68 année. - n° 1 issn 0298-511x mardi 4 mars 2008 · n° 03-d-45 du conseil de la concurrence en...
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68e année. - N° 1 ISSN 0298-511X Mardi 4 mars 2008
Avis du Conseil de la concurrence du 9 novembre 2007 relatif à un projet de décret d’exemption d’un accord entre organisations professionnelles de l’industrie automobile en matière de délais de paiement inter-entreprises, accompagné d’un décret n° 2007-1884 du 26 décembre 2007 pris en application de l’article L. 420-4 (II) du code de commerce, concernant un accord relatif aux délais de paiement dans la filière automobile (paru au JORF n° 303 du 30 décembre 2007) et de l’accord relatif aux délais de paiement entre clients et sous-traitants industriels dans la filière automobile conclu entre le Comité des constructeurs français d’automobiles, la Fédération des industries des équipements pour véhicules, la Fédération des industries mécaniques. .............................................................................................................................. 3
Décision n° 07-MC-03 du Conseil de la concurrence en date du 7 juin 2007 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Solutel ..................................................... 8
Arrêt de la cour d’Appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 26 juin 2007 relatif au recours formé par la société KalibraXE contre la décision n° 07-MC-01 du conseil de la concurrence en date du 25 avril 2007 relative à une demande de mesures conservatoires de la société KalibraXE. ................................................................................................................................ 16
Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 25 septembre 2007 relatif au recours formé par la société Entreprise Vendasi et Cie contre la décision n° 06-D-13 du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un marché public de travaux pour la reconstruction du stade Armand-Cesari à Furiani. ................................................................................................................................... 17
Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 20 novembre 2007 relatif au recours formé par la société Carrefour Hypermarchés France SAS contre la décisionn° 03-D-45 du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2003 relative aux prati-ques mises en œuvre dans le secteur des calculatrices à usage scolaire. ................................ 20
2 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 9 octo-bre 2007 relatif au pourvoi formé par la société Véolia contre l’arrêt rendu le 7 février 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) dans le litige l’opposant au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, à la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), au Conseil de la concurrence, au procureur général près la cour d’appel de Paris, à la société européenne pour le développement des transports publics (Transdev) et la société Kéolis SA, contre la décision n° 05-D-38 du Conseil de la concurrence en date du 5 juillet 2005 rela-tive à des pratiques mises en œuvre sur le marché du transport public urbain de voyageurs. 22
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 6 novembre 2007 relatif au pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) dans le litige l’opposant à la société Unidoc SA contre la décision n°05-D-67 du Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 2005 relative aux pratiques mises en œuvre sur le marché de la signalisation routière horizontale dans les régions de Picardie et de Nord – Pas de Calais. .......................................................................................................... 23
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 6 no-vembre 2007 relatif au pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre l’arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) dans le litige l’opposant aux sociétés DBS, Sort et Chasle et Somoclest contre la décision n°05-D-51 du Conseil de la concurrence en date du 21 septembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un marché de travaux pour la construction d’un hémycicle et de bureaux pour le Parlement européen de Strasbourg (lot plâtrerie, isolation, cloisons). ................................................................................................................................... 24
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du20 novembre 2007 relatif au pourvoi formé par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France(SEDIF) contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d’appel de Paris (1re cham-bre, section H) dans le litige l’opposant à la société Lyonnaise des eaux de France, la com-munauté du Val d’Orge, l’association Union fédérale des consommateurs, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, contre la décision n° 05-D-58 du Conseil de la concurrence en date du 3 novembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’eau potable en Ile-de-France.. ............................................................................... 24
Avis de la Commission de la sécurité des consommateurs du 6 décembre 2007 relatif à la sécurité des équipements électroniques d’assistance à la conduite automobile. ................................... 30
Indices de salaires régionaux de la Fédération française du bâtiment pour le mois de juillet 2007. . 46
Indices de salaires régionaux de la Fédération française du bâtiment pour le mois de août 2007. .... 47
Indices de salaires régionaux de la Fédération française du bâtiment pour le mois de septembre 2007. .......................................................................................................................................... 48
Rectificatif au BOCCRF n° 6 du 16 novembre 2007 concernant l’avis du Conseil national de la consommation relatif à « l’amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syn-dics de copropriété ». ................................................................................................................ 49
Table des matières du troisième trimestre 2007.. ................................................................................ IX à XI
Table des matières du quatrième trimestre 2007.. ............................................................................... XII à XIII
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 3
Avis n° 07-A-14 du 9 novembre 2007 relatif à un projet de décret d’exemption d’un accord entre organisations professionnelles de l’industrie automobile en matière de délais de paiement inter-entreprises
NOR : RECECO801897V
Le Conseil de la concurrence (section I),Vu la demande d’avis de la ministre de l’économie, des finances et
de l’emploi en date du 7 septembre 2007, enregistrée sous le numéro 07/0065 A, portant sur un projet de décret d’exemption en application du II de l’article L. 420-4 du code de commerce ;
Vu la directive européenne 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales ;
Vu les articles 81 et 157, alinéas 4 et 5, du Traité européen ;Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de
la concurrence ;Vu l’accord interprofessionnel du 24 janvier 2007 sur la réduction des
délais de paiement dans l’industrie automobile ainsi que le code, annexé, de bonnes pratiques du 28 juin 2006 relatif à la relation client-fournis-seur dans la sous-traitance industrielle au sein de la filière automobile ;
Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouverne-ment, entendus lors de la séance du 24 octobre 2007, ainsi que les repré-sentants du Comité des constructeurs français d’automobile (CCFA), de la Fédération des industries des équipements pour véhicule (FIEV) et de la Fédération des industries mécaniques (FINI), sur le fondement de l’article L. 463-7, alinéa 2, du code de commerce ;
Est d’avis de répondre dans le sens des observations suivantes :La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi a saisi le
Conseil de la concurrence pour qu’il se prononce, en application du II de l’article L. 420-4 du code de commerce, sur le projet de décret d’exemp-tion de l’accord interprofessionnel relatif aux délais de paiement dans l’industrie automobile ;
Le Conseil est appelé à se prononcer sur la conformité du projet de décret présenté avec les règles du droit de la concurrence.
I. – LE CONTEXTE : LE PROJET DE DÉCRET D’EXEMPTION ET LE SECTEUR D’ACTIVITÉ CONCERNÉ
A. – Le contenu du décret d’exemption soumis au conseil
1. Le projet de décret d’exemption (article 1er) consiste à renvoyer à « 1’accord relatif aux délais de paiement entre clients et sous-trai-tants industriels dans la f ilière automobile » du 24 janvier 2007. Le préambule de cet accord définit son contenu comme étant le texte de l’accord proprement dit et le « code de bonnes pratiques relatif à la relation client-fournisseur dans la sous-traitance industrielle au sein de la filière automobile » du 28 juin 2006.
2. L’article 2 du projet de décret prévoit un terme à l’accord exempté, qui est fixé au 31 décembre 2009.
3. L’accord interprofessionnel du 24 janvier 2007 réduit les délais de paiement inter-entreprises dans la filière automobile à compter du 1er septembre 2007, en fixant des délais maximaux
Délai général 90 jours nets
Délai propre aux PME (appliqué par les entreprises ayant un CA de plus de 300 M€ aux entreprises ayant un CA inférieur à 50 M€).
75 jours nets au 1er septembre 2007puis,60 jours nets au 1er septembre 2008
Délai pour achats de moules et d’outillages.
– acompte à la commande : 25 % à 50 %, payés comptant ;– acomptes complémentaires : 33 %-50 %, payés à 30 jours nets ;– solde : payé à 30 jours nets.
Délai pour études sur les petites séries 30 jours nets.
4. La notion de «jours nets » fait référence au point de départ pour le calcul du délai de paiement, qui correspond à la date d’émission de la facture ou assimilé (relevé périodique, exécution de la prestation).
5. Deux aspects du dispositif de l’accord sont à souligner. En premier lieu, la possibilité pour les entreprises de déroger aux délais maximaux en appliquant des délais plus favorables figure expressément au préam-bule de l’accord : « Les parties signataires conviennent des dispositions ci-après, sans préjudice des dispositions supplémentaires dont pour-raient bénéficier les sous-traitants dans le cadre de la négociation commerciale ». En second lieu, l’accord ne prévoit pas de sanction ou de mesures contraignantes en cas de non-respect des délais maximaux, renvoyant au droit commun de l’application de pénalités de retard et à la saisine du juge.
6. Le code de bonnes pratiques du 28 juin 2006 porte sur les procédu-res de commande des pièces et outillages, la résolution amiable des liti-ges sur les commandes avant l’échéance fixée par la facture, les moda-
lités de paiement pour les pièces et les outillages (pour ces derniers, condit ions de règlement des acomptes repr ises dans l’accord de 2007), ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle du sous-traitant.
B. – Le champ d’application de l’accord
7. L’activité concernée par l’accord est la seule sous-traitance industrielle automobile, comme le mentionne l’article 1er : « les délais de paiement entre clients et sous-traitants dans la f ilière automobile ». Au sens de l’accord, le terme « les sous-traitants » recouvre les équipementiers automobiles et les entreprises de sous-traitance proprement dites, les activités de commerce automobile étant en revanche exclues.
8. L’accord a été négocié et signé par trois fédérations profession-nelles de l’industrie automobile : le Comité des constructeurs français d’automobile (CCFA), la Fédération des industries des équipements pour véhicule (FIEV) et la Fédération des industries mécaniques ( F I M ) .
Le CCFA réunit les trois constructeurs français : PSA (56,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2006), Renault (41,5 milliards d’euros) et Renault Trucks (6,2 milliards d’euros), employant ensemble 187 000 salariés en France.La FIEV regroupe les entreprises fournisseurs de sous-ensembles complets (par exemple, un tableau de bord) destinés à être intégrés exclusivement dans un modèle de véhicule. Ces entreprises sont spécialisées dans la construction automobile, comme Bosch (chiffre d’affaires mondial de 26 milliards d’euros en 2005) ou Faurecia (11 milliards d’euros de chiffre d’affaires), Valeo (10 milliards d’euros de chiffre d’affaires). Les équipementiers automobiles représentent 23,9 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2006 et 124 500 salariés en France. 120 groupes représentant à 80 % du chiffre d’affaires de la branche sont adhérents de la FIEV.La FIM représente les entreprises fournisseurs des équipementiers pour un ensemble de métiers divers (mécanique, plasturgie, électronique, fonderie), recouvrant un chiffre d’affaires total de 25 milliards d’euros et 200 000 emplois en 2005. Les entreprises adhérentes peuvent travailler pour plusieurs secteurs d’activité, mais ont globalement l’automobile pour premier client.
9. Selon le décret d’exemption, l’ensemble des entreprises relevant de la filière automobile, c’est-à-dire exerçant une des activités représen-tées par les trois organisations professionnelles signataires, bénéficie des dispositions de l’accord.
10. Il importe peu que les entreprises soient ou non adhérentes de ces organisations. Cela signifie que les entreprises installées à l’étranger fournissant un constructeur français ne sont pas exclues de l’accord, sous réserve que la facturation ait lieu en France.
C. – Le secteur d’activité concerne : l’industrie automobile11. L’automobile est le premier secteur industriel français, avec une
production de 92 milliards d’euros, soit 11 % de la production industrielle française en 2004, ainsi que le premier employeur privé et le second expor-tateur après l’aéronautique.
2002(en milliards d’euros)
2004(en milliards d’euros)
Production ensemble industrie 824,5 840,6
Industrie automobile :- production 93,6 92
- achats 76,6 74,6
- solde commerce extérieur + 11,1 +12,7
(Source : comptes de la nation)
12. L’activité automobile est largement ouverte à la concurrence internationale, avec un excédent commercial pour les voitures et les pièces constitutives, mais un déficit pour les véhicules utilitaires et industriels.
2003(en milliards d’euros)
2004(en milliards d’euro
Exportations voitures : 25,7 27,4
utilitaires : 4,4 5,6
pièces : 17,1 19,3
Importations voitures : 18,1 19,8
utilitaires : 5 5,7
pièces : 13 15
(Source : Douanes et CCFA)
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13. La part du marché national détenue par les deux construc-teurs français s’établit durablement en deçà de 60 % du marché (score dépassé pour la dernière fois en 2002) et 10 groupes d’envergure mondiale détenant au total une trentaine de marques sont actifs sur le marché français.
Part de marché français janvier à septembre 2006(en %)
janvier à septembre 2007(en %)
PSA 30,8 30,8Renault 24 21,7Total marques françaises : 54,8 52,5groupe V W 11,6 12,1groupe Ford 5,7 6GM Europe 5,5 5,5groupe Toyota 4,8 5groupe Fiat 3,4 3,5
14. Concernant les équipementiers, 160 sociétés étrangères ont des usines en France, qui représentent les deux tiers du chiffre d’affaires et des effectifs de la branche. Les échanges commerciaux avec les pays de l’Union européenne étaient globalement excédentaires en 2006 (couver-ture égale à 102 %). Par pays, les principaux excédents étaient réalisés avec l’Espagne (+ 1,l milliard d’euros) et le Royaume-Uni (+ 0,9 milliard d’euros), les premiers déficits concernaient l’Allemagne (– 1,5 milliard d’euros) et l’Italie (– 1 milliard d’euros).
15. L’industrie automobile est organisée en quatre niveaux de production : les constructeurs, les équipementiers, les sous-traitants prin-cipaux et secondaires.
16. L’évolution industrielle se caractérise par un transfert crois-sant de la charge de travail des constructeurs vers les fournisseurs. La part des équipementiers dans le prix de revient total d’une voiture est ainsi passée de 50 % en 1990 à 75 % en 2006.
D. – Le problème des délais de paiement dans l’industrie automobile française
17. Le crédit commercial inter-entreprises représente un montant de 604 milliards d’euros pour l’ensemble de l’économie, à rapprocher d’un encours de 133 milliards d’euros pour le crédit bancaire à court terme, selon les données de la centrale des bilans de la Banque de France pour l’année 2005.
18. Concernant l’industrie automobile, les facturations émises en France correspondent à un montant total de 56,9 milliards d’euros pour 2006, se décomposant par métier en :
Equipementiers : 22.6 Mds €
Fabrication d’équipements par les constructeurs 9.6 Mds €
Sous-traitants :
- métal :- plasturgie :- pneumatiques :- électronique :- fonderie :- caoutchouc industriel :- roulements :- verre :
6.8 Mds €5.7 Mds €3.7 Mds €3.2 Mds €2.5 Mds €1.7 Mds €0.7 Mds €0.4 Mds €
(source : ministère industrie)
19. Par rapport aux autres pays européens, la situation française en matière de délais de paiement apparaît défavorable aux sous-traitants et aux petits fournisseurs. Une étude effectuée pour l’année 2005 par la société Intrum Justitia, portant sur 22 pays européens et 6 500 entreprises dont 700 pour la France, met en évidence un délai moyen de 66 jours en France contre 59 jours en Europe.
20. L’enjeu économique et financier des délais de paiement est donc particulièrement important pour l’économie française et pour les entreprises. Le constat établi par le président de l’Observatoire des délais de paiement en introduction du rapport de 2006 est sans appel : « Les délais de paiement en France sont longs, en particulier si on les compare à ceux d’importants voisins et concurrents. Ceci en fait un problème quasi endémique de l’économie française. Un problème qui devient critique, notamment dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique ».
1. L’industrie automobile se caractérise par des délaisde paiement plus importants et une situation aggravée
pour les entreprises de petite taille
21. La quantification des délais de paiement inter-entreprises s’ap-puie sur les travaux réalisés par l’Observatoire des délais de paiement dans son rapport de décembre 2006.
22. L’Observatoire procède à une analyse fine de la situation fran-çaise, en calculant le solde commercial d’un échantillon d’entreprises, pour l’ensemble de l’économie nationale et par secteur d’activité, à partir de la centrale des bilans des entreprises, établie par la Banque de France pour l’année 2004.
23. Le solde commercial est égal à la différence entre les délais de paiement accordés aux clients par une entreprise et les délais obte-nus de ses fournisseurs ; la somme correspondante représente pour l’entreprise de « l’argent à l’extérieur » lorsque le solde est positif ou une ressource gratuite lorsqu’il est négatif. Il est ainsi révélateur des rapports de force économiques au sein de la chaîne de produc-tion et donc de la situation de dépendance des entreprises en amont du processus industriel, sachant que les entreprises ayant pour client le consommateur final bénéficient d’un avantage structurel, celui-ci payant comptant.
24. Concernant le délai fournisseurs, la moitié des entreprises de l’automobile payent leurs fournisseurs à plus de 66 jours, alors que ce délai n’est que de 40 jours pour l’ensemble de l’économie.
Délai fournisseurs en 2004(en jours d’achats) 1er Quartile Médiane 3e Quartile
Ensemble économie : 20 40 66
Industrie automobile : 47 66 88
25. Les délais de paiement accordés aux clients sont en effet parti-culièrement élevés dans l’industrie automobile.
Délai clients en 2004(en jours de chiffre d’affaires) 1er Quartile Médiane 3e Quartile
Ensemble économie : 0 9 46
Industrie automobile : 34 58 79
26. En considérant le solde commercial, l’industrie automobile fait plus largement appel au crédit inter-entreprises pour son financement à court terme que l’ensemble de l’économie. Le prêt consenti à leurs clients par la moitié des entreprises automobiles est équivalent ou supérieur à 13 jours de chiffres d’affaires. En comparaison, seulement un quart des entreprises supporte un engagement semblable dans l’en-semble de l’économie.
Solde commercial en 2004(en jours de chiffre d’affaires) 1er Quartile Médiane 3e Quartile
Ensemble économie : (– 19) (– 4) + 19
Industrie automobile : (– 6) + 13 + 32
27. Le solde commercial dû aux délais de paiement dans l’indus-trie automobile affecte différemment les entreprises selon leur taille, les petites et moyennes entreprises (moins de 250 salariés) étant les plus fortement pénalisées. Cette catégorie d’entreprises connaît des délais clients plus longs et des délais fournisseurs plus courts, la conduisant à être structurellement en situation de prêteur important au bénéfice du reste de la filière.
Solde commercial de l’industrie automobile (en jours CA) 1er Quartile Médiane 3e Quartile
- moins 20 salariés (– 7) 14 34
- 20 à 249 salariés (– 4) 13 30
- 250 à 499 salariés (– 19) 6 27
- plus de 500 salariés (– 3) 7 21
28. Les conséquences financières de ce constat sont en outre aggravées par deux caractéristiques propres à cette catégorie d’entreprises : leur capacité à s’informer sur la qualité de la signature d’un client et à l’ap-précier est limitée et la faiblesse de leur surface financière rend plus difficile et plus coûteux le financement de leurs besoins d’exploitation.
29. Le constat établi par l’Observatoire des délais de paiement peut être conforté par les informations issues de questionnaires adressés par la FIEV et la FIM à leurs adhérents.
30. Les réponses obtenues par la FIEV auprès de 36 équipemen-tiers, représentant 81 % du chiffre d’affaires de l’activité, montrent que ces entreprises étaient en moyenne payées en 2004 à 79,5 jours, tous constructeurs confondus, et 90,6 jours par les constructeurs français contre 47,2 jours par les constructeurs étrangers.
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Délais de règlement selon le constructeur (en jours)
- Smart- Nissan ( * )- BMW- Honda ( * )- Skoda- Ford- Mercedes- VW- Opel- Toyota ( * )- Vo l v o- Seat- Renault- PSA
31,536,737,938,739,340,440,544,849,958
70,478,189,591,7
(*) pour leurs usines européennes
31. De son côté, la FIM a interrogé 105 sous-traitants, dont 26 % actifs dans la filière automobile. Les délais de paiement excédaient 85 jours pour 51 % des entreprises, c’est-à-dire un délai équivalent ou supérieur à celui fixé par l’accord du 24 janvier 2007.
2. La longueur des délais de paiement dans l’industrie automobile pénalise le développement des entreprises
et augmente les risques de défaillance en chaîne
32. Les délais de paiement importants accordés aux clients pèsent sur la trésorerie des entreprises, lorsqu’ils ne sont que partiel-lement compensés par les délais obtenus des fournisseurs. En outre, la longueur des délais de paiement tend à s’appliquer à un volume f inancier en augmentation, avec la croissance régulière depuis plusieurs années de la charge de travail transférée des constructeurs auto-mobiles vers les équipementiers et les sous-traitants.
33. Le besoin en fonds de roulement généré par l’exploitation est couvert par l’endettement bancaire, direct (crédits de trésorerie) ou indirect (mobilisation des créances commerciales et affacturage), ce qui pose deux problèmes aux entreprises :
– Premièrement, le volume de financement obtenu et son coût dépendent de la taille de l’entreprise et de la perception de son secteur d’activité par la banque. Ces critères sont peu favorables d’une façon générale à la sous-traitance industrielle et aux PME ;
– Deuxièmement, les ressources ainsi mobilisées pour financer le cycle d’exploitation le sont aux dépens des besoins de la croissance de l’activité, de l’innovation et de l’investissement. Une telle situa-tion est préjudiciable au développement de l’entreprise, mais aussi à la pérennité et à la vitalité du tissu industriel de PME, dès lors que le phénomène est généralisé à un secteur d’activité.
34. Parallèlement, la longueur des délais de paiement crée un risque pour l’ensemble de la filière automobile et plus généralement pour l’économie.
35. L’importance du crédit inter-entreprises accroît l’impact du défaut de paiement d’un opérateur sur la filière automobile et au-delà sur toutes les entreprises en situation de fournisseur. L’intégration croissante de la filière vient encore renforcer la solidarité financière de fait entre les entreprises en amont du constructeur donneur d’ordre. Enfin, l’im-portance de ce risque doit être pris en compte au vu du poids de l’industrie automobile dans l’économie nationale.
36. Les risques de défaillances en cascade d’entreprises, l’endette-ment se propageant aux entreprises de la filière ainsi qu’aux fournis-seurs hors automobile concernés, sont donc réels, avec leurs conséquen-ces économiques et sociales à l’échelle d’une localité ou d’une région.
II. – L’APPRÉCIATION DE L’ACCORD D’EXEMPTION AU REGARD DU DROIT DE LA CONCURRENCE
A. – Le cadre juridique établi par la directive du 29 juin 2000
37. L’appréciation du projet de décret d’exemption doit prendre en compte les objectifs fixés aux Etats membres par la directive euro-péenne 2000/35 du 29 juin 2000 relative à la lutte contre le retard de paie-ment dans les transactions commerciales.
38. La directive s’inscrit dans le cadre des 4e et 5e alinéas de l’arti-cle 157 du traité européen, qui mentionnent que l’action de la Commu-nauté et des Etats membres vise à : « encourager un environnement favorable à l’ initiative et au développement des entreprises de l’ensemble de la communauté et notamment des petites et moyen-nes entreprises, (...) à la coopération entre entreprises ».
39. Cette orientation générale est appliquée au problème des délais de paiement, en relevant que « les retards de paiement constituent un obstacle de plus en plus sérieux au succès du marché unique » (considérant n° 5 de la directive), que les délais dans certains pays s’écartent notablement de la moyenne européenne (considérant n° 8) et qu’en conséquence le jeu de la concurrence en est altéré :
« Les différences existant entre les Etats membres en ce qui concerne les règles et les pratiques de paiement constituent un obstacle au bon fonctionnement du marché intérieur » (considérant n° 9).
40. L’impact des délais de paiement sur l’exercice de la concur-rence est enfin souligné au 10e considérant de la directive : « Cela a pour effet de limiter considérablement les transactions commercia-les entre les Etats membres. C’est en contradiction avec l’arti-cle 14 du traité, car il est souhaitable que les entrepreneurs soient en mesure de commercialiser leurs produits dans l’ensemble du marché intérieur dans des conditions qui garantissent que des transactions transfrontières ne présentent pas de risques plus élevés que des ventes à l’intérieur d’un Etat membre. Des distor-sions de concurrence seraient à craindre si des disposit ions substantiellement différentes régissaient les opérations internes d’une part et transfrontières d’autre part.»
41. Concernant l’accord interprofessionnel soumis au Conseil, la directive contient trois apports essentiels.
42. Premièrement, le considérant n° 19 de la directive définit les comportements constitutifs de l’abus en matière de délais de paiement : « Lorsqu’un accord vise principalement à procurer au débiteur des liquidités supplémentaires aux dépens du créancier ou lors-que la principale entreprise contractante impose à ses fournisseurs et sous-traitants des conditions de paiement qui ne sont pas justif iées eu égard aux conditions dont elle bénéficie elle-même, celles-ci peuvent être considérées comme des facteurs constituant un tel abus.»
43. En second lieu, l’article 3 introduit un délai de paiement d’ordre public en l’absence de volonté exprimée par les parties, fixé à 30 jours à partir de la date de facturation ou de réception des marchandises ou de la prestation de service. Ce délai par défaut de 30 jours est expressé-ment repris à l’article L. 441-6 du code de commerce.
44. Enfin, l’article 6.1 prévoit le recours à la loi ou au règlement national pour transposer les objectifs définis par la directive : « Les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 8 août 2002. »
45. La directive de 2000 permet donc une intervention des pouvoirs publics dans les relations commerciales et la formation du contrat entre les cocontractants, dès lors qu’existe une situation de délais de paiement anormalement longs par rapport au délai de 30 jours, qui a de fait valeur de référence.
B. – Les critères d’appréciation d’une demande d’exemption posés par l’article L. 420-2 et la jurisprudence du Conseil
1. La portée du contrôle de conformité exerce par le Conseil
46. L’objet de la présente saisine est la mise en œuvre du II de l’ar-ticle L. 420-4 du code de commerce, qui prévoit le dispositif suivant : « II. - Certaines catégories d’accords ou certains accords, notam-ment lorsqu’ils ont pour objet d’améliorer la gestion des entrepri-ses moyennes ou petites, peuvent être reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis conforme du Conseil de la concurrence ».
47. Les « conditions », auxquelles renvoie le II de l’article L. 420-4, doivent être comprises comme celles prévues au I du même article, qui permettent d’exempter des pratiques anticoncurren-tielles en contrepartie d’un progrès économique réalisé.
48. Telle est l’interprétation retenue par le Conseil lors de l’unique précédent en matière de décret d’exemption pris au titre du II de l’article L. 420-4 dont il ait eu à connaître : « Les décrets d’exemp-tion pris sur le fondement du dernier alinéa de l’article 10 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 doivent permettre aux opérateurs, dans certaines conditions, de conclure des accords qui, bien que prohibés par les dispositions des articles 7 et 8 de cette ordonnance, pourraient être soustraits à l’application de ces disposit ions, eu égard au progrès économique qu’ils engen-drent » (avis n° 96-A-06 du 7 mai 1996 relatif à deux décrets organi-sant la filière des produits agricoles sous signes de qualité).
49. La mise en œuvre de la notion de progrès économique prévue par l’article L. 420-4 a conduit le Conseil à fixer quatre critères pour apprécier les pratiques ou les accords s’en réclamant : la réalité du progrès allégué, le bénéfice d’une part équitable de ce progrès pour les utilisateurs, le caractère nécessaire des mesures restrictives et l’absence d’élimination de toute concurrence sur le marché en cause. Cette jurisprudence a notamment été rappelée lors de l’avis n° 05-A-17 du 22 septembre 2005, rendu en réponse à une saisine du ministre de l’éco-nomie sur un recours à la négociation interprofessionnelle pour réduire les délais de paiement inter-entreprises.
50. La reconnaissance par le Conseil de la conformité d’un décret d’exemption avec le droit de la concurrence conduit à considérer que les entreprises appliquant le dispositif concerné sont dès lors placées, au regard des règles de concurrence, dans une situation juridique équivalente à celle prévue au paragraphe premier de l’article L. 420-4
6 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
premièrement : « Ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques : (1°) Qui résultent de l’appli-cation d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour son application, (…)»
2. La réalisation d’un progrès économique
51. Le progrès économique apporté par l’accord du 24 janvier 2007 réside dans la réduction des délais de paiement obtenue pour l’in-dustrie automobile, la protection contre les risques économiques et les conséquences financières inhérents, ainsi que l’améliora-tion des conditions d’exercice de la concurrence sur le marché en cause.
52. L’accord apporte une réduction des délais de paiement de l’or-dre de 15 jours pour l’ensemble de la filière, complétée par des dispo-sitions plus favorables pour les PME, ainsi que le règlement des situa-tions particulières des achats de moule, d’outillage ou des petites séries.
53. La longueur des délais de paiement est reconnue par la direc-tive de 2000 comme préjudiciable aux entreprises, notamment les PME (7e considérant), le commerce intracommunautaire (9e considérant), et plus généralement au libre jeu de la concurrence (10e considérant).
54. Au sein du marché unique européen, la France se caractérise par des délais globaux supérieurs à la moyenne européenne, avec un délai moyen de recouvrement des créances commerciales de 66 jours en France contre 59 jours en Europe, et des délais dans l’industrie automo-bile encore plus élevés, la moitié des fournisseurs y étant payée en 2004 à plus de 60 jours contre 40 jours pour l’ensemble de l’économie.
55. Les délais élevés créent un risque économique et social pour la filière automobile et l’ensemble de l’économie.
56. L’importance de l’encours et sa durée accroissent la probabilité et l’impact des défaillances d’entreprise en cascade, en causant ainsi un réel préjudice au tissu industriel.
57. La « création ou le maintien d’emplois » est, de plus, pris en compte pour l’appréciation du progrès économique par l’article L. 420-4 dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001.
58. Les délais de paiement plus courts permettent de réduire les capitaux immobilisés pour leur financement ainsi que les risques d’insolvabilité. A total de bilan inchangé, un besoin moindre en fonds de roulement libère celui-ci et accroît la capacité d’endettement dont dispose l’entreprise pour financer le développement commer-cial, l’innovation et l’investissement productif dans l’entreprise.
59. Parallèlement, l’accord sur les délais de paiement est favorable au développement de la concurrence à un double titre.
60. L’accord contribue à rééquilibrer le rapport de force économi-que au profit d’entreprises en situation subie d’inégalité économique. La production automobile évoluant vers une intégration de la filière et une sous-traitance croissante des constructeurs vers les entreprises en amont, cette dépendance est par ailleurs vouée à s’accroître.
61. Il en découle pour l’exercice de la concurrence un risque de prati-ques abusives de la part des donneurs d’ordre, en particulier à l’encontre des entreprises les plus petites. A titre d’élément factuel, on peut noter que le plus grand équipementier automobile mondial, Bosch, ne repré-sente qu’un chiffre d’affaires de l’ordre de la moitié de celui des deux constructeurs français. L’article L. 420-2 du code de commerce renvoie d’ailleurs aux pratiques discriminatoires énumérées à l’ar-ticle L. 442-6 de ce code, au nombre desquelles figurent les délais de paiement excessifs en regard des usages commerciaux (4e et 7e alinéas).
62. Une mesure destinée à atténuer le déséquilibre actuel est favo-rable à l’exercice de la concurrence.
63. Subsidiairement, l’assainissement des pratiques abusives en matière de paiement ouvre la perspective d’attirer de nouveaux opéra-teurs sur le marché français.
3. Le bénéfice d’une part équitable du progrèspour les utilisateurs
64. L’avis n° 05-A-17 soulignait la difficulté d’établir le retour au consommateur d’une partie du progrès économique obtenu par un accord interprofessionnel de réduction des délais de paiement.
65. L’examen de ce critère pour la présente saisine conduit à apporter plusieurs réponses de portée différente, tenant au contexte juridique nouveau, à la notion de consommateurs devant bénéficier d’une part équitable du progrès économique et aux effets attendus de l’ac-cord.
66. Le contexte juridique est désormais différent de ce celui qui entourait l’avis n° 05-A-17.
67. La question posée était alors d’examiner la faisabilité juridique, au regard des règles de concurrence, d’un accord privé entre organisa-tions professionnelles pour réduire les délais de paiement. Le gouver-nement et les professionnels ont ainsi tiré les conséquences des garanties insuffisantes apportées par un simple accord interprofessionnel en recou-rant à la procédure du décret d’exemption prévue par la loi.
68. Dès lors, il ne s’agit plus pour le Conseil de se prononcer sur une concertation entre entreprises qui serait potentiellement anticon-currentielle, mais sur la fixation de fait d’une réglementation publique des délais de paiement pour l’industrie automobile.
69. Le partage du progrès économique permis par l’accord doit être apprécié au regard de l’existence d’un intérêt général à intervenir pour les pouvoirs publics. Sur ce point, la reconnaissance du caractère anormal de la situation prévalant avant l’accord fait l’objet d’un quasi- consensus et l’accord permet une réduction des délais de paiement d’une quinzaine de jours en moyenne.
70. L’article L. 420-4 précité se réfère « aux utilisateurs », ce qui ne peut être réduit ou assimilé aux seuls consommateurs finals et directs du produit concerné. Ce même article prévoit par ailleurs la prise en compte pour la reconnaissance d’une exemption des effets sur l’emploi.
71. A défaut de précédents nationaux, il est possible de reprendre la pratique de la Commission européenne en matière d’exemption d’ac-cords sur la base de l’article 81, paragraphe 3, du traité.
72. La Commission admet que la part équitable du progrès obtenue par le consommateur prenne la forme d’un avantage collectif et non indivi-dualisable. Dans le pire des cas, l’accord exempté doit être neutre pour le consommateur final considéré individuellement, c’est-à-dire ne pas dégrader sa situation.
73. Les lignes directrices de la Commission relatives à l’ap-plication de l’article 81, paragraphe 3, du traité, publiées au Jour-nal off iciel des Communautés européennes du 27 avril 2004, peuvent être intégralement citées sur ce point : « L’effet net de l’ac-cord doit au moins être neutre du point de vue des consom-mateurs qui sont directement ou potentiellement affectés par l’accord. Si ces consommateurs sont moins bien lotis à la suite de l’accord, la deuxième condition de l’article 81, paragraphe 3, n’est pas remplie. Les avantages d’un accord doivent être comparés aux inconvénients pour les consommateurs et être de nature à compenser ces inconvénients. Lorsque tel est le cas, l’accord n’est pas préjudiciable aux consommateurs. De plus, l’ensemble de la société en profite, là où les gains d’efficacité permettent d’utiliser moins de ressources pour générer la production consommée ou de produire des biens de plus grande valeur et donc d’avoir une répartition plus efficace de ressources.»
74. Antérieurement, la Commission a accepté des accords où la part du progrès économique revenant aux consommateurs finals consis-tait en des avantages collectifs pour le public tenant à la préserva-tion de l’environnement (décisions d’exemption Exxon/Shell, 18 mai 1994 ; CECED, 24 janvier 1999). Dans le même sens, la Cour européenne a accepté de retenir les préoccupations sociales (CJCE, Metro, 25 octobre 1977).
75. Le décret sur les délais de paiement a un double effet direct et indirect sur les utilisateurs.
76. Le premier effet est un partage immédiat du progrès économi-que au-delà des seules entreprises bénéficiaires de l’accord du fait de leur adhésion aux trois organisations professionnelles signatai-res.
77. Toute entreprise de l’industrie automobile, facturant en France les ventes de pièces ou de composants qu’elle fabrique, se voit appli-quer la réduction des délais de paiement réalisée par l’accord de 2007 et la clarification des modalités de règlement prévue par le code de bonnes pratiques de 2006 auquel l’accord renvoie.
78. Ces règles sont clairement favorables aux entreprises en posi-tion de prêteur pour le crédit commercial, c’est-à-dire à toute entre-prise impliquée dans la f ilière, à l’exception des constructeurs qui sont les bénéficiaires ultimes des délais de paiement.
79. Cette première redistribution du progrès économique s’ac-compagne d’un effet indirect résidant dans la diminution des risques de défaillance en chaîne imputable au crédit commercial, grâce au délai réduit et à la lutte contre les abus.
80. La réduction du risque économique et financier lié au crédit inter-entreprise a un impact allant au-delà des seules entreprises du secteur automobile. Les dommages aux capacités de production et à l’emploi provoqués par la défaillance d’une entreprise de l’industrie automobile ne pouvant évidemment pas être circonscrite à cette seule filière.
81. L’avantage ainsi procuré à l’ensemble de l’économie par l’ac-cord doit de plus être apprécié au regard du poids du secteur automo-bile dans l’économie française.
4. Le caractère nécessaire des mesures restrictives adoptées
82. La jurisprudence sur ce critère demande de démontrer que le progrès économique réalisé ne pouvait pas être obtenu à l’aide d’un autre moyen, qui serait présumé moins restrictif pour la concurrence.
83. L’ancienneté du problème et de l’absence de solution pertinente apportée jusqu’ici ne laissaient comme seule alternative qu’un recours à la loi pour imposer une réduction des délais de paiement.
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 7
84. La Commission d’examen des pratiques commerciales conclut d’ailleurs dans un avis du 14 juin 2007 favorable à l’accord : « La conclusion d’accords interprofessionnels au sein d’une filière en vue de réduire les délais de paiement et de les rapprocher du délai supplétif de trente jours peut constituer un moyen approprié et eff icace de mettre f in aux abus manifestes dans la f ixation des délais de paiement, conformément aux exigences de la direc-tive.»
85. Les moyens juridiques existants se sont avérés inefficaces pour résoudre le problème de la longueur des délais de paiement.
86. Les normes déjà anciennes sur les conditions générales de vente, les pénalités obligatoires en cas de dépassement des délais de paiement contractuels (ar t . L. 441-6 du code de commerce) et les règles de facturation (art. L. 441-3 du code de commerce) ont été impuissantes à faire respecter les délais convenus par l’acheteur.
87. De même, est inadaptée la procédure civile en dommages-intérêts ouverte au créancier par l’article L. 442-6/1, septièmement : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé de fait: (7°) De soumettre un partenaire à des conditions de règlement manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s’écartant au détri-ment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l’article L. 441-6 ». Poursuivre un client important en justice est une arme rarement ut i l i sée. Les seu ls cas de condam nat ion d’u n acheteu r ont a insi concer né des ent repr ises en redres-sement, voire en liquidation judiciaire, c’est-à-dire des entreprises qui n’ont plus à craindre de représailles, la saisine du juge ayant alors pour but d’améliorer les versements faits aux créanciers.
88. Le contexte économique propre à l’industrie automobile, présenté ci-dessus, doit être rappelé.
89. Le marché ne conduit pas, compte tenu de sa structure et des rapports de force existants, à la réduction des délais actuels de paiement élevés, qui est pourtant demandée par les textes européens et nationaux et est nécessaire pour améliorer la situation économique générale. En revanche, l’accord interprofessionnel examiné permet d’obtenir une réduction significative des délais de paiement pour l’ensemble d’une filière industrielle.
90. La solution adoptée apparaît raisonnable : elle apporte une réponse au problème lancinant des délais de paiement par la voie de la négociation interprofessionnelle, suivi d’une généralisation du dispo-sitif à tout le secteur par le décret d’exemption.
91. Le décret d’exemption proposé s’inscrit dans les objectifs imposés aux Etats membres par la directive de 2000, en son arti-cle 6.1, leur demandant de « mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive ». Cette obligation relève du domaine d’action des pouvoirs publics, que l’article 249, 3e alinéa, du traité leur impose : « La directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.»
5. L’absence d’élimination de la concurrence sur le marché
92. L’accord exempté ne doit pas donner la possibilité aux entre-prises concernées d’éliminer la concurrence sur le marché de façon substantielle.
93. Outre le caractère très mesuré de l’impact de l’accord sur la concurrence, il faut souligner que l’accord intervient sur un marché d’échelle au minimum européenne sur lequel règne une forte concur-rence, que ce soit pour la vente des véhicules ou la fourniture de leurs composants aux constructeurs.
94. L’accès au marché n’est ni fermé ni restreint par le jeu du dispositif mis en place. Il s’agit d’un accord public validé par décret dont le bénéfice est consenti à toute entreprise de la filière potentiellement fournisseur des constructeurs français et de leurs filia-les.
95. L’accord n’interdit nullement aux entreprises d’offrir et d’ac-cepter de meilleures conditions : les délais de paiement restent un domaine ouvert à la négociation. Il suffit de souligner que l’accord fixe un délai commun de 90 jours (60 jours pour les PME), à rapprocher des 47 jours pratiqués en moyenne par les constructeurs étrangers et au délai de 30 jours considéré comme optimal par la directive.
96. L’accord n’affecte pas la faculté des entreprises de fixer libre-ment leurs prix et de se concurrencer sur les autres éléments constitutifs de ce prix (prix unitaire du produit, innovation, process industriel, qualité, délais de livraison, services...) la réduction de concurrence découlant du raccourcissement coordonné des délais de paiement affectant ainsi une composante mineure du prix.
97. L’accord, complété du code des bonnes pratiques, constitue un élément de transparence et de loyauté de la concurrence et comme tel est propice à son développement.
98. Le jeu de la concurrence entre fournisseurs potentiels est recen-tré sur le prix et les p e r fo r m a n c e s d u p r o d u i t , e t n o n s u r d e s é lé me n t s a n nexe s m a l c on nu s d e s c om p é t i t eu r s ou résultant de la pression exercée par l’acheteur à la signature du contrat ou de pratiques contestables au cours de son exécution.
99. Les pratiques françaises en matière de délai de paiement anté-rieures à l’accord constituaient plutôt un frein au développement de l’activité sur le marché français par des entreprises issues des pays européens ayant des usages commerciaux plus favorables aux fournis-seurs.
C. – Les possibles problèmes d’interprétation du texte de l’accord
100. Le dispositif de réduction des délais de paiement repose sur la notion de « jours nets », sans qu’elle soit explicitement définie par l’ac-cord.
101. En séance, la CCFA, pour les constructeurs, ainsi que la FIEV et la FIM, pour les sous-traitants, ont convenu que la question renvoyait à la nécessité pour les parties d’indiquer dans chaque contrat quel est le point de départ du délai de paiement, en choisissant une des quatre possibilités ouvertes par l’accord du 24 janvier 2007 (date d’émission de la facture, du relevé périodique, de la livraison, ou de l’exécution des prestations commandées).
III. – CONCLUSION
L’observation de la situation préexistante de la concurrence dans le secteur de l’industrie automobile comme l’examen des modalités du dispositif proposé et de son effet possible sur la concurrence conduisent le Conseil à émettre un avis favorable sur le projet de décret d’exemp-tion présenté.
Délibéré, sur le rapport de M. Debrock, par Mme Perrot, vice-présidente présidant la séance, Mme Pinot et MM. Bidaud et Piot, membres.
Le rapporteur général, La vice-présidente,
THIERRY DAHAN ANNE PERROT
Décret n° 2007-1884 du 26 décembre 2007 pris en application de l’article L. 420-4 (II) du code de commerce concernant un accord relatif aux délais de paiement dans la filière automobile
NOR: ECEC0770906D
(JORF n° 0303 du 30 décembre 2007, page 21893)
Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l’économie, des finances et de
l’emploi,Vu la directive n° 2000/35/CE du 29 juin 2000 concernant la lutte
contre les retards de paiement dans les transactions commerciales ;Vu le livre IV du code de commerce, notamment ses articles
L. 420-1, L. 420-4, L. 441-6 et L. 442-6 ;Après l’avis conforme du Conseil de la concurrence en date du
9 novembre 2007, Décrète :Article 1er . – L’accord du 24 janvier 2007 relatif aux délais de
paiement entre clients et sous-traitants industriels dans la filière automobile, conclu entre le Comité des constructeurs français d’auto-mobiles, la Fédération des industries des équipements pour véhicules et la Fédération des industries mécaniques, est reconnu comme satisfai-sant aux dispositions du I (2°) et du II de l’article L. 420-4 du code de commerce.
Article 2. – Le présent décret est applicable jusqu’au 31 décembre 2009.
Article 3. – La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi et le secrétaire d’Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 2007.Par le Premier ministre :
FRANÇOIS FILLON
La ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,CHRISTINE LAGARDE
Le secrétaire d’Etat chargé des entrepriseset du commerce extérieur,
HERVÉ NOVELLI
8 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
Accord relatif aux délais de paiement entre clients et sous-traitants industriels dans la filière automobile conclu entre le Comité des constructeurs français d’automobiles, la Fédération des industries des équipements pour véhicules, la Fédération des industries mécaniques
Vu le rapport de M. Martial Saddier, député de Haute-Savoie : « Les délais de paiement dans la sous-traitance industrielle : constats et propositions »;
Vu le rapport annuel 2006 de l’Observatoire des délais de paiement présidé par M. Jean-Paul Betbèze,
Les parties signataires du présent accord considèrent qu’il est du bien commun de la filière automobile française de renforcer les relations de partenariat en son sein, notamment en vue de relever les défis de la mondialisation, d’améliorer la compétitivité du secteur et de préserver le tissu industriel et l’emploi.
Les parties signataires feront leurs meilleurs efforts pour se concerter sur les voies et moyens d’assurer le développement durable de la filière.
Le code de bonnes pratiques relatif à la relation client-fournisseur dans la sous-traitance industrielle au sein de la filière automobile du 28 juin 2006 constitue une étape majeure dans ce sens. Les organisations profes-sionnelles signataires affirment l’importance de ce code et leur volonté de l’appliquer en le complétant du contenu du présent accord.
Afin de renforcer la solidité financière des sous-traitants de la filière, les parties signataires conviennent des dispositions ci-après, sans préjudice des dispositions supplémentaires dont pourraient bénéfi-cier les sous-traitants dans le cadre de la négociation commerciale.
Les présentes dispositions feront corps avec celles du code de bonnes pratiques du 28 juin 2006 pour ne former qu’un seul et même document avec celui déposé par la DGCCRF auprès de la Commission d’examen des pratiques commerciales.
Article 1er. –Les délais de paiement :Les délais de paiement entre clients et sous-traitants industriels dans la filière automobile sont réduits, à compter du 1er septembre 2007, par un paiement ramené à 90 jours nets au plus, ce qui correspond à une réduction de 15 jours en moyenne.En complément, les entreprises clientes de la filière, réalisant plus de 300 millions de chiffre d’affaires, accorderont une réduction supplémentaire des délais de paiement de 30 jours aux fournisseurs de la filière réalisant moins de 50 millions de chiffre d’affaires selon les modalités suivantes :
paiement au plus tard à 75 jours nets à compter du 1er septembre 2007 ; paiement à 60 jours nets à compter du 1er septembre 2008.
Le point de départ du délai de paiement convenu entre les parties est la date d’émission de la facture, du relevé périodique, de livraison ou la date d’exécution des prestations commandées.
Article 2. - Moules et outillages.Les clients paieront les moules et outillages suivant les principes
définis dans le code de bonnes pratiques du 28 juin 2006 :versement d’un acompte au comptant de 25 % à 50 % à la commande, sur présentation d’une facture par le fournisseur ;versement d’acomptes complémentaires de 33 % à 50 % en fonction de l’avancement des travaux de réalisation, et au plus tard à la présentation des échantillons initiaux (« El ») ;versement du solde à la réception des échantillons initiaux, ou au démarrage série et, en tout état de cause, au premier de ces deux termes atteint.
Les acomptes sont toujours considérés comme un paiement partiel qui est imputé sur le montant de la dette et ne peut faire l’objet d’un remboursement, sauf cas de non-respect d’une obligation contrac-tuelle de la part du fournisseur. Dans ce cadre, le fournisseur remet, à la demande du client, une garantie de restitution d’acompte. Les principes énoncés ci dessus seront appliqués projet par projet.
Le délai de règlement des acomptes complémentaires et du solde est de 30 jours nets à compter de la date de la facture
Article 3. - Etudes sur les petites séries.Paiement à 30 jours nets à compter de la date de la facture des
études sur les petites séries aux conditions suivantes :– pour les projets dont les volumes véhicules sont inférieurs à
30 000 unités par an ou bien les volumes pièces (dérivés/options) sont inférieurs à 10 000 unités par an et les frais d’études inférieurs à 300 k€ :
ces projets font l’objet d’une double offre systématique (paiement à 30 jours nets à compter de la date de la facture des frais d’études et frais d’études amortis dans le prix pièce) ; le principe général retenu est le paiement à 30 jours nets à compter de la date de la facture, mais le choix final relève du constructeur automobile sur la base de la comparaison des deux offres et de la valeur actualisée nette (VAN) positive définie entre les parties, projet par projet;
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pour les projets ne rentrant pas dans le cadre des petites séries visées ci-dessus, paiement d’un acompte de 10 % sur les frais d’études à 30 jours nets à compter de la date de la facture, le solde étant amorti dans le prix pièce.
Le délai de règlement en la matière est de 30 jours nets à compter de la date de facture.
Article 4. – Coopération.Les parties signataires conviennent de se concerter au sein de la
filière :sur les moyens de donner aux fournisseurs une visibilité à moyen terme sur la stratégie de la tête de filière à l’international ;pour qu’une coopération effective entre entreprises de la filière française se renforce en vue de faciliter leur présence sur les marchés internationaux, au bénéfice de l’ensemble de la filière ;sur les actions permettant de stimuler les progrès technologiques, tout au long de la filière, avec l’aide des pouvoirs publics, visant notamment à l’amélioration de la qualité des véhicules.
Article 5. – Suivi.Il sera fait obligation aux entreprises de la filière de publier réguliè-
rement des indicateurs de performance portant tout à la fois sur les délais et les retards de paiement. De périmètre France, ces indica-teurs seront, après certification par les auditeurs externes des entre-prises, transmis à l’Observatoire des délais de paiement qui centralisera l’ensemble des indicateurs de la filière et en assurera la publication.
L’Observatoire des délais de paiement sera chargé de réaliser une évaluation complète de l’application de l’accord. Dans l’exercice de cette mission, l’Observatoire travaillera en formation élargie aux repré-sentants des constructeurs automobiles, des équipementiers et des sous-traitants. Il remettra un rapport au ministre d’ici le 31 mars 2009, incluant un état des lieux de l’application de l’accord et des éventuels problèmes rencontrés. Sur cette base l’Observatoire pourra faire toute proposition d’évolution de l’accord, s’il le juge nécessaire et sous réserve de l’avis des parties.
Article 6. – Entrée en vigueur de l’accord.Toutes ces dispositions s’appliqueront aux nouvelles consultations
émises après signature de l’accord sur les délais de paiement et au plus tôt à compter du 1er septembre 2007 pour permettre la mise en place des nouveaux process et s’appuyer sur un calendrier homogène.
Fait à Paris, le 24 janvier 2007.
Le Président de la FIM,
Le Président du CCFA,
Le Président de la FIEV,
YVON JACOB MANUEL GOMEZ ARMAND BATTEUX
En présence de M. François Loos, ministre délégué à l’industrie.
Décision n° 07-MC-03 du 7 juin 2007 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la société Solutel
NOR : ECEC0801254S
Le Conseil de la concurrence (Section I), Vu la lettre enregistrée le 8 novembre 2006 sous les numéros
06/0078 F et 06/0079 M, par laquelle la société Solutel a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société France Télécom et a demandé que des mesures conservatoires soient prononcées sur le fondement de l’article L. 464-1 du code de commerce ;
Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu l’avis n° 2007-0130 adopté par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) le 15 février 2007 sur le fondement des dispositions de l’article R. 463-9 du code de commerce ;
Vu les observations présentées par les sociétés Solutel et France Télécom et par le commissaire du Gouvernement ;
Vu les autres pièces du dossier ; La rapporteure, la rapporteure générale adjointe, le commissaire
du Gouvernement, les représentants des sociétés Solutel et France Télécom entendus lors de la séance du 15 mai 2007 ainsi que les repré-sentants de l’ARCEP sur le fondement des dispositions de l’article L. 463-7 du code de commerce ;
Adopte la décision suivante :
I. – CONSTATATIONS
A. – La saisine
1. Par lettre enregistrée le 8 novembre 2006, la société Solutel (ci-après Solutel) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en œuvre par la société France Télécom (ci-après France Télé-com) sur le marché de l’ingénierie, du conseil et du contrôle tech-
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nique d’installations téléphoniques réalisées sur le domaine privé, et a assorti cette saisine d’une demande de mesures conservatoires. Selon elle, France Télécom détient un quasi-monopole sur le marché précédemment décrit et abuse de cette position par des pratiques de dénigrement, de refus de vente et de rétorsions qui visent à empêcher le développement d’une concurrence sur ce même marché.
B. – L’activité d’ingénierie, de conseil et de contrôle technique d’installations téléphoniques sur le domaine prive
2. L’article L. 332-15 du code de l’urbanisme prévoit que les propriétaires, promoteurs ou lotisseurs peuvent être obligés, par l’auto-rité qui délivre les permis de construire et sous le contrôle de celle-ci, de créer à leur charge les infrastructures nécessaires au raccorde-ment de leurs lotissements ou immeubles aux réseaux d’eau, de gaz, d’électricité et de télécommunications et d’assurer « le branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics existants au droit du terrain » dans le respect des normes en vigueur. Pour les télécommunications, il s’agit de travaux de génie civil qui consistent en la création de locaux techniques et en la mise en place des gaines et des fourreaux pour la préparation du raccordement au réseau public. Dans l’avis visé ci-dessus, l’ARCEP indique que cette obligation « peut être comprise au regard des évolutions législati-ves, et notamment de la privatisation de France Télécom, comme la réalisation de l’adduction au réseau de communications électroni-ques ouvert au public de l’opérateur en charge de la fourniture du service universel ». Ces infrastructures permettent à France Télécom de déployer la boucle locale cuivre dans les nouvelles constructions, afin d’assurer la fourniture de la première composante du service universel (service téléphonique), et notamment de faire droit à toute demande de raccordement tel que prévu par les dispositions de l’ar-ticle 2 de l’arrêté du 3 mars 2005 portant désignation de l’opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et communications électroniques (ci-après CPCE).
3. Avant l’entrée en activité de Solutel, seule France Télécom proposait aux propriétaires, promoteurs, lotisseurs ou cabinets de géomètre mandatés par l’un d’eux une prestation de services consis-tant à valider le plan de l’installation téléphonique réalisée sur le domaine privé ainsi que d’assurer le suivi des travaux et le contrôle des normes par la remise d’un procès-verbal de réception également appelé certificat de conformité ou recette de conformité.
4. De plus, dans le cadre de cette prestation, France Télécom indique aux promoteurs le « point de raccordement » qui peut se défi-nir comme le point de rencontre entre le réseau public de l’opérateur en charge du service universel (France Télécom) et le réseau privé concerné. Afin d’éviter toute confusion avec l’obligation de raccorde-ment de l’utilisateur final au réseau téléphonique public qui incombe à France Télécom en sa qualité d’opérateur en charge du service univer-sel, ce point sera appelé, dans la présente décision, « point d’adduc-tion ». Compte tenu de l’indication qui lui est donnée quant à la locali-sation du point d’adduction, le promoteur fait effectuer les travaux de génie civil nécessaires afin d’amener les gaines et fourreaux du réseau privé jusqu’à ce point d’adduction.
5. Les services de France Télécom chargés de répondre aux demandes de raccordement au réseau faites par les occupants du nouveau lotissement ou du nouvel immeuble ne le font que si France Télécom a reçu un certificat de conformité, la plupart du temps déli-vré par elle-même, et que si un point d’adduction a été demandé et fourni, la plupart du temps de façon interne à l’opérateur.
6. Depuis sa création en 2004, la société Solutel propose, dans la région de Bretagne et de façon partielle dans celle des Pays de la Loire, une prestation d’ingénierie, de conseil et de contrôle des installations téléphoniques réalisées par des promoteurs ou lotisseurs privés, concurrente de celle de France Télécom. Lors de leur audition en date du 9 février 2007, les représentants de France Télécom ont déclaré qu’ils s’attendaient à une concurrence accrue sur ce marché ou sur des marchés plus larges : « Il n’est pas exclu qu’un établissement comme la SOCOTEC propose dans le futur des certificats de confor-mité et des prestations d’études. Nous n’avons pas de visibilité sur le périmètre de ces futurs marchés hypothétiques qui peuvent mixer des prestations intellectuelles et techniques (travaux de câblage…). Sur ces prestations ou d’autres prestations plus larges, il est possible que nous ayons de futurs concurrents. »
C. – Les parties
1. La société Solutel
7. Solutel est une SARL créée en juillet 2004 par deux anciens agents de France Télécom. Son activité s’exerce dans le domaine du conseil et de la commercialisation de solutions en télécommunications sous la forme de prestations d’ingénierie. Son siège social est situé au 22, chemin des Courlis, à Sène (56), et son chiffre d’affaires s’élevait, pour l’exercice annuel s’achevant au 30 juin 2006, à 27 157 euros.
2. La société France Télécom
8. France Télécom, société privée cotée sur les marchés finan-ciers, est l’opérateur historique de télécommunications. De plus, elle a été désignée opérateur chargé de la fourniture de l’ensemble des composantes du service universel en application de l’article 35-1 du CPCE. Active sur la plupart des marchés du secteur des communica-tions électroniques, elle propose, par l’intermédiaire de ses directions régionales, divers services d’ingénierie et de conseil dans le domaine de la construction de réseaux de télécommunications sur le domaine privé.
9. En 2005, France Télécom a réalisé un chiffre d’affaires conso-lidé de 20,147 milliards d’euros et un résultat de 6,619 milliards d’euros.
D. – Les pratiques dénoncées
10. Selon la saisine, France Télécom a, en premier lieu, mis en œuvre une stratégie de dénigrement et de déstabilisation de Solu-tel visant à l’évincer du marché où elle tentait de s’implanter. En deuxième lieu, France Télécom a artificiellement accru les coûts de Solutel en lui imposant un tarif discriminatoire pour la fourniture des points d’adduction. Enfin, ces pratiques se sont accompagnées de rétorsions mises en œuvre à l’encontre des clients directs ou indirects de Solutel.
1. Les pratiques de dénigrement 11. Dans un courrier adressé à la société Solutel le 26 octobre
2004 (cote 39), le cabinet David, promoteur d’un immeuble à Pontivy, a déclaré : « France Télécom, par la voix de M. X… et M. Y…, a pris contact avec nous à différentes reprises, pour nous dire que Solutel n’avait pas compétence à traiter ce dossier .»
12. Dans un courrier du 10 janvier 2005 (cote 71), le promoteur Bretagne Sud Habitat écrit à Solutel : « France Télécom m’a indiqué que votre entreprise ne serait pas habilitée pour délivrer ce certificat de conformité et que dans ce cas de figure, le raccordement client ne pourrait avoir lieu.».
13. Dans un message électronique du 15 janvier 2007 (cote 362), un client de Solutel lui fait part de ses échanges avec France Télécom et lui écrit : « apparemment, les normes France Télécom, vous ne pouvez pas les connaître ».
14. Or, dans leur procès-verbal d’audition au Conseil précité, les représentants de France Télécom ont déclaré : « Au sens légal, il n’y a pas d’agrément ou d’habilitation pour délivrer ce certificat par un organisme national.(...). France Télécom s’est posé la question de l’aptitude technique de Solutel à délivrer de tels certificats au regard des normes en vigueur. Aujourd’hui, France Télécom considère que ce problème ne se pose plus dès lors que Solutel a apporté les éléments prouvant qu’ils respectent les normes en vigueur. »
15. Dans une lettre du 9 novembre 2006 adressée à Solutel (cote 236), le maire de la commune d’Ercé-en-Lamée lui écrit : « France Télécom m’a contacté et m’a fait part de certaines interrogations sur votre prestation concernant notamment le point de raccordement (…). »
16. Dans un courrier électronique du 2 octobre 2006 (cote 179), le chargé d’opération du cabinet Brémond, promoteur immobilier, à propos d’une opération en cours, écrit à l’un des gérants de Solutel le message suivant :
« Nous venons vers vous afin d’avoir des renseignements, à la suite d’une conversation téléphonique de France Télécom (FT).
En effet, M. Z … vient de nous contacter afin de nous sensibiliser sur le projet d’Auguste Rodin à Hennebont (lotissement en cours de réalisation), ainsi que sur votre travail, ce qui est plus inquiétant.
Dans un premier temps, il nous a rappelé le partenariat que nous avons dans le cadre de la convention FT/SNAL (dont nous faisons partie), malgré qu’il ne soit pas exclusif. Ensuite il nous a confirmé que vous n’avez pas demandé de “point de raccordement” à FT et de ce fait, que votre étude ne pouvait être viable.
C’est la raison pour laquelle nous sommes étonnés, et nous devons de vous demander, même si aucun dysfonctionnement n’est venu altérer notre travail et ce, sur chacune des opérations que nous avons traitées avec Solutel, les risques que nous encourrons.»
17. Enfin, dans une lettre adressée à Solutel (cotes 441 et 442), l’une des locataires de la résidence « Les Pépises » à Saint-Marcel, où Solutel est intervenue à la demande du promoteur, apporte le témoignage suivant sur ses difficultés à obtenir son branchement de ligne téléphonique auprès de France Télécom : « J’ai signalé que le nécessaire dans le lotissement avait été fait par Solutel et alors là, la personne m’a répondu qu’il connaissait celui qui travaillait chez Solutel car il venait de France Télécom, qu’il savait ce qu’il y avait à faire et que donc il n’avait pas fait le nécessaire et que le branchement n’était pas possible. (…) Le 31 janvier, 4
e
appel mais (…) d’une autre personne pour me dire la même chose que son collègue, mais cette
10 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
fois-ci moins gentiment. Il m’a raconté la même histoire concernant M. A…, qui travaille à Solutel et qui était avant chez France Télécom, et je lui ai répondu que cela ne me concernait pas, que j’étais en quel-que sorte “otage” des querelles des deux “boutiques”.»
18. Il convient de plus de noter qu’à la suite de la mise en cause, par la société France Télécom, du droit des gérants de Solutel à exer-cer leur activité du fait de leur qualité d’anciens agents de France Télécom, ces derniers ont saisi la commission de déontologie de la fonction publique. Celle-ci a estimé, dans son avis du 4 décembre 2004 (cotes 66 à 69), que leur activité est compatible avec leurs fonc-tions antérieures au sein de France Télécom.
2. Les pratiques relatives à la fourniture du point d’adduction
19. L’unité régionale de Bretagne de France Télécom n’a, dans un premier temps, pas donné suite aux demandes de Solutel de communi-cation du point d’adduction ainsi qu’en témoigne un courrier de Solu-tel adressé à cette unité le 18 novembre 2004 (cote 62) faisant état de quatre demandes de transmission de points d’adduction restées sans suite concernant des sites sur les communes de Ploemeur, de Saint-Nolff, de Clerguer et de Vannes.
20. Dans un second temps, en décembre 2005, France Télécom a créé une prestation appelée « fourniture de PR avec déplacement » pour les immeubles et lotissements. Les représentants de France Télécom, dans leur audition précitée, ont déclaré que cette presta-tion a été créée « à titre expérimental en Bretagne pour un prix de 241,73 € HT » puis « a été étendue à tout le territoire dans le cata-logue du 1er
janvier 2006 ». Pour les maisons individuelles, la pres-tation est gratuite sans déplacement et s’élève à 111 euros HT avec déplacement, comme l’indique l’extrait du recueil des prestations de France Télécom ci-après :
Extrait du « Recueil des prestations – domaine Immobilier » de France Télécom en 2006
« 1.1.4 Le point de raccordement 1.1.4.1 Fourniture de renseignements au titre de la loi du
17 juillet 1978 (cadre de l’accès aux documents administratifs) Fourniture par courrier de la plaquette d’adduction et du position-
nement de nos réseaux sur la partie publique. GRATUIT
1.1.4.2 Prestation de fourniture du point de raccordement pour le segment « maisons individuelles » sans déplacement (hors lotis-sement, même sur demande d’un professionnel)
Cette prestation comprend : la mise à disposition par courrier des données cartographiques, du point de branchement, de la plaquette d’adduction, de la prise en compte du besoin client (42C et 103).
GRATUIT
1.1.4.3 Prestation de fourniture du point de raccordement pour le segment « maisons individuelles » avec déplacement (hors lotis-sement, même sur demande d’un professionnel)
Cette prestation comprend : la mise à disposition par des données cartographiques, du point de branchement, de la plaquette d’adduc-tion, de la prise en compte du besoin client (42C et 103) et si besoin d’un conseil en ingénierie pour aménagement intérieur :
Prestation pour particulier Prix total HT en € Prix total TTC(TVA 19.6%)
Forfait sans conseil ingénierie 111€ 132,5 €
Forfait avec conseil ingénierie 176 € 210,50 €
1.1.4.4 Prestations de fourniture du point de raccordement avec déplacement* pour tout type de demande (ZAC, LOT, immeubles)
Cette prestation comprend : la mise à disposition des données carto-graphiques, du point de branchement, de la plaquette d’adduction, de la prise en compte du besoin client (42C -103) et d’une matérialisation in situ :
Prestation(hors maisons individuelles) Prix total HT en € Prix total TTC
(TVA 19,6%)
Nombre de lots : 1 et + 242 € 289,43 € * Pour l’ensemble du marché hors celui de la « maison individuelle », le déplacement est systématique.
21. L’ensemble de la prestation de conseil en ingénierie, de suivi et de contrôle des travaux par France Télécom pour l’installation d’ouvrages de génie civil de télécommunications sur le domaine privé était facturé entre 491 et 883 euros selon le nombre de lots, ainsi que l’indique l’extrait ci-après de son catalogue des prestations en date de juillet 2003 (cote 142) :
Prestations de conseil en ingénierie, suivi des travaux et contrôle en métropole - Catalogue France Télécom du 18 juillet 2003
Nombre de lots Conseil Ingénierie
+ Suivi travaux + Contrôle
Prix total HT Prix total TTC (TVA 19,6%)
De 3 à 10 lots 10 H 491 € 587,24 €
De 11 à 30 lots 14 H 687 € 821,65 €
De 31 à 60 lots 18 H 883 € 1 056,07 €
22. Pour des prestations équivalentes, les tarifs pratiqués par Solu-tel sont inférieurs à ceux de France Télécom de 20 à 40 % comme en témoigne le procès-verbal du 12 mars 2007 du maire de la commune d’Ercée-en-Lamée, qui fait état d’une différence de 31,5 % entre le devis proposé par France Télécom et celui proposé par Solutel pour le lotissement « Les Fontaines » composé de 11 lots, ainsi que les devis transmis par Solutel dans sa saisine (cotes 149, 151 et 152).
23. Avant la définition d’une prestation spécifique, la fourniture par France Télécom du point d’adduction était intégrée aux pres-tations d’ingénierie, de conseil et de contrôle de l’installation des réseaux privés mais ne faisait pas l’objet d’une tarification distincte. Il apparaît même, dans le détail des prestations de la convention n° L-L144 liant France Télécom au maître d’ouvrage du lotissement du « Parc Votenn » sur la commune de Pluvigner, signée le 12 octobre 2004 (cotes 111 à 115), que la prestation consistant en la fourniture du point d’adduction, mentionnée au point 2.2 du document, n’est pas payante en application de l’article 5 de la convention qui définit limitativement les prestations soumises à paiement. Il en est de même dans la convention n° V-KJ042 relative aux installations de télécom-munications dans le lotissement Le Commandoux-Brulais sur la commune de Sène (cotes 116 à 120) et dans la convention n° L-K416 relative aux installations de télécommunications dans le lotissement Les Hameaux de Poulherveno sur la commune d’Inzinzac-Lochrist (cotes 121 à 124).
Extrait de la convention n° L-L144 liant France Télécom au maître d’ouvrage du lotissement du « Parc Votenn » sur la commune de Pluvigner, signée le 12 octobre 2004 :
« ARTICLE 2 : Prestations de France Télécom
France Télécom, opérateur de réseau ouvert au public : 2.1 communique au lotisseur le référentiel technique définis-
sant les règles de construction des installations de télécommuni-cations ;
2.2 précise au lotisseur les points de raccordements de génie civil du Site au réseau de France Télécom ;
2.3 réalise l’étude complète du projet des installations de télécommunications (génie civil) ou vérifie la conformité du projet des installations de télécommunications au référentiel technique ;
2.4 apporte au lotisseur, à sa demande, une assistance technique pour la réalisation du projet défini à l’article 6 ;
2.5 participe, si elle le juge utile, aux réunions de coordination des travaux et peut assister aux réunions de chantier ;
2.6 réalise les installations entre le réseau existant de France Télécom et le point de raccordement du génie civil ;
2.7 contrôle les installations de télécommunications réalisées par le lotisseur ;
2.8 prolonge dans le site à aménager le réseau de France Télécom, en fonction des besoins effectifs.
(…) ARTICLE 5 : Dispositions financières Les prestations de France Télécom prévues à l’article 2, paragra-
phes 2.3, 2.4. 2.5. 2.7, sont payantes et font l’objet d’un devis joint. »
24. Par ailleurs, les unités de France Télécom de Cholet, Nantes et Angers ont répondu positivement et gratuitement aux demandes de fourniture de points d’adduction dans différents dossiers présentés par Solutel, y compris au cours de l’année 2006, soit après la mise en place par France Télécom d’un tarif national pour la fourniture de la localisation du point d’adduction.
25. Ainsi, l’unité régionale de Nantes a adressé à Solutel, le 13 septembre 2005 et le 25 octobre 2005, deux plans indiquant les points d’adduction demandés par Solutel (cotes 151, 152, 154 et 155). Dans le courrier du 25 octobre 2005, le responsable chargé d’affaires de l’unité régionale de réseau Pays de la Loire a communiqué à Solutel le plan indiquant le point d’adduction « pour la réalisation des instal-lations et infrastructures nécessaires au raccordement du réseau France Télécom pour le lotissement la Jardière sur la commune de Riaille ». Sur le plan joint, le point d’adduction est indiqué par un cercle et porte la mention « Point de raccordement au réseau France
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 11
Télécom : remontée poteau ; Poteau bois F.T. n° 6675541 : à partir de ce poteau F.T pose en traversée de route 3TPØ42/45 vers L3T à poser ; liaison entre chambres 3TPØ 42/45 ». Ce plan faisait suite à une demande de Solutel adressée aux services de France Télécom le 12 septembre 2005 avec un plan de masse et un plan de situation du lotissement en projet (cote 128).
26. Le 27 septembre 2005, l’unité régionale de Cholet a commu-niqué le point d’adduction demandé par Solutel pour un lotissement sur la commune d’Abbaretz. Le 20 décembre 2005, l’unité régionale d’Angers a répondu à la demande d’indication du point d’adduction concernant le lotissement « Les Haies » sur la commune de Bourg- d’Ire en réponse à la demande de Solutel du 18 novembre 2005. Sur le plan fourni, le point d’adduction est indiqué par une flèche qui vise un rectangle noir sur un plan de cadastre, correspondant au point d’adduction (cotes 131 et 132). Le 20 janvier 2006, l’unité régionale de Nantes a répondu à la demande d’indication du point d’adduction concernant un lotissement sur la commune de Guémené-Penfao (cotes 159 et 160) en réponse à la demande de Solutel du 18 décembre 2005 ; les points d’adduction sont également indiqués sur le plan de cadastre par deux cercles, l’un pour les lots 1, 2 et 3 et l’autre pour le lot 4. Le 21 mars 2006, la même unité régionale de Nantes a indiqué à Solu-tel le point d’adduction pour un lotissement situé sur la commune de Saint-Mars-la-Jaille en précisant les types des chambres et des canali-sations existantes (cotes 137 à 140).
27. Des pièces versées au dossier par Solutel après la saisine sous la forme d’enregistrements téléphoniques réalisés par les gérants de Solutel entre le 29 janvier 2007 et le 1er
er
février 2007 montrent égale-ment que le tarif mis en place par France Télécom n’est pas appli-qué sur tout le territoire national et que le point d’adduction peut être fourni gratuitement sur simple demande. Ces enregistrements indiquent en outre que pour les agents des unités régionales interro-gées la communication du point d’adduction est toujours gratuite et qu’elle découlerait, selon eux, des obligations de France Télécom en sa qualité d’opérateur chargé du service universel téléphonique.
28. Dans un appel du 1er février dernier à l’unité régionale France Télécom de Bordeaux, à la même question posée de savoir si le point d’adduction peut être fourni sans signature du devis de France Télé-com, l’agent de France Télécom répond : « On peut vous le four-nir, c’est le minimum que l’on doit faire, on vous fournit le point de raccordement ». A la question « Quoiqu’il arrive, même si on ne signe pas votre devis ? », il répond : « On se doit de vous donner le PR » (point de raccordement ou point d’adduction).
29. Dans un appel du 31 janvier 2007 à l’unité régionale France Télécom de Bar-le-Duc en Lorraine, l’agent de France Télécom inter-rogé affirme que le point d’adduction est donné gratuitement ; à la question de savoir si cela est « dû à (sa) mission de service univer-sel », il répond : « On est censé donner le point de livraison ».
30. Dans un appel du 1er février 2007 à l’unité régionale de Picar-die, à la question de savoir si le point d’adduction est fourni en début d’opération et au titre du service universel, l’agent répond : « Oui, tout à fait » et affirme que cette information n’est pas soumise à paie-ment.
31. Dans un appel du 29 janvier 2007 à la direction régionale de Tours, à la question : « Si je prends un autre organisme, par exem-ple l’APAVE ou VERITAS, est-ce que vous me donnez quand même le PR ? » (point de raccordement ou point d’adduction), l’agent de France Télécom répond : « On vous fournira le PR, oui. »
3. Les pratiques de pressions, de menaces de rétorsion et de rétorsions envers les clients de Solutel
32. Dans certains cas, France Télécom est intervenue directement auprès des clients de Solutel pour faire pression sur eux afin qu’ils signent son propre devis de prestations d’ingénierie et de conseils, voire un devis leur facturant, de façon isolée, la seule fourniture du point d’adduction.
33. Ainsi, saisie d’une demande de point d’adduction par Solutel, France Télécom a adressé à la société Les Avens, promoteur du projet, une offre de service. Le promoteur n’y donnant pas suite, les services France Télécom de Bretagne lui ont adressé, le 8 mars 2006, un cour-rier (cote 160) ainsi rédigé :
« France Télécom mène depuis des années un politique volontariste de qualité sur les réseaux de communications électroniques en propo-sant au maître d’ouvrage des prestations de conseil, de soutien, de suivi de chantier et en délivrant un certificat de conformité.
Sauf erreur de notre part, vous n’avez pas donné suite à cette proposition concernant l’affaire citée en objet.
Votre opération devra toutefois, à terme, être raccordée au réseau existant de France Télécom, opérateur chargé du service universel. Je vous rappelle qu’aucun raccordement sur le réseau existant, propriété de France Télécom, ne peut se faire sans autorisation de France Télécom. Un devis correspondant à la prestation minimum de
fourniture du point de raccordement est joint en annexe. Dès le retour d’un exemplaire signé, je vous communiquerai le point de raccorde-ment de votre opération au réseau existant de France Télécom. »
34. Dans un courrier adressé le 9 mars 2006 à la SAS Terre et Mer (cote 187), France Télécom écrit :
« Sauf erreur de notre part, vous n’avez pas donné suite à cette proposition concernant l’affaire citée en objet.
C’est pourquoi je vous informe que ce devis va être annulé par notre système de gestion dans un délai de 8 jours, la date limite de validité ayant été dépassée.
Votre opération devra toutefois, à terme, être raccordée au réseau existant de France Télécom opérateur chargé du Service Univer-sel. Je vous rappelle qu’aucun raccordement sur le réseau existant, propriété de France Télécom ne peut se faire sans autorisation de France Télécom.»
35. Dans un courrier adressé le 22 février 2006 au promoteur Bretagne Sud Habitat, France Télécom fait suite à la demande de communication du point d’adduction par Solutel en adressant au promoteur un devis pour la fourniture du point d’adduction pour un immeuble de 7 logements sur la commune de Meslanet et lui précise : « le point de raccordement est déterminé par France Télécom et est un préalable à notre opération de câblage » (cote 180). La même démarche est entreprise et les mêmes termes relatifs au « préalable à (l’) opération de câblage » sont utilisés le 23 février 2006 auprès d’un autre client de Solutel, aménageur d’un lotissement à Questembert (cote 158).
36. De plus, dans son procès-verbal précité du 12 mars 2007, le maire de la commune d’Ercée-en-Lamé a déclaré qu’un responsable de France Télécom lui a affirmé que France Télécom ne verserait pas à sa commune la redevance d’occupation du domaine public sur le lotissement en construction s’il contractait avec Solutel pour les pres-tations d’ingénierie, de conseil et de contrôle.
37. Enfin, certains des résidents des lotissements où Solutel est intervenue ont eu de grandes difficultés à obtenir leur raccorde-ment alors que l’annexe 3 du décret n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier des charges de France Télécom prévoit que « France Télécom effectue les raccordements nécessaires pour assurer le service universel du téléphone dans les meilleurs délais et en tout état de cause conformément aux objectifs de qualité de service définis à l’article 13 ». Ce dernier fixe à 8 jours calendaires ce délai maximum.
38. Or, les éléments du dossier démontrent que certains clients de Solutel ont attendu plus d’un mois, voire jusqu’à trois mois, leur bran-chement au réseau de télécommunications ouvert au public.
39. A ce propos, le directeur technique de la SA Les Foyers d’Ar-mor, client de Solutel, a apporté dans son procès-verbal du 20 mars 2007 le témoignage suivant : « Il est impossible de dire si les difficul-tés auxquelles nous avons été confrontés avec France Télécom pour le raccordement de nos clients sont le résultat d’une mauvaise volonté de sa part ou d’une mauvaise organisation interne. Nous constatons cependant que le problème est toujours le même avec des retards de 1 mois et demi à 2 mois pour le raccordement de nos clients au réseau alors que les travaux ont été réalisés, que les immeubles ont été livrés et donc que le point de raccordement a été connu avant la réalisation des travaux. Dans l’exemple de la Résidence du Centre à Cléguer, nous avons obtenu au bout de 2 mois le raccordement au réseau des particuliers de cette résidence après plusieurs courriers démontrant à France Télécom que toutes les démarches préalables au raccorde-ment final avaient été accomplies. Finalement, France Télécom s’est exécutée et a procédé au raccordement. Dans le cas du lotissement du Tertre à Radenac, qui comprend 12 pavillons livrés en juillet 2006, nous avons dû intervenir auprès du maire de la commune en septem-bre 2006 pour qu’il fasse pression auprès de France Télécom afin d’accélérer le raccordement que les particuliers attendaient depuis plus de 2 mois alors que France Télécom disposait du certificat de conformité de l’opération depuis le 31 mai 2006. Nous avons même réclamé à France Télécom des sommes indues réclamées à nos loca-taires pour les mises en service de leur téléphone. ».
40. A propos du cas précité de l’immeuble de Pontivy construit par le cabinet David, ce dernier déclare, dans un courrier adressé à Solutel le 26 octobre 2004 (cote 39), que l’agence commerciale de France Télécom s’est refusée à procéder au raccordement au réseau public des résidents de l’immeuble en l’absence de signature de son devis nommé « de recette de conformité » :
« L’ouverture d’une ligne à cette adresse par un nouveau résident s’est vu refusée à l’agence France Télécom au prétexte que l’immeu-ble n’avait pas été contrôlé par ses services techniques. Le traitement de ce dossier, dixit France Télécom, ne pouvant évoluer qu’avec la signature d’un devis nommé « recette de conformité » émis par ses services techniques.(...) Devant l’urgence à répondre à la demande de ligne des résidents et le refus persistant de l’opérateur, vous nous avez proposé de répondre positivement à leur devis. Il a été convenu que ce devis émanant de France Télécom serait signé et réglé par vous ».
12 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
41. Solutel a donc procédé au paiement du devis de France Télécom pour une prestation - la remise d’un certificat de conformité - qu’elle avait elle même déjà réalisée. Ainsi qu’en témoigne le cabinet David dans son courrier précité, dès que ce devis a été signé, « l’immeuble concerné a été rapidement raccordé au service public téléphonique ». Cependant, comme l’indique Solutel dans un courrier adressé le 10 janvier 2005 à France Télécom (cotes 102 et 103), ce devis n’a pas été suivi d’un écrit de France Télécom déclarant conforme ce chan-tier.
42. Dans le cas de l’opération de construction des immeubles Le Clos du Printemps et Rue Louise Michel à Auray, l’office public départemental d’HLM du Morbihan, Bretagne Sud Habitat, s’est plaint auprès de France Télécom des difficultés de raccordement des utilisateurs finals de ces résidences dans un courrier du 21 mars 2006 (cote 170) dans les termes suivants :
« Le point de raccordement a été transmis par vos services en juillet 2004. Le procès-verbal de réception technique, le plan de récolement avec les adresses postales et le tableau de correspondance des câbles de branchement en attente dans les chambres vous ont été adressés par SOLUTEL le 20 février 2006.
La remise des clés du site de l’opération sera réalisée le vendredi 24 mars 2006. Or, nous apprenons aujourd’hui, suite aux demandes formulées par nos futurs locataires auprès de France Télécom, que la mise en service ne peut se faire en dépit de l’exécution et l’achève-ment des prestations de la Société SOLUTEL.
Aussi, nous vous demandons d’assurer immédiatement la mise en service du réseau et de répondre favorablement à nos résidents.
Nous attirons votre attention sur le fait que SOLUTEL a déjà posé les câbles de branchement abonné jusqu’aux chambres afin d’éviter aux clients le paiement et le délai supplémentaire induit par le dépla-cement d’un technicien chez chaque futur abonné.»
43. Devant ces difficultés, Bretagne Sud Habitat a adressé le même jour un courrier à Solutel (cote 168), où il lui demande de « régler immédiatement cette situation. A défaut, nous ne prendrons plus le risque de nous retrouver en situation similaire pour de nouvel-les opérations, préjudiciables, en premier lieu, pour nos résidents et notre organisme ».
44. Dans un autre courrier de Bretagne Sud Habitat adressé le 27 avril 2006 à France Télécom, l’office de HLM fait à nouveau part de ses inquiétudes sur les retards de raccordement final de ses rési-dents lorsqu’il contracte avec Solutel :
« Sur certaines de nos opérations, le prestataire mieux-disant est autre que France Télécom.
Néanmoins, dans le cadre du service universel dû par France Télécom, rien ne doit, en théorie, s’opposer au raccordement de nos locataires après prolongation dans le site de votre réseau et ce dans un délai raisonnable.
Or, je constate que ce délai est souvent exagérément long, laissant nos locataires sans téléphonie fixe pendant de nombreuses semaines après la remise des clés. A titre d’exemple, sur un groupe livré récemment sur la commune d’Auray, nos locataires ont dû patienter 4 semaines et demie avant de pouvoir demander l’ouverture de leurs lignes car les travaux de prolongation de votre réseau dans le site n’avaient pas été réalisés dans les délais convenus, bien que les documents nécessaires à la réalisation de ceux-ci vous aient été adressés plus d’un mois avant la date de livraison de l’opération (il s’est donc écoulé 8 semaines et demie entre l’envoi des documents demandés et la prolongation de votre réseau alors que lorsque France Télécom se voit attribuer la prestation “Ingénierie + suivi + câblage + recette de conformité” seulement dix jours ouvrables, au plus, sont nécessaires).»
45. Dans un message électronique du 25 avril 2006 adressé à Solutel (cotes 172 et 173), un particulier, résident du lotissement des Domaines des Prairies au lieudit Mane Kerverh, où est intervenue Solutel, indique avoir demandé son ouverture de ligne le 9 mars 2006 et avoir attendu 67 jours pour l’obtenir. Il précise :
« 17 mars 2006: Passage d’un technicien de la société Fordum Landévant (56690), raccordement d’un câble de téléphone de la maison vers une chambre de tirage à l’extérieur du lotissement.
Le technicien se rend compte que le lotissement n’est pas raccordé au réseau France Télécom.
Rien n’empêche le raccordement, il y a plusieurs chambres de tirage avec fourreaux et aiguilles jusqu’au poteau France Télécom (environ 150 m).
Depuis le 17 mars et après une dizaine d’appels au service technique de France Télécom (…), France Télécom m’informe que le dossier est bloqué en me donnant plusieurs explications :
− problème de règlement de la société SOLUTEL qui n’a pas payé une facture !!!!
− problème technique avec la société SOLUTEL !!!!! − 25 avril 2006 : Dossier bloqué, il y a toujours un problème avec
la société SOLUTEL ».
46. Dans un courrier du 27 février 2007 (cotes 439 et 440), le propriétaire de la résidence Les Pépises à Saint-Marcel fait part à Solutel des difficultés rencontrées par ses locataires pour obtenir leur transfert ou leur abonnement auprès de France Télécom. Il précise que les premières demandes ont été faites durant la première semaine de janvier 2007 et que les lignes ont été finalement installées durant la semaine du 19 au 26 février 2007 à la suite de plusieurs interventions de sa part. Pour expliquer ces retards, il écrit : « Il apparaît clairement que le procès-verbal de réception technique de la résidence Les Pépi-ses, que vous avez adressé à France Télécom le 21 décembre 2006 et dont j’ai eu copie, a été bloqué et n’était pas enregistré au niveau des plates-formes d’appel. La plate-forme 10-1h indiquait à nos locatai-res que le propriétaire n’avait pas fait son travail, ce qui était très gênant, et vous comprendrez que je ne pouvais que reporter sur vous cette affirmation ».
47. Très récemment, le 17 avril 2007, France Télécom a exigé d’une agence de location de voitures à Lanester, franchisée du groupe Citer, la signature d’un devis de 453 euros pour des prestations de conseil en ingénierie, de suivi des travaux et de recette de confor-mité alors que le cabinet de géomètre Huyban avait passé contrat avec Solutel pour ces prestations qui avaient été exécutées, comme en attestent la transmission par Solutel à France Télécom d’un procès-verbal de réception technique en date du 7 février 2007. France Télé-com en faisait un préalable indispensable au transfert de la ligne de cet abonné sur le lotissement concerné. Pourtant, l’agence n’est que locataire de locaux dans cette nouvelle zone commerciale et non le promoteur du projet à qui incombe la création du réseau de télécom-munications sur le domaine privé et son branchement au réseau ouvert au public. Lors d’un rendez-vous technique sur place le 13 avril 2007, le technicien de la société Laudren qui travaille pour France Télécom a déclaré ne rien pouvoir faire et a précisé que France Télécom devait venir faire une étude, ainsi qu’en témoigne le procès-verbal d’audition de la responsable de l’agence Citer du 2 mai 2007.
48. L’agence Citer, qui avait procédé au déménagement de tout son matériel ainsi que de ses enseignes dans ses nouveaux locaux, à l’ex-ception des téléphones et des équipements informatiques, a donc été contrainte de demeurer dans ses anciens locaux, de qualité médiocre et sans enseigne. Enfin, le cabinet Huiban, qui représentait en 2004 près de 20 % du chiffre d’affaires de la société Solutel, s’est interrogé sur le maintien de ses relations avec cette dernière, en dépit de l’en-tière satisfaction que lui apportent les prestations de Solutel, en raison de ces retards de raccordement.
49. Solutel a alors pris à sa charge, par un règlement effectué le 27 avril 2007, le devis de 453 euros envoyé à l’agence Citer par France Télécom pour des prestations qu’elle avait réalisées elle-même. Très rapidement, la situation a été débloquée : un rendez-vous a été pris par des agents de la société Cegelec pour procéder au transfert de la ligne téléphonique le mercredi 9 mai. Interrogé sur ce cas, le service juridique de France Télécom a apporté les explications suivantes dans un courrier électronique du 7 mai 2007 : « Il apparaît que la demande de transfert de ligne de la société Citer a bien été enregistrée par France Télécom. Toutefois, l’unité en charge de traiter cette demande n’a pas pris en compte le procès-verbal de réception technique établi par la société Solutel. Cette erreur humaine a conduit France Télé-com à émettre un devis pour proposer à la société Citer de contrôler la conformité de ses travaux de génie civil avant le raccordement télé-phonique. s»
II. – SUR LA RECEVABILITÉ
A. – Sur le marché pertinent et la position dominante de France Télécom
50. Les activités de service concernées par les pratiques d’évic-tion dénoncées sont celles d’ingénierie, de conseil et de contrôle des installations de communication effectuées par des promoteurs ou lotisseurs privés. Il ressort des éléments au dossier que ces services font l’objet d’une offre et d’une demande spécifiques et qu’ils ne sont pas substituables aux autres services rendus dans le secteur des télé-communications. A ce stade de l’instruction, ces services sont donc susceptibles de constituer un marché pertinent. La société Solutel est entrée sur ce marché en 2004, alors que la société France Télécom était auparavant la seule à proposer aux promoteurs et lotisseurs de telles prestations, parmi lesquelles figure notamment la délivrance d’un certificat de conformité des installations exigé par France Télé-com afin de procéder aux opérations de raccordement des abonnés concernés à son réseau.
51. Les services concernés sont fournis par France Télécom sur l’ensemble du territoire national ; ils font l’objet d’une tarification nationale et sont soumis à une réglementation nationale. Aussi, bien que la société Solutel n’ait pour le moment développé son activité que dans la région Bretagne et, plus marginalement, dans les Pays de la
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 13
Loire, il y a lieu de considérer, à ce stade de l’instruction, qu’aucun obstacle ne s’opposant à l’extension de ses activités, le marché concerné est de dimension nationale.
52. Le chiffre d’affaires réalisé sur ce marché par la société Solu-tel du 30 juin 2004 au début du mois de novembre 2006 s’est élevé à 74 157 euros, soit, selon les affirmations de la société Solutel qui n’ont pas été démenties par France Télécom, environ 4 % du chiffre d’affaires de France Télécom issu des mêmes prestations en Bretagne au cours de cette période. Cette dernière est donc susceptible, au stade actuel de l’instruction, de détenir une position largement dominante sur ce marché.
53. Par ailleurs, lorsqu’en application de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, l’autorité qui délivre les permis de construire fait obligation aux promoteurs ou lotisseurs concernés de créer, à leur charge, les infrastructures nécessaires au raccordement de leurs lotissements ou immeubles au réseau de France Télécom et d’assu-rer « le branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics existants au droit du terrain », les promoteurs ou lotisseurs sont contraints, pour remplir cette obligation, d’obtenir de France Télécom l’indication du point d’adduction par lequel l’opé-rateur chargé du service universel entend satisfaire à l’obligation de raccordement à son réseau qui lui incombe à ce titre. Les marchés concernés par le raccordement sur lesquels France Télécom intervient en tant qu’opérateur du service universel, et sur lesquels il occupe une position largement dominante, sont donc des marchés connexes au marché sur lequel les pratiques d’éviction dénoncées sont interve-nues.
B. – Sur les pratiques d’abus de position dominante
1. En ce qui concerne les pratiques de dénigrement et les pressions visant a dissuader les divers intervenants
de faire appel à la société solutel 54. Il ressort des faits exposés aux paragraphes 11 à 17, dont la
matérialité n’a pas été discutée par France Télécom à ce stade de l’ins-truction, que les services de France Télécom ont à plusieurs reprises dénigré, auprès des clients de la société Solutel, la capacité des gérants de cette société à fournir des services d’ingénierie, de conseil et de contrôle d’installations de télécommunications. D’autres éléments du dossier (paragraphes 33 à 36 ci-dessus) montrent également que des pressions ont été exercées par les services de l’unité régionale Breta-gne de France Télécom directement auprès de divers intervenants afin de les dissuader de contracter avec Solutel, soit en soutenant que les prestations d’ingénierie, de conseil et de contrôle étaient indissocia-bles de la prestation de fourniture de la localisation du point d’ad-duction, soit, dans le cas du maire d’Ercé-en-Lamée, en menaçant de ne pas verser à la commune la redevance d’occupation du domaine public.
55. De plus, certains clients de Solutel ont effectivement été dissuadés de recourir, pour l’avenir, aux services de cette société. En effet, dans certains cas (paragraphes 47 à 49), il leur a été réclamé, par les services de France Télécom, le paiement de prestations pour lesquelles ils avaient contracté avec Solutel et que cette dernière avait réalisées. Dans d’autres cas, des retards considérables dans le branchement final des résidents des immeubles ou lotissements sur lesquels Solutel était intervenue ont été constatés (paragraphes 39 à 47). Dans leur procès-verbal d’audition au conseil le 26 janvier 2007, les gérants de Solutel ont déclaré à ce propos : « Les campagnes de dénigrement de France Télécom et les retards extrêmement longs (autour de 9 semaines) de nos clients pour l’obtention de leurs lignes de téléphone ont eu pour conséquence certaine la perte des gros clients de Solutel tels que Bretagne Sud Habitat et Rivoli Promotion. Seul Foyers d’Armor continue à nous confier des prestations et garde confiance malgré les obstacles rencontrés. »
56. France Télécom était, jusqu’à la création de Solutel en 2004, le seul prestataire sur le marché des services d’ingénierie, de conseil et de contrôle des installations de télécommunications réalisées par des promoteurs privés. Les pratiques décrites ci-dessus, de nature à entraver l’entrée sur ce marché d’une société concurrente, sont susceptibles de constituer un abus. France Télécom, opérateur histori-que des télécommunications, détient toujours une position dominante sur la plupart des marchés de la téléphonie fixe (cf. avis du Conseil de la concurrence n° 05-A-05 du 16 février 2005). Il est également l’opérateur chargé de la fourniture de la première composante du service universel (service téléphonique) et notamment de faire droit à toute demande de raccordement à son réseau. En conséquence, le fait d’entraver l’entrée d’un concurrent sur le marché de l’ingénierie, du conseil et du contrôle en subordonnant ce raccordement à l’obli-gation de recourir à ses propres services d’ingénierie, de conseil et de contrôle des installations de télécommunications, faute de quoi France Télécom ne désignerait pas ou désignerait dans des conditions de service dégradées le point d’adduction, est susceptible de consti-tuer un abus de la position de monopole qu’occupe France Télécom sur le marché du raccordement à la boucle locale, en tant qu’opérateur
chargé du service universel, ayant pour objet ou pour effet d’exclure un concurrent sur le marché connexe des services d’ingénierie, de conseil et de contrôle des installations de télécommunications.
2. En ce qui concerne la tarification de la fourniturede la localisation du point d’adduction
57. La société Solutel expose dans sa saisine que la fourniture de la localisation du point d’adduction permettant le raccordement est essentielle pour lui permettre d’exercer son activité, que France Télé-com est la seule à détenir cette information et qu’en conséquence il s’agit d’une facilité essentielle à laquelle l’accès lui a, dans un premier temps, été refusé. Elle soutient également que le raccordement au réseau relevant du service public universel, la simple indication du point d’adduction permettant le raccordement au réseau ne saurait être payante. Elle ajoute que, lorsque France Télécom fournit elle-même les services d’ingénierie, de conseil et de contrôle technique des installations, elle ne fait pas payer l’indication du point de raccor-dement et que d’autres unités régionales de l’opérateur historique ont considéré qu’il s’agissait d’un service gratuit. La société Solutel fait encore valoir que le tarif fixé par France Télécom pour cette presta-tion est exorbitant alors que, la plupart du temps, le coût en est nul puisque l’indication est immédiatement accessible sur des bases de données et ne nécessite aucun déplacement.
58. France Télécom écrit dans ses observations que la prestation de fourniture de la localisation du point d’adduction permettant le raccordement a été expérimentée en 2005 dans la région Bretagne où intervient Solutel, puis généralisée en 2006, à seule fin de répon-dre à la demande particulière de Solutel. Elle précise qu’avant 2005 cette prestation n’était pas gratuite mais incluse dans la prestation de conseil et d’ingénierie proposée par France Télécom aux maîtres d’ouvrage et que sa fourniture suppose l’accomplissement des tâches énumérées au point 11 de ses observations du 4 mai 2007.
59. France Télécom affirme qu’en tout état de cause un déplace-ment est toujours nécessaire pour s’assurer que le point d’adduction est adapté au projet et permettra effectivement le raccordement des abonnés. Il s’ensuit, selon elle, que la prestation ne pourrait se confon-dre avec la demande de renseignements qui peut être effectuée en application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 par toute personne qui veut effectuer des travaux au voisinage du réseau téléphonique et veut éviter d’en endommager les installations, et à laquelle la réponse est donnée par la simple transmission d’un relevé cartographique du segment de réseau concerné.
60. France Télécom soutient encore que l’affirmation de Solutel selon laquelle la prestation relève de ses obligations au titre du service universel repose sur une confusion entre, d’une part, la prestation de raccordement au réseau visée à l’article R. 20-30-1 du CPCE, qui est une prestation fournie au client final et non au lotisseur et qui consiste à relier les équipements terminaux du client final au réseau et à activer la ligne, avec une obligation de résultat, et, d’autre part, l’aboutement des installations telles que gaines et fourreaux à la chambre de tirage adéquate, ou adduction, qui est une prestation à la charge du maître d’ouvrage et qui a pour but de permettre à France Télécom de déployer ses câbles pour le raccordement des occupants de l’ensemble immobi-lier.
61. Enfin, France Télécom fait valoir que la prestation ne peut être considérée comme essentielle à l’activité de la société Solutel puisque celle-ci, le plus souvent, ne la lui demande pas sans que cela l’empê-che de développer son activité. Elle note que, quand bien même elle serait essentielle, ce fait ne justifierait pas qu’elle soit gratuite.
62. Dans son avis rendu au conseil le 15 février 2007, l’ARCEP estime que France Télécom maîtrise seule la gestion des points d’ad-duction et détient ainsi une position unique quant à l’information relative à leur localisation. Elle ajoute que cette information est un avantage essentiel sur le marché aval constitué par les services d’in-génierie, de conseil et de contrôle technique des installations télépho-niques et qu’une société telle que Solutel ne peut exercer son activité sans disposer de cette information. Elle conclut donc que la prestation peut, en première analyse, être considérée comme une facilité essen-tielle et que France Télécom doit faire droit à toute demande d’infor-mation pour l’adduction à son réseau dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et à des tarifs orientés vers les coûts.
63. Or, l’ARCEP est d’avis que les principes de transparence, d’objectivité, d’orientation vers les coûts et de non-discrimination de ce tarif ne sont pas respectés. Elle constate que le périmètre de la prestation a « significativement évolué au cours du temps, depuis sa première communication à Solutel ». Elle s’interroge sur la pratique de France Télécom « consistant à coupler dans une unique prestation “ fourniture du point de raccordement” un ensemble de prestations différenciées, alors même que certaines opérations semblent néces-saires à la réalisation globale du raccordement au réseau de France Télécom », à l’instar de la mise à jour de ses systèmes applicatifs. L’Autorité estime par ailleurs que le niveau tarifaire pratiqué par
14 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
France Télécom paraît « discutable au regard du principe d’orienta-tion vers les coûts » dès lors qu’« il peut être considéré que France Télécom tire globalement un avantage des travaux d’adduction réali-sés par l’aménageur ». Enfin, l’ARCEP constate qu’il « existe des doutes quant à l’application stricte et non discriminatoire du nouveau tarif (…), notamment dans les unités régionales de réseau autres que celles de la région Bretagne. ».
64. Les représentants de l’ARCEP ont ajouté en séance que la fourniture de la localisation du point d’adduction n’est pas inscrite parmi les prestations que France Télécom est tenue de fournir au titre de ses obligations de prestataire du service universel.
65. En effet, l’article 2 de l’arrêté du 3 mars 2005 portant dési-gnation de l’opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue au 1° de l’article L. 35-1 du code des postes et des communications électroniques (service téléphonique) dispose que cet opérateur fournit à toute personne qui en fait la demande :
un raccordement à un réseau téléphonique public ; une offre d’abonnement intitulée, au 1er janvier 2005, « abonnement principal » permettant d’émettre et de recevoir des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à un débit suffisant pour permettre un accès à internet ; une offre de communications en provenance et à destination de la métropole, des départements d’outre-mer, des collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises ainsi que des pays étrangers.
66. Le même article ajoute que « l’opérateur effectue les raccor-dements nécessaires dans les meilleurs délais, conformément aux objectifs de qualité de service définis à l’article 7 du présent cahier des charges. Lorsque cette obligation n’est pas respectée, l’abonné bénéficie d’une compensation financière ou commerciale ». Enfin, l’annexe à laquelle renvoie l’article 7 de l’arrêté du 3 mars 2005 prévoit au titre des indicateurs et obligations minimales de qualité de services que le délai de fourniture pour le raccordement initial au réseau est au maximum de 8 jours calendaires et que le taux de défaillance par raccordement est limité à 7,5 %.
67. De fait, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, les travaux d’adduction à la charge des propriétaires, lotisseurs ou promoteurs qui consistent à creuser des tranchées et à déployer les gaines et fourreaux jusqu’au point d’adduction, et, d’autre part, le déploiement par France Télécom de la boucle locale de cuivre jusqu’au point de terminaison au domicile des occupants, son raccordement aux équipements terminaux du domicile et l’activation de la ligne. Il ne peut par ailleurs être exclu, à ce stade de l’instruction, que le point d’adduction adéquat, c’est-à-dire celui qui permet de raccorder les clients finals dans les meilleures conditions, soit différent de celui situé « au droit du terrain » ou qu’il existe, « au droit du terrain », plusieurs points d’adduction qui ne seraient pas tous adéquats. En conséquence, la portée de l’obligation imposée aux lotisseurs par l’ar-ticle L. 332-15 du code de l’urbanisme, qui dispose que « les obliga-tions imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés » doit encore être préci-sée, les représentants de l’ARCEP ayant déclaré en séance qu’à leur connaissance les tribunaux ne s’étaient jamais prononcés sur cette question. France Télécom affirme que le branchement doit être effec-tué au point d’adduction adéquat et qu’elle assume cette obligation de résultat en s’assurant que ce branchement permet le raccordement au réseau de sorte qu’en désignant le point d’adduction adéquats elle fournit une prestation spécifique qu’aucun opérateur privé ne peut rendre et que le bénéficiaire du permis de construire doit obligatoire-ment faire conduire ses travaux d’adduction vers le point ainsi désigné par France Télécom.
68. Il n’en demeure pas moins que si France Télécom ne peut procéder au raccordement des abonnés lorsque le promoteur n’a pas fait effectuer les travaux jusqu’au point d’adduction adéquat, le promoteur ne peut faire effectuer ces travaux si la localisation du point d’adduction adéquat ne lui a pas été donnée. France Télécom indique d’ailleurs elle-même aux promoteurs que la fourniture du point d’adduction est « un préalable indispensable à notre opération de câblage » (courrier du 22 février 2006 adressé à la société Breta-gne Sud Habitat).
69. Dans ces conditions, France Télécom est tenue de fournir la localisation de ce point d’adduction adéquat dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires et à des conditions tarifaires qui ne faussent pas le jeu de la concurrence. En particulier, si France Télécom facture cette prestation aux promoteurs lorsque ceux-ci ont fait appel à Solutel ou à un autre concurrent pour des prestations de conseil, d’ingénierie et de contrôle technique des installations et ne les facture pas lorsque c’est elle-même qui fournit ces mêmes presta-
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tions, alors aucun concurrent n’est en mesure de proposer des tarifs compétitifs par rapport à ceux de France Télécom et de se maintenir durablement sur le marché.
70. Or, France Télécom a mis en place depuis 2005 dans la région Bretagne et, depuis 2006, sur l’ensemble du territoire national une tarification de 242 euros HT pour des « Prestations de fourniture du point de raccordement avec déplacement pour tout type de demande (ZAC, LOT, immeubles) » afin, comme elle le déclare, de répondre de façon spécifique à la demande de la société Solutel. En revanche, il ne ressort pas des éléments du dossier que France Télécom indique à ses clients, lorsque c’est elle-même qui fournit les prestations de conseil, d’ingénierie et de contrôle technique des installations, que les sommes facturées pour ce type de prestation, soit entre 491 et 883 euros HT selon le nombre de lots, incluent la somme de 242 euros HT, soit la moitié du total pour 3 à 5 lots, pour la seule fourniture du point d’ad-duction. Trois exemples de conventions proposées par France Télécom à ses clients montrent même que la fourniture du point d’adduction ne figure pas parmi les prestations payantes limitativement énumérées (cf. paragraphe 23).
71. De plus, les sous-directions de Cholet, Nantes et Angers ont continué à répondre positivement et gratuitement aux demandes de fourniture de points d’adduction dans différents dossiers présentés par Solutel, y compris au cours de l’année 2006, soit après la mise en place par France Télécom d’un tarif national pour la fourniture de la localisation du point d’adduction.
72. L’affirmation selon laquelle la société Solutel ne recourrait pas à la prestation puisqu’elle n’adresserait pas de demande de point d’adduction et ne paierait pas le tarif demandé par France Télécom mais aurait tout de même développé son activité doit être relativisée. Même s’il est vraisemblable que la société Solutel ait pu procéder elle-même à la sélection des points d’adduction, il ressort des écritures de France Télécom que seuls ses propres services peuvent garantir qu’il s’agit des points d’adduction adéquats, c’est-à-dire à même de permettre le raccordement des nouveaux abonnés dans les meilleures conditions. De plus, le fait qu’aucune demande de point d’adduction n’ait été adressée à ses services a été invoqué par France Télécom pour soit réclamer directement aux clients de Solutel le paiement de la fourniture du point d’adduction, voire de prestations plus larges et recouvrant celles effectuées par Solutel, soit justifier l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de raccorder les occupants des nouvelles constructions à son réseau, bien que les travaux d’adduction aient été effectués. De ce fait, le recours à un concurrent de France Télécom sur le marché du conseil, de l’ingénierie et du contrôle tech-nique des installations de télécommunications apparaît être source de surcoûts ou de délais excessifs pour le raccordement des abonnés. Le développement de l’activité de la société Solutel, constaté de 2004 à 2006, ne peut se poursuivre dans ces conditions.
73. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction la tari-fication par France Télécom des « Prestations de fourniture du point de raccordement avec déplacement pour tout type de demande (ZAC, LOT, immeubles) » apparaît, d’une part, comme étant appliquée de façon discriminatoire. Elle est, d’autre part, susceptible d’évincer les entreprises qui, comme la société Solutel, tentent d’entrer sur le marché des services de conseil, d’ingénierie et de contrôle techni-que des installations de télécommunications. Cette pratique est donc susceptible de constituer un abus de la position de monopole occupée par France Télécom sur le marché du raccordement à la boucle locale, en tant qu’opérateur chargé du service universel, ayant pour objet ou pour effet d’exclure un concurrent sur le marché connexe des servi-ces d’ingénierie, de conseil et de contrôle des installations de télé-communications, et d’être prohibée par l’article L. 420-2 du code de commerce.
C. – Sur la proposition d’engagementsde la société France Télécom
74. Le 13 avril 2007, France Télécom a proposé des engagements visant, d’une part, à abaisser le tarif de la prestation de fourniture du point d’adduction à 143,66 euros HT au lieu de 242 euros HT, soit une baisse de 40,7 %, et, d’autre part, de répondre aux demandes de fourniture des points d’adduction dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de son devis signé. Ce nouveau tarif correspondrait à une heure et demie de travail d’un agent à laquelle s’ajouterait un déplacement, jugé obligatoire, sur le site dans un rayon pouvant aller jusqu’à 100 km. En séance, France Télécom a fait savoir qu’elle était disposée à revoir encore à la baisse le tarif de la presta-tion de fourniture du point d’adduction permettant le raccordement et qu’elle avait donné des « instructions fermes » pour faire cesser les pressions exercées par ses services sur Solutel ou ses clients.
75. Faisant application du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article L. 464-2 du code de commerce, le conseil a informé France Télécom, à l’issue d’une suspension de la séance, de sa volonté de ne pas faire application de la procédure d’engagement. Après en avoir délibéré, le conseil considère en effet que les problèmes de concur-
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 15
rence soulevés dans le cadre de la présente affaire ne peuvent être résolus par la procédure d’engagements prévue au I de l’article L. 464-1 du même code qui permet de clôturer une saisine sans contester une infraction ni prononcer une sanction. En effet, aucun engagement n’a été proposé s’agissant des pratiques de dénigrement, de pression et de rétorsions à l’égard de Solutel, France Télécom considérant le problème réglé compte tenu des directives données à son unité régio-nale de Bretagne alors que les faits décrits aux paragraphes 47 à 49 ci-dessus montrent que ce type de pratique se poursuivait en avril dernier. De plus, s’agissant du niveau du tarif de la prestation de four-niture du point d’adduction, le montant proposé par France Télécom ne peut être considéré comme résolvant les problèmes de concurrence exposés ci-dessus dans la mesure où le coût supporté par l’opérateur pour la fourniture de cette prestation n’est pas connu à ce stade de l’instruction et où les éléments du dossier font apparaître que France Télécom ne tarifie pas cette prestation à ses clients sur le marché du conseil, de l’ingénierie et du contrôle technique des installations de télécommunications.
III. – SUR LA DEMANDE DE MESURES CONSERVATOIRES
76. La société Solutel demande, à titre conservatoire, qu’il soit enjoint à France Télécom une série de mesures de nature, selon elle, à faire cesser l’atteinte grave et immédiate qu’elle dénonce : « Enjoin-dre à France Télécom et à son unité régionale de réseau de Bretagne de suspendre l’application du tarif interne sur l’octroi du point de raccordement jusqu’à la décision que le Conseil de la concurrence rendra sur le fond et, dans l’immédiat, cesser ses pratiques d’abus de position dominante et notamment son entreprise de dénigrement et de déstabilisation de la société Solutel ».
77. Selon l’article L. 464-1 du code de commerce, « le Conseil de la concurrence peut (…) prendre les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur inté-ressé, à l’intérêt du consommateur ou à l’entreprise plaignante (…) Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence ». Par ailleurs, dans son arrêt du 29 juin 2004, la cour d’appel de Paris a rappelé que « si l’autorité compétente n’est pas tenue de constater prima facie une infraction aux règles de la concurrence avec le même degré de certitude que celui requis pour la décision sanctionnant un tel manquement, elle doit être, pour pronon-cer de telles mesures, convaincue de l’existence d’une présomption d’infraction raisonnablement forte, à savoir une entente ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ou l’exploitation abusive d’une position de domination sur le marché ; qu’à tout le moins, les faits dénoncés et dont le conseil s’estime valablement saisi au fond doivent être suffisamment caracté-risés pour être tenus comme la cause directe et certaine de l’atteinte relevée ».
A. – Sur la gravité et l’immédiateté de l’atteinte
78. La société Solutel fait valoir que les pratiques de France Télé-com qu’elle dénonce dans sa saisine ont gravement entravé son déve-loppement et affirme que l’exigence du paiement pour la fourniture du point d’adduction entraînera sa « disparition inévitable ».
79. De son côté, France Télécom estime, dans ses observations, que l’urgence n’est pas caractérisée car la situation économique de Solutel « se caractérise, au jour de la saisine, par une progression forte et continue de son chiffre d’affaires et par un niveau positif et une forte progression de son résultat d’exploitation, de sa marge d’exploitation et de ses bénéfices ». Elle ajoute que la mesure consis-tant à suspendre l’application du tarif mis en place pour la prestation de fourniture du point d’adduction serait disproportionnée et affecte-rait de manière excessive les prérogatives de France Télécom dans la mesure où elle encourt des coûts pour la fourniture de cette prestation et où la société Solutel se dispense de demander cette prestation, se contentant de procéder à une demande de renseignements au titre du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 pour obtenir une carte du tracé du réseau.
80. Toutefois, les pratiques exposées ci-dessus sont de nature à compromettre gravement la poursuite de l’activité de la société Solutel. Il ressort en effet des faits détaillés aux paragraphes 32 à 49 ci-dessus que des pressions ont été exercées par les services de France Télécom directement sur les clients de Solutel pour les convaincre de recourir à ses propres prestations de conseil, d’ingénierie et de contrôle tech-nique des installations, incluant la fourniture du point d’adduction et que, nonobstant le fait que ces clients avaient contracté avec Solutel pour ces prestations, il leur a été facturé une somme au titre de la four-niture du point d’adduction, voire au titre de prestations identiques à celles déjà réalisées par la société Solutel. De plus, les nouveaux occu-pants des lotissements pour lesquels il a été fait appel aux services de Solutel se voient imposer des délais de plusieurs semaine, voire plusieurs mois, pour être raccordés au réseau, les services de France
Télécom ne cachant pas à cette occasion que ces délais sont imputa-bles à l’intervention de Solutel dans les dossiers concernés. Ces prati-ques sont de nature à dissuader les promoteurs, lotisseurs ou cabinets de géomètres mandatés par eux de faire appel aux services de Solutel et, d’ores et déjà, certains d’entre eux, tels Bretagne Sud Habitat (§ 43) ou le cabinet Huiban (§ 48), ont informé la société Solutel qu’ils ne feraient plus appel à elle si ce type de problème persistait. De plus, ces pratiques se sont poursuivies, dans le cas précité de l’agence Citer à Lanester, en dépit des « instructions fermes » visant à y mettre un terme que France Télécom a affirmé, en séance, avoir transmis à son unité régionale de Bretagne.
81. Les développements, exprimés en pourcentages, du chiffre d’affaires de la société Solutel sur ses deux premières années d’acti-vité et de ses résultats doivent être interprétés en tenant compte des montants faibles de ces grandeurs. Le chiffre d’affaires de Solutel s’élevait, pour l’exercice clos le 30 juin 2006, à 27 157 euros et pour celui clos au 30 juin 2005 à 12 429 euros, et le résultat net compta-ble de la société au 30 juin 2006 s’élevait à 3 569 euros. Ces résul-tats ne peuvent faire préjuger de la rentabilité de l’entreprise comme le confirme le fait que les deux gérants ne se sont versés aucune rémunération et continuent à financer la société par des apports en compte courant depuis 2004. En outre, les difficultés rencontrées par les clients de Solutel et évoquées ci-dessus sont récentes, ayant été constatées à partir du moment où les lotissements ont été terminés et où les demandes de raccordement ont été effectuées.
82. S’agissant du tarif fixé par France Télécom pour la prestation « de fourniture du point de raccordement avec déplacement pour tout type de demande (ZAC, LOT, immeubles) », la société Solutel s’est en effet dispensée de recourir à cette prestation parce qu’elle jugeait ce tarif excessif. C’est parce que cette prestation n’avait pas été deman-dée que les services de France Télécom l’ont facturée directement aux clients et n’ont pas procédé, dans les délais réglementaires, au raccor-dement des clients finals. De plus, dans la mesure où, à ce stade de l’instruction, il ressort du dossier que France Télécom ne s’applique pas à elle-même ce tarif et où ce tarif représente jusqu’à la moitié du tarif hors taxes qu’elle facture pour l’ensemble de la prestation de conseil, d’ingénierie et de contrôle technique des installations de télé-communications dans les lotissements, il peut être raisonnablement estimé que ni la société Solutel, ni aucun autre entrant, ne pourrait proposer sur ce marché des tarifs compétitifs par rapport à ceux de France Télécom. Le tarif excessif de la prestation de désignation du point d’adduction permettant le raccordement apparaît ainsi comme la cause directe et certaine empêchant tout concurrent de France Télé-com opérant sur le marché de l’ingénierie, du conseil et du contrôle technique des installations d’entrer ou de se maintenir durablement sur ce marché si ce tarif était appliqué en l’état.
83. Il existe aujourd’hui un risque sérieux de disparition de la société Solutel, actuellement seule concurrente de France Télécom sur le marché en cause. Ce marché est d’une taille réduite et les prati-ques dénoncées sont limitées à la région Bretagne, région sur laquelle Solutel a pour le moment concentré son activité. Elles sont toutefois de nature à signaler à d’autres entrants potentiels que l’entrée sur des marchés sur lesquels FT exerce un monopole de fait est difficile. Les pratiques dénoncées font obstacle au développement de toute concur-rence sur ce marché et sont de nature à y maintenir un monopole de fait de France Télécom, au détriment des consommateurs.
B. – Sur les mesures conservatoires
84. En application des dispositions de l’article L. 464-1 du code de commerce, les mesures conservatoires que le conseil peut prononcer doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.
85. L’atteinte grave et immédiate établie ci-dessus ne peut être prévenue que par la cessation des pratiques de dénigrement et des pratiques de discrimination de France Télécom à l’encontre de Solu-tel.
86. S’agissant du tarif de la prestation « de fourniture du point de raccordement avec déplacement pour tout type de demande (ZAC, LOT, immeubles) » dans son « Recueil des prestations – domaine immobilier », les éléments du dossier permettent de constater que ce tarif est très élevé au regard de la valeur globale de la prestation de conseil, d’ingénierie et de contrôle, mais ne permettent pas, en l’état de l’instruction, d’évaluer les tâches que les services de France Télé-com doivent réaliser pour cette fourniture et les coûts moyens affé-rents qu’elle supporte lorsqu’elle fournit cette prestation dans le cadre de celle, plus large, de conseil, d’ingénierie et de contrôle technique des installations de télécommunications sur des terrains privés. Il y a donc lieu de suspendre l’application de ce tarif jusqu’à ce que le conseil délibère sur le fond.
87. Il y a lieu également d’enjoindre France Télécom de fournir à Solutel le point d’adduction adéquat de nature à permettre le raccorde-ment conformément aux obligations de résultat prévues par le CPCE dans les 15 jours suivant sa demande, d’effectuer le raccordement des
16 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
utilisateurs finals sur les sites où Solutel est intervenue dans le respect du délai légal qui s’impose à elle en sa qualité d’opérateur chargé du service universel et de ne pas réclamer aux clients de Solutel ou aux résidents des sites où elle est intervenue le paiement des prestations que Solutel a déjà réalisées.
DÉCISION
Article 1er : Il est enjoint à France Télécom de faire cesser toute pratique de dénigrement à l’encontre de la société Solutel et de s’assurer, par tout moyen, du respect de cette injonction par ses unités régionales de réseau.
Article 2 : Il est enjoint à France Télécom de suspendre, à titre conservatoire, l’application du tarif de la prestation appelée « fourni-ture de PR avec déplacement » dans son « Recueil des prestations – domaine Immobilier », jusqu’à la décision au fond que prendra le conseil.
Article 3 : Il est enjoint à France Télécom de répondre aux demandes de communication du point d’adduction permettant le raccordement que lui adressera Solutel dans les 15 jours suivant la transmission par cette dernière du plan de situation, du plan de masse et du descriptif succinct des opérations projetées ; de procéder au raccordement au réseau ouvert au public des résidents des sites sur lesquels est inter-venue Solutel dans les 8 jours calendaires à compter de la date de la demande de branchement, dès lors que Solutel aura transmis à France Télécom le plan de récolement des ouvrages et leur certificat de conformité ; de faire cesser toute pratique consistant à réclamer aux clients de Solutel ou aux résidents des sites sur lesquels Solutel est intervenue le paiement de prestations déjà réalisées par cette dernière et de s’assurer, par tout moyen, du respect de cette injonction par ses unités régionales de réseau.
Délibéré sur le rapport oral de Mme Correa de Sampaïo, par M. Nasse, vice-président, Mme Pinot, MM. Bidaud et Combe, Membres.
La secrétaire de séance, MARIE-ANSELME LIENAFA
Le vice-président, PHILIPPE NASSE
Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 26 juin 2007 relatif au recours formé par la société KalibraXE contre la décision n° 07-MC-01(*) du Conseil de la concurrence en date du 25 avril 2007 relative à une demande de mesures conservatoires de la société KalibraXE.
NOR : ECEC0801259X
Demandeur au recours :La société KalibraXE, agissant poursuites et diligences de son
représentant personnel, dont le siège social est 8,rue des Acacias, 75017 Paris, représentée par la SCP Fisselier Chiloux Boulay, avoués associés prés la cour d’appel de Paris, assistée de Me Jean-Marc Fedida, avocat au barreau de Paris, toque E 485 ;
Défendeur au recours :La société EDF, Sté Electricité de France SA, prise en la personne
de ses représentants légaux, dont le siège social est 22 et 30, avenue de Wagram, 75008 Paris, représentée par la SCP Gaultier Kistner, avoués associés prés la cour d’appel de Paris, assistée de Me Claude Lazarus, avocat au barreau de Paris, toque K 112, cabinet Clifford Chance ;
En présence de M. Le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris, représenté par M. Thierry Dahan, muni d’un pouvoir, M. le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par M. André Marie, muni d’un pouvoir.
Composition de la cour :L’affaire a été débattue le 29 mai 2007, en audience publique,
devant la cour, composée de:Mme Brigitte Guyot, présidente ;Mme Brigitte Horbette, conseillère ;Mme Agnès Mouillard, conseillère,
qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats : M.Benoît Truet-Callu.Ministère public :L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté,
lors des débats, par M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Arrêt :Contradictoire ;Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
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Signé par Mme Brigitte Guyot, présidente, et par M. Benoît Truet-Callu, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat
La société KalibraXE, société par actions simplifiée, créée en août 2005, exerce une activité de fourniture complémentaire d’électricité aux consommateurs éligibles.
La société KalibraXE, qui ne peut, comme d’autres fournisseurs, tels EDF, assurer la totalité des besoins en électricité des clients éligi-bles, leur propose à la vente des blocs d’électricité, en respectant les engagements quantitatifs qu’ils ont vis-à-vis du fournisseur principal, et ce en utilisant les opportunités de cours sur le marché libre : elle achète ces blocs d’électricité pour les revendre à ses clients, lorsque le prix du marché de gros est inférieur au prix de référence que le client paie à son fournisseur principal, ce qui évite à ce dernier de solliciter ce fournisseur principal pour la partie de sa consommation qui excède les quantités qu’il s’est engagé à acquérir auprès de lui.
Elle s’est adressée à des clients potentiels appartenant à un large éventail d’entreprises industrielles (producteurs chimiques, métal-lurgiques, automobiles, cimentiers, producteurs de pneumatiques, de papier, etc.), tertiaires (grande distribution, activités de loisirs, hôtel-lerie) et du secteur public.
La société KalibraXE a saisi le Conseil de la concurrence, le 22 janvier 2007, de pratiques mises en œuvre par la société Electri-cité de France (ci-après EDF) sur le marché de la fourniture d’élec-tricité sollicitant, en outre, le prononcé de mesures conservatoires. Elle dénonce l’introduction par EDF, dans ses contrats récents, de clauses 1ui réservant l’exclusivité de la consommation de ses clients, ce qui aurait pour objet et pour effet d’empêcher l’entrée sur le marché des nouveaux fournisseurs et le développement de leur activité. Elle soutient qu’en incluant de telles clauses dans ses contrats de fourni-ture, EDF a abusé de sa position dominante sur le marché français de la fourniture d’électricité à la clientèle éligible.
Les clauses dénoncées appartiennent à trois catégories : clauses d’exclusivité totale, engagements de consommation minimum portant sur une partie de la consommation anticipée des clients, clauses prévoyant l’application d’un « tunnel de consommation », c’est-à-dire la définition d’un engagement de consommation épousant au plus près la courbe de la consommation du client.
KalibraXE estime que cette pratique contractuelle s’aggravera avec la mise en œuvre duTarTAM, « tarif de retour » réglementé, inférieur au prix du marché libre, qui doit être demandé par un client à son fournisseur avant le 1er juillet 2007. Elle pense que la plupart des clients effectueront cette démarche, ce qui donnera à EDF l’oppor-tunité de réviser ses contrats de fourniture en cours pour y introduire des engagements d’exclusivité.
Au titre des mesures conservatoires, elle a demandé au Conseil de la concurrence d’enjoindre à EDF de ne plus inclure de clauses d’exclu-sivité, quelles que soient leur forme, dans ses contrats de fourniture d’électricité et de suspendre l’effet des clauses existantes dans les contrats en cours. Elle a demandé également au conseil d’enjoindre à EDF d’avertir les clients concernés de la suspension de telles clauses et d’informer ses clients de l’offre de KalibraXE.
Par décision no 07-MC-01 du25 avril 2007, le Conseil de la concur-rence a décidé que :
« Art. 1er. – II est enjoint à EDF, à titre conservatoire et dans l’attente d’une décision au fond, de modifier ses conditions générales de vente en définissant les règles applicables à la résiliation anticipée du contrat de fourniture pour les consommateurs professionnels. Ces règles devront notamment fixer de façon transparente les modalités d’exercice de la résiliation, le délai de préavis, les cas d’application et les principes de calcul de l’indemnité de résiliation qui devra être proportionnée et non excessive, enlevant toute ambiguïté sur les cas où elle s’applique.
Art. 2. – II est enjoint à EDF d’informer sa clientèle ayant exercé son éligibilité et titulaire d’un contrat de fourniture qu’aucune pénalité n’est encourue à l’échéance normale du contrat.
Art. 3. – II est enjoint à EDF de communiquer au cConseil de la concurrence un exemplaire des conditions générales de ventes modifiées en application de l’article 1er et de rendre compte au conseil de l’exécution de l’injonction prévue par l’article 2 dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. »
Ceci étant exposé, la cour :Vu l’assignation déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le
7 mai 2007 par la société KalibraXE, par laquelle elle demande à la cour de :
« Confirmer la décision du conseil en ce qu’elle a décidé » en ses articles 1er, 2 et 3, la « réformer en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes conservatoires relatives aux clauses d’exclusivité conte-nues dans les contrats EDF, en conséquence, la réformer en ce qu’elle a rejeté les mesures conservatoires sollicitée par elle dans sa plainte et, statuant à nouveau, enjoindre à EDF :
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4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 17
de suspendre sans délai les clauses avec obligation d’approvisionnement exclusif et des clauses d’exclusivité via des engagements de consommation contenues dans les contrats jusqu’à l’intervention au fond ;d’avertir les clients ayant souscrit de telles clauses que ces clauses sont suspendues avec en annexe une copie de la décision qui sera rendue ;de faire une information à tous ses clients concernant la réalité de l’offre KalibraXE et, en particulier une information selon laquelle la fourniture par KalibraXE ne met absolument pas en danger leur sécurité d’approvisionnement et l’équilibre du réseau électrique français ;d’adresser copie de ces courriers envoyés aux clients au Conseil de la concurrence. »
Vu les observations écrites du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie déposées le 15 mai 2007, qui conclut à la confir-mation des injonctions prononcées et propose « de les compléter en enjoignant à EDF de suspendre l’application des contrats compor-tant des clauses d’engagement d’approvisionnement exclusif pour la totalité de l’énergie consommée par les clients éligibles ayant exercé leur éligibilité » ;
Vu les conclusions déposées le 23 mai 2007 par la société EDF qui poursuit la confirmation de la décision, le rejet du recours et le débouté de la société KalibraXE ;
Vu les observations écrites, déposées le 25 mai 2007, par le Conseil de la concurrence qui conclut au rejet du recours ;
Les conseils des parties, les représentants du Conseil de la concur-rence et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministère public, entendus en leurs observations orales à l’audience et les parties, mises en mesure de répliquer, ayant eu la parole en dernier ;
Sur ce :Considérant que l’article L. 464-1 du code de commerce dispose que
le Conseil de la concurrence peut prendre les mesures conservatoires qui apparaissent nécessaires ; que « ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante » et que « elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence » ;
Considérant que la requérante soutient que ces critères sont remplis ; qu’elle affirme ainsi que EDF a, par les clauses d’exclusivité qu’elle dénonce, instauré avec ses clients une « relation exclusive » l’empêchant d’accéder au marché ; qu’elle cite à cet égard des clauses visant à l’achat total de sa consommation par un client qui porte-raient sur 10 à 15 % des contrats conclus soit 25 à 35 % en volume des contrats sur le marché de la fourniture d’électricité aux consom-mateurs éligibles, des clauses par lesquelles le client s’engage sur une quantité d’énergie strictement déterminée par période de consomma-tion (heures pleines et creuses, hiver et été), voire heure par heure, en fonction de ses consommations antérieures et prévisionnelles pour lesquelles le prix est invariable, des clauses par lesquelles le client n’a la possibilité de se fournir chez un autre pour ses besoins supplé-mentaires qu’à hauteur de 20 % ; qu’elle ajoute que ces contrats sont assortis de clauses de sortie léonines puisqu’ils imposent une indem-nité exorbitante et dissuasive ; qu’elle s’attache à démontrer que EDF a abusé de la position dominante qu’elle détient sur ce marché, quand bien même ces clauses seraient insérées à la demande des clients qui y trouveraient des contreparties financières ; qu’elle expose que le jeu des clauses dénoncées a eu pour effet de lui faire perdre 60 484 776 € sur son chiffre d’affaires, représentant le coût des consommations des clients qu’elle n’a pas pu prospecter ;
Considérant qu’à ce stade de la procédure la cour n’a, en l’espèce, à se prononcer que sur la nécessité de prendre, en cours d’instruction, des mesures conservatoires et sur leur pertinence au regard du texte ci-avant cité ;
Considérant à cet égard que le conseil retient à propos (§ 83 à 86) que les contrats conclus par EDF avec ses clients ne contiennent aucune condition de résiliation anticipée ou des conditions impré-cises, notamment quant à l’indemnité qui serait éventuellement due, en dehors de la défaillance contractuelle, pour en inférer que cette absence est susceptible de faire obstacle, de manière effective, à la résiliation desdits contrats ; qu’il relève que le jeu des clauses d’exclu-sivité risque d’amplifier cet obstacle dans nombre de contrats ;
Considérant qu’il en a déduit, dans des termes que la cour approuve, qu’il pouvait en résulter une atteinte grave à l’exercice de la concur-rence puisque ces pratiques émanent d’un opérateur en position dominante sur le marché en cause ;
Considérant qu’en énonçant (§ 87) que l’échéance du 1er juillet 2007, prévue pour ouvrir à la concurrence la totalité du marché de l’électri-cité, marque une période où les consommateurs sont susceptibles de
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vouloir faire jouer les nouvelles règles pour profiter des offres plus diversifiées, le conseil a suffisamment caractérisé l’urgence justifiant de prendre des mesures conservatoires ;
Considérant que, ce faisant, le Conseil de la concurrence a très exactement appliqué le texte précité en retenant une présomption d’atteinte grave et immédiate au secteur, à l’intérêt des consomma-teurs et à l’économie générale ;
Considérant que, au vu de la situation ainsi analysée, tenant à la possible dépendance des clients ayant exercé leur éligibilité, le conseil a justement retenu les mesures propres à y remédier en enjoignant à EDF l’introduction de clauses leur permettant de connaître avec précision les conditions dans lesquelles ils pourraient résilier leurs contrats ;
Considérant que si la société KalibraXE allègue également que la présence actuelle et imminente, du fait de la probable forte demande d’application du TarTAM, des clauses d’exclusivité dans les contrats d’EDF porte une atteinte grave et immédiate, directement à l’ori-gine de sa perte de chiffre d’affaires, justifiant l’adoption de mesures complémentaires, la cour relève que cette allégation ne repose sur aucun élément concret et qu’elle est contredite par le fait que son activité, ainsi que l’a relevé le Conseil de la concurrence(§ 77), a sensiblement augmenté depuis début 2006, son « manque à gagner » prétendu n'étant établi que par des hypothèses prévisionnelles ;
Qu'en outre, le lien de causalité existant entre la perte prétendue de la requérante et l'existence des clauses d'exclusivité dénoncées est d'autant moins démontré que, tout au contraire, les clients « potentiels perdus » interrogés ont indiqué être en négociation avec elle ou n’être pas intéressés par son offre, pour des raisons propres à leur entreprise mais pas du fait des contraintes posées par EDF ;
Considérant dès lors qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à justifier l’octroi, au bénéfice de la société KalibraXE, de mesures conservatoires supplémentaires ;
Que son recours sera, en conséquence, rejeté ;Par ces motifs :Rejette le recours de la société KalibraXE ;La condamne aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente,
(*) Décision n° 07-MC-01 du Conseil de la concurrence en date du 25 avril parue dans le BOCCRF n° 6 du 16 novembre 2007.
Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 25 septembre 2007 relatif au recours formé par la société Entreprise Vendasi et Cie contre la décision n° 06-D-13 (*) du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un marché public de travaux pour la reconstruction du stade Armand-Cesari à Furiani.
NOR : ECEC0801476X
Demanderesse au recours :La société Entreprise Vendasi et Cie agissant poursuites et
diligences de son représentant personnel dont le siège social est : 71, route du Village, 20600 Furiani, représentée par la SCP Jean-Jacques Fanet, Thierry Serra et Thomas Ghidini, avoués associés près la cour d’Appel de Paris, assistée de Maître Jean-Louis Seatelli, avocat au barreau de Bastia ;
En présence de :M. le président du Conseil de la concurrence, 11, rue de l’Echelle,
75001 Paris, représenté par Mme Nadine Mouy, munie d’un pouvoir, et de M. le ministre de l’economie, des finances et de l’emploi, 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, représenté par M. André Marie, muni d’un pouvoir.
Composition de la courL’affaire a été débattue le 29 mai 2007, en audience publique,
devant la cour composée de :Mme Brigitte Guyot, présidente ;Mme Brigitte Horbette, conseillère ;Mme Agnès Mouillard, conseillère,
qui en ont délibéré.Greffier :Lors des débats : M. Benoît Truet-Callu. Ministère public :L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des
débats par M. Hugues Woirhaye, avocat général, qui a fait connaître son avis.
Arrêt : – Contradictoire ;–Prononcé publiquement par Mme Agnès Mouillard, conseillère ;
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18 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
– Signé par Mme Brigitte Guyot, présidente, et par M. Benoît Truet-Callu, greffier présent lors du prononcé.
A la suite de l’effondrement de l’une de ses tribunes, survenu en 1992, le district de Bastia a procédé à la reconstruction complète du stade Armand Cesari à Furiani. Les travaux ont été effectués par tranches successives, de 1994 à 2001, donnant lieu à une trentaine de marchés de travaux pour un montant total de 100 millions de francs. Ils étaient d’autant plus attendus par l’opinion publique qu’aux dires de la presse locale leur réalisation conditionnait le maintien du club de football de Bastia en première division.
Le 20 mars 2000, le district de Bastia a lancé un appel d’offres pour la tribune Ouest, prévoyant cinq lots correspondant aux différents corps d’état concernés.
Pour le lot n°2, gros œuvre-maçonnerie-VRD (voirie et réseaux divers), estimé par le maître d’œuvre à 7 829 000 F HT, trois offres ont été déposées, émanant de la SNC Vendasi (10 631 021 F HT), de la société Trojsni BTP (11213 755 F HT) et de la société Les Frères Piacentini (10 914 060 F HT). Le 25. avril 2000, l’appel d’offres a été déclaré infructueux par le maître d’œuvre « compte tenu du dépasse-ment constaté et de la présentation sommaire des offres ».
Du fait de cet échec, l’estimation du coût des travaux a été portée à 8 142 160 F HT et le district de Bastia a contacté quinze entreprises du secteur, dont cinq entreprises italiennes, dans la perspective d’une procédure de marché négocié. Les trois entreprises qui ont déposé une offre recevable ont, cette fois encore, proposé un montant supérieur à l’estimation du maître de l’ouvrage : la société Codelfa (11 120 027 F FIT), la société Vendasi (10 301 021 F HT) et la société Les Frères Piacentini (10 822 828 F HT).
Compte tenu de cet écart persistant, l’arbitrage d’un expert en bâtiments et travaux publics près la cour d’appel de Bastia a été requis. Cet expert a estimé les travaux à un montant de 8 645 617 F dans des conditions d’exécution normales, porté à 9 636 651 F au cas où ces conditions seraient particulièrement difficiles (délais courts, haute saison, réduction de la main d’œuvre...).
Après de nouvelles discussions, la société Vendasi a réduit son offre à 9 989 021,50 F HT (soit 10 788 143,22 F TTC) et s’est vu attribuer le marché pour ce montant le 26 décembre 2000.
C’est dans ces conditions que, le 27 août 2003, le ministre des finances a saisi le Conseil de la concurrence des pratiques mises en œuvre lors de l’attribution du marché public de travaux pour la reconstruction de la tribune Ouest du stade.
Après avoir notifié des griefs d’entente à la société Vendasi, à la société Trojani BTP, à la société Les Frères Piacentini et à la société Codelfa, le Conseil de la concurrence a, le 6 juin 2006, rendu la décision n° 06-D- 13 suivante :
« Article 1er. - H n’est pas établi que la société Codelfa a enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce.
Article 2. - Il est établi que les sociétés Vendasi, Trojani BTP et Frères Piacentini ont enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce à l’occasion du marché public de la reconstruction de la tribune Ouest du stade Armand Cesari à Furiani.
Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :à la société Vendasi, une sanction de 680 000 euros ;à la société Frères Piacentini, une sanction de 38 000 euros.
Article 4. - Aucune sanction n’est prononcée à l’encontre de la société Trojani BTP en liquidation judiciaire.
Article 5. - Le dossier est transmis au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia en application de l’article L. 420-6 du code de commerce.
Article 6 : Dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, les sociétés Vendasi et Frères Piacentini feront publier à frais communs et à proportion des sanctions pécuniaires, dans une édition du Figaro et, de Corse Matin, le résumé suivant de la décision complété par les articles 1er à 5 inclus du dispositif de la décision.»
La Cour :Vu le recours contre cette décision formé par la SNC Entreprise
Vendasi et Cie (ci-après la société Vendasi) le 10 juillet 2006 ;Vu le mémoire déposé le 9 août 2006 par la société Vendasi à l’appui
de son recours, soutenu par son mémoire en réplique du 30 avril 2007, par lequel cette société demande à la cour :
à titre principal, de juger :qu’elle n’a participé à aucune concertation qui aurait eu pour objet ou pour effet de limiter la concurrence ;que la condition de l’accord de volontés nécessaire à la qualification d’entente illicite au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce fait défaut ;qu’elle n’a pas enfreint les dispositions de ce texte ;qu’il n’y a pas lieu à sanction à son encontre ;qu’il y a lieu de lui rembourser les sommes acquittées au titre de la condamnation prononcée par le conseil ;
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à titre subsidiaire, de juger que le conseil a prononcé une sanction disproportionnée compte tenu de la réalité des faits reprochés, du préjudice susceptible d’avoir été causé à l’économie, en conséquence, de réformer la décision du Conseil en réduisant sensiblement le montant de la sanction prononcée et d’ordonner le remboursement de la différence entre la sanction prononcée par la cour et celle prononcée par le conseil ;de condamner l’Etat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 2 mars 2007 ;
Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie en date du 22 février 2007, tendant au rejet du recours ;
Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-tion des parties à l’audience, tendant au rejet du recours ;.
Ouï à l’audience public du 29 mai 2007, en leurs observations orales, le conseil de la société Vendasi, qui a été mis en mesure de répliquer et a eu la parole en dernier, ainsi que le représentant du Conseil de la concurrence et celui du ministre chargé de l’économie et le ministère public ;
Sur ce :Sur la procédure
Considérant qu’il résulte de l’article 2 du décret du 19 octobre 1987, devenu l’article R 464-12 du code de commerce, que l’objet et la cause du recours formé contre une décision du Conseil de la concurrence sont circonscrits aux prétentions et moyens présentés lors de la décla-ration du recours ou dans le mémoire déposé dans les deux mois de la notification de la décision attaquée ; qu’il suit de là que n’est pas recevable le moyen de procédure discutant la validité des procès-verbaux, invoqué par la société Vendasi pour la première fois dans son mémoire en réplique du 30 avril 2007 ;
Sur le fond Sur les pratiques :Considérant que le conseil a relevé notamment :En ce qui concerne l’appel d’offres du 20 mars 2000 :
qu’une copie de la page 3 de l’acte d’engagement de la société Trojani, sur laquelle figurait le prix proposé par cette entreprise, a été retrouvée dans le dossier de la société Vendasi ;que les offres proposées par ces deux entreprises présentent des similitudes ;que les trois offres sont supérieures de 30 à 40 % à l’estimation du maître d’œuvre ;qu’aucune d’entre -elles ne respecte le règlement de l’appel d’offres ;que les sociétés Trojani BTP et société Les Frères Piacentini n’avaient pas la capacité d’effectuer les travaux demandés ;
En ce qui concerne la procédure de marché négocié :que les offres déposées par les sociétés Les Frères Piacentini et Codelfa présentent des similitudes avec celle de la société Vendasi et que celle de la société Les Frères Piacentini présente des similitudes avec celle déposée par la société Trojani BTP . pour l’appel d’offres ;que les offres sont supérieures de 20 % à l’estimation réévaluée du maître d’œuvre ;qu’aucune d’entre elles ne respecte le règlement de l’appel d’offres ;que l’offre déposée au nom de la société Codelfa est un faux,que la société Les Frères Piacentini n’avait pas la capacité d’effectuer les travaux demandés ;
Qu’il en a déduit qu’était caractérisé un faisceau d’indices précis, graves et concordants démontrant que les entreprises Vendasi, Les Frères Piacentini et Trojani avaient échangé des informations préala-blement au dépôt des offres en réponse à l’appel d’offres du 20 mars 2000, que les sociétés Vendasi et Les Frères Piacentini avaient échangé des informations préalablement au dépôt de leurs réponses au marché négocié, et que les trois sociétés s’étaient concertées pour désigner l’attributaire du marché de travaux relatifs à la reconstruc-tion de la tribune Ouest du stade Armand Cesari à Furiani et fausser les mises en concurrence organisées par le district de Bastia ;
Considérant que la société Vendasi critique cette décision en faisant valoir que le Conseil a commis des erreurs factuelles, en ce qu’il résulte du dossier que le devis quantitatif et estimatif (ci-après DQE), ou cadre de décomposition, n’a pas été remis aux entreprises dans le dossier de consultation de l’appel d’offres, mais seulement dans celui du marché négocié, et que le niveau élevé des offres, qui résultait des contraintes du marché en cause et non de la situation d’urgence créée par l’échec de la procédure d’appel d’offres, n’est pas la conséquence d’une entente ;
Qu’elle soutient aussi que le conseil a mal apprécié la valeur probante des éléments retenus, en objectant que :
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4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 19
la page émanant de la société Trojani se trouvait dans le « dossier marché » remis par le district de Bastia, avec un cadrage insuffisant pour inclure le paraphe de cette entreprise qui figure sur l’original, ce qui explique l’absence de paraphe sur ce document ;il serait contradictoire que les entreprises échangent des informations sur les prix afin que l’une d’elle soit la moins-disante si, simultanément, elles ont décidé de présenter des offres non conformes ;il n’est pas démontré que le prétendu échange d’informations aurait eu lieu avant la remise par la société Vendasi de son acte d’engagement ;en l’absence de DQE remis aux entreprises préalablement au dépôt des offres, les similitudes relevées par le conseil sur la base d’un DQE commun sont inopérantes ; le conseil ne pouvait utilement comparer le cadre de décomposition proposé par la société Trojani BTP lors de l’appel d’offres et celui proposé par la société Vendasi lors du marché négocié ;seules ont été relevées 11 similitudes sur un total de 113 postes de l’offre Vendasi ;toutes les propositions présentent des similitudes, y compris celle de l’expert judiciaire, en raison de l’utilisation d’un même logiciel de feuilles de calcul ;la localisation de la proposition Trojani à Bastia au lieu de Querciolo, lieu d’établissement de l’entreprise, n’est pas significative dans, la mesure où Querciolo est dans la banlieue de Bastia ;son offre n’était pas volontairement incomplète,- d’autant que l’architecte a déclaré que celle remise pour le marché négocié permettait de faire une, analyse et de se faire une idée de la structure globale et forfaitaire du prix ;il résulte des déclarations du représentant de la société Les Frères Piacentini qu’il a effectué une « offre carte de visite» , ce qui ne constitue pas une pratique anticoncurrentielle ;il a été établi qu’elle n’a aucun lien avec la fausse soumission déposée au nom de la société Codelfa.
Mais considérant tout d’abord que c’est contre toute vraisemblance que la société Vendasi soutient dorénavant que la page de l’acte d’enga-gement de la société Trojani qui a été retrouvée dans son dossier de soumission lui avait été remise avec le «dossier marché» par le maître de l’ouvrage alors que cette page, à la différence de celle détenue par le district de Bastia, ne comporte pas le paraphe du dirigeant de la société Trojani, que la comparaison des deux documents démontre que cette absence ne résulte pas d’un cadrage différent de la photocopie comme elle le prétend et que, même en la suivant dans son raison-nement, aucune raison ne justifiait qu’elle maintint dans son dossier de soumission une pièce émanant d’une entreprise concurrente qui s’était manifestement trouvée par erreur dans le dossier remis par le maître de l’ouvrage ; que cet élément révèle que la société Trojani BTP a communiqué à la société Vendasi le prix auquel elle entendait soumissionner à l’appel d’offres du 20 mars 2000 ;
Considérant ensuite qu’il n’est pas déterminant pour la démonstra-tion des pratiques en cause qu’un DQE ait préalablement été remis aux entreprises à l’occasion de l’appel d’offres, ce que conteste la requé-rante en dépit des affirmations contraires du maître d’œuvre, dès lors que, selon l’article 3 du règlement d’appel d’offres, l’offre des entre-prises soumissionnaires devait être chiffrée et présentée sous la forme d’un projet de marché comprenant, notamment, un devis quantitatif estimatif reprenant les 61 postes détaillés dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), les entreprises devant calculer elles-mêmes les quantités et les prix unitaires ; qu’au demeurant, l’absence de trame commune aux différents soumissionnaires accuse de plus fort les similitudes relevées sur les devis qu’elles sont censées avoir librement élaborés, constituant autant d’indices d’un échange d’infor-mations ;
Qu’à cet égard, au vu des offres figurant au dossier, c’est à juste titre que le conseil a retenu que les trois entreprises qui ont répondu à l’appel d’offres n’avaient présenté que des devis condensés, la société Vendasi elle-même ayant remis un devis regroupant les quantités et les prix en 13 rubriques au lieu des 61 prévues, en particulier sans détailler les trois postes majeurs « poutres-crémaillères », « gradins » et « panneaux garde-corps » qui s’écartaient le plus sensiblement des estimations du maître d’œuvre, alors qu’il est apparu par la suite qu’elle avait établi dès le 21 avril 2000 un devis détaillé inspiré des clauses techniques particulières, qu’elle ne s’était décidée à produire que dans le cadre de la procédure de marché négocié et seulement après deux rappels du district de Bastia du 31 juillet et du 18 octobre 2000 ;
Qu’il en est de même d’ailleurs pour la procédure de marché négocié, le district de Bastia ayant dû, par courrier du 31 juillet 2000, inviter les entreprises soumissionnaires à remettre des offres conformes ;
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Que si le maître d’œuvre a déclaré aux enquêteurs que la seconde proposition formulée par cette entreprise pour le marché négocié permettait quand même de se faire une idée de la structure globale et forfaitaire du prix, il avait aussi relevé dans son rapport d’analyse des offres que le DQE remis par la société Vendasi n’était pas conforme à ce qui avait été demandé et ne lui permettait pas d’analyser les prix des postes « poutres crémaillères-gradins-panneau préfabriqué-marches » qui représentaient environ 50% du marché et regroupaient l’ensemble des éléments préfabriqués, vraisemblablement sous-traités à un «préfabricateur» ;
Qu’au surplus, l’enquête à révélé que, si l’entreprise Vendasi avait chiffré ces éléments au prix de 5 601 940 F HT, son fournisseur italien ne lui en avait demandé que 3 290 000 F HT, ce qui lui conférait une marge de 41,27%, sans qu’il puisse être retenu que cette différence était justifiée par les frais de transport sur l’île de produits pondéreux, comme elle le prétend sans fournir aucun élément à cet égard ;
Qu’enfin, la société Codelfa elle-même avait relevé que l’offre faussement présentée en son nom était incomplète, ce qui est « inhabi-tuel s’agissant d’une entreprise structurée et compétente, habituée à répondre à des marchés etpossédant les services aptes à remplir de tels actes » ;
Que c’est donc à juste titre que le conseil a déduit de ces éléments que les sociétés soumissionnaires, dont la société Vendasi, avaient délibérément déposé des offres incomplètes, non conformes aux spéci-fications du marché ; qu’un tel procédé ayant pour effet d’empêcher le maître d’œuvre de procéder à une analyse comparative des offres reçues et, partant, d’apprécier dans quelle mesure elles sont suréva-luées, il n’est pas contradictoire, comme le soutient la requérante, que des entreprises qui se sont concertées pour que l’une soit la moins-disante déposent dans ce but des offres peu lisibles, contrairement aux prescriptions du règlement du marché public ; qu’au demeurant, le gérant de la société Les Frères Piacentini, qui prétend s’être borné à présenter une «offre carte de visite», a également précisé qu’il avait délibérément majoré tous les postes afin de ne pas obtenir ce marché qu’il n’était pas en mesure d’honorer, confirmant ainsi l’appréciation du Conseil selon laquelle les prix proposés par ces entreprises, qui excédaient de 30 à 40 % l’offre du maître d’œuvre, étaient surévalués
Considérant qu’en ce qui concerne les similitudes relevées dans les offres déposées, il résulte des constatations de la décision (points 24 à 33 et 49), qui ne sont pas utilement critiquées par la société Vendasi et que n’explique pas à elle seule l’utilisation d’un même logiciel, que les DQE remis lors du premier appel d’offres par la société Vendasi et par la société Trojani BTP présentaient des similitudes, et alors au surplus que la société Trojani BTP avait domicilié le sien à Bastia, tout comme la société Vendasi, au lieu de Querciolo, siège de son établissement visé par elle habituellement ; que le DQE remis par la société Les Frères Piacentini lors du marché négocié présen-tait des similitudes non seulement avec celui de la société Vendasi mais également avec celui déjà remis par la société Trojani BTP lors de l’appel d’offres, étant observé que s’agissant d’une entente ayant vicié l’ensemble de la procédure d’attribution du lot n°2, les rappro-chements des devis présentés lors des phases successives de mise en concurrence ne sont pas dénués de pertinence, contrairement à ce que soutient à tort la requérante ; qu’enfin, l’offre de la société Codelfa présentait également des similitudes avec celle de la société Vendasi, alors que l’enquête à laquelle il a été procédé en Italie à la suite de la plainte de cette société, qui niait être l’auteur de l’offre, a révélé qu’il s’agissait d’un faux dont l’auteur n’a toutefois pu être identifié ;
Qu’en définitive, en l’état des éléments relevés à juste titre par la décision, soit la communication du prix d’une autre entreprise soumissionnaire préalablement au dépôt du dossier, le niveau élevé des offres, les similitudes relevées entre les offres déposées, par ailleurs incomplètes, et le caractère artificiel des offres prétendument présentées en concurrence, c’est par une appréciation pertinente que la cour fait sienne que le conseil a retenu l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants démontrant la réalité des prati-ques imputées à la société Vendasi ;
Sur la sanctionConsidérant qu’aux termes de l’article L 464-2, alinéa 3, du code de
commerce, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l’entreprise appartient et à l’éventuelle réitération des pratiques prohibées par le présent titre ;
Considérant que le conseil a retenu à juste titre que les ententes entre soumissionnaires aux appels d’offres lancés dans le cadre de marchés publics sont, par nature, particulièrement graves puisque seul le respect des règles de concurrence garantit la sincérité de l’appel d’offres et l’utilisation optimale des fonds publics ; que le dommage à l’économie ne se limite pas au préjudice subi par le maître de l’ouvrage mais tient aussi à la valeur d’exemple de telles pratiques, ressenties comme banales par les acteurs du secteur, a fortiori dans les conditions d’insularité qui sont celles de cette affaire;
20 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
Qu’en l’espèce, le préjudice subi par le district de Bastia résulte du surcoût qu’il a dû accepter de payer finalement sous la pression de l’urgence, le retard subi étant particulièrement mal ressenti localement compte tenu des enjeux administratifs pour le club de Bastia ; qu’à cet égard cependant, c’est à juste titre que la requérante objecte que le préjudice subi par le maître de l’ouvrage ne s’élève pas à 1 343 404 F comme le retient la décision mais à 352 370 F (53 718 euros), l’expert ayant proposé une évaluation haute des travaux en tenant compte, non des circonstances modifiées par l’échec de l’appel d’offres, mais des conditions particulières du marché en cause, à savoir la durée d’exécution concentrée sur six mois, la période de haute saison pour les transports et de vacance de la main d’œuvre liée à la date prévue pour l’exécution des travaux ; qu’au demeurant, le maître d’œuvre lui-même, dans son rapport d’analyse des offres, avait également souligné le surcoût résultant des spécifications propres au marché, nécessitant de recourir à une sous-traitance coûteuse, notamment en frais de transport ;
Qu’en tenant compte de ces éléments, mais aussi du rôle majeur joué dans ces pratiques par la société Vendasi qui, exploitant le contexte particulier de ce marché pour aggraver une situation d’urgence néfaste à la concurrence, a rendu le district captif tout au long de la procédure d’appel d’offres puis de marché négocié afin de pousser les prix à la hausse, et du chiffre d’affaires de cette entreprise pour l’année 2005 (23 85 453 euros), la sanction prononcée sera plus justement ramenée à 470 000 euros ;
Et considérant qu’il n’y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Par ces motifs :Réforme la décision n° 06-D-13 du 6 juin 2006 du Conseil de la
concurrence, mais seulement en son article 3 ;Et statuant à nouveau,Prononce contre la société Vendasi une sanction de 470 000 euros ;Rejette le recours de la société Vendasi pour le surplus ;La condamne aux dépens.
Le greffier La présidente
(*) Décision n° 06-D-13 du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 2006 parue dans le BOCCRF n° 1 du 26 janvier 2007.
Arrêt de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 20 novembre 2007 relatif au recours formé par la société Carrefour Hypermarchés France SAS contre la décision n° 03-D-45 (*) du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2003 relative aux pratiques mises en œuvre dans le secteur des calculatrices à usage scolaire
NOR : ECEC0801478X
Demanderesse au recours :La société Carrefour Hypermarchés France, SAS, agissant
poursuites et diligences de son représentant personnel, dont le siège social est : ZAE Saint-Guenault, 1, rue Jean-Mermoz, BP 75, 91002 Evry, représentée par la SCP Michel Guizard, avoué près la cour d’appel de Paris assistée de Me Stanislas Martin, avocat au barreau de Paris Clifford Chance Europe LLP, 9, place Vendôme, CS 50018, 75038 Paris Cedex 01.
Défendeur au recours :M. Régis Valliot, né le 2 février 1954 à Paris 11e, de nationalité
française, administrateur judiciaire, agissant en sa qualité de commis-saire à l’exécution du plan de la société Plein Ciel Diffusion, demeu-rant : 41, rue du Four, 75006 Paris, représenté par la SCP Petit Lesene-chal, avoué près la cour d’appel de Paris.
En présence de : Mme le ministre de l’économie, des finances et de l’emploi,
59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13, représentée par :
Mme Leila Benalia, munie d’un pouvoir.Composition de la cour :L’affaire a été débattue le 15 octobre 2007, en audience publique,
devant la cour composée de :Mme Christine Pénichon, présidente;M. Christian Remenieras, conseiller;Mme Agnès Mouillard, conseiller,
qui en ont délibéré.Greffier, lors des débats :M. Benoît Truet-Callu.Ministère public:L’affaire a été communiquée au ministère public, connaître son
avis.Arrêt :
Contradictoire ;
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Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;signé par Mme Christine Pénichon, président, et par M. Benoît Truet-Callu, greffier.
Saisi par le ministre chargé de l’économie de pratiques d’ententes mises en oeuvre dans le secteur des calculatrices à usage scolaire, le Conseil de la concurrence a, le 25 septembre 2003, rendu une décision n° 03-D-45 dans laquelle il a dit établis des faits d’ententes verticales reprochés, d’une part, aux sociétés Noblet distribution, devenue Dexxon Data Media (ci-après la société Dexxon), Majuscule et Carrefour Hypermarchés France (ci-après la société Carrefour) notamment, d’autre part, aux sociétés Texas Instruments France (ci-après la société Texas) et Carrefour notamment, et des faits d’entente horizontale entre les sociétés Dexxon et Texas; fait injonction à la société Texas de se conformer aux engagements par elle souscrits en application de l’article L. 464-2-II du code de commerce, prononcé contre les sociétés en cause des sanctions pécuniaires allant de 4 300 à 2 108 000 euros, cette dernière étant celle infligée à la société Carre-four, et ordonné des mesures de publication.
Par arrêt du 21 septembre 2004, la cour d’appel de céans a rejeté les recours formés par la société Dexxon, la société Majuscule, la société Carrefour et la société Texas.
Par arrêt du 22 novembre 2005, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt par les sociétés Dexxon et Texas, mais, sur le pourvoi de la société Carrefour, l’a cassé partiellement, pour défaut de motifs, en ses dispositions relatives à la sanction pécuniaire prononcée contre cette société, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, autrement composée.
La cour :Vu la déclaration de saisine déposée par la société Carrefour le 8
décembre 2006, tendant à l’annulation, subsidiairement à la réforma-tion de la décision n° 03-D-45 du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2003 ;
Vu le mémoire déposé le 19 décembre 2006 par la société Carre-four, et son mémoire en réplique du 13 juin 2007, par lequel cette société demande à la cour de :
réformer la décision déférée en annulant la sanction pécuniaire infligée ou, à titre subsidiaire, en en réduisant de manière substantielle le montant, celle-ci ayant un caractère manifestement disproportionné ;ordonner le remboursement immédiat par le Trésor public des sommes versées au titre de la sanction pécuniaire prononcée contre elle, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;condamner le ministre de l’économie à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu le mémoire déposé le 19 janvier 2007 par lequel M. Valliot, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Plein Ciel Diffusion, demande à la cour de déclarer sans objet sa mise en cause devant la cour, les sociétés Texas et Carrefour s’étant désistées de leur pourvoi à son encontre ;
Vu les observations écrites du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 2007;
Vu les observations écrites du ministre chargé de l’économie, en date du 12 mars 2007, tendant au rejet du recours ;
Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposi-tion des parties à l’audience;
Ouï à l’audience publique du 16 octobre 2007, en leurs observations orales, le conseil de la société Carrefour qui a été mis en mesure de répliquer ainsi que le représentant du ministre de l’économie ;
Sur ce :Considérant, tout d’abord, qu’il ne résulte d’aucune pièce du dossier
que M. Valliot, ès qualités, ait été appelé en cause devant la cour et, s’il a été destinataire de la copie de la déclaration de saisine que la société Carrefour devait, à peine d’irrecevabilité en application de l’article 4 du décret du 19 octobre 1987, devenu l’article R. 464-14 du code de commerce, adresser à toutes les parties auxquelles la décision du conseil a été notifiée, cette formalité, qui a pour seule finalité de faire courir le délai d’un éventuel recours incident ou d’une jonction volontaire à l’instance, ainsi que le prévoient les articles 6 et 7 du même décret devenus les articles R. 464-16 et R. 464-17 du code de commerce, n’a pas eu pour effet de le rendre partie à la procédure ; que, toutefois, s’étant spontanément joint à l’instance alors qu’il ne souhaite pas y figurer et que sa présence n’y est pas nécessaire, M. Valliot, ès qualités, doit être mis hors de cause mais conservera la charge des dépens nés de son intervention ;
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4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 21
Considérant, ensuite, que selon l’article L. 464-2, alinéa 3, du code de commerce, en sa rédaction applicable en la cause, les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance du dommage causé à l’économie, à la situation de l’entreprise ou de l’organisme, et sont déterminées individuellement et de façon motivée, le montant maximum de la sanction étant de 5 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au cours du dernier exercice clos ;
Considérant que la société Carrefour demande à la cour d’annuler la sanction de 2 108 000 euros prononcée par la décision attaquée qui, selon elle, n’a pas été suffisamment individualisée, n’est pas propor-tionnée à la gravité réelle des faits qui lui sont imputables, s’agissant d’une entente verticale d’une gravité relative, ni au dommage causé à l’économie, l’entente retenue n’ayant engendré qu’une faible hausse des prix, ni encore à son implication dans les faits incriminés, étant donné qu’elle n’a joué qu’un rôle passif dans une entente verticale ; qu’elle fait valoir, enfin, que le conseil n’a pas respecté le principe de l’égalité de traitement eu égard aux amendes prononcées contre les fournisseurs mis en cause ;
Considérant qu’il est désormais irrévocablement jugé que la société Noblet, distributeur exclusif en France des calculatrices Casio, avait, en 1994 et 1995, mis en place des conditions de vente aux grossistes et détaillants reposant sur des ristournes dont l’octroi était en principe conditionné par Ies volumes de commandes et leur progression et par les services rendus par les distributeurs, mais que de nombreuses dérogations aux conditions d’obtention de ces ristournes ont été consenties, dès 1994, par la société Noblet qui, en 1995, a décidé d’octroyer à tous ses clients, dont la société Carrefour, la ristourne maximum de 8 % pour les rentrées scolaire et universitaire, qu’ainsi, ces ristournes n’étaient pas accordées a posteriori en raison de la réali-sation des objectifs y donnant droit, mais étaient garanties au taux de 8 % par la société Noblet à ses distributeurs, dont la société Carre-four, et ce, plusieurs mois avant les périodes de rentrées scolaires, un tel stratagème permettant au fournisseur d’augmenter les prix nets facturés aux distributeurs, qui ne les répercutaient pas sur les prix de vente aux consommateurs, et d’obtenir que les calculatrices soient vendues aux prix décidés par lui à l’avance ; qu’ainsi, la société Noblet, qui avait parallèlement élaboré des tarifs dits « publics » qu’elle avait diffusés à ces distributeurs, dont la marge était intégralement consti-tuée par les ristournes arrières faussement conditionnelles, et qui était intervenue à plusieurs occasions auprès de ceux-ci pour qu’ils les respectent, était parvenue à l’application d’un prix de revente harmo-nisé pour ses produits sur le territoire national ;
Que, de même, pour obtenir un prix de vente final uniforme plus élevé, la société Texas, importateur en France de calculatrice de la marque du même nom, avait, en 1994, communiqué à ses distribu-teurs, dont la société Carrefour, les prix de vente minima auxquels elle souhaitait que ses produits soient vendus et, en 1995, fait savoir à cette société, notamment, le prix augael devait être commercialisée la calculatrice T181, la société Carrefour ayant appliqué les tarifs en cause sans tenir compte des ristournes arrières dont elle bénéficiait bien qu’elle en connût le caractère faussement conditionnel ;
Considérant que c’est à juste titre que le Conseil de la concurrence a retenu que ces pratiques, qui ont consisté a supprimer, ou du moins à restreindre la concurrence intramarque par les prix, soit l’un des facteurs, les plus importants de la concurrence, sont de celles qui doivent être qualifiées de particulièrement graves surtout lorsque, comme en l’espèce, elle sont mises en oeuvre par les deu:x opéra-teurs majeurs du secteur, détenant en 1994 et 1995 plus de 89 % en volume (et presque 92 % en valeur) du marché des calculatrices scientifiques ou à usage scolaire, et alors que la demande, s’agissant d’élèves des collèges et des lycées, est atomisée, vulnérable et captive, les membres du corps enseignant, prescripteurs, les orientant vers les deux marques qui avaient su les fidéliser ;
Que c’est avec pertinence aussi qu’il a relevé à ce titre qu’elles ont été appliquées par des opérateurs de la grande distribution, reven-diquant une politique de prix agressive et prétendant pratiquer des ventes à prix coûtant sur ces produits en période de rentrée des classes – qui représentaient alors 60 % du chiffre d’affaires de la société Noblet et 52 % de celui de la société Texas – et que la société Carre-four elle-même, qui disposait déjà en 1991 de 77 magasins, était en 1995 leur client le plus important avec un chiffre d’affaires de plus de 20 millions de francs avec chacun d’eux, cette circonstance à elle seule appelant le prononcé d’une sanction dissuasive ; que, s’il est exact que ce dernier montant représente la totalité des achats de la société Carrefour à ces fournisseurs et pas seulement ceux des calculatrices scientifiques simples, une telle précision montre que la requérante disposait d’un pouvoir de négociation significatif avec ses fournisseurs qui lui aurait permis, si elle l’avait voulu, de refuser les prix préconisés ;
Qu’en présence d’agissements prohibés combinant leurs effets simultanément, il ne saurait être fait grief au conseil d’avoir apprécié le dommage à l’économie dans son ensemble, au regard de l’action cumulée de tous les participants aux pratiques en cause et sans identi-fier la part imputable à chaque entreprise prise séparément ;
Que d’ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Carrefour, la convergence à la hausse des prix constatés résulte exclusivement des ententes verticales mises en place par les deux fournisseurs avec leurs réseaux de distribution respectifs, même s’il est vrai que leurs effets n’ont pu être compensés par une forte concurrence intermarque du fait que les fournisseurs en duopole avaient également mis en place une concertation horizontale portant sur leur stratégie commerciale et leurs prix ; que la requérante ne peut utilement soutenir que les ententes verticales auxquelles elle a pris part n’ont pas pu avoir d’effet dès lors qu’elle fonde son argumentaire à cette fin sur la seule parti-cipation des distributeurs sanctionnés, alors que le conseil a constaté que l’entente était généralisée, peu important â cet égard que les autres distributeurs n’aient pas été poursuivis ;
Que, de surcroît, c’est contre ce que le dossier révèle qu’elle soutient également que les ententes auxquelles elle a participé n’ont engendré qu’une faible hausse des prix alors que le conseil a relevé, par des constatations qui ne sont pas remises en cause (points 482 à 490 de la décision) que ces pratiques ont permis une hausse des prix des calcu-latrices scientifiques simples (+ 16,3 % entre 1992 et 1995) alors que la progression des prix des calculatrices scientifiques programmables était nettement moindre (+ 2 %), et que ceux des autres calculatrices, comme d’ailleurs ceux de beaucoup d’autres produits électroniques, avaient baissé sur la même période (de – 9,5 % pour les calculatrices graphiques à – 26 % pour les autres, soit celles avec imprimantes, organiseurs ... ) ; que, si ces constatations englobent une période plus large que celle au cours de laquelle il est reproché à la société Carre-four d’avoir participé aux pratiques prohibées, cette dernière précise elle-même que, pour cette période exacte, les variations de prix sont les suivantes :
+ 12,7 % pour les calculatrices scientifiques simples ;
– 10,90 % pour les calculatrices graphiques ;
Qu’au surplus, quoique soutienne la requérante, son rôle n’a pas été purement passif puisqu’elle a appliqué délibérément les prix qui lui avaient été préconisés, les relevant même au besoin après l’interven-tion de la société Texas, et qu’elle s’est s’ abstenue de répercuter les ristournes arrières qu’elle savait être «inconditionnelles», soit qu’elles étaient qualifiées de telles par la société Texas, soit qu’elle s’était fait garantir à l’avance leurr octroi au taux maximal par la société Noblet ;
Qu’enfin, les dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce commandent seulement de vérifier que la sanction prononcée répond au principe de proportionnalité selon les critères qu’il énumère, ce qui est le cas en l’espèce, sans qu’il y ait lieu de comparer l’application qui en a été faite à d’autres entreprises également sanctionnées ou de se référer aux Lignes directrices pour le calcul des amendes que la Commission européenne a publiées pour son seul usage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que c’est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le Conseil de la concurrence a, prenant en considération le chiffre d’affaires de 421 770 245 euros réalisé par la société Carrefour pour l’exercice clos le 31 décembre 2002, prononcé contre cette entreprise une sanction pécuniaire de 2 108 000 euros ; que le recours doit donc être rejeté ;
Par ces motifs :
Met hors de cause M. Valliot en qualité de commissaire à l’exécu-tion du plan de la société Plein Ciel Diffusion ;
Rejette le recours de la société Carrefour Hypermarchés France contre la décision n°03-D-45 du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2003 ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Condamne la société Carrefour Hypermarchés France aux dépens de la présente instance et de celle ayant conduit à l’arrêt cassé, à l’exception de ceux relatifs à l’intervention devant la cour de M. Val-liot ès qualités qui resteront à la charge de ce dernier.
(*) Décision n) 03-D-45 du Conseil de la concurrence en date du 25 septembre 2003 parue dans le BOCCRF n°16 du 17 décembre 2003.
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22 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 9 octobre 2007 relatif au pourvoi formé par la société Véolia contre l’arrêt rendu le 7 février 2006 par la cour d’appel de paris (1re chambre, section H) dans le litige l’opposant au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, à la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), au Conseil de la concurrence, au procureur général près la cour d’appel de Paris, à la société européenne pour le développement des transports publics (Transdev) et à la société Kéolis SA, contre la décision n° 05-D-38 (*) du Conseil de la concurrence en date du 5 juillet 2005 relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché du transport public urbain de voyageurs
NOR : ECEC0801251X
Au nom du peuple français,La Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-
mique, a rendu l’arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° C 06-12.446 formé par :La société Véolia transport, société anonyme, anciennement
dénommée Connex, dont le siège est 163-169 avenue Georges-Clemenceau, 92000 Nanterre, contre un arrêt rendu le 7 février 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H), dans le litige l’opposant :
1) au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, dont le siège est 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris Cedex 13 ;
2) à la communauté urbaine de Bordeaux (CUB),dont le siège est esplanade Charles-de-Gaulle, 33000 Bordeaux ;
3) au Conseil de la concurrence, dont le siège est 11, rue de l’Echelle, 75001 Paris ;
4) au procureur général près la cour d’appel de Paris, dont le siège est 4, boulevard du Palais, 75001 Paris ;
5) à la Société européenne pour le développement des trans-ports publics (Transdev), dont le siège est 6, place Abel-Gance, 92100 Boulogne-Billancourt ;
6) à la société Kéolis, société anonyme, dont le siège est 9, rue Caumartin, 75320 Paris Cedex 09,
Défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° R06-12.596 formé par:La société anonyme Kéolis, contre le même arrêt rendu dans le
litige l’opposant au ministre de l’économie, des finances et de l’indus-trie, défendeur à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n° C06-12.446 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° R06-12.596 invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;La cour, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de
l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 10 juillet 2007, où étaient présents : Mme Gamier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitrepîerre, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Trie, Betch, MM. Petit, Jenny, conseillers, MM. Sémériva, Truchot, Mmes Farthouat-Oanon, Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maitrepierre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Véolia transport, anciennement dénommée Connex, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kéolis, de Me Le Prado, avocat de la CUB, de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Joint les pourvois n° C 06-12.446 et R 06-12.596, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, qu’à l’issue d’une enquête réalisée par la direction générale de la concurrence, de la consom-mation et de la répression des fraudes (la DGCCRF), ayant donné lieu à des visites et saisies dans les locaux de plusieurs entreprises à la suite d’une autorisation délivrée par le président du tribunal de grande instance, le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-trie a, le 7 juillet 2000, saisi le Conseil de la concurrence (le Conseil) de pratiques relatives à l’exercice de la concurrence dans le secteur du transport public de voyageurs ; que par décision du 5 juillet 2005 (n° 05-D-38), le Conseil a estimé que la société Connex, ancienne-ment société CGEA transport et devenue Véolia transport (la société Connex), la société Kéolis, anciennement société VIA-GTI (la société Kéolis), et la société Transdev s’étaient rendues coupables de faits d’entente, prohibés par l’article L. 420-1 du code de commerce ainsi que par l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne, en se concertant pour coordonner, au niveau national, leurs compor-
tements dans le cadre des procédures de délégation de service public qui ont été suivies pour l’attribution, dans diverses villes du territoire national, des marchés du transport public urbain de voyageurs venus à échéance entre 1994 et 1999 ; qu’en raison de ces faits, le Conseil, par cette même décision, a infligé à la société Kéolis, à la société Connex et à la société Transdev une sanction pécuniaire s’élevant respective-ment à 3 900 000, 5 050 000 et 3 000 000 euros, leur a enjoint de faire publier à leurs frais, dans deux revues spécialisées, certains passages de ladite décision et de justifier de ces publications ;
Sur le moyen unique du pourvoi donné par la société Kéolis :
Attendu que la société Kéolis fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen :
1) que le président du tribunal de grande instance de Nanterre n’avait autorisé des visites et saisies dans le secteur du transport urbain de voyageurs qu’en relation avec des pratiques «énoncées et présumées dans notre ordonnance» (ordonnance p. 32, § 4) ; que les seules pratiques énoncées et présumées par la décision concernaient des marchés passés par la communauté urbaine de grand Nancy, le Syndicat intercommunales des transports de l’agglomération havraise (SITAH), la mairie de Calais, le Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes-Le Cannet (SITP), le conseil général du Calvados, la ville de Caen, la communauté urbaine de Lille, le Syndicat intercommunal de transports de l’agglomération de Chauny (SITAC) ; qu’en considérant néanmoins que l’ordonnance autori-sait l’administration à effectuer des perquisitions et saisies visant d’autres marchés, la cour d’appel a dénaturé l’ordonnance et violé l’article 1134 du code civil, ensemble les articles L 450-4 du code de commerce et 480 du nouveau code de procédure civile ;
2) que le Conseil et la cour d’appel ne pouvaient se fonder sur des documents obtenus au moyen de visites et de saisies tendant à établir des infractions distinctes de celles visées par l’ordonnance d’autori-sation ; qu’ils ont donc violé les articles L. 420-1 et L. 450-4 du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt constate que l’ordonnance d’autorisation de visites et de saisies décrivait des pratiques d’entente présumées qui auraient été commises par des entreprises dont l’implantation nationale leur avait permis d’obtenir des marchés dans des communes situées sur l’ensemble du territoire national ; que l’arrêt observe qu’au-delà des villes nommément désignées par l’ordonnance, était visé l’ensemble du marché du transport urbain de personnes qui pouvait être concerné par les pratiques anticoncurrentielles présu-mées ; que l’arrêt relève ainsi le caractère non exhaustif de la liste des marchés pour lesquels cette ordonnance avait observé l’existence de présomptions, les marchés mentionnés n’étant que des illustrations de la pratique dont la preuve était recherchée dans un secteur déterminé ; que la cour d’appel, en écartant le détournement de procédure allégué, n’a pas dénaturé l’ordonnance invoquée, sans encourir les griefs allégués ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la société Connex:
Attendu que par ce moyen, tiré d’une violation de l’article L. 464-8 du code de commerce, de l’article 1er du décret n° 87-849 du 19 septembre 1987 relatif aux recours exercés devant la cour d’appel de Paris contre les décisions du Conseil de la concurrence (devenu l’article R. 464-10 du code de commerce) et d’une méconnaissance de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, la société Connex fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses première, deuxième et quatrième branches:
Attendu que la société Connex fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son recours contre la décision du Conseil, alors, selon le moyen :
1) qu’un marché est la rencontre de l’offre et de la demande, de sorte que viole l’article L 420-1 du code de commerce l’arrêt qui, ayant défini le marché pertinent comme étant celui d’un « oligopole » constitué par trois offreurs, n’analyse aucunement la structure de la demande à ce niveau et élude de ce fait les pouvoirs exorbitants dont les collectivités disposent sur leur marché local où elles sont, elles-mêmes, en situation de monopole, ainsi que leur faculté de s’adresser, sur celui-ci, à des entreprises concurrentes du prétendu oligopole ;
2) que si le marché national n’est que la simple « juxtapositio » des marchés locaux, les restrictions de concurrence existant sur ceux-ci, tenant à la faculté, pour les collectivités locales :
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 23
1. de ne pas choisir l’offreur le moins-disant (article 1411-1 du code des collectivités territoriales) ;
2. de traiter de gré à gré après mise à l’écart de la procédure d’appel d’offre (article 1411-8) ;
3. de susciter un opérateur-offreur en créant une société d’économie mixte locale (article 1521-1) ;
4. de recourir à une exploitation en régie (L 1412-1), appartiennent nécessairement à l’analyse du marché national, de sorte qu’en les tenant pour « inopérantes » à ce niveau et en les considérant comme un simple facteur « dans l’appréciation concrète des conséquences de l’entente », l’arrêt attaqué a violé l’article L. 420-1 du code de commerce ;
3°/que les sociétés d’économie mixte (SEM) restent, en vertu des articles L. 1521-1 et L. 1522-1 du code général des collectivités terri-toriales, dans la nécessaire dépendance des collectivités publiques qui les ont créées, même si la gestion en est confiée à un groupe privé et qu’elles ne peuvent, dés lors, participer à la stratégie d’ensemble imputée auxdits groupes, de sorte qu’en se référant aux calculs du Conseil et en refusant d’extraire, comme il le lui était demandé, les sociétés d’économie mixtes locales (SEML) des parts de marché détenues par les trois entreprises constituant le prétendu oligo-pole cartellisant, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur la qualification ainsi retenue, privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés et de l’article L 420-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, un faisceau de sept indices graves, précis et concordants dont elle a souverainement apprécié la force probante et dont elle a déduit que la société Connex, la société Kéolis et la société Transdev s’étaient concertées deux par deux, de manière bilatérale, pour coordonner leurs comportements dans le cadre des procédures de délégation de service public auxquelles les collectivités publiques avaient recouru pour attribuer certains marchés du transport public urbain de voyageurs, la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer les diverses recherches évoquées par le moyen que ses constatations rendaient inopérantes, a caractérisé l’existence d’une entente ayant pour objet de se répartir les marchés concernés ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa troisième branche :
Attendu que la société Connex fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen, que la simple « juxtaposition » de marchés indépen-dants les uns des autres ne saurait, en l’absence de pratiques dépas-sant le cadre de chacun d’eux, caractériser une entente au niveau national, de sorte que l’arrêt, qui se borne à relèvera l’encontre de la société Connex un indice de surveillance sur le marché de Toulon (p. 9, al. 1) et un indice de concertation en Lorraine (p. 9, al. 7), n’établit aucunement, en l’absence d’échanges ou de oompensation entre des marchés locaux, la participation de la société exposante à un prétendu «cartel national» et prive sa décision de base légale au regard de l’article L 420-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les dirigeants des sociétés Connex et Kéolis se sont rencontrés à six reprises, en 1996 et 1997, pour échanger des informations sur vingt-deux marchés de transport urbain, répartis sur l’ensemble du territoire national, et définir ensemble, da manière centralisée, leur politique commune de soumission à l’égard de ces marchés lors du renouvellement des conventions de délégation de service public les concernant ; qu’en l’état de ces constatations et de ces appréciations, de nature à caractériser la participation de la société Connex à une entente au niveau national, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que pour retenir la participation de la société Connex à une entente à trois, tant avec la société Kéolis qu’avec la société Transdev, l’arrêt relève que la société Kéolis, la plus importante des trois, qui intervenait dans les deux niveaux d’échanges bilatéraux, servait de pivot naturel à l’entente et jouait le rôle d’interface entre ces deux sociétés pour coordonner leur stratégie d’ensemble ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il résulte de la juris-prudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Anic, 8 juillet 1999, C-49/92P et Aalborg Portiand e.a, 7 janvier 2004, C- 204/ OOP, C-205/OOP, C-211/OOP. C-213/OOP, C-217/OOP, C- 219/OOP), que la participation d’une entreprise à une entente globale, impliquant d’autres entreprises que celles avec laquelle elle s’est directement concertée, n’est établie que s’il est démontré que l’entreprise en cause a entendu contribuer par son propre compor-tement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des parti-cipants et qu’elle avait connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par ces autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les
prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque, la cour d’appel, faute d’avoir caractérisé les éléments lui permettant de retenir la participation de l’entreprise en cause à une entente à trois, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi formé par la société Connex :
Rejette le pourvoi formé par la société Kéolis ;Casse et annule, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention
volontaire de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) et a rejeté sa demande, l’arrêt rendu le 7 février 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à la société Kéolis la charge des dépens de son pourvoi ;Laisse à chaque partie du pourvoi formé par la société Connex la
charge de ses dépens ;Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les
demandes fonnées par les sociétés Kéolis et Véolia transport, la CUB ainsi que par le ministre de l’économie, des finances et de l’indus-trie ;
Vu l’article 48-1 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 modifié, devenu l’article R. 470-2 du code de commerce, dit que sur les diligences du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Commission européenne, au Conseil de la concurrence et au ministre chargé de l’économie ;
Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du 9 octobre 2007.
(*) Décision n° 05-D-38 du Conseil de la concurrence en date du 5 juillet 2005 parue dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006.
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 6 novembre 2007 relatif au pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) dans le litige l’opposant à la société Unidoc SA contre la décision n°05-D-67 (*) du Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 2005 relative aux pratiques mises en œuvre sur le marché de la signalisation routière horizontale dans les régions de Picardie et de Nord - Pas-de-Calais
NOR : ECEC0801248X
Au nom du peuple françaisLa Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-
mique, a rendu l’arrêt suivant :Statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, domicilié en ses bureaux 59, boulevard Vincent-Auriol, 75003 Paris, contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H), dans le litige l’opposant à la société Unidoc, société anonyme, dont le siège est 5, rue Lavoisier, 91420 Morangis, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;La cour, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de
l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 octobre 2007, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Beaudonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, Mmes Tric, Betch, MM. Petit, Jenny, conseillers, M. Sémériva, Mmes Farthouat-Danon, Michel-Amsellern, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, conseillers référendaires, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les obser-vations de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la SCP Capron, avocat de la société Unidoc, les conclu-sions de M. Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2006), que saisi le
30 décembre 1996 de pratiques d’ententes mises en œuvre par plusieurs entreprises à l’occasion de marchés de signalisation routière horizon-tale, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-67 du 6 décembre 2005, dit que la société Unidoc avait enfreint les dispo-
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sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire ; que cette société a formé un recours en annulation ou en réformation de la décision du Conseil ;
Attendu que le ministre de l’économie fait grief à l’arrêt d’avoir mis hors de cause la société Unidoc après avoir constaté l’acquisition de la prescription alors, selon le moyen, que le recueil, par le rapporteur, des informations données par des entreprises en réponse à ses questions tend à la constatation des faits poursuivis et donc à l’interruption de la prescription; qu’en estimant que les lettres des sociétés Unidoc, Prosign et Ser, répondant aux questions du rapporteur, n’avaient pas interrompu la prescription, quand leur réception et leur lecture par le rapporteur lui avait permis de compléter sa connaissance des faits poursuivis, la cour d’appel a violé l’article L. 462-7 du code de commerce ;
Mais attendu que c’est à juste titre que, pour dire acquise la prescrip-tion triennale, faute d’acte interruptif entre les courriers adressés le 20 décembre 2001 par le rapporteur du Conseil à des sociétés mises en cause afin qu’elles lui communiquent leurs bilans et comptes de résul-tats ainsi que les modifications éventuelles survenues depuis 1996 dans leur actionnariat, raison sociale ou filiale, et la notification des griefs le 22 décembre 2004, l’arrêt retient que les courriers des 31 décembre 2001, 10 janvier et 8 février 2002, par lesquels ces sociétés ont adressé au rapporteur les renseignements demandés le 20 décembre 2001, ne constituent pas des actes tendant à la recherche, la constatation ou la sanction des pratiques visées par l’instruction, au sens de l’article L. 462-7 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :Rejette le pourvoi ;Condamne le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
aux dépens ;Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à
payer à la société Unidoc la somme de 2 000 euros ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du 6 novembre 2007.
(*) Décision n° 05-D-67 du Conseil de la concurrence en date du 6 décembre 2005 parue dans le BOCCRF n° 5 du 14 mars 2006.
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 6 novembre 2007 relatif au pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre l’arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) dans le litige l’opposant aux sociétés DBS, Sort et Chasle et Somoclest contre la décision n° 05-D-51 (*) du Conseil de la concurrence en date du 21 septembre 2005 relative à des aux pratiques mises en œuvre dans le cadre d’un marché de travaux pour la construction d’un hémicycle et de bureaux pour le Parlement européen de Strasbourg (lot plâtrerie, isolation, cloisons)
NOR : ECEC0801245X
Au nom du peuple françaisLa Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-
mique, a rendu l’arrêt suivant :Statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, domicilié en ses bureaux 59, boulevard Vincent-Auriol, 75003 Paris, contre l’arrêt rendu le 23 mai 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H), dans le litige l’oppo-sant :
1° A la société. DBS, dont le siège est 102, avenue Jean-Jaurès, BP 226, 94200 Ivry-sur-Seine Cedex ;
2° A la société Sort et Chasle, dont le siège est boulevard de Seattle, 44300 Nantes ;
3° A la société Somoclest, dont le siège est route Lagrange, 90150 Bethonvilliers, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;La cour, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du code de
l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 9 octobre 2007, où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Beaudonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gamier, conseiller doyen, Mmes Tric, Betch; MM. Petit, Jenny, Mme Pezard, conseillers, M. Sémériva, Mmes Farthouat Danon, Michel-Amsellem, MM. Pietton, Salomon, Mme Maitrepierre, conseillers référendaires, M. Mellottée, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la société DBS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez,
avocat des sociétés Sort et Chasle et Somoclest, les conclusions de M. Mellottée, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 462-7 du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que le rapporteur désigné pour une affaire dispose, en application de l’article L. 450-1 du code de commerce, du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l’application des dispositions du livre IV dudit code ; qu’il en résulte qu’une convocation pour audition adressée par ce rapporteur au représentant de l’une des entreprises mises en cause, qui tend à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil de la concur-rence que ce rapporteur est chargé d’instruire, est un acte interruptif de prescription ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi le 29 février 1996 par le ministre de l’économie des pratiques d’ententes mises en œuvre en 1994 par plusieurs entreprises dans le cadre de marchés publics, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-51 du 21 septembre 2005, dit que huit sociétés avaient enfreint les dispo-sitions de l’article L. 420-1 du code de commerce et a infligé à six d’entre elles des sanctions pécuniaires ; que les sociétés DBS, Sort et Chasle et Somoclest ont formé un recours contre la décision du Conseil ;
Attendu que pour annuler la décision du Conseil et dire prescrits les faits reprochés aux entreprises mises en cause, l’arrêt retier que la prescription n’a pas été interrompue par la convocation pour audition adressée par le rapporteur du Conseil au représentant de la société Somoclest afin de recueillir des éléments d’information utiles à l’examen du dossier, cet acte ayant eu pour finalité non de rechercher, de constater ou de sanctionner des faits doit était saisi le Conseil, mais de prolonge artificiellement le délai de prescription ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé,
Par ces motifs :Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
23 mai 2006, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés DBS, Sort et Chaste et Somoclest aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour. de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du 6 novembre 2007.
(*) Décision n° 05-D-51 du Conseil de la concurrence en date du 21 septembre 2005 parue dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006.
Arrêt de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique) en date du 20 novembre 2007 relatif au pourvoi formé par le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) dans le litige l’opposant à la société Lyonnaise des eaux de France, la communauté du Val-d’Orge, l’association Union fédérale des consommateurs, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, contre la décision n° 05-D-58 (*) du Conseil de la concurrence en date du 3 novembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’eau potable en Ile-de-France
NOR : ECEC0801248X
Au nom du peuple françaisLa Cour de cassation, chambre commerciale, financière et écono-
mique, a rendu l’arrêt suivant :Statuant sur le pourvoi formé par le Syndicat des eaux d’lle-de-
France (SEDIF), syndicat mixte de coopération intercommunale, dont le siège est 14, rue Saint-Benoît, 75006 Paris, contre l’arrêt rendu le 26 septembre 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1° A la société Lyonnaise des eaux France, société à responsabilité limitée dont le siège est 18, square Edouard-VII, 75009 Paris ;
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2° A la communauté du Val d’Orge, venant aux droits de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, dont le siège est 1, place Saint-Exupéry, 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois ;
3° A l’association Union fédérale des consommateurs - Que choisir (UFC - Que choisir), dont le siège est 11, rue Guénot, 75011 Paris ;
4° Au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, domicilié 59, boulevard Vincent-Auriol, 75703 Paris, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;La Cour, en l’audience publique du 23 octobre 2007, où étaient
présents : Mme Favre, président, Mme Beaudonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller doyen, M. Main, avocat général, Mme Amoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beaudonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat du SEDIF, les conclusions de M. Main, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au Syndicat des eaux de l’lle-de-France de ses désiste-ments partiels à l’encontre de la société Lyonnaise des eaux France, de la Communauté du Val d’Orge, venant aux droits de la commune de Saint-Michel-sur-Orge et de l’association UFC-Que choisir ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 26 septembre 2006), que, saisi de la situation de la concurrence dans le secteur de l’eau potable en lle-de-France, le Conseil de la concurrence (le Conseil) a, par décision n° 05-D-58 du 3 novembre 2005, retenu que le Syndicat des eaux de l’lle-de-France (le SEDIF), qui bénéficiait d’un monopole de fait sur le marché de la fourniture d’eau aux consommateurs situés sur le territoire des communes adhérentes à ce syndicat et comptait parmi ses principaux clients la Société d’économie mixte d’aménage-ment et de gestion du marché d’intérêt national de région parisienne (la SEMMARIS) en raison de la localisation du marché (MIN) et de ses annexes sur le territoire de quatre communes adhérentes du SEDIF, avait abusé de sa position dominante en intervenant auprès de son concurrent, la Société anonyme de gestion des eaux de Paris (la SAGEP), et du principal. actionnaire de cette dernière, la ville de Paris, dont l’autorisation est nécessaire à la SAGEP pour fournir de l’eau à des consommateurs non parisiens, afin d’empêcher la finalisa-tion d’un contrat de fourniture d’eau demandé par la SEMMARIS à la SAGEP dont les installations de transport d’eau longent le MIN, et lui a infligé une sanction pécuniaire ; que le SEDIF a formé un recours contre cette décision ;
Sur le premier moyen :Attendu que le SEDIF fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté son
recours contre la décision du Conseil lui infligeant une sanction de 100 000 euros pour abus de position dominante, alors, selon le moyen :
1° Qu’en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an 111, si dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publi-ques ou les personnes privées exerçant une mission de service public peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques ; qu’en décidant néanmoins que les actes du SEDIF ressortait de la compétence du Conseil de la concurrence au motif que le. SEDIF ne prouvait pas avoir un monopole de droit, sans rechercher si en protégeant son délégataire, auquel il avait délégué les droits exclusifs de souscrire les abonnements avec les usagers, le SEDIF n’exerçait pas des préro-gatives de puissance publique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
2° Que le SEDIF faisait valoir dans son mémoire devant la cour d’appel que la validité de l’exclusivité conférée au délégataire par la convention de régie intéressée n’avait pas été contestée devant le juge administratif ; que dès lors, le SEDIF était fondé à faire respecter cette convention dont la nullité n’avait nullement été demandée et à protéger son délégataire contre une méconnaissance de ses droits exclusifs ; qu’en décidant toutefois le contraire, au motif que le SEDIF n’établissait pas avoir un monopole de droit, ce dont il résul-terait qu’il n’aurait pu valablement conférer des droits exclusifs à son délégataire, alors que la validité de la convention de régie intéressée ressortait de la compétence administrative, la cour d’appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
3° Qu’en vertu d’une règle coutumière, les communes sont chargées d’alimenter en eau potable la population, et ont à cette fin l’exclusivité de la distribution de l’eau sur leur territoire; qu’ainsi, à supposer qu’il faille avoir un monopole de droit pour être en droit de protéger son délégataire de service public contre les atteintes à son
exclusivité, la cour d’appel ne pouvait pas décider que les communes (et donc les syndicats de communes) n’avaient pas un monopole de droit pour assurer l’approvisionnement en eau de la population de leur territoire, et que les lettres envoyées par le SEDIF ne pouvaient donc avoir été envoyées pour assurer sa mission de service public et protéger son délégataire, sans violer la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an IlI ;
Mais attendu que l’arrêt relève que les courriers adressés par le président du SEDIF au maire de Paris et au président de la SAGEP résultent d’une initiative autonome prise par le SEDIF en tant qu’agent. économique et retient que le SEDIF ne justifie pas de l’existence du monopole de droit dont il se prétend titulaire pour l’approvisionnement en eau sur le territoire des communes adhérentes à ce syndicat ; qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte, sans qu’il y ait lieu d’appré-cier la validité de la convention de régie intéressée liant le SEDIF à la Compagnie générale des eaux, que ces courriers ne pouvaient tendre à la protection d’un tel monopole, c’est à juste titre que la cour d’appel a admis la compétence du Conseil de la concurrence pour connaître des faits reprochés au SEDIF ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :Attendu que le SEDIF fait le même grief à l’arrêt, alors, selon le
moyen :1° Que le SEDIF ayant un monopole de droit pouvait légitimement
s’opposer à toute atteinte à ce monopole ; qu’en décidant néanmoins que des lettres de protestation à l’encontre d’actes effectués au mépris du monopole constituait un abus de position dominante, la cour d’appel a violé l’article L. 420-2 du code de commerce ;
2° Que le titulaire de droits exclusifs chargé d’une mission de service public, qui suppose qu’il supporte des charges que ne suppor-terait .pas un opérateur quelconque, est protégé contre la concur-rence d’un opérateur qui veut, au mépris de ladite exclusivité, pratiquer des prix plus bas, parce qu’il ne supporte pas les mêmes charges ; qu’en l’espèce, l’exposant avait ainsi relevé que les droits exclusifs qu’il avait délégués à la CGE, et dont la validité n’était pas contestée, ne pouvaient être méconnus par la SEMMARIS et la SAGEP ; qu’en décidant néanmoins que les lettres de protestation du SEDIF constituaient un abus de position dominante, la cour d’appel à violé l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Mais attendu que c’est sans méconnaître les textes invoqués que l’arrêt, après avoir relevé que le SEDIF n’était pas titulaire d’un monopole de droit pour l’approvisionnement en eau sur le territoire de ses adhérents, et que la teneur des courriers incriminés montraient que ceux-ci avaient pour objet de contraindre la SAGEP de renoncer à son projet de convention avec la SEMMARIS, retient, par motifs propres et adoptés, que la pratique de comportements prohibés par les règles de concurrence ne peut être analysé comme une protection accordée par le délégant d’un service public à son délégataire ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen et le quatrième moyen. pris en sa première branche,. réunis :
Attendu que le SEDIF fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1° Dans son mémoire devant la cour d’appel, le SED1F avait fait valoir que le marché pertinent ne pouvait être le marché de la vente de l’eau en gros, ce marché mettant en présence uniquement, d’un côté, les fournisseurs d’eau, communes ou délégataires et, d’un autre côté, des personnes publiques non usagers du service public de distri-bution de l’eau ; que si le prix de l’eau en gros était très inférieur au prix de l’eau au détail, cela n’était pas dû aux quantités, mais au fait que fournissant de l’eau â un non usager du service public, la commune ou son délégataire n’avait pas à lui facturer une part contributive aux charges du service public de distribution ; que dès lors, en décidant que SEMMARIS était un acheteur en gros, en raison du volume de consommation enjeu, sans rechercher s’il était un usager du service, public de distribution, qui aurait droit de la part du SEDIF à la continuité des approvisionnements même en cas de carence de la SAGEP, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ;
2° Que, dès lors qu’elle retenait que la SEMMARIS était un ,acheteur en gros, et compte tenu du fait que le SEDIF avait soutenu dans son mémoire devant la cour, que la vente en gros concernait les communes non adhérentes au SEDIF, la cour d’appel ne pouvait pas délimiter le marché géographique pertinent au seul territoire des adhérents du SEDIF, sans rechercher si la vente en gros, par elle retenue, ne concernait pas toute l’lle de France; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ;
3° Qu’en retenant que le marché à prendre en compte serait celui de la fourniture d’eau aux consommateurs situés sur le territoire des cent quarante quatre communes adhérentes au syndicat sans recher-cher, comme l’y invitaient le mémoire du SEDIF, si la possibilité que puisse être physiquement offert à un usager établi sur le territoire du SEDIF, un raccordement à l’aqueduc de la SAGEP n’était pas
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un phénomène purement local qui ne pouvait constituer une offre générale de service comparable à celle du SEDIF, en sorte que le marché était trop limité et ponctuel pour constituer un marché perti-nent, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 410-2 du code de commerce ;
4° Que les usagers du service public ont droit à être traités égali-tairement ; qu’en l’espèce, l’exposant avait soutenu dans son mémoire devant la cour, que la SEMMARIS n’était pas un acheteur d’eau « en gros » et ne pouvait donc légitimement se fournir auprès de la SAGEP à un tarif ne comprenant que le prix du produit, mais non la contre-partie de la répartition des charges du service public pesant sur fous les usagers du service ; qu’en permettant néanmoins dans le principe à la SEMMARIS de se fournir en eau auprès de la SAGEP, à un tarif équivalent à un tarif de gros, sans rechercher si ce faisant, elle n’était pas dispensée de participer aux charges du service public la cour d’appel e privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement des usagers du service public et de l’article L. 141-1 du code général des collectivités territoriales ;
Mais attendu que l’arrêt, par motifs propres et adoptés, rappelle la situation particulière de la SEMMARIS qui, gros consommateur d’eau, assure, avec l’aide d’un prestataire de service, la totale respon-sabilité de la distribution d’eau au sein de ses installations situées sur des communes adhérentes du SEDIF et longées par des installations de transport d’eau de la SAGEP ; qu’il constate que la SEMMARIS s’est vue proposer deux offres de fourniture d’eau en gros, l’une émanant du SEDIF révisant en baisse ses tarifs en y incluant un coût équivalent à celui de l’eau en gros et l’autre de la SAGEP moins élevée que la première malgré.les coûts, à supporter par la SEMMARIS, d’aménagement d’infrastructures de raccordement de ses installations aux aqueducs de la SAGEP ; qu’il retient que ces deux offres révèlent l’existence d’un marché local et ponctuel de fourniture d’eau sur. le territoire de communes adhérentes au SEDIF ; qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recher-ches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifie sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen.pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen, réunis :
Attendu que le SEDIF fait toujours le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1° Qu’il n’y a pas d’abus, au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, à se protéger contre un opérateur qui fait une offre de prix illégitime ; que le principe de la liberté de la concurrence suppose que le prix proposé par une personne bénéficiant de moyens mis à sa disposition dans le cadre d’une mission de service public, soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et que cette personne n’ait pas bénéficié pour déterminer le prix qu’elle a proposé d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public. ; qu’en l’espèce, l’exposant avait invoqué le fait que la SAGEP était également tenue par le principe d’égalité de traitement des usagers du service public, qui lui interdisait de faire un prix de gros à la SEMMARIS, et qu’elle ne pouvait pour ce faire tirer partie de la gratuité des installations mises à sa disposition par la ville de Paris dans le cadre de sa concession, sans en tenir compte dans la fixation de son prix ; que dès lors, en décidant que le SEDIF avait commis un abus de position dominante en tentant de se protéger contre une telle offre de prix, sans rechercher si celle-ci n’était pas irrégulière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce.;
2° Qu’il n’y a pas d’abus au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, à protester contre un opérateur qui fait preuve de déloyauté contractuelle au sens de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, et qui trompe l’attente légitime de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que la SEMMARIS avait négocié et signé avec lui une baisse de tarif conséquente, de l’ordre de 18 %, par avenant du 5 février 1999 ; que pourtant le 18 janvier 1999, elle donnait aussi son accord à la SAGEP pour l’alimentation en eau du MIN à partir de.ses aqueducs, la signature dudit contrat restant soumise à l’autorisation du Conseil de Paris ; qu’il résultait de ces constatations que la SEMMARIS méconnaissait l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans ses rapports avec le SEDIF ; qu’en considérant néanmoins que le SEDIF ne pouvait protester contre cette violation de l’obligation de loyauté de la SEMMARIS, la cour d’appel a méconnu l’article L. 420-2 du code de commerce ;
3° Qu’il n’y a pas d’abus de position dominante à envisager des mesures de rétorsion, sans les mettre en œuvre ; qu’en se fondant sur le fait que le SEDIF n’a pas craint d’envisager des mesures de rétorsion . à l’égard de SAGEP, pour en déduire l’abus de position dominante du SEDIF, la cour d’appel a violé l’article L. 420-2 du code de commerce ;
4° Qu’en vertu de l’article L. 463-2 du code de commerce, nul ne peut se voir reprocher un grief qui ne lui a pas été notifié ; qu’en l’espèce, la notification de griefs reprochait exclusivement au SEDIF l’envoi des deux lettres des 27 mai 1999 et 9 juillet 9999 ; qu’en repro-chant au SEDIF d’avoir envisagé des mesures de rétorsion, alors que la notification de griefs n’en disait mot, la cour d’appel a violé l’article L. 463-2 susvisé ;
Mais attendu que l’arrêt n’a déduit l’abus par le SEDIF de sa position dominante ni du simple fait que ce syndicat a protesté ou cherché à se protéger contre une offre faite à un de ses clients par un concurrent, ni du fait que le syndicat a envisagé des mesures de rétorsion,. mais e retenu que l’abus résultait des moyens employés par le SEDIF qui a adressé au maire de Paris « en tant qu’actionnaire principal de la SAGEP » et au président de la SAGEP des courriers, signés de son président, tendant à faire pression sur le second afin que la SAGEP renonce à son projet de convention avec le SEMMARIS et sur le premier afin qu’il ne soumette pas ce projet au Conseil de Paris, décideur. en dernière instance, ces courriers ayant pour objet d’empêcher la finalisation d’une convention entre un de ses clients et ur concurrent ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :Rejette le pourvoi ;Condamne le SEDIF aux dépens ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du 20 novembre 2007.
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat aux Conseils pour le SEDIF :
Moyens annexes à l’arrêt n° 1281 (COMM) ;
Premier moyen de cassation (sur la compétence) :Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours contre la
décision du Conseil de la concurrence qui a condamné le SEDIF à payer une amende de 100 000 euros pour abus de position dominante,
Aux motifs « que le SEDIF soutient, en premier lieu, l’incompé-tence du Conseil au motif que la décision du maire de Paris constitue un acte administratif et que ses propres démarches qui n’en sont pas détachables s’inscrivent en tout état de cause dans le cadre de la gestion d’un service public et à l’occasion de l’exercice d’une préro-gative de puissance publique, et ajoute que les courriers en cause se rattachent à sa mission de service public puisqu’ils avaient pour objet de protéger les droits concédés à son délégataire de service public, la CGE étant titulaire du droit exclusif de souscrire des abonnements avec les usagers sur son territoire ; mais considérant que les courriers adressés par le SEDIF au maire de Paris résultent d’une initiative autonome prise par le syndicat en tant qu’ agent économique, distincte d’une consultation s’insérant dans une procédure administrative, et ne peuvent dès lors former avec la décision du maire de Paris une opération complexe au sens du droit administratif ; que le SEDIF n’est pas davantage fondé à exciper d’une obligation de protection des droits concédés souscrite envers son délégataire sur “son” terri-toire et à soutenir que les deux courriers précités s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du service public dont il a la charge, le Conseil ayant justement relevé (point 116 de la décision) que le SEDIF n’avait pas été en mesure de justifier de l’existence du monopole de droit dont il se prétend titulaire pour l’approvisionnement en eau sur le territoire des communes adhérentes, un tel monopole, qui ne peut être conféré que parla loi, ne résultant pas en tout état de cause des textes du Code général des collectivités locales dont se réclame le requérant, ni d’aucune autre disposition législative applicable ; » (cf. arrêt p. 9 al 4 et 5).
Alors d’une part, qu’en vertu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, si dans la mesure où elles effec-tuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques ou les personnes privées exerçant une mission de service public peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concur-rence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire, les décisions par lesquelles ces personnes assurent la- mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques ; qu’en décidant néanmoins que les actes du SEDIF ressortait de la compé-tence du Conseil de la concurrence au motif que le SEDIF ne prouvait pas avoir un monopole de droit, sans rechercher si en protégeant son délégataire, auquel il avait délégué les droits exclusifs de souscrire les abonnements avec les usagers, le SEDIF n’exerçait pas des préroga-tives de puissance publique, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes . susvisés ;
Alors d’autre part, que le SEDIF faisait valoir dans son mémoire devant la cour d’appel que la validité de l’exclusivité conférée au délégataire par la convention de Régie intéressée n’avait pas été contestée devant le juge administratif ; que dès lors, le SEDIF était
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fondé à faire respecter cette convention dont la nullité n’avait nulle-ment été demandée et à protéger son délégataire contre une mécon-naissance de ses droits exclusifs ; qu’en décidant toutefois le contraire, au motif que le SEDIF n’établissait pas avoir un monopole de droit, ce dont il résulterait qu’il n’aurait pu valablement conférer des droits exclusifs à son délégataire, alors que la validité de la convention de Régie intéressée ressortait de la compétence administrative, la cour a violé la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Alors enfin, qu’en tout état de cause, en vertu d’une règle coutu-mière, les communes sont chargées d’alimenter en eau potable la population et ont à cette fin l’exclusivité de la distribution de l’eau sur leur territoire ; qu’ainsi, à supposer qu’il faille avoir un monopole de droit pour être en droit de protéger son délégataire de service public contre les atteintes à son exclusivité, la cour d’appel ne pouvait pas décider que les communes (et donc les syndicats de communes) n’avaient pas un monopole de droit pour assurer l’approvisionnement en eau de la population de leur territoire, et que les lettres envoyées par le SEDIF ne pouvaient donc avoir été envoyées pour assurer sa mission de service public et protéger son délégataire, sans violer la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Deuxième moyen de cassation (subsidiaire) (sur la protection au fond du monopole et des droits exclusifs) :
Il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté le recours contre la décision du Conseil de la concurrence qui a condamné le SEDIF à payer une amende de 100 000 euros pour abus de position dominante,
Aux motifs « que le SEDIF soutient, en premier lieu, l’incompé-tence du Conseil au motif que la décision du maire de Paris constitue un acte administratif et que ses propres démarches qui n’en sont pas détachables s’inscrivent en tout état de cause dans le cadre de la gestion d’un service public et à l’occasion de l’exercice d’une préro-gative de puissance publique, et ajoute que les courriers en cause se rattachent à sa mission de service public puisqu’ils avaient pour objet de protéger les droits concédés à son délégataire de service public, la CGE étant titulaire du droit exclusif de souscrire des abonnements avec les usagers sur son territoire ;
Mais considérant que les courriers adressés par le SEDIF au maire de Paris résultent d’une initiative autonome prise par le syndicat en tant qu’ agent économique, distincte d’une consultation s’insérant dans une procédure administrative, et ne peuvent dès lors former avec la décision du maire de Paris une opération complexe au sens du droit administratif ; que le SEDIF n’est pas davantage fondé à exciper d’une obligation de protection des droits concédés souscrite envers son délégataire sur “son” territoire et à soutenir que les deux courriers précités s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du service public dont il a la charge, le Conseil ayant justement relevé (point 116 de la décision) que le SEDIF n’avait pas été en mesure de justifier de l’existence du monopole de droit dont il se prétend titulaire pour l’approvisionnement en eau sur le territoire des communes adhérentes, un tel monopole, qui ne peut être conféré que par la loi, ne résultant pas en tout état de cause des textes du code général des collectivités locales dont se réclame le requérant, ni d’aucune autre disposition législative applicable ;
Considérant que le requérant critique, en second lieu, la définition de marché de produit retenue par le Conseil, en ce qu’elle assimile à tort la SEMMARIS à une commune et donc à un acheteur en gros alors qu’il s’agit d’un simple usager “appartenant du périmètre de compétence SEDIF en matière de fourniture d’eau”, titulaire d’un contrat d’abonnement conclu avec la CGE régisseur du SEDIF, lequel se doit d’appliquer les mêmes mécanismes tarifaires à l’ensemble de la population établie sur “son” territoire ; qu’il conteste également toute position de domination sur ce marché, les négociations entre-prises avec la SEMMARIS suffisant à démontrer selon lui qu’il ne pouvait s’abstraire du comportement de ses clients et de ses concur-rents ;
Mais considérant que le Conseil (points 125 et 130 de la décision) a exactement tiré les conséquences de son analyse générale du marché de l’eau en Ile-de-France et retenu l’existence d’un marché pertinent de la fourniture d’eau aux consommateurs situés sur le territoire des 144 communes adhérentes au syndicat, circonscrit au territoire des communes concernées, et considéré que le SEDIF était en monopole de fait sur ce territoire dès lors qu’il assurait dans les faits l’intégra-lité des opérations nécessaires à l’approvisionnement en eau de leurs habitants ;
Que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assimilation de la SEMMARIS à un demandeur d’eau en gros procède d’une analyse artificielle du marché et que la SAGEP ne peut être consi-dérée comme un offreur concurrent puisque ses statuts cantonnent ses activités à la ville de Paris, alors qu’au contraire le Conseil a pris en considération le fait qu’en raison du volume de consomma-tion en jeu, certains demandeurs et certains offreurs peuvent avoir intérêt à contracter directement sans passer par l’intermédiaire d’une commune de rattachement, et observé que les contraintes statu-taires pesant sur la. SAGEP, qui pouvaient être levées par décision du Conseil de Paris, ne lui interdisaient pas de faire concurrence à un
autre producteur; que le SEDIF n’est pas fondé à dénoncer l’atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les usagers qui résulte-rait d’une telle mise en concurrence, alors que prenant connaissance des discussions engagées entre la SAGEP et la SEMMARIS, il a, dès l’origine, proposé de revoir ses propres tarifs à la baissé à l’égard de cet unique usager; Considérant que le SEDIF conteste égale-ment l’abus de domination qui lui est imputé, faisant valoir qu’il a accepté de renégocier ses tarifs et qu’aucune immixtion ne peut lui être reprochée dans les négociations entreprises entre la SEMMARIS et la SAGEP, ni aucun abus dans le contenu des courriers adressés au maire de Paris et au président de la SAGEP qui sont exclusifs de toute pression exercée sur l’un ou sur l’autre, et ce alors que la SEMMARIS a manifesté sa “déloyauté” en poursuivant ses négociations avec la SAGEP alors qu’elle venait de conclure avec son régisseur un avenant à leur contrat ; Mais considérant qu’il ressort clairement du contenu de ces courriers rappelé ci avant que le SEDIF ne s’est pas contenté, comme il le prétend, de s’inquiéter de ce qu’il qualifie de déloyauté de la part de la SEMMARIS, mais qu’il a expressément dénoncé au maire de Paris l’attitude de la SAGEP qu’il considérait comme “inutilement agressive” lui demandant de le rassurer sur sa position à venir qui ne pouvait que lui être favorable ; que s’il n’est pas établi que la non-inscription du projet de convention entre la SAGEP et la SEMMARIS à l’ordre du jour du conseil de la Ville a eu pour cause unique ces courriers, il n’en demeure pas moins que leur envoi avait de toute évidence un tel but ; qu’en outre, le fait pour le SEDIF d’adresser à la SAGEP un courrier de même nature ne peut être interprété autrement que comme une pression pour contraindre cette société à renoncer à son projet de convention avec la SEMMARIS ; que d’ailleurs, le SEDIF n’a pas craint d’envisager des mesures de rétorsion à l’égard de la SAGEP consistant, d’une part, à durcir ses procédures d’alimen-tation de secours et, d’autre part, à ne plus s’adresser au laboratoire de la Ville pour le contrôle sanitaire ; Considérant en. définitive qu’en relevant à l’encontre du SEDIF un comportement qui était par nature anticoncurrentiel et qui pouvait avoir pour effet de faire obstacle au jeu de la libre concurrence, le Conseil a procédé à une analyse que la cour ne peut qu’approuver ; Considérant que, subsidiairement, le SEDIF critique la sanction retenue, estimant que la pratique qui lui est reprochée a été sans effet sur l’économie et que la sanction est disproportionnée ;
Mais considérant que le Conseil a par de justes motifs que la cour fait siens, relevé que la pratique en cause avait eu pour objet d’empê-cher un demandeur d’obtenir de l’eau à meilleur prix et pour effet de perpétuer un état de fait où l’eau bon marché disponible pour les consommateurs reste hors de leur portée ; qu’il en a justement déduit que la pratique était grave mais que l’importance du dommage à l’économie était modérée puisqu’il s’est agi d’un seul marché, d’une valeur annuelle d’un million d’euros ; que ces éléments ont été juste-ment pris en compte, la sanction prononcée, qui représente 0,047 % du chiffre d’affaires du requérant pour 2004, restant très modérée au regard des dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, applicable lors des faits et devant être approuvée ;» (cf. arrêt p. 9 et 10).
Alors d’une part que le SEDIF, ayant un monopole de droit, pouvait légitimement s’opposer à toute atteinte à ce monopole ; qu’en décidant néanmoins que des lettres de protestation à l’encontre d’actes effectués au mépris du- monopole, constituait un abus de position dominante, la cour d’appel a violé l’article L 420-2 du code de commerce.
Alors d’autre part que le titulaire de droits exclusifs chargé d’une mission de service public, qui suppose qu’il supporte des charges que ne supporterait pas un opérateur quelconque, est protégé contre la concurrence d’un opérateur qui veut, au mépris de ladite exclusivité, pratiquer des prix plus bas, parce qu’il ne supporte pas les mêmes charges ; qu’en l’espèce, l’exposant avait ainsi relevé que les droits exclusifs qu’il avait délégués à la CGE , et dont la validité n’était pas contestée, ne pouvaient être méconnus par la SEMMARIS et ta SAGEP ; qu’en décidant néanmoins que les lettres de protestation du SEDIF constituaient un abus de position dominante, la Cour d’appel a violé l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Troisième moyen de cassation (subsidiaire) (sur le marché pertinent) :
II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours contre la décision du Conseil de la concurrence qui a condamné le SEDIF à payer une amende de 100 000 euros pour abus de position dominante,
Aux motifs « que le SEDIF soutient, en premier lieu, l’incompé-tence du Conseil au motif que la décision du maire de Paris constitue un acte administratif et que ses propres démarches qui n’en sont pas détachables, s’inscrivent en tout état de cause dans le cadre de la gestion d’un service public et à l’occasion de l’exercice d’une préro-gative de puissance publique, et ajoute que les courriers en cause se rattachent à sa mission de service public puisqu’ils avaient pour objet de protéger les droits concédés à son délégataire de service public, la CGE étant titulaire du droit exclusif de souscrire des abonnements avec les usagers sur son territoire ; Mais considérant que les courriers
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adressés par le SEDIF au maire de Paris résultent d’une initiative autonome prise par le syndicat en tant qu’agent économique, distincte d’une consultation s’insérant dans une procédure administrative, et ne peuvent dès lors former avec la décision du maire de Pans une opéra-tion complexe au sens du droit administratif que le SEDIF n’est pas davantage fondé à exciper d’une obligation de protection des droits concédés souscrite envers son délégataire sur “son” territoire et à soutenir que les deux courriers précités s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du service public dont il a la charge, le Conseil ayant justement relevé (point 116 de la décision) que le. SEDIF n’avait pas été en mesure de justifier de l’existence du monopole de droit dont il se prétend titulaire pour l’approvisionnement en eau sur le territoire des communes adhérentes, un tel monopole, qui ne peut être conféré que par la loi, ne résultant pas en tout état de cause des textes du Code général des collectivités locales dont se réclame le requérant, ni d’aucune autre disposition législative applicable ;
Considérant que le requérant critique, en second lieu, la définition de marché de produit retenue par le Conseil, en ce qu’elle assimile à tort la SEMMARIS à une commune et donc à un acheteur en gros alors qu’il s’agit d’un simple usager “appartenant du périmètre de compétence SEDIF en matière de fourniture d’eau”, titulaire d’un contrat d’abonnement conclu avec la CGE régisseur du SEDIF, lequel se doit d’appliquer les mêmes mécanismes tarifaires à l’ensemble de la population établie sur “son” territoire ; qu’il conteste également toute position de domination sur ce marché, les négociations entre-prises avec la SEMMARIS suffisant à démontrer selon lui qu’il ne pouvait s’abstraire du comportement de ses clients et de ses concur-rents ;
Mais considérant que le Conseil (points 125 et 130 de la décision) a exactement tiré les conséquences de son analyse générale du marché de l’eau en Île-de-France et retenu l’existence d’un marché pertinent de la fourniture d’eau aux consommateurs situés sur le territoire des 144 communes adhérentes au syndicat, circonscrit au territoire des communes concernées, et considéré que le SEDIF était en monopole de fait sur ce territoire dès lors qu’il assurait dans les faits l’intégra-lité des opérations nécessaires à l’approvisionnement en eau de leurs habitants ;
Que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assimilation de la SEMMARIS à un demandeur d’eau en gros procède d’une analyse artificielle du marché et que la SAGEP ne peut être consi-dérée comme un offreur concurrent puisque ses statuts cantonnent ses activités à la ville de Paris, alors qu’au contraire le Conseil a pris en considération le fait qu’en raison du volume de consomma-tion enjeu, certains demandeurs et certains offreurs peuvent avoir intérêt à contracter directement sans passer par l’intermédiaire d’une commune de rattachement, et observé que les contraintes statu-taires pesant sur la SAGEP, qui pouvaient être levées par décision du Conseil de Paris, ne lui interdisaient pas de faire concurrence à un autre producteur; que le SEDIF n’est pas fondé à dénoncer l’atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les usagers qui résulte-rait d’une telle mise en concurrence, alors que prenant connaissance des discussions engagées entre la. SAGEP et la SEMMARIS il a, dès l’origine, proposé de revoir ses propres tarifs à la baisse à l’égard de cet unique usager ; Considérant que le SEDIF conteste égale-ment l’abus de domination qui lui est imputé, faisant valoir qu’il a accepté de renégocier ses tarifs et qu’aucune immixtion ne peut lui être reprochée dans les négociations entreprises entre la SEMMARIS et la SAGEP, ni aucun abus dans le contenu des courriers adressés au maire de Paris et au président de la SAGEP qui sont exclusifs de toute pression exercée sur l’un ou sur l’autre, et ce alors que la SEMMARIS a manifesté sa “déloyauté” en-poursuivant ses négociations avec la SAGEP alors qu’elle venait de conclure avec son régisseur un avenant à leur contrat ;
Mais considérant qu’il ressort clairement du contenu de ces courriers rappelé ci avant que le SEDIF ne s’est pas contenté, comme il le prétend, de s’inquiéter de ce qu’il qualifie de déloyauté de la part de la SEMMARIS, mais qu’il e expressément dénoncé au maire de Paris l’attitude de la SAGEP qu’il considérait comme “inutilement agressive”, lui demandant de le rassurer sur sa position à venir qui ne pouvait que lui être favorable ; que s’il n’est pas établi que la non-inscription du projet de convention entre la SAGEP et la SEMMARIS à l’ordre du jour du conseil de la Ville a eu pour cause unique ces courriers, il n’en demeure pas moins que leur envoi avait de toute évidence un tel but; qu’en outre, le fait pour le SEDIF d’adresser à la SAGEP un courrier de même nature ne peut être interprété autrement que comme une pression pour contraindre cette société à renoncer à son projet de convention avec la SEMMARIS ; que d’ailleurs, le SEDIF n’a pas craint d’envisager des mesures de rétorsion à l’égard de la SAGEP consistant, d’une part, à durcir ses procédures d’ali-mentation de secours et, d’autre part, à ne plus s’adresser au labora-toire de la ville pour le contrôle sanitaire ;
Considérant en définitive qu’en relevant à l’encontre du SEDIF un comportement qui était par nature anticoncurrentiel et qui pouvait avoir pour effet de faire obstacle au jeu de la libre concurrence, le
Conseil a procédé à une analyse que la Cour ne peut qu’approuver ; Considérant que, subsidiairement, le SEDIF critique la sanction retenue, estimant que la pratique qui lui est reprochée a été sans effet sur l’économie et que la sanction est disproportionnée ; Mais consi-dérant que le Conseil a par de justes motifs que la cour fait siens, relevé que la pratique en cause avait eu pour objet d’empêcher un demandeur d’obtenir de l’eau à meilleur prix et pour effet de. perpé-tuer un état de fait où l’eau bon marché disponible pour les consom-mateurs reste hors de leur portée ; qu’il en a justement déduit que la pratique était grave mais que l’importance du dommage à l’éco-nomie était modérée puisqu’il s’est agi d’un seul marché, d’une valeur annuelle d’un million d’euros ; que ces éléments ont été justement pris en compte, la sanction prononcée, qui représente 0,047 % du chiffre d’affaires du requérant pour 2004, restant très modérée au regard des dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, applicable lors des faits et devant être approuvée;» (cf. arrêt p. 9 et 10).
Alors d’une part que dans son mémoire devant la cour d’appel, le SEDIF avait fait valoir que le marché pertinent ne pouvait être le marché de la vente de l’eau en gros, ce marché mettant en présence uniquement, d’un côté les fournisseurs d’eau, communes ou déléga-taires, et d’un autre côté des personnes publiques non usagers du service public de distribution de l’eau ; que si le prix de l’eau en gros était très inférieur au prix de l’eau au détail, cela n’était pas dû aux quantités, mais au fait que fournissant de l’eau à un non usager du service public, la commune ou son délégataire n’avait pas à lui facturer une part contributive aux charges du service public de distri-bution ; que dès lors, en décidant que SEMMARIS était un acheteur en gros, en raison du volume de consommation en jeu, sans rechercher s’il était un usager du service public de distribution, qui aurait droit de la part du SEDIF à la continuité des approvisionnements même en cas de carence de la SAGEP, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Alors d’autre part que, dès lors qu’elle retenait que la SEMMARIS était un acheteur en gros, et compte tenu du fait que le SEDIF avait soutenu dans son mémoire devant la cour, que la vente en gros concer-nait les communes non adhérentes au SEDIF, la Cour d’appel ne pouvait pas délimiter le marché géographique pertinent au seul terri-toire des adhérents du SEDIF, sans rechercher si la vente en gros, par elle retenue, ne concernait pas toute l’Ile-de-France ; qu’en statuant ainsi la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce.
Alors qu’enfin subsidiairement en retenant que le marché à prendre en compte serait celui de la fourniture d’eau aux; consom-mateurs situés sur le territoire des 144 communes adhérentes au syndicat sans rechercher, comme l’y invitaient le mémoire du SEDIF, si la possibilité que puisse être physiquement offert à un usager établi sur territoire du SEDIF, un raccordement à l’aqueduc de la SAGEP n’était pas un phénomène purement local qui ne pouvait constituer une offre générale: de service comparable à celle du SEDIF, en sorte que le marché était trop, limité et ponctuel pour constituer un marché pertinent, la cour d’appe1 a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 410-2 du code de commerce.
Quatrième moyen de cassation (subsidiaire) (sur l’égalité des usagers du service public) :
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours contre la décision du Conseil de la concurrence qui a condamné le SEDLF à payer une amende de 100 000 euros pour abus de position domi-nante,
Aux motifs « que le SEDIF soutient, en premier lieu, l’incompé-tence du Conseil au motif que la décision du maire de Paris constitue un acte administratif et que ses propres démarches qui n’en sont pas détachables, s’inscrivent en tout état de cause dans le cadre de la gestion d’un service public et à l’occasion de l’exercice d’une préro-gative de puissance publique et ajoute que les courriers en cause se rattachent à sa mission de service public puisqu’ils avaient pour objet de protéger les droits concédés à son délégataire de service public, la CGE étant titulaire du droit exclusif de souscrire des abonnements avec les usagers sur son territoire ;
Mais considérant que les courriers adressés par le SEDIF au maire de Paris résultent d’une initiative autonome prise par le syndicat en tant qu’agent économique, distincte d’une consultation s’insérant dans une procédure administrative, et ne peuvent dès lors former avec la décision du maire de Paris une opération complexe au sens du droit administratif ; que le SEDIF n’est pas davantage fondé à exciper d’une obligation de protection des droits concédés souscrite envers son délégataire sur “son” territoire et à soutenir que les deux courriers précités s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du -service publié dont il a la charge, le Conseil ayant justement relevé (point 116 de la décision) que le SEDIF n’avait pas été en mesure de justifier de l’existence du monopole de droit dont il se prétend titulaire pour l’approvisionnement en eau sur le territoire des communes adhérentes, un tel monopole, qui ne peut être conféré que par la loi,
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ne résultant pas en tout état de cause des textes du code général des collectivités locales dont se réclame le requérant, ni d’aucune autre disposition législative applicable ;
Considérant que le requérant critique, en second lieu, la définition de marché de produit retenue par le Conseil, en ce qu’elle assimile à tort la SEMMARIS à une commune et donc à un acheteur en gros alors qu’il s’agit d’un simple usager “appartenant du périmètre de compétence SEDIF en matière de fourniture d’eau”, titulaire d’un contrat d’abonnement conclu avec la CGE régisseur du SEDIF, lequel se doit d’appliquer les mêmes mécanismes tarifaires à l’ensemble de la population établie sur “son” territoire ; qu’il conteste également toute position de domination sur ce marché, les négociations entre-prises avec la SEMMARIS suffisant à démontrer selon lui qu’il ne pouvait s’abstraire du comportement de ses clients et. de ses concur-rents ;
Mais considérant que le Conseil (points 125 et 130 de la décision) a exactement tiré les conséquences de son analyse générale du marché de l’eau en Ile-de-France et retenu l’existence d’un marché pertinent de la fourniture d’eau aux consommateurs situés sur le territoire des 144 communes adhérentes au syndicat, circonscrit au territoire des communes concernées, et considéré que le SEDIF était en monopole de fait sur ce territoire dès lors qu’il assurait dans les faits l’intégra-lité des opérations nécessaires à l’approvisionnement en eau de leurs habitants ;
Que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assimilation de la SEMMARIS à un demandeur d’eau en gros procède d’une analyse artificielle du marché et que la SAGEP ne peut être considérée comme un offreur concurrent puisque ses statuts cantonnent ses activités à la ville de Paris, alors qu’au contraire le Conseil a pris en considéra-tion le fait qu’en raison du volume de consommation enjeu, certains demandeurs et certains offreurs peuvent avoir intérêt à contracter directement. sans passer par l’intermédiaire d’une commune de rattachement, et observé que les contraintes statutaires pesant sur la SAGEP, qui pouvaient être levées par décision du Conseil de Paris, ne lui interdisaient pas de faire concurrence à un autre producteur; que le SEDIF n’est pas fondé à dénoncer l’atteinte au principe de l’égalité de, traitement entre les usagers qui résulterait d’une telle mise en concurrence, alors que prenant connaissance des discussions engagées entre la SAGEP et la SEMMARIS il a, dès l’origine, proposé de revoir ses propres tarifs à la baisse à l’égard de cet unique usager ; Considérant que le SEDIF conteste également l’abus de domina-tion qui lui est imputé, faisant valoir qu’il a accepté de renégocier ses tarifs et qu’aucune immixtion ne peut lui être reprochée dans les négociations entreprises entre la SEMMARIS et la SAGEP, ni aucun abus dans le contenu des courriers adressés au maire de Paris et au président de la SAGEP qui sont exclusifs de toute pression exercée sur l’un ou sur l’autre, et ce alors que la SEMMARIS a manifesté sa “déloyauté” en poursuivant ses négociations avec la SAGEP alors. qu’elle venait de conclure avec son régisseur un avenant à leur contrat ;
Mais considérant qu’il ressort clairement du contenu de ces courriers rappelé ci avant que le SEDIF ne s’est pas contenté, comme il le prétend, de s’inquiéter de ce qu’il qualifie de déloyauté de la part de la SEMMARIS, mais qu’il a expressément dénoncé au maire de Paris l’attitude de la SAGEP qu’il considérait comme “inutilement agressive” lui demandant de le rassurer sur sa position à venir qui ne pouvait que lui être favorable ; que s’il n’est pas établi que la non-inscription du projet de convention entre la SAGEP et la SEMMARIS à l’ordre du jour du conseil de la Ville a eu pour cause unique ces courriers, il n’en demeure pas moins que leur envoi avait de toute évidence un tel but; qu’en outre, le fait pour le SEDIF d’adresser à la SAGEP un courrier de même nature ne peut être interprété autrement que comme une pression pour contraindre cette société à renoncer à son projet de convention avec la SEMMARIS ; que d’ailleurs, le SEDIF n’a pas craint d’envisager des mesures de rétorsion à l’égard de la SAGEP consistant, d’une part, à durcir ses procédures d’ali-mentation de secours et, d’autre part, à ne plus s’adresser au labora-toire de la Ville pour le contrôle sanitaire ;
Considérant en définitive qu’en relevant à l’encontre du SEDIF un comportement qui était par nature anticoncurrentiel et qui pouvait avoir pour effet de faire obstacle au jeu de la libre concurrence, le Conseil a procédé à une analyse que la cour ne peut qu’approuver ; Considérant que, subsidiairement, le SEDIF critique la sanction retenue, estimant que la pratique qui lui est reprochée a été sans effet sur l’économie et que la sanction est disproportionnée ;
Mais considérant que le Conseil a par de justes motifs que la cour fait siens, relevé que la pratique en cause avait eu pour objet d’empê-cher un demandeur d’obtenir de l’eau à meilleur prix et pour effet de perpétuer un état de fait où l’eau bon marché disponible pour les consommateurs reste hors de leur portée ; qu’il en a justement déduit que la pratique était grave mais que l’importance du dommage à l’économie était modérée puisqu’il s’est agi d’un seul marché, d’une valeur annuelle d’un million d’euros ; que ces éléments ont été juste-ment pris en compte, la sanction prononcée, qui représente 0,047 %
du chiffre d’affaires du requérant pour 2004, restant très modérée au regard des dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, applicable lors des faits et devant être approuvée ; » (cf. arrêt p. 9 et 10).
Alors d’une part, que les usagers du service public ont droit à être traités égalitairement ; qu’en l’espèce, l’exposant avait soutenu dans son mémoire devant la cour, que la SEMMARIS n’était pas un acheteur d’eau. « en gros » et ne pouvait donc légitimement se fournir auprès de la SAGEP à un tarif ne comprenant que le prix du produit, mais non la contrepartie de la répartition des charges du service public pesant sur tous les usagers du service ; qu’en permettant néanmoins dans le principe à la SEMMARIS de se fournir en eau auprès de la SAGEP, à un tarif équivalent à un tarif de gros, sans rechercher si ce faisant, elle n’était pas dispensée de participer aux charges du service public la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d’égalité de traitement des usagers du service public et de l’article L 141-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Alors d’autre part qu’il n’y a pas d’abus au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, à se protéger contre un opérateur qui fait une offre de prix illégitime ; que le principe de la liberté de la concurrence suppose que le prix proposé par une personne bénéfi-ciant de moyens mis à sa disposition dans le cadre d’une mission de service public, soit déterminé en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et que cette personne n’ait pas bénéficié pour déterminer le prix qu’elle a proposé d’un avantage découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public ; qu’en l’espèce, l’exposant avait invoqué le fait que la SAGEP était également tenue par le principe d’égalité de traitement des usagers du service public, qui lui interdisait de faire un prix de gros à la SEMMARIS, et qu’elle ne pouvait pour ce faire tirer partie de la gratuité des installations mises à sa disposition par la Ville de Paris dans le cadre de sa concession, sans en tenir compte dans la fixation de son prix ; que dès lors, en décidant que le SEDIF avait commis un abus de position dominante en tentant de se protéger contre une telle offre de prix, sans rechercher si celle-ci n’était pas irrégulière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 420-2 du code de commerce.
Cinquième moyen de cassation (subsidiaire) (sur l’envoi des courriers et le fait d’avoir envisaqé des mesures de rétorsion non mises en œuvre) :
II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le recours contre la décision du Conseil de la concurrence qui a condamné le SEDIF à payer une amende de 100 000 euros pour abus de position dominante,
Aux motifs « que le SEDIF soutient, en premier lieu, l’incompé-tence du Conseil au motif que la décision du maire de Paris constitue un acte administratif et que ses propres démarches qui n’en sont pas détachables, s’inscrivent en tout état de cause dans le cadre de la gestion d’un service public et à l’occasion de l’exercice d’une préro-gative de puissance publique, et ajoute que les courriers en cause se rattachent à sa mission de service public puisqu’ils avaient pour objet de protéger les droits concédés à son délégataire de service public, la CGE étant titulaire du droit exclusif de souscrire des abonnements avec les usagers sur son territoire ;
Mais considérant que les courriers adressés par le SEDIF au maire de Paris résultent d’une initiative autonome prise par le syndicat en tant qu’agent économique, distincte d’une consultation s’insérant dans une procédure administrative, et ne peuvent dès lors former avec la décision du maire de Paris une opération complexe au sens du droit administratif ; que le SEDIF n’est pas davantage fondé à exciper d’une obligation de protection des droits concédés souscrite envers son délégataire sur « son » territoire et à soutenir que les deux courriers précités s’inscrivent dans le cadre de l’organisation du service public dont il a la charge, le Conseil ayant justement relevé (point 116 de la décision) que le SEDIF n’avait pas été en mesure de justifier de l’existence du monopole de droit dont il se prétend titulaire pour l’approvisionnement en eau sur le territoire des communes adhérentes, un tel monopole, qui ne peut être conféré que parla loi, ne résultant pas en tout état de cause des textes du code général des collectivités, locales dont se réclame le requérant, ni d’aucune autre disposition législative applicable. ;
Considérant que le requérant critique, en second lieu, la définition de marché de produit retenue par le Conseil, en ce qu’elle assimile à tort la SEMMARIS à une commune et donc à un acheteur en gros alors qu’il s’agit d’un simple usager r{ appartenant du périmètre de compé-tence SEDIF en matière de fourniture d’eau », titulaire d’un contrat d’abonnement conclu avec la CGE régisseur du SEDIF, lequel se doit d’appliquer les mêmes mécanismes tarifaires à l’ensemble de la population établie sur « son » territoire qu’il conteste également foute position de domination sur ce marché, les négociations entreprises avec la SEMMARIS suffisant à démontrer selon lui qu’il ne pouvait s’abstraire du comportement de ses clients et de ses concurrents ; Mais considérant que le Conseil (points 125 et 130 de la décision) a
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exactement tiré les conséquences de son analyse générale du marché de l’eau en Ile-de-France et retenu l’existence d’un marché pertinent de la fourniture d’eau aux consommateurs situés sur le territoire des 144 communes adhérentes au syndicat, circonscrit au territoire des communes concernées, et considéré que le SEDIF était en monopole de fait sur ce territoire dès lors qu’il assurait dans les faits l’intégra-lité des opérations nécessaires à l’approvisionnement en eau de. leurs habitants ; Que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assi-milation de la SEMMARIS à un demandeur d’eau en gros procède d’une analyse artificielle du marché et que la SAGEP ne peut être considérée comme un offreur concurrent puisque ses statuts canton-nent ses activités à la ville de Paris, alors qu’au contraire le Conseil a pris en considération le fait qu’en raison du volume de consommation enjeu, certains demandeurs et certains offreurs peuvent avoir intérêt à contracter directement sans passer par l’intermédiaire d’une commune de. rattachement, et observé que les contraintes statu-taires pesant sur la SAGEP, qui pouvaient être levées par décision du Conseil de Paris ne lui interdisaient pas de faire concurrence à un autre producteur ; que le SEDIF n’est pas fondé à dénoncer l’atteinte au principe de l’égalité de traitement entre les usagers qui résulte-rait d’une telle mise en concurrence, alors que prenant connaissance des discussions engagées entre la SAGEP et la SEMMARIS il a, dès l’origine, proposé de revoir ses propres tarifs à la baisse à. l’égard de cet unique usager ; Considérant que le SEDIF conteste égale-ment l’abus de domination qui lui est imputé, faisant valoir qu’il a accepté de renégocier ses tarifs et qu’aucune immixtion ne peut lui être reprochée dans les négociations entreprises entre la SEMMARIS et la SAGEP, ni aucun abus dans le contenu des courriers adressés au maire de Paris et au président de la SAGEP qui sont exclusifs de toute pression exercée sur l’un ou sur l’autre, et ce alors que la SEMMARIS a manifesté sa “déloyauté” en poursuivant ses négociations avec la SAGEP alors qu’elle venait de conclure avec son régisseur un avenant à leur contrat ; Mais considérant qu’il ressort clairement du contenu de ces courriers rappelé ci avant que le SEDIF ne s’est pas contenté, comme il le prétend, de s’inquiéter de ce qu’il qualifie de déloyauté de la part de la SEMMARIS, mais qu’ira expressément dénoncé au maire de Paris l’attitude de la SAGEP qu’il considérait comme “inutilement agressive”, lui demandant de le rassurer sur sa position à venir qui ne pouvait que lui être favorable ; que s’il n’est pas établi que la non-inscription du projet de convention entre la SAGEP et la SEMMARIS à l’ordre du jour du conseil de la Ville a eu pour cause unique ces courriers, il n’en demeure pas moins que leur envoi avait de toute évidence un tel but ; qu’en outre, le fait pour le SEDIF d’adresser à la SAGEP un courrier de même nature ne peut être interprété autrement que comme une pression pour contraindre cette société à renoncer à son projet de convention avec la SEMMARIS ; que d’ailleurs, le SEDIF n’a pas craint d’envisager des mesures de rétorsion à l’égard de la SAGEP consistant, d’une part, à durcir ses procédures d’alimen-tation de secours et, d’autre part, à ne plus s’adresser au laboratoire de la Ville pour le contrôle sanitaire ; Considérant en définitive qu’en relevant à l’encontre du SEDIF un comportement qui était par nature anticoncurrentiel et qui pouvait avoir pour effet de faire obstacle au jeu de la libre concurrence, le Conseil a procédé à une analyse que la Cour ne peut qu’approuver ; Considérant que, subsidiairement, le SEDIF critique la sanction retenue, estimant que la pratique qui lui est reprochée a été sans effet sur l’économie et que la sanction est disproportionnée ;
Mais considérant que le Conseil a par de justes motifs que la cour fait siens, relevé que la pratique en cause avait eu pour objet d’empê-cher un demandeur d’obtenir de l’eau à meilleur prix et pour effet de perpétuer un état de fait où l’eau bon marché disponible pour les consommateurs reste hors de leur portée ; qu’il en a justement déduit que la pratique était grave mais que l’importance du dommage à l’économie était modérée puisqu’il s’est agi d’un seul marché, d’une valeur annuelle d’un million d’euros ; que ces éléments ont été juste-ment pris en compte, la sanction prononcée, qui représente 0,047 % du chiffre d’affaires du requérant pour 2004, restant très modérée au regard des dispositions de l’article L. 464-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 mai 2001, applicable lors des faits et devant être approuvée ; » (cf. arrêt p. 9 et 10),
Alors d’une part, qu’il n’y a pas d’abus au sens de l’articleL. 420-2 du code de commerce, à protester contre un opérateur qui fait preuve de déloyauté contractuelle au sens de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, et qui trompe l’attente légitime de son cocontractant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que là SEMMARIS avait négocié et signé avec lui une baisse de tarif conséquente, de l’ordre de 18 %, par avenant du 5 février 1999 ; que pourtant le 18 janvier 1999, elle donnait aussi son accord. à la SAGEP pour l’alimentation en eau du MIN à partir de ses aqueducs, la signature dudit contrat restant soumise à l’autorisation du Conseil de Paris ; qu’il résultait de ces constatations que la SEMMARIS méconnaissait l’article 1134, alinéa 3, du code civil, dans ses rapports avec le SEDIF ; qu’en considérant néanmoins que le SEDIF ne pouvait protester contre cette violation de l’obligation de loyauté de la SEMMARIS, la cour d’appel a méconnu l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Alors d’autre part, qu’il n’y a pas d’abus de position dominante à envisager des mesures de rétorsion, sans les mettre en ceuvre ; Qu’en se fondant sur le fait que le SEDIF n’a pas craint d’envisager des mesures de rétorsion à l’égard de SAGEP, pour en déduire l’abus de position dominante du SEDIF, la cour d’appel a violé l’article L. 420-2 du code de commerce ;
Alors enfin, qu’en vertu de l’article L. 463-2 du code de commerce, nul ne peut se voir reprocher un grief qui ne lui a pas été notifié ; qu’en l’espèce, la notification de griefs reprochait exclusivement au SEDIF l’envoi des deux lettres des 27 mai 1999 et 9 juillet 1999 ; qu’en reprochant au SEDIF d’avoir envisagé des mesures de rétorsion, alors que la notification de griefs n’en disait mot, la cour d’appel a violé l’article L 463-2 susvisé.
(*) Décision n° 05-D-58 du Conseil de la concurrence en date du 3 novembre 2005 parue dans le BOCCRF n° 4 du 14 mars 2006.
Avis relatif à la sécurité des équipements électroniques d’assistance à la conduite automobile
NOR : ECEC0801479V
La Commission de la sécurité des consommateurs,Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 224-1,
L. 224-4, R. 224 4 et R. 224-7 à R. 224-12 ;Vu la requête n° 04-131 ;Considérant que :
I. – LA SAISINE
En 2004, la Commission de la sécurité des consommateurs était saisie de sept requêtes concernant la défaillance d’équipements électroniques d’assistance à la conduite embarqués à bord des véhicules automobiles. A la même époque, des articles de la presse spécialisée relataient les problèmes liés, de façon générale, à l’infor-matique embarquée, tandis que des automobilistes réunis dans des associations de défense1 intentaient des actions en justice contre les constructeurs, suite à des accidents mettant en cause la fiabilité de l’électronique embarquée et du régulateur de vitesse en particulier.
Considérant le développement très rapide de ces équipements sur les véhicules neufs, sous l’impulsion conjuguée des professionnels de l’automobile mais aussi des autorités qui voient dans les équipements électroniques d’assistance à la conduite un des moyens2 d’améliorer la sécurité routière en France, la Commission décidait, lors de sa séance du 4 novembre 2004, d’instruire un projet d’avis sur la sécurité des équipements électroniques d’assistance à la conduite automobile.
II. – ACCIDENTOLOGIE
Aucun système de recueil statistique de données sur les accidents de la route ne permet encore d’évaluer avec suffisamment de précision l’impact des équipements électroniques d’assistance à la conduite sur la sécurité routière. Pour la France, l’Observatoire national intermi-nistériel de sécurité routière (ONISR), interrogé par la commission, n’est pas en mesure de déterminer le nombre d’accidents directement imputables et encore moins directement évités grâce aux équipements électroniques d’assistance à la conduite, car cette variable n’est pas isolée dans le fichier de recueil des accidents de la route. Effective-ment, les chiffres publiés dans les rapports, recommandations ou études officielles sur le sujet résultent de l’analyse générale des causes d’accident sur le parc des véhicules (équipés ou non équipés) ou de crash tests réalisés en laboratoire.
Pour l’Europe, le seul retour d’expérience connu concerne le GPS3, qui s’est rapidement diffusé grâce aux systèmes pouvant être installés après l’achat du véhicule (GPS « nomades »). Selon une étude réalisée aux Pays-Bas par l’Institut de recherche appliquée (TNO), principal laboratoire du ministère de la défense, les propriétaires des voitures équipées d’un système d’aide à la navigation déposeraient moins de déclarations de dommages auprès de leurs assureurs, en raison d’une réduction de leur kilométrage (– 16 %) et de leur temps de trajet (– 18 %).
Aux Etats-Unis, où l’équipement des véhicules en dispositifs d’assis-tance à la conduite est plus ancien, la National Highway Safety Traffic Administration (NHSTA), estime, à partir de l’analyse des accidents constatés sur des véhicules qui étaient équipées du système ESP4, que celui-ci permet de réduire de 34 % les risques d’accidents pour les véhicules particuliers et de 60 % pour les véhicules tout-terrain.
Les constructeurs automobiles raisonnent également par déduction, et les bénéfices avancés varient considérablement de l’un à l’autre. Avec l’ESP, le taux de réduction des accidents ayant pour cause une sortie de trajectoire serait de 35 % pour la société FORD, de 42 % pour la société Daimler Chrysler, de 50 % pour la société Toyota, voire de 80 % pour la société Volkswagen.
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Ceci étant, les études s’accordent néanmoins sur le fait que, généra-lisés à l’ensemble du parc automobile et correctement utilisés, les équipements électroniques d’assistance à la conduite permettraient globalement d’éviter les collisions dans 40 % à 65 % des cas, de réduire la vitesse d’impact de 15 % dans un tiers des cas et les pertes de contrôle du véhicule dans 30 % des cas, ce qui constitue un progrès indéniable pour la sécurité routière.
III. – LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES D’ASSISTANCE A LA CONDUITE
Les équipements électroniques d’assistance à la conduite ne repré-sentent aujourd’hui qu’une petite partie de l’électronique embarquée à bord des véhicules automobiles. L’introduction de cette électronique constitue la révolution technologique majeure de ces vingt dernières années dans l’industrie automobile. Ainsi, malgré la baisse du coût des composants électroniques, la valeur du contenu électronique d’un véhicule automobile a été multipliée par dix en vingt ans et devrait atteindre, en terme de valeur, plus de 50 % du coût d’un véhicule en 2010. Aujourd’hui, 80 % de l’innovation dans le secteur automobile est directement liée à l’électronique.
D’abord dédiée à la gestion du moteur (pompes à injection diesel, refroidissement du moteur), puis à l’amélioration du confort et de la sécurité des automobilistes (clé de contact électronique, réglage automatique des sièges, airbags, prétensionneurs de ceinture), l’élec-tronique embarquée s’est peu à peu étendue aux interfaces automobi-liste-véhicule, sous forme d’équipements électroniques d’assistance à la conduite.
Ces équipements sont communément classés en deux catégories :
les systèmes dits « passifs » (In-Vehicle Information System ou « IVIS ») qui informent l’automobiliste sur l’état de son véhicule (ordinateur de bord, témoin de pression des pneus), sur son environnement proche et lointain (aide au stationnement, signal de franchissement de ligne blanche, aide à la navigation), ou facilitent sa perception de l’environnement (radar d’angles morts, affichage tête haute, aide à la vision nocturne) ;
les systèmes dits « actifs » (Advanced Driver Assistance Systems ou « ADAS »), qui agissent sur la dynamique ou activent certaines fonctions du véhicule. Ils peuvent se mettre en œuvre automatiquement, en cas de situation critique (système anti blocage des roues ou ABS5, aide au freinage d’urgence ou correction de la trajectoire), ou sur commande de l’automobiliste, lorsqu’il souhaite alléger sa tâche de conduite (enclenchement des essuie-glaces, allumage des codes, limitation ou régulation de la vitesse).
A l’exception de l’ABS, aucun équipement électronique d’assistance à la conduite n’est aujourd’hui rendu obligatoire par la réglementa-tion internationale automobile. En France, les seuls équipements obligatoires sont le limiteur de vitesse et le chronotachygraphe pour les véhicules de transport en commun et ceux dont le poids total en charge autorisé dépasse 3,5 tonnes6. Des discussions sont en cours, au niveau mondial et européen, pour rendre obligatoire le système ESP. La trentaine d’équipements électroniques d’assistance à la conduite disponibles en standard ou en option, sur les véhicules particuliers commercialisés en France, le sont à l’initiative des constructeurs, sous des noms qui leur sont parfois propres même si les fonctions offertes sont identiques (cf. annexe n° 1).
Le taux d’équipement des véhicules varie selon les dispositifs, les constructeurs et les modèles. En octobre 2006, toutes catégories de véhicules confondues (citadines, berlines compactes, monospaces, familiales), le taux d’équipement des véhicules neufs pour quatre systèmes majeurs d’assistance à la conduite que sont l’ABS (système antiblocage des roues au freinage), l’ESP (contrôle de trajectoire), le régulateur de vitesse et l’aide au freinage d’urgence était le suivant :
ABS ESP Régulateur de vitesse
Aide au freinage d’urgence
100 % 59 % 69 % 41 %
Du fait de leur coût, 86 % des véhicules haut de gamme en sont équipés contre seulement 27 % des modèles d’entrée de gamme comme les citadines. Mais l’on va vers une généralisation de ces équipements, pour les véhicules de toutes catégories comme cela a été le cas pour l’airbag ou la climatisation il y a quelques années.
Quatre évolutions viendront encore à court et moyen terme, modifier la place de l’électronique embarquée dans les véhicules automobiles :
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l’interconnexion des divers équipements permettant la communication entre le véhicule et l’environnement extérieur, c’est-à-dire l’intégration du téléphone portable, du navigateur de bord et de l’ordinateur de bord. Elle permettra par exemple de recevoir des informations sur l’état des infrastructures, la météorologie, de lancer un signal d’urgence en cas d’accident (projet européen eCall)7, et de faire diagnostiquer les pannes à distance par le réseau de dépannage du constructeur ;l’introduction d’équipements interagissant en temps réel avec l’environnement comme le limiteur de vitesse s’adaptant en fonction de la signalisation routière (projet Lavia8) ou le régulateur de distance entre véhicules ;la prise de contrôle du véhicule dans certaines situations (antidémarreurs avec éthylomètre, freinage automatique) ou à la demande de l’automobiliste, pour des manœuvres de plus en plus complexes (créneau automatique) ;l’utilisation de la commande vocale pour programmer certains équipements (GPS notamment).
IV. – LES NOUVEAUX RISQUES INDUITS PAR LES EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES D’ASSISTANCE
A LA CONDUITE
En terme de sécurité, l’introduction d’une nouvelle technologie dans un marché tel que celui de l’automobile (trente millions de voitures particulières en France et deux millions de véhicules neufs vendus chaque année) constitue un défi technique et humain impor-tant. Sa réussite dépend autant de la fiabilité technique des produits commercialisés que de la capacité des automobilistes à les utiliser correctement. Les investigations de la commission ont donc porté sur ces deux aspects.
A. – Les défaillances techniques
Les équipements électroniques d’assistance à la conduite sont soumis à toutes les procédures d’homologation des composants et des sous-ensembles automobiles prévus pour la réception communau-taire des véhicules. Ils doivent donc respecter les recommandations9, les règlements (règlement n° 89 de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe, directive sur la comptabilité électro-magnétique...) et les normes en vigueur dans l’Union Européenne. Cette homologation est censée garantir leur conformité aux exigences essentielles de sécurité.
Les savoir-faire et les méthodes de développement mis en œuvre par les constructeurs automobiles constituent également une garantie de sécurité au consommateur. Sur ce marché très concurrentiel, les produits sont élaborés sur plusieurs années (quatre en moyenne), au prix d’une veille technologique et d’une innovation constantes et selon une méthodologie rigoureuse. La coopération inter-entreprises et avec de grands centres de la recherche publique est fréquente et les bureaux d’études ont déjà une à deux générations technologiques d’avance sur les équipements mis sur le marché. Dans le cas de l’électronique, cette démarche de développement s’accompagne d’un principe de garantie de la sûreté de fonctionnement du véhicule en cas de défaillance d’un équipement. Les équipements s’autocontrôlent en temps réel et se neutralisent automatiquement en cas de défaillance, tout en en avertissant l’automobiliste par des messages d’alerte. Enfin, deux ou même trois manœuvres de désactivation permettent à l’automobiliste de reprendre la main sur son véhicule en tant que de besoin.
Ce contrôle préalable à la mise sur le marché des produits fait que, à ce jour, en France, à une exception près10, aucun équipement électronique d’assistance à la conduite n’a pu être considéré par les experts comme ayant été à l’origine d’un accident grave de la circula-tion, du fait de sa conception ou de sa fabrication. Les assureurs n’ont par ailleurs pas identifié une sinistralité spécifique sur des véhicules équipés de certains équipements électroniques d’assistance à la conduite et qui aurait justifié que soit appliquée une surprime.
Cependant, il a été constaté, au début des années 2000, une recru-descence du nombre de pannes automobiles et de rappels officiels de la part des constructeurs, notamment durant la période de garantie des véhicules,11 pour des défaillances d’origine électronique. Ceux-ci ont contribué à provoquer pendant quelques mois un sentiment d’insé-curité chez les consommateurs qui a conduit nombre d’entre eux à ne pas ou ne plus utiliser ces équipements, au détriment du bénéfice qui en était attendu pour la collectivité, comme l’a montré un sondage CSA « Argus de l’automobile » réalisé en avril 200512.
Ces pannes et ces rappels concernaient des défaillances d’origine électronique dans 50 % des cas, soit une augmentation de plus de 70 % depuis 199913. Toutes choses égales par ailleurs, avec la place croissante prise par ces équipements, si cette tendance se confirme ce taux de défaillances pourrait passer à 63 % à l’horizon 2013. Cette « dégradation » de la qualité des véhicules a affecté tous les constructeurs. Certains d’entre eux ont renoncé provisoirement à la commercialisation de modèles utilisant des technologies particulière-
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ment innovantes ou de certains équipements électroniques. L’électro-nique est une technologie complexe et son application à la construc-tion automobile est rendue délicate du fait des contraintes que les équipements subissent dans un véhicule (vibrations, chocs, chaleur, humidité, perturbations électromagnétiques) qui sont plus difficiles à maîtriser que dans l’aéronautique. Paradoxalement, certaines solutions techniques très sophistiquées mises en œuvre pour répondre à ces contraintes se révèlent parfois être à l’origine de défaillances. Ainsi, malgré l’existence des normes de la série ISO 11898, publiées depuis 2003, tous les constructeurs automobiles ne sont pas d’accord sur la fiabilité du « multiplexage » qui permet de faire transiter plusieurs dizaines d’informations par le même câble14 et qui serait, selon les matériaux et les architectures utilisées, à l’origine des pannes furtives de diverses sortes qui affectent l’électronique embarquée. Sa fiabilisa-tion n’est aujourd’hui possible qu’en utilisant des matériaux onéreux, difficiles à amortir sur des véhicules d’entrée ou de milieu de gamme. Enfin, l’introduction de l’informatique dans les véhicules a apporté des problèmes liés à la défaillance des logiciels de programmation et de calcul.
Cette mutation technologique n’a pas été sans conséquence sur les métiers de la maintenance et de la réparation automobile. On a assisté à un glissement des compétences nécessaires de la mécanique vers l’électricité, l’électronique et l’informatique. Pendant quelques années, un net décalage est apparu entre les compétences de la profession et le niveau technologique du parc. S’y sont ajoutées les difficultés de diagnostic des pannes liées aux logiciels embarqués, parce que les outils de diagnostic (les « mallettes ») et les logiciels de programma-tion des équipements n’étaient pas mis à la disposition des conces-sionnaires et des garagistes par les constructeurs, pour des questions de propriété industrielle.
La situation s’est cependant stabilisée à partir de l’année 2005 et serait aujourd’hui en nette amélioration. Certains facteurs ont contribué à réduire de façon significative le nombre de pannes et à en améliorer la prise en charge par les professionnels de l’automobile.
En premier lieu, les véhicules d’aujourd’hui bénéficient du retour d’expérience acquis par les constructeurs, équipementiers et profes-sionnels de l’après-vente depuis le début des années 2000. Les équipements actuels sont plus fiables, plus ergonomiques et plus performants. Toutefois, si cette performance reste maîtrisable par le conducteur moyen, elle peut apporter un gain de sécurité à l’automo-biliste. Au-delà, elle constitue un risque. A cet égard, deux exemples peuvent être cités :
les navigateurs de bord, en particulier les systèmes nomades sont, pour leur part, presque tous programmables lorsque le véhicule est en mouvement15, alors que cette manœuvre est objectivement dangereuse car, tout comme l’usage du téléphone, elle distrait l’attention de l’automobiliste envers la route ;les régulateurs de vitesse peuvent en général être activés dès 30 ou 40 km/h. En effet, en environnement urbain et dans une circulation fluide, le régulateur permet, en dégageant le pied de l’accélérateur et en tant que de besoin, de réduire le temps d’accès à la pédale de frein. Mais l’adoption d’un tel mode de conduite suppose une faculté d’analyse des situations de conduite et d’adaptation des réflexes que tous les automobilistes ne possèdent pas16.
En second lieu, des travaux de normalisation, auxquels participent les constructeurs automobiles et les équipementiers, ont été engagés au sein des groupes de travail de l’ISO TC22 et TC 204. Des normes concernant le régulateur de vitesse adaptatif, l’aide au stationnement ou à la détection de l’hypovigilance du conducteur sont aujourd’hui publiées. Bien qu’il s’agisse essentiellement de normes concernant les méthodes d’essais de ces équipements et non les performances atten-dues, elles ont permis une mise à niveau des équipements.
Par ailleurs, un projet de norme plus générale (n° ISO 26262), fondée sur les spécifications générales de la norme IEC 61-508 « Sécurité fonctionnelle des dispositifs électriques et électroniques programmables relatifs à la sécurité » définira les spécifications auxquelles devront répondre les logiciels embarqués et l’ensemble de leurs composants, depuis leur conception jusqu’à leur mise sur le marché. Elle doit être publiée dans le courant de l’année 2008.
Pour ce qui concerne l’ergonomie, la norme ISO 2575:2006 : « Véhicules routiers - Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins » a été complétée de nouveaux symboles concernant les équipements électroniques d’assistance à la conduite (symbolisation des voyants de fonctionnement ou d’alerte sur le tableau de bord)17. Le groupe de travail TC 22 travaille également sur les normes d’essai relatives aux interfaces homme machine. En 2007, une norme ISO 16673:2007 : « Véhicules routiers - Aspects ergonomiques des systèmes d’information et de contrôle du transport - Méthode par occlusion pour évaluer la distraction visuelle due à l’utilisation des systèmes embarqués » sera publiée.
Pour la maintenance, la norme EOBD18 sur la gestion du moteur à tous les véhicules automobiles s’applique de façon obligatoire depuis 2005. Elle a permis le développement des appareils de diagnostic
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« universels », c’est-à-dire utilisables pour toutes les marques de véhicules et mis à jour périodiquement. Ces appareils se sont par ailleurs perfectionnés et disposent de fonctions supplémentaires pour établir un diagnostic plus complet du véhicule.
Enfin, la directive n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, en libéralisant le marché de l’après-vente automobile, a autorisé l’accès aux infor-mations et à la formation technique détenues par les constructeurs pour tous les professionnels de la réparation et du dépannage19. Ceci devrait faciliter la diffusion des savoir-faire, le diagnostic et la résolu-tion des pannes d’origine électroniques. Cet accès, dont la factura-tion est autorisée, de façon « raisonnable et proportionnelle »20 reste néanmoins onéreux pour les entreprises artisanales et suppose de posséder les connaissances techniques appropriées permettant d’en exploiter le contenu.
Subsistent encore des interrogations sur la fiabilité dans le temps de ces équipements électroniques d’assistance à la conduite. Sur ce point, le contenu du contrôle technique obligatoire des véhicules de tourisme n’a pas évolué depuis le 1er janvier 2002 (arrêté du 8 juin 2001). A l’exception du système de freinage et, à compter du 1er janvier 2008, de celui du système OBD de contrôle des émissions polluantes, les nouveaux équipements électroniques embarqués d’assistance à la conduite ne sont pas pris en compte dans les 125 points de vérification que prévoit ce contrôle.
B. – La réaction des automobilistes face aux équipements électroniques d’assistance a la conduite
1. Les investigations de la Commission
En mars 2006, le président-directeur général de la société Renault, à l’occasion des affaires judiciaires mettant en cause la fiabilité de certains régulateurs de vitesse, déplorait les « pratiques dangereuses » des utilisateurs du régulateur de vitesse, mais reconnaissait égale-ment un « défaut de pédagogie » dans l’introduction de ces nouvelles technologies auprès des automobilistes21.
Depuis les premiers travaux de recherche publiés au niveau international, il y a une vingtaine d’années, les différentes études ergonomiques réalisées sur simulateurs, sur circuit ou sur route font effectivement état de difficultés de mise en œuvre des équipements d’assistance à la conduite par les automobilistes, ainsi que des effets pervers sur leur style de conduite (surcharge d’informations, perte de vigilance, etc.). Ces difficultés sont confirmées par les conclusions des experts dans la plupart des accidents mettant en cause des équipe-ments électroniques d’assistance à la conduite.
Afin de vérifier aujourd’hui la réalité de ces difficultés et d’en analyser les raisons, en l’état actuel de la technologie et dans des conditions réelles de circulation22, la commission a décidé de faire réaliser une étude comportementale sur des automobilistes, mis en situation d’utiliser des équipements électroniques d’assistance à la conduite.
Entre janvier et mars 2007, une étude d’ergonomie était donc confiée au Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE), assisté par la société Beltoise Evolution. Un panel de 24 conducteurs détenteurs du permis depuis plus de deux ans, dont une moitié d’automobilistes se présentant comme des utilisateurs confirmés des équipements électro-niques d’assistance à la conduite, et l’autre moitié ne les ayant jamais utilisés, était mis en situation d’utiliser cinq équipements parmi les plus répandus sur le marché (le navigateur de bord, le frein de parking automatique, l’aide au stationnement, le limiteur et le régulateur de vitesse). Chaque automobiliste devait utiliser deux de ces équipe-ments lors d’un essai sur route et pour des manœuvres courantes. Une série de questions, posées avant et après les essais, devait permettre en outre d’apprécier les connaissances et de recueillir les remarques des utilisateurs.
Le rapport final de ces essais a ensuite été présenté, pour analyse, à trois chercheuses du Laboratoire d’ergonomie et de sciences cognitives pour les transports (LESCOT)23 de l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), travaillant depuis plusieurs années sur les équipements électroniques d’assistance à la conduite. Celles-ci, tout en relevant quelques limites d’interprétation liées à la taille de l’échantillon étudié et à certaines méthodes d’essais, ont globalement confirmé la pertinence des conclusions de cette étude, dont une synthèse est présentée en annexe n° 2.
Ce rapport a par la suite servi de base aux auditions menées par la commission auprès des professionnels du secteur automobile, des pouvoirs publics et des organismes intervenant dans le domaine de la prévention routière et de l’éducation à la conduite. Ces auditions ont permis de confirmer et de préciser les problèmes de sécurité les plus communément posés par les équipements électroniques d’assistance à la conduite et d’examiner les voies de progrès possibles.
Ont été entendus :la société Auto-Innovations ;l’Institut national de sécurité routière et de recherches (INSERR) ;
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l’Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) ;la direction de la sécurité et de la circulation routière (DSCR) ;le bureau de normalisation de l’automobile (BNA) ;l’association des Centres d’éducation routière (CER) ;la Fédération des automobiles-clubs et des usagers de la route ;le Conseil national des professions de l’automobile (CNPA) ;les sociétés Citroën, Peugeot, Renault et Toyota ;la MACIF.
En revanche, n’ont pas donné suite aux demandes d’audition de la commission :
l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) ;la Chambre syndicale des experts en automobile de France ;l’association d’Education et de sécurité routières (ECF) ;l’Association des victimes de régulateurs de vitesse (ADVRV) ;l’Association des victimes de l’électronique automobile (ADEVEA).
C. – Les constats
Les essais et les auditions menées par la commission ont permis d’établir les constats suivants :
Les équipements électroniques d’assistance à la conduite sont globalement bien acceptés par les automobilistes
Abstraction faite des difficultés de prise en main des équipements et des problèmes d’ergonomie, mineurs, résolus avec l’habitude (confusion entre les diverses commandes au volant, stress provoqué par les signaux sonores, ajustement des niveaux sonores et lumineux des équipements à la sensibilité personnelle...), les trois quarts des automobilistes néophytes ayant participé aux essais réalisés par la commission ont trouvé globalement positif l’apport de l’équipement qu’ils ont testé. Le navigateur de bord a recueilli le plus grand taux de satisfaction, d’autres dispositifs apparaissent d’un intérêt moindre (l’assistance au freinage d’urgence), parce que les automobilistes n’en connaissent pas l’utilité.
Cette appréciation est corroborée par les résultats de l’étude réalisée à la même période en Europe par la Fédération internatio-nale automobile (FIA)24 qui montre, qu’en France, 80 % des automo-bilistes souhaitent disposer d’équipements électroniques d’assistance à la conduite sur leur véhicule, tout en précisant que, dans 70 % des cas, cette acceptation est conditionnée par la possibilité de désenclen-cher les équipements de sécurité « active ». Quant aux équipements qui, dans un futur proche, communiqueraient des informations sur le véhicule, ils ne sont acceptés que dans la mesure où ces informations ne porteraient pas atteinte à la liberté individuelle25.
Cette apparente acceptation ne doit donc pas masquer des diver-gences importantes entre les objectifs assignés par les constructeurs à ces équipements et les motivations réelles des automobilistes à les utiliser.
Pour les automobilistes, les objectifs de sécurité collective ou de respect de l’environnement ne sont pas prioritaires dans l’usage des équipements électroniques d’assistance à la conduite
Leur motivation est d’abord le gain de confort, voire de plaisir de conduite apporté par l’équipement. Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositifs de contrôle de la vitesse (aujourd’hui le limiteur et le régulateur de vitesse), l’intérêt principal, pour les trois quarts des personnes interrogées par le LNE, est d’éviter la perte de points ou le retrait du permis de conduire. Le gain de sécurité individuelle ou collective n’apparaît donc pas comme l’une des raisons majeures qui motive les automobilistes à utiliser les équipements électroniques d’assistance à la conduite.
Ce constat a déjà été fait dans le cadre du programme européen PREDIT, à l’occasion des recherches sur l’acceptabilité du limiteur de vitesse à la vitesse autorisée (LAVIA). Celles-ci ont montré que l’usage et l’acceptation d’un équipement électronique d’assistance à la conduite dépend avant tout de la manière dont les conducteurs intègrent ou non les règles de circulation qu’ils sont censés respecter, puis des variables sociodémographiques (le sexe, l’âge, le niveau d’études) qui modifient la perception de la voiture comme source de plaisir ou de risque.
Or, en France, le portrait dressé par l’INRETS de l’automobiliste type26 se caractérise par un niveau limite de prise en compte de la sécurité routière collective :
pour 66 % des automobilistes français, la vitesse n’est pas considérée comme un facteur de mise en danger, ce qu’ils justifient par la maîtrise qu’ils ont de la conduite, la sécurité que leur procure leur véhicule et la qualité des infrastructures routières ;
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les conducteurs français sont plus récalcitrants que ceux des autres pays européens à reconnaître le bien fondé et à accepter les mesures de contrôle de la circulation routière (vitesse, alcoolémie, état du véhicule...) et font preuve d’une solidarité visant à les neutraliser (appels de phares, diffusion des détecteurs de radars et des « recettes antialcootests ») ;le respect des autres véhicules et des piétons est en France peu développé et les conducteurs respectueux du code de la route sont très vite dépréciés, voire considérés comme des gens dangereux, dans le flux des automobilistes.
Dans ces conditions, il peut exister un décalage entre les attentes du conducteur et le paramétrage de l’équipement en fonction de la réglementation (comme le bridage à des vitesses ou des distances de sécurité en conformité avec le code de la route mais jugées inadéquates par l’automobiliste en fonction de ses motivations personnelles). Ces conflits peuvent se traduire soit par une sous utilisation ou une désac-tivation de l’équipement, soit par une adaptation du style de conduite pour conserver le niveau de sécurité personnelle considérée comme appropriée à la situation27. A titre d’exemple, lors des essais réalisés par le LNE, un automobiliste a reconnu régulièrement paramétrer le régulateur de vitesse dix kilomètres au-dessus de la vitesse autorisée, pour tenir compte de la surévaluation de son compteur de vitesse et de la correction effectuée par les forces de l’ordre lors des contrôles radar.
La connaissance des équipements électroniques d’assistance à la conduite par les automobilistes est incomplète
Bien que les automobilistes interrogés par la commission aient été en mesure de citer un certain nombre d’équipements électroniques d’assistance à la conduite, d’en expliquer les fonctions de base et les moyens d’en reconnaître la présence dans un véhicule, cette connais-sance s’est avérée incomplète dès lors qu’il s’est agi d’en évoquer le principe de fonctionnement, les limites d’usage ou de décrire leur influence sur le comportement du véhicule.
Ainsi, pour les limites d’usage, la moitié des automobilistes inter-rogés n’a pas été en mesure de citer les inconvénients de l’ABS et de l’ESP ou de dire si ces fonctions pouvaient et devaient être décon-nectées sur leur propre véhicule28. Beaucoup n’ont pas serré manuel-lement le frein de parking après un arrêt sur calage. Enfin, d’autres ont reconnu ne pas avoir retenu que l’aide au stationnement se décon-necte lorsque le véhicule est manœuvré au point mort (dans une rue en pente par exemple).
Quant à l’influence des équipements électroniques d’assistance à la conduite sur le comportement du véhicule, elles n’ont pas toutes été, pour des raisons de sécurité, mises en œuvre lors des tests du LNE. Certaines ont cependant été à plusieurs reprises évoquées par les professionnels lors des auditions et présentées comme des facteurs de risque potentiel. On peut citer, par exemple (cf. annexe n° 3) :
la présence d’un palier de résistance (ou « point dur ») sur la pédale d’accélérateur qui marque le seuil de désenclenchement des limiteurs et régulateurs de vitesse. En y parvenant, l’automobiliste ne doit pas relâcher sa pression sur la pédale, mais, au contraire, l’accentuer pour reprendre le contrôle de la vitesse du véhicule ;lors d’une conduite avec régulateur de vitesse, si celui-ci est désenclenché par un freinage, la confusion possible entre la manœuvre consistant à reprogrammer le régulateur à une vitesse plus adaptée au flux de circulation et celle nécessaire à la relance du régulateur à la vitesse initiale programmée, l’accélération pouvant être, dans ce cas, très brutale ;le tremblement caractéristique de la pédale de frein et le bruit lorsque l’ABS se déclenche, phénomène aujourd’hui en partie corrigé par les systèmes d’assistance au freinage d’urgence les plus sophistiqués. Sous l’effet de la surprise, un automobiliste non averti peut relâcher de façon réflexe le pied de la pédale de frein pendant la fraction de seconde suffisante pour provoquer l’impact ;avec les systèmes dits de direction « active » ou de direction « incitative »29, le rayon de braquage utile du volant varie en fonction de la vitesse du véhicule. Lors d’un changement de direction, quand l’automobiliste braque trop franchement, au point de provoquer un dérapage du véhicule, il en est averti par une résistance particulière de la direction qui l’incite à modifier sa trajectoire. Cet « ordre », donné par le véhicule, peut après un certain temps conditionner le conducteur et entraîner, parfois de façon inappropriée, une sous-utilisation du volant dans les virages et lors des changements de file.
La plupart de ces informations sont portées dans les notices d’information et d’utilisation remises aux clients avec leur véhicule, sur divers supports (livret papier, DVD, site internet, vidéos). Cepen-dant, selon l’enquête de la FIA citée précédemment, 70 % des automo-bilistes déclarent n’avoir pas ou pas suffisamment été informés et formés à l’usage des équipements électroniques d’assistance à la conduite dont ils disposent sur leur véhicule.
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34 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
De façon générale, les consommateurs ne lisent que partiellement, voire pas du tout, les notices d’utilisation des produits qu’ils achètent. Ils privilégient une approche intuitive, par tâtonnement, qui ajoute une dimension ludique à l’appropriation du produit. Le recours aux notices reste ponctuel, qui plus est lorsque celles-ci, tout en étant de compréhension simple, sont denses en textes, schémas et avertisse-ments difficilement assimilables en une seule et rapide lecture.
Par ailleurs l’examen comparatif de certaines notices de véhicules récents a permis de constater que les messages d’alerte sur les limites de certains équipements électroniques d’assistance à la conduite ainsi que les conseils d’usage ou d’entretien spécifiques ne sont pas homogènes, sur le fond comme sur la forme, d’un constructeur à l’autre. Ils restent limités à des avertissements de base sans lien avec des situations de conduite précises. Les précautions à prendre pour l’entretien du véhicule du fait de la présence de ces équipements ne sont pas toujours mentionnées30.
Outre la diversification des supports d’information, les construc-teurs auditionnés par la commission ont confirmé qu’un effort parti-culier avait été fait sur les procédures de livraison des véhicules, avec la formation rendue obligatoire des vendeurs pour chaque nouveau modèle de véhicule et la réalisation de guides de bonnes pratiques. Il existe ainsi des procédures de mise en main du véhicule d’une durée de 15 minutes à une heure, durée parfois laissée au choix du client. Cependant, au-delà de 45 minutes, il semblerait que la disponibilité et la capacité d’assimilation de la plupart des clients soient dépassées. L’examen d’un de ces guides de bonnes pratiques remis aux vendeurs par un constructeur a montré que, sur ces 45 minutes, 7 minutes seule-ment étaient consacrées à une présentation des systèmes actifs (aide au stationnement, limiteur, régulateur) alors que 15 minutes l’étaient à celle des outils de télécommunication embarqués (téléphone et GPS).
L’essai avec le concessionnaire, qui doit être systématiquement proposé au client, n’est accepté que dans 60 % des cas. Les visites ultérieures en concession pour complément d’information, théorique-ment toujours possibles, resteraient, même proposées par les conces-sionnaires, excessivement rares. Enfin, les journées de prise en main pratique, sur circuit, ne sont organisées par les constructeurs que pour les véhicules spéciaux (4 x 4, modèles hybrides) ou pour les véhicules de haut de gamme.
Lors des auditions, les constructeurs ont tenu à rappeler qu’ils ne maîtrisaient pas les autres modes de mise à disposition de leurs véhicules (ventes d’occasion, ventes entre particulier, mise à disposi-tion de véhicules de société, de véhicules de courtoisie...). Ils ont cité en particulier la location, où la mise en main des véhicules serait, selon eux, inexistante et la présence aléatoire des notices dans le véhicule, contrairement à ce que prévoit la recommandation de la Commission européenne du 22 décembre 2006 sur les systèmes efficaces d’infor-mation et de communication embarqués dans les véhicules automo-biles et garantissant une sécurité optimale (§ 6.2.4). Ils ont cependant reconnu, sauf pour certains modèles de haut de gamme, ne pas faire bénéficier les réseaux de location des mêmes formations que leurs concessions contrairement à ce que prévoit la recommandation.
La direction de la sécurité et de la circulation routière et un repré-sentant du Centre d’éducation routière ont été interrogés sur les moyens mis en place par les pouvoirs publics pour permettre aux automobilistes de se former au bon usage des équipements électroni-ques d’assistance à la conduite.
L’annexe à l’arrêté du 23 janvier 1989 relatif au programme national de formation à la conduite contient les matières relatives à l’enseigne-ment de la sécurité routière, à la formation et au perfectionnement des conducteurs. Ce programme prévoit, notamment, que l’automobiliste doit « avoir des notions sur les aides informatisées à la conduite », chapitre 1-A1) mais il n’a pas été mis à jour depuis sa publication. Il ne prend donc pas en compte le développement des équipements d’assistance à la conduite et les connaissances et savoir-faire néces-saires pour les maîtriser.
Dans le cadre de la formation initiale, à l’exception de questions concernant l’ABS, le programme de l’épreuve générale théorique n’aborde donc pas l’usage des équipements d’assistance à la conduite. Sur le plan pratique, l’examen ne prévoyant pas un contrôle de la mise en œuvre de dispositifs comme le limiteur ou le régulateur de vitesse, aucune formation n’est donnée aux futurs automobilistes en ce sens.
D’une façon plus générale, malgré les réformes intervenues ces dernières années31, qui ont rendu plus difficile l’obtention du permis de conduire, les experts de la sécurité routière auditionnés reconnais-sent que des progrès doivent encore être faits dans ce domaine. En France, un automobiliste tué sur cinq a en effet moins de 25 ans et le pic d’occurrence des accidents se situe cinq mois après le permis. Ils déplorent le décalage entre le programme et les épreuves de l’examen du permis de conduire avec la technologie actuelle des véhicules et les savoir-faire fondamentaux nécessaires à la prévention des accidents. Ainsi, une étude de comportement, réalisée en 2001 par le CNRS sur un panel de 114 automobilistes, montre que dans 55 % des cas de
freinage d’urgence l’automobiliste ne mobilise pas la fonction ABS : il ne freine pas suffisamment fort ou de façon intermittente ou s’efforce d’éviter l’obstacle car il pense ne pas pouvoir s’arrêter avant l’impact.
Des expériences conduites à l’étranger montrent cependant que des résultats significatifs peuvent être obtenus. Depuis 1996, l’Auto-mobile-club du Grand Duché du Luxembourg organise une série de stages « post-permis », axés sur la pratique, permettant aux automo-bilistes de parfaire leurs connaissances pour conduire d’une manière plus sûre. Le taux d’accident chez les conducteurs de moins de 25 ans ayant suivi ce stage est de 8 % contre 22 % pour les autres.
De l’avis de l’ensemble des personnes auditionnées par la commis-sion, une réforme de fond de l’examen du permis de conduire apparaît nécessaire. Deux idées essentielles ont été avancées : d’une part, dissocier l’apprentissage de la maîtrise du véhicule (qui inclurait celle des équipements électroniques d’assistance à la conduite) de celui de la conduite « sécuritaire » en circulation, au milieu d’autres types d’usagers de la route, qui donneraient donc lieu à deux examens distincts32, et, d’autre part, de mettre en place une procédure éducative obligatoire tout au long de la vie de l’automobiliste. De nombreuses voies d’amélioration dans les moyens à mettre en œuvre sont aussi évoquées (l’actualisation du programme de formation des moniteurs d’auto-école, l’usage des techniques multimédia et des simulateurs, la conduite sur circuits, la mise en place de plages obligatoires de conduite sur la demi-journée). Des réflexions sont d’ailleurs en cours sur ces sujets en France et au niveau international dans le cadre de la Commission internationale des examens de conduite automobile (CIECA)33.
Dans le cadre de la formation continue, seuls sont obligatoires les stages de récupération de points dans des centres agréés. D’une durée de 16 heures réparties en deux journées consécutives, le contenu porte sur les facteurs généraux de l’insécurité routière et comprend plusieurs enseignements théoriques sur les facteurs d’insécurité comme l’alcool, la drogue, la vitesse, la fatigue... mais aucune session de pratique de la conduite. Ils ne donnent pas lieu à un examen final.
Enfin, les automobilistes souhaitant spontanément être formés à la maîtrise des équipements électroniques d’assistance à la conduite doivent la plupart du temps s’adresser à des centres de perfectionne-ment, soit directement, soit par l’intermédiaire de leur assureur, car les auto-écoles traditionnelles sont aujourd’hui très peu équipées en véhicules à double commande munis, à l’exception de l’ABS, d’équi-pements électroniques d’assistance à la conduite. L’argument de prix, souvent avancé pour justifier ce sous-équipement n’est cependant pas reconnu par les constructeurs qui rappellent que ces véhicules sont loués et que le surcoût d’un régulateur est d’environ 200 € par année de location. Il semble en effet que les principaux obstacles soient en réalité le manque de formation des formateurs et le coût de l’heure de conduite, qui n’incite pas les auto-écoles, en l’absence de toute obliga-tion, à aborder la pratique des équipements électroniques d’assistance à la conduite dans les 20 heures minimales d’apprentissage obliga-toires.
Le niveau de conduite de la majorité des personnes testées conditionne la maîtrise et la sûreté d’utilisation des équipements électroniques d’assistance à la conduite
Une fois passée la phase de découverte des véhicules, le niveau général de conduite des personnes participant aux essais a été jugé très moyen par les instructeurs de la société Beltoise Evolution, mais néanmoins équivalent à celui communément observé chez les personnes amenées à suivre des stages de perfectionnement à la conduite34. Il se traduit par un défaut général d’anticipation des situa-tions à risque, lié au manque ou à l’insuffisance des prises d’infor-mations externes au véhicule (défaut de lecture des panneaux de signalisation, absence de vérifications des angles morts, portée du regard limité aux intersections...) et par le défaut d’adaptation de la conduite à la densité de la circulation (la limite réglementaire de vitesse est respectée mais reste excessive par rapport au flux du trafic, avec un non respect des distances de sécurité, des accélérations et des freinages brutaux).
Les essais menés par la commission, limités dans le temps et l’espace, n’ont pas permis de vérifier si l’usage des équipements d’assistance à la conduite améliorait ou non le niveau de conduite des automobilistes. En revanche, il est apparu de façon évidente lors de ces essais que la maîtrise et la bonne utilisation des équipements électro-niques d’assistance à la conduite était fortement corrélée au niveau de conduite initial de l’automobiliste. Il conditionne, par exemple, le temps moyen consacré à la prise d’information via le navigateur de bord et la capacité à interpréter des messages complexes et à passer d’un mode de prise d’information à un autre. Il pose, par ailleurs, la question de « l’égalité » des automobilistes devant ces nouvelles technologies, en particulier pour les personnes ayant passé leur permis de conduire depuis longtemps ou pour celles peu habituées à la logique et au mode de fonctionnement “multitâches” issues de l’informatique35.
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 35
Pour la plupart des professionnels auditionnés, au contraire, l’usage régulier de certains équipements électroniques d’assistance à la conduite pourrait se traduire par un appauvrissement des réflexes (oubli de l’allumage des feux de croisement) et des savoir-faire des automobilistes (démarrage en côte au frein à main), ce qui peut constituer un danger en cas de retour à la conduite d’un véhicule « traditionnel ». Il pourrait également, selon certains experts, inciter à la prise de risques, le véhicule étant perçu par les automobilistes, du fait de ces nouveaux équipements, comme plus performant dans des situations « extrêmes » (freinage, dérapage).36
Au niveau collectif, cet appauvrissement des compétences indivi-duelles pourrait annuler une partie des bénéfices attendus par la généralisation de certains équipements, notamment la réduction de la vitesse moyenne de circulation. Ce constat est d’autant plus préoccupant que les automobilistes français, d’après les résultats de l’étude Sartre 237, ne sont pas conscients de leur niveau de conduite. Ils ont même tendance, de façon générale, à minimiser l’erreur humaine, notamment le danger d’une vitesse excessive alors que selon l’INSERR, 92 % des accidents sont dus au comportement du conduc-teur.
L’usage des équipements électroniques d’assistance à la conduite engendre un stress ou favorise le relâchement du conducteur
En venant interférer avec les modes opératoires des automobilistes, l’usage des équipements électroniques d’assistance à la conduite peut engendrer :
un stress directement lié au nombre d’informations et d’opérations que l’automobiliste est amené à gérer simultanément et en temps réel : appareils multimédias embarqués, équipements ou assistants à la conduite particulièrement complexes à régler, informations à décoder lui provenant sous forme de sollicitations visuelles, sonores ou sensorimotrices et prenant parfois la forme d’indications plus ou moins injonctives.
Durant les tests menés par le LNE, les automobilistes observés lors de l’utilisation du navigateur de bord ont montré, pour plus de la moitié d’entre eux, une difficulté à passer de la lecture de la signalisation routière à celle de l’écran du navigateur de bord (adaptation néces-saire de la vision, lecture d’un autre système de code). En moyenne, le regard se posait de 2 à 3 secondes sur l’écran. Sachant que, selon le code de la route, la distance de sécurité doit être au moins égale à celle qui est parcourue en deux secondes (art. R. 412-12 du code de la route), en cas d’arrêt brutal du véhicule qui précède, un regard sur le GPS peut donc conduire à la collision ;
un relâchement de l’attention et de la posture du conducteur résultant de l’économie de gestes que lui permet la prise en charge d’une partie des tâches de conduite par les équipements électroniques d’assistance à la conduite. Il peut aller jusqu’à la somnolence et la perte des repères sensori-moteurs (l’automobiliste cherche la pédale de frein ou la confond avec celle de l’accélérateur), donc à un allongement des temps de réaction.
Dans un de ses articles, la revue Auto-Plus 38 avait calculé que, sur circuit, le temps de réaction pour un freinage d’urgence était en moyenne de 2,5 à 3,5 fois plus long en cas d’usage prolongé du régula-teur de vitesse (soit 2 à 3 secondes, puisque le temps minimum moyen de réaction d’un conducteur est évalué à une seconde39), du fait du repli quasi systématique du pied droit du conducteur sous le siège40.
Paradoxalement, le bon usage des équipements électroniques embarqués d’assistance à la conduite « actifs » voudrait donc qu’on les utilise de façon intermittente et surtout qu’on les déconnecte en cas de fatigue, alors qu’on pourrait penser qu’ils sont plus particulièrement utiles dans ce cas.
Sur la base de ces données :
Considérant que l’amélioration de la sécurité routière implique à la fois une action sur les véhicules, sur les infrastructures et sur le comportement des automobilistes ;
Considérant que les équipements électroniques d’assistance à la conduite, correctement utilisés par un nombre croissant d’automobi-listes, peuvent contribuer, de manière significative, à l’amélioration de la sécurité routière ;
Considérant que des progrès significatifs, y compris normatifs, peuvent encore être accomplis en vue d’améliorer la sécurité de fonctionnement et d’usage de ces équipements ;
Considérant le décalage qui subsiste entre les moyens et les compétences de certains professionnels de la réparation automobile et la complexité des technologies nouvelles mises en œuvre sur les véhicules récemment mis en circulation ;
Considérant qu’en matière de sécurité des équipements électroni-ques d’assistance à la conduite, le comportement des automobilistes est aujourd’hui le facteur le plus déterminant, celui-ci doit faire l’objet d’actions d’amélioration prioritaires de la part des pouvoirs publics et des professionnels concernés ;
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Considérant que les programmes et les examens sanctionnant la formation initiale et continue des automobilistes n’intègrent pas l’acquisition des savoir-faire spécifiques à l’utilisation, en toute sécurité, des équipements électroniques d’assistance à la conduite ;
Considérant que l’information apportée aux consommateurs par les constructeurs, les vendeurs ou les loueurs professionnels lors de l’achat ou de la location d’un véhicule automobile est insuffisante en regard de la complexité d’usage de certains des équipements électro-niques d’assistance à la conduite ;
Considérant qu’il revient aux automobilistes, y compris à l’occa-sion de vente de véhicule entre particuliers, de s’informer sur les dispositifs d’assistance à la conduite dont le véhicule est équipé et sur leurs limites d’usage, de vérifier leur capacité à les utiliser et de ne jamais en détourner l’usage.
Après avoir entendu en séance plénière, un représentant du Labora-toire national de métrologie et d’essais et un représentant de la société Beltoise Evolution,
Emet l’avis suivant :
La commission recommande
1. Aux pouvoirs publics
De mettre en place les outils statistiques nécessaires :pour mesurer l’impact des équipements électroniques d’assistance à la conduite sur la sécurité routière ;et, après une analyse approfondie des causes d’accidents, pour permettre la poursuite de l’amélioration de la conception fonctionnelle, technique et ergonomique des équipements électroniques d’assistance à la conduite par les professionnels de la construction automobile.
De prendre, dans les meilleurs délais, les dispositions juridiques imposant d’intégrer dans les épreuves de formation théorique et pratique du permis de conduire un apprentissage à la maîtrise des équipements électroniques d’assistance à la conduite dits « actifs », notamment ceux qui agissent sur la vitesse et le freinage du véhicule.
De poursuivre le développement de l’éducation à la sécurité routière par des stages de formation destinés aux détenteurs du permis de conduire ou dans des stages de récupération des points ou du permis intégrant les bonnes pratiques en matière d’utilisation des équipe-ments électroniques d’assistance à la conduite dits « actifs », notam-ment ceux qui agissent sur la vitesse et le freinage du véhicule.
De compléter le contenu du contrôle technique périodique obliga-toire des véhicules de tourisme par des tests spécifiques portant sur la performance et la fiabilité des équipements électroniques d’assistance à la conduite dits « actifs ».
2. Aux autorités chargées de la normalisation
De poursuivre leurs travaux de normalisation des équipements électroniques d’assistance à la conduite en y intégrant des exigences relatives aux performances et à la fiabilité.
D’intégrer dans les prochains amendements à la norme ISO 2575 relative aux « Véhicules routiers - Symboles pour les commandes, indicateurs et témoins » des spécifications relatives aux codes et aux commandes sonores, vocales et sensori-motrices utilisées pour l’interface entre les automobilistes et les équipements électroniques embarqués.
3. Aux constructeurs automobiles
De poursuivre leurs efforts en matière d’amélioration de la concep-tion fonctionnelle, technique et ergonomique des équipements électro-niques d’assistance à la conduite.
De tenir compte dans les procédures de mise en main des véhicules, de la complexité des équipements électroniques d’assistance à la conduite et des difficultés à en comprendre le fonctionnement et à les utiliser correctement et à bon escient.
D’améliorer, sur le fond et sur la forme, l’information délivrée aux automobilistes sur la mise en œuvre de ces équipements dans le trafic, sur leur contrôle, leur entretien et leurs limites d’usage dans les notices, les livrets de mise en main ou les supports multimédias accompagnant le véhicule.
De faire bénéficier les professionnels de la location de véhicules dont ils équipent le parc des mêmes formations à la mise en main des véhicules que les agents de leurs réseaux de vente.
De pratiquer des tarifs facilitant l’accès aux données techniques et la formation des garagistes indépendants.
4. Aux vendeurs et loueurs professionnelsde véhicules automobiles
D’informer systématiquement les futurs conducteurs sur les équipements électroniques d’assistance à la conduite disponibles sur les véhicules qu’ils envisagent d’acquérir ou de louer.
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D’apporter aux futurs conducteurs, par tous moyens, une aide pratique à l’utilisation de ces équipements au moment de la mise à disposition du véhicule.
5. Aux assureurs, associations d’usagers de la route, école de conduite
Conjointement avec les professionnels de l’automobile, de mettre en œuvre des actions d’information et de formation à l’attention des automobilistes visant à leur permettre d’utiliser au mieux les équipe-ments électroniques d’assistance à la conduite avec l’objectif priori-taire d’assurer leur sécurité et celle des autres.
6. Aux automobilistes
De tenir compte de l’ergonomie et de la simplicité d’usage des équipements électroniques d’assistance à la conduite comme critère de choix lors de l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion.
De lire attentivement les notices, de prendre connaissance des supports multimédias relatifs aux véhicules ou à l’équipement et de faire appel aux réseaux de vente pour comprendre les modes opéra-toires et connaître les limites d’usage des équipements électroniques d’assistance à la conduite.
De respecter, en toutes circonstances, ces modes opératoires et leurs propres limites d’usage en veillant à garder le niveau de vigilance indispensable pour conserver la maîtrise du véhicule.
Une fois maîtrisés, de ne pas détourner les équipements électroni-ques d’assistance à la conduite de leur usage normal.
De participer, en tant que de besoin, aux actions de formation proposées par les mutuelles d’assurance, les assureurs et les acteurs de la prévention routière afin d’évaluer et de perfectionner leur niveau général de conduite et de maîtrise des situations critiques.
Adopté au cours de la séance du 6 décembre 2007, sur le rapport de Mme Marie-Louise Aubin-Sauliere, assistée de Mme Muriel Grisot, conseillère technique de la commission, conformément à l’arti-cle R. 224-4 du code de la consommation.
(1) L’Association des victimes du régulateur de vitesse (ADVR) et l’Association des victimes de l’électronique automobile (ADEVEA). Il est regrettable que ces deux associations n’aient pas accepté d’être auditionnées par la commission. Une quin-zaine d’accidents a été recensée dans la presse par la commission entre 2003 et 2005. (2) L’article 17 de la loi du 12 juillet 2003 renforçant la lutte contre la violence routière pose le principe que « les engins terrestres à moteur vendus neufs sur le territoire français devront être munis d’un régulateur de vitesse ». Les programmes européens PREVENT, E-CALL, E-SAFETY, ainsi que les appels à projets lancés dans le cadre du programme PREDIT (Programme de recherche et d’innovation dans le domaine des transports terrestres) ont pour objectif le développement des équipements élec-troniques embarqués comme l’un des moyens de lutte contre l’insécurité routière.(3) GPS (Global Positionning System) – que l’on peut traduire en français par « système de positionnement mondial », plus connu sous son sigle GPS ou naviga-teur de bord sur les automobiles – est le principal système de positionnement par satellite opérationnel au niveau mondial. Ce système permet de connaître la position d’un objet sur la surface de la terre dès l’instant que celui-ci est équipé du matériel nécessaire au fonctionnement du système.(4) L’ESP (Electronic Stability Program), aussi appelé ESC (Electronic Stability Control), est un équipement destiné à améliorer le contrôle de trajectoire d’un véhicule automobile par l’intermédiaire de capteurs installés au niveau des trains roulants et de la direction qui comparent l’intention de l’automobiliste, manifestée par le degré de rotation du volant, avec la trajectoire réelle suivie par le véhicule. En tant que de besoin, si une situation anormale se produit, la trajectoire peut être corrigée par un freinage ciblé sur la roue adéquate.(5) L’ABS (antiblockiersystem). Lors d’un freinage d’urgence, l’ABS relâche instan-tanément la pression du circuit de freinage au niveau d’une roue lorsque celle-ci ralentit anormalement et risque de se bloquer. Il ne diminue pas la vitesse de frei-nage, mais stabilise le véhicule en en adaptant la puissance.(6) Articles 317-6 et 317-6-1 du code de la route.(7) ECall : système de notification automatique des accidents de la circulation basé sur le numéro d’appel d’urgence européen. En cas d’accident grave, la voiture appelle automatiquement le centre de secours le plus proche en composant le 112. Les informations essentielles sur l’accident, notamment son lieu exact, sont commu-niquées via cet appel, même lorsqu’ aucun occupant du véhicule n’est en mesure de communiquer. Ce système est déjà disponible chez certains constructeurs.(8) LAVIA : système d’adaptation à la vitesse autorisée qui utilise les technologies du navigateur de bord et celles de la navigation, ainsi qu’une cartographie intégrant les limitations de vitesse. Le véhicule reconnaît la voie sur laquelle il circule et adopte automatiquement la vitesse réglementaire en vigueur à l’endroit où il se trouve. (9) Notamment la déclaration de principes concernant l’interface homme-machine n° (1999) 4786, actualisée en décembre 2006, qui concerne les outils d’information et de communication embarqués sur les véhicules automobiles.
(10) Concernant la défaillance d’un système ABS.(11) Il existe des rappels « officieux » lorsque des notes internes des constructeurs à leur réseau commercial invite ce dernier à intervenir sur certains équipements du véhicule défaillant à l’occasion des visites d’entretien périodiques, et à l’insu des utilisateurs (source Que Choisir n° 391 ; n° 419).(12) Voir également les articles parus dans Auto Plus (n°s 794, 864, 873, 962), dans Le Monde (2 mai 2005).(13) Source Institut national de la consommation : 60 millions de consommateurs, n° 379, janvier 2004.(14) Le câblage représente environ 1 à 2 km de long pour plusieurs milliers de fils électriques et 50 kg. Il permet aujourd’hui de faire gérer plusieurs centaines de fonctions par un seul faisceau de câbles et de gagner ainsi en poids et en encom-brement.(15) Certains constructeurs verrouillent l’accès au navigateur et au téléphone portable installés à bord du véhicule à plus de 5 km/h.(16) C’est pourquoi la conception du régulateur et les notices d’utilisation des constructeurs peuvent apparaître aux automobilistes comme contradictoires avec le message d’usage que diffusent les pouvoirs publics sur cet équipement dont il est dit qu’il ne doit être utilisé « que sur les voies rapides et à partir de 80 km/h »(17) Cette norme n’intègre toutefois pas les messages sonores, vocaux ou sensorimo-teurs de plus en plus utilisés par les équipements électroniques, alors qu’il s’avère que ceux-ci sont les premiers à être perçus par les automobilistes, qui négligent parfois même d’en contrôler visuellement l’origine pour réagir.(18) La norme « European on Board Diagnostics » (EOBD) prévoit l’utilisation de protocoles de communication, de vocabulaire, de code de défaut et de modes de diagnostics standards pour tous les constructeurs afin de faciliter la détection des dysfonctionnements des composants ou des systèmes de gestion du moteur.(19) Toutefois les constructeurs peuvent refuser de divulguer des informations qui permettraient de reprogrammer les équipements électroniques qui ont une influence sur la sécurité.(20) Règlement européen n° 715/2007 du 20 juin 2007, chapitre III, articles 6 et 7.(21) Source Le Figaro du 21 mars 2005. En avril 2005, 600 000 propriétaires de véhi-cules Renault équipées du régulateur de vitesse recevaient une brochure explicative du fonctionnement de l’équipement.(22) Et également après l’impact psychologique négatif qu’a pu avoir la médiatisation de certains accidents mettant en cause l’électronique embarquée.(23) Le LESCOT est spécialisé dans l’étude de l’activité du conducteur et de ses inte-ractions avec son environnement dans le but d’améliorer la conception des systèmes, la réglementation, la normalisation, et la signalisation. Le LESCOT a ainsi participé et participe à la conception et à l’évaluation d’un certain nombre de systèmes élec-troniques d’assistance à la conduite et à la conception des méthodes d’analyse de la conduite en vue de l’élaboration de normes de conception et de fabrication.(24) La FIA regroupe plus de 200 organisations automobiles de 125 pays. Ses compé-tences s’étendent à tout ce qui concerne l’automobile : routes, mobilité, l’environ-nement et la sécurité routière. Plus de 1 600 automobilistes français ont participé à cette étude.(25) Par exemple, pour l’ordinateur de bord, celui-ci ne devrait communiquer que les informations concernant les minutes précédant immédiatement un accident ou une panne.(26) Etude Sartre 2 réalisée en 1997 qui visait à évaluer les attitudes des automobi-listes européens envers les réglementations, à déterminer les facteurs socioculturels qui aboutissent aux comportements à risque et à découvrir les meilleures pratiques pour les limiter.(27) Réaction appelée l’homéostasie du risque.(28) L’ABS ne peut être déconnecté, sauf sur certains véhicules de type sportifs ou sur les 4 x 4. L’ESP peut et doit être déconnecté sur neige, sur glace ou en cas d’em-bourbement du véhicule. Ces informations figurent en général dans la notice du véhicule.(29) Ces systèmes n’est disponible que sur des véhicules haut de gamme.(30) La présence de givre ou l’utilisation des appareils de nettoyage à haute pression peut, dans certains cas, endommager les capteurs placés sur la carrosserie du véhi-cule. En principe, un message de dysfonctionnement en avertit l’automobiliste, ce qui limite les risques d’accident.(31) Nouvelles modalités des épreuves pratiques et théoriques et allongement de la durée de l’épreuve pratique à 35 minutes.(32) Comme c’est déjà le cas pour le permis motocyclettes (A).(33) Depuis 1993, la CIECA est devenue un important partenaire de projet de la Direction générale des transports et de l’énergie de la Commission européenne. Elle élabore des recommandations de « meilleure pratique » pour les aptitudes à la conduite dans l’UE et au-delà de ses frontières.(34) Chauffeurs professionnels, salariés bénéficiant de véhicules de fonction….(35) A cet égard, rappelons que dans le domaine aéronautique une sélection sévère des pilotes est opérée en fonction de la complexité des appareils qu’ils auront à piloter.(36) L’ABS, par exemple, ne réduit pas la distance de freinage. Il est à regretter que la publicité exploite parfois de façon ambiguë ces messages sur la « performance » des véhicules.(37) Source INRETS : l’étude Sartre 2 réalisée à l’échelle européenne entre 1995 et 1997 visait à évaluer les attitudes des automobilistes européens envers les réglemen-tations, déterminer les facteurs socioculturels qui aboutissent aux comportements à risque et développer les meilleures pratiques pour les limiter.(38) Auto Plus n° 975 de mai 2007.(39) Source code Rousseau, édition 2008.(40) Ce phénomène a été observé durant les essais menés par la CSC, soit immédiate-ment, soit au plus après 12 minutes d’utilisation du régulateur de vitesse.
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46 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
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48 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
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4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 49
Avis du Conseil national de la consommation relatif à « l’amélioration de la transparence tarifairedes prestations des syndics de copropriété »
NOR : ECEC0767160V
Rectificatif au BOCCRF n° 6 du 16 novembre 2007, page 1036 :
Au lieu de :« 3. Dans la pratique, toutes les prestations mentionnées dans ce tableau, pour autant qu’elles soient applicables à la copropriété concernée,
correspondent à la gestion courante et doivent à ce titre être facturées par le syndic dans le cadre d’un forfait annuel prédéterminé »,
Lire :« 3. Dans la pratique, toutes les prestations mentionnées dans ce tableau correspondent à la gestion courante et doivent à ce titre être factu-
rées par le syndic dans le cadre d’un forfait annuel prédéterminé ».
CPPAP 0108 B 05087
Imprimerie, 26, rue Desaix, Paris (15e). – Le préfet, Directeur des Journaux officiels : Pierre-René LEMAS 121080010-000308
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES IX
TABLE DES MATIÈRES
6 7 e A N N É E . – 2 0 0 7
T R O I S I È M E T R I M E S T R E 2 0 0 7
NOR : ECEC0801242X
Arrêté Numéros des BO Pages
ARRETE relatif à l’inexécution par le groupe Carrefour de ses engagements déposés au titre du contrôle des concentrations (C2003-173) ………………. ................................................................................................................................................................................ 7 bis
Lettres
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 21 janvier 2005 au conseil de la société Système U Centrale régionale sud relative à une concentration dans le secteur de la distribution alimentaire (C2004-189) ...................... 7 1055
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 avril 2005 au conseil de la société Gémy Distribution automobiles relative à une concentration dans le secteur du commerce et de la réparation de véhicules automobiles (C2005-20) .............................................................................................................................................................................................................. . 7 1055
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 28 mars 2007 aux conseils de la société Antalis relative à une concentration dans le secteur de la vente de papier (C2007-11) .................................................................................................. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 6 juillet 2007 aux conseils de la société Vossloh Infrastructure Services relative à une concentration dans le secteur de la pose et de la maintenance de voies ferrées (C2007-20) ............................................................................................................................................................................................................. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 28 août 2007 au conseil de la BFCM et de L’Est Républicain, relative à une concentration dans le secteur de l’édition (C2007-27) .................................................................................................... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 18 avril 2007 aux conseils de la société Hachette Filipacchi relative à une concentration dans le secteur de l’édition (C2007-33) ................................................................................. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 20 juin 2007 aux conseils du groupe Caisse d’épargne, relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers (C2007-34) ............................................................................ 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 15 mai 2007 aux conseils de la société Vivarte relative à une concentration dans le secteur de la vente au détail de chaussures (C2007-43) ......................................................................... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 10 mai 2007 aux conseils de la société Lehman Brothers relative à une concentration dans le secteur de l’immobilier (C2007-45) ............................................................................................. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie du 4 mai 2007 aux conseils de la société Intermediate Capital Group relative à une concentration dans le secteur de la vente à domicile de produits surgelés (C2007-46) .............. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 18 juin 2007 au conseil de la société Refresco relative à une concentration dans le secteur de la production et du conditionnement de jus de fruits, de boissons non alcoolisées et d’eaux minérales (C2007-50) .......................................................................................................................................................................................... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 25 juin 2007 aux conseils de l’Union de coopératives agricoles Invivo relative à une concentration dans le secteur d’aliments pour le bétail (C2007-54) .............................................. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 29 mai 2007 aux conseils de la société A-TEC Minerals & Metals Holding Gmbh relative à une concentration dans le secteur de la fabrication de produits semi-finis et de composants pour l’industrie électrique (C2007-60) ............................................................................................................................................................. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 28 juin 2007 aux conseils de la société Fromageries Paul Dischamp relative à une concentration dans le secteur des produits laitiers (C2007-62) ................................................................ 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 29 mai 2007 aux conseils de la société ABN AMRO Capital France relative à une concentration dans le secteur de l’électroménager (C2007-65) ...................................................................... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 18 juin 2007 aux conseils de la société Icade Capri relative à une concentration dans le secteur de la promotion immobilière (C2007-67) ..................................................................................... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 25 juin 2007 aux conseils de la société Neuf Cegetel relative à une concentration dans le secteur du marché de la fourniture d’accès à Internet (C2007-68) .................................................... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 13 juin 2007 aux conseils de la société Avenance relative à une concentration dans le secteur de la restauration collective (C2007-69) ....................................................................................... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 4 juillet 2007 au président-directeur général de la société Transalliance SA relative à une concentration dans le secteur des transports routiers de marchandises (C2007-70) ............... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 2 août 2007 aux conseils de la société Orlait relative à une concentration dans les secteurs de la collecte et de la commercialisation du lait (C2007-73) ........................................................ 7 bis
X BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
Arrêté Numéros des BO Pages
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 22 juin 2007 aux conseils de la société France Isolation relative à une concentration dans le secteur des matériaux de construction (C2007-75) ................................................................ 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 22 juin 2007 aux conseils de la société Intesa SanPaolo S.p.A. relative à une concentration dans le secteur de la gestion des immeubles (C2007-78) ............................................................................ 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 11 juillet 2007 aux conseils de la société Crédit Agricole Immobilier relative à une concentration dans le secteur des services immobiliers (C2007-82) ...................................................... 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 27 juin 2007 au conseil du Fonds commun de placement à risque APAX France VII relative à une concentration dans le secteur de l’information et de la communication professionnelle (C2007-83) .............................................................................................................................................................................................................. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 16 juillet 2007 aux conseils de la société Compagnie Altarea Habitation relative à une concentration dans le secteur de la promotion immobilière résidentielle (C2007-85) ........................ 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 23 juillet 2007 aux conseils du Groupe Axa relative à une concentration dans le secteur des ingrédients culinaires. (C2007-86) ................................................................................................. 7 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi du 3 août 2007, aux conseils de la société Pitney Bowes Holding SNC relative à une concentration dans le secteur du traitement externalisé de courrier (C2007-87) ........................... 7 bis
Avis du Conseil de la concurrence
AVIS n° 07-A-05 du Conseil de la concurrence en date du 19 juin 2007 relatif à une demande d’avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) dans le cadre de la procédure d’analyse du marché de gros de la terminaison d’appel vocal sur les réseaux mobiles ..................................................................................................................................... 6 987
AVIS n° 07-A-03 du Conseil de la concurrence en date 28 mars 2007 relatif à l’exécution des engagements souscrits par le groupe Carrefour à l’occasion d’une opération de concentration ........................................................................................................... 7 bis
AVIS n° 07-A-09 du Conseil de la concurrence en date du 2 août 2007 relatif à la prise de contrôle conjoint de la Société Delaroche par la société L’Est Républicain et la Banque fédérative du Crédit Mutuel, filiale du Crédit Mutuel Centre Est Europe ..................................................................................................................................................................................................................... 7 bis
Décisions du Conseil de la concurrence
DECISION n° 07-D-20 du Conseil de la concurrence en date du 19 juin 2007 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Integral Process à l’encontre de pratiques mises en œuvre sur les marchés français de l’oxymétrie ................. 6 989
DECISION n° 07-MC-01 du Conseil de la concurrence en date du 25 avril 2007 relative à une demande de mesures conservatoires de la société KalibraXE .......................................................................................................................................................... 6 992
DECISION n° 07-D-09 du Conseil de la concurrence en date du 14 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par le laboratoire GlaxoSmithKline France ................................................................................................................................................................ 7 1056
DECISION n° 07-D-27 du Conseil de la concurrence en date du 31 juillet 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la formation professionnelle continue à destination des demandeurs d’emploi en région Picardie ......................... 7 1084
DECISION n° 07-D-28 du Conseil de la concurrence en date du 13 septembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par le port autonome du Havre, la Compagnie industrielle des pondéreux du Havre, la société havraise de gestion et de transport et la société Havre Manutention .................................................................................................................................................... 7 1093
DECISION n° 07-D-29 du Conseil de la concurrence en date du 26 septembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre de marchés publics d’installation électrique lancés par l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles .............................................................................................................................................................................................................. 7 1108
DECISION n° 07-D-30 du Conseil de la concurrence en date du 5 octobre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par la société TDF dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre des services audiovisuel en mode analogique ......................... 7 1112
DECISION n° 07-D-30 du Conseil de la concurrence en date du 9 octobre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par la société Automobiles Citroën ................................................................................................................................................................................ 7 1118
Commission des clauses abusives
RECOMMANDATION n° 2007-02 émise par la Commission des clauses abusives relative aux contrats de vente mobilière conclus par internet .............................................................................................................................................................................................. 7 1124
Arrêts
ARRET de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 13 mars 2007 relatif au recours formé par la société Gaches Chimie SAS contre la décision n° 06-D-12 du Conseil de la concurrence en date du 6 juin 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de commodités chimiques ...................................................................................... 6 997
ARRET de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 24 avril 2007 relatif au recours formé par la société JH Industrie SAS contre la décision n° 06-D-09 du Conseil de la concurrence en date du 11 avril 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fabrication des portes .................................................................................................................... 6 999
ARRET de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) ) en date du 15 mai 2007 relatif au recours formé par la société Transport Location Béton (TLB), SA contre la décision n° 06-D-17 du Conseil de la concurrence en date du 22 juin 2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur du transport du béton prêt à l’emploi dans l’Oise .............................................. 6 1001
ARRET de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) ) en date du 29 mai 2007 relatif au recours formé par la société Sélection Disc Organisation (SDO) et la société Casino Guichard Perrachon contre la décision n° 05-D-70 du Conseil de la concurrence en date du 19 décembre 2005 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des vidéocassettes préenregistrées ...................................................................................................................................................................................................... 6 1002
ARRET de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) ) en date du 19 juin 2007 relatif au recours formé par les société Philips France SAS, Sony France SAS, Panasonic France SA contre la décision n° 05-D-66 du Conseil de la concurrence en date du 5 décembre 2005 relative à la saisine de la SARL Avantage à l’encontre de pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’électronique grand public ........................................................................................................................................................ 6 1005
ARRET de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) ) en date du 26 juin 2007 relatif au recours formé par les sociétés Guerlain SA, Parfums Givenchy SA, Sisheido France SA, l’Oréal produits de luxe France, S.N.C., Sephora SA, BPI – Beauté Prestige international SA, Chanel SAS, Comptoir nouveau de la Parfumerie SA, Elco SNC, Kenzo Parfums SA, Marionnaud Parfumerie SA, Nocibe France SAS, Pacific Création SAS, Parfums Christian Dior SA, Thierry Mugler Parfums SAS, Yves Saint Laurent Parfums SAS contre la décision n° 06-D-04 du Conseil de la concurrence en date du 13 mars 2006, rectifiée le 24 mars 2006 relative à des pratiques relevées dans le secteur de la parfumerie de luxe ............................................ 6 1011
Lettres
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES XI
Arrêté Numéros des BO Pages
ARRET de la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) en date du 27 juillet en rectification d’erreur matérielle entachant l’arrêt du 26 juin 2007 de la 1re chambre, section H de la cour d’appel de Paris .................................................................................... 6 1031
ARRET de la cour d’appel de Paris (chambre commerciale, financière et économique) en date du 29 juin 2007 relatif au pourvoi formé par la société Bouygues Télécom contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2006 par la cour d’appel de Paris (1re chambre, section H) au profit de l’Association Union fédérale des consommateurs – Que Choisir – et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre la décision n° 05-D-65 du Conseil de la concurrence en date du 30 novembre 2005 relative à des pratiques constatées dans le secteur de la téléphonie mobile ....................................................................................................... 7 1126
Conseil national de la consommation
RAPPORT ET AVIS du Conseil national de la consommation en date du 27 septembre 2007 relatif « à l’amélioration de la transparence tarifaire des prestations des syndics de copropriétés » ................................................................................................... 6 1032
Commission de la sécurité des consommateurs
AVIS de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 24 mai 2007 relatif à la sécurité des mini-motos .......... 6 1037
AVIS de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 14 juin 2007 relatif à certains luminaires portatifs halogènes à transformateur intégré ................................................................................................................................................................. 6 1043
AVIS de la Commission de la sécurité des consommateurs en date du 5 juillet 2007 relatif à la sécurité des couvertures de piscines .................................................................................................................................................................................................................... 6 1045
Indices
INDICES de salaires régionaux de la Fédération française du bâtiment du mois de mars 2007 ........................................................ 6 1051
INDICES de salaires régionaux de la Fédération française du bâtiment du mois d’avril 2007 ........................................................... 6 1052
INDICES INDICES de salaires régionaux de la Fédération française du bâtiment du mois de mai 2007 ......................................... 7 1132
Arrêts
XII BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES 4 mars 2008
TABLE DES MATIÈRES
6 7 e A N N É E . – 2 0 0 7
Q UAT R I È M E T R I M E S T R E 2 0 0 7
NOR : ECEC0801242X
Avis Numéros des BO Pages
AVIS n° 07-A-10 du 26 septembre 2007 relatif au rapprochement des activités de la chambre de commerce et d’industrie de Paris et de la société Unibal Holding SA dans le secteur de la gestion de sites de congrès-expositions et de l’organisation de foires et salons .......................................................................................................................................................................................................... 9 bis
Lettres
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 10 septembre 2007 aux conseils des sociétés Spir et Schibsted relative à une concentration dans le secteur des petites annonces (C2007-19) ................................................................. 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du du 27 juin 2007 au directeur de la société Socopa relative à une concentration dans le secteur de la transformation des viandes de boucherie (C2007-30) ...................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 21 août 2007 aux conseils de l’Institut de prévoyance AG2R Prévoyance et la société La Mondiale relative à une concentration dans le secteur de l’assurance prévoyance santé et retraite (C2007-49) ................................................................................................................................................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 6 juillet 2007 aux conseils des sociétés Banque Palatine et Fiducial Financial Services relative à une concentration dans les secteurs de la banque et de l’assurance(C2007-53) .................................................................................................................................................................................................................. 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 28 juin 2007 aux conseils de la société GLAC relative à une concentration dans le secteur de la production et de la vente de produits laitiers et de jus de fruits (C2007-61) 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 14 juin 2007 au conseil du FCPR CDC Capital Investissement relative à une concentration dans le secteur de l’industrie (C2007-72) ...................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 27 juin 2007 au conseil de la société DJ 42 relative à une concentration dans le secteur de la vente et de la réparation d’automobiles (C2007-76) ............................................................. 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 26 juillet 2007 aux conseils de la société Sofiprotéol relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d’aliments pour animaux, santé animale, et production animale (C2007-79) ....................................................................................................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 24 juillet 2007 au conseil de la société Vitalia Développement 1 relative à une concentration dans le secteur des établissements de soins en France (C2007-80) ................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 18 juillet 2007 aux conseils de la société LBO France Gestion relative à une concentration dans le secteur de l’immobilier (C2007-88) ................................................................................. 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 27 août 2007 au conseil de la société Blackstone relative à une concentration dans le secteur de l’hôtellerie (C2007-90) .................................................................................................. 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 13 août 2007 au président-directeur général de la société Bouygues Telecom relative à une concentration dans le secteur des télécommunications à partir de terminaux et des équipements de téléphonie mobile (C2007-92) ................................................................................................................................................ 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 3 août 2007 au conseil de la société SOSEGA relative à une concentration dans les secteurs du négoce des matières premières, de l’armement maritime et de la fourniture d’électricité (C2007-93) ......................................................................................................................................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 27 août 2007 au conseil de la société SISU relative à une concentration dans le secteur de la distribution (C2007-101) .............................................................................................................. 8bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 3 août 2007 aux conseils de la sociétéThe Governor and Company of the Bank of Scotland relative à une concentration dans le secteur des canalisations et des systèmes sanitaires pour l’industrie du bâtiment (C2007-103) .................................................................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 3 août 2007 au président du Groupe ECL relative à une concentration dans le secteur de la vente au détail de véhicules automobiles, de pièces de rechange et d’accessoires automobiles (C2007-105) ........................................................................................................................................................................................ 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 21 août 2007 aux conseils de la société Vinci relative à une concentration dans les secteurs de la conception et de la réalisation de projets « clefs en main » d’infrastructures de traitement et de transport de gaz et d’hydrocarbures, des réservoirs de stockage et des pipelines (C2007-106) ......................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du du 29 août 2007 aux conseils de la société 21 Pacifica relative à une concentration dans le secteur des assurances (C2007-107) ............................................................................................. 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 27 août 2007 au conseil des sociétés Galapagos et Norac relative à une concentration dans le secteur de la fabrication et commercialisation de pâtisseries industrielles (C2007-109) ............................................................................................................................................................................................................... 8 bis
4 mars 2008 BULLETIN OFFICIEL DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES XIII
Lettres Numéros des BO Pages
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 21 août 2007 aux conseils des sociétés Henri Schein France services et Méga industrie relative à une concentration dans le secteur de la distribution en gros de médicaments et de produits vétérinaires (C2007-111) ................................................................................................................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 23 août 2007 aux conseils de la société Pragma Capital relative à une concentration dans le secteur des articles de papeteries et de meubles de rangement (C2007-116) ...... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 13 septembre 2007 aux conseils de la société UI Gestion relative à une concentration dans le secteur de la fabrication de panneaux de cloison (C2007-117) ................................ 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 27 août 2007 aux conseils de la société Axa France Assurance relative à une concentration dans le secteur des assurances (C2007-118) ........................................................................ 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 29 août 2007 au conseil de la société Overlap relative à une concentration dans le secteur des services informatiques (C2007-119) ....................................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 23 août 2007 aux conseils du FCPR CIC LBO Fund relative à une concentration dans le secteur des centres d’appels téléphoniques (C2007-120) ........................................................ 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 29 août 2007 aux conseils de la société De Agostini relative à une concentration dans le secteur de la production de programme pour la télévision (C2007-121) ............................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 19 septembre 2007 au conseil de la société LSB relative à une concentration dans le secteur de la production et de la commercialisation d’emballage (C2007-122) .................. 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 28 août 2007 aux conseils du groupe Orangina relative à une concentration dans le secteur des sirops et des concentrés de jus de fruits e d’agrumes (C2007-128) ................ 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 25 septembre 2007 aux conseils de la société d’investissement Apax Partners SA relative à une concentration dans le secteur de la gestion intégrée de services généraux (C2007-130) ............................................................................................................................................................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 10 octobre 2007 aux conseils de la société 21 Centrale Parners SA relative à une concentration dans le secteur des traiteurs et des organisateurs de réception(C2007-143) ............................................................................................................................................................................................................... 8 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 13 novembre 2007 aux conseil de la société CCIP relative à une concentration dans le secteur de l’organisation de foires et salons (C2007-14) .......................................................... 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 27 juin 2007 aux conseil de la société DJ 42 relative à une concentration dans le secteur de la vente et de la réparation d’automobiles (C2007-76) ......................................................... 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 18 octobre 2007 aux conseil du groupe Orexad relative à une concentration dans le secteur de la distribution de fournitures industrielles (C2007-108) ....................................... 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 21 août 2007 aux conseils de la société Quatrem Assurances collectives relative à une concentration dans le secteur des assurances collectives et de l’épargne retraite (C2007-113) ................................................................................................................................................................................................................ 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 5 octobre 2007 au conseil de la société Forclom relative à une concentration dans le secteur de la maintenance d’installations industrielles (C2007-115) .................................... 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 19 septembre 2007 aux conseils de la société APAX France S.AS. relative à une concentration dans le secteur de l’information et de la communication professionnelle(C2007-123) ............................................................................................................................................................................................................... 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 24 septembre 2007 au conseil de la société Eurazeo relative à une concentration dans le secteur de la location de vêtements professionnels (C2007-126) .......................................... 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 19 octobre 2007 au conseil de la société Akka Technologies relative à une concentration dans le secteur de l’ingénierie et du conseil en technologie (C2007-134) ................ 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 17 octobre 2007 au conseil de la société Finapertel relative à une concentration dans le secteur de la fourniture à distance de services de relation client (C2007-137) .................. 9 bis
LETTRE du ministre de l’économie, des finances et de l’emploi en date du 2 octobre 2007 aux conseils de la société Barclays Private Equity France SAS relative à une concentration dans le secteur des agences de voyages (C2007-139) .......................... 9 bis