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1/27 Direction – 103, boulevard Saint Michel – 75005 PARIS. Tél. : 01 44 32 90 83 – Fax : 01 44 32 91 63 [email protected] F I C H E Objet : règles fiscales à mettre en œuvre au titre des dons et apports aux fondations universitaires En fiscalité notamment, il est fait une distinction entre le don, qui est une libéralité - comme le legs - et un apport. La ligne de partage repose sur la notion de contrepartie . Il n'en existe pas pour un don (caractère désintéressé de celui-ci) alors que l'apport correspond à une opération consistant à remettre des espèces, un bien, une créance ou un droit en vue d'obtenir une prestation ou une contrepartie. Le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'au titre d'un véritable don, tel que défini ci-dessus. La question nodale porte donc sur ce qu'il faut entendre par contrepartie d'un point de vue fiscal. Cela me conduit à formuler les observations suivantes. 1 – Eléments de contexte La création de fondation(s) universitaire(s) par les EPSCP est prévue à l'article L719-12 du code de l'éducation , lequel est issu de l'article 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités.. En se référant au premier article cité, il apparaît que les fondations universitaires relèvent, sauf exception, des règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique (FRUP), en particulier de celles découlant de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat . Au demeurant, une lecture combinée des textes permet de constater qu'effectivement la définition de la fondation universitaire recoupe celle que donne l'article 18 de ladite loi de 1987 de la notion de fondation : "affectation irrévocable de biens, droits ou ressources [apportés par un ou plusieurs fondateurs] pour la réalisation d'une [ou plusieurs] oeuvres [ou activités] d'intérêt général et à but non lucratif". Définition que l'on trouve également au de l'article 2 du décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires. La création d'une FRUP se caractérise donc par l'existence en son amont d'une déclaration de volonté, c'est-à-dire d’un acte par lequel le ou les fondateurs exprime(nt) sa, leur volonté d'affecter définitivement des éléments précis à une oeuvre déterminée. Corrélativement, le ou les fondateurs perd(ent) la propriété et le contrôle de ce qu'ils apportent en dotation à la fondation. Il est nécessaire que cette dotation, dite initiale, soit en cohérence avec la mission projetée de sorte que la viabilité de la FRUP puisse être assurée. Depuis la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (encore appelée loi Aillagon ; article 4 modifiant l'article 18-1 de la loi du 23 juillet 1987 ), le versement de la dotation peut

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1/27 Direction – 103, boulevard Saint Michel – 75005 PARIS. Tél. : 01 44 32 90 83 – Fax : 01 44 32 91 63

[email protected]

F I C H E

Objet : règles fiscales à mettre en œuvre au titre des dons et apports aux

fondations universitaires

En fiscalité notamment, il est fait une distinction entre le don, qui est une libéralité - comme le legs - et un apport.

La ligne de partage repose sur la notion de contrepartie. Il n'en existe pas pour un don (caractère désintéressé de celui-ci) alors que l'apport correspond à une opération consistant à remettre des espèces, un bien, une créance ou un droit en vue d'obtenir une prestation ou une contrepartie. Le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'au titre d'un véritable don, tel que défini ci-dessus. La question nodale porte donc sur ce qu'il faut entendre par contrepartie d'un point de vue fiscal.

Cela me conduit à formuler les observations suivantes.

1 – Eléments de contexte

La création de fondation(s) universitaire(s) par les EPSCP est prévue à l'article L719-12 du code de l'éducation, lequel est issu de l'article 28 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités..

En se référant au premier article cité, il apparaît que les fondations universitaires relèvent, sauf exception, des règles relatives aux fondations reconnues d'utilité publique (FRUP), en particulier de celles découlant de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Au demeurant, une lecture combinée des textes permet de constater qu'effectivement la définition de la fondation universitaire recoupe celle que donne l'article 18 de ladite loi de 1987 de la notion de fondation : "affectation irrévocable de biens, droits ou ressources [apportés par un ou plusieurs fondateurs] pour la réalisation d'une [ou plusieurs] oeuvres [ou activités] d'intérêt général et à but non lucratif". Définition que l'on trouve également au 2° de l'article 2 du décret n° 2008-326 du 7 avril 2008 relatif aux règles générales de fonctionnement des fondations universitaires. La création d'une FRUP se caractérise donc par l'existence en son amont d'une déclaration de volonté, c'est-à-dire d’un acte par lequel le ou les fondateurs exprime(nt) sa, leur volonté d'affecter définitivement des éléments précis à une oeuvre déterminée. Corrélativement, le ou les fondateurs perd(ent) la propriété et le contrôle de ce qu'ils apportent en dotation à la fondation.

Il est nécessaire que cette dotation, dite initiale, soit en cohérence avec la mission projetée de sorte que la viabilité de la FRUP puisse être assurée. Depuis la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations (encore appelée loi Aillagon ; article 4 modifiant l'article 18-1 de la loi du 23 juillet 1987), le versement de la dotation peut

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avec Conseil

être fractionné sur une période de 10 ans (à préciser dans l'acte d'apport et à négocier par le fondateur avec les instances d'instruction du dossier).

L’engagement irréversible du ou des fondateurs d’une FRUP est encadré par les statuts types approuvés par le Conseil d'Etat dans son avis du 2 avril 2003 (d'administration – cf. l’annexe - ou avec Directoire et Conseil de surveillance – cf. l’annexe), qui prévoient une caution bancaire et un calendrier des versements. Tout défaut de paiement selon les modalités prévues entraîne la dissolution de la fondation, l’abrogation du décret de reconnaissance d’utilité publique, la liquidation du patrimoine et l’attribution de l’actif à des établissements poursuivant une mission analogue (pour de plus amples informations, cf. le site internet du Centre français des fondations1). Peuvent entrer dans la dotation, tout bien meuble (apports en numéraire, valeurs mobilières,...) et tout bien immeuble affecté ou non à l'objet de la fondation (immeuble de rapport, établissement sanitaire, propriété foncière, domaine agricole ou forestier, etc.) ainsi que les flux (on peut alors parler de fondation de flux en ce qu'elle perçoit régulièrement un revenu affecté de manière irrévocable à la fondation), limités ou non dans la durée selon leur nature (donation temporaire d'usufruit - cf. instruction fiscale du 06 novembre 2003 publiée au BOI sous la référence 7 S-4-03 -, exercice d'un droit sur une œuvre ou sur un brevet, etc.).

Au vu du 2° de l'article 9 du décret du 7 avril 2008, le capital d'une fondation universitaire peut être consomptible, le cas échéant (l'acte constitutif de la fondation ne doit pas s'y opposer) sans que, toutefois, la fraction de la dotation ainsi consommée pour financer la réalisation de l'objet social, n'excède 20 % de son montant total . La totalité des biens constituant la dotation initiale est donc affectée à l'objet de la fondation et la consomption d'une partie de cette dotation constitue une source de financement de sa mission au même titre que les revenus qui en sont tirés et qui peuvent être complétés éventuellement par des dons, ressources extérieures et rémunération de services rendus. Ces moyens de financement sont de nature à assurer l'indépendance et à garantir le fonctionnement régulier de la fondation.

2 – Réductions d’impôt

Sur un plan fiscal, eu égard à ce qui précède, il paraît opportun de se reporter à l'article 17 de la loi de finances pour 2000, n° 99-1172 du 30 décembre 1999, ayant apporté deux modifications au dispositif en faveur du mécénat (CGI, art. 238 bis). Ce faisant, nous sommes conduits à lire l'instruction n° 86 du 5 mai 2000 publiée au BOI sous la référence 4 C-2-00 (relative à l'IS en particulier).

• Au point 1 de ce document, il est à noter (deuxième phrase) que l'administration avait admis, dans certains cas, que l'existence d'une contrepartie institutionnelle, symbolique ou de faible importance ne remette pas en cause l'éligibilité des dons ou des cotisations versées au dispositif fiscal prévu pour le mécénat (il est fait référence au BOI 5 B-17-99 du 4 octobre 1999, lequel est désormais agrégé à la doc. adm. série 5 B 3311, n° 67). On peut lire également au point 7 que " Le bénéfice du dispositif en faveur du mécénat ne sera remis en cause que s'il n'existe pas une disproportion marquée entre les sommes données et la valorisation de la "prestation"

1 http://www.cf-fondations.fr/le-centre-francais-des-fondations

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BOI 4 C-5-04rendue ". A titre indicatif, plusieurs exemples sont donnés. Cette mesure de tolérance est réaffirmée au point 51 du .

La notion de contrepartie constitue donc un élément pivot. Voyons comment l'administration définit cette notion. A cet effet, il convient de se référer à documentation administrative 3 B 3311 déjà citée qui se rapporte à l'impôt sur le revenu (date de mise à jour : 23 juin 2000). Les dons concernés sont ceux effectués par des particuliers à des associations reconnues d'utilité publique ou des fondations.

Il ressort que : - le bénéfice de la réduction d'impôt n'est accordé qu'à la condition que ce versement

procède d'une intention libérale, c'est-à-dire qu'il soit consenti à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de la personne qui l'effectue ;

- l'existence d'une contrepartie s'apprécie en fonction de la nature des avantages éventuellement accordés à l'adhérent ou au donateur. A cet égard, doivent être distingués d'une part, les avantages au contenu purement institutionnel ou symbolique et, d'autre part les contreparties tangibles, sous forme de remise de biens ou de prestations de services.

* Contreparties institutionnelles ou symboliques.

Ces avantages correspondent tout d'abord à des prérogatives attachées à la qualité proprement dite de membre de l'association (droit de vote à ses assemblées générales, éligibilité à son conseil d'administration...). Mais il peut s'agir également d'avantages qui trouvent leur source dans la volonté de distinguer un membre ou un donateur particulier de l'association en lui conférant un titre honorifique (membré bienfaiteur par exemple) ou en lui rendant symboliquement hommage pour son dévouement à l'oeuvre.

Il est admis qu'aucun de ces avantages ne constitué une contrepartie réelle au versement. La simple attribution de tels avantages ne saurait par conséquent priver les adhérents ni les donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt à raison de leurs versements.

* Contreparties prenant la forme d'un bien ou d'une prestation de services.

Indépendamment d'une énumération exhaustive des contreparties de cette nature, sont notamment visés : la remise de divers objets matériels, l'octroi d'avantages financiers ou commerciaux, le service d'une revue, la mise à disposition d'équipements ou installations de manière exclusive ou préférentielle, l'accès privilégié à des conseils, fichiers ou informations de toute nature... Dès lors que les adhérents ou donateurs bénéficient d'une telle contrepartie, les versements qu'ils effectuent sont en principe exclus du champ d'application de la réduction d'impôt.

Par dérogation à ce principe, il est toutefois admis que la remise de menus biens tels qu'insignes, timbres décoratifs, étiquettes personnalisées, affiches, épinglettes, cartes de voeux, etc. ne remette pas en cause l'éligibilité des versements au bénéfice de l'avantage fiscal lorsque les biens remis par l'organisme à chaque adhérent ou donateur au cours d'une même

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BOI 4 H-5-06

année civile ont une valeur2 totale faible (en citant la documentation administrative, antérieure à la date de passage à l’euro : "au maximum de l'ordre de 200 F"), et qui présente une disproportion marquée avec le montant de la cotisation ou du don versé. Une telle disproportion sera caractérisée par l'existence d'un rapport de 1 à 4 entre la valeur du bien et le montant du don ou de la cotisation. Ainsi, pour une cotisation ou un don de "200 F", la remise d'un bien dont la valeur n'excède pas "50 F" ne sera pas de nature à remettre en cause l'éligibilité du versement au bénéfice de l'avantage fiscal. En revanche, pour une cotisation ou un don de "2 000 F", la valeur des biens remis ne devra pas excéder un montant d'environ "200 F".

De même, l'envoi de publications, bulletins d'information ou documents divers ne doit pas être assimilé à une contrepartie de nature à priver les adhérents ou donateurs du bénéfice de la réduction d'impôt lorsque l'édition et la diffusion de ces publications ne constituent pas pour l'organisme une activité lucrative, au sens donné à cette expression par le .

Il en va ainsi indépendamment de la situation de la publication de l'organisme au regard du régime spécifique de la presse en matière de taxe sur la valeur ajoutée (cf. DB 3 L 4311 et suivants).

Enfin, l'accès à des prestations de services n'est pas considéré comme une contrepartie susceptible de faire obstacle à l'octroi de l'avantage fiscal dès lors que ce service est offert, en droit comme en fait, à l'ensemble du public susceptible d'en bénéficier, sans considération de la qualité de cotisant ou de donateur du demandeur.

• S'agissant du terme "versements", figurant dans le corps des articles 200 et 238 bis du CGI prévoyant, respectivement pour les dons faits par les particuliers et les entreprises, la réduction d'impôt (impôt sur le revenu dans la catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou impôt sur les sociétés), son emploi vise non seulement ceux qui correspondent à du numéraire mais également ceux qui sont effectués en nature, comme par exemple les dons d'un bien mobilier ou immobilier, la réalisation d'une prestation de services sans contrepartie (cf. point 48 du BOI 4 C-5-04 et point 71 de la DB 5 B3311).

En revanche, pour ce qui concerne l'impôt de solidarité sur la fortune, la réduction d'impôt ne s'applique qu'aux dons en numéraire et aux dons de titres (CGI, art. 885-0 V bis et point 15 de l'instruction n° 61 du 9 juin 2008 publiée au BOI sous la référence 7 S-5-08).

*

En définitive, seul un examen au cas par cas peut permettre de se prononcer avec certitude quant à la réduction d’impôt. Cela étant, la loi du 1er août 2003 relative au mécénat a institué une procédure de rescrit fiscal permettant aux organismes recevant des dons des entreprises ou des particuliers de s’assurer, préalablement à la délivrance des reçus fiscaux, qu’ils répondent bien aux critères légaux pour que les dons qui leur sont alloués ouvrent droit à réduction d’impôt (Livre des procédures fiscales, art. L 80 B et L 80 C – cf. annexe). La demande doit être

2 La valeur du bien s'apprécie par référence à son prix de revient toutes taxes comprises pour l'organisme.

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modèle fixé par voie réglementaire.

préalable à l’opération en cause et effectuée à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait. Elle doit être établie conformément à un

La délivrance aux donateurs de reçus irréguliers est sanctionnée par l’amende prévue à l’article 1740 A du CGI, soit une amende de 25% des montants ayant donné lieu à délivrance des certificats3.

Avant de délivrer des reçus fiscaux, il est donc essentiel de s’assurer que l’organisme est bien habilité à le faire. Pour obtenir cette indispensable certitude, il est possible d’interroger préalablement l’administration fiscale.

Dans une instruction du 19 octobre 2004 (BOI 13 L-5-04), l’administration fiscale apporte des précisions sur cette procédure de rescrit fiscal .

• Demande de rescrit

L’organisme doit présenter sa demande selon le modèle annexé au BOI 13 L-5-04. Elle doit être adressée, par pli recommandé avec demande d’avis de réception, à la direction des services fiscaux du siège de l’organisme. Elle peut également faire l’objet d’un dépôt contre décharge. L’auteur de la demande doit être clairement identifié et habilité par l’organisme. Par exemple, pour une université, le signataire de la demande doit être son président ; s’il s’agit d’une autre personne, celle-ci doit être habilitée par les organes compétents (assemblée générale, conseil d’administration…). Cette demande doit comporter une présentation précise et complète de l’activité exercée par l’organisme ainsi que toutes les informations nécessaires à l’administration pour apprécier si celui-ci relève de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du CGI.

• Réponse de l’administration

La date de réception de la demande de l’organisme (totalité des éléments du dossier) par le service constitue le point de départ du délai de réponse, fixé à six mois par l’article L.80 C du LPF. La réponse de l’administration doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception et être présentée à l’organisme dans le délai de six mois. A défaut, l’organisme peut se prévaloir d’une réponse tacite positive (l’absence de réponse de l’administration dans le

ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière 3 A noter que l’

fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (art. 17 JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006) a abrogé l’article 1768 quater du CGI créé par l’article 87 de la Loi n°97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998. Suivant les dispositions de cet article, les organismes ne remplissant pas les conditions pour bénéficier du mécénat qui délivrent irrégulièrement des reçus permettant de bénéficier de la réduction d’impôt, étaient passibles d’une amende fiscale égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces reçus. Toutefois, cette amende fiscale n’était pas applicable lorsque l’administration ne répondait dans un délai de six mois à un organisme ayant demandé s’il relève de l’une des catégories pouvant bénéficier du régime fiscal du mécénat.

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délai de six mois qui lui est imparti vaut accord tacite) étant précisé que celle-ci ne vaut que pour la situation décrite. Aussi, ne peut-elle lui être valablement opposée si les éléments d’information communiqués par l’organisme s’avèrent erronés ou ne pas correspondre à sa situation réelle. De même, la prise de position de l’administration cesse de lui être opposable si la situation a évolué depuis le jour où elle s’est prononcée. Dans ce cas, la garantie ne joue plus à compter du jour où la situation de fait, sur laquelle l’administration a fondé sa prise de position, a changé. La preuve de ce changement incombe aux services fiscaux. La réponse négative de l’administration doit comporter l’exposé des motifs qui la justifient.

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Annexe

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MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

MODELE DE STATUTS DES FONDATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE (1-Conseil d’administration)

approuvé par le Conseil d’Etat dans son avis du 2 avril 2003

I - But de la fondation

Article 1er L’établissement dit………… fondé en ……… a pour but de ….. Il a son siège à …….

Article 2 Les moyens d’action de la fondation sont : ……4

II - Administration et fonctionnement

Article 3 (1A - avec un collège des membres de droit incluant l’Etat) La fondation est administrée par un conseil composé de (X) membres5 dont : … au titre du collège des fondateurs6; … au titre du collège des membres de droit 7; …. au titre du collège des personnalités qualifiées8 ; … au titre du collège des salariés9 ; ….au titre du collège des “ amis ” de la fondation10 Le collège des fondateurs comprend, outre le (ou les) fondateurs, des membres nommés par ce dernier et renouvelés par lui. En cas d’empêchement définitif du fondateur, ils sont choisis par les autres membres du collège. En cas de désaccord au sein de ce collège, ils sont cooptés par l’ensemble du conseil d’administration.

4 A titre d’exemples : bulletins, publications, mémoires, conférences et cours, écoles, musées et expositions, bourses, pensions, concours, prix et récompenses, secours etc. 5 Il est souhaitable que le nombre des membres du conseil d’administration soit de 7 membres au minimum et 12 membres au maximum. 6 Un tiers au plus. 7 Un tiers en principe, en fonction de l’existence ou non d’un quatrième ou d’un cinquième collège. 8 Un tiers en principe, en fonction de l’existence ou non d’un quatrième ou d’un cinquième collège. 9 L’existence de ce collège est facultative, en fonction des caractéristiques particulières de la fondation ; pour des raisons d’équilibre, il est souhaitable que ce collège ne comprenne pas plus du cinquième des membres du conseil. 10 Idem.

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MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

Le collège des membres de droit comprend le ministre de l’intérieur ou son représentant, (le cas échéant) le ministre de …. ou son représentant, ainsi que…11 Le collège des personnalités qualifiées comprend des personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine d’activité de la fondation. Celles-ci sont cooptées par les autres membres du conseil d’administration. Le collège des salariés comprend des salariés de la fondation élus par l’ensemble du personnel. Le collège des “ amis” de la fondation comprend des personnes désignées par …12. A l’exception des membres de droit et, le cas échéant, du (ou des) fondateurs, les membres du conseil sont nommés pour une durée de … années13 et renouvelés par … tous les … ans. Leur mandat est renouvelable14. Lors du premier renouvellement, les noms des membres sortants sont désignés par la voie du sort. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles il est procédé au renouvellement des membres du conseil. A l’exception des membres de droit et du ou des fondateurs, les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués pour juste motif par le conseil d’administration, dans le respect des droits de la défense. En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du conseil d’administration, il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu’il remplace. Les membres du conseil sont tenus d’assister personnellement aux séances du conseil. En cas d’empêchement, un membre peut donner son pouvoir dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d’un seul pouvoir. En cas d’absences répétées sans motif valable, les membres du conseil, autres que les membres de droit ou le ou les fondateurs, pourront être déclarés démissionnaires d’office dans les conditions définies par le règlement intérieur, dans le respect des droits de la défense. Un conseil scientifique, composé de … membres désignés par …., assiste le conseil d’administration selon des modalités définies par le règlement intérieur15. 11 Autres personnes représentant l’intérêt général en fonction de l’objet de la fondation. 12 Sont ainsi visées les personnes qui soutiennent à titre ou à un autre les activités de la fondation et qui sont regroupées dans une structure dotée ou non de la personnalité morale : convention générale des donateurs, association des “ amis ”, etc. 13 Il est souhaitable que la durée du mandat n’excède pas 4 ans. 14 Il est souhaitable que le nombre de renouvellement ne puisse excéder deux (chiffre qui peut varier selon les collèges). 15 Cette instance, qui devrait comprendre au moins 4 membres, ne se justifie que pour les fondations à caractère scientifique. Elle peut être composée de personnalités scientifiques françaises ou étrangères, qualifiées dans le domaine d’intervention de la fondation, élues ou désignées par le conseil d’administration.

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MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

Article 3 (1B - avec un commissaire du gouvernement)

La fondation est administrée par un conseil composé de … membres16 dont : … au titre du collège des fondateurs17; …. au titre du collège des personnalités qualifiées18 ; … au titre des membres de droit19 ; … au titre du collège des salariés20 ; ….au titre du collège des “ amis ” de la fondation21. Le collège des fondateurs comprend, outre le (ou les) fondateurs, des membres nommés par ce dernier et renouvelés par lui. En cas d’empêchement définitif du ou des fondateurs, ils sont choisis par les autres membres du collège. En cas de désaccord au sein de ce collège, ils sont cooptés par l’ensemble du conseil d’administration. Le collège des personnalités qualifiées comprend des personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine d’activité de la fondation. Celles-ci sont cooptées par les autres membres du conseil d’administration. Le collège des membres de droit comprend des représentants de ….22 Le collège des salariés comprend des salariés de la fondation élus par l’ensemble du personnel. Le collège des “ amis” de la fondation comprend des personnes désignées par …23. A l’exception des membres de droit et, le cas échéant, du (ou des) fondateurs, les membres du conseil sont nommés pour une durée de … années24 et renouvelés par … tous les … ans. Leur mandat est renouvelable25. Lors du premier renouvellement, les noms des membres sortants sont désignés par la voie du sort. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles il est procédé au renouvellement des membres du conseil.

16 Il est souhaitable que le nombre des membres du conseil d’administration soit de 7 membres au minimum et 12 membres au maximum. 17 Un tiers au plus. 18 Un tiers en principe, selon l’existence ou non d’autres collèges. 19 Collège facultatif, en fonction des caractéristiques de la fondation. 20 L’existence de ce collège est facultative, en fonction des caractéristiques particulières et de l’objet de la fondation ; pour des raisons d’équilibre, il est souhaitable que ce collège ne comprenne pas plus du cinquième des membres du conseil. 21 Idem. 22 Administrateurs désignés par des organismes publics autres que l’Etat ou par des organismes privés chargés d’une mission de service public, selon le domaine d’intervention de la fondation ; ex : collectivités territoriales, organismes de recherche, établissements publics nationaux ou locaux, etc. 23 Sont ainsi visées les personnes qui soutiennent à titre ou à un autre l’activité de la fondation et qui sont regroupés dans une convention générale : donateurs, association des “ amis de ”, etc. 24 Il est souhaitable que la durée du mandat n’excède pas 4 ans. 25 Il est souhaitable que le nombre de renouvellement ne puisse excéder deux (chiffre variable selon les collèges).

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MINISTERE DE L’INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES

A l’exception des membres de droit et du ou des fondateurs, les membres du conseil d’administration peuvent être révoqués pour juste motif par le conseil d’administration, dans le respect des droits de la défense. En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du conseil d’administration, il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu’il remplace. Les membres du conseil sont tenus d’assister personnellement aux séances du conseil. En cas d’empêchement, un membre peut donner son pouvoir dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d’un seul pouvoir. En cas d’absences répétées sans motif valable, les membres du conseil, autres que les membres de droit ou le ou les fondateurs, pourront être déclarés démissionnaires d’office dans les conditions définies par le règlement intérieur. Un commissaire du gouvernement, désigné par le ministre de l’intérieur après avis du ou des autres ministres concernés, assiste aux séances du conseil avec voix consultative. Il veille au respect des statuts et du caractère d’utilité publique de l’activité de la fondation. Un conseil scientifique, composé de … membres désignés par le conseil d’administration, assiste le conseil d’administration selon des modalités définies par le règlement intérieur26.

Article 4 Le conseil élit parmi ses membres un président. Il désigne également un bureau qui comprend, outre le président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire27. Le bureau est élu pour une durée de … années.28 Les membres du bureau peuvent être révoqués, collectivement ou individuellement, pour juste motif par le conseil d’administration, dans le respect des droits de la défense.

Article 5 Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois. Il se réunit à la demande du président, du quart de ses membres ou du commissaire du gouvernement29. Il délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par son président et sur celles dont l’inscription est demandée par le quart au moins de ses membres ou par le commissaire du gouvernement26. 26 Cette instance, qui devrait comprendre au moins 4 membres, ne se justifie que pour les fondations à caractère scientifique. Elle peut être composée de personnalités scientifiques françaises ou étrangères, qualifiées dans le domaine d’intervention de la fondation, élues ou désignées par le conseil d’administration. 27 Le nombre de membres du bureau ne doit pas excéder le tiers de celui du conseil. Il peut toutefois être fixé à trois, lorsque le nombre d’administrateurs ne dépasse pas sept. 28 Durée qui ne saurait excéder la durée du mandat d’administrateur. 29 Cette disposition ne vaut que pour les fondations comportant un commissaire du gouvernement.

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La présence de la majorité des membres en exercice du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer si le tiers au moins des membres en exercice sont présents. Sous réserve des stipulations des articles …. (le cas échéant), les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsqu’une délibération lui paraît contraire aux statuts, au règlement intérieur ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le commissaire du gouvernement peut demander une nouvelle délibération. Dans ce cas, le conseil d’administration se prononce à la majorité des membres en exercice, présents ou représentés26. Il est tenu procès-verbal des séances, lequel est signé par le président et par le secrétaire ou, en cas d’empêchement, par un autre membre du bureau. Les agents rétribués par la fondation ou toute autre personne dont l’avis est utile peuvent être appelés par le président à assister, avec voix consultative, aux séances du conseil. Le bureau se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

Article 6 Les fonctions de membre du conseil d’administration et du bureau sont gratuites. Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs, dans les conditions fixées par le conseil d’administration et selon les modalités définies par le règlement intérieur.

III - Attributions

Article 7 Le conseil d’administration règle, par ses délibérations, les affaires de la fondation. Notamment : 1° Il arrête le programme d’action de la fondation ; 2° Il adopte le rapport qui lui est présenté annuellement par le bureau sur la situation morale et financière de l’établissement ; 3° Il vote, sur proposition du bureau, le budget et ses modifications ainsi que les prévisions en matière de personnel ; 4° Il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le trésorier avec pièces justificatives à l’appui ; 5° Il adopte, sur proposition du bureau, le règlement intérieur ; 6° Il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les marchés, les baux et les contrats de location,

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la constitution d’hypothèques et les emprunts ainsi que les cautions et garanties accordées au nom de la fondation; 7° Il désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce [futur art. L.822-1] ; 8° Il fixe les conditions de recrutement et de rémunération du personnel ; 9° Il est tenu informé par le président de tout projet de convention engageant la fondation et délibère sur les conventions entrant dans le champ de l’article L. 612-5 du code de commerce ; dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée. Le conseil d’administration peut créer un ou plusieurs comités chargés de l’assister dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Il peut accorder au bureau, en deçà d’un montant qu’il détermine, une délégation permanente pour les cessions et acquisitions de biens mobiliers et immobiliers ainsi que pour l’acceptation des donations et des legs, à charge pour ce dernier de lui en rendre compte à chaque réunion du conseil. Le bureau instruit toutes les affaires soumises au conseil d’administration et pourvoit à l’exécution de ses délibérations

Article 8 Le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses. Il peut donner délégation dans les conditions définies par le règlement intérieur. Le président ne peut être représenté en justice que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. Toutefois, le président peut consentir au directeur une procuration générale pour représenter la fondation dans les litiges qui touchent à la gestion courante dans des conditions définies par le règlement intérieur30. Après avis du conseil d’administration, le président nomme le directeur de la fondation. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions31. Le directeur de la fondation dirige les services de la fondation et en assure le fonctionnement. Il dispose des pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa mission, par délégation du président. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et du bureau. Le trésorier encaisse les recettes et acquitte les dépenses. Les représentants de la fondation doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article 9 A l’exception des opérations de gestion courante des fonds composant la dotation, les délibérations du conseil d’administration relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu’après approbation administrative. Il en 30 Cette disposition ne vaut que lorsque la fondation fait appel à un directeur (cf infra note 28). 31 La présence d’un directeur ne revêt pas de caractère obligatoire.

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va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d’hypothèques ou sur les emprunts. Les délibérations du conseil d’administration relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, par l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.

IV - Dotation et ressources

Article 10

La dotation comprend …32, le tout formant l’objet de …. fait par …. en vue de la reconnaissance de … comme établissement d’utilité publique. Elle est constituée par x versements d’un montant de …. Euros chacun qui seront effectués par les fondateurs selon le calendrier suivant : ….. 33 34. Les œuvres d’art entrant dans la dotation de la fondation font l’objet d’un inventaire indiquant l’affectation de chaque œuvre. Cet inventaire est régulièrement mis à jour. La dotation est accrue du produit des libéralités autorisées sans affectation spéciale ainsi que d’une fraction de l’excédent des ressources annuelles nécessaire au maintien de sa valeur35. Elle peut être accrue en valeur absolue par décision du conseil. La fondation dispose des biens constituant la dotation pour l’accomplissement de son objet. Elle peut procéder à leur aliénation dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 des présents statuts36.

Article 11 Le fonds de dotation est placé en valeurs mobilières, cotées ou non cotées à une bourse officielle française ou étrangère, en titres de créances négociables, en obligations assimilables du Trésor, en immeubles nécessaires au but poursuivi ou en immeubles de rapport.

Article 12 Les ressources annuelles de la fondation se composent :

32 Indiquer la composition de la dotation. 33 Le dernier de ces versements interviendra au plus tard cinq ans à compter de la publication au Journal officiel du décret accordant la reconnaissance d’utilité publique (cf art. 18-1 de la loi du 23 juillet 1987). 34 Une caution bancaire sera exigée pour garantir l’irréversibilité de cet engagement. 35 Sauf pour les fondations à dotation consomptible (cf infra). 36 Cette mention n’est valable que pour les fondations à dotation consomptible ; une telle solution ne saurait toutefois être admise que si elle correspond à la volonté du ou des fondateurs et si la fondation se donne un objet bien circonscrit et réalisable dans un laps de temps déterminé (ex : rénovation d’un édifice ; etc.)

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1° Du revenu de la dotation et de la partie de cette dernière consacrée au financement des actions de la fondation 31;2° Des subventions qui peuvent lui être accordées ; 3° Du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé ; 4° Du produit des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente 37; 5° Du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ; 6° …. (à compléter selon les caractéristiques de la fondation)38 La fondation établit dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes conformément au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par l’arrêté interministériel du 8 avril 1999.

V - Modification des statuts et dissolution

Article 13 Les présents statuts ne pourront être modifiés qu’après deux délibérations du conseil d’administration prises à deux mois d’intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l’unanimité des membres en exercice.

Article 14 La fondation est dissoute sur décision du conseil d’administration ou en cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique ou, au plus tard, à la date à laquelle la dotation définie à l’article 10 est réduite à 10% de sa valeur initiale39. Elle est également dissoute si les versements prévus à l’article 10 ne sont pas effectués conformément au calendrier fixé40. Le conseil d’administration désigne alors un ou plusieurs commissaires qu’il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et auquel il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission. Le conseil attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à un ou plusieurs des établissements visés à l’alinéa 5 de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée. Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre de l’intérieur et au ministre de …. ainsi qu’au commissaire du gouvernement41.

37 Quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts, bals, spectacles etc. … autorisés au profit de l’établissement. 38 Notamment sommes versées par le ou les fondateurs en vertu d’un engagement écrit et irrévocable contracté lors de la création de l’établissement. 39 Cette dernière hypothèse ne vaut que pour les fondations à dotation consomptible. 40 Cette règle ne vaut que lorsque la dotation initiale résulte de plusieurs versements successifs. 41 Cette mention ne vaut que lorsque la fondation comporte un commissaire du gouvernement.

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Dans le cas où le conseil d’administration n’aurait pas pris les mesures indiquées, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la fondation s’en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.

Article 15 Les délibérations du conseil d’administration mentionnées aux articles 13 et 14 des présents statuts ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.

VI - Contrôle et règlement intérieur

Article 16 Le rapport annuel, le budget prévisionnel et les documents comptables mentionnés à l’article 12 des présents statuts sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’intérieur et au ministre de …42. Le ministre de l’intérieur et le ministre de …. auront le droit de faire visiter par leurs délégués les divers services dépendant de l’établissement et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. Ils pourront notamment désigner à cet effet le commissaire du gouvernement38.

Article 17 Un règlement intérieur, qui précise les modalités d’application des présents statuts, est élaboré conformément à l’article 7 des présents statuts. Il ne peut entrer en vigueur qu’après approbation du ministre de l’intérieur. Il est modifié dans les mêmes conditions. Ce règlement est transmis à la préfecture du département.

42 A préciser selon l’objet de la fondation.

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MODELE DE STATUTS DES FONDATIONS RECONNUES D’UTILITE PUBLIQUE

(2 – Directoire et Conseil de Surveillance) approuvés par le Conseil d’Etat dans son avis du 2 avril 2003

I - But de la fondation

Article 1er

L’établissement dit…. fondé en ….. a pour but de …… Il a son siège à …….

Article 2 Les moyens d’action de la fondation sont : …….

II - Administration et fonctionnement

Article 3 (2A - avec un collège des membres de droit incluant des représentants de l’Etat) La fondation est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance comprend … membres 43 dont :

- … au titre du collège des fondateurs44; - … au titre du collège des membres de droit45 ; - …. au titre du collège des personnalités qualifiées46 ; - … au titre du collège des salariés47 ; - …. au titre du collège des “ amis ” de la fondation48

Le collège des fondateurs comprend, outre le (ou les) fondateurs, des membres nommés par ce dernier et renouvelés par lui. En cas d’empêchement définitif du fondateur, ils sont choisis par les autres membres du collège. En cas de désaccord au sein de ce collège, ils sont cooptés par l’ensemble du conseil de surveillance.

43 Il est souhaitable que le nombre des membres du conseil de surveillance soit de 7 membres au minimum et de 12 membres au maximum. 44 Un tiers au plus. 45 Un tiers en principe, en fonction de l’existence d’un quatrième et d’un cinquième collège. 46 Un tiers en principe, en fonction de l’existence d’un quatrième et d’un cinquième collège. 47 L’existence de ce collège est facultative, en fonction des caractéristiques particulières de la fondation ; pour des raisons d’équilibre, il est souhaitable que ce collège ne comprenne pas plus du cinquième des membres du conseil. 48 Idem.

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Le collège des membres de droit comprend le ministre de l’intérieur ou son représentant, le ministre de… ou son représentant ainsi que ….49

Le collège des personnalités qualifiées comprend des personnes choisies en raison de leur compétence dans le domaine d’activité de la fondation. Celles-ci sont cooptées par les autres membres du conseil de surveillance. Le collège des salariés comprend des salariés de la fondation élus par l’ensemble du personnel. Le collège des “ amis ” de la fondation comprend des personnes désignées par …50

A l’exception des membres de droit et du (ou des) fondateurs, les membres du conseil sont nommés pour une durée de … années51 et renouvelés par … tous les … ans. Leur mandat est renouvelable52. Lors du premier renouvellement, les noms des membres sortants sont désignés par la voie du sort. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles il est procédé au renouvellement des membres du conseil. A l’exception des membres de droit et du fondateur, les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués pour juste motif par le conseil de surveillance, dans le respect des droits de la défense. En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du conseil de surveillance, il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de celui qu’il remplace. Les membres du conseil sont tenus d’assister personnellement aux séances du conseil. En cas d’empêchement, un membre peut donner son pouvoir dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d’un seul pouvoir. En cas d’absences répétées sans motif valable, les membres du conseil, autres que les membres de droit ou le ou les fondateurs, pourront être déclarés démissionnaires d’office dans les conditions définies par le règlement intérieur, dans le respect des droits de la défense. Un conseil scientifique, composé de … membres désignés par…., assiste celui-ci selon des modalités définies par le règlement intérieur53. 49 Autres organismes représentant l’intérêt général en fonction de l’objet de la fondation. 50 Sont ainsi visées les personnes qui soutiennent à un titre ou à un autre les activités de la fondation et qui sont regroupées dans une structure dotée ou non de la personnalité morale : convention générale des donateurs, association des “ amis ” de …. 51 Il est souhaitable que la durée du mandat n’excède pas quatre ans. 52 Il est souhaitable que le nombre de renouvellement n’excède pas deux (chiffre qui peut varier selon les collèges). 53 Cette instance ne se justifie que pour les fondations à caractère scientifique.

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Article 3 (2B - avec un commissaire du gouvernement)

La fondation est dirigée par un directoire placé sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le conseil de surveillance comprend …. membres54 dont :

- … au titre du collège des fondateurs55; - …. au titre du collège des personnalités qualifiées56 ; - … au titre des membres de droit57 ; - … au titre du collège des salariés58 ; - ….au titre du collège des “ amis ” de la fondation59.

Le collège des fondateurs comprend, outre le (ou les) fondateurs, des membres nommés par ce dernier et renouvelés par lui. En cas d’empêchement définitif du ou des fondateurs, ils sont choisis par les autres membres du collège. En cas de désaccord au sein de ce collège, ils sont cooptés par l’ensemble du conseil de surveillance.

Le collège des personnalités qualifiées comprend des personnes choisies à raison de leur compétence dans le domaine d’activité de la fondation. Celles-ci sont cooptées par les autres membres du conseil de surveillance. Le collège des membres de droit comprend des représentants de ….60

Le collège des salariés comprend des salariés de la fondation élus par l’ensemble du personnel.

Le collège des “ amis” de la fondation comprend des personnes désignées par …61.

A l’exception des membres de droit et, le cas échéant, du (ou des) fondateurs, les membres du conseil sont nommés pour une durée de … années62 et renouvelés par … tous les … ans. Leur mandat est renouvelable63. Lors du premier renouvellement, les noms des membres sortants sont désignés par la voie du sort. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles il est procédé au renouvellement des membres du conseil.

54 Il est souhaitable que le nombre des membres du conseil de surveillance soit de 7 membres au minimum et 12 membres au maximum. 55 Un tiers au plus. 56 Un tiers en principe, selon l’existence ou non d’autres collèges. 57 Collège facultatif, en fonction des caractéristiques de la fondation. 58 L’existence de ce collège est facultative, en fonction des caractéristiques particulières et de l’objet de la fondation ; pour des raisons d’équilibre, il est souhaitable que ce collège ne comprenne pas plus du cinquième des membres du conseil. 59 Idem. 60 Administrateurs désignés par des organismes publics autres que l’Etat ou par des organismes privés chargés d’une mission de service public, selon le domaine d’intervention de la fondation ; ex : collectivités territoriales, organismes de recherche, établissements publics nationaux ou locaux, etc. 61 Sont ainsi visées les personnes qui soutiennent à titre ou à un autre l’activité de la fondation et qui sont regroupées dans une structure dotée ou non de la personnalité morale : convention générale des donateurs, association des “ amis de ”, etc. 62 Il est souhaitable que la durée du mandat n’excède pas 4 ans. 63 Il est souhaitable que le nombre de renouvellement ne puisse excéder deux (chiffre variable selon les collèges).

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A l’exception des membres de droit et du ou des fondateurs, les membres du conseil de surveillance peuvent être révoqués pour juste motif par le conseil d’administration.

En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du

conseil de surveillance, il sera pourvu à son remplacement dans les deux mois. Les

fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement

expiré le mandat de celui qu’il remplace.

Les membres du conseil sont tenus d’assister personnellement aux séances du conseil. En cas d’empêchement, un membre peut donner son pouvoir dans les conditions définies par le règlement intérieur. Chaque membre ne peut toutefois détenir plus d’un seul pouvoir.

En cas d’absences répétées sans motif valable, les membres du conseil, autres que les membres de droit ou le ou les fondateurs, pourront être déclarés démissionnaires d’office dans les conditions définies par le règlement intérieur. Un commissaire du gouvernement, désigné par le ministre de l’intérieur après avis du ou des autres ministres concernés, assiste aux séances du conseil avec voix consultative. Il veille au respect des statuts et du caractère d’utilité publique de l’activité de la fondation. Un conseil scientifique, composé de … membres désignés par le conseil de surveillance assiste celui-ci dans des conditions définies par le règlement intérieur64.

Article 4 Le conseil élit en son sein pour une durée de … ans65 un président qui est chargé de convoquer le conseil et d’en diriger les débats. Il désigne dans les mêmes conditions un vice-président qui peut suppléer le président. Le conseil se réunit au moins une fois tous les six mois. Il est également réuni à la demande du président, du quart de ses membres ou du directoire ou du commissaire du gouvernement66. Le conseil délibère sur les questions mises à l’ordre du jour par son président et sur celles dont l’inscription est demandée par le quart au moins de ses membres ou par le directoire ou, par le commissaire du gouvernement24. La présence de la moitié au moins des membres en exercice du conseil de surveillance est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n’est pas atteint, il est procédé à une nouvelle convocation dans les conditions qui sont précisées par le règlement intérieur. Le conseil peut alors valablement délibérer si le tiers au moins des membres en exercice est présent.

64 Cette instance ne se justifie que pour les fondations à caractère scientifique. 65 La durée du mandat du président ne peut être supérieure à la durée du mandat de membre du conseil de surveillance. 66 Cette disposition ne vaut que pour les fondations comportant un commissaire du gouvernement.

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Sous réserve des stipulations des articles …. (le cas échéant), les délibérations du conseil sont acquises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsqu’une délibération lui paraît contraire aux statuts, au règlement intérieur ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le commissaire du gouvernement peut demander une seconde délibération. Dans ce cas, le conseil se prononce à la majorité des membres en exercice, présents ou représentés24. Il est tenu procès-verbal des séances, lequel est signé du président. Les membres du directoire, le commissaire aux comptes assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil. Le président peut également appeler à assister à ces réunions, avec voix consultative, les agents rétribués par la fondation ou toute autre personne dont l’avis est utile

Article 5 Le directoire est composé de … personnes 67 qui sont nommées par le conseil de surveillance qui confère à l’une d’elles la qualité de président. Les fonctions de membre du conseil de surveillance ne peuvent se cumuler avec celles de membre du directoire. Les membres du directoire ne peuvent exercer simultanément des fonctions similaires qu’au sein d’une seule autre fondation et à condition d’y avoir été préalablement autorisés par le conseil de surveillance. La durée du mandat des membres du directoire est de … ans68 renouvelable. Il peut être mis fin aux fonctions des membres du directoire ou de l’un d’entre eux pour juste motif par décision du conseil à la majorité de ses membres en exercice, dans le respect des droits de la défense. En cas de décès, de démission, d’empêchement définitif ou de révocation d’un membre du directoire, il sera pourvu à son remplacement dans un délai d’un mois. Les fonctions de ce nouveau membre prennent fin à la date à laquelle aurait normalement expiré le mandat de ce lui qu’il remplace. Le directoire se réunit au moins une fois par mois. Il se réunit également à la demande du président ou de l’un de ses membres. L’acte de nomination fixe le montant de la rémunération des membres du directoire.

Article 6 Les fonctions de membres du conseil de surveillance sont gratuites.

67 Il est souhaitable que ce nombre soit compris entre un et cinq. 68 La durée de ce mandat ne peut être supérieure à celle du mandat des membres du conseil de surveillance.

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Des remboursements de frais sont seuls possibles sur justificatifs, dans les conditions fixées par le conseil d’administration et selon les modalités définies par le règlement intérieur.

III - Attributions

Article 7

Le conseil de surveillance assure la surveillance de l’administration de la fondation par le directoire. Il exerce en outre les attributions suivantes : 1° Il arrête, sur proposition du directoire, le programme d’action de la fondation ; 2° Il adopte le rapport qui lui est présenté annuellement par le directoire sur la situation morale et financière de l’établissement ; 3° Il vote, sur proposition du directoire, le budget et ses modifications ainsi que les prévisions en matière de personnel ; 4° Il reçoit, discute et approuve les comptes de l’exercice clos qui lui sont présentés par le directoire avec pièces justificatives à l’appui ; 5° Il adopte, sur proposition du directoire, le règlement intérieur ; 6° Il accepte les dons et les legs et autorise, en dehors de la gestion courante, les acquisitions et cessions de biens mobiliers et immobiliers, les cautions ou garanties données au nom de la fondation ainsi que la constitution d’hypothèques et les emprunts ; 7° Il désigne, sur proposition du directoire, un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste mentionnée à l’article L.225-219 du code de commerce [futur art. L.822-1] ; 8° Il est tenu informé par le directoire de tout projet de convention engageant la fondation et délibère sur les conventions entrant dans le champ de l’article L. 612-5 du code de commerce ; dans ce cas, il se prononce hors la présence de la personne intéressée. Le conseil de surveillance peut déléguer au directoire, dans la limite d’un montant qu’il détermine, le pouvoir de procéder aux opérations visées au 6°. Le conseil de surveillance peut créer un ou plusieurs comités chargés de l’assister dans toutes les actions menées par la fondation. Leurs attributions, leur organisation et leurs règles de fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur. Le conseil de surveillance peut obtenir du directoire ou de tout agent de la fondation toute pièce ou tout renseignement nécessaire à sa mission de surveillance.

Article 869

Le directoire assure, sous sa responsabilité, l’administration de la fondation. Sous réserve des pouvoirs attribués au conseil de surveillance et dans la limite de l’objet de la fondation, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la fondation. Les membres du directoire peuvent, avec l’autorisation du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la direction. Toutefois cette répartition ne peut en aucun cas avoir pour 69 Article à adapter lorsque le directoire ne comporte qu’un seul membre.

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effet de retirer au directoire son caractère d’organe assurant collégialement la direction de la fondation. Le président du directoire, ainsi que les autres membres du directoire, s’ils y sont habilités par le conseil de surveillance, représentent la fondation dans ses rapports avec les tiers et dans tous les actes de la vie civile. Les membres du directoire peuvent déléguer leur signature à des agents de la fondation, dans les conditions définies par le règlement intérieur. Ce règlement détermine également les conditions particulières auxquelles sont subordonnées certaines décisions du directoire.

Article 9 A l’exception des opérations de gestion courante des fonds composant la dotation, les délibérations du conseil de surveillance relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers composant la dotation ne sont valables qu’après approbation administrative. Il en va de même pour les délibérations de ce conseil portant sur la constitution d’hypothèques ou sur les emprunts. Les délibérations du conseil de surveillance relatives à l’acceptation des dons et legs ne sont valables qu’après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l’article 910 du code civil, par l’article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié.

IV - Dotation et ressources

Article 10 La dotation comprend …70, le tout formant l’objet de …. fait par …. en vue de la reconnaissance de … comme établissement d’utilité publique. Elle est constituée par x versements d’un montant de …. Euros chacun qui seront effectués par les fondateurs selon le calendrier suivant : ….. 71 72. Les œuvres d’art entrant dans la dotation de la fondation font l’objet d’un inventaire indiquant l’affectation de chaque œuvre. Cet inventaire est régulièrement mis à jour. La dotation est accrue du produit des libéralités autorisées sans affectation spéciale ainsi que d’une fraction de l’excédent des ressources annuelles nécessaire au maintien de sa valeur73. Elle peut être accrue en valeur absolue par décision du conseil de surveillance.

La fondation dispose des biens constituant la dotation pour l’accomplissement de son objet. Elle peut procéder à leur aliénation dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 des présents statuts74. 70 Indiquer la composition de la dotation. 71 Le dernier de ces versements interviendra au plus tard cinq ans à compter de la publication au Journal officiel du décret accordant la reconnaissance d’utilité publique (cf art. 18-1 de la loi du 23 juillet 1987). 72 Une caution bancaire sera exigée pour garantir l’irréversibilité de cet engagement. 73 Sauf pour les fondations à dotation consomptible. 74 Cette mention n’est valable que pour les fondations à dotation consomptible ; une telle solution ne saurait toutefois être admise que si elle correspond à la volonté du ou des fondateurs et si la fondation se donne un objet bien circonscrit et réalisable dans un laps de temps déterminé (ex : rénovation d’un édifice ; etc.)

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Article 11

Le fonds de dotation est placé en valeurs mobilières, cotées ou non cotées à une bourse officielle française ou étrangère, en titres de créances négociables, en obligations assimilables du Trésor, en immeubles nécessaires au but poursuivi ou en immeubles de rapport.

Article 12

Les ressources annuelles de la fondation se composent : 1° Du revenu de la dotation et de la partie de cette dernière consacrée au financement des actions de la fondation 30; 2° Des subventions qui peuvent lui être accordées ; 3° Du produit des libéralités dont l’emploi est autorisé ; 4° Du produit des ressources créées à titre exceptionnel et, s’il y a lieu, avec l’agrément de l’autorité compétente 75; 5° Du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu ; 6° …(à compléter selon les caractéristiques de la fondation)76. La fondation établit dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice social des comptes annuels certifiés par un commissaire aux comptes conformément au règlement n° 99-01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par l’arrêté interministériel du 8 avril 1999.

V - Modification des statuts et dissolution

Article 13 Les présents statuts ne pourront être modifiés qu’après deux délibérations du conseil de surveillance prises à deux mois d’intervalle et à la majorité des trois quarts des membres en exercice. Toutefois, une seule délibération suffit lorsque la modification a été décidée à l’unanimité des membres en exercice.

Article 14

La fondation est dissoute sur décision du conseil de surveillance ou en cas de retrait de la reconnaissance d’utilité publique ou, au plus tard, à la date à laquelle la dotation définie à l’article 10 est réduite à 10% de sa valeur initiale77. Elle est également dissoute si les versements prévus à l’article 10 ne sont pas effectués conformément au calendrier fixé78.

75 Quêtes, conférences, tombolas, loteries, concerts, bals, spectacles etc. … autorisés au profit de l’établissement. 76 Notamment sommes versées par le ou les fondateurs en vertu d’un engagement écrit et irrévocable contracté lors de la création de l’établissement. 77 Cette dernière hypothèse ne vaut que pour les fondations à dotation consomptible. 78 Cette règle ne vaut que lorsque la dotation initiale résulte de plusieurs versements successifs.

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Le conseil de surveillance désigne alors un ou plusieurs commissaires qu’il charge de procéder à la liquidation des biens de la fondation et auquel il confère tous les pouvoirs nécessaires pour mener à bien cette mission. Le conseil attribue l’actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d’utilité publique ou à un ou plusieurs des établissements visés à l’alinéa 5 de l’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 modifiée.

Ces délibérations sont adressées sans délai au ministre de l’intérieur et au ministre de …. (ainsi qu’au commissaire du gouvernement). Dans le cas où le conseil de surveillance n’aurait pas pris les mesures indiquées, un décret interviendrait pour y pourvoir. Les détenteurs de fonds, titres et archives appartenant à la fondation s’en dessaisiront valablement entre les mains du commissaire désigné par ledit décret.

Article 15

Les délibérations du conseil de surveillance mentionnées aux articles 13 et 14 des présents statuts ne sont valables qu’après approbation du Gouvernement.

VI - Contrôle et règlement intérieur

Article 16

Le rapport annuel, le budget prévisionnel et les documents comptables mentionnés à l’article 12 des présents statuts sont adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l’intérieur et au ministre de …79. Le ministre de l’intérieur et le ministre de …. auront le droit de faire visiter par leurs délégués les divers services dépendant de l’établissement et de se faire rendre compte de leur fonctionnement. Ils pourront notamment désigner à cet effet le commissaire du gouvernement80.

Article 17 Un règlement intérieur, qui précise les modalités d’application des présents statuts, est élaboré conformément à l’article 7 des présents statuts. Il ne peut entrer en vigueur qu’après approbation du ministre de l’intérieur. Il est modifié dans les mêmes conditions. Ce règlement est transmis à la préfecture du département.

79 A préciser selon l’objet de la fondation 80 Cette mention ne vaut que lorsque la fondation comporte un commissaire du gouvernement.

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