20070309 assurance construction abidjan

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LASSURANCE CONSTRUCTION

DOA 26 janv. 09

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SOMMAIRECHAPITRE 1 - LASSURANCE CONSTRUCTION _____________________________________________ 5 I - PRSENTATION DES DIFFRENTS CONTRATS SUSCEPTIBLES DTRE SOUSCRITS ______ 5 A) Schma d'une opration de construction type ____________________________________________ 5 B) Application dans le temps des diffrents contrats _________________________________________ 8 1) Les assurances en cours de travaux __________________________________________________ 7 2) Les assurances aprs travaux ou aprs livraison _______________________________________ 10 II - ORGANISATION ET GESTION DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION _____________________ 13 A) Du passage de l'ancien au nouveau rgime _____________________________________________ 13 B) La situation du marche de lassurance construction ______________________________________ 16 C) L'volution de l'assurance construction ________________________________________________ 18 D) les acteurs de lassurance construction ________________________________________________ 20

CHAPITRE 2 - LA RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES ____________________________ 22 I - ASSURABILITE DE LA RESPONSABILIT CIVILE _____________________________________ 23 II - DURE DE LA GARANTIE __________________________________________________________ 25 III - QUELQUES EXEMPLES DE GARANTIES R.C. ________________________________________ 28 IV - LA R.C. DES PRODUITS DEFECTUEUX______________________________________________ 31 V - MONTANTS DE GARANTIE ET DE FRANCHISE _______________________________________ 33 VI -COTISATIONS ET SINISTRALITE ___________________________________________________ 37

CHAPITRE 3 - LES PRINCIPES JURIDIQUES DE LA LOI DU 4.01.78 __________________________ 34 I - UN RGIME DE PRSOMPTION _____________________________________________________ 34 A) prsomption de responsabilit des constructeurs dun ouvrage (article 1792 du code civil) _______ 34 B) prsomption dordre public (article 1792-5 du code civil) __________________________________ 35 II - DFINITION DES CONSTRUCTEURS ________________________________________________ 35 III - LA NOTION D'OUVRAGE __________________________________________________________ 37 A) Absence de dfinition lgale de la notion douvrage ______________________________________ 37 B) Installation immobilire ____________________________________________________________ 37 C) Travaux neufs ou rhabilitation ______________________________________________________ 38 D) Btiment ou gnie civil _____________________________________________________________ 38 E) Les EPERS ______________________________________________________________________ 38 IV - LES DOMMAGES _________________________________________________________________ 39 V - LA RCEPTION : (Art. 1792-6 du Code Civil) ___________________________________________ 45

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VI - GARANTIE DE PARFAIT ACHVEMENT : (Art. 1792-6 du Code Civil) ____________________ 41 A) Garantie due par lentrepreneur seul __________________________________________________ 41 B) Obligation de rparation de tous les dsordres signals la rception ou au cours de l'anne suivant la rception ______________________________________________________________________ 41 C) Cas de lisolation phonique __________________________________________________________ 42 VII - PRESCRIPTION __________________________________________________________________ 42

CHAPITRE 4 - LASSURANCE R.C. DECENNALE ___________________________________________ 43 I - LES OUVRAGES SOUMIS A OBLIGATION D'ASSURANCE (notion de btiment) _____________ 43 A) Absence de dfinition dans la loi du 4.01.1978 de la notion de btiment ______________________ 43 B) Annulation de larticle A 241-2 du Code des Assurances par le Conseil dEtat _________________ 44 C) L'ordonnance du 8 juin 2005 ________________________________________________________ 50 II - DATE DE SOUSCRIPTION, PRISE D'EFFET ET DURE ________________________________ 47 III - LA NOTION DACTIVIT GARANTIE _______________________________________________ 49 IV - LA NOTION DE TECHNIQUE COURANTE ___________________________________________ 57 V - LE MONTANT DU CHANTIER _______________________________________________________ 59 VI - LES GARANTIES ACCORDES _____________________________________________________ 54 VII - LE MODE DE GESTION (RPARTITION OU CAPITALISATION) _______________________ 57 VIII - MONTANT DES GARANTIES _____________________________________________________ 58 IX - FRANCHISES ____________________________________________________________________ 60 X - LES EXCLUSIONS DE GARANTIES __________________________________________________ 60 XI - LE BUREAU CENTRAL DE TARIFICATION __________________________________________ 68

CHAPITRE 5 - LASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ______________________________________ 63 I - GNRALITS ____________________________________________________________________ 63 II - VOLUTION ______________________________________________________________________ 63 III - LES ASSUJETTIS _________________________________________________________________ 64 A) article L242-1 Du Code des Assurances ________________________________________________ 64 B) article L242-2 du Code des Assurances ________________________________________________ 64 C) Cas particuliers ___________________________________________________________________ 64 IV - SANCTIONS EN CAS DE DFAUT DE SOUSCRIPTION ________________________________ 65 A) Sanctions pnales _________________________________________________________________ 65 B) Sanctions civiles __________________________________________________________________ 65 V - BNFICIAIRES DE L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE ___________________________ 65 VI - DATE DE SOUSCRIPTION, PRISE D'EFFET ET DURE _______________________________ 66 A) Date de souscription _______________________________________________________________ 66

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B) Prise d'effet ______________________________________________________________________ 66 C) Dure ___________________________________________________________________________ 67 VII - NATURE ET TENDUE DE LA GARANTIE __________________________________________ 67 A) Dommages garantis________________________________________________________________ 67 B) Cas particuliers ___________________________________________________________________ 68 C) Montant de la garantie _____________________________________________________________ 69 VIII - EXCLUSIONS ___________________________________________________________________ 78 IX - MISE EN OEUVRE DE LA GARANTIE _______________________________________________ 71 A) La procdure dorigine _____________________________________________________________ 71 1) 1re tape : dclaration + 60 jours __________________________________________________ 71 2) 2me tape : 90 jours compter de la dclaration de sinistre _____________________________ 74 3) Rglement de l'indemnit _________________________________________________________ 74 4) Opposabilit de l'expertise Dommages-Ouvrage _______________________________________ 82 B) La procdure prvue par larrt du 30/05/97 ___________________________________________ 75 X - RAPPEL GNRAL DES SANCTIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DE L'ASSURANCE DOMMAGES-OUVRAGE DU FAIT DE L'ASSUREUR_______________________________________ 77 1) En cas de dpassement du seul dlai de 60 jours _______________________________________ 77 2) En cas de dpassement du dlai de 90 jours ___________________________________________ 78

XI - LE RECOURS DE L'ASSUREUR DOMMAGES-OUVRAGE _____________________ 77A) Dans le cadre de la procdure dorigine ________________________________________________ 78 B) Dans le cadre de la procdure simplifie _______________________________________________ 79

CHAPITRE 6 - LE CONTRAT TOUS RISQUES CHANTIER ____________________________________ 80 I - LOBJET DE LA T.R.C. ______________________________________________________________ 80 II - LES ASSURES_____________________________________________________________________ 80 A) Louvrage assur __________________________________________________________________ 80 B) Les intervenants assurs ____________________________________________________________ 80 III - LES RENSEIGNEMENTS NCESSAIRES A LA SOUSCRIPTION _________________________ 81 IV - PHASES A GARANTIR _____________________________________________________________ 81 V - LES DIFFRENTES GARANTIES DU CONTRAT T.R.C. _________________________________ 82

CHAPITRE 7 LES REGIMES DASSURANCE CONSTRUCTION EN EUROPE __________________ 84 I LESPAGNE. ______________________________________________________________________ 84 II LA GRANDE BRETAGNE ___________________________________________________________ 86 III LALLEMAGNE __________________________________________________________________ 86 IV TABLEAU COMPARATIF PAR PAYS _________________________________________________ 87

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CHAPITRE 1 - LASSURANCE CONSTRUCTIONAu sens strict, le terme assurance construction se rapporte aux seuls risques relevant de la Loi de 1978 (RC dcennale des constructeurs et Dommages-Ouvrage), cest ainsi que lentendent gnralement les assureurs. Mais on peut lui donner un sens plus gnral et comprendre lensemble des contrats relatifs lassurance du risque construction, cest dire les contrats de : Responsabilit Dcennale des Entreprises, Architectes, Bureaux d'Etudes, Ingnieurs Conseils, Matres douvrage, Dommages-Ouvrage

Mais aussi : Responsabilit Civile Travaux des Entreprises, Responsabilit Civile Professionnelle des Bureaux dEtudes, Ingnieurs Conseils et Architectes Responsabilit civile Professionnelle des Fabricants et Ngociants Tous Risques Chantier, Cest ltude de lensemble de ces contrats que nous allons aborder, mme si une part importante sera rserve la Loi de 1978 (dite loi Spinetta). Mais avant toute chose, je vous propose de dfinir les contrats susceptibles dtre souscrits loccasion dune opration de construction. Nous verrons ensuite dans quel contexte ces contrats ont t grs et sont maintenant grs par le march de lassurance franaise.

-I - PRSENTATION DES DIFFRENTS CONTRATS SUSCEPTIBLES DTRE SOUSCRITSAfin d'avoir une vue gnrale de ces diffrents contrats, je vous propose de visualiser leur application dans le temps partir d'une opration type. A) Schma d'une opration de construction type Que l'on se trouve dans le cadre de la construction d'un ouvrage de "btiment"1

ou d'un ouvrage de

"gnie civil", les intervenants sont sensiblement les mmes, c'est dire, un matre d'ouvrage (priv ou public), un architecte, un ou des bureaux d'tudes, une entreprises gnrale ou plusieurs entreprises traitantes, des entreprises sous-traitantes, des fournisseurs (fabricants ou

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Par simplification les termes btiment et gnie civil ont t conservs. Il faut toutefois entendre par btiment les ouvrages soumis obligation dassurance et par gnie civil les ouvrages non soumis obligation dassurance (ordonnance n 2005-658 du 8 juin 2005). 5

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ngociants), gnralement un bureau de contrle ainsi quun contrleur S.P.S (Scurit,Protection et Sant des salaris du Btp du chantier).

Les schmas ci-aprs dfinissent les relations existant entre ces intervenants et indiquent les diffrents types de contrats susceptibles dtre souscrits .2

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Terminologie des contrats (en rouge les contrats dont la souscription est obligatoire): RCP : Responsabilit civile professionnelle DO : Dommages ouvrage CNR : Constructeur non ralisateur (contrat RCD) RCD : Responsabilit civile dcennale TRC : Tous risques chantier

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B) Application dans le temps des diffrents contrats Les contrats d'assurance proposs sur le march franais permettent de garantir les oprations de construction ds leur mise en mise en chantier, voir antrieurement, (tudes par les matres d'ouvrage, architectes, bureaux d'tudes...) et longtemps aprs leur achvement (responsabilit dcennale des intervenants vis--vis de matres d'ouvrages, responsabilit dlictuelle vis--vis des tiers la construction, responsabilit contractuelle du sous-traitant...).

On peut classer ces contrats en distinguant d'une part les contrats destins garantir les "dommages causs aux tiers par les intervenants la construction" et les "dommages subis par les biens et ouvrages de ces intervenants", et d'autre part les contrats destins garantir des sinistres intervenant avant rception et ceux destins garantir les sinistres intervenant aprs rception. 1) Les assurances en cours de travaux En cours de travaux, ou plus prcisment avant rception, ou avant livraison, hormis l'assurance de la responsabilit professionnelle de l'architecte, aucune n'est obligatoire. Toutefois lassurance Dommages-Ouvrage dont la souscription est obligatoire et dont lobjet principal est dintervenir aprs rception peut tre appele jouer avant rception dans certains cas particuliers.

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Les assurances de dommages

Le constructeur, quel que soit le type d'ouvrage excut, est gardien de celui-ci. Selon une jurisprudence constante, il est tenu une obligation de rsultat envers le matre douvrage et ne peut s'exonrer de sa responsabilit, qu'en prouvant la "cause trangre" au sens de l'article 1147 Code Civil. De plus, larticle 1788 du Code Civil prvoit que : "Si dans le cas o l'ouvrier fournit la matire, la chose vient prir de quelque manire que ce soit, la perte en est pour l'ouvrier, moins que le matre ne fut en demeure de recevoir la chose".3

du

De la combinaison de cette jurisprudence et de la Loi, on peut conclure que l'entrepreneur a tout intrt garantir l'ouvrage qu'il ralise, au moins tant que le matre douvrage n'a pas t mis en demeure de le rceptionner. Mais galement le matre douvrage peut avoir intrt sassurer soit pour sviter de devoir recourir contre le ou les entrepreneurs responsables du sinistre, soit pour acclrer le rglement du sinistre.

Cette Garantie peut tre dlivre de deux manires, soit sous la forme d'une garantie de "responsabilit contractuelle" de l'entrepreneur vis--vis du matre douvrage. Je ne la cite que pour mmoire car elle est peu utilise et prsente peu d'intrt pour l'assur (l'assureur accepte de garantir, au titre du contrat R.C Professionnelle de l'entreprise, la responsabilit civile contractuelle de l'entrepreneur vis--vis du matre douvrage sur ce point spcifique). Dans ce cas sagissant dune garantie de responsabilit le matre douvrage ne bnficie pas des garanties Attentats, Catastrophes Naturelles et Temptes attaches aux garanties Incendie et dommages aux biens et de plus si le dommage rsulte dune cause trangre lassur verra sa responsabilit dgage et aucune garantie ne permettra de couvrir le dommage.

Elle est plus gnralement souscrite sous la forme d'une "garantie de dommages", soit par adjonction un contrat existant, (Responsabilit Civile Travaux ou Responsabilit Dcennale), soit par un contrat spcifique du type Tous Risques Chantier.

Le contrat Tous Risques Chantier est le contrat par excellence destin garantir les dommages l'ouvrage en cours de chantier. Son but est de couvrir l'ouvrage en son entier, y compris les matriaux entreposs, le matriel de chantier, l'exclusion, en principe, du matriel automoteur qui relve de l'assurance Bris de Machine. Certains contrats Tous Risques Chantier comportent une extension de garantie Responsabilit Civile, soit au profit du matre douvrage soit au profit des entreprises intervenant sur le chantier. Nous verrons toutefois que la loi de scurit financire (dure des garanties dans le temps) a rendu la dlivrance de ce type de garantie dlicate.

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Article 1147 C.C. : le dbiteur est condamn, sil y a lieu, au paiement de dommages et intrts, soit raison de linexcution de lobligation, soit raison du retard dans lexcution, toutes les fois quil ne justifie pas que linexcution provient dune cause trangre qui ne peut lui tre impute, encore quil ny ait aucune mauvaise foi de sa part.DOA 26 janv. 09

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Ce contrat a la particularit de prvoir une garantie trs large, puisquil sagit dun contrat Tous sauf mais dont la souscription n'est pas obligatoire, et mme peu courante pour les ouvrages de faible importance mme si lon constate un dveloppement de la souscription pour les ouvrages de btiment ( LAuxiliaire cette garantie est systmatiquement propose en complment dun contrat D.O. et nous souscrivons un contrat T.R.C pour quatre contrats D.O.). Cela sexplique par le fait que ce contrat nest pas le seul contrat de dommages pouvant intervenir avant rception des travaux. Les entreprises peuvent souscrire des garanties dommages dans le cadre de leurs contrats de Responsabilit Civile Travaux et Responsabilit Civile Dcennale qui permettent dapporter des solutions dassurances satisfaisantes dans le cadre des chantiers de moyenne importance.

Les plus courantes de ces garanties sont la garantie "Effondrement" dlivre au titre des garanties facultatives des contrats d'assurance dcennale et la garantie "Incendie sur chantier" dlivre dans certains contrats de Responsabilit Civile Travaux. Si la nature de la garantie est la mme que dans le cadre d'un contrat Tous Risques Chantier, cest dire une garantie dommages louvrage ralis, l'approche en est totalement diffrente car il sagit de garanties ayant pour objet de : proposer une garantie limite des vnements strictement et limitativement dfinis (effondrement, incendie...), limiter cette garantie aux seuls ouvrages et biens de l'assur et non de garantir l'ensemble du chantier comme dans un contrat Tous Risques Chantier, garantir tous les chantiers raliss par l'assur pendant la priode d'assurance couverte, et non seulement les chantiers dclars par l'assur.

D'ailleurs les montants garantis et le cot de la garantie sont forfaitaires et non adapts chantier par chantier comme pour la Tous Risques Chantier.

Paralllement les matres d'ouvrage peuvent bnficier, avant rception, de garanties "dommages", en souscrivant, un contrat Incendie ou Multirisques (Incendie, Dgt des Eaux...) compter du hors d'eau - hors d'air.

Enfin nous verrons que dans certains cas exceptionnels le contrat Dommages-Ouvrage peut-tre appel jouer avant rception lors dun sinistre de nature dcennale si lentreprise responsable est dfaillante. Les assurances de responsabilit avant rception Avant rception ou livraison des travaux, l'intervenant l'acte de construire est responsable de ses actes dans le cadre du droit commun de la responsabilit dlictuelle (article 1382 C.C.) .4

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Art. 1382 C.C. : tout fait quelconque de l homme, qui cause autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriv, le rparer.DOA 26 janv. 09

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C'est dire qu'il doit rpondre des dommages que lui-mme ou ses prposs sont susceptibles de causer aux tiers dans l'exercice de leurs fonctions.

Ceci est la base mme de la couverture accorde par tous les contrats de Responsabilit Professionnelle, que ce soit dans le cadre dun contrat "R.C. Travaux" d'entreprise, dun contrat "R.C. Professionnelle" de bureau d'tudes ou d'architectes, ou dun contrat "R.C. Ngociant" ou "R.C. Fabricant".

Cette garantie n'a pas pour objet de garantir les dommages rsultant de l'excution du march confi l'assur. C'est pourquoi la plupart des contrats font rfrence aux articles 1382 et suivants du Code Civil pour dfinir l'objet de la garantie, les actions fondes sur l'application des articles 1147, 1641 ou autres du Code Civil ne pouvant prosprer.5

Toutefois si le domaine de la responsabilit civile avant rception ou livraison est essentiellement celui de la responsabilit civile dlictuelle caractrise par l'accident de chantier (exemple : un ouvrier qui blesse un passant), dans certains cas la responsabilit contractuelle de lassur peut galement tre engage.

Par exemple pour un bureau d'tudes "bton arm" ce sera une erreur de calcul qui provoquera un effondrement de dalle en cours de pose. Dans ce cas la responsabilit contractuelle de l'assur (soit vis vis du matre douvrage, soit vis vis de lentreprise de maonnerie) doit tre couverte. C'est l'objet des "garanties Complmentaires avant rception" des contrats "Architectes" ou "Bureaux d'tudes" et des volets responsabilit professionnelle des polices destines couvrir les ngociants et les fabricants de matriaux de construction (garantie contractuelle des vices cachs notamment).

Nous verrons dans le chapitre 2 consacr la garantie de la responsabilit civile que l'apparition sur le march de contrats "Tous Sauf" permet une approche moins parcellaire de la garantie puisque dans ces contrats la garantie est exprime sous la forme de sont garantis tous faits engageant la responsabilit de lassur sauf exclusion dment mentionne au contrat. Mais la diffusion de ce type de contrat reste trs limite. 2) Les assurances aprs travaux ou aprs livraison En matire de "Dommages aprs rception", diffrents contrats peuvent intervenir tels que les contrats "Dommages Ouvrage", "Incendie", "Dgt des eaux", "Vol", "Multirisques habitation" ou "Multirisques commerce ou professionnelle".

De tous ces contrats "Dommages", seul le contrat "Dommages-Ouvrage" relve du domaine spcifique de l'assurance construction et sera tudi.

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Art. 1641 C.C. : le vendeur est tenu garantie raison des dfauts caches de la chose vendue qui la rendent improper lusage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que lacheteur ne laurait pas acquise, ou nen aurait donn quun moindre prix, sil les avait connus.DOA 26 janv. 09

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Par contre, diffrents contrats de "Responsabilit" peuvent intervenir aprs rception, et selon les Socits d'Assurance, la prsentation des garanties varie, mme si l'objet reste toujours de garantir la Responsabilit Professionnelle de l'assur, tant vis vis des tiers que du propritaire de louvrage.

le contrat Dommages-Ouvrage

Il constitue le premier volet du systme double dtente voulu par la Loi Spinetta. Sa garantie peut-tre dlivre par un contrat Dommages-Ouvrage spcifique. Elle peut-tre galement incluse dans un contrat Police Unique de Chantier (P.U.C.) qui prsente lavantage de regrouper dans un mme contrat les garanties de responsabilit dcennale des constructeurs et la garantie dommages ouvrage du matre douvrage. Nous verrons que pour diverses raisons ce contrat ne sest pas dvelopp. Trs globalement, lobjet dun contrat Dommages Ouvrage est de permettre au matre douvrage, victime d'un sinistre de nature dcennale d'obtenir rapidement le remboursement des frais de rparation. Il est souscrit par le matre douvrage au profit des propritaires successifs de la construction.

Il s'agit d'un contrat de prfinancement, plus que de dommages, dont le rgime est calqu sur celui de l'assurance de responsabilit dcennale. Une fois le rglement du sinistre effectu, l'assureur D.O excute ses recours contre les assureurs de responsabilit dcennale. Toutefois nous verrons que ce contrat peut trs bien tre appel jouer mme en labsence de responsabilit dcennale des constructeurs. Dans ce cas lassureur ne pourra exercer aucun recours et le contrat Dommages-Ouvrage devient un vritable contrat de dommages.

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Les contrats de responsabilit aprs rception

Les contrats destins couvrir la responsabilit des assurs aprs rception doivent prendre en compte 2 aspects diffrents de la responsabilit, la R.C Dlictuelle et la R.C Contractuelle qui se dissocie elle-mme en R.C Dcennale et autres R.C Contractuelles. La R.C. Dlictuelle A loccasion de la construction dun ouvrage les intervenants la construction peuvent avoir commis une faute dans lexcution des travaux entranant un dommage louvrage et un dommage des tiers. Par exemple un balcon peut seffondrer et par exemple blesser un passant, ou le matre douvrage...

Dans ce cas, nous sommes dans le domaine de la Responsabilit Dlictuelle couvert par les contrats de R.C. Travaux des entreprises, ou par des contrats de R.C. Professionnelle d'architectes, bureaux d'tudes...

Cette garantie est en fait le prolongement de la garantie R.C. Exploitation en cours de travaux que nous avons voqu prcdemment. La R.C Dcennale Pour ce qui concerne les dommages louvrage lui-mme (le balcon effondr), lassur engage sa Responsabilit Contractuelle pour malfaon louvrage aprs rception. Il sagit de la Responsabilit Dcennale dicte par les articles 1792 et suivants du Code Civil.6

Cette responsabilit est couverte par les contrats de "Responsabilit Dcennale" des entreprises, bureaux d'tudes, architectes... Les R.C Contractuelles hors dcennale Enfin dans certains cas la responsabilit aprs travaux ou aprs livraison peut tre engage sur une base contractuelle qui nest pas la RC Dcennale. Il s'agit de la Responsabilit Contractuelle lie la non excution du contrat qui peut faire lobjet de garanties spcifiques.

- Pour un Ngociant ou un Fabricant, il s'agira de couvrir sa responsabilit du fait des produits livrs, avec ou sans remplacement du produit, avec prise en compte des frais de pose et repose, des frais de retrait du march...

- Pour un exploitant de chauffage il s'agira de garantir les consquences d'une mauvaise utilisation de l'installation qui lui a t confie.

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Art. 1792 C.C. : tout constructeur dun ouvrage est responsable de plein droit, envers le matre douvrage ou lacqureur de louvrage, des dommages, mme rsultant dun vice du sol, qui compromettent la solidit de louvrage ou laffectant dans lun de ses lments constitutifs ou lun de ses lments dquipement, le rendent impropre sa destination.DOA 26 janv. 09

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- Pour un Entrepreneur Gnral il s'agira de couvrir sa responsabilit du fait ou pour le compte de ses sous-traitants.

Il est mme possible que cette responsabilit contractuelle soit engage au ct de la responsabilit dcennale des constructeurs. Ainsi nous verrons que la jurisprudence a dveloppe la thorie des "dommages intermdiaires" qui sont des dommages la construction ne relevant pas de la responsabilit dcennale (absence d'improprit destination) mais engageant la responsabilit pour faute de l'assur. Cette responsabilit qui ne relve pas de la garantie de base des contrats dassurance RC Dcennale peut faire lobjet dune garantie spcifique.

Et plus rcemment, propos de travaux de peinture caractre esthtique, la cour de cassation a considr que ces travaux ne constituant pas des ouvrages ne pouvaient engager la responsabilit dcennale du constructeur mais relevait de la responsabilit contractuelle du peintre sur la base de larticle 1147 du code civil.

Voici prsents en quelques mots les diffrents contrats ou garanties pouvant intervenir l'occasion d'un sinistre construction. Mais avant d'tudier ceux-ci plus en dtail, abordons rapidement les principes d'organisation et de gestion de l'assurance construction en France.

II - ORGANISATION CONSTRUCTION

ET

GESTION

DE

L'ASSURANCE

A) Du passage de l'ancien au nouveau rgime

Depuis le 01.01.1983 l'Assurance Construction ne prsente plus de spcificits d'organisation par rapport aux risques courants tels que l'Incendie, le Dgt des eaux, l'Automobile...dans la mesure o chaque assureur gre son risque en toute indpendance sous rserve de respecter certaines rgles pour les ouvrages soumis obligation dassurance (tant en RC Dcennale quen Dommages Ouvrage).

Ces dispositions spcifiques sont les suivantes : - existence de clauses types mises au point par le pouvoir rglementaire (annexes n1 et 2 de larticle A 243-1 du Code des Assurances). - existence d'une obligation d'assurance (bureau central de tarification) la fois pour l'assur et pour l'assureur. - gestion en capitalisation du risque dcennale.

Pour les autres garanties dites facultatives ou complmentaires et pour la garantie RC Dcennale et Dommages-Ouvrage des ouvrages non soumis lobligation dassurance (art. L 243.1.1. du code des assurances), le rgime est celui en vigueur pour lassurance IARD en gnral.

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Les origines de lassurance construction :

Depuis le dbut des anne 50, lassurance des travaux de btiment fait lobjet dun rgime particulier rendu obligatoire l'origine par la ncessit d'encadrer les conditions de la reconstruction de la France aprs les dommages subis pendant la deuxime guerre mondiale. C'est l'poque de la cration des bureaux de contrle (Socotec, Vritas), de la qualification des entreprises (J.O. 03.11.1949) et surtout de la cration, au sein du Groupement Technique Assurance, de deux associations : la Section Responsabilit Dcennale et la Section Construction dont le rle tait de grer les contrats (Production et Sinistres) et surtout de rpartir les risques entre tous ses membres par un systme de CO-REASSURANCE.

Il faut prciser que cette organisation ne concernait que l'assurance des travaux de BTIMENT (par opposition aux travaux de GNIE CIVIL), et que quelques professions (les fabricants notamment) pouvaient continuer tre assures en direct par quelques compagnies d'assurance.

Toutefois la charge des sinistres grs par ces diffrentes sections devenant de plus en plus lourde, les problmes de financement se rptant au fil des ans, un certain nombre de rformes sont intervenues, crant de nouveaux organismes, G.A.B., G.A.R.C.O., G.E.C.O., A.R.C.E.S. sans parvenir rgler le problme.

Aprs la loi du 04.01.1978 instituant l'obligation d'assurance dcennale pour les entreprises traitantes et les matres d'ouvrages (les architectes taient dj obligs de sassurer), sont apparus le G.A.B.A.T, le G.A.D.O.B.A.T., le G.A.F.N.I.C....., tous ces organismes coexistant pour les besoins de liquidation des polices souscrites pour les affaires relevant de leur propre rgime et mme changeant de nom l'occasion comme ce fut le cas pour le G.E.C.O. qui devint le S.T.A.C. (Service Technique d'Assurance Construction). La gestion en capitalisation

A partir de la Loi du 4 janvier 1978 (applicable aux ouvrages construits compter du 1 janvier 1979) la prsomption de responsabilit dcennale pse sur les assurs, ainsi que lobligation dassurance. Par contre les contrats d'assurance sont toujours grs en semi-rpartition. C'est dire que les cotisations de l'anne en cours servent au financement des sinistres dclars pendant l'anne en cours et lorsque le contrat est rsili les garanties cessent sauf clause de maintien de garantie (garantie subsquente dont la souscription est facultative).

C'est la suite du dpt du rapport tabli par M. CONSIGNY, que l'organisation gnrale de l'assurance construction fut modifie et que nous sommes passs compter du 1er janvier 1983, au rgime de capitalisation (article 30 de la loi de finances rectificative du 28 juin 1982 complte par un dcret 30 dcembre 1982) tandis que sur lavis de M. SPINETTA de nouveau consult, fut supprim la centralisation de la gestion des contrats constructions afin de mettre fin la situation monopolistique dans laquelle l'assurance construction s'tait englue. Cette double rforme devait permettre dadapter

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les garanties des contrats la dure de la responsabilit des constructeurs (capitalisation) et enfin aboutir lquilibre conomique du systme par une responsabilisation des assureurs.

C'est ainsi que pour toutes les oprations de construction entreprises depuis le 1er janvier 1983 lassurance construction vit sous le double rgime de la libert d'entreprise et de la gestion des cotisations et des garanties en capitalisation pour ce qui concerne le domaine de lassurance obligatoire des travaux de btiment. Par contre toutes les autres garanties sont toujours gres sous le rgime de la rpartition.

Toutefois pour les chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983 aucune provision navait t constitu pour les sinistres venir. Il sest donc pos la question du financement de ces sinistres. C'est ce que les assureurs ont appel les sinistres du "pass inconnu" pour lesquels il a t ncessaire de prvoir un mode de gestion spcifique.

La gestion du pass inconnu

Du fait de la mise en place du rgime de capitalisation qui affecte lintgralit des cotisations mise au titre des chantiers ouverts une anne donne au rglement de tous les sinistres pouvant survenir pendant la priode de garantie dcennale de ces chantiers, les assureurs ne bnficiaient plus d'aucun encaissement pour financer les sinistres venir compter du 1 janvier 1983 et relatifs des chantiers ouverts antrieurement cette date. C'est pourquoi paralllement la mise en place du rgime de capitalisation, la loi de finances rectificative, a cr le fonds de compensation de l'assurance construction dont le financement a t assur par une taxe spcifique dont le montant a t port jusqu 8,5 % pour les artisans et 25,5 % pour les autres constructeurs. Cette taxe, uniquement applicable sur les garanties obligatoires, s'ajoutait la taxe d'tat de 9 % ce qui portait les taxes du contrat d'assurance dcennale obligatoire 17,5 % pour les artisans et 34,5 % pour les autres constructeurs. Mais cette taxe ne suffisant pas alimenter le fonds de compensation, ltat, aprs quelques transferts de provisions au dtriment des assureurs, a cr par la loi de finances

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rectificative du 29.12.1989, la contribution additionnelle au fond de compensation dont la perception a cess le 31.12.1996. Le taux de cette taxe slevait 0,40 % du Chiffre d'Affaires btiment des constructeurs. Toutefois la charge de sinistre relevant du pass inconnu est dsormais stabilise et son financement assure. Aussi le 1 janvier 2003 le montant de cette taxe a t divis par deux, puis supprim le 1 janvier 2005.

B) La situation du march de lassurance construction Au milieu des annes 90 soit prs de 20 ans aprs la mise en application de la loi Spinetta du 4 janvier 1978 et quinze ans aprs la mise en application du principe de capitalisation de lassurance R.C. Dcennale des ouvrages de btiment, les acteurs de l'assurance construction se sont demands si le systme tait toujours viable, tant sur le plan juridique que sur le plan conomique. Sur le plan conomique, la situation tait en effet proccupante avec un Chiffre d'Affaires qui se dgradait progressivement depuis 1989/90, suivant en cela la chute du chiffre daffaires du btiment de cette priode. Par exemple le nombre de logements mis en chantier slevait 300 000 en 1991 pour ntre plus que de 260 000 environ en 1996. Toutefois depuis 1999 le nombre de mises en chantiers et de ralisation est de nouveau la hausse pour dpasser 400 000 mises en chantier en 2005 et 2006. Mme si cette volution semble se stabiliser sur le premier semestre 2007 les perspectives restent trs positives. Cet accroissement de la matire assurable sest accompagn depuis 1995 dune forte progression des encaissements de lassurance construction du fait des fortes augmentations tarifaires pratiques par les assureurs pour tenter de juguler le dficit de cette branche. Cette remonte a permis de retrouver lquilibre comptable du risque en 1999 (tats C1) et de le conserver jusqu 2002. Toutefois les mauvais rsultats de la bourse en 2002 ont provoqu une nouvelle chute des rsultats de lassurance construction qui a perdur jusquen 2005 sans toutefois atteindre les niveaux catastrophiques des annes 90.

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Sur les 10 dernires annes, les tats comptables C1 font ressortir ce jour un dficit technique de lordre de 0,5 milliards deuros reprsentant 5% des cotisations perues sur la mme priode. Ce dficit dpassait 1,6 milliards deuros la fin des annes 90. La situation samliore donc, mais lquilibre financier de la branche nest pas encore atteint, dautant que le rendement des placement financiers ne vient plus compenser les insuffisances tarifaires (on a lhabitude de dire que la baisse de 1 point de la bourse entrane une hausse tarifaire de 10%) et lanne 2004 ainsi que lanne 2006 ont t marques par une forte augmentation des indices de la construction (+ 5 6%) nettement suprieur au rendement des produits financiers rsultant des provisions techniques. Afin dapprcier plus prcisment les rsultats comptables de lassurance construction ltat C1 qui enregistre les cotisations encaisses au titre dune anne et les sinistres pays au titre de cette mme anne, un tat comptable C12 plus proche du mode de gestion en capitalisation a t cr. Il reste toutefois trs difficile exploiter car si nous commenons matriser les cadences de dclarations de sinistres par type dassurs (entreprises, artisans, bureaux dtudes) il est trs difficile de modliser lvolution des cots moyens qui restent dpendant de lvolution des cots des matriaux et de la main duvre.

les causes du dsquilibre : En premier lieu il faut reconnatre que la sous-tarification opre par les assureurs partir du milieu des annes 1980 est une cause importante du dsquilibre. Pendant 10 ans (1985-1995), les assureurs ont privilgi la recherche de parts de march au dtriment de l'quilibre technique du risque.

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- En deuxime il faut citer l'absence de matrise du risque assur, tant en ce qui concerne la dfinition juridique du domaine d'intervention de la loi de 78 (notion de btiment, dsordres apparents la rception, absence d'ouvrage ...), que la notion d'obligation d'assurance (travaux de technique non courante, activits assures, limitation de garantie...). Au vu de ce constat une premire rflexion qui sest engage au dbut des annes 90 a donn lieu une prise de conscience gnralise en 1993/94. C) Lvolution de l'assurance construction

L'APSAD estimait en 1993 que pour que les rsultats deviennent de nouveau quilibrs, il fallait mettre fin une sous-tarification estime l'poque entre 50 et 60% en RCD et en DO. Depuis le march de l'assurance construction a effectivement connu une forte augmentation de la tarification, combine un rtrcissement de l'offre de garantie. C'est ainsi que le taux moyen pratiqu en 1996 sur le march en Dommages-Ouvrage se situait aux alentours de 0,80 - 0,90% HT en garanties obligatoires (il dpasse actuellement les 2% HT), alors qu'il a t de l'ordre de 0,30% HT au dbut des annes 90, voire moins pour certaines affaires importantes. De fait lquilibre technique de la branche construction a t rtabli depuis 1999, mais cela ne veut pas dire que lensemble des problmes sont dsormais rsolus dans la mesure o cet quilibre rsulte dune part du fait que nous enregistrons maintenant les sinistres relatifs aux mises en chantier des annes creuses du btiment et que par contre les encaissements de primes sont en nette hausse du fait de la remonte des tarifs et de la reprise conomique trs forte dans le btiment. Pour tenter damliorer cette situation une rflexion a t initie ds 1995 par le ministre Jean ARTHUIS (voir "la Tribune Desfosss du 13/12/95") et la prise en main du problme par le Ministre de lquipement. Un rapport a permis de rgler dans un premier temps quelques points annexes : - la refonte de la convention inter-assureurs de rglement de l'assurance construction (CRAC), - la procdure de concertation entre assureurs pour les sinistres importants, - la procdure de gestion par les assureurs des provisions techniques "construction", Par contre toutes les questions importantes, notamment la dfinition douvrage de Btiment, nont pu tre rgles et ont fait lobjet dune nouvelle tude en 1997 qui a dbouch sur le dpt, le 18 dcembre 1997, du rapport "PERINET-MARQUET" (rapport rdig la demande du gouvernement par un avocat spcialis en assurance construction Matre KARILA et deux professeurs de droit Monsieur PERINET-MARQUET et Madame SAINT-ALARY-HOIN). Ce rapport prconisait une modification du champ de lobligation dassurance en dfinissant les types douvrages exclus (ouvrages de gnie civil, quipements professionnels, quipements sportifs dune certaine importance...). Cette modification devant tre faite, selon ces auteurs, par la voie lgislative ordinaire.

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Le groupe de travail de la Commission Technique de lAssurance Construction sur la dfinition du champ de l'assurance obligatoire s'est runi le 19 octobre 1998. Au cours de cette runion, bien que la DAEI ait constat des rapprochements, les organisations professionnelles nont pu aboutir un rsultat consensuel. A partir de ce constat, la DAEI a rdig une proposition qui a t soumise aux diffrents membres du groupe de travail. Cette proposition a dbouch sur larticle 40 de la loi de simplification du droit vote le 18 novembre 2004 qui habilite le gouvernement a modifier le texte de la loi Spinetta par voie dordonnance. De manire globale, le projet reprend la proposition du rapport Prinet-Marquet, c'est--dire que par principe, l'assurance est obligatoire pour tous les constructeurs douvrages except certains ouvrages prciss par la loi (voir chapitre assurance RC Dcennale). Cette modification a t rendue effective par lordonnance du 8 juin 2005 qui institue une obligation dassurance gnralis de tous les ouvrages immobilier lexception dune liste prdfinie (art. L243.1.1 du code des assurances). Mais cette volution lgislative a peine mise en uvre, dj de nouvelles volutions se profilent, soit suite au rapport Mercadal , soit suite au rapport Marchand . En effet tout le monde est conscient que la simple modification du domaine des ouvrages soumis obligation dassurance ne rglera pas toute la question de lassurance construction. Il est ncessaire de prendre des mesures concrtes qui vont au del du simple aspect juridique. Cest ainsi quun groupe de travail runissant autour dun ingnieur des ponts et chausss (Monsieur Mercadal) des professionnels de lassurance, de la promotion immobilire, des bureaux de contrle, des constructeurs a cherch, dans le respect de la lgislation actuelle des pistes permettant damliorer les rsultats de lassurance construction. Les points les plus marquant de ce rapport concernent les engagements pris par les constructeurs mettre en place un service aprs-vente qui viterait de renvoyer vers lassureur DO les petits sinistres. De mme les assureurs sengagent modifier le libell de leurs attestations dassurance pour mieux faire connatre les limites de garanties (activit, plafonds de garantie, franchises). Egalement il est recherch des solutions dassurances pour les grands chantiers par la mise en place de polices globales intervenant au-del des montants de garanties dlivrs par les polices des constructeurs. Paralllement le gouvernement a confi un fonctionnaire du ministre des finances (Monsieur Marchand) une tude sur lassurance construction en France et en Europe. Ce rapport a t dpos au mois doctobre 2006. Dans ce rapport son auteur ne sest pas interdit (contrairement au groupe Mercadal) de faire des propositions remettant en cause la loi de 1978. Par exemple il propose une version de la DO en Maisons Individuelle ne garantissant que leffondrement du gros uvre afin de rduire le cot de lassurance (on parle de la DO 1 000 euros), de mme ce rapport prconise que les matres douvrages publics puissent limiter leur demande de garantie pour certains types douvrages (par exemple les muses qui connaissent actuellement de grosses difficults pour sassurer). Enfin dernire proposition en date, et totalement inattendue, il sagit de lamendement du snateur Mercier au projet de loi de finances pour 2007 qui a t vot et accept. Cet amendement prvoit :

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aprs larticle L.243-8 du code des assurances, il est insr un article L.243-9 ainsi rdig : Art. 243-9 Les contrats dassurance souscrits par les personnes assujetties lobligation dassurance de responsabilit en vertu du prsent titre peuvent, pour les travaux de construction destins un usage autre que lhabitation, comporter des plafonds de garantie. Un dcret en Conseil dEtat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent tre plafonns , en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualit du matre douvrage et du constructeur et, le cas chant, du niveau de la couverture dassurance des diffrents intervenants une mme construction . Voil qui est rondement men et comment ny avait-on pas pens plus tt ? Il suffit que la loi permette aux assureurs de plafonner leurs engagements pour que lassurance construction retrouve du souffle et que notre systme de protection sociale de la construction perdure. Par contre aucune rponse aux questions de responsabilit des constructeurs, et aucune rponse pour les chantiers dhabitation importants pour lesquels les promoteurs se heurteront toujours labsence de capacit de rassurance. Il faut savoir que le Snateur Mercier a tout dabord propos un texte beaucoup plus labor qui na pas t maintenu sur avis dfavorable du gouvernement. Ce premier texte prvoyait que pour des ouvrages autres que lhabitation, lEtat, les Collectivits Publiques, pouvaient dcider que les obligations des constructeurs taient limite en matire dcennale. Cette proposition qui ne rglait pas la question des grands chantier dhabitation, tait toutefois cohrente, car elle permettait aux assureurs de limiter leurs engagement sans laisser leur assur sans garantie ce qui nest pas le cas de la deuxime version qui a t adopte et qui laisse entire la responsabilit du constructeur mais permet aux assureurs de limiter leurs engagements. Les modalits dapplication sont en cours de discussion et les changes sont anims. Nous voquerons au travers de ltude de la garantie dcennale les consquences pratiques de cette volution importante pour lassurance construction. Enfin il faut savoir que plusieurs affaires sont pendantes devant le BCT et concernent des muses. Celui qui nous touche de plus prs Lyon est le Muse des Confluences, il y a galement le Muse du Quai Branly et le Muse Pompidou Metz. Toutes ces oprations prsentent la mme caractristique : un cot lev de chantier (plus de 150 M deuros) et des techniques constructives innovantes qui ont suscit le refus de couverture de la part des rassureurs, tant en Dommages Ouvrage quen Responsabilit Dcennale. Dans le cas du Muse du Quai Branly le BCT avait mme envisag de limiter le montant des garanties obligatoire mais ce projet a t abandonn sur intervention du commissaire du gouvernement (le BCT relve de la censure du Conseil dEtat). En dfinitive larchitecte qui avait saisi le BCT a obtenu gain da cause puisque son assureur a d le garantir en Responsabilit Dcennale mais au taux de 28% des honoraires soit plus du double de son taux normal D) les acteurs de lassurance construction A lheure actuelle, les Socits dAssurance qui sintressent rellement lAssurance Construction sont de moins en moins nombreuses. Il faut savoir quaprs lAssurance Agricole, lAssuranceDOA 26 janv. 09

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Construction est la plus concentre du march. Cest ainsi que 10 groupes reprsentent 90 % du march et cette tendance se confirme chaque anne avec le dsengagement total de certaines Socits (rsiliation de portefeuille), ou du fait des regroupements de socits. Paralllement lassurance construction ne reprsente que 4,8 % du Chiffre dAffaires de lassurance dommages (responsabilit civile et dommages aux biens) des entreprises et quil sagit dune branche souvent accessoire pour les socits dassurance traditionnelle. On notera que les trois mutuelles du BTP (Smabtp, Camacte et LAuxiliaire) reprsentent elles seules le tiers du march de lassurance RC Dcennale.

De plus depuis le 1 janvier 2007 les trois Mutuelles du BTP (Cambtp, Smabtp et LAuxiliaire) ont cres une SGAM , cest dire une socit de groupement dassurance mutuelle, qui permet, tout en respectant lindpendance de chaque socit de crer une solidarit financire entre les mutuelles et dchanger sur des thmes communs tels que la rassurance, lassurance des produits et techniques innovantes (nergies nouvelles, nouveaux mtiers du BTP), ou le placement des produits financiers.

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CHAPITRE 2 - LA RESPONSABILITE CIVILE DES ENTREPRISES

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oute activit, quelle soit professionnelle ou prive, but lucratif ou totalement dsintresse, est susceptible dengager la responsabilit des personnes. Selon les cas on parlera de responsabilit "pour faute prouve", "prsume" ou bien "sans faute".

Dans le premier cas, il appartiendra la victime de prouver que lauteur du dommage est fautif, ce qui peut savrer difficile notamment si un certain temps sest coul entre le fait lorigine du dommage et la ralisation du dommage lui-mme (vice de fabrication entranant des dommages plusieurs annes aprs la vente des produits). Dans le second cas il appartient lauteur du dommage de prouver quil nest pas responsable et que le sinistre est d un cas de force majeure ou lintervention dun tiers (cest le cas de la prsomption de responsabilit dcennale). Dans le dernier cas il nest plus question de faute, on parle de "no fault" ou encore de "responsabilit objective" (cest par exemple le cas du promoteur qui, du fait de ldification dun ouvrage, est responsable des dommages aux voisins. Son seul recours est de faire supporter une part du risque dautres intervenants pour lesquels il devra prouver la faute, larchitecte par exemple). De mme cette responsabilit peut-tre "dlictuelle" ou "contractuelle". Dans le premier cas, elle rsulte de dommages qui nont aucun rapport avec un contrat quelconque et sa base juridique est constitue des articles 1382 et suivants du Code Civil : 1382 du Code Civil : Principe gnral de la responsabilit pour faute, 1383 du Code Civil : Principe de la responsabilit par ngligence ou imprudence (galement pour faute), 1384 du Code Civil : Principe de la responsabilit du fait des choses (prsomption pour lalina 1), 1385 du Code Civil : Principe de la responsabilit du fait des animaux, 1386 du Code Civil : Principe de la responsabilit du fait des btiments (dfaut dentretien ou ruine). Dans le deuxime cas, la responsabilit rsulte de la non excution dun contrat pass entre les parties et sa base juridique est diverse : 1147 du Code Civil : Principe gnral du dbiteur dune obligation qui se rsout par des dommages et intrts, 1788 du Code Civil : Responsabilit de lentrepreneur vis vis du matre douvrage pendant la dure des travaux, 1641 du Code Civil : Responsabilit du vendeur de produit, 1792 du Code Civil : Prsomption de responsabilit du constructeur aprs rception pendant 10 ans, 1792-4 du Code Civil : Prsomption de responsabilit solidaire du fabricant dEPERS ......

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Dans ce cas, lauteur du dommage peut-tre tenu une obligation de moyens (cest gnralement le cas du chirurgien), ou peut tre tenu une obligation de rsultat (cest le cas du transporteur) ou du sous-traitant vis--vis de lentreprise traitante. Il peut-tre responsable pour faute (dommages intermdiaires) ou prsum responsable (responsabilit dcennale des constructeurs).

I - ASSURABILITE DE LA RESPONSABILIT CIVILE Lala du risque garanti Toute responsabilit est assurable, lexception des actes qui feraient obstacle lordre public et aux bonnes murs. On distingue toutefois selon limportance de la faute en distinguant notamment entre faute lgre ou lourde, faute inexcusable ou grave, et faute intentionnelle. Paradoxalement la faute inexcusable est tout fait assurable. La loi du 6 dcembre 1976 avait interdit lassurance de la faute inexcusable de lemployeur, sans prohiber celle de la personne qui lemployeur avait dlgu la fonction (chef de chantier par exemple) mais la loi du 27 janvier 1987 a supprim cette interdiction. Dsormais lemployeur peut sassurer de sa propre faute inexcusable, ce qui permet aux "patrons" des petites entreprises et aux artisans de se garantir, ce qui ntait pas possible auparavant. Par contre larticle L113.1 du Code des Assurances exclut de la garantie des contrats de responsabilit civile la faute intentionnelle de lassur,7

mais cette faute peut-tre commise par une personne non

assure mais trs implique dans le risque, comme un employ qui commet intentionnellement un dommage : lassurance R.C. de lentreprise doit-elle jouer ? La rponse est oui. Toutefois larticle 1964 du Code Civil prvoit que le contrat dassurance est un contrat "alatoire". Ce caractre alatoire peut-tre remis en cause en cas de faute grave de lassur (lemploy tant considr comme "assur"). Il faut noter que la jurisprudence est trs rticente accepter le qualificatif de faute intentionnelle (il faut que lauteur de la faute ait voulu non seulement commettre la faute, mais galement la ralisation du dommage pour que lintention soit reconnue). Dfinition du risque garanti Notion dassur : en gnral, lassur est dfini par rapport une fonction exerce (chef dentreprise, dirigeant...), mais lassurance peut galement tre souscrite pour le compte dautres personnes (fabricant dun produit pour le compte des applicateurs de ce produit), on parle dans ce cas dassurance pour compte. La dfinition de lassur est importante en matire de responsabilit civile car si un constructeur est dclar assur au contrat lassureur ne peut exercer de recours son encontre. Or dans certains cas les entreprises qui sous-traitent des7 8

Art. L. 113-1 C. Ass. : Les pertes et les dommages occasionns par des cas fortuits ou causes par la faute de lassur sont la charge de lassureur, sauf exclusion formelle et limite continue dans la police. Toutefois, lassureur ne rpond pas des pertes et dommages provenant dune faute intentionnelle ou dolosive de lassur. 8 Art. 1964 C.Civ. : le contrat alatoire est une convention rciproque dont les effets, quant aux avantages et au pertes dpendent dun vnement incertain. Tels sont, le contrat dassurance, le contrat de rente vigreDOA 26 janv. 09

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travaux sassurent pour leur propre compte et celui de leur sous-traitants ou tcherons (personnes qui travaillent la tche sans aucune indpendance). Notion de tiers : Lassur ne peut-tre un tiers vis vis de lui-mme. Il y a non cumul entre les deux fonctions ce qui est extrmement important pour la mise en jeu des garanties. Cest pourquoi les contrats prcisent dans la notion de tiers que certaines personnes dfinies comme "lassur" sont galement considres comme tiers pour le jeu de certaines garanties (par exemple entre les employs et leur employeur en matire daccidents du travail). Le tiers est gnralement dfini dans les contrats les plus rcents comme tant "toute personne autre que... , ce qui permet de lever toute quivoque sur cette notion trs importante notamment vis vis des personnes assures. Nature de la responsabilit garantie Les contrats dissocient la responsabilit civile dlictuelle de la responsabilit contractuelle . Le risque RC Dlictuelle ne pose pas de problmes particuliers aux assureurs constructions. Il sagit typiquement daccidents de chantiers, vnements purement alatoires et accidentels pour lesquels les assureurs dlivrent des montants de garantie relativement levs de lordre de 7 M deuros en RC Corporelle et de 1 M 2 M deuros en dommages Matriels et Immatriels et nappliquent pas de franchises leves (sauf ngociation particulire avec lassur). Par contre le risque RC Contractuelle est traite avec beaucoup plus de prcautions par les assureurs car il rsulte des engagements contractuels de lassur et dpend troitement de son comportement et du rapport de forces entre les co-contractants (petites entreprises contre donneurs douvrages denvergure nationale par exemple). Cest dans cet esprit que les assureurs refusent de garantir ce quils appellent le "risque dentreprise , cest dire le risque que doit prendre tout chef dentreprise pour faire fonctionner et voluer son entreprise et que les assureurs nont pas prendre en compte. Il sagit toutefois dune notion floue quil est impossible de cerner prcisment dans les contrats. La non garantie du "risque dentreprise" rsulte en fait de lapplication des exclusions. Par exemple : sont exclus les consquences de clauses contractuelles en vertu desquelles vous vous engagez des rsultats ou des performances sont exclus les dommages rsultant de toute stipulation contractuelles que vous auriez acceptes et qui iraient au-del des dispositions lgales . Par contre les assureurs acceptent de garantir la responsabilit contractuelle lorsquelle rsulte des "conditions normales dexcution du contrat" auquel il est expressment fait rfrence, (exemple, contrat de gestion entre un promoteur et un matre douvrage), ou lorsque les engagements rsultent de la loi (respect du cot dobjectif pour un groupe de concepteurs).

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Toutefois voir un arrt de la 1 civ. Du 18 mars 2003 qui considre que lassureur de responsabilit doit garantir son assur entrepreneur qui sest engag contractuellement garantir son client matre douvrage en cas de recours contre lui. En lespce il sagissait de dommages causs des constructions voisines lors de travaux immobiliers dont le matre douvrage doit rpondre sans quil soit tenu de rapporter sa faute, mais qui ncessite en principe la preuve de la faute de lentreprise pour engager sa responsabilit (chronique dHubert Groutel Resp. et ass. Juin 2003 p.4). Mise en jeu des responsabilits En droit franais, la victime ne peut agir sur le principe de la R.C. Dlictuelle et de la R.C. Contractuelle la fois. La responsabilit contractuelle ne peut rsulter que de linexcution ou de la mauvaise excution du contrat, par contre si le dommage est provoqu indpendamment de lexcution du contrat (le peintre qui casse une vitre en repeignant la fentre engage sa responsabilit dlictuelle mais il engage sa responsabilit contractuelle sil devait peindre la fentre en blanc et quil la peinte en rouge). Ce principe simple peut donner lieu discussion lorsque le sinistre est la limite des deux domaines. De plus un demandeur et un dfendeur nayant aucun lien contractuel et relevant en principe de la responsabilit dlictuelle, peuvent se voir appliquer les rgles de la responsabilit contractuelle. Ainsi, tous les acqureurs successifs dun bien bnficient de la garantie des vices cachs et le dernier acqureur peut agir contre le premier vendeur sur la base de la responsabilit contractuelle pour vice cach (1641 du Code Civil). Cest la thorie des chanes de contrat. Par contre, un matre douvrage victime dun sous-traitant ne pourra agir contre ce dernier que sur la base de la responsabilit civile car son action nest pas en relation avec la transmission dun droit rel. Dans ce cas le matre douvrage ne peut agir contre le sous-traitant que sur la base de la responsabilit dlictuelle. De mme deux entreprises dun mme chantier et nayant aucun lien contractuel entre elles (elles ont contractes directement avec le matre douvrage par contrats de louages spars) ne peuvent agir entre elles que sur la base de la responsabilit dlictuelle. Par exemple en cas deffondrement dun mur provoquant des dommages la charpente en cours de montage, laction du charpentier contre le maon ne peut se faire que sur la base de larticle 1382 du code civil.

II - DURE DE LA GARANTIELa position traditionnelle des assureurs : Les code des assurances prvoyait jusqu une poque rcente que seuls les sinistres survenus entre la date deffet et de rsiliation du contrat et relatifs des activits exerces pendant cette mme priode sont garantis. Cette dfinition restrictive permettait lassureur de responsabilit civile professionnelle de ne garantir que les activits professionnelles exerces pendant la vie du contrat ce qui permettait de bien cerner

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son risque et dimposer son assur toutes les mesures de prvention quil dsirait, mais aussi de rsilier un client qui prsente de mauvais rsultats, sans en supporter les consquences futures. Le parallle en terme de gestion des primes et des sinistres, sappelle la gestion en rpartition. Cest dire que les cotisations mises une anne donne servent payer les sinistres survenus cette mme anne et relatifs des activits exerces cette mme anne. Cas de la reprise du pass Mais si ce principe de ne garantir que les sinistres survenant pendant la vie du contrat et relatifs des causes survenant compter la date de dbut deffet du contrat est valable pour des risques de la vie prive (la responsabilit du propritaire dimmeuble pour la tuile qui tombe de son toit sur un passant), il pose des problmes dans la cadre de la vie professionnelle. En effet dans ce cas le sinistre est souvent dcal dans le temps par rapport au fait gnrateur. Ainsi lorsquun notaire rdige un testament, les consquences de cet acte seront obligatoirement diffres dans le temps et le notaire a trs bien pu entre temps changer dassureur R.C. Professionnelle. De mme pour un architecte, un chirurgien, un fabricant, un entrepreneur ..... Cest pourquoi il tait possible de souscrire dans les contrats, une garantie reprise du pass gratuite ou moyennant surprime, cest dire de garantir tous les sinistres survenant entre les dates de prise deffet et de rsiliation du contrat (inchang), mais relatifs des activits exerces pendant cette mme priode ou antrieurement. La seule condition tant que le sinistre ne doit pas tre connu de lassur avant la date deffet du contrat (parfois difficile cerner) car dans ce cas la notion dala ncessaire en matire dassurance a disparu. Cas de la garantie subsquente Le principe de la reprise du pass permet de rgler la question du dcalage dans le temps entre le "fait gnrateur" du sinistre et sa ralisation. Encore faut-il quil existe un assureur au moment de la ralisation du sinistre. Or, lorsque lassur cesse son activit, il reste responsable des sinistres pouvant survenir. La prescription tant en matire dlictuelle, acquise seulement trente ans aprs la survenance du sinistre. Or, aucun assureur nest plus l pour garantir. Dans ce cas la pratique des assureurs tait de proposer une garantie subsquente permettant de proroger la garantie pour un temps et un montant de garantie dfini (moyennant surprime dans la plupart des cas). Toutefois cette pratique avait ses limites car il fallait que lassur fasse la demande expresse de prorogation et de toute faon celle-ci tait limite en temps et montant. La jurisprudence du claims made du 19/12/90 Ces principes ont t remis en cause une premire fois par la jurisprudence (C. Cass. 19 dcembre 1989) connu sous le nom de jurisprudence du claims made . Cette jurisprudence a t affirme par la cour de cassation de manire irrfutable le 19.12.1990. Ce jour l la Cour Suprme a jug 7 affaires diffrentes dans le mme sens en considrant que les

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clauses des contrats dassurance subordonnant la garantie la ralisation du sinistre pendant la priode de vie du contrat taient rputes non crites. Largument principal de cette jurisprudence tait que lassureur a peru des cotisations dont la contre partie est le rglement du sinistre quel que soit la date de sa ralisation. En refusant dintervenir lassureur commet un enrichissement sans cause. Clauses "CLAIM'S MADE" rputes non crites : Cass. 1re CIV. 19.12.1990 Cass. 1re CIV. 06.10.1993 Cass. 1re CIV. 03.03.1994 Cass. 1re CIV. 30.03.1994 (responsabilit dcennale, rgime antrieur 1983) Cass. 3me CIV. 09.05.1994 (SCP d'avocats) C.A. Versailles 11.03.02 Cette position faisant suite une premire tendance qui considrait que ces clauses taient valables mais inopposables aux tiers.

Clauses "CLAIM'S MADE" non opposables aux tiers : Cass. 3me CIV. 07.04.1987 Cass. 3me CIV. 17.04.1991 La consquence de cette jurisprudence est de crer un maintien dans le temps des garanties sans dfinir exactement le point de dpart (le fait gnrateur nest pas dfini), et surtout sans dfinir le terme (la victime peut agir 30 ans aprs la survenance du dommage), ce qui pour des assureurs qui doivent grer des provisions est tout fait impossible, dautant plus que la constitution de provision long terme (de type dcennale) est strictement rglement et nest pas possible dans tous les risques. Par raction cette position les assureurs ont via la FFSA dits un livre blanc de lassurance RC prnant entre autre la distinction entre lassurance RC des particuliers et celle des entreprises. Dans le cas de lassurance des particuliers (RC Immeuble, RC Chef de famille) la garantie serait obligatoirement acquise sur la base de la jurisprudence du claims made , tandis que pour les assurances des entreprises lassureur pourrait limiter sa garantie dans le temps. La loi de scurit financire du 1 aot 2003 Larticle 80 de la loi de scurit financire vote le 1 aot 2003 et mise en application le 2 novembre 2003 prvoit que lassureur de responsabilit civile professionnelle a dsormais le choix entre garantir la RC de son assur sur la base du fait dommageable ou celle de la rclamation mais que pour les risques des particuliers la base est obligatoirement le fait dommageable . Ces disposition ne remettant pas en cause les rgimes particuliers tablis par la loi tel que lassurance dcennale gre en capitalisation depuis 1983. Le fait dommageable est lvnement qui se trouve lorigine du dommage.

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Dans ce cas la garantie est acquise ds lors que le fait dommageable intervient pendant la dure de la garantie, quelle que soit la date de survenance du sinistre, mme si la garantie nest plus en vigueur. On peut assimiler la notion de fait dommageable celle de fait gnrateur retenu par la jurisprudence de 1990. La rclamation est constitue par la demande de rparation de la victime pour le dommage quelle a subi. Dans ce cas la garantie est acquise ds lors que la rclamation a lieu entre le point de dpart de la garantie et lexpiration dun dlai subsquent de 5 ans garantie.9

la date de cessation de la

La rclamation doit concerner un fait dommageable antrieur la cessation de la garantie. La loi intgre donc une reprise du pass automatique des sinistres inconnus au moment de la souscription de la garantie. Les assureurs RC dentreprises, selon les recommandations de la FFSA, ont opt pour le rgime de la rclamation. Cela devrait permettre une suite cohrente des garanties (avec reprise du pass automatique, sans limitation en dure et montant). Une notice dinformation a t mise en place destine tre remises aux assurs lors de la souscription du contrat et lors du premier renouvellement des contrats en portefeuille (arrt du 31 octobre 2003, JO du 7 novembre 2003).. La principale difficult restant toutefois que malgr les recommandations de la FFSA chaque assureur peut choisir son mode de fonctionnement, et que ce mode fonctionnement ne sapplique pas par contrat, mais par garantie. De ce fait, dans un mme contrat construction garantissant la RC Professionnelle dun entrepreneur, nous trouverons des garanties de type RC Gnrale (dommages aux tiers du fait des travaux) qui seront gres sur la base rclamation , des garanties RC Dcennale aux ouvrages de btiment qui seront grs en capitalisation et des garanties aprs rception tels que les dommages immatriels conscutifs qui seront selon les assureurs grs en base rclamation ou en base fait dommageable . Nanmoins cette rforme est positive car elle permet de mettre fin la jurisprudence du claims made en ne laissant plus la charge des assureurs sur la base du fait dommageable que les risques RC de particuliers qui sont des risques courts (il est rare que le dommage ne se ralise pas concomitamment avec le fait dommageable).

III - QUELQUES EXEMPLES DE GARANTIES R.C.Les assureurs distinguent gnralement dans les contrats de responsabilit la R.C. Exploitation de la R.C. Professionnelle. La R.C. Exploitation a pour objet de garantir lassur du fait de lexploitation de son entreprise tandis que R.C. Professionnelle a pour objet de couvrir les consquences de ses engagements contractuels.

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En RC Exploitation le contrat garantira notamment la responsabilit de lassur du fait : des employs, des btiments, des installations et machines, des travaux, produits, jusqu la terminaison ou leur livraison. Tandis que la R.C. Professionnelle garantira les consquences postrieures la livraison du produit ou la terminaison du travail (erreur dans une tude entranant la chute de louvrage, mauvaise ralisation de louvrage, vice cach...). En principe la R.C. Exploitation exclut totalement la responsabilit contractuelle pour les dommages causs aux clients de lassur, mais certains contrats ne font pas nettement la distinction, ce qui peut entraner des difficults dinterprtation. Parfois les contrats garantissent galement la responsabilit de lassur en qualit de commettant vis-vis de ses employs, par exemple si les dommages sont causs avec un vhicule moteur (cas de lemploy qui se dtourne de son trajet de retour son domicile pour passer la poste). De mme, sont gnralement exclus, les engagements solidaires de lassur dans le cadre dun groupement. Le danger tant quune entreprise responsable dun sinistre ne puisse faire face ses engagements qui seraient alors assums par les autres membres du groupement au titre de la solidarit, alors quaucune responsabilit effective ne pse sur eux. Cette pratique est frquente dans le cadre de chantiers importants de gnie civil. De mme, la garantie est parfois accorde pour les engins relevant de lassurance automobile, mais pas pour la partie "outils en action de travail". Enfin les contrats peuvent prvoir des extensions de garantie type lorsque lassur est amen traiter avec certains organismes pour lesquels il est oblig de passer des "pactes de garanties". Cest le cas ainsi avec la SNCF qui impose des renonciations recours notamment, ou pour garantir sa responsabilit du fait de ses sous-traitants. Attention, selon la Cour de Cassation (1re Civ. 17.03.98), la clause de renonciation recours contre un assur n'emporte pas, sauf clause contraire de renonciation recours contre l'assureur lui-mme. Cas de la responsabilit pour faute inexcusable de lemployeur :

La plupart des contrats de responsabilit professionnelle garantissent la responsabilit de lemployeur en cas de faute inexcusable ou intentionnelle. Cest dire quen cas daccident du travail caus par une faute inexcusable ou intentionnelle du chef dentreprise le salari, ou ses ayants droits peut prtendre une indemnisation de leur prjudice, non plus sur les bases forfaitaires prvues par le code de la scurit sociale, mais sur la base du droit commun. Dans ce cas le mcanisme normal des accidents du travail fonctionne, mais en plus le salari victime de laccident ou ses ayants droits peuvent demander au tribunal des affaires sociales de fixer le9

Un dcret spcifique la construction prvoit que la dure de la garantie subsquente est porte 10 ans. Il concerne tous les constructeurs y compris les sous-traitantsDOA 26 janv. 09

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montant de lindemnisation complmentaire laquelle ils auraient droit sur la base du droit commun (prjudice financier, moral, esthtique, perte de chance). La scurit sociale indemnise la victime et se retourne ensuite contre lentreprise pour lui demander le remboursement de ces sommes soit sous forme dun capital global, soit sous forme dune majoration de ses taux de cotisation accidents du travail . Cest cette indemnisation complmentaire que les assureurs prennent en charge au titre de la garantie faute inexcusable . Cette garantie concerne la fois les accidents au sens propre du terme (par exemple 80% des accidents du travail concernent dans le btiment des chutes). Mais ils concernent galement des maladies professionnelles dont la plus connue est lamiante, mais certaines nouvelles maladies se font galement jour (notamment lis linhalation de formol). Pour mettre en cause la responsabilit de lemployeur les tribunaux ont longtemps demand que la victime fasse la preuve que la faute inexcusable soit dune exceptionnelle gravit. Mais la chambre sociale de la cour de cassation a dans ses arrts du 28 fvrier 2002 relatifs des maladies professionnelles dans le cadre de lamiante (6 cas) abandonn toute rfrence la notion dexceptionnelle gravit pour poser le principe de lobligation de scurit pesant sur lemployeur et dcoulant du contrat de travail. Cette jurisprudence a trouv sa confirmation dans un arrt de la 2 chambre civile du 14 octobre 2003. Vous trouverez ci-dessous lvolution en nombre et en cot moyen des sinistres Faute Inexcusable LAuxiliaire. Vous constaterez que si le risque nexplose pas la tendance est la hausse en dpit de toutes les mesures prventives imposes aux entreprises sur les chantiers (notamment pour tout ce qui concerne les travaux en altitude et en zone dangereuse (amiante, poussires de bois).

Evolution en nombre de dossiers sinistres

25 20 15 10 5 0

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Evolution des cots moyens de sinistres 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0

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IV - LA R.C. DES PRODUITS DEFECTUEUXLa loi du 19 mai 1998 introduit en droit franais un nouveau rgime de responsabilit du producteur du fait des produits dfectueux (conformment la directive europenne du 25 juillet 1985). Il est important de noter que ce nouveau rgime ne modifie pas les rgimes existants mais qu'il vient en complment. Nature de cette responsabilit Il s'agit d'une responsabilit objective, donc plus facile mettre en uvre qui se cumule par exemple, pour un ngociant de produits du btiment avec la garantie des vices cachs, ou la responsabilit dlictuelle de droit commun l'gard des tiers. Le producteur est responsable du dommage caus par son produit, qu'il soit li par contrat ou non avec la victime. Le rgime de rparation ne distingue pas la responsabilit contractuelle de la responsabilit dlictuelle (la victime n'a pas rechercher de fondement juridique son action). Les clauses limitatives ou exonratoires de responsabilit sont interdites, sauf entre professionnels, avec toutefois la double limite suivante : La clause d'exonration ou de limitation ne peut concerner les dommages corporels, la clause d'exonration ou de limitation ne peut concerner les dommages aux biens que le professionnel utilise titre principal pour son usage ou sa consommation prive.

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Mise en jeu de la responsabilit La victime a le choix de la mise en jeu des rgimes de responsabilit, les rgimes actuels pouvant se rvler plus intressants pour elle dans certains cas. Dommages rparables Sont indemniss : Les dommages corporels ainsi que les dommages conomiques et moraux qui en dcoulent. Les atteintes aux biens, meubles ou immeubles, destins un usage priv ou professionnel.

Ne sont pas indemniss : Les dommages causs au produit lui-mme, Les dommages immatriels non conscutifs des dommages matriels.

Dfinition du produit Tout bien meuble corporel est concern (vhicules, marchandises...), et l'lectricit (cite par la loi). Les immeubles ne sont pas concerns par la loi, sauf pour les dommages causs par la dfectuosit d'un produit de construction incorpor. De ce fait, un dommage causs par un produit incorpor (exemple chaudire) une personne, ou l'ouvrage lui-mme relvent de la loi. Dfinition du producteur

Il s'agit du fabricant d'un produit fini, du producteur d'une matire premire, du fabricant d'une partie composante. Toutefois, ne sont pas considres comme des producteurs, les personnes qui peuvent tre recherches sur le fondement lgal de la responsabilit dcennale des constructeurs (fabricants d'Epers et constructeurs lis par contrat de louage d'ouvrage). Par contre cette dfinition nenglobe pas les sous-traitants qui de ce fait sont concerns. Dfinition d'un produit dfectueux Un produit est dfectueux lorsqu'il n'offre pas la scurit laquelle on peut lgitimement s'attendre, notamment du fait de son usage. Par contre, le produit n'est pas considr comme dfectueux du seul fait qu'un produit plus performant a t mis en circulation postrieurement sa propre mise en circulation. Mise en circulation du produit Le produit est considr en circulation si le producteur s'en est dessaisi volontairement. Il n'existe pour un produit donn qu'une seule mise en circulation. A ce jour cette responsabilit pour produits dfectueux a peu jouer en assurance construction car peu de dossiers prsentent le caractre de dangerosit ncessaire sa mise en jeu (Voir en ce sens dcision de la 1 civ. du 9 juillet 2003 considrant que le mastic nest pas un produit relevant de larticle 1386-1 du code civil).

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V - MONTANTS DE GARANTIE ET DE FRANCHISEEn matire de responsabilit le principe est celui de la libert de dlivrance, tant pour les montants de garantie que de franchise. Dans certains cas la loi impose certains montants minimum de garantie (on verra quen R.C. Dcennale Obligatoire la garantie est gal au cot du sinistre, cest en dire en illimit la souscription), de mme le mode dapplication des franchises est libre, mais en R.C. Dcennale Obligatoire lassureur ne peut opposer cette franchise au tiers. Il doit indemniser le sinistre hors franchise et la "rcuprer" auprs de son assur (si celui-ci existe toujours), ce qui nest pas le cas en R.C. Travaux (Voir en ce sens dcision de la 1 civ. du 9 juillet 2003 validant les plafonds de garantie). Dans certains cas, et notamment sous la pression des rassureurs les montants d egarantie Responsabilit Civile sont exprims par sinistre et par an (notamment pour les garanties RC aprs Travaux. Cela veut dire que le montant de garantie est plafonn bien entendu par sinistre, mais galement par annes de dclaration des sinistres. Par exemple si un assur bnficie de 1 M de garantie par sinistre et par an et quil dclare la mme anne : Un sinistre de 300 000 en janvier et un sinistre de 1 200 000 en mars, lassureur indemnisera la totalit du premier sinistre mais plafonnera son indemnisation 700 000 pour le deuxime sinistre. Ce systme peut paratre injuste car se sont les premiers sinistrs qui bnficient du maximum de plafond (dautant plus que sont pris en compte non seulement les montants rgls, mais aussi les montants provisionns), mais il est ncessaire aux rassureurs pour connatre ltendue des engagements des assureurs. De plus, dans le cadre du maintien des garanties aprs rsiliation pendant 5 ans (10 ans en construction), cest ce montant par an qui dfini le montant maximum de la priode subsquente.

VI COTISATIONS ET SINISTRALITELe montant des cotisations perues au titre des contrats RC Gnrale pour les professionnels du Btp slve 575 millions deuros en 2005 soit 20% de la branche RC Gnrale des Professionnels. Les encaissements progressent de 8% par rapport 2004 profitant de lenvironnement conomique favorable (ctre 4,5% pour lensemble de la branche RC Gnrale). Les cotisations des entreprises reprsentent 63% du montant total, celles des architectes et de lingnierie 26,5% celles de la promotion immobilire 6% et celles des fabricants/ngociants de matriaux 4,5%. Globalement le risque Responsabilit Civile est bnficiaire sauf chez les professionnels de la conception (Architecture et Ingnierie).

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Souscripteurs 2005 Entreprises Architecture et Ingnierie Promotion immobilire Fabricants de matriaux Ensemble RCG Btp 15% 26% 59% 51% 94%

S/P fin 2005 2004 66% 102% 2003 70% 99%

Frquence 2005 3,55 0,80

34% 29% 73%

21% 18% 76%

2,30 3,15 ///

Attention, il sagit l de S/P la fin de lanne 2005. Hors le S/P en responsabilit a tendance tendance se dgrader dans le temps du fait notamment des sinistres tardifs et de provisions sousvalues (notamment en corporel). Cette branche constate dimportants mali de liquidations.

CHAPITRE 3 - LES PRINCIPES JURIDIQUES DE LA LOI DU 4.01.78

C

es principes sont dfinis par la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 (J.O du 5 janvier 1978) :

Le Titre I (articles 1 7) traite des responsabilits en modifiant ou crant des articles du Code Code Civil (articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-3, 1792-4, 1792-5, 1792-6, 2270 et 1646-1),

Le Titre II traite du contrle technique (articles 8 11 de la loi).

Le Titre III traite de l'assurance obligatoire des travaux de btiment en modifiant le Code des Assurances (articles L 241-1, L 241-2 pour l'assurance R.C Dcennale obligatoire et les articles L 242-1, L 242-2 pour l'assurance Dommages-Ouvrage, les dispositions communes tant traites par les articles L 243-1 L 243-8). Lordonnance du 8 juin 2005 a apport quelques modifications dans la rdaction du texte de 1978 mais sans changer le principe de responsabilit dcennale. Par contre le terme btiment a t systmatiquement supprim pour tre remplac par celui douvrage (tous les ouvrages sont soumis au rgime de responsabilit dcennale).

I - UN RGIME DE PRSOMPTIONA) prsomption de responsabilit des constructeurs dun ouvrage (article 1792 du code civil) Exonration possible en prouvant la cause trangre Cette cause trangre est analyse par la jurisprudence comme pouvant tre : La force majeure (extrieure, imprvisible, irrsistible) :

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La scheresse ne constitue pas une cause d'exonration des constructeurs qui doivent rpondre selon le Code Civil des vices du sol (gazette du palais 8/9 janvier 1992), mais on peut trouver galement une dcision en sens inverse (Cass. 1re Civ du 7.07.98). Avec les rcentes mesures imposant une reconnaissance des sols argileux, on peut penser que la scheresse ne sera plus une cause exonratoire de responsabilit du constructeur si ce dernier na pas pris toute les mesures de prvention ncessaires ou sil a construit sur un terrain identifi comme argileux (Cass. 1 civ du 10/12/02 Nordstern c/ Cardouat). Par contre un ouragan dune violence extrme, dpassant les valeurs extrmes dfinies par les D.T.U. (documents techniques unifis) a t considr comme un cas de force majeure (3 civ. 11/05/1994). L'immixtion du matre d'ouvrage : (3me Civ. 4.07.90) "il appartient l'entrepreneur prsum responsable de rapporter la preuve de l'immixtion du matre d'ouvrage et de sa comptence". Toutefois la Cour dAppel de Paris (19 chbre 25 juin 2003) a admis que la responsabilit dun plombier devait tre carte dans le cas dun dgt des eaux caus par le gel car il avait prvenu le matre douvrage de linsuffisance des protections des canalisations. A mon sens cette dcision est critiquable mais il faut savoir que le matre douvrage navait pas pris non plus la prcaution de vidanger ses canalisations ce qui aurait pu relever de la cause dexonration suivante. La mauvaise utilisation des ouvrages : dpassement des limites de charges pour un parking et ce, malgr les panneaux d'interdiction (Cass. 3me Civ. 8.07.98). Toutefois un matre douvrage qui accepte dlibrment un risque commet une faute exonratoire de la responsabilit des constructeurs (3 Civ. 15/12/2004). Il sagissait en lespce dun matre douvrage qui a dcid de procder la suppression des cuvelages prconiss par le contrleur technique et malgr lavis contraire de son architecte. Cette position tant confirme lors de la prsentation de devis intgrant ces travaux. Par contre, le vice d'un matriau n'est pas exonratoire de responsabilit pour l'entrepreneur (C.A. Caen 3.06.97). B) prsomption dordre public (article 1792-5 du code civil) Les constructeurs ne peuvent se dcharger contractuellement de la prsomption de responsabilit contrairement la pratique du droit allemand qui admet les rductions contractuelles de dure de la garantie.

II - DFINITION DES CONSTRUCTEURSLa loi prcise qu'il s'agit de l'architecte, de l'entrepreneur ou du technicien mais la question se pose pour les autres participants la construction.

Sont rputs constructeurs au sens de l'article 1792-1 1) du Code Civil, les personnes lies au matre de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage. Cette dfinition exclut donc

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clairement du rgime de responsabilit dcennale les sous-traitants qui n'ont pas de lien direct avec le matre douvrage. Le sous-traitant a donc une responsabilit contractuelle de droit commun vis vis de lentrepreneur traitant (Cass. 3me Civ. 24.02.1982 : la responsabilit du sous-traitant est plus lourde que celle de lentreprise traitante ). Il sagit de la responsabilit contractuelle de droit commun base sur larticle 1147 du C.C. La jurisprudence considre que le sous-traitant a une obligation de rsultat envers lentreprise traitante donneur douvrage. A noter que depuis lordonnance du 8 juin 2005 la responsabilit des sous-traitants pour ce qui concerne les dommages la construction est prescrite par 10 ans compter de la rception. Cela concerne les actions intentes compter du 9 juin 2005, quelle que soit la date de passation du march. Vis vis du matre douvrage il engage sa responsabilit dlictuelle (Cass. 3me CIV. 05.02.1985 et Assemble Plnire du 12.07.1991 - Gazette du palais 1992.1 doctrine page 75). Il ne peut-tre question dinvoquer ici la thorie de la chane de contrat car il ny a pas de transmission de biens entre les diffrents contractants que sont le matre douvrage, lentreprise principale et le sous-traitant).

De plus, il semble que le lgislateur nait envisag que les personnes lies par un contrat de louage d'ouvrage technique tel que prvu l'article 1779 du Code Civil. Dans ces conditions, le promoteur qui anime des oprations immobilires n'est pas soumis au rgime de la loi de 1978 ainsi que le ngociant qui a une relation base sur le contrat de vente. Seul le fabricant peut-tre concern de manire spcifique dans le cadre de l'article 1792-4. Il s'agit toutefois du cas limit du fabricant d'EPERS dont la responsabilit dcennale ne peuttre mise en jeu que solidairement avec le constructeur.

Il convient de noter que la question sest pose de savoir si le technicien charg de la coordination et de la scurit sur le chantier (loi du 31/12/93) engageait sa responsabilit dcennale. Aprs une opposition entre la chancellerie qui le considre comme un constructeur soumis au rgime de prsomption de responsabilit dcennale et le ministre du travail - auteur du texte de loi - qui considre quil nengage que sa responsabilit professionnelle de droit commun) le conseil d'Etat a rendu un avis le 16.06.98 considrant que le coordinateur SPS n'tait pas un constructeur au sens de la loi de 1978, car bien qu'il soit li au matre d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, il ne participe pas l'excution des travaux, ni leur conception.

Sont galement rputs constructeurs, ceux qui vendent aprs achvement, un ouvrage qu'ils ont construit ou fait construire (article 1792-1 2) ainsi que ceux qui, bien qu'agissant en qualit de mandataire du propritaire de l'ouvrage, accomplissent une mission assimilable celle d'un locateur d'ouvrage. Ce cas se traduit dans la ralit par des conventions de matrise d'ouvrage dlgue ou d'assistance matre douvrage entre promoteur et socit matre douvrage dont la nature juridique est parfois difficile cerner.

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La loi inclut galement trois autres intervenants. Il s'agit du vendeur d'immeubles construire (article 4 de la loi - article 1646-1 du Code Civil), du promoteur passant un contrat de promotion immobilire (article 5 de la loi - article 1831-1 du Code Civil) et des contrleurs techniques (articles 8 11 de la loi).

Enfin, le constructeur de maisons individuelles isoles (au sens de la loi n 90-1129 du 19 dcembre 1990) est soumis la loi de 1978. A noter que selon une rponse ministrielle du 2.08.97, l'acqureur d'une maison individuelle n'est pas oblig de passer un contrat loi de 1990 et qu'il peut trs bien faire construire sa maison en passant des marchs d'entreprises classiques ou en achetant sous la forme d'une vente en l'tat futur d'achvement.

III - LA NOTION D'OUVRAGEA) Absence de dfinition lgale de la notion douvrage Au sens de la loi du 04.01.1978, l'ouvrage peut-tre compris dans la globalit de l'ensemble immobilier. En ce sens, cette notion se rapproche de la notion d'difice mais elle est plus large et englobe tous les ouvrages divers tels que courts de tennis, terrains de sport, voire parcs, jardins et terrains de golf pour certains auteurs. Mais on peut galement comprendre que l'ouvrage correspond une partie d'un ensemble immobilier. C'est le cas des ouvrages de viabilit, fondations, ossatures, clos et couverts cits par larticle 1792-2 du Code Civil ou des fabricants d'ouvrages ou partie d'ouvrages viss larticle 1792-4. Lordonnance du 8 juin 2005 napporte aucune prcision sur la dfinition douvrage. B) Installation immobilire Il s'agit dans tous les cas, d'un ouvrage de nature immobilire, c'est dire ayant un certain rattachement au sol, au sous-sol, voire un btiment lui-mme. Exemples : des poteaux en ciment de 1,5 m de haut, scells dans le sol avec un grillage incorpor au sol (C.A. Riom 13.07.1988), une vranda en menuiserie mtallique et vitres (Cass. 3me Civ. 04.10.1989), fourniture, transport et mise en place d'un silo intgr au btiment par soudure (Cass. 3 Civ. 08.06.1994). N'a pas t considre comme un ouvrage relevant des articles 1792 et suivants du Code Civil, une maison livre par camion, simplement pose, sans travaux de fondationsme

adosse une faade d'immeuble

(Cass. 3me Civ. 28.04.1993 RGAT 1993 page 846). Par contre la 3 chambre civile de la Cour de Cassation a considre que des bungalows fixs sur des plots et longrines en bton par des plaques de fer, de telle sorte quelles ne pouvaient tre ni dplaces, ni transportes constituaient des ouvrages immobiliers.

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Il semblerait que la position de principe de la Cour de cassation soit exprime lors dun arrt de la 3 chambre civile du 12 juin