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- 25 - fo ; fn ; A F F : Unités mm? kN kN ; MPa |kgf/mm" MPa |kgf/mm" 3.2. Unités composées de torons Standard 4T13 3n 554 1488 151,7 692 1860 189,6 7113 651 969 » » 1211 » , 12113 1116 1661 » » 2076 > , 1913 1767 2830 » » 3287 » » AT15 556 787 1416 1443 984 1770 1804 7115 973 1378 » 172 > » 12T15 16686 2382 » » 2952 » » 19T15 2641 379 » » 4674 » » 27T15 3753 534 » » 668 ». » 3.3. Unités composées de torons Super 4T13S 400 595 1488 151,7 744 1860 189,6 7113S 700 1042 » 1302 » - , 12T13S 1200 1786 > » 2282 + > 19T13S 1900 2827 » , 3534 » » 4T15S 600 848 1416 1443 1060 1770 1804 7115S 1050 1484 » » 1855 » » 12T15S 1800 2544 > » 3180 » > 19T15S 2850 4028 » > 5035 » > 27T15S 4050 5724 » » 7155 » , 4. - Particularités du procédé * 4.1. Rentrée de clavettes des ancrages de type A Les vérins de mise en tension définis en 1.3. sont équipés en tête d’un vérin hydraulique double effet assurant un enfoncement impor- tant ct homogène des clavettes dans la tête d’ancrage avant vidange du vérin de tension. Après le transfert de charge du vérin à l’ancrage, l'ensemble toron + clavettes continue de rentrer dans la tête d’ancrage d’une valeur «g ». La valeur maximale de la rentrée de clavette g pour tous. les types de torons et de vérins à clavetage hydrauliqueest : g = 5mm 4.2. Compensation de la rentrée de clavettes Après mise en tension et clavetage d’un ancrage de type A, un dispositif spécial placé entre le vérin et la trompette permet de récu- pérer partiellement la perte de tension due à la rentrée des clavettes par interposition du calage nécessaire entre la tête d'ancrage et la trompette. La valeur résiduelle de la perte d’allongement g sera alors prise égale à 2 millimètres. Cette opération n’est possible que si les surlongueurs des torons derrière la tête d’ancrage n’ont pas été recépées. 4.3. Détension Sous réserve que les surlongueurs des torons derrière les têtes d'ancrage n'aient pas été recépées, il est possible de détendre tous les câbles. de la gamme CCL-EF au moyen de vérins monotoron CCL-Stressomatic, dont les caractéristiques sont données en 1.3.2. L'opération de détension nécessite la mise en place d’un chevalet provisoire coiffant la tête d'ancrage. 4.4. Remplacement d’un câble Un câble peut être remplacé si les conditions suivantes sont toutes réunies : - ses deux ancrages sont accessibles soit de type À ou F ; - le câble n’est pas injecté de coulis ; - les surlongueurs de torons sur un ancrage de type À ne sont pas recépées. On peut alors, sans aucune démolition de béton, détendre le câble comme décrit en 4.3 et le sortir de sa gaine pour enfiler et mettre en tension le câble de remplacement. 4.5. Mise en tension toron par toron Les câbles 4 T 13, 7T 13, 4 T 15 et 7T 15 de la gamme CCL-EF peuvent être mis en tension sur les têtes d'ancrage toron par toron au moyen des vérins monotoron CCL-Stressomatic, sous réserve de respecter les conditions suivantes : - longueur ! du câble inférieure à 30 mètres ; - déviation angulaire a du câble, entre l’un quelconque de ses points et l’ancrage actif le plus proche, inférieure aux valeurs suivantes : - câble à 4 torons: & < 0,4 radian si 1 < 20 mètres ; & < 0,2 radian si 20 mètres < 1 < 30 mètres; - câble à 7 torons : & < 0,2 radian ; - prise en compte des coefficients f et @ suivants dans le calcul des pertes de précontrainte par frottement: - câbles 4 T 13 et 4 T15: f = 0,21 @ = 0,0030 ; - câbles 7T 13 et 7T15:f = 0,23 = 0,0035. 4.6. Précachetage des ancrages Après mise en tension et recépage des surlongueurs, les têtes d’an- crage de la gamme CCL-EF peuvent être équipées de capots métal- liques étanches provisoires fixés sur les trompettes. Ce capotage permet d'injecter les conduits avant la réalisation du cachetage définitif. 4.7. Capots d'injection spéciaux Les réservations existant sur les trompettes de la gamme CCL-EF permettent la fixation de capots d'injection spéciaux pouvant être laissés en place. 4.8. Mesure des coefficients de transmission Lorsque le câble à contrôler'est muni à chacune de ses extrémités d’un ancrage de type À, c’est-à-dire avec les suriongueurs de torons nécessaires à la mise en place des vérins de tension, la mesure du coefficient de transmission du câble est possible. 4.9. Contrôle dans le temps des efforts aux ancrages Les ancrages des unités 7 T 13, 12 T 13, 19 T 13, 4 T15, 7T 15, 12 T15 et 19T15 de la gamme CCL-EF peuvent avoir une défini- tion spéciale permettant la pesée hydraulique de l'effort réel appliqué à l’ancrage, au cours de la durée de vie de l’ouvrage. Cette définition spéciale, qui peut essentiellement être utilisée pour la précontrainte non adhérente, consiste en : - une tête d’ancrage filetée extérieurement; - une plaque spéciale interposée entre la trompette et la tête d’an- crage ci-dessus ; cette plaque permet l'appui extérieur d’un vérin hydraulique venant prendre en charge la tête d'ancrage filetée par l’intermédiaire d’une cloche relais. 4.10. Limitation d’emploi des coupleurs de type C1 et C2 Compte tenu des contraintes géométriques (disposition transver- sale des coupleurs et tracé longitudinal des câbles) et mécaniques (effort sur l’ancrage du câble primaire devant rester supérieur à l’ef- fort sur l’ancrage couplé du câble secondaire), il est recommandé aux bureaux d’études de prévoir entre deux couplages successifs une longueur de câble au moins égale à 20 mètres. 741 Non parue au Journal officiel MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER Circulaire no 91-07 du 6 mars 1991 relative aux modalités at au financement de l'exécution des décisions du juge pénal en matière d’urbanisme NOR : EQUUS110008C Pièce jointe : note technique sur l'exécution d'office. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer à Madame et Messieurs les préfets (direction départementale de l'équipement).

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- 25 -

fo ; fn; A F F :

Unités mm? kN kN ;MPa |kgf/mm" MPa |kgf/mm"

3.2. Unités composées de torons Standard

4T13 3n 554 1488 151,7 692 1860 189,6

7113 651 969 » » 1211 » ,

12113 1116 1661 » » 2076 > ,

1913 1767 2830 » » 3287 » »

AT15 556 787 1416 1443 984 1770 1804

7115 973 1378 » ’ 172 > »

12T15 16686 2382 » » 2952 » »

19T15 2641 379 » » 4674 » »

27T15 3753 534 » » 668 ». »

3.3. Unités composées de torons Super

4T13S 400 595 1488 151,7 744 1860 189,6

7113S 700 1042 >» » 1302 » - ,

12T13S 1200 1786 > » 2282 + >

19T13S 1900 2827 » , 3534 » »

4T15S 600 848 1416 1443 1060 1770 1804

7115S 1050 1484 » » 1855 » »

12T15S 1800 2544 > » 3180 » >

19T15S 2850 4028 » > 5035 » >

27T15S 4050 5724 » » 7155 » , 4. - Particularités du procédé

* 4.1. Rentrée de clavettes des ancrages de type A

Les vérins de mise en tension définis en 1.3. sont équipés en têted’un vérin hydraulique double effet assurant un enfoncement impor-tant ct homogène des clavettes dans la tête d’ancrage avant vidangedu vérin de tension.

Après le transfert de charge du vérin à l’ancrage, l'ensembletoron + clavettes continue de rentrer dans la tête d’ancrage d’unevaleur « g ».

La valeur maximale de la rentrée de clavette g pour tous. les types

de torons et de vérins à clavetage hydrauliqueest :

g = 5mm

4.2. Compensation de la rentrée de clavettes

Après mise en tension et clavetage d’un ancrage de type A, undispositif spécial placé entre le vérin et la trompette permet de récu-pérer partiellement la perte de tension due à la rentrée des clavettespar interposition du calage nécessaire entre la tête d'ancrage et latrompette. La valeur résiduelle de la perte d’allongement g sera alorsprise égale à 2 millimètres.

Cette opération n’est possible que si les surlongueurs des toronsderrière la tête d’ancrage n’ont pas été recépées.

4.3. Détension

Sous réserve que les surlongueurs des torons derrière les têtesd'ancrage n'aient pas été recépées, il est possible de détendre tousles câbles. de la gamme CCL-EF au moyen de vérins monotoronCCL-Stressomatic, dont les caractéristiques sont données en 1.3.2.

L'opération de détension nécessite la mise en place d’un chevaletprovisoire coiffant la tête d'ancrage.

4.4. Remplacement d’un câble

Uncâble peut être remplacé si les conditions suivantes sont toutesréunies :

- ses deux ancrages sont accessibles soit de type À ou F ;- le câble n’est pas injecté de coulis ;

- les surlongueurs de torons sur un ancrage de type À ne sont pasrecépées.

On peut alors, sans aucune démolition de béton, détendre le câblecomme décrit en 4.3 et le sortir de sa gaine pour enfiler et mettre entension le câble de remplacement.

4.5. Mise en tension toron par toron

Les câbles 4 T 13, 7T 13, 4 T 15 et 7T 15 de la gamme CCL-EF

peuvent être mis en tension sur les têtes d'ancrage toron par toronau moyen des vérins monotoron CCL-Stressomatic, sous réserve derespecter les conditions suivantes :

- longueur ! du câble inférieure à 30 mètres ;- déviation angulaire a du câble, entre l’un quelconque de ses

points et l’ancrage actif le plus proche, inférieure aux valeurssuivantes :- câble à 4 torons:

& < 0,4 radian si 1 < 20 mètres ;& < 0,2 radian si 20 mètres < 1 < 30 mètres;

- câble à 7 torons : & < 0,2 radian ;

- prise en compte des coefficients f et @ suivants dans le calculdes pertes de précontrainte par frottement:

- câbles 4 T 13 et 4 T15: f = 0,21 @ = 0,0030 ;- câbles 7T 13 et 7T15:f = 0,23 = 0,0035.

4.6. Précachetage des ancrages

Après mise en tension et recépage des surlongueurs, les têtes d’an-crage de la gamme CCL-EF peuvent être équipées de capots métal-liques étanches provisoires fixés sur les trompettes.Ce capotage permet d'injecter les conduits avant la réalisation du

cachetage définitif.

4.7. Capots d'injection spéciaux

Les réservations existant sur les trompettes de la gamme CCL-EFpermettent la fixation de capots d'injection spéciaux pouvant êtrelaissés en place.

4.8. Mesure des coefficients de transmission

Lorsque le câble à contrôler'est muni à chacune de ses extrémitésd’un ancrage de type À, c’est-à-dire avec les suriongueurs de toronsnécessaires à la mise en place des vérins de tension, la mesure ducoefficient de transmission du câble est possible.

4.9. Contrôle dans le temps des efforts aux ancrages

Les ancrages des unités 7 T 13, 12 T 13, 19 T 13, 4 T15, 7T 15,12 T15 et 19T15 de la gamme CCL-EF peuvent avoir une défini-tion spéciale permettant la pesée hydraulique de l'effort réelappliqué à l’ancrage, au cours de la durée de vie de l’ouvrage.

Cette définition spéciale, qui peut essentiellement être utiliséepour la précontrainte non adhérente, consiste en :

- une tête d’ancrage filetée extérieurement;- une plaque spéciale interposée entre la trompette et la tête d’an-

crage ci-dessus ; cette plaque permet l'appui extérieur d’un vérinhydraulique venant prendre en charge la tête d'ancrage filetéepar l’intermédiaire d’une cloche relais.

4.10. Limitation d’emploi des coupleurs de type C1 et C2

Compte tenu des contraintes géométriques (disposition transver-sale des coupleurs et tracé longitudinal des câbles) et mécaniques(effort sur l’ancrage du câble primaire devant rester supérieur à l’ef-fort sur l’ancrage couplé du câble secondaire), il est recommandéaux bureaux d’études de prévoir entre deux couplages successifs unelongueur de câble au moins égale à 20 mètres.

741 Non parue au Journal officiel

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT,DU LOGEMENT,

DES TRANSPORTS ET DE LA MER

Circulaire no 91-07 du 6 mars 1991 relative aux modalités atau financement de l'exécution des décisions du jugepénal en matière d’urbanisme

NOR : EQUUS110008C

Pièce jointe : note technique sur l'exécution d'office.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports etde la mer à Madame et Messieurs les préfets (directiondépartementale de l'équipement).

Par circulaire n° 90-45 du 14 juin 1990 relative à la prévention ducontentieux indemnitaire en matière d'urbanisme, votre attentionavait été appelée sur la dégradation du respect de l’Etat de droit quise manifeste dans la très nette diminution du contrôle des infrac-tions au code de l’urbanisme.

Il vous a été rappelé à cette occasion que votre rôle, en matière decontrôle de l'application des lois et des règlements dans le départe-ment, implique, dans le domaine de l'urbanisme, une vigilanceaccrue, que ce soit à l’occasion de l'exercice du contrôle de légalité,de l’exercice par l'Etat de ses prérogatives et enfin dans l'applicationdes dispositions pénales du code de l’urbanisme.

Il vous avait été demandé de procéder à une évaluation dans cestrois domaines et, en outre, de définir, pour l'application de ces der-nières dispositions, une politique locale sous votre autorité.

Il ne suffit pas cependant de constater les infractions et faire ensorte que des condamnations soient prononcées ; encore faut-il queles jugements soient exécutés. La présente circulaire a pour objet depréciser les conditions d'application effective des décisions de jus-tice, qu’il y ait eu condamnation à démolir, à mettre les lieux enconformité avec les règlements ou à réaffecter le sol en vue du réta-blissement des lieux dans leur état antérieur.

Il convient à ce propos de souligner que les instructions du Pre-mier ministre figurant dans sa circulaire du 13 octobre 1988 relativeau respect des décisions du juge administratif (J. O. du15 octobre 1988) valent également pour l’exécution des décisions dujuge pénal, notamment en ce qui concerne, dans le domaine de l’ur-banisme, les mesures de restitution et le recouvrement des astreintesdont la mise en œuvre relève de l’autorité administrative. « Le res-pect des décisions de justice est une exigence fondamentale de ladémocratie. Tout défaut d’exécution, tout retard mis à l’exécution,

toute exécution incomplète ou incorrecte, par uné collectivitépublique, d’une décision de la justice sont des offenses à l’Etat dedroit. Minant l’autorité du juge, ils peuvent conduire les citoyens àdésespérer de la justice.» La carence de l’administration est d’ail-leurs susceptible d’engager sa responsabilité (C.E., 30 novembre 1923Couiteas, Rec. p. 789).

Les dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme per-mettent au maire d’une commune ou à vous-même de faire procéderd’office aux travaux nécessaires à l'exécution des décisions de justicesanctionnant la réalisation de constructions en infraction, aux fraiset risques des bénéficiaires de ces constructions.

Cependant, l’application de ces dispositions suppose, qu’il s'agissede démolition, de mise en conformité ou de remise en état des lieux,des moyens financiers permettant d'entreprendre des exécutionsd'office en cas de carence du contrevenant.

C'est pourquoi il a été créé au budget du ministère de l’équipe-ment dans le chapitre 37-72 («Frais judiciaires et réparationsciviles ») un nouvel article 50 intitulé « Application des dispositionspénales du code de l’urbanisme » qui vous permettra de telles exécu-tions dont vous m’aurez fait valoir la pertinence et l'importance. Cetarticle comporte quatre paragraphes:

- 10 Saisie de matériaux :- 20 Entrepôt de matériels ;- 30 Exécution d'office d’une décision de justice ;- 40 Frais de procédure.Vos demandes de délégation de crédits nécessaires devront être

présentées dans les conditions définies dans la note techniqueannexée.Vous établirez avec une attention particulière le rapport motivant

vos demandes en vous attachant notamment au degré de gravité del’infraction. Ce dernier devrait notamment s’apprécier eu égard auxpolitiques pénales que vous aurez définies localement, notamment ence qui conceme le respect des objectifs d'urbanisme tels qu'ils résul-tent des documents d’urbanisme, et en particulier pour l’aménage-ment, la protection et la mise en valeur des espaces sensibles telsquelelittoral et la montagne.

LOUIS BESSON

Note technique

Mise en œuvre des dispositions de l’article L. 480-9 du code del'urbanisme relatives à l'exécution d'office des condamnationsjuridictionnelles prononcées contre les auteurs d'infraction aucode de l'urbanisme.

La présente note, extraite du projet de manuel relatif à l’applica-tion des dispositions pénales du code de l’urbanisme, a pour objetde préciser les conditions administratives et financières de la mise enœuvre des dispositions de l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme.

I. - LES CONDITIONS ADMINISTRATIVESDE MISE EN ŒUVRE

Dans le cas notamment où le recouvrement des astreintes, qui àpour but d'amener le contrevenant à exécuter la décision de justiceet l'inviter à entreprendre, selon le cas, la démolition, la mise enconformité ou la remise en état des lieux, ne donne aucun résultat, ilpeut être décidé de recourir à l’exécution d'office de la décision de

justice prévue à l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme. Celle-cis'inscrit donc dans le processus général de mise en œuvre des sanc-

tions pénales rappelé ci-dessous.

1. La mise en œuvre des sanctions

1.1. L'exécution des jugements

L'exécution des décisions de justice est un principe fondamentalde l’état de droit. Les jugements ne doivent pas rester lettre morte.

Dès lors que l’ensemble des voies de recours est épuisé, les juge-

ments sont définitifs et doivent être exécutés dans les conditions

suivantes.

1.1.1. L’amende.

Depuis la loi du 29 décembre 1973, c’est le percepteur qui est

chargé de procéder au recouvrement des amendes. L'Etat dispose de

garanties lui permettant de récupérer le montant des amendes (hypo-thèques, saisie immobilière).

On notera pour mémoire que la prescription de la peine est de

5 ans en matière correctionnelle et de 2 ans en matière contraven-

tionnelle. Le délai de prescription court à compter de la date à

laquelle la condamnation est devenue définitive (art. 764 du code deprocédure pénale).

1.1.2. Les mesures de restitution.

Le respect de la mise en œuvre effective de ces mesures relève dumaire ou du représentant de l’Etat dans le département. Ils ne sau-

raient mettre en échec l’application de ces mesures sans violer l’au-

torité de la chose jugée.

A. Le destinataire des mesures de restitution

Il appartient au bénéficiaire des travaux, conformément aux dispo-

sitions combinées des articles L. 480-5 et L.480-7, de procéder à

l'exécution des mesures ordonnées par le jugement : démolitiontotale ou partielle, remise en état des lieux, mise en conformité dansle délai imparti par la sentence.

Ainsi, un entrepreneur, condamné pour exécution de travaux irré-

guliers réalisés pour le compte d'un propriétaire bénéficiaire des tra-

vaux, ne peut être considéré comme le débiteur de l'obligation « de

faire » imposée par le prononcé de mesures de restitution (Crim.,

12 octobre 1983, Barraco, R.D.I. 84, p. 109, GP 84 1 Som, p. 96,

note Doucet).

B. Le cas particulier de la mutation du bien litigieux

C'est l’auteur de l'infraction qui est condamné à la démolition, lamise en conformité ou la remise en état des lieux. La vente du bien

ne l’affranchit pas de l’exécution de ia sentence. L'acquéreur nepourra être tenu d’exécuter personnellement les obligations imposées

par la condamnation saufs’il a participé à la faute pénale et a étémis en cause dans l'affaire (Cass. Crim. 22 octobre 1974, Maulbon;

Civ. 20 novembre 1974 et 8 février 1983 Gozzi).

Que le jugement soit intervenu avant ou après la vente, les

mesures de restitution qui, en tant que mesures de caractère réel,

suivent le bien, devront être exécutées quel que soit le propriétaire.En effet, de telles mesures sont ordonnées dans l'intérêt général etnon en fonction de considérations d’ordre privé (réponse ministé-

rielle Cluzel, 16 novembre 1978, J.O. déb. Sénat, 18 janvier 1979).

Le propriétaire d’origine, si la condamnation a été prononcée

contre lui, devra cependant, avant de pouvoir faire procéder à la

démolition, obtenir soit l'accord de son acquéreur, soit une décisiondu tribunal de grande instance qu’il aura saisi d’une demande en cesens.

Cependant, le tiers acquéreur n’est pas dépourvu de tout moyend'action à l’encontre du vendeur du bien litigieux. Il peut, en effet,

obtenir la résiliation de la vente ou une indemnité pour réparer le

préjudice subi du fait de la démolition ou de la mise en conformité.

En outre, dans le cas où le maintien dans les lieux devient impos-

sible, une indemnité d'éviction peut être réclamée au vendeur. En

cas de dol, la nuilité de la vente peut être prononcée par le juge

civil, le dol consistant en pareil cas en la dissimulation par le ven-

deur de l'existence d’une condamnation pénale (Civ. 3°,15 juin 1982, Lescot, Bull. Civ. III, ne 155).

1.L.3. L'intervention du maire et de la direction départementale de

l'équipement dans l’exécution du jugement

Lesarticles L. 480-8 et L. 480-9 ont mis à la disposition du maireet de la direction départementale de l'équipement deux moyens pourparvenir à l'exécution des mesures de restitution et, le cas échéant, àla démolition dans le cas d’abstention du contrevenant:

- le recouvrement des astreintes ;

- l'exécution d'office.

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A. - Le recouvrement des astreintes

a) La date de mise en recouvrement.

En cas de jugement définitif et donc exécutoire, la date de miseen recouvrement sera :

- le jour du prononcé du jugement, s’il a été rendu contradictoire-ment :

- la date de l’accusé de réception de la signification en cas dejugement rendu par défaut.

Si le jugement a donné lieu à un appel, le recours étant suspensif,il conviendra d'attendre l'intervention de l’arrêt.

Unefois l'arrêt rendu, et même s’il a donné lieu à un pourvoi encassation, l'astreinte peut être mise en recouvrement puisque lepourvoi n’est pas suspensif, en calculant- le délai d'exécution àcompter du prononcé de l'arrêt, s’il a été prononcé contradictoire-ment, et à compter de l'accusé de réception de la signification sil'arrêt a été rendu par défaut. Toutefois, il apparaît plus sage, dansce cas, de surseoir à l’exécution d’une décision qui risque d’êtrecassée.

b) L'information de la commune.Des instructions ont été données par le ministre de l'intérieur aux

préfets par une circulaire n° 75-215 du 23 avril 1975 sur le recouvre-ment des astreintes. Ce document prévoit que le procureur de laRépublique notifie au préfet et au directeur départemental de l’équi-pement les décisions prononçant les astreintes.Dès réception de cette notification, le préfet ou le directeur dépar-

temental de l’équipement, selon accord entre leurs services, adresseau maire concerné un extrait du jugement intervenu ainsi qu’unelettre lui demandant de faire connaître si la démolition, la mise enconformité ou la remise en état des lieux est intervenue et, dans lecas contraire, s’il entend, en liaison avec le comptable municipal,recouvrer le produit de l’astreinte au profit de la commune.

Il convient donc pour ce faire de préciser dans cette lettre la dateà laquelle la décision de justice est devenue exécutoire et au-delà delaquelle les astreintes peuvent être mises en recouvrement. Le maireest également invité à accuser réception de ces informations et àrendre compte des mesures qui auront été prises pour l’émission destitres de recettes correspondants.

c) Les différents cas de figure.

Selon la réponse de la commune, différents cas de figure peuventse présenter :

- l'exécution du jugement est intervenue, il y a eu démolition,mise en conformité ou remise en état des lieux, et dans ce casl’affaire peut être classée ;l'exécution n’est pas intervenue et le maire informe la directiondépartementale de l'équipement qu’il met en recouvrement auprofit de la commune ; dans ce cas, la procédure est terminéepour l'Etat ;l’exécution n’est pas intervenue et le maire fait savoir qu’il nesouhaite pas procéder au recouvrement ; dans ce cas, la procé-dure de mise en recouvrement est mise en œuvre par l'Etat et àson profit ;

- le maire ne répond pas à l'issue du délai d’un mois prévu àl’article L. 480-7 du code de l’urbanisme et dans ce cas égale-ment, après consultation de la subdivision pour savoir si le juge-ment a été exécuté, la procédure de recouvrement est engagéeen l'absence d'exécution.

Dans ces deux derniers cas, le recouvrement de l’astreinte par

l’Etat consiste à adresser une note au service comptabilité de ladirection départementale de l’équipement avec copie des piècesessentielles du dossier, lui demandant d'émettre un titre de percep-tion à l’encontre de l'intéressé avec copie au service contentieux.

Le suivi se fait en parallèle entre les services de la préfecture et ladirection départementale de l'équipement jusqu’à l'exécution de ladécision de justice.

d) Les mesures particulières pour le recouvrementIl ne faut pas hésiter, lorsque l'exécution n’est pas intervenue dans

l’année de l'expiration du délai fixé par la juridiction, à demanderau procureur de la République de requérir de cette juridiction derelever l’astreinte à une ou plusieurs reprises.

En cas de non-paiement des astreintes, il est possible de faireprendre par l’agent judiciaire du trésor une inscription hypothécairepour garantir le recouvrement de la créance. Il faut pour cela qu’ildispose d’un état exécutoire. L'état de liquidation d’astreinte peutêtre rendu exécutoire par le préfet jusqu’à une somme de 500 000 F(arrêté du 16 août 1989 relevant la somme au-dessous de laquelle lestitres peuvent être rendus exécutoires par les préfets pour le recou-vrement des créances étrangères à l'impôt et au domaine publié auJournal officiel du 3 septembre 1989). Au-delà, il faudra envoyer ledossier à l’administration centrale pour visa ministériel. Les étatsrendus exécutoires doivent être accompagnés de la grosse du juge-ment.

Il peut également être envisagé d'opérer le recouvrement par tousles moyens y compris la saisie immobilière. Cette procédure néces-site l'accord préalable du ministre chargé du budget.

Si l'exécution est intervenue après une période pendant laquelleles astreintes ont couru, celles-ci demeurent exigibles pour cettepériode puisque l'infraction ne peut être considérée comme ayantdisparu qu’au jour de l'exécution complète du jugement. Cependant,le contrevenant peut demander la remise gracieuse des astreintes.

e) La remise gracieuse des astreintes

L'examen des demandes de remise gracieuse ressortit à la compé-tence de l’agent judiciaire du trésor. Le requérant peut être invité àprésenter sa demande au trésorier payeur général de son départe-ment qui entreprendra les consultations devant aboutir à la constitu-tion du dossier qui sera ensuite soumis aux divers services intéressés.

Dans la mesure où la mise en recouvrement a été déjà engagéepar le maire, au profit de la commune, la demande de remise gra-cieuse relève de sa seule compétence.

Dans le cas où la somme, dont la remise est sollicitée, dépasse60 000 F (décret n° 86-620 du 14 mars 1986, article 15) et avait étémise en recouvrement au profit de l'Etat, il est nécessaire qu'inter-vienne une décision commune du ministère chargé de l'urbanisme etdu ministère chargé du budget après consultation du Conseil d’Etat(section des finances).

Il faut noter que le tribunal peut également, une fois la situationrégularisée, autoriser le reversement d’une partie des astreintes si leredevable établit l’existence d’une circonstance indépendante de savolonté qui l'aurait empêché d'exécuter l’ordre du juge dans le délaiimparti. Le tribunal apprécie souverainement la force majeure invo-quée.

B. - L'’exécution d’office

Les dispositions de l’article L. 480-9 du code de l'urbanisme ontété introduites par la loi n° 66-456 du 2 juillet 1966. La démolition,la mise en conformité ou la remise en état des lieux ne constituantpas une sanction pénale mais une mesure à caractère réel, les dispo-sitions des articles 707 et suivants du code de procédure pénale,relatives à l'exécution des sentences pénales, ne sont pas applicables.

a) Le moment de l'exécution d'office

Il n’existe pas de critère pour déterminer le délai après lequel peutêtre entreprise la procédure de démolition d’office.En effet l’article L. 480-9 dispose « si, à l’expiration du délai fixé

par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remiseen état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou lefontionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travauxnécessaires à l’exécution de la décision de justice. »

Ainsi, dès l’expiration du délai fixé par le jugement ou l'arrêt, sila décision de justice n’est pas complètement achevée ct a fortiori sielle n’est pas commencée, l’exécution d’office peut être envisagée. Ladémolition, la mise en conformité ou la remise en état des lieuxconstituant une mesure à caractère réel, les prescriptions prévues àl’article 764 du code de procédure pénale ne s’appliquent pas. L'ac-tion obéit aux règles de droit commun et ne se prescritqu’en trente ans.

Il va de soi que l’exécution d’office ne sera mise en œuvre enprincipe qu’après avoir d'abord tenté de recouvrer les astreintes.

Pour ce faire, le maire ou le préfet doit adresser au contrevenantune injonction d'avoir à exécuter. Si ce dernier ne satisfait pas àcette injonction, dans les délais fixés dans cette dernière, le maire oule préfet peut faire procéder d'office aux travaux.

L'intervention de cette exécution d'office devra être adaptée àchaque cas d'espèce : dans certains cas, Certaines remises en étatpeuvent être différées sans que l’intérêt général en pâtisse ; alors quedans d’autres cas il y aura une certaine urgence à entreprendre l'exé-cution de la décision, même sans avoir recours au recouvrement desastreintes.

L’exécution d'office ne constitue qu’une faculté. Toutefois, ilconvient de rappeler que l'exécution des décisions de justiceconstitue un principe fondamental de l’Etat de droit et qu’en consé-quence toute absence d'exécution est susceptible d'engager la res-ponsabilité de l'administration (Conseil d’Etat, 30 novembre 1923,Couitéas, Rec. p. 789). Par ailleurs, la crédibilité et la portée despolitiques et des règles d'urbanisme, ainsi que des dispositionspénales du code de l’urbanisme, sont susceptibles d’être profondé-ment affectées apar une absence d'exécution des décisions de justice.

b) Les personnes concernées

L'exécution d'office peut être poursuivie:- soit auprès du bénéficiaire des travaux :- soit en cas de décès de celui-ci, auprès de ses héritiers :- soit encore, en cas de mutation du bienlitigieux, auprès de l’ac-quéreur de ce bien (cf. supra).

Ainsi qu’il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 480-9 du codede l’urbanisme, au cas où les travaux nécessaires à l'exécution d’of-fice porteraientatteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieuxou ouvrages visés ; le maire ou le représentant de l'Etat dans ledépartement ne peut procéder à cette exécution qu’après décision dutribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l’expul-sion de tous occupants (titulaire d’un bail, usufruitier, etc.). Il v a desoi que lorsqu'il n’y a pas lieu à expulsion, la décision est exécutoiresans recours au tribunal de grande instance.

c) Les modalités pratiques de l'exécution d'officeL'exécution d'office relève de la responsabilité du maire ou du

représentant de l'Etat dans le département.

Elle peut être mise en œuvre, le cas échéant, après une seconde etdernière mise en demeure restée sans effet et au cas où les travaux

rteraient atteinte à des droits acquis par des tiers (occupants) sures lieux ou ouvrages concernés après décision du tribunal de grandeinstance.

Afin de disposer d'un état précis des lieux au jour de l'exécutiond'office il sera indispensable de s’assurer le concours d’un huissierde justice. Celui-ci aura notamment pour charge :

- de constater la non-exécution de la décision de justice ;— de recenser et de décrire l’état des lieux au jour de l’exécution,

les conditions de leur occupation, les mesures prises à l'égarddes éventuels occupants, l’état du mobilier, l’exécution d'officene devant pas avoir pour effet de priver le contrevenant de lapropriété de ses biens :

- de décrire les conditions dans lequelles ont été mis en œuvre lestravaux de démolition, de mise en conformité ou de remise enétat des lieux, etc.

En cas d'obstacle à l’exécution d'office, le représentant de l'Etatdans le département peut également recourir au concours de la forcepublique.

La mise en œuvre d'exécution d'office doit permettre de donner lajuste mesure de la volonté affichée par l'Etat en matière d'infractionaux règles d'urbanisme. Il est donc souhaitable qu’une certainepublicité soit donnée à ce type d'opérations.

IL. - LES CONDITIONS FINANCIÈRES

a) Le financement des frais liés à l’exécution d'office.

Selon les termes de l’article L. 480-9, les travaux nécessaires àl'exécution de la décision de justice entrepris d'office par le maireou le représentant de l’Etat dans le département sont aux frais etrisques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irré-gulière du sol. Quel'action soit engagée par le représentant de l'Etatou le maire, la Collectivité publique fera l'avance des frais.

Afin de permettre une application effective et exemplaire de l'ar-ticle L. 480-9, un article 50 : « Application des dispositions pénalesdu code de l'urbanisme » a été créé sur le chapitre 37-72 (Frais judi-ciaires et réparations civiles) au budget du ministère chargé de l’ur-banisme. Cet article comporte quatre paragraphes, 10 à 40, corres-pondant respectivement à la saisie de matériaux, l’entrepôt dematériels, l’exécution d'office d’une décision de justice et aux fraisde procédure.

Les crédits ainsi dégagés doivent permettre de financer tous lesfrais liés et nécessaires aux exécutions d'office. Il s’agit de frais trèsdivers tels que : déménagement, intervention d'entreprise de démoli-tion, location de matériel, frais de main-d'œuvre et frais d’huissiers,etc.

Il convient de rappeler à ce sujet que l’article 103 (5°) du codedes marchés publics dispense de l'appel d'offres « pour les travaux,fournitures ou services décidés comme étant secrets » et permet lerecours à la procédure des marchés dits « négociés », c’est-à-direcelle par laquelle « la personne responsable du marché engage, sansformalité, les discussions qui lui paraissent utiles et attribue ensuitelibrement le marché au candidat qu’elle a retenu ».La personne responsable du marché est tenue de mettre en compé-

tition, par une consultation au moins sommaire, les candidats sus-ceptibles d'exécuter un tel marché. S'agissant cependant de travaux,fournitures ou services décidés comme étant secrets, l'administrationest dispensée de l'obligation générale de donner une publicité à cetteconsultation. La consultation sommaire et l'engagement des entre-prises peuvent être effectués à l’aide des modèles qui ont étéadressés aux directions départementales de l'équipement (lettre àadresser aux entrepreneurs connus du service en vue d’un marchénégocié, accompagnée de la fiche de renseignements que les can-didats devront fournir - imprimé Cerfa n° 30-2248 - et de l'acted’engagement à compléter et signer par eux ; le cahier des clausesparticulières (C.C.P.) étant consultable par les entreprises intéresséesen D.D.E.) (1).

b) Le dossier à fournir.

Le dossier à fournir à l’appui d’une demande de délégation decrédits auprès du ministère chargé de l’urbanisme (DAU/JC) doitcomprendre :

— un rapport sur la nature, la gravité et les circonstances de l'in-fraction en précisant, d’une part, les enjeux d'aménagement etd'environnement mis en cause, d'autre part, la situation fami-liale et professionnelle du contrevenant, et notamment sesconditions de solvabilité, les conditions d'occupation du locallitigieux,etc. ;

- l’évaluation des dépenses entraînées par l’exécution d'office,accompagnée, le cas échéant, des devis estimatifs des entreprisescontactées ;

- les pièces de procédure : procès-verbal, décisions de justice,titres de recouvrement de l’astreinte, etc.

La rédaction de l’article L. 480-9 autorise l'hypothèse où la com-mune décide d'entreprendre elle-même l'exécution d'office. Dans cecas, le conseil municipal doit prendre la décision de voter les créditsnécessaires au vu d’un dossier dont le contenu est similaire à celuitransmis par le préfet au ministre chargé de l'urbanisme.

c) Le recouvrement des frais engagés.Lorsque les travaux de démolition, de mise en conformité ou de

remise en état sont achevés, il appartient à la collectivité publiquequi les a financés de procéder au recouvrement de tous les fraisqu’elle à avancés.

L'ordre de recette sera pris sous la forme d’un titre de perceptiondont un modèle a été fourni aux directions départementales del'équipement. Celui-ci est émis par le directeur départemental del'équipement qui l'adresse au préfet pour qu’il y appose la formuleexécutoire.

La personne publique procède au recouvrement des sommes au vude ce titre exécutoire si celui-ci ne fait l’objet d'aucune opposition.Si le débiteur des sommes entend faire opposition, il doit saisir tejuge judiciaire. La décision favorable du juge rend alors possible lerecouvrement des sommes dues. Si nécessaire, la collectivitépublique procède à leur recouvrement forcé.

(1) Comme pour tout marché public, celui-ci se compose de trois parties :- l’acte d’engagement;- le cahier des clauses particulières (C.C.P.), ces deux premiers documents

constituant le contrat proprement dit ;- le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) consultable

commele C.C.P. dans les directions départementales de l’équipement.

Le C.C.A.G. de référence en l’espèce est celui applicable aux marchéspublics de travaux édité par la direction des journaux officiels dans le fas-cicule spécial ne 2006, à commander, le cas échéant, 26, rue Desaix,75727 PARIS CEDEX15.