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  • Les institutions judiciaires dAncien Rgime et leurs archives Batrice FOURNIEL (Matre de confrences au CUFR J.-F. Champollion)

    Pour le chercheur, lintrt des archives judiciaires peut se rvler multiple. Bien entendu, les documents quelles renferment permettent dtudier lhistoire des institutions judiciaires et leur activit mais, bien au-del, elles fournissent quantit de dinformations sur la socit, les mentalits, la vie quotidienne, lhistoire des familles, etc. Trs nombreuses, les institutions judiciaires disposent de comptences souvent entremles, notamment parce que la cration dune nouvelle juridiction entranait rarement la suppression dun ancien tribunal. Tombant progressivement en dsutude par la dsaffection des justiciables, sa disparition de fait tait parfois, longtemps aprs, entrine par dcision royale.

    Cette prsentation se limitera lpoque moderne, du XVIe au XVIIIe sicle. Avec laffirmation du pouvoir royal la fin du Moyen-ge, lorganisation judiciaire lorganisation judiciaire devient plus complexe, stoffe, se spcialise. La quantit des archives judiciaires augmente ainsi considrablement partir de la fin du XVIe et surtout au dbut du XVIIe sicle.

    Au XVIe sicle, les institutions judiciaires sont bien organises et il faut bien entendu oublier limage trop longtemps popularise mauvais escient par le cinma et une certaine littrature romanesque dune justice rendue la hte, sans fondement juridique. Les institutions judiciaires de lAncien Rgime ont beaucoup emprunt la juridiction ecclsiastique, que ce soit au niveau procdural ou en ce qui concerne lorganisation mme des tribunaux : des magistrats jugeant (le sige), un ministre public (les magistrats du parquet), des greffiers, huissiers audiencier, etc. se retrouvent, avec des terminologies diffrentes, dans la plupart des juridictions. Le XVIe sicle correspond aussi lofficialisation de la vnalit des offices avec la cration du Bureau des parties casuelles par Franois Ier en 1522, puis leur patrimonialisation. Les charges de judicature, devenues partie intgrante du patrimoine priv des officiers, furent au centre des stratgies familiales dascension sociale. Les archives des institutions judiciaires contiennent donc de prcieux renseignements sur la vie des familles dofficiers de judicature -notamment lenregistrement des lettres de provision. Naturellement, comme tout lment du patrimoine, les offices taient transmis, par voie successorale ou par alination et lon en retrouve la trace dans les archives notariales, insparables des archives judiciaires proprement dites. En effet, au-del des apports concernant la vie des gens de justice, les archives des notaires donnent de trs intressantes indications sur linfrajustice et la parajustice1. Il sagit du recours, souvent prfr par les parties, la ngociation plutt quau procs, pour viter le

    1 Voir notamment B. GARNOT, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe sicles, Paris, Imago, 2000 et Justice et

    socit en France aux XVIme, XVIIme et XVIIIme sicles, Gap, Ophrys, 2000.

  • dshonneur, les frais de justice, etc. -selon ladage un bon accord vaut mieux quun mauvais procs . Ces accords taient souvent passs devant notaires mais, en principe, les dcisions taient ensuite entrines par les institutions judiciaires elles-mmes, ce qui permet den retrouver la trace dans les archives judiciaires galement.

    Nous tudierons donc dans un premier temps le fonctionnement des institutions judiciaires (I) avant de prsenter lorganisation de leurs archives (II) et dvoquer quelques lments bibliographiques se rapportant au sujet (III).

    I. Prsentation des institutions judiciaires dAncien Rgime

    Au XIVe sicle, les lgistes du roi ont rig le principe selon lequel le roi est source de toute justice2. Cette rgle demeurera jusqu la fin de lAncien Rgime, le souverain conservant toujours la possibilit de rendre personnellement la justice et les sujets celle de sadresser directement lui par la voie du placet. Il sagit l de la justice retenue (A) dont les manifestations taient les lettres de cachet, de grce, les jugements par commissaires, les vocations gnrales, les privilges de juridictions et dont lorgane par excellence tait le Conseil du roi. Mais la justice est plus gnralement exerce dans le cadre de la justice dlgue (B). Existaient galement des juridictions royales spcialises, extraordinaires, ou juridictions dattribution en matire financire -la Chambre des comptes pour la comptabilit royale, treize cours des aides rparties dans le royaume pour connatre du contentieux fiscal, etc., la Table de marbre, les matrises et les tribunaux des eaux et forts ainsi que les tribunaux comptents en matire militaire, maritime. Les marchausses taient galement des juridictions extraordinaires. A ct de la justice royale, et bien que trs concurrence par elle, subsistaient des justices seigneuriales, les justices ecclsiastiques (C) et les justices municipales (D). Contrairement ce que lon pourrait a priori imaginer, les juridictions seigneuriales ne constituaient pas une exception la rgle selon laquelle le roi est source de toute justice car, si les seigneurs justiciers faisaient rendre la justice en leur nom par leur juge, ils taient censs le faire par une concession en fief du roi.

    A-La justice retenue : le Conseil du roi

    Le Conseil du roi, issu de la curia regis, se trouvait au sommet de la vie politique du royaume. Il disposait dattributions administratives et judiciaires et apparaissait comme une extension de la personne publique du roi.

    2 Le roi source et fontaine de justice ou encore Toute justice mane du roi .

  • En 1492, Charles VIII fit du Grand Conseil une juridiction ordinaire et contentieuse qui, pourtant, ne traitait que de la police gnrale du royaume, des affaires touchant les finances et la guerre. Ce nest quau dbut du XVIe sicle, que le Grand Conseil voqua une partie des conflits existant entre particuliers.

    Le Grand Conseil3 survcut jusqu la fin de lAncien Rgime (exception faite de sa trs temporaire suppression de 1771 1774, en excution de la rforme initie par Maupeou), avec des attributions qui varirent selon les poques, mais dont certaines lui taient exclusivement rserves comme la connaissance de certaines causes concernant les ecclsiastiques : les bnfices majeurs, le contentieux de la bulle Unigenitus, les procs concernant les congrgations et les ordres religieux, etc.

    Ds le XVIe sicle puis, au sicle suivant, et plus particulirement sous le rgne de Louis XIV, le Conseil du roi se trouva divis en plusieurs conseils de gouvernement, de justice et dadministration et, partir de 1557, les attributions judiciaires furent confies au Conseil des parties (parce quil juge les diffrents entre les parties), aussi appel Conseil priv (parce quil rend la justice prive du roi). Cest par lui que sexprimait la justice retenue du roi. Prsid par le chancelier, il tait comptent pour connatre des requtes des particuliers aux fins dvocation ou de cassation, de rvision de procs criminels, etc. Le droit dvocation dvolu au roi lui permettait en effet dappeler devant lui tout litige, ltant ses juges naturels, pour des causes de parent ou dalliance, la suite dune requte, ou simplement sur la seule initiative du souverain. Quant la cassation, il sagissait de lannulation dune dcision de justice prise en dernier ressort. Le Conseil priv jugeait rarement sur le fonds et renvoyait donc le plus souvent les affaires devant dautres juridictions.

    Grand Conseil et Conseil priv (ou des parties) connaissaient ainsi certains contentieux des particuliers, mais la majeure partie tait juge dans le cadre de la justice dlgue du roi.

    B-La justice dlgue ordinaire

    1. Les parlements

    Les parlements se trouvent au sommet de la hirarchie judiciaire. Ces cours souveraines reoivent les appels des juridictions infrieures de leur ressort. (Signalons en outre lexistence des cours souveraines temporaires qutaient les Grands jours institus par les monarques dans les provinces pour y faire le procs ceux qui ont commis des crimes, pour connotre & dcider de tous les abus, fautes & malversations, dont les officiers des provinces o ils se tiennent, se trouveront chargs touchant leffet de la fonction de leurs charges, et pour corriger tous les styles et procdures abusives : et ce pouvoir est commis par le Roi certain nombre de juges pendant un certain tems de lanne 4. Ainsi, les parlements pouvaient tenir en dehors de leur sige des sessions extraordinaires 5.

    3 J. GUYOT, Rpertoire universel et raisonn de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bnficiale, tome

    4, 1784, p. 489. 4 FERRIERE, Dictionnaire, vol.1, p. 656.

    5 B. BARBICHE, Les institutions de la monarchie franaise lpoque moderne, PUF, 1999, p. 345.

  • Le premier parlement fut celui de Paris. Section judiciaire stable de la curia regis, il sen dtache au cours du premier tiers du XIVe sicle. Des parlements sont crs en province partir du XVe sicle : Toulouse (fonctionnement rel partir de 1443), Bordeaux (1451 supprim puis rtabli en 1462), Grenoble (1451 confirm en 1453), Dijon (1477 sige Beaune jusquen 1480, sige ds lors Dijon), Rouen (1499), Aix (1501), Rennes (1554). Hormis les parlements proprement dits, aux XVIIe et XVIIIe sicles furent crs les conseils souverains ou suprieurs dAlsace, de Roussillon et de Corse, le conseil provincial dArtois et les conseils souverains ou suprieurs des colonies 6.

    Les comptences des parlements ntaient pas uniquement judiciaires puisquils enregistraient les actes royaux (dits, ordonnances, dclarations) et prtendaient contrler les dcisions royales par le biais des remontrances quils pouvaient mettre avant lenregistrement. (Le roi pouvait toujours forcer lenregistrement par des lettres de jussion, les parlements pouvaient alors renvoyer ditratives remontrances, mais le roi avait toujours la possibilit de forcer lenregistrement en lit de justice. Cependant, la politique du royaume pouvait tre bloque pendant un certain temps lorsque les parlements refusaient de manire rpte denregistrer un texte royal).

    Dans le domaine judiciaire ils connaissaient de tous les appels des juridictions infrieures (royales, seigneuriales et municipales). Ils jugeaient galement en premire instance les causes criminelles concernant le roi et son domaine et les causes civiles des privilgis pourvus de lettres de committimus.

    Les arrts du parlement ntaient susceptibles que du seul recours en cassation devant le Conseil du roi.

    Les parlements se composaient de plusieurs chambres, celui de Paris, dans le ressort duquel se trouvait lAuvergne, tant ainsi organis :

    - la Grand Chambre : la plus ancienne, la seule lorigine, toujours charge des causes importantes et privilgies, et des affaires civiles juges en premire instance laudience des bailliages et snchausses ; cest elle galement qui procdait lenregistrement des ordonnances et lettres patentes, la prsentation des lettres de grce, de rmission, etc., et la rception des officiers du Parlement et des officiers de justice du ressort ;

    - la chambre de la Tournelle : dabord dlgation de la Grand Chambre, elle devint une chambre distincte en 1515, charge de juger les affaires criminelles ;

    - cinq chambres des enqutes (rduites trois par dit de dcembre 1756), comptentes au civil et au petit criminel, notamment sur les enqutes ordonnes par la Grand Chambre ;

    - deux chambres des requtes du Palais (rduites une par dit de juillet 1775), charges de juger les personnes qui avaient le privilge du committimus 7.

    6 B. BARBICHE, Les institutions de la monarchie franaise lpoque moderne, PUF, 1999, p. 341.

    7 Archives nationales, http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/fonds/guideorientation/II-1-1-

    parlement.htm.

  • Les parlements de province taient organiss sur le modle de celui de Paris, avec parfois des variantes locales : plusieurs chambres (certaines permanentes, dautres temporaires), des prsidents et des conseillers, les gens du roi et les auxiliaires de justice.

    Viennent ensuite les juridictions moyennes et infrieures.

    2. Les bailliages/snchausses et siges prsidiaux

    Si lon reprend la dfinition de Ferrire, le bailliage est la jurisdiction qua un baillif dans une certaine tendue de pays, ou le territoire dans lequel un baillif a droit de rendre la justice 8. A lorigine donc tait le bailli, lagent du roi. Le terme de bailli signifiait en premier lieu gardien , protecteur . En ce sens, le bailli disposait de prrogatives trs tendues, en matire militaire, administrative, financire et judiciaire. Le bailli devint ensuite plus prcisment lofficier royal au nom duquel la justice se rend[ait] dans ltendu dun certain ressort 9. A partir de l, on nomma bailliage le tribunal compos de juges rendant la justice au nom du bailli ou avec lui10.

    Les termes de snchal et de snchausse sont synonymes de bailli et bailliage. La diffrence de dnomination tait essentiellement gographique et on retient souvent que baillis et bailliages se trouvaient plutt dans le nord du royaume, alors que snchaux et snchausses se situaient dans le sud. Pourtant, les exceptions sont nombreuses et il suffit de signaler que les juridictions de Haute-Auvergne, plutt au sud, taient des bailliages, alors que la principale juridiction de Basse-Auvergne tait la snchausse de Riom. On peut galement penser la snchausse dAngers.

    Les bailliages et snchausses taient comptents pour connatre de matires tant civiles que criminelles, ecclsiastiques et bnficiales, domaniales, municipales et de police publique. Le texte de rfrence pour la comptence des baillis et snchaux est ldit de Crmieu du 19 juin 1536.

    Ce texte conservait au bailli des attributions militaires (convocation du ban et de larrire-ban), administratives (enregistrement des textes royaux) ainsi quen matire de police (prsidence des assembles gnrales o taient traites des affaires de police des villes o il y a sige prsidial, bailliage et snchausse , etc.)

    En pratique, le bailli ou snchal tant frquemment absent du chef-lieu de sa juridiction, cest son lieutenant gnral qui le remplaait dans toutes ses fonctions, notamment en matire judiciaire.

    Dans ce domaine, les bailliages et snchausses, connaissaient en appel des jugements des prvts et, en premire instance, leur taient rserves les causes des nobles,

    8 C.-J. de FERRIERE, op. cit., tome 1, 1769, p. 158.

    9 J. GUYOT, op. cit., tome 2, 1784, p. 76.

    10 Ibid.

  • les tutelles, les curatelles, les bnfices de fondation royale et surtout la connaissance des cas royaux.

    En janvier 1551 (ou 1552)11, le roi Henri II rigea une soixantaine de bailliages et de snchausses en siges prsidiaux12. Le but officiel tait de rapprocher la justice des justiciables et de dsengorger le parlement des affaires de moindre importance que ces juridictions pouvaient dsormais juger en dernier ressort, pour les affaires civiles dont la demande tait estime moins de 250 livres en capital ou 10 livres de rente (premier chef de ldit) ou charge dappel non suspensif pour les affaires civiles dont la demande taient value 500 livres tournois en capital ou 20 livres de rente (second chef de ldit). En ralit, cette rforme permit galement au pouvoir royal de crer de nouveaux offices et donc de renflouer pour un temps les caisses publiques. Il semble galement quHenri II souhaitait voir se constituer un nouveau corps de magistrats recruts et forms par lui au sein dune lite urbaine quil comptait bien ainsi sattacher 13. A Aurillac, il est indniable que la cration du sige prsidial permit lmergence dun vrai corps de magistrats qui prit une place sans cesse croissante dans la vie de la cit.

    Avec cette rforme, la hirarchie judiciaire de la France stoffait dun nouveau degr, intermdiaire entre les cours de parlement et les bailliages et snchausses ordinaires.

    Le personnel des bailliages et snchausses se composait comme suit :

    Les baillis taient assists de lieutenants, donc le nombre augmenta, les lieutenants se spcialisant -lieutenant gnral, lieutenant criminel, lieutenant particulier civil, lieutenant assesseur criminel. Venaient ensuite divers conseillers laques et clercs. Ces magistrats taient des juges du sige, mais il y avait aussi les magistrats du parquet : un procureur du roi et un ou deux avocats du roi.

    Les bailliages et snchausses rigs en sige prsidiaux possdrent galement un puis deux prsidents prsidiaux auxquels revenait la prsidence des audiences prsidiales qui ncessitait galement un quorum de sept juges.

    Aux cts des magistrats, de nombreux auxiliaires de justice, tels que greffiers, huissiers, etc. permettaient dassurer le fonctionnement de la juridiction. Evoquons galement limportance des auxiliaires extrieurs au tribunal qutaient les avocats et procureurs du roi.

    On ne peut achever ce rapide tableau sans voquer les grands bailliages.

    11

    Ce nest qu partir de 1567 que le dbut de lanne est fix au 1er janvier. Auparavant, le changement danne seffectuait soit Pques (style de Pques), soit lAnnonciation (style de lAnnonciation, 25 mars), soit Nol (style de la Nativit). Janvier 1551 (ancien style, dsormais a. s.) correspond donc janvier 1552 (nouveau style, dsormais n. s.). La chancellerie du royaume de France semble avoir adopt le style de Pques partir du XIIe sicle et plus srement du XIIIe sicle, mais il y avait des diffrences rgionales. 12

    Il est intressant de rappeler que le terme prsidial , avant de dsigner la juridiction cre en 1551 (a. s.) faisait rfrence au sige principal du bailliage ou de la snchausse. De la mme manire, lexpression juges prsidiaux existait avant 1551 pour qualifier les juges principaux par opposition leurs lieutenants. 13

    A. RIGAUDIERE, Histoire du droit et des institutions dans la France mdivale et moderne, 4me d., Economica, 2010, p. 637.

  • Ce terme parfois dsigner les bailliages principaux lorsque lon veut les distinguer des bailliages secondaires ; il fut cependant galement utilis pour dnommer les ressorts lectoraux servant de base la convocation des Etats gnraux mais qui ne correspondaient pas ncessairement aux ressorts judiciaires. On sait que, pour la Haute-Auvergne, la lutte fut srieuse entre Aurillac et Saint-Flour14 et que la cit piscopale obtint finalement gain de cause. Salers fut choisi pour lautre partie de la Haute-Auvergne.

    Mais, lexpression grand bailliage dsigne plus srement les 47 tribunaux crs par le garde des sceaux Lamoignon en mai 1788, le but tant de rduire la puissance des parlements en leur enlevant la plus grande partie de leur juridictions criminelle et civile et, une nouvelle fois, de rapprocher la justice du justiciable15.

    3. Les prvts

    Tribunaux de droit commun parmi les plus anciens du royaume, les prvts prenaient des noms variables selon les rgions (vicomts, vigueries, chtellenies) et constituaient le premier degr dans la hirarchie de la justice royale. Ldit de Crmieu (19 juin 1536) prcisa les comptences des prvts, leur attribuant la connaissance en premire instance des causes ordinaires des roturiers qui ne relevaient pas dautres juridictions, au civil comme au criminel, ainsi que lappel des jugements rendus par les juges seigneuriaux. Les prvts, juges des prvts, taient galement comptents en matire de police, notamment sur les corps de mtiers, ou en matire de juridiction gracieuse (tutelle, enregistrement de certains actes).

    Avec laugmentation des pouvoirs des bailliages et snchausses partir du XVIe sicle, les prvts perdirent progressivement de leur influence avant dtre dfinitivement supprimes par ldit davril 1749. Seule la prvt de Paris, encore appele tribunal du Chtelet, subsista, mais disposait des mmes prrogatives quun bailliage.

    Signalons que les prvts des marchaux la tte des marchausses faisaient partie de la justice extraordinaire, pour les matires criminelles, avec un caractre militaire qui saccentua au XVIIIe sicle.

    4. Les justices seigneuriales

    Les seigneurs taient comptents pour rgler les litiges entre leurs sujets ainsi que les mfaits commis sur leurs terres. A partir du XVIe sicle, ils nommaient des officiers qui jugeaient en leur nom. Souvent, ces officiers taient des avocats du ressort du bailliage ou de la snchausse dans lequel se situait la juridiction du seigneur. Larticle 101 de lordonnance de Blois (mai 1579) prcisa que les seigneurs justiciers ne devaient pas vendre ces estats de judicature . Signalons que ces juges seigneuriaux prenaient parfois le titre de bailli (avec des orthographes variables). Le rle du ministre public tait tenu par un procureur fiscal pour les hautes justices et par un procureur doffice dans les moyennes et basses justices. 14

    ADC 27 J 202.

    15 M. MARION, Dictionnaire des institutions de la France. XVIIe-XVIIIe sicles, p. 33.

  • Il existait trois catgories de justice seigneuriale : basse, moyenne et haute, dont voici les comptences :

    -la basse justice :

    *connaissance des demandes des fodaux pour les amendes et les saisies,

    *comptence en matire de justice foncire sur le territoire du seigneur justicier (contestations dhritages, arpentages, bornages, excutions des contrats, dettes, fraudes, dlits mineurs, ajustement des poids et des mesures, etc.),

    *connaissance des contentieux entre les sujets du seigneur, en matire civile lorsque lamende encourue nexcdait pas 75 sols tournois, en matire dlictuelle lorsque lamende ne dpassait pas 12 sols 6 deniers tournois. Dans les autres cas, le seigneur pouvait faire arrter un dlinquant mais devait le confier au juge suprieur.

    -la moyenne justice :

    *juridiction volontaire16 et gracieuse : dsignation de tuteurs et curateurs, apposition des scells, inventaire des biens des mineurs,

    *connaissance des actions civiles dont lamende ne dpassait pas 75 livres tournois (sauf sparations de biens entre poux et interdictions de prodigues priver quelquun de ladministration de ses biens pour cause de prodigalit)

    * connaissance des dlits dont lamende ne dpassait pas 75 livres tournois (au-del, il pouvait mener linformation mais devait transmettre le dlinquant au haut justicier aprs avoir peru ses 75 sols).

    -la haute justice :

    *toute la juridiction volontaire

    *toutes les matires civiles

    *toutes les matires criminelles, le seigneur haut justicier pouvant condamner mort, la mutilation, la fustigation, au carcan, lamende honorable (aveu public du crime avec demande de pardon soit laudience, soit en place publique, en chemise, la corde au cou), au bannissement, la marque,

    *comptence pour juger les nobles de la seigneurie, les ecclsiastiques et les communauts pour tout ce qui ne relevait pas de la juridiction royale,

    *publication des textes royaux adresss par les procureurs du roi.

    16

    La juridiction volontaire est celle qui sexerce sans quil se passe devant le juge aucune contestation entre les Parties, dont il ait juger quelque diffrend , J. DOMAT, Les loix civiles selon leur ordre naturel, vol. 2, p. 155.

  • Un seigneur pouvait cumuler la haute, la moyenne et la basse justice, une mme comptence pouvait tre partage par plusieurs seigneurs ou bien chaque justice tait exerce par un seigneur diffrent.

    Ds la fin du Moyen Age, le pouvoir royal chercha rduire linfluence des justices seigneuriales, notamment par la voie de lappel (toute justice manant du roi, les sentences des juges seigneuriaux taient susceptibles dappel devant un juge royal, le roi esprant ainsi voir les justiciables se dtourner progressivement des justices seigneuriales au profit de ses propres tribunaux) et par la voie de la prvention (les seigneurs avaient vingt-quatre heures pour mener linformation dune affaire, sinon les baillis et snchaux pouvaient prvenir les seigneurs, informer et juger leur place). En ralit, lactivit des justices seigneuriales sous lAncien Rgime variait considrablement selon les lieux.

    La justice royale uvra galement, mais avec plus de difficults, affaiblir la justice ecclsiastique.

    C-La justice ecclsiastique : les officialits

    Les juristes et canonistes de lAncien Rgime utilisaient plus gnralement lexpression juridiction ecclsiastique . Jusquau XVIe sicle, la juridiction ecclsiastique avait une trs large comptence : ratione materi, elle connaissait de toutes les affaires relatives ladministration des sacrements, de tout ce qui concernait les serments, parjures, usure, testaments, etc. ; ratione person, elle tait comptente pour juger les causes des clercs mais aussi des personnes sous protection traditionnelle de lEglise comme les veuves, les orphelins, les croiss, les coliers de certaines Universits, etc. (privilge du for). Cest lordonnance de Villers-Cotterts17 qui porta le coup dcisif la juridiction ecclsiastique, dj dcadente. En effet, elle interdit de citer des laques devant des juridictions dEglise sauf en matire de sacrements et dans les causes purement spirituelles et ecclsiastiques. La juridiction ecclsiastique en fut tel point affaiblie que le pouvoir royal finit mme par prendre la dfense des quelques prrogatives quelle conservait encore18. Les causes concernant les bnfices ecclsiastiques ne lui appartenaient plus, en raison des particularits de lEglise de France, cest--dire du gallicanisme. Signalons galement que la procdure de lappel comme dabus permettait un contrle des juridictions dEglise. Il sagissait dune plainte porte devant une cour souveraine contre un juge ecclsiastique accus davoir excd ses pouvoirs, notamment davoir agi contre les liberts gallicanes.

    Le juge ecclsiastique tait nomm official. Il tait commis par un vque ou une communaut religieuse pour exercer la juridiction en son nom. Le tribunal de lofficial tait

    17

    Aot 1539.

    18 Edit davril 1695, article 34 rservant aux juges dEglise la connaissance des causes concernant les

    sacrements, vux de religion, office divin, discipline ecclsiastique, et autres purement spirituelles.

  • lofficialit. Il y avait donc des officialits abbatiales, piscopales, archipiscopales, primatiales. Le rle du ministre public tait tenu par le promoteur.

    D-Les justices municipales

    Au dbut du XVIe sicle, certaines villes disposaient du droit de justice, haute, moyenne et basse, mais ce pouvoir ne cessa dtre combattu par la monarchie. Ldit de Crmieu de 1536 les priva de la connaissance des causes o des nobles se trouvaient impliqus quil confia aux baillis. Lordonnance de Moulin de 1566 leur ta ensuite toute comptence civile, ne leur laissant que la connaissance des questions de simple police et, en premire instance, des crimes commis dans la cit et sa banlieue.

    Progressivement, la plupart des villes ne disposa plus que de pouvoirs de simple police touchant aux diffrents aspects de ladministration municipale -scurit, hygine, rglementation de la vie conomique, activits professionnelles, taxation des denres de premire ncessit, etc. Ce fut le cas Aurillac.

    II. Les archives

    Elles donnent de multiples informations sur lhistoire de la justice, le fonctionnement des institutions, le personnel judiciaire, les plaideurs mais aussi sur la socit en gnral.

    A. Les archives nationales

    Mme si ces sources manent de juridictions parisiennes, elles peuvent galement concerner, par le jeu de lappel, toutes les juridictions faisant partie du ressort du parlement de Paris, ce qui est le cas pour les tribunaux auvergnats.

    Sries : JJ (lettres de rmission : obtenues en cas dhomicide involontaire ou en cas de lgitime dfense) U (extraits, copies et mmoires intressant diverses juridictions ; procdures et pices dposes aux greffes) V (institutions et personnel administratif et judiciaire)

    Dans cette srie se trouve, par exemple, les archives du Conseil priv (justice retenue), en sous-srie V6.

    X (parlement de Paris) Y (Chtelet de Paris et prvt dle-de-France)

  • Z (juridictions spciales et ordinaires)

    B. Les archives dpartementales

    Srie B (cours et juridictions) Pour le Cantal, cette srie comprend les archives des juridictions royales (sous-sries 1 B 15 B) et seigneuriales (sous-srie 16 B), ainsi que les cahiers de dolances. 1 B Bailliage et sige prsidial dAurillac

    2 B Marchausse dAurillac

    3 B Bailliage dAndelat

    4 B Cour royale de Boisset

    5 B Cour royale dappeaux et bailliage de la ville et baronnie de Calvinet

    6 B Prvt royale de Mardogne

    7 B Cour, prvt et bailliage royal de la ville et vicomt de Murat

    8 B Matrise des eaux et forts de Murat

    9 B Lieutenance de la cour des gabelles du Languedoc, tablie Murat

    10 B Bailliage et prvt royale de Saint-Flour

    11 B Marchausse et prvt gnrale de Saint-Flour

    12 B Juridiction de la matrise des eaux et forts de Saint-Flour

    13 B Juridiction des gabelles et du grenier sel de Saint-Flour

    14 B Bailliage de Salers

    15 B Bailliage, cour prsidiale dappeaux et prvt de Carlads Vic

    Documents prsents19 :

    -Enregistrement de textes royaux : Livres du roi (rception des officiers) ; le Livre du Roy est appel par la suite Livre de Consquence et Registre des Enregistrements des Edits et Dclarations . Ces registres contiennent, outre les dits, les arrts du Conseil, les dclarations du roi, les lettres patentes, ordonnances et arrts de la cour du parlement de Paris, des Grands-jours dAuvergne, du Conseil Suprieur, de Clermont, des provisions et rceptions doffices, rglements, rvocations, rpudiations, nominations, contrats de mariages, testaments, etc

    19

    Ces documents ont pu tre consults par les participants, en annexe se trouvent transcrits les documents comments prsents en version numrique lors de la sance.

  • 1 B 9-22 Livres du Roy puis livres de consquences (1578-1792) 1 B 23-29 Registres des Enregistrements des Edits et Dclarations (1731-

    1791) 1 B 817-910 Registres des insinuations et enregistrement des donations entre

    vifs, testaments, contrats de mariages (1571-1790) 1 B 918 Procs-verbaux de dclarations de grossesses illgitimes (1769-1772) 1 B 919 Registre des procs-verbaux dexposition denfants (1750)

    -1 B 1029 (3) Dossier criminel, 1768 -10 B 43 Dossier civil, 1735

    Srie G (archives des officialits piscopales et abbatiales, cest--dire les juridictions spirituelles des vques et des institutions religieuses) Pour le Cantal,

    1 G Evch de Saint-Flour : officialit : 1 G 33 56-2

    4 G Chapitre Saint-Graud dAurillac : officialit : 4 G 73 87. Ce sont essentiellement des registres de sentences couvrant les annes 1616 1734 ; des registres de dispenses de bans pour les annes 1645 1698 ; des minutes de procdures de 1604 1708 puis de 1724 1741 ; des insinuations (enregistrement) et enfin, en 1738 (4 G 87) un rquisitoire du promoteur contre un cur qui aurait prtendu que les reliques de saint Graud portes habituellement en processions le 17 aot, n'toient que quelques os de chien qu'on avoit ramasss et enferms dans un coffre d'argent . Le promoteur dune officialit est la partie civile dans la juridiction ecclsiastique 20, il requiert pour lintrt public, comme le procureur du roi dans les tribunaux royaux.

    Les sries J et F comprennent galement des documents de nature judiciaire, de mme que la srie E. De plus, de trs nombreuses archives non judiciaires donnent des indications intressant le domaine judiciaire.

    C. Les archives municipales

    Les archives communales peuvent aussi contenir des sources judiciaires. A Aurillac, pour lAncien Rgime, il sagit de la sous-srie FF selon lancien

    classement utilis dans lInventaire des archives communales antrieures 1790 de G. Esquer, ce qui correspond actuellement aux cotes E DEP 1500 131 190. Elles sont conserves aux Archives dpartementales du Cantal. 20

    C.-J. de FERRIERE, Dictionnaire de droit et de pratique, tome 2, 1769, p. 399.

  • III. Indications bibliographiques

    Les guides des archives donnent gnralement une prsentation de linstitution.

    Outils de travail

    BELY L. (dir.), Dictionnaire de lAncien Rgime, Paris, PUF, 1996. [en accs libre aux Archives dpartementales du Cantal (dsormais ADC)]. FERRIERE (de) C.-J., Dictionnaire de droit et de pratique, Paris, 1769-1771, 2 vol. (en ligne sur Gallica). GUYOT J., Rpertoire universel et raisonn de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bnficiale, 64 volumes, 1784-1785. GARNOT B. (dir.), La justice et lhistoire. Sources judiciaires lpoque moderne (XVIe, XVIIe, XVIIIe sicles), Bral, coll. Sources dhistoire, 2006. MARION M., Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe sicles, Paris, 1923, rd. A. et J. Picard, 1969, 1999. (disponible aux ADC)

    Histoire du droit et des institutions

    BARBICHE B., Les institutions de la monarchie franaise lpoque moderne, PUF, 1999. BART J., Histoire du droit priv, de la chute de lEmpire romain au XIXe sicle, Paris, Montchrestien, 1998. CARBASSE J.-M., Histoire du droit pnal et de la procdure criminelle, Paris, PUF, 2000. FOURNIEL B., Quelques hommes de lofficialit piscopale de Saint-Flour au XVIIIe sicle , Les cits piscopales du Midi, Presses du Centre universitaire Jean-Franois Champollion, 2006 -Du bailliage des Montagnes dAuvergne au sige prsidial dAurillac. Institution, socit et droit (1366-1790), Presses de lUniversit de Toulouse 1 Capitole-CTHDIP, 2009. GARNOT B., Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe sicles, Paris, Imago, 2000. -Justice et socit en France aux XVIme, XVIIme et XVIIIme sicles, Gap, Ophrys, 2000. HAROUEL J.-L., BARBEY J., BOURNAZEL E. et THIBAULT-PAYEN J., Histoire des institutions de l'poque franque la Rvolution, Droit fondamental, Paris, 1994. HAUTEBERT J., La justice pnale Nantes au grand sicle, Rennes, Michel de Maule, 2001. HILAIRE J., Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 1986. LAINGUI A., LEBIGRE A., Histoire du droit pnal, Paris, Cujas, 1979, 2 vol. LEBIGRE A., Les grands Jours d'Auvergne, dsordres et rpression au XVIIe sicle, Paris, 1976. -La justice du roi : la vie judiciaire dans l'ancienne France, Bruxelles, 1995. MOUSNIER R., Les institutions de la France sous la monarchie absolue. T. 1 : Socit et Etat, Paris, PUF, 1974 ; t. 2 : Les organes de lEtat et la socit, Paris, PUF, 1980. POUMAREDE J. et THOMAS J., Les parlements de province : pouvoirs, justice et socit du 15e au 18e sicle, colloque international, Toulouse, 3-5 novembre 1994 organis par l'Unit mixte de recherche FRAMESPA, France mridionale Espagne, Centre national de la recherche scientifique, Toulouse, FRAMESPA, 1996.

  • RIGAUDIERE A., Histoire du droit et des institutions dans la France mdivale et moderne, 4me d., Economica, 2010. SOLEIL S., Le sige royal de la snchausse et du prsidial d'Angers : 1551-1790, PUR, Rennes, (texte remani de thse Droit, Rennes I, 1995), 1997. ZINK A., Rflexions sur les justices seigneuriales au XVIIIe sicle , in Les justices de Village. Administration et justice locales de la fin du Moyen ge la Rvolution, F. BRIZAY, A. FOLLAIN, V. SARRAZIN (dir.), PUR, 2002.

    IV. Annexes

    Les quelques extraits suivant donnent des exemples de la varit des documents que lon peut trouver dans les archives des institutions judiciaires.

  • Archives nationales, srie V.

    AN V/1/34 (Conseillers, juridictions diverses), office de conseiller au Prsidial dAurillac pour Guy de Vigier (1684)

    Recto

  • Verso

  • Transcription

    (Recto) Con[seill]er au Prsidial dAurillac,

    Louis par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre, A tous ceux qui ces ptes [prsentes] verront, Salut, Scavoir faisons que pour lentiere confiance que nous avons en la personne de nre [notre] cher et bien am Mr Guy de Vigier advocat et en ses sens suffisance loyaut prudhommie capacit et experience au faict de judicature fidlit et affection a nre [notre] service, Pour ces causes et autres a ce nous mouvant Nous luy avons donn et octroy donnons et octroyons par ces ptes [prsentes] loffice de nre [notre] con[seill]er au Bailliage et siege Presidial dAurillac en Auvergne que tenoit et exercoit feu Mr Jean du Vigier son pre dernier possesseur par le deceds duquel lesd[it] office estant demeure vacant en nos revenus casuels Il y auroit est lev par Mr Jean Dugono qui en consequence des finances et marc dor par luy payes auroit obtenu nos lettres de provisions, mais ne desirant si faire recevoir sen seroit volontairement desmis en faveur dud[it] de Vigier fils ainsy quil appert par lacte cy avec autres pieces attaches sous ntre [notre] contrescel Pour led[it] office avoir tenir et doresnavant exercer en jouir et user aux honneurs autorits prrogatives prminences privilges exemptions franchises liberts gages droits fruits proffitz revenus et esmoluments accoustums et y appartenant tels et semblables quen a jouy ou dubs jouir led[it] deffunct de Vigier son pre tant quil nous plaira ; pourvu toutesfois quil ait atteint lage de vingt cinq ans accomplis quil nait aud[it] Prsidial aucuns parents ny allis au degr prohib par nos ordonnances et quil ait satisfaict aux clauses de nre [notre] edit du mois davril 1679 a peine de nulit des ptes [prsentes] et de sa reception et autres peines portes par nos Edits dclara[ti]ons et arrests sur ce intervenus, si donnons en mandement a nos amez et feaux con[seill]ers les gens tenans nre [notre] cours de Parlement a Paris quaprs leur estre apparu des bonnes vie murs age susd[it] de vingt cinq ans accomplis conversation religion catholique

    (verso) apostolique et Romaine dud[it] de Vigier en de luy pris le serment en tel cas requis et accoustum ils le recoivent mettent et instituent de par nous en possession dud[it] office len faisant jouir et user aux honneurs autorits prrogatives prminences privilges et exemptions franches et liberts gages droicts fruits proffitz revenus et esmoluments susd[its] pleinement et paisiblement et luy obir et entendre de tous ceux et ainsy quil appart[iendr]a des choses touchant et concernant led[it] office, Mandons en outre a nos amez & feaux con[seill]ers les Prsidens Trsoriers de France et gnraux de nos finances a Riom que par les receveurs payeurs des gages des officiers dud[it] Prsidial ou autres comptables ils fussent payer aud[it] de Vigier lesdits gages doresnavant par chacun an aux termes et en la manire accoustume a commancer du jour de sa rception et raportant copie de la

  • pte [prsente] colla[ti]nne pour une fois seulement avec sa quittance sur ce suffisante Nous voulons lesd[its] gages estre passes et alloues en la despence des comptes de ceux qui en auront faict le payement par nos amez et feaux les gens de nos comptes a Paris sans difficult car tel est nre [notre] plaisir, en tesmoing de quoy nous avons faict mettre nre [notre] scel a cesd[ites] ptes [prsentes] Donn A Versailles le troiziesme jour de janvier lan de grace mil vic quatre vingtz quatre et de nre [notre] regne le quarante un[im]e sign sur le rely Par le Roy Dugono et scell et sur le reply est escrit, opposition pour derniere, scell nonobstant loppo[siti]n attendu quil est vacant aux revenus casuels, et au dos est escrit les lettres ont est dresses par noy et escrittes de la main du sr Charpentier mon commis sign Dugono, Pour minutte laquelle avec lexpedition est escritte de la main dud[it] Charpentier mon commis Dugono

  • Archives dpartementales du Cantal

    1. ADC, 1 B 1029 (3), dossier criminel, 1768

    F 1 recto

    Obligation

    du

    procureur

    du Roi

  • F 1 verso

  • F 2 recto

    Transcription

    F 1 recto

    A Messieurs

    Messieurs les gens tenans le siege presidial du haut

    auvergne a aurillac,

    Remontre le procureur du Roy que le 7 aout dernier jour de foire en cette ville le sieur Lacoste exemt de marechausse dauvergne a cette residence avec deux de ses cavaliers arretterent a la clameur publique et a lindication de Bagon huissier de Maurs, le nomm Dausset et de suite le constituerent dans vos prisons ou le remontrant stant rencontr pour en faire la visite suivant le du de sa charge il aprit par ledit Bagon que ledit Dausser passoit dans la ville de Maurs et aux environs pour un voleur des plus fameux, que plusieurs particuliers de ladite ville se plaignoient de differents vols que ledit Dausset leur avoit faits et par exprs Jean Rocques tisserant du vilage de Lambregeac chs lequel ledit Dausset avoit rest quelque tems

    Rquisition

    du

    procureur

    du roi

    Ordonnance

    du

    lieutenant

    criminel

  • pour apprendre le mtier que connoissant les tres de la maison ce derniers avoit adroitement ouvert la boutique de son ancien matre pendant la nuit et dans le tems quil soupoit et avoit emport dix huit aunes de toile male aprs lavoir coupe du metier, que Antoine et Jean Moulins freres (verso) du vilage de Lestrade susd[ite] paroisse de Maurs stoient aussi plaints qutant tous deux couchs dans lcurie quelquun lavoit ouverte pendant la nuit et avoir enlev toutes leurs hardes et nipes avec trente sols de monoye dun goucet de la culotte dudit Antoine quayant aussitt soupon led[it] Dausset a cause de la mauvaise rputation dont il jouissoit de cet enlevement ils firent lun et lautre plusieurs perquisition de la personne dudit Dausset et layant enfin rencontr au lieu de Parlan ils le trouverent nanty des effets que cet accus leur avoit vol et quil leur remit sans aucune difficult ni rsistance se voyant convaincu de ce vol. Cet accus vola encore a un particulier dont le requerant ignore le nom mais quon lui a assur tre de Senailhac en Quercy deux Louis dor, et lautone dernire il y a eu un an a Pierre Cros du vilage de La Borie paroisse de Parlan une veste, une chemisette, une paire de culottes, une paire de jarretieres et une paire de guetres, lesquels effects feurent trouvs dans une cabane inhabite au vilage de Barries paroisse de La Bastide servant dentrepot audit Dausset.

    Et come tous ces differents vols qui ne sont que trop frequents dans cete province mritent une punition exemplaire, le remontrant vous [F 2 recto] en done sa plainte, contre ledit Dausset coutumier a des pareils dlits ainsi que la clameur publique lanona lorsquil feut arrett ledit jour 7 aout dernier.

    A ces causes le procureur du Roy requiert quil vous plaise lui doner acte de la plainte quil vous porte contre led[it] Dausset de tous lesd[its] vols cy dessus mentions, et en conseq[uen]ce lui permettre den faire informer circonstances et dpendances pour lad[ite] information faite a lui communique requerir ce quil avisera bon tre.

    Collinet de Niossels Crosetz dAuterives

    Vu la requte nous avons don acte au p[rocu]reur du Roy de sa plainte permis de faire informer du contenu circonstances et dpend[an]ces fait et ordonn a Aurillac ce 29 7bre[septembre] 1767.

    Collinets de Niossels

  • 2. ADC, ADC 10 B 65, sans date, conflit de ressort entre les officiers du

    bailliage de Saint-Flour et ceux de la snchausse de Riom

    F 1

  • 3. ADC, 1 B 758-1, minutes civiles, demande denregistrement dun acte de

    libert (F1 recto)

  • Transcription

    A Monsieur

    Monsieur le Bailly dAuvergne ou Monsieur son lieutenant

    gnral Aurillac

    Suplie humblement Charlotte mulatresse jadis appartenant au s[ieu]r dAubounau, demeurant S[ain]t Marc Ysle S[ain]t Domingue A ce quil vous plaise Monsieur v lacte de libert ou affranchissement dlivr en sa faveur par Mr le Chevalier de Montreuil alors commandant pour le roy dans lad[ite] Ysle S[ain]t Domingue, et Mr du Clery aussy alors intendant de la meme ysle en datte du dix mars 1764 contresigns par leurs secrtaires ordonner que ledit acte de libert sera registr en votre greffe civil sur le registre de consquence et ordonner quun de vos greffiers sera tenu den dlivrer certificat et vous fers bien .

  • Archives municipales dAurillac

    AMA, E DEP 1500 189, (FF 59), mmoire pour les officiers du sige bailliage

    et sige prsidial dAurillac contre les avocats du ressort (F1 recto sur 18)

  • Transciption

    Mmoire

    Servant de trs humbres et trs respectueuses remontrances

    Pour les officiers du roy au bailliage et sige prsidial dAurillac

    Contre

    Les avocats du mme sige.

    La contestation quont excite les avocats au prsidial dAurilac est si frivole et si singulire que jusqu prsent il ny en avoir point eu dexemple dans cette province, ni peut tre dans aucune autre du roiaume.

    Ces avocats se sont mal propos persuads, que quand par quelque empchement de fait ou de droit, les gens du roy aud[it] sige ne peuvent pas conoitre des causes, et affaires, qui intressent le ministre public elle doivent leur tre renvoies, tant en matire criminelle, que civile ; pour y donner leurs [conclusions, et faire les fonctions des gens du roy, privativement et par prfrence aux officiers du mme sige] []