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Direction des Affaires Juridiques Service des Assemblées Session de juin 2010 ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR Aux termes de l’article L 4132-6 du Code général des collectivités territoriales « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » et de l’article 75 du règlement intérieur du conseil régional de Bretagne « toute proposition de modification du règlement sera examiné par le comité du règlement et du fonctionnement, (…) avant d’être soumise au conseil régional. » Le règlement intérieur a été adopté lors de la session du 15 avril 2010. La volonté de le voir évoluer avait alors été exprimée par les élus. Un groupe de travail a été constitué lors de la séance du 26 mars 2010. Ce groupe de travail au sein duquel chaque groupe était représenté, s’est réuni à deux reprises afin d’examiner notre règlement intérieur. Les modifications proposées aujourd’hui ont toutes pour objectif de renforcer les droits d’expression des groupes politiques de notre assemblée : - la création de la conférence des présidents (article 30) - l’expression des élus par la voie des questions orales (article 34) - l’initiative citoyenne (article 37) par un droit de pétition - la modulation du régime indemnitaire des élus en fonction des participations aux différentes réunions (article 70) Je vous propose de vous prononcer sur les propositions formulées par ce groupe de travail. Le Président Jean-Yves LE DRIAN

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Direction des Affaires Juridiques

Service des Assemblées

Session de juin 2010

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR

Aux termes de l’article L 4132-6 du Code général des collectivités territoriales « Le conseil régional établit son règlement intérieur dans le mois qui suit son renouvellement. Le règlement intérieur peut être déféré devant le tribunal administratif. » et de l’article 75 du règlement intérieur du conseil régional de Bretagne « toute proposition de modification du règlement sera examiné par le comité du règlement et du fonctionnement, (…) avant d’être soumise au conseil régional. »

Le règlement intérieur a été adopté lors de la session du 15 avril 2010. La volonté de le voir évoluer avait alors été exprimée par les élus. Un groupe de travail a été constitué lors de la séance du 26 mars 2010. Ce groupe de travail au sein duquel chaque groupe était représenté, s’est réuni à deux reprises afin d’examiner notre règlement intérieur.

Les modifications proposées aujourd’hui ont toutes pour objectif de renforcer les droits d’expression des groupes politiques de notre assemblée :

- la création de la conférence des présidents (article 30) - l’expression des élus par la voie des questions orales (article 34) - l’initiative citoyenne (article 37) par un droit de pétition - la modulation du régime indemnitaire des élus en fonction des participations aux différentes

réunions (article 70)

Je vous propose de vous prononcer sur les propositions formulées par ce groupe de travail.

Le Président

Jean-Yves LE DRIAN

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REGLEMENT INTERIEUR

SOMMAIRE _____

• Références....................................................................... p. 4

Chapitre I - LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL • Election ........................................................................... art. 1 et 2 - p. 5 • Vacance........................................................................... art. 1 - p. 5 • Attributions ..................................................................... art. 3 - p. 6 et 7 • Empêchement ou absence ............................................... art. 4 - p. 7 Chapitre II - LA COMMISSION PERMANENTE • Election ........................................................................... art. 5 - p. 7 et 8 • Durée du mandat ............................................................. art. 6 - p. 8 • Vacance de siège............................................................. art. 6 al. 2 - p. 8 • Composition.................................................................... art. 7 - p. 8 • Attributions ..................................................................... art. 8 - p. 8 et 9 • Expiration des pouvoirs .................................................. art. 9 - p. 9 • Périodicité des réunions.................................................. art. 10 - p. 9 • Envoi convocation, ordre du jour et rapports ................. art. 11 - p. 9 • Quorum ........................................................................... art. 12 - p. 9 • Fonctionnement de la commission permanente.............. art. 13 à 16 - p. 9 • Dépôt d’amendements..................................................... art. 15 - p. 9 Chapitre III - LE BUREAU • Composition.................................................................... art. 17 - p. 10 • Attributions ..................................................................... art. 17 - al. 2 - p. 10

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Chapitre IV - LE RAPPORTEUR GENERAL DU BUDGET • Election du Rapporteur général du budget ..................... art. 18 - p. 10 Chapitre V - LES COMMISSIONS • Dénomination et compétences des commissions............ art. 19 - p. 10 à 12 • Composition.................................................................... art. 19 in fine - p. 10 • Répartition des conseillers.............................................. art. 20 - p. 12 et 13 • Audition d'experts ........................................................... art. 21 - p. 13 • Election des Présidents, Vice-Présidents et Secrétaire... art. 22 - p. 13 • Attributions ..................................................................... art. 23 et 24 - p. 13 Chapitre VI - LES GROUPES DE TRAVAIL • Création........................................................................... art. 25 - p. 14 Chapitre VII - LES REUNIONS DU CONSEIL REGIONAL • Séance d'installation........................................................ art. 26 - p. 14 • Délibérations (Vote et Quorum) ..................................... art. 27 - p. 14 à 15 • Périodicité des réunions.................................................. art. 28 - p. 15 • Convocation des conseillers régionaux........................... art. 28 al. 3 - p. 15 • Procédure d'examen des rapports.................................... art. 28 - p. 15, art. 29 - p. 15, art. 57 in fine - p. 22 Chapitre VIII - LA TENUE DES SEANCES • La conférence des présidents .......................................... art 30 – p. 16 • Direction et organisation des débats ............................... art. 30 - p. 16 • Prise et temps de parole .................................................. art. 31 et 32 - p. 16 • Questions orales.............................................................. art. 33 - p. 16 • Suspension de séance...................................................... art. 34 - p. 16 et 17 • Interpellation................................................................... art. 35 - p. 17 • Réunion à huis clos ......................................................... art. 36 - p. 17 • Initiative citoyenne – Droit de pétition ........................... art 37 – p. 17 • Clôture des débats........................................................... art. 38 - p. 17 Chapitre IX - LES COMPTES RENDUS ET LA PUBLICITE DES DEBATS • Secrétariat des réunions du Conseil régional.................. art. 39 - p. 18 • Recueil des actes administratifs...................................... art. 39 - p. 18

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• Publicité des débats......................................................... art. 41 - p. 18 • Signature, adoption et diffusion des procès-verbaux...... art. 42 et art. 43 - p. 18 Chapitre X - LES DIVERS MODES DE VOTATION • Modes.............................................................................. art. 44, 46 et 47 - p. 15 et 16 • Scrutin public.................................................................. art. 48 art. 49 et art.50 - p. 19 à 20 • Scrutin secret................................................................... art. 51 - p. 19 • Délégation du droit de vote............................................. art. 45 - p. 19 • Vote et proclamation des résultats.................................. art. 52, 53 et 54 - p. 20 • Dépôt et vote d'amendement ........................................... art. 55, 56 et 57 - p. 20 à 22 Chapitre XI - L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DU CONSEIL REGIONAL • Modalités ........................................................................ art. 58 - p. 23 et 24 • Information des Conseillers régionaux ........................... art. 59 - p. 24 et art. 63- p. 26 • Désignations.................................................................... art. 60 - p. 24 • Mission d’information et d’évaluation ........................... art. 61 - p. 24 et 25 • Dépôt, discussion, vote et publicité des vœux................ art. 62 - p. 25 Chapitre XII - DEMISSION ET DISSOLUTION DU CONSEIL REGIONAL • Démission ....................................................................... art. 64 et art. 65 - p.27 et 28 • Dissolution ...................................................................... art. 66 - p. 28 Chapitre XIII - FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS • Déclaration et fonctionnement des groupes d'élus.......... art. 67 - p. 29 à 31 • Expression des groupes d'élus......................................... art. 68 - p. 31 Chapitre XIV - CONDITIONS D'EXERCICE DES MANDATS REGIONAUX • Formation des conseillers régionaux .............................. art. 69 - p. 32 • Indemnités, protection sociale, absentéisme................... art. 70 - p. 32 et 33 • Exercice de la responsabilité de la Région en cas d'accident ............................................................. art. 71 et 72 - p. 33 Chapitre XV – RESPONSABILITE DES ELUS • Exercice de la responsabilité des élus............................. art. 73 - p. 34 • Protection des élus .......................................................... art. 74 - p. 34

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR............................ art. 75 - p. 34

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C O N S E I L R E G I O N A L

Règlement intérieur

R é f é r e n c e s :

- Code électoral. - Code général des collectivités territoriales. - Code des marchés publics. - Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales. - Lois n° 83-8 du 7 janvier 1983, n° 83-663 du 22 juillet 1983, n° 85-97 du 25 janvier 1985 relatives à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. - Loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des Régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux. - Loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.

- Loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la république. - Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité. - Loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à l’élection des conseillers régionaux. - Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. - Délibération n° 10-DAJ/SA-05 du conseil régional du 15 avril 2010. - Loi n° 2010-145 du 16 février 2010 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux (1) Ce règlement reprend des dispositions législatives et réglementaires qui s’imposent, et dont l’adaptation aux textes en vigueur est automatique.

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CHAPITRE I

LE PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL

Article 1 - Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement.

Pour cette élection, il est présidé par le doyen d’âge, le plus jeune membre faisant fonction de

secrétaire.

Cette élection ne donne lieu à aucun débat.

Le conseil régional ne peut délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette

condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans

condition de quorum.

En cas de vacance du siège de président du conseil régional pour quelque cause que ce soit, les

fonctions de président sont provisoirement exercées par un vice-président, dans l'ordre des nominations et à défaut,

par un conseiller régional désigné par le conseil.

Il est procédé au renouvellement de la commission permanente, dans le délai d’un mois, selon les

modalités prévues à l’article 5 du règlement intérieur. En cas de démission du président et de tous les vice-présidents,

le conseil régional est convoqué par le doyen d’âge, soit pour procéder à la désignation du conseiller régional prévu à

l’alinéa précédent, soit pour procéder au renouvellement de la commission permanente.

Article 2 - Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de quatre ans.

Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin

et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est

acquise au bénéfice de l'âge.

Nul ne peut être élu président s’il n’a, préalablement à chaque tour de scrutin, remis aux membres du

conseil régional, par l’intermédiaire du doyen d’âge, une déclaration écrite présentant les grandes orientations

politiques, économiques et sociales de son action pour la durée de son mandat.

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Article 3 - Le président du conseil régional est l’organe exécutif de la région. Il prépare et exécute les délibérations

du conseil régional.

Le président du conseil régional est l’ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l’exécution des

recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement

des recettes fiscales des collectivités locales.

Le président du conseil régional est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa

surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l’absence ou en

cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres membres

du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.

Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner

délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger

au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La

fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu’il

puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation

opérée dans les mêmes formes.

Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du

conseil régional et il peut, sur l’avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre

la région.

Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Par délégation du conseil régional, le président du conseil régional :

- peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la

passation, l’exécution et le règlement des marchés passés selon une procédure adaptée, lorsque les crédits sont inscrits au

budget.

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Il est tenu de rendre compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l’exercice de cette

compétence et d’en informer la commission permanente.

- peut, dans les limites fixées par l’assemblée, procéder à la réalisation des emprunts destinés au

financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y

compris les opérations de couverture des risques de taux et de change et passer à cet effet les actes nécessaires.

Il est tenu d’informer le conseil des actes pris dans le cadre de cette délégation.

En fonction de l'ordre du jour de la réunion, il organise les travaux de l'assemblée et des commissions.

Il assure l'observation du règlement, fait assurer la police des séances, dirige les débats, proclame le

résultat des votes et prononce les décisions du conseil régional.

Article 4 - Le président désigne, dans l'ordre du tableau, celui des vice-présidents qu'il charge de le représenter en

cas d'empêchement ou d'absence.

CHAPITRE II

LA COMMISSION PERMANENTE

Article 5 - Aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, le conseil régional fixe le nombre des vice-

présidents et des autres membres de la commission permanente.

Il est procédé à l'élection des membres de la commission permanente ainsi qu'il suit :

Les candidatures aux différents postes de la commission permanente sont déposées auprès du président

dans l'heure qui suit la décision du conseil régional relative à la composition de la commission permanente. Si, à

l'expiration de ce délai, une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir, les nominations prennent

effet immédiatement et il en est donné lecture par le président.

Dans le cas contraire, les membres de la commission permanente autres que le président sont élus au

scrutin de liste, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

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Chaque conseiller régional ou groupe de conseillers régionaux peut présenter une liste de candidats dans

l'heure qui suit l'expiration du délai susvisé.

Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes

ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre

de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés

élus. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les

sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.

Après la répartition des sièges, le conseil régional procède à l'affectation des élus à chacun des postes de la

commission permanente au scrutin uninominal dans les mêmes conditions que pour l'élection du président et

détermine l'ordre de leur nomination.

Article 6 - les membres de la commission permanente autres que le président sont nommés pour la même durée que

le président.

En cas de vacance de siège de membre de la commission permanente autre que le président, le conseil

régional peut décider de compléter la commission permanente. La ou les vacances sont alors pourvues selon la

procédure prévue au troisième alinéa de l'article 5. A défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des

membres de la commission permanente autres que le président dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième,

sixième et septième alinéas de l'article 5.

Article 7 - La commission permanente est composée du président du conseil régional, de 15 vice-présidents et de 20

membres.

Article 8 - Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente, à l’exception

de celles relatives au vote du budget, à l’approbation du compte administratif et au vote des dépenses obligatoires.

Les délégations à la commission permanente sont accordées par le conseil régional dans l’intervalle des

séances plénières et pour la durée du mandat.

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Par ailleurs, la commission permanente :

- choisit le lieu de la région où le conseil régional ou sa commission permanente tient sa réunion,

- peut demander la réunion du conseil régional,

- dispose d’un pouvoir d’avis pour défendre à toute action intentée contre la région.

Article 9 - les pouvoirs de la commission permanente expirent à l’ouverture de la première réunion du conseil

régional prévue par les dispositions de l’article 1 du règlement intérieur.

Article 10 - La commission permanente doit être convoquée au moins une fois dans l'intervalle des réunions du

conseil régional.

Article 11 – Huit jours au moins avant la date de la réunion, le président du conseil régional adresse aux membres de

la commission permanente en même temps que la convocation et l’ordre du jour, un rapport, sous quelque forme que

ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Article 12 - La commission permanente ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est

présente ou représentée. Toutefois, si la commission permanente ne se réunit pas au jour fixé par la convocation, en

nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors

valables quel que soit le nombre des présents.

Article 13 – Les réunions de la commission permanente ne sont pas publiques. Un relevé de décisions est

communiqué aux membres de la commission permanente, et aux conseillers régionaux sur demande.

Article 14 – Les dossiers examinés par la commission permanente peuvent être renvoyés, pour avis complémentaire,

devant la commission compétente à la demande d’un tiers des membres de la commission permanente.

Article 15 – Tout membre de la commission permanente peut présenter des amendements aux propositions faisant

l’objet de la délibération de la commission permanente.

Article 16 – Sur proposition unanime des présidents de groupe, la commission permanente peut se tenir

exceptionnellement par visio-conférence ou tout autre procédé de dématérialisation, aux conditions prévues aux

articles 7 à 15.

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CHAPITRE III

LE BUREAU

Article 17 - Le président, les vice-présidents du conseil régional et les membres de la commission permanente ayant

reçu délégation forment le bureau.

Le Bureau assiste le président du conseil régional dans la gestion de la Région.

CHAPITRE IV

LE RAPPORTEUR GENERAL DU BUDGET

Article 18 – Le rapporteur général du budget est élu par le conseil régional.

CHAPITRE V

LES COMMISSIONS

Article 19 - Pour l'étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui incombent, le

conseil régional comprend sept commissions qui sont saisies pour avis des propositions du président.

Chaque commission peut, sous l’autorité de son président ou sur demande d’au moins six membres ,

convoquer les membres de la commission afin d’examiner un ou plusieurs sujets en lien avec les compétences

régionales. Tout refus du président de la commission devra être motivé et communiqué aux membres de la

commission, puis à l’exécutif.

La dénomination et les compétences des commissions sont les suivantes :

n° 1 - Commission formation

- Formation initiale, - Enseignement supérieur et recherche, - Formation professionnelle continue,

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- Apprentissage, - Développement de l’emploi et de la formation dans les territoires, - Agenda 21.

n° 2 - Commission Economie

- Recherche, - Innovation et développement technologique, - Agriculture, - Activités économiques liées à la mer, - Politiques de soutien aux entreprises, - Ouverture internationale de la Bretagne, - Agenda 21,

- Tourisme,

- Egalité professionnelle,

- Actions en faveur de l’économie sociale et solidaire.

n° 3 - Commission Aménagement du territoire

- Politique d’aménagement du territoire, - Politique foncière, - Transports, ports, aéroports, voies navigables et canaux, - Coopération interrégionale, - Processus de réunification de la Bretagne, - Affaires européennes,

- Numérique,

- Contrats territoriaux de services publics,

- Agenda 21,

n° 4 - CommissionCulture et Sports

- Actions culturelles, - Politique linguistique, - Patrimoine, - Actions en faveur du sport, - Agenda 21 - Vie associative.

n° 5 - Commission Environnement

- Politique de l’eau, - Environnement, - Biodiversité, - Energie, - Agenda 21, - Climat

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n° 6 – CommissionSolidarité

- Politique de la ville, - Jeunesse, - Actions en faveur du logement, - Insertion et intégration, - Programmes sanitaires et sociaux, - Solidarité internationale et commerce équitable, - Agenda 21.

n° 7 – Commission Finances

- Suivi et évaluation des transferts de compétences, en particulier : . Personnel TOS, . Formations sanitaires et sociales, . Ports et aéroports, . Voies navigables et canaux, . Inventaire du Patrimoine, . AFPA,

- Budget et prospective financière - Moyens généraux - Suivi et exécution du Contrat de projets et des fonds européens - Suivi des projets immobiliers et territorialisation des services

Les commissions sont constituées de 11 à 14 membres. Chaque commission est composée selon la

représentation proportionnelle de l'assemblée.

Article 20 - Chaque conseiller régional fait obligatoirement partie d'une commission et d'une seule. Le président est

membre de droit de toutes les commissions. Il peut s'y faire représenter par un vice-président et en l'absence ou en cas

d'empêchement de ce dernier par un autre membre du conseil régional, membre de la commission.

Les vice-présidents et les conseillers régionaux délégués autres que le représentant du président,

peuvent participer sans droit de vote aux réunions de commissions dont l’ordre du jour appelle l’examen d’une

question relevant de leurs délégations.

La répartition des membres dans les commissions est arrêtée par le conseil régional avec prise en

compte autant que possible des desiderata exprimés par les membres du conseil.

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En cas de nécessité d'arbitrage, celui-ci est effectué par la Commission permanente qui est

immédiatement saisie à cet effet.

Article 21 - Chaque commission peut entendre des experts (représentants de l'administration ou personnes qualifiées)

qui sont conviés par le président de la commission, à sa demande ou à la demande de la majorité des membres de la

commission.

Nonobstant cette faculté, les réunions des commissions ne sont pas publiques.

Article 22 - Chaque commission, une fois constituée, élit en son sein, au scrutin secret uninominal, un président, un

ou deux vice-président(s), et un secrétaire.

Pour ces différentes élections, la majorité absolue des suffrages est requise aux deux premiers tours et

la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

Le président de commission veille à l'observation du règlement, assure la police des séances, dirige les

débats et proclame le résultat des votes. En cas d'égalité des suffrages, sa voix est prépondérante.

Article 23 - Les affaires devant être soumises au conseil régional en séance publique font l'objet de rapports du

président du conseil régional.

Les rapports sont répartis dans les commissions par le président du conseil régional. La commission,

sur proposition de son président, désigne les rapporteurs pour la présentation à l'assemblée des avis et propositions de

la commission.

A l’issue de chaque réunion, il est établi un compte-rendu diffusé à chaque membre de la commission.

Article 24 - Toute proposition entraînant une répercussion financière sur le budget de la région doit faire l'objet d'un

avis de la commission finance communiqué au rapporteur général du budget.

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CHAPITRE VI

LES GROUPES DE TRAVAIL

Article 25 - Le conseil régional peut décider à l'initiative de son président ou du quart de ses membres la création de

groupes de travail. Le président du conseil régional est membre de droit de tous les groupes de travail, il est

représenté par un vice-président ou un autre membre qui en assure la présidence.

Le conseil régional peut décider dans les conditions précédemment définies la création de groupes de

travail mixte avec le conseil économique et social régional, le conseil culturel ou tout autre aorganisme consultatif en

lien avec les compétences régionales.

CHAPITRE VII

LES REUNIONS DU CONSEIL REGIONAL

Article 26 - Lors de la réunion de droit qui suit le renouvellement intégral de l'assemblée, les conseillers régionaux

sont placés dans l’hémicycle par affinités politiques et par ordre alphabétique.

Les conseillers régionaux sont placés dans l’hémicycle en fonction de leur appartenance à un groupe,

après accord desdits groupes.

Article 27 - Sous réserve des dispositions des articles 2 et 5 du règlement intérieur, les délibérations du conseil

régional sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est

prépondérante.

Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue de ses membres en exercice n’est présente.

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Toutefois, si le conseil régional ne se réunit pas au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant

pour délibérer, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard et les délibérations sont alors valables quel que

soit le nombre des présents.

Article 28 - Le conseil régional se réunit à l'initiative de son président au moins une fois par trimestre, dans un lieu

de la région choisi par la commission permanente.

Le président fixe l'ordre du jour de la réunion du conseil régional.

La convocation est adressée par le président aux conseillers régionaux douze jours au moins avant la

réunion du conseil régional. Elle est accompagnée de l’ordre du jour et d’un rapport sur chacune des affaires qui

doivent leur être soumises.

Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement

consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

Le conseil régional est également réuni à la demande :

- de la commission permanente,

- ou du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé, pour une durée

qui ne peut excéder deux jours. Un même conseiller régional ne peut

présenter plus d’une demande de réunion par semestre.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil régional peut être réuni par décret.

Article 29 - Le conseil régional se prononce sur le rapport du président, après avis du conseil économique et social

régional dans les cas prévus à l'article 57 du présent règlement et sur avis de la commission compétente.

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CHAPITRE VIII

LA TENUE DES SEANCES Article 30 – Le président, le premier vice-président et les présidents des groupes politiques ou leurs représentants

constituent la conférence des présidents. La conférence des présidents se réunit obligatoirement avant chaque séance

du conseil régional.

Lorsque la conférence des présidents se prononce par un vote, celui-ci est acquis en considérant que

chaque président de groupe représente un nombre de votes équivalent au nombre de conseillers régionaux qui

composent son groupe.

Sur proposition du président du conseil régional, elle se prononce notamment sur la recevabiltié des

vœux, la répartition des temps de parole entre les groupes. L’ordre de passage des groupes dans la discussion

générale des rapports, la présentation de questions d’actualité et les délais des dépôts des amendements et motions.

Elle se prononce, le cas échéant, sur la proposition du président du conseil régional motivée par des circonstances

exceptionnelles ou la présentation du budget, sur la décision de ne pas tenir de questions d’actualité.

Article 31 - Le président dirige les débats. Les conseillers ne peuvent intervenir qu'après s'être fait inscrire ou avoir

demandé la parole au président. La parole est accordée suivant l'ordre des inscriptions et des demandes.

Le vice-président délégué et le rapporteur concluent le débat, aucune autre intervention n’est possible.

Article 32 - Le temps de parole peut être réglementé dans les conditions fixées par la commission permanente.

L'application de cette disposition est assurée par le président à l'occasion des débats.

Pour la tenue des séances plénières et après le discours d’orientations générales du président, la parole

est accordée en réponse à un représentant par groupe politique pour les groupes comprenant moins de dix membres et

à deux représentants pour les groupes plus importants en nombre.

Article 33 - La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour une seule motion d'ordre, pour fait

personnel, rappel au règlement ou pour motiver une demande de suspension de séance.

Article 34 - Les conseillers régionaux ont le droit d’exposer en séance du conseil régional des questions orales ayant

trait aux affaires de la Région.

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Ils doivent en saisir le président, par écrit au plus tard cinq jours avant la réunion. Les questions orales

sont présentées au nom du groupe par le président du groupe ou son représentant, dans la limite d’une par groupe.

Les questions orales sont examinées à la suite de l'ordre du jour de la réunion. Chacune est exposée en

2 minutes maximum. Le président ou vice président qu’il désigne, répond immédiatement en un maximum de

3minutes. Il n’y a aucun débat.

Article 35 - Dans les cas autres que ceux fixés par la loi, seul le président du conseil régional peut autoriser des

suspensions de séance. Une suspension de séance est de droit si elle est demandée par le sixième des membres

présents ou par un président de groupe. Le président du conseil régional en fixe la durée.

Article 36 - Il est interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de prendre ou demander la parole, ou d'intervenir

pendant un vote. Est interdite, toute interpellation de conseiller régional à conseiller régional.

En cas d’injure, le rappel à l’ordre avec inscription au compte rendu des débats peut entraîner l’interdiction de

prendre la parole pendant le reste de la séance.

Article 37 - Sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil régional peut décider, sans débat, à la

majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.

30.000 citoyens inscrits sur les listes électorales des 4 départements de la région, sans que l’un de ceux-

ci puisse rassembler plus des deux tiers des signataires, peuvent soumettre au président du conseil régional, toute

proposition appropriée sur les questions qui leur paraissent nécessiter l’élaboration d’une délibération. Si la

commission permanente estime que cette demande relève bien de la compétence régionale, le président saisit le

conseil régional.

Article 38 - Le président prononce la clôture des débats.

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CHAPITRE IX

LES COMPTES RENDUS

ET LA PUBLICITE DES DEBATS

Article 39 - Le président fait assurer le secrétariat administratif des séances par les services de la région. Il en est de

même pour la commission permanente et les commissions.

Article 40 - Le président fait établir un recueil des actes administratifs de la région, par lequel il assure la publication

des délibérations du conseil régional, ainsi que celles de la commission permanente lorsqu’elles sont prises par

délégation de l’assemblée.

Article 41 - Les séances du conseil régional sont publiques (sauf exception : prévue à l'article 36 du présent

règlement) et peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Le public doit s'abstenir de toute manifestation.

Article 42 - Le procès-verbal de chaque séance est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le

président et le secrétaire. Il contient les rapports, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et le contenu

de leurs interventions.

Article 43 - Le président du conseil régional fait adopter le projet de procès-verbal de la réunion précédente, adressé

au conseil régional douze jours au moins avant la date de la réunion, après avoir recueilli les observations éventuelles

qui seront consignées dans le procès-verbal suivant.

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CHAPITRE X

LES DIVERS MODES DE VOTATION

Article 44 - Le conseil régional vote sur les questions soumises à ses délibérations de quatre manières : à main levée,

par assis et levés, au scrutin public et au scrutin secret. Le résultat est constaté conjointement par le président et les

vice-présidents assurant les fonctions de secrétaires de séance qui comptent le nombre des votants pour et contre, les

abstentions et les refus de prendre part au vote.

Article 45 - Un conseiller régional empêché d’assister à une réunion peut donner délégation de vote, pour cette

réunion, à un autre membre de l’assemblée régionale. Il doit, en ce cas déposer son pouvoir auprès du président de

séance.

Un conseiller régional ne peut recevoir qu’une seule délégation.

Ces dispositions s'appliquent également aux réunions de la commission permanente et des

commissions.

Article 46 - Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire. En cas de doute, il est procédé à un vote par assis

et levés.

Article 47 - Il est toujours voté à main levée sur l'ordre du jour, les rappels au règlement, les demandes de priorité,

d'ajournement, de renvoi, de clôture de la discussion, sauf s'il y est fait opposition dans les conditions prévues à

l'article suivant.

Article 48 - Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le

demande. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

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Article 49 - La demande de scrutin public doit être faite par écrit et déposée entre les mains du président : les noms

des signataires sont inscrits au procès-verbal de la séance.

Article 50 - Il peut être procédé au scrutin public par appel nominal si l'assemblée le décide. Le résultat des scrutins

publics, énonçant les noms des votants, est reproduit au procès-verbal.

Article 51 - Le scrutin secret est de droit pour l'élection du président et des membres de la commission permanente,

ou par décision expresse du conseil régional sur proposition présentée par le quart des conseillers présents. Les votes

sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret.

Article 52 - Après le dépouillement des bulletins par les vice-présidents assurant les fonctions de secrétaires de

séance, le président proclame les résultats.

Article 53 - Si le président ne vote pas et que les voix sont également partagées, la proposition mise aux voix n'est

pas adoptée.

Article 54 - Les demandes relatives à l'ordre du jour, à la priorité et à un rappel au règlement sont mises aux voix

avant la question principale.

Article 55 -

55-1 - Tout conseiller régional peut présenter des amendements aux propositions faisant l'objet de la délibération du

conseil régional.

Les amendements doivent être remis par écrit au Président du conseil régional à la date limite fixée à

l'article 56. Ils doivent être signés par le ou les conseillers qui le présentent, préciser le rapport auquel ils se

rapportent et être accompagnés d'un exposé sommaire des motifs.

55-2 - Aucun amendement visant à introduire une dépense supplémentaire ou à diminuer une recette régionale n'est

recevable sans contrepartie financière rétablissant l’équilibre du budget.

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Les amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou,

s'agissant d'un article, paragraphe ou alinéa additionnel, s'ils sont présentés dans le cadre du texte soumis à

délibération.

Ils sont inscrits à l'ordre du jour de la (ou des) commission(s) compétente(s) pour en délibérer.

Si un amendement a une incidence financière sur le budget de la Région, le renvoi à la commission

finances est de droit. Il est communiqué au rapporteur général du budget.

Le Président du conseil régional fait distribuer en séance plénière, aux membres du conseil régional, le

texte des amendements déposés dans les délais.

Le conseil régional ne délibère pas sur un amendement s'il n'est pas soutenu lors de la discussion en

séance plénière.

Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que le

signataire ou l'un des signataires, le Président ou le rapporteur des commissions compétentes et un conseiller régional

d'opinion contraire.

L'un des signataires de l'amendement dispose d'un temps de parole de 5 minutes pour en exposer les

motifs. L'intervenant contre l'amendement dispose du même temps de parole. Les explications de vote sont admises

pour une durée n'excédant pas 3 minutes.

55-3 - Des sous-amendements peuvent être déposés en cours de discussion ainsi qu'à titre exceptionnel, des

amendements qui pour une raison patente n'ont pas pu être déposés dans les délais prescrits. L'assemblée décide alors

s'il convient de statuer immédiatement ou de les renvoyer à l'examen de la commission compétente.

En cas de partage égal des voix, le renvoi n'est pas ordonné.

Lorsque certains amendements auraient pour conséquence, s'ils étaient adoptés, de modifier

profondément l'ensemble du texte en discussion, le ou les Présidents de commission (s) concernée (s) peut (peuvent)

demander qu'ils leur soient renvoyés pour examen. Dans ce cas, le renvoi est de droit.

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Les sous-amendements ne sont recevables que s'ils n'ont pas pour effet de contredire le sens des

amendements auxquels ils s'appliquent.

Article 56 - Les amendements doivent être déposés 3 jours ouvrables avant le début de la séance publique afin d'être

examinés par les commissions compétentes.

Toutefois, lorsqu'une commission doit se réunir avant cette date, les amendements relevant de son

domaine de compétence doivent être déposés la veille de sa réunion.

Lorsqu'un amendement n'est pas déposé dans le délai prévu à l'alinéa 1er du présent article, le Président

du Conseil régional consulte la commission permanente, avant le début de la séance publique, sur la recevabilité de

l'amendement et, le cas échéant, sur les modalités de son examen par la commission compétente, préalablement à sa

discussion en séance publique.

Le Président du conseil régional a la possibilité de présenter lui-même, à tout moment, un amendement.

Article 57 - Les sous-amendements sont mis aux voix avant l'amendement, les amendements sont mis aux voix avant

le texte principal. Ceux qui s'en éloignent le plus sont soumis au vote avant les autres. S'il y a doute, le conseil est

consulté sur la priorité.

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CHAPITRE XI

L'EXERCICE DE LA COMPETENCE DU CONSEIL REGIONAL

Article 58 - Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

Il vote le budget de la région.

Dans un délai de dix semaines précédant l’examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les

orientations budgétaires.

Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui est tenu

de le communiquer aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant

l’ouverture de la première réunion consacrée à l’examen dudit budget.

Le projet de budget de la région est établi et voté conformément aux dispositions des articles L 4311-3

et L 4311-1 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil régional entend les comptes d’administration concernant les recettes et les dépenses du

budget régional qui lui sont présentés par le président du conseil régional et en débat sous la présidence de l’un de ses

membres élus à cet effet. Dans ce cas, le président du conseil régional peut, même s’il n’est plus en fonction, assister

à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote. Les comptes sont arrêtés par le conseil régional.

Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

La compétence du conseil régional s’exerce dans les conditions prévues par les articles L 4221-1 à

4221-5 du code général des collectivités territoriales.

Aucun projet concernant les affaires ci-après ne peut être soumis au conseil régional sans que la

consultation du conseil économique et social régional ait eu lieu :

- Préparation et exécution dans la Région du plan de la nation,

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- Projet de plan de la Région et bilan annuel d'exécution ainsi que tout

document de planification et schémas directeurs qui intéressent la Région.

- Différents documents budgétaires de la région, pour se prononcer sur leurs

orientations générales.

- Orientations générales dans les domaines sur lesquels le conseil régional est

appelé à délibérer en application des lois reconnaissant une compétence aux

régions, schémas et programmes prévus par ces lois et bilan des

actions menées dans ces domaines.

- Le rapport des commissions du conseil régional fait état des avis du conseil

économique et social régional.

Article 59 - Tout membre du conseil régional a le droit dans le cadre de sa fonction d'être informé des affaires de la

région qui font l'objet d'une délibération et de se faire communiquer tout document utile à l’exercice de son mandat.

La demande d'information est présentée au président du conseil régional.

Article 60 - Le conseil régional procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein

d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation

par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce

qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle

désignation opérée dans les mêmes formes.

Article 61 – Le Conseil régional, lorsqu'un cinquième de ses membres le demande, délibère sur la création d'une

Mission d'information et d'évaluation chargée de recueillir des éléments d'information sur une question d'intérêt

régional ou de procéder à l'évaluation d'un service public régional. Un même conseiller régional ne peut s'associer à

une telle demande plus d'une fois par an.

Aucune Mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du

renouvellement des conseils régionaux.

Cette demande, signée par au moins un cinquième des membres de l'assemblée, doit être adressée au

président du conseil régional au plus tard vingt jours avant une session du conseil régional, de manière à inscrire cette

question à l'ordre du jour de ladite session. Le président informe l'ensemble des conseillers régionaux de la demande

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préalablement à l'ouverture de la session.

Si le conseil régional adopte la création de la Mission, il arrête sur proposition du comité du règlement

et du fonctionnement de l’assemblée, une liste de treize conseillers régionaux la composant. En cas de désaccord, la

désignation a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste.

Le conseil régional se prononce également sur la durée de la Mission, qui ne peut excéder 6 mois.

Une fois constituée, la Mission d'information désigne en son sein un président (majorité), un vice-

président (opposition) et un rapporteur.

Le président de la Mission demande au président du conseil régional les moyens humains et matériels

nécessaires à son fonctionnement, notamment un agent des services de la Région pour assurer le secrétariat de la

Mission.

La Mission se réunit et conduit ses travaux à la diligence de son président. Elle peut se faire

communiquer tout document interne au conseil régional ou recevoir tout document produit par un tiers.

Elle ne peut entendre un agent régional qu'après en avoir fait la demande circonstanciée au président du

conseil régional qui procède à la convocation de l'intéressé. Le président du conseil régional dispose de huit jours

pour donner sa réponse; si passé ce délai, il n'estime pas l'audition opportune, il peut demander à la Mission

d’entendre le Directeur général des services à ce sujet. Celle-ci décide, en dernier ressort, si elle maintient ou non sa

demande d'audition.

A l'issue de ses travaux, la Mission rédige un rapport. Celui-ci est remis au président du conseil

régional dans le mois qui suit la fin de la Mission. Ce rapport est adressé à tous les conseillers régionaux. Il est inscrit

à l’ordre du jour de la réunion suivante du conseil régional et fait l'objet d’un débat.

Article 62 - Les présidents des groupes politiques peuvent présenter deux propositions de vœux d'intérêt régional. Ne

sont recevables que les propositions de vœux signées de son (ses) auteur(s), adressées par écrit au président du

conseil régional trois jours ouvrés avant le début des réunions des commissions précédant la séance publique.

Les propositions de vœux sont examinée par la conférence des présidents qui jugent de leur

recevabilité et ensuite réparties pour examen et avis par le président entre les commissions suivant leurs compétences.

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Toute proposition de vœu comportant une incidence financière sur le budget de la région doit être

renvoyée pour avis à la commission Finances et communiquée au rapporteur général du budget.

Toute proposition de vœu n'entrant pas directement dans la compétence de l'une des sept commissions

du conseil régional est soumise à la commission permanente.

Toute proposition de vœu revêtant un caractère d'urgence devra être remise au président du conseil

régional au plus tard une heure avant l'ouverture de la séance publique. Elle sera soumise à la commission

permanente.

Les vœux retenus par les commissions sont discutés en séance publique sur rapport de la commission

compétente. Ne peuvent prendre la parole que le rapporteur de la commission et un orateur de chaque groupe

politique.

Lorsqu'ils ont été adoptés par l'assemblée, les vœux sont communiqués aux instances compétentes par

le président du conseil régional. Il appartient à celui-ci de rendre compte de la suite qui leur a été donnée.

Article 63 - Chaque année, le représentant de l’Etat dans la Région informe le conseil régional, par un rapport

spécial, de l’activité des services de l’Etat dans la Région.

Ce rapport spécial donne lieu éventuellement à un débat en présence du représentant de l’Etat.

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CHAPITRE XII

DEMISSION ET DISSOLUTION

DU CONSEIL REGIONAL

Article 64 - Lorsqu’un conseiller régional donne sa démission, il l’adresse au président du conseil régional qui en

donne immédiatement avis au représentant de l’Etat dans la Région.

Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu dans la même section

départementale est appelé à remplacer le conseiller régional élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour

quelque cause que ce soit.

Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller régional se trouve de ce fait dans l’un des cas

d’incompatibilité mentionnés à l’article L46-1 du Code électoral, il dispose d’un délai de 30 jours à compter de la

date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions.

A défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre

de la section départementale.

Le représentant de l’Etat dans la Région notifie le nom de ce remplaçant au président du conseil

régional.

Le mandat de la personne ayant remplacé un conseiller régional dont le siège était devenu vacant

expire lors du renouvellement du conseil régional qui suit son entrée en fonction.

Lorsque les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peuvent être

appliquées, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil régional. Toutefois, si le tiers des

sièges d’un conseil régional vient à être vacant par suite du décès de leurs titulaires, il est procédé au renouvellement

intégral du conseil régional dans les trois mois qui suivent la dernière vacance pour cause de décès, sauf le cas où le

renouvellement général des conseils régionaux doit intervenir dans les trois mois suivant ladite vacance.

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Article 65 - Tout membre d’un conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui

sont dévolues par les lois est déclaré démissionnaire par le Conseil d’Etat. Le refus résulte soit d’une déclaration

expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après

avertissement de l’autorité chargée de la convocation.

Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an.

Article 66 - Lorsque le fonctionnement du conseil régional se révèle impossible, le gouvernement peut en prononcer

la dissolution par décret motivé pris en conseil des ministres; il en informe le Parlement dans le délai le plus bref. La

dissolution ne peut jamais être prononcée par voie de mesure générale.

En cas de dissolution du conseil régional, de démission de tous ses membres en exercice ou

d’annulation devenue définitive de l’élection de tous ses membres, le président est chargé de l’expédition des affaires

courantes. Ses décisions ne sont exécutoires qu’avec l’accord du représentant de l’Etat dans la Région. Il est procédé

à la réélection du conseil régional dans un délai de deux mois. L’assemblée se réunit de plein droit le premier

vendredi qui suit son élection. Le représentant de l’Etat dans la Région convoque chaque conseiller régional élu pour

la première réunion, dont il fixe l’heure et le lieu.

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CHAPITRE XIII

FONCTIONNEMENT DES GROUPES D’ELUS

Article 67 - Les groupes d’élus se constituent par la remise au président du conseil régional d’une déclaration,

signée de leurs membres accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

1 –Définition d’un groupe

Un groupe politique est constitué au moins de trois membres.

2 – Participation au fonctionnement

La participation de la région au fonctionnement des groupes d’élus se détermine de la façon suivante :

2.1 Part fixe

Une indemnité fixe d’un montant de 75 000 euros est attribuée à chaque groupe.

2.2 Part variable

La part variable pour chaque groupe est calculée sur la base d’une somme de 7 000 euros par élu à

compter du 4ème élu..

3- Modalités

Les crédits alloués à chaque groupe seront actualisés, chaque année au moment du vote du budget.

Chaque groupe élabore son budget prévisionnel dans la limite des crédits inscrits. Les dépenses qui

peuvent être prises en charge sur ces dotations sont fixées par l’article L.4132-23 du Code général des collectivités

territoriales et la circulaire du 6 mars 1995.

3.1 Participation au fonctionnement

Le Conseil régional met à la disposition des groupes d’élus un bâtiment situé 13 C rue Franz Heller à

RENNES dont les charges de fonctionnement (loyer, assurances, électricité, eau, gaz etc…) sont

réglées par la collectivité.

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Les locaux sont équipés en mobiliers, installations téléphoniques fixes et photocopieurs par la Région.

Tout ce qui est lié à ce bâtiment et notamment les contrats de maintenance de l’installation tléphonique,

des photocopieurs et du matériel informatique installés sur place sont égalementpris en charge par la

collectivité.

L’affranchissement sera effectué par le service de l’administration générale de la Région (courriers

courants hors envoi en nombre –au-delà de 100 exemplaires-).

3-2 Dépenses restant à la charge du budget de fonctionnement des groupes

- les dépenses de personnel (rémunération, charges sociales, prestations d’action sociale et frais de

déplacement) ;

- les fournitures de bureau ;

- les dépenses de communication (abonnements et consommations téléphones fixes et mobiles,

connexion Internet)

- la documentation.

Les frais de déplacement du personnel affecté dans les groupes peuvent être pris en compte pour

assister :

- aux réunions des assemblées régionales, de la commission permanente et des commissions du

Conseil régional,

- à des réunions de travail avec les services régionaux en fonction des demandes faites par le

Président du groupe,

- aux réunions des groupes politiques,

Le remboursement de ces frais interviendra en application du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001

modifié par le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007.

L’ensemble des commandes relatives aux dépenses énoncées sera faite, sur demandes des groupes, par

les services de la Région, dans le cadre de la centralisation des achats mise en œuvre en application du

nouveau code des marchés publics.

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4- Participation aux dépenses d’investissement pour la durée du mandat

Une part fixe de 9 000 euros par groupe et une part variable de 300 euros par élu à compter du 4ème élu,

seront allouées pour permettre l’acquisition de matériel notamment informatique.

Les commandes seront faites par le biais des services de la Région dans le cadre de ces marchés

annuels.

5- Personnel

Le nombre de postes budgétaires qu’il est nécessaire de confirmer pour chaque groupe politique

s’établit conformément à la délibération n°10-DRHAG-ADGE/11 du conseil régional en date du 15

avril 2010.

Le personnel sera recruté par la Région, en application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif

aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, sur un contrat maximum de trois ans,

renouvelable une fois par reconduction expresse.

L’ensemble de ces dépenses sera imputé au budget de la Région, chapitre 944.

Article 68 - Dans les supports d'information générale diffusés par le Conseil régional de Bretagne un espace est

réservé à l'expression des groupes d'élus régulièrement constitués.

L’espace de la page comprend trois colonnes. Il est réparti entre les groupes au prorata du nombre de leurs

élus.

Cette expression se présente sous forme de textes, à l’exclusion de toute photo ou illustration.

Les textes doivent être remis au directeur de la publication,

Le planning de la réalisation et le pré sommaire sont adressés à chaque président de groupe (au minimum

une semaine) . Une fois transmis, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur contenu ni par le service ni

par leurs auteurs. Le directeur de la publication se réserve toutefois le droit, de refuser tout texte diffamatoire mettant

en cause des personnes ou dépassant le droit légitime à la critique et à l'expression démocratique dans le respect des

valeurs républicaines.

Une page du site Internet est attribuée à chacun des groupes politiques.

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CHAPITRE XIV

CONDITIONS D’EXERCICE

DES MANDATS REGIONAUX

Article 69- Les membres du conseil régional ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions conformément aux

articles L4135-10 à L4135-14 du Code général des collectivités territoriales et notamment :

Environnement juridique des collectivités territoriales (marchés publics, statut de la fonction publique,

responsabilité des élus, statut de l’élu, finances et budget des collectivités territoriales) ;

Informatique (formation sur différents logiciels) ;

Politique des transports ;

Aménagement du territoire ;

Environnement ;

Politiques culturelles ;

Logement et habitat ;

Solidarité ;

Dispositifs de formation ;

Affaires européennes et internationales ;

Décentralisation ;

Communication ;

Développement durable ;

Egalité Homme Femme ;

Mer et littoral ;

Langues.

Article 70 - Les indemnités des membres du conseil régional sont fixées par délibération en application des articles L

4135-15 à L 4135-19 du code général des collectivités territoriales.

Le conseil régional réduit le montant des indemnités qu'il alloue à ses membres en fonction de leur

participation aux séances du conseil régional et de la commission permanente, aux réunions des commissions dont ils

sont membres titulaires (y compris les commissions d’appel d’offres et les instances paritaires), sans que cette

réduction puisse dépasser, pour chacun d'entre eux, la moitié de l'indemnité maximale pouvant lui être allouée en

application du présent article.

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La modulation du versement des indemnités est fondée sur le dispositif suivant :

- de 40 à 60 % d’absences non justifiées constatées sur un semestre donnent lieu à un abattement de 30 % sur le

montant de l’indemnité mensuelle servie.

- Au-delà de 60 % d’absences non justifiées constatées sur un semestre, le montant de l’indemnité mensuelle servie

est affecté d’un abattement de 50%.

Les absences non justifiées sont calculées à semestre échu et constatées sur un état signé du président du conseil

régional. Les abattements sur indemnités mensuelles fondés sur ces absences sont appliqués à posteriori et répartis

sur les indemnités versées au cours du semestre suivant.

Ne sont pas comptabilisées les absences justifiées par les motifs suivants :

- représentation officielle du conseil régional à une autre manifestation.

- réunion, le même jour, pour deux instances prises en compte dans les modulations de l’indemnité.

- maladie ou impérieuse nécessité professionnelle ou personnelle justifiées.

Le premier constat d’absences donne lieu à un rappel à l’ordre du président du conseil régional notifié par écrit au

conseiller régional concerné, rappelant le dispositif prévu par le présent article. Une copie est adressée au président

du groupe auquel l’élu est rattaché.

La protection sociale des conseillers régionaux est assurée conformément aux articles L 4135-20 à L

4135-25 du code général des collectivités territoriales.

Article 71 - La région est responsable, dans les conditions prévues par l’article L2123-31 du Code général des

collectivités territoriales, des accidents subis par les membres du conseil régional à l’occasion de l’exercice de leur

fonction.

Article 72 - Lorsqu'un conseiller régional est victime d’un accident survenu dans l’exercice de ses fonctions, la

région verse directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu’aux établissements

le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d’assurance maladie.

Page 36: ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR -  · PDF fileDirection des Affaires Juridiques Service des Assemblées Session de juin 2010 ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR Aux termes de

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CHAPITRE XV

RESPONSABILITES DES ELUS

Article 73 – Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 du code pénal, le président

du conseil régional ou un conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné

sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans

l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses

compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la

loi lui confie.

La région est tenue d’accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller le

suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ses élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de

poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions.

Article 74- Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation

bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la région conformément aux règles fixées

par le code pénal, les lois spéciales et le code général des collectivités territoriales.

La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers

régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à

l’occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

La région est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la

restitution des sommes versées à l’élu intéressé. Elle dispose en outre aux mêmes fins d’une action directe qu’elle

peut exercer, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 75 - Toute proposition de modification du règlement intérieur sera examinée par le comité du règlement et du

fonctionnement de l’assemblée, composé à la proportionnelle, des représentants des groupes politiques..