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A propos de la grève et du droit de grève Introduction L’actualité sociale fait est parfois marquée par des grèves et de mouvements sociaux. C’est le cas actuellement avec la grève dans la fonction publique du 20 novembre dernier, de la grève contre la remise en cause des régimes spéciaux de retraite pour certaines catégories, mais aussi de la grève de certains étudiants contre la loi Pécresse sur l’autonomie des universités. Mais au fait ces étudiants font-ils vraiment grève ? Ce dossier a donc un point commun: la grève, le droit de grève, et les mouvements sociaux. Il résulte d’une compilation d’articles prélevés sur Internet et n’a d’autre prétention que de servir de base à la manipulation des textes longs sur un traitement de textes. Nous remercions les auteurs et nous excusons de ne pas les avoir cités. Partie 1 : La grève : pratiques et contours Un droit controversé Partiellement acquis en 1864, le droit de grève demeure aujourd’hui l’un des droits fondamentaux les plus controversés. Plusieurs raisons peuvent expliquer une telle situation. On note ainsi que l’exercice du droit de grève a souvent des répercussions sur une partie de la population étrangère au conflit justifiant l’emploi de ce mode de pression (par exemple, lors des grèves dans les transports publics). De plus, la grève est l’expression d’un rapport de forces. Elle vise à faire céder l’employeur- qui peut être une entreprise privée ou l’État- en lui faisant subir un manque-à-gagner économique ou un préjudice en lien avec sa mission (ainsi, s’agissant de l’État, l’interruption de la continuité du service public au détriment des usagers de ce service). La grève demeure un rapport de forces qu’il est très difficile de canaliser juridiquement. Ainsi, l’occupation d’une entreprise à l’occasion d’une grève est une infraction. Le juge judiciaire, lorsqu’il est saisi d’une telle violation du droit de propriété et de la liberté de travailler des salariés non grévistes, ordonne fréquemment l’évacuation de l’entreprise

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A propos de la grève et du droit de grève

Introduction

L’actualité sociale fait est parfois marquée par des grèves et de mouvements sociaux. C’est le cas actuellement avec la grève dans la fonction publique du 20 novembre dernier, de la grève contre la remise en cause des régimes spéciaux de retraite pour certaines catégories, mais aussi de la grève de certains étudiants contre la loi Pécresse sur l’autonomie des universités. Mais au fait ces étudiants font-ils vraiment grève ?Ce dossier a donc un point commun: la grève, le droit de grève, et les mouvements sociaux. Il résulte d’une compilation d’articles prélevés sur Internet et n’a d’autre prétention que de servir de base à la manipulation des textes longs sur un traitement de textes. Nous remercions les auteurs et nous excusons de ne pas les avoir cités.

Partie 1 : La grève : pratiques et contours

Un droit controversé

Partiellement acquis en 1864, le droit de grève demeure aujourd’hui l’un des droits fondamentaux les plus controversés. Plusieurs raisons peuvent expliquer une telle situation. On note ainsi que l’exercice du droit de grève a souvent des répercussions sur une partie de la population étrangère au conflit justifiant l’emploi de ce mode de pression (par exemple, lors des grèves dans les transports publics). De plus, la grève est l’expression d’un rapport de forces. Elle vise à faire céder l’employeur- qui peut être une entreprise privée ou l’État- en lui faisant subir un manque-à-gagner économique ou un préjudice en lien avec sa mission (ainsi, s’agissant de l’État, l’interruption de la continuité du service public au détriment des usagers de ce service).La grève demeure un rapport de forces qu’il est très difficile de canaliser juridiquement. Ainsi, l’occupation d’une entreprise à l’occasion d’une grève est une infraction. Le juge judiciaire, lorsqu’il est saisi d’une telle violation du droit de propriété et de la liberté de travailler des salariés non grévistes, ordonne fréquemment l’évacuation de l’entreprise concernée. Mais c’est bien souvent,en dernière analyse, la négociation entre syndicats et employeurs qui doit prendre le relais.Toutefois, ces dernières années, le nombre de jours de grève a eu tendance à diminuer. Sans même parler des pics de jours de grève (plus de 150 millions de journées de travail perdues en 1968), la conflictualité sociale a perdu de sa vivacité, principalement en raison d’un chômage massif (peur de perdre son emploi, coût financier d’une grève, affaiblissement du pouvoir syndical...). Aujourd’hui, le débat porte sur un aménagement du droit de grève, par l’instauration, dans le secteur public, d’un service public minimum généralisé.La grève demeure un rapport de forces qu’il est très difficile de canaliser juridiquement. Ainsi, l’occupation d’une entreprise à l’occasion d’une grève est une infraction. Le juge judiciaire, lorsqu’il est saisi d’une telle violation du droit de propriété et de la liberté de travailler des salariés non grévistes, ordonne fréquemment l’évacuation de l’entreprise concernée. Mais c’est bien souvent,en dernière analyse, la négociation entre syndicats et employeurs qui doit prendre le relais.Toutefois, ces dernières années, le nombre de jours de grève a eu tendance à diminuer. Sans même parler des pics de jours de grève (plus de 150 millions de journées de travail perdues en 1968), la conflictualité sociale a perdu de sa vivacité, principalement en raison d’un chômage massif (peur de perdre son emploi, coût financier d’une grève, affaiblissement du pouvoir

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syndical...). Aujourd’hui, le débat porte sur un aménagement du droit de grève, par l’instauration, dans le secteur public, d’un service public minimum généralisé.

Chapitre 1 :La grève : de quoi parle-t-on ?

Définition

La grève est une action collective, consistant en une cessation concertée du travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle ou par extension de tout autre personne productive, souvent à l'initiative des syndicats. Cette action vise à lutter contre une situation ou une mesure jugée inacceptable, en faisant pression sur les supérieurs hiérarchiques ou l'employeur (chef d'entreprise ou patron), par la perte de production qu'elle entraîne. C'est une épreuve de force, le travailleur n'étant pas rémunéré pendant que l'employeur perd de l'argent. Par abus de langage, sont parfois appelés grèves, les mouvements étudiants bloquant les universités pour manifester.Cette méthode de revendication est illégale dans certains pays ; dans les pays où elle est autorisée, elle est toujours interdite pour certaines professions : en général, les militaires, les pompiers et les policiers.

Histoire

La première grève relatée a eu lieu en Égypte en l'an 29 du règne de Ramsès III (soit au milieu du XIIe siècle av. J.-C.), à Deir el-Médineh. Les ouvriers chargés de la décoration des monuments de la Vallée des Rois protestaient contre le retard de ravitaillement[1].

France

Le mot français « grève » tire son nom de la place de Grève à Paris. Cette place, située en bord de Seine devant l'hôtel de ville, était un des principaux points d'accostage des bateaux. Les hommes sans emploi y trouvaient une embauche facile pour les chargements et déchargements.Une grève peut se concrétiser par le blocage de l'outil de production, ce qui est parfois mal perçu par les médias (transports en commun), des mesures destinées à gagner l'opinion publique (salariés d'EDF qui reconnectent les déconnectés ou basculent les compteurs en tarif de nuit, salariés de France Télécom qui permettent des appels gratuits...), dans des situations désespérées (délocalisation par exemple), des actions extrêmes, et pénalement répréhensibles, sont parfois accomplies, comme le chantage environnemental ou la séquestration de membre de la direction. Mais la grève ne prend pas nécessairement une tournure aussi spectaculaire ; il peut s'agir tout simplement d'un arrêt de travail de quelques heures, par exemple pour faire remonter à la direction un conflit avec l'encadrement.A l'origine les grèves étaient interdites aux fonctionnaires, en application du principe de "continuité du service public". Mais, en contrepartie, ces derniers avaient droit à la sécurité d'emploi. Cette double nécessité allait tellement de soi que la majorité de Front populaire n'y avait pas touché en 1936. Cependant, à la suite de la Libération, et en réaction contre tous les interdits imposés par l'occupation et le régime de Vichy, la Constitution de 1946 autorisa la grève des fonctionnaires, à l'exception de certains agents d'autorité, "dans le cadre des lois qui la règlementent" (préavis).En France, les grandes grèves [2] sont à l'origine de la plupart des avancées sociales d'avant 68 et sont le moyen utilisé par les syndicats pour préserver les acquis sociaux tels que les conditions de retraite, la sécurité sociale ou le système éducatif public. Néanmoins les grèves

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coutent cher à l'économie. Ainsi les 10 jours de grève chez Air France en 1997 ont représenté une perte nette de 1,3 milliard de francs. Autre exemple, le coût des grèves de fin 1995, uniquement pour le service public, s'élève à 533 millions d'euro rien que pour SNCF, la RATP et la Poste. À cela s'ajoutent les pertes conséquentes pour les entreprises privées qui certaines ont vu leur chiffre d'affaire baisser de 25% sur la même période (Les trois suisses estime la perte à 185 millions de francs de marge brute.) L'unité syndicale, dans la lutte contre le CPE, est un facteur nouveau dans l'histoire des mouvements étudiants. En 1968, elle n'était pas en place, puisque des syndicats alors émergeant acquéraient l'autonomie de leur ligne de conduite.L'unité syndicale, dans la lutte contre le CPE, est un facteur nouveau dans l'histoire des mouvements étudiants. En 1968, elle n'était pas en place, puisque des syndicats alors émergeant acquéraient l'autonomie de leur ligne de conduite.Cependant certaines de ces grèves, lorsqu'elles sont répétées, notamment celles des moyens de Transport (SNCF, Compagnies aériennes ou maritimes, métro, etc.) et des Postes seraient un danger pour la survie des entreprises commerciales ou industrielles tributaires de leur moyens de correspondance[réf. nécessaire], pourraient décourager le tourisme et l'implantation des entreprises étrangères en France. Signalons le cas extrême du département de la Guadeloupe, où les grèves répétées dans les hôtels en période touristique, ont découragé les voyages de vacanciers.On voit de plus en plus se développer des actions de non salariés : médecins, routiers, buralistes, étudiants… qui s'apparentent à des grèves (mais qui en diffèrent en ce sens qu'il s'agit de professions libérales ou d'artisans qui sont leurs propres employeurs). Le conflit résidant dans ce cas entre ces professions et l'État en tant que législateur. Voir en France le cas du Syndicat de la médecine générale Toutefois c'est avant tout un fait de la fonction public. En 1989 près de 70% des jours de grève était du fait de la fonction publique. Notons également les grèves d'étudiants, grèves au cours desquelles des étudiants cessent d'aller en cours et bloquent générallement l'accès des campus aux autres étudiants, mais sans qu'il s'agisse de grève au sens légal du terme.

En Amérique du Nord

* 1er mai 1886 : environ 200 000 travailleurs se mettent en grève pour obtenir la journée de huit heures. C'est l'origine de la fête des travailleurs, devenue en France sous le régime de Vichy la fête du Travail (voir première image)* 8 septembre 1965 : début de la grève des ouvriers agricoles de Delano avec César Chávez

Eurogrève et grève mondiale

En 1997, la direction de Renault décide de la fermeture d'un des sites historiques de la marque au losange en Belgique : Renault Vilvoorde. 3 100 emplois sont directement supprimés, plus environ 4 000 concernant les fournisseurs et les sous-traitants. Élue par les français marque du siècle en décembre 1996, à la veille de son centième anniversaire et considérée comme un laboratoire social, Renault a vu son action grimper de 13% à la Bourse de Paris dès la première séance suivant l'annonce de fermeture du site. Ce qui a réjoui la Bourse, a indiscutablement terni l’image de l'entreprise. En mars 1997, des dizaines de milliers de personnes dans plusieurs pays de l’Europe des Quinze s'unissent pour la première Eurogrève

Le 24 mai 2005, IBM subit une grève mondiale, suite à l'annonce de la suppression de 13 000 postes, alors que les bénéfices sont en augmentation de 11% la même année. [1]

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Différents modes de grèves ont été inventés au cours de l'histoire :

* grève tournante : grève concertée entre tous ou une partie des salariés qui se relaient pour faire la grève de façon à ce que les effectifs de travail ne soient jamais au complet sans trop de pertes de salaire.* grève perlée : se traduit par un ralentissement volontaire de l'activité. Ce n'est pas une grève au sens juridique du terme, mais une inexécution de ses obligations contractuelles de la part du salarié. Ce type d'action est illégal en France.* grève du zèle : consiste à appliquer les règlements dans leurs moindres détails, avantage pour le gréviste : il réalise son travail, donc cette action est licite (cas des douaniers ou des professionnels auxquelles la grève est interdite) et il perçoit son salaire, mais il fait tendre sa productivité vers zéro.* grève sauvage est la cessation collective, en dehors de toute consigne syndicale, volontaire et concertée du travail par des salariés refusant d'astreindre leurs revendications au seul cadre de leurs préoccupations professionnelles.* grève générale : regroupant l'ensemble des travailleurs, unis autour des mêmes revendications principales.* grève de la faim : elle a généralement un but politique, méthode parfois utilisée par des « sans papiers » désespérés, ou dans certaines prisons ; il y a aussi des grèves de la soif.* grève à la japonaise : les grévistes mécontents s'expriment par le port d'un brassard - affichant parfois leurs revendications - durant les heures de travail.* grève solidaire : consiste a faire grève par solidarité à la situation de salariés de l'entreprise. Ce type de grève est illicite.* grève avec occupation (piquet de grève) : lorsque les salariés grévistes occupent les locaux, empêchant résolument les non grévistes d'y pénétrer, et établissent des piquets de grève pour bloquer les entrées. Ce type de grève est illicite. Les premiers cas en France ont eu lieu durant les grèves de 1936.

Chapitre 2 :Histoire de la grève

Le droit de grève est reconnu depuis la Loi Ollivier du 25 mai 1864.

La première grève nationale de revendication a lieu en 1906 pour obtenir la journée de 8 heures. Le 8 mars 1907, la grève des électriciens parisiens plonge la capitale dans le noir.Depuis 1946, la grève est un droit reconnu par la Constitution. Le préambule de la Constitution de 1946 énonçait : « Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui la réglementent. », en faisant un « principe particulièrement nécessaire à notre temps ». Pour ce qui concerne les fonctionnaires, ce droit fut affirmé et précisé en 1950 par un arrêt du Conseil d'État, l’arrêt Dehaene du 7 juillet 1950.Mais par ailleurs, la notion de grève est quasiment absente des lois et règlements. L'article L.521-1 du Code du travail indique juste que le salarié ne peut pas être pénalisé pour avoir fait grève. Le point principal réside en fait dans l'intitulé du titre du code : « Conflits collectifs » ; cela indique qu'il faut être au moins deux pour faire grève. Mais contrairement à des idées reçues, il n'y a aucune nécessité de faire une assemblée de salariés ou de déposer un préavis à l'avance. Par contre, il est interdit à l'employeur de « casser une grève » en ayant recours à l'intérim (art. L.124-2-3 du Code du travail) ou à des contrats à durée déterminée (art. L.122-3 CT), et il ne peut embaucher des personnes sous contrat à durée indéterminée que si ces personnes peuvent être gardées après la fin de la grève ; par contre, il peut avoir recours à des bénévoles ou à des entreprises extérieures.

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Cependant ce droit a des limites : la jurisprudence distingue les grèves licites des grèves illicites. Sont illicites notamment les grèves politiques (car elles créent un préjudice à l'entreprise alors que celle-ci n'est pas en cause), certaines formes de grèves répétitives (grèves perlées, grèves tournantes...) considérées comme un abus du droit de grève. La loi fixe par contre des modalités plus restrictives pour les services publics, dans ses articles L.521-2 à L.521-6 (voir ci-dessous).La grève consiste à cesser le travail de manière concertée et collective, et elle s'accompagne parfois de piquets de grève, visant à convaincre les salariés non-grévistes de rejoindre la grève. Ceux-ci sont légaux dans la mesure où ils ne sont pas accompagnés d'occupation ou d'un blocage total de la production (en empêchant les salariés non grévistes de disposer de leur outil de travail, le plus souvent). En effet, ces dernières formes d'action heurtent un autre principe constitutionnel, celui de la liberté du travail, et sont passibles de sanctions pénales (Cass. soc., 8 déc. 1993, n° 81-14238).Dans les services publics, une loi a instauré en outre une obligation de préavis de cinq jours et interdit les grèves tournantes (loi du 31 juillet 1963). La controverse sur les grèves dans les services publics vient du fait qu'il y a conflit entre le droit de grève et le principe de continuité du service public, qui sont deux principes à valeur constitutionnelle que les tribunaux doivent concilier (Décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979).Certains, notamment parmi les syndicats de salariés, arguent que ces grèves ont précisément pour but de défendre les missions et la qualité du service public ce qui passe aussi, selon eux, par la défense des conditions de travail. En effet, des salariés travaillant dans des conditions qu'ils jugent mauvaises exercent moins bien leur travail. De ce point de vue, les grèves dans les transports en commun, les grèves postales défendraient aussi les intérêts des usagers en tendant à améliorer la qualité du service public. Mais les usagers restent divisés, entre d'une part ceux qui soutiennent les revendications des grevistes et ceux qui estiment soit que leur interêt à court terme prime sur celui des salariés soit qui sont opposés aux revendications des salariés.L'instauration d'un service minimum dans les transports en commun, et plus généralement dans les services publics, est souvent proposée par les partis de droite. Cette mesure, que certains considèrent comme démagogique, serait en contradiction avec le droit de grève qui est un des droits fondamentaux des salariés. Jusqu'ici, le législateur n'a pas su trouver une formule conciliant ce droit et celui de continuité du service public. Certains pays européens, notamment l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Italie ont adopté des lois assez contraignantes en la matière.A l'opposé du principe de service minimum qui est de nature a envenimer les relations entre la direction et les salariés, se développe dans les transports publics (en premier la RATP puis la SNCF) des dispositifs de prévention des conflits qui ont pour objectif via la discussion de résoudre les conflits sans passer par la grève. Ce dispositif ne remet pas en cause le droit de grève mais a pour objectif de résoudre les conflits par la discussion et le compromis. D'autres pointent la non applicabilié de ces mesures (les grèves auraient lieu qu'elles soient légales ou non[5] et une loi instaurant un service minimum provoquerait très probablement de grosses grèves) et serait probablement censurée par le conseil constitutionnel.Certaines professions n'ont pas le droit de grève, ou un droit restreint : gardiens de prison, gendarmes, militaires, pompiers… Dans d'autres professions (santé, éducation nationale...), les personnels grévistes peuvent être réquisitionnés.Les étudiants et lycéens, bien que n'ayant pas le droit de grève (ils ne sont pas salariés), utilisent parfois ce moyen pour être entendus comme ce fut le cas en France en 2006 lors du mouvement contre la loi pour l'égalité des chances qui comprenait le CPE qui fut retiré. Les lycéens se sont mis en grêve pour protester contre la réforme Fillon notamment.

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Au Royaume-Uni

Depuis l'ère Thatcher, les lois réglementant le droit de grève sont parmi les plus restrictives des pays riches. La grève peut être considérée comme une faute et les grévistes licenciés.On a pu le constater avec la grève sans préavis de 2 heures du 9 août 2005 observée à Londres par les salariés du groupe de restauration aérienne Gate Gourmet, où la plupart des 670 grévistes ont été licenciés sur le champ. La direction avait d'ailleurs sciemment encouragé à la grève pour mieux réduire ses emplois.La grève de solidarité y est aussi en principe interdite. Une enquête a donc été entreprise contre les salariés de British Airways qui ont fait grève contre la répression qui s'abattait sur leurs collègues de Gate Gourmet.

La grève est un phénomène dualiste et paradoxal. Comment un phénomène de force peut-il être saisi dans les mailles du droit ? Alain eut des formules pour traduire cet impossible jeu : « Il me semble que faire grève c'est prendre le parti de forcer ?... Conclusion... que tout essai de liberté, en quelque genre que ce soit, est un essai de force et une sorte de combat... »Or la grève est tout à la fois un phénomène de force, un moyen de pression du groupe des travailleurs qui se fait justice à soi-même, et aussi l'exercice d'un droit, droit reconnu par le Préambule constitutionnel (de 1946 et 1958), la grève ayant de surcroît été érigée au rang des « principes fondamentaux de notre temps » (par l'arrêt Dehaene du Conseil d'État, 7 juillet 1950).D'un autre point de vue, la grève présente des aspects tout à la fois négatifs et positifs : elle est négative en tant qu'inaction volontaire, en tant que « rétention de travail », mais positive car orientée vers un avenir actif, la reprise du travail après satisfaction des revendications.La grève est encore, tout à la fois, une liberté publique (style XIXe siècle) et un droit apparenté aux droits économiques et sociaux (style XXe siècle). C'est une liberté publique, car nul ne saurait être sanctionné pour faits de grève, si du moins celle-ci n'est pas abusive ou illicite. Et c'est un droit, d'ordre économique et social, destiné à corriger les inégalités dont souffre le groupe des travailleurs ; elle sert de contrepoids au déséquilibre entre les deux « partenaires sociaux », travailleurs subordonnés et chef d'entreprise.La grève est la dramatisation d'un dialogue. Selon E. Mounier, « le premier temps du dialogue est celui de l'opposition ». Certaines grèves n'ont d'autre objectif que de déclencher le processus de négociations collectives. D'autres entrecoupent les discussions qui s'enlisent et piétinent. Les grèves sont des « combats pour de meilleurs accords », articulant ainsi guerre et paix sociale.Un passé riche d'enseignements

L'antagonisme social n'est en défaut à aucune des grandes époques de l'histoire. Et il n'est pas exact de lier la grève au seul capitalisme libéral qui en a seulement décuplé l'ampleur ; il faut, au contraire, la faire remonter au plus lointain passé. Une sorte de mouvement récurrent marque chacune des civilisations. À l'aube, les mouvements revendicatifs sont rares, mais ils s'amplifient aux périodes de maturation et surtout aux moments de prédécadence.

Les premières grèves furent, semble-t-il, celles des travailleurs égyptiens, à la période du Nouvel Empire. À plusieurs reprises, sous le régime de Ramsès III, les ouvriers cessèrent le travail au tombeau du pharaon : la grève était une protestation, à la fois contre l'irrégularité des salaires fournis en nature et contre les traitements indignes dont ils étaient victimes. Cette première manifestation est riche de sens. Car elle émane d'une catégorie de travailleurs particulièrement qualifiés, relativement privilégiés dans la société égyptienne. On n'aurait jamais songé en effet à remplacer par de vulgaires esclaves ces libres ouvriers destinés à

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construire pour le pharaon une demeure immortelle. Or ce phénomène se renouvellera par la suite, les grandes grèves étant régulièrement le fait d'une certaine élite et non pas des couches les plus démunies de la société.Selon la Bible, la dure condition des Hébreux asservis en Égypte s'accompagne d'un mouvement d'indiscipline lorsque les conditions de travail s'aggravent jusqu'à l'intolérable (les commissaires du pharaon imposent la livraison de briques sans procurer aux travailleurs la paille nécessaire). Comme l'écrit A. Néher, « avec le décret du pharaon nous quittons le domaine clair des lois économiques pour entrer dans celui, ténébreux et obscur, du monde concentrationnaire ».Contrairement à la société grecque qui semble n'avoir pas connu de mouvements revendicatifs violents, Rome sécrète des situations conflictuelles dont Spartacus est le plus illustre exemple. Les mouvements sociaux y sont d'ailleurs fréquents au Bas-Empire, perturbant des activités vitales, telle la grève des boulangers, des bateliers transporteurs de céréales, et même des employés des pompes funèbres, ces derniers créant ainsi de sérieux risques d'épidémie en raison des inhumations tardives. Les Constitutions de Zénon et d'Aurélien répriment les grèves, jugées contraires à l'intérêt public.La grève avant le XIXe siècleAu Moyen Âge, tant en France qu'à l'étranger (Liège, Gênes), les « cabales » sont fréquentes et durement réprimées. Certaines villes et certaines corporations se révèlent particulièrement frondeuses : Beauvais en 1233, Rouen où la grève des drapiers en 1280 se termine tragiquement par l'assassinat du maire. Aussi bien la détresse des ouvriers du drap et de la toile est-elle grande. Chrétien de Troyes s'en fait l'écho dans sa célèbre complainte des tisseuses : « Nous avons tant de mal et de honte que je ne puis vous en dire le cinquième. »Le mouvement continue à la Renaissance (Lyon et la grande grève des imprimeurs en 1539) et s'accélère au XVIIIe siècle (Lyon encore, où quatre meneurs finissent aux galères en 1744, et naturellement Paris, qui connaît de nombreux conflits, spécialement celui des ouvriers relieurs en 1774). Des professions nouvelles s'agitent, par exemple les parlementaires et les avocats : « Quoi, ces drôles-là s'en mêlent aussi ! » devait s'écrier le régent en 1718 ; la grève politique commence à poindre à l'horizon. Grenoble aussi tient une digne place parmi les villes effervescentes. Mais, paradoxalement, la Révolution de 1789 vient stopper les mouvements revendicatifs. Tous les groupements sont dissous (loi Le Chapelier, 14-17 juin 1791). Le droit de grève, loin d'être consacré parmi les « Droits de l'homme », est au contraire dénié ; cette action est réprimée en tant que coalition interdite. Elle est quasi inexistante sous le Consulat, les pénalités qui la frappent s'aggravent sous l'Empire et elle ne reprendra qu'à la Restauration pour s'amplifier sous la monarchie de Juillet.

Les grandes grèves des XIXe et XXe siècles

L'ère des grands conflits s'ouvre en France par la célèbre révolte des canuts (nov. 1831), c'est-à-dire des ouvriers de la soie, qui n'étaient nullement les « parias » de la classe ouvrière. C'étaient des travailleurs très qualifiés, que la longue pratique d'un métier avait affinés. Or, après les événements de 1830 qui avaient porté un coup sérieux à la soierie lyonnaise, les prix de façon avaient très sensiblement baissé. Et malgré une reprise des ventes en 1831 (le marché américain qui commençait à s'ouvrir compensait la perte de certains débouchés en Europe), les prix de façon n'avaient pas augmenté, bien que les métiers fussent « couverts d'étoffe » et que les canuts dussent travailler dix-huit heures par jour (de 5 h du matin à 11 h du soir !). Dans cette conjoncture, le préfet de Lyon, Bouvier-Dumolart, obtint la signature d'un accord collectif entre fabricants et représentants des chefs d'atelier, augmentant le tarif des prix de façon. Mais de nombreux fabricants ne se sentirent pas engagés par les signatures de leurs délégués dont ils contestèrent le mandat et ils refusèrent d'accepter le nouveau tarif.

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D'où l'émeute au cri célèbre de « Vivre libres en travaillant ou mourir en combattant ». Après la capture du général de la Garde nationale, la grève se transforma en insurrection armée et d'émeute devint révolte. L'hôtel de ville de Lyon fut occupé par les insurgés. Mais les chefs ouvriers qui n'étaient « entrés en grève » que pour obtenir la correcte application de l'accord collectif ne surent plus que faire de leur victoire et, bien vite, les forces de l'ordre reprirent le dessus. Le maréchal Soult réoccupa la ville et le prince d'Orléans y fit son entrée solennelle. Quant au préfet, il paya de sa destitution sa relative bienveillance à l'égard des revendications ouvrières. En définitive, le tarif fut proclamé nul et non avenu (par un arrêté du maréchal Soult). C'était le total échec de cette première grande grève. Mais qu'à cela ne tienne : en cette grève, comme en toute autre, les résultats immédiats ne sont pas seuls révélateurs : plus qu'eux importent les répercussions du mouvement à long terme. Or la révolte des canuts a fait naître dans la conscience ouvrière le sentiment d'une réelle communauté d'intérêts. Et c'est le point de départ d'une ère revendicative, que la détresse physique et morale des ouvriers dans cette période de capitalisme naissant devait accentuer, comme en témoigne le célèbre mémoire du docteur L. R. Villermé à l'Académie des sciences morales et politiques.Après le développement du syndicalisme (autorisé depuis 1884), après la création en 1895 de la Confédération générale des travailleurs (C.G.T.), après la célèbre charte d'Amiens de 1906, est exaltée l'action directe, c'est-à-dire l'émancipation des travailleurs par un effort des ouvriers eux-mêmes. La grève n'est plus seulement un instrument manié en vue d'une certaine fin : aux yeux des militants révolutionnaires de la première moitié du XXe siècle, « elle éduque, elle aguerrit, elle entraîne et elle crée » dira, en 1908, V. Griffuelhes, secrétaire de la C.G.T. Elle est donc porteuse au cœur d'elle-même de ses propres valeurs.Dès lors, pouvoir et classe ouvrière vont s'affronter, le premier craignant à tout moment qu'une grève revendicative ne devienne révolutionnaire, la deuxième attendant effectivement le déclenchement de l'heure H, c'est-à-dire de la grève générale messianique qui transformera de fond en comble les structures de la société et anéantira, comme l'avait prévu la charte d'Amiens, patronat et salariat tout à la fois. C'est Clemenceau qui va se faire « briseur de grèves », malgré ses origines gauchisantes et un radicalisme initial si véhément lorsqu'il était dans l'opposition. Les sanglants événements de Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges (1908) mettent fin à la grève du bâtiment. La lutte des ouvriers des Sablières de la Seine éclate à propos d'une question de salaires (les ouvriers demandent 20 centimes d'augmentation et un contrat collectif applicable à tous les chantiers) ; elle se transforme ensuite en épreuve de force. Clemenceau met à faire régner l'ordre un acharnement tel que la troupe tirera, faisant morts et blessés en grand nombre. L'échec de la grève est certes moins absolu qu'en 1831 à Lyon, car les terrassiers obtiennent 5 centimes d'augmentation, mais il n'est pas question de contrat collectif. La conscience sociale n'est pas encore mûre pour le respect des conventions collectives. Il faut attendre 1936, le Front populaire et ses grèves, pour que cette notion pénètre enfin dans la société du XXe siècle.

Les grèves de 1936

Pour la première fois, la France connaît un mouvement généralisé de grèves avec occupation des lieux, dont l'ampleur culmine le 11 juin 1936 et atteint deux millions de grévistes. Ce mouvement est mis en branle par le secteur de la métallurgie et gagne de proche en proche toutes les professions industrielles et même commerciales (pour la première fois, les grands magasins parisiens ferment leurs portes et des placards apposés sur les Galeries Lafayette, le Printemps, etc., mentionnent les salaires extrêmement modiques des employés, à la stupéfaction du public) ; il en est de même dans les cafés, les hôtels, les restaurants, la haute couture, les salons de coiffure. Le mouvement s'étend vite et les grèves agricoles gagnent l'Afrique du Nord.

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Front populaire, 1936En 1934, le Parti communiste français, dirigé par Maurice Thorez, change de stratégie. Cet extraordinaire mouvement avait commencé aussitôt après la victoire du Front populaire aux élections du 3 mai, quelques jours avant l'arrivée au pouvoir de Léon Blum. Il a pu être attribué à la « rencontre de la misère et de l'espérance » : détresse née de la crise économique et du chômage, espoir issu précisément de la victoire de la gauche. Dès le 11 mai chez Breguet au Havre, des ouvriers arrêtent le travail et, pour la première fois, les grévistes restent dans l'usine. Le 28, Renault et ses 35 000 travailleurs se mettent en grève, entraînant dans leur sillage Citroën, Fiat et la quasi-totalité de la métallurgie parisienne. Et partout, les grévistes occupent les lieux du travail. Le 4 juin, le mouvement bat son plein, « venant frapper au visage le gouvernement dès son arrivée ». En toute hâte et à l'initiative d'organismes patronaux, Léon Blum organise le 7 juin la célèbre rencontre de Matignon (c'est le ministre de l'Intérieur lui-même, Roger Salengro, qui se rend rue Lafayette au siège de la C.G.T. pour demander aux dirigeants de se rendre l'après-midi même à Matignon). De 17 heures à minuit trente, le texte est élaboré et le document est signé par la C.G.T., par la Confédération générale du patronat français (C.G.P.F.) et par le président du Conseil lui-même.

Toutefois, malgré les accords Matignon, et sans doute même à cause d'eux, les grèves gagnent encore en intensité du 7 au 11 juin, car dans chaque profession, chaque région, chaque établissement, les ouvriers veulent obtenir et obtiennent effectivement des accords particuliers, ne pouvant se contenter d'une application pure et simple de l'accord Matignon. Le problème des salaires suscite les plus vifs remous, l'accord ayant prévu un réajustement de 15% pour les salaires les moins élevés et, par ordre décroissant, de 7% pour les plus élevés.Mais la décrue s'amorce le 12 juin avec la signature de la convention collective de la métallurgie parisienne, comportant de très substantielles modifications du barème des salaires. Cette signature survient un jour après le célèbre discours de Thorez : « Il faut savoir terminer une grève. » La fin du conflit de la métallurgie parisienne suscite un renversement de la situation. Un grand nombre de conventions collectives sont signées, dans la fièvre, et l'évacuation des locaux de travail s'ensuit. Les lois sociales sont présentées à la Chambre dès le 16 juin. C'est la fin de « l'été social ».Quelles ont été les caractéristiques de juin 1936 ? La caractéristique majeure - qui se retrouvera en 1968 - est l'occupation des lieux de travail. La France a suivi en cela de nombreux exemples étrangers, à vrai dire plus politisés ou moins généralisés (Révolution russe, métallurgistes italiens en 1919, grévistes polonais et roumains de 1931 à 1935, métallurgistes espagnols en 1933, enfin grève du caoutchouc aux États-Unis en 1936).Pourquoi une telle forme de grève ? Elle s'assigne trois buts. D'abord, elle vise à empêcher le patronat de recourir à un personnel de remplacement dont le chômage intense aurait pu faciliter le recrutement ; cette lutte indirecte contre les « jaunes » permet d'immobiliser le matériel de manière sûre. Ensuite, elle veut détenir une arme extrêmement efficace permettant la négociation ultérieure ; de fait, les accords Matignon, ainsi que les innombrables conventions collectives qui s'ensuivirent, n'ont été « arrachés » au patronat que moyennant la contrepartie de l'évacuation : sans cet atout majeur, les grévistes n'auraient sans doute jamais obtenu les étonnants progrès sociaux qu'ont constitués les congés payés, la réduction de la durée du travail, l'institution de délégués ouvriers et surtout la multiplication des conventions collectives étendues. Enfin, elle entend démontrer la force de la classe ouvrière, tenter de détruire le caractère unilatéral des rapports patrons-salariés, ouvrir une nouvelle ère, comme le disait Léon Jouhaux : « l'ère des relations directes entre les deux grandes forces économiques organisées du pays ».

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Cette occupation des lieux présente d'ailleurs elle-même un double caractère. En premier lieu, elle est exemplaire quant à l'ordre et la discipline des grévistes : il n'y a pas d'incidents, les dégâts matériels sont minimes, les stocks de matières premières sont préservés, la sécurité des installations est assurée. En second lieu, elle n'est pas gestionnaire ; l'occupation en effet ne s'accompagne pas d'exploitation directe, car l'usine est « habitée » temporairement, mais elle ne « tourne » pas. Le fait d'occuper les lieux n'a donc pas la signification d'une appropriation collective des moyens de production, d'une mainmise sur la propriété privée en vue de la supprimer.On peut dire que les grèves de 1936 ont eu le caractère d'une explosion spontanée jaillie des masses ouvrières, que la C.G.T. et le parti communiste ont eu un rôle pacificateur, qu'elles n'ont pas été révolutionnaires et n'ont pas marqué l'avènement de « temps nouveaux ».

Les grèves de mai-juin 1968

À première vue, les grèves de mai-juin 1968 sont très différentes de celles de 1936. Cependant, un examen attentif révèle des ressemblances assez étonnantes. Certains ont pu dès lors se demander si 1968 n'a pas été, au regard de la lutte ouvrière tout au moins, « davantage une révolte d'hier qu'un mouvement de demain ».Apparemment, les différences sont sensibles. En 1968, c'est le mouvement étudiant qui donne le signal, qui est le « détonateur » de la grève. Remarquons aussitôt l'aspect paradoxal d'une telle situation, puisque les étudiants, Daniel Cohn-Bendit en tête, se réclament de Herbert Marcuse pour dénoncer la « société de consommation » : comment les travailleurs, dont plus de quatre millions perçoivent encore moins de 600 F par mois, pourraient-ils réprouver les « délices » et « perversions » d'une telle société ! Le divorce entre les mouvements revendicatifs qui s'exprimeront bientôt et une certaine « philosophie » est latent, et deviendra vite patent. Mais les faits sont là ; les manifestations ne concernent d'abord que le Quartier latin, elles font suite aux incidents de Nanterre et surtout à l'évacuation imposée par la police de la cour de la Sorbonne. Les premières occupations des lieux sont les occupations de facultés et non d'usines. À peine la Sorbonne est-elle réouverte (à la suite de l'allocution de Georges Pompidou, revenant d'Iran le 11 mai) qu'elle est aussitôt occupée le 13 au matin. Et ce fameux 13 mai 1968 constitue la date charnière, où se réalise la jonction des milieux syndicaux ouvriers et universitaires, lors du défilé qui, de la République à Denfert-Rochereau, est organisé conjointement par la C.G.T., la C.F.D.T., la Fédération de l'Éducation nationale et l'Union nationale des étudiants français (un million selon les manifestants, 170 000 selon la Préfecture de police).C'est au lendemain du 13 mai qu'éclate l'incendie social. L'occupation de l'usine de Sud-Aviation à Bouguenais (Loire-Atlantique), dont le directeur est enfermé dans son bureau, a lieu le 14 mai, celle des usines Renault de Flins, du Mans et de Billancourt, le 15 mai ; d'autres occupations d'usines se multiplient en province, et la grève dans les services publics (sans préavis d'ailleurs) - S.N.C.F., Air France - est déclenchée le 17 mai ; enfin, c'est le tour de la Marine marchande et de la Régie autonome des transports parisiens (R.A.T.P.) le 19 mai, de sorte que, le 21, l'économie française est quasi paralysée ; même la Bourse est en grève !L'ampleur du mouvement n'est pas comparable : 1968 est le quintuple de 1936 (deux millions de grévistes en 1936, presque dix millions en 1968). De nouvelles couches de population sont gagnées par la grève : les fonctionnaires et agents des services publics, les jeunes ouvriers proches des étudiants, les techniciens et agents qualifiés des industries de pointe.Enfin, le contexte politique est très différent : en 1936, le gouvernement en place est un gouvernement de gauche (le Front populaire), alors qu'en 1968 la gauche est dans l'opposition.

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Il ne s'agit plus, comme en 1936, de faire pression sur un appareil gouvernemental favorable, car, non canalisées, les grèves de 1968 auraient dû aboutir à la chute du gouvernement. Le but, en effet, du moins chez les étudiants, est révolutionnaire. Quant aux ouvriers, ils n'ont guère été mus par d'autres mobiles que leurs prédécesseurs de 1936. C'est pourquoi Alain Touraine a pu parler du « caractère dramatique des rapports entre ouvriers et étudiants ».Mais les ressemblances entre les grèves de 1968 et celles de 1936 sont encore plus nettes que les différences. La spontanéité du mouvement, né de la base, doit être relevée dans les deux cas. Tantôt le mouvement démarre spontanément à l'intérieur même d'une entreprise, tantôt il est déclenché par un appel à la solidarité ouvrière lancé par les usines environnantes. Les syndicats n'ont fait qu'encadrer un mouvement jailli de la base. Ils ont joué un rôle « second », aboutissant ensuite à la généralisation de la grève. Il ne faut pas oublier toutefois que la participation des centrales syndicales C.G.T. et C.F.D.T. à la manifestation du 13 mai a été un signal d'encouragement pour les mouvements revendicatifs ultérieurs.Un deuxième trait commun est constitué par la forme de la grève, avec occupation des lieux. Celle-ci, en 1968 comme en 1936, est pacifique, sans aucune détérioration, avec un souci remarquable de préserver la sécurité et de garder intact le matériel, en vue de la reprise future de l'activité. De même encore, elle n'est assortie d'aucune gestion corrélative, les travailleurs n'ayant pas tenté de se substituer aux chefs habituels pour organiser la production, même partiellement, ou pour la gestion économique de l'établissement, à quelques exceptions près. Toutefois, l'occupation style 1968 ne se borne pas à l'organisation des loisirs des salariés jouant, fumant ou devisant, mais on a beaucoup travaillé pendant la grève. Des commissions ont été constituées pour rédiger des cahiers de revendications, faire circuler des revues, des pétitions, des motions, rechercher une autre organisation du travail.Comme en 1936, le succès du mouvement aboutit à rassembler à la même table de négociations patronat (C.N.P.F. : Conseil national du patronat français), gouvernement et syndicats ouvriers. Et un dialogue forcé s'instaure de nouveau sous la pression populaire ; il s'était terminé en 1936, après sept heures de discussions, par un accord total noué autour de Léon Blum, sous la signature conjointe de la C.G.P.F. et de la C.G.T. ; mais, en 1968, il dure près de trente heures, rue de Grenelle, au ministère des Affaires sociales, et donne lieu à un « projet de protocole d'accord » (25 mai 1968), qu'aucune organisation syndicale ne signe avant d'en donner connaissance à la base. Devant les résistances des grandes entreprises (Renault, Citroën, Berliet-Vénissieux, Sud-Aviation) dont les travailleurs refusent de cesser la grève, le projet ne sera jamais signé ; il entérine néanmoins sur de nombreux points l'accord patronat-syndicats ouvriers et sera suivi d'innombrables accords particuliers et de conventions collectives nombreuses.Pratiquement, les principales mesures obtenues à Grenelle ont une portée aussi bien quantitative que qualitative. Sur le plan quantitatif sont obtenus : une augmentation substantielle des salaires, surtout pour les catégories sociales les plus défavorisées (35% d'augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti - S.M.I.G. -, qui passe à 3 F de l'heure, 10% pour les autres salaires réels) ; la mise en œuvre d'une politique en vue de réduire progressivement la durée du travail et, dans l'immédiat, réduction de deux heures sur les horaires supérieurs à 48 h et d'une heure sur ceux compris entre 45 et 48 h, ces mesures devant être appliquées avant 1970 ; abaissement, en matière de Sécurité sociale, de la participation financière des intéressés (le ticket modérateur passe de 30 à 25%) ; relèvement des dispositions en faveur des familles et des personnes âgées. Sur le plan qualitatif, le syndicalisme pénètre officiellement dans l'entreprise, les délégués syndicaux et la section syndicale sont reconnus (la disposition d'un local leur est accordée, ainsi que des possibilités de distribuer tracts et journaux, de tenir des réunions d'information syndicale dans l'entreprise).Les grèves récentes

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Quelques conflits saillants révèlent que des préoccupations nouvelles se font jour, liées soit au développement des multinationales, soit à l'apparition de nouvelles technologies.La grève de Lip (1973) a traduit la volonté des travailleurs et des syndicats de poursuivre la production, par-delà la défaillance de l'employeur. De nouveaux procédés, tels que la constitution d'un « trésor de guerre », la vente des montres Lip (100 000 montres vendues), ainsi que de nouvelles négociations économiques entreprises par les syndicats, illustreront ce conflit. La grève « Lip » sensibilise vivement l'opinion publique et engendre même une loi. La loi instituant l'A.G.S. (assurance-garantie des salaires), du 27 décembre 1973, permet aux salariés d'entreprises en difficulté économique de s'adresser à un fonds de garantie pour obtenir paiement de leurs salaires demeurés impayés. Cette loi a même été baptisée « loi Lip ».La grève du Parisien libéré (1974) a eu pour origine l'adoption du système « offset » qui rend possible l'uniformisation des journaux de la presse parisienne et provinciale, pour une partie du moins. Les technologies récentes permettent de réaliser d'importantes réductions de coûts. Les travailleurs tentent de s'y opposer par la lutte et un protocole d'accord intervient.Les grèves de l'automobile (1982) éclatent aux usines Citroën, et spécialement à Aulnay-sous-Bois. Certes, le développement de la robotique et les conséquences sur l'emploi n'y sont pas étrangères. Mais elles se présentent surtout comme des grèves de travailleurs immigrés, qui luttent pour leur dignité. Une célèbre médiation, celle de J.-J. Dupeyroux, a pu mettre fin au conflit.Une grève dure (1989) a surgi aux automobiles Peugeot, à la suite du refus du P.-D.G., Jacques Calvet, de négocier une augmentation des salaires. Elle a duré sept semaines et s'est accompagnée d'une occupation de la forge à Peugeot-Mulhouse. Malgré une ordonnance d'expulsion, les grévistes ont continué l'occupation. Après la médiation de M. Blanchard, nommé par le ministre du Travail, les négociations ont pu avoir lieu et un accord partiel est intervenu. C'est surtout la politique d'intéressement du personnel à l'entreprise qui a été améliorée.La distinction des grèves et des manifestationsDepuis mai 1981, de nombreux mouvements de protestation ont eu lieu, émanant de travailleurs indépendants - agriculteurs, pharmaciens, chauffeurs de taxis, etc. Mais il ne s'agit pas de grèves dès lors que le travail n'est pas subordonné. Les intéressés sont libres d'ouvrir ou de fermer leur entreprise et ne dépendent que d'eux-mêmes, au regard du travail fourni ou non.

Partie 2 : L’exercice de la grève.

Chapitre 1: Les grèves dans le monde

En Allemagne

En Allemagne, les grèves sont rares mais dures. Rares, non seulement en raison du développement économique de ce pays et des progrès sociaux qui en résultent ; elles sont rares également parce que la simple menace suffit, bien souvent, à infléchir le patronat vers une attitude plus conciliante, la menace étant d'ailleurs matérialisée par un référendum préalable. Au surplus, les négociations sont facilitées à la fois par l'unité syndicale allemande et par la connaissance qu'a le patronat de la puissance financière des syndicats. Les grèves, si elles se déclenchent, sont dures, car les syndicats indemnisent les grévistes grâce à leurs importantes réserves d'argent. Ils attribuent aux travailleurs des allocations qui peuvent, en certains cas, atteindre jusqu'à 90% du salaire net.

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Les grèves ont toujours, jusqu'en 1969, été déclenchées et organisées par les syndicats, non seulement pour des raisons afférentes à la société considérée (discipline allemande, puissance de fait des syndicats), mais pour des raisons juridiques. Le droit allemand n'accorde la licéité qu'aux grèves syndicales et sanctionne les grèves dites « sauvages ».L'un des conflits les plus symptomatiques de la situation allemande est le conflit du Schleswig-Holstein, mené du 24 octobre 1956 au 15 février 1957 par l'Industriegewerkschaft Metall, le puissant syndicat de la métallurgie dirigé par Otto Brenner. La grève dura quatre mois, coûta 32 millions de DEM au syndicat qui versa des allocations (cette somme ne représentant d'ailleurs que 12% de ses recettes pendant le même exercice) et se termina par la victoire quasi totale des revendications. Comme il le demandait, l'I.G. Metall obtint l'insertion dans la convention collective d'une clause accordant au salarié malade le paiement du salaire pendant trois semaines (90% et non 100% comme le réclamaient les grévistes) et supprimant le délai de carence (non-paiement des prestations sociales durant les premiers jours de maladie) de trois jours dès que la maladie dépasse quinze jours. Bien plus, cette grève détermina une modification législative, consécutive aux diverses interventions gouvernementales qui, lors de la grève, s'étaient succédé (du chef du gouvernement du Schleswig-Holstein, du chancelier Adenauer lui-même et de son ministre du Travail). La combativité des grévistes restait grande à l'issue du mouvement car, au référendum de fin de grève, plus de 57% des syndiqués étaient encore fermement décidés à continuer le mouvement, mais, selon les statuts des syndicats, il faut une majorité de 75% pour continuer la grève et c'est pourquoi le combat se termina malgré une majorité simple hostile à l'issue pacifique.Pour la première fois, en septembre 1969, une vague de grèves sauvages a secoué la Ruhr et la Sarre, la métallurgie et les mines. Il y eut plus de grévistes en une semaine (78 000 travailleurs) que pendant toute l'année 1968. Ils réclamaient une augmentation de salaires de 30 pfennig par heure, consécutive au développement de la production et à l'augmentation des prix de l'acier (25% d'augmentation du prix de gros entre août 1968 et août 1969).Or ils ne pouvaient pas compter sur les syndicats, qui s'estimaient tenus par la convention collective de la métallurgie conclue par l'I.G. Metall au mois de mai 1968 pour dix-huit mois. Comme presque toutes les conventions allemandes, elle contenait une clause de « paix sociale », en vertu de laquelle les parties contractantes s'interdisent tout mouvement revendicatif à propos de l'application de la convention pendant la durée entière de celle-ci. Les syndicats non seulement furent donc étrangers au déclenchement de la grève mais, bien plus, refusèrent de s'y associer (invoquant la fidélité aux contrats conclus, la Vertragstreue).Le mouvement de grèves sauvages a une portée d'autant plus spectaculaire qu'il a jailli précisément dans le secteur industriel où règne la cogestion qualifiée, c'est-à-dire où les conseils de surveillance des entreprises du charbon et de l'acier sont composés pour moitié de représentants des travailleurs et pour moitié de représentants des actionnaires, et qu'au sommet un directeur du travail a les mêmes pouvoirs que le directeur technique et le directeur commercial. La grève a surpris tous les représentants des salariés et révélé soit leur ignorance de certaines revendications majeures, soit à tout le moins leur inaptitude à les satisfaire. Le mouvement révéla donc un réel malaise existant entre la base et les dirigeants syndicaux ou les représentants officiels des salariés, et traduit une révolte contre la « bureaucratie syndicale ».En AngleterreUn développement considérable des grèves sauvages eut lieu dans les années soixante en Angleterre, où 95% des arrêts de travail de 1964 à 1966 étaient « sauvages », au point qu'un projet de loi fut déposé par le gouvernement Wilson, en 1969. Il proposait un délai de réflexion préalable, une période de sang-froid (cooling-off period) de vingt-huit jours, avant le déclenchement des grèves, délai que le ministre de l'Emploi et de la Productivité avait le

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pouvoir d'instituer par décret. Au surplus, des clauses pénales permettaient de sanctionner les contrevenants de peines allant de l'amende jusqu'à la prison. Devant l'ampleur de l'opposition des milieux syndicalistes - qui, en Grande-Bretagne, comme on le sait, ont des liens étroits avec le Parti travailliste -, le gouvernement retira le projet Castle. En contrepartie, le T.U.C. (Trades-Union Congress) promit d'obtenir des syndicats adhérents l'insertion de clauses contre ceux qui refuseraient de s'incliner devant la discipline syndicale. Ainsi le gouvernement sauvait la face en faisant valoir que sa menace d'une législation vigoureuse avait obligé les syndicats à mettre eux-mêmes « de l'ordre dans leur propre maison ». Une limitation effective du droit de grève devait être obtenue par Margaret Thatcher, dans les années quatre-vingt.

En Italie

L'Italie a également été le théâtre des mouvements sociaux les plus vastes et les plus diversifiés qui soient : apparition des « grèves thromboses » ou « grèves bouchons », multiplication des grèves dites « articulées », c'est-à-dire organisées en rotation d'un secteur à l'autre, d'une zone à l'autre, mais aussi de grèves générales - comme la grève générale contre la crise du logement du 15 novembre 1969. Ce très puissant mouvement est dû aux grandes mutations sociales de l'Italie et spécialement aux mouvements de population du Sud vers le Nord, un Nord industrialisé certes, mais déjà sururbanisé et n'offrant bien souvent que taudis et bidonvilles à sa nouvelle population. Ainsi, l'Italie et l'Allemagne sont les deux pôles extrêmes de « l'Europe des grèves » : d'une part, multiplicité des conflits sans cesse renaissants et souvent violents (chez Fiat, chez Pirelli à Milan) ; d'autre part, extrême rareté des conflits, toujours pacifiques mais très durs et très efficaces, sur le plan du pragmatisme pur, lorsqu'ils naissent.

Aux États-Unis

Aux États-Unis, les conventions collectives d'entreprise contiennent très fréquemment la clause « no strike », analogue en ses effets à la clause de paix sociale allemande (c'est-à-dire l'interdiction de la grève pendant la durée de la convention). C'est pourquoi les grands conflits se situent tous aux périodes où la convention expire, afin d'obtenir des clauses plus favorables. Jusqu'au milieu des années quatre-vingt, le renouvellement des conventions collectives en effet se produit fréquemment à la même époque pour toutes les entreprises d'une même branche d'activité ; ainsi dans la sidérurgie américaine, où le très puissant syndicat de la sidérurgie (U.S.W. : United Steelworkers), qui représente la quasi-totalité des travailleurs de ce secteur professionnel, donne un ordre de grève aux ouvriers de toutes les sociétés à la fois. La force d'un tel syndicat tient à l'existence de « clauses de sécurité syndicale » (closed shop ou union shop) en vertu desquelles les employeurs de la sidérurgie s'engagent à n'embaucher que des travailleurs affiliés à l'U.S.W. Ce syndicat a donc le monopole syndical du secteur professionnel. Au surplus sa richesse financière est immense (60 millions de dollars de réserves) car la cotisation syndicale est directement retenue par l'employeur sur le salaire (clause de check off), le patron se faisant « caissier du syndicat ». Pourtant, contrairement à l'Allemagne, la grève aux États-Unis ne donne pas lieu au paiement d'une allocation syndicale de grève et les syndicats conservent leurs précieuses réserves. Les grévistes doivent donc constituer leur épargne personnelle pour pouvoir « tenir ». Voici pourquoi les grandes grèves américaines se préparent longtemps à l'avance et sont minutieusement organisées par les états-majors syndicaux.Un des exemples les plus caractéristiques de grande grève de style américain concerne la grève de l'acier (500 000 travailleurs) de 1959 : déclenchée le 15 juillet 1959, elle se termina définitivement par l'accord du 4 janvier 1960. La cause n'en était pas pécuniaire, elle

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concernait les « conditions de travail locales », les clauses relatives aux local rules. Le patronat se refusait en effet à réinsérer dans la nouvelle convention collective la clause selon laquelle l'employeur s'interdisait toute modification unilatérale dans les conditions de travail du personnel (horaires, pauses, alternance des postes, organisation du travail). Or la menace d'un retour aux prérogatives patronales traditionnelles suscita un tel remous que le syndicat de la sidérurgie a pu lancer un ordre de grève contre « le collier de fer » que l'on voulait passer au cou des ouvriers.Les travailleurs avaient prudemment constitué des réserves personnelles leur permettant de tenir de trois à quatre mois. Au-delà, ils pensaient, à juste titre, que l'épuisement des stocks d'acier inciterait le président des États-Unis à recourir à la loi Taft-Hartley, c'est-à-dire à demander au tribunal compétent d'émettre une injonction interdisant provisoirement la grève pendant une période maximale de quatre-vingts jours. Ainsi le travail redeviendrait obligatoire pendant cette période et les travailleurs auraient la possibilité de se constituer à nouveau des réserves pécuniaires.Un accord final intervenu à l'expiration des quatre-vingts jours de travail obligatoire - car effectivement le président Truman avait « arrêté » la grève de l'acier - donna pleine satisfaction au syndicat de la sidérurgie : non seulement la question cruciale des conditions locales de travail fut tranchée en faveur des travailleurs mais encore des augmentations de salaires furent décidées.La comparaison des grèves américaines et des grèves européennes fait ressortir la ressemblance entre les grèves allemandes et celles des États-Unis. Même puissance syndicale, même processus de renouvellement des conventions collectives ; mais les grèves américaines sont beaucoup plus fréquentes que les grèves allemandes et spécialement au cours de l'année 1968, qui fut particulièrement agitée aux États-Unis et tout à fait paisible en Allemagne.

Le monde salarié s'est approprié les principaux éléments qui caractérisent la civilisation industrielle au XXe siècle et les a appliqués aux grèves. Parmi eux, on peut noter : la rationalisation scientifique, d'où l'effort pour rationaliser et planifier tout l'ensemble des grèves dont les formes ont profondément changé ; la primauté dévolue à l'économique, d'où l'assignation d'objectifs économiques et gestionnaires s'ajoutant aux classiques revendications de salaires et modifiant le but des grèves ; l'influence croissante de la publicité, d'où le fait que la grève tend à devenir elle aussi un phénomène d'opinion, destiné à frapper le grand public ; la montée progressive des cadres et techniciens, d'où l'extension de la grève à de nouveaux participants.

Chapitre 2 : Nouvelles formes de grève, et finalités de la grève

Grèves illimitéesLes grèves illimitées du type de celles qui ont inspiré Zola dans son célèbre Germinal sont en régression sensible à notre époque. Tous les grévistes cessaient le travail en même temps, les lieux du travail étaient déserts, le manque à gagner se faisait de plus en plus lourd à mesure que les journées de non-salaire s'accumulaient, bref, c'étaient des grèves « d'usure ». Certes la grève des mineurs de 1963, en France, appartenait encore à ce type. Mais les syndicats ont constaté qu'une action répétée, coordonnée et plus « légère », se déroulant suivant un plan bien établi, était susceptible d'avoir une répercussion plus importante sur la marche de l'entreprise. En effet, elle est capable de désorganiser le planning de production tout en diminuant par ailleurs les sacrifices pécuniaires de chacun des travailleurs. Les grèves sont donc beaucoup moins « héroïques » et beaucoup plus « techniques » au XXe siècle, au point que Serge Mallet, en étudiant « la nouvelle condition ouvrière », qualifie les arrêts modernes de travail de « grèves presse-bouton ».

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TournantesCertaines sont « tournantes », affectant un atelier après l'autre, une catégorie de travailleurs après l'autre. Elles supposent une véritable prévision sur calendrier, avec détermination précise de l'échelonnement des divers niveaux de production où devront se produire les débrayages successifs. Elles ont évidemment un effet perturbateur tant d'un point de vue technique que social. Le trafic de la gare Saint-Lazare fut ainsi désorganisé pendant six jours, alors que la durée de la grève n'avait été que de trois heures par gréviste. De tels mouvements sociaux se répercutent sur le travail des ouvriers non grévistes.

Courtes et répétéesD'autres sont courtes et répétées. Durant le conflit Neyrpic à Grenoble en 1963, chaque ouvrier et chaque employé a cessé en moyenne trois heures par semaine pendant sept mois. Les grévistes « débrayent » lorsqu'ils demeurent sur les lieux du travail pendant le court laps de temps de la grève (une demi-heure ou une heure). La cadence des grèves, leur « période » sont également des données méditées et décidées en un plan général.

PerléesLes grèves sont dites « perlées » lorsqu'elles affectent le rendement et consistent en une diminution volontaire de la cadence de production (les fondeurs par exemple n'assurent qu'une production de fonte égale à 60% de la production habituelle). La baisse d'efficacité dans un atelier peut d'ailleurs retentir sur d'autres activités qui en dépendent.

Grève « de zèle »À l'inverse, les travailleurs font une grève « de zèle » quand ils déploient une activité excessive. Ils observent minutieusement les formalités, en un surcroît soudain d'attention (grève des douaniers, des postiers, des agents de la navigation aérienne), embouteillant le service public et alourdissant sa gestion.

Grève bouchonPlus récemment la pratique s'est encore affinée, mettant au point la stratégie de la « grève thrombose » ou « grève bouchon ». Une immense usine peut ainsi être bloquée par l'arrêt d'un petit atelier. De même si, dans une équipe de laminage, une section arrête le travail, la production totale peut être stoppée. Le poids exceptionnel de certains travailleurs, situés au point névralgique d'une fabrication, est ainsi mis en relief. Le degré de nocivité de la grève est alors maximal puisque, malgré une production nulle, le chef d'entreprise supporte les frais généraux et charges d'entretien, et doit au surplus payer les non-grévistes qui demeurent à sa disposition.

Grèves avec occupationLes grèves avec occupation d'usine ont caractérisé le mouvement de 1936. Rares entre 1936 et 1968, elles ont de nouveau connu un essor extraordinaire lors des événements de mai, traduisant un « durcissement social » incontestable ; en 1969 et 1970, de nombreuses grèves ont revêtu cette forme.

Depuis lors, un phénomène de « banalisation des grèves avec occupation » se manifeste (occupation pendant deux ans du musée d'automobiles Schlumpt à Mulhouse, à compter de 1977, à la Chapelle-d'Arblay depuis 1982, à la Cellulose de Strasbourg en janvier 1983, etc.). Presque toutes ont pour but la protection de l'emploi, la lutte contre le projet de licenciements collectifs pour raisons économiques. D'autre part, les travailleurs ont recours à la grève avec

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occupation des lieux pour mettre obstacle à l'utilisation d'un personnel de remplacement. Certes, des ordonnances prises en février 1982 ont interdit le recours à des entreprises de travail temporaire et à des contrats à durée déterminée pour remplacer des travailleurs en grève. Mais la sous-traitance, non prévue, continue à être utilisée et même le remplacement de grévistes par des non-grévistes, qualifiés, voire cadres, a lieu. L'occupation des lieux rend impossible toute pratique de ce genre et accentue le moyen de pression qu'est la grève.

Les différentes grèves récentes ont été ainsi l'œuvre des syndicats, prenant en charge leur organisation. Pourtant une flambée de « grèves sauvages », jaillie de la base et sans initiative syndicale marque la fin de ce siècle en Europe. Elle s'est produite en divers pays européens, même en Allemagne et en Grande-Bretagne où la grève non syndicale est illicite. La nocivité accrue de ces formes d'action qui, en France, ont pris le nom de coordination depuis la grève des cheminots de décembre 1986, fait regretter l'action syndicale habituelle, qui a l'avantage de canaliser et tempérer les vagues revendicatives. Or les organisations syndicales semblent aujourd'hui éprouver des difficultés à contrôler ces mouvements plus ou moins spontanés, capables à tout moment de modifier les prévisions de développement économique et de perturber leur propre stratégie.

Les nouveaux buts des grèvesLa grève « alimentaire » est toujours considérée comme la reine des grèves, bien qu'il ne faille pas surestimer son importance aujourd'hui décroissante. Les grèves tendent aussi à modifier les conditions de travail, et tout spécialement la durée actuellement jugée trop longue. De plus, les mouvements les plus récents visent à obtenir par la force ce que les travailleurs ne peuvent attendre du droit. Ainsi lorsqu'un licenciement est irrégulier, les tribunaux condamnent le chef d'établissement à payer des dommages-intérêts mais ne peuvent l'obliger à réintégrer le salarié injustement congédié. Dès lors, de nombreuses grèves sont déclenchées pour obtenir précisément la réintégration dans l'usine de militants syndicalistes ou de délégués du personnel, renvoyés pour leurs convictions trop ardentes ou leurs revendications trop fréquentes. Enfin, si les grèves gardent un but économique, les travailleurs veulent faire pression sur les pouvoirs publics pour qu'ils développent les investissements dans certaines régions. « Tout faire pour garantir l'emploi », tel est le slogan de plus en plus fréquemment utilisé. Ainsi les 8 000 suppressions d'emplois annoncées dans le groupe Peugeot-Talbot ont suscité une grève (été 1983), suivie de négociations. Il en va de même chez Sacilor-Sollac (septembre 1983), les salariés de Manurhin se sont mis en lutte contre les 826 licenciements envisagés à Mulhouse. « La modernisation ne doit pas être la mort d'un profession », proclame-t-on dans les industries papetières et graphiques - Imprimerie Montsouris, Cellulose de Strasbourg, la Chapelle-d'Arblay - dans ce dernier cas, les travailleurs s'opposent au plan hollandais de restructuration (plan Parenco). Ils ont même remis en route les machines ; et la production est assurée par les travailleurs eux-même.

La grève devient un phénomène d'opinion

Parfois même la grève « se joue », tel un psychodrame, pour sensibiliser le spectateur principal, l'opinion publique. Les syndicats désirent en effet rendre le public perméable aux problèmes ouvriers et l'associer ainsi aux grandes revendications de ce secteur. Dès lors, ils dotent le mouvement revendicatif d'un nouveau style, maniant l'usage des slogans. Les opérations « portes ouvertes » se multiplient dans les secteurs de l'automobile, de l'imprimerie, de la mécanique, etc. Elles ont pour objet de protester contre des dépôts de bilan et des plans de restructuration engendrant des licenciements économiques. D'autre part, la population est appelée souvent à se rassembler (à Rouen, par exemple, à propos de la situation

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à la Chapelle-Darblay où cette entreprise induit plus de 6 000 emplois dans la région rouennaise). Les grévistes viennent également à Paris, devant le siège social (août 1983, encore à propos du conflit à la Chapelle-Darblay). Les spectaculaires manifestations de masse avec défilés se multiplient : marche sur Nantes pour protester contre les licenciements aux chantiers navals et obtenir une reconversion économique de la région ; marche sur Paris des mineurs de fer ; manifestations à Mulhouse contre les fermetures d'usines textiles en Alsace (marche-enterrement, chaque usine fermée étant représentée par un faire-part de décès, brandi à hauteur de têtes). La grève devient ainsi un « spectacle », un « drame mimé ».La date de la grève est, elle aussi, souvent spectaculaire. Il faut attirer l'attention de la presse et choisir un jour à sensation : lancement du Normandie (1932), visite du président du Conseil italien à la Sorbonne et manifestions d'étudiants (1968) ; les pétroliers de Lacq avaient annoncé leur intention d'arrêter la production de la raffinerie une heure avant la visite du général de Gaulle, mais ils obtinrent satisfaction et la grève n'eut pas lieu. Le mouvement ouvrier - mais il n'est pas le seul - reprend ainsi à son compte les procédés publicitaires de la société industrielle dans laquelle il est inséré. Les grèves suivies de manifestation lors du passage du Tour de France dans la région ne se comptent plus. Ainsi les travailleurs d'une usine de roulements à bille d'Ivry manifestent contre le projet de fermeture de leur usine, en profitant du jour où le Tour de France cycliste passe par le département du Val-de-Marne : ils comptent sensibiliser l'opinion publique, et par-delà, les pouvoirs publics.

Partie 3: Le cadre juridique de la grève.

Chapitre 1 : Le droit de grève

Le droit de grève en France

Après avoir été réprimée comme délit pénal jusqu'à la loi des 25-27 mai 1864, la grève a passé en moins de cent ans (1864-1946) du stade de la faute contractuelle au stade du droit. En effet, jusqu'en 1946, elle demeure une faute contractuelle, permettant de licencier les travailleurs (à l'issue du mouvement revendicatif). Elle est devenue un droit depuis le célèbre préambule constitutionnel du 27 octobre 1946 : « Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui la réglementent. » Comme cette affirmation ne figurait qu'au préambule de la Constitution et non pas dans son corps même, une discussion doctrinale s'ensuivit, et certains en dénièrent la valeur constitutionnelle. Mais les interprétations dans leur ensemble considérèrent qu'elle valait règle de droit, puisque la disposition du préambule était une norme, une prescription précise. La controverse s'arrêta en 1950 par l'arrêt Dehaene du Conseil d'État en date du 7 juillet 1950, lequel proclama que la grève était « un principe fondamental de notre temps ».Certains pays européens ont également reconnu le droit de grève dans leur Constitution ; c'est le cas de l'Italie, de certains Länder allemands (Constitutions de Brême, de Hesse, de la Sarre). La Belgique entérine également cette faculté ; au grand-duché de Luxembourg, la grève est considérée comme inhérente aux libertés syndicales et consacrée à ce titre. La charte sociale européenne a donc pu consacrer en son article 6 la licéité de la grève (« les parties contractantes [...] reconnaissent le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêts, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur »). Au surplus, un droit européen s'esquisse, car trois traits semblables se retrouvent presque partout : non seulement la reconnaissance d'un droit, mais aussi l'effet suspensif qu'elle engendre sur le contrat de travail, et enfin la condamnation de certaines actions collectives jugées excessives.

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En effet, comme tout droit, le droit de grève est susceptible d'abus, et la jurisprudence a distingué les grèves illicites des grèves licites, le principe restant d'ailleurs la licéité.Sont illicites essentiellement les grèves politiques, car elles détournent l'arrêt de travail de sa destination normale et cause un préjudice injuste au chef d'entreprise (dont le comportement n'est pas en jeu). La jurisprudence, très sévère, de la Cour de cassation estime que tous les participants à une grève politique (et même à une grève mixte politico-professionnelle) sont lourdement fautifs et que leur contrat de travail peut valablement être rompu. Il en va de même de la grève perlée, qui diminue le rendement et par conséquent est considérée comme une violation des obligations prévues au contrat de travail.Enfin sont abusives les grèves tournantes ou les grèves répétées qui ont engendré une grave désorganisation de l'entreprise, dès lors que cet effet était voulu et concerté par les grévistes.De telles actions ne suspendent pas d'elles-mêmes le contrat de travail, mais constituent une faute lourde, susceptible d'entraîner par la suite une rupture de ce contrat ou autorisant le chef d'entreprise à prendre des sanctions disciplinaires.En revanche, sont licites les grèves professionnelles quel que soit leur moment, même si la date prévue pour leur déclenchement est particulièrement spectaculaire ou nocive (lancement d'un paquebot, d'un nouveau modèle de voiture, visites de chefs d'État), même si elles se répètent souvent et ne durent que de brefs instants, dès lors qu'elles n'ont pas eu pour but la désorganisation de l'entreprise, fussent-elles sous la forme de grèves tournantes.Quant aux grèves de fonctionnaires ou d'agents de services publics, elles sont licites depuis 1946, quoique dans les mêmes limites que les grèves du secteur privé. En outre, la loi du 31 juillet 1963 a interdit les grèves tournantes dans les services publics et a obligé les grévistes à envoyer, cinq jours avant la grève, un préavis au supérieur hiérarchique. Mais tout encadrement procédural des grèves est assez illusoire et, de fait, les grévistes ont très souvent fait la « grève du préavis », particulièrement lors des événements de mai-juin 1968. Bien que des sanctions assez sévères soient prévues, il n'en a jamais été fait application, la masse des insoumis étant trop grande.Un problème demeure cependant, relatif à l'harmonie entre la grève et la liberté du travail. Les grévistes nuisent parfois à celle-ci, dans la personne des membres du personnel qui désirent travailler. Par les piquets de grève, par une persuasion tantôt pacifique, tantôt violente, les grévistes empêchent les autres de se rendre à leurs postes, et c'est encore plus vrai s'il y a occupation des lieux.Ces atteintes à une liberté fondamentale, fréquentes en mai-juin 1968, ont incité le législateur à insérer dans la loi du 27 décembre 1968, qui reconnaissait le libre exercice du droit syndical dans l'entreprise, une mention spéciale pour assurer le respect de la liberté du travail. Au surplus, le délit pénal d'atteinte à la liberté du travail (art. 414 et 415 du Code pénal) stigmatise « les violences et voies de fait, menaces et manœuvres frauduleuses tendant à maintenir ou à provoquer une cessation concertée du travail dans le but [...] de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Mais le simple fait de participer à un piquet de grève n'est pas suffisant pour constituer le délit ; il y faut encore des menaces ou des violences.Des lois protectrices du droit de grève sont intervenues. L'une, celle du 17 juillet 1978, précise que « l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu, de la part de l'employeur, à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux ». L'autre, plus radicale, celle du 25 juillet 1985, édicte que « tout licenciement intervenant après une grève est nul de plein droit ». Cette législation favorable aux grévistes (sauf si la grève est illicite ou abusive) leur permet de réintégrer leur poste de travail et donc de retrouver leur emploi. Avant cette loi, ils n'avaient droit qu'à des dommages-intérêts.Certaines législations ou jurisprudences étrangères sont plus restrictives que le droit français (États-Unis, Allemagne), d'autres lui ressemblent étonnamment (Italie).

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États-UnisAux États-Unis, ce domaine est dominé par la loi Taft-Hartley de 1947, stipulant d'une part que la grève des fonctionnaires fédéraux est interdite, d'autre part que dans le secteur privé, les conflits particulièrement graves - susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité publiques - sont « gelés », provisoirement tout au moins, par l'autorité du président (pendant quatre-vingts jours).

AllemagneEn Allemagne également, la grève des fonctionnaires est prohibée. De plus, la grève elle-même n'est licite que si, de l'avis commun, elle est l'ultima ratio, toutes les possibilités de dialogue ayant d'abord été épuisées. D'ailleurs, la plupart des conventions collectives contiennent des clauses de « paix sociale » selon lesquelles les parties contractantes s'interdisent tout mouvement revendicatif durant la période de l'accord. En fait, la puissance de la Confédération syndicale allemande (D.G.B.) est telle que souvent la simple menace suffit. Enfin ne sont pas admises les grèves sauvages.

ItalieEn Italie, par contre, la situation est très comparable à celle de la France, avec la même reconnaissance constitutionnelle du droit de grève et la même condamnation des grèves abusives (sciopero a singhiozzo : alternance d'arrêts de travail et de reprises ; sciopero a scacchiera : grèves tournantes).

Les pays socialistes ignoraient ce droit, sans le prohiber formellement dans leurs Constitutions respectives. Une telle exclusion découle de motifs d'ordre idéologique, la grève étant un non-sens dans une société sans classe, où le pouvoir est précisément détenu, du moins en théorie, par des travailleurs ; mais elle est due aussi à des motifs d'ordre économique, car elle s'oppose à la réalisation du plan impératif et, en tant que telle, devient un délit économique. En revanche, les procédures de règlement pacifique des conflits collectifs du travail étaient très développées, avec multiplication de « commissions de conflits » à l'intérieur des entreprises. Suite à la disparition de l'U.R.S.S. et la libéralisation des anciens « satellites », on a partout assisté à une reconnaissance de principe du droit de grève.

Chapitre 2 : La riposte et la prévention des conflits sociaux

Le lock-out, riposte à la grève

Le lock-out intervient toujours à titre de riposte à la grève. C'est la fermeture par le chef d'entreprise de tout ou partie de son établissement, pour une durée qu'il détermine souverainement. Certains présentent le lock-out comme une arme patronale symétrique à l'arme que constitue la grève du côté des travailleurs. Telle est en tout cas la conception allemande de la « partie des armes » (Waffengleichheit). Cette façon de voir est assez discutable, car la grève est un contrepoids destiné à compenser les pouvoirs du chef d'entreprise et tendant à rétablir l'équilibre entre deux partenaires sociaux de force économique inégale. Accorder un véritable droit de lock-out serait accorder un supplément de pouvoirs au chef d'entreprise. La jurisprudence française ne reconnaît effectivement pas ce droit, car la Constitution ne prévoit rien à ce sujet. Le lock-out constitue donc une faute, la violation par un employeur de son obligation de fournir du travail à ses salariés. Dans cette éventualité, la Cour de cassation l'oblige à payer le salaire des journées lock-outées, à titre de dommages-intérêts.

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Pourtant, le lock-out est souvent considéré comme permis exceptionnellement lorsque la grève est illicite, l'employeur ripostant alors valablement à l'inexécution, par ses travailleurs, de leurs propres obligations. Cette conception est également assez contestable, puisque l'une des parties s'arroge le rôle de dire le droit et de réaliser la justice, alors qu'elle pourrait s'adresser aux tribunaux pour sanctionner des arrêts illicites de travail. La jurisprudence dote le patron de moyens fort étendus à cet égard : rupture du contrat de travail, sanctions disciplinaires, résiliation du contrat, notamment des délégués du personnel. Le lock-out est donc superfétatoire.

Les solutions pacifiques des conflits collectifs

Résoudre les conflits collectifs du travail par une solution pacifique, susceptible d'éviter les grèves, tel a été l'espoir vivace et persistant du législateur de 1892 à nos jours. Mais les diverses mesures en ce sens ont connu un échec assez sensible : la loi du 11 février 1950 a rendu obligatoire la conciliation des conflits collectifs et facultatif leur arbitrage. Système assez inopérant car, de 1950 à 1964, le nombre de conflits examinés par les diverses commissions de conciliation nationales, régionales et départementales s'est élevé à 1 968, soit une moyenne annuelle de 121, alors que durant cette même période le nombre des grèves était rarement inférieur à 2 000 par an.Après les grèves extrêmement dures de Nantes et de Saint-Nazaire en 1955, le ministère du Travail introduisit une nouvelle forme de règlement pacifique des conflits collectifs du travail : la médiation, procédure plus souple que l'arbitrage, car le médiateur ne rend pas une sentence assortie de force exécutoire, mais seulement une « recommandation », qui doit recevoir approbation des deux parties en conflit pour revêtir la valeur d'une convention collective. Après quelques succès initiaux, l'institution sommeille et rejoint, dans l'indifférence des parties, la procédure de conciliation et d'arbitrage. Cette série d'échecs explique pourquoi, périodiquement, après une phase particulièrement chargée de grèves, on suggère de recourir à l'arbitrage obligatoire tel qu'il avait été institué avec succès jadis par la loi du 31 décembre 1936 (le nombre des grèves avait diminué de 16 907 en 1936 à 2 616 en 1937 et 1 220 en 1939). Mais les conditions de 1936 étaient particulières : l'initiative avait émané de la C.G.T. elle-même ; ensuite la présence au pouvoir d'un gouvernement de gauche rendait les salariés confiants en l'efficacité de telles procédures, et le patronat, provisoirement affaibli à l'époque, ne s'y opposait pas. Mais le retour à l'arbitrage obligatoire, proposé après la Libération, souleva une hostilité générale et une troublante unanimité contraire s'affirma. Le patronat ne voulait pas que l'arbitre, tiers à l'entreprise, s'immisçât dans ses affaires ; le salariat ne voulait pas être dépossédé de l'arme de la grève, jugée seule efficace.

Les lois Auroux, et tout spécialement la loi du 13 novembre 1982, ont pour objectif de réactiver le dialogue social et, partant, de réduire d'autant les grèves et les luttes. L'essentiel d'un tel dispositif est d'ordre préventif. Il consiste à instaurer une obligation de négocier sur les salaires et la durée du travail, négociation permanente car elle doit intervenir tous les ans dans l'entreprise et tous les cinq ans dans la branche d'activité professionnelle. Certes, l'obligation n'est pas de résultat et on ne peut obliger un des cocontractants à conclure un accord contre sa volonté.D'autre part, les solutions pacifiques des conflits - conciliation, médiation, arbitrage - devront obligatoirement être prévues dans les conventions collectives susceptibles d'extension. Enfin, si la conciliation des conflits du travail n'est plus obligatoire mais seulement facultative, la loi nouvelle privilégie la médiation pour favoriser le règlement amiable du conflit collectif. La procédure de médiation peut être engagée à l'initiative du ministre chargé du travail (au cas où elle n'aurait pas été engagée sur demande de l'une ou l'autre des parties). Les pouvoirs du

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médiateur sont très importants. Le médiateur peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats et requérir des parties la production de tout document ou renseignement d'ordre économique, comptable, financier, statistique ou administratif susceptible de lui être utile pour l'accomplissement de sa mission. Il peut recourir aux offices d'experts. Les parties ont un délai de huit jours pour exprimer leur accord ou désaccord sur la recommandation du médiateur. Au-delà de ce délai, l'accord sur la recommandation lie les parties. Leur silence durant ces huit jours vaut donc consentement et l'accord a la valeur juridique d'une convention collective.À l'étranger, une double série de mesures assez efficaces pourrait servir d'exemple. Ou bien l'on institue des « fonctionnaires de la conciliation » spécialisés à cet égard, soit nationaux, soit provinciaux : c'est ainsi que la Suède est découpée en huit districts avec huit commissions de conciliation, coordonnées à Stockholm par une direction des affaires sociales ; aux États-Unis, deux cents fonctionnaires composent le Service fédéral de médiation et de conciliation. Ou bien c'est à l'intérieur même de l'établissement que les conflits sont étouffés dans l'œuf, par des commissions spécialisées qui émanent souvent des sections syndicales d'entreprise, comme c'était le cas dans les pays de l'Est et aussi en Grande-Bretagne dans les entreprises nationalisées.En tout cas, le problème de la « paix sociale » semble inséparable de celui du syndicalisme. Plus le syndicalisme est fort, plus les chances de discussion pacifique sont grandes ; plus le syndicalisme est divisé, plus il est méprisé ou méconnu, et plus les conflits sont âpres et sans perspective de solution. L'effort devrait être axé vers les moyens de fortifier le syndicalisme plutôt que vers la recherche d'une panacée aux inévitables conflits sociaux.

Chapitre 3 : Grève et légalité

Sur quels textes repose le droit de grève ?

L'exercice du droit de grève est reconnu par la Constitution de 1958 qui se réfère au préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Le droit de grève " s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent " (al. 7, préambule de la Constitution 27 oct. 1946, C. trav. Dalloz, sous l'art. L. 521-1).Cependant, seuls les articles L. 521-1 et L. 122-45, alinéa 2, du Code du travail réglementent l'exercice du droit de grève dans le secteur privé en posant les principes suivants : * la grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié (art. L. 521-1 , al. 1er, C. trav.) * tout licenciement prononcé en raison de l'exercice du droit de grève est nul de plein droit (art. L. 521-1, al. 3, C. trav.) * l'exercice du droit de grève ne saurait donner lieu de la part de l'employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunération et d'avantages sociaux (art. L. 521-1, al. 2, C. trav.) * aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit (art. L. 122-45, al. 2, C. trav.).

En l'absence de textes légaux réglementant l'exercice du droit de grève dans le secteur privé, ce sont les tribunaux qui ont été amenés à déterminer les conditions d'exercice du droit de grève.

Quelles conditions la grève doit-elle respecter pour être licite ?

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La grève est la cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles déjà déterminées et connues de l'employeur (Cass. soc., 18 janv. 1995, n° 91-10.476, Bull. civ. V, n° 27, D. 1995.IR.50).La cessation du travail doit être totale. Le fait de ralentir la cadence de production ou de provoquer un ralentissement de l'activité ne peut être considéré comme l'exercice normal du droit de grève et peut être sanctionné.La grève suppose une cessation collective et concertée du travail. La cessation du travail par un salarié isolé dans son entreprise ne peut être qualifiée de grève, mais consiste en un abandon de poste ou un acte d'indiscipline passible de sanctions disciplinaires.Une grève ne peut valablement être déclenchée que pour obtenir la satisfaction de revendications d'ordre professionnel. Ces revendications professionnelles peuvent concerner les conditions de travail, la protection de l'emploi, la stratégie de l'entreprise, la défense des droits collectifs, la rémunération...

Le droit de grève peut-il être exercé isolément ?

Le droit de grève ne peut être exercé isolément. Mais un salarié qui répond à un mot d'ordre formulé au plan national peut, seul, faire la grève dans son entreprise (Cass. soc., 29 mars 1995, n° 95-41.863, Bull. civ. V, n° 111).Par ailleurs, dans les entreprises qui n'occupent qu'un seul salarié, celui-ci est le seul à même de présenter et défendre ses revendications professionnelles et peut donc, seul, exercer son droit de grève (Cass. soc., 13 nov. 1996, n° 93-42.247, Bull. civ. V, n° 379, D. 1997.IR.6).

Une grève peut-elle avoir pour objet des revendications d'ordre politique ?

Les revendications d'ordre politique ne peuvent légitimer une grève dans la mesure où elle ne repose pas sur des revendications professionnelles. Ainsi, il n'est pas possible de faire une grève en vue de protester contre la politique générale du Gouvernement (Cass. soc., 10 mars 1961, n° 3.367, Bull. civ. IV, n° 333, D. 1962.somm.92). En revanche, dès que des revendications d'ordre professionnel apparaissent, le mouvement est licite. Tel est le cas de celui qui a pour objet le refus du blocage des salaires, la défense de l'emploi et la réduction générale du temps de travail, revendications étroitement liées aux préoccupations quotidiennes des salariés au sein de leur entreprise (Cass. soc., 29 mai 1979, n° 78-40.553, Bull. civ. V, n° 464, D. 1980.IR.23, obs. Ph. Langlois).

Peut-on faire grève par solidarité ?

La grève de solidarité déclenchée en vue du soutien à un salarié frappé d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement n'est licite que si elle se rattache à des intérêts généraux des salariés.Ainsi, ne peut être considérée comme une grève licite le fait de demander la réintégration d'un salarié régulièrement licencié n'ayant pour objet ni un intérêt collectif professionnel, ni la modification ou l'amélioration des conditions de travail.En revanche, une grève de solidarité s'accompagnant de revendications professionnelles est licite. Tel est le cas lorsqu'elle intervient postérieurement à des licenciements apparaissant comme une mesure annonciatrice d'une compression du personnel (Cass. soc., 27 févr. 1974, n° 72-40.726, Bull. civ. V, n° 140).

Quelles sont les conséquences de la participation à un mouvement illicite ?

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Les salariés participant à un mouvement illicite peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires selon le droit commun sans qu'il soit nécessaire que les intéressés aient commis une faute lourde. Les salariés participant à un mouvement illicite s'exposent d'autant plus au pouvoir disciplinaire de l'employeur que la participation à ce mouvement constitue, la plupart du temps, une insubordination, et donc une faute justifiant une sanction disciplinaire.

La durée de la cessation de la grève a-t-elle une incidence sur la licéité de la grève ?

La durée de l'arrêt de travail est sans incidence sur la licéité de la grève. Dès lors qu'il y a arrêt complet du travail, la grève est licite. Il importe peu que les arrêts de travail aient été de courte ou de longue durée.

Chapitre 4 : Responsabilités et droit de grève

Les débrayages constituent-t-ils un exercice abusif du droit de grève ?

Les grèves courtes et répétées sont licites dès lors qu'elles ne procèdent pas d'une volonté de désorganiser l'entreprise. Certains arrêts de travail de courte durée n'ayant pour conséquence que de désorganiser la production sont licites. Ainsi a été considéré comme licite la répétition d'arrêts de travail de 2 fois 5 minute par heure, ces arrêts de travail étant moins préjudiciables à l'entreprise qu'une cessation totale et continue dès lors que les salariés non grévistes n'avaient pas été empêchés d'accomplir leur tâche (Cass. soc., 25 févr. 1988, n° 85-43.293, Bull. civ. V, n° 133, D. 1988.Somm.326, obs. Ph. Langlois).

L'occupation des locaux constituent-t-elle un exercice abusif du droit de grève ?

Le droit de la grève ne comporte pas celui de disposer arbitrairement des locaux de l'entreprise. L'occupation des locaux constitue un trouble manifestement illicite, notamment lorsqu'elle entrave la liberté du travail. L'occupation des locaux constitue donc un acte abusif susceptible de caractériser une faute lourde. Il n'est ainsi pas possible d'interdire l'accès de l'usine à quiconque, notamment au directeur et au personnel non-gréviste (Cass. soc., 21 juin 1984, n° 82-16.596, Bull. civ. V, n° 263). Toutefois, lorsque l'occupation des locaux de l'entreprise est partielle ou momentanée et qu'elle n'entraîne pas une désorganisation de l'entreprise, elle ne constitue pas un acte abusif. Tel est le cas d'une occupation purement symbolique et n'ayant pas entravé la liberté du travail (Cass. soc., 26 févr. 1992, n° 90-40.760, Bull. civ. V, n° 124).

Les piquets de grève constituent-t-ils un exercice abusif du droit de grève ?Le piquet de grève est un regroupement de grévistes devant l'entrée de l'entreprise en vue d'inciter les non-grévistes à cesser le travail ou de gêner le fonctionnement de l'entreprise. Le piquet de grève est licite lorsqu'il n'entraîne pas la désorganisation de l'entreprise et n'entrave pas la liberté du travail. Ainsi, ne peut être sanctionné le fait pour les salariés d'une entreprise de transport d'avoir garé les camions devant l'entrée de l'entreprise et d'être restés à côté dès lors que les camions sont vides et les grévistes ont remis les clés des véhicules à l'employeur (Cass. soc., 7 juin 1995, n° 93-46.448, Bull. civ. V, n° 180, D. 1995.IR.204).En revanche, peut être sanctionné par une faute lourde, le fait de participer à un piquet de grève ayant pour effet de bloquer les portes de l'établissement et par conséquent d'interdire l'accès de l'usine aux autres salariés (Cass. soc., 8 déc. 1993, n° 81-14.238, Bull. civ. V, n° 598).

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Quelles sont les conséquences de l'abus du droit de grève ?

Le comportement abusif des grévistes pendant une grève n'a pas pour effet de rendre le mouvement de grève illicite. Mais le salarié qui a participé à un abus dans l'exercice du droit de grève peut faire l'objet de sanction et faire l'objet d'un licenciement pour faute lourde. La faute lourde est alors caractérisée par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise. Elle suppose la participation personnelle du salarié aux faits qui lui sont reprochés. Par exemple, le salarié qui refuse d'obtempérer à l'ordonnance de référé interdisant d'empêcher l'accès à un chantier commet une faute lourde. Par ailleurs, l'employeur peut demander la cessation des piquets de grève ou de l'occupation des locaux.

Quel est le sort du contrat de travail pendant la grève ?

La grève n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, mais simplement de le suspendre. Le salarié continue de faire partie de l'entreprise.

Que se passe-t-il en cas de maladie du salarié pendant la grève ?

Le salarié gréviste qui tombe malade alors que son contrat de travail est suspendu du fait d'une grève, ne peut prétendre au maintien du salaire prévu en cas de maladie par la convention collective, sauf disposition contraire.Lorsque la maladie du salarié est antérieure au début de la grève, il a droit pendant cette période au complément de rémunération prévu par la convention collective dès lors que certains salariés ont pu continuer à travailler.

Les accidents survenus au cours d'une grève ont-ils un caractère professionnel ?

Les accidents survenus au cours de la suspension de contrat de travail due à une grève n'ont pas un caractère professionnel, le salarié gréviste ne se trouvant pas sous l'autorité de l'employeur.

Les grévistes peuvent-ils percevoir un salaire pendant la grève ?

Le contrat de travail étant suspendu pendant la grève, les grévistes ne peuvent, sauf exception, prétendre au paiement de leur salaire pour les périodes de grève. L'employeur peut donc légitimement procéder à des retenues sur salaire correspondant aux périodes non travaillées.Les amendes et autres sanctions pécuniaires sont interdites. Aussi, la retenue sur le salaire en raison de la participation à une grève ne doit pas avoir le caractère d'une sanction mais doit être proportionnelle à la cessation du travail, quelles que soient les conséquences de l'arrêt de travail sur la production.

Que se passe-t-il en cas de jour férié pendant la grève ?

Les salariés qui sont en grève pendant un jour férié ne peuvent prétendre au paiement d'un quelconque salaire pour ce jour chômé par les non-grévistes. En effet, le salarié qui s'est associé à un mouvement de grève doit être légalement considéré, sauf preuve contraire de sa part, comme gréviste pour toute la durée du mouvement, il ne peut donc prétendre au paiement de sa rémunération pendant cette période, peu important qu'elle comprenne un jour férié chômé et payé aux salariés qui continuent l'exécution de leur contrat de travail.

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Des préjudices causés au cours d'une grève peuvent-ils permettre la mise en jeu de la responsabilité du syndicat ?

La responsabilité civile du syndicat peut être engagée à l'occasion d'agissements fautifs qui ont pu causer un préjudice pendant la grève. Cette responsabilité ne peut être engagée que si un lien de causalité direct existe entre les agissements fautifs et le préjudice subi et que le syndicat a effectivement participé aux agissements en cause.Ainsi, la responsabilité du syndicat peut être engagée en raison des fautes commises pendant un mouvement de grève illicite lorsque les syndicats ont été constamment les investigateurs et les organisateurs de ce mouvement et qu'ils en ont assuré la maîtrise et la poursuite en incitant, par des directives, l'accomplissement d'actes fautifs par les salariés qui participaient au mouvement.En revanche, le syndicat n'étant pas le commettant des grévistes qui exercent individuellement le droit de grève, les grévistes ne peuvent engager la responsabilité du syndicat auquel ils appartiennent pour les actes illicites auxquels ils peuvent se livrer.

Les grévistes peuvent-ils être condamnés à réparer les dommages qu'ils ont causés ?

La responsabilité civile d'un gréviste ne peut être retenue que pour une faute qui lui est personnellement imputable. Le gréviste ne peut se voir condamné à réparer que le préjudice découlant directement de sa participation personnelle à des actes illicites pendant la grève.Mais, chaque gréviste responsable d'un même dommage peut se voir condamner à la réparation de la totalité du préjudice subi. Ainsi, des grévistes ayant porté atteinte à la liberté du travail peuvent être condamnés in solidum au paiement des non-grévistes de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi en raison de la perte de salaire à la suite de la fermeture de l'entreprise pour force majeure (Cass. soc., 6 juin 1989, n° 87-40.738, Bull. civ. V, n° 425, D. 1990.Somm.169, obs. G. Borenfreund).

Conclusion :

Traditionnellement, la grève est définie comme une cessation concertée du travail par des salariés, dans le but de défendre des revendications de nature professionnelle.

Une longue conquête

Jusqu’au XIXesiècle, non seulement la grève était interdite mais elle constituait en outre un délit pénalement sanctionné. Ce n’est que le 25 mai 1864 qu’une loi mit fin à cette pénalisation de la grève, sans toutefois lui donner sa pleine portée. En effet, selon cette loi, la grève constituait toujours une rupture du contrat de travail et pouvait justifier un licenciement du salarié gréviste ou une intervention de la force armée avec heurts sanglants et victimes. Pourtant, malgré les risques encourus par les salariés, la grève a joué tout au long de la Troisième République un rôle majeur dans la vie politique et sociale (ex : grève générale avec occupations d’usines en 1936, après la victoire du Front populaire).Ce n’est qu’à la Libération que le droit de grève est pleinement consacré. Il est inscrit dans le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 : "Le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent". Contrairement à ce que semblait annoncer ce texte, le législateur n’est pas intervenu pour encadrer le droit de grève, mais seulement pour l’interdire à certaines catégories de personnels. C’est le cas des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) par une loi de 1947, des personnels de police (loi de 1948) et des magistrats en vertu d’une

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ordonnance de 1958. En raison de cette carence du législateur, le Conseil d’État, tout en reconnaissant le droit de grève des fonctionnaires, a demandé à l’administration de réglementer les conditions de son exercice (arrêt Dehaene de 1950).Sous la Cinquième République, le droit de grève est totalement reconnu (le préambule de la constitution de 1958 fait référence au préambule du texte constitutionnel de 1946). Cependant, le législateur est intervenu en 1963 pour encadrer quelque peu ce droit. Sont ainsi interdites les grèves "tournantes", qui visent à paralyser l’action d’une entreprise. De même, dans la fonction publique, un syndicat souhaitant organiser une grève est contraint de déposer un préavis cinq jours au moins avant la cessation du travail. Par ailleurs, un service minimum a été mis en place dans certains secteurs. Le contrôle aérien fait ainsi l’objet depuis 1964 d’une prise en charge minimale pour des raisons évidentes de sécurité. Il en va de même, depuis une loi de 1979, de la télévision et de la radio (qui ont l’obligation de diffuser un journal d’information et une émission de divertissement chaque jour).