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70 ans après Nuremberg Juger le crime contre l’humanité Vendredi 30 septembre 2016 de 9h00 à 18h30 à la Cour de cassation Dossier thématique

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70 ans après Nuremberg Juger le crime contre l’humanité

Vendredi 30 septembre 2016

de 9h00 à 18h30

à la Cour de cassation

Dossier thématique

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Dossier thématique réalisé par le

Table des matières

I. Le Tribunal militaire international de Nuremberg ................................... 3

A. Le Tribunal .................................................................................................. 3

B. Les incriminations ...................................................................................... 4

II. Le droit pénal international contemporain ............................................ 5

A. Les juridictions ............................................................................................ 5

1. La Cour pénale internationale ............................................................ 5

2. Les juridictions ad hoc ........................................................................... 6

a. Les deux tribunaux pénaux internationaux ..................................... 6

b. Les juridictions pénales internationalisées (ou juridictions hybrides) ..................................................................................................... 7

B. Les incriminations ...................................................................................... 9

C. La procédure .......................................................................................... 12

III. Le droit français....................................................................................... 13

A. Le code pénal ......................................................................................... 13

B. Le code de procédure pénale ............................................................ 15

3

I. Le Tribunal militaire international de Nuremberg

A. Le Tribunal

Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des Puissances

européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire, Londres, 8 août 1945 « Considérant que les Nations Unies ont, à diverses reprises, proclamé leur intention de traduire en justice les

criminels de guerre ; Considérant que la Déclaration publiée à Moscou le 30 octobre 1943 sur les atrocités allemandes en Europe

occupée a spécifié que les officiers et soldats allemands et les membres du parti nazi qui sont responsables

d'atrocités et de crimes, ou qui ont pris volontairement part à leur accomplissement, seront renvoyés dans les pays

où leurs forfaits abominables ont été perpétrés, afin qu'ils puissent être jugés et punis conformément aux lois de

ces pays libérés et des Gouvernements libres qui y seront établis ; Considérant que cette Déclaration était faite sous réserve du cas des grands criminels, dont les crimes sont sans

localisation géographique précise et qui seront punis par une décision commune des Gouvernements alliés ; En conséquence, le Gouvernement Provisoire de la République Française et les Gouvernements des États-Unis

d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, et de l'Union des Républiques

Socialistes Soviétiques (dénommés ci-après « les Signataires »), agissant dans l'intérêt de toutes les Nations Unies,

ont, par leurs Représentants dûment autorisés, conclu le présent Accord :

Article premier Un Tribunal Militaire International sera établi, après consultation avec le Conseil de Contrôle en Allemagne, pour

juger les criminels de guerre dont les crimes sont sans localisation géographique précise, qu'ils soient accusés

individuellement, ou à titre de membres d'organisations ou de groupes, ou à ce double titre.

Article 2 La constitution, la juridiction et les fonctions du Tribunal Militaire International sont prévues dans le statut annexé

au présent Accord, ce statut formant partie intégrale de l'Accord.

Article 3 Chaque Signataire prendra les mesures nécessaires pour assurer la présence aux enquêtes, et au procès, des grands

criminels de guerre qu'il détient et qui devront être jugés par le Tribunal Militaire International. Les Signataires

devront également employer tous leurs efforts pour assurer la présence aux enquêtes et au procès devant le

Tribunal Militaire International de ceux des grands criminels qui ne se trouvent pas sur le territoire de l'un des

Signataires.

Article 4 Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux principes fixés par la Déclaration de Moscou en ce qui

concerne le renvoi des criminels de guerre dans les pays où ils ont commis leurs crimes.

4

Article 5 Tous les Gouvernements des Nations Unies peuvent adhérer à cet Accord par avis donné par voie diplomatique au

Gouvernement du Royaume-Uni, lequel notifiera chaque adhésion aux autres Gouvernements signataires et

adhérents.

Article 6 Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte à la juridiction ou à la compétence des tribunaux nationaux

ou des tribunaux d'occupation déjà établis, ou qui seront créés, dans les territoires alliés ou en Allemagne pour

juger les criminels de guerre.

Article 7 Cet Accord entrera en vigueur au jour de la signature; il restera en vigueur pendant une période d'un an et portera

ensuite effet, sous réserve du droit de tout Signataire d'indiquer par la voie diplomatique, avec un préavis d'un

mois, son intention d'y mettre fin. Cette résiliation ne portera pas atteinte aux mesures déjà prises ni aux décisions

déjà rendues, en exécution du présent Accord. En foi de quoi les Soussignés ont signé le présent Accord. Etabli en quatre exemplaires à Londres ce huitième jour du mois d'août 1945 en français, anglais et russe, chacun

des textes étant un texte authentique. ».

B. Les incriminations

Statut du tribunal militaire international, article 6

« Le Tribunal établi par l'Accord mentionné à l'article 1er ci-dessus pour le jugement et le châtiment des grands

criminels de guerre des pays européens de l'Axe sera compétent pour juger et punir toutes personnes qui, agissant

pour le compte des pays européens de l'Axe, auront commis, individuellement ou à titre de membres

d'organisations, l'un quelconque des crimes suivants. Les actes suivants, ou l'un quelconque d'entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent

une responsabilité individuelle : (a) Les Crimes contre la Paix : c'est-à-dire la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite

d'une guerre d'agression, ou d'une guerre en violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou

la participation à un plan concerté ou à un complot pour l'accomplissement de l'un quelconque des actes qui

précèdent ; (b) Les Crimes de Guerre : c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations

comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux

forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou les

mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le pillage

des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne

justifient pas les exigences militaires ;

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(c) Les Crimes contre l'Humanité : c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en

esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant

ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux,

lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays

où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du

Tribunal, ou en liaison avec ce crime. Les dirigeants, organisateurs, provocateurs ou complices qui ont pris part à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan

concerté ou d'un complot pour commettre l'un quelconque des crimes ci-dessus définis sont responsables de tous

les actes accomplis par toutes personnes en exécution de ce plan ».

Liens :

• Accord de Londres (Statut en annexe)

II. Le droit pénal international contemporain

A. Les juridictions

1. La Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale, située à La Haye aux Pays-Bas, est la première juridiction internationale

permanente ayant vocation à réprimer les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté

internationale, à savoir les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Créée sous

l'impulsion des Nations Unies, dont elle reste toutefois indépendante, elle est régie par le Statut de Rome du 17

juillet 1998 amendé. Elle est entrée en fonction le 1er juillet 2002, après la ratification du Statut par 60 États.

Depuis l'entrée en vigueur de la signature du Salvador le 1er juin 2016, 124 États sont aujourd'hui parties au statut.

Activité : La Cour pénale internationale est actuellement saisie de 23 affaires dans le

contexte de 9 situations concernant 8 Pays (procédures en cours) : Ouganda (1),

République démocratique du Congo (6), Darfour (Soudan) (5), République centrafricaine

(3), République du Kenya (2), Libye (1), Côte d'Ivoire, Mali, République centrafricaine II.

Liens :

• Site internet de la Cour pénale internationale

• Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) (version consolidée)

• Règlement de procédure et de preuve

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2. Les juridictions ad hoc

a. Les deux tribunaux pénaux internationaux

Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) a été créé par résolutions 808 (1993) et 827 (1993)

du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le but de juger les personnes présumées responsables de violation

graves du droit humanitaire international commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991. Le TPIY

siège également à La Haye.

Durée du mandat : Le Conseil de sécurité avait demandé au TPIY de prendre toutes

mesures en son pouvoir pour achever tout procès en première instance avant fin 2008 et

pour terminer ses travaux en 2010. En ce sens, le Tribunal a usé de sa faculté de renvoyer

les affaires aux juridictions nationales. Ces renvois n'ont cependant pas permis au TPIY de

respecter les délais. Le Conseil de sécurité a prorogé sa mission jusqu'au 31 décembre

2014. Le tribunal n'a toujours pas achevé ses travaux.

Activité : Au 1er mai 2016, sur les 161 mises en accusation, 80 accusés avaient été

définitivement condamnés, 18 acquittés, 14 étaient décédés au cours de la procédure, 10

avaient fait l'objet d'un retrait de l'acte de mise en accusation et 22 avaient été renvoyés

devant des juridictions nationales. 8 affaires étaient encore en cours en appel et 4 en

première instance. 2 affaires ont été renvoyées à la compétence du « Mécanisme

international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux », institution

créée par la résolution 1966 (2010) du Conseil de sécurité destinée à succéder aux

tribunaux pénaux internationaux.

Liens :

• Site internet du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie

• Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (version consolidée)

Tribunal pénal international pour le Rwanda. - Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) a été

créé par résolutions 955 (1994) et 977 (1995) du Conseil de sécurité des Nations Unies dans le but de juger les

personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international

humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou

violations commis sur le territoire d’États voisins, entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994. Le TPIY siège à

Arusha (Tanzanie).

Durée du mandat : Les mêmes délais que ceux prévus pour le TPIY ont été fixées par le

Conseil de sécurité au TPIR pour l'achèvement de ses travaux. Si ces travaux ne sont pas

encore achevés, ils apparaissent toutefois plus aboutis que ceux du TPIY, le tribunal ayant

rendu son dernier jugement en première instance le 20 décembre 2012.

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Activité : Au 1er mai 2016, sur les 93 mises en accusation, 54 accusés avaient été

définitivement condamnés, 13 acquittés, 3 étaient décédés au cours de la procédure, 2

avaient fait l'objet d'un retrait de l'acte de mise en accusation et 10 avaient été renvoyés

devant des juridictions nationales (8 devant les juridictions rwandaises, 2 devant les

juridictions françaises). 6 affaires étaient encore en cours en appel et 4 étaient renvoyées

à la compétence du « Mécanisme ».

Poursuites exercées en France : Sur les deux affaires renvoyées par le TPIR aux juridictions

françaises, l'une est en cours d'instruction (Laurent Bucybaruta) et l'autre a fait l'objet d'une

ordonnance de non-lieu dont il a été fait appel devant la chambre de l'instruction

(Wenceslas Munyeshyaka). En outre, les autorités françaises sont contraintes de refuser les

demandes d'extradition formulées par le Rwanda pour des motifs ayant trait aux garanties

du procès équitable et au principe de légalité criminelle. Les juridictions françaises sont, en

conséquence, amenées à juger les personnes résidant sur le territoire national pour les faits

commis pendant le génocide rwandais, sur le fondement de la compétence universelle.

Le 6 juillet 2016, deux condamnations à la réclusion criminelle à perpétuité ont été

prononcées en première instance par la cour d’assises de Paris (contre Tite Barahirwa et

Octavien Ngenzi). Au 22 juillet 2016, un procès est en cours aux assises, en appel (celui de

Pascal Simbakangwa) et vingt-cinq dossiers sont à l'instruction.

Liens :

• Site internet du Tribunal pénal international pour le Rwanda

• Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda

b. Les juridictions pénales internationalisées (ou juridictions hybrides)

Tribunal spécial pour la Sierra Leone. - Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a été créé par la

résolution 1315 (2000) du Conseil de sécurité et mis en œuvre par accord entre le Secrétariat général du Conseil de

sécurité et le gouvernement de la Sierra Leone. Il s'agissait d'un tribunal sui generis de composition mixte (juges

internationaux et sierra-léonais). Il avait pour vocation de poursuivre les personnes portant la responsabilité la plus

lourde des violations graves du droit international humanitaire et du droit sierra-léonais commis sur le territoire de

la Sierra Leone depuis les accords d'Abidjan du 30 novembre 1996. Le TSSL siégeait à Freetown (Sierra Leone).

Toutefois, le procès Taylor, pour des raisons de sécurité, s'est déroulé à La Haye.

Durée du mandat : Le mandat du Tribunal spécial pour la Sierra Leone a pris fin en

décembre 2013, à l'issue du procès en appel de l'ancien président libérien Charles Taylor,

dernier accusé sous main de justice. Le suivi de ses missions est assuré depuis cette date

par le Tribunal spécial résiduel pour la Sierra Leone, qui a notamment compétence en

matière de protection des victimes et d'exécution des peines.

Activité : Sur les 13 mises en accusation devant le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 9

des accusés ont été condamnés (dont l'ancien président libérien Charles Taylor), 3 sont

décédés avant leur procès et 1 demeure en fuite (présumé décédé).

Liens :

8

• Site internet du Tribunal spécial pour la Sierra Leone (site en anglais)

• Statut du Tribunal spécial pour la Sierra Leone

Les chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens. - Les chambres extraordinaires au sein des

tribunaux cambodgiens (dites « Tribunal des Khmers rouges ») ont été créées suite à un accord conclu en juin

2003 entre le Secrétariat général du Conseil de sécurité des Nations Unies et le gouvernement du Cambodge. Il

s'agit d'une juridiction hybride, associant des juges internationaux et des juges cambodgiens, intégrée dans l'ordre

juridictionnel cambodgien et appliquant le droit cambodgien. Les chambres extraordinaires ont pour mission de

traduire en justice les dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des crimes et graves

violations du droit pénal cambodgien, des règles et coutumes du droit international humanitaire ainsi que des

conventions internationales auxquelles adhère le Cambodge, commis pendant la période comprise entre le 17 avril

1975 et le 6 janvier 1979. La Chambre de première instance et la Chambre de la Cour suprême (appel) siègent à

Phnom Penh (Cambodge).

Activité : Au 1er mai 2016, sur les quatre dossiers en cours, seul un a donné lieu à une

condamnation définitive. Un deuxième est en cours devant la chambre de première

instance (4 accusés) et les deux derniers sont en cours d'instruction (le nombre et l'identité

des personnes poursuivie n'ont pas été rendus publics).

Liens :

• Site internet des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens

• Résolution adoptée par l’Assemblée générale (Accord en annexe)

Les chambres africaines extraordinaires. - Les chambres africaines extraordinaires ont été créées par un accord

entre l’Union africaine et le Sénégal pour connaître des crimes internationaux commis au Tchad du 7 juin 1982 au

1er décembre 1990. Cette période correspond au régime de l’ancien président tchadien Hissène Habré. Cette

juridiction hybride n'a pas été créée sous l'égide des Nations Unies. Elle constitue en cela la première instance

continentale compétente pour poursuivre et juger des crimes commis dans un de ses États-membres. Les chambres

africaines extraordinaires ont compétence pour poursuivre et juger les crimes de génocide, crimes contre

l'humanité, crimes de guerre et les faits de torture (article 4 du statut). Elles sont composées de quatre chambres

(instruction, accusation, assises et appel). Elles ont été inaugurées le 8 février 2013, et siègent à Dakar.

Activité : Le 30 mai 2016, la chambre africaine extraordinaire d'assises a condamné, en

première instance, l'ancien président tchadien Hissène Habré à la prison à perpétuité pour

crimes contre l'humanité et crimes de guerre.

Liens :

• Site internet des chambres africaines extraordinaires

• Accord sur la création des chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions

sénégalaises (Statut en annexe)

9

Cas particulier du tribunal spécial pour le Liban - Le Tribunal spécial pour le Liban (TSL) a été créé par

résolution 1757 (2007). Il a pour mandat de poursuivre en justice les personnes accusées d’avoir perpétré l’attentat

du 14 février 2005, qui a fait 22 morts, y compris l’ancien Premier ministre du Liban Rafic Hariri, et blessé de

nombreuses autres personnes. Le Tribunal spécial a compétence à l’égard des personnes responsables de l’attentat

du 14 février 2005 qui a entraîné la mort de l’ancien Premier Ministre libanais Rafic Hariri et d’autres personnes,

et causé des blessures à d’autres personnes. S’il estime que d’autres attentats terroristes survenus au Liban entre le

1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005 ou à toute autre date ultérieure décidée par les parties avec l’assentiment

du Conseil de sécurité ont, conformément aux principes de la justice pénale, un lien de connexité avec l’attentat du

14 février 2005 et sont de nature et de gravité similaires, le Tribunal aura également compétence à l’égard des

personnes qui en sont responsables. Ce lien de connexité peut, sans s’y limiter, être constitué des éléments suivants

: l’intention criminelle (le mobile), le but recherché, la qualité des personnes visées, le mode opératoire et les

auteurs.

Particularité : Le TSL n'a pas pour mandat de juger des crimes contre l'humanité. Il est, en

revanche, le premier tribunal international compétent pour juger le crime de terrorisme en

temps de paix.

Activité : Au 1er mai 2016, cinq personnes avaient été mises en accusation dans le cadre

des poursuites relatives à l'attentat du 14 février 2005. Ils sont actuellement jugés par

défaut par la chambre de première instance. En parallèle, le Bureau du procureur mène

des enquêtes actives sur trois autres attentats ou tentatives d'attentats.

Liens :

• Site internet du Tribunal spécial pour le Liban

• Statut du Tribunal spécial pour le Liban

• Résolution adoptée par l’Assemblée générale (Accord en annexe)

B. Les incriminations

Compétence de la Cour pénale internationale. - La compétence de la Cour pénale internationale est limitée aux

crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale. En vertu du Statut de Rome, la

CPI est compétente pour juger le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre. Les

statuts des juridictions ad hoc et hybrides présentées supra prévoient leur compétence pour les mêmes crimes,

définis en des termes approchants. S'agissant des conflits armés ne présentant pas de caractère international, la

compétence du TPIR, du TSSL, et des chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens est limitée aux

crimes de guerre prévus par l'article 3 commun aux Conventions de Genève ainsi qu'aux autres violations graves

des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international. Enfin, depuis une

résolution de 2010, la CPI est compétente pour connaître des crimes d'agression.

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Statut de Rome de la Cour pénale internationale (extraits)

Article 5 Crimes relevant de la compétence de la Cour

La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté

internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes suivants : a) Le crime de génocide ; b) Les crimes contre l'humanité ; c) Les crimes de guerre ; d) Le crime d'agression.

Article 6 Crime de génocide

Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après commis dans

l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel : a) Meurtre de membres du groupe ; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction

physique totale ou partielle ; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Article 7 Crimes contre l’humanité

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est

commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en

connaissance de cette attaque : a) Meurtre ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Déportation ou transfert forcé de population ; e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions

fondamentales du droit international ; f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de

violence sexuelle de gravité comparable ; h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,

national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères

universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé

dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;

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i) Disparitions forcées de personnes ; j) Crime d'apartheid ; k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des

atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

2. Aux fins du paragraphe 1 :

a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la

commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en

application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle

attaque ; b) Par « extermination », on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie,

telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction

d'une partie de la population ; c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou

l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en

particulier des femmes et des enfants ; d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes,

en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs

admis en droit international ; e) Par « torture », on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës,

physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l'acception de ce

terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à

ces sanctions ou occasionnées par elles ; f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans

l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves

du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales

relatives à la grossesse ; g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit

international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet ; h) Par « crime d'apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1,

commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe

racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ; i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou

enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État

ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de

révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la

protection de la loi pendant une période prolongée.

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3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s'entend de l'un et l'autre sexes, masculin et féminin, suivant le

contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.

C. La procédure

L'article reproduit ci-dessous ne concerne que la procédure devant la Cour pénale internationale.

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Article 64 Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance

1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés

conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve. 2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence,

dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d'assurer la protection des

victimes et des témoins. 3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance

à laquelle elle est attribuée : a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l'instance ; b) Détermine la langue ou les langues du procès ; et c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de

documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture du procès pour

permettre une préparation suffisante de celui-ci. 4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et

équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge

disponible de la Section préliminaire. 5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon

le cas, des charges portées contre plusieurs accusés. 6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin

est : a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l'article 61, paragraphe 11 ; b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d'autres

éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du présent Statut ; c) Assurer la protection des renseignements confidentiels ; d) Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le

procès ou présentés au procès par les parties ; e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes ; et f) Statuer sur toute autre question pertinente.

13

7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières,

prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l'article 68 ou en vue de protéger des

renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions. 8. a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des charges

préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la

possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de plaider non coupable ; b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procédure, notamment

pour qu'elle soit conduite d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve de toute instruction du

Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent

Statut. 9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d'une partie ou d'office : a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves ; et b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience.

10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du

procès relatant fidèlement les débats.

III. Le droit français

A. Le code pénal

Livre II : Des crimes et délits contre les personnes

Titre Ier : Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine

Sous-titre Ier : Des crimes contre l'humanité

Chapitre Ier : Du génocide

Article 211-1 Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un

groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de

commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants : -atteinte volontaire à la vie ; -atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ; -soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ; -mesures visant à entraver les naissances ; -transfert forcé d'enfants. Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

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Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le

présent article. […]

Chapitre II : Des autres crimes contre l'humanité

Article 212-1 Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-

après commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une

attaque généralisée ou systématique : 1° L'atteinte volontaire à la vie ; 2° L'extermination ; 3° La réduction en esclavage ; 4° La déportation ou le transfert forcé de population ; 5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des

dispositions fondamentales du droit international ; 6° La torture ; 7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence

sexuelle de gravité comparable ; 8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique,

racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement

reconnus comme inadmissibles en droit international ; 9° La disparition forcée ; 10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique

et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans

l'intention de maintenir ce régime ; 11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou

des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le

présent article.

Article 212-2 Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan concerté contre ceux qui combattent le système

idéologique au nom duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à l'article 212-1 sont punis

de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le

présent article.

15

Article 212-3 La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou

plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et 212-2 est punie de la réclusion

criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au

présent article.

Chapitre III : Dispositions communes

[…]

Article 213-5 L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont

imprescriptibles.

B. Le code de procédure pénale

Article 689-11 (créé par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010) Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement sur le territoire

de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence de la Cour

pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome

le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou si cet État ou l’État

dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction

internationale ou nationale ne demande la remise ou l'extradition de la personne. À cette fin, le ministère public

s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune

autre juridiction internationale compétente pour juger la personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre État n'a

demandé son extradition.