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ACCORD modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté europénne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE, SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE, LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE, SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE, LE PRÉSIDENT DE MALTE, SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS, LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, 11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/27

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ACCORD

modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbeset du Pacifique, d'une part, et la Communauté europénne et ses États membres, d'autre part, signé

à Cotonou le 23 juin 2000

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/27

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», et dontles États sont ci-après dénommés «États membres»,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,

SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,

LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

L 209/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

SA MAJESTÉ LA REINE DE LA GRENADE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/29

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

LE GOUVERNEMENT DE NIUÉ,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,

LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

L 209/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITAD-ET-TOBAGO,

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

dont les États sont ci-après dénommés «États ACP»,

d'autre part,

VU le traité instituant la Communauté européenne, d'une part, et l'accord de Georgetown instituant legroupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), d'autre part,

VU l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique,d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin2000 (ci-après dénommé «accord de Cotonou»),

CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de Cotonou fixe la durée de l'accord à vingt ans àcompter du 1er mars 2000,

CONSIDÉRANT que l'article 95, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'accord de Cotonou prévoit que dixmois avant l'expiration de la période quinquennale en cours, les parties entament des négociations en vued'examiner les modifications éventuelles à apporter aux dispositions de l'accord de Cotonou,

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/31

ONT DÉCIDÉ de signer le présent accord modifiant l'accord de Cotonou et ont désigné à cet effet commeplénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA PRÉSIDENTE D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

LE PRÉSIDENT DE MALTE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

L 209/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

LA PRÉSIDENTE DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'ANGOLA,

SA MAJESTÉ LA REINE D'ANTIGUA-ET-BARBUDA,

LE CHEF D'ÉTAT DU COMMONWEALTH DES BAHAMAS,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA BARBADE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE BELIZE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BÉNIN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA,

LE PRÉSIDENT DU BURKINA FASO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO,

LE GOUVERNEMENT DES ÎLES COOK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI,

LE GOUVERNEMENT DU COMMONWEALTH DE DOMINIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE,

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/33

LE PRÉSIDENT DE L'ÉTAT D'ÉRYTHRÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE FÉDÉRALE D'ÉTHIOPIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SOUVERAINE ET DÉMOCRATIQUE DE FIDJI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE GABONAISE,

LE PRÉSIDENT ET LE CHEF D'ÉTAT DE LA RÉPUBLIQUE DE GAMBIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU GHANA,

SA MAJESTÉ LA REINE DE LA GRENADE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA GUINÉE-BISSAU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUYANA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI,

LE CHEF D'ÉTAT DE LA JAMAÏQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE KIRIBATI,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU LESOTHO,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBERIA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALAWI,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES MARSHALL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MAURICE,

LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS FÉDÉRÉS DE MICRONÉSIE,

L 209/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NAURU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU NIGER,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA,

LE GOUVERNEMENT DE NIUÉ,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE PALAU,

SA MAJESTÉ LA REINE DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE-NOUVELLE- GUINÉE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RWANDAISE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NEVIS,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINTE-LUCIE,

SA MAJESTÉ LA REINE DE SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES,

LE CHEF D'ÉTAT DE L'ÉTAT INDÉPENDANT DU SAMOA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE,

SA MAJESTÉ LA REINE DES ÎLES SALOMON,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SOUDAN,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME,

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME DU SWAZILAND,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD,

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/35

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TOGOLAISE,

SA MAJESTÉ LE ROI TAUFA'AHAU TUPOU IV DE TONGA,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINIDAD- ET-TOBAGO,

SA MAJESTÉ LA REINE DE TUVALU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VANUATU,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE,

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article unique

Conformément à la procédure visée à son article 95, l'accordde Cotonou est modifié par les dispositions suivantes:

A. PRÉAMBULE

1. Après le huitième considérant débutant par les mots«CONSIDÉRANT la convention de sauvegarde des droits del'homme …», les considérants suivants sont insérés:

«RÉAFFIRMANT que les crimes les plus graves quitouchent la communauté internationale ne sauraientrester impunis et que leur répression doit être effective-ment assurée en prenant des mesures au niveau nationalet en assurant la collaboration globale;

CONSIDÉRANT que la création et le fonctionnementefficace de la Cour pénale internationale constituent uneévolution importante pour la paix et la justice interna-tionale;».

2. Le dixième considérant débutant par les mots «CONSI-DÉRANT que les objectifs et principes du développement…» est remplacé par le texte suivant:

«CONSIDÉRANT que les objectifs du millénaire pour ledéveloppement, issus de la déclaration du millénaireadoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en2000, tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de lafaim, ainsi que les objectifs et principes de développe-ment convenus lors des conférences des Nations uniesoffrent une vision précise et doivent sous-tendre lacoopération ACP-UE dans le cadre du présent accord;».

B. TEXTE DES ARTICLESDE L'ACCORD DE COTONOU

1. À l'article 4, la partie introductive est remplacée par letexte suivant:

«Les États ACP déterminent, en toute souveraineté, lesprincipes et stratégies de développement, et les modèlesde leurs économies et de leurs sociétés. Ils établissentavec la Communauté les programmes de coopérationprévus dans le cadre du présent accord. Toutefois, lesparties reconnaissent le rôle complémentaire et lacontribution potentielle des acteurs non étatiques et desautorités locales décentralisées au processus de dévelop-pement. À cet effet, conformément aux conditions fixéesdans le présent accord, les acteurs non étatiques et lesautorités locales décentralisés, selon le cas:».

L 209/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

2. L'article 8 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Ce dialogue a pour objectif d'échanger desinformations, d'encourager la compréhensionmutuelle ainsi que de faciliter la définition depriorités et de principes communs, en particulier enreconnaissant les liens existant entre les différentsaspects des relations nouées entre les parties et entreles divers domaines de la coopération prévus par leprésent accord. Le dialogue doit faciliter lesconsultations entre les parties au sein des enceintesinternationales. Le dialogue a également pourobjectif de prévenir les situations dans lesquellesune partie pourrait juger nécessaire de recourir auxprocédures de consultation prévues aux articles 96et 97.»;

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Le dialogue est mené avec toute la souplessenécessaire. Il peut, selon les besoins, être formel ouinformel, se dérouler dans le cadre institutionnel eten dehors de celui-ci, y inclus le groupe ACP etl'Assemblée parlementaire paritaire, sous la forme etau niveau les plus appropriés, y compris au niveaurégional, sous-régional ou national.»;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«6a. Le cas échéant, et afin de prévenir les situationsdans lesquelles une partie pourrait juger nécessairede recourir à la procédure de consultation prévue àl'article 96, le dialogue portant sur les élémentsessentiels doit être systématique et formaliséconformément aux modalités définies à l'annexeVII.».

3. À l'article 9, le titre est remplacé par le texte suivant:

« É l ém e n t s e s s e n t i e l s c o n c e r n a n t l e s d r o i t sd e l ' h omme , l e s p r i n c i p e s d émo c r a t i q u e se t l ' É t a t d e d r o i t , e t é l ém en t f o n d ame n t a lc o n c e r n a n t l a b o nn e g e s t i o n d e s a f f a i r e sp u b l i q u e s » .

4. L'article 11 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

«3a. Les parties s'engagent en outre à coopérer à laprévention des activités des mercenaires conformé-ment à leurs obligations dans le cadre desconventions et instruments internationaux, ainsiqu'à leurs législations et règlements respectifs.»;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«6. En promouvant le renforcement de la paix etde la justice internationale, les parties réaffirmentleur détermination à:

— partager des expériences concernant l'adoptiond'amendements juridiques nécessaires pourpermettre la ratification et la mise en œuvredu statut de Rome de la Cour pénaleinternationale, et

— lutter contre la criminalité internationaleconformément au droit international, entenant dûment compte du statut de Rome.

Les parties s'efforcent de prendre les mesures en vuede ratifier et de mettre en œuvre le statut de Romeet les instruments connexes.».

5. Les articles suivants sont insérés:

«Article 11a

Lu t t e c o n t r e l e t e r r o r i sm e

Les parties réitèrent leur condamnation ferme de toutacte de terrorisme et s'engagent à combattre le terrorismepar le biais de la coopération internationale, conformé-ment à la charte des Nations unies et au droitinternational, aux conventions et aux instrumentspertinents, et notamment par la mise en œuvre intégraledes résolutions 1373 (2001) et 1456 (2003) du Conseilde sécurité des Nations unies et d'autres résolutionspertinentes des Nations unies. À cet effet, les partiess'engagent à échanger:

— des informations sur les groupes terroristes et leursréseaux de soutien, et

— des réflexions sur les moyens et méthodes de luttercontre les actes de terrorisme, y compris par desmoyens techniques et la formation, et leursexpériences en matière de prévention du terrorisme.

Article 11b

Coop é r a t i o n d a n s l a l u t t e c o n t r e l ap r o l i f é r a t i o n d e s a rm e s d e d e s t r u c t i o nma s s i v e

1. Les parties estiment que la prolifération des armes dedestruction massive et de leurs vecteurs, s'agissantd'acteurs tant étatiques que non étatiques, représentel'une des menaces les plus graves qui pèsent sur lastabilité et la sécurité internationales.

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/37

Les parties conviennent en conséquence de coopérer etde contribuer à la lutte contre la prolifération des armesde destruction massive et de leurs vecteurs en veillant aurespect intégral et à la mise en œuvre au niveau nationaldes obligations qu'elles ont contractées dans le cadre destraités et accords internationaux de désarmement et denon-prolifération ainsi que de leurs autres obligationsinternationales en la matière.

Les parties conviennent que la présente dispositionconstitue un élément essentiel du présent accord.

2. Les parties conviennent en outre de coopérer pouratteindre l'objectif de non-prolifération:

— en prenant des mesures en vue de signer ou deratifier tous les autres instruments internationauxpertinents, ou d'y adhérer, selon le cas, et en vue deles mettre pleinement en œuvre,

— en mettant en place un système efficace de contrôlesnationaux à l'exportation, portant tant sur l'expor-tation que sur le transit des biens liés aux armes dedestruction massive, y compris un contrôle del'utilisation finale exercé sur les technologies àdouble usage dans le cadre des armes de destructionmassive et prévoyant des sanctions efficaces en casde violation des contrôles à l'exportation.

L'assistance financière et technique dans le domaine de lacoopération dans la lutte contre la prolifération desarmes de destruction massive sera financée par desinstruments spécifiques autres que ceux destinés à lacoopération ACP-CE.

3. Les parties conviennent d'établir un dialoguepolitique permanent qui accompagnera et consolideraleur coopération dans ce domaine.

4. Si, malgré un dialogue politique renforcé, une partie,informée en particulier par les rapports de l'Agenceinternationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisa-tion pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) etdes autres institutions multilatérales pertinentes, consi-dère que l'autre a manqué à une obligation découlant duparagraphe 1, elle fournit à l'autre partie ainsi qu'auxConseils des ministres ACP et UE, sauf en cas d'urgenceparticulière, les éléments d'information utiles nécessairesà un examen approfondi de la situation en vue derechercher une solution acceptable par les parties. À ceteffet, elle invite l'autre partie à procéder à desconsultations, portant principalement sur les mesuresprises ou à prendre par la partie concernée afin deremédier à la situation.

5. Les consultations sont menées au niveau et dans laforme considérés les plus appropriés en vue de trouverune solution.

Les consultations commencent au plus tard trente joursaprès l'invitation et se poursuivent pendant une périodedéterminée d'un commun accord, en fonction de lanature et de la gravité du manquement. Dans tous les cas,le dialogue au titre de la procédure de consultation nedure pas plus de cent vingt jours.

6. Si les consultations ne conduisent pas à une solutionacceptable par les parties, en cas de refus de consultationou en cas d'urgence particulière, des mesures appropriéespeuvent être prises. Ces mesures sont levées dès que lesraisons qui les ont motivées disparaissent.».

6. À l'article 23, le texte suivant est ajouté:

«l) la promotion des savoirs traditionnels.».

7. À l'article 25, paragraphe 1, le point d) est remplacé parle texte suivant:

«d) promouvoir la lutte contre:

— le VIH/sida, tout en garantissant la protectionde la santé sexuelle et reproductive et desdroits des femmes,

— les autres maladies liées à la pauvreté,notamment la malaria et la tuberculose;».

8. L'article 26 est modifié comme suit:

a) les points c) et d) sont remplacés par le textesuivant:

«c) aider les organismes émanant des communau-tés locales à donner aux enfants la possibilitéde développer leur potentiel physique, psy-chologique et socio-économique;

d) réintégrer les enfants dans la société dans lecadre des situations post-conflit, par le biais deprogrammes de réhabilitation, et»;

b) le point suivant est ajouté:

«e) encourager la participation active des jeunescitoyens à la vie publique et promouvoir tantles échanges d'étudiants que l'interaction desorganisations de la jeunesse des ACP et del'Union européenne.».

L 209/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

9. À l'article 28, la partie introductive est remplacée par letexte suivant:

«La coopération contribue efficacement à la réalisationdes objectifs et priorités fixés par les États ACP dans lecadre de la coopération et de l'intégration régionales etsous-régionales, y compris la coopération interrégionaleet intra-ACP. La coopération régionale peut égalementconcerner les pays en développement non ACP ainsi queles pays et territoires d'outre-mer (PTOM) et les régionsultrapériphériques. Dans ce cadre, la coopération doitviser à:».

10. À l'article 29, point a), le point i) est remplacé par le textesuivant:

«i) des institutions et organisations d'intégration régio-nale créées par les États ACP et celles dont fontpartie des États ACP, qui promeuvent la coopérationet l'intégration régionales, et».

11. À l'article 30, le paragraphe 2 est remplacé par le textesuivant:

«2. La coopération appuie aussi des projets et desinitiatives de coopération interrégionale et intra-ACP, ycompris ceux qui concernent des pays en développementnon ACP.».

12. À l'article 43, paragraphe 4, le tiret suivant est ajouté:

«— le développement et l'encouragement de l'utilisationdu contenu local pour les technologies de l'infor-mation et des communications.».

13. L'article 58 est remplacé par le texte suivant:

«Article 58

É l i g i b i l i t é a u f i n a n c emen t

1. Les entités ou organismes suivants sont éligibles à unsoutien financier au titre du présent accord:

a) les États ACP;

b) les organismes régionaux ou interétatiques dontfont partie un ou plusieurs États ACP, y compris lesorganismes dont font partie des États non ACP, etqui sont habilités par ces États ACP, et

c) les organismes mixtes institués par les États ACP etla Communauté en vue de réaliser certains objectifsspécifiques.

2. Bénéficient également d'un soutien financier avecl'accord de l'État ACP ou des États concernés:

a) les organismes publics ou semi-publics nationauxet/ou régionaux et les ministères des États ACP, ycompris les parlements, et notamment les institu-tions financières et les banques de développement;

b) les sociétés, entreprises et autres organisations etagents économiques privés des États ACP;

c) les entreprises d'un État membre de la Communautépour leur permettre, en plus de leur contributionpropre, d'entreprendre des projets productifs sur leterritoire d'un État ACP;

d) les intermédiaires financiers ACP ou CE octroyant,promouvant et finançant des investissements privésdans les États ACP;

e) les autorités locales décentralisées des États ACP etde la Communauté, et

f) les pays en développement qui ne font pas partie dugroupe ACP, lorsqu'ils participent à une initiativecommune ou à une organisation régionale avec lesÉtats ACP.

3. Les acteurs non étatiques des États ACP de laCommunauté, qui présentent un caractère local, sontéligibles à un soutien financier au titre du présent accord,conformément aux modalités arrêtées dans les program-mes indicatifs nationaux et régionaux.».

14. À l'article 68, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés parle texte suivant:

«2. Le but du soutien en cas de fluctuations à courtterme des recettes d'exportation est de préserver lesréformes et politiques socio-économiques qui risquentd'être affectées par une baisse des recettes et de remédieraux effets néfastes de l'instabilité des recettes d'exporta-tion provenant des produits agricoles et miniers.

3. La dépendance extrême des économies des ÉtatsACP vis-à-vis des exportations, notamment celles dessecteurs agricole et minier, sera prise en considérationdans l'allocation des ressources pour l'année d'applica-tion. Dans ce contexte, les pays les moins avancés,enclavés, insulaires et en situation de post-conflit ou depost-catastrophe naturelle, bénéficieront d'un traitementplus favorable.».

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/39

15. À l'article 89, le paragraphe 1 est remplacé par le textesuivant:

«1. Des actions spécifiques sont menées pour soutenirles États ACP insulaires dans leurs efforts visant à arrêteret à infléchir leur vulnérabilité croissante provoquée parde nouveaux et graves défis économiques, sociaux etécologiques. Ces actions visent à favoriser la mise enœuvre des priorités en matière de développementdurable des petits États insulaires en développement,tout en promouvant une approche harmonisée en ce quiconcerne leur croissance économique et leur développe-ment humain.».

16. L'article 96 est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

«1a. Les deux parties conviennent, sauf en casd'urgence particulière, d'épuiser toutes les possibi-lités de dialogue prévues dans le cadre de l'article 8avant de procéder aux consultations visées auparagraphe 2, point a), du présent article.»;

b) au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le textesuivant:

«a) Si, nonobstant le dialogue politique sur leséléments essentiels prévus à l'article 8 et auparagraphe 1a du présent article, une partieconsidère que l'autre manque à une obligationdécoulant du respect des droits de l'homme,des principes démocratiques et de l'État dedroit visés à l'article 9, paragraphe 2, ellefournit à l'autre partie et au Conseil desministres, sauf en cas d'urgence particulière,les éléments d'information utiles nécessaires àun examen approfondi de la situation en vuede rechercher une solution acceptable par lesparties. À cet effet, elle invite l'autre partie àprocéder à des consultations, portant princi-palement sur les mesures prises ou à prendrepar la partie concernée afin de remédier à lasituation conformément à l'annexe VII.

Les consultations sont menées au niveau etdans la forme considérés les plus appropriés envue de trouver une solution.

Les consultations commencent au plus tardtrente jours après l'invitation et se poursuiventpendant une période déterminée d'un com-mun accord, en fonction de la nature et de lagravité du manquement. Dans tous les cas, ledialogue mené dans le cadre de la procédure deconsultation ne dure pas plus de cent vingtjours.

Si les consultations ne conduisent pas à unesolution acceptable par les parties, en cas derefus de consultation ou en cas d'urgenceparticulière, des mesures appropriées peuventêtre prises. Ces mesures sont levées dès que lesraisons qui les ont motivées disparaissent.».

17. À l'article 97, le paragraphe 2 est remplacé par le textesuivant:

«2. Dans de tels cas, chaque partie peut inviter l'autre àprocéder à des consultations. Celles-ci commencent auplus tard trente jours après l'invitation tandis que ledialogue établi dans le cadre de la procédure deconsultation ne dure pas plus de cent vingt jours.».

18. Le texte de l'article 100 est remplacé par le texte suivant:

«Article 100

S t a t u t d e s t e x t e s

Les protocoles et annexes joints au présent accord enfont partie intégrante. Les annexes Ia, II, III, IV et VIpeuvent être révisées, adaptées et/ou amendées pardécision du Conseil des ministres sur la base d'unerecommandation du Comité de coopération pour lefinancement du développement ACP-CE.

Le présent accord rédigé en double exemplaire en languesallemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne,finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone,lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise,slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de cestextes faisant également foi, est déposé dans les archivesdu secrétariat général du Conseil de l'Union européenneet au secrétariat des États ACP qui en remettent une copiecertifiée conforme au gouvernement de chacun des Étatssignataires.».

C. ANNEXES

1. À l'annexe I, le point suivant est ajouté:

«9. Par dérogation à l'article 58 du présent accord, unmontant de 90 millions EUR est transféré à l'enveloppeintra-ACP au titre du 9e FED. Ce montant, qui est gérédirectement par la Commission, peut être affecté aufinancement de la déconcentration pour la période2006-2007.».

L 209/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

2. L'annexe suivante est insérée:

«ANNEXE Ia

Cadre financier pluriannuel de coopération au titredu présent accord

1. Aux fins exposées dans le présent accord et pourune période à compter du 1er mars 2005, un cadrefinancier pluriannuel de coopération couvrira les mon-tants d'engagement débutant à partir du 1er janvier 2008pour une période de cinq ou six ans.

2. L'Union européenne maintiendra, pour la nouvellepériode, son effort d'aide aux États ACP au moins aumême niveau que le 9e FED hors reliquats auquel ilconvient d'ajouter, sur la base des estimations commu-nautaires, les effets de l'inflation, de la croissance au seinde l'Union européenne et de l'élargissement de celle-ciaux dix nouveaux États membres en 2004.

3. Toute modification requise au cadre financierpluriannuel ainsi qu'aux éléments de l'accord y relatifssera décidée par le Conseil des ministres, par dérogation àl'article 95 du présent accord.».

3. L'annexe II est modifiée comme suit:

a) l'article 2 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 7 est remplacé par le textesuivant:

«7. Des prêts ordinaires peuvent être accor-dés à des conditions libérales dans les cassuivants:

a) pour des projets d'infrastructure, dans lespays les moins avancés, dans les pays ensituation de post-conflit et dans les paysfrappés par des catastrophes naturelles —autres que ceux visés au point aa) —, quisont indispensables au développement dusecteur privé. Dans ces cas, le tauxd'intérêt du prêt sera réduit de 3 %;

aa) pour des projets d'infrastructure menéspar des organismes du secteur publicgérés commercialement, qui sont indis-pensables au développement du secteurprivé dans les pays soumis à desconditions d'emprunt restrictives dans lecadre de l'initiative “pays pauvres trèsendettés” (PPTE) ou d'autres mesuresconcernant la viabilité de la dette approu-vées au niveau international. Dans ces cas,la Banque s'efforce de réduire le coût

moyen des fonds en recherchant uncofinancement approprié avec d'autresdonateurs. Si cela n'est pas jugé possible,le taux d'intérêt du prêt pourra être réduitdu montant nécessaire pour respecter leniveau découlant de l'initiative PPTE oud'un nouveau cadre concernant la viabi-lité de la dette approuvé au niveauinternational;

b) pour des projets qui impliquent desopérations de restructuration dans lecadre de la privatisation ou des projetsassortis d'avantages sociaux ou environ-nementaux substantiels et clairementdémontrables. Dans ces cas, des prêtspeuvent être assortis de bonificationsd'intérêts dont le montant et la formesont décidés en fonction des particularitésdu projet. La réduction du taux d'intérêtne devra cependant pas excéder 3 %.

Le taux d'intérêt final des prêts accordéspour les projets visés aux points a) ou b)n'est en aucun cas inférieur à 50 % dutaux de référence.»;

ii) le paragraphe 9 est remplacé par le textesuivant:

«9. Les bonifications d'intérêts peuvent êtrecapitalisées ou utilisées sous forme d'aides nonremboursables. Le budget alloué aux bonifica-tions d'intérêts peut être utilisé, jusqu'àconcurrence de 10 %, pour soutenir l'assistancetechnique relative à des projets dans les paysACP.»;

b) l'article 3 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le textesuivant:

«1. La facilité opère dans tous les secteurséconomiques et soutient des investissementsdans des organismes du secteur privé et dusecteur public gérés commercialement, ycompris des infrastructures économiques ettechnologiques génératrices de revenus quirevêtent une grande importance pour lesecteur privé. La facilité:

a) est gérée comme un fonds renouvelable etvise à être financièrement viable. Sesinterventions se font à des conditions demarché et évitent de créer des distorsionssur les marchés locaux et d'écarter dessources privées de capitaux;

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/41

b) soutient le secteur financier ACP et agitcomme un catalyseur en encourageant lamobilisation de ressources locales à longterme et en attirant les investisseurs et lesbailleurs de fonds privés étrangers versdes projets dans les États ACP;

c) supporte une partie du risque lié auxprojets qu'elle finance. Sa viabilité finan-cière est assurée dans le cadre de sonportefeuille global et non par des opéra-tions individuelles, et

d) s'efforce de mobiliser des fonds parl'intermédiaire d'organismes et de pro-grammes nationaux et régionaux ACP quiencouragent le développement des petiteset moyennes entreprises (PME).»;

ii) le paragraphe suivant est inséré:

«1a. La Banque sera rémunérée pour lecoût qu'elle aura encouru pour la gestionde la facilité d'investissement. Pendant lesdeux premières années suivant l'entrée envigueur du deuxième protocole financier,la Banque sera rémunérée pour le coûtqu'elle aura encouru pour la gestion de lafacilité d'investissement jusqu'à concur-rence de 2 % par an de la dotation initialetotale de cette facilité. Par la suite, larémunération de la Banque comporteraune composante fixe de 0,5 % par an dela dotation initiale et une composantevariable allant jusqu'à 1,5 % par an duportefeuille de la facilité d'investissementinvesti dans des projets menés dans lespays ACP. Cette rémunération sera finan-cée par la facilité d'investissement.»;

c) à l'article 5, le point b) est remplacé par le textesuivant:

«b) en cas de financement de petites et moyennesentreprises (PME) par des prêts ordinaires etdes capitaux-risques, le risque de change est enrègle générale réparti entre la Communauté,d'une part, et les autres parties concernées,d'autre part. En moyenne, le risque de changedevrait être réparti à parts égales, et»;

d) les articles suivants sont insérés:

«Article 6a

Rapport annuel sur la facilité d'investissement

Les représentants des États membres de l'Unioneuropéenne chargés de la facilité d'investissement,

les représentants des États ACP ainsi que la Banqueeuropéenne d'investissement, la Commission euro-péenne, le secrétariat du Conseil de l'Unioneuropéenne et le secrétariat ACP se rencontrentune fois par an pour examiner les opérationseffectuées, la performance de la facilité et lesquestions de politique concernant cette facilité.

Article 6b

Examen de la performance de la facilitéd'investissement

La performance générale de la facilité d'investisse-ment fera l'objet d'un examen conjoint qui aura lieuà mi-parcours et à l'échéance d'un protocolefinancier. Cet exercice pourra inclure des recom-mandations sur la façon d'améliorer la mise enœuvre de la facilité.».

4. L'annexe IV est modifiée comme suit:

a) L'article 3 est modifié comme suit:

i) au paragraphe 1, le point a) est remplacé par letexte suivant:

«a) les besoins sont évalués sur la base decritères concernant le revenu par habi-tant, l'importance de la population, lesindicateurs sociaux, le niveau d'endette-ment, les pertes de recettes d'exportationet la dépendance vis-à-vis des recettesd'exportation, particulièrement dans lessecteurs agricole et minier. Un traitementspécial est accordé aux États ACP lesmoins développés et la vulnérabilité despays ACP enclavés ou insulaires estdûment prise en considération. En outre,il est tenu compte des difficultés particu-lières des pays sortant de conflits et decatastrophes naturelles, et»;

ii) le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Sans préjudice des dispositions prévuespour les revues à l'article 5, paragraphe 7, laCommunauté peut augmenter l'allocation aupays concerné, compte tenu de besoinsspéciaux ou de performances exceptionnelles.».

L 209/42 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

b) L'article 4 est modifié comme suit:

i) le paragraphe 1 est remplacé par le textesuivant:

«1. Dès qu'il a reçu les informations men-tionnées ci-dessus, chaque État ACP établit etsoumet à la Communauté un projet deprogramme indicatif, sur la base de sesobjectifs et priorités de développement et enconformité avec ceux-ci tels que définis dans laSC. Le projet de programme indicatif indique:

a) le ou les secteurs ou domaines surlesquels l'aide devrait se concentrer;

b) les mesures et actions les plus appropriéespour la réalisation des objectifs et butsdans le ou les secteurs ou domaines deconcentration de l'aide;

c) les ressources réservées aux programmeset projets s'inscrivant en dehors du ou dessecteurs de concentration et/ou les gran-des lignes de telles actions, ainsi quel'indication des ressources à consacrer àchacun de ces éléments;

d) l'identification des types d'acteurs nonétatiques éligibles à un financementconformément aux critères fixés par leConseil des ministres, et des ressourcesqui leur sont attribuées et du typed'activités à soutenir, qui doivent être denature non lucrative;

e) les propositions relatives à des program-mes et projets régionaux;

f) les montants réservés au titre de l'assu-rance contre les réclamations éventuelleset pour couvrir les dépassements de coûtset les dépenses imprévues.»;

ii) le paragraphe 3 est remplacé par le textesuivant:

«3. Le projet de programme indicatif faitl'objet d'un échange de vues entre l'État ACPconcerné et la Communauté. Il est adopté d'uncommun accord par la Commission au nomde la Communauté et l'État ACP concerné. Ilengage tant la Communauté que l'Étatconcerné lorsqu'il est adopté. Ce programmeindicatif est joint en annexe à la SC et contienten outre:

a) les opérations spécifiques et clairementidentifiées, particulièrement celles quipeuvent être engagées avant le réexamensuivant;

b) un calendrier pour l'exécution et la revuedu programme indicatif, concernantnotamment les engagements et lesdéboursements;

c) les paramètres et les critères pour lesrevues.»;

iii) le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Quand un État ACP est confronté à unesituation de crise résultant d'une guerre oud'un autre conflit ou de circonstances extra-ordinaires ayant un effet comparable empê-chant l'ordonnateur national d'exercer sesfonctions, la Commission peut utiliser et gérerelle-même les ressources allouées à cet Étatconformément à l'article 3, pour des appuisparticuliers. Ces appuis particuliers pourrontconcerner des politiques en faveur de la paix, lagestion et résolution des conflits, l'appui post-conflit, y compris le renforcement institution-nel et les activités de développement écono-mique et social, en tenant compte, notamment,des besoins des populations les plus vulnéra-bles. La Commission et l'État ACP concernéreviennent à la mise en œuvre et auxprocédures de gestion normales dès que lacapacité des autorités compétentes à gérer lacoopération est rétablie.».

c) L'article 5 est modifié comme suit:

i) dans le présent article, les termes «chef dedélégation» sont remplacés par les termes «laCommission»;

ii) au paragraphe 4, le point b) est remplacé par letexte suivant:

«b) des programmes et projets s'inscrivant endehors du ou des domaines de concen-tration;»;

iii) le paragraphe 7 est remplacé par le textesuivant:

«7. À la suite de la réalisation des revues àmi-parcours et en fin de parcours, la Com-mission au nom de la Communauté peutrevoir la dotation compte tenu des besoinsactualisés et des performances de l'État ACPconcerné.».

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/43

d) À l'article 6, le paragraphe 1 est remplacé par letexte suivant:

«1. La coopération régionale porte sur des actionsqui profitent à et impliquent:

a) deux ou plusieurs États ACP ou la totalité deces États, ainsi que des pays en développementnon ACP participant à ces actions, et/ou

b) un organisme régional dont au moins deuxÉtats ACP sont membres, y compris lorsquedes États non ACP en font partie.».

e) L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Allocation des ressources

1. Au début de la période d'application duprotocole financier, la Communauté donne àchaque région une indication claire de l'enveloppefinancière dont elle peut disposer au cours de cettepériode de cinq ans. L'enveloppe financière indica-tive sera fondée sur une estimation des besoins etsur les progrès et les perspectives de la coopérationet de l'intégration régionales. Afin d'atteindre unedimension appropriée et d'augmenter l'efficacité, lesfonds régionaux et nationaux peuvent être com-binés pour le financement des actions régionalescomportant un volet national distinct.

2. Sans préjudice des dispositions prévues pour lesrevues à l'article 11, la Communauté peut augmen-ter l'allocation à la région concernée, compte tenude nouveaux besoins ou de performances excep-tionnelles.».

f) À l'article 10, paragraphe 1, le point c) est remplacépar le texte suivant:

«c) les programmes et projets permettant d'attein-dre ces objectifs, dans la mesure où ils ont étéclairement identifiés ainsi qu'une indicationdes ressources à consacrer à chacun de ceséléments et un calendrier pour leur exécu-tion.».

g) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Coopération intra-ACP

1. Au début de la période couverte par leprotocole financier, la Communauté indique auConseil des ministres ACP la partie des ressourcesfinancières réservées aux opérations régionales quisera allouée à des actions profitant à de nombreuxÉtats ACP ou à la totalité de ces États. De tellesopérations peuvent transcender la notion d'appar-tenance géographique.

2. Compte tenu de nouveaux besoins pouraméliorer l'impact des activités intra-ACP, la Com-munauté peut augmenter l'allocation pour lacoopération intra-ACP.».

h) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Demandes de financement

1. Les demandes de financement de programmesrégionaux sont présentées par:

a) une organisation ou un organisme régionaldûment mandaté, ou

b) une organisation ou un organisme sous-régional dûment mandaté ou un État ACP dela région concerné au stade de la programma-tion, pourvu que l'action ait été identifiée dansle cadre du PIR.

2. Les demandes de financement de programmesintra-ACP sont présentées par:

a) au moins trois organisations ou organismesrégionaux dûment mandatés appartenant à desrégions géographiques différentes, ou au moinsdeux États ACP de chacune de ces trois régions,ou

b) le Conseil des ministres ACP ou le Comité desambassadeurs ACP, ou

c) des organisations internationales, telles quel'Union africaine, exécutant des actions quicontribuent aux objectifs de la coopération etde l'intégration régionales, sous réserve del'approbation préalable du Comité des ambas-sadeurs ACP.».

L 209/44 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

i) L'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Procédures de mise en œuvre

1. [supprimé]

2. [supprimé]

3. Compte tenu des objectifs et des particularitésde la coopération régionale, y inclus la coopérationintra-ACP, les actions entreprises dans ce domainesont régies par les procédures établies pour lacoopération pour le financement du développe-ment, là où elles sont applicables.

4. En particulier et sous réserve des paragraphes 5et 6, tout programme et tout projet régionalfinancés par les ressources du Fonds donnent lieuà l'établissement entre la Commission et une desentités visées à l'article 13:

a) soit d'une convention de financement, confor-mément à l'article 17; dans ce cas, l'entitéconcernée désigne un ordonnateur régionaldont les tâches correspondent mutatis mutan-dis à celles de l'ordonnateur national;

b) soit d'un contrat de subvention au sens del'article 19a, en fonction de la nature de l'actionet lorsque l'entité concernée, autre qu'un ÉtatACP, est chargée de la réalisation du pro-gramme ou projet.

5. Les programmes et projets financés par lesressources du Fonds et dont les demandes definancement ont été présentées par des organisa-tions internationales visées à l'article 13, paragraphe2, point c), donnent lieu à l'établissement d'uncontrat de subvention.

6. Les programmes et projets financés par lesressources du Fonds et dont les demandes definancement ont été présentées par le Conseil desministres ACP ou le Comité des ambassadeurs ACPsont mis en œuvre soit par le secrétariat des ÉtatsACP, auquel cas une convention de financement estétablie entre la Commission et ce dernier confor-mément à l'article 17, soit par la Commission enfonction de la nature de l'action.».

j) Au chapitre 3, le titre est remplacé par le textesuivant:

«INSTRUCTION ET FINANCEMENT».

k) L'article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Identification, préparation et instruction desprogrammes et projets

1. Les programmes et projets présentés par l'ÉtatACP concerné font l'objet d'une instructionconjointe. Les principes directeurs et les critèresgénéraux à suivre pour l'instruction des program-mes et projets sont élaborés par le Comité decoopération pour le financement du développementACP-CE. Ces programmes et projets sont de manièregénérale pluriannuels et peuvent comporter desensembles d'actions de taille limitée dans undomaine particulier.

2. Les dossiers des programmes ou projetspréparés et soumis pour financement doiventcontenir tous les renseignements nécessaires àl'instruction des programmes ou projets ou, lorsqueces programmes et projets n'ont pas été totalementdéfinis, fournir une description sommaire pour lesbesoins de l'instruction.

3. L'instruction des programmes et projets tientdûment compte des contraintes en matière deressources humaines nationales et assure unestratégie favorable à la valorisation de ces ressour-ces. Elle tient également compte des caractéristiqueset des contraintes spécifiques de chaque État ACP.

4. Les programmes et projets destinés à être misen œuvre par les acteurs non étatiques éligiblesconformément au présent accord peuvent fairel'objet d'une instruction par la seule Commission etdonner lieu directement à l'établissement decontrats de subvention entre la Commission et lesacteurs non étatiques conformément à l'article 19a.Cette instruction doit se conformer à l'article 4,paragraphe 1, point d), concernant les typesd'acteurs, leur éligibilité et le type d'activité àsoutenir. La Commission, par l'intermédiaire duchef de délégation, informe l'ordonnateur nationaldes subventions ainsi octroyées.».

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/45

l) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

«Article 16

Proposition et décision de financement

1. Les conclusions de l'instruction sont résuméesdans une proposition de financement dont laversion finale est établie par la Commission, enétroite collaboration avec l'État ACP concerné.

2. [supprimé]

3. [supprimé]

4. La Commission au nom de la Communautécommunique sa décision de financement à l'ÉtatACP concerné dans un délai de quatre-vingt-dixjours à compter de la date d'établissement de laversion finale de la proposition de financement.

5. Lorsque la proposition de financement n'est pasretenue par la Commission au nom de la Com-munauté, l'État ACP concerné est informé immé-diatement des motifs de cette décision. Dans un telcas, les représentants de l'État ACP concernépeuvent demander dans un délai de soixante joursà compter de la notification:

a) que le problème soit évoqué au sein du Comitéde coopération pour le financement dudéveloppement ACP-CE institué au titre duprésent accord, ou

b) à être entendus par les représentants de laCommunauté.

6. À la suite de cette audition, une décisiondéfinitive d'adopter ou de refuser la proposition definancement est prise par la Commission au nom dela Communauté. Avant que la décision ne soit prise,l'État ACP concerné peut lui communiquer toutélément qui lui apparaîtrait nécessaire pour com-pléter son information.».

m) L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Convention de financement

1. Sauf dispositions contraires prévues par leprésent accord, tout programme ou projet financépar les ressources du Fonds donne lieu à l'éta-blissement d'une convention de financement entrela Commission et l'État ACP concerné.

2. La convention de financement entre la Com-mission et l'État ACP concerné est établie dans lessoixante jours suivant la décision de la Commissionau nom de la Communauté. La convention definancement:

a) précise notamment la contribution financièrede la Communauté, les modalités et conditionsde financement, ainsi que les dispositionsgénérales et spécifiques relatives au pro-gramme ou projet concerné;

b) prévoit des crédits appropriés pour couvrir lesaugmentations de coûts et les dépensesimprévues.

3. Tout reliquat constaté à la clôture des pro-grammes et projets revient à l'État ou aux États ACPconcernés.».

n) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Dépassement

1. Dès que se manifeste un risque de dépassementdu financement disponible au titre de la conventionde financement, l'ordonnateur national en informela Commission et lui demande son accord préalablesur les mesures qu'il compte prendre pour couvrirce dépassement, soit en réduisant l'ampleur duprogramme ou projet, soit en recourant à desressources nationales ou à d'autres ressources noncommunautaires.

2. S'il n'est pas possible de réduire l'ampleur duprogramme ou projet ou de couvrir le dépassementpar d'autres ressources, la Commission au nom de laCommunauté peut, sur demande motivée del'ordonnateur national, prendre une décision definancement supplémentaire sur les ressources duprogramme indicatif national.».

o) L'article 19 est remplacé par le texte suivant:

«Article 19

Financement rétroactif

1. Afin de garantir un démarrage rapide desprojets, d'éviter des vides entre les projets séquen-tiels et des retards, les États ACP peuvent, aumoment où l'instruction du projet est terminée etavant que soit prise la décision de financement,préfinancer des activités liées au lancement deprogrammes, à du travail préliminaire et saisonnier,

L 209/46 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

des commandes d'équipement pour lesquelles il fautprévoir un long délai de livraison ainsi que certainesopérations en cours. De telles dépenses doivent êtreconformes aux procédures prévues par le présentaccord.

2. Toute dépense visée au paragraphe 1 doit êtrementionnée dans la proposition de financement etne préjuge pas la décision de financement de laCommission au nom de la Communauté.

3. Les dépenses effectuées par un État ACP envertu du présent article sont financées rétroactive-ment dans le cadre du programme ou projet, aprèsla signature de la convention de financement.».

p) Au chapitre 4, le titre est remplacé par le textesuivant:

«MISE EN ŒUVRE».

q) Les articles suivants sont insérés:

«Article 19a

Modalités de mise en œuvre

1. Si la Commission en assure l'exécution finan-cière, l'exécution des programmes et projets finan-cés par les ressources du Fonds s'effectueessentiellement par les moyens suivants:

a) la passation de marchés;

b) l'octroi de subventions;

c) l'exécution en régie;

d) les déboursements directs dans le contexte desappuis budgétaires, des appuis aux program-mes sectoriels, des appuis à l'allègement de ladette ainsi que des soutiens en cas defluctuations à court terme des recettes d'ex-portation.

2. Dans le cadre de la présente annexe, lesmarchés sont des contrats à titre onéreux concluspar écrit en vue d'obtenir, contre le paiement d'unprix, la fourniture de biens mobiliers, l'exécution detravaux ou la prestation de services.

3. Les subventions au sens de la présente annexesont des contributions financières directes accordéesà titre de libéralité en vue de financer:

a) soit une action destinée à promouvoir laréalisation d'un objectif qui s'inscrit dans lecadre du présent accord ou d'un programmeou projet adopté selon les dispositions de cedernier;

b) soit le fonctionnement d'un organisme pour-suivant un tel objectif.

Les subventions font l'objet d'un contrat écrit.

Article 19b

Appel d'offres avec clause suspensive

Afin de garantir un démarrage rapide des projets, lesÉtats ACP peuvent, dans tous les cas dûmentjustifiés et en accord avec la Commission, aumoment où l'instruction du projet est terminée etavant que soit prise la décision de financement,lancer des appels d'offres pour tous les types demarchés, assortis d'une clause suspensive. Cettedisposition doit être mentionnée dans la proposi-tion de financement.».

r) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

Éligibilité

Sauf en cas de dérogation accordée conformément àl'article 22 et sans préjudice des dispositions del'article 26:

1. La participation aux procédures de marchés etaux procédures d'octroi de subventions finan-cées par les ressources du Fonds est ouverte àtoute personne physique et morale des ÉtatsACP et des États membres de la Communauté.

2. Les fournitures et les matériaux acquis au titred'un contrat financé par les ressources duFonds doivent tous être originaires d'un Étatéligible au sens du point 1). Dans ce contexte,la définition de la notion de “produitsoriginaires” est évaluée par rapport auxaccords internationaux en la matière et il y alieu de considérer également comme produitsoriginaires de la Communauté les produitsoriginaires des pays, territoires et départementsd'outre-mer.

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/47

3. La participation aux procédures de marchés etaux procédures d'octroi de subventions finan-cées par les ressources du Fonds est ouverteaux organisations internationales.

4. Lorsque le financement couvre une opérationmise en œuvre par l'intermédiaire d'uneorganisation internationale, la participationaux procédures de passation de marchés etaux procédures d'octroi de subventions estouverte à toute personne physique et moralequi est éligible en vertu du point 1) ainsi qu'àtoute personne physique et morale qui estéligible en vertu du règlement de cetteorganisation, en veillant à assurer l'égalité detraitement à tous les donateurs. Les mêmesrègles s'appliquent aux fournitures et auxmatériaux.

5. Lorsque le financement couvre une opérationmise en œuvre dans le cadre d'une initiativerégionale, la participation aux procédures depassation de marchés et aux procéduresd'octroi de subventions est ouverte à toutepersonne physique et morale qui est éligible envertu du point 1) ainsi qu'à toute personnephysique et morale d'un État participant àl'initiative concernée. Les mêmes règles s'ap-pliquent aux fournitures et aux matériaux.

6. Lorsque le financement couvre une opérationcofinancée avec un État tiers, la participationaux procédures de passation de marchés et auxprocédures d'octroi de subventions est ouverteà toute personne physique et morale éligible envertu du point 1) ainsi qu'à toute personnephysique et morale éligible en vertu des règlesdudit État tiers. Les mêmes règles s'appliquentaux fournitures et aux matériaux.».

s) L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Dérogations

1. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, lespersonnes physiques ou morales ressortissantes despays tiers non éligibles au titre de l'article 20peuvent être autorisées à participer aux procéduresde marchés et aux procédures d'octroi de subven-tions financées par la Communauté, sur demandejustifiée des États ACP concernés. Les États ACPconcernés fournissent à la Commission, pourchaque cas, les informations nécessaires pourprendre une décision sur ces dérogations enaccordant une attention particulière:

a) à la situation géographique de l'État ACPconcerné;

b) à la compétitivité des entrepreneurs, fournis-seurs et consultants des États membres et desÉtats ACP;

c) au souci d'éviter un accroissement excessif ducoût d'exécution des marchés;

d) aux difficultés de transport et aux retards dusaux délais de livraison ou à d'autres problèmesde même nature;

e) à la technologie la plus appropriée et la mieuxadaptée aux conditions locales;

f) aux cas d'urgence impérieuse;

g) à la disponibilité des produits et services sur lesmarchés concernés.

2. Les règles de passation des marchés de laBanque s'appliquent aux projets financés par lafacilité d'investissement.».

t) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

Exécution en régie

1. En cas d'opérations en régie, les programmes etprojets sont exécutés en régie administrative par lesagences ou les services publics ou à participationpublique de l'État ou des États ACP concernés oupar la personne morale responsable de leurexécution.

2. La Communauté contribue aux dépenses desservices concernés par l'octroi des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources luipermettant de recruter le personnel supplémentairenécessaire tel que des experts ressortissants de l'ÉtatACP concerné ou d'un autre État ACP. Laparticipation de la Communauté ne concerne quela prise en charge de moyens complémentaires et dedépenses d'exécution, temporaires, limitées auxseuls besoins de l'action considérée.

3. Les devis-programmes qui mettent en œuvre lesopérations en régie doivent respecter les règlescommunautaires, procédures et documents stan-dard définis par la Commission, tels qu'en vigueurau moment de l'approbation des devis-programmesconcernés.».

L 209/48 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

u) L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Préférences

1. Des mesures propres à favoriser une participa-tion aussi étendue que possible des personnesphysiques et morales des États ACP à l'exécutiondes marchés financés par le Fonds sont prises afinde permettre une utilisation optimale des ressourcesphysiques et humaines de ces États. À cette fin:

a) dans le cas des marchés de travaux d'une valeurinférieure à 5 000 000 EUR, les soumission-naires des États ACP bénéficient, pour autantqu'un quart au moins du capital et des cadressoit originaire d'un ou de plusieurs États ACP,d'une préférence de 10 % dans la comparaisondes offres de qualité économique et techniqueéquivalente;

b) dans le cas des marchés de fournitures, quelqu'en soit le montant, les soumissionnaires desÉtats ACP, qui proposent des fournituresoriginaires des ACP pour 50 % au moins dela valeur du marché, bénéficient d'une préfé-rence de 15 % dans la comparaison des offresde qualité économique et technique équiva-lente;

c) dans le cas des marchés de services, lapréférence est accordée dans la comparaisondes offres de qualité économique et techniqueéquivalente:

i) aux experts, institutions, bureaux d'étudesou entreprises-conseils ressortissants desÉtats ACP ayant la compétence requise;

ii) aux offres soumises par des entreprisesACP individuelles ou en consortium avecdes partenaires européens, et

iii) aux offres présentées par des soumission-naires européens ayant recours à dessous-traitants ou à des experts des ACP;

d) lorsqu'on envisage de faire appel à des sous-traitants, le soumissionnaire retenu accorde lapréférence aux personnes physiques, sociétés etentreprises des États ACP capables d'exécuter lemarché dans les mêmes conditions, et

e) l'État ACP peut, dans l'appel d'offres, proposeraux soumissionnaires éventuels l'assistance desociétés, d'experts ou de consultants ressortis-sants des États ACP, choisis d'un commun

accord. Cette coopération peut prendre laforme d'une entreprise commune ou d'unesous-traitance ou encore d'une formation dupersonnel en cours d'emploi.

2. Lorsque deux soumissions sont reconnueséquivalentes, selon les critères énoncés ci-dessus, lapréférence est donnée:

a) à l'offre du soumissionnaire ressortissant d'unÉtat ACP, ou

b) si une telle offre fait défaut:

i) à celle qui permet la meilleure utilisationdes ressources physiques et humaines desÉtats ACP,

ii) à celle qui offre les meilleures possibilitésde sous-traitance aux sociétés, entreprisesou personnes physiques des États ACP, ou

iii) à un consortium de personnes physiques,d'entreprises ou de sociétés des États ACPet de la Communauté.».

v) Au chapitre 6, le titre est remplacé par le textesuivant:

«AGENTS CHARGÉS DE LA GESTION ET DEL'ÉXECUTION DES RESSOURCES DU FONDS».

w) L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

La Commission

1. La Commission assure l'exécution financièredes opérations effectuées sur les ressources duFonds, à l'exclusion de la facilité d'investissement etdes bonifications d'intérêts, selon les principauxmodes de gestion suivants:

a) de manière centralisée;

b) en gestion décentralisée.

2. En règle générale, l'exécution financière desressources du Fonds par la Commission est effectuéeen gestion décentralisée.

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/49

Dans ce cas, des tâches d'exécution sont prises encharge par les États ACP conformément à l'article35.

3. Pour assurer l'exécution financière des ressour-ces du Fonds, la Commission délègue ses pouvoirsd'exécution au sein de ses services. La Commissioninforme les États ACP et le Comité de coopérationpour le financement du développement ACP-CE decette délégation.».

x) L'article 35 est remplacé par le texte suivant:

«Article 35

Ordonnateur national

1. Les pouvoirs publics de chaque État ACPdésignent un ordonnateur national chargé de lesreprésenter dans toutes les activités financées sur lesressources du Fonds gérées par la Commission et laBanque. L'ordonnateur national désigne un ou desordonnateurs nationaux suppléants qui le rempla-cent dans le cas où il est empêché d'exercer cettefonction et informe la Commission de cettesuppléance. L'ordonnateur national peut procéderchaque fois que les conditions de capacité ins-titutionnelle et de bonne gestion financière sontremplies à une délégation de ses attributions demise en œuvre des programmes et projets concer-nés vers l'entité responsable, à l'intérieur de sonadministration nationale. Il informe la Commissiondes délégations auxquelles il procède.

Lorsque la Commission a connaissance de pro-blèmes dans le déroulement des procédures relativesà la gestion des ressources du Fonds, elle prend avecl'ordonnateur national tous contacts utiles en vue deremédier à la situation et adopte, le cas échéant,toutes mesures appropriées.

L'ordonnateur national assume uniquement laresponsabilité financière des tâches d'exécution quilui sont confiées.

Dans le cadre de la gestion décentralisée desressources du Fonds et sous réserve des pouvoirscomplémentaires qui pourraient être accordés par laCommission, l'ordonnateur national:

a) est chargé de la coordination, de la program-mation, du suivi régulier et des revuesannuelles, à mi-parcours et finales de la miseen œuvre de la coopération ainsi que de lacoordination avec les donateurs;

b) est chargé de la préparation, de la présentationet de l'instruction des programmes et projetsen étroite collaboration avec la Commission;

c) prépare les dossiers d'appels d'offres et, le caséchéant, les documents des appels de propo-sitions;

d) avant le lancement des appels d'offres et, le caséchéant, des appels de propositions, soumetpour approbation les dossiers d'appels d'offreset, le cas échéant, les documents des appels depropositions à la Commission;

e) lance, en étroite coopération avec la Com-mission, les appels d'offres ainsi que, le caséchéant, les appels de propositions;

f) reçoit les offres ainsi que, le cas échéant, lespropositions et transmet copie des soumis-sions à la Commission; préside à leur dépouil-lement et arrête le résultat du dépouillementendéans le délai de validité des soumissions entenant compte du délai requis pour l'approba-tion du marché;

g) invite la Commission au dépouillement desoffres et, le cas échéant, des propositions etcommunique le résultat du dépouillement desoffres et des propositions à la Commissionpour approbation des propositions d'attribu-tion des marchés et d'octroi des subventions;

h) soumet à la Commission pour approbation lescontrats et les devis-programmes ainsi queleurs avenants;

i) signe les contrats et leurs avenants approuvéspar la Commission;

j) procède à la liquidation et à l'ordonnancementdes dépenses dans les limites des ressources quilui sont allouées, et

k) au cours des opérations d'exécution, prend lesmesures d'adaptation nécessaires pour assurer,des points de vue économique et technique, labonne exécution des programmes et projetsapprouvés.

2. Au cours de l'exécution des opérations et sousréserve pour lui d'en informer la Commission,l'ordonnateur national décide:

a) des aménagements de détail et des modifica-tions techniques des programmes et projetspour autant qu'ils n'affectent pas les solutionstechniques retenues et qu'ils restent dans lalimite de la provision pour aménagementsprévue à la convention de financement;

L 209/50 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

b) des changements d'implantation des program-mes ou projets à unités multiples justifiés pardes raisons techniques, économiques ou socia-les;

c) de l'application ou de la remise des pénalités deretard;

d) des actes donnant mainlevée des cautions;

e) des achats sur le marché local sans considéra-tion de l'origine;

f) de l'utilisation de matériels et engins dechantier non originaires des États membresou des États ACP, et dont il n'existe pas deproduction comparable dans les États mem-bres et les États ACP;

g) des sous-traitances;

h) des réceptions définitives, pour autant que laCommission soit présente aux réceptionsprovisoires, vise les procès-verbaux correspon-dants et, le cas échéant, assiste aux réceptionsdéfinitives, notamment lorsque l'ampleur desréserves formulées lors de la réception provi-soire nécessite des travaux de reprise impor-tants, et

i) du recrutement de consultants et autresexperts de l'assistance technique.».

y) L'article 36 est remplacé par le texte suivant:

«Article 36

Chef de délégation

1. La Commission est représentée dans chaqueÉtat ACP ou dans chaque groupe régional qui en faitla demande expresse par une délégation placée sousl'autorité d'un chef de délégation, avec l'agrément duou des États ACP concernés. Des mesures appro-priées sont prises dans le cas où un chef dedélégation est désigné auprès d'un groupe d'ÉtatsACP. Le chef de délégation représente la Commis-sion dans tous ses domaines de compétence et danstoutes ses activités.

2. Le chef de délégation est l'interlocuteur privi-légié des États ACP et organismes éligibles à unsoutien financier au titre de l'accord. Il coopère ettravaille en étroite collaboration avec l'ordonnateurnational.

3. Le chef de délégation reçoit les instructions etles pouvoirs nécessaires pour faciliter et accélérertoutes les opérations financées au titre de l'accord.

4. Sur une base régulière, le chef de délégationinforme les autorités nationales des activitéscommunautaires susceptibles d'intéresser directe-ment la coopération entre la Communauté et lesÉtats ACP.».

z) L'article 37 est remplacé par le texte suivant:

«Article 37

Paiements

1. En vue des paiements dans les monnaiesnationales des États ACP, des comptes libellés dansles monnaies des États membres ou en eurospeuvent être ouverts dans les États ACP, par et aunom de la Commission, dans une institutionfinancière nationale publique ou paraétatique dési-gnée d'un commun accord par l'État ACP et laCommission. Cette institution exerce les fonctionsde payeur délégué national.

2. Les services rendus par le payeur déléguénational ne sont pas rémunérés et aucun intérêtn'est servi sur les fonds en dépôt. Les compteslocaux sont réapprovisionnés par la Commissiondans la monnaie de l'un des États membres ou eneuros, sur la base des estimations des besoins entrésorerie qui seront faites suffisamment à l'avancede façon à éviter un recours à un préfinancementpar les États ACP et des retards de décaissement.

3. [supprimé]

4. Les paiements sont exécutés par la Commissionconformément aux règles fixées par la Communautéet la Commission, éventuellement après liquidationet ordonnancement des dépenses par l'ordonnateurnational.

5. [supprimé]

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/51

6. Les procédures de liquidation, d'ordonnance-ment et de paiement des dépenses doivent êtreaccomplies dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'échéance dupaiement. L'ordonnateur national procède à l'or-donnancement du paiement et le notifie au chef dedélégation au plus tard quarante-cinq jours avantl'échéance.

7. Les réclamations concernant les retards depaiement sont supportées par l'État ou les ÉtatsACP concernés et par la Commission sur sesressources propres, chacun pour la partie du retarddont il est responsable, conformément aux procé-dures susmentionnées.».

5. L'annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE VII

Dialogue politique sur les droits de l'homme, lesprincipes démocratiques et l'état de droit

Article premier

Objectifs

1. Les consultations, prévues par l'article 96, para-graphe 2, point a), auront lieu, sauf en cas d'urgenceparticulière, après épuisement des possibilités de dialoguepolitique prévues par l'article 8 et l'article 9, paragraphe4, de l'accord.

2. Les deux parties devraient mener ce dialoguepolitique dans l'esprit de l'accord et en tenant comptedes orientations relatives au dialogue politique ACP-UEélaborées par le Conseil des ministres.

3. Le dialogue politique est un processus qui devraitfavoriser le renforcement des relations ACP-UE etcontribuer à la réalisation des objectifs du partenariat.

Article 2

Intensification du dialogue politique préalablementaux consultations de l'article 96 de l'accord

1. Un dialogue politique portant sur le respect desdroits de l'homme, des principes démocratiques et del'État de droit doit être mené conformément à l'article 8et à l'article 9, paragraphe 4, de l'accord et dans le respectdes paramètres des règles et normes internationalementreconnues. Dans le cadre de ce dialogue, les partiespeuvent s'accorder sur des priorités et des programmescommuns.

2. Les parties peuvent élaborer conjointement et agréerdes critères de référence spécifiques ou des objectifs enmatière de droits de l'homme, de principes démocrati-ques et d'État de droit, dans le respect des paramètres desrègles et normes internationalement reconnues et entenant compte des circonstances particulières de l'ÉtatACP concerné. Les critères de référence sont desmécanismes visant à atteindre des buts en fixant desobjectifs intermédiaires et en établissant des calendriersde mise en œuvre.

3. Le dialogue politique énoncé aux paragraphes 1 et 2doit être systématique et officiel et toutes les possibilitésdoivent avoir été épuisées avant qu'il ne soit procédé auxconsultations visées à l'article 96 de l'accord.

4. Sauf en cas d'urgence particulière, au sens de l'article96, paragraphe 2, point b), de l'accord, les consultationsmenées dans le cadre de l'article 96 peuvent égalementêtre engagées sans être précédées d'un dialogue politiqueintense en cas de non-respect persistant des engagementspris par l'une des parties à l'occasion d'un précédentdialogue ou si le dialogue n'est pas mené de bonne foi.

5. Le dialogue politique prévu dans le cadre de l'article8 est également utilisé entre les parties pour aider les payssoumis à des mesures appropriées, en vertu de l'article 96de l'accord, à normaliser leurs relations.

Article 3

Règles supplémentaires relatives à la consultation autitre de l'article 96 de l'accord

1. Les parties s'efforcent de promouvoir l'égalité duniveau de représentation lors des consultations visées àl'article 96 de l'accord.

2. Les parties s'engagent à collaborer en toute transpa-rence avant, pendant et après les consultations officielles,en tenant compte des critères de référence et objectifsspécifiques visés à l'article 2, paragraphe 2, de la présenteannexe.

3. Les parties utilisent le délai de notification de trentejours prévu à l'article 96, paragraphe 2, de l'accord, afinde garantir une préparation efficace de part et d'autre,ainsi que des consultations approfondies, au sein dugroupe des États ACP et entre la Communauté et ses Étatsmembres. Au cours du processus de consultation, lesparties devraient adopter des calendriers souples, tout enreconnaissant que les cas d'urgence particulière, au sensde l'article 96, paragraphe 2, point b), de l'accord et del'article 2, paragraphe 4, de la présente annexe, peuventnécessiter une réaction immédiate.

L 209/52 FR Journal officiel de l'Union européenne 11.8.2005

4. Les parties reconnaissent le rôle du groupe des ÉtatsACP dans le dialogue politique, selon des modalités àdéfinir par ledit groupe et à communiquer à laCommunauté européenne et à ses États membres.

5. Les parties conviennent de la nécessité de consulta-tions structurées et permanentes dans le cadre de l'article96 de l'accord. Le Conseil des ministres peut élaborer desmodalités supplémentaires à cette fin.»

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent accord.

11.8.2005 FR Journal officiel de l'Union européenne L 209/53