830-bases-eclairage.pdf

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Roger Cadiergues LES BASES DE L’CLAIRAGE RéfCad 2 : nS35.e La loi du 11 mars 1957 n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les «copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective», et d’autre part que les analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration «toute reproduction intégrale, ou partielle, f aite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit s ou ayants cause, est illicite».

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  • Roger Cadiergues

    LES BASES DE LCLAIRAGE

    RfCad 2 : nS35.e

    La loi du 11 mars 1957 nautorisant, aux termes des alinas 2 et 3 de larticle 41, dune part que les copies ou reproductions strictement rserves lusage priv du copiste et non destines une utilisation collective, et dautre part que les analyses

    et courtes citations dans un but dexemple et dillustration toute reproduction intgrale, ou partielle, faite sans le consentement de lauteur ou de ses ayants droits ou ayants cause, est illicite.

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    TABLE DES MATIRES DU GUIDE

    Contenu page

    1. Le cadre de lclairage 1.1. La normalisation de lclairage 1.2. Le vocabulaire de lclairage 1.3. Les concepts essentiels 1.4. Les normes de lclairage 1.5. La norme clairage des lieux de travail 1.6. La norme clairage des installations sportives

    333556

    6

    Contenu page

    1.7. La norme nergtique de lclairage 1.8. Les dispositions rglementaires

    2. Le cadre rglementaire 2.1. Les textes officiels pris en compte 2.2. Les textes du travail 2.3. Les textes des ERP

    77

    88812

    LE CADRE DE CE GUIDE

    Pour les notions de base, reportez-vous au guide :nR15. La qualit des ambiances

  • 3

    Chapitre 1

    1. LE CADRE DE LCLAIRAGE

    1.1. LA NORMALISATION DE LCLAIRAGE Le rLe de La Commission internationaLe de LeCLairage (C.i.e.) En clairage, depuis de nombreuses annes, les normalisations et unifications internationales ont eu pour origine les travaux de la Commission Internationale de lEclairage (C.I.E.), qui sont rsums dans la publication suivante (1987) :

    Publication CIE 17.4 : Vocabulaire International de lEclairage Nous donnons, lencadr ci-dessous, la liste dautres publications de cet organisation.

    Les normes franaises et europennes (nf en.) Ces normes sont de deux catgories : 1. les normes gnrales (les seules reprises la suite) - NF EN 12665 (novembre 2002) : Lumire et clairage - Termes de base et critres pour la spcification des exigences en clairage : voir 1.2, - NF EN 12464-1 (juin 2003) : Lumire et clairage - clairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail intrieur : voir 1.3, - NF EN 12193 (mars 2008) : Lumire et clairage - Eclairage des installations sportives : voir 1.4, - NF EN 15193 (novembre 2007) : Performance nergtique des btiments - Exigences nergtiques pour lclairage : voir 1.5 ; 2. les normes concernant les appareils dclairage (non utilises dans ce guide) - NF EN 13032-1 (octobre 2004) : Lumire et clairagisme - Mesure et prsentation des donnes photomtriques des lampes et des luminaires - Partie 1 : mesurage et format de donnes, - NF EN 13032-2 (avril 2005) : Lumire et clairage - Mesure et prsentation des caractristiques photomtriques des lampes et luminaires - Partie 2 : prsentation des donnes utilises dans les lieux de travail intrieurs et extrieurs, - NF EN 13032-3 (dcembre 2007) : Lumire et clairage - Mesurage et prsentation des donnes photomtriques des lampes et des luminaires - Partie 3 : prsentation des donnes pour lclairage de scurit des lieux de travail.

    1.2. LE VOCABULAIRE DE LCLAIRAGE Le Contenu de La norme nf en 12665 Cette norme, extrmement importante, dfinit tous les termes utiliss en clairage. Elle comporte les diffrentes parties indiques par lencadr suivant (I : page suivante).

    LISTE INDICATIVE DE PUBLICATIONS DE LA C.I.E.

    CIE Publication 13.3. Method of measuring and specifying colour rendering of light sources. CIE Publication 15.2. Colorimetry. CIE Publication 16. Daylight. CIE Publication 29.2. Guide on interior lighting. CIE Publication 49. Guide on the emergency lighting of building interiors. CIE Publication 67. Guide for the photometric specification and measurement of sports lighting installations. CIE Publication 68. Guide to the lighting of exterior working areas. CIE Publication 69. Methods of characterizing illuminance meters and luminance meters CIE Publication 83. Guide for the lighting of sports events for colour television and film systems. CIE Publication 97. Maintenance of indoor electric lighting installations. CIE Publication 112. Glare evaluation system for use within outdoor sports and area lighting. CIE Publication 117. Discomfort glare in interior lighting. CIE Publication 121. The photometry and goniophotometry of luminaires.

  • I. LE CONTENU GLOBAL DE LA NORME NF EN 12665NF EN 12665 Novembre 2002 Lumire et clairage

    Termes de base et critres pour la spcification des exigences en clairage

    1 Domaine dapplication 2 Rfrences normatives 3 Termes et dfinitions 3.1 Oeil et vision 3.2 Lumire et couleur 3.3 Matriel dclairage 3.4 Lumire du jour 3.5 Installations dclairage 3.6 Mesures en clairage 4 Guide pour la spcification dexigences en clairagisme

    Les dfinitions de La norme nf en 12665 La norme prcite prcise les dfinitions adoptes en clairage, dfinitions rparties comme il est indiqu lencadr suivant (II).

    un CompLment de La norme nf en 12665 La norme prcite contient un guide adopter si lon veut spcifier les exigences concernant les points suivants : Eclairement, Luminance, Eblouissement (Eblouissement perturbateur, Eblouissement inconfortable), Couleur (Rendu des couleurs ; Couleur de la source de lumire ), Energie, Dprciation, Mesurages, Exactitude.

    II. LES DFINITIONS CONTENUES DANS LA NORME NF EN 12665

    3.1 OEil et vision (Adaptation, Accommodation, Acuit visuelle, Luminosit, Contraste, Contraste de luminosit, Contraste de couleur, Eblouissement, Papillotement, Champ de vision, Performance visuelle, Confort visuel)3.2 Lumire et couleur (Flux lumineux () ; Intensit lumineuse (dune source, dans une direction donne) (I) ; Luminance (lumineuse) ; luminance visuelle (dans une direction donne, en un point donn dune surface relle ou fictive), (L) ; Luminance moyenne (L -) ; Luminance minimale (Lmin) ; Luminance maximale (Lmax) ; Luminance maintenir (L-m) ; Luminance initiale (L-i) ; Contraste de luminance ; Uniformit de luminance ; Eclairement (lumineux) (en un point dune surface) (E) ; Eclairement moyen (E-) ; 3.2.13 Eclairement minimal (Emin) ; Eclairement maximal (Emax) ; Eclairement maintenir (E-m) ; Eclairement initial (E-i) ; Eclairement sphrique (en un point) (Eo) ; Eclairement hmisphrique (en un point) (Ehs) ; Eclairement cylindrique (en un point, pour une direction) (Ez) ; Eclairement semi-cylindrique (en un point) (Esz) ; Uniformit dclairement ; Surface de rfrence ; Eblouissement perturbateur ; Eblouissement inconfortable ; Rflexions-voile ; Ambiance lumineuse ; Rendu des couleurs ; Indice gnral de rendu des couleurs cie 1974 [Ra] ; Stimulus de couleur ; Composantes trichromatiques (dun stimulus de couleur) ; Coordonnes trichromatiques ; Chromaticit ; Temprature de couleur (Tc) ; Temprature de couleur proximale (Tcp) ; Frquence de fusion , frquence critique de papillotement (dans des conditions donnes) ; Facteur de rflexion (pour un rayonnement incident de composition spectrale, polarisation et rpartition gomtrique donnes) () ; Facteur de transmission (pour un rayonnement incident de composition spectrale, polarisation et rpartition gomtrique donnes) () ; Facteur dabsorption () ; Photomtrie )3.3 Matriel dclairage (Lampe, Ballast ; Luminaire ; Ballast de rfrence ; Lampe de rfrence ; Flux lumineux assign (dun type de lampe) ; Efficacit lumineuse dune source () ; Rendement normalis (dun luminaire) ; Rendement en service (dun luminaire) (w) ; Facteur de flux (lumineux) dun ballast ; Rendement normalis infrieur (dun luminaire) ; Rendement normalis suprieur (dun luminaire) ; Rpartition (spatiale) de lintensit lumineuse (dune source) ; Facteur dutilisation (dune installation, pour une surface de rfrence) ; Utilance (dune installation, pour une surface de rfrence) (u) ; Facteur de dprciation du flux lumineux dune lampe ; Facteur de survie dune lampe ; Facteur de dprciation dun luminaire ; Dfilement ; Angle de dfilement (dun luminaire))3.4 Lumire du jour (Rayonnement solaire ; Rayonnement solaire direct ; Rayonnement diffus du ciel ; Rayonnement solaire global ; 3.4.5 Lumire solaire ; Lumire du ciel ; Lumire du jour ; Facteur de lumire du jour (D) )3.5 Installations dclairage (Eclairage gnral ; Eclairage localis ; Eclairage local ; Espacement (dans une installation dclairage) ; Rapport espacement-hauteur ; Eclairage de secours ; Eclairage direct ; Eclairage semi-direct ; Eclairage (mixte) direct-indirect ; Eclairage semi-indirect ; Eclairage indirect ; Eclairage dirig ; Eclairage diffus ; Illumination ; Eclairage ponctuel ; Effet stroboscopique ; Puissance installe ; Facteur de dprciation ; facteur de maintenance (dconseill) ; Facteur de dprciation des parois dun local ; Dure de vie dune installation dclairage ; Cycle de maintenance ; Plan de maintenance)3.6 Mesures en clairage (Photomtre ; Colorimtre ; Luxmtre ; Luminancemtre ; Rflectomtre ; Champ de mesure (dun photomtre) ; Correction V() ; Correction du cosinus )

    4

  • 5

    1.3. Les ConCepts essentieLs Lclairage entrane lutilisation dun vocabulaire trs spcifique, qui est prsent plus en dtail aux diffrents chapitres suivants. Le tableau ci-dessous les rsume.

    1.4. Les normes de LCLairage En dehors de la norme NF EN 12665 traite prcdemment, un certain nombre de normes traitant de lclairage a galement t diffus. En voici la liste :

    Les normes de base NF EN 12464-1 (juin 2003) : Lumire et clairage - clairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail intrieur : voir 1.5 NF EN 12193 (mars 2008) : Lumire et clairage - Eclairage des installations sportives : voir 1.6 NF EN 15193 (novembre 2007) : Performance nergtique des btiments - Exigences nergtiques pour lclairage : voir 1.7.

    Les normes CompLmentaires La liste suivante est fournie titre de complment, les normes en cause ntant pas analyses ici plus en dtail. NF EN 13032-1 (octobre 2004) : Lumire et clairagisme - Mesure et prsentation des donnes photomtriques des lampes et des luminaires - Partie 1 : mesurage et format de donnes NF EN 13032-2 (avril 2005) : Lumire et clairage - Mesure et prsentation des caractristiques photomtriques des lampes et luminaires - Partie 2 : prsentation des donnes utilises dans les lieux de travail intrieurs et extrieurs NF EN 13032-3 (dcembre 2007) : Lumire et clairage - Mesurage et prsentation des donnes photomtriques des lampes et des luminaires - Partie 3 : prsentation des donnes pour lclairage de scurit des lieux de travail NF EN 15251 (aot 2007) : Critres dambiance intrieure pour la conception et valuation de la performance nergtique des btiments couvrant la qualit de lair intrieur, la thermique, lclairage et lacoustique NF X35-103 (octobre 1990) : Ergonomie - Principes dergonomie visuelle applicables lclairage des lieux de travail NF EN 12464-1 (juin 2003) : Lumire et clairage - clairage des lieux de travail - Partie 1 : lieux de travail intrieur

    Eclairage extrieur et sportif NF C17-200 (mars 2007) : Installations dclairage extrieur NF EN 12193 (mars 2008) : Lumire et clairage - Eclairage des installations sportives

    Eclairage trs basse tension UTE C15-559 (novembre 2006) : Installations lectriques basse tension - Guide pratique - Installation dclairage en Trs Basse Tension

    Eclairage de scurit NF EN 50172 (dcembre 2004) : systmes dclairage de scurit (Indice de classement : C71-822) UTE C71-804 (aot 2006) : Guide pratique - clairage de scurit par blocs autonomes dans les tablissements recevant du public comportant des locaux sommeil ne disposant pas dclairage de remplacement NF C71-830 (aot 2003) : Maintenance des blocs autonomes dclairage de scurit BAES et BAEH (Indice de classement : C71-830)

    III. LES PRINCIPAUX CONCEPTS

    Grandeur Unit

    - symbole - symbole

    - puissance (nergtique) P watt W

    - efficacit visuelle - - -

    - efficacit luminneuse - -

    - flux lumineux lumen lm

    - clairement E lux lx

    - intensit lumineuse I candela cd

    - luminance L candela par mtre carr cd/m

    - facteur de rflexion r - -

    - contraste - - -

    - uniformit - - -

    - temprature de couleur Tc kelvin K

    - indice de rendu de couleur IRC - -

    - dure de vie D heure h

    - facteur de ciel facteur de jour

    F - -

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    1.5. La norme CLairage des LieuX de traVaiL Lclairage des lieux de travail est trait par la norme NF EN 12464 : lencadr suivant en indique le contenu.

    1.6. La norme CLairage des instaLLations sportiVes Lclairage des installations sportives est trait par la norme NF EN 12193 : lencadr suivant en indique le contenu.

    V. LE CONTENU GLOBAL DE LA NORME NF EN 12193NF EN 12193 Mars 2008 Lumire et clairage Eclairage des installations sportives

    1 Domaine dapplication. 2 Rfrences normatives. 3 Termes et dfinitions 4 Donnes produire

    4.1 Donnes essentielles des lampes [Gnralits ; Code de la lampe ; Dimensions de la lampe ; Puissance nominale de la lampe (Wlamp) ; Flux lumineux ; Facteur de maintenance du flux de la lampe en lumens (LLMF) ; Facteur de survivance de la lampe (LSF) ; Indice gnral de rendu des couleurs (Ra) ; Temprature de couleur corrle (Tcp)]4.2 Donnes utiles des lampes [Gnralits ; Classe defficacit nergtique de la lampe (LEEC)]4.3 Donnes essentielles des luminaires [Gnralits ; Code du luminaire ; Tableaux dintensit normaliss ; Facteurs de correction ; Dimensions des parties lumineuses du luminaire]4.4 Donnes utiles du luminaire [Gnralits ; Diagramme dintensit ; Facteur de luminance du luminaire ; Rapports espacement / hauteur ; Tableau de facteurs dutilisation]4.5 Donnes essentielles pour linstallation [Dimensions des terrains : pour obtenir les dimensions relles voir lAnnexe A ; Facteur de rflexion de la surface (ncessaire pour les calculs dblouissement) ; Facteur de maintenance]

    5 Principes gnraux de linstallation dclairage5.1 Maillage de rfrence pour les calculs et les mesures ( Gnralits ; Pas des maillages de calcul et de mesure pour chaque sport ; Pas des maillages de calcul et de mesure pour les installations omnisports ; 5.1.4 Application )5.2 Instruments de mesure. 5.3 Rapport de mesure. 5.4 Diffrences admises. 5.5 Maintenance. 5.6 clairage des zones o se trouvent les spectateurs. 5.7 Sauvegarde des participants et continuation dune action en cas de dfaillance de lclairage ( clairage de sauvegarde des participants ; Continuation dun sport]. 5.8 Limitation de lblouissement . 5.9 Couleurs de surface et proprits rflchissantes. 5.10 Lumire indsirable

    6 Exigences pour lclairage des sports les plus pratiqus [6.1 Exigences gnrales, 6.2 Exigences par sport, 6.3 Exigences spcifiques pour la tlvision couleur et les films spectateurs environnantes]Annexe A (normative) Tableaux dexigences

    IV. LE CONTENU GLOBAL DE LA NORME NF EN 12665NF EN 12464-1 Juin 2003 Lumire et clairage. clairage des lieux de travail.

    Partie 1 : lieux de travail intrieur

    1 Domaine dapplication. 2 Rfrences normatives 3 Termes et dfinitions [Tche visuelle, Zone de travail, Zone environnante immdiate, Eclairement maintenir, Angle de protection, Equipement de visualisation, Uniformit dclairement] 4 Critres relatifs au projet dclairage [4.1 Ambiance lumineuse. 4.2 Distribution des luminances. 4.3 Eclairement (Eclairements recommands sur la zone de travail ; Eclairement des zones environnantes immdiates ; Uniformit dclairement). 4.4 Eblouissement (Eblouissement dinconfort ; Dfilement contre lblouissement ; Rflexions de voile et blouissement par rflexion). 4.5 Eclairage directionnel (Model ; Eclairage directionnel des tches visuelles). 4.6 Aspect des couleurs (Apparence colore ; Rendu des couleurs). 4.7 Papillotement et effets stroboscopiques. 4.8 Facteur de maintenance. 4.9 Considrations nergtiques. 4.10 Lumire du jour. 4.11 Eclairage des postes de travail avec quipement de visualisation, y compris les crans (Gnralits ; Limites de luminance pour luminaires flux lumineux infrieur prpondrant)] 5 Nomenclature des prescriptions relatives lclairage [Composition des tableaux ; Nomenclature des zones intrieures, des tches et des activits ; Exigences relatives lclairage des zones intrieures, de tches et dactivits] 6 Mode opratoire des contrles [Eclairement, Eblouissement dinconfort, Indice de rendu des couleurs, Luminance du luminaire]

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    1.7. La norme nergtiQue de LCLairage La consommation dnergie par les installations dclairage est traite par la norme NF EN 15193 dont lencadr suivant en indique le contenu.

    VI. LE CONTENU GLOBAL DE LA NORME NF EN 12193NF EN 15193 Novembre 2007 Performance nergtique des btiments.

    Exigences nergtiques pour lclairage1 Domaine dapplication. 2 Rfrences normatives. 3 Termes et dfinitions [Puissance (Puissance auxiliaire), nergie, Temps, Facteurs de dpendance]4 Calcul de lnergie utilise pour lclairage [nergie totale utilise pour lclairage (nergie totale estime ; nergie totale annuelle utilise pour lclairage), 4.2 Indicateur numrique de lnergie dclairage (LENI)]5 Mesures [Gnralits, Rpartition de la charge, Tlmesures]6 Calcul de lnergie dclairage dans les btiments [6.1 Puissance dclairage installe (Gnralits ; Luminaire ; Puissance du luminaire (Pi) ; Puissances auxiliaires (Pci et Pei) ; 6.2 Mthodes de calcul (Mthode rapide ; Mthode dtaille ; Dtermination du facteur dclairement constant Fc ]7 Rfrentiel des exigences nergtiques dclairage8 Conception et pratique en matire dclairageAnnexe A (informative) Mesures du circuit dclairageAnnexe B (informative) Mthode de mesurage de la puissance totale des luminaires et de la puissance auxiliaire associe [Introduction. Mesurage dessai de la puissance dun luminaire en fonctionnement normal. Conditions dessai normalises. Instruments de mesure lectriques. Luminaires soumis essai. Tension dessai. Puissance du luminaire (Pi). Puissance auxiliaire dun luminaire dont les lampes sont teintes (Ppi). Puissance auxiliaire absorbe dun luminaire dclairage de secours (Pei). Puissance auxiliaire de rserve des systmes de rgulation dclairage (Pci). Puissance par dfaut du luminaire pour des installations dclairage existantes. nergie auxiliaire par dfaut pour des installations dclairage existantes]Annexe C (informative) Dtermination du facteur de dpendance de la lumire du jour FD,n [Gnralits. Segmentation du btiment : espaces bnficiant de la lumire du jour. Accs la lumire du jour : Faades verticales ; Lanterneaux). Rgulation de lclairage artificiel en fonction de la lumire du jour, FD,C. Mthode mensuelle]Annexe D (informative) Dtermination du facteur de dpendance de loccupation FO [Introduction. Dtermination dtaille de FO. Motivation du choix des fonctions de FO]Annexe E (informative) Dtermination du facteur dclairement constant FC [Introduction. Puissance pour un facteur dclairement constant. Facteur dclairement constant (Fc)]Annexe F (informative) Valeurs de rfrence et critres de conception de lclairageAnnexe G (informative) Valeurs par dfautAnnexe H (informative) Autres considrations [Gradation individuelle. Lumire algorithmique. Conduits de lumire. Installations dclairage avec rglage scnique. Guidage de la lumire du jour (Faades verticales ; Lanterneaux )]

    1.8. Les dispositions rgLementaires Les principales dispositions rglementaires relvent des documents suivants dont les extraits essentiels sont reproduits au chapitre 5.

    Code du travail CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Rglementaire) : Titre 1er Obligations du matre douvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 3 Eclairage, insonorisation et ambiance thermique - Articles R4213-1 R4213-9 CODE DU TRAVAIL (Nouvelle Partie Rglementaire) : Titre 2 Obligations de lemployeur pour lutilisation des lieux de travail - Chapitre 3 clairage, ambiance thermique - Articles R4223-1 R4223-15 Circulaire du 11 avril 1984 relative au commentaire technique des dcrets 83-721 et 83-722 du 2 aot 1983 relatifs lclairage des lieux de travail Etablissements recevant du public Rglement de scurit incendie dans les ERP (approuv par arrt du 25 juin 1980 et modifi) : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 8 Eclairage - Articles EC1 EC15 Arrt du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes dclairage de scurit utiliss dans les tablissements recevant du public (ERP)

    Eclairages de scurit Circulaire n 87-48 du 4 juin 1987 relative lclairage de scurit dans les parcs de stationnement couverts annexes des btiments dhabitation (arrt du 31 janvier 1986 modifi relatif la protection contre lincendie des btiments dhabitation)

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    2.1. Les teXtes offiCieLs pris en CompteteXtes reLeVant de Lhabitation (Eclairages de scurit) Circulaire n 87-48 du 4 juin 1987 relative lclairage de scurit dans les parcs de stationnement couverts annexes des btiments dhabitation (arrt du 31 janvier 1986 modifi relatif la protection contre lincendie des btiments dhabitation)

    teXtes reLeVant du traVaiL Les textes officiels nots la suite sont les suivants : . CODE DU TRAVAIL : Titre 1er Obligations du matre douvrage pour la conception des lieux de travail - Chapitre 3 Eclairage, insonorisation et ambiance thermique - Articles R4213-1 R4213-9 . CODE DU TRAVAIL : Titre 2 Obligations de lemployeur pour lutilisation des lieux de travail - Chapitre 3 clairage, ambiance thermique - Articles R4223-1 R4223-15 . Circulaire du 11 avril 1984 relative au commentaire technique des dcrets 83-721 et 83-722 du 2 aot 1983 relatifs lclairage des lieux de travail

    teXtes reLeVant des tabLissements reCeVant du pubLiC Le texte officiel not la suite est le suivant : . Rglement de scurit incendie dans les ERP : Livre 2 Dispositions applicables aux tablissements des quatre premires catgories - Titre 1 Dispositions gnrales - Chapitre 8 Eclairage - Articles EC1 EC15 Le texte officiel suivant nest pas repris . Arrt du 2 octobre 1978 relatif aux blocs autonomes dclairage de scurit utiliss dans les tablisse-ments recevant du public (ERP) : pour mmoire.

    2.2. Les teXtes du traVaiL

    CODE DU TRAVAIL (Nouvelle partie Rglementaire) 4me Partie : Sant et scurit au travailLivre 2 Dispositions applicables aux lieux de travail. Titre 1er Obligations du matre douvrage pour la

    conception des lieux de travail. Chapitre 3 Eclairage, insonorisation et ambiance thermique.Section 1. Eclairage

    Article R4213-1. Le matre douvrage conoit et ralise les btiments et leurs amnagements de faon ce quils satisfassent aux rgles dclairage prvues aux articles suivants. Article R 4213-2. Les btiments sont conus et disposs de telle sorte que la lumire naturelle puisse tre utilise pour lclairage des locaux destins tre affects au travail, sauf dans les cas o la nature technique des activits sy oppose. Article R 4213-3. Les locaux destins tre affects au travail comportent hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur lextrieur, sauf en cas dincompatibilit avec la nature des activits envisages. Article R 4213-3. Le matre douvrage consigne dans une notice dinstructions quil transmet lemployeur les niveaux minimum dclairement, pendant les priodes de travail, des locaux, dgagements et emplacements, ainsi que les informations ncessaires la dtermination par lemployeur des rgles dentretien du matriel.

    CODE DU TRAVAIL (Nouvelle partie Rglementaire) 4me Partie : Sant et scurit au travailLivre 2 Dispositions applicables aux lieux de travail. Titre 2 Obligations de lemployeur pour lutilisation

    des lieux de travail. Chapitre 3 clairage, ambiance thermique

    Article R4223-1 . Les dispositions de la prsente section fixent les rgles relatives lclairage et lclairement :1. Des locaux de travail et de leurs dpendances, notamment les passages et escaliers ;2. Des espaces extrieurs o sont accomplis des travaux permanents ;3. Des zones et voies de circulation extrieures empruntes de faon habituelle pendant les heures de travail.

    2A. Code du travail

    Chapitre 2

    2. LE CADRE RGLEMENTAIRE

  • Article R4223-2 . Lclairage est assur de manire :1. Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en rsultent ;2. Permettre de dceler les risques perceptibles par la vue.

    Article R4223-3. Les locaux de travail disposent autant que possible dune lumire naturelle suffisante.

    Article R4223-4. Pendant la prsence des travailleurs dans les lieux mentionns larticle R 4223-1, les niveaux dclairement mesurs au plan de travail ou, dfaut, au sol, sont au moins gaux aux valeurs indiques dans le tableau suivant :

    Article R4223-5. Dans les zones de travail, le niveau dclairement est adapt la nature et la prcision des travaux excuter.

    Article R4223-6. En clairage artificiel, le rapport des niveaux dclairement, dans un mme local, entre celui de la zone de travail et lclairement gnral est compris entre 1 et 5. Il en est de mme pour le rapport des niveaux dclairement entre les locaux contigus en communication.

    Article R4223-7. Les postes de travail situs lintrieur des locaux de travail sont protgs du rayonnement solaire gnant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropries.

    Article R4223-8. Les dispositions appropries sont prises pour protger les travailleurs contre lblouissement et la fatigue visuelle provoqus par des surfaces forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines. Les sources dclairage assurent une qualit de rendu des couleurs en rapport avec lactivit prvue et ne doivent pas compromettre la scurit des travailleurs.Les phnomnes de fluctuation de la lumire ne doivent pas tre perceptibles ni provoquer deffet stroboscopique.

    9

    Locaux affects au travailet leurs dpendances

    Valeurs minimalesdclairement

    Voies de circulation intrieuresEscaliers et entreptsLocaux de travail, vestiaires, sanitairesLocaux aveugles affects au travail permanent

    40 lux60 lux120 lux200 lux

    Espacesextrieurs

    Valeurs minimalesdclairement

    Zones et voies de circulation extrieuresEspaces extrieurs o sont effectus des travaux caractre permanent

    10 lux40 lux

    Dcret n 83-721 du 2 aot 1983 (obligations des chefs dtablissement)Son article 1er substitue aux dispositions de la sous-section 3 (Eclairage) de la section premire (Locaux affects au travail) du chapitre II (Hygine) du titre III (Hygine et scurit) du livre II (Deuxime partie) du Code du travail des dispositions nouvelles visant donner aux travailleurs, grce une amlioration de lclairage des tablissements viss ... de meilleures conditions de travail. ... Les nouvelles dispositions dveloppent et largissent les prescriptions de lancien article R. 232-6. En effet, lobligation dclairage nest plus limite aux locaux ferms affects au travail, mais galement certains espaces extrieurs, et les conditions dclairage ne visent plus exclusivement la scurit du travail et de la circulation, mais aussi le confort visuel. En raison de lintrt qui sattache ce que ces mesures puissent tre appliques dans les dlais prvus avec toute lefficacit dsirable, il parat ncessaire dappeler lattention sur certains points particulirement importants ou certaines novations essentielles. Art. R 232-6 : Lalina 2 de cet article fait tat des Espaces extrieurs o sont effectus des travaux permanents. Les mots travaux permanents impliquent quil nest pas obligatoire dinstaller un clairage fixe assurant un niveau dclairement au moins gal 40 lux pour les espaces extrieurs ds lors quil ny sera effectu de nuit que des travaux occasionnels. En revanche, cette prcision nexclut pas lobligation dclairage, pour le travail de nuit, des zones de travail extrieures laide dinstallations mobiles ou dquipements individuels, mme sil sagit dun travail occasionnel. Enfin, lalina 3 fait tat des zones et voies de circulation extrieures empruntes de faon habituelle pendant les heures de travail : il sagit notamment despaces extrieurs de service utiliss de nuit par les pitons ou les vhicules non munis de dispositifs dclairage prvus par le code de la route.Art. R 232-6-2 : Les niveaux dclairement indiqus dans le tableau de cet article sont des valeurs minimales. Pour que ces valeurs soient respectes tout moment et en tout point des lieux concerns, les assujettis auront intrt tenir compte, lors de la conception et de la mise en service des installations, des variations prvisibles des niveaux dclairement dans lespace et dans le temps, dues notamment :

    la rpartition ingale de la lumire au niveau du plan de travail ; aux diffrents facteurs entranant la rduction de l'clairement dans le temps, notamment l'empoussirement et

    le vieillissement des luminaires, l'usure des lampes, l'empoussirement et le vieillissement des parois du local ;

    la frquence de l'entretien qui sera effectu.De plus, ces niveaux d'clairement concernent l'clairage gnral. Ils ne sont suffisants que pour des tches ne ncessitant pas la perception du dtail. C'est pourquoi le dernier alina prcise la ncessit de l'adaptation la nature et la prcision des travaux excuter. La zone de travail cite au dernier alina est la rgion de l'espace o se trouve la tche accomplir et o il faut distinguer le dtail percevoir et le fond sur lequel il se dtache.

    2B. Circulaire du 11 avril 1984

  • 10

    Le tableau suivant donne des exemples de valeurs d'clairement minimal pour certaines activits, l'clairement pouvant tre obtenu par des clairages localiss de la zone de travail en complment de l'clairage gnral.

    Il est souhaitable de modifier les niveaux dclairement en fonction de certaines conditions rencontres et notamment les possibilits visuelles des travailleurs. Ces mesures peuvent tre proposes par le mdecin du travail. La norme NF X 35-103 donne des exemples dclairements moyens en service, recommands par type dtablissement, ainsi que les adaptations apporter aux clairements en fonction de diffrentes conditions rencontres. Cependant, ces clairements ne peuvent tre directement compars ceux du dcret ou ceux figurant ci-dessus, car il sagit dclairements moyens en service, donc suprieurs aux valeurs minimales correspondantes. Il est rappel, en outre, que lorientation des rayons lumineux permet de crer des ombres donnant aux objets observer un certain relief qui contribue la bonne perception des formes. Il va de soi que les niveaux dclairement fixs cet article ne pourront tre imposs dans les locaux ou manifestement les activits techniques ne permettent pas un tel clairage (les labo-photos ou certains postes de commande par exemple). Il pourra tre demand des mesures compensatoires, aprs avis du mdecin du travail, sil savre que les conditions dclairage provoquent une fatigue visuelle ou un danger pour la vue. Pour lapplication des niveaux dclairement minimaux, la notion de locaux de travail et dentrept a donn lieu interrogation. Dune faon gnrale les valeurs minimales sappliquent sur lensemble de la surface des locaux. Toutefois, dans le cas des grands halls, certaines surfaces o il nest effectu aucun travail permanent pourront tre assimiles selon le cas des voies de circulation intrieures ou des entrepts, sous rserve que les rapports des niveaux dclairement et les carts de luminance soient conformes aux prescriptions des articles R 232-6-3 et R 232-6-5. Pour ce qui concerne les entrepts il va de soi que les valeurs minimales dclairement ne sont suffisantes que pour les activits dun entrept classique et que chaque fois que les activits ncessitent la perception du dtail (zone demballage par exemple), il sera ncessaire dadapter les clairements dans la zone ou seffectue ce travail.

    Art. R 232-6-3 : Les prescriptions de cet article ont pour but de limiter les rapports dclairement et par suite, compte tenu des facteurs de rflexion, les rapports de luminance viss galement larticle R 232-6-5. Ainsi, si le niveau dclairement des zones de travail dun local est de 1 000 lux, lclairement gnral de ce local ne pourra tre infrieur 200 lux. Art. R 232-6-4 : La pntration des rayons solaires sur les zones de travail peut entraner les inconvnients suivants :blouissement du fait d'un clairage localis trop important entranant des rapports de luminance trop grands ;

    inconfort possible d l'effet thermique provenant de l'absorption du rayonnement solaire direct.Toutefois, si la pntration des rayons solaires est pisodique et ne provoque pas d'inconfort ou d'blouissement aux postes de travail, les mesures de protection peuvent ne pas tre ncessaires. L'attention est attire sur les effets thermiques apports par les protections intrieures, qui ne rduisent pas l'effet de serre des vitrages, ce qui peut entraner une lvation de temprature trop importante l'intrieur des locaux de petit volume.

    Art. R 232-6-5 : La difficult des mesures de luminance a conduit ne pas fixer de valeurs limites dans le dcret.

    I. Dune manire gnrale, la luminance dune surface doit tre dautant plus faible que ses dimensions apparentes sont plus grandes et que sa position est plus proche du centre du champ visuel de lobservateur. Ainsi, dans le champ visuel central dun observateur : . la luminance d'une source lumineuse ne devrait pas excder 3 000 cd/m ; . la luminance d'une surface lumineuse de grande dimension (mur, plafond lumineux) ne devrait pas excder 600 cd/m ; . enfin, la luminance d'une surface lumineuse ne devrait pas dpasser 50 fois la luminance des surfaces sur lesquelles elle apparat, avec une tolrance 80 fois dans le cas de grand volume dont le niveau d'clairement ne dpasse pas 300 lux.Toutes ces valeurs limites concernent galement les images rflchies des sources Pour plus de prcision, on pourra sinspirer utilement de la norme X 35-103, qui fixe, laide dabaques, des valeurs de luminance plus prcises en fonction de diffrents facteurs, tels que :

    le type de source lumineuse ; la position et lorientation des sources ; la valeur de lclairement de la tche ; la difficult de la tche,

    et qui donne dautres rapports de luminance et dclairement entre plan utile, plafond et parois latrales.

    Eclairement minimal

    Type dactivit

    200 lux Mcanique moyenne, dactylographie, travail de bureau

    300 lux Travail de petites pices, bureau de dessin, mcanographie

    400 lux Mcanique fine, gravure, comparaison de couleurs, dessin difficile, industrie du vtement

    600 lux Mcanique de prcision, lectronique fine, contrles divers

    800 lux Tches trs difficiles de lindustrie ou des laboratoires

  • 11

    II. En clairage naturel, la luminance des prises de jour dpend de lclairage extrieur ; toutefois, on pourra agir sur les facteurs suivants :La disposition des postes de travail (suppression des prises de jour dans le champ visuel lorsque les yeux sont dirigs vers la zone de travail) ; . la disposition des ouvertures ; . l'attnuation de la lumire par rideaux, stores, verres filtrants.On pourra aussi rduire les carts de luminance : . par le choix des facteurs de rflexion des parois et celui en particulier des parties opaques adjacentes aux prises de jour ; . par la diffusion de la lumire par grands rideaux, couvrant toute la surface des parois vitres ; . par l'clairage artificiel des parties opaques adjacentes aux prises de jour.

    III . Cas des locaux o seffectue un travail sur crans cathodiques.La faible luminance des crans ncessite, pour un confort visuel convenable :

    non seulement qu'aucune surface luminance leve ne se trouve dans le champ visuel de l'oprateur ou ne provoque de reflets sur l'cran visibles par l'oprateur ;

    mais que la luminance moyenne dans le champ visuel soit faible.Ces impratifs conduisent un niveau d'clairement gnral faible (de l'ordre de 300 lux) et de prfrence modulaire et rglable avec l'utilisation de luminaires basse luminance, l'clairage des tables de travail tant complt par un clairage localis. Ils impliquent aussi de veiller l'orientation des crans par rapport aux prises de jour et d'installer des protections permettant de rgler la pntration de la lumire. Enfin, d'une faon gnrale, il faut viter toute surface brillante pour les revtements des parois, des sols, des plafonds, du mobilier et des quipements et les couleurs trs claires pour les sols, le mobilier et les quipements.

    IV Rendu des couleurs : La Commission internationale de lclairage a dfini un indice gnral de rendu des couleurs Ra dont la valeur maximale est 100. Linstallateur ou le fabricant est normalement en mesure de fournir la valeur de cet indice pour les diffrents types de lampes. Une valeur de Ra suprieure 80 assure un clairage agrable et, dune manire gnrale, un rendu des couleurs convenable ; une valeur de Ra infrieure 60 ne peut convenir sur le plan scurit et confort qu une activit ne ncessitant aucune exigence de rendu des couleurs.

    V Les phnomnes de fluctuation sont spcifiques aux lampes dcharges. Les fluctuations perceptibles proviennent en gnral dun mauvais entretien, dun matriel dfectueux (tube, starter, ballast) ou dun mauvais contact. Les fluctuations non perceptibles mais pouvant provoquer des effets stroboscopiques ont pour origine lalternance du courant lectrique. Le dphasage de lalimentation des lampes ajout la rmanence des revtements des lampes supprime presque totalement ces fluctuations. Les prescriptions de larticle R 232-6-5 ninterdisent pas lemploi des effets stroboscopiques pour lexcution de certaines tches ; toutefois, ceux-ci doivent tre obtenus avec des sources lumineuses indpendantes de lclairage et limits aux zones dutilisation.

    Art. R 232-6-6 : Pour les problmes de brlure par contact, les normes NF C 71-110 et NF C 71-111 fixent les tempratures limites acceptables des luminaires.

    Art. R 232-6-7 : Les organes de commande dclairage doivent tre de prfrence placs au voisinage des issues ou proximit des zones de circulation. Les voyants lumineux des organes de commande de lclairage doivent tre srs et durables (par exemple lampe non ou luminescence).

    Art. R 232-6-8 : Le premier alina de cet article vise principalement laccessibilit du matriel dclairage, de faon rendre moins pnibles et moins dangereuses les tches dentretien (nettoyage et remplacement des lampes). De plus, un bon choix de matriel dclairage peut rduire la frquence de lentretien et le temps ncessaire aux oprations dentretien et de nettoyage.

    Art. R 232-6-10 : Les dispositions concernant les rapports des niveaux dclairage, la protection contre le rayonnement solaire, les fortes luminances ou les rapports de luminance ne sont pas applicables aux chantiers de btiment et de gnie civil, compte tenu du caractre prcaire des installations de chantier ; en revanche, les dispositions concernant les niveaux dclairement, le rendu des couleurs, la fluctuation de la lumire, les effets thermiques, les brlures, lentretien restent applicables aux chantiers.

    Dcret n 83-721 du 2 aot 1983 (obligations des matres douvrage)Le dcret n 83-722 du 2 aot 1983 est pris pour lexcution de larticle L 235-1 du code du travail. ...Il dtermine les rgles et les modalits dapplication auxquelles sont tenus de se conformer, dans lintrt de lhygine et de la scurit des travailleurs, les matres douvrage entreprenant la construction ou lamnagement de btiments destins lexercice dune activit industrielle, commerciale ou agricole. Cest le premier dcret qui, dans le but dintgrer lhygine et la scurit ds la conception des btiments usage industriel, commercial ou agricole, permet de fixer des obligations aux matres douvrage. ... .Il convient de rappeler tout dabord que :

    1. Par matre douvrage on entend la personne physique ou morale qui dcide de faire louvrage et en assure ou fait assurer le financement ;

    2. Pour les travaux excuts sur les constructions existantes le permis de construire est obligatoire ... pour les travaux qui ont pour effet den changer la destination, de modifier leur aspect extrieur ou leur volume, ou de crer des niveaux supplmentaires.

    2B. Dcte du 2 aot 1983

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    Lapplication des dispositions du chapitre V aux oprations ne ncessitant pas de permis de construire a pour consquence quun matre douvrage, ds lors quil remplace ou modifie des installations ou des amnagements viss par ces dispositions, doit les respecter. Ainsi, par exemple, la suppression de lclairage naturel ou de la vue sur lextrieur dans des locaux de travail qui en bnficiaient nest pas autorise, sauf si cela est justifi par une incompatibilit avec la nature des activits envisages.

    Art. R 235-2 et 235-2-1 : Sauf incompatibilit avec la nature des activits, justifie par le matre douvrage, de nouveaux locaux de travail ne pourront tre amnags :

    1. Sans utilisation de la lumire naturelle ;2. Sans vue sur lextrieur.

    Il faut remarquer que les deux objectifs, qui rpondent des besoins fondamentaux de lhomme, ont t distingus lun de lautre car ils peuvent tre obtenus par des amnagements diffrents. Ainsi un lanterneau apportera la lumire naturelle sans offrir de vue sur lextrieur. Il na pas t fix de valeur minimale dclairement naturel, car cet clairement ne dpend pas exclusivement des dispositions architecturales des locaux mais galement des conditions extrieures de site, cela particulirement dans le cas de lclairage latral. Cependant, chaque fois que cela sera possible, il est recommand dassurer un niveau dclairement naturel par temps clair, suprieur aux valeurs minimales de larticle R 232-6-2. Il na pas t fix de surface minimale pour les baies transparentes. Toutefois, il est recommand, pour les zones occupes par le personnel, que les surfaces vitres reprsentent au moins le quart de la superficie de la plus grande paroi du local donnant sur lextrieur, en ne considrant que les surfaces en dessous de 3 mtres de hauteur. De plus, chaque fois quil ny aura pas dindication prcise sur les postures de travail, la hauteur dallge ne devrait pas dpasser 1 mtre (la hauteur dallge est la hauteur de la partie fixe et pleine comprise entre le sol et le vitrage).

    Art. R 235-2-2 : Il faut noter quil nest pas fait obligation au matre douvrage de livrer un btiment avec linstallation dclairage artificiel termine, surtout sil ignore lusage qui sera fait du btiment. Toutefois, les installations ou parties dinstallation quil ralise doivent satisfaire aux dispositions des articles R 232-6-1 R 232-6-8. Art. R 235-2-3 : Il va de soi quun matre douvrage livrant un btiment sans installation dclairage nest pas tenu de transmettre le document prvu cet article. Le document transmis par le matre douvrage qui a ralis linstallation dclairage permet : . d'une part, d'informer l'employeur sur les conditions d'clairage prvues et sur l'entretien de l'installation prvoir . d'autre part, de bien prciser quelles sont les parties de l'installation qui ont t ralises respectivement par le matre d'ouvrage ayant entrepris la construction, par les matres d'ouvrage ayant procd des amnagements, par l'employeur.Par exemple, un clairage insuffisant peut provenir : . d'une installation trop sommaire ; . d'un mauvais entretien (nettoyage non ralis ou remplacement de lampes non appropries) ; . d'une modification ultrieure de l'installation ; . d'un changement de facteur de rflexion des parois ou du plafond (modification des peintures ou des revtements).

    Pnalits (partie non reproduite)

    2.3. Les teXtes des erp Il sagit du texte suivant concernant les tablissements recevant du public (ERP)

    lArrt du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions gnrales du rglement de scurit contre les risques dincendie et de panique dans les tablissements recevant du public. Dispositions applicables aux

    tablissements des quatre premires catgories. Dispositions gnrales. Eclairage.

    Section 1 Gnralits Article EC 1 Objectifs Les dispositions du prsent chapitre ont pour objectifs : . dassurer une circulation facile ; . de permettre lvacuation sre et facile du public ; . deffectuer les manoeuvres intressant la scurit.

    Article EC 2 Rgles gnrales

    1. Lclairage comprend : lclairage normal ; lclairage de scurit ; ventuellement lclairage de remplacement.

    2. Lclairage doit tre lectrique. Les installations dclairage lectrique doivent tre conues, ralises et entretenues conformment aux dispositions du chapitre VII du prsent titre et rpondre, en outre, aux conditions ci-aprs.

    3C. Arrt du 25 juin 1980

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    Article EC 2 Rgles gnrales

    1. Lclairage comprend : lclairage normal ; lclairage de scurit ; ventuellement lclairage de remplacement.

    2. Lclairage doit tre lectrique. Les installations dclairage lectrique doivent tre conues, ralises et entretenues conformment aux dispositions du chapitre VII du prsent titre et rpondre, en outre, aux conditions ci-aprs.

    Article EC 3 Dfinitions des diffrents clairages On appelle : . clairage normal : clairage qui est aliment par la source normale ; . clairage de scurit : clairage qui est aliment par une source de scurit en cas de disparition de la source normale ; . clairage de remplacement : tout ou partie de lclairage normal aliment par la source de remplacement ; . tat de repos des blocs autonomes de lclairage de scurit : tat dun bloc autonome qui a t teint intentionnellement lorsque lalimentation normale est interrompue et qui, dans le cas du retour de celle-ci, revient automatiquement ltat de veille ; . tat de veille : tat dans lequel les sources dclairage de scurit sont prtes intervenir en cas dinterruption de lalimentation de lclairage normal ; . tat de fonctionnement en scurit : tat dans lequel lclairage de scurit fonctionne, aliment par sa source de scurit ; . tat darrt : tat dans lequel le systme dclairage de scurit est mis hors service volontairement.

    Article EC 4 Documents fournir En application de larticle GE 2, 2, les indications relatives aux diffrents clairages doivent figurer au dossier des renseignements de dtail prvu larticle EL 2. Le schma unifilaire de lclairage doit permettre de vrifier le respect des dispositions de larticle EC 6, 2.

    Article EC 5 Appareils dclairage

    1. Les luminaires doivent tre conformes aux normes de la srie NF EN 60-598 les concernant.

    2. Les parties externes des luminaires fixes ou suspendus doivent satisfaire lessai au fil incandescent dfini dans les normes en vigueur (Normes de la srie NF EN 60695 2-1), la temprature du fil incandescent tant de :

    . 850 C, pour les luminaires dclairage de scurit ; . 850 C, pour les luminaires dclairage normal des circulations horizontales encloisonnes et des escaliers ; . 850 C, pour les luminaires dclairage normal des locaux accessibles au public lorsque la surface apparente totale des luminaires est suprieure 25 % de la surface du local ; . 750 C, pour les autres luminaires dclairage normal des autres locaux accessibles au public.

    Lessai au fil incandescent ne sapplique pas aux parties externes de luminaires constitus en mtal, verre ou cramique.

    3. Les lampes dclairage normal et les lampes dclairage de scurit doivent tre implantes dans des luminaires distincts.

    4. Les appareils dclairage fixes ou suspendus doivent tre relis aux lments stables de la construction.Ceux qui sont placs dans les passages ne doivent pas faire obstacle la circulation. Les appareils dclairage ne doivent pas tre encastrs dans les plafonds suspendus qui sont pris en compte pour le calcul de la rsistance au feu des planchers attenants.

    5. Les appareils dclairage mobiles ne constituent quun clairage dappoint. Ils doivent tre placs en dehors des axes de circulation et aliments dans les conditions de larticle EL 11, 7.

    Section 2 Eclairage normal

    Article EC 6 Rgles de conception et dinstallation

    1. Les locaux et dgagements, les objets faisant obstacle la circulation, les marches ou gradins, les portes et sorties, les indications de balisage vises larticle CO 42, etc., doivent tre clairs. Les dgagements ne doivent pas pouvoir tre plongs dans lobscurit totale partir des dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorises ou partir de dtecteurs de prsence ou de mouvement.

    2. Le schma gnral unifilaire de lclairage normal doit tre conu de faon permettre les coupures gnrales ou divisionnaires des circuits spcifiques lclairage normal des dgagements et des locaux ncessitant un clairage de scurit. Cette disposition permet la ralisation de la mesure vise larticle EC 12, 6.

    3. Dans le cas dune gestion automatique centralise de lclairage, toute dfaillance de la commande centralise doit entraner ou maintenir le fonctionnement de lclairage normal.

    4. Dans tout local pouvant recevoir plus de cinquante personnes, linstallation dclairage normal doit tre conue de faon que la dfaillance dun lment constitutif nait pas pour effet de priver intgralement ce local dclairage normal. En outre, un tel local ne doit pas pouvoir tre plong dans lobscurit totale partir de dispositifs de commande accessibles au public ou aux personnes non autorises. Lorsque la protection contre les contacts indirects est assure par des dispositifs de protection courant diffrentiel rsiduel, il est admis de regrouper les circuits dclairage des locaux accessibles au public de faon nutiliser pour ces locaux que deux dispositifs de protection diffrentiels tout en respectant, dans les locaux pouvant recevoir plus de cinquante personnes, la rgle gnrale de lalina ci-dessus.

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    5. Les appareils dclairage doivent tre fixes ou suspendus.

    6. Lclairage normal ne doit pas tre ralis uniquement avec des lampes dcharge dun type tel que leur amorage ncessite un temps suprieur 15 secondes.

    Section 3 Eclairage de scurit

    Article EC 7 Conception gnrale Lclairage de scurit doit tre ltat de veille pendant lexploitation de ltablissement. Lclairage de scurit est mis ou maintenu en service en cas de dfaillance de lclairage normal/remplacement. En cas de disparition de lalimentation normal/remplacement, lclairage de scurit est aliment par une source de scurit dont la dure assigne de fonctionnement doit tre de 1 heure au moins. Il comporte :

    . soit une source centralise constitue dune batterie daccumulateurs alimentant des luminaires ; . soit des blocs autonomes.

    Article EC 8 Fonctions de lclairage de scurit

    1. Lclairage de scurit a deux fonctions : lclairage dvacuation ; lclairage dambiance ou danti-panique.

    2. Lclairage dvacuation doit permettre toute personne daccder lextrieur, en assurant lclairage des cheminements, des sorties, des indications de balisage vises larticle CO 42, des obstacles et des indications de changement de direction. Cette disposition sapplique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux locaux dune superficie suprieure 300 m en tage et au rez-de-chausse et 100 m en sous-sol.

    3. Lclairage dambiance ou danti-panique doit tre install dans tout local ou hall dans lequel leffectif du public peut atteindre cent personnes en tage ou au rez-de-chausse ou cinquante personnes en sous-sol.

    Article EC 9 Eclairage dvacuation

    1. Les indications de balisage vises larticle CO 42 doivent tre claires par lclairage dvacuation, si elles sont transparentes par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situs proximit.

    2. Dans les couloirs ou dgagements, les foyers lumineux ne doivent pas tre espacs de plus de 15 mtres.

    3. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assign dau moins 45 lumens pendant la dure de fonctionnement assigne.

    Article EC 10 Eclairage dambiance ou danti-panique

    1. Lclairage dambiance ou danti-panique doit tre allum en cas de disparition de lclairage normal/remplacement.

    2. Cet clairage doit tre bas sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par mtre carr de surface du local pendant la dure assigne de fonctionnement. Le rapport entre la distance maximale sparant deux foyers lumineux voisins et leur hauteur au-dessus du sol doit tre infrieur ou gal 4.

    Article EC 11 Conception de lclairage de scurit source centralise constitue dune batterie daccumulateurs

    1. Les luminaires aliments par une source centralise constitue dune batterie daccumulateurs doivent tre admis la marque NF AEAS ou faire lobjet de toute autre certification de qualit en vigueur dans un Etat membre de la Communaut conomique europenne. Cette certification devra alors prsenter des garanties quivalentes celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne lintervention dune tierce partie indpendante et les performances prvues dans les normes correspondantes.

    2. Les lampes dclairage dvacuation sont alimentes ltat de veille par la source normal/remplacement, ltat de fonctionnement par la source de scurit, les lampes tant connectes en permanence cette dernire.

    3. Les lampes dclairage dambiance ou dantipanique peuvent tre teintes ltat de veille et sont alimentes par la source de scurit ltat de fonctionnement. Si elles sont teintes ltat de veille, leur allumage automatique doit tre assur partir dun nombre suffisant de points de dtection de dfaillance de lalimentation normal/remplacement.

    4. Linstallation alimentant lclairage de scurit doit tre subdivise en plusieurs circuits au dpart dun tableau de scurit conforme larticle EL 15.

    5. Les circuits des installations dclairage de scurit doivent satisfaire aux prescriptions de larticle EL 16 et ne comporter aucun dispositif de commande autre que celui prvu au 5 de larticle EL 15.

    6. Aucun dispositif de protection ne doit tre plac sur le parcours des canalisations des installations dclairage de scurit.

    7. Lclairage dambiance de chaque local ainsi que lclairage dvacuation de chaque dgagement dune longueur suprieure 15 m doivent tre raliss en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi diffrents que possible et conus de manire que lclairement reste suffisant en cas de dfaillance de lun des deux circuits. Il est admis de regrouper les circuits dclairage dambiance ou dantipanique de plusieurs locaux et ceux dclairage dvacuation de plusieurs dgagements de faon nutiliser, au total, pour chaque type dclairage, que deux circuits tout en respectant, dans chaque local et chaque dgagement dune longueur suprieure 15 m, la rgle de lalimentation par deux circuits distincts, de lclairage dambiance, dune part, et de lclairage dvacuation, dautre part.

  • 15

    8. La source centralise constitue dune batterie daccumulateurs doit tre conforme la norme NF C71-815. La valeur de la tension de sortie de la batterie daccumulateurs doit tre compatible avec la tension nominale des lampes.

    9. Dans le cas dutilisation dun convertisseur centralis, celui-ci doit dlivrer un courant sous la mme tension et la mme frquence que la source normale.

    Article EC 12 Conception de lclairage de scurit par blocs autonomes

    1. Les blocs autonomes dclairage de scurit doivent tre conformes aux normes de la srie NF C 71-800 les concernant et admis la marque NF AEAS ou faire lobjet de toute autre certification de qualit en vigueur dans un Etat membre de la Communaut conomique europenne. Cette certification devra alors prsenter des garanties quivalentes celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne lintervention dune tierce partie indpendante et les performances prvues dans les normes correspondantes.

    2. Les cbles ou conducteurs dalimentation et de commande doivent tre de la catgorie C 2 selon la classification et les modalits dattestation de conformit dfinies dans larrt du 21 juillet 1994.

    3. La canalisation lectrique alimentant le bloc autonome doit tre issue dune drivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de lclairage normal du local ou du dgagement o est install ce bloc. Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assures par un mme dispositif, le bloc dclairage de scurit peut tre aliment en amont de ce dispositif si celui-ci est quip dun accessoire qui coupe lalimentation du bloc en cas de coupure automatique de la protection.

    4. Les blocs autonomes utiliss pour lclairage dvacuation doivent tre : fluorescence de type permanent ; incandescence ; fluorescence de type non permanent obligatoirement quip dun systme automatique de test intgr (SATI) conforme la norme en vigueur NF C71-820.

    5. Les blocs autonomes utiliss pour lclairage de scurit dambiance doivent tre fluorescence de type non permanent ou incandescence.

    6. Linstallation de blocs autonomes doit possder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise ltat de repos centralise qui doivent tre disposs proximit de lorgane de commande gnrale ou des organes de commande divisionnaires prvus larticle EC 6.

    7. Lclairage dvacuation de chaque dgagement conduisant le public vers lextrieur, dune longueur suprieure 15 mtres, doit tre assur par au moins deux blocs autonomes.

    8. Lclairage dambiance ou dantipanique doit tre ralis de faon que chaque local ou hall soit clair par au moins deux blocs autonomes.

    Article EC 13 MaintenanceEn complment de larticle EL 18, les dispositions suivantes sont applicables :

    . Lexploitant de ltablissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange correspondant aux modles utiliss dans lclairage de scurit, que celui-ci soit aliment par une source centralise ou constitu de blocs autonomes ; . Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit tre annexe au registre de scurit. Elle devra comporter les caractristiques des pices de rechange ; . La maintenance de blocs autonomes doit tre ralise conformment aux dispositions de la norme NF C 71-830.

    Article EC 14 Exploitation

    1. Lclairage de scurit doit tre mis ltat de veille pendant les priodes dexploitation.

    2. Lclairage de scurit doit tre mis ltat de repos ou darrt lorsque linstallation dclairage normal est mise intentionnellement hors tension. Dans le cas dune source centralise constitue dune batterie daccumulateurs, lexploitant agit sur les dispositifs de mise ltat darrt des alimentations lectriques de scurit prvus larticle EL 15. Dans le cas de blocs autonomes, lexploitant doit, aprs ouverture du ou des dispositifs de protection gnrale viss larticle EC 6, mettre ltat de repos les blocs autonomes qui sont passs ltat de fonctionnement, en agissant sur le ou les dispositifs de mise ltat de repos viss larticle EC 12.

    3. Lexploitant doit sassurer priodiquement :- une fois par mois :

    . du passage la position de fonctionnement en cas de dfaillance de lalimentation normale et la vrification de lallumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit tre strictement limit au temps ncessaire au contrle visuel) ;. de lefficacit de la commande de mise en position de repos distance et de la remise automatique en position de veille au retour de lalimentation normale ;

    - une fois tous les six mois : de lautonomie dau moins 1 heure.Dans les tablissements comportant des priodes de fermeture, ces oprations doivent tre effectues de telle manire quau dbut de chaque priode douverture au public linstallation dclairage ait retrouv lautonomie prescrite. Ces oprations peuvent tre effectues automatiquement par lutilisation de blocs autonomes comportant un systme automatique de test intgr (SATI) conforme la norme en vigueur NF C 71-820. Les interventions ci-dessus et leurs rsultats doivent tre consigns dans le registre de scurit. Article EC 15 Vrifications Les installations dclairage doivent tre vrifies dans les conditions de larticle EL 19.

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