actualité du droit de l'internet - décembre 2007 - montpellier

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Présentation réalisée lors de la Journée d'actualité du droit de la consommation organisée à Montpellier le 3 décembre 2007 par le Centre technique régional de la consommation (CTRC) et le Centre du droit de la consommation et du marché de la Faculté de droit de Montpellier

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  • 1. Actualit du droit de linternet Par Benot Tabaka Montpellier le 3 dcembre 2007

2. Le cyber-conso-acteur

  • Le cyber-conso-acteur est la fois :
    • Internaute , et donc, utilisateur dune prestation de service daccs linternet ;
    • Consommateur , et donc, client dun vendeur (professionnel ou non) vendant distance des biens physiques ou prestant des services distance;
    • UnHomme avec ses coups de sang.

3. Lapproche jurisprudentielle

  • Outre le corpus lgislatif et rglementaire fix notamment par le Code de la consommation ou la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans lconomie numrique, les derniers mois ont permis davoir des prcisions importantes de nature jurisprudentielles
  • Sont intervenues :
    • La Cour de cassation
    • Les diverses Cours dappel et notamment la Cour dappel de Paris
    • Les juridictions de premire instance (TGI, Tribunaux dinstance et surtout les juridictions de proximit).
  • Le traitement jurisprudentiel de lactualit des derniers mois est naturellement biais : lobservateur naura pas accs une vision exhaustive des dcisions et jugements rendus par lintgralit des juridictions franaises.

4. 1 retape : se connecter ?

  • Ou tenter de se connecter puisque les principales difficults rencontres par les consommateurs concernent limpossibilit de bnficier du service daccs linternet (voire de tlvision ou de tlphonie) souscrit.
  • En rsum :
    • Les juges imposent une obligation de rsultat au fournisseur daccs linternet (qui se traduit tous les stades du contrat)
    • Les juges tendent indemniser le consommateur de lensemble des prjudices rencontrs tant matriels que moraux.

5. 1 retape : se connecter ?

  • Le fournisseur daccs linternet, responsable de plein droit
    • La jurisprudence tend progressivement ladmettre mme si le fournisseur daccs tend expliquer que les problmes rencontrs peuvent tre le fait dun tiers extrieur au contrat (par ex. Oprateur historique)
    • Les clauses limitatives de responsabilit seront donc rputes non crites ( Cass Civ.1, 08/11/2007, AOL c/ UFC Que Choisir, TI Cherbourg, 12/07/07, X c/ AOL )
    • Des obligations diverses pourront tre mises la charge du prestataire comme :
      • Envoyer un technicien pour rsoudre la panne rencontre par labonn ( TI Cherbourg prc .)
      • Envoyer un modem en remplacement dun dfectueux, voire fournir une assistance ( CA Paris, 10/05/2007, Noos c/ X )
      • Garantir la conformit de la chose vendue ( J Prox Rambouillet, 08/12/05, X c/ Free )

6. 1 retape : se connecter ?

  • Dans certains cas, la responsabilit du fournisseur daccs na pas t retenue. Cest notamment en cas :
    • De faute prouve et reconnue de loprateur historique ( J. Prox. Courbevoie, 07/11/2006, Olivier R. c/ France Telecom et Free )
    • Free justifie que les informations donnes par France Telecom taient errones au regard de la configuration effective sur le btiment en question () cette difficult, indpendante de la volont de l'appelante, est irrsistible dans la mesure o une mesure alternative permettant de dlivrer le service TV via la boucle local n'est disponible ( CA Paris, 04/11/05, X c/ Free )

7. 1 retape : se connecter ?

  • Les juges rpareront lensemble du prjudice subi par les internautes mcontents :
    • Les frais lis la non utilisation des services dfectueux si ceux-ci ont t pays par le consommateur ( CA Paris, 10/05/07, Noos c/ X )
    • Les frais dattente tlphonique ( TGI Paris, 26/06/07, UFC Que Choisir, X c/ Free )
    • Le prjudice moral pour avoir envoy des lettres types sans avoir tenu compte des problmes rencontrs par les clients ( J Prox. Grenoble, 29/10/07, X. c/ Free )

8. 2 metape : acheter ?

  • Les internautes peuvent ensuite tre tents dacheter sur linternet, cest--dire de conclure des contrats portant sur lachat dun bien ou la fourniture dune prestation de service, le tout distance.
  • La jurisprudence accessible reste limite mme si les juridictions de proximit connaissent rgulirement de dossiers.
  • Les principales affaires touchent le secteur voyage et tourisme.

9. 2 metape : acheter ?

  • En matire de prestations de voyages, la jurisprudence a pu rappeler quelques principes :
    • Condamnation pour publicit mensongre de voyagistes pour ne pas avoir pris toutes les prcautions ncessaires pour assurer la vracit du message publicitaire incrimin ( Tcorr. Paris, 28/03/07, PromoVacances ; Tcorr. Crteil, 09/07, Partir pas cher )
    • La simple diffrence de normes entre les normes franaises et trangres est connue de tous et ne peut plus tre invoque ( CA Paris, 01/02/07, X c/ Partir Pas Cher )
    • Le voyagiste est tenu une obligation complte dinformation et notamment linformation sur la date limite dembarquement ( CA Paris, 03/05/07, X c/ Air France, propos de lobligation pesant sur Voyages-SNCF.com )
    • Lagence de voyage est responsable vis--vis du consommateur en cas de dfaillance de la compagnie arienne en matire de vols secs ( Cass. Civ.1, 30/10/07, La Bote Voyages )
    • La garantie APS sapplique mme en cas de rservation de vols secs ( CA Paris, 22/03/07, APS c/ X et Y 2 espces et Cass. Civ.1, 30/10/07 )

10. 2 metape : acheter ?

  • Les cyber-marchands classiques ne sont pas oublis par les juges :
    • la parfaite connaissance de son impossibilit tenir les dlais pourtant annoncs aux clients constitue des faits de publicit mensongre ( CA Lyon, 07/03/07, Affaire Pre-Noel.fr!)
    • Un cyber-marchand a t condamn pour rsistance abusive pour ne pas avoir rembours, dans le dlai fix par larticle L. 121-20-3, un consommateur ( J. Prox Metz, 28/06/07, X c/ ATKDiscount )
    • Le fait de commercialiser des fichiers musicaux ne pouvant tre lus que sur des lecteurs dune marque prdtermine est constitutif dactes de vente lie ( TGI Nanterre, 15/12/06, UFC Que Choisir c/ Sony )

11. 2 metape : acheter ?

  • Les nouvelles formes de consommation ne sont pas oublies : les plates-formes de commerce lectronique
    • Les juges font une application classique du droit aux relations entre utilisateurs :
      • En tant que professionnel spcialis, [le vendeur] est tenu d'une obligation de renseignement et d'information sur les conditions d'emploi du produit et des prcautions prendre pour en faire un usage conforme sa destination ( CA Paris, 18/01/07, Centre daffaires mdicales)
      • Action engage par la mre dun mineur non destinataire de sa commande passe par lintermdiaire dun site denchres ( J. Prox Marseille, 15/01/08 )

12. 2 metape : acheter ?

  • Les nouvelles formes de consommation ne sont pas oublies : les plates-formes de commerce lectronique
    • Les juges font une application classique du droit aux relations entre un utilisateur et la plate-forme de commerce lectronique :
      • Responsabilit de la plate-forme qui a manqu son obligation dinformation en matire de sensibilisation au risque de fraude ( TI Rennes, 26/03/07, X c/ eBay )
      • la responsabilit contractuelle de la socit dfenderesse ne saurait pour autant tre retenue, dans la mesure o elle n'est pas le vendeur direct mais le simple mandataire du matriel litigieux et que, contrairement ce qui est affirm, elle a indiqu les dmarches suivre au demandeur qui s'est par ailleurs montr imprudent en conservant un colis dont il constatait qu'il tait endommag sans faire aucune rserve immdiate auprs de La Poste ( J. Prox Saint-Affrique, 24/05/07, X c/ PriceMinister )

13. 2 metape : acheter ?

  • Les risques de fraude existent sur le rseau internet, et en particulier, le risque de piratage carte bancaire
    • Rares sont les cas o le numro de carte bancaire a t vol sur linternet
    • Nanmoins linternet est un canal par lequel les personnes capturant des numros (notamment dans la vie relle) les utilisent
    • Le consommateur est protg (article L. 132-2 du Code montaire et financier). La jurisprudence a fix quelques limites
    • Le fraudeur quant lui est rgulirement condamn pour escroquerie

14. 2 metape : acheter ?

    • En cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient l'metteur de la carte qui se prvaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code montaire et financier, d'en rapporter la preuve. ( Cass. Civ.1, 02/10/07, X c/ La Banque Postale )
    • Le porteur de la carte bancaire a l'obligation de surveiller rgulirement les relevs de son compte. Il ne peut donc engager la responsabilit de la banque pour un manquement son devoir de vigilance ( CA Paris, 21/06/07, Credit Lyonnais )
    • les juges considrent que la loi n'impose pas un crit manuscrit et qu'en consquence, une contestation adresse par courrier lectronique est tout fait recevable ( CA Paris, 08/06/06, X c/ HSBC )

15. 3 metape : vendre ?

  • Linternet permet tout internaute de mettre en vente ses biens. Cela fait peser sur le vendeur un risque juridique de fraude comme cela est le cas avec larnaque des chques de banque (de faux chques adresss aux vendeurs dobjets forte valeur) :
    • la scurit apporte par un chque de banque s'entend de l'existence d'une provision, non de la garantie de l'absence d'origine frauduleuse de cet effet ( CA Paris, 05/10/2007, X c/ La Banque Postale )
    • le banquier prsentateur doit vrifier la seule rgularit formelle du chque remis l'encaissement ; que son obligation de vigilance cet gard n'inclut pas celle de vrifier si le chque est l'objet d'une opposition ni celle de s'assurer de son authenticit auprs de la banque tire ( CA Paris, 27/04/07, X c/ BNP Paribas )
    • Mais aussi

16. 3 metape : vendre ?

    • La banque est tenue une obligation dinformation et de vrification portant sur les chques de banque ( TI Paris 13 e , 22/06/06, Caisse dEpargne )
    • Compte tenu de la fraude existante en matire de chque de banque, la banque est tenue davoir une particulire vigilance sur ces transactions. ( J. Prox. Paris 20 e , 02/06/06, Caisse du crdit mutuel )
    • La banque est tenue dinformer ses salaris des escroqueries connues et des risques existant en matire de faux chques de banque ( TI Rouen, 25/05/06, Crdit Lyonnais )
    • La banque peut voir sa responsabilit tre engage sil est dmontr un dfaut dinformation de ses employs sur les fraudes existantes ( TI Orthez, 14/02/06, Crdit Agricole )

17. 3 metape : vendre ?

  • La pratique de la vente sur linternet peut galement faire peser sur linternaute un risque de requalification juridique en professionnel :
    • Cela sera le cas si le vendeur ralise rgulirement des actes de commerce (Code de commerce) : il sera donc commerant de fait, et professionnel au sens du droit de la vente distance.
    • Il en est ainsi en cas de vente rgulire de parfums ( T. Com. Nice, 17/01/07, Dior, Guerlain c/ X ; T. Com. Nanterre, 10/11/06, Dior, Guerlain c/ Y ), de commercialisation de logiciels au demeurant contrefaits ( T.Corr. Bastia, 17/01/06, Ministre public c/ X ) ou de la vente rgulire dobjets mobiliers ( T.Corr. Mulhouse, 12/01/06, Ministre public c/ X ) ou de produits culturels ( T. corr. Mulhouse, 24/05/07, Ministre public c/ X ).

18. 4 metape : rler ?

  • Dernire tape du cyber-conso-acteur : exprimer le mcontentement. Ici aussi la jurisprudence a pu faire connatre une relative volution.
    • Classiquement, les juges sanctionnaient sur le fondement de la diffamation, du dnigrement ou de linjure les propos limites de consommateurs dus (cf.TGI Lyon, 28/05/02, Pre-Noel.fr )
    • Deux dcisions sont alles rebours de cette tendance :
      • Le consommateur peut utiliser les termes arnaques et publicit mensongre lencontre dun cyber-marchand ( CA Paris, 05/07/06, Switch c/ Editions Bauer )
      • Le terme arnaque peut tre employ par un client mcontent puisque celui-ci relve du droit la libre critique( TGI Paris, 19/10/07, Free c/ X ).