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2492 BULLETIN OFFICIEL 6240 18 joumadal I435 (20-3-2014) TEXTES GENERAUX Dahir 1-14-06 du 20 rabii 1l 1435 (20 février 2014) portant promulgation de la loi 15-14 modiant et complétant Particle 475 du code pénal promulgué par le dahir 1-59-413 du 28 joumada 11 1382 (26 novembre I962). LOUANGE A DIEU SEUL ! ( Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V!) Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortier la teneur ! Que Notre Majesté Chérienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÊCIDÉ CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi 15-14 modiant et complétant Particle 475 du code pénal promulgué par le dahir 1-59-413 du 28 joumada Il 1382 (26 novembre 1962), telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. Fait à Rabat, le 20 rabii Il l 435 (20 février 2014). Pour contreseing : Le Chefdu gouvernement; ABDEL-ILAH BENKIRAN. =l< * Loi 15-14 modiant et complétant l'article 475 du code pénal promulgué par le dahir n“ 1-59-413 du 28 joumada l1 1382 (26 novembre 1962) Article unique L’article 475 du code pénal est modiéet complété comme suit : «Article 475.—Quiconque, sans violences, menaces ou «fraudes, enlève ou détourne, ..................................... .. d’une « amende de 200 à 500 dirhams. » (Le deuxième alinéa est supprimé) Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du « Bulletin officiel » 6238 du l 1 joumada l 1435 (l3 mars 2014). Dahir 1-14-08 du 20 rabii Il 1435 (20 février 2014) portant promulgation de la loi 89-12 relative à PEcole nationale supérieure des mines de Rabat. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V!) Que l’on sache par les présentes puisse Dieu en élever et en fortier la teneur l Que Notre Majesté Chérienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50 ; A DÉCIDE CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi 89-12 relative à l’Ecole nationale supérieure des mines de Rabat, telle qwadoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Rabat, le 20 rabii l] 1435 (20 février20l4). Pour contreseing : Le Chefdu gouvemement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. 3l‘ * Loi 89-12 relative à l’Ecole nationale supérieure des mines de Rabat Chapitre premier Dénomination, siège et mission de FEco/e Article premier L’Ecole nationale de Pindustrie minérale, instituée par le décret 2-75-296 du 21 joumada l 1395 (2 juin 1975) et réorganisée par la loi 11-80 promulguée par le dahir 1-81-315 du l1 rejeb 1402 (6 mai 1982), prend la dénomination de « l‘Ecole nationale supérieure des mines de Rabat» ci-après désignée par Ecole. L’Ecole est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie nancière. Elle est soumise à la tutelle de Pautorité gouvernementale chargée des mines, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes compétents de l’Ecole, les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller, en ce qui la conceme, à l'application de la législation et de la réglementation en vigueur relatives aux établissements publics. L’Ecole est également soumise au contrôle nancier de PEtat applicable aux entreprises publiques et autres organismes en vertu de la législation en vigueur.

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2492 BULLETIN OFFICIEL N° 6240 — 18 joumadal I435 (20-3-2014)

TEXTES GENERAUX

Dahir n° 1-14-06 du 20 rabii 1l 1435 (20 février 2014) portantpromulgation de la loi n° 15-14 modifi ant etcomplétant Particle 475 du code pénal promulgué parle dahir n° 1-59-413 du 28 joumada 11 1382(26 novembre I962).

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V!)

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever eten fortifier la teneur !

Que Notre Majesté Chérifi enne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,

A DÊCIDÉ CE QUI SUIT:

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suitedu présent dahir, la loi n° 15-14 modifi antet complétant Particle475 du code pénal promulgué par le dahir n° 1-59-413 du 28joumada Il 1382 (26 novembre 1962), telle qu’adoptée par laChambre des conseillers et la Chambre des représentants.

Fait à Rabat, le 20 rabii Il l435 (20 février 2014).

Pour contreseing :

Le Chefdu gouvernement;

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

=l< *

Loi n° 15-14modifi antet complétant l'article 475

du code pénal promulgué par le dahir n“ 1-59-413du 28 joumada l1 1382 (26 novembre 1962)

Article unique

L’article 475 du code pénal est modifi éet complété commesuit :

«Article 475.—Quiconque, sans violences, menaces ou«fraudes, enlève ou détourne, ..................................... .. d’une

« amende de 200 à 500 dirhams. »

(Le deuxième alinéa est supprimé)

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du

« Bulletin officiel » n° 6238 du l 1 joumada l 1435 (l3 mars 2014).

Dahir n° 1-14-08 du 20 rabii Il 1435 (20 février 2014) portantpromulgation de la loi n° 89-12 relative à PEcolenationale supérieure des mines de Rabat.

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V!)

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever eten fortifier la teneur l

Que Notre Majesté Chérifi enne,

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50 ;

A DÉCIDE CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suitedu présent dahir, la loi n° 89-12 relative à l’Ecole nationalesupérieure des mines de Rabat, telle qwadoptée par la Chambredes représentants et la Chambre des conseillers.

Fait à Rabat, le 20 rabii l] 1435 (20 février20l4).

Pour contreseing :

Le Chefdu gouvemement,ABDEL-ILAH BENKIRAN.

3l‘ *

Loi n° 89-12relative à l’Ecole nationale supérieure des mines

de Rabat

Chapitre premier

Dénomination, siège et mission de FEco/e

Article premier

L’Ecole nationale de Pindustrie minérale, instituée par ledécret n° 2-75-296 du 21 joumada l 1395 (2 juin 1975)et réorganisée par la loi n° 11-80 promulguée par le dahir n° 1-81-315du l1 rejeb 1402 (6 mai 1982), prend la dénomination de « l‘Ecolenationale supérieure des mines de Rabat» ci-après désignée parEcole.

L’Ecole est un établissement public doté de la personnalitémorale et de l'autonomie financière. Elle est soumise à la tutellede Pautorité gouvernementale chargée des mines, laquelle a pourobjet de faire respecter par les organes compétents de l’Ecole, lesdispositions de la présente loi, en particulier celles relatives auxmissions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller,en ce qui la conceme, à l'application de la législation et de laréglementation en vigueur relatives aux établissements publics.

L’Ecole est également soumise au contrôle financier dePEtat applicable aux entreprises publiques et autres organismesen vertu de la législation en vigueur.

N° 6240 — 18 joumadal 1435 (2042014)'

BULLETIN OFFICIEL 2493

Le siège de l'École est fixé à Rabat. Ce siège peut êtrechangé et d'autres annexes peuvent être créées dans d'autresvilles du Royaume, en vertu de la législation et de laréglementation en vigueur.

Article 2

L'Ecole est un établissement d'enseignement supérieur nerelevant pas des universités qui exerce ses missions dans le cadrede la politique nationale de l'enseignement supérieur énoncée parles articles 25 et 26 de la loi n° 01-00 relative à l'organisation del'enseignement supérieur et, à cet effet, elle assure :

— la formation initiale en particulier dans les domaines del'ingénierie liée à l'industrie et aux mines et dans lesdomaines connexes ainsi que toute autre forme deformation qui peut s'avérer adéquate en fonction del'environnement général ou conjointement ;

— la formation continue dans les domaines susvisés ;— la recherche scientifique et technologique et la diffusion

de la connaissance liée à ses domaines de formation ;

—L’incubation des projets innovants et le développementdes activités entrepreneuriales ;

—la réalisation d'expertises liées à l'ingénierie, à larecherche scientifique et aux études dans les domainesrelevant de sa compétence ;

— la promotion des activités culturelles, sportives et sociales ;— le développement de l'esprit d'initiative et de travail d'équipe.

Article 3Dans le cadre de l'exercice des missions qui lui sont

imparties, l'École jouit de l'autonomie pédagogique, scientifiqueet culturelle, sous réserve des dispositions de la présente loi.

L'École peut passer avec l'Etat, les établissement publics etles entreprises publiques et privées, des contrats ou despartenariats relatifs à certaines activités de formation, derecherche et d'expertise.

En outre, l'École participe aux programmes de formation etde recherche nationaux, régionaux et internationaux.

Article 4

Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par laprésente loi, l’Ecole peut assurer, par voie de convention, desprestations de services à titre onéreux, créer des incubateursd'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences etcommercialiser les produits de ses activités.

Confomiément à la législation en vigueur et dans la limitedes ressources disponibles, l'École peut, sur proposition du conseild'administration et après approbation de l'autorité gouvernementalede tutelle et l'autorité gouvernementale chargée des finances, exercerdes activités entrepreneuriales conformément aux dispositions del'article 7 de la loi n° 0l-00 précitée.

Article 5

L'École dispense des formations et des enseignementsorganisés en cycles, filières et modules et sanctionnés par desdiplômes nationaux.

La durée de chaque cycle et la liste des diplômes y afférentssont fixées par voie réglementaire.

Les conditions d'accès aux cycles et aux filières, les régimesdes études et les modalités d'évaluation sont fixés par voieréglementaire, sur proposition du conseil de l'établissement,après avis du conseil de coordination et avis de la commissionnationale de coordination de l'enseignement supérieur itistituésrespectivement en vertu des articles 28 et 81 de la loi n° 01-00relative à l'organisation de l'enseignement supérieur.

L'École peut instaurer des diplômes d'établissement,notamment dans le domaine de la formation continue surproposition du conseil de l'établissement, après avis du conseil decoordination et accord de l'autorité gouvernementale de tutelle.

Chapitre 11

Organisation administrative et financière de l ’EcoleArticle 6

L'École est administrée par un conseil d'administration etgérée par un directeur.

Article 7

Le conseildadministration est présidé par le Chef dugouvemement ou l'autorité gouvernementale de tutelle déléguéepar lui à cet effet.

1l se compose de représentants des autorités gouvernementalesconcernées et des membres suivants :

—trois représentants d'établissements publics dont lesmissions relèvent des secteurs minier et énergétiquedésignés par l'autorité gouvernementale de tutelle pourune période de trois ans ;

— trois représentants des établissements privés œuvrant dansles secteurs des mines, de l'énergie et de l'industrie,désignés par l'autorité gouvernementale de tutelle pourune période de trois ans, sur proposition des associationsprofessionnelles concernées ;

-deux représentants des enseignants chercheurs de l'Écoledésignés par l'autorité gouvernementale de tutelle pourune période de trois ans sur proposition du directeur de‘l'École.

Le conseil d'administration peut faire appel, à titreconsultatif, à toute personne dont l'avis lui paraît utile.

Article 8

Le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs etattributions nécessaires à l'administration de l'École conformémentà la législation en vigueur.

A cet effet et sous réserve des pouvoirs d'approbationdévolus au ministre chargé des finances par la loi n° 69-00relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprisespubliques et autres organismes, le conseil d'administration exerceles missions suivantes :

—approuve l'instauration des diplômes de l'établissement,sur proposition du conseil de l'établissement après avis duconseil de coordination et accord de l'autoritégouvemementale de tutelle ;

_ 2494 BULLETIN OFFICIEL N° 6240 — lsjoumada l 1435 (20-3-2014)

— approuve les projets de création des cycles et des filières Article 10de formation et de recherche, après avis du conseil decoordination et avis de la commission nationale decoordination de l'enseignement supérieur ;

— ro ose la création d'autres annexes à l'École ;P Pe approuve les contrats passés avec les secteurs public et

privé concernant les activités de formation et de recherchevisés au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus ;

— arrête l'organigramme fixant les structures organisationnellesde l'École et ses attributions ;

— fixe les statuts des ressources humaines de l'École ;

— arrête le règlement fixant les règles et modes de passationdes marchés sous réserve des lois en vigueur relatives auxmarchés publics ;

— adopte le projet de budget de l'École ;— approuve les comptes de l'École ;—approuve les projets des régimes d'indemnités

complémentaires des enseignants-chercheurs et dupersonnel prévus dans l'article 16 ci-après ;

— approuve les projets des emprunts ;ñ fonnuie des propositions relatives aux prises de

participations de l'École dans les entreprises publiques etles entreprises privées et la création de sociétés filiales del'École conformément à la législation en vigueur ;

— approuve les accords et conventions ;— accepte les dons et legs ;—donne mandat au directeur pour toutes acquisitions ou

cessions d'éléments du patrimoine foncier de l'Écoleconformément aux lois et règlements en vigueur ;

— prend toutes mesures visant l'amélioration de la gestion de|’Ecole.

Le conseil d'administration peut créer toute commissiondont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement età laquelle il peut déléguer certains de ses pouvoirs et attributionsqui peuvent être délégués.

Il peut donner délégation au directeur de l’Ecole pour lerèglement d'affaires déterminées.

Article 9

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque lamoitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Sice quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion peut êtrevalablement tenue à huit jours d'intervalle lorsqu'un tiers aumoins de ses membres sont présents ou représentés.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix-.des membres présents ou représentés. En cas de partage égal desvoix, celle du président est prépondérante.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de sonprésident agissant de sa propre initiative ou à la demande écritede la moitié des membres du conseil, aussi souvent que lesbesoins de l’Ecole l'exigent et au moins deux fois par an.

L'École est dirigée par un directeur nommé conformémentaux dispositions de l'article 33 de la loi n° Ol-00 précitée, à laprocédure de nomination aux emplois supérieurs en applicationde Particle 92 de la Constitution et à la loi organique n° 02-12relative à la nomination aux hautes fonctions en application desdispositions des articles 49 et 92 de la Constitution.

Article l l

Le directeur de l’Ecole détient les prérogatives etattributions nécessaires a la gestion de l'école conformément auxdispositions législatives et réglementaires en vigueur.

A cet effet, et en particulier, le directeur z

— est ordonnateur des recettes et des dépenses de l’Ecole ;— prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

—assure le fonctionnement de l'École et coordonnel'ensemble de ses activités ;

— agit au nom de l'École, fait tous les actes conservatoires,représente l'École en justice et peut intenter toute actionjudiciaire ayant pour objet la défense des intérêts del'École ;

—- conclut les accords et les conventions conformément auxorientations du conseil d'administration, après avis duconseil de l'établissement ;

—nomme les personnels administratif et technique del'École conformément aux lois et règlements en vigueur ;

—affecte les enseignants-chercheurs et les personnelsadministratif et technique dans les services de I’Ecole ;

—prépare à la fin de chaque année, pour le soumettre àl'approbation du conseil d'administration, un rapport sur lagestion de l'École et un programme d'action pédagogiqueet de recherche scientifique pour l'année suivante ainsique le budget prévisionnel de l'Ecole ;

—veille au respect de la législation et de la réglementationen vigueur et du règlement intérieur dans l'enceinte del'École et peut prendre toutes les mesures que lescirconstances exigent ;

— soumet au conseil d'administration un rapport détaillé surles participations financières de PEcole ;

—transmet aux membres du conseil d'administration, aumoins I5 jours avant la tenue de la session dudit conseil,l'ordre du jour de la session accompagné des principauxdocuments et des projets de décisions proposés au conseil ;

—préside le conseil de l'École, prévu à I’article l3 ci-dessous, et en arrête l'ordre du jour dans les conditionsfixées par le règlement intérieur dudit conseil et veille à lamise en œuvre de ses recommandations ;

—gère l'ensemble ‘des ressources humaines affectées àl'École;

N“ 6240 »— l8 joumada I i435 (20-3-2014) BULLETIN OFFICIEL 2495

-- veille au bon déroulement des formations, des études et Article 16du contrôle des connaissances et prend toutes les mesuresnécessaires à cet effet ;

—préside les jurys de fin d'année et peut déléguer laprésidence de ces jurys au directeur adjoint chargé desaffaires pédagogiques.

Article 12

Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints et d'unsecrétaire général auxquels il peut déléguer une partie de sespouvoirs et attributions.

Les directeurs adjoints sont nommés par l'autoritégouvernementale de tutelle, sur proposition du directeur del'École. L'un d'eux au moins est choisi parmi les professeurs del'enseignement supérieur ou les professeurs habilités.

Le secrétaire général est nomme’ par l'autoritégouvernementale de tutelle, sur proposition du directeur del'École, parmi les titulaires d'un diplôme de fonnationsupérieure au moins, et justifiant d'une expérience en gestionadministrative.

Les attributions des directeurs adjoints et du secrétairegénéral sont fixées par voie réglementaire.

Article 13

ll est institué à l'École un conseil de l'établissement.

La composition du conseil, le mode de désignation oud'élection de ses membres et les modalités de sonfonctionnement sont fixés conformément aux dispositionslégislatives et réglementaires en vigueur.

Le conseil de l'établissement exerce les missions qui luisont dévolues en vertu des dispositions de l'article 35 de la loin° 01-00 susvisée.

1l peut proposer des activités entrepreneuriales au Conseild'administration.

Article l4

ll est institué au sein de l'École une commission scientifiquedont la composition et les modalités de fonctionnement et dedésignation ou d’élection de ses membres sont fixéesconformément aux dispositions législatives et réglementaires envigueur. La commission exerce les missions qui lui sont dévoluesen vertu des dispositions de l'article 35 de la loi n° 01-00 susvisée.

Les arrêtés de titularisation et d'avancement sont pris surproposition de la commission scientifique, après avis du conseilde l'établissement et après leur examen par la commissionpermanente chargée de la gestion des affaires des enseignantscréée par le dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 01-00.

Article l5

Les structures d'enseignement et de recherche scientifiqueainsi que leur organisation sont fixées par l'autoritégouvernementale de tutelle, sur proposition du conseil del'établissement et après avis du conseil de coordination visé parla loi n° 01-00, et ce par voie réglementaire.

Le budget de l'École comprend :En recettes :— les subventions de l'Etat ;— les droits perçus au titre de la fonnation continue ;— les revenus, recettes et tous autres produits autorisés par la

législation et la réglementation en vigueur ;— les produits provenant des travaux de recherches et des

prestations de services notamment des travaux d'expertise ;— les produits provenant de ses opérations et de son

patrimoine;

—les produits d'emprunts contractés auprès d'organismesfinanciers nationaux ;

\—les ressources a caractère occasionnel générées par lavente de biens ou valeurs ;

— les avances remboursables du Trésor ;— les recettes accidentelles ;— les subventions financières autres que celles de l'Etat ;— les dons et legs ;— les produits et les recettes divers.En dépenses .-

—les traitements, salaires, indemnités et allocations octroyésaux ressources humaines ;

— les indemnités complémentaires des enseignants-chercheurset des personnels ;

— les dépenses de fonctionnement et d'équipement ;— les dépenses d'enseignement et de recherche ;— les dépenses afférentes aux étudiants ;

—les dépenses destinées à promouvoir les activitésculturelles et sportives ;

ela contribution aux dépenses afférentes à la couverturesanitaire des étudiants ;

— le remboursement des avances et emprunts contractés etdes charges y afférentes ;

— les dépenses diverses.

Chapitre Il]Dispositions finales

Article 17

La présente loi prend effet à la date de sa publication auBulletin officiel et abroge, à compter de la même date, laloi n° 11-80 relative à l’Ecole nationale de l'industrie minérale,promulguée par le dahir n° 1-81-315 du 1l rejeb 1402 (6 mai 1982).

Toutefois, les textes législatifs et réglementaires relatifs auConseil de l'établissement et à la commission scientifique del’Ecole nationale de l'industrie minérale demeurent en vigueurjusqu'à leur abrogation ou modifi cation.

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du« Bulletin officiel » n° 6238 du 1l joumada 1 1435 (l3 mars 2014).