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Bulletin des Arrêts Chambres civiles N° 9 Publication mensuelle Novembre 2015

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  • Direction de l’information légale et administrative

    Les éditions des Journaux officiels

    www.ladocumentationfrancaise.fr

    Bulletindes ArrêtsChambres civiles

    N° 9Publication

    mensuelle

    Novembre2015

    125150090_COU_ Casciv 9 ok.pdf - Août 31, 2017 - 10:44:23 - 1 sur 1 - 430 x 297 mm - BAT DILA

  • C O U R D E C A S S A T I O N

    No 9

    novembre 2015

    Bulletin des arrêts

    Chambres Civiles

  • Décisionsdu Tribunaldes conflits

  • INDEX ALPHABÉTIQUE

    Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

    Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

    Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

    Jour mois Décision Numéro

    N° de pourvoi

    M

    MARCHE PUBLIC :

    Passation des mar-chés .......................... Procédure de passa-

    tion des marchés ..... Ententes  anticoncurrentielles – Action en responsabilité – Juridiction compétente – Détermination .................................................. * T. C. 16 nov. 31 (3) 15-04.035

    S

    SEPARATION DES POUVOIRS :

    Compétence judi-ciaire ........................ Domaine d’applica-

    tion .......................... Action en réparation des dommages causés par tout véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public – Dommages causés à un agent public par un autre agent public à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, auquel se trouve substituée la collectivité publique qui l’emploie ............. T. C. 16 nov. 30 (5) 15-04.036

    Litige entre personnes privées – Litige entre une société et une association régie par la loi du 1er  juillet  1901 dont aucune des personnes publiques qui en sont membres ne contrôle son organisation et son fonctionnement – Association investie d’une mission de service public – Absence d’influence ........................................................ T. C. 16 nov. 26 15-04.032

    Litige relatif à un contrat conclu entre personnes privées – Applications diverses ..... * T. C. 16 nov. 26 15-04.032

    Litige relatif à un contrat de droit privé – Cas – Action en garantie du titulaire d’un marché de travaux publics contre son sous-traitant ... * T. C. 16 nov. 29 15-04.029

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  • – II – Jour mois Décision Numéro

    No de pourvoi

    SEPARATION DES POUVOIRS (suite) :

    Compétence judi-ciaire (suite) ........... Domaine d’applica-

    tion (suite) ............... Recours contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers – Communiqués publiés à l’intention des investisseurs et épargnants (non) .................. T. C. 16 nov. 27 15-04.026

    Exclusion .................... Cas :Litige relatif à un contrat administratif –

    Contrat administratif – Définition – Marché public – Applications diverses – Litige relatif à la responsabilité d’entreprises et de leurs préposés en raison d’ententes anticoncurren-tielles dont ils ont été les auteurs ....................... T. C. 16 nov. 31 (3) 15-04.035

    Litige relatif à un service public géré par un orga-nisme de droit privé – Conditions – Exercice de prérogatives de puissance publique – Applications diverses........................................... T. C. 16 nov. 28 15-04.025

    Litige relatif aux travaux publics – Définition – Etendue – Litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux – Condition .............................................................. T. C. 16 nov. 29 15-04.029

    Conflit de compé-tence ........................ Conflit positif d’attri-

    bution ..................... Procédure d’élévation du conflit :Arrêté de conflit – Délai – Computation –

    Détermination – Portée ...................................... T. C. 16 nov. 30 (1) 15-04.036

    Convention européenne des droits de l’homme – Article 6 – Compatibilité .................................... T. C. 16 nov. 31 (1) 15-04.035

    Déclinatoire de compétence :Proposition en cause d’appel – Possibilité –

    Condition ...................................................... * T. C. 16 nov. 30 (2) 15-04.036Recevabilité – Conditions – Détermination ........ T. C. 16 nov. 30 (2) 15-04.036

    Rejet – Effets – Obligation de surseoir à statuer – Portée ..................................................................... T. C. 16 nov. 30 (4) 15-04.036

    Tardiveté – Portée ..................................................... T. C. 16 nov. 30 (3) 15-04.036

    Principe de loyauté procédurale – Compatibilité .... * T. C. 16 nov. 31 (1) 15-04.035

    Régularité – Conditions – Détermination – Portée ..................................................................... T. C. 16 nov. 31 (2) 15-04.035

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  • 41

    Tribunal des conflitsNOvEMbRE 2015

    No 26

    SEPARATION DES POUVOIRS

    Compétence judiciaire – Domaine d’application – Litige entre personnes privées – Litige entre une société et une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont aucune des personnes publiques qui en sont membres ne contrôle son organisation et son fonctionnement – Association investie d’une mission de service public – Absence d’influence

    Si une association constituée pour l’exécution d’un plan local pour l’insertion et l’emploi est investie d’une mission de service public, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont elle fait l’objet tant en raison de son financement essentiellement assuré par des subven-tions publiques qu’en raison de sa qualité d’organisme intermédiaire bénéficiaire de subventions du Fonds social européen, d’une part, elle est une associa-tion régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant tant des personnes privées, patronales et syndicales, que des personnes publiques, dont aucune de ces dernières ne contrôle seule, ou conjointement avec d’autres personnes publiques, son organisation et son fonctionnement, et, d’autre part, elle n’agit pas au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte.

    Dès lors, le litige relatif à l’exécution de contrats passés avec une société en vue de l’organisation de stages de formation afin de faciliter l’accès à l’emploi de personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle sélectionnées par l’association est de la compétence de la juridiction judiciaire.

    16 novembre 2015

    vu l’expédition du jugement rendu le 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d’une demande de M. b..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Claf Accompagnement, tendant à obtenir la condamnation de l’association PLIE Paris Nord-Est à lui verser la somme de 150 034,67 euros au titre d’actions de formation effectuées en 2010, 2011

    et 2012, a sursis à statuer, et a renvoyé au Tribunal par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 le soin de trancher la question de compétence ;

    vu l’ordonnance de référé du 10 juillet 2014 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de cette demande au motif que les contrats passés entre l’association PLIE Paris Nord-Est et la société Claf Accompagnement comportaient une clause attribuant compétence au tribunal administratif ;

    vu les observations présentées pour l’association PLIE Paris Nord-Est tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige, aux motifs que le financement de l’associa-tion, support juridique du plan local pour l’insertion et l’emploi Paris Nord-Est, est essentiellement assuré par des subventions qui peuvent lui être accordées par l’Etat et d’autres collectivités publiques, qu’elle est un organisme intermédiaire pour la gestion de subven-tions accordées au titre du Fonds social européen et agit à ce titre pour le compte et sous le contrôle de l’Etat, et qu’elle dispose d’un mandat de service d’intérêt économique général en référence aux dispositions de l’article 106, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

    vu les observations présentées par la SCP Potier de la varde et buk-Lament pour le compte du mandataire judiciaire de la société Claf Accompagnement tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour le motif que le litige oppose des personnes privées relativement à l’exécution de contrats de prestation de services ;

    vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social qui n’a pas produit de mémoire ;

    vu les autres pièces du dossier ;

    vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    vu la loi du 24 mai 1872 ;

    vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

    vu l’article L. 5131-2 du code du travail ;

    Considérant que l’association PLIE Paris Nord-Est, constituée pour l’exécution du plan local pour l’insertion

  • 42

    TRIBUNAL DES CONFLITS

    et l’emploi Paris Nord-Est, a passé avec la société Claf Accompagnement des contrats en vue de l’organisa-tion de stages de formation afin de faciliter l’accès à l’emploi de personnes en grande difficulté d’insertion sociale et professionnelle sélectionnées par l’associa-tion ; qu’après que la société Claf Accompagnement a été placée en liquidation judiciaire, un litige a opposé le mandataire judiciaire de cette dernière et l’asso-ciation relativement au paiement de sommes dues en exécution de ces contrats ;

    Considérant que si, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux obligations qui lui sont imposées et aux contrôles dont elle fait l’objet tant en raison de son financement essentiellement assuré par des subven-tions publiques qu’en raison de sa qualité d’organisme intermédiaire bénéficiaire de subventions du Fonds social européen, l’association PLIE Paris Nord-Est est investie d’une mission de service public, d’une part, elle est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant tant des personnes privées, patronales et syndicales, que des personnes publiques, dont aucune de ces dernières ne contrôle seule, ou conjointement avec d’autres personnes publiques, son organisation et son fonctionnement, et, d’autre part, elle n’agit pas au nom et pour le compte de ces dernières mais en son nom et pour son propre compte ; que, dès lors, le litige relatif à l’exécution des contrats passés avec la société Claf Accompagnement est de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    DECIDE :

    Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. b... ès qualités de mandataire judiciaire de la société Claf Accompagnement à l’association PLIE Paris Nord-Est.

    Article 2 : L’ordonnance de référé du 10 juillet 2014 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant cette juridiction.

    Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu le 23 juin 2015 par ce tribunal.

    No 15-04.032. Société Claf Accompagnementcontre association PLIE Paris Nord-Est.

    Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : M. béraud – Rapporteur public : Mme Escaut – Avocats : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La varde et buk-Lament

    A rapprocher :

    Tribunal des conflits, 4 mai 2009, Bull. 2009, T. conflits, n° 10 ;

    Tribunal des conflits, 2 avril 2012, Bull. 2012, T. conflits, n° 6.

    No 27

    SEPARATION DES POUVOIRS

    Compétence judiciaire – Domaine d’application – Recours contre les décisions individu-elles de l’Autorité des marchés financiers – Communiqués publiés à l’intention des investis-seurs et épargnants (non)

    Si l’article L. 621-30 du code monétaire et financier réserve à l’autorité judiciaire compétence pour connaître des recours formés contre les décisions indivi-duelles de l’Autorité des marchés financiers, autres que celles relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 du même code, les communi-qués que cette autorité publique publie à l’intention des investisseurs et épargnants, dans le cadre de sa mission de service public, ne constituent pas des décisions individuelles au sens de cet article.

    Il appartient donc à la juridiction administrative de connaître de demandes tendant à l’annulation de tels communiqués ainsi que du refus de les rectifier.

    16 novembre 2015

    vu l’expédition de la décision du 10 juin 2015 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi des requêtes des sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta vermogensverwaltung International AG tendant à l’annulation de communiqués publiés par l’Autorité des marchés financiers et du refus de les rectifier, ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice en résultant, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

    vu le mémoire présenté pour les sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta vermogensverwaltung Inter- national AG tendant à ce que la juridiction administra-tive soit déclarée compétente et à ce que soit mise à la charge de l’Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, par les motifs que les communiqués litigieux et le refus de les modifier sont des décisions individuelles qui visent des professionnels relevant du II de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier ;

  • 43

    TRIBUNAL DES CONFLITS

    vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à l’Autorité des marchés financiers et au ministre de l’économie, de l’industrie et du numérique, qui n’ont pas produit de mémoire ;

    vu les autres pièces du dossier ;

    vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    vu la loi du 24 mai 1872 ;

    vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

    vu le code monétaire et financier ;

    vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Considérant que la société de droit allemand Fairvesta International GmbH a, à compter de 2009, commercialisé en France, par l’intermédiaire d’agents immobiliers et de conseillers en gestion du patrimoine, des produits de placements immobiliers, dénommés Mercatus vIII, Lumis et Chronos, prenant la forme de prises de participation dans des sociétés ayant pour objet l’acquisition, la gestion ou le négoce d’immeubles ; que, le 21 juillet 2011, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié sur son site Internet, dans la rubrique « Mises en garde », un communiqué intitulé « L’Autorité des marchés financiers attire l’attention du public sur les activités de la société Fairvesta », rédigé comme suit : « L’Autorité des marchés financiers reçoit de nombreuses questions de la part d’investisseurs particuliers et de professionnels relatives aux activités de la société Fairvesta. Cette société (…) propose des placements immobiliers tels que Mercatus vIII, Lumis, ou encore Chronos avec des perspectives de rendement élevées. Ces placements sont souvent commercialisés en France de manière très active par des personnes tenant des discours parfois déséqui-librés au regard des risques en capital encourus. Ces produits ne relèvent pas de la réglementation applicable aux titres financiers. La société Fairvesta n’est d’ailleurs ni autorisée à fournir en France des services d’inves-tissement ou des conseils en investissement financier ni habilitée à se livrer à une activité de démarchage bancaire ou financier et les placements proposés n’ont pas donné lieu à l’élaboration d’un document d’infor-mation visé ou revu par l’AMF » ; que ce communiqué invitait ensuite, d’une manière générale, les épargnants à appliquer des règles de vigilance avant tout investis-sement ; que, le 17 juillet 2012, l’AMF a publié, dans les mêmes conditions, un communiqué reprenant les termes du premier, mais précisant, en note de bas de page, que deux autres sociétés du groupe Fairvesta, les sociétés Fairvesta Europe AG et Fairvesta Europe AG II, domiciliées au Liechtenstein, émettaient des obliga-tions ayant fait l’objet de visas délivrés par l’autorité de régulation de ce pays et de certificats d’approbation et prospectus notifiés à l’AMF ; que, le 5 novembre 2012, un nouveau communiqué, attirant cette fois l’atten-tion du public sur le site Internet « Fairvesta », a été publié, dans des termes quasiment identiques

    à ceux utilisés en juillet 2012 ; que, par lettre reçue le 16 janvier 2013, la société Fairvesta International GmbH a demandé à l’AMF l’indemnisation du préjudice qu’elle estimait avoir subi à la suite de la publica-tion de ces trois communiqués, ainsi que la publica-tion d’un communiqué rectificatif ; que, par lettre du 13 février 2013, l’AMF a refusé d’accueillir une telle demande, position qu’elle a confirmée dans un courrier du 12 avril 2013 en réponse à une nouvelle demande de la société ; que les sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta vermogensverwaltung International AG ont saisi la juridiction administrative de demandes tendant à l’annulation des communiqués litigieux et du refus de les rectifier, ainsi qu’à l’indemnisation des préjudices financier et d’image qu’aurait subis la société Fairvesta International GmbH ; que, par décision du 10 juin 2015, le Conseil d’Etat, estimant que le litige présentait à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, a saisi le Tribunal des conflits en application de l’article 35 du décret du 27 février 2015 ;

    Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-30 du code monétaire et financier : « L’examen des recours formés contre les décisions individuelles de l’Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire » ;

    Considérant que l’AMF doit, conformément à l’article L. 621-1 du code monétaire et financier, veiller à la protection de l’épargne, à l’information des investis-seurs et au bon fonctionnement des marchés ; que les communiqués qu’elle publie à l’intention des investis-seurs et épargnants, dans le cadre de cette mission de service public, ne constituent pas des décisions indivi-duelles au sens de ces dispositions ;

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître de la demande tendant à l’annulation des communi-qués litigieux ; qu’il en va de même de celle tendant à l’annulation du refus de les rectifier ;

    Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AMF la somme que demandent les sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta vermogensverwaltung International AG au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

    DECIDE :

    Article 1er : La juridiction de l’ordre adminis-tratif est compétente pour connaître du litige né de l’action des sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta vermogensverwaltung International AG tendant à l’annulation de communiqués publiés par l’Autorité des marchés financiers et du refus de les rectifier.

  • 44

    TRIBUNAL DES CONFLITS

    Article 2 : Les conclusions des sociétés Fairvesta International GmbH, Fairvesta Europe AG, Fairvesta Europe AG II et Fairvesta vermogensverwaltung International AG tendant à l’application de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

    No 15-04.026. Société Fairvesta International GmbH,et autres

    contre autorité des marchés financiers.

    Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : Mme Canas – Rapporteur public : M. Dacosta – Avocats : SCP Foussard et Froger

    Sur la notion de décisions individuelles au sens de l’article L. 621‑30 du code monétaire et financier, à rapprocher :Com., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-20.728, Bull. 2014,

    Iv, n° 113 (rejet) ;Com., 24 juin 2014, pourvoi n° 13-23.191, Bull. 2014,

    Iv, n° 114 (rejet).

    No 28

    SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litige

    relatif à un service public géré par un organisme de droit privé – Conditions – Exercice de prérog-atives de puissance publique – Applications diverses

    Le refus de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna de conclure une convention d’interconnexion entre le service public des postes et télécommunications et un opérateur privé s’analyse comme une décision administrative prise dans l’exercice de prérogatives de puissance publique, ce dont il résulte que la juridiction administrative est seule compétente pour en connaître.

    16 novembre 2015

    vu l’expédition de l’arrêt du 26 mai 2015 par lequel la cour d’appel de Paris, saisie d’une demande de la société broadband Pacifique par laquelle celle-ci lui défère l’ordonnance du 19 février 2015 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état, saisi d’un recours de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna contre la sentence arbitrale du 4 décembre 2013 par laquelle M. Jean-François X..., nommé arbitre par l’ordonnance n° 12/00452 du président du tribunal de première instance de Nouméa, a décidé que le refus implicite de l’administrateur supérieur de faire droit à la demande de la société de conclure une convention d’interconnexion avec le service public des télécom-munications des îles Wallis et Futuna constituait une illégalité fautive ayant causé un préjudice direct à la société qui devait être réparé, a constaté que la juridic-

    tion judiciaire n’était pas compétente pour connaître du litige, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

    vu le mémoire présenté pour la société broadband Pacifique tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par le motif que le litige a pour objet la réparation des dommages qu’elle a subis du fait de la gestion du service public industriel et commer-cial des postes et télécommunications des îles Wallis et Futuna ;

    vu le mémoire présenté par le ministre des Outre-mer, tendant à ce que la juridiction adminis-trative soit déclarée compétente, par le motif que le litige est relatif à une décision unilatérale de l’adminis-trateur supérieur des îles Wallis et Futuna de refus de contracter ;

    vu le mémoire présenté par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente, par les motifs que la convention d’interconnexion en cause est un contrat administratif, que la décision de refus litigieuse est en tout état de cause détachable du contrat et que la société broadband Pacifique ne peut se prévaloir de la qualité d’usager d’un service public à caractère industriel et commercial ;

    vu les autres pièces du dossier ;

    vu la loi du 24 mai 1872 ;

    vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

    vu le code des postes et des communications électroniques ;

    vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;

    vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 ;

    vu le décret n° 56-1229 du 3 décembre 1956 ;

    Considérant que, par un arrêté du 18 mai 2009, l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna a autorisé pour cinq ans la société broadband Pacifique à établir et exploiter un réseau de communications électroniques ; que le cahier des charges annexé à cet arrêté définit les conditions de cette exploitation et les obligations de la société ; que son article 10.1 prévoit que « l’interconnexion entre le réseau de l’opérateur et celui du service des postes et télécommunications (SPT) fait l’objet d’une convention (…). Les litiges de toute nature relatifs à la conclusion ou à l’exécution de ces conventions seront arbitrés par un technicien indépen-dant désigné, à l’initiative de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de première instance de Nouméa. Cette procédure arbitrale est limitée à la première instance, tout appel et autre recours relevant des tribunaux compétents de l’ordre judiciaire ou administratif » ; qu’ayant vainement sollicité de l’admi-nistrateur supérieur la conclusion d’une convention

  • 45

    TRIBUNAL DES CONFLITS

    d’interconnexion avec le SPT, la société a demandé la désignation d’un arbitre en application des dispositions précitées ; que, par une sentence du 4 décembre 2013, M. Jean-François X..., nommé arbitre par l’ordonnance n° 12/00452 du président du tribunal de première instance de Nouméa, a jugé que le refus de l’adminis-trateur supérieur méconnaissait le droit que tenait la société de l’arrêté du 18 mai 2009 de conclure une convention d’interconnexion et que cette illégalité fautive lui avait causé un préjudice direct qui devait être réparé ; que l’administrateur supérieur a introduit un recours contre cette sentence devant la cour d’appel de Paris ; que, par une ordonnance du 19 février 2015, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l’incom-pétence de la juridiction judiciaire ; que, saisie par la société d’un déféré contre cette ordonnance, la cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 26 mai 2015, renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de trancher la question de compétence ;

    Considérant que le litige soumis à l’arbitre dont la sentence est contestée devant la cour d’appel de Paris porte sur la légalité et les conséquences préjudiciables d’une décision administrative prise par l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna dans l’exercice de sa prérogative d’autoriser l’exploitation, par un opérateur privé, d’un réseau de communications électroniques et d’en fixer les conditions ; qu’un tel litige relève de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif ;

    DECIDE :

    Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître du litige qui oppose la société broadband Pacifique et l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna.

    No 15-04.025. Société Broadband Pacifiquecontre administrateur supérieur

    des îles Wallis et Futuna.

    Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : M. Ménéménis – Rapporteur public : M. Dacosta – Avocats : SCP Ortscheidt, SCP Garreau, bauer-violas et Feschotte-Desbois.

    No 29

    SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litige

    relatif aux travaux publics – Définition – Etendue – Litige né de l’exécution d’une opération de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux – Condition

    La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à

    l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.

    L’action en garantie du titulaire d’un marché de travaux publics contre son sous-traitant relève donc de la compétence de la juridiction judiciaire.

    16 novembre 2015

    vu l’expédition du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d’une demande de la Métropole européenne de Lille tendant à la condamnation de la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à lui verser la somme de 4 184 821,90 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2010 ou à défaut de la date d’enregistrement de la requête et avec capitalisation, au titre du dysfonc-tionnement des installations qu’elle a construites, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

    vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à la société Luc Delemazure, à la société Europe Environnement, à la société Satelec, à la Métropole européenne de Lille ainsi qu’au ministre de l’intérieur qui n’ont pas produit de mémoire ;

    vu les autres pièces du dossier ;

    vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    vu la loi du 24 mai 1872 ;

    vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

    vu le code des marchés publics ;

    Considérant que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux ne s’étend pas à l’action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ;

    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’action en garantie engagée par la société Strabag contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l’opposant, devant le tribunal administratif de Lille, à la Métropole européenne de Lille au titre de l’exécution du marché de travaux publics de construction d’un centre de valorisation organique et d’un centre de transfert et manutention de déchets, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ;

    DECIDE :

    Article 1er : La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaitre de l’action en garantie engagée par la société Strabag Umweltanlagen GmbH,

  • 46

    TRIBUNAL DES CONFLITS

    contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l’opposant, devant le tribunal administratif de Lille, à la Métropole européenne de Lille au titre de l’exécution du marché de travaux publics de construction d’un centre de valorisation organique et d’un centre de transfert et manutention de déchets.

    No 15-04.029. Métropole européenne de Lillecontre société Strabag Umweltanlagen GmbH,

    et autres.

    Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : M. Schwartz – Rapporteur public : M. Dacosta

    Sur la répartition des compétences en cas de litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics, à rapprocher :

    Tribunal des conflits, 2 juin 2008, Bull. 2008, T. conflits, n° 16, et les décisions citées.

    No 30

    1o SEPARATION DES POUVOIRS

    Conflit de compétence – Conflit positif d’attribution – Procédure d’élévation du conflit – Arrêté de conflit – Délai – Computation – Détermination – Portée

    2o SEPARATION DES POUVOIRS

    Conflit de compétence – Conflit positif d’attribution – Procédure d’élévation du conflit – Déclinatoire de compétence – Recevabilité – Conditions – Détermination

    3o SEPARATION DES POUVOIRS

    Conflit de compétence – Conflit positif d’attribution – Procédure d’élévation du conflit – Déclinatoire de compétence – Tardiveté – Portée

    4o SEPARATION DES POUVOIRS

    Conflit de compétence – Conflit positif d’attribution – Procédure d’élévation du conflit – Déclinatoire de compétence – Rejet – Effets – Obligation de surseoir à statuer – Portée

    5o SEPARATION DES POUVOIRS

    Compétence judiciaire – Domaine d’application – Action en réparation des dommages causés par tout véhicule et dirigée contre une personne morale de droit public – Dommages causés à un agent public par un autre agent public à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, auquel se trouve substituée la collectivité publique qui l’emploie

    1o L’arrêt rejetant le déclinatoire de compétence du préfet n’ayant pas été régulièrement signifié à ce dernier, le délai de quinze jours qui lui est imparti par l’article 22 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 pour élever le conflit n’a pas couru.

    2o Selon l’article 18 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée. Il s’ensuit qu’il peut être élevé pour la première fois en cause d’appel ainsi que devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation.

    3o Si les prescriptions de l’article 19 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 n’ont pas pu être mises en œuvre en raison du dépôt tardif du déclinatoire de compétence et si le président n’a pas été saisi d’une demande de réduction du délai de quinze jours, les parties ont été en mesure de présenter leurs observations sur le déclinatoire de compétence.

    4o Il ressort des articles 22 et 26 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 que la juridiction qui rejette un déclinatoire de compétence ne peut statuer sur le fond avant l’expiration du délai laissé au préfet pour prendre un arrêté de conflit et qu’elle doit surseoir à statuer si cet arrêté est pris en temps utile. Il s’ensuit que l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la réouverture des débats sur le fond, après avoir rejeté le déclinatoire présenté par le préfet et refusé de surseoir à statuer, doit être déclaré nul et non avenu.

    5o Un agent public titulaire, victime d’un accident de service causé par un autre agent public à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, peut exercer contre la collectivité publique qui l’emploie une action tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet accident, cette action relevant alors de la compétence des juridictions de l’ordre administratif, et ce alors même que l’accident a été causé par un véhicule.

    S’il entend agir contre l’auteur de l’accident de la circulation sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 et former une action en responsabilité contre la personne publique substituée à son agent, cette action ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

    Dès lors, lorsque des parents recherchent, tant en leur qualité de tuteurs de leur fils qu’en leur nom personnel, la responsabilité de l’Etat, substituée à celle de son agent, à la suite des dommages causés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions et découlant de l’action d’un véhicule, leur action relève de la compétence du juge judiciaire en application de la loi susvisée.

    16 novembre 2015

    vu le dossier de la procédure opposant M. et Mme b... à l’Etat ;

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    TRIBUNAL DES CONFLITS

    vu le déclinatoire de compétence adressé le 10 juin 2015 au greffe de la cour d’appel de Paris par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

    vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2015 qui a rejeté le déclinatoire de compétence et ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties civiles de conclure sur le fondement de leur demande en indemnisation ;

    vu l’arrêté du 19 août 2015 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

    vu, enregistrées au greffe de la cour d’appel, les observations présentées par l’agent judiciaire de l’Etat et tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit au motif que le litige oppose un agent public titulaire à l’Etat afin d’obtenir la réparation des conséquences dommageables d’un accident de service survenu à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ;

    vu, enregistrées au greffe de la cour d’appel, les observations présentées par M. et Mme b..., agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité de tuteurs de leur fils Hakim, et tendant à l’irrecevabilité de l’arrêté de conflit et, subsidiairement, à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître des conséquences dommageables d’un accident causé par un véhicule ;

    vu les observations du ministre des finances et des comptes publics tendant à la compétence des juridic-tions de l’ordre administratif au motif que le litige porte sur un accident de service opposant l’Etat aux consorts b., peu important la circonstance que cet accident implique un véhicule appartenant à l’Etat ;

    vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée au ministre de la défense qui n’a pas produit de mémoire ;

    vu les autres pièces du dossier ;

    vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    vu la loi du 24 mai 1872 ;

    vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

    vu la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ;

    Considérant que, dans la nuit du 12 au 13 novem- bre 2009, alors qu’il se trouvait en mission extérieure à Kaboul (Afghanistan), le sergent-chef Hakim b..., passager du véhicule conduit par le capitaine M’b..., a été grièvement blessé au cours d’une collision avec un camion civil afghan ; que, par jugement du 25 septembre 2012, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé M. M’b... du chef de blessures involontaires aggravées et, statuant sur l’action civile par application des dispositions de l’article 470-1 du code de procédure pénale, a ordonné une expertise médicale et condamné l’agent judiciaire de l’Etat à payer diverses provisions à M. Mohamed b... et Mme Khadija N... épouse b...,

    parties civiles, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de tuteurs de leur fils Hakim ; que l’agent judiciaire de l’Etat a interjeté appel de cette décision et le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a présenté un déclinatoire de compétence qui a été accueilli par un arrêt du 2 juillet 2013 ; que cet arrêt a été cassé par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 23 septembre 2014 ; que, devant la cour d’appel de renvoi, le préfet a déposé le 10 juin 2015 un nouveau déclinatoire de compétence qui a été rejeté par arrêt du 2 juillet 2015 ; que le préfet a pris un arrêté de conflit le 19 août 2015, remis au greffe de la cour d’appel le 24 août 2015, contestant la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour connaître des demandes formées par M. et Mme b... agissant en qualité de tuteur de leur fils ;

    Sur la régularité de la procédure de conflit :

    Considérant, en premier lieu, que l’arrêt du 2 juillet 2015 n’ayant pas été régulièrement signifié au préfet, le délai de quinze jours qui lui est imparti par l’article 22 du décret du 27 février 2015 pour élever le conflit n’a pas couru ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 18 de ce décret, « Le conflit peut être élevé tant qu’il n’a pas été statué sur la compétence par une décision passée en force de chose jugée » ; qu’il s’ensuit qu’il peut être élevé pour la première fois en cause d’appel ainsi que devant la juridiction statuant sur renvoi après cassation ;

    Considérant, en troisième lieu, que si les prescrip-tions des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 19 du décret du 27 février 2015 n’ont pas pu être mises en œuvre en raison du dépôt tardif du déclinatoire de compétence et si le président n’a pas été saisi d’une demande de réduction du délai de quinze jours, il ressort des énonciations de l’arrêt que les parties ont été en mesure de présenter leurs observa-tions sur le déclinatoire de compétence ;

    Sur la régularité de l’arrêt de la cour d’appel de Paris :

    Considérant qu’il résulte de l’article 22 du décret du 27 février 2015 que la juridiction qui rejette le déclina-toire de compétence ne peut statuer sur le fond avant l’expiration du délai de quinze jours laissé au préfet pour, s’il l’estime opportun, élever le conflit et de l’article 26 de ce décret qu’elle doit surseoir à statuer dès la réception de l’arrêté de conflit ; qu’il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2015 doit être déclaré nul et non avenu en tant qu’il ordonne la réouverture des débats sur le fond, après avoir rejeté le déclinatoire présenté par le préfet et refusé de surseoir à statuer ;

    Sur la compétence :

    Considérant, d’une part, qu’un agent public titulaire, victime d’un accident de service à l’occasion de l’exer-cice de ses fonctions causé par un autre agent public,

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    TRIBUNAL DES CONFLITS

    peut exercer contre la collectivité publique qui l’emploie une action tendant à la réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que cette action relève de la compétence des juridictions de l’ordre adminis-tratif, et ce alors même que l’accident a été causé par un véhicule ;

    Considérant, d’autre part, que, s’il entend agir contre l’auteur de l’accident de la circulation sur le fondement de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1957 et former une action en responsabilité contre la personne publique substituée à son agent, cette action ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

    Considérant, en l’espèce, que M. et Mme b... recherchent, tant en leur qualité de tuteurs de leur fils Hakim qu’en leur nom personnel, la responsabilité de l’Etat, substituée à celle de son agent, à la suite des dommages causés par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions et découlant de l’action d’un véhicule ; qu’il s’ensuit que l’action qu’ils exercent au nom de leur fils relève, comme celle qu’ils exercent sur le même fondement en leur nom propre, de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire ; que, par suite, c’est à tort que le conflit a été élevé ;

    DECIDE :

    Article 1er : L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 juillet 2015 est annulé en tant qu’il ordonne la réouverture des débats sur le fond et renvoie l’affaire à une audience ultérieure.

    Article 2 : L’arrêté de conflit pris le 19 août 2015 par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris est annulé.

    No 15-04.036. Epoux B...contre ministre des finances et

    des comptes publics.

    Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : M. Maunand – Rapporteur public : Mme Escaut – Avocats : SCP Meier-bourdeau et Lécuyer

    Sur le no 1 :

    Sous l’empire de l’ordonnance du 1er juin 1828, à rapprocher :Tribunal des conflits, 10 avril 1995, n° 02953,

    mentionné aux tables du Recueil Lebon.

    Sur le no 2 :

    Sous l’empire de l’ordonnance du 1er juin 1828, à rapprocher :Tribunal des conflits, 11 octobre 1993, Bull. 1993,

    T. conflits, n° 14 (1).

    Sur le no 3 :

    Sous l’empire de l’ordonnance du 1er juin 1828, à rapprocher :Tribunal des conflits, 18 mars 2013, Bull. 2013,

    T. conflits, n° 6 (1).

    Sur le no 4 :

    Sous l’empire de l’ordonnance du 1er juin 1828, à rapprocher :Tribunal des conflits, 18 juin 2007, Bull. 2007,

    T. conflits, n° 25 (2), et les décisions citées.

    Sur le no 5 :

    A rapprocher :Tribunal des conflits, 20 juin 2005, Bull. 2005,

    T. conflits, n° 19 ;Tribunal des conflits, 8 juin 2009, Bull. 2009, T. conflits,

    n° 13, et la décision citée.

    No 31

    1o SEPARATION DES POUVOIRSConflit de compétence – Conflit positif

    d’attribution – Procédure d’élévation du conflit – Convention européenne des droits de l’homme – Article 6 – Compatibilité

    2o SEPARATION DES POUVOIRSConflit de compétence – Conflit positif d’attribution

    – Procédure d’élévation du conflit – Régularité – Conditions – Détermination – Portée

    3o SEPARATION DES POUVOIRSCompétence judiciaire – Exclusion – Cas – Litige

    relatif à un contrat administratif – Contrat administratif – Définition – Marché public – Applications diverses – Litige relatif à la respon-sabilité d’entreprises et de leurs préposés en raison d’ententes anticoncurrentielles dont ils ont été les auteurs

    1o La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur les droits garantis par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces stipulations ne s’opposent notamment pas à ce que le préfet use des pouvoirs que lui donnent l’ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d’attribution, et désormais l’article 13 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, pour dessaisir la juridiction judiciaire devant laquelle une action est engagée, lorsque celle-ci ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Eu égard aux fonctions

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    TRIBUNAL DES CONFLITS

    du Tribunal, qui se limitent à déterminer l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige, le principe de loyauté procédurale ou estoppel ne saurait non plus être utilement invoqué. L’arrêté par lequel le préfet a élevé le conflit n’est donc pas entaché d’irrégularité.

    2o Selon l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs. Ainsi, le caractère irrévocable d’un arrêt de cour d’appel qui n’a pas tranché le même litige que celui en cause, faute notamment d’identité de parties et d’objet, n’est pas de nature à rendre irrégulière la procédure d’élévation de conflit.

    3o Les litiges relatifs à la responsabilité de personnes privées auxquelles sont imputés des comportements susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif, notamment ses clauses financières, dont la connaissance relève de la juridiction administra-tive, et d’avoir ainsi causé un préjudice à la personne publique qui a conclu ce contrat, relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

    Tel est le cas d’un litige par lequel une collectivité publique met en cause la responsabilité d’entreprises et de leurs préposés en raison d’ententes anticoncurren-tielles dont ils ont été les auteurs lors de la passation de marchés publics.

    16 novembre 2015

    vu la lettre par laquelle a été transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la région Ile-de-France à M. Léon N... et vingt-quatre autres intimés devant la cour d’appel de Paris ;

    vu le déclinatoire, présenté le 6 octobre 2014 par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris tendant à voir déclarer la juridiction de l’ordre judiciaire incompétente pour connaître de ce litige par les motifs que l’action en responsabilité engagée par la région Ile-de-France contre les auteurs d’ententes au cours de la procédure de passation de marchés publics relève de la compétence du juge administratif ;

    vu l’arrêt du 24 juin 2015 par lequel la cour d’appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence ;

    vu l’arrêté du 8 juillet 2015 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit ;

    vu le mémoire, enregistré au parquet de la cour d’appel de Paris, présenté par la société Gespace France et tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que l’action de la région Ile-de-France, fondée sur la responsabilité délictuelle de personnes privées et intéressant le droit de la concurrence, qui ne pourrait être renvoyée, en l’espèce, devant la juridiction adminis-trative sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la

    convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu le mémoire présenté par la région Ile-de-France, tendant à la confirmation de l’arrêté de conflit par les motifs que la procédure de conflit n’est contraire ni aux dispositions de l’article 4 ni à celles de l’article 6 de l’ordonnance du 1er juin 1828, ni au principe de loyauté de la procédure ni aux stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le litige, né à l’occa-sion du déroulement de la procédure de passation de contrats qui ont le caractère de marchés publics, relève, quand bien même il n’aurait pas de caractère contrac-tuel, de la compétence de la juridiction administrative ;

    vu les mémoires, présentés par M. Gérard P... et M. François M..., tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit et à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à chacun des exposants de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que l’arrêté de conflit méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, applicable à la présente procédure dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridic-tion judiciaire pour connaître du litige, issu du même fait générateur, dans son arrêt du 27 février 2007 ; que l’élévation du conflit méconnaît, en l’espèce, le principe général de l’estoppel ainsi que les stipula-tions de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-France, dont aucune disposition législative n’attribue la connaissance à la juridiction administrative, qui tend à la réparation des conséquences de pratiques anticoncurrentielles et d’infractions pénales commises à l’occasion de la conclusion de contrats ne constituant pas, en tout état de cause, des marchés publics et qui met en cause des personnes n’ayant pas la qualité de cocontractants, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu les mémoires, présentés par Mme Danielle P..., tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que la procédure d’élévation du conflit méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, applicable à la présente procédure, dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridic-tion judiciaire pour connaître du litige, issu du même fait générateur, dans son arrêt du 27 février 2007 ; que l’élévation du conflit méconnaît, en l’espèce, le principe général de l’estoppel ainsi que les stipula-tions de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-France, dont aucune disposition législative n’attribue la connaissance à la juridiction administrative, qui tend à la réparation

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    TRIBUNAL DES CONFLITS

    des conséquences de pratiques anticoncurrentielles et d’infractions pénales commises à l’occasion de la conclusion de contrats ne constituant pas, en tout état de cause, des marchés publics et qui met en cause des personnes n’ayant pas la qualité de cocontractants, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu les mémoires, présentés par la société Nord France boutonnat et tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, par les motifs que la procédure d’éléva-tion du conflit méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, ainsi que, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-France, à laquelle l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF », n’est pas applicable, qui est relative à la responsabilité délictuelle de personnes physiques et morales de droit privé à raison de pratiques anticoncurrentielles, qui porte sur des préjudices ne trouvant pas leur origine dans le déroulement de procédures de passation de marchés publics déterminés mais dans des agissements de la région à l’occasion de leur conception et de leur réparti-tion, et qui ne pourrait être attribuée, en l’espèce, à la juridiction administrative sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu les mémoires, présentés par la société Compagnie générale de bâtiment et construction (CbC), M. Patrick b..., M. Jacques b..., M. Jacques D..., M. Xavier J... et M. bruno b... et tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que la procédure d’élévation du conflit viole, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le principe de loyauté procédurale ou estoppel ainsi que l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007 ; que l’action de la région Ile-de-France, fondée sur la responsabilité délictuelle de personnes privées, dont plusieurs n’ont aucun lien contractuel avec la région, et intéressant le droit de la concur-rence, et qui ne pourrait être portée, en l’espèce, devant la juridiction administrative sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu le mémoire, présenté par la société vinci Construction et la société Dumez Construction, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que la procédure d’élévation du conflit méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, ainsi que, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-France, à laquelle l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF », n’est pas applicable, qui est relative à la responsabilité délictuelle de personnes physiques et morales de droit privé à raison de pratiques anticon-currentielles, qui porte sur des préjudices ne trouvant pas leur origine dans le déroulement de procédures de passation de marchés publics déterminés mais dans des agissements de la région à l’occasion de leur conception et de leur répartition, et qui ne pourrait être attribuée, en l’espèce, à la juridiction administra-tive sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu le mémoire, présenté par la société industrielle de construction rapide (SICRA), tendant à l’annu-lation de l’arrêté de conflit par les motifs que la procédure d’élévation du conflit méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, ainsi que, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-France, à laquelle l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF », n’est pas applicable, qui est relative à la responsabilité délictuelle de personnes physiques et morales de droit privé à raison de pratiques anticon-currentielles, qui porte sur des préjudices ne trouvant pas leur origine dans le déroulement de procédures de passation de marchés publics déterminés mais dans des agissements de la région à l’occasion de leur conception et de leur répartition, et qui ne pourrait être attribuée, en l’espèce, à la juridiction administra-tive sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu le mémoire, présenté par la société SPIE Opérations, anciennement SPIE, et la société SPIE SCGPM, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que la procédure d’élévation du conflit méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828,

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    TRIBUNAL DES CONFLITS

    dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitive-ment bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, ainsi que, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-France, à laquelle l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF », n’est pas applicable, qui est relative à la responsabilité délictuelle de personnes physiques et morales de droit privé à raison de pratiques anticoncurrentielles, qui porte sur des préjudices ne trouvant pas leur origine dans le déroulement de procédures de passation de marchés publics déterminés mais dans des agissements de la région à l’occasion de leur conception et de leur réparti-tion, et qui ne pourrait être attribuée, en l’espèce, à la juridiction administrative sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu le mémoire, présenté par la société Fougerolle, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que la procédure d’élévation du conflit méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, ainsi que, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-France, à laquelle l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF », n’est pas applicable, qui est relative à la responsabilité délictuelle de personnes physiques et morales de droit privé à raison de pratiques anticon-currentielles, qui porte sur des préjudices ne trouvant pas leur origine dans le déroulement de procédures de passation de marchés publics déterminés mais dans des agissements de la région à l’occasion de leur conception et de leur répartition, et qui ne pourrait être attribuée, en l’espèce, à la juridiction administra-tive sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu le mémoire, présenté par la société Eiffage Construction, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que la procédure d’élévation du conflit méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, ainsi que, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-

    France, à laquelle l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF », n’est pas applicable, qui est relative à la responsabilité délictuelle de personnes physiques et morales de droit privé à raison de pratiques anticoncurrentielles, qui porte sur des préjudices ne trouvant pas leur origine dans le déroulement de procédures de passation de marchés publics déterminés mais dans des agissements de la région à l’occasion de leur conception et de leur réparti-tion, et qui ne pourrait être attribuée, en l’espèce, à la juridiction administrative sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu les mémoires, présentés par la société bouygues, tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par les motifs que la procédure d’élévation du conflit, qui viole, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui méconnaît l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828 dès lors que la cour d’appel de Paris a statué définitivement bien que de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, et qui est fondée sur les dispositions de la loi du 16 février 2015 et du décret du 27 février 2015, inapplicables en l’espèce, est irrégulière ; que l’action de la région Ile-de-France, qui demeure de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, dite « loi MURCEF », qui est relative à la responsabilité délictuelle de personnes physiques et morales de droit privé à raison de pratiques anticoncurrentielles, qui porte sur des préjudices ne trouvant pas leur origine dans le déroulement de procédures de passation de marchés publics, et qui ne pourrait être attribuée, en l’espèce, à la juridiction administrative sans porter atteinte à la bonne administration de la justice garantie notamment par l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève de la compétence de la juridic-tion judiciaire ;

    vu le mémoire, présenté par la société bouygues bâtiment Ile-de-France et la société Entreprise de travaux publics André et Max brezillon et tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit par les motifs que l’action engagée par la région Ile-de-France, qui n’est que le prolongement de l’action civile sur laquelle le juge pénal a déjà statué, qui tend à la réparation de préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles n’ayant aucun caractère dolosif et qui met en cause des personnes n’ayant aucun lien contractuel avec la région, relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu le mémoire, présenté par M. Patrick L... et tendant à l’annulation de l’arrêté de conflit et à ce que la somme

  • 52

    TRIBUNAL DES CONFLITS

    de 7 500 euros soit mise à la charge de l’Etat et de la région Ile-de-France au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 par les motifs que la procédure d’éléva-tion du conflit méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828, la cour d’appel de Paris ayant statué définitivement de manière implicite sur la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige dans son arrêt du 27 février 2007, ainsi que, en l’espèce, les stipulations de l’article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’action de la région Ile-de-France, qui tend à la mise en œuvre de la respon-sabilité quasi délictuelle de personnes privées, dont certaines tel l’exposant n’ont aucun lien contractuel avec la région, en vue de réparer un préjudice né de pratiques anticoncurrentielles et d’infractions pénales, relève, en l’absence de disposition législative contraire, de la compétence de la juridiction judiciaire ;

    vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à M. Léon N..., M. Gilbert S..., à la société de participations et de gestions immobi-lières (SPGI) et au ministre des finances et des comptes publics, qui n’ont pas produit de mémoire ;

    vu les autres pièces du dossier ;

    vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

    vu la loi du 24 mai 1872 modifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, notamment le III de son article 13 ;

    vu l’ordonnance du 1er juin 1828 ;

    vu l’ordonnance du 12 mars 1831 ;

    vu le décret du 26 octobre 1849 ;

    vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment son article 50 ;

    vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;

    vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Considérant qu’au cours des années 1988 à 1997, la région Ile-de-France a conclu des marchés publics en vue de la rénovation et de la reconstruction des lycées dont elle assurait la gestion, l’entretien et la construc-tion en vertu de la loi du 22 juillet 1983 ; qu’à la suite d’une information ouverte par le procureur de la République de Paris le 3 juin 1997, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 27 février 2007, devenu irrévo-cable, a confirmé la condamnation, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 26 octobre 2005, à l’encontre notamment de divers préposés d’entreprises attributaires des marchés, pour participation personnelle et déterminante à une entente anticoncurrentielle, et condamné les intéressés à verser à la région une somme de 100 000 euros au titre

    du préjudice moral ; que, par arrêt du 3 juillet 2008, lui aussi devenu irrévocable, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours de diverses entreprises attributaires des marchés contre la décision du Conseil de la concur-rence du 9 mai 2007 les condamnant à des amendes sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce pour entente dans l’attribution de ces marchés ; que, par assignations délivrées au mois de février 2010, la région Ile-de-France a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande tendant, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation de M. N... et de vingt-quatre autres personnes physiques ou morales à lui verser in solidum la somme de 232 134 173,40 euros avec intérêts de droit à compter du 7 juillet 1997, en réparation du préjudice matériel que lui auraient causé les ententes illicites nouées à l’occasion du programme de rénovation des lycées ; que, par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré prescrite l’action en indemnisation formée par la région et déclaré irrece-vables ses demandes en indemnisation formées envers l’ensemble des défendeurs ; que le 22 janvier 2014, la région Ile-de-France a interjeté appel de ce jugement ; que, par arrêté du 6 octobre 2014, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a formé un déclinatoire de compétence ; que, par arrêt du 24 juin 2015, la cour d’appel de Paris a rejeté le déclinatoire de compétence et s’est déclarée compétente pour connaître du litige ; que le préfet a élevé le conflit par arrêté du 8 juillet 2015 ;

    Sur la régularité de la procédure de conflit :

    Considérant, en premier lieu, que, le déclinatoire de compétence ayant été déposé par le préfet devant la cour d’appel de Paris le 6 octobre 2014, les disposi-tions de la loi du 16 février 2015 ainsi que celles du décret du 27 février 2015 ne sont pas applicables à la présente procédure en vertu de l’article 50 de ce décret, aux termes duquel : « S’agissant des conflits positifs, les dispositions de l’article 13 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 et celles du présent décret sont applicables aux procédures donnant lieu à un déclinatoire de compétence présenté à compter du 1er avril 2015 » ; que la circonstance que l’arrêté de conflit mentionne que la loi du 24 mai 1872, qu’il vise, a été modifiée par la loi du 16 février 2015 et vise le décret du 27 février 2015, est sans influence sur la régularité de la procédure de conflit ; que, si l’arrêté de conflit, le déclinatoire de compétence ainsi que les autres pièces du dossier ont été transmis non par le garde des sceaux, ministre de la justice, comme ils auraient dû l’être en vertu l’article 6 de l’ordonnance du 12 mars 1831, applicable à la présente procédure, mais par le greffe de la cour d’appel de Paris, comme le prévoit désormais l’article 28 du décret du 27 février 2015, cette circons-tance, qui n’est pas imputable au préfet et n’affecte pas la nature des pièces qui doivent être transmises au Tribunal ainsi que, en l’espèce, les droits des parties, n’est pas non plus de nature à entacher d’irrégularité la procédure de conflit ;

  • 53

    TRIBUNAL DES CONFLITS

    Considérant, en deuxième lieu, que la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur les droits garantis par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que ces stipulations ne s’opposent notamment pas à ce que le préfet use des pouvoirs que lui donnent l’ordonnance du 1er juin 1828 sur les conflits d’attribu-tion, et désormais l’article 13 de la loi du 24 mai 1872, dans sa rédaction issue de la loi du 16 février 2015, pour dessaisir la juridiction judiciaire devant laquelle une action est engagée, lorsque celle-ci ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; que, eu égard aux fonctions du Tribunal, qui se limitent à déterminer l’ordre de juridiction compétent pour connaître d’un litige, le principe de loyauté procédurale ou estoppel ne saurait non plus être utilement invoqué ;

    Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 1er juin 1828 : « (…) il ne pourra jamais être élevé de conflit après des jugements rendus en dernier ressort ou acquiescés, ni après des arrêts définitifs (…) » ; que l’arrêt, devenu irrévocable, de la cour d’appel de Paris du 27 février 2007, qui n’a pas tranché le même litige, faute notamment d’iden-tité de parties et d’objet, n’a statué ni expressément ni implicitement sur la compétence de la juridiction civile pour connaître du présent litige ;

    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 6 octobre 2014 par lequel le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a élevé le conflit n’est pas entaché d’irrégularité ;

    Sur la compétence :

    Considérant que les litiges relatifs à la responsabilité de personnes auxquelles sont imputés des compor-tements susceptibles d’avoir altéré les stipulations d’un contrat administratif, notamment ses clauses financières, dont la connaissance relève de la juridic-tion administrative, et d’avoir ainsi causé un préjudice à la personne publique qui a conclu ce contrat, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;

    Considérant que le présent litige a pour objet l’enga-gement de la responsabilité de sociétés et de leurs préposés en raison d’agissements susceptibles d’avoir conduit la région Ile-de-France à passer des marchés publics à des conditions de prix désavantageuses et tend à la réparation du préjudice qui résulterait de la différence entre les termes des marchés publics effecti-vement conclus et ceux auxquels ils auraient dû l’être dans des conditions normales de concurrence ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un tel litige relève

    de la compétence de la juridiction administrative ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le préfet a élevé le conflit ;

    Sur l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

    Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. L..., M. M..., Mme P..., M. P..., la société Nord France boutonnat et la société bouygues au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

    DECIDE :

    Article 1er : L’arrêté de conflit pris le 8 juillet 2015 par le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, est confirmé.

    Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la région Ile-de-France contre M. N. et autres devant le tribunal de grande instance de Paris, le jugement de cette juridiction du 17 décembre 2013, de même que la procédure engagée devant la cour d’appel de Paris et l’arrêt de cette cour en date du 24 juin 2015.

    Article 3 : Les conclusions présentées par M. L..., M. M..., Mme P..., M. P..., la société Nord France boutonnat et la société bouygues au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

    No 15-04.035. Région Ile-de-Francecontre M. Léon N...,

    et autres.

    Président : M. Arrighi de Casanova – Rapporteur : M. Honorat – Rapporteur public : M. Girard – Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Delaporte, briard et Trichet, SCP Garreau, bauer-violas et Feschotte-Desbois, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP baraduc, Duhamel et Rameix, SCP de Chaisemartin et Courjon, SCP Piwnica et Molinié, SCP Célice, blancpain, Soltner et Texidor

    Sur le no 1 :

    A rapprocher :Tribunal des conflits, 15 janvier 1990, n° 02607, publié

    au Recueil Lebon.

    Sur le no 3 :

    Cf. :CE, 19 décembre 2007, n° 268918, publié au Recueil

    Lebon.

  • Arrêts des chambreset Ordonnancesdu Premier Président

  • INDEX ALPHABÉTIQUE

    Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central.

    Pour faciliter le classement, cette numérotation est annuelle et distincte pour chaque formation.

    Les titres de références sont indiqués par un astérisque.

    Jour mois Décision Numéro

    N° de pourvoi

    A

    AGRICULTURE :

    Exploitation agricole ... Financement............... Warrant agricole – Assiette – Etendue – Détermination .................................................. Civ. 1 12 nov. R 273 14-23.106

    Mutualité agricole ..... Assurance des non-salariés (loi du 25 janvier 1961) ..... Assurance contre les accidents du travail et

    les maladies professionnelles – Assujettis-sement :Exclusion – Cas – Détermination.......................... * Civ. 2 5 nov. C 242 14-26.123

    Nécessité .................................................................... Civ. 2 5 nov. C 242 14-26.123

    AIDE SOCIALE :

    Dispositions géné-rales ...................... Procédures .................. Participation et récupération – Carence de

    l’intéressé – Action contre un débiteur d’aliments – Fondement – Détermination – Portée ................................................................. Civ. 1 4 nov. R 264 14-25.377

    ALIMENTS :

    Créance d’aliments ... Obligation du débi-teur .......................... Exécution – Modalités – Fixation – Eléments

    à considérer – Ressources et besoins des parties – Appréciation – Modalités – Détermination .................................................. * Civ. 1 4 nov. R 264 14-25.377

    Obligation alimen-taire ......................... Etendue ....................... Détermination – Portée ...................................... * Civ. 1 4 nov. R 264 14-25.377

    APPEL CIVIL :

    Procédure avec repré-sentation obliga-toire ......................... Conclusions ................ Conclusions de l’intimé – Irrecevabilité –

    Effets – Pièces communiquées au soutien de conclusions irrecevables – Pièces écartées des débats – Nécessité ..................................... Civ. 2 13 nov. C 249 14-19.931

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  • – II – Jour mois Décision Numéro

    N° de pourvoi

    APPEL CIVIL (suite) :

    Procédure sans repré-sentation obligatoire .... Audience ..................... Absence des parties – Décision sur le fond –

    Condition .......................................................... Civ. 2 19 nov. C 253 14-11.350Appelant non comparant ni représenté –

    Décision sur le fond – Décision requise par l’intimé – Défaut – Portée .............................. * Civ. 2 19 nov. C 253 14-11.350

    ARBITRAGE :

    Arbitrage interna- tional ...................... Sentence ...................... Recours en  annulation – Arrêt de sursis à

    statuer – Renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne – Excès de pouvoir – Défaut – Portée ......................... Civ. 1 18 nov. I 282 14-26.482

    Clause compromis-soire ......................... Mise en œuvre ............ Liquidation judiciaire – Opposabilité au

    liquidateur – Condition .................................. * Com. 17 nov. R 157 14-16.012Sentence ...................... Recours en  annula-

    tion .......................... Cas – Arbitre ayant violé une règle d’ordre public – violation d’une règle d’ordre public – Fraude – Preuve – Caractérisation ............ Civ. 1 4 nov. R 265 14-22.630

    ARCHITECTE ENTREPRENEUR :

    Responsabilité ............ Responsabilité à l’égard du maître de l’ou-vrage ....................... Garanties légales – Domaine d’application –

    Exclusion – Désordres affectant une chape ... Civ. 3 26 nov. R 121 14-19.835

    ASSURANCE (règles générales) :

    Garantie ...................... Limitation fixée par la police ....................... Garantie limitée à une durée inférieure à celle

    de la  responsabilité de l’assuré – Licéité (non) .................................................................. Civ. 3 26 nov. C 122 14-25.761

    Limitation relative à la durée – Licéité – Exclusion – Cas – Garantie limitée à une durée inférieure à celle de la responsabilité de l’assuré .......................................................... * Civ. 3 26 nov. C 122 14-25.761

    Personnel .................... Agent général .............. Cessation des fonctions – Cession de droits incorporels lui appartenant en propre – Cession de gré à gré de l’agence ou percep-tion de l’indemnité compensatrice – Mode de transmission de l’agence générale – Statut des agents généraux d’assurances soumis au décret du 15 octobre 1996 – Statut résultant de la Convention fédérale du 16 avril 1996 – Portée .............................................................. Civ. 1 25 nov. R 288 14-25.216

    Police ........................... Clause ......................... Clause illicite – Garantie limitée à une durée inférieure à celle de la  responsabilité de l’assuré ............................................................... * Civ. 3 26 nov. C 122 14-25.761

    Prescription ................ Prescription biennale ... Action dérivant du contrat d’assurance – Action en exécution d’une transaction relative au règlement d’un sinistre ................ Civ. 2 19 nov. C 254 13-23.095

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  • – III – Jour mois Décision Numéro

    N° de pourvoi

    ASSURANCE RESPONSABILITE :

    Assurance obligatoire ... Avocat ......................... Responsabilité professionnelle – Assurance collective – Cotisation – Répartition – Conseil de l’ordre – Pouvoirs ......................... * Civ. 1 25 nov. R 289 14-23.786

    Garantie ...................... Limitation fixée par la police ....................... Limitation dans le temps – Illicéité – Cas –

    Détermination .................................................. * Civ. 3 26 nov. C 122 14-25.761

    AUTORITE PARENTALE :

    Délégation .................. Acte établi à la requête de l’un des parents .... Opposabilité à l’autre parent – Conditions –

    Notification – Office du juge – Etendue – Détermination .................................................. Civ. 1 18 nov. C 283 14-21.286

    AVOCAT :

    barreau ....................... Inscription au tableau ... Conditions – Condamné réhabilité – Avocat radié – Amendement – Appréciation souveraine ......................................................... * Civ. 1 12 nov. R 274 14-25.799

    Conditions particulières – Ressortissant d’un Etat n’appartenant pas aux Communautés européennes ou à l’Espace économique européen – Condition de réciprocité – Conditions cumulatives – Exigence de compétence professionnelle et de moralité – Portée ................................................................. Civ. 1 12 nov. R 274 14-25.799

    Refus – Insuffisance de garanties de moralité – Ancien avocat antérieurement radié pour faits contraires à l’honneur et à la probité – Amendement – Preuve – Nécessité .............. * Civ. 1 12 nov. R 274 14-25.799

    Conseil de l’ordre ...... Pouvoir réglementaire ... Responsabilité professionnelle – Assurance obligatoire – Assurance collective – Cotisation – Répartition – Modalités ........... Civ. 1 25 nov. R 289 14-23.786

    B

    BAIL (règles générales) :

    Preneur ....................... Obligations ................. Paiement des loyers – Exception – Exception d’inexécution – Applications diverses – Risque de propagation de l’amiante – Evacuation des locaux loués pendant les travaux de désamiantage ................................ Civ. 3 19 nov. C 115 14-24.612

    vente de la  chose louée ..................... Droit de préemption

    des locataires ou occupants de loge-ments ...................... Loi du 31  décembre  1975 – Engagement de

    l’acquéreur de proroger les baux en cours – Liste des locataires concernés – Annexion à l’acte authentique – Portée ............................. * Civ. 3 12 nov. C 114 14-25.129

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  • – Iv – Jour mois Décision Numéro

    N° de pourvoi

    BAIL D’HABITATION :

    bail soumis à la loi du 1er septembre 1948 ... Domaine d’applica-

    tion .......................... Loyer – Fixation :Clause conventionnelle d’indexation – Applica-

    tion – Exclusion ................................................... * Civ. 3 5 nov. C 107 14-23.693

    Dispositions applicables – Détermination – Portée ..................................................................... Civ. 3 5 nov. C 107 14-23.693

    BAIL RURAL :

    bail à ferme ................ Sortie de ferme ........... Indemnité au preneur sortant – Améliorations – Définition – bâtiment indispensablepour assurer l’habitation du preneur – Reconstruction d’un bâtiment financée par une indemnité d’assurance ............................. Civ. 3 5 nov. C 108 14-23.875

    BOURSE :

    Prestataire de services d’investissement .... Obligations ................. Manquement à l’obligation de disposer

    d’un système automatisé de vérification du compte – Préjudice – Perte de chance d’obtenir le blocage d’un ordre (non) ........... * Com. 17 nov. C 155 14-18.673

    Service de réception et transmission d’ordres via internet – Applications diverses – Insuffisance des provisions et des couver-tures – blocage de l’entrée d’un ordre – Existence d’un système automatisé devérification du compte .................................... Com. 17 nov. C 155 14-18.673

    C

    CAISSE D’EPARGNE :

    Personnel .................... Statut .......................... Accord collectif – Accord du 19 décembre 1985 – Article 16 – Prime familiale – bénéfice –Conditions – Dét