ce document doit par ailleurs , préciser laconsistance et l'organisation des moyens desecours du responsable de l'installation.

Un récépissé est remis au déclarant.

Art. 23. - Si le président de l'Assemblée popu-laire communale juge que l'installation relève durégime de l'autorisation , il en avise le déclarantdans un délai n'excédant pas huit (8) jours.

Lorsque le dossier de déclaration est incomplet, le président de l'Assemblée populaire communa-le invite le déclarant à le compléter.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 24. - Lorsqu'il est exigé un permis deconstruire pour une installation nouvelle , l'exploi-tant est tenu d'adresser sa demande d'autorisationou de déclaration en même temps que la demandedudit permis.

Art. 25. - Les prescriptions générales ou spéci-fiques applicables aux installations classées sontdéterminées par arrêté du ministre chargé de l'en-vironnement après avis des ministres concernés.

Art. 26. - Outre les organes habilités en lamatière par les lois et règlements en vigueur , lecontrôle et la surveillance des installations classéeseffectués conformément aux dispositions desarticles 84 , 86 et 87 de la loi n° 83-03 du 5 février1983 susvisée , et en application des dispositionsde l'article 25 ci-dessus sont exercés sous l'autorité

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du wali par la commission de surveillance et decontrôle.

La composition , l'organisation et le fonctionne-ment de la commission prévue à l'alinéa précédentsont fixés par décret.

Art. 27. - L'installation doit faire l'objet d'unenouvelle demande d'autorisation ou de déclarationsuivant sa classification dans la nomenclature :

- lorsque l'installation n'a pas été mise en servi-ce ou n'a pas été exploitée durant un délai de deux(2) ans à partir de la date de notification de l’arrêtéd'autorisation ou de dépôt de déclaration ;

- en cas de reconversion , de transformationdans l'état des lieux et dans la nature des équipe-ments , ou d'extension entraînant une modificationnotable des mesures prescrites aux termes de lademande ;

- en cas de changement de procédé ;

- en cas de transfert de l'installation sur un autreemplacement ;

- lorsque l'installation a été mise momentané-ment hors d'usage par suite d'un incendie , d'uneexplosion ou tout autre accident susceptible de por-ter atteinte aux conditions de protection de l'envi-ronnement.

Art. 28. - Lorsqu'une installation classée cessel'activité au titre de laquelle elle était autorisée oudéclarée , son exploitant doit en informer l'autoritécompétente dans le mois qui suit cette cessation . Ilest donné récépissé sans frais.

Art. 29. - Lorsque une installation classée a faitl'objet d'une mesure de fermeture ou de suspen-sion , le responsable est tenu de prendre toutes lesdispositions nécessaires pour la surveillance et lecontrôle continu de son installation et de sesdépendances , et d'en informer trimestriellementl'autorité de délivrance de l'autorisation par un rap-port détaillé.

Art. 30. - Lorsqu'une installation autorisée oudéclarée change d'exploitant , le nouvel exploitantou son représentant dûment mandaté doit en faire

la déclaration à l'autorité compétente , dans undélai n'excédant pas un (1) mois après la prise defonction du nouvel exploitant.

Cette déclaration doit mentionner l'identitécomplète du nouvel exploitant . Il est délivré unrécépissé sans frais de cette déclaration.

Art. 31. - Dans le cas ou l'installation estappelée à fonctionner dans des délais incompa-tibles avec le déroulement de la procédure norma-le d'instruction , le ministre chargé de l'environne-ment , le wali ou le président de l'Assemblée popu-laire communale selon le cas , peut accorder a lademande de l'exploitant et sur rapport des servicescentraux ou locaux de l'environnement une autori-sation pour une durée de six (6) mois sans enquêtepublique et sans avoir procédé aux consultationsprévues par le présent décret.

Le renouvellement de l'autorisation susmen-tionnée est soumis aux procédures normalesédictées par le présent décret.

La liste des installations prévues à l'alinéa pre-mier ci-dessus sera fixée par arrêté du ministrechargé de l'environnement.

Art. 32. - Si plusieurs installations classées doi-vent être exploitées par le même exploitant sur lemême site , une seule demande d'autorisation ou dedéclaration peut être présentée pour l'ensemble deces installations.

Il est procédé à une seule enquête publique et unseul arrêté pour statuer sur l'ensemble des installa-tions et fixer les prescriptions prévues à l'article 25ci-dessus.

L'activité principale conditionne la procédured'autorisation ou de déclaration.

Art. 33. - Tout exploitant d'une installation esttenu de prévoir un plan de secours et de préventioncontre les risques que peut présenter l'installation.

Art. 34. - Les installations existantes doivent seconformer aux dispositions du présent décret dansles délais déterminés par les arrêtés y afférents.

Art. 35. - Toute infraction aux dispositions du

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présent décret sera punie conformément aux dispo-sitions de la loi n° 83-03 du 5 février 1983 sus-visée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 36. - Les dispositions du décret n° 76-34 du20 février 1976 ainsi que celles du décret n° 88-149 du 26 juillet 1988 susvisés, sont abrogées.

Art. 37. - Le présent décret sera publié au Jour-nal officiel de la République algérienne démocra-tique et populaire.

Fait a Alger , le 13 Rajab 1419 correspondantau 3 novembre 1998.

Ahmed OUYAHIA.

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Décret exécutif n° 99-253 du 7 novembre1999 portant composition, organisa-tion et fonctionnement de la commission de surveillance et de contrôle des

installations classée

Décret exécutif n° 99-253 du 7novembre1999 portant composition,organisation et fonctionnement de la

commission de surveillance et decontrôle des installations classées

Le Chef du Gouvernement,

Sur rapport du ministre de l'intérieur, descollectivités locales et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 83-03 du 5 février, 1983 por-tant protection de l'environnement, notam-ment son titre IV, chapitre I;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relativeà la commune;

Vu la loin° 90-09 du 7 avril 1990 relative àla wilaya;

Vu l'ordonnance n° 97-14 du 24 Moharram1418 correspondant au 31 mai 1997 relative àl'organisation territoriale de la wilaya d'Alger;

Vu l'ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant lestatut partictifier, du Gouvernorat du Grand-Alger;

Vu le décret présidentiel n° 98-427 du 26Chaâbane 1419 correspondant au 15décembre 1998 Portant nomination du Chefdu Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 98-428 duAouel Ramadhan 1419 correspondant au 19décembre 1998, portant nomination desmembres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 RabieEl Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994fixant les attributions du ministre de l'inté-

rieur, des collectivités locales, de l'environne-ment et de la réforme administrative;

Vu le décret exécutif n° 96-60 du 7Ramadhan 1416 correspondant au 17 janvier1996 portant création d'inspection de l'envi-ronnement de wilaya;

Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13Rajab 1419 correspondant au 3 novembre1998 définissant la règlementation applicableaux installations classées et fixant leurnomenclature;

Décrète:

Article 1er. - En application de l'article 26du décret exécutif n°98-339 du 13 Rajab 1419correspondant au 3 novembre 1998, susvisé,le présent décret à pour objet, de fixer la com-position, l'organisation et le fonctionnementde la commission de surveillance et decontrôle des installations classées désignéeci-après, "la commission de surveillance et decontrôle".

Art. 2.- Sous réserve des dispositions par-ticulières applicables au Gouvernorat duGrand-Alger, la commission de surveillanceet de contrôle est placée sous, l'autorité duwali, et composée:

- de l'inspecteur de l'environnement, prési-dent;

- du représentant du groupement de la gen-darmerie nationale, membre;

- du représentant de la sûreté de wilaya,membre;

- du représentant de la direction de larèglementation et des affairesgénérales,membre;

- du représentant de la direction de l'indus-trie et des mines, membre;

- du représentant de la direction de l'équi-pement, membre;

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Décret exécutif n° 01-408 du 13 décembre 2001, modifiant et complétant le décret exé-cutif n°98-147 du 13 mai 1998 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affec-

tation spéciale n°302-065 intitulé "Fonds national pour l'environnement"

Décret exécutif n° 01-408 du 13décembre 2001, modifiant et complétant le

décret exécutif n°98-147 du 13 mai 1998fixant les modalités de fonctionnement ducompte d'affectation spéciale n°302-065

intitulé "Fonds national pour l'environne-ment"

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint du ministre desfinances et du ministre de l'aménagement duterritoire et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n°84-17 du 7 juillet 1984, modi-fiée et complétée, relative aux lois definances;

Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relativea la comptabilité publique;

Vu la loi n°91-25 du 18 décembre 1991portant loi de finances pour 1992, notammentson article 189;

Vu la loi n° 99-11 du 23 décembre 1999portant loi de finances pour 2000, notammentson article 89;

Vu la loi n° 01-12 du 19 juillet 2001 por-tant loi de finances complémentaire pour2001, notamment son article 30;

Vu le décret présidentiel n°2000-256 du 26août 2000 portant nomination du Chef duGouvernement;

Vu le décret présidentiel n°01-139 du 31mai 2001 portant nomination des membres duGouvernement;

Décrète:

Article 1er. - En application des disposi-tions de l'article 30 de la loi N° 01-12 du 19juillet 2001, le présent décret a pour objet demodifier et compléter le décret exécutif n° 98-147 du 13 mai 1998, susvisé.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 dudécret exécutif n° 98-147 du 13 mai 1998,susvisé, sont modifiées et complétées commesuit:

"Art.2 - Il est ouvert un compte d'affecta-tion spéciale n°302-065 intitulé "Fonds natio-nal pour l'environnement et la dépollution"dans les écritures du trésorier principal.

L'ordonnateur de ce compte est le ministrechargé de l'aménagement du territoire et del'environnement ".

Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 dudécret exécutif n° 98-147 du 13 mai 1998,susvisé, sont modifiées et complétées commesuit:

“Art 3 .Le compte retrace:

En recettes:

- une taxe sur les activités polluantes oudangereuses pour l'environnement;

- le produit des amendes au titre desinfractions à la réglementation;

- les dons et legs nationaux et internatio-naux;

- les indemnisations au titre des dépensespour la lutte contre les pollutions acciden-telles occasionnées par des déversements desubstances chimiques dangereuses dans lamer, dans le domaine hydraulique et lesnappes souterraines publiques et dans l'atmos-phère;

- Les prêts accordés au Fonds et destinés à

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Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril2002 portant création de

l'Observatoire national de l'environne-ment et du développement durable.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'aménage-ment du territoire et de l'environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l'environnement;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988,modifiée et complétée, portant loi d'orienta-tion sur les entreprises publiques écono-miques, notamment ses articles 44 à 47;

Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relati-ve aux règles générales de protection duconsommateur;

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relativeà la comptabilité publique;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relati-ve à la profession d'expert-comptable, decommissaire aux comptes et de comptableagréé;

Vu l'ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane1415 correspondant au 25 janvier 1995 relati-ve à la concurrence;

Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416correspondant au 17 juillet 1995 relative à laCour des comptes;

Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du26 Joumada El Oula 1421 correspondant au26 août 2000 portant nomination du Chef duGouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 01-139 du 8Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai2001 portant nomination des membres duGouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25juillet 1990 fixant les droits et obligations destravailleurs exerçant les fonctions supérieuresde l'Etat;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19Rajab 1417 correspondant au 30 novembre1996 relatif aux modalités de désignation descommissaires aux comptes pour les établisse-ments publics à caractère industriel et com-mercial, centres de recherche et de dévelop-pement, organismes des assurances sociales,offices publics à caractère commercial etentreprises publiques non autonomes;

Vu le décret exécutif n° 01-08 du 12Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier2001 fixant les attributions du ministre del'aménagement du territoire et de la protectionde l'environnement;

Décrète :

CHAPITRE I

Dénomination-siege-objet

Art. 1. — Il est crée sous la dénomination"Observatoire national de l'environnement etdu développement durable, par abréviation'ONEDD' désigné ci-après l'observatoire, unétablissement public à caractère industriel etcommercial, doté de la personnalité morale etde l'autonomie financière.

Art. 2. — L'observatoire est régi par lesrègles applicables à l'administration dans sesrapports avec l'Etat et il est réputé com-merçant dans ses relations avec les tiers.

Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002 portant création de l'Observatoire national del'environnement et du développement durable.

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Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002 portant création de l'Observatoire national del'environnement et du développement durable.

ressources en eau ;

— le représentant du ministre chargé de lapêche ;

— le représentant du ministre chargé dutravail ;

— le représentant du ministre chargé del'agriculture ;

— le représentant du ministre chargé del'aménagement du territoire ;

— le représentant du ministre chargé del'information ;

— le représentant du ministre chargé destransports ;

— le représentant du ministre chargé dutourisme ;

— le représentant de l'Office national desstatistiques ;

— les représentants de deux (2) associa-tions à vocation nationale œuvrant dans ledomaine de l'environnement parmi les plusreprésentatives.

Le Conseil d'administration peut faireappel à toute personne qui, en raison de sescompétences, est susceptible de l'éclairer dansses délibérations ou pour débattre de ques-tions particulières.

Le directeur général de l'observatoireassiste aux réunions du Conseil d'administra-tion avec voix consultative.

Le secrétariat du Conseil d'administrationest assuré par les services de l'observatoire.

Art. 9. — Les membres du Conseil d'ad-ministration sont nommés pour une durée de

trois (3) ans renouvelable, par arrêté duministre de tutelle, sur proposition de l'auto-rité dont ils dépendent. Il est mis fin à leurmandat dans les mêmes formes.

Art. 10. —Le Conseil d'administration seréunit sur convocation de son président aumoins deux (2) fois par an, en session ordi-naire.

Il peut se réunir en session extraordinaire,autant de fois que nécessaire, soit à la deman-de de son président lorsque l'intérêt de l'ob-servatoire l'exige, soit à la demande des deuxtiers (2/3) au moins de ses membres.

Le président établit l'ordre du jour de laréunion sur proposition du directeur généralde l'observatoire.

Les convocations, accompagnées del'ordre du jour sont adressées aux membres,au moins quinze (15) jours avant la réunion.Ce délai peut être réduit, pour les sessionsextraordinaires, sans être inférieur à huit (8)jours.

Le Conseil d'administration ne peut délibé-rer valablement que si la majorité desmembres sont présents. Si le quorum n'est pasatteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issued'un délai de huit (8) jours. Le conseil d'admi-nistration délibère alors valablement quel quesoit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majoritésimple des voix.

En cas de partage égal des voix, celle duprésident est prépondérante.

Art 11. — Les délibérations sont consi-gnées dans des procès-verbaux inscrits sur unregistre coté, paraphé et signé par le président.

Les procès-verbaux des réunions sont

9 Edition 2002

Décret exécutif n° 02-115 du 3 avril 2002 portant création de l'Observatoire national del'environnement et du développement durable.

Section 3

Le Conseil scientifique

Art. 15. — Il est institué un conseil scien-tifique dont les membres sont désignés pararrêté du ministre chargé de l'environnementpour une durée de quatre (4) années.

Art. 16. — Le Conseil scientifique estcomposé de représentants choisis à raison deun tiers (1/3) parmi les spécialistes de l'obser-vatoire et de deux tiers (2/3) parmi des per-sonnalités scientifiques compétentes en lamatière.

Art. 17. — Le Conseil scientifique appor-te son concours à l'observatoire sur tous lesproblèmes relatifs à son objet. Il présente lestravaux sur les points dont il est saisi par ledirecteur général de l'observatoire. A ce titre,il émet des avis et recommandations notam-ment sur :

— les axes et programmes d'études et derecherche ;

— les programmes d'échanges et de coopé-ration scientifiques;

— les méthodes et techniques d'acquisi-tion, de gestion et de traitement des donnéesenvironnementales.

Art 18. — Le conseil scientifique élaboreson règlement intérieur qu'il soumet au direc-teur général de l'observatoire pour approba-tion.

CHAPITRE I5

Dispositions financières

Art. 19. — L'observatoire assure une mis-sion de service public en matière de collecte,de traitement, de production et de diffusion del'information environnementale conformé-ment à un cahier des charges, fixé par arrêtéconjoint du ministre de tutelle et du ministrechargé des finances.

Art. 20. — Pour la réalisation de son objetet l'atteinte des objectifs qui lui sont assignés,l'observatoire est doté par l'Etat d'un fondsinitial, fixé par arrêté conjoint du ministrechargé des finances et du ministre chargé del'environnement.

Art. 21. — La comptabilité est tenue en laforme commerciale conformément aux lois etrèglements en vigueur.

Art. 22. — L'observatoire est soumis aucontrôle de l'Etat exercé par les institutions etorganes compétents de contrôle, conformé-ment aux lois et règlements en vigueur.

Art. 23. — Les ressources de l'observatoi-re sont constituées par :

— les contributions de l'Etat liées à la réa-lisation des sujétions de service public ;

— le produit des prestations réalisées parl'observatoire ;

— les dons et legs;

— les emprunts.

Les dépenses de l'observatoire compren-nent:

— les dépenses d'équipement ;

— les dépenses de fonctionnement.

Art. 24. — Le contrôle des comptes estassuré par un ou plusieurs commissaires aux

11 Edition 2002

Décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionne-ment de l’Agence nationale des déchets.

Décret exécutif n°02-175 du 20 mai2002 portant création, organisation etfonctionnement de l’Agence nationale

des déchets.

Le Chef du Gouvernement,Sur le rapport du ministre de l’aménage-

ment du territoire et de l’environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4°et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n°83-03 du 5 février 1983 relati-ve à la protection de l’environnement ;

Vu la loi n°88-01 du 12 janvier 1988,modifiée et complétée, portant loi d’orienta-tion sur les entreprises publiques écono-miques, notamment ses articles 44 à 47 ;

Vu la loi n°91-08 du 27 avril 1991 relativeà la profession d’expert-comptable, de com-missaire aux comptes et de comptable agréé ;

Vu l’ordonnance n°95-06 du 23 Chaâbane1415correspondant au 25 janvier 1995 relati-ve à la concurrence ;

Vu l’ordonnance n°95-20 du 19 Safar1416correspondant au 17 juillet 1995 relativeà la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422correspondant au 12 décembre 2001 relative àla gestion, au contrôle et à l’élimination desdéchets, notamment son article 67 ;

Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du26 Joumada El Oula 1421 correspondant au26 août 2000 portant nomination du Chef duGouvernement ;

Vu le décret présidentiel n°01-139 du 8Rabie El Aouel 1422 correspondant au 31 mai2001 portant nomination des membres du

Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n°90-226 du 25juillet 1990 fixant les droits et obligations destravailleurs exerçant les fonctions supérieuresde l’Etat ;

Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 Rajab1417 correspondant au 30 novembre 1996relatif aux modalités de désignation des com-missaires aux comptes pour les établisse-ments publics à caractère industriel et com-mercial, centres de recherche et de dévelop-pement, organismes des assurances sociales,offices publics à caractère commercial etentreprises publiques non autonomes ;

Vu le décret exécutif n°01-08 du 12Chaoual 1421 correspondant au 7 janvier2001 fixant les attributions du ministre del’aménagement du territoire et de l’environ-nement ;

Décrète :

TITRE IDENOMINATION SIEGE

OBJET

Art. 1. — Il est créé sous la dénomination“Agence nationale des déchets” par abrévia-tion “AND”, désignée ci-après l’Agence, unétablissement public à caractère industriel etcommercial, doté de la personnalité morale etde l’autonomie financière.

Art. 2. — L’Agence est régie par les règlesapplicables à l’administration dans ses rap-ports avec l’Etat et est réputée commerçantedans ses relations avec les tiers.

Art. 3. — L’Agence est placée sous latutelle du ministre chargé de l’environnementet son siège est fixé à Alger.

Il peut être transféré en tout autre lieu duterritoire national par décret pris sur proposi-

13 Edition 2002

ministre chargé de l’environnement, sur pro-position de l’autorité dont ils dépendent. Il estmis fin à leur mandat dans les mêmes formes.

Art. 10. — Le conseil d’administration seréunit sur convocation de son président aumoins deux (2) fois par an, en session ordi-naire.

Il peut se réunir en session extraordinaire,autant de fois que nécessaire, soit à la deman-de de son président, soit à la demande desdeux tiers ( ) au moins de ses membres.

Le président établit l’ordre du jour sur pro-position du directeur général de l’Agence.

Les convocations accompagnées de l’ordredu jour sont adressées aux membres duconseil, au moins quinze (15) jours avant ladate de la réunion. Ce délai peut être réduitpour les sessions extraordinaires, sans êtreinférieur à huit (8) jours.

Le conseil d’administration ne peut délibé-rer valablement que si la majorité desmembres est présente.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvel-le réunion a lieu à l’issue d’un délai de huit(8) jours. Le conseil d’administration délibèrealors valablement quel que soit le nombre desmembres présents.

Les délibérations sont prises à la majoritésimple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle duprésident est prépondérante.

Art. 11. — Les délibérations sont consi-gnées dans des procès-verbaux inscrits sur unregistre coté, paraphé et signé par le président.

Les procès-verbaux des réunions sontadressés dans un délai de quinze (15) jours, auministre de tutelle pour approbation.

Art. 12. — Le conseil d’administrationdélibère sur : l’organisation et le fonctionne-ment de l’Agence ;

— le programme de travail annuel et plu-riannuel ainsi que le bilan d’activité del’année écoulée ;

— les projets de programmes d’investisse-ment,

d’aménagement et d’extension de l’Agen-ce ;

— les projets de conventions devant êtrepassées par l’Agence ;

— l’acceptation des dons et legs ;— les conditions générales de passation de

marchés, contrats, accords et conventionsengageant l’Agence ;

— le bilan moral et financier de l’Agence ;— toute proposition du directeur général

permettant d’améliorer l’organisation et lefonctionnement de l’Agence ;

— toute autre question susceptible d’êtreposée par les membres du conseil d’adminis-tration ;

la politique tarifaire de l’Agence.

Chapitre IILe directeur général

Art. 13. — Le directeur général de l’Agen-ce est nommé par décret sur proposition duministre chargé de l’environnement. Il est misfin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 14. — Le directeur général de l’Agen-ce est responsable du fonctionnement del’Agence, à ce titre :

— il exerce l’autorité hiérarchique surl’ensemble du personnel de l’Agence ;

— il représente l’Agence dans tous lesactes de la vie civile et en justice ;

— il est ordonnateur des dépenses del’Agence ;

— il conclut tout marché, contrat, conven-tion et accord conformément à la réglementa-tion en vigueur ;

Décret exécutif n°02-175 du 20 mai 2002 portant création, organisation et fonctionne-ment de l’Agence nationale des déchets.

15 Edition 2002

Décret exécutif N°02-262 du 17 août 2002 portant création du Centre National desTechnologies de Production plus Propre.

Décret exécutif N°02-262 du 17 août2002 portant création du Centre Natio-

nal des Technologies de Productionplus Propre.

Le Chef du Gouvernement,

Sur proposition du Ministre de l’Aménage-ment du territoire et de l’environnement :

- vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

- vu la loi n°83-03 du 22 Rabie Ethani1403 correspondant au 5 février 1983 relativeà la protection de l'environnement ;

- vu la loi n°84-17 DU 08 Choual 1404correspondant au 05 juillet 1984, modifiée etcomplétée, relative aux lois de finances ;

- vu la loi n°88-01 du 22 Joumada El Oula1408 correspondant au 12 janvier 1988, modi-fiée et complétée, portant loi d'orientation surles entreprises publiques économiques,notamment ses articles 44 à 47 ;

- vu la loi n°91-08 du 12 choual 1411 cor-respondant au 27 avril 1991 relative à la pro-fession d’expert comptable, de commissaireaux comptes et de comptable agréé ;

- vu l’ordonnance n°95-06 du 23 chabane1415 correspondant au 25 janvier 1995 relati-ve à la concurrence ;

- vu l'ordonnance n°95-20 du 19 safar 1415correspondant au 17 juillet 1995, relative à laCour des comptes ;

Vu le décret présidentiel n°02-205 du 22Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin2002 portant nomination du Chef du Gouver-nement ;

Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6

Rabie Ethani 1423 1422 correspondant au 17juin 2002 portant nomination des membres duGouvernement;

- vu le décret exécutif n°90-226 du 03moharrem 1411 correspondant au 25 juillet1990 fixant les droits et obligations des tra-vailleurs exerçant les fonctions supérieures del’Etat ;

- vu le décret exécutif n°96-431 du 19 rad-jeb 1417 correspondant au 30 novembre 1996relatif aux modalités de désignation des com-missaires aux comptes pour les établisse-ments publics à caractère industriel et com-mercial, centres de recherche et de dévelop-pement, organismes des assurances sociales,offices publics à caractère commercial etentreprises publiques non autonomes ;

- vu le décret exécutif n°01-08 du 12chaouel 1421 correspondant au 07 janvier2001, fixant les attributions du ministre del’Aménagement du territoire et de l’environ-nement.

Décrète :

CHAPITRE I

DENOMINATION ET OBJET

Art.1.:Il est créé un centre dénommé ‘’Centre

National des Technologies de Production plusPropre’’ par abréviation ‘’C.N.T.P.P’’, dési-gné ci-après « le centre ».

Art. 2. :Le centre est un établissement public à

caractère industriel et commercial, doté de lapersonnalité morale et de l’autonomie finan-cière.

Le centre est régi par les règles applicablesà l’administration dans ses relations avec

17 Edition 2002

Décret exécutif N°02-262 du 17 août 2002 portant création du Centre National desTechnologies de Production plus Propre

Le conseil d’administration peut faireappel à toute personne qui, en raison de sescompétences, est susceptible de l’éclairerdans ses délibérations ou pour débattre dequestions particulières.

Le directeur général du centre assiste auxréunions du conseil d’administration avecvoix consultative.

Le secrétariat du conseil d’administrationest assuré par le directeur général du centre.

Art. 9.:Les membres du Conseil d’Administration

sont nommés pour une durée de trois (03) ansrenouvelable, par arrêté du ministre chargé del’environnement, sur proposition de l’autoritédont ils dépendent. Il est mis fin à leur man-dat dans les mêmes formes.

Art. 10.:Le conseil d’Administration se réunit sur

convocation de son président au moins deux(02) fois par an, en session ordinaire.

Il peut se réunir en session extraordinaire,autant de fois que nécessaire, soit à la deman-de de son président lorsque l’intérêt du centrel’exige, soit à la demande des deux tiers (2/3)au moins des membres.

Le président établit l’ordre du jour sur pro-position du directeur général du centre.

Les convocations, accompagnées del’ordre du jour sont adressées aux membres,au moins quinze (15) jours avant la réunion.Ce délai peut être réduit, pour les sessionsextraordinaires, sans être inférieur à huit (8)jours.

Le conseil d’administration ne peut délibé-rer valablement que si la majorité desmembres sont présents. Si le quorum n’est pasatteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issue

d’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’ad-ministration délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majoritésimple des voix.

En cas de partage égal des voix, celle duprésident est prépondérante.

Art. 11.:Les délibérations sont consignées dans des

procès verbaux co-signés par le président et ledirecteur général du centre et inscrits sur unregistre coté et paraphé et signé par le prési-dent.

Les procès verbaux des réunions sontadressés dans un délai de quinze (15) jours, auministre chargé de l’environnement pourapprobation.

Art. 12.:Le conseil d’administration délibère sur :

- l’organisation et le fonctionnement ducentre;

- le programme de travail annuel et plu-riannuel ainsi que le bilan d’activité del’année écoulée ;

- les projets de programmes d’investisse-ments, d’aménagements, et d’extension ducentre;

- les projets de conventions devant êtrepassés par le centre;

- l’acceptation des dons et legs ;- les conditions générales de passation de

marchés, contrats, accords et conventionsengageant le centre;

- le bilan moral et financier du centre;- toute proposition du directeur général

permettant d’améliorer l’organisation et lefonctionnement du centre;

- toute autre question relative au fonction-nement du centre.

19

Art. 20.:La comptabilité est tenue en la forme com-

merciale conformément aux lois et règle-ments en vigueur.

Art. 21.:Le centre est soumis au contrôle de l’Etat

exercé par les institutions et organes compé-tents de contrôle, en conformité aux lois etrèglements en vigueur.

Art. 22.:Les ressources du centre sont constituées

par :

- les contributions de l’Etat liées à la réali-sation des sujétions de service public ;

- le produit des prestations réalisées par lecentre ;

- les dons et legs ;- les emprunts .

Les dépenses du centre comprennent:

- les dépenses d'équipement;- les dépenses de fonctionnement.

Art. 23.:Le contrôle des comptes du centre est

assuré par un ou plusieurs commissaires auxcomptes désignés conformément à la régle-mentation en vigueur.

Art. 24.:Le rapport annuel d’activités et le rapport

du commissaire aux comptes sont adressés,après approbation du conseil d’administra-tion, par le directeur général du centre auministre chargé des finances et au ministrechargé de l’environnement.

Art. 25.:Le centre dispose d’un patrimoine consti-

tué de biens transférés, acquis ou réalisés surfonds propres ainsi que des dotations et sub-

ventions qui lui sont accordées par l’Etat. Lavaleur de ces actifs figure à son bilan.

CHAPITRE IVDisposition finale

Art. 26: Le présent décret est publié aujournal officiel de la République AlgérienneDémocratique et Populaire.

Fait à Alger, le ...17 août 2002.........

Ali BENFLIS

Edition 2002

Décret exécutif N°02-262 du 17 août 2002 portant création du Centre National desTechnologies de Production plus Propre.

21

Décret exécutif n°02-263.du 17 août2002 portant création du Conservatoi-re National des formations à l’Envi-

ronnement

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du Ministre de l’Aména-gement du territoire et de l’environnement,

Vu la Constitution, notamment ses articles85-4° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n°83-03 du 22 Rabie Ethani 1403correspondant au 5 février 1983 relative à laprotection de l'environnement ;

Vu la loi n°88-01 du 22 Joumada El Oula1408 correspondant au 12 janvier 1988, modi-fiée et complétée, portant loi d'orientation surles entreprises publiques économiques,notamment ses articles 44 à 47 ;

Vu la loi n°90-21 du 19 safar 1415 corres-pondant au 15 août 1990, relative à la comp-tabilité publique;

Vu la loi n°91-08 du 12 choual 1411 cor-respondant au 27 avril 1991 relative à la pro-fession d’expert comptable, de commissaireaux comptes et de comptable agréé ;

Vu l’ordonnance n°95-06 du 23 chabane1415 correspondant au 25 janvier 1995 relati-ve à la concurrence ;

Vu l'ordonnance n°95-20 du 19 safar 1415correspondant au 17 juillet 1995, relative à laCour des comptes ;

Vu le décret présidentiel n°02-205 du 22Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin2002 portant nomination du Chef du Gouver-nement ;

Vu le décret présidentiel n°02-208 du 6Rabie Ethani 1423 1422 correspondant au 17juin 2002 portant nomination des membres duGouvernement;

Vu le décret exécutif n°90-226 du 03moharrem 1411 correspondant au 25 juillet1990 fixant les droits et obligations des tra-vailleurs exerçant les fonctions supérieures del’Etat ;

Vu le décret exécutif n°96-431 du 19 rad-jeb 1417 correspondant au 30 novembre 1996relatif aux modalités de désignation des com-missaires aux comptes pour les établisse-ments publics à caractère industriel et com-mercial, centres de recherche et de dévelop-pement, organismes des assurances sociales,offices publics à caractère commercial etentreprises publiques non autonomes ;

Vu le décret exécutif n°01-08 du 12chaouel 1421 correspondant au 07 janvier2001, fixant les attributions du ministre del’Aménagement du territoire et de l’environ-nement.

Décrète:

CHAPITRE IDénomination- Siège- Objet

Article premier: Il est créé sous la déno-mination «Conservatoire national des forma-tions à l'environnement» désigné ci-après ‘’leConservatoire ’’, un établissement public àcaractère industriel et commercial, doté de lapersonnalité morale et de l’autonomie finan-cière.

Art. 2 : Le Conservatoire est régi par lesrègles applicables à l’administration dans sesrapports avec l’Etat et il est réputé com-merçant dans ses relations avec les tiers.

Edition 2002

Décret exécutif n°02-263.du 17 août 2002 portant création du Conservatoire Nationaldes formations à l’Environnement

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dépendent. Il est mis fin à leur mandat dansles mêmes formes.

Art. 9: le conseil d’Administration se réunit sur

convocation de son président au moins deux(02) fois par an, en session ordinaire.

Il peut se réunir en session extraordinaire,autant de fois que nécessaire, soit à la deman-de de son président lorsque l’intérêt duConservatoire l’exige, soit à la demande desdeux tiers (2/3) au moins des membres.

Le président établit l’ordre du jour sur pro-position du directeur général du Conservatoi-re.

Les convocations, accompagnées del’ordre du jour sont adressées aux membres,au moins quinze (15) jours avant la réunion.Ce délai peut être réduit, pour les sessionsextraordinaires, sans être inférieur à huit (8)jours.

Le conseil d’administration ne peut délibé-rer valablement que si la majorité desmembres sont présents. Si le quorum n’est pasatteint, une nouvelle réunion a lieu à l’issued’un délai de huit (8) jours. Le conseil d’ad-ministration délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majoritésimple des voix.

En cas de partage égal des voix, celle duprésident est prépondérante.

Art. 10 : Les délibérations sont consignées dans des

procès verbaux inscrits sur un registre coté etparaphé et signé par le président.

Les procès verbaux des réunions sontadressés dans un délai de quinze (15) jours, au

ministre de tutelle pour approbation.

Art. 11: Le conseil d’administrationdélibère sur :

- l’organisation et le fonctionnement duConservatoire;

- le programme de travail annuel et plu-riannuel ainsi que le bilan d’activité del’année écoulée ;

- les projets de programmes d’investisse-ments, d’aménagements, et d’extension duConservatoire;

- les projets de conventions devant êtrepassés par le Conservatoire;

- l’acceptation des dons et legs ;- les conditions générales de passation de

marchés, contrats, accords et conventionsengageant le Conservatoire ;

- le bilan moral et financier du Conserva-toire ;

- toute proposition du Directeur généralpermettant d’améliorer l’organisation et lefonctionnement du Conservatoire ;

- toute autre question susceptible d’êtreposée par les membres du conseil d’adminis-tration.

Section 2

Le Directeur général

Art. 12: Le directeur général du Conservatoire est

nommé par décret sur proposition du Ministrechargé de l’environnement. Il est mis fin à sesfonctions dans les mêmes formes.

Art. 13: Le Directeur général du Conservatoire est

responsable du fonctionnement du Conserva-toire, à ce titre :

Il représente le Conservatoire dans tousles actes de la vie civile et en justice ;

Edition 2002

Décret exécutif n°02-263.du 17 août 2002 portant création du Conservatoire Nationaldes formations à l’Environnement

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merciale conformément aux lois et règle-ments en vigueur.

Art. 21 : Le Conservatoire est soumis au contrôle

de l’Etat exercé par les institutions et organescompétents de contrôle, en conformité auxlois et règlements en vigueur.

Art. 22 : Les ressources du Conservatoire sont

constituées par :

- les contributions de l’Etat liées à la réali-sation des sujétions de service public ;

- le produit des prestations réalisées par leConservatoire ;

- les dons et legs ;- les emprunts .

Les dépenses du Conservatoire compren-nent:

- les dépenses d'équipement;- les dépenses de fonctionnement.

Art. 23 : Le contrôle des comptes est assuré par un

ou plusieurs commissaires aux comptes dési-gnés par le ministre chargé des finances.

Art. 24 :Le rapport annuel d’activités et le rapport

du commissaire aux comptes sont adressés,après approbation du conseil d’administra-tion, par le Directeur Général du Conservatoi-re au ministre chargé des finances et auministre chargé de l’environnement.

Art. 25: Le Conservatoire dispose d’un patrimoine

constitué de biens transférés, acquis ou réa-lisés sur fonds propres ainsi que des dotationset subventions qui lui sont accordés par l’Etat.La valeur de ces actifs figure à son bilan.

Art. 26:

Le présent décret sera publié au Journalofficiel de la République Algérienne Démo-cratique et Populaire.

Fait à Alger, le .....17 août 2002..........

Ali BENFLIS

Edition 2002

Décret exécutif n°02-263.du 17 août 2002 portant création du Conservatoire Nationaldes formations à l’Environnement